Non est enim potestas, nisi a Deo…
Les fondements contractuels du pouvoir en Dauphiné à la lumière du Statut de 1349
p. 291-325
Texte intégral
1Mounier le résuma de façon lapidaire en juin 1788 à Vizille : « [Le] Dauphiné a, en sa faveur, les Lois et les concordats les plus positifs. […] Porter atteinte à ces Lois, c’est ébranler les fondements de l’État social, qui repose tout entier sur la foi des contrats et la religion des serments »1. À ce moment-là, il ne fait aucun doute que le fameux Statut delphinal de 1349 apparaissait, pour l’ensemble de l’élite engagée dans les querelles idéologiques prérévolutionnaires, comme la matrice de toute forme de contractualisme politique. Au-delà, c’est la valeur contractuelle intrinsèque du document lui-même qui fut sans cesse, au xviiie siècle, invoquée2. Pourtant, c’était devant un comité bien réduit qu’Humbert II, le dernier dauphin de la dynastie de La Tour, avait promulgué, le 14 mars 1349, l’acte que la tradition juridique retint sous le nom de Statutum Solemne. L’assistaient alors, en tout et pour tout, quatre personnalités parmi ses conseillers : le notaire Humbert Pilat, de ses plus proches conseillers, et trois prélats, eux aussi assidus au Conseil : Henri de Villars, archevêque de Lyon, Bertrand de La Chapelle, archevêque de Vienne et Jean de Chissée, évêque de Grenoble3. Bien qu’il concernât tous les sujets delphinaux, le texte ne fut juré que par un seul, le dauphin en personne, devant des témoins, ceux que l’on vient de citer, qui ne représentaient qu’euxmêmes, et non de quelconques « contractants ». Autrement dit, il n’y eut rien de synallagmatique aux origines de cet acte.
2Ce n’est pas là le moindre des paradoxes d’un document que l’on voudrait inscrire ici comme un cas intéressant dans l’étude du contrat politique à la fin du Moyen Âge dans l’espace français. Tel que brandi par Mounier, ce texte est emblématique du bouillonnement idéologique d’une époque ; il participe aussi directement de l’édification d’une mythologie promise à un destin florissant : celle de la continuité entre les libertés médiévales et la liberté contractuelle conçue par les Lumières. Au xixe siècle, des penseurs de tous bords se référeront à ce modèle pour fonder leur réflexion sur la liberté, qu’ils la jugent acquise, à conquérir ou bien perdue4. Poser la question du contractualisme à la fin du Moyen Âge revient précisément à déconstruire une telle mythologie afin d’élaborer un objet historique digne de ce nom : cela passe par la mise en évidence d’autres lieux de contractualité que ceux traditionnellement envisagés depuis la période romantique, ce colloque y a amplement contribué, mais cela passe aussi par une « remise sur le métier » des vieux ouvrages, par la réouverture des dossiers « monuments », tel celui du Statut solennel delphinal. Dans la mesure, où celui-ci n’a justement rien de synallagmatique, l’analyse du discours à laquelle on se propose de procéder ici se trouve en quelque sorte simplifiée. Cela revient en effet à saisir ce qu’il reste de contractuel en historicisant ce discours, une fois que l’on a ôté la gangue formelle de l’engagement réciproque.
3Traditionnellement, ce texte est associé au Transport du Dauphiné à la Couronne de France, qui n’eut lieu que cinq mois plus tard, mais dont les modalités furent fixées presque au même moment dans un traité définitif, le 30 mars5. Difficile de mesurer précisément l’influence des Français dans l’élaboration du Statut, mais elle ne fut sans doute pas si décisive. Ceci n’empêcha pas que, lorsque le 16 juillet 1349, à Lyon, dans le couvent des Jacobins, se déroula la cérémonie officielle du Transport dans la main du petit-fils du roi de France, Charles, futur Charles V, l’assemblée fût bien plus nombreuse. Mais en mars, la promulgation d’un texte pourtant très ambitieux politiquement, semblait se faire en catimini.
Un discours normatif souverain, exprimé par l’exception
4Ainsi, à Romans, « dans sa maison », alors qu’il avait déjà décidé de tout abandonner, le dauphin édictait-il un des actes les plus importants de tout son principat, aidé en cela par ce que l’on peut appeler sa garde très rapprochée. Encore le texte se contenta-t-il de placer cette dernière en position de simple témoin « assistant » à la promulgation d’un texte à la forme diplomatique très usitée alors du gouvernement delphinal : l’instrument public notarié. Comme toujours, depuis trois quarts de siècle, la gangue diplomatique était cependant bien trompeuse : le prince ne s’efface pas, de façon impersonnelle, derrière la plume du notaire. Au contraire, il est bien celui qui, tout au long de l’acte, ordonne, édicte, statue, ici peut-être encore plus qu’ailleurs6. Même si, nous le verrons, Humbert II puisa, dans le détail de la formulation de certains articles, à un modèle français, il est difficile, en revanche, de déterminer quelle fut sa source d’inspiration pour élaborer le projet dans son ensemble. L’intitulé statutaire renvoie à une foule de référents antérieurs, passablement différents les uns des autres en leur principe ; aucun, qu’il fût géographiquement proche comme en Savoie, ou plus lointain, en Toscane ou en Île-de-France, ne paraît avoir guidé directement le dauphin7.
5Sur le plan juridique stricto sensu, il est certain que le propos d’Humbert II dans le Statut est beaucoup plus normatif qu’une lecture fragmentaire n’a pu le laisser penser à de nombreux auteurs : le dauphin est bien loin ici « de livrer sa principauté à l’anarchie des grands », en renonçant à réglementer les guerres privées ou à percevoir impôts et gabelles8. Il faut, pour le comprendre, ne pas procéder à une troncature systématique du texte, qui revient à ne considérer comme valides que les propositions principales de chacun des articles. Inévitablement, en effet, une telle démarche débouche sur l’ignorance du fait que la plupart des « concessions » du prince se voient pondérées, nuancées, voire annulées par une formule d’exception qui garantit la pleine souveraineté de celui-ci, dans l’essentiel des domaines qui pouvaient toucher à son gouvernement. Une telle forme syntaxique retiendra notre attention plus loin. Contentons-nous ici d’en saisir le signifié juridique, qui n’est guère complexe. Cet aspect-ci du Statut delphinal ayant déjà été analyse ailleurs, quelques exemples suffiront ici à illustrer la démarche adoptée par le prince9 :
- Article X : Les gabelles nouvelles sont toutes supprimées mais les anciennes (antiquis dumtaxat […]) sont conservées.
- Article XI : Le dauphin fera à l’avenir des monnaies solides et durables, selon ce que l’on pourra faire au mieux pour l’utilité du pays (première limitation) et il ne percevra plus aucun seigneuriage, sauf (nisi dumtaxat […]) un gros tournois d’argent, pour chaque marc d’argent fin (seconde limitation).
- Article XIV : Les guerres entre barons et autres nobles (les « guerres privées » de l’historiographie française) ne seront plus soumises à enquête (ce qui, soit dit en passant, ne signifie pas qu’elles « sont autorisées »), sauf si la cour delphinale a au préalable interdit une telle guerre (nisi primitus […]).
- Article XVI : Aucune enquête ne sera conduite contre les sujets delphinaux, sauf (exceptis tamen […]) pour les crimes les plus graves… Et le texte ajoute même : quequidem graviora, voluit ipse dominus dalphinus intelligi ‘ secundum leges’, et etiam declarari.
- Article XVIII : Les corvées et tailles des hommes des nobles et des ecclésiastiques sont supprimées, sauf pour utilité ou nécessité publique des lieux où habitent (nisi pro utilitate […]) les sujets concernés.
- Article XXIV : Les biens des condamnés à mort ne seront jamais confisqués, sauf (nisi […]) en cas d’hérésie ou de lèse-majesté, et aliis a jure permissis casibus in quibus sunt et esse debent dampnatorum bona curie confiscanda10.
6Seuls deux articles (sur 51) échappent totalement à cette formulation : il s’agit des articles de véritable affranchissement, celui qui supprime la mainmorte partout, y compris dans les terres du ressort11, et celui qui instaure la liberté de mariage12. La seule véritable concession réside donc en cela. Et ce n’est pas faire preuve de cynisme ou de scepticisme que d’y voir l’argument à venir du monnayage systématique des confirmations futures du Statut par le prince. L’idée n’est pas neuve, il s’en faut, et l’analyse de Marc Bloch, dans sa thèse, peut sur ce point encore valoir, d’autant qu’elle a été, depuis 1920, confrontée à de multiples réalités locales et qu’elle en est ressortie confortée13. En outre, on l’a dit, cette concession est imposée, dans le texte même et sans ménagement, à tout le grand baronnage dauphinois :
volens et ordinans quod, eodem modo, barones, bannereti, nobiles, valvassores et alii subditi Dalphinatus et aliarum terrarum suarum quittent et remittant ac remittere debeant et teneantur perpetuo hominibus et subditis eorumdem, manummortuam quamcumque et omne jus sibi competens et competiturum, occasione manusmortue adversus eorum homines seu subditos seu bona eorum, alias nisi predictam quittationem et remissionem facerent, aut si ulterius dicta manumortua uterentur, illi sic utentes et nolentes quittare dictam manummortuam nequaquam gaudeant, nec gaudere possint presenti privilegio remissionis manusmortue, sed ab eo totaliter sint exempti si et quandocumque casus forsan contingeret in eosde aut successores eorum14.
7Et pour la contrainte matrimoniale :
Item, quod ipse dominus dalphinus vel successores eiusdem, vel quisvis officialis eorum, aut etiam barones, bannereti, vel alii subditi Dalphinatus aut aliarum terrarum suarum jurisdictionem habentes, non possint nec sibi liceat mulierem quamcumque, cuiuscumque status vel condictionis existat Dalphinatus, vel eidem mediate aut inmediate subiectam, vel ejus parentes aut amicos directe vel indirecte compellere per penas vel mulctas, aut aliis viribus cohactivis ad maritandum cum quocumque homine, nisi quathenus de ipsius mulieris processerit voluntate15.
8Une bien curieuse façon de se montrer « laxiste » ou « libéral », on en conviendra ! Dès lors, inférer du Statut la faiblesse ou le pseudo-« libéralisme » d’Humbert II, renonçant à l’essentiel de son pouvoir en faveur d’un grand baronnage tout-puissant, relève, à tout le moins du contresens.
9Le cas dauphinois n’est pourtant guère original sur ce point. Ailleurs, jusqu’en Aragon, jusqu’en Angleterre, les libertés avaient déjà eu largement recours aux syntagmes de l’exception pour préserver ou affirmer la souveraineté du roi16. En Dauphiné même, les libertés particulières à chaque communauté usaient du même procédé, dès le xiiie siècle17. En France enfin, toutes les chartes des années 1314-1316 opèrent ainsi. Il y a plus, en ce dernier cas, car certains articles de la charte aux Bourguignons d’avril 1315 se trouvent textuellement repris dans le Statut ; la proximité de la Bourgogne a alors pu jouer, mais plus encore sans doute le fait qu’alors le père d’Humbert II luimême, Jean II, faisait partie du Conseil de Louis X qui concéda cette charte18. Ici et là, les historiens n’ont pas eu la même cécité que les Dauphinois et n’ont pas manqué de souligner à quel point ces exceptions étaient importantes. Et cela très tôt, puisque André Artonne concluait de son étude des chartes de 1314-1316, en 1912, la vanité du mouvement, précisément du fait des limitations apportées à chacune des concessions19. Au-delà, et plus récemment, notamment dans l’historiographie hispanique et italienne, l’importance du lien entre jus et libertés a été fermement établie : en Aragon par exemple, cela se retrouve, de façon tout à fait frappante, dans le fait de structurer en 9 livres les fueros, sur le modèle revendiqué du Code de Justinien20. En Dauphiné, si l’ambition du législateur ne va pas jusqu’à « éditer un nouveau Code », on ne se prive pas, pour autant, d’ériger le jus commune en référence ultime et indépassable. Cela est explicite pour deux questions fondamentales de l’ordre judiciaire, celle de la lèse-majesté d’une part, dont les « cas sont définis selon le droit » et celle de la procédure par enquête, préconisée pour les cas les plus graves « entendus selon le droit »21. Mais, au fond, c’est l’ensemble des décisions qui sont prises par le Statut qui réitèrent les préceptes du droit romain22. Cependant, dans le texte même, Le droit demeure le droit romain et le Statut ne paraît pas prétendre accéder au rang de « loi du Dauphiné », contrairement aux assertions de Mounier ; c’est un point complexe sur lequel il faudra revenir.
10Surtout, l’originalité dauphinoise réside dans les modalités de concession des libertés : contrairement à ce qui s’est passé dans la majorité des cas, en Aragon, en Angleterre, ou en France, aucun pétitionnaire ne s’est présenté au préalable en Dauphiné pour réclamer de telles « concessions ». Il semble difficile qu’une quelconque revendication ait pu nous échapper, tant la procédure de la requête était alors normée et intégrée aux formules diplomatiques. Très ponctuellement, en deux articles, une telle procédure est explicitement mentionnée : le caractère extrêmement spécifique des concessions sur lesquelles ont débouché ces requêtes ne témoigne vraisemblablement pas d’un mécontentement général23. Il semble bien plutôt que ces suppliques ont été recueillies dans un cadre très systématique d’enquête minutieuse et c’est là le fait majeur, qui engage tout le document cette fois-ci : le dauphin a procédé par enquête, par des enquêtes en grand nombre dans les années qui précédèrent 1349. Qu’à deux reprises, cela transparaisse explicitement n’empêche pas qu’ailleurs, pour chacun des articles, le prince se soit préoccupé de répondre à une demande politique minutieusement recueillie, au jour le jour, par ses plus proches conseillers. Humbert II, durant tout son principat, diligenta de ces commissions ad hoc, dans toute la principauté pour, dit-il « apaiser – “sedare” – les “clames” (littéralement, les doléances) » : les « sédateurs » étaient, de fait, ses proches. Cela se fit en deux grandes vagues, générales à tout le Dauphiné, en 1338-1339 et 1347-135024. Ce type de grande enquête réformatrice n’avait rien de neuf, on le sait, pas même en Dauphiné. Mais il semble qu’elles prirent ici un tour particulier : à la génération précédente encore, en 1323, puis en 1330, les commissaires avaient recueilli essentiellement des plaintes contre les officiers, comme en France depuis l’époque de saint Louis. Rien de tel avec Humbert II. La mise en place de la Chambre des comptes en 1334, à même de contrôler de façon drastique leurs faits et gestes, revint à soustraire en quelque sorte les officiers à la vindicte populaire. Dès lors, les doléances – « clames » – se concentrèrent sur des préoccupations au plus près des sujets, dans toute leur diversité : amenuisement des revenus seigneuriaux, emprunts du dauphin non honorés, pauvres Dauphinois enterrés « comme bêtes sauvages » parce qu’excommuniés pour dette, etc. Toutes préoccupations qui figureraient ensuite en bonne place dans le Statut lui-même. À n’en point douter, Humbert II avait bel et bien cherché à « coller » au mieux aux réalités de sa principauté.
11En outre, de bout en bout, tant pour les enquêtes que dans la rédaction du Statut, le dauphin agit de sa propre autorité, motu proprio et l’on ne trouve nulle part mention d’un quelconque mouvement d’humeur chez les sujets qui aurait conduit le prince à « réagir ». Pour ce faire, il puise délibérément à des sources d’inspiration extérieures. Ces modèles sont anciens et éprouvés : ce sont, d’un côté, les enquêtes réformatrices de saint Louis et ses successeurs, de l’autre, les chartes déjà concédées ailleurs et, parmi elles, très directement, les Françaises des années 1314-1316, cela a déjà été souligné. Sous-jacente, mais omniprésente, l’idée d’affermir une souveraineté encore bien fragile en 1333, lorsque le dauphin arriva au pouvoir.
12Le moins que l’on puisse dire est que cet affermissement, bien que théorique, était systématique : les exceptions n’oublient rien, ni les monnaies, ni la justice et le droit d’appel, ni les routes, les impôts, ni même la lèse-majesté, le tout en s’appuyant en permanence sur le Code. La guerre privée, dont on connaît la place ambiguë mais cardinale dans l’affirmation du pouvoir souverain fait l’objet d’un article tout à fait essentiel25. En outre, le Statut s’applique jusque dans le ressort, et il parvient ainsi à englober toute la population de tout un territoire, même si, prudemment, les ecclésiastiques sont moins systématiquement mentionnés que les « barons, bannerets et nobles » au début de chacun des articles. La liste des bénéficiaires des décisions, solennellement énoncée au début de l’acte ne fait cependant aucun doute : le Statut est concédé aux prelati et alie ecclesiastice persone, barones, bannereti, proceres, nobiles, valvassores et franchi, universitates, communitates, et ceteri subditi Dalphinatus, universaliter universi, et singulariter singuli26. Autrefois, le dauphin avait légiféré en de grandes vagues, entre 1336 et 1344. Ces grandes vagues législatrices humbertines puisaient à un tout autre modèle, celui des grandes Constitutions du royaume de Naples avec lesquelles il s’était familiarisé sur place, avant d’accéder au principat27. Cette première forme de « décisions souveraines » se solda par un relatif échec. C’est un tel échec qui conduisit finalement Humbert II à opter pour le Statut, donc pour un autre mode normatif, soumettant certes l’ensemble des sujets mais, au bout du compte, puisant à une source d’inspiration plus protéiforme : le dauphin agit motu proprio, comme pour les grandes ordonnances de son « premier principat », mais il le fait en réinvestissant une production statutaire volumineuse, issue, quant à elle, d’une difficile épreuve de force et donc, d’une certaine façon, déjà largement négociée avec les « forces sociales agissantes ». Et peu importe, au fond, que ces forces sociales n’aient pas été spécifiquement dauphinoises. Peu importe, aussi, que le résultat initial, avant son réinvestissement durant la période française, le Statut, n’ait pas été conçu comme une « loi du Dauphiné » : l’essentiel pour Humbert II était dans la souveraineté qu’il parvenait ainsi à imposer dans toute la principauté, à tous.
13C’est donc là un point crucial : pour gouverner, le prince puise à d’autres expériences, expériences plus ou moins mythiques, celles de la reformatio, expériences plus ou moins malheureuses, celle du « mouvement » qui suivit le règne de Philippe le Bel. Il ne s’agit pas, pour autant, de plaquer tel quel un modèle venu d’ailleurs, mais bien de l’acclimater, de le digérer politiquement par de longues enquêtes de terrain. Ainsi, la démarche du prince peut-elle être décomposée très sûrement : une enquête sourcilleuse, puis l’élaboration du Statut, reprenant et remaniant les expériences conduites ailleurs, tout en systématisant l’emprise souveraine. En agissant ainsi, Humbert II et ses conseillers ont un but assez évident : celui de prévenir la contestation tout en gouvernant fermement ; préoccupation authentiquement politique s’il en est. Mais l’on discerne décidément mal en quoi elle ressortirait, d’une façon ou d’une autre, au contrat, sauf à envisager celui-ci comme un concept très lâche englobant toute forme de lien politique tant soit peu formalisé.
Analyse structurale du Statut delphinal
14L’historien pourrait en rester là car, d’une certaine manière, tout est dit : sous le dauphin Humbert II, les structures étatiques de la principauté se sont renforcées de manière absolument considérable et tout l’avenir en a découlé, y compris les modalités de l’intégration – réussie – au royaume de France. On nous permettra cependant d’aller plus loin, à présent, que la simple considération des realia politiques. Une première esquisse sera tentée ici de l’étude de ce que l’on appellera, faute de mieux, les « caractéristiques structurales » du discours des libertés. Une telle étude ne prétend pas, au bout du compte, envelopper pour mieux la dépasser la première approche, cette approche que l’on vient d’accomplir et que l’on pourrait qualifier de plus traditionnelle (si tant est que l’analyse structurale ne tombe pas lui aussi, sous le coup du traditionalisme !), et qui prétend saisir une part du réel à partir d’un ou plusieurs documents. Insistons même pour affirmer que l’approche structurale ne saurait intervenir qu’après et en deçà d’une première analyse « réaliste ». Et surtout, au bout du compte, elle ne prétend pas transformer la démarche historique en une démarche ressortissant à d’autres disciplines, susceptibles d’être davantage « structuralistes », telles la linguistique, la philosophie ou l’anthropologie. La finalité d’un tel détour demeure donc bien de mieux cerner les motifs politiques d’Humbert II dans le choix des modèles évoqués plus haut. Ajoutons également que le propos qui va suivre pourrait sans doute s’appliquer à la plupart des textes de libertés et, au-delà, à des textes normatifs fondamentaux et bien antérieurs, tels les serments de paix de Dieu28. Mais, outre que cette étude garde pour l’heure la forme d’une esquisse, le choix est revendiqué d’historiciser totalement un langage précis, donc de faire de l’ancrage dans un contexte donné, ici le Dauphiné de 1349, la prémisse du raisonnement.
15Cette finalité étant clairement posée, précisons ce que l’on entend ici par une analyse structurale du discours : tout en ne feignant pas d’ignorer quatre décennies et plus d’immersion des sciences sociales dans le structuralisme, on s’en tiendra ici à une conception très modeste – au moins dans ses ambitions épistémologiques – de la notion, à une époque où elle semble totalement passée de mode. Piaget tenait à limiter le structuralisme à une méthode, pour n’en point faire une doctrine ; le caractère très « expérimental » de ce qui va suivre reste en deçà même de cette précaution : voir dans le structuralisme un outil et n’en point faire une méthode, tel sera le propos29.
16Structuralement, on peut considérer l’exception de deux manières : d’abord comme un concept, et, à ce titre, elle relève d’une approche philosophique, ensuite comme un syntagme, ce qui la fait ressortir à l’analyse linguistique. Dans les deux cas, la question épistémologique cruciale de la modalité temporelle retenue se trouve posée : le principe même d’une réflexion structurale emporte le choix résolu d’un recours à la synchronie. Ce sera bel et bien la première option ici retenue. Cependant, cela ne nous semble pas devoir exclure, avant le retour final à l’histoire, en un second temps, une inflexion de la réflexion vers la diachronie, autrement dit vers les sous-disciplines que sont l’histoire de la philosophie et l’histoire de la langue.
17Fort opportunément, les développements récents de la philosophie politique permettent de penser l’exception sur un plan réellement politique. Les jalons majeurs en sont les suivants, depuis les premiers travaux de Carl Schmitt30 et de Walter Benjamin31 jusqu’aux récentes réflexions décisives de Giorgio Agamben sur L’état d’exception, inspirées notamment par le phénomène « Guantanamo » et le Patriot Act d’octobre 200132. Profondément ancrées dans des problématiques contemporaines et de portée plus large que la seule « formule d’exception » de nos libertés, de telles théories ouvrent cependant une voie fort fructueuse sur le plan conceptuel. Alors bien sûr, on pourra rétorquer qu’il ne s’agit nullement en 1349 d’établir un « état d’exception », que les pouvoirs médiévaux seraient totalement impuissants à y prétendre. Cela va sans dire ! Cependant, même si l’état d’exception demeure le terminus ad quem du raisonnement de tous ces auteurs, et qu’il reste dans son principe proprement contemporain, ainsi qu’ils le disent tous plus ou moins explicitement, cela ne les empêche nullement de raisonner beaucoup plus largement, sur la notion « d’exception au/en droit », qui est au cœur du présent propos. Ainsi faut-il d’abord accepter de faire abstraction des développements historiques de l’état d’exception au xx siècle, jusqu’à sa presque pérenne généralisation, pour se concentrer sur le volet plus structural et diachronique de la démonstration. Le problème, absolument fondamental, peut être ainsi présenté : comment parvenir à penser les clauses d’exception au droit, en tant qu’elles sont prévues par le droit lui-même ? Au bout du compte, cela revient à tracer le fil qui relie nécessairement droit, politique et fondation du droit, ordre juridique et vie/action. Pour sortir de l’aporie dans laquelle s’étaient fourvoyés auparavant tous les juristes ayant traité du problème, Carl Schmitt avait établi une topologie par laquelle l’exception se situerait bien hors du droit positif, mais à l’intérieur d’un ordre juridique permettant l’articulation entre les deux normes schmittiennes, la « norme du droit », d’une part, et la « norme de réalisation du droit », d’autre part. Walter Benjamin, au contraire, considère que l’exception ne peut se penser que comme « violence pure » anomique, totalement étrangère à l’ordre juridique. Tous deux cependant en viennent à établir une théorie de la souveraineté ressortissant à cet au-delà du droit, ordonné pour Schmitt, anomique pour Benjamin : alors, les deux auteurs en viennent à débusquer le mythologème du droit, une souveraineté originaire étant nécessairement constitutrice du droit. Or c’est en cela que ces théories éclairent le mieux le texte du Statut, tant il est vrai que celui-ci est bien le droit fondé par excellence : à première vue, le Statut illustrerait parfaitement ce qu’avaient pressenti les deux philosophes allemands, à savoir que la souveraineté ne peut s’établir en droit que par la suspension d’une norme antérieure. Que l’on sache, ni Schmitt, ni Benjamin, n’avait pensé aux libertés médiévales en élaborant leurs théories. On trouverait cependant là une probation historique intéressante de ce qu’ils ne concevaient que comme un raisonnement mythologique… Il n’y aurait rien d’aberrant à dire, en effet, que les sujets dauphinois avaient, de façon mythique, toujours joui de telles libertés, des libertés que le Statut vint confirmer : tel est bien l’esprit de toutes les libertés de ce temps. Dans le champ de ces libertés, intervint un pouvoir souverain nouveau, celui du dauphin, qui posa, dans le texte même du Statut, le principe de sa propre existence légitime, mais sous la forme de l’exception ; nulle autre procédure n’était envisageable s’il voulait exister légalement. Ainsi pourraient se trouver précisées les modalités externes de la genèse juridique du pouvoir souverain delphinal : grâce au raisonnement très mythologique de Schmitt et Benjamin sur l’exception, un lien conceptuel peut être établi avec la théorie rousseauiste du contrat, elle aussi très mythologique, lien bien moins artificiel et plus satisfaisant que le simple fait de dire que s’il y a droit, il y a contrat. Cela est d’autant plus important que la réflexion conjointe de ces deux auteurs conduit à mettre cause l’opinion commune selon laquelle le texte de ces libertés serait purement et simplement l’édiction d’un droit. Qu’il le soit devenu par la suite ne fait aucun doute, les propos de Mounier le montrent bien ; mais cela ne se fit que plus tardivement, au tournant des années 1380, lorsque l’on se soucia tout d’un coup de « recueillir » le statut et les textes qui le suivirent, en 1367, en de jolis registres dans chacun des bailliages dauphinois. Auparavant, on ne trouve nulle part de référence au Statut comme à un droit dauphinois. Pour autant, le caractère normatif de la formulation des articles ne saurait être mis en doute : cela viendrait donc, cette fois-ci, confirmer historiquement le raisonnement de Schmitt et infirmer celui de Benjamin : le Statut « norme de réalisation du droit », bien plus que « violence pure », cela n’est guère contestable… Cependant, c’est précisément un tel mythologème que Giorgio Agamben remet profondément en question, en recourant, après une lecture attentive d’Hannah Harendt, au concept d’auctoritas. Auguste, détenteur par excellence de l’auctoritas, comme l’était auparavant le Sénat, est celui qui suspend le droit (dont la potestas émane) et c’est en cela qu’il se définit. Autrement dit, son pouvoir existe en référence au droit, mais en tant qu’il le suspend : il est forcede-loi (où la loi est rayée mais indispensable…) nous dit Agamben. Le raisonnement peut, d’ailleurs, tout aussi bien s’appliquer à la nécessité, qui légitime la suspension de la loi ; l’adage « nécessité fait loi » en rend parfaitement compte. Le philosophe parachève sa théorie en l’articulant, de façon topologique, à la manière de Schmitt mais de façon plus complexe, en disant que l’état d’exception peut être pensé comme un vide, une « arche » sans contenu, placé sur le seuil qui délimite le droit et la vie, entre la norme et la praxis et, comme tel, le lieu même de la politique. Cependant, bien entendu, si cette arche envahit tout, si l’état d’exception devient permanent, alors la « machine de vie » devient « machine de mort » et l’équilibre est rompu. On voit bien néanmoins la rupture qui s’opère ici avec la mythologie schmittienne et benjaminienne de l’état d’exception comme « origine » du pouvoir légitime. Mais, dans le cadre qui nous retient ici, plus qu’il ne s’oppose au schéma précédent, celui-ci permet plutôt d’approfondir l’analyse du Statut de 1349. En fait, si la théorie Schmittienne permet de penser le caractère fondateur et contractuel au sens rousseauiste du texte – d’un point de vue externe, donc –, de leur côté, les développements d’Agamben autorisent une approche interne des libertés, de leur applicabilité concrète. Et cela est peut-être plus important et moins discutable. Par l’exception, le pouvoir delphinal peut devenir auctoritas, il peut donc s’appliquer, au quotidien, devenir actif et efficace. Cependant, dans la mesure où, à la différence de ce qui se passe dans un véritable « état d’exception », les postulats initiaux sont sans cesse rappelés et l’exception se trouve fragmentée en une multitude d’articles. Ainsi l’arche du politique envisagée par Agamben accède-t-elle ici à un statut spécialement « noble » : la discussion sera désormais possible autour de l’équilibre à maintenir entre les deux faces de chacun des articles, discussion entre les acteurs mêmes de ce qui se joue ici, souverain d’un côté, sujets de l’autre. Or, dans une telle discussion, peut gésir, nous semble-t-il, une forme de contrat politique.
18Cela pouvait-il être consciemment pensé par les acteurs eux-mêmes de cette histoire ? La question est d’importance et ne peut être traitée ici dans son entier. Car une telle réflexion doit être replacée dans un chantier intellectuel très vaste, celui qui traite de la notion de nécessité. Ses implications, dans le domaine de la fiscalité, notamment, sont majeures et ce n’est pas un hasard si le terme est précisément employé dans le Statut au sujet de la taille (« abolie, sauf en cas de nécessité »). Mais du même coup, il serait péremptoire de la résumer en quelques lignes ; de plus, mieux connue des médiévistes, elle se prête davantage à une évocation infra-paginale, en ses principales références historiographiques33. En revanche, l’on ne se privera pas d’en tirer une conclusion sans ambiguïté : à savoir que les contemporains d’Humbert II avaient déjà beaucoup réfléchi à la notion de nécessité en tant qu’exception au droit et qu’ils l’avaient depuis plusieurs générations acceptée (à partir des premiers développements de Gratien, sans doute). Autrement dit, le prince savait très certainement où il mettait les pieds, ses référents juridiques étaient puissants et efficaces : il s’aventurait donc consciemment en politique, même si, au bout du compte, le mot lui faisait défaut dans l’acception qu’il allait rapidement prendre34.
19Le recours à la linguistique permet ensuite de mesurer plus précisément la valeur contractuelle d’une telle façon « d’entrer en politique » pour le dauphin. L’exception n’a pas retenu une grande attention de la linguistique contemporaine sauf chez de rares auteurs qui fournissent tout de même de sérieux points d’appui. Sur le plan strictement sémantique, ce sont les tout récents travaux de Georges Kleiber et de Friederike Moltman35 qui ouvrent quelques pistes. Les choses peuvent être envisagées d’abord sur un plan fonctionnel. On peut partir, en premier lieu, du plus trivial, qui est aussi sans doute le plus important : en effet, il va de soi que l’objet excepté, même s’il est une totalité autonome, est nécessairement inclus dans l’autre totalité, celle qui est envisagée par le prédicat. Dans la proposition « Tous les élèves ont été punis, sauf Paul », il est évident que Paul fait partie de la classe. Appliquée au texte des libertés, cette analyse invite à considérer que la souveraineté, telle qu’envisagée dans chacun des exceptions, est bel et bien incluse dans la société politique « libre », telle que définie dans chacun des postulats initiaux. Autrement dit, nous aurions là l’expression d’un contrat fondateur, nouant la relation entre le souverain et ses sujets, du type de celui de la Lex Regia, qui se trouve ainsi réactualisée, mais sans accéder au rang de loi, ainsi que nous l’avons montré plus haut.
20Le propos peut être approfondi. On peut ajouter, en effet, que le prédicat, autant que son exception, relèvent tous deux d’une totalité délimitée au préalable et cela vaut pour le langage abstrait (qui nous concerne) autant que pour les énoncés très concrets. En outre, la délimitation de l’objet excepté ne doit pas dépendre de la prédication elle-même. Par exemple, si l’on peut dire : « Tous les élèves ont été punis, sauf Paul », on ne peut pas dire : « Certains élèves ont été punis, sauf Paul », pas plus que : « Tous les élèves ont été punis, sauf une partie ». Dans notre cas, cela signifierait que la formulation par l’exception offre des garanties intangibles (donc de type normatif) aussi bien dans le prédicat que dans ce qui en est excepté, sans faire dépendre a priori l’essence de l’un de celle de l’autre. Dans ce cadre très normé, la fonction du marqueur exceptif doit aussi être bien identifiée : en fait, il ne fait rien de moins qu’instaurer une contradiction, contradiction qu’il résout instantanément. Du même coup, c’est toute l’exception qui assume le rôle, à partir de ce que les linguistes appellent un « seuil » – le terme est utilisé également par Agamben –, de résoudre la tension créée par un prédicat, de la faire retomber à son niveau initial. Tout ceci peut également s’appliquer au langage des libertés. D’abord, on peut en inférer qu’il existe clairement deux acteurs (deux « totalités », donc) dont l’existence est rappelée dans chacun des articles, deux acteurs qui sont placés sur un plan de symétrie fonctionnelle, dans un face à face bijectif. D’un côté, les prélats, barons, nobles et sujets, de l’autre, le prince souverain. Bien sûr, l’affirmation de chacune des libertés est « source de tension », l’anomie guettant une société où plus personne ne paierait d’impôts, où n’importe quel baron pourrait partir en guerre quand bon lui semble… Cette tension retombe néanmoins grâce à l’exception qui, en quelque sorte, rétablit l’ordre. Nous l’avons vu, cela se fait au prix d’une contradiction fondamentale, mais celle-ci se résout instantanément et de façon intrinsèque, c’est le principe même de l’exception. Ne pourrait-on, dès lors, envisager que l’on se trouve là sur le seuil du lien politique et que l’exception soit la forme discursive dénichée pour le formuler ? Liant dans l’action mais non point dans leur essence les deux acteurs du jeu politique, l’exception peut apparaître ainsi comme le lieu par excellence d’un contrat. La complémentarité des apports de la linguistique et de la philosophie du droit est ici tout à fait remarquable, puisque c’est toute la théorie d’Agamben qui se trouve ne quelque sorte concrétisée par la démonstration des linguistes.
21En deuxième lieu, sur un plan plus qualitatif et non plus fonctionnel, les linguistes notent que la partie exceptée renvoie, par nature, à une petite quantité (on ne peut dire « sauf beaucoup »). En d’autres termes que la souveraineté du prince se fait, pour ainsi dire, toute petite, au travers de l’exception qui l’affirme. Comme pour mieux désigner l’autorité dont elle émanerait, nous l’avons dit : les sujets. À nouveau, nous tenons là les éléments d’un véritable contrat, contrat de fondation donc, sur le mode rousseauiste mais totalement revisité par Schmitt, dont l’exception constitue bel et bien le point nodal. Ici, c’est donc le volet schmittien de l’analyse juridico-politique conduite plus haut qui se voit confirmé.
22En dernier lieu, il peut être fructueux de revenir à un mode diachronique et de rapprocher ce qui précède d’un fait d’histoire de la langue important. Cela éclairera sous un jour plus culturel tout ce qui vient d’être dit. Avant le xvie siècle, la langue française ignore totalement la négation transcendante (la négation toute simple que nous connaissons : « ne… pas »). Pour cette raison, les syntagmes exceptifs sont spécialement variés en nombre et fréquents d’usage en moyen français, incommensurablement plus qu’ils ne le seront ensuite36. Alors bien sûr, on n’aura garde d’oublier que le texte fut rédigé en latin… Mais cela se fit en des formules si proches du français pour dire l’exception que là, il semble bien que ce soit cette langue qui ait imposé sa structure à l’autre. Il est cependant bien délicat d’aller plus loin dans le raisonnement sur ce point précis : c’est un problème qui est soulevé ici, qui mériterait de plus amples développements pour soi. Il faudrait y rattacher un point tout aussi essentiel dans l’univers culturel auquel on se réfère : celui de la formulation néotestamentaire du pouvoir : non est enim potestas, nisi a deo… (Romains, 13,1). Il est difficile qu’une telle formule n’ait pas influencé les rédacteurs du Statut. Mais au-delà, elle renvoie à toute une conception du pouvoir, un univers théologico-politique dont un simple résumé ici n’aurait aucun sens. On se contentera donc là d’y voir une source d’inspiration majeure.
23Dans le cas précis du Statut, une telle formulation contractuelle émane pourtant, nous l’avons dit, tout entière du prince : ce n’est pas là le moindre des paradoxes ! Et, de fait, il ne semble pas que le texte ait connu de réel succès auprès des sujets delphinaux dans l’immédiat : dans les deux décennies suivant 1349, jamais ils ne l’invoquèrent, n’en demandèrent copie, ni même n’exigèrent des officiers ou du dauphin le serment prévu en clôture du texte. Tout se passa, en fait, comme si le dauphin, avant de se retirer, avait voulu achever de faire naître une véritable société politique dauphinoise ; que, pour ce faire, il avait cherché à instaurer un contrat – paradoxal, car venu d’en haut –, avec cette société, mais qu’au bout du compte sa démarche ait été vouée à l’échec. Était-elle trop artificielle ? La société dauphinoise trop « molle », pas assez structurée ? Il est certain que d’autres formes de liens avec le prince demeurent extrêmement vivaces ici ; sans que l’on cherche ici à préjuger de leur archaïsme ou de leur modernité, disons qu’ils sont de type féodo-militaire. Ainsi, lorsque les gens du Faucigny apprirent qu’ils étaient purement et simplement lâchés par le roi de France qui cédait le bailliage au comte de Savoie, ils ne préoccupèrent guère de ce que leur nouveau prince acceptait de les faire bénéficier du Statut. Ce qu’ils souhaitaient, c’était demeurer en Dauphiné, puisque, depuis bien longtemps, ils allaient mourir pour son prince au combat (pro principi mori, la formule est à noter !). Toujours est-il que, en Dauphiné, 18 ans plus tard, Charles V, s’inscrivant-là dans la droite ligne d’Humbert II, voulut relancer le processus et demanda que l’on vidime le texte du Statut et que les serments dus par les officiers soient prêtés dans un cadre inédit, à nouveau prescrit d’en haut, celui d’états de la principauté réunis en bonne et due forme (et institués, donc, car il n’existait rien encore à cette date qui ressemblât, de près ou de loin, à une assemblée des Dauphinois). À nouveau, ce fut un échec cuisant : les Dauphinois ne se réunirent pas sans y être contraints et forcés et jamais ils n’invoquent leurs précieuses libertés. Pendant cette période, le Dauphiné apparaît donc décidément comme le lieu par excellence de « l’expérimentation politique », avec une part essentielle d’artifice et de volontarisme, venu d’en-haut. En tant que tel, il détient, c’est évident, une place à part, celle d’ailleurs que le titre delphinal voulait lui conférer à partir du moment où Charles V décida d’en faire le titre de l’héritier en 1369. Mais, il faut bien l’avouer, l’expérimentation résonne, au départ, dans le vide le plus complet37.
24Et cette considération dépasse très largement le seul cadre des libertés et du lien avec les sujets : sur le plan institutionnel également, le Dauphiné fut modelé d’en haut, selon un programme très précis, tant sous Humbert II que par la suite à partir des années 1375. Cette situation perdura en fait jusqu’aux années 1380 au moins, c’est-à-dire jusqu’au moment où le programme institutionnel parvint à son terme, ayant recomposé de fond en comble, depuis Paris, Chambre des comptes, Conseil delphinal et Trésorerie, ainsi que gouvernorat. C’est précisément à ce moment-là que de vifs mécontentements se firent entendre, pour la première fois sous une forme politique, dans la principauté. En deux ou trois ans, le grand baronnage et les prélats s’étaient trouvés relégués hors du Conseil delphinal, désormais ouvert aux seuls juristes, triés sur le volet. Un groupe, large, de contestataires s’était constitué qui n’acceptait pas cette évolution, et, tout naturellement, il s’inscrivit dans le cadre que le roi et son entourage s’échinait, en vain, à vouloir importer dans la principauté, celui d’états farouches défenseurs des libertés… Pour autant, la contestation ne se mua pas en rébellion, ce que les Dauphinois s’attachent à préciser dès qu’ils le peuvent : ils ne sont pas des tuchins ! Ils s’inscrivent au contraire bel et bien dans la légalité, une nouvelle légalité, donc, qui fit accéder le Statut au rang de loi véritable cette fois-ci. Mais une telle loi ressortissait à un tout autre cadre que celui qui faisait place au jus commune en ces siècles-là : il s’agissait désormais d’un cadre politique, celui de la discussion d’assemblée. On peut dater le parachèvement de cette évolution de 1388, lorsque s’assemblèrent pour la première fois de véritables états du Dauphiné. Dorénavant, dans le cadre de ces assemblées et pendant quelques décennies, les impôts furent discutés pied à pied, le serment exigé du gouverneur sous peine de « désobéissance », ainsi que le prévoyait le texte. Ce texte, le Statutum solemne fut, quant à lui, solidement enchaîné dans la salle du Conseil, ainsi que l’avaient demandé les états ; alors, et alors seulement, il est désigné communément comme droit du Dauphiné.
25À partir de ce moment, le « succès des libertés » est attesté par une multitude de copies, parsemées dans toute la principauté. En 1410, enfin, la traduction en fut demandée et c’est un auditeur de la Chambre des comptes qui s’acquitta de la tâche. La formule introduisant cette traduction est remarquable et conclura ce cheminement au long du premier demi-siècle des libertés du Dauphiné :
« La copie des franchises et libertez… jurées par le dauphin Charles aisné filz de l’aisné filz du roy […] translatées de latin en françoys par Monseigneur Jehan de Mareuil, conseiller et auditeur des comptes de Monseigneur, lan Mil IIIICX a la requeste daucuns seigneurs chevaliers conseillers et chambellans dicelluy seigneur non entendans latin, lesquelz ne vouloyent conseiller audit seigneur que il les jurat et confirmat sans entendre premièrement le contenu de chascun article ou chappitre dicelles »38.
26En d’autres termes, les « chevaliers » revendiquent, à travers les libertés, d’être toujours conseillers du prince et, en tant que tels, ils conseillent au dauphin de prêter serment. Après plus d’un demi-siècle, enfin, le contrat, formulé par le syntagme de l’exception, se trouvait activé et, si l’on peut dire, vivait sa propre vie. Mais cela se faisait selon les termes qu’avaient choisis Humbert II et ses propres juristes un demi-siècle plus tôt, et selon les modalités remarquablement maîtrisées décidées par les conseillers de la fin du règne de Charles V et du début du règne de Charles VI. Il est possible qu’ailleurs cela ait été, dans une certaine mesure, le cas ; mais il ne semble pas que ce soit au point qui fut atteint en Dauphiné.
Annexe
ANNEXE DOCUMENTAIRE
Première traduction, en 1410, en français du Statut de 134939
[fo 3] Libertés delphinalles. Libertés de Dauphiné La copie des franchises et libertez du Daulphiné octroyées aux barons, banneretz, nobles, universitez et communes dudit Daulphiné, par le daulphin Humbert, jurées par le daulphin Charles, aisné filz de l’aisné filz du roy Phelippe, lan m iiic xlix, et par luy mesmes conservées. Luy estant roy de France et daulphin de Viennoys lan Mil iiic lxvii. Translatées de latin en françoys par messire Jehan de Mareuil, conseiller et auditeur des comptes de Monseigneur le daulphin a Paris, au moys de mars, lan Mil iiic x, a la requeste daucuns seigneurs chevaliers, conseillers et chambellans dicelluy seigneur non entendans latin, lesquelz ne vouloyent conseiller audit seigneur que il les jurat et confirmat sans entendre premierement le contenu de chascun article ou chappitre dicelles.
Charles, par la grace de dieu roy de France, daulphin de Viennoys, savoir faisons a tous tant presens comme advenir, nous avoir veues les lettres contenans la forme que sensuit : Ou nom de notre seigneur Ihesu Christ. Sachent tous presens et advenir que lan dicelluy seigneur Mil iiic xlix lindicion seconde, Le xvieme jour de juillet, le viiieme an du pontifficat de notre tressainct pere et seigneur messire Clement par la providence de la divine clemence pape vieme. En la presence de moy, notaire et des tesmoings dessoubz escriptz, ung peu après la translation et realle tradition de la possession du Daulphiné faicte par illustre prince messire Humbert daulphin de Viennoys le Viel en illustre prince messire Charles aisné filz de illustre prince monseigneur Jehan [fo 3 vo] aisné filz de tressouverain prince monseigneur Phelippe par la grace de Dieu roy de France, duc de Normandie et Dacquitaine et conte de Poictier, Danjou et du Mayne, daulphin de Viennoys le Jeune, et lacceptacion de ladicte translation et possession faicte par ledit monseigneur Charles daulphin le Jeune, présent monseigneur le duc son pere, ung instrument publicque faict et signé par moy notaire dedans escript scellé du grant seel pendant un cordon de soye et cire vermeille dudit monseigneur Himbert daulphin Le Viel, contenant certaines libertez, franchises, graces, concessions et privileges par icelluy monseigneur Humbert daulphin Le Viel au moys de mars dernier passé, faictes et faictz octroyées, et octroyées aux prelatz, barons, nobles, valvasseurs et autres personnes et subgetz du Daulphiné et de ses autres terres, lequel instrument ledit monseigneur Charles eust pour leu et duquel la teneur sensuyt et est telle : Ou nom de nostre Seigneur Ihesu crist Amen. Sachent tous presens et advenir que lan de la nativité dicelluy Seigneur Mil iiic xlix, lindicion seconde, le xiiii eme jour du moys de mars, du pontifficat de tressainct pere et seigneur notre monseigneur Clement par la divine providence pape vième, lan viieme, illustre prince monseigneur Humbert, daulphin de Viennoys, constitué pour les choses que sensuivent devant moy Humbert Pillat, notaire publicque et les tesmoings dedans escriptz, icelluy monseigneur le daulphin, non indignement et comme il affirmait stimullé de patrocine et liberalité et de aminicule de gratitude en lentendement de sa pensée, remembrant quelles quantes reverences et obediences deuez et les fidelitez que envers luy ont ver( ?)40 [fo 4] les barons, baneretz, nobles, valvasseurs, francz, universitez et les autres subgietz dudit Daulphiné, universellement et singullierement en la protection du nom et des droitz dudit Daulphiné, si comme vrays pugilles, cestassavoir les prelatz et les autres ecclesiastiques du consaulx opportuns, les autres aussi en consaulx et souventeffoys en batailles et en autres solicites cures, voulant eulx et chacun deulx en ses bons anciens usaiges et costumes privileges et libertez aussi plus amples pour les temps advenir perpetuellement nourrir et maintenir, et aussi que par adventure par desir ambicieux des successeurs ou de sinistre interpretacion dentendement iceulx usaiges, costumes, privileges et libertez ne soyent varyés ou dirymez ou par nouvelles et pernicieuses invencions devyez dela vraye brye de verité a iceulx prelatz, barons, banneretz, proceres, nobles, francz, universitez, commutez [sic] et autres subgectz du Daulphiné et des autres terrez dicelluy monseigneur le daulphin et aux hoirs et successeur diceulx et a moy notaire cydessusdit et dedans escript comme a publicque personne stipulant et revenant au nom deulx, de tous et de chacun a qui peut ou pourra appartenir pour le temps advenir ainsi comme eulx et chacun deulx universellement et singulièrement touchent et pourront toucher les choses cydedans escriptes, pour consideracion des choses dessusdictes et en remission des pechez deluy et de ses predecesseurs mesmement de ceulx qui en faict de monnoyes exactions de gabelles et de fouages et dommages donnez en sa terre quand alloyent ou retournoyent les chevauchées ou en mangers faictz par luy et ses prédécesseurs ou leurs familiers et chiens, veneurs, [fo 4 vo] chevaulx, sommiers, faulcons ou leurs guarsons des eglises, abbayes, prieurez et autres maisons deglises quelzconques du Daulphiné et des autres terres de mondit seigneur le daulphin ou temps passé ont encoru, fist donna, conceda et declaira pour luy et ses successeurzs perpétuellement les déclaracions, privileges, libertez, franchises, concessions et graces telles en la manière que cy apres est contenu.
I. Que monseigneur le daulphin doit payer gaiges aux nobles quant il les mande
Et premierement, voullu, conceda, ordonna et declara ledict daulphin notre seigneur pour soy et tous ses successeurs perpetuellement que toutes les foys et quanteffoys et de quelque temps que fut il adviendroit que il ou ses successeurs manderoyent venir a eulx les barons ou les autres nobles du Daulphiné ou de ses autres terres pour ses chevauchées ou autres besoignes dicelluy Daulphiné, ou de ses autres terres dicelluy seigneur ou pour autre cause quelconque, icelluy monseigneur le dauphin et ses successeurs a iceulx barons, et nobles mandez et venans, en venant, demourant et retournant soyent tenuz de payer gaiges deubz, justes et acoustumez.
II. Que monseigneur le daulphin est tenu de amender les chevaulx qui se perdent en ses chevauchées
Item que touteffoys et quanteffoys quil adviendra que icelluy seigneur ou ses successeurs manderont leurs chevauchées [fo 5] se il advient iceulx barons, nobles ou autres mandez pour lesdites chevauchées depuys quilz seront partyz de leurs maisons en allant ausdites chevauchées ou en retournant dicelles, par cas de fortune, perdent cheval roussin ou somyer quelzconques sans leur coulpe icelluy seigneur et successeurs soyent tenuz de leur admender.
III. Que monseigneur le daulphin est tenu de restituer les chevaulx qui mourront acheptez pour sa guerre
Item, que toutes les foys quil adviendroit que aucun des dessusdits achepteroit cheval pour la guerre dalphinal que en quelconque manière que icelluy cheval mourroit et fut mesme en lestable touteffoys pourveu que ce fut sans barat et sans fraude et sans la coulpe de celluy aqui il seroit, ledit monseigneur le daulphin et ses successeurs soyent tenus de luy amender.
IV. Que monseigneur le daulphin est tenu de rachepter les personnes pour sa guerre et aussi ceulx qui ont prent enemys doivent estre siens
Item, que touteffoys et en quelque temps pour la guerre de monseigneur le daulphin ou de ses successeurs ou autrement les mandez par mondit seigneur le daulphin ou son bailly, barons, nobles ou autre subgetz du Daulphiné ou de ses autres terres, aucuns ou aucun soyent prins par les ennemys, icelluy monseigneur le daulphin et ses successeurs soyent tenuz de les rachepter et [fo 5 vo] delivrer entierement, et lorsque tous les prisoniers qui seront prins par les subgetz dalphinaulx appartiendront audit monseigneur le daulphin et a ses successeurs.
V. La rémission des dates et des clames nouvellement imposées
Item, comme icelluy monseigneur le daulphin, si comme il affirmoit, avoit eu de ses subgetz maintes querelles et querimonies des dates et clames de la grant court de Viennoys et des autres que de peu de temps en ça len avoit acoustumé de lever es autres cours du Daulphiné et de ses autres terres, a Romans, iceulx subgetz icelles dates et clames estre de petit prouffict audit monseigneur le daulphin et au grant détriment et exheredacion de ses subgetz, icelluy monseigneur le daulphin lesdictes dates et clames de la court dudit Viennoys et des autres quelzconques acoustumées de lever depuis peu de temps, en ça en quelque lieu, en quelconque court de son Daulphiné et de ses autres terres qui se lèvent, remist, osta, quicta et totallement revocqua.
VI. La moderacion du nombre des sergens
Item voullu, ordonna et declara lesit seigneur daulphin le nombre des sergens darme en quelzconques cours, chasteaulx et terres dicelluy et de ses successeurs estre amoderé et tenu amodéré, sellon ce que autreffoys il la ordonné en ses statutz et ordonnances afin que par trop grant multitude de sergens son peuple ne soyt grevé.
VII. Que les nobles ne puissent estre gaigez en leurs maisons
[fo 6] Item que lesdits sergens ou autres officiers dalphinaux ne puissent gaiger dedans les maisons des barons et nobles dudit pays et des autres terres dicelluy, autant comme ils puissent terminer dehors icelles gaiges souffisans affin de evicter les esclandes qui par adventure advenir en pourroyent.
VIII. De la publicacion des testemens non faire
Item que decy en avant en quelconque court du Daulphiné ou autrepart dedans icelluy ne es terres subgetes a icelluy, aucuns testemens nuncupatifz ne doyent estre publiez ne que aucun a la publicacion dicelluy puisse estre compellez, sinon tant seullement ou cas que héritier universel institué et escript héritier audit testement demanderoit estre icelluy testement publié.
IX. Moderacion des seaulx et des escriptures
Item, voulut et conceda ledit seigneur daulphin que les ordonnances autrefoys par luy faictes sur la moderacion des seaulx et escriptures des notaires des cours et de ses autres terres soyent renouvellées et tenues en ferme observance.
X. La revocacion des gabelles nouvelles
Item, toutes et singulieres gabelles nouvelles et quelconque lieu de son Daulphiné et de ses autres terres par luy, ses prédécesseurs ou autres personnes quelzconques introduictes [fo 6 vo] et imposées en quelconques maniere depuis le temps de felice recordance feu messire Humbert de Viennoys ayeul paternel dicelluy seigneur en ça, a ostées quictées et totallement revocquées, non voullant que decy en avant icelles gabelles nouvelles soyent aucunement exhigées. Les anciens peages et gabelles tant seullement en leurs anciens et bons usaiges et vigueurs permanant et affin que aucune erreur ou ignorance ne se puisse pretendre sur la difference des vielles aux nouvelles gabelles, veult icelluy seigneur et ordonna que faire se fit inquisicion et informacion et declaracion par notoires personnes qui ace fussent depputez qui icelles devront declarer.
XI. La taxe du prouffit des monnoyes
Item voulut, statua, ordonna et declara icelluy seigneur daulphin que deslors en avant perpetuellement se fit monnoye certaine et durable, selon ce que pour lutilité dudit pays elle se pourroit mieulx ordonner et que icelluy seigneur ne ses successeurs daulphins ne puisse recevoir ne prendre de quelque maniere pour son domaine et seigneurie desdites monnoyes qui se batroyent audit Daulphiné, fors seulement ung gros tournois dargent pour chacun marc dargent.
XII. Que les nobles ayent la premiere cognoissance en leurs fiefz
[fo 7] Item, veult conceda et declara icelluy seigneur que les barons, nobles et autres dudit Daulphiné et de ses autres terres eussent la premiere cognoissance de tous les debatz qui escheroyent pour occasion des possessions que se mouveroyent ou tendroyent de leur directe seigneurie, si les querellans en voudroyent premierement avoir recours a eulx et surce leur peussent donner juges non suspectz, et gaiger tous leurs emphiteotes qui leur devroyent aucuns cens en leurs maisons ou dehors et les fruictz des possessions et choses qui se tendroyent de leur directe saysir, et icelle faire prendre, oster, commises a eulx par juges non suspectz.
XIII. Que les nobles ne soyent tenuz de suivre le seigneur hors du pays fors pour la guerre dicelluy pays
Item, voullut conceda, ordonna et déclara icelluy seigneur que lesdicts barons nobles et autres subgetz quelzconques dudit Daulphiné ne de ses autres terres ne fussent point tenuz ne ne peussent estre constrainctz a suivre luy ne ses successeurs, ne ne fussent traiz hors des limites dudit Daulphiné, pour quelconques guerre que ce fut, fors pour la guerre dalphinal, sans leur specialle volonté et consentement.
XIV. Que lon ne puisse enquerir par voye denqueste contre les nobles faisans guerre lun a lautre sil nya deffence precedente [en marge : istud statutum est revocatum per binas litteras patentes qui sunt in camera compotorum dalphinalium]
Item, que se advenoit quil se meust guerre entre les barons ou autres nobles dicelluy Daulphiné ou des autres terres subgetes audit seigneur des offences ou forffaictz qui [fo 7 vo] adviendroyent ou seroyent advenuz pour occasion dicelles ne peult on enquerir de loffice de la court se ce nestoit que paravant fut faicte par la court dalphinal especialle inhibicion de non faire icelles guerre, offenses et forffaiz, apres laquelle inhibicion fete toutes voyes, peult ladite court de son office et autrement contre les desobeissans et faisans le contraire enquerir et iceulx punir.
XV. Que les subgetz puyssent ediffier maisons fors en leurs proprietez mais que ce ne soit lieux limitrophes
Item, voulut, conceda et ordonna icelluy seigneur dauphin que tout subgetz de sondit Daulphiné et de ses autres terres puissent et leur soit licite en la quelconque partie dudit Daulphiné et de sesdites autres terres, chacun en sa propre chose tant seullement, faire maisons fors a sa franche volenté, pourveu toutesvoyes que ne soit en lieux espondriers et limitrophes, soubz telle condicion que icelles maisons fortes qui se feront ne puissent estre prinses ne recogneues du fief daucun seigneur ou personne qui premierement ilz ne soyent presentées au seigneur du territoire ou elles se feront, et aussi que icelluy seigneur du territoire aye prerogative, et puisse avoir icelle maison ou le fief dicelle devant toutes autres personnes pour autre pris que le seigneur dicelle maison, se il la vouloit vendre ou rapcheter dautruy seigneurie et trouveroit loyaulment et sans aucune fraulde.
XVI. Que lon ne puysse enquerir contre les subgetz sans denonciateur sinon es cas enormes
[fo 8] Item que inquisicion quelconque ne soit par la court contre les subgetz dicelluy Daulphiné ou des autres terres dicelluy seigneur de crimes ou delictz non notoires, se il nappert de legitime accusateur ou denunciateur, et en icelluy cas doyent les articles inquisicionaulx estre baillez alaccusé avant quil soit constrainct de respondre, excepté toutesvoyes es plus griefz crimes esquelz et desquelz la court dalphinal puisse enquerir touteffoys quil adviendra estre expédient et contre tous, lesquelz plus griefz crimes voullut icelluy seigneur estre entenduz et declairez sellon les loix.
XVII. Que les subgectz ne soyent traictz hors des jugeries ou se font les délictz
Item que lesdicts subgectz dalphinaulx et des autres terres dicelluy seigneur pour aucune inquisicion que se face contre eulx ne doyent ne puissent estre traiz hors de la jugerie dalphinal soubz laquelle ilz ayent delinqué, sinon que ledit seigneur ou ses successeurs le voulsissent se appeler devant eulx ou devant leur conseil, assistant avecques eulx dedans le Daulphiné.
XVIII. Que les hommes des eglises et nobles ne soyent contrainctz a faire au seigneur corvées ou tailles
Item, voulut, conceda et declara icelluy seigneur que les hommes liges des eglises, des nobles et des valvasseurs ne puissent estre constrainctz a faire a icelluy seigneur corvées ne aussi estre contrainctz a payer tailles audit seigneur ou a ses successeurs, si ne fut pour la utilité ou necessité publicque des lieux ou iceulx hommes habiteront et auront leurs domicilles.
XIX. Que les subgetcz ne soient tenuz destre aux establies
[fo 8 vo] Item que ne iceulx hommes ne autre quelzconques hommes ou subgetz dicelluy Daulphiné ou des autres terres dicelluy seigneur soyent tenuz a aucunes establies mais dicelles soyent quictes deschargez ainsi comme autrefoys icelluy seigneur a remises et quictées icelles establies, sellon quil se contient es instrumenz autreffoys receuz et faiz par moy notaire dessus escript.
XX. Que les nobles soyent mandez gracieusement
Item, voulut, conceda et declara icelluy seigneur que toutes les foys et quanteffoys quil adviendra ou sera necessaire mander les chevauchées, lors soyent mandez et requis les barons et nobles dudit Daulphiné et des autres terres dicelluy seigneur par ses propres lettres gracieusement non pas sur peynes et multez, si ce nestoit pour aucun hactif secours de terre ou dautres droiz dalphinaulx ou ce contumacement ilz ne rscusoyent venir.
XXI. Que les hommes des eglises ou nobles ne puissent estre receuz pour habiter en ville franche que le seigneur fait de nouvel sans ce quil soit fete satisffaction a leurs seigneurs
Item que se ledit seigneur ou aucun de ses successeurs en aucun temps vouloit fere aucune ville franche, que il ne puisse recevoir en icelle pour joyr des franchises aucuns ou aucun des hommes des eglises ou nobles quelzconques, [fo 9] jusques ace que premierement et avant toute euvre de ce, fist fere amende competant aux eglises ou nobles dont seroyent hommes ceulx qui seroyent receuz ou demanderoyent estre receuz esdites franchises.
XXII. Que les subgectz puissent bailler a cens ou en fief les possessions que ilz tiennent du seigneur en fief
Item que les barons, nobles et autres de Dauphiné et des autres terres subgectes dicelluy seigneur sans moyen puissent sans offence bailler en emphiteose, soubz certain cens ou en fief, sans requerir icelluy seigneur, les choses quilz tiennent ou tiendront de luy ou de ses successeurs, parmy ce que la cense ou le fief quil leur sera recogneu desdites choses ilz recognoissent dicelluy seigneur ou de ses successeurs, sauf et réservé toutesvoyes et especiallement excepté que chasteaulx, villes, lieux ou juridicions que se tiendroyent dicelluy seigneur ou de ses successeurs en fief ne se puissent a autres personnes bailler en emphiteose ou en fief aucunement, si il ne procedoit de lexpresse voulenté diceulx seigneurs daulphins.
XXIII. Que lon ne puisse faire execucion es terres des banneretz sans les requerir
Item voulut, conceda, ordonna et declara icellui seigneur que quelzconques sergens ou familiers de cours dalphinaulx ne puissent ne ne doyvent dedans les chasteaulx, villes [fo 9 vo] ou mandemens des barons, bannerez ou autres nobles dudit Daulphiné ayans juridicion mere et mixte impere limitez quelzconques execucions faire, sinon premierement requis en deue maniere les seigneurs des lieux et jurdicions dedans lesquelles lesdits seigneurs pourroyent fere lesdictes execucions, ou se iceulx seigneurs nestoient manifestement negligens de executer les justes requisicions qui leur seroient faictes, et de laquelle negligence il apperoit par tesmoings, instrumens ou lettres non pas seulement par la relacion des sergens ou familiers qui se efforceroient de fere lesdictes execucions.
XXIV. Que ne soyent les biens des condempnez a mort aleurs seigneurs
Item, voullut, ordonna, conceda et declara icelluy seigneur daulphin que quelzconques biens daucuns condempnez ou a condempner a mort apres ou pour le temps advenir ne puissent estre appliquez par la court dalphinal ne par court de quelconque baron ou banneret ou dautre dicelluy Daulphiné ou dautre terre subgecte dicelluy seigneur, ne a iceulx puissent estre appliquez ne confisquez en quelque maniere, se ce nestoit en cas dheresie, de crime de leze magesté et des autres cas permis de droict desquelz les biens des condempnez a mort doyvent estre confisquez.
XXV. Que lon ne puysse contraindre femme de soy marier contre sa voulenté
[fo 10] Item que icelluy seigneur ou ses successeurs daulphins ou quelzconques officiers deulx ne aussi les barons ou autres subgectz dudit Daulphiné ayans juridicion ne puyssent ny leur loyse constraindre quelconque femme de quelconque estat ou condicion, quelle soit dicelluy Daulphiné ou moyennement subgecte a icelluy seigneur ou ses parens ou amys directement ou indirectement, par imposicion de peynes ou multez ou ou [sic] autres forces crainctives a elle marier avec quelconque homme, se il ne procede de la voulenté dicele femme.
XXVI. De la condicion des fiefz
Item que les ordonnances et declaracions ja pieça eues et faictes es premieres pactions eues entre souverain prince et notre seigneur monseigneur Phelippe par la grace de dieu roy de France et icelluy seigneur daulphin sur la succession du Daulphiné et de ses autres terres quant ala succession des biens des heritaiges des subgetz dicelluy Daulphiné et des autres terres dicelluy seigneur, conceda derechief icelluy seigneur daulphin tant comme en luy est ausdits subjects du Daulphiné ainsi que comme contenu est esdictes pactions, ce adiousté que tous et singuliers fiefz et arrrierefiefz dicelluy Daulphiné soyent presumez et entenduz estre anciens, si ce nestoit que icelluy seigneur daulphin ou ses successeurs iceulx fiefz ou aucuns deulx monstrassent clerement estre nouvaulx.
XXVII. Que le seigneur ne puisse prendre aucuns vivres fors par payant juste pris
[fo 10 vo] Item que icelluy seigneur daulphin ou ses successeurs par eulx mesmes ou leurs chastellains ou autres officiers ou autres interposées personnes ne puissent ou doyent lever ou retenir quelconque victuaille audit Daulphiné, pour la provision de leur hostel ou pour les chevauchées diceulx seigneurs ou autrement en quelconque maniere, fors pour le juste pris que ladicte victuaille se vendroit lors communement et aussi que premierement y fut faictes realle satiffaction de la valleur diceulx vivres par payement ou responce souffisant de personne ydoine, qui se obligerat a payer dedans ung moy de prochain apres la prinse diceulx vivres ledit pris, et tant que les vendeurs en fussent contens.
XXVIII. De non retenir en garde les hommes des nobles
Item, voulut icelluy seigneur daulphin quelzconques gardes estre quictes et icelles quicta pareillement et remist aux gardiers faisant icelles lesquelles il a es chasteaulx, villes et mandemens des barons et banneretz et chacun deulx receueus de dix ans en ça, par telle condicion et non autrement que iceulx barons et banneretz les gardes aussi et les gardiers des hommes dicelluy seigneur daulphin et des autres seigneurs dalphinaulx quelzconques quictent semblablement et remectent, promectant icelluy seigneur daulphin dicy en avant nulles gardes ou gardiers [fo 11] recevoir des hommes des barons ou bannerez quelzconques du Daulphiné ou de ses autres terres si ce nestoit de la voulenté des seigneurs de ceulx qui se vouldroient metre en la garde dalphinal.
XXIX. De pugnir les delinquans es lieux ou ilz offenderent certains cas exceptez
Item voullu, conceda et declara ledit seigneur daulphin que tous et singuliers barons, banneretz et autres subgectz du Daulphiné et de ses autres terres ayans iceulx lieux, villes et juridicions limitez audit Daulphiné ou en aucune partie dicelluy ou en ses autres terres avecques mere et mixte impere, ayent et doyent avoir la cognoissance et pugnicion de quelzconque offencez ou crimes ou que ce soit qui se commectront, quant ce soit en quelconque personne et en quelconque lieu dedans la juridicion diceulx que ilz se comectent, quiconques soit le delinquant ou comectant, et en quelconque lieu et en quelconque personne se toutesvoyent il delinque dedans le destroict et juridicion diceulx, et que la pugnicion se face par leur court et officiers sans ce que pour occasion daucune chose ou pour aucune colleur exquise [sic] ou privilege, la court souveraine dicelluy seigneur daulphin y puisse mectre la main et que iceulx et chacun deulx et leurs hoirs et successeurs puissent des choses desquels dedans [fo 11 vo] leurs detroiz et juridicions pugnir collegues et manipolles illicites et autres enormes crimes, jaçoit ce que iceulx ou autres crimes ou delictz soyent commis en eglises et cymetieres, lieux sainctz et autres privilegiés, chemins et voyes publicques et en personnes privilegiées de privilege de clerc et en rivieres, boys, fours, moulins et tavernes, supposé que la pugnicion doye estre corporelle ou peccunielle a iceulx barons, banneretz et autres ayans juridicions leurs heirs et successeurs, la pugnicion appartienne de plain droit ainsi comme dedans les destroictz et juridicions se commectront et perpetreront les crimes delictz et les delinquans en leurs juridicions et destroict silz sont trouvez en la juridicion dalphinal, requis les officiers dalphinaulx et faicte foy sommairement de plain du delict comme en leur juridicion seront remis incontinent et sans aucune dillacion ne autre mandement actendre, par iceulx officiers dalphinauls a iceulx barons, banneretz et aultre nobles ou leurs officiers requerans ladicte remission, excepté toutes voyes de ce present chappitre et de chacune partye dicelluy tous les officiers dalphinaulx et chacun deulx, et exceptez les familiers des hostelz de monseigneur le daulphin et de madame la daulphine, esquelz lesdicts barons et banneretz ou autres ayans juridicions ne leurs successeurs nayent aucune juridicion ou pugnicion en quelconque lieu que ilz delinquent, toutesvoyes si iceulx officiers delinquoyent dedans la juridicion et destroict diceulx [fo 12] barons, banneretz ou autres ayans juricions comme dessus en notoires excez ou crimes manifestez, lesdicts barons, banneretz ou autres dessus declarez les puissent prendre et en fere remission par leur cour a la court dicelluy seigneur daulphin, pour en fere justice, exceptez aussi les hommes liges subgectz sans moyen dicelluy seigneur dont ilz soyent et en quelconque lieu que ilz soyent, esquelz les dessusdicts barons, banneretz et autres cy dessus nommez nayent aucune juridicion, si iceulx hommes delinquent es regalles dessusdictes ; et sil advient que les hommes dalphinaulx delinquassent dedans le destroict diceulx barons, banneretz et autres ayans juridicion comme dessus, hors desdites regalles, et apres le delict commis, ilz sanfuyroyent ausdictes regalles ou au lieu dicelles, la court desdits barons ou autres dessusdit les puissent prendre esdites regalles et les pugnir des delictz commis de hors icelles, aussi comme silz eussent esté prins au lieu du delict, et exceptez aussi les officiers desdits barons, banneretz et autres ayans juridicions comme dessus et de leurs successeurs, delinquans en leurs offices, desquelz la pugnicion appartiendra a la court dalphinal ou cas que dedans six moys a compter du temps du delict perpetré ou commis, lesdicts barons et autres dessusdits ne auront corrigé et pugny leur officier, ainsi delinquant tellement que partye blecée ne senplaine delors en avant ; ce aussi ajousté que si les hommes dicelluy seigneur daulphin [fo 12 vo] delinquoyent es peaiges desdits barons, banneretz ou autres ayans juridicions et non payant ou ayant rioté aux peaigiers excercans leurs offices desdits peaiges, lors iceulx barons, banneretz et autres dessusdits, appartiene la pugnicion des hommes dicelluy seigneur daulphin delinquans esdits peaiges et peaigiers.
XXX. Que le seigneur ne puisse ediffier moulins au preiudice des autres
Item, voulut, conceda et declara icelluy seigneur daulphin que il ou ses successeurs ne puissent fere ou construire ne aucune partye dicelluy Daulphiné ou de ses autres terres molins au preiudice des autres qui dancienneté ont acoustumé davoir molins en iceulx lieux et sur ce soyent observées les bonnes costumes du Daulphiné.
XXXI. Que chacun puisse chasser hors garennes
Item voulut et conceda icceluy seigneur daulphin que tous les barons et nobles dicelluy Daulphiné et de ses autres terres et chacun diceulx puissent sans offence chasser au Daulphiné et en ses autres terres et es boys et foretz dicelluy seigneur, exceptees les foretz de Clay et de Planayse, et toutes les garennes de conys et de lyevres.
XXXII. Que le seigneur ne puisse prendre chevaulx sur les gens deglise et nobles
[fo 13] Item, conceda, voulut et declara icelluy seigneur daulphin que il ou ses successeurs ou autres euls ne puissent ne doyent pour quelzconques cas prendre chevaulx, roussins ou sommiers de quelzconques personnes ecclesiasitiques ou nobles du Daulphiné ou de ses autres terres, se il ne procedoit de leur voulenté
XXXIII. Remission generalle de toutes confiscacions jusques a la datte de ses lettres
Item icelluy seigneur daulphin esmeu de benine volenté et misericorde envers tous ses subgectz dudit Daulphiné et de ses autres terres, de sa certaine science et grace especial, toutes et singulieres appertures et commisses de fiefz et arrierefiefz et quelzconques choses emphitheotiques a luy competant pour quelconque tiltre ou cause jaçoit ce que par main morte ou autrement ilz se trouvassent ou puyssent trouver appertz ou commis a icelluy seigneur, jusques a aujourdhuy, desquelles la deue execucion ne seroit advenue, soit quilz luy soyent adjugez ou non, exceptees celles que en cas ou pour cas de prodicion seroient ou se trouveroient estre commises, remist et quicta a tous et singuliers ses subgetz dessusdicts et a moy notaire dedans escript tant comme publicque personne, stipulant et recevant ou nom de tous et des singuliers aqui il appartient ou peult appartenir en aucune maniere.
XXXIV. Que lon ne puisse appeler des griefz faictz par les officiers des banneretz jusques ace que les banneretz soyent reffusans
[fo 13 vo] Item, voulut, conceda et declara ledit seigneur daulphin que des commandemens ou imposicions de peines des chastellains ou maigniers ou autres officiers des barons ou banneretz du Daulphiné ou de son autre terre ne puisse estre appellé ala court dalphinal, sinon premierement requis iceulx baronsz ou banneretz de revocquer les commandemens ou imposicions de peines diceulx chastellains ou autres officiers qui auroyent procede ou que on diroit estre moins deuement procedé.
XXXV. Que nul ne soit traict dedevant son juge ordenaire
Item voulut, conceda et declara icelluy seigneur daulphin que toutes quanteffoys que il ou ses successeurs ou aucun autre pour eulx vouldroient mouvoir aucune cause civille, realle ou criminelle ou aussi mixte contre quelconque sien subgect, le deffendant ne puisse estre traict ne ne doye en quelque maniere a quelconque court ou juridicion fors tant seullement devant le juge ordinaire de la jugerie soubz laquelle demeure ledit deffendant ou soubz laquelle sera situee la chose, si la question est realle, ou devant ung especial commissaire deppute par icelluy seigneur daulphin qui est depresent ou sera pour le temps advenire, lequel nen puysse cognoistre, fors en ladite jugerie et aux despendz dicelluy seigneur et non pas dudit deffendant, si cenestoit toutesvoyes que icelluy seigneur daulphin ou ses successeurs le voulsissent fere personnellement evocquer et examiner devant luy ou son conseil assistant avecques luy dedans le Daulphiné ou faire examiner ladite cause.
XXXVI. Que lon ne puisse proceder contre les occupans des biens et droiz dalphinaulx fors par voye ordinaire
[fo 14] Item, voulut et conceda icelluy daulphin que pour quelzconques indueues occupacions de choses ou de droiz dalphinaulx faictes ou a faire par quelzconques ses subgectz ne puisse estre procede alencontre deulx en quelque maniere par voye denqueste ou autrement fors seullement par voye ordinaire.
XXXVII. Que le juge des appeaulx reside a Grenoble
Item, car la cité de Grenoble est lieu notable et plus au milieu de tout le pays de Daulphiné et auquel le siege des appellacions a acoustumé destre pour la plus grant partie des temps passez, voulut, conceda et declara icelluy seigneur daulphin que ledit siege de jugerie maieur des appellacions du Daulphiné soit et estre doye perpetuellement en ladite cité en laquelle le juge qui est de present et ses successeurs sur les causes dappellacion doyent et soyent tenuz et autrepart continuellement resider.
XXXVIII. Que il ayt juge dappeaulx en Fucigny et que les subgectz nen puissent estre traictz ne aussi que ladite terre ne puisse estre separee de la seigneurie dalphinal
Item pour ce que la baronye de la terre de Fucigny est long de lautre terre du Daulphiné et que par temps de guerres, pour cause de plusieurs ennemys qui sont entre lesdites terres, perilleuse chose est et sera yssir les nobles et autres subgectz dicelle terre, voulut, conceda et declara icelluy seigneur daulphin que en ladite [fo 14 vo] baronye dicelle terre de Fucigny soit faict et mis perpetuellement ung juge dappellacions qui en ladite terre reside continuellement et cognoisse illec des causes dappellacions, et aussi pour causes dappellacions ou pour quelconque autre cause civille ou criminelle les hommes dicelle terre ne aucun deulx ne puissent estre traictz, convenuz ou citez hors dicelle terre par icelluy seigneur daulphin ses successeurs ou aucuns de ses officiers, fors tant seullement pour les chevauchées dalphinals, et ce pour quelque maniere autrement par icelluy seigneur daulphin ou autre en son nom ilz estoient citez, ilz ne soient tenuz y comparoir, sans poinct encourir aucune peine, ainsi comme il est contenu en leurs autres libertez ; voulut aussi conceda, decreta et declara icelluy seigneur daulphin que ladite baronye de ladite terre de Fucigny avec ses noblesses, droiz et appartenances a icelluy qui sera daulphin de Viennoys perpetuellement doye demeurer, et que icelluy seigneur daulphin ou ses successeurs ladite baronye ou aucune partye dicelle dignité ou chastel dicelle ne puissent de celluy qui sera daulphin estre separez, ne en quelconque autre transferez, pour quelconque tiltre ou cause.
XXXIX. Que il y ait juge dappeaulx es terres de la tour et de la Valbonne en temps de guerre
Item, voulut et conceda icelluy seigneur daulphin que toutesvoyes et quanttefoyes que il y auroit guerre entre le Daulphiné de Viennoys et la court de Savoye le daulphin qui sera pour lors soit tenu et doyve [fo 14 bis] costituer et crer ung juge dappeaulx es baronyes de la Terre de La Tour et de la Valbonne, lequel jugera des causes dappellacions lors pendans devant le grant juge des appeaulx du Daulphiné, et aussi des nouvelles appellacions emergens durant la guerre, cognoisse tant que la guerre durera et non plus avant.
XL. De non metre sejourner gens ne chevaulx es hostelz deglises, nobles ou autres quelzconques
Item, voulut et ordonna icelluy seigneur daulphin que il ou ses successeurs duy et en avant ne puissent ne doyent envoyer ou metre en maisons de religieux ou dautres personnes ecclesiastique ou dautres quelzconques subgects dalphinaulx pour sejourner chevaulx, roncins, chiens de chasse, veneurs, familiers ou autres guarssons, si ce nestoit aux propres despendz dicelluy seigneur daulphin ou de ses successeurs, et silz actemptoyent de fere le contraire il soit licite chose a ung chacun de non les admectre mais les puissent repellir et bouter hors linterieur et sans encourir aucune peyne.
XLI. De non fere inventaire des biens des mortz sans requete des heritiers ou plus prochains.
Item voulut, conceda, ordonna et declara icelluy seigneur daulphin que ne se puissent fere ne ne se facent inventoires des biens de quelzconques subgectz dalphinaulx trespassez sinon ala requeste des heritiers ou substituez ou executeurs de [fo 14 bis vo] testament dicellui mourant, ou cas que testament y auroit, ou sinon a la requeste des plus prochains du pupille ou pupilles qui doient succeder au mort intestat, ou es autres cas exprez en droit, non obstant quelconque costume contraire, octroyant icelluy seigneur daulphin ce present chappitre de previlege en condicion que les banneretz du Daulphiné facent le semblable en leurs terres.
XLII. Que lon ne puisse enquerir contre les usuriers fors sellon droit commun
Item, comme pour la partye des subgectz dalphinaulx ait eté supplié audit seigneur daulphin que lon ne puisse enquerir directement ou indirectement par loffice de la court contre aucun subgetc ne du Daulphiné sur le crime de usure et que pour celle cause les biens demourans ne puissent ou deussent estre prins, saysiz ou arrestez en quelque maniere par la court dalphinal, voullu et conceda icelluy seigneur daulphin que sur ce soit gardée et observée la disposicion de droit commun.
XLIII. Que les fiefz des vassaulx ne soyent tenuz pour commis pour cause de non fere hommage mais quilz layent faict une foys sinon en cas de reffuz
Item voulut, conceda et declara icelluy seigneur daulphin que apres ce que aucun noble du Daulphiné ou de ses autres terres ait une foys faict hommage et recognoissance a icelluy seigneur [fo 15] daulphin ou a ses successeurs pour les fiefz ou arrierefiefz que tiennent ou tiendront iceulx nobles dicelluy seigneur, iceulx fiefz ou arrierefiefz ne puissent estre appers ou commis, supposé que aux successeurs daulphins ilz nen eussent faict hommage ou recognoissance, si ce nestoit que icelluy noble qui auroit fait hommage au daulphin requis par son successeur daulphin de fere ledit hommage et recognoissance fut contumacement reffusant de ce faire, ce octroyant icelluy seigneur daulphin ausdits nobles qui octroyeront le semblable privilege a leurs hommes, autrement aceulx qui ne le octroyeront a leurs hommes mais par autres manieres en useroient, ilz ne veult point quilz puissent de ce present privilege user, mais les en exclut cassant et irritant icelluy quant a eulx.
XLIV. Que chacun noble puisse conduire ses amys parmy le pays en temps de guerre et autre sans le dommage du seigneur et du pays.
Item voulut, garda et declara icelluy seigneur daulphin que chacun noble du Daulphiné et de ses autres terres puisse du temps de guerre et autres quelzconques sans encourir aucune peine conduire ses amys parmy le pays de Daulphiné, toutesvoyes pourvueu que ce soyent personnes dont il soit nommement fete prohibicion et aussi que iceulx conduictz ne voysent [fo 15 vo] procurer le dommage ou deshonneur dicelluy seigneur daulphin ou de son Daulphiné.
XLV. De remectre les delinquans en auctruy juridicion
Item voulut, conceda et declara icelluy seigneur daulphin que de quelconque delinquant en la juridicion daulcun subgect dalphinal ou de ses autres terres limitee avecques mere et mixte impere si icelluy delinquant est trouvé en la juridcion de la court dalphinal en soit faicte et se doyt faire remission sellon la forme de droit par les chastellains ou autres officiers dalphinaulx soubz quelle administracion il seroit trouvé a icelluy soubz qui juridicion il auroit delinqué, fete informacion somaire du delict a iceulx officiers dalphinaulx.
XLVI. Que les bannyers dalphinaulx ne puissent bannyer es fiefz des nobles
Item que les maigniers ou banneretz [sic] de la court dalphinal ne puissent bannyer ne ne doyent es fiefz ou les valvasseurs ou autres nobles de Daulphiné ont acoustuymé davoir bans.
XLVII. La confirmation des particulieres libertez non icy declarées
[fo 16] Item voulut, conceda et ordonna icelluy seigneur daulphin que toutes les libertez et chacune dicelles privileges et immunitez par luy et ses predecesseurs universellement et particulierement octroyez aux citez, villes, lieux, terres, baronies, villes, marchez, bailliages ou personnes singulieres de Daulphiné ou de ses autres terres, a eulx universellement a tous et singulierement aux singuliers, sellon ce que octroyez sont en tous et singuliers, leurs chappitres et clauses soyent entierement observées et icelles et iceulx icelluy seigneur daulphin par soy ses hoirs et successeurs promist entierement et inviolablement observer.
XLVIII. [Sans titre]
Item, voulut et conceda icelluy seigneur daulphin que les autres bon usaiges et bonnes coustumes de Daulphiné et de ses autres terres soyent gardées, observées et augmentées, et les maulvais usaiges et maulvaises coustumes ostées et de tout point extirpées.
XLIX. Que les juges et procureurs ne le puissent estre que deux ans
Item voulut, conceda, decreta et declara icelluy seigneur daulphin que quelzconques juges et procureurs creés et a créer au temps advenir audit Daulphiné et en ses autres terres ne [fo 16 vo] le puissent ne doyent tenir les offices de jugeries ou de procuracions en une jugerie ou en quelconque lieu continuellement, fors par lespace de deux ans tant seullement, et quant ilz en seront desmis, que ilz ne puissent estre remis esdites offices jusques a cinq ans prochainemans desuivant.
L. Remission de la mainmorte au peuple dalphinal et aux nobles remectans icelle a leurs hommes
Item, icelluy daulphin par soy et ses successeurs remist, quicta et totallement delaissa par toutes ses villes et lieux du Daulphiné et de ses autres terres perpetuellement toute main morte et tout droit et action requisicion que par occasion de ladite main morte luy competoit ou pourroit competer et appartenir es barons bannerez nobles valvasseurs et tous autres subgects du Daulphiné et ses autres terres quelzconques ou en leurs biens et heritages quelzconques en que lieu quilz soyent, voulant et ordonnant que semblablement les barons, bannerez, nobles valvasseurs et autres subgects du Daulphiné et de ses autres terres, quictent et remectent doyent et soyent tenuz de remectre perpetuellement a leurs hommes et subgectz toute main morte et tout droit aeulx competant ou a competer [fo 17] pour occasion dicelle envers leurdits hommes et subgectz ou leurs biens, et se ladicte quictance et remission ilz ne vouloyent faire, ou si des lors en avant ilz usoyent de ladite main morte, il ne veult que iceulx non voulans quicter ladite main morte joyssent ne puissent joyr de ce present privilege de remission, mais dicelluy soyent entierement exemps, si par avanture et quant le cas pourroit eschoir en eulx ou en leurs successeurs.
LI. Que les nobles tiegnent leurs hommes en semblables libertez autrement en soyent excluz
Item voulut, conceda et ordonna, decreta et declara icelluy seigneur daulphin que tous les barons, banneretz, nobles et valvasseurs de tout le Daulphiné et chacune partye dicelluy et de ses autres terres soyent tenuz et doyent leurs hommes et subgectz traictier, nourrir et maintenir perpetuellement en soubz les semblables libertez, privileges et immunitez quilz et quelles par icelluy seigneur daulphin sont dessus octroyées, et si par avanture aucuns en y a, ou pour le temps advenir auroit aucuns diceulx banneretz valvasseurs ou autres nobles dessusdits qui leurs hommes et autres subgetcz sans moyen ne vouloyent traictier, nourrir et maintenir es libertez, privileges et immunitez dessusdits, ou es semblables iceulx barons, banneretz, nobles, valvasseurs reffusans de fere les choses dessusdites, ne joyssent point [fo 17 vo] ne usent, ne joyr, ou user puissent diceulx privileges, libertez et declaracions mais en soyent entierement exemptz et privez ne a eulx icelles libertez privileges et declaracions ne se puissent extendre en aucune maniere. Et affin que lesdites libertez, franchises, graces concessions, declaracions et privileges perpetuellement mieulx et plus fermement soyent observées, voullut, conceda, ordonna et declara icelluy seigneur daulphin que touteffoys et quanteffoyes, pour le temps advenir, ung nouvel daulphin viendroit ala succession ou gouvernement dudit Daulphiné, avant ce que il procede a recevoir les hommages ou recognoissances de fiefz dalphinaulx, et avant quil puisse constraindre aucune singulière personne aluy faire hommage fidelité ou recognoissance, il doit jurer premierement aux sainctz evangiles de Dieu, corporellement par luy touchez a la main es mains du reverens peres en Dieu levesque de Grenoble ou labbé de Sainct Anthoine de Viennoys ou de leurs vivaires, servir garder et tenir inviolablement toutes et singulieres declaracions franchises, concessions, libertez, graces et privileges dessus escriptz, en toutes et singulieres requeste des barons, nobles ou universitez du Daulphiné ou desdits seigneurs, prelatz ou de leurs vicaires ilz refusoyent de fere ledit serment, en icelluy cas les barons, nobles et universitez quelzconques du Daulphiné et de chacune partie dicelluy et de ses autres terres a iceluy nouvel seigneur et successeur, ne a ses officiers, ne soient tenuz de obeir aucunement sans pource encourir aucune peyne [fo 18] jusques a ce que publiquement et par publicque instrument il aura faict et presté ledit serment.
LII. [Sans titre]
Item voulut, conceda decreta et declara le dit seigneur daulphin que tous les baillifs juges procureurs et chastellains du Daulphiné et de ses autres terres de chacun deulx qui de present sont et que decy en avant se feront et ordonneront de nouvel, soyent tenuz et doyent et soyent efficacement astrainctz jurer aux sainctes evangiles de Dieu les dessusdites libertez, franchises, immunitez et declaracions et chacune dicelles en tous leurs chappitres et clauses entièrement garder et inviolablement observer, et si deuement requis aucun deulx refusoit a fere ledit serment, a chacun reffusant ne soit point obey, et sil advenoit ce que Dieu ne veuille que aucun desdits officiers lesdites libertez privileges et concessions ou declaracions en tout ou en partye de quelque maniere violat ou enfrangit ou icelluy officier seroit convaincu de ladite violacion et enfraincte, soit tenu et doye payer et resarcir les despendz faictz par les barons, banneretz, valvasseurs, nobles, universitez ou singulieres personnes poursuivans icelluy officier deladite violence, et ainsoit constrainct virillement par son souverain, et neantmoyns icelluy officier violeur desdites libertez soit pugny de parjure, toutes lesquelles choses et chacune dicelles universellement dessus escriptes ledit seigneur daulphin Humbert pour soy et ses successeurs et heritiers promist par exprez valle [fo 18 vo] par solempne stipullation et jure aux sainctes evangiles de Dieu par luy corporellement touchees, obligent aussi ses biens a moy Humbert Pillat, dessus et dedans escript notaire publicque, tant comme a personne publicque, present, stipullant, sollempnellement recevant, au nom pour et au besoing de tous et des singulieres personnes aqui il appartiendra ou en quelque maniere pourra appartenir ou temps advenir avoir ferme, vallable et agreable perpetuellement et icelles tenir, actendre et inviolablement obrserver et non jamais par soy ne par autre fere ou venir encontre ne consentir a aucun contravenant ou voulant contravenir ne onner conseil, ayde ou ajutoire directement ou indirectement, publiquement ou ocultement par quoy seroit venu alencontre, renuncant icelluy seigneur daulphin, e sa certaine science et par son serement en ce faict atoute exception de droit et de faict et a tout privilege et ayde de quelconque droit canon et civil, indulgences et rescriptz pour lesquelz ou quelles il pourroit fere ou venir alencontre des choses dessusdictes ou aucune dicelles, enfraindre en aucune maniere, de toutes lesquelles et singulieres choses dessus escriptes, icelluy seigneur daulphin voullut et conceda expressement, par moy notaire dedans escript estre faictz aux barons, banneretz, nobles, valvasseurs, universitez et singulieres personnes [fo 19] du Daulphiné, voulant avoir ensemble ou separement aussi des singulieres clauses et articles dessusdicts tant comme ilz vouldront avoir de publicques instrumens, lesquelles choses dessusdictes furent faictes a Romans en la maison dudict daulphin qui jadiz fut de Berthon de Maloc, presens reverendz peres en Dieu messires Henry de Villars, de Lyon et de Bertrand de La Chapelle, de Vienne, archevesques et Jehan de Chissée, evesque de Grenoble appellez et priez tesmoings des choses dessusdictes et je, Humbert Pilat de La Buyssiere, clerc du diocese de Grenoble par les auctorites appostolicques et imperial et de monseigneur le roy de France, notaire publicque a toutes les choses et chacune dicelles dessusdictes endementiers que ainsi comme dessus sont escriptes, se faisoyent, declararoyent, donnoyent, quictoyent, remictoyent et concedoyent par ledict seigneur daulphin, lan, lindicion, le jour, le lieu, le ppontifficat et devant les tesmoings, present et personnellement je fuz et ce present instrument commandé et requis je receuz, notay et publiay et en icelluy lequel jay faict escripre et extraire de mon prothocolle [fo 19 vo] riens adjousté ou mué par quoy la substance du faict soit varyée, jay de ma propre main me suis soubzscript et ay mis mon signe acoustumé en tesmoignage de fermeté des choses dessusdictes.
Notes de bas de page
1 Cité par M. Mathieu, Des libertés delphinales aux droits de l’homme (1349-1789). Essai sur la condition juridique des gouvernés, Thèse de doctorat d’histoire du droit, Université Pierre Mendès-France-Grenoble II, 2001, t. II, p. 481.
2 Sur la destinée du texte sur la longue durée, voir le beau travail tout juste cité de M. Mathieu (Des libertés delphinales). L’auteur analyse l’évolution de la place des libertés dans le cadre juridique plus général de la principauté puis de la province et de la monarchie : il en conclut qu’à l’origine, elles sont le cadre lui-même, avant de se trouver progressivement dépassées, englouties par l’État monarchique en croissance. Mon exposé sera ici très différent, non sans doute par divergence d’opinion, mais bien parce que la focalisation de l’historien n’est pas tout à fait la même que celle du juriste : que le lecteur sache qu’il n’est que la poursuite d’un dialogue très fructueux avec M. Mathieu, exemplaire de ce qu’il devrait être entre deux disciplines cousines.
3 Voir le texte (dans sa version traduite de 1410) du Statutum en annexe, l’exposé initial et l’exposé final. J’ai par ailleurs publié la version latine initiale dans mon livre A. Lemonde, Le temps des libertés en Dauphiné. L’intégration d’une principauté à la couronne de France, 1349-1408, Grenoble, 2008, p. 373-389.
4 Au sein d’une bibliographie fleuve, je renvoie à deux synthèses consacrées au médiévisme, en particulier au médiévisme politique, celle de J.-C. Schmitt et O. G. Oexle (dir.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, 2002, notamment les remarques de J.-C. Schmitt, p. 44 ; ainsi que celle, en dernier lieu, de L. J. Workman, D. Metzger et K. Verduin, Medievalism and the Academy, Cambridge, 1999.
5 Sur l’ensemble de ces tractations voir A. Lemonde, Le temps des libertés, p. 24-27 notamment. Concernant les « Établissements » français, le terme qui traduit le mieux celui de Statuta, voir L. Carolus-barré, « La grande ordonnance de 1254 sur la réforme de l’administration et la police du royaume », Septième centenaire de la mort de saint Louis. Actes du colloque de Royaumont et Paris (21-27/05/1970), Paris, 1976, p. 85-96 ; et J. Krynen, « Entre la réforme et la révolution : Paris 1356-58 », dans F. Bluche et S. Rials (dir.), Les révolutions françaises, Paris, 1989, p. 87-112, qui analyse la multiplication des magna statuta, conçues comme des grandes ordonnances réformatrices dans la première moitié du xive siècle. Le modèle anglais paraît le plus éloigné du modèle dauphinois puisque là-bas, précisément, le Statut s’oppose à l’ordonnance, en ce qu’il n’est pas promulgué par le roi seul (voir J.-P. Genet, La genèse de l’État moderne. Culture et société politique en Angleterre, Paris, 2003, p. 91).
6 Voir l’ensemble des articles reproduits en annexe. De façon symptomatique, la plus ancienne copie du Statut que nous possédions se trouve dans le massif protocole du notaire Humbert Pilat, celui-là même qui figurait parmi les plus proches conseillers du dauphin. À son sujet je renvoie à A. Lemonde, Le temps des libertés, p. 165-171. Le statut se trouve dans un des registres du protocole du notaire-secrétaire, celui conservé aux Archives Départementales de l’Isère (désormais ADI), fonds de la Chambre des comptes, cote B 2617, fo 165-176 ; une autre copie suit immédiatement. Au sujet du protocole d’Humbert Pilat et plus généralement des usages diplomatiques dauphinois, voir A. Lemonde, De la principauté delphinale à la principauté royale. Structures et pouvoir en Dauphiné au xive siècle, Thèse de doctorat d’histoire, dactylographiée, 5 volumes, Grenoble, 2000, notamment t. I, p. 97-98.
7 Il existe, en effet, des « Statuts » savoyards antérieurs de presque un siècle, mais dont le propos est beaucoup plus limité que celui du Statut delphinal de 1349 : voir P. Cancian, « Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato », dans B. Andenmatten, A. Para vicini Bagliani, E. Pibiri (éd.), Pierre II de Savoie, le Petit Charlemagne († 1268), dans Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, 27, p. 5-18. Sur les Statuts urbains italiens et allemands, parmi une bibliographie fleuve, voir G. Chittolini et D. Willoweit, Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna. Atti della XXX settimana di studio, Istituto storico italo-germanico in Trento, 11-15 settembre 1989, Bologne, 1991.
8 C’est le point de vue dominant de toute l’historiographie dauphinoise : voir notamment H. Janeau, Les institutions judiciaires du Dauphiné de Viennois (1282-1349), Grenoble, 1942, p. 34 et V. Chomel, « Rois de France et Dauphins de Viennois. Le ‘ Transport’du Dauphiné à la France », Dauphiné-France. De la principauté indépendante à la Province ( xiie-xive siècle), Grenoble, 1999, p. 83-84.
9 Voir sur ce point A. Lemonde, Le temps des libertés, p. 27-45. Voir le texte français des articles ici résumés en annexe.
10 Voir la transcription du texte en annexe
11 Article L.
12 Article XXV.
13 M. Bloch, Rois et serfs, un chapitre d’histoire capétienne, Paris, 1920. Pour le Dauphiné, voir le travail inégalé de P. Vaillant, Les libertés des communautés dauphinoises (des origines au 5 janvier 1355), Grenoble, 1951.
14 ADI, B 2617, fo 174-174v.
15 ADI, B 2617, fo 169-169v.
16 Voir, par exemple pour l’Aragon, le texte du Privilège général de 1283 (voir notamment l’édition de J. Delgado Echeverría, Los fueros de Aragón, Saragosse, 1997, p. 67 et suivantes). Pour l’Angleterre, voir le texte lui-même, ainsi que les analyses de l’auteur dans J. Clarkem Holt, Magna Carta, 2e éd., Cambridge, 1992 et également J.-P. Genet, La genèse de l’État moderne, p. 89 et suivantes.
17 P. Vaillant, Les libertés des communautés dauphinoises, Paris, 1951.
18 A. Artonne, Le mouvement de 1314 et les chartes provinciales de 1315, Paris, 1912, notamment Pièce Justificative no 15.
19 Sur ces chartes, donc, l’analyse d’André Artonne reste tout à fait majeure (ibid.). Voir l’ensemble du texte, mais surtout ses remarques p. 53 sur l’importance des limitations apportées par l’exception.
20 Voir J. Delgado Echeverría, Los fueros, p. 52. La même conclusion ressort des analyses de M. Aschieri, « Statuti, legislazione e sovranità : il caso di Sienna », dans G. Chittolini et D. Willoweit (dir.), Statuti, città, territori, p. 153-156.
21 Respectivement, articles XVI et XXIV.
22 Voir mes analyses plus détaillées sur ce point dans A. Lemonde, Le temps des libertés, p. 27-45. La bibliographie récente sur ce sujet est vaste, voir mes références dans l’ouvrage cité. En dernier lieu, depuis la parution de ce livre, voir les travaux d’A. Rigaudière : Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge ( xiiie-xve siècle), Paris, 2003 ; ainsi que ses articles « Le prince et la loi d’après Jean Juvénal des Ursins », Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, dans Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique 16, 2007, p. 81-115 et « Fabriquer le droit à la fin du xive siècle : diffusion, interprétation et application de la législation sur le droit d’amortissement et de franc-fief dans le bailliage d’Évreux », dans Études à la mémoire du Professeur François Burdeau, Paris, 2008, p. 205-229.
23 Article XLII : requête des sujets delphinaux de ne pas enquêter contre les usuriers… et le dauphin « concède » que l’on procède selon le droit commun : un mince privilège on le voit, même si cela soustrayait tout de même les usuriers aux législations spécifiques, réformatrices qui pouvaient être particulièrement dures. Article V au sujet des « dates et clames » levées depuis peu et qui suscitent de nombreuses plaintes et sont donc annulées (mais pas les anciennes…).
24 J’ai analysé en détail ces grandes enquêtes dans ma thèse, A. Lemonde, De la principauté delphinale, t. 1, chapitre IV.
25 Depuis les travaux majeurs de R. W. Kaeuper, Guerre, justice et ordre public. La France et l’Angleterre à la fin du Moyen Âge, Paris, Aubier, trad. 1994, notamment p. 226-251.
26 Voir annexe.
27 À nouveau, je renvoie à mes analyses dans A. Lemonde, De la principauté delphinale, t. I, chapitre 1.
28 L’importance des exceptions a été largement pointée par D. Barthélémy, L’an mil et la paix de Dieu. La France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris, 1999, p. 31 et 288-291.
29 Il serait tout à fait déplacé de renvoyer à telle ou telle des synthèses structuralistes (ou même post-structuralistes) fondatrices en ces pages. On se contentera ici de mentionner une analyse récente et heuristique, celle d’un littéraire : F. Wagner, « Structuralisme et post-structuralisme », Études littéraires, 36, 2004, p. 105-126.
30 C. Schmitt, Die Diktatur, Munich, 1921 (trad. M. Köller et D. Séglar, La dictature, Paris, 2000) et Politische Théologie, 1922 (trad. J.-L. Schlegel, Théologie politique, Paris, 1988).
31 W. Benjamin, Zur Kritik der Gewalt, Francfort, 1921 (trad. M. de Gandillac, Mythes et violence, Paris, 1974 revue par R. Rochlitz en 2000).
32 G. Agamben, État d’exception, homo sacer, Paris, 2003. Ce sont les théories de ces trois auteurs dans leur ensemble qui seront ici résumées ; il serait donc artificiel de renvoyer dans la suite de ce texte à des passages précis des ouvrages cités.
33 Voir, en dernier lieu, A. Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge, p. 526-561
34 Toute cette réflexion est infiniment redevable aux travaux de J.-P. Genet et in fine à sa définition du politique à la fin du Moyen Âge dans son ouvrage La genèse de l’État moderne.
35 G. Kleiber, « Comment se règle linguistiquement l’exception : petite sémantique des constructions exceptives », Actes provisoires du colloque l’Exception, Paris III, 2003, t. I, p. 180-190 et F. Moltmann, « Resumptive Quantifiers in Exception Sentences », dans M. Kanasawa, C. Pinon et H. de Swart (dir.), Quantifiers, Deduction and Context, Stanford, 1994, p. 139-170.
36 G. Moignet, Les signes de l’exception dans l’histoire du français, Paris, 1973 (1re éd. 1959).
37 Tous ces aspects sont traités en détail dans A. Lemonde, Le temps des libertés, p. 299-315.
38 Voir annexe.
39 Bibliothèque municipale de Grenoble (dorénavant BMG), fonds Chorier-Allard, R 80, t. 24, pièce 1439, fo 3-20. Cette version de la traduction de 1410 est la première copie que nous ayons repérée, non datée, dont l’écriture date vraisemblablement du début du xvie siècle. La traduction suivante est celle de 1458 et diffère extrêmement peu de celle-ci ; l’orthographe, en revanche, subit de notables écarts par rapport à cette version. Cette deuxième traduction a été demandée par le lieutenant du gouverneur et on ne sait pas qui en est l’auteur (BMG, R 80, t. 19, fo 72-93). La version dont nous disposons pour cette deuxième traduction est plus ancienne que la copie de celle de 1410, mais il nous a semblé plus judicieux d’offrir ici au lecteur la première version française d’un texte fondamental.
40 Mot coupé
Auteur
Université de Grenoble II– Pierre Mendès-France
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