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    Plan détaillé Texte intégral Le fief, instrument de la supériorité ducale Le fief, un « dispositif » qui protège La négociation entre contractants Une souveraineté partagée ? Le consentement Notes de bas de page Auteur

    Avant le contrat social

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Souveraineté, protection, négociation

    Sur les valeurs politiques du contrat féodal dans la Lombardie du xve siècle

    Pierre Savy

    p. 97-115

    Texte intégral Le fief, instrument de la supériorité ducale Le fief, un « dispositif » qui protège La négociation entre contractants Une souveraineté partagée ? Le consentement Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Depuis d’assez nombreuses années, l’historiographie a rendu au « fief lombard » toute sa place dans la constitution territoriale de l’État milanais des Visconti et des Sforza1, au point qu’il paraît aujourd’hui difficile de parler de son « déclin » comme le faisait un livre classique publié en 19372. On observe au contraire une survie et même une reprise du fief, surtout après la concession du titre ducal aux Visconti, en 1395 ; représentant de l’empereur, le duc peut recevoir le serment et les soumissions à l’empereur des feudataires impériaux, et il peut désormais inféoder. Diverses vagues importantes d’inféodations dans l’histoire du duché au xve siècle (en particulier dans les années 1440, en 1466-1467 et après 14803) permettent de poser le constat de cette reféodalisation ou, mieux, de cette reprise féodale. Car il faut dès à présent s’entendre sur le vocabulaire : l’idée de « reprise féodale » paraît préférable à celle de « reféodalisation », car il n’y a pas eu de déféodalisation complète4. A contrario, on ne saurait davantage parler de « persistances » féodales ou de résidus féodaux, car cela revient à considérer la féodalité, de façon bien téléologique, comme une chose du passé5. La féodalité n’est en somme ni une nouveauté, ni une trace. Et la connaissance de ces vagues d’inféodations permet, en allant au-delà du simple constat, de souligner la fonction de ce contrat féodal si en vogue : l’une des caractéristiques majeures de l’État qui se développe à la Renaissance est de laisser une large part à la réalité féodale. Dans ce paradoxe, qui est un des caractères propres du Stato del Rinascimento6, la reprise féodale ne signifie pas recul de la souveraineté de l’État. Celui-ci se développe tout en accordant des concessions féodales, ce qui revient à consentir à disperser les droits régaliens, ou à admettre et sanctionner leur dispersion. Mais, faute de mieux, le duc, ne pouvant éliminer le particularisme féodal, s’efforce de l’inscrire dans le rapport féodal7. Que le phénomène des investitures féodales se poursuive et s’amplifie dans des États de forte tradition féodale et seigneuriale, comme le Montferrat, la Savoie ou la principauté de Trente, n’est guère étonnant ; en revanche, là où la civilisation communale et urbaine s’est développée et enracinée, il s’agit d’une « ripresa singolare e anacronistica »8, mais l’anachronisme n’est qu’apparent. Dans l’Italie de la fin du Moyen Âge et même de toute l’époque moderne, le contrat féodal est utilisé par le pouvoir central pour s’assurer, fût-ce indirectement, le contrôle du territoire et résoudre ainsi des problèmes d’organisation politique9. Cette pratique féodale a des limites : le fief ne devient pas un pur outil administratif, il conserve certes une forte charge de prestige et d’inclusion dans la noblesse ancienne. Reste que le développement de l’État ne veut pas nécessairement dire développement du contrôle juridictionnel et fiscal direct : le contrat féodal n’est pas une limite pour l’État et son pouvoir. Est ainsi remise en cause l’opposition traditionnelle et contestable entre grands seigneurs féodaux, facteurs de limitation de la puissance publique, de particularisme et de morcellement, forces de la réaction, d’une part ; et pouvoir politique central et visant à la centralisation, porteur de progrès, d’autre part. Cette vigueur du contrat féodal est peut-être bien, au contraire, un moyen de la construction étatique.

    2Voilà qui est désormais bien connu. En revanche, l’historiographie omet de prendre en considération la nature vraiment contractuelle du fief. Ne peut-on d’abord, et ce pour quelque époque que ce soit, penser le fief comme un contrat, c’est-à-dire un engagement plus ou moins formalisé créant une obligation ? L’exercice, dans un espace donné, d’un certain nombre de prérogatives dites « féodales » – fiscalité et justice en premier lieu – passe bien par un contrat, qui suppose des services rendus par l’une et l’autre parties contractantes, ces parties étant ainsi mises sur le même plan10. Pareille affirmation permet de développer plusieurs pistes de réflexion sur la valeur complexe qui fut celle du fief en tant que contrat dans les constructions politiques ducales entre l’accession au duché, en 1395, et les guerres d’Italie, un siècle plus tard. C’est là l’objet de la présente étude, et il pose plusieurs questions : pour commencer, de quel type de contrat s’agit-il, ou, pour le dire en termes modernes, est-on avec le fief en présence d’un « contrat de gré à gré » ou d’un « contrat d’adhésion » ? Et est-ce que l’on négocie son investiture féodale ? Celle-ci s’inscrit-elle dans un modèle proto-absolutiste ou bien plutôt « pactiste » ? La grande question demeurant, pour qui enquête sur les « fondements du pouvoir politique dans l’Occident médiéval11 », celle de la souveraineté – une souveraineté contractuelle ? L’adjectif (« féodal ») écrase souvent le substantif (« contrat »), mais le fief est bien chose contractuelle, conclue entre deux parties ; cela seul suffit à se demander si toute souveraineté est vraiment transférée au Léviathan. Il nous est difficile de penser pareil modèle politique, tant il diffère du nôtre ; car on n’est peut-être tant pas dans un modèle de délégation de pouvoirs que dans un modèle de coexistence de pouvoirs.

    Le fief, instrument de la supériorité ducale

    3La relation féodo-vassalique est d’abord une relation dissymétrique et hiérarchisante. Dans le modèle classique, elle exprime la domination du seigneur sur le vassal. Et s’agissant de l’Italie du bas Moyen Âge, il arrive souvent que l’on voie le fief présenté comme un moyen d’affirmation du pouvoir du duc, de sa superioritas ; en somme, une arme du duc12.

    4Durant le principat de Filippo Maria Visconti (1412-1447), ainsi, le sens du rapport féodal évolue : l’ancienne dépendance féodo-vassalique paraît remplacée par une réalité différente, relevant de la sujétion au duc13. Le contrat féodal, très utilisé, permet d’obliger le vassal à une fidélité qui redouble l’obéissance qu’il doit déjà comme sujet. Le principat de Filippo Maria, qui, à partir des années 1430, dispose de la possibilité d’attribuer en fief des juridictions et des territoires à des personnages qui lui sont liés, serait celui d’une inflexion du rapport féodal, faisant du feudataire un sujet soumis à l’autorité territoriale exercée par le duc14. Et, preuve de ladite inflexion, les documents portent désormais, et surtout après 1438, mention explicite de la notion d’obéissance15. C’est Niccolò Piccinino qui le premier prête à Filippo Maria un serment de « fidélité et vasselage » comme ciuis originarius et subditus ; en 1438, il est nommé capitaine et lieutenant du duc, comte, marquis, membre de la famille Visconti. Viendront ensuite d’autres hommes d’armes, Luigi Sanseverino et Taliano Furlano. À partir de 1440, la formule ainsi expérimentée devient commune à tous : on impose un nouveau formulaire qui permet de faire jurer ensemble « fidélité, hommage et obéissance ».

    5Il faut, pour mesurer l’impact de ce phénomène historique sur la « contractualité », préciser ce qu’on entend par contrat. On glisse ici vers une acception différente du mot. En effet, un contrat n’est pas forcément le résultat d’une négociation : il est aussi des « contrats d’adhésion », dont les termes, fixés par la partie contractante la plus puissante (qui est aujourd’hui, le plus souvent, la plus puissante économiquement, car il n’est plus guère de contrats politiques), sont à prendre ou à laisser. Le « contrat d’adhésion » s’oppose alors au « contrat de gré à gré ». L’usage de contrats-types est l’indice qu’on est face à un contrat d’adhésion : les « formulaires » en usage, certes révélateurs de tensions entre volonté ducale d’affirmer la superioritas féodale et résistance des nouveaux feudataires16, vont dans le même sens. On peut alors se demander si le contrat féodal prit dans la Lombardie du bas Moyen Âge la forme d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat de gré à gré. Le fief passe en effet d’abord par un contrat engageant les deux contractants : contrat synallagmatique parfait, car, dès le départ, chacun des contractants a des obligations, le fief naît de la concession d’un « bénéfice » (de nature foncière ou territoriale), que suit la contrepartie d’un ensemble de prestations personnelles solennellement soulignées par la prestation d’un serment17. Il désigne surtout, dans la Lombardie du xve siècle, une concession de juridiction et fiscalité.

    6L’exemple de l’Auvergne à la même époque, récemment étudié, illustre parfaitement cette idée complexe : les traités d’alliance y abondent, qui traduisent en fait une situation de déséquilibre18. Certes, « le cœur du discours des contrats concerne les services attendus des deux parties ». L’allié s’engage à « aider, conforter et secourir », ou à « servir, aider, conforter et secourir » le duc de Bourbon contre ceux qui voudraient l’attaquer et lui faire dommage, mais l’engagement ne vaut pas contre le roi et ceux dont il tient « fief et hommage ». En retour, le duc de Bourbon s’engage à « aider, defendre, secourir et conforter » son allié, « sans venditions ni alienations de terre ». C’est donc un contrat synallagmatique qui situe en principe les protagonistes sur un plan d’égalité ; le vocabulaire n’en trahit pas moins la hiérarchie qui existe entre le duc de Bourbon, prince de sang royal, et ses alliés, simples seigneurs nobles d’une terre – l’Auvergne – que le duc ne possède pas encore. Alors que ceux-là, à l’exception de l’évêque de Clermont, se déclarent prêts à « servir » le duc, l’engagement de celui-ci ne peut aller jusqu’à une telle extrémité : sa promesse se limite à la « défense » de ses alliés. La réciprocité vaut pour l’allié.

    7En Lombardie, nombreux sont bien les cas d’instrumentalisation du fief par le pouvoir ducal19. L’« outil ducal » offre au concédant et au bénéficiaire bien des avantages. Le fief est le meilleur instrument, pour les Visconti, pour rendre un peu plus uniformes des réalités très diverses ; bien souvent, le fief finit par revenir à la Camera ducale. Et en tout cas la seigneurie concédée en fief n’est pas perdue ; lorsque, enfin, le duc peut procéder à la réinvestiture du fief, il choisit une créature à lui fidèle ou un puissant dont il entend ainsi se gagner la sympathie20. Il y a plus : la fusion, partielle, entre les différentes composantes des classes dirigeantes entraîne une diminution de l’usage effectivement contractuel du fief, dont on tend à faire plutôt un marqueur du statut social, comme l’indique la juxtaposition fréquente, dans les sources évoquant la cour du duc, des catégories feudatarii e gentiluomini. Certains feudataires du xve siècle finissent par sembler des collaborateurs du souverain, des officiers parmi d’autres, que leur serment oblige à conseiller et servir le duc21.

    8Dans cette perspective, le duc fait souvent usage du fief en guise de récompense. L’État concédé, en plusieurs étapes étalées dans le temps, au lignage aristocratique des Dal Verme22 et à d’autres lignages aristocratiques serait ainsi comme une vaste récompense de services militaires rendus – en même temps qu’une incitation à rendre d’autres services dans le futur et qu’une sédentarisation valant engagement à ne pas trahir (c’est la « territorialisation » des condottières)23. Dire que le fief a pour fonction de récompenser le condottière, le banquier ou le noble qui se sont montrés utiles, dire qu’il s’agit de compenser leurs peines et leurs fatigues, voilà qui, bien sûr, véhicule une vision assez réductrice du fief ; mais cette fonction n’est-elle pas la fonction explicite ? Sans doute n’est-ce pas là la fonction unique de l’instrument féodal, loin de là ; mais soulignons que c’est la récompense que l’on trouve explicitement dans les sources, et qu’il faut se garder d’un fonctionnalisme rigide dans l’interprétation du fief : le fief sert peut-être à mille et une autres choses, mais sa fonction intentionnelle est d’abord de récompenser des vassaux, même si cela semble simpliste. En outre, le fief redistribue les richesses, il manifeste les appartenances sociales et politiques, il (ré) organise la société, mais ce ne sont pas ses fonctions premières et « conscientes ». Les mérites pourraient au fond être une bonne explication des inféodations ; on voudrait prendre au sérieux cette naïveté. Un acte du 21 octobre 1378 illustre cette idée : il s’agit de la concession féodale avec merum et mixtum imperium de la Rocca d’Olgisio, consentie par Gian Galeazzo Visconti à Jacopo Dal Verme24.

    9On y lit que le duc,

    consciderans quod uirtutum premia tribui merentibus conuenit, et reminiscens in sui cordis intelectu sincero zellu fidei et dillectionis supreme puritate que et quam spectabillis milles dominus Jacobus filius condam spectabillis millitis et domini Luchini de Verme de ciuitate Verone oriundus erga ipsum dominum comittem habuit,

    10a jugé bonne cette importante concession. C’est bien sûr aussi à un objectif de fidélisation des condottières qu’il faut rattacher les inféodations dont ils bénéficient, pas seulement au désir de les récompenser. Mais nous croyons que cette explication a quelque fondement. Les actes de cession, inféodation et privilège avancent toujours ce point dans leur préambule : considerantes erga nos merita […], lit-on classiquement (par exemple dans la belle confirmation du 15 décembre 140325). Le texte de l’inféodation faite à Luigi Dal Verme par le duc le 23 mai 1436 donne vraiment le sentiment que la relation prend une forme réciproque26. Cela change profondément les choses : en effet, sont alors échangés des mérites et un fief, ou plutôt le fief est concédé en récompense de mérites, là où la féodalité classique parle d’un échange où des services, aides et corvées sont attendus en échange du fief.

    11On ne tient pas là la seule inflexion du rapport féodal classique. Un extrait de la sorte de journal politique qu’a tenue le secrétaire Cicco Simonetta révèle, à l’occasion d’une affaire ponctuelle qui se tint en février 1476, combien le duc a la haute main sur ses fiefs, du moins quand sont concernés des personnages qui sont proches de lui et qui lui sont fidèles : il peut dessaisir, réinvestir et permuter, le tout en une seule journée. Résumons les faits, assez embrouillés : le duc de Milan prie le fils de Cicco d’aller dire à la duchesse de recevoir la renonciation d’Ottaviano Sforza au fief de Sale, et de remettre ce fief à un représentant du duc, lequel le remettra à un autre homme, qui deviendra comte de Sale, tandis que, par permutation, Ottaviano reçoit un autre fief en compensation27. En position de force, le duc peut parfois imposer au seigneur des modalités contraignantes d’alliance, comme le pactum ou la conuentio – ainsi des Scotti en 1336, ou des Pallavicini en 1391. À l’occasion de cette définition de ses rapports avec les potentes, le duc obtient un serment de fidélité qui leur donne des obligations proches de celles d’un vassal28. Bref : le phénomène des investitures est ambigu, mais joue d’abord en faveur du duc. On le voit au fait que, pour les grands, accepter l’investiture féodale revient à une sujétion. En 1445, Pietro Maria Rossi rappelle ainsi qu’il ne tient rien du duc. De même les marquis de Soragna, feudataires impériaux, opposeront-ils une longue résistance aux volontés d’inféodation du duc de Milan29.

    12Une autre modalité d’usage du fief, qui en est aussi une « dévaluation », est la vente. Le duché connaît en 1466 de grosses difficultés financières. On vend donc des entrées ; et cinq personnages importants désignés comme « procurateurs », s’en chargent. Or, outre les entrées fiscales classiques (imbottato, dazi del pane, del vino e della carne), on voit que les réformateurs pouvaient également vendre en fief les droits de juridictions sur les terres dont on avait acheté les entrées – châteaux et lieux fortifiés exceptés30. Le contrat féodal est donc à vendre… Les ventes s’échelonnent d’octobre 1466 à novembre 1467 pour la dernière, et est conclue une petite centaine de contrats : la vente a permis aux acquérants d’arrondir leur possession, non de se créer un espace nouveau, le plus souvent : ce sont pour la plupart des gentilshommes, déjà des seigneurs, qui ont ainsi rendu plus compact leur ensemble féodal.

    Le fief, un « dispositif » qui protège

    13Arme du duc, le fief, forme juridique riche, peut aussi bien être, a contrario, un « dispositif » qui protège – ce qui apporte la preuve, superflue, qu’il est difficile de faire un discours général, et que tout est question d’hommes, de temps et d’époques. Cette dimension protectrice, c’est d’abord l’existence de clauses protectrices pour le concessionnaire qui la rend possible et effective.

    14Il faut au préalable rappeler le fort juridisme du temps. L’Italie a redécouvert le droit romain : elle n’est en rien livrée au droit du plus fort. Il peut arriver que la forme juridique fasse effectivement reculer les puissants, et même le duc. Le contrat paraît comme un cadre tiers, qui vient s’interposer entre les deux instances contractantes et les contraindre, en fixant, de façon plutôt traditionnelle, les « règles du jeu ». Il peut ainsi servir au feudataire pour sa défense. Le droit féodal, dont la formalisation remonte aux xie-xiie siècles, constitue un cadre juridique contraignant où le duc ne peut sine culpa priver un homme de son fief ; il garantit aux feudataires – caméraux comme impériaux, soulignons-le – des droits que le duc doit respecter. L’étonnante robustesse des États féodaux tient aussi à cela. L’axiome central des Libri feudorum est que le feudataire ne peut être privé de son fief ; [princeps] non potest eos devestire, sine culpa […]. On ne peut priver un feudataire de son fief s’il n’a commis de faute, parce que le fief est un contrat : on voit combien il permet la protection du feudataire31. Quant à Balde, dans ses In usus feudorum commentaria, il assure qu’il faut une offense ou un acte de félonie pour justifier la privation. Bref, un fief se confie facilement mais se confisque difficilement. Deuxième aspect : altérer les termes de l’investiture originale est malaisé ; Balde encore dit, au titre De natura feudi, qu’« un deuxième privilège n’annule pas le premier ». On peut ainsi, pour simplifier, distinguer entre une forme simple et une forme dure de contractualité du fief : selon la première, le fief est un contrat ; la seconde envisage un fief où l’on négocie, où l’on joue avec les règles et les contenus.

    15On voit là que, comme tout objet appartenant à la sphère juridique, le fief se caractérise par une relative extériorité aux acteurs qui ont recours à lui : c’est un objet dont on ne peut tout redéfinir et que l’on ne peut entièrement rediscuter, car il a une forme propre. Sa plasticité est incomplète : le cadre de la loi freine les actions vénales ou arbitraires. La loi porte une certaine capacité de résistance au pouvoir, en quelque sorte.

    16On peut de surcroît faire l’hypothèse que l’on observe un décalage entre l’équilibre instauré par la forme « fief » et l’équilibre des forces politiques – comme un léger effet d’hysteresis, qui ne doit pas, on l’a dit, faire ranger le fief parmi les choses du passé. Il serait, en forçant le trait, modelé par un rapport de force dépassé (la rédaction des Libri feudorum remonte alors à plus de trois siècles) : il rendrait compte d’un équilibre ancien, où les aristocrates avaient le vent en poupe. Et cette « trace » est en fait actualisée par la « reprise féodale », qui n’est pas réductible à une forme de « persistance ». Ce qui pose un double problème de temporalités : celle du dispositif qui fixe, et, à plus grande échelle, la forme de ce dispositif qui est la trace d’un équilibre ancien – où la « féodalité » pèse plus que l’« État moderne » – et actualisé.

    17Voyons si, dans le déroulement concret des procédures, le fief est (aussi) une arme aux mains des feudataires ; s’ils font usage du droit féodal. L’histoire des grands lignages de Lombardie nous indique la robustesse de leurs constructions féodales : Pallavicini, Rossi et Dal Verme ont pu s’appuyer sur le fief pour surmonter de profondes crises et ne pas disparaître. L’histoire de l’État des Pallavicini, par exemple, paraît significative : il est certes morcelé en 1457-1458, mais, finalement, il tient et se reconstitue. Les Pallavicini cèdent au duc, mais sans que cela entame vraiment le Stato Pallavicino32. L’histoire des Rossi montre aussi la possibilité qu’ont ces familles de l’aristocratie territoriale de défendre leur position ; ils chutent, eux aussi, Pietro Maria est soumis, mais ils parviennent eux aussi à se refaire – Troilo Rossi, petit-fils de Pietro Maria, revient à une position importante. Il n’est donc pas si sûr que la chute de Pietro Maria Rossi doive être lue comme le signe de la victoire de la politique moderne et centralisatrice de Sforza ; on retrouve dans maints cas cette grande robustesse des fiefs, qui permettent souvent le rétablissement des feudataires33.

    18En somme, en choisissant le contrat féodal, les ducs font le choix d’un instrument qui sert leurs constructions étatiques tout en les inscrivant dans un système contraignant, qui protège les droits des feudataires : les ducs doivent accepter la coutume féodale, quand même elle jouerait à leur désavantage. Rares sont bien, à la fin du xve siècle, les familles échappant à tout accord avec le duc34 ; mais ces accords ne sont guère substantiels. Le langage politique féodal peut faire l’objet d’un usage politique, stratégique ; il est instrumentalisable, par les vassaux aussi. Le fond de l’argumentaire est souvent simple : le non-respect des clauses entraîne la levée des obligations. Un document donné à Milan le 25 février 1473, sous le titre : Pro Marchionibus Villefranche, expose ainsi la démarche de Floramons et Johannes Spineta, marquis de Villafranca35, qui olim recognoscerent in feudum de Borso, marquis de Ferrare, deux castra ;

    Floramons et Johannes, cum alias essent armis obsessi a quondam domino Galeoto de Campofregosio, pluries auxuilium et subsidium a prefato dominio Marchione Ferrarie petierunt ; qui marchio minime prestitit auxilium, immo obsidionem etiam ultra requisitionem sciens, presidium restare neglexit ;

    19c’est pourquoi la famille – Teodorina, veuve de Spineta, mère et tutrice de leurs enfants, et les fils de Spinetta et Teodorina,

    ad presens requisiti ab illustrissimo domino Hercule marchione, ut feudum pro dictis castris recognoscant, asserunt se ad id non teneri, propter subsidium eisdem quondam vassalis abnegatum : cum dominus ita vassallo teneatur, quemadmodum vasallus domino tenetur.

    20Suit la mention : Queritur quid juris. Et l’on lit :

    Respondi […] quod ex quo dominus feudi et sciens et requisitus non juvit vasallum oppressum, feudi proprietate et jure suo dominus privatur ; ex quibus enim causis et quibus casibus vasallus feudo privatur a jure suo ex iisdem, regulariter, maxime in casu nostro, dominus proprietate et jure suo privatur. Et consequenter dicitur : predictos vasallos a subordinatione dicti feudi fore jandiu liberatos, nec ad dicti olim feudi recognitionem teneri.

    21Ici le document prend fin. D’autres questions se posent – de qui donc tiennent-ils dès lors leurs castra ? et quel fondement juridique permet au conseil de libérer ainsi les Spineta ? Mais pour ce qui nous intéresse ici, ce passage illustre à la perfection cette possibilité pour le feudataire de faire fond sur le droit féodal contre un seigneur indélicat – qui, notons-le, n’est pas ici le duc de Milan.

    22Le féodalisme établit des relations complexes et croisées entre des individus à la fois hiérarchisés et « homologues » car appartenant à la même classe dirigeante36 ; ces individus, qui tous sont des aristocrates, se partagent le pouvoir. Certes, il y a une hiérarchie ; un homme est théoriquement au sommet ; mais ce système est difficilement compatible avec la souveraineté dont le roi moderne entend détenir le monopole. Le contrat féodal instaure une relation qui peut quasiment être d’égal à égal. Toute appréciation portée sur la « valeur » du contrat féodal est fonction d’un rapport de forces : c’est ainsi que les seigneurs d’Émilie ont l’impression que le fief ne leur suffit pas et qu’ils pourraient formuler des revendications plus ambitieuses encore. Le contrat féodal leur semble un rapporto giuridico limitativo dell’autonomia di forti e ambiziose signorie rurali37. Quel contraste avec des familles plus récentes, comme, dans le dernier quart du xive siècle, les Dal Verme, qui, « parachutés » dans une région choisie par le seigneur de Milan, vraies créatures du pouvoir central, ne réclament pas d’aderenza, d’antériorité, de caractère impérial, et sont contents de leurs fiefs purement « caméraux » ! On touche ici du doigt l’hésitation de fond entre une conception du droit comme outil que plient les rapports de force et une autre conception où le droit dessine un objet qui résiste au temps.

    La négociation entre contractants

    23On voit le pragmatisme politique remarquable de la situation que nous étudions. Un contrat, et le contrat féodal comme les autres, peuvent se négocier. Mais d’où vient ce fait décisif ? Peut-on négocier quand on est fort ou peut-on négocier quand on détient ce que l’on appelle pouvoir ou souveraineté ? Il n’y a peut-être pas lieu d’exagérer l’importance de la légitimité du pouvoir ; on est dans un monde pragmatique38, où est en mesure de parler, d’avoir une activité diplomatique, de faire un contrat ou de négocier quiconque en a le moyen pratique et le pouvoir – s’esquisse une sorte de légitimité du fait. Dans les faits, précisément, cela se traduit-il par l’existence, durant ce qui serait un processus de définition des termes du contrat avant la conclusion, d’un moment pour négocier, pour jouer avec les règles et les contenus du contrat ? L’étude de différentes figures de feudataires du duché, à partir de la correspondance et du texte des investitures, permet de réfléchir à cette possibilité. Et le constat de la diversité des cas étudiés indique que les états de la relation au pouvoir central sont différenciés selon les appartenances sociales : ainsi les homines noui, créatures du duc qu’il faut parfois courtiser – par exemple pour des raisons économiques ou militaires –, se comportent-ils différemment des membres de lignages anciens en position d’antériorité, parfois même feudataires impériaux. La relation féodale peut s’enrichir d’autres relations – ainsi des « seigneurs-condottières », dont le rapport avec le duc connaît une double contractualité, féodale et « mercenariale ».

    24L’histoire de l’État Pallavicino mérite d’être considérée de nouveau39 : en 1458, il est fractionné en sept parties et devient peut-être alors « fief caméral », à moins qu’il ne le fût déjà depuis 1445 et la restitution de l’État à Orlando. À partir de là, en tout cas, ses seigneurs ne stipulent plus de contrats d’aderenza avec les ducs et ne définissent plus leur position par rapport à eux. Quand ils sont plutôt en position de force, ils négocient dur et peuvent même exprimer des revendications, comme celle, bien ambitieuse, consistant à réclamer la ville de Parme, rien moins – oui mais, oppose-t-on à Jacopo Piccinino, qui formule pareille demande, Parme est la « porte de Lombardie40 ».

    25Ce qui nous paraît notable est ce que l’on pourrait désigner comme une juxtaposition des contractualités. S’agissant des seigneurs-condottières, on a à peine rappelé que, dans leurs rapports avec le pouvoir, entrent aussi en jeu les rapports d’un condottière et de son employeur, définis sur la base juridique du contrat de condotta : le « lexique », déjà complexe41, du rapport avec le seigneur de Milan s’en trouve enrichi d’une dimension relevant de la contractualité et de la rétribution. On peut décrire l’ensemble de ce jeu comme une sorte de négociation incessante entre le duc-employeur et son feudataire-condottière. De ce jeu, la compétence militaire serait une clef : les condottières menacent de trahir, se font prier, et négocient ainsi leur place au sein de l’État milanais – quand ils ne sont pas en mesure d’aspirer audit État. Mais dès lors qu’ils n’ont plus cette compétence militaire, tout peut s’effondrer. Pour toutes ces raisons, il était bon pour le duché de Milan de se les concilier, quitte à leur accorder d’importantes concessions. Leur chute peut tenir à divers facteurs – moindre valeur militaire des descendants, disgrâce pour des raisons ponctuelles, « mauvais » choix politiques du lignage dans les rivalités locales ou régionales, etc. En attendant, il est sûr que les plus habiles des sujets du duc parviennent à se faire désirer : symétrique de la fonction de « récompense » déjà évoquée, de façon prospective cette fois-ci, une négociation est possible, sur la base d’un rapport de forces complexe (intérêt, récompense, service militaire, etc.). La guerre est une monnaie d’échange parmi d’autres – les Borromeo jouèrent en gros le même jeu, mais avec l’argent.

    26Un exemple fameux et très révélateur est la lettre que Guarnerio Castiglioni adresse au comte et condottière Luigi Dal Verme, le 5 mars 1436, d’Abbiategrasso42. Elle montre le caractère négocié du fait féodal : il s’agit de convaincre Luigi de trahir Venise et de passer à Milan. Castiglioni est un conseiller et un feudataire ducal, un fidèle du duc de Milan. En outre, il est le beau-frère par alliance de Luigi43. La lettre montre que l’ambition proposée à Luigi, c’est de jouer à l’échelle régionale, de s’inscrire dans le champ des « vassaux de Lombardie », pour citer la missive, et donc de dépasser le cadre urbain ou aulique auquel il était encore le plus souvent cantonné. En amont des actes d’inféodation, donnés de mars à mai 1436, mais aussi neuf jours avant la condotta (qui est du 14 mars 1436), la lettre éclaire la place assignée par le pouvoir ducal à Luigi dans la société politique lombarde. On voit bien que le fief est pour Guarnerio Castiglioni à la fois un instrument d’organisation de l’État et une récompense des fidèles du duc – il semble considérer le fief comme le meilleur garant qui soit de la considération sociale. Le parachutage est évident, comme l’utilisation par le duc pour contrôler le territoire confié en fief et pour contrer ainsi à la fois les « particularismes44 » et les velléités d’autonomie des villes. Luigi doit « fuir la fange » et se gagner la tranquillité, et surtout méditer la considération sociale considérable que lui vaudrait le changement de camp :

    A mi pare che non debiate lassare questo notevello aviamento e grande stato cum libertate senza periculo e senza suspecto, per retornare in lo fango e in lo periculo fino ali osii. E non perdite tempo vacuo in regnire tanta compagnia a le vostre spalle. E se non credesse fare el vostro bene e megliore, non faria questa instantia. Siati chiaro, che non possite havere persona al mondo, che più ve ama de mi. E reputo el vostro accressemento e bene tuto mio proprio.

    27Il s’agit de lui permettre une « croissance » (accressemento) par le contrat féodal. Guarnerio souligne le mal qu’il s’est donné pour lui trouver une condotta intéressante. Et le principal succès dont se pare l’auteur de la missive, c’est bien la promesse des trois fiefs de Bobbio, Voghera et Castel San Giovanni, qu’obtiendrait Luigi :

    Finalmente cum grandissima instantia e suasione ho optegnuto, che haverite tute tre, Bobbio, Castello Sancto Zoane e Voguera, cum le sue pertinentie in la forma che vedariti in li capituli aligati. […] Questa è una grande e bellissima signoria e ve farà uno grande vassallo in Lombardia.

    28La mention de ces capituli aligati nous indique qu’il y a un précontrat : la négociation du fief est effective. Sa contractualité véritable est par là même établie. Nombreuses sont alors les négociations. Au même mois de mai 1436, des sources vénitiennes évoquent aussi la trahison de Luigi45, et la tentative vénitienne de réconcilier Luigi avant que la trahison ne soit consommée échoue, mais montre qu’existe la même possibilité de négocier en Vénétie. Cette possibilité demeure envisageable pas moins de douze ans plus tard, en 1448, comme le montre un registre du Sénat où Luigi exprime ses exigences et conditions pour revenir au service de Venise :

    Item adimanda per suo honore, Sanguineto, cum tuto lo contato, et a presso tuto lo resto de quello che lui teneva in Veronexe, et se questo resto, la dicta Signoria non li potesse restituire, per essere stato venduto, el serà contento de torre altratanti beni equivalenti al dicto resto, lì in Veronese, per quello modo che sia conveniente ehonesto.
    [En marge] Responsio : Ad secundum capitulum de Sanguineto et comitatu, cum possessionibus quas tenebat in Veronense restitudendis etc., contentamur facere sicutpetit.
    Item adimanda la casa soa de Venetia, uel un’altra equivalente aquella.
    [En marge] Responsio : Ad tertium de domo sua Venetia uel de alia equivalente etc., etiam contenti sumus facere sicutpetit.
    Item adimanda che li danari lui haveva ala camera de li inprestedi gli siarestituidi.
    [En marge] Responsio : Ad quartum de imprestitis, que habebat, sibi restituendis, contentamur similiter facere sicut petit46.

    29Le condottière formule une requête – le texte porte cette anaphore d’Item adimanda, « De même, il demande ». Le rapport de forces favorable permet la négociation en vue du fief et même la négociation de la forme du contrat féodal. En somme, rien n’est figé, dans la société politique du temps, qui autorise pareil comportement, aussi longtemps du moins que celui qui prend de telles initiatives en a les moyens – il s’agit ici de la compétence militaire, si précieuse.

    Une souveraineté partagée ? Le consentement

    30Notre réflexion sur la contractualité du fait féodal se révèle riche d’enseignements sur les fondements politiques du pouvoir, et permet d’esquisser une description, encore hypothétique, du système politique que contribue à constituer le contrat féodal.

    31On note la modernité et le pragmatisme remarquable de cette Italie désenchantée qui pratique une sorte de légitimité du fait – la possibilité de négocier paraît donnée de fait plutôt que de droit ; si l’on peut ainsi négocier, c’est parfois parce que l’on dispose d’un peu de souveraineté, mais c’est, dans d’autres cas, parce que l’on est fort ou utile au « pouvoir central ». Ainsi voit-on s’esquisser un modèle qui occasionne une certaine difficulté à penser la souveraineté : toute souveraineté n’est pas transférée à l’État. Le contrat laisse du pouvoir aux deux instances prenant part à son établissement : en s’insérant comme dispositif tiers, il instaure une relation différente de la relation d’obéissance, qui engage un consentement portant sur la reconnaissance du pouvoir de commander. Pareil modèle politique, difficile à penser, ne correspond peut-être pas tant au modèle « pyramidal » classique de délégation de pouvoirs qu’à un modèle de coexistence de pouvoirs. L’obéissance rend effective la décision politique47. Elle engage un consentement portant non sur l’objet du commandement – sans quoi on parlerait de conformité de pensées, non de volontés – « mais sur la reconnaissance du pouvoir de commander de celui qui a pris la décision ». C’est, dans la terminologie de Thomas Hobbes, une autorisation, soit la reconnaissance d’une autorité – de la loi. Or le contrat ne se situe pas dans un tel cadre ; les deux parties consentent, c’est donc sur le contenu de l’action politique – celle-ci s’apparenterait-elle à un commandement – que l’on s’accorde. Chacun peut maintenir sa culture et son langage politiques, ses privilèges et coutumes, ses prérogatives, ses intérêts, en ces temps bien antérieurs à ceux de l’« État westphalien », de l’État-nation, censé fournir la forme idéale de l’état de droit48. La société d’alors repose sur la discussion et le compromis, non sur la volonté systématisante des temps modernes.

    32Toute souveraineté n’est donc pas encore passée aux mains d’une seule instance, qu’on l’appelle roi, État, peuple, etc. Cela vient aussi de ce que, ponctuellement, la respectabilité de celui qui est au pouvoir est remise en doute par certains, la sacralité de son pouvoir est faible. Francesco Sforza a de fortes prétentions à l’absolutisme, mais il peut être défini comme « un prince naturel » accordant, en l’absence de reconnaissance impériale, beaucoup d’importance à l’acclamation populaire49. Mais c’est aussi un fait plus général : la cohésion entre le pouvoir central et la périphérie dépend d’un rapport bilatéral, très contractuel (pattizio), avec des conventions, des institutions plurielles et des souverainetés médiées. Le contrat féodal, et d’autres instruments avec lui – la fiscalité communale, l’emploi de fonctionnaires délégués par le prince et répondant à lui directement, etc. –, est utilisé dans ce cadre50. C’est là un modèle que les historiens étudiant le monde ibérique connaissent bien, qui utilisent abondamment la catégorie de « pactisme », idéologie politique faisant reposer l’autorité monarchique sur le « pacte » conclu entre le roi et les classes dirigeantes51. Cette doctrine politique dessine une monarchie limitée en un sens quasiment fédéral, nettement distincte de ce que l’on observe ailleurs, dans des terres plus absolutistes et centralisatrices.

    33Une comparaison pour finir. Les mêmes espaces de liberté existent pour les communautés52 ; elles négocient, elles aussi, leurs conuentiones, pacta, concordia, compositiones, suppliche, capitoli, etc. Nous avons envisagé, toutefois, un acteur différent : le feudataire, qui n’est pas un donné antérieur comme l’est (fictivement ?) une communauté rurale, mais qui est construit dans une interrelation. À côté d’évidents parallèles et similitudes, on perçoit la différence dans le fait contractuel entre les communautés et les feudataires. Les communautés rurales sont en position plus basse dans la société, en tout cas moins aventureuses et par définition liées à un lieu précis – là où les feudataires sont mobiles, pour certains du moins, les courtisans, hommes nouveaux, condottières, etc. Ces communautés ont donc recours à d’autres formes d’argumentation pour légitimer leur position et leurs revendications (parmi les thèmes principaux, l’ancienneté, la justice, la protection). Les communautés rurales paraissent plus passives et moins « négociantes » que nos féodaux. On voit la prégnance du modèle pyramidal, qui, certes, demeure idéal, mais dont on a du mal à se débarrasser, car l’idéologie féodo-vassalique le véhicule nécessairement, avec ses constructions géométriques reliant suzerain, seigneur, vassaux, arrière-vassaux, etc. Or il est trompeur car il occulte le fait que d’autres réalités, prenant parfois même une forme contractuelle elles aussi, se mêlent au fait féodal. La société résultant du jeu de ces réalités est en fait plus complexe.

    Notes de bas de page

    1 On ne saurait par où commencer les renvois bibliographiques, innombrables, qui trouveraient ici leur place. Voir du moins G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco », Quaderni storici, 19, 1972, p. 57-130. Cet article, fondateur à beaucoup d’égards pour cette recherche, a été repris dans id., La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli xiv e xv, Turin, 1979, p. 36-100 (c’est l’édition que nous citons ici). Voir l’ensemble de ce volume ainsi que le deuxième recueil du même : id., Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli xiv - xvi ), Milan, 1996.

    2 C. Magni, Il tramonto del feudo lombardo, Milan, 1937. Rappelons que, selon Magni, en 1714, les fiefs couvrent environ les deux tiers du duché ; il y a alors encore deux cents fiefs impériaux environ, qui refusent toute autorité ducale. On voit combien, pour Magni lui-même, ce « déclin » est relatif et partiel.

    3 G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », p. 36. Voir aussi, pour prendre la mesure de cette « reprise », F. Céngarle, Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti, Milan, 2007.

    4 G. Fasoli, « Feudo e castello », Storia d’Italia, 5, I documenti, 1, Turin, 1973, p. 261-308, p. 295, plaide pour la « ripresa feudale » – termine che sembra preferibile a quello di « rifeudalizzazione » in quanto defeudalizzazione completa non c’era mai stata.

    5 Nous pensons par exemple au titre de G. Tocci (dir.), Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento, Bologne, 1988, mais l’expression apparaît ponctuellement dans le texte de maints travaux. P. J. Jones, « Economia e società nell’Italia medievale : la leggenda della borghesia », dans R Romano et C. Vivanti (dir.), Dal feudalesimo al capitalismo, Storia d’Italia, Annali, 1, Turin, 1978, p. 294, va du reste dans le même sens, encore qu’il s’agisse plutôt du Moyen Âge central que du bas Moyen Âge et du début de l’époque moderne : […] Il feudalesimo, in qualsiasi forma, secolare o ecclesiastica, non era semplicemente un residuo, una sopravvivenza, un anacronismo.

    6 Voir G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », notamment « 1. Feudo e Stato territoriale ». Sur la notion d’« État de la Renaissance », voir encore F. Chabod, « Esiste uno Stato del Rinascimento ? », Alle origini dello Stato moderno, Rome, 1957, p. 90-119 ; et « Y a-t-il un État de la Renaissance ? », dans L. Febvre, A. Renaudet et É. Coornaert (dir.), Actes du colloque sur la Renaissance, Paris, 1958, p. 57-74 (ces textes sont repris, dans leur langue originale, dans Scritti sul Rinascimento, Opere di Federico Chabod, 2, Turin, 1967, p. 591-604 et 605-623).

    7 Ibid., p. 71 : Nell’impossibilità di eliminare il particolarismo, l’introduzione del rapporto feudale offre lo strumento giuridico più adeguato per disciplinarlo e per incardinarlo nell’assetto istituzionale dello Stato.

    8 G. Chittolini, « Poteri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale fra tardo medioevo e prima età moderna », Società e storia, 81, 1998, p. 474-510, p. 496.

    9 Dans G. Chittolini, « Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento », dans Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura, Bari, 1977, p. 23-52 (c’est cette édition que nous citons), repris dans G. Chittolini, La formazione dello stato regionale, p. 254-291, on voit que, même après les succès des princes sur les particularismes et la consolidation de l’État régional, il n’y a pas eu rinuncia ad un sistema di governo mediato, attraverso la delega di funzioni giurisdizionali e amministrative ai feudatari, p. 28 ; le fief est même uno strumento utile all’indebolimneto del particolarismo ; il est bien inséré dans la structure de l’État, il constitue un bon instrument suppléant à l’insuffisance de la bureaucratie. Voir aussi, sur cette question, G. Borelli (dir.), « La rifeudalizzazione nei secoli dell’età moderna : mito o problema storiografico ? Atti della terza giornata di Studi sugli Antichi Stati Italiani (1984) », Studi storici Luigi Simeoni, 36, 1986 ; L. Arcangeli, « Feudatari e duca negli stati farnesiani (1545-1587) », dans Il Rinascimento nelle corti padane, p. 77-95 ; et id., « Uomini e feudatario nella prima metà del xvi secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino », Archivio storico per le province parmensi, 4e série, 34, 1982, p. 177-276.

    10 Voir la manière dont M. Della Misericordia, « « Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti ». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (xv secolo) », dans C. Nubola et A. Würgler (dir.), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli xv - xviii. Suppliche, gravamina, lettere, Bologne, 2004, p. 147-215, a pu prêter une grande attention à la dimension « pactiste », et donc contractuelle, du rapport entre le duc et les communautés, mettant à jour un rapport d’échange proche de celui ici étudié entre devozione, d’un côté, et privilèges concédés par le duc, de l’autre.

    11 Nous citons ici le programme du présent colloque.

    12 Voir ainsi G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », art. cit, ou récemment F. Céngarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Rome, 2006.

    13 Ibid., p. 44-54. Voir aussi G. Chittolini, « Guerre, guerricciole e riassetti territoriali in una provincia lombarda di confine : Parma e il parmense, agosto 1447-febbraio 1449 », Società e storia, 108, 2005, p. 221-249.

    14 F. Céngarle, Immagine di potere e prassi di governo, p. 50.

    15 Ibid., p. 53, il est question d’un’obbligazione più vincolante di quella costituita dal legame tra dominus e feudatario.

    16 Ibid., p. 62.

    17 Voir B. P. Busdraghi, La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, Milan, 1965, et surtout C. Magni, Il tramonto del feudo, qui concerne surtout la période postérieure à la nôtre. Voir aussi C. G. Mor, « “Feudum” : un termine polivalente », Atti dell’Accademia di scienze, lettere e arti di Udine, 75, 1982, p. 1-48, p. 2-3.

    18 O. Mattéoni, « Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale : les alliances du duc Jean Ier de Bourbon avec la noblesse d’Auvergne (1413-1415) », dans M. Gentile et P. Savy (dir.), Noblesse et États princiers en Italie et en France au xve siècle, Rome, 2009, p. 287-334. Sur le contrat d’alliance et tous les contrats par lesquels des individus se jurent mutuelle assistance, voir aussi F. Foronda et A. I. Carrasco Manchado (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique de la fin du Moyen Âge, Toulouse, 2007, qui met en avant le lien entre cette contractualité et d’autres – notamment le pactisme.

    19 Nous utilisons ici U. Petronio, « Giurisdizioni feudali e ideologia giuridica nel Ducato di Milano », Quaderni storici, 26, 1974, p. 351-402.

    20 Ibid., p. 356.

    21 C’est l’une des thèses centrales de G. Barni, « La formazione interna dello Stato visconteo », Archivio storico lombardo, 7e série, 6, 1941, p. 3-66, qui montre que les ducs se créèrent en donnant des titres une aristocratie nouvelle composée d’hommes plus dépendants et plus liés au pouvoir ducal. Voir aussi G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », p. 73-74, qui évoque la façon dont le feudataire est ravalé au rang de figure de collaborateur du souverain, al pari degli altri officiali, strumento essenziale del suo governo, secondo il dettato del giuramento di fedeltà a cui era tenuto, legato al duca da quei particolari rapporti […]. Un simple exemple : dans I libri commemoriali della Republica di Venezia. Regesti, 3, R. Predelli (éd.), Venise, 1883, x, n. 217, c. 211, en date du 30 juillet 1416, on lit voit que, dans la trêve conclue entre Venise et le duc, Cabrino Fondulo et les autres domini sont présentés comme les subditos, adherentes, uassallos et pheudatarios (cité par L. Arcangeli, « Un lignaggio padano tra autonomia signorile e corte principesca : i Pallavicini », dans M. Gentile et P. Savy (dir.), Noblesse et États princiers, p. 29-100, note 42, p. 39).

    22 Sur les Dal Verme, dans une vaste bibliographie, et dans l’attente de la publication de notre thèse de doctorat, consacrée à eux (P. Savy, Une famille de seigneurs-condottières en Italie du Nord à la fin du Moyen Âge : les Dal Verme. Appartenances sociales, constructions étatiques, pratiques politiques, Rome, à paraître), permettons-nous de renvoyer aux travaux que nous avons déjà publiés, en particulier « La famiglia Dal Verme fra Trecento e Quattrocento. I suoi documenti, i suoi archivi », Società e storia, 102, 2003, p. 823-847 ; « Costituzione e funzionamento dello « Stato vermesco » (fine del xiv-metà del xv sec.) », dans F. Céngarle, G. Chittolini et G. M. Varanini (dir.), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Florence, 2004, p. 73-87 (ainsi que dans Reti medievali – Rivista, 5, 2004, 1 [www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri/Savy.htm]) ; et « Les feudataires et le contrôle territorial dans le duché de Milan à l’époque des Sforza », dans M. Gentile et P. Savy (dir.), Noblesse et États princiers, p. 173-190.

    23 Sur ces aspects, voir notamment A. K. Isaacs, « Condottieri, stati e territori nell’Italia centrale », dans G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini et P. Floriani (dir.), Federico di Montefeltro. Lo Stato, le arti, la cultura, 1, « Lo Stato », Rome, 1986, p. 23-60 ; et M. N. Covini, « Liens politiques et militaires dans le système des États italiens (xiiie-xvie siècle) », dans P. Conta mine (dir.), Guerre et concurrence entre les États européens du xive au xviiie siècle, Paris, 1998, p. 9-42.

    24 Archivio di Stato di Verona [dorénavant ASVr], Archivio Zileri Dal Verme [dorénavant AZDV], Perg., perdu (anciennement référencé cassetto iv, n. 33) ; ASVr, AZDV, Cart., b. 131, n. 369 ; Archivio di Stato di Milano [dorénavant ASMi], Registri ducali, 27, fol. 49v-55r (confirmation du 11 mars 1421).

    25 ASVr, AZDV, Cart., b. 5, imprimé, et Perg., Dipl., 35, le 15 décembre 1403. On trouve du reste, dans cette confirmation accordée par Caterina Visconti, d’autres exemples de l’évocation des mérites. Pour dire la cause des inféodations, reconnaissance des mérites, elle écrit : contemplantes nec non claro mentis oculo concernentes uirtutum probitatis ac industriae merita magnifici militis domini Iacobi de Verme. Il est dit plus bas qu’il mérite une « retributio ». C’est bien l’idée, certes rebattue, de compenser, de récompenser les condottières. Voir aussi ASVr, AZDV, Perg., Dipl., 24 (19 avril 1392) : Nos, Ioannes Galeaz Vicecomes, comes Virtutum, Mediolani etc., imperialis vicarius generalis. Non in totalem quidem, sed in aliqualem obsequiorum multiplicium recompensationem, quae spectabilis miles dominus Jacobus de Verme dilectus consiliarius noster nobis hactenus libenter impendit exhibetque, et supportat presentialiter indefessus merita premiis compensantes nostram in eum munificentiam extendere inclinamur.

    26 ASMi, Registri ducali, 41, fol. 120r-125v ; ASVr, AZDV, Cart., b. 12, n. 31 ; et surtout Archivio privato Dal Verme (Milan), b. 9, le 23 mai 1436, à Milan, magnifique parchemin enluminé et illustré.

    27 Cicco Simonetta, I diari di Cicco Simonetta, A. R. Natale (éd.), Milan, 1962, p. 191 ; dans le passage, écrit à Pavie le 11 février 1476, on voit Zohanne Jacomo Symoneta chargé de convaincre la duchesse de tuorre la renuncia de la investitura feudale del luocho de Sale dal signore Octaviano. Ottaviano renonce ; ensuite, la Signoria Sua, ad persuasione del prelibato signore Duca nostro, cedete ad omne casone che haveva in dicto loco de Sale in mano de Zohanne Antonio de Pavia, ducale cancellero et notaro pubblico, stipulante ad nome del signore Duca. Successive, facte dicte renuncie et cessione, il Signore dete in feudo il dicto logo de Sale ad messer Baptista Parmesano, suo camerero et lo fece conte d’esso logo. Al signore Octaviano dete in feudo la Valle de Lugano. Ad Zohanne Pergamino dete in feudo l’intrada de la Communanza de Valle Chiavenna, che è libra octocento l’anno.

    28 G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », p. 46-47, qui évoque des impegni precisi molto simili a quelli che saranno poi gli obblighi del vassallo in un feudo di signoria.

    29 Ibid., p. 58-65. On lit p. 58 : La formulazione elaborata e tortuosa di quelle investiture rivela così un suo significato : da un lato il richiamo a diritti propri dei concessionari suona a garanzia e tutela delle loro prerogative, ribadita talvolta in esplicite clausole di non pregiudizio ; dall’altro la concessione del mero e misto imperio, e l’erezione in comitato, consentono al duca, secondo una vetusta tradizione giuspubblicistica, di affermare la propria superiorità. Et, p. 65, la linea di tendenza est ainsi décrite : Una uniforme vernice feudale di marca viscontea si allarga cosi’a ricoprire le antiche signorie rurali, le giurisdizioni concesse da comuni cittadini, come anche i feudi imperiali, sui quali mai come nel Quattrocento lo Stato di Milano riusci’a imporre il proprio controllo.

    30 Id., « Alienazioni d’entrate e concessioni feudali nel ducato sforzesco » (= « Entrate e alienazioni di entrate nell’amministrazione sforzesca », dans Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal xiv al xviii secolo, Milan, 1977), repris dans id., Città, comunità e feudi, p. 145-166, p. 146-147).

    31 Nous utilisons ici J. W. Black, « Natura feudi haec est : Lawyers and Feudatories in the Duchy of Milan », The English Historical Review, 109, 434, 1994, p. 1150-1173. Voir en particulier p. 1164. Les Usus feudorum, ou Libri feudorum (éd. K. Lehmann, Das Longobardische Lehenrecht, Göttingen, 1896), sont un mélange de lois, d’opinions et de décisions de justice des xie-xiie siècles. Ils font autorité dans l’État de Milan et y sont couramment utilisés, car beaucoup des jugements qui y sont compilés viennent de Milan, Pavie, Plaisance ; les Visconti les acceptent.

    32 Voir J. W. Black, « Natura feudi haec est », p. 1159-1163, qui évoque la question et renvoie abondamment aux textes du juriste Philippus Decius, mort en 1536-1537, qui s’en prennent à la confirmation ducale de 1458 et développent l’argument selon lequel la confirmation de 1458 lèse injustement les droits des descendants. Sur le lignage et la signification des événements de 1458, voir aussi récemment L. Arcangeli, « Un lignaggio padano ».

    33 J. W. Black, « Natura feudi haec est », qui s’oppose ici aux vues (dominantes) de Giorgio Chittollini et conclut, p. 1173, sur l’idée que les Visconti et les Sforza voulaient un État territorial homogène (leur diplôme impérial et les commentaires de Baldo le montrent), mais durent compter avec les feudataires ; Thus the feudal relationship was to prove a treacherous foundation upon which to build a modern state. Sur les Rossi, voir récemment L. Arcangeli et M. Gentile (dir.), Le signorie dei Rossi di Parma tra xiv e xvi secolo, Florence, 2007.

    34 G. Chittolini, La formazione dello stato regionale, p. 64-66.

    35 Cicco Simonetta, I diari di Cicco Simonetta, p. 13.

    36 L’idée est résumée d’une bonne formule dans le titre d’A. Bérélowitch, La hiérarchie des égaux. La noblesse russe d’Ancien Régime, Paris, 2001.

    37 G. Chittolini, « Il particolarismo signorile e feudale », p. 37.

    38 Comme nous avons essayé de le montrer dans P. Savy, « Remarques sur le pouvoir et la société politique dans le duché de Milan au xve siècle », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 115, 2, 2003, p. 987-1019.

    39 Avec L. Arcangeli, « Un lignaggio padano ».

    40 Parma è « porta de Lombardia » e dunque irricevibili sono le richieste di investitura dell’aspirante genero di Francesco Sforza, Jacopo Piccinino. L’expression vient du texte préparatoire d’un accord entre Francesco Sforza et Jacopo Piccinino ; elle est citée par L. Arcangeli, « Un lignaggio padano », p. 30, qui l’emprunte à S. Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia 1423-1465, Florence, 2006, p. 33.

    41 Nous avons défendu, dans P. Savy, « Remarques sur le pouvoir », l’idée d’une confusion entre les différents lexiques de la domination ; elle est visible, par exemple, dans le fait qu’un certain Lancislao De Bardiano, dans un long document qu’il adresse à Galeazzo Maria, se qualifie comme « vassal, sujet et serviteur » du duc (Illustrissime princeps et excellentissime domine domine mi metuendissime. El pò essere certa la illustrissima vostra Excellentia che se io sapessi la morte di deci milia homeni io la notificaria ad quella, sì per debito mio che li sonno vassallo, subdito et servitore […] ; ASMi, Sforzesco, 1480, 1467-25 novembre 1468, original, sur papier).

    42 Archivio privato Dal Verme (Milan), publié dans G. Cornaggia Medici, Per la condotta di Luigi Dal Verme ai servigi del duca Filippo Maria, dans Archivio storico lombardo, 6e série, 10, 1933, p. 193-200 ; Familiae Vermensis monumenta, 3, p. 125. Sur elle, voir aussi G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », qui évoque, p. 73, la lettre de Castiglioni.

    43 Guarnerio (qui est le fils de Guido et donc le neveu du cardinal Branda), a épousé Antonia Bussone ; or Luigi a épousé Luchina, sœur d’Antonia.

    44 Nous faisons ici allusion à G. Chittolini, « Il particolarismo signorile e feudale ».

    45 Archivio di Stato di Venezia [dorénavant ASVe], Senato, Secreta, reg. 13, fol. 230r, lettre adressée à Luigi Dal Verme, le 7 mai 1436 : Sensimus pridem ab illustri domino marchione Mantue, nostro capitaneo generali, uos cepisse partitum ac firmatum esse cum serenissimo rege Aragonum […].

    46 ASVe, Senato, Secreta, reg. 18, fol. 19v-20r, 4 juillet 1448.

    47 Nous utilisons ici B. Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique ?, Paris, 2003, p. 18-19.

    48 Voir les analyses de J.-C. Milner, « Les pouvoirs : d’un modèle à l’autre », Élucidation, 6-7, 2003, p. 9-13.

    49 D. M. Bueno de Mesquita, The Sforza Prince and his State, dans P. Denley et C. Elam (dir.), Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein, Londres, 1988, p. 161-172, pp. 162-163.

    50 G. M. Varanini, « Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell’Italia del Quattrocento », dans S. Gensini (dir.), Principi e città alla fine del Medioevo, Rome, 1996, p. 95-127, où l’on lit, p. 127 : L’azione più incisiva che il governo principesco può compiere è, paradossalemnte, quella della separazione […].

    51 J.-P. Amalric, B. Bennassar, J. Pérez et É. Témime, Lexique historique de l’Espagne. xvie- xxe siècles, Paris, 1976, p. 165 ; voir aussi la définition des fueros, p. 103.

    52 M. Della Misericordia, « “Per non privarci de nostre raxone” ».

    Auteur

    • Pierre Savy

      Université Paris-Est – Marne-la-Vallée

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    1 On ne saurait par où commencer les renvois bibliographiques, innombrables, qui trouveraient ici leur place. Voir du moins G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco », Quaderni storici, 19, 1972, p. 57-130. Cet article, fondateur à beaucoup d’égards pour cette recherche, a été repris dans id., La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli xiv e xv, Turin, 1979, p. 36-100 (c’est l’édition que nous citons ici). Voir l’ensemble de ce volume ainsi que le deuxième recueil du même : id., Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli xiv - xvi ), Milan, 1996.

    2 C. Magni, Il tramonto del feudo lombardo, Milan, 1937. Rappelons que, selon Magni, en 1714, les fiefs couvrent environ les deux tiers du duché ; il y a alors encore deux cents fiefs impériaux environ, qui refusent toute autorité ducale. On voit combien, pour Magni lui-même, ce « déclin » est relatif et partiel.

    3 G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », p. 36. Voir aussi, pour prendre la mesure de cette « reprise », F. Céngarle, Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti, Milan, 2007.

    4 G. Fasoli, « Feudo e castello », Storia d’Italia, 5, I documenti, 1, Turin, 1973, p. 261-308, p. 295, plaide pour la « ripresa feudale » – termine che sembra preferibile a quello di « rifeudalizzazione » in quanto defeudalizzazione completa non c’era mai stata.

    5 Nous pensons par exemple au titre de G. Tocci (dir.), Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento, Bologne, 1988, mais l’expression apparaît ponctuellement dans le texte de maints travaux. P. J. Jones, « Economia e società nell’Italia medievale : la leggenda della borghesia », dans R Romano et C. Vivanti (dir.), Dal feudalesimo al capitalismo, Storia d’Italia, Annali, 1, Turin, 1978, p. 294, va du reste dans le même sens, encore qu’il s’agisse plutôt du Moyen Âge central que du bas Moyen Âge et du début de l’époque moderne : […] Il feudalesimo, in qualsiasi forma, secolare o ecclesiastica, non era semplicemente un residuo, una sopravvivenza, un anacronismo.

    6 Voir G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », notamment « 1. Feudo e Stato territoriale ». Sur la notion d’« État de la Renaissance », voir encore F. Chabod, « Esiste uno Stato del Rinascimento ? », Alle origini dello Stato moderno, Rome, 1957, p. 90-119 ; et « Y a-t-il un État de la Renaissance ? », dans L. Febvre, A. Renaudet et É. Coornaert (dir.), Actes du colloque sur la Renaissance, Paris, 1958, p. 57-74 (ces textes sont repris, dans leur langue originale, dans Scritti sul Rinascimento, Opere di Federico Chabod, 2, Turin, 1967, p. 591-604 et 605-623).

    7 Ibid., p. 71 : Nell’impossibilità di eliminare il particolarismo, l’introduzione del rapporto feudale offre lo strumento giuridico più adeguato per disciplinarlo e per incardinarlo nell’assetto istituzionale dello Stato.

    8 G. Chittolini, « Poteri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale fra tardo medioevo e prima età moderna », Società e storia, 81, 1998, p. 474-510, p. 496.

    9 Dans G. Chittolini, « Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento », dans Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura, Bari, 1977, p. 23-52 (c’est cette édition que nous citons), repris dans G. Chittolini, La formazione dello stato regionale, p. 254-291, on voit que, même après les succès des princes sur les particularismes et la consolidation de l’État régional, il n’y a pas eu rinuncia ad un sistema di governo mediato, attraverso la delega di funzioni giurisdizionali e amministrative ai feudatari, p. 28 ; le fief est même uno strumento utile all’indebolimneto del particolarismo ; il est bien inséré dans la structure de l’État, il constitue un bon instrument suppléant à l’insuffisance de la bureaucratie. Voir aussi, sur cette question, G. Borelli (dir.), « La rifeudalizzazione nei secoli dell’età moderna : mito o problema storiografico ? Atti della terza giornata di Studi sugli Antichi Stati Italiani (1984) », Studi storici Luigi Simeoni, 36, 1986 ; L. Arcangeli, « Feudatari e duca negli stati farnesiani (1545-1587) », dans Il Rinascimento nelle corti padane, p. 77-95 ; et id., « Uomini e feudatario nella prima metà del xvi secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino », Archivio storico per le province parmensi, 4e série, 34, 1982, p. 177-276.

    10 Voir la manière dont M. Della Misericordia, « « Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti ». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (xv secolo) », dans C. Nubola et A. Würgler (dir.), Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli xv - xviii. Suppliche, gravamina, lettere, Bologne, 2004, p. 147-215, a pu prêter une grande attention à la dimension « pactiste », et donc contractuelle, du rapport entre le duc et les communautés, mettant à jour un rapport d’échange proche de celui ici étudié entre devozione, d’un côté, et privilèges concédés par le duc, de l’autre.

    11 Nous citons ici le programme du présent colloque.

    12 Voir ainsi G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », art. cit, ou récemment F. Céngarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Rome, 2006.

    13 Ibid., p. 44-54. Voir aussi G. Chittolini, « Guerre, guerricciole e riassetti territoriali in una provincia lombarda di confine : Parma e il parmense, agosto 1447-febbraio 1449 », Società e storia, 108, 2005, p. 221-249.

    14 F. Céngarle, Immagine di potere e prassi di governo, p. 50.

    15 Ibid., p. 53, il est question d’un’obbligazione più vincolante di quella costituita dal legame tra dominus e feudatario.

    16 Ibid., p. 62.

    17 Voir B. P. Busdraghi, La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, Milan, 1965, et surtout C. Magni, Il tramonto del feudo, qui concerne surtout la période postérieure à la nôtre. Voir aussi C. G. Mor, « “Feudum” : un termine polivalente », Atti dell’Accademia di scienze, lettere e arti di Udine, 75, 1982, p. 1-48, p. 2-3.

    18 O. Mattéoni, « Société contractuelle, pouvoir princier et domination territoriale : les alliances du duc Jean Ier de Bourbon avec la noblesse d’Auvergne (1413-1415) », dans M. Gentile et P. Savy (dir.), Noblesse et États princiers en Italie et en France au xve siècle, Rome, 2009, p. 287-334. Sur le contrat d’alliance et tous les contrats par lesquels des individus se jurent mutuelle assistance, voir aussi F. Foronda et A. I. Carrasco Manchado (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique de la fin du Moyen Âge, Toulouse, 2007, qui met en avant le lien entre cette contractualité et d’autres – notamment le pactisme.

    19 Nous utilisons ici U. Petronio, « Giurisdizioni feudali e ideologia giuridica nel Ducato di Milano », Quaderni storici, 26, 1974, p. 351-402.

    20 Ibid., p. 356.

    21 C’est l’une des thèses centrales de G. Barni, « La formazione interna dello Stato visconteo », Archivio storico lombardo, 7e série, 6, 1941, p. 3-66, qui montre que les ducs se créèrent en donnant des titres une aristocratie nouvelle composée d’hommes plus dépendants et plus liés au pouvoir ducal. Voir aussi G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », p. 73-74, qui évoque la façon dont le feudataire est ravalé au rang de figure de collaborateur du souverain, al pari degli altri officiali, strumento essenziale del suo governo, secondo il dettato del giuramento di fedeltà a cui era tenuto, legato al duca da quei particolari rapporti […]. Un simple exemple : dans I libri commemoriali della Republica di Venezia. Regesti, 3, R. Predelli (éd.), Venise, 1883, x, n. 217, c. 211, en date du 30 juillet 1416, on lit voit que, dans la trêve conclue entre Venise et le duc, Cabrino Fondulo et les autres domini sont présentés comme les subditos, adherentes, uassallos et pheudatarios (cité par L. Arcangeli, « Un lignaggio padano tra autonomia signorile e corte principesca : i Pallavicini », dans M. Gentile et P. Savy (dir.), Noblesse et États princiers, p. 29-100, note 42, p. 39).

    22 Sur les Dal Verme, dans une vaste bibliographie, et dans l’attente de la publication de notre thèse de doctorat, consacrée à eux (P. Savy, Une famille de seigneurs-condottières en Italie du Nord à la fin du Moyen Âge : les Dal Verme. Appartenances sociales, constructions étatiques, pratiques politiques, Rome, à paraître), permettons-nous de renvoyer aux travaux que nous avons déjà publiés, en particulier « La famiglia Dal Verme fra Trecento e Quattrocento. I suoi documenti, i suoi archivi », Società e storia, 102, 2003, p. 823-847 ; « Costituzione e funzionamento dello « Stato vermesco » (fine del xiv-metà del xv sec.) », dans F. Céngarle, G. Chittolini et G. M. Varanini (dir.), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Florence, 2004, p. 73-87 (ainsi que dans Reti medievali – Rivista, 5, 2004, 1 [www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri/Savy.htm]) ; et « Les feudataires et le contrôle territorial dans le duché de Milan à l’époque des Sforza », dans M. Gentile et P. Savy (dir.), Noblesse et États princiers, p. 173-190.

    23 Sur ces aspects, voir notamment A. K. Isaacs, « Condottieri, stati e territori nell’Italia centrale », dans G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini et P. Floriani (dir.), Federico di Montefeltro. Lo Stato, le arti, la cultura, 1, « Lo Stato », Rome, 1986, p. 23-60 ; et M. N. Covini, « Liens politiques et militaires dans le système des États italiens (xiiie-xvie siècle) », dans P. Conta mine (dir.), Guerre et concurrence entre les États européens du xive au xviiie siècle, Paris, 1998, p. 9-42.

    24 Archivio di Stato di Verona [dorénavant ASVr], Archivio Zileri Dal Verme [dorénavant AZDV], Perg., perdu (anciennement référencé cassetto iv, n. 33) ; ASVr, AZDV, Cart., b. 131, n. 369 ; Archivio di Stato di Milano [dorénavant ASMi], Registri ducali, 27, fol. 49v-55r (confirmation du 11 mars 1421).

    25 ASVr, AZDV, Cart., b. 5, imprimé, et Perg., Dipl., 35, le 15 décembre 1403. On trouve du reste, dans cette confirmation accordée par Caterina Visconti, d’autres exemples de l’évocation des mérites. Pour dire la cause des inféodations, reconnaissance des mérites, elle écrit : contemplantes nec non claro mentis oculo concernentes uirtutum probitatis ac industriae merita magnifici militis domini Iacobi de Verme. Il est dit plus bas qu’il mérite une « retributio ». C’est bien l’idée, certes rebattue, de compenser, de récompenser les condottières. Voir aussi ASVr, AZDV, Perg., Dipl., 24 (19 avril 1392) : Nos, Ioannes Galeaz Vicecomes, comes Virtutum, Mediolani etc., imperialis vicarius generalis. Non in totalem quidem, sed in aliqualem obsequiorum multiplicium recompensationem, quae spectabilis miles dominus Jacobus de Verme dilectus consiliarius noster nobis hactenus libenter impendit exhibetque, et supportat presentialiter indefessus merita premiis compensantes nostram in eum munificentiam extendere inclinamur.

    26 ASMi, Registri ducali, 41, fol. 120r-125v ; ASVr, AZDV, Cart., b. 12, n. 31 ; et surtout Archivio privato Dal Verme (Milan), b. 9, le 23 mai 1436, à Milan, magnifique parchemin enluminé et illustré.

    27 Cicco Simonetta, I diari di Cicco Simonetta, A. R. Natale (éd.), Milan, 1962, p. 191 ; dans le passage, écrit à Pavie le 11 février 1476, on voit Zohanne Jacomo Symoneta chargé de convaincre la duchesse de tuorre la renuncia de la investitura feudale del luocho de Sale dal signore Octaviano. Ottaviano renonce ; ensuite, la Signoria Sua, ad persuasione del prelibato signore Duca nostro, cedete ad omne casone che haveva in dicto loco de Sale in mano de Zohanne Antonio de Pavia, ducale cancellero et notaro pubblico, stipulante ad nome del signore Duca. Successive, facte dicte renuncie et cessione, il Signore dete in feudo il dicto logo de Sale ad messer Baptista Parmesano, suo camerero et lo fece conte d’esso logo. Al signore Octaviano dete in feudo la Valle de Lugano. Ad Zohanne Pergamino dete in feudo l’intrada de la Communanza de Valle Chiavenna, che è libra octocento l’anno.

    28 G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », p. 46-47, qui évoque des impegni precisi molto simili a quelli che saranno poi gli obblighi del vassallo in un feudo di signoria.

    29 Ibid., p. 58-65. On lit p. 58 : La formulazione elaborata e tortuosa di quelle investiture rivela così un suo significato : da un lato il richiamo a diritti propri dei concessionari suona a garanzia e tutela delle loro prerogative, ribadita talvolta in esplicite clausole di non pregiudizio ; dall’altro la concessione del mero e misto imperio, e l’erezione in comitato, consentono al duca, secondo una vetusta tradizione giuspubblicistica, di affermare la propria superiorità. Et, p. 65, la linea di tendenza est ainsi décrite : Una uniforme vernice feudale di marca viscontea si allarga cosi’a ricoprire le antiche signorie rurali, le giurisdizioni concesse da comuni cittadini, come anche i feudi imperiali, sui quali mai come nel Quattrocento lo Stato di Milano riusci’a imporre il proprio controllo.

    30 Id., « Alienazioni d’entrate e concessioni feudali nel ducato sforzesco » (= « Entrate e alienazioni di entrate nell’amministrazione sforzesca », dans Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal xiv al xviii secolo, Milan, 1977), repris dans id., Città, comunità e feudi, p. 145-166, p. 146-147).

    31 Nous utilisons ici J. W. Black, « Natura feudi haec est : Lawyers and Feudatories in the Duchy of Milan », The English Historical Review, 109, 434, 1994, p. 1150-1173. Voir en particulier p. 1164. Les Usus feudorum, ou Libri feudorum (éd. K. Lehmann, Das Longobardische Lehenrecht, Göttingen, 1896), sont un mélange de lois, d’opinions et de décisions de justice des xie-xiie siècles. Ils font autorité dans l’État de Milan et y sont couramment utilisés, car beaucoup des jugements qui y sont compilés viennent de Milan, Pavie, Plaisance ; les Visconti les acceptent.

    32 Voir J. W. Black, « Natura feudi haec est », p. 1159-1163, qui évoque la question et renvoie abondamment aux textes du juriste Philippus Decius, mort en 1536-1537, qui s’en prennent à la confirmation ducale de 1458 et développent l’argument selon lequel la confirmation de 1458 lèse injustement les droits des descendants. Sur le lignage et la signification des événements de 1458, voir aussi récemment L. Arcangeli, « Un lignaggio padano ».

    33 J. W. Black, « Natura feudi haec est », qui s’oppose ici aux vues (dominantes) de Giorgio Chittollini et conclut, p. 1173, sur l’idée que les Visconti et les Sforza voulaient un État territorial homogène (leur diplôme impérial et les commentaires de Baldo le montrent), mais durent compter avec les feudataires ; Thus the feudal relationship was to prove a treacherous foundation upon which to build a modern state. Sur les Rossi, voir récemment L. Arcangeli et M. Gentile (dir.), Le signorie dei Rossi di Parma tra xiv e xvi secolo, Florence, 2007.

    34 G. Chittolini, La formazione dello stato regionale, p. 64-66.

    35 Cicco Simonetta, I diari di Cicco Simonetta, p. 13.

    36 L’idée est résumée d’une bonne formule dans le titre d’A. Bérélowitch, La hiérarchie des égaux. La noblesse russe d’Ancien Régime, Paris, 2001.

    37 G. Chittolini, « Il particolarismo signorile e feudale », p. 37.

    38 Comme nous avons essayé de le montrer dans P. Savy, « Remarques sur le pouvoir et la société politique dans le duché de Milan au xve siècle », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 115, 2, 2003, p. 987-1019.

    39 Avec L. Arcangeli, « Un lignaggio padano ».

    40 Parma è « porta de Lombardia » e dunque irricevibili sono le richieste di investitura dell’aspirante genero di Francesco Sforza, Jacopo Piccinino. L’expression vient du texte préparatoire d’un accord entre Francesco Sforza et Jacopo Piccinino ; elle est citée par L. Arcangeli, « Un lignaggio padano », p. 30, qui l’emprunte à S. Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia 1423-1465, Florence, 2006, p. 33.

    41 Nous avons défendu, dans P. Savy, « Remarques sur le pouvoir », l’idée d’une confusion entre les différents lexiques de la domination ; elle est visible, par exemple, dans le fait qu’un certain Lancislao De Bardiano, dans un long document qu’il adresse à Galeazzo Maria, se qualifie comme « vassal, sujet et serviteur » du duc (Illustrissime princeps et excellentissime domine domine mi metuendissime. El pò essere certa la illustrissima vostra Excellentia che se io sapessi la morte di deci milia homeni io la notificaria ad quella, sì per debito mio che li sonno vassallo, subdito et servitore […] ; ASMi, Sforzesco, 1480, 1467-25 novembre 1468, original, sur papier).

    42 Archivio privato Dal Verme (Milan), publié dans G. Cornaggia Medici, Per la condotta di Luigi Dal Verme ai servigi del duca Filippo Maria, dans Archivio storico lombardo, 6e série, 10, 1933, p. 193-200 ; Familiae Vermensis monumenta, 3, p. 125. Sur elle, voir aussi G. Chittolini, « Infeudazioni e politica feudale », qui évoque, p. 73, la lettre de Castiglioni.

    43 Guarnerio (qui est le fils de Guido et donc le neveu du cardinal Branda), a épousé Antonia Bussone ; or Luigi a épousé Luchina, sœur d’Antonia.

    44 Nous faisons ici allusion à G. Chittolini, « Il particolarismo signorile e feudale ».

    45 Archivio di Stato di Venezia [dorénavant ASVe], Senato, Secreta, reg. 13, fol. 230r, lettre adressée à Luigi Dal Verme, le 7 mai 1436 : Sensimus pridem ab illustri domino marchione Mantue, nostro capitaneo generali, uos cepisse partitum ac firmatum esse cum serenissimo rege Aragonum […].

    46 ASVe, Senato, Secreta, reg. 18, fol. 19v-20r, 4 juillet 1448.

    47 Nous utilisons ici B. Bernardi, Qu’est-ce qu’une décision politique ?, Paris, 2003, p. 18-19.

    48 Voir les analyses de J.-C. Milner, « Les pouvoirs : d’un modèle à l’autre », Élucidation, 6-7, 2003, p. 9-13.

    49 D. M. Bueno de Mesquita, The Sforza Prince and his State, dans P. Denley et C. Elam (dir.), Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein, Londres, 1988, p. 161-172, pp. 162-163.

    50 G. M. Varanini, « Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell’Italia del Quattrocento », dans S. Gensini (dir.), Principi e città alla fine del Medioevo, Rome, 1996, p. 95-127, où l’on lit, p. 127 : L’azione più incisiva che il governo principesco può compiere è, paradossalemnte, quella della separazione […].

    51 J.-P. Amalric, B. Bennassar, J. Pérez et É. Témime, Lexique historique de l’Espagne. xvie- xxe siècles, Paris, 1976, p. 165 ; voir aussi la définition des fueros, p. 103.

    52 M. Della Misericordia, « “Per non privarci de nostre raxone” ».

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