URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/32848

Des serments collectifs au contrat politique ?
France (début du xve siècle)
p. 269-289
Texte intégral
1Le serment promissoire1 constitua tout au long du Moyen Âge l’un des éléments essentiels de l’organisation sociopolitique en Occident. Par-delà l’extrême plasticité de ses formes (serments individuels ou collectifs, formules ritualisées ou totale liberté verbale, serments sur la croix, sur les reliques, par les armes, etc.) et la grande variété de ses objets (serment de fidélité, serment du sacre, serment communal, serment d’investiture, etc.), la permanence de ce type solennel d’engagement pendant des siècles s’explique par sa simplicité d’utilisation conjointe à sa redoutable efficacité. Fonctionnant sur l’invocation du nom divin, (que cette invocation soit explicite ou implicite), la foi jurée, en effet, a toujours une dimension imprécatoire, qui place celui qui s’y expose en situation de perdre sa vie, son honneur et/ou son salut s’il se parjure. C’est une parole auto-réalisatrice, qui crée des obligations par sa seule profération et qui trouve en elle-même sa propre garantie.
2C’est cette force du serment qui explique la constance de son utilisation au cours du Moyen Âge, alors même que l’avènement du christianisme aurait dû en sceller la disparition. La parole jurée n’avait-elle pas fait l’objet d’énergiques prohibitions de la part de Jésus en personne2 ? Venu inaugurer un nouveau rapport au langage, fondé sur une ascèse de la parole et une transparence de l’intention et de la forme, Jésus avait clairement mis en garde ses disciples contre les affèteries du discours : « Que votre oui soit oui3. » Le Christ, Verbe incarné rendait par sa seule survenue « superflue et vaine toute pratique de confirmation de la vérité4. » Au demeurant, même après que l’usage du serment eut été légitimé et autorisé par une réflexion patristique soucieuse d’en établir la neutralité axiologique, la force de cette « parole efficace » ne cessa pas d’être perçue comme un réel facteur de dangerosité, nourrissant une méfiance persistante du droit, civil et canonique, à son endroit.
3Plus spécialement, depuis le milieu du xiie siècle, si la doctrine juridique savante tendit à banaliser le recours au serment en en affirmant l’innocuité relative, elle en souligna aussi fortement les limites pratiques. À la différence du serment assertoire de vérité, le serment promissoire fut en effet très souvent présenté par les juristes médiévaux comme conditionnel et réversible5. À leurs yeux, la parole jurée, même formellement licite, ne semble pas avoir présenté toutes les garanties pour constituer un support approprié à la construction d’un rapport social stable ou à l’expression d’une loyauté politique pérenne ; elle pouvait en effet être assez aisément dénoncée, limitée, déliée ou dissoute.
4Dans ces conditions, il est d’autant plus remarquable de constater non seulement la constance du recours aux serments de fidélité jusqu’aux derniers siècles du Moyen Âge, mais encore et surtout la place considérable occupée par les engagements jurés au tournant des xive-xve siècles, non pas à l’encontre de la construction de l’État, mais en lien avec celle-ci. Ainsi la question du serment, et tout particulièrement celle du serment politique, liée à l’affirmation, à la contestation ou à la reconnaissance d’un pouvoir, peut permettre de penser à frais nouveaux la dialectique entre théorie juridique et pratique politique, mais aussi le processus d’institutionnalisation de l’autorité monarchique. À cet égard, la permanence de rapports d’homme à homme, matérialisés par une prestation de foi jurée et pouvant, par analogie, évoquer une relation de type contractuel, ne doit pas être considérée comme incompatible avec l’émergence d’une figure de plus en plus abstraite de l’État. Dans une configuration qui fait droit à une certaine complexité, le serment apparaît comme une forme intermédiaire d’engagement, entre fidélité et obéissance, une forme que son extrême souplesse rend apte à supporter des significations variées, voire des orientations contradictoires.
5Pour aborder cette question, la présente étude s’appuiera sur le dépouillement encore partiel d’un corpus d’environ 150 textes produits par l’administration royale française de Charles VI ou destinés à être conservés par elle. Ces textes, tous relatifs à des prestations de serments, sont homogènes d’un point de vue chronologique mais divers quant à leur portée.
6Chronologiquement parlant, ces documents s’étagent sur 14 années, de 1401 à 1415, soit la seconde moitié du règne de Charles VI. Cette répartition temporelle n’est pas le fruit du hasard. La gravité de la situation politique générée par la folie du roi et la conjonction des périls – internes et externes – contraignit les gouvernants à réactiver les liens symboliques entre les sujets (en particulier autour de l’idée d’une protection surnaturelle du royaume6) et à resserrer les solidarités communautaires. La prestation régulière de fois jurées s’inscrivit au cœur de ce dispositif de mobilisation collective, alors même que la multiplication inflationniste des serments contribuait à épuiser leur énergie symbolique et leur valeur assurantielle7, provoquant une crise de la « société jurée8 » quand elle ne suscitait pas une réaction de discrédit, voire un discours de dévaluation à l’égard du serment9.
7Par ailleurs, si les textes analysés ici ont une nature officielle et une utilité politique qui leur ont valu d’être conservés au sein du Trésor des chartes, ils n’obéissent pas tous à la même fonction. Pour simplifier, deux grandes catégories peuvent être identifiées. La première concerne les documents à caractère prescriptif. Ils posent une obligation de serment et précisent sur qui pèse cette obligation et dans quelles conditions elle doit être mise en œuvre. Sont spécialement visées ici les ordonnances royales, parmi lesquelles deux sont remarquables : d’abord l’ordonnance du 26 avril 1403 qui énonce le principe d’un serment d’obéissance exigible des proches parents, alliés et conseillers du roi, mais aussi de « tous contes, barons, chevaliers, escuiers », des « bourgois de bonnes villes et autres gens destat de notre dit royaume » et même des « prélas10 », quoique le droit canonique dispensât en principe les clercs de prêter serment à des laïcs11. Ensuite, l’ordonnance du 2 février 1415 qui, après la signature de la paix d’Arras entre le roi de France et le duc de Bourgogne, commande à l’ensemble des sujets du royaume de s’astreindre par serment à « tenir » cette paix12.
8La seconde catégorie mentionnée plus haut englobe des textes descriptifs qui particularisent l’injonction générale et renseignent avec minutie sur la matérialité concrète de la parole qui a été jurée : qui l’a jurée ? Quand ? Où ? Comment ? Il s’agit de procès-verbaux de prestations de serments qui durent être systématiquement dressés et collationnés – il en existe plus de 150 rien que pour la mise en œuvre de l’ordonnance de 1415. Ils témoignent de l’effectivité de l’ordre royal et conservent la mémoire de son exécution. Cette tâche est capitale, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’établir une paix durable au sein du royaume. Au-delà du discours politique, le serment constitue en effet l’un des modes les plus spectaculaires et sans doute les plus efficaces non seulement pour dire et montrer la paix mais pour la faire advenir au sein du corps social en permettant à celui-ci de se l’approprier : la paix devient ainsi l’affaire de tous. Certes, le dispositif déployé en 1415, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 2 février de la même année, est tout à fait exceptionnel13 et revêt par l’ampleur de sa diffusion et le souci de conservation qui l’accompagne14 une importance rarement égalée15 – sur laquelle il conviendra de revenir pour tenter de l’expliquer. Toutefois, remarquable par l’éclat de sa mise en œuvre, il n’est pas pour autant unique dans son principe. Comme d’autres textes antérieurs, et tout particulièrement comme le précédent voulu par Charles VI en 1403, il traduit la volonté monarchique d’user du « bon serment » comme d’un mode de gouvernement du royaume et de lui assigner une place cardinale dans le processus de pacification de l’espace social.
9Avant d’examiner de plus près le détail de ces textes au regard de la problématique du contrat politique, deux remarques liminaires peuvent encore être faites. En premier lieu, les serments dont il va être question constituent des actes dûment autorisés, et même requis, par l’autorité publique. En cela, ils se distinguent d’une autre forme des serments collectifs « sauvages » généralement qualifiés de conjurationes, voire de conspirationes16. Surtout, cette particularité les situe d’emblée à l’intérieur de l’ordre juridico-politique qu’ils peuvent modifier et aménager mais qu’ils ne sauraient fonder. À la différence du contrat social cher aux jusnaturalistes, si tant est qu’il y ait bien un contrat politique sous-jacent à ces textes, celui-ci n’est pas instituant ; ce n’est pas un pacte constitutionnel inaugurant un espace propre au gouvernement des hommes ou réglementant les compétences et les rapports entre les pouvoirs publics, mais le produit d’une autorité préconstituée, le constat d’un déjà-là de l’ordre politique.
10En second lieu, les serments contenus dans ces textes sont construits sur un jeu permanent entre le singulier et le pluriel. Les procès-verbaux qui les relatent peuvent ainsi revêtir alternativement une dimension collective ou un caractère individuel. Dans le premier cas, l’identité des personnes ayant prêté serment est énumérée au fil d’un même acte, au prix d’une liste plus ou moins longue17 ; dans le second cas, il s’agit de brèves notices rapportant à la première personne du singulier des prestations individuelles de serments signées par leurs auteurs ou scellées de leurs sceaux. Ces disparités de traitement tiennent d’ailleurs moins à une différence de nature qu’à une différence d’échelle. Les procès-verbaux individuels qui ponctuent la diffusion de l’ordonnance de paix de 1415 doivent être lus de manière globale, comme les éléments d’un ensemble plus vaste dont on a souhaité dresser un inventaire précis. Il convient donc de ne pas les considérer isolément les uns des autres mais bien comme des serments collectifs, jurés par toute une communauté selon un formulaire stéréotypé, quoiqu’ils aient été proférés de manière individuelle. A contrario, les procès-verbaux collectifs n’omettent jamais de mentionner le nom et la qualité de chacun des jureurs présents, dont ils indiquent qu’ils ont juré à tour de rôle. La nomination est en effet d’une importance cruciale en matière de serment, car c’est toujours sur son salut personnel que s’engage le jureur. Par-delà ces précisions, ce qui mérite surtout d’être souligné dans cette dialectique de l’un et du multiple, c’est la fonction médiatrice du serment politique. Celui-ci apparaît comme un acte capable d’articuler concrètement le lien social et de le rendre tangible à chacun dans une forme collective de manifestation unitaire. Ces serments collectifs jurés individuellement agissent de la sorte comme une alchimie discursive qui fait passer du « je » au « nous », puis du « nous » au « je », qui de l’un fait du pluriel ou qui, à partir du pluriel produit de la singularité.
11Quant à la relation entre ces pratiques et l’existence d’une contractualité politique liant gouvernants et gouvernés, elle doit être posée en tenant compte de la spécificité de chacun des textes visés et du type de rapports juridiques que ceux-ci entendent organiser, reconnaître ou établir. Comme cela a été rappelé plus haut, le serment autorise en effet une grande souplesse d’utilisation lui permettant de s’adapter aux différents contextes dans lesquels il est mobilisé pour y assumer des fonctions très diverses. Les documents étudiés laissent ainsi transparaître au moins deux types d’usages d’ailleurs moins successifs que simultanés : un usage visant à conférer une forme solennelle à un pacte collectif né de l’accord d’innombrables volontés, ce qui correspond aux serments de fidélité et de paix ; un autre usage signalant une mise entre parenthèses de l’idée de contrat dans l’affirmation d’une structure d’obéissance liée à la souveraineté. Dans la première hypothèse, le serment paraît être au service d’une forme de contractualité politique. Dans la seconde, il en marque incontestablement un dépassement.
Les serments de fidélité et de paix. Entre Parole jurée et dynamique contractuelle
12Les serments de fidélité prêtés sous le règne de Charles VI sont conformes à des modèles anciens, issus des pratiques féodales qui firent de la foi jurée le cœur de la relation seigneur/vassal18. Outre les serments individuels qui figurent au Trésor des chartes et qui attestent la permanence de cette pratique19, on peut citer un certain nombre de serments collectifs de fidélité produits par divers corps politiques. Parmi ceux-ci, on s’intéressera particulièrement aux serments prêtés au roi de France en 1401-1402 par les habitants de Gênes, de Savone et de leurs districts, qui sont conservés dans deux registres du Trésor des chartes20. Ces serments font suite à l’arrivée de Jehan Le Meingre à Gênes en 1401. Le maréchal Boucicaut y avait en effet été investi du titre de gouverneur, quelques années après que la république génoise se fut placée sous la dépendance de Charles VI (en 1396), afin de mettre un terme à une phase de grave instabilité institutionnelle.
13Une seconde catégorie de serments collectifs comprend les serments de paix stricto sensu. Elle est amplement représentée par la layette J 948 du Trésor des chartes qui contient, outre l’ordonnance du 2 février 1415, les procès-verbaux des engagements de foi qui furent jurés pour s’y conformer.
14Certes, les serments de fidélité et les serments de paix présentent des différences non négligeables quant à leur objet, leur forme et leur fonction, et il n’entre assurément pas dans le propos du présent article de les assimiler les uns aux autres. Toutefois, eu égard au thème du contrat politique, il a paru opportun de les rapprocher et de les étudier de conserve, en privilégiant deux aspects essentiels qui permettront de les qualifier par rapport au contrat : leur caractère d’actes volontaires, d’une part ; leur capacité à actualiser un rapport d’obligations, d’autre part.
L’expression de la volonté dans les serments de fidélité et de paix
15À l’instar des contrats, qui peuvent être définis comme des actes juridiques créateurs d’obligations, produits par un accord de volonté entre les parties21, les serments de paix et les serments de fidélité supposent l’existence d’un concours préalable de volontés : volonté de mettre fin à un conflit pour les protagonistes de celui-ci ; volonté d’engager sa foi pour le fidèle ou d’accueillir cette foi pour le seigneur. Il n’est pas a priori illégitime de supposer que l’expression de la volonté est d’autant plus forte que les parties au serment sont placées l’une vis-à-vis de l’autre dans un rapport de parité relative, ou du moins de hiérarchie faible. Suivant cette supposition, le serment de paix comporterait logiquement la « teneur contractuelle » la plus forte et le serment de fidélité la plus faible, puisque ce dernier est, par hypothèse, la transcription d’une relation préexistante de dépendance.
16Or l’examen des documents rassemblés pour cette étude témoigne nettement du contraire et permet de souligner, une fois de plus, non seulement la plasticité de la forme assermentée, mais encore la complexité de toute analyse qui s’attache à en décrire les mécanismes. Le cas le plus simple est celui du serment de fidélité prêté par les habitants de Gênes et de Savone au roi de France, par l’intermédiaire de son mandataire, Boucicaut. Outre les clauses habituelles affirmant le caractère « spontané » de l’engagement pris ainsi que sa « perpétuité22 », et énumérant les obligations laissées à la charge des fidèles23, on trouve dans ces procès-verbaux les traces d’une véritable négociation destinée à garantir aux habitants de ces cités le maintien de leurs franchises fiscales et de leurs privilèges de juridiction. Le registre de Savone est ici le plus riche, car il énumère, sous la forme d’« item » successifs la substance précise de la fidélité qui est jurée et les contreparties exactes qui en sont attendues. Le texte entretient même une ambiguïté sans doute volontaire (compte tenu de la compétence juridique des rédacteurs de l’accord) sur le statut des habitants de la cité, à la fois « sujets et vassaux24. » Surtout, il prend soin d’indiquer que les droits acquis par le roi de France sur Savone l’ont été ratione vel causa juramenti et qu’ils ne peuvent en aucun cas être transmis à un autre seigneur, fors son propre héritier, en raison du lien personnel induit par le rapport juré25. Le serment est ici fort clairement décrit comme un acte créateur de droits. Il apparaît, en dernière analyse, comme le produit d’une négociation entre deux parties engagées dans un rapport synallagmatique. En clair, c’est un serment sous condition. Certes, les deux cités italiennes reconnaissent nettement leur dépendance à l’égard du monarque et de son envoyé, mais elles le font en des termes qui rappellent tout aussi fermement que cette dépendance a été librement consentie et que le serment qui l’entérine est le résultat d’un acte de volonté collective26, dont rien n’interdit de penser qu’il puisse être réversible.
17La tonalité est tout autre avec le serment de paix instauré par l’ordonnance du 2 février 1415. Pour essayer de mesurer la place qu’y occupe la volonté, il importe de rappeler dans quelles circonstances exactes eurent lieu ces prestations de serment, en en analysant quelques exemples précis. À ce titre, le premier élément, capital, à prendre en considération, concerne le lien substantiel établi entre la publication de l’ordonnance du 2 février et la paix jurée. Voici en quels termes est décrit ce double processus par « Jehan Regnier le jeune, escuier, garde de la prevosté d’Aucerre27. » L’officier indique d’abord que les lettres du roi en date du 2 février précédent ont été publiées « solempnelment et à son de trompe », « es lieux acoustumez à fere criz et en autres lieux et quarrefours notables de la dite ville d’Aucerre. » Puis il détaille la prestation de serment qui s’opéra en deux temps et en deux lieux distincts. La première cérémonie se déroula
« ou chappitre de l’eglise dudit lieu ouquel estoient assemblez les vicaires de monseigneur l’evesque d’Aucerre, le vicaire de Monseigneur de Saint Germain, les doyen et chappitre d’Aucerre, messeigneurs les abbés de Saint Père et de Saint Marien, les prieurs de Saint Euseble, de Saint Amatre et de Saint Germain d’Aucerre, et pluseurs des habitans de la dite ville, nobles, bourgoiz, marchans et autres assemblez oudit chappitre pour veoir le contenu esdites lettres dont lecture a este faicte28. »
18Le serment prit place immédiatement après la lecture, au milieu des manifestations de liesse collective. Une seconde publication fut organisée cette fois au château d’Auxerre, par la bouche du même Jehan Regnier, ainsi que par l’entremise de ses lieutenants et des avocats et procureurs du roi. Elle s’opéra devant
« les gens de conseil, les esleuz et receveur d’Aucerre sur le fait des aides, le lieutenant de monseigneur le cappitaine, le gruier de la conté d’Aucerre, le commandeur du Saulce et de Valon, plusieurs tabellions et sergens royaulx, notaires, procureurs et praticiens tant de court d’église comme de court laye et autres gens de plusieurs estaz de la dite ville presens et faisans la plus grant et saine partie des habitans dicelle ville qui pour ceste cause estoient assemblez oudit chastel29. »
19Là encore, cette lecture est immédiatement suivie des prestations de serments d’abord de la part du prévôt, de ses lieutenants, des avocats et procureurs du roi « tant en [leurs] propres et privez noms comme officiers dessus dit », ensuite de la part de tous « les autres habitans qui presens estoient tant officiers comme autres et tant au regart de leurs offices comme aussi en leurs privez noms. » L’insistance sur ces deux aspects est tout à fait remarquable : par-delà l’évocation des rôles sociaux et des fonctions officielles, le serment mobilise toute la personne du jureur.
20À peu près au même moment eurent lieu des cérémonies comparables dans la châtellenie de Vernon, bailliage de Gisors. À cette occasion, des actes de serments, le plus souvent individuels30, furent dressés, dont 88 ont été conservés31. De même, à Montfort l’Amaury, où pas moins de 76 pièces correspondant à des prestations individuelles d’engagement de foi, nous sont parvenues32. On retrouve dans ces documents les mêmes précisions que dans le procès-verbal dressé par le prévôt d’Auxerre, ainsi que la même quasi-simultanéité entre la lecture de l’ordonnance et la prestation du serment de paix. Voici la transcription intégrale de l’un de ces actes :
« Jacques Le Roux, sergent du roy, notre seigneur à Vernouvel et es appartenant en la chastellenie de Vernon, certiffie que, au jourdui en la cohue dudit lieu de Vernon, après ce que j’ay eu veu et oy dire mot à mot certaines lettres royaulx scellées en laz de soye et cire vert faisans mencion comme le roy notre dit seigneur a voulu et ordené et commandé, veult, ordonne et commande paix ferme et estable estre en son royaume entre ses subgiez avec plusieurs autres choses en ycelles contenues et desclairées, passées et données en date à Paris le second iour de fevrier darrain passé en son grant conseil, j’ay juré et promis sur la croix et sainctes euvangilles de Dieu, es mains de noble homme et saige Robert Le Maistre, escuier d’escuierie du roy notre seigneur, son bailli de Gisors et des aucuns ressors d’icellui bailliage à ce commis par le roy notre dit seigneur par lettres passées en son grant conseil données le XIIè iour de mars dernier passé de bien et loyaument tenir et faire garder de tout mon povoir la paix dessus dite et toutes les choses contenues et desclairées es dites lettres, tout selon la forme et teneur d’icelles, et ainsi le promet tenir et garder par ces presentes sur les paines desclairées es dites lettres royaulx. En testmoing de ce j’ay scellé ces presentes lettres de mon propre seel duquel je use et signe de mon saing manuel. Ce fut fait le VIIIè iour d’avril mil IIIIc et XV après Pasques. Le Roux33. »
21Les mentions légales nombreuses (le rappel de l’ordonnance de février, l’évocation de son « lacs de soie » et de sa « cire verte », l’affirmation que le jureur a bien vu et entendu le texte qui s’y trouvait contenu), la référence à la lettre de commission qui investissait Robert Le Maistre de la tâche essentielle de recevoir les engagements de foi, la volonté de garder mémoire de ces rituels répétés, tout indique que les serments de paix prêtés au cours de l’année 1415 ne peuvent être dissociés de la procédure de publication de l’ordonnance qui les prescrit. Ils en constituent ainsi une formalité substantielle, au même titre, par exemple, que son enregistrement devant les cours souveraines du royaume. Dans cette perspective fonctionnaliste, ces liturgies de la parole ne constituent pas des actes autonomes. Elles n’ont pas d’existence juridique propre, mais peuvent être vues comme autant de promulgations partielles et successives de l’établissement royal qui en ordonnaient la mise en œuvre. Les prestations de serments peuvent donc à bon droit être considérées comme incorporées à la norme qui les institue. Ordonner, lire, publier et jurer forment un tout, dont l’actualisation confère à l’acte juridique initial son plein achèvement.
22Dans cette optique, la volonté qui trouve à s’exprimer dans ces serments de paix n’est point la volonté, individuelle ou collective, des gouvernés acquiesçant aux injonctions royales et les ratifiant in fine par la seule vertu de cet acquiescement librement consenti. Cette volonté, plurielle, diffuse, émiettée en des milliers de célébrations locales, c’est la volonté royale incorporée dans ses officiers, ses clercs et plus généralement dans les trois états qui forment le royaume. Pour autant, même si cette hypothèse est valide, elle n’épuise pas la vertu politique et l’efficacité symbolique contenues dans les serments de paix. À leur fonction de promulgation, s’ajoute une aptitude remarquable : ils actualisent des obligations juridiques antérieurement constituées.
La prestation du serment de paix comme actualisation d’obligations juridiques antérieurement constituées
23À la dimension en quelque sorte verticale induite par l’incarnation sociale de la volonté royale se conjoint une dynamique « horizontale » liée à la vertu propre du serment. Comme l’affirmait déjà Augustin34, et comme le rappelait encore Gerson, dans sa tentative désespérée pour en préserver l’usage et le respect, le serment est un puissant lien social35 : un lien fondé sur la confiance qu’inspire le cautionnement du sacré (les serments sont prêtés sur la croix, les évangiles et/ou le missel) et que scelle la radicalité de l’engagement pris par le jureur (sur son honneur, sa vie et son salut). Si, d’un point de vue théologique, le serment ne fut jamais reconnu comme un sacrement36, rituellement, il fonctionna toujours comme tel en introduisant une sorte de discontinuité ou de distorsion dans l’échange linguistique : la parole jurée, structurellement lestée d’une forte présomption de vérité, n’est pas une parole comme une autre. Comment, dès lors ne pas porter crédit à celui qui prend le risque d’en faire usage ?
24Sur le plan juridique, si le serment de paix ne peut être analysé comme un acte substantiellement et formellement autonome, il n’en est pas moins producteur d’énergiques conséquences juridiques. À quoi s’engagent les jureurs en effet ? « A bien, loyaument tenir et garder et fere tenir et garder de tout [leur] povoir la paix et toutes les choses plus a plain desclairées esdites lettres37. » Le serment agit comme une investiture qui rend les jureurs doublement responsables : d’une part comme destinataires ou récepteurs de la paix conclue entre le roi et le duc de Bourgogne, qu’ils s’engagent à garder ; d’autre part comme « émetteurs » ou producteurs d’une paix qu’il leur revient de « faire tenir et garder. » Ce qu’induit cette vaste entreprise de collecte de la foi jurée, c’est que la paix, envisagée dans la durée, est une affaire communautaire et qu’il incombe aux sujets du royaume de la prendre en charge, pour qu’elle devienne « ferme » et « stable. » De même que les serments de paix relèvent directement de la procédure de publication et de promulgation de l’ordonnance de février 1415 en lui conférant une effectivité juridique, de même, par leur vertu auto réalisatrice, par leur caractère performatif, mais surtout par les innombrables liens de confiance sociale qu’ils permettent de tisser, ces mêmes serments rendent possible l’application concrète du traité, son effectuation matérielle. Dans l’esprit des initiateurs de ce mouvement, la paix ne se réduit ni au silence des armes, ni même au verbe impérieux d’un traité. Elle passe par un engagement collectif, seul apte à marquer le passage de la guerre à la paix et à susciter l’émergence d’un nouvel état social.
25Le caractère exceptionnel de ce processus, déjà souligné plus haut, s’éclaire sans doute si on le rapproche de la double conjoncture, religieuse et politique, elle aussi exceptionnelle, qui lui a donné naissance. L’Église romaine et le royaume de France, faisaient alors l’expérience difficile d’une vacance de fait du pouvoir suprême, soit en raison d’une contestation de la légitimité de ses titulaires potentiels, soit en raison d’une incapacité d’exercice de son titulaire légitime. L’effacement de ces deux figures traditionnelles de l’autorité induisait, outre force débats sur la nature du pouvoir, l’expérimentation de nouvelles formules de gestion du « vide » ainsi créé. Face à la faiblesse de la tête, la multiplication des serments collectifs peut être lue comme une volonté de manifester de manière tangible la réalité du corps politique et de matérialiser, par des rites d’incorporation symbolique, la force du lien communautaire.
26À cet égard, il n’est sans doute pas illégitime de mettre l’exaltation de la foi jurée qui ressort de l’ordonnance de février 1415, en relation avec le renforcement concomitant de la lutte contre les blasphémateurs, particulièrement âpre dans les années 1410-142038. À la promotion de serments de paix producteurs de lien social et acteurs d’une incarnation politique immédiate s’opposait la prohibition des « mauvais serments » fauteurs de catastrophes collectives et vecteur de dissolution communautaire. En dernière analyse, sur le plan symbolique comme sur le plan juridique, la volonté mise en œuvre au travers de la prestation des serments n’est pas celles d’individus singuliers qui adhèrent spontanément au traité qui leur est soumis, par le biais d’une sorte de ratification a posteriori ; c’est celle du corps politique du royaume, démultiplié en des milliers de manifestations ponctuelles qui inaugurent, juridiquement et rituellement, une sortie de l’état de guerre.
27Face à un tel constat, la problématique du contrat politique semble difficile à tenir, non parce qu’elle ne serait pas pensable dans ce temps et cet espace donnés, mais parce que l’idée même de contrat présuppose l’identification claire de parties distinctes, voire l’autonomie complète de celles-ci les unes par rapport aux autres. Dès lors que la communauté politique est conçue comme un ensemble organique, avec un corps structurellement lié à sa tête, les conditions pour une telle différenciation ne sont pas réunies : si le royaume peut vouloir, il ne peut vouloir que ce que veut le roi. C’est pourquoi les serments de paix de 1415 ne peuvent pas être analysés juridiquement même comme des contrats d’adhésion ; ils doivent être compris, symboliquement, comme le déploiement de la volonté royale dans l’espace du royaume, et littéralement comme des actes unilatéraux. Enfin, s’agissant de ces textes, une dernière remarque s’impose : alors que les serments entendent créer du lien social, ou du moins réactiver le sentiment d’appartenance communautaire, ils n’abordent pas la question du pouvoir politique, qui reste complètement hors de leur champ. C’est, au premier chef, ce qui les différencie d’une autre forme de parole jurée à laquelle Charles VI eut également recours : le serment d’obéissance.
Les serments d’obéissance. Le dépassement du contrat par la reconnaissance d’une structure de sujétion
28Le 26 avril 1403, à l’issue d’une nouvelle période « d’absence » qui durait depuis le début du mois d’avril39, Charles VI adopta en son conseil trois ordonnances dont, selon l’analyse qu’en fait Bernard Guenée, « on ne saurait surestimer l’importance40 ». La première levait l’hypothèque de la régence en affirmant que le fils aîné du roi défunt, même mineur, devait « estre réputé pour roy et […] ledit royaume estre gouverné par lui en son nom41 ». La deuxième organisait les modalités du gouvernement cette fois non plus en cas de mort mais d’absence du roi. Enfin, la troisième, qui sera plus spécialement analysée ici, prescrivait la prestation d’un serment d’obéissance non seulement de la part de la reine, des parents du roi et des « autres gens de [son] conseil » mais aussi de « tous prélas, contes, barons, chevaliers, escuiers, bourgois de bonnes villes et autres gens destat de notre dit royaume42 ». Le Trésor des chartes a conservé les actes d’enregistrement de cette ordonnance et les serments auxquels ces enregistrements ont donné lieu, respectivement devant la Chambre des Comptes le 6 mai 140343 et devant la cour de parlement le 11 mai de la même année44.
29L’intérêt de ces ordonnances a souvent été souligné, en lien avec le processus d’institutionnalisation de la couronne. Bernard Guenée, en particulier, a justement insisté sur la « double importance » de ce troisième texte : d’une part, il « accroissait le rôle du serment dans la construction de l’État » ; d’autre part, « en demandant aux plus puissants seigneurs du royaume, fussent-ils les plus prochains parents du roi, de jurer d’être ses bons, vrais et loyaux sujets, [il] donnait à l’idée de sujétion une importance nouvelle et décisive45. » Si l’on ne peut que souscrire à ce relevé de conclusions, l’on peut aussi estimer qu’il ne fait pas pleinement droit au rôle joué par ce serment dans la « construction de l’État. » Pourquoi recourir à la médiation d’un engagement juré personnel des sujets du royaume, alors même que les deux premières ordonnances d’avril 1403 posaient les principes d’une forte institutionnalisation de la Couronne, indépendamment des faiblesses physiques, des absences ou de la minorité des personnes appelées à la ceindre ? En quoi ce serment d’obéissance marquait-il un « progrès » pour l’État ? N’était-il pas plutôt un signe d’archaïsme et comme la rémanence des vieux serments de fidélité ? Faut-il y voir, enfin, l’écho d’une forme de contractualité politique amoindrie : d’un côté l’obéissance des sujets, de l’autre la stabilité du pouvoir royal ?
30Pour essayer de répondre à ces questions, il importe non seulement de lire la troisième ordonnance du 26 avril 1403 en lien avec les deux textes adoptés le même jour, mais aussi de s’attacher à en analyser minutieusement la structure. Or celle-ci apparaît travaillée par une double tension : une première tension, déjà repérée dans les autres textes étudiés plus haut, concerne la relation dialectique articulant le singulier et le multiple. C’est la question du qui : qui prête serment ? Le titulaire d’une charge, d’un état, le membre de la corporéité politique, ou le particulier, l’homme en son « privé nom » ? La seconde tension renvoie aux fondements mêmes du politique au travers de l’opposition entre naturalité de la sujétion et construction juridique de l’autorité. C’est la question du pourquoi : pourquoi prêter serment et pourquoi obéir ? C’est au cœur de cette tension que le recours au serment prend tout son sens.
Naturalité de la sujétion
31Plus de deux siècles avant le développement du jus naturalisme, l’ordonnance du 26 avril 1403 relative au serment d’obéissance est traversée par un véritable discours sur la nature. Ce discours n’a logiquement ni l’ampleur ni la cohérence d’un traité philosophique : il ne s’agit que de brèves notations éparses ; néanmoins, malgré leur laconisme, leur cohérence et leur redondance fournissent des indications sur la substance des conceptions politiques qui les sous-tendent. En tout état de cause, ces notations ne visent nullement à décrire un « état de nature » pensé comme antérieur à la formation de la société politique mais à dépeindre ontologiquement la structure de l’autorité.
32De façon plus précise, ces notations sur la nature du pouvoir s’articulent autour d’un double niveau. Un premier niveau tend à caractériser l’essence même de la société politique qui s’ordonne implacablement entre un pôle d’obéissance et un pôle de puissance. Ainsi, la foi et la loyauté des sujets à l’égard de leur roi ne sont pas déterminées de manière accidentelle, par les qualités propres du monarque, la réussite de sa politique ou les bienfaits qu’il dispense généreusement à ses gouvernés. Elles sont de « raison naturelle46 » et s’imposent conséquemment à tous avec l’éclat d’une évidence nécessaire. De même, tout au long de l’ordonnance, le roi est qualifié de « droit, souverain et naturel seigneur47 » et c’est cette naturalité du pouvoir souverain qui justifie la prestation d’un serment de la part de ses « vraiz et loyaulx subgiez48 ». La quintessence de la relation politique est ainsi appréhendée dans les termes d’une parfaite transparence et d’une absolue immédiateté : d’un côté la nature (le « naturel seigneur »), de l’autre la vérité (les « vrais sujets ») ; entre les deux, aucun écart n’est logiquement possible. Il devient dès lors pertinent de s’interroger sur la raison d’être d’un serment d’obéissance au regard d’une telle configuration. Puisque la sphère politique est naturalisée, quelle place ménage-t-elle pour la parole des gouvernés, fût-elle jurée ? Le surgissement de celle-ci n’est-il pas, au contraire, contreproductif ? Ne risque-t-il pas de ruiner l’immédiateté de la relation gouvernant/gouvernés et de la soumettre à l’alternative d’un agrément ou d’un refus éventuel ? Pour le dire autrement, la référence au serment n’est-elle pas contradictoire avec l’idée même d’un rapport « naturel » à l’autorité royale ? N’induit-elle pas l’idée d’une contractualisation du pouvoir ? Enfin, peut-on être un sujet « vrai et loyal » sous condition suspensive ?
33En réalité, le texte de l’ordonnance est fort clair, et exclut nettement l’hypothèse d’un serment/contrat. Les sujets requis de jurer l’obéissance n’ont pas le choix de se soustraire à cette obligation : le vocabulaire est, sur ce point, dénué de toute ambiguïté : le roi veut et ordonne à des gouvernés « tenus et astreints49. » L’espace dans lequel se déploie cette injonction n’est pas l’espace politique du débat ou du choix d’action, c’est l’espace symbolique du rituel où le serment d’obéissance est affecté d’une vertu auto-réalisatrice. Jurer sa loyauté au roi constitue, dans cette perspective, un acte purement déclaratif : il ne crée nulle situation nouvelle par rupture avec un état antérieur où cette loyauté n’aurait pas existé, mais il rend cette loyauté tangible. Être loyal c’est jurer la loyauté et jurer sa loyauté c’est être loyal. Le serment d’obéissance peut ainsi être considéré comme la manifestation sociale de la naturalité politique, ou comme un rituel social de naturalité.
34Dès lors, il n’est guère étonnant qu’un tel serment soit prêté en priorité par ceux qui sont de la famille du roi50 – c’est là le second niveau du discours sur la nature qui structure l’ordonnance. Il y a là une sorte d’effet de redoublement qui fait des parents des sujets et qui, potentiellement, fait des sujets des parents. À la naturalité du lien du sang, renforcée par le lien juré, répond la naturalité d’un lien d’obéissance, qui semble ouvrir la voie à une parenté symbolique élargie à l’échelle du royaume. Quelle que soit la validité de cette dernière hypothèse, le fait de lier nature et politique n’a rien d’anodin, surtout dans une France qui, vingt ans après la mort de Nicole Oresme, a pleinement « reçu » l’héritage de la philosophie aristotélicienne. En outre, une configuration de cet ordre n’a pu manquer d’avoir une influence profonde sur la conception juridico-politique du pouvoir, en permettant de penser l’obéissance et la sujétion dans des catégories profondément différentes de celle de la fidélité féodale. À côté de ce premier motif, explicite, de la nature du pouvoir, l’organisation générale de l’établissement monarchique permet de repérer une seconde thématique, qui court de façon plus sourde et plus ténue : celle d’une logique de l’institution.
Une logique de l’institution ?
35De prime abord, le rapport du serment d’obéissance de 1403 à la notion d’institution peut apparaître paradoxal, et cela à un double titre. En premier lieu, pour une raison de vocabulaire, puisque le terme est totalement absent de l’ordonnance ; en second lieu, en raison du caractère personnel de la parole jurée qui noue, en principe, un lien d’individu à individu. Or, l’institution, dans la définition qu’en donne habituellement la doctrine juridique, présuppose le concours de trois éléments : une organisation sociale, une reconnaissance et, ce dernier point est capital, un certain degré de permanence51, toutes conditions qui paraissent peu compatibles avec un engagement de foi singulier et ponctuel.
36Pourtant, à y regarder de plus près, la manière dont est décrite l’obligation de prêter serment laisse poindre les signes d’une certaine dépersonnalisation du processus. Un premier indice est fourni par l’indication des parties à ce serment : qui le prête et surtout à qui est-il prêté ? Théoriquement, tous les sujets du royaume sont invités à prendre part au rituel, et ils sont censés le faire non pas en leur nom propre mais en vertu de leur rang et de leur place dans la société, ce qui fournit une nouvelle confirmation du caractère organique du serment collectif. Ce point toutefois n’est guère significatif, dans la mesure où, dans une société d’états comme la société médiévale, l’identité des personnes se confondait souvent avec leur identité sociale.
37Plus intéressante est la considération du destinataire. Le roi est bien le bénéficiaire du serment d’obéissance, mais ce n’est pas dans ses mains que celui-ci est déféré : la cérémonie, qui peut se dérouler en sa présence, en particulier lorsque ses proches sont invités à y prendre part, s’effectue nécessairement par la médiation d’un tiers, même lorsque le souverain est là : connétable de France, chancelier ou gens du conseil52. Ce sont ces officiers de la couronne qui reçoivent dans leurs mains la foi des jureurs. Or, cette médiation traduit clairement l’existence d’une dynamique institutionnelle à l’œuvre, même dans la formalisation d’un rapport interpersonnel. Par surcroît, comme le texte prend bien soin de le préciser, l’obligation d’obéissance qui se voit ainsi solennisée ne se limite pas au roi et à ses successeurs, mais s’étend également à tous ceux qu’il jugera bon de « commettre et députer53. » La description du rituel de serment s’articule donc sur un usage maîtrisé des procédures de représentation, qui décentrent l’économie de l’acte sacramentel de la personne vers la fonction : dès lors que l’on jure par l’intermédiaire de représentants du roi, d’être obéissant au roi et à ses représentants, l’accent est mis sur la structure d’obéissance plus que sur les agents, variables, qui président au fonctionnement de cette structure.
38Certes, un tel dispositif est matériellement rendu nécessaire par l’étendue du royaume. Mais cette remarque ne fait que déplacer le problème : pourquoi faire le choix d’un rituel aussi lourd d’implications personnelles que le serment, alors même que l’exercice du pouvoir tendait à se dépersonnaliser (cf. les deux autres ordonnances d’avril 1403) et que le grand nombre d’habitants du royaume rendait sa mise en œuvre quasiment impossible ?
39Avant de tenter de répondre à cette question, il convient d’apporter une dernière précision en revenant sur l’objet du serment d’obéissance. Dans l’ordonnance du 26 avril, il n’y a aucune ambiguïté : l’engagement de foi porte sur la qualité de « bons, vraiz et loyaulx subgiez et obéissans envers tous et contre tous. » Mais dans les actes d’enregistrement, que lit-on ?
« toutes les personnes dessus dites, par leurs seremens fais solempnelment aus sains euvangiles de Dieu es mains de noz dis connestable et chancellier jurèrent et promisdrent tenir, garder et acomplir le contenu es dites lettres et non venir encontre comment que ce soit54. »
40Ce qui et visé au premier chef par le serment d’obéissance, ce n’est pas la personne du roi, mais l’ordonnance qu’il a adoptée. Certes, il est loisible d’objecter à cela que le texte législatif renvoie lui-même directement à la personne royale et qu’en conséquence, jurer de respecter l’ordonnance ou jurer d’obéir au monarque décrivent deux attitudes identiques caractérisées par des formulations distinctes. Il n’en demeure pas moins que précisément, ces formulations sont distinctes, ce qui n’est pas anodin dans le cadre de la procédure, toujours très minutieusement consignée, de l’enregistrement des actes officiels. Le fait que la médiation instrumentale d’un texte se substitue à l’évocation directe de l’auteur de ce texte ne peut être considéré comme totalement dénué de signification. Il tend à indiquer, au contraire, que la volonté du roi importe moins en tant que telle, comme puissance indéterminée, considérée ex abstracto et susceptible d’investir n’importe quel objet, que comme substrat d’actes juridiques producteurs d’effets. Même théoriquement adressée à la personne royale, le serment d’obéissance dessine par conséquent les contours d’une institution monarchique construite par le droit. Dans le registre qui leur est propre, les serments de paix de 1415 ne disent pas autre chose lorsqu’ils précisent qu’ils devront être tenus et gardés « sur les paines desclairées es dictes lettres royaux55. » Ce n’est pas à Dieu qu’est prioritairement confiée la punition du parjure. L’ordonnance qui prescrit la foi jurée édicte elle-même ses propres sanctions dans un impeccable schéma auto-référentiel. Autant qu’un acte religieux, le serment politique est devenu un acte juridique.
41Que conclure de tout cela ? Des analyses qui précèdent, il apparaît que les serments collectifs prescrits par le roi de France, dans le premier quart du xve siècle n’ont aucun caractère contractuel, à moins que, comme pour Gênes et Savone, ils ne s’inscrivent dans un processus plus global de négociation politique entre puissances. Plus précisément, ces serments participent du processus de construction de la souveraineté, dont ils semblent accompagner une phase intermédiaire, entre l’affirmation d’une pure naturalité du pouvoir et l’achèvement du processus d’institutionnalisation. Avec le serment, l’institution avance cachée. Dans ce laboratoire juridico-politique que constitua le règne de Charles VI, le serment put à bon droit apparaître comme un instrument pertinent et souple, apte à s’adapter à des situations variées, beaucoup plus engageant mais aussi beaucoup moins abstrait et surtout moins conditionnel que le contrat, qui, pour sa part, demeure toujours susceptible d’être résilié. Enfin, par sa charge sacrale et par la force émotive qu’il dégage incontestablement, l’engagement de foi constituait un remède adapté aux temps de crise, permettant de renouveler les énergies communautaires et d’incarner, dans le concret du rituel, la vérité de la volonté monarchique. Le serment rendait ainsi visible les contours et les structures du corps politique, jouant symboliquement un rôle de « sacrement social », plus peut-être que de véritable « sacrement du pouvoir56. »
Notes de bas de page
1 C’est-à-dire l’engagement de foi juré qui porte sur un acte ou une abstention de faire. Il est appelé ainsi pour le distinguer du serment assertoire, qui porte, lui, sur un énoncé, vrai ou faux, et qui est par conséquent beaucoup plus étroitement circonscrit à la sphère linguistique.
2 Mt. 5, 33-34 et 5, 37
3 Jc. 5, 12 : « Mais avant tout, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni d’aucune autre manière. Que votre oui soit oui et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement ».
4 C. Casagrande et S. Vecchio (dir.), Les péchés de la langue. Discipline et éthique de la parole dans la culture médiévale, Paris, 1991, p. 201.
5 Cf. C. Leveleux-Teixeira, « Parole jurée et construction du lien social. Le droit savant médiéval et l’emergence d’une institutionnalité du serment (xiie-xiiie siècles) », Études à la mémoire du professeur François Burdeau, Paris, 2008, p. 315-332.
6 C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris, 1985. Cette recherche d’une protection céleste put aussi revêtir la forme d’une lutte contre les blasphémateurs, particulièrement âpre dans la seconde moitié du règne de Charles VI.
7 B. Guenée, « Non perjurabis. Serment et parjure en France sous Charles VI », Journal des Savants, juillet-décembre 1989, p. 241-257 ; et Un meurtre, une société. L’assassinat du duc d’Orléans (23 novembre 1407), Paris, 1992, en particulier p. 114 suiv.
8 P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, 1992, notamment le chapitre La societa giurata del tardo medioevo, p. 161-225.
9 C’est l’une des interprétations possibles – mais non la seule – de la célébrissime justification de Jean Petit à l’assassinat du duc d’Orléans. À l’objection de la valeur sacrée des alliances jurées entre le commanditaire de l’assassinat et sa victime, le théologien parisien répond par l’argument de la lèse-majesté. Le respect du serment n’est plus la valeur suprême. L’introduction de la majestas a provoqué une distorsion au sein de l’ordre juridique et a même entraîné une sorte de recomposition de l’espace éthique au profit d’une zone d’exception. Face au pire des attentats (la lèse-majesté), tout est possible, y compris le parjure.
10 Archives nationales (dorénavant AN), J 355, no 1.
11 C. 22, q. 5, c. 22 et c. 23 : C. XXII. Cuiquam laico clericus nichil iurare presumat. Nullus ex ecclesiastico ordine cuiquam laico quicquam super sacra euangelia iurare presumat, sed simpliciter cum ueritate et puritate dicat : est aut non. Sed si est aliquid, quod sibi obiciatur, prout iudicauerint qui eiusdem sunt ordinis, aut corrigatur, aut expurgetur. [PALEA. Episcopo similiter clericus iuramentum prestare non debet, nisi forte is, cui ecclesiae procurationem conmittit. Unde Urbanus II. ait : C. XXIII. De eodem. Nullus episcopus clericos suos, nisi forte quibus ecclesiasticarum erum dispensatio conmissa fuerit, sibi iurare conpellat.]
12 AN, J 948, 1. Sur cette paix en particulier et plus généralement sur le thème de la paix au Moyen Âge, on consultera avec profit l’ouvrage de N. Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 2007.
13 D. Dubois, Recherches sur les serments prêtés au roi de France à la fin du Moyen Âge, Mémoire de DEA sous la direction de Ph. Contamine, Université Paris IV-Sorbonne, juin 1990, 160 p. L’auteur y souligne notamment que les dispositions intéressant le serment occupent le tiers de l’ordonnance du 2 février 1415 et il retrace la diffusion de ces serments grâce aux précieuses indications fournies par le Trésor des chartes (J 948).
14 N. Offenstadt, Faire la paix, p. 276 : « L’ordonnance spécifie que ces serments, une fois prêtés, seront gardés au Trésor des chartes, in thesauro nostro servabuntur, reprend le Religieux de Saint-Denis ».
15 Le cas n’est toutefois pas absolument unique. Dans un registre et un contexte très différent, on peut également citer les prestations de serment recueillies en 1506 à l’occasion des fiançailles de l’héritier du trône, François d’Angoulême, avec Claude de France. De nombreuses villes du royaume prêtèrent alors serment de fidélité aux futurs époux, ainsi que l’attestent des dizaines de procès-verbaux dressés par les officiers du roi dans toute la France (AN, J 951).
16 Sur cette question, voir O. G. Oexle, « Conjuratio et ghilde dans l’Antiquité et dans le haut Moyen Âge. Remarques sur la continuité des formes de la vie sociale », Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, Band 10, 1982, notamment p. 7-12 ; et C. Leveleux-teixeira, « La conjuratio au miroir des anciennes collections canoniques. De la production d’une norme à la dissolution de son objet », dans M.-F. Auzépy (dir.), Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam). Parole donnée, foi jurée, serment, Paris, 2009, p. 247-263.
17 Ainsi les procès-verbaux qui font suite à l’ordonnance d’avril 1403 n’enregistrent pas moins de 108 noms pour le premier et 53 pour le second.
18 Sur l’importance considérable du serment dans ce lien, voir la remarquable mise au point faite par H. Debax, La féodalité languedocienne ( xie-xiie siècles). Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003.
19 Par exemple, le serment de fidélité prêté par Henry d’Estables, écuyer, le 14 mai 1391 (AN, J 626, no 132) : « Saichent tuit que je, Henry d’Estables, escuier né de la duchié de Luchembourch, ai aujourdui juré sur les saintes evangiles de Dieu par moy corporelment touchees sur la figure et remambrance de sa glorieuse passion, par la paix que jattens avoir en paradis par la foy et serment de mon corps bailliée en la presence de très excellent et très puissant prince le roy de France et par tout bon et loyal serment que tout gentilz home puet faire, que du jourduy et dores en avant, ma vie durant, je ne ferai contre ledit seigneur couvertement ne en appert le domage de lui ne des siens je ne feray ne pourchaceray en quelque maniere que ce soit, avec se je say que aucun le vueille faire ou pourchacier, je l’empescheray de tout mon loyal povoir et en aviseray icelui seigneur le plus tost que je porray. Et avecques ce je le serviray tant comme je vivray, de tout mon povoir, loyaulment et senz mal engin contre tous ceulx qui pevent vivre et morir, exepté seulement mon naturel et lige seigneur le duc de Luchembourch. En tesmoin des queles choses dessus dites et de chacune dicelles jay scellees ces lettres de mon seel ouquel sont mes armes emprainses. Donné à Compiegne le XIIIIè iour de may lan mil trois cens quatrevins et onze ».
20 AN, J 500. Le premier registre concerne Gênes ; le second Savone. Un troisième registre contient les délibérations du conseil de Gênes en 1395-1396.
21 Entre d’innombrables références, voir l’article « Contrat » par J. Ghestin, dans S. Rials et D. Alland (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 2003, p. 276 suiv.
22 En l’occurrence, une perpétuité qui n’alla pas au-delà de 13 ans (1396-1409).
23 Par exemple, AN, J 500 A, 19 novembre 1401 : Sponte promiserunt perpetuo esse fideles ipsi Regi et successoribus suis in regno nec committere aut tractare aliquid contra ipsum seu statum eius vel dominium quod habet in Januenses et commune Janue nec tractanti aut committenti aliqualiter consentire seu favere.
24 AN, J 500 B, juillet 1402 : Item quo sepe factus dominus noster rex ipsos cives habitantes et districtuales civitatis Saonensis habebit, tractabit et deffendet omnibus modis pro talibus sicut bonus dominus debet habere, tractare et deffendere suos vassalos et subditos […]. C’est nous qui soulignons.
25 Ibid : et quod ratione vel causa juramenti que idem dominus noster rex acquisivit aut acquisiverit in et super dicta civitate Saone et districtu juribus pertinentibus et hominibus ipsius ipse dominus noster rex non possit ipsos aliquo modo in aliquo tempore transportare nec alienare ad quamcumque personam nisi tantummodo ad suum proprium et rectum heredem et successorem in regno et similiter quod jam dicti Saonenses non capient nec recipient nec capere seu recipere conabuntur aliquo tempore quacumque causa […] aliud dominium alicuius persone seu domini quam dominium ipsius dicti domini nostri regis et suorum successorum in regno.
26 Ce que confirme d’ailleurs la mention des différents organes délibérants de la cité.
27 AN, J. 948, no 8, 7 avril 1415.
28 Ibid., c’est nous qui soulignons.
29 Ibid.
30 Certains de ces actes regroupent en effet les serments de plusieurs personnes. Ainsi par exemple AN, J 948, no 20, qui fait état de la foi jurée par 14 clercs (prêtres, vicaires, chapelains…).
31 AN, J 948, no 17 à 105.
32 AN, J 948, no 106 à 182.
33 AN, J. 948, no 89, 8 avril 1415.
34 Dans une lettre à Publicola recueillie au Décret (C. 22, q. 1, c. 16), où l’évêque d’Hippone insiste sur l’importance de la fides comme substance même du lien social. S’interrogeant sur le point de savoir si quelqu’un qui aurait pris un engagement en jurant par de faux dieux était valablement lié, il marque nettement la distinction entre la foi religieuse et la foi « des opinions humaines et des pactes » (Neque hic eam fidem dico servari, qua fideles vocantur qui baptizantur in Christo. Illa enim longe alia est longeque discreta a fide humanorum placitorum atque pactorum) : l’absence de la première n’empêche donc pas que soit maintenue l’exigence d’observation de la seconde
35 Le serment est le « vinculum unicum societatis humanae conservativum », Augustin, Œuvres complètes, P. Glorieux (éd.), Paris, 1973, p. 242.
36 Sur l’analyse théologique du serment et les rapports entre parole jurée et sacramentalité, l’analyse la plus fine est celle d’I. Rosier-Catach, La parole efficace. Signe, rituel, sacré, Paris, Seuil, 2004, en particulier aux pages 295-323, autour de la question fondamentale de l’intention.
37 C’est la formule standard que l’on retrouve dans la plupart des actes. Cf. par exemple AN, J 948, no 72, serment de Pierre Dumesnil, écuyer, du 9 avril 1415.
38 Cf. C. Leveleux-Teixeira, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale ( xiiie- xvie siècles) : du péché au crime, Paris, 2002.
39 F. Autrand, Charles VI, Paris, 1986, p. 393.
40 B. Guenée, Un meurtre, p. 163.
41 Ibid.
42 AN, J 355, no 1.
43 AN, J 355, no 3.
44 AN, J 355, no 2.
45 B. Guenée, Un meurtre, p. 164.
46 AN, J 355, no 1 : « Et aussi afin que chascun soit tenu et astreint de nous porter et tenir foy et loyauté comme par raison naturele le sont tenuz de faire. »
47 Ibid.
48 Ibid. : « nous facent solempnel serement de nous estre bons, vraiz et loyaulx subgiez et obeissans envers tous et contre tous qui pourroient vivre et mourir comme à leur droit souverain et naturel seigneur tant que nous vivrons et nous obeiront ainsi qu’ilz ont fait ou temps passé et que doivent faire vraiz et loyaulx subgiez envers leur droit souverain et naturel seigneur. »
49 Ibid. : « Et aussi afin que chascun soit tenu et astreint de nous porter et tenir foy et loyauté comme par raison naturele le sont tenuz de faire, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes […]. »
50 Ibid. : « […] avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes que notre très chiere et tres amée compaigne la Royne, noz très chiers et très amez oncles et frère les ducs de Berry, de Bourgoingne, d’Orléans et de Bourbon, et tous autres de notre sang et lignage et les autres gens de notre conseil nous facent solempnel serement de nous estre bons, vraiz et loyaulx subgiez et obeissans envers tous et contre tous qui pourroient vivre et mourir comme à leur droit souverain et naturel seigneur tant que nous vivrons et nous obeiront ainsi qu’ilz ont fait ou temps passé et que doivent faire vraiz et loyaulx subgiez envers leur droit souverain et naturel seigneur. »
51 Cf. article « Institution », par L. Sfez dans S. Rials et D. Alland (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, p. 835 suiv. L’auteur de l’article s’appuie surtout, il est vrai, sur les réflexions de M. Hauriou.
52 AN, J 355, no 1 : « Et avecques ce, avons voulu et ordonné que tous prélas, contes, barons, chevaliers, escuiers, bourgois de bonnes villes et autres gens destat de notre dit royaume feront le serment dessus dit pour nous es mains de notre très cher et amé cousin Charles, sire d’Albret, connestable de France et de notre amé et feal chancellier, appellés avecques eulx des plus notables gens de notre conseil telz et en tel nombre que bon leur semblera, lesquelz nous y avons ordonnez et commis, ordonnons et commettons par ces presentes de par nous. »
53 Ibid. : « Et ne obeiront à quelconque autre personne pour quelconque cause ou occasion que ce soit comme à souverain seigneur, fors à nous et à noz commis et deputez ».
54 AN, J 355, no 3 : enregistrement devant la chambre des compte le 6 mai 1403. Cf. aussi AN, J 355, no 2 (enregistrement devant le parlement de Paris, le 11 mai 1403) : et in dicta curia nostra publicate supra scripte littere quarum tenorem eisdem litteris et ut dictum est publicatis omnes et singuli tam consiliarii procurator generalis, advocati, grapharii et notarii nostri quam advocati et hostiarii supradicti tactis sacrosanctis signo crucis et evangeliis tenere et inviolabiliter observare juraverunt et promiserunt.
55 Par exemple AN, J 948, no 34 : « Et ainci le promet et jure tenir et garder toutes les choses plus a plain desclairées es dictes lettres selon la forme et teneur d’icelles et ainci le promet et jure tenir et garder sur lez paines desclairées es dictes lettres royaux », mais la formule se retrouve dans tous les procès-verbaux de prestation de serment.
56 Pour reprendre le titre de l’ouvrage consacré à la question du serment par l’historien italien P. Prodi, Il sacramento del potere.
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Avant le contrat social
Ce livre est cité par
- Garnier, Florent. (2023) Palgrave Studies in the History of Finance Portugal in a European Context. DOI: 10.1007/978-3-031-06227-8_10
- (2016) Collection Histoire Le Royaume inachevé des ducs de Bourgogne. DOI: 10.3917/bel.lecup.2016.01.0359
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