L’ombre du corps : à la recherche d’une disposition pénale prohibant la diffusion d’images de cadavres identifiables1
p. 127-136
Résumés
Plusieurs publications récentes d’images de morts célèbres ont contraint les juristes à se poser la question de l’existence d’une vie privée après la mort et à proposer des pistes de réflexion pour l’élaboration d’un texte pénal.
Several recent publications of pictures of famous dead people have compelled lawyers to wonder about the existence of a private life after the death and to propose tracks to think and work out a penal text.
Texte intégral
1L’ombre de cette ombre2, qu’est l’image du cadavre humain a fait resurgir dans le droit privé les spectres que le parlement de Paris avait chassés au XVIIème siècle3. Depuis plus de vingt ans, une jurisprudence ambiguë, bâtie à propos de la diffusion et la fixation d’images de cadavres4, élaborée principalement par des juridictions du fond situées en Île-de-France, a fait douter les juristes les plus sceptiques de l’absence de toute vie privée après la mort.
2Si l’on survole ces décisions aux argumentations extrêmement disparates, l’on peut dégager un premier aperçu d’ensemble. Il s’agissait de photographies ou de films représentant des morts célèbres (l’actrice Rachel, Jean Gabin, François Mitterrand, le préfet Erignac) ou inconnus, gisant dans la rue ou sur leur lit de mort. L’on ne peut qu’être frappé par le nombre extrêmement réduit de ces contentieux, comparé à la masse d’images de cadavres qui circulent ; images d’information, images historiques, images artistiques, exposition des cadavres eux-mêmes, images à but funéraire5. En second lieu, les juges se sont tous fondés sur l’article 9 du code civil et/ou sur l’article 226-1 du code pénal ou l’article 368, son ancêtre dans l’ancien code pénal. L’article 9 du code civil soumet à l’autorisation de chacun la diffusion et la captation de sa propre image ou des révélations concernant sa vie privée. Dans le cas contraire, l’article 9 permet au juge d’ordonner une saisie, une publication du jugement dans le journal ou toutes autres mesures adéquates, en plus des dommages et intérêts qui pourront éventuellement être accordés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. L’article 226-1 du code pénal, quant à lui, punit d’un an d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende maximum, le fait de capter ou de diffuser l’image ou des éléments de la vie privée d’une personne sans son consentement. Ensuite, les juges ont tous sanctionné la diffusion ou la captation, qui n’avait pas été autorisée par les proches, la famille ou tacitement par le mort ; au civil, les juges ordonnent la publication du jugement, exceptionnellement, la saisie du journal, ou condamnent le directeur de publication et l’auteur à des dommages et intérêts purement symboliques, et au pénal, condamnent le directeur de publication ainsi que le photographe à une forte amende.
3Rationnellement, l’on ne voit pas ce que les images, et de façon générale, l’apparence d’un cadavre ont à voir avec le droit à la vie privée, et le droit à l’image. L’on conçoit mal que le seul aspect du cadavre fasse partie de la vie privée des proches, encore moins, de celle du mort lui-même. A quoi sert d’avoir un droit privé pour celui qui se trouve privé de la vie ? Très pragmatiquement, comment pourraient-ils s’exercer, ces droits subjectifs qui requièrent pour apprécier leurs atteintes l’expression d’un consentement, devant un être plus qu’incapable d’exprimer sa volonté ? Mais doit-on pour autant proposer une totale liberté de diffusion de ces images ? Faudrait-il considérer qu’elles tombent dans le domaine public ? Faudrait-il laisser toute liberté aux exploiteurs de tous bords d’utiliser la représentation des cadavres, et leur permettre d’espérer des profits proportionnels à l’indécence de leur audace ?
4En réalité, les juges semblent être partis à la recherche d’une règle qui limiterait la libre diffusion des images de cadavres. Le recours, selon nous, au droit à la vie privée des morts, des proches, de la famille, est une solution par défaut ; c’est un « faute de mieux », en l’absence d’un texte adéquat pour freiner la libre - et combien rentable - diffusion des images de cadavres identifiables6. D’ailleurs, les juges semblent avoir senti les limites d’un raisonnement axé sur les droits subjectifs, qui supposent un sujet. Certains, proposant timidement un angle d’approche plus objectif, ont évoqué des valeurs sociales à protéger. Nous voudrions ici poursuivre cette recherche, en esquissant quelques lignes d’une disposition pénale susceptible de limiter, dans de justes mesures, la diffusion d’images de cadavres identifiables.
Les apories du « non-sujet de droit »7 : les droits subjectifs à l’image et à la vie privée impuissants à limiter de façon adéquate la diffusion des images des cadavres identifiables
5Les décisions qui ont été rendues sur la diffusion et la captation des images de cadavres ont raisonné sur des droits subjectifs à l’image ou à la vie privée. Or un droit subjectif suppose l’existence d’un sujet de droit. Les juges sont embarrassés, quand il s’agit de le déterminer. Ils ont oscillé entre l’admission d’un droit subjectif du mort, de ses proches, ou d’un droit « hybride », pour reprendre le qualificatif que Mme Rassat utilise à propos de l’atteinte à la mémoire des morts.
Un droit propre de la famille en deuil
6La première décision qui concerne la question de la diffusion de l’image d’un cadavre, est rendue par le jugement d’un tribunal civil de la Seine du le 16 juin 18588. Mme O’Connel avait exposé un dessin, représentant l’actrice Rachel sur son lit de mort. Il ressort du jugement que « nul ne peut, sans le consentement formel de la famille, reproduire et livrer à la publicité, les traits d’une personne sur son lit de mort, quelle qu’ait été la célébrité de cette personne, et le plus ou moins de publicité qui se soit attachée aux actes de sa vie ». Le droit à la vie privée reçoit par-là même un étrange baptême. La faculté d’autoriser ou de refuser la diffusion, conférée à la famille est fondée sur le « respect que commande la douleur des familles » qui « ne saurait être méconnu sans froisser les sentiments les plus intimes et les plus respectables de la nature ». Le tribunal ajoute : « et de la pitié domestique » ; l’on ne peut s’empêcher de songer au culte des morts du XIXème siècle, qui ressuscitait alors l’individualisme romain9. La même argumentation est reprise, quasiment telle quelle, par la cour d’appel de Paris, dans l’affaire Erignac, où VSD et Paris-Match avaient diffusé la photographie du cadavre du préfet de Corse, qui venait d’être assassiné, étendu sur une chaussée d’Ajaccio. La cour d’appel ordonne la publication du jugement dans les journaux en question. Elle ajoute au jugement Rachel un élément non négligeable ; elle fonde notamment sa décision sur le respect d’une période de deuil de la veuve et des enfants du défunt, que la diffusion est venue troubler. Elle insère donc dans la sphère juridique le deuil, qui n’existe que très résiduellement dans le droit français, à travers le délai de viduité.
La vie privée des morts
7La consécration progressive d’un droit subjectif au respect de la vie privée et à l’image, au cours du vingtième siècle, va introduire dans les motivations des juges la confusion qui semble être apparue pour la première fois en 1977, dans le jugement du tribunal de Paris, dans l’affaire Gabin10, pour ensuite réapparaître à plusieurs reprises. Les juges ont peine à nommer l’innommable ; autrui, personne, individu, esquives de toutes sortes, les juges sont aussi mal à l’aise que leurs prédécesseurs qui, avant la loi de 1881 sur la presse, tentaient non sans mal de qualifier le défunt, qui faisait l’objet d’une diffamation. L’ensemble de cette jurisprudence est en réalité l’illustration d’une véritable impuissance à désigner ce « non présent, non absent11 », dont les Apories de Jacques Derrida et le Pas au-delà de Maurice Blanchot ont si violemment montré la force. Derrière cet embarras d’ordre terminologique se dissimule une réelle gêne juridique. Car l’innommable est aussi l’inqualifiable.
L’inqualifiable
8Les juridictions pénales emploient les premières les notions d’« autrui » ou de « personne » pour désigner les morts, dans l’affaire Jean Gabin La chambre criminelle elle-même, saisie du litige, considère que « la fixation de l’image d’une personne, vivante ou morte, est prohibée sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l’accorder et que la diffusion ou la publication de la dite image sans autorisation entre nécessairement dans le champ d’application des articles précités »12. Le tribunal correctionnel de Paris, le 13 janvier 199713, et la cour d’appel de Paris, le 2 juillet 199714 iront dans le même sens. La chambre criminelle ne saisira pas l’occasion, qui lui sera donnée, pour casser cette surprenante jurisprudence.15 Le terme « chacun » de l’article 9 du code civil n’a pas longtemps rebuté les juridictions civiles. Si le tribunal de grande instance de Paris, dans l’affaire Gabin, n’ose pas encore employer le terme de « personne », la cour d’appel de Versailles, le 17 juin 1999, reprenant une formule consacrée par les juridictions pénales, considère que « les atteintes à l’intimité de la vie privée peuvent porter sur la fixation de l’image de toute personne, vivante ou morte ».
Qui ne dit mot doit-il consentir ?
9L’article 9 du code civil et l’article 226-1 du code pénal subordonnent l’existence d’une faute à l’absence de consentement de la personne dont on divulgue la vie privée ou dont on diffuse ou fixe l’image. Après la mort d’une personne, les juges ont dû déterminer la volonté qui devait s’exécuter. Ils ont retenu que l’on devait respecter la volonté du défunt, et à défaut, celle de sa famille. Les juges cherchent d’abord si l’on peut reconstituer une volonté du défunt concernant la diffusion de l’image de son cadavre. Le tribunal de grande instance de Paris, dans le jugement Gabin, le 11 janvier 1977, prend en compte les volontés de l’acteur concernant la période qui suivrait sa mort ; son jugement se fonde notamment sur la volonté de Jean Gabin à échapper à une « admiration posthume qui lui faisait horreur ». De même, le tribunal correctionnel de Paris, dans l’affaire Mitterrand, le 13 janvier 1997, précise que la volonté du défunt peut être prise en considération, même si en l’espèce elle n’était pas établie ni dans l’un ni dans l’autre sens. Les juges raisonnent donc non pas comme si le mort était vivant, mais comme la loi raisonne en matière de funérailles ; doit primer la volonté du défunt concernant le sort de son corps mort, ce que Musil nomme dans l’Homme sans qualités, le « souffle pestilentiel d’une volonté rageusement réfractaire à la putréfaction ». En l’absence de manifestation de la volonté du défunt, les juges recherchent si les ayants-droits ont consenti. Le tribunal de grande instance de Paris, en matière civile, dans l’affaire Jean Gabin, le 11 janvier 1977, prend en considération la volonté de la « famille ». Par contre, en matière pénale, l’article 226-6 conduit les juges à attribuer cette faculté aux ayants-droit16, ce qui est fortement critiquable. C’est alors donner un droit « sur » l’image du défunt à ses héritiers en biens.
10C’est une tautologie de dire qu’« il ne saurait être question de préjudice posthume »17, ni de vie privée des morts, de même que c’est une tautologie d’affirmer que l’image d’un cadavre n’a jamais été et ne peut pas être l’objet de droits subjectifs d’une personne, qui a précisément disparu au moment même où est apparu « son » cadavre. En effet, il n’existe ni volonté du défunt, ni intérêt du défunt, selon les deux conceptions de Savigny et Ihering des droits subjectifs18. « Dans toutes ces affaires, ce n’est évidemment pas le défunt qui est protégé mais ses héritiers et sa famille »19. Une cour d’appel a tenté de concilier les deux argumentations que nous venons d’évoquer en inventant un nouveau « droit hybride ».
Un second « droit hybride »
11La cour d’appel de Versailles20 dans un arrêt du 17 juin 1999, qui est le seul dans notre corpus à concerner le cadavre d’un inconnu, raisonne, quant à elle, comme en matière de diffamation contre la mémoire des morts. Un reportage sur France 3 montre le travail quotidien des policiers spéciaux dans la lutte contre les stupéfiants. Il montre notamment un cadavre qu’on vient de trouver à son domicile. La cour d’appel commence par affirmer que le droit au respect de la vie privée est intransmissible. Elle considère cependant que les proches ont qualité pour agir quand une atteinte à la vie privée d’un mort leur cause un préjudice personnel.
12L’ensemble de cette jurisprudence ne nous semble pas satisfaisant. En effet, on ne voit pas rationnellement en quoi l’aspect d’un cadavre appartient au domaine d’une vie privée, quelle qu’elle soit. Même si l’on admettait une sphère secrète post mortem, les images du cadavre en seraient exclues. Quant à la vie privée des proches, elle ne devrait être atteinte logiquement que lorsque le cadavre est représenté dans un contexte privé, dans la chambre où se fait la veillée, par exemple. Admettre que leur vie privée soit dans tous les cas touchée serait admettre une sorte d’indivision familiale sur le cadavre. L’ambiguïté du droit à la vie privée et à l’image est acceptable quand il s’agit d’une personne vivante. Par contre, accorder un droit sur l’image et la vie privée d’autrui paraît inacceptable. La vie privée est un instrument défaillant en notre matière. D’abord, elle ne constitue pas dans tous les cas un frein efficace à la diffusion des images des cadavres. Il suffit de voir le peu de contentieux existant, et le comparer au nombre d’images de cadavres diffusées en France. Quid en effet des cadavres sans proches ou du moins sans proches ayant vu ces images ? Quid des cadavres photographiés hors de tout contexte privé21 ? En réalité, la diffusion de l’image d’un cadavre ne peut être envisagée dans une perspective purement subjectiviste. S’il est légitime que les proches parents puissent agir en réparation de leur propre atteinte à la vie privée quand l’image du cadavre en fait partie, et dans ces cas seulement, il est nécessaire de songer à des valeurs sociales qui puissent jouer dans les autres cas. Le « grand Droit”, pour reprendre la formule parlante du doyen Carbonnier pour désigner le droit objectif, doit alors partir à la rescousse du « petit droit ».
Le « grand Droit » à la rescousse du « petit droit22 » : les promesses du respect dû aux morts et de la dignité humaine
13Ce sont les décisions qui ont le plus tenté d’approcher la question, par le biais des droits subjectifs, qui ont également fait émerger des pistes de valeurs objectives, susceptibles de servir de base à de nouvelles réflexions.
Les pistes tracées par la jurisprudence
14Des notions déjà connues dans d’autres domaines ont été avancées pour s’appliquer à la question de la diffusion des images d’un cadavre : une notion spécifique aux morts (le respect dû aux morts), une notion plus générale (la dignité humaine).
Le respect élémentaire dû aux morts et à leur image
15Le tribunal correctionnel de Paris, le 13 janvier 199723, vise le « respect élémentaire dû aux morts et à leur image ». Le tribunal a la vertu de proposer une notion élargie du respect dû aux morts. La notion semble être d’abord apparue aux côtés de la « paix des morts », à propos de la jurisprudence sur les exhumations faites à la demande des proches. Elle constituait un obstacle à l’exhumation demandée par certains proches, en présence de conflits familiaux à propos du lieu de réinhumation. La notion a été reprise par la suite en 1994, par le nouveau code pénal. Le « respect dû aux morts » en est une section IV intitulée « des atteintes au respect dû aux morts », du chapitre V « des atteintes à la personne humaine », du livre deuxième « des crimes et délits contre les personnes ». Le respect dû aux morts, toujours utilisé à propos des funérailles, est la valeur protégée à travers le délit de violation de sépulture et le nouveau délit d’atteinte au cadavre. Même si l’image du mort est traditionnellement liée aux funérailles (veillée mortuaire/dernière visite), le tribunal admet une conception du respect dû aux morts plus étendue dont on ne pourrait que se féliciter, si ce raisonnement par analogie ne risquait pas, devant une juridiction pénale, de menacer la liberté individuelle.
La dignité humaine
16L’arrêt de la cour d’appel du 2 juillet 199724, dont l’attendu est marqué par un subjectivisme absurde, utilise le concept de « dignité humaine » : « le délit reproché à Monsieur Thérond est juridiquement constitué. Il concerne une situation de fait, grave à plusieurs titres. D’abord, parce qu’il s’agit d’une dépouille mortelle dont le respect signe celui de la dignité humaine ». Selon M. Beignier qui a annoté l’arrêt, c’est sans doute son intérêt majeur25. Par un détour terminologique, la cour d’appel évite de désigner ce à quoi ou à qui la dignité a vocation de s’appliquer. C’est le troisième usage que nous connaissons du concept de dignité appliqué aux morts. En effet, la dignité humaine est d’abord la valeur protégée, selon le nouveau code pénal, au travers des délits de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre. D’autre part, les articles 16-1 et 16-2 du code civil ont été visés par deux jugements récents relatifs à une inhumation irrégulière26. Le concept de dignité a été largement discrédité en notre domaine par les revendications individualistes de l’ADMD27. Mais il semble capital de lui redonner sens. Il permet en effet de se soustraire aux apories du sujet.
17Nous ne reprendrons pas ici l’historique de la notion de dignité. L’on peut seulement rappeler que, si le mot est plus que millénaire, traversant les œuvres de Cicéron, Kant, Pascal, La Boetie, la naissance du concept de dignité est relativement récente28. L’expérience douloureuse du nazisme a introduit la « dignité » dans certaines conventions internationales29. D’autres textes internationaux s’en sont ensuite saisis30. Le deuxième événement marquant dans la généalogie du concept français de dignité est sans doute les biotechnologies. Le concept est entré dans le droit interne, par trois voies royales : il a été intégré dans le code pénal et le code civil en 1994, après avoir été consacré comme un principe de valeur constitutionnelle par le conseil constitutionnel qui le rattache au préambule de 1946. Le nouveau code pénal fait de la dignité de la personne un chapitre V qui abrite des dispositions très hétéroclites, telles que le bizutage, le proxénétisme, ou le respect dû aux morts. Le code civil, quant à lui, dans son article 16, prévoit que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
18La dignité s’applique à des sujets différents selon les textes ; personne juridique pour le code civil, personne humaine pour le code pénal. La cour d’appel préfère ne pas s’avancer à le déterminer, et se contente prudemment de viser la « dignité humaine ». L’on a discuté du sujet auquel devait être appliquée la dignité. Etait-ce l’homme de l’humanisme, l’homme des droits de l’homme31, l’archétype auquel chaque individu peut s’identifier, ou bien l’entité objective qu’est l’humanité (ce que Cicéron nomme la « nature humaine »), au sens où M. Edelman l’entend dans son article. Dans notre domaine, la seconde voie est sans doute plus sûre. En effet, plutôt que de rechercher comme M. Mathieu « dans le corps inanimé que l’esprit vient de quitter... le sens profond de la dignité, sachant, au-delà de la raison, qu’elle s’y trouve »32, il est sans doute préférable de procéder à la révolution que nous suggère M. Edelman, qui consiste à ne plus faire graviter la dignité autour d’un archétype Homme, comme dans la physique de Ptolémée, où les astres tournent autour de la terre, mais à décentrer l’homme, comme le propose Heidegger dans sa Lettre sur l’humanisme, et de donner la première place, non pas à l’homme, mais à l’humanité33. La diffusion immédiate des images des cadavres, qui n’aurait pas pour but le rituel funéraire, porterait atteinte, plus qu’à l’humanité des morts eux-mêmes, à l’humanité des vivants, en ce qu’elle prouve une absence de réflexion sur la mort34, en ce qu’elle trouble le deuil des proches, en ce qu’elle fait de l’image du cadavre, longtemps intégrée dans un processus de ritualisation35, qui demeure l’une des caractéristiques de notre espèce36, un objet saisi par le cannibalisme marchand37.
19L’atteinte à ces valeurs pourra d’une part servir de fondement à d’éventuelles actions en réparation de la part des proches. Mais, bien plus, elle permet de se poser la question de l’opportunité de l’élaboration d’un nouveau texte pénal, relatif à la diffusion des images de cadavres.
Esquisse d’une disposition pénale relative à la diffusion des images des cadavres identifiables
20Le projet de loi sur la présomption d’innocence, déposé par Mme Guigou, vient d’être définitivement adopté par le Sénat, après quelques jeux de ping-pong parlementaires. La loi introduit certaines dispositions visant notamment à mieux protéger la présomption d’innocence, quotidiennement maltraitée par les médias. Parmi plusieurs dispositions concernant la diffusion d’images de prévenus, placés en détention provisoire, ou portant des menottes, celle de victimes d’agressions ou d’atteintes sexuelles, un nouvel article 226-30 du nouveau code pénal punit de 100 000 francs d’amende la diffusion des circonstances d’un crime ou d’un délit quand cette reproduction porte atteinte à la dignité de la victime. Mais le texte précise que cette disposition n’est pas susceptible de s’appliquer aux images de victimes mortes d’infractions. Aussi se trouve-t-on en terrain vierge pour proposer une nouvelle disposition pénale relative à la diffusion des images de cadavres.
21Il est important de noter que l’élaboration d’un texte pénal est strictement nécessaire, si l’on veut continuer à poser des limites à la diffusion des images de cadavres. En effet, l’actuelle interprétation des juges, outrageusement extensive, est contraire au principe fondamental selon lequel tout texte pénal doit être interprété strictement.
22Il n’est pas question de museler la presse ou l’histoire. Il n’est pas question un instant de refaire une disposition approchant de près ou de loin la loi de 1819 sur la presse qui, alors que se dégageait progressivement la liberté de la presse, interdisait toute atteinte à la morale publique et aux bonnes mœurs. Il s’agirait au contraire de créer une disposition précise qui prohiberait toute diffusion des images de cadavres identifiables, sans en empêcher la fixation38, quand elle n’est justifiée ni par les nécessités de l’information, ni celles de l’histoire. L’efficacité de ma proposition est, il est vrai, subordonnée à l’appréciation stricte de ces nécessités. Il faudrait réfléchir à un délai à l’issue duquel les images des cadavres tomberaient dans le patrimoine de l’humanité. L’on pourrait envisager par exemple un délai de cinquante ans, qui paraît représenter un certain souvenir social des morts (concessions dans les cimetières militaires, ancien délai pour l’entrée dans le domaine public du droit moral de l’auteur). Cette disposition pénale pourrait éventuellement être classée dans le chapitre relatif à la dignité de la personne humaine, dans le titre sur le respect dû aux morts, dans le code pénal. Elle trouverait très naturellement sa place dans ce titre, qui serait ainsi consacré aux infractions portant atteinte à l’ensemble des rites funéraires. Elle devrait entrer dans ce que Paul Roubier nomme les situations juridiques objectives, c’est-à-dire les « dispositions impératives qui ne sont pas établies en vue de satisfaire aux désirs des particuliers, mais bien à certaines exigences de l’ordre public ». Une telle disposition, dont nous n’avons pu tracer qu’une première ébauche, pourrait alors, pour ce qui est de la diffusion des images de cadavres, réconcilier la raison et l’autorité qui, si l’on en croit Giambattista Vico, doivent guider solidairement le raisonnement juridique.
Notes de bas de page
1 Je tiens à remercier Mme Tabeaud et Mme Labrusse-Riou, sans qui je ne serai pas intervenue dans ce colloque, ainsi que l’ensemble des participants dont les nombreuses remarques ont enrichi mon travail.
2 F. Pessoa, Poèmes ésotériques, Christian Bourgois, 1995, p46.
3 Rompant avec une jurisprudence plus accueillante à l’égard des fantômes, le parlement de Paris, dans un arrêt du 16 mars 1666, a refusé de condamner un prêtre ayant refusé une inhumation en terre sainte, à verser des dommages-intérêts à des propriétaires d’un terrain privé, qui se plaignaient du voisinage du fantôme, cité par Antoine Leca, (Essai sur la personnalité juridique des morts dans l’ancien droit français,), in Le droit dans le souvenir, liber Amicorum Benoît Savelli, PU d’Aix-Marseille, 1998,p.296.
4 Nous employons ici le terme de « cadavre », au sens du droit romain, qui faisait la distinction entre le « corps mort », qui fait l’objet d’un rituel funéraire paisible, et le « cadavre », dont le rituel funéraire est troublé, sur cette distinction, Y. Thomas, Corpus aut ossa aut cineres-La chose religieuse et le commerce, in Micrologus, VII, 1999, p.88 s.
5 L’invention d’internet est sans doute en ce domaine prometteuse ; il n’est pas exclu qu’aux cimetières virtuels parsemés de mini-tombeaux agrémentés de photos, souvenirs et vidéos, s’ajoutent des funeral homes virtuels, où l’on pourra consulter, sans se déplacer, l’image du cadavre du défunt.
6 Dans le même sens, B. Beignier considère que cette jurisprudence sur la vie privée posthume ne s’est bâtie, que parce que le délit de violation de sépulture est trop strictement entendu, L’honneur et le droit, th, dactyl, 1991.
7 J. Carbonnier, (Être ou ne pas être sur les traces du non-sujet de droit) in Flexible droit, L.G.D.J, 1995, p.192 s.
8 Tribunal civil de la Seine, 16 juin 1858, D58, 3, 62.
9 P. Ariès, Histoire de la mort en occident, Seuil, 1975.
10 TGI référé, 11 janvier 1977, D 77, 83 Lindon ; JCP 1977, éd G, II, 18711 Ferrier.
11 M. Blanchot, Le pas au-delà, Gallimard, Paris, 1973, p. 14.
12 Cour de cassation, ch crim, 21 oct 1980, D 81, 72, Lindon.
13 tribunal correctionnel de Paris, le 13 janvier 1997, D 97, 255 Lindon.
14 CA Paris, 2 juillet 1997, D 97, 596, note B. Beignier.
15 Cour de cassation, ch crim, 20 oct 1998.
16 TC Paris, 13 janvier 1997, D 97, 255 B. Beignier ; CA Paris, 2 juillet 1997, D 97, jp 596.
17 F. Berchon, La conditionjuridique des morts, th. dactyl., Bordeaux, 1984.
18 P. Roubier, Drois subjectifs et situationsjuridiques, Dalloz, 1963, p. 71.
19 B. Beignier, Le mort, juriclasseur, art 16, no 5.
20 CA Versailles, 17 juin 1999, D 99, IR, 230.
21 C’est la question que les juges ont dû résoudre dans l’affaire Erignac ; ils n’ont pu se fonder sur l’article 9 du code civil qu’au prix d’une contorsion de la notion de vie privée.
22 J. Carbonnier, (Grand Droit et petit droit), in flexible droit, 8èm éd„ L.G.D..J., 1995, p. 93 s.
23 TC Paris, 13 janvier 1997, D 97, 255, B. Beignier.
24 CA 2 juillet 1997, D 1997, jp, p.597.
25 Note de B. Beignier sous l’arrêt au Dalloz.
26 TGI Lille, 26 nov 1998, D 99, jp, p.422, note X. Labbée, et TGI Lille, 21 déc 1998, D 99, no 37 note X. Labbée.
27 Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
28 B. Edelman, La dignité de la personne humaine, un concept nouveau, D 1997, chron, 185.
29 La déclaration universelle des droits de l’homme en 1949, art 22 ; la convention européenne des droits de l’homme de 1950.
30 Convention relative aux droits de l’enfant de 1959, art 39 ; le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la déclaration des libertés et droits fondamentaux en 1989, ou les conventions sur les droits de l’homme et de la biomédecine.
31 Pour une telle conception, B. Mathieu, la dignité de la personne humaine, quel droit, quel titulaire ? D 1996, chron 282.
32 B. Mathieu, op cit., p.283.
33 B. Edelman, op cit., p. 186.
34 C’est la pensée de la mort qui distinguerait l’homme de l’animal, J. Derrida, Apories, p.83.
35 En réalité, ce qui est en cause n’est pas la publicité de l’image des cadavres, mais leur expulsion du rituel funéraire. Ce n’est donc pas un secret que nous défendons, mais bien, une ritualisation nécessaire. Aussi sans doute, l’utilisation par internet de l’image des cadavres dans d’éventuels funeral homes virtuels, n’entrerait pas dans le champ de la prohibition que nous proposons.
36 Pour Louis-Vincent Thomas, l’Homme n’est pas l’animal raisonnable, mais « l’homme qui ensevelit ses morts », L-V. Thomas, Anthropologie de la mort, p. 11. Dans le même sens, mais pour l'ensemble du rituel funéraire, E. Morin, L’homme et la mort, 1975, avant-propos, p.l. Des études récentes montreraient que certains singes effecturaient cependant également un rituel funéraire.
37 formule de J. Ziegler, Les vivants et les morts, Seuil, 1975.
38 On laisse la possibilité à d’éventuels photographes/réalisateurs/peintres de constituer des documents utilisables après un certain délai.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La discontinuité critique
Essai sur les principes a priori de la géographie humaine
Jean-Paul Hubert
1993
Tsunarisque
Le tsunami du 26 décembre 2004 à Aceh, Indonésie
Franck Lavigne et Raphaël Paris (dir.)
2011
La nature a-t-elle encore une place dans les milieux géographiques ?
Paul Arnould et Éric Glon (dir.)
2005
Forêts et sociétés
Logiques d’action des propriétaires privés et production de l’espace forestier. L’exemple du Rouergue
Pascal Marty
2004
Politiques et dynamiques territoriales dans les pays du Sud
Jean-Louis Chaléard et Roland Pourtier (dir.)
2000