Chapitre I. Dette, sceaux royaux et prisons royales au xive siècle
p. 95-111
Texte intégral
1Dans l’histoire normande de la contrainte par corps, Jean Yver a souligné, D dès 1926, l’existence d’une inflexion chronologique nette autour de la date de 1275. En Normandie, on passait alors d’une prison pour dette réservée à l’exécution des dettes du prince à une prison pour dette devenue la sanction générale des obligations par lettres1. À l’origine de cette évolution se trouve la diffusion des lettres sous sceau royal qui systématisèrent l’obligation du corps. Il y aurait donc deux phases dans l’histoire médiévale de la prison pour dette en Normandie. Olivier Martin s’est gardé d’émettre une hypothèse semblable, la documentation parisienne étant bien trop tardive pour autoriser des conclusions pour le xiiie siècle. Toutefois, sans établir de lien direct entre la diffusion des lettres sous sceau royal et la diffusion de la prison pour dette, il constatait la séquence chronologique suivante dans la pratique parisienne : la diffusion des lettres de Châtelet, dans la deuxième moitié du xiiie siècle, qui généralisaient l’obligation générale des biens du débiteur, précéda de peu l’apparition des premières obligations du corps par des débiteurs principaux2. Le schéma normand pourrait donc s’appliquer aussi à l’Île-de-France. Est-il possible de savoir comment on en était arrivé là ?
Les créances royales
2Le premier terrain d’exercice de la législation royale fut, comme souvent en matière contractuelle, les créances juives3. Les ordonnances sur les juifs révèlent la réticence du roi envers la prison pour dette. On commença donc par interdire la prison pour les dettes dues aux juifs. Philippe Auguste, dans son ordonnance sur les juifs du 2 février 12194, prévoyait que les débiteurs chrétiens et leurs pleiges ne verraient pas leurs corps pris pour les dettes dues aux juifs et ne verraient pas leurs biens saisis par les agents royaux. La prison pour dette et la saisie des immeubles5 étaient interdites pour les dettes déjà contractées envers des juifs, mais pas pour les dettes à venir6. Louis IX reprit et systématisa cette disposition de Philippe Auguste. En 1234, il interdit, en effet, l’usage de la contrainte par corps, par la justice royale, contre les débiteurs des juifs7. Cette législation royale fut répercutée en Normandie par un arrêt de l’Échiquier de 12438. Elle montre que la prison pour dette était assez largement pratiquée dans la première moitié du xiiie siècle. Rigord, justifiant les mesures de Philippe Auguste à l’encontre des créanciers juifs, affirmait que des juifs parisiens détenaient leurs débiteurs captifs dans leurs maisons9. L’ancienne coutume d’Amiens, qui date de la première moitié du xiiie siècle, semble attester que la prise de corps du débiteur était une pratique bien ancrée. Le fait que les membres de la commune en étaient exemptés montre peut-être que c’était d’abord une pratique de cour seigneuriale. La cour échevinale d’Amiens, d’après ce coutumier, préférait le bannissement pour dette à la prise de corps10.
3Si le roi put s’attaquer tôt à ce mode d’exécution pour les créances juives, c’est parce que celles-ci étaient déjà passées sous son contrôle, au nom de la limitation de l’intérêt des prêts. Après le rappel des juifs dans le domaine royal en 1198, le roi avait institué, par un « établissement » passé avec les juifs en 1206, dans chaque prévôté d’Île-de-France, le « sceau des juifs », premier des sceaux royaux aux contrats, destiné à revêtir les créances juives11. Un « écrivain des lettres des juifs » devait être institué dans chaque localité. Deux hommes « probes » gardaient ce sceau et devaient surveiller l’intérêt pris par les créanciers12, ainsi que le terme prévu par eux. Toutefois, le recours au sceau n’était pas obligatoire : le juif qui avait prêté sans recourir au sceau ne pouvait exiger d’être remboursé, sauf s’il avait pris un gage13. On sait que ce contrôle du crédit juif fut effectif dans le domaine royal. Une liste de juifs détenus au Petit Châtelet et un inventaire des créances des juifs du domaine en attestent : ce dernier montre que le total des créances juives montait à deux cent cinquante mille livres, excédant donc les revenus royaux annuels. À la fin du règne de Philippe Auguste, le trésor royal tirait, via ce contrôle des créances juives, huit mille livres de revenus14. On voit combien ce sigillum judoeorum servit de modèle aux sceaux royaux des baillies, tels qu’ils furent organisés en 1280. La précocité de l’action royale en matière de validation15 et de sanction des créances juives s’explique par le double souci du roi de prélever son écot sur le marché juif du crédit et de proclamer sa volonté de limiter l’usure. Avant 1210, le contrôle des transactions impliquant des juifs assimilait les créances juives à des biens royaux, à une « parcelle du patrimoine royal16 ». Ce fait produisait un double scandale. D’une part, cette assimilation des créances juives à des biens royaux créait le scandale d’un trésor royal intéressé, à travers les sceaux royaux aux juifs, par l’existence d’une usure juive, même limitée. L’ordonnance de 1219, en interdisant le recours à la prise de leurs corps, mais aussi en instituant un répit pour les débiteurs des juifs et en renouvelant la limitation de l’intérêt (usura), répondait à ce scandale. Louis VIII s’efforça de réduire les dernières ambiguïtés en supprimant en 1223 les sceaux des juifs et leurs profits pour les caisses royales, par le même établissement qui interdisait l’usure juive17. D’autre part, l’assimilation des créances juives à des biens royaux semblait ôter aux barons leur autorité sur les juifs de leurs terres. L’établissement de 1223 troqua donc les sceaux royaux aux juifs par l’enregistrement des créances juives auprès de leurs seigneurs18. L’idée de servitude du juif à l’égard de son baron, qui est en filigrane dans l’établissement de 1223 et qui s’affirma pour la première fois dans toute sa netteté dans l’établissement de Melun de 1230, était essentiellement destinée à clarifier ces conflits d’autorité entre le roi et les barons sur les juifs du royaume19. Cette idéologie de la servitude du juif justifia ensuite les captiones régulières des créances juives, organisées par le pouvoir royal à partir de Louis VIII. Avant cette clarification de 1223-1230, le roi prohibait la prise de corps pour une catégorie de dettes qui ressortissaient, d’une certaine manière, au domaine royal. L’authentification des créances juives, qui devint un enjeu entre les rois et les barons pendant quelques années, était indéfectiblement liée à cette autorité sur les juifs, autorité qui ne put être pensée que dans les termes de la servitude et de la domination seigneuriale. Cette première tentative de sceau royal aux contrats échoua donc sur l’affirmation de la nature seigneuriale du droit d’authentifier les contrats. Mais la législation antijuive des débuts du xiiie siècle revêt ainsi un aspect pionnier : sous prétexte de contenir l’usure juive, le roi mit la main sur tout un champ des relations sociales qui lui était jusqu’alors refusé, le crédit, la limitation de son prix, son authentification et la définition des moyens adéquats de la poursuite des débiteurs, autant d’aspects que le roi s’efforça dans les décennies suivantes d’imposer à toutes les créances privées.
4Le deuxième jalon dans cette préhistoire de la prison pour dette est la législation de Louis IX. Louis IX prit l’initiative de généraliser la prohibition de la contrainte par corps pour les dettes privées, que le créancier soit juif ou chrétien. L’usage de la contrainte par corps fut réservé aux créances royales par l’ordonnance de réforme de décembre 125420, qui entreprenait une moralisation de l’administration du royaume et souhaitait mettre fin aux abus des officiers royaux. Cette prohibition faisait partie du premier état de l’ordonnance qui était destiné aux baillis royaux21. Elle fut répétée en 125622.
5On sait que cette « grande ordonnance » visait à répondre aux plaintes que les sujets du royaume avaient formulées à l’encontre des officiers royaux et qui avaient été recueillies par les enquêteurs institués par le roi dès 1247. De ces enquêtes et dépositions qui furent mises par écrit, ne sont parvenues que des épaves. Celles de la région parisienne n’en font pas partie. En revanche, plusieurs provenant de régions voisines et du nord du royaume ont été sauvées. Parmi ces plaintes de sujets de la partie septentrionale du royaume, à côté des nombreuses dénonciations d’usuriers, à côté des réclamations déposées par des créanciers impayés, les abus commis par des officiers royaux dans le cadre de poursuites lancées par des créanciers contre leurs débiteurs sont fréquents. En Touraine et en Laonnois particulièrement, en 1247 et 1248, deux plaintes revenaient fréquemment. D’un côté, on accusait les officiers royaux de réaliser des prises abusives sur les biens mobiliers – surtout les chevaux – des dépendants de seigneurs débiteurs. D’un autre côté, on leur reprochait les incarcérations d’hommes pour les dettes dues par leurs seigneurs23. Remarquons au passage que ces plaintes attestent que l’emprisonnement dans les geôles royales pour des dettes privées était bel et bien pratiqué dans les années 1240, ce qui invalide l’idée d’un Paul Viollet, qui assurait que l’ordonnance de Saint Louis visait la détention dans des maisons privées, qui seule aurait été en usage à cette époque24. Surtout, c’est moins l’emprisonnement pour dette assuré par les officiers du roi qui suscitait la réprobation des sujets que le fait qu’une prise, d’homme ou de bien, ait pour fonction de contraindre le seigneur de la victime à payer la dette de ce seigneur. Ces plaintes, recueillies par des enquêteurs royaux, pouvaient nourrir une polémique anti-seigneuriale. L’idée sous-jacente était non de rejeter la prison pour dette civile en tant que telle, mais de contester l’application qui en était faite par les officiers royaux aux seuls dépendants : les seigneurs devaient subir eux-mêmes les contraintes (emprisonnement ou prise de biens) qui étaient exercées en raison de leurs dettes ! Cette interprétation est confirmée par cet autre cas d’emprisonnement pour dette contesté : en Touraine, en 1247, un fidéjusseur protestait contre son emprisonnement, long de dix-sept semaines, réalisé en raison de la dette du débiteur principal25. Là encore, il s’agissait non de contester la prison pour dette, mais son usage à l’encontre d’une personne autre que le débiteur principal. Autrement dit, c’est plutôt la prise par les juges royaux d’un « otage », d’un tiers, dans le cadre d’une affaire de dette, qui était contestée. De ces plaintes, deux interrogations surgissent : d’une part, signifient-elles que l’emprisonnement pour dette du débiteur principal était fréquent et toléré ? D’autre part, quel lien établir entre ces plaintes et l’article 19 de la grande ordonnance ?
6À la première question, il est difficile de répondre. On sait peu de choses sur les modalités de ces enquêtes et sur leur transparence. Les enquêteurs royaux n’auraient-ils pas trié les plaintes pour ne recueillir que les plus criantes ou les moins attentatoires au pouvoir royal ? Il est donc difficile d’affirmer que le fait que ces plaintes ne visent jamais la prison pour dette en soi signifie qu’elle se réduisait alors à la prise de tiers. Il est vraisemblable que dans le cas de dettes des seigneurs, les officiers royaux aient hésité à s’en prendre à leurs personnes directement et aient agi contre leurs dépendants, pour faire pression sur eux, tandis que dans le cas de dettes de sujets normaux, la prise directe du débiteur principal se soit aisément exercée. La coutume d’Amiens précédemment citée semble indiquer que dans cette région tout au moins, la prise de corps du débiteur principal se pratiquait déjà.
7Si la réponse à cette première question est affirmative, si donc l’emprisonnement pour dette était une pratique courante à l’égard des débiteurs principaux comme des tiers, cela signifie que le roi a tranché dans le vif, en prohibant une pratique qui n’était pas condamnée par les sujets pour elle-même, mais seulement dans certaines de ses modalités. Pour quelle raison ? Ce faisant, le roi cherchait peut-être seulement à éviter le piège d’une polémique avec les seigneurs : en interdisant la seule prise des tiers (notamment des dépendants des seigneurs débiteurs), n’aurait-il pas paru encourager la prise par des officiers royaux de seigneurs pour de simples dettes26 ? La prohibition pure et simple était la seule voie de sortie.
8Si la réponse à la première question est négative, cela signifie que les sujets réprouvaient cette contrainte par corps qui s’exerçait alors exclusivement sur des tiers, que le roi visait essentiellement cette pratique dans sa prohibition et qu’il leur donna donc satisfaction. Pour la raison précédemment dite, il la formula en termes généraux pour éviter toute polémique avec les seigneurs.
9Dans les deux cas de figure, à la lecture de ces enquêtes, il apparaît en tout cas que l’emprisonnement pour dette du débiteur principal, qu’il ait été fréquent ou non, ne faisait pas l’objet des plaintes des sujets auprès des enquêteurs royaux. Paradoxalement, en contradiction avec la prohibition formulée par Louis IX quelques années après, la voie aurait donc été libre pour une telle pratique !
10Quoi qu’il en soit de l’interprétation de ces enquêtes de 1247-1248, Louis IX prétendait en 1254 éradiquer la prison pour dette privée des juridictions royales. Le motif était le souci affiché de ne pas « grever » les sujets « contre droiture ». Logiquement, les Établissements de Saint Louis, compilation juridique réalisée à Orléans vers 1270, présentaient la contrainte par corps comme un monopole des créances royales :
Mes sires li rois est en saisine et en possession generaument de prandre et de tenir por sa dete queneue et provee cors et avoirs et heritages, selonc l’usage de la cort laie ; ne l’en ne met home en prison por dete, se n’est por la soe, selonc droit escrit en Decretales, De solutionibus, c. Odoardus, cum sui concordantiis ; et ou Code, si adversus fiscum, lege tertia27.
11L’auteur de ce coutumier faisait procéder le monopole royal de la contrainte par corps du régime fiscal du droit romain ainsi que d’une décrétale de Grégoire IX, qui relaxait de toute contrainte spirituelle celui qui ne pouvait pas satisfaire son créancier privé. Ce monopole était immédiatement contrebalancé par la reprise d’un trait coutumier orléanais, qui permettait au débiteur de se libérer par un serment et à celui qui avait des biens immeubles de les vendre dans les quarante jours. Autrement dit, il témoignait de la réticence du pouvoir royal à l’égard de la prison pour dette, puisque, présentée comme un monopole des dettes royales, elle pouvait se voir préférer d’autres procédures, conçues comme plus humaines pour le débiteur. La même réticence ne se lisait-elle pas déjà, vers 1260, sous la plume de Pierre de Fontaines, qui n’évoquait la prison pour dette que sous la forme de la saisie privée du débiteur au domicile du créancier « userer28 » ? Il est vrai que le cas envisagé était très restictif : il s’agissait de l’emprisonnement privé et « vilain » d’un « champion » attendu au combat, visant à lui extorquer des usures. Mais présentée comme une pratique d’usurier, la saisie du corps du débiteur était ainsi disqualifiée.
12Dans les années 1250-1270 donc, la législation royale et ces textes juridiques savants manifestaient une réticence flagrante à l’égard de la contrainte par corps, pratique qui a contrario semblait connaître une certaine diffusion. Le roi tentait de la réserver au recouvrement des créances royales. Dans les coutumiers de Normandie datant des xiie et xiiie siècles, étudiés par Jean Yver, l’exécution sur la personne apparaissait aussi comme un privilège des créances publiques et, de surcroît, comme celui des créances des seigneurs sur leurs officiers29. Dans le cœur du royaume, la contrainte par corps était, dans cette première phase, assimilée à une pratique d’usurier et son usage était réservé, en droit, au créancier royal, comme si elle avait été une pratique trop cruelle pour être autorisée aux créanciers privés. Les geôles royales devaient être réservées aux débiteurs du roi. Cette règle paradoxale qui réservait une pratique d’usurier au seul créancier royal se présente ainsi comme une transposition littérale de la parabole du débiteur impitoyable30 : un roi voulant régler ses comptes ordonne qu’un de ses gros débiteurs soit contraint à le payer, et le condamne à être vendu et réduit en esclavage, ainsi que sa famille et ses biens ; le débiteur l’implore pour obtenir un délai ; le roi apitoyé lui fait remise de sa dette ; ce débiteur rencontre ensuite un compagnon qui lui doit de l’argent, il en exige le paiement, refuse de lui concécer un délai et le fait jeter en prison jusqu’à paiement (sed abiit et misit eum in carcerem donec redderet debitum31) ; le roi l’apprend et reproche à son débiteur de ne pas avoir traité son débiteur avec la même pitié que celle dont il avait bénéficié, il le livre donc aux tortionnaires. La conclusion de la parabole assimile le Père au roi, la dette au péché, les débiteurs aux pécheurs, pour recommander que chacun pardonne à son frère s’il veut que le Père lui pardonne, comme dans la cinquième demande du Notre-Père32. Une lecture littérale de ce passage associe donc la prison pour dette à un défaut de pitié et appelle les créanciers à la patience, tandis que seul le roi se voit reconnaître le droit de contraindre durement ses débiteurs, droit contrebalancé par le pouvoir de les gracier.
Les créances sous sceau public
13Cette législation paradoxale de Louis IX ne résista pas aux évolutions de l’administration royale elle-même. Alors même que Louis IX prononçait cette prohibition, se mit progressivement en place, très largement à l’initiative du gouvernement royal, l’institution qui la ruinerait bientôt, la juridiction gracieuse royale.
14L’histoire des sceaux de juridiction royale est bien connue depuis les travaux de Robert-Henri Bautier33. Les actes privés furent scellés du sceau de la curie épiscopale par l’official, à partir de 1215 au nord de la Loire. Les premiers sceaux de juridiction laïque furent institués par Philippe Auguste, afin de sceller les contrats des juifs, avant 1210, et furent supprimés en 1223. Puis apparut, entre 1225 et 1247, un sceau pour les contrats passés aux foires de Champagne. Le sceau du Châtelet avait été créé vers 1230 et Paris fut ainsi la première prévôté royale dotée d’un sceau de juridiction34. Après la croisade albigeoise, le pouvoir royal tenta d’imposer en Biterrois et en Agadès l’utilisation du sceau royal de juridiction gracieuse, au plus tard dès 123335. Dans les années 1258-1275, le « notariat sous le sceau » parisien s’étendit aux prévôtés d’Île-de-France. À la même époque, Alphonse de Poitiers créait des sceaux pour les juridictions de ses domaines et en systématisait même l’institution en 1270. Quand, en 1276, ses domaines revinrent au roi de France, le royaume hérita en même temps de cette institution d’origine comtale, que le roi ne fit qu’étendre dans les années suivantes. Le duc de Bourgogne suivit l’exemple dans son duché.
15En février 1280, une ordonnance de Philippe III le Hardi installa, dans toute ville d’assise de chaque bailliage, deux prudhommes pour entendre les contrats et faire un rapport au bailli, qui scellait ces contrats du sceau du bailliage36. Le roi eut la prétention de se réserver le monopole de l’investiture des notaires et de l’authentification des actes en rendant obligatoire l’apposition du sceau authentique sur les actes notariés37. En 1291-1292, des sceaux aux contrats furent distribués aux juridictions royales méridionales, à raison d’un par viguerie, en application de cette ordonnance de 128038. Cette entreprise échoua partiellement dans le Midi : le notariat public local y défendit ses prérogatives et retarda le développement de la juridiction gracieuse royale. Autrement dit, dans le dernier quart du xiiie siècle, le sceau de juridiction s’était répandu dans tout le royaume, même s’il rencontrait un succès mitigé dans le Midi. Déjà, les officialités, sinon les notaires publics méridionaux, voyaient leur emprise se relâcher.
16Il est probable que nombre de ces juridictions gracieuses royales sont devenues rapidement des juridictions d’exécution des conventions authentifiées et qu’elles ont utilisé dans ce but la contrainte par corps et ce, en dépit de l’ordonnance de Louis IX, qui datait d’une époque où la juridiction gracieuse royale ne s’était guère diffusée hors de Paris. Ce processus qui resserra les liens entre juridiction gracieuse et juridiction contentieuse dans les justices royales n’est véritablement connu que dans deux régions : le Languedoc royal et la Normandie.
17Dans le Midi, les « cours rigoureuses » furent le théâtre de cette évolution. En effet, le notariat royal fut exporté dans le sud de la France dans les années suivantes, sous la forme de sceaux aux contrats, apposés et exécutés par les « cours rigoureuses ». Ces juridictions royales avaient pour ambition de concurrencer le notariat public traditionnel39. Progressivement, cette juridiction gracieuse se doubla pourtant d’une juridiction d’attribution volontaire : le débiteur s’obligeait sous sceau royal et se soumettait volontairement à la juridiction qui appliquait le sceau. Le petit scel de Montpellier fonctionna ainsi dès 1302. Au total, trente-trois sceaux royaux de ce type ont pu être dénombrés dans le sud de la France. À partir des années 1330, ces juridictions se dotèrent d’une procédure « rigoureuse » en matière d’exécution des contrats. Selon Roger Aubenas, la contrainte par corps fut « un moyen ordinaire des cours rigoureuses » contre les débiteurs40. Le lien entre la juridiction gracieuse royale et la diffusion de la prison pour les dettes privées serait ainsi fait : deux éléments faisaient leur apparition successivement, sceau royal, procédure civile « rigoureuse » recourant à l’emprisonnement des débiteurs. La clause de soumission volontaire des parties à la juridiction concernée renforçait l’attribution de juridiction au sceau. Dans cette logique, le recours à la contrainte par corps était ce qui assurait la publicité de la juridiction royale auprès des créanciers, de même que les profits du sceau et de la justice civile. La prison pour dette serait ainsi un élément capital du succès de la juridiction gracieuse royale et, au-delà, de la justice civile du roi, à la fin du xiiie siècle. La contrainte par corps ne peut se comprendre que dans cette tentative par le roi de prélever son écot sur le marché des conventions authentiques qui s’était développé au xiiie siècle.
18Nous avons vu que Jean Yver établissait clairement le rapport entre la diffusion, à partir de 1275, des « lettres le roy » et celle de la prison pour dette en Normandie, tout débiteur s’engageant désormais par lettres en obligeant son corps41. Selon lui, en Normandie, « la contrainte par corps est devenue une institution régulière », fait qu’il rattache directement à la mise en place de la juridiction gracieuse royale. Toujours selon lui, cette évolution devait aussi être mise en rapport avec celle du droit anglais qui lui était contemporaine, et qui allait vers un renforcement des droits du créancier privé et une banalisation de la prison coercitive. R. B. Pugh voit en effet dans le xiiie siècle une période d’usage croissant de l’emprisonnement coercitif des débiteurs42. À la fin du xiiie siècle, l’emprisonnement pour dette commença à être réglementé dans les statuts anglais43, Statute of Action Burnell de 1283, Statute of Merchants de 1285, Statute of Westminster de 1285. Un Statute de 1352 paracheva cette œuvre qui accroissait progressivement les pouvoirs du créancier, en rendant l’action contre le débiteur possible, même en cas d’absence de reconnaissance de dette antérieure, la procédure devenant aussi rapide pour le créancier privé que pour la Couronne. Qu’il y ait eu ou non influence entre Angleterre, Normandie et royaume de France, le synchronisme des premiers changements ne laisse pas de surprendre. C’est vers 1280 que l’on peut situer un palier dans l’usage de la prison pour dette.
19Ainsi, alors qu’une dizaine d’années sépare les Établissements de Saint Louis et les Coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir, la différence entre les deux coutumiers sur la prison pour dette est béante. Selon ce dernier, qui écrivait vers 1283, la prison pour dette ne s’appliquait qu’aux dettes publiques et aux dettes ayant donné lieu à une obligation de corps par lettres :
Selonc la coustume nus cors d’homme n’est pris pour dete s’il n’a par letres son cors obligié a tenir et a metre en prison, se ce n’est pour la dete le roi ou le conte. Mes pour ces deus puet on prendre les cors et les avoirs, et si ne leur convient fere nul commandement de paier, ne a VII jours ne a XV, ainçois a li princes de son droit qu’il les puet justicier, si tost comme termes est passés, par la prise de leur cors et de leur biens44.
20En un autre passage, il affirmait que la preuve de l’obligation de corps pouvait être obtenue en justice ou sur la foi de « bonnes gens » :
[…] li rois ou cil qui tient en baronie puet, pour sa dete ou pour ses amendes, retenir le cors de son sougiet en prison, mes ce ne puet il pas fere pour la dete d’autrui, se li detés ne s’i est obligiés par letres ou par devant justice ou par devant bonnes gens45.
21Enfin, il ajoutait aux dettes publiques et aux obligations de corps, les dettes des serfs envers leur seigneur :
[…] s’il ne s’i est obligiés, je ne puis tenir le cors en prison pour dete, se ce n’est pour la dete le roi ou le conte, s’il n’est mes sers46.
22Beaumanoir étendait donc considérablement le champ d’application de la prison pour dette, allant jusqu’à affirmer, dans le deuxième de ces extraits, que l’obligation, passée par le débiteur dans une convention simplement attestée, la justifiait. Il ne manifestait aucunement la réticence de la législation royale et des coutumiers antérieurs. Ne refléterait-il pas une évolution qui était en cours dans le royaume, à l’heure de la généralisation de la juridiction gracieuse royale, dont il fournissait d’ailleurs l’ordonnance de référence ? Certes, il n’est aucunement question de sceau dans ces passages. Et il ne faisait pas non plus le lien entre sceau royal et prison pour dettes, dans le chapitre consacré aux « obligacions par letres47 ». Reflétait-il ainsi l’état de la pratique en Beauvaisis vers 1280 ? La prise de corps du débiteur devait être bien fréquente pour que, en contradiction avec la législation de Louis IX, Beaumanoir la légitime par la seule obligation formelle du débiteur. Il traçait ainsi le chemin qui mena à l’association entre prison pour dette et obligation de corps sous sceau royal. En effet, il considérait que les obligations par lettres, qui pouvaient entraîner la contrainte par corps en cas d’obligation de corps, n’emportaient pas toutes la même force exécutoire :
[…] toutes les obligacions fetes par letres ne sont pas toutes d’une force ne d’une maniere48.
23La force exécutoire des lettres obligatoires dépendait en effet du sceau dont elles étaient revêtues et de l’état des parties contractantes : si entre gentilshommes un sceau personnel suffisait, entre un gentilhomme et un « homme de poosté » il fallait recourir au sceau du seigneur, du souverain, et entre hommes du commun au sceau de l’« ordinaire de crestienté ». Les lettres du roi et de l’« apostoile » valaient plein témoignage dans toutes les cours, alors que les lettres d’official et de cour laïque valaient pour un seul témoignage devant la cour concurrente49. La « letre de baillie » était enfin dite « plus seure et plus isnelement mise a execucion ». C’est justement par Beaumanoir qu’on connaît l’ordonnance royale de février 1280 qui institua les lettres de baillie et réglementa la tenue du sceau de bailliage50. La lettre de baillie était choisie, selon Beaumanoir, non seulement par ceux qui n’avaient point de sceau, mais aussi par ceux qui en avaient un, mais qui voulaient s’assurer pleinement de la force exécutoire de leur titre51.
24Autrement dit, pour qu’un créancier privé recoure à la prison pour dette, il fallait qu’il ait pris soin de faire notifier à son débiteur l’obligation de corps, soit devant la justice, soit devant des témoins de qualité, soit dans une lettre, sachant que la lettre de baillie, qui portait un sceau royal, rencontrait l’exécution la plus sûre. Dans les années qui suivirent immédiatement l’ordonnance instituant la juridiction gracieuse royale, l’évolution vers l’exclusivité de la contrainte par corps pour les obligations de corps sous sceau royal était déjà bien avancée. Philippe le Bel franchit le pas en 1303 et établit la règle selon laquelle la prison pour dette ne devait s’appliquer qu’aux obligations de corps passées sous sceau royal, par l’ordonnance de réforme de mars 1303 :
Item. Quod non ponent, nec tenebunt aliquem in prisione, seu carcere, pro debito, nisi per literas nostras regias, ad hoc fuerit specialiter obligatus52.
25Cette ordonnance opérait ainsi un élargissement considérable par rapport à la législation de Louis IX, qu’elle prétendait pourtant imiter par la reprise du cadre et de la terminologie de l’ordonnance de réforme. La même ordonnance réservait au roi la nomination des notaires publics (article 36), prétendait limiter leurs salaires (article 37) et instituait des gardes-scel compétents dans toutes les juridictions royales (article 56). La législation royale ne faisait qu’enregistrer l’évolution de l’administration royale depuis une vingtaine d’années, c’est-à-dire le développement de la juridiction gracieuse des cours royales inférieures, qui fut encore affermi par l’ordonnance de 1304 sur le notariat public53. En dépit de la législation de Louis IX, les juridictions royales avaient cédé à la pression des créanciers, qui recouraient à la prise de corps contre leurs débiteurs : pour les attirer devant les nouveaux sceaux royaux, il fallait que le roi cesse de bannir la prison pour dette privée de ses juridictions.
26En franchissant ce pas, Philippe le Bel courait le risque de transgresser une autre norme : les débiteurs des juifs, obligés sous sceau royal, pouvaient-ils être désormais passibles de la prison pour dette, ce que Louis IX, après Philippe Auguste, avait refusé ? On peut se demander si les regrets exprimés dans la chronique attribuée à Geoffroy de Paris après l’expulsion des juifs de 1306 ne font pas allusion à cette pratique plus « débonnaire » de créanciers juifs qui se voyaient refuser de recourir au « lien » du corps au contraire des prêteurs chrétiens54. En janvier 1310, à la suite de l’expulsion des juifs du royaume et de la confiscation de leurs créances de 1306, le roi promulgua une ordonnance qui prévoyait que les débiteurs des juifs expulsés pourraient faire cession de biens et échapper ainsi à la prison55. Il se protégeait ainsi de l’accusation de profiter de l’usure juive. Philippe VI, le 2 juin 1340, manifesta le même souci : dans une lettre au sénéchal de Beaucaire, il interdit qu’aucun débiteur régnicole ne soit forcé à s’acquitter envers les Italiens et les juifs56. Ces lettres furent confirmées par Jean le Bon, en juin 135157. Après une première réadmission en 1315, suivie d’une nouvelle expulsion dans la décennie suivante, le retour graduel des juifs dans le domaine royal commença sans doute en 1359 et le prêt juif fut encadré par l’ordonnance de 1361 qui fixa les conditions de cette réadmission58. En février 1394, peu avant l’expulsion définitive de septembre 1394, Charles VI, renouant avec les prohibitions, interdisait la contrainte par corps contre les débiteurs chrétiens des juifs, ainsi que l’enregistrement par les tabellions et notaires d’obligations de corps de débiteurs chrétiens envers des créanciers juifs59. Le 28 mars 1396, Charles VI faisait rémission aux débiteurs des juifs expulsés des dettes encore courantes et ordonnait la délivrance immédiate de tous ceux qui étaient emprisonnés60.
27L’ordonnance de réforme de mars 1303 fut confirmée, dans les mêmes termes, par Jean le Bon, en octobre 135161. Le roi s’en tint ainsi à la législation de Philippe le Bel pendant toute la première moitié du xive siècle : le principe en était l’application de la prison pour dette aux dettes privées passées sous sceau royal, à l’exception des dettes dues aux juifs.
28Un manuscrit du style du Parlement de Guillaume du Breuil, qui fut écrit vers 1330, reflète la législation de 1303 :
Item, sciendum est quod pro debito quis potest insequi aliquociens per viam actionis personalis, quandoque per viam execucionis [le manuscrit L ajoute : in modo exequendi, caveas ne impugnetur execucio et ne forte tenearis injuriarum actione : et primo mobilia, deinde immobilia, finaliter corpus capiatur, si ad id sit obligatus, alias taxari non possit nisi pro debito regio.] ; quod quando habeat fieri, adverte. Si aliquis alicui se obligaverit pro aliqua re per litteras sigillo aliquo regio sigillatas, et ad cohercionem dicti sigilli, quandoque per litteras sigillo proprio sigillatas, primo casu insequitur, quamdiu vivet, per modum execucionis62.
29On pouvait donc agir par voie d’exécution directe, en vertu de lettres scellées d’un sceau royal, ce qui impliquait le recours éventuel à la prise de corps, si les biens meubles et imeubles n’étaient pas suffisants et si les lettres obligatoires en portaient l’obligation.
30Nous avons présenté cette ordonnance de 1303 comme un aggiornamento de la législation royale. Elle n’en demeure pas moins une entorse aux principes royaux suivis au siècle précédent, et notamment à ceux érigés par Louis IX. Comment rendre compte de cette rupture ?
31La juridiction gracieuse royale s’était mise en place progressivement au cours du xiiie siècle, pour être systématisée en 1280. Elle concurrença rapidement celle qui était assumée par les officialités dans le nord du royaume. Dès lors, la banalisation de la contrainte par corps dans les justices royales, enregistrée par l’ordonnance de 1303, ne pourrait-elle se comprendre dans ce même cadre de concurrence entre juridictions ? N’est-elle pas le pendant de l’excommunication pour dette ? Le succès de la juridiction gracieuse des officialités était largement dû à la garantie, apportée par ces juridictions, aux contrats qu’elles authentifiaient, par le biais de l’excommunication des débiteurs. Le sceau de l’official et l’ajout de la clause de soumission volontaire à la juridiction de l’official emportaient l’attribution de juridiction à l’officialité. Cette clause était devenue habituelle dans les officialités du nord et du centre de la France63. Pour que la juridiction gracieuse royale rencontre le même succès, il fallait doter les justices royales d’une arme de persuasion aussi efficace, qui fut peut-être trouvée dans la prison pour dette.
32En 1303, le roi interdit que ses officiers ne contraignent par corps des débiteurs qui ne seraient pas obligés sous sceau royal. Un des effets de cette ordonnance était d’exclure de la contrainte royale les dettes passées sous d’autres sceaux, et en particulier sous sceaux d’officialités. C’était priver la justice ecclésiastique du bras séculier en matière de contrat. Celle-ci devait désormais se contenter des sanctions spirituelles. Au bout du compte, c’était favoriser les récents sceaux royaux.
33La polémique entre les juridictions gracieuses ecclésiastique et séculière sur la connaissance des contrats traversa le xive siècle, si bien qu’on en trouve un écho dans le Songe du vergier, cette œuvre commandée par Charles V à son conseiller Evrart de Trémaugon64 : le chevalier y réprouve le pouvoir des prélats de recevoir des contrats jusque dans les juridictions des seigneurs séculiers. Le clerc lui répond qu’il est « profitable a toute la chose publique » que les sujets puissent passer des contrats devant plusieurs juridictions et que, en outre, beaucoup préfèrent l’obligation en cour d’église, celle-ci disposant de l’argument éternel qui veut que « nul bon Crestian ne doit reffuser de respondre » devant elle. La suite du texte roule sur les abus de l’excommunication pour dette, reprochés par le chevalier aux officialités : excommunication à la suite d’une seule monition et non de trois comme il se doit65, injustice de l’obligation de nisi par laquelle le débiteur s’oblige à payer sous peine d’être excommunié66, excommunication des juges séculiers qui refusent de contraindre les débiteurs excommuniés pour dette67. Ce texte atteste ainsi des stratégies mises en place par les officialités, afin de maintenir leur place sur le « marché » des conventions, face à la concurrence des juridictions royales pour séduire les créanciers : la procédure d’excommunication du débiteur devint plus expéditive, la clause de garantie fut formulée plus précisément par l’obligation de nisi, le bras séculier qui se dérobait fut contraint, par voie d’excommunication, d’appuyer les sanctions spirituelles.
34La prison pour dette fut donc successivement réprouvée par le législateur royal et réservée à l’exécution des créances royales, puis élargie aux obligations de corps sous sceau royal et instrumentalisée pour renforcer la juridiction gracieuse royale. La législation royale témoigne ainsi de la diffusion de cette pratique. La prison pour dette dans les juridictions royales répondait au sceau royal : la clôture du corps dans les geôles royales répondait à la clôture du contrat par le sceau royal. Les écrous pour dette du Châtelet au xve siècle sont la poursuite de cette histoire. Leur examen, en particulier l’examen de la nature des dettes qui conduisaient à la prison et de la fonction assignée à celle-ci, permettra de préciser la portée de cette diffusion.
Notes de bas de page
1 J. Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand ( xie-xiiie siècles), p. 276-277.
2 O. Martin, Histoire de la coutume de la prévôté, t. II, p. 530-531 : la première obligation du corps d’un débiteur principal qu’il a repérée date de 1289.
3 J. Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand ( xie-xiiie siècles), p. 274-276.
4 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 37, article 8 : De debitis mutuatis ante purificationem, non compelletur debitor, aut ejus plegius vendere, hereditatem suam, aut redditus suos, nec propter hoc capientur corpora eorum, sed assignabantur judoeo duae partes hereditatum, aut reddituum, tam debitoris quam plegii, et de tertia parte vivent, nec propter hoc capientur animalia, carrucae debitoris, aut culcitra, aut alia utensilia domus suae. Catalogue des actes de Philippe Auguste, L. Delisle éd., p. 412, no 1873.
5 Sur ce rapprochement entre prison pour dette et saisie des immeubles, voir J. Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand ( xie-xiiie siècles), p. 275.
6 W.-Ch. Jordan, The French Monarchy and the Jews, p. 86.
7 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 55, article 2 : Praeceptum est etiam districte omnibus Baillivis, ne corpora Christianorum capiantur pro debito Judaeorum, et quod Christiani non cogantur pro hoc ad vendendum hereditates suas.
8 J. Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand ( xie-xiiie siècles), p. 274, note 4.
9 Rigord, Gesta Philippi Augusti, Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. XVII, p. 8 : Tradentes christianis sub usuris pecunias suas, in tantum gravaverunt cives et milites et rusticos de suburbiis, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis compulsi sunt possessiones suas distrahere. Alii Parisius, in domibus Judaeorum sub juramento astricti, quasi in carcere tenebantur captivi. […] De concilio cujus relaxavit omnes christianos de regno suo a debitis Judaeorum, quinta parte totius summae sibi retenta.
10 A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers État, t. I, article 75, p. 146 et article 1, p. 124.
11 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 44-45. L’établissement est passé du consentement de la comtesse Blanche de Troyes et de Gui de Dampierre. La minute de l’ordonnance n’est datée que du 1er septembre, mais son expédition dans les cartulaires de Champagne a permis de la dater de l’année 1206, Catalogue des actes de Philippe Auguste, L. Delisle éd., p. 230-231, no 1003, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, H.-F. Delaborde, Ch. Petit-Dutaillis et J. Monicat éd., t. II, p. 549-551, no 955. Le compte royal général de 1202-1203 montre déjà l’existence d’un « garde des juifs ».
12 L’établissement n’emploie pas le terme « usure ». Un mandement attribué à Philippe Auguste, non daté, adressé aux baillis de France et de Normandie, précise les conditions d’application de cette création des sceaux des juifs, Ordonnances des roys de France, t. XI, p. 315.
13 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 45, article 7.
14 Tous ces éléments sont tirés d’une communication donnée par John Baldwin au séminaire de Caroline Bourlet à l’IRHT le 21 mars 2003.
15 Soulignée par B. Bedos-Rezak, « Les sceaux au temps de Philippe Auguste », p. 724, qui précise qu’ont été conservées les empreintes des sceaux aux juifs de Paris et de Pontoise, et qui fournit la reproduction de celle de Pontoise, planche p. 736.
16 E. Perrot, Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, p. 44 et suiv. : l’auteur fait entrer les « juifs du roi » au nombre des cas royaux, les meubles du juif sont considérés comme appartenant au roi. Si les juifs appartenaient au domaine du roi de France, ailleurs ils ont pu être considérés comme appartenant à son « trésor », comme en Aragon, selon D. Nirenberg, Violence et minorités au Moyen Âge, p. 25, 34, 212 et J. Boswell, The Royal Treasure, p. 30.
17 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 47-48, articles 1 pour la prohibition de l’usure et 4 pour la suppression des sceaux.
18 Ibid., article 5.
19 Voir l’établissement de Melun, de décembre 1230 : […] et ubicumque aliquis invenerit Judeum suum, licite capere poterit tamquam proprium servum […], ibid., t. I, p. 53, article 2. Cet établissement généralise en outre la prohibition de l’usure aux chrétiens.
20 Ibid., t. I, p. 72, article 19 : Ne vero senescalli nostri, et inferiores baillivi contra justitiam subditos nostros gravent, inhibemus eisdem, ne pro quocumque debito preter nostrum capiant, vel captum, detineant, aliquem subditorum, ou en français : « Item ne nos baillis, ou autres mendres officiaus grevent nos subgés contre justice, nous leur deffendons que pour nulle doibte fors pour la nostre, ils ne prengnent nul, ne tiegnent pris. » Remarquons que c’est la prise de tout homme (débiteur principal ou autre) qui est prohibée.
21 L. Carolus-Barré, « La grande ordonnance de 1254 sur la réforme de l’administration et la police du royaume », p. 87.
22 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 77, article 17 : « Nous deffendons que nul seneschal, ne bailly, ne nul autre officier nostre, quel que il soit mis ou establi en nostre service, grieve nos subgiez contre droiture, et que nos subgiez soient mis en prison pour debte nulle que il doient, que pour la nostre. » L’ordonnance fut appliquée en Champagne, puisque la charte de 1256 introduisit la suppression de la contrainte par corps pour dette, selon H. Dubois, Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône, p. 113.
23 Par exemple : Enquêtes administratives du règne de Saint Louis, L. Delisle éd., 1re partie, p. 288, no 100, p. 290, no 117, p. 278, no 41, etc.
24 P. Viollet, Les Établissements de Saint Louis, t. I, p. 227-228, note 3 : « Il est inutile de rappeler au lecteur que la contrainte par corps visée par les textes orléanais ou par l’ordonnance de Saint Louis et interdite au créancier est la contrainte au domicile de ce dernier, et non la contrainte dans une prison publique encore fort rare. »
25 Enquêtes administratives du règne de Saint Louis, L. Delisle éd., 1re partie, p. 95, no 3.
26 Parmi les plaintes recueillies, on trouve aussi nombre de plaintes de croisés, de chevaliers, protestant contre les abus des officiers royaux et arguant des privilèges des croisés, notamment en matière de dette. Par exemple : Enquêtes administratives du règne de Saint Louis, L. Delisle éd., 1re partie, p. 99, no 36. En 1245, Louis IX, en lançant la croisade, avait notamment institué un répit de croisade en faveur des croisés endettés. Plus largement, il défendait les privilèges des croisés français contre les marchands italiens qui étaient leurs créanciers.
27 Les Établissements de Saint Louis, P. Viollet éd., livre II, § 22, « Du droit au roi et de tenir home por sa dete coneue et provee et de abandonner ses biens selon la costume d’Orlenois et otroier la vente por sa dete », p. 411-413.
28 Le Conseil de Pierre de Fontaines, chap. XV, § 87, p. 157-158 : « Se li userers qui a presté ses deniers à un champion, et le tient en sa prison, et le fet garder vileinement, et li defent qu’il ne s’aille combattre, ne ne l’en vieilt lessier partir de lui devant qu’il li ait donné seurté de plus qu’il ne li doit ; quant ces choses seront provées, l’en jugera que la chose soit ramenée à loiauté. »
29 J. Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand ( xie-xiiie siècles), p. 265-271.
30 Matthieu, 18, 23-35.
31 Matthieu, 18, 30.
32 Matthieu, 6, 12.
33 Le meilleur résumé de l’évolution peut être lu dans R.-H. Bautier, « Les diverses origines et l’évolution de l’institution notariale française en tant que dépositaire de la puissance publique ».
34 R.-H. Bautier, « Origine et diffusion du sceau de juridiction », p. 309.
35 P. Chastang, Lire, écrire, transcrire, p. 302 et A. Friedlander, « Le premier sceau de juridiction gracieuse dans le Midi : le « sigillum curie biterris » (1233) », p. 27 en particulier.
36 Ordonnance connue par Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont en Beauvaisis, Salmon éd., t. I, chap. I « de l’office as baillis », § 52, p. 40.
37 R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France médiévale », p. 290-292.
38 A. Gouron et J. Hilaire, « Les « sceaux » rigoureux du midi de la France ».
39 Ibid.
40 R. Aubenas, Cours d’histoire du droit privé. Anciens pays de droit écrit, t. VII. Créanciers et débiteurs. Sûretés et voies d’exécution au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime d’après les actes de la pratique, p. 100, exemple de la cour rigoureuse de Provence.
41 J. Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand ( xie-xiiie siècles), p. 276.
42 R. B. Pugh, Imprisonment in Medieval England, p. 116 : The increasing use of coercive or penal imprisonment for debtors, defaulters, conclusion reprise dans E. M. Peters, « Prison before the prison : the ancient and medieval worlds », p. 34.
43 R. B. Pugh, Imprisonment in Medieval England, p. 242, p. 45-46.
44 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont en Beauvaisis, Salmon éd., t. I, chap. XXIV, « De coustume et d’usage », § 696, p. 353.
45 Ibid., t. II, chap. LI, « Des saisies des seigneurs sur leur sougiès », § 1538, p. 279.
46 Ibid., t. II, chap. XXXIV, « Des convenances, des marchiés et des fermes », § 1030, p. 16.
47 Ibid., t. II, chap. XXXV. L’obligation de corps n’est jamais mentionnée textuellement dans ce chapitre, même dans les formules de « letre de baillie » que propose Beaumanoir, § 1096-1098, p. 56-58.
48 Ibid., t. II, chap. XXXV, « Des obligacions par letres », § 1073, p. 43.
49 Ibid., t. II, chap. XXXV, « Des obligacions par letres », § 1092, p. 52.
50 Ibid., t. I, chap. I, « De l’office as baillis », § 52, p. 40 : « Pour ce que li seaus de la baillie est authentiques et creus de ce qui est par li tesmoignié en letres […]. Car il est establi par nostre roi Phelippe qu’en chascune bonne vile la ou on tient assise, a II preudommes esleus pour oïr les marchiés et les convenances dont l’en veut avoir letres de baillie. Et ce qui est tesmoignié par les seaus de ces II preudommes li baillis, en plus grant seurté de tesmoignage, i met le seel de la baillie et prent, pour le seel, de la livre une maaille… »
51 Ibid., t. II, chap. XXXV, « Des obligacions par letres », § 1097, p. 56-57.
52 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 356, article 52.
53 Ibid., t. I, p. 416-420.
54 N. De Wailly et L. Delisle éd., Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXII, Paris, 1865, p. 119, Chronique rimée attribuée à Geffroi de Paris, vers 3121-3125 : « Car Juïfs furent debonères/Trop plus, en fesant telz affères,/Que ne sont ore crestien./Pleige demandent et lien ;/Gages demandent, et tant estorchent/Que les gens plument et escorchent. » Les prêteurs chrétiens exigeraient de multiples garanties : pleiges, « lien » c’est-à-dire obligation et gages. Voir G. Dahan, « Préface. D’une expulsion à l’autre », p. 7 et n. 3.
55 Ordonnances des roys de France, t. I, p. 470, article 5. L’ordonnance attribuée à Philippe V en février 1318 et qui stipule, en son article 7 (ibid., t. I, p. 683), que les débiteurs des juifs ne seront pas contraints par corps, est en fait celle de Philippe Auguste de février 1218 (a. st.).
56 Ibid., t. II, p. 143.
57 Ibid., t. II, p. 441.
58 R. Kohn, « Les juifs en France du Nord dans la seconde moitié du xive siècle. Un état de la question », p. 17-20.
59 Ordonnances des roys de France, t. VII, p. 589-590 et R. Kohn, Les Juifs de la France du Nord dans la seconde moitié du xive siècle, p. 42.
60 Ordonnances des roys de France, t. VIII, p. 61-64 et É. Nicolas, « Typologie des sources chrétiennes », p. 100 et p. 118-119.
61 Ordonnances des roys de France, t. II, p. 451, article 52.
62 Guillaume du Breuil, Stilus curie parlamenti, F. Aubert éd., p. 141, § XIX, 2 et note 1.
63 P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge, p. 81, p. 133.
64 Le songe du vergier, livre II, chap. CLXXXIII, « Le chevalier dit que lez prelas envoient aucune foys leurs officiers et jurés pour recevoir lez contraux ez juridictions dez seigneurs seculiers », p. 158.
65 Ibid., livre II, chap. CLXXXV-CLXXXVI, p. 159.
66 Ibid., livre II, chap. CLXXXVII-CLXXXVIII, p. 160-168.
67 Ibid., livre II, chap. CLXXXIX-CXCII, p. 169-171.
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