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Marquer la prééminence sociale

 | 
Jean-Philippe Genet
, 
E. Igor Mineo

Partie III. Les dynamiques de la définition sociale

Prééminence aristocratique, vote et rituel dans les élections populaires à Genève à la fin du xvie siècle

Raphaël Barat

Texte intégral

Introduction

  • 1 P. Barbey, État et gouvernement. Les sources et les thèmes du discours politique du patriciat gene (...)
  • 2 Les bourgeois et citoyens forment le peuple au sens politique, par opposition aux étrangers résida (...)
  • 3 Voir « Noblesse ou patriciat », dans C. Vuilleumier, Les élites politiques genevoises (1580-1652), (...)
  • 4 C’est-à-dire à Genève, jusqu’à décembre 1792 (M. Neuenschwander, « La République à Saint-Pierre », (...)
  • 5 P.-E. Martin (dir.), Histoire de Genève des origines à 1798, Genève, Jullien, 1951, p. 274 ; H. Fa (...)
  • 6 D’après les données fournies dans E. W. Monter, Studies in Genevan Government, Genève, Droz, 1964, (...)
  • 7 Ibid., p. 99. Voir aussi A. Sayous, « La haute bourgeoisie de Genève fin xvie-xixe », Revue histori (...)
  • 8 En 1584, une commission du Petit Conseil est nommée pour étudier un projet d’édit conférant aux De (...)
  • 9 Le Conseil Général n’a plus l’initiative des lois puisque depuis les édits de 1543 et selon la log (...)
  • 10 Le Conseil Général est convoqué en 1579 pour ratifier le traité de Soleure, qui procure à Berne et (...)
  • 11 R. Mousnier, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, Presses universitaires de France (...)

1En 1576, Jean Bodin écrit dans ses Six livres de la République que Genève est un « estat populaire » gouverné de manière aristocratique1. Distinguant l’État (populaire) et le gouvernement (aristocratique) de la République, il clarifie en théorie l’ambiguïté fondamentale d’une république dont le Conseil Général, qui rassemble tous les bourgeois et citoyens formant le peuple au sens politique, est le souverain de jure2mais qui est gouvernée de facto par le Petit Conseil ou Conseil des XXV, appuyé sur son antichambre, le Conseil des Deux Cents. Il faut dire qu’au moment où Bodin écrit, la république traverse une phase de dérive aristocratique3. Les édits de 1568, qui servent de base au droit politique genevois pendant tout l’Ancien Régime4, transfèrent le droit de grâce pour les condamnés ayant avoué leur crime au Conseil des Deux Cents. En 1570, le Conseil Général autorise les Petit et Grand Conseils à prélever des impôts sans avoir à les soumettre à sa ratification, mesure qui a pu apparaître circonstancielle, mais qui a par la suite revêtu un caractère définitif, que les citoyens dénoncent encore pendant la crise de 1734-17385. Cette évolution institutionnelle recoupe aussi une évolution sociale plus lente qui voit le pouvoir se concentrer autour d’un nombre de plus en plus restreint de familles, qui sont par ailleurs de plus en plus éloignées du peuple par leur mode de vie. Alors qu’au temps de l’indépendance genevoise en 1536, le gouvernement était entre les mains de marchands qui vivaient en ville et que leur activité professionnelle mettait en contact constant avec le peuple, il passe au début du xviie siècle entre celles de rentiers immobiliers, qui vivent une bonne partie de l’année dans leurs domaines à la campagne6, ont souvent une formation juridique et peuvent se consacrer pleinement à la politique – il est vrai souvent avec une grande compétence et un vrai sens des responsabilités publiques7. Cette aristocratisation du régime provoque des réactions, dans un sens démocratique – les requêtes de Jacques Botellier en 1578, qui visent à restaurer l’« estat populaire » à Genève – ou au contraire dans le sens d’une transformation définitive de la république en un régime patricien, où la souveraineté ne résiderait que dans le seul Conseil des Deux Cents, comme à Berne – le projet est proposé dans le cadre de la commission de révision des édits en 15848. Si le pas n’est pas franchi sur le plan juridique, une évolution de fait est amorcée puisqu’à partir de 1584 et jusqu’à la crise de 1707, le Conseil Général n’est plus convoqué dans ses fonctions extra-électorales, qui sont pourtant la principale marque de sa souveraineté (voter les lois9, les impôts, la guerre, la paix et les alliances10). C’est pendant ces quelque vingt années de durcissement aristocratique, entre les édits de 1568 et la dernière convocation extra-électorale du Conseil Général en 1584, que nous voudrions poser le problème des marqueurs de la prééminence sociale et politique et de la distinction, à travers un exemple précis, l’élection des principaux magistrats de la république par le peuple – autrement dit les élections populaires ou « que fait le peuple ». Cette prééminence est autant sociale que politique puisque le poids des magistrats dans les élections correspond aussi à la logique d’une société de rang « qui repose sur l’estime sociale, la dignité, l’honneur, accordée par un consensus à telle ou telle fonction sociale », le rang assigné à chacun dans l’échelle sociale étant révélé « par le comportement à son égard de ceux qui l’approchent (salut, déférence, influence, invitations, remerciements, honoraires, etc.) et […] de la société prise en corps (dignités, honneurs, décorations, traitements, pensions, etc.)11 ».

  • 12 O. Ihl, Y. Deloye, L’acte de vote, Paris, Presses de Sciences Po, 2008. Voir aussi Actes de la rec (...)
  • 13 On désigne par technique de vote les différents moyens matériels d’exprimer un choix. On peut évoq (...)

2Prise dans ce contexte de repli aristocratique mais aussi de réaction à ce repli, l’étude des élections populaires nous permettra de réfléchir non seulement sur l’équilibre que peuvent créer les pratiques de la prééminence sociale mais aussi sur la remise en cause de cet équilibre par des tensions continuelles plus ou moins fortes, sur le malaise que peut susciter chez certains acteurs l’établissement même de cet ordre. Cette étude des élections s’inscrira aussi dans la perspective de l’histoire du vote, qui prend pour objet non seulement les résultats produits par le vote mais aussi l’« acte de vote » lui-même12. Quelle technique de vote utilise-t-on pour donner sa voix et quel effet l’utilisation de telle technique peut-il avoir sur le comportement électoral13 ? Quels rituels encadrent l’élection et que nous disent-ils sur la conception du bien public qui sous-tend l’élection ? Pendant les quelque vingt années que nous avons choisi d’étudier, ces questions d’organisation technique et rituelle du vote dans les élections populaires sont l’objet de nombreux débats. Nous voudrions montrer à partir de ces débats comment cette organisation technique et rituelle marque de manière paradoxale la prééminence sociale de l’aristocratie dans l’élection. D’une part l’organisation du vote traduit cette prééminence à travers des signes de distinction, et elle en est même l’instrument, puisque les techniques de vote utilisées incitent les électeurs à un comportement déférent. Mais d’autre part, cette organisation du vote n’est pas sans susciter des résistances, par exemple à travers des projets de vote secret, et s’accompagne de rituels, qui, de manière totalement ambiguë, mettent en scène la souveraineté du peuple au moment même où elle est bafouée.

Des élections populaires dominées par l’aristocratie

Un choix populaire largement préparé en amont

  • 14 Le Conseil Général vote aussi en novembre sur le prix du vin, choisissant entre un prix bas et un (...)
  • 15 Ce système de la nomination en nombre double, qui favorise clairement les tendances aristocratique (...)
  • 16 ÉDITS, op. cit., p. 3 (note C), p. 4 (note E).
  • 17 « Les syndics », dans A. Roget, Étrennes genevoises…, op. cit., t. 2, p. 13-14 ; H. Fazy, Les cons (...)
  • 18 La proposition ne l’emporte pas, plusieurs craignant « le murmure du peuple qui penseroit qu’on vo (...)

3Réunis en Conseil Général, les bourgeois et citoyens, qui forment le peuple au sens politique, votent deux fois l’an pour élire les principaux magistrats de la république. Il s’agit en janvier de l’élection des quatre syndics, en novembre de l’élection du lieutenant et de ses auxiliaires les auditeurs, et tous les trois ans du trésorier général et du procureur général14. Le choix final en Conseil Général est largement déterminé en amont par la nomination en nombre double faite en Petit Conseil et confirmée dans la très grande majorité des cas en Grand Conseil15. Prenons l’exemple de l’élection des syndics. Ceux-ci doivent être pris dans le Petit Conseil, mais comme le syndicat est une charge annuelle et qu’un syndic doit attendre trois ans pour pouvoir être élu à nouveau, les douze anciens syndics des trois années qui ont précédé sont exclus de l’élection. Le lieutenant n’est pas non plus éligible et on évite aussi que les deux secrétaires d’État soient nominés en même temps. Chaque année, seul quatorze des vingt-huit membres du Petit Conseil sont donc éligibles ou « indiqués » dans l’élection. Huit nominés sont choisis parmi eux par un vote du Petit Conseil, chaque conseiller devant choisir deux nominés du haut de la ville et deux du bas. Le Grand Conseil les confirme le plus souvent, même s’il est libre de nominer d’autres conseillers parmi les indiqués. Les nominés sont classés selon leur rang dans le Petit Conseil et présentés au Conseil Général qui en « retient » deux du haut de la ville et deux du bas – à partir de 1603, la coutume d’élire deux syndics pour le haut de la ville et deux pour le bas est supprimée16. En 1584 et 1589, des modifications dans les modalités de ces élections sont envisagées, certes finalement en vain, qui auraient encore renforcé le repli aristocratique du gouvernement : en novembre 1584, réduction de quatre à deux du nombre de syndics (parce qu’il n’y aurait pas assez d’hommes capables pour élire quatre syndics tous les ans)17, en 1589, retour des mêmes syndics tous les deux ans plutôt que tous les quatre ans – « afin de n’être pas gouvernés par des apprentis en ce temps plein de troubles et d’affaires18 ».

  • 19 E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 103.
  • 20 J. Sautier, La médiation de 1737-1738. Contribution à l’histoire des institutions politiques de Ge (...)
  • 21 Les perrinistes, partisans des vieilles franchises communales, étaient les grands rivaux des calvi (...)
  • 22 Ibid., p. 105.

4Largement préparé en amont, le choix populaire obéit aussi de plus en plus à une logique de déférence. La coutume s’installe de toujours reconduire les syndics ou lieutenants sortants s’ils sont toujours en vie19. L’élection n’est alors qu’une confirmation, un « hommage collectif20 » rendu aux magistrats de retour en office, une façon de les remercier pour leur bon gouvernement. Le temps semble loin des grands affrontements entre calvinistes et perrinistes, qui s’étaient soldés en 1555 par le triomphe des premiers21. Les luttes électorales deviennent rares,la classe dirigeante « préservant la forme de l’élection sans l’esprit22 ».

Le placard pro libertate de novembre 1577

  • 23 H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 64 ; E. W. Monter, Studies in Genevan Governme (...)

5Un document qui témoigne très bien de cette transformation des élections en simples confirmations ainsi que des résistances qu’elles suscitent est le placard qui est affiché le 7 novembre 1577, soit trois jours après les élections du lieutenant, sur la muraille de l’évêché et qui dénonce les dérives qui menacent l’« estat populaire » à Genève23. Le texte du placard est le suivant :

  • 24 J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines à l’année 1690, t. 5, 1568-1589, Genève, Ray et Mal (...)

PRO LIBERTATE
1. L’ordre ou plustost le désordre cy devant pratiqué en la création des syndiques et lieutenant faisant infailliblement retourner les susdictz honneurs à certaines personnes ne vault rien et tend à ériger une principaulté opposée à l’estat populaire.
2. Fault par le Grand Conseil découvrir les prattiques de Jean-François Bernard et réprimer l’ambition de Roset, pourveoir au soulagement du peuple, à l’administration des deniers publics après reddition des comptes solennelle.
3. Bèze misérable c’est trop flatté parle et Dieu te fortifiera.
4. Celuy qui escrit ces choses crainct Dieu et honore l’estat de la ville avec trois-cent-cinquante bons hommes desquels le cœur soubscript au present billet. Pensez-y24.

  • 25 Il n’est ensuite pas nominé avant 1569, année qui voit sa réélection, tout comme en 1573, 1577, 15 (...)
  • 26 C’est lui qui détient le record du plus grand nombre de syndicats dans l’histoire de la République (...)

6Le premier article fait allusion à la réélection comme lieutenant trois jours auparavant de Michel Roset. Il avait presque toujours été réélu depuis sa première élection à cette charge en 156225, de même qu’au syndicat, qu’il avait occupé tous les quatre ans depuis 156026. Si ce genre de reconduction automatique devient évident au cours du xviie, on voit ici que cette coutume n’est pas encore totalement ancrée. C’est ce que dit en 1713 Jean-Antoine Gautier dans son Histoire de Genève, même s’il y voit plus un signe de la jalousie dont font preuve les « envieux » de Roset qu’une revendication démocratique :

  • 27 J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines…, op. cit., p. 167-168.

c’est ce que ses envieux [de Roset] voient avec d’autant plus de chagrin que, dans les temps dont nous parlons, il arrivait souvent que ceux qui avaient exercé cet emploi et même plus d’une fois, n’y revenaient pas toujours, lorsque leur temps d’y prétendre de nouveau était venu27.

  • 28 Sur les formes corrompues ou altérées (tyrannie, oligarchie, anarchie) des gouvernements, voir P.  (...)

7Le placard dénonce en tout cas l’« ambition » de Roset, c’est-à-dire son trop grand appétit de pouvoir, terme clairement négatif dans la langue politique de l’époque, l’ambition funeste transformant le gouvernement aristocratique en sa forme corrompue, l’oligarchie28.

  • 29 Ibid., p. 251.
  • 30 H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 70.
  • 31 Nous laisserons ici de côté les passages du placard dénonçant la mauvaise administration de l’arge (...)
  • 32 Cependant, l’influence politique des pasteurs décline après la mort de Théodore de Bèze en 1605. L (...)

8Le placard défend l’« estat populaire », c’est-à-dire dans la langue politique de l’époque la démocratie contre une dérive qui transforme le régime genevois en une « principaulté ». Ce terme de principauté peut surprendre car il est clair que Genève est devenue dans les faits un régime aristocratique, mais pas monarchique. Un an plus tôt, Jean Bodin avait écrit très justement que Genève était un « estat populaire » gouverné de manière aristocratique29. Mais il faut garder à l’esprit que l’auteur du placard vise en particulier l’élection des syndics et des lieutenants, qui peuvent être considérés, dans le schéma antique du gouvernement mixte tripartite comme l’élément monarchique dans le régime genevois, le Conseil Général représentant l’élément démocratique et les Petit et Grand Conseils l’élément aristocratique. C’est la vision qui est exposée l’année suivante en 1578 dans le rapport écrit par le Petit Conseil en réponse aux revendications de Jacques Botellier, que nous allons bientôt évoquer30. L’auteur dit enfin jouir d’un soutien populaire important puisque trois cent cinquante « bons hommes » souscrivent à ce billet31. Il compte également sur le soutien des pasteurs, qui apparaît ici en creux puisqu’il reproche à Théodore de Bèze, qui a pris la tête de la compagnie des pasteurs à la mort de Calvin en 1564, de trop ménager les magistrats, au lieu d’adopter l’attitude intransigeante de bon nombre de ses collègues32.

Techniques de vote, prééminence aristocratique et revendications bourgeoises

9La tension fondamentale dans le régime genevois entre aristocratie et démocratie se retrouve dans les débats sur les techniques de vote utilisées en Conseil Général. D’une part, elles favorisent la prééminence de l’aristocratie dans l’élection, d’autre part elles sont régulièrement remises en cause au nom de la liberté de l’électeur.

L’organisation spatiale du vote dans le temple

  • 33 J.-D. Blavignac, Armorial genevois, Genève, Chez les principaux libraires, 1849, p. 197 ; E. Rivoi (...)
  • 34 Ibid., p. 147.
  • 35 Pour C. Grosse, la configuration ressemble probablement à celle qu’observe Gaetano Durelli dans so (...)

10La prééminence sociale de l’aristocratie dans l’élection est assurée, d’une part par l’organisation de l’espace dans le temple, qui met l’électeur sous pression, d’autre part par la technique du vote auriculaire, dans l’oreille des secrétaires d’État. Les préséances observées en Conseil Général révèlent bien où se trouve réellement le pouvoir. On retrouve ici les marqueurs classiques de la distinction sociale. Ainsi, depuis 1572, les membres du Petit Conseil portent la robe longue à la manière des magistrats des cantons suisses, aussi bien pendant les assemblées des Conseils que dans les rues33. Les pasteurs n’ont de cesse de les inciter à revenir à la simplicité républicaine et dénoncent les qualifications ronflantes dont ils se parent – les conseillers se font appeler « nobles » bien qu’il n’y ait pas juridiquement de noblesse à Genève. Sans être nobles à proprement parler – à moins qu’ils ne possèdent des fiefs à l’étranger – les magistrats genevois s’étaient forgé un idéal nobiliaire, conservant les valeurs de la noblesse qui demeuraient en Europe l’exemple incontournable de l’autorité : la possession terrienne, des armoiries lignagères, des alliances avec des familles d’ancienne souche noble et une généalogie prestigieuse ainsi qu’un idéal imprégné d’honneur et de foi en Dieu34. Il est probable que la répartition des places des magistrats est la même lors de l’élection que lors de la cène dominicale. Dans l’abside et dans une partie du chœur, se trouvent deux séries de stalles en gradins et probablement séparées par une sorte de couloir35. D’un coté siège le gouvernement, de l’autre ceux qui incarnent la justice genevoise. De chaque côté, l’ordre des préséances dans les gradins reproduit la hiérarchie des fonctions, les syndics et le lieutenant s’asseyant au premier rang et les officiers de ville occupant les sièges les plus reculés.

  • 36 Ibid., p. 582.
  • 37 Ibid., p. 273.
  • 38 Sièges de chœur réservés aux membres du clergé, les stalles, qui peuvent être hautes, c’est-à-dire (...)

11Cette mise en scène met en valeur l’autorité des magistrats. Ils siègent sur les anciennes stalles – dans les sources, les « formes » – où une partie du clergé prenait place avant la réforme. Décorées de tapisserie et de coussins en velours36, elles ont pour fonction « de souligner la dignité de ceux qui s’y asseyent37 », produisant un fort effet de distinction38. La disposition de l’espace permet également aux magistrats de soumettre l’assemblée des citoyens à leur observation puisqu’ils lui font face :

  • 39 Ibid., p. 276.

Au Christ sur la croix, flanqué de Marie et de saint Jean surveillant chacun sa partie de l’église, se sont donc substitués dans les temples genevois remodelés par la Réforme les représentants du gouvernement et de la justice qui placent désormais l’assemblée sous l’attention vigilante de leurs regards39

  • 40 Le 8 janvier 1647, un arrêt du Petit Conseil empêche les personnes de moyenne et basse qualité d’o (...)

12Si les pasteurs se trouvent à la fois devant et derrière la chaire, les indications sont en revanche moins claires concernant les membres du Grand Conseil, même s’il semble qu’ils s’installent dans les premiers rangs et ont de meilleures places que les simples bourgeois et citoyens40.

  • 42 En 1568, la disposition des magistrats et des officiers lors de la cène dominicale dans le temple (...)

Tabl. 1 – Disposition des syndics, conseillers, officiers dans les gradins lors de la cène en 1568 (d’après C. Grosse, Les rituels de la Cène…, op. cit., p. 274-275)42.

  • 41 La présence de Galéas Caracciolo marquis de Vico parmi les membres du gouvernement genevois peut s (...)
Contrôleur, hospitalier
Procureur de l’hôpital
Sautier (Galéas Carraciolo, marquis de Vico)41
Procureur général et châtelains Officiers de justice
Petit Conseil Secrétaires de la justice
Syndics Lieutenant et 4 auditeurs
  • 43 Les syndics se découvrent seulement lors du discours de remerciement (« PC, 27/12/1687 », dans SDG(...)
  • 44 « CC, 08/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196. Cette interdiction est renouvelée en 1687, cette f (...)
  • 45 Un siècle plus tard, dans son tableau de Genève en 1706, Du Bois Melly explique que lors des élect (...)
  • 46 « CC, 08/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196.

13Cette disposition spatiale (tabl. 1) impose un ordre de vote qui participe du contrôle aristocratique sur le suffrage populaire. En allant voter, les citoyens passent en rang de deux devant les syndics et le Petit Conseil, qui ont déjà voté et sont retournés siéger sur des gradins dans le chœur et l’abside. Les citoyens prêtent ensuite serment sur la Bible qui se trouve sur la table des syndics. Au moment du vote, la proximité des syndics et du Petit Conseil empêche les citoyens de voter librement, comme s’en plaindront les citoyens lors des mouvements populaires de 1704 et de 1706-1707. Ajoutons à cela que les citoyens sont tête nue alors que les syndics gardent leur chapeau, pendant toute la séance, signe évident de supériorité43. Enfin, les jeunes aristocrates siégeant en Grand Conseil occupent l’espace, puisqu’ils ont l’habitude d’aller à travers le temple pour recommander leur prétendant favori44. Soit ces recommandations ont lieu avant le vote, soit les jeunes aristocrates, qui votent selon toute vraisemblance avant les simples citoyens vont, au lieu de retourner s’asseoir à leur place, aller voir les citoyens qui attendent encore leur tour assis dans les rangs du fond du temple45. Une des propositions adoptées le 8 décembre 1648 afin d’« obvier aux brigues » dans les élections des syndics interdit ainsi que « chascun soit assis, sans se pourmener par le temple ; à quelles fins le sieur saultier, accompagné de quelques officiers, ira par le temple autour du peuple, pour y donner ordre46 ».

Vote auriculaire ou ballotes ?

  • 47 Jacques Botellier est le fils de l’ancien syndic Jean-Ami Curtet, dit Boutillier, mort en 1567. En (...)
  • 48 Le 10 novembre 1577, pour l’élection en conseil général du lieutenant, des auditeurs et d’un tréso (...)
  • 49 Le texte de l’article est reproduit intégralement dans A. Roget, « Les propositions de Jacques Bot (...)
  • 50 La problématique est différente à propos des jugements car la publicité du vote permet que certain (...)

14Le contrôle aristocratique de l’élection s’appuie également sur la technique du vote auriculaire, à l’oreille des secrétaires d’État. Cette technique de vote suscite des contestations et pas moins de cinq projets de vote secret sont proposés entre 1578 et 1596 – en 1578, 1579, 1581, 1591 et 1596. Je m’arrêterai plus précisément sur le projet présenté en janvier 1578, qui est le mieux documenté de tous. Dans un projet présenté au Petit Conseil et visant à rétablir la nature démocratique du gouvernement genevois, le membre du Deux Cents Jacques Botellier47 propose, entre autres réformes, que les élections et votations aient lieu « à la ballote », plutôt qu’à l’oreille dessecrétaires d’État – ou d’un secrétaire d’État accompagné des secrétaires du droit, qui sont les deux officiers qui dirigent le greffe de la cour du Lieutenant48. Il s’agit du deuxième des six articles proposés par Botellier49. Nous nous en tiendrons ici aux élections qui se font en Conseil Général bien que la proposition de Botellier concerne les élections qui se font en Petit et Grand Conseil aussi bien qu’en Conseil Général, ainsi que les votations et même les jugements50. Rappelons que le vote secret est introduit en Petit et Grand Conseil en 1655, mais seulement en 1707 en Conseil Général, à la suite de la première des grandes crises politiques du xviiie siècle.

  • 51 Il y a deux types de vote secret dans les communes italiennes du Moyen Âge. Soit on donne deux bou (...)
  • 52 F. Connes, La sécurité des systèmes de vote, thèse de droit, université Panthéon-Assas – Paris 2, (...)

15Pour Botellier, les « ballotes » doivent permettre aux électeurs de voter plus librement et en saine conscience, sans « craindre la male grâce de ceux qui peuvent prendre garde et observer ce qu’on dit, ceux qu’on choisit et ce qu’on fait marquer aux secrétaires par adveu et désaveu ». Il faut préciser d’une part que les secrétaires d’Étatsont des membres du Petit Conseil, ce qui est pour le moins intimidant pour les simples citoyens, sans parler des possibilités de fraude que ces derniers dénoncent avec force détails lors de la crise de 1707. D’autre part, la table des secrétaires est installée très près des gradins où siègent les syndics et les conseillers. On peut aisément imaginer la pression qu’un tel dispositif fait peser sur les citoyens s’ils ne souhaitent pas reconduire un syndic ou un lieutenant de retour en charge, ou s’ils veulent voter contre un prétendant qui compte des parents parmi le Petit Conseil. Botellier évoque implicitement ce type de situation quand il assure de manière quelque peu mordante que les ballotes empêcheront tout abus et fermeront la bouche à tous ceux qui dénoncent l’influence des « parens, amis et compères » dans les élections. Il invoque l’exemple« d’autres républiques excellentes et bien policées » qui pratiquent toujours les ballotes, « avec un fort grand contentement de leurs peuples » à savoir, Venise et Lucques. Outre les républiques contemporaines en Italie, le procureur général Daniel Roset n’hésite pas à invoquer, lorsqu’il propose un autre projet de vote secret en 1596, les exemples grecs et romains dans le passé. On remarquera d’ailleurs le flou qui est entretenu dans ces références, qui montre que ces techniques de vote secret sont encore mal connues. Pour les élections, les Genevois veulent en fait utiliser des billets imprimés sur lesquels les noms des prétendants seraient inscrits, alors que le terme de « ballote », petite balle, fait penser aux boules d’approbation ou de réjection utilisées dans les communes italiennes au Moyen Âge51. Quant aux Romains de l’Antiquité on sait bien sûr qu’ils votaient, après l’introduction des lois tabellaires dans les comices entre 139 et 107 avant notre ère, avec des petites tablettes de cire sur lesquels ils inscrivaient les initiales du prétendant de leur choix52.

  • 53 Le Grand Conseil élit le Sénat (cent vingt pregadi) et les premiers magistrats – le doge, le Petit (...)
  • 54 Le pouvoir exécutif est assuré par le Consiglio dei Anziani – le Conseil des Anciens – composé de (...)
  • 55 E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 85.
  • 56 A. Roget, « Les propositions de Jacques Botillier », art. cité, p. 73. Il est aussi dit dans le mé (...)
  • 57 Ibid., p. 75.

16La comparaison avec Venise et Lucques peut surprendre. Dans le cas de Venise, Botellier compare probablement le Conseil Général, non pas à l’assemblée populaire qui n’a pas de pouvoir dans l’élection puisqu’elle se contente d’acclamer le doge élu dans la basilique Saint-Marc, mais plutôt au Grand Conseil, assemblée de nobles mais de grande taille et à la composition sociale disparate – le Grand Conseil comprend tous les nobles, y compris les moins fortunés53. Il y a bien à Lucques un Conseil Général, même si celui-ci a été réduit au cours du Moyen-Âge à cent quatre-vingts membres élus (soixante pour chacun des trois quartiers ou terziere à savoir San-Martino, San-Paolino et San-Salvatore) et a délégué certains pouvoirs au Conseil des Trente-Six (douze représentants pour chacun des trois quartiers)54. On voit qu’il est difficile pour les Genevois de trouver des modèles, dans la mesure où dès le xvie siècle, les assemblées populaires sont moribondes dans la plupart des cités-états, le Conseil Général genevois restant un anachronisme, qui perdure d’ailleurs jusqu’à la fin de l’Ancien Régime55. Le Petit Conseil refuse finalement toutes les réformes proposées par Botellier et répond par un mémoire détaillé dont il est donné lecture en Grand Conseil. Les ballotes sont une « nouvelleté » qui rendrait les Genevois ridicules car elle donnerait l’impression qu’ils essayent d’imiter la république de Venise. Rien ne doit être changé puisque « la manière qu’on tient est droite et commode, et ne déroge en rien à la liberté d’ung chacun56 ». Si Botellier doit demander pardon à genoux devant le Petit Conseil, il peut néanmoins avoir eu un certain nombre de partisans parmi le peuple, son élection comme auditeur trois ans plus tard prouvant en tout cas sa popularité57.

  • 58 Jean-Antoine Gautier écrit qu’à la fin du mois de décembre 1596, le procureur général Daniel Roset (...)
  • 59 En 1596, le procureur général Daniel Roset présente un nouveau rapport au Petit Conseil, où il dép (...)
  • 60 « En 1592, Blondel dénonce en tant que procureur général les abus dont la Seigneurie se rend coupa (...)
  • 61 J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines…, op. cit., p. 114.
  • 62 « Arresté qu’on approuve les expédients du secret au fait des élections en Conseil Général, propos (...)
  • 63 « CC, 08/12/1648 », « CC, 15/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196-197.
  • 64 « 1. que les seigneurs syndics et ceux qui seront établis pour recevoir les voix en Conseil Généra (...)
  • 65 Ces rideaux empêchent les syndics de voir la table où sont assis les trois secrétaires : « 2. que (...)
  • 66 On mettra devant messieurs les syndics une planche « plus haute que celle qu’on y a mise jusqu’ici (...)
  • 67 Dans le mémoire remis au procureur général le 1er décembre 1706, les citoyens se plaignent à nouve (...)

17Nous évoquerons plus rapidement les propositions similaires qui ont été émises en 1579 et 1581, 1591 et 159658. En décembre 1591 et 159659, à la veille des élections des syndics, des projets de vote secret sont proposés par le procureur général – Philibert Blondel en 1591, Daniel Roset en 1596 –, magistrat qui est censé remplir une fonction tribunitienne. Blondel en particulier prend très à cœur ce rôle, non sans susciter l’exaspération du Petit Conseil60. Malgré le soutien apporté une nouvelle fois par Botellier en 159161, ces projets échouent. En 1648, une série d’expédients sont adoptés afin de garantir plus de secret dans les élections en Conseil Général62. Ces protections résident d’abord dans un dispositif rituel puisque les secrétaires jurent la veille de l’élection de « garder les voix secrètes » pendant le vote, tout comme les syndics qui sont responsables du comptage ou « déchiffrement » des votes63. Notons qu’il ne s’agit plus des secrétaires d’État mais de secrétaires ad actum, élus spécifiquement pour l’occasion la veille en Petit Conseil parmi les Conseillers ou les membres du Deux Cents64. Ces protections résident également dans un dispositif matériel : un rideau empêche que les syndics voient la table des trois secrétaires, où votent les électeurs65. Cette table est par ailleurs abaissée et l’on recule les barrières qui l’entourent afin que les électeurs se sentent moins sous pression. Cependant, au regard des plaintes exprimées par les citoyens au début du xviiie siècle, ces protections ne semblent pas suffisantes. En novembre 1704 le rideau est rehaussé pour « plus de liberté », à la suite des revendications des citoyens qui se plaignent de ne pas avoir « toute la liberté qu’ils désiroient, par la présence de trop près de Messieurs les syndics et du Conseil66 ». En décembre 1706 par une requête remise au procureur général Jean Du Pan et pendant toute la crise de 1707, les citoyens réclament le vote par billet et l’isoloir – ils parlent de « loges » – dans les élections qui se font en Conseil Général. Ils l’obtiennent finalement lors du Conseil Général du 26 mai 1707, comme une des quelques concessions que le Petit Conseil a dû accorder pour mettre fin à la crise sans toucher pour autant aux fondements même du gouvernement aristocratique67.

Rituel et mise en scène du pouvoir populaire

L’organisation rituelle de la journée électorale

18Bien que les techniques de vote et l’organisation de l’espace favorisent la prééminence de l’aristocratie dans l’élection, les rituels pratiqués à cette occasion mettent en scène le modèle de la souveraineté populaire, de manière absolument paradoxale. L’organisation rituelle de l’élection peut se résumer dans le tableau qui suit (tabl. 2).

Tabl. 2 – Organisation rituelle de l’élection des syndics.

  • 68 La nomination en Petit Conseil a lieu le mardi, celle en Grand Conseil le vendredi et la rétention (...)
  • 69 Jusqu’en 1572, l’élection se déroule dans le cloître de la cathédrale Saint-Pierre – que Gédéon Ma (...)
  • 70 ÉDITS, op. cit., p. 2. Ce serment est aussi prêté par le Conseil Général pour l’élection du lieute (...)
  • 71 « CC, 05/04/1622 », dans SDG, op. cit., p. 13.
  • 72 « CC, 08/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196.
Premier dimanche de janvier68 Cloître de la cathédrale/(1572-) temple Saint-Germain/(1622-) temple Saint-Pierre69
Exhortation par un pasteur
Discours de remerciement du premier syndic pour l’année passée
Le serment de l’élection est lu par le secrétaire d’État : Les citoyens jurent de voter pour « ceux qui sont propres et idoines » et d’« avoir égard aubien public et à aucune affection particulière ni de haine ni de faveur70 » (À partir de 1622, les citoyens jurent de ne pas avoir été sujets à des brigues et de révéler à la seigneurie « ceux qui nous scaurons avoir brigué71 ».)
Fermeture des portes du temple72
(Vote à l’oreille des secrétaires d’État Proclamation des résultats du vote)
Serment de l’office par les quatre nouveaux syndics
Remise des bâtons aux quatre nouveaux syndics

19Il ne s’agit pas ici de s’arrêter sur toutes les étapes de ce rituel mais plutôt de voir quelle conception de l’élection les sous-tend, et de se demander si cette conception est compatible ou pas avec la prééminence de l’aristocratie dans l’élection. L’élection se déroule à portes closes et la présence de l’assemblée des citoyens au complet du début à la fin des opérations est garante de la légitimité du choix, la bourgeoisie agissant comme un seul corps.

  • 73 Le 4 avril 1570, on représente « qu’au dernier Conseil Général plusieurs n’ont pas baillé leurs vo (...)
  • 74 ÉDITS, op. cit., p. 1.
  • 75 O. Fatio, « Les discours politiques du pasteur Louis Tronchin », dans M. Neuenschwander, B. Roth-L (...)
  • 76 Une recherche systématique permettrait peut-être de retrouver les textes d’exhortations prononcées (...)
  • 77 « CC, 28/08/1674 », dans SDG, op. cit., p. 414.
  • 78 PH 4129 / « Raisons que les citoyens et bourgeois ont pour procéder aux élections par billiets en (...)

20Cette précaution vise aussi à assurer qu’aucun citoyen ne quitte l’assemblée sans avoir voté, comme cela était encore parfois le cas dans les années 157073. L’exhortation et le serment sont censés inspirer aux citoyens un choix responsable mais la documentation est hélas trop lacunaire pour comprendre leur réception par les citoyens. L’exhortation constitue une barrière contre les « infirmités » et les « affections » humaines74, le pasteur enjoignant les électeurs à voter de manière responsable et à choisir les personnes les plus « idoines ». À la fin du xviie siècle, elle renforce l’influence de l’aristocratie dans l’élection, les pasteurs étant liés de près aux familles gouvernementales et n’hésitant pas à prendre la défense des prétendants officiels quand ils semblent menacés – par exemple en 1691 quand le bruit court que le quadrille de syndics sortant pourrait ne pas être reconduit75. Cependant, on ne peut pas en dire autant à la fin du xvie siècle, à une époque où les pasteurs soutiennent encore volontiers les revendications populaires et n’hésitent pas à critiquer le gouvernement. Il faut donc rester prudent, sachant que nous ne disposons pas du texte des exhortations qui furent prononcées76. Le serment de l’élection est d’abord lu à l’assemblée par le secrétaire d’État puis prêté par chaque citoyen au moment où il va voter en touchant la Bible qui est ouverte sur la table des syndics77. Cependant, aucune source ne permet de savoir si les citoyens sont réellement terrifiés à l’idée de se parjurer devant Dieu ou si certains prêtent déjà serment pour la forme, sans pour autant être convaincus en leur âme et conscience comme le déplore en 1706 un mémoire bourgeois en faveur du vote secret78.

La mise en scène problématique de la souveraineté du peuple

  • 79 Voir C. Geertz, « Jeu d’enfer. Notes sur le combat de coqs balinais », dans id., Bali. Interprétat (...)

21L’aspect le plus frappant de ces rituels, et qui nous retiendra plus ici, est qu’ils mettent en scène la souveraineté du peuple, dans des élections qui sont pourtant nettement dominées par l’aristocratie. Les rituels mettent en scène le modèle de ce que devrait être en théorie le gouvernement de la république. Comme le dit Clifford Geertz, un rituel est une histoire que les gens se racontent à eux-mêmes à propos d’eux-mêmes (il faut bien sûr poser la question du sujet : qui raconte quoi à qui ?)79. Les électeurs portent fièrement l’épée au côté, ce qui est un privilège bourgeois. Eux aussi arborent des signes de distinction, qui les différencient des natifs et habitants, qui n’ont pas le droit de prendre part à l’élection. Le premier syndic rappelle dans un discours de remerciement toujours emprunt d’humilité que les syndics sont au service du peuple et s’adresse aux citoyens par l’expression conventionnelle de « Souverains Seigneurs ».

  • 80 On précise que les huit nominés pour le syndicat devront se trouver en Conseil Général, à moins d’ (...)
  • 81 Les premiers bâtons syndicaux sont utilisés en 1451 (« des masses garnies d’argent […] ces anciens (...)

22Une fois le résultat du vote proclamé, les nouveaux syndics prêtent le serment de leur office « es mains des quatre anciens syndicques et du peuple80 » avant de recevoir leurs bâtons syndicaux. Ils sont alors officiellement investis. Le fait que les bâtons soient remis devant le Conseil Général montre l’origine populaire du pouvoir des syndics. L’édit de 1568 innove en cela par rapport à celui de 1543 puisque celui-ci prévoyait seulement que l’élection soit « confermée » par le peuple, pour qu’ensuite ce soit à la maison de ville que les syndics prêtent serment entre les mains des anciens syndics et soient « mis en possession de l’office » en recevant les bâtons. C’est surtout la décoration très fruste des bâtons syndicaux qui souligne la servitude des magistrats envers la communauté81.Comme le dit en 1627 le premier syndic Jean Sarasin lors d’un discours de remerciement devant le Conseil Général :

  • 82 Discours du premier syndic Jean Sarasin devant le Conseil Général le 7 mai 1627, cité dans B. Lesc (...)

On n’a pas choisi pour les faire [les bâtons syndicaux] de l’or ou de l’argent massif, mais seulement de bois monté d’un peu d’argent, en signe que dans ces charges nous n’avons point à chercher ou à espérer biens, richesses, grands profits ou émoluments, mais plutôt à y rencontrer mille soucis et incommodités et plus encore qu’il convient d’avoir à nos côtés les plus pauvres, les veuves et les orphelins, plutôt que les riches et nos amis82.

  • 83 Ibid., p. 194-195.

23Sarasin continue d’ailleurs son discours par des considérations sur le sens mystique du chiffre quatre, faisant un parallèle entre « les quatre roues de tous chars qui ont à porter et à soutenir de grandes machines et de grands fardeaux » et les quatre syndics qui « sont les quatre roues qui soutiennent, comme sur leurs épaules, le poids de la pesanteur des grandes affaires de la république83 ».

  • 84 Voir nos remarques en introduction sur le fait qu’à la fin du xvie siècle, la plupart des magistra (...)
  • 85 B. Lescaze, « Le bâton syndical de Genève… », art. cité, p. 229.
  • 86 Ibid., p. 228.

24Ce rituel n’est pas de pure forme. Être syndic est véritablement une lourde charge, à laquelle les magistrats consacrent beaucoup de temps84. En outre les bâtons syndicaux restent pour les citoyens un symbole patriotique, une expression du prestige national et de « la majesté de l’État, à laquelle la communauté des citoyens qui transmet ou fait transmettre ce bâton reste particulièrement sensible85 ». Mais le symbole démocratique que constituent les bâtons est pour le moins ambigu. Dès 1581, la suppression des bâtons syndicaux est envisagée par le Petit Conseil. Si les élections en Conseil Général sont de simples ratifications de choix décidés à l’avance, ce rappel de la souveraineté du peuple qui confie les bâtons, soit l’autorité légitime à ses magistrats, peut paraître inopportun à ceux-là mêmes qui s’efforcent de détourner à leur profit, et sans qu’il y parut trop ouvertement, l’autorité souveraine du Conseil Général86. Il n’est pas étonnant que cette proposition soit émise seulement trois ans avant le projet de transformer Genève en un régime patricien : sur le plan symbolique comme sur le plan constitutionnel, certains sont tentés de trancher ces ambivalences, en assumant pleinement l’évolution aristocratique du régime, et en évacuant purement et simplement ce qui reste du pouvoir populaire.

Conclusion

  • 87 N. Fatio, O. Fatio, Pierre Fatio et la crise de 1707, Genève, Labor et Fides, 2007, p. 154.

25L’organisation technique du vote et les rituels qui l’encadrent traduisent l’ambiguïté constitutionnelle fondamentale d’un régime démocratique de jure mais aristocratique de facto. Les élections apparaissent comme un moment quasi schizophrène, où la distinction des grandes familles est affirmée aussi fortement que la souveraineté pourtant toute théorique du peuple est proclamée. Cette prééminence de l’aristocratie dans les élections populaires suscite en réaction des actes de résistance, certes rares et sans succès, à l’instar des propositions d’un Jacques Botellier. Cette tension entre le droit et le fait éclate lors de la grande crise de 1707. Quand le principal meneur du « parti populaire », Pierre Fatio, demande pendant une réunion du Conseil Général, que les syndics se découvrent à chaque fois qu’ils s’adressent aux citoyens assemblés en tant que « Souverains Seigneurs87 », nous voyons bien, à travers une anecdote qui peut nous paraître anodine voire comique, que les rituels et les signes de distinction révèlent les tensions fondamentales qui traversent le régime politique genevois.

Notes

1 P. Barbey, État et gouvernement. Les sources et les thèmes du discours politique du patriciat genevois entre 1700 et 1770, thèse de droit, université de Genève, 1990, p. 251.

2 Les bourgeois et citoyens forment le peuple au sens politique, par opposition aux étrangers résidant à Genève ou habitants et à leurs descendants les natifs, qui sont dépourvus de droits politiques. Les citoyens sont les descendants des bourgeois nés à Genève alors que les bourgeois à proprement parler sont seulement les bourgeois de première génération, moins nombreux et qui ne bénéficient pas de la plénitude des droits politiques. Par commodité, nous parlerons désormais de citoyens quand nous ferons référence à l’ensemble des bourgeois et citoyens. Lorsque Genève devint une seigneurie indépendante en 1536, le pouvoir seigneurial jusque-là détenu par le prince-évêque est transféré à la communauté des bourgeois, faisant de chacun d’eux des « co-seigneurs » (E. Golay, Quand le peuple devint roi. Mouvement populaire, politique et révolution à Genève de 1789 à 1794, Genève/Paris, Slatkine/Champion, 2001, p. 655).

3 Voir « Noblesse ou patriciat », dans C. Vuilleumier, Les élites politiques genevoises (1580-1652), Genève, Slatkine, 2009, p. 142-148.

4 C’est-à-dire à Genève, jusqu’à décembre 1792 (M. Neuenschwander, « La République à Saint-Pierre », dans M. Neuenschwander et al. [dir.], La République à Saint-Pierre, Genève, Les Clefs de Saint-Pierre, 1981, p. 11, note 4).

5 P.-E. Martin (dir.), Histoire de Genève des origines à 1798, Genève, Jullien, 1951, p. 274 ; H. Fazy, Les constitutions genevoises, Genève/Bâle, Georg, 1890, p. 60-63.

6 D’après les données fournies dans E. W. Monter, Studies in Genevan Government, Genève, Droz, 1964, p. 91-92 et 95 – à noter que Monter avait fait ses calculs pour 1536 et 1605 sur un total de 25 conseillers, sans compter dans le Petit Conseil les deux secrétaires d’État et le lieutenant. En 1536 : marchands = 12 (48 %) ; apothicaires = 3 (12 %) ; notaires = 2 (8 %) ; ? = 2 (8 %) ; taverniers = 1 (4 %) ; artisans = 5 (20 %). Total = 25. En 1605 : marchands = 5 (20 %) ; officiers = 1 (4 %) ; médecins = 1 (4 %) ; ? = 6 (24 %) ; dr en droit = 4 (48 %) ; prof. droit = 1 ; notaires = 7. Total = 25.

7 Ibid., p. 99. Voir aussi A. Sayous, « La haute bourgeoisie de Genève fin xvie-xixe », Revue historique, 180, 1937, p. 30-57.

8 En 1584, une commission du Petit Conseil est nommée pour étudier un projet d’édit conférant aux Deux Cents toute l’autorité législative, dont les conclusions furent présentées en Petit Conseil par Michel Roset le 22 novembre 1584. Des variantes existent parmi ces conclusions, qui reflètent les différents points de vue qui furent défendus dans cette commission – par exemple certains voulaient conserver au Conseil Général la décision définitive en cas de guerre et d’alliance (voir le discours du premier syndic Michel Roset rapportant les conclusions de la commission, qui est reproduit dans « Le Conseil Général de l’ancienne république de Genève» dans A. Roget, Étrennes genevoises. Hommes et choses du temps passé, Genève, Carrey, 1877-1884, t. 4, p. 131-132). Le problème porte principalement sur les fonctions extra-électorales du Conseil Général, même si certains sont près à lui retirer aussi l’élection aux principales charges, ce qui serait revenu à le supprimer purement et simplement (H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 77-78 ; J. Picot, Histoire de Genève depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, Genève, Manget et Cherbuliez, 1811, t. 2, p. 180-182).

9 Le Conseil Général n’a plus l’initiative des lois puisque depuis les édits de 1543 et selon la logique du droit négatif, rien ne peut être mis en avant en Grand Conseil qui n’ait été traité en Petit Conseil, ni en Conseil Général, qui n’ait été traité en Grand Conseil (H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 50).

10 Le Conseil Général est convoqué en 1579 pour ratifier le traité de Soleure, qui procure à Berne et à Soleure l’assistance pécuniaire du roi de France pour le maintien de l’indépendance genevoise face aux ambitions du duc de Savoie. Cédant aux intrigues des cantons catholiques, Soleure se retire de l’alliance en 1581, Zurich venant signer le traité en 1605 (J. Sautier, « Politique et refuge : Genève face à la révocation », dans Genève au temps de la révocation de l’édit de Nantes [1680-1705], Genève/Paris, Droz/Champion, 1985, p 3). En 1584, le Conseil Général est convoqué une dernière fois avant longtemps pour voter l’alliance et la combourgeoisie avec Berne et Zurich. Après 1584, le Petit Conseil se contente de soumettre au vote des Deux Cents des cas qui requièrent pourtant la convocation du Conseil Général, comme la résolution de la guerre en 1589, la signature du traité de Saint-Julien en 1603, l’interdiction aux citoyens de recevoir des pensions ou récompenses d’états étrangers en 1635 (Édits faits et revus en Conseil Général sur les offices de la ville le 29 de janvier 1568 [désormais ÉDITS], Genève, Société des libraires, 1707, p. 41). Des réformes législatives moins importantes sont ratifiées par approbation tacite lors des Conseils généraux électoraux de janvier ou de novembre : le premier syndic annonce la réforme lors du discours d’ouverture et le silence du Conseil Général vaut approbation.

11 R. Mousnier, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 1969, p. 43 et 6-7.

12 O. Ihl, Y. Deloye, L’acte de vote, Paris, Presses de Sciences Po, 2008. Voir aussi Actes de la recherche en sciences sociales, 140, Votes, 2001.

13 On désigne par technique de vote les différents moyens matériels d’exprimer un choix. On peut évoquer par exemple le vote auriculaire (l’électeur s’exprime à l’oreille d’un secrétaire), le vote par bulletins (par billet ou par ballote [boule oui et non)], par cris et hurlements, à main levée, assis et levés, par division (aller vers la gauche ou vers la droite), par correspondance (vote postal), par voie électronique, par appel nominal (« Le vote », cours de J. Elster au Collège de France le 9 avril 2009).

14 Le Conseil Général vote aussi en novembre sur le prix du vin, choisissant entre un prix bas et un prix haut. Selon les édits de 1568, le procureur général est élu par le Conseil Général et non plus par les Deux Cents comme le prévoyaient les édits de 1543, qui ne laissaient au Conseil Général qu’un droit de veto, qui pouvait éventuellement forcer les Petit et Grand Conseil à procéder à une nouvelle élection (H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 54). Un autre changement par rapport aux édits de 1543 réside dans les limitations de parenté qui sont imposées dans le Petit Conseil – le père et le fils, le beau-père et le gendre, ou les deux frères ne peuvent pas siéger ensemble.

15 Ce système de la nomination en nombre double, qui favorise clairement les tendances aristocratiques, est mis en place par les édits de 1543 et parachève un processus déjà entamé au xve siècle, puisqu’à l’origine de la commune bourgeoise au xive siècle, les citoyens élisaient directement les syndics ainsi que les membres du Conseil Ordinaire – l’ancêtre du Petit Conseil – qui les assistait. Au cours du xve siècle, les citoyens renoncent à élire directement les membres du Conseil Ordinaire et transfèrent ce droit aux syndics (voir L. Micheli, Les institutions municipales de Genève au xve siècle, Genève, Jullien, 1912, t. 12, p. 88-89). Des assemblées intermédiaires vinrent par ailleurs concurrencer le Conseil Général, comme le Conseil des Cinquante (en 1457) puis des Soixante (1526-1527) et surtout le conseil des Deux Cents ou Grand Conseil qui est constitué en 1526 sur l’exemple des régimes patriciens de Berne et de Fribourg avec qui Genève vient de signer un traité de combourgeoisie. En 1530 un système de cooptation s’instaure, le Petit Conseil proposant au Conseil des Deux Cents pour chaque vacance de siège deux prétendants pris cette dernière assemblée.

16 ÉDITS, op. cit., p. 3 (note C), p. 4 (note E).

17 « Les syndics », dans A. Roget, Étrennes genevoises…, op. cit., t. 2, p. 13-14 ; H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 78 ; J. Picot, Histoire de Genève…, op. cit., t. 2, p. 180-182.

18 La proposition ne l’emporte pas, plusieurs craignant « le murmure du peuple qui penseroit qu’on voulut faire des avoyers comme à Berne » (A. Roget, Étrennes genevoises…, op. cit., t. 2, p. 14). À Berne, deux avoyers, l’un en charge et l’autre en réserve, se relaient en effet chaque année ou tous les deux ans, souvent jusqu’à leur décès. Néanmoins, ils sont élus par le Grand Conseil ou Conseil des Deux Cents et non par une assemblée des bourgeois comme les syndics à Genève (W. Hörsch, « Avoyer », dans Dictionnaire historique de la Suisse, http://www.hls-dhs-dss.ch, consulté en ligne le 28/06/2012 à 15h32).

19 E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 103.

20 J. Sautier, La médiation de 1737-1738. Contribution à l’histoire des institutions politiques de Genève, thèse de droit, université Paris 2, 1979, p. 67.

21 Les perrinistes, partisans des vieilles franchises communales, étaient les grands rivaux des calvinistes dans les années 1550. Le tumulte du 16 mai 1555 marque leur chute définitive (E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 105).

22 Ibid., p. 105.

23 H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 64 ; E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 103-104. Le placard est affiché sur la muraille de l’évêché le 7 novembre 1577. Le Conseil demande d’enquêter mais son auteur n’est pas découvert. Voir aussi « PH 1988 bis. 25 mars 1577. Écrit trouvé dans l’une des boites d’aumônes du temple de Saint-Pierre et contenant des blâmes et calomnies contre la Ville et le Conseil. Il fut apporté au Conseil dans la séance du 25 mars, ayant été trouvé la veille ».

24 J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines à l’année 1690, t. 5, 1568-1589, Genève, Ray et Malavallon, 1914 (1re éd. 1713), p. 167.

25 Il n’est ensuite pas nominé avant 1569, année qui voit sa réélection, tout comme en 1573, 1577, 1581, 1585. Il n’est pas nominé en 1589 mais l’est en 1594, année de sa septième et dernière élection à la charge de lieutenant (Ms. Hist. 145, « Role du Lieutenant et de leurs auditeurs jusqu’à présent », p. 40-42).

26 C’est lui qui détient le record du plus grand nombre de syndicats dans l’histoire de la République, puisqu’il occupe cet office quatorze fois de 1560 à 1612 (A. Roget, « Les syndics de Genève », dans id., Étrennes genevoises…, op. cit., t. 2, p. 30). C’est un des grands personnages de l’histoire de Genève, qui fut chargé de multiples missions diplomatiques auprès des cantons suisses, du duc de Savoie et du roi de France. Il réussit à conclure en 1579 le traité de Soleure, en 1584 la combourgeoisie perpétuelle avec Zurich et Berne, et dirige les négociations du traité de Saint-Julien au lendemain de l’Escalade de 1602. Dès l’age de vingt-huit ans, il écrit des Chroniques de Genève, qui vont de l’origine de la ville à 1562 et sont publiées par Henri Fazy en 1894 (« Roset », dans M. Godet, H. Turler, V. Attinger [dir.], Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, t. 5, Neuchâtel, Administration du Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1930, p. 557-558 ; A. Choisy, Généalogies genevoises. Familles admises à la Bourgeoisie avant la Réformation, Genève, Kundig, 1947, p. 388-389).

27 J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines…, op. cit., p. 167-168.

28 Sur les formes corrompues ou altérées (tyrannie, oligarchie, anarchie) des gouvernements, voir P. Barbey, « Les gouvernements altérés », dans id., État et gouvernement…, op. cit., p. 314-315.

29 Ibid., p. 251.

30 H. Fazy, Les constitutions genevoises, op. cit., p. 70.

31 Nous laisserons ici de côté les passages du placard dénonçant la mauvaise administration de l’argent public et les « prattiques », c’est-à-dire les intrigues de Jean François Bernard, qui fut syndic de 1559 à sa mort en 1587 (« Bernard », dans Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, op. cit., t. 2, p. 72).

32 Cependant, l’influence politique des pasteurs décline après la mort de Théodore de Bèze en 1605. Les pasteurs s’intègrent de plus en plus dans l’élite genevoise, et, aux intransigeants pasteurs issus du premier refuge, succèdent des pasteurs pour les trois quarts natifs de Genève en 1600, de plus en plus proche des familles gouvernementales par les intermariages. S’ils gardent une influence considérable dans les questions religieuses et dans la vie sociale des Genevois, les pasteurs comptent nettement moins comme force d’opposition politique, le Conseil osant de plus en plus parler en maître, n’hésitant pas en 1616 à répondre à leurs remontrances en leur reprochant leur « suffisance » (« 30 avril 1616 », dans G. Cahier, M. Campagnolo, Registres de la compagnie des pasteurs de Genève, t. 12, 1614-1616, Genève, Droz, 1995, p. 171-176).

33 J.-D. Blavignac, Armorial genevois, Genève, Chez les principaux libraires, 1849, p. 197 ; E. Rivoire, Les sources du droit du canton de Genève, t. 3, 1551-1620, Aarau, Sauerlander, 1933, p. 286 ; E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 100. Cette mesure est prise à un moment où les lois somptuaires deviennent de plus en plus discriminatoires, signe de l’aristocratisation de la société. Ainsi, les ordonnances de 1570 stipulent que « les artisans mécaniques n’ayant moyen de vivre que de l’œuvre de leurs mains, leurs femmes ni leurs enfants ne porteront aucun accoutrement de soie… et que ceux qui auront plus grand moyen aient à se contenir avec une telle modestie qui convient à leur état ». Les ordonnances suivantes accentuèrent ces mêmes tendances, reflétant l’évolution d’une société qui devenait de plus en plus aristocratique (C. Vuilleumier, Les élites politiques genevoises…, op. cit., p. 142).

34 Ibid., p. 147.

35 Pour C. Grosse, la configuration ressemble probablement à celle qu’observe Gaetano Durelli dans son tableau peint en 1826 (C. Grosse, Les rituels de la Cène. Le culte eucharistique réformé à Genève [xvie-xviie siècles], Genève, Droz, p. 274) (voir la gravure des frères Bramanti qui est inspirée de cette peinture [document no 17 dans l’exposition permanente du Musée d’histoire de la Réforme de Genève]). Du Bois Melly remarque d’ailleurs que le sautier départage les rangs devant l’estrade des syndics comme les gardes d’église ou les guets le font encore lorsque les hommes vont prendre la Cène au xixe siècle (C. Du Bois Melly, Chroniques de Genève en 1706. Nos annales au commencement du siècle xviiie. Pierre Fatio et les troubles populaires de l’année 1707, Genève, Jullien, 1870, p. 51). La cène a lieu quatre fois l’an, à Pâques, à la Pentecôte, le premier dimanche de septembre et à Noël (la troisième cène ou cène d’automne a été intercalée afin de combler le long vide de sept mois qui séparait la Pentecôte de Noël). Bien que Calvin ait été en faveur d’une célébration plus fréquente, hebdomadaire ou au moins mensuelle, cet usage des quatre célébrations annuelles est entériné en 1537 et « ne subit dès lors plus de modifications au cours des xvie et xviie siècles » (C. Grosse, Les rituels de la Cène…, op. cit., p. 291).

36 Ibid., p. 582.

37 Ibid., p. 273.

38 Sièges de chœur réservés aux membres du clergé, les stalles, qui peuvent être hautes, c’est-à-dire avec un dossier élevé, ou basses, avec un dossier bas, existent dans la cathédrale Saint-Pierre au moins depuis la fin du xive siècle. Le premier document à les mentionner est le testament d’Anselme de Chavane, qui en 1392 fait un legs au Chapitre pour la fabrication de nouvelles stalles, expression qui suggère qu’il y avait déjà des stalles dans la cathédrale et qu’on allait les renouveler (C. Charles, Stalles sculptées du xve siècle. Genève et le duché de Savoie, Paris, Picard, 1999, p. 77). Les stalles furent mutilées lors du passage à la Réforme (ibid., p. 82). Entre 1541 et 1544, le jubé et la clôture du chœur furent démolis. En 1544, lorsqu’on disposa dans le chœur transformé d’un nouvel espace à aménager en fonction des besoins religieux et civils, un plus grand nombre de sièges devint nécessaire à Saint-Pierre pour fournir des sièges aux pasteurs et aux magistrats. On transféra alors dans la cathédrale les stalles du couvent de Rive, dont on avait décidé de détruire l’église. « Vers la fin de l’année 1547, le nombre de stalles utilisables dans la cathédrale Saint-Pierre devait être bien supérieur à celui d’avant la Réforme. On pouvait certainement y trouver : les stalles du double credo, qu’on aurait pu amputer de quatre sièges (Jérémie et Pierre au sud, Daniel et Matthias au nord) pour les adapter en 1546-1547 à leur nouvel emplacement dans le chœur transformé ; des vestiges des anciennes stalles de Prindal (un sculpteur bruxellois qui a exécuté des stalles à la demande du chapitre de Saint-Pierre au début du xve siècle) ; un nombre inconnu de stalles rassemblées d’abord dans le couvent de Rive, entre 1537 et 1538, qui comprenait sans doute les stalles de Notre-Dame-la-Neuve ; les stalles de la chapelle des Macchabées » (ibid., p. 85).

39 Ibid., p. 276.

40 Le 8 janvier 1647, un arrêt du Petit Conseil empêche les personnes de moyenne et basse qualité d’occuper les places des honorables familles ainsi que les places affectées aux sieurs conseillers des Deux Cents, à la noblesse et aux autres personnes de qualité sous peine de prison et autre chastiment (RC 146, 08/01/1647, fol. 7, cité dans C. Vuilleumier, Les élites politiques genevoises…, op. cit., p. 143). L’ordre n’est pas toujours respecté et C. Grosse montre qu’après les magistrats, les citoyens communiaient dans un certain désordre, obligeant les officiants à rappeler qu’ils doivent aller à la communion « banc par banc » (C. Grosse, Les rituels de la Cène…, op. cit., p. 584). La même injonction est d’ailleurs adressée aux électeurs en 1648 (« CC, 08/12/1648 », dans É. Rivoire, Les sources du droit du canton de Genève, t. 4, 1621-1700 [désormais SDG], Aarau, Sauerlander, 1935, p. 196).

42 En 1568, la disposition des magistrats et des officiers lors de la cène dominicale dans le temple Saint-Pierre – et probablement dans les autres temples de la ville – est remaniée et n’est plus modifiée au cours du xvie siècle (ibid., p. 274-275).

41 La présence de Galéas Caracciolo marquis de Vico parmi les membres du gouvernement genevois peut surprendre. C’est un ami proche de Calvin qui est reçu bourgeois en 1555, et est membre du consistoire de façon continue de 1560 à 1572. Il siège parmi les magistrats en vertu de son haut rang nobiliaire. Il s’agit donc d’une faveur exceptionnelle, dont il est le seul à bénéficier au xviie siècle (C. Grosse, Les rituels de la Cène…, op. cit., p. 276).

43 Les syndics se découvrent seulement lors du discours de remerciement (« PC, 27/12/1687 », dans SDG, op. cit., p. 532-533). Ils restent couverts le reste du temps, même quand ils font une annonce au Conseil Général (« Monsieur le premier syndic ayant demandé si Dimanche prochain, en représentant au Conseil Général les motifs des conseils de changer le jour de l’élection, luy et les seigneurs syndics ses collègues demeureront couverts, a esté dit qu’ouy et que messieurs les syndics,. qui sont les administrateurs de la république ne se doivent point découvrir en aucun conseil, sinon que ce fust en parlant en leur particulier et faisant quelques remerciements à l’issue de la magistrature » [« PC, 27/12/1687 », dans SDG, op. cit., p. 532-533]). Du Bois Melly évoque les citoyens allant voter « tète » nue « devant tout le magistrat tète couverte » mais nous n’avons trouvé aucune source primaire qui permette de recouper cette information (C. Du Bois Melly, Chroniques de Genève en 1706…, op. cit., p. 51).

44 « CC, 08/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196. Cette interdiction est renouvelée en 1687, cette fois elle concerne non seulement les conseillers du Deux Cents mais également les pasteurs (« PC, 24/12/1687 », dans SDG, op. cit., p. 531-532 ; « CC, 30/12/1687 », dans SDG, op. cit., p. 533).

45 Un siècle plus tard, dans son tableau de Genève en 1706, Du Bois Melly explique que lors des élections, le fond du temple était l’endroit le plus bruyant (C. Du Bois Melly, Chroniques de Genève en 1706…, op. cit., p. 51).

46 « CC, 08/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196.

47 Jacques Botellier est le fils de l’ancien syndic Jean-Ami Curtet, dit Boutillier, mort en 1567. En 1578 cela fait déjà vingt-trois ans qu’il siège en Deux Cents. Il ne parvint à la charge de conseiller que très tard dans sa carrière, en 1603, soit presque trente-six ans après le décès de son père. Selon Jean-Antoine Gautier, cette frustration a pu expliquer, plus que le souci du bien public, l’initiative de Botellier qui était « chagrin peut-être d’avoir vu déjà dix ans s’écouler [depuis la mort de son père] sans avoir pu être du Petit Conseil » (J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines…, op. cit., t. 5, 1568-1589, p. 168). La famille Botellier s’éteint au milieu du xviie siècle (J. Galiffe, J. B. G. Galiffe, L. Dufour-Vernes, Notices généalogiques sur les familles genevoises depuis les premiers temps jusqu’à nos jours, Genève, Barbezat, 1829-1908, t. 2, p. 143-145).

48 Le 10 novembre 1577, pour l’élection en conseil général du lieutenant, des auditeurs et d’un trésorier général, les voix ont été recueillies par « le sieur secrétaire Alliod et les deux secrétaires du droit » (« CG, 03/11/1577 », dans SDG, op. cit., t. 3, p. 353), Pierre Alliod étant un des deux secrétaires d’État cette année-là (avec Claude Gallatin, voir A. C. P. Grivel, Liste chronologique des syndics et des secrétaires d’État de Genève jusqu’à l’an 1792, suivie de la liste des premiers magistrats durant les époques révolutionnaire, française, cantonale, jusqu’à l’an 1857, Genève, Bulletin de l’Institut national genevois, t. 9, p. 39). Les deux secrétaires du droit dirigent le greffe de la cour du lieutenant, qui est constitué des officiers subalternes qui assistent ce dernier (actuaire, clerc audiencier, commis aux subhastations et aux inventaires, huissiers ou sergents). Ils sont recrutés dans le milieu des praticiens du droit. En théorie élus par le Deux Cents sur une période de trois ans, leur office est devenu en pratique largement vénal (B. Roth-Lochner, Messieurs de la Justice et leur greffe : aspects de la législation, de l’administration de la justice civile genevoise et du monde de la pratique sous l’Ancien Régime, Genève/Paris, Société d’histoire et d’archéologie/Champion, 1992, p. 27-29). Leur rang est plusieurs fois discuté pendant cette période. Ils suivent les châtelains dans les préséances (« PC, 07/01/1584 », dans SDG, op. cit., p. 394) et demeurent en leur rang de conseiller des Deux Cents, sauf ceux qui ont été auditeurs, qui demeurent en soixante (« PC, 03/01/1587 », dans SDG, op. cit., p. 418).

49 Le texte de l’article est reproduit intégralement dans A. Roget, « Les propositions de Jacques Botillier », dans Mémoires et documents de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1872, t. 17, p. 63. Sur les six propositions de Botellier, voir aussi H. Fazy, Les constitutions genevoises, op.cit., p. 65-74.

50 La problématique est différente à propos des jugements car la publicité du vote permet que certains ne puissent pas voter en contradiction avec l’opinion défendue pendant les discussions, rendant plus difficile pour eux de sauver certains accusés qui auraient sollicité leur protection ou les aurait corrompus (ibid., p. 73).

51 Il y a deux types de vote secret dans les communes italiennes du Moyen Âge. Soit on donne deux boules, de couleurs différentes – généralement blanches et noires – et on ne passe qu’une urne pour recueillir les votes (Bologne en 1319, Modène en 1327, Florence en 1389, Pise en 1400, etc.), soit on ne distribue qu’une ballote à chaque conseiller qui va ensuite la déposer dans l’urne de son choix, celle des oui ou celle des non (à Belluno, à Padoue en 1270). À Venise et à Padoue il y a une troisième urne pour les votes indécis, les abstentions (voto non sincero, dit aussi à Padoue in conscienzia) (L. Moulin, « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes », Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, avril-juin 1953, p. 126).

52 F. Connes, La sécurité des systèmes de vote, thèse de droit, université Panthéon-Assas – Paris 2, 2009, p. 60-65.

53 Le Grand Conseil élit le Sénat (cent vingt pregadi) et les premiers magistrats – le doge, le Petit Conseil ou Conseil du doge, le Conseil des Dix qui est responsable de la sécurité de l’État (« Venise », dans B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 88-93).

54 Le pouvoir exécutif est assuré par le Consiglio dei Anziani – le Conseil des Anciens – composé de neuf personnes (trois pour chacun des quartiers) et par le gonfalonier, premier magistrat de la commune qui garde les clés des portes de la ville, du Trésor et de la Monnaie. Élu selon une procédure complexe, le Conseil fait office de Vicaire impérial en reconnaissance de l’autorité suprême qu’il exerce au nom de l’empereur du Saint-Empire romain germanique (Y. Durand, « Les structures politiques », dans id., Les républiques au temps des monarchies, Paris, Presses universitaires de France, 1973, p. 118 et suiv.)

55 E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 85.

56 A. Roget, « Les propositions de Jacques Botillier », art. cité, p. 73. Il est aussi dit dans le mémoire du Petit Conseil « qu’on parle seulement à l’oreille du secrétaire sans estre contraint d’accepter ni le tout, ni quelqu’un de ceulx qui sont proposés, si on ne les trouve aptes ». Il s’agit probablement d’une allusion à la possibilité de rejeter, en choisissant la ligne de « nouvelle élection », l’intégralité des prétendants – on procède alors à une nouvelle nomination en Petit et Grand Conseil. L’argument est pour le moins hypocrite puisque cette possibilité, bien que prévue par les édits de 1568, n’est quasiment jamais utilisée par les électeurs avant la mi-xviiie (la ligne de nouvelle élection l’emporte pour la première fois en janvier 1740, dans l’élection des syndics, sept des huit prétendants étant ainsi rejetés).

57 Ibid., p. 75.

58 Jean-Antoine Gautier écrit qu’à la fin du mois de décembre 1596, le procureur général Daniel Roset « avait repris sans succès l’ancienne proposition des années 1579 et 1581 d’établir les ballotes dans les élections » mais il n’en dit pas un mot lorsqu’il évoque les années 1579 et 1581 (J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines…, op. cit., t. 6, p. 189, note 1).

59 En 1596, le procureur général Daniel Roset présente un nouveau rapport au Petit Conseil, où il déplore le rôle que jouent les considérations de parenté dans les élections et demande des bulletins secrets, qu’il appelle « ballotes », comme cela se pratique en Italie et sur le modèle des Grecs et des Romains (registres du Conseil du 29 décembre 1596, cités dans A. Choisy, L’État chrétien calviniste à Genève au temps de Théodore de Bèze, Genève/Paris, Eggimann/Fischbacher, 1902, p. 350 ; J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines…, op. cit., t. 6, p. 189, note 1, évoque aussi cette proposition, en précisant seulement qu’elle reprend celles de 1579 et 1581).

60 « En 1592, Blondel dénonce en tant que procureur général les abus dont la Seigneurie se rend coupable, en ne cotisant pas autant que de raison au dernier emprunt pour le service de l’État, en s’exemptant de la contribution volontaire, en ne payant pas sa solde à la cavalerie. À la fin de son rapport Blondel promettait de faire connaître au Magistrat les plaintes du peuple, s’il en découvrait d’autres. La Seigneurie, très mécontente, avait qualifié ce rapport d’audacieux et accusé Blondel de vouloir causer une sédition entre le magistrat et le peuple (RC 12 juin 1592) » (A. Choisy, L’État chrétien calviniste…, op. cit., p. 349-350, note 2). Pour plus de détails sur Philibert Blondel, voir E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 108-113.

61 J.-A. Gautier, Histoire de Genève des origines…, op. cit., p. 114.

62 « Arresté qu’on approuve les expédients du secret au fait des élections en Conseil Général, proposés en Petit Conseil » (« CC, 15/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 197).

63 « CC, 08/12/1648 », « CC, 15/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196-197.

64 « 1. que les seigneurs syndics et ceux qui seront établis pour recevoir les voix en Conseil Général prestent serment en Petit Conseil le sabmedi avant l’assemblée du Conseil Général de tenir secrètes les voix » (« CC, 15/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196-197).

65 Ces rideaux empêchent les syndics de voir la table où sont assis les trois secrétaires : « 2. que la table des secrétaires soit abaissée 3. qu’on mette des rideaux autour de ladite table 4. qu’on recule les barrières qui sont au devant » (« CC, 15/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 197).

66 On mettra devant messieurs les syndics une planche « plus haute que celle qu’on y a mise jusqu’ici » (RC 204, 12/11/1704, p. 528).

67 Dans le mémoire remis au procureur général le 1er décembre 1706, les citoyens se plaignent à nouveau de la présence des syndics près de l’espace de vote et critiquent abondamment le comportement des secrétaires (PH 4129 / « Raisons que les citoyens et bourgeois ont pour procéder aux élections par billiets en donnant leur suffrage [n. p.] »).

68 La nomination en Petit Conseil a lieu le mardi, celle en Grand Conseil le vendredi et la rétention finale en Conseil Général le dimanche (ÉDITS, op. cit., p. 3-4).

69 Jusqu’en 1572, l’élection se déroule dans le cloître de la cathédrale Saint-Pierre – que Gédéon Mallet acquit dans les années 1720 pour faire construire un hôtel particulier et qui abrite aujourd’hui le Musée d’histoire de la Réforme. À partir de 1572, l’élection a lieu dans l’église Saint-Germain, devenue temple lors du passage à la Réforme, non loin de la maison de ville, dans la ville haute, puis à partir de 1622 dans la cathédrale Saint-Pierre, et ce presque sans interruption jusqu’en 1798 et la réunion de Genève à la France (M. Neuenschwander, « La République à Saint-Pierre », art. cité, p. 11 ; A. Roget, « Le Conseil Général de l’ancienne république de Genève », art. cité, p. 133).

70 ÉDITS, op. cit., p. 2. Ce serment est aussi prêté par le Conseil Général pour l’élection du lieutenant, des auditeurs, du trésorier et du procureur général. Il est également prêté par le Petit et le Grand Conseil lors des étapes préalables dans l’élection des syndics et du lieutenant, des auditeurs, trésorier général et procureur général ainsi que pour « les autres charges et offices qui sont faits en Deux Cents » (ÉDITS, op. cit., p. 2-3 [note A], p. 5 [note F] et p. 20 [note M]).

71 « CC, 05/04/1622 », dans SDG, op. cit., p. 13.

72 « CC, 08/12/1648 », dans SDG, op. cit., p. 196.

73 Le 4 avril 1570, on représente « qu’au dernier Conseil Général plusieurs n’ont pas baillé leurs voix, d’autres sont sortis en troupe » et on arrête alors qu’on tiendra les portes du temple closes jusqu’à la fin du Conseil (A. Roget, « Le Conseil Général de l’ancienne république de Genève », art. cité, p. 129).

74 ÉDITS, op. cit., p. 1.

75 O. Fatio, « Les discours politiques du pasteur Louis Tronchin », dans M. Neuenschwander, B. Roth-Lochner, F. Walter (dir.), Des archives à la mémoire. Mélanges d’histoire politique, religieuse et sociale offerts à Louis Binz, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1995, p. 94.

76 Une recherche systématique permettrait peut-être de retrouver les textes d’exhortations prononcées à la fin du xvie siècle, mais ce n’est pas l’objet de notre étude ici. Nous pouvons tout de même citer à titre d’exemple une exhortation prononcée par Calvin en Conseil Général en 1560 (« Exhortation prononcée en Conseil Général le dimanche 4 février 1560 à l’élection des Seigneurs Syndics pour ladite année », dans G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss [dir.], Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia Volumen XLVI, Brunswick, Schwetschke, 1891, col. 347). Sur les exhortations prononcées avant les élections à la fin du xviie siècle, voir O. Fatio, « Les discours politiques… », art. cité.

77 « CC, 28/08/1674 », dans SDG, op. cit., p. 414.

78 PH 4129 / « Raisons que les citoyens et bourgeois ont pour procéder aux élections par billiets en donnant leur suffrage » (n. p.).

79 Voir C. Geertz, « Jeu d’enfer. Notes sur le combat de coqs balinais », dans id., Bali. Interprétation d’une culture, Paris, Gallimard, 1983 (1re éd. 1972), p. 165-215.

80 On précise que les huit nominés pour le syndicat devront se trouver en Conseil Général, à moins d’avoir une excuse légitime (ÉDITS, op. cit., p. 5). En revanche, le serment de l’office des lieutenants et auditeurs n’est pas prêté devant le peuple mais à la maison de ville, « le jour même ou le lendemain », « entre les mains des syndics et du Conseil » (ibid., p. 22).

81 Les premiers bâtons syndicaux sont utilisés en 1451 (« des masses garnies d’argent […] ces anciens bâtons, dont l’un est figuré sous le no 2 de la planche XXI, sont d’une forme très simple, les garnitures paraissent d’argent ou de vermeil ; en 1460 on y ajouta de nouveaux ornements en argent, qui coûtèrent deux écus de Savoie. Vingt-sept ans après, on garnit de nouveau les bâtons syndicaux avec le métal d’un gobelet d’argent trouvé en l’arche, huit florins de façon furent payés pour cet ouvrage » [J.-D. Blavignac, Armorial genevois, op. cit., p. 194]). En 1699-1700, on fit de nouveaux bâtons syndicaux, conservés jusqu’à l’époque de la révolution (ibid., p. 196). Voir « Planche XXI, insigne des syndics et du procureur général/ 2. partie supérieure des bâtons syndicaux en 1451, d’après une peinture du temps » (ibid., p. 197).

82 Discours du premier syndic Jean Sarasin devant le Conseil Général le 7 mai 1627, cité dans B. Lescaze, « Le bâton syndical de Genève. Sur un insigne du pouvoir au xvie siècle », Genava, 20, 1972, p. 228.

83 Ibid., p. 194-195.

84 Voir nos remarques en introduction sur le fait qu’à la fin du xvie siècle, la plupart des magistrats étaient des rentiers et pouvaient donc se consacrer pleinement à leur charge, devenant ainsi de véritables « professionnels de la politique » (E. W. Monter, Studies in Genevan Government, op. cit., p. 99).

85 B. Lescaze, « Le bâton syndical de Genève… », art. cité, p. 229.

86 Ibid., p. 228.

87 N. Fatio, O. Fatio, Pierre Fatio et la crise de 1707, Genève, Labor et Fides, 2007, p. 154.

Auteur

Université Lyon 2 Lumière-LARHRA

© Éditions de la Sorbonne, 2014

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