Statuts de la cité, statuts du bourg
Circulation documentaire et rivalités locales à Rodez au début du xive siècle
Statutes of the City, Statutes of the Borough. Documentary Circulation and Local Rivalries at Rodez at the Beginning of the 14th Century
p. 135-169
Résumés
La ville de Rodez fut une de ces localités, fréquentes dans le sud du royaume de France, dont le développement médiéval s’est opéré sur un mode bicéphale. La vieille cité héritée de l’Antiquité, grandie à l’ombre de la cathédrale, se doublait sur son flanc méridional d’un pôle d’habitat formé autour du monastère Saint-Amans et de la résidence comtale. Ces deux noyaux urbains se constituèrent en entités indépendantes à la fois topographiquement, sous la forme de deux villes closes séparées, et juridiquement, avec l’affirmation de deux universitates soumises l’une au pouvoir des évêques, et l’autre à celui des comtes de Rodez. Les relations entre les deux communautés d’habitants furent volontiers houleuses tout au long des derniers siècles du Moyen Âge, à l’image de celles entretenues par leurs seigneurs. Les conditions et les formes de la production statutaire à Rodez témoignent de ce paysage institutionnel complexe, et des rapports de compétition et de collaboration qui unissaient les universitates du Bourg et de la Cité, ainsi que l’évêque et le comte de Rodez. La comparaison entre deux textes promulgués au début du xive siècle s’avère de ce point de vue significative. En 1307, l’évêque Pierre Pleinecassagne fait publier dans la Cité une ordonnance statuant sur l’exercice de la justice et édictant plusieurs mesures d’ordre social et économique « ad reformationem morum, correctionem excessuum, vitandum fraudes ». Deux ans plus tard, c’est cette fois le comte de Rodez qui promulgue des statuts répondant à la demande de la communauté du Bourg de bénéficier de dispositions comparables à celles en vigueur chez leurs voisins. Les grandes similitudes entre les deux textes – l’ordonnance du comte constituant pour l’essentiel une transposition de celle de l’évêque, dont plusieurs articles sont directement recopiés – rendent compte de la circulation de la documentation statutaire d’une communauté à l’autre, et des enjeux multiples de leur diffusion. On ne saurait en effet lier cette dernière au seul souci pratique d’étoffer et d’optimiser le dispositif normatif en vigueur au sein du Bourg. Il convient aussi de faire toute la part de l’émulation entre les deux communautés voisines, ainsi qu’entre leurs seigneurs. La promulgation des statuts de 1307 était en effet explicitement justifiée par le constat de l’importance des activités économiques de la Cité et par l’octroi à ses consuls de droits et prérogatives qui échappaient encore, à cette date, à leurs homologues de l’universitas voisine. De quoi expliquer la démarche de ces derniers, assortie de la promesse d’un paiement de 1500 livres au comte de Rodez pour qu’il accorde les mêmes privilèges au Bourg, « inter alia loca comitatus Ruthene magis insignis et etiam populatus ». La construction en vis-à-vis des statuts de l’évêque et des statuts du comte s’inscrit bien, de ce point de vue, dans le contexte d’exacerbation de rivalités micro-locales concurrentes propre à la ville de Rodez du début du xive siècle.
In the XIIIth and XIVth centuries, the town of Rodez consisted of two independent parts: the Cité, which had grown up around the ancient cathedral, and the Bourg, formed around the monastery of Saint-Amans and the count’s residence. In these two separated walled-boroughs lived two autonomous burghers’ communities, one of which was submitted to the bishop, and the other to the count of Rodez. The coexistence in the town of Rodez of two major lordships and two municipal authorities furthered the circulation of normative texts on a local scale, leading to mutual influences. This paper focuses on these influences by comparing two seigniorial ordinances of the beginning of the XIVth century. The first one was promulgated in 1307 by bishop Pierre Pleinecassagne. It took judicial, social and economic measures « ad reformationem morum, correctionem excessuum, vitandum fraudes » in the Cité. The second one, enacted two years later by the count of Rodez, responded to the request of the inhabitants of the Bourg to be granted the same statutes as their neighbours. Both documents show, therefore, many similarities: most of the count’s ordinance is a mere transposition of that of the bishop, with several articles directly copied from one text to the other. Such borrowings do not only result from a decision to expand and improve the normative system in use in the Bourg, on the authority of the count and the municipal government. They also reflect the emulation spirit that characterises the relationships between the two burgher’s communities and between their lords. The fact that the 1307 bishop’s ordinance strongly insisted on the economic importance of the Cité and granted several rights and prerogatives to its universitas could explain why the neighbouring community, not to be outdone, paid 1500 £ to the count of Rodez to obtain the same privileges for the Bourg, « inter alia loca comitatus Ruthene magis insignis et etiam populatus ». In that respect, the circulation of this text highlights the strength of the micro-local identities developed in the two urban cores of the town of Rodez at the beginning of the XIVth century, as well as their competition.
Texte intégral
1Les pays de langue d’oc connaissent à partir du milieu du xiie siècle le développement rapide d’une culture de l’écrit aux formes multiples, qui participe d’un phénomène bien documenté pour une grande partie de l’Occident de l’époque1. Ce mouvement trouva un terrain d’expression privilégié au sein des nombreuses communautés d’habitants qui s’institutionnalisaient au même moment, à la faveur des franchises juridiques, politiques et économiques qui leur étaient accordées par les seigneurs méridionaux. Le rapport à l’écrit devint de plus en plus structurant de leur identité collective, qu’il implique les diverses chartes les définissant comme universitates et organisant leur fonctionnement, certaines ne constituant d’ailleurs qu’une mise sur parchemin d’usages « immémoriaux » et de concessions orales, les actes émis au nom de la communauté d’habitants, qui concrétisaient son statut de personne morale et signalaient l’étendue de ses prérogatives, ou encore la masse croissante des pièces de gestion (registres de comptes ou de délibérations, enquêtes, inventaires divers), qui facilitaient l’administration de la res publica locale2.
2Il n’est, de fait, qu’à constater l’ampleur des fonds documentaires légués par les anciens gouvernements communaux et consulaires de France méridionale pour se persuader de la place centrale qu’y tint l’écrit dans les trois derniers siècles du Moyen Âge. Bien qu’il demeure dans l’ombre des espaces provençaux et bas-languedociens, fortement représentés dans les travaux consacrés à ces questions au cours des vingt dernières années, le cas du Midi toulousain s’avère de ce point de vue particulièrement éloquent. Dans ce territoire polarisé par la capitale du Haut-Languedoc, qui s’étend des Pyrénées centrales aux anciens pays de Quercy et de Rouergue et de la Gascogne orientale au Carcassès, c’est un imposant matériau qui attend l’historien : environ 400 chartes de coutumes et de franchises, sur les 828 naguère recensées par Jean-Marie Carbasse pour l’ensemble du Midi3 ; une quarantaine de cartulaires municipaux, pour la plupart inédits4 ; une trentaine de fonds d’archives présentant des ensembles plus ou moins importants de comptabilités et/ou de délibérations consulaires5, etc.
3Si elle constitue un bon témoin du degré d’autonomie des autorités municipales méridionales et de leur capacité à mobiliser l’écrit dans la gestion quotidienne de l’universitas et la défense de ses intérêts, cette vaste production documentaire révèle aussi l’intense circulation des textes d’une localité à l’autre. Les nombreuses parentés de forme et de contenu rendent compte de jeux d’influence et d’émulation favorisés par la forte densité des consulats à l’échelle régionale et leur grande réceptivité aux instruments de droit écrit venus de l’extérieur, soit qu’on les considère propres à répondre à certaines nécessités dans la gestion de la communauté6, soit qu’ils contribuent à rehausser le prestige et les libertés de l’universitas qui en bénéficie7. Il convient également d’insister sur l’impact majeur, dans cette circulation documentaire, des inter-actions entre les multiples instances susceptibles de statuer sur les réalités économiques, sociales et politiques locales, depuis le roi de France et les différentes autorités seigneuriales jusqu’aux gouvernements municipaux, sans négliger tous les acteurs plus discrets aptes à intervenir dans la production normative communale, tels que les représentants des métiers ou les notaires, omniprésents dans les villes et les campagnes du Midi toulousain8.
4C’est sans doute dans les villes doubles que la richesse de ce paysage documentaire et la façon dont il influence les pratiques statutaires locales se laissent le mieux percevoir. Le Midi toulousain fait en effet partie de ces territoires où l’essor des principales agglomérations a pu se traduire, à partir des xie-xiie siècles, par le développement parallèle de deux noyaux urbanisés indépendants et juxtaposés : l’un, accueillant la cathédrale et hérité de la vieille ville romaine, dont il reçoit l’appellation prestigieuse de cité (civitas) ; l’autre, formé autour d’un pôle monastique ou castral suburbain, généralement qualifié de bourg (burgus). Ces noyaux, émanations de deux pouvoirs rivaux se partageant l’autorité sur la ville – dans la plupart des cas celui de l’évêque et celui du comte – abritaient chacun leur propre communauté d’habitants, érigée en universitas par son seigneur. Si celles-ci fusionnèrent parfois assez rapidement, ouvrant la voie à une unification de la ville, comme dans le cas de Toulouse9, il n’est pas rare qu’elles aient coexisté de façon parfaitement indépendante jusqu’à la fin du Moyen Âge, voire au-delà. De cette situation originale résultait la cohabitation, à l’échelle de l’agglomération, de quatre instances productrices d’écrits statutaires : l’évêque, le comte et les deux universitates de la cité et du bourg.
5Ce phénomène s’observe notamment dans la ville de Rodez, où l’antagonisme entre les deux principaux seigneurs favorise la bipartition durable de l’espace urbain. À la juxtaposition de deux noyaux d’habitats dotés de leur propre enceinte répond l’émergence progressive, à partir de la fin du xiie siècle, de deux consulats indépendants et jouissant de libertés spécifiques, octroyées pour l’un par l’évêque et pour l’autre par le comte de Rodez10. Ce contexte particulier s’avère propice à la mise en évidence de la circulation documentaire entre les deux communautés et de ses enjeux locaux. Les importants fonds d’archives conservés pour le double consulat de Rodez montrent ainsi que la production statutaire urbaine s’inscrit dans un riche paysage de références normatives puisant à des sources variées. La comparaison des ordonnances promulguées en 1307 par l’évêque au bénéfice de la cité avec celles édictées en 1310 par le comte au profit du bourg livre un témoignage concret de la transmission des textes d’une communauté à l’autre, et des formes d’appropriation auxquelles elle peut donner lieu. Les conditions mêmes de cette transposition montrent toutefois que la forte émulation entre les deux populations et entre leurs seigneurs constituait un moteur privilégié de la circulation des textes à l’échelle de la ville.
Production statutaire et paysage documentaire à Rodez à la fin du xiiie siècle
6À la fois siège d’évêché et principal centre urbain du comté éponyme, dotée de deux gouvernements municipaux, la ville de Rodez constitue aux xiiie-xive siècles un espace particulièrement propice aux jeux d’influence, sinon d’interférence, entre les diverses sources auxquelles peut puiser le dispositif normatif local. Celles-ci forment un ensemble de références aux origines et natures très variées, dépourvu de hiérarchie apparente. On en trouvera une illustration dans la supplique qu’adresse entre 1274 et 1298 l’universitas de la cité de Rodez à son seigneur-évêque Raymond de Calmont, aujourd’hui conservée à l’état de brouillon dans les anciennes archives de son consulat11. Il s’agissait, pour la communauté, d’obtenir la confirmation et la mise à l’écrit d’une série d’usages et de libertés dont elle prétendait jouir de longue date, ainsi que la concession de nouvelles dispositions dont elle souhaitait désormais bénéficier. La liste ainsi dressée, qui agglomère des éléments de provenance très diverse, offre l’opportunité de mettre en évidence deux niveaux de circulation de références juridiques, qui témoignent de la complexité du paysage normatif dans lequel s’inscrit la pratique statutaire locale.
Une riche matière statutaire endogène
7Le premier niveau de circulation est celui interne à la communauté d’habitants. Le préambule de la supplique rappelle que la cité de Rodez est dotée de multiples libertates et immunitates, usus et consuetudines, dont certains sont écrits, et d’autres pas (quorum quedam in scriptis redacte sunt et quedam sunt sine scriptis). Il importait donc de rassembler et de stabiliser les éléments de cette matière statutaire endogène, dont on souhaitait la mise sur parchemin dans la charte sollicitée de l’évêque. Sont ainsi convoquées des dispositions écrites antérieures que les consuls souhaitent faire confirmer, voire élargir. C’est notamment le cas de l’interdiction, rappelée dans l’article 6 de la supplique, faite aux officiers seigneuriaux de s’emparer de la personne d’un habitant, à moins qu’il ait été condamné à une peine corporelle ou qu’il ne puisse fournir de garants. Il s’agit-là d’un renvoi implicite à un privilège accordé dans la première charte que l’évêque concéda à la communauté en 1218, qui avait déjà été confirmé et complété d’une addition relative aux garants en 125012, et dont les habitants de la cité souhaitaient l’extension aux étrangers fréquentant la ville.
8Mais la supplique fait également référence à des usages non écrits, uniquement légitimés par l’ancienneté d’une existence incontestée, que leur mise sur parchemin et leur confirmation par l’évêque doivent rendre définitivement indiscutables. C’est à l’un de ceux-ci que renvoie l’article 9 de la supplique en rappelant que les promulgations d’ordonnances relatives à l’urbanisme et aux espaces publics ex usu pertinent ad consules, ce qui impose au seigneur de les faire respecter. Le premier article rappelle de même l’usage (« usus seu consuetudo »), dans la cité, de n’exiger au titre de la justice de l’évêque qu’une amende de sept sous de l’auteur de violences ayant entraîné effusion de sang, pour demander son élargissement aux délits en matière d’utilisation de mesures falsifiées. Ces diverses dispositions statutaires écrites et non écrites, s’appliquant à la communauté d’habitants de la cité de Rodez13, constituent donc, dans le dernier quart du xiiie siècle, un premier fond normatif familier aux autorités locales, sinon au reste de la population, mobilisable à tout moment pour les besoins de l’administration de l’universitas. La préparation de textes confirmatifs des libertés municipales, comme celui envisagé par la supplique étudiée ici, représentait un moment privilégié de la circulation de ces références à l’échelle de la communauté.
9Le paysage statutaire ruthénois était cependant complexifié par l’existence parallèle de dispositions n’ayant pas été édictées pour les habitants de la cité de Rodez, mais qui n’en constituaient pas moins un ensemble d’éléments de droit connus localement, dans lequel il était possible de puiser pour enrichir le corpus normatif municipal. Leur prise en compte par la communauté témoigne d’un second niveau de circulation des références juridiques, plus ample que le précédent.
La grande diversité des références juridiques exogènes disponibles
10La supplique adressée à Raymond de Calmont demande ainsi l’intégration aux libertés municipales d’articles contenus dans des textes légaux de portée régionale ou même générale auxquels il est fait très précisément référence. Les auteurs empruntent d’abord au droit canon. Ils réclament ainsi que l’universitas puisse bénéficier d’un statut synodal factum pro personis et rebus ecclesiasticis, qui prévoit l’excommunication de toute personne qui s’attaquerait à des clercs ou à leurs biens (article 8). Sont également mobilisés des textes de droit romain, dont la diffusion précoce dans le pays est bien attestée14. La communauté souhaite par exemple qu’une des Authentiques – la traduction latine des Novelles de Justinien – entre en vigueur dans la cité15.
11Certaines de ces références juridiques exogènes, qui émanent cette fois d’un fond normatif plus local, bénéficient du même intérêt de la part des responsables de l’universitas de la cité de Rodez. Ceux-ci font notamment état de statuts relatifs aux gages, prescriptions émanant de la cour de l’évêque (« statuta super pignoribus per curiam facta ») qu’ils souhaitent voir s’appliquer en ville (article 27). Ils mettent également en avant la législation en vigueur au sein de la communauté voisine lorsqu’ils proposent, au sujet de certaines exigences financières récemment introduites dans la cité à l’encontre des débiteurs, que de novo statueretur […], licet in Burgo Ruthene nichil in tali casu levetur (article 5).
12L’impression qui se dégage de la lecture de la supplique adressée par les consuls de la cité de Rodez à leur seigneur-évêque est donc que ces derniers inscrivent en cette fin du xiiie siècle leur action dans un paysage statutaire d’une grande richesse, composé de normes et d’usages émanant de sources très variées, depuis les grands codes du droit romain jusqu’aux dispositions locales produites par des cours seigneuriales ou des universitates voisines. Ce paysage statutaire constitue aussi un paysage documentaire, bon nombre de ces références correspondant à des règles de droit écrites, qui circulent très largement au sein des élites de pouvoir de la région, par l’intermédiaire des indispensables notaires et de spécialistes du droit16. L’ensemble composait une matière juridique touffue, dans laquelle les personnes chargées de la préparation ou de la réformation des corpus coutumiers locaux étaient toujours susceptibles de puiser.
Jeux d’influences… et d’interférences
13La disponibilité, sur place, d’un matériau statutaire aussi varié dans ses origines, ses formes et ses motivations démultipliait toutefois les risques d’inter-férences entre des dispositions parfois difficilement conciliables, quand elles ne s’avéraient pas en totale contradiction les unes avec les autres. Ces conflits sont soulignés par les consuls de la cité lorsqu’ils plaident auprès de leur seigneur-évêque en faveur d’une nouvelle codification écrite des libertés et coutumes de l’universitas dont ils ont la charge. Leur proposition de statuer formellement sur les montants exigés des débiteurs dans la cité de Rodez, présentée dans l’article 5 de la supplique, résulte ainsi du constat d’une discordance entre un état normatif ancien (status antiquus), qui n’envisageait pas ces versements, et une pratique dont on souligne le caractère récent (a modico tempore citra). Comme on l’a vu, la nécessité de préciser sur ce point le droit local apparaissait aux yeux des consuls de la cité d’autant plus pressante que cette nouvelle habitude s’avérait contraire, soulignaient-ils, à ce qui se pratiquait dans le bourg de Rodez voisin.
14Des multiples télescopages qui pouvaient se produire entre les diverses composantes du paysage statutaire dans lequel s’inscrivait le fonctionnement de l’universitas, les plus redoutés des édiles étaient ceux qui mettaient en conflit certaines ordonnances seigneuriales avec le corpus coutumier municipal. Ils veillaient donc à rappeler par écrit la prévalence du droit communal sur ces dispositions, et à éviter tout précédent susceptible de la remettre en cause. Les consuls de la cité de Rodez demandèrent par exemple qu’il soit spécifié dans la charte qu’ils sollicitaient de l’évêque que les constitutiones passées et futures émises par sa cour, limitant l’arrentement de revenus ecclésiastiques à des laïcs, ne pourraient s’appliquer à leurs concitoyens (article 24). Ils souhaitaient en outre que le baile et le juge de la cité, représentants locaux de l’autorité seigneuriale, prêtent serment de respecter jura et libertates, usus et immunitates, statuta et consuetudines dicte civitatis (article 36).
15Ces inquiétudes étaient partagées par les responsables de la communauté voisine, manifestement à juste titre : le testament du comte Henri II ne prévoit-il pas, en 1301, l’abrogation de toute ordonnance promulguée sous son autorité allant à l’encontre des libertés du bourg de Rodez17 ? Le soin mis par les consuls à obtenir une copie officielle de ce passage du document, qu’ils firent valider par l’official de Rodez avant de la mettre à l’abri dans leurs archives18, témoigne du caractère très sensible de ce problème. Ils avaient d’ailleurs déjà procédé de la sorte lorsque le même comte avait obtenu, en 1278, que treize habitants du bourg de Rodez se portent garants d’un important prêt de 7 000 livres environ, consenti par des marchands de Cordes. Une reconnaissance écrite fut aussitôt demandée à Henri II, certifiant qu’il n’entendait pas pour autant revenir sur le privilège qui, depuis 1238, interdisait de soumettre les bourgeois à des prêts obligatoires. Cet acte s’accompagna de la confirmation en règle de cette première concession, dûment scellée par le comte19.
16Cette complexité du paysage statutaire ruthénois, au sein duquel circulent de nombreuses règles de droit émanant de sources très variées, écrites ou non, complémentaires ou contradictoires, explique le luxe de précautions dont veillent à s’entourer les responsables municipaux à l’heure de préparer de nouveaux textes modifiant le droit local. Si les consuls de la cité plaident, on l’a vu, en faveur de l’introduction dans leur corpus statutaire d’éléments de droit romain « et iura alia scripta », ils précisent aussitôt que c’est à la condition qu’ils ne préjudicient pas au dispositif préexistant (article 32 de la supplique de 1274-1298)20. Il n’est pas jusqu’aux statuts concédés en 1307 par l’évêque Pierre de Pleine-Cassagne qui ne se concluent sur une semblable réserve21, alors même qu’ils s’avéraient dans l’ensemble très favorables aux habitants de la cité. Les consuls du bourg ne s’y trompèrent d’ailleurs pas. Quelques années plus tard, ils obtenaient de leur seigneur-comte une charte dont le contenu présente de fortes similitudes avec celle que venaient de négocier leurs voisins de la cité : témoignage non équivoque de l’active circulation documentaire à l’échelle de la ville.
La circulation documentaire en pratique : des statuts de la cité à ceux du bourg de Rodez (1307-1310)
17La confrontation de ces deux derniers textes permet de saisir l’ampleur de ces emprunts, et d’éclairer les conditions du passage des statuts de 1307 d’une communauté à l’autre. Elle livre un récit qui se déroule en trois temps, en trois lieux et autour de trois personnages centraux de l’histoire de Rodez du début du xive siècle.
Acte I – Les statuts de l’évêque (28 juin 1307)
18Le document matrice, très tôt édité22 et bien connu des historiens du Rouergue23, paraît avoir été considéré d’emblée comme un monument essentiel des libertés de la cité, objet de la plus grande attention : outre la charte originale, qu’une mention dorsale contemporaine présente comme los prevelegis de la ciutat sagelatz, les archives du consulat en conservent au moins quatre copies sur parchemin, dont deux sous forme de vidimus authentifié par l’official de Rodez24. Il est vrai que sa promulgation, le 28 juin 1307, fut empreinte d’une solennité particulière. On procéda pour l’occasion dans le cadre prestigieux de la grande salle du palais épiscopal de Rodez, devant une noble assemblée réunie autour de l’évêque Pierre de Pleine-Cassagne. En plus de membres éminents du clergé diocésain (les archidiacres de Rodez et de Conques, huit chanoines de la cathédrale, l’official de Rodez), l’auditoire comprenait en effet plusieurs milites du pays (Guy de Pénavayre, Raymond de Saint-Maurice, baron de Montpaon), le baile seigneurial et les quatre consuls, entourés de notables (procerum) de la cité. Les parties impliquées avaient par ailleurs pris soin de se faire assister de trois jurisperiti et de trois notaires, qui souscrivirent à l’acte25. Leur présence concourait à rehausser le prestige de ce document, qu’elle ancrait résolument dans le champ du droit savant.
19Le préambule de l’acte participe également de ce projet, en présentant le seigneur-évêque sous la figure du justicier diligent, garant du maintien de la concorde civile grâce à l’exercice vertueux de ses missions. Sont convoqués pour cela plusieurs topoï des écrits juridiques et politiques de l’époque, qui constituent la trace tangible de l’intervention des jurisperiti dans la préparation du document. Le préambule s’ouvre ainsi sur l’adaptation d’une formule de Grégoire le Grand invitant les gouvernants à pratiquer la justice, qui doit constituer pour eux le souverain bien26. Ce qui est alors une « sorte de passage obligé pour les développements que les théoriciens consacrent à la justice27 » est aussitôt complété par l’invocation du fameux précepte biblique Diligite justitiam qui judicatis terram (« Aimez la justice, vous qui jugez la terre »), tiré du Livre de la Sagesse28. Une fois encore, la sentence fait partie de l’outillage intellectuel courant des lettrés du temps. Elle est par exemple très fréquemment employée dans les discours et les sermons produits dans l’Italie communale, plus particulièrement dans des contextes invitant à la bonne gestion de la res publica municipale29. C’est à ce titre que ce verset, qui « conférait une sorte de légitimation sacrée à la potestas juridique de ceux qui gouvernaient30 », apparaît dans la célèbre fresque des Effets du bon et du mauvais gouvernement du Palazzo publico de Sienne, réalisée par Ambrogio Lorenzetti vers 1338, où il figure entre l’allégorie de la Sagesse et celle de la Justice31. Dans le cas étudié ici, la référence est cependant mobilisée au profit du seul évêque, dont l’action correctrice, guidée par l’amour de la justice, est fermement mise en avant32. À celle-ci en effet de réprimer la « cupidité effrénée, qui est l’adversaire de la paix, la mère des litiges, l’origine des querelles », afin d’assurer le fonctionnement harmonieux du corps social33. La formule, là aussi, n’est pas neutre : elle s’inspire de l’exorde de la bulle Rex pacificus de 1234 qui ouvre le Liber extra, recueil de décrétales commandité par Grégoire IX et appelé à constituer, avec le fameux Décret de Gratien qu’il vient compléter, l’un des fondements du droit canonique tel qu’il s’enseignait dans les universités d’Occident – un texte que les jurisperiti du début du xive siècle connaissaient donc parfaitement34.
20À ce principe général de bon gouvernement, solidement étayé par tout un arrière-plan de références savantes plus ou moins implicites, la suite du préambule donne une application concrète, en se plaçant résolument dans l’actualité de la cité de Rodez (Idcirco […], anno Domini Mo CCCo septimo) et en convoquant au profit de l’évêque la figure du réformateur, c’est-à-dire du justicier en action. Les statuts de 1307 sont en effet promulgués ad reformationem morum, correctionem excessuum, vitandum fraudes et prospiciendum ne fiant in civitate Ruthene. Cette entreprise est présentée comme la réponse, empreinte de sollicitude paternelle et amicale (paterna sollicitudine, precordialiter et affectuose intendens), aux requêtes des chanoines de la cathédrale, des consuls, des notables de la cité et de plusieurs autres personnes. Les expressions statuit et ordinavit, sur laquelle s’achève le préambule, et fuit statutum ou fuit ordinatum, qui rythment les différents articles de la charte, mettent l’accent sur la potestas normative de l’évêque.
21Par ses développements sur l’application de la justice dans l’action publique et la correction des dysfonctionnements au sein du corps social, mâtinés des motifs de la grâce et de l’affection seigneuriales, le texte apparaît tout à fait représentatif de la deuxième génération des préambules de chartes de franchises françaises, telle que la définit Olivier Guyotjeannin35. La mobilisation de références précises tirées du droit savant et l’étendue donnée au propos tranchent cependant avec les considérations souvent assez générales sur le bon gouvernement qui ouvrent bon nombre des documents méridionaux contemporains36. Il faut probablement l’expliquer par ce « besoin […] d’un plus grand apparat dans la communication entre seigneur et sujets37 » qui donne sens à certains préambules, et dont témoignent par ailleurs les conditions de la promulgation des statuts de 1307.
22Cet apparat semble notamment lié à l’objectif même d’une charte diffusée prehabitis multis tractibus, considerationibus et deliberationibus super infrascriptis articulis. Son contenu résulte donc moins de l’exercice spontané et bienveillant de la potestas statuendi épiscopale mis en avant que d’une négociation, à laquelle les jurisperiti présents lors de l’assemblée du 28 juin prêtèrent assurément leur expertise. De quoi expliquer le caractère souvent ciblé des décisions prises. On chercherait en vain dans les statuts de 1307 un code général organisant le fonctionnement de la communauté et définissant les normes en vigueur dans les grands domaines du droit local, tel qu’il peut se rencontrer dans certaines chartes de coutumes méridionales. L’essentiel du texte se consacre en fait à apporter des correctifs au dispositif statutaire préexistant, ou des remèdes à des problèmes précis opposant les deux parties en présence, dans un but affiché de reformatio.
23Sur les treize articles des statuts promulgués par Pierre de Pleine-Cassagne, pas moins de six visent ainsi à régler des conflits entre l’universitas et son seigneur-évêque. Scandés par la formule introductive Cum inter dictas partes questio verteretur super […], ils dressent sans ambages le constat du litige, auquel répond une décision souvent favorable à la communauté d’habitants. Les matières abordées sont évidemment hétéroclites : fixation du montant des droits de justice prélevés par la cour séculière de l’évêque, qui est l’occasion d’un rappel des statu, usibus et observanciis antiquis curie dicte civitatis (article 1) ; limitation de la pratique de la confiscation intégrale des biens des auteurs de délits prévue par la coutume du pays (de iure, usu, seu consuetudine patrie) afin de préserver les intérêts de leurs ascendants et descendants, sauf dans les cas de crimes d’hérésie ou de lèse-majesté tels que les prévoit le ius scriptum bona dampnatorum (article 2) ; rappel de l’exemption du droit de castellanagium dont jouissent ab antiquo les habitants incarcérés dans le château de l’évêque (article 4) ; reconnaissance par l’évêque de la juridiction consulaire en matière d’urbanisme (article 5) ; délimitation minutieuse des attributions des consuls et des agents du seigneur dans le domaine de la police des poids et mesures (article 6) ; attribution à l’universitas des étaux de la place Saint-Étienne, dont elle revendiquait la propriété (article 7). En vidant les querelles en cours sur ces différents sujets, la promulgation de ces dispositions répondait à l’idéal de paix civile invoqué dans le préambule du texte des statuts, et permettait à l’évêque de capter à son profit le motif du gouvernant pétri de justice qui y était mis en avant. D’autant que ces conflits sévissaient sans doute de longue date. Il n’est en effet pas anodin de constater que la reformatio de 1307 vient répondre à plusieurs demandes déjà formulées par les consuls dans la supplique étudiée précédemment, transmise entre 1274 et 1298 au prédécesseur de Pierre de Pleine-Cassagne et manifestement restée lettre morte38.
24Ce premier ensemble de mesures conciliatrices, bien individualisé dans les statuts de 1307, cohabite avec une seconde série d’items assez caractéristiques, cette fois, d’une ordonnance de police locale. L’évêque y revêt désormais les habits du gardien zélé de la communauté placée sous son autorité, soucieux d’agir dans l’intérêt public. Ces six articles, tout aussi étroitement liés à l’actualité de la cité de Rodez que les précédents, s’efforcent en effet d’apporter une solution à des dysfonctionnements constatés dans des domaines variés : interdiction, pro bono statu civitatis, d’héberger joueurs et prostituées, ces dernières devant en outre porter un vêtement distinctif afin d’éviter toute confusion avec les mulieres honeste (article 3) ; établissement de deux inspecteurs municipaux assermentés chargés de veiller sur la qualité du drap produit dans la cité, cum in civitate predicta […] fiant multi panni de lana (article 8) ; réglementation de la vente du vin au détail cum in dicta civitate sint et fiant multe taverne et venditores vini (article 9) ; mise en place de deux inspecteurs municipaux destinés à contrôler la qualité des viandes proposées par les bouchers, qui faisait l’objet de plaintes de la part des habitants, et rappel de la réglementation en vigueur dans ce domaine (article 10) ; établissement d’un poids public du blé conduit au moulin et de la farine en revenant, géré par un officier municipal assermenté, dans le but d’éviter les fraudes qui pourraient se commettre lors de la mouture (article 11) ; durcissement des peines infligées à ceux qui arrachent et coupent des arbres dans le territoire de la ville, afin de remédier à la multiplication de ces délits (article 12).
25Ce dispositif cohérent, organisé en deux grands ensembles équilibrés et globalement successifs, se conclut sur un dernier article qui insiste, rappelons-le, sur le fait que les dispositions promulguées ne pourront porter préjudice aux libertés et franchises préexistantes de l’universitas. De quoi parachever un édifice statutaire forgé au mieux des intérêts des habitants, dont on a vu qu’il fut appelé à prendre une place importante au sein des prevelegis de la ciutat et dans le trésor des chartes de la communauté. On s’explique donc la rapidité avec laquelle les autorités de la localité voisine obtinrent copie d’un document pourtant si étroitement lié au contexte spécifique de la cité de Rodez.
Acte II – Les statuts du comte (5 décembre 1310)
265 décembre 1310. L’effervescence règne dans le couvent franciscain du bourg de Rodez, qui sert de cadre à l’assemblée convoquée par Bernard VI, comte d’Armagnac et de Fezensac, pour entendre lecture des statuts qu’il entend promulguer en grande cérémonie. Maître du comté de Rodez depuis son mariage avec Cécile, héritière des possessions d’Henri II en 1304, Bernard VI n’a pas choisi ce lieu par hasard. Les ordres mendiants entretiennent alors en effet des liens étroits avec le pouvoir comtal et municipal ruthénois39. Parmi les présents figure d’ailleurs en bonne place le dominicain Brenguier de Landorre : docteur en théologie, issu d’une importante famille de l’aristocratie rouergate vassale du comte de Rodez, il est à l’époque à la tête de la province toulousaine des frères prêcheurs et est appelé à devenir, deux ans plus tard, le maître général de l’ordre40. D’autres éminents personnages participent à l’événement, tels que le comte de Comminges Bernard VII, oncle de la comtesse Cécile, ou Bernard de Cénaret, recteur du puissant hôpital d’Aubrac, entourés de nombreux membres de l’élite laïque et ecclésiastique du pays dont une vingtaine auront l’honneur d’être nommés parmi les témoins de la charte rédigée pour l’occasion41. L’assistance est complétée par une importante délégation d’habitants du bourg de Rodez, comprenant les trois consuls, cinq conseillers et treize procerum. L’universitas qu’ils représentent est en effet directement intéressée par les statuts comtaux. Comme lors de l’assemblée qui s’était tenue dans la cité le 28 juin 1307, les spécialistes du droit sont également nombreux dans l’auditoire : pas moins de six jurisperiti, dont Bernard Saumade, professeur de droit (legum professor), et Raymond Canhas, déjà présent en 1307 ; quatre notaires dont l’un, Adhémar Catel, est aussi membre du conseil de ville du bourg de Rodez. Plusieurs d’entre eux semblent être des proches du pouvoir comtal, dans l’orbite duquel on les retrouve quelques années plus tard42.
27Si tout porte à croire que ces juristes ont joué un rôle actif dans la préparation des statuts de 1310, force est de constater que leur première tâche a été d’adapter ceux qui avaient été émis trois ans plus tôt par l’évêque à destination de la cité de Rodez, et dont ils disposaient d’un exemplaire du texte. On est en effet frappé par les nombreuses similitudes entre les deux documents, qui se manifestent dès la lecture de leurs préambules. Les statuts comtaux reprennent ainsi très largement, et souvent au mot près, la teneur de celui des statuts épiscopaux de 1307 nourri, on s’en souvient, d’emprunts savants (tableau 1). On y retrouve par exemple les mêmes passages adaptés de Grégoire le Grand et de la bulle Rex pacificus ou le même recours à la citation Diligite justiciam qui judicatis terram qui permettent de convoquer – mais cette fois-ci au profit du comte – l’idéal du bon gouvernant dont l’action, guidée par un esprit de justice, corrige les abus et assure la paix civile. Les auteurs du préambule des statuts comtaux de 1310 ne se comportent cependant pas en simples plagiaires, comme le pensaient les premiers éditeurs du document43. Leur texte, deux fois plus long que son modèle, est enrichi de nouveaux développements savants qui prolongent le propos général au prix d’une relative redondance. La citation classique du Livre de la Sagesse est ainsi suivie d’une évocation de ce en quoi doit consister l’application de la justice dans le bon gouvernement qui puise aux Institutes de Justinien44. Le préambule comtal amplifie par ailleurs la référence au respect des poids et mesures légitimes comme métaphore de l’exercice pondéré de la justice, suggérée dans le texte source de 1307, en s’appuyant sur un passage bien connu des Évangiles45 : in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis (« on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez »).
Tableau 1 – Reprise du préambule des statuts épiscopaux de 1307 dans les statuts comtaux de 131046
Statut de 1307 | Statut de 1310 |
Quoniam summum bonum in vita est iusticiam colere, ad quam tenentur precipue qui ad regimen, curam et solicitudinem urbium sunt assumpti, quibus Dominus ore sapientis imperat, dicens : Diligite iusticiam qui iudicatis terram, quod non alias melius effici creditur quam si mensure et pondera iusta fiant, quod ad Pontificalem pertinet dignitatem et si effrenate cupiditatis, que pacis est emula, mater licium, materia iurgiorum, per pacis et concordie exquisitas semitas actus iusticia reprimat et conatus. Idcirco in Xristi nomine, anno Domini Mo CCCo septimo, mense iunii et die tertia ad exitu eiusdem mensis, scilicet die mercurii in vigilia apostolorum Petri et Pauli, reverendus in Xristo pater dominus P., Dei gratia Ruthenensis episcopus, ad reformationem morum, correctionem excessuum, vitandum fraudes et prospiciendum ne fiant in Civitate Ruthene, paterna sollicitudine, precordialiter et affectuose intendens, ad preces, rogatum et instanciam venerabilium virorum canonicorum Ruthene, consulum et procerum Civitatis Ruthene infrascriptorum et plurium aliorum, prehabitis multis tractibus, considerationibus et deliberationibus super infrascriptis articulis, ordinavit et statuit que sequntur […] | In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Quoniam summum bonum in vita est iusticiam colere, ad quam tenentur precipue qui ad regimen, curam et solicitudinem urbium et locorum insignium sunt assumpti, quibus Dominus hore sapientis imperat, dicens : Diligite iusticiam qui iudicatis terram, que justicia in recto et justo regimine consistere noscitur ut quis alterium non redat, jus suum cuique tribuat, et ut juste vivat. Que precepta non solum justicie quantum ad Deum ymo quantum ad proximum observari mandantur. Et ut talis teneatur justicia, hoc profecto providere cui regimen et super intendere in aliquibus subditis est comissum ne de negligencia valeat reprehendi. Et effrenata cupiditas que pacis est emula, mater licium, materia iurgiorum, per pacis et concordie exquisitas semitas actus justicia reprimat et conatus, quod decencius procurare non valet quod ut contrahentibus ad se invicem deceptionis abusu in legalium seu adulterinorum ponderum, mensurarum et aliarum materia et occasio auferatur cum scriptum sit, « qua mensura mensi fueritis, scilicet praximo remettietur vobis », videlicet a Domino in eternum. Et quia locus burgi Ruthene et habitantes ibidem, ut plurimum mercaturis reguntur et sustentantur et, ubi maius periculum posset contingere, sit caucius et tucius providendi, sitque idem locus inter alia loca comitatus Ruthenensis magis insignis et etiam populatus, inclitus nobilis et potens vir dominus Bernardus, Dei gratia Armanhiaci, Fezensiaci et Ruthene comes, pro se et inclita domina Cecilia, consorte sua, eadem gratia eorumdem Ruthenensis, Armaniaci et Fezenciaci comitatum comitissa, et pro omnibus ipsorum dominorum comitis et comitisse heredibus et successoribus, de et cum consilio et assensu [plusieurs personnages mentionnés], volens locum dicti Burgi Ruthene et habitantes ibidem et infra pertinentias eiusdem Burgi nunc et imposterum prosequi gratia ampliori, et favorabilibus actibus et concessionibus decorari cum ob hec quantum ad superiores contingat benevolentia, et devotio subditorum, et affectus paterne et recte provisionis superioris, quantum ad inferiores, magisque loca totaliter privilegiis et favoribus premunita ampliari et aumentari et populari contingat de voluntate et assenssu [suivent les noms de trois consuls, 5 conseillers et 13 procerum du bourg] statuit, concessit et ordinavit pro se et dicta domina consorte sua comitissa et heredibus et successoribus suis et dicte domine comitisse predictis consulibus, consiliariis et proceribus dicti Burgi [...] stipulantibus et recipientibus pro communitate et universitate hominum dicti Burgi et pertinentiis et singulis eorumdem qui nunc sunt et in futurum fuerint quae sequuntur […] |
28La suite du préambule recentre le propos sur les motivations concrètes de la promulgation des statuts comtaux pour le bourg de Rodez, tout en poursuivant le jeu d’écho avec le texte produit trois ans plus tôt pour la communauté voisine. À la préoccupation affichée par l’évêque à l’égard des problèmes qui se posaient alors dans la cité répond la volonté déclarée de Bernard VI de veiller sur le principal pôle humain et économique de son comté et d’en soutenir le dynamisme par l’extension de ses privilèges47. La paterna sollicitudine, precordialiter et affectuose intendens, dont fait état l’évêque en 1307 rencontre de même son équivalent à travers l’affectus paterne mis en avant par le comte en 1310. On se trouve donc bien face à une construction en miroir d’un matériau statutaire dont la référence assumée constitue le texte de reformatio émis dans et pour la seigneurie voisine. L’utilisation manifeste d’une copie de cet acte lors du travail de préparation des statuts comtaux témoigne de l’active circulation documentaire à l’échelle de la ville de Rodez au début du xive siècle.
29La lecture du contenu des treize articles de la charte publiée par le comte Bernard VI le 5 décembre 1310 permet de prolonger ce constat. Une bonne partie des dispositions qui figuraient dans la première moitié des statuts épiscopaux de 1307 n’y sont certes pas reprises : le fait n’a rien d’étonnant, puisque l’objectif de ces mesures était, on l’a vu, de régler un certain nombre de conflits opposant l’évêque à la communauté d’habitants soumise à son autorité. Elles s’avéraient donc trop étroitement liées au contexte particulier de la cité pour que leur transposition à la communauté du bourg présente un intérêt. Huit articles constituent en revanche une réécriture du reste des statuts épiscopaux, dont ils introduisent les dispositions dans le bourg de Rodez.
30C’est d’abord le cas des six items consacrés à la police des poids et mesures, astucieusement placés en tête des statuts comtaux afin de faire écho aux développements du préambule définissant le bon justicier par le respect de la juste mesure dont il témoigne dans ses décisions. Ils viennent également répondre aux préoccupations que formule le comte, au début de la seconde partie de ce même texte, à l’égard du péril qui peut menacer une activité marchande dont vit une grande partie de la population du bourg. Les dispositions prises sont calquées sur celles détaillées trois ans plus tôt dans l’article 6 des statuts épiscopaux48 : définition de poids et mesures officiels, marqués des armes du comte et de la comtesse, dont l’usage est désormais imposé aux habitants et aux forains dans leurs échanges (article 1)49 ; conservation des étalons de ces poids et mesures dans un coffre fermé, dont une des clés sera conservée par le baile comtal, et l’autre par les consuls (article 2)50 ; organisation minutieuse de la procédure à suivre pour constater la fraude et juger le délit (articles 3 et 5), à laquelle les consuls du bourg doivent être systématiquement associés, comme cela était déjà prévu pour leurs homologues de la cité dans les statuts épiscopaux de 1307 ; détermination du montant des amendes, des conditions dans lesquelles elles peuvent être exigées, et du sort des poids et mesures falsifiés saisis (articles 4 et 6). En dépit des nuances ponctuelles apportées lors du travail de réécriture51, c’est bien le même dispositif normatif qui est développé par les deux documents dans ce domaine, selon une architecture globalement similaire.
31Il n’en va guère différemment de l’article 8 des statuts comtaux, qui prévoit l’établissement dans le bourg de Rodez d’un poids public du blé et de la farine selon les mêmes conditions que celles qui avaient été spécifiées dans l’article 11 des statuts de Pierre de Pleine-Cassagne. Le montant de la redevance prélevée pour l’usage de cet équipement est la seule véritable modification à avoir été apportée lors de la transposition du texte : d’une obole dans les statuts rédigés pour la cité, il passe à un denier dans ceux édictés pour le bourg. On n’omet pas non plus d’y souligner l’exemption dont bénéficient les blés du comte et de ses officiers, reprise d’une disposition équivalente prévue dans les statuts de la cité en faveur de l’évêque. C’est au bout du compte l’article 7 de la charte comtale qui résume le mieux la démarche sous-tendant toute la première partie du document. S’attachant aux conditions de l’inspection du pain, du vin, des viandes, de l’huile et des draps mis en vente dans le bourg, il se contente d’indiquer que l’on statuera dans ce domaine en reprenant les ordonnances déjà émises pour la cité52 ! Référence implicite, mais transparente, aux articles 8, 9 et 10 de la charte de Pierre de Pleine-Cassagne.
32C’est donc en puisant très largement dans l’acte de reformatio préparé trois ans plus tôt pour la cité que le projet comtal de renforcer le dispositif de contrôle des échanges dans le bourg de Rodez trouve sa traduction documentaire. Mais Bernard VI ne cherchait pas uniquement à agir contre les fraudes mettant en péril la sûreté des transactions dans la principale localité de ses domaines. Il affiche aussi, dans le préambule des statuts de 1310, sa bienveillance à l’égard d’un renforcement des libertés de l’universitas du bourg. C’est aux cinq derniers articles de l’acte promulgué le 5 décembre qu’il revint de donner à cette déclaration d’intention un contenu concret. Par les objets qu’ils abordent, totalement absents des statuts épiscopaux, ils s’émancipent clairement du texte de référence suivi jusque-là : concession de la police rurale dans le territoire du bourg (article 9) ; autorisation de bâtir une maison commune (article 10) ; organisation du fonctionnement du consulat (articles 11 et 12) ; obligation pour le comte et ses officiers de prêter à leur entrée en fonction le serment de respecter les libertés et privilèges de la communauté (article 13). L’importance des franchises ainsi concédées permet de comprendre le versement immédiat par les consuls de la coquette somme de 1 500 livres, pro concessionibus et libertatibus ante dictis, sur lequel se termina l’assemblée du 5 décembre 1310. L’affaire, pourtant, n’était pas close.
Acte III – Les statuts de la comtesse (9 décembre 1310)
33La forme même de la charte préparée par le notaire Arnaud Bastier en témoigne. Après avoir transcrit le préambule et les treize articles des statuts comtaux, noté le paiement des 1 500 livres et établi un premier eschatocole (indication du lieu et de la date de l’acte, liste de témoins), il poursuit sa rédaction dans la continuité du texte précédent, sans retour à la ligne, pour rendre compte d’une seconde étape dans le processus normatif, introduite par la formule Postquam, anno quo supra, videlicet die nona introitus dicti mensis decembris […]. Il s’agit cette fois de coucher sur le parchemin les dispositions prises lors d’une audience accordée par la comtesse Cécile aux trois consuls du bourg, qui avaient parcouru pour l’occasion la vingtaine de kilomètres séparant Rodez du château de Gages où elle tenait sa résidence habituelle. L’assistance est à vrai dire moins fournie – et probablement moins brillante – que lors de la grande assemblée du couvent des cordeliers quatre jours plus tôt. Elle se compose de membres de l’entourage comtal, tels que les milites Géraud d’Escoralh, Bertrand de Blanquefort et Gaillard de Salles, le prêtre Jean d’Aubin, et divers damoiseaux et notables du pays. En revanche, les spécialistes du droit figurent une fois encore en nombre. Sont ainsi signalés trois jurisperiti, dont Pierre de Bessols et le professeur Bernard Saumade, déjà présents le 5 décembre, ainsi que cinq notaires. Une forte représentation qui tient assurément à l’objet de la rencontre.
34Si les consuls du bourg se sont décidés à prendre la route de Gages, en bravant les rigueurs de l’hiver rouergat, c’est en effet pour venir communiquer à dame Cécile – héritière en titre, rappelons-le, du comté de Rodez – le contenu des statuts concédés quatre jours plus tôt par son époux Bernard VI d’Armagnac. On a préparé pour l’occasion une traduction occitane du texte latin de la charte afin de pouvoir lui en donner lecture romanis verbis. Mais l’initiative des consuls ne s’arrête pas là. Ils enchaînent en portant à la connaissance de la comtesse plusieurs articles de statuts récemment promulgués dans la cité de Rodez en matière de police des métiers et du marché, qui n’avaient pas été explicités dans les ordonnances de Bernard VI53. Il est ici évidemment fait référence aux articles 8, 9 et 10 des statuts de Pierre de Pleine-Cassagne, dont on a vu que le texte du 5 décembre 1310 n’avait pas jugé utile de les détailler dans son propre article 7, en se contentant d’un renvoi laconique aux ordonnances de la cité.
35Il est à noter que le texte de ces dispositions, tel qu’il fut alors lu à la comtesse, avait préalablement fait l’objet d’une adaptation similaire à celle déjà observée pour certaines parties du préambule des statuts de Bernard VI : les clauses de la charte de Pierre de Pleine-Cassagne relatives à la fabrication des draps, au commerce du vin en taverne et à la vente des viandes de boucherie sont reprises telles quelles, avec des modifications minimales. Elles se limitent le plus souvent à remplacer le terme de « cité » par celui de « bourg » et les mentions de l’évêque et de ses représentants par celles du comte et de ses agents (tableau 2). Le procédé est identique pour l’article 3 des statuts épiscopaux, consacré aux joueurs et aux prostituées, qui n’avait pas été repris dans les ordonnances comtales du 5 décembre et que les consuls soumirent également à la comtesse. Point d’effort de réécriture, donc, comparable à celui – pourtant déjà tout relatif – déployé lors de la transposition des autres articles des statuts de Pierre de Pleine-Cassagne, quelques jours plus tôt. Faut-il voir dans cette adaptation réduite au strict nécessaire le signe d’une urgence particulière, qui poussa les consuls à hâter le travail afin d’être en mesure de soumettre leur requête à Cécile de Rodez le 9 décembre ?
Tableau 2 – Un travail d’adaptation minimal : l’article 15 des statuts de 1310 et son modèle de 130754
Statut de 1307 (art. 9) | Statut de 1310 (art. 15) |
Item, cum in dicta Civitate sint et fiant multe taberne et venditores vini, postquam vinum unius dolii venale posuerint ad certum precium, precium dicti vini augeant pro sua voluntate, fuit ordinatum, ut supra, quod de cetero non fiat, set postquam vinum unius dolii venale positum fuerit ad certum precium, vinum eiusdem dolii ad illud idem precium, vel ad minus vendatur et non ad maius. Si autem aliquis tabernarius seu venditor vini dictum precium certum sua temeritate augere presumat, vel si apposuerit in vinis que vendet, calcem, ova, carnes salsas, seu aliquam mixturam malam, tunc temporis baiulus dicte Civitatis, consulibus presentibus et vocatis, vel duobus, ut supra, si invenerit precium dicti vini fuisse augmentatum, vel in dicto vino fuisse impositam aliquam malam mixturam, illud vinum quod supererit in dicto dolio, cum consilio consulum, donet questoribus ciborum pauperum verecundorum et induendorum Civitatis Ruthene. Et si totum vinum sit venditum, perdat dolium et detur per baiulum precium dolii dictis questoribus, per ipsos distribuendum, ut supra, et nulla alia pena propter hoc infligatur et tabernarii vendant eodem precio extraneis quo vicinis. Et idem fiat de oleo, si mala mixtura poneretur in eo. | Item, cum in dicto Burgo seu eius pertinentiis sint et fiant multe taberne et venditores vini, et postquam vinum unius dolii venale posuerint ad certum precium, precium dicti vini augeant pro sua voluntate, fuit ordinatum, ut supra, quod de cetero non fiat, set postquam vinum unius dolii venale positum fuerit ad certum precium, vinum eiusdem dolii ad illud idem precium, vel ad minus vendatur et non ad maius. Si autem aliquis tabernarius seu venditor vini dictum precium certum sua temeritate augere presumpserit, vel si apposuerit in vinis que vendet, aquam, calcem, ova, carnes salsas, seu aliquam aliam malam mixturam, tunc temporis baiulus dicti Burgi, consulibus presentibus vocatis, vel duobus, ut supra, si invenerit precium dicti vini augmentatum fuisse, vel in dicto vino fuisse impositam aliquam malam mixturam, illud vinum quod supererit in dicto dolio, cum consilio dictorum consulum, donet questoribus cibariorum pauperum verecundorum et induendorum Burgi Ruthene. Et si totum vinum dicti dolii sit venditum, perdat dolium et detur per baiulum precium dolii dictis questoribus, per ipsos distribuendum, ut supra, et nulla alia pena propter hoc infligatur et tabernarii vendant eodem precio extraneis quo vicinis. Et idem fiat de oleo, si aqua vel alia mala mixtura poneretur in eo. |
36Ils n’en parvinrent pas moins à leur but. Après avoir entendu les articles qui lui étaient présentés, la comtesse accepta de procéder à leur promulgation officielle, avec l’assentiment de son époux Bernard VI, également présent55. S’ensuivit ce qui a toutes les apparences d’une cérémonie d’hommage vassalique. Les consuls, en leur nom et en celui de l’universitas du bourg, reconnurent d’abord tenir désormais en fief de leurs seigneurs, comtes de Rodez, le droit de police rurale, le poids du blé et la maison commune qui leur avaient été concédés contre la remise, chaque année à Noël, d’objets éminemment symboliques du lien féodal : une lance, une paire de gants blancs et d’éperons dorés. Ils prêtèrent dans la foulée un serment de fidélité au comte et à la comtesse, tactis sacrosanctis Evangeliis. Il revint alors au notaire Arnaud Bastier de dresser l’acte conservant la mémoire des deux assemblées du 5 et du 9 décembre et compilant les 17 articles successivement promulgués par Bernard d’Armagnac et Cécile de Rodez, sur lequel ces derniers apposèrent chacun leur sceau, bientôt rejoint par celui de l’universitas du bourg.
37Force est au final de constater le rôle essentiel des circulations documentaires d’un bout à l’autre du processus normatif qui vient d’être présenté. Les grandes chartes jumelles contenant les statuts épiscopaux de 1307 et les statuts comtaux de 1310, scellées et précieusement conservées dans les archives des consulats de la cité et du bourg de Rodez, sont en effet reliées par une chaîne d’actes écrits à valeur transitoire sur lesquels s’appuient les statutarii à chaque étape de leur travail : la copie latine du document matrice manifestement utilisée lors de la réécriture du préambule et des huit articles publiés par Bernard VI le 5 décembre 1310 ; la traduction occitane de ces mêmes articles, ainsi que celle des clauses des statuts épiscopaux non explicitées par le comte, lues à Cécile de Rodez le 9 décembre 1310 ; la copie latine du document matrice, à nouveau utilisée pour ajouter ces dernières clauses à la charte comtale définitive. Derrière cette chaîne documentaire se devine le souhait des diverses autorités du bourg de préparer un texte présentant les plus grandes correspondances avec son modèle. Ce qui invite à se pencher sur les motivations d’une telle entreprise.
L’empreinte des rivalités locales
38La documentation statutaire obéit certes avant tout à des objectifs pratiques : il s’agit de répondre, par une production normative, à la nécessité d’encadrer les hommes et leurs activités, au gré de situations locales toujours changeantes. Mais les textes promulgués dressent également un portrait en creux du site considéré, de la nature et de l’importance de son animation économique, de son organisation sociale, de l’étendue des franchises et libertés accordées à la communauté d’habitants, et des rapports fluctuants de pouvoir qui prévalent sur place. En ce sens, l’écrit statutaire est également porteur d’enjeux politiques et symboliques, et il participe notamment de la construction des identités locales56. La réalisation des statuts jumeaux de la cité et du bourg de Rodez de 1307-1310 doit à cet égard être aussi interprétée à l’aune des relations de rivalité et d’émulation qu’entretenaient alors l’évêque et le comte, ainsi que les communautés d’habitants placées sous leur autorité.
L’évêque et le comte
39C’est un chapitre bien connu de l’histoire de Rodez que celui des rapports détestables entre les deux principaux seigneurs de la ville. Il est possible de suivre depuis au moins le deuxième tiers du xiie siècle la riche chronique de leurs conflits, dont l’un des enjeux portait sur la préséance entre l’évêque et le comte, le premier revendiquant l’hommage du second. Un premier arbitrage s’était efforcé de trancher la question dès 1161, mais les nouveaux compromis qu’il fallut passer en 1177, puis en 1195, témoignent de la persistance des désaccords. Si ce problème s’inscrivait en toile de fond des relations houleuses qu’entretenaient les deux maîtres de Rodez, la motivation première des querelles qui les opposaient périodiquement s’avérait souvent plus prosaïque. Il s’agissait principalement du partage de la juridiction sur la ville et des divers revenus seigneuriaux perçus sur les citadins et leurs activités, évidemment compliqué par l’enchevêtrement des domaines et des réseaux d’intérêts vassaliques. Un accord entre le comte Richard et l’évêque Adhémar chercha ainsi à régler, dès avant 1134, l’attribution des taxes de marché. Un nouvel arbitrage, dont le texte est perdu, fut toutefois nécessaire à la fin du xiie siècle pour confirmer les droits du comte sur l’essentiel des prélèvements sur les échanges (leude) dans la cité57.
40Ce vieux conflit entre les deux pouvoirs locaux connaît une violente exacerbation à partir du milieu du xiiie siècle, une fois les remous de la croisade albigeoise dissipés. Le belliqueux évêque Vézian, pénétré des idéaux théocratiques qu’il cherche alors à imposer dans son diocèse58, revendique en 1250 la possession des droits de leude prélevés dans la cité. Le comte Hugues IV doit faire appel au pape pour obtenir gain de cause, quatre ans plus tard. La querelle n’en est pas moins relancée sous leurs successeurs, à partir de 1274, et l’on voit se multiplier les altercations entre les partisans des deux bords, qui tournent parfois en bataille rangée, comme à l’occasion de la Pentecôte 1276, lorsque des chevaliers du comte brûlent plusieurs maisons dans la cité. Dans ce climat de fortes tensions, les violences trouvaient dans les foires de la ville un terrain privilégié d’expression. Ces rassemblements se déroulaient en effet dans le faubourg d’Albespeyre, qui constituait une dépendance de la cité relevant de l’évêque, mais le comte prétendait assurer seul la police sur le foirail et la perception des taxes sur les transactions. De quoi multiplier les occasions de heurts entre les agents des deux seigneurs, comme lors de la foire du 29 juin 1276, au cours de laquelle plusieurs hommes de l’évêque furent tués59.
41Il fallut cette fois recourir à l’arbitrage du Parlement de Paris : par deux sentences, en décembre 1278 et janvier 1279, il est notamment stipulé que les droits de leude de la cité doivent appartenir au comte, et que ce dernier est en droit de faire tenir des rassemblements commerciaux sur le foirail d’Albespeyre, bien que celui-ci soit situé in terra et proprietate ecclesie Ruthene, intra districtum civitatis60. Il ne semble pas cependant que la situation se soit durablement apaisée. En 1293, l’évêque Bernard de Monestiers interdit de tenir marché sur la place du bourg de Rodez, au motif que celle-ci occupait l’emplacement d’un ancien cimetière. Le comte, qui n’y voyait qu’un prétexte pour obtenir le transfert des assemblées hebdomadaires sur la place de la cité, ne parvint à faire reculer son rival qu’en se tournant vers le sénéchal royal de Rouergue61. L’affaire la plus grave était pourtant à venir. Le 29 juin 1315, lors du rassemblement commercial de la saint Pierre, des hommes d’armes du comte d’Armagnac s’en prirent violemment à des gens de l’évêque présents aux abords du foirail. L’incident, extrêmement brutal, provoqua la mort de pas moins de quatorze de ces derniers62.
42La convocation de ce contexte si tendu permet d’expliquer le soin tout particulier apporté au préambule des statuts promulgués par Pierre de Pleine-Cassagne le 28 juin 1307 – la veille, donc, de la grande foire de la saint Pierre, qui constituait un temps d’exaspération des rivalités seigneuriales à Rodez. On a souligné l’inhabituel apparat qui caractérise ce texte, et la volonté de l’évêque d’y capter à son profit la figure du bon gouvernant épris de justice, appliquant sa potestas à la correction des abus, au mieux des intérêts de ses sujets. Le préambule constitue en cela un véritable manifeste en faveur des attributions temporelles du pouvoir épiscopal, dont il souligne la légitimité grâce à la mobilisation de références classiques du droit savant, fournies par les jurisperiti consultés pour l’occasion. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard si ces dernières sont puisées dans la Bible, dans les écrits du prestigieux pape Grégoire Ier, mais aussi chez son lointain successeur Grégoire IX, dont on connaît les idéaux théocratiques63.
43Il n’est pas non plus anodin que près de la moitié des articles rassemblés dans les statuts de Pierre de Pleine-Cassagne s’attachent à réglementer les activités d’échanges dans la cité, en mettant dans certains cas l’accent sur leur importance64. Cette affirmation résolue du pouvoir normatif de l’évêque en matière commerciale prenait en effet un sens éminemment politique à la veille de l’accueil, dans le territoire de la cité, d’une foire dont le comte s’estimait l’unique autorité régulatrice. À cet égard, l’insistance des statuts de juin 1307 à présenter la cité comme une place marchande autonome et dynamique, disposant de ses propres poids et mesures, de ses bouchers, de ses taverniers et de ses drapiers, est aussi une réaction aux velléités du comte de faire du bourg le centre commercial exclusif de la ville de Rodez, contre lesquelles l’un des prédécesseurs de Pierre de Pleine-Cassagne avait déjà vainement lutté, on l’a vu, en 1293. La sentence arbitrale de décembre 1278, très favorable au comte, n’avait-elle pas interdit l’établissement de nouvelles mesures à blé dans la cité65 ? Le contexte politique local se prêtait à cette initiative hardie de l’évêque, le pouvoir comtal étant alors fragilisé par le conflit de succession ouvert par la mort d’Henri ii et la transmission de ses domaines à sa fille benjamine Cécile et à son mari Bernard d’Armagnac, qui ne fut réglé qu’en 131266.
44On comprend par conséquent que ce dernier ait conçu ses propres statuts comme une réponse à ceux promulgués trois ans plus tôt par son rival. Il procède pour cela au détournement à son profit du préambule épiscopal, au moyen d’une véritable guerre des citations67 : les références savantes produites par les juristes de l’évêque sont, on l’a vu, reprises telles quelles, mais pour servir cette fois l’exaltation du pouvoir comtal. Le prolongement donné dans le préambule à la formule Diligite justiciam qui judicatis terram s’avère symptomatique de ce projet. Dans le texte de Pierre de Pleine-Cassagne, elle était suivie d’un appel aux dirigeants à agir selon la juste mesure, qui était l’occasion de valoriser sur ce point la qualité épiscopale68. Dans celui de Bernard VI, en revanche, la sentence du Livre de la Sagesse est complétée d’un développement sur les principes de la justice sous le bon gouvernement empruntant aux Institutes de Justinien, qui se termine sur une invitation à les observer non seulement à l’égard de Dieu mais aussi envers son prochain69. Le texte venait ainsi renchérir sur les prétentions temporelles de l’évêque, en quittant le terrain canonique privilégié par ce dernier pour s’inscrire résolument dans le champ du droit civil.
45La surenchère traverse, de fait, l’ensemble du préambule comtal, deux fois plus long que son modèle. Elle est partie intégrante de la guerre des citations qui s’y déploie, les juristes de Bernard VI ayant comme on l’a vu souhaité ajouter aux références déjà présentes dans le texte de Pierre de Pleine-Cassagne un renvoi explicite aux Évangiles de Marc et de Matthieu et l’allusion aux Institutes de Justinien dont il vient d’être question. Il faut noter, de même, le souci du comte d’insister sur l’envergure supérieure de son dominium. Au début du préambule épiscopal, qui évoque les dirigeants appelés au gouvernement « des villes » (urbium), les auteurs de Bernard VI ajoutent ainsi « et des lieux remarquables » (et locorum insignium)70. Le début de la seconde partie du préambule comtal prolonge cette allusion en mettant l’accent sur l’importance du bourg de Rodez, principale localité du Rouergue (inter alia loca comitatus Ruthenensis magis insignis et etiam populatus). La puissance et le prestige de Bernard d’Armagnac s’en trouvaient rehaussés par rapport à son compétiteur. Cette présentation flatteuse du bourg n’était en outre pas pour déplaire à ses habitants, dont le soutien était indispensable au comte dans ses démêlés avec l’évêque.
Les universitates de la cité et du bourg de Rodez
46Les communautés de la cité et du bourg constituaient, de fait, des protagonistes à part entière du conflit entre les deux principaux seigneurs de Rodez. C’est en grande partie à celui-ci qu’elles durent leur institutionnalisation et leur montée en puissance au cours du xiiie siècle, à la faveur des droits et exemptions que le comte et l’évêque leur accordèrent afin de soutenir leur fidélité. La chronologie du déploiement de leurs franchises communales épouse en effet, dans une large mesure, celle de l’antagonisme opposant leurs maîtres (tableau 3).
47C’est ainsi à la fin du xiie siècle, époque marquée par la conclusion du compromis de 1195 entre l’évêque et le comte, que les bourgeois reçoivent une première charte leur octroyant divers privilèges fiscaux et garanties juridiques71. Ces concessions sont étendues en 1214 par Henri Ier, qui autorise en outre l’élection de consuls72. Il faut en revanche attendre 1218 pour que la cité bénéficie à son tour d’une charte octroyant à ses habitants des franchises comparables à celles obtenues une vingtaine d’années auparavant par leurs voisins73. L’évêque Vézian apporte quelques additions à ce texte en 1250, au moment où il rouvre la querelle avec le comte Hugues IV au sujet de la propriété des droits de leude de la cité74. L’aggravation des dissensions entre les deux seigneurs au cours du dernier quart du xiiie siècle dut paraître propice aux négociations. Rappelons que c’est à cette époque que les consuls de la cité adressent à l’évêque Raymond de Calmont une supplique réclamant la codification de certains usages non écrits et l’octroi de plusieurs nouvelles concessions, sans parvenir toutefois à infléchir leur maître75. Leurs homologues du bourg n’agissent alors pas autrement : profitant du conflit ouvert qui sévit dans les années 1274-1278, ils tentent d’obtenir d’Henri ii la validation de droits qu’ils prétendaient détenir sans qu’il en soit fait mention dans leurs chartes76, et ils se font confirmer plusieurs garanties juridiques77. En 1301 et 1304, de nouveaux avantages viennent compléter les libertés des bourgeois78.
Tableau 3 - Correspondances chronologiques entre les concessions de privilèges aux universitates de la cité et du bourg et les épisodes de tensions entre le comte et l’évêque de Rodez79
Privilèges du bourg | Privilèges de la cité | Épisodes de tension entre le comte et l’évêque |
Fin xiie s. | 1195 | |
1214 | 1218 | |
1250 | 1250 | |
[1275] ; 1278 | [1274-1298] | 1274-1278 |
1301 ; 1304 | 1293 | |
1310 | 1307 | 1315 |
48Cette rapide présentation des conditions dans lesquelles fut progressivement bâti l’édifice des franchises et libertés des universitates du bourg et de la cité permet de souligner deux éléments essentiels à la compréhension des rapports de force internes à la ville de Rodez. Le premier est le lien très étroit tissé entre chacune des deux communautés et son seigneur, dispensateur de privilèges. On aurait tort d’imaginer, à l’instar des premiers historiens des « révolutions communales » au xixe siècle, que le développement des libertés municipales s’inscrivait dans une lutte de tous les instants entre des populations urbaines et un groupe seigneurial opposés par une hostilité de principe – pour ne pas dire de classe80. Dans cette société féodale méridionale articulée par le lien de fidélité81, le rapport au seigneur constituait en effet un ferment de cohésion communautaire et un élément structurant de l’identité collective locale, nonobstant les litiges qui pouvaient s’élever ponctuellement. Des rituels permettaient d’ailleurs de réactiver périodiquement le pacte local, comme le serment de fidélité prêté par les consuls du bourg suite à la concession des statuts de 1310, auquel répond l’engagement du comte et de ses officiers, lors de leur entrée en fonction, de respecter les coutumes de l’universitas (article 13 de ces mêmes statuts), ou les confirmations des privilèges de la communauté à chaque avènement d’un nouveau seigneur82. N’oublions pas non plus qu’une bonne partie des familles dominant les consulats du bourg et de la cité étaient issues de la chevalerie urbaine, et entretenaient donc d’étroits rapports personnels de vassalité avec le comte ou l’évêque83.
49Le destin de la communauté était par conséquent intimement lié à celui de son seigneur84. Ainsi s’explique-t-on que les relations entre les gens du bourg et leurs voisins de la cité se calquent sur celles qu’entretiennent leurs maîtres. Les conflits récurrents entre l’évêque et le comte de Rodez ne tardent jamais à déboucher sur des rixes entre les habitants, comme en 1276 et plus encore en 1315 : lors de la « foire sanglante », les consuls du bourg font sonner le tocsin et mettre en défense la localité, puis rassemblent les habitants en armes sur la place publique en menaçant de partir envahir la cité et d’y mettre le feu85. À chaque épisode violent, l’évêque de Rodez prend d’ailleurs acte de la collusion entre les hommes du comte et l’universitas du bourg. Par deux fois en 1276, puis à nouveau en 1315, il recourt à des sanctions spirituelles extrêmes contre cette dernière, en jetant l’interdit sur la localité86.
50Ces vives tensions intercommunautaires donnent tout leur sens au second constat qui se dégage de l’histoire croisée du processus de sédimentation des franchises communales du bourg et de la cité de Rodez, celui d’une forte émulation entre les deux universitates. On est en effet frappé par le cheminement parallèle que celles-ci suivent dans l’acquisition progressive de leurs privilèges tout au long du xiiie siècle (tableau 3). Le bourg a longtemps l’avantage. Il est, on l’a dit, le premier à obtenir des concessions de son seigneur à la fin du xiie siècle, puis un consulat en 1214, alors que la cité doit patienter jusqu’en 1218, puis 1250, pour bénéficier des libéralités – moins généreuses – de son évêque. Rappelons aussi que les communautés s’efforcent toutes deux d’étoffer leurs franchises dans le dernier quart du xiiie siècle, mais que c’est finalement le bourg qui s’en sort le mieux grâce à diverses largesses octroyées en 1278, 1301 et 1304. Au seuil du xive siècle, l’universitas du bourg est donc incontestablement mieux pourvue en franchises que sa rivale. On ne saurait négliger l’impact d’un tel avantage à une époque et dans une région où l’étendue des libertés d’une localité était une composante essentielle de son prestige, qui concourait en outre à la cristallisation d’un puissant sentiment communautaire87.
51La concession des statuts de 1307 s’avéra à cet égard décisive pour la cité. La préparation du texte, on s’en souvient, avait fait l’objet d’intenses tractations entre l’évêque, les chanoines, et les consuls et notables de la localité. Elles permirent à l’universitas d’obtenir de précieuses libéralités, dont plusieurs étaient déjà sollicitées dans la requête adressée à Raymond de Calmont entre 1274 et 1298. Au-delà de leurs répercussions pratiques dans le quotidien des habitants, qui bénéficiaient directement de nouvelles garanties juridiques et de l’encadrement de certains droits seigneuriaux, ces diverses concessions renversaient la supériorité symbolique de l’universitas du bourg. Les consuls de la cité obtenaient en effet la délégation de multiples prérogatives dont étaient encore dépourvus leurs rivaux, plus particulièrement dans le domaine de la police des échanges (contrôle des poids et mesures, inspection des tavernes, des boucheries et des draps, gestion du poids public du blé, etc.).
52Compte tenu de la situation, il y a tout lieu de supposer que c’est bien le consulat du bourg qui prit l’initiative de solliciter Bernard d’Armagnac afin d’obtenir des statuts qui puissent se comparer à ceux promulgués pour la cité. Cette demande ne pouvait qu’être envisagée d’un bon œil par le comte, qui y trouvait une occasion de répondre aux prétentions épiscopales tout en se conciliant les faveurs des bourgeois dans une période de transition politique conflictuelle. Plusieurs éléments plaident en faveur de cette hypothèse. C’est d’abord la volonté, exprimée avec force dans le préambule de la charte de 1310, d’étendre les privilèges de la localité88, et l’insistance sur le fait que ces derniers sont octroyés de voluntate et assenssu des consuls, conseillers et notables du lieu. C’est ensuite la lourde somme de 1 500 livres que s’engage à verser l’universitas du bourg en contrepartie de cet octroi, qui répondait donc à des enjeux suffisamment considérables, à ses yeux, pour justifier le versement d’un tel montant. C’est enfin la nature même des concessions négociées, dont on a vu qu’elles s’ingénient à reprendre celles déjà obtenues par la cité en 1307 (association du consulat à la police des poids et mesures, à la gestion du poids public du blé, à l’inspection des produits mis en vente, etc.) et même à les dépasser (délégation à l’universitas de la police champêtre, autorisation de bâtir une maison commune, éminemment symbolique sur le plan des libertés municipales89, serment du comte et de ses officiers de respecter les libertés locales). Ainsi le consulat du bourg ne se contentait-il pas simplement de rattraper son retard sur son rival en matière de franchises communales. Il reprenait également l’avantage sur celui-ci dans la sourde compétition qui les opposait.
53Le refus des consuls de se satisfaire de la première mouture des statuts de 1310 et leur démarche auprès de la comtesse Cécile pour demander la promulgation d’articles directement transposés de ceux de la cité participent de la même ambition générale. Mais ils montrent aussi le poids des représentations identitaires dans la rivalité entre les deux consulats. On se rappelle en effet que ces ordonnances avaient pour point commun de dépeindre la cité en place marchande dynamique, abritant notamment de nombreux taverniers et drapiers, dans le but de battre en brèche les prétentions du comte de se réserver l’exclusivité des droits de leude et de la police des foires dans la ville de Rodez. Or les consuls du bourg appliquent à ces articles un traitement identique à celui déjà mis en œuvre pour le préambule : le détournement du texte permet de renchérir sur le potentiel économique de leur propre localité (cum in burgo predicto […] fiant multi panni de lana ; cum in dicto burgo […] sint et fiant multe taberne et venditores vini) en contrebalançant les assertions de leurs voisins de la cité. Il vient en outre faire écho aux propos développés dans le préambule au sujet du bourg, présenté comme la principale agglomération du pays, fortement tournée vers l’activité marchande90. L’objectif des consuls était donc bien d’insister sur ce qui passait pour l’une des caractéristiques fondamentales de la localité, et constituait l’un des déterminants essentiels de l’identité collective de la communauté du bourg.
54Il est à cet égard intéressant de confronter cette représentation à celle que les élites de la cité se faisaient de leur propre localité. On peut s’appuyer pour cela sur une enquête réalisée une quinzaine d’années après la promulgation des statuts de Bernard d’Armagnac. Les graves incidents qui s’étaient produits en marge de la foire du 29 juin 1315 avaient eu pour effet bénéfique de conduire l’évêque et le comte à s’entendre sur un traité de paréage prévoyant la mise en commun de la juridiction temporelle de la cité et du bourg. Parmi l’abondante documentation suscitée par cet accord se trouve une série de dépositions enregistrées dans le cadre d’une procédure destinée à déterminer qui, de l’évêque ou du comte, sortirait gagnant de l’établissement du paréage, afin d’estimer le dédommagement auquel pouvait prétendre le second contractant. Les témoins furent donc invités à comparer les mérites respectifs du bourg et de la cité91.
55Par son caractère exceptionnel, ce document mériterait assurément une étude de détail, qui n’entre toutefois pas dans le cadre de ce travail. On retiendra cependant la belle unanimité avec laquelle les habitants de la cité soulignent combien leur localité leur apparaît plus digne (dignior) et plus noble (nobilior) que le bourg. Si cette appréciation se fonde en partie sur des caractères urbanistiques – la cité est plus étendue, ses places sont plus vastes, les voies d’accès y sont plus larges et plus commodes –, ce sont surtout ses fonctions et son profil socio-économique qui lui valent un prestige supérieur : elle accueille en effet le siège du diocèse et les résidences des chanoines ; c’est là que se trouvent les écoles et que se concentrent les métiers les plus distingués (orfèvres, peintres, doreurs, fabricants de fourreaux d’épées) et les habitants les plus respectables. Le bourg, en revanche, est présenté comme un endroit étroit et encombré, uniquement dédié aux activités les plus grossières et courantes (cordonniers, vendeurs de fromages, bouchers et boulangers). À l’évidence, donc, la bipartition de Rodez était profondément intériorisée par les deux communautés, dont la rivalité quotidienne se trouvait réactivée en permanence par le jeu de représentations identitaires fortement antagoniques. La préparation des statuts jumeaux de 1307 et 1310 vint offrir à cette forte conflictualité une nouvelle occasion de s’exprimer, sous la forme il est vrai originale de la compétition scripturaire.
56L’analyse des dynamiques de l’écrit et des formes de circulation documentaire ne peut, de fait, être dissociée du contexte politique et social dans lequel elles s’inscrivent localement. Dans une ville double telle que Rodez à la fin du xiiie siècle, les possibilités d’emprunts textuels se trouvaient démultipliées par la diversité des instances de pouvoir, par la forte présence des notaires et des spécialistes du droit, et par la richesse du paysage normatif aux échelles locale et régionale. La décision d’une autorité de mobiliser telle ou telle référence préexistante dans le cadre d’une production statutaire – acte de pouvoir par excellence – véhiculait donc des enjeux pluriels, dont le décryptage ne s’avère pas toujours aisé. Le choix du comte de Rodez Bernard VI de promulguer en décembre 1310 des statuts qui reprennent dans une large mesure ceux publiés trois ans plus tôt dans la même ville par l’évêque Pierre de Pleine-Cassagne résulte ainsi de considérations multiples, directement liées aux rapports de force instables qui prévalent à l’époque. Alors que le pouvoir comtal est fragilisé par le conflit suscité par la succession d’Henri II, il s’agit d’abord de répondre à l’affirmation résolue, par le prélat, de ses prérogatives temporelles, mais aussi de raviver la fidélité de la communauté du bourg de Rodez. Tout porte d’ailleurs à croire que Bernard d’Armagnac n’a fait qu’accompagner cette dernière dans la course aux franchises qui l’opposait au même moment à sa rivale de la cité. De ce point de vue, la promulgation des statuts jumeaux de l’évêque et du comte, loin de n’être qu’une banale opération d’intendance seigneuriale, se plaçait au cœur d’un complexe écheveau politique à quatre protagonistes.
Notes de bas de page
1 D’abord mis en évidence en Angleterre (M. Clanchy, From Memory to Written Record: England, 1066-1307, Oxford, Edward Arnold, 1979) et en Italie (P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, La Nuova Italia Scientifica, 1991) ainsi que par les historiens de la schriftlichkeit (voir notamment H. Günther, O. Ludwig (dir.), Schrift und Schriftlichkeit/Writing and its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch Internazionaler Forschung, Berlin/New York, De Gruyter, 1994-1995), ce phénomène a suscité depuis les années 2000 une abondante bibliographie chez les médiévistes européens (P. Chastang, « L’archéologie du texte médiéval. Autour de travaux récents sur l’écrit au Moyen Âge », Annales. Histoire, sciences sociales, 63, 2008, p. 245-269). Pour l’espace du nord du royaume de France, voir l’ouvrage récent de P. Bertrand, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (1250-1350), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015.
2 Quelques études récentes sur ces questions : A. Gallo, Sisteron au Moyen Âge. Un atelier de la démocratie, xiiie-xive siècles, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2016, p. 63-105 ; M. Ramage, « Entre droit et mémoire. Constitution du fonds documentaire de la communauté de Cavaillon, fin xiiie-début xive siècle », dans A. Destemberg, Y. Potin et É. Rosenblieh (dir.), Faire jeunesses, rendre justice. À Claude Gauvard, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 149-158 ; L. Germain, J. Petrowiste, « Au bric-à-brac de l’universitas. Les objets et archives conservés dans l’hôtel de ville de Najac, supports de l’autonomie communale (vers 1260-vers 1330) », dans E. Jean-Courret, S. Lavaud, J. Petrowiste et J. Picot (dir.), Le bazar de l’hôtel de ville. Les attributs matériels du gouvernement urbain dans le Midi médiéval (xiie-xve siècle), Bordeaux, Ausonius, 2016, p. 139-184. Voir aussi, plus généralement, le dossier L’écrit et la ville, sous la direction de M. Hébert, K. Fianu, Memini, 12, 2008.
3 J.-M. Carbasse, « Bibliographie des coutumes méridionales », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 10, 1979, p. 7-89. Encore ce relevé, qui n’a jamais connu d’actualisation, se limitait-il aux seuls textes publiés : des enquêtes plus systématiques menées sous l’égide de Maurice Berthe dans les années 1990, intégrant les documents inédits, ont ainsi identifié pas moins d’un millier de chartes de coutumes et de franchises pour les seuls trois départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne et du Lot (M. Berthe, « Les coutumes de la France méridionale. Programme de recherche et premiers résultats », La coutume au village dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des 20es Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2001, p. 127).
4 H. Stein, Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l’histoire de France, Paris, A. Picard, 1907.
5 Voir le tableau commode proposé par J. Glénisson et Ch. Higounet, « Remarques sur les comptes et sur l’administration financière des villes françaises entre Loire et Pyrénées (xive-xvie siècles) », Finances et comptabilité urbaines du xiiie au xvie siècle, Bruxelles, Pro civitate, 1964, p. 31-67, qui signale une vingtaine de villes du Toulousain, de l’Albigeois, du Rouergue, du Quercy et de Gascogne orientale ayant conservé des archives comptables médiévales, mais dont l’inventaire reste incomplet. D’abord parce qu’il exclut de son horizon d’enquête le comté de Foix et le Lauragais, où des fonds très importants demeurent pour Pamiers et Castelnaudary. Ensuite parce que plusieurs collections documentaires non négligeables sont omises dans l’espace considéré par les auteurs (Najac, Conques, Castelnau-de-Montmiral, Muret, etc.).
6 En 1286, les consuls de la petite ville de Najac, en Rouergue, consacrèrent par exemple 26,5 sous pour faire réaliser à leur usage une copie d’un rôle d’établissements émis à Toulouse sobre’l fah de la escrivania e dels bailes (Bibliothèque nationale de France, NAF 10372, fol. 149). En 1307, c’est à nouveau vers cette ville qu’ils se tournèrent pour obtenir copie d’ordonnances royales sur les monnaies (Archives départementales de l’Aveyron [désormais ADA], 2 E 178-2, fol. 90). L’examen du document, encore conservé aujourd’hui, montre que cette copie s’accompagna d’une traduction du latin à l’occitan, ce qui lui conférait une évidente portée pratique (ADA, 2 E 178-5).
7 Ainsi en 1282, lorsque les habitants du castrum de Cassagnes-Bégonhès sollicitent du roi de France l’embastidement de leur village, assorti de la concession des franchises en usage à Villefranche-de-Rouergue (Archives départementales du Tarn-et-Garonne, A 144, fol. 1).
8 L’exemple du Lauragais est particulièrement révélateur : en 1271, on y rencontre pas moins de 26 notaires dans la petite ville de Castelnaudary, et entre 6 et 13 dans les bourgs de Laurac, Fanjeaux, Puylaurens ou du Mas-Saintes-Puelles. Même les simples villages de Villasavary, Saint-Michel-de-Lanès, Soual, Bram ou Pexiora, voire de modestes hameaux tels que Feuilles, en accueillent un ou deux. Voir Y. Dossat (dir.), Saisimentum comitatus Tholosani, Paris, Bibliothèque nationale, 1966, p. 218, 221 et 234-236.
9 J. Catalo, Q. Cazes (dir.), Toulouse au Moyen Âge. 1000 ans d’histoire urbaine, Toulouse, Loubatières, 2010, p. 97.
10 Sur ces questions, on consultera les chapitres consacrés à l’histoire médiévale de Rodez dans H. Enjalbert (dir.), Histoire de Rodez, Toulouse, Privat, 1981. Sur les aspects topographiques, J. Catalo, « Rodez », dans B. Gauthiez, É. Zadora-Rio et H. Galinié (dir.), Village et ville au Moyen Âge. Les dynamiques morphologiques, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2003, t. I, p. 195-205.
11 ADA, 2 E 212 (Cité), AA1, no 13. Le texte, non daté, a été publié dans É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes et privilèges du Rouergue, Toulouse, Privat, 1910, t. I, p. 8-17. Ses éditeurs pensent qu’il fut réalisé « vers 1275 », mais rien dans son contenu ne permet à vrai dire de préciser formellement à quel moment de l’épiscopat de Raymond de Calmont (1274-1298) il fut préparé.
12 É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 4 et 7.
13 L’article 20 de la supplique les résume sous le qualificatif de privilegium valant pour tous ceux qui facerent communia civitatis (Ibid., p. 13).
14 A. Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux xiie et xiiie siècles », Bibliothèque de l’École des chartes, 121, 1963, p. 60 ; Id., « L’évolution de la pratique juridique en Rouergue aux xiie et xiiie siècles : usages autochtones et influences extérieures », Rouergue et confins. Actes du XXXIIe Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Rodez, Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 1959, p. 3-29 ; P. Ourliac, « Une statue de Justinien en Rouergue vers 1140 », Revue historique de droit français et étranger, 66, 1988, p. 329-335 ; M. Éclache, M. Scellès et D. Watin-Grandchamp, « Références précoces aux Institutes de Justinien à Saint-Antonin en Rouergue », Revue du Tarn, 130, 1988, p. 309-331 ; A.-M. Landès-Mallet, La famille en Rouergue au Moyen Âge, Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1985, p. 367.
15 Item, quod autentica, que incipit : Bona dampnatorum, absque immutatione aliqua servetur ibidem (É. Baillaud, P.-A. Verlaguet [éd.], Coutumes…, op. cit., t. I, p. 15, art. 32). Il est ici fait allusion à l’authentique tirée de la novelle 134, chapitre 13, qui limite la pratique de la confiscation des biens d’un condamné afin de ne pas léser ses héritiers.
16 Sur la forte implication des jurisperiti dans le fonctionnement des consulats méridionaux, voir notamment J.-M. Carbasse, « Justice “populaire”, justice savante. Les consulats de la France méridionale (xiie-xive siècle) », dans J. Chiffoleau, C. Gauvard et A. Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2007, p. 346-364.
17 Il est question d’omnem constitutionem per ipsum vel eius curiales seu officiales inducta seu inductam contra libertatem hominum et ecclesie sacrosancte (Ibid., p. 119).
18 Le document s’y trouve toujours : ADA, 2 E 212 (Bourg), AA1, no 5.
19 É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 104 (privilège de 1238) et 114-116 (confirmation de 1278).
20 Que preiudicium non facerent usibus seu libertatibus civitatis, seu statutis vel consuetudinibus et que non sunt, seu non erunt contra predicta (Ibid., p. 15).
21 Ibid., p. 35, art. 13 : propter ordinationes supra scriptas non fiat aliquod preiudicium libertatibus et inmunitatibus alias concessis universitati hominum dicte civitatis, ymo remaneant in sua perpetua firmitate.
22 Dès le milieu du xixe siècle par M.-A.-F. de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, t. I, Paris, P. Dupont, 1858, p. 310-315, et à nouveau en 1910 dans É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 23-36.
23 Le premier d’entre eux, Antoine Bonal, y fait déjà référence dans son étude sur les évêques de Rodez, qu’il laisse inédite à sa mort en 1628 (A. Bonal, Histoire des évêques de Rodez, éd. par J.-L. Rigal, t. II, Rodez, Éditions de la Revue historique, 1938). Le document est régulièrement utilisé par ses successeurs. Voir par exemple M.-A.-F. de Gaujal, Études historiques…, op. cit., t. I, notamment p. 66 et 81 ; H. Affre, Dictionnaire des institutions, mœurs et coutumes du Rouergue, Rodez, E. Carrère, 1903, p. 141 ; H. Enjalbert (dir.), Histoire de Rodez, op. cit., p. 80.
24 ADA, 2 E 212 (Cité), AA4, no 10 (exemplaire original de la charte de 1307 remis aux consuls, autrefois pourvu des sceaux de l’évêque de Rodez et de la municipalité), no 5 et 8 (copies non datées, xive siècle), no 7 (vidimus de 1339) et no 9 (vidimus de 1357). On notera que l’exemplaire original de la charte destiné à l’évêque, autrefois scellé, est également conservé : ADA, G 492, no 4.
25 Le cas n’est pas exceptionnel dans le Midi : M. Mousnier, « Seigneurs en quête d’universitas dans la France méridionale. De la corne d’abondance à la fontaine de miséricorde », dans M. Bourin et P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècles). Les mots, les temps, les lieux, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 202-203. Sur les fréquentes consultations de jurisperiti par les autorités locales méridionales, voir J.-M. Carbasse, « Justice “populaire”, justice savante… », art. cité, p. 360-361.
26 Quoniam summum bonum in vita est iusticiam colere, ad quam tenentur precipue qui ad regimen, curam et solicitudinem urbium sunt assumpti (É. Baillaud, P.-A. Verlaguet [éd.], Coutumes…, op. cit., t. I, p. 23). La sentence originale figure en tête d’une lettre adressée en 595 par Grégoire le Grand aux rois Thierry et Théodebert : Summum in regibus bonum est justitiam colere, ac sua cuique jura servare et in subjectos non sinere quod potestatis est fieri, sed quod aequum est custodiri (Patrologia latina, 77, « Sancti Gregorii Magni registri epistolarum », livre ix, lettre 116, col. 1047-1048).
27 F. Lachaud, « Autour des sources de la pensée politique dans l’Angleterre médiévale (xiiie-début du xive siècle) : la contribution de Thomas Docking, William de Pagula et Roger de Waltham à la réflexion sur les pouvoirs », Journal des savants, 1, 2015, p. 51-52.
28 Sagesse, I, 1.
29 R. M. Dessì, « “Diligite iustitiam vos qui iudicatis terram” (Sagesse, I, 1). Sermons et discours sur la justice dans l’Italie urbaine (xiie-xve siècle) », Rivista internazionale di diritto commune, 18, 2007, p. 197-230.
30 Ibid., p. 198.
31 P. Boucheron, Conjurer la peur. Sienne, 1338. Essai sur la force politique des images, Paris, Seuil, 2013, p. 108-109.
32 Quod non alias melius effici creditur quam si mensure et pondera iusta fiant, quod ad pontificalem pertinet dignitatem (É. Baillaud, P.-A. Verlaguet [éd.], Coutumes…, op. cit., t. I, p. 23).
33 Si effrenate cupiditatis, que pacis est emula, mater licium, materia iurgiorum, per pacis et concordie exquisitas seminas actus iusticia reprimat et conatus (Ibid.)
34 Corpus juris canonici, éd. par E. Friedberg, t. II, Leipzig, B. Tauchnitz, 1879, p. 2-3 : Sed effrenata cupiditas, sui prodiga, pacis aemula, mater litium, materia iurgiorum, tot quotidie nova litigia generat, ut, nisi iustitia conatus eius sua virtute reprimeret […], ius humani foederis litigatorum abusus exstingueret, et dato libello repudii concordia extra mundi terminos exsularet.
35 O. Guyotjeannin, « Les préambules des chartes de franchises françaises au Moyen Âge », dans M. Bourin et P. Martínez Sopena (dir.), Pour une anthropologie…, op. cit., p. 173-195.
36 M. Mousnier, « Seigneurs en quête d’universitas… », art. cité, p. 214-218.
37 O. Guyotjeannin, « Les préambules des chartes de franchises… », art. cité, p. 188.
38 La question du montant des droits de justice est évoquée dans les articles 12 et 13 de la supplique de 1274-1298 ; celle de la confiscation des biens des condamnés dans son article 32 ; celle des attributions consulaires en matière d’urbanisme dans son article 9 ; celle de la police des poids et mesures dans ses articles 2 et 3. Voir É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 8-17.
39 V. Bouat, Les ordres mendiants et les pouvoirs à Rodez (xive-xvie siècle), thèse inédite de l’École des chartes, 2007.
40 Sur ce personnage, voir A. Touron, Histoire des hommes illustres de l’ordre de saint Dominique, t. II, Paris, Babuty, 1745, p. 63-93 ; R. Aussibal, Béranger de Landorre, Salmiech, R. Aussibal, 2010.
41 Le document, dont sont conservées la charte originale, une copie du xive siècle et une traduction occitane de 1392 (ADA, 2 E 212 [Bourg]), AA1, no 1 et 8 et AA3, no 7), a fait l’objet d’une transcription érudite au xviie siècle (Bibliothèque nationale de France, coll. Doat, 132, fol. 3-18) et d’une édition partielle : É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 124-127 et 164-174.
42 C’est le cas de Bernard Saumade et de Pierre de Bessols, qui occupent la fonction de juge du comté de Rodez dans les années 1320, ou de Raymond Canhas, qui officie au début des années 1330 comme procureur et « conseiller très écouté » du comte Jean Ier, fils de Cécile de Rodez et Bernard VI d’Armagnac (D. Barrois, Jean Ier, comte d’Armagnac [1305-1373], son action et son monde, thèse de doctorat inédite, université Lille III, 2004, p. 30-31, 88 et 207). Bernard Saumade se présentait également en tant que legum professor sur son sceau, dont une empreinte est conservée appendue à un acte de 1306 (M. de Framond, Sceaux rouergats du Moyen Âge. Étude et corpus, Rodez, Éditions françaises d’arts graphiques, 1982, p. 280).
43 L’édition partielle de 1910 se contente de transcrire les douze premiers mots du préambule des statuts comtaux de 1310 avant d’indiquer « etc. Suit le préambule semblable à celui des statuts donnés aux habitants de la cité en 1307 », voir É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 121.
44 Les expressions jus suum cuique tribuat et ut juste vivat, déjà présentes sous une forme proche dans la bulle Rex pacificus de 1234, renvoient implicitement à deux passages fameux qui ouvrent les Institutes de Justinien (I, 1) : Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (« La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû ») et Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (« Les préceptes du droit sont de vivre honnêtement, de ne faire de tort à personne, et de rendre à chacun ce qui lui est dû »).
45 Marc, 4, 24 ; Matthieu, 7, 2.
46 Les passages en gras dans le premier paragraphe du texte de 1310 correspondent aux ajouts apportés à la version de 1307.
47 Et quia locus burgi Ruthene et habitantes ibidem, ut plurimum, mercaturis reguntur et sustentantur et, ubi maius periculum posset contingere, sit caucius et tucius providendi, sitque idem locus inter alia loca comitatus ruthenensis magis insignis et etiam populatus […], volens locum dicti burgi Ruthene et habitantes ibidem […] nunc et imposterum prosequi gratia ampliori et favorabilibus actibus et concessionibus decorari […], magisque loca totaliter privilegiis et favoribus premunita ampliari et aumentari et populari contingat (ADA, 2 E 212 [Bourg], AA1, no 1).
48 É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 28-31.
49 Quod in dicto burgo et eius pertinentiis statuantur certa ac iusta pondera et mensure […] que certo signo dictorum dominorum comitis et comitisse, scilicet leonis et rote, sint signata, quibus utantur emendo, vendendo et alias modo quolibet contrahendo in dicto burgo […] tam per incolas et habitantes ibidem quam per alios quocumque extraneos. Le texte est très proche de celui présent dans les statuts épiscopaux de 1307, qui ordonnait quod in dicta civitate […] sint certe et iuste mensure et ponhaderie […] et eciam certa pondera […] et eciam certa alnaria seu canne, et quod dicte mensure, ponhaderie, pondera et canne seu alnaria signentur signo domini episcopi, et quod dictis mensuris, ponhaderiis, ponderibus et cannis seu alnaribus et non aliis utantur homines et molenerii dicte civitatis […] et eciam alii homines extranei undecumque.
50 La comparaison des deux textes est une fois encore éloquente : alors que les statuts épiscopaux de 1307 prescrivaient quod originalia dictarum mensurarum, ponhaderiarum et ponderum predictorum, et cannarum seu alnarum, et signum quo signabuntur, teneantur et custodiantur in quodam certo et tuto loco et ydoneo per dictum dominum episcopum […], in quo sint tres claves, quarum unam teneat baiulus, aliam consules, terciam qui deputatus fuerit ad signandum, ceux promulgués par le comte en 1310 ordonnent ut horiginalia predictorum teneantur in quadam archa, in domo dominorum comitis et comitisse […] in dicto burgo, duabus diversis clavibus firmata, quarum unam teneat baiulus […] et aliam alter ex consulibus dicte ville, ut omnis fraus in hiis valeat evitari.
51 Par exemple sur le nombre de clés donnant accès au coffre contenant les étalons des poids et mesures (trois dans les statuts de la cité, mais deux dans ceux du bourg), sur le montant de l’amende (limité à 30 sous dans la cité, alors qu’il est fixé à 60 sous dans le bourg et même à 10 livres à la deuxième récidive) et sur les conditions de la destruction des mesures frauduleuses confisquées, effectuée en place publique dans la cité, mais en toute discrétion dans le bourg.
52 Quod ordinatur et fiat prout in civitate extitit ordinatum (ADA, 2 E 212 [Bourg], AA1, no 1).
53 Declaratis sibi etiam et specificatis quibusdam articulis, concessionibus et statutis in civitate Ruthene super cura et regimine ministeriorum et victualium dicte civitatis […] nuper statutis et ordinatis in civitate predicta, que in instrumento per dictum dominum comitem supra concesso specifice non fuerant (ADA, 2 E 212 [Bourg], AA1, no 1).
54 Les passages en gras dans le texte de 1310 correspondent aux ajouts apportés à la version de 1307.
55 Eadem comitissa, de et cum voluntate et expresso consensu et assensu sepedicti domini comitis, viri sui ibi presentis, volentis et consencientis, omnia singula suprascripta concessit, ordinavit, statuit, ratificavit et approbavit (ADA, 2 E 212 [Bourg], AA1, no 1).
56 La question a fait l’objet de plusieurs travaux récents pour le Midi. Voir notamment P. Gilli, E. Salvatori (dir.), Les identités urbaines au Moyen Âge. Regards sur les villes du Midi français, Turnhout, Brepols, 2014 ; E. Jean-Courret, S. Lavaud, J. Petrowiste et J. Picot (dir.), Le bazar de l’hôtel de ville…, op. cit. ; V. Challet (dir.), Aysso es lo comessamen : écritures et mémoires du Montpellier médiéval, Montpellier, Presses universitaires de la Méditérranée, 2017.
57 Sur tous ces éléments, voir notamment H. Enjalbert (dir.), Histoire de Rodez, op. cit., p. 63-65 et 73-74 ; J. Bousquet, Le Rouergue au premier Moyen Âge (vers 800-vers 1250). Les pouvoirs, leurs rapports et leurs domaines, Rodez, Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 1994, t. I, p. 102-103. Bien qu’ils remontent au xviie siècle, les travaux d’Antoine Bonal, publiés plusieurs siècles après sa mort, sont également utiles : A. Bonal, Comtés et comtes de Rodez, Rodez, Carrère, 1885, p. 189-194 et 199-216, et Histoire des évêques de Rodez…, op. cit., t. ii, p. 88-92 et 106-114.
58 Sur ce personnage, voir A. Debat, « Vivian : un évêque de Rodez vindicatif et contesté (1247-1274) », Revue du Rouergue, 10, 1987, p. 275-310 ; J. Théry, « L’Église, les Capétiens et le Languedoc au temps d’Alphonse de Poitiers : autour des enquêtes pontificales sur les crimes imputés à Vézian (OFM), évêque de Rodez (1261-1267) », Annales du Midi, 282, 2013, p. 218-238.
59 A. Bonal, Comtés et comtes de Rodez…, op. cit., p. 199-201.
60 Ibid., p. 203-215.
61 Ibid., p. 215-216.
62 Sur cet épisode, A. Debat, « La foire sanglante de Rodez, 29 juin 1315 », Revue du Rouergue, 22, 1990, p. 183-210.
63 Voir J. Théry, « Le triomphe de la théocratie pontificale, du IIIe concile du Latran au pontificat de Boniface VIII (1179-1303) », dans M.-M. de Cevins et J.-M. Matz (dir.), Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 22-23.
64 Cum in civitate predicta […] fiant multi panni de lana ; cum in dicta civitate sint et fiant multe taberne et venditores vini (É. Baillaud, P.-A. Verlaguet [éd.], Coutumes…, op. cit., t. I, p. 31-32).
65 A. Bonal, Comtés et comtes de Rodez…, op. cit., p. 203-204.
66 Sur cette crise dynastique, ibid., p. 239-250.
67 Sur « l’usage politique des citations », on se référera à l’article à paraître de Paolo Cammarosano (« L’usage politique des citations bibliques et des apologues classiques : une petite contribution au problème des relations entre culture ecclésiastique et culture laïque entre le xiie et le xive siècle », intervention au colloque Les vecteurs de l’idéel. Mutations des sociétés politiques et système de communication (xiiie-xviie siècle) tenu à l’École française de Rome en décembre 2014. Nous remercions son auteur de nous en avoir communiqué une première version.
68 Quod non alias melius effici creditur quam si mensure et pondera iusta fiant, quod ad pontificalem pertinet dignitatem (É. Baillaud, P.-A. Verlaguet [éd.], Coutumes…, op. cit., t. I, p. 23).
69 Que precepta non solum justicie quantum ad Deum ymo quantum ad proximum observari mandantur (ADA, 2 E 212 [Bourg], AA1, no 1).
70 Les deux textes sont rigoureusement identiques à la seule exception de cet ajout (Qui ad regimen, curam et solicitudinem urbium sunt assumpti dans les statuts de 1307 ; Qui ad regimen, curam et solicitudinem urbium et locorum insignium sunt assumpti dans ceux de 1310). Il n’a donc rien de fortuit.
71 É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I, p. 99-101.
72 Ibid., p. 101-103.
73 Ibid., p. 3-4.
74 Ibid., p. 6-8.
75 Ibid., p. 8-17.
76 Ibid., p. 111-112 (septembre 1275).
77 Ibid., p. 113-116 (juillet 1278).
78 Ibid., p. 118-121 (abandon de plusieurs prélèvements et d’ordonnances comtales contraires aux privilèges du bourg) et p. 123-124 (abandon du droit d’albergue perçu sur les maisons nouvellement construites dans la localité).
79 Les dates entre crochets signalent des actes attestant une démarche de revendication de privilèges de la part des communautés.
80 L’idée est à l’époque très largement admise, depuis Augustin Thierry mettant en scène « la grande lutte des bourgeois contre les seigneurs » (Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers-État, Paris, Firmin Didot, 1850, t. I, p. XXIII ; voir aussi les lettres xv à xxv de ses Lettres sur l’histoire de France, Paris, Sautelet, 1827) jusqu’à Achille Luchaire : « d’ordinaire, l’avènement de la bourgeoisie au rang de puissance politique n’a pu avoir lieu pacifiquement » (Les communes françaises à l’époque des Capétiens directs, Paris, Hachette, 1890, p. 15-16).
81 Sur cette question, voir notamment H. Débax, La féodalité languedocienne (xie-xiie siècles). Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003.
82 Signe de leur importance, ces confirmations régulières ont fait l’objet d’une conservation méticuleuse, tout au long du xiiie siècle, dans les archives des deux consulats. On les trouvera publiées dans É. Baillaud, P.-A. Verlaguet (éd.), Coutumes…, op. cit., t. I.
83 Les titres confirmatifs des libertés émanant au xiiie siècle de l’évêque s’adressent ainsi le plus souvent aux milites et aux prud’hommes de la cité (ibid, p. 5, 7, 8). La première charte de franchises du bourg et ses confirmations (1201, 1214, 1222) sont promulguées, de même, en faveur des clergues e dels cavaliers e dels borzes e del comunal del dih borc (ibid., p. 100 et 103). Sur ces chevaliers de Rodez, voir H. Enjalbert (dir.), Histoire de Rodez, op. cit., p. 60-64.
84 Comme le formulent de manière très explicite, encore au début du xve siècle, les consuls du bourg : « par le dommage du seigneur, le commun ne peut avoir profit » (1409) ou « le bien de notre seigneur le comte était et est le nôtre » (1412). H. Enjalbert (dir.), Histoire de Rodez, op. cit., p. 85-86.
85 A. Debat, « La foire sanglante… », art. cité, p. 191 et 200.
86 A. Bonal, Comtés et comtes de Rodez…, op. cit., p. 200-201 et 284.
87 Voir par exemple J. Petrowiste, « Tolosana patria. Identité urbaine et rapport à l’extra muros à Toulouse entre le milieu du xiie et le milieu du xiiie siècle », dans P. Gilli et E. Salvatori (dir.), Les identités urbaines au Moyen Âge…, op. cit., p. 48-50.
88 Volens locum dicti burgi Ruthene et habitantes ibidem […] nunc et imposterum prosequi gratia ampliori et favorabilibus actibus et concessionibus decorari […], magisque loca totaliter privilegiis et favoribus premunita ampliari et aumentari et populari contingat (ADA, 2 E 212 [Bourg], AA1, no 1).
89 C’est manifestement dans la foulée de cette concession que les consuls du bourg se dotèrent d’un sceau représentant le gouvernement consulaire en cours de délibération dans la maison commune. Sa plus ancienne empreinte conservée est en effet appendue à un acte de 1323 (M. de Framond, Sceaux rouergats…, op. cit., p. 299-300). Sur ce type de représentation, J.-L. Chassel et P. Flandin-Betty, « La représentation du pouvoir délibératif sur les sceaux des villes au Moyen Âge », dans Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2011, p. 135-160.
90 Quia locus burgi Ruthene et habitantes ibidem, ut plurimum, mercaturis reguntur et sustentantur (ADA, 2 E 212 [Bourg], AA1, no 1).
91 ADA, G 482.
Auteur
Judicaël Petrowiste est maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’université Paris-Diderot (Paris 7). Il consacre ses recherches à l’économie et aux sociétés du Midi toulousain médiéval. Il a notamment codirigé, avec E. Jean-Courret, S. Lavaud et J. Picot, l’ouvrage collectif Le bazar de l’hôtel de ville. Les attributs matériels du gouvernement urbain dans le Midi médiéval, Bordeaux, Ausonius, 2016. Il a publié dans ce même ouvrage, en collaboration avec Lionel Germain, « Au bric-à-brac de l’universitas. Les objets et archives conservés dans l’hôtel de ville de Najac, supports de l’autonomie communale (vers 1260-vers 1330) ».
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