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Les bonnes causes du peuple pour se révolter
Le contrat politique en Flandre médiévale d’après Guillaume Zoete (1488)
p. 327-346
Texte intégral
1La théorie du « contrat social1 », ici dans le sens de « contrat politique » (terme très peu usité), telle qu’elle fut élaborée bien avant Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social, 1762), par Thomas Hobbes (Leviathan, 1651) et John Locke (son « hypothèse de rébellion », dans le Second Treatise on Government, 16912), a connu nombre de précédents au Moyen Âge. Certes, aucune version écrite de ce contrat politique n’a vu le jour avant le xviie siècle, et l’expression « contrat politique » est un anachronisme. Néanmoins, il existait bien un discours politique de type contractualiste au Moyen Âge, lequel, même si non écrit, était bien connu du souverain, des membres de sa cour, de la noblesse, du clergé et des élites urbaines. Ce discours amalgamait des idées politiques inspirées du droit canon, de la bible, du droit privé, du droit féodal et des coutumes locales. Et c’est cet « éclectisme juridique », produit par des ecclésiastiques, des juristes, des membres des élites urbaines, qui conduira plus tard aux textes de Thomas Hobbes, de John Locke et de Jean-Jacques Rousseau.
2On pourrait ici multiplier les références à la littérature spécialisée, mais limitons-nous à quelques-unes des sources les plus évidentes d’une conception contractualiste des rapports politiques entre prince et sujets. Dans l’Ancien Testament, outre les « contrats » entre Dieu et Noah ou Abraham, on trouve par exemple ces obligations mutuelles auxquelles s’étaient engagés le roi David et les anciens d’Israël à Hébron3, des obligations traduites par le terme foedus dans la Vulgate. L’arche d’alliance constitue lui aussi un autre exemple. Il y a donc des contrats entre le prince et le peuple, mais aussi entre le prince et le Seigneur tout-puissant, et les deux sont intimement liés. Dans le droit romain à présent, on trouve les notions – certes de droit privé et non pas public – de contractus, pactum, stipulatio et autres. Et on sait que les légistes et les juristes usèrent bien volontiers de ce genre de notions hors de leur contexte originel du Digeste, comme c’est aussi le cas pour le célèbre adage Quod omnes tangit… On pourrait considérer encore que la fameuse Lex Regia (ou plus exactement la Lex de imperio principis) contient elle aussi des traces d’une sorte de contractualisme. Cependant, ce seront les canonistes plutôt que les romanistes qui insisteront sur le fait que les pacta sunt observanda comme s’il s’agissait d’une sorte d’obligation morale. Au xiiie siècle, le droit canonique va de plus en plus considérer la notion de « contrat social » comme étant dérivée du droit naturel4. En outre, l’influence du droit féodal sur les penseurs contractualistes de l’époque moderne est bien connue, il n’est donc pas besoin d’y revenir. Mais cette notion de contrat entre le seigneur et son vassal se voit très tôt étendue en direction des sujets en général. Ainsi, le rituel (ou la « performance ») par lequel le prince jure les privilèges des villes de Flandre n’est pas autre chose qu’un tel contrat5. On peut même rapprocher ce serment princier de la verborum obligatio du droit romain. Et que dire de la pensée politique « organiciste », d’abord chez Jean de Salisbury et ensuite chez presque tous les théoriciens médiévaux6 ? Peut-être pourrait-on encore ajouter l’influence d’une certaine pensée « économique », celle des hommes d’affaires, une influence qui semble avoir joué un rôle aussi, probablement important, mais qui n’a encore jamais été sérieusement étudiée.
3Au travers de l’analyse d’un exemple précis, la réflexion de Guillaume Zoete en 1488, notre propos s’attachera à souligner quels furent les éléments clés du « contrat politique » dans un territoire, le comté de Flandre, figurant parmi les régions économiquement les plus développées de l’Europe occidentale de la fin du Moyen Âge. Si cette réflexion née pendant la révolte de Flandre est fortement imprégnée des circonstances mêmes de celle-ci, son auteur s’est également inspiré d’idées plus générales, sur ce que doit être la relation politique entre le seigneur et ses sujets. Aussi, l’analyse de cette réflexion et la mise en rapport de son contenu avec l’expérience même de Zoete peuvent-elles servir à reconstituer la trame d’un « contrat politique » en Flandre médiévale. Deux aspects seront plus particulièrement soulignés dans cette analyse : tout d’abord l’idée d’harmonie entre le prince et les sujets, qui gouverne la pensée politique ; ensuite le lien étroit entre les idées contractuelles et la notion de tyrannus, ou plutôt la justification donnée au soulèvement contre un prince injuste.
Les privilèges de 1477 et la révolte de Flandre (1482-1492)
4L’année 1477 donne une occasion sans pareille aux élites urbaines de Flandre pour obtenir la rédaction d’un « contrat politique » entre le souverain et ses sujets. En effet, la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et comte de Flandre, le 5 janvier 1477, déclenche chez ces élites un mouvement d’opposition à la politique autocratique du défunt duc. Et la soudaine faiblesse politique de la dynastie bourguignonne oblige la nouvelle duchesse, Marie de Bourgogne, à faire des concessions, certes en échange d’une aide militaire destinée à contrer les visées annexionnistes du roi de France. Ainsi, au printemps 1477, les principales villes du comté de Flandre (les « Membres de Flandre », Gand, Bruges et Ypres) obtiennent plusieurs privilèges qui restaurent leurs anciens droits. Par exemple, le « Privilège pour la Flandre » acte la décentralisation de l’administration financière, l’administration de la justice dans la langue du pays par des juges autochtones, l’interdiction de l’affermage des offices, l’annulation des tonlieux levés sans l’accord des villes, et d’autres choses encore. La duchesse promet aussi de respecter désormais l’intégrité territoriale du comté et tous les privilèges, libertés et usages de ses sujets. Ces privilèges de 1477 ont été décrits par Wim Blockmans comme des textes « constitutionnels », c’est-à-dire qu’ils visent à régler de manière fondamentale la relation politique entre le souverain et ses sujets7. De plus, ces privilèges de 1477 prennent l’allure d’un véritable contrat politique passé entre les deux parties, car par les dernières phrases du Grand Privilège (le privilège pour tous les pays sous la domination de la dynastie bourguignonne du 11 février 1477), Marie de Bourgogne s’oblige à appliquer les consignes du texte, dispensant ses sujets de tout service envers sa dynastie si elle venait à le violer8.
5Au cours des années suivantes, la rupture de ce contrat passé entre Marie de Bourgogne et ses sujets ne laisse aucun doute. Cette rupture est le fait de Maximilien Ier de Habsbourg, archiduc d’Autriche et fils de l’empereur germanique Frédéric III, marié à Marie de Bourgogne en août 1477, lequel viole les privilèges de 1477 à plusieurs reprises. Car pour les Habsbourg, ce mariage bourguignon avait pour principal but de renforcer leur position politique dans l’Empire9. Aussi ces privilèges concédés par Marie de Bourgogne au printemps 1477 heurtaient-ils de plein fouet leurs intérêts, et le conflit qui éclate finalement entre Maximilien et les villes de Flandre, réputées pour défendre leurs privilèges, était prévisible. C’est d’ailleurs pendant le règne même de Marie de Bourgogne, mais davantage encore après sa mort inopinée en mars 1482, que les Membres de Flandre font le procès de la politique de Maximilien. Et les récriminations que les élites urbaines lui adressent ne manquent pas. C’est sans que les villes aient donné leur accord à une offensive militaire que l’archiduc fait la guerre à la France pour regagner les territoires perdus depuis 1477, cette guerre ayant pour conséquence un blocus commercial et une hausse considérable du prix des vivres. Le gouvernement de Maximilien se caractérise en outre par une politique monétaire extrêmement autoritaire, consistant à pratiquer des dévaluations10 ; celles-ci s’ajoutant à des charges financières et matérielles pesant déjà lourdement sur les habitants, qui entraînent de manière générale la dégradation de la position économique du comté de Flandre, et de façon plus particulière celle des organisations économiques et marchandes. Un chroniqueur brugeois en vient ainsi à écrire : « Ô belle ville marchande, c’est le pillage qui t’attend, à moins que Dieu nous sauve et qu’il nous accorde sa grâce11 ! » Et c’est contre cette politique « de vol », qui érode les bases même du pouvoir des villes de Flandre, que ces dernières se révoltent en 1482, aux côtés de la noblesse flamande.
6Pendant cette révolte, la régence qu’exerce Maximilien au nom de Philippe le Beau constitue l’enjeu des hostilités. Mais une fois déclenchée, la révolte suit un processus plutôt typique, aisément repérable dans d’autres conflits12. Après la mort de la duchesse Marie, c’est en effet une coalition unissant les villes et la noblesse flamandes qui administre, au moyen d’un conseil de régence, le comté au nom du jeune Philippe le Beau, jusqu’en juin 1485. Composé de représentants des villes et de « nobles du sang » (comme Adolphe de Clèves et Louis de Bruges13), ce conseil ne résiste pas à la campagne militaire que l’archiduc entreprend contre le comté en 1485. La reprise du pouvoir par Maximilien cette année-là n’est cependant que de courte durée. En novembre 1487, la chute de Courtrai, de Hulst et d’Audenarde amorce en effet la reconquête du comté par les rebelles gantois. Élu roi des Romains depuis 1486, Maximilien tente d’empêcher un pacte de solidarité entre les métiers brugeois et leurs collègues gantois en janvier 1488, mais la maladresse politique assez caractéristique du personnage, qui ignore des sensibilités locales, débouche sur sa séquestration à Bruges, du 1er février au 16 mai 1488 ; sa libération intervenant sous l’effet d’une pression « internationale » qu’orchestrent son père, l’empereur allemand Frédéric III, le pape, ainsi que les élites de Brabant et de Hollande14. Mais le jour de sa libération, les Membres de Flandre obligent le roi des Romains à signer la « Paix de Bruges », dans laquelle Maximilien renonce à exercer la régence pour son fils. Le conseil de régence se trouve donc rétabli. Nous y reviendrons. Mais contrairement à ses engagements, une fois libéré, le roi des Romains attaque le comté avec une armée allemande. En réaction, Philippe de Clèves prend la tête de la défense du comté, et ce n’est qu’après une longue guerre, qui épuise les villes, que le leader de l’opposition politique à Maximilien capitule finalement, le 12 octobre 1492, et signe la Paix de l’Écluse15. Après dix années de révolte, la régence de Maximilien d’Autriche ne fait plus l’objet d’aucune contestation.
Guillaume Zoete et les états généraux de mars et avril 1488
7Toutefois, si le fils de l’empereur remporte bel et bien la victoire sur les « rebelles » flamands, il ne fait aucun doute que la résistance à sa régence est parvenue à miner de manière fondamentale son autorité politique. Car la révolte de Flandre a suscité la rédaction de discours et de textes dans lesquels se trouvaient évaluées tant la régence de Maximilien que, de manière plus générale, la relation politique entre régent, souverain et sujets. Ainsi, les Membres de Flandre n’ont-ils pas manqué d’exposer leurs arguments à l’encontre de Maximilien et, outre la conquête militaire menée par Philippe de Clèves des villes demeurées loyales, ils ont engagé une forte campagne de propagande. C’est dans le cadre de cette « lutte de papier » que l’idéologue du conseil de régence, le gantois Guillaume Zoete, compose plusieurs discours pour les états généraux — qui se réunissent à Gand pendant les mois d’emprisonnement de Maximilien d’Autriche, en mars et avril 1488 —, dans lesquels sont des arguments politiques en faveur de la « déchéance » du régent sont avancés. C’est sur deux de ces discours du pensionnaire gantois Guillaume Zoete que nous porterons l’attention à présent.
8Avant de les analyser, il convient de préciser quelque peu la biographie de leur auteur. Fils de Jean Zoete et de Jeanne vander Capellen, Guillaume épouse Elisabeth van Massemen, fille de Barthelémy, maître des requêtes au Conseil de Flandre16. Le beau-père de Guillaume est donc un juriste important, ce qui peut expliquer le mariage de sa fille. En effet, nommé « maître » (meester) dans les sources, Guillaume Zoete a donc fait des études de droit, mais nous n’avons pas pu déterminer dans quelle université il a terminé son cursus. L’analyse de ses textes indique cependant sa grande érudition et sa connaissance étendue du droit. Ces qualités sont d’ailleurs remarquées par les magistrats de Bruges et de Gand, les deux villes qui engagent Guillaume pendant la révolte de Flandre, cet engagement indiquant que le gantois incarne sans doute à ce moment la résistance unifiée des villes flamandes contre Maximilien d’Autriche. Maître Guillaume Zoete est pensionnaire de la ville de Bruges de septembre 1483 jusqu’à juin 1485. Et durant ces deux années, le juriste gantois séjourne souvent dans sa ville natale pour y représenter la ville de Bruges auprès du conseil de régence et de Philippe le Beau. D’après les comptes de la ville de Bruges, Guillaume reçoit une rémunération afin de « s’occuper journellement avec les députés des autres Membres de Flandre des affaires du pays et du conseil de régence du seigneur17. » D’après les sources, c’est donc en tant que représentant permanent de la ville de Bruges que Guillaume se trouve à Gand. Il ne faut donc pas s’étonner si la ville le congédie après l’abolition du conseil de régence par Maximilien en juin 1485, ni non plus de le voir réapparaître sur la scène politique quand sa ville natale reprend les armes contre Maximilien en novembre 1487. Ce mois-là, lorsque les rebelles gantois renouvellent le personnel politique de la ville des Artevelde, Guillaume se voit nommé pensionnaire de la ville ; il le restera jusqu’en juillet 149118. Au cours de cette période, le pensionnaire redevient un attaché au conseil de régence et même l’idéologue de la révolte. C’est ainsi que Guillaume Zoete accompagne Philippe de Clèves en Brabant, lui fournissant à l’occasion quelques munitions idéologiques destinées à lui permettre d’unifier l’opposition politique dans les Pays-Bas bourguignons19. Après la paix de Cadzand qui marque la capitulation de Gand en juillet 1492, Guillaume Zoete disparaît à nouveau, et fort logiquement, de la scène politique. Il meurt probablement en novembre 1492, quelques semaines après la reddition de Philippe de Clèves à l’Écluse20.
9Ce sont les 13 mars et 28 avril 1488 que Guillaume Zoete prononce devant l’assemblée des états généraux, à Gand, les deux discours sur lesquels portera notre propos. Ceux-ci sont destinés à convaincre les députés des autres villes et principautés des Pays-Bas bourguignons de retirer leur confiance au régent Maximilien. Dans le premier texte, celui du 13 mars 1488, Guillaume Zoete récuse solennellement la tutelle sur Philippe le Beau de Maximilien. Si seuls deux députés du duché de Brabant sont alors présents, ceux-ci dressent un compte rendu pour les députés des autres principautés des Pays-Bas bourguignons, lesquels sont rassemblés à Malines21. Et le soir de ce même jour, tandis qu’à Gand les députés contemplent depuis les fenêtres de leur hôtel une parade bruyante figurant l’unité et la force militaire des villes flamandes, ce sont les gens de métiers qui à Bruges paradent eux aussi en armes (l’auweet) pour faire étalage de la puissance de leur ville22. À bon entendeur, salut ! Dans une atmosphère moins martiale, les députés de presque tous les États des Pays « de-par-de-ça » se rassemblent de nouveau à Gand, le 28 avril 1488. À cette occasion Guillaume Zoete présente le deuxième texte qui fait l’objet ici de notre analyse23. Ce jour-là, en l’hôtel Saint-Georges, l’intransigeance gantoise s’étale au grand jour. Les États de Flandre, de Brabant, de Hollande, de Hainaut, de Zélande, de Lille-Douai-Orchies, de Luxembourg, de Namur et de Malines, y compris une délégation des plus importants nobles de la cour burgondo-habsbourgeoise, se réunissent pour une grande session des états généraux, pour débattre de la libération du roi des Romains et de sa régence au nom de Philippe le Beau. Après la session, qui dure deux semaines, un traité d’alliance est signé le 12 mai entre les principautés des Pays-Bas, qui prévoit le rétablissement du conseil de régence pour le comté de Flandre, tout en portant le maintien de Maximilien en tant que régent dans les autres principautés. Le 16 mai, Maximilien confirme ces dispositions avec la paix de Bruges, par laquelle il renonce formellement à la régence dans le comté de Flandre. Si Guillaume Zoete et ses alliés politiques parviennent donc à rétablir le conseil de régence pour le comté en mai 1488, ils échouent à le faire reconnaître par les autres principautés. Cette installation du second conseil de régence en mai 1488 pointe donc déjà l’impuissance des Membres de Flandre à unir véritablement l’opposition politique à Maximilien d’Autriche, une impuissance qui explique finalement l’échec de la révolte24.
Les deux discours de Guillaume Zoete
10Bien que Guillaume Zoete ne parvienne pas avec ses deux discours à convaincre les députés des autres « États » de récuser Maximilien comme régent de son fils, ses textes restent une excellente source pour reconstituer l’idéologie sur laquelle reposait le « contrat politique » dans le comté de Flandre25. Les deux discours de Guillaume Zoete – de véritables perles rhétoriques – suivent vraisemblablement un plan préétabli et longuement mûri. Certaines caractéristiques des deux harangues relèvent en effet du droit coutumier, qui restait prédominant pendant l’Ancien Régime26. Et abstraction faite des nombreuses dispositions ad hoc, il est clair que les discours de Guillaume Zoete ne s’inspirent pas que du vécu. Car le pensionnaire mobilise toute sa large érudition pour construire une véritable accusation juridique. Ainsi, dans son « J’accuse », le pensionnaire résume-t-il les raisons mises en avant par les Membres de Flandre pour destituer Maximilien de sa régence. Des arguments juridiques, historiques, théoriques, et même bibliques sont utilisés dans un style dense, mais clair pour son public, d’autant plus que Zoete rédige son accusation en néerlandais pour se faire comprendre par des députés néerlandophones. De fait, tant le style, les arguments et finalement l’objectif forcent à établir un rapport entre l’accusation de Zoete et l’Acte de déchéance qu’adopteront en 1581 les états généraux contre le roi d’Espagne Philippe II. D’une certaine manière, le discours de Guillaume Zoete, certes moins fameux que cet Acte de déchéance, parce qu’il n’atteint pas son but, peut être considéré comme un des précédents de la révolte ultérieure des Pays-Bas27.
11Fondamentalement, les deux harangues prononcées par Zoete traduisent les plaintes et les revendications des grandes villes flamandes (les Membres de Flandre), dans une terminologie avant tout juridique, où sont abordées tant des questions de procédure que d’autres plus profondes, même si la réalité des situations économique et politique se trouve quelque peu voilée par l’usage de stéréotypes de la part d’un homme qui reste, comme nous allons le montrer, surtout un spécialiste du droit coutumier en vigueur dans les villes et fortement marqué par sa formation en droit romain et canonique. Ainsi, le discours du 28 avril 1488 est-il « proposition » (proposicie)28, c’est-à-dire un exposé juridique que l’avocat gantois réalise en réponse aux arguments de maître Pierre Rommerswalle, lequel avait exprimé les points de vue des seigneurs du sang, des états de Brabant, de Hainaut, de Zélande et de Namur. Ces états – en somme l’aile modérée de la révolte contre Maximilien – demandaient de définir un compromis dont le premier acte devait être la libération du roi des Romains. C’est face à cette position des modérés, pour la contrer, que Guillaume Zoete expose donc ses arguments. Et en juriste avisé, Zoete commence par introduire une question de procédure, qui consiste à affirmer que la libération de Maximilien ne peut pas constituer le premier point ou le préalable du débat des états généraux, mais que ceux-ci doivent d’abord traiter des questions évoquées lors des sessions précédentes, c’est-à-dire celles concernant « l’unité de tous les pays » (de eendrachtichede ende unye van allen den landen29), le traité de paix avec la France et la « réduction du gouvernement » (de reducxie van pollicie). Lorsque ces questions préalables seraient traités, alors celle de la libération du roi des Romains pouvait être abordée, sinon cela reviendrait à ajourner la cour et même, toujours selon Zoete, à la « perversion de l’ordre. » L’expression doit être certes comprise ici dans son sens juridique (« pervertir le cours de la justice »), mais elle peut aussi être interprétée dans le sens de la perversio ordinis, que l’on retrouve chez Thomas d’Aquin, laquelle renvoit à la tyrannie comme perversion de l’ordre voulu par Dieu.
Les « bonnes causes du peuple »
12D’après Guillaume Zoete, la principale « bonne cause » (les bonae causae ou justae causae du droit romain) justifiant la révocation de Maximilien en tant que régent est sa mauvaise gestion des biens de son fils, alors qu’en vertu du traité de Bruges, du 28 juin 1485, les Membres de Flandre l’avaient reconnu comme « mambour de monseigneur le duc Philippe, son filz, et en ceste qualité lui laisseront le gouvernement de la personne de son dit filz et du dit pays30. » C’est donc pour n’avoir pas correctement administré cette tutelle que le roi des Romains se voit accusé par Zoete31. Et l’accusation pointe plus particulièrement les emprunts souscrits par Maximilien pour financer ses guerres, en gageant les bijoux et autres biens précieux de la dynastie bourguignonne. Zoete est sur ce point plutôt bien informé, car c’est en effet le trésor des comtes de Flandre et des ducs de Bourgogne, conservé à l’église Saint-Donatien de Bruges, qui avait servi de caution aux emprunts contractés auprès de marchands étrangers, pendant le règne de Marie de Bourgogne et par Maximilien en 148632. Mais l’insolvabilité de Maximilien avait empêché le retour de quelques-unes de ces pièces au trésor, au plus grand profit, entre autres, de Tomasso Portinari33.
13Selon Zœte, les biens de Philippe le Beau ont donc été gérés « sobrement », ce qui réfère à l’expression sobere regimente, utilisée dans le droit coutumier des villes flamandes à propos de la gestion des biens des orphelins. Et selon le droit privé des Pays-Bas méridionaux, une tutelle pouvait prendre fin par destitution lorsque le tuteur pratiquait une telle gestion des biens de son pupille34. Guillaume Zoete inclut d’ailleurs dans cette « mauvaise gestion » des biens personnels du comte celle des Pays-Bas méridionaux. Le comte en effet doit vivre « du sien », et il a donc le droit de lever des impôts sur son domaine35.
14Mais certains des impôts et tonlieux imposés par les officiers de Maximilien d’Autriche sur le comté de Flandre sont qualifiés d’« excessifs36. » En outre, ces impôts ont seulement servis à assouvir « l’appétit de quelques personnes particulières37 », et lorsque le roi convoque les Membres de Flandre, c’est uniquement « pour avoir de l’argent38. » Avec ces accusations, Guillaume Zoete donne donc à entendre aux « parents et amis » de Philippe le Beau, c’est-à-dire aux « nobles du sang » présents aux réunions des états généraux39, qu’ils ne peuvent plus tolérer la gestion que fait Maximilien d’Autriche des biens du comte, son fils.
15Zoete va plus loin encore dans son accusation. Car selon lui, l’administration du comté de Flandre par le roi des Romains n’est pas seulement de l’ordre de la mauvaise gestion, elle relève d’une catégorie bien pire même : « rapine, vol, calomnie, et crime de concussion40. » Se trouvent visés ici par le pensionnaire gantois les impôts levés sur le comté par les officiers de Maximilien, mais aussi la façon dont les nombreuses aides que lui ont accordé les Membres de Flandre ont été dépensées. Wim Blockmans a calculé que, si l’on excepte l’année 1475, le niveau des aides en Flandre au cours du xve siècle atteint précisément son maximum pendant la régence de Maximilien (1485-1488)41. Zoete ne critique cependant pas le volume des aides, se contentant de condamner les dépenses réalisées par Maximilien. Car les Membres de Flandre avaient accordé ces aides à Maximilien pour qu’il défende le comté, non pas pour qu’il pratique une guerre offensive contre la France, laquelle s’avérait en outre néfaste pour le commerce, principale ressource du comté comme le montrent déjà les privilèges de 147742. En somme, parce que les guerres du régent font peser sur le comté une lourde hypothèque et qu’il dilapide les biens de son fils, la révocation de Maximilien s’impose.
16Dans sa teneur générale, le discours de Zoete accuse le roi des Romains de n’avoir cherché que son intérêt personnel pendant la régence, alors que le « bien commun » du pays doit être selon l’auteur l’adage des princes (et des régents). Zoete prend le soin d’apporter la preuve du manquement de Maximilien à ce « bien commun. » Il a par exemple manipulé le cours des monnaies sans le consentement du peuple, alors que la monnaie est « la clé du coffre du peuple » et la base du commerce43. Le régent n’a pas agi de façon juste, emprisonnant et punissant de manière arbitraire44. Non seulement Maximilien a refusé de défendre le pays efficacement, mais il l’a même envahi hostiliter45, en armes et entouré de troupes allemandes ; Zoete faisant ici référence à la guerre menée par Maximilien au printemps de 1485 pour conquérir le comté. Maximilien n’a pas hésité à diviser pour mieux régner46. Le régent n’a pas écouté les doléances des sujets de son fils47. Il a menti aux Membres pour qu’ils lui accordent des aides en promettant de les destiner à l’entretien de la cour de son fils et à la défense du pays, alors qu’il les a « gaspillées » dans d’autres projets48. Bref, le régent ne s’est pas comporté comme doit le faire un bon prince.
17Maximilien n’a donc pas tenu sa promesse d’être un bon régent, et, d’après Zoete, ce n’est pas là son seul manquement. Lors de la paix de Bruges du 28 juin 1485, il avait promis qu’il « confirmerait tous les privilèges, droits, coutumes et usages du dit pays49. » De plus, lors de sa Joyeuse Entrée à Bruges et à Gand, Maximilien avait juré solennellement de maintenir les privilèges des deux villes et de tenir le comté « en paix et en droit50. » Pourtant, le régent a emprisonné des gens sans cause ni raison. Et quelques exemples servent à prouver que Maximilien a violé à plusieurs reprises tant les privilèges du comté que ceux de 1477. Ainsi, le régent n’a-t-il pas toléré que les Membres de Flandre se rassemblent sans son consentement. Il a affermé et vendu des offices comtaux. Il a nommé des étrangers à des postes réservés aux régnicoles, etc.51. Ce faisant, Maximilien a donc violé les privilèges de 1477, dont les dernières clauses stipulent que les sujets ne doivent aucun service à un prince parjure. Dans les discours de Guillaume Zoete, ces privilèges de 1477 prennent donc la valeur d’un contrat que le seigneur (ou le régent à sa place) ne peut pas rompre. Aussi Maximilien est-il présenté comme un homme sans foi, pour n’avoir pas respecté le contrat passé avec ses sujets, ni non plus ses obligations envers le roi de France – dont Philippe le Beau restait le vassal pour le comté de Flandre – et Zoete cite ici la Paix d’Arras conclue par Maximilien en décembre 148252. Prince parjure, le régent a commis des erreurs et il est en défaut53. En somme, Zoete fait de Maximilien le responsable de tous les maux qui affligent le pays et de son désordre, donnant ainsi assez de bonnes raisons aux Membres de Flandre pour qu’ils désignent un autre régent54.
Le droit de la résistance ?
18Mais ces Membres ont-ils le droit de choisir un autre régent ? Zoete n’hésite pas à jouer d’associations sémantiques pour convaincre les états généraux des Pays-Bas du fait que Maximilien présente les caractéristiques d’un tyran55, du type décrit par Thomas d’Aquin. Ce dernier, suivi par Bartole, que Zoete avait sans doute étudié, distinguait le tyrannus ex defectu tituli et le tyrannus ex pane exercitii, c’est-à-dire un tyran d’origine et un tyran d’exercice56. Zoete suggère que Maximilien est les deux à la fois. Il n’est certes pas question ici de légitimer le tyrannicide comme dans le Policraticus de Jean de Salisbury ou la fameuse Justification de Jean Petit, mais remarquons que Zoete emploie dans ses discours le même registre sémantique57. D’où son principal argument : la révolte de Flandre n’est pas une révolte mais un acte licite des sujets, un soulèvement fondé en droit, et les Membres de Flandre ont par conséquent de « bonnes causes » pour procéder contre Maximilien. Selon cet argumentaire, le soulèvement contre le souverain puise sa légitimité fondamentale dans la notion de bien commun : tout ce qui met en danger l’État, que Dieu protège, constitue un juste motif de renversement du seigneur, qui n’est plus de ce fait qu’un tyran58. Et dans la harangue de Zoete, le principal élément qui sert à faire de Maximilien d’Autriche un tyran est son incompétence.
19Zoete étaye ensuite sa thèse selon laquelle les grandes villes de Flandre sont dans leur bon droit en invoquant toute une série d’arguments tirés de la Bible, de l’histoire, du droit naturel, du droit romain, du droit canonique et du droit civil coutumier. Selon lui, les Flamands ne sont pas en révolte, car la théorie politique médiévale, qui se base sur des sources bibliques et théologiques, n’admet pas la révolte contre le seigneur. Toutefois, comme l’indique Philippe Depreux, l’opposition politique au prince – au prince injuste s’entend – n’est pas totalement illicite59. Dans sa dénonciation du gouvernement « injuste » de Maximilien, Guillaume Zoete souligne au début de son discours que les Membres de Flandre n’ont fait qu’user de leur droit d’appel, qu’ils se tiennent pour « exempts » (exemptus comme forme d’immunitas juridique) de la curatelle et administration qu’exerce Maximilien sur l’héritage de son fils (hereditatis administratio, gestio, cura), et qu’ils se tournent par conséquent vers le suzerain de ce dernier, à savoir le roi de France. Les Flamands ne sont donc pas en rébellion contre leur seigneur, ils ne sont pas des « mutins » (meutmakers), mais se contentent de faire appel, c’est-à-dire d’engager une procédure de défense quae est de jure naturali selon Zoete60.
20Les mots-clés utilisés par Guillaume Zoete ramènent aux principales valeurs, voire signifiants de l’idéologie politique de l’élite urbaine, telle qu’on l’a retrouve dans bien d’autres témoignages discursifs qu’elle produit, y compris dans des sources bien moins « savantes » que ce plaidoyer de l’avocat gantois, en Flandre mais aussi dans d’autres villes d’Europe61. Le bien commun, la paix, l’unité, la justice, le commerce et l’industrie, la stabilité monétaire et la représentation politique des sujets… Ces valeurs ou ces idées avancées par Zoete dans sa harangue ne surprennent guère. Par exemple, il est reproché à Maximilien de tenir les pays et les villes « en division » (in divisien ende ghescille te houdene)62. Ses soldats s’adonnent aux pillages et à la dévastation. Ses officiers, souvent des étrangers au pays de Flandre, sont corrompus et rançonnent les marchands étrangers. Il est responsable des « excès et violences » (overdaden ende violencie)63 et, selon Zoete, Aristote dit dans le cinquième livre de sa Politica qu’à cause de tels excès les gouvernements et les royaumes ont été transférés de gente in gentem (en fait il fait plutôt allusion à l’Ecclésiaste)64. Zoete accuse encore le roi des Romains de crimes très spécifiques au moyen de qualifications empruntées au droit criminel du Code Justinien : la rapina, la calomnia et la concussio (c’est-à-dire l’extortio sub colore officii). Il soutient tout ceci en évoquant encore le Décret de Gratien65. Le droit féodal est lui aussi cité pour préciser qu’un vassal n’a plus d’obligations envers son seigneur quand ce dernier n’assure plus sa protection ni sa sécurité, sans pour autant explicitement parler de diffiducatio ou de ius resistendi, car stricto sensu ces termes ne peuvent pas être utilisés pour décrire les rapports entre un prince et ses villes ou avec d’autres de ses sujets. Ailleurs dans son plaidoyer, Zoete souligne que Maximilien ne tient pas les promesses auxquelles il s’était engagé lors de son entrée solennelle en Flandre, et l’accusation est fort grave depuis la perspective de l’idéologie politique des citoyens flamands. Autre charge : l’infraction à la paix (infractio pacis, denzelven paix imbreken)66 avec la France, au détriment des sujets flamands. Zoete fait référence ici au livre de Jérémie67 pour convaincre son auditoire du fait que si les princes n’accomplissent pas le devoir que Dieu leur impose de défendre le droit et la justice, afin d’éviter au peuple des charges déraisonnables et l’oppression des pauvres, alors ils prennent le risque de provoquer l’indignation divine « et le peuple a de bonnes causes pour se lever contre eux » (ende hevet ‘t volc goede cause jeghens hemlieden te rysene)68. On pourrait citer bien d’autres des références que Zoete emploie, comme par exemple le rapport qu’il établit entre Maximilien et une série de soi-disant mauvais rois autrefois déposés par leurs sujets (Jéroboam, Néron, Childéric…)69. Mais toutes tendent à nourrir l’opposition implicite que Zoete suggère ainsi entre « le prince naturel » et le « tyran », cette dernière accusation, extrêmement grave, n’étant jamais explicitement formulée. En définitive, Zoete joue de cette dichotomie fondamentale de la pensée politique médiévale, que l’on retrouve pratiquement mot pour mot dans nombre d’écrits et d’œuvres, par exemple dans le Livre de la Paix de Christine de Pisan70.
21Tant la procédure employée par Zoete que la structure de ses discours, ou encore le contenu de son argumentaire, transforment quelque peu la réunion des états généraux de mars et d’avril 1488 en une cour de justice. Cette assemblée avait d’ailleurs des compétences judiciaires, essentiellement en matière de politique étrangère, et la rupture du traité de paix avec le roi de France l’autorisait d’une certaine manière à agir. D’autre part, la procédure juridique engagée par Zoete faisait implicitement référence au contrat féodal, où l’une des parties peut se considérer déliée de ses obligations dès lors que l’autre est parjure. En outre, cette procédure n’est pas isolée, et la comparaison s’impose avec ce que nous pourrions considérer comme des précédents. Ainsi, déjà en 1128, après une grave crise de succession, le nouveau comte de Flandre Guillaume Cliton avait dû s’expliquer devant une telle cour71. En 1452, le duc de Bourgogne Philippe le Bon avait dû lui aussi comparaître devant une cour exceptionnelle, laquelle avait pour objet d’établir s’il avait violé les privilèges des villes flamandes et ceux de Gand plus particulièrement72. Enfin, au cours des années 1483-1485, les Membres de Flandre avaient intenté un procès contre Maximilien devant le Parlement de Paris, toujours en raison de sa mauvaise gestion des biens de son fils, vassal du roi de France en tant que comte de Flandre comme nous l’avons vu, un procès resté sans suite73. À présent, la procédure de 1488 vise à démettre le roi des Romains de sa tutelle, et donc à lui ôter l’administration de l’héritage de son fils dans les Pays-Bas.
22Le résultat d’un tel procès, tout comme d’ailleurs l’octroi par le seigneur d’un privilège à ses sujets, dépend toujours des circonstances politiques, et plus spécifiquement encore de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve le seigneur. Mais lorsque son pouvoir est rétabli, il peut revenir sur son octroi ou contester une sentence défavorable74. Ainsi, la sentence du « procès contre Maximilien » de 1488 reflète-t-elle seulement un certain rapport de force. C’est par le « Traité d’Union » du 12 mai 1488 que prend fin l’assemblée des états généraux d’avril, lequel démet Maximilien de sa régence. Alors emprisonné, le roi des Romains ne peut guère s’opposer à cette « sentence », qui accorde en outre aux Membres de Flandre le droit de désigner un autre régent, c’est-à-dire le conseil de régence. Au cours d’une cérémonie plutôt humiliante, Maximilien lui-même signe ce traité le 16 mai 1488 (la « Paix de Bruges »), l’acte achevant de donner à cette revendication des Membres de Flandre de pouvoir désigner un autre régent la valeur d’une loi. Mais comme indiqué, c’est dès sa libération que Maximilien entreprend de contester la Paix de Bruges, recourant pour cela aux mêmes moyens que ceux employés par Zoete : une offensive juridique, doublée d’une intense campagne de propagande. Mais, comme souvent au Moyen Âge, c’est finalement par l’épée que le différent est réglé.
Le contrat politique en Flandre
23Notre conclusion rejoint celle que tire Wim Blockmans à propos de l’Acte de Déchéance des rebelles néerlandais contre Philippe II d’Espagne de 1581 : en 1488, Guillaume Zoete a souhaité pousser les états généraux à se considérer comme les ultimes garants des droits des sujets75. Quant au constat portant sur l’échec des « rebelles » flamands à fédérer tous les pays bourguignons dans une même opposition politique à Maximilien d’Autriche, cet échec ne change rien au fait que l’ensemble des droits, coutumes et privilèges que l’élite urbaine flamande défend avec ferveur, cet ensemble donc constitue le fondement même du contrat politique entre le prince et ses sujets dans la Flandre médiévale. Guillaume Zoete exige du régent Maximilien qu’il garantisse ce contrat ; s’il le viole, il devient hors-la-loi et doit donc être remplacé par un meilleur garant. Le pouvoir du prince se trouve donc réduit, même pas à un contrat bilatéral entre des parties sur un pied d’égalité, mais à une mission que le mandant peut révoquer. Aussi, toujours selon les documents que nous venons d’analyser, les sujets, et plus spécialement leurs représentants dans les assemblées d’États, ont-ils le droit de ne plus reconnaître Maximilien d’Autriche comme leur prince, d’autant plus lorsque ce dernier néglige les doléances et les requêtes qu’ils lui adressent, pour qu’il corrige les préjudices portés à leurs droits. Guillaume Zoete fonde sa démarche sur des arguments qu’il tire du droit naturel, de la Bible, du droit romain, du droit coutumier et de certains précédents, faisant preuve ici d’un certain éclectisme. Mais le principal point d’appui de cette construction reste le serment prêté en tant que tuteur par Maximilien en 1485, et la relation contractuelle ainsi établie, qui légitime la révocation de sa tutelle en 1488, car Maximilien n’en avait pas respecté les termes, en violant les droits du pays et les privilèges de ses sujets, en administrant mal les biens et la seigneurie de son fils, en ne poursuivant que son propre profit ou encore en n’écoutant pas les plaintes de ses sujets. Voilà, les raisons, les « bonnes causes », sur lesquelles se fonde selon Zoete le droit des Membres de Flandre à désigner un autre régent.
24Bien avant John Locke, le juriste gantois Guillaume Zoete a donc composé en 1488 une sorte d’« hypothèse pour la rébellion. » Toutefois, la construction de ses harangues, où sont convoquées, dans une constante intertextualité, des références et des sources de divers types et registres, comme nous venons de le voir, cette construction reflète un type de raisonnement typiquement médiéval. Ce faisant, même si Zoete s’enferme parfois dans une certaine logique procédurière et dans des catégories juridiques très spécifiques, les valeurs fondamentales de l’idéologie urbaine des grandes villes flamandes restent présentes dans son discours. Il s’agit de l’autogestion, certes en dialogue avec le prince, de la stabilité monétaire, de la modération fiscale, de la sécurité juridique, militaire et financière, dont dépend finalement la possibilité d’investir.
25Force est de constater par conséquent la profonde dialectique liant cette idéologie et la réalité du contexte de la Flandre de la fin du Moyen Âge.
26Quelles sont les différences entre le passage cité de Locke au début de cet article et les discours de Zoete ? Par rapport à Locke, qui estime qu’un peuple a le droit de se révolter contre un prince injuste, Zoete reste quelque peu en dessous. Car tant les cadres de la pensée politique médiévale que la composition même des états généraux devant lesquels il s’exprime – où la majorité des représentants se caractérise par une position plus modérée que celle des trois grandes villes flamandes (Bruges, Gand et Ypres) dont la tradition révolutionnaire est par ailleurs bien connue – empêchent Zoete de légitimer tout à fait la révolte. Le peuple a certes selon lui « des bonnes causes pour se lever contre le prince. » Mais « se lever », se soulever donc, ne veut pas nécessairement dire se révolter. Il s’agit plutôt d’un réflexe d’autodéfense « selon la loi naturelle ». C’est là une perle de rhétorique, peut-être aussi le signe d’une certaine hypocrisie disons juridique, alors qu’au même moment Maximilien se trouve séquestré dans Bruges et qu’une révolte armée agite ses pays. Sous les mots cependant, les motivations réelles des gens des villes de Flandre ne prêtent guère à confusion, et sans doute pointent-elles une vision en définitive aiguë et précoce du contrat social ou politique.
Notes de bas de page
1 Cet article a été réalisé grâce au soutien du FWO-Vlaanderen (Jan Dumolyn) et du projet PAI de la Politique scientifique fédérale de Belgique (Jelle Haemers). Nous remercions vivement Thérèse de Hemptinne et François Foronda de nous avoir aidé à traduire cet article.
2 But it will be said, this hypothesis lays a ferment for frequent rebellion. To which answer : first, No more than any other hypothesis : for when the people are made miserable, and find themselves exposed to the ill usage of arbitrary power, cry up their governors, as much as you will, for sons of Jupiter ; let them be sacred and divine, descended, or authorized from heaven ; give them out for whom or what you please, the same will happen. The people generally ill treated, and contrary to right, will be ready upon any occasion to ease themselves of a burden that sits heavy upon them. They will wish, and seek for the opportunity, which in the change, weakness and accidents of human affairs, seldom delays long to offer itself. He must have lived but a little while in the world, who has not seen examples of this in his time ; and he must have read very little, who cannot produce examples of it in all sorts of governments in the world. Secondly, I answer, such revolutions happen not upon every little mismanagement in public affairs. Great mistakes in the ruling part, many wrong and inconvenient laws, and all the slips of human frailty, will be born by the people without mutiny or murmur. But if a long train of abuses, prevarications and artifices, all tending the same way, make the design visible to the people, and they cannot but feel what they lie under, and see whither they are going ; it is not to be wondered, that they should then rouze themselves, and endeavour to put the rule into such hands which may secure to them the ends for which government was at first erected ; and without which, ancient names, and specious forms, are so far from being better, that they are much worse, than the state of nature, or pure anarchy ; the inconveniencies being all as great and as near, but the remedy farther off and more difficult (John Locke, Second Treatise on Government, Londres, 1690 [éd. J. Gough, Oxford, 1948], sections 224-225).
3 2 Chroniques, 23,16.
4 J. Coleman, The individual in political theory and practice, Oxford, 1996, p. 11-15.
5 É. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication symbolique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout, 2004.
6 T. Struve, « The importance of the organism in the political theory of John of Salisbury », dans M. Wilks (dir.), The world of John of Salisbury, Oxford, 1984, p. 303-317.
7 W. Blockmans (dir.), 1477. Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden, Courtrai, 1985, p. 97-125 ; R. Vaughan, Charles the Bold. The last Valois duke of Burgundy, Londres, 1973, p. 399-432.
8 Ende waert dat wij, onse hoirs oft naercommers hierjeghen ghinghen […], zo consenteren wij ende willekueren onsen vorseiden landen ende den ondersaten […], dat zij ons ende onse naercommers nemmermeer gheenranden dienst doen en zullen noch onderhoorich zijn in gheenrande zaken die ons van noode zullen zijn […], toter tijt toe dat wij hemlieden alsulc ghebrec als daerinne ghedaen ware, weder daden beteren ende uprechten (W. Blockmans, « Privilegie voor alle landen van herwaarts over (Gent, 11 februari 1477) », dans id. (dir.), 1477, p. 94). On retrouve d’ailleurs un passage comparable dans tous les serments prêtés par les seigneurs lors des Joyeuses Entrées de Brabant entre 1356 et 1794 (voir R. Van Uytven, « 1477 in Brabant », dans W. Blockmans (dir.), 1477, p. 273).
9 C. Debris, « Tu, felix Austria, nube ». La dynastie de Habsbourg et sa politique matrimoniale à la fin du Moyen Âge ( xiiie-xvie siècles), Turnhout, 2005, p. 8-12 ; H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit. I Jugend, burgundisches Erbe und Römisches Königtum bis zur Alleinherrschaft (1459-1493), Vienne, 1971.
10 W. Blockmans, « Autocratie ou polyarchie ? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492, d’après des documents inédits », Bulletin de la Commission Royale d’Histoire [dorénavant BCRH], 140, 1974, p. 257-368 ; P. Spufford, Monetary problems and policies in the Burgundian Netherlands (1433-1496), Leyde, 1970, p. 141-146.
11 Nicolas Despars, Cronycke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, J. de Jonghe (éd.), Bruges, 1840, t. IV, p. 304 : O schoone cooopstede [sic], gy wort een roofstede, tenzy dat Godt voorziet ende ons zijne gracie biet.
12 J. Dymolyn et J. Haemers, « Patterns of Urban Rebellion in Medieval Flanders », Journal of Medieval History, 31, 2005, p. 369-393.
13 Voir J. Haemers, « Adellijke onvrede. Adolf van Kleef en Lodewijk van Gruuthuze als beschermheren en uitdagers van het Bourgondisch-Habsburgse hof (1477-1492) », Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 10, 2007, p. 178-215.
14 M. Boone, « La justice en spectacle. La justice urbaine en Flandre et la crise du pouvoir “bourguignon” (1477-1488) », Revue historique, 127, 2003, p. 43-65 et « La justice politique dans les grandes villes flamandes. Étude d’un cas : la crise de l’état bourguignon et la guerre contre Maximilien d’Autriche (1477-1492) », dans Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques ( xive- xviie siècles), Rome, 2007, p. 183-218.
15 J. Haemers, « Philippe de Clèves et la Flandre. La position d’un aristocrate au coeur d’une révolte urbaine (1477-1492) », dans id., H. Wijsman et C. Van Hoorebeeck (dir.), Entre la ville, la noblesse et l’État : Philippe de Clèves (1456-1528), homme politique et bibliophile, Turnhout, 2007, p. 21-99 ; et du même auteur : « Kleef (Filips van) », Nationaal Biografisch Woordenboek [dorénavant NBW], 18, 2007, col. 547-557.
16 Archives de la Ville de Gand [dorénavant AVG], série 330, nr. 41, f. 62r-v. Voir aussi K. Van Hoecke, « Het ontstaan van Oudenaarde in het licht van laatmiddeleeuwse bronnen », Handelingen van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 42, 2005, t. II, p. 111-112.
17 Omme aldaer daghelicx metten heeren van den bloede ende metten Grooten Rade ons gheduchts heeren ende princen [Philippe le Beau], midsgaders den ghedeputeirden van den anderen tween Leden [Ypres et Gand], besich te zine ende te besoingierne van zaken den lande int generale anegaende (Archives de la Ville de Bruges [dorénavant AVB], Compte de la ville, 1482-1483, 127r et 1483-1484, f. 140r).
18 AVG, série 400, nr. 30, f. 332r.
19 AVG, série 20, nr. 7, f. 183r-v et M. Gachard, « Lettres inédites de Maximilien, duc d’Autriche, roi des Romains et empereur, sur les affaires des Pays-Bas, de 1477 à 1508 », BCRH, 18, 1851, p. 422-423.
20 Le 14 novembre 1492, il était enterré à Gand (AVG, série 400, nr. 31, f. 80r).
21 R. Wellens, Les États généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le Beau (1464-1506), Courtrai, 1974, p. 226-227. Ce compte rendu a été copié dans un recueil qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France (dorénavant BNF), Ms. Fr. 11590, f. 252r-255v.
22 J. Haemers et É. Lecuppre-Desjardin, « Conquérir et reconquérir l’espace urbain. Le triomphe de la collectivité sur l’individu dans le cadre de la révolte brugeoise de 1488 », dans C. Billen et C. Deligne (dir.), Voisinages, coexistences et appropriations. Groupes sociaux et territoires urbains du Moyen Âge au 16e siècle, Turnhout, 2007, p. 119-142.
23 Édité par I. Diegerick, « Correspondance des magistrats d’Ypres députés à Gand et à Bruges pendant les troubles de Flandre sous Maximilien », Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 14, 1855-1856, p. xxxi-lxv (document G).
24 J. Haemers et L. Sicking, « De Vlaamse Opstand van Filips van Kleef en de Nederlandse Opstand van Willem van Oranje. Een vergelijking », Tijdschrift voor Geschiedenis, 119, 2006, p. 328-347.
25 L’étude de l’idéologie politique de ces discours s’appuie sur une analyse systématique de leur vocabulaire, pour laquelle ont été consultés un grand nombre de dictionnaires (latin, moyen-néerlandais, moyen-français, biblique, philosophique et juridique) et d’ouvrages de référence. Voir plus spécifiquement : A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphie, 1953 ; D. Keyt et F. Miller (dir.), A Companion to Aristotle’s Politics, Oxford, 1991 ; J. Berlioz, Identifier sources et citations, Turnhout, 1994 ; E. Schrage (dir.), Das römische Recht im Mittelalter, Darmstadt, 1987 ; C. Woolf, Bartolus of Sassoferrato, Londres, 1913 ; R. Feenstra et G. Rossi, Ius Romanum Medii Aevi. Index adbreviationum et de modo citando fontes, Milan, 1960 ; R. Monier, Petit vocabulaire du droit romain, Paris, 1943 ; J. Ankum et A. Hartekamp, Romeinsrechtelijk Handwoordenboek, Zwolle, 1973 ; M. Meinhart, Vocabularium iurisprudentiae romanae, Berlin, 1979 ; R. Reinsma e. a., Glossarium van Nederlandse oude Rechtstermen, Amsterdam, 1969 ; K. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden, Handzame, 1978. Il convient de citer également les très utiles sources latines mises en ligne par Brepols dans le CLCLT (Library of Latin Texts) et la Monumenta Germaniae Historica.
26 Voir, entre autres : J.-M. Cauchies et H. de Schepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l’État et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Bruxelles, 1994.
27 W. Blockmans, « Du contrat féodal à la souveraineté du peuple. Les précédents de la déchéance de Philippe II dans les Pays-Bas (1581) », dans Assemblee di Stati istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (s. xv-xx), Rimini, 1983, p. 135-150. Le Placcaet van Verlatinghe a été édité par N. Mout (‘s-Gravenhage, 1979).
28 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxi et BNF, Ms. Fr. 11590, f. 252r.
29 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxii.
30 Jean Molinet, Chroniques, G. Doutrepont et O. Jodogne (éd.), Bruxelles, 1935, t. I, p. 460.
31 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxvii.
32 P. Stabel et J. Haemers, « From Bruges to Antwerp. International commercial firms and government’s credit in the late 15th and early 16th century », dans C. Sanz Ayán et B. García García (dir.), Banca, crédito y capital. La monarquía Hispánica y los antiguos Países Bajos (1505-1700), Madrid, 2006, p. 21-37.
33 M. Boone, « Apologie d’un banquier médiéval : Tomasso Portinari et l’État bourguignon », Le Moyen Âge, 105, 1999, p. 31-54.
34 P. Godding, Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e au 18e siècle, Bruxelles, 1987, p. 137.
35 Voir L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France ( xiiie-xve siècles), Paris, 2005, passim.
36 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxvii.
37 BNF, Ms. Fr. 11590, f. 255r.
38 Up de begheerten die de coninc dede omme ghelt thebbene (BNF, Ms. Fr. 11590, f. 254r).
39 Parmi ses parents, sont notamment présents le 28 avril, Adolphe de Clèves, Raphaël de Mercatel et Philippe de Bourgogne (R. Wellens, Les états généraux, p. 462-463). Sur eux : J. Haemers, « Kleef (Adolf van) », NBW, XVIII, 2007, col. 540-547 ; J.-M. Cauchies, « Bourgogne (Philippe de) », Nouvelle Biographie Nationale, III, 1994, col. 275-276.
40 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxvii.
41 W. Blockmans, « Autocratie ou polyarchie », p. 293.
42 Welvaert, orbore ende proffite van onsen vorseiden lande […] alleenlic gefondeerd up de coopmanscepe ende neeringhe ende up de previlegen, vrijheden, costumen ende usagen (id., « Privilegie voor Vlaanderen », p. 129).
43 BNF, Ms. Fr. 11590, f. 254v.
44 BNF, Ms. Fr. 11590, f. 253v.
45 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxix.
46 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxiii.
47 BNF, Ms. Fr. 11590, f. 254v.
48 BNF, Ms. Fr. 11590, f. 254v.
49 Jean Molinet, Chroniques, t. I, p. 460.
50 Son serment à Gand : dat zwerdi wettelic voocht ende manbur te zijne van den hertooghe Phelips van Oostrijcke […], tlandt van Vlaenderen in vreden ende in wette te houwene, de rechte, privilegen, oude ende nieuwe, van denzelven lande te houdene ende te doen onderhaudene (AVG, série 93, nr. 7, 33v) ; À Bruges : dat wij den goeden lieden van der stede van Brugghe goed ende ghetrauwe heeren wesen zullen ende haerlieder previlegen, vriheden, goede costumen ende usaigen, alzo wel oude als nieuwe, houden ende doen houden, zullen ende al doen dat een goed ghetrauwe heere als vadere, vooght ende wettelic mamboir van zinen voorseiden zone schuldich es te doene zinen goeden lieden ende onderzaten (AVB, Cartulaire nr. 2, f. 294r).
51 BNF, Ms. Fr. 11590, f. 254r.
52 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxviii. La Paix d’Arras mettait fin à la guerre que Louis XI avait faite à la dynastie bourguignonne après la mort de Charles le Téméraire en 1477 (éditée dans Jean Molinet, Chroniques, t. I, p. 378-406).
53 BNF, Ms. Fr. 11590, f. 252v.
54 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xl.
55 Commynes écrit par exemple : « Car nul prince ne le peut autrement lever que par octroy, comme j’ay dit, si ce n’est par tyrannie et qu’il ne soit excommunié » (Philippe de Commynes, Mémoires sur Louis XI, J. Dufournet (éd.), Paris, 1979, p. 435).
56 R. Deferrari, A Latin-English Dictionary of St. Thomas Aquinas : based on the Summa Theologica and selected passages of his other work, Boston, 1960.
57 Sur la Justification de Jean Petit, qui vise à légitimer le meurtre du duc Louis d’Orléans commandité par le duc de Bourgogne Jean sans Peur, voir notamment B. Schnerb, Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris, 2005, p. 247-256. Sur Jean de Salisbury : R. Rouse et M. Rouse, « John of Salisbury and the doctrine of tyrannicide », Speculum, 42, 1967, p. 693-709. Voir aussi F. Rexroth, « Tyrannen und Taugenichtse. Beobachtungen zur Ritualität europäischer Königsabsetzungen im späten Mittelalter », Historische Zeitschrift, 278, 2004, p. 27-53, et C. Valente, The theory and practice of revolt in medieval England, Aldershot, 2003, p. 18-32.
58 Voir aussi J.-C. Cheynet, « Se révolter légitimement contre le Basileus ? », dans P. Depreux (dir.), Révolte et statut social de l’Antiquité tardive aux Temps modernes, Paris, 2008, p. 72.
59 Dans l’introduction de l’œuvre cité ci-dessus (p. 9).
60 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxv.
61 Voir J. Dumolyn, « Privileges and novelties : the political discourse of the Flemish cities and rural districts in their negotiations with the dukes of Burgundy (1384-1506) », Urban History, 35, 2008, p. 5-23.
62 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxv.
63 Voir aussi BNF, Ms. Fr. 11590, f. 254v. : forchen, overdaden, crachten ende violencien.
64 Écclésiaste, X, 8.
65 Pars II, causa XXIII, quaestio 1, capitula 6.
66 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxvii.
67 « Ainsi parle l’Éternel : Pratiquez la justice et l’équité ; délivrez l’opprimé des mains de l’oppresseur ; ne maltraitez pas l’étranger, l’orphelin et la veuve ; n’usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n’écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l’Éternel, cette maison deviendra une ruine » (Jr., 22, 3-5).
68 I. Diegerick, « Correspondance des magistrats », p. xxxvi.
69 Ibid.
70 The Livre de la Paix of Christine de Pisan. A Critical Edition with Introduction and Notes, C. C. Willard (éd.), La Haye, 1958.
71 W. Blockmans, « Du contrat feudal », p. 146 ; M. Boone, « Les procès politiques », p. 195-196 ; R. Van Caenegem, « Galbert of Bruges on serfdom, prosecution of crime and constitutionalism (1127-28) », dans B. Bachrach et D. Nicholas (dir.), Law, custom and the social fabric in medieval Europe. Essays in honor of Bryce Lyon, Kalamazoo, 1990, p. 105 ; A. Demyt tenaere, « Galbert of Bruges on Political Meeting Culture : Palavers and Fights in Flanders during the Years 1127 and 1128 », dans P. Barnwell et M. Mostert (dir.), Political assemblies in the earlier Middle Ages, Turnhout, 2003, p. 151-192 ; M. Boone, « The Dutch Revolt and the medieval tradition of urban dissent », Journal of Early Modern History, 11, 2007, p. 351-375.
72 M. Boone, « Diplomatie et violence d’état. La sentence rendue par les ambassadeurs et conseillers du roi de France, Charles VII, concernant le conflit entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et Gand en 1452 », BCRH, 156, 1990, p. 1-54 et J. Haemers, De Gentse opstand (1449-1453). De strijd tussen rivaliserende netwerken om het stedelijke kapitaal, Courtrai, 2004, p. 341-351.
73 Voir BNF, Ms. Fr. 11590, f. 255r et S. Dauchy, De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521). Een rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode, Bruxelles, 1995, p. 199-206.
74 R. Van Uytven et W. Blockmans, « Constitutions and their applications in the Netherlands during the Middle Ages », Revue belge de philologie et d’histoire, 47, 1969, p. 423.
75 W. Blockmans, « Du contrat féodal », p. 139 et 141. Voir aussi F. Ganshof, « Les origines du concept de souveraineté nationale en Flandre », Revue de l’Histoire du Droit, 18, 1950, p. 135-158 ; E. Kossmann, « Volkssouvereiniteit aan het begin van het Nederlandse Ancien Regime », Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 95, 1980, p. 1-34. H. Koenigsberger, Monarchies, States Generals and parliaments. The Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries, Cambrigde, 2001, passim.
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Avant le contrat social
Ce livre est cité par
- Garnier, Florent. (2023) Palgrave Studies in the History of Finance Portugal in a European Context. DOI: 10.1007/978-3-031-06227-8_10
- (2016) Collection Histoire Le Royaume inachevé des ducs de Bourgogne. DOI: 10.3917/bel.lecup.2016.01.0359
Ce chapitre est cité par
- Haemers, Jelle. Vrancken, Valerie. (2017) Libels in the City. Bill Casting in Fifteenth-Century Flanders and Brabant. The Medieval Low Countries, 4. DOI: 10.1484/J.MLC.5.114818
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