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Chemins d'outre-mer

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Damien Coulon
, 
Catherine Otten-Froux
, 
Paule Pagès
, 
et al.

Le consulat vénitien d’Alexandrie d’après un document inédit de 1284

David Jacoby

Texte intégral

  • 1 Abréviations utilisées : DMC = R. Cessi (éd.), Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, Bol (...)

1Michel Balard, grand marchand et navigateur médiéval, parcourt les mers en tous sens depuis de nombreuses années. De Gênes, sa patrie d’élection, il se dirige d’abord vers la Romanie et, après un long séjour en mer Noire, revient en Méditerranée, s’attarde à Chio, puis poursuit son voyage vers l’Orient latin et, ces dernières années, vers l’Égypte. C’est là que le rejoint la présente étude, qui lui est dédiée1.

  • 2 Cf. G. Ortalli, Il mercante e lo stato : strutture della Venezia altomedievale. Mercati e mercanti (...)
  • 3 Date confirmée par le testament du doge Giustiniano Particiaco, de l’année suivante : cf. A. Rigon(...)
  • 4 Cf. D. Jacoby, Byzantine Trade with Egypt from the Mid-Tenth Century to the Fourth Crusade, Thesau (...)
  • 5 Cf. Id., The Supply of War Materials to Egypt in the Crusader Period, Jerusalem Studies in Arabic (...)

2Faute de sources, il est impossible de reconstituer la phase initiale du commerce vénitien avec l’Égypte, qui remonte vraisemblablement au viiie siècle. En effet, des marchands vénitiens sont attestés dans les régions voisines autour de l’année 800, notamment à Tyr, Jérusalem et Chypre2. D’ailleurs, le transfert des restes de saint Marc l’Évangéliste d’Alexandrie à Venise en 828 suppose la fréquentation préalable de ce port3. L’activité des marchands vénitiens en Égypte prend plus d’ampleur sous la dynastie fatimide, qui y est établie depuis 969, en rapport avec le rôle croissant de ce pays dans le transfert des épices originaires de l’océan Indien et de la péninsule Arabique vers la Méditerranée. Les importations vénitiennes en Égypte se diversifient au cours du xie siècle, puisqu’elles comprennent également des denrées agricoles de Crète, attestées indirectement à partir des années 1060-10804. Toujours est-il que ces importations portent surtout sur la fourniture de fer pour la fabrication d’armes et de grosses quantités de bois de construction navale, indispensable à la flotte égyptienne. La vente de ces matières premières finance l’acquisition des épices et de l’alun récolté en Haute-Égypte et dans la bordure saharienne du Fayûm5.

  • 6 Cf. Id., Les Italiens en Egypte aux xiie et xiiie siècles : du comptoir à la colonie ?, Coloniser (...)
  • 7 Id., Les Italiens en Egypte, cité note précédente, p. 82-83.
  • 8 Ibid., p. 79,87.

3Une nouvelle phase dans le commerce vénitien à Alexandrie commence en 1172. Grâce aux rapports entre le doge Sebastiano Ziani et le sultan Saladin, Venise obtient le droit de nommer un consul dans cette ville, ainsi que la concession d’un funduk ou caravansérail comprenant des logements pour ses ressortissants et des entrepôts pour leurs marchandises6. Un second établissement de ce genre, plus petit, lui est octroyé en 12087. Ce n’est toutefois qu’en 1254 que ces deux funduk-s sont réservés exclusivement aux Vénitiens, alors qu’auparavant les officiers du sultan pouvaient y imposer le logement d’autres Latins8.

  • 9 Ainsi, une résolution du Maggior Consiglio adoptée en 1271 stipule quod in commissione consulis Al (...)
  • 10 La formule Datum in nostro ducali palacio, suivie de la date, confirme la remise de la commisio.
  • 11 Édition par R. L. Wolff, A New Document from the Period of the Latin Empire of Constantinople : Th (...)
  • 12 Sur ces traités, cf. Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 82-84, 87-88.

4Le choix des hommes chargés de représenter Venise et de veiller à ses intérêts à l’étranger et l’établissement des règles régissant leurs fonctions étaient du ressort du Maggior Consiglio de Venise. Le doge remettait solennellement à chaque officier un document contenant sa commissio, la somme des obligations qui lui incombaient9. De son côté, l’officier jurait avant son départ d’observer ces dernières. Son serment et les règles qu’il devait suivre étaient enregistrés dans un document dénommé promissio, déposé à la chancellerie du doge10. Un seul document vénitien de ce genre concernant des officiers nommés à des postes d’outre-mer était connu jusqu’ici pour la période s’étendant jusqu’à la fin du xiiie siècle. Il s’agit de la promissio du podestat vénitien de Constantinople, probablement rédigée en 1207 à l’intention d’Ottaviano Querini, qui comprend onze clauses11. Le document de 1284 édité ci-dessous contient des instructions plus nombreuses relatives au consul en poste à Alexandrie. Il est particulièrement précieux parce qu’il recoupe en partie les indications fournies par d’autres sources, dont les traités vénéto-égyptiens de 1208, 1238 et 1254, tant au sujet des deux funduk-s vénitiens de la ville que de certaines prérogatives et fonctions du consul12. Mais, en outre, il fournit des informations inconnues jusqu’ici.

  • 13 Cf. infra n.67.
  • 14 En juin 1278 on décide de réduire les deux départs annuels à destination du Levant, y compris l’Eg (...)
  • 15 DMC, 1, p. 333 : référence en 1283-1284 à Marinus Contareno, filius Petri consulis Alexandrie ; au (...)

5Notre document, daté du 9 août 1284, est transcrit sur la même face d’une feuille de parchemin large de 47 cm et longue de 46,5 cm. Son texte est disposé sur deux colonnes et comporte trente-deux clauses d’une écriture contemporaine. La date de délivrance n’est pas indiquée à la fin, selon l’usage, mais figure au bas de la première colonne, au beau milieu de la seizième clause13. Compte tenu de cette date, le document original consignant les instructions a été délivré au consul chargé de rejoindre Alexandrie par le convoi maritime d’août 128414. Le nom de cet officier manque et son identité ne peut être établie, faute de sources. En revanche, nous connaissons son prédécesseur immédiat et un de ses successeurs. Pietro Contarini est consul à Alexandrie de 1282 à 1284, tandis que Niccolò Barbarigo, élu à ce poste en juillet 1288, est rentré à Venise peu avant le 25 juillet 1290, quand on lui alloue des arriérés de salaire15.

  • 16 Cf. infra n. 28 et 68, pour des erreurs dues au copiste.
  • 17 Les deux dernières font explicitement référence à l’institution : Capta fuit pars in Maiori Consil (...)
  • 18 On en trouve de nombreux exemples dans le Liber Officiorum compris dans les registres du Maggior C (...)

6L’absence du nom du consul et les erreurs de transcription qu’on peut déceler dans notre document permettent de conclure que celui-ci constitue une copie exécutée pour les besoins de la chancellerie de Venise et conservée dans celle-ci, afin d’y servir de modèle16. Le serment du consul y est énoncé explicitement dans la première clause et se manifeste indirectement dans les suivantes, formulées comme obligations assumées à titre personnel (dabo,fecero, etc.). Seules les trois dernières clauses (§ 30-32) font exception à cette règle. Elles reproduisent des édits votés par le Maggior Consiglio, dont la rédaction impersonnelle a été maintenue17. Notons que les clauses de la promissio ne sont pas groupées d’après leurs sujets. Cette absence de disposition systématique, commune à de nombreux actes vénitiens contenant des instructions, reflète l’adoption progressive de celles-ci par les institutions de l’Etat et leur accumulation au cours de nombreuses années18. On en trouve d’ailleurs confirmation dans notre document même, puisque ses trois dernières clauses ont été adoptées respectivement en 1281,1282 et 1283. On peut en déduire que les autres dispositions sont plus anciennes et reflètent le texte juré par le consul précédent, qui avait rejoint son poste en 1282, tandis que les trois dernières ont été ajoutées à la hâte dans la promissio, peu avant le départ du consul en août 1284.

  • 19 Cf. supra p. 462 et n. 9, p. 463 et n. 15, le cas de Niccolò Barbarigo.
  • 20 Cf. D. Jacoby, l’expansion occidentale dans le Levant : les Vénitiens à Acre dans la seconde moiti (...)
  • 21 Il est également attesté en 1290 pour le paiement d’arriérés au consul sortant : cf. supra n. 15. (...)
  • 22 C’est ce qui ressort de la comparaison du passage qui en traite, mille biçançios quos secundum pac (...)
  • 23 Il est évident que dans le contexte du § 20 la formule ad meam utilitatem n’a pas trait aux intérê (...)
  • 24 Le salaire est de 1 400 besants sarrasinois, dont le taux de change est de 32 solidi vénitiens : c (...)

7Le consul en mission à Alexandrie est nommé pour deux années (§ 1 ), conformément à une décision adoptée par le Maggior Consiglio de Venise en 127119. Un mandat de cette durée est d’ailleurs de rigueur pour les autres représentants de la Commune outre-mer dès la seconde moitié du xiiie siècle20. Le traitement du consul s’élève à dix besants par mois, soit 120 besants ou 360 livres a grossi vénitiennes par an, perçus sur les revenus de la Commune à Alexandrie ou, si ceux-ci ne le permettent pas, payés à Venise après son retour dans la métropole (§ 18 et 19). Le taux de change officiel est de trois livres a grossi ou 60 solidi par besant d’Alexandrie (§ 19)21. En outre, la Commune alloue au consul 1 000 besants d’Alexandrie par an, qu’il doit toutefois obtenir par ses propres moyens (§ 20). Il s’agit probablement d’emprunts de sources privées, que la Commune est disposée à couvrir. La somme en monnaie égyptienne peut être rassemblée sans passer par l’atelier monétaire du sultan22. Ce budget, de l’ordre de 3 000 livres a grossi vénitiennes, est manifestement destiné à assurer les grosses dépenses sous forme de festins et de cadeaux, que le consul jugerait opportunes de faire dans le cadre de ses rapports avec les autorités égyptiennes. S’il ne parvient pas à réunir la somme, il devra couvrir ces dépenses. Le risque est donc gros, sit mea fortuna23. Ce financement diffère de celui qui est de règle pour le baile d’Acre. Le traitement de ce dernier, qui s’élève à 2 240 livres a grossi à partir de 1270, est nettement supérieur à celui du consul d’Alexandrie, mais il doit servir à couvrir tous les frais relatifs à sa fonction24.

  • 25 DMC, 2, p. 359-360, § VIII/III.

8Le consul partant à Alexandrie emmène avec lui trois serviteurs, rémunérés à ses frais. Il doit également les pourvoir d’un habit valant dix livres vénitiennes, soit 3 1/3 besants (§ 21). Le coût total de ces habits s’élève par conséquent à une mensualité de son salaire. Le personnel à son service comprend également un prêtre-notaire, dont le traitement n’est pas spécifié (§21). Il faut croire qu’en plus de son activité officielle, ce dernier est autorisé à rédiger des actes privés en contrepartie de paiements et à poursuivre des activités commerciales pour son propre compte. Les notaires sont également attirés par la perspective d’autres revenus, sans rapport avec les fonctions officielles du consul. En effet, une résolution du Maggior Consiglio de Venise, adoptée en 1272, fait état de notaires qui servent d’hommes de paille à des officiers de la Commune en poste outre-mer, auxquels il est défendu de pratiquer le commerce ou d’investir du capital, sauf le montant restant de leur salaire un mois avant leur retour à Venise25.

  • 26 Cf. infra n. 41. Cf. infra n. 41.
  • 27 DMC, 2, p. 358, § V/II. l’éventualité d’un paiement à Venise n’implique pas que le remplaçant quit (...)
  • 28 Cette dernière clause aurait dû soit figurer au milieu du § 22, soit faire l’objet d’un nouveau pa (...)

9Le consul nomme un remplaçant provisoire s’il est obligé de rentrer à Venise ou si son successeur n’arrive pas en Égypte avant l’expiration des deux années de son mandat. Cette règle a sans nul doute été adoptée après 1254, puisque à cette date on envisageait encore l’éventualité d’une vacance du poste26. Le remplaçant est manifestement choisi parmi les Vénitiens résidant à Alexandrie. D’après une résolution adoptée en 1271, il jouit pour la durée de son service d’un traitement mensuel de sept besants, tiré des revenus locaux de la Commune ou, à défaut, payé à Venise (§ 22-23)27. Son traitement est donc inférieur à celui du consul nommé par la métropole et, en outre, il ne jouit pas d’un budget supplémentaire comme ce dernier. Le remplaçant doit avoir à son service deux serviteurs, dont le salaire est à ses frais (§ 23)28.

  • 29 DMC, 2, p. 358, § V/I. Il n’y avait pas de Minor Consiglio comme à Acre, où les colons étaient cer (...)
  • 30 Cf. ibid, p. 232-233.
  • 31 Cf. infra p. 469.
  • 32 Cf. Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 79-80, 82-84, 87-88 ; Id., La dimensione demografica e soci (...)

10Le consul exerce certaines de ses fonctions avec l’aide d’un Maggior Consiglio local, attesté à partir de 126429. Cette institution était vraisemblablement composée de douze membres issus de familles appartenant à l’élite sociale vénitienne, comme dans d’autres ports de la Méditerranée orientale où une administration vénitienne avait été mise en place30. Son existence reflète l’établissement d’un nombre croissant de citoyens vénitiens à Alexandrie après 1254, favorisé entre autres par l’amélioration des conditions de vie dans les funduk-s de Venise. L’installation d’un four à pain et de tavernes dans ces derniers31, ainsi que l’église et le bain situés hors des funduk-s mis à la disposition des Vénitiens y contribuent. Enfin, Venise jouit à l’intérieur de ses deux funduk-s d’une autonomie croissante en matière administrative, fiscale et juridique32.

  • 33 La clause concernant les modalités du vote a été adoptée en 1264 : DMC, 2, p. 358, § V/I.
  • 34 DMC, 3, p. 37, § 96. Cette résolution devait être insérée dans la commissio du consul, mais ne fig (...)
  • 35 Sur celles-ci, cf. infra p. 467, 469-470. Il est probable que cette assemblée décidait également d (...)
  • 36 Cf. Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 83-84.

11Comme dans d’autres comptoirs et territoires vénitiens d’outre-mer, le Maggior Consiglio d’Alexandrie adopte ses décisions par vote secret à la majorité des voix exprimées (§ 15, 16 et 28)33. Le consul réunit cette assemblée afin d’imposer des démarches dans le domaine commercial. En 1283 le doge lui enjoint de constituer un cartel de marchands vénitiens pour l’achat collectif de poivre à Alexandrie, à condition qu’une décision en ce sens soit adoptée à la majorité des deux tiers du Maggior Consiglio local34. En empêchant la concurrence entre acheteurs vénitiens, on espérait obtenir le poivre à des prix plus avantageux. La même assemblée doit également approuver des amendes judiciaires imposées par le consul, supérieures à une certaine somme (§ 15-16)35. Fait surprenant, notre document ne fait pas état de fonctionnaires subalternes, pourtant attestés par d’autres sources. Chaque funduk vénitien est en effet géré par un fonticarius, qui exerce des compétences en matière administrative, fiscale et juridique, déléguées par le consul. En outre, on y trouve des scribes officiels, ainsi que des gardiens chargés de surveiller les biens entreposés par les marchands vénitiens36.

  • 37 TTH, 2, p. 191 : omnibus hominibus de Venetiis et qui pro Venetis [au lieu de per Venetiam] se tue (...)
  • 38 TTH, 2, p. 338, 487. Si le musulman est défendeur, le cas est jugé par un tribunal égyptien. La de (...)
  • 39 Édition par R. Cessi, Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Memorie d (...)
  • 40 Cf. P. S. Leicht, Lo stato veneziano e il diritto comune, Miscellanea in onore di Roberto Cessi, R (...)

12Les obligations du consul sont nombreuses et fort diverses. Il jure non seulement d’observer les dispositions énoncées dans la promissio, mais également d’exécuter les instructions qu’il recevra du doge et du Minor Consiglio de ce dernier pendant son séjour à Alexandrie (§ 1 et 25). Il s’engage à agir de bonne foi dans la gestion des biens de la Commune et dans l’exercice de la justice, à ne tirer aucun profit financier de la location des biens de la Commune et, en général, de ses propres fonctions (§ 13,14,17,24). Il doit également s’abstenir de tout parti pris à l’égard de ses administrés (§ 24). Il jouit de prérogatives étendues dans le domaine juridique. Il doit juger tous les différends entre Vénitiens (§ 5), terme qui embrasse les citoyens, les sujets coloniaux de la Commune et les étrangers bénéficiant de la nationalité vénitienne. La compétence du consul dans les litiges opposant ces trois catégories de Vénitiens avait été reconnue par le sultan al-Adil 1er dès 120837. Le consul doit agir honnêtement à l’égard des étrangers qui comparaissent devant lui (§ 5). Suite à l’accord vénéto-égyptien de 1238, il est en effet autorisé à juger les procès en matière civile entre Vénitiens et autres chrétiens, évidemment latins, et en vertu de celui de 1254, ceux intentés par des sujets musulmans du sultan aux ressortissants vénitiens38. Il juge selon la coutume (usus), terme qui à Venise désigne la législation vénitienne et les règles de droit consignées dans les Statuti veneti du doge Jacopo Tiepolo, sanctionnés en 124239. Ce recueil juridique est d’ailleurs mentionné dans le § 6 de notre document. Au cas où la coutume ferait défaut, le consul agit selon sa conscience (§ 5), un principe de droit vénitien appliqué en pareilles circonstances40. Quant à la justice criminelle, elle reste du ressort exclusif des sultans égyptiens et est appliquée par les juges qu’ils nomment.

  • 41 En 1238 il était prévu qu’en l’absence d’un consul, les marchands vénitiens présents en Égypte s’e (...)

13Le consul détient les biens des Vénitiens morts intestats qui lui sont remis. Il en dispose selon les Statuti veneti ou selon les instructions reçues du doge et de son conseil, dans le but de les faire parvenir aux mains des héritiers légitimes, s’il y en a (§ 6)41. Il met en garde les Vénitiens qui agissent à rencontre du droit ou sont coupables de méfaits et, si ceux-ci persévèrent dans leur conduite, confisque tous les biens dont ils disposent à Alexandrie et les expédie à Venise, tout en préservant leurs intérêts (§ 7 et 8). Ces clauses sous-entendent que les contrevenants seront jugés et punis par les tribunaux de la métropole.

  • 42 Sur la politique des papes à ce sujet jusqu’en 1284, cf. Jacoby, The Supply, p. 109,114-116,118.
  • 43 Ibid., p. 107-116. Texte de 1281 : DMC, 2, p. 355, § XV.
  • 44 Cf. Jacoby, The Supply, p. 113.

14Pendant longtemps Venise tolère, voire encourage les livraisons à l’Egypte de matériaux servant à des fins militaires, malgré les interdictions répétées des papes et les peines dont ils menaçaient les marchands pratiquant ce commerce42. Cependant, sous la pression du pape Honorius III, elle décrète en 1224 un embargo sur ces livraisons, dont l’application est attestée jusqu’en 1228. Nous ne savons point s’il a été renouvelé par la suite. Toujours est-il que des marchands et navires vénitiens continuent à fournir du bois de construction navale et du fer à l’Égypte, ainsi que le révèle une résolution adoptée le 10 juillet 1281 par le Maggior Consiglio de Venise43. Conformément aux instructions de cette assemblée, la résolution est reproduite dans notre document, à quelques mots près. Elle vise tous les Vénitiens, quel que soit leur statut, tout en mentionnant explicitement les habitants de Zara et de Raguse, villes dalmates sous domination vénitienne à cette époque, dont l’arrière-pays était riche en bois et en fer (§ 30). Ces matériaux n’étaient pas seulement livrés à l’Égypte à partir des régions de l’Adriatique. Les Vénitiens les importaient également d’Asie Mineure et du royaume arménien de Cilicie44. l’édit de 1281 stipule que les Vénitiens exportant le bois et le fer à destination de l’Orient latin doivent les décharger uniquement à Acre ou à Tyr et ne peuvent pas les réexporter, à moins d’obtenir une licence à cet effet délivrée par les officiers vénitiens en poste dans ces villes, assistés de leurs conseils respectifs. Ces officiers doivent en outre enquêter, afin de prévenir toute contrebande à destination de l’Égypte. Les contrevenants sont menacés de la confiscation des cargaisons interdites ou, à défaut, de l’acquittement de leur contre-valeur sur place ou à Venise.

  • 45 Ibid., p. 113-114, 117.
  • 46 DMC, 2, p. 72, § CXVI. Exceptions semblables auparavant, en 971 et 1254 : cf. Jacoby, The Supply, (...)

15Jusqu’en 1238 le consul en poste à Alexandrie ne pouvait y empêcher les ventes de bois et de fer importés par des Vénitiens, ni inspecter les cargaisons déchargées des navires vénitiens. Le traité vénéto-égyptien de cette année lui permit de déléguer un scribe auprès de la douane du port, afin d’y assurer le maintien des biens et des privilèges des ressortissants vénitiens. Ce fonctionnaire assistait au débarquement, ainsi qu’à la vente des marchandises soit au Matjar, bureau de commerce de l’État, soit à des particuliers. Il pouvait par conséquent en connaître la nature et permettait ainsi au consul d’agir45. Curieusement, notre document ne comprend pas un amendement à la résolution du 10 juillet 1281, adopté à peine neuf jours plus tard, qui autorise l’exportation de coffres de bois et de planches mesurant jusqu’à 2,10 m de long, impropres à la construction de navires pouvant participer à des opérations militaires46.

  • 47 Ibid., p. 116-117.

16Notre document traite également de l’importation d’armes destinées aux autorités égyptiennes. Le consul doit confisquer celles qui appartiennent aux Vénitiens (§ 9-10), ainsi que celles des étrangers chargées à bord de navires vénitiens (§ 9). En outre, il inflige à leurs propriétaires des amendes, dont il détermine le montant. S’il le juge nécessaire, il peut interroger sous serment les patrons des navires vénitiens, afin d’identifier les marchands pratiquant la contrebande d’armes (§ 9). Si celles-ci sont vendues avant qu’on ne les découvre, le marchand est frappé d’une amende équivalent au double de leur prix de vente (§ 11). Ceux qui refusent de livrer les armes ou de payer l’amende au consul sont signalés au doge et à son conseil en métropole (§ 12)47. La confiscation ne pouvait évidemment intervenir que si les marchandises étaient entreposées dans un des funduk-s vénitiens avant leur vente, ce qui explique les instructions données au consul pour le cas où celle-ci aurait eu lieu avant qu’il n’en prenne connaissance ou si le marchand refusait de lui remettre les marchandises prohibées (§ 11-12). Il est évident que les armes personnelles des marchands et de l’équipage des navires n’étaient pas visées par ces mesures.

  • 48 TTH, 2, p. 340-341 (cf. le verbe incantare), 488.
  • 49 Sur ce manuel, dont je prépare l’édition, cf. pour le moment D. Jacoby, A Venetian Manual of Comme (...)

17La balance commerciale déficitaire des Vénitiens en Égypte exigeait l’apport de numéraire ou de métal précieux. A Alexandrie les Vénitiens vendaient leur or et leur argent à l’encan ou le remettaient à l’atelier monétaire du sultan qui, en contrepartie, délivrait de la monnaie égyptienne après déduction des frais de monnayage. Les accords vénéto-égyptiens de 1238 et 1254 en témoignent48, et les modalités de ces opérations sont précisées dans un manuel de commerce rédigé vers 1270 à Acre par un marchand ou notaire vénitien49. Deux clauses de la promissio chargent le consul de déterminer l’identité des Vénitiens important de l’or à Alexandrie, ainsi que les quantités de métal, et de transmettre ces informations au doge (§ 27 et 29). A y regarder de plus près, il y a cependant quelques additions dignes d’intérêt dans la seconde clause. En effet, elle souligne que le consul doit interroger personnellement tous les Vénitiens arrivant à Alexandrie, déterminer non seulement la quantité d’or qu’ils importent, mais également sa nature ou l’alliage du métal précieux, et en faire part au doge dans le plus bref délai.

  • 50 Cf. supra p. 463.
  • 51 Cf. ibid.
  • 52 Cf. A. M. Stahl, Zecca. The Mint of Venice in the Middle Ages, Baltimore-Londres 2000, p. 29-32.

18Cette dernière clause (§ 29) précède immédiatement les trois dernières comprises dans la promissio, qui, on l’a vu, reproduisent des édits du Maggior Consiglio de Venise promulgués respectivement en 1281,1282 et 128350. Compte tenu du principe d’accumulation reflété par notre document51, on peut en conclure que le § 29 remonte à 1281 ou précède de peu cette année. Il n’y a pas lieu d’être surpris de l’intérêt manifesté par les autorités de la métropole à l’exportation d’or à cette époque et dans les années suivantes. Notre document a été délivré le 9 août 1284, soit peu de temps avant la décision prise le 31 octobre suivant par la Quarantia de Venise de battre une monnaie d’or vénitienne, le ducat. Il est évident que de longues discussions ont précédé l’adoption de cette résolution, entre autres au sujet de l’exportation d’or et de sa finesse52. Dans ces circonstances, le contrôle de ces deux éléments était de toute importance.

  • 53 Ce texte ne subsiste pas, mais est reproduit dans une résolution du 4 septembre 1283 parce qu’il a (...)
  • 54 DMC, 3, p. 35, § 86.
  • 55 Cf. Tucci, La navigazione veneziana, cité supra n. 14, p. 835-836 ; Id., l’impresa marittima : uom (...)
  • 56 Cf. D. Jacoby, Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato, Genova, Venezia (...)
  • 57 Cf. supra p. 467.

19Les deux dernières clauses de la promissio (§ 31-32) reproduisent avec quelques variantes insignifiantes des résolutions d’ordre général concernant la disposition des marchandises à bord des navires vénitiens. Elles ont été adoptées par le Maggior Consiglio, l’une le 6 juillet 128253, l’autre le 4 juillet 1283, soit près d’un mois avant le départ des convois maritimes à destination du Levant54. Ces résolutions reflètent le souci des autorités vénitiennes de préserver la sécurité de la navigation en interdisant la surcharge des vaisseaux, fréquemment pratiquée à cette époque55. Elles enjoignent aux officiers de la Commune en poste dans les ports situés au-delà de l’Adriatique d’inspecter les vaisseaux, afin de vérifier l’application des règles de rigueur à ce propos. La dernière clause fait explicitement référence au cabotage et au commerce à courte et moyenne distance le long de la côte du Levant (per riperiam Syrie), dont l’importance est généralement sous-estimée. Ces activités étaient surtout pratiquées par des colons vénitiens installés dans les ports de l’Orient latin et du royaume arménien de Cilicie, comme leurs confrères génois et pisans, et dans une moindre mesure par des navires et des marchands de la métropole56. Le cabotage levantin revêt un intérêt particulier dans notre contexte, compte tenu de la participation des Vénitiens à l’approvisionnement de l’Égypte en bois et en fer à partir de l’Asie Mineure et de la Cilicie arménienne à cette époque57.

  • 58 Sur ces installations et leur location, cf. également Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 83. Le fo (...)
  • 59 Ces divers biens ne sont pas énumérés dans notre document, mais on les trouvait dans tous les comp (...)
  • 60 Sur le phénomène en Égypte, cf. S. D. Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of (...)
  • 61 Histoire des sultans mamlouks de l’Égypte, trad. E. M. Quatremère, Paris 1837-1845,1/1, p. 221.

20Le consul est chargé de l’administration des deux funduk-s vénitiens (§ 1). Il loue au plus offrant le four à pain, dont la construction avait été permise en 1254 par le sultan al-Mu’izz Aybak, ainsi que les tavernes offrant du vin, que les Vénitiens sont autorisés à importer pour leur propre consommation58. Le consul veille également à la location d’autres biens, soit les logements, magasins, boutiques et tables de change situés dans les deux funduk-s, au mieux des intérêts de la Commune (§ 13, 14 et 17)59. Il doit y interdire la résidence de prostituées et chasser celles qui s’y trouveraient (§ 26). Comme la population de passage ou en résidence de longue durée dans les funduk-s était exclusivement masculine, la prostitution y était courante60. Compte tenu de la ségrégation spatiale et sociale imposée aux Latins à Alexandrie, les prostituées habitant les funduk-s qui leur étaient réservés devaient être en majorité, sinon toutes, latines. En 1262, le sultan Baybars avait ordonné l’expulsion des prostituées « franques » d’Alexandrie61. Notre document implique qu’on en trouvait néanmoins en 1284.

  • 62 Cf. supra p. 465.
  • 63 Cette gradation ne manque pas d’intérêt, puisqu’elle nous renseigne sur les priorités du gouvernem (...)

21Le consul peut infliger des amendes (§ 9, 11, 12, 15, 16 et 30). Il fixe lui-même leur montant jusqu’à concurrence de 25 livres vénitiennes, mais pour des sommes plus élevées doit obtenir l’approbation du Maggior Consiglio local, qui se prononce par un vote secret (§ 15-16)62. Si le condamné refuse de payer l’amende, le consul en avise le doge et son conseil soit par lettre, soit personnellement dans les huit jours suivant son retour à Venise. Le contrevenant est alors passible d’une amende double (§ 15 et 16). On a vu que, dans divers cas, le consul est autorisé à confisquer les biens de marchands vénitiens (§8-12, 30), ainsi que ceux d’étrangers voyageant à bord de navires vénitiens (§ 9). Les revenus du consulat d’Alexandrie provenaient principalement des paiements perçus pour la location des biens de la Commune et des amendes, après déduction des sommes dues aux informateurs, le quart à celui qui mènera à la condamnation d’un importateur d’armes (§ 11), le tiers s’il s’agit de bois ou de fer (§ 30), la moitié en rapport avec la distribution de la cargaison à bord d’un navire (§ 32)63. Fait digne d’attention, le consul doit investir le solde de ces revenus dans des opérations commerciales, afin de les transférer avec profit à Venise, soit personnellement, soit avec l’aide d’autrui (§ 1). Il rend compte de sa gestion financière aux camériers de la Commune dans les vingt jours suivant son retour à Venise et, dans les cinq jours suivants, leur remet les revenus et les biens de l’État qui lui restent (§ 1 et 2). Faute de s’exécuter, il est privé de son salaire et, jusqu’à satisfaction de ses obligations, ne peut obtenir aucune fonction officielle rémunérée, tant à Venise qu’à l’étranger, ni être élu membre d’une institution publique quelconque (§ 3 et 4).

  • 64 E. Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton 1983, p. 9-10 ; D. Jacoby, La Venezia (...)
  • 65 DMC, 3, p. 111, § 87. Cf. Jacoby, The Supply, p. 116.
  • 66 Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens et des A (...)

22On mesure pleinement l’importance de notre document une fois qu’il est inséré dans le contexte régional. La pression croissante du sultan Kalâwûn sur l’Orient latin à partir de 1280 inquiète vivement Venise, qui craint de perdre ses comptoirs privilégiés de la région, en particulier celui d’Acre, plaque tournante de son commerce levantin. Elle interdit donc avec plus de force que par le passé les livraisons illicites de bois, de fer et d’armes à l’Égypte, au risque d’irriter le sultan. Par ailleurs, elle tient à assurer à tout prix la continuation de son commerce intense avec l’Égypte64, qui se manifeste entre autres par une présence accrue de ses marchands dans les funduk-s d’Alexandrie. La contrebande de matériaux interdits transitant par Acre vers l’Égypte continue toutefois, ainsi qu’en témoigne un édit du Maggior Consiglio de Venise adopté en juillet 128565. On peut donc se demander si l’embargo est fermement appliqué, d’autant plus qu’en 1288 Kalâwûn octroie à la Commune une nouvelle charte de privilèges66. Il y a lieu d’en noter la date. Elle précède de trois années à peine la chute de l’Orient latin.

Promissio du consul vénitien d’Alexandrie. Venise, le 9 août 1284. Miscellanea Ducali ed Atti Diplomatici, b. 967.

  • 67 Les mots accolés ont été séparés, afin de faciliter la lecture du texte. l’orthographe, qui n’est (...)

231. Iuro ad evangelia sancti Dei officium consulatus apud Alexandriam fideliter exercere a die qua in Alexandriam intravero usque ad duos annos completos ad honorem domini ducis et comunis ac hominum Veneciarum, et honorent et profi-cuum Veneciarum tractabo et operabor bona fide sine fraude, eundo, stando et redeundo, et fontica comunis Veneciarum custodiam et regam et havere et bona comunis Veneciarum procurabo, excuciam et salvabo et imblicabo (sic) et Venecias ducam vel mittam per credentem hominem ad utilitatem dicti comunis Veneciarum, et de ipsis bonis et havere reddam et faciam rationem iustam et integram domino duci et consilio vel cui aut quibus dominus dux cum suo consilio preceperit et dixerit infra viginti dies postquam Venecias rediero.

242. Et facta ratione dabo et consignabo in manibus camerariorum comunis omnia bona et havere comunis que habebo et penes me remanserint infra quinque dies proximos venturos.

253. Et si rationem non fecero et bona et havere comunis non redidero in manibus camerariorum comunis sicut dictum est, si officium salarii habebo, ipsum officium perdere debeam nec recipiam aliquod officium salarii in Veneciis nec extra Venecias quousque rationem non fecero et bona et havere comunis non reddidero in manibus camerarorium, sicut dictum est.

264. Et insuper si electus essem in aliquo officio, tam in Veneciis quam extra, electio illa non valebit nec tenebit, sicut est ordinatum.

275. Et apud Alexandriam rationem et iusticiam tenebo et faciam omnibus Venetis et eciam fora forosteriis (sic) cum honore Veneciarum secundum usum, si usum sciero, et ubi usus michi defecerit dicam secundum conscienciam meam sine fraude.

286. Item bona Venetorum abintestato decedencium intromittam et exinde faciam secundum formam statuti Veneciarum vel secundum mandatum litterarum domini ducis et sui consilii.

297. Item Venetos si qui fuerint in partibus Alexandrie qui male fecerint et tracta-verint facta sua, redarguam et amonebo et inducam ad benefaciendum sicut michi videbitur.

308. Et si pro mea redargutione et amonitione non cessaverint male tractare et facere facta sua, bona omnia que habuerint in partibus Alexandrie intromittam et auferram et ea bona penes me retinebo et ipsa tractabo et procurabo et Venecias ducam vel mittam sicut michi melius videbitur pro utilitate personarum ad quas dicta bona spectaverint.

319. Preterea si aliquis Venetus vel forosterius (sic) aliqua arma Alexandriam portaverit cum nave Venetorum occasione vendendi, auferam ei dicta arma, que in comunem Veneciarum debent devenire, et si michi opportunum videbitur ponam patronos navium et alios si michi videbitur ad sacramentum ad hoc, ut possim veritatem scire de illis qui arma Alexandriam portaverint, et penam et penas propter hoc imponam sicut michi videbitur, quam penam et penas auferam pro comuni Veneciarum.

3210. Et si aliquis Venetus arma portaverit Alexandriam cum navibus forinsecorum occasione vendendi, auferram ei similiter dicta arma, que in commune Veneciarum debeant devenire.

3311. Et si aliquis forte arma Alexandriam apportaverit et ipsa vendiderit sic quod non erunt sibi ablata, postmodum quandocumque sciam, auferam ei penam dupli de tanto quanto ipsa arma vendiderit, et quicumque acusator fuerit habeat quartum pene si per eius acusationem veritas cognoscetur.

3412. Si autem aliquis michi rebellis fuerit ad predictas penas solvendas et arma danda, denunciabo in redditu meo domino duci et consilio ut dicte pene rebellibus auferantur per dominum ducem et consilium.

3513. Et furnum et tabernam comunis et alia bona comunis que ad manus meas pervenerint procurabo ad utilitatem comunis et non ad meam utilitatem aliquo modo vel ingenio.

3614. Et ipsum furnum et tabernam non incantabo nec incantari faciam ad meam utilitatem aliquo modo vel ingenio, nisi tantum ad utilitatem comunis.

3715. Sciendum est quod condempnationes et sentencias facere possum per me solum a libris vigintiquinque denariorum Veneciarum inferius, verumtamen a libris vigintiquinque superius non possum facere nec debeo condempnationes nec sentencias nisi cum maiori parte mei maioris consilij.

3816. Et quod sentencias et condempnationes quasfecero et debero debeam excutere et complere si potero. Et si aliquis fuerit rebellis ad solvendum dictas condempnationes et sentencias quas fecero et dedero debeam excutere et complere si potero. Et si aliquis rebellis fuerit ad solvendas dictas condempnaciones et sentencias quas fecero tam a viginti quinque libris superius cum meo consilio quam a vigintiquinque libris inferius sine consilio, sicut dictum est, denunciabo et dicam domino duci et consilio infra octo dies postquam Veneciis venero ipsos rebelles, et si non venero tunc Veneciis, debeo et teneor tunc mittere significando domino duci et consilio meis litteris dictos rebelles, ut dominus dux et consilium infra octo dies postquam eis dixero vel meis litteris declarabo auferrat vel auferri faciat pro comuni duplum dictarum condempnationum pro pena sicut est ordinatum.

3917. Item non incantabo nec incantari faciam pro me aliquo modo vel ingenio aliquem rem que pertineat ad comunem. Et quod de incantationibus bonorum et rerum comunis non accipiam nec debeo habere partem aliquo modo vel ingenio.

4018. Habere quidem debeo pro meo salario huius consulatus biçançios decem omni mense, quos biçançios recipere et habere debeo in Alexandria de redditibus comunis.

4119. Et si de ipsis redditibus non possem esse solutus in Alexandria, debeo esse solutus in Veneciis in toto vel parte sicut habere debeo ad tres libras pro biçançio.

4220. Insuper debent esse ad meam utilitatem mille biçançios quos secundum pactum habere debeo francos [a] comune Veneciarum per annum, et si illos mille biçançios francos ad meam utilitatem habere non potero sit mea fortuna. Ad quos mille biçançios habendos francos ad meam utilitatem debeo et teneor dare operam bone fide.

4321. Et mecum ducam et tenebo per totum tempus mei consulatus tres servitores meis expensis et unum presbiterum notarium, quos servitores induam de una roba de precio librarum decem pro quolibet.

4422. Et in recessu meo ab Alexandria constituant alium consulem in loco ipso quem credidero utiliorem pro dicto officio consulatus, cum quo conveniam et sibi dabo et computabo pro suo salario usque ad tempus in quo steterit biçançios septem omni mense, quas habere debeat de redditibus comunis in Alexandria.

  • 68 Erreur du copiste, qui passe ici à un autre sujet : cf. supra n. 28.

4523. Et si de dictis redditibus non posset esse solutus, debeat in Veneciis solutionem habere68, qui habere et tenere debeat suis expensis duos servitores in dicto consulatu.

4624. In predictis amicum non iuvabo nec inimico nocebo per fraudent et servicium non tollam vel faciam tolli et si tultum sciero faciam illud reddi si potero.

4725. Et omnia precepta que michi dominus dux cum suo consilio fecerit vel misent attendant et observabo bona fide sine fraude.

4826. Et meretrices infonticu (sic) morari non permittam toto tempore mei consulatus, pocius si fuerint eas expellant.

4927. Item totum aurum quod apud Alexandriam conducetur per Venetos inquerere debeo, et quantitates ipsius auri et nomina illorum qui ipsum conduxerint domino duci per meis litteras significare debeo.

5028. Preterea quandocumque consilium maius faciam congregari, omnes partes que ponentur in ipso consilio faciam ire circum cum bossolis et nulla pars habetur pro capta nisi capta fuerit per maiorem partem illorum qui ad ipsum consilium fuerint congregati.

5129. Preterea teneor et debeo inquirere ab omnibus mercatoribus Veneciarum qui Alexandriam venerint quantum aurum adduxerit unusquisque et quod aurum sive quale fuerit, et id totum debeo quam tito (sic, au lieu de citius) potero domino duci per meis litteras declarare.

5230. Item quod si quis Venetus vel qui pro Veneto se constringit portaverit lignamen vel ferrum ad partes ultramarinas debeat ipsum lignamen vel ferrum discaricare aut in Accon aut in Tyro et non alibi in pena perdendi lignamen et ferrum vel valorem, et postquam fuerit discaricatum non possit extrahi de terra ubi fuerit discaricatum absque licencia baiuli et consiliariorum sub pena predicta. Et hoc mittatur dicendo comitibus Jadre et Ragusii et alibi ubi sunt homines qui pro Venetis se constringunt, quod ita debeant observare et facere observari per gentem eorum, et addatur in comissione baiuli et consiliariorum Accon et Tyri quod debeant inquirere et temptare si aliquis contrafaceret et accipere dictam penam contrafacienti. Et acusator habeat terciam partem pene si per eius accusationes veritas cognoscetur et teneatur de credencia. Et si aliqua occasione non passent excutere predictam penam teneatur significare ordinate domino duci et advocato-ribus comunis. Et addatur in comissionem consulis Alexandrie similiter, quod teneatur inquirere et circare (sic) similiter predicta et accipere penam contrafacienti, et si non posset accipere eam aliqua occasione teneatur significare ordinate domino duci et advocatoribus comunis, et si consilium est contra sit revocatum quantum in hoc.

5331. Item observabo formam [consilii] cuius talis est tenor. Capta fuit pars in maiori consilio quod naves que exeunt de Veneciis et redeunt de extra culfum non possint nec debeant ponere aliquam mercadantiam ab arbore de medio versus prodam usque ad scanum arboris prode quod est iuxta portam inter duos castellos in pena CC librarum patrono, et addatur in comissione rectorum quod teneantur quando naves recedent de portu ubi erunt si aliquis patronus contrafecerit accipere ei penam, et si non posset executere dictam penam aliqua occasione, teneantur scribere advocatoribus comunis quod dictam penam executere teneantur, et addatur in suo capitulario, et navigatores navis in qua contrafecerit teneantur acusare (sic) patronos rectoribus aut advocatoribus comunis in pena XXV librarum pro quolibet, et si consilium est contra sit revocatum quantum in hoc.

  • 69 Les trois derniers mots figurent deux fois dans le manuscrit.
  • 70 Complété d’après le § 31.

5432. Item observabo formam consilii. Capta fuit pars in maiori consilio quod addatur in capitularibus patronorum navium et aliorum lignorum quod non debeant recipere vel mittere nec recipi nec mitti facere aliquas mercationes super choopertam nec subtus bertescam nec subtus vannum nec subtus paradisum69 nec subtus corredores nec subtus tabernam ipsorum navium et lignorum quos de cetero navigabunt, tam per riperiam Syrie quam per alias partes de extra culfum, sub pena dupli maioris nauli quod habebunt. Et quicumque acusabit (sic) habeat medietam dicte pene [si per eius accusationes veritatem cognoscetur]70 et teneatur de credencia, et alla medietas sit comunis. Quam penam redores ad quorum noti-ciam predictam pervenerit excutere teneantur.

55Datum in nostro ducali palacio anno dominice incarnationis mille ducentesimo octuagesimo quarto, die nono augusti XIIe indicione.

Notes

1 Abréviations utilisées : DMC = R. Cessi (éd.), Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, Bologne 1931 -1950 ; TTH = G. L. F. Tafel, G. M. Thomas (éd.), Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, Vienne 1856-1857.

2 Cf. G. Ortalli, Il mercante e lo stato : strutture della Venezia altomedievale. Mercati e mercanti nell’alto medioevo : l’area euroasiatica e l’area mediterranea, Spoleto 1993 (Settimane di studio del centro italiano sull’alto medioevo 40), p. 95-96.

3 Date confirmée par le testament du doge Giustiniano Particiaco, de l’année suivante : cf. A. Rigon, Devozioni di lungo corso : lo scalo veneziano, Genova, Venezia, il Levante nei secoli xii-xiv (Atti del Convegno internazionale di studi, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), éd. G. Ortalli, D. Puncuh, Venise 2001 (ASLi, n. s. 41 [115]/1, 2001), p. 397.

4 Cf. D. Jacoby, Byzantine Trade with Egypt from the Mid-Tenth Century to the Fourth Crusade, Thesaurismata 30, 2000, p. 43.

5 Cf. Id., The Supply of War Materials to Egypt in the Crusader Period, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 25. 2001, p. 102-132.

6 Cf. Id., Les Italiens en Egypte aux xiie et xiiie siècles : du comptoir à la colonie ?, Coloniser au Moyen Âge, éd. M. Balard, A. Ducellier, Paris 1995, p. 79 ; Id., The Supply, cité note précédente, p. 107 et n.36.

7 Id., Les Italiens en Egypte, cité note précédente, p. 82-83.

8 Ibid., p. 79,87.

9 Ainsi, une résolution du Maggior Consiglio adoptée en 1271 stipule quod in commissione consulis Alexandrie ponatur quod sit ad duos annos : DMC, 2, p. 358, § V/II.

10 La formule Datum in nostro ducali palacio, suivie de la date, confirme la remise de la commisio.

11 Édition par R. L. Wolff, A New Document from the Period of the Latin Empire of Constantinople : The Oath of the Venetian Podestà, Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientales et slaves 12, 1952 (Mélanges Henri Grégoire 4), p. 552-553, et pour la datation avec quelque hésitation, p. 556-558 ( = Studies in the Latin Empire of Constantinople, Londres 1976, VI).

12 Sur ces traités, cf. Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 82-84, 87-88.

13 Cf. infra n.67.

14 En juin 1278 on décide de réduire les deux départs annuels à destination du Levant, y compris l’Egypte, à un seul en août : DMC, 2, p. 68, § LXXXXIIII. Cf. U. Tucci, La navigazione veneziana nel duecento e nel primo trecento e la sua evoluzione tecnica, Venezia e il Levante fino al secolo xv (Atti del Convegno internationale di storia della civiltà veneziana, Venise 1968), éd. A. Pertusi, Florence 1973,1/2, p. 827-828, 832.

15 DMC, 1, p. 333 : référence en 1283-1284 à Marinus Contareno, filius Petri consulis Alexandrie ; au sujet de Barbarigo : ibid., 3, p. 210, § 80, et p. 273, § 89. L’arrivée de ces consuls à Alexandrie peut être fixée de manière approximative, compte tenu de la durée du mandat de deux années (cf. supra n. 9) et, en outre, dans le premier cas, du départ peu après le 9 août 1284 du consul nommé pour remplacer Contarini.

16 Cf. infra n. 28 et 68, pour des erreurs dues au copiste.

17 Les deux dernières font explicitement référence à l’institution : Capta fuit pars in Maiori Consilio.

18 On en trouve de nombreux exemples dans le Liber Officiorum compris dans les registres du Maggior Consiglio, d’où les clauses des commissiones et promissiones étaient tirées : cf. DMC, 2, p. 199-361.

19 Cf. supra p. 462 et n. 9, p. 463 et n. 15, le cas de Niccolò Barbarigo.

20 Cf. D. Jacoby, l’expansion occidentale dans le Levant : les Vénitiens à Acre dans la seconde moitié du treizième siècle. Journal of Medieval History 3, 1977, p. 231 et 255, n. 20 ( = Recherches sur la Méditerranée orientale du xiie au xve siècle. Peuples, sociétés, économies, Londres 1979, VII).

21 Il est également attesté en 1290 pour le paiement d’arriérés au consul sortant : cf. supra n. 15. La livre vénitienne dont il est question est mentionnée au § 15 de notre document. À son sujet, cf. F. C. Lane, R. C. Mueller, Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice. I, Coins and Moneys of Account, Baltimore-Londres 1985, p. 304 et 627.

22 C’est ce qui ressort de la comparaison du passage qui en traite, mille biçançios quos secundum pactum habere debeo francos [a] comune Veneciarum per annum, avec une clause du traité vénéto-égyptien de 1254 auquel notre document se réfère sans nul doute. Cette clause, qui reflète une concession égyptienne, stipule que le consul sit francus de bizanz, mille annuatim : TTH, 2, p. 487.

23 Il est évident que dans le contexte du § 20 la formule ad meam utilitatem n’a pas trait aux intérêts personnels du consul.

24 Le salaire est de 1 400 besants sarrasinois, dont le taux de change est de 32 solidi vénitiens : cf. Lane - Mueller, Money and Banking, cité supra n. 21, p. 301 et 626. Au sujet du salaire du baile d’Acre et des lourdes dépenses qui lui incombent, cf. Jacoby, l’expansion occidentale, cité supra n. 20, p. 231-232.

25 DMC, 2, p. 359-360, § VIII/III.

26 Cf. infra n. 41. Cf. infra n. 41.

27 DMC, 2, p. 358, § V/II. l’éventualité d’un paiement à Venise n’implique pas que le remplaçant quitte Alexandrie au terme de sa fonction.

28 Cette dernière clause aurait dû soit figurer au milieu du § 22, soit faire l’objet d’un nouveau paragraphe. Le copiste de notre document a omis par inadvertance le début de la phrase.

29 DMC, 2, p. 358, § V/I. Il n’y avait pas de Minor Consiglio comme à Acre, où les colons étaient certainement plus nombreux : cf. Jacoby, l’expansion occidentale, p. 232.

30 Cf. ibid, p. 232-233.

31 Cf. infra p. 469.

32 Cf. Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 79-80, 82-84, 87-88 ; Id., La dimensione demografica e sociale, Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. 2, l’età del Comune, éd. G. Cracco, G. Ortalli, Rome 1995, p. 690-691.

33 La clause concernant les modalités du vote a été adoptée en 1264 : DMC, 2, p. 358, § V/I.

34 DMC, 3, p. 37, § 96. Cette résolution devait être insérée dans la commissio du consul, mais ne figure pas dans notre document, pourtant rédigé l’année suivante. La résolution a été annulée en 1288 : ibid., p. 211, § 87.

35 Sur celles-ci, cf. infra p. 467, 469-470. Il est probable que cette assemblée décidait également de l’imposition de taxes et de l’obtention de crédits. Il en était ainsi à Acre : DMC, 2, p. 354, § IX.

36 Cf. Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 83-84.

37 TTH, 2, p. 191 : omnibus hominibus de Venetiis et qui pro Venetis [au lieu de per Venetiam] se tuen-tur [...] et erunt positi in ratione curie Venetorum. Cf. Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 83. Sur les catégories de Vénitiens, respectivement à Acre, à Constantinople et en Chypre, cf. Jacoby, l’expansion occidentale, p. 245-250 ; Id., Les Vénitiens naturalisés dans l’Empire byzantin : un aspect de l’expansion de Venise en Romanie du xiiie au milieu du xve siècle, TM 8, 1981, p. 218-220 ( = Studies on the Crusader States and on Venetian Expansion, Northampton 1989, IX) ; Id., Citoyens, sujets et protégés de Venise et de Gênes en Chypre du xiiie au xve siècle, Byz. Forsch. 5, 1977, p. 160-161 ( = Recherches [cité supra n. 20], VI).

38 TTH, 2, p. 338, 487. Si le musulman est défendeur, le cas est jugé par un tribunal égyptien. La dernière phrase de la clause de l’accord de 1254, et potestatem habeat consul faciendi rationem inter eos, doit être rattachée à la première traitant de la compétence du consul. Curieusement, les traités de 1238 et 1254 n’envisagent pas le cas d’un procès intenté par un sujet chrétien du sultan à un Vénitien.

39 Édition par R. Cessi, Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Memorie del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 30/2, 1938.

40 Cf. P. S. Leicht, Lo stato veneziano e il diritto comune, Miscellanea in onore di Roberto Cessi, Rome 1958, p. 203-204 ; G. Cassandro, Concetto, caratteri e struttura dello Stato veneziano, Rivista di storia del diritto italiano 36, 1963, p. 34-35.

41 En 1238 il était prévu qu’en l’absence d’un consul, les marchands vénitiens présents en Égypte s’en chargeraient : TTH, 2, p. 338 ; depuis 1254 ils pouvaient transférer les biens au baile vénitien en poste à Acre ou au doge de Venise : ibid., p. 486.

42 Sur la politique des papes à ce sujet jusqu’en 1284, cf. Jacoby, The Supply, p. 109,114-116,118.

43 Ibid., p. 107-116. Texte de 1281 : DMC, 2, p. 355, § XV.

44 Cf. Jacoby, The Supply, p. 113.

45 Ibid., p. 113-114, 117.

46 DMC, 2, p. 72, § CXVI. Exceptions semblables auparavant, en 971 et 1254 : cf. Jacoby, The Supply, p. 112,116 et n. 85, 128. Pour les dimensions des planches utilisées généralement pour la construction navale, cf. ibid., p. 110, n. 51, 120, 121-122, n. 115.

47 Ibid., p. 116-117.

48 TTH, 2, p. 340-341 (cf. le verbe incantare), 488.

49 Sur ce manuel, dont je prépare l’édition, cf. pour le moment D. Jacoby, A Venetian Manual of Commercial Practice from Crusader Acre, I comuni italiani nel regno crociato di Gerusalemme, éd. G. Airaldi, B. Z. Kedar, Gênes 1986 (Collana storica di fonti e studi 48), p. 403-428, et pour le monnayage, p. 426-427 ( = Studies [cité supra n. 37], VI). Les §§9-11 reposent sur une résolution du Maggior Consiglio adoptée en 1254 : DMC, 2, p. 46, § XIIII.

50 Cf. supra p. 463.

51 Cf. ibid.

52 Cf. A. M. Stahl, Zecca. The Mint of Venice in the Middle Ages, Baltimore-Londres 2000, p. 29-32.

53 Ce texte ne subsiste pas, mais est reproduit dans une résolution du 4 septembre 1283 parce qu’il avait été inséré avec une erreur dans la commissio du baile d’Acre : DMC, 3, p. 47, § 151. Sa date précise figure dans une émendation du 10 octobre 1284 : ibid., p. 85, § 149.

54 DMC, 3, p. 35, § 86.

55 Cf. Tucci, La navigazione veneziana, cité supra n. 14, p. 835-836 ; Id., l’impresa marittima : uomini e mezzi, Storia di Venezia. 2, cité supra n. 32, p. 643-644.

56 Cf. D. Jacoby, Mercanti genovesi e veneziani e le loro merci nel Levante crociato, Genova, Venezia, il Levante, cité supra n. 3, p. 238-240 ; Id., The Supply, p. 119-124.

57 Cf. supra p. 467.

58 Sur ces installations et leur location, cf. également Jacoby, Les Italiens en Égypte, p. 83. Le four devait se trouver dans le grand funduk, le plus ancien détenu par Venise.

59 Ces divers biens ne sont pas énumérés dans notre document, mais on les trouvait dans tous les comptoirs : pour Acre, cf. Id., l’expansion occidentale, p. 233.

60 Sur le phénomène en Égypte, cf. S. D. Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, Berkeley-Los Angeles 1967-1993, 1, p. 350.

61 Histoire des sultans mamlouks de l’Égypte, trad. E. M. Quatremère, Paris 1837-1845,1/1, p. 221.

62 Cf. supra p. 465.

63 Cette gradation ne manque pas d’intérêt, puisqu’elle nous renseigne sur les priorités du gouvernement vénitien. La perte d’un navire à cause de problèmes de navigation causait évidemment les pertes les plus sévères.

64 E. Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton 1983, p. 9-10 ; D. Jacoby, La Venezia d’oltremare nel secondo Duecento, Storia di Venezia. 2, p. 276-277.

65 DMC, 3, p. 111, § 87. Cf. Jacoby, The Supply, p. 116.

66 Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des Chrétiens et des Arabes de l’Afrique septentrionale au Moyen Age. Suppléments, éd. L. de Mas Latrie, Paris 1872, p. 81-82, doc. 6.

67 Les mots accolés ont été séparés, afin de faciliter la lecture du texte. l’orthographe, qui n’est pas uniforme, a été respectée. Comme michi apparaît une fois en toutes lettres, cette graphie a été adoptée quand le vocable est abrégé. La date a été replacée à l’endroit où elle devait figurer dans la copie officielle remise au consul. La numérotation des clauses a été ajoutée, afin de faciliter les références à leur contenu.

68 Erreur du copiste, qui passe ici à un autre sujet : cf. supra n. 28.

69 Les trois derniers mots figurent deux fois dans le manuscrit.

70 Complété d’après le § 31.

© Éditions de la Sorbonne, 2004

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