Les (nouvelles) lois de Clisthène et leur histoire
p. 43-55
Dédicace
À la chère mémoire de Pierre Vidal-Naquet
Texte intégral
1Celui qui est confronté à la précarité de la forme démocratique de gouvernement, au xxe siècle comme aujourd’hui1, est peut-être en mesure de comprendre de façon adéquate ce qui se produisit à Athènes vers la fin du ve siècle av. J.-C.2 En effet, la démocratie fut supprimée en deux occasions, et, qui plus est, de façon légale. Je reviendrai ultérieurement sur les modalités par lesquelles, pour la première fois, fut réalisé un tel changement, auparavant quasi impensable. J’analyserai aussi, dans ce cadre, les raisons de l’implication de Clisthène et de ses lois dans le discours politique athénien aux alentours de 411. Avant de nous concentrer sur ce point essentiel, nous devons toutefois revenir sur le moment où le nouvel ordre politique dessiné par Clisthène prit forme.
De nouvelles lois
2La Constitution des Athéniens d’Aristote ou de l’école aristotélicienne3 est, avec le livre V d’Hérodote, notre source principale sur Athènes lorsque la cité sort de l’expérience de la tyrannie des Pisistratides et qu’elle s’achemine, avec la réforme clisthénienne, vers la démocratie. Pour ce dont nous allons nous occuper, la Constitution des Athéniens est même souvent unus testis4, avec toutes les conséquences que cela implique à la fois en termes de méthode et de contenu. De méthode5, parce que placer sa confiance dans la seule source disponible s’assimile à un acte de foi ; de contenu, parce que la reconstruction de la réalité historique est confiée – en l’absence de contre-épreuves – à une vérification serrée des faits fournis par l’unique source dont nous disposons, examen dans lequel nous ne pouvons, du reste, avoir recours qu’aux seules ressources de notre raison (historique) qui est portée à s’exprimer sur la base de critères « intrinsèques » tels que la plausibilité, ou à établir, pour s’orienter, des analogies avec d’autres situations semblables à celles qu’il s’agit de reconstruire. Entrons maintenant dans le vif du sujet.
3Aristote emploie, pour désigner les lois introduites par Clisthène – lois dont il conviendra de préciser le rapport avec la réforme –, le qualificatif de kainos. Voici les mots qui ouvrent le chapitre 22 de la Constitution des Athéniens :
« À la suite de tout cela [la réforme clisthénienne], l’organisation politique (πολιτεία) devint beaucoup plus démocratique que celle de Solon. Il était arrivé, en effet, que la tyrannie avait fait tomber en désuétude [littéralement : fait disparaître] les lois de Solon parce qu’on n’en faisait plus usage et que Clisthène avait établi des lois nouvelles et différentes (ϰαι[ν]οὺς δε ἄλλους νόμους) visant à obtenir la faveur de la masse du peuple [...]. »
4L’affirmation selon laquelle les anciens nomoi de Solon seraient tombés en désuétude sous la tyrannie est-elle, en dernière analyse, une inférence tirée de la constatation que furent approuvées de nouvelles lois, précisément les mesures de Clisthène qui, selon le jugement d’Aristote, ne pouvaient être promulguées que dans un vacuum ? Ou encore : l’affirmation de la non-utilisation des lois soloniennes sous la tyrannie est-elle juste un expédient pour souligner l’occasion fournie à Clisthène de fixer de nouvelles lois6 ? On a longuement discuté de la (prétendue) inobservance des lois soloniennes sous la tyrannie7 et, plus généralement, de la fiabilité du témoignage d’Aristote sur le processus qui mena à l’instauration de la démocratie. Voici en quelques mots mon point de vue sur ce sujet. Personnellement, je crois que, même si c’est par des schémas conceptuels et des formulations dans lesquels l’empreinte de l’école et la matrice aristotéliciennes sont évidentes, la Constitution des Athéniens nous restitue une reconstruction plausible des dynamiques à l’œuvre dans l’Athènes de la fin du vie siècle. Naturellement, cette affirmation exige des précisions circonstanciées. En l’espèce, il s’agit d’établir quel est le sens réel du témoignage d’Aristote et si ce témoignage est acceptable. La Constitution des Athéniens semble proposer le cadre suivant : les lois de Solon sont progressivement tombées en désuétude sous la tyrannie – surtout dans la phase descendante de sa parabole8 ? – et, finalement, Clisthène fit approuver une nouvelle organisation qui répondait à la demande du dêmos, dont l’appui était déterminant pour la lutte politique contre Isagoras. Si tel est le cadre proposé par Aristote, je ne vois pas de motif pour devoir refuser à un tel témoignage un certain degré de crédibilité intrinsèque.
5En tout cas, Aristote tient à mettre en relief la solution de continuité que représente l’œuvre réformatrice de Clisthène. Qu’elle soit signalée en restant à l’intérieur d’une conception essentiellement biologique9 de l’évolution politique, cela fait juste partie des règles du jeu. Ceci n’enlève rien au fait que le témoignage de la Constitution des Athéniens correspond ou peut correspondre, encore une fois, à la réalité historique10.
6Quels étaient les nomoi qualifiés de kainoi et quel était leur rapport avec la réforme de Clisthène ? À la première question, une réponse assez claire est possible. En effet, juste après les mots précédemment rapportés, Aristote ajoute : « Parmi ces [nouvelles lois] il institua la loi sur l’ostracisme. » Il vaut mieux laisser de côté l’identification hypothétique des autres nomoi introduits par Clisthène, pour s’attaquer plutôt à la question principale. Qu’Aristote ait attribué à Clisthène la loi sur l’ostracisme11 est tout simplement indubitable. Néanmoins, la polémique sur la réelle paternité clisthénienne de la loi, qui a pourtant connu un moment de trêve dans le récent passé, ne semble de nouveau pas apaisée12. Mais il n’existe tout simplement pas d’éléments factuels, jusqu’à preuve du contraire, qui invalideraient le compte rendu de la Constitution des Athéniens13 et, en l’absence de tels éléments, il ne convient pas de considérer comme dénuée de fondement l’attribution à Clisthène de la paternité de la loi sur l’ostracisme ; au contraire, cette paternité présente un haut degré de plausibilité historique : comment Clisthène aurait-il pu ne pas penser à une « clause de sauvegarde » pour assurer un certain niveau de stabilité à la nouvelle organisation politique ? Reste naturellement à expliquer pour quelles raisons la loi sur l’ostracisme, si elle a été introduite vers 508-507, n’aurait été appliquée pour la première fois que vingt ans plus tard. À ce propos, il est possible d’avancer diverses hypothèses dont celle selon laquelle le vacuum entre 508-507 et 488-48714 se révélerait en fait inexistant parce que, à l’origine, l’ostracisme aurait été de la compétence non du dêmos mais de la Boulê – avec pour conséquence que, de cette première forme d’ostracisme réglé par une procédure différente de celle qui est bien connue pour le ve siècle15, on aurait perdu la trace, jusqu’à la découverte fortuite de la source littéraire tardive qui documenterait l’existence d’une archéologie de l’ostracisme16.
7Si, à la première question (quels étaient les nomoi définis comme kainoi ?), nous sommes en mesure de donner une réponse assurée17, du moins dans la perspective d’Aristote, nous rencontrons, en revanche, d’importantes difficultés lorsqu’il s’agit de dessiner (c’est là notre seconde question) le rapport entre les nouvelles lois clisthéniennes et sa réforme, par laquelle se dessine une politeia inédite. Il est bon de noter au préalable que, pour les Grecs, il est parfois difficile de séparer les deux termes d’un véritable « couple formulaire » : nomoi et politeia18. Il en existe de nombreux exemples et ils ont été rassemblés par d’autres19 – une bonne raison pour ne pas revenir sur ce sujet en des termes généraux ou carrément vagues. Par ailleurs, la présence des termes politeia et nomoi dans notre passage de la Constitution des Athéniens (22, 1) pourrait être le fruit de l’élaboration aristotélicienne.
8Quand bien même ce serait le cas, resterait sur le tapis la question – essentielle – du rapport entre les nouvelles lois de Clisthène et sa réforme. Cherchons alors à circonscrire plus clairement l’alternative possible. Soit les nouvelles lois furent approuvées en même temps que la réforme, peut-être même en étaient-elles une partie intégrante, soit elles sont la conséquence logique de la réforme, en quelque sorte son achèvement nécessaire. Puisque, nous l’avons dit, la Constitution des Athéniens est l’unique source que nous possédions sur cette articulation, et puisqu’elle présente une relation de quasi-identité entre la réforme de Clisthène qui pose les bases de la nouvelle politeia et les nomoi qu’il a introduits, au moment de prendre position sur le degré de crédibilité de l’information aristotélicienne et donc de proposer une reconstruction possible d’un moment décisif dans le parcours d’Athènes, nous sommes livrés à la seule ressource de (notre) raison historique. Nous serions tentés d’admettre, à titre d’hypothèse, qu’au moment même, ou immédiatement après, où étaient fixés les nouveaux cadres politico-territoriaux dans lesquels se déroulera désormais la vie publique à Athènes – des dèmes aux trittyes et aux tribus, dont, à son tour, la nouvelle Boulê était l’expression –, étaient promulguées des dispositions spécifiques, (elles aussi) probablement sous la forme de psêphismata20, qui devaient régler la vie de la nouvelle organisation politique. À commencer par l’ostracisme, qui permettait de résoudre la querelle entre les diverses factions à travers une stratégie relativement économe de sang et néanmoins très efficace. Si la réforme, instrument de l’alliance entre Clisthène et le dêmos, avait permis de réorganiser la vie politico-territoriale de l’Attique à partir de ses fondations, il était nécessaire de donner simultanément à la cité un attirail indispensable, je veux dire les moyens d’action pour s’engager sur ce nouveau chemin.
9On peut se demander sans doute si la discussion qui précède ne constitue pas qu’un vaste château de cartes. En effet, nous n’avons pas de preuve certaine qu’Aristote disposait d’informations de première main sur la réforme promulguée par Clisthène et sur le texte de ses lois (quel que fût le rapport entre l’une et l’autre). Cependant, il y a suffisamment d’éléments pour affirmer que, à l’intérieur de l’école péripatéticienne, on disposait d’une bonne information sur ce point. Au moins depuis la publication d’un ouvrage qui a fait date, Aristoteles und Athen, a-t-on reconnu sa juste valeur au témoignage de la Constitution des Athéniens sur la katastasis de Clisthène. « Tout est or pur », disait Wilamowitz21. Ce jugement est au moins en partie à partager encore aujourd’hui22. Comment Aristote pouvait-il illustrer le contenu de la réforme d’une façon, somme toute, cohérente et systématique23 ? La question est d’autant plus pressante que ce témoignage ne trouve pas de véritable correspondance (il convient de le répéter) dans les autres sources. Le point d’où il faut partir est clair : nous devons nous dégager d’une position, au sujet de la Quellenkunde, qui pousse à faire des Atthidographes la source essentielle de la Constitution des Athéniens. Depuis la publication des actes des congrès consacrés au centenaire de la découverte de la Politeia aristotélicienne survivante24, cela semble d’ailleurs admis25. La moisson d’informations que la Constitution des Athéniens fournit sur la réorganisation politico-territoriale de l’Attique présuppose l’utilisation de documents originaux et pas seulement des Atthides. Rien, du reste, n’empêche de croire qu’Aristote a mis à profit plusieurs sources pour la rédaction de la Constitution des Athéniens. Faut-il penser qu’il disposait du texte même des lois de Clisthène ? Si Aristote avait directement accès aux nomoi de Solon, même aux nomoi soloniens qui n’étaient plus en usage, on peut en admettre tout autant des lois de Clisthène. Cette opinion s’est désormais imposée dans les recherches qui tendent justement à se concentrer sur le patrimoine documentaire d’Athènes : avoir comme point de départ les archives athéniennes et leur accessibilité est, en effet, une indispensable opération propédeutique26.
Clisthène aux environs de 411
10Nous sommes désormais prêts à affronter le point crucial de notre construction : l’instauration du régime des Quatre-Cents en 41127. La première césure dans l’histoire de la démocratie athénienne28 fournit, en effet, l’occasion d’une « implication » de Clisthène et de ses lois dans le discours politique athénien. Il peut sembler en réalité assez naturel qu’on désire revenir au moment de fondation d’un régime, lorsque celui-ci prend fin après avoir duré cent ans. Il reste toutefois à comprendre quel était l’objectif de cette récupération qui, nous pouvons le considérer comme acquis, n’est pas due à une simple curiosité pour le passé. Tel est, dans ses grandes lignes, le scénario du retour à l’actualité de Clisthène et de ses lois.
11Cherchons à voir plus précisément de quelle manière et à travers quelles dramatis personae. Le récit de la Constitution des Athéniens29 (faut-il le rappeler ?) est encore une fois l’unique témoignage en notre possession.
12Après un discours de Mélôbios, le décret de Pythodôros qui abolit de fait la démocratie est soumis à l’approbation de l’assemblée :
« Le peuple choisira, outre les dix probouloi déjà existants, vingt autres, parmi les citoyens âgés de plus de quarante ans : ceux-ci, ayant prêté serment de rédiger les propositions qu’ils jugeront les meilleures pour la cité, les rédigeront en vue de son salut. Qu’il soit permis à tout autre citoyen qui le voudra de rédiger une proposition, afin que l’on choisisse la meilleure de toutes. »
13Suit le texte de l’amendement de Cleitophon au décret de Pythodôros :
« Que pour tout le reste on suive la proposition de Pythodôros, mais que les gens désignés prennent aussi en considération [ou bien : aillent aussi à la recherche de] les lois des ancêtres, établies par Clisthène lorsqu’il mit en place la démocratie, afin que, les ayant aussi présentes, ils délibèrent au mieux. »
14Finalement, nous lisons la raison qui avait amené Cleitophon à formuler son amendement :
« Parce que l’organisation politique de Clisthène n’était pas démocratique mais plutôt proche de celle de Solon. »
15Nous laisserons provisoirement de côté certains points qu’il faudra aborder de façon analytique dans la suite : les derniers mots que nous avons reproduits et qui illustrent la motivation de l’amendement faisaient-ils partie intégrante du texte ? Faut-il effectivement comprendre l’amendement dans le sens que les probouloi élus devaient aussi prendre en considération30 les lois des ancêtres, établies par Clisthène lorsqu’il institua la démocratie, et que suppose une telle interprétation du texte, sur la base des documents disponibles ? Concentrons-nous sur une question de portée plus générale qu’il est nécessaire de clarifier au préalable31. Nous avons noté qu’il pouvait sembler en un certain sens évident d’en appeler à Clisthène au moment même où s’achevait (provisoirement) l’expérience démocratique. Mais cela reste trop général et abstrait. Il faut parvenir à cerner un niveau plus profond du discours politique athénien de la fin du ve siècle, pour tenter de comprendre quel objectif pouvait viser l’évocation de Clisthène et de ses lois.
16Les oligarques32 – c’est évident – ont dû tout faire pour conquérir la faveur de l’assemblée populaire qui était sur le point d’abolir la démocratie. À cette fin, ils ont dû se hâter de formuler la proposition additionnelle (sous forme d’amendement) selon laquelle il fallait, au moment d’établir le nouveau régime, tenir compte aussi des lois de Clisthène. Celui-ci avait été défini par Hérodote, à l’époque de Périclès, comme le « fondateur des tribus et de la démocratie athénienne33 » et entendre évoquer son nom devait rassurer le dêmos. Mais l’opération était en fait bien plus subtile qu’il ne semble à première vue34. Il ne s’agit pas, autrement dit, d’une simple captatio benevolentiae. Essayons de raisonner plus en détail sur l’amendement de Cleitophon35. D’un côté, on donnait en pâture à l’assemblée du peuple le gâteau consistant dans le rappel des lois de Clisthène, les lois qui avaient été établies pour instaurer la démocratie. De l’autre côté, on enlevait à la démocratie fondée par Clisthène – je suis enclin à le croire – son caractère populaire pour ramener au contraire ce régime dans le giron plus confortable et solide (pour les champions de l’antidémocratie !) de la modération solonienne. Le jeu était fait : en apparence, on revenait à Clisthène, en substance, on retournait à Solon, prétendu champion de la modération. Le tableau hypothétique que nous avons dessiné présuppose que la motivation alléguée par Aristote, quand il rapporte le texte de l’amendement de Cleitophon (« Parce que l’organisation politique de Clisthène n’était pas démocratique mais plutôt proche de celle de Solon »), reproduise les termes mêmes qu’employèrent les oligarques pour achever leur subtile manipulation, qui consistait à déconstruire la démocratie à partir du moment de sa fondation, pour en faire une création que l’on pouvait faire varier à son gré. Admettre que la Constitution des Athéniens nous a restitué fidèlement le matériel conceptuel avec lequel les oligarques jouèrent la partie nous semble justifié. Cela ne signifie pas que l’exposé des motifs, selon les termes dans lesquels il nous a été rapporté, fasse partie du texte de l’amendement : il pouvait figurer dans les discours qui ont dû accompagner la présentation de l’amendement36. Nous nous déplaçons sur un terrain semé d’embûches, comme toujours quand on prétend extraire des sources (en ce cas de la source unique !) des éléments pour soutenir une reconstruction conjecturale de la réalité historique ; mais il y a peut-être une petite preuve de la possibilité que la Constitution des Athéniens rapporte les termes mêmes de l’exposé des motifs fourni par Cleitophon, ou par d’autres proches de lui dans le discours qui devait soutenir son amendement et, en somme, la teneur des arguments mis en œuvre dans le camp des oligarques : selon le texte de l’amendement de Cleitophon – sur ce point il n’existe aucun doute –, les lois de Clisthène étaient définies comme appartenant à l’époque « des ancêtres ». À travers cette savante mise en scène, qui est de nouveau une manipulation de la réalité, on retire à l’instauration de la démocratie sa charge subversive pour la domestiquer en l’inscrivant dans la continuité avec le passé de la polis37.
17En admettant que ce qui précède soit vrai, les oligarques soi-disant « radicaux » (pour rester dans le texte aristotélicien : Pythodôros) et les oligarques soi-disant « modérés » (Cleitophon)38 se seraient simplement partagé les tâches, mais en ayant au moins à court terme un objectif commun39 : détruire la démocratie aussi bien au niveau factuel (c’est-à-dire à travers des mesures qui se répercutaient sur la réalité politico-institutionnelle, en altérant radicalement son cours par rapport aux décennies précédentes), qu’au niveau de son identité idéale, du répertoire d’images dont a fondamentalement besoin tout système politique. En effet, non seulement il n’y aura plus (il ne devait plus y avoir) de démocratie dans les faits40, mais, en outre, son champion, celui qui avait présidé à sa fondation, n’avait de fait pas fondé une démocratie populaire, entendue comme un système politique dans lequel un véritable rôle de décision revient au dêmos : Clisthène avait posé les bases d’une politeia modérée. Clisthène devenait ainsi un pâle épigone de Solon (lequel fut aussi utilisé par les oligarques comme symbole de leur programme politique)41. La faiblesse et, au fond, la docile soumission du camp démocratique en 411 pourraient expliquer pourquoi une telle opération fut menée à bien.
18Une telle image de Clisthène, de sa politeia comme de ses nomoi, n’est-elle née que vers 411 ? Il est difficile de se prononcer à ce sujet. Si nous acceptons l’étonnante information transmise par Plutarque (Cimon, 15, 1-3), au moment crucial de la réforme d’Ephialtès qui aurait décidé le bouleversement de l’ordre établi dans la politeia et des règles ancestrales en vigueur auparavant (τὸν ϰαθεστῶτα τῆς πολιτείας κόσμον τά <τε> πάτρια νόμιμα οἷς ἐχρῶντο πρότερον), Cimon s’y serait opposé en tentant de faire revivre le système arisocratique de l’époque de Clisthène (τὴν ἐπὶ Κλεισθένους ἐγείρειν ἀριστοκρατίαν)42. Mais il n’est pas dit que Cimon se soit vraiment engagé dans une telle lutte de façon aussi nettement propagandiste : le vocabulaire employé semble refléter les préoccupations d’une autre époque43. Les oligarques de la fin du ve siècle auraient pu chercher à valider le cours qu’ils comptaient donner à l’histoire politique athénienne en faisant remonter dans le passé, à la fière défense de l’ordre politique traditionnel engagée par Cimon, la volonté de récupérer le (prétendu) caractère aristocratique de la politeia de Clisthène. Leur opération de déstructuration de la démocratie athénienne à partir de sa fondation en aurait probablement tiré profit.
19Avant d’en venir à la conclusion, il reste à affronter un autre problème que j’ai jusqu’ici provisoirement laissé de côté. L’amendement de Cleitophon – nous l’avons vu – suggérait aux probouloi élus de prendre aussi en considération les lois ancestrales établies par Clisthène lorsqu’il avait fondé la démocratie, afin que, en les ayant ainsi présentes à l’esprit, ils décident pour le mieux. Nous avons traduit par « qu’ils prennent aussi en considération » un verbe (προσαναζητείν) qui ne semble pas se retrouver ailleurs dans les textes conservés. Cependant, ce n’est qu’un sens possible d’un verbe au sujet duquel ont coulé des torrents d’encre. D’autres comprennent προσαναζητείν comme « qu’ils aillent aussi à la recherche44 ». Si nous acceptons la première interprétation, l’existence et l’accessibilité du texte des lois de Clisthène à l’époque de l’instauration du régime des Quatre-Cents sont hors de doute. Que fussent conservés et, d’une certaine manière, accessibles les textes des lois de Solon ou de Clisthène nous paraît certain – leur utilisation par Aristote semble le confirmer. Mais, concernant l’amendement de Cleitophon, le problème ne devrait peut-être pas être posé en ces termes. Si le raisonnement que nous avons développé jusqu’à présent est correct, les oligarques de toutes tendances n’étaient absolument pas intéressés par une consultation du texte des lois de Clisthène. Ils avaient seulement à cœur de conquérir, à l’occasion d’une assemblée historique, la faveur du peuple, auquel était proposée en même temps une image de Clisthène et de son œuvre qui coïncidait avec la pure et simple déstructuration de l’expérience démocratique athénienne. L’opération réalisée était une savante manipulation, à la fois de l’assemblée et de la réalité (historique)45.
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20Avec le choc46 de 411 intervient un profond changement du climat politique à Athènes. La disposition d’esprit (la Stimmung) des Athéniens se transforme : ceux-ci se replient, inquiets, sur eux-mêmes et sur leur propre passé47 : ainsi commence le travail d’inventaire des lois48 et on procède peut-être à la publication de la liste des archontes49. La crise ne trouvera son issue qu’après la fin de la guerre du Péloponnèse et la destruction de la tyrannie des Trente, corollaire logique de la défaite. Naîtra alors une démocratie différente de la précédente. Mais limitons-nous, pour l’instant, à considérer précisément l’année 411 dans la tentative de mettre au point les dynamiques en action. Aux Lénéennes (février) de cette année, est mise en scène la pièce d’Aristophane, Lysistrata. Dans une comédie représentée quelques mois seulement avant l’instauration du régime oligarchique, le poète trouve moyen de rappeler50 l’insurrection populaire de 508-507 contre Cléomène (et Isagoras), qui avait représenté l’« épreuve du feu » de la démocratie athénienne à peine née, l’acte par lequel s’était forgée l’identité collective51. La coïncidence chronologique n’est sans doute pas accidentelle : la crainte du renversement de la démocratie invite à retourner à ses origines52. La récupération d’un événement historique qu’Aristophane accomplit pour son public53 est hors du commun, et il ne pourrait pas en être autrement dans l’univers de la comédie. De toute façon, il n’y a aucune mention de Clisthène dans l’évocation de la révolte. Mais dans ce cas, la règle du retournement de la réalité, typique du discours comique, n'est pas en jeu. En effet, Clisthène était éloigné d’Athènes quand survint l’insurrection populaire54 ; son absence de la scène de la révolte ne pose donc aucun problème.
21Le nom de Clisthène apparaît toutefois ailleurs dans Lysistrata et dans d’autres comédies d’Aristophane, mais aussi de Phérécratès et de Cratinos55. Ce nom n’identifie pas l’Alcméonide, mais un personnage nettement plus équivoque. Le Clisthène de la comédie est un indéniable pathicus, le pathicus par excellence. N’en déplaise à Wilamowitz56, il est cependant difficile de croire que le public athénien, en entendant le nom de Clisthène, n’ait pas pensé, par association, à celui qui avait présidé à la fondation de la démocratie athénienne. Soit dit en passant, cela ne devait pas particulièrement perturber les auditeurs, vu l’attitude irrévérencieuse de la comédie envers les grands personnages du présent comme du passé57. Mais il est un autre point sur lequel il convient de réfléchir. Dans Lysistrata, il est question d’une réunion de « certains Spartiates chez Clisthène58 ». Que font les Spartiates chez Clisthène ? Ne sont-ils engagés que dans une évidente activité obscène59 ? Il est peut-être légitime de supposer que nous sommes en face d’une savoureuse trouvaille du poète. On pourrait saisir ici, en effet, une allusion à l’expédition de Cléomène contre Athènes en 508-50760 qui avait fait éclater l’insurrection populaire – celle-là même qu’Aristophane avait évoquée quelques centaines de vers plus haut – et un jeu de mots sur les deux Clisthène61. Sans doute l’Alcméonide était-il bien présent, aux environs de 411, dans le discours politique athénien. Clisthène a pu s’introduire aussi sur scène à travers un « double » assez équivoque, lorsque la démocratie qu’il avait contribué à instaurer était sur le point de disparaître62.
Notes de bas de page
1 Je me réfère notamment à l’avènement des totalitarismes au xxe siècle et aux évolutions actuelles, qui ont fait parler de « postdémocratie » (voir à ce propos Crouch 2005).
2 Toutes les dates, dans la suite du texte, sont av. J.-C.
3 Je ne reviendrai pas sur le problème de la paternité du texte qui a fait couler des torrents d’encre, à mon avis parfois inutilement.
4 Je signalerai au fur et à mesure les quelques cas où une confrontation avec d’autres sources est possible.
5 Voir à ce sujet Ginzburg 1992.
6 C’est en ce sens que s’exprime, avec une brillante formulation qui n’est pas nécessairement à partager, Chambers 1990, p. 235 (j’observe incidemment que le commentaire ad loc. de Chambers est, autant que je le sache, le seul qui examine le premier paragraphe de la Constitution des Athéniens, 22 avec une attention particulière à la relation entre la terminologie employée – laquelle reflète la réflexion théorique d’Aristote – et les données de l’histoire antique).
7 Emblématique est la position de Rhodes 1981, p. 261, selon qui le témoignage de la Constitution des Athéniens (22, 1) est probablement erroné. En effet, dans ce cas, nous pouvons le confronter à des affirmations comme celles d’Hérodote (I, 56, 6), de Thucydide (VI, 54, 6) ou d’Aristote lui-même (Politique, V, 12, 1315b ; Constitution des Athéniens, 16, 8). Mais il n’est pas dit qu’il y ait une contradiction irréductible – ou, pour Aristote, une contradiction interne – entre ces opinions sur l’(in)observance des lois soloniennes sous la tyrannie, si nous devions admettre que, selon la Constitution des Athéniens (22, 1) le « saut qualitatif » a pu intervenir après l’assassinat d’Hipparque. Voir la suite du texte et la note suivante.
8 Aristote, dans le passage dont nous nous occupons (Constitution des Athéniens, 22, 1), peut avoir à l’esprit une fracture survenue avec Hippias, et certains savants se sont prononcés en ce sens (comme Moore 1975, p. 241). D’autres prennent en considération cette hypothèse mais la retiennent comme peu plausible parce que Aristote n’aurait pas été en état de disposer de la documentation indispensable pour étayer un éventuel « saut qualitatif » marqué par Hippias en relation avec l’(in)observance des lois soloniennes (Chambers 1990, p. 235). Nous évoluons sur un plan de pure conjecture, mais un autre passage de la Constitution des Athéniens (19, 1 [une anticipation des affirmations contenues ici se trouve en 16, 7]) peut être allégué pour confirmer l’hypothèse qu’un changement drastique de l’état de choses s’est effectivement opéré après l’assassinat d’Hipparque, et qu’Aristote lui-même en était d’une certaine manière informé.
9 Dans notre cas, la politeia qui, avec Solon, était « démocratique » devient avec Clisthène « beaucoup plus démocratique » (Constitution des Athéniens, 22, 1, à comparer à 41, 2).
10 Voir du reste Rhodes 1981, p. 261.
11 C’est là un autre des rares cas dans lesquels nous pouvons faire une comparaison, sur la matière abordée dans ces pages, entre la Constitution des Athéniens et des sources différentes (on en trouvera une liste dans Rhodes 1981, p. 267-268). Elles confirment la paternité clisthénienne de la mesure. Quant au témoignage d’Androtion, voir infra, n. 13.
12 Je me réfère en particulier à Taeubler 2002. Voir par ailleurs Forsdyke 2005, p. 281-284 (avec une prise de position critique envers Taeubler).
13 Je doute que le témoignage d’Androtion (FGrHist 324 F 6), du fait de la voie par laquelle il a été transmis et des conditions dans lesquelles il nous est parvenu, puisse réellement invalider le compte rendu aristotélicien. Voir, du reste, Harding 2008, p. 100 (avec la bibliographie antérieure).
14 Date de l’ostracisme d’Hipparque, fils de Charmos.
15 Qui, comme tout le monde le sait, attribue justement au dêmos le pouvoir de décision.
16 À ce propos, voir en dernier lieu Camassa 2007, p. 91-99.
17 Encore que partielle. J’ai déjà précisé que ce n’était pas mon intention ici de m’occuper des autres lois de Clisthène auxquelles fait allusion la Constitution des Athéniens, 22, 1.
18 Politeia n’est pas l’équivalent de notre terme « Constitution » (un aperçu du problème de cette traduction traditionnelle dans Monhaupt et Grimm 2008, p. 31-32). Quand bien même voudrait-on tenter d’établir une analogie entre le monde politique grec et le nôtre, resterait le fait que, dans le système institutionnel contemporain, la Constitution est une charte fondatrice qui occupe une place supérieure à celle de la loi. J’emprunte l’expression « couple formulaire » à Bordes 1982, p. 363.
19 Je me limite à indiquer, outre l’étude de Bordes 1982, notamment p. 365-369, l'importante discussion DE Ste. Croix 2004, p. 271-272 et p. 310-317.
20 Les mesures qui donnèrent vie à la réforme furent vraisemblablement approuvées sous forme de psêphismata : voir Wade-Gery 1958, p. 136 et p. 139-148. De toute façon, la stricte distinction entre nomos et psêphisma, « loi » et « décret », ne remonte qu’à 403-402.
21 Wilamowitz-Moellendorff 1893, p. 146.
22 Voir, par ailleurs, les nuances introduites par Rhodes 1981, p. 242.
23 Personnellement, je ne suis pas convaincu du fait que le compte rendu de la réforme clisthénienne dans la Constitution des Athéniens, 21 puisse être seulement une inférence, fût-elle correcte, qu’Aristote déduirait des institutions encore en usage de son temps (comme Sealey 1967b, p. 29).
24 Pierart éd. 1993 ; Cresci et Piccirilli éd. 1993 ; Maddoli éd. 1994. Pour une plus large illustration du point de vue exposé ici de façon synthétique, voir Camassa 1993 et Camassa 1994.
25 Un autre élément fondamental qui a permis le changement de perspective est constitué par les études de Ph. Harding dont j’ai eu l’occasion d’indiquer la plus récente (n. 13).
26 Voir en particulier Sickinger 1999, p. 56-59, avec les notes. Au sujet des archives athéniennes, il faut voir maintenant Pébarthe 2006.
27 Pour une étude du « mouvement de 411 » attentive aux dynamiques politico-institutionnelles, voir Ruzé 1997, p. 475-489.
28 Préparée, inutile d’insister, par l’issue catastrophique de l’expédition de Sicile.
29 [Aristote], Constitution des Athéniens, 29, 1-3. Sur les sources vraisemblablement utilisées par Aristote, voir Camassa 1993, p. 106-107 et notes (avec bibliographie) ; Camassa 2004b, p. 97-98. La partie du livre VIII de Thucydide relative aux événements de 411 ne peut, comme chacun sait, être utilisée que dans une certaine limite pour une confrontation serrée avec les faits qui émergent de la Constitution des Athéniens, 29, 1-3.
30 L’interprétation de προσαναζητείν (un hapax) est problématique (voir supra). Je me pencherai brièvement sur les deux valeurs qu'on peut attribuer à ce verbe en conclusion.
31 En liaison avec le thème de portée plus générale, je reviendrai donc, dans l’ordre, sur la possibilité que la motivation attribuée à l’amendement de Cleitophon fasse partie intégrante des contours du texte et sur l’interprétation du problématique προσαναζητείν.
32 Comme cela arrive souvent, les sources ne donnent pas de voix au point de vue « populaire ». Ceci – soit dit incidemment – est encore plus vrai pour les événements de 411.
33 Hérodote, VI, 131.
34 Importante discussion de Cecchin 1969, p. 26-63 (dont je partage plusieurs affirmations).
35 Voir, à ce propos, la monographie, utile et bien informée, de Heftner 2001, p. 130-141, dont, toutefois, je ne peux pas partager les conclusions : selon lui, l’amendement de Cleitophon offrait, aussi bien à ceux qui reconnaissaient la nécessité d’une démocratie différente de celle qui existait mais qui n’acceptaient pas la perspective d’une oligarchie pure et simple, qu’aux démocrates effrayés par la marée montante de l’oligarchie, la chance d’un vote qui était un signal contre un excès d’« oligarchisation » et en faveur d’une « préservation des fondements démocratiques de l’État » (p. 141).
36 Possibilité envisagée par Fuks 1953, p. 7. Voir aussi Bearzot 1979, p. 210 (avec d’autres données bibliographiques fondamentales). Contra, par exemple, Day et Chambers 1962, p. 102 ; Bibauw 1965, p. 467 : l’exposé des motifs que la Constitution des Athéniens nous donne pour l’amendement de Cleitophon serait en effet un commentaire d’Aristote (de nombreux autres savants se sont prononcés dans le même sens). Je signale ici l’intéressante prise de position de Hansen 1989b, p. 88-90, selon qui le commentaire d’Aristote pourrait refléter un intérêt effectif des oligarques du ve siècle pour la politeia de Clisthène et, avant même, pour celle de Solon. Hansen met à profit, entre autres, les remarques de Lévy 1976, p. 192.
37 Des remarques de valeur sur ce point et, en général, sur le sens de l’amendement de Cleitophon, dans Day et Chambers 1962, p. 102-103.
38 Sur Cleitophon, nous possédons peu d’informations, rassemblées par exemple par Traill (PAA 576135). Son appartenance à la frange « modérée » est inférée de sa proximité avec Théramène, notée par les sources. Beaucoup plus inquiétant, toutefois, est son rapport étroit – d’élève à maître – avec le sophiste Thrasymaque à qui l’on doit d’une part (cf. Cecchin 1969, p. 9-25) une critique aiguë de la situation à Athènes et la proclamation de la nécessité de rétablir la prétendue πάτριος πολιτεία, d’autre part (du moins si nous acceptons le témoignage de la République de Platon) l’élaboration d’une sociologie de la justice qui n’avait rien à envier aux conceptions des oligarques les plus radicaux. Même s’il faut se garder d’une simplification du cadre politique athénien des dernières décennies du ve siècle, la ligne de démarcation entre les oligarques « modérés » et « radicaux » nous échappe souvent en réalité, et elle dut être encore plus mince aux alentours de 411. On peut observer, en outre, que la position attribuée entre autres à Cleitophon dans la Constitution des Athéniens (34, 3) n’est pas nécessairement un papier de tournesol qui permette de comprendre les buts en vue desquels il avait proposé en 411 son amendement – et, de toute façon, dans l’assemblée où, pour la première fois, fut légalement supprimée la démocratie, les oligarques de toutes tendances ont dû faire front commun pour imposer le virage désiré à la vie politique athénienne, laissant pour un second temps l’éventuel règlement de comptes entre eux.
39 Voir encore Rhodes 1981, p. 377.
40 Bien entendu : selon les oligarques.
41 En effet, Solon apparaît depuis longtemps sur la scène attique, pour signaler – on est enclin à le croire – l’insuffisance du présent de la polis et la nostalgie du bon vieux temps (voir Oliva 1988, p. 81). Peut-être un an avant 411, dans les Dèmes, Eupolis l’avait fait revenir sur terre comme membre d’une délégation des plus fameux hommes politiques athéniens (voir à ce propos Storey 2003, p. 114-116 [avec les sources pertinentes], p. 131-133, p. 172-174). Pour une reconstruction hypothétique du rôle de Solon dans cette comédie et pour une caractérisation des projets liés à son nom et à sa figure pendant des années très troublées, voir en dernier lieu les remarques de Telò 2007 (avec ample bibliographie) : l’auteur suggère la perspective selon laquelle Eupolis aurait visé, dans les Dèmes, à « défendre sérieusement l’institution démocratique contre les dangereuses tentatives de ses adversaires de la priver de ses indispensables “pères spirituels” » (p. 92). Selon la reconstruction proposée par Telò, les Dèmes auraient été représentés immédiatement après la chute des Quatre-Cents et sous le régime des Cinq-Mille ; de plus, Solon serait la persona loquens d’un important fragment (Eupolis, fr. 101 K. -A.).
42 Voir à ce propos Piccirilli 1990, p. 254 (avec bibliographie).
43 Dans la suite du texte, je reprends au fond l’hypothèse de Fuks 1953, p. 8-9.
44 État de la question dans Rhodes 1981, p. 375-376.
45 Mon point de vue est proche (sans coïncider exactement) de celui de Hignett 1952, p. 130.
46 Nous pourrions encore le qualifier, sans exagérer, de « traumatisme ».
47 Naturellement, le processus a connu une longue gestation : ici nous renvoyons à sa manifestation éclatante qui est à relier à la crise issue des événements de 411.
48 Voir par exemple Hansen 1991, p. 162-163. Parmi les règles republiées figure, comme on sait, une inscription importante mais lacunaire (IG I3 105), qui a été mise en rapport avec Clisthène ou avec les années immédiatement postérieures.
49 Pour une mise au point du problème, voir Camassa 2004a, p. 47-58. Je ne peux traiter du débat qui, ces dernières années, a été relancé sur la présence effective du nom de Clisthène dans la liste des archontes athéniens pour l’année 525-524. On peut être frappé, de toute façon, par la contiguïté chronologique entre l’évocation en 411 de scènes de la plus ancienne histoire d’Athènes – dans laquelle Clisthène occupe une place importante – et la publication de cette liste.
50 Aux v. 271-282.
51 Sur tout cela, voir Camassa 2007, p. 69-77 (avec la bibliographie antérieure).
52 C’est peut-être aux grandes Dionysies (avril) de la même année que furent représentées les Femmes aux Thesmophories, dans lesquelles la crainte populaire d’un renversement de la démocratie ressort clairement, bien qu’à travers la transposition comique (v. 331-351 ; v. 352-371).
53 À noter que c’est le public des Lénéennes, donc un public athénien !
54 Voir encore Camassa 2007, p. 70-71.
55 Les passages en question, qui se répartissent sur quelques décennies, sont reproduits par exemple dans Traill (PAA no 575540). Rappelons que Clisthène (le pathicus) est un des personnages des Femmes aux Thesmophories (voir supra, note 52).
56 Wilamowitz-Moellendorff 1893, p. 145 n. 1. Juste avant, Wilamowitz avait par ailleurs observé judicieusement que le nom de Clisthène n’avait rien de sacré pour le peuple athénien.
57 Plus généralement, on peut observer que les Grecs ne sont pas particulièrement tendres envers les « héros » de leur histoire.
58 Aux v. 620-621.
59 Voir à ce propos Henderson 1987, p. 152.
60 Peu d’années avant, en 511-510, Athènes avait été libérée de la tyrannie d’Hippias grâce à l’intervention des Spartiates, commandés par Cléomène, cette fois encore. Il peut être significatif, pour la lecture proposée ici, que la tyrannie d’Hippias soit mentionnée immédiatement avant les vers 620-621. Si le nom d’Hippias pouvait renvoyer le public d’Aristophane à la situation historique dans laquelle avait agi Clisthène l’Alcméonide (sa famille avait sollicité avec succès l’intervention spartiate par l’intermédiaire de l’oracle de Delphes), à présent ce qui faisait peur aux Athéniens était toutefois le spectre de l’instauration d’un régime oligarchique avec l’appui des Spartiates. Si l’hypothèse avancée dans le texte est correcte, nous nous trouverions face à une surdétermination de sens, à laquelle le public de la comédie était certainement préparé.
61 Cf. Lévêque et Vidal-Naquet 1996, p. 181-182, note 45 (je cite l’édition américaine qui contient d’importants compléments par rapport à l’édition française, dont j’ai beaucoup appris et qui fit l’objet d’une discussion passionnée lors de ma première rencontre avec Pierre Vidal-Naquet).
62 J’ai eu la chance que Françoise Ruzé, à laquelle me lie une vieille amitié, se soit occupée de la traduction de ces pages, avec l’aide nécessaire et efficace de Luciana Romeri.
Auteur
Université d’Udine
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