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Experts et expertises au Moyen Âge. Consilium quaeritur a perito

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Experts et société

Du rappel de la norme au recours nécessaire : le rôle de l’expert dans les relations entre juifs et chrétiens à la fin du Moyen Âge*

Claude Denjean y Claire Soussen

Resumen

Dans les relations entre juifs et chrétiens à la fin du Moyen Âge, un certain nombre de situations imposent le recours à l’expertise. En amont, les experts religieux que sont les savants juifs ou les théologiens chrétiens dictent la norme des relations intercommunautaires. En aval, dans le cadre de procédures « administratives », judiciaires ou économiques, des experts chrétiens sont consultés pour vérifier les compétences de juifs et les autoriser à pratiquer leur activité, mais aussi pour apporter leur témoignage dans le cadre de procédures judiciaires. Les juifs eux-mêmes apparaissent comme « experts en prix » et courtiers capables d’évaluer la clientèle d’une « banque ». On envisage également le statut particulier de l’expertise dans le cadre des conversions : l’expertise juive statuant sur le retour possible au judaïsme, l’expertise chrétienne jugeant recevable la conversion au christianisme.

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  • * Abréviations utilisées : ACA pour Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón ; Régné pour J. Régné,(...)
  • 1 Le programme international de recherches JACOV (de Juifs À Chrétiens : à l’Origine des Valeurs au (...)

1La question de l’expertise est à la fois classique dans les études juives, où les aspects juridiques et l’étude des responsa (consultations rabbiniques) sont une tradition, et fort nouvelle. En effet, depuis deux ans, l’angle d’attaque que le groupe Jacov a choisi consiste à éclairer les mécanismes de l’intermédiation économique à travers la notion d’expert et d’expertise et participe d’un désenclavement de l’histoire des juifs1. Le travail accompli, tant au sujet de la place des experts dans les processus de certification liés à la cacherout qu’au sujet des courtiers, prêteurs et hommes de métier, permet de proposer une première synthèse et de faire des propositions plus générales. Notre article portera donc sur les situations dans lesquelles le recours à un expert s’impose dans le cadre des relations entre juifs et chrétiens dans l’espace catalano-aragonais à la fin du Moyen Âge. Il se fondera sur l’ensemble des sources disponibles : hébraïques et latines, qu’elles soient halakhiques, théologiques ou constituées de documents de la pratique.

2Du fait même des limites induites par la distinction confessionnelle, le recours à l’expert s’impose en amont comme en aval de la relation sociale entre juifs et chrétiens. Ainsi, les experts en Halakha dictent la norme des relations avec les chrétiens du point de vue juif. Salomon ben Adret, rabbin de Barcelone et auteur de plus de 3 000 responsa conservés, se prononce régulièrement sur la requête de ses coreligionnaires pour définir le cadre des relations avec les chrétiens. Il est notamment consulté sur les questions de cacherout ou d’abattage rituel, dont l’application nécessite le recours à un praticien expert, dont le savoir-faire fait l’objet d’un examen et dont la décision a des conséquences pour l’approvisionnement des juifs, mais aussi des chrétiens à qui l’on espère revendre des aliments jugés impropres aux juifs. De leur côté, les théologiens et exégètes chrétiens interviennent pour fixer les limites de la coexistence : Gui Terré, évêque de Majorque et d’Elne, évoque, dans son commentaire du Décret, les cas où le recours à un médecin juif est autorisé. Pour les juifs comme pour les chrétiens, le rappel de la norme en ce qui concerne les relations avec l’autre, majoritaire ou minoritaire, est donc le fait de l’expert spécialiste de la loi religieuse. On évoquera le statut particulier de l’expertise dans le cadre des conversions : expertise juive statuant sur le retour possible au judaïsme, expertise chrétienne jugeant recevable la conversion au christianisme.

3En outre, nous nous proposons d’analyser le versant plus proprement économique et social du recours à l’expert en aval de la relation sociale. Au quotidien, un certain nombre de situations qui mettent en relation des juifs et des chrétiens nécessitent le recours à l’expert : dans le cadre de procédures « administratives », judiciaires ou économiques, des experts chrétiens sont consultés pour vérifier les compétences des juifs et les autoriser à pratiquer leur activité, mais aussi pour apporter leur avis dans le cadre de procédures judiciaires. Quel est le poids de la religion de ces « experts en prix », bons connaisseurs dans le domaine des marchandises ou du bâtiment ? Après une description des formes et structures de l’expertise, nous réfléchirons à la prééminence de la Loi, avant de présenter la place que tient l’expert sur le marché.

Formes et structures de l’expertise dans les relations entre juifs et chrétiens : éléments de typologie

Peut-on parler d’« expert » dans les sources médiévales ?

4La difficulté de notre sujet réside dans le fait que nous avons choisi de ne pas en rester à une étude de l’expertise qui prendrait en compte les seuls experts dont nous avons la preuve qu’ils ont été expressément nommés. De fait, le terme expert (expertus ou peritus), d’une part, est employé plus ou moins fréquemment dans les sources latines, selon leur nature et selon le contexte ; le terme moumkhé, d’autre part, l’est dans les sources hébraïques, pour renvoyer le plus souvent à une expertise technique et pratique. Cependant, la documentation présente de nombreux cas où la nécessité impose de recourir à un homme dont l’autorité est publiquement reconnue et dont l’avis, intervenant dans le cadre d’une procédure apte à le rendre opératoire, prend un caractère légalement constitué. L’expert n’est pas un simple témoin, il intervient autrement qu’un arbitre ou un juge, le caractère de son intervention est d’abord technique, bien qu’il puisse détenir une puissance décisionnelle. Partons d’une acception large du terme pour rendre compte de l’étendue et de la diversité des situations dans lesquelles l’utilisation de cet expédient devient une assurance ou un moyen de garantir la licéité et la fluidité des relations intercommunautaires, tant pour les juifs que pour les chrétiens. De fait, cet appel à un tiers, qui dit ce qui doit être et dont l’avis en forme légale limite la contestation, relève précisément de l’expertise.

5Par ailleurs, le contexte dans lequel cet avis, qui devient autorité, s’exprime participe également de la mise en évidence de ce qui est explicitement ou implicitement de l’ordre de l’expertise. Ainsi, même s’il n’est pas nommé « expert » dans la documentation, le halakhiste auquel une communauté s’adresse pour savoir si une décision qu’elle s’apprête à prendre est conforme à la Halakha, l’est de fait, puisque sa réponse conditionne la décision. Ici, c’est donc le processus d’effectivité de l’avis du halakhiste qui nous autorise à qualifier la consultation d’expertise légale. Qu’en est-il à présent des écrits des décrétistes ? Lorsque Gui Terré commente les articles ayant trait aux juifs en rappelant la norme qui régit les relations entre juifs et chrétiens, livre-t-il une expertise ? Il est de fait expert en droit canon, mais, en l’absence de traces de la procédure de nomination, c’est nous qui le nommons ainsi, estimant que l’utilisation qui est faite ou non de son opinion fait de lui un véritable expert. Autrement dit, c’est le besoin ou la nécessité de vérification technique extérieure au preneur de décision qui fait l’expert.

6Enfin, autre cas qui alimente notre interrogation quant à une définition objective de l’expertise : comment considérer un homme désigné par le pouvoir comme « rabbi », avec toutes les incertitudes et les questions que recèle ce terme pour l’époque médiévale, c’est-à-dire en l’occurrence un référant pour le pouvoir royal, tant à l’intérieur de la communauté que pour les relations entre juifs et chrétiens, au motif qu’il est « savant dans la loi juive » ? Par quel processus l’expertise de cet homme, qui saura « dire la Loi », est-elle reconnue ? Ses coreligionnaires le considèrent-ils, eux aussi, comme un expert ? Dans le cas présent, le roi ou ses représentants n’étant pas eux-mêmes des experts en loi mosaïque, c’est forcément la fama du personnage en question qui a décidé de sa désignation comme « sage » de la communauté. Autrement dit, savoir, connaissance, expertise, tous ces termes déclinent les champs d’application d’une même qualité qui prend telle ou telle inflexion en fonction du contexte.

Des sources favorables à une étude des constitutions d’expertises

  • 2 David Biale (Power and Powerlessness in Jewish History, New York, 1986, p. 55), précise que la thé (...)

7Les responsa et autres sources témoignent d’une expertise juridique et judiciaire. Depuis le ier siècle après Jésus-Christ et le début de la diaspora juive, la nécessité s’est imposée pour les communautés juives en exil de définir les modalités de leur existence conformément aux règles incontournables de la loi juive, la Halakha, et des lois en vigueur dans leurs pays de résidence. Ce modus vivendi est exprimé à travers la maxime talmudique énoncée dans le Talmud de Babylone au iiie siècle après Jésus-Christ2, qui affirme le principe Dina de Malkhuta Dina – la loi de l’État est la loi –, adopté par les communautés juives en diaspora. Il est perpétué depuis lors, en Occident notamment, comme la règle régissant la relation au souverain temporel.

8Par ailleurs, des actes ayant valeur juridique nous informent sur la nomination et l’action d’experts dans les domaines contractuels : les actes et registres de la chancellerie de Barcelone, les actes urbains, les takkanot ou Ordinacions, les instruments notariés et leur pendant, les procédures judiciaires. Si les actes n’incluent pas dans leurs formules traditionnelles le recours à l’expertise, les affaires complexes conduisent à l’intervention de personnes compétentes soit dans l’évaluation des qualités ou de la valeur des biens échangés, soit dans l’examen de tâches rétribuées, accomplies ou à accomplir, dans les domaines les plus divers. Le cadre reste celui du contrat marchand, même en l’absence de mutation. De l’attestation de la licéité d’une transaction à la vérification d’actes et de travaux, nous distinguons des biens, sinon standardisés, du moins dont l’identité individuelle reste indifférente au sein d’un circuit de production, d’échange ou de consommation, d’autres biens qu’il s’agit au contraire d’identifier précisément. À ces deux domaines correspondent deux types d’expertise, dont témoignent des natures de documents différentes, et sans doute deux genres d’experts. Ce type de source nous invite à examiner le poids de la judéité dans la présence d’experts juifs hors du cadre légal d’application de la loi juive, comme dans la présence d’experts chrétiens dans des affaires impliquant seulement des juifs. À la question de la position du courtier juif vient s’ajouter la capacité juridique de ce plus que témoin qu’est l’expert dans la procédure judiciaire.

N’est pas expert qui veut. Les vastes aptitudes des candidats experts

  • 3 Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, éd. J. Duvernoy, t. 1, Paris-La Haye, 1978, p. 222- (...)
  • 4 C. Denjean, La loi du lucre. L’usure en procès dans la Couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge, Ma (...)

9C’est bien d’abord l’expertise juridique qui nous apparaît le mieux constituée, même si nous devons en préciser la mise en place. L’inventaire des sources pour l’étude de l’expertise confirme combien il est nécessaire d’être attentif au vocabulaire et aux procédures dans la description de la figure de l’expert et des formes de l’expertise. Pour autant, un examen biographique nous invite à envisager la figure de l’expert d’un point de vue plus large. En effet, si n’est pas expert qui veut, l’autoproclamation ou l’appel à témoignage ne suffisant pas à faire d’un homme qui sait un expert, les experts potentiels qui pourront être désignés manifestent publiquement de vastes aptitudes, qui font de ces hommes des candidats naturels à une tâche qui se constitue peu à peu en fonction. Pour mieux distinguer l’expert et le moment de l’expertise, prenons le cas emblématique de Salomon ben Adret – chef de la communauté de Barcelone dans la seconde moitié du xiiie siècle – et confrontons-le à ceux de personnages moins documentés : Baruch l’Allemand, de Toulouse3, et Abraham Czasala, en Cerdagne4. Rabbi Salomon ben Adret, dont le nom est abrégé en l’acronyme RaShBA, est membre d’une famille ancienne et installée, expert éminent en Halakha, arbitre recherché, bien en cour, riche de ses relations, tant juives que chrétiennes. Il dispose d’un capital social et intellectuel qui le désigne tout naturellement, tant du fait de ses connaissances talmudiques que de son expérience pratique, pour le rôle d’expert dans les domaines les plus divers, pour donner par écrit son avis sur la loi juive aux chrétiens comme aux juifs qui le sollicitent. Dans la nébuleuse qui réunit conseil et avis, arbitrage et expertise proprement dite, l’expert se construit comme une figure à part. Les deux autres exemples cités ici peuvent nous y aider.

  • 5 En particulier lorsqu’il narre la mission d’Eliezer et de son scribe venus lui demander conseil au (...)
  • 6 L’émeute le trouve dans son studium.

10Baruch nous est connu en 1320, au moment où il défend, face à Jacques Fournier, l’invalidité de son baptême reçu sous la menace de l’émeute des Pastoureaux, à Toulouse. Dans sa démonstration, il se décrit comme un expert en Halakha, reconnu par la communauté, doublé d’un familier auprès des tribunaux chrétiens, bien au fait de la distinction entre divers domaines d’application de son expertise5. Sa large culture le prédispose à la fonction : homme d’étude, il témoigne de ses qualités dans la dispute face à Jacques Fournier6. Plus encore que des qualités qui en font un bon donneur de conseil, il détient une position qui transforme son conseil éclairé en décision respectée. Son expertise est demandée officiellement par des responsables de la communauté juive et sans doute à la cour de justice pour la Halakha. Bien que son expérience lui permette d’émettre une opinion sur la loi des chrétiens, voire le droit canon, car il est un familier de la cour du viguier et des Prêcheurs, il a soin de distinguer son rôle d’expert en droit juif de celui de conseiller de ses coreligionnaires, conscient que sa parole n’a pas autorité lorsqu’il évoque, par exemple, l’appel au pape ; au contraire, il demande l’expertise d’un dominicain. Sans nul doute, ses indubitables connaissances livresques sont enrichies par une pratique quotidienne qui lui assure, outre la bonne réputation auprès des juifs de la région, un réseau relationnel solide – le sous-viguier, un dominicain allemand, le sergent Pierre de Saverdun – mais limité aux officiers royaux et aux ordres mendiants, en l’absence de rapports avec l’oligarchie urbaine (rencontre avec les hommes des capitouls). De son côté, Abraham Czasala, le médecin appelé pour régler un différend judiciaire entre membres de la communauté juive de Puigcerda, semble en retrait. Certes, la source notariale, qui seule éclaire ce cas, ne peut être aussi diserte que la source inquisitoriale émanant de Jacques Fournier. Nous voyons Czasala comme un sage, honorablement connu et bien informé, mais pas au cœur des affaires et des réseaux cerdans. C’est sans doute ce qui contribue à faire de lui un « bonhomme » dont l’arbitrage est précieux, pas un véritable expert.

11En l’absence d’autres documents éclairant le cas de Baruch l’Allemand, il nous faut seulement poser la question de la centralité ou de la marginalité de l’expert au sein du réseau qui le sollicite. Le cas de RaShBA invite à déporter la question : l’expert juridique en bonne et due forme, dont les compétences sont visiblement liées à une position dominante dans le groupe, doit se distinguer de l’arbitre dont la qualification est plus limitée et la distance face à l’affaire bienvenue. Il ne faut cependant pas être trop rigide et voir aux xiiie et xive siècles une séparation partout avérée, mais une simple tendance. Par contre, il apparaît clairement que le mode de nomination distingue l’expert en Halakha (RaShBA et Baruch) de l’expert judiciaire en droit hébraïque (Baruch), et enfin de l’arbitre, qui n’est pas nommé pour énoncer la loi mais pour obtenir un accord (Abraham Czasala). La figure de l’expert nous apparaît dans son ampleur, encore floue parfois, en train de se former, mais déjà distincte. Quoi qu’il en soit, la place fondatrice de la loi ne fait aucun doute. Mais de quelle loi parlons-nous ? Halakha ou Dina ?

La place fondatrice de la loi

La Halakha. Expertise religieuse légale à l’intérieur de la communauté et différenciation des fonctions

  • 7 E. Gugenheim, Les portes de la Loi. Études et Responsa, Paris, 1982, p. 50.
  • 8 Responsum de RaShBA no 637, 1re partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project de l’université Bar (...)
  • 9 Responsum de RaShBA no 311, 4e partie, cité dans M. Lorberbaum, Politics and the Limits of Law : S (...)

12L’un des privilèges majeurs accordés aux juifs dans l’espace aragonais est celui d’être jugé selon la Halakha. Ce terme désigne l’ensemble législatif rassemblé à partir des règles formulées dans la Torah et des développements auxquels elles ont donné lieu dans le Talmud, avec la Michna et la Guemara7. Tout juif a l’obligation de se conformer à cette loi dont la portée est à la fois religieuse, morale et politique. La fin du xiiie siècle correspond à un moment où des tensions surgissent au sein du personnel chargé de garantir l’application de cette loi, tâche qui suppose une connaissance approfondie des textes, sinon une réelle expertise. RaShBA réaffirme que « la loi de l’État est la loi et tient lieu de loi aux juifs et doit être appliquée par les responsables de la communauté de ce pays, car cette loi assure la paix8 ». En dirigeant de communauté pragmatique, il ajoute également : « Quiconque est responsable de l’organisation politique, ne juge pas en fonction des lois écrites dans la Torah, mais plutôt en fonction de ce qu’il doit faire, étant donné l’époque, avec l’autorisation du gouvernement des gentils9. » Ainsi, pour vivre en bonne intelligence au sein des peuples dominants, le sage incite à la nuance, et, même s’il affirme à plusieurs reprises que la loi de la Torah est la référence pour les juifs, elle doit être lue à la lumière du contexte et parfois même complétée par des décisions pratiques. Les responsa de RaShBA montrent qu’il est interrogé à de nombreuses reprises sur des points mettant en jeu la compatibilité entre les deux lois. Dans tous les cas, sa réponse vaut comme celle d’un expert et est suivie d’effet.

  • 10 ACA, reg 16, fol. 202, Valence, 28 juillet 1270 (Régné, no 446), éd. F. de Bofarull i Sans, « Jaim (...)
  • 11 ACA, reg 16, fol. 261v-262, Valence, 24 avril 1271 (Régné, no 461), ibid., p. 910, no ciii.
  • 12 Ibid.

13À la même époque, le roi intervient dans l’organisation des aljamas juives. En 1270, Jacques Ier confie ainsi au juif Yoci Azday la fonction de « Rabbin sur les juifs de Lérida pour les préceptes de l’Ancien Testament, et juge de l’aljama des juifs de Lérida, selon la loi des juifs (cunam judeorum)10 ». Ici, c’est le même homme, le « rabbin », qui assume les fonctions de recteur de la communauté et d’arbitre des différends qui pourraient y survenir. Comme la Halakha est inspirée des principes de l’Ancien Testament, le rabbin, son meilleur connaisseur, est le personnage tout indiqué pour assumer également la fonction de juge. Or, avec le temps, les fonctions de rabbin et de juge sont dissociées et assumées par deux personnes différentes. C’est apparemment le cas dès 1271, à Saragosse, lorsque le roi rappelle aux juifs de cette ville, qui contestent la désignation de l’homme chargé de faire appliquer la justice, les principes qui ont guidé son choix : « Nous avons concédé à Salomon, notre alfaquim, […] qu’il puisse juger, décider et poursuivre toutes affaires des juifs de Saragosse et du royaume d’Aragon par ses officiers en fonction de la loi des juifs (secundum legem judeorum)11. » Mais, quel que soit le titre ou le statut de la personne chargée de faire appliquer le droit, les deux lettres illustrent bien la prépondérance de la loi juive pour régler les affaires de la communauté. En 1280, l’ordonnance adressée par Pierre III aux aljamas de Catalogne le stipule bien : « Et ceux-ci (les coupables) doivent être punis par les hommes probes, selon le droit hébraïque (jus hebraicum)12. »

  • 13 ACA, reg 21, fol. 37, Gérone, 15 mai 1272 (Régné, no 520), éd. De Bofarull i Sans, « Jaime I… », l (...)
  • 14 ACA, reg 43, fol. 54v, Saragosse, 5 novembre 1284 (Régné, no 1224).

14Par ailleurs, le privilège accordé ne peut, théoriquement, être remis en cause. En 1272, Jacques Ier précise : « Nous avons concédé aux aljamas des juifs de Gérone et de Bésalu que sur les requêtes, questions et demandes qui surviennent entre eux et d’autres […] la partie citée ne puisse faire appel de la décision du juge des juifs, prise en fonction du droit des juifs13. » Autrement dit, le jugement rendu par les juges juifs a force de loi, tout contrevenant s’exposant à des sanctions. Ce principe apparaît également, sous forme de question cette fois, à travers une lettre adressée par Pierre III, en 1284, à son justicier : « On affirme qu’entre un juif et un autre juif, on ne peut ni ne doit faire appel du droit hébraïque (juxta cunam ebraicam). Nous vous demandons d’enquêter pour savoir si l’on peut faire appel14 … » La tradition qui s’est mise en place de Jacques Ier à Pierre IV a conduit soit à des demandes d’avis éclairé, soit à la remise de jugements à l’autorité communautaire juive. Malgré l’interrogation de Pierre IV, le principe de l’expertise juive pour juger des affaires intra-communautaires est réaffirmé tout au long de la période, même si de nombreux justiciables tentent de s’y soustraire.

Expertise religieuse. Les hébraïsants et les convertis dans la polémique

15L’expertise religieuse s’exprime dans un autre domaine, celui de la polémique qui met aux prises lettrés juifs et chrétiens. En dehors du champ bien circonscrit de l’expertise technique, qui sera analysé plus loin, la polémique religieuse est bien un espace réservé aux experts. Réservé à la fois par la législation canonique, qui rappelle l’interdiction faite aux laïcs – par définition non experts – de disputer des affaires de foi avec des juifs et des musulmans, et par le pouvoir royal lui-même, qui désigne comme défenseur de la cause des juifs le grand sage Nahmanide, lors de la dispute de Barcelone qui se tient en août 1263. C’est bien le plus savant que l’on désigne, contre son gré, pour participer à la dispute du côté juif. Du côté chrétien, le converti Paul Chrétien est chargé de démontrer les vérités chrétiennes aux juifs en se fondant sur les Écritures juives, posture cruellement dénigrée par Nahmanide, qui dévalorise son adversaire en affirmant qu’il ne connaît rien aux arguments et exemples qu’il emploie. Ici, ce sont bien deux expertises qui s’affrontent, l’une réelle, l’autre dénoncée comme fallacieuse. Quoi qu’il en soit, la rareté de leur occurrence en atteste, la dispute religieuse est affaire d’expert, car hautement importante. Il existe toutefois un contre-exemple très intéressant, celui de la dispute d’Inghetto Contardo, qui se serait tenue à Majorque en 1280. Elle est assurée du côté chrétien par un marchand, Inghetto Contardo, qui n’est donc pas un expert en « science religieuse », mais qui parvient à défaire ses adversaires, des représentants éminents de la communauté juive majorquine, ce qui provoque une série de conversions. L’exemplarité de l’épisode laisse penser à une fiction littéraire plus qu’à une rencontre réelle.

La Halakha, base d’une construction judiciaire, juridique et sociale originale

16Au moment où se développe le jus commune, où le rapport entre les divers types de lois et entre les diverses juridictions est en question, l’application de la Halakha pose des problèmes dont la résolution fonde une construction judiciaire, juridique et sociale originale. Il est visiblement impossible de diviser les affaires judiciaires selon le critère religieux : ni l’appartenance communautaire des demandeurs et défenseurs (même si elle est homogène), ni la nature de la question posée n’imposent incontestablement l’application d’un droit ou d’une juridiction. Nous voyons de fait se définir un droit supplétif et une juridiction d’appel dans le cadre d’un respect des privilèges de chaque communauté. Parallèlement, l’imbrication des rapports complexes entre juifs et chrétiens conduit les juridictions chrétiennes, comme les juives, à élaborer des procédures de vérification et d’évaluation et à tenir compte de modes de preuves convergents. Cela exige de prendre des décisions dans plusieurs domaines : d’abord la qualité, la certification et la délégation de pouvoir pour les hommes qui vont produire une expertise dans un cadre judiciaire, ensuite l’examen de la validité des preuves et l’acceptation des preuves selon le droit hébraïque et/ou latin, enfin la réception des appels.

  • 15 Mention précoce dans N. Golb, Les juifs de Rouen au Moyen Âge, Rouen, 1985, p. 156. Exemple dans u (...)
  • 16 M. Blasco Orellana, J. R. Magdalena Nom de Déu, Fuentes para la historia de los judíos de la Coron (...)

17En premier lieu, la désignation des experts : si, pour les chrétiens, les titres universitaires de licencié, maître et docteur en lois imposent la qualification de jurisperiti, pour les juifs, les traces laissées par la validation des études, du professorat15, et la désignation de personnes compétentes et autorisées restent fugaces, sauf lorsque le roi intervient dans ces procédures. Pour fugaces qu’elles soient, ces traces sont avérées et possibles à examiner dans le détail, grâce aux responsa et aux documents judiciaires catalano-aragonais en cours d’édition. Un simple examen des affaires déjà connues prouve incontestablement qu’une séparation entre droit latin et procédure hébraïque, tribunal civil et bêt din, est impossible : qu’il s’agisse du viol d’une jeune fille juive par une bande d’hommes juifs, de la contestation de mariages et d’héritages entre membres de l’oligarchie juive, d’une affaire où le témoignage d’un chrétien sur la mort à l’étranger du mari d’une femme est essentiel, d’un mur mitoyen, d’un corps trouvé dans le call juif, de la peine de mort à l’intérieur de l’aljama, mais aussi du lévirat et de la redistribution des places de banc à la synagogue, qui sont des causes que l’on croirait d’obédience juive, ou bien d’usure, de prêts, de fiscalité ou d’évaluation de fortune, toutes ces causes mêlent juifs et chrétiens. Des experts juifs sont appelés pour juger des écritures hébraïques, mais aussi pour évaluer un bien ou un produit quelconque, alors que des experts chrétiens attestent, par exemple, devant le tribunal juif la valeur de maisons ou de meubles16. L’appel à l’expert de l’autre communauté dépasse visiblement la possession de capacités spécifiques des membres de l’une ou de l’autre religion. Par ailleurs, des juges et personnalités éminentes en « l’autre droit » peuvent, à l’occasion, venir renforcer ces experts techniques.

  • 17 Id., Aljamías hebraicorromances en los responsa de Rabí Yishaq bar Seset (Ryba”s) de Barcelona, Ba (...)

18De fait, le roi, seigneur protecteur des aljamas, fait appliquer avec souplesse un système d’appels à la fois respectueux des privilèges et source de centralisation et de hiérarchisation des juridictions. Ce circuit judiciaire intercommunautaire conduit à l’essor du besoin d’expertise ; nous repérons des familiers de tribunaux dont la fonction d’expertise reste à déterminer sur une plus grande échelle. Au jugement de la communauté réunie en assemblée dans la synagogue se substitue, même pour les petites aljamas, un véritable bêt din, soucieux de la parole d’experts nommés, au-dessus duquel le tribunal des grandes villes est accepté comme juridiction d’appel juive. Les nombreux appelants qui ne veulent pas céder clament ensuite leur demande devant la justice royale, qui prend soin alors de constituer une commission d’experts ad hoc. Cette précaution affirme certes l’efficience de l’expertise juive pour les affaires juives ; c’est cependant l’autorité chrétienne qui prend ou entérine la sentence, in fine. Bref, puisque nous avons trouvé dans ce contexte le terme arbitre écrit en aragonais mais en caractères hébraïques17, nous attendons de trouver explicitement le terme expert dans d’autres documents pour tirer des conclusions définitives. Le domaine où ce va-et-vient entre droits et experts intercommunautaires est le plus complexe et richement documenté est celui de l’économie : marchés contraints, comme celui de l’alimentation, marchés où prime une compétence spécifique.

Les experts juifs et l’économie

Un marché contraint : alimentation et cacherout

19Un des champs dans lesquels on voit l’expert intervenir de façon évidente est celui de l’alimentation et, en particulier, de la boucherie, en la personne de l’abatteur rituel (shohet en hébreu). Celui-ci intervient comme expert et garant de la qualité de la viande fournie aux juifs, qui, comme le rappelle à plusieurs reprises la loi juive, doit être cachère. Or, le shohet a une double expertise, théorique ou scientifique, car il doit connaître les nombreuses règles qui attestent ou non la cacherout d’une viande, et technique, car le geste de l’abatteur fait l’objet de très nombreuses recommandations. C’est le Talmud de Babylone qui donne l’essentiel des précisions relatives à la shehita. Le traité Houlin indique que tout homme majeur, versé dans les lois de la shehita, en pleine possession de ses facultés physiques et intellectuelles, peut abattre rituellement (Houlin 2a). Durant plusieurs siècles, l’apprentissage des gestes et la vérification des compétences de l’apprenti abatteur se font probablement sur le modèle d’un apprentissage artisanal classique, sans que l’on ait davantage de précisions. Il faut attendre 1220 et la tenue d’un synode rabbinique en Allemagne pour que l’accès à l’office de shohet soit vraiment codifié. Le synode décide en effet que pour exercer, tout shohet doit recevoir, après examen, une kabbala (aptitude à abattre), équivalent d’une licence ou autorisation, si l’on devait employer une terminologie juridique moderne.

20Trois siècles plus tard, le traité Yoré Déa du Choulhan Arouh, code de lois rédigé par Josef Caro et paru à Venise en 1565, prévoit les critères d’obtention de la kabbala : des aptitudes physiques, une parfaite connaissance des règles de la shehita, des qualités morales et de fidélité sincère à la Torah. Par ailleurs, une fois reçue l’autorisation d’exercer, le Tribunal rabbinique effectue des contrôles permanents quant à l’aptitude du shohet. L’expertise réside alors entre les mains d’une autorité légale qui vérifie les compétences du professionnel. Toute faute peut entraîner pour le shohet un retrait temporaire de la kabbala, une faute morale impliquant un retrait définitif. Même expérimenté, un shohet doit réviser en permanence les enseignements théoriques de la shehita. Or, si apparemment l’expertise de l’abatteur rituel ne concerne que la communauté juive, en réalité la question de la viande cachère a des incidences nombreuses sur les relations entre juifs et chrétiens. En effet, lorsque le shohet déclare, à l’issue de l’examen de la carcasse de la bête abattue, que celle-ci n’est pas propre à la consommation par des juifs, c’est bien le débouché nécessaire que constitue le marché des non-juifs qui est en jeu. Se posent alors de nombreuses questions qui ramènent à l’expertise juridique du théologien et du halakhiste, sans parler des nombreux contentieux qui surgissent à l’occasion de ces relations commerciales et qui font eux-mêmes intervenir d’autres experts.

Relecture d’un lieu commun : les rapports entre expertise et altérité

  • 18 Bien qu’il ne faille pas surestimer l’emploi de juifs comme traducteurs de l’arabe dans la diploma (...)
  • 19 G. Mentgen, Studien zur Geschichte der Juden im mittelalterlichen Elsass, Hanovre, 1995, p. 512 (u (...)
  • 20 C. Denjean, J. Sibon, « Citoyenneté et fait minoritaire dans la ville. Étude comparée des juifs de (...)

21La position des juifs sur les marchés est traditionnellement considérée comme celle d’intermédiaires naturels, par glose du terme ivrit. Une supposée nature de courtiers en ferait des « expérimentés », experts de fait, hommes de compétences, fréquemment consultés en raison de leur insertion dans la société marchande, assortie de leur altérité censée ne pas les inclure dans le monde des métiers, accentuée par la possession de savoirs spécifiques, linguistiques, médicaux, techniques, issus de l’origine andalouse de nombreux juifs de la Couronne d’Aragon. Cela en fait-il de véritables experts, nommés selon une procédure à préciser, jurés, pourvus d’une autorité et de fides ? A priori, on penserait que là est la limite. Certes, quelques livres de délibérations ou de comptabilités urbaines prouvent la nomination d’experts juifs pour examiner les réseaux d’irrigation, par exemple. Est-ce bien du fait de leur judéité ou plutôt de leurs compétences spécifiques et de la culture de ces immigrés18 ? La reconstitution des réseaux relationnels montre que l’hypothèse du juif « connecteur », membre d’un réseau, mais suffisamment extérieur pour être consulté, a largement été surévaluée et doit être soigneusement examinée. Quoi qu’il en soit, cela ne ferait pas des juifs de véritables experts. Il semble plus satisfaisant de mettre en valeur des questions stimulantes, même si nous devrons nous borner ici à quelques remarques. Il existe aux xive et xve siècles des experts techniques juifs nommés par des autorités chrétiennes pour des missions d’information, d’évaluation et de vérification, selon une procédure administrative, dans les domaines de la maîtrise de l’eau, du bâtiment et des métiers19. Mais des chrétiens peuvent expertiser aussi des affaires concernant les juifs, alors même que le statut du témoignage chrétien pose problème aux juifs. Surtout, au-delà de l’expression circonscrite de ces compétences, des experts nommés dans une procédure judiciaire peuvent être juifs. Ce fait irait dans le sens de l’existence d’une forme de citoyenneté accordée aux juifs, que nous avons développée ailleurs20. La reconnaissance de la fides du juif, largement démontrée pour les prêteurs, serait donc plus large, inclusive.

22En traitant de la question de l’expertise dans les relations entre juifs et chrétiens et en nous efforçant de considérer l’ensemble des sources, normatives, judiciaires et notariales, quels éléments avons-nous apportés au débat ? L’histoire des juifs gagne à ce dépaysement, à ce détournement par confrontation des études classiques sur les responsa. Il est évident qu’on ne peut défendre une histoire linéaire excluant les juifs. Nous avons mis en cause la prééminence absolue de la Halakha. Cependant, les talmudistes et les dirigeants communautaires étaient extrêmement gênés par ces faits. Une sorte de droit supplétif empirique s’établit de façon, sinon anarchique, du moins par la contestation de juifs attachés à gagner des causes. Certes, les moyens en sont classiques : reconnaissance du droit des gens – c’est-à-dire des groupes minoritaires –, respect des privilèges et dépendance envers le roi. Certes, cela pose de nombreux problèmes, suscite de véritables luttes à l’intérieur des communautés, des réticences chez les chrétiens, car l’expertise accorde une certaine autorité à l’expert. Malgré les réticences, par le biais de l’expertise, la participation des juifs au bien commun est reconnue comme possible. L’histoire économique gagne, pour sa part, une attention soutenue à l’importance des réseaux dans le processus de choix des experts : l’expert est bien, dans certains cas, cet étranger digne de foi que l’on connaît à travers une bonne fama, mais ce n’est pas son judaïsme qui le fait expert, sauf naturellement dans les débats concernant la Halakha. Le rapport entre savoir général, savoir technique et bonne morale, l’importance des procédures de nomination et celle du serment qui distingue les hommes d’expérience des experts apparaissent plus nettement, de même que certaines circonlocutions qui participent de l’affirmation de l’expertise moderne dans le lexique, la procédure et la conscience qu’en ont les hommes.

Notas

1 Le programme international de recherches JACOV (de Juifs À Chrétiens : à l’Origine des Valeurs au Moyen Âge) est abrité au sein de la thématique 4 de l’équipe Framespa (UMR 5136) ; il porte sur les documents de la pratique, latins et hébraïques, trouvés dans les couvertures des livres des Archives historiques de Gérone, tant des carnets de marchands entrepreneurs que des pièces judiciaires. Voir également Expertise et valeur des choses (1). Le besoin d’expertise, éd. C. Denjean, L. Feller, Madrid, à paraître.

2 David Biale (Power and Powerlessness in Jewish History, New York, 1986, p. 55), précise que la théorie Dina de Malkhuta Dina est exposée à quatre reprises dans le Talmud, dans les traités Nedarim 28a, Gittin 10b, Baba Kama 113a-b, Baba Batra 54b-55a, et qu’elle affirme l’autorité des non-juifs dans les affaires financières et foncières.

3 Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, éd. J. Duvernoy, t. 1, Paris-La Haye, 1978, p. 222-234 ; C. Denjean, « De nouvelles procédures : place et rôle de la disputacio face aux juifs après la croisade contre les Albigeois », Un siècle intense au pied des Pyrénées : 1209-1309. Colloque de Foix, octobre 2009, éd. C. Pailhès, Foix, 2010, p. 343-365.

4 C. Denjean, La loi du lucre. L’usure en procès dans la Couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge, Madrid, 2011, p. 284 ; Ead., Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerda, xiiie -xive  siècles, Perpignan, 2004, p. 103-111, 114-117, 153.

5 En particulier lorsqu’il narre la mission d’Eliezer et de son scribe venus lui demander conseil au sujet de la conversion, et cite ses amis à la cour du viguier ou auprès de l’inquisition toulousaine.

6 L’émeute le trouve dans son studium.

7 E. Gugenheim, Les portes de la Loi. Études et Responsa, Paris, 1982, p. 50.

8 Responsum de RaShBA no 637, 1re partie, édité dans le CD-Rom Responsa Project de l’université Bar Ilan.

9 Responsum de RaShBA no 311, 4e partie, cité dans M. Lorberbaum, Politics and the Limits of Law : Secularizing the Political in Medieval Jewish Thought, Stanford, 2001, p. 113.

10 ACA, reg 16, fol. 202, Valence, 28 juillet 1270 (Régné, no 446), éd. F. de Bofarull i Sans, « Jaime I y los Judíos », I Congreso d’historia de la Corona de Aragon, Barcelone, 1913, p. 906, no xcv.

11 ACA, reg 16, fol. 261v-262, Valence, 24 avril 1271 (Régné, no 461), ibid., p. 910, no ciii.

12 Ibid.

13 ACA, reg 21, fol. 37, Gérone, 15 mai 1272 (Régné, no 520), éd. De Bofarull i Sans, « Jaime I… », loc. cit. n. 10, p. 916, no cxiv.

14 ACA, reg 43, fol. 54v, Saragosse, 5 novembre 1284 (Régné, no 1224).

15 Mention précoce dans N. Golb, Les juifs de Rouen au Moyen Âge, Rouen, 1985, p. 156. Exemple dans une sentence (17 août 1377) ; Archivo del Reino de Valencia, Batllía, Apéndice 127, fol. 84-86 : On com Domingo Corta, battle e regidor de la Aljama dels juhens de la Juhería de Valencia […] per nos vistes e reconegudes a ull […] e tot ça que sobre llo dit feyts han volgut dir, proposar e allegar, sobre aquestes consell e mateixa delliberació ab Mestre Ambram Salamo Abenmarueç e Salamo Cofe Abenarduc, savis e homens letrats de la Juhería, seent com a jutge ordinari en loch apte e convinent de jutgar, Dens havent denant nostres ulls e los sants quatre Evangelis de aquelle denant nos posats.

16 M. Blasco Orellana, J. R. Magdalena Nom de Déu, Fuentes para la historia de los judíos de la Corona de Aragón. Los responsa de Rabí Yishaq bar Seset (Ryba”s) de Barcelona : 1368-1408, Barcelone, 2004 (Catalonia hebraica, 5), p. 22, 51, 53, 71, 105-106.

17 Id., Aljamías hebraicorromances en los responsa de Rabí Yishaq bar Seset (Ryba”s) de Barcelona, Barcelone, 2005 (Catalonia hebraica, 7), p. 20-21.

18 Bien qu’il ne faille pas surestimer l’emploi de juifs comme traducteurs de l’arabe dans la diplomatie, comme l’a montré S. Péquignot, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon (1291-1327), Madrid, 2010 (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 42).

19 G. Mentgen, Studien zur Geschichte der Juden im mittelalterlichen Elsass, Hanovre, 1995, p. 512 (usuriers manifestes). Gerd Mentgen cite aussi les métiers de maçon, tailleur de pierre, sculpteur, verrier, serrurier, tanneur, relieur, scribe, orfèvre, monnayeur, etc. (ibid., p. 580) ; des experts techniques en ponts et adduction d’eau sont également appelés en tant que tels (ibid., p. 582, n. 761 ; p. 591). Les mentions alsaciennes et italiennes confirment et complètent les données cerdanes.

20 C. Denjean, J. Sibon, « Citoyenneté et fait minoritaire dans la ville. Étude comparée des juifs de Marseille, de Catalogne et des Baléares au bas Moyen Âge », Revue d’histoire urbaine, 32 (2011), p. 73-100.

Notas finales

* Abréviations utilisées : ACA pour Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón ; Régné pour J. Régné, History of the Jews in Aragon : Regesta and documents, 1213-1327, Paris, 1911-1920, rééd. Y. T. Assis, Jérusalem, 1978.

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