Les contrats de mariage grecs dans l’Égypte ptolémaïque : de l’histoire des femmes à celle du genre
p. 109-121
Texte intégral
1Les contrats de mariage rédigés en grec sur papyrus constituent une source essentielle pour l’étude des rapports entre les sexes dans l’Égypte grecque, romaine et byzantine1. Depuis la publication en 1907 par Otto Rubensohn du plus ancien contrat de mariage connu dans le monde grec et hellénistique, le papyrus d’Éléphantine no 1, daté de 310 av. J.-C. les historiens et les jurisgrécistes ont multiplié les études sur une institution connue par des documents toujours plus nombreux. La dernière liste établie en 2003 par Uri Yiftach-Firanko dénombre ainsi 141 documents s’échelonnant du ive siècle av. J.-C. au ive siècle ap. J.-C., dont 27 pour l’Égypte ptolémaïque2. Cette documentation grecque – que nous prendrons seule en compte ici – doit cependant être complétée pour une vue globale de l’institution matrimoniale dans l’Égypte des Ptolémées par les documents démotiques qui renseignent sur les différents types de mariages conclus selon le droit égyptien3.
2Ces sources ont permis de multiplier les approches et les angles d’analyse. L’imposante bibliographie sur le sujet est dominée par les juristes qui ont cherché à déterminer la structure juridique du mariage grec dans l’Égypte hellénistique, et les historiens qui l’ont replacée dans l’histoire de la société et des mentalités. La dernière étude juridique d’ensemble due au papyrologue Uri Yiftach-Firanko, issue d’une thèse soutenue à l’université de Tel Aviv en 2000, est consacrée aux aspects formels du contrat. La dernière synthèse historique a été intégrée au beau livre écrit par Anne-Marie Vérilhac et Claude Vial sur Le mariage grec du VIe siècle av. J.-C. à l’époque d’Auguste, publié en 19984, qui insiste beaucoup sur l’acte juridique et sa finalité (Zweckverfügung).
3La théorie juridique ainsi élaborée permet de considérer – selon la définition rigoureuse que nous empruntons à Joseph Mélèze-Modrzejewski5 – « le mariage grec comme un rapport juridique résultant d’un acte réel à finalité déterminée (dation de la femme en vue de la procréation d’enfants légitimes), comportant un transfert de la faculté de disposer de la personne qui est l’objet de cet acte (la qualité de kyrios) et accompagné d’une prestation matérielle destinée à régler le fonctionnement du rapport (la dot) ».
4La question qui se pose est de déterminer l’apport de ces sources papyrologiques pour l’histoire des femmes et pour celle du genre, que nous distinguons ici essentiellement pour des raisons historiographiques.
La construction d’une histoire des femmes dans l’Égypte ptolémaïque
5L’année 1939 peut être considérée comme une date fondatrice pour les travaux historiques concernant l’histoire de la femme grecque en Égypte. C’est en effet cette même année que paraît en allemand, à Bonn, la dissertation de Léa Bringmann, Die Frau im ptolemäisch-kaiserlichen Aegypten, et en français, à Lvov (aujourd’hui Lviv, en Ukraine), le mémoire de licence de l’historienne polonaise, Izabela Biezunska-Malowist : Études sur la condition juridique et sociale de la femme grecque en Égypte gréco-romaine. Le livre d’Iza Biezunska portait la marque novatrice des travaux d’anthropologie sociale de Bachofen et de Malinowski. Ces deux livres avaient adopté la même démarche historique en comparant la situation d’Athènes, à l’époque classique, avec celle de l’Égypte. Selon ses propres mots, la savante polonaise cherchait alors l’« origine de(s) différences, entre la situation de la femme grecque en Égypte hellénistique et celle de l’Athènes classique, dans les influences macédoniennes, les conséquences de la diaspora grecque », et aussi dans les évolutions concernant la femme à Athènes au ive siècle6. Dans un article où elle présentait peu avant sa disparition un bilan des recherches sur la condition de la femme grecque en Égypte grecque et romaine, elle constatait que cette perspective historique devait être modifiée sur trois points au moins. Elle se défiait désormais de tout athénocentrisme en estimant que les autres droits grecs avaient pu jouer un rôle en Égypte, et que l’axe Athènes-Alexandrie n’était pas le seul qui permettait de comprendre l’élaboration du droit des cités grecques et de la chôra. Elle notait en second lieu qu’il fallait nuancer le tableau de « la » femme athénienne en fonction de sa position sociale. Elle notait enfin l’intérêt des études comparatives avec les réalités égyptiennes, rendues possibles, par la publication de documents démotiques traduits et commentés.
6Ces savantes n’ont pas prolongé leurs études sur les femmes. On sait que Iza Biezunska est devenue – avec Jean A. Straus – la spécialiste de l’esclavage dans l’Égypte grecque et romaine, qu’elle traite dans une monographie parue en deux volumes en 1974 et 1977. Le passage à ce nouveau thème de recherche n’est évidemment pas sans signification : cette spécialiste écrit dans la Pologne socialiste où les thèses marxistes sur la lutte des classes dans l’Antiquité ont valeur de dogme d’État et de sésame dans la vie universitaire ! Le relais a été pris d’une part par la papyrologue belge Claire Préaux, qui signe un riche article en 1959 sur « Le statut de la femme en Égypte à l’époque hellénistique, principalement en Égypte »7, et par l’Américaine Sarah Pomeroy, qui publie en 1984, à New York, Women in Hellenistic Egypt from Alexander to Cleopatra.
7L’article de Claire Préaux est avant tout celui d’une papyrologue qui entend montrer à un public élargi les richesses de la documentation papyrologique, mais sans toutefois en discuter toutes les questions. Son exposé sur la situation féminine en Égypte n’est nullement un plaidoyer méthodologique sur la manière d’écrire l’histoire des femmes, ou une réflexion animée par un quelconque esprit « féministe ». L’immense savante belge traite en fait des femmes avec la même « neutralité » que dans son étude thématique menée en 1929 sur les jeunes Grecs8. Il en va tout autrement du livre de Sarah Pomeroy qui s’intègre dans un courant historiographique qui tend à faire de l’histoire de la femme un domaine de recherche à part.
8Cette conception d’un sujet autonome de recherche a suscité des réactions, dont le recueil d’articles publié la même année, Une histoire des femmes est-elle possible ? est une contribution qu’il faut encore aujourd’hui méditer9. Une telle conception de l’histoire des femmes pose en effet le problème du contexte historique, des niveaux sociaux et des rapports entre les hommes et les femmes dans la perspective du genre. C’est une telle position qu’adopte Iza Biezunska dans son article-bilan de 1993.
9Si l’on laisse de côté les nombreux ouvrages récurrents sur les reines ptolémaïques10, deux ouvrages récents permettent de faire le point sur les perspectives actuelles de la recherche. Le premier est constitué par les Actes du colloque tenu en 1997 à l’Université libre de Bruxelles et à l’Université catholique de Louvain (Leuven) : Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine11. Les seize communications abordent des sujets très divers, qu’il serait illusoire de chercher à synthétiser. Certaines abordent la question des hommes et des femmes en mettant en valeur des convergences évidentes dans leurs statuts. Katelijn Vandorpe s’intéresse aux « archives » de Dryton, un officier de cavalerie crétois qui révèle un milieu où agissent des femmes d’affaires, (en l’occurrence) son épouse Apollônia, et où les femmes héritent par dispositions testamentaires12. Reinhold Scholl montre à travers les sources littéraires et documentaires qu’il n’existe dans l’Égypte ptolémaïque aucune différence entre femmes et hommes pour ce qui concerne l’acquisition et le traitement des esclaves13. Frédéric Colin insiste sur le fait que les femmes pouvaient – comme les hommes – accéder au rang sacerdotal et que les prêtresses égyptiennes pouvaient exercer des tâches rituelles, en percevoir les revenus et se lier par contrat pour accomplir leur activité14. Mais aucune de ces communications ne pose explicitement la problématique du genre.
10Il en va différemment d’un livre publié peu après la tenue de ce colloque, en 1998, à Cambridge, sous la direction de Jane Rowlandson15. Cette anthologie de sources littéraires, documentaires et iconographiques, intitulée Women and Society, place l’étude dans un cadre général, la société de l’Égypte grecque et romaine, en faisant à plusieurs reprises appel à la notion de gender. Il peut paraître intéressant de recenser les contextes où elle est introduite. Elle apparaît en premier lieu à propos de l’éventuel accès des femmes égyptiennes aux fonctions sacerdotales, où l’auteur s’en tient à la thèse traditionnelle contestée par Frédéric Colin dans l’article précité, à savoir que les femmes ne peuvent servir une divinité quelle qu’elle soit, à la différence des hommes qui servent aussi bien des divinités masculines que féminines (p. 3). Elle est mentionnée en second lieu à propos de la lex sacra d’un sanctuaire de Ptolémaïs (SEG XLII 1131, ier siècle av. J.-C.) qui fixe des interdictions d’entrée différentes selon le sexe des fidèles (p. 65). On la rencontre ensuite dans le commentaire d’un texte fameux de Clément d’Alexandrie (Stromata IV, 8, 58.2-60.1) où l’évêque d’Alexandrie reconnaît que les hommes et les femmes sont également capables d’atteindre la perfection chrétienne, mais que la femme n’en doit pas moins rester soumise à son mari (p. 72-73). Le contexte chrétien est également présent dans un extrait du Codex gnostique de Nag Hammadi (II, 99, 18-26) où il écrit dans l’Évangile selon Thomas que « la femme deviendra homme » avant d’accéder au Paradis (p. 77). Un relief de la tombe de Pétosiris (ive siècle av. J.-C.) montrant une scène agricole est interprété différemment, qu’il fasse référence au monde agricole grec ou à l’égyptien : la présence d’une femme lors de la récolte du blé relèverait clairement des Egyptian gender roles (p. 219). L’exposition des bébés filles est mentionnée à propos d’un passage de cette terrible lettre grecque datée du 17 juin 2 av. J.-C. (P. Oxy. IV, 744, l. 8-10) d’un mari à son épouse : « Si, ce qui est maintenant très vraisemblable (?), tu accouches, si c’est un garçon, garde-le ; si c’est une fille, jette-la. » L’auteur oppose alors cette pratique bien attestée dans l’ensemble du monde grec et hellénistique aux traditions égyptiennes qui l’ignoreraient (p. 295). L’Idylle XV, « Les Syracusaines », de Théocrite est utilisée pour attester de la présence de femmes mariées se rendant entre elles aux fêtes d’Adonis sans accompagnateur masculin (p. 330). Une synthèse rapide intitulée « Femmes faibles ou viragos » tente de démêler les fils des domaines où les femmes ont un pouvoir inférieur ou supérieur à celui des hommes. Elle se conclut sur l’idée que leur force réside surtout dans leur capacité de séduction (p. 354).
11Mais la catégorie du genre peut aussi être utilisée pour l’étude des contrats de mariage grecs, qui mentionnent dans l’énoncé de la composition de la dot des vêtements et des bijoux, gender distinctions qui contrastent avec la simplicité du vêtement masculin (p. 313). On constatera cependant que cet ouvrage, qui est véritablement le pendant des Actes du colloque de Bruxelles-Louvain de 199716, renvoie encore fondamentalement à la démarche d’une histoire des femmes et n’est pas centré sur l’articulation homme/femme, masculin/féminin, ainsi que le fait le genre – le terme n’apparaît pas dans la riche et dense introduction –, et que son utilisation semble en fait fondamentalement renvoyer à la démarche d’une histoire des femmes.
Les conventions matrimoniales grecques conservées sur papyrus
12Notre réflexion fondée sur l’ensemble de la documentation papyrologique se fondera plus particulièrement sur trois conventions, le P. Éléph. 1, le P. Tebt. I 104 et le P. Giss. I 2. Le papyrus d’Éléphantine no 1 (août-septembre 310) est une sungraphê sunoikisiou qui enregistre l’ekdosis de la jeune fille et la remise de la dot au mari. La convention mentionne ensuite les « clauses morales » qui définissent les devoirs réciproques des époux, ainsi que les clauses pénales qui sanctionnent ces devoirs. Ce type de document reste en vigueur jusqu’à la fin du iie siècle av. J.-C. Le papyrus de Tebtynis no 104 (22 février 92 av. J.-C.) est une homologie dotale17. Ce type de document apparaît à la fin du iiie siècle et se maintient durant toute la période ptolémaïque. Le mari déclare à la première personne du singulier avoir reçu la dot, l’élaboration du contrat de mariage proprement dit étant remise postérieurement. Mais on y renoncera rapidement en incorporant simplement les « clauses morales » dans l’homologie dotale et en précisant alors que la jeune fille est bien devenue une épouse légitime (gunê gamétê). Cette évolution est accomplie au début du ier siècle av. J.-C. Nous donnons en troisième lieu un contrat faisant mention d’une femme « se donnant elle-même en mariage » par auto-ekdosis : ce document est – en l’état actuel de la documentation – unique dans l’Égypte ptolémaïque : le papyrus de Gießen no 2 (Krokodilopolis, 16 septembre 173 av. J.-C.)18.
Document 1. La convention matrimoniale d’Hérakleidês et de Dêmêtria
13P. Éléph. 1 = M. Chr. 283 = Sel. Pap. I, 2 = P. M. Meyer, Jur. Pap. I, 1 = P. W. Pestman, The New Papyrological Primer, Leyde, 1990, 2e éd., 1994, no 1. Reproduction partielle dans O. Montevecchi, La papirologia, 2e éd., Milan, 1988, pl. 10. Trad. anglaise : B. Porten, The Elephantine Papyri in English, Leyde, 1996, D2 ; J. Rowlandson (éd.), Women and Society, no 123. Traduction française : Joseph Mélèze-Modrzejewski, légèrement modifiée.
14« Sous le règne d’Alexandre fils d’Alexandre, an sept, Ptolémée étant satrape, an quatorze, mois de Dios. Convention matrimoniale d’Hérakleidês et de Dêmêtria.
15Hérakleidês [de Temnos] prend pour épouse légitime Dêmêtria [de Kos], [la recevant] de son père Leptinês, de Kos, et de sa mère, Philôtis ; libre, il la prend libre, et lui apporte des vêtements et des bijoux d’une valeur de 1 000 drachmes.
16Hérakleidês devra fournir à Dêmêtria tout ce qui convient à une épouse libre. Nous vivrons ensemble au lieu qui paraîtra le meilleur à Leptinês et à Hêrakleidês, décidant d’un commun accord.
17Si Dêmêtria est surprise au moment de commettre une mauvaise action couvrant de honte son mari Hérakleidês, elle sera dépouillée de ce qu’elle a apporté ; mais Hérakleidês devra démontrer ce qu’il reproche à Dêmêtria, quel que soit le grief, devant trois hommes qu’ils auront choisis ensemble. Il ne sera pas permis à Hérakleidês d’introduire dans la maison une autre femme en infligeant ainsi une insulte à Dêmêtria, ni d’avoir des enfants d’une autre femme, ni de faire subir à Dêmêtria aucun préjudice, sous aucun prétexte. Si Hérakleidês est surpris en commettant une telle action et que Dêmêtria en apporte la preuve devant trois hommes qu’ils auront choisis ensemble, Hérakleidês devra restituer à Dêmêtria la dot de 1 000 drachmes apportée par elle et il devra lui payer en plus 1 000 drachmes d’argent en monnaie d’Alexandre. Dêmêtria et les ayants droit de Dêmêtria pourront procéder à l’exécution, comme en vertu d’un procès terminé de manière légale, sur la personne d’Hérakleidês lui-même et sur ses biens, tant terrestres que maritimes.
18Ce contrat reste valable à tous égards et partout, en quelque lieu qu’il soit produit par Hérakleidês contre Dêmêtria ou par Dêmêtria et ses ayants droit procédant à l’exécution contre Hérakleidês, comme si la convention avait été faite en ce lieu-là. Hérakleidês et Dêmêtria auront le pouvoir de conserver chacun leur contrat et de le produire l’un contre l’autre.
19Témoins : Kléôn de Géla ; Antikratês de Temnos ; Lysis de Temnos ; Dionysios de Temnos ; Aristomakhos de Cyrène ; Aristodikos de Kos. »
Document 2. La convention matrimoniale de Philiskos et d’Apollônia
20P. Tebt. I 104 = M. Chr. 285 = Sel. Pap. I 2 = P. M. Meyer, Jur. Pap. I, 1. Traduction française : Joseph Mélèze-Modrzejewski, légèrement modifiée.
21« An 22, le 11 du mois de Mékheir, Philiskos fils d’Apollônios, Perse de l’épigone, reconnaît à Apollônia dite aussi Kellauthis fille d’Hêrakleidês, Perse de l’épigone (elle aussi), accompagnée de son frère Apollônios comme tuteur (kyrios), avoir reçu d’elle, en monnaie de cuivre, 2 talents 4 000 drachmes, dot dont il a été convenu avec lui pour ladite Apollônia […].
22Gardien du contrat : Dionysios.
23L’an vingt-deux du règne de Ptolémée dit aussi Alexandre, dieu Philomêtôr, le prêtre d’Alexandre et les autres prêtres étant ceux qui sont inscrits à Alexandrie, le onze du mois de Xandikos, à Kerkéosiris, dans le district de Polémôn du nome Arsinoïte. Philiskos fils d’Apollônios, Perse de l’épigone, reconnaît à Apollônia dite aussi Kellauthis fille d’Hêrakleidês, Perse de l’épigone (elle aussi), accompagnée de son frère Apollônios comme tuteur (kyrios), avoir reçu d’elle, en monnaie de cuivre, deux talents et quatre mille drachmes, en tant que dot dont il a été convenu avec lui pour ladite Apollônia.
24Apollônia vivra avec Philiskos, lui obéissant comme une femme doit obéir à son mari et gérant en commun avec lui les biens qui lui appartiennent. Qu’il soit chez lui ou qu’il s’absente, Philiskos devra fournir à Apollônia tout ce qui lui sera nécessaire, ainsi que les vêtements et toutes les autres choses qui conviennent à une épouse légitime, selon l’état de leur fortune. Il ne sera pas permis à Philiskos d’introduire dans la maison une autre femme à côté d’Apollônia, ni d’entretenir une concubine ou un garçon, ni d’avoir des enfants d’une autre femme du vivant d’Apollônia, ni d’habiter une autre maison dont Apollônia ne serait pas la maîtresse, ni de l’expulser ou l’insulter ou la traiter mal, ni d’aliéner aucun de leurs biens au détriment d’Apollônia. S’il est convaincu d’avoir commis l’un de ces actes, ou s’il ne lui fournit pas ce qui est nécessaire, ou les vêtements, ou les autres choses, comme il est écrit ici, Philiskos devra restituer à Apollônia sur le champ la dot de deux talents quatre mille drachmes de cuivre.
25D’une manière semblable, il ne sera pas permis à Apollônia de quitter la maison de Philiskos la nuit ou le jour sans la permission de Philiskos, ni d’avoir des relations avec un autre homme, ni de déshonorer Philiskos par un acte quelconque qui puisse déshonorer un mari. Si Apollônia désire, de son plein gré, se séparer de Philiskos, Philiskos lui restituera le montant net de la dot dans un délai de dix jours à compter de celui où elle aura formulé sa demande ; s’il ne le fait pas conformément à cette disposition, il devra restituer sur-le-champ une fois et demie le montant de la dot qu’il a reçue.
26(Témoins) : Dionysios fils de Patrôn ; Dionysios fils d’Hermaiskos ; Théôn fils de Ptolémaios ; Didymos fils de Ptolémaios ; Dionysios fils de Dionysios ; Hêrakleios fils de Dioklês, tous les six Macédoniens de l’épigone.
27Gardien du contrat : Dionysios.
28(Reçu de dot) Moi, Philiskos fils d’Apollônios, Perse de l’épigone, je déclare avoir reçu la dot de deux talents quatre mille drachmes en monnaie de cuivre, comme il est écrit ci-dessus, et je dépose entre les mains de Dionysios le contrat qui fera foi. Moi, Dionysios fils d’Hermaiskos, j’ai signé pour lui, lui-même ne sachant pas écrire.
29(Reçu de contrat) Moi, Dionysios, j’ai reçu le contrat qui fera foi.
30(Enregistrement) Déposé pour enregistrement, le 11 Mékheir, an 22.
31(Mention au dos) Convention matrimoniale d’Apollônia avec Philiskos
32Signature des époux et des témoins. »
Document 3. L’auto-ekdosis d’Olympias
33P. Giss I 2. Trad. anglaise : J. Rowlandson (éd.), Women and Society, no 126. Traduction française : Joseph Mélèze-Modrzejewski, légèrement modifiée.
34« Sous le règne de Ptolémée fils de Ptolémée et de Cléopâtre, dieux Épiphanes, la huitième année, le prêtre d’Alexandre et des dieux Sauveurs et des dieux Adelphes et des dieux Évergètes et des dieux Philopatôr et des dieux Épiphanes et des dieux Philomêtôr étant Hêrakléôdoros fils d’Apollophanês, l’athlophore de Bérénice Évergétis étant Sarapias fille d’Apollônios, la canéphore d’Arsinoé Philadelphos étant Aristokleia fille de Dêmêtrios, la prêtresse d’Arsinoé Philopatôr étant Eirênê fille de Ptolémaios, le dix-sept du mois de Péritios c’est-à-dire le dix-sept du mois de Mésorê, à Krokodilopolis, dans le nome Arsinoïte. À la Bonne fortune !
35Olympias fille de Dionysios, Macédonienne, avec l’assistance, comme tuteur (kyrios), de son père Dionysios, Macédonien, de la Deuxième Hipparchie, clérouque doté d’une parcelle de cent aroures, s’est donnée elle-même en mariage à Antaios, Athénien, du détachement de Kinéas, de la Deuxième Hipparchie, clérouque doté d’une parcelle de cent aroures, pour être son épouse légitime, en lui apportant une dot évaluée en monnaie de cuivre à quatre-vingt-quinze talents, ainsi qu’une esclave de sexe féminin à elle, dont le nom est Stolis, et l’enfant nourrisson de celle-ci, dont le nom est […] avec [un pécule de] cinq talents, ce qui fait un total de cent talents en monnaie de cuivre.
36Olympias va vivre auprès d’Antaios en lui obéissant, comme cela convient à une épouse à l’égard de son mari, et en administrant avec lui ensemble les biens du ménage. Antaios fournira à Olympias toutes les choses nécessaires, les meubles et les vêtements et tout ce qui est dû à une épouse légitime. Il ne lui sera pas permis d’introduire dans la maison une autre femme à côté d’Olympias, ni d’entretenir une concubine ou un petit ami, ni d’avoir des enfants d’une autre femme du vivant d’Olympias, ni d’habiter une maison dont Olympias ne serait pas la maîtresse, ni de l’expulser ou l’insulter ou la traiter mal, ni d’aliéner aucun de leurs biens au détriment d’Olympias. S’il est convaincu d’avoir commis l’un de ces actes, ou s’il ne lui fournit pas le nécessaire et les vêtements et le reste, comme il est écrit ici, il devra restituer sur-le-champ une fois et demie le montant de la dot qu’il a reçue.
37D’une manière semblable, il ne sera pas permis à Olympias de quitter la maison d’Antaios de nuit ou de jour sans la permission d’Antaios, […].
38(Col. II) Apollônios, Macédonien du détachement de Kinéas, de la deuxième Hipparchie, clérouque doté d’une parcelle de cent aroures.
39Témoins : Philios, Macédonien, et Dêmokratiôn, Thessalien, les deux du détachement de Kinéas, de la Deuxième Hipparchie, Diogénês, Cyrénéen, du détachement de Diodôros, de la Première Hipparchie, tous les trois clérouques dotés de parcelles de cent aroures, Mênophilos, Macédonien, autrefois du détachement d’Aristonikos, tactomisthe, Alexandros fils d’Hôriôn, Crétois, Sarapiôn fils de Zôpyros, Perse, tous deux de l’épigone. »
Masculin et féminin : de nouvelles questions
40Dans la perspective d’une analyse comparative de la situation des hommes et de celle des femmes dans le mariage grec, on pourrait s’intéresser à quatre thèmes, la présentation des protagonistes qui rendent l’union conjugale légale, les droits et devoirs moraux des époux, leurs droits et devoirs matériels, et le cadre dans lequel intervient un éventuel divorce19.
411) La dation (ekdosis) reste le fondement du lien conjugal, mais elle cesse d’être associée exclusivement à la sphère masculine. Dans la Grèce de l’époque classique, cette prérogative est réservée au père, ou, à défaut, au plus proche parent masculin du côté paternel. Avec la convention matrimoniale d’Éléphantine de 310 av. J.-C., la dation associe le père, Leptinês de Kos, et la mère Philôtis. L’auto-ekdosis que pratique la Macédonienne Olympias dans la capitale du nome Arsinoïte en 173 étend la dation féminine à la mariée elle-même. Cette évolution se poursuivra dans l’Égypte romaine où la mère peut agir seule : le fait est attesté dans l’acte de mariage entre Thaisariôn et Isidôros à Ptolémaïs Évergétis en 190 ap. J.-C. (CPR I, 24). Le vocabulaire enregistre cette extension de la faculté de « donner » sa fille en mariage : l’acte de mariage entre Aurelia Tausiris et Aurelius Arsinoos de 260 ap. J.-C. (P. Oxy. X, 1273) qualifie le père de la mariée de « donneur » (ekdotês) et la mère de « donneuse » (ekdotis). La disparition de l’épiclérat laissait au père et à la mère de la fille unique une liberté pour la dation que leur refusait la cité classique.
42Mais l’inégalité entre les sexes demeure bien la base du mariage grec. Seule la future épouse est « donnée ». Le futur mari se trouve lui dans la position de celui qui « reçoit » (le grec utilise le verbe lambanein). Les témoins (martyres) du mariage sont toujours des hommes. Et la femme, toujours une « éternelle mineure », reste sous la tutelle d’un kyrios. La Macédonienne Olympias n’échappe pas à cette règle impérative : elle se donne elle-même en mariage « avec l’assistance, comme tuteur, de son père Dionysios », qui se trouve appartenir à la même hipparchie que celle du futur mari, l’Athénien Antaios. La kyrieia (un néologisme forgé par les jurisgrécistes) ne peut être assumée par une femme.
432) Les droits et devoirs concernent l’un et l’autre sexe. Les formulaires auxquels obéissent les contrats présentent de manière symétrique les engagements des futurs conjoints et les sanctions. Le contrat d’Éléphantine balance ainsi la clause introduisant les sanctions avec, d’une part, l’avertissement : « Si Dêmêtria est surprise au moment de commettre une mauvaise action (kakotekhnein) couvrant de honte (aiskhunê) son mari Hêrakleidês, elle sera dépouillée de ce qu’elle a apporté… (l. 6s.) », et, d’autre part, cette mise en garde : « Si Hêrakleidês est surpris en commettant une telle action et que Dêmêtria en apporte la preuve devant trois hommes qu’ils auront choisis ensemble, Hêrakleidês devra restituer à Dêmêtria la dot de 1 000 drachmes apportée par elle et il devra lui payer en plus 1 000 drachmes d’argent en monnaie d’Alexandre (l. 10-12) ». Dans les deux autres contrats, les clauses concernant la femme sont introduites après celles concernant l’homme par la formule : « D’une manière semblable (kata ta auta), il ne sera pas permis… » Le mariage grec dans l’Égypte ptolémaïque est aussi marqué par un rééquilibrage entre les sexes pour la sanction de l’adultère. Le mari bafoué n’est plus autorisé à tuer l’amant de sa femme (si les faits se déroulent dans l’oikos), et le divorce n’est plus obligatoire pour lui. Mais la pression sociale lui imposait sans doute alors la rupture du lien conjugal.
44Ces engagements sont cependant dissymétriques dans leur contenu. Le rapport d’autorité entre les deux sexes est défini sans ambiguïté : la femme doit obéir à son mari. Les contrats précisent que le mari ne peut – sous peine de sanctions financières – répudier unilatéralement (ekballein) sa femme. Aucune clause ne prévoit l’éventualité d’un mari chassé par sa femme. Le contrat d’Éléphantine reste vague quant aux interdictions faites à l’épouse qui sont résumées dans la simple formule de la « mauvaise action » (l. 6). Il est plus précis pour l’homme, mais ne dissipe pas tout flou (l. 8-9). Le mari se voit interdire explicitement d’introduire dans la maison une autre femme » et d’« avoir des enfants d’une autre femme ». Mais comment comprendre l’interdiction de « faire subir à Dêmêtria aucun préjudice, sous aucun prétexte » ? Les deux autres contrats précisent les interdictions tant pour le mari que pour l’épouse. La femme se voit interdire « de quitter la maison de [son mari] la nuit ou le jour sans la permission de [son mari], ni d’avoir des relations avec un autre homme, ni de [le] déshonorer par un acte quelconque qui puisse déshonorer un mari ». Quant au mari, il ne peut « introduire dans la maison une autre femme à côté [de son épouse], ni entretenir une concubine ou un garçon, ni avoir des enfants d’une autre femme du vivant [de l’épouse], ni habiter une autre maison dont [l’épouse] ne serait pas la maîtresse, ni l’expulser ou l’insulter ou la traiter mal… » Il semble donc bien que l’épouse se voie proscrire toute relation qui relèverait de l’ordre de la séduction et de la vie sexuelle20, alors que l’homme ne se voit pas proscrire de manière totale toute relation sexuelle hors mariage. Rien ne semble lui interdire formellement une relation éphémère avec une femme ou un garçon. Le mari grec pouvait avoir des aventures « en ville » ou « à la campagne » et fréquenter les maisons de prostitution. On opposera aussi la liberté de mouvement dont jouit le mari grec : Philiskos s’engage à fournir à sa femme tout ce dont elle a besoin « qu’il soit chez lui ou qu’il s’absente », ce qui implique probablement de fréquents déplacements, alors qu’Apollônia doit lui demander son autorisation pour quitter le toit familial « la nuit comme le jour », ce qui n’est guère un encouragement pour multiplier les sorties. On notera que la mise sur le même plan de la proscription de l’entretien d’une concubine, c’est-à-dire d’une pallaque, et d’un « petit ami » (paidiskon) est particulièrement intéressante dans le cadre du genre, car elle montre qu’ici les différences de sexe sont secondaires face à l’interdit premier : l’entretien d’un(e) comparse à l’extérieur de l’oikos21. Cette interdiction de l’établissement d’un lien avec un jeune aimé qui apparaît pour la première fois dans un document de 267 av. J.-C. (SB XII, 1053) exprime certes la permanence de la culture bisexuelle dans les milieux grecs. Mais on peut aussi y voir sans doute une évolution du jugement social envers les pratiques « pédérastiques » et un début de valorisation de l’amour hétérosexuel qui s’imposera sous l’Empire romain22.
453) Les droits et devoirs sur le plan économique peuvent être également analysés selon une problématique symétrie/dissymétrie. Ils apporteront l’un et l’autre des biens pour assurer la vie de l’oikos, et administreront ensemble les biens du ménage.
46Seul l’apport de l’épouse – la dot (phernê) – est chiffré, et c’est au mari d’assurer le bien-être matériel de son épouse, en lui fournissant – outre le nécessaire – des éléments de « train de vie » qui sont parfois détaillés. Philiskos doit fournir ainsi des vêtements à Apôllonia. Antaios doit fournir les meubles (ta épipla) et les vêtements. L’un des intérêts de l’analyse du montant et de la composition de la dot est de situer socialement ces femmes qui sont issues de milieux aisés. Mais la dot est elle-même un élément de différentiation sociale : Apollônia apporte une dot valant 35 drachmes d’argent alors que celle d’Olympias peut être évaluée à environ 2 600 drachmes d’argent ! Ces contrats ne donnent aucune indication sur la fortune du mari, ni sur d’éventuels éléments de distinction sociale. Le seul chiffre qui puisse être utilisé en ce sens est le montant contractuel de l’amende que le mari s’engage à payer en cas de divorce « à ses torts » : la restitution de la dot et une amende de 50 % (l’hémiolion) qui est portée à 100 % dans un cas isolé, le papyrus d’Éléphantine.
474) Le mariage peut être dissous à l’initiative de chacun des époux. Il y a donc égalité entre les deux sexes au moins à partir du iie siècle quand l’initiative du divorce est mentionnée pour l’épouse. Le droit grec commun condamne la répudiation unilatérale et le droit d’aphérèse n’est pas attesté en dehors de la famille royale des Ptolémées23.
48La dot qui apparaît comme un régulateur de la rupture du lien évolue dans un sens qui met sur le même plan le mari et l’épouse. Au début de l’époque ptolémaïque, la femme qui ne respecte pas ses devoirs perd sa dot au profit du mari. Celui-ci, en cas de faute, doit la restituer, augmentée de l’amende du hémiolion (voire de 100 %). Cette sanction pécuniaire est également infligée au mari qui aurait répudié sa femme. À partir du iie siècle, quand l’initiative du divorce est reconnue à la femme, il est prévu que son mari lui restitue la dot dans un délai de dix à soixante jours. S’il le dépasse, la dot sera augmentée du hémiolion. Le premier siècle av. J.-C. voit une évolution qui rapproche les sanctions prévues pour l’homme et la femme. L’homme qui aurait répudié sa femme se contente désormais de restituer la dot. En revanche, l’homme qui ne l’aurait pas remise à temps en cas de divorce demandé par la femme doit continuer à payer l’hémiolion.
49Pourtant, en cas de désaccord, la dissolution du mariage est portée devant une instance purement masculine. Le papyrus d’Éléphantine prévoit cependant que les trois hommes qui auront à arbitrer les griefs que les époux pourraient avoir l’un contre l’autre doivent être choisis d’un commun accord. Après la mise en place du système judiciaire sous Ptolémée II, les juges des dicastères, dont relèvent ordinairement les affaires de droit familial avant leur effacement au profit des juges royaux, les chrématistes, sont toujours des hommes, mais désormais tirés au sort.
Conclusion
50Les sources papyrologiques concernant le mariage grec dans l’Égypte ptolémaïque constituent bien – comme leur nombre et leur richesse permettaient de le supposer – une matière féconde pour l’étude des rapports entre les hommes et les femmes, autrement dit pour une étude de genre. L’analyse permet alors de mieux distinguer ce qui oppose, mais aussi ce qui rapproche les hommes et les femmes. Elle est d’autant plus stimulante à mener que le thème du mariage grec pourrait laisser penser par un faux a priori que cette problématique serait vaine. La finalité du mariage est en effet de faire cohabiter deux personnes de sexes différents, elles-mêmes définies socialement et génétiquement comme opposées, et complémentaires en vue de la procréation d’enfants légitimes. Cette rapide enquête laisse donc penser que le droit familial de l’Égypte ptolémaïque (et romaine) pourrait constituer un champ d’analyse encore fertile si l’on songe aux autres sources papyrologiques documentaires juridiques24.
Notes de bas de page
1 Les sigles utilisés sont ceux de Oates et alii 2001 ; <http://www.scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html>
2 Yiftach-Firanko 2003, p. 9-13 (« Marriage Documents by Publication ») et p. 22-26 (« The Marriage Documents by Date of Composition »). Cf. aussi le site Marriage & Divorce Papyri of the Ancient Greek, Roman and Jewish World (D. Instone-Brewer) : http://www.tyndale.cam.ac.uk/Brewer/MarriagePapyri/Index.htm
3 Cf. Lüddeckens 1960 ; Pestman 1961.
4 Vérilhac et Vial 1998. Les pages consacrées à l’Égypte ptolémaïque ont été écrites « sous le contrôle » de deux papyrologues, Béatrice Meyer (Paris) et Andreas Helmis (Athènes).
5 Mélèze-Modrzejewski 1982, p. 313 (souligné dans le texte cité).
6 Biezunska-Malowist 1993, p. 16.
7 Préaux 1959.
8 Préaux 1929.
9 Perrot 1984.
10 Cf. par exemple Whitehorne 1994 ; Hazzard 2000.
11 Melaerts et Mooren 2002.
12 Vandorpe 2002a. Cf. Vandorpe 2002b.
13 Scholl 2002.
14 Colin 2002.
15 Rowlandson 1998. L’ouvrage associe comme collaborateurs R. Bagnall, A. Bowman, W. Clarysse, A. E. Hanson, D. Hobson, J. Keenan, P. Van Minnen, D. Rathbone, D. J. Thompson et T. Wilfong. Voir aussi Bagnall et Cribiore 2006 où la notion n’apparaît qu’à la page 60.
16 J’emprunte l’expression de « pendant » à Nachtergael 2003.
17 Le meilleur parallèle à ce contrat est le P. Gen I2 21, traduit en français et analysé par Schubert et Jornot 2002.
18 Ce document a été rapproché du P. Doura 30 (Doura-Europos, 232 ap. J.-C.), une sungraphê sunoikisiou où une veuve, Marcellina, se donne également elle-même en mariage.
19 Pour une étude détaillée de chaque thème abordé, Vérilhac et Vial 1998, passim, et Yiftach-Firanko 2003, passim.
20 Vérilhac et Vial 1998, p. 277, note qu’« il est probable que les comportements susceptibles d’apporter de la honte au mari ne se réduisent pas à une inconduite d’ordre sexuel ».
21 Cf. Schmitt Pantel 2003.
22 Cf. Legras 2001.
23 La répudiation par le mari est en revanche la règle pour le mariage conforme à la loi mosaïque dans l’Égypte ptolémaïque, cf. Mélèze-Modrzejewski 2006. Le droit d’aphérèse est connu par un exemple unique, quand Ptolémée VI reprend sa fille Cléopâtre Théa, en 147 av. J.-C. à Alexandre Ier Balas, pour la donner en secondes noces au Séleucide Démétrios II, cf. Lewis 1982 et Mélèze-Modrzejewski 1981 (= Statut personnel, no V).
24 On peut songer par exemple à la tutelle et aux testaments. Cf. nos articles : Legras 2006 ; Legras (à paraître). Les sources épigraphiques d’époque hellénistique sont une source pour laquelle nous disposons depuis peu d’un outil de travail précieux : Calero Secall 2004.
Auteur
Équipe Phéacie, université de Reims.
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