Les hommes et la terre à Byzance du vie au xie siècle
|Troisième partie. L'ère des puissants
Chapitre VIII. La fuite des faibles et la réaction des macédoniens
Texte intégral
- 1 Cf. supra, c. 4, p. 174-177.
- 2 Nicéphore Phocas, nov. III. 19, pr., p. 250-251 ; cf. Kaplan, Monastères, p. 74-76.
1La désertion des terres cultivables est un des problèmes majeurs qu’a dû affronter l’État byzantin à toutes les époques. Dans une économie où les campagnes fournissent l’essentiel de la production, et donc, pour l’État, de l’impôt, la masse imposable dépend de l’étendue des terres cultivées ; une terre désertée n’est plus productrice de ressources (ἅπορος) et, partant, d’impôt. Le problème se pose en permanence. Au vie siècle1, nous avons découvert qu’une partie des biens ecclésiastiques étaient désertés ; l’Église cherchait désespérément à y attirer des exploitants ; la situation n’est pas nettement plus brillante au xe siècle2. Entre les deux époques, néanmoins, on note une différence marquée. Au vie siècle, à condition de consentir une emphytéose perpétuelle, l’Église trouve des preneurs dans la petite paysannerie ; au xe siècle, elle trouverait éventuellement des puissants pour lui acheter ses terres, mais non des exploitants à qui les louer. C’est la conséquence d’un profond mouvement d’abandon des terres par la paysannerie, commencé depuis longtemps, que les empereurs macédoniens tentent de contrecarrer.
I/ Le mécanisme des désertions
1/ Les désertions au vie siècle : un phénomène réversible et localisé
a/ L’exode rural
L’attrait des villes
- 3 Feissel, Notes VI, n° 18, 1, p. 612-614.
- 4 Robert, OMS, t. 2, p. 920-923 ; Șahin, Alexandres, n° 2, p. 33 ; Feissel, Toponymes orientaux, p. 3 (...)
- 5 Robert, O.M.S., t. 2, p. 923-927 ; Șahin, Alexandres, n° 17, p. 46 ; Feissel, Toponymes orientaux, (...)
- 6 Mitchell, Ancyra, n° 40, p. 98-99 ; SEG 27, 1977, n° 874, p. 225
- 7 Feissel, Recueil, n° 162, p. 150-151.
- 8 Id., Inscriptions de Vénétie, p. 155, SEG 26, 1976-1977, n° 789, p. 192.
- 9 Feissel, ibid., p. 161 ; SEG 26, 1976-1977, n° 791, p. 193.
- 10 Mango-Hawkins, Field Reports, 1962-1963, n° 2, p. 332-333 ; lecture que vient compléter Robert, Bul (...)
- 11 Vie de Théodore de Sykéôn, BHG 1748, c. 151, p. 119-120.
2L’exode rural n’est évidemment pas une nouveauté du xe siècle. D’ailleurs, le mouvement est pour une part positif : des villageois vont s’établir en ville pour y exercer une activité d’un secteur différent. Les épitaphes nous fournissent de nombreux exemples de ces ruraux ensevelis en ville où les avait conduits leur activité. Ainsi trouvons-nous à Ravenne l’épitaphe d’un nommé Domitios, de la kômè de Chauchaba, toponyme bien attesté en Galilée, en Arabie, au Liban méridional et en Syrie du Nord3. Deux épitaphes de Strobilos, l’emporion (marché, port) de Pylai (Çiftlik Koy, près de Yalova, au sud du golfe d’Izmit), datent de la fin du vie siècle. La première, de 585, concerne un nommé Alexandre Sakkos, marchand de vêtements, du chôrion de Kadia4. Un peu plus tard peut-être, Ménas, magasinier, est originaire du chôrion de Malinos, en Phrygie Saloutaire5. Vers la même époque, on a enseveli à Ancyre le marchand de soieries Anikitos, originaire du village galate de Choazôn6. A Thessalonique reposait un Syrien de la province d’Apamée, de la kômè de Thodéa7. À Constantinople reposait Domna, femme d’Épiphanios, du chôrion de Moréa, dans la cité d’Adrianopolis de Paphlagonie8 ; de la même époque (vie siècle), l’épitaphe de Géorgios, du chôrion de Pivron en “Petite Asie”9. Jusqu’au fameux village paphlagonien d’Amnia, celui de Philarète, dont un ancien habitant a laissé une épitaphe, sans doute au ve siècle, retrouvée dans l’église constantinopolitaine de la Pammakaristos (Fethiye Çami)10. Au tournant du vie et du viie siècle, le topotèrètès (lieutenant) du gouverneur d’Ancyre est originaire du chôrion, vraisemblablement proche, de Ta Apéou ; oublieux de ses origines, il rejette les requêtes concernant les paysans11.
- 12 Nessana, Papyri, n° 30 (596), p. 92-93.
3Une déclaration d’héritage faite à Nessana le 13 septembre 596 illustre assez bien ce phénomène. Trois frères héritent d’une cousine. Le premier est prêtre, vraisemblablement à Nessana ; le second est orfèvre ; la lacune du papyrus ne permet pas de dire où, mais la présence d’un orfèvre à Nessana paraît improbable ; il réside donc en ville ; peut-être même à Alexandrie, comme le troisième, Elias12. Deux des trois frères ont donc quitté Nessana pour une activité urbaine ; ce pourrait être un exemple d’exode rural de cadets sans terres. C’est tout le contraire d’une désertion, l’effet de l’attraction des villes prospères ; elles proposent une activité à ceux à qui l’agriculture n’offre pas un espace assez vaste pour leur esprit d’entreprise. Il s’agit bien d’exode rural, celui qui accompagne un développement économique d’un certain niveau.
Exode rural par désertion
- 13 C. J. XI, 59, p. 445-446 : De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur. Toutes le (...)
- 14 C’est la nov. I. 10, p. 11 ; cf. Monnier, Épibolè, p. 446-450.
- 15 Nov. 17, с. 14, p. 125-126 (= В. 6, 3, 35, p. 185) ; cf. Monnier, Épibolè, p. 643-644
- 16 Novelle de Tibère II, c. 6, p. 241.
4Le vie siècle connaissait toutefois l’exode rural avec abandon des terres ; d’où l’abondance de la législation de Justinien sur les terres désertes et l’adjectio sterilium13. Le système datait des ive-ve siècles. Mais, aux ve-vie siècles, l’on éprouve le besoin d’y revenir ; pas seulement dans l’œuvre de codification, qui reprend les lois anciennes ; mais dans le droit vivant, promulgué par Justinien ou ses fonctionnaires. Un peu plus tard, Tibère II (578-582) promulgue une novelle sur l’adjectio sterilium aujourd’hui perdue14. D’autres lois confirment le caractère bien vivant de l’adjectio ; ainsi, dans la novelle 17 de 535, Justinien impose à un patron qui a accueilli sans droit les colons d’autrui de recevoir en adjectio les terres des colons ainsi détournés, s’il ne restitue pas ceux-ci15 : mesure simple et logique pour que la perte du propriétaire lésé ne fût pas doublée du maintien de l’impôt sur une terre désormais non louée. L’adjectio n’était pas seulement une punition, mais un procédé fiscal courant. Non seulement l’administration en précise les incidences et la procédure, mais prend soin d’en dispenser les biens impériaux : c’est encore le cas sous Tibère II pour les maisons divines16.
5Le phénomène de désertion des terres est donc assez important au vie siècle pour que l’Empereur se soucie des palliatifs fiscaux ainsi que des conséquences pour les biens impériaux ; que le lien entre fiscalité et désertions soit net ; que l’essentiel soit le départ des exploitants agricoles, puisque l’adjectio des sterilia créés par captation des colons d’autrui est la réplique logique à celle-ci.
b/ Causes et mécanismes des désertions
- 17 Théodoret de Cyr, Ер. S., n° 42, t. 2, p. 111.
- 18 Ibid., n° 43, t. 2, p. 115.
- 19 Ibid., n°°45, t. 2, p. 121.
6Déjà, au ve siècle en Syrie du Nord, Théodoret de Cyr, dans une lettre au préfet Constantin, dénonçait le poids excessif de l’impôt sur les juga et ses conséquences : “il a fait fuir la plupart des propriétaires, il a fait déguerpir bien des cultivateurs”17. Dans la lettre suivante, adressée à l’Augousta Pulchérie, il signale que, faute d’allégement fiscal, nombre de biens-fonds sont abandonnés par leurs cultivateurs ou fuis par leur propriétaire18 ; il renouvelle ces remarques dans une lettre au patrice Anatolios19. L’excès d’impôt conduit à la désertion lorsque le paysan ne peut l’acquitter, quel que soit son statut juridique, propriétaire ou non.
- 20 Nov. 80 (539), pr., p. 391 : réforme de l’office du Questeur.
7L’Empereur hésite toutefois à dénoncer le rôle de sa propre administration dans la désertion des campagnes. Il se contente de révéler que “les provinces se vident de leurs habitants tandis que la capitale croule sous la foule des gens de différentes origines, principalement des paysans (γεωργοί) qui ont abandonné leur cité et l’agriculture”20. La cause avouée en est la nécessité de se rendre dans la capitale pour mener des procès ; la lenteur de la justice les force à rester dans la capitale. Ces paysans retournaient-ils tous dans leur campagne une fois leur procès terminé ?
La misère : l’exemple de la Thrace
- 21 Cf. supra, c. 4, p. 170.
- 22 Nov. 30 (536) с. 5. 1, p. 228 ; с. 7. 1, p. 230 ; с. 8. 1, p. 232.
- 23 Nov. 32 (535), pr., p. 240 = nov. 34 (535), pr., p. 241.
- 24 Nov. 32, с. 1, p. 240 (= В. 23, 3, 76, p. 1135) = nov. 34, с. 1, p. 241.
8La pression des puissants21 peut jouer un rôle dans des désertions ; mais on voit bien que le puissant cherche à accaparer à la fois la terre et les gens qui l’exploitent, car la terre sans les hommes pour l’exploiter n’est d’aucun profit. Sur la terre, il fait apposer des tituli à son nom ; quant aux petits propriétaires, il les transforme en tenanciers. Telle est la situation que l’on perçoit, par exemple en Cappadoce22. Mais ce type de situation débouche ailleurs sur l’exode rural. C’est le cas en Thrace dans la province d’Hémimont et celle de Mœsie seconde : “les gens ont profité du manque de grain pour faire des prêts sur gage ; ils fournissaient une infime mesure de fruits et, en retour, prenaient aux emprunteurs leur terre ; ainsi, parmi les paysans, les uns ont fui, les autres sont morts de faim : c’était une catastrophe pire qu’une invasion barbare”23. L’Empereur interdit les gages consistant en terres, bovins, ovins ou esclaves et limite les intérêts à 1/8e lorsqu’il s’agit de prêt en nature24.
- 25 Nov. 33 (535), p. 240.
- 26 Velkov, Les campagnes et la population rurale, p. 62-63. L’auteur ajoute la lourdeur des impôts à l (...)
9Justinien nous apprend que de telles mesures, valables pour tout le diocèse de Thrace, sont étendues à l’Illyricum, “à cause de la cupidité des créanciers qui, abusant de la dureté des temps, ont acquis à leur profit les lots de terre (terrulœ) des malheureux agriculteurs, s’emparant de tous leurs biens pour un peu de froment”25. La dépossession est ici complexe. On ne met en gage que ce dont on a au moins la possession et plutôt la propriété ; ceux qui n’ont pas la propriété de leur terre ont mis en gage leur capital d’exploitation (bétail, esclaves) ; privés de celui-ci, ils ne peuvent plus continuer à travailler la terre ; ils meurent de faim ou s’enfuient. Compte tenu du prix élevé des animaux et des esclaves en regard de la terre, les prêteurs s’intéressaient autant au capital mobilier qu’aux immeubles et les non-propriétaires n’étaient pas mieux lotis ; de toute façon, ils devaient abandonner leur exploitation26.
- 27 Sur les invasions dans les Balkans au vie siècle, cf. Lemerle, Invasions et migrations, et Id., Mir (...)
10On notera que les novelles 32 à 34 de Justinien sont destinées à une région précise : les Balkans. Et l’Empereur de remarquer que cet accaparement des terres par les créanciers est “une calamité qui ne le cède en rien à une invasion barbare”. Les Balkans connaissent dès cette époque des invasions slaves27 sans avoir vraiment oublié les invasions germaniques, puis hunniques ; les Avars sont d’ailleurs présents derrière les Slaves. On saisit mal toutefois les données exactes de la crise. Les petits paysans manquent de réserves et doivent emprunter quand la récolte est insuffisante ; mais on ne sait d’où provient cette fragilité. Faut-il la relier aux causes fiscales mises en avant au siècle précédent par Théodoret ? Au reste, nous ignorons quelle fut l’efficacité pratique des mesures de 535 et si le phénomène de désertion était durable ou non.
La peste : l’exemple de Myra
- 28 Vie de Nicolas de Sion, BHG 1347, c. 52, p. 82-84. Nous revenons infra, с. 9, p. 456-461, sur l’imp (...)
- 29 Ibid., с. 53, p. 84.
- 30 Ibid., с. 54, p. 84-86.
11En d’autres régions, au contraire, nous savons que le phénomène de désertion est dû à des facteurs externes à la situation socio-économique de la paysannerie. Ainsi, la vie de Nicolas de Sion nous décrit l’épidémie de peste de 541-542 en Lycie. L’épidémie a beau se déclencher d’abord en ville, dans la métropole de Myra, “ les paysans de la province partirent pour la ville en disant : « si nous accédons à la ville, nous ne mourrons pas de ce mal »”. Raisonnement tout à fait étonnant, dont l’hagiographe profite largement, puisque le mal se propage encore plus avec la promiscuité dans cette petite cité ; et, de plus, “les paysans n’avaient apporté en ville ni grain, ni farine, ni vin, ni bois... Il y eut indigence des biens de consommation”28. Or c’était le métropolite et le gouverneur qui poussaient au regroupement en ville ! Nicolas de Sion, au contraire, ne laisse pas partir les paysans ; en ville, l’émeute gronde contre le saint ; le gouverneur et le métropolite entendent contraindre Nicolas à se rendre en ville, avec les paysans des villages avoisinant le monastère29. Nicolas tient bon et contre-attaque de façon curieuse par des sacrifices de bœufs suivis de festins30 ; la vie ne dit pas s’il a ainsi vaincu la peste, mais le laisse entendre.
12Ceux des paysans accourus à Myra, mais qui ont survécu à l’épidémie ont vraisemblablement regagné leurs terres. La ville est en effet un refuge naturel, mais provisoire ; on n’a d’ailleurs emporté aucune provision, car l’on n’avait pas l’intention d’y séjourner longtemps. Le mouvement d’exode rural est ici provisoire et réversible. Et si Nicolas tente de retenir les paysans chez eux, ce n’est pas par crainte qu’ils ne reviennent pas ; ce n’est même pas par souci prophylactique ; au contraire, c’est pour leur interdire de fuir le châtiment divin. Il croyait donc lui aussi aux vertus salvatrices de la ville ! De plus, cela lui fournit l’occasion de montrer que ses pratiques religieuses sont plus efficaces que les mesures édilaires du gouverneur et même du métropolite ! L’exode rural reste tout provisoire, dans une région qui n’a pas alors à redouter d’invasions ; mais l’épisode reste significatif de la très grande mobilité de la population rurale et de l’attrait que continue d’exercer la ville sur les habitants des campagnes, comme pourvoyeuse de secours, fût-ce contre tout bon sens.
Les crises frumentaires : l’exemple d’Édesse
- 31 Ps. Josué le Stylite, p. 264 (trad., p. 194).
- 32 Ibid., p. 264-265 (trad., p. 195).
13Ce réflexe de recours à la ville provenait vraisemblablement des crises frumentaires. Nous en trouvons un bon exemple dans les années 500-502 dans la région d’Édesse. En mars 500, les sauterelles, venues de Basse-Mésopotamie, se répandent jusqu’à l’Arménie et à la Méditerranée. Les campagnes qui entourent Édesse sont sur leur chemin31. En juin-juillet, devant la faiblesse de la récolte, les paysans sèment du millet : trop tard ; il ne vient pas. “L’année n’était pas encore finie (c’est-à-dire avant le 31 août 500) que la misère forçait les hommes à mendier de faim. Ils vendirent leurs biens la moitié de leur valeur - chevaux, bœufs, ovins, porcs - parce que les sauterelles avaient mangé tout le fourrage et n’avaient laissé ni pâturage, ni aliment pour hommes ni bêtes. Beaucoup désertèrent leur bien-fonds pour émigrer vers d’autres lieux du Sud et de l’Ouest. Les gens des villages atteints par une trop grande faiblesse pour gagner des endroits éloignés, vieillards et enfants, femmes et nourrissons, torturés par la faim, venaient en ville, espérant recevoir des soins et survivre. Nombre de villages et hameaux furent désertés par leurs habitants”32.
- 33 Ibid., p. 266 (trad., p. 196).
- 34 Ibid., p. 267 (trad., p. 197).
- 35 Ibid., p. 269 (trad., p. 198).
14Si grave est le péril que les pères ont abandonné femme et enfants, et les enfants leurs parents âgés. Et pourtant, dès la page suivante, la chronique nuance cette impression de catastrophe irréparable. Le gouverneur d’Édesse n’a pas jugé la situation si désespérée qu’il ne pût lever l’impôt ; il croit même pouvoir lever une forte cœmptio, c’est-à-dire la fourniture à cours fixé par l’État de ressources en grain ! L’évêque Pierre se rend à Constantinople implorer une remise totale d’impôt. Peine perdue : quand l’Empereur voit les quantités d’or que lui envoie son gouverneur, il se contente d’une remise symbolique, sans rapport avec la calamité décrite plus haut33. Il restait des gens dans les villages pour payer les impôts et pour vendanger en octobre 500 ; mais ils durent se nourrir de vesces et de pépins de raisin concassés34. Et l’auteur oppose ceux qui sont restés dans les villages et ceux qui sont venus en ville et dont le sort est plus misérable encore, malgré les distributions. L’hiver 500-501 fut très difficile à Édesse : les gens continuent d’y affluer, attirés par l’aide publique35 ; le chroniqueur décrit abondamment l’effroyable mortalité et les mesures prises pour parer au plus pressé : ensevelir les morts.
- 36 Ibid., p. 270 (trad., p. 199). Le prix d’avant la crise, par exemple en 495, était de 30 modioi par (...)
15Toutefois, la désolation des campagnes n’a pas été totale ; voici comment le chroniqueur termine le récit de cette année terrible, en 812 de son ère (500-501) : “en juin et juillet, après la moisson, nous espérions être délivrés de la pénurie ; notre espoir ne fut pas satisfait, mais le prix du blé de la nouvelle récolte se fixa à 5 modioi par sou”36. Il y eut donc une récolte en 501. Compte tenu de la description apocalyptique de l’hiver à Édesse et alentour, qu’en avril encore la maladie n’avait point lâché prise dans la cité, au moment précis où les champs réclamaient des soins, si l’on se rappelle que les travailleurs valides étaient supposés avoir fui au loin, on pouvait s’attendre qu’il n’y ait pas eu de labours d’automne, ni au printemps, ou du moins très peu, et donc une récolte insignifiante. Ce n’est pas le cas.
- 37 Cf. la très bonne étude sur la crise frumentaire à Édesse en 499-507 dans Leclainche, Crises économ (...)
- 38 Cf. supra, c. 2, p. 58.
- 39 Ps. Josué le Stylite, p. 264-265 (trad., p. 195).
16On a donc labouré en octobre-novembre 500 ou, à défaut, en mars-avril 501. Les mesures prises par les cadres sociaux (Église, possessores) pour éviter la fuite définitive des ruraux et leur permettre de revenir sur leurs terres37 ont été efficaces. La désertion des campagnes consécutive à l’invasion des sauterelles est beaucoup moins grave que le chroniqueur ne l’indiquait d’abord ; surtout, elle est, au moins pour partie, provisoire. D’un côté, une partie des travailleurs des villages y sont restés ; déjà, ils ont pu assurer la vendange ; ils ont pu aussi effectuer les labours. D’un autre côté, les paysans réfugiés en ville pour y chercher du secours ont pu sortir ponctuellement pour assurer au moins partiellement la mise en culture de la terre ; dans la même région, la main-d’œuvre saisonnière des villes se louait dans les campagnes pour les gros travaux comme la moisson38. Bien entendu, la crise eut tout de même de larges effets ; la sévère mortalité que décrit le chroniqueur n’est pas inventée. Une partie des exploitants ne pourront revenir cultiver leurs terres ; les uns sont partis au loin, d’autres sont morts, d’autres enfin ont vendu leur train de culture à vil prix39.
- 40 Ceux-ci sont peut-être d’ailleurs sous-estimés ; cf. infra, с. 9, p. 470-471.
- 41 Ps. Josué le Stylite, p. 271 (trad., p. 199-200).
17Toutefois, le rétablissement est fort rapide au regard de la description catastrophiste du chroniqueur. On ne peut estimer la récolte de 501 ; que les prix soient restés 6 fois plus élevés que ceux d’avant la crise40 ne tient pas seulement à la faiblesse même de la récolte. En 499, les greniers étaient pleins ; par ventes spéculatives ou par mesures humanitaires, ces greniers se sont vidés durant l’hiver terrible ; il faut reconstituer ces réserves et cela pèse lourdement sur les cours d’une récolte sans doute déficitaire. Dès l’automne 501, la vendange est fort abondante ; les pauvres peuvent ainsi se procurer de la nourriture en vendant des raisins secs41 ; or la vigne demande les soins attentifs et constants d’une main-d’œuvre abondante ; on mesure mieux ainsi le degré d’occupation ou de réoccupation des exploitations rurales.
- 42 Ibid., p. 271 (trad., p. 200).
- 43 Ibid., p. 272 (trad. p. 200).
18À coup sûr, au moment des labours de l’automne 501, les terres sont presqu’entièrement réoccupées. L’hiver 501-502 fut extrêmement pluvieux et “les grains qui avaient été semés en tous endroits avaient dépassé la taille d’un homme avant même qu’arrivât avril ; et, même, les terres labourées portaient autant de pousses qu’il avait été semé de grains”42. Le repos forcé d’une partie des terres s’ajoute aux faveurs du climat pour promettre une récolte exceptionnelle. “Pour cette année, nous attendions... que le prix du blé baissât”43.
- 44 Ibid.
- 45 Prix cette fois-ci raisonnable ; il est certes encore 2,5 fois plus élevé qu’avant la crise, mais s (...)
19Mais cette espérance est partiellement déçue car “en mai se leva un vent brûlant qui dura trois jours et qui dessécha tout le blé de notre région sauf en un petit nombre d’endroits”44. Ces endroits abrités du vent de khamsin sont tout de même suffisants pour que le blé descende au prix de 12 modioi par sou45. C’est un résultat flatteur pour une zone touchée par ce violent sirocco ; certes, les réserves ont été reconstituées l’année précédente, mais cela confirme une réoccupation quasi totale du terroir agricole.
- 46 Ps. Josué le Stylite, p. 326 (trad., p. 232).
20Dans les années suivantes, la région d’Édesse sert de terrain de bataille privilégié aux armées byzantines et à celles des Perses et de leurs alliés arabes. La description même de ces guerres et des destructions opérées confirme deux phénomènes. D’abord la très grande densité des villages autour d’Édesse, cible toute trouvée des hommes de guerre, comme objectif pour l’ennemi et terrain de choix des bavures pour les troupes byzantines. Et pourtant, aussitôt l’ennemi disparu, on reconstruit et on replante. L’empereur Anastase finit d’ailleurs par y collaborer en remettant les impôts à 100 % pour la région d’Amida et 50 % pour celle d’Édesse en 506-50746. Bref, cette zone de haute Mésopotamie a résisté durant 8 ans à une série d’incessantes catastrophes : sauterelles, coups de froid, sirocco et même, pour finir, guerre perso-arabe n’ont pas raison de la dense occupation agricole. Le contraste est évidemment saisissant avec l’état des Balkans étudié plus haut ; ici, ce n’est pas la guerre que l’on compare aux calamités naturelles : c’est au contraire la désertion plus ou moins spontanée, aggravée par des facteurs climatiques, que l’on compare à la guerre et qui semble créer une désertion durable.
- 47 Velkov, Les campagnes et la population rurale, p. 35-36
- 48 C. J. X, 27, 2, c. 10, p. 407-408 ( = B. 56, 9, 5, p. 2.574-2.576) ; la Thrace constitue bien un ca (...)
- 49 Justin II, nov. I. 1 ( = Justinien, nov. 148, p. 722) ; Tibère II, nov. I. 11 ( = Justinien, nov. 1 (...)
21Cette situation de 535 est d’ailleurs le fruit d’une longue évolution ; les campagnes de Thrace restaient relativement prospères au ive siècle, sans doute grâce au développement de la capitale47 ; au ve siècle, la tendance s’inverse ; les paysans de Thrace s’engagent massivement dans l’armée pour survivre ; en 505, Anastase reconnaît que les paysans de Thrace n’ont pas de quoi payer l’impôt, et notamment ne sont pas astreints à la coemptio48. En 565-575, la Scythie et la Mœsie, les premières sur le chemin de l’invasion, sont particulièrement touchées : les novelles de Justin II et Tibère II portant allégement général des impôts mentionnent spécialement leur cas49.
- 50 L’étude des villages de Syrie du Nord confirme la très grande prospérité de cette zone tout au long (...)
22Les disparités sont très accusées entre les régions, et notamment entre l’Orient et l’Occident50. En Asie Mineure et en Orient, les abus commis sont d’un autre ordre et n’entraînent pas la désertion.
2/ Les désertions dans le Code Rural
- 51 Si la tradition juridique byzantine, en rattachant systématiquement l’ouvrage à l’Ecloga des Isauri (...)
23Arrivé à la fin du vie siècle, nous sommes confronté à un silence quasi absolu des sources, et ce, jusqu’à la fin du viiie siècle. Le Code Rural nous est en effet de peu de secours, car on ne peut lui assigner de datation suffisamment précise51. Les situations qu’il décrit présentent, parfois dans le même capitulum, des analogies avec celles du vie comme du xe siècle.
a/ Fuite et indigence
- 52 C. R., с. 17-22, p. 100. Pour ce qui suit, et notamment pour l’approche juridique de chacun des art (...)
- 53 Lois sur les terres désertées : C. J. XI, 59, p. 445-446,. Le délai de 3 ans du c. 17 est toutefois (...)
- 54 Cette préférence pour le propriétaire n’est pas sans intérêt. Si l’on veut bien en effet admettre q (...)
24Dans le Code Rural, cinq capitula, formant un tout presque homogène, les c. 17 à 2152, traitent des terres désertées. Pour le fond, chacun d’eux remonte au droit pré-justinien ; les manuscrits permettent d’en suivre la vie et l’application concrète jusqu’au-delà de la période qui retient notre attention. Les c. 17 et 20 parlent du même sujet, dans deux cas différents : c’est le défrichement de la terre inculte d’autrui. Au c. 17, faute de précision dans le texte, on doit admettre que la mise en culture se fait avec le consentement du propriétaire et qu’il s’agit de terres désertes, car le capitulum reprend la substance de lois du Code Théodosien et du Code Justinien relatives aux terres désertées53. Au c. 20, le cultivateur perd tous ses droits car il a entrepris le défrichement à l’insu du maître du sol, se rendant ainsi détenteur de mauvaise foi. La seule différence notable entre le c. 17 et les lois théodoso-justiniennes, c’est que celles-ci prévoient le versement d’un loyer au propriétaire au bout de 3 ans de défrichement, tandis que le Code Rural prévoit la restitution de la terre. Les deux choses ne sont pas en fait contradictoires : rien n’empêche le bénéficiaire de la restitution dans le Code Rural, c. 17, de laisser la terre à l’exploitant moyennant un loyer. On notera toutefois la différence d’optique entre les Codes Théodosien et Justinien, qui privilégient d’office la location, et le Code Rural, qui préfère la réappropriation d’une terre cultivée par le propriétaire, en même temps exploitant54.
- 55 C. J. XI, 59, 7 (386), p. 446 et C. J. XI, 59, 17 (444), ibid.
- 56 C. J. III, 32, 11 (293), p. 139 ( = В. 15, 1, 91, p. 781).
- 57 С. J. II, 4, 33 (294), p. 96 ( = В. 11, 2, 50, p. 670).
25L’article 21 du Code Rural a fait couler beaucoup d’encre, car il déroge nettement au principe superficies solo cedit. En effet, un agriculteur qui bâtit et plante sur un terrain d’autrui garde la propriété de l’édifice bâti ou de la chose plantée et même le terrain à condition d’en donner un autre en échange. La propriété des investissements a donc entraîné celle du sol. Fait étonnant, le propriétaire a ainsi laissé construire ou planter sur sa terre sans s’en apercevoir. D’ailleurs, la variante adoptée par le Par. Gr. 1384 (xiie siècle) dénote l’interprétation de ce passage par les juristes byzantins de l’époque : le “terrain d’autrui” devient le “terrain inculte (ἄπορος) d’autrui”. À bien y regarder, ce c. 21 du Code Rural est effectivement une application du titre de omni agro deserto des Codes. Ceux qui cultivent la terre déserte d’autrui parce qu’on leur réclame l’impôt - précision que seul le c. 18 apporte, mais qui est sous-entendue dans les autres capitula : cela allait sans dire - deviennent locataires si le propriétaire est présent (c. 17 moyennant l’interprétation ci-dessus) ; sinon, détenteurs de bonne foi55. Dès lors, on applique la réglementation sur les détenteurs de bonne foi56 ; en ce cas, le détenteur peut exiger les investissements ; on applique le jus tollendi57. Si la personne à qui appartenait le bien à l’origine était aisée (εὒπορος), elle aurait pu investir elle-même ; elle doit indemniser. Si cette personne est indigente (ἄπορος), elle n’aurait pas pu investir et l’investisseur peut enlever ses améliorations, à moins que le propriétaire ne préfère, et ne puisse, rembourser.
- 58 Notamment au livre VIII du Code, au chapitre 5 (Si per vim vel alio modo absentis pertubata sit pos (...)
26Pour le Code Rural, les propriétaires sont des ἄποροι et ceci pour deux raisons : s’ils avaient été εὒποροι, ils auraient dû (ou pu) rembourser, ce qui n’est pas le cas ; au contraire, nos propriétaires ἄποροι trouveront aisément un terrain, évidemment ni planté ni bâti, éventuellement stérile, à donner en compensation. Bref, le Code Rural a adapté le droit classique des iiie-ive siècles au paysan pauvre qui abandonne sa terre ; un autre, plus aisé, la met en valeur ; le pauvre revient. Pour déterminer la conduite à tenir, le Code Rural utilise les principes du droit du ive siècle58 ; suivant la méthode de la Peira, le rédacteur de chaque sentence du Code Rural construit une solution originale à partir de ses sources.
27Le Code Rural repose sur deux constantes. Le paysan fugitif, ou susceptible de fuir, est indigent ; tandis que, dans le Code Justinien, les terres désertées sont le plus souvent les terres des puissants laissées sans exploitant. Par ailleurs, le fugitif du Code Rural n’est pas loin ; c’est son retour qui crée problème : le petit paysan fugitif revenait fréquemment.
- 59 Le contrat de moitié occupe les c. 11 à 15 du Code Rural, p. 99 ; cf. supra, c. 6, p. 259-261.
28Ce lien indigence-fuite-retour nous paraît significatif de la situation socio-économique qui sous-tend les articles en question du Code Rural. Celui-ci nous présente des degrés dans l’indigence. Est indigent le paysan qui n’a pas de quoi cultiver sa terre : il peut alors la louer à un autre paysan plus aisé que lui, en contrat de moitié59 ; c’est le preneur qui travaille la terre parce que, précisément, le bailleur indigent n’est pas équipé pour le faire ; et l’on partage les fruits. Le preneur, qui n’accomplit pas forcément tout le cycle agraire, ne reçoit que la moitié des fruits, contre les 9/10 dans le contrat de métayage (μορτή) ; il fallait évidemment une compensation ; celle-ci réside dans l’impôt, acquitté par le preneur dans le métayage et par le bailleur dans le contrat de moitié. C’est d’ailleurs tout naturel : le métayage est un contrat à long terme et les fonctionnaires du fisc ont tout le temps de connaître le locataire ; le contrat de moitié, lui ne dépasse pas l’année et les fonctionnaires du fisc seraient bien en mal de connaître à chaque fois le preneur. Le bailleur du contrat de moitié n’est donc pas dépourvu de tout bien ; s’il trouve preneur, il obtient quelques ressources et doit pouvoir acquitter l’impôt.
29Néanmoins, il est sur la corde raide. Il n’a pas de quoi mettre sa terre en valeur, faute d’instruments de culture et peut-être de semences. Or il ne touchera que la moitié de la production et devra toujours payer l’impôt : sur ce qui reste de cette demi-production, comment pourra-t-il épargner de quoi racheter un train de culture et garder de quoi semer (un petit tiers de la production de son lot) pour l’année suivante ? Il est condamné au contrat de moitié chaque année ; qu’une récolte insuffisante se présente, et il ne pourra plus payer ses impôts ; il sera tenté de déguerpir et d’entrer ainsi dans la deuxième catégorie d’indigents, celle qui n’acquitte pas ses impôts.
- 60 C. R., c. 19, p. 100. Ce capitulum pose un double problème. On s’attendrait qu’il mentionnât simple (...)
30Le déguerpissement n’est pas toujours signe d’indigence. Un paysan peut déguerpir et continuer à payer ses impôts60 ; aux yeux de l’État, la terre, même improductive, n’est pas stérile, puisqu’il continue d’en percevoir les revenus fiscaux. On touche ici au principe de base : c’est l’impôt qui est déterminant ; c’est lui qui gouverne le sort de la terre. Le terme adjectio sterilium ne doit pas faire illusion au motif qu’il recouvre simultanément l’attribution de la contribution fiscale et de la terre qui en est redevable : on transfère la terre comme conséquence du transfert de l’impôt et non le contraire. C’est bien le sens du c. 19 du Code Rural : pas de droit sur la terre s’il n’y a pas transfert d’impôt ; réciproquement, au c. 18, le droit de vendanger la vigne de l’indigent déguerpi n’est que la conséquence de l’impôt pour ceux sur qui il a été effectivement transféré.
b/ Des déguerpissements de peu d’ampleur
- 61 L’impôt se paie avant les vendanges, mais à une époque où l’essentiel du travail de la vigne a déjà (...)
- 62 Cf. supra, c. 5, p. 211.
31Même dans les cas où la désertion est réelle et aboutit à l’adjectio sterilium, le Code Rural laisse penser que le déguerpissement est récent, voire réversible, et que le détenteur primitif n’est pas très éloigné. Dans le c. 18, le paysan déguerpit au moment où il allait travailler sa vigne ; quand l’époque du paiement de l’impôt arrive, on réclame celui-ci aux voisins et ceux-ci, dans la mesure où ils ont payé, n’ont plus qu’à vendanger. Le paysan indigent avait accompli tout le travail cultural ; le percepteur arrivant, il s’enfuit parce qu’il n’a pas, à ce moment, de quoi payer61. Le percepteur exige l’impôt de ceux “qui ont en commun le cens” (ὁμόκηνσα)62 dans le cadre de l’adjectio sterilium et cela même autorise ceux à qui l’impôt est réclamé à vendanger la vigne. Le c. 18 du Code Rural n’ajoute rien à la législation.
32Quel problème concret s’est-il posé au juge, que le texte tente de résoudre ? L’agriculteur indigent de la vigne “fuit et s’expatrie (ξενιτεύσῃ)” au moment où arrive le percepteur ; quand celui-ci est parti, le fugitif revient, trouve sa vigne vendangée et réclame le vin en dédommagement ; le juge refuse, car ceux qui ont vendangé, et à qui le paysan revenu demande le dédommagement, ont acquitté la contribution fiscale. On en déduira d’abord que ce système d’adjectio sterilium peut n’être que ponctuel ; le vigneron revenu après la récolte reprend la culture de sa terre ; on lui interdit simplement de demander des dédommagements pour la récolte passée. Mais, si son activité est uniquement viticole, ce qui est rare, il n’aura pas plus de quoi payer l’impôt l’année suivante, puisqu’on l’acquitte avant les vendanges, donc avec l’argent tiré des vendanges précédentes sur lesquelles il a perdu tout droit ! Ajoutons que notre vigneron indigent ne s’est pas “expatrié” si loin : il revient dès que le percepteur a tourné le dos.
- 63 C. R., c. 19, p. 100 ; cf. supra, n. 60.
- 64 C. R., c. 21, p. 100 ; cf. supra, p. 384.
33Les autres articles du Code Rural relatifs à des terres désertées permettent des constatations similaires. Certains contribuables ont déguerpi, mais continuent à payer leurs impôts ; ils gardent la jouissance pleine et entière de leur terre63. Cela suppose que le contribuable ne soit pas parti trop loin et revienne prochainement. De même, un agriculteur qui a bâti une maison et planté une vigne sur le terrain d’autrui peut se voir menacé par le retour du légitime propriétaire du champ64. Là encore, les propriétaires, absents au point de laisser bâtir et planter sur leurs terres, ne sont pas loin : c’est le cas concret posé par ce retour qui motive la sentence du Code Rural. A contrario, on remarque que le Code Rural ne prévoit aucune dévolution définitive de la terre déserte. Il ne répond pas aux problèmes que poserait un profond mouvement de désertion du sol ; il s’intéresse aux désertions partielles et provisoires. C’est bien la situation que nous avons évoquée pour le vie siècle, à l’exception, peut-être, des zones les plus exposées des Balkans.
с/ Le Code Rural : ses limites
- 65 Lemerle, Agrarian History, p. 28-35.
- 66 Ibid., p. 35-48.
- 67 Ostrogorsky, Commune rurale, p. 140-147.
34La chose ne poserait pas autrement problème, puisque la plupart des sentences du Code Rural semblent avoir été rédigées avant la législation justinienne et plutôt pour les provinces orientales de l’Empire, si l’utilisation de ce recueil se limitait à cette époque et à cette région. Mais le Code Rural a connu une large utilisation tout au long de l’époque mésobyzantine (et même après) et dans toutes les régions de l’Empire. Il devrait donc être aussi le reflet de la situation ultérieure. Or, cette très fréquente et durable utilisation finit dans une large mesure par le disqualifier. On serait par exemple tenté de l’utiliser comme témoin de la situation des viie-viiie siècles, notamment à cause des liens qu’établissent les manuscrits avec l’Ecloga des Isauriens65. Et c’est en le plaçant dans cette tranche chronologique, où il vient opportunément combler un vide documentaire, que l’ont étudié P. Lemerle66 et G. Ostrogorsky67. La chose est tentante : le Code Rural parle avant tout de la petite paysannerie, alors que les documents de l’époque de Justinien s’intéressent bien davantage aux grands domaines et aux paysans qui en dépendent ; la désertion des terres qui inquiétait encore Justinien, est ici un problème mineur. Elle est redevenue une préoccupation majeure au xe siècle.
- 68 Cf. supra, c. 6, la discussion de ce problème.
- 69 Cf. supra, с. 4.
35Pourtant, nous ne pouvons utiliser le Code Rural avec une telle précision chronologique, même entendue largement. D’un côté, en effet, le fond juridique en remonte à une époque antérieure à Justinien ; pour autant que le droit traduise d’une certaine façon la réalité de la société, celle que traduit le Code Rural, dans la très longue utilisation qui en fut faite, remonte à l’époque anté-justinienne. Ce n’est nullement contradictoire avec certaines évolutions de la société. Le juge rural qui utilise ce recueil de cas concrets pour répondre à des problèmes précis sillonne des campagnes où il doit résoudre les conflits de ceux qui s’y trouvent, les petits paysans. Et le Code Rural traduit la prééminence de la petite paysannerie dans la vie rurale, sans s’occuper outre mesure des problèmes de propriété et en traitant sur pied d’égalité et souvent de façon indistincte des agriculteurs propriétaires et non propriétaires68. Or la prééminence de la petite exploitation paysanne indépendante dans les campagnes byzantines se renforce aux viie-viiie siècles, mais date des ve-vie siècles69. Que le Code Rural remonte à une époque très antérieure à celle qu’on lui a souvent assignée n’est nullement en contradiction avec nos constatations sociales ; mais il ne permet pas de démontrer une évolution de la société.
36Réciproquement, l’utilisation constante du même Code Rural à l’époque des Traités Fiscaux et de la législation macédonienne interdit de l’utiliser outre mesure comme témoin d’un état de la société précédant l’évolution que montreraient les sources des xe-xie siècles. Au reste, l’utilisation continue du Code Rural tout au long de la basse période byzantine jusqu’après la conquête turque, qu’attestent de nombreux manuscrits, à une époque où la paysannerie consiste essentiellement en parèques, absents du Code Rural, montre assez la remarquable insensibilité de l’ouvrage aux changements juridiques : pas plus que la fiscalité, ceux-ci ne sont sa préoccupation majeure. Le Code Rural ne saurait faire le lien entre les désertions du vie siècle et celles de l’époque macédonienne. Jusqu’au milieu du ixe siècle, nous en sommes réduit aux rares indications des textes narratifs.
- 70 Vie de Philarète, BHG 1511 z, p. 133.
- 71 : Rappelons que la paire de bœufs est la condition sine qua non de la mise en œuvre de l’araire.
- 72 Vie de Philarète, BHG 1511 z, p. 119. On remarquera que les créanciers sont plus immédiatement à cr (...)
- 73 Ibid., p. 115.
37Nous chercherons encore une fois le secours du village paphlagonien d’Amnia, à la fin du viiie siècle. On remarquera d’abord que Philarète, même complètement ruiné, ne s’enfuit pas, ce qui aurait arrêté net le récit de Nicétas ; il est vrai que sa vieille amitié avec des fonctionnaires du fisc devait lui éviter des ennuis de ce côté-là70. On peut en revanche s’intéresser au sort du paysan pauvre à qui le saint donne successivement ses deux bœufs. La perte du premier bœuf avait permis à l’auteur d’évoquer le sort du paysan ainsi privé de son train de culture71 : faute de labourer, il ne pourra produire, et donc nourrir sa femme et ses neuf enfants en bas âge, payer ses impôts et rembourser ses créanciers, car le bœuf qui vient de mourir, il l’avait eu “grâce à un prêt”. Et le paysan de tirer la conséquence de sa situation désespérée : “je quitterai ma maison et m’enfuirai vers un lointain pays avant que mes créanciers n’apprennent mon malheur”72. Toutefois, les difficultés de ce paysan sont plus le résultat d’une insigne malchance que de causes conjoncturelles. Notamment, les invasions arabes, alléguées pour expliquer la ruine de Philarète73, ne semblent jouer aucun rôle. Bref, la désertion est plus le fruit d’une malchance individuelle que de causes économiques ; elle reste relativement isolée. Rien à voir avec les désertions à grande échelle que nous trouvons un siècle plus tard et tout au long du xe siècle.
3/ Les désertions au centre de l’histoire sociale byzantine, de Basile Ier à Basile II
38A partir du milieu du ixe siècle, la documentation éclaire une tendance à la désertion du sol tandis que la politique impériale hésite entre deux nécessités contradictoires : enrayer le mouvement de désertion pour garder les contribuables, et, pour cela, diminuer l’impôt ; maintenir l’impôt pour assurer les rentrées fiscales et donc faire jouer la solidarité fiscale.
a/ Le début des désertions massives
- 74 Prôtaton n° 1 (883), p. 180.
- 75 Prôtaton n° 2 (908), p. 184-185.
- 76 Cf. Lavra n° 2 et 3 (941), p. 91-97. Les actes permettent la dépaissance sur les terres clasmatique (...)
39Le plus ancien acte conservé de l’Athos permet de prendre la mesure du phénomène. En juin 883, les moines de l’Athos obtiennent de Basile Ier un sigillion par lequel celui-ci interdit aux bergers et bouviers de l’énoria de Hiérissos de se servir de l’Athos comme terrain de parcours pour les animaux74. À quel titre les paysans de Chalcidique orientale usaient-ils ainsi de l’Athos ? Le sigillion de 883 ne le précise pas. Fort heureusement, un acte de Léon VI, postérieur d’un quart de siècle75 permet de répondre à cette question. En 908, à la demande des moines de l’Athos, Léon VI annule un acte qui avantageait Kolobou, monastère situé entre Hiérissos et l’entrée de l’Athos ; Léon VI revient donc aux dispositions prises par Basile Ier : les moines de l’Athos ne subiront aucune vexation, les moines de Kolobou se voient restreints à leurs terres de l’énoria de Hiérissos et de l’agglomération (extra-athonite) de Kaména ; “le reste des klasmata, ceux de Kaména et les autres, resteront libres selon le modèle des klasmata et tous les voisins pourront en user”. On comprend mieux dès lors pourquoi les paysans de l’énoria de Hiérissos envoyaient leurs bêtes paître sur l’Athos avant l’installation massive des moines et pourquoi Kolobou tente, au contraire, de faire de l’Athos un “domaine pastoral” (νομαδικòν προάστειον) à son profit ; comme Pallène76, la péninsule athonite, totalement désertée, était devenue clasmatique ; c’est ce désert qui attire les moines.
- 77 Sur les débuts de cette crise de la petite exploitation paysanne, cf. infra, с. 11, p. 564-568.
40Donc, dès 883, Basile Ier avait interdit que les terres clasmatiques de l’Athos conservent l’usage prévu par le modèle (τύπος) ordinaire : servir de terrain de parcours aussi longtemps qu’elles ne trouveraient pas preneur, ce que confirme l’acte de Léon VI de 908. Mais si, en 883, Basile Ier peut limiter ainsi l’usage des terres clasmatiques, c’est qu’il en existe une masse importante ; comme une terre désertée ne devient clasmatique que passés 30 ans de désertion, ce mouvement remonte au moins jusqu’au milieu du ixe siècle et vraisemblablement plus haut77. La crise dont l’hiver 927-928 servira tout à la fois de révélateur et d’accélérateur a commencé, au moins en Chalcidique orientale, un siècle plus tôt. De plus, on notera que les klasmata ne se limitent pas aux terres naturellement inhospitalières à la culture comme la presqu’île athonite ; les zones proches de Hiérissos, par exemple la région de Kaména, entre l’évêché et la Sainte Montagne, sont également truffées de terres désertées.
- 78 Théophane cont., CSHB, p. 346.
- 79 Ibid., p. 348.
41Que le problème des terres désertées se pose dès le règne de Basile Ier (867-886), on en a la confirmation dans le récit du règne de cet empereur par Constantin VII. L’administration de Basile Ier cherche les moyens d’augmenter les revenus fiscaux. Le logothète du génikon, responsable des impôts, suivant les suggestions venues des circonscriptions provinciales (διοικήσεις), propose d’envoyer réviseurs (époptes) et péréquateurs (ἐξισωταί) pour transférer à d’autres les biens-fonds désertés par leurs propriétaires78. Cette solution séduit un moment l’Empereur qui, finalement, refuse : il n’y eut ni révision ni péréquation, et les terres qui auraient dû en faire l’objet “restèrent à la disposition des voisins des pénètes pour qu’ils en jouissent”79.
- 80 Ibid., p. 349. Pour l’interprétation de ce passage de la Vita Basilii, cf. Lemerle, Agrarian Histor (...)
42Voilà qui confirme les indications tirées des actes athonites : et la situation de Chalcidique est valable pour tout l’Empire. Les suggestions quant aux mesures à prendre viennent de tous les gouverneurs et administrateurs des circonscriptions provinciales ; avant de prendre sa décision finale, Basile Ier examine la valeur des réviseurs et péréquateurs qu’on se propose d’envoyer dans les provinces80 ; et ce sont toutes les provinces de l’Empire qui échappent ainsi, grâce au premier Macédonien, au réajustement des impôts en fonction des terres réellement cultivées. Dans tout l’Empire, on trouve des terres abandonnées par leur propriétaire, et que les voisins cultivent, depuis avant l’avènement de Basile Ier ; et ceci sur une échelle telle que l’on peut attendre du rétablissement de l’impôt y afférent un réel redressement des finances publiques ; il s’agit donc bien d’un phénomène déjà massif dans tout l’Empire.
- 81 Théophane cont., CSHB, p. 265-266; Lemerle, Agrarian History, p. 22-23; Haldon, Recruitment and con (...)
43On pourrait toutefois émettre une hypothèse légèrement différente et moins flatteuse pour Basile Ier ; Constantin VII attribue à la magnanimité impériale ce que l’on peut mettre sur le compte d’un réalisme plus froid. Le règne de Basile Ier est en effet fraîchement établi à la suite d’un coup d’État ; il a besoin de l’appui populaire, notamment parmi les petits paysans qui forment l’armée des thèmes et qu’il cherche par ailleurs à s’attacher81. Envoyer sur les provinces une nuée de péréquateurs aurait été politiquement maladroit et de nature à faire regretter le bon temps, au moins du point de vue fiscal, des Amoriens. D’ailleurs, Basile Ier justifie son refus par des arguments politiques. Le jeu (fiscal) en valait-il la chandelle (politique) ? Les rentrées escomptées de la répartition de l’impôt des défaillants compenseraient-elles l’impopularité engendrée ? Autrement dit, il n’est pas sûr que les terres fiscalement improductives aient couvert une telle étendue que la mesure proposée fût indispensable.
- 82 C’est l’interprétation de Lemerle, Agrarian History, p. 72, qui fait ainsi remonter les procédures (...)
44On a souvent rapproché les mesures que refuse Basile Ier des procédures prévues par les traités fiscaux, celles qui précisément définissent le dégrèvement provisoire (συμπάθεια) et l’exonération (κλάσμα)82. En réalité, on rapprochera plutôt le texte de Constantin VII du Code Rural, article 18 ; les paysans indigents ont fui et les voisins, qui devraient payer l’impôt pour leurs voisins défaillants, recevraient le droit de cultiver la terre correspondante. Théoriquement, ils devraient attendre qu’on exige d’eux ledit impôt pour se permettre d’exploiter la terre abandonnée ; en réalité, ils commencent par s’emparer de la terre désertée sans pour autant payer l’impôt de par l’incurie, ou la volonté délibérée, on ne sait, de l’administration sous Michel III et au début du règne de Basile Ier ; cela dure depuis un certain temps lorsque les pouvoirs publics s’avisent de réagir. À ce point de négligence, les percepteurs ne pourront plus exiger les impôts de ceux qui cultivent réellement la terre ; il faut faire venir le réviseur et le péréquateur qui refondront le cadastre et répartiront moins la terre, que les voisins occupent déjà bel et bien, que l’impôt y afférent.
b/ Analyses et solutions proposées par les traités fiscaux
- 83 Nous acceptons tout à fait la datation de Lemerle, Agrarian History, p. 74-75, pour le Traité Fisca (...)
45La procédure qui sous-tend les deux traités fiscaux qui nous sont parvenus est normalement la même que celle évoquée dans le Code Rural. Les différences apparentes tiennent à ce que ces traités envisagent avant tout les mesures à prendre en cas de désertion définitive, sans véritable espoir de retour dans un délai décent, tandis que le Code Rural supposait au contraire une désertion récente et réversible ; il s’intéressait plus à l’exploitation du sol qu’à la fiscalité, simple confirmation de la détention du sol. De plus, la situation s’est vraisemblablement aggravée, même depuis Basile Ier, et les traités fiscaux du xe siècle s’en font l’écho83.
- 84 Πρόσχωροι (T. F., p. 116,1. 3) ; γείτονες (T. F., p. 119,1. 1) ; γειτονοῦντες (T. F., p. 119, 1. 17 (...)
- 85 Οἱ... τοῦ χωρίου ἔποικοι (T. F., p. 119, 1. 23-24).
- 86 Ἠ ὀμάς τοῦ χωρίου (T. F., p. 119, 1. 16).
- 87 Ἀλληλεγγύως : Vademecum, p. 323, 1. 88-89 ; T. F., p. 119, 1. 24 ; ἀλληλέγγυα : T. F., p. 119, 1. 2 (...)
46Les traités fiscaux expliquent la méthode fiscale, que nous avons étudiée à propos de la communauté villageoise, pour le paiement de l’impôt dû par les contribuables défaillants : les voisins84, les habitants du village85, voire la communauté villageoise86, se voient réclamer l’impôt impayé solidairement87. Ils sont plus hésitants sur les causes et les mécanismes de la désertion.
Causes des désertions
- 88 “Comment on trouve la superficie exacte, le taux juste et une péréquation fiable, nous l’avons dit (...)
- 89 Disparition provisoire (διάπτωσις) et définitive (πτῶσις) font l’objet d’un long développement : T. (...)
47Ils sont assez peu explicites sur la cause primaire de la désertion, celle qui entraîne le mécanisme rapidement dévastateur de la solidarité fiscale. Le Vademecum est carrément muet. Le Traité Fiscal de la Marcienne choisit d’abord la facilité : une invasion barbare ou une autre catastrophe ; bref, la malchance. Et ce n’est pas étonnant. L’auteur du Traité Fiscal de la Marcienne, dont le but est d’instruire les élèves-fonctionnaires des impôts, veut insister sur le fait que l’état antérieur était un état d’équilibre ; les contribuables subissent des charges équitables parce que le cadastrage et le calcul de la péréquation, grâce aux manuels de fiscalité et d’arpentage comme celui-ci, sont justes et bien faits88. On ne va pas dire dans un traité destiné à former les réviseurs qu’une désertion peut venir tout simplement d’un excès d’impôt, car, avec de bons réviseurs, une telle circonstance ne saurait se produire. Le Traité Fiscal de la Marcienne privilégie donc les causes exogènes de désertion (guerres, catastrophes telles que celles qui entraînent la disparition provisoire ou définitive du sol arable)89 par rapport aux causes endogènes (imposition excessive forçant le paysan à déguerpir).
- 90 T. F., p. 119, 1. 8-18.
- 91 Ibid., p. 118, 1. 30.
- 92 Ibid., p. 119, 1. 10-11.
48Il faut attendre le passage qui traite des unités fiscales “mises à l’écart” (ἀποκεκινημένοι)90 pour que la cause de l’allégement d’impôt soit alors tout simplement “l’indigence (ἀπορία) des contribuables ou de toute la région”. Si on maintient intégralement l’impôt, les personnes “tombées dans une extrême indigence” vont partir “à cause de cette indigence”, parce que, notamment, elles ne peuvent payer l’impôt. Pour éviter ceci, “à concurrence de ce qui s’avère possible”, donc avec une totale liberté de manœuvre, le réviseur dégrève une partie des terres du contribuable : “il paye l’impôt de façon différente pour différents biens : les uns sont dégrevés et les autres continuent à payer l’impôt”91. En clair, le réviseur adapte l’impôt aux facultés contributives du paysan et il ramène l’impôt à un taux supportable. Si l’on adapte ainsi l’impôt aux possibilités du contribuable, sans reporter le reste sur les cocontribuables, si l’État renonce ainsi à une partie de l’impôt payé par un paysan, ce n’est pas par “philanthropie impériale”, quoiqu’en dise le texte92 ; c’est pour éviter de perdre non seulement la totalité de l’impôt dû par les paysans indigents, mais aussi celui dû par les voisins, pour éviter la désertion que nous appelons “secondaire”, parce qu’engendrée par le système de solidarité fiscale.
- 93 Ibid., p. 116, 1. 2-4 ; on lit plus loin “ceux des voisins solidairement contraints de payer les im (...)
49En effet, “les voisins qui sont restés risquent de partir eux aussi, car ils sont contraints de payer aussi l’impôt pour les terres abandonnées”93. Le report de l’impôt des terres abandonnées ou improductives sur les autres paysans accroît immédiatement la part de leur production qu’ils doivent abandonner à l’État : il fait franchir le seuil critique en matière de prélèvement à la frange de contribuables juste un peu moins indigents que les paysans qui viennent de déguerpir. À leur tour, ces contribuables ne peuvent supporter cet impôt alourdi ; ils tombent eux aussi dans l’indigence et déguerpissent. De nouveaux impôts - plus élevés que les précédents - sont ainsi répartis entre les paysans qui restent, augmentant encore pour ceux-ci le taux du prélèvement fiscal ; une nouvelle couche de paysans contribuables passe ainsi au-dessous du seuil d’équilibre et déguerpit, etc.
50Ajoutons que le mouvement s’accélère de lui-même. Au départ, les premiers paysans à déguerpir sont des contribuables peu fortunés et, partant, modestement imposés ; l’effet de report sur les autres reste relativement faible, mais compromet l’équilibre économique de la catégorie immédiatement supérieure. Mais, à chaque fois que ce système de boule de neige entraîne dans la ruine de nouveaux paysans, il s’agit de contribuables plus importants : le report de l’impôt dont ils sont redevables pèse d’autant plus lourdement que ceux qui restent sont, par définition, moins nombreux. Au fur et à mesure que le mécanisme se développe, il devient de plus en plus ruineux.
Dévolution de la terre désertée
- 94 Cf. supra, p. 385-386.
- 95 Cf. supra, p. 389-390. On retrouve ici un problème que nous n’avons pu résoudre dans l’étude de la (...)
51Les effets pourraient toutefois en être amortis par la dévolution de la terre qui accompagnerait celle de l’impôt, comme on le déduit aisément du capitulum 18 du Code Rural malgré le silence des traités fiscaux : dès l’impôt payé à la place d’autrui, on se précipite à bon droit pour vendanger sa vigne94. Mieux : si l’on comprend bien les mesures que l’administration fiscale suggérait à Basile Ier, les paysans avaient tendance à s’attribuer la terre des contribuables défaillants sans pour autant payer l’impôt y afférent, faute que le réviseur ou le péréquateur ait attribué nominalement à chacun sa part d’impôt95.
- 96 Vademecum, p. 321. 1. 4-5 et 19.
52La dévolution de la terre aux assujettis de la solidarité fiscale se déduit a contrario des cas où les traités fiscaux expliquent comment on empêche cette solidarité de jouer, précisément pour en éviter les effets pervers. Ainsi, lorsque les fonctionnaires du fisc décrètent un dégrèvement provisoire, l’État devient le détenteur légitime de la terre, puisque l’impôt n’est pas payé et aussi longtemps qu’il en va ainsi ; l’État a alors sur la terre les droits du propriétaire : notamment, il peut la louer96. S’il n’y a pas de dégrèvement, si les voisins, les cocontribuables ou la communauté villageoise se voient réclamer l’impôt, il paraît logique qu’ils obtiennent la jouissance de la terre.
- 97 Cf. infra, с. 10, le difficile équilibre de la petite exploitation paysanne.
53L’attribution de la terre peut sembler compenser le surcroît d’impôt, puisque le taux de péréquation dans un chôrion est unique et que la quantité de terre dévolue est en gros proportionnée à l’impôt demandé. Mais l’opération vient modifier l’équilibre, déjà fragile, de l’exploitation attributaire. D’abord, les terres ainsi concédées sont, par définition, désertées : il faudra investir un minimum pour les remettre en culture ; il faudra posséder le matériel et la main-d’œuvre nécessaires. Sinon, cela nécessite des investissements et une dépense en main-d’œuvre démesurés pour une exploitation agricole de base97. Voilà une modification de son équilibre que ladite exploitation ne peut supporter, d’autant que de tels investissements sont risqués : on doit les faire sur des terres que leur propriétaire d’origine peut à tout moment récupérer s’il revient dans les trente ans.
- 98 T. F., p. 119, 1. 16.
54Certes, la terre du défaillant pourrait être répartie entre de très nombreux cocontribuables. Mais l’administration fiscale n’aime pas tellement un système qui risque de créer une certaine évasion de la matière imposable, sans compter le maniement toujours délicat des fractions trop petites pour une comptabilité qui ignore le numérateur ; de plus, il en résulterait un émiettement économiquement absurde. D’un autre côté, la communauté villageoise pourrait logiquement se voir attribuer ces terres, puisque la charge retombe sur elle98. Mais il n’y a pas en fait de travail agraire communautaire : la collectivité du village n’est qu’un intermédiaire pour la répartition et de l’impôt et de la terre.
- 99 Vie de Philarète, BHG 1511 z, p. 136-138.
- 100 Cf. supra, p. 388 et n. 72.
- 101 T. F., p. 119, 1. 8-9.
55Bref, la solidarité fiscale villageoise constitue un rempart bien mince contre la désertion des terres. Elle fonctionne bien tant qu’on n’en a pas vraiment besoin. Ainsi, dans un contexte de prospérité générale ou même tout simplement de relative aisance, en cas d’accident, économique ou autre, survenant à l’une des exploitations du village, on trouvera facilement le ou les paysans susceptibles de reprendre les terres du défaillant. Dans ce cas, le paysan gêné n’aura pas forcément besoin de déguerpir, par exemple en donnant sa terre en contrat de moitié. De ce type d’accident, le village d’Amnia pouvait fournir un exemple. Le village est assurément prospère ; la cohorte des coqs de village qui accueillent les fonctionnaires constantinopolitains en visite, puis aident Philarète à les traiter dignement, est là pour le prouver99. Dans ce même village, un paysan a dû s’endetter pour acheter un deuxième bœuf indispensable à son attelage, marque d’une relative fragilité ; et voilà que la malchance s’acharne sur lui : ce bœuf meurt et, sans la générosité de Philarète, ce paysan aurait dû déguerpir, faute de pouvoir rembourser ses créanciers ni payer les impôts de l’Empereur100. A coup sûr, on aurait trouvé dans ce village des gens pour reprendre à la fois la terre et les impôts. Les cas où la solidarité fiscale villageoise aboutit aux effets pervers décrits plus haut, d’après le Traité Fiscal de la Marcienne, sont ceux où survient une invasion ou autre catastrophe, ou tout simplement “une grande indigence de toute la région”101.
Rôle des invasions et de la guerre
- 102 Cf. infra, с. 9, p. 446-455.
56L’invasion barbare se révèle effectivement, et encore au xe siècle dans les Balkans où persiste le danger bulgare, voire hongrois, une source importante de désertion. Nous développerons ce point dans l’étude des facteurs conjoncturels102. Que ce soient les Arabes, même après la reconquête de la Crète, ou les Bulgares jusqu’en Chalcidique, les incursions ennemies entraînent la fuite, plus ou moins durable, des populations agricoles
- 103 Étude de cet aspect de la frontière orientale byzantine dans Oikonomidès, Frontière orientale, p. 2 (...)
- 104 Sur ce sujet, cf. Dédéyan, Les Arméniens en Cappadoce.
- 105 Kurdes, Arabes christianisés, chrétiens d’Égypte et de Syrie. Pour les Syriens, Oikonomidès, Fronti (...)
57Les invasions barbares ne sont pas la seule cause militaire de désertion. Les reconquêtes byzantines s’accompagnent également de destructions103. Une dépopulation accentuée précède et suit l’avance des armées byzantines : fuite pour échapper à la famine devant la destruction des récoltes ; déportation de populations fraîchement (re)christianisées et jugées peu sûres ; expulsion des musulmans qui refusent de se convertir. Dans la zone ainsi désertée par suite d’incessants combats, l’Empire byzantin fait appel à des populations allogènes, Arméniens104 ou autres chrétiens hétérodoxes105.
- 106 Testament de Boïlas, p. 22 ; sur cet aspect de ce testament, cf. Lemerle, Cinq études, p. 58-60 ; s (...)
58Les résultats démographico-économiques ne sont toutefois pas à la hauteur des espérances, comme en témoigne le testament d’Eustathe Boïlas au milieu du xie siècle. Ce Cappadocien chassé de ses terres pour des motifs obscurs nous décrit comment il s’installe sur des terres nouvelles à dix jours de marche de son lieu de départ, grâce à la protection du duc d’Édesse, Michel Apokapès, donc dans cette direction. Boïlas a acheté des terres désertées, “repaire de serpents et de bêtes sauvages” que n’osaient même pas approcher les Arméniens d’en face106. Dans cette zone désertée, les Arméniens n’ont pas réoccupé tout le territoire ; un demi-siècle après leur arrivée, ils apparaissent encore comme un corps étranger. Néanmoins, parmi les terres qu’achète Boïlas, tout n’est pas entièrement désert ; ainsi, dans le chôrion d’Isaïos, le monidion de Salèm est encore exploité ou déjà réexploité. Les événements militaires et leurs conséquences amènent un sensible dépeuplement, pas toujours une désertion complète.
Causes socio-économiques de la désertion
- 107 Ivirôn n° 1 (927), p. 108.
- 108 Soit un taux d’épibolè de 200 modioi par nomisma qui, du moins pour l’époque, semble très faible.
- 109 Cf. supra, c. 4, p. 165 ; cf. Justinien, nov. 7 (535), c. 3.2, p. 55-56 ; nov. 120 (544) c. 8, p. 5 (...)
- 110 Sans doute des taxes militaires ; les campagnes contre Syméon de Bulgarie durent précisément jusqu’ (...)
59Ces causes de désertion ou de dépeuplement s’accordent pleinement avec certains passages du Traité Fiscal de la Marcienne ; elles touchent plutôt les paysans les moins indigents, parce qu’ils ont un capital d’exploitation qui risque la destruction violente ; elles ne sont toutefois pas les seules. Les archives d’Ivirôn contiennent un document fort intéressant à cet égard. Il date d’octobre 927 et décrit donc la situation qui précède immédiatement l’hiver 927-928107. C’est un acte du juge Samônas. Le monastère impérial de Kolobou reproche à ses locataires d’une terre de 2.000 modioi, des habitants du kastron de Hiérissos, de n’avoir pas versé durant 4 ans les 10 nomismata d’impôt108. Le monastère a fait valoir que les paysans encouraient l’expulsion ; et il a raison : le locataire d’un bien ecclésiastique risque l’expulsion s’il reste deux ans sans verser son loyer ou présenter ses quittances d’impôt (trois ans pour une location non ecclésiastique)109. Le juge ne prononce pas l’expulsion, mais obtient le paiement des 40 nomismata d’arrérages d’impôts, que le fisc réclamait certainement à Kolobou. On peut être certain que les moines de Kolobou ne souhaitaient pas plus que Samônas chasser les paysans de cette terre. Le juge leur trouve des circonstances atténuantes : “la plupart d’entre eux ont subi, au titre de cette terre, des strateiai110 et autres suppléments d’impôt de différentes sortes (διαφόροις έπήρεναι δημοτελεĩς)”. Certes, les Hiérissotes gardent finalement leur terre ; mais, en d’autres cas, ils auraient pu déguerpir faute de pouvoir acquitter loyer et impôt, à cause de l’augmentation de ce dernier. En ce cas, Kolobou aurait eu quelque mal à les remplacer ; c’est pour cela, et non par bonté d’âme, que le monastère renonce à faire pratiquer une expulsion légalement justifiée.
- 111 Vademecum, p. 321 ; cf. T. F., p. 116 : “la terre exonérée sera vendue, concédée selon un contrat d (...)
- 112 Cf. supra, с. 7, p. 356.
60On ne doit pas toutefois confondre perte de la propriété du sol et désertion. Les traités fiscaux nous le montrent déjà. Lorsqu’une terre bénéficie d’un dégrèvement provisoire ou d’une exonération, l’épopte peut la concéder à bail (χωρόπακτον)111 ; la terre est donc bien réoccupée, en l’occurence par un parèque112. Les novelles des Macédoniens laissent planer une certaine ambiguïté. D’un côté, l’abus principal que cherche à combattre cette législation, c’est l’achat à vil prix des biens des faibles par les puissants ; cela prive le petit paysan de la propriété du sol, mais pas forcément d’une exploitation : racheter de la terre, c’est aussi racheter de l’impôt ; cela n’a d’intérêt que si l’on trouve un exploitant, un locataire ou parèque, à mettre dessus, qui paiera l’impôt et assurera au nouveau propriétaire une rente : le loyer de la terre. Que les puissants achètent leurs terres aux pénètes ne signifie donc pas a priori désertion et exode rural.
- 113 Romain Lécapène, nov. III. 5 (934), с. 1, p. 208.
- 114 Ibid., p. 209.
- 115 Nous tentons d’expliquer ce phénomène infra, p. 423-424.
- 116 Cf. infra, с. 9, p. 453-454.
- 117 Cf. supra, c. 7, p. 355 et 359.
61C’est pourtant ce qui se produit. Les Empereurs défendent bien la petite propriété, mais au nom de la survie de la petite exploitation. Ce qui les intéresse, c’est que “dans toutes les régions de l’Empire, les habitants (oἱ... διάγοντες) jouissent librement de l’exploitation (ou établissement : κατοίκησις) qui leur est échue”113. On mettra ceci en relation directe avec la phrase la plus célèbre du même texte : “le grand nombre des exploitations (ή... τῶν πολλῶν κατοίκησις) est source d’abondance” au triple plan des productions, de l’impôt et de l’armée114. Or le mouvement de rachat des terres des pénètes menace “le grand nombre des établissements” ; autrement dit, une partie des terres rachetées par les puissants ne retrouvent pas d’exploitants115. Pour que l’opération soit rentable, il suffit qu’une partie des lots ainsi acquis acquittent l’impôt et versent un loyer. Le mouvement de transfert de propriété s’accompagne, dans une proportion malheureusement impossible à mieux établir, d’une désertion du sol. Au reste, l’exode rural frappe aussi les parèques ; nous l’avons vu dans une circonstance militaire sur les terres du monastère de Léontia de Thessalonique116. Plus général, un passage de la Peira nous montre que Basile II ne peut éviter le déguerpissement des parèques d’État et doit leur concéder la maîtrise (ώς δεσπόται) de leur terre117 ; or les parèques d’État sont un peu une catégorie pilote ; il devait donc en aller de même pour les parèques des domaines privés.
- 118 Romain II, nov. III. 16 (962), c. 4, p. 244.
- 119 Constantin VII, nov. III. 8, c. 3, p. 226.
62Ces mouvements sont d’une grande complexité. Dans bien des cas, le paysan qui vend son “établissement” ou qui se le voit confisquer faute de payer l’impôt a le réflexe de déguerpir. Il ne se rend pas nécessairement en ville : il peut aller ailleurs se faire engager comme parèque. On conçoit que l’État redoute un tel brassage des contribuables, qui rend bien aléatoires la perception des impôts et la levée des contingents liés à la propriété de certaines terres. On en a un écho dans la novelle de Romain II sur les stratiotes de 962. L’Empereur dénonce à la fois ceux qui ont chassé les soldats paysans de leurs terres et ceux qui reçoivent ces stratiotes tombés dans la dernière indigence118 ; comme nous l’apprend la grande novelle de Constantin VII sur les stratiotes, ils deviennent parèques ou locataires (εϊτε παροικεῖν εϊτε θητεύειν)119, la différence tenant avant tout à la durée du contrat.
Les grands domaines également touchés par les désertions
- 120 Nicéphore Phocas, nov. III. 19 (964), с. 1, p. 252.
- 121 Théophane, De Boor, p. 486-487.
63La fuite des parèques, que Basile II ne peut éviter sur ses propres terres, clairement indiquée par certains documents d’archives, montre que le phénomène de désertion n’épargne pas les terres des grands domaines. Nous l’avons déjà évoqué à propos des domaines ecclésiastiques des xe-xie siècles. Les biens des pieuses maisons manquent cruellement de capital d’exploitation, de cheptel et de main-d’œuvre : elles n’ont “ni l’argent, ni les bras pour pouvoir faire quoi que ce soit”120. Les biens récemment donnés l’ont souvent été sans les parèques, que le donateur a gardés pour lui ; quant aux dotations d’origine, leurs exploitants - des parèques, déjà attestés sous Justinien, que l’on retrouve au début du ixe siècle dans la cinquième vexation de Nicéphore121 - ont manifestement déserté une partie des terres.
- 122 T. F., p. 116, 1. 1-23.
64Parmi les terres désertées par cause accidentelle, certaines relèvent de grandes propriétés. Ainsi, pour ces cas de désertion, le Traité Fiscal de la Marcienne traite à part des fermes isolées (ἀγρίδια) et des domaines (προάστεια), car, de par leur constitution et leur situation géographique d’écart, ils peuvent recevoir leur propre délimitation, et, en cas de désertion, être constitués à part (ίδιόστατα), séparés du ressort fiscal122. Pour les agridia, il n’y a rien là que de très banal : il s’agit de terres qui appartiennent souvent à de moyens paysans, dont l’exploitation reste assez sensible aux destructions violentes. La désertion s’explique d’autant mieux que le reste des parents et alliés habitait souvent le même village et a donc subi les mêmes catastrophes.
- 123 Cf. infra, c. 11, p. 564-567.
- 124 Cf. le passage du T. F., p. 119, 1. 8-18 sur les unités fiscales “mises à l’écart”.
- 125 Basile II, nov. III. 29 (996), с. 1, p. 263.
65Pour les proasteia, c’est, au premier abord, plus surprenant. Pour la plupart, ils appartiennent à de grands propriétaires. Certes, les investissements que ceux-ci ont consentis sur leurs proasteia souffrent également des destructions. Mais la dispersion même des domaines met le puissant à l’abri d’une destruction totale ; il serait à même de reconstruire. Au contraire, les puissants savent tirer parti d’une situation de crise, grâce à leurs proasteia qui, faisant partie du chôrion aussi longtemps qu’ils n’ont pas reçu leur propre délimitation, ouvrent droit à la préemption. L’abandon des proasteia semble donc étonnant ; il est pourtant clairement envisagé et, finalement, logique. Perdu pour perdu, autant se replier sur des zones épargnées ; inutile de gaspiller ses ressources à investir pour reconstruire, d’autant que les mêmes ruines peuvent se reproduire. Ceci confirme à la fois la très grande abondance des terres disponibles et la paresse à investir qui caractérise la classe dirigeante byzantine, dont l’idéal est l’autarcie123. Le système fiscal pousse d’ailleurs dans ce sens économiquement déplorable. Les grands propriétaires préfèrent se détourner des villages en partie désertés, car ils seraient contraints de payer l’impôt des paysans qui auraient déguerpi au nom de la solidarité fiscale du village en plus de l’impôt pour les tenures désertées de leurs parèques, au nom de la solidarité fiscale des biens d’un même propriétaire124. Dans ces conditions, un puissant, qui a les moyens de la patience, comme le décrit si bien Basile II en 996125 préfère attendre que la terre devienne clasmatique et rachète alors pour une bouchée de pain des villages entiers, avec un impôt du douzième. C’est compliqué, mais sûrement efficace ; et ces biens, “constitués à part” (ἰδιόστατα), échapperont aux contraintes collectives, fiscales et autres.
66Quelles que soient les causes de désertion, les procédures de celle-ci et les éventuels bénéficiaires des transferts de propriété qui en sont la cause ou la conséquence, cela entraîne la rétraction de l’espace cultivé et la diminution de la production agricole. Comme l’impôt reposait essentiellement sur celle-ci depuis Anastase, les menaces sur l’économie rurale mettaient en péril moins le ravitaillement des grandes cités - l’Empire byzantin pouvait s’offrir sans dommages apparents du blé “scythe” venu des plaines d’Europe orientale - que les finances de l’État et un certain type de recrutement militaire. D’ailleurs, les Macédoniens prennent avant tout des mesures explicitement fiscales et militaires. Pour autant, la vision sociale et même, à bien des égards, économique, au sens le plus moderne du terme, n’est pas absente de la pensée de ces empereurs.
67Toujours est-il que les membres de cette prestigieuse dynastie, à qui les événements extérieurs, globalement, souriaient, ont senti la nécessité de mener une véritable politique en matière rurale ; toute une série de textes en témoigne ; même pour ceux qui, tel Basile Ier, ne nous ont pas laissé de législation sur ce plan, les chroniqueurs nous montrent qu’ils ont senti la nécessité d’une politique cohérente pour infléchir une évolution qui datait de quelques décennies avant eux, fût-ce simplement pour laisser faire.
II/ Les empereurs contre la fuite des faibles
1/ Les mesures de type fiscal et leurs effets
68Pour limiter les effets pervers de la solidarité fiscale dès lors que l’application en devient trop fréquente, l’administration byzantine a tenté d’inciter les paysans gênés à rester, ou à revenir quand ils ont déjà déguerpi, et d’éviter l’accroissement du poids de l’impôt sur les contribuables qui restent. Contrairement aux dispositions édictées dans les novelles des Macédoniens, celles-là ne sont pas spécifiques à telle ou telle catégorie sociale, mais doivent s’appliquer à tous les sujets. Elles sont d’ailleurs sans doute antérieures à Basile Ier, comme nous l’avons vu pour la Chalcidique orientale. Même si nous disposons, avec les traités fiscaux, de manuels d’une extrême précision, les procédures, très sophistiquées, sont délicates à comprendre.
a/ La théorie : les traités fiscaux
Dégrèvement et exonération
- 126 Vademecum, p. 323, 1. 88-90.
- 127 Un problème annexe se pose ici, mais qui pourrait revêtir une certaine importance, sans d’ailleurs (...)
- 128 T. F., p. 116, 1. 8-10.
- 129 Sur cette location, Vademecum, p. 321.
69La mesure la plus célèbre, la mieux étudiée, parce que nous en avons conservé nombre de témoins dans les actes de la pratique, c’est le couple dégrèvement provisoire (συμπάθεια) - exonération (κλάσμα) : en cas de défaillance d’un contribuable, “les impôts sont levés solidairement en supplément ; pour éviter que les autres (contribuables) aussi ne désertent, le réviseur établit un dégrèvement provisoire”126 ; durant 30 ans127, les détenteurs du bien ou leurs héritiers ont le droit de revenir et de récupérer le bien ; on procède alors à un redressement (ὄρθωσις) par étapes de l’impôt. Sinon, au bout de 30 ans, “un second réviseur est envoyé et résout l’ancien dégrèvement en exonération”128. Le bien exonéré devient alors clasmatique, c’est-à-dire propriété de l’État, qui en fait ce qu’il veut, notamment en matière de vente ou de location. Durant la période de dégrèvement, le bien est aussi à la disposition de l’État, qui peut seulement le louer129, puisque l’ancien détenteur ou ses héritiers peuvent revenir. Les voisins n’ont donc plus ni le devoir de payer l’impôt du défaillant, ni le droit de cultiver gratuitement sa terre.
L’allégement
- 130 T. F., 119 ; cf. Dölger, Finanzverwallung, p. 148; Ostrogorsky, Steuergemeinde, p. 78-79.
70La procédure de la συμπάθεια est toutefois assez lourde, à l’entrée comme à la sortie. En ceci, elle peut être dissuasive et notamment freiner le retour rapide des détenteurs originels du bien. D’où la procédure prévue “quand les héritiers des lots sont partis, mais que l’on n’est pas sans savoir qu’ils vivent toujours, quelque part dans les environs, où ils sont établis. C’est pourquoi, leur départ ayant un caractère tel que, de toute façon, ils doivent revenir sous peu, le réviseur... ne dégrève pas les unités fiscales abandonnées ni ne les exonère, mais applique un allégement (κουφισμός) pour un certain temps (επί καιρόν τινα), jusqu’à ce qu’ils reviennent sur leur propre lot”130.
- 131 Ibid., p. 118, 1. 37-38.
- 132 Ibid., p. 119, 1. 12-14.
71Mais l’allégement comme le dégrèvement provisoire concerne uniquement les paysans dont le bien est entièrement déserté (όλόπτωτον). Si l’on veut empêcher les paysans de déguerpir, il faut également aider ceux qui sont en difficulté, ne parviennent pas à cultiver une partie de leurs terres tout en continuant à cultiver l’autre. Au plan fiscal, on déclare “mises à l’écart” les parties incultes : “sont qualifiées de mises à l’écart les unités fiscales dont une partie est imposée et l’autre provisoirement dégrevée”131. Par cette procédure, on évite que le contribuable en difficulté ne soit définitivement ruiné par le report de l’impôt sur ses terres encore cultivées et, en même temps, que l’impôt de la terre désertée ne vienne peser sur les autres villageois. “Pour éviter que les personnes tombées dans une extrême indigence ne partent à cause de cette indigence, elles sont exemptées par le réviseur, à concurrence de ce qui s’avère possible”132. Cet allégement n’est pas explicitement limité dans le temps ; mais, comme il entre dans la catégorie des dégrèvements provisoires, il se limite vraisemblablement à 30 ans, avec, pour le retour à l’imposition pleine, la procédure du “redressement”.
- 133 T. F., p. 118, 1. 36-37.
- 134 Svoronos, Cadastre, p. 121-122 et p. 121 n. 1 à propos de ce texte.
72Le Traité Fiscal de la Marcienne rapproche de ce cas les contribuables dotés dans plusieurs unités fiscales (stichoi) dont les unes sont désertées et dégrevées et les autres restent cultivées : le contribuable “a été dispensé de payer l’impôt pour certaines unités fiscales alors que pour les autres il le paye”133. Le principe de la haute époque de la “solidarité des biens d’un même maître” (επιβολήὁμοδούλων) reste valable134, de même que la solidarité fiscale villageoise continue la “solidarité des biens soumis au même cens” (ἐπιβολἠ ὁμοκήνσων). Simplement, de même que la συμπάθεια vient adoucir les effets de la solidarité fiscale villageoise, de même, en ne reportant pas systématiquement sur les terres qu’un contribuable continue de cultiver l’impôt de ses terres désertées, on cherche à préserver ce qui lui reste de vitalité économique et fiscale.
- 135 “La charge des unités fiscales entièrement désertées retomberait sur la collectivité villageoise, l (...)
73L’on peut résumer ainsi les aménagements apportés au principe ancien de la solidarité fiscale pour en éviter les effets dévastateurs et cumulatifs en période de conjoncture défavorable à la petite paysannerie. Le principe de base, c’est le transfert de l’impôt sur les autres terres du même propriétaire ou des autres contribuables dans le même ressort fiscal (chôrion ou même chôria voisins d’une même énoria)135. A une époque mal connue, mais nettement antérieure au règne de Basile Ier, l’on a tempéré les excès de la solidarité fiscale par le dégrèvement provisoire et ses corollaires, l’exonération et le redressement.
Le redressement en cas de retour
- 136 Vademecum, p. 323, 1. 93-96.
- 137 Ibid., p. 322, 1. 31-32.
74Pour faire revenir les paysans, les conditions du redressement s’assouplissent. “C’est une règle ancienne que le redressement, pour un nomisma, soit d’abord de 1/2 nomisma, puis encore de 1/2 nomisma pour un total de 1 nomisma, du moins dans la succession des réviseurs”136. La procédure est donc la suivante. Les anciens détenteurs d’un bien provisoirement dégrevé ou leurs héritiers reviennent. Quand un réviseur se présente - cela peut prendre un certain temps -, il rétablit la moitié de l’impôt ; de plus, il exige des arrérages (ὀπισθοτέλεια) de trois ans, justifiés par l’espacement des passages du réviseur, “parce qu’ils détiennent ces biens maintenant et aussi auparavant”137. Suivant que l’on estime la clause contraignante ou non, on penchera pour un passage du réviseur tous les trois ans (occupation présumée depuis le dernier passage du réviseur) ou tous les six ans (principe du “moitié-moitié”). Dans le premier cas, l’impôt est intégralement rétabli dans un maximum de six ans ; dans le second, dans un maximum de douze ans.
- 138 T. F., p. 119, 1. 40.
- 139 Vademecum, p. 121. 1. 16 : ἐπιψηφίζεται.
- 140 T. F., p. 119, 1. 43 - 120, 1. 1.
75Le bénéficiaire d’un redressement, paysan anciennement déguerpi, a besoin de délais et de conditions favorables pour se rétablir. Les procédures que nous venons de définir, et singulièrement les arrérages sont dissuasifs. Dans le Traité Fiscal de la Marcienne, les arrérages ont disparu. Quant au redressement, il nécessite d’abord une ordonnance (πρόσταξις)138, vraisemblablement du juge du thème, qui s’était déjà prononcé pour mettre en marche la procédure de la συμπάθεια139. Il s’opère en trois fois : d’abord 1/6, puis 1/2 et enfin le dernier tiers140. Suivant que les réviseurs passent tous les trois ou six ans, le redressement prend entre 6 et 9 ans ou entre 12 et 18 ans ; et le début du redressement est extrêmement modique : pendant une période qui peut aller de 3 à 12 ans, l’on verse soit pas d’impôt du tout soit un impôt extrêmement faible du 1/6 de la valeur cadastrale.
76Mais il serait évidemment plus sain de prévenir des déguerpissements, par exemple en allégeant les impôts. Le Traité Fiscal de la Marcienne va dans ce sens : d’une part, un contribuable peut bénéficier de la συμπάθεια pour ses stichoi désertés quand bien même il continue à cultiver d’autres terres et à en acquitter l’impôt ; d’autre part, à l’intérieur d’un même stichos, l’administration “met à part” et dégrève provisoirement la partie désertée.
b/ Résultats pratiques
La sympatheia : un dégrèvement provisoire qui dure !
- 141 T. F., p. 114, 1. 22-23.
- 142 La constante confrontation entre le Traité Fiscal et le Cadastre appuie une part essentielle, de Sv (...)
- 143 T. F., p. 116, 1. 22.
77Théoriquement, l’ensemble de ces procédures devraient se retrouver dans les actes de la pratique. En réalité, ceux-ci sont d’une extrême simplicité, comparés aux cas envisagés par le Traité Fiscal de la Marcienne et qui, si l’on comprend bien le récapitulatif qui forme le début de ce traité141, devraient figurer dans le registre cadastral. Or le cadastre de Thèbes montre une réalité au fond conforme au Traité Fiscal142, mais légèrement différente et plus simple. D’abord, les seules mesures d’allégement rencontrées sont la sympatheia et le klasma. De façon au premier abord surprenante, puisque le dégrèvement provisoire devrait par définition disparaître rapidement au profit de l’exonération, les sympatheiai (20 mentions) sont beaucoup plus nombreuses que les klasmata (3 mentions) ; il est vrai que certains klasmata pouvaient être constitués à part et donc séparés du ressort du village, ne plus faire partie des sections du village143, donc se trouver ailleurs dans un registre fiscal que nous n’avons pas en entier ou dans un autre registre.
- 144 Cadastre de Thèbes, stichoi A 39, p. 12, A 67 ; A 75-76, A 77, p. 14 ; В 18-19, p. 15-16 ; В 20-24, (...)
- 145 Ibid., stichos A 40, p. 12.
78Ceci dit, les dégrèvements provisoires du cadastre de Thèbes nous suggèrent deux remarques. D’abord des συμπάθειαι ont touché des parties de stichos sans que le cadastre les qualifie de mises à l’écart (ἀποκεκινημένοι). Cette procédure de dégrèvement partiel d’un stichos est devenue la règle, au point que la précision n’est plus nécessaire. Les stichoi bénéficiant d’une sympatheia totale sont relativement rares (6)144 ; de même, un seul des klasmata porte sur tout le stichos145. Pour les autres exemples de sympatheia, l’une est presque totale (90 %), deux sont pour la moitié de l’impôt ; les autres n’atteignent pas 50 % ; la plus faible (21,16 %) concerne un gros contribuable devant 2 1/4 nomismata d’impôt.
- 146 Vademecum, p. 323-324 : “L’exonération se produit lorsque 30 ans se sont écoulés depuis l’abandon s (...)
- 147 T. F., p. 120.
79Étudions ensuite la disproportion entre le petit nombre de klasmata et le grand nombre de sympatheiai. Faute d’une désertion spectaculaire et récente, qui frapperait par stichoi entiers, le nombre et la valeur des klasmata (permanents) devraient être supérieurs à ceux des sympatheiai, limitées à 30 ans. Des sympatheiai restent donc en l’état, même une fois le délai de 30 ans atteint et dépassé. Certes, nos traités fiscaux semblent considérer qu’un dégrèvement provisoire devient automatiquement exonération au bout de trente ans146 ; plus loin, toutefois, le Traité Fiscal de la Marcienne explique qu’on peut opérer un “redressement” même après 30 ans si le dégrèvement n’a pas été “résolu en exonération par l’inscription effectuée par un autre réviseur”147. Dès le second quart du xe siècle, on envisage donc qu’un dégrèvement provisoire dépasse allègrement la limite trentenaire. Dans le cadastre de Thèbes, la sympatheia, théoriquement provisoire, est le moyen de dégrèvement le plus courant au xie siècle, et la limitation en durée est au moins partiellement oubliée. Le dégrèvement provisoire a ainsi changé de sens.
- 148 Lavra n° 38 (1079), p. 217-219.
- 149 Sur ces actes, cf. Lemerle et al., Actes de Lavra, p. 217.
- 150 Lavra n° 38 (1079), 1. 7-8.
- 151 Ibid., 1. 14-15 : τήν συμπάθειαν μένειν ἀνεπόρθωτον.
80De cette évolution, un chrysobulle de juillet 1079 en faveur de Lavra et relatif à l’île de Néoi dans les Sporades du Nord fournit une nouvelle preuve148. Nicéphore Botaniate confirme au monastère de Lavra les chrysobulles antérieurs de Basile II et de Romain III Argyre (en 1031)149 ; ceux-ci accordent à Lavra, entre autres, pour l’île de Néoi, le dégrèvement provisoire (συμπάθεια) de l’impôt150. Les dispositions prises ici confirment qu’il s’agit d’une sympatheia au sens des traités fiscaux : “le dégrèvement provisoire restera sans redressement”151 ; depuis le temps (au moins 48 ans), la sympatheia n’a débouché ni sur une exonération ni sur un redressement.
- 152 T. F. p. 118. 1. 26.
81Cette île reste redevable d’un impôt de 2 nomismata, évidemment très éloigné de sa valeur primitive. Elle n’est donc pas “entièrement dégrevée” (ὁλοσυμπάθητον)152, manière, pour Lavra, d’éviter que l’île ne devienne un klasma et ne lui soit confisquée. Dans ce but, Lavra bénéficie d’un dégrèvement provisoire à durée... indéterminée, susceptible à tout moment d’être “redressé”, au moins depuis 1031 et vraisemblablement depuis les années 976-980. Le cadastre de Thèbes confirme à quel point la sympatheia a changé de caractère : elle englobe presque toutes les mesures d’allégement fiscal sans modification cadastrale.
- 153 Cf. infra, с. 10, p. 502.
- 154 Lavra n° 33 (1060), p. 196-198.
- 155 Lemerle et al., Actes de Lavra, p. 217
82On peut même aller plus loin. L’île de Néoi n’est pas totalement désertée ; Lavra continue d’y payer 2 nomismata d’impôt, ce qui correspond à environ 200 modioi cultivés153. Mais il se peut que l’île soit en réalité entièrement exploitée ; le chrysobulle de Botaniate contient en effet une autre disposition. Il double le nombre de parèques et douloparèques de Lavra exemptés d’impôts (ἀτελείς) ; 100 nouveaux parèques et douloparèques non imposés s’ajoutent à ceux déjà concédés depuis Constantin VII, avec confirmation par Constantin X Doukas en 1060154. Bien entendu, 200 familles de parèques ne sauraient tenir sur une île aussi petite155 : il s’agit des parèques exemptés de Lavra pour l’ensemble des biens du monastère ; mais l’augmentation ici obtenue correspond peut-être à une progression de la mise en valeur de l’île.
- 156 Cf. supra, n. 151.
- 157 Rappelons que le dégrèvement provisoire sert précisément à ce que l’impôt ne vienne pas s’ajouter à (...)
83Nous pouvons donc tenter de reconstituer le destin fiscal et économique de l’île de Néoi. Celle-ci, qui appartient à Jean l’Ibère depuis 976-980, est presque entièrement désertée ; le propriétaire obtient de l’administration un dégrèvement provisoire, sauf pour deux nomismata, ce qui donne une idée de l’état de désertion ; sans beaucoup de regrets, et avant même la fondation d’Ivirôn, Jean l’Ibère transmet l’île, avec son dégrèvement, à Lavra. Lavra réussit à réinstaller des parèques ; l’île redevient exploitée ; le redressement (ὄρθωσις) traîne jusqu’à Romain Argyre ; en 1031, Lavra obtient un sursis au redressement, au grand dam des fonctionnaires du fisc. Ceux-ci persistent à regarder d’un mauvais œil cette sympatheia presque centenaire sur des terres vraisemblablement cultivées. Mais, comme souvent en pareille occasion, l’empereur Nicéphore Botaniate, au lieu de laisser les fonctionnaires appliquer la loi, délivre un chrysobulle qui assure, à perpétuité, que “le dégrèvement provisoire restera sans redressement”156. La terre est dispensée d’impôt sans risquer pour autant de devenir clasmatique, et laissée à la disposition du contribuable que l’on n’ose plus qualifier de défaillant, contrairement à la procédure normale157.
- 158 T. F., p. 119, 1. 19-38.
- 159 Ibid., 1. 8-19.
- 160 Svoronos, Cadastre, p. 120-121.
84La procédure de la sympatheia est ainsi devenue une méthode de diminution de l’impôt qui ne suppose plus forcément la désertion de la terre et qui peut dépasser largement les 30 ans ; au bout du compte, elle devient même permanente. Cela montre que les procédures décrites par les traités fiscaux avaient trouvé les limites de leur efficacité : toutes les mesures en demi-teinte d’allégement (κουφισμός)158 ou de mise à l’écart (ἀποκεκινημένοι)159, destinées à éviter les effets pervers du couple dégrèvement provisoire-exonération, ont disparu160.
с/ Conséquences sociales des procédures fiscales
- 161 Ce n’est pas exclu, attendu que “les baux (πάκτα) sont eux aussi un impôt foncier. Pour eux aussi, (...)
85Nous devons nous interroger plus avant sur les conséquences pour la société des procédures prévues par les traités fiscaux, puisque celles-ci sont précisément destinées à empêcher que l’ensemble des villageois ne soient ruinés par un surcroît d’impôt découlant de la solidarité fiscale héritée de l’antique adjectio sterilium, même adoucie. Le remède trouvé aboutit à la confiscation, plus ou moins différée par rapport à la désertion. Dans un premier temps, il y a dégrèvement provisoire, accompagné d’un transfert d’usufruit à l’État : le réviseur concède ces terres à bail (πακτεύει) à des villageois. La solution conservatoire cumule plusieurs avantages : elle permet le retour du contribuable d’origine ; elle offre la terre à des villageois et maintient donc l’unité de la société villageoise et du ressort villageois ; en revanche, on ne peut dire si les détenteurs d’une terre ἐπὶ πάκτον sont également soumis, au titre de celle-ci, à leur part de solidarité fiscale161.
86On peut toutefois se demander comment la “concession à bail” peut profiter à des covillageois du paysan défaillant. On a en effet pris une mesure dérogatoire par rapport au système fondamental de solidarité fiscale justement parce que ceux-ci n’étaient pas à même de prendre en même temps et le surcroît de terre et le surcroît d’impôt. Si bien qu’on a quelque mal à comprendre par quel miracle le réviseur, qui n’a trouvé personne pour prendre la terre contre les impôts, trouvera un preneur parmi les villageois pour un pakton qui n’est pas plus léger que l’impôt foncier et ses surtaxes et, même, qui peut comporter des “charges supplémentaires”. D’où l’apparition de mesures d’allégement stricto sensu qui comportent la non-perception de l’impôt ou la mise (fiscalement) de côté des terres désertées d’un paysan qui continue à en cultiver d’autres. D’où aussi l’évolution constatée plus haut du dégrèvement provisoire vers une pure et simple suppression partielle de l’impôt.
Effets du klasma : le démembrement du village
- 162 T. F., p. 1 19, 1. 33-35.
- 163 Le Vademecum fixe en détail et de façon évolutive les modalités, le prix de vente et l’impôt après (...)
- 164 T. F., p. 116, 1. 15-17.
- 165 Ibid., p. 116, I. 1-23 et particulièrement 1. 21-23.
87L’exonération définitive (κλάσμα) mérite une étude à part. Les traités fiscaux nous en rappellent les fondements à plusieurs reprises : “après 30 ans, le dégrèvement provisoire devient exonération et, dès lors, le fisc (δημόσιον) reçoit le droit de faire du bien exonéré ce qu’il veut”162 : vente163, don, concession selon un contrat de location ou un contrat de bail, ou affectation à un bureau ; il sera ainsi à nouveau habité et cultivé164. En réalité, le sort en sera différent selon la consistance concrète du bien. S’il s’agit d’un bien-fonds d’un seul tenant, donc facilement distinct sur le terrain, une ferme isolée (agridion) ou un domaine (proasteion), le réviseur sépare (ἀποδιαιρήσει) la terre appartenant aux stichoi exonérés, la délimite et l’inscrit à part dans le rôle du bureau fiscal : la terre ainsi délimitée est constituée à part (idiostaton), séparée du ressort du village165. Quel que soit le sort réservé par la suite à ce bien-fonds, location ou vente, il n’est plus concerné par la solidarité villageoise et la communauté perd ainsi une partie de sa substance.
- 166 Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217 ; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 160 n. 1.
- 167 Peira 15, c. 10, p. 553 ; cf. Svoronos, Cadastre, p. 123, qui fait de la métropole le propriétaire (...)
88Les idiostata, résultat du démembrement fiscal du village, sont une composante importante des fortunes des puissants, un facteur non négligeable de l’action de ceux-ci, de par leur position ambiguë par rapport au village, à la fois dedans et dehors. Ainsi, en 947, Constantin VII autorise les puissants à vendre ensemble un bien compris dans la communauté villageoise et un bien délimité à part (ἰδιοσύστατον), visiblement parce qu’il s’agit d’un seul et même bien-fonds, dont une partie appartient toujours au ressort du chôrion et pas l’autre166. Une sentence de la Peira illustre cette situation : dans le chôrion de Ryakia, en Bithynie, près de Claudiopolis, le monastère de Blanchas possède simultanément un stichos, au titre duquel il fait partie du chôrion et un idiostaton. Il s’en est suivi une grande confusion dans les limites des biens ressortissant au village et de ceux constitués à part appartenant au monastère, dont la métropole de Claudiopolis assure la gestion ; le patrice Eusébios, à qui le métropolite a loué les biens-fonds de ce monastère à Ryakia, et qui, comme d’autres puissants, possède probablement des biens dans ce village, a beau jeu de ne pas rendre le bien loué à l’issue de la location167.
- 168 Basile II, nov. III. 29 (996), c. 3, p. 269; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 114.
89La situation du monastère Blanchas à Ryakia rappelle les prescriptions de Basile II dans sa novelle de 996. L’Empereur restituait aux villages les couvents de moins de 9 moines fondés par des villageois, donc sur des terres comprises dans le ressort du village. En revanche, parce que son but fondamental est la protection de la communauté villageoise, Basile II excepte des mesures prises les établissements situés sur un idiostaton : en effet, pour cette raison, les monastères sont depuis longtemps indépendants des villages et continueront de ressortir au métropolite ou évêque, comme celui de Ryakia168.
Introduction de puissants dans les villages
- 169 En août 1095, la terre de Morousa, qu’Esphigménou détient par suite d’échange, reçoit sa délimitati (...)
- 170 Lavra n° 3 (941), p. 96-97.
90La “constitution à part” d’une partie des terres clasmatiques est donc une mesure utilisée par l’administration byzantine, mais assez rarement. Les actes de l’Athos, qui mentionnent souvent des terres clasmatiques, citent peu d’idiostata169. Mais les terres clasmatiques non constituées à part sont encore plus dangereuses pour la communauté villageoise. Certaines sont certes à des paysans. Témoin la vente d’août 941, que pratique Thomas, anagrapheus de Thessalonique, en faveur de Nicolas, fils d’Agathôn170. Nicolas achète 100 modioi de terre, ce qui correspond en gros à une exploitation familiale ; cette parcelle sera donc réoccupée par un paysan propriétaire ; certes, il ne paie plus que l’impôt “libellikon”, pour un montant du 1/12 du télos d’origine ; mais c’est le télos d’origine qui sert à la péréquation et, réciproquement, le bien reçoit le même taux d’épibolè que le chôrion dont il provient, avant que l’on ne pratique l’abattement de 11/12. Selon des modalités particulières, la terre clasmatique vendue en vertu d’un libellos continue donc à faire partie de la commune fiscale et de son ressort, avec ses contraintes et ses droits. Mais si l’acte de vente dressé par Thomas se retrouve dans les archives de Lavra aux côtés d’un acte de la même série, dressé en faveur de Saint-André de Péristérai, c’est que Nicolas, ou ses héritiers, ont vendu cette terre à leur puissant voisin monastique et vraisemblablement avant que Lavra n’absorbe Saint-André de Péristérai vers 964-965 ; sans doute Nicolas ou ses héritiers ont-ils alors rejoint la cohorte des parèques du monastère.
- 171 Le Vademecum, qui hésite sur la taux de l’impôt, est apparemment clair sur le prix de vente (un nom (...)
- 172 Deux exemples en ce sens, parfaitement concordants : en avril 956, le grand chartulaire du logothès (...)
- 173 Impôt libellikon total : 2 nomismata ; donc impôt normal 24 nomismata ; soit une terre de 2.400 mod (...)
- 174 Xèropotamou n° 1 (956), p. 39-40 et Bompaire, Actes de Xèropotamou, p. 38-39.
91Certes, les terres clasmatiques sont vendues pour une bouchée de pain, puisque l’État en demande beaucoup moins que le prix normal171 ou, en tout état de cause, un prix si faible qu’il procède parfois à une réévaluation ultérieure172. On s’attendrait donc que les petits paysans achètent des terres clasmatiques, où le prélèvement est par ailleurs ramené à un chiffre symbolique, ce qui offre à l’exploitation paysanne des perspectives intéressantes. A vrai dire, nous ne savons pas grand chose des achats de terres clasmatiques par les faibles ; l’exemple de Nicolas, fils d’Agathôn, est par trop isolé. Mais, lors de la vente de 941, si Nicolas acquiert 100 modioi, Saint-André de Péristérai en achète 1.800, sur un total que l’on peut estimer entre 2.400 et 3.600 modioi173 ; un seul grand propriétaire achète entre la moitié et les deux tiers de la terre clasmatique ; une partie est d’ailleurs déjà exploitée par des parèques. De la même façon, les parcelles d’Ozolimnè, d’abord vendues 50 modioi par nomisma à 13 particuliers différents (sans doute 7 parcelles de 50 modioi et 6 de 100 modioi), échoient finalement en 956 à Xèropotamou, qui rachète la terre quasiment de force aux paysans quinze ans après l’achat de celle-ci par les cultivateurs174. Les faibles parviennent donc parfois à acheter des terres clasmatiques ; mais les puissants visent également ces terres de prix intéressant, et ceci avec l’appui de l’Empereur, qui n’hésite pas à forcer les paysans à se défaire de leurs terres en faveur de Xèropotamou.
- 175 Cf. infra, p. 422-423.
92Les terres clasmatiques sont une catégorie à part : les interdictions d’acquisitions portées à partir de 934 par les empereurs macédoniens n’y jouent pas. La novelle de 934 interdit aux puissants toute acquisition dans un chôrion où ils ne sont pas déjà possessionnés175 ; et les terres clasmatiques, si elles ne sont pas “constituées à part”, font partie de chôria. Or ce sont les fonctionnaires impériaux, comme en 941, voire l’Empereur lui-même en 956, qui vendent les terres à des puissants, en l’occurence à un monastère, ou leur permettent d’en acquérir.
- 176 Sur le loyer (χωρόπακτον, ππκτον), cf. Vademecum, p. 321 et T. F., p. 123, 1. 1-8.
93Le système de la sympatheia et du klasma, conçu au départ pour éviter aux petits contribuables une surimposition très dommageable et maintenir ainsi la cohérence de la commune rurale, base de la fiscalité, comme les novelles du xe siècle, aboutit finalement à son contraire. Il démembre le chôrion : une partie des terres échoit ainsi à l’État. Celui-ci peut les garder et les concéder à bail à des parèques ; ces derniers sont bien des villageois, au sens économique et social du terme ; mais, au plan fiscal, ils ne deviennent pas des contribuables à part entière, comme des locataires ou des emphytéotes, car ils paient tout d’un bloc, avec le pakton, à la fois impôt et loyer176. Quant aux terres clasmatiques qui sont vendues, elles profitent avant tout aux puissants, qui réalisent ainsi ce que la législation impériale prétend leur interdire : acquérir des terres situées dans les chôria.
94Le système sympatheia-klasma est antérieur aux novelles des Macédoniens, puisque nous l’avons vu fonctionner au moins depuis le milieu du ixe siècle. Et c’est précisément parce qu’il ne suffisait pas à sauvegarder la petite paysannerie que les Macédoniens ont dû prendre la longue série de mesures contenues dans leurs novelles.
2/ La politique des Macédoniens
a/ Basile Ier : une politique fiscale ?
- 177 Recensement complet de ces textes par Lemerle, Agrarian History, p. 85-89 et, avec une critique de (...)
95La politique de Basile Ier vis-à-vis des campagnes nous est mal connue, faute de textes spécifiques. Le Procheiron et l’Épanagôgè constituent un choix dans la législation antérieure plus qu’ils ne traduisent une véritable politique de l’Empereur. Pourtant, le sigillion athonite de 883 montre que le problème essentiel de l’abandon de la terre par les paysans se pose déjà depuis un certain temps. Sans pouvoir entrer dans les détails que nous offriront ses successeurs grâce à des textes législatifs heureusement conservés et abondamment commentés depuis177, nous pouvons deviner au moins les problèmes qui se posent à Basile Ier au travers des mesures fiscales rapportées par la Continuation de Théophane.
- 178 Cf. supra, p. 389-390 et n. 78-80.
96Nous avons décrit plus haut les mesures fiscales proposées à Basile Ier et que celui-ci, finalement, se refuse à prendre, ainsi que l’image dessinée de la situation dans les campagnes178. Du point de vue qui nous intéresse ici, on peut les résumer ainsi. Pendant les années qui ont précédé l’avènement de Basile Ier et les premières années de ce règne, les impôts ont diminué en termes réels pour les paysans de l’Empire, non pas à la suite d’une politique volontaire du pouvoir ou d’une réduction des dépenses, mais simplement par incurie, par mauvaise application du droit fiscal sur les terres désertées : celles-ci restent sans attributaire ; leur impôt n’est pas affecté à tel ou tel contribuable, même si des paysans ont déjà pris sur eux de les cultiver.
- 179 Théophane cont., CSHB, p. 348 ; Skylitzès, CFHB, p. 167, cite cette version avec élégance, mais ser (...)
- 180 Dans son désir de donner le beau rôle à son grand-père, Constantin VII suggère effectivement que Ba (...)
- 181 Théophane cont., CSHB, p. 346.
97La façon dont s’exprime Constantin VII en écrivant la vie de son grand-père est - volontairement - imprécise. Il prétend que “pendant tout le règne de Basile, tout le peuple sujet de l’Empire... ne subit pour ainsi dire ni révision ni péréquation ; pour tout dire, il resta libre de toute levée”179. Toute l’habileté du Porphyrogénète consiste en un savant télescopage entre “libre” (ἐλεύθερος) et “sans aucune levée” (ἀδιάπρακτος). Le texte doit se lire à l’envers : les contribuables furent “libres” par rapport aux réviseurs et péréquateurs, qui ne vinrent pas attribuer l’impôt afférent aux terres abandonnées ; celles-ci “restèrent à la disposition des voisins des pauvres pour qu’ils en jouissent”. La mesure fiscale prise par Basile Ier est donc limitée. C’est, en réalité, une non-mesure, qui obère l’avenir : on pérennise ce qui n’était peut-être, sous Michel III, que mauvaise administration180. En n’opérant pas la révision de l’impôt dû à l’aide du taux de péréquation, on permet à des paysans manifestement peu aisés, mais aussi à ceux qui l’étaient davantage, de cultiver des terres plus étendues sans surcroît d’impôt ; Basile Ier diminuait ainsi le taux réel de l’impôt sur l’ensemble des terres mises en valeur par les intéressés. Les terres auxquelles s’appliquait cette non-imposition indiquent le sens profond de la politique impériale : ce sont les terres désertées par les paysans “submergés par quelque coup du sort”181 ; en diminuant l’impôt réel des voisins qui reprennent ces terres, Basile Ier prend une option politique : on maintiendra les paysans sur leurs terres, on préservera les superficies cultivées en renonçant à percevoir les impôts de l’État, sans pour autant diminuer le cadastre.
- 182 Cf. supra notre utilisation de ce texte pour les désertions et l’interprétation de P. Lemerle.
98On ne saurait trop insister sur cet aspect de la politique du premier Macédonien182. L’objectif est le même que s’assigneront ses successeurs : préserver la masse de petits paysans contribuables. Dès Léon VI, les empereurs mènent une politique que la médecine qualifierait de symptomatique, en ce qu’elle cherche à traiter les manifestations de la maladie, à contrecarrer les cessions de terre par les faibles, conséquence du déséquilibre économique de leurs exploitations ; Basile Ier, au contraire, conduit une politique de fond : sauvegarder l’équilibre économique menacé de la petite exploitation indépendante en diminuant le poids d’une des seules dépenses qui dépende de lui : l’impôt. Certes, cette politique de Basile Ier est plus négative (ne pas opérer de péréquation) que positive (remise d’impôt). Mais, aux dires de Constantin VII, qui pourtant ne suit pas lui-même toujours cet exemple, elle est consciente et voulue.
- 183 Théophane cont., CSHB, p. 258 ; cf. Skylitzès, CFHB, p. 132-133.
99D’ailleurs, Basile Ier “veilla dès le début à ce que l’équité règne en toutes choses : que les riches ne tyrannisent pas les pénètes et que personne ne subisse un injuste dommage”183. Même si ce passage implique des mesures d’ordre public différentes de le politique fiscale évoquée plus haut, même si Constantin VII ne fait pas le lien entre les deux, nous y verrions volontiers les deux volets d’une même politique, tant le lien paraît logique.
b/ Léon VI : des solutions audacieuses et risquées
100Léon VI affronte les mêmes problèmes que son père, évidence largement confirmée par la chronologie des désertions évoquée plus haut. Il réagit d’une façon sensiblement différente, ne serait-ce que pour ne pas faire comme son père : il tente de secourir les faibles par une libération du marché de la terre. C’est du moins ce qu’il dit. Les résultats d’une telle politique apparaissent discutables, surtout à la lumière de la situation que révélera l’hiver 927-928 et des mesures prises par Romain Lécapène.
- 184 Léon VI, nov. 38, p. 151.
- 185 Léon VI, nov. 84, p. 285 ; cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 342. La législation alors en vigueur s (...)
101Léon VI mène en effet une politique rurale très active ; ainsi libère-t-il de fait les esclaves impériaux en leur accordant le droit de propriété ; et il encourage les autres propriétaires d’esclaves à en faire autant184. Surtout, il prend deux mesures pour réactiver le marché de la terre. D’abord, il rapporte l’essentiel des interdictions d’achat opposables aux fonctionnaires de la capitale et même des provinces, sauf les stratèges185. Léon VI soutient, contre tout bon sens, que les violences n’existent plus, que n’importe qui, riche ou faible, peut faire appel à l’Empereur ; d’un autre côté, il abroge ces lois parce qu’elles ne sont pas appliquées. Curieux empereur qui abandonne une législation plutôt que d’en exiger l’application !
- 186 Léon VI, Nov., p. 378, postérieure à 898, cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 332 ; Lemerle, Agrarian (...)
102Pour mieux comprendre, l’on confrontera cette novelle 84 avec une autre mesure prise par le même empereur dans une autre loi, postérieure à la publication du recueil originel186. Cette novelle, la première des Macédoniens sur le droit de préemption et les problèmes qui y sont liés, mérite une étude attentive ; les historiens ont en effet l’habitude de passer rapidement sur ce texte “réactionnaire” pour arriver plus vite aux “grands” textes de Romain Lécapène.
103“Toute personne qui détient (κατέχων) un bien immeuble peut le vendre à qui elle veut sans empêchement ni réclamation. En effet, pour tout bien immeuble soumis à l’impôt (ύποδημόσιον), ma Majesté Impériale autorise quiconque s’acquitte des charges fiscales (τὰ δημοσιακὰ βάρη) à l’acheter, sans que les voisins puissent s’opposer à l’aliénation. Car si le faible et pauvre (πένηςκαὶ πτωχός), celui qui n’a pas abondance de biens, veut aliéner son propre bien immeuble, mais que les voisins, en sous-main, le font traîner de jour en jour pour finalement laisser son bien à ce faible et pauvre, si le voisin ne prend rien, voilà qui semble parfaitement injuste à ma Majesté Impériale. C’est pourquoi ma Majesté Impériale ordonne à tous les indigents et pauvres (ἄποροικαὶ πτωχοί) qui ne peuvent conserver leurs biens immeubles, de les vendre au juste prix, et l’acheteur détiendra à bon droit le bien acheté. Les voisins (οἱ γειτνιῶντες) ont jusqu’au sixième mois de la première année pour faire appel, reverser le prix à l’acheteur et reprendre le bien immeuble ; passé ce délai, les voisins sont forclos et la possession (νομή) du bien-fonds est garantie à l’acheteur.”
La préemption avant Léon VI
- 187 On trouvera une étude synthétique et complète de la législation antérieure à Léon VI sur le droit d (...)
- 188 Cf. supra, c. 3 p. 92-93, sur la définition du village ; la loi de 468 est celle de C. J. XI, 56, 4 (...)
104La législation antérieure187 recèle une contradiction entre le principe général de la liberté de transfert pour les cas relevant du droit privé, où la famille se voit accorder un droit préférentiel, et les limitations à cette libre disposition dès que les droits du fisc entrent en ligne de compte ; ce dernier cas renvoie à la célèbre loi de Léon et Anthémius de 468 qui interdit toute acquisition à quiconque est étranger (extraneus) à une mètrokômia188. Comme Léon VI était précisément revenu quelques années auparavant sur les interdits opposables à des catégories entières de gens, la situation, confuse, engendrait de nombreux abus, laissant libre cours à une jurisprudence capricieuse selon les rapports de force locaux ; il fallait modifier la loi de 468 sur l’achat préférentiel.
- 189 Vie de Théophane, BHG 1787 z, c. 24, p. 17 ; le prix de la terre est d’ailleurs ici très élevé ; cf (...)
105L’institution qui sous-tend, a contrario, la loi de Léon VI n’est pas nommée : il s’agit de la préemption. Au début du ixe siècle, cela fonctionnait exactement comme avant la loi de Léon VI ; dans un village où se trouvait le chroniqueur Théophane, un paysan veut vendre un bien-fonds d’une valeur de 2 1/2 livres ; il le propose d’abord à ses voisins de parcelle (ὁμοροῦντες) ; Théophane était de ceux-ci ; il emprunte à des moines la somme demandée et achète la terre pour la cultiver lui-même189. Le système de la préemption était donc la procédure normale ; il permettait au paysan de trouver rapidement un acheteur et celui-ci, Théophane, tout moine qu’il est, reste un modeste exploitant agricole.
- 190 Notons que la loi de Léon VI (un résumé, rappelons-le) limite le droit de réclamation (qui remplace (...)
- 191 Mécanisme bien expliqué par Lemerle, Agrarian History, p. 91, qui, s’agissant d’une Esquisse, ne po (...)
- 192 Cf. infra, p. 419.
106Comme Théophane a acheté dans les plus brefs délais, on ne sait pas ce qui se serait passé si aucun des voisins n’avait voulu acheter, ou si, comme Léon VI le suggère, ils avaient fait traîner leur réponse en longueur. L’abus dénoncé permet de mieux comprendre le mécanisme de la préemption. Le possesseur d’un bien-fonds peut l’aliéner à qui il veut en dehors de ses voisins190 si, et seulement si, les voisins ont explicitement renoncé à ce droit. Bien évidemment, ils font attendre celui qui aliène, d’autant que c’est, par hypothèse, un nécessiteux, pressé de toucher le prix de la vente ; ils le mettent ainsi davantage dans le besoin de façon qu’il baisse encore son prix191. Si, en fin de compte, ils renoncent, le pauvre sera aux abois ; certes, il pourra céder à qui il veut, mais à quel prix ! Et s’il tente de vendre sans avoir obtenu la renonciation explicite de ses voisins, ce n’est pas mieux ; l’acheteur, sachant que la vente pourrait être frappée de nullité, n’achètera qu’aux pires conditions pour le vendeur. Bref, le système de la préemption tel qu’il existe avant Léon VI limite la demande en terres qui est divisée en tranches, au détriment des vendeurs. D’autant que, chose importante, nous ignorons tout des délais : combien de temps les acheteurs potentiels au titre de la préemption pouvaient-ils ainsi amuser le vendeur ? Trente ans, durée normale de la préemption ? Nous verrons192 que Romain Lécapène, en rétablissant la préemption, limite ce délai de carence à 4 mois.
La réforme de Léon VI
107Le souci qu’affiche Léon VI est donc de permettre aux pauvres qui se trouvent confrontés à une impérieuse nécessité d’aliéner de le faire dans les meilleurs délais et conditions possibles ; en effet, ils sont démunis de réserves qui leur permettraient d’attendre le bon vouloir des voisins. Léon VI adopte donc un profil bas. Il constate que des paysans comptant parmi les faibles veulent vendre et ne trouvent pas d’acheteurs parmi les faibles ; au lieu d’interdire toute aliénation pour garder coûte que coûte (au paysan ou à l’État) ce paysan sur sa terre, il le laisse vendre à qui il veut, donc éventuellement à un puissant, ce que l’État, d’ailleurs, pratique pour ses propres terres. Au reste, Léon VI préfère cela au déguerpissement pur et simple ; l’on retrouve ici la volonté de maintenir le revenu fiscal, sacrifié d’un certain point de vue par Basile I” ; les acheteurs, même extérieurs au système de préemption, devront acquitter les charges fiscales afférentes à la terre acquise. Bref, Léon VI donne aux paysans pauvres une plus grande, et dangereuse, souplesse dans la disposition de leurs biens ; mais il s’efforce de retrouver des contribuables solvables.
- 193 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 91.
108Les voisins ne perdent pas pour autant tout droit sur la terre vendue. Le droit de préemption s’exerçait auparavant a priori, au profit des voisins. Désormais, les mêmes personnes reçoivent un droit de réclamation a posteriori : elles ont un délai de 6 mois pour racheter la terre vendue par le voisin au prix de la vente. Ce droit ne pèse pas sur la vente, ou du moins pèse moins fortement : les voisins n’ont plus intérêt à faire traîner en longueur et n’en ont d’ailleurs plus aucun moyen. S’ils tardent un tant soit peu à acheter, un extraneus pourra les devancer. Dès lors, pour récupérer la terre en question, il faudra entamer une procédure ; et le prix, de toute façon, ne descendra plus. Au contraire, une telle mesure ouvre fortement le marché de la terre, puisque tous les acheteurs potentiels sont mis en concurrence, et plus seulement les voisins ; les acheteurs extérieurs risquent seulement une action de réclamation, dans le court délai de 6 mois, de la part d’un voisin. Et le risque est faible : le voisin, qui n’a pas acheté parce qu’il trouvait le prix trop élevé, a peu de chances de trouver en 6 mois les moyens du rachat193. De plus, ce délai très court garantit, ou peu s’en faut, que la terre ne restera pas dans l’incertitude, et donc improductive, durant toute une saison végétative.
Sens de la politique de Léon VI
109Dès lors, on peut s’interroger plus avant encore sur les conséquences sociales de cette mesure selon la conjoncture économique. Dans le cas d’une situation économique relativement équilibrée, la mesure prise fait monter le prix de la terre, en élargissant la demande, car la demande en terres existe ; le soulagement apporté aux pauvres peut être réel si la loi permet à ceux-ci de vendre une partie de leurs terres pour pouvoir cultiver l’autre. Toutefois, le texte même de la loi évoque uniquement le pénète qui vend globalement la totalité de son bien immeuble.
- 194 Nous verrons plus bas (p. 438-439) que, en 996, les puissants étaient à même de bloquer les actions (...)
- 195 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 1, p. 210 ; cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 343.
110La contrepartie, c’est d’offrir systématiquement la terre à un étranger à la commune, un puissant toujours en mesure de surenchérir de façon qu’aucun voisin ne soit tenté de faire jouer son droit de réclamation et, sinon, tout à fait capable d’atteindre sans encombre le délai de six mois194, vraiment très court. Combiné à la novelle 84, qui assouplit les interdictions d’acquisition opposables aux fonctionnaires, ce changement est indiscutablement favorable aux puissants. Il leur permet de s’insinuer dans des chôria où ils ne seraient pas encore dotés et prépare ce phénomène décrit en 934 par Romain Lécapène : “ils se sont introduits comme la gangrène dans le corps des agglomérations villageoises pour en causer la perte totale”195. Donc, dans le cas d’une situation économique globalement favorable, les mesures de Léon VI défavorisent la moyenne paysannerie, celle qui aurait les moyens de s’agrandir : le prix de la terre risque de monter de façon, pour elle, exagérée.
111La moindre difficulté économique globale, pour ne pas parler d’une vraie crise, conduit la mécanique élaborée par Léon VI au même résultat. Les moyens paysans, en difficulté momentanée, n’ont plus de quoi acheter, fût-ce à un prix très bas : leur demande ne soutient plus le marché, dont l’ouverture est alors un échec. Faute de concurrence sérieuse, les puissants pourront acquérir la terre à un prix dérisoire, sans même les tracas administratifs naguère causés par le droit de préemption ; le délai de six mois est alors insuffisant pour que les voisins, même les moins mal lotis, puissent rétablir la situation et être en mesure de racheter, à un prix pourtant très faible. Au contraire, le régime ancien, que dénonce Léon VI aurait permis aux voisins plus favorisés d’attendre des jours meilleurs pour acheter ce bien-fonds, ce qui préservait la moyenne paysannerie.
- 196 Cf. supra, c. 6, p. 223-227.
112Nous résumerons ainsi la situation qu’affronte Léon VI et la politique qu’il mène. La crise de la petite paysannerie, déjà sensible sous Basile Ier, et qui avait conduit celui-ci à relâcher quelque peu la pression fiscale, continue ses ravages. Les paysans pauvres souhaitent se défaire de leurs terres. Léon VI voudrait qu’ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles ; pour cela, il ouvre le marché de la terre en augmentant le nombre des acheteurs potentiels. Il libère ainsi les forces économiques et sociales montantes, à savoir les puissants. Ce n’est sans doute pas le but poursuivi ; mais c’est le résultat incontestable. On privait ainsi de protections majeures une couche sociale susceptible de faire obstacle aux appétits des puissants, fût-ce aux dépens des paysans les plus pauvres : les moyens paysans, souvent stratiotes, ces coqs de village dont nous avons vu l’importance décisive dans la société villageoise196.
c/ Romain Lécapène rétablit le droit de préemption
113Les réformes de Léon VI, survenant dans une conjoncture économique défavorable, ont sans doute accéléré un mouvement porté par l’évolution socio-économique, c’est-à-dire l’ascension des puissants ; ceux-ci s’introduisent alors massivement dans les villages, avant même que le célèbre hiver 927-928 ne vienne donner à ce phénomène un formidable coup d’accélérateur. Soucieux, comme nous le reverrons, du maintien des grands équilibres sociaux de son empire, Romain Lécapène prend deux séries de mesures, sur lesquelles nous nous risquerons à revenir malgré l’abondante littérature.
Date de la première novelle
- 197 Romain Lécapène, nov. III. 5. p. 205-214 ; cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 336.
- 198 Romain Lécapène, nov. III. 2, p. 198-204.
- 199 Ces points ont été clairement établis par Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 333-335.
- 200 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 86, qui a légèrement corrigé cette opinion en admettant la datati (...)
- 201 Et toute la législation ultérieure lui emboîte le pas sur ce point ; la nov. III. 2 est donc l’un d (...)
114Si le texte de la novelle de septembre 934197 semble à peu près aussi sûrement établi que sa date, la novelle sur la préemption198 présente bien des difficultés sur ce double plan. N. Svoronos a définitivement fait le départ entre la rédaction d’origine et les ajouts postérieurs199, mais la date reste difficile à déterminer avec précision. Une chose nous paraît claire : la novelle sur la préemption est antérieure à celle de 934. Même si le second texte ne cite pas explicitement le premier, cela ne veut pas dire, comme on a pu le penser200, qu’il l’ignore. Certes, il ne cite pas le droit de préemption ; mais, dans ses modalités de rachat ou de restitution de la terre injustement acquise par les puissants, il utilise très précisément l’ordre de préemption longuement expliqué par le premier texte ; il y rajoute la communauté villageoise. Le bon sens voudrait que, si Romain Lécapène utilise en 934 l’ordre préférentiel du droit de préemption201, c’est que ce droit existe ; or il avait été supprimé par Léon VI ; si Romain Lécapène l’utilise dans cette loi, c’est qu’il a été rétabli par une loi précédente. Ajoutons que la novelle de 934 dépend directement de celle de “922” sur un important point de fond ; cette loi a modifié et surtout complété en faveur des cocontribuables un droit de préemption limité, comme nous l’avons vu, aux parents et voisins.
- 202 Romain Lécapène, nov. III. 5, pr., p. 207.
- 203 Ibid., c. 1, p. 209. Nous qualifions provisoirement la nov. III. 2 de novelle de “922” comme le fon (...)
- 204 Ibid., c. 2, p. 210.
- 205 Id., nov. III. 2, c. 2, p. 203-204.
115On pourra néanmoins objecter que la novelle de 934, si elle fait bien référence à des mesures récentes202, si elle reprend même les dispositions exactes du c. 2 de la loi de “922”203 en infligeant les mêmes sanctions, n’argue pas que les coupables ont enfreint les dispositions d’une loi existante, ce qui serait pour les contrevenants une preuve supplémentaire de mauvaise foi. Ainsi, le c. 2 de la loi de 934204, quand il dénonce les acquisitions faites par les puissants dans les chôria, cherche dans le prix payé un critère de bonne ou de mauvaise foi, alors que l’existence d’une loi précédente, et donc violée, serait un critère suffisant de mauvaise foi ; et le texte fait référence à l’indiction 1 (927-928), non au point de départ commode que constituerait une loi antérieure. Ces derniers arguments n’emportent toutefois pas pleinement la conviction ; comme la loi de “922” ne fixait pas de point de départ à sa propre validité ni de modalités de restitution pour les acquisitions illégitimes, Romain Lécapène répare ces insuffisances par la loi de 934 dont le caractère essentiel reste bien d’être complémentaire de la précédente. D’ailleurs, à bien regarder, la novelle de 934 n’est que le développement de la partie originelle du c. 2 de la loi de “922”205.
- 206 Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 335.
- 207 Théophane Cont., CSHB, p. 417-418 ; Syméon Magistros, CSHB, p. 743 ; Georges le Moine, CSHB, p. 908 (...)
116Dater celle-ci n’est pas chose aisée. N. Svoronos tire de notes insérées dans un épitomè de la novelle que celle-ci date d’avril indiction 1, an du monde 6436, soit avril 928206. Cette argumentation a l’intérêt de s’accorder aux chroniqueurs qui, parlant de l’hiver 927-928, en font le point de départ de la législation édictée par Lécapène207 : la référence à l’indiction 1 dans la loi de 934 viserait à la fois l’hiver et la loi. Mais celle-ci reste muette sur l’hiver terrible et la famine qui l’a suivi, tandis que la novelle de 934 en fait une motivation essentielle. Sans doute, une promulgation en avril 928 est-elle trop proche de l’événement. La neige est à peine fondue, le sol à peine dégelé. Pour que le désastre apparaisse dans toute son ampleur, il faudra attendre la récolte déficitaire de l’été 928. La novelle de “928” (ex-“922”) fait donc à bon droit montre d’une certaine sérénité : elle a été promulguée avant que la crise ne prenne un aspect aussi intense. Elle n’en a que plus de valeur ; elle répond en effet à une nécessité de conjoncture longue ; elle est une tentative de solution de fond opposée à celle de Léon VI pour un problème qui est le même et que le temps et la loi de Léon VI n’ont fait qu’aggraver. Voilà qui fait bien ressortir l’antériorité des problèmes socio-économiques des campagnes par rapport aux lois des Macédoniens ; et aussi que Romain Lécapène, conscient de ceux-ci, tente d’y porter remède dès avant que l’hiver terrible ne fasse sentir ses effets.
Contenu de la novelle de 928
- 208 C. Th. III, 1, 6 (391). p. 129.
- 209 Romain Lécapène, nov. III. 2, pr„ p. 201 ; l’Empereur reprend le fond de la célèbre loi de Léon et (...)
117L’Empereur proclame son intention de résoudre le problème posé par la contradiction constatée entre les lois qui laissent chacun libre d’acheter à un parent ou consort comme il veut208 et celles qui interdisent de vendre à quiconque n’est pas un habitant de la même mètrokômia209.
- 210 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 1, p. 202. Nous revenons plus bas sur cet ordre de préemption.
- 211 Léon VI n’a pas changé le champ d’action de ce principe, mais le fonctionnement en remplaçant la pr (...)
- 212 Cf. supra, c. 5, p. 207-208.
- 213 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 1, p. 202 ; sur ce paiement en un lieu unique d’impôts dus pour de (...)
- 214 Sur ces notions, cf. supra, p. 405-406, notre interprétation du Traité Fiscal de la Marcienne.
- 215 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 204.
118Nous nous intéresserons d’abord aux personnes et aux biens visés par la préemption, c’est-à-dire à ceux qui sont soumis à l’obligation d’informer “ceux-là que nous (l’Empereur) appelons dans l’ordre de préemption”210. Celle-ci s’applique d’abord à ceux qui détiennent un bien en communauté (ἐπίκοινον) par héritage ou achat en commun ; ils devront le proposer à leurs cohéritiers ou associés. C’est ici le retour pur et simple à la législation antérieure à Léon VI211. L’évolution fondamentale vient de la notion de voisinage. Auparavant, le critère essentiel du droit préférentiel était la limite commune (ὁμοροῦντες) ; désormais, c’est la contribution (ὁμοτελεῖς). La personne qui aliène doit proposer son bien au titre de la préemption à tous ses cocontribuables, que leurs biens soient imbriqués, se touchent (συμπαρακείμενοι) ou, simplement, soient proches, du moment qu’ils sont cocontribuables. La limite du droit de préemption coïncide avec celle du ressort du chôrion (ὑποταγή)212 : “par cocontribuables, nous entendons tous ceux qui sont inscrits dans le même ressort fiscal (ὑποτεταγμένον), même s’ils versent leur propre contribution dans des endroits différents”213. Par la suite, cette unité villageoise de préemption sera encore renforcée par une addition au texte qui est une interpolation et ne date donc pas de 928 ; cet ajout fait entrer dans le domaine de la préemption des biens qui font géographiquement partie du village, mais qui ne sont pas inscrits au cadastre dans l’hypotagè. Autrement dit, on a par la suite soumis à la préemption les biens “constitués à part”, dotés de leur “propre délimitation”214 et notamment les terres clasmatiques, venues du fisc215. L’interpolation élargit le cercle des personnes et biens qui sont soumis à la préemption.
- 216 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 92 et n. 1.
- 217 Sauf dans certains cas pour les puissants, Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203.
- 218 Ibid., c. 1, p. 201.
- 219 Id, nov. III. 5. c. 1. p. 208.
119La préférence aux parents, associés, voisins ou cocontribuables s’applique dans tous les cas d’opérations à titre onéreux : les dots, dotations prénuptiales ou simples donations mortis causa ou testaments, toutes opérations à titre gratuit216, n’y sont pas soumises217. Et la loi d’énumérer ces opérations : vente (πρᾶσις), emphytéose ou location (μίσθωσις)218. Le changement de propriété n’est pas le seul type d’aliénation (ἐκποιῆσαι) : la concession en emphytéose ou en location, qui entraîne un transfert de la possession ou même de la simple détention, donc de l’exploitation du sol, ressortit à la loi. En donnant la préférence aux voisins de toute sorte, c’est donc la cohérence de l’exploitation du sol que l’on recherche ; à ce titre, tout changement de celle-ci mérite contrôle. En 934, Romain Lécapène affirme vouloir assurer à chacun non pas une propriété, mais un établissement (κατοίκησις), donc une exploitation, ce qui renvoie à la liste (vente, emphytéose, location) de 928219.
Bénéficiaires et mécanismes de la préemption
- 220 Id, nov. III. 2, c. 1, p. 202.
- 221 On notera la très importante variante de lecture de l’Epitomè : οἰκήτορες au lieu de κτήτορες.
- 222 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 1, p. 202-203.
120Ceci nous conduit donc à préciser quels sont les bénéficiaires de la préemption. Ceux-ci sont rangés dans ce que Romain Lécapène appelle “l’ordre de préemption” : “on appellera d’abord les parents dont les biens sont mêlés à ceux du vendeur ; ensuite ceux qui ont des biens en commun enclavés avec eux, au seul titre de cette imbrication, même s’ils sont par ailleurs totalement étrangers aux cédants ; ensuite, les cocontribuables voisins ; enfin, ceux des cocontribuables qui touchent à leurs biens simplement par quelque endroit”220. Et plus loin, le texte se résume lui-même avec une force toute particulière : “voilà pour les parents, alliés, cocontribuables et autres copropriétaires. Mais cela vaudra plus encore pour la communauté (ὁμάς) de ce que l’on appelle les villages ou parcelles (ἀγρίδια) : les propriétaires (ou habitants)221 de ceux-ci ont l’un sur l’autre la préemption”222. On retrouve donc bien les bénéficiaires de la préemption supprimée par Léon VI, avec affinement de la notion de voisin et extension à ce que nous appellerons le voisinage fiscal : le fait de voisiner sur le même registre fiscal, dans l’énumération des contribuables d’un même chôrion confère, en dernier recours, les droits du voisin.
- 223 Cf. supra, n. 213.
- 224 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203 ; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 194.
121On notera de plus que, pour être cocontribuable, il suffit d’être possessionné dans le village, même si l’on paie dans un autre village où l’on est également possessionné223. C’est d’ailleurs le simple bon sens : dès lors que l’on est inscrit dans le ressort fiscal, l’on est cocontribuable, que l’on réside ou non dans ce village ; mais cela ouvre toutes grandes les voies de la préemption aux puissants. Dans ce texte, Romain Lécapène ne leur conteste nullement le bénéfice du droit de préemption ; il leur interdit simplement de se procurer, notamment à titre gratuit, des biens-fonds dans des villages où ils ne sont pas encore possessionnés, sauf de parents224.
- 225 Ibid., p. 92 et n. 2.
- 226 Cf. T. F., p. 116, 1. 1-23 ; cf. Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217. Un peu plus tard, le mo (...)
- 227 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. 1, p. 208.
122Les nouveautés introduites par Romain Lécapène sont tellement importantes que le texte de la loi manque parfois de rigueur225 : l’Empereur hésite encore entre le voisinage physique et le voisinage fiscal ; il n’est donc pas exclu que les “gens dotés de biens voisins” (traduction littérale de παρακεκτημένοι) ne soient pas pour autant cocontribuables dans le village, puisque certaines terres de certains villages échappant à la commune fiscale sont “constituées à part”226. La novelle de 934 n’apporte pas sur ce plan un net éclaircissement : la préemption est proposée d’abord “à ceux qui détiennent des possessions dans les mêmes terroirs (ἀγροί) ou villages (χωρία) ou dans ceux qui les jouxtent”227. Ici, point de hiérarchie interne, pas de référence aux cocontribuables, mais, au contraire, élargissement aux villages ou terroirs voisins. Cette imprécision est d’autant plus dommageable qu’elle va servir de référence aux systèmes de restitution des terres injustement acquises.
- 228 Id., nov. III. 2, c. 1, p. 202.
- 229 Ibid., p. 203.
123Le mécanisme proprement dit du droit de préemption est au contraire simple et précis228 et l’on sent bien que Romain Lécapène fait droit à certains arguments qui avaient conduit Léon VI à supprimer l’institution. Le principal inconvénient, la possibilité de faire attendre le vendeur potentiel un temps indéterminé et de toute façon trop long, est rendu tout à fait inopérant par un délai si court qu’il pose un problème réel et inverse : la durée totale des opérations est limitée à 30 jours ; passé ce délai, le vendeur retrouve sa liberté de négocier avec qui il veut ; seuls les mineurs, les prisonniers ou les personnes endettées bénéficient d’un délai de quatre mois pour revendiquer le bien a posteriori suivant la procédure de Léon VI en versant à l’acheteur le prix effectivement payé. Romain Lécapène a même prévu de contrecarrer toutes les manœuvres subalternes : le délai de trente jours comprend à la fois la conclusion du contrat et le paiement effectif ; c’est un délai très bref pour la petite paysannerie. D’autre part, il décide d’empêcher les aliénations cachées sous des mutations à titre gratuit229 ; en ce cas, le fisc s’empare de la terre en question et la vend selon les règles de la préemption.
- 230 On a le témoignage de tels procès dans la Peira 8, c. 1 et 5. p. 32. Le titre porte sur la prescrip (...)
124Pour que la procédure de préemption limitée à trente jours fonctionne convenablement sans entraîner des possibilités de recours de la part de ceux qui n’auraient pas explicitement renoncé à leur droit230, Romain Lécapène prévoit une procédure publique : le candidat à la vente demande publiquement à chaque bénéficiaire de la préemption, et successivement dans l’ordre prévu par la loi, de faire jouer son droit ; à chaque désistement, l’on passe au suivant ; puis on propose une dernière fois l’achat à l’ensemble des ayants droit ; le tout, semble-t-il, dans les trente jours. Alors, et alors seulement, le vendeur pourra proposer la terre à un extraneus.
Buts et effets de la loi
- 231 Romain Lécapène, nov. III. 2. pr., p. 201.
- 232 Ibid., c. 3. p. 204 ; sur ce point, cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 333-334.
125La préemption ainsi expliquée, et compte tenu que les puissants ne sont pas exclus de ce droit, on peut s’interroger sur les finalités et les effets économiques et sociaux de cette première loi de Romain Lécapène. Dans le prologue, l’Empereur affichait “un souci constant de (ses) sujets en même temps que des impôts, du service militaire, civil et contributif”231. Nous laisserons de côté le problème militaire, car le passage de cette loi qui concerne les stratiotes est manifestement interpolé232 et nous nous demanderons tout d’abord dans quelle mesure le droit de préemption protège la fiscalité. Car il n’est pas évident qu’il aille dans ce sens. Si un petit paysan est obligé de se défaire de sa terre, notamment parce qu’il ne peut payer l’impôt, l’application du droit de préemption, même réformé et enserré dans d’étroits délais, le met dans une position difficile, raison qui était le motif officiel de la loi de Léon VI : il fait même baisser les prix, puisqu’il limite la demande. Cela augmente en fait les risques de désertion par le paysan en difficultés, et donc les risques de l’application du schéma de dégrèvement et exonération avec la perte déjà étudiée pour l’État. Sur le plan strictement fiscal, c’est donc la politique de Léon VI qui était la bonne ; la finalité de la politique de Romain Lécapène n’est pas d’abord fiscale. D’ailleurs, il met en avant en premier lieu le souci constant de ses sujets.
126Le vrai but est donc de faciliter l’acquisition des terres par les gens du même ressort fiscal. Notons d’abord que le problème de la propriété dans ce transfert est tout à fait secondaire : la préemption joue aussi bien pour la concession en emphytéose ou en location ; l’essentiel, c’est l’exploitation du sol qui - cette fois-ci - comprend, mais au second degré, le souci fiscal, puisque la transmission en emphytéose ou location, comme la vente, implique aussi le transfert de l’impôt.
127En limitant la demande, puisqu’on la réserve aux seuls membres de la commune du cédant, on met certes celui-ci en position difficile, mais on rend du même coup l’acquisition plus facile et moins coûteuse pour les autres membres de la commune ; d’ailleurs, ceci augmente le nombre de preneurs potentiels, freinant ainsi la baisse du prix.
128La volonté de base est sans doute avant tout la cohérence au niveau de l’exploitation du sol puisque l’emphytéose et la location sont visées au même titre que la propriété. On peut même déceler une volonté de remembrement. Le premier bénéficiaire de la préemption est l’associé (κοινωνός) au sein d’une communauté familiale ou autre : on veut ainsi empêcher l’éclatement de la terre lors de la dissolution des indivisions. Le second bénéficiaire est le paysan dont les terres sont “mélangées” à celles du cédant. En facilitant le remembrement, l’on accroît la rationalité de l’exploitation.
- 233 Romain Lécapène, nov. III. 2. c. 2, p. 203.
129Puis, dans l’ordre de préemption, on fait appel aux cocontribuables et voisins, puis aux voisins plus éloignés et, plus généralement, aux membres de la communauté villageoise. Tout ceci concourt donc à faire reprendre l’exploitation du paysan qui veut céder sa terre à des gens qui ont aussi leur exploitation dans le même finage : l’on vise ainsi à renforcer la vigueur économique du village et de ceux de ses habitants capables de prendre en charge la terre des défaillants, c’est-à-dire la moyenne paysannerie. D’où les précautions prises contre les puissants, en leur interdisant d’acquérir, à titre onéreux ou même gratuit, dans des chôria où ils ne sont pas déjà possessionnés233 ; sans toutefois aller jusqu’au bout de la logique : les exclure du droit de préemption.
130On remarquera que l’avantage donné à la moyenne paysannerie va, comme l’ensemble de la loi, à l’encontre des effets induits par la novelle de Léon VI. Surtout, on y retrouve la finalité fiscale, mais à moyen terme : on renforce ceux qui font et feront les meilleurs contribuables, et aussi les meilleurs soldats ; c’est dans cette couche sociale que l’on recrute ceux des stratiotes qui s’entretiennent eux-mêmes. Le souci du bien des sujets en même temps que des services fiscaux et militaires, affiché dans le prologue, est bien le moteur de la loi, mais pas aussi directement qu’on pourrait le penser. La politique de Romain Lécapène est une politique à plus long terme que celle de Léon VI.
131Contrairement à celle de 934, la première grande novelle de Romain Lécapène apparaît d’une grande sérénité ; elle se contente de principes généraux.
132La crise qui motive le texte est réelle, mais pas encore spectaculaire ; l’Empereur n’y décrit pas les malheurs des temps, la gêne des petits ; il reste relativement discret et général vis-à-vis des puissants : les conséquences de l’hiver 927-928 ne se font pas encore sentir. En 934 en revanche, la situation a dramatiquement évolué ; la seule préemption est désormais impuissante à endiguer le flot des aliénations en faveur des puissants et Romain Lécapène est obligé de prendre des mesures énergiques et partiellement rétroactives.
d/ Les conséquences de l’hiver 927-928 et la réaction de Romain Lécapène
Gravité de la situation
- 234 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 2, p. 210 : “Depuis la dernière indiction 1 où la famine s’est ins (...)
- 235 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. 1, p. 210.
- 236 Justinien, nov. 32 (535), pr., p. 239-240, sur la Mœsie.
133Pour que la préemption puisse préserver la moyenne paysannerie et la communauté paysanne villageoise, il faut encore que les humbles soient en mesure de racheter les terres de leurs collègues moins chanceux : cela suppose qu’ils en aient les moyens et que l’offre ne soit pas brusquement trop abondante ; également, que des circonstances exceptionnelles ne viennent pas bouleverser les circuits normaux d’aliénation des terres. Or l’hiver 927-928 a provoqué une terrible famine234 ; “voyant les faibles étranglés par la famine, qui pour de l’argent, qui pour de l’or, qui pour du grain ou quelque autre largesse, [les puissants] ont acheté à bon compte les biens-fonds des malheureux pénètes, forts de la nécessité ambiante”235. On remarque au passage la reprise presque textuelle de l’argumentation développée par Justinien en 535 pour la Thrace236. Sous la pression des événements, de toute façon, les bénéficiaires du droit de préemption n’avaient pas de quoi acheter ; les puissants ont pu bénéficier du droit de préemption à des conditions outrancièrement favorables dans les chôria où ils étaient déjà possessionnés, et, de plus, acquérir des biens dans des villages où ils n’avaient rien, profitant du désistement des covillageois incapables de racheter.
- 237 Cf. infra, c. 11, p. 550-552.
134La situation précaire des faibles, déjà décrite sous Basile Ier et Léon VI, s’est donc brutalement aggravée par la faute d’une circonstance épisodique, une mauvaise récolte due à un hiver trop long et rigoureux. Ces paysans à qui Basile Ier refuse de faire payer l’impôt qu’ils devaient réellement, à qui Léon VI facilite la vente de leurs biens, que Romain Lécapène veut voir concéder ou aliéner leurs terres à des covillageois, sont des paysans économiquement affaiblis ; ils seraient incapables de payer l’impôt plein, ils sont forcés de vendre leur terre pour retrouver un semblant d’équilibre ; bref, ils n’ont aucune réserve. Quand arrive une récolte exceptionnellement mauvaise, ils sont donc contraints de se défaire de leur exploitation pour assurer leur simple survie. Cet accident conjoncturel aboutit à une situation ponctuelle d’une extrême gravité, par suite d’un affaiblissement déjà ancien, profond, tendanciel, de l’équilibre économique de la petite exploitation paysanne237.
Mesures pour l’avenir
- 238 Cf. supra, c. 7, p. 360-362.
- 239 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 1, p. 209.
135Romain Lécapène entend assurer la survie de la petite exploitation paysanne indépendante ; mais la situation est telle qu’il ne peut se contenter de préserver ce qui subsiste. Il doit tenter de revenir à la situation d’avant 927-928. Pour l’avenir, les mesures qu’il prend n’ont rien de révolutionnaire. Il rappelle le droit de préemption. Il interdit aux puissants, dont il trace les contours par une liste précise238, non pas d’user du droit de préemption, mais de s’introduire furtivement (ὑπεισελθεῖν) dans un chôrion par mutation onéreuse ou gratuite. “Les biens ainsi acquis retourneront sans remboursement, avec leurs améliorations éventuelles, à leurs détenteurs, eux ou leur famille ; s’il n’en survit aucun, à ceux qui habitent ces villages ou terroirs”239.
136Romain Lécapène précise donc l’interdiction faite aux puissants d’acquérir, pour l’avenir, des terres dans des chôria où ils ne sont pas déjà possessionnés ; il interdit les acquisitions de ce type même par héritage, jusque-là autorisées. Mais surtout, il prévoit une procédure de restitution et, pour parer à la disparition du bénéficiaire potentiel et de ses héritiers, qui peuvent évidemment avoir déguerpi fort loin, il utilise pour cette restitution les règles de la préemption : les bénéficiaires de ce droit, rappelés quelques lignes plus haut, seront les bénéficiaires de la restitution. Toutefois, Romain Lécapène n’exclut pas les puissants du droit de préemption ; il ne s’attaque qu’aux abus ; l’on continue à bénéficier de la préemption, sans considération de statut social, dès lors que l’on possède un bien dans le ressort de celle-ci. L’abus condamné, c’est, une nouvelle fois, de s’introduire dans de nouveaux chôria, lorsqu’on est puissant.
- 240 Ibid., c. 1, p. 210.
137L’opération menée contre les acquisitions abusives des puissants - et non contre toute acquisition par des puissants - se déroule donc en deux temps. D’abord, Romain Lécapène annule par avance toutes les acquisitions dans de nouveaux chôria que pourraient faire les puissants après la promulgation de cette loi : ces acquisitions sont illégitimes, parce que contraires à la loi. L’acquéreur, qui a sciemment violé celle-ci, est donc ipso facto de mauvaise foi : il perd le bien acquis, sa valeur et même ses investissements. Et l’Empereur prend garde d’éviter tout échappatoire : si l’on ne retrouve pas l’ancien propriétaire ou ses héritiers, les autres habitants du village bénéficieront de la restitution. Le puissant qui s’est introduit comme la gangrène240 dans un chôrion et qui, par la suite, a tiré profit du droit de préemption qu’il s’était ainsi octroyé pour phagocyter tout le village, se voit contraint de restituer outre le bien acquis à l’origine, qui constitue le corps principal du délit, les acquisitions que lui ont permis ce délit.
Rétroactivité de la loi
- 241 Et même peut-être plus loin, mais le c. 4, p. 211, est d’interprétation difficile. La rétroactivité (...)
- 242 En effet, en cas de restitution avec remboursement, il faut évidemment avoir les moyens de rembours (...)
- 243 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. 2. p. 210.
138Dans un deuxième temps, une innovation considérable, Romain Lécapène rend la loi partiellement rétroactive jusqu’à l’année 927-928241. Le problème de la bonne ou de la mauvaise foi se pose de façon différente. L’acheteur ne peut en effet avoir violé une loi qui n’existait pas et la bonne ou la mauvaise foi s’apprécient par rapport au droit des gens et à une législation plus ancienne. Dans le cas général, la vente est annulée : les vendeurs reprennent leur bien-fonds et reversent le prix qu’ils en avaient reçu. Les donations, legs et autres cessions à titre gratuit sont purement et simplement annulés, car suspects d’avoir été forcés et d’être de véritables dois. Et, là encore, pour trouver le bénéficiaire de la restitution, l’Empereur utilise les principes de la préemption : “le remboursement sera effectué par les propriétaires d’origine, leurs héritiers ou leurs parents ou, si ceux-ci n’en ont pas les moyens242, par ceux qui sont, à un autre titre, cocontribuables ou encore par la communauté villageoise”243.
- 244 Ibid., c. 5, p. 211-212.
- 245 Ibid., c. 7, p. 213.
139Deux clauses viennent s’ajouter à ceci pour favoriser le remboursement si celui-ci s’avère nécessaire. D’abord, le pénète se voit restituer la terre immédiatement mais accorder un délai de trois ans pour rembourser244. De plus, quand la terre a été achetée pour une valeur inférieure à son juste prix, mais supérieure à la moitié, les revenus tirés du bien depuis l’achat fautif sont imputés à remboursement de capital245.
- 246 Ibid., c. 6, p. 212.
- 247 C. J. IV, 44, 2 (285), p. 79 (= B. 19, 10, 72, p. 964). Dans cette législation, l’acheteur avait le (...)
140Mais le tableau brossé par Romain Lécapène laisse à penser que les puissants ont acheté à un prix vraiment dérisoire. En ce cas, si le prix d’achat était inférieur à la moitié du juste prix, le puissant est réputé de mauvaise foi et devra restituer le bien sans remboursement, avec ses améliorations éventuelles246. En la matière, l’Empereur n’innove pas : la notion de prix trop faible apparaît à partir de la moitié de la vraie valeur dans la législation anté-justinienne, reprise dans le Code et les Basiliques. Et, à partir de cette base ancienne, Romain Lécapène innove seulement par la restitution sans indemnité ni remboursement247.
141L’ensemble de ces dispositions montrent que Romain Lécapène n’utilise que marginalement la préemption pour lutter contre les accaparements des puissants ; notamment, il laisse aux puissants le droit de préemption pour les terres, même détenues par des pénètes, situées dans des chôria où ces puissants possèdent déjà et légitimement des biens. La loi de 934 se borne à leur interdire, à nouveau, l’irruption dans des chôria qu’ils n’ont pas encore contaminés, pour reprendre l’image médicale de Lécapène. Les puissants se voient simplement interdire de profiter de la non-utilisation de la préemption par des bénéficiaires impécunieux. Cette loi n’est donc que l’adaptation aux circonstances nouvelles et l’utilisation systématique de clauses déjà contenues dans la novelle précédente.
Finalité de la loi
- 248 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. l, p. 208.
- 249 Ibid., p. 209.
142L’Empereur nous facilite ici la tâche, car il formule clairement ses intentions dans la phrase citée en exergue : il faut protéger les faibles, car le grand nombre des exploitants assure la fourniture des denrées, des impôts et des soldats. Même si, dans les mesures prises, c’est surtout le transfert de propriété qui fait l’objet de l’attention impériale, le souci premier reste que “les habitants jouissent librement et sans entrave de l’établissement qui leur est échu”248 ; et l’“établissement”, cela désigne l’exploitation, plus largement entendue que la propriété. La sollicitude impériale envers les faibles s’étend d’ailleurs aux marginaux, aux employés de l’exploitation familiale : les malheurs des pénètes “apportent à la foule des serviteurs, des salariés, des personnes qui vont et viennent, bouleversements, expulsions, corvées et autres afflictions et contraintes”249. Bref, tant que prédomine la petite et moyenne paysannerie, produisant efficacement sous l’œil bienveillant du percepteur et des officiers de l’armée en quête de réquisitions, les salariés ont du travail et les marginaux un minimum de subsistances.
- 250 Cf. supra, c. 7, p. 352-359.
143Au contraire, le passage de la terre entre les mains des puissants amène une diminution de la production, de l’impôt et de la fourniture des obligations militaires. On comprend sans mal ce dernier point : un stratiote qui vend sa terre n’effectuera plus son service ; pour le reste, c’est-à-dire les surtaxes et réquisitions militaires, et c’est ce que vise d’abord notre texte, elles dépendent avant tout de la matière fiscale et de la production. Or, au premier abord, la diminution de la production surprend, puisque les puissants se hâtent de louer les terres acquises à de petits exploitants250. De même l’impôt reste inchangé au cadastre puisqu’il est fonction de variables (surface corrigée de la terre, taux de péréquation du chôrion) qui ne dépendent nullement du propriétaire.
144Toutefois, en allant un peu plus loin, l’on comprend mieux les inquiétudes de l’Empereur. Le passage de la terre entre les mains des puissants entraîne de fait une baisse de la production sans doute parce qu’elle s’accompagne pour une part d’exode rural. Cette baisse de la population active agricole s’accompagne d’une baisse de la production dans un régime agraire où la productivité du sol dépend presque exclusivement de la main-d’œuvre qui le travaille, de l’intensité du travail. Cette baisse de la production se traduit, à terme, par une baisse de l’impôt qui est, en dernière analyse, assis sur elle. Tous les artifices comptables n’y pourront rien : on ne peut péréquer que ce qui existe et les terres moins bien exploitées obtiendront leur déclassement dans une catégorie inférieure qui signifie pour l’État de moindres rentrées.
- 251 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. l. p. 209.
- 252 Cf. supra, n. 249.
145Cette novelle permet d’aller plus loin encore. Le texte entend combattre la domination (ἐπικράτεια) des puissants, celle qui “a augmenté la misère des faibles” et qui “amène la ruine complète de l’État, s’il n’y avait la présente loi pour y porter remède et faire reculer le mal”251. Cette épikrateia recouvre la domination économique, celle qui prive le faible de sa petite exploitation indépendante ; mais, autant que la domination économique, le terme désigne la domination politico-sociale du puissant sur ceux qui sont, par définition, ses “dominés”, pour ne pas dire ses “dépendants”. Romain Lécapène laisse ainsi entrevoir un danger supplémentaire : un véritable passage aux mains d’une autorité nouvelle qui impose aux habitants “bouleversements, expulsions, corvées et autres afflictions et contraintes”252 ; bref, une autorité qui détient le pouvoir sur les hommes : ces habitants privés de la libre disposition de leur terre, ces salariés privés de l’emploi qu’ils trouvaient auprès de petits paysans aujourd’hui déguerpis ou appauvris, ces marginaux privés de menus travaux saisonniers qui leur permettaient une difficile survie, sont entièrement entre les mains des puissants. Ainsi, l’Empereur dévoile un véritable processus de dissolution du pouvoir, menace aussi grave que la baisse des rentrées fiscales. La protection de l’établissement du petit et moyen paysan est donc vitale à tout point de vue : au-delà de la production des denrées, des rentrées fiscales, de la fourniture des obligations militaires, c’est l’autorité même de l’État qui est en jeu, comme Basile II l’éprouvera durement un demi-siècle plus tard dans sa lutte contre les Phocas et les Sklèroi.
- 253 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 3, p. 211.
146Romain Lécapène envisage déjà un problème marginal, mais véritable, sur lequel Basile II reviendra en 996. Comment traiter celui qui voit son humble condition (ἡ ταπεινοτέρα τύχη) changée en prospérité ? Romain Lécapène ne conteste pas que l’on puisse devenir légitimement riche, par le travail ou l’héritage ; il ne condamne pas cet enrichissement légitime du moyen paysan entreprenant. Ces gens conserveront ce qu’ils avaient à l’origine ou ont reçu en héritage, mais pas ce qu’ils ont acquis en brimant leurs voisins253.
147La novelle de 934 vise donc à préserver la petite exploitation (κατοίκησις). Dans le détail, cette protection s’applique surtout à la petite propriété : l’aliénation par le cédant se traduit presque exclusivement par un achat pour l’acquéreur. Les modalités d’application accordent un rôle important, en lui donnant droit de rachat et de réclamation, à la commune rurale ; alors que la novelle précédente faisait une très large place aux problèmes du parcellaire (enclaves, voisinage), celle de 934 ne vise que la communauté, qu’elle soit celle des cohéritiers ou la communauté fiscale formée de cocontribuables (συντελούμενοι, συντελεσταί) ou en tant que telle (ὁμάς). Si les termes mêmes de la novelle de 934 mettent surtout en avant des préoccupations fiscales (rendement de l’impôt, fournitures militaires) et sociales (autorité que s’attribuent les puissants sur les faibles au détriment de l’État), la volonté de maintenir cette unité économique qu’est “établissement”, la petite exploitation, avec son entourage humain qu’est la communauté villageoise, reste primordiale.
e/ Constantin Porphyrogénète : une nette inflexion de la politique agraire
- 254 Ainsi Lemerle, Agrarian History, p. 97-98. En revanche, Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 362-363, évoq (...)
- 255 C’est l’opinion de Svoronos, ibid., p. 353-354 ; la novelle de 947, pas plus que celle sur les stra (...)
148La législation de Constantin VII n’a pas reçu sur ce point toute l’attention qu’elle mérite. La loi de 947, relativement courte, éclipsée par la loi sur les stratiotes, première du genre sur cette importante catégorie sociale, passe avant tout pour une confirmation de celle de 934254. Nous voudrions d’une part essayer de dégager l’inflexion donnée par Constantin VII et d’autre part confronter les conclusions auxquelles conduit l’étude de cette novelle et celles que l’on tire, pour la société et l’économie agraires en général, de la novelle sur les stratiotes ; aussi bien, les deux textes sont-ils d’ailleurs sans doute partie d’un seul et même édit255.
Infléchissement de la législation
- 256 Ce thème de la bordure occidentale de l’Asie Mineure est un point chaud de la société byzantine : o (...)
- 257 Constantin VII, nov. III. 6, pr., p. 215.
- 258 Ibid., c. 1, p. 215.
149Vingt ans après l’hiver 927-928, point de départ pour l’essentiel de la législation, et treize ans après la novelle de Romain Lécapène que nous étudiions précédemment, sous couvert de confirmer la loi de son beau-père, Constantin VII apporte un certain nombre de modifications significatives. Loin de renforcer l’autorité du texte précédent, cette nouvelle loi marque un net infléchissement au double plan des mesures prises et des personnes visées. À partir de l’exemple concret du thème des Thracésiens256, Constantin VII constate que les puissants, au mépris de la législation impériale, continuent à s’msinuer dans les chôria et à chasser les pauvres de leurs biens257. Il attribue ce peu de respect pour la loi de son beau-père à la différence de traitement introduite par ladite loi entre les achats effectués avant et après 934 : forts de la complexité ainsi instituée, les puissants ont obtenu des juges une jurisprudence fluctuante, “par économie”, entendons en fonction du rapport des forces258.
- 259 Ibid.
150Malgré ce constat, Constantin VII s’engage sur la voie dangereuse de la différenciation. C’était reconnaître que son administration et sa justice étaient incapables de faire rendre gorge aux puissants, du moins sous forme de restitution pure et simple, pour la période 934-944. Il maintient toute la rigueur de la loi pour les puissants à compter de son retour effectif au pouvoir en 944, soit seulement trois ans auparavant259 ! On se demande simplement comment les puissants pourront prendre au sérieux une interdiction que l’on n’a pu faire respecter à plus de 3 ans !
- 260 Ibid., c. 2, p. 215-217.
- 261 Cf. supra, c. 7, p. 360 n. 536.
- 262 Constantin VII, nov. III. 6, c. 2, p. 216.
151La lecture du second capitulum de la novelle260 suggère un certain nombre de points sur lesquels les puissants allèguent des ambiguïtés contenues dans le texte de Romain Lécapène et mettent en difficulté les juges. Les puissants ont excipé de redites ou contradictions, seulement apparentes, mais faciles à utiliser, dans l’énumération des dignitaires et fonctionnaires visés261. Notamment, la mention de “membres du Sénat” peut laisser quelques doutes. On voit bien, par exemple, à travers les dispositions que prend le c. 2 de Constantin VII à propos des spathaires et leurs équivalents parmi les fonctionnaires civils et militaires, les sékrétikoi et scholaires, que ceux-ci ont obtenu de certains juges de ne pas être considérés comme puissants de plein exercice, au motif que le Sénat commence à la dignité de prôtospathaire262.
- 263 Cf. supra, c. 7, p. 369. Rappelons que cette limite remonte à Dig. 48, 2, 10, p. 798, repris dans l (...)
152Les puissants ont également utilisé l’absence de définition des pénètes. Implicitement, dans la novelle de 934, on est pénète dès lors que l’on n’est pas puissant. Mais les puissants ont aisément fait constater que, pour n’être pas puissant, on n’en était pas pour autant indigent, au sens de la législation justinienne. Ils ont ainsi obtenu le remboursement de la valeur du bien injustement acquis, s’ils étaient obligés de le rendre, dès lors que le cédant d’origine dépassait le seuil légal de l’indigence, soit une “fortune” de 50 nomismata263. Entre les puissants stricto sensu et les indigents restait toute une frange de population ne relevant ni d’un statut ni de l’autre.
Action en faveur de la couche moyenne
- 264 Constantin VII, nov. III. 6. c. 2. p. 216 ; donc, si l’acheteur faisait aussi partie de la couche i (...)
153En réalité, Constantin VII en profite pour, tout à la fois, tracer les contours de cette couche sociale moyenne et lui concéder des avantages spécifiques, pour tenter d’en faire le tampon entre les appétits des puissants et la situation de plus en plus désespérée des véritables indigents. Première constatation : ces personnes dotées de plus de 50 nomismata de bien et dont la limite supérieure se situe au niveau du sékrétikos, du scholaire, du spathaire ou du petit monastère sont des faibles, ou du moins bénéficient des mêmes protections ; quand un puissant a acquis un bien-fonds leur appartenant, il doit le restituer. S’il y a eu pression sur le vendeur, si le puissant a usé de sa puissance pour acquérir, il y aura restitution sans indemnité “quand bien même l’acheteur ne faisait pas partie des très puissants personnages”264. Sinon, l’acheteur est présumé de bonne foi, puisque le vendeur n’est pas indigent : mais le bénéficiaire de la restitution, qui a de quoi, puisqu’il n’est pas indigent, devra rembourser le prix d’achat.
- 265 Ibid., p. 216-217. Réserve importante il est vrai ; compte tenu de l’équilibre d’une petite exploit (...)
154À l’inverse, quand les membres de cette couche intermédiaire se sont portés acheteurs de biens appartenant à des indigents, on leur applique la procédure opposable aux puissants mais avec bien des égards, sauf s’ils ont agi sous le couvert de l’autorité d’un authentique puissant. Ils reçoivent, outre le prix versé, le remboursement de leurs investissements productifs, comme les plantations ou moulins ; sinon, ils peuvent enlever au moins les matériaux. Le bien acheté puis rétrocédé sert de vif-gage au remboursement exigé : les revenus sont versés au créancier jusqu’à extinction de la dette, sous réserve que le cultivateur garde de quoi se nourrir et exploiter sa terre265.
- 266 Ainsi l’Empereur officialise-t-il le rôle des coqs de village, des χωροοικοδεσπόται du Traité Fisca (...)
- 267 Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217 ; cf. supra, c. 7, p. 371, où le texte est traduit.
- 268 Cf. Ahrweiler. Administration, p. 29, n. 17.
- 269 Citoyen du même niveau économique que les stratiotes, mais qui n’est soumis à aucun service (strate (...)
155L’avantage concédé ainsi aux moyens propriétaires trouve une éclatante confirmation au dernier capitulum de la novelle, qui définit très exactement les contours de cette couche sociale où l’Empereur cherche visiblement un appui. Constantin VII assouplit les conditions d’aliénation pour les personnages importants de la communauté (ὁμάς)266 qui ont acheté ou vendu des biens à l’intérieur du groupe entre gens de condition proche267. L’Empereur autorise ainsi la couche moyenne à acquérir sans limite des faibles, ce qui renforcera ladite couche moyenne tout en évitant le pire, c’est-à-dire l’accaparement, légal ou non, par les puissants. Et de préciser cette proximité de condition : un scholaire est proche d’un stratiote268, un citoyen non soumis à la strateia269 proche d’un scholaire ou d’un sékrètikos. On remarque donc, nous y reviendrons, que cette catégorie comprend les stratiotes.
Assouplissements favorables aux puissants
156En plus de cet effort consenti en faveur de la couche moyenne, la novelle de 947 prend un certain nombre de mesures qui assouplissent la rigueur de la loi envers les puissants. D’abord en forçant au remboursement, en cas de restitution, les moyens propriétaires qui leur avaient vendu et auraient pu exciper du fait qu’ils ne figuraient pas sur la liste limitative des puissants dans la novelle de 934 pour se faire restituer les terres gratuitement. Ensuite, en ramenant à 944 le début de la restitution sans remboursement, ce qui avalise dix ans de violation ouverte de la loi !
- 270 Dans leur village, ils n’ont nul besoin de vendre ; il leur suffit de la doter en terres.
- 271 Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217. On remarquera que Constantin se contente d’appliquer à l (...)
157Mais il y a mieux. Certaines mesures trahissent plus nettement encore le sens profond de l’évolution souterraine ou avouée. D’abord, on autorise les pénètes qui ont une dette fiscale ou veulent doter leur fille en un autre endroit que leur village270à vendre dans le ressort élargi non plus du chôrion, mais de la mètrokômia ou kômètoura271 ; ceci regroupe évidemment plusieurs villages ; il sera bien rare que, parmi les bénéficiaires d’une préemption ainsi élargie, ne se trouve pas quelque puissant en mal d’achat ! Un peu plus loin, Constantin VII croit devoir préciser que, si un puissant vend un bien-fonds, les villageois bénéficient de la préemption sur celui-ci ; en clair, cela veut dire que les puissants contestaient devant les juges le droit de préemption des faibles sur leurs biens et que Constantin VII doit apporter, sans grande conviction, la précision inverse.
- 272 Ce dernier point pour faire pièce à la manœuvre suivante : un puissant propose à la vente un ensemb (...)
158Il est vrai que cette mesure est aussitôt privée de tout sens. En effet, le puissant qui aliène a la faculté de vendre solidairement une terre appartenant au ressort fiscal du village et une autre qui serait proche mais serait “constituée à part” (ἰδιοσύστατον), vraisemblablement un domaine de quelque étendue. Naturellement, les pénètes du chôrion bénéficient de la préemption, mais sur l’ensemble comprenant l’idiostaton ; ils ont certes 4 mois pour rassembler la somme demandée, ou réclamer après la vente en versant le prix de la transaction qui leur aurait échappé272, mais bien peu en auront les moyens.
Sens économique et social de la loi sur les stratiotes
- 273 Constantin VII, nov. III. 8, c. 2, p. 225.
- 274 Ibid., c. 3, p. 225-226.
159La novelle sur les stratiotes s’inscrit tout à la fois dans la politique générale entamée par Romain Lécapène et dans l’évolution marquée par Constantin VII. Ainsi, la loi vise explicitement à protéger le rendement de la fiscalité, un peu oublié dans la loi de 947. Notamment, si, en dernière analyse, on ne trouve ni parent ni compagnon d’armes ni aucun autre cocontribuable stratiote pour récupérer la terre militaire qu’un stratiote avait indûment aliénée, aliénation nulle de plein droit, on fait appel aux cocontribuables civils (πολιτικοὶσυντελεστές) pour éviter une chute du revenu du cens fiscal (τό ἐκ τοῦ κήνσουφόρον)273. Par ailleurs, la loi sur les stratiotes vise à empêcher que ne s’appesantisse l’autorité des puissants : Constantin VII dénonce d’un même coup ceux des puissants qui se sont attribué des régions entières, réduisant leurs malheureux propriétaires (κτήτορες) à une forme d’esclavage ; de la même façon, les stratèges ont vendu à leurs subordonnés la dispense de service (astrateia), sûrement contre leur terre, puisque l’on trouve d’anciens stratiotes devenus parèques274 ; l’Empereur accuse des gens de détenir en leur pouvoir des stratiotes pourtant, à l’origine, dotés à suffisance.
160Dans d’autres cas, les puissants se sont contentés d’acheter la terre des stratiotes, déguerpis pour aller chercher ailleurs, auprès d’un puissant, une terre à cultiver comme locataires ou parèques. Ainsi apparaît brutalement la catégorie jusqu’ici cachée des parèques ; dans les premières lois des Macédoniens, on pouvait se demander ce que devenaient les paysans qui se défaisaient de leur exploitation d’origine ; certains passages suggéraient qu’ils décampaient ; pour une part, c’est pour devenir parèque ailleurs.
- 275 Mais nous avons vu (supra, c. 6, p. 248-249) que ce niveau n’était en aucun cas un minimum.
161Au-delà des abus qu’elle dénonce, en plein accord avec les autres novelles, la loi sur les stratiotes vise à protéger la propriété des stratiotes. Or ceux-ci font partie des “personnages les plus importants du village”, de la couche moyenne définie et avantagée par la loi de 947. D’abord parce que cette dernière les y range explicitement. Ensuite, parce que leur fortune, que l’Empereur souhaiterait voir tourner autour de 2 ou 4 livres d’or suivant les endroits275, les classe bien loin - en principe - de la barrière de l’indigence. Comme un stratiote, quel que soit son état de fortune réel, est classé par définition dans les faibles et bénéficie de la protection y afférente, il n’est bien ni indigent ni puissant ; sa position socio-économique autant que juridico-administrative le range dans la couche moyenne rurale. La logique de la loi, tout entière destinée à le protéger, s’inscrit donc tout à fait dans la continuité du capitulum 3 de la novelle de 947.
- 276 Bref aperçu de cette inflexion dans Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 362 ; cf. supra, n. 254.
- 277 Le terme grec est évidemment stratiote, mais, comme il s’agit en ce cas d’une définition fonctionne (...)
- 278 Théophane cont., CSHB, p. 443 ; par levée, nous traduisons ἀπαιτήσει, dont le sens fiscal est indis (...)
162Constantin VII assouplit donc la législation de Romain Lécapène au bénéfice des couches moyennes et des puissants276. On pourrait croire qu’il s’intéresse moins à la protection des faibles ; mais il lui arrive aussi de prendre des mesures spécifiques pour les faibles. Ainsi, au début de son règne, pour compenser les brimades et autres dommages qu’ont infligés aux pénètes les stratèges, prôtonotaires, soldats277 et cavaliers au temps de Romain Lécapène, Constantin VII envoie des hommes de confiance alléger le poids des levées278. Dans l’arsenal de la politique de protection des pénètes, le Porphyrogénète utilise donc aussi, comme Basile Ier, l’allégement fiscal.
f/ De la loi à la réalité : l’application des mesures impériales au milieu du xe siècle
- 279 Romain II, nov. III. 16. p. 243-244.
163Au moment où meurt Constantin VII, plus de trente ans se sont écoulés depuis la première loi sur les campagnes de Romain Lécapène. Les Macédoniens ont promulgué quatre ou cinq lois importantes en 19 ans. Puis, à notre connaissance du moins, c’est la pause jusqu’à la loi de Romain II sur les stratiotes de 962279. L’activité législative ne redevient intense qu’avec Nicéphore Phocas, qui promulgue plusieurs textes importants en tous domaines durant son très court règne. Entre temps, 15 ans se sont écoulés, où nous pouvons tenter de rechercher comment la législation était, dans les faits, appliquée.
- 280 Lavra n° 4 (956), p. 99-100 ; commentaire par Lemerle, Agrarian History, p. 157-160, qui fait justi (...)
164Un acte de Lavra de 956 nous montre le fonctionnement et les limites du droit de préemption. Le clerc David a vendu à Saint-André de Péristérai une briqueterie avec une terre arable dotée d’un établissement (καθέδρα). Comme le monastère ne fait pas partie des voisins, certains de ceux-ci, dont l’ancien drongaire Jean, tentent de l’évincer en avançant le droit de préemption. Le juge Samônas leur refuse néanmoins le bénéfice de celui-ci, et ce à un double titre. D’abord, le délai de 4 mois est écoulé ; la préemption est, en tout état de cause, prescrite. Samônas applique ici scrupuleusement la loi de 928. Samônas constate par ailleurs qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer la préemption, car tous les voisins au sens strict sont des puissants et seul un pénète peut exciper de ce droit. Moyennant quoi, il accorde l’acquisition à un autre puissant, en la personne d’un monastère280. Samônas a une interprétation étroite des textes législatifs : il limite la préemption aux seuls voisins au sens physique du terme, sans élargir le moins du monde à l’intérieur du ressort de la commune ; c’est effectivement une lecture possible, mais très stricte, du c. 1 de la novelle de 928 et du c. 1 de la novelle de 934. Il exclut les puissants, même dotés dans le même village et voisins du bien-fonds vendu, du droit de préemption ; c’est une interprétation étroite, là encore, des lois de Romain Lécapène, qui n’interdisent que les achats dans de nouveaux finages ; dans les villages où ils sont déjà voisins et cocontribuables, il n’y avait aucune raison légale de les exclure.
Rescrit de Théodore le Décapolite
- 281 Sur le texte, cf. Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 354-355.
- 282 Romain II, nov. III. 15, c. 2, p. 242.
165Nous possédons surtout, du règne de Romain II (959-963), un rescrit de Théodore le Décapolite281 qui explique comment il faut appliquer les lois en vigueur et qui fait, d’une certaine façon, le point. Il rappelle l’interdiction absolue faite aux puissants d’acquérir dans de nouveaux chôria depuis 944 : le bien-fonds sera restitué sans remboursement, quelles que soient les circonstances282. Il n’y avait pas sur ce point de difficultés majeures d’interprétation, mais seulement, semble-t-il, des difficultés d’application sur le terrain. Les contestations portent essentiellement sur la période 927-944 ; ce n’est pas nouveau et, en 947, Constantin VII avait déjà fait largement machine arrière.
- 283 Ibid., pr., p. 240-241.
- 284 Confirmation éclatante, a contrario, que l’on peut parfaitement être stratiote avec moins de 4 livr (...)
166Dans son prologue283, l’auteur rappelle le principe : avant 944, il y a restitution de valeur, sauf pour les pénètes ayant moins de 50 nomismata ; les autres, y compris les stratiotes ayant plus de 4 livres d’or, ont 5 ans pour rembourser. Deux innovations par rapport à la législation connue ; le délai de remboursement est passé de 3 à 5 ans, ce qui le rend plus réaliste ; et les stratiotes dotés de plus de 4 livres d’or, vraiment des gens aisés, sont tenus de rembourser, sans doute seulement pour la partie excédant les 4 livres d’or, celle que la loi ne protégeait pas de façon spécifique284. Théodore le Décapolite précise que, pour bénéficier de ces conditions favorables, il faut faire partie d’une communauté villageoise.
- 285 Romain II, nov. III. 15, c. 1, p. 241.
167Le texte permet d’appréhender maintes difficultés concrètes rencontrées sur le terrain. Ainsi, la novelle de 947 avait tenté de régler les problèmes soulevées par l’application de la novelle de 934 pour la période 927-944, en instituant le principe du remboursement de la valeur pour les non-puissants non indigents, bénéficiaires d’une restitution. Mais, en promulgant cette mesure, Constantin VII mettait en danger les faibles dotés de plus de 50 nomismata qui avaient déjà obtenu la restitution de leur terre sans remboursement en vertu du c. 3 ou du c. 6 de la novelle de 934 ; les puissants qui avaient restitué des biens se permettaient, forts de la loi de 947, de demander le remboursement. Malgré ces pressions, Théodore le Décapolite assure les pénètes du maintien des droits acquis285.
- 286 Ibid.
- 287 Constantin VII, nov. III. 6, c. 2, p. 216-217.
- 288 Ibid., c. 2, p. 217.
- 289 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 100.
168L’allongement à 5 ans du délai de remboursement en cas de restitution d’une terre à son détenteur d’origine n’empêchait pas que cette restitution fût difficile, vu la persistante gêne des faibles. Le rescrit nous montre deux procédures de remboursement. D’abord, la méthode classique, en cinq annuités. Visiblement, beaucoup de pénètes ont du mal à tenir les délais ; ils se sont adressés au juge pour en obtenir de plus longs ; celui-ci peut les accorder, mais le pénète doit au moins faire la preuve de sa bonne foi en commençant à payer286. Le juge peut aussi, en accord avec les intéressés, décider de laisser la terre en usage (χρῆσις) à l’acheteur soumis à restitution ; les revenus sont ainsi comptés en remboursement de capital, ce que prévoyait la loi de 947287 ; et Théodore le Décapolite en fixe le taux : 1/10 du capital par année de détention. En revanche, la dévolution d’une partie du revenu à l’acheteur à titre de remboursement tandis que le bénéficiaire de la restitution cultive la terre pour trouver de quoi vivre288 n’est pas envisagée. Si le pénète en question est vraiment indigent, que tout remboursement s’avère problématique, le juge peut décider que les covillageois le remplacent ; à la fin du délai de remboursement, la jouissance du bien-fonds passe à la communauté du village ; on aura ainsi préservé la propriété (δεσποτεία) du pénète289.
- 290 Romain II, nov. III. 15, c. 2, p. 242.
169Globalement, l’application concrète de la novelle de 947 est bien dans la ligne de cette loi. Aucune concession n’est faite pour les acquisitions postérieures à 944 : elles seront restituées sans remboursement ni indemnité290. En revanche, l’administration impériale tente de rendre concrètement possible le principe de la restitution contre remboursement pour la période 927-944, en utilisant éventuellement le truchement de la communauté, ce qui montre la vitalité de celle-ci.
- 291 Cf. note précédente et Lemerle, Agrarian History, p. 99-100.
170Le juge peut aussi soustraire (ἀποτεμεῖν) le paysan en question, ou plutôt son bien-fonds (τόπον), de la communauté villageoise, si cela peut se révéler utile au faible291. De prime abord, on comprend mal cette mesure. Qu’est-ce que cela apportera aux autres pénètes que ce bien-fonds soit séparé du reste du village ? Et, pour le détenteur dudit bien, c’est le laisser seul, sans le soutien de la communauté, face au puissant. Le but poursuivi est d’empêcher qu’un puissant n’obtienne de façon définitive une terre en propriété (despoteia) dans une communauté villageoise ; Théodore le Décapolite décide, en ce cas, de faire préventivement sortir la terre en question de la communauté du village (ὁμὰςτοῦ χωρίου), ce qui fait disparaître la menace. Évidemment, cette solution n’est pas la meilleure : comme le klasma, elle détruit l’unité villageoise ; mais c’est un pis-aller si les autres solutions menacent de ne pas fonctionner.
171En dernière analyse, ceci confirme la logique de l’ensemble de la législation depuis 928. On tente de protéger la communauté villageoise, en tant qu’elle est formée de pénètes, contre l’intrusion de puissants. Une fois ceux-ci installés dans une communauté villageoise, ils bénéficient des mêmes droits que les autres ; ils ont le droit de préemption sur les terres des faibles. Et le dernier capitulum du rescrit de Théodore le confirme : ce que les puissants n’ont pas le droit de faire, c’est de “s’insinuer (ὑπεισελθεῖν) dans les communautés villageoises (αἱ τῶν χωρίων ὁμάδες καὶ κοινότητες)”.
Novelle de Romain II sur les stratiotes
- 292 Romain II. nov. III. 16, c. 1. p. 243 et c. 3, p. 244.
172La novelle de Romain II s’inscrit dans la continuité : même pour les biens des stratiotes, il considère que certains acquéreurs, évidemment des gens de la classe moyenne, sont de bonne foi, notamment à l’intérieur même de la catégorie des stratiotes. Certes, Romain II conserve le principe de la restitution automatique des terres enregistrées aux rôles militaires, mais sans autre pénalité292.
- 293 Ibid., c. 2, p. 243.
173La novelle révèle également deux tendances contre lesquelles elle lutte avec une énergie très moyenne. Elle nous apprend d’abord que l’on peut acquérir un bien militaire (στρατιωτικὸς τόπος) d’époptes ou fonctionnaires impériaux par libellos,293 donc que certains biens militaires sont devenus clasmatiques ; l’État lui-même n’hésite pas à confisquer les terres de ses stratiotes, mais ceux-ci ont le droit de se les faire restituer gratuitement, même si les fonctionnaires les ont déjà vendues. L’Empereur se trouve une nouvelle fois confronté à la contradiction entre politique fiscale et politique sociale et, une nouvelle fois, ne la résout pas. Au nom de l’impôt, des fonctionnaires confisquent, puis revendent des terres dont l’assise sociale et militaire de l’État exigeait qu’elles fussent laissées à leur détenteur premier. Mais Romain II n’aborde pas au fond le problème posé sur le terrain à ses fonctionnaires : que fait-on d’un stratiote, après tout un contribuable comme un autre s’agissant de l’impôt foncier de base, qui ne paie pas celui-ci ?
- 294 Romain II, nov. III. 16, c. 4, p. 244; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 127-128.
174Romain II se trouve également confronté au problème d’un stratiote pourtant aisé (εὔπορος) et préservé (σωζόμενος) de la décadence économique qui frappe nombre de ses collègues, accueilli par un puissant294 : il a abandonné son service et, évidemment sa terre, celle-ci au bénéfice d’un puissant. Des paysans aisés, ici des stratiotes, mais cela pouvait être n’importe quel paysan aisé, abandonnent leur terre pour se mettre au service de puissants. Les exigences excessives de l’État en sont la cause ; mais Romain II ne propose pas de véritable solution.
g/ Nicéphore Phocas : le législateur et les réalités économiques
- 295 Cf. par exemple Ostrogorsky, Agrarian conditions, p. 219 et plus généralement les autres ouvrages d (...)
175En 963, avec Nicéphore Phocas, c’est une des plus grandes fortunes d’Asie Mineure qui arrive sur le trône. Ses congénères, tout autant que l’historiographie moderne295, attendent de ce magnat qu’il mène une politique favorable à ceux de sa classe. On imagine facilement que, dès son avènement, Nicéphore Phocas a été pressé par les représentants des milieux dont il était issu de revenir sur les lois de ses prédécesseurs.
- 296 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, pr., p. 253.
- 297 C’est le cas notamment dans le c. 1 de la novelle de 934 (III. 5, p. 209-210), où Romain Lécapène d (...)
176Bien que les lois précédentes ne le prévoient nullement, les puissants ont prétendu qu’ils ne disposaient pas du droit de préemption sur les biens des faibles à l’intérieur des chôria où ils étaient possessionnés296. Il est vrai que, dans les lois de Romain Lécapène et Constantin VII, certains passages proclamaient une interdiction générale d’achat297. Mais d’autres passages nous montrent, et le rescrit de Théodore le Décapolite, interprétatif et non normatif, nous confirme, que les puissants gardaient le bénéfice du droit de préemption dans les chôria où ils étaient déjà introduits. Le dispositif même adopté par Nicéphore Phocas, qui interdit aux puissants d’acquérir auprès de pénètes dans le cadre du village de cocontribuables, le prouve a contrario.
- 298 Lemerle, Agrarian History, p. 102.
- 299 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, c. 1, p. 254.
177P. Lemerle a montré, à juste titre, que Nicéphore Phocas, en interdisant aux faibles d’acheter aux puissants - ce qu’ils étaient bien incapables de faire -, et, dans le même temps en interdisant aux puissants tout achat de terres appartenant aux faibles, “ne donnait aux puissants qu’une satisfaction platonique”298. Mieux : par ces dispositions299, Nicéphore Phocas est le premier à interdire (enfin !) aux puissants tout achat de terres des faibles et ce, même au titre de la communauté ou de la préemption, dans les chôria où ils sont déjà possessionnés. Autrement dit, aux puissants qui lui demandaient d’interdire aux faibles d’acheter leurs biens et de leur permettre, à eux, les puissants, d’acheter les biens des faibles sans restriction, il donne une “satisfaction platonique” sur le premier point, mais en profite pour durcir considérablement la politique de ses prédécesseurs ; il prive les puissants du droit de préemption sur les pénètes.
- 300 Sur un point, toutefois, Nicéphore Phocas garde une certaine souplesse. Il interdit aux puissants d (...)
178Romain Lécapène avait bien décrit que, si des puissants parvenaient à s’insinuer dans un chôrion, le droit de préemption en faisait une véritable gangrène pour l’agglomération villageoise ; il les empêchait donc, et ses successeurs après lui, de s’insinuer dans de nouveaux chôria, mais ne protégeait pas les chôria déjà atteints de l’extension du mal. Plus ambitieux, Nicéphore Phocas vise, lui, à guérir la gangrène300.
- 301 Nicéphore Phocas, nov. III. 21, p. 255 ; pour Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 357, cela pourrait être (...)
- 302 Nicéphore Phocas, nov. III. 19 (964), p. 249-252.
179Toutefois, dans une autre loi301 ou décision, Nicéphore Phocas apporte un léger correctif. Des puissants, qui ont reçu par héritage (ce qui reste autorisé dans le cadre strictement familial) un bien-fonds dans un chôrion, se trouvent enfreindre la loi précédente en achetant aux covillageois un petit bien-fonds (τόπιον) où ils construisent des bâtiments coûteux. C’est entendu, ils ont ainsi commis une illégalité et le bien-fonds doit revenir, sans indemnité, au vendeur ; mais, comme le puissant ne manquerait pas d’emporter les matériaux qu’il avait utilisés, on risque la destruction des bâtiments (d’exploitation ?) ainsi édifiés à grand frais, ce qui est absurde. Le puissant devra restituer une autre terre double de la première (en produit qualité-quantité, pour éviter tout abus), ou encore le double du prix, mais il gardera topion et bâtiments : ceci pour ne pas freiner l’investissement productif. De même, la novelle sur les biens monastiques302 cherchait à relancer l’investissement sur ceux-ci. On y autorise finalement l’acquisition par les puissants de (petites ?) parcelles appartenant à des faibles pour qu’ils investissent (ἐμπονήματα) en bâtiments d’exploitation.
- 303 Constantin VII, nov. III. 8, c. 1, p. 224.
- 304 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, c. 2, p. 254.
180En 967, dans le même sens, à la fois de durcissement de la politique envers les puissants et de mesures “économiques” pour apaiser les querelles inutiles, s’agissant des biens des stratiotes, réglementés par une novelle de Constantin VII, donc très postérieurement à l’hiver 927-928, il fait remonter le droit de réclamation à 927 ; ce qui coïncide avec la prescription quarantenaire propre aux biens militaires303 ; pour les biens achetés à des stratiotes avant l’hiver 927-928, il décrète que la prescription s’applique, même si une réclamation intervenue auparavant avait interrompu la course de la prescription304.
- 305 Cf. Ostrogorsky, Geschichte, p. 239 ; pour l’auteur, la mesure change le caractère social de l’armé (...)
- 306 Cf. supra, c. 6, p. 251-252.
- 307 Nicéphore Phocas, nov. III. 22, c. 1, p. 255-256.
181La novelle de Nicéphore Phocas sur les biens militaires a également suscité des commentaires peu favorables à la politique sociale de cet empereur305. L’économie du texte est la suivante : Nicéphore Phocas remplace la notion de biens enregistrés306 aux rôles militaires par la notion de limite de valeur : en dessous de celle-ci, le stratiote n’a pas le droit d’aliéner, et l’acquéreur est réputé de mauvaise foi ; la terre, enrôlée ou non, revient au stratiote sans remboursement. Au-delà de la limite (portée, il est vrai, à 12 livres), et c’est là une nouveauté, le stratiote peut aliéner et l’acquéreur est de bonne foi, que la terre ait été ou non inscrite jadis aux rôles militaires. Le stratiote a le droit de la réclamer, mais doit la rembourser, y compris, nous supposons, les investissements pratiqués dessus. La nouveauté, c’est l’apparition d’un maximum au-delà duquel le stratiote peut aliéner, et ce maximum est identique au minimum en deçà duquel il ne peut aliéner307.
- 308 Ibid., c. 2. p. 256.
182Ce seuil est massivement relevé, de 4 à 12 livres. Mais cela n’élève pas la valeur minimale du bien nécessaire pour être stratiote ; ceux qui sont stratiotes avec 4 livres ou moins le restent ; cela élève simplement la valeur minimale au-delà de laquelle le stratiote peut librement aliéner308. En réalité, le texte diminue les possibilités d’aliénations autorisées pour les stratiotes qui possèdent plus de 4 livres et, au-delà de ces 4 livres, des terres non enregistrées : elles deviennent automatiquement inaliénables. Dans une certaine mesure, cela renforce la protection offerte à la couche supérieure de la moyenne paysannerie. Mais de façon ambiguë, puisque cela ôte toute souplesse en cas de crise. Un stratiote muni, disons, de 6 livres de biens, et provisoirement en difficulté, ne pourra utiliser de disponibilités au-delà de 4 livres pour surmonter ses difficultés. Malgré tout, ce texte ne change pas le caractère social de la strateia, au moins pour les stratiotes existants, puisque, 4 ou 12 livres d’or, il n’y a toujours pas de seuil en dessous duquel on perdrait la qualité et les protections du stratiote ; au contraire, la protection des moyens paysans-soldats se trouve renforcée.
h/ Basile II : ultimes tentatives du pouvoir impérial ?
La novelle de 996
183Nul mieux que Basile II ne connaissait les dangers que faisait courir à l’État l’expansion de la grande propriété ; celle-ci fondait la puissance qui avait permis à Bardas Phocas et à Bardas Sklèros, avec l’appui d’autres très grandes familles comme les Maléïnoi, de contester son autorité durant deux longues décennies. On comprend donc aisément que son souci de combattre l’ascension des puissants et donc de protéger les faibles se soit traduit, au tournant du xe et du xie siècle, par un certain nombre de mesures, à commencer par la novelle de 996, la dernière des grandes lois “sociales” des Macédoniens.
184On remarquera d’abord le long silence de la législation impériale entre 967 et 996 : presque trente ans. La politique menée par le parakoimômène Basile, avant que Basile II ne reprenne directement en main le pouvoir en 985, allait même à rencontre de la ligne générale des Macédoniens. C’est ce qui conduit Basile II à annuler tous les chrysobulles donnés à cette époque et qu’il n’aura pas personnellement confirmés en y apposant le mot “maintenu”. Sans doute, suivant une pratique constante, les chrysobulles concernés étaient-ils ouvertement contraires à la législation en question. Ainsi s’était probablement esquissée une politique favorable aux puissants.
- 309 Basile II, nov. III. 29, p. 262-272. Sur les différentes versions de cette novelle, notamment l’int (...)
- 310 Basile II, nov. III. 29, c. 1, p. 266.
185Dans sa novelle du 1er janvier 996309, Basile II durcit encore la politique impériale, mais se situe dans la droite ligne de la loi de 967 où Nicéphore Phocas avait franchi un pas décisif : interdire aux puissants tout achat de terre d’un pénète, à quelque titre que ce soit. Basile II ne cite à aucun moment Nicéphore Phocas, qui avait usurpé son trône ; mais il en admet implicitement les mesures comme acquises : il fait tout remonter à Romain Lécapène, son arrière-grand-père310 et lui attribue la paternité de mesures de Nicéphore II. Il considère donc comme acquis dès Romain Ier, dès l’hiver 927-928, ce qui date de 967, l’interdiction faite aux puissants d’acheter aux faibles quoi que ce soit où que ce soit.
- 311 Ibid. Rappelons que le passage de la nov. III. 2 (928), c. 2 qui prévoit une prescription décennale (...)
- 312 Basile II. nov. III. 29, c. 1, p. 263.
- 313 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, c. 3, p. 254.
186S’appuyant sur cette mesure, il excipe de ce que Romain Lécapène n’a jamais prévu de prescription acquisitive spécifique à sa législation311 pour lui attribuer une absence totale de prescription. Malgré sa vigueur de style, la novelle de Basile II n’est pas entièrement logique ; au début du texte, elle déclare en effet abolir la prescription quarantenaire312 ; or celle-ci n’a été introduite que par Nicéphore Phocas, et encore implicitement, par rapprochement avec le cas des stratiotes, auxquels sont assimilés les “pénètes civils”313, ce qui reculait en fait la prescription de 10 ans.
- 314 Constantin VII, nov. III. 8, c. 1, p. 224.
- 315 Nicéphore Phocas, nov. III. 18, c. 1, p. 247-248. C’est cette loi qui a inspiré un autre passage in (...)
- 316 Cf. supra, p. 434 et n. 304.
187Car, si l’on reprend dans son ensemble le problème de la prescription acquisitive, qui forme le nœud de la politique de Basile II, on s’aperçoit qu’elle n’est pas mentionnée dans les lois protégeant les chôria de la pénétration des puissants, depuis Romain Lécapène et l’hiver 927-928. Les premières mentions relevées concernent les stratiotes : de 40 ans dans la grande novelle de Constantin VII314, elle est ramenée à 30 ans pour les déserteurs des Arméniaques315 par Nicéphore Phocas ; mais celui-ci rappelle la durée de 40 ans dans le cas général des stratiotes316. Dans la novelle en question (celle de 967), la prescription quarantenaire était incidemment étendue aux pénètes civils.
188Finalement, dès les premières lignes de la novelle de 996, Basile II s’attaque à une prescription quarantenaire pour les acquisitions des puissants au détriment des faibles qu’aucun texte n’avait vraiment créée. Par la suite, l’Empereur fait allusion quatre fois à cette “longue durée”. On retrouve ce même laps de temps de 40 ans pour la prescription à l’égard du fisc, que Basile II supprime également. Et, finalement, l’Empereur se justifie en déclarant que Romain Ier avait déjà supprimé toute prescription pour les acquisitions des puissants auprès de faibles, ce qui ne figure dans aucune loi dudit empereur.
189Comparé à la très grande complexité des situations engendrées par la superposition des lois (en gros, trois régimes : 927-934, 934-944, après 944, démultipliés par le fait de savoir si le puissant possédait ou non déjà un bien dans la commune rurale en question et si le faible était, ou non, indigent), Basile II crée une situation d’une désarmante simplicité : toute acquisition effectuée par un puissant auprès d’un faible est nulle de plein droit et aucune prescription n’est opposable au faible, sauf si le puissant prouve par des titres écrits de propriété que son acquisition est antérieure à 927-928. Sinon, le pénète ou ses ayants droit, au nombre desquels sa communauté villageoise, pourront réclamer le bien et se le voir restituer sans indemnité et avec ses améliorations éventuelles.
190Le côté spectaculaire de la mesure prise, et qui, nous le reverrons, a impressionné les contemporains, à commencer par les juges, l’extrême fermeté du ton, le côté concret, voire pointilleux et répétitif de le novelle ne doit pas cacher son caractère quasiment désespéré. D’abord, le texte nous révèle la méthode la plus efficace utilisée par les grands propriétaires pour ne pas perdre les procès que leur intenteraient les faibles, surtout si le juge était de la trempe d’un Eustathe Romaios, ou, tout simplement, intègre : ils s’efforcent d’atteindre les 30 ou 40 ans de prescription sans qu’aucune réclamation ait été portée. Mais le remède apporté par Basile II est illusoire. D’abord, des puissants qui ont réussi à faire pression durant 40 ans ne vont pas s’arrêter par la vertu d’une loi, fût-elle de Basile II. À supposer même que des procès s’engagent réellement, une terre achetée 70 ans auparavant aura changé plusieurs fois de mains : la récupération sera, la plupart du temps, impossible. Tout au plus donne-t-on aux juges des armes pour intervenir incidemment, à partir d’autres procès.
- 317 Basile II, nov. III. 29, c. 3, p. 267-269 ; cf. supra, c. 7, notre étude des fortunes monastiques.
- 318 Basile II, nov. III. 29, c. 4, p. 269-270.
191La fréquence avec laquelle apparaît la communauté villageoise dans la loi de 996 montre que la préservation de la κοινότης τοῦ χωρίου reste l’un des buts essentiels de Basile II Ces communautés se voient même confier la gestion des oratoires qui doivent leur être restitués et deviennent des oratoires “sous l’autorité du chôrion”317. La préoccupation fiscale n’est pas absente, puisque Basile II supprime la prescription quarantenaire opposable au fisc318 ; mais elle passe au second plan derrière la préoccupation sociale : briser les grandes familles, qui ont fait tant de mal, et pour les contenir à l’avenir, redonner vigueur aux faibles et aux communautés villageoises qui les regroupent.
L’allèlengyon
- 319 Skylitzès, CFHB, p. 347 ; Zonaras, CSHB, t. 3, p. 561 ; Glykas, CSHB, p. 576-577.
- 320 Skylitzès, CFHB, p. 375 ; Zonaras, CSHB, t. 3, p. 573-574 ; Glykas, CSHB, p. 581 ; cf. Svoronos, So (...)
192La préoccupation fiscale réapparaît lorsque, à l’occasion des guerres bulgares, Basile II instaure une sorte d’impôt de solidarité, l’allèlengyon : les puissants paieront pour les contribuables défaillants, même situés dans des ressorts fiscaux voisins où les puissants en question ne posséderaient aucun bien. Les chroniqueurs, à la suite de Skylitzès, placent la création de l’allèlengyon en 1001319, en tout cas clairement après 996 ; la mesure, dont nous n’avons conservé aucune trace législative, constitue donc un complément de la loi de 996 ; elle sera rapportée sous la pression des puissants, notamment des ecclésiastiques, sous Romain Argyre (1028-1034)320. Les seules mesures de protection du chôrion ne sont plus suffisantes au plan fiscal, ce qui montre la dégradation de la situation mesurée à l’objectif de Romain Lécapène, parce que la plupart des puissants échappent à cette solidarité : ou bien ils détiennent déjà des chôria entiers ; ou bien, de par le statut d’idiostaton, ils se sont mis à l’abri de la solidarité villageoise.
193Basile II décroche donc la solidarité fiscale du cadastre, où elle est devenue inopérante, pour l’attacher aux personnes. En somme, il réintègre les puissants dans la solidarité fiscale sans les réintégrer dans la communauté villageoise : il leur en restitue les inconvénients sans les avantages, au premier rang desquels la préemption. Tentative intelligente, mais désespérée, et, en tout cas, mal accueillie par les intéressés, pour faire payer l’impôt par ceux qui ont les moyens de le faire à la place de ceux qui ne les ont pas.
i/ Que reste-t-il de cette politique après Basile II ?
194L’allèlengyon, on l’a vu, n’a pas subsisté longtemps. Mais la législation du xe siècle n’est pas tombée en désuétude. Simplement, l’application en devient de plus en plus difficile, faute d’objet à préserver : les petits paysans indépendants.
- 321 Cf. par exemple Ostrogorsky, Agrarian Conditions, p. 221, où l’auteur résume son opinion.
- 322 Svoronos, Rescrit inédit, p. 386, avec renvoi aux passages où l’auteur démontre une à une l’existen (...)
195N. Svoronos a fait justice de l’opinion suivant laquelle l’abolition de 1’allèlengyon par Romain Argyre marquait la fin de la législation macédonienne, pour le plus grand profit des puissants321. Même si les successeurs de Basile II jusqu’à l’avènement d’Alexis Ier Comnène n’ont pas promulgué de grandes novelles générales comparables à celles de Romain Lécapène ou Nicéphore Phocas, le tableau que l’on peut tracer de leur activité sur ce plan est suffisamment éloquent322.
- 323 Id., Société et organisation intérieure, p. 375-376.
- 324 Id., Rescrit inédit, p. 348-352 pour le xie siècle.
- 325 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203.
- 326 Ibid, c. 2, p. 204.
- 327 “Basile II” nov. III. 26, p. 259 ; Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 357-358, fait, après d’autres, jus (...)
196L’intérêt porté à la législation du xe siècle se mesure également au sort qu’elle connaît dans les collections juridiques : Psellos, comme Attaliate, présente ces lois comme en vigueur à son époque323. D’un autre côté, les juristes favorables aux puissants firent de ces lois une interprétation tendancieuse, au point d’y introduire des interpolations particulièrement significatives324. Tandis que la loi de 996, toute récente, et objet de toutes les attentions des juges, n’a encouru que des additions mineures sous forme d’exemples concrets à l’appui des principes énoncés, la novelle de 928 sur la préemption a subi des modifications qui en transforment profondément le sens, selon lesquelles les terres clasmatiques échappent à la préemption, permettant aux puissants de s’introduire dans de nouveaux chôria325 ; de même, l’introduction d’une prescription décennale, au lieu du droit commun, 30 ans, parfois portés à 40 ans, favoriserait les puissants326. On est même allé jusqu’à inventer toute une loi, attribuée à Basile II, annulant les mesures édictées en 964 par Nicéphore Phocas pour les biens monastiques327.
- 328 Peira 9, p. 38-40.
- 329 Peira 8, c. 1, p. 32.
197Si les documents de la pratique montrent une application quelque peu contradictoire des lois du xe siècle, les jugements contenus dans la Peira indiquent que les juges usaient des novelles du xe siècle, et notamment de celle de 996. Tout un titre du recueil s’intitule “sur la novelle du Seigneur Empereur Basile et les ventes pratiquées par les stratiotes et les pénètes”328. Deux points concentrent l’attention du juge. D’abord, les problèmes nés de la prescription acquisitive et qui peuvent se résumer ainsi : les faibles jouissent de la prescription trentenaire, même si leur acquisition s’est faite illégalement, sans appel à la préemption ou bien sur la terre d’un puissant, sur laquelle les faibles ont perdu la préemption ; tandis que les riches n’ont fait d’acquisition valable qu’avant la grande famine, et encore, sous réserve d’en apporter des preuves écrites329.
198Ce jugement éclaire l’articulation concrète de la novelle III. 20 (967) de Nicéphore Phocas et de celle de Basile II (996 : nov. III. 29) par rapport aux lois de Romain Lécapène. Au bout de 30 ans s’éteint normalement un droit de réclamation au titre de la préemption si l’acquéreur est un faible : les bénéficiaires de la préemption, si l’achat préférentiel ne leur avait pas été proposé, comme prévu au c. 1 de novelle de 928, ont 30 ans pour réclamer, si l’acheteur est un faible ; au-delà, le faible, qui n’encourait pas d’interdit d’acquisition, est définitivement propriétaire. Au contraire, suite à la novelle de 967, les puissants n’ont pas le droit d’acquérir d’un faible, à aucun titre ; et Basile II leur a supprimé toute prescription depuis 927-928, tout en leur demandant leurs titres de propriété pour la période antérieure. Les faibles n’avaient pas le droit d’acquérir des puissants, mais Basile II n’avait pas supprimé la prescription en ce cas.
- 330 Sur ce point, Basile II, nov. III. 29, c. 2, p. 267 ; Kodinos, CSHB, p. 156, qui rapporte que les i (...)
- 331 Peira 15, c. 10, p. 52-53 ; cf. supra, n. 167.
199Deuxième axe important : les puissants doivent fournir des témoignages écrits à l’encontre des faibles, soit à l’aide de documents antérieurs à 927-928 (chrysobulles, actes de vente) soit à l’aide de l’isokôdikon s’il coïncide avec les titres de propriété330. Ainsi, le monastère tôn Nèsiôn, accusé de détenir trop de parcelles pour l’impôt qu’il paie dans un chôrion, produit des actes de vente et chrysobulles antérieurs à 927-928 et l’isokôdikon ; comme on constate qu’il paie le tiers de l’impôt du chôrion et détient le tiers des terres, il s’avère qu’il n’a rien acquis illégalement et les plaignants sont déboutés. C’est l’inverse qui se produit dans le village de Ryakia en Bithynie. Dans ce village, une double contestation s’est élevée entre, d’une part, les héritiers du patrice Eusèbios, et, d’autre part, la métropole de Claudiopolis et l’évêché de Krateia, tous des puissants. Le juge examine le bien-fondé de leurs titres de propriété : “chacun reçoit ce qu’il a d’imposable, c’est-à-dire ce qui est inscrit dans l’isokôdikon”. Et le juge de conclure, pour les terres en excédent : “le reste des stichoi villageois, si même il ne reste qu’un nourrisson dans le chôrion pour hériter des citoyens, qu’il les reçoive et détienne”331. Le juge applique donc le principe de restitution selon l’ordre de la préemption ; mais on sent bien qu’il n’est pas certain de trouver quelqu’un pour en profiter réellement.
- 332 Ivirôn n° 22 (1016-1017), p. 224.
- 333 Ivirôn n° 13 (1007), p. 181-182.
- 334 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203.
200Les documents conservés à Ivirôn laissent une impression beaucoup moins favorable que les jugements de la Peira : certains points sont conformes aux lois en vigueur, d’autres les violent plus ou moins ouvertement. Lors d’un échange pratiqué en juillet 1015 entre Ivirôn et des moines de Saint-Jean-le-Théologien de Spanoléontos, Euthyme, higoumène d’Ivirôn, garantit que, en cas de vente, les voisins pourront exercer leur droit de préemption332 ; concession formelle à la loi, aucun des deux monastères n’ayant l’intention de vendre. En réalité, les cas tirés du dossier d’Ivirôn montrent souvent une interprétation tendancieuse du droit en faveur de ce puissant qu’est le monastère. En mars 1007, la nonne Marie, fille du papas Nicétas de Sidèrokausia, et ses trois enfants, vendent au koubouklèsios Stéphanos un champ de 12 modioi moyennant 6 nomismata, prix tout à fait normal333. Même si le niveau du koubouklèsios pouvait le faire bénéficier de la novelle de 947, la liste des témoins, avec un spatharocandidat, un ex-drongaire et le neveu de l’évêque, montre que Stéphanos, s’il n’est pas lui-même un véritable puissant, utilise l’appui de personnes à qui il est notoirement lié, ce qui, d’après la loi de 928, revient au même334.
- 335 Prix un peu faible, mais nettement supérieur à la moitié, limite du “prix abusif” : Ivirôn n° 16 (1 (...)
- 336 Ivirôn n° 26 (1042), p. 245-247.
201Un peu plus tard, la veuve Kalida vend à Ivirôn un champ (χωράφιον) de 50 modioi pour 15 nomismata335 ; il y a bien achat par un puissant. Mais Kalida est poussée par la nécessité : le prix de vente sera consacré au rachat des prisonniers, circonstance spéciale prévue par les lois, qu’Ivirôn utilise. En février 1042, la nonne Marie et ses nièces vendent pour 40 nomismata tout leur héritage à Ivirôn ; elles sont donc par définition indigentes, mais cela n’arrête pas le monastère. Mieux : les vendeuses donnent à Ivirôn 20 des 40 nomismata de la vente336 ; on aura ainsi caché sous ce don une vente à prix trop faible, inférieure à la moitié du juste prix, clause condamnée par la loi. Et Ivirôn cumule ainsi impunément deux infractions.
- 337 Ivirôn n° 30 (milieu du xie siècle), p. 268-270.
- 338 Sur l’histoire compliquée du chôrion de Dobrobikeia, cf. Lefort et al., Actes d’Ivirôn, p. 45 et 26 (...)
202On rapprochera encore cela d’un acte d’Ivirôn du milieu du xie siècle, transcription du registre fiscal du chôrion de Dobrobikeia, près de Chrysopolis, en Macédoine orientale ; l’épopte Jean redresse le dégrèvement provisoire décrété par l’épopte Thomas pour sept contribuables, mais l’impôt sera désormais payé par Ivirôn337. Ivirôn a donc racheté plus ou moins subrepticement au moins les sept parcelles pour lesquelles il s’apprête à payer l’impôt - et, pourquoi pas, tout le village - en contradiction flagrante avec toute la législation. Notons que le fisc trouve son intérêt dans l’opération : il n’y a pas d’exonération définitive et l’impôt retrouve son taux d’origine338.
203Sans entrer plus avant dans les détails, on résumera ainsi la situation du xie siècle. La législation des Macédoniens reste en vigueur. Les mesures prises par les empereurs du xie siècle, bien loin d’aller contre, tendent à la renforcer par des décisions nombreuses et concordantes. Elle fait d’ailleurs l’objet des soins attentifs des juristes. Et la Peira est là pour montrer que les juges, du moins les meilleurs d’entre eux, l’appliquent. Elle consacre tout un titre à la novelle de Basile II et remonte systématiquement jusqu’à Romain Lécapène.
204Encore faut-il que les cas arrivent en justice. Certes, l’on a vu la Peira appliquer les lois ordonnant la restitution aux pénètes lors de procès entre divers puissants dans lesquels aucun faible n’avait émis de réclamation ; mais les actes d’archives montrent que, dans des contrats pourtant en bonne et due forme, l’interdiction d’acquisition n’est pas respectée, et pas seulement par utilisation marginale de situations ambiguës. Par intérêt, l’État lui-même couvre de son autorité de telles manœuvres ; l’Empereur accorde éventuellement par chrysobulle ce que les juges avaient refusé.
- 339 Svoronos, Cadastre, p. 144-145.
205Au reste, des documents comme le cadastre de Thèbes montrent que la politique des Macédoniens a échoué sur le fond339 : dans les chôria décrits, la plupart des stases appartiennent à des grands propriétaires non exploitants. Dans le jugement de Ryakia, le juge de la Peira explique qu’il rendra les biens accaparés par les puissants aux faibles que l’on trouvera, s’agirait-il d’un unique nourrisson. On mesure alors toute l’étendue du désastre. Les mesures de restitution, l’abolition de toute prescription acquisitive opposable aux faibles buttent sur l’amère réalité : en maints endroits, il n’y a plus de faibles pour récupérer ce que la loi permettrait de reprendre aux puissants. La structure sociale a été bouleversée de façon profonde et irréversible.
CONCLUSION
- 340 Cf. note précédente.
206On pourrait dire, sans doute, que le combat cessa faute de combattants ; ce serait forcé, car, en maints endroits, et même dans le cadastre de Thèbes340, des petits paysans propriétaires subsistent. Et, comme les terres acquises par les puissants sont cultivées essentiellement par des parèques, économiquement indépendants, les structures économiques de production ne sont pas fondamentalement modifiées.
- 341 Cf. infra, c. 11, p. 546-548.
- 342 Zonaras, CSHB, t. 3, p. 505 ; cf. Ahrweiler, Administration, p. 17 ; Dagron, Guérilla, p. 278-279.
207Mais le programme affiché par Romain Lécapène - protéger le rendement de l’impôt et le bon fonctionnement de l’armée en maintenant le grand nombre des établissements - n’a pu être vraiment appliqué. L’étude parallèle du mouvement de désertion et des politiques impériales permet de mieux comprendre pourquoi. Une part notable des difficultés rencontrées par les petits paysans provient en effet du poids excessif de l’impôt, ou plutôt de son augmentation, au moins depuis Nicéphore Ier341. L’État est donc pris entre deux contraintes contradictoires : maintenir ses ressources au niveau de ses besoins, aux dépens des paysans contribuables, ce qui menace à terme contributions et contribuables ; soulager les contribuables pour leur permettre de survivre. Basile Ier et, partiellement, Constantin VII s’étaient engagés dans la seconde direction. Mais la politique législative énergique menée par les autres empereurs les a maintenus dans l’illusion qu’une politique volontariste pourrait protéger les petits paysans contribuables et soldats des effets pervers de la politique fiscale. Bref, la vision économique et sociale, souvent étonnante de lucidité, qu’affichent des empereurs comme Nicéphore Phocas, bute sur une compréhension insuffisante des mécanismes de prélèvement dont un Basile Ier semblait pourtant avoir intuitivement saisi le sens. Ainsi Nicéphore Phocas a-t-il massivement augmenté les charges militaires342. Autant dire qu’une politique impériale, même énergique et cohérente, reste désarmée face au jeu profond des forces économiques et sociales dont elle est pourtant elle-même un élément décisif.
Notes
1 Cf. supra, c. 4, p. 174-177.
2 Nicéphore Phocas, nov. III. 19, pr., p. 250-251 ; cf. Kaplan, Monastères, p. 74-76.
3 Feissel, Notes VI, n° 18, 1, p. 612-614.
4 Robert, OMS, t. 2, p. 920-923 ; Șahin, Alexandres, n° 2, p. 33 ; Feissel, Toponymes orientaux, p. 338 ; SEG 28, 1978, n° 1050, p. 300.
5 Robert, O.M.S., t. 2, p. 923-927 ; Șahin, Alexandres, n° 17, p. 46 ; Feissel, Toponymes orientaux, p. 338 ; SEG 28, 1978, n° 1058, p. 300-301.
6 Mitchell, Ancyra, n° 40, p. 98-99 ; SEG 27, 1977, n° 874, p. 225
7 Feissel, Recueil, n° 162, p. 150-151.
8 Id., Inscriptions de Vénétie, p. 155, SEG 26, 1976-1977, n° 789, p. 192.
9 Feissel, ibid., p. 161 ; SEG 26, 1976-1977, n° 791, p. 193.
10 Mango-Hawkins, Field Reports, 1962-1963, n° 2, p. 332-333 ; lecture que vient compléter Robert, Bulletin épigraphique, REG 79, 1966, n° 252, p. 393.
11 Vie de Théodore de Sykéôn, BHG 1748, c. 151, p. 119-120.
12 Nessana, Papyri, n° 30 (596), p. 92-93.
13 C. J. XI, 59, p. 445-446 : De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur. Toutes les lois de ce titre sont antérieures au milieu du ve siècle. La législation promulguée entre Théodose II et Justinien est fort discrète sur le sujet, point que néglige l’article fondamental de Monnier, Épibolè. Une loi d’Anastase, promulguée entre 499 et 518 (C. J. I, 24, 2, p. 84 = B. 6, 1, 103, p. 163) dispense d’adjectio sterilium les biens du Patrimoine, et donc, par analogie (cf. supra, c. 4, p. 150) de la Res Privata. La question se trouve à nouveau posée à la fin du règne d’Anastase, si l’on considère, à la suite de Monnier, Épibolè, p. 345-350, que le fragment connu comme novelle 168 dans la collection de Justinien, p. 755-766, est du préfet du prétoire Zôticos (511-512). Un édit du préfet du prétoire Démosthènes (512-524, puis 529), nov. 166, p. 753-754, montre l’intérêt retrouvé de l’administration byzantine pour ce problème : le texte explique dans quel cas l’adjectio se produit ; on en lira une étude détaillée dans Monnier, Épibolè, p. 644-656. Les c. 7 et 8 de la nov. 128 de 545 (p. 639-640) expliquent la procédure ; cf. Monnier, Épibolè, p. 656-666.
14 C’est la nov. I. 10, p. 11 ; cf. Monnier, Épibolè, p. 446-450.
15 Nov. 17, с. 14, p. 125-126 (= В. 6, 3, 35, p. 185) ; cf. Monnier, Épibolè, p. 643-644
16 Novelle de Tibère II, c. 6, p. 241.
17 Théodoret de Cyr, Ер. S., n° 42, t. 2, p. 111.
18 Ibid., n° 43, t. 2, p. 115.
19 Ibid., n°°45, t. 2, p. 121.
20 Nov. 80 (539), pr., p. 391 : réforme de l’office du Questeur.
21 Cf. supra, c. 4, p. 170.
22 Nov. 30 (536) с. 5. 1, p. 228 ; с. 7. 1, p. 230 ; с. 8. 1, p. 232.
23 Nov. 32 (535), pr., p. 240 = nov. 34 (535), pr., p. 241.
24 Nov. 32, с. 1, p. 240 (= В. 23, 3, 76, p. 1135) = nov. 34, с. 1, p. 241.
25 Nov. 33 (535), p. 240.
26 Velkov, Les campagnes et la population rurale, p. 62-63. L’auteur ajoute la lourdeur des impôts à la mauvaise récolte comme cause des emprunts. C’est bien l’esprit du texte de Théodoret. Mais les lois de 535, que cite l’auteur, ne permettent pas d’incriminer l’impôt. Nous reviendrons sur ce rôle de l’impôt et l’évolution de celui-ci sous Justinien et ses successeurs.
27 Sur les invasions dans les Balkans au vie siècle, cf. Lemerle, Invasions et migrations, et Id., Miracles de Saint Demétrius, t. 2, p. 171-196.
28 Vie de Nicolas de Sion, BHG 1347, c. 52, p. 82-84. Nous revenons infra, с. 9, p. 456-461, sur l’impact conjoncturel de la peste “justinienne”.
29 Ibid., с. 53, p. 84.
30 Ibid., с. 54, p. 84-86.
31 Ps. Josué le Stylite, p. 264 (trad., p. 194).
32 Ibid., p. 264-265 (trad., p. 195).
33 Ibid., p. 266 (trad., p. 196).
34 Ibid., p. 267 (trad., p. 197).
35 Ibid., p. 269 (trad., p. 198).
36 Ibid., p. 270 (trad., p. 199). Le prix d’avant la crise, par exemple en 495, était de 30 modioi par sou ; cf. infra, с. 9. Dès avril 500, après le passage des sauterelles, dans la perspective de la mauvaise récolte, le prix de soudure était monté à 4 modioi par nomisma. Il n’est donc que peu inférieur à ce prix de soudure juste après la récolte de 501.
37 Cf. la très bonne étude sur la crise frumentaire à Édesse en 499-507 dans Leclainche, Crises économiques, p. 92.
38 Cf. supra, c. 2, p. 58.
39 Ps. Josué le Stylite, p. 264-265 (trad., p. 195).
40 Ceux-ci sont peut-être d’ailleurs sous-estimés ; cf. infra, с. 9, p. 470-471.
41 Ps. Josué le Stylite, p. 271 (trad., p. 199-200).
42 Ibid., p. 271 (trad., p. 200).
43 Ibid., p. 272 (trad. p. 200).
44 Ibid.
45 Prix cette fois-ci raisonnable ; il est certes encore 2,5 fois plus élevé qu’avant la crise, mais supérieur d’un cinquième seulement au prix ordinaire de l’époque ; cf. infra, с. 9.
46 Ps. Josué le Stylite, p. 326 (trad., p. 232).
47 Velkov, Les campagnes et la population rurale, p. 35-36
48 C. J. X, 27, 2, c. 10, p. 407-408 ( = B. 56, 9, 5, p. 2.574-2.576) ; la Thrace constitue bien un cas particulier.
49 Justin II, nov. I. 1 ( = Justinien, nov. 148, p. 722) ; Tibère II, nov. I. 11 ( = Justinien, nov. 162, c. 2, p. 750) ; cf. Velkov, Les campagnes et la population rurale, p. 59.
50 L’étude des villages de Syrie du Nord confirme la très grande prospérité de cette zone tout au long des vie-viie siècles ; cf. Tchalenko, Villages antiques, t. 1, p. 429-431 ; Sodini, Tate et al., Déhès I-III, principalement p. 295-301 ; cf. aussi Balty, Notes sur l’habitat, p. 495-497. L’Égypte semble également extrêmement prospère : cf. Gascou, Grands domaines.
51 Si la tradition juridique byzantine, en rattachant systématiquement l’ouvrage à l’Ecloga des Isauriens, semble assigner le viiie siècle à la première rédaction du recueil de 85 articles édité par W. Ashburner, le fond du texte remonte au droit anté-justinien et se rattache, pour plusieurs articles, aux Lois de Moïse, connues à l’époque du droit romain post-classique par une Ecloga, mieux attestée dans sa version latine. Cf. Svoronos, Code Rural, passim.
52 C. R., с. 17-22, p. 100. Pour ce qui suit, et notamment pour l’approche juridique de chacun des articles, nous nous sommes appuyé sur les travaux menés par N. Svoronos dans son séminaire de l’EPHE, IVe section, en 1977-1978 (Annuaire de l’École pratique des Hautes Études, IVe section : Sciences historiques et philologiques, 1978-1979, Paris 1980, p. 420-443) et 1978-1979 (non publiés).
53 Lois sur les terres désertées : C. J. XI, 59, p. 445-446,. Le délai de 3 ans du c. 17 est toutefois contraire au C. J. XI, 59, 8 (388-392), p. 446, qui ramène ce délai à 2 ans ; il figurait dans la loi C. Th. XI, 2, 8 (365), p. 227, non reprise au C. J. Comme une sentence postérieure à une loi du Code Justinien ne peut ignorer délibérément celui-ci, nous possédons là un article du Code Rural dont la première rédaction est antérieure à 388-392 et, vraisemblablement, postérieure à 365, ce qui nous renvoie à la conclusion de Svoronos, Code Rural, p. 500.
54 Cette préférence pour le propriétaire n’est pas sans intérêt. Si l’on veut bien en effet admettre que l’Orient, par exemple la Syrie-Palestine, est davantage marqué par la petite propriété, on pourra utilement rapprocher ce fait des nombreux sémitismes contenus dans le Code Rural, et que Svoronos, Code Rural, p. 494, compare à la Septante, compte tenu des emprunts du Code Rural aux “lois de Moïse” (Id., ibid., p. 494-499).
55 C. J. XI, 59, 7 (386), p. 446 et C. J. XI, 59, 17 (444), ibid.
56 C. J. III, 32, 11 (293), p. 139 ( = В. 15, 1, 91, p. 781).
57 С. J. II, 4, 33 (294), p. 96 ( = В. 11, 2, 50, p. 670).
58 Notamment au livre VIII du Code, au chapitre 5 (Si per vim vel alio modo absentis pertubata sit possessio) : C. J. VIII, 5, 1 (326), p. 333 ( = В. 50, 3, 60, p. 2354) ; 2 (397), ibid. ( = В. 50, 3, 61, p. 2354) ; au chapitre 6 (Uti possidetis) : C. J. VIII, 6, 1 (294), ibid. ( = В. 50, 3, 62, p. 2354).
59 Le contrat de moitié occupe les c. 11 à 15 du Code Rural, p. 99 ; cf. supra, c. 6, p. 259-261.
60 C. R., c. 19, p. 100. Ce capitulum pose un double problème. On s’attendrait qu’il mentionnât simplement l’impôt, ou, du moins, plus largement, toute levée fiscale, comme au c. 18. Or le texte précise qu’il s’agit des extraordinaria ; les payer chaque année suffit à éviter tout droit des voisins sur la terre. On s’aperçoit d’abord que les extraordinaria sont payés chaque année, mesure ancienne (cf. C. Th. XI, 5, 2 (p. 583-584), repris au C. J. X, 17, 1, p. 403, en date de 416). Nouvel exemple de conformité du Code Rural au Code Théodosien. Ensuite, le c. 19 ne mentionne que le paiement des extraordinaria, sans parler de l’impôt de base. Pouvait-on verser les extraordinaria sans verser l’impôt principal ? Nous avons tendance à comprendre que les extraordinaria sont une annexe de l’impôt de base. Selon le principe “qui peut le plus peut le moins”, si un contribuable a acquitté les extraordinaria, il est a fortiori en règle avec l’impôt de base. Réciproquement, si vous n’acquittez pas vos extraordinaria, quand bien même vous auriez versé votre impôt de base, vous perdez certains droits comme si vous n’aviez rien versé du tout.
61 L’impôt se paie avant les vendanges, mais à une époque où l’essentiel du travail de la vigne a déjà été accompli, sûrement après la moisson ; donc au début de l’année, qui commence le 1er septembre. L’impôt se paie en septembre.
62 Cf. supra, c. 5, p. 211.
63 C. R., c. 19, p. 100 ; cf. supra, n. 60.
64 C. R., c. 21, p. 100 ; cf. supra, p. 384.
65 Lemerle, Agrarian History, p. 28-35.
66 Ibid., p. 35-48.
67 Ostrogorsky, Commune rurale, p. 140-147.
68 Cf. supra, c. 6, la discussion de ce problème.
69 Cf. supra, с. 4.
70 Vie de Philarète, BHG 1511 z, p. 133.
71 : Rappelons que la paire de bœufs est la condition sine qua non de la mise en œuvre de l’araire.
72 Vie de Philarète, BHG 1511 z, p. 119. On remarquera que les créanciers sont plus immédiatement à craindre que le fisc. Un peu plus loin (p. 125-127), Philarète secourt le stratiote Mousoulios en lui donnant un cheval pour l’adnoumion ; faute de ce secours, le stratiote aurait tenté de fuir au-delà des mers, à l’étranger.
73 Ibid., p. 115.
74 Prôtaton n° 1 (883), p. 180.
75 Prôtaton n° 2 (908), p. 184-185.
76 Cf. Lavra n° 2 et 3 (941), p. 91-97. Les actes permettent la dépaissance sur les terres clasmatiques en vertu du statut même de celles-ci.
77 Sur les débuts de cette crise de la petite exploitation paysanne, cf. infra, с. 11, p. 564-568.
78 Théophane cont., CSHB, p. 346.
79 Ibid., p. 348.
80 Ibid., p. 349. Pour l’interprétation de ce passage de la Vita Basilii, cf. Lemerle, Agrarian History, p. 71-72.
81 Théophane cont., CSHB, p. 265-266; Lemerle, Agrarian History, p. 22-23; Haldon, Recruitment and conscription, p. 54 n. 93.
82 C’est l’interprétation de Lemerle, Agrarian History, p. 72, qui fait ainsi remonter les procédures prévues par les traités fiscaux à l’époque de Basile Ier.
83 Nous acceptons tout à fait la datation de Lemerle, Agrarian History, p. 74-75, pour le Traité Fiscal de la Marcienne (sans doute le second quart du xe s.) ; quant au Vademecum, c’est une œuvre composite, dont certains éléments sont antérieurs au traité de la Marcienne, mais dont d’autres relèvent de la Néa Logarikè (fin du xie siècle).
84 Πρόσχωροι (T. F., p. 116,1. 3) ; γείτονες (T. F., p. 119,1. 1) ; γειτονοῦντες (T. F., p. 119, 1. 17).
85 Οἱ... τοῦ χωρίου ἔποικοι (T. F., p. 119, 1. 23-24).
86 Ἠ ὀμάς τοῦ χωρίου (T. F., p. 119, 1. 16).
87 Ἀλληλεγγύως : Vademecum, p. 323, 1. 88-89 ; T. F., p. 119, 1. 24 ; ἀλληλέγγυα : T. F., p. 119, 1. 24 ; le T. F., p. 116, précise simplement que “les voisins... sont contraints de payer aussi (καί) l’impôt pour les terres abandonnées”.
88 “Comment on trouve la superficie exacte, le taux juste et une péréquation fiable, nous l’avons dit dans le traité d’arpentage” : T. F., p. 115, 1. 10-12.
89 Disparition provisoire (διάπτωσις) et définitive (πτῶσις) font l’objet d’un long développement : T. F., p. 120-121.
90 T. F., p. 119, 1. 8-18.
91 Ibid., p. 118, 1. 30.
92 Ibid., p. 119, 1. 10-11.
93 Ibid., p. 116, 1. 2-4 ; on lit plus loin “ceux des voisins solidairement contraints de payer les impôts de ceux qui sont partis envisagent eux aussi de déguerpir” (ibid., p. 118, 1. 41 - p. 119, 1. 3). De même, ibid., p. 119, 1. 23-25 : “pour éviter que les habitants restés au village ne s’en aillent du fait qu’ils sont solidairement soumis à l’impôt”. Le Vademecum ne dit pas autre chose : “les impôts sont levés solidairement en supplément (κατ’... ἐπήρειαν) : pour éviter que les autres aussi ne désertent, le réviseur établit un dégrèvement provisoire« : p. 323, 1. 88-90.
94 Cf. supra, p. 385-386.
95 Cf. supra, p. 389-390. On retrouve ici un problème que nous n’avons pu résoudre dans l’étude de la communauté villageoise (cf. supra, c. 5, p. 211-215) : comment s’opère la répartition de l’impôt de solidarité et de la terre correspondante. Le C. R., c. 18, montre le partage immédiat de l’impôt du défaillant, entraînant la jouissance immédiate de la terre ; mais ni la procédure ni les clés de la répartition ne sont évoquées. La Vita Basilii suggère au contraire que le percepteur ne pouvait de lui-même lever sur les voisins l’impôt des défaillants ; il fallait une décision du réviseur, éventuellement aidé par un péréquateur. Les traités fiscaux se gardent bien d’entrer dans le détail de la procédure.
96 Vademecum, p. 321. 1. 4-5 et 19.
97 Cf. infra, с. 10, le difficile équilibre de la petite exploitation paysanne.
98 T. F., p. 119, 1. 16.
99 Vie de Philarète, BHG 1511 z, p. 136-138.
100 Cf. supra, p. 388 et n. 72.
101 T. F., p. 119, 1. 8-9.
102 Cf. infra, с. 9, p. 446-455.
103 Étude de cet aspect de la frontière orientale byzantine dans Oikonomidès, Frontière orientale, p. 295-297 ; cf. Dagron, L’immigration syrienne, p. 179-182
104 Sur ce sujet, cf. Dédéyan, Les Arméniens en Cappadoce.
105 Kurdes, Arabes christianisés, chrétiens d’Égypte et de Syrie. Pour les Syriens, Oikonomidès, Frontière orientale, p. 297, estime que l’Empire les a appelés ; Dagron, L’immigration syrienne, est plus nuancé ; Nicéphore Phocas, Jean Tzimiskès et Basile II ont bien une politique cohérente de déplacement des populations pour combler les vides laissés par des chrétiens (ibid., p. 182-185).
106 Testament de Boïlas, p. 22 ; sur cet aspect de ce testament, cf. Lemerle, Cinq études, p. 58-60 ; sur l’incertaine localisation, ibid., p. 44-47.
107 Ivirôn n° 1 (927), p. 108.
108 Soit un taux d’épibolè de 200 modioi par nomisma qui, du moins pour l’époque, semble très faible.
109 Cf. supra, c. 4, p. 165 ; cf. Justinien, nov. 7 (535), c. 3.2, p. 55-56 ; nov. 120 (544) c. 8, p. 587-588 ( = B. 5, 2, 10, p. 137).
110 Sans doute des taxes militaires ; les campagnes contre Syméon de Bulgarie durent précisément jusqu’à la mort de celui-ci, en 927.
111 Vademecum, p. 321 ; cf. T. F., p. 116 : “la terre exonérée sera vendue, concédée selon un contrat de location ou à bail (πακτωτικόν) et ainsi à nouveau habitée et cultivée”.
112 Cf. supra, с. 7, p. 356.
113 Romain Lécapène, nov. III. 5 (934), с. 1, p. 208.
114 Ibid., p. 209.
115 Nous tentons d’expliquer ce phénomène infra, p. 423-424.
116 Cf. infra, с. 9, p. 453-454.
117 Cf. supra, c. 7, p. 355 et 359.
118 Romain II, nov. III. 16 (962), c. 4, p. 244.
119 Constantin VII, nov. III. 8, c. 3, p. 226.
120 Nicéphore Phocas, nov. III. 19 (964), с. 1, p. 252.
121 Théophane, De Boor, p. 486-487.
122 T. F., p. 116, 1. 1-23.
123 Cf. infra, c. 11, p. 564-567.
124 Cf. le passage du T. F., p. 119, 1. 8-18 sur les unités fiscales “mises à l’écart”.
125 Basile II, nov. III. 29 (996), с. 1, p. 263.
126 Vademecum, p. 323, 1. 88-90.
127 Un problème annexe se pose ici, mais qui pourrait revêtir une certaine importance, sans d’ailleurs que l’on soit en réalité à quelques années près. Qu’est-ce qui fait courir le délai de 30 ans ? La désertion de la terre ou le prononcé de la συμπάθεια ? Compte tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre de celle-ci (intervention du kritès, puis de l’épopte), un certain laps de temps est nécessaire pour que la désertion donne lieu à une telle mesure. De même, pour que le dégrèvement provisoire soit résolu en exonération, il faut l’intervention du réviseur. On voit qu’il demeure une certaine marge d’incertitude autour de cette durée théorique de 30 ans qui correspond à la durée normale de la prescription.
128 T. F., p. 116, 1. 8-10.
129 Sur cette location, Vademecum, p. 321.
130 T. F., 119 ; cf. Dölger, Finanzverwallung, p. 148; Ostrogorsky, Steuergemeinde, p. 78-79.
131 Ibid., p. 118, 1. 37-38.
132 Ibid., p. 119, 1. 12-14.
133 T. F., p. 118, 1. 36-37.
134 Svoronos, Cadastre, p. 121-122 et p. 121 n. 1 à propos de ce texte.
135 “La charge des unités fiscales entièrement désertées retomberait sur la collectivité villageoise, la charge des villages... entièrement désertés retomberait sur les voisins” : T. F., p. 119. 1. 15-17. Sur la solidarité dans le Traité Fiscal de la Marcienne, cf. Svoronos, Cadastre, p. 119-120.
136 Vademecum, p. 323, 1. 93-96.
137 Ibid., p. 322, 1. 31-32.
138 T. F., p. 119, 1. 40.
139 Vademecum, p. 121. 1. 16 : ἐπιψηφίζεται.
140 T. F., p. 119, 1. 43 - 120, 1. 1.
141 T. F., p. 114, 1. 22-23.
142 La constante confrontation entre le Traité Fiscal et le Cadastre appuie une part essentielle, de Svoronos, Cadastre ; cette confrontation éclaire l’un et l’autre document.
143 T. F., p. 116, 1. 22.
144 Cadastre de Thèbes, stichoi A 39, p. 12, A 67 ; A 75-76, A 77, p. 14 ; В 18-19, p. 15-16 ; В 20-24, p. 16.
145 Ibid., stichos A 40, p. 12.
146 Vademecum, p. 323-324 : “L’exonération se produit lorsque 30 ans se sont écoulés depuis l’abandon sans qu’il y ait eu de redressement” ; T. F., p. 116 : “s’ils (les héritiers) ne reviennent pas et que les trente ans sont dépassés, un second réviseur... résout cet ancien dégrèvement provisoire en l’inscrivant comme exonération” ; ibid., p. 119 : “trente ans passés, si les héritiers de ces lots ne se sont pas manifestés tout au long de ces trente ans, le dégrèvement provisoire est transformé en exonération”.
147 T. F., p. 120.
148 Lavra n° 38 (1079), p. 217-219.
149 Sur ces actes, cf. Lemerle et al., Actes de Lavra, p. 217.
150 Lavra n° 38 (1079), 1. 7-8.
151 Ibid., 1. 14-15 : τήν συμπάθειαν μένειν ἀνεπόρθωτον.
152 T. F. p. 118. 1. 26.
153 Cf. infra, с. 10, p. 502.
154 Lavra n° 33 (1060), p. 196-198.
155 Lemerle et al., Actes de Lavra, p. 217
156 Cf. supra, n. 151.
157 Rappelons que le dégrèvement provisoire sert précisément à ce que l’impôt ne vienne pas s’ajouter à celui que paient déjà les autres contribuables ; il suppose que la terre dégrevée est abandonnée et le fisc peut alors la donner à bail : Vademecum, p. 321 et supra, p. 393.
158 T. F., p. 119, 1. 19-38.
159 Ibid., 1. 8-19.
160 Svoronos, Cadastre, p. 120-121.
161 Ce n’est pas exclu, attendu que “les baux (πάκτα) sont eux aussi un impôt foncier. Pour eux aussi, il y a péréquation de la terre. Ils entrent dans la souche du village.” : T. F., p. 123, 1. 1-8.
162 T. F., p. 1 19, 1. 33-35.
163 Le Vademecum fixe en détail et de façon évolutive les modalités, le prix de vente et l’impôt après la vente. Nous y reviendrons.
164 T. F., p. 116, 1. 15-17.
165 Ibid., p. 116, I. 1-23 et particulièrement 1. 21-23.
166 Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217 ; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 160 n. 1.
167 Peira 15, c. 10, p. 553 ; cf. Svoronos, Cadastre, p. 123, qui fait de la métropole le propriétaire du bien. Cet arrêt d’Eustathe Romaios montre la métropole, en charge des biens d’un monastère, louant en bloc à court terme à un personnage de haut rang un bien-fonds de quelque étendue ; cf. supra, c. 7, p. 284. Il montre aussi un village devenu entièrement la proie des puissants puisque Eustathe cherche vainement un nourrisson à qui il pourrait faire restituer les biens acquis par des puissants en violation de la législation macédonienne ; cf. infra, p. 441.
168 Basile II, nov. III. 29 (996), c. 3, p. 269; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 114.
169 En août 1095, la terre de Morousa, qu’Esphigménou détient par suite d’échange, reçoit sa délimitation (Esphigménou, n° 5, p. 57-58) ; cette terre, le recenseur l’a “constituée à part” (ἰδιοστατήθη, 1. 18) ; mais elle n’est pas un idiostaton au sens du Traité Fiscal de la Marcienne, car le taux d’épibolè (150 modioi par nomisma) est celui que l’on attend pour une terre ordinaire à l’époque (cf. Lefort, Actes d’Esphigménou, p. 57, avec la bibliographie) ; ce n’est nullement un impôt libellikon (Vademecum, p. 323 ; T. F., p. 123, 1. 15-16).
170 Lavra n° 3 (941), p. 96-97.
171 Le Vademecum, qui hésite sur la taux de l’impôt, est apparemment clair sur le prix de vente (un nomisma pour douze) ; on pourrait craindre une confusion avec l’impôt libellikon, mais le prix de vente consenti en 941 à Nicolas comme à Saint-André de Péristérai, de 50 modioi pour 1 nomisma, est effectivement au bas mot douze fois plus faible que le prix normal de la terre. Pourtant, un autre passage du Vademecum est en contradiction avec ceci et suppose que la terre est vendue dans les 4 modioi par nomisma, soit un prix de moitié inférieur au prix normal.
172 Deux exemples en ce sens, parfaitement concordants : en avril 956, le grand chartulaire du logothèsion général procède à la réévaluation de toutes les terres clasmatiques de Hiérissos, dont il double rétroactivement le prix de vente, qui passe de 50 à 25 modioi par nomisma (Xéropotamou, n° 1, p. 39-40 ; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 163 n. 3) ; en 988-989, le logothèsion général exige des moines de Gymnopélagèsion un supplément de 36 nomismata pour l’île qu’ils avaient payée 40 nomismata en 972-973 ; vente qui avait donné matière à libellos, donc relative à une terre clasmatique (Lavra n° 11 (994), p. 129). Cf. infra, c. 9, p. 477-480 sur le prix de la terre.
173 Impôt libellikon total : 2 nomismata ; donc impôt normal 24 nomismata ; soit une terre de 2.400 modioi pour un taux d’épibolè à notre sens moyen pour l’époque de 100 modioi par nomisma ; et 3.600 modioi avec un taux faible pour le xe siècle de 150 modioi par nomisma, plus vraisemblable pour le xie siècle (cf. Lefort, Actes d’Esphigménou, p. 57 et Svoronos, Cadastre, p. 130-131).
174 Xèropotamou n° 1 (956), p. 39-40 et Bompaire, Actes de Xèropotamou, p. 38-39.
175 Cf. infra, p. 422-423.
176 Sur le loyer (χωρόπακτον, ππκτον), cf. Vademecum, p. 321 et T. F., p. 123, 1. 1-8.
177 Recensement complet de ces textes par Lemerle, Agrarian History, p. 85-89 et, avec une critique de l’établissement des textes eux-mêmes, par Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 331-336 ; EPHE, 1970-1971, p. 353-359.
178 Cf. supra, p. 389-390 et n. 78-80.
179 Théophane cont., CSHB, p. 348 ; Skylitzès, CFHB, p. 167, cite cette version avec élégance, mais servilité.
180 Dans son désir de donner le beau rôle à son grand-père, Constantin VII suggère effectivement que Basile Ier donne l’autorité d’une volonté impériale à un comportement fiscal qui n’aurait été que ruineuse négligence sous Michel III. On ne saurait toutefois exclure une politique fiscale volontaire chez Michel III, dans la droite ligne de celle d’Irène et de Michel II, remettant le kapnikon de 1 milliarèsion aux provinces qui Font aidé à combattre Thomas le Slave (Théophane cont., CSHB, p. 54 ; cf. Skylitzès, CFHB, p. 31), en opposition avec la ligne de Nicéphore Ier (cf. infra, c. 11, p. 000-000).
181 Théophane cont., CSHB, p. 346.
182 Cf. supra notre utilisation de ce texte pour les désertions et l’interprétation de P. Lemerle.
183 Théophane cont., CSHB, p. 258 ; cf. Skylitzès, CFHB, p. 132-133.
184 Léon VI, nov. 38, p. 151.
185 Léon VI, nov. 84, p. 285 ; cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 342. La législation alors en vigueur se trouve pour l’essentiel dans B. 10, 2, p. 530-535.
186 Léon VI, Nov., p. 378, postérieure à 898, cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 332 ; Lemerle, Agrarian History, p. 90-91. La forme actuelle du texte fait penser davantage à un épitomè qu’à un texte originel de loi (Svoronos, loc. cit.).
187 On trouvera une étude synthétique et complète de la législation antérieure à Léon VI sur le droit de préemption, depuis la loi de Théodose II de 415 (C. Th. XI, 24, 6, c. 1, p. 614) dans Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 337-342.
188 Cf. supra, c. 3 p. 92-93, sur la définition du village ; la loi de 468 est celle de C. J. XI, 56, 4, p. 443-444 ( = B. 55. 5, 1, p. 2537).
189 Vie de Théophane, BHG 1787 z, c. 24, p. 17 ; le prix de la terre est d’ailleurs ici très élevé ; cf. infra, c. 9, p. 477-480.
190 Notons que la loi de Léon VI (un résumé, rappelons-le) limite le droit de réclamation (qui remplace la préemption) aux voisins, sans faire du tout intervenir le cadre du village ou de la mètrokômia prévu par la loi de 468 et que l’on retrouvera dans la loi de 928.
191 Mécanisme bien expliqué par Lemerle, Agrarian History, p. 91, qui, s’agissant d’une Esquisse, ne pousse pas le raisonnement plus loin.
192 Cf. infra, p. 419.
193 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 91.
194 Nous verrons plus bas (p. 438-439) que, en 996, les puissants étaient à même de bloquer les actions en restitution gratuite pour atteindre la prescription quarantenaire (Basile II, nov. III. 29, c. 1, p. 263) ; six mois, c’était dérisoire.
195 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 1, p. 210 ; cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 343.
196 Cf. supra, c. 6, p. 223-227.
197 Romain Lécapène, nov. III. 5. p. 205-214 ; cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 336.
198 Romain Lécapène, nov. III. 2, p. 198-204.
199 Ces points ont été clairement établis par Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 333-335.
200 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 86, qui a légèrement corrigé cette opinion en admettant la datation de N. Svoronos (cf. note précédente), soit 928, que nous allons tenter de conforter.
201 Et toute la législation ultérieure lui emboîte le pas sur ce point ; la nov. III. 2 est donc l’un des fondements, en totalité, de la législation postérieure des Macédoniens.
202 Romain Lécapène, nov. III. 5, pr., p. 207.
203 Ibid., c. 1, p. 209. Nous qualifions provisoirement la nov. III. 2 de novelle de “922” comme le font les éditeurs.
204 Ibid., c. 2, p. 210.
205 Id., nov. III. 2, c. 2, p. 203-204.
206 Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 335.
207 Théophane Cont., CSHB, p. 417-418 ; Syméon Magistros, CSHB, p. 743 ; Georges le Moine, CSHB, p. 908-909 ; Skylitzès, CFHB, p. 225.
208 C. Th. III, 1, 6 (391). p. 129.
209 Romain Lécapène, nov. III. 2, pr„ p. 201 ; l’Empereur reprend le fond de la célèbre loi de Léon et Anthémius de 468, citée supra, p. 411 et n. 188.
210 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 1, p. 202. Nous revenons plus bas sur cet ordre de préemption.
211 Léon VI n’a pas changé le champ d’action de ce principe, mais le fonctionnement en remplaçant la préemption a priori par la réclamation a posteriori.
212 Cf. supra, c. 5, p. 207-208.
213 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 1, p. 202 ; sur ce paiement en un lieu unique d’impôts dus pour des terres situées dans des finages différents, cf. supra, c. 5, p. 208.
214 Sur ces notions, cf. supra, p. 405-406, notre interprétation du Traité Fiscal de la Marcienne.
215 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 204.
216 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 92 et n. 1.
217 Sauf dans certains cas pour les puissants, Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203.
218 Ibid., c. 1, p. 201.
219 Id, nov. III. 5. c. 1. p. 208.
220 Id, nov. III. 2, c. 1, p. 202.
221 On notera la très importante variante de lecture de l’Epitomè : οἰκήτορες au lieu de κτήτορες.
222 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 1, p. 202-203.
223 Cf. supra, n. 213.
224 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203 ; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 194.
225 Ibid., p. 92 et n. 2.
226 Cf. T. F., p. 116, 1. 1-23 ; cf. Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217. Un peu plus tard, le monastère de Blanchas possède dans le chôrion bithynien de Ryakia, près de Claudiopolis, simultanément une stase et un idiostaton.
227 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. 1, p. 208.
228 Id., nov. III. 2, c. 1, p. 202.
229 Ibid., p. 203.
230 On a le témoignage de tels procès dans la Peira 8, c. 1 et 5. p. 32. Le titre porte sur la prescription : elle est, en ce cas, de 30 ans ordinairement et de 40 ans pour un bien ecclésiastique.
231 Romain Lécapène, nov. III. 2. pr., p. 201.
232 Ibid., c. 3. p. 204 ; sur ce point, cf. Svoronos, EPHE, 1969-1970, p. 333-334.
233 Romain Lécapène, nov. III. 2. c. 2, p. 203.
234 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 2, p. 210 : “Depuis la dernière indiction 1 où la famine s’est installée, les puissants se sont rendus propriétaires...”. On peut contester que l’hiver terrible décrit par les chroniqueurs soit l’hiver 927-928 ; cf. en dernier lieu Morris, Powerful and poor, p. 9-10 et infra, c. 9, p. 461-462, n. 104 ; la famine de 927-928 aurait alors une autre cause, sans doute également climatique.
235 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. 1, p. 210.
236 Justinien, nov. 32 (535), pr., p. 239-240, sur la Mœsie.
237 Cf. infra, c. 11, p. 550-552.
238 Cf. supra, c. 7, p. 360-362.
239 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 1, p. 209.
240 Ibid., c. 1, p. 210.
241 Et même peut-être plus loin, mais le c. 4, p. 211, est d’interprétation difficile. La rétroactivité n’est que partielle : elle ne s’applique qu’aux modalités de restitution, non au principe de non-acquisition par le puissant ; celui-ci avait déjà été énoncé dans la nov. III. 2, c. 2, p. 203, un texte qui date précisément de l’année 927-928, indiction 1. Ce dernier prévoyait que le puissant serait privé de son bien et paierait une amende, mais non le processus sophistiqué de restitution que nous trouvons ici.
242 En effet, en cas de restitution avec remboursement, il faut évidemment avoir les moyens de rembourser ; or, les pauvres hères en question ont immédiatement dépensé le prix de la vente pour des denrées de première nécessité ; cela aurait donc constitué un frein à la restitution et Romain Lécapène passe outre pour trouver des preneurs solvables.
243 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. 2. p. 210.
244 Ibid., c. 5, p. 211-212.
245 Ibid., c. 7, p. 213.
246 Ibid., c. 6, p. 212.
247 C. J. IV, 44, 2 (285), p. 79 (= B. 19, 10, 72, p. 964). Dans cette législation, l’acheteur avait le droit de conserver le bien pour peu qu’il acquitte le juste prix.
248 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. l, p. 208.
249 Ibid., p. 209.
250 Cf. supra, c. 7, p. 352-359.
251 Romain Lécapène, nov. III. 5. c. l. p. 209.
252 Cf. supra, n. 249.
253 Romain Lécapène, nov. III. 5, c. 3, p. 211.
254 Ainsi Lemerle, Agrarian History, p. 97-98. En revanche, Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 362-363, évoque déjà l’originalité de la loi de 947.
255 C’est l’opinion de Svoronos, ibid., p. 353-354 ; la novelle de 947, pas plus que celle sur les stratiotes, ne pose de problèmes d’authenticité. Il y est d’ailleurs clairement fait allusion dans Théophane cont., CSHB, p. 447-448.
256 Ce thème de la bordure occidentale de l’Asie Mineure est un point chaud de la société byzantine : on rappellera le dynamisme iconoclaste de son stratège Lachanodrakon sous Constantin V, ou le transfert de populations qu’on y prélève pour repeupler Lacédémone sous Nicéphore Ier. La chronique dite de Monemvasie montre la ville repeuplée “d’une population mélangée de Kaphéroi, Thracésiens, Arméniens et autres” (Chronique de Monemvasie, p. 10) ; ce mélange n’est pas vraiment flatteur pour les habitants des Thracésiens. C’est aussi là qu’opéraient les Mauroi avec leurs milices privées : cf. supra, c. 7, p. 366.
257 Constantin VII, nov. III. 6, pr., p. 215.
258 Ibid., c. 1, p. 215.
259 Ibid.
260 Ibid., c. 2, p. 215-217.
261 Cf. supra, c. 7, p. 360 n. 536.
262 Constantin VII, nov. III. 6, c. 2, p. 216.
263 Cf. supra, c. 7, p. 369. Rappelons que cette limite remonte à Dig. 48, 2, 10, p. 798, repris dans le Procheiron de Basile Ier (XXVII, 22, p. 181) ; cf. Morris, Powerful and poor, p. 22.
264 Constantin VII, nov. III. 6. c. 2. p. 216 ; donc, si l’acheteur faisait aussi partie de la couche intermédiaire : ici, dans cette frange mal définie, c’est le comportement qui fait le puissant.
265 Ibid., p. 216-217. Réserve importante il est vrai ; compte tenu de l’équilibre d’une petite exploitation (cf. infra, c. 10), les surplus dégagés pour le remboursement devaient être faibles.
266 Ainsi l’Empereur officialise-t-il le rôle des coqs de village, des χωροοικοδεσπόται du Traité Fiscal de la Marcienne ; cf. supra, c. 6, p. 223-227.
267 Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217 ; cf. supra, c. 7, p. 371, où le texte est traduit.
268 Cf. Ahrweiler. Administration, p. 29, n. 17.
269 Citoyen du même niveau économique que les stratiotes, mais qui n’est soumis à aucun service (strateia), ni civil, ni militaire, cf. Lemerle, Agrarian History, p. 116, n. 1.
270 Dans leur village, ils n’ont nul besoin de vendre ; il leur suffit de la doter en terres.
271 Constantin VII, nov. III. 6, c. 3, p. 217. On remarquera que Constantin se contente d’appliquer à la lettre la loi de Léon et Anthémius de 468, citée supra, n. 188
272 Ce dernier point pour faire pièce à la manœuvre suivante : un puissant propose à la vente un ensemble stase-idiostaton à un prix global qu’aucun pénète ne peut acquitter ; les pénètes renoncent donc à leur droit de préemption ; alors le puissant vend à un collègue, mais au vrai prix, plus faible. La loi permet aux paysans de récupérer le bien au vrai prix, s’ils le peuvent.
273 Constantin VII, nov. III. 8, c. 2, p. 225.
274 Ibid., c. 3, p. 225-226.
275 Mais nous avons vu (supra, c. 6, p. 248-249) que ce niveau n’était en aucun cas un minimum.
276 Bref aperçu de cette inflexion dans Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 362 ; cf. supra, n. 254.
277 Le terme grec est évidemment stratiote, mais, comme il s’agit en ce cas d’une définition fonctionnelle et non économique et sociale, nous préférons traduire par “soldats”. Il s’agit des dommages causés par les soldats en campagne, notamment par les réquisitions. De plus, le texte du chroniqueur oppose soldat et cavalier ; le soldat est donc ici le fantassin, alors que le stratiote évoqué plus haut doit, par définition, le service à cheval.
278 Théophane cont., CSHB, p. 443 ; par levée, nous traduisons ἀπαιτήσει, dont le sens fiscal est indiscutable ; cf., par exemple, Svoronos, Cadastre, p. 112 et 114 ; Lemerle, Agrarian History, p. 40 et n. 2 ; C. R., c. 18, p. 99. Ce passage du continuateur de Théophane n’a pas été repris par les autres chroniqueurs, d’habitude plus proches de leur source ; est-ce à dire que cet allégement aurait peu duré ?
279 Romain II, nov. III. 16. p. 243-244.
280 Lavra n° 4 (956), p. 99-100 ; commentaire par Lemerle, Agrarian History, p. 157-160, qui fait justice des hypothèses compliquées de F. Dölger et G. Ostrogorsky ; P. Lemerle n’a pas relevé la difficulté causée par l’attribution de la terre à un monastère, pourtant compris dans la liste des puissants de 934 ; il estime, curieusement, que Saint-André de Péristérai pouvait entrer dans la catégorie des “plus faibles des monastères” auxquels Constantin VII, en 947, avait réservé le sort favorable des couches moyennes.
281 Sur le texte, cf. Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 354-355.
282 Romain II, nov. III. 15, c. 2, p. 242.
283 Ibid., pr., p. 240-241.
284 Confirmation éclatante, a contrario, que l’on peut parfaitement être stratiote avec moins de 4 livres d’or.
285 Romain II, nov. III. 15, c. 1, p. 241.
286 Ibid.
287 Constantin VII, nov. III. 6, c. 2, p. 216-217.
288 Ibid., c. 2, p. 217.
289 Cf. Lemerle, Agrarian History, p. 100.
290 Romain II, nov. III. 15, c. 2, p. 242.
291 Cf. note précédente et Lemerle, Agrarian History, p. 99-100.
292 Romain II. nov. III. 16, c. 1. p. 243 et c. 3, p. 244.
293 Ibid., c. 2, p. 243.
294 Romain II, nov. III. 16, c. 4, p. 244; cf. Lemerle, Agrarian History, p. 127-128.
295 Cf. par exemple Ostrogorsky, Agrarian conditions, p. 219 et plus généralement les autres ouvrages du même auteur.
296 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, pr., p. 253.
297 C’est le cas notamment dans le c. 1 de la novelle de 934 (III. 5, p. 209-210), où Romain Lécapène dresse la liste des puissants ; mais la suite du texte montre bien qu’il s’agit de la pénétration dans de nouveaux chôria.
298 Lemerle, Agrarian History, p. 102.
299 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, c. 1, p. 254.
300 Sur un point, toutefois, Nicéphore Phocas garde une certaine souplesse. Il interdit aux puissants d’acquérir d’un pénète ou d’un stratiote indigent (ἄπορος) ; il y avait donc des stratiotes εὔποροι dont les puissants pouvaient acquérir parce qu’ils possédaient plus que la valeur de leur lot stratiotique. Constantin VII (nov. III. 8. c. 1, p. 223) autorisait les stratiotes qui possédaient d’une part des biens pour au moins 4 livres d’or enregistrés et d’autre part un bien “délimité à part” (ἰδιοπεριόριόριστον) non enregistré, à disposer librement de ce dernier. Dans sa loi sur les stratiotes, Nicéphore Phocas supprime l’enregistrement, mais élève la barrière au-delà de laquelle le stratiote peut aliéner à 12 livres d’or.
301 Nicéphore Phocas, nov. III. 21, p. 255 ; pour Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 357, cela pourrait être un autre capitulum de la novelle de 967.
302 Nicéphore Phocas, nov. III. 19 (964), p. 249-252.
303 Constantin VII, nov. III. 8, c. 1, p. 224.
304 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, c. 2, p. 254.
305 Cf. Ostrogorsky, Geschichte, p. 239 ; pour l’auteur, la mesure change le caractère social de l’armée, qui ne repose plus sur la petite propriété paysanne. Lemerle, Agrarian History, p. 130-131, reste perplexe sur l’interprétation à donner à ce texte (nov. III. 23. p. 255-256). Cf. en dernier lieu Dagron, Guérilla, p. 279.
306 Cf. supra, c. 6, p. 251-252.
307 Nicéphore Phocas, nov. III. 22, c. 1, p. 255-256.
308 Ibid., c. 2. p. 256.
309 Basile II, nov. III. 29, p. 262-272. Sur les différentes versions de cette novelle, notamment l’interpolation des parties mettant nominalement en cause plusieurs grandes familles ainsi que Philokalès. cf. Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 358-359, et, pour plus de détails, Id., Novelle de Basile II, p. 427-434.
310 Basile II, nov. III. 29, c. 1, p. 266.
311 Ibid. Rappelons que le passage de la nov. III. 2 (928), c. 2 qui prévoit une prescription décennale (sic !) est interpolé.
312 Basile II. nov. III. 29, c. 1, p. 263.
313 Nicéphore Phocas, nov. III. 20, c. 3, p. 254.
314 Constantin VII, nov. III. 8, c. 1, p. 224.
315 Nicéphore Phocas, nov. III. 18, c. 1, p. 247-248. C’est cette loi qui a inspiré un autre passage interpolé de la novelle de 928 : nov. III. 2, c. 3, p. 204.
316 Cf. supra, p. 434 et n. 304.
317 Basile II, nov. III. 29, c. 3, p. 267-269 ; cf. supra, c. 7, notre étude des fortunes monastiques.
318 Basile II, nov. III. 29, c. 4, p. 269-270.
319 Skylitzès, CFHB, p. 347 ; Zonaras, CSHB, t. 3, p. 561 ; Glykas, CSHB, p. 576-577.
320 Skylitzès, CFHB, p. 375 ; Zonaras, CSHB, t. 3, p. 573-574 ; Glykas, CSHB, p. 581 ; cf. Svoronos, Société et organisation intérieure, p. 5, et Lemerle, Agrarian History, p. 79-80.
321 Cf. par exemple Ostrogorsky, Agrarian Conditions, p. 221, où l’auteur résume son opinion.
322 Svoronos, Rescrit inédit, p. 386, avec renvoi aux passages où l’auteur démontre une à une l’existence de onze mesures successives.
323 Id., Société et organisation intérieure, p. 375-376.
324 Id., Rescrit inédit, p. 348-352 pour le xie siècle.
325 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203.
326 Ibid, c. 2, p. 204.
327 “Basile II” nov. III. 26, p. 259 ; Svoronos, EPHE, 1970-1971, p. 357-358, fait, après d’autres, justice de ce document, qu’il attribue à l’époque des confiscations par Isaac Ier Comnène (1057-1059). La loi de 964 comportait pourtant une notable exception au droit de préemption, puisque, pour doter un monastère en capital, on pouvait vendre “au laïc que l’on veut” (nov. III. 19, c. 1, p. 252), donc sans souci du droit de préemption. On trouve une application concrète de ce cas dans l’acte d’Ivirôn n° 12 (1001), p. 174-175.
328 Peira 9, p. 38-40.
329 Peira 8, c. 1, p. 32.
330 Sur ce point, Basile II, nov. III. 29, c. 2, p. 267 ; Kodinos, CSHB, p. 156, qui rapporte que les isokôdika étaient prêts en 995 ; Dölger, Finanzverwaltung, p. 108 ; Svoronos, Cadastre, p. 58-59.
331 Peira 15, c. 10, p. 52-53 ; cf. supra, n. 167.
332 Ivirôn n° 22 (1016-1017), p. 224.
333 Ivirôn n° 13 (1007), p. 181-182.
334 Romain Lécapène, nov. III. 2, c. 2, p. 203.
335 Prix un peu faible, mais nettement supérieur à la moitié, limite du “prix abusif” : Ivirôn n° 16 (1010), p. 191-192.
336 Ivirôn n° 26 (1042), p. 245-247.
337 Ivirôn n° 30 (milieu du xie siècle), p. 268-270.
338 Sur l’histoire compliquée du chôrion de Dobrobikeia, cf. Lefort et al., Actes d’Ivirôn, p. 45 et 265-266. Nous étudions plus complètement ce village infra, c. 10, p. 486-488.
339 Svoronos, Cadastre, p. 144-145.
340 Cf. note précédente.
341 Cf. infra, c. 11, p. 546-548.
342 Zonaras, CSHB, t. 3, p. 505 ; cf. Ahrweiler, Administration, p. 17 ; Dagron, Guérilla, p. 278-279.
© Éditions de la Sorbonne, 1992