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    Plan détaillé Texte intégral L’affaire des péages du sire de Chalon-Arlay Un péage mobile ? La version de Jean III de Chalon-Arlay L’enjeu du conflit pour le Prince : définir l’espace économique, définir l’autorité Notes de bas de page Auteur

    Entre idéel et matériel

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Définir l’espace économique, imposer l’autorité politique

    Les bornes péagères, un enjeu pour la souveraineté princière (État bourguignon – Franche-Comté, xive-xve siècles)

    Michelle Bubenicek

    p. 187-201

    Texte intégral L’affaire des péages du sire de Chalon-Arlay L’objet du conflit : un « nouveau » péage en Franche-Comté L’impact de l’évolution des routes et flux commerciaux Un péage mobile ? La version de Jean III de Chalon-Arlay L’enjeu du conflit pour le Prince : définir l’espace économique, définir l’autorité Fixer les limites Espace et souveraineté : vers la notion de « domaine publique » ? Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Nombre de travaux récents consacrés à la genèse de l’État, royal et princier, ne manquent pas de souligner l’importance du contrôle de l’espace pour l’imposition de la souveraineté1. L’État en gestation, le status des textes officiels, s’articule en effet autour de trois variables essentielles dont l’une est précisément l’espace territorial de la domination du Prince2. Contrôler l’espace, pour avoir une prise définitive sur les sujets, est pour le Prince une nécessité. Pour autant, l’objectif est loin d’être évident à mettre en œuvre. La notion de frontière, d’une part, est encore floue ; le territoire à contrôler, par ailleurs, n’est pas uniforme, mais comporte bien souvent des enclaves qui constituent autant d’exceptions au pouvoir du Prince, et qu’il lui faut, autant que possible, s’efforcer de réduire, afin de parvenir à la création de ce que l’on peut considérer comme un premier espace étatique. Ces difficultés structurelles sont pour ainsi dire accentuées dans la vaste zone-frontière constituée par les principautés de l’Entre-Deux – les terres sises, dans l’Empire, à la frontière orientale du royaume de France, et dont fait partie la Bourgogne impériale : la Franche-Comté.

    2L’observation de la prise en main du territoire impérial comtois par le premier des ducs Valois de Bourgogne, Philippe le Hardi, dans le cadre de la constitution du premier État bourguignon, fournit donc, à cet égard, un cas d’école – assez remarquable – pour qui s’intéresse tant soit peu à la prise en compte de la variable « espace » par un pouvoir souverain en gestation. Le souci du duc de parvenir à mieux contrôler l’espace comtois apparaît dans la gestion d’une crise majeure, celle de l’affaire dite « des péages », entre 1390 et 1402. Cette crise oppose une fois de plus le prince à son plus grand vassal comtois, le baron Jean III de Chalon-Arlay ; elle s’articule autour du problème des flux commerciaux, et des péages qui cherchent à les capter, péages princiers, péages seigneuriaux. À partir d’un enjeu matériel très concret, qui est celui de la fixation des bornes péagères – les mectes et termes – détenues par Jean de Chalon-Arlay, s’ouvre alors un débat sur la nature même des péages du prince et de ceux de ses sujets nobles. Il est manifeste, alors, que l’affaire ne se réduit pas à une simple querelle de bornage, mais touche aux fondements mêmes du pouvoir du Prince : l’enjeu n’est rien moins que celui de la définition, matérialisée par des marqueurs physiques concrets, d’un espace économique, qui est aussi celui – éminemment politique – de la souveraineté princière.

    L’affaire des péages du sire de Chalon-Arlay

    3L’affaire dite « des péages » voit donc s’affronter, autour du problème du contrôle des routes commerciales, le duc de Bourgogne et le sire d’Arlay. Il s’agit d’un conflit très bien documenté par nombre de pièces de procédure, des interrogatoires de témoins et une correspondance fournie. Ce conflit débute, semble-t-il, à la fin de l’automne de l’année 1390 ; il se prolonge jusqu’en 1402, et seule l’intervention « musclée » du duc, en juillet 1402, semble y mettre fin.

    L’objet du conflit : un « nouveau » péage en Franche-Comté

    4Cette même année 1390, Jean III de Chalon, sire d’Arlay, et principal baron de Franche-Comté, prend l’initiative d’arrêter les marchands passant par sa bonne ville de Champagnole pour leur y faire payer péage, une « novelleté » dont les intéressés vont se plaindre derechef à l’autorité princière, en la personne de l’épouse de Philippe le Hardi, la duchesse Marguerite de Flandre ; celle-ci, d’emblée, interdit alors au sire d’Arlay de poursuivre perception de ce péage.

    5Cette prétention à lever des taxes sur les marchands et voituriers « menans danrees » à travers les routes jurassiennes via Champagnole, puis Saint-Laurent-la-Roche, deux villes du Jura appartenant au sire d’Arlay, n’était pourtant pas sans fondements juridiques, car elle reposait sur l’interprétation large d’une concession impériale majeure remontant à 1288, celle du péage de Jougne. Le 17 septembre 1288 exactement, au camp devant Berne, Rodolphe de Habsbourg, roi des Romains, avait concédé à perpétuité à son beau-frère, Jean Ier de Chalon-Arlay, ancêtre de Jean III, le droit de percevoir dix sous lausannais de taxe sur « chaque balle, ou sac, ou trousse, ou fardeau, contenant la valeur d’une balle ou environ de laine, drap, toile, poivre, peaux et autres marchandises […] qui transiteraient par son chatel de Jougne3 ». Mais l’acte comportait surtout un privilège bien plus vaste, promis à toutes les interprétations : afin de pouvoir assurer financièrement la conduite des marchands, pour laquelle le revenu du seul péage de Jougne se révélait notoirement insuffisant4, le sire d’Arlay se vit accorder en sus, et à perpétuité, le droit de percevoir sur les marchandises en provenance de Besançon ou d’ailleurs, qui transiteraient à travers les archidiocèses de Besançon, Lyon, Vienne et le diocèse de Valence, un droit de six sols par balle de laine ; disposition qui n’ouvrait à Jean de Chalon pas moins que la perspective d’un monopole du péage lainier dans les pays de l’Entre-Deux. Longtemps considérée comme apocryphe du fait de son ampleur, cette double concession de 1288 trouve en réalité son explication dans les excellentes relations que le sire de Chalon-Arlay entretenait alors avec l’Empire. En cette fin du xiiie siècle, où l’influence française sur la Comté était croissante et indéniable, le roi des Romains se cherche un représentant et un champion capable d’y contrecarrer la présence française5. Et Jean de Chalon se vit précisément concéder ce rôle lors de l’accord de Berne de 1288. L’octroi de privilèges commerciaux importants fut sans conteste un moyen de rémunérer, à la mesure des services attendus, le nouvel allié de l’empereur6.

    6Du point de vue strictement économique, la concession de 1288 était donc considérable, car, si le point d’ancrage du péage à percevoir par le sire d’Arlay était bien a priori le bourg de Jougne, la disposition annexe concernant le contrôle du trafic de la laine était riche de potentiel, puisque aucun péage précis ne s’y rattachait. À cet égard, le péage de Jougne était donc virtuellement extensible. Le pas fut apparemment franchi par les sires d’Arlay, comme nous venons de le signaler, à la fin du xive siècle, dans un contexte économique précis qu’il convient maintenant d’expliciter, qui est celui de la modification des routes et des flux commerciaux.

    L’impact de l’évolution des routes et flux commerciaux

    7Jusqu’à la fin du xive siècle en effet, les seigneurs de Chalon-Arlay, détenteurs de Jougne et de son péage, parurent se satisfaire du revenu de cette seule place, car les flux commerciaux en provenance ou à destination de l’Italie y convergeaient justement. Dès le xiiie siècle, l’un des soucis principaux des sires de Chalon avait été de contrôler le point de passage de la Cluse de Pontarlier, couloir qui permettait aux marchands transitant entre les plaines italiennes et les foires de Champagne, ou, plus au nord, les centres industriels de Flandre et de Picardie, de franchir le Mont-d’Or7. Les deux plus grands foyers économiques étaient l’Italie et les Pays-Bas, dont l’activité principale, celle du drap, continuait à déterminer les échanges européens, et le trafic qui s’y rapportait venait précisément de délaisser le sillon rhodanien pour emprunter de nouveaux itinéraires à travers les cols alpestres, la Lorraine et la vallée du Rhin, une renaissance des routes lotharingiennes qui avantagea Jougne, au détriment des foires de Champagne dont le déclin apparaît consommé au cours du premier tiers du xive siècle.

    8La modification des routes commerciales au cours du xiiie siècle fit donc la fortune du péage de Jougne et, partant, celle des sires de Chalon-Arlay qui tirèrent à Jougne, pendant deux siècles environ, le plus grand profit du « grand commerce international ». On peut ainsi situer l’apogée du péage de Jougne vers la fin du xive siècle8.

    9Au tournant des xive et xve siècles, cependant, le déplacement de l’axe des communications italo-nordiques de Milan à Genève infléchit une nouvelle fois le fonctionnement du péage, car les circuits routiers et les itinéraires en furent eux aussi modifiés. Cette phase critique pour l’existence du péage de Jougne s’ouvre entre 1399 et 1410 du fait d’une dérivation d’une partie des échanges transitant auparavant principalement entre Pontarlier et le plateau suisse. Il faut en rendre responsables plusieurs facteurs : l’éveil commercial et industriel de ce même plateau suisse et des pays rhénans, qui fournissent désormais eux aussi du drap et des tissus, le déplacement vers l’est des industries textiles des Pays-Bas et, surtout, l’essor des foires de Genève, qui deviennent le nouveau rendez-vous d’affaires et point de rencontre des courants commerciaux du Nord et du Midi. Les marchands du Nord qui fréquentent d’abord les places de Dijon et de Chalon convergent ensuite volontiers vers Genève et ses foires qui offrent désormais les épices et les articles des industries de luxe italiennes. Ce nouveau circuit de Dijon à Genève ou de Chalon à Genève s’établit définitivement vers 1400, grâce à des liaisons plus rapides que celle passant par Salins, Pontarlier et Jougne : celles du Jura méridional (par Gex – Saint-Oyand – Orgelet – Saint-Laurent-la-Roche – Bellevesvre ou Gex – Saint-Oyand – Champagnole – Salins – Augerans – Saint-Jean-de-Losne), et la voie bressane, menant par les plaines de la Saône de Chalon jusqu’à la Cluse de Nantua (fig. 1).

    Fig. 1 – Les routes et les péages dans la Comté du xve siècle

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    © M. Bubenicek.

    10C’est à la lumière de ce contexte précis qu’il faut comprendre la tentative de perception par les Chalon d’un péage à Champagnole, puis Saint-Laurent-la-Roche : Hugues de Chalon-Arlay, puis son neveu Jean III, ne purent assister au relatif déclin de leur péage de Jougne, délaissé du fait des nouveaux itinéraires, sans tâcher d’y remédier. À Champagnole, qui constituait aussi un point de convergence des flux issus de (ou se dirigeant vers) Bâle, Fribourg et Neuchâtel, on pouvait être assuré de capter tant une partie des flux créés par les nouveaux itinéraires vers Genève, que ce qui subsistait des anciens. Le sire d’Arlay pouvait alors espérer combler le manque à gagner de la désaffection du péage de Jougne, lequel devait d’ores et déjà être très sensible, car, à l’extrême fin du xive siècle, les rentrées d’argent procurées par Jougne à Jean de Chalon équivalaient au moins au revenu d’une ville comme Bâle, et représentaient près des trois quarts de ses revenus seigneuriaux9. Le péage de Champagnole paraît bien avoir été envisagé d’emblée comme une solution de compensation à la moindre rentabilité de la passe de Jougne.

    11L’intitulé donné, dans les sources, au péage de Champagnole ne laisse en tout cas aucun doute sur l’origine qui était celle de ce « nouveau » péage : « a recevoir le peage de Jougne en la ville de Champaignole10 ». Il s’agit bien du péage de Jougne, que Jean III prétend désormais percevoir plus à l’ouest ; une interprétation « large » et opportuniste de la concession impériale de 1288, justement contestée par le pouvoir ducal bourguignon.

    Un péage mobile ? La version de Jean III de Chalon-Arlay

    12Mais le sire d’Arlay était-il autorisé à déplacer, comme bon lui semblait, les « bornes » matérielles de son péage de Jougne ? Les barrages que constituaient les péages étaient des constructions légères dressées aux points de passage des marchands, des constructions par nature facilement transportables au lieu le plus favorable, s’agissant la plupart du temps de claies – sorte de treillages servant de clôtures –, d’où, par exemple, le nom de « Clées » pour désigner le péage du versant oriental du Jura, dépendant du comte de Savoie. En 1299, en tout cas, le même péage de Jougne avait déjà été déplacé, semble-t-il, sur ordre de l’empereur, à Lucerne, où il était resté deux ans durant11. En 1393-1395, en outre, la place de Jougne, qui avait fait l’objet d’une confiscation par le duc de Bourgogne suite à la rébellion du sire d’Arlay, n’était plus disponible : le fait pouvait expliquer que Jean III ait eu à cœur de percevoir ailleurs sa principale source de revenus… En 1402, cependant, alors même qu’il s’est vu restituer sa place de Jougne, c’est bien plus à l’ouest, à Saint-Laurent-la-Roche cette fois, que le sire d’Arlay fait arrêter les marchands, toujours sous le prétexte de leur faire acquitter son « péage de Jougne12 ». En déplaçant de la sorte le péage à sa guise, en saisissant, à Saint-Laurent-la-Roche ou ailleurs, les chargements des marchands refusant de lui verser le tonlieu, Jean de Chalon se juge en tout cas parfaitement dans son droit, car il interprète les nouvelles routes empruntées par les marchands comme autant de tentatives de fraude de son péage originel de Jougne ; « peaige brisié » est, en effet, l’expression qu’il emploie constamment pour qualifier le comportement de ces mêmes marchands : « m’a dit que les dictes denrees lui sont commises et escheues a cause de son dit peaige brisié, et que point de restitution d’icelles n’an feroit13 ».

    13L’argumentaire déployé par Jean III de Chalon-Arlay pour justifier la mobilité de son péage de Jougne apparaît sans doute de la façon la plus complète dans la lettre qu’il adresse, le 11 mars 1402, aux conseillers du duc siégeant à Chalon14. Il se défend ainsi d’avoir institué à Saint-Laurent-la-Roche ou dans les localités proches une « nouveauté » en matière de péage, puisqu’il s’agit en fait toujours d’une extension de celui de Jougne :

    Chers et grans amis, j’ay receu voz lettres faisant mention que de novel je vuilz levez certain piaige ou conté de Bourgoigne, que onques ne furent accostumez de recevoir ; […] mes il n’en est riens, mes est tout le contraire veray…

    14Jean de Chalon explique avoir agi pour remédier aux agissements de marchands « mesusants », c’est-à-dire prêts à tout pour contourner son péage ; il rappelle que le péage de Jougne est une concession impériale, confirmée depuis lors par les comtes de Bourgogne, et qu’il n’a fait qu’intervenir du fait de cet antique privilège15.

    15Le raisonnement du sire d’Arlay concernant son péage de Jougne est donc très clair. Privilège lui a été donné, en 1288, de percevoir taxe sur tous les chargements franchissant la passe de Jougne, mais, du fait du caractère large de la concession, il l’interprète surtout comme le droit de percevoir taxe sur tous les convois transitant par ses terres du comté de Bourgogne et ce, quelle que soit la route empruntée. Son procureur n’affirme-t-il pas, du reste, après quelque hésitation, aux conseillers du duc qui l’interrogent sur le lieu précis de perception du péage de Jougne, que « ledit seigneur d’Arlay le pouvoit faire recevoir la ou bon li sembloit16 » ?

    16Pour Jean de Chalon, la gestion du péage n’était donc pas seulement affaire de routes commerciales, mais aussi et peut-être surtout affaire de droits à faire valoir, des droits aussi politiques qu’économiques : nul marchand désireux de franchir le Jura ne pouvait pas ne pas tenir compte de la puissance du sire d’Arlay dans la région et se devait en quelque sorte de la reconnaître, en s’acquittant auprès de lui des taxes afférentes. Il s’agissait de continuer à s’imposer comme l’un des maîtres du comté, avec lequel les pouvoirs extérieurs et leurs marchands se devaient, comme dans un passé glorieux – celui du xiiie siècle –, de négocier pour pouvoir faciliter leurs échanges et leurs transactions17.

    17Dans sa missive du 11 mars 1402 aux conseillers de Philippe le Hardi, le sire d’Arlay se place ainsi, de façon très significative, sur un pied d’égalité par rapport au duc : il s’étonne de son absence de réaction, et l’avertit avec une bienveillance qui confine à la condescendance des dangers d’une politique trop tolérante à l’égard des marchands : l’urgence, affirme-t-il, consiste à trouver une solution commune au problème des marchands fraudeurs, dans la mesure où ce problème affecte à égalité l’exercice de son autorité comme celle du duc : « l’ay enchargiez de vous parler sur le fait d’aucuns marchans quilz font chemin novel en furviant les piaiges, dont Monseigneur a tres grant domaige et moy aussi18… ». Mais c’est justement ce ton d’égalité que ne pouvait tolérer un prince souverain, désireux quant à lui de s’assurer en toute exclusivité du contrôle d’un « espace public » en pleine définition.

    L’enjeu du conflit pour le Prince : définir l’espace économique, définir l’autorité

    18Le contrôle d’un espace précis passe de toute évidence par sa définition. Cet effort est très sensible, chez le duc et ses équipes, à propos de l’affaire des péages. Car l’interdiction de nouveaux péages seigneuriaux de Champagnole et de Saint-Laurent-la-Roche, puis la fixation précise du péage de Jougne sont finalement autant d’occasions pour le pouvoir princier de définir une « zone externe » au comté, celle de la frontière, sur laquelle le duc-comte affiche des prétentions réduites ; et une « zone interne » constituée par le reste de la province, ensemble quant à lui soumis au seul contrôle du prince.

    Fixer les limites

    19L’ensemble du dossier tourne, on l’a vu, autour de la prétention de Jean de Chalon à étendre son péage de Jougne à n’importe quelle localité faisant partie de ses domaines seigneuriaux (« ledit seigneur d’Arlay le pouvoit faire recevoir la ou bon li sembloit »). Or, l’effort du prince et de ses équipes va au contraire consister à cantonner, autant que faire se peut, les prétentions péagères du sire d’Arlay aux seules frontières du comté, à partir du péage de Jougne. L’intéressé se fondait certes, pour étayer ses prétentions, sur l’acte impérial de 128819. Qu’à cela ne tienne, après s’être vu confirmer la non-existence d’un diplôme impérial plus récent, qui aurait pu conforter davantage encore la position du sire d’Arlay20, les conseillers du duc vont s’acharner à prouver que, depuis 1288, les taxes acquittées du fait de Jougne n’ont jamais été perçues ailleurs en Comté que dans la localité frontalière21. Deux enquêtes par témoins sont ainsi menées en mars 140222, dans le but de prouver l’évidente « nouvelleté » de l’extension du péage. De fait, tous les témoins interrogés – marchands ou simples voituriers – affirment que, de toute leur vie, jamais ils n’ont versé de taxe péagère aux nouvelles étapes instituées par le sire d’Arlay, qu’il s’agisse d’Orgelet ou de Saint-Laurent-la-Roche23, qu’ils n’ont jamais entendu parler de tels péages et qu’il s’agit bien d’une extorsion pure et simple de la part de l’autorité seigneuriale24. Le péage exigé par Jean de Chalon sur la route de Saint-Claude à Orgelet était, en revanche, tout récent et remontait à deux ans au plus.

    20La question des « mectes et termes » ou des « mectes et destrois » du péage de Jougne, c’est-à-dire de ses limites matérielles précises, est en outre centrale dans les interrogatoires, comme dans la correspondance échangée par les conseillers du duc. L’affaire est l’occasion de réaffirmer qu’un péage a ses limites, des limites qu’il convient de ne pas dépasser sous peine d’empiéter sur la juridiction ­voisine : « n’avoient point forfait le dit paage de Jouigne, ouquel a certains destroiz et conduite, limitez ou debornés des autres destroiz, paages et chemins du conté de Bourgoigne25 ». Et s’il est admis qu’un péage puisse, par nature, être éventuellement déplacé, son rayonnement extrême semble, pour autant, ne pas devoir dépasser dix lieues au maximum : « que en venant par ledit chemin ancien, l’on ne pouvoit approchier ledit chastel de Jouigne de environ X lieues26 ». Il apparaît ainsi qu’un léger « débordement » du péage dans une localité relativement proche de Jougne aurait éventuellement pu être admis, mais qu’une perception à plus de « dix lieues » entrait dans la catégorie de l’extorsion pure et simple. De la même manière, l’enquête menée permet aux officiers du duc d’attirer l’attention du prince sur le fait que le sire d’Arlay n’a pas hésité à sortir des limites de ses domaines, pour arrêter marchands et cargaisons, ce qui constituait une évidente violation du domaine comtal : « messire Jehan de Chalon, signeur d’Arlay, a prins ou fait penre en la ville de Saint-Muer, hors de ses metes, justice et destrois, unze charges des dictes danrees, et mener ou fait mener en son chastel de Saint-Laurent-de-la-Roiche27 ». Pour les équipes ducales, il va sans dire que les marqueurs de la puissance seigneuriale sont fixes et ne peuvent guère être modifiés, mais, de toute évidence, cet effort de définition dans le sens de la fixation ne touche que les péages et les contours des domaines seigneuriaux, car les péages et le domaine du prince sont, eux, d’une tout autre nature.

    Espace et souveraineté : vers la notion de « domaine publique » ?

    21L’affaire des péages, qui met bien l’accent sur les marqueurs physiques que constituent les « mectes et termes », fournit en effet au duc l’occasion de réaffirmer à la fois les limites qui sont celles des différents types de domaines comme des autorités correspondantes, les deux concepts étant évidemment liés. Dans sa lettre datée du 22 juillet 1402, par laquelle il met en quelque sorte fin à l’affaire des péages, Philippe le Hardi emploie un ton volontairement tranchant et des formules impératives, pour définir clairement en quoi consistent un domaine et une autorité de seigneur, par contraste avec l’espace où s’exerce la souveraineté du prince :

    selon droit et raison, aucuns de noz subgez de nostre dit conté de Bourgoigne, de quelque estat qu’ilz soient, ne puissent sur les marchans ou leur denrees et marchandises passans par nostredit conté de Borgoigne eslever ne mectre suz nouvel peage, ne aussi les anciens peages extendre ne lever autrement qu’il est accoustumé d’ancienneté.

    22L’emploi de l’expression « aucuns de noz subgez […] de quelque estat qu’ilz soient » est sans appel ; on ne saurait être plus clair dans la description par l’autorité souveraine d’un bloc de sujets tous soumis au même régime, qui est celui de l’observance de la coutume dont le prince est en quelque sorte le garant. Et, en dépit de son statut de baron, Jean de Chalon-Arlay, le principal visé par les lettres ducales, n’échappe pas à la règle (« de quelque estat qu’ilz soient ») ; pour le duc, il est ainsi manifeste que le sire d’Arlay est en définitive autant « sujet » qu’un autre… Une vraie révolution mentale pour l’intéressé, considérant son état d’esprit qui est, plus généralement, celui de la haute noblesse confrontée aux progrès de la souveraineté.

    23Pour le duc et ses agents, le contenu du domaine comme du pouvoir d’un « simple » seigneur sont donc limités : ils ne sont ni modifiables, ni extensibles conformément au seul souhait de leur détenteur. Pas d’exception, donc, en matière de péage pour le grand baron Jean de Chalon, prié de se contenter de l’existant, à savoir de son péage frontalier de Jougne. Car, en souhaitant étendre son pouvoir, c’est forcément sur le « comté » qu’empiète le vassal présomptueux, une notion qu’il faut de toute évidence entendre ici comme l’espace soumis au contrôle du prince dans l’intérêt général28 : « sur toutes les denrees et marchandises passans par nostre conté… ». Grâce au concept de « bien publique », pleinement exprimé comme tel dans l’ensemble du dossier29, puisqu’il s’agit de protéger l’intérêt de ses marchands comme de ses gouvernés, l’aire d’action du prince vise désormais la principauté dans son intégralité, au-delà des enclaves et des domaines annexes.

    24Dans ce but de protection, certains marqueurs physiques autres que les « mectes et termes », correspondant aux péages, sont alors d’une aide précieuse, tel le « grant chemin » qui quadrille le territoire et constitue, en Bourgogne ducale notamment30, un sous-espace directement soumis au contrôle ­princier31. Dans le dossier de l’affaire des péages, la notion est récurrente : on insiste sur les « drois chemins anciens frans de peaiges » empruntés d’antiquité par voituriers et marchands32. De même, l’arrestation de voituriers par les agents du sire d’Arlay est dite avoir été effectuée « ou grant chemin33 », donc en violation manifeste de la sauvegarde ducale qui s’appliquait normalement à ce type d’itinéraire34. Avec celle de « bien publique », seule la notion de « grant chemin » semble permettre d’affirmer la capacité du duc à intervenir sur des biens relevant a priori du domaine privé35, tels les péages possédés de longue date par des seigneurs locaux comme le sire d’Arlay. Le duc affirme ainsi progressivement sur tout le territoire du comté, lié à la sécurité et à la nécessaire affectation publique, un monopole qui apparaît surtout comme une expression de la souveraineté36. La politique ducale concernant le sel procédera aussi, du reste, de cette même conception d’un territoire de la souveraineté susceptible d’englober jusqu’à l’activité économique : Philippe le Hardi emploiera ainsi, en 1397, concernant le problème de la réglementation des cours du sel, l’expression de « debat qui touche grandement notre souverainneté et domaine37 », traduction exacte des deux termes latins de dominium et de domanium, employés conjointement par les juristes du xive siècle pour distinguer la supériorité et la puissance du prince (le dominium), d’un des espaces de déploiement de cette même supériorité, le « domaine » (le domanium) ; une distinction bien présente, notamment, chez les commentateurs des Constitutions du royaume de Sicile38.

    25Pour le duc de Bourgogne, il est ainsi manifeste que contrôler l’espace comtal en y consacrant éventuellement de nouveaux péages revient donc au prince et à lui seul, garant du « bien commun » ou du « bien publique39 », et ne constituait en aucun cas l’attribution d’un « simple » seigneur, fût-il baron. Interdire au sire d’Arlay d’« étendre » son péage de Jougne fut donc, de toute évidence, du côté du duc également, une affaire bien davantage politique qu’économique : était en jeu rien moins que le contrôle de l’espace public, auquel prétendait encore, d’une certaine manière, Jean de Chalon, fort de sa condition de baron et du privilège qui avait été conféré en 1288 à son illustre ancêtre, à une époque où, précisément, le détenteur du titre comtal était faible et son principal vassal, le sire de Chalon-Arlay, puissant40. Si Jougne et ses dépendances immédiates demeuraient ainsi une zone de pure tradition impériale où l’influence d’un prince français était susceptible de rencontrer une ou plusieurs oppositions de principe, Philippe le Hardi était de toute évidence déterminé à cantonner dans cette zone délicate, « zone externe » à son autorité, le sire d’Arlay et ses prétentions péagères. Toute autre vue sur la « zone interne », c’est-à-dire le reste du comté, était, en revanche, de fait interdite à Jean de Chalon-Arlay.

    26Il apparaît ainsi qu’à l’intérieur du comté et en matière de péages, la souveraineté du prince, par définition d’une seule pièce, ne se partage aucunement : tant la régulation des flux commerciaux que la répression de la fraude et le maintien de l’ordre devaient appartenir au duc et à ses équipes, et constituer l’amorce d’une véritable « politique économique ». L’enquête sur la fraude, puis la confiscation effectuée comme sanction sur les marchands reconnus coupables de ce délit, pratique courante chez les agents du duc, furent ainsi, à partir de l’affaire des péages, catégoriquement déniées au baron Jean de Chalon, pour devenir une prérogative exclusive du prince souverain41.

    27Au tournant des xive et xve siècles, le volumineux dossier de l’affaire des péages comtois permet donc de mettre au jour, d’une façon très nette, dans le contexte qui est celui de la construction d’un État princier – l’État bourguignon –, l’incompréhension notoire qui pouvait exister entre le Prince – ici, le duc-comte de Bourgogne – et certains de ses compétiteurs politiques, tel son principal vassal comtois, Jean III de Chalon-Arlay, à propos de la nature et des enjeux de la souveraineté princière. Il est manifeste en l’occurrence que le sire d’Arlay ne peut ni ne veut pas comprendre la conception nouvelle qu’a Philippe le Hardi de l’espace comtois : liée à l’émergence de la notion d’intérêt public dont le prince apparaît comme le garant, celle d’une zone à pacifier et à contrôler en toute exclusivité et le plus étroitement possible, par le biais, notamment, d’une politique économique imposée, autrement dit : un espace territoire de la souveraineté.

    Notes de bas de page

    1 Voir N. Coulet, J.-P. Genet (éd.), L’État moderne : le droit, l’espace et les formes de l’État, Actes du colloque d’Aix-en-Provence (octobre 1984), Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1990 et A. Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Histoire économique et financière de la France), 2003 (« Rétrospective » et surtout « Perspectives », aux p. 695 et suiv.), qui conclut à la prise en compte encore insuffisante de cette variable dans les travaux récents.

    2 Ibid., p. 689 : territoire, population, gouvernement forment, pour nombre de médiévistes, comme pour les constitutionnalistes modernes, les « trois éléments essentiels qui donnent existence à l’État ».

    3 Le texte de l’acte figure en tête des privilèges accordés à la maison de Chalon-Arlay par l’empereur Albert en 1299 : voir B. Prost, S. Bougenot (éd.), Cartulaire d’Hugues de Chalon (1220-1319), publié d’après le manuscrit original du British Museum, Lons-le-Saunier, Declume, 1904, p. 16-18, au no 17 ; une autre version, dotée de quelques variantes, figure dans V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale vue de Jougne, Paris, Armand Colin (Centre de recherches de l’École pratique des hautes études, VIe section. Ports, routes et trafics, 2), 1951, p. 169-170, à la pièce justificative no 1.

    4 cum pedagium actenus castro de Joigne recepi conductum onera conductus non valeat supportare.

    5 V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., p. 35.

    6 Cette première charte fut, du reste, suivie d’autres concessions, non moins prestigieuses : l’inféodation de la seigneurie de Neuchâtel (1288), le droit de battre monnaie (1291) ; enfin, l’avouerie de l’abbaye Saint-Oyand-de-Joux, plus connue sous le nom de Saint-Claude (1291).

    7 C’est en 1266 que Jean de Chalon l’Antique achète à de petits seigneurs de la région de Pontarlier – Étienne, Ferri et Othenin de Bannans ; Hugues de Pontarlier et Guy de Mièges – le bourg de Jougne, la maison-forte et le péage attenant, alors que les abbés de Montbenoît et de Mont-Sainte-Marie se portent garants de la transaction : B. Olivier, M. Malfroy, J. Guiraud, Histoire de Jougne, Besançon, Cêtre, 1988, p. 29.

    8 V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., p. 77.

    9 Comptage effectué par V. Chomel et J. Ebersolt (ibid., p. 90), à partir des comptes du receveur du péage de Jougne pour 1393-1394 : le péage rapporte environ 2 475 florins, quand le péage et le banvin de Bâle rapportent à son évêque environ 2 223 florins ; le péage est donc au moins égal, sinon supérieur au revenu de Bâle. Le revenu total de la seigneurie de Jean de Chalon, en 1394, étant d’environ 3 377 florins, avec 2 475 florins pour le péage de Jougne, on atteint presque les 75 %.

    10 Arch. dép. Doubs, B 457 : acte de la duchesse Marguerite, en date du 13 janvier 1395 (nouveau style), par lequel la duchesse exempte la femme et la fille du receveur du péage de Champagnole, Nicolas Oiselet, de comparaître en personne aux assises d’Aval.

    11 M.-T. Allemand-Gay, Le pouvoir des comtes de Bourgogne au xiiie siècle, Paris, Les Belles Lettres (Annales littéraires de l’université de Besançon, 368/Cahiers d’études comtoises, 36), 1988, p. 267.

    12 « lidit seigneur d’Arlay m’a respondu que les dictes denrees sont passeex par les mectes, termes et destrois de son peaige de Joigne, sanz paier icelluy peaige d’icelles… » : arch. dép. Doubs, B 457 : acte du 11 mars 1402 (nouveau style).

    13 Ibid.

    14 Arch. dép. Doubs, B 458 : la lettre est seulement datée du quantième (11 mars) ; nous avons restitué l’année grâce à l’enchaînement des faits contenus dans les diverses pièces de correspondance.

    15 « quar y ne fut onques depuis si longtemps ença qu’il n’est memoire du contraire que toutes fois que marchans ont passez par le païs du conté de Bourgoigne senz aler ou venir paier le piaige de Joigne, que les denrees n’y aient estez prises par les gens de mes devanciers et de moy toutes foys qu’il ont estez trovez mesusant ; et de ce j’ay bonnes lettres donnees des emperours et confermees des contes de Bourgoigne… ».

    16 Arch. dép. Doubs, B 458 : document daté du 11 avril [1402] : « interrogué ou l’on avoit acoustumé soy acquitter a paier ledit paaige, dist et afferma que audit lieu de Jouigne avoit acoustumé estre paié et, depuis grant intervalle de temps, dist que ledit seigneur d’Arlay le pouvoir faire recevoir la ou bon li sembloit ».

    17 Les nombreuses négociations menées avec le sire d’Arlay, maître du péage de Jougne, au cours des xiiie et xive siècles, sont détaillées par V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., aux premiers chapitres de l’ouvrage.

    18 Arch. dép. Doubs, B 458 : document daté du 9 avril [1402].

    19 « et de ce j’ay bonnes lettres donnees des emperours et confermees des contes de Bourgoigne » (propos de Jean de Chalon-Arlay, en date du 11 mars 1402 : arch. dép. Doubs, B 458) ; « maistre Jehan de Chatenay, procureur et en nom de procureur dudit seigneur d’Arlay, lequel a presenté, monstré aus diz messieurs du conseil et des comptes le vidimus fait soubz le seel de la court de Monseigneur en son conté de Bourgoigne d’une lettre de l’ampereur Raoul, donnee en l’an CC IIIIxx VIII, et d’une confirmation du conte Othe de Bourgogne, donnee l’an CC IX [sic pour CCC IX] faisant mention dudit paaige de Jouigne » (ibid., document daté du 11 avril 1402).

    20 « et disoit, sur ce interrogué par mes diz seigneurs, que ledit seigneur d’Arlay n’en avoit aucuns aultres tiltres… » (propos du procureur de Jean de Chalon, interrogé par les conseillers ducaux, le 11 avril 1402 : ibid.).

    21 Nous avons mentionné, plus haut, un déplacement de plus de deux ans du péage à Lucerne, en vertu d’une décision impériale, mais c’était en dehors du comté.

    22 Arch. dép. Doubs, B 458 : 4 témoins interrogés sur ordre du procureur du duc.

    23 Voir, par exemple, l’enquête du 13 mars, de loin la plus complète et la plus détaillée : « Estevenon Lievre, de Gez, voicturier par terre […] il a acoustumé continuelment de frequenter ung chacun an les foires de Chalon chaudes et froides, et de y admener et en ramener des denrees aucunes fois par chemin devisié en l’intitulation dessus escripte et aucunes fois prenre son chemin dois Saint Claude a Moran, dez Moran a Orgellot, des Orgellot a Louans et des Louans a Chalon, sens ce que oncques devant le temps dessus dit aucun peaige lui fust demandé a cause ne pour occasion du peaige de Jouigne » ; ou encore : « François Maignien, de Crusilles ou conté de Geneve, muletier de bestes par terre […] il ne oïst oncques dire ne sceust que en venant par les chemins dessus diz messire Jehan de Chalon ne ses gens demandassent a aucuns voicturiers aucun peaige pour occasion du peaige de Jouigne ».

    24 « dient que ce que messire Jehan de Chalon ou ses gens ont fait a present, c’est assavoir de demander peage sur les dis chemins a cause du peage de Joigne, est une nouvelleté de nouvel estontrouiiee, et que les gens du pais le tiegnent ainsi ».

    25 Arch. dép. Doubs, B 458 : document du 11 avril 1402.

    26 Ibid. ; voir aussi les lettres du duc Philippe, en date du 22 juillet 1402 : « denrees et marchandises passans par nostre dit conté, ja soit ce qu’elles ne passent aucunement par sa dicte ville de Joigne et qu’elles n’approchent d’icelle de six ou de huit lieues… ».

    27 Ibid. : lettre du bailli d’Aval en date du 26 avril 1402.

    28 Tout comme le terme de « royaume » est doté d’une compétence générale, allant au-delà de la notion de « domaine royal », puisqu’il comprend aussi les fiefs.

    29 Voir supra les termes cités.

    30 Concernant les voies publiques, l’apport des commentateurs des constitutions de Sicile au xive siècle est primordial (voir G. Leyte, Domaine et domanialité dans la France médiévale [xiie-xve siècles], Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1996, p. 58 et 73 et suiv.), mais il faut noter que la coutume de Bourgogne reconnaissait aussi au duc la connaissance expresse de tous les délits commis sur les « grands chemins », au motif qu’ils étaient pour lui des « héritages » en justice et seigneurie (M. Petitjean, M.-L. Marchand [éd.], J. Metman [dir.], Le coutumier bourguignon glosé [fin du xive siècle], Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1982, p. 86 et 198-199).

    31 D’une manière générale, fleuves et voies de communication furent, en effet, d’une grande utilité dans la construction progressive d’un « espace public » garanti par le prince : G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 170-171.

    32 Arch. dép. Doubs, B 458 : lettre du 26 avril 1402.

    33 Ibid. : lettre du 11 avril 1402 : « V charges d’espicerie et VI charges de pierre de faulx, que messire Jehan de Chalon […] avoit fait prandre sur les diz voicturiers ont grant chemin pres de Saint Maur… ».

    34 Sur la notion de « grant chemin », voir E. Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, Rousseau, 1910, p. 98-106.

    35 Sur cette notion de « biens privés », sur lesquels la capacité d’intervention du souverain est a priori très limitée, sinon inexistante : G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 89-91.

    36 Tout comme le roi de France joue, en Guyenne, de la souveraineté, face à un roi anglais qui brandit obstinément la « carte féodale » : J.-P. Genet, « La typologie de l’État moderne, le droit, l’espace », dans N. Coulet, J.-P. Genet (éd.), L’État moderne…, op. cit., p. 7-14, note p. 13.

    37 Arch. dép. Doubs, B 278 : acte du 17 août 1397, donné à Arras.

    38 G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 58-59.

    39 « pour ce que nous ne voulons celes entreprises dampnables contre le bien commun passer soubz dissimulacion ».

    40 Au moment de la reconnaissance du péage par le roi des Romains, le comte Othon IV et Jean Ier de Chalon-Arlay s’affrontaient d’ailleurs déjà pour le contrôle d’un espace précis, celui de la frontière du comté au niveau de la Cluse de Pontarlier : en réplique au péage de Jougne, reconnu par privilège impérial, le comte de Bourgogne Othon IV avait en effet tenté de créer à son profit un péage concurrent à Pontarlier et d’interdire le passage à Jougne, mais il avait dû y renoncer en 1293, tant faute d’accord impérial qu’en raison des remontrances du roi Philippe le Bel : V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., p. 72, note 47 ; nouvelle analyse du dossier dans M.-T. Allemand-Gay, Le pouvoir des comtes…, op. cit., p. 270-271.

    41 Sur ces nouvelles « exclusivités » comtales, je me permets de renvoyer à M. Bubenicek, Entre rébellion et obéissance. L’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1384-1404), Genève, Droz (Rayon Histoire, 2), 2013, au chap. 8, p. 322 et suiv.

    Auteur

    Michelle Bubenicek

    École nationale des chartes – PSL

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    1 Voir N. Coulet, J.-P. Genet (éd.), L’État moderne : le droit, l’espace et les formes de l’État, Actes du colloque d’Aix-en-Provence (octobre 1984), Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1990 et A. Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (xiiie-xve siècle), Paris, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Histoire économique et financière de la France), 2003 (« Rétrospective » et surtout « Perspectives », aux p. 695 et suiv.), qui conclut à la prise en compte encore insuffisante de cette variable dans les travaux récents.

    2 Ibid., p. 689 : territoire, population, gouvernement forment, pour nombre de médiévistes, comme pour les constitutionnalistes modernes, les « trois éléments essentiels qui donnent existence à l’État ».

    3 Le texte de l’acte figure en tête des privilèges accordés à la maison de Chalon-Arlay par l’empereur Albert en 1299 : voir B. Prost, S. Bougenot (éd.), Cartulaire d’Hugues de Chalon (1220-1319), publié d’après le manuscrit original du British Museum, Lons-le-Saunier, Declume, 1904, p. 16-18, au no 17 ; une autre version, dotée de quelques variantes, figure dans V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale vue de Jougne, Paris, Armand Colin (Centre de recherches de l’École pratique des hautes études, VIe section. Ports, routes et trafics, 2), 1951, p. 169-170, à la pièce justificative no 1.

    4 cum pedagium actenus castro de Joigne recepi conductum onera conductus non valeat supportare.

    5 V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., p. 35.

    6 Cette première charte fut, du reste, suivie d’autres concessions, non moins prestigieuses : l’inféodation de la seigneurie de Neuchâtel (1288), le droit de battre monnaie (1291) ; enfin, l’avouerie de l’abbaye Saint-Oyand-de-Joux, plus connue sous le nom de Saint-Claude (1291).

    7 C’est en 1266 que Jean de Chalon l’Antique achète à de petits seigneurs de la région de Pontarlier – Étienne, Ferri et Othenin de Bannans ; Hugues de Pontarlier et Guy de Mièges – le bourg de Jougne, la maison-forte et le péage attenant, alors que les abbés de Montbenoît et de Mont-Sainte-Marie se portent garants de la transaction : B. Olivier, M. Malfroy, J. Guiraud, Histoire de Jougne, Besançon, Cêtre, 1988, p. 29.

    8 V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., p. 77.

    9 Comptage effectué par V. Chomel et J. Ebersolt (ibid., p. 90), à partir des comptes du receveur du péage de Jougne pour 1393-1394 : le péage rapporte environ 2 475 florins, quand le péage et le banvin de Bâle rapportent à son évêque environ 2 223 florins ; le péage est donc au moins égal, sinon supérieur au revenu de Bâle. Le revenu total de la seigneurie de Jean de Chalon, en 1394, étant d’environ 3 377 florins, avec 2 475 florins pour le péage de Jougne, on atteint presque les 75 %.

    10 Arch. dép. Doubs, B 457 : acte de la duchesse Marguerite, en date du 13 janvier 1395 (nouveau style), par lequel la duchesse exempte la femme et la fille du receveur du péage de Champagnole, Nicolas Oiselet, de comparaître en personne aux assises d’Aval.

    11 M.-T. Allemand-Gay, Le pouvoir des comtes de Bourgogne au xiiie siècle, Paris, Les Belles Lettres (Annales littéraires de l’université de Besançon, 368/Cahiers d’études comtoises, 36), 1988, p. 267.

    12 « lidit seigneur d’Arlay m’a respondu que les dictes denrees sont passeex par les mectes, termes et destrois de son peaige de Joigne, sanz paier icelluy peaige d’icelles… » : arch. dép. Doubs, B 457 : acte du 11 mars 1402 (nouveau style).

    13 Ibid.

    14 Arch. dép. Doubs, B 458 : la lettre est seulement datée du quantième (11 mars) ; nous avons restitué l’année grâce à l’enchaînement des faits contenus dans les diverses pièces de correspondance.

    15 « quar y ne fut onques depuis si longtemps ença qu’il n’est memoire du contraire que toutes fois que marchans ont passez par le païs du conté de Bourgoigne senz aler ou venir paier le piaige de Joigne, que les denrees n’y aient estez prises par les gens de mes devanciers et de moy toutes foys qu’il ont estez trovez mesusant ; et de ce j’ay bonnes lettres donnees des emperours et confermees des contes de Bourgoigne… ».

    16 Arch. dép. Doubs, B 458 : document daté du 11 avril [1402] : « interrogué ou l’on avoit acoustumé soy acquitter a paier ledit paaige, dist et afferma que audit lieu de Jouigne avoit acoustumé estre paié et, depuis grant intervalle de temps, dist que ledit seigneur d’Arlay le pouvoir faire recevoir la ou bon li sembloit ».

    17 Les nombreuses négociations menées avec le sire d’Arlay, maître du péage de Jougne, au cours des xiiie et xive siècles, sont détaillées par V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., aux premiers chapitres de l’ouvrage.

    18 Arch. dép. Doubs, B 458 : document daté du 9 avril [1402].

    19 « et de ce j’ay bonnes lettres donnees des emperours et confermees des contes de Bourgoigne » (propos de Jean de Chalon-Arlay, en date du 11 mars 1402 : arch. dép. Doubs, B 458) ; « maistre Jehan de Chatenay, procureur et en nom de procureur dudit seigneur d’Arlay, lequel a presenté, monstré aus diz messieurs du conseil et des comptes le vidimus fait soubz le seel de la court de Monseigneur en son conté de Bourgoigne d’une lettre de l’ampereur Raoul, donnee en l’an CC IIIIxx VIII, et d’une confirmation du conte Othe de Bourgogne, donnee l’an CC IX [sic pour CCC IX] faisant mention dudit paaige de Jouigne » (ibid., document daté du 11 avril 1402).

    20 « et disoit, sur ce interrogué par mes diz seigneurs, que ledit seigneur d’Arlay n’en avoit aucuns aultres tiltres… » (propos du procureur de Jean de Chalon, interrogé par les conseillers ducaux, le 11 avril 1402 : ibid.).

    21 Nous avons mentionné, plus haut, un déplacement de plus de deux ans du péage à Lucerne, en vertu d’une décision impériale, mais c’était en dehors du comté.

    22 Arch. dép. Doubs, B 458 : 4 témoins interrogés sur ordre du procureur du duc.

    23 Voir, par exemple, l’enquête du 13 mars, de loin la plus complète et la plus détaillée : « Estevenon Lievre, de Gez, voicturier par terre […] il a acoustumé continuelment de frequenter ung chacun an les foires de Chalon chaudes et froides, et de y admener et en ramener des denrees aucunes fois par chemin devisié en l’intitulation dessus escripte et aucunes fois prenre son chemin dois Saint Claude a Moran, dez Moran a Orgellot, des Orgellot a Louans et des Louans a Chalon, sens ce que oncques devant le temps dessus dit aucun peaige lui fust demandé a cause ne pour occasion du peaige de Jouigne » ; ou encore : « François Maignien, de Crusilles ou conté de Geneve, muletier de bestes par terre […] il ne oïst oncques dire ne sceust que en venant par les chemins dessus diz messire Jehan de Chalon ne ses gens demandassent a aucuns voicturiers aucun peaige pour occasion du peaige de Jouigne ».

    24 « dient que ce que messire Jehan de Chalon ou ses gens ont fait a present, c’est assavoir de demander peage sur les dis chemins a cause du peage de Joigne, est une nouvelleté de nouvel estontrouiiee, et que les gens du pais le tiegnent ainsi ».

    25 Arch. dép. Doubs, B 458 : document du 11 avril 1402.

    26 Ibid. ; voir aussi les lettres du duc Philippe, en date du 22 juillet 1402 : « denrees et marchandises passans par nostre dit conté, ja soit ce qu’elles ne passent aucunement par sa dicte ville de Joigne et qu’elles n’approchent d’icelle de six ou de huit lieues… ».

    27 Ibid. : lettre du bailli d’Aval en date du 26 avril 1402.

    28 Tout comme le terme de « royaume » est doté d’une compétence générale, allant au-delà de la notion de « domaine royal », puisqu’il comprend aussi les fiefs.

    29 Voir supra les termes cités.

    30 Concernant les voies publiques, l’apport des commentateurs des constitutions de Sicile au xive siècle est primordial (voir G. Leyte, Domaine et domanialité dans la France médiévale [xiie-xve siècles], Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1996, p. 58 et 73 et suiv.), mais il faut noter que la coutume de Bourgogne reconnaissait aussi au duc la connaissance expresse de tous les délits commis sur les « grands chemins », au motif qu’ils étaient pour lui des « héritages » en justice et seigneurie (M. Petitjean, M.-L. Marchand [éd.], J. Metman [dir.], Le coutumier bourguignon glosé [fin du xive siècle], Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1982, p. 86 et 198-199).

    31 D’une manière générale, fleuves et voies de communication furent, en effet, d’une grande utilité dans la construction progressive d’un « espace public » garanti par le prince : G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 170-171.

    32 Arch. dép. Doubs, B 458 : lettre du 26 avril 1402.

    33 Ibid. : lettre du 11 avril 1402 : « V charges d’espicerie et VI charges de pierre de faulx, que messire Jehan de Chalon […] avoit fait prandre sur les diz voicturiers ont grant chemin pres de Saint Maur… ».

    34 Sur la notion de « grant chemin », voir E. Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Paris, Rousseau, 1910, p. 98-106.

    35 Sur cette notion de « biens privés », sur lesquels la capacité d’intervention du souverain est a priori très limitée, sinon inexistante : G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 89-91.

    36 Tout comme le roi de France joue, en Guyenne, de la souveraineté, face à un roi anglais qui brandit obstinément la « carte féodale » : J.-P. Genet, « La typologie de l’État moderne, le droit, l’espace », dans N. Coulet, J.-P. Genet (éd.), L’État moderne…, op. cit., p. 7-14, note p. 13.

    37 Arch. dép. Doubs, B 278 : acte du 17 août 1397, donné à Arras.

    38 G. Leyte, Domaine et domanialité…, op. cit., p. 58-59.

    39 « pour ce que nous ne voulons celes entreprises dampnables contre le bien commun passer soubz dissimulacion ».

    40 Au moment de la reconnaissance du péage par le roi des Romains, le comte Othon IV et Jean Ier de Chalon-Arlay s’affrontaient d’ailleurs déjà pour le contrôle d’un espace précis, celui de la frontière du comté au niveau de la Cluse de Pontarlier : en réplique au péage de Jougne, reconnu par privilège impérial, le comte de Bourgogne Othon IV avait en effet tenté de créer à son profit un péage concurrent à Pontarlier et d’interdire le passage à Jougne, mais il avait dû y renoncer en 1293, tant faute d’accord impérial qu’en raison des remontrances du roi Philippe le Bel : V. Chomel, J. Ebersolt, Cinq siècles de circulation internationale…, op. cit., p. 72, note 47 ; nouvelle analyse du dossier dans M.-T. Allemand-Gay, Le pouvoir des comtes…, op. cit., p. 270-271.

    41 Sur ces nouvelles « exclusivités » comtales, je me permets de renvoyer à M. Bubenicek, Entre rébellion et obéissance. L’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1384-1404), Genève, Droz (Rayon Histoire, 2), 2013, au chap. 8, p. 322 et suiv.

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    Bubenicek, M. (2018). Définir l’espace économique, imposer l’autorité politique. In P. Boucheron, M. Folin, & J.-P. Genet (éds.), Entre idéel et matériel (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.41066
    Bubenicek, Michelle. « Définir l’espace économique, imposer l’autorité politique ». In Entre idéel et matériel, édité par Patrick Boucheron, Marco Folin, et Jean-Philippe Genet. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2018. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.41066.
    Bubenicek, Michelle. « Définir l’espace économique, imposer l’autorité politique ». Entre idéel et matériel, édité par Patrick Boucheron et al., Éditions de la Sorbonne, 2018, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.41066.

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    Boucheron, P., Folin, M., & Genet, J.-P. (éds.). (2018). Entre idéel et matériel (1‑). Éditions de la Sorbonne, Publications de l’École française de Rome. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40783
    Boucheron, Patrick, Marco Folin, et Jean-Philippe Genet, éd. Entre idéel et matériel. Paris: Éditions de la Sorbonne, Publications de l’École française de Rome, 2018. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40783.
    Boucheron, Patrick, et al., éditeurs. Entre idéel et matériel. Éditions de la Sorbonne, Publications de l’École française de Rome, 2018, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.40783.
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