De la République dans la Monarchie ?
Genèse et développements diplomatiques de la contractualité dans l’État pontifical (fin xiie-début xvie siècle)
p. 37-79
Texte intégral
1L’État pontifical est mal gouverné. Pierre Dubois, réputé conseiller Philippe Le Bel, proposait, au moment où le pape traversait le royaume en 1306, que celui-ci confiât le gouvernement des Terres de Saint-Pierre au roi de France, seul en mesure de faire cesser les « vénéneuses embûches des Romains et des Lombards » qui interdisaient au pontife de se consacrer entièrement à l’Église1. Le vénitien Paolo Tiepolo observait encore en 1569 que si ce riche territoire avait été dirigé par un prince laïc il aurait été parmi les plus puissants, alors qu’il n’existait pas dans toute la Chrétienté d’État plus faible2 ? Toute une série de traités, de rapports, de projets, d’écrits de diverses natures sur lesquels on ne s’étendra pas ici ont insisté sur les incompétences politiques du pape et de l’Église à gouverner les territoires qu’ils s’étaient attribués en Italie centrale. Ces jugements cachent certes fort mal les ambitions de ceux qui les utilisent ; leur récurrence influence néanmoins… peut-être plus qu’elle n’interroge. L’Italie centrale est généralement considérée par les médiévistes comme le ventre mou de la péninsule, pour reprendre une image largement répandue3. En France, on use d’ailleurs communément de l’expression États pontificaux pour désigner ce que les historiens considèrent au fond comme une sorte de conglomérat territorial informe, puisqu’ils refusent ainsi d’étendre à cet espace la qualification que les médiévistes italiens, ibériques, anglais et allemands lui accordent en général en employant le singulier, en l’étudiant pour ce qu’il est, un système de domination visant au contrôle politique d’un ensemble de pouvoirs territoriaux4.
2L’analyse historique du système de gouvernement de cet espace est largement fondée sur des conceptions finalistes de l’État – rappelons que le finalisme est un système de pensée qui admet la finalité comme principe d’explication des réalités, qui présuppose un objectif ultime, un sens sous-jacent dès l’origine d’un phénomène5. C’est en effet en vertu d’objectifs classiques de développement politique et par comparaison avec d’autres systèmes de domination européens que le régime papal est appréhendé, mesuré, évalué. La proposition avancée il y a deux décennies, à savoir la non assimilabilité de ces organes de pouvoir au concept d’État moderne6, est certes séduisante, mais quelque peu catégorique, elle reste incompatible avec l’ensemble des évolutions complexes et contrastées que connurent des espaces qui entre xiiie et xvie siècle n’ignorèrent pas toujours les réalités auxquelles ce concept se réfère. Elle a néanmoins le mérite de souligner à nouveau la récurrente difficulté d’appréhension historique d’un régime qui reste une anomalie politique en Europe, ce dont il faut impérativement avoir conscience avant de prétendre penser ce pouvoir7.
3La spécificité des relations entre sujets et souverain a d’ailleurs été l’objet dès l’époque moderne d’une réflexion nourrie. Lorsque Felice Ciatti tentait en 1638 dans ses Memorie e annali istoriche delle cose di Perugia de synthétiser la question des relations de Pérouse avec la monarchie papale, il rappelait que la fidélité de la ville n’était pas une fidélité de soumission, mais une fidélité de confédération8. Limitant le sens et la fonctionnalité d’une valeur cardinale dans l’Église, la discipline9, il mettait donc en avant l’idée d’une obéissance conditionnelle de la cité au souverain. Lorsque le chanoine Giovanni Crotto, lecteur en droit civil à l’université de Bologne, fut invité par la commune à donner son conseil juridique au moment où Jules II envisageait de réformer le gouvernement de la ville en 1506, il affirma pareillement que le peuple de Bologne n’était pas sujet du pape mais à lui confédéré, que Bologne n’était qu’« adhérente », que le pape ne pouvait en conséquence lui retirer ou modifier arbitrairement son mode de gouvernement, même si celui-ci avait été établi par constitution pontificale10. Ces deux interprétations, convergentes à plus d’un siècle d’écart, révèlent l’enracinement dans les consciences urbaines modernes d’une doctrine fondée sur le mythe d’une origine populaire du gouvernement de la ville, mythe qui fonde un droit naturel, défini on le sait par la philosophie thomiste, et qui limite en conséquence la souveraineté.
4On conçoit aisément, à la lumière de ces interprétations distantes l’une de l’autre de plus d’un siècle et relatives aux deux principales villes de l’État après Rome, que l’étude du pacte politique ait été là une thématique largement parcourue par les historiens modernistes, nécessairement d’abord par les constitutionnalistes, puis, après la réception en Italie des travaux de Werner Näf sur les Herrschaftsverträge par l’intermédiaire d’Antonio Marongiù, par les historiens tout court11. Ce thème s’invita dans un débat qui n’est d’ailleurs pas entièrement clôt entre, d’une part les tenants d’un développement des mécanismes de contrôle de la papauté entre la fin du xve et le xviiie siècle – une position illustrée notamment par Paolo Prodi et Andrea Gardi12 – et les tenants d’une stabilisation précoce des compétences politiques de la papauté, les classes dirigeantes maintenant, par le pacte, constamment renouvelé et redéfini puisque fondateur du consensus, leur puissance locale – une thèse illustrée par Giacomo Bandino Zenobi et Angela De Benedictis, qui a contribué à ériger Bologne en exemplum du pactisme, puisque le gouvernement de la cité se serait fondé sur un seul et même texte de 1447 à la conquête napoléonienne, moyennant quelques accommodements bien sûr13. Reste qu’à trop s’appuyer sur des sources qui véhiculent déjà une représentation conceptualisée, et même théorisée de leur objet, et ne déterminent nullement la manière dont ces relations furent effectivement perçues, on construit un système explicatif auto-référentiel comme l’a précisément relevé Andrea Gardi14. La littérature juridique et normative n’offre pas une représentation objective d’une réalité sociopolitique ; elle la construit au contraire. Parce qu’elle passe par le prisme du juridique, elle édifie cette stabilité, cette immutabilité que d’autres sources ne restituent pas et valorise ainsi la thèse du constitutionnalisme fédéraliste qui limiterait consciemment la toute puissance de l’appareil d’État, au nom de la recherche d’une harmonie, érigée en objectif suprême et intangible. Toutes ces interrogations sur la tension du rapport entre « sujets » et souverain ont tout naturellement débouché sur des recherches relatives aux formes, au droit et au pouvoir de résistance des communautés, mettant ainsi en dialectique la question de leur autonomie face à l’autorité centrale15.
5Si les sources du début du xvie siècle qualifiant leurs relations considèrent explicitement qu’elles reposent sur une convention, sur un pacte, sur un contrat, qu’il s’agisse d’actes de la chancellerie apostolique – telle la bulle du 22 novembre 1510 qui accordait divers droits aux Bolonais en remerciement de leur attitude contre les troupes de Charles d’Amboise et s’appuyait entre autres sur un ut vim contractus inter nos et communitatem Bononiae habeant16 – ou qu’il s’agisse d’interprétations juridiques – comme celle que véhicule le De Principatu, élaboré à Rome par l’avocat consistorial Mario Salamoni degli Alberteschi et offert à Léon X en 1513, qui individualisait entre autres le concept paradoxal de tyrannie papale en le fondant sur la négation du pactum subiectionis qui existait naturellement entre le prince et son peuple17 – en revanche au siècle précédent les sources, et tout particulièrement les sources diplomatiques élaborées dans l’entourage du pape, n’usent pas des termes contrat, pacte, convention, pour synthétiser la nature des relations politiques existant entre le souverain et ceux que nous considérons aujourd’hui comme ses sujets. Avant le Grand Schisme, ces termes sont absents de la documentation de ce type18.
6Les médiévistes ont néanmoins considéré que la divergence structurelle des conceptions politiques curiale et communale n’avaient pu être résolue que par un pacte, tacite mais bien réel, puisque reposant sur une double reconnaissance, i.e. par les cités de la souveraineté éminente du siège apostolique, et par ce dernier des libertés communales qu’il s’engageait à protéger. Cette interprétation, exposée avec pertinence par Giuseppe Ermini et acceptée après lui par nombre d’historiens19, fait donc d’un accord implicite le véritable fondement d’une verticalité politique. Ce serait naturellement l’incapacité ou le refus d’en spécifier les termes, qui en favorisant de part et d’autre les plus larges interprétations, expliquerait les difficultés de gouvernement. De fait, les cités usèrent fréquemment aux xiiie et xive siècles des plus amples « libertés », le premier marqueur de cette autonomie urbaine étant bien souvent pour l’historien la libre diffusion au sein du monde communal de l’ensemble des évolutions institutionnelles et des conflits politiques qui secouèrent les villes de l’Italie lombarde et toscane20.
7Dans cette perspective, ce serait au fond l’indicibilité du pacte qui serait à l’origine de ses dévoiements multiples. On en arriverait ainsi à considérer que l’évolution historique des terres de l’Église entre Moyen Âge et époque moderne pourrait se résumer – en poussant le raisonnement dans ses ultimes retranchements – à un jeu autour du pacte et de ses modalités d’application, d’abord inavouées, finalement révélées… ce qui nous ramènerait évidemment vers l’une de ces positions historiographiques relative à l’immutabilité du rapport de pouvoir dans cet espace. Savoir si le contrat politique de l’époque moderne, indépendamment de toute discussion sur ses validités, a eu antérieurement des modes d’existence véritablement implicites n’a donc rien d’incongru. Atteindre les raisons de son apparition, examiner la genèse d’attitudes pactistes dans le gouvernement de l’État non plus.
8Pour appréhender les modes d’intégration et de positionnement de la « République » urbaine dans la monarchie pontificale – une formule certes un peu provocatrice pour qualifier deux systèmes institutionnels et une logique de relation qui ne furent pas ainsi pensés au Moyen Âge – on a privilégié l’examen des accords, traités, capitulations et lettres qui règlent leurs relations et les qualifient. En concentrant l’analyse sur les modalités d’expression et de validation choisies par les acteurs, on atteint en effet l’image que les parties voulaient transmettre d’elles-mêmes21. L’enquête s’est certes limitée à la documentation relative aux principales villes, même si on le sait la démultiplication du fait urbain est probablement dans le territoire pontifical – dès lors qu’on le compare à d’autres espaces de la péninsule – le caractère le plus flagrant, tout spécialement dans la Marche d’Ancône et le Duché de Spolète22. Mais dans la mesure où l’attitude du pouvoir est nécessairement conditionnée par l’importance tant démographique que politique du centre auquel il s’adresse, il n’est finalement pas inutile de limiter le questionnement à des villes ayant un certain nombre de caractères communs.
Indicibilité ou inexistence du contrat de gouvernement au xiiie siècle ?
9L’absence de toute documentation véritablement contractuelle, au début du xiiie siècle, résulte-t-elle d’un problème de mise en écrit du pacte ou d’une question de logique intellectuelle ? Les actes émis par l’autorité souveraine, privilèges et lettres, insistent tous en préambule sur les indispensables devotio et fidelitas, parfois remplacées par la fides, que doivent au pape ses « fils. » C’est par l’imbrication de la fidélité dans la filiation, par l’interconnexion de l’affect et de la foi, que débute chaque expression de l’autorité pontificale. Ces divers assemblages lexicaux visent à structurer le comportement politique, sans que l’on puisse pour autant y voir, à mon sens, la manifestation d’une volonté consciente de marier Église et État, de lier religion et politique. Même si l’élévation de la fidélité au rang de vertu cardinale vise indiscutablement à connecter le lexique de la féodalité et le lexique du christianisme, ces associations d’idées reposent avant tout sur une non-qualification délibérée du lien politique. On suggère plus qu’on édicte une soumission pleine et entière, qui est naturelle pour des fils à l’égard de leurs père et mère.
10Ce concept est d’ailleurs bien compris par des communes qui le réutilisent à des fins propres. On ne s’étendra pas sur le cliché qui consistait au xiiie siècle à présenter les habitants du contado et les communes sujettes de la dominante comme les enfants de celle-ci, une métaphore censée faire de leur concorde une donnée indispensable à la vie et à leur développement mutuel23. La verticalité de leur relation était étouffée par une représentation idéalisée qui niait tout exercice autoritaire de la souveraineté et mettait en avant des principes d’uniformité et d’équilibre.
11On mesure ainsi que les communes, singulièrement habiles dans le recyclage du système de référence à l’unité familiale utilisé par l’Église, en comprenaient parfaitement le sens ! La convergence de leurs mécanismes de pensée s’étendait d’ailleurs jusqu’à la pratique politique, puisque l’un et l’autre pouvoir infirmaient une telle représentation de l’obéissance en réclamant aux populations qu’ils considéraient sous leur juridiction, la prestation individuelle d’un serment de fidélité24.
12Au cours de l’été 1198, au cours de ce que certains historiens ont appelé à tort la « grande récupération25 », traduisons l’éviction de l’Empire d’Italie centrale, après la mort d’Henri VI, Innocent III, soucieux de marquer le changement de souveraineté, se rendit à Pérouse. Outre la brève relation que nous a laissée son biographe, il ne nous reste qu’un témoignage diplomatique de son voyage : une bulle, adressée au podestat et au peuple, qui, après avoir rappelé en préambule que la chaire apostolique, « mère et maîtresse de tous les fidèles, a pour habitude d’honorer de sa grâce ses fils spéciaux afin de les incliner avec ardeur à sa dévotion et à son service », après avoir noté « la pureté de leur dévotion et de leur foi » et l’insistance de leurs prières, atteste que le pape prend la cité de Pérouse, « qui appartient par droit et propriété à l’Église, avec ses appartenances, acquises et à acquérir légitimement, sous sa protection. » Le pape confirme ensuite le régime consulaire, sa juridiction et les statuts communaux, « sauf pour tout ce qui relève en matière judiciaire de l’autorité du siège apostolique et de la liberté, sous toutes ses formes, des églises26. »
13Interprété par les nombreux historiens de Pérouse comme une reconnaissance explicite des droits de la commune à structurer son propre gouvernement et un territoire en plein développement27 et par les historiens de l’Église comme le témoignage de la soumission de Pérouse au pape28, l’acte révèle surtout la difficulté rencontrée par les rédacteurs pour synthétiser le rapport de pouvoir entre la ville et le souverain pontife. Délivrée à Todi, bien après le passage du pape à Pérouse29, cette bulle est dotée d’un appareil sémantique qui n’atteint pas les 230 mots, ce qui est très court pour un acte d’une telle portée, mais permet de ne pas aborder les modalités d’application des droits et facultés reconnues aux deux parties30. Le texte suggère de puissantes antinomies, qui ressurgissent d’ailleurs à la fin de l’acte, qualifié « de feuille », « d’écrit de protection, de confirmation et de concession », mais pas de « privilège31. » Tout se passe comme si la brièveté de l’énonciation et le choix des termes visaient à minorer de multiples incompatibilités, uniquement tempérées par la volonté commune de Pérouse et du pape de voir sanctionnés par un acte écrit les points sur lesquels ils s’étaient finalement accordés.
14Conservé à la fois dans les registres du Vatican et les archives de Pérouse, l’acte apparaît bien davantage comme un moyen de manifester un alignement anti-impérial commun, sans hypothéquer l’avenir, que comme un véritable contrat. Le fait que le pape rappelle sa supériorité mais acquiesce aux prières et intérêts de ses fils, répond à ce besoin d’intimité et d’équilibre. Il n’occulte pas néanmoins la vitalité de deux mécanismes de pensée, l’un pontifical, volontiers cantonné dans une dimension théologico-juridique, l’autre communal, tourné vers la gestion concrète de la ville et de ses réseaux de relation politique. L’acte permet donc à Pérouse de se développer presque librement mais assure au pape un droit d’intervention, par le biais de la justice, dans la vie politique citadine. On note avec profit que dans l’ensemble de la correspondance d’Innocent III une seule lettre, peu novatrice en la matière puisqu’elle se fonde sur les pratiques de l’Empire, mentionne expressément les charges qui pèseront sur les communautés32.
15Au cours du conflit ultérieur entre le pape et l’empereur, les villes développèrent des systèmes d’alliances conçus et régulés par leurs intérêts réciproques. Elles s’appuyèrent certes sur ces deux souverains. Mais dans la mesure où intervenaient également d’autres puissances dans les affrontements qui s’ensuivirent, telle Venise par exemple dans la Marche d’Ancône33, rien ne justifie l’interprétation longtemps admise d’un alignement impérialiste ou papiste des centres urbains. La ligue conclue à Iesi en mai 1232, par exemple, était ouvertement dirigée contre les représentants locaux du pape, sans être pour autant favorable à l’empereur34. À une époque, où de surcroît l’affirmation du mouvement communal passait dans certaines villes par un dur conflit avec l’évêque du lieu35, on peut concevoir que les revirements politiques et les renversements d’alliance aient été conditionnés bien davantage par des questions locales et circonstanciées plutôt que par l’efficacité des propagandes pontificales et impériales36. Les sources communales usent certes à cette époque des qualificatifs « guelfe » et « gibelin » pour distinguer les membres des deux principaux partis qui se disputaient le contrôle des villes. Elles n’utilisent pas néanmoins de telles appellations pour qualifier l’engagement politique de leur ville37, tempéré par des intérêts spécifiques que ces mêmes guelfes et gibelins étaient également à même de saisir.
16À la faveur du conflit, les communes dissocièrent en somme deux champs d’exercice de la souveraineté, l’un supérieur et théorique qui versait volontiers dans le déclamatoire ampoulé, l’autre inférieur et technique qui pouvait aisément ne rien céder de concret au premier. La citation à comparaître adressée en 1232 par Grégoire IX à Ancône met à nu ces deux niveaux d’une même réalité. Dans l’exorde
« Vous qui abusez avec indifférence de la patience divine, qui vous êtes montrés indignes de notre grâce et avez oublié les bénéfices reçus du siège apostolique, vous qui ne vous êtes pas aperçus que l’Église de Rome a toléré jusqu’à ce jour que vous possédiez ce qui n’a pas été accordé à d’autres, monnaie, contado, port et autres droits qui appartiennent à notre cour, [et qui] continuez à persévérer dans votre entêtement bien trop effronté »,
17se distinguent nettement deux mécanismes de pensée : délégation de juridiction pour le pape, libre disposition des instruments du gouvernement de la ville pour la commune. Pleinement conscient des réalités, le pape entendait obtenir gain de cause en invitant le podestat, un syndic et six membres du conseil à reconnaître expressément ses droits avant un mois devant le recteur de la Marche, sous peine d’excommunication38. Morigéner des fils trop gâtés sommés de ne pas se comporter en ingrats, au nom d’un principe d’harmonie familiale, permettait certes de maintenir en l’état des prétentions à une juridiction absolue et à une souveraineté inconditionnelle. La bulle n’en dévoilait pas moins, à travers cette stratégie discursive fondée sur la repentance d’enfants à qui l’on feignait d’avoir délégué une grande partie de ses propres prérogatives, faute d’avoir pu les détenir effectivement un jour, les difficultés du pape à contraindre ses chers fils à lui obéir !
18Devant le monopole qu’il exerce sur les modalités d’expression et de validation du fait politique, mais conscientes de la faiblesse de ses capacités coercitives, les communes s’autorisèrent parfois quelques corrections significatives des textes que lui imposait la papauté. La formule du serment prêté en 1236 par les podestats et ambassadeurs de 24 communes du Duché de Spolète et du Patrimoine de Saint-Pierre, rassemblés à Todi devant les nonces du pape, est connue par deux copies aux traditions différentes, l’une figurant dans le Liber censuum de l’Église romaine et l’autre dans le registre des Sommissioni de Pérouse. Or, non seulement le texte pérugin écarte l’hypothèse d’avoir à obéir, en plus du pape, à ses envoyés, comme le précise le document pontifical, mais il est en outre prolongé par une clausule, absente du texte apostolique, qui précise que les privilèges, droits, libertés et biens de la commune ne sauraient être altérés par les implications de ce même serment39. On vidait ainsi celui-ci d’une part de son efficacité. Ce type de manipulation autour de la formule du serment de fidélité, auquel les deux parties accordaient manifestement un rôle décisif, est une des principales, si ce n’est la principale, preuve d’une radicale divergence de vue dans la manière d’appréhender le devenir et la construction politique du territoire de l’Église de Rome en Italie centrale.
19Concevoir dans ces conditions que les relations des communes et de la papauté aient reposé sur un pacte tacite, pacte au sens de convention constructive entre deux parties vouées à durer, revient à cultiver un forçage interprétatif. Entre le souverain et les communes, il n’y eut aucun contrat implicite, tout au plus des accords autour d’un certain nombre d’orientations et de besoins communs et circonstanciés40. Le justifie certes la volonté des villes de ne pas se lier devant l’incertitude de l’évolution politique, tout spécialement dans le Duché de Spolète et la Marche d’Ancône, où les années trente furent même marquées parfois par une dyarchie de la souveraineté : Wolfgang Hagemann a bien montré que la datation des documents a été un temps réalisée au nom du pape et de l’empereur41. Le justifie surtout les luttes sociales et politiques qui déchiraient ces communes et accaparaient leur énergie42 : les nouvelles élites communales qui accédaient au pouvoir n’entendaient point y renoncer au profit d’un souverain qui se proclamait détenteur de prérogatives bien supérieures à celles auxquelles le souverain impérial avait pu prétendre. Le justifie enfin, du côté du pape, l’impossibilité canonique de venir à pacte : car par sa nature même le pacte entrait en contradiction flagrante avec le concept de plénitude de puissance développé par les canonistes, un concept qui structurait et bridait alors toutes les stratégies discursives de la papauté et se développait autant en direction de l’Empire que des monarchies, des princes et des cités. Le langage apostolique est alors irréductiblement attaché à l’idée d’une souveraineté éminente, supérieure, en raison de « la majesté de la Sainte Église Romaine » comme le dît Grégoire IX. Insister comme il le faisait sur la familiarité, c’est-à-dire sur la naturalité de l’obéissance, telle que la doivent des fils à leur père, c’était d’ailleurs très intelligemment, non pas refuser, mais tout simplement évacuer, toute possibilité de contractualisation de leurs rapports.
20Est-ce à dire que le pacte était irrémédiablement incompatible avec le système d’autorité mu par la papauté en Italie centrale, alors même qu’en ce xiiie siècle toutes les communes parachevaient leur construction politique et le développement de leur contadi respectifs, en intégrant les châteaux alentour à grands coups de pactes et de conventions ratifiés par des serments individuels et collectifs43 ? La prégnance du pacte était on le sait si forte dans l’édification politique des communes italiennes qu’un certain nombre de libri jurium furent appelés libri pactorum ou libri contrattuum44.
De l’inexistence à l’irrépressibilité : l’émergence diplomatique des capitoli
21Dès que l’on quitte bulles et privilèges délivrés par le pape, que l’on considère les actes produits par des recteurs et des légats affectés au gouvernement des provinces – actes rarement conservés dans d’autres fonds que ceux des communes – les modalités d’expression du rapport politique changent, mais pas radicalement. En novembre 1247, Raniero Capocci, légat d’Innocent IV en exil à Lyon, dans le Patrimoine de Saint-Pierre, le Duché de Spolète et la Marche d’Ancône, afin d’obtenir le retour de Spolète dans le giron de l’Église délivrait à la commune « son privilège. » Il lui confirmait tous ses droits, biens et châteaux précisément listés, auxquels il ajoutait une série de territoires qui ne relevaient pas auparavant de son ressort, ainsi que la faculté d’édicter des statuts et d’élire leurs magistrats. Il abrogeait toutes les procédures ouvertes contre les Spolétains, annulait leurs dettes envers l’Église et tout recours éventuel contre la commune pour le temps où elle avait été fidèle à Frédéric II. Il définissait enfin précisément le service d’ost à fournir contre l’empereur déposé45.
22L’architecture composite de ce « privilège » révèle une genèse dyadique, que confirme la mention apposée dans le préambule « afin que leurs et nos volontés s’assemblent. » Mais les discussions autour de la définition des sphères respectives de gouvernement sont toujours ici délibérément occultées par la diplomatique. L’acte, produit par la chancellerie d’un cardinal agissant comme légat et régent du pape dans ces provinces, est clairement identifié comme « privilège », c’est-à-dire dérogatoire à la norme, unique en principe, même s’il était à destination des deux parties. Il est naturellement muni de clauses, de réserve – l’indispensable ratification pontificale, qui n’était pas automatique46 – et d’obligation, puisque toutes ces faveurs étaient liées à la fidélité future de la cité à l’égard du siège apostolique. L’acte n’est donc pas conçu comme un traité, mais comme une cession et chaque article débute significativement par un « nous conserverons », « nous concédons », « nous promettons. » Il n’est pas un contrat, au sens de distribution des compétences entre deux parties. La diplomatique manifeste au contraire que la papauté adhère toujours à un concept de pleine souveraineté. Néanmoins, les pouvoirs du légat dérivant d’une délégation temporaire et lui interdisant de ce fait de sanctionner de sa propre autorité des questions engageant définitivement l’Église, l’acte laisse émerger la commune, en tant que personne morale et politique, qui émet des souhaits, formule des volontés, et qui n’apparaît donc plus sous la forme d’une entité quasi inerte subissant le bon vouloir de la papauté.
23Les accords que ces privilèges sanctionnent, intervenant dans un contexte politique dynamique, sont de toute évidence une opportunité valorisée par des communes qui réfléchissent au cours de l’affrontement entre Papauté et Empire à leur développement territorial et institutionnel, autant qu’à l’image qu’elles donnent d’elles-mêmes. Elles proposent des solutions originales, mûrissent surtout leur propre conscience politique… tout en cernant les stratégies pontificales. Les prières, pétitions, protestations qu’elles soumettent à l’appréciation des représentants des deux pouvoirs, en des circonstances dont elles mesurent la valeur, manifestent clairement leur volonté de peser sur le devenir des provinces impériales dévolues au siège apostolique, qu’elles souhaitaient éminent et lointain, dispensateur de privilèges plutôt que générateur de programmes politiques47. Il n’est qu’à considérer les recommandations adressées par Nicolas III à ses émissaires en Romagne, deux ans après que l’empereur eut cédé à l’Église une province politiquement clivée – in istis tractatibus dissimulanda sunt multa, palpanda sunt aliqua, tacenda sunt plura48 – pour mesurer combien les luttes inexpiables entre partis politiques et les identités de chacun s’imposaient préalablement à toute action pontificale.
24La contestation par les cités des revendications formulées par les hiérarchies intermédiaires, leur obstination à vouloir cultiver une relation simple et directe avec le souverain, autant que leurs rivalités incessantes, diriment dans le dernier tiers du xiiie siècle un développement de l’État en tant que système d’autorité. On assiste certes à un premier épanouissement officialistique des cours provinciales à partir du pontificat de Grégoire X (1271-1276)49. Mais celui-ci est autant la conséquence de l’extinction d’un long conflit commencé au milieu du xiie siècle entre la Papauté et l’Empire pour le contrôle politique de l’Italie centrale – extinction qui renforce mathématiquement les compétences administratives du vainqueur – que développement interne, tendu par la construction de machines provinciales en mesure d’imposer leur autorité. Cette dernière orientation se vérifia, certes, mais très ponctuellement, puisqu’elle fut constamment remise en question par l’alternance politique, singulièrement fréquente au sommet du pouvoir dans le dernier tiers du siècle. Par ailleurs, elle ne put s’épanouir que sous influence. L’effondrement de la puissance angevine après les Vêpres siciliennes eut en effet de graves répercussions sur le gouvernement des provinces papales, révélant ainsi toutes les limites de la construction « étatique » pontificale50.
25Tout ceci ne pouvait que renforcer l’attachement des mentalités communales au privilège apostolique. Les tactiques diplomatiques et la ténacité développées par la cité de Todi pendant plus de vingt-cinq ans pour se voir reconnaître un statut d’exception sont exemplaires. Elles mériteraient leur historien. On n’en donnera qu’un aperçu. Le Liber jurium et les Riformanze communales éclairent son dense réseau de connexions en curie et ses offres de compensations et de dédommagements en échange du privilège espéré, toute une série de manœuvres qui marquent une stratégie d’encerclement complexe51. Alors que les cardinaux prenaient de plus en plus d’importance dans le gouvernement du temporel, ce fut en effet parce que Todi sut cultiver d’étroites relations avec d’éminents membres du sacré collège, et notamment avec le très corruptible Benedetto Caetani52, qu’elle finit par obtenir, le 21 octobre 1295, moins d’un an après l’accession de ce dernier au souverain pontificat, un privilège qui en définitive lésait l’administration pontificale, puisqu’il l’exonérait de la juridiction du recteur du Patrimoine de Saint-Pierre53. Le cas de Todi montre que les relations développées par les communes avec des prélats bien en cour, avec des dignitaires papabili en somme, ont motivé peut-être plus que les nécessités politiques provinciales, la concession par le pape de divers privilèges.
26Le succès remporté par Todi est exceptionnel par l’ampleur des prérogatives accordées mais aussi à cause de la singularité des réseaux sur lesquels il repose. Dans la dernière décennie du siècle, sous les pontificats de Nicolas IV et de Boniface VIII, l’octroi aux communes de compétences judiciaires étendues ou de la faculté d’élire leur podestat, devint toutefois de plus en plus fréquent54. Cela trahissait un changement de conception de l’autorité, qui se voulait moins administrative, plus directe pour répondre aux vœux de ses « fils ». Une telle attitude eut naturellement tendance à concentrer en curie la résolution des questions politiques. Elle ne centralisa pas pour autant le gouvernement du territoire comme on a pu le prétendre, bien au contraire, puisqu’elle se fondait sur une décrédibilisation des structures intermédiaires. Comme le montrent les fragments du recueil épistolaire constitué par Amato d’Anagni, vicaire du recteur du Patrimoine de Saint-Pierre entre 1295 et 1298, les administrations provinciales se trouvèrent prisonnières des pressions concurrentes du pape, des cardinaux, des seigneurs et des communes55.
27L’État pontifical offre au seuil du xive siècle l’image d’un inextricable amoncellement d’institutions et de réseaux de diverses natures. Il apparaît comme un espace politique brisé par la multiplicité des juridictions, constellé de particularismes, manquant donc singulièrement de ces structures fortes qui manifestent la cohérence d’un fonctionnement de type étatique. À travers l’extension progressive des fonctionnalités temporelles de pontifes qui tissaient des liens spécifiques avec chaque commune, la prise de décisions politiques même secondaires se focalisait désormais sur la personne du souverain. Cette évolution répondit, chez Boniface VIII surtout, à une revalorisation de l’idée de plénitude puissance, à une re-élévation de son autorité en tant que pape, qui se marqua sur le plan diplomatique par un retour en force du privilège apostolique56. Ce come-back suranné de la théocratie pontificale, sous Boniface VIII, condamnait évidemment toute idée de pacte entre souverain et communes.
28Si le système s’effondre après 1305, c’est parce que l’éloignement et surtout la recomposition des réseaux de pouvoir en curie – consécutive à la promotion de dix cardinaux non italiens dès le 15 décembre57 – pénalisent les contacts directs entre communes et monarchie. Le souverain, qui délègue à quelques fidèles de larges compétences de gouvernement58, n’intervient plus en Italie que lorsque les échos d’une grave crise lui parviennent, en 1308, après la révolte de 35 communes de la Marche d’Ancône organisées en ligue contre le recteur de la province59, en 1309, lorsque Venise tente de s’emparer par la force de Ferrare qui relevait depuis 1077 du siège apostolique60. La papauté accorde à ses représentants une grande latitude dans le gouvernement des provinces qu’elle leur confie. Les relations entre communes et pouvoir se règlent désormais au niveau des cadres administratifs provinciaux qui deviennent de ce fait de véritables intermédiaires.
29Les modalités concrètes de leurs échanges, textes, cédules et autres actes qui servent de pivots à la communication et récapitulent les principaux articles d’une négociation orale, sont rarement conservés, on le sait. On s’attardera par conséquent sur une de ces pièces, exceptionnellement préservée et peu utilisée par les historiens locaux61, alors qu’elle livre un état suggestif des mentalités et des stratégies politiques d’une commune, Ascoli, qui dans la troisième décennie du xive siècle, conçoit encore le pacte comme un élément constitutif de son développement.
30Dénué de préambule, l’acte dresse sous un bref titre annonçant une liste de « chapitres, points et pactes conclus et signés » par le recteur, les 10 articles sur lesquels la commune souhaite obtenir son engagement, avant de lui offrir ses forces contre leur ennemi commun. Le document, sur parchemin, a été préparé par la commune, après semble-t-il plusieurs échanges et discussions, avant d’être présenté au recteur pour approbation. La rédaction restitue de ce fait l’image que la cité souhaite donner d’elle-même et de ses ennemis. Elle livre aussi le portrait d’un recteur idéal, soumis à ses volontés, même s’il est affublé, comme il était coutume, du titre de « marquis. » Les logiques qui avaient sous-tendu en 1247 l’acte concédé par le cardinal Raniero Capocci à Spolète demeurent, on va le voir, bien vivantes.
31Leurs demandes tournent autour de trois points : la fondation et le gouvernement d’un port au débouché du Tronto en pariage avec le pape ; la dégradation ecclésiastique, le démembrement territorial et le châtiment judiciaire de son antique rivale, Fermo ; le développement de son propre district. Examinons-les précisément. Il plaît en premier lieu au marquis que soit fondé, construit, puis géré par l’Église et la commune, à parts égales, un port entre Ragnola et Tronto, au lieu et selon un calendrier que fixera Ascoli ; la commune s’engage à avancer la contribution de l’Église qui doit actuellement faire face à de lourdes charges. Pour percevoir à l’avenir la moitié des fruits qui lui reviennent, l’Église ne pourra désigner un citoyen de Fermo ou aucun ennemi de la commune. Sera délivré à Ascoli un titre tam de proprietate quam usufructu seu possessione du littoral et du territoire concernés, excluant toutefois le port qui demeurera en indivis per privilegia papalia. Il plaît au marquis que les Ascolains peuplent ce port et que les fruits, sauf déclaration contraire, soient partagés en deux, comme cela a été fait pour le port d’Ancône. L’Église ne pourra affermer sa part qu’à des Ascolains, à un prix estimé en fonction des revenus des deux années passées. Si Ascoli et l’Église ne sont plus en bonne entente, cette dernière devra nommer un castald ou facteur qui ne pourra pas être un ennemi d’Ascoli. Tous ceux qui voudront venir y habiter pourront le faire librement, sauf ceux originaires des centres ennemis, et seront tenus pour districtuales d’Ascoli. Il plaît au marquis que l’on accorde caution à la cité pour le paiement du « titre », à condition que cela n’atteigne pas les 100 livres de Ravenne, et que les privilèges et bulles de concession soient faits aux frais de l’Église et effectivement remis aux Ascolains, comme l’a proposé le marquis. Le marquis s’emploiera pour que la cité de Fermo soit privée de l’épiscopat, de son contado et de tous les « honneurs » qui lui appartiennent. Il impétrera auprès du pape l’adjudication « par privilège » des castra de Grottamare et San Benedetto, la confirmation de tout le territoire compris entre l’Aso et le Tronto, la mer et les monts de la Sibille, ainsi que deux pieve aux limites de cet espace. Le seigneur marquis promet qu’en plus des cavaliers qu’il a au titre de la taille, il dépensera toutes ses recettes dans la Marche d’Ancône et qu’il usera de son influence auprès du souverain pontife pour que la presumptiosa superbia de Fermo soit sévèrement châtiée. L’acte, non daté62, était souscrit de la main du recteur, abbé de Saint-Cernin de Toulouse, et muni de son sceau de plaque, censé garantir bien sûr l’effectivité de ses promesses63.
32La commune valorisait un contexte politique difficile pour le recteur Ameil de Lautrec, en butte à une puissante ligue gibeline « des Amis de la Marche » animée par Fabriano, Osimo, Recanati et Fermo64. La construction d’un port animant une économie côtière moribonde serait de nature à procurer quelques profits réguliers à la trésorerie provinciale. Mais, dès lors qu’elle aurait obtenu cession à peu de frais des terrains, du littoral et le permis d’édifier, Ascoli le contrôlerait entièrement, de son peuplement à son gouvernement. Lorsque la cité se projette d’ailleurs dans l’avenir, elle en vient à considérer ouvertement le cas d’une mésentente entre elle et l’Église ( !), rappelant ainsi qu’un tel pariage ne saurait être lu comme une marque de sa subordination au pape, qu’il s’agissait d’un contrat d’affaires, dans lequel l’honneur de chacune des parties devait être respecté.
33Le « marquis » n’était certes ni légat, ni cardinal, et peut-être la commune s’autorisa-t-elle certaines libertés de forme qu’elle aurait retenues à l’égard d’un « prince de l’Église. » L’acte qu’elle lui fait néanmoins souscrire est fondé sur une claire instrumentalisation de l’officier du pape, qui outre son engagement à dépenser toutes ses recettes dans la province, doit au fond contribuer à la réalisation des programmes politiques de la commune ! Bien au fait des procédures lancées déjà par Jean XXII contre Recanati – privée de son siège épiscopal le 18 novembre 132065 – et contre Fano – à qui le pape avait retiré 18 châteaux de son contado66 – Ascoli fait promettre à Ameil de Lautrec qu’il s’activera en curie, pour que le pontife comble Fermo de ses sanctions : privée à la fois de son siège épiscopal, du droit de tenir comté, condamnée au paiement d’une forte amende, l’antique ennemie de la cité dépérirait bien vite, on l’a saisi, ce qui faciliterait la cession des villages et châteaux qu’elle réclamait et pénaliserait bien sûr les capacités de riposte de sa rivale.
34Dans une large mesure – cet acte tout particulièrement le démontre – ce furent donc les communes qui voulurent amener l’administration pontificale à raisonner le gouvernement de l’État en termes de pacte. Conduire le recteur à adopter les positions communales a probablement constitué, dans le dernier tiers du xiiie et la première moitié du xive siècle, un des exercices favoris de la diplomatie des villes. Si le tout dernier article manifeste une apparente adhésion au combat du recteur contre ceux qui se sont révoltés contre l’autorité du pape, le texte n’en révèle pas pour autant une adhésion aux valeurs que défendait l’Église. L’attitude de la papauté, elle, demeura invariable. En déclarant ne pouvoir de sa propre autorité répondre directement aux demandes de ses administrés, le recteur permettait au souverain de recourir encore et toujours à la vieille logique du privilège67.
Entre governo misto et médiatisation : vers le contrat de gouvernement ?
35Avec le développement des seigneuries – l’extension des « tyrannies » si l’on adopte le langage politico-canonique de l’Église – les relations entre les villes et le souverain entrèrent dans une dimension nouvelle. À l’origine du phénomène, dans les dernières décennies du xiiie siècle, la papauté tenta de soutenir les régimes populaires, sans pour autant lutter contre les seigneurs, sauf lorsqu’ils basculaient dans un gibelinisme ou un anticléricalisme patent. La recomposition des réseaux de pouvoir consécutive à l’élection de 1305, puis la réactivation d’un dur conflit avec l’Empire, favorisèrent un net redéploiement des régimes seigneuriaux en Italie centrale, parfois jusque dans de très petits centres urbains68.
36L’alliance entre identité communale et ambitions aristocratiques était désormais dirigée contre la papauté, devenue l’obstacle majeur à l’intégration de communes mineures dans de grands ensembles politiques. Réduire l’expansion d’un phénomène qui, conjugué avec cette logique territoriale qui dominait alors le développement politique des pouvoirs, débouchait sur la construction de véritables États à l’intérieur des Terres de l’Église devenait indispensable. Mais la papauté n’accepta semble-t-il que tardivement d’envisager qu’une telle évolution, en mesure de lui faire perdre la quasi-totalité du temporel, était irréversible, sans un engagement financier significatif de sa part69.
37Ce que la curie avignonnaise appela au milieu du siècle « récupération des biens, droits et terres usurpés de l’Église », usant d’un langage peu altéré par une longue résidence outremonts puisqu’elle retrouvait les élans stylistiques du xiiie siècle, a fortement conditionné l’analyse historique de la mission confiée au cardinal Albornoz en juin 1353. Ses deux légations se révélèrent pourtant conquête, bien plus que reconquête70. Le légat obtint en effet la reddition complète, parfois après de très longs sièges, de villes ayant été de hauts lieux de la résistance au pape, Orvieto, Viterbe, Fermo, Cesena et Forli’. Si parallèlement il négocia le retour dans le giron de l’Église de cités qui s’étaient moins exposées, comme Spolète, Ancône, Ascoli, il n’en réclama pas moins, avec la cession expresse du dominium, c’est-à-dire de la seigneurie de la ville, la remise des organes défensifs qui en assuraient le contrôle, ce que la papauté n’avait auparavant jamais réussi à obtenir71. Ses exigences le firent nécessairement entrer dans une définition précise des compétences pontificales et communales pour gouverner efficacement les cités conquises.
38Négocié par le recteur de la Marche et l’évêque du lieu, les conditions du retour en grâce d’Ascoli ne sont connues que par la ratification qu’en effectua le cardinal à Ancône, le 14 juin 1356. Au sein de ce document composite figurent en effet les capitula de leur accord. Ils révèlent un changement radical du rapport de pouvoir entre la communauté et le pape. Le légat, qui s’engageait à ne pas construire de nouvelles forteresses, désignerait à l’avenir le podestat et ainsi qu’un vicaire, qui le représenterait et gouvernerait avec les Anciens et le conseil de ville. Les châteaux du district d’Ascoli seraient confiés à ses citoyens, mais ceux-ci seraient nommés par le recteur de la province ou le légat. Celui-ci pourrait ordonner de nouvelles impositions, mais avec l’assentiment de la commune. Quant au camérier de la ville, il ne pourrait disposer des recettes qu’après versement de leur dû aux officiers et à l’Église. L’interdit qui frappait la commune ne serait levé que lorsque le légat serait effectivement en possession de la seigneurie. Une commission bipartite réglerait le sort des bannis. Enfin, ultime précision, seuls les libertés et privilèges qui ne contreviendraient pas aux présents chapitres seraient confirmés, après paiement de la moitié de la composition à laquelle la commune avait été condamnée. Le légat promettrait expressément d’observer inviolabiliter ces capitula, après réception du serment de fidélité du procureur de la commune.
39La réciprocité des responsabilités de gouvernement, visible à travers le jeu dialectique et inversé des rôles de prometteur et de receveur, est le principal indice de la recherche technique d’un équilibre viable. Il ne s’agit plus là d’un accord ponctuel, mais d’un véritable contrat entre deux puissances qui affrontent avec réalisme les questions de gouvernement de la ville et de son territoire. Entre le cardinal et la commune il y a donc pacte, fondé sur des engagements mutuels qui lient les destinées de la commune et de l’État.
40Le 14 juin, dans le palais épiscopal d’Ancône, devant la chambre occupée par le cardinal ouvrant sur un portique, le contrat était scellé. L’acte, qui en relate les étapes, est instructif à plusieurs titres. Une nouvelle contrition des deux mandataires de la commune, qui promettent par serment que celle-ci sera à l’avenir fidèle à leur mère l’Église, précède en effet l’absolution du cardinal. Le légat repousse à plus tard l’énoncé des peines encourues : il concentre la cérémonie sur les fondements politiques de l’accord. Affirmant ensuite avoir reçu un cahier de papier portant le texte des capitula précédemment négociés, que les deux parties considèrent comme « lus et récités », il les approuve au nom du pape, de l’Église et des cardinaux, avant de laisser au syndic d’Ascoli le soin de faire de même, au nom de la commune et du peuple, qui s’engagent à les respecter sous peine de 1 000 marcs d’argent. Légat et syndic ordonnent à leurs notaires respectifs, le Tolédan Alfonso Martinez de Pastrana, et l’Ascolain Juccio di Petruccio, de confectionner deux instruments publics comportant le texte des 14 articles figurant sur ce cahier72.
41Autant les modalités d’expression, de confection, que de validation attestent donc ici une appréhension profondément renouvelée des relations entre pouvoir et communes. L’accord ne se cache plus, ne s’abrite plus, derrière une harmonie de façade suggérée par cette incontournable image de la parenté. Le cardinal-légat a renoncé à l’univocité du privilège dérivant du concept de plénitude de puissance pour adopter une forme diplomatique composite qui révèle l’entente. La rédaction, on le constate, repose sur les capacités de navigation des notaires entre les différentes normes de l’écrit, sur leur habilité à connecter des formes diplomatiques différenciées et des chronologies longues, pour intégrer en un seul et même texte l’ensemble de la procédure et des pièces utiles qui font le pacte. La confection de deux actes originaux, l’un pour le légat, l’autre pour la commune, validés par les seings des deux notaires mandatés par eux, transforme leur accord verbal en instrument public reproductible à l’envie, comme le dit le texte et le confirment d’ailleurs les archives d’Ascoli73.
42L’abaissement flagrant de la position du cardinal, dès lors qu’on la compare avec celle de son prédécesseur, Raniero Capocci, son effort manifeste pour adopter les usages textuels en vigueur dans les communes, ne révèlent nullement un développement des prérogatives communales, au contraire. L’adoption de ces techniques ne sert qu’à mieux manifester le changement complet des formes de l’obéissance au pape. En un mot, le cardinal soumet la commune à l’exigence d’un contrat, qui se veut fondateur d’une nouvelle ère. Très suggestive est d’ailleurs la clause qui soumet les anciennes libertés et privilèges au récent pacte. L’inversion de la hiérarchie entre passé et présent – puisqu’en 1236, le passé conditionnait le présent74 – ce qui signifiait la révocabilité de certains privilèges apostoliques, était sans doute indispensable pour instituer un nouveau mode de gouvernement, un gouvernement mixte.
43La méthode, résolument pactiste, du cardinal Albornoz dénote d’une appréhension nouvelle en Italie centrale des relations politiques entre pouvoir et communes, appréhension que les historiens n’ont guère à ce jour soulignée. Il s’agit bien d’une méthode puisque ce furent les mêmes techniques qui furent utilisées par le cardinal légat pour redéfinir les relations entre l’Église et les principales têtes de l’aristocratie qui acceptèrent de se soumettre.
44On a fait du vicariat apostolique, la clé institutionnelle qui aurait permis au cardinal d’Espagne de restaurer rapidement, moyennant l’abandon de larges portions du territoire à la noblesse, la puissance politique du pape en Italie centrale75 ; c’est une erreur. Rappelons que par la concession d’un vicariat, le pape confiait le gouvernement d’une ville et de son territoire à un ou plusieurs mandataires pour une durée déterminée et selon des conditions précises. Le modèle avait été emprunté à l’Empire et reconfiguré par Benoît XII qui désirait conclure honorablement le conflit déclenché en Lombardie par son prédécesseur avec des seigneurs qui tenaient désormais solidement en mains la plupart des villes76. Clément VI avait lui aussi utilisé cet outil de légitimation politique pour marquer son autorité en des lieux sur lesquels il avait peu de prise77. Albornoz y recourut donc, mais dans des proportions bien inférieures à ce qu’affirment les historiens, en informant préalablement un siège apostolique parfois réticent78, et toujours après avoir effectivement marqué sa domination sur les territoires qui étaient l’objet de la concession.
45La plus fameuse est celle qui attribua aux Malatesti le gouvernement de Rimini, Fano, Pesaro et Fossombrone. Dans ce cas également, le retour en grâce, préparé dès mai 1355 et soumis à l’approbation du pape79, prélude au pacte lui-même, solennisé à Gubbio, le 8 juillet, dans le palais de la commune où vit le légat, une fois encore devant sa chambre. En présence de nombreux témoins – pas moins de six évêques – Malatesta « Guastafamiglia » confesse avoir, avec son frère Galeotto qu’il représente, attaqué et illicitement détenu, de nombreuses villes et localités entre Marche et Romagne. Il implore de ce fait le pardon de l’Église, prête serment de fidélité, de même que son fils Pandolfo et le procureur de son autre fils, Malatesta « Ungaro. » Puis le légat les absout et les réintègre dans leurs anciens droits. Suivent les termes de l’accord qui voyait les Malatesti gratifiés du vicariat de ces quatre villes pour dix ans, moyennant le versement de 6 000 florins par an, payables en deux termes, et le service de cinq bannières de cavaliers trois mois par an. Les vicaires devront respecter les immunités et privilèges ecclésiastiques, lutter contre l’hérésie, ne pourront entrer en guerre dans les Terres de l’Église, ni adhérer à une ligue hostile à l’Église. Ils renonceront ipso facto à toute juridiction en cas de passage du pape dans une de ces villes moyennant la suspension de leurs obligations. Ils devront enfin prêter serment au pape au cours de chaque première année du pontificat, de même que les podestats qu’ils désigneront s’y soumettront avant d’entrer en charge, tout comme les peuples qu’ils régenteront, sur simple réquisition du légat.
46La rédaction de l’acte, qui comprend, outre la bulle d’Innocent VI délivrant au légat ses facultés, les textes des serments et des procurations, obéit aux mêmes principes que celui précédemment examiné80 ; on ne s’y attardera pas.
47Bartolo di Sassoferrato s’est élevé contre la légitimation que le cardinal offrait ainsi à des « tyrans » qui avaient confisqué le pouvoir au peuple. De tels actes rendaient impossible la restauration des gouvernements communaux81. Il fut suivi par nombre d’historiens, qui à la lueur de l’usage que firent les papes du Quattrocento du vicariat apostolique, virent dans le recours à un tel instrument, souvent présenté en des termes d’un schématisme excessif, la marque de la faiblesse du pouvoir, condamné à recourir à cette extrémité pour maintenir une domination fictive sur des territoires qui lui échappaient entièrement82. Ces actes révélaient les limites du système albornozien, autant qu’ils signaient l’aube d’une involution de la structure politique des Terres de l’Église qui conduisit à la re-féodalisation de régions entières83.
48Revival ou aggiornamento d’un lien féodo-vassalique, le vicariat apostolique l’est certes par ses logiques d’exposition, son lexique, ses références et ses acteurs. Il importe pourtant d’aller au-delà des apparences : les charges pesant sur le vicaire étaient extrêmement lourdes84. Ce qui était appelé « cens » recouvrait en réalité une imposition, calculée sur la base du produit de la taille revendiquée par la trésorerie provinciale85, et non exclusive de tout autre versement par les communautés, notamment dans la Marche86. Le paiement de plusieurs milliers de florins chaque semestre obligeait le vicaire à concentrer régulièrement les recettes de la fiscalité communale, directe et indirecte, exactement comme le faisaient à la même époque les représentants du légat affectés chaque semestre dans les autres cités… représentants significativement parés du même titre de vicaire87 ! À ceci venait s’ajouter la fourniture d’un service militaire plus ou moins important88 – ce qui leur permettait il est vrai de préserver le réseau de fidélités lignagères sur lequel reposait leur autorité.
49Enfin seul l’accomplissement de leurs obligations, dûment contrôlées, assurait la reconduction du contrat vicarial89.
50L’utilisation du vicariat apostolique comme contrat est l’autre signe du pragmatisme politique du cardinal Albornoz, qui n’ignorait pas l’attachement populaire à l’égard de familles de la vieille aristocratie qui s’étaient illustrées en Italie par leur prouesse – attachement et respect que sous-évalue Bartolo mais que révèlent, par exemple, les analyses d’un Marco Battagli, très investi dans la vie politique de Rimini90. Fut-il convaincu que les plus malhonnêtes tomberaient rapidement sous le coup de ses sanctions ? On note que les états, tables et descriptiones des diverses provinces s’intéressent autant aux caractéristiques des villes concédées à des vicaires qu’à celles sous gouvernement direct, ce qui atteste du caractère temporaire pour l’administration pontificale de ces concessions91. Fort probablement, il considéra indispensable de convertir au service de l’État une aristocratie volontiers factieuse, mais à la tête de réseaux de pouvoir, dont il importait de capter les forces et le prestige. Le système vicarial apparaît comme une tentative de médiatisation – au sens que donnent à ce terme les historiens de l’Empire allemand né en 1870 – de l’autorité sur le territoire, médiatisation dans laquelle l’État et l’aristocratie pouvaient trouver leur avantage.
51En cas de rupture de l’obéissance, Albornoz et ses successeurs se sont révélés implacables, autant à l’égard des villes placées sous administration directe qu’à l’égard de seigneurs qui avaient obtenu le gouvernement d’une communauté. Ils usèrent en définitive de toute la rigueur d’une logique contractuelle articulée sur un serment d’obéissance. Relaps en quelque sorte, les coupables tombaient sous les coups arbitraires de la justice légatine. Les cités révoltées furent traitées avec la plus grande sévérité, parfois même mises à sac. Elles se virent imposer la construction d’une nouvelle forteresse à leurs frais, pour mieux les dominer à l’avenir92. Quant aux seigneurs rebelles, ils furent dépouillés de leurs prérogatives politiques et soumis à des procédures judiciaires conclues le plus souvent par la confiscation de leur patrimoine et leur bannissement93. Même le comte Paolo di Montefeltro finit par être exproprié de son palais et contraint de quitter Urbino – une cité que jamais l’Église n’avait réussi à dominer – par Anglic Grimoard, frère d’Urbain V, qui le contraignit à résider à sa cour à Bologne, moyennant le versement d’une pension de 40 florins par mois94 !
De la soumission conditionnée à la soumission conditionnelle : vers le triomphe de l’idée de pacte
52Les méthodologies introduites par le cardinal d’Espagne eurent un grand retentissement dans l’évolution politique des Terres de l’Église. Autant l’établissement dans les villes sous administration directe d’un governo misto, régulé par un accord bilatéral, que le pacte vicarial, ménageant les réseaux de pouvoir et l’honneur d’aristocrates de haut rang, devinrent des référents institutionnels entre lesquels cités, seigneurs et papauté naviguèrent pour définir leurs relations. L’un offrant plus de garanties que l’autre, moyennant le versement d’une contribution lourde mais fixe, il devint précisément à cause de la spécificité des questions d’identité en Italie centrale, plus attractif que l’autre.
53Contrairement à une idée reçue qui en fait un privilège principalement recherché par l’aristocratie pour affermir sa domination sur un territoire plus ou moins étendu, le vicariat retint très rapidement l’attention de grandes cités attachées à des fonctionnements « démocratiques » qui saisirent qu’un tel instrument juridique pouvait constituer un parapluie contre toute immixtion pontificale dans leur gestion. Pérouse le sollicita auprès d’Urbain V, puis de Grégoire XI95. Bologne le réclama également, auprès d’un pape qui finit par le lui accorder pour trois ans en 1377, essentiellement parce qu’il se trouvait alors engagé dans une guerre très difficile contre Florence, avec laquelle Bologne s’était liguée, et qu’en conséquence une telle concession détachait la cité de ses adversaires96.
54Urbain V, mais surtout Grégoire XI, répugnèrent à concéder le vicariat à des cités. Octroyé à une commune, c’est-à-dire à un conseil, à des officiers appelés à être renouvelés par le jeu des institutions, et non à un ou quelques individus plus aisément malléable(s), il aurait en effet contribué à fortifier sa conscience politique et ses capacités de gouvernement. Il n’en fut pas de même, en revanche, après 1378 des papes urbanistes qui en firent un usage effréné. Urbain VI n’avait-il pas à faire reconnaître son autorité contestée en Italie centrale même ? Dépourvu de sens politique mais serré par l’adversité qu’il s’était suscitée, il le concéda à un nombre encore indéterminé, mais probablement important, de seigneurs et de cités, à des conditions souvent désastreuses pour la papauté97. Son successeur, Boniface IX, aurait lui délivré 63 vicariats, d’après les savants travaux d’Arnold Esch, pour beaucoup reconductions de ceux octroyés auparavant. Examinons rapidement les termes des concessions faites, au début de son pontificat, aux deux cités rivales de Fermo et d’Ascoli pour apprécier la mutation du rapport de pouvoir entre la monarchie et les communes.
55En janvier et février 1390, le pape leur confirmait pour cinq ans leurs institutions, usant parfois d’expressions manifestement dictées par les impétrants – telle la mention ordo, regimen et ritus dominorum Ancianorum relative à Ascoli – limitait strictement les interventions judiciaires de l’administration pontificale et garantissait leur entière indépendance financière, moyennant le versement d’un cens annuel de 2 000 florins chacune, l’obligation de répondre aux semonces militaires, aux convocations en parlement et leur engagement à gouverner pacifiquement et selon l’équité leurs territoires respectifs98. La victoire des cités allait bien au-delà de la concession, à très bon prix99, d’un statut d’autonomie, qui pouvait dans certains cas être concédé pour une très longue durée – le 20 octobre 1392, Bologne l’obtenait pour 25 ans100. Car au-delà des détails techniques et financiers réglant des questions d’administration, ces communes faisaient accepter l’idée d’une contractualisation du rapport de pouvoir avec une monarchie qui avait toujours pris soin de marquer ses distances à l’égard de tels concepts. Devant Boniface IX, à Saint-Pierre, les ambassadeurs d’Ascoli avaient en effet évoqué « les pactes, conventions et concorde » précédemment négociés avec Urbain VI, le 29 juillet 1378 (i.e. le vicariat dont il les avait gratifiés) ; ils avaient réclamé une déclaration apostolique affirmant qu’ils n’étaient jamais allés à l’encontre de « la concorde et des pactes » – même s’ils reconnaissaient ne s’être pas entièrement acquittés du cens ( !) – et avaient sollicité la concession d’un vicariat commençant « au jour de la ratification du contrat », étant entendu que si le recteur ou un commissaire du pape « venait avec les enseignes du pape et de l’Église », les clefs des portes lui seraient remises « en signe de possession et de quasi-juridiction et seigneurie » ( !)101. Tous ces termes, toutes ces expressions étaient directement issus du langage et des conceptions politiques des communes. Que les quatre clercs de la Chambre apostolique chargés de superviser la confection du document pontifical les aient reproduits et intégrés dans l’acte de concession du vicariat est surprenant. Mais où avaient-ils donc fait leurs études de droit ?
56On est ainsi passé, au cours du schisme, de l’idée d’une soumission conditionnée de la ville, qui participait de ce fait à la définition des termes de son obéissance dans la perspective d’un partage de son gouvernement, à l’idée d’une soumission conditionnelle, actée par un privilège d’autonomie sujet à de longues négociations102. Plus que le nombre effectif de vicariats concédés à des communes, ce fut en effet dans sa potentialité que cet instrument juridique influença l’ensemble du comportement politique citadin. La possibilité d’obtenir un tel statut d’autonomie faisait nécessairement entrer les villes et le pouvoir dans un dialogue au cours duquel elles affirmaient leurs volontés, cultivaient à nouveau une conscience et une réflexion politiques qui ne concevaient plus la soumission qu’à travers la définition précise du rôle de chacune des parties103. La structure diplomatique de certaines concessions, peuplées de tant de circonvolutions et de redites que l’acte en devenait inutilement long et abscons, révèle précisément ces difficultés de construction de l’accord.
57Ces nouvelles conceptions communales apparurent en pleine lumière sous le pontificat de Martin V. Le retour d’une logique albornozienne de soumission inconditionnelle, préalable à toute négociation sur le partage éventuel du gouvernement, était un choix politique courageux après quatre décennies de troubles contrebalancés par l’autoritarisme népotiste des pontifes napolitains104. Il fit évidemment resurgir les schémas d’intégration que les cités s’étaient progressivement construits. Attachée au système du vicariat, Bologne eut des relations plus que difficiles avec le nouveau pontife. Dès qu’il fut élu, la cité commença à solliciter sa grâce, proposant de lui verser 5 000 florins par an. S’il finit par accepter, faute de ne pouvoir faire autrement, l’idée d’une large autonomie en mai 1419, ce fut néanmoins sans concéder à la commune la caution juridique vicariale105. La cité crut pouvoir manifester sa puissance devant ce faible pontife conciliaire qui tentait de se frayer un chemin jusqu’à Rome… en refusant de le recevoir en ses murs ! Mais Martin V sut réunir une armée qui la contraignit à capituler ; il mit la main sur ses finances, son système défensif, la nomination de son podestat et envoya comme légat pour gouverner la région… l’énergique cardinal, Alfonso Carillo, un choix qui devait à lui seul remémorer aux Bolonais un moment de leur histoire où l’obéissance était leur vertu première !
58On ne détaillera pas ici les soubresauts de la vie politique bolonaise, marquée, après une deuxième guerre en 1429-1430, par une nouvelle redistribution du pouvoir, par l’établissement d’un nouveau gouvernement mixte106. Dans presque toutes les villes, Martin V tenta de reconstituer les équilibres politiques actifs avant le Schisme. Autant les obstacles qu’il rencontra que les conditions dans lesquelles il arriva à ses fins marquent la maturité politique des corps citadins, singulièrement habiles pour articuler les revendications attendues de la papauté avec leurs propres nécessités.
59Le retour à l’obéissance de Pérouse, après la mort du condottiere Braccio da Montone qui en était le vicaire, en juin 1424 devant L’Aquila107, est sanctionné du point de vue diplomatique par la confection d’un nouvel acte composite. Établie par une commission composée de deux cardinaux, Alfonso Carillo et Pietro Morosini, et dix syndics et procureurs de la cité, une supplique est présentée au pape. Les 47 articles ( !) qu’elle contient sont tous annotés par le pontife. Ce rescrit est ensuite transformé par un notaire en instrument public muni d’un exposé et intitulé « Ci-dessous figurent les capitula, conventiones et pacta… », instrument qui devait en conséquence servir à régler les relations politiques, judiciaires et financières du siège apostolique avec la cité. Onze jours plus tard, une bulle rappelant leur retour à l’obéissance, libérait et absolvait les Pérugins de tous les délits commis par le passé, levait l’interdit et confirmait les supplicationes in formam capitulorum et conventionum redactas108.
60La formule et la méthode politique retenues étaient habiles. Le recours à la supplique permettait au pape d’apparaître seul en mesure d’approuver, de modifier ou de récuser ad libitum voluntatis, chacun des articles la composant. En structurant l’accord ainsi, on résolvait l’évidente contradiction entre sa revendication d’une entière et libre seigneurie sur la ville et le partage effectif de son gouvernement avec les élites locales, contradiction noyée en quelque sorte par l’expression d’une pleine souveraineté, certes évanescente dans les faits au xve siècle, mais toujours vivante sur le plan diplomatique, comme on le constate ici. Le rituel de la supplication et les normes discursives en vigueur à la Chancellerie servaient, encore et toujours, à coiffer et symboliquement à dominer les revendications urbaines, corrigées par un souverain qui semblait ainsi établir arbitrairement le partage des fonctions de gouvernement de la cité.
61L’articulation de ce concept de pleine souveraineté avec la nécessité de venir à pacte reposait néanmoins sur des logiques nouvelles. Avant le schisme en effet, la convention était la plupart du temps négociée par des représentants de rangs inférieurs dans l’échelle des dignités ecclésiastiques. Le pape et ses légats, c’est-à-dire le siège apostolique, se contentaient de confirmer des accords établis par d’autres en vue d’établir ou de maintenir la paix, comme ils le faisaient d’ailleurs dans l’ensemble de la chrétienté en des champs divers allant du lien matrimonial à la résolution des conflits de tous ordres. Après le schisme en revanche, reprenant manifestement les méthodologies des papes napolitains, les pontifes répondirent directement à la supplique, introduisant ainsi la personne pontificale dans le jeu institutionnel de la cité. Après l’éviction de Francesco Sforza de la quasi-principauté qu’il s’était taillée dans le Duché et la Marche entre 1445 et 1447109, le retour massif des cités d’Italie centrale dans le domaine direct de l’Église, s’opéra en effet grâce à ces capitolazioni mises en forme de supplique : Nicolas V, Paul II n’agirent pas différemment d’un Martin V110.
62Toutes ces supplicationes in formam capitulorum et conventionum redactas ne se présentent pas d’un point de diplomatique comme un véritable contrat, certes. Mais parce qu’elles disent la négociation, parce que chacune de leurs clauses tend à trouver et définir un équilibre entre deux pouvoirs, elles véhiculent l’idée de pacte. De ce fait, l’envoi dans les provinces de légats et de gouverneurs, qui devait permettre au souverain d’intervenir dans la gestion des cités111, n’empêcha nullement les élites locales d’être efficacement présentes dans les instances supérieures qui les gouvernaient : que les Anciens à Ancône, par exemple, se soient considérés comme les conseillers naturels du cardinal qui gouvernait la Marche n’a pas lieu de surprendre112. Le caractère contractuel de la relation d’autorité apparaissait, autant sur les plans textuel que factuel, comme implicitement reconnu par la papauté.
63Les vicariats concédés à des seigneurs demeurèrent en nombre important jusqu’à la fin du xve siècle, en Romagne, où seules Bologne à partir de 1447, puis Cesena à partir de 1465 reconnurent l’autorité directe du pape, et dans la Marche, où le mouvement de reconquête des cités servit souvent à lotir les neveux des pontifes régnants, les Piccolomini, les Della Rovere, créant un temps tout au moins un lien organique entre la papauté et la périphérie. Une tette évolution révèle aussi l’italianisation des pratiques de gouvernement de la curie du second Quattrocento, ancrées dans des logiques bien plus principesche que pontificales. Ce n’est qu’après la mort d’Alexandre VI et l’effondrement de l’« État » construit par César Borgia, que furent éliminés les derniers tenants de la féodalité romagnole, les Montefeltro, Malatesti, Manfredi et Sforza, permettant à Jules II d’imposer durablement la domination directe de l’Église dans le nord de l’État pontifical113.
64L’idée de pacte entre la cité et le souverain fut alors revalorisée par la papauté, qui l’utilisa comme argument de sa propre politique de centralisation administrative. Elle devint en effet un élément essentiel du discours relationnel, sans conditionner nécessairement le fonctionnement effectif du gouvernement de la ville. Des études précises du rapport entre discours politique et pratiques de gouvernement font encore défaut. Relevons simplement un phénomène récurrent : lorsque les élites citadines s’avérèrent incapables de s’entendre sur un avenir commun, qu’elles s’entre-déchiraient en des luttes inexpiables, l’intervention de la papauté suivit une logique presque invariable. Amenée à s’immiscer dans le conflit en faveur de telle ou telle famille, elle finit par apparaître comme le seul système d’autorité viable, et prit ou tenta de prendre en main l’ensemble des organes de décision politique, remettant ainsi en cause les fondements et les mécanismes du gouvernement mixte. C’est ce qui manqua d’arriver à plusieurs reprises à Bologne et se développa à Pérouse, après l’épisode Baglioni114.
Conclusion
65La relation entre idéal communal de gouvernement de la ville et souveraineté au temporel revendiquée par la papauté s’est établie entre xiiie et xvie siècle selon des modalités changeantes. L’absence d’une conception univoque de l’État en curie et les crises successivement traversées par la monarchie pontificale ont contribué à façonner une évolution marquée par des phases d’expansion et de rétraction du pouvoir, d’autonomie et de soumission des villes. Dans ce processus, la diplomatique, indicateur précis et vivant, n’est pas seulement un des vecteurs du rapport de pouvoir. Elle n’est pas un simple support officiel de leur entente. En déterminant les images et les référents institutionnels qui définissent la relation d’autorité, elle structure ce rapport.
66Le pacte est indubitablement un instrument communal de résolution des questions politiques, internes et externes, et entre de ce fait dans les processus complexes de construction et d’extension de la juridiction urbaine. Mais ce fut longtemps sur la base d’un privilège apostolique que se joua une relation avec le souverain qui ne considérait pas celle-ci comme de nature contractuelle. Par la diplomatique précisément, le pouvoir nia le caractère conventionnel que les faits imposaient à leur relation, résolvant de manière univoque les antinomies, entre réalité et représentation, entre potestas et auctoritas, imposant en définitive par les actes de chancellerie sa propre méthode de pensée.
67Au cours du xive siècle, la papauté finit par admettre ou prit conscience de sa propre incapacité à construire avec les communes des relations d’obéissance à partir du concept de plénitude de puissance, à développer pour tout dire une véritable souveraineté à partir de la notion de théocratie. Le pacte, diversifié à l’âge albornozien, fut un instrument de construction de l’État et non un agent de son affaiblissement. Il obligeait en effet ses bénéficiaires, comptables du maintien de l’ordre et d’une saine administration, alors que de l’autre côté le siège apostolique conservait toute sa supériorité. À la fois juge et partie, celui-ci pouvait sanctionner les manquements communaux ou seigneuriaux sans jamais être lui-même condamné par quiconque, en cas de dépassement de ses prérogatives ou de manquement à ses promesses115.
68L’analyse présentée ici aurait tendance à démontrer qu’Albornoz fut le véritable fondateur de l’État, bien plus en tout cas que les papes du xiiie siècle, à commencer par un Innocent III qui paraît sur ce point avoir une réputation bien usurpée. Son pragmatisme, la volonté d’affronter avec réalisme la question urbaine aboutirent à l’expérimentation, puis à l’extension d’un gouvernement mixte dans la plupart des cités de l’État. Le paramétrage initial de l’enquête crée la chute. Néanmoins ses deux légations s’avèrent sans nul doute possible fondatrices : pour reprendre une formule de Paolo Prodi utilisée à d’autres fins, c’est alors que dans l’État pontifical, « le métapolitique s’affirme comme politique ».
69On pourrait certes objecter que les villes ont réussi par son intermédiaire à transposer à un échelon supérieur leurs propres mécanismes de développement et à définir ainsi leur position dans une plus large structure politique. Mais en dépit des apparences qui tendraient à placer le pacte dans une logique doctrinale exclusivement communale, son utilisation par le légat repose surtout sur des techniques seigneuriales de gouvernement. Elle ne témoigne pas d’un processus d’adoption des instruments institutionnels et des valeurs proprement communales. Elle demeure, au contraire, ancrée dans des logiques et un univers clairement aristocratiques. Une fois les tyrans abattus, Albornoz et ses successeurs en Italie réhabilitèrent certes des procédures « démocratiques » à l’intérieur du monde urbain, sans pour autant restaurer dans leur toute puissance des régimes véritablement populaires. Ils firent au fond leur lit des mécanismes seigneuriaux qui coiffaient par l’intermédiaire d’un ou de quelques officiers toutes les institutions citadines, assurant ainsi la cohérence de leur fonctionnement et leur soumission.
70Cette première construction réellement étatique n’a pas survécu à la guerre des Otto Santi et au dédoublement de la papauté. C’était en effet compter sans cette capacité des villes à lire les mécanismes institutionnels, à user des analyses de ces innombrables juristes qui prenaient souvent une part active au gouvernement de la ville, pour se projeter dans une autre réalité. Le développement historique entre xive et xve siècle montre comment les cités ont reconsidéré l’instrument juridique de leur soumission, comment elles ont « retourné » les fonctionnalités du vicariat apostolique pour en faire la garantie juridique de leur autonomie par rapport au souverain. Toutes n’y eurent pas accès, certes. Seules les plus puissantes purent jouir de ce privilège. Néanmoins, le vicariat apostolique apparut un temps être cette clé institutionnelle susceptible de résoudre et d’adoucir le contraste entre idéaux communaux et souveraineté papale. De ce fait, lorsque la curie finit par la considérer obsolète voire dangereuse pour son autorité, elle ne put simultanément oblitérer toute référence à l’idée contractuelle qu’elle avait effectivement validée. Mais elle donna à celle-ci, progressivement vidée de sa substance technique, de ses réalités pratiques, une valeur essentiellement morale, sorte de transposition étatisée d’une relation définie deux siècles plus tôt par un lien familial de descendance directe.
71Sans que ces innombrables actes, privilèges et suppliques y fassent référence, furent donc répétitivement mis en discussion entre xiiie et xvie siècle les principes de la Politique d’Aristote, commentée par Thomas d’Aquin. Celui-ci distinguait, on le sait, un régime royal dans lequel le souverain disposait d’une plenaria potestas, d’un régime politique où celui qui dirigeait n’avait qu’une potestas coarctata par les lois de la cité, le meilleur régime étant évidemment à ses yeux celui qui faisait l’amalgame de leurs qualités réciproques : une monarchie dans laquelle la puissance du souverain était tempérée par les lois de la cité116.
72L’État pontifical aurait-il été le laboratoire des théories politiques des philosophes ? Nulle part ailleurs en Occident un souverain n’eut autant de pouvoir sur ses sujets. Nulle part ailleurs, un monarque ne négocia si souvent avec eux les formes de leur soumission. Les principaux intéressés n’eurent certes pas à cœur de tester la validité des théories thomistes. Le lent processus que certains appelleront d’intégration ou d’absorption des cellules territoriales par l’État, envisagé dans sa dimension socio-institutionnelle, ne s’est évidemment fondé que sur la recherche concrète et pratique d’un modus vivendi117 !
73Ce qui toutefois est frappant dans une certaine littérature juridique du début du xvie siècle relative au lien politique entre souverain et sujets dans l’État pontifical, c’est que l’argumentation semble largement fondée sur les travaux de juristes ayant vécu, œuvré et écrit entre 1280 et 1420 précisément dans ces limites118, une période et un espace qui ont pu jouer un rôle essentiel dans une réflexion autour de la question de la contractualité politique et témoigner ainsi de la conscience claire et assumée de la spécificité des relations sujetssouverain dans ces régions. On a relevé chez Bartolo di Sassoferrato et Baldo degli Ubaldi, une tendance commune à rechercher des solutions pratiques, enracinées dans la vie de la cité et les techniques de gouvernement de leur temps, pour appréhender des situations juridiques intriquées, une méthode qui on le sait régénéra la réflexion juridique et finit par constituer une étape fondamentale dans la création d’un droit commun119. Les réflexions sur le politique, les traités sur le pouvoir du pape qui ont été élaborés à Pérouse et à Bologne, deux cités longtemps têtes d’États, qui avaient en outre enregistré de nombreux succès dans la défense de leur autonomie face à la papauté120, révèlent le rôle fondamental joué par les deux universités qu’elles abritent. Il n’est pas surprenant qu’à l’époque moderne les conceptions pactistes de la relation papauté-commune aient trouvé, tout particulièrement en ces lieux, les développements que l’on connaît.
74La spécificité de telles conceptions doit-elle pour autant être circonscrite à ces deux grands centres intellectuels ? Probablement pas. La polarisation de la formation juridique et la circulation des personnels de gouvernement et de justice en Italie centrale avaient contribué à édifier une koinè, précisément mesurable à travers les textes produits par des communes très éloignées de ces deux principaux centres de réflexion. Les divers actes relatifs à la cité d’Ascoli que l’on a utilisés ici montrent qu’aux limites méridionales de l’État pontifical, les mêmes thèmes furent ardemment défendus par les élites urbaines. La structure des capitula soumis à l’approbation du recteur de la Marche en 1322-1323 n’annonce-t-elle pas d’ailleurs, celle des accords concédés un siècle plus tard par Martin V, à Pérouse, et par Nicolas V, à Bologne ?
Annexe
Annexe documentaire
Traité signé par le recteur de la Marche d’Ancône, Ameil de Lautrec, abbé de Saint-Cernin, avec les ambassadeurs de la cité d’Ascoli-non daté (Archivio di Stato di Ascoli Piceno, Diplomatico, N, fasc. 1, no 4)121.
In Dei nomine Amen. Infrascripta sunt capitula, puncta et pacta, habita et firmata per venerabilem patrem et dominum, dominum Amelium, permissione divina dominum Sancti Saturnini Tholosani abbatem, Marchie Anconitane rectorem generalem, et ambassiatores comunis civitatis Esculi In primis, quod placet ipsi domino marchioni quod fundetur, fiat et fabricetur, ac etiam perficiatur portus tam per Ecclesiam Romanam quam per ipsos Esculanos, a Rangolo usque ad Trunctum in riva maris et prope mare, communibus sumptibus et expensis et similiter tam per Ecclesiam Romanam quam per ipsos manuteneatur dictus portus, gubernetur et defendatur, eiusque portus proprietate et possessione pro medietate et indivisa utrique parti Romane Ecclesie quam comuni Esculi expectante, donec fuerit et duraverit ibi portus. Et dictus portus fiat in loco ubi videbitur dictis Esculanis et tunc temporis quando videbitur et placuerit eisdem Esculanis ita quod tam per ipsam Romanam Ecclesiam habeatur quam etiam per ipsos Esculanos communiter tenatur pro partibus indivisis. Verumtamen quia ad presens Romana Ecclesia gravatur et honoratur variis et diversis oneribus expensarum, ita quod ad presens non habet inprontu pecunnia pro parte ut premictitur in dicti portus constructionem errogandam, ideo videtur expediens quod ipsi Esculani tam pro parte eosdem quam pro parte Ecclesiam Romanam contingente, totaliter faciant et ministrent expensas et eas in fructus dicti portus pro parte Romane Ecclesie percipiendas inposterum recompensent; et etiam si dictus portus egeret reparatione seu reactatione vel custodia, dicta reparatio, reactatio, custodia seu defensio, fiat expensis communibus, modo et forma supra expressis et quod in loco assignato ad hedificandum predictum portum non concedatur seu promictatur alicui qui possit ibi domum seu habitationem construere vel habere, quavis causa qui esset de civitate Firmi vel eius districtu seu commitatu vel aliis inimicis set prosus amicus communis Esculi.
Item, quod pro fructibus seu redditibus nomine Romane Ecclesie pro tempore colligendis nullus Firmanis vel de eius commitatu vel aliunde inimicus communis Esculi set prosus amicus eiusdem communis ponatur.
Item, quod fiat titulus dictis Esculanis, tam de terra quam de aqua maris a riva sive litu et territorio toto a Rangolo usque ad Trunctum, in solidum tam de proprietate quam etiam usu fructu seu possessione extra dictum portum; et ipso portu tantum remanente communiter et pro indiviso ipsis Esculanis et Ecclesie Romane et predicta fiant et concedantur per privilegia papalia.
Item placet quod ipsi Esculani agumentare et habitant facere debeant dictum portum toto eorum posse, fructuum autem divisio fiat pro medietate, salva declaratione circa perceptionem fructuum et proventum inposterum facienda, prout conferunt Anconitani in portu suo.
Item, quod nulli alteri fiat locatio medietatis dicti portus per Ecclesiam Romanam retente seu retinende, nisi ipsis Esculanis si ipsi cum Ecclesia fuerint in concordia, de pretio locationis predicte secundum valorem exstimationis reddituum precedentium duorum annorum tunc lapsorum inmediate. Et si non fuerit in concordia teneatur et debeat Romana Ecclesia ponere castaldum seu factorem inmedietate dicti portus pro dicta Ecclesia qui fidelis existat et non inimicus comunis Esculi.
Item, quod omnes volentes venire ad habitandum ipsum portum illuc possint venire libere exceptis de locis supra expressis undecumque et huiusmodi <ibi> habitantes habeantur pro districtualibus dicte civitatis Esculi.
Item, placet quod exponatur et fiat cautio per ipsos Esculanos de solvendo Romane Ecclesie illam pecunie quantitatem pro titulo habendo que inposterum fuerit declarata, dum modo quantitas sit a centum libr. raven. infra, salvo semper et inleso jure et passagio dictis Esculanis quod ipsi habent in passu sub rocca Montis Cretactii vel ad Ecclesiam Sancte Marie ad mare.
Item, quod dicta privilegia et concessiones bullate et bullata bulla papali pro portu, territorio, riva sive litu et aqua maris, jure honorandi et exonerandi piscandi et etiam siccandi et quovis alie jure ad corroborationem predictorum spectantia, inpretentur expensis Romane Ecclesie, et ipsis Esculanis effectualiter assignentur, secundum oblationem domini marchionis possibiliter intellectam.
Item, quod procuretur per ipsum dominum marchionem iusta posse, quod civitas Firmana privetur, tam episcopatu quam etiam commitatu, omnique honore ad ipsam civitatem spectante; et quod facta privatione, placeat dicto domino marchioni inpretare, quod summus pontifex adjudicet et concedat per suum privilegium castra Griptarum ad mare et Sancti Benedicti, et a flumine Asi versus civitatem Esculi usque ad flumen Truncti, et a mare usque ad Montem Sibilie seu Debitoris et plebem Sancti Angeli in Monte, site in territorio Montis Fortini, ac etiam plebem Turris ad Trunctam, cum omnibus ipsorum cappellis et juribus, comuni Esculi. Et alia jura commitatus eiusdem dividatur et distribuatur ac etiam concedatur aliis terris et communantiis dicto commitatui et episcopatum adiacentibus, absolvendo ipsas communantias, castra et speciales personas obligatas Firmanis et episcopatum civitatis eiusdem, ex pacto vel quavis alia occasione vel causa. Et predicta omnia fiant et observentur et promictantur, salva ordinatione, declaratione et mandato domini nostri summi pontificis in omnibus et singulis supradictis et cognescis cum eis ac emergentibus et dependentibus ab eisdem, pro ut per sue sanctitatis bullatas licteras plenius apparebit.
Item, quod ipse dominus marchio promictat, quod ultra illos equites quos idem dominus habet de talia, expendetur residuum decime et omnes introitus Ecclesie in dicta provincia est mandatum apostolicum; et quod contra ipsos Firmanos in quantum poterit ipse dominus rector, tam auctoritate apostolica quam etiam auctoritate sui officii, et siquidem oportunum defuerit procurabit inpretare a domino nostro summo pontifice ut dictorum Firmanorum presumptiosa superbia ut fue[rit] exped[iens hon] orabiliter castigetur.
Et nos, Amelius, abbas Sancti Saturnini Tholosani, domini pape capellanus, Marchie Anconitane rector, subscripsimus manu propria et sigillum nostrum duximus apponendum.
Notes de bas de page
1 Trois versions sont disponibles, celle de V. Langlois, De recuperatione Terre sancte. Traité de politique général par Pierre Dubois, Paris, 1891, celle de W. Brandt, The recovery of the Holy Land by Pierre Dubois, New York, 1956 et celle d’A. Diotti, De recuperatione Terre Sancte : dalla Respublica Christiana ai primi nazionalismi e alla politica antimediterranea, Florence, 1977. On a utilisé ici la première ; citation aux p. 98-99.
2 Li tesori della corte romana, Bruxelles, 1673, cité par G. Carocci, Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo xvi. Note e contributi, Milan, 1961, p. 11.
3 En France notamment, par J.-C. Maire Vigueur ; voir E. Crouzet-Pavan, Renaissances italiennes 1380-1500, Paris, 2007, p. 87.
4 Sur l’emploi du terme « État » et le sens qu’il convient de lui attribuer en Italie on se reportera naturellement à Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centro-settentrionale del Quattrocento, dans La Chiesa e il potere politico dal Medio Evo alll’età contemporanea, Storia d’Italia. Annali, 9, G. Chittolini et G. Miccoli (dir.), Turin, 1986, p. 147-193 ; Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, G. Chittolini, A. Molho et P. Schiera (dir.), Bologne, 1994 ; E. Fasano Guarrini, « “État moderne” et anciens États italiens. Éléments d’histoire comparée », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 45/1, 1998, p. 15-41 ; I. Lazzarini, L’Italia degli Stati territoriali (secoli xiii-xv), Bari, 2003, p. 33-39.
5 Un système de pensée fustigé autant par des historiens tel Renan, que des philosophes comme Bergson, ou des anthropologues tel Levy-Bruhl.
6 Voir sur ce point S. Carocci, « Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento », dans Principi e città alla fine del Medio Evo, S. Gensini (dir.), 1996, Pise, p. 151-224, p. 152.
7 Voir les pénétrantes analyses de P. Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime : la monarchia papale nella prima età moderna, Bologne, 1982 ; La Chiesa e il potere politico ; P. Partner, « Un problema tra i problemi : la signoria pontificia », dans Signorie in Umbria tra Medio Evo e Rinascimento : l’esperienza dei Trinci, Pérouse, 2 vol., 1989, p. 25-38 ; Forme storiche di governo nella Chiesa universale, P. Prodi (dir.), Bologne, 2003.
8 F. Ciatti, Delle memorie, annali et istoriche delle cose di Perugia, 1638, consultable sur le site de la Bibliothèque Augusta de Pérouse (http://cdwdoc.demo.alchimedia.it), p. 279 ; V. Ansidei, « Alcune notizie sui rapporti tra Roma e Perugia nel secolo xiii », Bolletino della Deputazione di Storia patria per l’Umbria, 1, 1895, p. 591-599, p. 595 ; D. Segoloni, « Per la storia dello Stato della Chiesa nel secolo xiii », dans Storia ed Arte in Umbria nell’età comunale. Atti del VI convegno di studi umbri, 1971, p. 771-801, p. 778-779.
9 Écho des nombreux travaux réalisés en Allemagne sur la Disziplinierung, voir Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, P. Prodi et C. Penuti (dir.), Bologne, 1994 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, Quaderno 40).
10 A. De Benedictis, Repubblica per contratto. Bologna : una citta’Europea nello Stato della Chiesa. Bologne, 1995, p. 175.
11 W. Näf, Herrschaftsverträge des Spätmitellalters, Berne, 1951 ; A. Marongiu, « Capitulations, liens et limites du pouvoir monarchique », dans id., Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne. Raccolta, Milan, 1979, p. 401-421 ; A. De Benedictis, « I contrati di potere come ragioni dello Stato », dans Ragion di Stato e Ragioni dello Stato (secoli xv-xvii), P. Schiera (dir.), Naples, 1996, p. 67-93.
12 Sans renvoyer à l’article de J. Delumeau, « Les progrès de la centralisation dans l’État pontifical au xvie siècle », Revue historique, 226, 1961, p. 399-410, voir P. Prodi, Il sovrano pontefice ; A. Gardi, Lo Stato in provincia. L’amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V 1585-1590, Bologne, 1994 ; id., « Il mutamento di un ruolo : i legati nell’amministrazione interna dello Stato pontificio dal xiv al xvii secolo », dans Offices et Papauté ( xive-xviie siècle). Charges, hommes, destins, A. Jamme et O. Poncet (dir.), Rome, 2005, p. 371-437.
13 G. B. Zenobi, Le “ben regolate Città”. Modeli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna, Rome, 1994 ; A. De Benedictis dans son Repubblica per contratto (p. 112-117) analyse chacun des 16 articles des capitula, postulationes et supplicationes présentés au pape, gratifié chacun de ses responsiones et signaturae (éd. F. Sacchi, Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae, 2 t., 1735-1737, t. II, p. 264-269). Le 27 août, Nicolas V confirmait ces petitiones, capitula, ordinationes, concessiones et pacta, pro utilitate ac bono et salubri regimini dicte civitatis ac comitatus et territorii (éd. A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, 3 vol., Rome, 1861-1862, t. III, no 317, p. 371).
14 A. Gardi, « L’impegno morale e politico dello storico. Una risposta ad Angela De Benedictis, Società e Storia, 77, 1997, p. 629-647, p. 638-42.
15 G. Ermini, « La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all’Albornoz » et « Diritto romano comune e diritti particolari nelle Terre della Chiesa », dans id., Scritti storicogiuridici, O. Capitani, E. Menestò (éd.), Todi, 1997, p. 229-446 et 797-863 ; La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo, R. Dondarini (dir.), Cento, 1995. Pour des comparaisons avec d’autres systèmes politiques voir W. Blockmans, « Voracious States and Obstructing cities », Theory and Society, 18, 1989, p. 733-755 ; Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli xiv-xviii), C. Nubola et A. Würgler (dir.), Bologne, 2002 ; A. De Benedictis, « Sapere, coscienza e scienza nel diritto di resistenza », dans Wissen, Gewissen und Wissenschaft im Widerstandsrecht (.-Jh), A. De Benedictis et K.-H. Lingens (dir.), Francfort, 2003, p. 1-47.
16 A. De Benedictis, Repubblica per contratto, p. 192.
17 V. Cian, « Un trattatista del Principe a tempo di N. Machiavelli. Mario Salamonio », Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 35, 1900, p. 265-284 ; M. D’Addio, L’idea del contratto sociale dai Sofisti alla Riforma e il de Principatu di Mario Salamonio, Milan, 1954 ; De Principatu Marii Salamonii de Alberteschis, éd. M. D’Addio, Milan, 1955 ; id., « Il tirannicidio », Storia delle idee politiche, economiche e sociale, vol. 3, 1987, p. 511-609, p. 538-42.
18 Les termes pacta, pactio, conventio, contractus, sont certes utilisés par la chancellerie apostolique mais uniquement pour qualifier des accords dans lesquels le pape n’intervient pas en tant que contractant (voir Ut per litteras apostolicas sur Brepolis.net, les registres de lettres actuellement interrogeables de Martin IV [1281-1285] à Grégoire XI [1370-1378]).
19 G. Ermini, « Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli xiii e xiv », dans id., Scritti storico-giuridici, p. 761-793, p. 783 ; M. Caravale, Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII, dans M. Caravale et A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Storia d’Italia, G. Galasso (dir.), vol. XIV, Turin, 1978, p. 1-371, p. 5 ; G. B. Zenobi, Le « Ben regolate città », p. 20 ; interprétation récusée en revanche par S. Carocci, « Governo papale e città nello Stato della Chiesa », p. 158.
20 Les villes de l’État pontifical connurent successivement, on le sait, régimes consulaire, podestarile, populaire et finalement seigneurial, évolution qui aboutit par endroits au xve siècle à la légitimation par le pape d’États dans l’État ; voir D. Waley, The papal State in the Thirteenth Century, Londres, 1961 ; P. Partner, The Lands of Saint Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance, Londres, 1972 ; D. Waley, Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V et J.-C. Maire Vigueur, Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, dans Comuni e Signorie nell’Italia nordorientale e centrale : Lazio, Umbria e Marche, Storia d’Italia, vol. VII-2, Turin, 1987, p. 229-320 et 321-606 ; M. Caravale, Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII ; Federico di Montefeltro. Lo Stato, le Arti, la Cultura, G. Cerboni Boiardi, G. Chittolini et P. Floriani (dir.), Rome, 1986 ; S. Carocci, « Governo papale e città nello Stato della Chiesa » ; Lo Stato e’l valore. I Montefeltro e i Della Rovere : assensi e conflitti nell’Italia tra’400 e’600, P. Castelli et S. Geruzzi (dir.), Pise, 2005 ; ainsi que la collection sur les Signorie dei Malatesti en cours de publication.
21 Selon les pertinentes remarques de P. Merati, « Fra donazione e trattato. Tipologie documentarie, modalità espressive et forme autenticatorie delle sottomissioni a Carlo d’Angiò dei comuni dell’Italia settentrionale, Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), R Comba (dir.), Milan, 2006, p. 333-362.
22 M. Ginatempo et L. Sandri, L’Italia della città. Il popolameno urbano tra Medio evo e Rinascimento (secoli xiii-xvi), Florence, 1990.
23 G. De Vergottini, « Il papato e la comitatinanza nello Stato della Chiesa (sec. xiii-xv) », Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per la Romagna, n. s., 3, 1953, p. 75-162, p. 155-6 ; M. G. Nico Ottaviani, P. Biancardi, « L’Umbria tra potere pontificio e autonomie locali : i casi di Perugia e Spoleto con alcuni dei loro castelli nella normativa due-trecentesca », dans La libertà di decidere, p. 103-130, p. 129.
24 G. Ermini, « Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell’Umbria nel secolo XIII », dans Scritti Storico giuridici, p. 737-760, p. 755 ; E. Petrucci, « Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale », dans Società e istituzioni dell’Italia comunale : l’esempio di Perugia (secoli xii-xiv), 2 vol., Pérouse, 1988, vol. I, p. 91-136, p. 113-4 ; S. Carocci, « Patrimonium Beati Petri e Fidelitas : continuità e innovazione nella concezione innocenziana dei dominii pontifici », dans Innocenzo III. Urbs et Orbis, A. Sommerlechner (éd.), Rome, 2003, 2 vol., p. 668-690, p. 681-8 ; et plus largement A. Degrandi, « La riflessione teorica sul rapporto fra città e contado nello scontro tra Federico Barbarossa e i comuni italiani », Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo, 106/2, 2004, p. 139-168.
25 M. Maccarrone, Studi su Innocenzo III, Padoue, 1972 ; S. Carocci a montré que ce terme n’était pas employé par la Chancellerie apostolique (« Patrimonium Beati Petri e Fidelitas », p. 674).
26 Die Register Innocenz’III. 1. Pontifikatsjahr 1198/99, O. Hageneder et A. Haidacher (éd.), Graz-Cologne, 1964-1968, 2 vol., I, no 375, p. 568-9, et A. Bartoli Langeli, Codice diplomatico del comune di Perugia, Periodo consolare e podestarile (1139-1254), 3 vol., Pérouse, 1983-1991, vol. I, 1139-1237, no 21, p. 46-48 ; trad. fçse dans Villes d’Italie. Textes et documents des xiie, xiiie, xive siècle, J.-L. Gaulin, A. Jamme et V. Rouchon-Mouilleron (dir.), Lyon, 2005, p. 122-123.
27 Voir l’analyse historiographique effectuée par S. Angelini, La diplomazia comunale a Perugia nei secoli xiii e xiv, Florence, 1965, note 2, p. 9-11.
28 Tels D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, p. 37. J. Sayers, Innocenzo III (1198-1216), Rome, 1997, p. 87, est plus nuancée que M. Maccarrone, Nuovi studi su Innocenzo III, Rome, 1995.
29 Gesta Innocentii pape tertii, J.-P. Migne (éd.), Patrologiae latinae cursus completus, vol. 204, Paris, 1885, col. XVII-CCXXVIII, col. XXVI ; consultable sur le site Documentacatholicaomnia. Sur ce texte, voir G. Barone, « I Gesta Innocentii III. Politica e cultura a Roma all’inizio del Duecento », dans Studi sul Medio Evo per Girolamo Arnaldi, G. Barone, L. Capo et S. Gasparri (éd.), Rome, 2001, p. 1-23.
30 En matière judiciaire notamment, qu’est-ce qui relevait de l’autorité du siège apostolique, au moment où s’opérait en curie un glissement conceptuel marqué par l’abandon de la Libertas Ecclesie au profit de celui de la Libertas ecclesiastica (voir M. P. Alberzoni, « Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica nei comuni dell’Italia settentrionale », dans id., Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni, Novare, 2001, p. 27-77 et Innocenzo III. Urbs et Orbis cit., vol. II, p. 837-928) ? Difficile de le saisir.
31 Voir sur ce terme A. Gouron, « La notion de privilège dans la doctrine juridique du xiie siècle », dans Das Privileg im europäischen Vergleich, B. Dölemeyer et H. Mohnhaupt, Francfort, 1999, vol. II, p. 1-16.
32 À l’automne 1200, lorsque Fermo, Ancône, Osimo, Fano, Pesaro, Iesi envoyèrent leurs procureurs à Rome présenter leurs revendications et obtenir confirmation de leurs privilèges (A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, 3 t., Rome, 1861-1862, t. I, no 43, p. 35-36) ; voir supra note 24.
33 La cité cultivait, on le sait, l’inimitié d’Ancône (J. F. Leonhard, Ancona nel basso Medio Evo. La politica estera e commerciale della prima crociata al secolo xv , Bologne, 1992, p. 35-39 et 126-128) et l’amitié de Fermo : sur la longue liste des podestats vénitiens de Fermo du xiiie au xve siècle inscrite dans le Palais des Gouverneurs voir L’Aquila e il Leone. L’arte veneta a Fermo, Sant’Elpidio a Mare e nel Fermano. Jacobello, i Crivelli e Lotto, S. Papetti (dir.), Venise, 2006.
34 Ces villes de la Marche et du Duché promettaient de s’entraider contre la politique du recteur Milon, évêque de Beauvais, et de ses représentants. L’accord des 15-16 mai interdisait toute ambassade unilatérale en curie et la conclusion de paix séparées, réservant toutefois les droits et la souveraineté de l’Église et du pape (D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, p. 139). Ces ligues ignoraient les limites administratives : en 1234 encore, Ancône et Iesi acceptaient la demande formulée par Cagli contre Gubbio et faisaient de ce fait alliance avec Fano, Urbino, Pesaro et Pérouse. Le légat et recteur Sinibaldo Fieschi, futur Innocent IV, s’employa sans succès à la dissoudre (J. F. Leonhard, Ancona nel basso Medio Evo, p. 110-113).
35 En 1234 et 1238, à Fermo et Ascoli, les évêques avaient perdu la direction du mouvement communal (V. Laudadio, « Uomini e potere dal Tronto al Potenza dal xi al xvi secolo », dans La libertà di decidere, p. 131-154, p. 140).
36 Voir sur ce point les actes de deux colloques Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Rome, 1994, et La propaganda politica nel Basso Medio Evo, Spolète, 2002.
37 Comme l’a relevé J. F. Leonhard, Ancona nel basso Medio Evo, p. 111-112.
38 A. Theiner, Codex diplomaticus, t. I, no 172, p. 101-102. Contrairement à ce qu’affirmait Grégoire IX Fermo s’était vue reconnaître des droits comparables de la part d’Honorius III (J. F. Leonhard, Ancona nel basso Medio Evo cit., p. 111).
39 Voir l’édition critique du document réalisée par A. Bartoli Langeli, Codice diplomatico del comune di Perugia, vol. I, no 154, p. 335-337.
40 Exemplaire est à ce titre l’accord négocié entre Pérouse et le camérier du pape en février 1210 (ibid., no 52, p. 119-120) qui, à travers la clause spécifiant que les Pérugins ne seraient plus tenus d’obéir à leur serment si le pape allait à l’encontre de ces points, accordait une certaine liberté à Pérouse. Il n’y a pas pour autant, comme l’affirmait D. Segoloni (« Per la storia dello Stato della Chiesa nel secolo xiii », p. 779-780), de parité entre les contractants, ni sur le plan matériel, ni sur le plan théorique.
41 Simultanément, ce qui était logique après le traité de San Germano (W. Hagemann, « Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer, IV. Tolentino 1 », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 44, 1964, p. 152-288, p. 212).
42 Voir V. Laudadio, « Uomini e potere dal Tronto al Potenza », p. 139-43 ; F. Pirani, Fabriano in età comunale, Nascità e affirmazione di una città manifatturiera, Florence, 2003, p. 113-117.
43 Un phénomène souligné depuis plus d’un siècle ; voir F. Briganti, Città dominati e comuni minori nel Medio Evo con speciale riguardo alla Repubblica perugina, Pérouse, 1906 ; G. De Vergottini, « Il papato e la comitatinanza » ; J.-C. Maire Vigueur, Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio, cit ; Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli xii-xiv), R. Comba, F. Panero et G. Pinto (dir.), Cherasco-Cuneo, 2002.
44 Voir A. Rovere, « I Libri iurium dell’Italia comunale », dans Civiltà comunale : libro, scrittura, documento. Atti della Società Ligure di Storia Patria, 29/2, 1989, p. 157-199, p. 163 et 174 ; voir également du même auteur, « Tipologia documentale nei Libri iurium dell’Italia comunale », dans La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge, W. Prevenier et T. De Hemptinne (dir.), Louvain, 2000, p. 417-436, tous deux consultables sur Scrineum. Comment pourrait-il en être autrement puisque le pacte transcende jusqu’au fonctionnement des systèmes familiaux aristocratiques (S. Tiberrini, « Cum mero et mixto imperio et omnimoda iurisdictione et cum regalibus : sviluppi del dominato territoriale nel patto di famiglia del 1284 tra i conti di Coccorano », Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria, 96, 1999, p. 513-545).
45 Le texte a été conservé en original et en copie. Il a été collationné dans deux registres distincts, rassemblés ensuite pour former le Memoriale comunis I (A. Rovere, « I Libri iurium dell’Italia comunale », p. 180), et se trouve actuellement aux fol. 15 et 104. Sur les relations entre podestaria, confection du liber iurium et chronique urbaine à Spolète, voir S. Nessi, « Una breve cronaca spoletina inedita del Duecento e il Memoriale comunis », Bolletino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 80, 1983, p. 219-229, et « Un apostilla alla cronaca spoletina del Duecento », ibid., 81, 1984, p. 183. Le texte est édité par A. Sansi, Documenti storici inediti in sussidio allo studio delle memorie umbre, Foligno, 1879, no 42, p. 288-290 et partiellement traduit dans Villes d’Italie, p. 123-125.
46 Le 22 novembre 1248 Innocent IV répondait défavorablement à la supplique des citoyens de Iesi, leur demandant d’attendre pour que les concessiones à eux faites par le même Raniero Capocci soient éventuellement approuvées (Il libro rosso del comune di Iesi, Codice 1 dell’Archivio Storico comunale di Iesi, M. Carletti (éd.), 2 vol., Spolète, 2007, vol. I, p. 73-74). Mais le 20 mai précédent, Innocent IV avait effectivement confirmé aux Spolétains le privilège du cardinal (A. Sansi, Documenti storici, no 43, p. 291). Sur la valorisation ultérieure de ce privilège par les Spolétains, on renvoie à l’ouvrage toujours indispensable d’A. Sansi, Storia del comune di Spoleto dal secolo xii al xviii , Foligno, 2 vol., 1879, consultable sur www.spoletostoria.org/sansi.html.
47 Voir à titre d’exemple W. Hagemann, « Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblioteken, 30, 1940, p. 88-106, et 32, 1942, p. 51-109 ; F. Pirani, Fabriano in età comunale, p. 164-8.
48 Les Registres de Nicolas III (1277-1280), J. Gay (éd.), Paris, 1901-1935, no 727 ; A. Vasina, I Romagnoli fra autonomie cittadine ed accentramento papale nell’età di Dante, Florence, 1965, p. 87.
49 D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, p. 182-184 ; A. Jamme, « De la banque à la Chambre ? Les mutations d’une culture comptable dans les provinces de l’État pontifical (1270-1430) », Offices, Écrit et Papauté ( xiiie-xviie siècle), A. Jamme et O. Poncet (dir.), Rome, 2007, p. 97-251, p. 101-103.
50 D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, p. 207-208 ; E. Pazstor, « Per la Storia dell’amministrazione dello Stato Pontificio sotto Martin IV », dans id., Onus Apostolicae Sedis. Curia romana e cardinalato nei secoli xi-xv, Rome, 1999, p. 265-276 et Gli Angio nell’Italia nord-occidenale (1259-1382) déjà cité.
51 Archivio Storico Comunale di Todi, Registrum Vetus Instrumentorum et Riformanze 1 (1278-1279), 1 bis (1281), 2 (1288), 3 (1288-1289), 4 (1292) ; de nombreux actes et pièces y afférant figurent en outre dans les Pergamene ; voir aussi Le Cronache di Todi (secoli xiii-xvi), G. Italiani, C. Leonardi, F. Mancini, E. Menestò, C. Santini et G. Scentoni (éd.), Florence 1979. Du côté du pape, on devait invariablement rappeler qu’en 1267, la commune avait promis d’obéir au recteur du Patrimoine (A. Theiner, Codex Diplomaticus, no 317, p. 169-171) !
52 Rappelons que la commune compta, simultanément entre 1288 et 1290, trois cardinaux protecteurs originaires ou ayant vécu à Todi : Bentivenga Bentivenghi (1278-1290), son cousin, Matteo d’Acquasparta (1288-1302), et Benedetto Caetani (1281-1294), neveu de Pietro, évêque de Todi de 1252 à 1276. Sur ses relations avec Todi, relations dans lesquelles l’argent jouait manifestement un très grand rôle, voir B. Arnold, « Die Erwerbung des Kastells Sismano durch Kardinal Benedikt Caetani (Bonifaz VIII.) im Jahre 1289 », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 71, 1991, p. 164-194 ; L. Andreani, « Todi al tempo di Iacopone », dans Iacopone da Todi. Atti del XXXVII convegno del Centro di studi sul basso medioevo – Accademia Tudertina, Spolète, 2001, p. 21-45 ; A.Menestò, « Bonifacio VIII e Todi », dans Boniface VIII. Atti del XXXIX convegno del Centro di studi sul basso medioevo – Accademia Tudertina, Spolète, 2003, p. 21-57.
53 Les registres de Boniface VIII (1294-1303), G. Digard, M. Faucon, A. Thomas et R. Fawtier (éd.), Paris, 1884-1939, n ° 831a. La commune rebelle avait subi peu auparavant, en 1289, les foudres de l’interdit lancé par Nicolas IV (Les registres de Nicolas IV (1288-1292), M. Langlois (éd.), Paris, 1886-1893, nos 2169, 2180, 2262, 7004, 7005 et 7020), de sorte que ce privilège ne pouvait récompenser un comportement exemplaire…
54 Cette prérogative fut étendue par Nicolas IV, originaire d’Ascoli, à 40 communes de la Marche entre septembre 1290 et septembre 1291 (D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, p. 222-223).
55 The Liber epistolaris of Richard of Bury, N. Denholm-young (éd.), Oxford, 1950, p. 191-205.
56 Sur Boniface VIII, ses idées et sa politique, voir bien sûr A. Paravicini Bagliani, Boniface VIII. un pape hérétique ?, Paris, 2003 et les actes des deux colloques de Todi et de Rome : Bonifacio VIII. Atti del XXXIX convegno et Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica, Rome, 2006.
57 G. Mollat, « Contribution à l’histoire du Sacré Collège de Clément V à Eugène IV », Revue d’histoire ecclésiastique, 46, 1951, p. 35, 22-112 et 566-574 ; S. Menache, Clement V, 1998, Cambridge, p. 40-43.
58 C. Reydellet-guttinger, L’administration pontificale dans le Duché de Spolète (1305-1352), Florence, 1975, p. 49-50 ; S. Menache, Clement V, p. 148.
59 J. F. Leonhard, Ancona nel basso Medio Evo, p. 168-169.
60 G. Soranzo, La guerra fra Venezia e la Santa Sede per il dominio di Ferrara (1308-1313), Città di Castello, 1905 ; B. Guillemain, « À propos de la politique italienne des papes d’Avignon : menaces spirituelles et temporelles », Byzantinische Forschungen, 12, 1987, p. 635-648.
61 Cette pièce est ignorée par A. De Santis (Ascoli nel Trecento. Vol I (1300-1350), Ascoli, 1984) et A. Ghisetti Giavarina, « Da Porto Recanati a Porto d’Ascoli », Sopra i porti di mare, t. IV, Lo Stato pontificio, G. Simoncini (dir.), Florence, 1995, p. 251-262, mais rapidement signalée par V. Laudadio, « Lotta per il mare o lotta con gli altri ? Vicende relative al Porto d’Ascoli fino al 1351 », Primo seminario sulle fonti per la Storia della Civiltà Marinara Picena, Maroni, 1997, p. 341-349, p. 347.
62 Il est probablement rédigé entre la fin 1322 ou le début 1323, comme l’a proposé V. Laudadio, « Lotta per il mare o lotta con gli altri ? », p. 347, puisqu’une bulle de Jean XXII accédant à l’une des requêtes de la cité est datée du 13 mai 1323 (A. De Santis, Ascoli nel Trecento, p. 320-328). Il est de ce fait remarquable qu’un tel document ait été conservé.
63 Archivio di Stato di Ascoli Piceno, Diplomatico, N, fasc. 1, no 4 ; voir en annexe. Il ne reste plus aujourd’hui qu’une trace ronde du sceau de plaque.
64 En attendant la publication des travaux S. Parent, voir R. Sassi, « La partecipazione di Fabriano alle guerre della Marca nel decennio 1320-1330 », Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche, IV/7, 1930, p. 57-130 ; F. Bock, « I processi di Giovanni XXII contro i Ghibellini nelle Marche », Bullettino dell’Istituto Storico italiano per il Medio Evo, 57, 1941, p. 19-70 ; M. D’Alatri, « Gli idolatri recanatesi secondo un rotolo vaticano del 1320 », Collectanea franciscana, 33, 1963, p. 82-105 ; A. Gattucci, « Giovanni XXII e il ghibellinismo italiano : il processo per eresia e idolatria e l’assassinio di Federico da Montefeltro († 1322) », dans Studi storici in onore di Raffaele Molinelli, Urbino, 1998, p. 143-79.
65 En faveur de Macerata (P. Jansen, Démographie et société dans les Marches à la fin du Moyen Âge. Macerata aux xive et xve siècles, Rome, 2001, p. 75-76).
66 P. J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State. A political survey, Londres, 1974, p. 55-56 ; A. Falcioni, « La signoria dei Malatesta a Fano : strutture e procedimenti governativi », Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 103, 1998, p. 323-348. La Descriptio Marchiae dénombre parfois 17, mais le plus souvent 18 castra, que faciunt unum corpus (E. Saracco Previdi, La Descriptio Marchiae Anconitanae, Ancône, Fonti per la storia delle Marche n. s. 3, 2000, p. 32, 40, 53, 56, 77).
67 Le port effectivement construit fut l’objet des agressions répétées de Fermo (Antonio di Nicolò, Cronaca della città di Fermo, G. de Minicis (éd.), P. Petruzzi (trad.), Fermo, 2008, p. 16 et 226) et restauré à plusieurs reprises. Jamais il ne put véritablement s’imposer sur la côte adriatique (G. Simoncini, « Porti e politica portuale dello Stato pontificio dal xv al xix secolo » et L. Palermo, « I porti dello Stato della Chiesa in età moderna. Infrastrutture e politica degli investimenti », Sopra i porti di mare, p. 8-79 et 81-150).
68 Voir entre autres J. Larner, The Lords of Romagna. Romagnol society and the origins of the signorie, Londres-New York, 1965 ; E. Balzani Maltoni, « La signoria di Francesco Ordelaffi », Studi Romagnoli, 15, 1964, p. 234-270 ; A. Luchetti Giuli, « Gentile da Mogliano e la sua signoria a Fermo », Studi Maceratesi, 13, 1977, p. 185-233 ; P. L. Falaschi, « Berardo I da Varano, signore di Camerino », ibid., 18, 1983, p. 9-76 ; V. Licitra, « Mercennario de Monteverde e le signorie marchigiane », ibid., 20, 1987, p. 181-217 ; Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento : l’esperienza dei Trinci, 2 vol., Pérouse, 1989 ; D. Pacini, « I signori da Mogliano », Studi Maceratesi, 23, 1990, p. 291-383 ; V. Villani, Comuni e signorie nel medioevo marchigiano. I signori di Buscareto, Ancône, 1992 ; Istituzioni e società nelle Marche (secc. xiv-xv). Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 103 (1998) ; I Da Varano e le arti, A. De Marchi et P. L. Falaschi (dir.), Camerino, 2003.
69 H. Otto, « Benedikt XII als Reformator des Kirchenstates », Römische Quartalschrift, 36, 1928, p. 59-110 ; F. Pirani, « Informatio status Marchie Anconitane. Una inchiesta politica del 1341 nelle terre dello Stato della Chiesa », Reti Medievali-Rivista, V, 2004/2 ; sur les alertes adressées par les trésoriers de province à la curie, A. Jamme, « De la banque à la Chambre ? », p. 133-137.
70 La thèse de la reconquête, non exempte de toute relation avec la reconquista à laquelle Albornoz avait auparavant beaucoup œuvré, soutenue, après F. Filippini (Il cardinale Egidio Albornoz, Bologne, 1933), par P. Colliva (Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa e le Costitutiones Aegidianae (1353-1357), Bologne, 1977) était encore considérée valide à la fin du xxe siècle (S. Carocci, « Governo papale e città nello Stato della Chiesa », p. 159). Jamais pourtant le pape n’avait avant cette légation contrôlé les cités par tant de citadelles, maîtrisé un tel nombre d’offices et gouverné directement les recettes communales (A. Jamme, « Forteresses, centres urbains et territoire dans l’État pontifical. Logiques et méthodes de la domination à l’âge albornozien », Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, É. Crouzet-Pavan (dir.), Rome, 2003, p. 375-417 ; « Les contradictions du service pontifical. Procédures de nomination et raisons de l’office à travers la correspondance des papes et de leurs vicaires généraux », dans Offices et Papauté, p. 29-92 ; « Logiche di potere e strategie documentarie. Produzione e registrazione delle decisioni di governo nello Stato pontificio del secondo Trecento », dans Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (secoli xiv-xv), I. Lazzarini (dir.), Reti Medievali-Rivista, IX, 2008).
71 Pour un tableau événementiel, outre les travaux déjà mentionnés notes 68 et 70. voir D. Foote, « In search of the quiet city : civic identity and papal state building in fourteenthcentury Orvieto », dans Beyond Florence : The Contours of Medieval and Modern Italy, P. Findlen, M. M. Fontaine et D. J. Osheim (dir.), Stanford, 2003, p. 190-204 ; C. Pinzi, Storia della città di Viterbo. vol. III (1290-1435), Viterbe, 1899, rist. 1990, p. 294-301 ; A. Sansi, Storia del comune di Spoleto, p. 231-42 ; J. F. Leonhard, Ancona nel basso Medio Evo, p. 182-196 ; A. De Santis, Ascoli nel Trecento, vol. II, 1350-1400, Ascoli, 1988, p. 68-187.
72 A. Theiner, Codex Diplomaticus, t. II, no 321, p. 332-335 ; voir F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, p. 408-411 ; A. De Sanctis, Ascoli nel Trecento, vol. II, p. 71-74.
73 Voir pour le nombre d’originaux et de copies conservées J. Glénisson et G. Mollat, Correspondance des légats et vicaires généraux. Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367), Paris, 1964, no 291.
74 Voir supra note 39.
75 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, p. 115-125 ; D. Waley, Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V, p. 293.
76 Le premier vicariat fut on le sait concédé aux d’Este par Jean Xxii. Benoît Xii y recourut largement pour marquer symboliquement la supériorité du siège apostolique hors de l’État pontifical. Dans l’État, ces papes accordèrent plutôt (à l’exception de la Romagne) la custodia civitatis (G. De Vergottini, « Ricerche sulle origini del vicariato apostolico », « Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo xiv » et « Vicariato imperiale e signoria », dans id., Scritti di storia del diritto italiano, Milan, vol. II, p. 537-636), très souvent assimilée par les historiens à un vicariat apostolique (P. Colliva, Il cardinale Albornoz, p. 115-117 ; S. Carocci, « Governo papale e città nello Stato della Chiesa », p. 155, 159).
77 À Ferrare en faveur des d’Este (T. Dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara. The Rule of the Este (1350-1450), Londres, 1988), à Bologne en faveur de Taddeo Pepoli, de ses fils (A. Thei ner, Codex diplomaticus, t. II, no 145, p. 147-148), puis de Giovanni Visconti (A. Sorbelli, La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la Toscana, Bologna, 1902, rist. 1976). Il refusa toutefois de répondre favorablement à la sollicitation des d’Este de commuer leur vicariat en fief (A. Theiner, Codex diplomaticus, t. II, no 206, p. 213-216).
78 F. Filippini, Il cardinale Egidio Albornoz, p. 48-50 ; D. Waley, Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V, p. 298.
79 Le document était établi à Gubbio le 2 juin 1355 (éd. A. Theiner, Codex diplomaticus, t. II, no 303, p. 293).
80 Éd. L. Tonini, Storia civile e sacra riminese, t. IV. Rimini sotto la signoria de’Malatesti, Rimini, 1880, no 118 ; P. J. Jones, « Il vicariato dei Malatesta di Rimini », dans id., Economia e Società nell’Italia medievale, Turin, 1980, p. 435-468, p. 443-5 ; P. L. Falaschi, « Intorno al vicariato apostolico in temporalibus », dans A Ennio Cortese, D. Maffei (dir.), 3 vol., Rome, 2001, vol. II, p. 1-26, p. 15-7 ; et aussi M. Aschieri, « Il vicariato dei Malatesti per Cesena », dans Malatesta Novello nell’Italia delle Signorie. Fonti e interpretazioni, M. Mengozzi et C. Riva (dir.), Cesena, 2005, p. 21-37.
81 Bartolo da Sassoferrato, Tractatus de Tyranno, X (D. Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento Italiano. Il De Tyranno di Bartolo da Sassoferrato 1314-1357, Florence, 1983, p. 204-205).
82 Bartolo on le sait soumettait de telles concessions à un état de nécessité : c’était pour lui la faiblesse qui condamnait le pouvoir à de tels actes. D. Quaglioni affirme en conséquence qu’Albornoz manquait de troupes, d’argent et du plein appui d’Avignon (Politica e diritto nel Trecento Italiano, p. 60, 61, 66) ! ! !
83 P. Colliva, Il cardinale Albornoz, p. 132, 146. Voir le parallèle établi par P. L. Falaschi entre le vicariat des Malatesti et la concession en fief de Camerino et San Ginesio aux Varano (« Intorno al vicariato apostolico », p. 13-17). Les confusions entre fief et vicariat n’apparaissent effectives dans la documentation pontificale qu’avec le Schisme ; voir S. Carocci, « Vassali del papa. Note per la Storia della feudalità pontificia (secoli xi-xvi) », dans Studi sul Medio Evo per Girolamo Araldi, p. 55-80, p. 75-9.
84 Dans un premier temps, Albornoz avait d’ailleurs exigé des Malatesti 8 000 florins par an et 150 hommes d’armes par trimestre (A. Theiner, Codex diplomaticus, t. II, no 303, p. 293). Voir également les conditions imposées aux Polenta (J. Glénisson et G. Mollat, Correspondance des légats et vicaires généraux cit., no 302).
85 Comme le démontrent la Descriptio Marchiae qui précise au sujet de Fano, Pesaro et Fossombrone respectivement évaluées 4 500, 2 500 et 1 500 feux, non fuerunt taxate quia sunt dominorum de Malatestis ; debent solvere pro vicariatu (E. Saracco Previdi, La Descriptio Marchiae Anconitanae, p. 83) et la Descriptio Romandiole où Rimini, évaluée 2 240 feux, consuevit solvere in anno pro tallia libras XIIIIm Vc, set hodie non solvit quia domini de Malatestis solvunt censum supradictum (L. Mascan zoni, La Descriptio Romandiole del cardinale Anglic. Introduzione e testo, Bologne, 1985, p. 246 et 251).
86 Elles devaient en effet chaque année au trésorier provincial l’affictum d’après la Descriptio (E. Saracco Previdi, La Descriptio Marchiae Anconitanae, p. 78-80).
87 G. Mollat a clairement établi la distinction entre les deux types de vicaires : « Albornoz et l’institution des vicaires dans les États de l’Église », dans El cardenal Albornoz y el Colegio de Espana, vol. I, p. 345-354.
88 150 cavaliers et non 100 dans le cas des Malatesti (ut J. Glénisson et G. Mollat, Correspondance des légats et vicaires généraux, no 216), puisque pour 2 hommes d’armes, il faut aussi compter 1 roncin dans une bannière (voir A. Jamme, « Morphologie et chronologie de la rémunération du soldat. Le pape, ses légats et le service d’armes au xive siècle », dans Rémunérer le travail. Une histoire sociale du salaire au Moyen Âge, P. Beck, P. Bernardi et L. Feller (dir.) [à paraître]).
89 Les quittances délivrées après paiement du cens sont pour certaines enregistrées par la chancellerie apostolique.
90 Sans qu’on puisse le taxer de servilité, même si dans La Marcha il put écrire : Hic autem dominus Galeottus semper fuit sapiens, probus et in omnibus gloriosus ; suo fratri in omnibus similatur. Omnia istorum gesta per ordinem recitare non possum, quoniam eorum acta et bella commissa librum requirerent specialem (éd. F. A. Masserà, Rerum Italicarum Scriptores XVI, 3, Città di Castello, 1912-1913, p. 34) !
91 La description des territoires placés sous autorité vicariale diffère peu de celle des territoires sous seigneurie directe (voir L. Mascanzoni, La Descriptio Romandiole del cardinale Anglic.)
92 A. Jamme, « Forteresses, centres urbains et territoire dans l’État pontifical », p. 397-399.
93 Outre les Buscareto déjà mentionnés (V. Villani, Comuni e signorie nel medioevo marchigiano), perdirent le contrôle de « leur » ville, les Chiavelli de Fabriano (R. Sassi, « L’anno della morte di Alberghetto II Chiavelli », Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche, sér. 3, 6, 1943, p. 1-30), les Brancaleoni de Casteldurante (G. Franceschini, « Brancaleoni, Brancaleone (Branca, Branchino) », dans Dizionario Biografico degli Italiani 13, Rome, 1971, p. 811-814), les Atti de Sassoferrato (V. Villani, Sassoferrato. Politica, Istituzioni e Società nei secoli xiv e xv (1300-1460), Ostra, 2005, p. 37-45).
94 G. Franceschini, Documenti e regesti per servire alla storia dello Stato d’Urbino e dei conti di Montefeltro, 2 t., t. I, 1202-1375, Urbino, 1982, no 228, p. 241 ; R. Dondarini, La Descriptio civitatis Bononie ejusque comitatus del cardinale Anglico (1371), Bologne, 1990, p. 112.
95 Les Prieurs l’obtinrent moyennant 3 000 florins le 23 novembre 1370, seulement pour la durée du pontificat d’Urbain V qui mourut le 19 décembre (M. Pecugi Fop, « Il comune di Perugia e la Chiesa durante il periodo avignonese con particolare riferimento all’Albornoz », Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 65, 1968, p. 5-102, p. 91-92 ; F. Mezzanotte, « La pace di Bologna tra Perugia e Urbano V (23 novembre 1370) », ibid., 74, 1977, p. 117-127). Mais Grégoire XI le refusa catégoriquement aux émissaires envoyés par la commune en Avignon (E. Dupré Theseider, « La rivolta di Perugia nel 1375 contro l’abate di Monmaggiore ed i suoi precedenti politici », ibid., 35, 1938, p. 70-166, p. 83-7).
96 Sur la guerre des Otto Santi, voir D. Peterson, « The War of the Eight Saints in Florentine Memory and Oblivion », dans Society and the Individual in Renaissance Florence, W. J. Connell (dir.), Berkeley-Los Angeles-Londres, 2002, p. 173-214. Bologne devait verser 10 000 florins chaque année et fournir en cas de guerre 400 lances (G. Ermini, « I trattati della guerra e della pace di Giovanni da Legnano », dans id., Scritti storico-giuridici, p. 3-156, p. 17-9). Le 21 juillet 1377, le juriste était fait vicaire de Bologne par le pape (Lettres secrètes et curiales du pape Grégoire XI (1370-1378) intéressant les pays autres que la France, G. Mollat (éd.), Paris, 1965-1965, no 3883). Sur l’environnement politique et intellectuel à Bologne voir M. C. De Matteis, La teologia politica comunale di Remigio de’Girolami, Bologne, 1977.
97 Il n’existe aucune étude politique du pontificat d’Urbain VI ; les recherches se sont naturellement focalisées sur le schisme. Pour Pérouse, voir A. Esch, Bonifaz IX und der Kirchenstaat, Tübingen, 1969, p. 605 ; pour Bologne voir A. Theiner, Codex diplomaticus, t. II, no 632, p. 603. Le montant du cens du vicariat concédé aux Anciens d’Ascoli, le 29 juillet 1378, reste inconnu ; mais ils s’étaient engagés à ne fournir que 20 lances un mois par an (ibid., no 633, p. 603 et no 656, p. 621).
98 A. Theiner, Codex diplomaticus, t. III, no 3, p. 3-6 et no 4, p. 6-14.
99 C’est ce qui ressort d’une comparaison avec ce qu’elles devaient à la trésorerie provinciale au cours de la légation du cardinal Albornoz : Fermo et Ascoli, évaluées à 10 000 et 6 000 feux, versaient alors annuellement outre un modeste affictum de 22 et 36 florins, respectivement 6 510 et 5 000 florins au titre de la taille (E. Saracco Previdi, La Descriptio Marchiae Anconitanae, p. 46, 78 et 85).
100 Vicariat s’étendant sur son territoire augmenté de celui d’Imola, moyennant 5 000 florins de cens (A. Theiner, Codex diplomaticus, t. III, no 22, p. 57-71). La commune ne put en jouir complètement puisqu’elle tomba dans les mains des Bentivoglio, puis de Giangaleazzo Visconti en 1402.
101 En présence de 10 cardinaux, quatre citoyens d’Ascoli supplient le pape d’admettre ce qui suit. Ils reconnaissent et reconnaîtront pleine juridiction de l’Église, prêteront serment devant le recteur (suit la formule intitulée au nom des Anciens, des officiers, procureurs et syndic), et promettent d’obéir aux légats, recteurs et nonces, et de ne rien entreprendre contre les sujets et les fidèles de l’Église. Alternent ensuite promesses et requêtes des représentants d’Ascoli, ces dernières étant parfois approuvés, parfois annotées par le pontife. Certains articles, tels les no 4 et 5 se référant aux conséquences de la guerre de 1376-1377 contre Gomez Albornoz, au destin de ses anciens fauteurs déclarés inimici odiosi et malivoli de la cité par le pouvoir né de la révolte, sont manifestement copiés sur le vicariat concédé par Urbain VI en juillet 1378. De même, le no 6 qui prévoyait la restitution par la commune de tous les biens, châteaux, mais aussi du mobilier et des instruments indispensables au culte, se ressent encore des idées défendues par Florence lors de la guerre des Otto Santi, démontrant ainsi que la cité n’avait pas répondu à ses engagements de l’été 1378. Tout en reconnaissant qu’Ascoli reste débitrice de la papauté au titre du cens, les ambassadeurs sollicitent néanmoins une déclaration écrite du pape attestant que la cité n’encourt aucune sanction du Siège apostolique ! Ils réclament le droit de nommer un « recteur de la justice », qui ne relèvera que des Anciens et de se doter de nouveaux statuts. Ils demandent l’absolution de toutes sentences et procédures pour rébellion intentées contre eux depuis juillet 1378 ( !), ce à quoi le pape répond qu’il ne la concédera qu’à des personnes précisément nommées. Ils proposent de verser les arriérés de cens à raison de 500 florins par an, ce que le pape accepte. Ils s’engagent enfin à répondre aux semonces militaires et aux convocations en parlement (ibid., III, no 4, p. 6-14).
102 Exemplaire avait été à ce titre l’attitude de Viterbe, qui, après avoir trucidé le « tyran » clémentiste Francesco di Vico, sollicitait du pape l’engagement qu’il n’attribuerait aucun office de gouvernement communal, concéderait à la commune les blés semés par le défunt, lui offrirait également 200 lances pour sa défense, nommerait podestat Tommaso di Alviano et n’attribuerait les bénéfices ecclésiastiques qu’à des clercs méritants (ibid., t. II, p. 609-610) !
103 Boniface IX n’a semble-t-il concédé le vicariat qu’à cinq cités : Fermo, le 8 janvier 1390, Ascoli, le 3 février 1390, Bologne, le 20 octobre 1392, Pérouse, à une date indéterminée, Città di Castello, le juin 1404 (A. Esch, Bonifaz IX und der Kirchenstaat, p. 604). Mais Bologne et Pérouse exceptées, rares étaient encore les villes à croire dans les vertus du régime communal : la plupart se trouvaient sous la coupe de seigneurs qui les dominaient en tant que vicaires à des conditions avantageuses. Reste que si toutes les cités attachées à des fonctionnements « démocratiques » n’obtinrent pas le vicariat pendant le schisme, combien le sollicitèrent effectivement dans les premières années du pontificat ? Assurément plus que cinq. Par la suite, tout particulièrement dans le Patrimoine de Saint-Pierre et le Duché de Spolète, la politique de Boniface IX fut tendue vers la reconquête d’un grand nombre de villes qui revinrent sous administration directe (voir A. Esch, Bonifaz IX und der Kirchenstaat, p. 123-208 ; et depuis la publication de cet important travail, S. Dionisi, « Istituzioni cittadine a Rieti al tramonto del regimen comunale », Rivista storica del Lazio, 9, 1998, p. 37-77 ; A. Santilli, « Istituzioni cittadine a Orvieto all’epoca di Bonifacio IX (1389-1404) », ibid., 15, 2001, p. 41-75). Les indubitables succès de Boniface IX sur ce point ne firent pas long feu : Innocent VII et Grégoire XII perdirent rapidement le contrôle du territoire de l’Église.
104 A. Esch, Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner. Die führende Gruppe Neapolitaner Familien an der Kurie wärhend des Schismas 1378-1415, dans Festchrift für H. Heimpel, Göttingen, 1972, vol. II, p. 713-800.
105 Les Anciens de la commune étant reconnus recteurs au temporel (A. Theiner, Codex diplomaticus, t. III, no 166, p. 236-239).
106 Éd. A. Fink, « Martin V. und Bologna », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 23, 1931/1932, p. 213. P. Partner relève que l’arrangement était full of traps and ambiguities (P. Partner, The Papal State under Martin V. The administration and Government of the Temporal Power in the Early Fifteenth Century, Londres, 1958, p. 92). Pour une appréciation plus récente, id., « Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V », dans La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento, G. Chittolini (dir.), Bologne, 1979, p. 227-261.
107 Voir R. Valentini, « Lo Stato di Braccio e la guerra aquilana nella politica di Martino V (1421-1424) », Archivio della Società romana di Storia patria, 52, 1929, p. 223-379. Les bulles du vicariat sont éditées par A. Theiner, Codex diplomaticus, t. III, no 183-184, p. 255-256. Sur le condottiere voir les actes des deux colloques Braccio da Montone e i Fortebracci et Braccio da Montone. Le compagnie di ventura nell’Italia del xv secolo, publiés à Rome en 1993.
108 Actes publiés par L. Fumi, Inventario e Spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Perugia e Umbria dal R. Archivio di Stato di Roma, Pérouse, 1901, p. xxx-liii.
109 Voir pour faire court A. Menniti Ippolito, « Francesco I Sforza », dans Dizionario biografico degli Italiani 50, 1998, p. 1-15.
110 P. Supino Martini, « Note sulle petizioni in forma di capitula », dans Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti, Turin, 1973, p. 555-568 ; voir l’analyse du rescrit octroyé à Bologne en 1447 dans A. De Benedictis, Repubblica per contratto, p. 112-117 et la riche liste établie par S. Carocci, « Governo papale e città nello Stato della Chiesa », p. 171, note 52 ; P. Mascioli, Viterbo nel Quattrocento. Politica istituzioni poteri nella periferia pontificia, Rome, 2004, p. 65-81. Ces pratiques ne sont pas sans analogies avec celles des monarchies méridionales ; voir P. Corrao, « Negoziare la politica : i capitula impetrata delle comunità del regno siciliano nel xv secolo », dans Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli xv-xviii, C. Nuvola et A. Wuergler (dir.), Bologne, 2004, p. 119-136.
111 Sur la figure du gouverneur S. Carocci, « Governo papale e città nello Stato della Chiesa », p. 181-191 ; P. Mascioli, Viterbo nel Quattrocento, p. 43-60 ; et sur les autres représentants A. Gardi, « Gli “officiali” nello Stato pontificio del Quattrocento », Annali della Scuola Normale superiore di Pisa, ser. IV, Quaderni, 1, 1997, p. 225-291 et « Il mutamento di un ruolo : i legati nell’amministrazione interna dello Stato pontificio dal xiv al xvii secolo », dans Offices et papauté, p. 371-437.
112 J. Guiraud, L’État pontifical après le Grand Schisme, Paris, 1895, p. 208-210.
113 M. Caravale, Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII, p. 65-176 ; Alessandro VI e lo Stato della Chiesa, C. Frova et M. G. Nico Ottaviani (dir.), Rome, 2003.
114 . C. H. Black, « Comune and the Papacy in the governement of Perugia 1488-1540 », Annali della fondazione italiana per la storia amministrativa, 4, 1967, p. 163-191 ; F. Frascarelli, Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel secolo xv. Ricerche sui Baglioni, Pérouse, 1974 ; C. H. Black, « Perugia and the Papal absolutism in the Sixteenth Century », English Historical Review, 96, 1981, p. 509-539 ; I. Robertson, Tyranny under the mantle of Saint Peter : pope Paul II and Bologna, Turnhout, 2002 ; E. Angiolini, « La politica dei Borgia in Romagna », R. Dondarini, « Il declino della pseudosignoria bentivolesca e Alessandro VI », C. Regni, « Le istituzioni comunali a Perugia al tempo di Alessandro VI », dans Alessandro VI e lo Stato della Chiesa, C. Frova et M. G. Nico Ottaviani (dir.), Rome, 2003, p. 147-174, 175-202 et 229-254 ; I. Cloulas, Jules II, Paris, 1990 ; M. Gattoni, Leone X e la geo-politica dello Stato pontificio (1513-1521), Rome, 2000.
115 Voir les analyses convergentes de P. Partner dans The Papal State under Martin V, p. 160-161.
116 Pour faire court on renverra au recueil d’articles de D. Quaglioni, Civilis Sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo e età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini, 1989 et au no 19/1 de 2005 de la revue Filosofia Politica, p. 33-96, notamment aux contributions de M. Merlo, « La sintassi del ‘regimen bene commixtum’ e del ‘regimen politicum’ fra Tommaso d’Aquino e Tolomeo de Lucca », F. Raimondo, « Machiavelli e il problema della costituzione mista di Roma », M. Gaille-Nikodimov, « L’ideale del governo misto tra Firenze e Venezia. Un aristotelismo politico a doppia faccia » et G. Duso, « La costituzione mista e il principio del governo : il caso Althusius ».
117 Il était au demeurant inenvisageable pour des canonistes aux xiiie et xive siècles de l’interpréter en ces termes, précisément du fait de la prégnance de la doctrine de plénitude de puissance.
118 Il conviendrait d’élargir la recherche. Giovanni Crotto use principalement des travaux de l’Ostiense, de Giovanni d’Andrea, de Cino da Pistoia, de Bartolo da Sassoferrato, de Baldo degli Ubaldi, de Paolo da Castro, Francesco Zabarella, Niccolò de Tudeschis (le Panormitain), Antonio da Budrio, Guillaume Durand, Pietro d’Ancarano et Pierre Lombard (A. De Benedictis, Repubblica per contratto, p. 171-173). Si Mario Salamonio use de certains d’entre eux (Cino, Bartolo et Baldo), il puise néanmoins beaucoup, ne serait-ce que pour mieux critiquer les dérèglements de la curie de Léon X, dans des exemples tirés de la Rome républicaine (De Principatu Marii Salamonii de Alberteschis, ed. M. D’Addio, Milan, 1955).
119 M. Ascheri, I Diritti del Medioevo italiano, Rome, 2000, p. 271-278.
120 . Voir notamment S. Menzinger, Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto, Rome, 2006.
121 Voir supra notes 61 à 63. La souscription portée par une écriture très personnelle est probablement de la main d’Ameil de Lautrec. Les ratures ont été effectuées par la main qui a rédigé le document et non par celle du recteur de la Marche.
Auteur
-
Armand Jamme
CNRS, CIHAM Lyon
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