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ΕΥΨΥΧΙΑ. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler

Tome II

L’immunité des Thessaloniciens

Évelyne Patlagean

Texte intégral

  • 1 P. Lemerle, Un praktikon inédit des archives de Karakala (janvier 1342) et la situation en Macédoi (...)

1En 1965, Paul Lemerle attirait l’attention sur une immunité fiscale reconnue aux « habitants » de Thessalonique pour leurs « biens patrimoniaux » (gonika), et rencontrée par lui dans un inventaire jusque là inédit des biens du monastère de Karakala, en date de 13421. Appelant à l’étude de « cette curieuse institution », il versait au dossier trois autres documents, en date de 1322, 1338 et 1344, tous athonites, et suggérait d’emblée qu’un tel privilège pouvait être le fruit de la guerre civile. Cette hypothèse du grand savant disparu est infirmée en tout état de cause par une mention en date de 1316, on va le voir, et d’autant plus que cette dernière, et elle n’est pas la seule, fait référence à plus d’un chrysobulle antérieur. Le privilège remonterait donc au moins au règne précédent, c’est-à-dire dans ce cas au règne de Michel VIII, peut-être même plus haut encore. Mais surtout une immunité semblable est attestée pour d’autres villes du triangle balkano-grec, en une série qui permet de remonter au moins à la première moitié du xiiie siècle. La question se présente dès lors tout autrement.

  • 2 Les documents seront cités dans les éditions suivantes : Actes de Xeropotamou, éd. j. Bom-Paire, P (...)

2Voici en effet, sauf erreur, l’état présent de notre documentation. Après Thessalonique, point de départ de notre enquête, le classement est en fonction du premier témoignage connu. Il suit un ordre chronologique inversé2.

1) Thessalonique :

  1. Vatopedi 5, A. 1344. Chrysobulle de Jean V Paléologue pour la moniale Xénè Soultanina, qui a demandé à conserver la « quotité » (posotès)3 de son époux défunt, Alexios Soultanos Palaiologos4, tandis que la concession en pronoia de ce dernier5 passait à leur fils. Il lui est accordé une possession définitive et sans charge, « comme les Thessaloniciens en ont pour leurs biens patrimoniaux ».
  2. Karakala A. 13426. Inventaire (praktikon) des biens de ce couvent. Un ensemble de biens (1. 42-44) relève du régime des biens patrimoniaux (gonika) des habitants (epoikoi) de Thessalonique : « libres, sans servitudes, sans impôt ni charge, sans perturbation ni atteinte, sans soustraction, sans en rien arracher, sans accroissement ni amputation7. »
  3. Xenophon 25, A. 1338. Inventaire des biens du couvent. Une terre achetée à la femme et au fils du sebastos Sgouropoulos était pour eux patrimoniale (gonikè) en vertu du chrysobulle des habitants de Thessalonique (1. 41).
  4. Xenophon 17, A. 1322. Confirmation des biens du couvent par Andronic II. Une vigne entrée par achat est libre en vertu du « chrysobulle qui concerne en commun les Thessaloniciens » (1. 55-57).
  5. Chilandar 62, A. 1321. Confirmation des biens du couvent par Andronic II. Une vigne sise à Thessalonique, et offerte par la veuve Anna, « s’avère libre en raison du chrysobulle », etc. (1. 24-27). Le couvent la possèdera sans perturbation possible (1. 49-52).
  6. Chilandar 31, A. 1316. Confirmation par Andronic II des nouvelles acquisitions du couvent. Divers biens situés à Thessalonique, tous achetés à des personnes nommées, sauf un qui a été offert, sont « libres » en vertu « des chrysobulles qui concernent en commun les habitants de Thessalonique » (1. 25-26). Tous sont pourvus d’immunité par le présent document.
  • 8 Éd. B. Laourdas, Ὁ « Συμβουλευτικὸς πρὸς τούς Θεσσαλονικεῖς τοῦ Mανουὴλ Πα-λαιολόγου », Makedonika (...)
  • 9 Georgii Acropolitae Opera, éd. A. Heisenberg, 1, Leipzig 1903, c. 45 (p. 80, 1. 3 s.).
  • 10 Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV, éd. L. Schopen, Bonn, 1, 1828, p. 574, 1. 12-16.

3Le privilège fiscal des Thessaloniciens est encore rappelé, comme immémorial, en 1383, dans le discours que Manuel II Paléologue leur adresse devant l’ultimatum turc8. En amont, les archives de l’Athos sont défaillantes, on le sait, pour la première moitié du xiiie siècle. Akropolitès rapporte toutefois la négociation qui précède la reddition de la ville à Jean III Vatatzès en 12469. L’envoyé demande à l’empereur un chrysobulle « commun », embrassant les coutumes et droits antérieurs de Thessalonique, et accordant la « liberté » des Thessaloniciens. En tout état de cause, celle-ci est à distinguer, me semble-t-il, de la « non-imposition » (ateleia) réclamée par Jean Apokaukos en 134510, dans une circonstance analogue. Il pourrait s’agir là d’une demande circonstancielle et plus large, puisqu’aussi bien le privilège est attesté antérieurement.

2) Krujë :

  • 11 Éd. A. Solovjev, V. Mošin, Grečke povel'e Srpskih Vladara, Belgrade 1936, XLI (p. 310-321). Chryso (...)

4Etienne Dusan renouvelle en juin 1343 le privilège de la ville qu’il vient de prendre. Le document est conservé par sa traduction latine, insérée dans la confirmation des privilèges de la ville par Alphonse V, roi d’Aragon et de Naples (1457). Dusan prend acte de références remontant à Manuel Ier Comnène et plus haut encore, et il insère un chrysobulle d’Andronic II (1288), de son père, de Jean III Vatatzès et de Théodore II Laskaris : la ville avait en effet été cédée par le souverain de l’Épire à Jean III en 125211. Les habitants se voient garantir la jouissance de leurs biens dans et hors la ville, « libre et sans empêchement ou atteinte » (1. 71-72), « l’immunité, la sûreté et la liberté de toute vexation ou exigence publique » pour ces mêmes biens (1. 95-96). Le texte latin ne conserve pas la catégorie des gonika, et il met d’autre part à jour la liste institutionnelle et sociale de ceux qui n’auront pas le droit de toucher aux biens en question sous quelque forme que ce soit. Le privilège comporte également une immunité pour le commerce.

3) Verria :

  • 12 Cf. PLP 24906.

5Vatopedi 3, A. 1324. Un acte d’Andronic II confirme à un monastère de la ville, érigé par un sien « familier » (oikeios), Theodoros Sarantènos12, la possession de biens d’origine patrimoniale et dotale, propriété de lui-même et de son beau-père depuis quatre-vingts ans, et « reconnus comme libres en vertu des chrysobulles qui concernent en commun les habitants » de Verria ; et celle des biens que Sarantènos joindra par achat, et qui s’avèreraient libres en vertu desdits chrysobulles. Sarantènos a été moine à Vatopedi en 1328-1330.

4) Ioannina :

  • 13 Éd. MM 5, p. 77-84.
  • 14 Sur le sens de ce terme, voir infra p. 597, et H. Ahrweiler, Byzance et la mer, Paris 1966, p. 54- (...)

6Ioannina offre un exemple de chrysobulle en faveur d’une ville dont le texte même a été conservé13. La ville appartenait à l’Épire jusqu’en 1318, et fit alors retour à l’empire, à la suite de quoi Andronic II délivre cet acte en 1319. L’empereur marque ainsi, déclare le préambule, le retour de Ioannina dans le sein de la romanité et de son Église - allusion sans doute à la conversion du despote Nicolas Orsini - et cet événement évoque la parabole du fils prodigue. Suit un éloge, bref mais conforme à la loi du genre, de la ville riche, peuplée, bien ordonnée, et placée sous le patronage vénéré de saint Michel, puis un rappel affligé de la séparation inspirée par Satan. Les « habitants » actuels ont donc désiré revenir, et l’empereur les a accueillis. Il entre dans cet accueil de satisfaire leur demande d’un chrysobulle qui réponde aux requêtes qu’ils ont formulées. L’empereur confirme d’abord la métropole de Ioannina dans ses biens et dans ses droits. Les dispositions relatives à la cité viennent ensuite, et visent à préserver un équilibre entre l’autorité impériale représentée par un gouverneur et la personnalité citadine. Le chrysobulle garantit l’appartenance de la ville à l’empire, et l’interdiction de déplacer des habitants contre leur gré. Il marque le respect des coutumes pénales locales, et accorde aux habitants de choisir des juges en leur sein. Enfin, la cité demeurera « entièrement libre et exempte, selon leur usage antérieur », et tous les habitants seront dispensés sur place et en tout lieu de la taxe du kommerkion. L’exemption devra être respectée par le gouverneur, et un droit d’appel à l’empereur est prévu. Elle est valable pour les exigences présentes et futures, pour les habitants de la cité, et pour leurs domaines et biens situés ailleurs. D’autre part, le chrysobulle considère le cas des membres de la force armée citadine (kastrênoi), qu’il distingue nettement tant du corps d’armée en garnison que des « habitants » (epoikoi, politai). Les kastrênoi reçoivent confirmation de leurs immunités propres, telles que formulées par Syrgiannis Palaiologos, le pinkernès. Il est de plus fait droit à leur demande de ne pouvoir vendre leurs biens qu’entre eux à l’exclusion de tout archonte14, et de tout militaire (stratiôtês).

5) Corfou :

  • 15 Cf. P. Lemerle, Trois actes du despote d'Épire Michel II concernant Corfou connus en traduction la (...)

7En 1294 Charles II roi de Naples confirme un chrysobulle de Michel II d’Épire en date de décembre 123615, en vertu duquel les habitants de la ville sont à jamais exempts de toutes redevances et charges fiscales, et de toute taxe de navigation. Toutes leurs terres sont libres, avec ceux qui les cultivent, notamment les paysans « non inscrits ». Le document se réfère aux prédécesseurs de Michel II, Manuel et Michel Ier, au pouvoir duquel Corfou avait été au moins depuis 1214, enfin à Isaac II Ange. On se rappelle que Manuel (1230-1236 ?) avait succédé à son frère Theodoros, qui avait inauguré la dignité impériale de la dynastie épirote (1224).

6) Monemvasia :

  • 16 Éd. MM 5, p. 154-155.

8Andronic II confirme en 128416 le chrysobulle accordé par Michel VIII aux Monemvasiotes lorsque la ville lui avait été remise en 1262, avec Mistra et Maina, en échange de la liberté de Guillaume II de Villehardouin, capturé à la bataille de Pelagonia. Le document commence par résumer l’acte de Michel VIII : éloge de la cité, malheur de la domination étrangère, félicité retrouvée par le retour à l’empire des Romains ; en cette circonstance, les Monemvasiotes recevaient de l’empereur un chrysobulle aux termes duquel ils devaient jouir d’une exemption et d’une liberté entière, posséder leurs biens patrimoniaux sans impôt ni charges, et n’être pas astreints à la taxe du kommerkion pour leurs affaires faites à Monemvasie même. Les Monemvasiotes ont maintenant demandé un chrysobulle à Andronic. L’empereur dispose que « les habitants de cette cité de Monemvasia » garderont à l’avenir « l’immunité et l’absence de charges » qu’ils avaient jusque là, qu’ils conserveront « libres » et sans impôt ni charges les biens patrimoniaux (gonika) et autres (hupostatika) qui étaient les leurs sous ce statut de liberté à ce jour, et qu’ils continueront à être dispensés de kommerkion pour les affaires traitées dans la ville.

9Telle est véritablement notre série. Nous placerons en appendice deux occurrences.

1) Phanarion17 :

  • 17 Cf. J. Koder, F. HILD, Hellas uni Thessalia, Vienne 1976 (TIB 1), p. 237-238.
  • 18 Date adoptée par L. Maksimovic, The Byzantine provincial administration under the Palaiologoi, Ams (...)
  • 19 MM 5, p. 260-261.

10En 1342, Michel Gabrielopoulos18, « seigneur » (authentès), délivre aux habitants du kastron thessalien de Phanarion, à la demande des archontes, un acte juré en langue vernaculaire, valable pour lui-même et ses successeurs ; l’original, bien qu’abîmé, s’en est conservé19. De ce document, essentiel pour une histoire de la féodalisation en pays byzantin, on ne retiendra ici que ce qui importe à notre propos, et que voici. Gabrielopoulos s’engage à ne modifier en rien le service dû par les « militaires » (stratiôtai), et à respecter les dispositions impériales accordées à la ville pour mesurer l’installation d’Albanais sur son territoire. Il garantit aux habitants ce qu’ils possèdent comme biens en vertu de chrysobulles et d’autres actes impériaux (prostagmata). Les Phanariotes jouiront d’exemptions dont la liste assez courte est parfaitement conforme, comportant notamment la corvée publique. L’immunité n’est cependant pas complète : la « seigneurie » se réserve le droit sur le service militaire d’une part, le kommerkion de l’autre, enfin certains délits. Le droit de juger est en revanche reconnu aux archontes pour d’autres. Enfin, chaque Phanariote reçoit pour lui et ses enfants la confirmation, plafonnée, de son bien « patrimonial » (gonikotès). L’intérêt considérable de ce texte est de montrer comment une chefferie provinciale succède au pouvoir central de l’empire, et reconduit exactement les mesures impériales octroyées à la ville. Si la position de l’auteur exclut le document de notre série proprement dite, ce dernier n’en atteste pas moins des actes antérieurs perdus par lesquels l’empereur avait garanti les biens de la ville. Dans l’état actuel du document, de telles références ne sont pas invoquées pour les immunités, à un endroit pourtant où il ne semble pas y avoir de lacune. L’hypothèse s’impose cependant.

2) Melenikon (Melnik) :

  • 20 Georgii Acropolitae Opera, cit. supra n. 9, c. 43-44 (p. 74-77).

11Akropolitès est notre seule référence20, et le fait se place en 1246. La mort du tsar bulgare Koloman a laissé le trône à un petit enfant, et Jean III Vatatzès, qui vient de prendre Serrès, négocie avec les « habitants » de Melenikon (Melnik). Un des notables de la ville démontre alors à ses concitoyens quels dangers recèle le choix de rester « sans maître » qu’ils pourraient faire. Cet argument et d’autres, dont leur propre romanité, les décident en faveur de l’empire, et les envoyés de la ville obtiennent de Vatatzès un chrysobulle qui embrasse leurs demandes, et qu’ils rapportent aux « habitants ». Mais Akropolitès n’en détaille pas le contenu.

  • 21 Actes d’Esphigmenou 17  ; suivent 18 (1330), 19 (1334), 21 (1334), 31 (1409  ?)  ; commentaire de (...)
  • 22 Document If supra (1. 14-15).

12N.B. Nous exclurons le cas de Rentina. Plusieurs documents du monastère athonite d’Esphigmenou, le premier en date de 132821, concernent un conflit entre les moines et les Rentiniotes au sujet d’une terre « libre » annexée par ces derniers. La ville, d’importance stratégique, a pris le parti d’Andronic III contre Andronic II. Cela dit, la « liberté » en question ne me semble pas résulter d’un privilège analogue à ceux que l’on vient de passer en revue. Plus exactement, si privilège il y a, il porte sur le rattachement de la terre en litige au territoire de Rentina, accordé dès 1328. Le dispositif est semblable à celui qui, en 1316, met Chilandar en possession d’une terre « libre et publique » près de Thessalonique pour y faire pousser la vigne et la posséder22.

  • 23 On retient E. Kirsten, Die byzantinische Stadt, Berichte zum XI. Intern. Byz.-Kongress, Munich 195 (...)

13Tous ces documents sont connus, et ils ont alimenté une discussion quelque peu désordonnée sur les libertés urbaines dans l’empire byzantin tardif23 . Il ne saurait être question de la reprendre ici, mais seulement d’y contribuer en étudiant de plus près, l’une des dispositions récurrentes, l’immunité fiscale des « habitants ». Notre commentaire doit porter sur trois points : circonstances, destinataires, et nature exacte de ce privilège, qui admet, on l’a vu, quelques variantes d’un document à l’autre. Nous saurons alors s’il est possible de conclure sur une observation plus générale quant à l’histoire des villes byzantines à cette époque.

14On constate d’emblée qu’en ce xiiie siècle tout de mouvement militaire et politique des villes de l’Occident grec ont négocié leur obédience moyennant l’octroi ou le renouvellement de libertés dont celle qui nous retient ici. Elles manifestent ce faisant une personnalité signifiée par les désignations de polis, kastron, koinon (dans le cas de Thessalonique). Leur position est ainsi comparable à celle d’un monastère ou d’un pieux établissement qui reçoit une confirmation de biens ou une immunité. Mais la comparaison ne va pas jusqu’au bout. En effet, si le monastère est désigné de même comme une entité collective (monè, etc.), cette dernière est homogène, constituée des moines ou moniales, supérieur(e) en tête. La ville en revanche réunit des personnes de statut fiscal différent, et l’on sait bien qu’à Byzance, l’ordre social est un ordre fiscal. Or, l’exemption d’abord remarquée par Paul Lemerle à Thessalonique ne concerne probablement que l’un des statuts, celui des « habitants » (epoikoi, oikètores). Les mentions thessaloniciennes ne peuvent le montrer, car elles n’attestent que quelques applications de chrysobulles que nous n’avons pas conservés. C’est du moins ce que suggère le chrysobulle renouvelé pour Ioannina en 1319 : il opère une distinction explicite entre les « habitants » et les forces armées citadines (kastrènoi). Ce sont les premiers, désignés comme oikètores, epoikoi (kai) politai, qui reçoivent spécifiquement l’immunité du kommerkion.

  • 24 Konstantinos Harmenopoulos, Hexabiblos, Append. III 42, éd. K. G. Pitsakis, Athènes 1971, p. 377 ; (...)
  • 25 J. Gouillard, Quatre procès de mystiques à Byzance, RÉB 36, 1978, p. 72, 1. 35-37.
  • 26 MM 4, n° 125, s. d. (p. 213).
  • 27 Ibid., n° 7 (1234-1239), p. 35 s.  ; n° 145 (1293), p. 231.
  • 28 Par exemple Actes d’Iviron III, 74, 1. 3 (1316) ; cf. Actes de Xénophon 13 (1320), 15 et 16 (1321) (...)

15Harmenopoulos conserve une définition de l’ « habitant » qui remonte au traité post-justinien des Rhopai : quiconque a dix ans de séjour dans une ville est réputé y être domicilié24. Mais en réalité les « habitants » sont en quelque sorte le tiers état des villes. Dans un procès en date de 1 143, la ville de Tyane est représentée devant le tribunal patriarcal par les signatures « des clercs, des archontes et des simples habitants25 ». Les epoikoi de Smyrne sont distingués des archontes et des gens d’Église des alentours dans un document de la Lembiotissa26. D’autres pièces de ce même cartulaire attestent des epoikoi de bourgades rurales susceptibles d’ester en justice27. Les « habitants » sont en revanche absents des documents du xive siècle qui ordonnent le recensement des rentes (posotai), et qui énumèrent les catégories intéressées : « Églises, monastères, archontes, militaires, bénéficiaires de chrysobulle, et le reste28 . » Les deux premières et la dernière mentionnée se passent de commentaire. La dénomination des archontes s’est chargée de tant de sens au fils des siècles que l’on se contentera de les définir ici comme ceux qui ont part aux charges ou aux dignités de l’État. Quant aux militaires (stratiôtai), ils constituent depuis le ixe siècle au moins une catégorie fiscale dotée d’obligations et d’immunités propres, qui les distinguent des contribuables « civils ». Ni archontes ni militaires, les « habitants » relèvent à l’évidence de ce dernier groupe, celui des politikoi. On comprend dès lors et la portée et l’opportunité des décisions impériales qui leur octroient des immunités : ils en sont en principe dépourvus. C’est du reste à eux que revient le choix des juges à Ioannina, non point, il est vrai, à Phanarion, dont le dispositif social est tout autre. Et à Thessalonique l’identité évidente, d’un document à l’autre, des « habitants » et des « Thessaloniciens », renforcée par l’adverbe « en commun » (koinôs) va dans le même sens.

  • 29 MM 4, 20 (1242), 42 (1283), 46 (s. d.), 65 (s. d.), 72 (1292), 170 (s. d.), etc.

16Les immunités en question varient quelque peu, on l’a vu, selon les cas. On s’attachera ici à la constance caractéristique de celle qui est accordée aux biens « patrimoniaux » : gonika, gonikotès. Cette famille de mots désigne, littéralement, ce qui relève de l’ascendance directe. Les documents de la Lembiotissa, qui indiquent l’origine des biens dont ils traitent, précisent de plus si les gonika viennent d’un héritage ; ils distinguent en outre les biens issus d’une dot, d’un achat, d’un héritage collatéral, bref extérieurs à la transmission directe29. Le privilège imparti aux gonika est donc incomparablement plus restreint que les immunités monastiques, qui peuvent s’étendre en même temps que le temporel lui-même. Ils sont statutairement « libres » (de toute charge fiscale) et inattaquables. Les documents du Mont-Athos les saisissent au moment où ils entrent dans les temporels, puisque là aussi le mode d’entrée et la condition antérieure des biens sont précisés.

  • 30 Éd. P. Kalonaros, s. 1.1940, vv. 2936-2945. Cf. A. Bon, La Morée franque. Recherches historiques, (...)
  • 31 Villehardouin, La conquête de Constantinople 280, éd. E. Faral, Paris 19612, t. 2, p. 88.
  • 32 Commentaire de CJIV, XLVII, cité par V. Colorni, Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovat (...)

17Nous pouvons maintenant poser le problème historique ainsi limité à la « liberté » fiscale, octroyée aux « habitants » de certaines villes pour leurs biens « patrimoniaux », et d’ailleurs associée à d’autres privilèges. En premier lieu, jusqu’où pouvons-nous remonter en amont d’une série documentaire qui trouve son point de départ dans la reconquête nicéenne ? Le privilège de Krujë invoque les iura antiqua de la cité. La version grecque de la Chronique de Morée rapporte que les Monemvasiotes négocièrent leur reddition à Guillaume II de Villehardouin (1248) contre un privilège comportant notamment l’immunité héréditaire des personnes et des biens30. Pour Thessalonique, le conquérant franc confirme « qu’il les tendroit as us et as costumes que li empereur Grieu les avoient tenuz31 », ce qui n’est guère précis. Le témoignage d’Akropolitès sur la reddition de 1246 distingue « coutumes et droits » de longue date et « leur liberté » d’une façon qui suggère que cette dernière pourrait avoir été ajoutée à ce moment. Il faudrait évidemment explorer de ce point de vue les sources thessaloniciennes du xiie siècle, notamment l’œuvre immense de l’archevêque Eustathios. Faute de l’avoir fait, on versera au dossier une observation curieuse du glossateur Placentinus (vers 1135-1192), dans la polémique sur les droits régaliens qui entoure la diète de Roncaglia (1158). Contre les maîtres bolonais qui appuyaient Frédéric Ier Barberousse dans son conflit avec les cités lombardes, Placentinus soutient que l’antique ius Italicum existait encore sous Justinien. Il écrit : « Si improbe inferatur ex l. 3 huius tituli : ergo Italici debent, ergo Thessalonicenses, respondeo : falsum est. Talis itaque locutio : omnes tributa debent : exceptis illis qui legibus excepti sunt, omnes tributa debent32. » Pourquoi a-t-il cité les Thessaloniciens à côté des Italiens, qui étaient, eux, au cœur du conflit ? J’avoue ne pouvoir l’expliquer.

  • 33 Μιχαήλ Άκωμινάτου τοῦ Χωνιάτου τὰ σωζόμενα, éd. Sp. Lambros, Athènes 1872, p. 308-309.
  • 34 Éd. P. Noailles, A. Dain, Les Novelles de Léon VI le Sage, Paris 1944, Nov. 46 et 47.
  • 35 Cf. F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie 2, Paris-La Ha (...)

18La conjoncture du xiie siècle à Byzance, avec ses lignes de fractures internes, pourrait avoir été propre à des immunités comme celle que nous venons d’examiner. Faute d’enquête pourtant, on citera seulement la lettre bien connue de Michel Choniatès, envoyée de son siège d’Athènes à l’empereur Alexis Comnène33 : ces deux indications ensemble assignent au texte la date de 1182-1183. Choniatès y dénonce les abus du représentant du pouvoir central (praitôr), et mentionne à ce propos le chrysobulle qui excluait Athènes de sa compétence et de l’exercice de ses pouvoirs. Le point de départ de toute recherche serait la législation de Léon VI, qui abolit les capacités antiques des curiales34, ainsi que l’absence dans les Basiliques du titre L, XV du Digeste (De Censibus), qui traite du ius Italicum et d’autres immunités citadines. Les cas relevés ici appartiennent donc à une autre histoire, qui se sera dessinée ensuite. Une seconde question se pose alors, l’aire géographique de cette dernière. Au xiiie siècle, elle se place nettement dans la région gréco-balkanique de l’Empire, et, semble-t-il, elle seule : le cartulaire de la Lembiotissa n’atteste en tout cas rien de semblable pour Smyrne. En revanche, la série que nous venons d’étudier dans la conjoncture mouvementée du xiiie siècle se poursuit au-delà de celle-ci en ce sens que les privilèges sont renouvelés, et même par un pouvoir politique autre que celui de l’empereur grec. C’est le despote Théodore II Paléologue (1407-1443) qui agit pour Monemvasie, mais pour Corfou en 1294 c’est le roi Charles II d’Anjou, et pour Krujë Étienne Dusan en 1343, puis Alphonse V, roi d’Aragon et de Naples, en 1457 ; quant à Thessalonique, lorsque la ville est cédée aux Vénitiens par le despote Andronic Paléologue en 1423, ses envoyés réclament au Sénat de Venise le maintien de ses droits et privilèges35. Il s’est donc créé une situation structurelle de certaines villes de la région. Pourquoi ? La réponse la plus facile, qui n’est pas pour autant négligeable, invoquera l’importance permanente de leur position géographique pour les stratégies politiques et commerciales. On est dès lors tenté de la formuler autrement, et de chercher si cet entre-deux balkanique ne se définit pas justement, entre autres, par ses cités. Et à ce moment-là il faut comparer.

  • 36 G. Bratianu, Privilèges et franchises municipales dans l’Empire byzantin, Paris 1936.
  • 37 On lira par exemple E. Frances, La féodalité et les villes byzantines au xiiie-xive siècle, BSl. 1 (...)
  • 38 Cf. Les libertés urbaines et rurales du xie au xive siècle, Pro civitate (Collection Histoire 19), (...)

19La comparaison en fait n’a pas manqué, inaugurée par l’essai de Georges Bratianu36. Mais son enjeu était biaisé. Le débat a longtemps pris en effet comme point de départ un double postulat, l’impulsion économique émancipatrice de la ville occidentale, et la stagnation passive de la ville byzantine dans le cadre d’un déclin, lui-même hâtivement défini, du pouvoir central. La lecture « féodaliste » des documents n’a d’ailleurs parfois été qu’une version plus moderne du même discours37. Ces termes sont aujourd’hui dépassés ou en voie de l’être. Cependant, nous ne posons pas ici la question générale des villes de Byzance, et pas davantage celle des franchises urbaines. Ces dernières sont au demeurant variées dans la chrétienté latine même, et leur interprétation n’est pas close38. Notre propos demeure limité aux « habitants » et à leurs biens « patrimoniaux ». La comparaison doit porter en conséquence d’une part sur la classification sociale et citadine, d’autre part sur la délivrance et le contenu de l’acte d’exemption. Trois pôles s’offrent à elle à première vue : les villes italiennes face à Frédéric Ier Barberousse, l’Italie méridionale normande et souabe, enfin la côte adriatique sous emprise hongroise.

20Les villes grecques considérées ici demeurent en effet sujettes d’un pouvoir monarchique, l’empereur grec ou un souverain qui prend sa suite comme Etienne Dusan. La tendance aux apanages qui s’affirme sous les Paléologues n’y contredit pas, et dans notre dossier l’exception de Phanarion confirme la règle, on l’a vu. Que la tentation de l’indépendance ait pu se faire jour apparaît dans le cas de Melnik tel que le raconte Akropolitès. Qu’une mesure variable de gouvernement municipal et de validité de la coutume locale ait pu être mise en pratique résulte de nos documents, et en tout premier lieu du chrysobulle conservé pour Ioannina ; le fait est notoire pour Thessalonique. Cela dit, le pouvoir central du souverain n’en reste pas moins présent, et l’exemption fiscale renouvelable et renouvelée que nous étudions en administre précisément la meilleure preuve.

  • 39 Cf. É. patlagean, Les armes et la cité à Rome du viie au ixe siècle, et le modèle européen des tro (...)
  • 40 Cf. C. violante, La società milanese nell’età precomunale, Bari 19742, p. 309-316.
  • 41 F. calasso, La legislazione statutaria dell’ftalia meridionale 1 (seul paru), Bologne 1929, repr. (...)
  • 42 Par ex. J.-M. martin, Les chartes de Troia I (1024-1266), Bari 1976 (Cod. diplom. Pugliese, cont. (...)
  • 43 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, éd. T. Smiciklas, 3, Zagreb 1905, p. 50 (...)
  • 44 Ibid. 4, 1906, p. 146 (n° 133), 184 (n° 165).

21Les cives sont partout dans le classement citadin des documents latins. Le sens du mot n’est d’ailleurs ni constant ni simple puisqu’il désigne tant la cité dans son ensemble que sa catégorie caractéristique et déterminante. L’usage s’en est poursuivi en Italie sans interruption depuis l’Antiquité tardive, ce qui ne veut évidemment pas dire sans évolution du sens39. A la veille de la commune, on observe ainsi à Milan l’équivalence civis /habitator pour signifier les membres de la collectivité milanaise, mais hors de toute référence à un statut communal puisque celui-ci n’existe pas encore40. Les documents de l’Italie méridionale entendent les cives comme un tiers état, désigné aussi comme les homines de la cité41 ; incola est également attesté42. Dans les actes des rois de Hongrie pour les cités de la côte adriatique, les cives incarnent pareillement la cité, à Nin en 120 543, Trogir (Traú) en 1242 et 124344, ailleurs encore où leur qualité les distingue des hospites.

  • 45 Cf. A. Haverkamp, Herrschaftsformen der Fruhstaufer in Reichsitalien 1, Stuttgart 1970, p. 182 s. (...)
  • 46 MGH, Legum IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum 1, éd. L. wei-land, Hanovre 189 (...)
  • 47 Ibid. n° 211 (p. 293, 1. 25-26).
  • 48 F. Nitti, Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194), Bari 1902 (Codice diplo (...)

22Frédéric Ier Barberousse, les souverains normands d’Italie méridionale et les rois de Hongrie ont délivré à des cités des actes qui leur reconnaissaient, sous la pression des circonstances, des privilèges qu’il serait instructif de confronter entre eux et avec ceux des empereurs grecs. On découvrirait bien des similitudes quant au respect de la coutume et au gouvernement de la cité elle-même. L’immunité fiscale accordée aux cives, et attestée dans les trois séries documentaires, ferait en revanche la différence. De ce point de vue en effet, on écartera d’abord du champ de comparaison les privilèges octroyés par Frédéric Ier45. Ils se fondent pourtant sur la définition des regalia élaborée avec le concours des juristes bolonais, dans laquelle l’impôt personnel et réel occupe la première place. Mais si la remise des regalia à la commune émane bien du souverain, elle prend néanmoins la forme particulière d’une concession en fief, avec contrepartie et serments échangés, dont l’exemple parfait est la conventio passée avec Crémone en 116246. La même année, le document impérial adressé aux Génois leur « concède en toute liberté leurs propriétés et leurs alleux47 ». L’Italie méridionale normande relève également de l’aire féodale. Mais certaines de ses cités reçoivent des franchises d’origine régalienne concédées là aussi sous la pression des circonstances. Entre les cas variés recensés dans le livre classique de Francesco Calasso cité plus haut, on prendra ici comme exemple l’acte octroyé par Roger II à Bari en 113248. Parmi les engagements divers pris sous serment en son nom, libre usage de la coutume, exemptions variées, on note que les hereditates, de pertinence propre ou baronale, seront possédées sans service ni paiement.

  • 49 Codex diplomaticus regni Croatiae..., cité supra n. 43, n° 46.
  • 50 Ibid. n°61.
  • 51 Ibid. n°63.
  • 52 Ibid. 4, n° 165.

23Les rois de Hongrie prennent des mesures comparables en faveur des villes dalmates. En 1205, André II accorde à la cité de Nin la validité de ses coutumes et le droit de les améliorer, et il interdit au représentant du pouvoir royal d’exiger aucun service ou prestation49. En 1207 il garantit sous serment à la commune de Split l’immunité envers lui-même, son fils, et ses successeurs50, et prend le même engagement, la même année, en faveur d’Omiš51. Le document du 16 avril 1243, adressé par Béla IV au župan de Klišk, souligne que les droits des cives de Trogir sur leurs vignes et leurs champs sont intangibles52.

  • 53 Cf. G. Ostrogorskij, Pour l’histoire..., p. 133.

24Les franchises accordées par l’empereur grec à certaines villes de son empire prennent donc bien leur place dans la période et le mouvement général des revendications citadines à travers la chrétienté du temps, par leurs circonstances, et par un contenu que nous ne pouvions analyser entièrement ici, ce qui nous dispensait d’ailleurs d’aborder le problème de la commune. L’immunité accordée aux biens gonika des habitants dans nos documents, qui rencontre elle-même des parallèles, inviterait à comparer avec l’histoire complexe de l’alleu occidental. Surtout, il eût fallu aller plus loin, ne pas détacher ce privilège de la garantie de propriété intangible qui l’accompagne, qualité juridique qui dépasse l’étymologie du terme puisqu’elle peut être reconnue à un bien monastique ; il est vrai qu’il s’agit là d’une famille spirituelle53. Mais c’était ouvrir toute la question du droit du pouvoir politique sur la terre à l’époque des Paléologues. D’autre part, la série de nos documents montre, si besoin était, un double registre d’histoire : une région, où les villes grecques privilégiées relèvent d’un espace qui se déploie de Split à Thessalonique, et du Mezzogiorno au Péloponnèse ; un Empire et un seul, qu’il prenne une ou plusieurs figures. L’étude de telles interférences est une des clés de l’histoire de Byzance après 1204.

25Evelyne Patlagean Université de Paris X

Notes

1 P. Lemerle, Un praktikon inédit des archives de Karakala (janvier 1342) et la situation en Macédoine orientale au moment de l'usurpation de Cantacuzène, Mélanges A. Orlandos 1, Athènes 1965, p. 278-298.

2 Les documents seront cités dans les éditions suivantes : Actes de Xeropotamou, éd. j. Bom-Paire, Paris 1984 (Archives de l'Athos 3). Actes de Dionysiou, éd. n. Olkonomidès, Paris 1968 (ibid. 4). Actes d'Esphigmenou, éd. j. Lefort, Paris 1973 (ibid. 6). Actes de Lavra II (1204-1328), éd. P. Lemerle, d. Papachryssanthou, n. Svoronos, A. Guillou, Paris 1977 (ibid. 8). Actes de Docheiariou, éd. n. Olkonomidès, Paris 1984 (ibid. 13). Actes d'Ivi-ron II (du milieu du xie siècle d 1204), éd. j. Lefort, n. Olkonomidès, d. Papachryssanthou, avec la collab. de V. Kravari et H. Métrévéli, Paris 1990 (ibid. 16)  ; III (1204-1328), éd. j. Lefort, n. Olkonomidès, d. Papachryssanthou, v. Kravari, avec la collab. de H. Métrévéli, Paris 1994 (ibid. 18). Actes de Zographou, éd. W. Regel, E. Kurtz, В. Korablev, VV, Priloz. 13, 1907. Actes de Chilandar, éd. L. Petit, B. Kora-BLEV, VV, Prilož. 17, 1911. W. Regel, Xρυσόβουλλα καὶ γράμματα τῆς ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει ἱερᾶς καὶ σεβασμίας μεγίστης μονῆς τοῦ Bατοπεδῖου, Saint-Pétersbourg 1898.

3 Pour le sens du terme, cf. g. Ostrogorskij, Pour l'histoire de la féodalité byzantine, Bruxelles 1954, p. 104-105.

4 Sur le personnage, cf. PLP 26336.

5 Document commenté dans Ostrogorskij, Pour l'histoire..., cité supra n. 3, p. 130-131.

6 Éd. Lemerle, Un praktikon..., cité supra n. 1.

7 « ἐλεύθερα πάντη ἀκαταδούλωτα ἀνώτερα τέλους καὶ βάρους παντὸς ἀνενοχλήτως πάντη ἀδιασείστως ἔτι τε ἀναφαιρέτως ἀναποσπάστως ἀνεπαυξήτως ἀνακρωτηριάστως. »

8 Éd. B. Laourdas, Ὁ « Συμβουλευτικὸς πρὸς τούς Θεσσαλονικεῖς τοῦ Mανουὴλ Πα-λαιολόγου », Makedonika 3, 1955, p. 290-307, ici p. 297, 1. 5-8.

9 Georgii Acropolitae Opera, éd. A. Heisenberg, 1, Leipzig 1903, c. 45 (p. 80, 1. 3 s.).

10 Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV, éd. L. Schopen, Bonn, 1, 1828, p. 574, 1. 12-16.

11 Éd. A. Solovjev, V. Mošin, Grečke povel'e Srpskih Vladara, Belgrade 1936, XLI (p. 310-321). Chrysobulle attribué à Andronic III, A. 1333, par Dölger, Regesten n° 2803, cf. n° 2058.

12 Cf. PLP 24906.

13 Éd. MM 5, p. 77-84.

14 Sur le sens de ce terme, voir infra p. 597, et H. Ahrweiler, Byzance et la mer, Paris 1966, p. 54-55. Une étude fine des emplois est sans doute à faire.

15 Cf. P. Lemerle, Trois actes du despote d'Épire Michel II concernant Corfou connus en traduction latine, Mél. S. P. Kyriakidis, Thessalonique 1953, p. 405-426 : analyse seule.

16 Éd. MM 5, p. 154-155.

17 Cf. J. Koder, F. HILD, Hellas uni Thessalia, Vienne 1976 (TIB 1), p. 237-238.

18 Date adoptée par L. Maksimovic, The Byzantine provincial administration under the Palaiologoi, Amsterdam 1988, p. 260. Cf. PLP 3434.

19 MM 5, p. 260-261.

20 Georgii Acropolitae Opera, cit. supra n. 9, c. 43-44 (p. 74-77).

21 Actes d’Esphigmenou 17  ; suivent 18 (1330), 19 (1334), 21 (1334), 31 (1409  ?)  ; commentaire de l’éditeur p. 131-132.

22 Document If supra (1. 14-15).

23 On retient E. Kirsten, Die byzantinische Stadt, Berichte zum XI. Intern. Byz.-Kongress, Munich 1958, V 3, et L. Maksimovic, Byzantine provincial administration..., cité supra n. 18, p. 248 s. (The privileges of towns).

24 Konstantinos Harmenopoulos, Hexabiblos, Append. III 42, éd. K. G. Pitsakis, Athènes 1971, p. 377 ; cf. F. Sltzia, Le Rhopai, Naples 1984, p. 151 : rédaction Rhopc (deuxième moitié du xe siècle), XXX 11.

25 J. Gouillard, Quatre procès de mystiques à Byzance, RÉB 36, 1978, p. 72, 1. 35-37.

26 MM 4, n° 125, s. d. (p. 213).

27 Ibid., n° 7 (1234-1239), p. 35 s.  ; n° 145 (1293), p. 231.

28 Par exemple Actes d’Iviron III, 74, 1. 3 (1316) ; cf. Actes de Xénophon 13 (1320), 15 et 16 (1321), etc.

29 MM 4, 20 (1242), 42 (1283), 46 (s. d.), 65 (s. d.), 72 (1292), 170 (s. d.), etc.

30 Éd. P. Kalonaros, s. 1.1940, vv. 2936-2945. Cf. A. Bon, La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaie, 1235-1430, Paris 1969 (BÉFAR 213), p. 73. La version grecque de la Chronique est datée de la seconde moitié du xive siècle par D. Jacoby, Quelques considérations sur les versions de la « Chronique de Morée », Journal des Savants 1968, p. 150-158.

31 Villehardouin, La conquête de Constantinople 280, éd. E. Faral, Paris 19612, t. 2, p. 88.

32 Commentaire de CJIV, XLVII, cité par V. Colorni, Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677), Milan 1966, n. 148, p. 54-55 (= Scritti in mem. A. Giuffrè, 1, Milan 1967, p. 111-170).

33 Μιχαήλ Άκωμινάτου τοῦ Χωνιάτου τὰ σωζόμενα, éd. Sp. Lambros, Athènes 1872, p. 308-309.

34 Éd. P. Noailles, A. Dain, Les Novelles de Léon VI le Sage, Paris 1944, Nov. 46 et 47.

35 Cf. F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie 2, Paris-La Haye 1959, nos 1995 (1425), 2149 (1429).

36 G. Bratianu, Privilèges et franchises municipales dans l’Empire byzantin, Paris 1936.

37 On lira par exemple E. Frances, La féodalité et les villes byzantines au xiiie-xive siècle, BSl. 16, 1955, p. 76-96.

38 Cf. Les libertés urbaines et rurales du xie au xive siècle, Pro civitate (Collection Histoire 19), Bruxelles 1968, en particulier l’introduction de ce même titre par F. Vercauteren, p. 13-25.

39 Cf. É. patlagean, Les armes et la cité à Rome du viie au ixe siècle, et le modèle européen des trois fonctions sociales, MÉFRM 86, 1, 1974, p. 25-62.

40 Cf. C. violante, La società milanese nell’età precomunale, Bari 19742, p. 309-316.

41 F. calasso, La legislazione statutaria dell’ftalia meridionale 1 (seul paru), Bologne 1929, repr. 1971 ; J.-M. Martin, Les communautés d’habitants de la Pouille et leurs rapports avec Roger II, Società, potere e popolo nell’età di Ruggero II, Bari 1979, p. 73-98 ; ID., La Pouille du vie au xiie siècle, Rome 1993 (Coll. de l’École Fr. de Rome 179), p. 743 s.

42 Par ex. J.-M. martin, Les chartes de Troia I (1024-1266), Bari 1976 (Cod. diplom. Pugliese, cont. Cod. diplom. Barese XXI), n° 50 (1127), c. 31 : « Troianus incola in troiana civitate », etc.

43 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, éd. T. Smiciklas, 3, Zagreb 1905, p. 50 (n°46).

44 Ibid. 4, 1906, p. 146 (n° 133), 184 (n° 165).

45 Cf. A. Haverkamp, Herrschaftsformen der Fruhstaufer in Reichsitalien 1, Stuttgart 1970, p. 182 s. et 286 s.

46 MGH, Legum IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum 1, éd. L. wei-land, Hanovre 1893, n° 212 (p. 297-299).

47 Ibid. n° 211 (p. 293, 1. 25-26).

48 F. Nitti, Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194), Bari 1902 (Codice diplomatico Barese V), n° 80.

49 Codex diplomaticus regni Croatiae..., cité supra n. 43, n° 46.

50 Ibid. n°61.

51 Ibid. n°63.

52 Ibid. 4, n° 165.

53 Cf. G. Ostrogorskij, Pour l’histoire..., p. 133.

Auteur

Université de Paris X

© Éditions de la Sorbonne, 1998

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