Tester en grec à Byzance*
p. 97-107
Texte intégral
1Pour un Byzantin - du moins pour un Byzantin aisé - rédiger ses dernières volontés était un acte majeur, qui permettait non seulement de régler le sort de ses biens, mais aussi de pourvoir à son salut1. Si aucun document de ce genre n’est conservé pour les viiie et ixe siècles, des testaments de la période suivante nous sont parvenus intégralement, dont certains sont très célèbres ; et il s’y ajoute des extraits ou des mentions en grand nombre, dans les archives monastiques principalement, de même que des formulaires destinés à la rédaction de tels actes2. S’agissant enfin de la haute époque byzantine, nous connaissons, grâce aux papyrus notamment, une vingtaine de documents, qui concernent surtout l’Égypte, mais aussi la province de Palestine Troisième ou Constantinople3.
La norme romaine
2Tous ces testaments sont écrits en grec. Les historiens de Byzance considèrent sans doute que cela va de soi. Mais les évidences peuvent être trompeuses. Il suffit, à cet égard, de remarquer que les juristes sont imprégnés, en ce qui concerne la langue des testaments, de certitudes bien différentes4. En fait, aux origines du monde byzantin, la situation est complexe. Ces hommes, sur des territoires où domine la culture grecque, se considèrent comme des Romains ; et, dans l’héritage qu’ils revendiquent, figure, au premier chef, le droit romain, qui règle, en principe, la vie des citoyens romains. Or ce droit, dans son état classique, exige que le testament d’un cives Romanus, comme tout acte de droit civil, soit rédigé en latin.
3En milieu grec, la norme romaine est rappelée sans ambiguïté sous le Haut-Empire. Le Gnomon de l’Idiologue, aide-mémoire administratif ou compilation juridique qui fut établi en Égypte et dont nous est parvenue une version datant des années 150-1805, rejette la possibilité d’ajouter des dispositions en grec à un testament romain, avec cette justification : « Il n’est pas permis à un Romain de faire un testament en grec6. » Au milieu du iie siècle également, le célèbre manuel de Gaius confirme indirectement cette règle. « Pour qu’un testament soit valable en droit civil,... on doit rechercher avant tout si l’institution d’héritier », sans laquelle il ne saurait y avoir de testament, « a été faite selon l’usage solennel », c’est-à-dire en employant la formule Titius heres esto ou Titium heredem esse iubeo, à l’exclusion d’autres variantes comme Titium heredem esse volo7. Dans ces conditions, il est clair que des formules qui s’écarteraient encore plus de la lettre, par leur langue notamment, ne sauraient être admises : spécifier que l’institution d’héritier doit être rédigée en latin serait donc superflu. L’indication est fournie, en revanche, par Gaius à propos d’autres éléments d’un testament : « Formulés en grec, les legs ne sont pas valables ; mais les fidéicommis le sont8. » Si, cette fois, une telle précision est utile, c’est pour éviter les erreurs que pourrait entraîner une confusion entre ces deux sortes de gratifications à cause de mort. Leurs effets concrets sont, de fait, assez proches. Mais elles diffèrent fondamentalement par leur nature : les fidéicommis, qui sont libres d’un point de vue formel et ne sont pas nécessairement liés à un testament, sont susceptibles d’être rédigés en grec ; ce ne saurait être le cas des legs, soumis, comme l’institution d’héritier, à des règles formelles strictes, notamment l’emploi de formules précises.
4Les prescriptions évoquées par Gaius au iie siècle sont encore reproduites, deux siècles plus tard, dans la brève collection juridique appelée Tituli ex corpore Ulpiani9. Les formules latines indispensables à l’institution d’héritier y sont reprises ; il est également précisé, dans des termes qui rappellent Gaius, qu’« un fidéicommis est valable, formulé en grec », mais qu’ « un legs, formulé en grec, ne l’est pas »10. Enfin un autre recueil juridique composé au tournant des iiie et ive siècles et remanié à plusieurs reprises jusqu’au ve, les Pauli Sententiae, implique indirectement que seule l’utilisation du latin est envisageable11.
5Face à ces normes, dépourvues d’ambiguïté, figurent les testaments byzantins, établis en grec. Si ces actes ne sont pas contraires au droit en vigueur - et donc susceptibles d’être invalidés -, il faut admettre que le droit a évolué, que ce soit après le ive siècle ou après le iie.
La loi de 439
6La question de l’utilisation du grec apparaît clairement et définitivement réglée en septembre 439. Un an et demi après la promulgation du Code théodosien, une longue Novelle est consacrée par Théodose II aux testaments. Son objet principal est de fixer les modalités relatives à l’intervention des témoins, que la volonté du testateur soit mise par écrit ou prononcée par oral. Tout à la fin figure une indication, qui se présente comme un complément. « Nous considérons que ce point aussi doit être inséré dans cette loi-ci : puisqu’il est déjà admis de tester en grec, que les legs également et les libertés directes, les tuteurs aussi, puissent être laissés au moyen de termes grecs dans des testaments, de sorte que les legs ou les libertés directes paraissent laissés ou les tuteurs (paraissent) donnés comme si le testateur avait ordonné de donner, faire et observer au moyen des termes légitimes12. »
7Ces dispositions de 439 ont été reprises au vie siècle dans le Code justinien. Mais elles y sont morcelées sous trois rubriques distinctes et le détail de l’énoncé y a été quelque peu modifié. Dans le titre « Des testaments : comment sont disposés les testaments » figure, en même temps que la majeure partie de la Novelle théodosienne, le début de son addition finale, reformulée en ces termes : « Nous avons considéré que ce point aussi devait être inséré dans cette loi-ci, à savoir qu’il soit permis à tous de tester en grec aussi13. » La faculté d’accorder en grec, par testament, des libertés directes est formulée ailleurs, sous la rubrique « De l’affranchissement testamentaire »14. Il en va de même de la possibilité de donner des tuteurs en grec, rangée dans le titre « De la tutelle testamentaire »15. Malgré l’attention accordée à la Novelle de Théodose II par les compilateurs du Code justinien, un détail de ses dispositions manque dans la codification de 534 : la permission de rédiger des legs en grec. Mais la différence n’est qu’apparente. Il faut comprendre, sans nul doute, qu’en reconnaissant la faculté de tester en grec le Code admet par là même les legs établis dans cette langue16.
8Au tournant des ixe et xe siècles, les Basiliques réaffirment à leur tour, en grec cette fois : « Qu’il soit permis à tout homme de tester en termes grecs aussi17. » Des Basiliques la règle est passée, au xe siècle, dans la Synopsis Basilicorum Maior et, à la fin du xie, dans le Tipoukeitos18.
9En conséquence, les testaments grecs des ve-viie siècles sont bel et bien valides au regard du droit impérial, tout comme le sont les actes byzantins plus tardifs. Certains, au ve et au vie siècle, signalent d’ailleurs expressément que le texte a été dicté en grec19. Or ils font également état de plusieurs exigences précises détaillées avec minutie par la Novelle de 439, quant au nombre et à la qualité des témoins, à la façon dont le testament doit leur être présenté et être souscrit par eux, tous ensemble, ainsi que par le testateur20. Il est donc légitime de considérer que, dans ces actes, la mention du grec fait référence, elle aussi, à la loi de Théodose II et que, de ce fait, elle s’oppose implicitement au latin. On relèvera, toutefois, que tous les testaments de la période ne comportent pas une telle précision21. De plus, un des plus tardifs, l’acte établi pour l’évêque Abraham d’Hermonthis à la fin du vie siècle, envisage l’emploi du grec non plus par rapport au latin, mais par rapport au copte, seule langue maîtrisée par le testateur22.
Une innovation plus ancienne
10Mais qu’en était-il avant 439 ? Était-il déjà licite de rédiger son testament en grec. Et, si oui, depuis quand ?
11Les savants, les juristes notamment, ont longtemps cherché la réponse dans les seuls textes normatifs. En s’appuyant, manifestement, sur la version de la loi théodosienne que donne le Code justinien23, ils ont d’abord affirmé que ce texte législatif avait autorisé l’emploi du grec dans les testaments. Autrement dit, avant 439, les citoyens romains ne pouvaient valablement tester qu’en latin24. Qu’une compilation du ive siècle comme les Tituli l’affirme indirectement ne pouvait que renforcer leur conviction.
12Dès le début du xxe siècle cependant, cette position rigide, postulant un absolu du droit romain classique, n’a plus été tenable. D’un côté, le développement de la papyrologie a fait connaître plusieurs testaments, rédigés en grec par des citoyens romains et antérieurs à 43925. Fallait-il mettre en cause leur validité, du simple fait de leur langue26 ?D’un autre côté, l’attention plus aiguë accordée à la législation du Bas-Empire - auparavant éclipsée par la compilation de Justinien - a permis de constater qu’on avait fait dire à la Novelle de Théodose II exactement le contraire de ce qu’elle affirmait. De fait, il n’y est pas écrit : « qu’il soit permis de tester en grec », comme dans la version justinienne, mais « il est déjà admis de tester en grec ». Loin de prendre une mesure nouvelle, Théodose II rappelle une situation acquise27.
13Désormais les historiens du droit considèrent que la Novelle de 439 a confirmé ou généralisé une autorisation préexistante28. Il reste alors à déterminer si elle innove en quelque façon. Le texte prescrit que, puisqu’il est déjà concédé de tester (testari) en grec, cela soit permis aussi pour les legs, les affranchissements et les désignations de tuteurs testamentaires. On peut comprendre qu’il s’agit d’une véritable extension29. Mais on peut comprendre aussi - et cette solution a ma préférence — que la Novelle de Théodose II a une valeur purement interprétative : elle précise que la faculté de tester en grec implique le droit d’établir dans cette langue des legs et des affranchissements. Le fait que le célèbre manuel de Gaius et un recueil juridique postclassique interdisent expressément de formuler des legs en grec n’est peut-être pas étranger à un tel éclaircissement.
Date et cause du changement
14Cette autorisation préexistante, quelle origine avait-elle ? Certains ont envisagé une constitution antérieure, qui serait perdue, ou même plusieurs mesures impériales30. D’autres ont fait un rapprochement avec une constitution du Code justinien, qui aurait été prise par Constantin en 32031. Ce texte supprime l’obligation d’employer des formules déterminées pour l’institution d’héritier et pour les legs ; il accepte n’importe quelles expressions, pourvu que la volonté du testateur soit claire. Le problème de la langue n’y est pas abordé explicitement32 ; mais on a pu penser qu’une telle abolition du formalisme éliminait le doute à ce sujet33. Je remarquerai, pour ma part, que cette mesure a été décidée alors que Constantin régnait encore seulement sur la partie occidentale de l’Empire. Seul le latin est donc envisagé. Un éventuel élargissement au grec pourrait ou bien être le fait d’une interprétation postérieure ou bien être impliqué par l’insertion de la loi dans le Code théodosien, élaboré à Constantinople et valable pour tout l’Empire.
15La réponse est fournie, en fait, par les documents de la pratique. Pour la période comprise entre 212, date à laquelle tous les habitants libres de l’Empire sont devenus citoyens romains, et 439, nous connaissons une quinzaine de testaments rédigés en grec : à une exception près - l’acte établi en 381 à Constantinople pour Grégoire de Nazianze34—, ce sont des documents originaires d’Égypte35. Or plusieurs de ces testaments, du iiie ou du ive siècle, se réfèrent expressément à la permission d’utiliser le grec. La mention la plus ancienne - et la plus explicite, malgré les lacunes du texte — date de 235 : le testateur déclare exprimer ses dernières volontés « en grec, conformément à la divine [prescription de... l’empereur] Sévère Alexandre36 ». En 276, il est indiqué qu’Aurèlios Hermogénès dit Eudaimôn « a dicté [ce testament] en termes grecs, selon ce qui est concédé37 ». La même formule figure, un demi-siècle plus tard, dans un testament de 33138. Enfin, on ne saurait exclure, dans deux autres actes de la fin du iiie siècle, une allusion à la faculté de tester en grec39. Bref, d’après ces quelques documents d’Égypte, l’empereur Sévère Alexandre a autorisé l’emploi du grec dans les testaments de citoyens romains.
16La date de la mesure ne peut être fixée qu’approximativement. Le règne de Sévère Alexandre va de 222 à 235. La première mention de sa décision est de 235. On connaît par ailleurs, à la date de 224, un texte papyrologique qui est encore la traduction grecque d’un testament latin, comme à l’époque précédente40 : on peut considérer comme probable qu’un Grec d’Égypte n’aurait pas pris la peine de faire rédiger ses dernières volontés en latin, si l’usage du grec avait été licite. Le changement a donc dû intervenir entre 224 et 23541.
17Quant à la raison d’être et au sens de la mesure impériale, ils ne font aucun doute. En 212, la citoyenneté romaine a été élargie à l’ensemble des habitants libres de l’Empire. Il était impossible de contraindre les populations de la partie orientale, dont le grec était la langue de culture, à rédiger leurs dernières volontés en latin, sous peine de nullité. Nombre d’historiens ou d’historiens du droit ont, de fait, souligné le caractère « intenable » d’une telle exigence et l’impossibilité matérielle de trouver, en nombre suffisant, des tabellions capables d’y satisfaire42.
L’Égypte, l’Orient grec et Byzance
18Pourtant, malgré l’attention accordée à cette situation historique nouvelle, la portée de la mesure a généralement été méconnue. Quelques savants, certes, ont envisagé que Sévère Alexandre ait accordé une telle autorisation à tout l’Orient grec aussi bien qu’à l’Égypte. Mais le cloisonnement des disciplines a prévalu : on a souligné qu’il n’y avait aucune attestation d’une pareille mesure en dehors des papyrus et conclu, à partir de là, qu’elle ne s’appliquait qu’à l’Égypte43. Une telle opinion pèche à un double titre. Premièrement, c’est faire le raisonnement erroné qui consiste à passer de la spécificité de la documentation papyrologique à la spécificité de l’Égypte : les seuls testaments grecs connus pour le siècle et demi qui suit la généralisation de la citoyenneté romaine le sont grâce aux papyrus ; ne pas trouver mention, ailleurs qu’en Égypte, de la décision impériale n’a donc rien d’étonnant, puisqu’on ne possède pas de document susceptible de le faire. Deuxièmement, une source vient s’inscrire en faux contre cette opinion. Il s’agit du testament de Grégoire de Nazianze, qui date de 381. Pour la période 212-439, c’est le seul acte conservé qui ait été établi en dehors de l’Égypte et dans la partie orientale de l’Empire. Et il est bel et bien rédigé en grec44. Or, étant donné le milieu social qui est celui de l’évêque de Constantinople (les élites de l’Empire), étant donné l’endroit où l’acte est établi (la résidence impériale), il m’apparaît inconcevable que le document ait pu être si gravement entaché de nullité dès l’origine. Par sa seule existence, il suffirait à prouver que l’usage du grec était admis ailleurs qu’en Égypte45 Tester en grec à Constantinople, en 381, ne posait donc aucun problème ; et un demi-siècle plus tard, la Novelle de 439 présente cette faculté comme quelque chose d’acquis pour l’ensemble de l’Empire.
19La solution la plus simple, en définitive, s’énoncerait ainsi : Sévère Alexandre aurait réglé le problème d’un seul coup pour toute la partie orientale de l’Empire, où la situation était aussi intenable qu’en Égypte ; la Novelle de 439, même si son rédacteur n’avait pas directement accès à la mesure de cet empereur46, se référerait à la concession qui trouve là son origine47. Mais on ne peut exclure que d’autres décisions impériales aient été énoncées ou réitérées par la suite sur le même sujet.
20Il est clair, en tout cas, et c’est là le point important, que dans les vingt ans qui ont suivi la constitution de Caracalla, l’usage du grec dans les testaments a été reconnu pour l’ensemble de l’Empire ou du moins pour sa partie orientale. Un siècle avant la fondation de Constantinople, la voie était libre pour les testaments byzantins.
21(mars 1995)
Notes de bas de page
1 La crainte qu’en cas de mort soudaine les biens ne restent « dans une situation incertaine » (ἂδηλα), « indéterminée » (άδιατύπωτα), « non réglée » (άδιοίκητα) ou « imprévue » (άπρο-νόητα) est exprimée tant dans des formulaires (voir la note suivante) que dans des actes conservés, tels les testaments, en 1090 et 1098, de Symbatios Pakourianos et de sa veuve, la nonne Marie (Actes d’Iviron II, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, Paris 1990, n° 44, 1. 3-4 et n° 47, 1.3). Le testament du patriarche Jean Glykys (1315-1319), cité par Nicéphore Grégoras (Bonn, p. 290 1. 4), montre aussi à quel point il importe de « disposer de ce qui est à soi selon sa volonté » et, en 1384, celui du grand primicier Jean (Actes du Pantocrator, éd. V. Kravari, Paris 1991, n° 10, 1. 11-12) relève le soupçon d’indifférence (ῥαθυμία) et de négligence (ὀλιγωρία) qui intervient dans le cas contraire. Cette valeur accordée aux testaments demeure, même si leur rôle dans la transmission des patrimoines familiaux est concurrencé à Byzance par les contrats dotaux-successoraux (voir D. Simon, Vertragliche Weitergabe des Familienvermögens in Byzanz, Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, t. 2, éd. V. Kravari, J. Lefort, C. Morrisson, Paris 1991, p. 183-185).
2 Pour des listes de testaments, voir H. Saradi, Le notariat byzantin du ixe au xve siècle, Athènes 1992, p. 246 n. 25. - Des formulaires de testaments ont été édités par Κ. Ν. ΣΑΘΑΣ, Μεσαιωνικὴ βιϐλιοθήκη, t. 6, Venise-Paris 1877 (Hildesheim-New York 1972), p. 634-637 (nos 22-24), G. Ferrari Dalle Spade, Formulari notarili inediti dell’età bizantina, Scritti giuridici, t. 1, Milan 1953, nos 10, 12 et 39, p. 345-347 et 356 (article de 1910), et Due formule notarili cipriote inedite del Cod. Vaticano Pal. gr. 367, ibid., p. 325-335 (article de 1910), D. Simon, SP. Troianos, Dreizehn Geschäftsformulare, Fontes Minores, II, éd. D. Simon, Francfort sur le Main 1977, p. 273-274.
3 Pour les papyrus de la période 300-700, voir les références données par R. S. Bagnall, Two Byzantine Legal Papyri in a Private Collection, Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller, éd. R. S. Bagnall, W. V. Harris, Leyde 1986, p. 1-2, à quoi s’ajoute désormais P. Vat. Aphrod. 7. Aux documents papyrologiques, il faut adjoindre deux actes constantinopolitains : le testament de Grégoire de Nazianze (voir p. 104) et deux extraits d’un testament figurant dans une Novelle de Justinien (Nov. 159, pr.).
4 Pour eux, la langue d’un testament romain est nécessairement le latin : voir, par exemple, L. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreich, Leipzig 1891 (Hildesheim 1963), p. 185 ; H. Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden, Leipzig 1919 (Aalen 1970), p. 331 ; B. Biondi, Successione testamentaria e donazioni. Milan 19552, p. 55 ; P. Voci, Diritto ereditario romano, t. 2, Milan 19632, p. 130.
5 Sur la nature et la transmission de ce texte, voir la mise au point et la bibliographie de J. Modrzejewski, dans Les lois des Romains, 7e éd. par un groupe de romanistes des « Textes de droit romain », t. II de P. F. Girard et F. Senn, Camerino 1977, p. 520-524.
6 Gnomon de l’Idiologue §8 : οὐ γὰρ ἔ[ξ]εστιν ‘Ρωμαíω διαθήκην Έλληνικἡν γράψαι. Le texte de BGU V 1210 est repris dans Fontes iuris Romani antejustiniani, I, Leges, éd. S. Riccobono, Florence 1941 (Florence 1968), p. 472 et dans Les lois des Romains..., cité note précédente, p. 528.
7 Gaius, Institutes, II 115-117, éd. J. Reinach, Paris 1965, p. 57 :... ut iure civili valeat testamentum... ante omnia requirendum est, an institutio heredis solemni more facta sit... Solemnis autem institutio haec est Titius heres esto ; sed et illa iam comprohata videtur Titium heredem esse iubeo ; at illa non est conprobata Titium heredem esse volo. Voir M. Kaser, Das römische Privatrecht, t. 1, Munich 19712, p. 687.
8 Gaius, Institutes, II 281, p. 89 : Item legata Graece scripta non valent ; fideicommissa vero valent.
9 Sur cette œuvre, voir J. Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de l’Église aux ive et ve siècles, Paris 19792, p. 98-99.
10 En XXI (Fontes iuris Romani antejustiniani, II, Auctores, éd. J. Baviera, Florence 1940 [Florence 1968], p. 284) sont citées trois formules pour l’institution d’héritier (les deux qui figurent dans Gaius et, en outre, Titius heres sit). En XXV 9 (p. 294), il est indiqué : Item Graece fideicommissum scriptum valet, licet legatum Graece scriptum non valeat.
11 Pauli Sententiae, III, 4a, 13 (Fontes iuris..., cité note précédente, p. 359) envisage le cas des témoins qui ne comprendraient pas le latin. Biondi, Successione..., cité supra n. 4, p. 55 n. 2 et M. Amelotti, Il testamento romano attraverso la prassi documentale, Florence 1966, p. 113 n. 2, l’interprètent en ce sens ; Voci, Diritto..., cité supra n. 4, p. 131 n. 27, est d’un avis différent.
12 Novelle 16 §8 de Théodose II (Theodosiani libri XVI... et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, éd. Th. Mommsen, P. M. Meyer, t. 2, Berlin 1905, p. 39-40) : Illud etiam huic legi perspicimus inserendum, ut, quoniam Graece iam testari concessum est, legata quoque ac directas libertates, tutores etiam Graecis verbis liceat in testamentis relinquere, ut ita vel legata relicta vel libertates direclae tutoresve dati videantur, ac si legitimis verbis ea testator dari fieri observarique iussisset ...
13 CJ 6,23, 21,§6 : Illud etiam huic legi perspeximus inserendum, ut etiam Graece omnibus liceat testari.
14 CJ 7,2, 14, constitué uniquement de cet extrait de la Novelle 16 de Théodose II.
15 CJ 5,28,8, formé de ce seul extrait de la Novelle.
16 L’assimilation des legs et des fidéicommis, parachevée par Justinien (CJ 6,43,2 de 531, Institutes 2.20,3, Digeste 30, 1), joue dans le même sens. Les commentaires de la compilation justinienne, qu’ils soient conservés de façon indépendante ou préservés dans les scholies des Basiliques, ne font aucune remarque sur ce point. Ils n’en font d’ailleurs pas davantage - ou, du moins, rien de tel ne nous est parvenu - sur la question de l’emploi du grec dans les testaments.
17 B 35,2, 18, §6 (Basilicorum libri LX, Series a, t. 5, éd. H. J. Scheltema, N. Van Der Wal, Groningue-’s-Gravenhage 1967, p. 1567 1. 22-23) : Έξέστω δἑ παντì άνθρώπω καì έλληνικοĩς ῥήμασι διατίθεσθαι (passage restitué d’après le texte correspondant de la Synopsis Basilicorum Maior). En revanche, la disposition du Code justinien relative aux affranchissements formulés en grec (CJ 7,2,14) a été omise dans le titre correspondant des Basiliques (B 48,3). Quant à la constitution relative aux tuteurs donnés en grec (CJ 5,28,8), elle n’est pas conservée dans l’état actuel du titre des Basiliques (B 37,2) et on ignore même si elle y figurait.
18 Synopsis Δ, XIII, 26 (Zépos, t. 5, p. 190) et Tipoukeitos 35,2,16 (M. Κριτοῦ τοῦ Πατζῆ Τιπούκειτος XXIV-XXXVIII, éd. St. Hoermann, E. Seidl, Cité du Vatican 1943, p. 186).
19 Stud. Pal. I p. 6 n° I, 1. 3-5 de la seconde moitié du ve s. (repris, avec des améliorations, dans FIRA III n° 52) : « j’établis ce testament sous les yeux des [sept témoins légaux] appelés (par moi), lesquels mettent leurs souscriptions à la suite, testament que [j’ai dicté en mots] grecs » (ταύ]την τῂν διαθήκην τíθημι έπ’ὅψεσι τῶν προσκληθέντων [ἑπτά νομίμων μαρτύρω]ν τῶν καὶ έξης καθυπογραφόντων, ἢνπερ έν Έλληνικοĩς [ρήμασι ύπηγόρευσα). Les restitutions trouvent un appui dans les deux testaments du vie s. - P. Cair. Masp. III 67312, 1. 21-22 de 567 : « ... testament que j’ai dicté en termes grecs et que j’ai fait écrire en lettres (grecques) » (ἢνπερ διαθήκην ὑπαγόρευσα Έλληνικοĩς ῥήμασί τε καί γράμμασι γραφῆναι ὲπέτρεψα). - P. Cair. Masp. II 67151, 1.49-50 de 570 contient la même formule, si ce n’est que έπέταξα y remplace ὲπέτρεψα. Le commentaire de Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen..., cité supra n. 4, p. 334-335, envisage que ce testament se réfère à la Novelle de 439 (auquel cas le grec s’opposerait au latin), mais n’exclut pas que la langue grecque soit citée par rapport au copte. La deuxième interprétation a été reprise par L. Wenger, Aus Novellenindex und Papyruswörterbuch, Munich 1928, p. 50-52 (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse, Jahrgang 1928, 4. Abhandlung). Mais d’autres rapprochements manifestes avec la loi de 439 (voir la note suivante) imposent la première.
20 Stud. Pal. I p. 6 n° 6, 1. 3-4 (voir la note précédente) et 1. 29-30. où le testateur mentionne « ma souscription et celles des sept témoins légaux qui sont réunis et apposent leur sceau ensemble, conformément à la divine constitution » (ἑφ’ύπογραφῆς έμῆς καì τῶν αὐτῶν έπτά νομίμων μαρτύρων όμοῦ συνηγμένων καì σφραγιζόντων κατά τὴν θείαν διάταξιν). Cela fait manifestement référence à la Nov. 16, §2 de 439. V. Arangio-Ruiz, La successione testa-mentaria seconda i papiri greco-egizi, Naples 1906. p. 282-287, met en relation ces formalités avec la mesure de 439, mais ne le fait pas pour l’emploi du grec. - Dans P. Cair. Masp. III 67312, 1. 15-20, la volonté de se conformer aux exigences de la loi de 439 est encore plus manifeste, puisque ses expressions mêmes sont reprises : « ... en présence des sept témoins légaux rogati, appelés à mon appel et réunis à cet effet même, citoyens romains, pubères..., lesquels souscrivent à la suite à mon testament et y apposent leur sceau en un unique ensemble, moment et heure, sans qu’intervienne aucun autre acte, conformément à la teneur des lois » (έπί παρουσία των κατὰ παράκλησιν έμήν προσκληθέντων καì έπί τό αὐτό συνηγμένων ρογάτων νομίμων ἑπτά μαρτύρων, πολιτών όντων Ρωμαίων, έφηoων..., τῶν καì έξῆς υπογραφόντων ταύτη μου τη δ[ιαΟ]ήκη καì σφραγιζόντων αὐτήν έν μιᾶ συνόδω καì ροπή καì ώρα. μηδεμìας ετέρας πράξεως μεσολαβούσης, κατὰ τήν τών νόμων δύναμιν). Une formulation semblable, mais un peu moins détaillée figure dans P. Cair. Masp. II 67151, 1. 44-49.
21 Dans P. Oxy. XX 2283, I. 1 1 de 586, il est seulement indiqué : « j’ai dicté mon testament que voici », sans précision de langue. - Un deuxième cas est plus incertain. Dans P. Vat. Aphrod. 7, 1. 15-19 de la première moitié du vie s., le testateur indique qu’il a dicté son testament, l’a fait écrire et l’a fait souscrire par sept témoins, qu’il a appelés, à qui il a lu la teneur du texte et qu’il a persuadés de souscrire « selon les lois » (κατὰ τοὐς νόμους). Toutes ces précisions sont dans le droit fil des prescriptions de 439, mais il n’est pas signalé que cela a eu lieu en grec. On doit noter, toutefois, que ce passage figure à la fin des dispositions testamentaires et que le début du texte manque. Or dans Stud. Pal. I p. 6 n° 6, la mention du grec est faite au début du testament et n’est pas reprise à la fin.
22 P. Lond. I 77 (M. Chr. 319), 1. 12-14, avec les corrections proposées par H. Lewald, Literatur, Zeitschrift der Savigny-Sliftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung) 33, 1912, p. 625 n. 4, acceptées par Wenger, Aus Novellenindex..., cité supra n. 19, p. 52 et n. 1 et partiellement reprises dans F. Preisigke, Berichtigungsliste der Griechischen Papyrus-urkunden aus Ägypten, t. 1, Berlin-Leipzig 1922. p. 241 : « lequel acte de volonté dernière j’ai dicté en langue des Égyptiens et j’ai fait écrire en termes grecs selon ce qui est prescrit divinement par les lois qui sont bien et pieusement disposées » (ὄπερ ἕσχατον [θε]λημάτιον έπαγόρευσα μὲν τῆ τῶν Αἰγυπτίων φωνῇ Έλληνικοῖς δὲ ρήμασιν ὲπέταξα γραφῆναι κατά ṭα θειωδώς ύπò τών καλώς καί εύσεθώς κειμένων νόμων διηγορευμένα). Le choix du grec pour la rédaction de l’acte implique sans doute que, en dehors du latin, seule cette langue était autorisée : un testament établi en copte n’aurait pas été valide comme tel.
23 CJ 6,23,21,§6 : voir le texte n. 13.
24 En ce sens, E. Spangenberg, Juris Romani tabulae negotiorum sollemnium, Leipzig 1822, p. 71 ; C. G. Bruns, Die Unterschriften in den römischen Rechtsurkunden, Kleinere Schriften, Weimar 1882, p. 86 n. 183. A. Stein, Untersuchungen zur Geschichte und Verwaltung AÉgyptens unter roemischer Herrschaft, Stuttgart 1915, p. 142 n. 2, semble faire la même erreur ; d’autres exemples sont signalés par R. De Ruggiero, Recensioni, Bulletino dell’Istituto di diritto romano 19, 1907, p. 291 et C. A. Maschi, La solennità della « heredis institutio » nel diritto romano, Aegyptus 17, 1937, p. 229 et n. 2. Voir aussi G. Dagron, Aux origines de la civilisation byzantine : langue de culture et langue d’État, RH 489, 1969, p. 39 et p. 41 ( = La romanité chrétienne en Orient, Londres 1984, I).
25 Voir, ci-dessous, p. 104 et n. 35. Avant même les trouvailles de papyrus, on connaissait, par l’intermédiaire des extraits de jurisconsultes classiques intégrés dans le Digeste, diverses dispositions à fin dernière rédigées en grec. Mais les juristes ne s’accordent pas sur la valeur qui peut leur être accordée en droit romain. m1tte1s, Reichsrecht..., cité supra n. 4, p. 187, hésitait. Pour Arangio-Ruiz, La successione..., cité supra n. 20, p. 267 n. 2 (p. 268), De Ruggiero, Recensioni..., cité note précédente, p. 291-294 et Maschi, La solennità..., cité note précédente, p. 227-228, certaines de ces clauses appartiennent à de véritables testaments. En revanche, Biondi, Successione..., p. 55 n. 2 et Amelotti, Il testamento..., cité supra n. 11, p. 114 et n. 4-5, y voient uniquement des fidéicommis ou des codicilles ou encore d’autres dispositions libres d’exigences formelles.
26 Cette attitude s’était notamment manifestée à propos du testament de Grégoire de Nazianze, acte grec de 381 connu bien avant les découvertes papyrologiques (voir ci-dessous, p. 104 et ri. 34) : Bruns, Die Unterschriften..., cité supra n. 24, p. 86 n. 183, émettait des doutes sur son authenticité, du seul fait qu’il était rédigé en grec ; Spangenberg, Juris Romani..., cité supra n. 24, p. 71, faisait, pour la même raison, l’hypothèse que ce texte était la traduction d’un original latin ; et pour F. Martroye, Le testament de saint Grégoire de Na-zianze, Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France 76, 1919-1923, p. 241-243, la présence de la clause codicillaire (assurant au document la valeur d’un codicille au cas où il serait refusé comme testament) pourrait s’expliquer par un doute sur la licéité du grec.
27 En ce sens, Biondi, Successione..., p. 56 et n. 7, qui souligne la différence entre la version du Code justinien (vraisemblablement un remaniement) et le texte de la Novelle, et Amelotti, Il testamento..., p. 222 n. 2. La même opinion avait été soutenue, bien auparavant, par Ritter, dans l’appendice de Codex Theodosianus Iacobi Gothofredi, t. 5, Leipzig 1741 (Novellae constitutiones imperatorum Iustiniano anteriorum opera et studio I. D. Ritteri, p. 32), puis par De Ruggiero, Recensioni..., p. 291, B. Kübler, Testament (juristisch), RE, 2. Reihe, V Al, Stuttgart 1934, col. 997 et Maschi, La solennità..., p. 228-229.
28 Voir M. Kaser, Das römische Privatrecht, t. 2, Munich 19752, p. 480 et n. 23, lequel semble comporter une inexactitude dans la présentation de la Novelle : celle-ci ne dit pas que « die griechische Sprache war schon bisher zugelassen fur das testari, die legata und directae libertates sowie fur die Tutorenernennung ». De Ruggiero, Recensioni..., p. 293-294, faisait, pour sa part, l’hypothèse que la Novelle de 439, tout comme la mesure antérieure à laquelle elle se réfère, avait concédé à tous (c’est-à-dire aussi à l’Occident latin) une faculté limitée jusque là aux populations de culture grecque.
29 En ce sens, Arangio-Ruiz, La successione..., p. 267 n. 1 ; De Ruggiero, Recensioni..., p. 291 ; Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen..., p. 332 ; Kübler, Testament..., cité supra n. 27, col. 997 ; P. Voci, Diritto..., p. 130-131, 234-235, 408 et 433 et Il diritto ereditario romano nell’età del tardo impero. II. Le costituzioni del V secolo, Studi di diritto romano, t. 2, Padoue 1985, p. 196-197 (article de 1982). P. Voci développe la conséquence logique de cette interprétation : dans ce texte, le terme testari aurait un sens plus restreint que celui de tester et désignerait de façon limitative l’institution d’héritier. M. Kaser (voir n. 28) comprend de la même façon.
30 Ainsi Martroye, Le testament ..., cité supra n. 26, p. 242 et n. 1, reprenant l’opinion ancienne de Ritter (voir n. 27), selon laquelle la Novelle de 439 se réfère à une loi récente : le seul argument invoqué est que le texte du Code justinien amalgamerait deux mesures, différentes mais proches dans le temps, de Théodose II, ce dont il n’y a aucune preuve. Pour Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen..., p. 331-333, il y a eu une loi impériale entre 212 et 439, mais on ne saurait dire s’il s’agit d’une mesure distincte de celle de Sévère Alexandre (pour cette dernière, voir ci-dessous p. 104-105). Kübler, Testament..., col. 997, se prononce pour une mesure antérieure à 439, mais distincte de celle de Sévère Alexandre et postérieure à celle-ci. Amelotti, Il testamento..., p. 223, envisage des constitutions similaires à celle de Sévère Alexandre, mais plus tardives. Voci, Il diritto... V secolo, cité supra n. 29, p. 197, suppose une mesure spécifique, que nous ne connaissons pas.
31 CJ 6,23,15 (voir aussi CJ 6,37,21). Sur le problème de la date, voir, en dernier lieu, P. Voci, Il diritto ereditario romano nell’età del tardo impero. I. Le costituzioni del IV secolo, Studi di diritto romano, t. 2, Padoue 1985, p. 95-97 (article de 1978).
32 Bien que cette constitution ait été intégrée dans les Basiliques (en Β 35,2), le texte grec n’en a pas été conservé ; nous n’avons, non plus, aucune scholie de ce livre des Basiliques. Nous ignorons donc si les commentaires des vie et viie s. ont mis en relation la mesure constantinienne et la question de la langue des testaments.
33 Tel est l’avis de Biondi, Successione..., p. 56 (qui attribue encore à la constitution la date anciennement admise de 339). Pour Martroye, Le testament..., p. 241-242, la « jurisprudence » devait nécessairement conclure du texte constantinien que la langue latine n’était plus obligatoire. Au contraire, selon Voci, Il diritto... v secolo, p. 197, l’abolition des formes voulue par Constantin n’a pas entraîné l’admission du grec.
34 Il a été publié, en dernier lieu, par I. B. Pitra, Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, t. 2, Rome 1868, p. 153-160. J’en prépare une nouvelle édition, avec un commentaire historique et juridique, qui doit paraître dans le prochain volume des Fontes Minores.
35 P. Oxy. XXII 2348 de 224 (repris dans Amelotti, Il testamento..., n° 50 et dans L. Migliardi Zingale, I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d’Egitto. Silloge di documenti dal I al iv secolo d. C, Turin 19912, n° 21), qui est la traduction grecque d’un original latin ; Stud. Pal. XX 35 =SB I 5294 de 235 (Amelotti n° 54) ; P. Laur. I 4 de 246 (Migliardi Zingale n° 22) ; P. Princ. II 38 de 264 (Amelotti n° 56, Migliardi Zingale n° 23) ; P. Oxy. VI 907 =M. Chr. 317 de 276 (Amelotti n° 61, Migliardi Zingale n° 24) ; P. Oxy. XXVII 2474 du IIIe s. (Amelotti n° 70, Migliardi Zingale n° 26) ; PSI VI 696 du iiie s. (Amelotti n° 69, Migliardi Zingale n° 25) ; PSI IX 1040 du iiie s. (Amelotti n° 66, Migliardi Zingale n° 28) ; P. Strasb. IV 277 de la seconde moitié du iiie s. (Amelotti n° 71, Migliardi Zingale n° 27) ; P. Giss. I 35 de 285 / 286 (Amelotti n° 63) ; P. Lips. 29 =M. Chr. 318 de 295 (Amelotti n° 64) ; P. Col. VII 188 de 320 (Migliardi Zingale n° 29) ; P. Oxy. VI 990 de 331 (Amelotti n° 75) ; SB V 8265 de 335 ou 336 (Amelotti n° 76, Migliardi Zingale n° 30).
36 La dernière édition du texte est celle de Amelotti, Il testamento..., p. 271-272 (voir aussi p. 57-58 et p. 220 et η. 1 pour la restitution du passage). Il lit et propose, 1. 12-14 : τὴν διαθήκην έποίησα γράμμασιν] Έλληṿικοῖς άκο[λού]θως τῇ θείᾳ ḳ[ελε]ύσ[ει τοῦ κυρίου ήμῶν Αύτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αύρηλίου] Σεουήρου Άλεξάνδρου.
37 P. Oxy. VI 907 =M. Chr. 317, 1.2 : τόδε τò βούλημα] Έλληνικοῖς γράμμασι κατὰ τὰ συνκεχωρημένα ύπηγόρευσεν.
38 P. Oxy. VI 990 : Έ[λ]ληνικοĩς γράμμασι κατὰ τὰ συνκεχωρημένα υπ[. Les éditeurs, Β. P. Grenfell et Α. S. Hunt, renvoient, pour la formule, à P. Oxy. VI 907, et il ne fait aucun doute qu’il faille restituer ύπ[ηγόρευσεν. Amelotti, Il testamento..., p. 69, souligne que c’est le dernier rappel de la mesure de Sévère Alexandre.
39 Dans M. Chr. 318 de 295 (dont le texte est meilleur que celui de P. Lips. 29), 1. 7 et 1. 16-17, le document est désigné comme τό έλληνικòν βούλημα. Amelotti, Il testamento..., p. 63 et n. 1 (voir aussi p. 221 et n. 1 et p. 274-275) fait l’hypothèse que cette dénomination pourrait renvoyer à la concession de Sévère Alexandre. - Dans P. Strasb. IV 277 de la seconde moitié du iiie s., on lit (1. 3) : εν χαρτη ελ[ et l’éditeur (P. Bureth) restitue : ὲν χάρτῃ έλ[ληνικοĩς γράμμασι διαθήκην ὲποίησεν. Cette fois encore, mais avec plus de prudence, Amelotti, Il testamento..., p. 67 et p. 221 et n. 1, y voit une allusion à la rédaction du testament en grec.
40 P. Oxy. XXII 2348 (testament d’Aurèlios Chairèmôn). Sur les testaments romains des ier et iie s., établis en latin et parfois traduits en grec, voir Amelotti, Il testamento..., p. 30-57.
41 En ce sens également, M. Amelotti, Un nuovo testamento per aes et libram, Studia et documenta historiae et iuris 15, 1949, p. 56-57 et Il testamento..., p. 57 n. 4.
42 Mitteis, Reichsrecht..., p. 185-188, avait même anticipé, en la matière, la découverte de la mesure de Sévère Alexandre : insistant sur la méconnaissance du latin dans l’Orient grec, il tenait pour impossible d’imposer l’usage de cette langue à la population grecque de l’Empire : les testaments rédigés en grec devaient donc être valides, sans que l’on puisse dire en fonction de quelle raison juridique. Quelques années plus tard, dans Aus den griechischen Papyrusurkunden, Leipzig 1900, p. 21 et n. 35-36, il a beau jeu de souligner que le testament de 235 entre-temps publié fournit la réponse au problème qu’il avait posé. Il a été souvent rappelé, depuis lors, que la constitution de Caracalla avait créé une situation intenable et que la décision de Sévère Alexandre était une nécessité urgente : ainsi Stein, Untersuchungen..., cité supra n. 24, p. 144 ; Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen..., p. 331 ; Amelotti, Il testamento..., p. 224 et 238.
43 Selon L. Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, II 1, Leipzig 1912 (Hildesheim 1963), p. 246-247, on repère une telle mesure « au moins » pour l’Égypte ; Arangio-Ruiz, La successione..., p. 263 et p. 267 et η. 1, se demande si la décision concerne la seule Égypte ou tout l’Orient grec et conclut qu’il n’y a pas de réponse certaine, tout en penchant pour une concession à tous les Orientaux ; pour De Ruggiero, Recensions..., p. 291, la question demeure insoluble ; Stein, Untersuchungen..., p. 143, parle d’une faculté reconnue « au moins » à l’Égypte. D’autres savants, par la suite, ont plutôt insisté sur le caractère à part de l’Égypte : selon P. M. Meyer, Römischrechtliche Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 35, 1918, p. 84, le champ d’application de la mesure était « sans doute » limité à l’Égypte ; pour Kübler, Testament..., col. 997 et L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Vienne 1953, p. 823 et n. 1010, ce privilège concernait « peut-être » la seule population d’Égypte ; Biondi, Successione..., p. 56 et Voci, Diritto..., p. 130, parlent d’une concession aux citoyens romains d’Égypte. Enfin, d’après Amelotti, Il testamento..., p. 223, si la constitution de Sévère Alexandre avait concerné tout l’Orient, nous en aurions connaissance autrement que par les seuls papyrus grecs d’Égypte.
44 Il ne mentionne pas expressément la faculté de tester en grec ; mais tous les testaments des iiie-ive s. conservés par les papyrus ne le font pas non plus.
45 Mitteis, Reichsrecht..., p. 187, se fondait déjà sur ce document pour affirmer qu’il était admis de tester en grec, malgré les affirmations opposées de textes juridiques. L’importance de cet unique testament extérieur à l’Égypte est également soulignée par Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen..., p. 332, qui ne paraît toutefois pas entièrement assuré - à tort - de l’authenticité du texte (n. 20). Et selon Amelotti, Il testamento..., p. 238 et 223, qui limite pourtant à l’Égypte le champ d’application de la mesure de Sévère Alexandre, il faut conclure de ce testament que l’usage du grec était autorisé dans la partie orientale de l’Empire avant Théodose II.
46 On relèvera toutefois la concordance (déjà remarquée par Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen..., p. 332 n. 22) entre l’expression latine de la Novelle de Théodose II (concessum est) et le terme τὰ συνκεχωρημένα de P. Oxy. VI 907 et 990.
47 Les avis divergent sur ce point. Pour Arangio-Ruiz, La successione..., p. 267 n. 2, la Novelle de 439 fait allusion à la concession de Sévère Alexandre ; selon Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen..., p. 332-333, c’est incertain ; et Amelotti, Il testamento..., p. 221 et n. 2 et p. 222-223, considère qu’il n’en est rien.
Notes de fin
* Les abréviations des publications papyrologiques sont celles de J. F. Oates, R. S. Bagnall, W. H. Willis, K. A. Worp, Checklist of Editions of Greek and Latin Papyri, Ostraca and Tablets, Chico 19924 (BASP Supplements 7).
Auteur
C.N.R.S. (Aix-en-Provence)
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