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    Plan détaillé Texte intégral UN IDÉAL DE VÉRITÉ DE L’AVEU À LA TORTURE FUIR LOIN DU CRIME LE JUGEMENT DE DIEU MIRACLE ET VOIX DU SANG Notes de bas de page

    « De grace especial »

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 4. Prouvez le crime

    p. 145-189

    Texte intégral UN IDÉAL DE VÉRITÉ DE L’AVEU À LA TORTURE FUIR LOIN DU CRIME LE JUGEMENT DE DIEU MIRACLE ET VOIX DU SANG Notes de bas de page

    Texte intégral

    1La procédure inquisitoire a pour but de prouver le crime, soit par témoins, soit par l’aveu. L’historiographie du droit pénal montre comment, à la fin du Moyen Age, ces formes de preuves qui lui sont liées, ont pu l’emporter sur les preuves qui découlent de la procédure accusatoire, dite de parties formées. Celle-ci place les deux parties sur un plan d’égalité, interdit au juge la poursuite d’office, et peut se révéler dangereuse pour l’accusateur1. A cette procédure, largement employée dans les cours féodales du XIe au XIIIe siècle, correspond l’emploi du serment, de preuves ordaliques et du duel judiciaire2. Le cri de « haro » qui ouvre la voie au flagrant délit, et la dénonciation qui ouvre celle de « l’aprise » et de la procédure d’office nuancent la rigidité de la procédure accusatoire qui, au XIIIe siècle, se laisse par ailleurs contaminer par la procédure inquisitoire en s’adjoignant la possibilité, pour l’accusé, de recourir à l’enquête du pays. Ainsi, avec le développement de la procédure inquisitoire, l’aveu serait devenu la meilleure des preuves, tandis que reculeraient les formes ordaliques, vestiges des anciens âges3. Qu’apporte à cette évolution le témoignage des actes de la pratique en cette fin du Moyen Age ? La question est moins de savoir quelle est la hiérarchie des preuves employées, ou quelle est exactement la nature de la procédure qui les sous-tend, que de se demander à quelles fins elles sont employées et quel idéal peut les justifier. Ainsi pourrait se dégager la place que le crime occupe dans l’obsession sociale.

    UN IDÉAL DE VÉRITÉ

    2Les préoccupations de la théorie politique, comme celles de la pratique, se rejoignent : la justice a un but qui consiste à connaître la vérité. En 1389, dans Le Songe du vieil pelerin, Philippe de Mézières prend la « Reine Verité » comme intermédiaire. Elle force les grands de l’Église à dévoiler leurs pensées secrètes avant de les juger et de les condamner. De la même façon, elle éclaire le roi et, aux côtés de la Paix, de la Miséricorde et de la Justice, elle constitue l’une des quatre roues « entrelacees » du chariot royal4. Quelques années plus tard, Nicolas de Clamanges, pour Louis de Guyenne, montre comment la justice accompagne la vérité dans la conduite du royaume comme de soi-même, idéal difficile à atteindre : « Erravimus a via veritatis, et justitiae lumen non luxit nobis : et sol intelligentiae non est ortus nobis »5. Puis, se référant à la vérité, il rappelle la parole modèle de Salomon : « Misericordia et veritas custodiunt Regem, et clemencia roboratur thronus »6. Tempérée, entrelacée, comme chez Philippe de Mézières, avec la miséricorde, la vérité est nécessaire au prince. Nous reviendrons sur ce couple complémentaire que constituent la vérité et la miséricorde7. Mais, le mot « vérité » fait incontestablement partie du vocabulaire de base des théoriciens politiques. On le retrouve chez Christine de Pizan, quand elle affirme que dire la vérité est, pour le prince comme pour ses serviteurs, un devoir politique8.

    3Quant à Jean Gerson, il présente l’Université comme la « maîtresse de verité » puisque « l’office de la fille du roi est traictier et enseigner verité et justice », et il en cherche immédiatement l’application, car « on ne aprent pas seulement pour scavoir, mais pour monstrer et ouvrer »9. Comme on a déjà pu le suggérer, il n’existe pas chez ces penseurs de fossé entre la théorie et la pratique. L’union la plus spectaculaire, en ce qui concerne notre propos, se trouve chez le prévôt Guillaume de Tignonville pour lequel la quête de la vérité est un devoir de théoricien et de praticien de la vie publique. Les Ditz moraulx font de la vérité une « arme » nécessaire au prince et il doit l’accepter de ses conseillers sans se « courroucer » ; elle est aussi nécessaire à la fonction de justicier et la première action, face à un délit, est de se soucier de « la verité du fait », car dit le Sage au prince, « Tu ne peuz estre si bien armé comme de verité »10.

    4La quête de la vérité est au coeur de la justice répressive comme de la justice retenue. Elle peut même être évoquée quand la suite du contentieux se termine par un accord entre les parties. Lorsque le duc de Bourbon, en juillet 1391, intervient dans l’affaire criminelle qui met en cause Geoffroy de Charny, chevalier, prisonnier au Châtelet à la suite du meurtre du prieur de Saint-Wandrille, en 1384, il affirme qu’il a fait faire une enquête pour savoir « la verité du fait » et, finalement, l’affaire se termine par un accord11.

    5Le thème de la vérité est fréquent dans les plaidoiries du Parlement en cas de rémission déclarée subreptice. En effet, pour être « civile » ou « raisonnable », la rémission doit donner à entendre « la verité du cas »12. La grâce est fille de la vérité, car « la verité du fait est contenue en la grace »13. C’est à peine si certains procès contestent cette évidence au nom de considérations pacificatrices qui montrent que la réconciliation des parties adverses est suffisante pour garantir la rémission14.

    6Quant aux lettres de rémission proprement dites, elles sont plus discrètes que les plaidoiries sur la « verité du cas ». L’expression « en verité » vient authentifier certains récits, sans néanmoins faire partie du vocabulaire de la base (fréquence 3). Ainsi, en juillet 1396, un suppliant, pour montrer que l’asseurement qu’il avait passé autrefois avec sa victime a été mis au néant, déclare à son adversaire qui le nie, qu’ils « y avoient renoncié et combien que ainsi feust et soit en verité car lesdiz Soufflaut et Cousturier par le moyen d’aucuns de leurs amiz assemblez depuis ledit asseurement baillé, hors jugement et en l’absence du juge qui ledit asseurement bailla, avoient traittié et accordé ensemble par bonne amour que les asseurements que lesdiz Cousturier et Souflaut avoient ensemble seroient mis au neant et despeciez et ainsi les promistrent bailler et rendre l’un a l’autre et lors donnerent boire l’un a l’autre par bonne paix et amour et souvent depuis jusques au jour de ladite bateure ont conversé et beu ensemble et a ledit Cousturier fait pluseurs ouvrages de son mestier audit Soufflaut et ledit Soufflaut pareillement »15. Ici, la vérité qui authentifie la version du suppliant, a besoin de s’entourer de toutes les garanties traditionnelles : serments passés entre amis, rituels de convivialité qui scellent la paix et marquent son existence aux yeux de tous dans le déroulement du quotidien. En fait, elle cherche des preuves susceptibles de l’emporter sur l’écrit, cet acte que Cousturier a gardé par devers lui malgré sa promesse de le déchirer et qui, à terme, lui vaut la mort. La vérité des récits s’affirme par petites touches : le discours des lettres n’est pas exactement son affaire et il faudra y revenir.

    7Plus que dans la justice retenue, la quête de la vérité sous-tend la justice répressive. La vérité y doit, par principe, être « sceue et attainte »16. Les faux-témoins et les crimes de faussaires appellent plus nettement que les autres crimes une telle invocation. Ainsi voit-on, en 1391, Guillaume Crespin emprisonné au Châtelet « pour souspeçon d’avoir corrompu et estre coulpable d’avoir fait deposer autre chose que verité »17. Mais surtout, cette quête de la vérité justifie tous les moyens utilisés par la justice répressive, en particulier ceux qui permettent de recourir à la procédure extraordinaire. Face au larron qu’ils interrogent, les juges du Châtelet, en 1389-1392, sont soucieux de « savoir plus a plain par sa bouche la verité des meffais et larrecins par lui fais »18. Pour tous ceux pour qui la parole est considérée comme « variable », le recours à l’extraordinaire s’impose. Ce réflexe du juge n’est pas réservé au Châtelet. Dès 1377, Jean Auber, alors qu’il était prévôt forain de Senlis, décide d’emprisonner Salemon Du Corvin et justifie les tortures qu’il lui applique « pour ce qu’il le trouva variable »19. La vérité est bien devenue une obsession qui nourrit l’argumentation des juges.

    8Il est difficile de mesurer à partir de quel moment cette argumentation relative à la vérité s’est mise en place. Quand les juges du Châtelet, avant 1350, interrogent le prisonnier, ils lui font « jurer aus Sainctes Evangiles de dire verité » tandis que le coupable confirme sa confession en disant « les choses dessusdictes estre vrayes »20. Mais, le vocabulaire et les références mériteraient un comptage qui n’a pas pu être fait dans le cadre de cette étude. Il semble que le vocabulaire relatif à la vérité soit, au total, moins important en nombre que ce qui apparaît dans le registre de 1389-1392. Entre ces deux moments du XIVe siècle, quelle part accorder aux prédécesseurs de Jean de Folleville et en particulier à Hugues Aubriot ? Les registres criminels du Parlement montrent que sa gestion est effectivement attentive à la quête de la vérité, en dépit du statut du suspect, qu’il soit écuyer ou clerc21. Elle se poursuit après le temps de Jean de Folleville (25 janvier 1389-mars 1401), sous la prévôté de Guillaume de Tignonville (avril 1401-30 avril 1408), montrant la parfaite continuité des hommes de Charles V et des réformateurs au service de l’Etat sous le règne de Charles VI. De ce point de vue, les ordonnances de réforme répètent l’obsession des hommes de la théorie et de la pratique quand elles mettent en place des réformateurs ayant pouvoir de « eux informer, savoir et enquerir par eux ou leurs commis la verité sur toutes et chacunes les choses dessusdites, leurs circonstances et dependances et autres quelconques qui pourroient avoir trouvees avoir esté faites, commises et perpetrees en quelque maniere que ce soit »22. C’est au nom de cette même quête de la vérité que les réformateurs maître Jean des Barres et maître Aubry de Trie, agissant comme réformateurs aux bailliages de Meaux et de Melun, doivent, en 1384, se défendre devant le Parlement d’avoir commis des excès23. Il existe donc bien un lien étroit entre la réflexion théorique, l’argumentation des plaidoiries et les buts poursuivis par le Châtelet. Quelle est l’influence d’un tel idéal sur l’évolution de la procédure ?

    9Une première approche montre l’extrême complexité des procédures, ce qui tend à confirmer l’hypothèse selon laquelle tous les moyens sont mis en oeuvre pour tenter d’arriver à un but supérieur qui est justement celui d’atteindre la vérité. Dans les deux registres du Châtelet, en 1389-1392 et en 1488-1489, l’aveu pouvait être requis au terme d’une procédure extraordinaire engagée sous forme de procédure accusatoire, aussi bien que sur simple dénonciation, flagrant délit ou « commune renommee », ce qui est, en principe, contraire aux recommandations faites par Jean Bouteiller quand il écrit « Si doibs scavoir que selon aucuns puisque le prisonnier et prins par accusacion de partie formee et mis en loy, apres ne doibt estre mis a peine de question, mais se doibt le proces faire ordinairement contre le prisonnier »24. Reprenons les cas décrits par Aleaume Cachemarée au Châtelet, par exemple celui de Colin de La Sale, « nez de la ville de Paris, feseur d’espingles, accusé en sa presence par Perrette Langoute, chambriere d’estuves, demourant assez pres de la Croix du Tiroir » ou celui de Marion Du Pont, « prisonniere detenue oudit Chastellet et accusee en sa presence par Hennequin de Tournay, marchant »25. Dans les deux cas, le verbe « accuser » est employé et l’accusateur se trouve devant les juges, en présence de l’accusé. On pourrait penser, comme le suggèrent A. Laingui et A. Lebigre, à une évolution du vocabulaire, le terme « accusé » étant devenu synonyme de « denonciateur », ou de « denonceur » pour reprendre la terminologie de Bouteiller26. Puis, au procès, l’accusation-dénonciation serait réitérée en public, phase qui correspondrait à celle que décrit le clerc criminel du Châtelet27.

    10L’évolution sémantique est difficile à cerner car l’emploi du terme « accuser » et ses dérivés n’est pas toujours explicite. Le mot peut avoir un sens large sans être associé à un emprisonnement des deux parties. Le même Soufflaut obtient finalement sa rémission parce qu’auparavant « il ne feust accusé ne blasmé d’aucun villain cas », tandis que la lettre d’un autre suppliant fait état de ce qu’il « n’avoit esté reprins, soupeçonnez ou accusez d’aucun vilain reprouche »28. Aucune de ces citations n’est réellement probante pour assimiler systématiquement « accuser » à « dénoncer ». Le verbe « accuser » a plutôt un sens général comme dans le cas de ce suppliant du bailliage de Sens et d’Auxerre qui, en 1381, « se doubte que justice ne le veuille accuser d’estre coupable dudit fait pour cause de la compagnie que il avoit tenue a noz diz sergenz audit souppé avant le fait »29.

    11L’hypothèse d’un glissement de sens avec le verbe « dénoncer » s’appuie sur la disparition générale de la procédure accusatoire pendant les deux derniers siècles du Moyen Age. En effet, les registres des justices ecclésiastiques parisiennes de la première moitié du XIVe siècle ne donnent que deux exemples de parties formées30. En fait, dans certains cas, la procédure accusatoire a subsisté et reste d’une application rigoureuse, même si elle peut se trouver controversée : c’est un des privilèges que réclame un bourgeois de Tournai, en 1382, au nom de la coutume qui prévaut dans la ville pour les homicides précédés de défiances. Le reste de la plaidoirie montre qu’il y a eu effectivement emprisonnement des deux parties et que le roi, par la bouche du procureur, reprend à son compte la procédure en affirmant que celui qui la requiert, « par consequent estoit en la sauvegarde du roy et ou sauconduit de la Cour »31. Enfin, dans certains cas, l’accusation subsiste contre les animaux. Ainsi, en 1410, deux voisins habitant à Orval, au bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier, ont une altercation car « ledit feu Martin dist audiz exposant que il avoit accusé vers les gens de notre tres cher et amé cousin Charles, seigneur de Lebret et dudit Orval, connestable de France, les cochons de lait dudit Martin, lequel exposant dist que en verité il ne les avoit pas accusez »32. Ces cas, comme dans les autres sources judiciaires, ne sont pas fréquents, mais leur existence prouve que le développement de la procédure inquisitoire est loin d’être linéaire.

    12Dans la pratique, le recours successif à l’une ou l’autre procédure peut se produire. Lorsqu’en juillet 1380, Jamet Boursier, lieutenant du sénéchal d’Anjou à Angers, se trouve en procès contre Jamet Lambin qu’il aurait poursuivi sans raison, les plaidoiries laissent transparaître les procédures successives qui ont pu être employées. Boursier évoque la renommée du crime qui a permis à la justice d’en être saisie car « Jamet Lambin estoit renommez de avoir commis plusieurs crimes et par especial II homicides sur quoy informacion lui fu envoiee »33. Puis, à cette phase première de la procédure inquisitoire, succède la demande d’enquête que le juge propose à Lambin emprisonné, mais que celui-ci refuse. Alors, le lieutenant choisit de procéder par voie extraordinaire, ce qui lui est reproché dans le procès. Pour justifier son attitude, il explique que cette torture n’était qu’un moyen « d’espouvante », mais surtout il précise que « l’informacion fut faicte contre ledit Lambin a la requeste du filz du mort que Lambin avoit tué et le accusa ledit filz ». Quel sens donner ici à l’accusation ? Ne peut-on pas songer, comme le suggère l’exemple des Coutumes de Saint-Sever, à une évolution plus souple que ne le laisserait supposer l’opposition entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire, des éléments de la procédure inquisitoire s’étant greffés sur une base accusatoire34 ? La saisine du juge telle qu’elle est encore pratiquée à Paris en 1488 contribue à le suggérer.

    13A Paris, en cette fin du XVe siècle, l’accusateur, comme dans la traditionnelle partie formée, peut se trouver emprisonné avec l’accusé, même si le terme « requête » s’est substitué à celui d’« accusation ». La raison donnée est « de mettre le cas au vray » entre deux parties qui n’arrivent pas à se mettre d’accord. La procédure est en particulier employée pour les rixes avec coups et blessures. Ainsi, le 16 juin 1488, Guillaume Verson et Laurent Gauldereau, laboureurs demeurant à Paris, sont incarcérés tous les deux au Châtelet, le premier y ayant été amené « a la requeste » du second « pour les bateures a luy au jour d’uy faictes » et le second « a la requeste » du premier « pour mettre le cas au vray »35. La procédure ne s’applique pas à ces seuls cas et elle peut être étendue au vol. Le 15 juin, Mathurin Grisonnet de Gournay-sur-Marne est incarcéré en même temps que son voleur de drap, Audry Morin, demeurant à Paris. L’accusateur est délivré le jour-même, l’accusé est élargi le lendemain36. De la même façon, le 19 octobre 1488, Jehan Alays qui avait volé une arbalète dans un hôtel à Mitry-Mory, se trouve incarcéré avec le propriétaire de l’arbalète qui l’a poursuivi jusqu’à Paris37. Ce dernier est élargi le jour-même, tandis que le coupable est gardé au Châtelet où il est finalement battu sur les carreaux et banni le 10 novembre suivant. On peut s’interroger sur la nature exacte de cette procédure. La mention de délivrement qui est consignée dans la marge du registre, et qui s’applique aussi à l’accusateur, laisse supposer que celui-ci a bien été emprisonné et qu’il n’est pas un simple dénonciateur.

    14On peut au moins en déduire qu’à Paris, ce dernier subissait un traitement spécial qui permettait au juge d’examiner de façon coercitive s’il pouvait se fier aux propos que l’accusateur avançait. Incontestablement, cette procédure vient renforcer l’efficacité de la police appliquée par le Châtelet dans une ville de grande envergure. Les deux parties ainsi incarcérées peuvent être rapidement entendues, tandis que les plaintes inutiles se trouvent limitées. Malheureusement, le document ne permet pas de savoir de façon sûre si, sur cette procédure empruntée à la partie formée, peut se greffer la procédure extraordinaire. On peut seulement remarquer que les cas d’accusation ne sont pas suivis de la mention « question ». Enfin, cette procédure n’exclut pas le recours aux moyens que met en oeuvre la procédure inquisitoire, ainsi que suggère la mention d’informations et d’enquêtes38.

    15Le mélange des procédures ou leur juxtaposition apparaissent comme des moyens au service d’une fin qui leur donne un sens : la vérité. Le type de preuves ne serait donc pas lié systématiquement à la procédure initiale et la question devient alors celle-ci : quelle place l’aveu occupe-t-il dans la préoccupation des juges ? Encore une fois, il ne s’agit nullement de placer l’aveu au sommet d’une hiérarchie des preuves qui pourrait s’avérer contestable, mais de réfléchir sur son sens quand il est requis, afin de mieux cerner la perception du crime.

    DE L’AVEU À LA TORTURE

    16Le terme « aveu » n’apparaît pas dans les sources utilisées. On trouve le mot « confession ». En janvier 1376, Salomon est emprisonné au Châtelet pour plusieurs cas criminels « declarez, contenus es informacions, confessions et acces qui sont ceans »39. L’emploi du mot et de ses dérivés n’est pas propre au Châtelet. On les trouve évoqués ailleurs, comme à Épernay où il est « coutume que quant aucun malfaicteur doit estre executé pour ses desmerites l’en le mene de plain jour a la justice et doit confesser son malefice a la pierre »40. Pourquoi l’emploi de ces termes l’emporte-t-il sur ceux qui dérivent de l’aveu ? La question, posée lors d’un colloque récent, n’a pas pu être parfaitement résolue41. Contentons-nous de remarquer que l’emploi d’un vocabulaire qui appartient au domaine religieux montre d’emblée les liens qui existent entre le judiciaire et le religieux, l’Eglise et l’Etat. Mais, il faut immédiatement tempérer cette remarque par le lien que ces confessions entretiennent avec l’idéal de vérité évoqué précédemment. Il convient « que la verité feust sceue par sa bouche » dit, en mars 1392, la plaidoirie relative à l’usage d’un faux42. Quant à la rémission, elle doit être un récit de confession par excellence, et par conséquent « a necessité de confesser la verité du fait », sinon, elle est subreptice43.

    17Ces récits de confession dans les sources judiciaires répressives sont rares et, quand ils existent, ils sont le plus souvent liés à la procédure extraordinaire. En revanche, les lettres de rémission se présentent bien comme un corpus d’aveux dont l’issue s’avère bénéfique pour le suppliant. On connaît leur inflation, et on peut raisonnablement penser que l’aveu, sous cette forme, est numériquement plus important que celui qui s’effectue devant les juges. La faiblesse des sources judiciaires ne révèle pas une réticence de l’esprit : les hommes des XIVe et XVe siècles savent manier la confession. Au même moment, la confession des péchés, devenue obligatoire depuis Latran IV, a contribué à vulgariser cette pratique. La simultanéité des évolutions montre, encore une fois, la filiation entre les pratiques religieuses et judiciaires. Et si, comme le fait remarquer J. Chiffoleau, le tournant de 1215 ne doit pas être surestimé, il marque néanmoins une étape dans une vulgarisation de la pénitence dont N. Beriou a posé les jalons44. L’aveu du crime n’a pas pris pour autant modèle sur celui du péché ; la quête des modèles est sans doute vaine et mieux vaut s’interroger sur le sens d’une genèse commune. Les deux formes de l’aveu s’inscrivent dans une préoccupation partagée par l’Eglise et par l’Etat. Elle constitue, comme le montre P. Legendre, une « manoeuvre » de la subjectivité45. Les autorités religieuses et politiques promettent le châtiment ou la rémission, terrorisent ou libèrent, donnent la mort ou la vie. Par la confession qui leur est commune, pénitence et procès sont indissociables de la genèse du pouvoir.

    18Jusqu’où cerner les effets de cette prise en main des autorités ? Pourquoi la rémission donne-t-elle lieu à une série impressionnante d’aveux alors que ceux-ci n’encombrent guère les archives de la justice répressive ? De ce point de vue, il importe de distinguer les sources que nous ont laissées l’Inquisition de celles des tribunaux laïcs46. Après 1350, on ne retrouve plus de récits de confessions comme ceux que comportaient les premiers registres criminels du Parlement. Cette distance prise avec l’aveu s’oppose à la théorie telle qu’elle se définit dans le dernier quart du XIVe siècle. Ainsi, Jacques d’Ableiges, vers 1388, trace avec soin les modes de confession qui doivent être suivis au Parlement et au Châtelet47. Dans quelle mesure ces préceptes ont-ils été écoutés, en particulier par les réformateurs du règne de Charles VI ?

    19Il arrive au Parlement de mentionner qu’il a « ouï la confession » d'un accusé et qu’il a pris la décision y afférant, sans aller plus avant dans le récit. Parfois, le terme « confession » se trouve en marge du registre tandis que le greffier en indique le contenu, plus ou moins succinct48. L’aveu est « de bouche ». Remarquons, encore une fois, que les meilleurs résumés de confession se trouvent sous la plume de Jean de Cessières, dans la lancée du gouvernement des Marmousets. L’aveu de messire Guillaume de Quesnes en est un exemple. Le greffier mentionne, à la date du 20 juin 1392, après avoir indiqué dans la marge « confession » : « messire Guillaume de Quesnes, chevalier, a aujourd’uy confessé en la Court de ceans en plaine audience en sa propre personne que il fist venir IIII compaignons du païs d’Ardenne dont il ne scet les noms si comme il dit pour fere batre feu maistre Jehan Cochon lequel fu batu par lesdiz compaignons par la maniere qu’il est contenu en la grace dudit chevalier »49. Au même moment, au Châtelet, le registre d’Aleaume Cachemarée note des récits complets, de façon exemplaire. Le gouvernement des Marmousets marque bien un temps fort de l’aveu. Mais, à en juger par la tenue des registres criminels du Parlement immédiatement postérieurs, cet effort a été finalement peu suivi d’effets.

    20Le temps des Marmousets est, sans doute, exceptionnel. Il n’implique pas cependant un renversement total de situation par rapport aux habitudes antérieures. D’une part, tous les prisonniers qui ont avoué un crime grave n’ont pas pour autant été condamnés à mort. D’autre part, le système des cautions et des élargissements continue à fonctionner et il l’emporte largement sur le recours à la procédure extraordinaire. Les exemples d’élargissement contenus dans les lettres de commissions conservées au Parlement, au moment même où est rédigé le fameux Registre criminel du Châtelet, sont environ trois fois plus nombreux à illustrer une procédure traditionnelle que les cas de procédure extraordinaire répertoriés par Aleaume Cachemarée. Même à cette époque éprise d’une procédure idéale, l’aveu est donc loin d’être déterminant. Ainsi s’explique peut-être qu’il n’ait pas réussi à l’emporter systématiquement dans le déroulement de la justice. La disparition de Jean de Cessières, remplacé par Jean du Bois en novembre 1404, suggère aussi quelle a été la place des hommes dans la tenue des registres50. Enfin, les implications politiques de la guerre civile, à partir de 1410, font sans doute reléguer au second plan les impératifs réformateurs. Un procès de janvier 1416 peut servir d’illustration. Le conseiller du roi, Simon Guedin est victime d’un vol commis dans sa demeure par Pierre Kaerdaniel. Celui-ci, incarcéré au Châtelet, a « confessé » son crime devant le prévôt de Paris, puis a été relâché. Le conseiller du roi fait appel à la Cour de Parlement qui hésite sur la procédure à suivre, ordinaire ou extraordinaire. Le prévôt – qui est alors Tanguy Du Châtel – intervient pour justifier sa décision en arguant que le prisonnier a versé une large caution. Finalement, le Parlement confirme que le prévôt a bien agi et que le conseiller a mal appelé51. Il est possible que la faction armagnaque qui est à cette date au pouvoir ait eu raison de l’affaire qui lésait un conseiller pro-bourguignon. Mais le résultat montre la pesanteur des habitudes judiciaires qui peuvent être facilement mises en avant pour justifier une décision dont le fond est, sans doute, politique. Au total, l’histoire de l’aveu, soumise aux pesanteurs de la procédure et de la politique, n’est pas linéaire.

    21La confession du coupable peut avoir lieu spontanément, sans contrainte de gehine. Le plus souvent, elle est obtenue après recours à la procédure extraordinaire. Reprenons le cas de Barthélemy qui a contrefait le sceau du sénéchal Hugues de Fredeville. La partie lésée demande que Barthélemy « confesse le cas » et « ou cas qu’il ne le confesseroit qu’il feust mis en proces extraordinaire »52. La question revient alors à se demander quelle place tient la procédure extraordinaire dans la façon de rendre la justice. Dans le cadre de cette étude, il s’avère impossible de définir quantitativement et qualitativement son rôle dans la justice des XIVe et XVe siècles. Mais il découle des remarques précédentes, comme de l’analyse du type de document qu’est le Registre criminel du Châtelet de 1389-1392, qu’il ne faut pas en généraliser l’usage. Etudiant la justice criminelle rendue au Parlement pendant l’époque moderne, A. Soman et B. Schnapper concluent à une pratique atténuée de la torture, au moins au milieu du XVIe siècle ; il est probable que le recours à la question, dont l’application matérielle est alors nettement définie, n’a pas dépassé 17 % des cas53. De quelle évolution ce résultat est-il le fruit ?

    22L’application de la torture apparaît possible au Parlement dès 1319-132 154. Un sondage dans les registres criminels du Parlement pendant le règne de Charles VI montre qu’en fait la Cour ne décide pas sans délibération de recourir à la procédure extraordinaire. L’affaire Simon Guedin, évoquée précédemment, en donne un exemple. La Cour contrôle aussi l’action du prévôt de Paris en précisant comment ont été obtenus les aveux. L’affaire Henri Le Fevre, sergent d’armes et fruitier du roi, appelant du prévôt de Paris en novembre 1385, donne une idée des arguments qui peuvent être avancés. Il s’agit d’une subornation de témoins. Interrogé par le prévôt sur les carreaux du Châtelet, en présence de deux seigneurs de la Cour, Guillaume Porel et Jean d’Arcies, Le Fevre nie le crime. Le prévôt le menace en disant que « se il ne confessoit ladicte fausseté, il la lui feroit dire »55. L’interrogation continue un autre jour, mais cette fois-ci le prévôt est seul, et devant l’entêtement du suspect, il ordonne de le mettre à la question. Le Fevre appelle et dit « qu’il fut mal fait et mal jugié par faute de juridiccion car ledit prevost ne povoit rien faire seul ». A cette affirmation qui concerne le déroulement de la procédure extraordinaire, s’ajoute le fait que le suspect est « vieux » (il affirme avoir 60 ans) et qu’il est « gros ». Le procureur du roi a beau affirmer la nécessité d’atteindre la vérité, la Cour réserve finalement sa décision.

    23La Cour ne se prive pas de noter les effets néfastes de la torture qui a été appliquée par une juridiction locale et de le regretter, comme cas très « inhumain »56. L’usage de la torture par les juridictions locales peut faire l’objet d’un appel, ce qui permet de mieux saisir la position du Parlement face à ce problème57. Mais, au total, l’attitude de la Cour est ambiguë. Elle peut confirmer l’action du prévôt de Paris, comme dans le cas de coupables qui, soumis à la question, avaient fini par avouer. En revanche, elle peut aussi écouter l’appel de clercs dont le semblant de procès se termine en géhine, comme dans le cas de Perrin de Rouen qui se plaint d’avoir été pris par le procureur de l’évêque de Paris, « sans informacion precedent et mené prisonnier au Fort l’Evesque et a esté despouillié pour estre mis en gehine dont il a appellé et depuis l’ont lié a gehine et voulu questionner »58. On voit bien ce que cette oreille attentive doit aux conflits de juridictions et à la personnalité de l’appelant qui a eu la garde de la vaisselle du roi.

    24Il est difficile de savoir si le Parlement donne souvent l’ordre d’utiliser la torture pour éclaircir un procès. Pendant le règne de Charles VI, les mentions de ce genre sont rares. Il est probable qu’il existe une évolution que permettent de déceler les registres criminels. Entre 1375 et 1390 environ, la référence à la procédure extraordinaire abonde dans les plaidoiries. La Cour tente de définir les cas qui entraînent son application. En mai 1377, le procureur du roi affirme : « la Cour de ceans combien qu’elle soit souveraine n’a pas acoustumé a proceder par questions et voies extraordinaires contre les prisonniers qui sont mis en proces ordinaires se il n’est expressement reserve et ne puet autre juge faire ceste reservacion ». Puis, suite logique de ce discours, en janvier 1382, pour un criminel qui n’a pas donné la vérité à entendre en sa grâce, la Cour décide par arrêt « a savoir se Adam sera mis en question extraordinaire ou non »59. On voit aussi, parallèlement, des critiques implicites s’élever contre l’emploi d’une torture violente et anarchique, faite de nuit, sans que la décision soit prise à la majorité des présents, et sans respect du criminel. Dans ces conditions, la Cour peut décider d’élargir le prisonnier ou d’entendre l’appel du criminel ou de ses parents si celui-ci est décédé. Ainsi, en juillet 1377, demoiselle Marie de Waudelicourt, prisonnière au Châtelet, « estant en grant peril de sa vie laquele a esté questionnee par la Court », est ensuite visitée par un physicien puis élargie60. Quant aux scènes terribles de tortures que décrivent les plaidoiries, elles ont finalement pour but de faire comprendre que, au-delà d’une certaine violence, la vérité n’existe plus. Telle est la raison pour laquelle l’action de certains réformateurs, trop enclins à utiliser la terreur, est finalement critiquée. Tel est le cas de ceux qui, envoyés dans les bailliages de Meaux et de Melun, ont « voulust montrer qu’on les doubtast et firent faire nouvaulx eschafaux et establirent nouveau bourrel qui aguisoit sa doloire sur les quarreaux parmi les rues » et, face à celui qui refuse de confesser son crime, « lui faisoit veoir la gehine ou l’en gehinoit plusieurs », pour finalement le faire « trayner et pendre contre l’opinion des sages »61. La réforme est l’objet de réflexions et de tâtonnements. Dans ces conditions, le registre d’Aleaume Cachemarée vient bien, en 1389-1392, comme un aboutissement de la rigueur, mais aussi comme un frein pour introduire la raison dans l’extraordinaire62. Les Marmousets ont compris que la quête de la vérité passe par là.

    25Quelle part de tâches matérielles revient au Parlement dans l’exécution de l’extraordinaire ? Si la Cour est peu impliquée dans l’exécution de la torture, on peut assister à l’emploi, sur ordre de la Cour et en présence de ses membres, d’un procédé particulier pour extorquer l’aveu. Il est ainsi décidé, le 24 décembre 1405, au terme d’une procédure d’office à la suite de la mort d’un ancien procureur du roi à Mâcon, de menacer d’un semblant de noyade Jehan Maillet, fortement soupçonné par l’information faite sur lui et sur ses crimes, pour tenter de lui extorquer des aveux. Le but poursuivi par la Cour est explicitement indiqué : « ordonné est que pour savoir se le diz prisonnier vouldra riens confesser d’iceulx cas, on lui fera semblant de le noier en lui disant qu’il est a ce condamnez ». La procédure est appliquée le 2 janvier suivant et le greffier note : « Aujourd’uy au soir a esté fait semblant de vouloir noier Jehan Maillet en lui disant qu’il estoit a ce condempnez comme il avoit esté deliberé la veille de Noël derrenier passé et a esté pour ce mené au lieu accoustumé et loyé en un sac mais onques n’a riens voulu confessier et puis a esté remis ou Chastellet »63. On ne sait pas ce qui est advenu ensuite du coupable. Pourquoi cette décision ? Sa date, la veille de Noël, est peut-être déterminante car le procureur du roi, lors d’autres procès, affirme qu’il est inadmissible d’appliquer la gehine lors de fêtes religieuses64. Mieux vaut sans doute exercer ce qui ressemble fort à une ordalie. D’autres décisions du Parlement montrent que, devant un coupable qui prétend avoir subi les effets pervers de la torture, la Cour choisit la raison : faire visiter le plaignant par des mires jurés65. Enfin, sans participer lui-même aux besognes de la torture telles qu’elles se déroulent à la fin du XIVe siècle, le Parlement surveille, en particulier par l’appel, les effets de la procédure extraordinaire dans l’ensemble du royaume66.

    26L’appel n’est encore qu’une faible partie de l’activité pénale du Parlement de Paris. Les lettres de commissions montrent que la Cour agit plutôt par contrôle direct. Elle surveille étroitement l’action des baillis et sénéchaux en matière criminelle, et nombre d’accusés sont transférés au Châtelet sur son ordre. Ce pouvoir s’étend aux justices ecclésiastiques. Ainsi, en 1416, la Cour donne ordre d’arrêter Jacques Fricon, religieux de l’abbaye de Déols, en Berry, déjà emprisonné par son abbé, « pour estre interrogié par nous sur certains cas touchans aucuns proces pendans en la dite Cour de Parlement »67. Pour ceux-là, dans quelle mesure le Parlement choisissait-il de faire appliquer la procédure extraordinaire ? Les sources sont quasiment muettes car, en règle générale, le Parlement se contente de renvoyer le criminel au Châtelet sans qu’il soit précisé quelle procédure lui est appliquée, et cela même en cas de crimes énormes, incendies, faux, empoisonnements68. Il est bien évident que certains prisonniers pouvaient y être soumis à la procédure extraordinaire. En avril 1405, le Parlement autorise un prisonnier du Châtelet à bénéficier de lettres de rémission, non seulement en raison de la semaine sainte, mais encore parce qu’il avait été torturé69. En fait, tout se passe au Châtelet où le prévôt bénéficie de pouvoirs étendus, qu’il agisse dans son ressort ou hors ressort.

    27Quels liens unissent les deux instances ? Dans les jugements du Châtelet retenus pour la période 1388-1392, le prévôt et ses lieutenants sont, par leur présence assidue, maîtres des décisions70. Les membres du Parlement sont très minoritaires parmi les présents et il existerait, au moins pour la justice extraordinaire, une sorte de spécialisation des tâches entre le Parlement et le Châtelet. Les documents du Parlement criminel exactement contemporains du registre d’Aleaume Cachemarée ne font guère d’allusions à ce qui se passe au même moment au Châtelet. On voit seulement quelques cas évoqués au Parlement, comme celui de Jean Le Brun dont le nom apparaît le 2 décembre 1389 à propos de compagnons qu’il avait dénoncés. En fait, cette mention montre que le Parlement est saisi de ce qui se passe au Châtelet, non sur le fond de l’affaire, mais sur le conflit de juridiction qui en découle : ces deux compagnons, emprisonnés sur ordre du prévôt Jean de Folleville, sont des clercs que réclame l’évêque de Paris71. Sans cet incident, on aurait pu penser que les deux juridictions sont imperméables. Et, lorsque le Registre criminel du Châtelet mentionne un criminel qui, du prévôt de Paris, fait appel au Parlement, il n’y a là qu’une procédure normale, telle qu’elle est appliquée pour les autres juridictions royales. On sait pourtant que, dans le cas de Margot de La Barre, finalement accusée de sorcellerie, maîtres Pierre Lesclat et Guillaume Porel ont été envoyés au Châtelet pour entendre sa cause d’appel dont ils ont rapporté la teneur au Parlement, et que, après « retournez sur lesdiz quarreaux oudit Chastellet, dirent et rapporterent que par mesdiz seigneurs avoit esté deliberé et appointié que par mons. le prevost feust procedé a l’encontre d’icelle Marion ainsi qu’il verroit convenir et a faire seroit de raison, nonobstant ladite appellacion par elle faite »72. Remarquons que seul l’appel est rejeté et que la procédure extraordinaire n’est ni explicitement mentionnée ni recommandée. Certes, on voit des conseillers au Parlement assister aux séances de torture du Châtelet et participer aux délibérations à l’issue desquelles est proclamée la sentence, indices de rapports étroits mais aussi d’une spécialisation des tâches. Et, faute de sources, il faut bien conclure que les liens entre le Châtelet et le Parlement sont difficiles à élucider, et que la responsabilité du Parlement dans l’obtention de l’aveu, y compris par la torture, ne peut pas être cernée. Au mieux, peut-on saisir une évolution qui montre, dans la première moitié du XIVe siècle, une relative absence de spécialisation entre les deux instances puisque les confessions sont enregistrées par les greffiers du criminel, tandis qu’en 1388-1392, elles sont rédigées par le clerc du Châtelet. N’est-ce pas le signe que la justice se sépare de la police ?

    28Si, en dernière analyse, le Châtelet est maître du jeu dans l’application de la procédure extraordinaire à cette époque, l’interrogation se tourne vers lui : dans quelle proportion l’a-t-il appliquée ? Sur ce point, le registre d’Aleaume Cachemarée ne peut être d’aucun secours. Il n’évoque pas obligatoirement tous les cas pour lesquels la torture a été appliquée entre 1388 et 1392 ; mais on ne peut pas affirmer non plus, comme le font L. Batiffol et Br. Geremek, que l'utilisation de la question fait systématiquement partie des normes de la procédure suivie au Châtelet73. Elle paraît plutôt réservée aux grands larrons et meurtriers pour lesquels le flagrant délit et la dénonciation ont lancé la poursuite. A la fin du XVe siècle, le Registre des écrous du Châtelet montre que, sur les 600 cas relevés en 1488, une vingtaine seulement de prisonniers ont été soumis à la question, dont les trois quarts pour vol. Hervé Chaussier est de ceux-là. Pris pour avoir coupé une bourse lors d’une noce à l’Ecu de France, il est déclaré « valet chaussier demourant partout », déjà essorillé, et « outre que dans la braie de ses chausses a esté trouvé une boette plaine de glux quy est signe de quelque malefice »74. Son statut social, son passé judiciaire, le type de vol commis et ceux qu’il s’apprêtait encore à faire en « butinant » comme d’autres spécialistes quelques troncs d’églises à la glu, ont attiré l’attention des juges. Mais la faiblesse du nombre de cas ne peut pas être l’objet d’une généralisation. Ces prisonniers dépendent directement de la juridiction parisienne. Quel régime était appliqué aux prisonniers qui étaient amenés des bailliages sur ordre du Parlement ? Etaient-ils plus facilement soumis à une procédure extraordinaire systématique en raison de la gravité du cas ? Leur arrivée est bien mentionnée dans le registre, mais leur sort est rarement indiqué et les précisions sur la procédure suivie sont inexistantes75.

    29Les sources sont un handicap sans doute insurmontable tant par leur laconisme que par leur cloisonnement qui interdit de relier de façon satisfaisante le Parlement au Châtelet. Mais au moins une constatation s’impose. La procédure extraordinaire qui conduit à la recherche systématique de l’aveu ne peut pas être généralisée, et cela pour une première raison, d’ordre qualitatif. Face à la procédure extraordinaire, le Parlement reste très en retrait, plus sensible à régler les contestations avant même qu’il y ait eu jugement, qu’à traquer systématiquement les coupables. On ne peut même pas dire qu’il poursuit jusqu’à la confession finale ceux dont il a ordonné la saisie, avec fracas, dans l’ensemble du royaume76. Enfin, l’aveu du crime, pour important qu’il soit devenu dans la procédure inquisitoire des justices laïques, échappe pour une grande part aux rets de l’écriture. Au Parlement, on « ouït » l’aveu sans éprouver le besoin de le coucher par écrit. Le souci de rédaction qui caractérise le règne de Charles VI n’a pas totalement atteint son but : le greffier du Parlement ne répond pas exactement aux exigences des théoriciens. L’oral, comme dans la procédure civile, a laissé ses marques et il reste, en la matière, prépondérant77. Seule la procédure est soigneusement notée par écrit et, Jean Le Coq, dans sa quête des cas, ne mentionne aucune confession de criminels. Encore en 1455, les projets de Thomas Basin pour organiser une procédure écrite dans le dernier état du droit romain et canonique ne sont pas entendus ; il faut attendre les minutes de la Tournelle, au XVIe siècle, pour voir, griffonnées, les confessions des criminels78. Auparavant, la rédaction de l’aveu occupe peu de place : ce que dit l’individu reste encore moins important que ce que les autres, voisins, témoins et avocats, disent de lui ; la vérité ne l’a pas emporté sur le vraisemblable. Aussi, les temps forts de rédaction des aveux, tels qu’ils sont entrepris par les greffiers, dans la première moitié du XIVe siècle ou sous les Marmousets, sont-ils significatifs d’une histoire judiciaire étroitement liée à la conjoncture intellectuelle et politique.

    FUIR LOIN DU CRIME

    30Le faible nombre de confessions que contient la justice répressive tient à une autre donnée, d’ordre quantitatif. Les juges ont rarement besoin de s’interroger longuement sur l’innocence du prévenu. Le criminel signe son acte en quittant, de sa propre initiative, les lieux du crime, ce qui est « vraie presumpcion » de culpabilité. Plus de 45 % de ceux qui obtiennent une lettre de rémission se sont ainsi rendus « fuitifs »79. Parmi eux, 4 % seulement se sont enfuis en disant dans leur lettre de rémission qu’ils ont été dénoncés, et parmi ceux qui disent avoir été dénoncés, 22 % seulement se sont enfuis, les autres ayant été, pour la plupart, emprisonnés (tableau 6). La fuite ne s’accompagne pas de la dénonciation : elle est, en elle-même, une dénonciation de fait, aux yeux de tous. Lorsqu’en 1392, Jean Aye, « povre laboureur de terres », prétend aller en pèlerinage à Saint-Gilles, ce départ donne corps aux soupçons relatifs au meurtre d’un voisin, meurtre qui était resté impuni, faute de témoins80.

    Tableau 6 : Le coupable a été dénoncé

    Sort du coupable

    Fréquence (en %)

    1 En fuite

    22,5

    2 Emprisonné préventif

    64,0

    3 Emprisonné évadé

    5,0

    4 Laissé en liberté

    5,0

    5 Plusieurs peines

    0,0

    6 Autres

    3,5

    100

    Aucune dénonciation précisée

    Sort du coupable

    Fréquence (en %)

    1 En fuite

    52,0

    2 Emprisonné préventif

    31,5

    3 Emprisonné évadé

    3,5

    4 Laissé en liberté

    7,0

    5 Plusieurs peines

    0,5

    6 Autres

    5,5

    100

    Après le crime, le sort des coupables, que ceux-ci soient dénoncés ou non, se répartit entre la fuite, la prison préventive et des peines prononcées par jugement. Les coupables en fuite n'ont pas besoin d’être dénoncés car cette attitude signe leur acte criminel aux yeux de tous. L’emprisonnement suit une logique exactement inverse.

    31Malheureusement, les sources criminelles ne permettent pas de dire dans combien de cas cette fuite aboutit soit à une grâce, soit à une répression organisée légalement par les tribunaux, soit à un accord amiable entre les parties. Les sources permettent de déceler comment les issues se juxtaposent, mais non comment elles s’enchevêtrent. On retrouve là un problème essentiel de la criminalité : pour qui et dans quelles circonstances la communauté choisit-elle de procéder à l’une ou l’autre de ces solutions ? La question se double d’ailleurs d’un problème juridique : la procédure d’office s’applique-t-elle systématiquement à la fuite, quelle place occupe la contumace dans les jugements ?

    32Les textes permettent seulement de saisir qu’effectivement la fuite et sa dénonciation sont entre les mains de la communauté, et que les suppliants en fuite peuvent craindre leurs « malveillans » et leurs « haineux ». L’organisation matérielle du départ peut être réglée par la parenté et les amis. Prenons l’exemple de Pierre Gauchier, emprisonné au Châtelet en juin 1390 sur dénonciation pour avoir volé un cheval, tué celui qui le chevauchait et emporté le chargement81. Une fois le forfait accompli, Pierre Gauchier retourne chez lui retrouver sa femme et ses enfants. Se sentant repéré, il « se absenta d’icelle ville, et lessa sa femme et ses enfans (...) mais s’est tousjours, depuis ce que dist est, absenté et fuy du païs ». L’interrogation des juges porte, d’emblée, sur la signification de ce départ : « requis pour quel cause il s’est absenté dudit païs, dit pour ce qu’il n’y veoit plus son prouffit a faire ». Puis, dans une deuxième déposition, Pierre Gauchier avoue que, « pour ce qu’il avoit esté soupeçonné d’avoir mal prins lesdiz cheval et houppelande et qu’il avoit de ce esté advisé par aucuns de ses amis, il estoit partiz et absentez d’icelle ville et pays d’environ et avoit leissé sadite femme et enfans puis VI sepmaines a ou environ, mais dudit crime il estoit pour innocent ». Le suspect sépare nettement le soupçon du crime proprement dit, et seule la torture a raison de sa résistance. Pour rendre son jugement, la justice légale tient d’ailleurs compte de cette attitude initiale. Ainsi, en juin 1391, le Parlement procède à l’élargissement de Geoffroy de Charny qui aurait obtenu des lettres de rémission subreptices, car il est « homme assez resseant et n’est pas fugitif » ; en revanche, en février 1406, l’évêque d’Arras charge messire Estienne Haton, prêtre et chanoine d’Arras, qui requérait son élargissement, car il « est accusez et souspeçonnez crimine pessimo dont s’est rendu coulpable, parce que s’en fui »82. Après un crime, ni les juges ni l’opinion ne sont dupes de ces départs inopinés. Le cas le plus éclatant est celui de Jean sans Peur quittant Paris trois jours après le meurtre du duc d'Orléans. Les motifs de haine qu’il pouvait avoir contre son rival, l’aveu qu’il fait de son crime au duc de Berry, puis à son entourage, sont moins importants pour signer son acte aux yeux de l’opinion que sa fuite. Les Parisiens en décryptent tout de suite le sens, tandis que le départ contribue à rendre inutile l’enquête entreprise par Guillaume de Tignonville. Enguerrand de Monstrelet écrit : « Si fut lors denoncé par toute la cité de Paris et tout commun, que ledit duc de Bourgoingne avoit fait faire cest homicide »83.

    33Quel sens donner à ces départs ? Il est évident que la peur des représailles organisées par la partie lésée, ainsi que la crainte d’une poursuite d’office entrent pour une large part dans la décision que prend le coupable. Les textes sont clairs. Pierre Gauchier a eu peur des parents de sa victime venus le poursuivre jusque chez lui et il a été prévenu à temps ; quant au duc de Bourgogne, il fait état des forces inégales qui l’opposent aux partisans du duc d’Orléans dans le Paris de 1407. Tous les suppliants par ailleurs disent qu’ils craignent « la rigueur de justice ». Mais ce n’est pas le seul sens qu’il convient de donner à ces décisions. Le départ du coupable conserve un but précis que permettent de mesurer les lettres de rémission. Il donne le moyen aux deux parentés de s’entendre pour procéder à la paix. Cette entente peut être soit directe, comme le suggèrent les processus d’arbitrage, soit indirecte, comme le suggère le recours à la rémission. Dans près de 76 % des cas où il y a fuite, ces fugitifs n’ont pas encore été jugés avant d’obtenir la rémission et, au total, ils constituent près de la moitié des suppliants qui n’ont pas encore été jugés au moment de la rémission, les autres étant pour la plupart emprisonnés (tableau 7). La fuite donne le temps, personnellement ou par l’intermédiaire de parents et amis, de recourir à la grâce et d’obliger, de fait, la partie adverse à conclure la paix84.

    Tableau 7 : Fuite et jugement
    a) Les coupables n’ont pas été jugés

    Sort du coupable

    N’a pas été jugé (en %)

    1 En fuite

    47,0

    2 Emprisonné préventif

    40,5

    3 Emprisonné évadé

    3,0

    4 Laissé en liberté

    6,0

    5 Plusieurs peines

    0,5

    6 Autres

    3,0

    100

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    Les coupables qui n'ont pas encore été jugés se partagent essentiellement et de façon presque égale entre la fuite et la prison.

    b) Les coupables sont en fuite

    Jugement

    Coupable en fuite (en %)

    1 Par un tribunal non précisé

    1,5

    2 Par un tribunal royal

    13,0

    3 Par un tribunal seigneurial

    7,0

    4 Par un tribunal ecclésiastique

    0,5

    5 Par un tribunal urbain

    2,0

    6 N’a pas été jugé

    76,0

    100

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    Plus des trois quarts des coupables en fuite n’ont pas encore été jugés. La fuite occupe bien par rapport au jugement une place particulière dans laquelle peut s’insérer la rémission.

    34Pour toutes ces raisons, il est logique que la fuite suive en priorité les types de crimes qui nécessitent un recours à la paix entre les parties : nettement en tête viennent les homicides avec 70 % des cas, suivis par les vols et par les viols85. En revanche, certains crimes, tels les crimes politiques, n’entraînent pas la fuite du coupable. Ils concernent directement la collectivité sans que la paix entre individus soit en cause. Mais, même s’ils sont majoritaires, on voit que les crimes de sang ne sont pas seuls à provoquer la fuite du coupable, ce qui interdit de lier systématiquement cette fuite à l’existence d’une souillure que supposerait le sang versé ; cet aspect entre certainement en ligne de compte, mais la fuite n’est pas seulement le temps d’une mise à l’écart purificatrice, comme on le voit dans certaines sociétés de la tradition86. Il s’agit plutôt d’un geste qui prépare la paix, et il est probable que dans certains cas la communauté sait où se trouve le fugitif sans pour autant chercher à le poursuivre. L’existence et le respect des lieux d’asile sont là pour prouver que ces rituels sont encore vifs à la fin du Moyen Age.

    35La fuite est indépendante des contingences propres à la personnalité du suppliant. Elle a lieu quels que soient l’âge, la situation sociale ou civile87. Il s’agit bien d’une phase normale du rituel qui marque la résolution des conflits violents ; elle est inhérente au déroulement du crime. Loin de contrecarrer cette organisation, la Chancellerie en prend acte et l’intervention royale s’y infiltre. Si ces criminels devenus pour un temps hors-la-loi n’ont pas encore été jugés, ce n’est pas seulement là une preuve de l’inefficacité de la justice médiévale. Ce temps est plutôt celui qui est nécessaire au rituel qui conduit à l’accomplissement de la paix. Il est remarquable que, pendant ce temps d’attente qui précède la rémission, les traces de vengeance mentionnées dans les documents judiciaires soient rares. La fuite est le début de la trêve, en attendant que la paix soit conclue. Elle est aussi le début de la procédure de demande en grâce. Tout semble se passer comme si, après le crime, le temps s’était arrêté ; la demande de rémission se déroule hors du temps, de la même façon que l’asile trouvé dans un lieu sacré échappe à l’espace de la loi des hommes88. On peut s’interroger sur les lieux où errent ces criminels. N’existe-t-il pas un accord tacite entre les parties qui, dans certains cas, permet leur retour sans poursuite ? Le délai relativement court entre la rémission et le crime réduit sans doute les risques89.

    36Il resterait à déterminer si la décision prise par le roi est en fin de compte coercitive, c’est-à-dire si, en accordant la rémission, le souverain émet un jugement. Rien n’est moins sûr. Les formules qui marquent la fin de la rémission et tiennent compte du droit de la partie adverse sont là pour donner le sens exact de l’action royale. Le roi agit en reconnaissant l’existence des deux parties et en les obligeant moralement à régler l’affaire, de façon à stopper, du moins dans l’immédiat, le prolongement des hostilités90. Loin d’avoir limité le recours à cet aveu de fait qu’est la fuite, le roi la reconnaît comme un élément qui s’intègre au processus préparatoire d’une paix que facilite la grâce. Néanmoins, et ce n’est pas sans importance étant donné la difficulté de la confession, par la lettre de rémission le roi oblige le coupable, par écrit et oralement lors de l’entérinement, à avouer son crime.

    37L’appel aux témoins peut aussi éviter largement le recours à l’aveu ou à d’autres formes de preuves. La renommée est d’autant plus efficace que le crime est commis de façon ouverte, ce qui est souvent le cas quand il s’agit d’un homicide. Or ce type de crime, nous le verrons, est numériquement le plus important pendant la période considérée91. En cas d’homicide, les témoins se pressent, la renommée se diffuse avec rapidité et la notoriété suffit à cerner le coupable. On ne peut pas séparer l’analyse des preuves employées des types de crimes commis. Il faut aussi chercher dans la logique de l’homicide impliqué dans un processus de vengeance dont les règles sont strictes et partagées par tous, les raisons et le succès d’une procédure qui se contente de preuves par la notoriété92. Enfin, le champ clos du crime, ses relations avec le pays de connaissance peuvent garantir une telle procédure. Le corps de la victime reste là, exposé aux yeux de tous. Non seulement le coupable est connu, mais il est nécessaire à la logique du crime qu’il le soit ; la justice peut, sans aveu, faire son œuvre.

    38A ces crimes insérés dans la renommée que clament la fuite et la notoriété et qui sont les plus nombreux, s’opposent les crimes cachés, certains vols, certains viols, parfois aussi certains meurtres au terme desquels les corps des victimes ont disparu, enfouis dans le jardin ou dans l’étang voisin. En 1403, le corps de Mathelin est retrouvé percé de trente coups et noyé en même temps que le valet des coupables que ceux-ci, pour ne pas être reconnus, avaient aussi jeté dans la rivière. Cela suffit à prouver « l’aguet appensé » et à rendre la rémission subreptice aux yeux du Parlement93. Aux XIVe et XVe siècles subsiste encore l’obsession que reflétait déjà la loi salique, punissant trois fois plus l’homicide quand il se doublait d’une tentative pour cacher le corps, soit en le noyant dans un puits ou dans une rivière, soit en l’enterrant dans le jardin94.

    39Pour ces cas douteux, les juges peuvent vouloir obtenir l’aveu afin que ce qui était occulte vienne à la connaissance. Pour ces crimes-là, si l’aveu n’est pas obtenu de façon spontanée, les juges peuvent recourir à la procédure extraordinaire. En 1407, le Parlement de Paris reçoit l’appel de Jeannette la Gachote dont le mari est mort sous la torture que le prévôt de Tours lui a appliquée par dix fois. Elle-même échappe à la question et aux fers de la prison. Au pied du gibet, un complice a accusé le couple d’avoir tué un marchand et de l’avoir enterré dans le jardin. On voit bien ce qui a pu stimuler l’attention des juges tourangeaux. Cette terre recèle d’autres crimes. L’avocat du lieutenant du bailli le suggère quand il montre les mariés « recepteurs publiques de larrons et murtriers ». Nul doute qu’ils aient participé à « des morts de marchands » qu’ils ont logés chez eux et dont ils ont ensuite caché le corps95. De la même façon, la procédure extraordinaire est appliquée aux coupables qui échappent, par leur statut social, à l’ordre du notoire : grands criminels que le vagabondage déracine et dont les voisins ne connaissent, au mieux, que le dernier crime, ignorant ceux qu’ils ont commis ailleurs. Ainsi s’explique en partie l’acharnement des juges du Châtelet pour en savoir davantage à chaque séance de torture. L’aveu qui se déroule remonte le temps, sans toutefois qu’il y ait une logique continue de la mémoire qui aille systématiquement du fait le plus récent au plus ancien. Le cas de Perrin Marosier qui avoue plusieurs crimes de nature et de valeur sensiblement égales, des vols successifs, est significatif : on passe de faits récents à ceux qui se sont déroulés il y a un an, puis il y a cinq ans, puis il y a deux ans, pour revenir aux crimes commis l’été précédent96. La répétition du crime compte plus que son éventuelle progression en gravité au cours du temps.

    40Il existe bien deux catégories de criminels : ceux qui sont insérés dans les lois plus ou moins tacites de la connaissance et qui n’échappent pas aux modes ordinaires de la réparation, et ceux pour lesquels la communauté n’arrive pas ou ne veut pas arriver à savoir la vérité. Le vrai désordre commence avec eux et c’est à eux que s’applique au premier chef la confession dans le cadre de la justice répressive légale. Aux autres, le roi peut réserver sa grâce, à condition qu’après la fuite et l’accord entre les parties, le coupable procède aussi à une confession de son crime. Dans les deux cas, l’expression de la vérité sous-tend l’aveu, mais avec des objectifs différents. Dans cette quête où la parole est reine, quelle place accorder aux preuves dites traditionnelles, serment purgatoire, duel judiciaire et ordalies ?

    LE JUGEMENT DE DIEU

    41Tous les historiens admettent que les preuves relevant du sacré ont été fondamentales depuis la plus haute Antiquité jusqu’au XIIIe siècle ; ensuite, il apparaîtrait que les différentes formes de l’ordalie cèdent le pas au profit de l’enquête. Seul le duel se maintiendrait, exceptionnellement, jusqu’à l’époque moderne, du moins chez les nobles97. Cette idée d’une évolution linéaire en matière de preuves est en partie inséparable du rapprochement qui peut être fait avec la condamnation des ordalies par le pouvoir : pouvoir religieux à Latran IV qui prône la confession, pouvoir politique en 1254 et 1258 lors des ordonnances de saint Louis qui définissent les modalités de la justice et condamnent le duel judiciaire. Dès lors, aux XIVe et XVe siècles, l’histoire de ces formes de preuves devient celle d’une résistance aux ordres royaux et celle d’un obscurantisme voué à l’échec. Il convient de nuancer ce point de vue, même si on assiste, effectivement, à un repli de ce type de preuves. En effet, les archives du Parlement criminel recèlent un certain nombre de cas qui montrent que ces pratiques étaient reconnues par la Cour puisqu’on les trouvent comme arguments dans la bouche des avocats et que le greffier criminel, qu’il s’agisse de Jean de Cessières, de Jean Du Bois ou de Jean Des Portes, en font état sans commentaire particulier, autre que les discussions des avocats à ce sujet. Néanmoins, ces preuves qui font appel au jugement de Dieu, qu’il s’agisse du serment purgatoire, de l’ordalie unilatérale ou du duel judiciaire restent très minoritaires puisqu’elles constituent moins de 1 % des cas recensés dans les registres du règne de Charles VI, lettres et plaidoiries confondues.

    42Parmi ces preuves, le serment purgatoire est la plus difficile à cerner. Il n’a pas totalement disparu puisque les parties y recourent lors de la passation des accords. Les archives du Parlement en gardent la trace. Avant de procéder à la paix, celui qui a provoqué le crime doit jurer son innocence98. De la même façon, un duel judiciaire peut être remplacé par un serment prêté devant le Parlement. En 1377, Colart de Saint-Lô, face à son adversaire, cousin de la victime, « jura et afferma par son serment, la main tendue contre les sains qu’il n’a esté ne n’est aucunement coupable de la mort dudit feu Hue. Et a prié audit Mahieu qu’il ne l’en sache mal gré et qu’il ne l’en ait aucunement en souspeçon ou indignacion. Et ledit Mahieu Hue a pardonné toute rancune et malivolence qu’il avoit encontre li »99. Suit une scène d’accord entre les parties qui s’apparente à celle de l’asseurement ou à la paix qui clôt les guerres privées. Un cousin de Mathieu et Jean de Cessières ont servi d’intermédiaires et le greffier criminel ajoute « et en signe de paix nous les avons fait boire ensemble ». A cette utilisation du serment purgatoire prélude de la paix, s’apparente le cas de maître Nicolas Fraillon. Le 27 août 1408, ce conseiller au Parlement, à qui il est reproché d’avoir soutenu Benoît XIII en ayant favorisé le départ du porteur de la bulle d’excommunication contre le roi et son royaume, reçoit une lettre de rémission. Mais le Parlement procède à l’entérinement après qu’il « eut juré qu’il n’avoit nullement eu l’intention d’offenser le roi »100. Enfin, le 16 août 1409, un autre serment purgatoire prêté devant le Parlement retient l’attention du Religieux de Saint-Denis. Le comte de Nevers est soupçonné d’avoir fait pendre et étrangler un sergent royal. La rumeur court et menace la renommée du comte. Celui-ci se justifie publiquement par serment et à l’aide de témoins101. Le recours au serment est rare, mais il a lieu dans des cas graves, preuve qu’il reste lié étroitement au sacer et que ce lien est parfaitement perçu par l’élite savante qui s’occupe de la justice.

    43Le duel judiciaire est la preuve qui apparaît le plus fréquemment. Son usage prête à confusion. Il est en effet marqué par la condamnation qu’en fit saint Louis, et il est souvent présenté comme un prolongement de la guerre privée, dont les ordonnances ont répété l’interdiction. Enfin, il s’inscrit dans le cadre de la condamnation globale du port d’armes, dont l’application a été particulièrement aiguë pendant le règne de Charles VI. Le choix chronologique des sources considérées ne permet pas de saisir une évolution fine de l’utilisation du duel entre la première moitié du XIVe siècle et le règne de Charles VI. On le voit surtout pratiqué en langue d’oïl, mais on sait, qu’au même moment, il était aussi abondamment pratiqué dans le Midi102. Si on compare les quatre premiers registres du Parlement à ceux du règne de Charles VI, soit chaque fois pendant une période d’environ quarante années, le nombre des gages de bataille est effectivement plus élevé entre 1325 et 1350 – une cinquantaine – qu’entre 1380 et 1422 où on peut recenser environ une trentaine de cas. Cette différence s’accentue encore si on mesure la place relative qu’occupent les affaires de duel judiciaire pendant les deux périodes puisque le nombre total d’affaires passées au Parlement est moins élevé entre 1325 et 1350 qu’entre 1380 et 1422. Il y aurait donc bien un recul du nombre de duels judiciaires évoqués devant le Parlement de Paris au cours du XIVe siècle. Cette évolution est-elle pour autant linéaire ? Le règne même de Charles VI est sujet à variations. Entre 1412 et 1422, les registres mentionnent peu de gages de bataille. Ce n’est pas pour autant un signe de leur disparition puisqu’on les voit réapparaître par la suite et que le dernier exemple daterait de 1574103. Simplement, il est probable que l’urgence de la situation militaire et politique fait passer au second plan les causes où peut intervenir ce mode de preuve. Au Parlement, on débat désormais de causes politiques, de port d’armes et de lèse-majesté, toutes choses qui relèvent de notions que le gage de bataille ne peut pas résoudre. Le privé cède le pas au public, l’honneur des personnes à celui du roi et du royaume.

    44Condamné par le pouvoir royal, le duel est reconnu par les coutumiers. Philippe de Beaumanoir le considère comme nécessaire dans les grandes causes criminelles, sous réserve de l’autorisation du roi, « car ce n’est pas chose selonc Dieu de soufrir gages en petite querele de mueble ou d’eritage, mes coutume les suefre es vilains cas de crime et es autres cas meisme, es cours des chevaliers, s’ils ne sont destourné par leur souverain »104. Ce privilège n’est pas réservé aux justices laïques : au XIIIe siècle des duels ont lieu dans la cour de l’évêque de Paris en cas de meurtre et de rapt105. Quelle est sa nature, comment est-il appliqué et quelles limites rencontret-il pendant l’époque qui nous occupe ?

    45Le duel judiciaire est condamné par la royauté en même temps que la guerre privée. L’association entre les deux interdictions n’implique pas pour autant que le duel judiciaire soit un prolongement de la guerre privée comme le suggère J.Ph. Lévy106. Au contraire, s’il existe entre les deux phénomènes des ressemblances qui entraînent une même réprobation relative au port d’armes ou qui peuvent mêler la recherche de la vérité à la vengeance, les différences portent sur le fond : la guerre privée venge un honneur bafoué dont on connaît le responsable ; le duel fait sortir le coupable de l’ombre, par la volonté de Dieu. Dans le premier cas, le crime a désorganisé la situation sociale que la guerre rétablit. Dans le second cas, une réponse magico-religieuse répare une situation magiquement désorganisée parce qu’inexplicable. On peut recourir au duel judiciaire pour expliquer une mort suspecte, en particulier par poison, et les contemporains ne se trompent pas sur le sens que doit avoir, efficacement, le duel. Il n’est pas une vengeance. Jean Le Coq, à propos du fameux gage de bataille entre Carrouges et Legris, ce dernier étant accusé d’adultère, note perplexe : « Et habeo scrupulum quod fuerit vindicta et sic pluribus visum fuit qui viderunt dictum duellum »107. Comme le suggère son remplacement éventuel par le serment, le duel judiciaire, dans sa forme normale, relève du sacré. L’effort que mène le Parlement pour restreindre le recours au duel montre davantage son désir de préserver les sujets de toutes les formes de violences que la filiation entre le gage de bataille et la guerre privée. Leur résolution peut devenir identique, leur nature reste différente.

    46En fait, malgré les interdictions, la royauté s’est vite rendu compte qu’elle ne pouvait pas, ou pas encore, se passer du duel judiciaire. Dès 1306, il est rétabli pour les crimes capitaux autres que le vol, puis l’exception du vol est abolie par Louis X, en 1315108. On voit ce que cette mesure doit à la réaction nobiliaire. Ensuite, le duel judiciaire suit le sort réservé à la guerre privée, c’est-à-dire qu’il est soumis, comme l’a montré R. Cazelles à la conjoncture des guerres du roi, contre les Flamands ou contre les Anglais ; les affaires traitées au Parlement rappellent cette nécessité de faire taire les joutes privées, y compris pendant les trêves109. En fait, l’intérêt de la royauté rencontre celui des nobles.

    47Dans l’exercice judiciaire, le duel se présente comme un moyen de ne pas laisser échapper des crimes que les témoignages ne peuvent pas cerner. En 1380, entre Jean Gil appelant et Robert Mercier défendeur, l’argumentation est claire. L’appelant maintient que son cousin « avoit esté de nuit et d’aguet appensé murtri et tué par trait de saiettes par ledit deffendeur et ses complices lequel fait ne peut estre prouvé que par gage. Si conclut que se le deffendeur confesse le fait il soit puni en corps et en biens et se il le nie il en gette son gage »110. On voit apparaître là une sorte de hiérarchie dans les moyens d’atteindre la vérité, mais rien n’implique que le duel soit d’une moindre signification que l’aveu, au contraire. L’aveu ne vient pas s’ajouter au duel malgré les principes d’un théoricien comme Balde pour lequel le devictus n’est qu’un coupable présumé et qui, pour l’être de façon irréfutable, se doit d’être confessus111. Dans la pratique, le duel a conservé encore en cette fin du XIVe siècle son caractère sacré. Dans un long plaidoyer, Jouvenel, en 1404, face à Périer, en définit ainsi l’usage. Jean Corrobert, demandeur en gage de bataille contre Pierre de Cuisel, n’arrive pas à prouver que ce dernier, parce qu’il convoitait l’héritage de sa tante, l’a empoisonnée. Voici l’essentiel de la plaidoirie de Jouvenel :« et veult Dieu que justice soit faicte car autrement notre loy ne seroit pas parfaicte car se entre deux fors et puissans ne pourroit estre faite justice si non par ceste maniere. Et dit que par loy divine est dit que en faulte de justice telz gaiges sont permis et allegue David et Golias et autres et n’y fait riens ce qu’il dit que l’innocent pourra estre puni car puis que les circumstances et presumpcions sont si pres de la verité, laquelle on ne peut autrement attendre pour en faire souffisant jugement, chiet trop bien proceder par ceste maniere, autrement s’en ensuivroit les plus grans inconveniens du monde car nul ne doubteroit de faire couvertement grans maulx et n’est mie temptare Deum, neant plus que de passer la mer en une coquille de nois ou se bouter en une bataille qui sont choses permises. Et dit que aussi, bien que on met un homme par conjectures et presumpcions vehementer a la question, aussi bien peut on y promettre le gaige de bataille, car c’est moins de soy combatre pareil a pareil que soy combatre a la gehine ou le corps est sanz armes et sanz ce qu’il puisse secourir et par tels gaiges est la voye close a pluseurs malfaiteurs »112. Tout est dit par Jouvenel qui répond implicitement aux arguments dont se servent les canonistes quand, pour condamner les ordalies, ils s’appuient sur la décrétale de Grégoire IX : « Duellae et aliae purgationes vulgares prohibitiae sunt, quia per eas multoties condemnatur absolvendus et Deus tentari videtur »113 Pour Jouvenel, il n’existe pas d’antagonisme entre le duel et la quête de la vérité. Enfin, le duel est présenté comme la forme noble de la torture. Le vocabulaire de la rationnalité est là, mais il n’exclut pas le recours à l’ordalie bilatérale. Au contraire, il la préconise en raison de son efficacité. Tout l’effort de la royauté tend donc, non pas à supprimer le gage de bataille, mais à le contrôler.

    48Les affaires évoquées au Parlement montrent le souci qu’a la Cour de ne pas laisser les sujets se faire justice eux-mêmes en procédant au duel sans autorisation. On voit le roi, à propos de l’affaire Carrouges et Legris, venir « en Parlement en sa majesté royal et ont esté en sa compaignie messieurs les ducs de Berry et de Bourgoingne ses oncles et Monseigneur de Valoys, frere du roy notre sire et plusieurs autres grans seigneurs »114. Ce duel peut être rapproché de celui qui oppose, sous le règne de Jean le Bon, Jean de Vervins à Henri Du Bosc115. Dans les deux cas, il s’agit d’affaires de moeurs qui menacent l’intégrité des lois sacrées du mariage. Si le roi assiste au duel, ce n’est pas seulement par goût des faits d’armes, mais parce qu’il se considère comme le garant de ces lois du mariage, lui qui est le fondateur et le chef de l’ordre de l’Etoile dont la mission est, au sein de la chevalerie, de défendre l’honneur des dames. Enfin, n’oublions pas que, face au vaincu, le roi impose un semblant de justice : le corps de Legris est traîné au gibet.

    49Il convient néanmoins de restreindre la propension à jeter le gage. Ainsi, en 1387, « veue la tollerance qui autrefoiz a esté soufferte de getter plusieurs gages pour une matiere », des décisions sont prises et la Cour a ordonné « que doresnavant aucun ne se ingere a geter gage a l’encontre d’un autre se il n’est partie formee poursuyant en son chief sur peine de l’amende, laquele ordonance a esté dicte et prononciee a haute voix devant plusieurs chevaliers et autres assistens »116. Une autre forme de limite consiste à définir strictement les conditions de la tenue du gage de bataille. Il ne doit pas, en particulier, confronter deux personnes de qualité inégale117. On retrouve là une des préoccupations de Jouvenel, l’égalité des participants. Quels sont ces égaux ?

    50Tous les cas de duels judiciaires rapportés au Parlement pendant la période considérée sont le fait de nobles, de chevaliers, d’écuyers. Certes, on voit au Châtelet une simple femme réclamer le recours au gage de bataille, ou deux « hommes de labour » assignés par le bailli de Cotentin à une « journée » pour prouver un adultère, mais ce sont là des pratiques rares118. Les coutumiers ne précisent pas toujours la qualité de ceux qui peuvent êtres jugés par bataille mais le style du Parlement est clair : celui qui, sur le champ assigné pour la bataille, se présente devant le connétable doit être « en l’abit de gentilhomme » et faire protestation « de dire, de faire et de avoir toutes les choses generalement et especiallement et chascunes d’icelles lesquelles sont neccessaires et prouffitables a gentilgentilhomme »119. Dans l’application, le recours au duel judiciaire devient un privilège des nobles. Peut-être faut-il y voir, comme le suggère d’ailleurs Jouvenel, la forme nobiliaire de la torture. En ce sens, les deux formes de preuves évoluent de conserve, peut-être sous influence du modèle romain qui, sauf en cas de lèse-majesté, préservait les honestiores de l’emploi de la torture. Cette évolution n’a pas été évidente. En 1385, Olivier de Clisson prétend avoir le droit d’arrêter le seigneur Guy d’Argenton qui a porté les armes contre ses sujets. Le procureur du roi donne raison au connétable mais, sous prétexte de port d’armes, prétend que le seigneur d’Argenton doit être transféré au Châtelet et « mis en proces extraordinaire ». Ce dernier argue de son innocence, de la présence de témoins, mais aussi de ce qu’ils « est grant seigneur » pour ne pas être soumis à la justice extraordinaire et à la question120. Finalement, le Parlement cède en partie : Guy d’Argenton est élargi. La condition sociale des coupables soumis à la torture se pose donc. Il n’est pas étonnant que la noblesse ait tenté d’y échapper, à cette époque où elle affirme ses privilèges, en matière fiscale par exemple. Le recours au duel judiciaire qui lui est réservé, est une forme parmi d’autres de sa reconnaissance et de sa supériorité. Un procès qui oppose en 1380 le lieutenant du connétable et le prévôt de Paris peut en apporter une illustration convaincante. Le lieutenant a envoyé deux nobles comme prisonniers au Châtelet « comme l’en a acoustumé et qu’il appartient a faire en matiere de gage »121. Rien là qui ne soit choquant, étant donné qu’il y a partie formée. Le débat porte sur l’instance qui en a la juridiction, le connétable la réclamant, en tant que juge des gages de bataille, et le prévôt arguant de l’ordonnance de 1355 « sur laquelle ordonnance n’est pas contenu que le connestable puist cognoistre des gaiges de bataille ». Cette altercation illustre, en fait, une rivalité profonde entre le prévôt de Paris dont les pouvoirs ne cessent de se développer au cours du XIVe siècle et le connétable qui, en matière judiciaire, voit ses prérogatives diminuer122.

    51Le gage de bataille est bien une affaire de nobles et, dans ces conditions, on comprend que la justice royale ne répugne pas à maintenir l’usage contrôlé de cette procédure. On comprend aussi les efforts de ceux qui, enfermés au Châtelet, affirment, sous la menace du tréteau, une noblesse qu’ensuite ils ne peuvent pas prouver.

    52L’évolution sociale des protagonistes autorisés au duel judiciaire explique sans doute l’évolution de l’ordalie bilatérale. Elle devient une procédure au coeur de laquelle se place le démenti et l’honneur nobiliaire. En 1390, deux chevaliers, Carbonnel et Guissart, s’affrontent à la suite d’injures. Guissart, dans le processus de démenti normal de l’injure ayant rétorqué que son adversaire était « menteur faux », Carbonnel jette son gage et affirme qu’il « lui eust esté grant deshonneur se il n’eust getté son gaige » ; de la même façon, Corrobert affirme qu’il réclame le gage de bataille, non par convoitise, mais pour « honneur garder »123. Le duel entre dans les formes normales de l’honneur nobiliaire. Cette réflexion n’implique pas que l’honneur soit une qualité réservée aux nobles, mais sa défense leur est reconnue en priorité. Ils peuvent donc l’accomplir, dans certains cas, par le gage de bataille. Les non-nobles sont tenus à d’autres voies, soit celle de la riposte par homicide parce qu’ils ne peuvent pas, ou plus, réparer autrement l’honneur blessé qu’en se laissant ensuite prendre au piège de la justice des hommes, soit celle de la torture parce que, comme les esclaves antiques, ils ne peuvent pas dire la vérité autrement que dans la douleur. La complicité du roi et des nobles que révèle l’évolution de cette procédure, a un support social et politique qui, à terme, fait dévier le duel judiciaire en simple duel et réserve peu à peu le concept d’honneur à la noblesse.

    MIRACLE ET VOIX DU SANG

    53Il reste au peuple les autres formes de l’ordalie. Dieu continue de parler pour lui et la justice reste, malgré sa rationalisation, imprégnée de divin. Les ordalies sont encore répandues pendant le Moyen Age classique, soit pour servir à l’exercice de la justice, soit comme exemplum dans la prédication mendiante124. Puis, la fréquence de leur utilisation se tarit, sans qu’elles disparaissent réellement, qu’il s’agisse de l’Italie de Savonarole ou de la Bretagne moderne125. Les archives du Parlement offrent, entre 1404 et 1406, un petit corpus de cinq cas où Dieu manifeste clairement le coupable et l’innocent, soit sous forme de la « voix du sang » ou « cruentation », soit sous celle du miracle lors d’une exécution capitale injuste. Tous ont lieu dans des régions différentes, depuis Montpellier jusqu’aux confins de la Bretagne126.

    54L’intervention divine, par le miracle, est très proche par ses effets du duel judiciaire. Le miracle prouve l’innocence de l’accusé. Le cas de Jean Robillart, dit Fumée, chasublier, en donne un bon exemple. Chargé par l’église Saint-Martin de Tours de refaire des chasubles dans une des chapelles, il est accusé d’avoir volé un plat d’argent. Emprisonné, torturé plusieurs fois et durement à la poulie, il proclame son innocence. Puis il finit par avouer n’importe quoi : il a caché le plat dans son jardin, puis sous un tas de pierres ; il l’a cédé à un marchand et il a aussi volé d’autres objets religieux. Aucun de ses aveux ne s’avère exact et, condamné à mort, il est conduit au gibet. Alors vient le miracle : « mais il n’y avoit point d’eschielle et pour ce partie adverse prinst la mesure de l’eschielle qu’il y failloit et en envoierent querir au village d’environ trois, l’une apres l’autre, et par trois fois, mais nonobstant qu’ilz eussent prins ladicte mesure furent trop courtes, si en fu apportee une autre qui estoit assez longue mais elle rompit miraculose en III pieces et ne fu pas pendu mais fu ramenez et requist son pere que sur son innocence on fist informacion ». La partie adverse conteste cette version des faits et, pour affirmer la force de l’argument, le demandeur ajoute « que le pueple veant le miracle ramena Fumee du gibet »127. Finalement, le père est obligé de composer à 80 écus pour obtenir que son fils soit libéré. Remarquons la place du peuple dans ce miracle : il en est le garant.

    55Un autre exemple peut lui être comparé. En juin 1404, un homme, torturé lui aussi à la poulie pour avouer un meurtre, et resté entre la vie et la mort pendant dix-huit jours, est mené au gibet alors qu’il n’a rien confessé. Le fait qu’il ait résisté et survécu à la torture sévère qui lui est imposée est perçu comme un miracle et « les bonnes gens qui savoient son innocence ne voldrent prester corde »128. Ces miracles s’apparentent à ceux du pendu-dépendu chers à l’hagiographie médiévale et dont la croyance se prolonge encore au XVIe siècle129. Jusqu’où la justice est-elle impliquée dans le miracle ?

    56Entre le récit hagiographique et celui de la pratique judiciaire, il existe au début du XVe siècle une différence lourde de conséquences. Le miracle désigne bien l’innocent, suspend le jugement, mais il n’arrête pas pour autant la justice, qu’il s’agisse de l’information qui démarre une procédure d’enquête normale et légale, demandée ici par le père de celui qui a été accusé à tort, ou de la composition qui relève des procédés traditionnels de l’arbitrage. Plutôt que de manifester une innocence qui clôt immédiatement le jugement, le miracle montre que la procédure n’a pas été suivie dans les règles, qu’il y a eu carence de l’information ou abus de la torture, et, finalement, il n’enlève pas l’accusé à la justice des hommes qui conserve un droit de regard prépondérant sur la suite de l’affaire.

    57Le dernier exemple relatif à un miracle emprunte aussi à un thème hagiographique classique, celui de la délivrance des prisonniers. Macé Le Corneur a entrepris de poursuivre le meurtrier de son cousin germain, tué dans le bois qu’il était chargé de couper. Le meurtrier, un chevalier, messire Jean Vergier, le requiert de renoncer et, vu son refus, passe aux faits : une expédition punitive, au cours de laquelle la femme de Macé est violée et lui-même emprisonné, avec menace d’être noyé130. Alors se produit le miracle : « Et quant ledit Macé oy ladicte sentence, il se voua a NotreDame de Rochemadour et la nuit, ainsi que ses gardes dormoient, s’en ala a touz ses fers et s’en ala a Angers le denoncier a justice »131. Ce voeu ne présente guère de traces d’une spiritualité « affective », et la peur de la mort commande le voeu de Macé. Son attitude est cependant typique de ce que ses contemporains attendent de leurs intercesseurs : protection et salut. Et, comme le montre A. Vauchez, la libération des prisonniers prend une importance accrue au XIVe siècle puisque le nombre de miracles de ce type enregistrés dans les procès de canonisation est trois fois plus grand qu’au XIIIe siècle132.

    58Cet exemple peut inspirer deux remarques. D’une part, il est probable que ce récit de miracle s’inspire de l’exemple de saint Pierre déjouant la surveillance de ses gardes endormis ; la représentation iconographique de la scène est devenue fréquente à cette époque, en même temps d’ailleurs que se vulgarisent, en cette fin de schisme, les miracles du fondateur de la papauté133. D’autre part, le miracle contribue à abolir la différence sociale entre les protagonistes, ce que la justice n’aurait sans doute pas pu faire vu le rapport de force. Et, encore une fois, le miracle ne clame pas seulement l’innocence. Il permet, à cause de cette innocence que la main de Dieu a ainsi prouvée, de manifester le bon droit du prisonnier. Quant à la justice royale, elle peut fonctionner en reprenant son cours normal. L’enjeu est ici de taille : il s’agit de punir non plus seulement un meurtre, mais aussi un viol comme le montre le reste du procès. Et, pour rétablir son honneur, Macé, sûr de lui, choisit de s’en remettre à l’ordre de la justice. La sujétion fonctionne, merveilleusement.

    59Les deux derniers exemples manifestent la « voix du sang », c’est-à-dire « l’ordalie par la bière », le Bahrrecht de l’historiographie allemande, appelée encore cruentation, par néologisme avec la terminologie des juristes modernes qui l’ont étudiée sous la forme du jus cruentationis cadaveri134. Cette forme d’ordalie se traduit par le fait que, en présence de son meurtrier supposé, le cadavre de la victime se met à saigner. Cette ordalie est connue par des récits historiques dès le haut Moyen Age, comme par la littérature courtoise. On la voit utilisée par Chrétien de Troyes pour désigner aux yeux de la foule la présence d’Yvain, le meurtrier135. Puis, au XVIe siècle, lorsque le sang d’Henri VI assassiné coule à l’approche de Gloucester, Shakespeare ne fait que transcrire poétiquement, par la bouche de la veuve, Anne, une croyance encore vive :

    60« Oh ! Messieurs voyez, voyez ! Les blessures de Henry mort ouvrent leurs bouches glacées et saignent de nouveau ! Rougis, rougis, amas de noires difformités, car c’est ta présence qui aspire le sang de ces veines froides et vides où le sang n’est plus »136.

    61La synthèse que propose H. Platelle suggère que l’ordalie à la bière a été utilisée très longtemps, étant donné les discussions des juristes modernes, dont Jousse, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, se fait encore l’écho, même s’il reste dubitatif137. Les travaux de Ch. Plessix-Buisset relatifs à la Bretagne des XVIe-XVIIe siècles confirment ce point de vue138. Par ailleurs, l’Allemagne semble avoir conservé, au XIXe siècle, des croyances analogues. A Fribourg, dans les cas de noyade, le juge touchait le cadavre avec son bâton et l’adjurait de nommer son meurtrier139. La question est de savoir si cette forme d’ordalie peut être considérée, à l'époque qui nous intéresse, comme un archaïsme, ou si l’indice du sang entre dans le déroulement normal de la procédure.

    62Jusqu'en 1350, la cruentation ne laisse aucune trace dans les archives du Parlement. Puis, entre 1380 et 1422, deux cas apparaissent. Les deux récits partent du même constat : un crime a été commis sans que le coupable ait pu être cerné de façon notoire, qu’il s’agisse d’un corps repêché dans l’étang ou d’un crime crapuleux commis de nuit. Dès avant l’ordalie, de fortes présomptions pèsent sur ceux qui vont faire couler le sang en s’approchant du corps de leur « victime ». Dans le premier cas, toute la paroisse de Saint-Branchs sait que les deux hommes ont eu une altercation, que Guillaume Pouldrat a emprunté une jument, qu’il l’a rendue toute crottée pour avoir sans doute traîné le corps dans l’étang. A ces bruits qui vont bon train car « on ne sait pas ce que Perrot est devenu », Pouldrat ajoute sa version en répondant à ceux qui l’interrogent que la victime « povoit bien boire de l’eaue ». Besoin d’avouer de la part du criminel ? Les contemporains ne s’y trompent pas qui interprètent ses paroles comme « conjectures et presumpcions » de sa culpabilité. Mais il faut la preuve qui vient au terme d’une recherche qui a duré quinze jours, jusqu’à ce que les paroissiens retrouvent le corps. Or, Perrot Baudroux n’a pas été dévalisé puisque sa bourse est restée pleine et « par ainsi apparoit que larrons ou murtriers de chemin n’avoient pas fait le cas ». Cette hypothèse écartée, le coupable ne peut donc être qu’un homme de connaissance, un haineux et le cercle se resserre. Il faut le désigner. Alors, sur le corps du noyé, la preuve éclate : « et quant il fut trouvé, le dit Pouldrat y survint cuidant faindre son pechié et faisoit triste, et incontinant le mort commença a seignier par la plaie qui estoit du costé destre comme dit est et sembloit avoir esté faicte par un esclanchié et comme est ledit Pouldrat laquelle seignié signifioit que ledit Pouldrat avoit fait ledit fait »140. Aussitôt peut courir la « renommee » qui désigne le criminel et les langues se délient : certains ont bien vu Pouldrat et Perrot entrer dans le bois et Pouldrat en ressortir, mais seul...

    63Le second cas se passe à Montpellier où un riche changeur de la ville et sa chambrière ont été assassinés. Comme précédemment, Janson, le « coupable », éprouve le besoin d’avouer : « incontinent qu’il fut dedens sans ce qu’il veist le mort et que on n’y veist goutte il dit que Remon estoit tué »141. Comme dans l’exemple précédent, le corps de la victime qui se met à saigner porte les marques de l’abandon dans lequel il a été laissé, faute de sépulture. La chambrière « avoit ja le visage mengié et la moitié d’une mamele ». Quel sens revêt cette forme d’ordalie ?

    64Comme dans les miracles précédemment évoqués, l’ordalie ne se substitue pas au jugement. Elle sert à désigner le coupable et elle enclenche logiquement le processus judiciaire inquisitoire normal. Comme les habitants de Montpellier ont vu le corps de la chambrière saigner, « pour ce plusieurs disoient de certain que Jenson avoit fait ledit murtre », le juge de Montpellier, maître Antoine Garnier, trouve par information que la nuit du meurtre on a vu Janson entrer et sortir de l’hôtel de Remon. Logiquement, « on parle a lui » mais Janson nie. Alors la quête des preuves se poursuit. On trouve chez Janson un badelaire couvert de sang que le juge fait analyser. Les mires disent que c’est du sang humain ; Janson nie. La torture répétée succède à l’enquête et il est probable que l’accusé en meurt. Du point de vue de la justice légale, la cruentation entre donc dans le système des preuves sans pour autant supprimer l’information, la recherche de pièces à conviction et l’aveu. Elle est bien un rouage de la procédure. A la différence de l’ordalie classique ou de ce qui se passe encore actuellement chez les populations africaines, tels les Diola de Casamance étudiés par L.V. Thomas, ou les Senoulo de la Côte d’ivoire et du Soudan étudiés par P. Knops, elle n’en marque pas la fin142. Elle est insérée dans la jurisprudence. Poser le recours à ce type d’ordalie en termes d’archaïsme n’a finalement pas de sens. L’ordalie à la bière est un moyen parmi les autres de transformer le suspect en coupable.

    65De telles pratiques posent un certain nombre de problèmes qu’il convient d’esquisser en matière de conclusion. Il existe une grande différence entre le duel judiciaire et les miracles et ordalies précédemment évoqués. L’issue du duel judiciaire est, encore à la fin du XIVe siècle, un jugement, celui de Dieu, qui se substitue à celui des hommes en disant où est la vérité. Certes, on peut demander au vaincu de confesser son crime en public ou traîner son corps au gibet, mais l’issue du duel marque la fin de la procédure. En revanche, les autres formes miraculeuses ne constituent pas une enclave au processus normal de la justice ordinaire ou extraordinaire. Dieu peut en effet justifier ainsi l’usage de la torture. Mais les hommes, et en particulier la justice royale, ont le dernier mot. Et on peut même aller jusqu’à suggérer que la justice royale sort grandie pour s’être frottée au divin. On voit bien ce que la construction de l’Etat a pu y gagner. Mais, compte tenu des groupes sociaux qui manipulent le jugement de Dieu, on voit aussi ce que la noblesse a pu acquérir : aux XIVe et XVe siècles, elle est la seule, de fait, sur cette terre, à pouvoir être jugée directement par Dieu.

    66Une seconde remarque concerne le degré de crédibilité de ces arguments qui prennent Dieu à témoin. Les plaidoiries montrent, par la bouche de la partie adverse, les failles du système. Aux démonstrations relatives au miracle de l’échelle, soigneusement structuré autour du chiffre trois, la partie adverse réplique par un argument prosaïque : l’échelle « estoit pourrie », tandis qu’au corps de Perrot qui saigne, la partie adverse réplique « et au sang qu’il mist hors, on ne s’y doit arrester ». Au même moment, les fabliaux ne se privent pas de se moquer du corps qui saigne en présence d’assassin qui n’est autre qu’un bélier143. Lorsque, en 1408-1409, dans un des projets de « justification » qui ont suivi le discours de l’abbé de Cerisy à propos du meurtre du duc d’Orléans, Jean Petit réfute la cruentation qui aurait été évoquée par son adversaire, il déclare qu’un tel fait est « dissonant aux institutions de foy chrestienne et aussi a science es naturelle » et « se tel mouvement apres XI heures fu au corps ou es plaies, ce fu fait dyabolique, pour induire les simples comme le proposant et autres en erreur »144. La référence au diable, dans le cadre de la propagande bourguignonne, s’explique aisément. Elle n’est que la répartie de celle des Armagnacs qui font de Jean sans Peur le « lieutenant du diable »145. Plus directement rattaché à notre propos est l’allusion aux simples par opposition aux tenants de la culture savante. L’information sur le meurtre du duc d’Orléans, menée par Guillaume de Tignonville, ne comporte aucune trace de l’ordalie à la bière. L’interrogation des témoins et la recherche des pièces à conviction sont menées avec une rigueur scientifique et juridique remarquable. Si la cruentation a pu être évoquée par l’opinion publique, elle n’est pas un argument retenu par le prévôt de Paris qui, par sa culture, appartient au monde savant146. Elle relève donc bien, comme le suggère Jean Petit, d’un bruit partagé par le peuple.

    67L’enjeu entre les deux cultures tient à la quête de la vérité. Dans la culture populaire, la vérité est l’objet d’une manifestation immédiate ; chez les lettrés, de formation universitaire, elle requiert la quaestio, sans être pour autant sûre d’atteindre au but. Une réflexion du Religieux de SaintDenis relative aux prolongements du duel entre Carrouges et Legris le montre bien. Après le duel qui a vu la mort de Legris, Carrouges part avec Tillières son page en Terre sainte et y meurt. Alors, Tillières avoue être l’auteur du viol dont dame Marie a été la victime. Celle-ci s’enferme dans un monastère, et le Religieux conclut : « Sic mater erroris, noverca consilii, repentina credulitas injustissimum duellum excitavit »147.

    68Cette opposition entre culture savante et culture populaire demande à être nuancée. La justice légale semble bien intégrée à ces formes ordaliques qui contribuent à en assurer le cours. Cette constatation contredit l’opposition de Jean Petit qui relègue au domaine des superstitions de telles croyances. Il est vrai qu’il n’est pas juriste. En fait, l’antithèse entre les cultures n’est pas aussi vive qu’il n’y paraît, en premier lieu, parce que le monde qui relève de la culture savante utilise miracles et ordalies comme arguments de plaidoiries. Leur citation est peut-être moins le signe d’une quelconque crédulité que la référence à la culture antique. J.Ph. Levy et A. Broggini ont montré que ces preuves ne sont pas inconnues de l’ancien droit romain. Même si les légistes et canonistes ont combattu le serment purgatoire et l’ordalie au nom du droit romain, la littérature antique, en vogue chez les lettrés du règne de Charles VI, qu’il s’agisse d’Aristote, de Cicéron ou de Valère-Maxime, sait utiliser ce type de preuves, au moins comme procédé de l’art oratoire148. Il n’est pas impossible que les praticiens de cette fin du Moyen Age, si ouverts à la rhétorique, aient retenu la leçon ; l’allusion aux ordalies dans la bouche des avocats ne doit pas être seulement comprise comme un signe d’archaïsme des mentalités. Elle s’établit en osmose avec la culture antique. Pour tous ses adeptes, l’ordalie et le prodige sont des signes du ciel qui manifestent la volonté divine et dont se sert l’orateur pour démontrer son propos. En 1404, au cours de ce procès qui oppose maître Antoine Garnier, licencié en lois et ancien juge de Montpellier, à Girard Moret, père de Pierre Moret, qui accuse le juge d’avoir fait pendre son fils à tort et d’avoir fait mourir son complice, Janson, sous la torture, la discussion s’engage sur la personnalité de Janson. Jean de Terrevermeille participe à l’argumentation. Pour se disculper, le juge évoque, entre autres arguments, non seulement la cruentation mais aussi le caractère diabolique de Janson qui, un soir où il avait mangé « tant que merveilles (...) reniot Dieu et advoit le Deable et crachoit quant on lui parloit de Dieu et la morut son damement », et il ajoute « que la dicte nuit il y eust grant foudre et tempeste a Narbonne »149. La partie adverse ne nie pas l’éventualité du rapprochement ; elle montre seulement que celui-ci est impossible car il y a eu erreur de dates : « le jour que Jenson morut la tempeste ne cheut pas a Narbonne mais fu XV jours apres la mort Jenson ». En la matière, il est bien difficile de savoir où commence la croyance et où finit l’argument littéraire.

    69A l’inverse, il ne faut pas imaginer que le recours au ciel marque systématiquement les procès. Nous avons vu avec quel scepticisme les contemporains, y compris les gens du peuple, pouvaient accueillir le miracle. Ils ne confondent pas systématiquement le magique et le religieux. Non seulement l’échelle était pourrie, mais encore, quand on en apporta une autre, convenable, le bourreau du roi « dist que on ne le povoit contraindre et qu’il estoit ce jour veille de Pasques et pour ce n’y mestroit la main »150. Devant cet impératif religieux, tout le monde s’incline. Enfin, toutes les cordes qui n’arrivent pas à se nouer ne sont pas pour autant interprétées comme un signe du ciel. Le Bourgeois de Paris raconte comment, en décembre 1427, par crainte de représailles de la part du sergent qui accompagnait le condamné, le bourreau se hâta de pendre Sauvage de Frémonville, « mais pour ce que trop se hasta, la corde rompi ou se desnoua, et cheut ledit jugié sur les rains, et furent tous rompus et une jambe brisee, mais en celle douleur lui convint remonter, et fut pandu et estranglé »151. Devant l’urgence de la répression, le miracle a cédé le pas. Mais le type de crime s’avère un élément essentiel d’explication et le Bourgeois ajoute : « Et pour vray dire, on lui pourtoit une tres malle grace, especialement de plusieurs meurdres tres orribles, et disoit on qu’il avoit tué de sa main ou païs de Flandres ou de Haynault ung evesque ». Le sacrilège et l’horreur du sacrilège font taire la voix de Dieu. Celle-ci ne doit s’exercer qu’à bon escient et elle s’avère bien encadrée par les normes que la société se reconnaît comme par les lois que la justice impose.

    70Une dernière différence entre culture savante et populaire tient à l’interprétation des moments qui suivent la mort : le détachement de l’âme est-il immédiat ? Le mort peut-il encore se manifester, garder assez de vie pour désigner son meurtrier ? Telle est la question que se pose Jean Petit152. La perception du crime est indissociable de celle de la mort et du débat théologique qu’elle suscite. Comme l’a montré J. Chiffoleau, aux XIVe et XVe siècles toute mort reste inquiétante et scandaleuse si elle n’est pas banalisée par le rituel qui l’apprivoise153. La mort reste un tabou dont il faut se purifier pour éviter le retour vengeur de l’âme des morts et ce tabou est d’autant plus fort que la mort n’est pas naturelle. Le cadavre de cet homme noyé, cette chambrière à moitié dévorée ont subi le double affront de la mort et du crime. Ils crient doublement vengeance. Les exemples donnés par J. Frazer et par Th. Reik, les analyses menées par L.V. Thomas montrent combien ces croyances sont insérées au plus profond des cultures de la tradition154. Le but n’est pas seulement de trouver l’assassin pour venger un honneur blessé ; il consiste à régler les comptes avec le cadavre et avec l’assassin pour purifier la société de l’outrage que le crime lui a fait subir. Telle est la raison pour laquelle tous guettent, inquiets, les signes qui permettent de rompre l’incertitude pour entrer enfin dans un système judiciaire qui, par son ordre retrouvé, les rassure. La méthode employée encore en ce début du XVe siècle, qui consiste à interroger le cadavre plutôt que Dieu lui-même, montre que subsistent les premières formes de l’ordalie, qui relèvent du magique. Elles coexistent avec celles, religieuses, du miracle. La différence de nature entre ces deux formes de preuves est finalement, pour notre propos, moins importante que la souillure que l’une et l’autre contribuent à purifier. Il faudra nous en souvenir pour comprendre la place que la société accorde au crime.

    71La quête de la vérité sous-tend la justice et la vérité a besoin d’être dite, soit par l’aveu, soit par la lettre de rémission. Ce sont là les données autour desquelles s’organisent, aux XIVe et XVe siècles, les preuves du crime. Seuls finalement les nobles, soumis parfois au jugement de Dieu, peuvent échapper à ces exigences fondamentales de la justice. Cette quête ne doit pas tromper : elle est, sans heurts réels, rationnelle et religieuse. La perturbation que crée le crime reste de l’ordre du sacré. Toutes les preuves se rangent derrière l’idée qu’il faut, à toutes fins, trouver le criminel sous peine de voir le désordre croître et les morts, mal vengés, déranger les vivants. Certes, la plus grande partie des crimes donne lieu à des tractations que garantit la lettre de rémission. Pour ces crimes-là, tout semble simple : la fuite permet au roi de rétablir l’ordre perturbé, en accord avec la communauté et la parenté. Que penser des autres, ceux qui sont portés devant la justice légale ? Ils ont pu faire l’objet d’une poursuite d’office ou d’une dénonciation, portant au grand jour la volonté que peut avoir un groupe de détruire celui qu’on désire exclure. Ils peuvent aussi rester du domaine de l’inconnu. Cette constatation est la plus insupportable aux yeux de l’opinion. Pour quels crimes et pour quels criminels la voit-on redoutée ? Comment s’exprime la peur du crime ?

    Notes de bas de page

    1 A. LAINGUI et A. LEBIGRE, Histoire du droit pénal, t. 2, p. 35-42, et J.M. CARBASSE, Introduction historique au droit pénal…, p. 132-145.

    2 Y. BONGERT, Recherches sur les cours laïques…, p. 183 et suiv.

    3 M. BOULET-SAUTEL, « Aperçus sur le système des preuves… », p. 317-322.

    4 Ph. de MÉZIÈRES, Le Songe du vieil pelerin. Livre I, p. 170 et suiv.

    5 N. de CLAMANGES, De lapsu et reparatione justiciae, Opera omnia, p. 43.

    6 Ibid., p. 41, et Ad Ludovicurn Ducem Aquitaniae Regis Francorum primogenitum, Opera omnia, p. 156.

    7 Sur ces images, voir chapitre 20, p. 907 et suiv.

    8 J. GERSON, Vivat Rex, Œuvres complètes, t. 7, p. 1138 et 1145.

    9 Ch. de PIZAN, Le Livre du corps de policie, p. 28-30.

    10 R. EDER, Tignonvillana inedita, p. 913, 953, 995, 1009, 1011, 1018.

    11 X 2a 11, fol. 289, juillet 1391. Il y a eu intervention directe du duc de Bourbon au Châtelet où Geoffroy de Charny est prisonnier et diligenter examinatus, la lettre d’intervention ducale étant exceptionnellement recopiée dans le Registre criminel du Châtelet. Geoffroy de Charny, fils du porte-oriflamme de France mort à Poitiers, était bailli de Caux au moment du crime, en 1384, comme le rappellent les plaidoiries relatives à cette affaire, X 2a 12, fol. 126, juin 1391. Ce personnage faisait partie de l’entourage ducal et royal. Selon le témoignage de Jean Froissait, il a accompagné Louis II en Afrique et en Ecosse. Sur ce personnage, bailli de Caux de 1381 à 1389, mort en 1398, G. DUPONT-FERRIER, Gallia Regia…, t. 2. p. 9, et M.Th. CARON, La noblesse…. p. 345, tableau VII.

    12 Par exemple X 2a 10, fol. 21, juillet 1376 ; X 2a 12, fol. 64v., décembre 1389 ; X 2a 16. fol. 98v., janvier 1411. Dans ce dernier cas, la Cour demande un complément d’enquête « idcirco facient facta sua super quibus inquiretur veritas ».

    13 X 2a 12, fol. 151, juillet 1392.

    14 Par exemple X 2a 10, fol. 169, décembre 1383 : la plaidoirie argue que les meurtriers ont mangé et bu avec les enfants du mort. Autre cas ibid., fol. 62, avril 1378, où il est dit que « il y a en la grace “satiffaccion faicte a partie” et ce doit estre fait premierement ». Même cas X 2a 14, fol. 58v., mars 1402.

    15 JJ 150, 19, juillet 1396, SAINT-JUST-EN-BRIE (bailliage de Sens et d’Auxerre).

    16 X 2a 11, fol 172-175, mars 1384. Au cours du procès de Pierre Richard, les témoins sont sollicités par le Parlement « pour mieulx attaindre la verité » ; ibid., fol. 304, septembre 1391.

    17 X 2a 12, fol. 137v., décembre 1391. Contrefaçon du sceau du sénéchal Hue de Frédeville, ibid., fol. 143, mars 1392.

    18 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 394. Chaque mise à la question a pour enjeu la vérité, même quand la question est réitérée, par exemple procès de Henry Petit, ibid., t. 2, p. 410-421. Cette méthode est parfaitement justifiée par les moralistes, Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 1, p. 355 : le traître qui a tenté d’empoisonner le duc de Berry et le duc de Bourgogne a été confié au prévôt de Paris « qui veritatem ab eo vi tormentorum extorquens ipsum crimen libere patefecit » ; même recours à la torture justifié au nom de la vérité, ibid., p. 684.

    19 X 2a 10, fol. 42v., avril 1377.

    20 M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions…, p. 21 et 125.

    21 X 2a 10, fol. 32v., décembre 1376 : cas d’un écuyer pris par Hugues Aubriot « pour souspeçon de pluseurs grans et enormes crimes et malefices » et qui « ne veult a plain respondre ». ibid., fol. 123, janvier 1381 : le prévôt se trouve aux côtés du procureur du roi pour garder au Châtelet un prisonnier réclamé par l’évêque mais détenu « pour souspeçon de certains larrecins et autres malefices capitaux ».

    22 ORF, t. 9, p. 468.

    23 La réforme se calque sur la procédure judiciaire, X 2a 10, fol. 183-186, août 1384. Sur ces personnages, R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, t. 2, p. 186, et Fr. AUTRAND, Naissance…, p. 193. Aubry de Trie a été bailli de Caux en 1380 et en fonction au Parlement de 1370 à 1390. Sur la tradition réformatrice de la famille, R. CAZELLES, Société politique, noblesse…, p. 394-396. Les réformateurs sont mal connus et le procès du Parlement ne précise pas à quelle date se sont passés les abus. L’expression « nagaires » peut désigner un temps relativement récent. Aubry de Trie faisait peut-être partie des réformateurs nommés en 1383, J. FROISSART, Chroniques, t. 22, p. 162 ; à cette date, l’auteur de la Chronographia précise : « nisi etiam reformatores per regnum suum qui multas pecunias collegerunt a pluribus qui tenebantur ire cum rege Flandriam », Chronographia, t. 3, p. 56.

    24 J. BOUTEILLER, Somme rural, p. 223.

    25 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 173 et t. 2, p. 387 et 389. La décision de passer à la torture est prise « ouye l’accusation et veu l’estat de la personne ». Autre exemple, ibid., t. 1, p. 393.

    26 A. LAINGUI et A. LEBIGRE, Histoire du droit pénal, t. 2, p. 60, et J. BOUTEILLER, Somme rural, p. 377. Sur l’évolution de la procédure dans le Midi, J. M. CARBASSE, Consulats méridionaux…, p. 236 et suiv.

    27 L’« accusation » peut, en effet, avoir lieu sans la présence de l’accusateur : dans le cas de Girart Le Bouvier et de ses complices, elle est « baillee par desclaracion par les curé, marguilliers et habitans de la ville de Rungy et Robin Berart », Registre criminel du Châtelet, t. 2, p. 222.

    28 JJ 150, 19, lettre citée supra, n. 15 ; JJ 172, 16, février 1420, POUQUENTIN (bailliage de Vitry). Autres exemples, JJ 160, 9, juin 1405, FAVIÈRES (bailliage d’Amiens), et JJ 169, 22, décembre 1415, QUESMY (bailliage de Senlis).

    29 JJ 120, 14, janvier 1381, AUXERRE (bailliage de Sens et d’Auxerre).

    30 L. TANON, Histoire des justices…, p. 464, 7 octobre 1332, et p. 506, 27 janvier 1338. Sur ce passage de l’accusation de partie formée à la dénonciation, A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle…, p. 108-109. Une interprétation différente est donnée par W. ULLMAN, « Some Medieval Principles… », Jurisprudence…, p. 19, voir chapitre 3, n. 116.

    31 X 2a 10, fol. 149, septembre 1382, TOURNAI. D’autres exemples, du début du XVe siècle, montrent que la procédure accusatoire subsiste à une date encore plus tardive et qu’elle peut être utilisée au gré des intérêts. En mai 1401, un procès a lieu au Parlement pour un vol qui a eu lieu dans l’église de RAMPILLON et pour lequel deux frères, Perrin et Thibaut « dis les Avainiers » sont en procès car ils prétendent avoir été, par lettre, « accusés » à tort par Bourgoin, X 2a 14, fol. 25v., mai 1401. L’argumentation consiste à faire de Bourgoin un calomniateur, alors que celui-ci prétend qu’il « estoit et est commune renommee entre les habitans du lieu que les Avainiers soient coupables dudit desrobement ». Face à Bourgoin, le procureur du roi fait tomber l’argument de la commune renommée pour distinguer accusation et dénonciation en disant « que les habitans ont desavoué ledit Bourgoin et si ne poursuit pas en son nom privé et apres dit que de ce qu’il a confessé il ne scet riens et estoit en ceste instance ledit Bourgoin accusateur fourmee et pose qu’il ne fust que denunciateur, puisqu’il l’a fait calumpnieusement il doist estre puny comme accusateur ».

    32 JJ 165, 32, octobre 1410, ORVAL (bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier). Voir les cas relevés à Abbeville, J. BOCA, La justice criminelle…, p. 263-265.

    33 X 2a 10, fol. 111v.-112, juillet 1380, ANGERS. La mention de l’épouvante qui remplacerait la torture, prouve que le prisonnier s’était bien mis en enquête, ce qui interdisait, en principe, au juge de recourir à l’extraordinaire, A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle…, p. 123, n. 6.

    34 M. MARÉCHAL et J. POUMARÈDE, « La répression des crimes… », p. 82-85. Les Coutumes de Saint-Sever sont contemporaines des cas étudiés puisqu’elles datent de 1380 et 1480. De la même façon, J.M. CARBASSE, Les consulats méridionaux…, p. 238-239, parle de « procédure de transition » qui, dans le Midi, varie selon la qualité des délits, la procédure accusatoire susbsistant pour les faits de moindre importance. Ces considérations ne lèvent pas entièrement le problème de l’ambiguïté du vocabulaire. Le « dénonciateur » peut être emprisonné par le juge en même temps que le « dénoncé », comme dans une procédure accusatoire, par exemple X 2a 14, fol. 181 v., mai 1404. Au total, on peut conclure que l’accusation est restée privée au moins jusqu’au XVIe siècle, Ch. PLESSIX-BUSSET, Le criminel…, p. 39-95.

    35 Y 5266, fol. 2, juin 1488. Les deux parties sont délivrées le jour-même de leur incarcération.

    36 Ibid., fol. 2v., juin 1488.

    37 Ibid., fol. 129, octobre 1488, MITRY-MORY.

    38 Par exemple, ibid., fol. 112, octobre 1488 : pour un crime commis par un homme habitant rue Vieille-du-Temple, il est précisé qu’il y a information faite par un examinateur du Châtelet « contre lui et aultres ses alliés et complices » ; il est finalement remis au Temple. Autre cas ibid., fol. 125, octobre 1488 : un maître imprimeur est incarcéré à la requête de Robine, veuve. L’information est faite par un examinateur du Châtelet car elle a été « dimanche derrenier passé environ cinq heures de soir batue et frappee de pluseurs coups de pié », son agresseur l’ayant « deschevelee et traynee par les cheveux en la boe et fait pluseurs exces plus a plain declarez en ladite informacion ». Autre cas ibid., fol. 134v., octobre 1488 : un porteur de couteaux est emprisonné après « informacion faite » pour coups et blessures à la tête, « ainsi qu’il appert par le rapport du barbier ».

    39 X 2a 10, fol. 9, janvier 1376. Autre cas, ibid. fol. 77, mars 1379. Voir aussi X 2a 12, fol. 108v., août 1390 : Hennequin Du Boys, bâtard de Comminges, « confessa de sa pure voulenté, sans contrainte, le crime de lese-majesté ». 11 est décidé que « les proces, confessions et autres choses touchans ledit bastart seraient baillees audit prevost qui fera raison et justice audit bastart ».

    40 X 2a 10, fol. 161, juillet 1383.

    41 L’aveu…, en particulier la conclusion proposée par A. VAUCHEZ, p. 409-417.

    42 X 2a 12, fol. 143, décembre 1391, cité supra, n. 17.

    43 X 2a 10, fol. 62, avril 1378.

    44 J. CHIFFOLEAU, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire… », et N. BÉRIOU, « Autour de Latran IV… ».

    45 P. LEGENDRE, De confessis…, p. 407-408, et surtout L’amour du censeur, p. 143-164.

    46 La réflexion de J. Chiffoleau s’appuie surtout sur les sources de l’Inquisition. Il nuance son point de vue en s’interrogeant sur les sources laïques, J. CHIFFOLEAU, « Dire l’indicible… », p. 291-292.

    47 J. d’ABLEIGES, Le Grand Coutumier, BN Fr. 10816, fol. 335 et suiv. Sur ces considérations voir les références indiquées par M. VINCENT-CASSY, « Autour de Jacques d’Ableiges… ».

    48 Par exemple, procès de Jacques de Chartres, ancien charpentier du roi, le 16 mars 1379 : « ledit Jacques a confessé le fait de sa bouche en Chastellet sans contrainte pardevant messeigneurs de ceans », X 2a 10, fol. 77, mars 1379. Cette formulation se poursuit pendant tout le règne, par exemple X 2a 15, fol. 5, décembre 1404 : la Cour a entendu la confession de Franchepin, meurtrier de Martin Bouchard, sergent. Les exemples de confessions écrites sont rares et leur rapport ne paraît pas soumis à une logique apparente, si ce n’est qu’elles sont, le plus souvent, le fait de femmes : par exemple X 2a 10, fol. 189, novembre 1384 ; X 2a 13, fol. 129-131, juin 1396. Au mieux, le greffier note que la Cour a agi « veues les confessions », X 2a 12, fol. 117v., décembre 1390. Voir aussi X 2a 10, fol. 189, novembre 1384.

    49 X 2a 12, fol. 147v., 20 juin 1392.

    50 Sur la succession des greffiers criminels au cours de la période considérée, F. AUBERT, Histoire du Parlement de Paris…, t. 1, p. 239, et Cl. de FAUQUEMBERGUE, Journal, t. 1, p. 12, qui note le remplacement de Jean du Bois, greffier criminel depuis le 12 novembre 1404, à la mort de Jean de Cessières, par Jean Milet le 3 février 1418 ; puis ibid., t. 2, p. 1, il note le remplacement de Jean Milet par Jean de L’Epine le 10 janvier 1421, par résignation.

    51 X 2a 16, fol. 338, janvier 1416. Sur Simon Guedin et ses liens avec les Bourguignons, Fr. AUTRAND, Naissance…, p. 85.

    52 Cas cité supra, n. 17 et 42.

    53 A. SOMAN, « La justice criminelle aux XVIe-XVIIIe siècles… », p. 38 et suiv., et B. SCHNAPPER, « La justice criminelle rendue par le Parlement de Paris… », p. 258 et suiv.

    54 M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions et jugements…, p. 16. La torture est utilisée à cette date par les justices ecclésiastiques, L. TANON, Histoire des justices…, p. LXXXVI et suiv.

    55 X 2a 10, fol. 210-211, novembre 1385. Devant de tels désordres, on comprend mieux les soucis réformateurs de Jean de Folleville et de son clerc dans l’application de la procédure extraordinaire.

    56 Par exemple X 2a 15, fol. 77v., janvier 1406. Deux criminels soupçonnés de vol et de viol compliqué de rapt sont transférés du bailliage de Touraine au Châtelet. La Cour ne peut pas entendre le troisième complice resté à Tours, suite aux infirmités que la torture a pu provoquer.

    57 Nombreux exemples dans B. GUENÉE, Tribunaux…, p. 306, n. 273. L’appel fait en principe cesser le recours à la question.

    58 X 2a 14, fol. 92, novembre 1402 ; X 2a 15, fol. 187, juillet 1407.

    59 X 2a 10, fol. 44v., mai 1377 ; ibid., fol. 138, janvier 1382.

    60 Ibid., fol. 49v., juillet 1377.

    61 Ibid., cas cité supra, n. 23.

    62 Voir chapitre 1, p. 37, et Cl. GAUVARD, « La criminalité parisienne… », p. 364-365.

    63 X 2a 14, fol. 295, décembre 1405-janvier 1406. Ce procédé d’intimidation n’est pas unique dans les archives criminelles, supra, n. 33. Quant au supplice, il est plausible et il existe bien un lieu, en grève, « accoutumé » pour noyer les condamnés. Ainsi, en 1465, trois serviteurs de maître Jean Berard, conseiller du roi au Parlement, accusés d’avoir conspiré contre le roi « par la sentence du prevost des mareschaulx, furent noiez en la riviere de Seine par le bourreau de Paris devant la rue de Billy », J. de ROYE, Journal…, t. 1, p· 73-74. Mais les cas conservés au Parlement sont exceptionnels. Le nom de la victime est laissé en blanc dans le registre ; la date du crime n’est pas indiquée, et le rapport du greffier mentionne seulement que la victime a été « jadis » procureur du roi à Mâcon.

    64 Lors d’un cas de torture physiquement abusif, le procureur du roi affirme qu’il y a présomption contre le bailli qui a agi au moment des fêtes de Pâques, X 2a 14, fol. 185v., juin 1404. Le procès oppose Jean Joly à maître Nicolas Achopart, bailli de La Fère-sur-Oise, pour Marie de Bar, dame de Coucy.

    65 Ibid., fol. 187v.

    66 Par exemple, X 2a 10, fol. 158, mai 1383 ; X 2a 11, fol. 164v., avril 1393.

    67 X 2a 16, fol. 335, avril 1416, DEOLS.

    68 Nombreux exemples dans les lettres de commissions, X 2a 15, fol. 95v., juillet 1406, (bailliage de Mâcon), pour un faux témoignage ; ibid., fol. 151-151 v., juin 1407, pour un incendie ; ibid., fol. 224v., août 1408, (bailliage de Touraine), pour un empoisonnement.

    69 Ibid., fol. 14v., avril 1405.

    70 Les comptages opérés entre 1389 et 1392 d’après le Registre criminel du Châtelet montrent que le prévôt Jean de Folleville est présent aux séances d’interrogations dans 91 % des cas, le lieutenant du prévôt Jean Truquant dans 99 % des cas, et Dreux d’Ars, auditeur, dans 91 % des cas. Ce sont là les chevilles ouvrières de la justice prévôtale, car les autres juges ont une présence plus diversifiée.

    71 X 2a 12, fol. 62, décembre 1389. Il est mentionné que les deux prisonniers ont été interrogés par maître Jean Truquam. Sur Jean Le Brun et sa bande, Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 52-56, 68-73, 100-114, 143-166, et t. 2, p. 37-38.

    72 Ibid., t. 1, p. 334-335.

    73 L. BATIFFOL, « Le Châtelet… », t. 63, p. 266 et suiv., et Br. GEREMEK, Les marginaux…, p. 57 et suiv.

    74 Y 5266, fol. lv., 15 juin 1488. Le vol à la glu était répandu ; cette pratique est aussi rapportée ibid., fol. 26, 3 juillet 1488. Les sergents ont trouvé Hervé Mathieu et Jean Robert « yssant hors du cymetiere Saint-Gervaiz auquel lieu eulx et les autres ont butiné de l’argent qu’ilz ont prins en quelque tronc a la gluz ». Les deux prisonniers ont aussi été soumis à la question qui est d’ailleurs présentée comme une punition puisqu’Hervé « fut pugny pour tel cas en la question ». Il avait sur lui des pièces dérobées.

    75 Ibid., fol. 115v., 7 octobre 1488. Cet homme de guerre « demourant partout » est amené prisonnier à la Conciergerie par l’huissier du Parlement « et par l’ordonnance de la Court pour faire et parfaire son procez ». Son cas ne comporte pas d’autres précisions. On sait que deux d’entre eux ainsi amenés au Palais par appel ont fini pendus un mois plus tard, ibid., fol. 100 et 108v., septembre 1488.

    76 Par exemple, le procès de Bertrand de Terreda, recherché dans tous les bailliages et sénéchaussées, donne lieu à une procédure inquisitoire ordinaire, avec information, X 2a 15, fol. 9-9v., 13v. et 29, février-août 1405.

    77 Sur le poids de l’oralité, P. GUILHIERMOZ, « De la persistance du caractère oral… », p. 26 et suiv. Sur la force des circonstances dans la jurisprudence du Parlement, A. BOSSUAT, « L’idée de nation… », p. 56 et p. 59.

    78 Th. BASIN, Breviloquium, chap. 7, p. 50 : « quod longe melius sit ex scripto quam verbali placitatione lites peragi ». L’auteur affirme aussi que le recours à l’écrit est plus sûr et moins coûteux ; mais les remèdes proposés ne concernent que la procédure civile et ils n’ont pas été suivis d’effet.

    79 Les formules habituelles des lettres de rémission montrent que le suppliant « s’est absentez » ou qu’il est « fuitif » parce qu’il doute « rigueur de justice ».

    80 JJ 142, 327, juin 1392, SAINT-DENIS-DE-SERNELLES (sans mention de juridiction) : « pour lequel voyage fu souspeçonné et comunement renommé d’avoir fait et perpetré ledit fait. Et par ce ait esté icellui Jehan prins et emprisonné es prisons desdiz doyen et chapitre de Chartres esquelles il est encore ». Il est probable que le choix d’un lieu de pèlerinage expiatoire a pu donner corps à la rumeur, Fr. L. GANSHOF, « Pèlerinages expiatoires… », p. 391 et suiv. Je remercie Madame Péricard-Méa d’avoir attiré mon attention sur cette lettre.

    81 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 284-289.

    82 X 2a 12, fol. 128, juin 1391 ; N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 149. La contumace n’est pas seulement une infraction à la loi : elle révèle aussi la culpabilité de fait, J.M. CARBASSE, « Le duel judiciaire… », p. 387. n. 9. qui cite l’article 226 de la Coutume de Bordeaux. Voir aussi le cas de Jean Pasquier qui. accusé d’un meurtre, se défend devant le Parlement en invoquant qu’il existe un coupable que tout le monde connaît « qui hac de causa se fugiturum reddiderat » ; X 2a 16, fol. 42. février 1410.

    83 E. de MONSTRELET, Chronique, t. 1, p. 164-165. N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 208, confirme cette version qui mêle l’aveu de Jean sans Peur à sa fuite : « Ce jour a esté dit et publié de plusieurs que le duc de Bourgoingne, conte de Flandres et de Bourgoingne et d’Artois, disoit et maintenoit qu’il avoit fait occire le duc d’Orleans, son cousin germain, par Rolet d’Auquetonville et autres, et sur ce s’est aujourd’hui parti de Paris ». Quant aux hommes de main du duc de Bourgogne, ils ont aussi signé leur crime en s’enfuyant de la ville, La Chronique du bon duc Loys de Bourbon, p. 271, « et cellui ribault et traistre avec les siens, qui avoient fait cellui homicide par detestable trahison, celle nuict mesme s’en allerent et vuiderent Paris ».

    84 Voir les pratiques étudiées chez les Nuer, supra, chapitre 1, n. 6. Par exemple, les « parents et amis charnels » de la victime et des coupables préparent la paix en allant discuter avec les meurtriers réfugiés dans le bois en marge du terroir, JJ 120, 133, mars 1382, VILLERS-FAUCON (bailliage de Vermandois).

    85 Les vols constituent 13 % des cas, les viols 10 %, les ruptures de sauvegarde 2 %, et les « autres » crimes 5 %.

    86 Voir les cas cités par J.G. FRAZER, Le rameau d’or…, p. 579-593.

    87 Ainsi, 49 % de ceux qui sont célibataires se sont enfuis, pour 47 % de suppliants mariés et 45 % de suppliants qui ne précisent pas leur statut civil.

    88 Pour un exemple de vengeance, X 2a 11, fol. 95-97, février 1390. Sur le lien entre le droit d’asile et la fuite, P. TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, Le droit d’asile, p. 239 et suiv.

    89 Voir tableau 4, chapitre 2.

    90 La comparaison avec les systèmes d’arbitrage établis dans les sociétés de la tradition s’avère suggestive, M. FORTES et E.E. EVANS-PRITCHARD, Systèmes politiques africains, p. 235-256.

    91 Tableau 8, chapitre 6.

    92 Voir chapitre 17, p. 761.

    93 X 2a 14, fol. 125v., juin 1403 ; autre exemple X 2a 16, fol. 55v.-58, mai 1410, où l’arrêt est pris « pretextu mortis et submertionis defuncti Johannis ».

    94 Pactus Legis Salicae, Formulae merowingici…, p. 154, titre XLI.

    95 X 2a 14, fol. 396, août 1407, (bailliage de Touraine). Le procureur du roi déclare que Gachot a été pris à bonne cause et l’affaire est renvoyée au Conseil.

    96 Registre criminel du Châtelet, t. 2, p. 30-43.

    97 Nombreux exemples dans J.Ph. LÉVY, « L’évolution de la preuve… », p. 9 et suiv. Pour une synthèse de ces points de vue, M.N. GRIPPARI, « Le jugement de Dieu… », p. 281 et suiv.

    98 X 1c 81A, pièce 121, 22 février 1401.

    99 X 2a 10, fol. 40, mars 1377. L’affaire est pendante pendant un an et demi, ibid., fol. 5, janvier 1376. Serment et gage de bataille sont liés puisque la seule condition préalable au gage de bataille est le serment, et que tout serment judiciaire peut donner lieu à « un faussement par duel », M. BOULET-SAUTEL, « Aperçus sur le système des preuves… », p. 288-289.

    100 N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 238.

    101 Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 4, p. 250. N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 283-285, n’utilise pas le terme « serment », mais il donne le contenu de la décharge que prononce le comte de Nevers devant le Parlement. Cette prestation engage la Cour et le comte à « atteindre la verité dudit cas ».

    102 Sur la contestation du duel, L. FALETTI, « Duel », col. 13. Sur son extension dans le Midi. J.M. CARBASSE. « Le duel judiciaire… », p. 396-403.

    103 Par exemple X 2a 16, fol. 219-222, décembre 1412, (sénéchaussée de Périgord), infra, n. 106. Sur ces derniers duels, H. MOREL, « La fin du duel… », p. 625 et suiv. Sur la signification du duel à l’époque moderne, Fr. BILLACOIS, « Le Parlement de Paris et les duels au XVIIe siècle », p. 33-47.

    104 Ph. de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, t. 1, p. 117.

    105 L. TANON, Histoire des justices…, chapitre 2.

    106 J.Ph. LEVY, op. cit. supra, n. 97. En revanche, le duel judiciaire peut s’inscrire dans un processus de vengeance et de guerre privée, X 2a 16, fol. 219-222, cas cité supra, n. 103. Le gage de bataille est proposé entre Adémar de La Roche et Jean de Beaufort à la suite d’entreprises guerrières qui mettent en jeu les notions d’’odium et de malivolentia. La pratique du duel est fréquente dans le Sud-Ouest, J.M. CARBASSE, op cit. supra, n. 102, carte p. 402.

    107 M. BOULET, Questtones…, p. LXXXIV, et q. 89-95. Voir X 2a 12, fol. 238, septembre 1386, et X 2a 11, fol. 206, septembre 1386 ; ibid., fol. 211v., février 1387. Sur le recours au duel pour élucider une mort par empoisonnement, X 2a 14. fol. 173-176v., avril 1404.

    108 ORL, t. 1, p. 435. Sur le rappel de ces décisions royales lors d’un procès en 1375, voir X 2a 10, fol. 5v.

    109 R. CAZELLES, « La réglementation royale… », p. 530 et suiv. Voir X 2a 12, fol. 83, avril 1390 ; X 2a 13, fol. 38v.-40, décembre 1391. Autres cas relevés par J. Le Coq, M. BOULET, Questiones…, q. 312 et 348.

    110 X 2a 10, fol. 99, février 1380. Cas semblable, X 2a 11, fol. 314, septembre 1392. Les duels du règne de Charles VI reprennent donc les motifs invoqués pendant les règnes précédents, par exemple le duel qui eut lieu à Meaux le1er juillet 1361 « occasione quarumdam contentionum verbalium que per testes probari non poterant », Chronique de Richard Lescot…continuation…, p. 150.

    111 BALDE, Tractatus, XVI, fol. 386, cité par L. FALETTI, « Duel », col. 6.

    112 X 2a 14, fol. 217v.-218, décembre 1404.

    113 GREGOIRE IX, Décrétale I, V, Tit. XXXV, cité par R. NAZ. « Ordalies », col. 1121.

    114 X la 1473, fol. 145v., 9 juillet 1386. E. de MONSTRELET, Chronique, t. 1, p. 99-100, cite un autre exemple de duel judiciaire en Hainaut, où, en 1405, le comte s’est tenu comme juge et où le duc d’Orléans se serait rendu « en habit descongneu ».

    115 Chronique de Richard Lescot…, p. 63, année 1344. La place du duel dans la résolution de l’adultère est évoquée par J. Le Coq, M. BOULET, Questiones…, q. 80.

    116 X 2a 10, fol. 246, février 1387. Les allusions aux interdictions royales se poursuivent, par exemple X 2a 14, fol. 173, avril 1404. Sur les aspects du « grignotement » du duel judiciaire par le Parlement, voir M. BOULET-SAUTEL, « Aperçus sur le système des preuves… », p. 322-323, et J. GAUDEMET, « Les ordalies au Moyen Age… », p. 130 et suiv.

    117 La lutte d’un noble contre un non-noble pose le problème de l’armement qui doit être égal, X 2a 10, fol. 5, 1375.

    118 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 344, et JJ 132, 191, avril 1388, MONTMARTINEN-GRAIGNES (bailliage de Cotentin), cit. par L. DOUËT-D’ARCQ, Choix de pièces inédites…, t. 2, p. 133.

    119 G. DU BREUIL, Stilus Curie Parlamenti, p. 112-113. En revanche, La très ancienne coutume de Bretagne, chap. 130-132, définit seulement les cas et la procédure, sans préciser la condition sociale des protagonistes.

    120 X 2a 10, fol. 215, décembre 1385. Il s’agit d’Olivier IV de Clisson, connétable depuis 1380, et de Guy IV, seigneur d’Argenton : un différend les opposait à propos des fiefs de La Quarrière et de La Forêt. A ce sujet, J. Le Coq s’interroge « an in delictis omnes possint questionari », posant par là-même les rapports entre le duel réservé aux nobles, et la torture utilisée pour les non-nobles, M. BOULET, Questiones…, q. 48. En fait, il s’agit d’un privilège que les ligues nobiliaires avaient revendiqué en 1315, ORF, t. 1, p. 576 ; le gage de bataille, pour eux, devait se substituer à la « gehinne », ibid., p. 579. Sur cette évolution, A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle…, p. 93.

    121 X 2a 10, fol. 105v., mai 1380.

    122 Par exemple ORF, t. 3, p. 226 et t. 4, p. 726. Je n’ai pas pu identifier l’ordonnance de 1355 dont le procureur du roi dit qu’il va faire vérifier l’existence dans les registres de la Chancellerie. Peut-être s’agit-il de l’ordonnance réformatrice de mai 1355 (ORF, t. 2, p. 2) ou de celle de janvier 1356 (X la 8602, fol. 47-53). S’il s’agit de l’une de ces ordonnances, il n’est pas précisé que le connétable dispose de la juridiction des duels. La place du connétable dans la prestation des serments au roi est néanmoins attestée en 1403, N. de BAYE, Journal, t. 1. p. 59, et X 1a 8602, fol. 170.

    123 X 2a 12, fol. 113-114, novembre 1390, et exemple cité supra, n. 112.

    124 J. GAUDEMET, « Les ordalies… », p. 99-135. Sur la place des ordalies dans les exempta, J. BERLIOZ, « Les ordalies… », p. 321 et suiv.

    125 Sur l’importance de l’ordalie aux XIVe et XVe siècles, voir les cas cités par J. CHIFFOLEAU, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire… », p. 345. Le cas breton est analysé par Ch. PLESSIX-BUISSET, Le criminel…, p. 265-272.

    126 X 2a 14, fol. 164-167, février 1404, TOURS, miracle de l’échelle ; ibid., fol. 181-182v., mai 1404, SAINT-BRANCHS, cruentation ; ibid., fol. 182v.-184, juin 1404, LA CHARITÉSUR-LOIRE, miracle de la corde ; ibid., fol. 267-278, août 1405, MONTPELLIER, cruentation ; ibid., fol. 357-359, décembre 1406, lieu non précisé, aux confins de l’Anjou et de la Bretagne, miracle de la délivrance d’un prisonnier.

    127 X 2a 14, fol. 165-166v., cité supra, n. 126.

    128 Ibid., fol. 183, cité supra, n. 126.

    129 B. de GAIFFIER, « Un thème hagiographique… », p. 194-226, et « Liberatus a suspendio… », p. 93-97. La légende dorée comporte de nombreux exemples de ces miracles, Cl. GAUVARD, « L’image du roi justicier… », p. 175. Sur la persistance de ce miracle au XVIe siècle, N.Z. DAVIS, Pour sauver sa vie…, p. 162, n. 89-90.

    130 X 2a 14, fol. 357, cité supra, n. 126.

    131 C’est aussi un lieu de pèlerinages pénitentiels, par exemple JJ 160, 372, juin 1406, MONDONVILLE-SAINT-JEAN (bailliage de Chartres). Sur cette double fonction de Notre-Dame de Rocamadour et l’importance des pèlerinages qui y ont lieu, E. DELARUELLE, « Spiritualité du pèlerinage de Rocamadour au Moyen Age », La piété populaire…, p. 68-85.

    132 Entre 1301 et 1417, ces libérations constituent 11,8 % des miracles contre 3,2 % entre 1201 et 1300, A. VAUCHEZ, La sainteté…, p. 547-550. Sur le lien entre cette libération et le miracle royal de la grâce, voir chapitre 20, p. 921 et suiv.

    133 Sur la force d’évocation des épisodes de la vie de saint Pierre à cette époque, A.J.M. LOECHEL, « Thématique de l’art religieux… », p. 445-451.

    134 Ce néologisme commode est retenu par H. PLATELLE, « La voix du sang… », p. 161. Pour une bibliographie voir Bahrprobe, Bahrrecht dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hrsg. von Adalbert Erler und Ekkehard Kaufman, Berlin, 1971, col. 283-284.

    135 Chrétien de TROYES, Yvain, le chevalier au lion, vers 1175-1200 (adaptation en français moderne) : « La procession passa, mais, au milieu de la salle, il se produisit autour de la bière un grand remue-ménage, car le sang chaud, clair et rouge s’était remis à couler de la blessure du mort. C’était la preuve certaine qu’était encore à l’intérieur, à coup sûr, celui qui avait attaqué, tué et vaincu le chevalier. Alors ils se mirent à fouiller et à chercher partout, à regarder en tous sens, à tout remuer, tellement que tous furent couverts de sueur de l’angoisse et de la confusion qu’ils ressentaient à la vue du sang rouge qui était tombé goutte à goutte devant eux… ». Tous sans exception déclarent : « Celui qui l’a tué est parmi nous, et pourtant nous ne le voyons pas : c’est un prodige et une diablerie ». Autres exemples littéraires cités par H. PLATELLE, op. cit. supra, n. 134, p. 162-170.

    136 SHAKESPEARE, Richard III, acte 2, scène 1.

    137 H. PLATELLE, op. cit. supra, n. 134, p. 171-173. Elle est incontestablement liée à la procédure accusatoire fondée sur l’idée que « le sang se plaint », R. GRAND, Les paix d’Aurillac…, p. CXXIX.

    138 Ch. PLESSIX-BUISSET, Le criminel…, p. 265-272.

    139 Cité par Th. REIK, Le besoin d’avouer…, p. 79.

    140 X 2a 14, fol. 182, cité supra, n. 126.

    141 Ibid., fol. 267v., cité supra, n. 126.

    142 Chez les Diola, le cadavre ne saigne pas mais, soumis à des interrogations ritualisées, il doit répondre par des mouvements de la civière qui est promenée en public par des porteurs, L.V. THOMAS, « Une coutume africaine… », p. 1-25. Cette interrogation du cadavre a aussi lieu chez les Zobi, Baule et Kisi, L.V. THOMAS, Anthropologie de la mort, p. 409-410. De même, P. KNOPS, « Contribution… », p. 163-164. L’ordalie à la bière existait déjà en Casamance à l’arrivée des Portugais à la fin du XVIe siècle, comme en témoigne le récit d’André Alavares de Alamada, Tratado breve dos rios de Guiné do Vabo verde. Elle était accompagnée de questions posées au mort, tandis que certains, entrés en transes, dansaient avec le cadavre au son de la musique. Finalement, ceux qui dansent désignent le coupable en le heurtant avec le cadavre. Je remercie M. Boulègue d’avoir eu la gentillesse de me faire part de cette coutume. Ce type d’ordalie est différent de l’ordalie au poison très répandue en Afrique et qui s’apparente plutôt à l’ordalie classique médiévale, A. RETEL-LAURENTIN, Oracles et ordalies…, p. 25-75. Sur ces gestes, substituts de la parole, A.J. GREIMAS, Du sens…, t. 1, p. 49-91.

    143 « Le sacristain », dans A. DE MONTAIGLON et G. RAYNAUD, Recueil général des fabliaux, t. 6, p. 243-253.

    144 L’abbé de Cerisy aurait dit « que XI heures apres la mort de feu d’Orleans, les plaies de son corps se ouvrirent pour la venue de Monseigneur de Bourgongne, en demonstrant qu’il estoit le malfaiteur », cité par A. COVILLE, Jean Petit…, p. 262. Voir aussi la réfutation contenue dans le premier essai de la Seconde justification où Jean Petit nie la cruentation en évoquant le problème de la séparation de l’âme et du corps après la mort, ibid., p. 392.

    145 P. DURRIEU, « Jean sans Peur… », p. 193-224.

    146 P. RAYMOND, « Enquête… », p. 215 et suiv.

    147 Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 1, p. 466.

    148 J.Ph. LÉVY, « Les ordalies en droit romain… », p. 409 et suiv., et G. BROGGINI, « La preuve dans l’ancien droit romain… », p. 231 et suiv. Sur le lien entre les manifestations de la volonté divine et la rhétorique, ARISTOTE, Rhétorique, Livre I, chap. XV.

    149 X 2a 14, fol. 27 1v., cité supra, n. 126.

    150 Ibid., fol. 166, cité supra, n. 126.

    151 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 224.

    152 Voir supra, n. 144.

    153 J. CHIFFOLEAU, La comptabilité de l’au-delà…, p. 117-152.

    154 J.G. FRAZER, La crainte des morts…, t. 2, p. 68-69 ; Th. REIK, Le besoin d’avouer…, p. 155 ; L.V. THOMAS, Anthropologie de la mort…, p. 150-151, 184-185 et 249-310.

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    1 A. LAINGUI et A. LEBIGRE, Histoire du droit pénal, t. 2, p. 35-42, et J.M. CARBASSE, Introduction historique au droit pénal…, p. 132-145.

    2 Y. BONGERT, Recherches sur les cours laïques…, p. 183 et suiv.

    3 M. BOULET-SAUTEL, « Aperçus sur le système des preuves… », p. 317-322.

    4 Ph. de MÉZIÈRES, Le Songe du vieil pelerin. Livre I, p. 170 et suiv.

    5 N. de CLAMANGES, De lapsu et reparatione justiciae, Opera omnia, p. 43.

    6 Ibid., p. 41, et Ad Ludovicurn Ducem Aquitaniae Regis Francorum primogenitum, Opera omnia, p. 156.

    7 Sur ces images, voir chapitre 20, p. 907 et suiv.

    8 J. GERSON, Vivat Rex, Œuvres complètes, t. 7, p. 1138 et 1145.

    9 Ch. de PIZAN, Le Livre du corps de policie, p. 28-30.

    10 R. EDER, Tignonvillana inedita, p. 913, 953, 995, 1009, 1011, 1018.

    11 X 2a 11, fol. 289, juillet 1391. Il y a eu intervention directe du duc de Bourbon au Châtelet où Geoffroy de Charny est prisonnier et diligenter examinatus, la lettre d’intervention ducale étant exceptionnellement recopiée dans le Registre criminel du Châtelet. Geoffroy de Charny, fils du porte-oriflamme de France mort à Poitiers, était bailli de Caux au moment du crime, en 1384, comme le rappellent les plaidoiries relatives à cette affaire, X 2a 12, fol. 126, juin 1391. Ce personnage faisait partie de l’entourage ducal et royal. Selon le témoignage de Jean Froissait, il a accompagné Louis II en Afrique et en Ecosse. Sur ce personnage, bailli de Caux de 1381 à 1389, mort en 1398, G. DUPONT-FERRIER, Gallia Regia…, t. 2. p. 9, et M.Th. CARON, La noblesse…. p. 345, tableau VII.

    12 Par exemple X 2a 10, fol. 21, juillet 1376 ; X 2a 12, fol. 64v., décembre 1389 ; X 2a 16. fol. 98v., janvier 1411. Dans ce dernier cas, la Cour demande un complément d’enquête « idcirco facient facta sua super quibus inquiretur veritas ».

    13 X 2a 12, fol. 151, juillet 1392.

    14 Par exemple X 2a 10, fol. 169, décembre 1383 : la plaidoirie argue que les meurtriers ont mangé et bu avec les enfants du mort. Autre cas ibid., fol. 62, avril 1378, où il est dit que « il y a en la grace “satiffaccion faicte a partie” et ce doit estre fait premierement ». Même cas X 2a 14, fol. 58v., mars 1402.

    15 JJ 150, 19, juillet 1396, SAINT-JUST-EN-BRIE (bailliage de Sens et d’Auxerre).

    16 X 2a 11, fol 172-175, mars 1384. Au cours du procès de Pierre Richard, les témoins sont sollicités par le Parlement « pour mieulx attaindre la verité » ; ibid., fol. 304, septembre 1391.

    17 X 2a 12, fol. 137v., décembre 1391. Contrefaçon du sceau du sénéchal Hue de Frédeville, ibid., fol. 143, mars 1392.

    18 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 394. Chaque mise à la question a pour enjeu la vérité, même quand la question est réitérée, par exemple procès de Henry Petit, ibid., t. 2, p. 410-421. Cette méthode est parfaitement justifiée par les moralistes, Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 1, p. 355 : le traître qui a tenté d’empoisonner le duc de Berry et le duc de Bourgogne a été confié au prévôt de Paris « qui veritatem ab eo vi tormentorum extorquens ipsum crimen libere patefecit » ; même recours à la torture justifié au nom de la vérité, ibid., p. 684.

    19 X 2a 10, fol. 42v., avril 1377.

    20 M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions…, p. 21 et 125.

    21 X 2a 10, fol. 32v., décembre 1376 : cas d’un écuyer pris par Hugues Aubriot « pour souspeçon de pluseurs grans et enormes crimes et malefices » et qui « ne veult a plain respondre ». ibid., fol. 123, janvier 1381 : le prévôt se trouve aux côtés du procureur du roi pour garder au Châtelet un prisonnier réclamé par l’évêque mais détenu « pour souspeçon de certains larrecins et autres malefices capitaux ».

    22 ORF, t. 9, p. 468.

    23 La réforme se calque sur la procédure judiciaire, X 2a 10, fol. 183-186, août 1384. Sur ces personnages, R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, t. 2, p. 186, et Fr. AUTRAND, Naissance…, p. 193. Aubry de Trie a été bailli de Caux en 1380 et en fonction au Parlement de 1370 à 1390. Sur la tradition réformatrice de la famille, R. CAZELLES, Société politique, noblesse…, p. 394-396. Les réformateurs sont mal connus et le procès du Parlement ne précise pas à quelle date se sont passés les abus. L’expression « nagaires » peut désigner un temps relativement récent. Aubry de Trie faisait peut-être partie des réformateurs nommés en 1383, J. FROISSART, Chroniques, t. 22, p. 162 ; à cette date, l’auteur de la Chronographia précise : « nisi etiam reformatores per regnum suum qui multas pecunias collegerunt a pluribus qui tenebantur ire cum rege Flandriam », Chronographia, t. 3, p. 56.

    24 J. BOUTEILLER, Somme rural, p. 223.

    25 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 173 et t. 2, p. 387 et 389. La décision de passer à la torture est prise « ouye l’accusation et veu l’estat de la personne ». Autre exemple, ibid., t. 1, p. 393.

    26 A. LAINGUI et A. LEBIGRE, Histoire du droit pénal, t. 2, p. 60, et J. BOUTEILLER, Somme rural, p. 377. Sur l’évolution de la procédure dans le Midi, J. M. CARBASSE, Consulats méridionaux…, p. 236 et suiv.

    27 L’« accusation » peut, en effet, avoir lieu sans la présence de l’accusateur : dans le cas de Girart Le Bouvier et de ses complices, elle est « baillee par desclaracion par les curé, marguilliers et habitans de la ville de Rungy et Robin Berart », Registre criminel du Châtelet, t. 2, p. 222.

    28 JJ 150, 19, lettre citée supra, n. 15 ; JJ 172, 16, février 1420, POUQUENTIN (bailliage de Vitry). Autres exemples, JJ 160, 9, juin 1405, FAVIÈRES (bailliage d’Amiens), et JJ 169, 22, décembre 1415, QUESMY (bailliage de Senlis).

    29 JJ 120, 14, janvier 1381, AUXERRE (bailliage de Sens et d’Auxerre).

    30 L. TANON, Histoire des justices…, p. 464, 7 octobre 1332, et p. 506, 27 janvier 1338. Sur ce passage de l’accusation de partie formée à la dénonciation, A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle…, p. 108-109. Une interprétation différente est donnée par W. ULLMAN, « Some Medieval Principles… », Jurisprudence…, p. 19, voir chapitre 3, n. 116.

    31 X 2a 10, fol. 149, septembre 1382, TOURNAI. D’autres exemples, du début du XVe siècle, montrent que la procédure accusatoire subsiste à une date encore plus tardive et qu’elle peut être utilisée au gré des intérêts. En mai 1401, un procès a lieu au Parlement pour un vol qui a eu lieu dans l’église de RAMPILLON et pour lequel deux frères, Perrin et Thibaut « dis les Avainiers » sont en procès car ils prétendent avoir été, par lettre, « accusés » à tort par Bourgoin, X 2a 14, fol. 25v., mai 1401. L’argumentation consiste à faire de Bourgoin un calomniateur, alors que celui-ci prétend qu’il « estoit et est commune renommee entre les habitans du lieu que les Avainiers soient coupables dudit desrobement ». Face à Bourgoin, le procureur du roi fait tomber l’argument de la commune renommée pour distinguer accusation et dénonciation en disant « que les habitans ont desavoué ledit Bourgoin et si ne poursuit pas en son nom privé et apres dit que de ce qu’il a confessé il ne scet riens et estoit en ceste instance ledit Bourgoin accusateur fourmee et pose qu’il ne fust que denunciateur, puisqu’il l’a fait calumpnieusement il doist estre puny comme accusateur ».

    32 JJ 165, 32, octobre 1410, ORVAL (bailliage de Saint-Pierre-le-Moûtier). Voir les cas relevés à Abbeville, J. BOCA, La justice criminelle…, p. 263-265.

    33 X 2a 10, fol. 111v.-112, juillet 1380, ANGERS. La mention de l’épouvante qui remplacerait la torture, prouve que le prisonnier s’était bien mis en enquête, ce qui interdisait, en principe, au juge de recourir à l’extraordinaire, A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle…, p. 123, n. 6.

    34 M. MARÉCHAL et J. POUMARÈDE, « La répression des crimes… », p. 82-85. Les Coutumes de Saint-Sever sont contemporaines des cas étudiés puisqu’elles datent de 1380 et 1480. De la même façon, J.M. CARBASSE, Les consulats méridionaux…, p. 238-239, parle de « procédure de transition » qui, dans le Midi, varie selon la qualité des délits, la procédure accusatoire susbsistant pour les faits de moindre importance. Ces considérations ne lèvent pas entièrement le problème de l’ambiguïté du vocabulaire. Le « dénonciateur » peut être emprisonné par le juge en même temps que le « dénoncé », comme dans une procédure accusatoire, par exemple X 2a 14, fol. 181 v., mai 1404. Au total, on peut conclure que l’accusation est restée privée au moins jusqu’au XVIe siècle, Ch. PLESSIX-BUSSET, Le criminel…, p. 39-95.

    35 Y 5266, fol. 2, juin 1488. Les deux parties sont délivrées le jour-même de leur incarcération.

    36 Ibid., fol. 2v., juin 1488.

    37 Ibid., fol. 129, octobre 1488, MITRY-MORY.

    38 Par exemple, ibid., fol. 112, octobre 1488 : pour un crime commis par un homme habitant rue Vieille-du-Temple, il est précisé qu’il y a information faite par un examinateur du Châtelet « contre lui et aultres ses alliés et complices » ; il est finalement remis au Temple. Autre cas ibid., fol. 125, octobre 1488 : un maître imprimeur est incarcéré à la requête de Robine, veuve. L’information est faite par un examinateur du Châtelet car elle a été « dimanche derrenier passé environ cinq heures de soir batue et frappee de pluseurs coups de pié », son agresseur l’ayant « deschevelee et traynee par les cheveux en la boe et fait pluseurs exces plus a plain declarez en ladite informacion ». Autre cas ibid., fol. 134v., octobre 1488 : un porteur de couteaux est emprisonné après « informacion faite » pour coups et blessures à la tête, « ainsi qu’il appert par le rapport du barbier ».

    39 X 2a 10, fol. 9, janvier 1376. Autre cas, ibid. fol. 77, mars 1379. Voir aussi X 2a 12, fol. 108v., août 1390 : Hennequin Du Boys, bâtard de Comminges, « confessa de sa pure voulenté, sans contrainte, le crime de lese-majesté ». 11 est décidé que « les proces, confessions et autres choses touchans ledit bastart seraient baillees audit prevost qui fera raison et justice audit bastart ».

    40 X 2a 10, fol. 161, juillet 1383.

    41 L’aveu…, en particulier la conclusion proposée par A. VAUCHEZ, p. 409-417.

    42 X 2a 12, fol. 143, décembre 1391, cité supra, n. 17.

    43 X 2a 10, fol. 62, avril 1378.

    44 J. CHIFFOLEAU, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire… », et N. BÉRIOU, « Autour de Latran IV… ».

    45 P. LEGENDRE, De confessis…, p. 407-408, et surtout L’amour du censeur, p. 143-164.

    46 La réflexion de J. Chiffoleau s’appuie surtout sur les sources de l’Inquisition. Il nuance son point de vue en s’interrogeant sur les sources laïques, J. CHIFFOLEAU, « Dire l’indicible… », p. 291-292.

    47 J. d’ABLEIGES, Le Grand Coutumier, BN Fr. 10816, fol. 335 et suiv. Sur ces considérations voir les références indiquées par M. VINCENT-CASSY, « Autour de Jacques d’Ableiges… ».

    48 Par exemple, procès de Jacques de Chartres, ancien charpentier du roi, le 16 mars 1379 : « ledit Jacques a confessé le fait de sa bouche en Chastellet sans contrainte pardevant messeigneurs de ceans », X 2a 10, fol. 77, mars 1379. Cette formulation se poursuit pendant tout le règne, par exemple X 2a 15, fol. 5, décembre 1404 : la Cour a entendu la confession de Franchepin, meurtrier de Martin Bouchard, sergent. Les exemples de confessions écrites sont rares et leur rapport ne paraît pas soumis à une logique apparente, si ce n’est qu’elles sont, le plus souvent, le fait de femmes : par exemple X 2a 10, fol. 189, novembre 1384 ; X 2a 13, fol. 129-131, juin 1396. Au mieux, le greffier note que la Cour a agi « veues les confessions », X 2a 12, fol. 117v., décembre 1390. Voir aussi X 2a 10, fol. 189, novembre 1384.

    49 X 2a 12, fol. 147v., 20 juin 1392.

    50 Sur la succession des greffiers criminels au cours de la période considérée, F. AUBERT, Histoire du Parlement de Paris…, t. 1, p. 239, et Cl. de FAUQUEMBERGUE, Journal, t. 1, p. 12, qui note le remplacement de Jean du Bois, greffier criminel depuis le 12 novembre 1404, à la mort de Jean de Cessières, par Jean Milet le 3 février 1418 ; puis ibid., t. 2, p. 1, il note le remplacement de Jean Milet par Jean de L’Epine le 10 janvier 1421, par résignation.

    51 X 2a 16, fol. 338, janvier 1416. Sur Simon Guedin et ses liens avec les Bourguignons, Fr. AUTRAND, Naissance…, p. 85.

    52 Cas cité supra, n. 17 et 42.

    53 A. SOMAN, « La justice criminelle aux XVIe-XVIIIe siècles… », p. 38 et suiv., et B. SCHNAPPER, « La justice criminelle rendue par le Parlement de Paris… », p. 258 et suiv.

    54 M. LANGLOIS et Y. LANHERS, Confessions et jugements…, p. 16. La torture est utilisée à cette date par les justices ecclésiastiques, L. TANON, Histoire des justices…, p. LXXXVI et suiv.

    55 X 2a 10, fol. 210-211, novembre 1385. Devant de tels désordres, on comprend mieux les soucis réformateurs de Jean de Folleville et de son clerc dans l’application de la procédure extraordinaire.

    56 Par exemple X 2a 15, fol. 77v., janvier 1406. Deux criminels soupçonnés de vol et de viol compliqué de rapt sont transférés du bailliage de Touraine au Châtelet. La Cour ne peut pas entendre le troisième complice resté à Tours, suite aux infirmités que la torture a pu provoquer.

    57 Nombreux exemples dans B. GUENÉE, Tribunaux…, p. 306, n. 273. L’appel fait en principe cesser le recours à la question.

    58 X 2a 14, fol. 92, novembre 1402 ; X 2a 15, fol. 187, juillet 1407.

    59 X 2a 10, fol. 44v., mai 1377 ; ibid., fol. 138, janvier 1382.

    60 Ibid., fol. 49v., juillet 1377.

    61 Ibid., cas cité supra, n. 23.

    62 Voir chapitre 1, p. 37, et Cl. GAUVARD, « La criminalité parisienne… », p. 364-365.

    63 X 2a 14, fol. 295, décembre 1405-janvier 1406. Ce procédé d’intimidation n’est pas unique dans les archives criminelles, supra, n. 33. Quant au supplice, il est plausible et il existe bien un lieu, en grève, « accoutumé » pour noyer les condamnés. Ainsi, en 1465, trois serviteurs de maître Jean Berard, conseiller du roi au Parlement, accusés d’avoir conspiré contre le roi « par la sentence du prevost des mareschaulx, furent noiez en la riviere de Seine par le bourreau de Paris devant la rue de Billy », J. de ROYE, Journal…, t. 1, p· 73-74. Mais les cas conservés au Parlement sont exceptionnels. Le nom de la victime est laissé en blanc dans le registre ; la date du crime n’est pas indiquée, et le rapport du greffier mentionne seulement que la victime a été « jadis » procureur du roi à Mâcon.

    64 Lors d’un cas de torture physiquement abusif, le procureur du roi affirme qu’il y a présomption contre le bailli qui a agi au moment des fêtes de Pâques, X 2a 14, fol. 185v., juin 1404. Le procès oppose Jean Joly à maître Nicolas Achopart, bailli de La Fère-sur-Oise, pour Marie de Bar, dame de Coucy.

    65 Ibid., fol. 187v.

    66 Par exemple, X 2a 10, fol. 158, mai 1383 ; X 2a 11, fol. 164v., avril 1393.

    67 X 2a 16, fol. 335, avril 1416, DEOLS.

    68 Nombreux exemples dans les lettres de commissions, X 2a 15, fol. 95v., juillet 1406, (bailliage de Mâcon), pour un faux témoignage ; ibid., fol. 151-151 v., juin 1407, pour un incendie ; ibid., fol. 224v., août 1408, (bailliage de Touraine), pour un empoisonnement.

    69 Ibid., fol. 14v., avril 1405.

    70 Les comptages opérés entre 1389 et 1392 d’après le Registre criminel du Châtelet montrent que le prévôt Jean de Folleville est présent aux séances d’interrogations dans 91 % des cas, le lieutenant du prévôt Jean Truquant dans 99 % des cas, et Dreux d’Ars, auditeur, dans 91 % des cas. Ce sont là les chevilles ouvrières de la justice prévôtale, car les autres juges ont une présence plus diversifiée.

    71 X 2a 12, fol. 62, décembre 1389. Il est mentionné que les deux prisonniers ont été interrogés par maître Jean Truquam. Sur Jean Le Brun et sa bande, Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 52-56, 68-73, 100-114, 143-166, et t. 2, p. 37-38.

    72 Ibid., t. 1, p. 334-335.

    73 L. BATIFFOL, « Le Châtelet… », t. 63, p. 266 et suiv., et Br. GEREMEK, Les marginaux…, p. 57 et suiv.

    74 Y 5266, fol. lv., 15 juin 1488. Le vol à la glu était répandu ; cette pratique est aussi rapportée ibid., fol. 26, 3 juillet 1488. Les sergents ont trouvé Hervé Mathieu et Jean Robert « yssant hors du cymetiere Saint-Gervaiz auquel lieu eulx et les autres ont butiné de l’argent qu’ilz ont prins en quelque tronc a la gluz ». Les deux prisonniers ont aussi été soumis à la question qui est d’ailleurs présentée comme une punition puisqu’Hervé « fut pugny pour tel cas en la question ». Il avait sur lui des pièces dérobées.

    75 Ibid., fol. 115v., 7 octobre 1488. Cet homme de guerre « demourant partout » est amené prisonnier à la Conciergerie par l’huissier du Parlement « et par l’ordonnance de la Court pour faire et parfaire son procez ». Son cas ne comporte pas d’autres précisions. On sait que deux d’entre eux ainsi amenés au Palais par appel ont fini pendus un mois plus tard, ibid., fol. 100 et 108v., septembre 1488.

    76 Par exemple, le procès de Bertrand de Terreda, recherché dans tous les bailliages et sénéchaussées, donne lieu à une procédure inquisitoire ordinaire, avec information, X 2a 15, fol. 9-9v., 13v. et 29, février-août 1405.

    77 Sur le poids de l’oralité, P. GUILHIERMOZ, « De la persistance du caractère oral… », p. 26 et suiv. Sur la force des circonstances dans la jurisprudence du Parlement, A. BOSSUAT, « L’idée de nation… », p. 56 et p. 59.

    78 Th. BASIN, Breviloquium, chap. 7, p. 50 : « quod longe melius sit ex scripto quam verbali placitatione lites peragi ». L’auteur affirme aussi que le recours à l’écrit est plus sûr et moins coûteux ; mais les remèdes proposés ne concernent que la procédure civile et ils n’ont pas été suivis d’effet.

    79 Les formules habituelles des lettres de rémission montrent que le suppliant « s’est absentez » ou qu’il est « fuitif » parce qu’il doute « rigueur de justice ».

    80 JJ 142, 327, juin 1392, SAINT-DENIS-DE-SERNELLES (sans mention de juridiction) : « pour lequel voyage fu souspeçonné et comunement renommé d’avoir fait et perpetré ledit fait. Et par ce ait esté icellui Jehan prins et emprisonné es prisons desdiz doyen et chapitre de Chartres esquelles il est encore ». Il est probable que le choix d’un lieu de pèlerinage expiatoire a pu donner corps à la rumeur, Fr. L. GANSHOF, « Pèlerinages expiatoires… », p. 391 et suiv. Je remercie Madame Péricard-Méa d’avoir attiré mon attention sur cette lettre.

    81 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 284-289.

    82 X 2a 12, fol. 128, juin 1391 ; N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 149. La contumace n’est pas seulement une infraction à la loi : elle révèle aussi la culpabilité de fait, J.M. CARBASSE, « Le duel judiciaire… », p. 387. n. 9. qui cite l’article 226 de la Coutume de Bordeaux. Voir aussi le cas de Jean Pasquier qui. accusé d’un meurtre, se défend devant le Parlement en invoquant qu’il existe un coupable que tout le monde connaît « qui hac de causa se fugiturum reddiderat » ; X 2a 16, fol. 42. février 1410.

    83 E. de MONSTRELET, Chronique, t. 1, p. 164-165. N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 208, confirme cette version qui mêle l’aveu de Jean sans Peur à sa fuite : « Ce jour a esté dit et publié de plusieurs que le duc de Bourgoingne, conte de Flandres et de Bourgoingne et d’Artois, disoit et maintenoit qu’il avoit fait occire le duc d’Orleans, son cousin germain, par Rolet d’Auquetonville et autres, et sur ce s’est aujourd’hui parti de Paris ». Quant aux hommes de main du duc de Bourgogne, ils ont aussi signé leur crime en s’enfuyant de la ville, La Chronique du bon duc Loys de Bourbon, p. 271, « et cellui ribault et traistre avec les siens, qui avoient fait cellui homicide par detestable trahison, celle nuict mesme s’en allerent et vuiderent Paris ».

    84 Voir les pratiques étudiées chez les Nuer, supra, chapitre 1, n. 6. Par exemple, les « parents et amis charnels » de la victime et des coupables préparent la paix en allant discuter avec les meurtriers réfugiés dans le bois en marge du terroir, JJ 120, 133, mars 1382, VILLERS-FAUCON (bailliage de Vermandois).

    85 Les vols constituent 13 % des cas, les viols 10 %, les ruptures de sauvegarde 2 %, et les « autres » crimes 5 %.

    86 Voir les cas cités par J.G. FRAZER, Le rameau d’or…, p. 579-593.

    87 Ainsi, 49 % de ceux qui sont célibataires se sont enfuis, pour 47 % de suppliants mariés et 45 % de suppliants qui ne précisent pas leur statut civil.

    88 Pour un exemple de vengeance, X 2a 11, fol. 95-97, février 1390. Sur le lien entre le droit d’asile et la fuite, P. TIMBAL DUCLAUX DE MARTIN, Le droit d’asile, p. 239 et suiv.

    89 Voir tableau 4, chapitre 2.

    90 La comparaison avec les systèmes d’arbitrage établis dans les sociétés de la tradition s’avère suggestive, M. FORTES et E.E. EVANS-PRITCHARD, Systèmes politiques africains, p. 235-256.

    91 Tableau 8, chapitre 6.

    92 Voir chapitre 17, p. 761.

    93 X 2a 14, fol. 125v., juin 1403 ; autre exemple X 2a 16, fol. 55v.-58, mai 1410, où l’arrêt est pris « pretextu mortis et submertionis defuncti Johannis ».

    94 Pactus Legis Salicae, Formulae merowingici…, p. 154, titre XLI.

    95 X 2a 14, fol. 396, août 1407, (bailliage de Touraine). Le procureur du roi déclare que Gachot a été pris à bonne cause et l’affaire est renvoyée au Conseil.

    96 Registre criminel du Châtelet, t. 2, p. 30-43.

    97 Nombreux exemples dans J.Ph. LÉVY, « L’évolution de la preuve… », p. 9 et suiv. Pour une synthèse de ces points de vue, M.N. GRIPPARI, « Le jugement de Dieu… », p. 281 et suiv.

    98 X 1c 81A, pièce 121, 22 février 1401.

    99 X 2a 10, fol. 40, mars 1377. L’affaire est pendante pendant un an et demi, ibid., fol. 5, janvier 1376. Serment et gage de bataille sont liés puisque la seule condition préalable au gage de bataille est le serment, et que tout serment judiciaire peut donner lieu à « un faussement par duel », M. BOULET-SAUTEL, « Aperçus sur le système des preuves… », p. 288-289.

    100 N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 238.

    101 Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 4, p. 250. N. de BAYE, Journal, t. 1, p. 283-285, n’utilise pas le terme « serment », mais il donne le contenu de la décharge que prononce le comte de Nevers devant le Parlement. Cette prestation engage la Cour et le comte à « atteindre la verité dudit cas ».

    102 Sur la contestation du duel, L. FALETTI, « Duel », col. 13. Sur son extension dans le Midi. J.M. CARBASSE. « Le duel judiciaire… », p. 396-403.

    103 Par exemple X 2a 16, fol. 219-222, décembre 1412, (sénéchaussée de Périgord), infra, n. 106. Sur ces derniers duels, H. MOREL, « La fin du duel… », p. 625 et suiv. Sur la signification du duel à l’époque moderne, Fr. BILLACOIS, « Le Parlement de Paris et les duels au XVIIe siècle », p. 33-47.

    104 Ph. de BEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, t. 1, p. 117.

    105 L. TANON, Histoire des justices…, chapitre 2.

    106 J.Ph. LEVY, op. cit. supra, n. 97. En revanche, le duel judiciaire peut s’inscrire dans un processus de vengeance et de guerre privée, X 2a 16, fol. 219-222, cas cité supra, n. 103. Le gage de bataille est proposé entre Adémar de La Roche et Jean de Beaufort à la suite d’entreprises guerrières qui mettent en jeu les notions d’’odium et de malivolentia. La pratique du duel est fréquente dans le Sud-Ouest, J.M. CARBASSE, op cit. supra, n. 102, carte p. 402.

    107 M. BOULET, Questtones…, p. LXXXIV, et q. 89-95. Voir X 2a 12, fol. 238, septembre 1386, et X 2a 11, fol. 206, septembre 1386 ; ibid., fol. 211v., février 1387. Sur le recours au duel pour élucider une mort par empoisonnement, X 2a 14. fol. 173-176v., avril 1404.

    108 ORL, t. 1, p. 435. Sur le rappel de ces décisions royales lors d’un procès en 1375, voir X 2a 10, fol. 5v.

    109 R. CAZELLES, « La réglementation royale… », p. 530 et suiv. Voir X 2a 12, fol. 83, avril 1390 ; X 2a 13, fol. 38v.-40, décembre 1391. Autres cas relevés par J. Le Coq, M. BOULET, Questiones…, q. 312 et 348.

    110 X 2a 10, fol. 99, février 1380. Cas semblable, X 2a 11, fol. 314, septembre 1392. Les duels du règne de Charles VI reprennent donc les motifs invoqués pendant les règnes précédents, par exemple le duel qui eut lieu à Meaux le1er juillet 1361 « occasione quarumdam contentionum verbalium que per testes probari non poterant », Chronique de Richard Lescot…continuation…, p. 150.

    111 BALDE, Tractatus, XVI, fol. 386, cité par L. FALETTI, « Duel », col. 6.

    112 X 2a 14, fol. 217v.-218, décembre 1404.

    113 GREGOIRE IX, Décrétale I, V, Tit. XXXV, cité par R. NAZ. « Ordalies », col. 1121.

    114 X la 1473, fol. 145v., 9 juillet 1386. E. de MONSTRELET, Chronique, t. 1, p. 99-100, cite un autre exemple de duel judiciaire en Hainaut, où, en 1405, le comte s’est tenu comme juge et où le duc d’Orléans se serait rendu « en habit descongneu ».

    115 Chronique de Richard Lescot…, p. 63, année 1344. La place du duel dans la résolution de l’adultère est évoquée par J. Le Coq, M. BOULET, Questiones…, q. 80.

    116 X 2a 10, fol. 246, février 1387. Les allusions aux interdictions royales se poursuivent, par exemple X 2a 14, fol. 173, avril 1404. Sur les aspects du « grignotement » du duel judiciaire par le Parlement, voir M. BOULET-SAUTEL, « Aperçus sur le système des preuves… », p. 322-323, et J. GAUDEMET, « Les ordalies au Moyen Age… », p. 130 et suiv.

    117 La lutte d’un noble contre un non-noble pose le problème de l’armement qui doit être égal, X 2a 10, fol. 5, 1375.

    118 Registre criminel du Châtelet, t. 1, p. 344, et JJ 132, 191, avril 1388, MONTMARTINEN-GRAIGNES (bailliage de Cotentin), cit. par L. DOUËT-D’ARCQ, Choix de pièces inédites…, t. 2, p. 133.

    119 G. DU BREUIL, Stilus Curie Parlamenti, p. 112-113. En revanche, La très ancienne coutume de Bretagne, chap. 130-132, définit seulement les cas et la procédure, sans préciser la condition sociale des protagonistes.

    120 X 2a 10, fol. 215, décembre 1385. Il s’agit d’Olivier IV de Clisson, connétable depuis 1380, et de Guy IV, seigneur d’Argenton : un différend les opposait à propos des fiefs de La Quarrière et de La Forêt. A ce sujet, J. Le Coq s’interroge « an in delictis omnes possint questionari », posant par là-même les rapports entre le duel réservé aux nobles, et la torture utilisée pour les non-nobles, M. BOULET, Questiones…, q. 48. En fait, il s’agit d’un privilège que les ligues nobiliaires avaient revendiqué en 1315, ORF, t. 1, p. 576 ; le gage de bataille, pour eux, devait se substituer à la « gehinne », ibid., p. 579. Sur cette évolution, A. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle…, p. 93.

    121 X 2a 10, fol. 105v., mai 1380.

    122 Par exemple ORF, t. 3, p. 226 et t. 4, p. 726. Je n’ai pas pu identifier l’ordonnance de 1355 dont le procureur du roi dit qu’il va faire vérifier l’existence dans les registres de la Chancellerie. Peut-être s’agit-il de l’ordonnance réformatrice de mai 1355 (ORF, t. 2, p. 2) ou de celle de janvier 1356 (X la 8602, fol. 47-53). S’il s’agit de l’une de ces ordonnances, il n’est pas précisé que le connétable dispose de la juridiction des duels. La place du connétable dans la prestation des serments au roi est néanmoins attestée en 1403, N. de BAYE, Journal, t. 1. p. 59, et X 1a 8602, fol. 170.

    123 X 2a 12, fol. 113-114, novembre 1390, et exemple cité supra, n. 112.

    124 J. GAUDEMET, « Les ordalies… », p. 99-135. Sur la place des ordalies dans les exempta, J. BERLIOZ, « Les ordalies… », p. 321 et suiv.

    125 Sur l’importance de l’ordalie aux XIVe et XVe siècles, voir les cas cités par J. CHIFFOLEAU, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire… », p. 345. Le cas breton est analysé par Ch. PLESSIX-BUISSET, Le criminel…, p. 265-272.

    126 X 2a 14, fol. 164-167, février 1404, TOURS, miracle de l’échelle ; ibid., fol. 181-182v., mai 1404, SAINT-BRANCHS, cruentation ; ibid., fol. 182v.-184, juin 1404, LA CHARITÉSUR-LOIRE, miracle de la corde ; ibid., fol. 267-278, août 1405, MONTPELLIER, cruentation ; ibid., fol. 357-359, décembre 1406, lieu non précisé, aux confins de l’Anjou et de la Bretagne, miracle de la délivrance d’un prisonnier.

    127 X 2a 14, fol. 165-166v., cité supra, n. 126.

    128 Ibid., fol. 183, cité supra, n. 126.

    129 B. de GAIFFIER, « Un thème hagiographique… », p. 194-226, et « Liberatus a suspendio… », p. 93-97. La légende dorée comporte de nombreux exemples de ces miracles, Cl. GAUVARD, « L’image du roi justicier… », p. 175. Sur la persistance de ce miracle au XVIe siècle, N.Z. DAVIS, Pour sauver sa vie…, p. 162, n. 89-90.

    130 X 2a 14, fol. 357, cité supra, n. 126.

    131 C’est aussi un lieu de pèlerinages pénitentiels, par exemple JJ 160, 372, juin 1406, MONDONVILLE-SAINT-JEAN (bailliage de Chartres). Sur cette double fonction de Notre-Dame de Rocamadour et l’importance des pèlerinages qui y ont lieu, E. DELARUELLE, « Spiritualité du pèlerinage de Rocamadour au Moyen Age », La piété populaire…, p. 68-85.

    132 Entre 1301 et 1417, ces libérations constituent 11,8 % des miracles contre 3,2 % entre 1201 et 1300, A. VAUCHEZ, La sainteté…, p. 547-550. Sur le lien entre cette libération et le miracle royal de la grâce, voir chapitre 20, p. 921 et suiv.

    133 Sur la force d’évocation des épisodes de la vie de saint Pierre à cette époque, A.J.M. LOECHEL, « Thématique de l’art religieux… », p. 445-451.

    134 Ce néologisme commode est retenu par H. PLATELLE, « La voix du sang… », p. 161. Pour une bibliographie voir Bahrprobe, Bahrrecht dans Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hrsg. von Adalbert Erler und Ekkehard Kaufman, Berlin, 1971, col. 283-284.

    135 Chrétien de TROYES, Yvain, le chevalier au lion, vers 1175-1200 (adaptation en français moderne) : « La procession passa, mais, au milieu de la salle, il se produisit autour de la bière un grand remue-ménage, car le sang chaud, clair et rouge s’était remis à couler de la blessure du mort. C’était la preuve certaine qu’était encore à l’intérieur, à coup sûr, celui qui avait attaqué, tué et vaincu le chevalier. Alors ils se mirent à fouiller et à chercher partout, à regarder en tous sens, à tout remuer, tellement que tous furent couverts de sueur de l’angoisse et de la confusion qu’ils ressentaient à la vue du sang rouge qui était tombé goutte à goutte devant eux… ». Tous sans exception déclarent : « Celui qui l’a tué est parmi nous, et pourtant nous ne le voyons pas : c’est un prodige et une diablerie ». Autres exemples littéraires cités par H. PLATELLE, op. cit. supra, n. 134, p. 162-170.

    136 SHAKESPEARE, Richard III, acte 2, scène 1.

    137 H. PLATELLE, op. cit. supra, n. 134, p. 171-173. Elle est incontestablement liée à la procédure accusatoire fondée sur l’idée que « le sang se plaint », R. GRAND, Les paix d’Aurillac…, p. CXXIX.

    138 Ch. PLESSIX-BUISSET, Le criminel…, p. 265-272.

    139 Cité par Th. REIK, Le besoin d’avouer…, p. 79.

    140 X 2a 14, fol. 182, cité supra, n. 126.

    141 Ibid., fol. 267v., cité supra, n. 126.

    142 Chez les Diola, le cadavre ne saigne pas mais, soumis à des interrogations ritualisées, il doit répondre par des mouvements de la civière qui est promenée en public par des porteurs, L.V. THOMAS, « Une coutume africaine… », p. 1-25. Cette interrogation du cadavre a aussi lieu chez les Zobi, Baule et Kisi, L.V. THOMAS, Anthropologie de la mort, p. 409-410. De même, P. KNOPS, « Contribution… », p. 163-164. L’ordalie à la bière existait déjà en Casamance à l’arrivée des Portugais à la fin du XVIe siècle, comme en témoigne le récit d’André Alavares de Alamada, Tratado breve dos rios de Guiné do Vabo verde. Elle était accompagnée de questions posées au mort, tandis que certains, entrés en transes, dansaient avec le cadavre au son de la musique. Finalement, ceux qui dansent désignent le coupable en le heurtant avec le cadavre. Je remercie M. Boulègue d’avoir eu la gentillesse de me faire part de cette coutume. Ce type d’ordalie est différent de l’ordalie au poison très répandue en Afrique et qui s’apparente plutôt à l’ordalie classique médiévale, A. RETEL-LAURENTIN, Oracles et ordalies…, p. 25-75. Sur ces gestes, substituts de la parole, A.J. GREIMAS, Du sens…, t. 1, p. 49-91.

    143 « Le sacristain », dans A. DE MONTAIGLON et G. RAYNAUD, Recueil général des fabliaux, t. 6, p. 243-253.

    144 L’abbé de Cerisy aurait dit « que XI heures apres la mort de feu d’Orleans, les plaies de son corps se ouvrirent pour la venue de Monseigneur de Bourgongne, en demonstrant qu’il estoit le malfaiteur », cité par A. COVILLE, Jean Petit…, p. 262. Voir aussi la réfutation contenue dans le premier essai de la Seconde justification où Jean Petit nie la cruentation en évoquant le problème de la séparation de l’âme et du corps après la mort, ibid., p. 392.

    145 P. DURRIEU, « Jean sans Peur… », p. 193-224.

    146 P. RAYMOND, « Enquête… », p. 215 et suiv.

    147 Chronique du religieux de Saint-Denys, t. 1, p. 466.

    148 J.Ph. LÉVY, « Les ordalies en droit romain… », p. 409 et suiv., et G. BROGGINI, « La preuve dans l’ancien droit romain… », p. 231 et suiv. Sur le lien entre les manifestations de la volonté divine et la rhétorique, ARISTOTE, Rhétorique, Livre I, chap. XV.

    149 X 2a 14, fol. 27 1v., cité supra, n. 126.

    150 Ibid., fol. 166, cité supra, n. 126.

    151 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 224.

    152 Voir supra, n. 144.

    153 J. CHIFFOLEAU, La comptabilité de l’au-delà…, p. 117-152.

    154 J.G. FRAZER, La crainte des morts…, t. 2, p. 68-69 ; Th. REIK, Le besoin d’avouer…, p. 155 ; L.V. THOMAS, Anthropologie de la mort…, p. 150-151, 184-185 et 249-310.

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    Gauvard, C. (1991). Chapitre 4. Prouvez le crime. In « De grace especial ». Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.35712
    Gauvard, Claude. « Chapitre 4. Prouvez le crime ». In « De grace especial ». Paris: Éditions de la Sorbonne, 1991. doi:10.4000/books.psorbonne.35712.
    Gauvard, Claude. « Chapitre 4. Prouvez le crime ». « De grace especial », Éditions de la Sorbonne, 1991, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.35712.

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    Gauvard, C. (1991). « De grace especial ». Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.35658
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