Ubi est impotencia non est matrimonium
Des experts aux femmes d’expérience à l’officialité de Saragosse au xve siècle*
p. 175-186
Résumés
Les causes de nullité pour impotencia coeundi jugées à l’officialité de Saragosse au xve siècle sont le théâtre privilégié de l’intervention d’experts médicaux. Matrones, chirurgiens et médecins sont chargés de faire la preuve de l’impuissance des hommes ou de la virginité de leurs épouses, qui réclament l’annulation de leur mariage. Ces experts ont un statut propre au sein de la procédure civile ecclésiastique. Ils ne se confondent pas avec les témoins de visu et de auditu, ni avec les témoins dits de credulitate. En outre, les familles font appel à des prostituées pour vérifier la capacité sexuelle des maris défaillants avant même de porter l’affaire devant le juge. L’expérience s’ajoute alors à l’expertise, mais les deux n’ont pas forcément le même impact sur la décision finale de l’official. C’est du moins ce que laissent paraître les sentences motivées conservées.
The ecclesiastical court of Saragossa in the fifteenth century gave medical experts ample opportunity to display their expertise when it came to establishing the causes for the annulment of marriages for impotencia coeundi. Matrons, surgeons and doctors were sought out to prove the impotence of the husbands or the virginity of the wives seeking annulment of their marriages. These experts had a particular status within the framework of the civil ecclesiastical courts. They are different from de visu or de auditu witnesses as well as from witnesses called de credulitate. Furthermore, the families would have recourse to prostitutes to test the non-performing husband’s sexual capacity before involving the courts. Both experience and expertise were taken into account by the judges without necessarily having the same degree of impact on the court’s final decision. This is at least what the texts of the judges decisions with their reasons that are still extant would lead us to believe.
Texte intégral
1Une étude approfondie du rôle et de l’action de ceux que le tribunal ecclésiastique de Saragosse qualifie au xve siècle d’« experts » peut être réalisée à partir de leur intervention dans une catégorie particulière de procès matrimoniaux : les causes de nullité pour impotencia coeundi. L’official assigne les matrones, les chirurgiens et les médecins à faire la preuve de l’impuissance des hommes et de la virginité des femmes qui réclament l’annulation de leur mariage. La preuve ainsi requise des experts dans ce type d’affaires est obtenue par l’inspectio corporis à laquelle se soumettent les maris défaillants et, le cas échéant, leurs épouses. Ce sont elles qui souhaitent faire cesser des unions sans sexualité ou, du moins, selon l’argument officiel avancé en justice, sans perspective de maternité par défaut de consommation charnelle desdits mariages1. L’enjeu terrible contenu dans la possibilité de déclarer nul le sacrement du mariage, par essence indissoluble au xve siècle, pourrait être la première motivation requérant l’intervention des experts, au moins de la part du juge. Mais d’autres enjeux, tels le désir d’enfants ou l’honneur du mari, expliquent que les familles acceptent, voire réclament l’expertise.
2En Angleterre, les hommes étaient examinés par des femmes, sur ordre de l’official2. En revanche, le respect des genres est absolu à Saragosse. Les matrones y examinent les femmes et les médecins et chirurgiens ont en charge de diagnostiquer les défaillances sexuelles des hommes. Cependant, en Aragon, le concours de femmes autres que les matrones a lieu à l’initiative des familles qui, avant même de s’adresser au juge, sollicitent l’intervention de prostituées pour vérifier la prétendue incapacité d’un homme à avoir des relations charnelles. Comment distingue-t-on alors cette forme particulière d’expérimentation des expertises médicales ? Comment est-elle présentée au procès ? Les prostituées sont-elles des expertes ou seulement des femmes d’expérience ?
3Les nuances suggérées entre expertise et expérimentation conduisent à s’interroger sur le statut des experts dans la pratique judiciaire ecclésiastique à l’officialité de Saragosse au xve siècle. Les experts disposent d’un savoir technique et élaborent leurs conclusions en vertu de ce savoir, qui a pour caractéristique de ne pas être accessible au plus grand nombre, y compris le juge, sauf en droit évidemment3. De fait, la relation entre l’expert et le juge n’est pas celle qui existe entre ce dernier et les témoins. L’expert n’est donc pas un témoin, il interprète et, en quelque sorte, juge les faits qui sont au fondement de l’affaire. À ce propos, Yves Mausen cite Balde pour qui les experts « ne sont pas à proprement parler des témoins, mais plutôt une sorte de juges pour juger un point de l’affaire4 ». Cette vision pousse à analyser le rôle et le statut des experts à l’officialité césaraugustaine à l’aune des différences et des similitudes entre eux et les témoins « ordinaires ».
4Cela étant, deux questions fondamentales encadrent l’enquête. Sous quelle forme et en quels termes les procès matrimoniaux ecclésiastiques restituent-ils l’expertise et désignent-ils les experts ? Ladite question ne peut faire l’économie de celle des éventuelles différences entre les experts hommes et les experts femmes. La deuxième question majeure porte sur le fait de savoir si on peut mesurer l’impact de l’expertise sur la décision finale du juge, c’est-à-dire au moment où il doit déclarer nul un mariage. Les textes des sentences sont censés fournir quelque éclairage à ce sujet. Mais les réponses à ces deux questions s’appuient sur une série d’interrogations intermédiaires portant sur l’attribution du titre d’expert, sur la manière dont médecins et matrones sont sollicités et sur les éventuelles différences entre le serment qu’ils prêtent et celui que prononcent les témoins dits de certa sciencia.
Des experts au procès ?
La citation au tribunal
5Plus que toute autre pièce du procès, les sentences indiquent à qui le titre d’expert est attribué. En 1446, celle de Ludovico de Altamora évoque les savants en médecine, ainsi que les expérimentations pratiquées par leurs bons soins, selon l’art de la médecine. Le juge intègre en dernier lieu les matrones à propos desquelles il précise qu’elles sont dignes de foi5. Douze ans plus tard, en 1458, il parle d’experts médecins et de matrones expertes6. Doit-on y voir un progrès ou un simple oubli dans le premier cas en ce qui concerne l’octroi du titre ? En 1497, Pedro Lacera se réfère aux experts et ajoute qu’ils sont dignes de foi. Il rappelle qu’ils sont savants ou experts en médecine et que le juge peut éclairer son propre jugement à la lux veritatis dont ils sont la source, d’une certaine manière7. On peut établir qu’à la fin du xve siècle, l’étiquette d’expert a un sens établi et n’est pas attribuée à n’importe qui au tribunal de l’officialité de Saragosse.
6En 1446, l’official convoque les médecins Antonio de Romanios et Pedro de la Cabra. Il désire s’informer au sujet de la défaillance sexuelle reprochée à Antonio Blasco8. Les experts sont-ils cités à comparaître dans les mêmes termes que ceux utilisés pour les témoins ? En l’occurrence, Ludovico de Altamora emploie les verbes vocare et citare. S’ils ne sont pas originaux, le cumul des deux exprime peut-être une certaine gêne quant à la manière de les faire venir à la barre. Dans les archives de la pratique judiciaire de l’officialité de Saragosse, les deux verbes sont rarement employés conjointement, et le verbe vocare n’est pas le plus commun. Sa présence ici pourrait viser à nuancer celui de citare dont l’emploi isolé laisserait croire qu’on en appelle aux experts comme à de simples témoins. Or, l’official attend d’eux qu’ils « voient, palpent et fassent expérimentation » sur la personne dudit Antonio, afin de déterminer s’il est apte à connaître charnellement sa femme9. Les motifs de leur intervention ne sont pas les mêmes que pour les témoins. Quant aux matrones, elles sont appelées dans le but suivant : Ad eruendam veritatis in huiusmodi negocio, c’est-à-dire pour découvrir la vérité10. Pour ce faire, elles sont sollicitées par l’intermédiaire du verbe committere, porteur d’une force exécutoire plus contraignante que vocare et citare, soit parce qu’un contrat les lie au tribunal, mais cela reste impossible à prouver, soit parce que leur statut les place en infériorité par rapport aux médecins et autorise plus facilement une position autoritaire de la part de l’official. Ce dernier attend d’elles qu’elles procèdent également en « voyant », « tâtant » et « reconnaissant » un corps, celui de Maria Marin, afin d’établir la preuve de sa virginité. Aucun témoin n’est jamais cité par commission, ce qui contribue également à les distinguer des matrones.
Les experts prêtent-ils serment ?
7L’official exige qu’ils prêtent serment de dire la vérité comme les autres témoins. Cette vérité, qui est au cœur des procès, se construit par l’inspection corporelle des corps. Les experts jurent de bien procéder à l’examen adéquat et de faire un rapport fidèle du résultat et des conclusions qu’ils en tireront. Il y a bien une vraie différence entre le serment des experts et celui des témoins, doublée d’une différence entre celui des médecins et celui des matrones. En 1446, le serment que jurent les médecins se rapproche en apparence de celui des témoins par la formule de veritate dicenda, lorsqu’il est requis par le procureur de la partie plaignante. Mais il s’en distingue par ce qui suit immédiatement : Que scirent et sperientur11. Si l’on en croit le notaire de la cause, l’official évoquerait différemment l’effet attendu de l’acte juratoire pratiqué par les experts. De par leur serment, les médecins s’engagent à lui livrer un récit véridique de leur travail d’expertise : seu relacione veridica facienda12. On pourrait craindre qu’un médecin soit amené – par subornation ? – à travestir son diagnostic au même titre qu’un témoin pourrait livrer un faux témoignage.
8Les matrones prêtent également serment, lequel est requis, sollicité et ordonné en des termes un peu différents de celui de leurs homologues masculins. En 1446, elles jurent d’agir bene et legaliter13. Comme elles ne peuvent faire référence à un savoir médical acquis à l’université, le serment se charge de les renvoyer à la loi, même si cela a peu de sens en soi et vise surtout à construire une garantie de fiabilité en amont des conclusions qu’elles remettront au juge. La formule trahit peut-être l’inconfort du magistrat face à cette catégorie d’experts. Pour le reste, elles doivent produire un récit vrai (veridica relatio), comme leurs collègues hommes14. Martina Maynat et Gostancia Sanchez de Tovar sont commises de la même manière, en 1458, à prêter serment sur la croix et les Saints Évangiles, dans le but de bene et legaliter se habere et veridicam facere relacionem de recognicione per eas fienda in et cirqua personam dicte Agate de Almalech15.
9Les informations concernant la date des expertises pratiquées et les délais observés entre la réalisation des examens et la communication au juge du diagnostic final sont inconnues. Les pièces conservées du procès ne restituent que la citation des experts et le récit des conclusions quant à la défaillance – impotencia coeundi – ou l’intégrité – preuve de virginité – des corps auscultés. De même, aucun renseignement ne permet de savoir comment les experts considèrent leur sujet d’expérience. Un seul laisse passer quelques indices. Miguel Pérez commence ses conclusions en rappelant pourquoi il a dû procéder à une expertise sur Johan Gil, un patient agé d’environ 55 ans16. Pour Miguel Pérez, l’homme est « accusé » d’impotencia coeundi, raison pour laquelle sa femme demande que leur mariage soit dissous. Le fait de présenter Johan Gil comme un accusé est intéressant : soit l’incapacité à remplir sa part du contrat matrimonial est considérée comme très grave, soit la défense de l’honneur et de la virilité des autres hommes passe par cette forme de mise au ban de la gent masculine17. Il est aussi possible que l’emploi d’accusatur révèle un lapsus dû au fait que Miguel Pérez serait plus habitué aux expertises de cadavres dans des affaires d’homicide. Aucune hypothèse n’est à écarter.
Les mots de l’expertise
Les conclusions des experts
10Elles sont retranscrites de deux manières : soit au style indirect, et l’on ignore le degré d’authenticité relative à la formulation originelle, orale ou écrite, fournie par les experts eux-mêmes ; soit dans le respect de la cédule de réponse transmise au tribunal, mais recopiée dans le document conservé. La copie montre cependant un changement d’écriture par rapport au reste du procès et garde le « je » (facio relationem), puis le « nous », vraisemblablement employés dans la cédule originale. Lorsqu’ils sont plusieurs, ils déposent ensemble à l’inverse des témoins qui sont entendus individuellement et séparément18. Pour l’heure, il est impossible de savoir s’ils le font publiquement et si l’un des médecins ou l’une des matrones bénéficie d’une certaine prééminence sur les autres, constituant une sorte de porte-parole. La communauté de vue lisible dans les conclusions est-elle réelle ou sommes-nous confrontés à une unanimité factice élaborée comme telle pour les besoins du procès ?
11Les résultats de l’expertise sont communiqués par relatio. C’est bien à cela que les experts s’engagent, lorsqu’ils prêtent serment. À l’officialité de Saragosse, le terme relatio n’est jamais usité pour les témoins dont les affirmations sont qualifiées de dépositions ou d’attestations : relatio et facere relationem servent à désigner le compte rendu effectué par les experts, lorsqu’ils informent le juge des résultats des manipulations effectuées dans le but de vérifier l’impuissance, la frigidité et la virginité des époux en conflit. La référence au serment juré est systématique, au début ou à la fin de la relatio, voire aux deux endroits19. Distinguer la relatio des experts des dépositions des témoins n’est pas toujours facile, y compris pour le personnel de la cour ecclésiastique. En 1446, le notaire de la cause n’est pas certain du terme à employer : sans doute le statut d’expert ne se distingue-t-il pas si aisément à ses yeux de celui de témoin. Aussi écrit-il, à propos des médecins, qu’ils firent depositionem sive relationem20. En 1458, la confusion épargne à peine les matrones lorsque le scribe écrit qu’elles répondent en vertu du serment et commencent leur réponse par « il est vrai que21 … » En cela, la confusion avec le statut des témoins « ordinaires » est aisée, puisque leurs dépositions sont introduites de manière semblable : dize seyer verdat que…
12Les médecins rapportent leurs conclusions en des termes éloquents. Leur récit révèle un effort de structuration intéressant. La relatio la plus construite est celle de Miguel Pérez, et elle se divise en trois parties : les suppositions fondées sur ses connaissances théoriques en médecine ; les discussions à propos des points énoncés dans la partie précédente et à partir des difficultés reprochées à la personne du mari examiné ; enfin, les conclusions. Son compte rendu se déploie entre cours de médecine et narration des constats effectués sur ledit Johan Gil en 1497. Quant au chirurgien, il évoque surtout des manipulations concrètes par l’eau chaude et froide. Les deux sont en mesure de pouvoir écarter l’excuse du nouement de l’aiguillette. De leur côté, les matrones constatent dans chaque document consulté que les femmes plaignantes ne sont pas responsables de l’échec de leurs maris à les connaître charnellement. C’est clairement le but de leur intervention au-delà de la seule enquête de virginité. Les épouses ne sont ni coupables, ni fautives, si leurs maris échouent à consommer le mariage. Aucune étroitesse vaginale ne peut justifier la défaillance sexuelle de leur conjoint, encore moins lorsque les plaignantes apportent la preuve de ce qu’elles ont été, bien avant cela, ouvertes au couteau par intervention chirurgicale22. Celles qui prétendent être vierges le sont réellement, même parfois après plusieurs années de vie commune23.
Les verbes de l’examen et du diagnostic
13Il faut maintenant analyser attentivement la terminologie employée pour énoncer les observations pratiquées sur les corps et le diagnostic résultant de l’expertise médicale, en sorte que les conclusions puissent être converties en preuve auprès du juge. Les mots des experts ne sont pas ceux des témoins, à l’exception du verbe « voir ». Les matrones indiquent qu’elles ont « vu, reconnu, considéré et trouvé » qu’Agathe de Almalech était toujours vierge24 : « voir », « reconnaître », « considérer » et « trouver » sont les verbes de l’examen auquel elles ont procédé, en observant l’aspectum corporis. L’historien et le juriste sont confrontés à un vocabulaire qui exprime la rigueur de l’inspection corporelle et son caractère incontestable, visant à inspirer une confiance complète au juge. En 1458, Martina Maynat et Gostancia Sanchez de Tovar affirment que l’examen a été effectué bien e fielment, ce qui n’est pas sans rappeler le bene et legaliter imputé à leur serment25. Elles peuvent établir avec certitude, laquelle ne se confond pas avec la certa scientia des témoins, qu’Agathe de Almalech n’est pas corrompue, qu’elle n’a jamais été connue charnellement par aucun homme26. De leur côté, pour affirmer leur qualité d’experts, les médecins font référence au cours de médecine27. Ils émettent alors une « opinion », ce qui est théoriquement interdit aux témoins28. Ces derniers ne sont pas censés produire une déposition par élaboration intellectuelle, sauf exception29. Enfin, Miguel Pérez s’attribue la qualité d’egregius en 1497, indiquant par là une estime de soi fondée sur sa compétence et un savoir spécifique30. L’allégation d’une autorité médicale n’apparaît qu’une fois, lorsque le chirurgien amené à vérifier l’impuissance de Johan Gil, en 1497, cite Bernard de Gordon, à la fin de la cédule par laquelle il communique le résultat de ses expérimentations.
14Les mots du diagnostic ne présentent pas d’originalité particulière, mais rappellent singulièrement le vocabulaire des décisions judiciaires. Ludovico de Altamora renvoie au iudicium des matrones, en 1458, dans le texte de sa sentence31. Miguel Pérez exprime son jugement par le terme de sentencia32. Les deux vocables, malgré la différence de contexte et de dates, n’en sont pas moins la marque d’une conclusion subjective, opposée à la simple déposition impartiale attendue et exigée des témoins auditionnés. Les experts apparaissent bien comme les auteurs d’une forme de jugement, portant non pas sur l’affaire mais sur les faits qui sont à la base du procès. Cela contribue fortement à ne pas assimiler l’expertise au simple témoignage mais à un mode de preuve singulier, se distinguant à la fois par le recours à l’expérimentation et par un statut autonome reconnu aux experts dans la procédure judiciaire ecclésiastique. Le juge peut, pour sa part, conforter cette distinction et affirmer sa confiance en l’expert en indiquant, dans la sentence, que les auscultations ont eu lieu de manière sérieuse et attentive (diligenter). Il est seul maître de cette appréciation. Voilà qui nous amène à nous interroger, en dernier lieu, sur l’effet des expertises. Le juge leur accorde-t-il davantage foi qu’aux autres modes de preuve apportés conjointement dans une même affaire ? L’historien a-t-il les moyens de détecter leur impact sur le jugement final émis par l’official ?
De l’impact des expertises sur la sentence
Les experts et les autres…
15Le principal moyen pour mesurer le poids des expertises sur l’issue des affaires consiste à lire les sentences, par chance motivées, que l’official prononce. La référence aux experts peut alors s’inscrire dans les motifs, en suivant une énumération qui s’organise de deux manières possibles, ainsi que le montrent les décisions de Ludovico de Altamora. Dans l’affaire Maria Marin contre Antonio Blasco, l’official répertorie les preuves de manière chronologique, selon l’ordre de leur réception déterminé par les étapes du procès33. Dans la sentence qu’il prononce en 1458, dans l’affaire opposant Agathe de Almalech à Domingo de Romanos, les preuves sont énumérées en suivant un classement marquant, semble-t-il, un ordre d’importance. Il place en tête les experts, les médecins précédant néanmoins les matrones, puis les témoins et les autres modes de preuve34. La force de l’impact réside apparemment dans la certitude acquise au sujet de l’impotencia coeundi reprochée aux maris.
16Les autres preuves apportées aux procès sont fournies par les dépositions des témoins dits de visu ou de auditu. Une catégorie supplémentaire émerge, constituée par ceux que Pedro Lacera qualifie, en 1497, de consanguinorum de credulitate. Il s’agit, dans les causes de nullité pour impuissance, des membres de la famille des époux venus confirmer, par leur serment et leur témoignage, les assertions des parties au sujet de la frigidité de l’un des époux. Ils viennent confirmer le soupçon d’impuissance, par exemple, en arguant du fait que le mari incriminé n’a pas eu d’enfants d’un précédent mariage. Ils le croient, en vertu de l’observation visuelle non pas de ce qui est, mais de ce qui n’est pas, soit l’absence de progéniture là où elle est légitimement attendue. Ce genre de témoins se rapproche de ceux que le droit qualifie par ailleurs de témoins de intellectu, c’est-à-dire procédant à un raisonnement à partir de l’observation scrupuleuse des faits35. Les circonstances de leur savoir ne reposant pas sur une certitude acquise par les sens – vue et ouïe –, ils se bornent à « croire » et ladite croyance participe de la construction de la vérité.
Les femmes d’expérience ne sont pas des expertes
17Les témoins classés par l’official dans le groupe des consanguinorum de credulitate sont aussi ceux qui ont participé à l’élaboration d’une preuve spécifique de l’impuissance des maris défaillants, avant que le procès ne commence. Lorsqu’il s’agit de recourir non plus à l’expertise mais à l’expérience et aux femmes d’expérience en la matière, autrement dit les prostituées, les pères, frères, cousins ou oncles accompagnent le défendeur, qui teste ainsi sa virilité, et entendent le « diagnostic » des professionnelles du sexe. Les procureurs des plaignantes sont clairs, la tournée des prostituées de villages a pour but de fazer experiencia e provar l’impuissance des défendeurs et ce, à l’initiative des familles, d’un commun accord. Les prostituées ne sont jamais citées à comparaître, mais l’échec constaté des maris en leur compagnie autorise leurs épouses à engager la procédure de nullité matrimoniale pour impuissance.
18La procédure du congrès, telle qu’Anne Lefebvre-Teillard la décrit pour la France, n’est pas apparue dans la documentation ecclésiastique aragonaise36. Des exemples de procédure de congrès sont connues, dès la fin du xive siècle, à Lausanne, au milieu du xve siècle, à Bruxelles et, à la fin du xve siècle, en France37. Cette pratique consiste, pour le couple, à s’essayer à la copula carnalis devant témoins. Un indice a été repéré cependant dans l’affaire Maria Marin contre Antonio Blasco en 1446. Les médecins conseillent de vérifier l’impuissance d’Antonio en l’obligeant à faire le test avec sa propre femme, en présence de deux femmes dignes de foi et sous serment38. Le caractère exceptionnel de cet indice signifie que la procédure du congrès n’est peut-être plus employée au xve siècle en Aragon, mais sa suggestion empêche de croire qu’elle y était totalement méconnue, à moins qu’il ne s’agisse que d’une vaine tentative de la part de médecins peut-être formés à l’étranger, là où le test en question est connu.
19En suivant Yves Mausen, on peut dire que l’analyse du statut et du rôle des experts à l’officialité de Saragosse ne permet pas de les désigner comme experts témoins. Ils jouissent véritablement d’un statut qui leur est propre39. Les experts ajoutent leurs expérimentations aux autres systèmes de preuves. La rédaction des sentences ne suffit sans doute pas à révéler les bases de la conviction du juge, mais le fait que l’énumération des preuves reçues soit variable semble prouver que, selon l’official, certaines ont eu plus d’impact que d’autres sur sa décision. L’expertise participe de la construction des sentences motivées, au-delà de la seule considération du processus décisionnel à l’œuvre dans chaque procès commencé. Mais il reste malaisé de mesurer le degré d’influence ou la prévalence d’un avis sur un autre au moment de décider du jugement. Les experts sont très certainement utiles au juge soucieux de ne pas mettre les âmes en péril en prononçant la nullité d’un mariage. En cas d’erreur, la permanence du sacrement placerait les époux séparés voire, remariés, en situation grave de péché (adultère, bigamie, etc.). L’expertise contribue à renforcer la sentence, faisant en sorte qu’il soit impossible d’en faire appel. C’est la raison pour laquelle, en Aragon, l’exposé des motifs n’est pas une faiblesse comme le craignent les Castillans, opposés à ce que les juges motivent leurs jugements40.
Notes de bas de page
1 M. Charageat, La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon ( xve-xvie siècle), Paris, 2011, p. 110-114.
2 J. Murray, « On the Origins and Role of Wise Women in Causes for Annulment on the Grounds of Male Impotence », Journal of Medieval History, 16 (1990), p. 235-249.
3 W. M. Pickard, Judicial Experts : A Source of Evidence in Ecclesiastical Trials. A Historical Synopsis and Commentary, Washington, 1958 (Canon Law Studies, 385).
4 Non enim sunt proprie testes, sed magis ut iudices assumuntur ad illum causae articulum iudicandum, cité dans Y. Mausen, « Ex scientia et arte sua testificatur. À propos de la spécificité du statut de l’expert dans la procédure judiciaire médiévale », Rechtsgeschichte, 10 (2007), p. 127-135.
5 ADZ, 1446, M. lig. 14 : Visa que relacione nobis facta per medicos et in medicina peritos de et super potencia vel impotencia coheundi dicti Anthoni iuxta experimenta secundum cursum medicine per eos ffacta de eodem / visa in super relacione matronarum ffidedignarum nobis fffacta de et super habilitate in dispositione dicte Marie quoad inpotenciam / visis et aliis omnibus videndis et attentis attendientis/ffactis que per nos pluribus et diversis interrogacionibus et aclaramentis de predictis Anthonio et Maria facta…
6 ADZ, 1458, A-24-3 : Nos officialis predictus visis meritis present processus et factis diligenter exhaminacionibus tam de persona dicti Dominici Romanos per expertos medicos et per alias speriencias et de persona dicte Agate per iudicium matronarum expertarum, receptisque et juratis per nos aliquibus testibus pro informacione animi nostri quibus omnibus citatis et exhaminatis…
7 ADZ, 1497, G lig. 4 : visso impedimentum frigiditatis probato per expertos et fidedignos medicos in medicina peritos in quibus lux veritatis existit qui per aspectum corporis cum aqua calida facto periculo…
8 Il n’existe pas de travaux sur les médecins en Aragon au Moyen Âge. En revanche, Pedro de la Cabra, médecin convers, est le mieux connu : E. Marín Padilla, Maestre Pedro de la Cabra. Médico converso aragonès del siglo xv , autor de unas coplas de arte menor, Saragosse, 1998.
9 ADZ, 1446, M. lig. 14 : Dominus regens illico mandavit se informari de content[um] in dicta petitione […] Et nichilominus mandavit citari seu vocari magister Anthonium de Romanos et magister Petrum de la Cabra medicos quibus cognoscit ut videant palpens et experiantur sive experientum facians in persona dicti Anthoni Blasco si sit viri potens seu si constat potestatem coheundi.
10 Ibid.
11 Ibid. : De veritate dicenda de hiis que scirent et sperientur in et de persona dicti Anthoni Blasco circa eius virilem potenciam et impotenciam…
12 Ibid. : et illico dominus regens mandavit per dictos magistros Anthonium de Romanos et Petrum de la Cabra medicos prestari juramentum de veritate dicenda seu relacione veridica facienda de hiis circa potenciam vel impotenciam coheundi persone dicti Anthoni Blasco sperietur et scirent.
13 Ibid. : per quas primo et ante omnia mandavit prestare juramentum de bene et legaliter se habenda in dicta commissione et de eo faciendo de hiis que reperierint et vidierint veram relacionem.
14 Ibid. : quequidem Gostancia Sanchez de Tovar, Maria Bordalva et Pascasia de Lazet jurarunt in posse dicti domini regentis per Deum et crucem Domini nostri Jesu Christi et eius sacro sancta quatuor evangelia coram eis posita et per ipsas corporaliter tacta facere veridicam relacionem dicto domino regenti de hiis que circa potenciam seu disposicionem coheundi in persone dicte Marie in[venerunt].
15 ADZ, 1458, A-24-3, fol. 8.
16 ADZ, 1497, G lig. 4 : Casus quidam vir competens statuere in manus in dicere sui corporis complexionis et naturalis et melancolice etatis quinginta quinque annorum parum plus vel minus […] accusatur super impotencia cohendi ab uxore propterquam petit matrimonium debere disolvi coram domino Lazerus officiali.
17 Dans la documentation aragonaise, il ressort que les impuissants sont jugés comme n’étant « pas pour femme » (Charageat, La délinquance matrimoniale…, op. cit. n. 1, p. 163-166).
18 Mausen, « Ex scientia… », loc. cit. n. 4, p. 130. La déposition collective est une constante observée par l’auteur, par exemple à Manosque au xive siècle.
19 ADZ, 1446, M. lig. 14 : et post eaddem die dicte matrone virtute juramenti per eas prestiti fecerunt relacionem inffrascriptam dicto domino regenti de hiis que cirqua persona dicte Marie Marin […] e que esto dizen por el jurament por ellas prestado.
20 Ibid. : Honorabiles magister Anthonius Guillermi de Romanos et magister Petrus de la Cabra medici virtute juramenti per eos de super prestiti factis experienciis secundum cursum medicine coram dicto domino regente die nona mensis aprilis […] fecerunt deposicionem sive relacionem sequentem…
21 ADZ, 1458, A-24-3, fol. 8v : Responderunt seyer verdat que… Par ailleurs, bien qu’il soit rayé dans le procès, il est intéressant de citer ce passage (ibid., fol. 19v) : Die viiii junii Martina Maynat, Gostança Sanchez de Tovar matronas jurarunt et per juramentum responderunt…
22 D. Jacquart, C. Thomasset, Sexualité et savoir médical au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 230-236.
23 Il est souvent demandé aux couples de vivre au moins trois années consécutives ensemble avant de pouvoir envisager de demander la nullité matrimoniale : R. Helmholz, Marriage Litigations in Medieval England, Cambridge, 1974, p. 88 ; A. Lefebvre-Teillard, Les officialités en France à la veille du Concile de Trente, Paris, 1973.
24 ADZ, 1446, M. lig. 14 : Et post eadem die dicte matrone virtute juramenti per eas prestiti fecerunt relacionem inffrascriptam dicto domino regenti de hiis que cirqua persona dicte Marie Marin viderant et recognoverant in modum sequentem videlicet que ellas havian reconocido e bien visto la dita Maria Marin e havian trobado aquella que era…
25 ADZ, 1458, A-24-3, fol. 8v : que ellas han bien e fielment […] considerado et recognocido la dita Agueda de Almalech…
26 Ibid., fol. 19v : que cierto nunqua ha entrado miembro de hombre en su natura ante se esta virgen por la filosomia de su cara e por la cosideracion que han fecho cierto esta virgen e no corrompida por varon…
27 ADZ, 1446, M. lig. 14 : Honorabiles magister Anthonius Guillermi de Romanos et magister Petrus de la Cabra medici virtute juramenti per eos de super prestiti factis experienciis secundum cursum medicine coram dicto domino regente die nona mensis aprilis…
28 Ibid. : Honorabiles magister Anthonius Guillermi de Romanos et magister Petrus de la Cabra medici […] sunt opinionis que dictus Anthonius Blasco debet uti aliquibus medicinis ad reparacionem dicti impedimenti seu accionis diminute.
29 Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française ( xiie-xive siècle), Milan, 2006.
30 ADZ, 1497, G lig. 4 : constat egregius doctor que iste homo est diminutis in coytu.
31 ADZ, 1458, A-24-3 : Nos officialis predictus visis meritis present processus et factis diligenter exhaminacionibus tam de persona dicti Dominici Romanos per expertos medicos et per alias speriencias et de persona dicte Agate per iudicium matronarum expertarum…
32 ADZ, 1497, G lig. 4 : Facio ex sentencia mea talem relacionem…
33 ADZ, 1446, M. lig. 14.
34 ADZ, 1458, A-24-3 : Nos officialis predictus visis meritis present processus et factis diligenter exhaminacionibus tam de persona dicti Dominici Romanos per expertos medicos et per alias speriencias et de persona dicte Agate per iudicium matronarum expertarum, receptisque et juratis per nos aliquibus testibus pro informacione animi nostri quibus omnibus citatis et exhaminatis satis clare constat nobis dictum Dominicum non consumase nec potuisse consumare dictum matrimonium cum dicta Agata.
35 Mausen, Veritatis adiutor…, op. cit. n. 29, p. 634-644. Les deux sortes de témoins ne se confondent cependant pas.
36 A. Lefebvre-Teillard, « À défaut d’experts experts », Figures de justice. Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, éd. A. Deperchin, N. Denasse, B. Dubois, Lille, 2004, p. 665-678.
37 M. Vleeschouwers-van Melkebeek, « Aspects du lien matrimonial dans le Liber Sentenciarum de Bruxelles (1448-1459) », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 53 (1985), p. 43-97 ; J.-F. Poudret, « Procès matrimoniaux à la fin du xive siècle selon le plus ancien registre de l’officialité de Lausanne », Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte, 86 (1992), p. 7-46 ; Lefebvre-Teillard, « À défaut d’experts… », loc. cit. n. 36.
38 ADZ, 1446, M. lig. 14 : Quare sunt opinionis que dictus Anthonius Blasco debet uti aliquibus medicinis ad reparacionem dicti impedimenti seu actionis diminute et que etiam presentibus duabus mulieribus fidedignis et mediante juramento cum propria muliere experimentetur.
39 Mausen, « Ex scientia… », loc. cit. n. 4, p. 135.
40 C. Garriga, M. Morente, « El juez y la ley. La motivación de las sentencias (Castilla, 1489-España, 1855) », Anales de la facultad de derecho de la universidad autonoma de Madrid, 1 (1997), p. 97-142.
Notes de fin
* Abréviation utilisée : ADZ pour Archivo diocesano de Zaragoza.
Auteur
Université Bordeaux 3 Michel-de-Montaigne
FRAMESPA (CNRS, UMR 5136), Toulouse
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