Des statuts urbains aux statuts de métier : l’exemple de la fusterie d’Avignon au milieu du xiiie siècle
From urban statutes to professional statutes: the example of Avignon’s “Statuts de la fusterie” in the 13th century
p. 95-113
Résumés
La règlementation concernant les charpentiers et marchands de bois (fustiers) avignonnais au xiiie siècle se compose de trois documents ou trois versions successives élaborées entre 1246-1247 et 1265. Le premier est formé d’un groupe de trois articles insérés dans le corpus de 1246-1247 des statuts d’Avignon, les deux suivants se présentent comme l’enregistrement de véritables statuts (consuetudines) de métier (le 15 juillet 1247) et leur réforme partielle (28 mai 1265). Ces sources nous permettent de revenir sur la hiérarchie généralement établie entre règlementations communales et professionnelles. Elles attestent d’échanges ou d’influences entre les strates normatives. L’analyse proposée met en évidence non une tension entre différents niveaux de règlementation superposés mais un rapport dynamique entre ceux-ci. Elle invite, à partir du cas avignonnais, à considérer, au-delà de la lutte éventuelle entre émetteurs de statuts, le rôle que purent tenir, dans l’ombre, les groupes sur lesquels portaient ces règlements.
Avignon’s carpenters and lumber merchants (fustiers) regulations during 13th century are composed by three documents or successive versions of the same document elaborated between 1246-1247 and 1265. First of them is a group of three articles inserted in Avignon’s statutes of 1246-1247, the others are real professional statutes (consuetudines), in the original version (July 15th 1247) and a partially reformed one (May 28th 1265). These sources allowed us to examine hierarchy generally built between municipal and professional regulations. They prove mutual influences between normative strata. This analysis reveal a dynamic relationship between different levels of superposed regulations more than tensions. Beyond statutes issuers struggle, the Avignon case invite to study the shadow role of groups concerned by these regulations.
Texte intégral
1Les acteurs économiques de la ville ne se sont pas contentés d’obtenir les conditions juridiques et politiques nécessaires à l’exercice profitable de leur activité. Après une phase de croissance sauvage, ils sont aussi passés au stade de l’organisation professionnelle. »
2Les mots par lesquels Jacques Le Goff ouvre le paragraphe intitulé « l’institution corporative », dans le chapitre « Du mouvement à l’institution » du tome II de l’Histoire de la France urbaine1, lient de manière étroite les premiers statuts professionnels aux libertés urbaines. C’est ce qu’Émile Coornaert désignait comme une « interversion des rôles » qui voit les corporations « intimement associées à un mouvement qu’elles créent un peu au début, qui les porte ensuite […]2 ». La stricte chronologie paraît, dans le cas avignonnais que nous nous proposons d’étudier, conforme à ce schéma. La richesse du dossier rassemblé sur les statuts des fustiers avignonnais permet toutefois de revenir sur cette vision et sur la hiérarchie qu’elle suggère entre règlementations communale et professionnelle. La rapide succession de plusieurs versions des statuts de la Fusterie avignonnaise invite, en effet, à adopter une approche plus dynamique de ces textes et à s’interroger sur d’éventuels échanges ou influences entre les strates normatives.
3Avignon est une cité jouissant depuis les années 1130 d’une organisation consulaire. Elle a profité d’un partage théorique entre les comtes de Provence, de Toulouse (marquis de Provence) et de Forcalquier pour bâtir une autonomie exceptionnelle de ce côté des Alpes. Fondée par les chevaliers urbains avec la bénédiction de l’évêque, la commune s’ouvrit progressivement aux bourgeois (probi homines) au prix de luttes parfois violentes qui débouchèrent sur un partage égalitaire des fonctions municipales entre les deux groupes et sur la mise à l’écart du prélat. Dans la première moitié du xiiie siècle, Avignon est devenue une puissance qui n’hésite pas à intervenir dans le jeu politique provençal, alors marqué par l’opposition entre le comte de Provence et le comte de Toulouse, mais aussi par les interventions du pape, de l’empereur et du roi de France. Elle prend alors, comme Marseille et Arles, ses voisines, une forme institutionnelle directement importée d’Italie, avec la nomination de podestats (généralement d’origine italienne). L’avènement sur les deux trônes comtaux de la région des frères de Louis IX, dans les années 1240, mit fin à cette autonomie confinant à l’indépendance de fait, en même temps qu’à celle d’Arles (en 1251) et quelques années avant que Marseille ne se soumette à son tour à la domination comtale3.
4Avignon est à cette époque une ville agricole au profil commercial moins marqué qu’Arles ou Marseille. Ses bourgeois sont souvent des paysans enrichis, aux côtés desquels se trouvent des artisans et surtout des marchands. Parmi ces derniers, un groupe, celui des fustiers4, tient une place particulière, principalement due aux statuts attachés à leur métier. Les premiers règlements portant sur la Fusterie datent des temps politiques troublés de la fin des autonomies municipales avignonnaises. Trois versions nous en sont parvenues, échelonnées entre le podestariat de Barral des Baux (1246-1251)5, période marquée par l’écroulement du pouvoir municipal de l’évêque d’Avignon et moment fort de la lutte contre la mainmise des Français sur la Provence, et les années 1260 qui voient « l’expansionnisme angevin achev[er] l’évolution politique du pays6 ».
5L’examen du dossier règlementaire conservé pour la Fusterie nous offre l’opportunité d’observer les tensions et de tenter d’appréhender l’enjeu social représenté par la concession et l’obtention de ces statuts. Mais le poids de l’historiographie impose, avant cela, de chercher à préciser la nature de cette association des « hommes de la rue de la Fusterie » dont les actions pâtissent d’une présupposée fonction essentiellement charitable.
Au-delà de l’aumône : l’association des « hommes de la rue de la Fusterie »
6La « solution de continuité, au moins sur le plan des fonctions, entre les confréries politiques du xiiie siècle et les multiples associations dévotionnelles et charitables qui apparaissent à partir du milieu du siècle suivant7 » marque, pour l’historiographie provençale, un « long temps mort des confréries8 ». Les confréries, « associations politico-religieuses9 », « assimilées par l’Église et le pouvoir comtal à une force de subversion10 » eurent à souffrir de l’échec des consulats et firent l’objet de condamnations réitérées11. Ce « temps mort » aurait toutefois connu quelques exceptions, notamment à Avignon où l’on assiste à l’éclosion de « groupements qui évitent de se désigner comme confréries, préférant adopter les termes de caritas ou d’elemosina qui mettent l’accent sur la dimension charitable de leur action12 ». L’aumône de la Fusterie en ferait partie, aux côtés notamment de celle de l’Épicerie (fondée en 1248).
7À travers l’évolution proposée, la cause d’un groupement comme celui des fustiers semble entendue : en cette seconde moitié du xiiie siècle, il devrait être considéré essentiellement comme une œuvre d’assistance, une aumône, sans fonction politique. « Apparemment13 » pas politique et sans une fonction religieuse aussi développée que les confréries qui lui succèderont, le groupement des fustiers se trouve dans un entre-deux qui s’apparente un peu à un angle mort de l’historiographie. Secondaire, ce type d’association a été plutôt négligé, ce qui est un paradoxe car si les historiens travaillant sur le mouvement confraternel en Provence déplorent la rareté des sources antérieures au milieu du xive siècle, le dossier documentaire conservé pour la Fusterie avignonnaise s’avère riche. Plus encore, malgré leur édition dès 1912 par le docteur Pierre Pansier14, ces règlements de métier – qui semblent être les plus anciens conservés pour cette région – ne sont, dans la plupart des travaux consacrés à ce type de réglementation, qu’incidemment mentionnés dans un chapitre concernant les origines de ce qui demeure le sujet majeur des études sur cette question : les confréries professionnelles des xive-xve siècles. Ainsi, Joseph Billioud enjambe-t-il simplement, dans son article sur les classes industrielles en Provence, le « temps mort » déjà évoqué et le cas des fustiers avignonnais par ces mots : « Éliminons tout d’abord une longue période de cent ans qui va de la chute des grandes communes à la deuxième moitié du xive siècle. C’est ainsi qu’on ne doit pas faire état des privilèges des fustiers ou charpentiers d’Avignon (15 juillet 1247) ; car s’ils formaient dès cette époque une association pieuse (le mot de luminaire semble l’indiquer), il manquait toutefois à cette organisation le propre de la véritable confrérie de métier, c’est-à-dire la constitution de ressources particulières par la création d’une caisse commune alimentée au moyen de cotisations et d’amendes15. » Là encore, le cas des « privilèges » de la Fusterie avignonnaise est jugé décalé par rapport au modèle dominant. Le poids de l’historiographie impose de chercher à préciser autant que possible, en préambule à l’examen de ses statuts, la nature de cette association des « hommes de la rue de la Fusterie » et sa singularité face aux modèles dominants de la confrérie et de l’aumône. Et, pour cela, il convient de repartir des « privilèges » eux-mêmes.
8Le dossier conservé se compose d’un ensemble de trois textes : le premier est formé, artificiellement, d’un groupe de trois articles insérés dans le corpus de 1246-1247 des statuts d’Avignon16 ; le deuxième se présente comme l’enregistrement, le 15 juillet 1247, de véritables statuts (consuetudines) de métier composés de neuf articles ; le troisième s’avère être une réforme partielle des « coutumes » de juillet 1247, augmentées de deux nouveaux articles, le 28 mai 1265.
9Ces deux derniers documents, connus par des copies notariées contemporaines, sont conservés dans le fonds de l’Hôpital de la fusterie, aux archives départementales de Vaucluse17. Le caractère charitable prêté à cette association repose pour partie, comme le souligne Joseph Billioud18, sur la mention d’un « luminaire » (luminaria) dans les documents de 1247 et 1265, terme qui, en Provence, peut désigner aussi bien un moyen d’éclairage qu’une confrérie. Mais la référence à un luminaire en l’honneur de Dieu et de la Vierge Marie n’apparaît que dans leur second article, pour s’assurer que le service en soit maintenu, ce qui nous engagerait plutôt à y voir une simple lampe. Nous partageons en cela l’avis de Pierre Pansier qui n’y voit que « l’origine de l’Aumône de la Fusterie, qui devait alors être simplement une œuvre chargée d’entretenir une lampe devant la statue de la vierge dans le quartier des Fustiers19 ». Avec cette mention « d’origine », Pierre Pansier introduit toutefois une forme de confusion car, selon lui, « rapidement les jurés de la Fusterie deviennent les bailles de l’Aumône de la Fusterie20 ». Écrivant une vingtaine d’années plus tard sur les confréries d’Avignon au xive siècle, il résume son propos dans les termes suivants : « La corporation des fustiers ou charpentiers d’Avignon commença ainsi par instituer un simple luminaire devant une image de la Vierge placée contre une maison de la rue où s’exerçait leur métier. Le luminaire devint une confrérie de métier, puis dégénéra en œuvre de quartier et garda le nom d’aumône de la fusterie21. » Les mentions d’une aumône de la Fusterie, qu’il cite à l’appui de son propos, ne sont toutefois pas antérieures au milieu du xive siècle, ce qui ne donne de cette rapidité qu’une image très relative. Mais nous avons vu que le raccourci fut repris par les historiens postérieurs qui n’hésitent pas à parler d’une aumône de la Fusterie pour le milieu du xiiie siècle.
10Le caractère pieux du groupement n’est pas à rejeter totalement bien que la lecture des coutumes engage, à notre sens, à le minimiser. La référence au quartier – ou à la « rue » (carreria) – est, elle, en revanche, bien mise en avant dans ces mêmes statuts.
11La Fusterie22 dont il est alors question se présente comme un quartier de la ville connu depuis la fin du xiie siècle et où, dès les années 123023 au plus tard, sont regroupées les personnes travaillant ou vendant le bois : les fustiers. Au xiiie siècle, quartier et métier prévalent, dans nos documents, sur le caractère caritatif du groupement. Les articles des statuts d’Avignon ne font, en effet, état que des « prud’hommes de la Fusterie » (probi homines Fustarie). Et les documents suivants de 1247 et 1265 évoquent les « prud’hommes de la rue de la Fusterie Neuve » (probi homines de carreria Fustarie Nove), la modification ou la précision rendant le caractère topographique de l’appellation encore plus patent.
12La Fusterie avignonnaise apparaît bien ainsi comme une communauté de voisinage. Mais le métier est également très présent à travers le terme de « fusterie » que, du fait d’un zonage des activités artisanales courant au Moyen Âge, l’on peut entendre à la fois comme une localisation (la Fusterie) et une activité (la fusterie). La réalité du caractère professionnel du groupement se mesure du reste aisément à la lecture du contenu des articles eux-mêmes qui, dès 1246-1247, mais encore en 1265, concernent essentiellement le commerce du bois.
13Les hommes de la rue de la Fusterie Neuve forment, on le voit, un de ces groupements de voisinage constitués autour « d’un quartier et sans doute aussi du métier qui le domine24 » mais il faut souligner que le caractère professionnel l’emporte dans ce cas même si l’on ne peut nier qu’il se double d’un aspect topographique et peut être le cadre, entre autres, d’activités à connotation pieuse.
14La présence de quelques articles règlementant la Fusterie dans les ajouts faits aux statuts d’Avignon probablement vers 1246-1247, l’enregistrement de ce que Pierre Pansier désigne comme des « privilèges » en juillet 1247, puis la réforme de ces derniers en 1265 interrogent sur le but poursuivi par les autorités émettrices de ces statuts et sur le rôle tenu par les fustiers eux-mêmes face aux autorités successives qui leur octroient ces règlements. L’importance de l’association de fustiers n’est certes pas comparable à celle que put avoir, par exemple, la confrérie du Saint-Esprit à Marseille entre la fin du xiie siècle et le début du xiiie siècle25, mais les modalités de l’action politique ne se réduisent pas à l’affrontement et à la recherche de l’exercice du pouvoir. Faut-il pour autant nier que ce groupement, à une autre échelle, ait pu subir des pressions politiques de la part des diverses autorités politiques qui se succédèrent entre 1246 et 1265, mais également en exercer en retour ? L’examen attentif du corpus règlementaire conservé – fruit de ces rapports entre autorité(s) et association – peut alors se présenter comme un moyen privilégié d’appréhender les tensions entre ces partenaires, et nous permettre d’apprécier l’enjeu social représenté par la concession et l’obtention de ces statuts.
Les coutumes de la fusterie
15Les trois ensembles d’articles conservés se succèdent de manière assez rapide. Doit-on y voir trois étapes d’un processus accordant toujours plus de liberté ou d’autonomie aux hommes de la Fusterie ? Faut-il y voir des strates normatives différentes, les règlements professionnels venant compléter en quelque sorte les articles inscrits dans les statuts de la ville ?
16Les rédacteurs des règlements de 1247 et 1265 n’ont pas cherché à expliquer leur démarche et l’historiographie avignonnaise n’est pas revenue sur la juxtaposition proposée par Pierre Pansier. Chercher à comprendre cette succession et l’articulation qui a pu exister entre les règlementations communale et professionnelle, et, au-delà, entre les deux « coutumes » de 1247 et 1265, impose, en premier lieu, de s’intéresser au contenu de ces documents pour tenter de les caractériser au mieux.
17Les trois textes mettent en scène les probi homines « de la fusterie » ou « de la rue de la fusterie Neuve », et en elle-même cette désignation n’est pas anodine. S’il n’est pas aisé de donner une définition du probus homo dans l’Avignon du xiiie siècle, l’analyse des occurrences de cette expression permet de dire qu’elle était appliquée à un groupe d’Avignonnais, parmi les plus riches, « ni chevaliers, ni juristes », « dotés d’une certaine honorabilité » leur ouvrant les portes des fonctions municipales26. Ce groupe n’est toutefois pas homogène et le premier des trois articles des statuts communaux vise à faire accéder les hommes de la fusterie à un échelon supérieur de cette catégorie de citoyens, ordonnant qu’ils ne soient pas d’une condition inférieure aux autres27.
18Une fois posée cette condition d’égalité – qui jusque-là ne semble pas être allée de soi –, les articles du corpus de 1246-1247 règlent les relations commerciales des fustiers avec la commune. Il s’agit, tout d’abord, d’assurer que les biens ou les services reçus par la commune de la part des fustiers seront payés aux prix convenus entre la commune et les vendeurs28. Mais, le dernier article a une plus grande portée et impose que les marchands de bois s’engagent à garantir que la qualité des pièces est bien homogène29. Il s’agit là d’une disposition plus courante que l’on retrouve, par exemple, dans les statuts des marchands de bois de Vérone à peu près contemporains30. Elle est complétée par la mention selon laquelle, en cas de litige, il sera fait appel à l’arbitrage de deux hommes loyaux, élus par la cour (curia) – c’est-à-dire le gouvernement municipal31.
19L’article 149 des mêmes statuts prévoit déjà que, pour plusieurs métiers, deux viri legali nommés par la curia et issus du métier en question tranchent les litiges. Cette disposition doit alors s’appliquer à divers métiers (drapiers, changeurs du marché, bouchers du marché, peaussiers, savetiers), dont les fustiers32. Elle est également en vigueur pour les maîtres maçons (art. 123)33 et, surtout, pour les travailleurs de l’étoffe. Ces derniers se voient reconnaître le droit de désigner deux viri legali jurati bannerii chargés d’appliquer les dispositions techniques concernant le travail de l’étoffe, et sans doute d’en sanctionner l’inapplication, mais surtout celui de modifier le statut municipal traitant de cette question (art. 120)34.
20Les deux premiers articles sont de manière évidente à l’avantage des fustiers qui intègrent pleinement le groupe de probi homines et ne se trouvent plus soumis, dans leurs affaires, à l’arbitraire du pouvoir de la commune. Il convient de le souligner car, dans le cadre même de ces statuts municipaux, les dispositions concernant le commerce du bois n’apparaissent pas, pour une bonne part et de manière tout à fait exceptionnelle, comme une prescription des autorités communales, mais plutôt comme le fruit d’une négociation ou d’une demande des fustiers.
21Plus largement, l’originalité de la situation avignonnaise se mesure à la comparaison que l’on peut faire avec les articles relatifs à la vente du bois contenus dans les statuts marseillais révisés en 1253. L’article 51 du Livre 1 des statuts marseillais35 encadre strictement les activités des revendeurs de bois. Ceux-ci ne doivent pas acheter du bois qui n’aurait été auparavant déposé pendant huit jours à terre, en un lieu précis. Passé ce délai, le bois qu’ils auront acheté pourra encore être réclamé par tout Marseillais qui en aurait besoin, pendant trois jours. Toutes ces obligations sont assorties d’amendes conséquentes en cas d’infraction et de l’ordre intimé aux revendeurs de jurer annuellement de respecter ces statuts. À Marseille, il n’est aucunement question d’un groupe apparemment constitué de probi homines, mais de la figure générique du revendeur de bois (revenditor fustium).
22On peut penser alors que la différence de traitement provient de la qualité des interlocuteurs ; les fustiers avignonnais faisant figure de véritables marchands-importateurs, tandis que dans le cas marseillais nous ne serions en présence que de revendeurs. L’approvisionnement, vital, de la cité phocéenne n’est en rien dépendant de l’action de ces commerçants ; les statuts marseillais se concentrant sur l’achat du bois (c’est-à-dire sur l’acquisition du bois déjà conduit par d’autres à Marseille) et non sur sa vente (c’est-à-dire les conditions dans lesquelles l’importateur pourra ou devra livrer sa marchandise). La règlementation intervient à deux niveaux différents : dans le cas d’Avignon, les statuts cherchent à faire une place aux marchands, dans celui de Marseille, il s’agit de protéger la clientèle. La dépendance totale d’Avignon à l’égard du commerce fluvial pour son approvisionnement en bois offrait, en outre, aux probi homines de la fusterie une position de force dans leurs négociations avec la commune.
23Ces probi homines ne se contentèrent pas longtemps des trois articles ajoutés aux statuts de la ville. Le 15 juillet 1247, sous le podestariat de Barral des Baux, 65 d’entre eux se présentèrent à la cour, devant Guillaume de Sabran, viguier, Guillaume Siffrein, juge, Raisosus, clavaire et Augier Brega, syndic de la ville, pour demander à ce que les coutumes « observées par leur prédécesseurs » soient à ce jour et pour toujours confirmées. La démarche accomplie alors revient à obtenir une reconnaissance formelle des statuts du métier par l’autorité publique ; viguier, juge, clavaire et syndic « admettant ou acceptant » la demande (postulationem admittentes)36.
24Les statuts, nous l’avons vu, sont dits préexister à leur autorisation, ou plutôt acceptation, par la cour. Ils sont proposés par les fustiers et non par cette dernière. Ils se composent de neuf articles qui, pour l’essentiel, encadrent le commerce du bois.
25Les deux premiers articles ont une connotation religieuse qui n’a rien de surprenant dans un contexte provençal où les groupements professionnels prirent souvent la forme d’associations pieuses. Il s’agit alors d’encadrer le travail du dimanche et d’entretenir le luminaire que les confrères ont dédié à la Vierge. Le reste du règlement porte, en revanche, strictement sur la commercialisation des pièces de bois. Notons que si le terme « fusterie » a pu, dans le texte précédent, recouvrir de manière large le travail du bois, il n’est plus ici question de rémunération du travail des fustiers mais uniquement de la vente de diverses pièces. En ce sens, le terme « fusterie » doit être entendu dans une acception restreinte ne couvrant pas, contrairement au sens que l’on donne généralement au mot, l’art de charpenterie mais uniquement le négoce du bois.
26Nous concentrerons notre propos sur quelques dispositions, sans entrer dans le détail du contenu de chacun de ces articles. Notons, tout d’abord, que l’article 3 de ces statuts posant qu’aucun des fustiers « n’achète des poutrelles ou des rondins liés ou collés/agglutinés à quelque homme étranger, ni quelque pièce de bois non ébranchée (?) et que les poutrelles, chevrons, rondins et poutres se trouvent être ainsi égaux et qu’il en aille de dessous comme de dessus » reprend pour partie le troisième des articles contenus dans les statuts municipaux, en le développant37.
27L’article 8 « peu intelligible » selon Pierre Pansier38, nous semble pouvoir être traduit comme suit : « De même, qu’aucun charpentier de cette ville ou marchand de ce Métier n’achète des poutrelles ou des rondins de Viviers tant que dans cette ville un danger menace en général tous les habitants d’Avignon39. »
28Le texte semble se référer à un litige opposant les deux cités, dont nous n’avons pas retrouvé la trace mais qui est peut-être à mettre en rapport avec le différend qui oppose alors Frédéric II à l’évêque de Viviers40. Son intérêt est néanmoins de montrer une forme de solidarité affichée par les fustiers avec le reste de leurs concitoyens.
29Enfin, le texte se termine par une obligation, pour les marchands étrangers de se conformer aux règles édictées, sous peine de se voir moins associés aux affaires des marchands de la ville : disposition qui tend à étendre l’influence du groupement avignonnais au-delà des limites de la cité. Les règles portent essentiellement sur la qualité des pièces vendues et sur le déroulement des ventes dans quelques cas particuliers (vente des pièces avant leur arrivée à Avignon, droit sur les pièces commandées), mais sans entrer dans le détail de la commercialisation ou la mise en place d’une normalisation des matériaux, comme on peut le voir, à l’initiative des autorités municipales, pour le bois à Toulouse en 1273, ou pour la pierre à Marseille en 1253. Les fustiers restent, à Avignon, maîtres de ce qu’ils vendent.
30Ces statuts professionnels s’inscrivent pour partie dans le prolongement des articles communaux qu’ils développent en ce qui concerne le commerce du bois. Ils marquent aussi, et pas uniquement dans leur forme, une relative autonomie des marchands de bois qui paraissent intervenir jusque dans le règlement des litiges liés à ce négoce. Ce dernier trait s’accentue encore dans la seconde version des statuts, présentée le 28 mai 1265 par une quinzaine de probi homines de la rue de la fusterie neuve à la cour des seigneurs de la ville, les comtes de Toulouse et de Provence, par devant le juge Perceval Aperioculo. Le processus suivi est le même que précédemment et le texte des nouveaux statuts présentés est quasiment identique à celui de 1247. Mais bien qu’il s’agisse, selon les termes du préambule, de présenter devant les seigneurs le texte des consuetudines […] que per patrones et antecessores […] fuerunt holim observate, nous constatons l’ajout de deux articles à la fin de l’acte41.
31Le premier de ces ajouts concerne les rapports des marchands avignonnais avec leurs collègues étrangers ayant refusé d’observer les précédents statuts et vise à ne pas disqualifier les Avignonnais en leur permettant de s’associer aux ventes faites en dehors du respect des règles édictées, avec l’aval toutefois des jurés de l’association (de la rue de la Fusterie). Ces jurés, absents des statuts précédents, sont à nouveau évoqués dans l’article suivant où ils se voient confier la charge de faire lire publiquement, chaque année, les statuts devant tous les membres de la Fusterie.
32Avec ces jurés, les fustiers se dotent d’une police du métier et acquièrent encore plus d’indépendance vis-à-vis de la cour. Le paragraphe qui conclut l’acte l’illustre bien puisque, s’il prévoit une peine de cinq sous tournois au bénéfice de la cour avignonnaise des seigneurs-comtes en cas de non-observation des statuts, la destination des bois confisqués est, quant à elle, laissée à l’arbitrage des seuls jurés (ad arbitrium et cognitionem juratorum dicte carrerie).
33Par étape, la cour a vu son rôle dans le métier se réduire. D’une intervention dans le règlement des différends commerciaux, inscrite dans les statuts municipaux, à son évocation dans les seuls cas de non-respect des statuts, en 1247, puis comme simple récipiendaire des amendes, en 1265, nous assistons à une limitation progressive du rôle de la cour à l’avantage du métier.
Un acte politique
34Que nous apprennent ces textes sur la place, le poids politique, des marchands de bois à Avignon, et par là sur leur capacité à créer une norme s’articulant avec les statuts généraux ?
35Pour le mesurer, il faut replacer la question dans un contexte plus large, celui des métiers dans le mouvement d’émancipation urbaine provençale. En la matière, c’est à Marseille que la problématique a été le plus largement traitée, du fait d’une association des métiers aux autorités municipales très marquée, précoce et durable. Dans la cité phocéenne, les chefs de métiers (capita ministeriorum), associés aux conseillers de la ville au plus tard à l’été 121842, constituèrent sans doute la confrérie du Saint-Esprit, arme des bourgeois contre l’autorité épiscopale et participèrent au gouvernement de la cité jusqu’à la chute de la ville devant Charles d’Anjou43.
36Rien de tel à Avignon. Mais, en avril 1225, au moment où intervient le bouleversement institutionnel qui entraîne le remplacement du gouvernement traditionnel des huit consuls par une équipe dirigée par un podestat, on voit les chefs de métiers approuver, aux côtés des conseillers de la ville, le serment prêté par le nouveau recteur d’Avignon, Spinus de Soresina44. Cette nouveauté doit certainement être mise en rapport avec la personne de ce dernier qui est, à la même époque podestat de Marseille. Il y gouverne la ville basse, tenue par les bourgeois et les gens de métiers en lutte ouverte contre leur évêque, lutte qui provoque une condamnation pontificale. Or, Avignon, qui renforce à la même époque son alliance avec le comte Raymond VII de Toulouse – ce que Marseille fait aussi –, a également pris un virage l’éloignant des ambitions pontificales. C’est dans ce contexte politique bien particulier qu’Avignon décide de se rapprocher, institutionnellement et politiquement, de Marseille – en témoigne le renouvellement des traités alliant les deux villes, sous l’égide de Spinus45. Ce choix provoque un véritable schisme au sein de la population avignonnaise et le départ de la ville des chevaliers. Cet exil est cependant de courte durée puisque, dès février 1226, une réconciliation intervient permettant leur retour46. Les chefs de métiers participent à nouveau aux affaires municipales aux côtés des conseillers (bourgeois). Mais cette intervention est leur dernière. La fin de leur association au gouvernement de la ville a sans doute été une condition de la réconciliation. Dans tous les cas, jamais plus les chefs de métiers ne jouiront à Avignon d’une reconnaissance institutionnelle. Bien au contraire, les statuts municipaux, dans leurs versions des années 1240, leur sont explicitement hostiles, par l’interdiction de toute association des Avignonnais, notamment dans le cadre d’un métier (art. 74), et par l’engagement de veiller à ce que ne soient pas mis en place de chefs de métiers dans la ville, lequel est intégré dans le serment que doivent prêter les consuls ou podestats à leur entrée en fonction (art. 9)47.
37Pourtant, le milieu des années 1240 est marqué en Provence par un retour en grâce du groupe qui avait permis l’association de 1225. En effet, la mort du comte de Provence Raymond-Bérenger V en 1245 et l’avènement de Charles d’Anjou provoquent un mouvement hostile aux autorités ecclésiastiques et favorable au parti impérial et toulousain, traditionnellement porté dans les villes provençales par les bourgeois et les métiers. Les chefs de métiers sont ainsi associés au gouvernement arlésien dans la seconde moitié de la décennie48. Ce n’est pas le cas à Avignon, mais c’est dans ce contexte que sont rédigés les statuts des fustiers de 1247.
38Jusqu’alors, les marchands de bois n’ont pas tenu dans les institutions avignonnaises une place particulièrement importante. Installés dans le nord-ouest de la ville et bénéficiant de l’existence d’un port spécifique au commerce du bois, les fustiers sont rarement mentionnés dans la documentation. Dans l’acte de 1225, un seul chef de métier est présenté comme fusterius, sur les 42 cités49. Par la suite, on trouve un fustier au sein du conseil de 1227 (sur 148 membres), trois en 1243 (sur 164 membres) et six en 1247 (sur 210 membres)50. Aucun fustier ne semble par ailleurs avoir été consul ou officier supérieur de la ville.
39La situation évolue pourtant à partir du milieu des années 1240. Le premier témoignage est constitué par les trois articles des statuts municipaux qui leur sont consacrés. Ces textes, qui constituent la fin du corpus statutaire, ont été, selon toute vraisemblance, ajoutés tardivement aux autres dispositions, en témoigne l’absence de cohérence de l’ensemble réuni sous l’article 158 par l’éditeur René de Maulde51. Ils doivent donc sans doute être datés du début de l’année 124752.
40Si les fustiers se trouvent choyés à cette occasion (avec d’autres métiers), c’est vraisemblablement que les autorités municipales avignonnaises souhaitent donner une autonomie, au moins dans le domaine technique, aux gens de métier. Cela témoigne également de la place de ceux-ci dans la vie sociale et économique avignonnaise, à défaut d’une position « institutionnelle ». Donc, d’une manière indirecte, de leur poids politique. Mais les fustiers sont allés plus loin.
41Ils sont en effet les seuls à avoir demandé et obtenu la mise par écrit de ce qui est présenté comme leurs « coutumes ». Sans revenir sur le contenu de ces « statuts » de 1247, leur quasi-concomitance avec les statuts municipaux interroge nécessairement. On constate néanmoins en faisant une lecture comparée des deux textes que si les statuts généraux contiennent des règles concernant principalement les rapports entre les marchands de bois et la commune, les coutumes, spécifiques au métier, contiennent des dispositions techniques ainsi que des mesures traitant du fonctionnement interne du quartier de la Fusterie, soit des questions propres aux marchands.
42Ce texte présente plusieurs intérêts au-delà même de ce contenu. Œuvre des marchands de bois, il révèle que, malgré l’interdiction des associations de métier, les « fustiers », au sens large, s’appuyaient sur une organisation, indispensable pour la gestion du bois, son acheminement des forêts alpines ou ardéchoises jusqu’à la ville et son stockage. Cette hypothèse se trouve confirmée par le fait que la mise par écrit des coutumes soit demandée par 65 prud’hommes de la rue de la Fusterie Neuve, preuve, a minima, d’une entente entre eux, mais très certainement d’une organisation interne au métier.
43Le plus surprenant n’est sans doute pas cette organisation interne au métier, mais le fait que les autorités municipales, non seulement la tolèrent, mais semblent même la confirmer en acceptant la demande qui leur est faite. Les probi homines de la Fusterie adressent en effet leur postulatio au viguier, représentant le seigneur et podestat Barral de Baux en son absence, ainsi qu’aux juge, clavaire et syndic. Ces quatre magistrats, qui viennent d’accepter la demande, assistent même à la mise par écrit des coutumes, au palais de la commune, et la ratifient en donnant leur auctoritas à l’apposition de la bulle (sans doute celle de la commune) par le notaire Guilhem Pons, régulièrement employé par la même commune à cette époque53. La mise par écrit de 1247, acte normatif émanant d’un métier nécessairement organisé, se fait donc avec la bénédiction de l’organisation municipale.
44La raison de ce changement de comportement de la commune avignonnaise à l’égard des métiers est certainement à mettre en relation avec la situation politique locale. Celle-ci est marquée par le gouvernement de Barral des Baux, qui tend à prendre la forme d’une seigneurie urbaine – en violation de toutes les règles institutionnelles, le seigneur des Baux resta près de cinq ans podestat d’Avignon, entre 1246 et 1251, et à partir de 1248 il devint podestat d’Arles –, par la récente mise-en-place d’une « Ligue provençale » associant les communes d’Arles, d’Avignon, de Marseille et le seigneur Barral des Baux, formée contre Charles d’Anjou – le traité est conclu quelques semaines avant les statuts des fustiers, en avril-mai 124754 – et par des violences anticléricales, principalement tournées vers la forte personnalité de l’évêque Zoen Tencarari. L’orientation politique prise par Barral des Baux implique la recherche de nouveaux soutiens – les chevaliers urbains, traditionnels partisans du prélat, sont certainement réservés à l’égard de cette politique. Il s’adresse alors aux bourgeois, qui, ainsi que nous l’avons vu, avaient associé à leur pouvoir les chefs des métiers la dernière fois qu’ils avaient pu tenir la ville seuls, en 1225.
45Les fustiers trouvent certainement là un contexte très favorable pour obtenir la reconnaissance et la fixation de leurs droits mais également de l’organisation de leur profession, nécessité renforcée par l’incertitude du moment. L’écroulement du projet politique de Barral des Baux en 1250-1251 leur donnera rapidement raison.
46Débute alors une nouvelle ère dans laquelle s’inscrit le dernier texte de ce dossier. La chute de la ville devant les comtes de Provence et de Toulouse en mai 1251 ouvre en effet une période parmi les plus mal connues de l’histoire d’Avignon, mais également pendant laquelle l’organisation institutionnelle de la ville paraît avoir été sinon flottante, du moins très évolutive.
47Cette situation est certainement liée à la position complexe de la cité, partagée entre les deux comtes, ce qui ne pouvait qu’avoir des conséquences sur l’administration mise en place. La ville est, en effet, à cette époque gouvernée par un viguier des comtes, nommé pour un an, alternativement par le comte de Provence et le comte de Toulouse. Le viguier – qui prête serment à l’évêque – s’appuie sur deux juges, qui, comme lui, sont étrangers à la cité. Enfin, entre 1252 et 1258, furent nommés des laudatores instrumentorum, pris parmi les membres de grandes familles de la ville, voire d’anciens consuls, aux pouvoirs très réduits par rapport à l’ancien gouvernement consulaire55.
48La main de fer capétienne des nouveaux maîtres de la région ne s’exerce donc que de manière indirecte sur Avignon, où la présence de l’autoritaire Zoen Tencarari est sans doute beaucoup plus forte.
49La situation change au début des années 1260. Zoen Tencarari meurt en 1261, laissant sa place à un assez mal connu Étienne (jusqu’en 1264) puis, en mars 1264, à Bertran de Saint-Martin, proche de Charles d’Anjou et qui est envoyé par le pape en mission de pacification à Rome à l’été 126556, ce qui contribuera sans doute à sa nomination comme archevêque d’Arles puis cardinal.
50La présence de Bertran de Saint-Martin à Avignon est directement liée à une situation politique qui dépasse largement les frontières de la Provence. En 1262, en effet, le pape Urbain IV a proposé la couronne des Deux-Siciles à Charles d’Anjou. D’abord soucieux de consolider sa domination cisalpine, le Capétien prépare ensuite minutieusement l’expédition qui lui permettra d’entrer en possession du royaume italien. C’est chose faite lorsqu’il embarque à destination de Rome à la mi-mai 1265, accompagné de 1500 hommes, dont sans doute ses plus proches fidèles – parmi lesquels a pu figurer le viguier d’Avignon.
51À la fin du mois de mai 1265, Avignon est donc une ville dont l’évêque est sans doute déjà parti pour l’Italie, ainsi certainement que le viguier, ce qui explique qu’aucune mention de l’un ou de l’autre ne soit faite dans les statuts de la Fusterie rédigés à la fin du mois de mai 1265. Seul est mentionné un juge d’Avignon, personnage subalterne qui révèle une administration comtale beaucoup moins présente. C’est fort probablement de cette situation que les fustiers ont entendu profiter en faisant valider par l’autorité comtale restante leur organisation et leur position dans la ville.
52Il serait cependant naïf de penser que le viguier et les juges de la ville aient été pris par surprise et contraints de confirmer les « coutumes » des marchands de bois. L’œuvre de consolidation de son autorité sur la Provence par Charles d’Anjou, mais également la volonté de stabilité d’Alphonse de Poitiers pour les droits dont il dispose sur la rive gauche du Rhône, région bien éloignée de ses préoccupations principales, trouvaient dans la reconduite des statuts de 1247 un moyen d’assurer la paix sociale dans la ville, et même mieux, une forme de structuration de la vie municipale utile au côté d’une administration sans doute allégée, pour ne pas dire affaiblie, par les ambitions italiennes de Charles.
53L’autorité comtale, comme jadis l’autorité municipale, accompagne donc la mise par écrit de leurs coutumes par les marchands de bois et valide de ce fait l’organisation interne du métier, lui reconnaissant même – nous pourrions dire lui déléguant – certains pouvoirs de police (via les jurés cités en 1265 et non en 1247) que la commune assurait à l’époque de la précédente version des statuts.
54À ne considérer que la succession des textes, on pourrait conclure, dans le cas de la Fusterie avignonnaise, à une forme de complémentarité des différents documents conservés. L’attention prêtée au contenu des articles comme aux circonstances de rédaction des divers règlements montre toutefois que nous ne sommes pas, en l’occurrence, face à une forme de feuilletage, à une superposition de strates normatives. Les différents textes conservés rendent plutôt compte des succès rencontrés par un groupe de pression (celui des fustiers) dans les négociations engagées avec les différentes autorités auxquelles il se trouva tour à tour confronté entre 1240 et 1265. Dans une période troublée qui voit le pouvoir changer plusieurs fois de mains, les fustiers sont regroupés pour défendre leurs intérêts et font preuve de constance et d’opportunisme dans la recherche d’une relative autonomie.
55Les luttes qui agitent les grandes cités provençales sont une toile de fond sur laquelle s’inscrivent les négociations des fustiers pour faire reconnaître, d’une manière ou d’une autre, leur organisation professionnelle et se doter des moyens de gouverner leurs affaires. L’accès à la reconnaissance se fit par étapes. La première d’entre elles (au moins pour nous) emprunta la voie de quelques articles introduits dans les statuts d’Avignon.
56En ce sens, les statuts des fustiers attestent bien d’une circulation documentaire entre les strates normatives communale et professionnelle. Ils invitent toutefois à reconsidérer la hiérarchie établie implicitement entre les deux. Ce que l’analyse des statuts de la Fusterie met en évidence n’est pas une tension entre différents niveaux de règlementation superposés mais un rapport dynamique entre les différentes formes. S’il y a eu, à un moment, superposition, les règlements professionnels de 1265 apparaissent plus comme un aboutissement que comme une strate complémentaire.
57Cet exemple invite à considérer, au-delà de la lutte éventuelle entre émetteurs de statuts, le rôle que purent tenir, dans l’ombre, les groupes sur lesquels portaient les statuts et qui, loin d’apparaître passifs ou subissant les changements politiques, ont pu obtenir habilement, avec pragmatisme, un appui ou, à tout le moins, une neutralité. Plus que d’affrontements, le cas des fustiers avignonnais nous paraît faire état de négociations, voire de complémentarité.
58On ne peut alors que regretter le caractère exceptionnel du dossier considéré qui nous prive de points de comparaison et de la possibilité de nous interroger sur les qualités diplomatiques particulières des fustiers tout autant que sur le poids exact de leur négoce.
Notes de bas de page
1 G. Duby (dir.), Histoire de la France urbaine, t. II, J. Le Goff (dir.), La ville médiévale des Carolingiens à la Renaissance, Paris, Gallimard, 1980, p. 280.
2 É. Coornaert, Les corporations en France avant 1789, Paris, Gallimard, 1941, p. 54.
3 Sur cette période de l’histoire avignonnaise, voir R. de Maulde, Coutumes et règlements de la République d’Avignon au xiiie siècle, Paris, Larose, 1879 et surtout L.-H. Labande, Avignon au xiiie siècle. L’évêque Zoen Tencarari et les Avignonnais, Paris, A. Picard, 1908.
4 Nous emploierons à dessein le terme provençal fustier que F. Mistral (Lou Tresor dóu Felibrige, Aix-en-Provence, Edisud, 1979 [1re éd. 1886]) définit avec le sens large de « artisan qui travaille le bois, qui fait des râteliers ou des instruments aratoires, charpentier, menuisier, tonnelier, marchand de bois ». Cette acception, que ne rendrait pas le mot charpentier, nous semble mieux correspondre à la réalité médiévale.
5 Sur cet épisode de l’histoire avignonnaise, voir notamment : N. Leroy, Une ville et son droit, Avignon du début du xiie siècle à 1251, Paris, De Boccard, 2008, p. 211 et suiv. ; Labande, Avignon…, op. cit., p. 125 et suiv. Sur la carrière de Barral des Baux, voir F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xive siècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Paris, Éditions du CTHS, 2002, p. 408-416.
6 M. Aurell, J.-P. Boyer et N. Coulet, La Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2005, p. 180.
7 J. Chiffoleau, « Les confréries, la mort et la religion en Comtat Venaissin à la fin du Moyen Âge », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, 91/2, 1979, p. 785-825, p. 797-799.
8 N. Coulet, « Les confréries de métier en Provence au Moyen Âge », dans C. Dolan (dir.), Travail et travailleurs en Europe au Moyen Âge et au début des temps modernes, Toronto, Pontifical institute of medieval studies (Papers in mediaeval studies, 13), 1991, p. 21-46, p. 23. Voir aussi N. Coulet, « Le mouvement confraternel en Provence et dans le Comtat Venaissin au Moyen Âge », dans Le mouvement confraternel au Moyen Âge. France, Italie, Suisse, Rome, École française de Rome, 1987, p. 83-110.
9 Chiffoleau, « Les confréries, la mort… », art. cité, p. 788.
10 Coulet, « Le mouvement confraternel… », art. cité, p. 95.
11 Voir par exemple les interdictions formulées contre les colligationes, societates, confratriae seu conjurationes lors des conciles de Valence de 1248 (Ut conjurationes et confratriae non fiant) (J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol. XXIII, ab anno 1225 usque ad annum 1268, Venise, 1779, coll. 776, cap. XX) et d’Avignon de 1288, sous le même titre (J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol. XXIV, ab anno 1279 usque ad annum 1299, Venise, 1780, coll. 443, cap. VIII).
12 Coulet, « Les confréries de métier… », art. cité, p. 23. Ces propos reprennent ceux de Jacques Chiffoleau (« Les confréries, la mort… », art. cité, p. 789) qui, lui aussi, fait allusion à une aumône de la Fusterie : « On peut suivre ainsi la trace d’une aumône des prêtres (avant 1210), de la corrégerie (avant 1228), de la fusterie (vers 1247), de l’épicerie (fondée en 1248), des drapiers (avant 1260), de la curaterie et des notaires (fin du xiiie siècle). »
13 Pour Jacques Chiffoleau, les aumônes créées au début du xiiie siècle en Comtat « semblent, au moins en apparence, avoir été dépossédées de leur fonction politique » (« Les confréries, la mort… », art. cité, p. 789).
14 P. Pansier, « Les privilèges de la fusterie au xiiie siècle », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1912, p. 137-146. Voir également Ph. Bernardi, Maître, valet et apprenti au Moyen Âge. Essai sur une production bien ordonnée, Toulouse, université Toulouse-Le Mirail, 2009, p. 85-87.
15 J. Billioud, « De la confrérie à la Corporation : les classes industrielles en Provence aux xive, xve et xvie siècles », Mémoires de l’institut historique de Provence, tome VI, 1929, p. 235-271, p. 242.
16 Les statuts municipaux avignonnais ne nous sont parvenus que sous la forme de copies postérieures (assez nombreuses et conservées dans divers fonds), dont les plus anciennes datent de la seconde moitié du xiiie siècle. Ils ont été édités par de Maulde, Coutumes et règlements…, op. cit., p. 115-208, qui indique avoir utilisé les manuscrits conservés dans le fonds latin de la Bibliothèque nationale (lat. 4657, fo 3vo-36 ; lat. 4658, fo 8-41vo ; lat. 4659, fo 14-44 ; lat. 4686, fo 34-47vo et lat. 4768, fo 1-40), le manuscrit 2834 de la bibliothèque municipale d’Avignon, ainsi qu’un manuscrit des archives départementales de Vaucluse, sans doute celui conservé sous la côte AA 3. Les versions non utilisées par Maulde contiennent quelques différences par rapport à la version éditée qui font douter du fait que toutes ces versions soient les copies d’un même original. Il pourrait y en avoir eu plusieurs, établis sur plusieurs années consécutives.
17 Respectivement conservés sous les cotes : Archives départementales de Vaucluse, H dépôt Avignon Aumône Fusterie E 4 et 5.
18 Cet auteur voit dans le groupement des hommes de la Fusterie « une association pieuse (le mot de luminaire semble l’indiquer) » (Billioud, « De la confrérie à la Corporation… », art. cité, p. 242).
19 Pansier, « Les privilèges… », art. cité, p. 138.
20 Ibid., p. 143.
21 P. Pansier, « Les confréries d’Avignon au xive siècle », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1934, p. 5-48, p. 6.
22 De tels quartiers sont attestés dans la plupart des grandes villes de basse Provence. À Aix, par exemple, une rue de la Fusterie « s’ouvre au début du xive siècle en face de la porte d’En Caille du bourg Saint-Sauveur » (N. Coulet, Aix-en-Provence. Espace et relations d’une capitale [milieu xive s.-milieu xve s.], Aix-en-Provence, université de Provence, 1988, p. 32). À Marseille, le quartier portant ce nom est situé aux abords du Plan Fourmiguier, voir D. L. Smail, « La topographie socioprofessionnelle de Marseille au xive siècle », dans H. Tréziny, M. Bouiron (dir.), Marseille. Trames et paysages urbains de Gyptis au roi René, Aix-en-Provence, Édisud (Études massaliètes, 7), 2001,p. 307-316.
23 Pansier, « Les privilèges… », art. cité, p. 138, mentionne un document de 1233 faisant état du « furnus de Fustaria nova » (bibliothèque municipale d’Avignon, ms. 2824, fol. 51vo).
24 N. Coulet, « Quartiers et communautés urbaines en Provence (xiiie-xve siècles) », dans M. Bourin (dir.), Villes, bonnes villes, cités et capitales. Études d’histoire urbaine (xiie-xviiie siècle), offerts à Bernard Chevalier, Tours, université de Tours, 1989, p. 351-359, p. 353.
25 Sur ce point voir, par exemple, J.-P. Poly, La Provence et la société féodale 879-1166. Contribution à l’étude des structures dites féodales dans le Midi, Paris, Bordas, 1976, p. 314-315 ou P. Amargier, « Mouvements populaires et confréries du Saint-Esprit à Marseille au seuil du xiiie siècle », Cahiers de Fanjeaux, 11, 1976, p. 305-319.
26 Leroy, Une ville…, op. cit. p. 262-268.
27 Pierre Pansier assigne à l’ensemble de ces trois articles le numéro CLXII. Nous utiliserons la numérotation de de Maulde, Coutumes et règlements…, op. cit., p. 208, article 158 : Item, statuimus quod probi homines Fustarie ipsius civitatis non sint pejoris condicionis quam alii […].
28 Ibid. : […] quod si contingeret quod commune acciperet res eorum, quod non accipiat eas sine precio convento inter commune et venditorem. Item, dicimus de personis proborum hominum de Fustaria, quod si contingat quod sint necessarii communi, quod commune satisfaciat eis de labore suo secundum quod convenerit inter commune et venditorem.
29 Ibid. : Item, statuimus quod mercatores qui vendunt fustam, teneantur eam inferius sequentem sicut eam superius apparebit, si promiserint emptori […].
30 Les statuts des Radaroli nous sont connus par la copie du xive siècle d’une version datée de 1260 qui, elle-même, serait la copie de statuts probablement des années 1220-1230. L. Simeoni (dir.), Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319, Venise, Emiliana, 1914, p. 371-382, art. XLV De pena eius qui fecerit mercatum de bredis aut alio lignamine cum foresteriis et qui non separaverit putridas aut magagnatas de per se.
31 De Maulde, Coutumes et règlements…, op. cit., p. 208 : […] et si super hoc dubium oriretur, stetur super hoc arbitrio duorum virorum legalium super hoc electorum a curia.
32 Ibid., p. 204.
33 Ibid., p. 195.
34 Ibid., p. 193.
35 Livre I, article 51 statuts de Marseille, R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Monaco/Paris, Archives du Palais/A. Picard, 1949, p. 60-61, De lignamine non vendendo nisi in scaribus communis et de tegulis vendendis in Massilia : Si quis fustamen vel lignamina aliqua per mare apud Massiliam detulerit vel deferret, statuimus ut nullus revenditor fustium vel lignaminum dictam fustam vel lignamina vel aliquid ex illis emere audeat, nisi transactis octo diebus postquam in terra missa fuerint, et dum erunt in mari nullatenus ; et si post octo dies fustam vel lignamina vel aliquid ex ipsis revenditor emerit vel emet, et aliquis de civitate Massilie de dicta fusta vel lignamine aliquid volet emere, decernimus ut ille revenditor fuste vel lignaminis pro eodem precio quod eo habuerit vel habebit, infra tres dies prope sequentes a die qua emerit vel emet, teneatur illud concedere dicto Massiliensi volenti emere. Et si quis revenditor contra hec fecerit vel faciet in aliquo, rector vel consules Massilie, qui pro tempore erunt, communi, ita quod nulla restauratio ei fiat aliquo tempore ; de qua quidem pena sit tercia pars accusantis, et residuum communis Massilie.
Decernentes similiter quod nullus a modo audeat vel possit discaricare lignamina aliqua pro vendendo in Massilia alicubi infra portum vel prope illum, aut infra Massiliam, nisi in scari vel scaribus communis Massilie ; alioquin si quis contra hec prope dicta veniendo fecerit, puniatur inde a communi dicto in 60 s. reg., et nichilominus tunc compellatur lignamina illa, si ea habebit vel haberet, per se vel per alios adducere venalia aut mittere vel portare.
Addentes insuper quod rector seu consules Massilie teneantur revenditores fuste – cujuscumque generis fuste – facere jurare annuatim ut observent hoc presens statutum.
36 Archives départementales de Vaucluse, H dépôt Avignon Aumône fusterie E 4.
37 Archives départementales de Vaucluse, H dépôt Avignon Aumône fusterie E 4 : Item, quod nullus eorum emat costas nec satones ligatos ni empess ab aliquo homine extraneo nec fustam aliquam arboratam et quod coste, cabriones, satones et jaine ita equales se habeant et sequantur de subtus sicut de super.
38 Pansier, « Les privilèges… », art. cité, p. 139.
39 Archives départementales de Vaucluse, H dépôt Avignon Aumône fusterie E 4 : Item, quod nullus fusterius huius ville emat nec mercator dicti officii costas nec satones de Vivariis usque in hac villa quam dampnum inminet comuniter omnibus civibus Avinionis.
40 En août 1244, en effet, Frédéric II révoqua la concession des péages faite à l’évêque de Viviers pour le punir de sa rébellion (J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Friderici II, sive Constitutiones, privilegia… istius imperatoris et filiorum ejus… collegit… et notis illustravit, Paris, Plon, 1852-1861, 7 vol., vol. 6, part. I, p. 231-232). Or, à l’époque, le gouvernement d’Avignon se trouvait proche du parti de l’empereur. Nous remercions Valérie Theis d’avoir attiré notre attention sur ce fait.
41 Archives départementales de Vaucluse, H dépôt Avignon Aumône Fusterie E 5.
42 V.-L. Bourrilly, « Essai sur l’histoire politique de la commune de Marseille, des origines à la victoire de Charles d’Anjou en 1264 », Annales de la Faculté des Lettres d’Aix, 12, p. 71.
43 Les chefs des métiers sont encore mentionnés à côté du conseil général au milieu du xiiie siècle, au moment des statuts, soit plus de trente ans après leur apparition dans les institutions de la ville. L’article I-6 des statuts indique que le recteur de la cité reget et gubernabit civitatem Massilie et commune ejusdem civitatis et omnes tam habitantes in ipsa civitate quam universos et singulos alios ad jurisdictionem regiminis dicte civitatis pertinentes […] secundum voluntatem et dispositionem et ordinationem et consilium Consilii Generalis Massilie et capitum misteriorum… (Pernoud, Les statuts municipaux…, op. cit., p. 4).
44 Labande, Avignon…, op. cit., pièce V, p. 305.
45 Traités mentionnés dans le serment du nouveau podestat (ibid.).
46 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, ms. B 312, éd. par de Maulde, Coutumes et règlements…, op. cit., pièce XI, p. 246-248.
47 Art. 74 : statuimus quod si aliqui cives Avinionis fecerint inter se juramenta, pactum, vota, vel promissiones seu conventiones aliquas ratione arcium seu misteriorum suorum, quod curia teneatur hoc inquirere et punire… Art. 9 : ipsi non pacientur quod in hac civitate fiat inter concives hujus civitatis […] capita ministeriorum… (de Maulde, Coutumes et règlements…, op. cit., p. 165 et 125).
48 Bourrilly, « Essai sur l’histoire… », art. cité, p. 169-170.
49 Labande, Avignon…, op. cit., pièce V, p. 305.
50 Bibliothèque municipale d’Avignon, ms. 2833, fo 17vo et 18 pour 1227 ; Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 336 pour 1243 et Ibid., B. 341 pour 1247.
51 De Maulde, Coutumes et règlements…, op. cit. p. 208. On retrouve sous cet article des dispositions sur le comportement des marchands, les dettes envers la commune du comte de Toulouse, la reddition des comptes par les bailes des rives, la navigation sur la Durance, la localisation du travail du cuir et les trois dispositions concernant les fustiers.
52 Sur la datation des statuts municipaux, voir Leroy, Une ville…, op. cit., p. 383-390.
53 Guilhem Pons est un notaire mentionné dans la documentation avignonnaise entre 1240 et 1250. Il est peu probable qu’il faille le confondre avec un notaire du comte de Provence homonyme des années 1220. En revanche, Guilhem Pons se présente en 1245 comme Avinionis notarius et surtout, en avril 1247, quelques mois avant la rédaction des coutumes des fustiers, comme notaire public d’Avignon (Archives départementales de Vaucluse, ms. 1 G 582, pièce 22 et Labande, Avignon…, op. cit., pièce XVII, p. 332).
54 Labande, Avignon…, op. cit., pièce XVII, p. 332 et suiv.
55 Ibid., p. 197-200.
56 J. Chevalier, « Notes et documents pour servir à l’histoire des évêques d’Avignon et de Valence dans la seconde moitié du xiiie siècle », Bulletin de la société d’archéologie et de statistique de la Drome, 20, 1886, p. 34-35.
Auteurs
Philippe Bernardi est directeur de recherche au CNRS. Il est médiéviste et spécialiste du monde de la construction. Ses travaux portent principalement sur l’histoire économique et sociale des techniques dans le Midi méditerranéen. Il est actuellement membre du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (Lamop, UMR 8589, CNRS/université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Il a dirigé plusieurs ouvrages dont Forêts alpines et charpentes de Méditerranée, L’Argentière-la-Bessée, Éditions du Fournel, 2007 ; (en collaboration avec J.-F. Bernard et D. Esposito) ; Il reimpiego in architettura. Recupero, trasformazione, uso, Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome)/Sapienza-Università di Roma, 418, 2008 et (en collaboration avec P. Beck et L. Feller, Rémunérer le travail au Moyen Âge. Pour une histoire sociale du salariat, Paris, Picard, 2014 et a écrit Maître, valet et apprenti au Moyen Âge. Essai sur une production bien ordonnée, Toulouse, CNRS/université Toulouse-Le Mirail, 2009, (Collection Méridiennes, série Histoire et techniques) et Bâtir au Moyen Âge, Paris, Éditions du CNRS, 2011.
Nicolas Leroy est professeur d’histoire du droit à l’université de Nîmes et à l’Institut d’histoire du droit de l’université de Montpellier (EA 7401). Il est spécialiste de droit médiéval, de l’histoire municipale, des statuts médiévaux municipaux, de l’histoire des juristes médiévaux, de l’histoire et du droit des religions et de la laïcité. Il a notamment publié Une ville et son droit. Avignon du début du xiie siècle à 1251, Paris, De Boccard, 2008 ; « Carta, consuetudines, statuta... Langue et conservation des statuts municipaux en Languedoc », Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 126/2, 2014, en ligne : http://mefrm.revues.org/214 ; « Les fondements du pouvoir normatif municipal au Moyen Âge : l’exemple d’Avignon », dans Normes et normativité. Études d’histoire du droit rassemblées en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, Economica, 2009, p. 25-38 et « Le droit en Languedoc à l’époque de Nogaret », dans B. Moreau et J. Théry-Astruc (éd.), La royauté capétienne et le Midi au temps de Guillaume de Nogaret. Actes du colloque des 20 et 30 novembre 2013, Nîmes, la Fenestrelle, p. 99-104.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010