Notes sur l’allocation eis sitêsin des magistrats dans la cité des Athéniens
p. 467-481
Texte intégral
1Dans les cités grecques, explique Aristote dans la Politique, certaines magistratures cumulent l’archê, « le pouvoir de délibérer, de décider et d’ordonner1 » et une epimeleia, un service religieux « dont les attributions se limitent à faire tous les sacrifices publics (τὰς θυσὶας […] τὰς ϰοινὰς πάσας), que la loi n’assigne pas aux prêtres, mais qui tirent leur dignité particulière de l’Hestia koinê ; ces magistrats on les appelle ici des archontes, là des rois, là des prytanes2. » Et, peut-on ajouter, ils sont nourris par leur cité à l’hestiatorion du prytanée. La thèse de Pauline Schmitt Pantel intitulée La cité au banquet met en évidence le cas de l’Athènes démocratique où la « sitêsis [au prytanée] est un honneur […] en dehors du champ de la vie politique3 ». Au prytanée, sur l’ancienne agora, le dêmos nourrit gracieusement (dôra) à sa table ses hôtes à vie4 : le hiérophante d’Éleusis, un descendant par génération d’Harmodios et d’Aristogiton, le devin choisi par Apollon et les vainqueurs aux concours panhelléniques, ainsi que ses hôtes d’un jour, qu’il a jugé bon d’« inviter pour le lendemain », étrangers ou citoyens, mais ces derniers toujours à titre de particuliers. La Tholos, sur la nouvelle agora, est l’hestiatorion des prytanes. Depuis que la politeia de Clisthène a fait de la boulê la première des archai5, les prytanes assurent la permanence du politique pendant trente-six ou trente-sept jours d’un coucher de soleil à l’autre et sont astreints à faire table commune (sussitein). Le dêmos leur attribue une allocation de nourriture d’une obole qui s’ajoute (εἰς σίτησιν προστίθεται) à l’indemnité de cinq oboles qu’ils touchent en tant que bouleutes à chaque séance de la boulê6.
2Pauline Schmitt Pantel démontre que l’installation de la commensalité rituelle des prytanes à la Tholos est « révélatrice de toute l’évolution du système politique athénien ». Les prytanes n’étant pas les seuls magistrats astreints à manger ensemble, ne serait-il pas révélateur de comparer leurs manières de table avec celles des autres ? Pauline Schmitt Pantel pose le problème pour le clore aussitôt : « l’obligation de manger ensemble s’étendait peut-être à d’autres magistratures », dit-elle, « mais nous n’avons d’indications précises que pour les prytanes7 ». La documentation, il est vrai, dépend pour beaucoup des bribes que laisse filtrer le court paragraphe que la Constitution des Athéniens consacre à la misthophorie8. Les allocations eis sitêsin des magistrats sont classées avec les indemnités en espèces (misthoi)9 que le dêmos attribue à certains services publics. L’inventaire se veut factuel, mais il ne s’agit pas d’un simple décompte. Rédigée entre 329 et 322 avant J.-C.10, la Constitution des Athéniens est d’obédience aristotélicienne, sinon l’œuvre d’Aristote lui-même11. Comparer la relation qu’elle sous-entend entre les indemnités en espèces et les allocations eis sitêsin avec celle que propose la Politique en fait apparaître le substrat théorique. L’auteur, comme Aristote, met en rapport l’instauration du kratos du dêmos, l’institution des misthoi, l’extension du tirage au sort des magistratures et l’attribution d’une allocation à celles qui sont astreintes à faire table commune. Or les magistratures athéniennes qui répondent à cette définition sont très peu nombreuses, donc comparables, et le modèle aristotélicien résiste mal au repérage de leurs points communs. Non seulement les allocations eis sitêsin se révèlent très probablement antérieures à la démocratie « radicale », qui s’est sans doute bornée à les aligner sur son système d’indemnités en espèces, mais l’attribution d’un don à certains magistrats astreints à manger ensemble pourrait bien remonter à l’archontat de Solon : la mesure aurait pu être liée à « l’abolition des dettes privées et publiques » et à l’installation des archontes au Thesmotheteion12.
3L’auteur de la Constitution des Athéniens termine ainsi son inventaire des archai de la politeia de son temps.
Μισθοφοροῦσι δὲ πρῶτον ὁ δῆμος ταῖς μὲν ἄλλαις ἐϰϰλησίαις δραχμήν τῇ δὲ ϰυρίᾳ ἐννέα ὀβολούς. Ἔπειτα τὰ διϰαστήρια τρεῖς ὀβολούς. Εἶθ’ ἠ βουλὴ πέντε ὀβολούς ; τοῖς δὲ πρυτανεύσιν εἰς σίτησιν ὀβολὸς προστίθεται [δέϰα προστίθενται]. Ἔπειτ’ εἰς σίτησιν λαμβάνουσιν ἐννέ’ ἄρχοντες τέτταρας ὀβολοὺς ἔϰαστος ϰαὶ παρατρέφουσι ϰήρυϰα ϰαὶ ἀυλητήν, ἔπειτ’ ἄρχων εἰς Σαλαμῖνα δραχμὴν τῆς ἡμέρας. Ἀθλοθέται δ’ ἐν πρυτανείῳ δεινοῦσι τὸν Ἑϰατομβαιῶνα μῆνα, ὅταν ῇ τὰ Παναθήναια, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τετράδος ἱσταμένου. Ἀμφιϰτύονες εἰς Δῆλον δραχμὴν τῆς ἡμέρας ἐϰάστης ἐϰ Δήλου (λαμβάνουσι). Λαμβάνουσι δὲ ϰαὶ ὅσαι ἀποστέλλονται ἀρχαὶ εἰς Σάμον ἢ Σϰῦρον ἢ Λῆμνον ἢ Ἴμβρον εἰς σίτησιν ἁργύριον.
« Les misthoi sont les suivants : d’abord à l’assemblée du peuple, pour les séances ordinaires, une drachme ; pour la séance principale, neuf oboles ; aux tribunaux, trois oboles ; au Conseil, cinq oboles. Les prytanes reçoivent en plus une obole pour frais de nourriture. Les neuf archontes reçoivent chacun quatre oboles pour frais de nourriture, et se chargent de nourrir leur héraut et leur joueur de flûte. L’archonte de Salamine reçoit une drachme par jour. Les maîtres des jeux prennent leur repas au prytanée pendant le mois d’Hécatombaion où tombent les Panathénées, à partir du quatre. Les amphictyons envoyés à Délos touchent une drachme par jour sur les fonds de Délos. Tous les magistrats envoyés à Samos, Skyros, Lemnos ou Imbros reçoivent une indemnité en argent pour frais de nourriture13. »
4Cette politeia a déjà été définie à la fin de la partie historique du traité, comme un régime politique « où le dêmos s’est rendu maître de tout, et où tout est réglé par les décrets et les tribunaux où le dêmos est souverain (ϰρατῶν)14 ». Les archai examinées en portent les deux signes marqueurs, le tirage au sort et la misthophorie15. Comme le veut la méthode de l’école, l’auteur procède par divisions et prend pour critère le mode de recrutement. Il étudie longuement (XLIII-LX) les archai tirées au sort, dont la boulê (XLIII-XLVI), signale que ne sont soumises à l’élection que les archai militaires (LXI), dont la stratégie, et revient ensuite, très brièvement, sur le tirage au sort au Théséion (LXII, 1). Il enchaîne sur la misthophorie sans avoir précisé ce qu’il entendait par archai. Il est vrai que, pour Aristote, une telle définition censée ne concerner que la recherche spéculative n’a pas grande importance16. La division adoptée (tirage au sort/élection) laisserait supposer que, comme Eschine, à la même époque17, l’auteur de la Constitution des Athéniens nomme archai toutes les charges annuelles, qu’elles soient à dominante politique, économique ou religieuse, conférées par le tirage au sort (ἀποϰληροῦσι) ou l’élection (χειροτονεῖν) à des citoyens. Or, il passe sans transition de l’inventaire des archai aux indemnités en espèces attribuées par le dêmos et les premiers bénéficiaires cités sont l’assemblée et les tribunaux. La distinction qu’il introduit ne porte donc pas sur la différence de statut entre les institutions indemnisées mais sur l’assignation de ces indemnités. Il y a celles dont l’utilisation est laissée à la discrétion des bénéficiaires, celles de l’assemblée (1 drachme, 9 oboles pour la séance principale), des tribunaux (3 oboles) et de la boulê (5 oboles), et celles dont l’affectation est spécifique, les allocations eis sitêsin attribuées aux prytanes (1 obole), aux neuf archontes (4 oboles), à l’archonte de Salamine (6 oboles) et, sans précision sur leur montant et leur utilisation, aux archai envoyées à Samos, Skyros, Lemnos et Imbros, les quatre clérouquies que la cité possède encore à la veille de la guerre lamiaque.
5Pourquoi cette mise en ellipse du statut des institutions indemnisées ? Pour Aristote et son école, « il n’est pas facile de déterminer ce qui doit être appelé archai18 ». Si la « communauté politique » a besoin de très nombreux « chargés de fonction » (ἐπιστάτης), il ne faut pas nommer magistrats (archai) tous ceux qui sont désignés par le sort ou l’élection. « Généralement parlant, il faut appeler avant tout archai toutes ces fonctions auxquelles sont attribués dans leur domaine les pouvoirs de délibérer, de décider et d’ordonner, et tout spécialement ce dernier pouvoir. » Mais « aucune décision n’est encore intervenue dans cette contestation sur le nom ». Pourquoi ? Est-ce seulement une question de nom ? N’est-ce pas la théorie aristotélicienne des trois pouvoirs qui est fragilisée par ce problème ? Toute politeia, en effet, est censée se diviser en τρία μόρια, trois parties : « l’une de ces trois parties est celle qui délibère ; la deuxième est celle qui a pour objet les magistratures […] ; la troisième celle qui rend la justice19 », et tout bon nomothète se doit de les séparer pour les analyser. Or une division qui sépare aussi abruptement le délibératif, l’exécutif et le judiciaire est particulièrement difficile à justifier dans le cas d’une cité démocratique comme Athènes où « aucun caractère ne définit mieux le citoyen que la participation à l’exercice des pouvoirs de juge et de magistrat (ϰρίσεως ϰαὶ ἀρχῆς)20 ». Un dikaste délibère, décide et ordonne lorsqu’il tranche un litige, un ekklésiaste délibère, décide et ordonne lorsqu’il vote à l’Ekklêsia. Donc, pour ce qui est de l’assemblée et des tribunaux, « il serait ridicule d’exclure de l’archê ceux qui détiennent l’autorité suprême (ϰυριωτάτους)21 ». Admettons, pour les définir, que ce soit une magistrature à caractère indéterminé. La question de la définition de leur archê est à nouveau abordée, avec celle de la boulê (III, 11, 17) : dans ces cas, ce n’est pas l’ekklésiaste, le dikaste et le bouleute qui exercent l’archê, mais le plêthos, la masse du groupe dont ils font partie. Au livre VI, après avoir posé que le principe fondateur (τοιαύτης οὔσης τῆς ἀρχῆς) d’une politeia démocratique, c’est la liberté22, Aristote explique que ce principe implique que le dêmos se rende maître des archai : qu’il accède à celles qui, « en masse », « détiennent l’autorité suprême », l’assemblée, les tribunaux, la boulê ; que, pour les archai (mandatées), il y ait « tirage au sort de toutes les magistratures ou du moins de toutes celles qui n’exigent ni expérience pratique, ni connaissance technique ; absence totale ou extrême modicité du cens » ; vient ensuite le versement d’indemnités, « de préférence pour toutes les fonctions, assemblée, tribunaux, magistratures ou, du moins, pour les magistratures, les tribunaux, le conseil et les sessions principales de l’Assemblée, ou bien pour les magistratures dont les membres doivent prendre leurs repas en commun »23. L’auteur de la Constitution des Athéniens suit le même modèle : le dêmos s’est acquis tous les lieux où s’exerce l’archê et y rétribue en espèces sa participation. Recrutées sans considération de cens, les archai « à caractère indéterminé » – l’assemblée, les tribunaux et la boulê – sont indemnisées, les archai mandatées par le tirage au sort et astreintes à sitêsis reçoivent une allocation de nourriture.
6La théorie aristotélicienne sur les signes marqueurs du kratos du dêmos aplatit trop les différences statutaires entre les institutions et leur mode d’indemnisation pour ne pas effacer les contours de l’ensemble que constituent les archai à sitêsis indemnisées. Il s’agit d’un tout petit ensemble. Ne bénéficient de l’allocation que deux collèges – les cinquante prytanes et les neuf archontes – et cinq magistratures non collégiales – l’archonte de Salamine et les magistrats envoyés dans les quatre clérouquies. L’auteur tient à préciser que, si les Athlothètes et les Amphictyons de Délos, bien que tirés au sort et astreints à faire table commune, ne reçoivent pas d’allocation, c’est qu’ils sont pris en charge ailleurs : les Athlotètes sont nourris au Prytanée pendant le mois des Panathénées et les Amphictyons de Délos sont indemnisés sur le fonds du sanctuaire. Est-ce pour cette raison ou est-ce parce que ces deux collèges n’entrent pas dans la catégorie des archai auxquelles est allouée une indemnité de nourriture ? Le cas, apparemment collatéral, des cinq magistratures non collégiales étant repoussé en fin d’examen, il s’avère que les deux collèges à sitêsis indemnisée correspondent presque exactement à la définition qu’Aristote donne de ces magistratures qui cumulent l’archê et l’epimeleia sacrificielle conférée par l’Hestia koinê. Les prytanes sont les premiers magistrats de la politeia démocratique. Les archontes ont été les premiers magistrats de l’archaia politeia et conservent dans la cité démocratique un vaste secteur d’intervention et une large juridiction. Les deux collèges, qui accomplissent des sacrifices publics et doivent à leur timê de manger ensemble, sont tous deux exclus de l’hospitalité du prytanée et reçoivent une indemnité de nourriture. Ces analogies invitent à supposer que le collège des archontes a peut-être servi de modèle à celui des prytanes et que leur allocation de nourriture à tous deux est plus un héritage du passé qu’une innovation du kratos du dêmos. Astreint à la brièveté, comme le veut ce type d’exercice, cet article se bornera à présenter le canevas de l’argumentation24.
Epimeleia des deux magistratures indemnisées : sacrifices et repas publics
7L’hypothèse est donc la suivante : en 508/507 avant J.-C., les attributions politico-religieuses du collège des archontes – epimeleia de « sacrifices publics » et repas commun dans un édifice de l’astu – ont servi de modèle à celles des bouleutes et des prytanes. La documentation étant ce qu’elle est, l’investigation ira de la copie (supposée) au modèle.
8La boulê, la première des magistratures de la polis démocratique – au moins jusqu’à l’institution du misthos ekklêsiastikos25 ? –, a été conçue, lors de la refondation de la polis en 508/507, comme la πόλις μιϰρά, la mikropolis emboîtée dans la polis, selon la formule du scholiaste d’Eschine26, si bien qu’il est possible de se demander si c’est la structure de la polis qui a été projetée sur celle de la mikropolis ou si c’est le contraire. Lorsque Clisthène a divisé27, selon la combinaison numérique 1/3/10, le « tout » (ὅλον)-territoire/cycle annuel/corps civique en dix groupes spatio-temporels héréditaires de parenté fictive28 rigoureusement semblables, les dix tribus, il a introduit le corps civique dans un espace/temps planifié à partir d’un point fixe, le meson de la polis. Cette division est celle de la boulê dont les 10 prytanies, comme les 10 tribus qu’elles représentent, sont des groupes spatio-temporels. Le bouleuterion est donc au meson de la polis et il fixe le meson de la nouvelle astu, la nouvelle agora devenue, depuis l’archontat de Solon, un lieu de rassemblement du corps civique. Les cinquante bouleutes de la tribu qui exerce la prytanie assurent la permanence de la boulê et de la polis et sont astreints à faire table commune. Leur hestiatorion est donc au meson du « tout » espace/temps/corps civique. Si les traces du premier édifice, détruit par les Perses, sont difficilement identifiables, l’architecture du second, construit vers 460 avant J.-C. et seulement remanié par la suite, la Tholos29, un cercle surmonté d’un hémisphère, projette dans l’espace la politeia de la cité démocratique. La salle circulaire est la représentation au sol du territoire que dix rayons divisent en dix parts égales, les dix tribus et les dix prytanies ; la rotonde est la représentation de la voûte céleste où se meuvent en orbite, rythmant le calendrier prytanique, Soleil et Lune. Lorsque les prytanes font sussition (assis ? couchés ?) autour du point où s’arrime l’axe de la voûte, occupé très probablement par l’autel d’Hestia, leur kuklos, tel celui d’un groupe de sacrificateurs, se referme autour du milieu du monde et de l’autel de Zeus, son organisateur.
9Les cinq cent bouleutes et les cinquante prytanes détiennent l’epimeleia, le soin ou droit d’accomplir des « sacrifices publics30 ». Sont-ils investis de cette timê par l’Hestia koinê du prytanée ou par la réfraction du feu inextinguible du grand autel de Zeus sur l’Hestia boulaia et sur l’Hestia de la Tholos ? Plus éloquentes à ce propos que l’archéologie, les sources textuelles ne laissent aucun doute sur les manifestations du sacré présentes à l’intérieur du nouveau bouleuterion. Les bouleutes font leurs prières en entrant dans le hieron de Zeus boulaios et d’Athéna boulaia31. La salle rectangulaire est sacralisée par l’autel d’Hestia boulaia dont l’emplacement exact, qui devait déterminer la mise en place des dix prytanies, demeure problématique. Ses hiera protègent les suppliants32, reçoivent les serments des bouleutes et de ceux des citoyens qu’ils auditionnent, enfin, sacralisent les lois et les décrets préparés par la boulê. Investissent-ils les bouleutes de l’honneur sacrificiel ? Antiphon, qui ne laisse aucun doute sur l’epimeleia sacrificielle que partagent les bouleutes et les prytanes, différencie leurs secteurs d’intervention : « J’en étais [de la boulê] et je faisais comme les autres ; je pénétrais avec eux dans tous les autres sanctuaires, je faisais les sacrifices et les prières au nom de la cité ; outre cela, j’ai exercé les fonctions de prytane pendant toute la première prytanie sauf pendant deux jours, et on m’a vu procéder aux sacrifices et aux offrandes pour la démocratie33. »
10Les bouleutes prient et sacrifient « au nom de la cité » hors du bouleuterion, dans d’autres sanctuaires. Les sacrifices « pour la démocratie » accomplis par les prytanes se déroulent à la Tholos et sont en rapport avec leur repas rituel qui, « à chaque occasion », est un repas avec consommation de viandes. Une enceinte délimite autour de la Tholos un espace sacré où se trouvent les autels sacrificiels (Artémis boulaia, Athéna archegetês, Apollon prostaterios) des prytanes : « Je sais, dit Démosthène, que les prytanes sacrifient (θύουσιν) ensemble à chaque occasion, qu’ils font dîner commun (συνδείπνουσι) et libations communes (συσπένδουσιν)34. »
11Sur le deipnon des archontes, il faut se résigner à l’occurrence laconique de la Constitution des Athéniens. C’est un banquet couché cérémoniel : il se déroule au son de l’aulos et l’allocation eis sitêsin est quatre fois supérieure à celle des prytanes. Il est certain qu’ils ne mangent pas au Prytanée mais il est possible qu’ils mangent ou, du moins, qu’ils aient mangé par le passé tout à côté, au Thesmotheteion. L’auteur de la Constitution des Athéniens, en effet, le laisse entendre. Après avoir expliqué que, dans l’ancienne politeia, l’éponyme siégeait au Prytanée, le basileus au boukoleion, le polémarque à l’epilukeion et les thesmothètes au Thesmotheteion, il ajoute : Ἐπὶ δὲ Σόλωνος ἅπαντες εἰς τὸ θεσμοθετεῖον συνῆλθον, « Au temps de Solon, tous se réunirent au Thesmotheteion35. » L’affirmation suscite des questions. Pourquoi les neuf archontes se réunissaient-ils ? Pour faire table commune ? C’est le plus vraisemblable. Certes, la phrase suivante concerne leurs pouvoirs de juges, mais comme leurs juridictions sont totalement séparées et qu’ils y sont αὐτοτελεῖς, souverains, une réunion plénière de justice est difficilement concevable ! Où se réunissaient-ils avant Solon ? Leur installation au Thesmotheteion perdure-t-elle après l’archontat de Solon ? Où se trouve cet édifice ? Comme les autres bâtiments de l’archê de l’ancienne politeia, il n’est pas archéologiquement repérable, mais S. G. Miller36 et T. L. Shear37 estiment avoir suffisamment d’indices pour le localiser sur l’agora de l’ancienne astu, au pied de l’entrée nord-est de l’Acropole.
12En 594/593 avant J.-C., les archontes se réunissaient donc dans l’astu, à proximité du prytanée et de son Hestia koinê. Pour Thucydide, l’émergence de l’astu résulte d’un « acte de volonté » de Thésée en rapport avec le grand dessein qu’il lui attribue38 : rassembler et faire vivre ensemble tous (ξυνῴϰισε πάντας) les Athéniens déjà installés sur un territoire organisé. Tel qu’il le présente, le prytanée n’est pas un point fixe organisateur du « tout » – le roi ne restructure ni le temps cyclique ni le territoire – mais l’archeion de la collectivité civique désormais rassemblée, un archeion installé, à la vue de tous, sur un espace collectif, l’astu et son agora. Son emplacement au pied de l’Acropole et de son palais laisse supposer que le nouvel archeion a été conçu comme la manifestation de la rupture du nouveau régime avec la royauté palatiale. La tradition n’attribue-t-elle pas sa construction à un roi prestigieux, mais qui n’a jamais régné ? Son grand dessein accompli, Thésée s’exile et meurt à Skyros.
13Le deipnon cérémoniel des neuf archontes est-il sacrificiel ? Il est permis de le supposer : les bouleutes et les prytanes n’accomplissent que des sacrifices publics récents, tous les sacrifices ancestraux relèvent des archontes. Les neuf magistrats sont-ils tous investis par l’Hestia koinê de l’honneur de valider les sacrifices publics, ou bien l’autel de Zeus ne l’a-t-il attribué, lors du partage des honneurs royaux entre les trois archontes majeurs39, qu’au basileus et au polémarque ? L’auteur de la Constitution des Athéniens soutient40 que ces derniers détiennent les patria, les honneurs ancestraux, et que l’éponyme n’a que des epitheta, des honneurs ajoutés. Il semble qu’il entende essentiellement par patria, comme Platon et le Pseudo-Démosthène, les sacrifices publics ancestraux41. Il déclarera plus tard que le basileus a, pour ainsi dire, τὰς πατρίους θυσίας διοιϰαῖ οὖτος πάσας, « la direction de tous les sacrifices ancestraux42 », et que le polémarque valide seulement dans le sanctuaire d’Artémis Agrotera les thusiai annuelles de cinq cents chèvres offertes à Artémis Agrotera et à Enyalios en action de grâce pour la victoire de Marathon43. Il déduit de l’absence de patria dans le registre de l’éponyme qu’il s’agit d’une magistrature tardive et, à ses débuts, d’importance secondaire. C’est oublier que l’éponyme est investi d’une timê très vénérable, celle de « mesurer » le temps, puisqu’il est le maître du calendrier. Or le cycle annuel, l’espace et la collectivité formant un « tout » dont tous les éléments sont mesurables, il est permis de supposer que la puissance dont l’éponyme était surnaturellement revêtu n’était ni secondaire ni surajoutée, mais autre. Il n’est pas question dans les textes, me semble-t-il, de la timê sacrificielle des six thesmothètes, mais, quoi qu’il en soit, à la table des archontes il y a bien les deux magistrats investis de l’honneur de valider les sacrifices publics les plus prestigieux. Il serait étonnant, dans ces conditions, que le deipnon cérémoniel des archontes ne soit pas, comme celui des prytanes, sacrificiel, et qu’il ne se déroule pas devant l’autel de Zeus ou de l’une de ses réfractions.
L’institution de l’allocation eis sitêsin des archontes : le modèle et ses applications
14Les deux cérémonies, le repas des archontes et le repas des prytanes, rassemblent, sur une agora de l’astu, celle de Thésée et celle de Solon, autour d’une manifestation du dieu souverain garant de l’ordre du monde, les premiers magistrats de la cité44, ceux qui le sont et ceux qui l’ont été, des magistrats investis de l’honneur de valider les sacrifices publics et de « contempler face à face la figure du pouvoir45 ». Même la plus superficielle des approches ne manque pas de voir en eux des rituels destinés à pérenniser l’ordre du monde, la cohésion des gouvernants et celle des gouvernés. Accomplis au nom de la polis et pour sa sauvegarde, ils sont « publics », comme le sont les sacrifices « publics ». Il serait donc dans l’ordre des choses qu’ils soient pris en charge par la collectivité.
15Les sources sont muettes sur les commencements de l’allocation eis sitêsin des deux collèges. Son institution, selon l’option la plus courante, serait contemporaine de celle du misthos bouleutikos et, conformément au modèle aristotélicien, concernerait deux magistratures tirées au sort et astreintes à faire table commune. Le tirage au sort lui serait donc, dans les deux cas, bien antérieur. Les prytanes sont tirés au sort dès 508/507 avant J.-C., les archontes dès 487/48646 : « Sous l’archontat de Télésinos, on tira au sort par tribu les neuf archontes parmi les cinq cents candidats choisis par les dèmes, alors pour la première fois après la tyrannie, les précédents étaient tous élus. » Il a été signalé plus haut, en effet, que les archontes furent d’abord élus (αἵρεσις)47 et que le tirage au sort établi par Solon fut abandonné48. En 487/486, leur recrutement est sans doute aligné sur celui des prytanes. Mais il n’est alors question que de neuf archontes. Or, au ive siècle, explique la Constitution des Athéniens49, le collège compte dix membres tirés au sort – un dans chaque tribu, à tour de rôle –, les six thesmothètes et leur greffier (grammateus) et les trois archontes majeurs. Quand le greffier a-t-il été intégré dans le collège ? En 487/486 ou plus tard ? Il est curieux de constater que le dixième archonte ne figure pas parmi les destinataires de l’allocation eis sitêsin. Est-ce un oubli de l’auteur ou aurait-il été intégré après son institution ?
16Est-il possible de supposer que les deux collèges, avant de recevoir une allocation de nourriture, aient constitué un eranos, chaque commensal tirant son écot de ses propres biens ? Peut-être ! Mais cette hypothèse présente tout de même une difficulté. Le rituel est « public » et les commensaux égaux. Pour qu’il en soit ainsi dans le cas d’un eranos, il faut que tous les écots soient égaux et proviennent de lots égaux du partage de la terre des pères, ce qui n’est pas le cas à Athènes. Une autre hypothèse est peut-être à envisager : l’allocation eis sitêsin des archontes pourrait remonter à la délocalisation de leur repas rituel du prytanée au Thesmothesteion sous l’archontat de Solon et aurait servi de modèle à celle des prytanes.
17Cette interprétation repose sur le croisement de quatre occurrences.
- Thucydide associe l’édification du prytanée et le synœcisme à la fondation de l’astu et ajoute que le développement de l’astu est dû aux contributions que tous lui apportaient (ἣ ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων)50. Le terme sunteleia met l’accent sur le rassemblement d’impôts divers, non sur leur catégorisation. Il englobe aussi bien un prélèvement sur la production agricole – qu’il s’appelle eisphora, phoros, dekatê, eikostê –, imposé par le pouvoir et acquitté en nature, que les taxes, amendes, confiscations. Quels qu’ils soient, ces sunteleia ne convergent plus vers le palais royal51 mais vers l’astu et le prytanée. L’Hestia koinê qui draine le recouvrement des richesses publiques52 patronne en quelque sorte τὸ δημόσιον, le trésor public.
- La Constitution des Athéniens, VII, est muette sur les sunteleia mais suggère l’existence d’un prélèvement. Elle affirme que la division du corps civique selon le τίμημα est antérieure à Solon, qui se serait borné à y adapter sa politeia, sans préciser quelle était, avant Solon, la finalité du recensement. Relèverait-il de la fiction53 ? Lors du colloque de Nimègue ont été débattues trois hypothèses : les classes, sauf les pentacosiomédimnes apparus plus tard, n’ont de fonction que militaire (G. E. M. de Sainte-Croix) ; les classes ont d’abord été militaires et elles n’ont déterminé le fonctionnement d’un système timocratique qu’à partir des réformes d’Éphialte (K. A. Raaflaub) ; la classification a une finalité fiscale, « que ce soit sous forme de prélèvement sur la production agricole ou en barre d’argent, une espèce courante de “monnaie” avant la monnaie frappée » (H. van Wees). Rien ne s’oppose à ce que la classification ait cumulé trois fonctions, fiscale, militaire et timocratique, dans un groupe social où le statut et la position hiérarchique d’un homme dépendent de la composition de ses richesses.
- La Constitution des Athéniens, VIII, 4, affirme que Solon χρεῶν ἀποϰοπὰς ἐποίησε ϰαὶ τῶν ἰδίων ϰαὶ τῶν δημοσίων, « abolit les dettes tant privées que publiques ». Les dettes privées, soit, mais « on ne voit guère ce qui pouvait être à cette époque des créances publiques », s’étonne Édouard Will54, qui taxe l’affirmation d’anachronisme. Ne serait-il pas possible d’interpréter ces dettes publiques comme un arriéré de prélèvement ou comme le prélèvement lui-même ? Solon n’a sans doute pas supprimé l’impôt – il est question d’eisphora dans des lois qui lui sont attribuées (VIII, 3) – mais il a pu en modifier l’assiette.
- Le deipnon des archontes a lieu au Thesmothesteion (III, 5).
18La mise en relation de ces quatre occurrences aboutit à la proposition suivante. L’Hestia koinê, l’autel de Zeus, vers laquelle convergent les produits de la terre civique, ses orges, son huile, son vin et son bétail, investit les archontes d’une capacité surnaturelle, celle de valider les sacrifices publics et de pérenniser l’ordre du monde en célébrant chaque soir, au son de l’aulos, leur repas rituel. Comme la terre civique livre des animaux aux sacrifices publics, elle approvisionne la table des archontes dans l’hestiatorion du prytanée. Ces magistrats, comme le font les prytanes de Ténédos55, honorent peut-être Hestia, la personnification de l’autel de Zeus, « avant toutes les autres divinités de leurs libations fréquentes et souvent aussi de la graisse des victimes ; ils font résonner la lyre et le chant ; à leurs tables toujours servies, la loi de Zeus Hospitalier est toujours observée ». Mais si l’epimeleia dont les investit l’Hestia koinê confère aux archontes l’honneur de sacrifier et de consommer rituellement les livraisons du prélèvement, elle doit aussi leur conférer le pouvoir d’imposer le prélèvement. Leur repas rituel est lié à une imposition tributaire probablement héritée de la royauté palatiale. La délocalisation des archontes au Thesmotheteion est l’un des aspects essentiels de la « réforme » de Solon : elle signifie la fin du système tributaire et la mise à l’écart de ceux qui avaient eu le pouvoir de l’imposer. Mais il ne peut être question de mettre en cause l’epimeleia qu’ils détiennent de l’Hestia koinê, et la cité continue de livrer les animaux pour les sacrifices publics et d’approvisionner la table « toujours servie » de ses archontes. Elle leur assigne à chacun une allocation eis sitêsin, ce qui assure à leur rituel le caractère d’une commensalité inéluctable et parfaitement égalitaire. Sous quelle forme ? Dans un groupe social qui ignore encore la monnaie56 et où l’obole – une broche – et la drachme – une poignée de 6 broches – sont des mesures de valeur qui servent à établir des équivalences entre les produits de la terre57, il est impossible de répondre à cette question.
19Le principe de l’allocation de nourriture est reconduit une première fois lors de l’institution de l’archonte de Salamine à la fin du vie siècle avant J.-C. L’île n’a jamais fait partie du territoire des Athéniens, mais elle est occupée et son territoire alloti et attribué à des citoyens athéniens astreints à résidence. Hérodote les nomme Salaminiens, tout en précisant qu’ils appartiennent au genos des Athéniens58. L’archonte des clérouques ne fait pas partie du collège des archontes puisqu’il n’officie pas sur le territoire des Athéniens, mais l’epimeleia et l’archê de ce magistrat en mission semblent avoir été pensées sur le modèle de celles de l’archonte éponyme. D’après la Constitution des Athéniens59, il « est inscrit dans les actes publics » – il est donc éponyme –, il célèbre les Dionysies et désigne les chorèges, deux fonctions qui, d’après la Constitution des Athéniens, ont été ajoutées (ta epitheta) tardivement au service religieux de l’éponyme. À Athènes, comme en témoigne l’archontat de Solon, l’éponyme a le recensement dans son secteur d’intervention. Or le gouverneur de Salamine, d’après le décret des Salaminiens60, est chargé de recenser les clérouques, qu’il passe en revue en armes, et peut-être de relever leurs redevances. Quel est le repas rituel qui justifie son allocation de nourriture et quels sont les commensaux qu’il accueille à sa table ? Des prêtres ? Des hôtes d’un jour ? Des auxiliaires ? Supérieure à celle des archontes, l’allocation de nourriture laisse supposer que le gouverneur a des « dîneurs » en charge. Sur le modèle de l’allocation de nourriture de l’archonte de Salamine ont été pensées, selon toute vraisemblance, celles des magistrats envoyés dans les quatre clérouquies. Skyros, Lemnos et Imbros, vidées de leur population au début de la Pentekontaetie, ont été peuplées d’Athéniens et sont considérées comme des possessions dont le statut a été assimilé à celui de Salamine. Ces îles demeurent athéniennes après l’effondrement de la première thalassocratie, comme après celui de la seconde. La paix du roi de 386 stipule que « comme par le passé, elles resteront athéniennes ». Datée de 386 avant J.-C., l’inscription concernant les clérouques de Lemnos61 fait référence à ceux de Salamine. La conquête de Samos, en revanche, est récente : en 366, Timothée s’empare de l’île, expulse les habitants, allotit le territoire et y installe des clérouques. L’allocation de nourriture attribuée au gouverneur de la nouvelle clérouquie atteste la volonté de placer cette conquête dans la tradition de l’expansion athénienne.
20Le principe de l’allocation de nourriture est reconduit une seconde fois lors de l’institution des prytanes. L’epimeleia de leur collège comprenant, comme celle du collège des archontes, sacrifices et repas rituel publics, la cité se doit de donner à chaque commensal de quoi participer à égalité à la cérémonie. Le deipnon des cinquante prytanes, toutefois, n’est pas conçu sur le modèle de celui des neuf archontes. Leur allocation est modique (une obole au ive siècle). L’espace de la Tholos se prête si mal à l’installation des couches d’un énorme banquet qu’il est possible d’envisager que les prytanes, comme le font souvent les dîneurs dans les rituels des édifices circulaires, aient mangé assis. La commensalité des archontes accompagnée par l’aulos est aristocratique, aurait-on voulu que celle des prytanes soit démocratique ?
***
21Si mon hypothèse n’est pas totalement erronée, l’institution de l’allocation eis sitêsin étant antérieure à l’introduction de la monnaie frappée, il est impossible d’en préciser la forme originelle et les formes successives. Quand a-t-on commencé à l’attribuer en espèces ? Au moment où le dêmos décida d’indemniser les bouleutes avec le misthos bouleutikos ? Avant ? En admettant que ce soit seulement à ce moment-là, l’allocation de nourriture et le misthos ne s’en inscrivent pas moins dans deux registres différents : le misthos indemnise le service politique du dêmos, l’allocation de nourriture est en rapport avec le service religieux des magistrats investis de l’honneur de valider les sacrifices publics.
Notes de bas de page
1 Aristote, Politique, IV, 15, 2-4.
2 Ibid., VI, 20.
3 P. Schmitt Pantel, La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques, Paris et Rome, 1992, p. 162-163. Il s’agit ici des notes de lecture concernant le chapitre de cette thèse intitulé « Manger au prytanée ou à la tholos » (p. 145-177). Ce chapitre fait référence à une esquisse : Ead., « Les repas au prytanée et à la Tholos dans l’Athènes classique. Sitesis, trophè, misthos, réflexions sur le mode de nourriture démocratique », A.I.O.N., 2 (1980), p. 55-68.
4 D’après un décret IG I3 131, daté du milieu du ve siècle ( ?) : P. Schmitt Pantel, La cité au banquet, op. cit., p. 148-149.
5 [Aristote], Constitution des Athéniens, XXI.
6 Ibid., LXII, 2.
7 P. Schmitt Pantel, La cité au banquet, op. cit., p. 169.
8 [Aristote], Constitution des Athéniens, LXII, 2.
9 Sur les sens et traductions du terme misthos, cf. P. Schmitt Pantel, La cité au banquet, op. cit., p. 172-175, dont je partage les positions. Je m’en tiendrai pour ma part à la traduction « indemnité en espèces ».
10 Le traité est daté entre 329 (archontat de Képhisophos : LIV, 7) et 322 (LXII, 2) : les Athéniens détiennent encore la clérouquie de Samos, qu’ils perdront lors de la guerre lamiaque.
11 Le colloque Aristote et Athènes, Fribourg, 1991 (études rassemblées par M. Piérart, Paris, 1993), fait état des différents points de vue : Mortimer Chambers continue de penser qu’Aristote est bien l’auteur de la Constitution des Athéniens (p. 39-52) ; Philippe Gauthier s’attache à montrer à quel point la Constitution des Athéniens et la Politique divergent dans leurs explications (p. 231-250).
12 Respectivement, [Aristote], Constitution des Athéniens, VI, 1 et III, 5.
13 [Aristote], Constitution des Athéniens, LXII, 2. Cf. P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Politeia, Oxford, 1981.
14 [Aristote], Constitution des Athéniens, XL, 2. Sur les changements de la démocratie athénienne après 403, P. C. Millet présente une étude comparée des positions de M. H. Hansen et de J. Ober : P. C. Millet, « Mogens Hansen and the Labelling of Athenian Democracy », Polis and Politics. Studies to Ancient Greek History, P. Flensted-Jensen, T. H. Nielsen, L. Rubinstein éd., Copenhague, 2000, p. 337-354.
15 Aristote, Politique, VI, 2, 1317b.
16 Ibid., IV, 15, 2-4.
17 Eschine, Contre Ctésiphon, 18-19.
18 Aristote, Politique, IV, 15, 2-4.
19 Ibid., IV, 14, 1-3.
20 Ibid., III, 1, 6-8.
21 Ibid., III, 1, 6.
22 Ibid., VI, 2, 1-2.
23 Ibid., VI, 2, 5-7.
24 Et ce canevas ne faisant appel qu’à des notions bien connues, l’argumentation proposée va se résigner à réduire drastiquement les références à une bibliographie qui, sur cette question, est colossale.
25 Aristote, Politique, VI, 2, 6 ; [Aristote], Constitution des Athéniens, XLI, 2.
26 Scholie à Eschine, III, Contre Ctésiphon, 4.
27 P. Lévêque et P. Vidal-Naquet, Clisthène l’Athénien, Paris, 1964 ; J.-P. Vernant, « Espace et organisation politique en Grèce ancienne », Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 1965, p. 207-229.
28 G. Balandie, « Parenté et pouvoir », dans Anthropologie politique, Paris, 19844 [1967], p. 61-91.
29 H. A. Thompson, The Tholos of Athens and his Predecessors, Hesperia, suppl. 4, Princeton, 1940 ; J. Travlos, Pictural Dictionary of Ancient Athens, New York, 1980, p. 353 ; S. G. Miller, « Circular Roofing Systems and the Athenian Tholos », XIIe congrès international d’archéologie classique, Athènes, 1983, p. 134-139 ; R. Cooper et S. Morris, « Dining in Round Buildings », dans Sympotica. A Symposium on the Symposium, O. Murrray éd., Oxford, 1990, p. 66-83.
30 M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, 1993, p. 287-306.
31 Antiphon, VI, Sur le choreute, 45.
32 Xénophon, Helléniques, II, 3, 52-53.
33 Antiphon, VI, Sur le choreute, 45.
34 Démosthène, Sur l’Ambassade, 190.
35 [Aristote], Constitution des Athéniens, III, 5.
36 S. G. Miller, The Prytaneion. Its Functions and Architectural Form, Berkeley, Los Angeles et Londres, 1978.
37 T. L. Shear Jr, « The Agora and the Democracy », dans The Archaeology of Athens and Attica under the Democracy, W. D. E. Coulson et alii éd., Exeter, 1994, p. 225-248.
38 Thucydide, Histoire des guerres du Péloponnèse, II, 15, 1-2.
39 [Aristote], Constitution des Athéniens, III, 2-3.
40 P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Politeia, Oxford, 1981, p. 100-106 et p. 650-652.
41 Platon, République, 290E6-8 ; [Démosthène], LIX, Contre Nééra, 74.
42 [Aristote], Constitution des Athéniens, LVII, 1.
43 Ibid., LVIII, 1.
44 Les six ou huit aeisitoi, ceux qui mangent toujours à la tholos (des fonctionnaires ?), ne modifient pas le caractère essentiel du deipnon des prytanes. Comme celui des archontes, c’est un repas de magistrats détenteurs de l’archê.
45 M. Detienne, « Hestia misogyne, la cité en son autonomie », L’écriture d’Orphée, Paris, 1989, p. 84-98.
46 [Aristote], Constitution des Athéniens, XXII, 5.
47 Ibid., III, 6.
48 Ibid., VIII, 1.
49 Ibid., LV, 1.
50 Thucydide, II, 15.
51 R. Descat, « De l’économie tributaire à l’économie civique : le rôle de Solon », dans Mélanges Pierre Lévêque V. Anthropologie et société, Besançon, 1990, p. 85-100.
52 J.-P. Vernant, « Hestia-Hermès ? Sur l’expression religieuse de l’espace et du mouvement chez les Grecs », dans Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 1965, p. 124-184, en particulier p. 154-155 (Hestia Tamia).
53 C. Mossé, « Comment s’élabore un mythe politique : Solon “fondateur de la démocratie athénienne” », Annales ESC, 34 (1979), p. 1325-1335.
54 É. Will, « La Grèce archaïque », Second International Conference of Economic History, Paris et La Haye, 1965, p. 41-96.
55 Pindare, Néméennes, XI, 6-10.
56 A. Bresson, « Les espaces de l’échange », L’économie de la Grèce des cités, t. 1, Paris, 2008, p. 47.
57 Plutarque, Solon, XXIII, 3.
58 Hérodote, Histoire, VIII, 76 et 95.
59 [Aristote], Constitution des Athéniens, LIV, 8.
60 H. van Effenterre et F. Ruzé, Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, Rome et Paris, 1994, p. 44-47.
61 IG II2 30, l. 1-7.
Auteur
-
Claudine Leduc
Université Toulouse 2-Le Mirail
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