Les métamorphoses du koinon athénien : autour du Contre Léocrate de Lycurgue
p. 191-217
Plan détaillé
Texte intégral
1« La cité grecque n’est pas morte à Chéronée », c’est désormais affaire entendue1. Pour autant, Athènes n’est pas sortie indemne de la défaite contre Philippe II de Macédoine. Réformes institutionnelles, changements dans la pratique judiciaire et mutations de l’univers symbolique et « culturel » athénien : autant de processus apparemment distincts qui, après 338, entrent en résonance et s’articulent désormais entre eux. Renvoyant à des temporalités et des rythmes différents, ces diverses évolutions convergent au cours du dernier tiers du ive siècle pour définir une nouvelle organisation du koinon à Athènes. S’impose alors, non sans débats et oppositions, une définition nouvelle de la communauté, à la fois plus englobante et hiérarchisée. Pour prendre la mesure du bouleversement en cours, le Contre Léocrate de l’orateur Lycurgue constitue une belle entrée en matière : ce plaidoyer hors normes reflète les transformations à l’œuvre, en même temps qu’il vise à les accélérer.
2La première mutation est d’ordre procédural. De fait, Lycurgue use – et abuse – de la procédure d’eisangélie, l’accusation de haute trahison, en étendant radicalement son périmètre d’application. Il l’utilise sans vergogne contre de simples citoyens (idiôtai), alors qu’elle visait auparavant les seuls détenteurs de magistratures. Il accroît surtout son champ de compétences : en principe réservée à des cas de trahison graves, la procédure est désormais utilisée pour réprimer des délits apparemment anodins et qui, surtout, relevaient en principe de procédures judiciaires distinctes (graphai).
3Cette extension de l’eisangélie – verticalement, aux personnes privées, et horizontalement, à de nouvelles catégories de délits – renvoie au développement d’une conception radicalement nouvelle du koinon. Subsumant des délits auparavant jugés selon des procédures distinctes, ce nouvel usage de l’eisangélie témoigne d’une conception inclusive de la communauté, n’admettant plus la moindre déviation des citoyens, fussent-ils de simples particuliers. Encore faut-il rappeler que cette nouvelle définition proposée par Lycurgue ne fait pas l’objet d’un consensus à Athènes : en la matière, de vifs débats opposent l’orateur à Hypéride, et Léocrate est finalement acquitté par les jurés, malgré le vibrant réquisitoire de Lycurgue2.
4Reste que, dans l’Athènes de la fin du ive siècle, la communauté se trouve redéfinie de façon plus hiérarchisée. Si la citoyenneté a toujours reposé sur l’accomplissement d’une série d’obligations – comme l’a récemment souligné Peter Liddel3 –, celles-ci sont désormais davantage distinguées et formalisées. Défense du territoire, approvisionnement de la cité, affaires sacrées : chaque assemblée s’occupe désormais de questions distinctes, selon une répartition remontant probablement à l’instauration de l’assemblée principale (ekklêsia kuria) après Chéronée.
5Cette redéfinition du koinon s’articule à son tour à une autre recomposition majeure de l’univers symbolique athénien : l’émergence d’une culture patriotique unifiée. C’était là une nouveauté : il n’existait pas auparavant d’idéologie démocratique articulée en tant que telle. Celle-ci était formulée de façon éclatée dans des lieux et des cadres d’expression divers – oraisons funèbres, performances théâtrales, tribunaux populaires ou monuments civiques4. Or, Lycurgue tenta d’ordonner ces énoncés fragmentés dans une perspective unifiée. Dans son plaidoyer judiciaire, il fit ainsi appel sur une échelle inédite à des citations d’œuvres théâtrales et poétiques. Arrachés à leur singularité et mis en réseau, ces différents fragments se trouvaient reliés entre eux par la voix de l’orateur qui, par sa performance orale et la publication écrite postérieure, entendait créer une paideia unifiée à destination de la communauté. Le législateur reste d’ailleurs étroitement associé au processus de patrimonialisation de la tragédie athénienne : son action législative témoigne d’une volonté de contrôle accrue sur des œuvres destinées à former le socle culturel de la communauté.
La redéfinition juridique de l’intérêt commun
lycurgue ou la figure ambiguë de l’accusateur public
6Dans son seul discours conservé, Lycurgue poursuit un individu privé, Léocrate, par le biais d’une procédure d’eisangélie, l’accusant de haute trahison pour avoir quitté Athènes juste après la défaite de Chéronée en 338 av. J.-C., alors que la cité se trouvait en grand péril. N’importe quel citoyen était en droit d’initier une telle procédure. Faut-il le rappeler, à Athènes, l’initiative des poursuites judiciaires était laissée aux simples particuliers. Lycurgue rappelle lui-même ce principe fondamental dans le Contre Léocrate : « […] Ni la loi, ni le suffrage des juges n’ont de pouvoir, sans quelqu’un pour leur déférer les coupables5. » Les individus privés étaient donc les seuls garants de la mise en œuvre effective des lois. L’eisangélie supposait l’implication personnelle d’un homme qui décidait de dénoncer un magistrat ou un citoyen devant l’Assemblée, afin qu’il soit jugé ensuite devant les tribunaux populaires6.
7C’est précisément ce rôle d’accusateur qu’endosse Lycurgue en dénonçant Léocrate. En tant qu’accusateur principal, l’orateur doit néanmoins justifier, auprès des jurés, des raisons qui l’ont poussé à déclencher une procédure aussi lourde. Pour ce faire, Lycurgue se dépeint en accusateur dégagé de toute haine personnelle, poursuivant son adversaire au nom de la communauté. S’il lui a intenté un procès en haute trahison (τὴν εἰσαγγελίαν), « ce n’est point par haine (οὔτε δῖ ἔχτραν οὐδεμίαν) ni par goût pour la chicane (οὔτε διὰ φιλονιϰίαν)7 ». À l’en croire, il refuse d’utiliser « ses haines privées » (τὰς ἰδίας ἔχτρας) pour nourrir des « procès publics » (τὰς ϰοινὰς ϰρίσεις), mais veut « tenir pour ennemis personnels ceux qui contreviennent aux lois de la cité » et lèsent la communauté (τὰ ϰοινὰ)8.
8Pour étrange que cela puisse paraître à des oreilles contemporaines familières d’un tel topos, cette affirmation contrevient aux pratiques accusatoires courantes de l’Athènes classique9. Pour engager un procès, les accusateurs devaient prétendre être personnellement lésés par l’accusé, au risque de passer pour de purs sycophantes, des accusateurs professionnels mus par le seul appât du gain. C’est la raison pour laquelle Lycurgue tient tant à ne pas paraître agir par philonikia, par « amour des querelles » et des procès10. L’orateur prend donc une pose inédite, prétendant que son intérêt personnel se confond avec celui de la communauté dont il se fait le héraut. S’il mène son accusation de façon inflexible, il le fait de façon détachée, sans haine ni colère personnelle à l’égard de l’accusé :
« Quant à moi, en défendant la patrie, les sanctuaires et les lois, j’ai conduit ce procès avec impartialité et en toute équité, sans calomnier la vie privée de l’accusé (οὔτε τὸν ἄλλον τόυτου βίον διαβαλών), sans accusation étrangère à la cause11. »
9Assurément, cette présentation singulière n’était pas totalement sans précédents dans l’histoire judiciaire athénienne12. Dans le plaidoyer Contre les marchands de blé composé par Lysias (§ 3-4) ou dans le discours Contre Philon (§ 2), les accusateurs avaient déjà développé une rhétorique du désintéressement assez similaire. Toutefois, il s’agissait dans les deux cas de procès intentés par un bouleute : c’est ex officio que les membres du Conseil poursuivaient les supposés contrevenants, et non, comme Lycurgue, de sa propre initiative13.
10De la même façon, de nombreux politiciens avaient déjà présenté leurs activités d’accusateur comme un service rendu à la communauté tout entière14. Cela ne les empêchait pas pour autant d’exposer les haines politiques et personnelles qui avaient motivé leur action, selon la norme exposée par Eschine dans le Contre Timarque : « Ne la trouvez-vous pas pleine de vérité, la remarque que l’on a coutume de faire à propos des procès politiques : les inimitiés privées servent à corriger bien des abus publics15 ? » Lycurgue rompait radicalement avec ce principe en prétendant n’avoir aucun compte à régler avec Léocrate – qu’il soit d’ordre privé ou public16.
11Dans le Contre Léocrate, Lycurgue développe donc un nouveau ton accusatoire – a new prosecutorial voice, pour le dire avec les termes de Danielle Allen17 – qui lui permet de se présenter en héraut de la communauté. Accusateur au style âpre et rude (τραχύ)18 selon le rhéteur Hermogène, son inflexibilité était proverbiale si l’on en croit le récit du Pseudo-Plutarque : « Il fut également chargé de la police d’Athènes et de l’arrestation des malfaiteurs dont il purgea complètement la ville, au point que certains sophistes disaient que Lycurgue, en écrivant ses discours, trempait son calame, non dans l’encre, mais dans la mort, quand il requérait contre les malfaiteurs19. » Derrière l’allusion transparente au législateur Dracon, Lycurgue est dépeint en accusateur public, pourchassant sans relâche les citoyens, comme s’il agissait au nom de la cité tout entière, et non en fonction de ses intérêts propres.
l’émergence d’un ministère public ? l’aréopage et l’apophasis
12Si inédit fût-il, le nouveau style accusatoire de Lycurgue s’insérait en réalité dans un mouvement d’ensemble qui, à partir des années 340 av. J.-C., vit l’élaboration partielle d’un ministère public à Athènes.
13L’Aréopage joua assurément un rôle pivot dans cette évolution. Dès la fin des années 350 av. J.-C.20, le vénérable Conseil fut doté d’un pouvoir d’investigation, lui permettant d’entamer des poursuites au nom de la cité – un pouvoir d’autosaisine, en somme : dans le cadre d’une procédure nouvelle, l’apophasis, l’Aréopage était désormais habilité à se transformer en commission d’enquête, soit sur ordre de l’Assemblée (apophasis kata prostaxin), soit de sa propre initiative (apophasis aute proelomene)21. Destinée à réprimer les mêmes délits que l’eisangélie – trahison, corruption et atteinte à la démocratie22 –, l’apophasis s’en distinguait par son mode de déclenchement : elle reposait sur des accusateurs publics, élus par l’Assemblée ou l’Aréopage, et non sur l’initiative d’un citoyen privé (ho boulomenos). L’Aréopage n’avait toutefois pas le droit de juger lui-même l’affaire sur laquelle il avait enquêté : l’investigation était suivie par un procès devant les tribunaux populaires, et la cour pouvait acquitter le défendant en dépit du rapport préliminaire défavorable de l’Aréopage23.
14Dans le Contre Léocrate, Lycurgue évoque probablement ces nouvelles attributions judiciaires de l’Aréopage, au moment où il évoque la situation désespérée d’Athènes après la défaite de Chéronée et les mesures exceptionnelles qui furent alors prises, quitte à bouleverser l’ordre procédural traditionnel :
« Le Conseil de l’Aréopage – et ne protestez pas (ϰαὶ μηδείς μοι θορυβήσῃ), car j’estime que ce fut là surtout, à cette époque, le salut de la cité – a saisi alors et mis à mort les fuyards qui avaient abandonné la ville à l’ennemi24. »
15Comme il en avait le droit, le Conseil de l’Aréopage déclencha probablement une enquête (apophasis) à l’encontre des fuyards. Toutefois – c’est du moins l’hypothèse séduisante de Janet Sullivan –, il outrepassa ensuite ses pouvoirs : au lieu de se contenter de faire un rapport et de le transmettre à l’Assemblée pour que les suspects soient déférés devant les tribunaux, l’Aréopage les condamna lui-même et les fit exécuter, provoquant en retour la colère des Athéniens25.
16Au-delà de cet abus de pouvoir caractérisé, l’Aréopage initia un nombre grandissant d’investigations et de rapports durant les années 340 à 320 av. J.-C.26. Ses enquêtes abordaient désormais des domaines de plus en plus variés, excédant largement la seule sphère de la haute trahison. L’apophasis fut étendue à des délits d’apparence anodine, comme le fait valoir Dinarque dans son plaidoyer Contre Démosthène :
« L’Aréopage, citoyens, dans les enquêtes que vous lui confiez, et dans ses rapports sur les délits commis par ses propres membres, ne procède pas […] en faisant prévaloir l’indulgence sur la justice : il se contente d’indiquer les personnes impliquées dans l’affaire qui fait l’objet de l’enquête et de dénoncer toute infraction même mineure à nos règles ancestrales, considérant que l’habitude des délits mineurs (νομίζουσα τὸν ἐν τοῖς μιϰροῖς συνεθιζόμενον ἀδιϰεῖν) incite à ne pas reculer devant les grands crimes27. »
17C’est ainsi par cette procédure extraordinaire d’autosaisine que l’Aréopage mit à l’amende l’un de ses propres membres qui avait seulement refusé de payer un batelier28 ou qu’il poursuivit Konon de Paiania, accusé d’avoir touché l’indemnité de spectacle de cinq drachmes, au nom de son fils alors absent d’Athènes – ce qui peut difficilement passer pour un crime capital29 ! C’est encore par ce biais que l’Aréopage établit un rapport sur Chairephilos, citoyen de fraîche date et faisant le commerce du poisson salé, qui, semblet-il, n’avait pas livré la quantité promise aux Athéniens au moment de sa naturalisation30. Réservée à l’origine aux affaires de trahison, l’apophasis vit donc son périmètre d’application considérablement étendu, témoignant du développement d’une conception plus englobante de l’intérêt public après 350.
18L’apophasis ne fut pas la seule procédure extraordinaire à voir ses contours ainsi redéfinis. À la même époque, l’eisangélie évolua sous l’impulsion de Lycurgue, qui en fit un usage tout à fait singulier. L’orateur employa en effet à maintes reprises cette voie d’action extraordinaire : sur les dix-huit cas d’eisangélie recensés pour la période 338-323 av. J.-C.31, Lycurgue n’en lança pas moins de six en son nom propre ou en tant que soutien de l’accusateur principal. Cet emploi inédit n’était pas sans rapport avec la promotion d’une nouvelle définition du koinon, comme nous allons le voir.
la procédure d’eisangélie et son extension
19Attribuée à Solon32, la procédure consistait au départ en la dénonciation publique d’un magistrat ou d’un citoyen pour haute trahison33. Son cadre légal est clairement défini par Hypéride, dans son plaidoyer Pour Euxénippe, au cours d’un procès où Lycurgue assistait l’accusateur principal.
« Quels sont donc les cas où, selon vous, s’imposent les eisangélies ? Sans chercher plus loin, vous l’avez inscrit point par point dans la loi, afin que nul n’en ignore. “Si un homme, y est-il dit, cherche à ruiner le gouvernement populaire […] ou bien, si on se rend n’importe où à des réunions en vue de renverser la démocratie ; si on a constitué pour ce but une association politique ; si on a livré à l’ennemi une cité, des vaisseaux, une force de terre ou de mer en campagne ; si, étant orateur, on ne tient pas le langage le plus conforme aux intérêts du peuple d’Athènes parce qu’on reçoit de l’argent pour cela”34. »
20Selon la loi, une eisangélie ne pouvait donc être déclenchée sans motifs graves – complot contre la démocratie, trahison militaire ou encore accusation de corruption. Introduite devant l’Assemblée, la procédure donnait lieu à un procès tantôt jugé par l’Assemblée elle-même, tantôt transféré aux tribunaux populaires. Entre 363 et 354 – et peut-être en 355 –, le nomos eisangeltikos fut cependant réformé de façon à ce que les tribunaux prennent systématiquement en charge la procédure initiée devant l’Assemblée35.
21Au-delà de cette réforme institutionnelle, l’eisangélie prit une place nouvelle dans la pratique judiciaire athénienne. Lycurgue tenta en effet, avec d’autres, d’en redéfinir les contours et le périmètre, en accroissant non seulement les catégories de personnes visées par la procédure, mais aussi les types d’infractions justiciables de telles poursuites.
Extension des catégories de personnes concernées
22À en croire Hypéride, l’eisangélie était une procédure en principe réservée à la poursuite des stratèges, des magistrats et, secondairement, des orateurs habitués de la tribune – qui, pour leur part, étaient surtout contrôlés par le biais de la graphê para nomôn. De fait, comme l’a montré Mogens Hansen, au cours de la période 432-355, trente-trois eisangeliai sont intentées contre des stratèges, neuf contre d’autres citoyens accomplissant des charges publiques et sept contre des orateurs. L’eisangélie visait donc à encadrer les chefs militaires et, plus largement, les hommes fortement impliqués dans la vie civique36.
23Or, Lycurgue ne se contenta pas d’attaquer par ce biais les seuls stratèges ou orateurs – les hommes puissants. Certes, sa première eisangélie respectait la norme habituellement observée dans le cadre de cette procédure : l’orateur poursuivit Lysiklès, stratège en 338 au moment de Chéronée. Traduit devant les tribunaux, ce dernier fut condamné à mort et exécuté37. En revanche, les autres eisangélies associées à son nom témoignent d’une extension de la procédure à des individus qui, en toute rigueur, n’en étaient pas justiciables. Il poursuivit tout d’abord Autolycos, membre de l’Aréopage, sous le chef de lâcheté criminelle (deilia) pour avoir mis à l’abri sa famille après Chéronée38. Il accusa ensuite Ménésaichmos d’impiété pour avoir, en tant que chef de l’ambassade sacrée envoyée à Délos, violé certaines obligations rituelles39. Il intenta aussi une eisangélie à Euxénippe, accusé d’avoir faussé l’attribution d’un terrain disputé entre les Athéniens et le sanctuaire d’Oropos40. Dans ces trois derniers cas, les suspects n’étaient ni des stratèges, ni des orateurs, mais Lycurgue pouvait cependant arguer qu’ils exerçaient au moment des faits des fonctions publiques : Autolycos était alors aréopagite, Ménésaichmos agissait en tant que théore et Euxénippe, comme arbitre.
24En revanche, il ne pouvait se prévaloir d’une telle justification dans les deux dernières eisangélies dont il fut partie prenante. S’il poursuivit Lykophron, ce fut seulement parce qu’il lui reprochait d’être adultère, et non en tant qu’ancien hipparque à Lemnos (Hypéride, Pour Lykophron, fr. IV, col. XIII, 17 Jensen) ; quant à Léocrate, accusé d’avoir abandonné la cité après Chéronée, celui-ci n’avait manifestement jamais exercé la moindre magistrature militaire, ni pris la parole régulièrement à la tribune.
25Cette extension de la procédure d’eisangélie fut d’ailleurs jugée abusive par certains de ses adversaires, tel Hypéride s’emportant en ces termes contre l’accusateur d’Euxénippe : « En incriminant chez Euxénippe des paroles prétendument contraires à l’intérêt du peuple, tu étais hors d’état de les faire figurer dans ton eisangélie ; et, de plus, alors qu’il est simple particulier, ta poursuite le met sur le pied d’un orateur (ἰδιώτην δ῝ ὄντα ϰρίνεις ἐν τῇ τοῦ ῥήτορος τάξει)41. »
Extension du champ des délits poursuivis
26En outre, ce premier élargissement allait de pair avec une extension de la gamme des délits poursuivis par voie d’eisangélie. C’est une nouvelle fois Hypéride qui nous alerte sur cet apparent détournement de la procédure, opposant les louables pratiques du passé aux détestables usages du présent :
« Il était alors rare de voir, dans un procès par voie d’eisangélie, un accusé répondre à la citation et se présenter au tribunal : tant c’était pour des fautes graves et manifestes qu’on réservait alors les eisangélies. Aujourd’hui, ce qui se passe dans notre cité est tout à fait risible : Diognidès et Antidôros le métèque se voient intenter une eisangélie sous prétexte qu’ils louent leurs joueuses de flûte (τὰς αὐλητρίδας) plus cher que ne le veut la loi, Agésiklès du Pirée pour s’être fait inscrire dans le dème d’Halimonte, et Euxénippe pour ce qu’il dit avoir vu en songe ! De ces griefs-là, aucun, j’imagine, n’a rien de commun avec la loi sur l’eisangélie42. »
27Au cours des années 330, sous l’impulsion de Lycurgue et de quelques autres, les accusateurs utilisèrent désormais la procédure d’eisangélie pour d’apparentes peccadilles : dépasser le montant maximum pour louer des prostituées (Diognidès et Antidôros), falsifier le compte rendu d’un rêve (Euxénippe), s’inscrire frauduleusement dans un dème (Agasiklès), mais aussi se comporter en adultère (Lykophron).
28Jugé en 333 av. J.-C., ce dernier cas mérite qu’on s’y arrête, non seulement parce que Lycurgue est impliqué dans l’affaire, en tant que soutien de l’accusateur principal, Ariston, mais surtout parce que Hypéride défend l’incriminé en soulignant l’usage abusif qui est fait de la procédure d’eisangélie :
ϰαὶ ἐμὲ μὲν αἰτιᾶι ἐν τῆι εἰσαγγελίᾳ ϰαταλύειν τὸν δῆμον παραβαί[ον]τα τοὺς νόμους, αὐ[τὸς] δ῝ ὑπερπηδήσ[ας ἅπ]αντας τοὺς ν[όμους] εἰσαγγελία[ν δέδ]ωϰας ὑπὲρ ὦν [γρα]φαὶ πρὸς τοὺς θεσ[μοθ]έτας ἐϰ τῶν νό[μων]εἰσίν, ἵνα π[ρῶτον μ]ὲν ἀϰινδ[υνος εἰσ]ίῃς εἰς τὸ[ν ἀγῶνα,] ἔπε[ιτ] α ἐξ[ῆι σοι τραγ]ῳδίας γρ[άψαι εἰς τὴ] ν εἰσαγγελ[ίαν οἵασ] περ νῦν γέγρ[αφας, ὅς μ῝ α]ἰτιᾶι ὅτι [πολλὰς μὲν γ]υνα[ῖϰας ποιῶ] ἀγαμ[ους ἔνδον ϰα]ταγηρ[άσϰειν, πολλ] ὰς δὲ σ[υνοιϰεῖν ο] ἷς οὐ προσήϰει παρὰ τοὺς νόμους.
« Tu m’accuses aussi dans ton eisangélie de ruiner la démocratie en transgressant les lois ; mais c’est toi-même qui as sauté par-dessus toutes les lois pour déposer une eisangélie sur des questions où elles prévoient des actions publiques (graphai) devant les thesmothètes. Ton but, c’était en premier lieu d’aborder [ce procès] sans danger, ensuite de t’assurer le moyen d’y introduire des [tirades pompeuses], comme celles que tu as écrites en me reprochant d’amener, par ma faute, nombre de femmes soit à vieillir [dans leurs maisons] sans maris, soit à [accepter des unions] indignes d’elles et illégitimes43. »
29La remarque de l’orateur est en l’occurrence cruciale. Accusé d’adultère, Lykophron aurait en principe dû être poursuivi selon une procédure ad hoc : évoquée dans la Constitution des Athéniens44, la graphê moicheias était précisément prévue à cet effet. La même observation vaut pour les autres cas mentionnés par Hypéride dans le Pour Euxénippe. En toute logique, Agasiklès tombait sous le coup d’une graphê xenias : introduite devant les thesmothètes, cette action publique pouvait être intentée par n’importe quel citoyen à l’encontre d’un individu taxé d’avoir usurpé le droit de cité45. Que l’accusateur – inconnu en l’occurrence – choisisse de recourir à une eisangelia mérite pour le moins une explication46. Quant au procès intenté à Diognidès et Antidôros – inconnus par ailleurs –, il sort encore davantage de l’ordinaire. Avoir loué des prostituées plus cher que la loi ne l’exigeait était un délit réprimé directement par les astynomes et ne relevait pas a priori de la haute trahison. Comme le précise la Constitution des Athéniens : « Dix commissaires de polices (astynomes), dont cinq exercent leur charge au Pirée, cinq à la ville. Ils veillent à ce que les joueuses de flûte (τὰς αὐλητρίδας), de lyre et de cithare ne soient pas louées plus de deux drachmes et si plusieurs personnes se disputent la même femme, ils tirent au sort pour décider et la louent à celui que le sort a désigné47. »
30Le cas de Léocrate ne dépare pas dans cette liste d’incongruités apparentes : n’existait-il pas des graphai deilias, lipotaxiou et astrateias – des actions pour lâcheté, pour désertion et pour refus de s’enrôler – menées devant des jurys militaires spéciaux et qu’aurait pu mobiliser l’orateur en lieu et place de la lourde procédure d’eisangélie48 ? Lycurgue en était d’ailleurs bien conscient puisqu’il évoque en passant ces procédures qu’il aurait pu utiliser, en prenant bien soin de les citer après d’autres incriminations, toutes plus graves les unes que les autres – et, en particulier, la trahison et la subversion du régime démocratique, seules à même de motiver l’introduction d’une procédure d’eisangélie :
« J’ai la conviction, juges, que par une seule sentence, vous vous prononcerez, en ce jour, sur tous les crimes, les plus graves, les plus odieux, dont Léocrate, au su de tous, s’est rendu coupable à la fois : crime de trahison (προδοσίας), puisque en désertant la cité il l’a livrée aux mains de l’ennemi ; crime de lèse-démocratie (δήμου δὲ ϰαταλύσεως), puisqu’il s’est refusé à combattre pour la liberté ; crime d’impiété (ἀσεβείας), puisque, pour autant qu’il dépendait de lui, il a laissé ravager les domaines des dieux et raser les temples ; crime d’outrage envers les parents (τοϰέων δὲ ϰαϰώσεως), puisqu’il a anéanti leurs tombeaux et les a privés des honneurs funèbres ; crime de désertion et d’insoumission (λιποταξίου δὲ ϰαὶ ἀστρατείας), puisqu’il ne s’est pas présenté aux stratèges pour l’enrôlement49. »
31Pour fonder en droit son action d’eisangélie, Lycurgue était en effet obligé d’accuser ses adversaires d’être des traîtres et des conspirateurs : aucune demi-mesure n’était possible. C’est pourquoi aussi il prétendit, dans un autre plaidoyer, que, par son adultère, Lykophron sapait les lois qui préservaient la démocratie50. C’est également la raison pour laquelle il faisait mine, en accusant Léocrate, de se trouver face à un délit qui ne tombait sous le coup d’aucune des lois en vigueur, en raison de son énormité même :
« Pour les délits que la loi a qualifiés (ὅσα μὲν γὰρ τῶν ἀδιϰημάτων νόμος τις διώριϰε), il est facile, grâce à cette définition, de châtier les coupables ; mais quand il s’agit de cas qui n’ont pas été spécifiés par une dénomination particulière (ἑνὶ ὀνόματι), et quand un homme a commis des crimes qui les dépassent tous et qu’il est prévenu de tous à la fois, il est nécessaire que votre sentence passe avec force d’exemple (παράδειγμα) à la postérité51. »
32À en croire l’orateur, c’est donc faute d’une qualification légale – et d’une action publique (graphê) correspondante – qu’il aurait intenté une procédure d’eisangélie de façon à ne pas laisser le crime de Léocrate impuni.
33À l’évidence, Lycurgue fait ici la part belle à une rhétorique judiciaire dramatisant à outrance les enjeux du procès en vue d’obtenir la condamnation de l’accusé. Au-delà de l’exagération inhérente au genre même du plaidoyer, il reste toutefois à comprendre les raisons d’une telle épidémie d’eisangélies intentées pour des délits qui, auparavant, ne ressortissaient pas à une telle procédure. Plusieurs explications peuvent en l’occurrence être invoquées.
34Il existait tout d’abord des raisons procédurales à cette utilisation intensive de l’eisangélie. Contrairement aux actions publiques (graphai), l’eisangélie n’était pas soumise à un délai légal (nomos prothesmias) qui limitait à cinq ans après le forfait le temps dont disposait un accusateur pour intenter une action en justice52. C’est probablement l’une des causes pour lesquelles Lycurgue poursuivit Léocrate par eisangélie : l’accusé avait veillé – volontairement ? – à ne rentrer à Athènes qu’une fois le délai de prescription écoulé. Toutefois, cela ne suffit nullement à expliquer les multiples affaires d’eisangélie qui émaillent la décennie 330, et l’orateur n’invoque d’ailleurs pas cet argument procédural pour justifier l’instruction de l’affaire.
35La procédure d’eisangélie avait un autre avantage sur les graphai. Elle comportait moins de risques pour ceux qui en prenaient l’initiative. Jusqu’à récemment, les historiens du droit pensaient même que, jusqu’en 333 av. J.-C., le dénonciateur n’était frappé d’aucune amende s’il ne parvenait pas à réunir un cinquième des suffrages – alors que, dans une action publique, l’accusateur risquait non seulement une amende de 1 000 drachmes, mais également une peine d’atimie (la privation des droits civiques) en cas de désaveu trop criant de la part des jurés. C’est précisément pour empêcher la multiplication de procédures abusives que l’Assemblée aurait finalement modifié la loi sur l’eisangélie, entre 333 et 330, en prévoyant désormais une amende pour les accusateurs présomptueux53.
36Toutefois, comme Jan Radicke l’a montré, cette reconstruction demeure fragile : rien ne prouve en effet que la procédure d’eisangélie ait été substantiellement modifiée à la fin des années 33054. Qu’Hypéride prétende, pour mieux défendre Lykophron, que son accusateur ne courait aucun risque n’implique pas forcément qu’il dise vrai55. En réalité, la procédure d’eisangélie prévoyait probablement, dès le départ, une amende pour les dénonciateurs insuffisamment persuasifs. Mais comme ces derniers ne risquaient pas l’atimie – contrairement à l’initiateur d’une graphê –, les plaideurs avaient beau jeu de pointer leur confort relatif56.
37Ces facteurs procéduraux ne permettent toutefois pas de rendre compte, à eux seuls, du recours inédit à la procédure d’eisangélie. De fait, cette situation de relative impunité prévalait depuis le milieu du ve siècle sans que cela ait entraîné, avant les années 330, un usage aussi extensif de cette procédure extraordinaire. Sally Humphreys a mis en valeur un autre élément d’explication. Selon l’historienne, si Lycurgue usa tant de l’eisangélie, c’est parce qu’il prisait sa fonction didactique : la punition des coupables était, à en croire l’orateur lui-même, une forme d’instruction dispensée aux jeunes gens et, au-delà, au dêmos, en rendant public le déshonneur (Contre Léocrate, 10 et 67)57. Cette explication est séduisante, mais incomplète. De fait, toute punition – et non pas seulement le châtiment des traîtres par voie d’eisangélie – est porteuse d’enseignement. Pourquoi donc privilégier cette procédure extraordinaire au détriment de toutes les autres formes d’action judiciaire et des punitions qu’elles prévoient ? Pour le comprendre, il faut changer radicalement d’optique et prendre au sérieux l’opération de redéfinition du koinon tentée par Lycurgue.
Une hiérarchisation nouvelle du koinon athénien
la redéfinition performative de la communauté
38C’est précisément parce qu’elle était susceptible d’englober dans sa sphère de compétences une constellation de délits toujours plus variés que l’eisangélie était si attirante pour Lycurgue et quelques autres. Que l’on s’entende bien : ce qui était nouveau, en l’occurrence, ce n’était évidemment pas que les délits en cause soient réprimés, mais qu’ils le soient sur la base d’une seule et même procédure, l’eisangélie – et non par le biais des actions ad hoc prévues par la loi. L’extension de l’eisangélie participait donc d’une nouvelle conception du bien public – du koinon –, où les questions sacrées, les affaires de mœurs et les agissements politiques faisaient désormais partie d’un tout cohérent et articulé, justiciable d’une même procédure judiciaire58.
39Ce constat a des conséquences directes sur l’interprétation du Contre Léocrate. De fait, les commentateurs soulignent en général la disproportion entre le délit commis par l’accusé et la procédure mise en œuvre, l’eisangélie : pour le dire à la façon imagée de Sally Humphreys, l’accusation de haute trahison reviendrait en l’occurrence à utiliser une masse pour casser une noix, a sledgehammer to crack nuts59. Dans cette perspective, Lycurgue serait donc contraint de multiplier les tirades grandiloquentes et convoquer à la barre maints précédents historiques et extraits poétiques pour affermir une accusation de trahison dont le fondement légal serait évanescent. Cette interprétation me paraît toutefois prendre le phénomène à contresens. Loin de correspondre uniquement à l’usage abusif d’une procédure extraordinaire, ce recours inédit à l’eisangélie vise plutôt à redéfinir la base légale de la trahison pour y inclure des éléments qui auparavant en étaient exclus. Au terme de ce processus, c’est en effet l’adhésion du citoyen à la cité elle-même qui se trouvait redéfinie : toute infraction, même anodine, devenait potentiellement une trahison du koinon, du moins à en croire l’inflexible Lycurgue.
40À l’évidence, cette nouvelle définition du koinon ne faisait pas l’unanimité. Certains récusaient frontalement cet usage extensif, voire abusif de l’eisangélie, tel Hypéride qui défendit à plusieurs reprises des hommes accusés de la sorte par Lycurgue et ses soutiens. C’est précisément dans ce jeu d’attaque et de défense que se jouait la définition de la communauté – définition en tension et en rénégociation perpétuelles.
41En définitive, ces performances judiciaires participaient à la définition des nouveaux contours du koinon. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il faut comprendre la publication postérieure, par écrit, du Contre Léocrate. En publiant son plaidoyer sous une forme remaniée et probablement étendue, le législateur espérait poursuivre son entreprise de redéfinition symbolique au-delà de l’affaire judiciaire elle-même. Le caractère performatif du procès et ses retentissements espérés étaient au demeurant affirmés clairement par Lycurgue lui-même au début de son plaidoyer :
« Si l’on a omis de fixer la peine que méritent de tels forfaits, ce n’est point, citoyens, négligence des législateurs de jadis ; mais on n’avait jamais vu encore un tel exemple, et, pour l’avenir, il paraissait inimaginable. Voilà précisément pourquoi, citoyen, il vous faut être aujourd’hui non seulement juges du crime, mais aussi nomothètes60. »
42Les juges étaient donc appelés, par leur vote, à établir de nouvelles qualifications pénales, comme s’ils avaient la faculté de fournir, pour les temps futurs, une nouvelle définition de la trahison – et, en miroir, de la loyauté envers la cité. Ainsi s’agissait-il bien de redéfinir, par le biais de la performance judiciaire même, la sphère du koinon et les formes d’obligations exigées par la communauté.
hiérarchisation externe : koinon vs idion
43De fait, Lycurgue développe dans son plaidoyer une conception écrasante du koinon61 qui n’accorde au simple particulier, l’idiôtês, qu’une place subordonnée et exige de lui une dévotion inconditionnelle à la patrie. Loin d’être une circonstance atténuante, être un simple particulier devient même, selon l’orateur, une circonstance aggravante en cas de trahison. Anticipant la défense de l’accusé – qui ne manquera pas de mettre en avant son statut d’idiôtês62 –, Lycurgue souligne ainsi la responsabilité pleine et entière de Léocrate vis-à-vis de la communauté :
« Peut-être va-t-il, à l’étourdie, recourir à une autre défaite, comme le lui conseillent quelques-uns de ses défenseurs : c’est que la trahison ne lui est pas imputable, car il n’était en charge (ϰύριος) ni des arsenaux, ni des portes, ni de l’armée, bref, d’aucune des forces de la cité. J’estime, quant à moi, que ceux qui les détenaient auraient pu livrer une partie de nos défenses, mais que lui a livré la cité tout entière63. »
44Par un raisonnement paradoxal, Lycurgue prétend donc que la trahison de Léocrate est d’autant plus grave qu’il n’était pas magistrat : responsable de rien, il est forcément coupable de tout !
45À son défenseur qui lui rétorquerait qu’« un seul homme ne peut être responsable de toutes ces calamités64 », l’orateur a préparé une réponse toute prête, qui traduit parfaitement la conception totalitaire de la communauté qu’il défend :
« J’estime que c’est de lui, juges, que dépendait le salut de la cité. Une cité, en effet, ne subsiste que si elle est gardée par chaque citoyen pour sa part (ϰατὰ τὴν ἰδίαν ἑϰάστου μοῖραν φυλαττομένη). Négliger un seul devoir, c’est, qu’on le veuille ou non, les violer tous65. »
46Cette proposition maximaliste retentit sur le châtiment réclamé par l’orateur. Invoquant le prestigieux modèle des « anciens législateurs », Lycurgue refuse d’établir toute proportionnalité entre les peines et les délits : « Pour toutes les violations de la loi, même les plus légères, c’est une même peine, la mort, qu’ils ont prévue66. » Pas question, donc, de tenir compte des « circonstances particulières du fait » (πρὸς τὸ ἴδιον ἕϰαστος αὐτῶν) pour mesurer la gravité des délits67 : toute infraction, fût-elle minime, mérite la mort ! Tolérance zéro : one strike, you’re out ! En accord partiel avec les conceptions platoniciennes développées par ailleurs dans les Lois68, Léocrate doit mourir.
47Loin de confondre le public et le privé – comme l’a soutenu par exemple Sally Humphreys69 –, Lycurgue plaide en définitive pour une stricte hiérarchisation entre les deux sphères : l’individu est clairement subordonné à la communauté. Certes, la réflexion sur la dette de l’individu envers la cité est loin d’être nouvelle puisqu’elle était déjà présente dans la tragédie (l’Antigone de Sophocle), la comédie (les Acharniens d’Aristophane) ou la philosophie (le Criton de Platon)70. Toutefois, jamais peut-être la dette de l’individu envers la cité n’avait-elle été proclamée avec tant de vigueur.
hiérarchisation interne : la formalisation grandissante du koinon
48Placée en position surplombante par rapport à l’idion, la sphère du koinon se trouve elle-même redéfinie à l’époque lycurguéenne : elle articule désormais de façon plus hiérarchisée les différents domaines d’intervention de la communauté. L’instauration de l’ekklêsia kuria est symptomatique de cette mise au clair, dans la mesure où elle implique une répartition des affaires communes en fonction de catégories prédéfinies. C’est cette répartition nouvelle dont se fait écho la Constitution des Athéniens :
« [Les prytanes] rédigent également l’ordre du jour des assemblées. L’une d’elles, dite l’assemblée principale, est tenue [de traiter des sujets suivants] : elle confirme à main levée les magistrats si elle est d’avis qu’ils s’acquittent bien de leur charge. Elle délibère sur les questions d’approvisionnement en céréales et de défense du pays (περὶ σίτου ϰαὶ περὶ φυλαϰῆς τῆς χώρα). C’est en ce jour que tout citoyen qui le veut doit présenter les accusations d’eisangélie. […] Une autre assemblée est consacrée aux suppliques. […] Deux autres sont consacrées au reste des affaires. Les lois ordonnent que dans chacune d’elles on mette en délibération trois questions relatives aux choses sacrées, trois affaires de hérauts ou d’ambassadeurs, trois affaires hosia (τρία δὲ ὁσίων)71. »
49Défense du territoire, approvisionnement de la cité, relations diplomatiques, affaires sacrées : chaque assemblée s’occupe désormais de questions bien distinctes, selon une répartition remontant probablement à l’instauration de l’assemblée principale (ekklêsia kuria) après Chéronée, probablement en 337-336, à en croire Malcolm Errington72. Que l’on s’entende bien : durant toute l’époque classique, la défense du territoire et l’approvisionnement en céréales ont été un souci constant de la cité, comme en témoigne par exemple la loi sur le blé de 374-373 av. J.-C.73 Ce qui est nouveau en l’occurrence, ce n’est pas que l’on se préoccupe de ces questions, mais que leur traitement soit réservé à une séance particulière, clairement distinguée des autres par le nom (kurios) et par le montant du misthos accordé – 9 oboles au lieu de 6 en temps normal.
50Cette délimitation inédite des compétences manifeste donc la volonté d’établir un ordre de priorité dans le cadre des Assemblées, au lieu de laisser les questions être abordées au hasard du calendrier et des propositions de décrets. À l’évidence, le contexte a pesé de tout son poids dans cette formalisation grandissante du koinon athénien : le traumatisme de la défaite de Chéronée et les difficultés d’approvisionnement récurrentes dans les années 33074 se sont manifestement conjugués pour établir cette hiérarchie des préoccupations civiques – ou du moins pour l’afficher plus nettement.
51Le Contre Léocrate témoigne lui-même de ce processus de réarticulation et ce à plusieurs niveaux. En premier lieu, de façon spécifique, l’orateur refuse de mettre sur un pied d’égalité les différentes charges publiques – les liturgies – auxquelles sont astreints les citoyens les plus fortunés. Lycurgue privilégie ainsi clairement les dépenses militaires sur toutes les autres obligations financières pesant sur les riches Athéniens :
« Quelques-uns d’entre eux, cependant, n’ont plus recours à des discours pour vous égarer, mais ils prétendent alléguer leurs liturgies pour vous implorer en faveur des accusés. Rien ne m’indigne davantage : […] ce n’est pas pour avoir nourri des chevaux, ou défrayé de somptueuses chorégies, ou fait d’autres largesses de cet ordre, que l’on a droit à votre gratitude : dans ces occasions-là, c’est pour soi seul qu’on obtient une couronne, sans le moindre bénéfice pour les autres. Mais s’acquitter avec éclat d’une triérarchie, avoir entouré la ville de murs pour la protéger, avoir dispensé ses libéralités pour le salut de la cité : voilà qui est agir pour le bien public et dans l’intérêt de vous tous75. »
52En second lieu, Lycurgue mobilise dans son plaidoyer les différentes questions abordées à l’ekklêsia selon un ordre tout à fait significatif. Quels sont en effet les reproches qu’il adresse à Léocrate pour justifier son accusation d’eisangélie ? Tout d’abord, d’avoir mis en péril le territoire de la cité, faute d’avoir accompli ses obligations militaires (§ 39, 43-44, 77, 147) ; ensuite, d’avoir nui à son approvisionnement en dissuadant les négociants rhodiens de ravitailler Athènes (§ 18) et, une fois installé à Mégare, en important du blé ailleurs qu’à Athènes en contravention des lois (§ 26-27 et 55-56)76. Prononcé en 330 av. J.-C., son plaidoyer fonctionne donc en miroir de la récente réforme de l’ekklêsia kuria, reflétant la même gamme de préoccupations – défense du territoire et approvisionnement en céréales. Quoi de plus logique au demeurant : les eisangeliai étaient désormais déclenchées lors des assemblées principales, et Lycurgue mobilisait donc, dans son accusation, les questions qui se trouvaient nécessairement au cœur des débats du jour.
53Dans cette nouvelle organisation du koinon, une place singulière est faite aux affaires sacrées – elles qui sont l’objet de six questions, hiera kai hosia, lors de deux assemblées par prytanie77. Certes, ces préoccupations ont toujours été cruciales pour les Athéniens et les Grecs en général : l’identité civique se définissait autant par la participation aux institutions qu’aux cultes communs78. Toutefois, comme l’a montré Stephen Lambert, les décrets régulant les fêtes religieuses se multiplient à partir des années 340, témoignant d’un nouveau souci de régulation79. Lycurgue s’en fait lui-même l’écho dans son plaidoyer, en donnant un relief particulier aux questions de piété : l’abandon de la cité n’est-il pas présenté non seulement comme une trahison et une tentative de renverser la démocratie (prodosia, katalusis tou dêmou) – un passage obligé dans le cadre d’une eisangélie –, mais également comme une terrible impiété (ἀσέβεια)80 ? Plus étrange encore, juste avant de descendre de la tribune, Lycurgue convoque un supposé « décret du peuple sur la piété (ὃ περὶ εὐσεβείας)81 » qu’aurait transgressé Léocrate. C’était là une façon pour le moins insolite de présenter les choses : s’il existait bien des procès d’impiété (ἀσέβεια) à Athènes82 – motivés par l’infraction d’un certain nombre d’interdits –, on ne connaît nulle régulation dictant aux Athéniens des comportements religieux spécifiques. De fait, parler d’un décret sur la piété revenait à prescrire un certain type de comportement attendu, et non pas seulement à proscrire d’éventuels débordements par voie judiciaire, comme c’était l’usage83. L’orateur donnait manifestement une lecture biaisée de l’ordre légal athénien dans le but de redéfinir les obligations du citoyen. C’était en définitive logique de la part d’un homme dont l’action législative fut d’abord tournée vers les cultes : membre du genos des Étéoboutades – parmi lequel étaient choisis les détenteurs de la prêtrise de Poséidon Erechtheus et d’Athéna Polias84 –, il fut l’auteur de nombreuses lois, dont la seule qui soit attestée épigraphiquement, sous une forme très fragmentaire, porte sur les offrandes et les biens de certains sanctuaires85.
54Par le biais de son travail législatif et de ses performances judiciaires, Lycurgue défend donc une conception du koinon qui, tout à la fois, atteste des mutations en cours et tente partiellement de les accélérer. Cette nouvelle conception de la communauté s’articule étroitement à une dernière recomposition de l’univers symbolique athénien : l’invention d’une paideia patriotique à destination de la communauté. Afin d’éduquer les Athéniens – jeunes et moins jeunes –, l’orateur associe en un même ensemble des discours, des savoirs et des pratiques qui étaient auparavant autonomes et disjoints : ainsi participe-t-il à la création d’une première forme de « culture » patrimonialisée et contrôlée par la cité.
L’invention de la paideia
55Au paragraphe 75 du Contre Léocrate, au moment où le plaidoyer paraît sur le point de se clore, commence une seconde partie, d’égale longueur, où l’affaire judiciaire n’est plus dorénavant qu’un prétexte. C’est alors que se multiplient les citations, parfois très longues, de serments, de décrets, de lois, de poésie épique et tragique ou encore d’épigrammes – pas moins de quinze extraits, tirés avant tout du patrimoine légal et culturel athénien. S’il n’est pas le premier à procéder de la sorte – puisque Eschine s’y était déjà essayé dans le Contre Timarque86 –, Lycurgue recourt toutefois aux citations directes et indirectes à une échelle sans précédent, tant par leur nombre que par leur longueur : la fameuse tirade de l’Érechthée d’Euripide est ainsi le plus long extrait d’une pièce tragique qui soit cité dans toute la littérature grecque (55 vers)87.
naissance de la « culture » : un réseau de références décontextualisées
56Convoquées dans un but précis – exalter l’héroïsme des Athéniens et souligner leur inflexibilité à l’égard des traîtres –, ces multiples références aboutissent à créer, dans le cadre de la performance judiciaire, une forme d’anthologie patriotique à l’usage des Athéniens. Mêlant différents genres au sein d’un même plaidoyer, Lycurgue invente en définitive une nouvelle forme de paideia, de culture officielle, au terme d’une triple opération.
Opération de décontextualisation
57Lycurgue utilise des citations en tout genre – vers tragiques et épiques, en particulier –, en les arrachant à la trame des œuvres dont elles sont tirées. L’orateur prélève, comme bon lui semble, des exempla de comportements honteux ou héroïques dans les pièces des tragédiens, tel Euripide, ou dans les ouvrages des historiens – tels Hérodote ou Thucydide88. De même insèret-il, au beau milieu de son plaidoyer, une oraison funèbre en miniature pour les morts de Chéronée (§ 46-50) – rivalisant ainsi non seulement avec Démosthène qui avait prononcé l’oraison en 338, mais aussi avec le discours de Périclès en 431, rapporté par Thucydide89. Détachées de leur cadre de production et de réception, les œuvres sont donc conçues comme un corpus littéraire sécable, dans lequel il est possible de puiser à sa guise.
Opération de simplification
58Cette décontextualisation va de pair avec un processus de simplification. Une fois sortie de son contexte originel, la citation est en effet mise au service d’une argumentation politico-judiciaire qui la prive de toute ambiguïté. Transférés dans le cadre du plaidoyer, les poèmes épiques ou tragiques perdent toute leur équivocité et se trouvent en quelque sorte neutralisés90. Comme l’a souligné Peter Wilson, la tragédie devient dès lors un réservoir d’exemples destinés à illustrer le comportement attendu des citoyens et, en particulier, le sacrifice de leur intérêt privé à celui de la patrie – telle l’imposante citation découpée dans l’Érechthée d’Euripide91.
59Lycurgue utilise d’ailleurs une comparaison révélatrice pour parler des citations poétiques qu’il convoque à l’appui de son argumentation : « Je trouve comme des oracles écrits pour la postérité dans ces iambes que nous ont laissés d’anciens poètes (ϰαί μοι δοϰοῦσιν τῶν ἀρχαίων τινὲς ποιητῶν ὥσπερ χρησμοὺς γράψαντες τοῖς ἐπιγιγνομένοις τάδε τὰ ἰαμβεῖα ϰαταλιπεῖν)92. » En comparant les poèmes à des oracles (χρησμοί), l’orateur se place donc implicitement en position de chresmologue : il devient l’interprète officiel des vers qu’il cite et auxquels il donne, en bon herméneute, un sens univoque, garanti par l’autorité des dieux. Ainsi transforme-t-il à son aise des poèmes ambigus en répertoire de lieux communs moralisants. Au terme de ce processus, la poésie devient l’auxiliaire zélée du travail judiciaire : « La distinction entre politique et théâtre s’affaiblit93. » Les moindres aspérités sont volontiers gommées, à l’instar de la statue de Socrate datant de cette époque, qui représente désormais le philosophe en citoyen modèle – et non tel un satyre grotesque, comme cela avait été le cas auparavant94.
Opération de mise en réseau
60Transformées en slogans univoques, les citations peuvent alors être rapprochées les unes des autres. Au terme de ce processus de simplification, les œuvres deviennent comparables entre elles et tendent à former un réseau articulé, où les Tragiques voisinent en bonne entente avec Homère, Simonide ou Tyrtée et où les historiens croisent sans heurts les Atthidographes.
61De fait, les orateurs ne citent pas des extraits de façon isolée, mais toujours en grappes : dans le Contre Timarque d’Eschine comme dans le Contre Léocrate de Lycurgue, elles apparaissent à quelques paragraphes d’intervalles, renvoyant les unes aux autres afin de démultiplier leurs effets symboliques95. Cette accumulation concourt à redéfinir l’identité athénienne, en l’adossant à un système de références étroitement reliées entre elles. C’est en cela que Lycurgue, dans le mouvement même de son plaidoyer, invente une première forme de culture, au sens moderne du terme : ce qui caractérise la « culture », c’est précisément d’associer des discours et des pratiques qui étaient auparavant hétérogènes – en l’occurrence, la tragédie, l’oraison funèbre, la poésie lyrique ou homérique.
62Décontextualisation, simplification et mise en réseau : tels sont donc les principaux ressorts de la nouvelle paideia dont l’orateur se fait le héraut, au nom de la cité tout entière. C’est en effet Lycurgue lui-même – et non le greffier – qui prononce les vers d’Homère, le poème de Tyrtée, l’épigramme de Simonide, la pseudo-oraison funèbre de Chéronée ou encore la longue tirade d’Euripide : à travers sa performance orale – et la publication postérieure du discours à l’écrit –, Lycurgue contribue à inventer les contours d’une nouvelle culture civique, fonctionnant de façon plus intégrée96. Ce travail performatif dans le cadre judiciaire trouva au demeurant une traduction et un prolongement sur le plan législatif : Lycurgue joua un rôle décisif dans l’institutionnalisation et la patrimonialisation de la culture athénienne, en lui donnant une formalisation légale.
l’institutionnalisation de la poésie : retour vers le futur ?
63De fait, seule une intervention de l’autorité politique – au sens étroit du terme – était à même de transformer durablement un ensemble de performances autonomes en un patrimoine civique commun et ressenti comme tel par les Athéniens. L’orateur en est d’ailleurs bien conscient, lorsqu’il invite, dans le Contre Léocrate, ses compatriotes à imiter leurs ancêtres qui avaient, à l’en croire, déjà institué des formes de contrôle civique sur la poésie :
« Je veux aussi vous citer Homère pour le louer. Nos pères l’ont considéré comme un si grand poète, qu’ils ont établi par une loi (ὥστε νόμον ἔθεντο) que, tous les cinq ans, aux Grandes Panathénées, seuls, parmi ceux des autres poètes, ses poèmes (τὰ ἔπη) seraient récités, voulant démontrer (ἐπίδειξιν ποιούμενοι) par là aux Hellènes leur passion pour les plus belles actions97. »
64Les Athéniens avaient donc depuis longtemps arraché les épopées homériques à leur cadre d’exécution traditionnel en les intégrant à leur plus grande fête civique, les Panathénées. On sait d’ailleurs, par un fragment d’Hypéride, que Lycurgue accordait un intérêt tout particulier à ces performances : à la tête des finances civiques, Lycurgue fit restaurer l’Odéon où se déroulaient ces déclamations poétiques98. Il faut en l’occurrence saisir toutes les implications d’une telle institutionnalisation. L’exécution publique des poèmes homériques exigeait en effet un contrôle sur le texte lui-même, fixé par une copie faisant autorité et à laquelle les rhapsodes devaient désormais se référer99. C’est en tout cas ce que suggère le Pseudo-Platon dans l’Hipparque :
« Hipparque, […] qui, entre tant de belles preuves de son savoir (σοφίας), fut en particulier le premier à faire entrer dans ce pays la parole poétique d’Homère (τὰ ῾Ομήρου ἔπη) et à obliger les rhapsodes à détailler cette parole dans l’ordre, en se relayant, tout comme ils le font encore aujourd’hui100. »
65La décision des Pisistratides, s’il s’agit bien d’eux101, aboutit donc à une première mise en ordre des épopées, auparavant en perpétuelle évolution au gré des performances des aèdes. Que, dans son plaidoyer, Lycurgue ne mentionne pas nommément les tyrans ne doit pas étonner : dans un contexte de défiance renouvelée à l’égard de la tyrannie102, l’orateur préfère entretenir un certain flou artistique sur les responsables de cette innovation, en situant la loi dans un passé indéfini – le temps des « pères » et de la patrios politeia. Toujours est-il que ce modèle autoritaire fournissait un précédent à sa propre entreprise de patrimonialisation culturelle. De fait, Lycurgue marcha sur les brisées des Pisistratides en fixant par la loi le texte des Tragiques.
« Une deuxième loi décidait d’élever des statues en bronze aux poètes Eschyle, Sophocle et Euripide et de faire exécuter et de conserver aux archives une copie officielle de leurs pièces que le secrétaire de la cité devait lire aux acteurs appelés à interpréter leurs œuvres. Il n’était pas en effet permis de s’écarter du texte officiel103. »
66Comme l’a souligné Ruth Scodel, le but recherché par Lycurgue était probablement moins de contrôler les textes tragiques – et leur fidélité à une hypothétique œuvre originale – que d’instituer la tragédie en tant que patrimoine culturel athénien104.
67Cette décision s’insérait dans une action d’ensemble et un programme raisonné de grande envergure : c’est l’orateur qui non seulement procéda aux travaux d’embellissement du théâtre, mais établit de nouveaux concours étroitement articulés aux anciens105. Lycurgue était par conséquent directement associé au prestige de cette institution civique, le théâtre, qu’il réorganisa en profondeur et, d’une certaine façon, transforma en production culturelle figée. Certes, le processus d’embaumement était déjà en cours depuis le début du ive siècle : dès 386, une tragédie ancienne était rejouée lors des Dionysies, et ce, probablement chaque année. Toutefois, c’est Lycurgue qui figea l’institution et créa un théâtre littéraire – et c’est peut-être lui, bien plus qu’Aristote, qui mérite le titre de « vampire du théâtre occidental », pour reprendre le titre provocateur du livre de Florence Dupont !
68C’est à cette époque d’ailleurs qu’une première « histoire » du théâtre fut gravée dans la pierre, dans la célèbre inscription des Fasti106. La stèle faisait l’inventaire des vainqueurs aux Grandes Dionysies depuis le début du ve siècle av. J.-C., mentionnant systématiquement les noms de l’archonte, des poètes comiques et tragiques ayant remporté la victoire ainsi que de leurs chorèges respectifs. Désormais objet d’une histoire officielle, pétrifié dans un bâtiment en marbre, figé dans le bronze des statues et consigné dans le parchemin des archives, le théâtre devenait une production culturelle que l’on pouvait désormais citer hors de son contexte de performance. Ce qui était un rituel vivant et nourri d’ambiguïtés devint un corpus figé, détourné par Lycurgue aux fins d’instruction de ses concitoyens107.
69En définitive, le moment lycurguéen signe l’acte de naissance de la paideia telle qu’elle se cristallise ensuite à l’époque hellénistique : un massif d’œuvres décontextualisées, coupées de leur cadre d’énonciation et dont l’exécution est placée sous le contrôle de l’autorité politique. À cet égard, ce n’est nullement un hasard si le premier responsable de la bibliothèque et du musée d’Alexandrie, Démétrios de Phalère, fut un Athénien formé dans l’ambiance si particulière de l’Athènes d’après Chéronée.
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70Évolution de la pratique judiciaire, hiérarchisation du travail législatif et création d’une paideia unifiée : autant d’indices d’une nouvelle définition de la communauté plus formalisée dont le corpus aristotélicien est le miroir grossissant, en proposant non seulement une conception déritualisée de la tragédie (Poétique), mais aussi une définition extrêmement structurée du fonctionnement politique démocratique (Constitution des Athéniens). C’est cette organisation du koinon qui, bien souvent, est rétroprojetée sur toute l’histoire de l’Athènes classique, en oubliant sa généalogie progressive et sa formalisation tardive.
71Dans ce processus, Lycurgue joua un rôle difficile à évaluer. À l’évidence, l’orateur n’a pas révolutionné à lui seul l’histoire d’Athènes de fond en comble. À bien des égards, son action législative et judiciaire s’inscrivait dans un mouvement de recomposition qui l’excédait largement : la patrimonialisation du théâtre athénien avait commencé dès les années 380 et l’instauration de nouvelles pratiques judiciaires remontait déjà aux années 350. Toutefois, ces processus au long cours se cristallisèrent véritablement dans les années 330 dans l’effet de souffle de la défaite de Chéronée et l’arrivée aux affaires d’une véritable gérontocratie108.
72Cette définition était toutefois loin d’être figée : ses contours furent l’objet d’une négociation serrée dont les termes sont perceptibles dans les plaidoyers des orateurs de l’époque. Mieux encore, les performances judiciaires – et leur publication postérieure – étaient des éléments versés au débat en cours qu’elles tentaient de reformuler en leurs propres termes. En tant que procureur opiniâtre, Lycurgue participa ainsi activement à la redéfinition de la sphère de la trahison et, partant, des limites du koinon.
73Prenant la pose avantageuse de héraut de la communauté, Lycurgue se mettait également en scène : non content de promouvoir une nouvelle conception de l’intérêt public, l’orateur pratiquait aussi une forme de performance de lui-même. Convoquant les poètes à la barre, l’orateur contribuait non seulement à créer une paideia unifiée, mais prenait la posture de l’enseignant suprême. La performance jouait donc à double sens : en contribuant à métamorphoser les contours de la communauté, Lycurgue sculptait également sa propre statue pour les temps à venir, avant même qu’elle ne lui soit votée en 307 av. J. -C, à titre posthume, par le décret de Stratoklès.
Notes de bas de page
1 Robert [1969] 2007, p. 603.
2 L’accusé fut soit acquitté sur le fond de l’affaire, soit condamné avant d’être acquitté dans un second temps, au moment de définir la peine : voir à ce propos Sullivan 2002.
3 Liddel 2007.
4 Oraison funèbre : Loraux 1981 ; théâtre civique : Vernant et Vidal-Naquet 1972 et 1986 ; tribunaux populaires : Ober 1989 ; statuaire et peintures : Castriota 1992.
5 Contre Léocrate, 4.
6 Hansen 1975, p. 32. Il n’en allait pas de même pour les eisangeliai introduites devant le Conseil : la procédure était initiée soit par le Conseil, soit par des conseillers individuels ex officio, et le procureur était désigné par le Conseil, la plupart du temps parmi les bouleutes. Si aucun des conseillers ne prenait lui-même en charge l’accusation, le Conseil pouvait nommer une commission ou inviter n’importe quel citoyen à s’adresser au Conseil comme procureur.
7 Contre Léocrate, 5 (trad. Durrbach modifiée).
8 Contre Léocrate, 6.
9 Allen 2000b, p. 157-160.
10 Allen 2000b, p. 159 : The Athenian norms of public agency required that prosecutors speak personally and in tones of anger. Cf. Liddel 2007, p. 105.
11 Contre Léocrate, 149. Cf. Contre Léocrate, 11. On ne peut donc suivre Brun 2003b, p. 495, lorsqu’il soutient, à propos du Contre Léocrate, que les attaques ad hominem et les injures sont d’une banalité extrême – « rien qui fasse apparaître une forte originalité ». Précisément, Lycurgue n’utilise pas l’attaque ad personam et rompt avec les codes accusatoires en vigueur.
12 Liddel 2007, p. 256-257.
13 Le Contre Philon est prononcé à l’occasion d’une procédure de dokimasie où un bouleute en attaque un autre. Dans le discours Contre les marchands de blé (386 av. J.-C.), l’eisangélie est également introduite devant les Bouleutes. Voir à ce propos Todd 2000, p. 237 (et n. 3).
14 Cf. Démosthène, Contre Androtion (22), 66. Lors de ce cas plaidé en 355 av. J.-C., l’accusation est présentée comme un devoir civique. Quant à Hypéride, il était assez fier de ses attaques pour dresser la liste des hommes qu’il avait poursuivis (Pour Euxénippe, 28-29 Jensen). Enfin, Eschine voyait également dans son accusation l’accomplissement d’un devoir civique (Contre Timarque (1), 196).
15 Contre Timarque (1), 2. Voir Liddel 2007, p. 256-258.
16 Voir Allen 2000b, p. 157-160, et, déjà, Gernet 1984, p. 29.
17 Allen 2000b, p. 159.
18 Hermogène, Peri ideôn logou, II, 11, 173-175 Rabbe.
19 [Plutarque], Vie des dix orateurs, Lycurgue, 841E (trad. Durrbach modifiée).
20 La date d’introduction de l’apophasis reste débattue : d’après Wallace 1989, p. 115-119, elle aurait été instaurée par un décret de Démosthène probablement au début de 343 (Dinarque, Contre Démosthène (1), 62-63). Toutefois, selon De Bruyn 1995, p. 117-118, ce dernier passage n’évoquerait pas l’introduction de la procédure, mais seulement son mode d’application. Elle attribue l’institution de la procédure à Éphialte, sur la base de la restauration (douteuse) de IG I3 102, 38-47. Quoi qu’il en soit, aucun cas d’apophasis n’est attesté avant 351, voire 345-344 (Démosthène, Sur la couronne (18), 132-133) : c’est cela qui, à vrai dire, est le plus significatif.
21 Cf. notamment Dinarque, Contre Démosthène (1), 50. Voir à ce propos Hansen 1975, p. 40, et Harris 2007, p. 170-173.
22 Dinarque, Contre Démosthène (1), 3 et 112 ; Hypéride, Pour Lykophron, fr. I, col. II Jensen. Voir Hansen 1975, p. 39.
23 Hypéride, Contre Démosthène, fr. IX, col. xxxviii Jensen. Dinarque, Contre Démosthène (1), 51, 58, et Contre Aristogeiton (2), 6.
24 Contre Léocrate, 52.
25 Sullivan 2003.
26 Voir Wallace 1989, p. 113-119, p. 126-127 et 179-180, et Wallace 2000, p. 586. De Bruyn 1995 recense vingt cas d’apophasis, dont seuls quatorze sont avérés. Sur ces quatorze affaires, huit d’entre elles datent d’après Chéronée.
27 Dinarque, Contre Démosthène (1), 55-56 (nous soulignons). Voir De Bruyn 1995, p. 136-137, et Harris 2007, p. 171.
28 Dinarque, Contre Démosthène (1), 56.
29 Cf. Hypéride, Contre Démosthène, fr. VI, col. XXVI Jensen (prononcé peu avant 323 av. J.-C.). Dinarque, Contre Démosthène (1), 43, prétend que ce Konon fut fait citoyen athénien sur la proposition de Démosthène.
30 Le plaidoyer d’Hypéride Pour Chairephilos au sujet du poisson salé est connu par plusieurs fragments (fr. 181-191 Jensen). Chairephilos obtint, vers 330, la citoyenneté grâce à une intervention de Démosthène – parce qu’il avait importé du poisson salé en Attique, probablement de la région du Pont. « On peut imaginer que, pour obtenir la citoyenneté, Chairephilos aurait promis aux Athéniens de leur livrer une certaine quantité de poisson à prix réduit, mais que, après la livraison, certains lui auraient reproché d’avoir fraudé d’une manière ou d’une autre et de ne pas avoir respecté son engagement » (De Bruyn 1995, p. 133-134).
31 Dans le catalogue dressé par Hansen 1975, 130 eisangélies initiées devant l’Assemblée sont recensées entre 493 et 323 av. J.-C.
32 [Aristote], Constitution des Athéniens, 8, 4.
33 C’est notamment la raison pour laquelle les dérivés de προδοσία sont si nombreux dans le Contre Léocrate (cf. e. g. 29, 33, 35, 77).
34 Pour Euxénippe, 7-8 Jensen.
35 Hansen 1975, p. 53-54.
36 Hansen 1975, p. 58-59. Cf. Hypéride, Pour Euxenippe, 1 Jensen ; Démosthène, Sur l’organisation financière (13), 5 ; Sur la Chersonèse (8), 29 et Première Philippique (4), 47 (prononcée en 351 av. J.-C.).
37 Hansen 1975, no A112 : cf. Lycurgue, fr. XII, 1 Conomis [= Diodore de Sicile, XVI, 88] et [Plutarque], Vie des dix orateurs, Lycurgue, 843D (affaire jugée probablement en 338-337 av. J.-C.).
38 Toutefois, il pourrait également s’agir d’une procédure d’apophasis : Hansen 1975, p. 40 (et n. 29) et catalogue (no A113).
39 Lycurgue, fr. XIV, 1-11 Conomis et Dinarque, fr. xliv et lxxxvii Conomis. Voir Hansen 1975, no A126. L’affaire fut plaidée avant 325-324, puisque Ménésaichmos accusa Lycurgue lors de ses euthunai en 325-324 ([Plutarque], Vie des dix orateurs, Lycurgue, 842F).
40 Une partie de l’Oropie devait-elle revenir à l’Amphiaraion ou bien aux tribus Akamantis et Hippothontis ? Telle était la question qu’Euxénippe avait été chargé de trancher, en recueillant l’avis du dieu par voie d’incubation. Ayant statué en faveur du sanctuaire, il fut accusé d’avoir dans son rapport altéré la réponse de l’oracle. Lycurgue était le synégore de Polyeucte de Kydantidès, accusateur principal de l’affaire (entre 330 et 324 av. J.-C.). Voir à ce propos Hansen 1975, no A124.
41 Pour Euxénippe, 29 Jensen (nous soulignons).
42 Pour Euxénippe, 2-3 Jensen.
43 Hypéride, Pour Lykophron, fr. IV, col. X, § 12 Jensen. Lycurgue fut probablement le logographe et le synégore d’Ariston, qui était l’accusateur principal lors du procès. Voir à ce propos Hansen 1975, no A119. Lykophron était accusé d’adultère avec une Athénienne mariée deux fois : il aurait séduit sa proie du vivant même du premier mari : un enfant, né après la mort de l’époux, passait pour être le fils de Lykophron.
44 [Aristote], Constitution des Athéniens, 59, 3. Voir Harris 1990, p. 374, sur la graphê moicheias.
45 Cf. [Démosthène], Contre Nééra (59) ; Isée, Défense d’Euphilétos (12) ; Démosthène, Contre Euboulidès (57). Voir Kapparis 2005.
46 Ne citant pas Hypéride, Pour Euxénippe, 2-3 Jensen, qui l’affirme pourtant explicitement, Kapparis 2005, p. 80, suppose qu’il ne s’agissait pas là d’une eisangélie, mais d’une graphê xenias – ce qui contredit directement le témoignage de l’orateur.
47 [Aristote], Constitution des Athéniens, 50, 2.
48 Andocide, Sur les mystères (1), 74 ; Lysias, Contre Alcibiade (14), 5, 9, 15 ; Démosthène, Pour la liberté des Rhodiens (15), 32 ; Contre Midias (21), 103, 110 ; Contre Timocrate (24), 103, 105 ; [Démosthène], Contre Nééra (59), 27 ; Eschine, Contre Timarque (1), 29 ; Sur l’ambassade infidèle (2), 148 ; Contre Ctésiphon (3), 175. Ces délits étaient punis par l’atimia, mais sans amende ni confiscation de propriété. Voir Saunders 1991, p. 325-328, sur le refus de servir dans l’armée (astrateias), la désertion (lipotaxiou) et l’abandon du bouclier (apobelêkenai tên aspida).
49 Contre Léocrate, 147.
50 Hypéride, Pour Lykophron, fr. IV, col. III, § 3 Jensen.
51 Contre Léocrate, 9.
52 Phillips 2006, p. 383 : One consideration which may have weighed in favor of apagôgê and eisangelia, and against the graphai moicheias and hubreôs, was the Athenian statute of limitations (nomos prothesmias), which mandated that litigation be initiated within five years of the casus litis. As the sources present the five-year prothesmia as a general principle of Athenian law, we must presume that it governed all legal procedures, absent express evidence to the contrary.
53 Démosthène, Sur la couronne (18), 250, indique que 330 est le terminus ante quem pour l’introduction de la loi. Voir plus généralement sur cette question Hansen 1975, p. 29-31.
54 Radicke 2004.
55 Pour Lykophron (1), fr. 4, col. xlvii, § 8 : [les accusateurs], « ne courant aucun risque dans l’affaire, peuvent à leur aise dire ce qu’ils veulent et se répandre en attaques mensongères ».
56 Radicke 2004, p. 13. Selon Théophraste (= Pollux, VIII, 52), la peine était plus lourde dans le cas des graphai, dans le cas où l’accusation ne remportait pas le cinquième des voix des jurés. Lycurgue évoque lui-même les risques qu’il prend en tant qu’initiateur de l’eisangélie : « En s’exposant à des risques personnels (ὥστε τὸν ἰδίᾳ ϰινδυνεύοντα) et à l’hostilité par zèle pour l’intérêt général (ὑπὲρ τῶν ϰοινῶν), on paraît inspiré non par le patriotisme, mais par un esprit de chicane (οὐ φιλόπολιν, ἀλλὰ φιλοπράγμονα) » (Contre Léocrate, 3).
57 Sur l’utilisation de l’eisangelia dans un but moral et pédagogique, voir Humphreys 2004, p. 106-108 et p. 120, et Faraguna 1992, p. 280-285.
58 Voir, dans une autre perspective, Phillips 2006, p. 393 : The prosecution of Lycophron, therefore, served as a test case for Lycurgus’ efforts to transform the impeachment procedure into a quasi-catch-all remedy for “un-Athenian” activities.
59 Humphreys 2004, p. 108.
60 Contre Léocrate, 9.
61 Liddel 2007, p. 152-153.
62 Contre Léocrate, 31 : « Mais voici qu’en outre Léocrate va s’écrier tout à l’heure qu’il est un citoyen sans expérience (ἰδιώτης), en proie à un orateur (ῥήτορος) et à un sycophante retors. »
63 Contre Léocrate, 59. Lycurgue avait auparavant fait remarquer que Léocrate était loin d’être un inconnu à Athènes et, même, dans la Grèce tout entière : « Le procès de Léocrate ne ressemble pas à celui d’autres particuliers (τῶν ἄλλων ἰδιωτῶν). S’il s’agissait d’un personnage ignoré des Grecs (περὶ μὲν γὰρ ἀγνῶτος ἀνθρώπου τοῖς ῞Ελλησιν), c’est entre vous seuls que vous auriez apprécier si votre arrêt aura été juste ou non. […] Mais il s’est signalé à l’attention (ἐπιφανὴς τε γάρ ἐστιν), en effet, par sa fuite à Rhodes […] » (Contre Léocrate, 14).
64 Contre Léocrate, 63.
65 Contre Léocrate, 64.
66 Contre Léocrate, 65. Cf. aussi Contre Léocrate, 8 : « Le forfait commis est si grave, il a des proportions telles que l’on éprouve une égale difficulté à fixer une pénalité, les lois elles-mêmes ne pouvant prévoir une rançon appropriée à ces crimes. »
67 Cf. Contre Léocrate, 67 : « Étant le seul des citoyens qui, au lieu du salut commun (οὐ ϰοινήν), n’a recherché que sa sûreté personnelle (ἰδίαν τὴν σωτηρίαν) […]. »
68 Dans les Lois, Platon récuse le principe de proportionnalité des peines dans les cas des complots visant à changer la constitution (856B) et les « crimes de haute trahison » (προδόσεως : 856E). Pour juger ces forfaits, le philosophe prévoit une loi et une procédure unique, ainsi qu’une seule peine, la mort. Le principe de non-proportionnalité s’étend également au cas du vol : « Pour le voleur, sans nous occuper de savoir si le vol est grand ou petit, il faut à nouveau établir une seule loi et une seule peine pour tous. » Voir à ce propos le débat entre Saunders 1991, p. 280-300, et Cohen 1982.
69 Humphreys 2004, p. 107.
70 Liddel 2007, p. 35.
71 [Aristote], Constitution des Athéniens, 43, 3-6.
72 Errington 1994.
73 Voir notamment Stroud 1998. La loi du ive siècle, datée de 374-373 av. J.-C., stipule ainsi que les commerçants athéniens n’ont pas le droit de décharger le blé du Pont ailleurs qu’au Pirée. Sur la multiplication des décrets honorant individuellement des étrangers marchands de grain dans les années 340-330, voir Lambert 2007a.
74 Pour faire face à la crise frumentaire des années 330, Démosthène fut ainsi élu la magistrature exceptionnelle de sitônes : Démosthène, Sur la couronne (18), 248 ; Lycurgue, Contre Léocrate, 16. Voir à ce propos Errington 1994, p. 146.
75 Contre Léocrate, 139-140. Voir Hakkarainen 1997, p. 19. À l’appui de cette thèse, il faut rappeler que les liturgies militaires sont, au ive siècle, séparées des autres sur un plan symbolique. Elles sont en effet les seules à ne pouvoir être soumises à exemption. Cf. aussi Démosthène, Contre Leptine (20), 18 et 26 : « Tandis qu’en effet, des dépenses chorégiques, il résulte un plaisir de quelques heures, et pour ceux-là seuls d’entre nous qui vont aux spectacles, en revanche, c’est de l’ampleur des dépenses militaires que dépend de façon permanente le salut général du pays. » Voir aussi Azoulay 2004, p. 84-85, contra Ober 1989, p. 231, n. 57.
76 Voir Oliver 2007a. À la même époque (entre 336 et 307), une eisangélie est intentée à un certain Callisthène à propos de l’approvisionnement en céréales de la cité. Dinarque fut le logographe de l’accusateur (Dinarque, fr. xix Conomis, et Denys d’Halycarnasse, Dinarque, 10). Voir Hansen 1975, no A 118.
77 Voir dans ce volume J. Blok.
78 Voir Liddel 2007, p. 137-139 : le vocabulaire de la participation – et notamment les verbes μετεῖναι et μετέχειν – s’applique autant aux activités religieuses que politiques et il définit plus généralement l’état de citoyenneté : Lysias, Contre Andocide (6), 48 ; Isée, Sur la succession de Pyrrhos (3), 37 ; Lycurgue, Contre Léocrate, 5 et 142 ; [Aristote], Constitution des Athéniens, 26, 4. Un décret honorifique du dème de Lamptrai honore Philokedès d’Acharnes pour avoir contribué aux sacrifices et participé aux affaires publiques (IG II2 1204, l. 3-10).
79 Voir Lambert 2005, p. 131.
80 Contre Léocrate, 147. Voir Liddel 2007, p. 133.
81 Contre Léocrate, 146.
82 Cf. e. g. Cohen (1988).
83 Voir à ce propos Vielberg 1991, p. 61.
84 Seul son fils Habron reçoit, de façon certaine, la prêtrise : cf. [Plutarque], Vie des dix orateurs, Lycurgue, 843F.
85 Voir Schwenk 1985, no 21, et Brun 2005a, p. 190. Lycurgue compte aussi parmi les dix épimélètes honorés pour avoir veillé à la bonne organisation des cérémonies consacrées par la cité dans le sanctuaire d’Amphiaraos à Oropos en 329-328, remis aux Athéniens en 335-334 : voir à ce propos Knoepfler 2001, p. 367-389.
86 Voir Perlman 1964. Ce type de citation n’apparaît que dans les discours publics : dans un plaidoyer privé, une telle pratique aurait éveillé immanquablement la suspicion de l’auditoire populaire. De telles citations auraient été tout aussi déplacées à l’Assemblée, dans un véritable contexte « symbouleutique ». Enfin, dans les compositions épidictiques, les orateurs ne citaient jamais les poètes dans la mesure où ils étaient en compétition directe avec eux. Voir à ce propos Ober 1989, p. 177-191, et Scodel 2007, p. 134.
87 Contre Léocrate, 100 = Euripide, <Érechthée>, fr. 14 Jouan-Van Looy.
88 Cf. Contre Léocrate, 122, où Lycurgue fait une allusion transparente à l’histoire du bouleute Lycidas rapportée par Hérodote (IX, 5).
89 Ce jeu d’échos était à l’évidence délibéré : l’orateur critiquait ainsi implicitement la stratégie péricléenne de défense en louant les morts de Chéronée de ne pas avoir « mis à l’abri des remparts leurs espérances de salut, ni laissé le champ libre aux ennemis pour dévaster le pays […] », avant de conclure : « Ils auraient rougi d’abandonner au ravage la terre qui les avaient nourris et élevés (θρέψασαν) » : Contre Léocrate, 47.
90 Sur ce parallèle, voir Fisher 2007, p. 331.
91 Contre Léocrate, 100.
92 Contre Léocrate, 92. Cf. Eschine, Contre Ctésiphon (3), 136.
93 Wilson 1996, p. 321.
94 Voir Zanker 1996, p. 32-39.
95 Dans le Contre Timarque, Eschine cite Euripide et Hésiode (aux paragraphes 128-129), avant de citer les œuvres homériques (§ 151-152). Voir à ce propos Scodel 2007, p. 134-135.
96 Voir sur ce sujet Azoulay 2009a.
97 Contre Léocrate, 102 (trad. Durrbach modifiée). À l’époque de Lycurgue, « Homère » est tenu pour l’« auteur » de l’Iliade et de l’Odyssée, à l’exclusion de tout autre poème. Voir Nagy 2000, p. 93.
98 Hypéride, <Pour les fils de Lycurgue>, fr. 118 Jensen (= Apsinès, Art rhétorique, 10, 7) : « Il a fait édifier le théâtre, l’odéon, l’arsenal, et fait construire des trières, des ports. » Sur le lieu où étaient exécutées les prestations homériques, voir Nagy 2000, p. 140, n. 22. Dans le Panégyrique (4), 159, Isocrate rappelle que la poésie d’Homère était célébrée « lors des concours musicaux » (ἔν τε τοῖς τῆς μουσιϰῆς ἄθλοις) des Panathénées. Or, ceux-ci avaient pour cadre l’Odéon depuis Périclès (cf. Plutarque, Périclès, 13, 11).
99 Cf. Élien, Histoire variée, XII, 14. Voir Nagy 2000, p. 91, et Nagy 2002, p. 15 : The unity of Homeric composition is a result of rhapsodic sequencing in performance. Voir aussi Scodel 2007, p. 150.
100 [Platon], Hipparque, 228B-C (traduction Nagy modifiée). À l’occasion de ce premier passage à l’écrit, les Pisistratides en profitèrent probablement pour introduire dans le récit un héros, Pisistrate, fils de Nestor, auquel ils se rattachaient. Sur le rôle des Pisistratides dans la transmission du texte d’Homère, voir plus largement Nagy 1990, p. 52-81.
101 Toutefois, certains auteurs attribuent cette innovation à Solon, et non aux Pisistratides : cf. Dieuchidas de Mégare, FGrHist 485 F 6 (au ive ou au iiie siècle av. J.-C.).
102 C’est en effet en 337-336 av. J.-C. qu’est votée la loi d’Eucratès sur la tyrannie : cf. Brun 2005b, no 67. Voir à ce propos Mossé 1979c et Habicht 2000, p. 33.
103 [Plutarque], Vie des dix orateurs, Lycurgue, 841F. Cf. aussi Héraclide du Pont, Sur les trois tragédiens, fr. 179 Wehrli, qui donne la première attestation du « canon » tragique (entre 360 et 320 av. J.-C.).
104 Scodel 2007, p. 130.
105 [Plutarque], Vie des dix orateurs, Lycurgue, 841F. Brun 2005a, p. 192, n. 30, souligne à juste titre que l’activité législative de Lycurgue se concentre, pour autant qu’on le sache, dans le domaine des cultes et de la « culture ». Cf. [Plutarque], Vie des dix orateurs, Lycurgue, 842A-B.
106 IG II2 2318 : l’inscription date des années 330-320, puisque la dernière entrée date de 328.
107 Scodel 2007, p. 150, et Humphreys 2004, p. 104 : Tragedy was to become a ritual in a new sense, no longer celebrating the power of the god of wine and the mask, but celebrating and re-enacting the city’s glorious past.
108 Voir Brun 2003a, p. 106-111. La plupart des hommes politiques athéniens – y compris les orateurs de second rang – sont âgés de plus de 50 ans au moment de Chéronée et restent sur le devant de la scène jusqu’en 322. Lorsque de jeunes orateurs tentent de percer, ils se font vite rabrouer par les Athéniens en raison de leur jeune âge : tel est le cas de Pythéas, né peu avant 356 (Plutarque, Apophtegmes des rois et des généraux, 187E, et Plutarque, Préceptes politiques, 804B) ou de Déméas, fils de Démade, récusé pour la même raison par Hypéride (Athénée, XIII, 591F).
Auteur
Membre de l’Institut universitaire de France, Vincent Azoulay est maître de conférences d’histoire grecque à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Il travaille sur l’histoire politique, sociale et culturelle de l’Athènes classique et hellénistique ; ses recherches bénéficient du soutien de l’UMR 8210 ANHIMA (Anthropologie et histoire des mondes antiques).
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