Statuts vénitiens et paysage documentaire à Candie aux xiiie et xive siècles
Venetian statutes and overview documentary in Candia in the 13th and 14th Centuries
p. 223-242
Résumés
L’article se centre sur les rapports entre les Statuts produits et promulgués par Jacopo Tiepolo à Venise en 1242 et leur application à Candie, capitale de l’île de Crète et centre névralgique de l’empire maritime construit par la République de Saint Marc après la quatrième croisade. Les enjeux entre pratiques sociales et savoir juridique est abordé d’une façon nouvelle, à savoir à partir des interconnections entre les sources judiciaires produites à Candie et les normes des Statuts. L’un des objectifs de cet étude est direct à cerner le caractère communale d’une ville qui reflet et reproduise les expériences et l’articulation documentaire d’une commune italien au plain cœur de la Méditerranée orientale. Cet aspect nous permet également de joindre le premier axe du colloque centré sur les Statuts en rapports à d’autres documents produits par la commune. La production documentaire fondait les mesures sur lesquelles reposait la gouvernance vénitienne et reproduisait la structure des organismes délibérants. Il faut rappeler que la production des actes de la pratique correspond à un geste précis de gouvernement, à savoir la construction des modèles de références institutionnelles qu’il fallait imposer aux sujets. À partir des Statuts vénitiens notre parcours crétois nous amène à « mesurer la hiérarchie, la complémentarité et les conflits de normes entre statuts ». En outre, l’article vise à saisir le syncrétisme qui s’était produit entre expériences normatives différentes, à savoir entre la tradition législative byzantine et vénitienne d’un côté et leur emploi en justice.
The article is centered around the history of justice and its social relations in the first half of fourteenth century Venetian colony of Crete. In particular, the aim is to focus on the differences between the practical behavior of justice and the law system ruled by the Statuti promulgated by Iacopo Tiepolo in 1242 in Venice. Our study give particular attention to the situation in Candia, the island’s capital city. As we show, Candia has to be also considered in a deep relation with its internal political structure. Indeed, we have to keep in mind that Candia and all the other cities of Crete—Rethymno, Chanià and Sithia—were ruled as communes, reworked by the Venetian political ideology and structural constitution. The mixed cultures that coexisted on the island gave to Candia an international dimension, which has to be analyzed in order to catch a glimpse about its social complexity; in particular regarding the interactions between the Greek-Byzantine culture, the communal background and the Venetian institutional model. From the historiographical point of view, the article enrolls itself to the principle for which the term “Governance” defines all the measures and the organs of decision and information that allow the good government of a State. The administration of justice is one of the fields in which we can observe all the social boundaries that belong to governance, for example the reaction of the subjects during a trial.
Note de l’éditeur
Ce travail a été réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les sciences humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée. Il a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de la recherche au titre du programme d’investissements d’avenir portant la référence ANR – 11 – IDEX – 0001 – 02.
Texte intégral
1L’objet de notre contribution se concentre sur les rapports entre la production législative et normative vénitienne, son application pratique en justice et la construction d’une identité politique au bas Moyen Âge. La première partie s’intéressera à la question de l’espace normatif en relation avec l’évolution institutionnelle de la Sérénissime. La seconde partie portera sur les rapports entre les statuts de Venise et leur usage à Candie, capitale de la Crète au xive siècle.
2L’île de Crète, rappelons-le, a été achetée par les Vénitiens en 1204 pour la somme de mille marcs d’argent, payée au marquis de Montferrat1. Le tout début de la domination a été difficile pour les conquérants vénitiens. Le xiiie siècle a été marqué par une instabilité politique due aux nombreuses révoltes de la population grecque autochtone. Avec le traité conclu en 1299 entre les représentants de la République de Saint-Marc et les rebelles, guidés par la famille archontale byzantine des Kalergis, une étape décisive a été franchie2. Dans le passé, les historiens de l’Occident, considérant la position géostratégique de l’île, ont présenté celle-ci comme un pôle mettant en relation les places marchandes vénitiennes du Sud-Est européen et la ville métropole, suivant en cela la définition, erronée, donnée par Freddy Thiriet, qui parle d’un « couloir » entre la mer Adriatique et les côtes de la Méditerranée orientale3. La position de Venise a été par contre souvent étudiée pour elle-même en négligeant parfois le contexte, offrant la vision d’une institution « exploitrice » se désintéressant de ses sujets.
3La Partitio Romanie a été un véritable traumatisme pour les individus assujettis aux nouvelles dominations venues de l’Occident. Aux xiiie et xive siècles, on peut observer des transformations sociales non négligeables. À partir de ce moment, la Crète devient le centre névralgique de l’empire maritime construit par la République de Saint-Marc après la quatrième croisade de 1204. L’intense coexistence des traditions que l’on y rencontre définit une société particulière où les discordances doivent être interprétées comme des phénomènes structuraux plutôt que comme des anomalies du système. Pour cette raison, il faut absolument réfuter la définition d’espace « périphérique » employé par les médiévistes occidentaux lorsqu’ils se réfèrent aux colonies vénitiennes.
4Au début de sa domination, au xiiie siècle, les formes de la filiation entre Venise et sa colonie crétoise se traduisent de manière concrète dans les actes documentaires par un langage qui, en dépassant largement l’aspect uniquement propagandiste, décrit une action politique précise, à savoir la construction d’un espace public. Le processus génétique des États du bas Moyen Âge a été marqué par l’élaboration d’une idéologie qui touchait la sphère des devoirs publics et de l’action politique4. Tout cela montre un effort qui s’avère, en même temps, un projet concret de construction de l’autorité de la part de Venise.
5Nous voudrions ici centrer l’attention sur l’enjeu entre la loi et sa justice, et en particulier la justice « civile ». Par le biais de cette approche, les conflits peuvent être appréhendés en tant qu’instruments d’évaluation des rapports entre des traditions législatives différentes, comme des adaptations culturelles aux modèles de gouvernance. Le cadre historiographique actuel suggère finalement que, dans le « patchwork » institutionnel du xive siècle5, le rapport entre gouvernants et gouvernés se jouait toujours autour du statut juridique des pouvoirs délégués. Concéder un droit de iurisdictio signifiait assigner une portion d’exercice d’autorité réelle sur un territoire6, ainsi qu’encadrer plus étroitement un pouvoir local dans le réseau appartenant à l’institution éminente, à savoir une principauté, un royaume, un État territorial, une commune ou bien une république, telle celle de Venise. Les communautés rurales et urbaines, les groupes dirigeants des communes mineures assujetties et les seigneurs détenaient donc un poids déterminant dans l’organisation concrète de l’administration.
Statuts, espace normatif et construction de l’État vénitien
6Au bas Moyen Âge, la législation vénitienne se présentait d’une façon complexe. Selon la définition donnée par Paolo Cammarosano en 1991, c’était « une législation des consilia, formée à la suite de l’activité délibérative quotidienne des organismes urbains […]. Les délibérations (partes) approuvées (captae) par le Grand Conseil ont été transcrites en registres et de temps en temps regroupées par sujet7. » À partir de la seconde moitié du xiie siècle, on commence à rédiger des compilations – toujours plus cohérentes dans leur structure interne – de l’ensemble des normes et des lois. En 1181, le doge Orio Malipiero avait élaboré une promissio malleficiorum suivie en 1232 par la promissio de maleficio rédigée par le doge Jacopo Tiepolo, « l’auteur » des Statuta Veneciarum du 12428. Pendant le xive siècle, Andrea Dandolo, doge réformateur, a ajouté un sixième livre à la législation postérieure à 1242. Le travail conduit sur les textes de droit se clôt finalement par la Consulta ex autenticis et les Correttion au xve siècle9.
7La conjoncture du xive siècle s’avère tout à fait centrale afin de cerner ces éléments dans le cadre institutionnel vénitien. La « Serrata » du Grand Conseil de la ville venait de ratifier, en 1297, les conditions d’accès à l’institution en établissant que dorénavant n’y seraient admises que les familles ayant occupé une place au Grand Conseil dans les quatre dernières années. À partir de ce moment, on y reviendra, Venise se dote d’un corpus politique unitaire et sa majesté – car il faut parler d’une majesté même pour la constitution républicaine de Venise au Moyen Âge10 – peut être définie comme « partagée11 ». Une oligarchie se place donc à la tête d’une institution qui a été capable de se qualifier structurellement12.
8L’aristocratie vénitienne ainsi constituée trouvait dans les statuts du 1242 une référence solide sur laquelle s’appuyer politiquement. Pendant tout le bas Moyen Âge – et même au-delà –, les statuts de Venise ont représenté la codification principale d’un droit qui se définissait en tant que veneto, expression d’une volonté précise du groupe dirigeant de la République13. Il s’agit de normes qui ne seront plus remaniées ou abrogées par la suite dans leur articulation fondamentale.
9L’espace de la normativité a donc été au centre du processus de construction institutionnelle vénitien tout au long du xive siècle, au cours duquel trois crises politiques majeures ont traversé et perturbé ce même processus. Il s’agit, chronologiquement, de la conspiration de Marco Querini et Baiamonte Tiepolo en 1310 – contre laquelle a été constitué le Conseil des Dix, organe consacré à la sauvegarde de l’ordre public avec des pouvoirs juridiquement définis comme extraordinaires –, de la tentative de subversion politique organisée par le doge Marino Falier en 1353 et de la révolte des colons aristocrates vénitiens en Crète en 136314. Tous ces événements avaient poussé les Vénitiens à employer des moyens de répression judiciaire – fondés sur l’inquisitio ex officio et sur les procédures d’exception – qui ont permis finalement à Venise d’établir sur le plan juridique le primat de son auctoritas. L’introduction des normes vénitiennes dans ces domaines était une construction politique et ne correspondait pas à la réalité, parce que l’ensemble du territoire soumis à l’autorité de la République n’était pas uniforme et présentait une structure assez différenciée de région à région. Même si les intentions de Venise – au niveau de propagande institutionnelle et des tentatives politiques d’imposition normative – visaient à universaliser les principes de gouvernement dans tous ses États, la réalité montrait toutefois une domination irrégulière capable de s’adapter aux diverses structures sociales en vigueur avant l’annexion aux domaines de la République.
10Il s’agit d’un recours au droit, et aux statuts principalement, pour fixer un dominium, voire un pouvoir public. À la fin de ce processus, c’est le concept même de « République » qui en est sorti renforcé sur l’aspect juridique : personne ne devait subvertir l’ordre installé par cette « majesté partagée ». Une majesté qui trouvait dans l’élaboration doctrinale et dans la pratique judiciaire ses propres fondements juridiques.
11Avec un jeu savant portant sur l’évaluation de la force du droit, Venise se construisait alors en tant que capitale d’une République, dont ses domaines dispersés en Méditerranée étaient réglés politiquement par les normes vénitiennes – incarnées dans le texte des statuts – et par les coutumes locales en accord avec celles-ci. En ce sens, la Crète représente un cas singulier dans l’univers des territoires assujettis à Venise. Ailleurs, en Romanie, en Dalmatie ou en Istrie, il existait, sur le plan local, une production abondante non seulement de coutumes mais également de statuts. En Crète au contraire, aucun statut n’a été promulgué au niveau local et les sources du droit resteront les mêmes jusqu’à la fin de la domination au xviie siècle15. Le statut vénitien, les partes capte du Grand Conseil de la ville métropole et les Capitulares qui résumaient les tâches des officiers judiciaires – reportant les textes des serments en rapport avec les statuts de Tiepolo16 – ont été les sources du droit de l’administration judiciaire.
12Néanmoins, même sur l’île de Crète, la situation n’est pas si simple. On verra plus loin en détail que dans le cas crétois il ne s’agissait pas d’un accord, mais d’un syncrétisme avec le droit byzantin17. En effet, en ce qui concerne une série des normes précises relatives au droit de propriété, le texte même des statuts a été le résultat d’une élaboration, voir d’une mélange entre droit romain, droit coutumier et droit byzantin tel qu’il ressort de l’élaboration du ixe siècle et connu comme anakatarsis (purification) des lois anciennes et regroupé dans l’ensemble des Basiliques18. Il s’agit du recueil opéré par les juristes byzantins pendant la période de la dynastie macédonienne et qui visait à la correction, voire à l’actualisation, des toutes les normes du droit romain.
13Pendant les siècles centraux du Moyen Âge, Venise – qui faisait organiquement partie des domaines byzantins à l’origine – avait continué à se confronter à l’Empire d’Orient. Pour la cité des doges, finalement, la seule autorité impériale reconnaissable a été celle de l’empereur de Constantinople. Il s’agit d’une question capitale pour comprendre l’évolution de l’agir politique vénitien dans le Levant. Dans les siècles suivants – avec les accords commerciaux promus par les empereurs de la dynastie des Comnènes –, la République de Saint-Marc avait renforcé son rôle en Méditerranée orientale19. Cette connaissance réciproque – nourrie par la soumission des marchands vénitiens aux lois grecques – a permis à la République de connaître les clauses du droit byzantin qui réglaient la propriété, la succession et le commerce. Venise n’ignorait pas ce qui s’était passé en Occident avec le renouvellement des études juridiques du xiie siècle. Lorsqu’elle avait commencé à viser un contrôle « polycentrique » de ses domaines20, la codification d’un droit original était devenue prioritaire. Les statuts, dans cette optique, ont répondu – tout au moins en Crète – à l’émergence d’une volonté de gouverner par le droit l’ensemble des territoires assujettis à l’autorité vénitienne.
14Même si la République de Venise a toujours déclaré sa propre extranéité par rapport aux principes du droit romain, elle montre un savoir technique et une mise en œuvre de pratiques judiciaires qui viennent directement de la tradition romano-canonique. Un exemple à cet égard peut être fourni par les études portant sur les enjeux entre droit romain, droit commun et droit vénitien menées par Victor Crescenzi ainsi que par les conclusions de notre propre recherche21. Avec une analyse soigneuse du langage juridique et de son application pratique dans la jurisprudence vénitienne, Victor Crescenzi montre la filiation directe entre le ius proprium vénitien – à savoir le droit en vigueur à Venise et qui relève des statuts –, le droit romain et le droit commun. Sans méconnaître les spécificités typiquement vénitiennes des normes statutaires, Victor Crescenzi insiste sur leur dépendance vis-à-vis du système de valeurs juridique représenté par le droit romain22. Selon lui, le cadre conceptuel de l’époque ne pouvait pas concevoir un ensemble de normes détaché des catégories juridiques de référence offertes par la codification romaine. L’expérimentation vénitienne n’aurait pas opéré un changement radical des catégories juridiques, d’autant moins que chaque conceptualisation renvoyait aux cas présentés par le code de Justinien.
15Les deux fameux prologues des Statuta Veneciarum – repris par les Capitulaires de Candie23 – exposaient les sources pour l’exercice de la justice auxquelles les juges devaient se référer. Apparemment, ils excluaient le recours direct au droit romain, alors que le « droit grec » est admis et que les gloses au statut ont été rédigées par Odofredus, juriste à Bologne ou par un praticien du droit commun24. Selon les études menées par Victor Crescenzi sur le texte des statuts, il s’agit d’un véritable « leurre » – et qui est au fondement du mythe de Venise25 – opéré par les légistes vénitiens et soutenu aussi par Jacopo Bertaldo dans son Splendor Venetorum civitatis consuetudinum26. L’analyse du texte des rubriques des statuts montre bien que les normes vénitiennes ont été construites, dérivées et articulées à partir de la structure du droit romain. La façon rhétorique de présenter une certaine diversité s’appuyait principalement sur une exigence d’ordre politique bien analysée par les recherches fondamentales de Gaetano Cozzi27.
16Venise parvenait, en l’occurrence, à se déclarer détachée de l’Occident et de son empereur ; en revanche, dans ce cas, c’était surtout l’Empire byzantin qui offrait un modèle politique fort. La construction de l’État vénitien médiéval ne fut pas un processus linéaire. Il faut en outre souligner les enjeux très forts qui résistaient au sein du corps social, notamment chez les élites municipales laïques et la hiérarchie ecclésiastique qui freinaient les ambitions du pouvoir central par rapport à l’essor d’un système judiciaire hégémonique28.
17Si l’on part des sources judiciaires afin de reconstituer les mécanismes du fonctionnement de la justice vénitienne, la filiation entre procédures apparaît éclatante. Leur articulation relève de l’ordo accusationis et des principes sur lesquels se construisait l’inquisitio ex officio ; le langage technique, les critères formels d’exposition des cas et le système probatoire renvoient au droit romain et commun29.
18La souplesse des procédures – particulièrement évidente entre reconnaissance et négociation – se manifeste dans l’approche par les autorités de l’application du droit. Afin de cimenter un espace fragmentaire, il fallait finalement jeter les bases d’une cohérence administrative capable de suppléer à l’extension territoriale. Pour la République de Venise la nécessité première a été de légitimer l’intervention politique, qui s’avère être conçue comme « publique » par les autorités.
19L’imposition des normes statutaires et les pratiques judiciaires qui en dérivaient ont été les media par lesquels la communication sociale et la publicisation des actions politiques ont trouvé leur espace de visibilité privilégié. Ce qui ressort particulièrement de l’exégèse des sources nous montre à la fois une volonté d’imposition, mais aussi un emploi dynamique des procédures judiciaires. Cet espace politique a été défini récemment en tant que « Commonwealth vénitien », c’est-à-dire une réalité plurielle et hétérogène, moins structurée qu’un empire, mais tout à fait fonctionnelle pour les espaces qui la constituaient30. Il s’agissait d’un ensemble dans lequel coexistaient des territoires sans contiguïté spatiale, d’ampleur et de spécificités variables. Or, le concept de « Commonwealth », assez apprécié par de nombreux historiens, doit être cependant contextualisé par rapport aux expériences locales. L’insistance sur l’application des statuts et les actes des procès centrés sur les activités des juges et des officiers vénitiens ont produit une documentation précieuse permettant de mesurer les écarts entre l’idéologie politique de la métropole adriatique et la mise en pratique de ses principes, qui ne tend pas toujours en direction d’une fédération. Tout cela nous fait percevoir également l’ampleur du paysage documentaire dont l’historien dispose : des recueils des actes émis par les conseils aux statuts et aux partes, la question de l’application des normes statutaires se pose et on la rencontre aussi dans les pièces produites par les tribunaux locaux et par les conseils des villes soumises, et en premier lieu en Crète.
La Crète vénitienne
20Il faut d’abord souligner un fait d’ordre documentaire qui a été négligé par les historiens et qui nous semble central afin de développer notre discours. Il s’agit de la définition juridique que les sources documentaires vénitiennes donnent de chaque ville lorsqu’elles sont nommées, c’est-à-dire comunis (la commune) ou civitas31. Le sentiment d’appartenance à un corpus uniforme de normes et de comportements précis, notamment d’ordre civique et renvoyant au caractère marchand, est constant dans les sources narratives vénitiennes, à savoir dans les chroniques, comme celle composée au xve siècle par Lorenzo de Monacis32. Le langage du pouvoir se réfère constamment aux valeurs civiques élaborées à la même époque par les élites intellectuelles urbaines de l’Occident. Toutes ces modalités d’expression – qui ne sont pas seulement d’ordre rhétorique –, nous les retrouvons dans les sources crétoises ; et nous parvenons ainsi à voir comment la ville de Candie, nommée civitas ou comunis dans les sources, reflète cet ensemble de valeurs33. Le caractère urbain de la capitale crétoise s’exprime avec force dans la production documentaire qui fondait les mesures sur lesquelles reposait la gouvernance vénitienne et qui reproduisait la structure des organismes délibérants. Il faut rappeler que la production des actes de la pratique correspond à un geste précis de gouvernement, à savoir la construction des modèles de références institutionnelles qu’il fallait imposer aux sujets.
21Le paysage documentaire est vaste. Les sources judiciaires les plus significatives, et qui couvrent entièrement le xive siècle – conservées aux Archives d’État de Venise – sont composées par les Quaterni Sententiarum et les Memoriali du duc de Candie dans lesquels on retrouve les étapes principales de la procédure accusatoire. Les Memoriali en particulier rendent compte des phases principales des procès, des faits au centre des débats, des noms des individus impliqués dans les actes et des sentences émises par le tribunal suprême candiote34.
22L’historiographie a toujours concentré ses efforts sur les concordances entre législation statutaire et pratique judiciaire. Le corpus candiote a ainsi fait l’objet des études de la chercheuse suisse Élisabeth Santschi dans les années 197035. Ses travaux, relatifs surtout à l’édition et à la rédaction des registres tirés des sources judiciaires de la Crète vénitienne, sont remarquables. Pourtant, elle a négligé – par rapport à ce type de sources – les aspects techniques de la procédure et les éléments internes du procès. En ce qui concerne notre sujet, Élisabeth Santschi a consacré une étude à la question, intitulée « L’apparition des considérants de droit dans la jurisprudence vénéto-crétoise du xive siècle », parue en 197536. Son but unique était de rechercher les motivations données par les juges de la cour ducale de Candie aux sentences émises. L’emploi manifeste du mot « considérant » nous renseigne sur la tentative d’appliquer aux sources médiévales une interprétation qui relève de la « jurisprudence » contemporaine. Cette perspective, selon nous, empêche inévitablement de contextualiser le déroulement des affaires et entraîne une confusion entre système probatoire et fonctionnement des statuts. Dans son travail, elle oppose considérants de droit et considérants de fait comme deux façons de témoigner d’un développement, plus ou moins évolué, du système judiciaire vénitien37.
23Les citations des statuts dans les textes des sentences sont interprétées par Élisabeth Santschi comme les signes d’une intervention des juges : ceux-ci ne citent les statuts que lorsqu’ils ont appliqué leur normes. Dans les autres cas, selon elle, un compte rendu des faits discutés était suffisant. Sans considérer la différence structurale entre le fait dénoncé au début des affaires et le fait qui résultait des passages procéduraux – typique de tout procès médiéval, y compris ceux de Candie –, elle attribue aux statuts une valeur d’usage qu’elle définit comme « platonique38 ». L’application des critères relevant des statuts est, dans cette optique, mise en relation seulement avec une obligation de « motiver les jugements39 ». Les deux prologues des Statuta Veneciarum (repris dans les capitulaires candiotes), qui établissaient la hiérarchie des sources que les juges devaient connaître et évaluer afin de formuler leurs sentences, sont ici interprétés comme une ligne qui dans la pratique n’était pas suivie. Pour le dire autrement, si les juges ne signalaient pas d’où provenaient les motivations données aux sentences, l’explication est qu’ils n’ont pas utilisé les sources normatives. Or, la sentence n’exclue jamais le droit issu des statuts et leurs clauses ont été toujours respectées dans les fondements des jugements40. Les règles de l’ordo accusationis – attestées par les Memoriali – fournissaient les bases sur lesquelles procéder. Les statuts vénitiens et la coutume ne sont pas laissés à la décision arbitraire des juges. Avec le mot « arbitraire » l’on ne se réfère pas ici à l’arbitrium, procédure d’exception assez présente dans la pratique vénitienne et qui a été de toute façon soumise – au moins formellement – aux allegata et probata qui ressortaient du déroulement du procès41.
24Les prologues des statuts n’imposaient pas aux juges de « justifier », voire de « motiver » leurs jugements, mais indiquaient plutôt les typologies normatives auxquelles se référer dans l’évaluation d’un procès42. Leur préoccupation a été d’encadrer l’action des juges sur l’aspect technique. L’important était de ne s’en tenir qu’au mandat de la République. En 1390, lorsque les Avogadori di Comun – les magistrats les plus influents dans le système vénitien – avaient confisqué pour la camera comunis de Candie une maison construite par Victor Malipiero sur le terrain de la commune sans l’accord de celle-ci, la cour ducale avait annulé cette même confiscation parce que les advocatores n’avaient ni le droit ni la compétence – selon leurs capitulaires – de faire exécuter des sentences suo proprio iudicio. Les statuts établissaient finalement un contrôle sur l’action des juges. L’exemple montre bien que ce n’était pas la confiscation elle-même qui était mise en doute, mais le comportement des institutions publiques.
25Ce qu’il faut donc retenir, c’est que dans les actes crétois les renvois précis aux statuts ne témoignent pas d’une émergence d’ordre « justificatif ». Les citations manifestes des statuts vénitiens dans les cas étudiés par Élisabeth Santschi nous renseignent sur un autre point : ceux-ci ont été employés avec intentionnalité et stratégiquement par les parties. Ils étaient par conséquent le point pivot des argumentations. C’est la raison pour laquelle les passages des statuts sont cités avec précision. C’est le cas, par exemple, d’un conflit de succession à la suite duquel Pietro de Rogerio obtient en 1368 son héritage. Selon les allegationes présentées, le testament paternel a été rédigé de façon à ce qu’il soit lésé en tant qu’héritier légitime. En s’appuyant sur les statuts (Livre IV, rubrique 35), il arrive à faire reconnaître la validité de sa plainte. La cour avait par conséquent assigné l’héritage à Pietro, car l’argumentation du demandeur a été conforme aux ordines statutorum43.
26Dans la majorité des cas, si l’on se penche sur les passages procéduraux, l’on s’aperçoit que la pratique n’ignore pas du tout le cadre normatif mais que celui-ci n’a été pas la base des preuves alléguées. Il y avait une correspondance entre les rubriques des statuts et le contenu des sentences, mais il ne faut pas la chercher systématiquement. La phase finale de chaque procès est intéressante surtout afin de saisir comment fonctionnait le système probatoire et quelles preuves étaient alléguées en priorité.
27Si dans la majorité des cas, les parties qui invoquaient le contenu des rubriques statutaires gagnaient le procès, l’invocation stratégique des statuts n’était pas toujours suffisante pour obtenir – tout au moins en Crète – la validation d’une prétention ou d’une plainte portée au tribunal. La cohabitation entre différentes communautés culturelles produisait et favorisait un système judicaire mixte et hétérogène où la question du profil social des ayants droit se faisait particulièrement sentir. Pour cette raison, l’application des Statuta a été parfois remise en question face à la pluralité des sujets et de leurs appartenances culturelles. En 1394, par exemple, les plaignants d’un procès – il s’agit des frères Zanachi et Lorenzo Pasqualigo – avaient recouru aux statuts vénitiens afin de prouver leur préemption sur la tenure d’un bien foncier44. Le recours au droit de préemption était manifeste dans l’actio des demandeurs qui, ayant pris connaissance des publications de vente du bien45, ont porté plainte contre leur oncle Angelo en s’appuyant directement sur les statuts vénitiens : secundum formam statutorum tamquam propinchiores prefati Angeli Pasqualigo patrui sui, admitti debebant ad emptionem predictorum feudorum46.
28La cour établit que l’application stricte des statuts était impossible en Crète à cause de la composition sociale mixte, voir multiculturelle de l’île. Les autorités vénéto-crétoises présentent la question en la déguisant par des artifices d’ordre idéologique : si la préemption (tout à fait valable d’ailleurs) des demandeurs avait été acceptée, la même assurance légale aurait dû « forcement » être reconnue à d’autres sujets, à savoir aux Grecs et aux Juifs. Par conséquent, la cour ducale – tout en démentant un fait connu et manifeste, à savoir l’assimilation sociale entre les différentes communautés résidentes à Candie – n’accorde pas la victoire aux demandeurs. Selon l’argumentation de la sentence, le principe invoqué par les frères Pasqualigo était contra statum et honorem communis Venecis47. Au delà des mots adressés aux Grecs autochtones et aux Juifs – dont l’ingérence aurait altéré l’ordre de choses –, les autorités affirment ici une impossibilité d’adaptation des statuts à la réalité crétoise dépassant largement l’évidence attestée par les actes judiciaires qui témoignent d’une vérité assez différente, à savoir de l’application ponctuelle des statuts et de leur diffusion à tous les niveaux de la société. La motivation cachée de cette sentence est peut-être à rechercher ailleurs, entre les mailles de l’histoire économique de l’île à la fin du xive siècle48. Le phénomène de fragmentation des fiefs que la sentence prévoie à cet égard est décrit en tant que subversion de l’ordre naturel : pro loco equorum poneritur muli et roncioni et omnis utilitas et debilitas ad esset in dannum49. Ce que la sentence nous semble mettre en lumière est la volonté, d’une part, de ne pas trop diviser les biens fonciers (celui des demandeurs) et, d’autre part, de ne pas permettre (du côté du Regimen) un enracinement d’ordre politique et patrimonial des familles sur le territoire, lequel aurait mis en discussion la juridiction même de la République.
29Il s’agit, bien évidemment, d’un épisode dérogatoire. En ce qui concerne les rapports entre statuts et pratiques judiciaires, ce qu’il faut souligner c’est que cette dérogation même a été justifiée au niveau social par le recours à une argumentation d’ordre « sociologique ». La validité des statuts n’est pas du tout mise en discussion. Cependant les considérations sociales ont ici la priorité sur les arguments des parties. Il ne faut pourtant pas oublier que la force de la dérogation repose sur l’existence et la performativité des normes statutaires elles-mêmes. Il s’agit de deux dimensions complémentaires qui s’entremêlent et qui circonscrivent la spécificité du cas crétois par rapport à la ville dominante.
30Ce rapport se jouait au niveau du droit et du syncrétisme juridique. Comme on vient de le voir, un bon exemple de constat est représenté par les conflits de propriété. Celle-ci a été réglée en Crète selon les clauses du droit vénitien contenues dans le troisième livre des statuts. Dans les actes du tribunal, nous l’avons remarqué à plusieurs reprises, les normes statutaires sont appliquées de facto ; de toute façon, le droit de propriété foncière, en Crète, reste toujours étroitement lié à la tradition byzantine dans sa constitution intime. Il y a eu une sorte de « filiation » entre droit vénitien et droit byzantin50. On s’en rend parfaitement compte en étudiant l’articulation du droit de préemption tel qu’il ressort des Statuta et du croisement de ceux-ci avec les sources judiciaires vénéto-crétoises et avec la codification législative byzantine.
31Au niveau social, il faut tout d’abord souligner que la fonction économique et productive des biens fonciers interagit avec celle de la structure familiale. Elle en constitue son support nécessaire, au cœur des stratégies des familles. Tout cela résulte des règles de transfert des biens fonciers, dépendantes, entre autre, de la tutelle des intérêts des membres de la famille – qui sont privilégiés par rapport aux autres associés – et également des restrictions générales auxquelles sont soumis les achats de terres51. Pour le dire autrement, la tutelle des intérêts des membres des familles passait à travers une régulation de l’accès à la propriété qui permettait à ces derniers de ne pas perdre intégralement la possession d’une partie de la propriété en question lorsque celle-ci risquait d’être perdue, comme dans le cas d’une vente, d’une aliénation et surtout dans le cadre d’une revendication en justice émanant d’un demandeur ou d’un créditeur. Nous pouvons nous apercevoir de l’importance de ce lien entre famille et propriété si l’on observe les restrictions auxquelles sont liés les achats. Ce discours nous amène directement au concept de droit de préemption.
32Le texte des Statuta, selon ce que révèle l’analyse des pratiques judicaires, se modèle sur la législation byzantine en réglant l’accès à la préemption : ceux qui partagent un proche degré de consanguinité en ligne ascendante avec le vendeur doivent être préférés aux autres ascendants, et ceux-ci doivent être préférés, à leur tour, au groupe des autres descendants52. Lorsque il n’y avait pas de descendants, la préemption s’adressait aux collatéraux et aux voisins53. L’ordre de préférence s’accompagne d’une diminution du pourcentage du prix d’achat par rapport à la valeur estimée du bien : le taux du rabais se modifiait en descendant l’échelle de préférence. Il s’agit d’un instrument très efficace afin de faciliter le maintien et la tutelle des biens dans le milieu patrimonial d’une famille, car il incitait les membres de la lignée à l’achat du bien.
33Les créanciers possèdent un droit de préemption spécial, mais lorsqu’un bien foncier était vendu ou aliéné, la femme avait toujours un droit de préemption en vertu de sa repromissa, c’est-à-dire de la valeur de sa dot54. Il s’agit d’un passage fondamental pour comprendre le mouvement des patrimoines et les politiques mises en place afin de sauvegarder quelque peu le pouvoir économique des familles sur le capital foncier. Le rôle des femmes, à cet égard, a été central dans la définition d’une stratégie politique et dans toutes les disputes de propriété et de succession, les parties en cause se référant toujours au rôle acquis par les femmes dans la tenure des biens et des fiefs. Dans tous les cas, ils amenaient au tribunal une copie d’un instrumentum notarié ou d’un testament qui fournissait la preuve la plus valable de l’accès au droit de préemption. Prenons un exemple parmi de très nombreux autres : la préemption invoquée en 1364 par les deux fils de Marino Greco, Marchesina et Daniele, dans un conflit de succession contre leur frère Francesco à propos d’un terrain et d’une maison. Ils accusent ce dernier d’avoir été avantagé par une clause du testament de leur père contraire aux lois et au droit de préemption qui placent touts les fils au même niveau vis-à-vis de l’héritage. La sentence de la cour libère les deux défendeurs et admet leurs conclusions, en retournant aux deux frères désavantagés leur partie du patrimoine55.
34Finalement ce que nous révèle le paysage documentaire candiote par rapport à notre problématique, c’est la souplesse d’un système construit sur l’exercice de la justice et l’élaboration constante du droit. Dans ce cadre d’ensemble, la justice devient une référence fondamentale afin de structurer un pouvoir politique, de le légitimer sur le plan social et institutionnel. Les statuts de Venise représentent le résultat d’un processus in itinere – c’est-à-dire qui ne s’achève pas avec la rédaction des statuts, mais qui se prolonge avec la production normative, la compilation des partes et d’autres révisions des textes statutaires – et qui vise à fortifier l’auctoritas de la dominante vénitienne dans ses domaines d’outremer.
Notes de bas de page
1 En ce qui concerne la question de la Partitio Romanie, voir S. Borsari, Il dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Naples, F. Fiorentino, 1963 ; A. Carile, Partitio terrarum imperii Romanie, vol. 7 de Studi veneziani, Florence, Olschki, 1965, p. 125-305 ; Ch. Maltezou, « H Krήτη ανάμεσα στη Γαληνοτάτη και τη Βασιλεύουσα » [Crète entre la Sérénissime et Constantinople], Cretan Studies, 6, 1998, p. 3-20 ; M. Gallina, Creta tra Venezia e Bisanzio. Una società coloniale del Trecento, Venise, Deputazione, 1989, p. 1-13 ; Ch. Gasparis, « The Period of Venetian Rule in Crete: Breaks and Continuities During the Thirteenth Century », dans A. Laiou (dir.), “Urbs Capta”. The Fourth Crusade and its consequences/La IVe Croisade et ses conséquences, Paris, Lethielleux, 2006, p. 233-246.
2 Borsari, Il dominio veneziano a Creta…, op. cit., p. 61-64 ; K. D. Mertzios, « ‘Η συνθήκην ‘Ενετων-Καλλέργη καί οί συνοδεύοντες αυτήν χατάλογοι », Κρητικά Κρονικά, 3, 1949, p. 264-274.
3 Voir F. Thiriet, La Romanie vénitienne au Moyen Âge. Le développement et l’exploitation du domaine colonial vénitien (xiie-xve siècle), Paris, De Boccard, 1959. La notion de « couloir » a été cependant remise en question ; à ce propos voir Ch. Maltezou, « The Historical and Social Context », dans D. Holton (dir.), Literature and Society in Renaissance Crete, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 17-47 ; M. Gallina, « L’affermarsi di un modello coloniale : Venezia e il Levante tra Due e Trecento », Thesaurismata, 23, 1993, p. 14-39. En ce qui concerne la question du « couloir », Mario Gallina observe justement que Freddy Thiriet, qui avait une excellente connaissance des archives de la métropole, « voyait l’histoire de la colonie à travers le prisme – nécessairement déformant – de la documentation officielle vénitienne dans laquelle s’exprimaient parfois davantage les aspirations de la ville lagunaire que la réalité de l’île » (Gallina, Cretata Venezia…, op. cit., p. 4).
4 En ce qui concerne la question de l’emploi du mot « État » pour l’historien des sociétés anciennes et médiévales, voir Y. Thomas, « La romanistique allemande et l’État depuis les pandectistes », dans J.-M. David, W. Nippel (dir.), Die späte römische Republik/La fin de la république romaine, un débat franco-allemand d’histoire et d’historiographie, Rome, École française de Rome, 1997, p. 113-125 ; G. Chittolini, « Il privato, il pubblico, lo Stato », dans G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (dir.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 1994, p. 553-590 ; L. Mannori, « Genesi dello stato e storia giuridica (a proposito di ‘Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna’) », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 24, 1995, p. 485-505 ; J.-P. Genet, La genèse de l’État moderne. Culture et société politique en Angleterre, Paris, PUF, 2003 ; I. Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV, Rome, Laterza, 2003, p. 160-184 ; I. Mineo, « La Repubblica come categoria storica », Storica, 43-45, 2009, p. 125-167.
5 La définition de « patchwork » a été donnée par Gian Maria Varanini, « Aristocrazie e poteri nell’Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d’Italia », dans R. Bordone, G. Castelnuovo, G. M. Varanini (dir.), Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato, Rome, Laterza, 2004, p. 153.
6 En ce qui concerne la iurisdictio, voir P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433), Milan, A. Giuffrè, 1969.
7 P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, La Nuova Italia Scientifica, 1991, p. 162.
8 Voir Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, éd. par R. Cessi, Venise, Officine grafiche Carlo Ferrari (Memorie del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 30/2), 1938.
9 Les études portant sur l’univers normatif vénitien sont abondantes et nous fournissent un cadre de référence assez complet. Voir L. Pansolli, La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana, Milan, A. Giuffrè, 1970 ; G. Cracco, « La cultura giuridico-politica nella Venezia della “Serrata” », dans G. Arnaldi (dir.), Storia della cultura veneta, vol 2, Il Trecento, Vicence, N. Pozza, 1976, p. 238-240 ; G. Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica, Padoue, CLEUP, 1980 ; G. Cozzi, « La politica del diritto nella Repubblica di Venezia », dans Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Turin, Einaudi, 1982, p. 217-261 ; A. Padovani, « La politica del diritto », dans G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (dir.), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, vol 2, L’età del comune, Rome, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, p. 303-329 ; V. Crescenzi, « Il diritto civile », Storia di Venezia, op. cit., p. 409-474 ; A. Mazzacane, « Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia », dans Chittolini, Molho, Schiera (dir.), Origini dello Stato…, op. cit., p. 340-347 ; G. Chiodi et C. Povolo (dir.), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), Vérone, Cierre, 2004.
10 La question de la définition de majesté ou de souveraineté a été au centre d’une série d’enquêtes dans les dernières années. Ces études ont démontré qu’il s’agissait de deux mots techniques qui indiquaient l’exercice concret du gouvernement d’une institution médiévale. Voir J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto e l’obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel medioevo (trad. italienne de J. Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du XII au XV », Mircologus, 14, 2006, p. 359-481) ; A. Boureau, La religion de l’État. La construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval (1250-1350), Paris, Les Belles Lettres, 2006, p. 179-202 et p. 233-282.
11 Nous avons traité la question en donnant cette définition dans M. Magnani, « La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) : un delitto di lesa maestà ? », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 127/1, 2015, en ligne : http://mefrm.revues.org/2406, p. 12.
12 En ce qui concerne la structure oligarchique de l’aristocratie vénitienne voir F. C. Lane, Venice. A Maritime Republic, Baltimore, The Johns Hopkins University, 1973 ; A. Ventura, « Il dominio di Venezia nel Quattrocento », dans Florence and Venice: Comparisons and Relations. Acts of the Conferences at Villa I Tatti, Firenze 1976-1977, Florence, La nuova Italia, 1979, p. 167-190 ; G. Cracco, « Patriziato e oligarchia a Venezia nel Tre-Quattrocento », dans Florence and Venice…, op. cit., p. 71-98. La réflexion et les recherches conduites par Élisabeth Crouzet-Pavan actualisent une proposition d’approche avancée en 1979 par Angelo Ventura au colloque Florence and Venice. Selon les réflexions de Angelo Ventura, les institutions juridiques et les politiques sur lesquelles la République s’appuyait afin de régler les rapports avec ses propres sujets étaient tout à fait similaires aux systèmes employés par d’autres États à la même époque. Cette perspective de recherche n’a pas eu de développement avant les enquêtes sur l’espace urbain menées par Élisabeth Crouzet-Pavan à partir des années 1980-1990. É. Crouzet-Pavan, « Venise et le monde communal : recherches sur les Podestats vénitiens 1200-1350 », Journal des savants, 2, 1992, p. 277-315 ; Id., « “La cité qui plus sagement se gouverne”. Variations sur le paradigme vénitien », dans A. Lemonde, I. Taddei (dir.), Circulation des idées et des pratiques politiques. France et Italie (xiiie-xvie siècle), Rome, École française de Rome, 2013, p. 15-31.
13 Le mot « République » est utilisé ici en tant que métaphore de Venise, qui se déclarait res publica. Il s’agit également d’une métaphore utilisée par les historiens de Venise. Sur l’emploi du mot, voir aussi I. Mineo, « La Repubblica come categoria storica », Storica, 43-45, 2009, p. 125-167.
14 Voir D. Romano, « The Aftermath of the Querini-Tiepolo Conspiracy », Stanford Italian Review, 1987, p. 147-159. En ce qui concerne les références bibliographiques principales concernant la révolte de Zara et celle de Marino Falier, voir M. Magnani, « La risposta di Venezia », art. cité. Sur la révolte de Saint Titus voir aussi J. Jegerlehner, « Der Aufstand der Kandiotischen Ritterschaft gegen das Mutterland Venedig 1363-1365 », Byzantinische Zeitschrift, 12, 1903, p. 78-125 ; M. I. Manoussakas, “Τά διπλοματικὰ διαβήματα τῆς Βενετίας πρὸς τῆς ἐυροπα .ι. κὲς δυνάμεις γιὰ τὸ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς Κρήτης κατὰ τὴν ἀποστασία τοῦ 1363-1364”, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 70, 1995, p. 721-740 ; Ch. Maltezou, « The Historical and Social Context », art. cité ; S. McKee, « The Revolt of St. Tito in Fourteenth-Century Venetian Crete: A Reassessment », Mediterranean Historical Review, 9, 1994, p. 173-204 ; S. Borsari, « I Veneziani delle colonie », dans G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (dir.), Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. 3, La formazione dello stato patrizio, Rome, Istituto della Enciclopedia italiana, 1995, p. 127-146 ; M. Magnani, « Storia giudiziaria della Rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) », Reti Medievali Rivista, 14, 2013, p. 131-165.
15 En ce qui concerne la situation plus générale de l’état du droit en Romanie et dans les territoires adriatiques, voir Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani, op. cit., p. 219-261. Des exemples très significatifs de statuts promulgués se trouvent en Dalmatie. À ce propos, voir N. Lonza, « Non vi é maggiore felicità per una città di essere amministrata con le redini della giustizia : il diritto dello statuto medievale di Cittanova », dans N. Lonza, J. Jelinčić, Novigradski Statut/Statuto di Cittanova MCCCCII, Novigrad, Grad Novigrad, 2014, p. 160-198 ; N. Lonza, « The Statute of Dubrovnik of 1272 : Between Legal Code and Political Symbol », dans Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno MCCLXXII, éd. par N. Lonza, Dubrovnik, Drzavni arhiv v Dubrovnik, 2012, p. 7-24.
16 Voir E. Barbaro, Legislazione veneta. I Capitolari di Candia, Venise, S. Marco, 1940.
17 Pour un encadrement général du phénomène voir Ch. Maltezou, « Byzantine “consuetudines” in Venetian Crete », Dumberton Oaks Papers, 49, 1995, p. 271 ; Id., « Statuta et consuetudines della popolazione greca nella Romània latina », dans F. Lanciotti (dir.), Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, Rome, Università degli studi La Sapienza, 1983, p. 439-495. Dans cette étude les termes statuta et consuetudo sont tirés directement des sources vénitiennes. L’étude de Chryssa Maltezou montre bien comment la population grecque – afin de se faire reconnaître un droit – s’adressait aux autorités vénitiennes en s’appuyant sur un langage spécifique. Ce langage a été capable de mettre en relation l’ensemble des normes ou des coutumes que l’on voulait préserver aux lois vénitiennes, à travers une traduction des principes fondamentaux des normes mêmes. C’est surtout dans les suppliques que ce phénomène est particulièrement évident. Il s’agit toutefois d’un processus guidé par les notaires et les praticiens du droit vénitien face aux requêtes de sujets : ils adaptaient une norme, une loi, ou bien une coutume byzantine au corpus normatif officiel vénitien.
18 En ce qui concerne la question de l’ανακάθαρσις των παλαιών νόμον au ixe siècle, voir N. Svoronos, La civiltà bizantina dal IV al IX secolo. Aspetti e problemi, Bari, L’Erma di Bretschneider, 1977, p. 177-231 ; M. Gallina, Bisanzio. Storia di un impero (secoli IV-XIII), Rome, Carocci, 2008, p. 173-175 ; S. Troianos, Le fonti del diritto bizantino, Turin, Giappichelli, 2015, p. 138-141.
19 En ce qui concerne les relations vénéto-byzantines, G. Ravegnani, Venezia e Bisanzio, Bologne, Il Mulino, 2006.
20 Voir G. Ortalli, « I cronisti e la determinazione di Venezia città », dans Arnaldi, Cracco, Tenenti (dir.), Storia di Venezia…, op. cit., p. 777.
21 Voir V. Crescenzi, « Iacopo Bertaldo e il problema della consuetudo nel sistema delle fonti della Repubblica di Venezia », dans Scitti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola Nazionale di Studi Medievali, Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2001, p. 103-161 ; V. Crescenzi, « Il problema delle fonti nell’esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio », dans A Ennio Cortese: Scritti, Rome, Il cigno Galileo Galilei, 2001, p. 364-389. Sur ce sujet voir K. Nehlsen-von Stryk, « “Ius commune”, “consuetudo” e “arbitrium iudicis” nella prassi giudiziaria veneziana del Quattrocento », dans K. Nehlsen-von Stryk, D. Nörr, Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano, Venise, Centro tedesco di studi veneziani, 1985, p. 107-139.
22 Voir Crescenzi, « Il diritto civile », art. cité, p. 409-474.
23 Gli statuti veneziani…, op. cit., p. 3-13 ; E. Barbaro, Legislazione veneta…, op. cit., p. 62-67 (capitulare de iudicibus).
24 Les gloses aux Statuta de Venise sont très complexes et ont été étudiés par Roberto Cessi dans son édition (Gli statuti veneziani…, op. cit.). Elles représentent aussi l’espace où l’on peut retrouver les signes du droit romain ou commun. Beaucoup d’historiens ont discuté autour de la figure du glosateur Odofredus. Aujourd’hui – en suivant la lecture donnée par Roberto Cessi – l’on retient que les gloses attribuées à Odofredus sont le résultat d’une étude menée sur le commentaire que l’insigne juriste bolognais a opéré sur les textes romains. Dans les gloses ne manquent cependant pas d’autres références aux juristes, à savoir Jacopo Bertaldo et à l’Hostiensis. Si Bertaldo est le juriste, disons officiel de Venise, la référence à l’Hostiensis ne va pas de soi, surtout car cette référence est mise en parallèle avec celle de Bertaldo ; elle confirme le droit commun comme source du droit. Voir Gli statuti veneziani…, op. cit., p. 6. Selon le texte : De materia huius glose plenius invenies De Consuetudine, et in c. ultimo [I, 4, 11], tam in apparatu Bertaldi, quam Hostiensis (ibid.). En outre, en ce qui concerne notre sujet, il faut rappeler le résultat des recherches menées par Andrea Padovani qui critique l’édition faite par Roberto Cessi, qui lisait le sigle « Ber » – reportée dans les statuts – comme « Bertaldi », l’insigne évêque de Veglia, auteur du Splendor Venetorum civitatis consuetudinum. Il s’agit d’une faute de lecture, car le sigle « Ber » indique plutôt l’abréviation de « Bernardi » qui est en effet une référence à la glose « standard » du Liber extra (droit canonique). Ce qui montre encore une fois, l’interconnexion des statuts de Venise avec la tradition du droit canon et commun. Voir A. Padovani, « La politica del diritto », art. cité, p. 314-315.
25 La façon de se présenter en tant qu’institution détachée de l’Empire d’Occident et en tant que ville capable de se gouverner avec des lois propres relève du mythe de Venise, sur lequel nous partageons les dernières conclusions d’Élisabeth Crouzet-Pavan. Dans son introduction à l’ouvrage de Fabien Faugeron, Nourrir la ville : ravitaillement, marchés et métiers de l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge, Rome, École française de Rome (Bibliothèque de l’École française de Rome, 362), Rome, 2014, Élisabeth Crouzet-Pavan reprend la problématique de ses travaux antérieurs centrés sur les rapports entre politique vénitienne et élaboration du mythe de l’harmonie et de l’équilibre institutionnel, qui a nourri l’expérience historique de Venise au Moyen Âge et à l’Époque moderne. Selon les conclusions de cette esquisse, « comprendre l’harmonie vénitienne, c’est la penser non pas comme un phénomène de fossilisation, […] mais bien comme le produit d’une tension entre deux forces, celle d’un État qui encadre, par un contrôle social toujours répété, les gestes et les mots des individus et celle d’une résistance qui, ne pouvant se dire conflictuellement et ouvertement, se dit théâtralement, par d’autres rituels » (É. Crouzet-Pavan, « Violence, société et pouvoir à Venise (xive-xve siècles) : forme et évolution de rituels urbains », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 96/2, 1984, p. 936). Sur la question de la construction du mythe vénitien, voir aussi L. Faggion, « Rite, rituel et cérémonial à l’époque moderne. Justice, politique et société », dans L. Faggion, L. Verdon (dir.), Rite, justice et pouvoirs. France-Italie xive-xixe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2012, p. 45.
26 I. Bertaldi, Splendor Venetorum civitatis consuetudinum, éd. par F. Schupfer, dans Bibliotheca iuridica medii aevi, Scripta, anecdotica glossatorum, III, Bononie, Montie, 1901.
27 Voir Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani, op. cit., p. 217-261. En ce qui concerne ce sujet, voir aussi la recension de A. Ventura, « Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta », Rivista Storica Italiana, 94/3, 1992, p. 589-608.
28 Sur la définition du mot « hégémonique », on revoie à M. Sbriccoli, « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale », dans M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (dir.), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra Tardo Medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 2001, p. 345-364.
29 Nous nous permettons de renvoyer encore à M. Magnani, « Storia giudiziaria della Rivolta di San Tito», art. cité, p. 145-165 ; Id., « Stratégies et finalités des suppliques et de la Grâce en Crète vénitienne (1364-1372) », Thesaurismata, 43, 2013, p. 59-75 ; Id., « Debiti, società e giustizia in Creta veneziana fra Tre e Quattrocento », Thesaurismata, 44, 2014, p. 77-108. Ce que nous avons obtenu pour la Crète et pour Venise dans sa réaction à la révolte de Saint Titus coïncide avec les résultats d’autres chercheurs qui ont mis en parallèle l’administration judiciaire vénitienne et les pratiques judiciaires occidentales. Voir E. Orlando, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia, amministrazione), Venise, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2008 ; Id., « Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso Medioevo », dans U. Israel, O. Jens Schmitt (dir.), Venezia e Dalmazia, Rome/Venise, Centro tedesco di studi veneziani, 2013, p. 9-62.
30 E. Orlando, Venezia e il Mare nel Medioevo, Bologne, Il Mulino, 2014, p. 159-170.
31 Nous avons traité ce sujet dans M. Magnani, « Candie, une autre Venise : équilibres sociaux, conflictualité urbaine et groupes de pouvoir en Crète vénitienne entre xiiie et xive siècle », dans É. Malamut, M. Ouerfelli (dir.), Villes Méditerranéennes au Moyen Âge, Actes du colloque international Villes en Méditerranée au Moyen Âge et à l’Époque Moderne (Aix en Provence 24-27 Septembre 2014), Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014, p. 359-382.
32 L. De Monacis, Chronicon de rebus Veneciis, Venezia, [s. n.], 1758.
33 Dans les actes notariés rédigés par le notaire Pietro Scardon, nous retrouvons la quittance de paiement dérivant d’une sentence de la cour de Candie et concernant une querelle entre l’évêque de Chiron et un citoyen de Candie, Paolo Donno, sur la propriété et l’usufruit d’un cours d’eau. La référence à la sentence de la cour de la capitale crétoise, dit le texte, se trouvait in libro Comunis Crete. Voir Documenti della Colonia Veneziana di Creta : le imbreviature di Pietro Scardon (1271), éd. par A. Lombardo, Turin, Libraria Italiana, 1942, p. 96.
34 Archivio di Stato di Venezia (dorénavant ASV), Archivio del Duca di Candia (dorénavant ADC), b. 26, Quaterni Sententiarum. Il s’agit d’un seul registre concernant toutes les sentences émises entre 1318 et 1399. En ce qui concerne les Memoriali, voir ASV, ADC, b. 29-32/bis, Memoriali (51 registres « à vacchetta » concernant la période entre 1318 et 1505).
35 É. Santschi, « Procès criminels en Crète vénitienne (1354-1389) », Thesaurismata, 7, 1970, p. 82-83 ; Id., « Aspects de la justice en Crète vénitienne d’après les Memoriali du xive siècle », Kritika Kronikà, 1972, p. 294-324 ; Id., « Affaires pénales en Crète vénitienne (1407-1420) », Thesaurismata, 13, 1976, p. 47-80. Elle a été aussi l’auteur d’un régeste des Mémoriaux de la seconde moitié du xive siècle. Il s’agit sans doute de son travail le plus important, car il permet de repérer, rapidement, les sources inédites et parce qu’il s’agit d’une série de registres assez précise. Voir É. Santschi, Régestes des arrêts civils et des Mémoriaux (1369-1399) des archives du duc de Crète, Venise, Institut hellénique d’études byzantines et post-byzantines, 1976.
36 É. Santschi, « L’apparition des considérants de droit dans la jurisprudence vénéto-crétoise du xive siècle », Thesaurismata, 12, 1975, p. 14-34.
37 Élisabeth Santschi a raison lorsqu’elle écrit qu’il n’y a pas, dans les Statuta Veneciarum, d’éléments précis concernant la question de savoir si le juge doit s’exprimer « en droit » ou « en fait » parce que, justement, il n’existe pas de distinctions réelles au Moyen Âge entre les deux. À l’époque des enquêtes de Élisabeth Santschi – qui restent cependant très importantes pour l’histoire de la justice en Crète –, les questions sur la nature des faits judiciaires demeuraient inconnues à l’historiographie. La procédure accusatoire se nouait finalement autour d’un dialogue qui montre la décomposition du « fait » judiciaire en petites séquences narratives, lesquelles deviennent des épisodes d’une histoire plus grande qui se déroule lentement et par morceaux et contraint l’adversaire à accepter quelques-unes des affirmations faites. À la fin de ce dialogue, on s’aperçoit que les faits sociaux à la base du conflit étaient démontés et reconstitués par les acteurs durant les différentes étapes de la procédure. Plus précisément, il en résultait une « pluralité des faits qui sont créés pendant le procès : parce que chaque phase de la procédure forme son propre récit d’un fait selon des règles narratives différentes » (M. Vallerani, « Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moyen Âge. Une esquisse problématique », dans B. Lemesle et M. Naisset [dir.], Valeurs et Justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 39).
38 Voir Santschi, « L’apparition des considérants de droit », art. cité, p. 17.
39 Voir Ibid., p. 15.
40 Il s’agit d’une conclusion qui n’est pas partagée par tous les historiens. Il faut rappeler par contre qu’ils ont étudié surtout le droit pénal. Dans les cas des inquisitions, nous avons pu relever (pour la Crète vénitienne) que c’était plutôt les pratiques judiciaires contemporaines qui avaient influencé la praxis vénitienne. Dans les cas des contentieux civils, la conformité avec les normes statutaires des sentences est presqu’entièrement toujours respectée.
41 En ce qui concerne le système judiciaire de Candie, voir notre argumentation dans M. Magnani, « Candie, une autre Venise », art. cité. Concernant les questions du développement de la procédure accusatoire, du système des preuves dans l’ordo accusationis et de l’arbitrium, voir M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologne, Il Mulino, 2005, p. 75-166 ; Id., « L’arbitrio negli statuti cittadini del Trecento », dans Id. (dir.), Tecniche di potere nel tardo medioevo, Rome, Viella, 2010, p. 117-148.
42 […] volumus et iubemus ut nostri iudices in iudiciis ab earum sanctionibus non discedant, sed ea exacta diligentia observantes, plenam iustitiam reddant et faciant universis. Et si qua aliquando occurrerint, que precise non sint per ipse decisa, cum plura sint negotia quam statuta, si occurrenti extranee questioni in hiis aliquis simile reperitur, de similibus est ad similia procedendum vel secundum consuetudinem approbatam ; alioquin, si peniutus est diversum vel consuetudo talis minime reperitur, disponant nostri iudices, sicut iustum et equum eorum providentie, habentes Deum ante oculos sue mentis […] (Gli Statuti veneziani…, op. cit., p. 5-6). Dans le même texte des statuts, dans le second prologue, l’auteur ajoute que Iudicet [le juge dans son travail naturellement] enim non secundum conscientiam, sed secundum allegata ; nam si omnia iudicata essent in hoc seculo, locum divina iudicia non haberent (ibid., p. 8). Dans les capitulaires de Candie par contre, le texte explique que le juge, si consuetudo non haberetur, iudicabo [il s’agit du serment du juge qui parle à la première personne] secundum meam bonam conscientiam, et inde amicum non iuvabo nec inimico nocebo per fraudem […] (Barbaro, I capitolari di Candia, op. cit., p. 64). La bona conscientia ici n’est pas l’arbitrium, qui est « un pouvoir de décider autour d’une question controversée » (Crescenzi, « Il problema delle fonti », art. cité, p. 373). Un pouvoir de décider ne représentait pas la décision elle-même dans la pratique judiciaire du Moyen Âge. L’arbitrium est un pouvoir délégué par une autorité (la République dans notre cas) en tant que titulaire de la iurisdictio. Venise utilise beaucoup l’application de l’arbitrium. Il s’agit toutefois d’une exception prise et autorisée par le Conseil majeur. En ce qui concerne la question de l’arbitrium dans le système du procès, voir M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milan, A. Giuffrè, 1998. La bonne conscience n’annule pas du tout le recours pratique au droit et la référence à ce principe n’est pas liée à l’exigence de « motiver ces arrêts en fait et en droit » comme le retient Élisabeth Santschi qui les interprète en tant que « clauses de style » (Santschi, « L’apparition des considérants de droit », art. cité, p. 17). La bonne conscience est un critère qui se réfère aux connaissances pratiques du juge et non à sa décision personnelle en tant qu’individu. C’est parce que le texte des Capitolari ajoute amicum non iuvabo nec inimico nocebo per fraudem […] et que – en syntonie parfaite avec l’élaboration du droit commun – les Statuta soulignent que l’important est de juger secundum allegata (et la glose ajoute approbata). Sur la question, voir A. Padoa Schioppa, « La coscienza del giudice », dans Id., Italia ed Europa nella Storia del diritto, Bologne, Il Mulino, 2003, p. 251-292.
43 ASV, ADC, b. 26/3, c. 8v-9r. La référence aux statuts est très précise ; la sentence s’exprime en reprenant le titre même de la rubrique : considerato ordine statutorum caventium quod disheredare filium suum nemo potest ex toto (ibid., c. 9r). Cette façon d’indiquer le contenu des rubriques est typique dans l’ensemble des sources judiciaires crétoises. Dans notre cas, la rubrique des statuts correspondant est la suivante : Nemo potest disheredare filium suum. Voir Gli statuti veneziani…, op. cit., p. 213-214.
44 ASV, ADC, b. 26/7, c. 3r-3v.
45 La publication des actes de toutes ventes (clamor) était obligatoire à Venise et en Crète et les statuts en réglaient les différents passages. Voir en particulier Gli statuti veneziani…, op. cit., p. 165.
46 ASV, ADC, b. 26/7, c. 3v.
47 Ibid.
48 Sur la question du « fief » en Crète sous domination vénitienne, voir S. Cosentino, « Aspetti e problemi del feudo veneto-cretese (secc. XIII-XIV), Quaderni della rivista di studi bizantini e slavi, 3, 1987, p. 1-76.
49 ASV, ADC, b. 26/7, c. 3v.
50 En ce qui concerne la question du syncrétisme vénéto-byzantin voir la note 14. En ce qui concerne la permanence d’une série d’institutions juridiques byzantines dans le droit foncier de la Crète vénitienne, voir aussi Gallina, Creta de Venezia…, op. cit., p. 31-93 et Ch. Gasparis, Η γη και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος - 14ος αι., Athènes, 1997.
51 Voir Crescenzi, « Il diritto civile », art. cité, p. 428.
52 Gli statuti veneziani…, op. cit., p. 135-139 et p. 165. En ce qui concerne le droit de préemption à Byzance, cf. M. Bellomo, « Il diritto di prelazione nel basso impero », Annali di storia del diritto, 2, 1958, p. 187-228 ; P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins to the Twelfth, Galway, Galway University Press, 1979, p. 87-108 ; M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du vi au xie siècle. Propriété et exploitation du sol, Paris, Publications de la Sorbonne, 1992, p. 413-429, 434-436 ; Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes, introduction, édition, commentaire par N. Svoronos, édition posthume et index par P. Gounaridis, Athènes, Centre de recherches byzantines, 1994, p. 13-40 ; E. Papagianni, « Protimesis (Preemption) in Byzantium », dans A. Laiou (dir.), The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, 3, Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2002, p. 1071-1082 ; E. McGeer (dir.), The Land and Legislation of the Macedonian Emperors, Toronto, Pontifical Institut of Medieval Studies, 2000, p. 11-13 ; Gallina, Bisanzio. Storia di un impero, op. cit., p. 202-216.
53 Gli statuti veneziani…, op. cit., p. 137. Voir aussi Crescenzi, « Il diritto civile », art. cité, p. 430-431.
54 Ch. Maltezou, « Η παρουσία της γυναίκας στης νοταριακές πράξεις της περιόδου της βενετοκρατίας », Κρητολογία, 16-19, 1983-1984, p. 62-79 ; G. Migliardi O’ Riordan, « Per un’indagine sulla capacità di agire della donna nel diritto veneziano », dans La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal ‘400 al ‘600. Atti del convegno internazionale di Milano, 1-4 dicembre 1983, Rome, [s. n.], 1986, p. 469-471 ; M. Gallina, « Diversi livelli di ricchezza e di penuria negli atti matrimoniali rogati a Candia nel corso del XIV secolo », dans Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής. Διεθνές Συμπόσιο, Ch. Maltezou (dir.), Venise, 1998, p. 271 ; S. McKee, « Women Under Venetian Colonial Rule in the Early Renaissance: Observations on their Economic Activities », Renaissance Quarterly, 51, 1998, p. 34-67 ; Id., « Women in Latin Households of Fourteenth Century Venetian Crete », Journal of Medieval History, 19, 1993, p. 229-249.
55 ASV, ADC, b. 26/2, c. 2v.
Auteur
Matteo Magnani est docteur de l’université de Turin. Il a poursuivi ses recherches auprès de l’EHESS de Paris et la MMSH d’Aix en Provence, où il est rattaché en tant que chercheur associé à l’UMR 7303 Telemme. Il est spécialiste des pratiques judiciaires et des systèmes de négociation des peines à la fin du Moyen Âge pour le Piémont savoyard et la Crète vénitienne. Actuellement, il s’intéresse particulièrement à l’histoire sociale de la commune de Savone entre le xiiie et le xive siècle. Parmi de nombreuses publications, on peut citer « La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà? », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 127/1, 2015, en ligne : http://mefrm.revues.org/2406 ; « Storia giudiziaria della Rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) », Reti Medievali Rivista, 14, 2013, p. 131-165 ; « Candie, une autre Venise : équilibres sociaux, conflictualité urbaine et groupes de pouvoir en Crète vénitienne entre xiiie et xive siècle », dans M. Ouerfelli, B. Marin, G. Buti, É. Malamut et P. Odorico (dir.), Villes en Méditerranée au Moyen Âge et à l’Époque Moderne, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2017, p. 359-382.
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