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    Plan détaillé Texte intégral Un condominium entre le roi et le comte Délimitation territoriale Significations du castrum Notes de bas de page

    La fabrique de la ville

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    Table des matières

    Chapitre XVI. L’enclave royale de Saint-Martin de Tours (1190)

    p. 299-312

    Texte intégral Un condominium entre le roi et le comte L’exercice de la justice Un droit militaire assez restreint Les bourgeois, le roi et le comte Saint-Julien : le lieu de la neutralité Délimitation territoriale L’enclave martinienne La relation à l’élément fluvial La reformulation capétienne du suburbium Sancti Martini Significations du castrum Étendue spatiale du castrumCastrum novum versus claustrum Notes de bas de page

    Texte intégral

    1En 1188-1189, une guerre opposa le vieux roi Henri Plantagenêt1 au jeune Philippe Auguste. Ce dernier était allié pour la circonstance avec Richard Cœur de Lion, le propre fils d’Henri, en révolte contre son père depuis 1173. Philippe II, qui réussit lors de cette guerre à reconquérir une bonne partie du domaine angevin, prit la ville de Tours les 2 et 3 juillet 1189. Mais Henri II mourut à ce moment, le 6 juillet 1189 à Chinon. Tous ses domaines passèrent sans difficulté à son fils Richard, qui prit en main le gouvernement aussitôt après les funérailles de son père. Il se fit couronner duc de Normandie le 20 juillet 1189 à Rouen, et roi d’Angleterre à Westminster le 3 septembre. L’Anjou n’était pas une préoccupation majeure de Richard, qui n’y fit que de courts séjours. Il ne revint en France qu’en décembre 1189. Philippe Auguste fut obligé de remettre à Richard toutes les terres qu’il avait reconquises au détriment d’Henri II. Les deux anciens alliés se retrouvaient désormais dans la position de rivaux. Mais l’appel à la croisade, lancé par les papes Grégoire VIII et Clément III, constitua une nouvelle priorité politique et remit à plus tard le problème de la confrontation entre les deux rois, qui renouvelèrent donc leurs promesses de mutuelle fidélité. Avant de partir pour la Terre Sainte, Richard se déplaça dans ses différentes terres françaises afin de s’assurer de la fidélité des barons angevins et poitevins. En juin 1190, il séjourna sur les bords de Loire, à Chinon et à Tours, d’où il partit pour la croisade le 28 juin. Il retrouva en chemin Philippe Auguste, le 4 juillet à Vézelay, et les deux rois partirent ensemble, vers le sud, pour gagner la Méditerranée. Ils s’arrêtèrent à Corbigny, en Bourgogne, dans le courant du mois de juillet afin de clarifier l’imbroglio juridique tourangeau.

    2Nous avons observé en effet que, depuis l’époque carolingienne, les abbés de Saint-Martin, d’abord robertiens, puis capétiens, avaient maintenu leur juridiction sur le chapitre de Saint-Martin. Le comte d’Anjou, qui détenait la Touraine depuis 1044, et disposait à ce titre de la Cité de Tours, avait néanmoins réussi à grappiller quelques droits sur Saint-Martin2. Au xiie siècle, le comte dispose effectivement d’un droit de regard sur l’exercice de la justice à Saint-Martin, comme le montre l’affaire du bourgeois rebelle Nicolas Frémaud3. Il était donc nécessaire de faire le point sur cette enclave capétienne en terre angevine. Le partage des différents ressorts juridictionnels a été mis par écrit dans un acte très long4, qui décrit, en 42 articles, les droits de chacun à Saint-Martin. Jacques Boussard5 a montré que celui-ci codifiait des usages juridiques plus anciens. La présence des voyers (ou viguiers) du comte et la mention de l’ordalie comme mode de preuve judiciaire renvoient à des usages mentionnés dans les actes de la première moitié du xiie siècle, mais qui déclinent et disparaissent des actes justement à la fin du xiie siècle : cet acte de 1190 correspond justement à leurs ultimes mentions dans les sources diplomatiques angevines. Cet acte justifie à lui seul une analyse détaillée puisque cette nouvelle formulation de la présence royale et comtale à Saint-Martin tient compte de la recomposition de cet espace.

    Un condominium entre le roi et le comte

    L’exercice de la justice

    3En tant que seigneur de Châteauneuf, le rôle du trésorier du chapitre consiste principalement à exercer la justice. La difficulté provient du fait que le comte disposait également d’un droit de regard sur la justice à Saint-Martin. Il a donc fallu convenir d’un arrangement, que détaillent les articles 24 et 25. Les agents du comte, les voyers, étaient admis deux fois par an à Châteauneuf, pour y tenir les plaids conjointement avec le trésorier. La première session se tenait du 29 juin au 4 juillet, et la seconde durait du 1er au 13 novembre. Les représentants du roi et du comte y tenaient en commun les assises de Châteauneuf, dont ils se partageaient les revenus, c’est-à-dire les amendes qui pouvaient être données lors des jugements. Mais, en dehors de ces deux périodes, le comte n’avait aucun droit de justice dans l’enclave. Les articles 28 et 29 insistent tout particulièrement sur ce point : ils détaillent tout ce que le comte n’a pas le droit de faire, c’est-à-dire arrêter les gens ou même simplement les assigner. La seule exception concerne les hommes qui tiennent une censive du comte. Mais, même dans ce cas, le comte ne peut exiger quoi que ce soit sur les biens que cet homme aurait à Châteauneuf, à moins que celui-ci demande expressément l’intervention du comte. Par exemple, le comte ne peut pas faire de saisie de ces biens si cet habitant réclame la juridiction du roi ou du trésorier. De même, si un officier du roi a donné une citation avant que les voyers du comte soient venus tenir les plaids dans Châteauneuf, celui-ci doit continuer à connaître seul de la cause, la terminer et prononcer la peine de l’amende, sans la participation des officiers du comte (article 32).

    4Les duels judiciaires font également l’objet d’un savant compromis, qui témoigne pleinement de la territorialité de l’enclave (article 33). Deux possibilités sont envisagées : soit le combat a lieu, auquel cas le vaincu doit payer soixante sous au comte, soit les combattants conviennent d’un arrangement avant de se battre, auquel cas les combattants doivent donner sept sous et demi. Selon l’endroit où l’accord a été conclu, le bénéficiaire de cette somme peut être soit le comte, soit le trésorier : si l’arrangement est conclu alors que les combattants sont sortis de la banlieue, les sous reviennent au comte, tandis que s’ils se trouvaient dans la banlieue, c’est le trésorier qui en bénéficie. L’enclave royale, qui relève de la banlieue de la ville, forme un territoire dont la spatialité conditionne largement la vie juridique tourangelle, étant entendu qu’au-delà le comte retrouve pleinement ses droits.

    Un droit militaire assez restreint

    5Autant le comte peut participer à l’exercice de la justice à Châteauneuf, autant ses droits militaires sont à peu près nuls sur les hommes de Saint-Martin. Le comte ne doit pas requérir les habitants de Châteauneuf pour participer à son armée ou à des expéditions. Cette interdiction concerne non seulement les hommes vivant dans l’enclave royale (article 32), mais également ceux de la prévôté de la Varenne (article 5). La seule exception concerne les cas de guerre qui nécessitent de déployer l’étendard de Saint-Martin : mais celui-ci ne peut jamais être utilisé contre le roi de France. Nous avons vu que ce droit résultait certainement du début du xiie, lorsque Geoffroi Plantagenêt s’était comporté en defensor de l’église de Saint-Martin, qu’il avait protégée des menaces laïques6. Le comte d’Anjou Jean sans Terre, qui a succédé en 1199 à son frère Richard, a utilisé ce droit au début du xiiie siècle : à une date inconnue, Jean7 a demandé aux chanoines de Saint-Martin leur étendard et l’exécution du service qui lui est dû par le chapitre. Cette lettre porte l’assurance que cette demande n’est faite qu’en raison de l’urgente nécessité où il se trouve, et que cela ne tire point à conséquence pour l’avenir.

    Les bourgeois, le roi et le comte

    6L’article 35 évoque une initiative intéressante de la part des bourgeois, qui ont tenté de se soustraire à l’autorité royale en sollicitant le comte. Les témoins assermentés produits pour établir cet acte de 1190 ont déclaré avoir entendu dire que douze habitants de Châteauneuf faisaient hommage au comte, pour eux et pour les autres habitants, afin qu’il prît leurs corps et leurs biens sous sa sauvegarde, excepté cependant l’obéissance qu’ils devaient envers leur seigneur, le roi de France. Mais l’acte relativise ensuite cette mesure, qui n’est pas avalisée par Saint-Martin : comme il n’est pas fait mention de cette disposition dans ses privilèges, le chapitre ne l’approuve pas. Simplement, le roi consent à reconnaître son existence, mais uniquement dans le cas très particulier d’une guerre entre le roi de France et le comte d’Anjou.

    7La formulation nous permet de comprendre que ce texte est le fruit d’une négociation : il résulte d’un rapport de force, dont la tension est ici perceptible. Ce passage est d’ailleurs le seul à suggérer une divergence de points de vue entre les deux autorités, alors que le reste de l’acte donne l’impression que les deux hommes agissent d’un commun accord. Il s’agit ni plus ni moins d’une tentative de la part des bourgeois de trouver en la personne du comte un contrepoids à la toute-puissance du roi et de Saint-Martin à Châteauneuf : c’est certainement lors d’un conflit au xiie siècle que les bourgeois ont cherché à obtenir le soutien du comte. Le texte suggère ainsi la réticence du roi, qui ne reconnaît cette mesure que du bout des lèvres. Et, comme pour mieux verrouiller la position du comte, l’article suivant précise que le comte ne doit commettre aucune exaction, ni aucun acte de violence, ni lever aucune taille dans le cloître de Saint-Martin.

    Saint-Julien : le lieu de la neutralité

    8Le dernier article conclut l’acte en évoquant la possibilité d’une difficulté entre les deux partis. Si un litige survient à propos des droits de Saint-Martin ou du comte, c’est à Saint-Julien que les représentants de chacune de ces autorités doivent se retrouver pour régler le problème et trouver un accord. Cela montre que, pour le roi comme pour le comte, le monastère de Saint-Julien représente un lieu intermédiaire, celui de la neutralité. Le fait que ce monastère ne soit dépendant ni du roi ni du comte, malgré les tentatives d’appropriation de ce dernier, joue certainement dans le choix de Saint-Julien comme lieu d’arbitrage des conflits éventuels. Mais un autre aspect a pu favoriser ce choix : la configuration spatiale et paysagère. Comme l’indique le toponyme la « voie des prés de Saint-Julien », l’espace central de la ville de Tours, entre la Cité et Châteauneuf, comporte encore une part importante de terres arables, même en cette fin de xiie siècle. Au contraire, de part et d’autre de cet espace resté rural, se trouvent deux agglomérations urbaines, chacune d’elles étant clairement identifiée à un seigneur, le roi pour Saint-Martin, le comte pour la Cité. Cette configuration particulière, qui isole Saint-Julien sur le plan de l’occupation de l’espace et du rapport au monde, participe à expliquer que ce monastère puisse constituer un entre-deux, une zone tampon entre les deux princes.

    Délimitation territoriale

    L’enclave martinienne

    9Il est possible de cartographier l’enclave royale de Saint-Martin à partir des renseignements contenus dans l’acte (fig. 16) :

    • article 1 : A bera sancti Venancii usque ad cuneum muri, per viam pratorum sancti Juliani et a cuneo muri usque ad Ligerim, totum est de elemosina regis Francorum et jure beati Martini, ita quod medietas vie in banliva hinc spectat ad jus beati Martini, inde ad feodum comitis Andegavensis. Quantum autem ambitus claustri durat, totum gaudet eadem libertate et immunitate qua et ipsa ecclesia beati Martini ;
    • article 22 : Illa medietas vici de banleva que est versus castrum est ecclesie beati Martini, altera medietas comitis ;
    • article 27 : Justitia regis Francie, sive ejus qui habet ab eo, protenditur usque juxta beram sancti Venantii, usque Malmordam juxta prata Linee, et a Malmorda usque ad pontem Aimerici inferius, sicut trames distinguit, usque subtus insulam Petri Aimerici et in aqua et in terra. Chiminus aque est comitis ; magnus etiam chiminus terre a ponte Aimerici inferius et comitis.

    10Le premier article délimite l’enclave du sud vers le nord, jusqu’à la Loire, en prenant appui au passage sur les « coins du mur », c’est-à-dire sur les tours d’angle du castrum de Saint-Martin. La limite suit tout d’abord le tracé de la boire de Saint-Venant. Les données de ce diplôme ne suffisent pas à elles seules à localiser cette boire : c’est grâce à l’analyse conjointe des sources planimétriques, archéologiques, sédimentaires et textuelles qu’une localisation a été proposée par ailleurs8. Au xiie siècle, il est probable que la boire Saint-Venant forme, à l’échelle de la plaine alluviale de Tours, une ligne dont le tracé suit, d’est en ouest, les rues de la Préfecture, la rue Gambetta, la place du Chardonnet, l’impasse et la rue Rabelais, puis la rue Jules-Charpentier (fig. 25).

    11Après cette limite méridionale, l’article 1 comporte des indications topographiques qui aboutissent à la Loire. Entre la boire Saint-Venant et la Loire, qui ont toutes deux une direction est-ouest, ces indications topographiques renvoient forcément à une limite de direction sud-nord. D’après le texte, cette limite est composée de trois repères, à savoir un point, une ligne et un autre point : il s’agit d’un premier angle du castrum, puis la voie des prés de Saint-Julien, puis un deuxième angle du castrum. Ce deuxième coin du castrum paraît différent du premier puisqu’il n’est accompagné d’aucun adjectif du type predictum, qui indique que l’on fait référence à un élément déjà cité auparavant. De plus, le rédacteur semble privilégier une description continue de la limite : la structure de la phrase suggère en effet qu’il énumère successivement les différents repères, en passant de l’un à l’autre, sans opérer de retour en arrière. La formulation indique que cette voie longeait le castrum, puisqu’elle est citée entre deux angles du castrum. Cela nous est confirmé par l’article 27, qui indique qu’un côté de cette voie se trouve contre le castrum, versus castrum. Même si le toponyme de la voie des prés de Saint-Julien n’est pas connu en tant que tel, il semble qu’il s’agisse du côté oriental du castrum. Tout d’abord, la limite occidentale est fixée plus loin dans l’acte, par l’article 27, avec le ruau Sainte-Anne : il faut donc bien que la limite orientale ait été indiquée ailleurs. Surtout, le toponyme de la « voie des prés de Saint-Julien » est un indicateur utile : les prés de Saint-Julien correspondent certainement aux terres de l’abbaye situées dans la partie centrale de la ville, entre la Cité et Châteauneuf, c’est-à-dire à l’est du castrum. Les deux coins du mur seraient donc les angles sud-est et nord-est du castrum de Saint-Martin. Il paraît possible d’identifier cette voie avec un axe orienté sud-nord, passant parallèlement et à proximité du côté oriental du castrum : les seuls axes du cadastre napoléonien remplissant ces conditions sont soit l’enfilade des rues de Sully, de Jérusalem et du Président-Merville, soit la rue Marceau prolongée par la rue Constantine.

    12Les articles 1 et 22 évoquent les deux moitiés de la via ou vicus situé dans la banlieue : une moitié appartient au roi et Saint-Martin et, à partir d’elle, se trouve l’enclave royale ; l’autre moitié de la voie relève du comte et, à partir d’elle, c’est le domaine du comte qui s’étend. Il s’agit vraisemblablement de la voie des prés de Saint-Julien, puisqu’elle est la seule via citée précédemment dans le premier article de l’acte. Les deux moitiés correspondent donc vraisemblablement aux deux côtés ou fronts de rue de cette voie. Cette interprétation de ce passage de l’acte de 1190 est en effet conforme à une analyse en français, qui avait été faite par monseigneur de Miromesnil, conseiller du roi président en son grand Conseil et maître des requêtes, à la fin du xviie siècle. Cet homme était notamment chargé de l’application à Tours de l’arrêt royal du 2 juillet 1689, qui autorisait la vente des places des anciennes fortifications, c’est-à-dire des enceintes construites à l’époque médiévale qui n’avaient plus aucune fonction défensive. Miromesnil a demandé aux églises, qui réclamaient la propriété de certaines portions de l’enceinte, et qui s’opposaient à une telle vente, de produire des pièces justifiant leurs prétentions. Dans un cahier, daté de 1691, il examine les documents fournis par les chanoines de Saint-Martin9. Voici comment ce passage de l’acte de 1190 est interprété par ce juriste du xviie siècle : « La moitié du chemin dans la banlieüe de ce costé icy, c’est-à-dire suivant le tiltre du costé du Cloistre, appartient et est du droict de Saint Martin, et de l’autre costé est du fief du Compte d’Anjou. » Les deux moitiés de la voie sont donc bien interprétées comme les deux côtés de la rue10.

    13L’article 27 fixe la limite occidentale de l’enclave, dans laquelle on peut reconnaître le ruau Sainte-Anne : le pont Aimeri est en effet l’ancienne appellation du pont Sainte-Anne11, qui permettait de traverser le ruau du même nom (fig. 27). Malheureusement les toponymes Malmorda et Prata Linee ont totalement disparu et il n’a pas été possible de les localiser.

    14Force est de constater que les limites de l’enclave de 1190 reprennent en grande partie celles du suburbium castelli Sancti Martini du xe siècle (fig. 11) : la filiation entre les deux structures est claire non seulement du point de vue spatial, mais également du point de vue juridique, puisque toutes deux déterminent un espace soustrait de la juridiction comtale et dépendant directement du roi via le chapitre de Saint-Martin, dont il est toujours l’abbé. Simplement, l’acte de 1190 témoigne de la renégociation des droits du roi à Tours, qui induit une reformulation de l’ancien suburbium Sancti Martini. Si le terme de suburbium tend à disparaître, celui-ci est remplacé par le nouveau mot de « banlieue », employé pour la première fois dans cet acte de 1190. Le cas de Tours n’est qu’un exemple parmi d’autres villes françaises, pour lesquelles le mot de banlieue apparaît à cette époque12. C’est effectivement aux xiie-xiiie siècles que s’impose dans la documentation cette nouvelle conception juridique de la périphérie urbaine. Ce terme désigne l’espace juridiquement dépendant de la ville, dans lequel le seigneur de la ville dispose du droit de ban dans un rayon théorique d’une lieue (4 440 m). Dans la pratique, les extrémités des banlieues se situent le plus souvent entre une et une lieue et demie, soit entre cinq et sept kilomètres autour de la cité.

    15Il convient de souligner une certaine régression de l’identité de l’enclave face à la Cité, qui jouit désormais d’une banlieue : autant la civitas existe toujours et constitue un centre par rapport à la périphérie de la banlieue, autant l’enclave royale de Saint-Martin n’a pas une identité claire, un nom qui lui est propre et qui remplacerait l’appellation de suburbium castelli Sancti Martini. Dans l’acte, cette enclave a bien des limites, clairement désignées (metas), mais pas de nom : ce sont toujours des périphrases qui servent à la désigner, du type est de elemosina regis Francorum et jure beati Martini, ou alors infra metas assignatas. Cette enclave existe plus par ses limites, de nature territoriale, que par son identité propre. Cette absence résulte certainement des deux forces centrifuges, évoquées par Sharon Farmer13, et qui sont, d’une part, les bourgeois qui ont émergé au xiie siècle et, d’autre par, les rois qui ont instrumentalisé la fonction de trésorier, favorisant ainsi les divergences au sein du chapitre.

    La relation à l’élément fluvial

    16Plusieurs articles de l’acte de 1190 permettent d’établir que les chanoines exploitaient la Loire et le Cher comme une ressource seigneuriale et comme un instrument de domination sur les habitants de l’agglomération. Les articles 9 et 11 montrent que, à l’exception de quelques contributions bien particulières, les produits du chapitre, dont le vin, sont exemptés des taxes pour leur passage d’une rive à l’autre de la Loire. Surtout, l’article 3 leur concède les revenus du passage par bac en cas de rupture d’un pont provoquée par une crue, et ce tant sur la Loire que sur le Cher. Or l’article 39 stipule que les habitants qui veulent apporter leur propre vin ou produits jusque dans le cloître et dans Châteauneuf sont exemptés de taxes, sauf dans le cas où ces produits étaient transportés par voie d’eau. Ainsi, les chanoines font payer les laïcs qui veulent apporter leurs marchandises par voie fluviale. Deux passages du Rituel de Péan Gatineau confirment cette instrumentalisation de la Loire par les chanoines. Les poissonniers devaient ainsi rendre toute l’année une obole pour chaque saumon qui était pris à Tours, et quatre deniers pour chaque saumon qui provenait de l’extérieur14. De même, il est indiqué que l’« esturgeon » qui était pris entre la Cinq-Mars-La-Pile et Rochecorbon revenait de droit au chapitre15. Cela signifie que, sur une longueur de vingt-cinq kilomètres environ, tout ce poisson, qui était effectivement considéré comme un poisson royal16, de même que le saumon, appartenait aux chanoines. Sans doute ces droits provenaient-ils de ceux concédés par Louis VII en 1119, parmi lesquels figurent des droits sur l’eau et les ponts17.

    17La Loire constitue également une limite physique de l’enclave royale de Saint-Martin. L’article 38 stipule que les rivages et les eaux, et donc les droits et cens que l’on peut en tirer, à l’intérieur des limites décrites dans les articles ci-dessus, dépendent du droit du roi : Littus et aqua et incrementa ripe et inventiones et census aque sunt juris regis Francie, vel ejus qui ab eo habet, infra metas assignatas. Il est remarquable que les accroissements de rive soient envisagés : la dynamique de comblement sédimentaire semble l’emporter sur les crises érosives que sont les crues, comme le montrait déjà l’affaire de la grève en 108018. Dans l’article 23, le trésorier dispose d’un droit sur le sel qui est débarqué par bateau à partir du moment où la tête du bateau touche le rivage : Mina salis mensurandi juris thesaurarii est, si capud planche fuerit ad terram. Il s’agit en fait de tous les bateaux qui accostent à Tours du côté de Saint-Martin pour y débarquer ou embarquer des produits. Mais cette formulation de l’accostage est intéressante car elle met en exergue un point limite, qui tient à la différence entre les éléments terrestre et fluvial : tant que les bateaux restent sur l’eau, ils ne payent rien, mais il suffit qu’une extrémité du bateau touche la rive et il faut se soumettre à la juridiction du trésorier. Il y a donc un point précis, à la fois spatial et temporel, en deçà duquel on se trouve dans l’enclave et au-delà duquel on n’y est pas : la distance critique entre le sel soumis au droit du trésorier et le sel non taxé par le trésorier se traduit par une distance métrique à peu près nulle. De plus, tout en étant très précisément fixée, la limite est géographiquement variable, puisque la rive se déplace selon les saisons : en période d’étiage, le niveau de l’eau baisse, des bancs de sable se forment et augmentent la largeur de la berge.

    18Ainsi, la Loire constitue toujours une limite physique essentielle de l’enclave, ce qui n’est pas sans rappeler le rôle qu’elle jouait déjà dans la définition du suburbium Sancti Martini en 919. Il existe toutefois quelques différences entre les territoires carolingien et capétien.

    La reformulation capétienne du suburbium Sancti Martini

    19Lors de cette nouvelle énonciation des droits du roi à Saint-Martin, la structure carolingienne a été remaniée à deux endroits. D’une part, la limite orientale de l’enclave semble être plus proche du castrum que ne l’était celle du suburbium, qui aurait pu passer vers l’actuelle rue des Déportés19. Tandis que le suburbium était très proche de l’enclos monastique de Saint-Julien, l’enclave de 1190 a été décalée vers l’ouest, en se rapprochant de l’enceinte du xe siècle. D’autre part, la limite méridionale de l’enclave se trouve plus au nord que celle du suburbium, qui dépassait la boire et s’étendait plus loin vers le sud20. Dans les deux cas, il s’agit donc d’un rétrécissement, plus important au sud qu’à l’est.

    20La relation entre l’enclave et la zone au sud de Tours, les varennes, montre clairement qu’il y a un lien entre l’ancien suburbium et la nouvelle enclave. Si celle-ci s’arrête nettement à la boire de Saint-Venant et ne s’étend pas vers le sud, l’acte de 1190 témoigne tout de même de la spécificité de la zone des varennes, qui constitue désormais une prévôté. Les articles 5, 7 et 8 accordent des privilèges d’ordre juridique de même nature que ceux concernant l’enclave elle-même. Tout d’abord, les hommes de Saint-Martin de cette prévôté de la varenne ne doivent pas être engagés dans les troupes du comte d’Anjou, ni participer à aucune guerre, sauf exception. De même, si un de ces hommes commet une offense contre le prévôt de la Cité, il doit être jugé par la cour de Saint-Martin : si le prévôt de Saint-Martin juge effectivement le coupable, le préfet de la Cité ne doit rien connaître de cette affaire, sauf si elle concerne un forfait commis sur un chemin. Enfin, les voyers du comte ne doivent exiger aucun droit de métive (mestiva) dans cette prévôté, de la même manière que dans le cloître. Dans ces conditions, même si les varennes sont physiquement détachées de l’enclave, une spécificité coutumière, de l’ordre de l’exception, est maintenue en 1190 : ces deux espaces sont donc issus du suburbium carolingien. Réinvesti par le pouvoir royal, il est adapté à la nouvelle réalité urbaine dans la mesure où l’enclave est amputée de certains espaces restés ruraux au xiie siècle, comme les prés de Saint-Julien et de la Varenne. Elle tend à se rapprocher et donc à s’identifier avec l’espace urbanisé.

    Significations du castrum

    Étendue spatiale du castrum

    21Dans cet acte, une nouvelle signification du mot castrum émerge : qu’il soit employé seul ou avec un adjectif qualificatif, le castrum ne désigne plus seulement l’espace enclos par l’enceinte du xe siècle. Le castrum déborde de ses murs. Plusieurs articles suggèrent en effet que le terme de castrum renvoie désormais à l’agglomération groupée dans et au nord de la muraille.

    22Tout d’abord, l’article 12 suggère que le bourg de Saint-Pierre-le-Puellier appartient au castrum novum. Il est en effet indiqué que les voyers du comte n’ont aucun droit dans ce bourg, sauf aux périodes de l’année où ils viennent dans Châteauneuf pour tenir les assises : c’est donc que Saint-Pierre-le-Puellier se trouve à Châteauneuf. La phrase suivante confirme cela. Lors de ces deux sessions, les voyers ont alors la coutume à Châteauneuf, là comme ailleurs, ibi quam alibi : ibi est un adverbe de lieu, qui renvoie au bourg de Saint-Pierre-le-Puellier, ce qui signifie que les voyers qui sont à Châteauneuf y ont la coutume, à Saint-Pierre-le-Puellier comme dans les autres endroits de Châteauneuf. Or le bourg de Saint-Pierre-le-Puellier est hors les murs, au nord de l’enceinte, entre la muraille et la Loire. L’appellation de castrum novum englobe donc le bourg qui se trouve au-delà du mur. Il est même possible d’aller plus loin encore : non seulement le bourg de Saint-Pierre-le-Puellier appartient au castrum novum, mais en plus il en constitue le centre, la pièce maîtresse. L’article précise en effet que celui qui tient le bourg dispose du sixième denier sur tous les péages, que ce soit ceux de la Cité, de la tête du pont ou de Châteauneuf. Cela signifie que c’est la possession de ce bourg qui détermine la jouissance des droits seigneuriaux. Le cœur de Castrum novum n’a donc plus rien à voir avec l’espace enclos par les murs : c’est ce bourg qui est devenu le lieu central de la nouvelle configuration du castrum.

    23Par ailleurs, il est possible de déduire de l’article 26 que le castrum allait jusqu’à la Loire et comprenait la berge : si un duel judiciaire a été accordé lors des assises, il doit avoir lieu sur la grève du castrum : In gravia castri tenebitur. Le fait que castrum soit le complément de nom de la grève montre que la grève, c’est-à-dire la berge de la Loire, relevait également du castrum.

    24Enfin, l’article 28 pousse cette nouvelle signification de castrum novum quasiment jusqu’à l’absurde, puisqu’il est indiqué que le comte ne doit pas arrêter un homme vivant dans Castrum novum même s’il vit à l’extérieur du castrum : Nec etiam hominem manentem in Castro novo extra castrum potest capere. Ainsi, il est possible d’habiter Châteauneuf tout en étant à l’extérieur du castrum. Cela prouve une fois de plus que Castrum novum est devenu le synonyme de toute l’agglomération des habitants laïques regroupés autour de Saint-Martin. Mais le terme castrum reste ambigu puisque, même employé seul, il peut désigner à la fois l’enceinte du xe siècle et toute l’agglomération. Le déplacement du castrum est donc en cours et la recomposition n’est pas encore achevée à la fin du xiie siècle (fig. 19).

    Castrum novum versus claustrum

    25Plusieurs passages de l’acte suggèrent que, de la même manière que Castrum novum s’oppose à la Civitas, Castrum novum s’oppose aussi au claustrum. L’article 36 précise ainsi que le comte ne doit commettre aucune exaction, ni dans le cloître ni dans le castrum : Comes nec in claustro nec in castro potest aut debet violenciam […] facere. L’article 39 concède une exemption de taxes pour les produits que les hommes de Castrum novum et ceux du claustrum transporteraient, pour leur consommation personnelle, soit dans le claustrum soit dans le Castrum novum. Enfin, l’article 40 établit une équivalence entre l’extérieur du cloître et le castrum : Homo manens extra claustrum vel in castrum. Ces multiples expressions de la nouvelle opposition entre Châteauneuf et le cloître suggèrent que l’espace englobé par l’enceinte du xe siècle a éclaté en deux parties différentes : la stricte moitié sud constitue le claustrum, tandis que le Castrum novum comprend non seulement la moitié nord, mais aussi et surtout le bourg de Saint-Pierre-le-Puellier. Désormais, claustrum et castrum sont totalement disjoints : l’évolution de la signification des termes montre qu’il n’y a plus aucun lien entre les deux, alors qu’un même mur les unit physiquement. L’enceinte du xe siècle ne joue plus du tout le rôle de structure fédératrice comme à l’époque carolingienne : le mur a beau exister, les relations entre les différents groupes sociaux sont devenus telles que tout les sépare. Ainsi, le castrum n’est plus comme auparavant une identité dans laquelle peuvent se reconnaître à la fois les chanoines, le roi et les bourgeois. Si, à l’est de Tours, la Civitas reste l’unique foyer sociospatial, à l’ouest, il n’y a plus d’unité et il faut compter désormais avec deux foyers, qui sont totalement déconnectés : le claustrum et Castrum novum. Cette opposition se matérialise également dans le droit : si nous avons vu que les voyers du comte participent deux fois par an à l’exercice de la justice à Châteauneuf, le comte n’a aucun droit de justice dans le cloître (article 8). Le Rituel de Péan Gatineau21 confirme par ailleurs une telle mainmise du doyen sur le claustrum. Le contraste est donc très net avec la justice de Châteauneuf, qui dépend au premier chef du trésorier, et à laquelle participent ponctuellement les hommes du comte. Désormais, tout oppose le claustrum et Castrum novum : les relations sociales, la configuration spatiale, le droit.

    26Nous avons tenté de mettre en valeur l’extrême richesse de cet acte, qui méritait à lui seul un chapitre entier. La contractualisation des relations juridiques et politiques qu’il établit éclaire d’un jour nouveau la dualité entre les parties orientale et occidentale de la ville de Tours. Cet accord conclu entre le roi et le comte peut être interprété comme une nouvelle modalité, qui se situe à l’échelle nationale, du conflit strictement local entre le chapitre de Saint-Martin et l’évêque. C’est donc une autre facette de la bipolarisation de la ville qui est en jeu : elle procède ici des relations juridico-politiques entre des acteurs externes au milieu tourangeau, chacun investissant cet espace à partir de son point d’appui, Saint-Martin pour le roi, la Cité pour le comte. Nous avons également observé que cette nouvelle configuration de la fin du xiie siècle redéfinissait en d’autres termes l’ancien suburbium Sancti Martini. Derrière l’évolution du vocabulaire, derrière l’adaptation des limites aux nouvelles réalités urbaines, le principe d’une enclave est resté et est même sorti renforcé de cette confrontation entre Philippe II et Richard Cœur de Lion. Lors de la reformulation en 1190 du territoire carolingien, le lien avec la Loire reste par exemple un enjeu primordial. Cette nouvelle convention réactualise la spécificité territoriale martinienne en fonction des préoccupations des acteurs en cette fin de xiie siècle. L’abandon des parties méridionale et orientale du suburbium, encore très largement rurales au xiie siècle, atteste que la redéfinition des limites de ce territoire a été partiellement adaptée à l’espace urbain. Du point de vue géographique, même si l’adéquation n’est pas parfaitement réalisée, espace urbanisé et enclave juridique tendent à se rapprocher. En revanche, l’identité de ce territoire semble moins nette que celle du suburbium carolingien car il ne porte pas de nom propre clairement identifié : les conflits avec les bourgeois et la conception utilitariste qu’a le roi de Saint-Martin ont fait éclater la convergence d’intérêts qui existait au xe siècle entre l’abbé et son chapitre. Enfin, le vocabulaire employé dans cet acte montre, pour la première fois de façon assurée, que la partie occidentale de la ville est elle-même en train d’éclater en deux entités spatiales différentes, voire opposées – le cloître et Châteauneuf –, cette opposition étant largement confirmée par les sources écrites du xiiie siècle.

    Notes de bas de page

    1 Pour le contexte historique, voir : Barthélemy, L’ordre seigneurial…, op. cit., p. 244-245 ; A. Luchaire, Philippe Auguste et son temps, Paris, Tallandier, 1902, rééd. 1980, p. 104-120 ; Boussard, Le comté d’Anjou…, op. cit., p. 86-87.

    2 Voir p. 162.

    3 Voir p. 259.

    4 Actes de Philippe Auguste, no 361.

    5 Boussard, Le comté d’Anjou…, op. cit., p. 144-150 et p. 154-163 ; Boussard, « L’enclave royale… », op. cit., p. 173-174.

    6 Voir p. 248.

    7 Copie moderne, BnF, Richelieu, coll. dom Housseau, vol. 6, no 2133.

    8 Noizet, « Une histoire géoarchéologique… », op. cit., p. 453-463.

    9 ADIL, G 367, cahier manuscrit de 9 pages, daté du 10 septembre 1691, coté « Ville Liasse C no 15 ».

    10 Nous en avons un autre exemple à Tours avec la réouverture de la rue Ragueneau, qui reprend en partie le tracé de la rue de Saint-Julien : l’acte de 1482 précise ainsi que « les dits religieux abbé et couvent qui lors estoient et qui sont du fief des deux coustez de la dite rue ». ADIL, H 462 ou AMT, DD1. Voir p. 127.

    11 ADIL, G 381, inventaire, p. 59, acte de 1310, coté « Liasse M no 1 ».

    12 Le Goff, La ville en France…, op. cit., p. 103-104, p. 209, p. 238-239.

    13 Farmer, Communities of Saint-Martin…, op. cit., p. 194.

    14 Fleuret, Consuetudines…, op. cit., p. 51.

    15 Ibid., p. 107.

    16 L. Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2002 : voir l’article de Jean Gallet « Droits féodaux et seigneuriaux », p. 443.

    17 Acte de Louis VI, no 155.

    18 Voir p. 131.

    19 Voir p. 105 et suiv.

    20 Voir p. 104 et suiv.

    21 Fleuret, Consuetudines…, op. cit., p. 100.

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    1 Pour le contexte historique, voir : Barthélemy, L’ordre seigneurial…, op. cit., p. 244-245 ; A. Luchaire, Philippe Auguste et son temps, Paris, Tallandier, 1902, rééd. 1980, p. 104-120 ; Boussard, Le comté d’Anjou…, op. cit., p. 86-87.

    2 Voir p. 162.

    3 Voir p. 259.

    4 Actes de Philippe Auguste, no 361.

    5 Boussard, Le comté d’Anjou…, op. cit., p. 144-150 et p. 154-163 ; Boussard, « L’enclave royale… », op. cit., p. 173-174.

    6 Voir p. 248.

    7 Copie moderne, BnF, Richelieu, coll. dom Housseau, vol. 6, no 2133.

    8 Noizet, « Une histoire géoarchéologique… », op. cit., p. 453-463.

    9 ADIL, G 367, cahier manuscrit de 9 pages, daté du 10 septembre 1691, coté « Ville Liasse C no 15 ».

    10 Nous en avons un autre exemple à Tours avec la réouverture de la rue Ragueneau, qui reprend en partie le tracé de la rue de Saint-Julien : l’acte de 1482 précise ainsi que « les dits religieux abbé et couvent qui lors estoient et qui sont du fief des deux coustez de la dite rue ». ADIL, H 462 ou AMT, DD1. Voir p. 127.

    11 ADIL, G 381, inventaire, p. 59, acte de 1310, coté « Liasse M no 1 ».

    12 Le Goff, La ville en France…, op. cit., p. 103-104, p. 209, p. 238-239.

    13 Farmer, Communities of Saint-Martin…, op. cit., p. 194.

    14 Fleuret, Consuetudines…, op. cit., p. 51.

    15 Ibid., p. 107.

    16 L. Bély, Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2002 : voir l’article de Jean Gallet « Droits féodaux et seigneuriaux », p. 443.

    17 Acte de Louis VI, no 155.

    18 Voir p. 131.

    19 Voir p. 105 et suiv.

    20 Voir p. 104 et suiv.

    21 Fleuret, Consuetudines…, op. cit., p. 100.

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