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Chemins d'outre-mer

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Damien Coulon
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Catherine Otten-Froux
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Paule Pagès
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et al.

Contribution à l’étude de la procédure du sindicamentum en Méditerranée orientale (xive-xve siècle)

Catherine Otten-Froux

Texto completo

  • 1 M. Balard, La Romanie génoise, 2 vol. , Gênes-Rome 1978, p. 367, 373-374, 381, 480-485.
  • 2 R. Ferrante, La difesa della legalità. 1 sindacatori della repubblica di Genova, Turin 1995 (Anali (...)

1Dans La Romanie Génoise, Michel Balard, étudiant l’organisation administrative des territoires génois en Méditerranée orientale et en mer Noire (xiie-début xve siècle), évoque le système de contrôle de ses agents par la république de Gênes1. Il distingue deux types de contrôle : l’un régulier, de caractère administratif et financier, fait par les officiers à leur entrée en charge, lorsqu’ils examinent les comptes de la trésorerie (massaria) de leurs prédécesseurs, l’autre, exceptionnel, diligenté par le doge et le conseil des Anciens, pour corriger des abus. Ce dernier, appelé sindicamentum, est un examen du gouvernement des principaux officiers à leur sortie de charge ; il est exécuté par une commission de plusieurs membres, les sindicatores, auprès de qui les administrés peuvent venir déposer plainte. Le magistrat mis en examen a un droit de réponse et des témoignages contradictoires sont recueillis. Les sindicatores rendent ensuite leur verdict. Le compte rendu des opérations, qui se déroulent dans un laps de temps limité, est consigné par un notaire dans un cahier transmis à Gênes. S’appuyant sur l’exemple des deux sindicamenta de Péra conservés pour les années 1402 et 1403, c’est cette procédure que Michel Balard décrit comme une inspection extraordinaire, diligentée par Boucicaut, alors gouverneur de Gênes pour le roi de France Charles VI. Or, une cinquantaine d’années plus tard, cette même procédure est appliquée régulièrement dans les colonies à chaque renouvellement des officiers ; nous en avons la preuve pour Famagouste comme pour Caffa. L’institution du sindicamentum qui s’est développée à Gênes à l’époque médiévale et moderne, a été récemment étudiée par Riccardo Ferrante2, mais le cas des colonies génoises de Méditerranée orientale n’a pas été traité spécifiquement. Nous voudrions l’aborder ici sous l’angle des relations entre la métropole et ses colonies orientales et voir comment Gênes par l’intermédiaire de cette institution de contrôle garde des liens étroits avec Péra, Caffa, Chio et Famagouste ; les textes législatifs aussi bien que les documents de la pratique vont nous y aider.

LE SINDICAMENTUM AVANT LES TEXTES LEGISLATIFS DE 1363

  • 3 Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori. 3, Dal 1225 al 1250, éd. C. Imperiale di Sant’ (...)
  • 4 Statuti della colonia genovese di Pera, éd. V. Promis, Miscellanea di Storia italiana 11, 1871, p. (...)
  • 5 Regulae Comunis Ianue anno 1363 tempore Gabriele Adorno, dans Leges Genuenses, éd. C. Desimoni, A. (...)
  • 6 Voir R. Savelli, « Capitula », « regulae » e pratiche del diritto a Genova tra xiv e xv secolo, St (...)
  • 7 Ph. Argenti, The Occupation of Chios by the Genoese and their Administration of the Island, 1346-1 (...)

2C’est à Gênes même que l’institution du sindicamentum fut d’abord mise en place dès la première moitié du xiiie siècle. Il s’agissait de faire contrôler par une commission de plusieurs membres, les sindicatores, l’action des podestats à la fin de leur mandat et de constituer une magistrature d’appel permanente face aux abus des divers officiers de la Commune. Le podestat Ugolino de Parme a été soumis à ce contrôle en 1231 ainsi que le signalent les Annales de Gênes3. Si l’existence d’une telle pratique pour sanctionner un gouvernement abusif est mentionnée dans le texte appelé traditionnellement « Statuts de Péra » remontant au début du xive siècle4, les premiers documents législatifs détaillant la procédure à Gênes et dans les colonies se trouvent dans les Regulae de Gabriele Adorno de 13635. Pourtant, un ensemble législatif antérieur, perdu aujourd’hui, remontant au temps du pouvoir de Simone Boccanegra6 et de son successeur doit être ici évoqué car il a probablement servi de référence pour la rédaction des clauses de la première convention passée le 26 février 1347 entre la commune de Gênes et la Mahone de Chio. Il y est précisé que la gestion du podestat de Chio et des châtelains de l’ancienne et de la nouvelle Phocée sera soumise à contrôle : si un des officiers est accusé de mauvaise conduite par quelqu’un n’habitant pas sur les lieux, il sera mis en examen par les sindicatores de la commune de Gênes selon les règles de celle-ci et par les sindicatores de Chio et non par d’autres magistrats. Pour les reproches de mauvaise conduite à l’égard des Grecs et autres habitants de ces lieux, il pourra être traduit devant quatre prud’hommes choisis parmi les habitants de Chio (quatuor bonos viros ex habitantibus), élus par le nouveau podestat et par son conseil. Le nouveau podestat est tenu d’envoyer le compte rendu de l’opération aux sindicatores de la commune de Gênes pour qu’ils voient si elle a été bien menée et ce qu’il faut faire. De la même manière le podestat de Chio et le châtelain de l’ancienne et de la nouvelle Phocée seront contrôlés (sindicentur) à la fin de leur mandat. Les autres officiers et recteurs desdits lieux seront jugés par les sindicatores, hommes respectables élus par le podestat de Chio et son conseil7. Ce texte est particulièrement intéressant car il suit de peu la conquête de l’île par Simone Vignoso ; il est antérieur aux lois de 1363 et plus précis que les statuts de Péra ; de plus il montre l’évolution de l’institution à cette date : le fait de mentionner en premier, de façon précise, la possibilité de plaintes déposées par des étrangers non-habitants de Chio, puis par des Grecs, indique qu’il s’agit de répondre à une situation précise pour respecter les nouveaux rapports avec les Grecs tels qu’ils ont été définis par les conventions récemment signées. Le rappel de manière générale que podestat et châtelain devront être examinés correspond certainement à la législation en vigueur auparavant dans les colonies. De même il n’est pas fait mention de respect d’équilibre politique entre nobili et popolari, ni de mixité entre citoyens et bourgeois, il n’est question que d’hommes respectables habitants de Chio. Enfin on remarque que la métropole joue un rôle éminent : les sindicatores de Gênes peuvent soit juger en première instance dans le cas de plaintes d’étrangers, soit faire fonction de magistrats d’appel. De toute façon un compte rendu de l’opération de sindicamentum effectuée à Chio doit leur parvenir pour qu’ils en vérifient la régularité. Cette possibilité d’appel à Gênes sera mise en question plus tard. Gênes joue le rôle de surveillance et de garant du bon fonctionnement de l’institution.

  • 8 Ibid.,p. 113.
  • 9 Ibid., p. 262.

3Ces mesures sont reprises presque mot pour mot dans la troisième convention conclue entre Gênes et la nouvelle Mahone en 13738 ; dans la septième convention de 1476, le sindicamentum est toujours prévu, mais le mode d’élection des sindicatores est devenu plus complexe9, sur le modèle de ce qui existe dans les autres colonies au milieu du xve siècle.

LA LÉGISLATION

  • 10 Regulae Comunis Ianue anno 1363, cité supra n. .S. respectivement col. 325-331 pour Gênes et 350-3 (...)
  • 11 Ibid., § 108, col. 350-351 : Quando vero dicti potestas, consul, redores et officialles ad regimen (...)
  • 12 Ibid., § 119, col. 357-358 : …quilibet consul ianuensis in Alexandria teneatur et debeat deinceps, (...)
  • 13 Par exemple pour Famagouste, voir les cas cités dans C. Otten-Froux, Une enquête à Chypre au xve s (...)
  • 14 Leges Genuenses, cité supra n. 5. § 108, col. 352 : Ipsi autem syndicatores, qui ellecti fuerint i (...)
  • 15 Ibid., col. 358-359 ; cf. Otten-Froux, Une enquête, cité supra n. 13, p. 23-24.
  • 16 Documenti della maona di Chio, (secc. xiv-xvi), éd. A. Rovere, Gênes 1979 (ASLi, n. s. 19, fasc. 2 (...)
  • 17 Ferrante. La difesa, p. 67-76.

4Le corpus législatif de Gabriele Adorno de 1363 détaille les règles de fonctionnement des sindicatores à la fois à Gênes et dans les colonies10. Dans ces dernières, Gênes n’intervient plus directement en cas de plainte et la désignation des sindicatores se fait sur place. Les sindicatores du consul de Caffa et des podestats de Péra et de Chypre et de tous les consuls et recteurs envoyés outre-mer, à l’exception du consul d’Alexandrie à qui est consacré un paragraphe particulier, sont au nombre de deux désignés par le nouvel officier (consul ou podestat) assisté de son conseil, parmi les marchands génois popolari. Les élus devront prêter serment d’exercer correctement leur office, de mener une enquête, de contrôler, punir et absoudre podestat, consul, recteur ou officier. Les sindicatores de Caffa devront pareillement contrôler le consul de Tana qui est élu à Caffa, le consul de Cembalo et tous les autres consuls, recteurs et officiers de la commune en Gazarie. Les sindicatores du podestat de Péra devront contrôler les consuls et officiers de Licostomo ou Chilia, Simisso, Sinope et Trébizonde et tous ceux qui sont en Romanie ou en quelque lieu de Turquie. Il revient également aux sindicatores de punir quiconque aura porté une fausse accusation contre un des officiers11. Le cas du consul d’Alexandrie est traité à part, mais lui aussi est soumis au contrôle à sa sortie de charge, et la procédure apparaît la même que pour ses collègues de Méditerranée orientale : deux marchands génois popolari seront élus par le nouveau consul et son conseil12. De fait les mentions rencontrées dans les documents de la pratique concernant les colonies orientales, lorsqu’elles sont explicites sur le nombre des sindicatores, font état de l’existence de deux sindicatores jusque dans la première décennie du xve siècle13. Les sindicatores devront aussi envoyer dans la métropole aux sindicatores generales de Gênes, par le premier navire en partance, tous les documents concernant leur action, procès, condamnations et acquittements, pour qu’ils soient examinés. Si on y trouve des négligences, les sindicatores coloniaux seront punis ; les sindicatores generales peuvent et doivent également faire lire en public à Gênes les condamnations prononcées outre-mer14. Gênes veut marquer là une continuité territoriale, les colonies ne sont pas un lieu lointain où tout est permis et où le détenteur du pouvoir peut agir à sa guise. On ignore si la législation se modifia profondément avant la rédaction des statuts spécifiques de Caffa et de Famagouste au milieu du xve siècle. Des lois de Boucicaut du début du xve siècle, il ne nous reste que les rubriques pour cette partie de la législation. Elles font apparaître un grand souci de contrôle puisque pas moins de neuf rubriques y sont consacrées15. Cette lacune peut cependant être partiellement comblée grâce à un décret de Boucicaut concernant le gouvernement de Chio, émis le 23 avril 1409, en réponse à une requête des envoyés des bourgeois de l’île. Le texte précise que quiconque sera podestat devra, assisté de son conseil, et au début de son office, élire quatre sindicatores, hommes de bonne condition et bonne réputation, dont deux citoyens de Gênes s’il s’en trouve, sinon un seul, les autres étant des bourgeois de Chio ; les hommes ainsi désignés auront pleins pouvoirs pour enquêter sur tout ce qui aura été fait de façon illicite par le podestat, son vicaire, le chevalier, un membre de sa familia, un officier ou un scribe. Le nouveau podestat devra prêter aide et conseil aux sindicatores (brachium suum prestare nec non omne auxilium)16. Quant aux statuts de 1413, encore inédits, les études qui ont été consacrées aux lois de Gênes montrent que leur contenu est très proche de celui de 136317.

  • 18 V. Vitale. Statuti e ordinamenti sul governo del Banco di San Giorgio a Famagosta, ASLi 64, 1935, (...)
  • 19 A. Vigna, Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri durante la signoria dell’Ufficio di S. Gio (...)
  • 20 Vitale, Statuti e ordinamenti, cité supra n. 18, p. 415.
  • 21 Ils sont tous les deux édités : S. Fossati Raiteri, Genova e Cipro. L’inchiesta su Pietro de Marco (...)
  • 22 Vigna, Codice diplomatico, cité supra n. 19, p. 355-441.

5Au xve siècle, Famagouste et Caffa passent sous le gouvernement du Banco di San Giorgio ; à cette occasion des statuts sont rédigés en 1447-1448 pour Famagouste18 et 1449 pour Caffa19. Là aussi la procédure du sindicamentum est détaillée ; l’élection des sindicatores qui se fait toujours sur place dans les colonies, devient plus complexe, le nouveau consul de Caffa ou capitaine de Famagouste ne nomme plus les sindicatores, il est seulement chargé d’organiser la procédure de sindicamentum de son prédécesseur et de désigner la commission qui élira les sindicatores. Ces derniers sont au nombre de quatre, élus en respectant les équilibres politiques. S’il semble que les sindicatores agissent mollement ou avec malice, le nouveau capitaine de Famagouste fera envoyer aux Protecteurs de San Giorgio à Gênes les documents de condamnation et d’acquittement20. De fait on possède deux registres de sindicamenta réalisés à Famagouste en 1448-1449 et en 145921, et un fragment pour Caffa de 147422.

LES MISSIONS D’INSPECTION

  • 23 Ferrante, La difesa, p. 18-19. Il s’appuie sur un texte d’Amedeo Giustino, juriste du xvie siècle, (...)
  • 24 Balard, La Romanie, cité supra n. 1, p. 482.
  • 25 ASG, San Giorgio, Sala 34, 590/1306 et 590/1307. Ces documents souvent utilisés par les chercheurs (...)
  • 26 ASG, San Giorgio, Sala 34, 590/1306; cf. note précédente.

6Quel droit de regard Gênes conserve-t-elle ? Si d’après les textes législatifs Gênes a abandonné à ses colonies le soin d’organiser sur place le contrôle du gouvernement des officiers sortants, elle n’a pas pour autant renoncé à envoyer des inspections ponctuelles. Il faut à ce point faire une remarque de vocabulaire. Dans son index à La Romanie génoise, Michel Balard regroupe dans la même entrée les deux mots sindicatores et sindici. Il est exact que, dans nombre de textes, les deux termes sont accolés ou parfois employés l’un pour l’autre, certains des exemples fournis par Michel Balard en sont la preuve. Cependant une différence doit être faite, Riccardo Ferrante l’explique clairement23 : le sindicus est un représentant à qui on confie une mission ; celle-ci peut être un rôle d’ambassadeur, ou bien un rôle d’inspecteur, et il est alors synonyme de sindicator, contrôleur, ou bien les deux à la fois. On a ainsi des traces de ces inspecteurs qui peuvent avoir une mission plus importante que celle d’un simple contrôle24 ; on peut les repérer par des mentions dans les comptes de la commune ou bien par des documents plus explicites comme des ordres donnés et par le fait qu’ils sont nommés par le gouvernement de Gênes. C’est pourquoi les deux sindicamenta de Péra conservés pour les années 1402 et 1403 répondent à une autre logique que ceux de Famagouste et de Caffa25. Dans l’opération de 1402, les sindicatores forment une commission de cinq membres, élus à Gênes le 23 mai 1402 par Boucicaut lui-même assisté de l’officium monete ; elle commence son travail en octobre 1402, mais entre-temps deux membres absents ont été remplacés par deux personnes désignées par les trois autres sindicatores, ce qui est contraire aux statuts et montre bien qu’il s’agit d’un contrôle exceptionnel. De plus, le texte rappelle qu’il y avait déjà eu une opération de sindicamentum organisée en mai 1402, dont les sindicatores étaient les nouveaux officiers, le podestat et ses massarii, mais dont on ne connait pas les détails26. Mis à part la nomination tout à fait particulière des sindicatores, la procédure suivie est semblable à celle utilisée régulièrement et que l’on connaît pour les autres colonies un demi-siècle plus tard. Le sindicamentum de novembre 1403 présente encore davantage d’irrégularités, puisqu’il n’y a qu’un seul sindicator désigné à Gênes par Boucicaut et qui porte le titre de « capitaine général de toutes les parties orientales soumises aux Génois » ; il va examiner et juger non seulement les anciens podestats Bartolomeo Rubeo et Gianoto Lomellini mais aussi le vicaire Lodisio de Goastonibus, les scribes et les chevaliers ainsi que le consul de Sinope Bernardo Bavoso. Il s’agit là d’une enquête bien particulière qui reprend les éléments du sindicamentum de 1402 et non d’un sindicamentum classique. On le voit, les sindicamenta de Péra sont un cas particulier et ne peuvent servir de modèle pour comprendre le fonctionnement de l’institution. Boucicaut, on le sait, visait à la restauration de l’ordre à Gênes et dans les colonies. Il est dommage que le contenu de la législation qu’il institua, ait été perdu sur ce point.

  • 27 ASG, Notai antichi, 307, f. 215v ; cf. Balard, La Romanie, p. 373-374.
  • 28 ASG, Notai antichi, 307. f. 218.
  • 29 Balard, La Romanie, p. 482 et note 34, pour les années 1353, 1355, 1356, 1357, 1364, 1365, 1373, 1 (...)
  • 30 ASG, Archivio Segreto (AS), Diversorum Comunis lamie, 499, f. 175.
  • 31 Vigna, Codice diplomatico, ASLi 7, part. 1, doc. DCXXV, p. 282.

7Les sindicamenta de Péra ne sont pas les seuls exemples d’inspection. On possède une copie d’une partie du registre de l’inspection exécutée en 1374 sur les agissements de Nicolo Moro, vicaire de Aymone Grimaldi, ex-consul de Caffa ; Nicolo Moro est accusé d’avoir demandé et perçu des pots de vin pour rendre une sentence. Les sindicatores, au nombre de deux, Matteo Cataneo et Giovanni de Carignano, trésoriers de Caffa l’année suivante comme le précise Michel Balard, élus à Gênes par le doge et le conseil des Anciens, ont clairement reçu mission d’inspection, comme on le lit à l’énoncé de la sentence qui enregistre des condamnations pécuniaires : condemnationes peccuniarie date et late per sindicatores pro comuni Ianue ellectos per magnificum et excelsum dominum dominum Dominicum de Campofregoso Dei gratia Ianuensium ducem et populi deffensorem et consilium Antianorum eiusdem in Caffe et in toto imperio Gazarie, ut de ellectione eorum et baylia constat publico instrumento...27 ; plus loin ils sont qualifiés de syndici28, ce qui selon moi indique bien une mission particulière. Michel Balard donne d’autres références29, auxquelles on ajoutera l’élection le 1er décembre 1399 de deux hommes pour réviser les comptes des capitaines de Famagouste et des consuls de Caffa (ad videndum, calculendum et examinendum rationes capitaneorum Fama-guste et consulum Caffe) et en référer à Boucicaut30. Dans la seconde moitié du xve siècle, ce sont les Protecteurs de San Giorgio qui mandatent des inspecteurs dans les colonies : par exemple, le 3 février 1464, les Protecteurs de San Giorgio avisent les officiers de Caffa de l’élection de quatre citoyens chribelatori et revisori de tuto quello malefacto31. Et ce ne sont là que quelques exemples, on pourrait en ajouter d’autres.

LE RECOURS À GENES POUR LES SENTENCES

  • 32 ASG, Antico Comune 481, f. LXXXIIII-LXXXVv.

8Si Gênes est soucieuse de garder le contrôle sur ses colonies par des missions d’inspection, elle est également sollicitée par les sindicatores coloniaux qui demandent confirmation de leur sentence ou renvoient à Gênes la décision. En effet un avis peut être requis si deux textes juridiques se contredisent, ou bien si des précautions ont été prises par l’officier en poste pour rendre légale une action ou une dépense. Au xive siècle, ce sont les sindicatores generales de Gênes qui sont sollicités. Prenons un exemple : en 1364, Napoleone Cigala et Lorenzo Maruffo, sindicatores du capitaine de Famagouste Benedetto de Darfinis de Paxano, envoient à Gênes la copie de trois enquêtes pour lesquelles des réserves sur la sentence avaient été émises. La première se terminait par une sentence émise à Famagouste le 14 août 1363 : le podestat avait obtenu le droit d’introduire comme « bonne manière » (gratuitement) 100 végètes de vin à donner aux marchands génois trafiquant et demeurant à Famagouste ; or Benedetto avait fait vendre ces végètes et en avait obtenu 1 850 besants blancs de Chypre. Il est condamné sur place à verser cette somme à la trésorerie de Famagouste et à rien de plus car il avait le consentement de son conseil, mais les sindicatores de Gênes, à qui l’enquête et son verdict sont soumis, peuvent le condamner davantage. La deuxième affaire avait abouti à une sentence le 27 août 1363 et a pour objet une somme de 1 000 besants blancs reçus du roi de Chypre ; le podestat n’aurait touché que 250 besants, 500 besants ayant été mis sur le compte de son fils défunt Lodisio. Il a été condamné à rembourser les 250 besants blancs. La troisième affaire jugée à Famagouste le 29 août 1363 concerne le loyer pour un an de la maison du podestat que ce dernier a fait payer par les Génois ; toutefois le podestat a déposé chez Pietro Giustiniani olim Longo une somme d’argent correspondant au loyer annuel de la maison. Les sindicatores de Gênes Antonio Niger et Antonio de Roccatagliata le condamnent finalement à payer 200 livres de Gênes desquelles il pourra soustraire la somme qu’il a laissée en dépôt auprès de Pietro Giustiniani32.

  • 33 Ferrante, La difesa, ch. 1.
  • 34 Leges lanuenses, col. 325-331.
  • 35 Vigna, Codice Diplomatico, ASLi 7, part. 2, p. 587-593.

9Les magistrats compétents sont ici les sindicatores generales de Gênes33, qu’il faut distinguer des sindicatores élus pour juger les officiers à leur sortie de charge. Les sindicatores generales de Gênes forment un collège de quatre élus, qui siègent par groupe de deux de six mois en six mois. Ils ont avant tout un rôle judiciaire de magistrature d’appel et sont chargés de corriger la mauvaise conduite des magistrats. Les Regulae de 1363 traitent de leur mode d’élection et de leur compétence34. Dans les colonies, les deux types de sindicatores n’existent qu’à Caffa. Rappelons le texte des statuts de 1449. Le chapitre quatre traite des sindicatores generales et assidui Caphe : au nombre de quatre, ils sont élus sur place, de six mois en six mois, par une commission de seize membres (huit citoyens de Gênes et huit bourgeois de Caffa), elle-même nommée par le consul, le conseil des Anciens et l’Officium Provisionis ; ils ont un rôle très étendu de surveillance de tous les rouages du gouvernement de Caffa, rôle qui se traduit avant tout dans le domaine judiciaire - deux d’entre eux doivent siéger tous les jours, et tous les quatre siègent au moins deux jours par semaine pour recevoir les plaintes contre les officiers de Caffa qui remplissent mal leur fonction et commettent des délits ; ils sont également juges compétents pour les manumissions d’esclaves, la revue de l’entourage de la familia du consul et des cavaliers, les perquisitions de navires ; ils reçoivent les appels contre les jugements du consul et de son vicaire35.

  • 36 ASG, AS, 3033, doc. 202. Je remercie Thierry Ganchou de m’avoir communiqué ce document.

10D’autres magistratures peuvent être impliquées dans les sindicamenta : en 1442, Alaone Imperialis demande qu’on lui désigne un magistrat devant qui il pourra déposer une requête ; en effet son procureur Barnaba Centurione avait déjà requis devant les sindicatores du podestat de Péra Giovanni de Levanto car ce dernier avait pris et libéré quatre « têtes » (capita), deux hommes et deux femmes, d’une nef dont le patron était Nicola de Monelia ; or ces esclaves devaient servir pendant dix ans Alaone, en échange de leur nourriture et de leurs vêtements ; un instrument public avait été rédigé en ce sens et enregistré devant les sindicatores de Caffa. Le doge et le conseil des Anciens qui reçoivent la requête estiment que l’affaire doit être traitée par l’Officium Romanie36.

  • 37 Otten-Froux, Une enquête, p. 47 et 192-202.

11Une fois Caffa et Famagouste passées sous l’administration de l’Officio di San Giorgio, ce sont les Protecteurs qui sont sollicités pour rendre une sentence. Dans le sindicamentum de Napoleone Lomellini, la sentence est renvoyée aux Protecteurs dans sept cas sur trente-huit. Il s’agit de cas où il y a conflit entre deux législations, les sindicatores ne sachant laquelle choisir – même l’avis du nouveau vicaire n’a pas suffi - , et de cas de relations avec des pirates qui peuvent avoir des conséquences politiques et que les Protecteurs ont demandé à traiter eux-mêmes37.

12Ainsi, si la métropole n’est pas impliquée dans le choix des sindicatores coloniaux qui se fait sur place, elle est impliquée dans le verdict rendu et encore bien davantage dans les appels qui ne manquent pas d’être interjetés par les officiers contrôlés.

LA PROCEDURE D’APPEL

  • 38 ASG, Notai antichi, 603. doc. 517.
  • 39 Texte dans Argenti, The Occupation of Chios, cité supra n. 7, 2, p. 140-141.

13Les officiers sortants une fois jugés peuvent-ils faire appel et si oui auprès de qui ? La question a préoccupé le législateur et les autorités génoises qui ont émis divers textes. Dans un premier temps, l’appel se fait auprès des sindicatores de Gênes comme pour toute autre plainte contre un magistrat. Ainsi en 1408, le podestat de Chio Percevale de Cassina, soumis avec ses officiers au contrôle des sindicatores, dépose un appel auprès du doge de Gênes ou des sindicatores de Gênes d’une sentence rendue le 12 septembre 1408 par ses sindicatores en faveur de Dorino de Portofino38. Dans la pratique les appels devaient être fréquents. En effet, le 10 décembre 1409, le marquis de Montferrat, alors à la tête du gouvernement de Gênes, émet un décret interdisant aux magistrats sortants (olim officiales pro comuni lanue in diversis mundi partibus) jugés par leurs sindicatores de faire appel de leur condamnation au doge, à son conseil ou à l’office des sindicatores de Gênes ou à tout autre magistrat ; il s’agissait, explique le texte, d’éviter que des méfaits ne demeurent impunis, car l’appel suspendait les causes et donc le paiement des réparations réclamées39. Il y a là clairement une volonté politique d’efficacité et de se concilier la population des colonies.

  • 40 Bartolomei de Bosco, Consilia, éd. F. Senarega, Lodani 1620, p. 370-373.
  • 41 Le texte de ces Regulae a été perdu ; cf. Savelli, « Capitula », « regulae », cité supra n. 6.
  • 42 Il s’agit probablement du décret de 1409, cité supra n. 39.

14Cependant les appels continuèrent à être portés à Gênes. L’affaire de Paolo Salvago fournit le meilleur traitement de la question dans le premier tiers du xve siècle, avec rappel des textes législatifs par le grand juriste Bartolomeo Bosco. Paolo Salvago, capitaine de Famagouste en 1426, examiné et condamné à des amendes sur place, présente à son retour à Gênes, une requête devant le gouverneur et son conseil, demandant de confier la révision de son procès à l’Officiant Provisionis Romanic Après consultation d’un des sindici de la commune et de « ceux à qui il appartient de connaître de l’affaire », l’Officium Provisionis Romanie confia à Nicolo di Negro, Giovanni Spinola et Bartolomeo Bosco, après audition des parties et examen de leurs droits, de dire si YOfficium pouvait s’entremettre, accepter l’appel de Paolo Salvago et réexaminer son procès et ses condamnations ; le syndic de la Commune avait répondu par la négative, mettant en avant les lois (regulae) sous la rubrique Contra officiales sindicatores ad magistratum Ianue postea reclamantes, mais Paolo Salvago réclamait l’application du chapitre Ne sindicati habeant recursum nisi ad sindicatores. Les trois arbitres furent d’opinions différentes ; les deux premiers étaient favorables à l’appel mais Bartolomeo Bosco s’y opposa. Ce juriste célèbre a développé ses arguments dans le consilium CCXXIX qui nous fait connaître l’affaire40. Il affirme avoir trouvé dans le livre des Regulae de Nicola de Goarco de 138141 ou environ, sous la rubrique Contra officiates sindicatos, ad magistratum postea reclamantes, la possibilité pour le plaignant de faire appel contre celui qui l’aura condamné, et d’être jugé (sindicari) à nouveau par les Sindicatores de Gênes sur les méfaits qu’il a commis pendant son service, nonobstant un précédent sindicamentum et nonobstant le laps de temps écoulé, mais la loi ne précise pas devant quel magistrat, les sindicatores de Gênes ou un autre officier, la demande doit être déposée ; il évoque ensuite les Capitula Ianue de 1403, c’est-à-dire les lois de Boucicaut, sous la rubrique Ne Sindicati habeant recursum nisi ad sindicatores Ianue, qui précise que seuls les sindicatores de Gênes sont compétents en cas d’appel et seulement si une demande d’annulation de la chose jugée a été déposée de façon idoine devant leur commission. C’est donc ce qu’aurait dû faire Paolo Salvago. Bartolomeo Bosco ajoute cependant que dans ce chapitre il n’est pas fait spécifiquement mention d’une interdiction de présenter l’appel au doge et à son conseil, mais seulement d’une interdiction générale de tout magistrat et précise que ce chapitre est repris dans le registre des Capitula de 1414. Bosco explique ensuite que, dans le corpus des Regulae de Nicola de Goarco, repris dans le recueil législatif de 1413, sous la rubrique De prohibita intromissione iustitie avec les additions commençant par Salvo et specia-liter reservato, il apparaît que le droit et la justice sont rendus par des magistrats de Gênes spécialement désignés pour cela et que le doge et son conseil ne peuvent intervenir dans l’administration de la justice sauf dans certains cas spéciaux (injures évidentes, fraudes, dol ou mancariae et cas d’étouffement de la justice par la puissance de l’adversaire). Il remarque que la règle De prohibita intromissione iustitie est au début du registre de lois de 1413, mais il a trouvé une autre règle, à la fin du même volume sous la rubrique Contra officiales sindicatos ad magistra-tum Ianue postea reclamantes42 ; cet article a le même début que le texte de Nicola de Goarco mais des conclusions contraires, puisqu’elles précisent qu’aucun officier de la commune de Gênes, dans quelque partie du monde qu’il soit mis en examen, ne peut faire appel pour corriger, annuler ou modifier son sindicamentum ou se plaindre ni au gouverneur, ni à son conseil ni à la commission des sindicatores ni à un quelconque magistrat ou commission. Il justifie ensuite les raisons qui l’ont amené à dénier à Paolo Salvago le droit de faire appel à l’Officium Provisionis Romanie du jugement délivré contre lui, en rappelant toutes les lois et en invoquant le fait que souvent les officiers condamnés sur les lieux de leur office, une fois revenus à Gênes, firent appel et que, grâce à de l’argent ou à des amitiés, ils virent leurs condamnations annulées et leurs fautes restées impunies, ce qui est une mauvaise chose. L’expérience montre, ajoute-t-il, que les sindicatores ne condamnent pas par malveillance ou injustice mais cherchent à punir les excès des officiers. Or les excès ne doivent pas demeurer impunis. Le fait que les officiers rentrés à Gênes finissent toujours par être absous de leurs méfaits en raison des changements politiques, de la corruption des temps, du manque de vertu et de la rapacité des magistrats, suscite le murmure des citoyens. Considérant l’affliction de la patrie outre-mer et de ses citoyens et l’audace des officiers qui veulent faire des profits aux dépens des administrés, ce qui conduit au désespoir des habitants de ces lieux, considérant que cela constitue de mauvais exemples si les officiers ne sont pas punis, considérant de plus qu’il est difficile de juger à Gênes de choses qui se sont passées au loin et que les plus concernés ne peuvent pas facilement apporter des preuves à Gênes, il refuse à Paolo Salvago le droit d’appel à l’Officium Provisionis Romanie.

  • 43 L. Balletto, Liber Officii Provisionis Romanie (Genova, 1424-1428), Gênes 2002, n° 286, p. 318 ; c (...)
  • 44 ASG, AS, Diversorum communis Ianue, 619, f. 72v-73 et 74v-75.
  • 45 Ibid. f. 77.

15Cependant les autorités de Gênes n’abandonnent pas Paolo et une délibération du 22 décembre 1427 du gouverneur et de l’Officium Provisionis Romanie ordonne d’agir correctement avec lui43. Il est intéressant de noter que Paolo Salvago a été démis de son office de capitaine de Famagouste le 8 novembre 1426 par le gouverneur (Gênes est alors sous la domination de Filippo Maria Visconti) sur demande du conseil des Anciens, de l’Officium Provisionis et de l’Officium Provisionis Romanie, avec obligation cependant de rester pour être inspecté (iussimus illum mox revocari ac compelli ad satisdandum idonee de stando censure seu sindicamento ut semper fieri consuetum est). On l’accuse d’avoir dilapidé l’argent de la massaria. Or Paolo prétend avoir des lettres ducales selon lesquelles il ne peut être mis en examen (verum quare idem Paulus iactat habere se litteras a ducali excellentia, quarum vigore sindicari non potest) ; de plus son frère Lodisio, massarius, qui devait lui succéder comme capitaine et a également été démis, prétend lui aussi avoir des lettres du doge lui assurant de succéder à son frère ; or si cela arrivait il y aurait émeute dans la ville44 ; le 13 novembre 1426, une lettre de Filippo Maria Visconti, duc de Milan, est envoyée dans ce sens45.

  • 46 Otten-Froux, Une enquête, p. 48, 211, 262-264.
  • 47 Vigna, Codice diplomatico, ASLi 7, part. 1, p. 494-495.

16Lorsque les colonies de Famagouste et de Caffa passèrent sous l’administration de l’Officio di San Giorgio, c’est aux Protecteurs que les appels furent adressés. Mais les appels ne suspendaient plus l’application de la peine. Ainsi Napoleone Lomellini fait appel des sentences prononcées contre lui, mais il paie immédiatement les amendes auxquelles il a été condamné46. En cas de condamnation à des peines corporelles à Caffa, les Protecteurs décident que l’appel interjeté par le consul est suspensif si le consul a été examiné pour avoir ordonné une peine corporelle du temps de son mandat ; il pourra faire appel de sa condamnation auprès des Protecteurs en laissant une fidéjussion ; cet appel est suspensif, mais non pour une condamnation à une peine pécuniaire de moins de quinze sommi ; dans ce cas il devra payer, mais ceux à qui la somme aura été versée devront donner des gages que la somme sera rendue au consul en cas d’acquitement47.

  • 48 Bartolomei de Bosco, Consilia, cité supra n. 40. p. 8-9. Le texte ne donne malheureusement aucune (...)
  • 49 ASG, Notai antichi. 603. doc. 295.

17Les motifs d’appel sont divers. Certains démontrent que leurs sindicatores ne devaient pas les juger parce qu’ils avaient des lettres ducales les protégeant, c’est le cas de Troilus Spinola qui est connu grâce à un consilium de Bartolomeo Bosco. La question a été posée au juriste de dire si ceux qui ont controlé Troilus Spinola en avaient le pouvoir, an illi qui sindicaverunt D. Troilum Spinulam in Cipro habuerint potestatem et iurisdictionem eum sindicandi. Recourant à des arguments juridiques Bosco répond que non ; en effet Troilus avait une lettre du doge lui garantissant de ne pas être poursuivi pour ses actions, sauf pour vol et concussion (furtum vel maniariam), cas que le doge se réserve de connaître. Le doge étant détenteur de la justice, il a le droit de se réserver certaines affaires, les sindicatores n’ont donc aucun pouvoir pour juger Troilus Spinola48. D’autres mettent en avant que leurs sindicatores ne sont pas dans leurs pleins droits et donc que le sindicamentum doit être annulé. Ainsi, en 1414, Guglielmo de Ceva, vicaire du podestat de Chio Paolo de Montaldo, conteste ses sindicatores qui n’ont pas été élus selon les règles car le collège est composé uniquement de bourgeois de Chio ; il leur reproche de ne pas se conduire en juges médiateurs, mais en accusateurs, de refuser l’assistance d’un expert en droit alors qu’il y a des points délicats et qu’ils ne sont pas juristes ; il en appelle donc aux sindicatores de Gênes car le jugement rendu l’a été par des sindicatores incompétents ; ces derniers protestent49. On pourrait encore trouver d’autres exemples.

  • 50 ASG, Notai antichi, 307, f. 209-2l9v.
  • 51 Vigna, Codice diplomatico, ASLi 7, part. 1, doc. DCX. p. 247-248.
  • 52 Ibid., respectivement doc. DCCCCVI, p. 677-678 et doc. DCCCCXCIV, p. 807.

18Le vicaire se trouve particulièrement exposé au dépôt de plaintes s’il a rendu un jugement qui ne convient pas à une des parties. L’accusation la plus fréquente qui le concerne est celle d’accepter des pots de vin pour rendre un jugement favorable. Le document déjà cité de 1374 décrit le manège du vicaire de Caffa Nicolo Moro qui, par des intermédiaires, a reçu de l’argent d’Abrano de Beffelix/Teffelix agissant pour son épouse Blancheflor qui réclame la moitié de l’héritage de feu Antonio de Lorto. Le vicaire lui fait comprendre que s’il veut rapidement un jugement favorable, il doit verser 45 sommi d’argent. Le vicaire est finalement condamné à verser 50 sommi d’argent à la commune de Gênes et 25 à Abrano. Copie de l’enquête et du jugement a été faite à Gênes dans le palais de la commune par le vicaire du doge à la demande de la partie adverse, c’est-à-dire des héritiers et fidéicommissaires du défunt Antonio de Lorto50. Le risque de ne plus trouver personne pour exercer la fonction de vicaire en raison d’accusations fréquentes a conduit les Protecteurs de San Giorgio à modifier les règlements pour le vicaire de Caffa. Par un décret du 16 décembre 1463, Leonardo di Pietrasanta, élu pour trois ans vicaire à Caffa, reçoit le droit, nonobstant lois et statuts, d’en appeler aux nouveaux consuls de Caffa de la sentence de ses sindicatores s’il se sent accusé injustement, et cela afin de ne pas retarder l’exécution des sentences par un appel suspensif51. La mesure est répétée pour le vicaire Pasquale Celsi le 28 avril 1470 et pour son successeur Giovanni Francesco le 25 octobre 147152.

CONCLUSION

19Institution peu étudiée, le sindicamentum est une des pièces importantes de la politique génoise en Méditerranée orientale. Gênes ne se contente pas en effet d’envoyer des officiers outre-mer pour administrer ses colonies, elle les surveille pour mieux maintenir son autorité et ne pas s’aliéner les populations. Le contrôle peut prendre différents aspects : une inspection ponctuelle par des hommes spécialement envoyés de Gênes, ou bien une commission mise régulièrement en place dans chacune des colonies pour une durée limitée dans le but précis d’examiner la gestion des officiers sortants. Définie par les textes juridiques, l’institution a cependant évolué au gré des nécessités, notamment avec la pénétration de l’autorité de San Giorgio dans les colonies. Même si le contrôle est organisé sur place dans les colonies, la métropole s’y trouve mêlée par la procédure d’appel qu’il a pourtant fallu règlementer pour éviter que les magistrats déjà condamnés n’échappent complètement à toute sanction.

Notas

1 M. Balard, La Romanie génoise, 2 vol. , Gênes-Rome 1978, p. 367, 373-374, 381, 480-485.

2 R. Ferrante, La difesa della legalità. 1 sindacatori della repubblica di Genova, Turin 1995 (Analisi e diritto, serie storica 3).

3 Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori. 3, Dal 1225 al 1250, éd. C. Imperiale di Sant’Angelo, Rome 1923, p. 62, d’après Ferrante, La difesa, cité note précédente, p. 24-25.

4 Statuti della colonia genovese di Pera, éd. V. Promis, Miscellanea di Storia italiana 11, 1871, p. 513-780 ; les références à la pena sindicamenti sont nombreuses mais ne mentionnent que des sanctions pécuniaires, sans détail sur la réalité de la procédure, par exemple p. 775 à propos d’une condamnation à deux cents livres d’amende pour le podestat, consul ou recteur des Génois qui ne ferait pas respecter l’interdiction pour un Génois d’acheter la collecte du comerchium en Romanie. Cf. Ferrante, La difesa, p. 27.

5 Regulae Comunis Ianue anno 1363 tempore Gabriele Adorno, dans Leges Genuenses, éd. C. Desimoni, A. T. Belgrano, V. Poggi, Turin 1901 (Historiae Patriae Monumenta 18).

6 Voir R. Savelli, « Capitula », « regulae » e pratiche del diritto a Genova tra xiv e xv secolo, Statuti, città e territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, éd. G. Chittolini, D. Willoweit, Bologne 1991 (Annali dell’Istituto Storico italo-germanico trentino 30), p. 447-502, paru aussi en allemand : « Capitula », « Regulae » und Rechtpraxis in Genua während des 14. und 15. Jahrhunderts, Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, Berlin 1992, p. 344-401, ici p. 450-451.

7 Ph. Argenti, The Occupation of Chios by the Genoese and their Administration of the Island, 1346-1556, 3 vol. , Cambridge 1958, 2, p. 45-46: Qui potestas et castelani Folie Veteris et Noue de male et non recte gestis per eos vel aliquem ipsorum contra aliquem vel aliquos non habitantes in dictis Locis possint et debeant sindican per sindicatores comunis Janue secundum formam capitulorum et regu-larum comunis Janue et per sindicatores Chij de quibus infra dìcetur et non per alios magistratus. De gestis vero non ricte seu non recte aut male vel iniuste contra Grecos et alios habitantes in dictis locis sindicentur et sindicari possint per quatuor bonos viros ex habitantibus dicte Civitatis Chij elligendos per potestatem successorem ipsius potestatis Chij et suum consilium. Et potestas sui successor tenea-tur mittere processus sindicatoribus communis Janue ut videant si bene gesserit et quidquid videatur faciendum. Et eodem modo sindicetur potestas et castellanus Folie Veteris et Noue in dictis Locis. Alij vero officiales et rectores dictorum Locorum sindicentur per sindicatores bonos homines elligendos per dictum potestatem Chij et suum consilium.

8 Ibid.,p. 113.

9 Ibid., p. 262.

10 Regulae Comunis Ianue anno 1363, cité supra n. .S. respectivement col. 325-331 pour Gênes et 350-359 pour les colonies.

11 Ibid., § 108, col. 350-351 : Quando vero dicti potestas, consul, redores et officialles ad regimen seu officium suum accesserint et virgam sui regiminis acceperint, seu eius officium intraverint, tunc primo et ante omnia ipse officialis cum consillo suo, seu maiori parte eorum, elligere debeal duos de melioribus mercatoribus ianuensibus popularibus. qui in dicto loco fuerint, in syndicatores et pro syndi-catoribus consulis potestatis seu rectoris vel officialis qui anno proximo preterito in illo consulatu potestacia vel regimine seu officio fuerit [...] Et quia in Cazaría et similiter in imperio Romanie et aiiis contractis multa sunt loca recta et districta per comune, in quibus difficile esset syndicatores tales quales convenit invenire, propter parvam quantitatem Ianuensium frequentancium dicta loca, decernimus et firmamus quod syndicatores Caffe, ellecti ut supra ad syndicandum consulem ut predicilur, similiter syndicent et syndicari debeant consulem Tane qui elligitur in Caffa, vel aliquando in Tana, et consulem Cembari ac omnes alios consules rectores et officiales comunis in imperio Gazarie. exceptis semper hiis de quibus nominatim infra dicetur. Syndicatores vero potestatis Peyre syndicent et syndicare debeant consules et officiales Licostomi sive Chili, Symisso, Synopi et Trapesonde, ac omnes alios redores et officiales si qui sunt in imperio Romanie et etiam qui fuerint pro comuni in aliquibus locis Turchie.

12 Ibid., § 119, col. 357-358 : …quilibet consul ianuensis in Alexandria teneatur et debeat deinceps, una cum suis sex consiliariis, in principio et introytu sui regiminis, elligere et constituere duos bonos viros mercatores et legales populares, [....] ex illis ianuensibus qui in Alexandria erunt ; et qui duo sic ellecti et constituti sint et appellentur et esse debeant et vocare syndicatores.

13 Par exemple pour Famagouste, voir les cas cités dans C. Otten-Froux, Une enquête à Chypre au xve siècle. Le sindicamentum de Napoleone Lomellini, capitaine génois de Famagouste (1459), Nicosie 2000 (Sources et études de l’histoire de Chypre 36), p. 27, et ASG, Antico Comune 481, f. LXXXIIII (27/02/1364).

14 Leges Genuenses, cité supra n. 5. § 108, col. 352 : Ipsi autem syndicatores, qui ellecti fuerint in Caffa, Peyra, Cipro et ut supra, postquam processerint in predictis, cognoverint, sindicaverint, condempnaverint vel absolverint aliquos ex predictis, tunc in primo passagio seu navigio venturo Ianuam mittere teneantur et debeant, sub pena syndicamenti, omnes et singulos processus condempnaciones et absoluciones quos fecerint syndicatoribus comunis Ianue generalibus, ut ipsi illos omnes examinent ; et si quidem aliquid minus bene factum cognoverint vel neglectum seu obmissum, possint et debeant ipsos syndicatores, qui illos processus condemnaciones seu absoluliones fecerint, sindicare et punire et condempnare prout cognoverint convenire et condempnationes ipsas exigere, si Ianue exigere potuerint, vel exigendas mandare in locis quibus fuerint. Possint etiam et debeant ipsi syndicatores generales dictas tales condempnaciones factas per dictos syndicatores ultramarinos ut supra publicare et publice legi facere in consilio maiori, seu in secunda dominica mensis ut infra dicetur, ad victuperium et confusionem ut plenius infra dicetur in regula syndicatorum.

15 Ibid., col. 358-359 ; cf. Otten-Froux, Une enquête, cité supra n. 13, p. 23-24.

16 Documenti della maona di Chio, (secc. xiv-xvi), éd. A. Rovere, Gênes 1979 (ASLi, n. s. 19, fasc. 2), n° 72, p. 263-264 : quicumque fuerit de cetero potestas Chii teneatur et debeat Semper in principio sui officii cum eins consilio et anno singullo elligere quatuor bonos sindicatores. homines bone condicionis et fame debitis equalitatis observantis, quorum duo sint cives Ianue, si reperientur, si vero non saltem unus, reliqui vero sint burgenses, quibus sindicatoribus [...] dominus gubernator, consilium et officium [...] dant et concedimi plenam potestatem et amplam bailiam inquisicionem et investigationem faciendi seu fieri mandandi de omnibus et singulis hiis que indebite, illicite seu contra formam iuris capitulorum et ordinamentorum quorumlibet communis Ianue commissa et perpetrata fuerint per illum tunc potestas fuerit dicti loci, per eius vicarium eiusque cavalerium, quemcunque alium de sua familia et seu comitiva nec non per quemeumque alium officialem et scribam...

17 Ferrante. La difesa, p. 67-76.

18 V. Vitale. Statuti e ordinamenti sul governo del Banco di San Giorgio a Famagosta, ASLi 64, 1935, p. 393-554.

19 A. Vigna, Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri durante la signoria dell’Ufficio di S. Giorgio, ASLi 7, part. 2, 1881, p. 575-680.

20 Vitale, Statuti e ordinamenti, cité supra n. 18, p. 415.

21 Ils sont tous les deux édités : S. Fossati Raiteri, Genova e Cipro. L’inchiesta su Pietro de Marco, capitano di Genova in Famagosta (1448-1449), Gênes 1984 (Collana storica di Fonti e Studi 41) ; Otten-Froux, Une enquête.

22 Vigna, Codice diplomatico, cité supra n. 19, p. 355-441.

23 Ferrante, La difesa, p. 18-19. Il s’appuie sur un texte d’Amedeo Giustino, juriste du xvie siècle, le Tractatus sindicatus.

24 Balard, La Romanie, cité supra n. 1, p. 482.

25 ASG, San Giorgio, Sala 34, 590/1306 et 590/1307. Ces documents souvent utilisés par les chercheurs sont inédits ; seuls quelques extraits en ont été publiés dans N. Iorga, Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au xve siècle, ROL 4, p. 25-26 ; K. Fleet, Corruption and Justice : the Case of Ettore di Flisco et Ottobono Giustiniano, Porphyrogenita. Essays on the History and Literature of Byzantium and the Latin East in Honour of Julian Chrysostomidès, éd. C.Dendrinos, J. Harris, E. Haecalia-Crook, J. Herrin, Aldershot 2003, p. 275-290, documents p. 284-290.

26 ASG, San Giorgio, Sala 34, 590/1306; cf. note précédente.

27 ASG, Notai antichi, 307, f. 215v ; cf. Balard, La Romanie, p. 373-374.

28 ASG, Notai antichi, 307. f. 218.

29 Balard, La Romanie, p. 482 et note 34, pour les années 1353, 1355, 1356, 1357, 1364, 1365, 1373, 1382, 1384, 1398.

30 ASG, Archivio Segreto (AS), Diversorum Comunis lamie, 499, f. 175.

31 Vigna, Codice diplomatico, ASLi 7, part. 1, doc. DCXXV, p. 282.

32 ASG, Antico Comune 481, f. LXXXIIII-LXXXVv.

33 Ferrante, La difesa, ch. 1.

34 Leges lanuenses, col. 325-331.

35 Vigna, Codice Diplomatico, ASLi 7, part. 2, p. 587-593.

36 ASG, AS, 3033, doc. 202. Je remercie Thierry Ganchou de m’avoir communiqué ce document.

37 Otten-Froux, Une enquête, p. 47 et 192-202.

38 ASG, Notai antichi, 603. doc. 517.

39 Texte dans Argenti, The Occupation of Chios, cité supra n. 7, 2, p. 140-141.

40 Bartolomei de Bosco, Consilia, éd. F. Senarega, Lodani 1620, p. 370-373.

41 Le texte de ces Regulae a été perdu ; cf. Savelli, « Capitula », « regulae », cité supra n. 6.

42 Il s’agit probablement du décret de 1409, cité supra n. 39.

43 L. Balletto, Liber Officii Provisionis Romanie (Genova, 1424-1428), Gênes 2002, n° 286, p. 318 ; cf. N. Banescu, Le déclin de Famagouste. Fin du royaume de Chypre, Bucarest 1946, n° XXXIII. p. 83-85.

44 ASG, AS, Diversorum communis Ianue, 619, f. 72v-73 et 74v-75.

45 Ibid. f. 77.

46 Otten-Froux, Une enquête, p. 48, 211, 262-264.

47 Vigna, Codice diplomatico, ASLi 7, part. 1, p. 494-495.

48 Bartolomei de Bosco, Consilia, cité supra n. 40. p. 8-9. Le texte ne donne malheureusement aucune date.

49 ASG, Notai antichi. 603. doc. 295.

50 ASG, Notai antichi, 307, f. 209-2l9v.

51 Vigna, Codice diplomatico, ASLi 7, part. 1, doc. DCX. p. 247-248.

52 Ibid., respectivement doc. DCCCCVI, p. 677-678 et doc. DCCCCXCIV, p. 807.

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