Le Saint Empire : contrat politique et souveraineté partagée
p. 173-191
Texte intégral
1Si l’on cherche à définir les conditions d’émergence de contrats politiques dans le Saint Empire au Moyen Âge, il faut préciser d’emblée qu’elles ne diffèrent pas principalement, au départ, de ce que l’on rencontre ailleurs : il existe une tension fondamentale entre deux conceptions de l’exercice du pouvoir, l’une que l’on appellera schématiquement « autocratique » et l’autre que l’on peut dire « consensuelle » ; aucune de ces conceptions ne l’a jamais définitivement emporté ; aucun équilibre ne s’est établi définitivement entre elles mais sa recherche a constamment fait l’objet d’un travail de redéfinition aux enjeux considérables1. C’est sur l’arrière-plan de cette tension fondamentale que l’on doit apprécier la place que le contrat a pu prendre dans l’organisation politique. Il importe de la resituer dans la longue durée de l’histoire de l’exercice de l’autorité.
Origines carolingiennes du contrat politique ?
2Dès l’époque carolingienne2, l’on peut dire que s’opposent deux conceptions du pouvoir royal : l’une insiste sur le fait que le souverain est le représentant sacré de Dieu sur terre et que désobéir à ses ordres revient à désobéir aux ordres de Dieu ; l’autre met en valeur l’idée d’un contrat politique (Herrschaftsvertrag) qui devrait régir les relations entre le souverain et les grands du royaume. Même si sa formulation était maladroite (l’idée d’un droit de résistance est anachronique), on peut retrouver cette analyse dans le livre célèbre de Fritz Kern consacré à la royauté de droit divin et au droit de résistance3.
3L’idée du contrat est ainsi clairement développée dans le royaume de Charles le Chauve4. Le pacte de Coulaines en novembre 843 la met en forme : à côté de garanties juridiques données aux grands quant à la nécessité de leur consentement et à la protection de leurs biens et honores, on y trouve l’idée, dont l’origine est ecclésiastique, d’un modèle de société reposant sur l’union entre le roi, les grands laïcs et les grands d’Église. Le but de la convenientia qui avait donc été conclue à Coulaines était de faire régner, sur le modèle des confraternités de prières (Dingolfing 776/777), la pax et concordia. La nécessité du consentement des grands mettait d’abord en jeu la capacité du souverain à s’imposer dans son royaume beaucoup plus qu’elle n’était une question de régime politique. Charlemagne lui-même semble bien avoir agi au début de son règne sur la base d’un large consensus politique. Mais à l’époque de Charles le Chauve, cette nécessité pratique semble s’élever à une nouvelle conception de l’ordre juste de la société qui doit contribuer au bien commun sur la base d’une responsabilité partagée du roi et des grands en vue de ce bien commun. En 853-858, la crise du règne de Charles le Chauve paraît bien avoir favorisé l’effort de rendre durable le lien par contrat du roi avec les Grands du royaume. En 858 pour la première fois, ce ne sont plus seulement ses fidèles qui prêtent serment mais aussi Charles lui-même ; l’objet de ce serment, ce sont les garanties juridiques données aux grands. En 869 à Metz, à l’occasion de son couronnement, il prête un serment qui a à peu près la même teneur. Les successeurs de Charles doivent faire de même ; ainsi Louis le Bègue, confronté en 877 au refus de sa mère de lui remettre les insignes du pouvoir, se voit conseiller par Hincmar de conclure un contrat avec les Grands du royaume5. Cette pratique aurait largement contribué à maintenir l’unité du royaume de l’ouest jusqu’au xiie siècle.
4Lors de la diète de Meersen en 851, on avait tenté d’exporter à l’ensemble de l’empire franc cette conception du contrat. Toutefois, elle ne semble pas avoir influencé le royaume de l’est mais, dans ce royaume, la pratique des pactes d’amicitia entre le roi et les Grands telle qu’elle est développée à l’époque d’Henri Ier pouvait en un sens y constituer un substitut.
Le Roi-Christ contre le contrat politique
5Tout ce processus a-t-il été balayé par la grande époque de la sacralisation du pouvoir royal sous les Ottoniens et les Saliens ? Il est certain que l’époque voit se renforcer une idéologie du souverain en tant qu’image et représentant du Christ sur terre ; cette conception christocentrique de la royauté laisse peu de place à d’éventuelles idées de contrat. La société terrestre est conçue comme une unité organique rassemblant l’ensemble des sujets du prince, un corps dont la tête est le roi. La période ottonienne-salienne est, sur la base de l’héritage carolingien, le moment d’un apogée de la sacralisation du pouvoir royal/impérial ; amorcée à l’époque ottonienne, elle atteint son point culminant avec les Saliens. Cette sacralité royale réunit trois éléments essentiels et interdépendants : l’idée d’une élection divine du souverain qui est institué par Dieu lui-même ; l’idée que le souverain est sur terre l’image et le représentant (vicarius) du Christ ; l’idée d’une position quasiment sacerdotale du souverain lui conférant une responsabilité centrale pour le salut des hommes sur terre6.
6Cette sacralité du souverain a trouvé plusieurs expressions convergentes : le sacre compris comme la transmission de la grâce de l’esprit saint, qui permet au consacré d’éviter le mal et de réaliser le bien et qui le conduira finalement à la coroyauté avec le Christ dans le Ciel. Pour Wipon, le sacre fait du souverain un nouvel homme qui participe à l’œuvre divine. Le sacre a la valeur d’un rite de passage pour le nouveau souverain. Aussi longtemps que la doctrine des sacrements ne fut pas clairement précisée par l’Église, le sacre pouvait être considéré comme un sacrement qui sortait son bénéficiaire de la masse des laïcs et lui conférait une dignité particulière. Ce dernier était désormais le médiateur entre les clercs et le peuple, aux yeux des contemporains, le vicarius christi.
7Plus largement, on assiste à un processus de « cléricalisation » (Vergeistlichung) de la royauté qui se manifeste tout particulièrement lors de la célébration des grandes fêtes liturgiques de l’année par le souverain avec, à l’époque ottonienne, la mise en scène de la majesté royale au moment des grandes fêtes de l’année et le développement de la liturgie de la célébration du service divin lors de ces fêtes. Il faut également évoquer l’entrée solennelle du souverain dans les monastères, les messes votives pro rege et la prière liturgique pour le souverain, l’empereur et l’Empire dans les monastères.
8Toutes les expressions du gouvernement royal se retrouvèrent en fait plus ou moins sacralisées. Il en est ainsi avec les insignes du pouvoir : la couronne du souverain par exemple marquait visuellement le caractère divin du pouvoir royal. La Sainte Lance est un insigne particulièrement important ; elle était, écrit Liutprand de Crémone, comme un « don du ciel par lequel Dieu avait uni le terrestre à l’au-delà. » S’y ajoutent le Chrismon monogramme d’invocation de Dieu qui ouvrait les diplômes royaux (depuis l’année 1000 environ de plus en plus grand et décoré sur le parchemin), suivi d’une invocation de la Trinité (in nomine sanctae et individuae trinitatis) ; la formule Dei gratia (ou bien divina favente clementia) qui accompagne le titre du souverain afin d’insister sur le fait que le pouvoir du souverain vient de Dieu ; les sceaux qui, tout en attestant l’authenticité d’un acte, donnent une représentation idéale du souverain en majesté ; l’évolution s’achève à partir du règne personnel d’Othon III : la demi-figure de l’empereur est d’abord remplacée par l’image de l’empereur debout, qui se transforme elle-même en 998 en une représentation de l’empereur siégeant sur son trône, revêtu de tous les insignes de sa fonction. Sous Henri II et ses successeurs, le principe de cette représentation est conservé : l’empereur est désormais assis sur un trône sans dossier, portant le manteau impérial, tenant de la main droite un court sceptre et de la main gauche un globe ; ce type sigillaire devint le type général de la représentation du souverain. Elle rappelle fortement la représentation du Christ que l’on trouve sur le revers des sceaux impériaux byzantins : comme le Christ, l’empereur tient le globe, symbole de la monarchie universelle, tandis que la couronne et le sceptre témoignent de la transmission de la grâce divine au souverain. Enfin, les célèbres enluminures de l’empereur qui reprennent et perfectionnent encore, à partir d’Othon III, le modèle créé par et pour Charles le Chauve dans le codex aureus de Saint-Emmeram achèvent de fixer le portrait de ce roi sacré, image vivante du Christ sur terre, médiateur entre le ciel et la terre. Sans doute ne doit-on pas se tromper sur le sens de ces représentations de l’empereur dans des livres liturgiques : il ne s’agit pas de documents de propagande (pour une raison simple qui est que personne ne les voit !), ils expriment un dialogue entre le souverain et Dieu, dont les médiateurs sont les abbés et les moines qui prient Dieu. Mais ils n’en sont pas moins une extraordinaire « incarnation » de la conception ottonienne et salienne de l’ordre du monde : le souverain est le pivot de l’ordre du monde, il ne peut le demeurer que s’il continue à bénéficier de la grâce de Dieu que lui acquièrent les prières des moines.
9Cette grâce divine obligeait le souverain. Dans une charte du 7 juillet 1005, l’empereur Henri II exposait clairement son devoir : dans la maison de Dieu, il nous revient d’exercer l’autorité suprême, disait-il ; si nous remplissons notre mission, nous irons à la droite de Dieu ; si nous ne la remplissons pas, nous serons précipité dans la géhenne. En contrepartie, le souverain était en droit d’attendre une obéissance absolue de la part de ses sujets et l’on trouve souvent revenir la citation tirée de l’Épître aux Romains de Paul 13, 1-2 : « Que chacun rende aux représentants de l’État l’obéissance qui leur est due ; car il n’y a pas d’autorité publique qui ne vienne de Dieu ; toutes ont été instaurées par Dieu ; celui par conséquent qui s’oppose à l’autorité publique s’oppose à l’ordre de Dieu et tous ceux qui se rebellent contre lui tomberont sous son jugement. »
10Cette extraordinaire sacralisation de la fonction royale et impériale à l’époque ottonienne et salienne laissait évidemment peu de place à une conception du pouvoir royal intégrant l’idée d’un contrat entre le souverain et son peuple, sinon dans son ensemble du moins son élite, l’aristocratie laïque et d’Église. On aurait certes tort de penser que l’empereur gouvernait sans prendre l’avis des grands du royaume – s’il ne le faisait pas ou pas assez, des révoltes aristocratiques venaient rapidement lui en rappeler la nécessité. Mais il est clair que ce recours au conseil relevait beaucoup plus, en tout cas sous Henri II et les Saliens, du pragmatisme politique que d’une pratique idéologiquement réfléchie et mise en forme dans l’exercice du pouvoir royal.
Royauté et « seigneurie consensuelle »
11L’étape qu’il est convenu d’appeler la réforme grégorienne mais qui est plus exactement un formidable effort pour instaurer une frontière infranchissable à l’intérieur de la société entre les clercs et les laïcs et pour subordonner l’action des laïcs à la surveillance des clercs, seuls chargés en dernière analyse de conduire les hommes vers le salut éternel, a évidemment constitué une remise en cause radicale de la conception ottonienne et salienne de l’autorité royale et impériale. Il s’agit d’une tentative sans précédent de désacralisation de la personne et de l’office royal. Lorsque Manegold de Lauterbach comparait le souverain à un porcher que l’on pouvait congédier sans façon s’il n’avait pas bien rempli son office, cela conduisait à estimer que le roi-porcher avait à honorer un contrat s’il ne voulait pas être congédié, même si l’emploi du mot pactum a été surinterprété7 !
12Si cet effort pour désacraliser et délégitimer le souverain a très largement échoué, il n’en a pas moins obligé le pouvoir royal, tant sur le plan de la théorie politique que sur celui de la pratique du pouvoir, à reconnaître aux grands du royaume le droit d’être associé à la prise de décision politique. Le récit qu’un clerc saxon donne de l’élection de l’anti-roi Rodolphe de Rheinfelden les 13-15 mars 1077 à Forcheim montre déjà que l’affaiblissement brutal de l’autorité et de la sacralité royales risquait d’ouvrir la voie au contrat de gouvernement que devait sceller le prétendant à la royauté avant son élection : At cum singuli deberent eum regem laudare, quidam voluerunt aliquas condiciones interponere, ut hac lege eum super se levarent regem, quatenus sibi de suis iniuriis specialiter promitteret iustificationem8. Le légat pontifical est obligé d’intervenir pour couper court à ces exigences ; qu’il soit suffisant que Rodolphe promette à tous qu’il sera un roi juste ; s’il devait s’engager dans des contrats individuels, son élection encourrait alors le soupçon d’haeresis simoniaca ! Le nouveau souverain doit malgré tout promettre de respecter la liberté des élections ecclésiastiques.
13Le basculement s’effectue à l’époque d’Henri V ; si son père Henri IV avait, dans la conduite des affaires, fait face tant bien que mal à l’attaque convergente des grégoriens et de ses adversaires politiques dans l’empire (c’est-à-dire les Saxons ainsi qu’une partie de la haute aristocratie ralliée aux idées « réformatrices ») tout en restant fidèle, au plan des idées, à la conception du pouvoir impérial héritée de ses ancêtres et prédécesseurs, son fils rebelle Henri V a été obligé de tenir compte de ces évolutions. Principum autem conculcatio ruina regni est aurait-il déclaré au début de son règne alors que les partisans de son père semblaient de nouveau relever la tête9. Le roi avait dramatiquement besoin du consensus des grands et il reconnaissait lui-même qu’il ne pouvait rien sans ce consensus. Après de nombreuses péripéties, le Fürstenspruch de Wurtzbourg en 1121, obligeant le souverain à s’engager dans des négociations avec le pape qui conduisirent au concordat de Worms en 112210, scellait en quelque sorte la nécessité pour le roi de consulter les grands. Mais pour autant, ni Henri V ni ses successeurs ne renoncèrent à l’idée qu’ils étaient les représentants de Dieu sur terre et que leur majesté impériale participait à celle du Christ.
14L’ébranlement grégorien laissait le régime de la Konsensuale Herrschaft11 paraître en pleine lumière ; il se résumait à un certain nombre de règles plus souvent implicites qu’explicites qui voulaient que le souverain prenne conseil de ses fidèles et n’agisse pas contre leur avis exprimé. Ces règles ne font pas l’objet d’une mise par écrit mais l’on aperçoit leur importance lorsqu’elles sont violées. Ainsi en est-il déjà lorsque, en 1065/1066, le jeune roi Henri IV décide de se confier entièrement à l’ascendant de l’archevêque Adalbert de Brême-Hambourg et écarte les autres princes de tout droit au conseil et à l’influence ; les princes brutalement écartés de leur droit traditionnel à la « seigneurie consensuelle » réagirent par des conventicula et des conspirationes jusqu’à ce qu’il leur soit possible, lors d’une diète à Tribur, de poser un ultimatum à Henri IV et à son protégé : ils lui donnaient le choix entre bannir de la cour l’archevêque Adalbert et la déposition. Henri IV dut s’incliner12.
15Cette politique explique une bonne partie des difficultés qu’Henri IV a rencontrées durant tout son règne. Mais sous son successeur Henri V, la situation ne semble pas s’être fondamentalement modifiée : dans ses nombreux conflits avec les nobles saxons ou lorrains, Henri V paraît avoir recouru à l’arme de la condamnation juridique et il fit parfois condamner à mort ses adversaires, mais pour les gracier à la dernière minute à la demande de ses nobles, ainsi dans le cas des comtes Wiprecht von Groitsch et Renaud de Bar. Un siècle et demi plus tard, on retrouve à l’œuvre ce même principe de la « seigneurie consensuelle » lorsque Frédéric II décide en 1216 de placer sous l’autorité de l’évêque de Ratisbonne les deux monastères d’Empire féminins d’Obermünster et Niedermünster ; il est contraint de se désavouer lui-même, sur plainte des deux dames concernées et sous la pression des princes : aucune principauté ne devait être échangée ou aliénée sans l’accord de son titulaire, reconnaissait-il désormais13. Tout le xiiie siècle montre ainsi un processus de définition et d’institutionnalisation de l’obligation pour le souverain d’avoir le consensus des grands de l’Empire ; et dans le même temps, ce droit se trouve de plus en plus concentré entre les mains de ceux qui s’affirment, dans la deuxième moitié du xiiie siècle, comme les électeurs exclusifs du souverain. Mais ce rôle accordé et reconnu en droit au consensus ne se limitait pas aux relations entre le souverain et les princes de l’Empire : le 1er mai 1231, Henri (VII) faisait savoir qu’au cours de la diète de Worms, il avait été demandé de trancher la question si aliquis dominorum terre aliquas constituciones vel nova iura facere possit, melioribus et maioribus terre minime requisitis. La réponse donnée avait que personne, prince ou qui que ce soit d’autre, n’avait ce droit nisi meliorum et maiorum terre consensus primitus habeatur14.
16La dialectique qui existe entre l’affirmation d’un pouvoir autocratique, légitimé par la référence au sacré et au droit héréditaire d’une maison princière sur un pays, et celle d’un pouvoir ne s’exerçant que dans le consensus nécessaire d’un ensemble de fidèles plus ou moins large, plus ou moins défini, est ainsi fondamentale pour le développement des structures politiques lors des derniers siècles du Moyen Âge. Elle va se combiner étroitement avec une autre dialectique, celle qui lie, d’une part, l’ancrage de l’identité d’une terre – royaume ou principauté – dans l’identité de sa dynastie princière et, d’autre part, l’importance de l’ancrage dans la référence aux droits, libertés et privilèges que possèdent de toute antiquité les habitants de cette terre. C’est par conséquent sur cet arrière-plan qu’il faut examiner le poids que le contrat a pris dans la vie politique.
Gouvernement par la grâce ou contrat politique ?
17Le contrat était normalement la forme juridique que prenait la conclusion d’un accord entre deux individus ou deux institutions de même rang. Mais le recours à l’instrument de la conventio (également appelé pactum, concordia) n’est nullement inconnu pour régler les rapports entre le souverain et tel ou tel de ses sujets ; ainsi Frédéric Ier qualifie-t-il de conventio l’accord qu’il passe avec le représentant de l’ancienne dynastie concurrente des Staufen dans l’espace helvéto-bourguignon, le duc Berthold v. Zähringen15. La capitulation des Milanais le 1er septembre 1158 fait aussi l’objet d’une conventio16 de l’empereur avec les Milanais, en position de faiblesse certes mais toujours puissants. Il en est de même pour les traités passés par l’empereur avec toute une série de ses alliés italiens, la ville de Pise le 6 avril 116217, Crémone le 13 juin 116218, Gubbio le 8 novembre 116319. C’est aussi une conventio que l’empereur conclut avec l’évêque de Bamberg le 13 juillet 1174 pour la transmission des fiefs du comte Gebhard de Sulzbach à ses fils20, de même que c’en est une qu’il passe en 1176/1177 avec l’archevêque de Besançon pour la répartition d’une amende infligée aux habitants de la ville21 ; et c’est à nouveau une conventio que conclut l’empereur avec les habitants d’Asti le 7 juillet 117822, comme avec le comte de Hainaut pour sceller l’érection du marquisat de Namur en mai 118423.
18Dans tous les cas qui viennent d’être cités, il ne s’agit cependant pas d’un « contrat de gouvernement » passé entre une autorité et ses sujets, qui, d’entrée, établirait précisément les droits et prérogatives de chacune des deux parties et dont le respect conditionnerait la reconnaissance de cette autorité par ses sujets. De tels contrats existent néanmoins24, à différents niveaux, en fonction de la différenciation des structures politiques que connaît l’Empire : le contrat liant l’empereur et les grands dans le contexte de la longue marche vers l’émergence de la diète d’Empire structurée en différentes curies ; celui qui est conclu, dans le cadre de l’affirmation des principautés laïques, entre le prince et ses états, la noblesse mais pas seulement elle ; et aussi dans le cadre des évêchés, le contrat entre l’évêque et ses chanoines, voire les états de la principauté épiscopale. Dans tous ces cas, on voit émerger des formes de contrat politique. Certaines relèvent en fait de circonstances extraordinaires, avant tout d’une crise de la seigneurie consensuelle, mais elles peuvent aussi créer un précédent25.
19Dès les années 1280-1281, les margraves de Brandebourg doivent s’engager à ne plus lever de taille extraordinaire : ce n’est qu’en cas de legitima necessitas aut guerrarum pericula qu’ils pourront le faire mais il reviendra à une commission de chevaliers de décider si cela est légitime ; si un margrave ne respecte pas cet accord, ses vassaux sont déliés de leur devoir d’obéissance. Des actes du même type sont attestés en Mecklenbourg, Saxe-Lauenburg, Silésie, dans l’archevêché de Magdebourg ou encore en Bavière26. Si nombre de ces actes paraissent être restés sans conséquence, en Bavière, l’un d’eux a acquis une importance particulière : il s’agit de l’Ottonische Handfeste bavaroise de 131127. Placés dans une situation financière difficile, les ducs de Basse-Bavière sous la direction de l’aîné de la famille, le duc Othon III, accordaient aux états de leur territoire une charte qui encadrait strictement leur droit de lever la taille et qui surtout, précisait les droits des nobles et des églises du duché en matière de justice. Dans la forme, il ne s’agissait pas d’un contrat mais d’un privilège gracieusement accordé par le duc. Mais c’était en réalité, en échange de la concession faite aux ducs à titre exceptionnel d’une taille non limitée au domaine ducal, la reconnaissance à la noblesse et au haut clergé du Pays (terra) de droits de justice intangibles et complets, à l’exception des quatre cas (vol, meurtre, viol, banditisme de grand chemin) relevant de la justice de sang. Le point le plus important du document était cependant celui-ci : le duc admettait que la levée de la taille passait par l’accord des états du territoire. Il reconnaissait par ailleurs le droit légitime des bénéficiaires de la charte de s’opposer par la force à toute entorse à ses stipulations et de demander pour ce faire l’aide de leurs confrères comme celle d’autres seigneurs. C’est sur cette base que l’Ottonische Handfeste s’est élevée au rang de « contrat de gouvernement », dans la mesure où tous les ducs exerçant l’autorité dans une partie de la Basse-Bavière ont reconnu que sa confirmation préalable, à l’occasion des Erbhuldigungen prêtées lors de chaque succession princière, conditionnait la reconnaissance de leur autorité par leurs sujets. Le document fut de fait sans cesse confirmé par les princes de Basse-Bavière, de 1315 à l’époque moderne ; il légitima d’ailleurs la formation de sociétés de nobles s’opposant militairement au duc Albert IV de Bavière-Munich, tant en 1466 (Gesellschaft vom Einhorn) qu’en 1488-1489 (Löwlerbund). L’épisode de 1488-1489 donna notamment lieu à un vif échange d’arguments entre la noblesse concernée (Bavière-Straubing) et le duc Albert IV contestant, expertise de ses juristes à l’appui, la validité de l’Ottonische Handfeste.
20Si l’Ottonische Handfeste doit à son histoire ultérieure et à son utilisation comme texte-garant des libertés des états, plus qu’à son véritable contenu, de pouvoir être considérée comme un Herrschaftsvertrag, à partir de la seconde moitié du xive siècle, les dispositions d’un certain nombre de documents ont une importance politique incontestable ; elles aboutissent ou auraient abouti si elles étaient véritablement entrées en vigueur à un véritable partage du pouvoir entre le prince territorial et les élites du Land.
21La « joyeuse entrée du Brabant28 » concédée le 3 janvier 1356 par la nouvelle duchesse Jeanne de Brabant et son mari Wenceslas de Luxembourg, sous la pression des états du pays menés par les deux villes de Louvain et Bruxelles, contenait diverses garanties : le respect et le caractère intangible de toutes les chartes et de tous les privilèges obtenus par les habitants du pays ; l’engagement de ne conclure aucun traité susceptible de modifier les frontières du pays sans l’accord des villes et du commun pays et la garantie de ne pas conclure de partages susceptibles de remettre en cause l’intégrité territoriale du pays ; le recrutement de Brabançons comme conseillers et officiers ducaux ; l’engagement de ne pas déclencher de guerre extérieure sans l’accord du pays ; la reconnaissance au pays du droit de codécision en matière de politique monétaire ; la mise en place d’un contrôle effectif de l’action des officiers ducaux ; un strict encadrement, voire une interdiction, du droit de faide ; des garanties juridiques personnelles en matière d’exercice de la justice, de protection des biens et de déplacement dans et à l’extérieur du pays.
22Le corpus de documents le plus spectaculaire est cependant la Sate (convention, statut) de Lüneburg dans la Basse Saxe des ducs Welf, Bernard et Henri de Brunswick-Lüneburg, le 20 septembre 129229. Au nom de leur devoir d’assurer la paix dans leur terre et pour le prix théorique de 50 000 marcs d’argent – il s’agissait de récupérer des biens et droits mis en gage –, les ducs « vendaient » aux états d’importants droits de commandement. En trois documents différents, la noblesse, les prélats et les villes se voyaient conférer une série de privilèges, tandis qu’un diplôme particulier (le Satebrief à proprement parler) déterminait la manière dont l’autorité devait désormais être exercée à l’intérieur du territoire de Brunswick-Lüneburg ; les ducs y déclaraient que, dans le but de faire régner la paix et la concorde, et avec la conviction que celles-ci ne pouvaient pas mieux être atteintes qu’en procurant à leurs sujets grâce et droit et en les protégeant de l’injustice, ils avaient conclu avec les états, « nous avec eux et eux avec nous » (we met en, und se mit uns) une paix et union éternelles. Tous ceux qui s’associeraient à cette Sate et lui prêteraient serment devaient en bénéficier. Elle était fondée sur le respect des libertés et privilèges acquis, sur le règne de la justice et du droit ; ses conditions et modalités étaient longuement énumérées. Une commission de 16 membres – 8 bourgeois et 8 nobles – constituait les 16 juges de l’instance chargée d’exercer les prérogatives reconnues aux états par la Sate. En cas de non-respect par le duc de ses dispositions, la ville avait l’autorisation de saisir et utiliser à son profit tous les revenus ducaux à Lüneburg, jusqu’à ce que les ducs les aient rachetés pour la somme exorbitante de 50 000 marcs d’argent. Un nouveau duc ne devait recevoir la prestation d’hommage de ses sujets qu’après avoir juré de respecter la Sate. Peu après les ducs ordonnèrent à tous leurs fidèles et sujets d’adhérer à la Sate. Dans la concession du document, ce sont les villes et avant tout Lüneburg qui avaient eu l’initiative ; la noblesse n’avait joué qu’un rôle de second plan et les prélats n’en avaient joué aucun. La Sate n’eut pas un grand avenir : brutalement remise en cause par les ducs en 1396, elle cessa dans les faits d’être appliquée malgré la victoire militaire apparente de Lüneburg sur les ducs. Le 3 septembre 1471, dans le contexte de la levée d’une taille exceptionnelle destinée à éponger les dettes laissées à sa mort par le duc Othon le Victorieux, un nouvel Herrschaftsvertrag fut conclu entre le duc Frédéric le Pieux et les états ; il resta un épisode sans lendemain30. Finalement Lüneburg renonça officiellement à la Sate le 26 septembre 152031.
23Par ailleurs, dans différents évêchés – on reviendra plus bas sur leur situation spécifique – de tels « contrats » ont également été conclus dans un contexte particulier. À Liège par exemple32, les états constitués du chapitre cathédral, des chevaliers et des villes obtinrent lors de la paix de Fexhe (13 juin 1316) la mise par écrit de leurs privilèges et droits et ceux-ci furent encore développés par une série d’autres accords. Parmi ces documents quelque peu exceptionnels obtenus dans des conditions particulières, on citera encore l’accord passé le 28 septembre 1367 entre les états et les régents de l’évêché de Coire33, le Runde Vertrag passé entre l’évêque de Wurtzbourg et les états de l’évêché en 143534, ou encore avec l’Erblandesvereinigung de 1463 dans l’archevêché de Cologne35.
24Ces « contrats de gouvernement » apparaissent malgré tout assez peu homogènes et il est difficile de les répertorier en tant que tels avec précision parmi l’ensemble des actes produits dans le cadre des relations entre les états et les princes de la fin du xiiie au début du xvie siècle. De manière synthétique et très schématique, l’on peut dire que, à un premier niveau, il existait très généralement un contrat fixant les relations entre le pouvoir impérial ou les seigneuries territoriales d’un côté, les états de l’Empire ou de la principauté, notamment les villes, d’un autre côté ; ce contrat est plus ou moins implicite, plus ou moins explicite, et également plus ou moins reconnu par le prince. On le trouve par exemple formulé dans la mise par écrit en 1345 de la manière dont la ville de Brunswick devait faire hommage à son seigneur territorial, le duc de Brunswick-Lüneburg : la ville n’était tenue de prêter serment de fidélité et d’aider son seigneur qu’aussi longtemps que celui-ci reconnaissait et respectait ses droits et libertés36.
25À un second niveau, l’on trouve des contrats plus formalisés comprenant au moins trois caractéristiques de base :
- la mise par écrit d’engagements pris par le prince ;
- la garantie de respecter un certain nombre de libertés et de privilèges des « membres » ou « états » du pays (ni levée de tailles, ni déclaration de guerre, ni modification de la monnaie sans consentement des états ; privilèges judiciaires et personnels ; non-recrutement de conseillers et d’officiers étrangers au pays ; maintien de l’intégrité territoriale du pays…)
- en cas de non-respect du contrat, la reconnaissance à tout le moins d’un droit d’avertissement, le plus souvent d’un droit de désobéissance, voire de résistance et de rébellion contre l’autorité qui n’a pas respecté le contrat.
26Enfin, à un troisième niveau, certains de ces contrats ajoutent une clause qui délimite encore beaucoup plus nettement la souveraineté du prince, en prévoyant la formation d’un conseil ou d’une commission investie d’un certain nombre de prérogatives empiétant sur la souveraineté du prince, ou la réunion régulière des états afin qu’ils soient consultés dans les domaines relevant de leur droit au consentement.
27Reste à déterminer quelle importance concrète il faut accorder à ces formes de contrat politique ? Ils sont incontestablement l’un des résultats du dialogue mené entre le prince et le pays au cours des derniers siècles du Moyen Âge (Bernard Guenée)37. Le contexte dans lequel ils avaient été négociés ou accordés, le plus souvent sous la pression de graves difficultés financières pour le prince, ne les destinait pas d’emblée pas à survivre à cette conjoncture particulière. Ces documents souffraient par ailleurs, en règle générale, d’une grande faiblesse : ils apparaissaient non pas comme de véritables contrats entre partenaires situés sur un pied d’égalité mais comme des concessions gracieuses du pouvoir princier à l’égard de ses sujets. Par là, ils couraient le risque d’entériner de manière décisive, dans leur forme même, ce que leur contenu semblait remettre en cause : la souveraineté et la majesté princières. Là où il n’en a pas été ainsi, comme en Württemberg à la fin du xve siècle et dans la première moitié du xvie siècle avec le « traité de Tübingen » de 1514, la tendance a été de substituer un gouvernement des états à celui du prince chassé du pays, mais l’épreuve de force entre pouvoir ducal et états a régulièrement tourné à l’avantage du premier après un temps plus ou moins long ; le Tübinger Vertrag est néanmoins resté une sorte de loi fondamentale du pays38, à l’instar de la « Joyeuse entrée du Brabant » que chaque prince renouvelait à son entrée en fonction.
28Face à la capacité de la dynastie princière héréditaire d’incarner l’identité du pays, les états étaient-ils en mesure d’imposer l’idée d’un contrat de gouvernement auquel le prince devait souscrire pour accéder au pouvoir et être reconnu comme légitime ? On peut se demander si le renouvellement régulier à chaque commencement de règne, parfois sur une très longue durée, d’un document qui avait été arraché un jour au prince dans des conditions particulières mais dont les dispositions avaient sans doute fatalement quelque peu vieilli, ne trouvait pas une bonne partie de son importance et de son sens, aux yeux des états et des villes, dans la reconnaissance par le prince d’une identité du pays ancrée dans les libertés et les privilèges anciens de ses habitants. Le prince lui-même pouvait y voir le moyen d’obtenir la reconnaissance de sa légitimité, tout en affectant de considérer son serment de respecter les droits, libertés et privilèges anciens du pays comme un acte purement gratuit, émanant de la grâce et de la majesté princière, et non pas comme l’adhésion à un contrat politique39. La volonté des états de donner un fondement contractuel à la légitimité princière ne concordait pas forcément avec la conception que le prince avait de son propre pouvoir. La question essentielle était de savoir si le prince était lié par la loi, membre comme ses sujets d’un ordre juridique existant et donc liable par contrat, ou s’il était principalement au-dessus de la loi, indépendant de tout ordre juridique existant et par conséquent délié de toute obligation contractuelle40.
29C’est là en fait que l’équivocité inhérente à tout rituel jouait un rôle fondamental – le rituel pouvait être compris et interprété de manière très différente par les acteurs et assistants. Rien n’empêche de penser que les sujets aient vu ou voulu voir lors de l’accomplissement du rituel un contrat, là ou le prince ne voyait ou ne voulait voir qu’acte gracieux. Cette contradiction pouvait au demeurant être fort bien vécue et gérée dans la pratique et satisfaire tout le monde. Parfois cependant, un prince, Charles le Téméraire par exemple, ne l’acceptait pas et son refus donnait lieu à des conflits ouverts qui prenaient précisément naissance à l’occasion de l’accomplissement de rituels politiques41.
L’élection et la seigneurie contractuelle
30L’Empire connaît malgré tout une originalité importante par rapport au royaume de France ou au royaume d’Angleterre par exemple. Il comprend au plus haut niveau politique des configurations pour lesquelles l’élection est devenue ou est restée la forme officielle d’accession au pouvoir42. Or l’élection fournit l’occasion pour que le contrat politique entre le futur prince et un groupe plus ou moins étroitement défini de ses sujets reçoive une véritable institutionnalisation sous la forme des « capitulations électorales » (Wahlkapitulationen), les engagements contractuels passés entre le nouveau souverain, prince ou évêque, avant qu’il ne soit élu, et ses électeurs. Il en est ainsi dans les évêchés et archevêchés et bien sûr au niveau de la succession impériale. On peut donc dire d’une certaine manière que l’Empire est à la fin du Moyen Âge une terre d’expérimentation, un laboratoire du contrat politique institutionnalisé.
31Les évêchés tout d’abord. Une étude menée dans la province ecclésiastique de Cologne montre le nombre et la variété de ces contrats passés par les évêques43. On ne saurait certes les confondre avec les quelques documents comprenant des dispositions exceptionnelles et promulgués dans des circonstances tout à fait particulières, tels qu’on les a évoqués plus haut ; leur importance n’en est pas pour autant négligeable. À Cologne, les chanoines ont développé leurs droits par deux biais : le premier, aussi longtemps que les chanoines n’avaient pas réussi à introduire la règle de la Wahlkapitulation, a été celui de la concession de ce que l’on appelle les Privilegia cleri Coloniensis. C’est en 1321 que pour la première fois, en échange d’une aide financière du clergé, l’archevêque Heinrich von Virneburg accorda au clergé, dans le cadre d’un traité en sept points, d’importants privilèges tels que la protection exclusive des biens des clercs, la liberté de tester et l’exemption de droits de douane ainsi qu’un tribunal propre. Les archevêques suivants renouvelèrent ces privilèges et les complétèrent le cas échéant ; une dernière augmentation des concessions eut lieu en 1547. Ces privilegia cleri coloniensis étaient donc déjà en usage lorsque les chanoines parvinrent, en 1414, à imposer la première Wahlkapitulation régulière qu’ils exigèrent désormais de tous les archevêques. Les deux documents s’influençaient et se complétaient. Ces Wahlkapitulationen se développaient sur la base du droit obtenu par les chanoines d’élire l’archevêque. Dans certains évêchés cependant, ce droit était contesté par les états du territoire épiscopal. À Cologne, la formation relativement tardive des états au cours du xve siècle n’a pas abouti à la remise en cause du privilège pour les chanoines d’être électeurs de l’archevêque. C’est après la mort de l’archevêque Dietrich von Moers (1414-1463), qui laissait l’archevêché dans une situation financière catastrophique du fait de son aventurisme militaire, que les états décidèrent d’obliger les nouveaux archevêques à prêter serment sur un document qui contraignait le nouvel archevêque à obtenir le consentement des états pour tout acte de gouvernement. Mais les chanoines parvinrent à prendre la tête des états et à faire garantir dans ce document leur droit d’électeurs exclusifs ; ceci se passa le 26 mars 1463, avec l’Erblandesvereinigung évoquée plus haut.
32À Münster, le Landesprivileg du 1er juillet 1309 fut à la base de la Verfassung du territoire ; il déterminait en premier lieu le droit de succession féminine dans les fiefs dépendant de l’évêché, le droit de tester librement, la procédure normale dans la justice ecclésiastique et séculière, la protection des vieux privilèges et coutumes des états. Les évêques ultérieurs refusèrent obstinément de sceller ce premier traité entre un évêque de Münster et ses états ; il paraît bien avoir malgré tout servi de modèle pour la conclusion, en 1424, de la nouvelle version du juramentum episcopale que le clergé canonial présentait à l’electus après son élection. Et deux ans plus tard, les articles 9-23 de ce juramentum furent traduits en allemand et concédés aux états par l’évêque Heinrich von Moers (1424-1450), sans doute à l’occasion d’une prestation de fidélité ou de la concession d’un impôt. Les états se réclamèrent de ce privilège : lorsque l’évêque eut, à leur avis, contrevenu à ses dispositions par sa participation à la guerre de Soest, ils formèrent un pacte contre lui le 7 avril 1446 et lui tinrent tête malgré ses menaces de recourir à la force ; le 13 décembre 1447, l’évêque dut céder. Le Landesprivileg de 1426 était ainsi devenu, mis à part une modification temporaire à l’époque de l’évêque Johann von Simmern-Zweibrücken (1457-1466), la loi fondamentale que tous les évêques se voyaient présenter pour ratification.
33Dans d’autres évêchés en revanche, on n’en vint pas à la mise au point de tels documents. Ainsi dans l’évêché d’Osnabrück un tel Landesvertrag n’a pas été rédigé, bien que les états soient attestés dès le xiiie siècle.
34En ce qui concerne, à présent, le niveau de la succession à l’Empire, ce sont les princes électeurs qui se sont imposés comme les interlocuteurs du roi des Romains et qui l’ont conduit à s’engager par contrat avec eux, en tant que représentants de l’ensemble des états de l’Empire, au moment de son élection. Depuis les dernières décennies du xiiie siècle s’était constitué le groupe des électeurs d’Empire44. Dès cette époque, le droit leur avait été reconnu d’être consultés pour toutes les affaires importantes de l’Empire45. Une des premières lettres de consensus, sinon la première, paraît être celle que le comte palatin Louis donne en 1214 aux promesses faites par Frédéric II à la Curie. Dès 1281, à l’occasion de l’investiture autrichienne des fils de Rodolphe de Habsbourg, on peut dire qu’un droit des princes électeurs au consentement avait été précisément défini. La bulle d’Or de 1356, un privilège donné aux électeurs d’Empire avant qu’elle ne se transforme en première loi fondamentale de l’Empire, faisait d’eux officiellement les colonnes (columpne) sur lesquelles reposait l’Empire46. Les débats qui précédaient chaque élection impériale leur donnaient l’occasion de négocier avec le futur élu un certain nombre d’engagements mis par écrit. Tout cela constituait un terreau favorable à l’émergence d’un contrat entre les électeurs et le futur souverain. La déposition de Venceslas en 1400 offrit la possibilité de faire jurer par son successeur Robert du Palatinat une liste d’engagements que l’on peut considérer comme une première Wahlkapitulation47. C’est cette évolution qui conduit à la première capitulation électorale impériale officielle, celle de Charles Quint en 151948 ; pour la première fois en effet, il s’agissait d’un engagement contractuel avec l’ensemble des états de l’Empire et valant pour l’ensemble de l’Empire, ce qui la différencie notablement des capitulations particulières qu’un futur empereur avait pu conclure antérieurement avec tel ou tel électeur. L’acte de 1519 avait fondé un jus capitulandi. Et les théoriciens du Reichstaatsrecht lui accordèrent une grande importance depuis le xviie siècle jusqu’à Johann Stephan Pütter en 1776-1791.
35Ces « capitulations électorales », celles des évêques comme celles des empereurs, peuvent ainsi légitimement passer pour la mise en application systématique d’un gouvernement par contrat. Certes le « contrat politique » restait dans l’Empire un mode de gouvernement toujours fragile, entre l’exceptionnalité de quelques documents arrachés au prince dans des conditions particulières mais dont la survie n’était jamais acquise, une fois passé le moment de leur obtention, et la routine de Wahlkapitulationen aux dispositions quelque peu stéréotypées, dont l’importance politique concrète était à coup sûr fluctuante. Il n’en reste pas moins que l’institutionnalisation de ces contrats accompagnait, voire conduisait à, l’émergence d’un régime politique que l’on peut qualifier de dualiste, c’est-à-dire un régime dans lequel la souveraineté était réellement partagée. L’Empire en ce sens se distinguait fortement de son voisin de l’ouest.
Notes de bas de page
1 Cf. en dernier lieu et avec de nombreuses références bibliographiques E. Isenmann, « Widerstandsrecht und Verfassung in Spätmittelalter und früher Neuzeit », dans H. Neuhaus et B. Stollberg-Rillinger (éd.), Menschen und Strukturen in der Geschichte Alteuropas – Festschrift für Johannes Kunisch, Berlin, 2002, p. 37-69.
2 Pour l’époque antérieure, cf. W. Pohl, « Staat und Herrschaft im Frühmittelalter : Überlegungen zum Forschungsstand », dans S. Airlie, W. Pohl et H. Reimitz (éd.), Staat im frühen Mittelalter (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 11), 2006, p. 9-38.
3 F. Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter : Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie, Leipzig, 1914.
4 Cf. B. Apsner, Vertrag und Konsens im früheren Mittelalter – Studien zu Gesellschaftsprogrammatik und Staatlichkeit im westfränkischen Reich, Trèves, 2006.
5 Ibid., p. 278.
6 Cf. en dernier lieu F.-R. Erkens, Herrschersakralität im Mittelalter : von den Anfängen bis zum Investiturstreit, Stuttgart, 2006.
7 Cf. H. Fuhrmann, « “Volkssouveränität” und “Herrschaftsvertrag” bei Manegold von Lautenbach », dans S. Gagnér, H. Schlosser et W. .Wieland (éd.), Festschrift für Hermann Krause, Cologne – Vienne, 1975, p. 21-42.
8 H.-E. Lohmann (éd.), Brunos Buch vom Sachsenkrieg, Leipzig (Monumenta Germaniae Historica. Deutsches Mittelalter, 2), 1937, p. 85.
9 Cf. J. Dendorfer, « Heinrich V. – König und Große am Ende der Salierzeit », dans T. Struve (éd.), Die Salier, das Reich und der Niederrhein, Cologne, Weimar, Vienne, 2008, p. 115-170
10 Cf. C. Zey, « Der Romzugsplan Kaiser Heinrichs V. 1122/23. Neue Überlegungen zum Abschluß des Wormser Konkordats », Deutsches Archiv, 56, 2000, p. 447-504, ici p. 472 sq.
11 Cf. B. Schneidmüller, « Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter », dans P.-J. Heinig et alii (éd.), Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit, Berlin, 2000, p. 53-87 ; id., « Zwischen Gott und den Getreuen », Frühmittelalterliche Studien, 36, 2002, p. 193-224 ; id., « Konsens – Territorialisierung – Eigennutz. Vom Umgang mit spätmittelalterlicher Geschichte », Frühmittelalterliche Studien, 39, 2005, p. 225-246.
12 Cf. G. Althoff, « Vom Konflikt zur Krise – Praktiken der Führung und Beilegung von Konflikten in der spätsalischen Zeit », dans B. Schneidmüller et S. Weinfurter (éd.), Salisches Kaisertum und neues Europa – Die Zeit Heinrichs IV. Und Heinrichs V, Darmstadt, 2007, p. 27-45, ici p. 35.
13 Cf. B. Schneidmüller, « Konsensuale Herrschaft », art. cité, p. 53-54.
14 Constitutiones 2, no 305, p. 420 (cité dans ibid., p. 80).
15 H. Appelt (éd.), Die Urkunden Friedrichs I., 5 parties, 1975-1990, (MGH, Diplomata 10,1-5), Teil I : Die Urkunden Friedrichs I. 1152-1158, no 12, p. 23.
16 Ibid., 2, Die Urkunden Friedrichs I., 1158-1167, no 224, p. 8.
17 Ibid., no 356, p. 198 sqq.
18 Ibid., no 369, p. 228 sqq.
19 Ibid., no 410, p. 292 sq.
20 Ibid., 3, Die Urkunden Friedrichs I., 1168-1180, no 624, p. 118.
21 Ibid., no 710, p. 245 sqq.
22 Ibid., no 736, p. 281 sqq.
23 Ibid., 4, Die Urkunden Friedrichs I., 1181-1190, no 857, p. 91.
24 L’intérêt pour la question remonte à O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht [t. I : Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft, et t. II : Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs], Berlin, 1868-1913 (reprint Darmstadt, 1954). Parmi les études consacrées aux Herrschaftsverträge dans l’Empire, citons : W. Näf, « Herrschaftsverträge und Lehre vom Herrschaftsvertrag », Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte/Études suisses d’histoire générale/Studi swizzeri di storia generale, 7, 1949, p. 26-52 ; id., « Frühformen des “modernen Staates im Spätmittelalter” », Historische Zeitschrift, 171, 1951, p. 225-243 ; F. Hartung, « Herrschaftsverträge und ständischer Dualismus in deutschen Territorien », Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte/Études suisses d’histoire générale/Studi swizzeri di storia generale, 10, 1952, p. 163-177 ; R. Vierhaus (éd.), Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze, Göttingen, 1977 ; E. Isenmann, « Widerstandsrecht und Verfassung », art. cité, p. 46-48 ; E. Pitz, Verfassungslehre und Einführung in die deutsche Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Berlin, 2006, spécialement p. 1028-1036.
25 Je laisse de côté l’analyse des théories contractuelles dans la théorie politique médiévale à laquelle était consacré l’exposé d’Helmut G. Walther ; à titre d’exemple cf. K. Ubl, Engelbert von Admont – ein Gelehrter im Spannungsfeld von Aristotelismus und christlicher Überlieferung, Vienne – Munich, 2000, p. 164-168.
26 Cf. F. Hartung, « Herrschaftsverträge », art. cité, p. 166-167.
27 Cf. M. R. Sagstetter, Hoch-und Niedergerichtsbarkeit im spätmittelalterlichen Herzogtum Bayern, Munich, 2000, spécialement p. 37-131
28 Le document a été édité à de nombreuses reprises ; on peut consulter W. Näf, Herrschaftsverträge des Spätmittelalters, Berne, 1951, p. 45-55. Le document est analysé par É. Lousse, « La Joyeuse Entrée brabançonne du 3 janvier 1356 », Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte/Études suisses d’histoire générale/Studi swizzeri di storia generale, 10, 1952, p. 139-162. Cf. aussi L. Buis son, Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter. Mit einem bibliographischen Nachtrag (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 2), Cologne – Vienne, 1982, p. 315-317 qui doute que la joyeuse entrée ait fondé « ein vertragliches Herrschaftsverhältnis » ; en revanche É. Lecuppre-desjardins, La ville des cérémonies – essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons (Studies in Urban History 4), Turnhout 2004, spécialement p. 136-148, situe cette « joyeuse entrée » du Brabant dans un mouvement séculaire de « multiplication de contrats bilatéraux unissant individuellement chaque ville au pouvoir comtal ».
29 Les documents sont publiés dans le t. VII d’H. Sudendorf, Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande, Hanovre, 1859-1880 ; sur la Sate cf. K. Friedland, « Die “Sate” der braunschweig-lüneburgischen Landstände von 1392 – eine vergleichende verfassungsgeschichtliche Studie », Blätter für deutsche Landesgeschichte, 91, 1954, p. 110-129 ; M. Reinbold, Die Lüneburger Sate – Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte Niedersachsens im späten Mittelalter, Hildesheim, 1987 ; cf. aussi E. Schubert (éd.), Geschichte Niedersachsens, begründet von Hans Patze, II/1 – Politik, Verfassung, Wirtschaft vom 9. bis zum ausgehenden 15. Jahrhundert, Hanovre, 1997, spécialement p. 771-782.
30 Cf. M. Reinbold, Lüneburger Sate, p. 235-236.
31 Ibid., p. 220-223.
32 Sur la vie politique dans l’évêché de Liège cf. A. Marchandisse, La Fonction épiscopale à Liège aux xiiie-xve siècles. Étude de politologie historique, Genève, 1998.
33 Cf. P. C. von Planta, « Der Herrschaftsvertrag zwischen den Ständen und den Regenten des Hochstifts Chur vom 28. September 1367 », dans T. M. Buck (éd.), Quellen, Kritik, Interpretation – Festgabe zum 60. Geburtstag von Hubert Mordek, Francfort-sur-le-Main, 1999, p. 237-246.
34 Cf. E. Schubert, Die Landstände des Hochstifts Würzburg, Wurtzbourg, 1967, p. 82 sq.
35 Cf. K. Ruppert, « Die Landstände des Erzstifts Köln in der frühen Neuzeit : Verfassung und Geschichte », Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 174, 1972, p. 47-111 ; W.-D. Penning, Die weltlichen Zentralbehörden im Erzstift Köln, Bonn, 1977, p. 43 sqq.
36 « Den ed den de rad to voren unde de borghere na sweren, wanne men den heren huldeghet alse hir vore bescreuen is, de is aldus to verstande. Alle de wile de herscap de stad unde de borghere laten bi ereme rechte unde wonheyt, unde by gnaden, alse se unde ere elderen hebben ghehad oldinges van dere elderen, so willen se de ede der hvldinge holden, alse on to rechte gheboret… » (L. Hänselmann (éd.), Urkundenbuch der Stadt Braunschweig – erster Band, Statute und Rechtebriefe, 1227-1671, Brunswick, 1873, t. I, no 30, p. 39). Des formules similaires sont attestées en bien d’autres endroits, par exemple celle attestée dans le « livre blanc » de Cologne constitué en 1326 et qui doit avoir été écrit après la défaite de l’archevêque à Worringen en 1288 (cf. K. Militzer, « Die feierlichen Einritte der Kölner Erzbischöfe in die Stadt Köln im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit », Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, 55, 1984, p. 77-116, ici p. 80). Sur le lien entre prestation de serment de fidélité des sujets et reconnaissance de leurs droits par le seigneur cf. d’un point de vue général A. Holenstein, Die Huldigung der Untertanen : Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800-1800), Stuttgart – New York, 1991 (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 36), spécialement p. 71-73, 87-94 et 321-350. Sur les villes comme lieux d’élaboration d’une pratique de la contractualité cf. aussi les interventions non publiées de L. Buchholzer (résumé en annexe du volume) et N. Bulst dans ce colloque.
37 Cf. aussi W. Blockmans, « Le dialogue imaginaire entre princes et sujets : les Joyeuses Entrées en Brabant en 1494 et 1496 », dans J.-M. Cauchies (éd.), À la Cour de Bourgogne, Turnhout, 1998, p. 155-170 ; et dans ce même volume l’article de J.-M. Cauchies, « La signification politique des entrées princières dans les Pays-Bas : Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau » (p. 137-152).
38 D. Mertens, « Die württembergischen Höfe in den Krisen von Dynastie und Land im 15. Und im frühen 16. Jahrhundert », dans P. Rückert (éd.), Der württembergische Hof im 15. Jahrhundert – Beiträge einer Vortragsreihe des Arbeitskreises für Landes-und Ortsgeschichte, Stuttgart, 2006 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg – Reihe B Forschungen, 167. Band), p. 75-98.
39 Sur ces divergences de récit historique, cf. B. Guenée, « Fiction et réalité dans l’œuvre du Religieux de Saint-Denis : l’exemple de la paix de Tournai (1385) », Revue des langues romanes, 97, 1993, p. 3-13 (repris dans id., Un roi et son historien : Vingt études sur le règne de Charles VI et la chronique du Religieux de Saint-Denis, Paris, 1999, p. 163-170).
40 Pour la discussion de ce point chez les juristes, cf. K. Pennington, The prince and the law : 1200-1600 ; sovereignty and rights in the western legal tradition, Berkeley, 1993, notamment p. 125-130 et 205-209.
41 Cf. P. Arnade, Realms of Ritual- Burgundian ceremony and civic life in late Medieval Ghent, Ithaca – Londres, 1996. Pour un excellent exemple de ces divergences d’interprétation cf. également dans ce même volume la contribution de M. Olivier sur les relations entre les villes de Prusse et l’Ordre allemand au milieu du xve siècle.
42 Sur l’élection, cf. en dernier lieu C. Péneau (dir.), Élections et pouvoirs politiques du viie au xviie siècle, Paris, 2008.
43 M. Kissener, Ständemacht und Kirchenreform – Bischöfliche Wahlkapitulationen im Nordwesten des Alten Reichs, Paderborn, 1993.
44 La constitution du groupe des électeurs d’Empire a suscité de nombreux débats et une énorme littérature, cf. en dernier lieu F.-R. Erkens, Kurfürsten und Königswahl, zu neuen Theorien über den Königswahlparagraphen im Sachsenspiegel und die Entstehung des Kurfürstenkollegiums (MGH Studien und Texte 30), Hanovre, 2002 ; P. Landau, « Eike von Repgow und die Königswahl im Sachsenspiegel », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Germanistische Abteilung, 125, 2008, p. 18-49.
45 Cf. par exemple Constituciones et acta publica imperatorum et regum, t. III : inde ab a. mcclxxiii. usque ad. a. mccxcviii. (1273-1298), J. Schwalm (éd.), Hanovre, Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio, 1904-1906, no 164 (à propos de l’élévation du fils de Rodolphe de Habsbourg comme roi des Romains) « imperii principum electorum interveniente consensu benivolo et concordi ».
46 Sur la Bulle d’or, cf. en dernier lieu U. Hohensee, M. Lawo, M. Lindner, M. Menzel et O. B. Rader (éd.), Die Goldene Bulle – Politik – Wahrnehmung – Rezeption, Berlin, 2009.
47 L. Buisson, Potestas und Caritas, p. 324.
48 Cf. G. Lottes, « Zwischen Herrschaftsvertrag und Verfassungsnotariat. Die Wahlkapitulationen der deutschen Kaiser und Könige », dans P.-J. Heinig et alii (éd.), Reich, Regionen und Europa, p. 133-148.
Auteur
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne – EPHE
Coordinateur d’aire
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