Version classiqueVersion mobile

ΕΥΨΥΧΙΑ. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler

Tome I

Les paysans dans les fiefs de Corfou xive-xve siècle

Catherine Asdracha et Spyros Asdrachas

Texte intégral

  • 1 Cet acte est analyse et en partie publié par N. Barone, Notizie sloriche tratte dai registri di ca (...)
  • 2 I. A. Rômanos, Άνδηγαυϊκòν Δίπλωμα τοῦ Ταραντίνου ήγεμόνος Φιλίππου τοῦ Β’ περιέχον μετάφρασιν χρυ (...)
  • 3 F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, III, Paris-La Hay (...)
  • 4 Archives Générales de Corfou, série Administration vénitienne, dos. 452, répertorié aussi par C. A (...)
  • 5 Romanos, Ανδηγαοϊκòν (cité supra n. 2). p. 590, η. 1 ( = ”Εργα, ρ. 93, n. 1).
  • 6 À titre d’exemple, ASV, Prov. sopra feudi, busta 1160 : « Anagraffi. Carazula sive Gerardi ora Bar (...)

1Par acte du 2 septembre 1383, Charles III de Durras confirme à Francesco Caracciolo, miles, de la famille bien connue de Naples, la possession de la decarchia Bistone, à Corfou, déjà cédée en fief à son père, Giovannoto, par Robert, prince de Tarente et, à partir de 1364, prince d’Achaye1. Le terme decarchia désigne les divisions territoriales de la campagne corfiote ; il est attesté aussi avant la domination angevine dans un chrysobulle du Despote d’Épire Michel II (c. 1236) concernant les privilèges du clergé campagnard de l’île et transmis en traduction latine2. Un demi-siècle plus tard, le 3 mars 1434, alors que Corfou se trouve depuis 1386 sous domination vénitienne, le Senat décide de recenser les biens et les revenus de la Baronnie Carazola3, en vue de sa mise aux enchères : il s’agit du même fief qui, resté vacant, avait été incorporé dans les biens féodaux publics. En 1446, Carazola est mise à incanto et, à cette occasion, les autorités de l’île ont établi ou reproduit un recensement, parvenu jusqu’à nous par une copie non datée mais du xviie siècle : Copia di Anagraffi della Baronia Carazzula compresa nell’incanto 1446 ultimo Genaro, copie qui se trouve aux Archives Générales de Corfou4 et a été signalée, il y a plus d’un siècle, par l’historien Ioannis A. Rômanos5. Nous n’avons pas l’intention de tracer ici la chronique de ce fief qui a perpétué le nom de ses premiers maitres napolitains de l’époque angevine, les Caracciolo, tout au long de la domination vénitienne6 : c’est l’aspect économique du statut féodal des paysans qui le peuplaient qui sera l’objet de ces lignes.

2On sait que l’équivalent des anagrafi vénitiennes, c’est-à-dire les registres nominatifs des terres féodales, fait défaut pour l’époque angevine de Corfou. Rappelons que c’est à travers les inscriptions de ces documents que nous arrivons à connaître d’une façon à la fois détaillée et pondérable le type et le contenu des obligations qui pesaient sur les cultivateurs des terres des fiefs corfiotes ; certaines d’entre elles figurent aussi dans les contrats conclus entre eux et les feudataires. Cependant, ces contrats se réfèrent plutôt à des obligations du ressort du droit privé, différentes de ces obligations d’origine fiscale que nous rencontrons dans l’exemple que nous étudions ici. Nous connaissons ces dernières pour l’époque angevine de Corfou, grâce à l’acte de Charles III en faveur de Francesco Caracciolo : elles y sont citées avec une certaine rigueur, mais pas avec l’exactitude souhaitée. Or, l’anagrafi de 1446, qui ne fait qu’enregistrer des situations en vi-gueur également avant la domination vénitienne, nous permet de cerner au niveau individuel et par village non seulement le contenu mais également la fréquence et le poids de ces obligations, à savoir les droits dont jouissaient les maîtres des fiefs, les barons de Corfou. Commençons par énumérer ces droits, tels qu’ils apparaissent dans le texte de la chancellerie de Charles III.

  • 7 G. Recoura, Les Assises de Romanie, Paris 1930, p. 339, §. 81 : « i parigi over villani de angaria (...)
  • 8 Sur les différents emplois du terme dans les rcgistres des fiefs moréotes, cf. J. Longnon, P. Topp (...)
  • 9 P. Lemerle, Trois actes du Despote d’Épire Michel II concernant Corfou connus en traduction latine (...)
  • 10 En dehors des anagrafi, le terme se retrouve dans d’autres documents corfiotes : à titre d’exemple (...)
  • 11 Sathas, Monuments, I, Paris, 1880, p. 291 (doc. de 1485).
  • 12 Longnon - Topping, Documents (cité supra n. 8), p. 269-270.
  • 13 C. Asdracha, Sp. Asdracha, Στὴ φεουδαλικὴ Κέρκυρα : ἀπò τοὺς πάροικους στοὺς vassalli angararii (  (...)

3Les paysans du fief sont désignés comme erimi et angararii. Le premier vocable ne se retrouve pas dans d’autres documents dans le sens de corvéable, comme c’est le cas ici : pro personali angaria preter dictos ermos. Pour les do-cuments vénitiens, Assises de Romanie avec leurs aggiunte comprises, les angararii (notamment villani angararii) sont identiques aux parèques7 . L’acte fait état de manière détaillée et parfois sommaire des droits perçus par le maître du fief. Dans le premier cas, leur montant porte soit sur le total de certains d’entre eux, soit sur chacun séparément ; dans le deuxième cas, ils sont indirectement signalés avec la formule omnibus alliis juribus. Le montant est exprimé soit en valeur monétaire (en hyperpères, de Corfou évidemment), soit en valeur naturelle, estimée, elle aussi, en argent. Les droits cités sont notamment les suivants : 1) acrostico, comme un droit distinct et non pas comme une totalisation8 ; 2) viologio, qui est identique au bodologi, ou vodoloi et vodonomi, et designe l’impôt sur les bœufs de labour, soumis aussi à une corvée, autre que l’angaria personal mentionnée dans cet acte ; 3) prebenda, due en froment et en orge ; 4) un droit versé en huile qui ne se désigne pas par un terme mais par la formule olei libras duas et connu ailleurs comme duchico9 ; 5) un droit sur le lin qui, lui non plus, ne porte pas de nom et qui est le linocanavo ; 6) un droit sur le vin non déterminé mais identifiable au metrologi10 ; 7) ytomodi, qui n’est que l’oikomodion. perçu en orge ; 8) jus lignorum qui pourrait correspondre à l’obligation des villani à Modon d’apporter aux châtelains in festis Nativitatis et Pasce fascium unum lignorum pro pastis11 ; 9) une somme en argent pro personali angaria et 10) une quantité de produits pro cabelle agimorum seu decimarum terrarum, c’est-à-dire une dime sur la production, par excellence céréalière, autrement le géômoron, devenu dans les textes latins et italiens gimorum, gimoro, agimorum, etc.12 et conçu comme l’équivalent de la dîme (decima). Nous avons expliqué ailleurs13 que la dime perçue sur le produit des terres féodales constituait une rente foncière et non pas un impôt ; il en va de même avec le produit des oliviers, dernière source de revenus mentionnée dans notre acte : sunt in eadem decharchia nonnulle arbores olivarum anmd reditus alei Hbre quindecim. Il est donc clair que la compo-sition de la rente totale que ce fief assurait à son maître est tributaire d’une série de droits d’origine fiscale, comme c’est le cas avec l’acrostico, de prestations, ainsi que de rentes foncières, comme c’est le cas avec la dîme et la partie de la production des oliviers qui lui revenait. Venons-en maintenant à l’anagrafi de 1446.

4Copie tardive, elle n’est pas dépourvue de lectures erronées, indicatives à la fois des difficultés du texte pour un copiste du xviie siècle, et de l’incompréhension du sens de certains termes à la même époque. À titre d’exemple : dichiro, au lieu de duchico ; conto di, au lieu de comodi (c’est-à-dire oikomodion) ; dartico, au lieu de duchico ; derachia, au lieu de decarchia ; duchiro, au lieu de duchico. Il y a aussi des vides, indiqués soit par une ligne, soit par des points, parfois tributaires des lapsus du copiste et non pas des difficultés du texte, comme, par exemple, des omissions involontaires du type : Dimitri Zangari e Felippo Zangari fratelli devono dare (sans que la suite du texte soit copiée). À part ces déformations facilement réparables, le texte ne présente pas de difficultés de compréhension.

5Comme c’est de règle dans les anagrafi, ce sont les hommes et la terre qui constituent les axes du texte : les premiers sont groupés par village, ainsi que les terres et les autres biens enregistrés. Cependant, les classements obéissent également à d’autres critères, à savoir au statut des personnes et des biens, mais aussi à la nature de ces derniers : ainsi, bien qu’il y ait toujours une localisation des uns et des autres, les villages sont de nouveau mentionnés chaque fois qu’on passe d’une catégorie de droits à une autre, d’un type de biens à un autre. Nous en présentons certains exemples.

6Le premier exemple (a) porte sur les obligations du paysan corvéable : elles sont, comme nous l’avons dit, d’origine fiscale, mais elles comportent aussi des prestations. Ces obligations découlent, d’une part, de la personne même du paysan, du fait qu’il est corvéable, et, d’autre part, de la possession par ce dernier d’un bien rural dont le statut comporte une serie de droits, fiscaux ou autres : c’est ainsi que nous trouvons un certain nombre de cas pour lesquels le paysan ne doit offrir au feudataire que sa corvée personnelle (exprimée et probablement commuée en argent), tandis que dans d’autres cas il est astreint à offrir tout ce qui est énuméré dans la citation (a). Toutefois nous ne voyons pas la source de ces droits, autrement dit le bien féodal que le paysan possède. Ce manque doit tenir à la finalité du recensement qui ne s’intéresse aux terres que sous certaines conditions : en effet, les terres, les terrains à bâtir, les vignes ne sont mentionnés que quand ils produisent des revenus autres que ceux énumérés dans la citation ; par rapport à ces derniers, les terres sont mentionnées seulement quand elles sont transmises au paysan corvéable par héritage ou par d’autres moyens. À titre d’exemple : f. 3 r., deve dar per amortizzo (lire mortizzo, morticium) de Theodoro che fù i beni de q(uonda)m Tetradi Vunachioti per anqaria personal (...), per acrostico, etc. : plus caractéristique que le précédent exemple est le suivant : f. 4 v., Dimitri Socho fù de Zorzi, per angaria personalli (...), per uvrostico (...), per comodi (...). Item deve dar per lo mortizzo fù de Chiriachi Coroni e de Theodoro Coroni fù de q(uonda)m Cazzci Michali per acrostico (...), per chirodecatia (...), per cronico (...), per metrologi, etc. Le partage de ces biens comportait aussi le partage entre les héritiers des droits dus au feudataire : ceci est précisé dans les inscriptions de l’anagrafi par l’expression per le sue rason.

  • 14 Cf. note précédente.

7Les autres exemples cités in extenso (b à d) concernent d’autres types de rapports entre les paysans et le feudataire : il s’agit notamment du droit recognitif (censual, dans les textes grecs soliatico) que le maitre perpétuel d’une terre féodale devait verser au feudataire, d’habitude sans autre obligation (b) ; il s’agit aussi des rapports découlant de biens emphytéotiques et conduisant à une sorte de copropriété entre le paysan et le feudataire sur ce bien, non alienable de la part de ce dernier (c et d). Ces cas concernent les vignes plantées sur une terre féodale par un paysan qui devient maître de la moitié du bien et, en tant que cultivateur de l’ensemble du bien, doit verser, selon le partage à moitié, le quart de la production au feudataire. Il en va de même avec les oliviers sur lesquels les droits emphytéotiques étaient plus compliqués, ces derniers étant établis aussi sur les branches de l’arbre. Dans le cas cité (d) nous avons, d’une part, rapport à moitié sur l’arbre et non pas sur le produit et, de l’autre, des arbres appartenant en pleine propriété (toujours inaliénable) au fief : le rapport à moitié (sur l’olivier) est clair dans des expressions comme olivari uno (...). la metade è della Baronia. Ceci ne veut pas dire que le feudataire jouissait de la moitié de la récolte, mais que celui-ci avait un droit sur la moitié de la récolte, moitié partagée avec le quasi-copropriétaire qui était, en même temps, le cultivateur de l’arbre14. Les exemples que nous venons de présenter ne sont pas exhaustifs et ne recouvrent pas toute la gamme des rapports qui s’établissent entre le feudataire et les paysans qui cultivent à perpétuité les terres du fief et ont aussi le droit de les aliéner, à condition que tout possesseur verse le droit recognitif avec ou sans une rente foncière proportionnelle : en effet, cette anagrafi ne s’intéresse qu’aux droits du fief et non pas à ceux qui découlent des rapports de type privé entre le feudataire et les gens qui vivent au sein du fief ; c’est ainsi qu’il n’y a aucune référence au géômoron et à ses équivalents.

  • 15 Pour ces types de contrats, cf. Asdrachas, Φεουδαλικὴ πρόσοδο : (cité supra n. 13), p. 61-66 ; N. (...)

8Pour conclure sur ce point. l’anagrafi de 1446 se réfère exclusivement aux sources des rentes foncières et non pas aux rentes elles-mêmes : ces sources sont les vignes, les oliviers, explicitement cités, les terres aussi, indirectement indiquées dans le cas des personnes astreintes à offrir au feudataire un canischo (kaniskion, corbeille). En effet, le canischo est un droit féodal recognitif qui s’applique sur des terres, sur le produit desquelles le maître du fief a un droit autre que recognitif et qui correspond, au moins, au dixième de la récolte. Il y a peu de cas de caniscarii dans l’anagrafi, quatre personnes seulement, peut-être d’autres encore cachées sous les formulations qui ne précisent pas la nature de certaines obligations ; mais, ces formulations, nous n’en trouvons que deux. Au contraire, l’acte de Charles III fait état de l’équivalent monétaire de ce type de revenus (gimoro pour les céréales, partage de la récolte des oliviers) relevant plutôt d’un contrat rural que d’une série de droits féodaux, bien que ce contrat n’abolisse pas la dépendance féodale : il la resume dans un droit recognitif. Rete-nons le fait que tant l’acte de Charles III que l’anagrafi de 1446 témoignent de la coexistence des rentes d’origine, pour l’essentiel, fiscale et des rentes, prédominantes dans le monde rural de Corfou, qui sont proches des rentes foncières et découlent d’un contrat15.

  • 16 Nous les citons ici dans l’ordre où ils se présentent dans l’anagrafi avec certaines indications s (...)
  • 17 Mentionné aussi dans l’anagrafi de 1435 de la baronnie du Comte de Martina : ASV, Prov. sopra feud (...)
  • 18 C’est-à-dire pendant son exercice à Corfou : Ch. Hopf, Chroniques greco-romanes, Berlin 1873, p. 3 (...)
  • 19 ASV, Prov. sopra feudi, busta 1184.
  • 20 Sp. N. Asonitis, Jacques de Beaux, Lord of Corfu : 1381-1382, Balkan Studies 28, 1987, p. 223-235 (...)

9Les droits de la baronnie des Caracciolo s’étendent à 14 villages16, dont un seul n’a pas survécu, celui de Longitadés17 : situes au nord et au centre de l’île, ils formeraient une circonscription avec à leur tête le village de Vistonas (decarchia Bistone), au moins la plupart d’entre eux. Or, nous avons une autre copie d’anagraphi datée de 1486 qui reproduit probablement une partie de l’anagrafi faite par Roberto Morosini holin Baiulo et Capitanio di Corfù, donc en 1410141218 ; celte partie porte le titre Chopia levada del’Anagrafi de Chamera della Baronia de Carazzula comprata per Magnifico Piero Malipiero et venduta19 et enregistre certains champs et une vigne qui se trouvent dans les villages de Siniés et Perouladés, l’un et l’autre dans la région d’Aghyrou qui formait le baïlat homonyme. Ces villages ne sont pas enregistrés dans l’anagrafi de 1446. Il se peut qu’ils appartiennent aux concessions dont bénéficiait dans le baïlat d’Aghyrou à partir de 1377 un autre Caracciolo, Marino20. Cela dit, les angararii de l’anagrafi de 1446 ne peuplent pas tous les villages de la baronnie : ils sont absents de six d’entre eux, Aspiotadés, Crini, Prinilla, Mamali, Potamos, Calafationés ; dans quatre autres (Arcadades, Vislonas, Doucadés, Longitadés), nous trouvons à côté des angararii des personnes et des biens relevant d’un statut différent mais tou-jours dans l’orbite féodale : il s’agit des biens emphytéotiques et des personnes soumises au paiement du censual et du canischo.

  • 21 Id., Οί μεταβιβάσεις τῆς κερκυραϊκῆς βαρωνίας τοῦ Conte de Martina κατά τò 14ο καὶ 15ο αἰώνα, Δελτ (...)

10Nous avons dit que la plupart des droits que les angararii doivent à leur feudataire, cites, en premier, dans l’actc de Charles III, nous les retrouvons dans l’anagrafi de 1446 ; il en va de même avec les droits que versent les vassalli angararii d’une autre baronnie recensée en 1435 à l’occasion de sa mise aux enchères. Il s’agit de la baronnie du comte de Martina, créée, semble-t-il, au temps de Philippe Ier de Tarente21. Ces droits (dîmes, quotas des récoltes des vignes et oliviers, censuali et autres droits recognitifs de ce genre non compris) se recoupent dans ces trois documents comme cela apparaît dans le tableau n° 1.

Tableau n° 1. Droits acquittés par les angararii

Tableau n° 1. Droits acquittés par les angararii
  • 22 Pour l’importance des corvées dans les fiefs de la Morée, cf. par excellence Carile, Rapporti, p. (...)
  • 23 Parmi les travaux de D. Jacoby, Les archontes grccs ct la féodalité en Morée franque, TM 2, Paris (...)

11Il est clair que l'enregistrement des droits dans chaque anagrafi ne relève pas d’une matrice commune ; les différences accusées entre l’acte de 1383 et les anagrafi sont tributaires, comme nous l’avons signalé, des formulations propres à chaque type de document. Bien que peu de droits même modestes ne se recoupent pas, il est évident que ces enregistrements se réfèrent à des situations différenciées déjà antérieurement. Bien sûr, leur sémantique nous renvoie à des situations en vigueur avant la domination latine, byzantines comme c’est de règle avec tous les documents de l’époque franque de l’Orient chrétien, notamment vénitienne ; elle fait aussi état des assimilations, du jeu des transculturations qui a eu lieu aussi dans le champ des institutions rurales. Le cas des corvées est, en ce sens, caractéristique22 : il en va de même avec la notion du feudum, assimilé avec la pronoïa à Corfou comme, d’ailleurs, dans la Morée franque23. Cependant, ici nous avons affaire à une perpétuation différenciée, d’un fief à l’autre de la même région, des droits consécutifs à la qualité des paysans comme parèques devenus villani ou vassalli angararii. Cette perpétuation différenciée est également accusée par rapport au montant de certains de ces droits qui, initialement, étaient du même niveau pour toutes les personnes concernées. Examinons le cas des corvées.

  • 24 Sathas, Monuments, III, ρ. 420-421.

12Les corvées affectent d’une part les hommes et, de l’autre, leurs bœufs de labour, eux aussi imposés : ces distinctions sont tout à fait claires dans l’anagrafi de 1435 de la baronia Martina. La corvée personnelle est stable, se montant à 2 hyperpères par personne, indépendamment du fait que ces personnes disposent d’une paire de bœufs ou d’un seul bœuf ou même qu’elles en soient totalement privées ; or, dans l’anagrafi de 1446 nous retrouvons le même montant mais aussi d’autres qui le dépassent ou qui lui sont inférieurs. C’est ainsi que sur les vingt-deux angararii dont le dû est mentionné, six seulement paient 2 hyperpères, tandis que sept paient des sommes oscillant entre 5 grossi et 1 hyperpère et que neuf autres versent des sommes oscillant entre 2 hyperpères, 6 grossi et 5 hyperpères (cinq d’entre eux versent 3 hyperpères) ; dans l’anagrafi de la baronnie Martina, une seule personne sur les onze paie une somme de 3 hyperpères. Nous trouvons aussi les villici comunis, qui annuatim solvunt pro angaria personali yperperum unum pro quolibet et plus et minus juxta conventiones et obligationes suas24 ; donc il y a une diversité qui est reflétée également dans le cas des angararii d’un fief à l’autre ou au sein du même fief.

  • 25 Fonds L. Brochini à l’Institut Néohellénique (Sorbonne, Univ. Paris IV) : registre (avec résumé de (...)

13Dans l’anagrafi de la baronia Martina, il est bien expliqué que les bœufs sont soumis à un droit, le bodologi, et à une corvée, l’un et l’autre commués (ou exprimes) en argent : une paire de bœufs est grevée de 2 hyperpères, 8 grossi ; un seul bœuf. 1 hyperpère, 4 grossi ; leur corvée est établie, respectivement, à 2 et à 1 hyperpères. Le nombre des bœufs de labour est toujours indiqué : die dur per bodologi de buo do yperperi do, grossi otto ; (...) Item per angaria delli ditti buo yperperi do. Dans l’anagrafi de la baronia Carazola de 1446, il n’y a aucune mention dc la corvée des bœufs. De même, les références au vodoloi ne comportent aucun renseignement sur le nombre des bœufs. Le montant par personne du vodoloi présente une variariation de 7 grossi a 5 hyperpères, 7 grossi : sur les 16 cas enregistrés, 9 se réfèrent à des sommes qui oscillent entre 1 hyperpère et 1 hyperpère. 5 grossi ; 3 cas se réfèrent à des sommes de 2 hyperpères, payées, chacune, par plusieurs personnes ; le restant, 2 cas, concerne une somme de 2 hyperpères, 6 grossi et une autre de 5 hyperpères 7 grossi. Nous retrouvons donc une diversité semblable à celle que nous avions constatée en examinant la corvée personnelle. Ces divergences ainsi que l’absence de la corvée des bœufs de labour pourraient suggérer trois choses : premièrement que les divergences relèvent, dans une certaine mesure, de l’inégalité du montant de la corvée personnelle, juxta conventiones et obligationes ; deuxièmement que la corvée des bœufs est incorporée dans le vodoloi (cas maxima) ; enfin que ces différences sont également tributaires des partages successifs des biens et des obligations, surtout quand ces dernières se mélangent. Dans ce sens, nous citons un exemple caractéristique, bien que postérieur (1533), concernant le bodologi (dans le texte sous la vocable vodonomi) : item pagava per vodonomi fonnento dechaltro 1° e mezo e per la chasa galina 1a. II qual Antonio pagava per li ditti tereni e vodonomi computan-do il formento e la galina in tutto perperi 1125. Qu’il y ait partage entre les suc-cesseurs, on peut le déduire du fait qu’il existe des cas où plusieurs personnes paient en commun l’angaria personal ou le vodoloi : à titre d’exemple, d’après l’anagrafi de 1446 (f. 4r.) Zorzi Vernoi et Jani fratello (...) per angaria personal deve dar perpiri 2 (...). Tutti questi sopradetti Vernoi devono dar per ruson de vodoloi perpiri 2 ; il s’agit des mêmes sommes que versent individuellement d’autres personnes dans le même village.

  • 26 En ce qui concerne la fiscalité byzantine, l’oikomodion, comme l’a bien prouvé N. Oikonomidès, Act (...)
  • 27 Parmi les témoignages, cf. G. Pojago, Le leggi municipali delle Isole Jonie, I, Corfou 1846, p. 20 (...)

14Des différences se présentent aussi par rapport à un autre droit, l’icomodi. D’après l’anagrafi de la baronia Martina ce droit est à la fois stable et proportionnel au nombre des bœufs de labour que le redevable possède : celui qui en possède une paire donne à titre d’icomodi 4 mozza de froment et d’orge ; celui qui possède un seul bœuf, 2 mozza. Il est évident que bodologi, corvée des bœufs et icomodi font un ensemble proportionnel qui dépend de la force de traction animale mise à la disposition du redevable26. Or, dans l’anagrafi de la baro-nia Carazola, l’icomodi est cité 20 fois : une seule fois, il est indiqué en modii (f. 3 v. : per icomodi formento e ordo modio uno), tandis que dans toutes les au-tres il est mesuré en scudelle, chaque scudella ne correspondant qu’au 1 /128 du modius de Corfou27. Par ailleurs, on ne repère aucun rapport proportionnel entre l’icomodi et le vodoloi (voir le tableau n° 2).

Tableau n° 2. Répartition du vodoloi et de l’icomodi

Tableau n° 2. Répartition du vodoloi et de l’icomodi
  • 28 Sathas, Monuments, III, ρ. 88. C’est dans ce sens qu’il faudrait interpréter l’expression λιναρίού (...)
  • 29 Longnon - Topping, Documents, p. 164, 165, 170, 180, 181, 183 (fasci), 127 (fortini).
  • 30 Cf. Supra, n. 10.
  • 31 Longnon - Topping, Documents, p. 271.
  • 32 Pour l’oinométrion byzantin, cf. Α. P. Každan, Agrarnye otnošenija ν Vizantii xiii-xiv vv., Moscou (...)
  • 33 Elle est mentionnée dans la Chronique de Janina (se référant à des événements de la deuxième moiti (...)

15Parmi les droits enregistré dans l’anagrafi de la baronnie Martina, le linocanavo et le duchico sont égaux pour tous les redevables. Le premier, comme son nom l’indique, est une taxe sur le lin et le chanvre : chacun des redevables doit en offrir un faisceau au feudataire (demati d’après la terminologie des anagrafi corfiotes, fasciculum de lino d’après un autre document28, fascis dans les recensements des terres féodales de la Morée franque29). Or, dans l’anagrafi de la baronnie Carazola, le montant de ce droit n’est pas stable : le linocanavo y est cité 12 fois et s’élève à 1 (cinq cas), 2 (six cas) et 2,5 (un cas) demati. Son équivalent en argent est signalé deux fois : 1 hyperpère pour 1 mais aussi pour 2,5 demati. II en va de même avec le duchico qui consiste dans l’obligation d’offrir au feudataire une petite quantité d’huile30 : cette quantité est d’après l’anagrafi de la baronnie Martina le quart de la libre corfiote ; d’après l’anagrafi de la baronnie Carazola, elle est le huitième (onze cas), le sixième (un cas), la moitié (un cas) de la même libre ou, une seule fois, une libre entière. Les mêmes différences s’accusent par rapport aux autres droits, dont le montant n’est pas le même pour tous les redevables : c’est ainsi que les variations du metrologi, un droit qui rappelle la mostoforici des documents moréotes31, l’oinométrion byzantin32 et, probablement, la sikla de la ville de Jannina33, se révèlent assez accentuées, comme le montre le tableau n° 3.

Tableau n° 3. Répartition du metrologi

Tableau n° 3. Répartition du metrologi

16Pareillement inégal s’avère le montant d’un autre droit, dit chronico, dont la nature n’est pas précisée, exigé en numéraire, grossi et tornesi ; il varie au sein de chaque baronnie et d’une baronnie à l’autre, comme il est indiqué dans le tableau n° 4.

Tableau n° 4. Répartition du chronico

Tableau n° 4. Répartition du chronico
  • 34 E. Vranoussi, Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ύπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ’-ΙΔ’ αἰ.) (...)
  • 35 Pour la contenance du modc (mozzo) de Corfou au xve siècle, cf. E. Schilbach, Byzan-tinische Metro (...)
  • 36 M. Comiotis, Πρόχειρον δοκίμιον περὶ τοῦ ἐν Κέρκύρα συστήματος τήζ ἰδιοκτησίας, Cor-fou 1893, ρ. 7 (...)

17La prebenda, avec ses significations variées34, oscille, dans le cas de la baro-nia Martina, entre une et trois scudelle de froment et d’orge par redevable ; dans le cas de la baronia Carazola, elle oscille entre le quart de la scudella et une scudella entière. En équivalences mériques35, ces quantité sont minimes, une scudella de froment ne taisant, gros.so modo, que 300 gr. : elles rappellent. ainsi que d’autres droits exprimés en argent (à titre d’exemple, chirodecatia : 5 tornesi, cinq cas ; 9 tornesi, un cas), les redevances en nature et commuees en argent, fougaces, poules, saucisses et une foule d’autres biens de ce genre, dont l’existence s’est perpétuée jusque bien avant au xixe siècle36 . Toutefois, ce n’est pas à travers les quantités que nous pouvons déterminer l’impact de ces droits sur la rente totale qu’un fief assure à son maître.

18II est évident, et prouve d’ailleurs, que ces redevances étaient évaluées et versées en monnaie ; il en va de même avec les taxes et les redevances fixées en monnaie de compte ou en monnaie réelle devenue monnaie de compte. Or, les anagrafi ne donnent pas de précisions sur l’équivalent des monnaies de compte et indiquent rarement, comme nous venons de le voir, l’équivalent monétaire des valeurs en nature reçues en argent. Cependant, l’acte de Charles III, en évaluant les divers articles qui composent la rente de la baronnie Carazola, nous permet de reconstituer cette rente et de discerner le poids de ses composantes.

  • 37 Cf. supra, n. 16.
  • 38 Il est cité trois fois (inscr. 1 : 1 hyp.. 5 torn. ; 2 : 4 torn. ; 4 : 4 torn.). Dans les registre (...)
  • 39 F. Thiriet, La Romanie venitienne, Paris 1959. p. 225.

19Esquisser le profil économique des paysans à partir des données de l’anagrafi de la baronnie Carazola s’avère une opération impossible et ceci pour deux raisons : la première est que les mentions sur les tenures sont, comme nous l’avons signalé, sélectives et, en outre, dépourvues de toute référence à leur dimension ; la deuxième raison est que ces biens enregistrés ne semblent englober ni toute la population des villages ni toutes les exploitations des paysans, comme l’indique le petit nombre des personnes enregistrées dans certaines agglomérations37. D’autre part, nous devons rappeler que les anagrafi les plus complètes ne contiennent pas de renseignements sur la production effective et ne disent rien sur son utilisation : les donnés opératoires dans une perspective démographique mises à part, l’apport essentiel de ces documents concerne la configuration du paysage cultivé, la composition des cultures et, d’une façon détaillée, les formes de possession du sol. Ceci dit, notre anagrafi n’est pas dépourvue des données ou des silences qui se prêtent à une certaine analyse permettant d’esquisser le profil des paysans. Il ne s’agit pas, bien sûr, de ce que l’on peut tirer de ces pauvres indications sur la vente du vin, suggérée par l’existence de la taxe taverniatico38 dans un seul village, Arcadadés ; il s’agit de la gamme d’un des impôts les plus essentiels, qui grève chaque unité d’exploitation, l’acrostico39.

  • 40 Il faut préciser que la même personne peut figurer plus d’une fois comme astreinte au paiement du (...)

20Parmi les quarante personnes enregistrées dans l’anagrafi de la baronnie Carazola, vingt-trois seulement sont désignées comme astreintes au paiement de l’acrostico : quinze explicitement, implicitement les huit autres qui versent des sommes per tutte le sue rason, probablement à titre d’acrostico. Parmi ces vingt-trois personnes, neuf seulement40 sont obligées de payer le vodoloi, la taxe sur les bœufs de labour. Donc, dans la mesure où le recensement traduit avec une certaine fidélité les situations qu’il décrit, il y a une nette disproportion entre exploitations familiales et force de traction. Sur ces neuf personnes, cinq paient pour acrostico des sommes inférieures a 1 hyperpère ; les quatre autres paient des som-mes qui oscillent entre 1 et 2 hyperpères. Le montant de l’acrostico ne concorde pas avec celui du vodoloi : au contraire, il y a des discordances nettes comme dans le cas de ce Gianni Cantra fio di Costa Alimatà au casal Doucadés qui paie per acrostico perpiri 1, grossi 1, tornesi 0 et per vodoloi perpiri 5, grossi 7, tornesi 0, tandis qu’aucune autre personne ne dépasse les 2 hyperpères.

Tableau n° 5. Répartition de l’acrostico

Tableau n° 5. Répartition de l’acrostico

21Le tableau n° 5 fait apparaitre par ordre de grandeur toutes les sommes d’argent exigées individuellement à titre d’acrostico dans les baronnies Carazola et Martina, ainsi que la fréquence avec laquelle chaque somme se présente. Nous voyons que les redevables de la baronnie Martina se repartissent sur une échelle qui dépasse la limite supérieure de la baronnie Carazola ; cependant, le même pourcentage des deux groupes de redevables - un peu moins de la moitié du total - paie entre 1 et 2 hyperpères. Les différences entre les deux groupes sont accusées aux deux extrémités de l’échelle : 43,5 % de la population de la baronnie Carazola verse des som-mes inférieures à 1 hyperpère, contre 4,9 % pour la baronnie Martina ; 26,8 % de la population de la baronnie Martina paie entre 1 et 2 hyperpères, contre 8,7 % de celle de la baronnie Carazola. Ceux qui paient entre 2 et 3 hyperpères se montent à 26,8 % de la baronnie Martina et seulement à 8,7 % de la baronnie Carazola. L’acrostico entre 3 et 4 hyperpères apparaît une fois (4,3 %) à la Carazola et six fois (14,6 %) a la Martina, tandis que celui de 4 à 6 hyperperes n’apparaît que chez les redevables de cette dernière baronnie (4 à 5 : deux cas ; 5 à 6 : deux cas, soit au total les 9,8 % de sa population corvéable). Le recoupement, bien qu’inégal, des sommes de l’acrostico démontre que celles que nous trouvons dans l’anagrafi de la baronnie Carazola n’ont aucune particularité : elles sont simplement inégalement réparties au sein de la population corvéable des deux fiefs avec comme résultat l’opposition évidente entre les fréquences des minima et des maxima. Les corvéables de la Carazola sont plus pauvres que ceux de la Martina, ils sont devenus plus pauvres par le biais des émiettements que les successions entraînent.

  • 41 Cf. supra et n. 16.
  • 42 Sur ce sujet, cf. C. Asdracha, Sp. Asdrachas, Στὴ φεουδαλικὴ Κέρκυρα (cité supra n. 13), ρ. 82-85. (...)

22Nous parlons de la population corvéable, mais il en existe aussi une autre, plus nombreuse dans les villages de la baronnie Martina, moins dans ceux de la Carazola ; nous l’avons déjà mentionnée41 : il s’agit des personnes qui cultivent les terres de la baronnie contre le paiement d’un droit recognitif, censual et cani-scho dans notre cas, et qui peuvent également être des angararii42 ; il s’agit des personnes qui cultivent les vignes qui appartiennent entièrement à la baronnie ou les vignes qu’elles ont plantées sur ses terres et qui ne versent qu’une rente sans autre droit recognitif ; il s’agit, enfin, des personnes qui exploitent les oliviers dans les mêmes conditions. Nous trouvons quinze personnes inscrites en tant que caniscarii ou soumises au paiement du censual (respectivement quatre et onze) qui ne se retrouvent pas parmi les angararii : leur canischo oscille entre 1 hyperpère et 1 hyperpère, 1 grosso, 5 tornesi ; leur censual oscille entre 3 grossi et 9 grossi, 5 tornesi (cependant une personne doit payer 16 soldi, 6 grossi, 5 tornesi et une autre une demi-livre de cire). Nous nous trouvons dans la gamme de l’acrostico, voire dans ses cas les plus fréquents.

  • 43 Le rapport entre le mode de Corfou (mozzo) et le mode officiel byzantin est établi d’après l’équiv (...)

23Voyons maintenant les champs de la baronnie autres que ceux qui appartiennent aux paysans contre le paiement d’un droit recognitif. Nous avons sept inscriptions faisant état de ces biens : trois parlent des terreni sans préciser leur nombre ; chacune des autres se réfère à un seul terrain. Une des premières mise à part, les autres mentionnent aussi la surface des champs : elle est au total de 7,5 modiate, ce qui donnerait, grosso modo, le décuple en modes byzantins. Trois des 4 champs enregistrés sont chacun d’une demi-modiata et l’autre d’une modiata entière. Parmi ceux de ces terrains d’une étendue de 2 modiate, le tiers seulement appartient a la baronnie43 Ces champs font partie des biens dits « libres » des baronnies qui sont l’équivalent de la réserve seigneuriale : ils sont éparpillés dans quelques villages où nous ne rencontrons pas d’angararii, exception faite d’un seul, le village d’Arcadadés.

  • 44 D’après les estimations de N. Svoronos, Remarques sur les structures économiques de l’Empire byzan (...)

24Pour conclure, les terres appartenant à la baronnie et non possédées à perpétuité par les paysans sous forme de censual ne correspondent même pas à la moitié de la surface moyenne d’une tenure paysanne à Byzance44 ; elles ne sont pas d’un seul tenant ; elles sont dispersées dans le territoire de trois villages (Mamali, Aspiotadés, Arcadadés) et il n’est pas évident qu’elles soient cultivées. En effet, une inscription mise à part qui nous précise qu’il s’agit de terreni coltivati e non coltivati (n° 46), toutes les autres se réfèrent à des terreni sans indiquer si ceux-ci sont concédés contre une rente. II n’y a que cinq vignes qui appartiennent, entièrement ou pour moitie à la baronnie, situées dans quatre villages, Pago Prinilla, Mamali, Doucadés el Potamos ; à part celles-ci, deux encore appartiennent aux paysans, l’une sous forme de canischo, l’autre sous forme de censual. Sur les cinq vignes, l’une appartient entièrement a la baronnie : lavora Pietro Corachia-niti per metade, c’est-à-dire que la baronnie reçoit la moitié de la récolte. Sur les quatre autres, la baronnie a la metade parte, l’autre moitié appartenant aux planteurs (n° 40 : la quale lui planta per metade ; n° 41 : la metade parte è della ba-ronia e l’altra metade è de Papa Theodoro Laconiti come plantador) : dans ce cas la baronnie reçoit le quart de la récolte en tant que propriétaire de la moitié du bien. Par ailleurs, elle ne possède que 14 oliviers : 7 entièrement, 1 à moitié, 6 au tiers. La « copropriété » sur l’arbre (ou les arbres en bloc) peut provenir soit de rapports emphytéotiques (plantation ou greffe), soit de la manière dont les biens ont été concédés aux feudataires : c’est ainsi que la baronnie Carazola possède dans le territoire du village Potamos trois oliviers delli quali è la meta della Ba-ronia del Conte de Martina (n° 43).

  • 45 Sathas, Monuments, III, p. 440-441 ; pour le statut des paysans, cf. Thiriet, Les agri-culteurs (c (...)
  • 46 Inscr. 3 (incomplète), 1, 14. 16 (mineurs), 2 (moine), 21 (service militaire), 25, 28, 34 (biens f (...)
  • 47 Thiriet, Les agriculteurs, p. 320.
  • 48 Sathas, Monuments, III, p. 242 (an 1423), 379 (1437) ; il est précisé comme « habitator et civis n (...)
  • 49 Inscr. 45.

25Comme nous venons de le dire, les personnes qui versent un droit recognitif peuvent être des angararii : le fait de ne pas être inscrites parmi les angararii de la baronnie ne prouve rien pour leur statut. Elles pouvaient être angararii d’une autre baronnie, voire de la commune, comme c’etait le cas pour tous les vilains de l’île. Qu’il y eut des exceptions, les villani le disent eux-mêmes, quand ils demandent, en 1437, que les corvées dues à la commune soient assumées par tous les gens de la campagne, pour qu’ils puissent ainsi supporter leur fardeau : non obstantibus exemptionibus, quas habent concessas per illos que tunc illam insu-lam regebant45. Ce tunc nous renvoie au moins au lemps des Anjou. Cependant, l’absence de la corvée personnelle dans nombre d’inscriptions de l’anagrafi de la baronnie Carazola qui concernent des personnes ayant toutes les caractéristiques fiscales des angararii, ne signifie pas que nous ayons à faire à des individus exempts, dans leur ensemble, de la corvée personnelle. Nous en avons treize cas : parmi eux, deux ressortissent d’une inscription incomplète ; trois concernent des mineurs orphelins, deux une personne qui fait un service militaire et une autre al presente calogero ; quatre se réfèrent à des individus à qui est transmis un bien dont les droits appartiennent à la baronnie (il s’agit donc des droits qui grèvent le bien et non pas les personnes) ; il ne reste que deux cas ou nous sommes devant deux personnes qui devraient être signalées comme angararii46. Les personnes qui n’appartiennent pas à la catégorie des angararii, il faut les chercher parmi celles qui sont astreintes à verser un droit recognitif parce qu’elles sont devenues maîtresses d’une terre baronniale : nous en avons au moins un exemple caractéristique, celui de Steffano Agapito da Corfù qui doit payer avec deux autres individus, deux frères, ses copropriétaires, per un pezzo di terreni e per una vigna 6 grosses per censual ; or, cc personnage que Freddy Thiriet a choisi comme exem-ple pour démontrer la stratification de la société corfiote47 , n’a rien d’un angararius avec ses possibilités économiques qui lui permettent de louer les salines et les pêcheries de Lépante48. Probablement y en a-t-il d’autres comme ce sergente qui paie alla portione sua 16 sous, 6 grossi et 5 tornesi pour une vigne49. Ce sont ces rapports avec le fief, communs aux angararii et aux personnes libres, qui vont prédominer tout au long de la domination vénitienne, tandis que va disparaitre toute cette foule de droits d’origine fiscale, privatisés ensuite à travers les inféodations et, toutefois, incorporés, pour ce qui constitue leur essence, dans les droits recognitifs, le censual, le canischo, la sigratia.

  • 50 Un exemple indicatif (1374), Rômanos, Γρατιανòς Ζώρτζης, ρ. 311-313 ( = ῎Eρyα, ρ. 324-325), cit2 s (...)

26Ces derniers n’apparaissent pas seulement pendant la domination vénitienne : ils l’ont précédée et lui ont survécu. Nous les rencontrons50 durant l’époque angevine de Corfou et ils ne font que traduire l’inaliénabilité des terres du fief : ces terres sont cédées à perpétuité, parfois à terme, à des angararii et à des hommes libres ; les revenus qu’elles procurent à celui qui les a cédées se substituent aux revenus d’origine fiscale. Les anagrafi que nous avons examinées illustrent un moment, évidemment long, des rapports qui se sont établis au sein des terres féodales : il s’agit de rapports à la fois du ressort du domaine public et du domaine privé, tous deux enchevêtrés dans les structures féodales.

Notes

1 Cet acte est analyse et en partie publié par N. Barone, Notizie sloriche tratte dai registri di cancelleria di re Carlo III. di Durazzo (extrait avec additions de l’Archivio Storico per le Provincie Napoletane, XII/1-2), Naples 1887, p. 23-24.

2 I. A. Rômanos, Άνδηγαυϊκòν Δίπλωμα τοῦ Ταραντίνου ήγεμόνος Φιλίππου τοῦ Β’ περιέχον μετάφρασιν χρυσοβούλλου Μιχαὴλ τοῦ Β’ Δεσπότου τῆς Ηπείρου, Δελτίον Ιστορικῆς καὶ Εθνολογικῆς ’Εταιρίας τῆς Ελλάδος 2, 1885, ρ. 587-608 (ρ. 592-593), repris dans ’’Εργα, éd. C. Daphins, Corfou 1959, ρ. 89-106 (ρ. 95). Le terme decarchia est employé également pour désigner une congrégation, celle exactement des 33 prêtres privilégiés de la campagne corfiote dont parle le chrysobulle ci-dessus : I. A. Rômanos, Γρατιανòς Ζώρτζης αύΟέντης Λευκάδος. Ιστορική πραγματεία τοῦ καθ. Καρόλου Χόπφ, Corfou 1870, ρ. 319 ( = ’’Εργα, ρ. 329), « οί αυτοί έλευΟερωτάδες [c’est-à-dire affranchis] τῆς δεκαρχίας τῶν τριάκοντα τριῶν ». Il s’agit d’une traduction contemporaine d’un déret de 1572. Cf. l’étude détaillée de S. N. Asonitis, Οί Δεκαρχίες τῆς Κέρκυρας, Πρακτικά ΙΒ’ Συνεδρίου ʽΙστορίας, Salonique 1992, ρ. 89-114. L’auteur démontre que les decarchies sont à la fois dcs divisions administratives et des groupements fiscaux contenant plusieurs casaux. Cependant, il faut remarquer qu’il ne ressort pas des témoignages cités qu’elles sont aussi collectrices de l’impôt dû par les cultivateurs qui les habitent ou qui disposent de biens dans leur circonscription. Au contraire, ces témoignages (p. 101 ; cf. p. 97) disent que la décarchie est astreinte au versement de l’impôt de certaines terres : « la decarchia (...) deve dar » et non, d’après la lecture d’Asonitis, « ala decarchia (...) deve dar ». De même, la formule « in decarchia (...) deve dar » signifie que le bien ou l’individu sis dans le territoire de la décarchie sont obligés de verser l’impôt à qui de droit. Les impôts dus par la décarchie concernent des terres vacantes non détachées de son ressort fiscal.

3 F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, III, Paris-La Haye 1961, p. 36-37 (n° 2344).

4 Archives Générales de Corfou, série Administration vénitienne, dos. 452, répertorié aussi par C. A. Levi, Venezia, Corfù ed il Levante, relazione storico-archivistica, IV, Venise 1907, p. 30 (ancienne numerotation). Il s’agit d’un cahier de 10 f. non numérotés contenant 55 inscriptions ; le texte est contenu dans les f. 2r-10v. Cf. infra, n. 16.

5 Romanos, Ανδηγαοϊκòν (cité supra n. 2). p. 590, η. 1 ( = ”Εργα, ρ. 93, n. 1).

6 À titre d’exemple, ASV, Prov. sopra feudi, busta 1160 : « Anagraffi. Carazula sive Gerardi ora Baronia in Corfù del Ν. H. Nicolò e fratelli Duodo, 1703. » Un document du xviiie siècle se référant aux infeudazioni qui apparaissent en 1616 et en 1748 désigne respectivement la baronnie comme appartenant à « Mess. Carazzola, poi Ν. H. Girardi » (1616) et à « Ν. H. Girolamo Duodo » : Fr. Grimani, Relazioni storico-politiche delle Isole del Mar Jonio suddite della Serenissima Repubblica di Venezia, ed. Ε. A. Cicogna, Venise 1856. p. 100-101 ; cf. P. Chiotis, Ιστορικὴ ἔκθεσις περὶ τιμαρíων Κερκύρας, Corfou 1865, ρ. 12-13.

7 G. Recoura, Les Assises de Romanie, Paris 1930, p. 339, §. 81 : « i parigi over villani de angaria. » À ce propos, D. Jacoby, La féodalité en Grèce médiévale. Les « Assises de Roma-nie », Paris-La Haye 1971, p. 32-35 ; Id., Les États latins en Romanie : phénomènes sociaux et économiques (1204-1350 environ), xve Congrès intern. d’études byz., Athènes 1976. Rapports et co-rapports, Athènes 1976, p. 35-42, ( = Recherches sur la Mediterranee Orientale du xiie au xve siecle, Londres 1979, I). Cf. A. Carile, La rendita feudale nella Morea latina del xiv secolo, Bologne 1974, p. 85-91 ; Id., Rapporti fra signoria rurale e Despoteia alla luce della formazione della rendita feudale nclla Morea latina del xiv secolo, Rivista Storica Italiana 88/3, 1976, p. 548-570 (part. p. 554-555).

8 Sur les différents emplois du terme dans les rcgistres des fiefs moréotes, cf. J. Longnon, P. Topping. Documents sur le régime des terres dans la principauté de Morée au xive siècle, Paris-La Haye 1969. p. 268-269 ; cf. Carile. Rapporti (cité supra n. 7), p. 555-559.

9 P. Lemerle, Trois actes du Despote d’Épire Michel II concernant Corfou connus en traduction latine,‘Ελληνικά, Annexe 4 (Hommage α Stilpon Kyriakidès), Salonique 1953, p. 414-426 (p. 422, n. 57), en commentant le terme requisitio baiuli de la traduction latine du texte grec, suggère qu’il s’agit de la διανομὴ δουκικὴ ; il est fort probable que le duchico tire son origine de cette pratique fiscale. Cf. à ce propos, C. Sathas, Monuments inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Age, III. Paris 18X2. p. 85 : (1414) les paysans de Corfou demandent la suppression de la vente d’une quantité de leur huile à prix fixe en précisant : « non teneamur dare aliquid. salvo quo habendo de olio teneamur solum darc baiulo pro pretio terminato. » D’autre part. il faut signaler le terme ἐλαιoπαρουχία cité dans un actc d’affranchis-sement (1437) délivré par Nerio II Acciauioli et désignant une des obligations des parèques : J. A. C. Buchon Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée, II, Paris 1843, p. 297 : « ἔστω σοι φράγγος ἐλεύθερος (...) ἀπò πάσης ὑπαροικίας τε δουλοσύ-νης. ἀπό τε ἐγγαρίας, κανισκίων, μουστοφοριῶν, ἐλαιοπαρουχίων καὶ ἑτέρων άλλων τοιούτης ὑπαροκίας προνόμιον (forse προνομιῶν). » En ce qui concerne le viologium, cité plus haut, Fr. Dölger, Zum Gebührenwesen der Byzantiner, Études dédiées à la mémoire d’Andre M. Andréadès, Athènes 1940, p. 35-59 ( = Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettel 1953. rééd. Darmstad 1964. p. 232-260) pense qu’il s’agit d’une taxe qui s’établit par foyer et en raison de la fortune du paysan (p. 55-56). Cependant. D. Zakythinos, Le Des-patat grec de Morée. II, Athènes 1953, cite un passage d’un document angevin de 1302. dont un tragment a été publié par P. Placido, Illustrazione di tre Diplomi bizantini del Grande Archivio di Napoli, Naples 1862. p. 9-10, n. 10, passage qui mentionne le capnologio ainsi que « datium aliud viologium appellatum quod est reditus certe pecunie pro animalibus cujuscumque ». Il est évident que ces vocables. viologium, vodoloi, vodonomi. désignent la même taxe (devenue un droit féodal), connue aussi comme zovaticum dont le sens est définitivement établi par D. Jacoby, Un aspect de la fiscalité vénitienne dans le Péloponnèse aux xive et xve siècles : le zovaticum, TM I, Paris 1965, p. 405-420 ( = Société et démographie à Byzance et en Romanie latine. Londres 1975. IV) : pour l’étymologie de ce mot (du latin jugaticum), v. C. Docos, Zovaticum. dans Μνήμων 1, 1971. ρ. 175-196. Pour prebenda, cf. infra, n. 34.

10 En dehors des anagrafi, le terme se retrouve dans d’autres documents corfiotes : à titre d’exemple, Sathas, Monuments, III, p. 88 (document de 1414). Cf. infra, n. 17.

11 Sathas, Monuments, I, Paris, 1880, p. 291 (doc. de 1485).

12 Longnon - Topping, Documents (cité supra n. 8), p. 269-270.

13 C. Asdracha, Sp. Asdracha, Στὴ φεουδαλικὴ Κέρκυρα : ἀπò τοὺς πάροικους στοὺς vassalli angararii ( = Sp. Asdracha AS, Οἰκονομία καὶ νοοτροπίες, Athènes 1988, ρ. 77-100), ρ. 92-93 ; cf. Sp. Asdrachas, Φεουδαλικὴ πρόσοδος καὶ γαιοπρόσοδος στὴν Κέρκυρα τὴν ἐποχὴ τῆς βενετικῆς κυριαρχίας, ibid., ρ. 57-76.
(a). f. 2 r.. Casal Arcadades (...) Michel Xeno del q(uonda)m Demetri al p(rese)nte calogero deve dar per angaria personal perp(ir)i 0 ; per li beni del q(uonda)m sua madre, per acrostico perp(er)i 1°. grossi 3. tor(nesi) 0 ; per mitroloÿ vin metro uno, perp(ir)i uno, grossi 7. tor-(nesi) 0 ; per chirodecatia perp(ir)i 0, grossi 0. tor(nesi) 5 ; pcr taverniatico perp(iri) -, grossi 0. torn(esi) 4. pcr lin canavo lin demati do. perp(ir)i 0 ; per prevenda formento e ordo scu-della mezza. perp(ir)i 0 ; per vodoloi perp(ir)i 1°, grossi 0, tor(nesi) 0 ; per cronico perp(ir)i 0. grossi [0]. tor(nesi) 5 ; per comodi for(mento) e ordo scud(ell)e 4. perp(ir)i 0 ; per dichiro (lire duchico) olei octavo de libra, perp(iri) [0].
(b). f. 8 ν.. Papa Steffano (...) deve dar ogni anno per censual d’un terreno che tiene della Ba-ronia nominata (lire nominato) de Amigdalia confina con ter(ren)i de q(uonda)m Rainaldo de Ugarii e con la via comune perp(ir)i 0, grossi 0, tor(nesi) 0. Gianni Lathino deve dar per censual ogni ano per un orto con alcuni arbori amigdalei lo qual confina col giardin di Stef-fano Tasco e con la via comune meza libra di cera.
(c), ibid. In Casal Mamali vigna una in luoco d(ct)(o Vorea della qual la metade parte ha la Baronia e l’altra metade è de Papa Theod(or)o Laconiti come plantador.
(d), ibid. In pertinenze Casal Potamò olivari trè in luoco d(ett)o Lavicha delli quali è la metà della Baronia del Conte de Martina ; olivari uno app(ress)o di Santo Pantaleo. la melado è della Baronia : olivari trè in luoco de Calafationes delli quali un terzo della Baronia ; olivari do dentro alle vigne dite Cuslades tulte sono della Baronia ; olivari do in luoco detto Cassida in luoco di Demetri Angelo tutti spettano alla Baronia.

14 Cf. note précédente.

15 Pour ces types de contrats, cf. Asdrachas, Φεουδαλικὴ πρόσοδο : (cité supra n. 13), p. 61-66 ; N. Pantazopoulos, Τιμαριωτισμòς καὶ ἐπίμορτος ἀγροληψία ἐν ‘πτανήσῷ ἐπὶ Βενετοκρατίας, Πρακτικὰ Τρίτον Πανιονίου Συνεδρίου, II, Athènes 1969, ρ. 155-195 (part. ρ. 188-195).

16 Nous les citons ici dans l’ordre où ils se présentent dans l’anagrafi avec certaines indications sur les personnes enregistrées ; toutes les personnes non commentées sont des angararii. 1) Arcadadés (9 inscriptions, 1-9 ; 10 personnes dont 1 parvulhis annorum septem, sans indi-cation sur le montant de sa corvee, plus 4 inscr., 49-52 ; 4 pers. copropriétaires de terrains et oliviers dc la baronnie) : 2) Platarades (5 inscr., 10-14 ; 4 pers. dont 1 fugitivo) ; 3) Laconés (5 inscr, 14-19 ; 7 pers. dont 1 pupillo) ; 4) Vistonas (6 inscr., 20-25 ; 7 pers. dont 1 al pre-sente compagno in Castello clella Purga, corvéable, plus 1 inscr., 39 ; 2 pers. qui versent le censual) ; 5) Vitouladés (4 inscr., 26-28 ; 6 pcrs.) ; 6) Allimatades (1 inscr., 29 ; 1 pers.) ; 7) Aspiotadés (I inscr., 30 ; 3 pers. plus 3 inscr. 53-55 qui décrivent certains terrains de la baronnie) ; 8) Doucades (3 inscr., 31-33 ; 4 pers. dont 1 hahila al presente à Corfù et 1 caniscario, plus 2 inscr., 38 et 42 ; 2 pers. dont l’une verse le censual et l’autre a planté une vigne) ; 9) Longitadés (3 inscr., 34-36 ; 4 pers., dont 1 di casal Liapades, qui versent le cen-sual) ; 10) Crini (1 inscr., 37 ; 1 pers. qui verse le censual) ; 11) Pago Prinilla (1 inscr.. 40 ; I pers. qui a planté une vigne) ; 12) Mamali (1 inscr., 41 ; 1 pcrs. qui a planté une vigne) ; 13) Potamos (dans la pertinenza du village : 3 inscr., 43-45 ; 3 pers. dont 2 versent le censual et l’autre possède à moitié une vigne ; oliviers de la baronnie) ; 14) Calafationés (dans l’inscr. 43 : cité comme luoco de Calafationes, où la baronnie possède en copropriété 3 oliviers).

17 Mentionné aussi dans l’anagrafi de 1435 de la baronnie du Comte de Martina : ASV, Prov. sopra feudi, busta 1184, 5v. Il n’est pas cité dans la foule des documents du xvie et du xviie siècle dépouillés par Ch. Collas, ‘ νῆσος τῶν Κορυφῶν τòν 16ο αἰώνα ἀπò μαρτυρίες τοῦ Ιστορικοῦ ’Αρχείου Κέρκυρας. Τόμος Α, “Υπαιθρος καὶ νησιά, Corfou 1994 ; Id.. Χῶρος καὶ πληθυσμòς : τῆς Κέρκυρας τοῦ 17ου αἰώνα. Τοπωνύμια-Οἰκισμοί-Δημογραφικὰ στοιχεῖα, Corfou 1988.

18 C’est-à-dire pendant son exercice à Corfou : Ch. Hopf, Chroniques greco-romanes, Berlin 1873, p. 392 ; à propos de ce recensement, cf. Sathas, Monuments, III, p. 38-40

19 ASV, Prov. sopra feudi, busta 1184.

20 Sp. N. Asonitis, Jacques de Beaux, Lord of Corfu : 1381-1382, Balkan Studies 28, 1987, p. 223-235 (p. 224).

21 Id., Οί μεταβιβάσεις τῆς κερκυραϊκῆς βαρωνίας τοῦ Conte de Martina κατά τò 14ο καὶ 15ο αἰώνα, Δελτίον ’Eραλδικῆς Εταιρίας Ελλάδος 9, 1992, ρ. 9-36.

22 Pour l’importance des corvées dans les fiefs de la Morée, cf. par excellence Carile, Rapporti, p. 560-562 ; Id., La rendita (cité supra n. 7), p. 98-102 ; pour Corfou, F. Thiriet, Agriculteurs et agriculture a Corfou au xve siècle, Κερκυραϊκὰ Χρονικά 23, 1980, ρ. 315-328 (part. ρ. 317-321).

23 Parmi les travaux de D. Jacoby, Les archontes grccs ct la féodalité en Morée franque, TM 2, Paris 1967, p. 421-481 ( = Société [cité supra n. 9], I), part. p. 479-481 ; cependant, cf. les travaux d’A. Carile cités supra, n. 7. Cf. aussi, E. Santschi, La notion de « Feudum » en Crète vénitienne (xiiie-xve siècles), Lausanne 1976, p. 17-22, 200-205. En ce qui concerne Corfou, le terme pronoia (dont les significations sont rigoureusement mises en évidence dans un écrit succinct d’ Hélène Ahrweiler, La « Pronoia » à Byzance, Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen xe-xiiie siecles), Rome 1980 [Collection de l’École Française de Rome 44], p. 681-689) n’est pas inconnu ; il en va de même avec le terme pro-noiarios : sur ce sujet, cf. M. Lascaris, Cinq notes à la Pronoia de M. Ostrogorskij, Byz. 21, 1951, p. 270-272 ; Asdrachas, Φεουδαλικὴ πρόσοδος, ρ. 58, ainsi que d’autres témoignages provenant des fonds notariaux de Corfou que l’on pourrait citer ; toutefois, les preuves for-melles de l’existence de la pronoia à Corfou, probablement pendant le temps de la domination des Despotes d’Épire, font défaut, malgré les preuves indirectes mises au jour par Lemerle, Trois actes (cité supra n. 9), p. 422 ; contra, Jacoby, La féodalité (cité supra n. 7), p. 253-270 ; cf. M. Dourou-Iliopoulou. ‘H ἀνδεγαυικὴ κυριαρχία στὴν Ρωμανία ἐπι Καρόλου Α’ (1266-1285), Athènes 1987, ρ. 116-124. C’est dans une autre perspective, la volonté d’affirmer la continuité historique de la société corfiote, qu’A. Marmora, Della historia de Corfù, Venise 1672, p. 215-227, en se référant aux Angevins, veut faire remonter la féodalité cor-fiote, angevine et vénitienne, à l’époque byzandne ; dans sa critique, A. Mustoxidi, Delle cose corciresi, Corfou 1848, p. 690, ironise sur « le nobiltà e le baronie degli isolani, inven-tate dal Marmora, perchè non avvi dubbio che i primi feudi non fossero nell’isola eretti dal Chinardo e da Carlo ». Cependant l’origine byzantine des fiefs angevins de Corfou est défendue par plusieurs historiens du xixe siècle : pour quelques références, cf. C. Asdracha, Sp. Asdrachas, Παρατηρήσεις γιὰ τὴ φεουδαλικὴ πρόσοδο : οἱ βαρονίες (πρόνοιες) τῆς Κέρκυρας, dans Sp. Asdrachas, Ζητήματα ἱστορίας , Athènes 1983, ρ. 62, n. 5.

24 Sathas, Monuments, III, ρ. 420-421.

25 Fonds L. Brochini à l’Institut Néohellénique (Sorbonne, Univ. Paris IV) : registre (avec résumé de contrats) de la baronnie Trona, f. 13 r ; cf. C. Asdracha. Sp. Asdracha, Παρατηρήσεις (cité supra n. 23). p. 61. n. 2

26 En ce qui concerne la fiscalité byzantine, l’oikomodion, comme l’a bien prouvé N. Oikonomidès, Actes de Dionysiou, Paris 1968 (Archives de l’Athos 4), p. 153-154, est également une taxe en nature ct proportionnelle, cette proportionalité étant établie par rapport au total de l’impôt payé par les parèques, le lelos. Pour la bibliographie antérieure, J. Bompaire, Sur trois termes de fiscalité byzantine, BCH 80, 1956, p. 625-631 ; G. Cankova-Petkova, Za agrarnite otnošenija ν srednovekovna B’lgarija, Sofia 1964, p. 90-94, qui remarque que dans les documents slaves l’oikomodion remplace le kapnikon. Pour la Morée, Longnon - Topping, Documents, p. 270-271.

27 Parmi les témoignages, cf. G. Pojago, Le leggi municipali delle Isole Jonie, I, Corfou 1846, p. 203 (doc. date en 1663) : « cafchià, niisura cosi detta, delle quali vi vanno 16 alla misura, ch’è l’ottava parte d’un mozzo. » Cafchià et scudella sont deux termes qui designent la même mesure : A. Andréadès, .Περì τῆς οἰκονομικῆς διοικήσεως τῆς ’Επτανήσου ἐπὶ Βε-νετοκρατίας, II. Athènes 1914, ρ. 44.

28 Sathas, Monuments, III, ρ. 88. C’est dans ce sens qu’il faudrait interpréter l’expression λιναρίού δέματα d’un inventaire athonite, le premier mot (lin) désignant à la fois la plante, les fibres et les étoffes : P. Lemerle, G. Dagron, S. Ćirković, Actes de Saint-Pantéléèmon, Paris 1982 (Archives dc l’Athos 12), p. 75. I. 36 et p. 73 (commentaire).

29 Longnon - Topping, Documents, p. 164, 165, 170, 180, 181, 183 (fasci), 127 (fortini).

30 Cf. Supra, n. 10.

31 Longnon - Topping, Documents, p. 271.

32 Pour l’oinométrion byzantin, cf. Α. P. Každan, Agrarnye otnošenija ν Vizantii xiii-xiv vv., Moscou 1952. ρ. 119-120, ainsi que son article « Oinometrion », dans The Oxford Dictio-nary of Byzantium, New York-Oxford 1991, III, p. 1519 : taxe proportionnelle au lelos ; il cite un chrysobullc de Stefan Uroš IV Dušan (1346), selon lequel elle était récemment établie. Dans les registres de la Morée franque. cc terme se trouve sous la forme ycometri et désigne, là aussi, une taxe sur le moût ou le vin, appelée également mostoforia : Longnon - Topping, Documents, p. 270. La première composante (oikos) indique la filiation sémantique entre ce terme et l’oikomodion, tous deux désignant un revenu provenant des maisons ou destiné à la maison de celui qui en bénéficie. Dans lc premier sens, à propos d’oikomodion, cf. Dölger, Zum Gebührenwesen der Byzantiner (cité supra n. 9), p. 54-56.

33 Elle est mentionnée dans la Chronique de Janina (se référant à des événements de la deuxième moitié du xive siècle), jadis attribuée par erreur aux moines Comnénos et Proclos (cf. à ce sujet, L. Vranoussis, Deux historiens byzantins qui n’ont jamais existé : Comnénos et Proclos,’Eπετηρὶς Μεσαιωνικοiῦ Αρχείου 12. 1962, ρ. 23-29) ; nous renvoyons à l’édition de L. Vranoussis, Τò Χρονικòν τῶν ’Ιωαννίνων κατ’ άνέκδοτον δημώδη έπιτομήν, ibid., ρ. 57-115 (texte, ρ. 74-101) : ρ. 83, (§ II. I. 19-22). « περὶ τῶν τότε κακοπραγιῶν τοῦ Θωμᾶ, ἄς ἐνóμισι : τῇ πóλει περὶ τοῦ οἴνου τῆς σίκλας kαὶ τῶν ἀγγαρειῶν » ; ρ. 89 (§ 21, 1.28), « καὶ τήν σίκλαν αὐξάνει ». Cette mesure de capacité nous la rencontrons à Janina même au xixe siècle : N. Papadopoulos, ‘Ερμῆς ; ό Κερδῷος, IV, Venise 1817 (et édition anastatique avec une étude de Tr. Sclavenitis et un index, Athènes 1989), p. 315 (« sikla » du vin pesant 150 livres, soit 65,64 kg).

34 E. Vranoussi, Δύο ἀνέκδοτα ἀφιερωτήρια ἔγγραφα ύπὲρ τῆς μονῆς Θεοτόκου τῶν Κριβιτζῶν (ΙΓ’-ΙΔ’ αἰ.). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς βυζαντινῆς Πελοποννήσου, Σύμμεικτα 4, 1981, ρ. 17-47, cite nombre de mentions de ce terme glanées dans des textes byzantins à partir du xie siècle ; toutefois, la prebenda cn tant que taxe ou redevance n’apparaît que dans les témoignages du xive siècle. Dans les registres des fiefs moréotes du xive siècle, provenda semble signifier dépôt, provision : Longnon - Topping, Documents, p. 160, 186, 187, 189.

35 Pour la contenance du modc (mozzo) de Corfou au xve siècle, cf. E. Schilbach, Byzan-tinische Metrologie, Munich 1970, ρ. 150-151 ; pour la scudella, cf. supra, n. 27.

36 M. Comiotis, Πρόχειρον δοκίμιον περὶ τοῦ ἐν Κέρκύρα συστήματος τήζ ἰδιοκτησίας, Cor-fou 1893, ρ. 71-72 : liste de ces redevances commuées en drachmes ; certaines, comme les gants ou la cire, attestées dans les documents du xvie et du xviie siècle, ne s’y retrouvent plus.

37 Cf. supra, n. 16.

38 Il est cité trois fois (inscr. 1 : 1 hyp.. 5 torn. ; 2 : 4 torn. ; 4 : 4 torn.). Dans les registres des fiefs moréotes du xive siècle, au lieu de ce terme nous avons la formule « Taberna (...) redit annuatim » : Longnon - Topping, Documents, p. 38 1. 9. 42 1. 15, 43 1. 18.

39 F. Thiriet, La Romanie venitienne, Paris 1959. p. 225.

40 Il faut préciser que la même personne peut figurer plus d’une fois comme astreinte au paiement du vodoloi et de l’acrostico ; parmi les exemples, inscr. 20 : « Dimitri Sorcho (...) per acrostico (...) grossi 2, tornesi 5 (...), pcr vodoloi (...) tornesi 10 (...). Item deve dar per lo mortizzo fù de Chiriachi Coroni e de Thcodoro Coroni (...) per acrostico, per chirodecatia, per cronico perpiri 0, grossi 8, tornesi 0. Per vodoloi perpiri 0, grossi otto. » Le vodoloi est présenté deux fois, parce que le bien est transmis avec ses obligations, le droit sur les bœufs y compris, sans que ces derniers fassent nécessairement partie du bien transmis.

41 Cf. supra et n. 16.

42 Sur ce sujet, cf. C. Asdracha, Sp. Asdrachas, Στὴ φεουδαλικὴ Κέρκυρα (cité supra n. 13), ρ. 82-85. Les inscriptions relatives de l’anagrafi, 30, 31, 33, 37 et 39.

43 Le rapport entre le mode de Corfou (mozzo) et le mode officiel byzantin est établi d’après l’équivalence 1 mo. de Corfou = 9.673 m2 ; pour les temoignages, cf. C. Asdracha, Sp. Asdrachas, Παρατηρήσεις, ρ. 62-63. Les inscriptions relatives de l’anagrafi, 49, 50-55.

44 D’après les estimations de N. Svoronos, Remarques sur les structures économiques de l’Empire byzantin au xie siècle, TM 6, Paris 1974, p. 57.

45 Sathas, Monuments, III, p. 440-441 ; pour le statut des paysans, cf. Thiriet, Les agri-culteurs (cité supra n. 22) ; ID., La condition paysanne et les problèmes d’exploitation rurale en Romanie gréco-vénitienne, Studi Veneziani 9, 1967, p. 35-69 ( = Études sur lu Romanie grécovénitienne (xe-xve siecles), Londres 1977, XIII) ; cf. D. Jacoby, Une classe fiscale à Byzance et en Romanie latine : les inconnus du fisc, éleuthères ou étrangers, Actes du xive Congrès internalional des études byzantines, Bucarest 1975 ( = Recherches [cité supra n. 7], III), p. 139-152).

46 Inscr. 3 (incomplète), 1, 14. 16 (mineurs), 2 (moine), 21 (service militaire), 25, 28, 34 (biens fonciers transmis), [3], 15 (angararii possibles). Inscr. 2, al presente calogero, donc ayant échappé à la corvée ; parmi les témoignages, cf. Sathas, Monuments, II, p. 93 (an 1407) : les gens qui veulent devenir moines et prêtres « faciunt hoc, ut se eximanl et subtrahant a servitudibus ct angariis comunis, scu aliorum ad quas tenentur, ed ut de servis et villa-nis fiant liberi et franchi. »

47 Thiriet, Les agriculteurs, p. 320.

48 Sathas, Monuments, III, p. 242 (an 1423), 379 (1437) ; il est précisé comme « habitator et civis noster Corphoy ».

49 Inscr. 45.

50 Un exemple indicatif (1374), Rômanos, Γρατιανòς Ζώρτζης, ρ. 311-313 ( = ῎Eρyα, ρ. 324-325), cit2 supra n. 2 (cession d’un terrain à soliatico). Il faut signaler que même les plus anciennes anagrafi de l’époque vénitienne n’enregistrent que des droits de ce type : à titre d’exemple, ASV, Prov. sopra feudi, 1184, anagrafi de la baronnie Fiomacha, 1471) ; rares sont les survivances des droits d’origine fiscale. Cf. supra, n. 25.

Table des illustrations

Titre Tableau n° 1. Droits acquittés par les angararii
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/4260/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 247k
Titre Tableau n° 2. Répartition du vodoloi et de l’icomodi
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/4260/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 208k
Titre Tableau n° 3. Répartition du metrologi
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/4260/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 135k
Titre Tableau n° 4. Répartition du chronico
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/4260/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 131k
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/4260/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 89k
Titre Tableau n° 5. Répartition de l’acrostico
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/4260/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 489k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search