Solidarités familiales et solidarités marchandes à Venise au XIVe siècle
p. 227-255
Plan détaillé
Texte intégral
1Le terme de « clan » apparaîtra à beaucoup inadapté à la société vénitienne, les divers éléments qui le composent n'hésitant pas à migrer dans la cité et au-dehors, mais la force du groupe repose sur le nombre et la généalogie, la filiation patrilinéaire s'impose aux femmes même après leur mariage, le patrimoine immobilier redevient le bien commun de la fratrie (masculine) qui reprend en location les dots (immeubles) des sœurs, cependant qu'en l'état actuel des études il est difficile de décider si le palais (cà) de vastes dimensions constitue au XIVe siècle l'unité de résidence de plusieurs éléments du clan. En matière de propriété mobilière et immobilière, les Vénitiens privilégient manifestement des formes collectives de possession qui répondent moins à la crainte des risques courus qu'il faut diviser qu'à la nécessité de réunir les capitaux nécessaires à l'exploitation. On voit ainsi des participes gérer un casai en Crète ou une nef qui fait le voyage de Candie, et une nombreuse fratrie garder la communauté des biens paternels et maternels. L'Etat joue un rôle important dans le maintien des solidarités, il est collectivement le bien de tous les clans, dont certains rameaux appauvris vivent surtout des salaires liés aux offices, il gère les tutelles des enfants mineurs et fait fructifier les avoirs liquides des successions, fonction dévolue à une magistrature, les Procurateurs de San Marco, qui ont aussi la garde à long terme du trésor de la Commune. Les clans, solidaires, veillent à pérenniser leur statut et leurs privilèges, la serrata du grand conseil a défini les contours de la noblesse qui se réserve, outre les magistratures, les armements maritimes et le droit de concourir exclusivement aux enchères des galées des voyages, mais, sur le plan fiscal, la noblesse a accepté les contributions de couches populaires riches, même d'origine étrangère, qu'elle récompense par l'octroi de la citoyenneté et la compétence en matière commerciale. Dans une république marchande, les privilèges, même liés à la naissance et au sang, sont essentiellement de nature marchande. Il appartient alors aux personnes de tirer parti de la conjoncture et d'investir là où les gains sont substantiels, de transférer les capitaux des dépôts vers les colleganze ou vers la spéculation sur les bons d'Etat. A Venise, les familles marchandes les plus dynamiques peuvent sans difficulté s'enrichir par l'impôt et les créances publiques. Qui sont ces élites et qui tient le premier rang dans la cité marchande, qui dans l'Etat patricien en voie de formation monopolise le pouvoir, la fortune et la richesse, quelles sont les formes de domination économique1, sociale et politique, comment le pouvoir est-il exercé ? comment les élites se reproduisent-elles et perpétuent-elles leur genre de vie à Venise au XIVe siècle ?
Les contours institutionnels de l'élite
La noblesse
2Il importe d’abord de voir qui à Venise au XIVe siècle peut se targuer de constituer l'élite, qui réussit à se faire reconnaître une place au sommet d'une hiérarchie sociale verrouillée, et, première question : de quelle élite s'agit-il ? La noblesse vénitienne a en effet fourni à l'humanisme une floraison de penseurs et d’écrivains qui témoigne d'une large diffusion de la culture en son sein2. Au sommet, la noblesse ou patriciat se serait constituée seulement à la faveur de la grande réforme constitutionnelle de fév. 1297, connue sous le nom de serrata du Maggior Consiglio, mais que, depuis Lane qui a préféré appeler l'événement enlargment, on considère davantage comme un obstacle à la sortie plutôt que comme une interdiction d'entrer dans la noblesse3. Inquiets des luttes qui troublaient d'autres cités, Gênes ou Florence par exemple, où les factions qui se succédaient au pouvoir s'empressaient de proscrire le parti dominant la veille, inquiets aussi au moment où commencent d'émerger les seigneuries urbaines assimilées à la tyrannie, les familles qui siégeaient au grand conseil se mirent d'accord sur un point capital pour sauvegarder leur avenir : quiconque avait été membre du Conseil au cours des quatre années précédentes pouvait jusqu'au 29 sept. 1298 faire acte de candidature, délai allongé pour ceux qui se trouvaient outre-mer, et s'il recueillait 12 voix au conseil des Quarante, il devenait membre du grand conseil. Dès lors, comme l'a résumé Marco Barbaro (1511-1575) : « cette dignité de citoyens nobles consiste en ceci : nous n'avons personne du Grand conseil qui ne soit un citoyen noble et de même nous n'avons aucun citoyen noble qui ne soit ou ne pourrait être du grand conseil ». Les citoyens qui avaient siégé au Conseil durant les années précédentes étaient devenus des citoyens nobles. Surtout ils avaient anobli toute leur descendance, toute leur famille4, bien que nul texte n'établisse l'hérédité et même s'il sera toujours procédé à des élections au grand conseil, c’est bien une noblesse héréditaire qui s'est constituée, dont le seul dénombrement possible dès le Trecento est fondé sur les familles et non sur les personnes. Qu'étaient devenus les autres ? des citoyens « tout court » comme aiment à dire nos amis Italiens, des citoyens à qui, sauf circonstances exceptionnelles et mérites éclatants, il serait interdit désormais d'entrer au grand conseil et de s'agréger à la noblesse. Il existe un problème connexe et de même nature : étaient-ils nobles ceux qui avaient siégé au grand conseil auparavant ? pour Gerhard Rösch, cela ne fait aucun doute, il intitule le livre où il examine la classe supérieure de Venise Der venezianische Adel bis zur Schlieβung des groβien Rats avec cette précaution en sous-titre « Zur Genese einer Führungesschichte », ce qui me semble constituer un aveu d'embarras, faute de décider si cette noblesse est constituée (selon le titre) ou si est en voie de formation une nouvelle classe dirigeante (d'après le sous-titre)5. Au Xe siècle déjà, quand les membres de cette couche supérieure de la société avaient à se désigner, ils s'attribuaient les qualificatifs de nobiles, proceres, nobiliores, magnates, principes6. Cette couche s'élargit aux XIe et XIIe siècles aux membres de la bourgeoisie marchande, d'autant plus facilement que la noblesse vénitienne étrangère au genre de vie militaire des guerriers-chevaliers ou des seigneurs féodaux, favorise l'assimilation de nouveaux venus. Beaucoup étaient donc nobles, certains l'étaient plus, les nobiliores, et au milieu du XIVe siècle, la chronique Giustinian identifia ces maisons plus nobles à vingt-quatre familles appelées au siècle suivant à devenir les case vecchie, issues pour une part de douze familles tribuniciennes rejointes ultérieurement par douze autres familles7. Il y aurait beaucoup à dire sur la symbolique que veut induire cette répétition fantaisiste du nombre « douze » pour dénombrer les grandes familles de Venise8. Je préfère retenir que le processus de création de la noblesse fut un processus continu qui n'est pas apparu en 1297, date où il s'est simplement consolidé et j'ai pu proposer autrefois une analyse selon laquelle « l'oligarchie, à Venise, n'est pas née du patriciat. Elle a (au contraire) précédé son apparition et l'acte de 1297 pourrait bien avoir été imposé par la classe des riches aux magnati au pouvoir depuis 1150-1170 déjà, et qui acceptent ce renfort pour faire pièce à une alliance toujours possible entre le doge et le peuple »9. Nicolὸ Trevisan († 1369) avait avancé cette explication dans sa chronique.
3Cependant ce processus de fermeture, dont les historiens débattent pour déterminer s'il interdisait l'entrée ou la sortie, fut progressif sur les divers plans, institutionnel et politique, social et économique.
L'instabilité du domicile
Le 14 sept. 1312, Francesco Minio de San Vitale fait quittance à Marco Gradenigo du cf San Basso, fils de qd. Mateo Gradenigo, fils de domini Michaele Gradenigo du cf. San Fantin de la somme de 25 sous de gros que Mateo, garant de Marino Leocari, a été condamné à lui verser par les juges de mobili10.
La fraterna et la gestion des biens familiaux
Le Ie avril 1300, les quatre frères Nicolὸ, Girolamo, Giacomo et Giovanni Gradenigo, habitant Candie, fils de Pietro et d'Agnès, reçoivent de leurs sœurs, Marchesina Dono et Agate Gradenigo, les biens paternels et maternels qu'elles ont hérités à Venise et à Candie contre promesse d'un loyer pour un montant de 1000 livres, égal à la dot, à verser à raison de 100 livres de deniers v. par an à Jacopo Muazzo, mari de Gradonica, leur troisième sœur, jusqu'à satisfaction complète, et à Agate à raison de 40 hyperpères par an pro victu et vestitu, plus une dot de 1000 livres à son mariage11.
4La fermeture des institutions commença de façon significative par la Quarantia, autant dire le collège électoral qui élisait au grand conseil (déc. 1298), puis trois mois plus tard fut modifié le quorum qui, de 12 voix, passa à plus de 20 pour l'élection d'un homo novus, et à plus de 30 en mars 1310. Sous prétexte de n'oublier personne lors des élections, en 1311 les candidats à un siège au grand conseil furent priés de s'inscrire ou de se faire inscrire par un proche à l'âge de dix-huit ans. Enfin en 1317, pour lutter contre la fraude (plures veniant ad faciendum se scribi qui non possint eligi), un des chefs des Quarante fit voter le paiement d'une amende de 300 livres. La loi ne précisait pas quel critère devait être observé pour déterminer qui avait le droit de se porter candidat et qui ne le pouvait pas, peut-être s'agissait-il simplement d'une question d'âge, puisque jusqu'alors c'était la seule condition restrictive.
5Quels effets eurent ces lois successives ? aucune restriction n'est décelable, mais d'assez fortes variations d'effectifs dans le court terme : d'un peu moins de 600 membres de 1297 à 1302, on passa à 458 en 1308, puis à 1107 en 1311, à 1150 en 1314, pour retomber à 960 en 134912. Ces variations ne marquent aucune concordance avec l'entrée massive de nouveaux membres qui se produisit en janvier 1303 lorsqu'on accueillit un groupe compact de Vénitiens jadis établis en Syrie et réfugiés d'Acre après un détour par Constantinople et de communiers (cives) qui s'étaient distingués dans la récente guerre génoise (de 1294-98)13. C'est encore à la faveur de la guerre génoise que trente familles firent leur entrée au grand conseil en 1381 en reconnaissance des services rendus et des contributions versées. Durant le Trecento, il est très difficile de constater une quelconque fermeture, bien au contraire : en 1290, il existait 210 familles que j’appellerai « du conseil », en 1381, 217 familles, mais 44 avaient disparu entre 1350 et 1379, et 30 furent admises cette même année 1381. Au-delà de la stabilité apparente, il importe de mesurer les flux : en 1379, il ne subsistait que 166 familles représentées dans le grand conseil à la fin du XIIIe siècle et de 1293 à 1379, 244 familles au total pouvaient se prévaloir de leur appartenance à la noblesse du conseil, soit 78 familles nouvelles (ou un-tiers, voire 37 % par rapport aux familles existant en 1290) cooptées avant même la guerre de Chioggia14. L'insistance mise sur le rôle de la « famille », le fait que par exemple la fille (l'une des filles, l’aînée) porte le nom gentilice du père, féminisé, et pérennise par conséquent ce nom dans le mariage exogamique afin d'affirmer et de renforcer les alliances familiales en ligne maternelle, la relative permanence des mêmes noms, des mêmes groupes familiaux, font qu'en fait ce mot de « famille » est incapable de rendre compte des réalités anthropologiques des structures de parenté de la société vénitienne. Cette société se reconnaissait dans la casa, abrégé en cà, qui s’apparente davantage au clan qu'à toute autre division lignagère et familiale du groupe.
6Avant de s'interroger sur la provenance de ces familles, il est bon de dire un mot des sources qui permettent de les recenser : le plus sûr moyen consiste à examiner les registres du secretario alle voci qui indiquent pour chaque année les noms des officiers élus15. En effet, le grand conseil, outre le travail législatif, avait pour fonction essentielle d’élire à tous les offices ou magistratures et les candidats étaient choisis parmi les membres du conseil. La qualité de noble est reconnue à ceux qui, en qualité de membres du conseil, occupent les offices publics. La noblesse vénitienne est bien une noblesse de robe, une noblesse administrative, ajoutons qu'elle est apte au combat pour être complet et ne taire aucun de ses mérites. A Venise était noble celui qui occupait les emplois de gouvernement, siégeait dans les conseils et agissait dans l'entourage du doge16, ce qui n'est pas une définition nouvelle au XIVe siècle.
Les offices publics
Le 6 mars 1365, Nicolὸ de Florence, habitant Négrepont, a reçu de Pietro de Bono 10 ducats d'or pour les porter par mer à Négrepont et les remettre à Gasparino, l'ex-associé de feu Pietro Gradenigo, capitaine et baile de Négrepont17.
La délinquance
En 1370, le tribunal des Quarante infligea une amende à Stamato Gradenigo, qui avait été châtelain de Bicomo (Apokoronas), et le condamna à dédommager six paysans, victimes de sévices. Gradenigo ne pourrait plus jamais être chatelain de Bicorno : il avait aussi falsifié les documents18.
7Les nobles à Venise sont essentiellement ceux qui peuvent se prévaloir d'une généalogie, prestigieuse bien entendu, illustrée par la présence d'un doge, remontant bien avant l'an mil, affirmant des origines romaines, voire troyennes, à l’histoire il est demandé de valider ces prétentions et peu de classes dominantes au monde ont attaché un tel prix à l'historiographie, à la chronique, qui magnifient dans une volonté apologétique sans égale le rôle des principales familles. Ces familles, qui sont les grandi della terra, ce qu'il faut entendre comme les grands de la patrie (la terra), c'est-à-dire de Venise elle-même, sont l'oligarchie, le noyau central du patriciat, dont on sait, sans s'interroger, qu'elles sont du patriciat, parce que leur nom traverse toute l'histoire de Venise, qu'on les rencontre avec une belle constance dans toute les magistratures, qu'au XIVe siècle déjà un quart des familles occupait deux-tiers des sièges du grand conseil et deux-tiers également des magistratures. Ces familles doivent leur prééminence à leur richesse, à leur généalogie, on l'a dit, mais aussi à leur nombre, en particulier au nombre d'héritiers mâles qui perpétuent le lignage et, avec son nom, sa renommée. Mais ces familles sont dispersées dans toute la cité, voire dans l'empire, et il faudrait vérifier jusqu'à quel point leurs diverses composantes éprouvent un sentiment d'appartenance et d'identité commune qui légitime l'assimilation de la cà à un clan.
8Quelles familles, en parvenant à s'agréger à la noblesse, pouvaient aussi prétendre à un siège au conseil et à occuper des offices ? Les agrégations de 1303, prévues par la loi qui réservait le sort des absents, sont trop proches de la serrata pour susciter de pertinentes remarques de fond. La loi s'était donné les moyens de réparer d'éventuels oublis et il paraît difficile de considérer comme des libéralités les inscriptions antérieures à 1323, quand enfin furent appliquées toutes les dispositions législatives19. Celles de 1381 posent problème. En effet on accorda le statut noble à une trentaine de familles qui avaient massivement contribué de leurs deniers à l'effort de défense militaire, mais treize de ces familles portaient déjà des noms de famille noble, c'étaient des populares de branche cadette, ou qui avaient omis de se faire enregistrer parce que durablement établies à l'étranger ou aux colonies. En somme le patriciat élargissait sa qualité à ses consanguins et intégrait dans ses rangs tous ses collatéraux20. Furent promus des hommes comme Paolo et Giacomo Trevisan, Marco Pasqualigo de Candie, Francesco de Mezzo, Paolo Nani, Nicolὸ Tagiapera, etc, à côté de riches hommes comme de Garzoni, le banquier d'origine lucquoise, Zaccaria et Lippomano. Le chroniqueur Caresini qui bénéficia de cette largesse tint la liste de ces anoblissements21.
9La richesse, si elle était relevée par le mérite, serait donc la voie d'accès la plus ouverte à la noblesse. En matière de richesse, on ne dispose hélas ! que d'une source fiscale, un estimo, et l'on sait tous les défauts de ces estimations. Cet estimo, réalisé entre 1379 et 1380, recensait 2128 personnes privées, dont plus de la moitié (1209) étaient nobles, les autres étant des popolani22. Ce qui est le plus significatif dans un tel tableau, c'est la forte proportion de popolani, de non-nobles, peu importe que leur patrimoine imposable soit plutôt inférieur à celui des nobles, 376 populaires avaient un patrimoine fiscal supérieur à 3000 livres ad grossos, 431 nobles ne disposaient pas d'une telle somme et dix-sept familles nobles qui tenaient des offices dans les années 1360 et 1380 ne figuraient pas dans l'estimo, parmi lesquelles des Donà, Erizzo, Pizzamano et Sagredo23. Ces chiffres ne laissent pas de surprendre car tout l'effort des nobles semble avoir consisté durant le siècle à se réserver non seulement les emplois mais aussi les activités économiques les plus lucratives. Tant d'efforts auraient-ils été accomplis en pure perte ?
Une élite bourgeoise, les « cives »
10Si à Venise on pouvait être riche sans être noble, le riche était-il considéré comme citoyen ? La réponse est peut-être prématurée, faute d'avoir consulté la base de données constituée à l'Université de Venise sous la direction de Reinhold Mueller, mais la bibliographie s’est beaucoup enrichie ces dernières années, depuis le travail pionnier de Ell24 ; la situation semble, à la faveur de ces résultats récents de la recherche, plus confuse encore que pour la noblesse, tant les hiérarchies ont imprégné divers degrés de la citoyenneté. Selon Marco Barbara, on l'a vu, au sommet de la pyramide, siégeaient les « citoyens nobles », ces citoyens qui, à la faveur de la serrata, s'étaient constitués en une noblesse chargée du gouvernement exclusif de l'Etat. A contrario, tous les autres citoyens étaient exclus de la conduite des affaires publiques, tout en portant le titre de cives. Parmi ces derniers, il en existait qui étaient plus citoyens que les autres, les « citoyens originaires » ou de jure, qualité héréditaire reconnue jure sanguinis à ceux qui étaient nés de citoyens vénitiens25. Ils jouissaient des mêmes droits que les nobles en matière économique, financière, industrielle, maritime (à une réserve près, et de taille sur laquelle nous reviendrons) et commerciale et avaient les mêmes devoirs en matière fiscale puisqu'ils contribuaient aux prestiti, et les mêmes privilèges, en particulier à l'égard des étrangers.
11Au bien-être de ces deux catégories juridiques et politiques concouraient en effet des dispositions fiscales discriminatoires sur lesquelles insistait Pegolotti :
« In Vinegia non si può mettere nullo avere di levante nè per terra nè per mare per nullo forestiere che non sia cittadino di Vinegia sotto pena di lire 50 per libbre 100 ».
12L'étranger ne pouvait donc vendre de produit du Levant, il pouvait en acheter pour l'exporter, mais dans ce cas, il payait un droit de pesage double ou triple de celui acquitté par le cittadino et Pegolotti détaille avec soin quello che si paga pesaggio di mercatantie e merce in Vinegia per forestieri e per cittadini. Dans ces subtils tarifs vénitiens, on apprend encore que :
« de toutes les marchandises et avoir du Levant qui arrivent à Venise par les galées années, on ne paie aucun dazio, de tout ce qui arrive sur navire désarmé, il faut payer 5 (gros ?) pour 100 livres(-poids) »26.
13Les différences sociales entre ces citoyens de jure et les nobles étaient si faibles qu'en octobre 1403 deux des trois chefs des Quarante présentaient au Collège une proposition tendant à maintenir constant le nombre des familles nobles, dangereusement affaibli depuis le milieu du siècle passé par la peste et la guerre27, en intégrant, à chaque fois que s’éteignait une de ces familles de la noblesse, une nouvelle famille choisie parmi celles des « citoyens originaires », en abaissant par conséquent la barrière juridique qui séparait la famille de citoyens de la noblesse. La proposition, malgré la qualité de ses auteurs qui présidaient la plus haute juridiction vénitienne, ne fut même pas prise en considération ni transmise pour examen au Sénat ou au grand Conseil. Cette attitude montre combien la noblesse éprouvait de difficultés à simplement envisager d'effacer la barrière qui séparait deux classes que la richesse partagée en commun avait tendance à confondre. La noblesse pauvre était peut-être encore plus attentive à maintenir cette barrière qui préservait son statut et lui réservait l'accès aux magistratures, garantie du maintien d'un revenu minimum qui faisait vivre ses membres.
Un octroi libéral de la citoyenneté
14Cependant se pose une nouvelle question : est-on autorisé à assimiler popolani et cives dans l'estimo de 1379 ? En dessous de la catégorie des citoyens de naissance figuraient des cives qui avaient obtenu par privilège (par diplôme) la citoyenneté. Une loi du 4 sept. 1305 reconnut la qualité de Vénitien (les deux termes « Vénitiens » et cives sont rigoureusement synonymes) à ceux qui habiteraient Venise ou les terres sujettes à Venise pendant vingt-cinq ans et y feraient les factiones28. Ceux dont le domicile et les contributions seront de quinze années se voyaient reconnaître par la loi le droit de faire du négoce à Venise (possint mercari Veneciis sicut possunt alii Veneti), et quand ils auront résidé pendant 25 années, ils deviendront citoyens (sint Veneti sicut alii). En 1313, une nouvelle loi assouplit encore ces naturalisations, en particulier pour les enfants nés à Venise de parents étrangers et non-citoyens, qui, après douze années de résidence, seront considérés comme Veneti de intus sicut illi de XV annis, tandis qu'après un nouveau délai de 6 ans, ils pourront devenir Veneti de extra. Cette loi marque la naissance du double concept de intus et de extra, c'est-à-dire un droit de faire du commerce, limité à l'intérieur dans la cité (de intus) ou élargi au commerce extérieur (de extra), au commerce maritime en particulier.
15Pour obtenir ce statut, il fallait remplir deux conditions : avoir habité un certain temps à Venise et y avoir acquitté les impôts (onera et factiones), la durée du domicile a pu varier en fonction de l'évolution démographique de la cité après 1350 : ces nouveaux citoyens étaient pour la plupart des immigrés venus d'un peu partout, de préférence des artisans qualifiés attirés par des avantages fiscaux et établis dans les différents métiers à Venise29. Les historiens n'insistent pas assez sur ce fait qu'il suffisait à l'étranger résidant ou à son fils de gravir trois degrés successivement pour accéder à l'entière citoyenneté, jure soli cette fois, à 12 ans on recevait la citoyenneté de intus, à 18 ans celle-ci était élargie de extra et à 25 ans on se voyait gratifier du titre de civis et on devenait donc Vénitien, sans restriction30. Ces lois ont ceci de remarquable que, ayant quasi accompagné la serrata, elles sont intervenues à un moment de plénitude démographique (1305-1313) avant même le retournement de la conjoncture, mais au moment où Venise commence d'affronter militairement ses voisines, Padoue ou Ferrare, alors que leur finalité la plus clairement affirmée est l'expansion du commerce intérieur et extérieur puisque le résultat privilégié de la naturalisation est la diffusion très libérale du droit d'ouvrir et tenir boutique, beaucoup plus que celle de faire du commerce dans Venise, car les rapports commerciaux avec les étrangers étaient soumis à ces conditions très restrictives, bien connues par l'exemple du Fondacco dei Tedeschi31.
16En fait, en matière de citoyenneté, le politique vénitienne était dictée par les événements, la Peste noire avait contraint à l'élargissement du titre de citoyen de intus et extra, en août 1348 quiconque venait habiter Venise avec sa famille et y payait les gravezze, était considéré comme de intus, celui qui se présentait dans un délai d'un an aux Provéditeurs de la Commune en déclarant le chiffre pour lequel il était disposé à payer les emprunts publics se verrait reconnaître le titre de intus et extra. Il leur restait pourtant interdit de devenir copropriétaires de navires ou d'entrer au Fontego dei Tedeschi. Ces deux interdictions étaient levées après dix ans. Ces dispositions furent abrogées au milieu des années Cinquante. Dès 1363, les cives lurent exemptés de l'obligation qui limitait l'échange de marchandises à hauteur de leur capacité fiscale et en 1385 leur fut accordée la possibilité de commercer avec les Allemands du Fontego32.
Les fonctions des citoyens
17L'estimo de 1379 qui recensait 917 popolani dont la fortune imposable dépassait 300 livres ad grosses, signalait, parmi les catégories socio-professionnelles, dans le secteur alimentaire 15 épiciers (spizier), 9 bouchers (becher), 3 crémiers (casaruol) et « 3 fruits et légumes », dans l'habillement 7 merciers (marzer), 2 fripiers (strazaruol), 3 drapiers, des chapeliers, mais il y avait encore les savonniers, les cordonniers et autres savetiers, les bottiers, les fourreurs, les couteliers, quincaillers, fabricants d'arbalète, de cuirasse, d'épées, les chaudronniers, 16 orfèvres et quelque joailler, etc. et pratiquement aucun métier lié à la construction navale et à la mer, et guère davantage de notaire (1) et de médecin (1)33. Les popolani qui tiennent boutique et jouissent donc du droit de faire commerce à l'intérieur de la ville sont-ils, du fait de ce privilège, des citoyens et cette classe juridique se confond-elle avec une petite bourgeoisie aisée dont tous les membres n'auraient pas été recensés dans l'estimo parce que celui-ci plaçait à un niveau trop élevé le plancher des ressources imposables (300 livres) ? Ou existe-t-il des boutiquiers et des artisans, propriétaires de négoces et d'ateliers, à qui ne serait pas reconnue la dignité de citoyen ?
18La noblesse acceptait cependant de partager non le pouvoir mais l'administration du pouvoir avec les citoyens de jure, et si le moyen le plus sûr d'identifier les nobles consiste à voir qui occupait les sièges dans les conseils et les offices, une méthode analogue est applicable aux citoyens qui formaient la bureaucratie, c'est-à-dire les agents d'exécution de l'administration. Les magistrats, toujours élus parmi les membres du grand Conseil, agissant collégialement ou individuellement et pour une durée limitée, constituaient tous ensemble les organes de gouvernement et de décision de la cité. Ils dirigeaient des bureaux, où les postes les plus importants étaient confiés aux cives34. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du rôle et des fonctions de ces citoyens secrétaires ou notaires, car ils travaillent dans la continuité, dans des fonctions viagères qui leur confèrent une permanence au service de l'Etat, tandis que les magistrats restent en général seulement deux ans en charge35. L'emploi le plus prestigieux, celui de chancelier ducal, était réservé à un citoyen, qui dirigeait de nombreux notaires et secrétaires chargés de préparer le travail des conseils ou de mettre en forme leurs décisions36. Au XVIIe siècle, le patricien Giovanni Antonio Muazzo, décrivant le gouvernement vénitien, donna une définition limpide du corps des citoyens :
« Bien que citoyen soit un nom générique qui exprime une distinction de l'étranger et inclut tous ceux qui vivant sous des lois communes composent la cité, dans notre langue pourtant il désigne une condition particulière des personnes, si à Venise on considère trois ordres : les nobles, les citoyens, les populaires. Les citoyens sont ceux qui chez nous, outre l'antique origine de Vénitiens, ont une vie civile et ont les capacités pour certains offices et ministères réservés seulement à cet ordre, parmi lesquels les plus importants sont la chancellerie ducale, les notaires de l'Avogaria (di Comun), et beaucoup d'autres. Ces hommes sont communément appelés cittadini originarij »37.
19Par la suite, ces citoyens d'origine portèrent la même longue veste noire que les patriciens avec qui ils se rendaient chaque jour au palais, les nobles pour siéger dans les conseils et les collèges qui gouvernaient la Sérénissime, les citoyens pour servir dans les bureaux aux charges subalternes où ils formaient l'armature de l'administration38. Dans l’immédiat, au XIVe siècle, on peut déceler maintes traces – de caractère privé – d'animosité entre nobiles et cives, depuis l'interdiction absolue faite aux enfants, garçons ou filles, d'épouser des enfants de la noblesse, à peine d’être déshérités, jusqu'à la précision écrite dans les dernières volontés de ne consentir aucun legs pieux à des nobles même pauvres, ou de restreindre les donations aux « jeunes filles pauvres quand elles se marieront, à condition qu'elles soient filles de bonnes personnes du commun (fiole de bone e comunalpersone) ». Tous ne témoignaient pas du même sentiment d'appartenance, en 1377, Giorgio Morosini instituait un legs perpétuel fondé sur les intérêts de 15000 ducats en bons d'Etat, afin de constituer des dots en faveur « des demoiselles pauvres, 30 ducats d'or pour les filles de la noblesse, 20 ducats d'or pour les filles du populaire »39. La générosité ne parvient pas à masquer le sentiment de la différence sociale, au contraire elle l'accentue. Ces exemples invitent R. Mueller à conclure qu'il existait une noblesse pauvre et que la pauvreté n'avait pas paru un motif suffisant pour exclure des familles du Conseil, même si la serrata avait contribué à préciser le sentiment d'appartenance à telle ou telle couche sociale dans une société en voie de rigidifier son organisation hiérarchique.
Modes d'enrichissement de l'élite
20Dans l'estimo de 1379, vingt-six popolani étaient des hommes très riches, pourvus d'un capital imposable estimé à 10.000 livres et plus, l’un des plus riches était Pietro Rugla, un marchand de grains établi à San Giacomo dall'Orio40. Mais il me semble inopportun de vouloir tirer beaucoup d'enseignements de ce type de source. En effet, le système prenait en compte le capital immobilier, d'estimation plus facile que la richesse mobilière. L'estimo n’était pas fréquemment renouvelé, mis à jour, et le système taxait davantage la richesse ancienne que la richesse récemment acquise : il frappait l'héritage plus que la richesse en voie d'accumulation dans la circulation du capital marchand41. Deux conclusions émanent de cette considération : la fortune des popolani est probablement sous-estimée et, comme la marchandise constitue le vrai fondement de la richesse et de la société vénitiennes, une richesse mieux partagée qu'il n'y paraît, si elle n'efface pas les différences de statut légal, rapproche tous les riches au sein d'une même classe économico-sociale, l'Etat et le système fiscal de Venise favorisant le dynamisme commercial plutôt que l'investissement dans la pierre.
La propriété foncière et immobilière
21On connaît mal l'entité de la propriété des familles nobles, mises à part quelques études pionnières42. Elisabeth Crouzet-Pavan a étudié la stratégie patrimoniale du doge Pietro Gradenigo, issu d'une des familles les plus considérables de Venise43, bien enracinées autour de Rialto, et l'utilisation du droit de préemption laissé aux proches, voire aux voisins, pour acheter avec remise les biens cédés par des parents même éloignés et préserver « les droits du lignage sur les biens immobiliers »44. Parmi ces biens figurent des immeubles locatifs, avec boutiques au rez-de-chaussée, appartements et chambres aux étages, des biens à usage industriel tel ce lavoir pour draps à Santa Sofia acheté 2200 ducats en 1307. Il faudrait des monographies sur ces grandes familles du patriciat, qui feraient voir l'étendue du patrimoine et suivre son évolution, qui permettraient aussi d'appréhender un autre élément de la structure clanique de la société vénitienne : combien de familles habitent le même palais, la même cà ? Jusqu'à quel point le palais fut-il une unité de co-résidence ?
La location dans les immeubles de rapport
Le 4 septembre 1398, le Florentin Lodovico Pétri établi à Cà Contarini à Sant'Aponal fait quittance de 25 ducats d'or, partie d'une dette de 50 ducats, à Zanino Angeli, également de Florence, habitant Cà Gradenigo à San Bartolomeo45.
La circulation de l'argent
Le 28 juillet 1394, Pietro de Gualfrinis paiera directement à nobili et egregio militi domino lacobo Gradonico de confinio Sancti Pauli 12 ducats d'or par an pour la maison qu'il a prise à loyer du noble Pietro Pasqualigo du cf. San Polo46.
22La lagune elle-même se prêtait à deux types d'appropriation privilégiés, les salines et les pêcheries et la famille Gradenigo possédait encore au XIVe siècle des salines même si elle avait cédé au monastère de San Giorgio le plus vaste fondamento de la zone de Chioggia, aménagé en 1067 et qui subsista jusqu'à la fin du XVe siècle47, avec ses 90 salines d'une longueur uniforme de 200 mètres48. Les nobles savaient en effet que, par les multiples biais de la subvention et de la discrimination fiscale49, la propriété des salines était de moindre rapport que le commerce du sel méditerranéen ; ils n'hésitaient pas à se débarrasser des biens de faible rapport pour réinvestir leurs capitaux là où les sources de profit semblaient meilleures ; s'ils avaient au début du XIIIe siècle abandonné la rente féodale, ils n'hésitaient pas au XIVe siècle à s'approprier la nouvelle rente capitaliste sur les salines en consentant des contrats de mezzadria :
Un intérêt toujours vif pour les salines
Le 18 février 1370, m. v., Jacobus Pasquale, chancelier de Chioggia, agissant et signant au nom du noble homme ser Andrea Gradenigo, fils de feu le noble seigneur (nobilis viri domini) Beleto Gradenigo du cf. San Severo de Venise, a donné en location pour cinq ans à Giovan Alessandro de Chioggia deux salines du fondamento Episcopus sous réserve du cens dû à l'évêque, contre une rente du tiers de la récolte, le patron prenant à sa charge les dépenses de bois et sa part des gros travaux50.
23L'Etat intervenait sur le marché foncier et immobilier : en matière de donations pieuses, les testateurs stipulaient volontiers que la propriété ne pouvait être aliénée, mais cette « main-morte » des institutions pieuses et charitables, en gelant les terrains et les immeubles, avait un effet désastreux sur le marché et la commune prit des mesures pour restreindre l'usage de la propriété immobilière dans les pie cause. En 1333, le grand conseil déclarait nulle toute clause d'inaliénabilité : les biens ne pouvaient être transmis à des fins religieuses pour une durée supérieure à dix ans. Au-delà ils devaient être vendus. En 1353, pour financer la troisième guerre génoise, la commune ordonna la vente massive des biens gérés par les procurateurs de San Marco et leur paiement en bons d'Etat cédés à leur valeur nominale. L'ancien investissement était donc converti en bons qui lurent « conditionnés », c'est-à-dire déclarés inaliénables et non rachetables, ce qui respectait l'obligation de perpétuité et créait la dette consolidée. La vente rapporta 175.420 ducats et les tutelles reçurent un intérêt annuel de 5 % (8.771 ducats).
Le domaine colonial et un nouveau servage
Le 5 avril 1300, Giovanni Gradenigo habitant le casai Macrendigo en Crète a prêté de l'argent à 6 mois à Pietro Dragona (11 hyperpères 3 gros) et à Poda, veuve de Michele Barbo, et à son fils (22 hyperpères et demi), en garantie les débiteurs cèdent à leur créancier deux jardiniers. Le même jour, Morosina, veuve de Tomà da Porto, et son fils font quittance à Pietro Dragona et à Giovanni Gradenigo et à tous les participes pour le loyer de la moitié du casai51.
24Le XIVe siècle a peut-être marqué une pause dans les achats de biens fonciers sur la terreferme, mais le patriciat ne se désintéresse nullement de ce type d'investissement, il le reporte simplement sur le domaine colonial qui paraît solidement tenu par le pouvoir politique, tant que la menace turque demeure lointaine. Les achats de biens fonciers sur la terreferme avaient commencé très tôt, bien avant le Quattrocento et la conquête, mais le patriciat avait été précédé par d'autres grands propriétaires, les monastères de la lagune, grands ou petits, amplement possessionnés et qui percevaient des rentes en nature et le produit de ce qui fut longtemps exploité en réserve domaniale52. La possession de biens dans les terroirs agricoles du continent proche tenait au coeur des Vénitiens, moins parce qu'ils voyaient dans la terre une valeur-refuge contre les risques inhérents au commerce maritime, que pour l'expédition en franchise de leurs récoltes et des rentes en nature à Venise, pour le ravitaillement de leur vaste maisonnée (auto subsistance) et d'une population urbaine nombreuse obligée d'acheter tous ses approvisionnements au dehors, froment, blé (biade), mil, seigle et épeautre (spelta), viande, légumes, vin, volailles, œufs et huile53. Ainsi, parmi les familles vénitiennes possessionnées dans le Ferrarese figuraient les Morosini, Corner, Trevisan, da Molin, Contarini, Querini54. Les autorités estensi avaient découvert que certains ne s'interdisaient pas la contrebande, un Querini achetait du grain sur la place de Ferrare pour l'expédier à Venise en fraudant les droits et le gouvernement de Trévise avait institué en 1307 le système de la licence pour éviter les exportations clandestines vers Venise.
Le crédit public et la « colleganza »
25Comment les marchands finançaient-ils leurs opérations commerciales et trouvaient-ils des capitaux ? A Venise on avait longtemps préféré la colleganza, dans laquelle le stans investissait seulement 2/3 du capital, le marchand l'autre tiers. Au retour lors du partage des profits, le marchand avait droit à deux parts du total, un quart pour son travail et un quart pour son capital, le financeur recevait l'autre moitié. Ce contrat très souple autorisait l'investissement du marrhanri itinérant qui, à mesure qu'il concluait ses affaires, pouvait contribuer à l'augmentation du capital. Le procertans était souvent un jeune à qui prêtaient de l'argent des parents retirés de l'aventure sur mer. Le marchand enrichi qui n’avait pas renoncé aux affaires investissait son argent entre de nombreux accomendatari pour diminuer les risques, et le marchand qui voyageait faisait de même, en s'adressant à plusieurs investisseurs (accomendanti) pour réunir le capital nécessaire à son entreprise. Ainsi, sa part du quart des profits, loin d'être basse, était au contraire attractive, car il percevait cette quote-part sur les profits engendrés par chacune des colleganze négociées pour un même voyage55. Ces colleganze servaient non pas tellement à acheter des marchandises avant le départ, mais bien plutôt à exporter des capitaux en Orient pour solder le déficit de la balance commerciale de l'Occident vis-à-vis de l'Orient et payer les coûteuses denrées orientales.
26Déjà au cours du XIIIe siècle, la colleganza bilatérale dans laquelle le marchand investissait un tiers du capital avait été abandonnée à Venise. Quarantedeux actes du notaire Domenico qui officia de 1309 à 1316 montrent qu'un seul partenaire apportait tout le capital, dans 22 contrats la part de l'intérêt, non chiffrée, était laissée à l'appréciation du procertans qui promettait « bonne » ou « juste » répartition56, 24 contrats étaient conclus pour le commerce par terre ou par mer, 18 voyaient leur champ d'activités restreint au commerce de détail au Rialto. Selon le lieu d'exécution du contrat, la rémunération du capital changeait : pour le premier type, 14 étaient à part fixe du profit et 9 laissés à l’estimation du procertans, dans le second type, la part « juste et bonne » était plus fréquente (14 contrats contre 3 à rétribution chiffrée). Durant le XIVe siècle, l'ancienne colleganza changea complètement de nature juridique et de contenu économique, pour ne plus être qu'un simple prêt à intérêt consenti en faveur de boutiquiers ou d'artisans opérant à Venise même. Les marchands préféraient pour leur part entrer dans des sociétés, dont la formation avait été encouragée dès la fin du XIIIe siècle par le Grand conseil et qui associaient divers partenaires investissant des sommes égales ou variables et rémunérés en fonction du capital apporté.
27Les procurateurs de San Marco, magistrats prestigieux, étaient une puissance financière qui avait la garde du trésor public. Ils recevaient des dépôts d'espèces pour la commune, servaient de coffre-fort de sûreté pour les particuliers, de trésor pour les dons à l'église San Marco, de dépôt pour des redevances ecclésiastiques. Après la création de la dette publique à Venise, les recettes collectées par les trésoriers au-dessus d'une certaine somme durent être déposées en 1262 à la Procuratie et employées à payer l'intérêt de la dette et à amortir le principal, ou mises à la disposition d'autres agences de gouvernement, ainsi les procurateurs prêtèrent 10.000 livres pour le départ des galées en 1323. Ils étaient aussi les exécuteurs et les curateurs de toute la classe aisée de la Commune. Ils administraient les tutelles et investissaient les actifs dont les profits allaient aux besoins de ces mêmes tutelles. Les Statuts du doge Tiepolo avaient autorisé dès 1232 les tuteurs à user des avoirs de leurs pupilles dans des colleganze. Mais l'investissement devait être opéré à Venise même et non dans le commerce maritime plus risqué. Les procurateurs furent donc invités à consentir du crédit aux entrepreneurs du commerce et de l'industrie locaux.
28Les successions privées étaient confiées aux procurateurs ad lucrandum. Les profits étaient assignés à deux sortes de charge : les obligations pieuses et charitables ad perpetuum, et les engagements à court terme pour la veuve et les orphelins, ou pour constituer des dots. Les procurateurs investissaient l'argent liquide selon les dispositions du testament, mais si manquaient les dispositions concernant le capital liquide, ils pouvaient l'investir in Venetiis, comme ils l'entendaient et au risque des héritiers57. Ils pouvaient investir dans cinq champs d'activité : marchandise, propriété immobilière, bons d'Etat, colleganze, dépôts à l'office du grain ou à l'office du sel58. Les bons étaient liés au long terme, les prêts commerciaux étaient l'investissement préféré des procurateurs pour les tutelles à court terme. La colleganza locale offrit, jusqu'en 1380, un emploi à un volume de fonds en expansion qui cherchaient à s'investir et une source vitale de crédits pour des entrepreneurs en quête d'argent liquide. Le capital investi dans les colleganze variait de 40 à 500 ducats prêtés à un an. Les sommes prêtées par les procurateurs étaient élevées, de la succession de Francesco Querini, on put investir 55.000 ducats en colleganze.
29Les comptes de tutelle présentent aussi de nombreux exemples d'investissement de dots dans les colleganze locales. Mais dès les débuts du XIVe siècle, l'office des grains devint aussi un dépôt pour les dots administrées par les procurateurs. Dès 1316, pour répondre aux plaintes de fournisseurs de grain impayés, le grand conseil avait autorisé l'office à emprunter sur les dots déposées aux Procuraties59 puis, en 1329, il avait autorisé leur transfert à l’office des grains où elles produisirent intérêt à 5 % l'an. C’était là un investissement important dans la dette flottante administrée par l'office. Désormais la commune assuma le risque en garantissant la dot sur ses réserves de métaux précieux. L'opération devint partie intégrale du système de crédit, elle offrait aux investisseurs un intérêt modique mais régulier et à l'Etat une arme décisive grâce au crédit. En fait, les testateurs constituant des dots pour leur fille mineure les localisèrent indifféremment à l'office du grain ou du sel, ainsi Stefano Manolesso dans son testament de 133160.
30Le seul risque résidait dans l'intérêt qui serait servi à l'échéance, car son taux n'était pas précisé afin de défendre le contrat de l'accusation d'usure (au sens vénitien de l’usure). Il existait deux modes d'exprimer l'incertitude : ou bien le retour dépendait du succès et de la bonne foi de l'emprunteur et l'intérêt était alors compris entre 8 et 12 % l'an, ou bien le taux était calqué sur celui qu'un banquier voisin, un épicier connu, un drapier, consentiraient sur les dépôts qu'eux-mêmes tenaient, au moment où la colleganza viendrait à échéance. Parmi les entreprises de référence pour le calcul des intérêts sur la place, figuraient autour de 1330 les tables des changeurs Pietro Albaregno et Giovanni Stornado61 et dans les années 1365-1375 la banque de Jacobello Zancani frères, l'épicerie de Pietro Longo et le magasin du drapier Marino Carlo, qui jouissaient d'une solide réputation d'entrepreneurs : l'intérêt qu'ils payaient sur les dépôts déterminait le cours du marché, souvent compris entre 15 et 24 %.
La concurrence entre investissements publics et privés
30 juin 1360, Benedetto Emo confie aux Procurateurs : « Item voio che li (danari) sia mexi in emprestedi o dal formento o da la sal o darli ad usar in Rivoalto chon bona plizaria ». Les Procurateurs optèrent pour les bons mais un fils du défunt, Leonardo, contesta la décision en 1375 et les juges ordonnèrent la vente de 500 ducats de bons et le prêt de cette somme en colleganza à Leonardo62.
31Les procurateurs pouvaient obtenir au moins 8 %, et espérer de 12 à 15 % et plus. Dans le dernier quart du Trecento, la colleganza perdit pourtant beaucoup de sa popularité. La crise bancaire des années 1375 déprima le marché monétaire à la veille de la guerre des Génois. Les emprunteurs purent aussi obtenir du crédit des Juifs invités par l'Etat à prêter à 8 % avec nantissement et 10 % sans. Après la guerre de Chioggia, la colleganza disparut rapidement des investissements pratiqués par les procurateurs car l'intérêt versé pour les titres de la dette publique, plus de 5 % en taux réel, avait dépassé celui des colleganze. Une spéculation avait chassé l'autre.
32Les procurateurs de San Marco, trésor de l'Etat et gestionnaire des tutelles, illustrent une fois encore l'étroitesse des bens qui unissaient à Venise le public et les intérêts privés, autant par le placement des héritages au service de la communauté des affaires qu'en leur qualité de plus gros acheteurs de bons d'Etat. La Procuratie procurait du crédit bon marché à l'Etat, elle investissait dans la dette flottante pour ses besoins et offrait aux entrepreneurs de la petite bourgeoisie locale, le monde de la boutique et de l'atelier, du crédit commercial à taux élevé.
Evolution de la dette publique et économie marchande
33Jusqu'au milieu du XIVe siècle, la Commune assura ponctuellement le service des intérêts et les restitutions de capital, au prix d'une augmentation des dazi. Le cours des titres se maintenait alors proche du pair. La Peste Noire et la guerre sur terre et sur mer conduite contre la coalition hungaro-génoise ruinèrent cette politique d'équilibre et en 1363 il fallut cesser les restitutions de capital. Les emprunts devinrent un crédit perpétuel, dont les intérêts exigeraient à l’avenir des sommes sans cesse plus importantes. En avril 1375, pour éviter le gonflement de cette dépense, le grand conseil vota que l'Etat rachèterait désormais les prestiti au cours du marché. Les camériers verseraient chaque mois 3.000 ducats aux officiers des emprunts pour l'amortissement de la dette. La nouvelle guerre génoise (guerre de Chioggia) fut également financée par l'emprunt, à hauteur de 107 % du capital de l'estimo, soit, toutes corrections faites, 30 % de la richesse réelle, surtout en liquide, de 1377 à 1381. Au printemps 1381, le cours de marché oscillait autour de 18-19 %. Le capital de la dette s'élevait à 5.000.000 ducats et l'intérêt annuel exigeait un service de 250.000 ducats63.
34Quelles sont les conséquences d'une telle situation sur le mouvement des affaires et le marché de l'argent ? Comment les marchands pouvaient-ils financer leurs opérations commerciales et continuer à trouver des capitaux ? Quand les bons du trésor étaient achetés à 80 % du pair, leur intérêt nominal de 5 % rapportait en réalité 6,25 % à l'acquéreur. La chute du prix des bons, même avec une baisse officielle du taux d'intérêt, favorisa ceux qui attendaient 3 à 4 % du pair, et en réalité 12 à 15 % de la valeur d'achat. La spéculation sur les imprestiti provoqua, on l'a dit, le déclin rapide des colleganze qui disparurent rapidement de la place. Les prestiti avaient l'avantage de dégager une rente uniforme, sûre, perpétuelle, et, dans une cité privée de territoire, ceux qui ne voulaient pas risquer tout leur argent dans les entreprises commerciales ou maritimes à hauts risques n'avaient d'autre choix que d'acheter des immeubles ou, avec une mise de fonds plus modeste, des bons d'Etat qui avaient pouvoir libératoire. Il était en effet admis que les achats de maisons fussent acquittés en bons calculés à leur valeur courante. Les bons passaient ainsi de main en main et la spéculation engendrait la variation de leur cours sur le marché. Le commerce des prestiti était encore accéléré par le nombre accru des nouvelles impositions. En effet les contribuables les plus modestes étaient fréquemment obligés de vendre les vieux titres pour acheter les nouveaux emprunts obligatoires, surtout dans les périodes où les cours affichaient une tendance à la baisse. Les riches profitaient de ces circonstances pour acheter et accumuler à moindres frais. Ceux qui devaient vendre pour acquérir les nouveaux titres continuaient d'être taxés pour ce qu'ils ne possédaient plus, tandis que ceux qui avaient acheté demeuraient exempts. Le système favorisait donc une circulation rapide des biens et de la richesse en faveur des familles marchandes les plus actives. Les familles sur le déclin, ou celles qu'un malheur avait frappées, étaient condamnées à la ruine rapide. Or les procurateurs qui, par le mécanisme des dépôts opérés par les caisses des dazi, occupaient une place centrale dans la gestion de la dette publique, furent invités à soutenir la politique d'amortissement de cette dette grâce aux biens qui leur étaient confiés. Les Procuratie soutenaient donc le marché des bons et procuraient du crédit bon marché à l'Etat. Mais l'Etat alla plus loin pour réduire et effacer sa dette. De 1377 à 1381, les tutelles avaient aussi été imposées pour leur patrimoine inscrit à l'estimo. Or les procurateurs n'avaient plus d'argent et en 1382 le gouvernement leur offrit de régler leur dette avec des bons repris à 60 % de leur valeur – soit une banqueroute de 40 % – ou de perdre tout le crédit encore attaché à ces bons qui valaient alors de 40 à 42 % sur le marché64.
La spéculation
35Dans son testament, Giovanni Stornado (mort en 1348) avait recommandé aux procurateurs de spéculer sur l'argent avec l'héritage de ses enfants, d'acheter dans les deux mois qui suivaient le départ des galées da mercado de Venise et de vendre seulement un mois avant que les dernières galées da mercado quittent Venise l'année suivante, quand les prix monteraient. L'opération serait poursuivie trois ans. Si le profit atteignait 6 % l'an, il faudrait continuer, sinon il fallait transformer le capital en bons. Quand son fils aîné aurait 18 ans, il commencerait sa carrière d'apprenti marchand au Levant, on vendrait alors la moitié des bons, puis la totalité si le fils faisait de bonnes affaires. On voit là quelle alternative entre les prestiti et les investissements commerciaux est offerte aux placements financiers. A l'âge de 18 ans, son second fils rejoindrait son frère dans le commerce du Levant. Mais les deux frères ne participeraient pas ensemble à la même muda de galées, conseillait leur père, ils pourraient aussi voyager avec les nefs. La société fraternelle (fraterna) serait maintenue jusqu'à ce que le plus jeune ait 25 ans : bel exemple de prévision économique. Les procurateurs agirent comme indiqué, mais ils perdirent 1,6 % dans la spéculation et achetèrent alors des bons qui rapportèrent 6 %65.
Le commerce actif
Le 5 août 1398, Zanino Boninsegna de San Cancian promet de payer à n. v. d. Johanni Contarini du cf Santa Sofia et aux partiarii de la nef, patron Zanini Gradenigo dit de Pegorarii, 50 ducats d'or pour les nolis du voyage de Candie de 139766.
La spéculation sur les crédits publics
MIIICLXIII, die II decembris, recepimus (nos Andrea Contarini et Nicolaus Mauroceno, procuratores Sancti Marci) a dominis officialibus salis commis quae fuerunt pro parte modiorum CXLVI et sextariorum V sallis quod venit cum nave patronus dominus Anthonus Gradenico, quae navis venit anno MIIICLX, per dictum salem comissus noster habere debebat ala camera ad rationem ducatorum VII quolibet modio lb. XXX67.
36La spéculation était liée à toute l'activité marchande et financière de la commune. Un patricien68, Tomà Zane, laissait à sa mort, au printemps 1363, 18 créances non encore liquidées que, de son vivant, il avait achetées à un prix très inférieur à leur valeur nominale à des importateurs qui avaient placé leur sel en dépôt dans les magasins de l'office du sel. Il était encore propriétaire de 2.000 moggia de sel, plus de 2.000 tonnes. Les navires étaient rentrés à Venise entre l'automne 1360 et l'été 1362, des crédits furent remboursés au fils de Tomà, Donato, entre 1363 et 1365, cependant que les procurateurs de San Marco, qui administraient la tutelle de Donato, cédaient les titres impayés à d'autres particuliers. L'Office remboursait les crédits à leur nominal, tandis que les agioteurs les rachetaient avec une décote d'autant plus forte que l'échéance leur paraissait plus éloignée. Tomà Zane, persuadé de l'excellent rendement financier de la spéculation sur les crédits du sel, recommandait à son héritier d'avoir toujours 7.000 ducats de crédit à la Chambre du sel. Lui-même de son vivant en possédait le double, 15.230 ducats. Dans ce système de crédit, une opération commencée en 1361 et terminée en avril 1364, avait permis de réaliser un gain de 132 % en trois années. Marchands et armateurs qui avaient besoin d'accélérer la rotation de leur capital cédaient leurs créances à des spéculateurs à un taux moyen de 45 %, 55 % enrichissaient les plus riches des patriciens, car Zane intervenait quelquefois en second rang dans la spéculation, en rachetant des fedi à d'autres membres du patriciat, à moins que les procurateurs les aient eux-mêmes cédées à d'autres particuliers. On rencontre ainsi, dans ce circuit des crédits du sel, les noms de membres des familles Michiel, Marcello, Morosini, Soranzo, Dolfin. Tous les plus riches patriciens étaient bénéficiaires du système, sans participer directement au commerce de ce produit. Les crédits, quand ils étaient payés, étaient souvent virés à la banque de Pietro Zanchani69
L'« officium de navigantibus »
37Les nobles prenaient une part active à la marchandise, ils n'hésitaient ni à se lancer sur les routes, ni à séjourner nombreux dans les ports étrangers ni à prendre le commandement d'un navire marchand. La présence vénitienne était massive dans toutes les places de commerce, en 1366 par exemple, le sultan emprisonnait 58 Vénitiens raflés dans les deux ports d'Alexandrie et de Beyrouth et confisquait trois navires et leurs biens70.
38Une mesure célèbre a pu être analysée en termes de classe, le groupe social des patriciens et des citoyens les plus riches aurait entendu se réserver la majeure partie des profits du commerce maritime, en transformant le système financier de la commune (les prestitï) en un moyen fiscal de restriction des échanges commerciaux. Le 5 août 1324, le Sénat décidait en effet de limiter la valeur des marchandises que tout Vénitien pouvait importer ou faire importer à Venise au montant de son patrimoine imposable estimé (quod faciunt de imprestitis). Cette mesure ne fut pas prise pour suspendre le commerce maritime : le patrimoine imposable des plus riches n'était pas chose négligeable et les modes d'investissement dans les compagnies commerciales associaient de nombreuses catégories de la population. La restriction avait d'abord un caractère fiscal incitatif : les Vénitiens résidant hors de Venise et qui ne participaient pas aux emprunts obligatoires pouvaient naviguer et commercer avec les sommes qu'ils possédaient en argent comptant et déclaraient au représentant de la commune (baile, recteur, consul) qui en communiquait le montant aux officiales navigantium, de telle manière qu'à l'avenir ils pussent être imposés. Elle avait aussi un caractère économique en voulant protéger ce qui faisait la richesse de Venise, l'équilibre de la balance entre l'afflux des produits orientaux et les capacités d'absorption des marchés occidentaux, dont la rupture risquait à tout moment de provoquer l'effondrement des cours des produits de luxe du Levant.
39Venise abandonna cette politique au bout de quelques mois et l'office fut dissout. Or la circulation des nouvelles – la réception des ordres des officiers dans les places du Levant où opéraient les marchands vénitiens – était si lente71 que la mesure eut quelque peine à faire sentir ses effets. Seuls en furent informés ceux qui s'apprêtaient à quitter Venise avec les mude de septembre. On remit en vigueur les mesures restrictives de 1331 à 1338 et en 1336 et 1337, on alla jusqu'à placer sous embargo les importations de Romanie, où les fondachi furent encombrés de stocks. Il y eut une troisième tentative en 1361 à la suite de la reconstitution de stocks considérables dans les entrepôts vénitiens. Elle dura deux ans. Le 22 novembre 1363, le Sénat considérant que « rien ne peut davantage favoriser et améliorer la situation de notre cité que de donner généreusement motif (dare largitatem et causam) à l'importation de marchandises et que celle-ci aboutisse à Venise plutôt qu’ailleurs », revint à la « liberté commerciale », au sens que ce terme avait traditionnellement à Venise où les patriciens étaient de véritables « marchands à privilège ». La « liberté » était assortie d'une restriction de taille : les étrangers à qui avait été concédée la citoyenneté, ce qui comportait le droit de faire du commerce, demeuraient soumis à la norme, ils ne pouvaient investir dans leurs affaires une somme supérieure à leur estimo72. La loi soulignait aussi que de deux maux, le moindre était l'excédent des stocks, que lutter contre cet excédent en favorisant la concurrence étrangère n'était pas la bonne solution. Venise hésitait par conséquent entre deux politiques : la largitas ou liberté était de règle jusqu'au moment où le marché connaissait la pléthore, alors prévalait la strictura, la contraction des affaires qui servait surtout la concurrence étrangère et avait donc un effet pervers. Il valait mieux tenter d'élargir les marchés à l'Ouest.
Le patriciat et le monopole des voyages de galées
Le monopole de la navigation
Le 26 avril 1323, Pietro Gradenigo du cf. San Stin avait nolisé à Dardi Bembo de S. Salvator, capitaine et armateur de sept galées années qui allaient en Flandre avec la muda 9 milliaires (9000 livres) de grana (carmin ou kermès) à placer également entre les 7 galées pour porter le colorant en Flandre, en sac ou dans du coton, en payant le nolis à la commune. Giovan da Molin, armateur d'une galée témoigne qu'il a bien reçu un septième du chargement73.
40Les exemples de l'étroite collaboration qui, en matière de trafic maritime, s'est nouée entre l'Etat et les armateurs privés sont nombreux. Pour surmonter les difficultés engendrées par l'action de galées obligées d'opérer ensemble comme une flotte unique, le moyen le plus sûr avait semblé de constituer un pool des frets et des dépenses, et par conséquent de conférer à cette flotte un monopole pour une saison et pour un voyage. On choisit cette solution quand il fallut organiser le voyage de Flandre en 1315, les candidats au voyage se virent promettre une subvention de 12 à 15 livres de gros par mois et un prêt de 10.000 livres pour les aider à recruter les équipages auxquels il fallait consentir des avances de soldes. En échange, ils avaient à charger aux taux de fret fixés par le Sénat. Durant la décennie 1320, ce n'étaient pas moins de 25 galées marchandes qui quittaient chaque année Venise pour les trois destinations de Chypre et l'Orient, la mer Noire et les Flandres, à quoi il convient d'ajouter les galées privées (il en existait encore) qui appareillaient pour les ports de l'Adriatique ou du Ponant méditerranéen (Barbarie ou midi de la France). Venise ignorait la séparation entre la classe des dirigeants d'entreprise et le groupe des dirigeants politiques, les mêmes personnes commandaient alternativement les flottes navigant à titre privé ou pour la Commune. Un Dardi Bembo ou un Marino Capello commandaient les galées de Flandre, ils accomplissaient des missions à l'étranger pour négocier des traités de commerce ou recevaient un brevet d'amiral de la flotte appareillant pour la mer Noire.
41Le profit de ses marchands était l'objectif avoué de la politique de Venise : quod nostri mercatores vadant ad lucrandum, recommandait le Sénat à un comité chargé d'examiner les modes d'armement, privé ou communal, des galées. En 1320, pour trouver les sommes nécessaires au paiement des avances consenties aux équipages, il fallut solliciter un prêt de la Chambre du blé, par la suite, ainsi qu'on l'a vu, on mit à contribution les procurateurs de San Marco. Mais la gestion directe des voyages par la Commune lui créait beaucoup de tracas : financement des opérations, recrutement des équipages, collecte des nolis. En 1329, les galées de Romanie et de la mer Noire passèrent de la gestion communale au statut privé et furent louées aux enchères à des armatores. Cette pratique fut ensuite généralisée à toutes les galées marchandes des voyages. L'Etat mit dès lors à la disposition des particuliers 15 galées chaque année. Pour les galées da mercato, « le moteur du mécanisme est le contrat établi entre l’Etat, fournissant les bateaux, et les armateurs qui, moyennant le paiement des enchères, assument la responsabilité de la navigation et s'assurent les droits de transport ». En fait l'Etat collaborait avec le seul patriciat : seuls les nobles parvenus à l'âge de trente ans, capables de présenter des garants et de donner une liste des participes entrés dans leur société, pouvaient concourir aux enchères. Α l'appaltatore était ensuite dévolu le commandement.
42Il revenait à l'Etat d'assurer la gestion directe des nolis. L'Etat veillait en effet à ce que, dans ces expéditions conduites en commun sur des galées louées par l'Arsenal, il n'y eût aucune discrimination entre les uns et les autres. Il fallait respecter l'égalité entre tous, afin de maintenir durant le voyage une solidarité que ne viendraient pas compromettre de sourdes rivalités commerciales capables de ruiner le succès de l'opération. C'était donc la Commune qui répartissait les nolis, équitablement, après le retour. Ces paiements différés avaient eu pour conséquence d'obliger l'Etat à mettre sur pied un système de prêts et de subventions qui était une véritable anticipation du paiement des nolis. Le Sénat concédait aux patrons des galées des prêts pouvant atteindre 2.000 ducats financés par les provéditeurs de la commune. Le remboursement en était gagé sur les nolis. En général, les galées étaient ad unum denarium, entendons que tous les nolis étaient versés à une caisse unique, les marchandises embarquées étant considérées comme communes à toutes les flottes, quelle que fût leur destination, la Romanie et la mer Noire, Chypre ou Alexandrie, ainsi en 1347. La répartition des nolis soulevait pourtant quelques difficultés, car si les galées y entraient à égalité, les participes étaient finalement rétribués à proportion de leur part à l'investissement, de leur caratada, puisque, dans ce système de paiements à terme, il leur revenait de financer presqu'intégralement l'opération.
43Cette organisation fort complexe illustre parfaitement la nature des solidarités qui unissaient l'Etat, les armateurs et les marchands dans une sorte de protection mutuelle, protection contre les dangers de la mer, volonté de se prémunir contre l'appauvrissement de la famille, mais plus encore protection contre ce qui apparaissait alors comme le plus grand danger pour la bonne santé des affaires, la concurrence et ses périls contre lesquels le remède le plus indiqué paraissait être le monopole avec toutes ses conséquences. Car il s'agit bien ici, plus encore que d'assurance mutuelle, de monopole en absence totale de concurrence intérieure et extérieure74.
44La concorde et le bon gouvernement, dont on loue Venise, reposent d'abord sur une organisation familiale de type clanique, la cà, dont les textes encadrés qui émaillent cette communication ont cherché à dégager quelques caractéristiques essentielles à propos d'une famille, les Gradenigo. Cette « maison » noble est souvent éclatée dans l'espace vénitien, on pourrait dire aux quatre coins de la ville, le grand Canal n'a pas l'exclusivité d'attirer les palais, et les lignages se dispersent successivement, tout en gardant le sentiment d'appartenir à une maison commune qui rassemble des riches et des pauvres, les pauvres n'étant pas oubliés dans les testaments des plus riches, les biens de la famille (étroite) sont souvent gérés par les fraternœ, la fille aînée porte comme prénom le nom féminisé de la cà, ainsi Gradonica, moyen de rappeler l'appartenance au lignage et l'alliance conclue avec une autre cà, les biens immobiliers laissés en dot75 sont repris collectivement par la société des frères et la dot convertie en une rente en argent versée au mari de la sœur, la richesse de la ville est fondée sur une circulation rapide de l'argent, les institutions publiques veillent à favoriser cette circulation en injectant dans l'économie les biens mobiliers des mineurs (tutelles et dots), la propriété privée et personnelle a constamment tendance à s'effacer au bénéfice d'une propriété dépersonnalisée, de même que le marchand tour-à-tour investit dans de nombreuses colleganze et rassemble ses capitaux de multiples côtés, de même les casaux de Crète sont gérés, comme les nefs, par des participes, des caratisti, de même encore, toutes les galées de tous les voyages sont ad unum denarium, l'entreprise n’étant dissoute qu'à son terme, chacun reprenant alors ses parts et percevant son dû. On ne trouverait pas beaucoup d'exemples analogues de solidarité parmi les noblesses européennes au Moyen Age, et je me demande s'il ne faut pas chercher dans la lutte permanente et acharnée contre l'eau les motifs de l'élaboration d'une société aux communautés d'intérêts aussi actives, durables et prégnantes, nées dans les consorterie qui s'étaient développées dans la mise en valeur des lagunes aménagées par de grands travaux collectifs.
Notes de bas de page
1 C est à dessein et pour rendre hommage à sa mémoire que je place en tête de cet article une référence au beau travail de G. Luzzatto, « Les activités économiques du patriciat vénitien (XIe-XIVe siècles) », Annales d'Histoire économique et sociale, 1937. Sur le caractère opératoire du concept de « patriciat », à Venise et ailleurs, P. Monnet, « Doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes de la fin du Moyen Age ? », Bulletin de la Mission historique française en Allemagne, 32 (1996), p. 54-66.
2 M. L. King, Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance, Princeton, Princeton University Press, 1986.
3 Déjà Margaret Merores en 1928 parlait de la « sogennante Serrata » de 1297 (M. Merores, « Der groβe Rat von Venedig und die sogennante Serrata vom Jahre 1297 », VSWG, 21 (1928), p. 33-113.
4 Cette conclusion n'était nullement inscrite dans les textes adoptés au tournant des XIIIe et XIVe siècles, (R. Cessi, Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, 3 vol., Bologne 1931-1950, t. 3, p. 417, no 104, donne le texte complet de la loi qui n'instituait aucune hérédité et n'excluait personne de l'accès au Conseil : et insuper eligantur tres electores, qui possint eligere de aliis, qui non fuissent de Maiori Consiglio, à ces hommes il suffisait aussi de recueillir 12 voix au conseil des Quarante pour devenir membre du grand conseil) mais tout s'est ensuite passé comme si ces textes avaient institué la serrâtes et l'hérédité. La loi a suscité de vifs débats, au terme desquels je préfère avouer ma perplexité. Plus étonnant encore, il faut attendre la chronique Trevisan pour voir l'hérédité attestée : « tutte quelle famigie che alhora si trovavano nel mazor conseio doveseno continuar senza la solita balotazione che si faceva da San Michel et cusi se principio ». Le chroniqueur écrit que le scrutin a été supprimé pour les familles jadis représentées, ce qui est une lecture assez audacieuse des textes de loi, et surtout il substitue les familles aux personnes, sans l'ombre d'une hésitation, et sans introduire d'exception. On trouvera l'état de la question dans F. C. Lane, « The Enlargement of the Great Council of Venice », rééd. dans Studies in Venetian Social and Economie History, Variorum Reprints, 1987, et dans G. Rösch, Der venezianische Adel bis zur Schliessung des grossen Rats. Zur Genese einer Führungesschichte, Sigmaringen, 1989.
5 E. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse ». Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Age, 2 vol., Rome, 1992 (Ist. St. per il Medio Evo, Nuovi studi stor., 14), cit. (p. 386), d’après J. C. Davis, A Venetian family and its fortune 1500-1900, Philadelphie, 1975, p. 33-34, le cas très différent des Donà, dont divers membres avaient siégé au Conseil au XIIIe siècle, mais qui, pour en avoir été absents durant les quatre années fatidiques qui avaient précédé la serrata s'étaient trouvés exclus avant que le rôle joué par Marco dans la découverte de la conspiration Tiepolo-Querini ne lui restitue son rang dans la noblesse par admission au Conseil.
6 G. Rösch, Der venezianische Adel, op. cit. (n. 4), p. 204.
7 Hec sunt duodecim nobiliorum proies Veneciarum, que de XII tribu certissime noscuntur [...]. Hec sunt infrascripte proles que in nobilitate sequuntur stirpes XII superius memoratas (R. Cessi, F. Bennato, Venetiarum Historia, Venise, 1964, p. 276). Sur la chronique de Piero Giustinian et les travaux contemporains, A. Carile, La cronachistica veneziana (secoli XIII-XVI) di fronte alla spartizione della Romania nel 1204, Florence, 1969 (Civiltà Veneziana, Studi 25).
8 A. Castagnetti, « Famiglie e affermazione politica », dans Storia di Venezia, vol. I, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, p. 613-644, dresse un excellent état des connaissances sur la question.
9 J. C. Hocquet, « Oligarchies et patriciat à Venise (XIIe-XVe siècles) », Studi Veneziani, 17-18 (1975-1976), p. 409.
10 Domenico, prete di San Maurizio, notaio in Venezia (1309-1316), éd. M. F. Tiepolo Venise, 1970, doc. 244.
11 Pietro Pizolo, notaio in Candia (1300-1305), éd. S. Carbone, Venise, 1978, I, doc. 334-337.
12 G. Rösch, Der venezianische Adel, op. cit. (n. 4), citant Merores, p. 90.
13 J. C. Hocquet, « Oligarchies et patriciat », op. cit. (n. 9), p. 402, d'après la chronique Giustinian.
14 S. Chojnacki, « In search of the Venetian Patriciate : Familles and Factions in the Fourteenth Century », dans J. R. Hale (sous la direction de), Renaissance Venice, Londres, 1973, p. 54-55.
15 A.S.V., Segretario alle voci, Misti, reg. 1 (1349-53) et reg. 2 (1362-67) ont seuls survécu et 181 familles sont nommées au moins une fois au cours de ces années (cf S. Chojnacki, « In search of the Venetian Patriciate », op. cit. (n. 14), p. 80, n. 27).
16 J. C. Hocquet, compte rendu de G. Rösch, Der venezianische Adel, op. cit. (n. 4), Annales ESC, 1990, p. 362.
17 Nicola de Boateriis, notaio in Famagosta e Venezia (1355-1365), éd. A. Lombardo, Venise, 1973, doc. 275.
18 On trouvera l'énumération des différents modes d'enrichissement personnel, par pourboires, cadeaux, commissions, escroqueries, trafics d'influence, abus de biens sociaux, etc, dans l'étude de D. E. Queller, The Venetian Patriciate. Reality versus Myth, University Press of Illinois, 1986, qui, pour la présente affaire, utilise p. 197 et 206, F. Thiriet, Regestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, Paris-La Haye, 1958-1961, t. II, 43, no 813.
19 C'est l'observation très juste que formulait G. Ruggiero, Violence in early Renaissance Venise, New Brunswick, 1980, p. 56-58.
20 J. C. Hocquet, « Oligarchies et patriciat », op. cit. (n. 9), p. 406.
21 J’ai consulté deux exemplaires de la chronique de Raffaino Caresini, l’un du XIVe siècle, l'autre du XVe siècle (Marc., It., cl. VII, 195 (7867) et 770 (7795). Sur ce chroniqueur, venu de Crémone, et qui fit une brillante carrière (il finit chancelier), L. Capo, « Raffaino de'Caresini e la necessità" di Venezia », dans G. Arnaldi, L. Capo, « I Cronisti di Venezia e della marca Trevigiana », Storia della cultura veneta, II, Il Trecento, Vicence, 1976, p. 290-296.
22 G. Luzzatto, Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo, Venise, 1961, p. 130, a présenté un tableau commode de la distribution de la richesse imposable parmi ces deux classes.
23 S. Chojnacki, « In search of the Venetian Patriciate », op. cit. (n. 14), n. 98, p. 87 (d'après Voci, Misti, reg. 2 et 3).
24 S. R. Ell, Citizenship and immigration in Venise. 1350 to 1500, Ph. D. thesis, Université de Chicago, 1976.
25 G. Zordan, Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario, Padoue, 1973, p. 120, précise que pour les naissances illégitimes prévalait selon la norme romaine la cittadinanza de la mère. En 1484, le Conseil des X interdit aux batards l'accès aux emplois de la chancellerie (M. Casini, « La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa », dans Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venise, D Cardo, 1992, p. 143).
26 Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, éd. A. Evans, Cambridge (Mass.), 1936, p. 140-142.
27 Μ. T. Todesco, « Andamento demografico della nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797) », Ateneo Veneto, 27 (1989), une belle étude qui élargit les résultats d'une première recherche, Aggregati ed esclusi : le cooptazioni al Maggior Consiglio al tempo della guerra di Chioggia, tesi di laurea, Fac. Lett., Université de Venise 1986-87.
28 La loi est citée intégralement dans A. Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna ; i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Venise, 1993 (Ist. Veneto di Sc., Lett. ed Arti, Memorie, Cl. di Sc. morali, lett. ed arti, 27), n. 13. Adoptée par le grand Conseil en 1305, elle était toujours en vigueur au début du XVIe siècle, quand elle fut intégrée au capitulaire des V Savi alla mercanzia.
29 Présentation commode de G. Cozzi, dans G. Cozzi et M. Knapton, Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma, Turin, 1986, p. 133-137.
30 M. Casini, « La cittadinanza originaria », op. cit. (n. 25), signale (p. 136, n. 18) qu'à la fin du Moyen Age vingt nuovi cittadini originarii avaient déjà reçu antérieurement le privilège de intus et de extra. Mais il s’agit là de citoyens crées per gratiam et non per privilegium, puisque dans les années qui suivirent la guerre de Chioggia, 37 citoyens originaires furent créés [R. C. Mueller, « Effetti della guerra di Chioggia (1378-1381) sulla vità economica e sociale di Venezia », Ateneo Veneto, 19 (1981), p. 38-39]. Sur la différence entre les deux procédures, A. Zannini, Burocrazia e burocrati, op. cit. (n. 28), p. 27-28.
31 J. C. Hocquet, « Il meccanismo dei traffici », dans G. Amaldi, G. Cracco, A. Tenenti (sous la direction de), Storia di Venezia, vol. ΙII, Il primo secolo dello stato patrizio, 176 pages dactyl.
32 A. Zannini, Burocrazia e burocrati, op. cit. (n. 28), p. 28-29.
33 Tableau d’après G. Luzzatto, Storia economica di Venezia, op. cit. (n. 22), p. 130-131. L'estimo est transcrit intégralement dans I prestiti della Repubblica di Venezia (secc. X1I-XV), éd. G. Luzzatto, Padoue, 1929 (Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, s. ΙII, I), parte I, p. 165-95. Sur les familles de cittadini, on peut consulter les travaux de G. Tassini, Cittadini, et de T. Toderini, Genealogie delle famiglie venete ascritte alla cittadinanza originaria, l'un et l’autre dans A.S.V., Miscellanea Codici I, Storia Veneta, Bb. 9-16 et 1-3.
34 Au début du XVe siècle, les citoyens originaires prirent l'habitude de se faire inscrire dans les registres du Notatorio di Collegio pour concourir aux charges publiques (M. Casini, « La cittadinanza originaria », op. cit. (n. 30), p. 137). Pour le XIVe siècle, on ignore quelle formation était exigée de ces cadres de l'administration, il faut attendre le milieu du XVe siècle, les années 1443 à 1462, pour voir les organes politiques se préoccuper de former « douze jeunes Vénitiens pour les préparer à entrer à la chancellerie » (ibid., p. 142).
35 D. Romano, Patricians and Popolani. The Social Foundations of the Venetian Renaissance State, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1987, p. 29.
36 G. Cassandro, « Concetto, caratteri e strutture dello stato veneziano », Rivista storica del diritto italiano, 36 (1963), p. 39-40.
37 Muazzo, Historia del Governo antico e presente della Repubblica di Venetia, BNM, Ital. VH, 966 (7831 ou 8406), 87 (autre copie dans BMC Correr, Cicogna 2000).
38 A. Zannini, Burocraziae burocrati, op. cit. (n. 28), p 13.
39 R. C. Mueller, « Espressioni di status sociale a Venezia dopo la "serrata" del Maggior Consiglio », dans Studi Veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venise, Il Cardo, 1992, p. 53-61. Sur la fonction des dots et le rôle des femmes (épouses, mères ou veuves) dans la société vénitienne, S. Chojnacki a écrit quelques pages suggestives (S. Chojnacki, « La grande famille des nobles », dans P. Braunstein (sous la direction de), Venise 1500. La puissance, la novation et la concorde : le triomphe du mythe, Paris, Autrement, 1993 (Série Mémoires, 22), p. 195-198) ; cf aussi du même, « Dowries and Kinsmen in early Renaissance Venice », Journal of Interdisciplinary History, 4 (1975), p. 571-600 et E. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse », op. cit. (n. 5), t. I, p. 447-458.
40 D. Romano, Patricians and Popolani, op. cit. (n. 35), p. 33.
41 J. C. Hocquet, « Guerre et finance dans l'Etat de la Renaissance (La Chambre du Sel et la dette publique à Venise) », BPH, 115 (1979) ; J. C. Hocquet, « Venise », dans R. Bonney (sous la direction de), The rise of the fiscal State in Europe, 1200-1800, Oxford (sous presse).
42 M. Pozza, I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo, Padoue, 1982 ; I. Fees, Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. Die Familie Ziani, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1988, à quoi il faudrait ajouter les recherches conduites par W. Dorigo dans son séminaire.
43 L. Buenger Robbert, « L'inventario di Graziano Gradenigo », Studi Veneziani, 5 (1981), p. 280-310, introduit de l'ordre entre les nombreux rameaux « des Gradenigo ».
44 E. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse », op. cit. (n. 5), p. 424-426, écrit justement : « les droits du sang empêchent à S. Giovanni du Rialto que les biens ne sortent de la propriété familiale ».
45 Bernardo de Rodulfis, notaio in Venezia (1392-1399), éd. G. Tamba, Venise, Comitato per la pubb. delle fonti relative alla storia di Venezia, 1974, doc. 267.
46 Ibid.., doc. 97.
47 J. C. Hocquet, Chioggia, capitale del sale net Medioevo, Sottomarina di Chioggia II Leggio, 1991, p. 75.
48 J. C. Hocquet, « Une reconstruction réussie et les mutations d'une société : Chioggia (1380-99). Essai d'anthropologie historique », dans Studi Veneti, op. cit. (n. 39), p. 65.
49 J. C. Hocquet, « Stratégies de marché et géographie des ventes de sel vénitien (1200-1350) », dans « Vont rechten Μaβ der Dinge », Beiträge zur Wirtschqfts- und So zialgeschichte. Festschrift für Harald Witthöft zum 65. Geburstag, St. Katharinen, Scripta Mercaturae Verlag, 1996, vol. 1, p. 226-256 ; Id., « Le péage de Serravalle, observatoire privilégié de la navigation padane : trafic du sel et discrimination fiscale au Trecento », dans Milieux naturels, espaces sociaux. Etudes offertes à Robert Delort (à paraître).
50 A.S.V., Notai di Chioggia, Petro Lio, B 14668, perg.
51 Pietro Pizolo, op. cit. (n. 11), doc. 364-366.
52 K. Modzelewski, « Le vicende della "pars dominica" nei beni fondiari del monastero di San Zaccaria di Venezia (secc. X-XIV) », Bollettino dell'lstituto di Storia delta Società e dello Stato Veneziano, 5-6 (1963-1964).
53 L. A. Ling, « La presenza fondiaria veneziana nel Padovano (secoli ΧΙII-XIV) », dans G. Ortalli, M. Knapton (sous la direction de), Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII e XIV) suite tracce di G. B. Verci, Rome, 1988 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Studi storici, 199-200), p. 306.
54 T. Dean, « Venetian economic hegemony, the case of Ferrara, 1220-1500 », Studi Veneziani, 12 (1986), p. 89.
55 G. Luzzatto, « La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia », dans Studi di storia economica veneziana, Padoue, 1954, p. 67-68.
56 J. C. Hocquet, « Domenico, prete di San Maurizio, notaio in Venezia (1309-1316) », Archivio Veneto, 130 (1972), p. 109-114.
57 R. Mueller, « The Procurators of San Marco in the thirteenth and fourteenth centuries : a study of the office as a financial and trust institution », Studi Veneziani, 13 (1971), p. 149, n. 93.
58 R. Mueller, ibid., p. 167, n. 122.
59 Ibid., p. 176.
60 Ibid., p. 174-184.
61 Felice de Merlis, prete e notaio in Venezia ed Ayas (1315-1348), éd. A. Bondi Sabellico, Venise, 1978, I, doc. 485 et 915.
62 A.S.V., Proc. Misti, B. 107, comm. B. Emo.
63 G. Luzzatto, Il debito pubblico della repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV, con un appendice del Prof. Frederic C. Lane, Milan-Varese, 1963.
64 Sur l'implication des Procurateurs de San Marco dans la finance vénitienne, R. C. Mueller, The Procuratori di San Marco and the Venetian credit market : a study of the development of credit and banking in the Trecento, New York, 1977.
65 R. Mueller, « The Procurators of San Marco », op. cit. (n. 57), p. 151-152.
66 Bemardo de Rodulfis, op. cit. (n. 45), doc. 259.
67 A.S.V., Procuralori S. Marco Citra, B. 84a, commissaria Tommaso Zane.
68 On aura remarqué que si j'emploie de préférence les termes « noble » et « noblesse » pour désigner la classe de pouvoir à Venise, je ne dédaigne pas pour autant « patricien » ou « patriciat », suivant en cela la tradition vénitienne, ainsi Marco Barbaro, Arbori di patrizii veneti ou Genealogie delle famiglie patrizie venete, manuscrits de la première moitié du XVIe siècle. Le concept de patriciat ne prête pas à confusion.
69 J. C. Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, 2, Voiliers et commerce en Méditerranée 1200-1650, Lille, 1978, p. 455-465.
70 Μ. T. Mansouri, « Les communautés marchandes occidentales dans l'espace mamlouk (XIIIe-XVe siècles) », dans M. Balard, A. Ducellier (sous la direction de), Coloniser au Moyen Age, Paris, 1996.
71 B. Doumerc, « Par Dieu écrivez plus souvent ! La lettre d'affaires à Venise à la fin du Moyen Age », dans La circulation des nouvelles au Moyen Age, Paris-Rome, Publications de la Sorbonne-Ecole française de Rome, 1994 (Collection de l'Ecole française de Rome, 190), p. 102. Pour un cadre général, F. Melis, « Intensità e regolarità nella diffusione dell'informazione economica generale nel Mediterraneo e in Occidente alla fine del Medioevo », dans Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, Toulouse, 1973, vol. 1, p. 409-411 pour la poste vénitienne.
72 R. Cessi, L Offïcium de navigantibus e i sistemi della politica commerciale veneziana nel secolo XIV, dans Id., Politica ed economia di Venezia, Rome, 1952, p. 23-61 ; sur les conséquences de cette politique, F. Thiriet, « Quelques observations sur le trafic des galées vénitiennes d’après les chiffres des Incanti (XIVe-XVe siècles) », dans Studi in onore diAmintore Fanfani, IIΙ, Medioevo, Milan, 1962, p. 508.
73 Felice de Merlis, op. cit. (n. 61), II, doc. 1163-1164.
74 A. Schaube, « Die Anfänge der venezianischen Galeerenfahrten nach Nordsee », Historische Zeitschrift, ser. 3, 5 (1908) ; R. Cessi, « Le relazioni commerciali tra Venezia e le Fiandre nel secolo XIV », Archivio Veneto, 1914, rééd. dans Politica ed economia di Venezia nel Trecento, op. cit. (n. 72) ; F. Sevillano Colom, « De Venecia a Flandes (Via Mallorca y Portugal, siglo XIV) », Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana, 808-809 (1968), p. 1-33 ; A. Tenenti, C. Vivanti, « Le film d'un grand système de navigation : les galères marchandes vénitiennes, XIVe-XVIe siècles », Annales ESC, 16 (1961), p. 84 ; A. Scialoja, « Le galee grosse della repubblica veneta. I, Un precedente medioevale dei pools marittimi », dans Saggi di storia del diritto marittimo, Rome, 1986, p. 251-307 ; G. Mandich, « Forme associative e misure anticoncorrenziali nel commercio marittimo veneziano del secolo XV », Rivista delle società, 6 (1961), p. 485.
75 A Venise, dans une société marchande dominée par l'échange monétaire accéléré par le crédit généralisé, dominée par l'absence de droit d'ainesse et la fraterna compagnia, la dot assure sa part d'héritage et d'autonomie à la femme, vis-à-vis de ses frères et de son mari. La sœur dispose même d'un avantage sur ses frères, obligés d'attendre la mort du père pour disposer de leur héritage ; elle reçoit sa juste part lorsqu'elle se marie ou, faut-il ajouter, qu’elle entre au couvent. La dot, qui mesure la richesse appartenant en propre à la femme, représente un transfert de richesse par les femmes de la famille qui donne vers la famille qui reçoit, et qui reçoit pour investir. La femme ne cesse jamais de demeurer propriétaire de sa dot, même si le mari en a l'usufruit et l'utile. A la mort de son mari, la veuve récupère l'entité du capital prêté (diminué d'un tiers) et en fait ce qu'elle veut. L'Etat a par la suite quelquefois choisi de limiter le montant des dots, en 1420 par exemple, pour éviter de trop importants transferts de richesse qui risquaient d'appauvrir certaines familles, les bénéficiaires d'une somme supérieure au montant autorisé se voyaient obligés d'investir le surplus dans les prestiti, dans les bons d'Etat. Enfin, la dot constitue une avance d'hoirie, une anticipation de l'héritage familial qui désintéresse les filles de la propriété des biens immobiliers qui demeurent ainsi dans la fraterna (sur ces divers aspects, voir G. Zordan, « I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli ΧΙ-ΧII », Studi Veneziani, 8 (1966), en part. p. 128-159 ; D. E. Queller, Th. M. Madden, « Father of the bride : Fathers, daughters, and dowries in late Medieval and early Renaissance Venice », Renaissance Quarterly, 46 (1993), p. 685-711, et le très bel article d'A. Bellavitis, « La famiglia "cittadina" veneziana nel XVI secolo : dote e successione. Le leggi e le fonti », Studi Veneziani, 30 (1995) 1996, p. 55-68.
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2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010