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Gouverner les hommes, gouverner les âmes

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Enquêter, punir, gracier

L’honestas : un idéal de gouvernement à la fin du Moyen Âge

L’exemple des « ordonnances criminelles » du patriarche de Venise Maffeo Girardi (1469) / The example of the “Crimes Ordinances” of the Patriarch of Venice, Maffeo Girardi (1469)

Honestas, an ideal of government at the end of the Middle Ages

Pascal Vuillemin

Résumé

La présente contribution offre une étude assortie d’une édition des « ordonnances criminelles » du patriarche de Venise Maffeo Girardi (7 juillet 1469). Outre que ces ordonnances s’inséraient dans un processus de réforme ecclésiastique entièrement centré autour de l’idéal de l’honestas et qu’elles participaient, de ce fait, à son application auprès des clergés et des fidèles, elles furent immédiatement investies par les autorités politiques afin de servir leurs propres intérêts dans l’encadrement de la société vénitienne. Paradigmatiques des liens très étroits qui s’instauraient alors dans l’Occident de la fin du Moyen Âge entre le gouvernement des âmes et le gouvernement des hommes autour d’un idéal commun, ces ordonnances criminelles font ainsi office, au-delà de leur caractère particulier, d’observatoires de pratiques plus largement répandues, dans une optique comparatiste qui tente de mettre en valeur le rôle déterminant de l’honestas dans l’édification morale et le « disciplinement » de la société chrétienne au Moyen Âge.

Texte intégral

  • 1 Pour un cadre général, Un temps d’épreuves (1274-1449), éd. J.-M. Mayeur, Ch. Pietri, A. Vauchez, (...)
  • 2 Sur cet angle mort de la recherche, je me permets de renvoyer à mes remarques et mes premières con (...)
  • 3 S. Tramontin, « Dall’episcopato castellano al patriarcato veneziano », dans La Chiesa di Venezia t (...)

1Parmi les multiples initiatives réformatrices qui ont caractérisé l’histoire des diocèses de l’Occident latin dans le dernier siècle du Moyen Âge1, l’exemple vénitien n’a sans doute pas retenu l’attention qu’il méritait2. Engagée dès le début des années 1380 par l’évêque Angelo Correr (le futur pape Grégoire XII), la réforme de l’Église vénitienne s’étendit finalement sur près de 140 ans, durant lesquels le diocèse de Castello devint le patriarcat de Venise du fait de l’incorporation de la métropole de Grado en 14513.

  • 4 Bernard de Pavie, Summa Decretalium, éd. Th. Laspeyres, Ratisbonne, 1860, p. 66.
  • 5 Corpus juris canonici, éd. É. Friedberg et E. L. Richter, Graz, 1955, vol. 2, respectivement col. (...)
  • 6 Martin de Braga, Formula Honestae Vitae, PL, 62, col. 23-27. On dispose également d’une excellente (...)
  • 7 Bonaventure, Speculum Disciplinae, Opera Omnia, Paris, 1868, t. 12.
  • 8 Thomas d’Aquin, Summa Theologica, IIa, IIæ, q. 145, a. 1.
  • 9 Hostiensis, Summa Aurea (1253), Venise, 1574, col. 849-855.
  • 10 P. Bargellini, Sant’Antonino da Firenze, Brescia, 1980.
  • 11 D. Gallo, Pietro Marcello vescovo di Padova (1409-1428). Aspetti del governo di una diocesi nella (...)

2Particulièrement longue, cette entreprise de reformatio n’en fut pas moins extrêmement cohérente, dès lors que l’on constate la parfaite coordination des prélats vénitiens dans la poursuite d’un seul et même objectif, celui de diffuser et surtout de réaliser à l’échelle du diocèse l’honestas clericalis, cette « honnêteté » qui, entre orthodoxie et orthopraxie, s’affirmait comme le modèle par antonomase de la vie cléricale. Formalisée dès la fin du xiie siècle dans le Breviarium extravagantium de Bernard de Pavie4, inscrite au registre des Décrétales sous Grégoire IX, puis sans cesse affinée par la suite5, l’honestas clericalis requérait une discipline de chaque instant, qui se traduisait à la fois par une pureté morale, une connaissance exhaustive des textes sacrés et des gestes liturgiques ainsi que par un comportement physique et vestimentaire irréprochable. Un idéal, d’une part, sur lequel s’étaient interrogés la plupart des Pères de l’Église, des théologiens et des canonistes du Moyen Âge, d’Isidore de Séville6 à saint Bonaventure7, de saint Thomas8 à l’Hostiensis9. Un modèle, d’autre part, dont aucun prélat ne sous-estimait d’ailleurs la sévérité et l’exigence, pas plus que les résistances qu’il pouvait éventuellement soulever, comme ce fut notamment le cas à Florence ou encore à Padoue, lorsque les évêques Antonino Pierrozzi10 et Pietro Marcello11 en firent le pivot de leur pastorale. D’où certainement le choix des réformateurs vénitiens de procéder quant à eux avec prudence et pondération, chacun d’entre eux s’inspirant explicitement du travail effectué par son prédécesseur, dans une chaîne procédurale presque ininterrompue, que l’on peut par commodité scinder en trois grands moments :

  • Un premier temps de définition, qui débuta en 1380 sous l’épiscopat d’Angelo Correr pour s’achever par la rédaction, par l’évêque Lorenzo Giustiniani en 1438, de la compilation synodale dite Synodicon, et qui consista dans l’élaboration du programme de réforme par le biais de la convocation de cinq synodes puis par la réunion de leurs leçons au sein du Synodicon12.
  • Un temps de diffusion d’une trentaine d’années, ensuite, qui correspondit aux ministères des patriarches Maffeo Contarini (1456-1460), Bondumier (1460-1464) et Giovanni Barrozzi (1464-1466), et qui fut marqué par la convocation d’un concile provincial13, par l’organisation de plusieurs visites pastorales14 et par la promulgation de plusieurs ordonnances pastorales15.
  • Enfin un temps d’application qui, du patriarcat de Maffeo Girardi (1466-1492) à celui d’Antonio Contarini (1508-1524), se chargea d’imposer fermement les principes et de sanctionner sévèrement les récalcitrants, jusqu’à plier les clercs à l’observation d’une seule et unique constitution diocésaine qui vint se substituer aux multiples coutumes ecclésiastiques encore en vigueur dans les paroisses et les établissements religieux16.
  • 17 Sur les liens spirituels et personnels qui unirent les premiers patriarches de Venise et qui mérit (...)
  • 18 Constitutiones patriarchales patriarchatus Venetiarum circa divinum cultum, habitum, tonsuram et c (...)
  • 19 Constitutiones et privilegia patriarchatus et cleri Venetiarum, Venise, 1587.
  • 20 ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84r.
  • 21 Constitutions 1, 2, 3, 4 et 5.
  • 22 Constitutions 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On se reportera à l’édition du texte établie à la suite de cet (...)

3Or, si les deux premières étapes du processus s’articulèrent harmonieusement du fait notamment de la grande proximité spirituelle et personnelle des patriarches qui assurèrent cette transition17, le passage de la deuxième à la troisième phase s’avéra beaucoup plus problématique, dans la mesure où il s’agissait alors de réagir dans l’urgence à une sévère dégradation de la situation. Et rien n’incarne mieux cette rupture que les ordonnances promulguées le 7 juillet 1469 par le patriarche Maffeo Girardi. Telle qu’elle nous était jusqu’alors parvenue, grâce notamment à la compilation des décisions patriarcales réalisée par le patriarche Contarini en 152218 puis reprise par le patriarche Trevisan en 158719, cette série de onze préceptes ne semblait pourtant pas s’éloigner des dispositions édictées depuis la fin du xive siècle par les réformateurs vénitiens et notamment par le précédent patriarche, Giovanni Barozzi, qui avait lui-même promulgué en 1465 une courte série d’ordonnances pastorales visant à développer certains points soulevés lors du concile provincial d’Andrea Bondumier de 146020. De fait, la liste se scindait en deux ensembles presque symétriques, où cinq préceptes concernaient l’honestas exterior, c’est-à-dire la décence comportementale21, et où les six autres renvoyaient à l’honestas interior, autrement dit à la pureté morale22.

  • 23 ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84v-85v.

4Mais c’était sans compter le préambule et l’addendum qui, à l’origine, introduisait et concluait ces décisions. Inconnus jusqu’à présent, ces deux longs textes, que je viens de redécouvrir dans un registre conservé à l’Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, jettent une lumière nouvelle sur la nature même de ces ordonnances et permettent d’ailleurs de mieux saisir leur importance dans le cadre de la réforme de l’église vénitienne ainsi que dans les rapports qui unissaient alors les autorités ecclésiastiques et les autorités politiques dans la lutte contre les abus du clergé et des fidèles23.

5Occupant une page entière, le préambule se distingue avant tout par une radicalisation sensible du discours et de la position adoptés jusqu’alors par l’Ordinaire vénitien, au point d’introduire une double césure. Tout d’abord, l’ensemble du texte frappe par la violence des termes et des expressions employés, qui multiplient à l’envi les verbes comminatoires – sancimus, ordinamus, volumus, exigimus – et les formules menaçantes – sine spe misericordie – pour culminer dans la qualification même des décisions prises, le patriarche renonçant au traditionnel constitutiones au profit de sanctiones. Ensuite, Girardi inverse littéralement la démarche propédeutique jusqu’alors observée par ses prédécesseurs, en ne présentant plus ses ordonnances sous la forme de pratiques à suivre mais d’interdits à ne pas outrepasser.

  • 24 Évolution que l’on retrouve également, à quelques nuances près, dans les différents traités consac (...)
  • 25 Sévérité dont il avait fait preuve alors qu’il était encore abbé du monastère camaldule de San Mic (...)

6On l’aura donc compris, le temps n’était apparemment plus à l’enseignement et à la pédagogie sereine, mais bel et bien à l’application scrupuleuse des règles et à la répression des fautes. En d’autres termes, l’honestas clericalis ne pouvait plus demeurer un paradigme auquel prétendre, mais devait devenir une norme à respecter et, par conséquent, à démontrer24. Aussi virulente et brutale qu’elle puisse paraître, une telle évolution n’avait cependant rien de gratuit et ne saurait dans tous les cas se réduire – comme l’historiographie l’a souvent prétendu – à une simple manifestation d’autoritarisme de la part d’un patriarche par ailleurs réputé pour sa sévérité25. Bien au contraire, il s’agissait de réagir à un phénomène qui devenait de plus en plus préoccupant, non seulement pour l’Ordinaire vénitien mais également pour les institutions publiques.

  • 26 Sur les bons résultats obtenus dans la réforme du clergé régulier, M. Fois, « I religiosi : decade (...)
  • 27 Ce dont témoignent les sources, ASPV, AS, Clero. Ordinazioni, reg. 1, 2 et Benefici, reg. 1-4.
  • 28 Dans les chapitres paroissiaux vénitiens, lorsqu’un bénéfice était vacant, la coutume prévoyait qu (...)
  • 29 En parallèle à la coutume bénéficiale de l’autorecrutement, il n’était pas rare que les chapitres (...)
  • 30 Alors que l’allorecrutement tendait déjà dans certains cas à favoriser le cumul des bénéfices, l’o (...)
  • 31 Dans le contexte vénitien, une telle expression pourrait faire sourire ou relever du jeu de mots d (...)
  • 32 Ce dont témoignent les sources, ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 4, « R (...)

7De fait, alors que l’entreprise réformatrice menée jusqu’alors avait porté ses fruits dans la reprise en main des établissements réguliers et qu’elle commençait par ailleurs à donner de premiers résultats dans le redressement du clergé séculier26, l’Ordinaire fut confronté à la violente dégradation des conditions d’accès aux bénéfices paroissiaux de la part des clercs fraîchement ordonnés27. Apparu dès la fin des années 1450, ce grave déséquilibre entre le nombre des ordinations prononcées chaque année et les bénéfices effectivement vacants était lié à la pratique bénéficiale vénitienne qui reposait sur l’autorecrutement28 et l’allorecrutement29 ainsi qu’à la généralisation du cumul des bénéfices30, ces multiples facteurs contribuant ainsi à entretenir la présence en ville d’une « population cléricale flottante » d’autant plus instable qu’à son inactivité répondait un très fort sentiment de frustration31. Et cette frustration se traduisait d’ailleurs dans les faits, puisqu’à la chute du nombre de délits imputés au clergé bénéficié répondait une véritable explosion de la criminalité des clercs errants, qui se distinguait notamment par le défaut de vêtement adapté, la fréquentation des tavernes et surtout les affaires de vols et de violences physiques32.

  • 33 ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84. En 1315 déjà, le Grand Conse (...)
  • 34 Citée dans Biblioteca Nazionale Marciana, cod. Lat. XI, 90 (= 3819). Cette admonestation s’inscriv (...)

8Pour tenter de conjurer ces débordements, le patriarche Barozzi s’était déjà résolu en 1462 à réactiver une mesure ancienne en faisant appel à la République afin de confier la surveillance des clercs errants à la milice dite des « Seigneurs de la nuit », traditionnellement affectée au contrôle et à la répression des délits de droit commun33. Alors qu’elle pouvait sembler efficace en théorie, cette décision s’avéra difficile à mettre en pratique, faute d’une réelle concertation entre les autorités ecclésiastiques et politiques. Dans presque tous les cas de rixes, en effet, la violence des « clercs errants » s’exerçait sur des clercs bénéficiés, qui, à défaut de tendre l’autre joue, rendaient au contraire coup pour coup. Or, confrontés à des bagarres souvent sanglantes, les Seigneurs de la nuit n’avaient rarement d’autre choix que d’interpeller sans distinction les adversaires, ce qui ne manquait paradoxalement pas de susciter la réprobation du patriarche et, bientôt, de la papauté elle-même, qui adressa en 1465 une sévère admonestation au doge en personne34.

9D’où, vraisemblablement, la décision du patriarche Girardi d’intervenir de manière encore plus ferme. Sans renier l’honestas, il s’agissait néanmoins d’en modifier la nature, en la faisant passer du statut d’idéal à celui de discipline à part entière, à laquelle nul ne saurait plus déroger. En témoigne l’élaboration, par les constitutions, d’une nouvelle échelle des peines et des sanctions, autrement plus sévères que celles qui étaient en vigueur, et qui s’échelonnaient de la très lourde amende à l’excommunication en passant par la peine de prison, voire le bannissement. Mais en témoigne surtout la décision, annoncée dès le préambule, d’abolir toute distinction de statut entre les clercs errants et les clercs bénéficiés, ce qui revenait par la même occasion à étendre à tous les clercs le recours aux Seigneurs de la nuit pour leur surveillance, voire leur arrestation.

  • 35 ASPV, SA, Actorum, Mandatorum, Præceptorum, reg. 29 (1466), 30 (1466-1467).
  • 36 ASPV, Mensa Patriarcale, reg. 1, p. 47-48 et ASVe, Bolle e Atti della Curia Romana, b. 7, n. 258 :(...)
  • 37 ASPV, Mensa Patriarcale, reg. 1, p. 49-50.
  • 38 ASPV, Mensa Patriarcale, reg. 1, p. 50 et Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. It. VII, 1205 (= 9429 (...)

10Et c’est sans nul doute à cet endroit que les ordonnances du patriarche posent question, en ce qu’elles semblent sanctionner une forme inédite de collaboration entre les autorités ecclésiastiques et les autorités politiques, au point d’ailleurs de faire de la réforme en général et de son principe d’honestas en particulier un véritable « domaine partagé ». Or, si elle surprend en apparence, cette décision du patriarche n’était en fait que le point d’aboutissement d’une longue série de pourparlers engagés avec la Seigneurie. Attestées dès l’élection de Girardi en avril 1466 par les registres des actes de la cour patriarcale, les fréquentes discussions échangées entre le patriarche ou son vicaire général et des représentants de la Seigneurie avaient déjà contribué à des avancées significatives35. Une première étape avait d’ailleurs été franchie le 7 août 1468 – soit une année presque jour pour jour avant la promulgation des ordonnances – lorsque avec le soutien du patriarche, le doge avait obtenu du pape Paul II l’exclusion du for ecclésiastique de tous les clercs dépourvus de signes distinctifs ou de bénéfice, et qui auraient perturbé la paix publique ou commis des crimes de sang36. En étendant ce droit aux clercs bénéficiés, les ordonnances marquaient donc une étape supplémentaire tout en convenant d’un ensemble de contreparties qui dessinaient au final une sorte de modus vivendi. Si les affaires relatives à l’honestas interior demeuraient de la compétence exclusive du tribunal patriarcal, le contrôle et la répression des infractions à l’honestas exterior firent l’objet d’une répartition des tâches. Ainsi, tous les délits de nature morale (comme le jeu, le concubinat, le viol), économique (fraude) ou relatifs aux rixes sans effusion de sang furent confiés aux soins de l’Ordinaire37 tandis que les crimes de sang et les suspicions de complots devinrent de la compétence exclusive des officiers publics, à la condition toutefois que le vicaire général puisse participer aux enquêtes et assister aux procès38.

  • 39 Sur le droit d’asile, P. Timbal Duclaux de Martin, Le droit d’asile, Paris, 1939 ; L. R. Misserey, (...)
  • 40 L’ordinaire disposait d’inquisiteurs spécialement dévolus aux questions relatives au droit d’asile (...)
  • 41 ASVe, Compilazioni delle leggi, b. 160, p. 636 ; ASVe, Consultori in Jure, filz. 13, Chiese. Loro (...)
  • 42 ASVe, Consiglio dei Dieci. Miste, reg. 14, fol. 6v.
  • 43 F. Corner, Ecclesiae Venetae, op. cit. n. 25, vol. 14, p. 192-193.
  • 44 ASVe, Consiglio dei Dieci. Miste, reg. 23, fol. 204v.
  • 45 ASPV, SA, Actorum, mandatorum, præceptorum, reg. 32, fol. s. n.

11Mais il y a plus. Car l’élaboration du modus vivendi entre l’ordinaire et la Seigneurie comportait également un volet réservé aux fidèles dont plusieurs échos transparaissent à leur tour dans les ordonnances de 1469 et plus précisément encore dans l’addendum inédit. Pour bien en mesurer le sens, il convient de préciser que l’un des points d’achoppement qui demeurait entre le patriarcat et la République concernait la question du droit d’asile, qui s’exerçait dans les aires environnantes des églises paroissiales vénitiennes, les sacra39. Si la Seigneurie était tout à fait prête à en reconnaître la légitimité pour les affaires qu’elle considérait de peu d’importance – à l’image des dettes40 –, elle n’acceptait plus qu’il s’étende aux cas que les sources qualifient d’atroci41. Aussi demanda-t-elle au patriarche Girardi d’intervenir sur ce point, ce qu’il accepta en ordonnant notamment la destruction de plusieurs portiques ecclésiaux, qui délimitaient jusqu’alors les fameuses sacra. Et ainsi furent progressivement abattus les aîtres de San Martino42, de Santa Maria Mater Domini43 et de San Stae44. En contrepartie toutefois, le patriarche exigea que toutes les affaires relatives au blasphème et aux hérésies soient désormais confiées à ses propres inquisiteurs, et non plus aux autorités civiles45. Et c’est à cette occasion qu’un accord fut conclu, dont on trouve précisément la consécration dans l’addendum des ordonnances, qui stipule qu’il reviendra désormais aux prêtres et plébains de dénoncer tous les cas de blasphème sous peine d’une lourde amende.

  • 46 Sur cette mise sous tutelle, voir notamment A. Rigon, « I vescovi veneziani nella svolta pastorale (...)

12À bien des égards, les ordonnances Girardi marquaient, pour l’Ordinaire, un point d’arrivée dans la longue lutte qu’il avait entreprise depuis près de quatre-vingt-dix ans pour définir et rétablir l’honestas parmi son clergé et, par contrecoup, parmi ses fidèles. Aussi pourrait-on voir dans ce texte le signe d’un véritable retour en force de l’Église vénitienne, après des siècles de relative atonie et de mise sous tutelle par la Seigneurie46. Pour la première fois depuis la fin du xiiie siècle, en effet, c’est bel et bien l’Église qui semble détenir l’initiative, en parvenant à imposer son propre programme aux autorités séculières, comme si désormais le gouvernement des âmes devait dicter les modalités du gouvernement des hommes. Mais encore ne faudrait-il pas sous-estimer la capacité d’adaptation des institutions vénitiennes ainsi que leur faculté à tirer profit des évolutions à l’œuvre.

  • 47 Expression qui revient souvent dans les registres des délibérations du Sénat, ASVe, Senato, Terra,(...)
  • 48 Plusieurs occurrences dans ASVe, Maggior Consiglio, Regina (1455-1479).
  • 49 Cité dans A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Milan, (...)
  • 50 ASVe, Consiglio di Dieci, Miste, reg. 17.

13Outre qu’elles avaient parfaitement su négocier les cadres du modus vivendi élaboré avec le patriarche, les institutions vénitiennes comprirent en effet assez tôt les bénéfices qu’elles pourraient tirer d’un élargissement de l’idéal d’honestas à l’ensemble de la société. Et comme honnêteté bien ordonnée commence par soi-même, nulle surprise à voir le terme même d’honestas surgir dans la documentation publique pour devenir récurrent dès la fin des années 1460. Un simple coup d’œil aux registres des conseils de la République suffit d’ailleurs à s’en convaincre. Quasiment absente jusqu’alors, l’honestas y apparaît désormais non seulement comme une condition sine qua non pour recevoir une requête, mais elle est encore et surtout un gage de légitimité pour la décision adoptée – secundum formam honestatis volumus et decrevimus47… De la même manière, l’honestas devient, dans les délibérations et les élections du Grand Conseil, un prérequis nécessaire à la validation d’une loi ou à l’obtention d’une charge48. Certes, on pourrait très bien penser qu’il ne s’agit là que d’une coïncidence, et que l’apparition du critère d’honestas dans les délibérations publiques ressortissait à un contexte beaucoup plus général – on constate en effet le même phénomène à Florence, par exemple – et non à une pénétration de l’idéal réformateur de l’Église vénitienne dans le vocabulaire politique des institutions publiques. Or, ce soupçon perd une grande part de sa légitimité lorsque l’on relève l’utilisation fréquente, dans des délibérations de nature réglementaire ou criminelle, de l’expression ad modum ecclesiasticae honestatis pour décider par exemple que tel ou tel artisan devra revêtir les vêtements propres à sa condition et appliquer scrupuleusement les règles de son art49, ou pour interdire le port d’arme à toute personne dépourvue de la licence adéquate50. Sans multiplier les exemples, ces quelques indices tendent bien à accréditer l’idée d’une captation par la République de l’idéal d’honestas clericalis mis en œuvre dans la réforme de l’Église. Mais ils consacrent surtout cette collaboration inédite à Venise entre la République et le patriarcat dans la tentative de discipliner aussi bien le clergé que la société, dans l’espoir sans doute que se crée une forme de « synergie vertueuse ». En ce sens, et par sa double nature morale et comportementale, l’honestas offrait, il est vrai, un moyen commode d’associer gouvernement des âmes et gouvernement des hommes, édification des esprits et disciplinement des corps. Et c’est bien ce double objectif que le patriarche Girardi avait fixé dans ses ordonnances, Volentes subditis nostris dare causam sancte, et honeste vivendi, non sans préciser toutefois, quelques lignes plus loin, que tout ceux qui ne suivraient pas ses conseils seraient jugés sine spe misericordie.

Annexes

Annexe. Édition des constitutions pastorales du patriarche de Venise Maffeo Girardi (7 juillet 1469)

ASPV, Sezione Antica, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84v-85v.

|c.84v| Mapheus Girardo miseratione divina patr[iarc]ha Venet[iarum] dalmatieq[ue] Primas, | Universis et singulis clericis, sacerdotibus et plebanis nostre iuris-|-dictioni subiectis salutem in Domino sempiternam. |

Quia decet illos, qui electi sunt ad hereditatem domini et ordinati ad ministe-|-rium Dei, postitique ad curam animarum sancte et honeste vivere opere, et | sermone ut digni efficiantur tali hereditate celesti stentque immaculati | ante altare Domini ad sacrificandum pro vivis et defunctis hostiam sanctam et im-|-maculatam Deo Patri viventi in remissionem peccatorum sintque etiam specu-lum vite et caritatis perfecte illis quos gubernare oportet ne mala vita | pastoris oves rapiantur ad mortem ab humani generis inimico. Ideoque | volentes subditis nostris dare causam sancte, et honeste vivendi, prout de | iure facere tenemur, quantum in nobis est ut siquos timor Dei a malo non | revocat saltem temporalis pena coerceat. Universis igitur, et singulis | vobis prefatis clericis, sacerdotibus et plebanis et unicuique vestrum | de per se, per presentes in virtute Sancte Obedentie et sub excommunicationis et priva-|-tionis pena late sententie omnium vestrorum beneficiorum et offitiorum | ecclesiasticorum precipimus et mandamus quatenus debeatis infra | terminum novem dierum compuntandorum a die affixionis presentium | facte per Nuntium, sive nuntios nostre curie patr[iarcalis ad valvas vestrarum | ecclesiarum, omnes vestras concubinas, sive feminas suspecta de for-|-nicatione et incontinentia a vobis et quolibet vestrum realiter et cum | effectu expedisse, et abiurasse usque in perpetuum, quas minime impo-|-sterum, vel alias illis similes retinere audeatis, aut vobiscum in domibus | vestris, aut alibi per alios nomine vestro sub penis, et censuris eis-|-dem, quorum novem dierum tres pro primo, tres pro secundo et reli-|-quos tres pro tertio, et ultimo peremptorio termino canonica monitio-|-ne premissa prefigimus, et assignamus, quas sententias excommunicationis et pri-|-vationis in vos et quemlibet vestrum contrafacientes et inobedientem | prout prefertur infra dictorum terminum ex nunc prout ex tunc, et ex | tunc prout ex nunc ferimus in his scriptis. Notificantes vobis et | cuilibet vestrum per presentes, quod dicto termino novem dierum | c.85r| elapso omnes rebelles, inobedientes et contumaces circa predicta et | quodlibet predictorum legitimis tamen citatione et monitione pre-|-missis, sine spe misericordie pronuntiabimus et sententiabiliter | declarabimus fuisse et esse privatos in perpetuum omnibus suis et | singulis benefitiis et offitiis ecclesiasticis. Et etiam incidisse et | ligatos fuisse vinculo maioris excommunicationis a quo nemo ve-|-strum valebit absolvi nisi a nobis aut a S[anct]a Sede Ap[osto]lica, eiusque | vicario, quibus et Nos subditi et suppositi sumus. |

Item universis et singulis vobis prefatis clericis, sacerdotibus et | plebanis et unicuique vestrum de per se in virtute S[anct]e Ob[edenti]e et sub | excommunicationis et privationis pena late sententie omnium vestrorum benefici-|-orum et offitiorum ecclesiasticorum precipimus et mandamus | quatenus infra dictum terminum infrascriptas sanctiones synodales | inviolabiliter observetis.|

Primo. Quod nemo vestrum utatur alio habitu mantelli, et vestis nisi | secundum quod in constitutionibus synodalibus continetur, sub pena | et in termino predictis. |

2. Item quod nemo vestrum utatur caligis solatis ut in dictis constitu-|-tionibus synodalibus continetur, sub pena et termino predictis. |

3. Item quod nemo vestrum utatur nisi caputeo, et cingulo sibi concesso | per dictas constitutiones synodales, et non fulco argento, sub eadem | pena et termino predictis. |

4. Item quod nemo vestrum comam ferre possit, aut tonsuram nisi ut | in dictis synodalibus constitutionibus continetur, sub ea pena et ter-|-mino antedictis. |

5. Item sancimus, statuimus, et ordinamus quod nemo vestrum aude-|-at ferre in manibus annulum aureum, nisi doctor fuerit, aut in | alia dignitate merenti, sub pena librarum quinque parvorum toties | aufferenda, quoties per vos fuerit contrafactum cuius pene medie-|-tas sit accusatoris, altera applicetur fabrice patr[iarca]lis eccle[sie] n[ost]re. |

6. Item quod nemo vestrum audeat ire nocturno tempore ad faciendam | aliquam matinatam sub eadem pena aufferenda, et dividenda ut s[upr]a. |

7. Item quod nemo vestrum audeat intrare tabernas, sive furatolas, |c.85v| aut prostibula sub eadem pena librarum quinque aufferenda, et | dividenda ut s[upr]a. |

8. Item quod nemo vestrum audeat arma ferre sub eadem pena, et | amissione armorum aufferenda, et dividenda ut s[upr]a. |

9. Item quod nemo vestrum audeat deffere diploidem serici, aut ve-|-stres zambelloti sub eadem pena aufferenda, et dividenda ut s[upr]a. |

10. Item quod nemo vestrum audeat blasphemare Omnipotentem | Deum aut eius Gloriosissimam Matrem Virginem Mariam, aut ali-|-quem alium sanctum sub eadem pena aufferenda, et dividenda ut s[upr]a. |

11. Item quo nemo vestrum audeat iurare ad Corpus Christi vel San-|-guinem sub eadem pena aufferenda et dividenda ut s[upr]a. Et hoc idem | intelligatur de iurantibus ad Sacra Dei Evangelia. |

Addendo his ultimis duobus decretis nostris blasphemie et iu-|-ramenti, quod si quis clericus audiverit aliquem ex vobis blas-|-phemare, aut iurare ut s[upr]a, et non accusaverit novis, quod qui | sic audierit et non accusaverit, volumus et decernimus, quod ipse | solus cadat ad suprascriptam penam librarum quinque aufferendam | et dividendam ut s[upr]a. Et quod tunc ipse blasphemans, aut jurans sit immunis, et quod quilibet secularis accusare possit habendo | dimidium pene predicte. In quotum testimonium presentes fieri | iussimus, et nostri sigilli munimine roborari. |

Datum in nostro palatio patr[iarca]li die 7. Iulii 1469. Pontificatus vero | Domini in Christo Patris, et Domini Nostri D. Pauli divina Providentia | Pape II Anno Quinto. |

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Philippus Ariminensis, Cancellarius mandatum.

Notes

1 Pour un cadre général, Un temps d’épreuves (1274-1449), éd. J.-M. Mayeur, Ch. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Paris, 1990 (Histoire du christianisme, 6) et De la réforme à la Réformation (1450-1530), Paris, 1994 (Histoire du christianisme, 7). Pour quelques études particulières, L. Pesce, Ludovico Barbo, vescovo di Treviso (1437-1443). Cura pastorale, riforma della Chiesa, spiritualità, Padoue, 1969 ; L. Binz, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant le grand schisme et la crise conciliaire (1378-1450), Genève, 1973 ; P. Gios, « Aspetti di vita religiosa e sociale a Padova durante l’episcopato di Fantino Dandolo (1448-1459) », dans Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto, éd. G. B. Trolese, Cesena, 1984, p. 161-204 ; N. Lemaitre, Le Rouergue flamboyant. Le clergé et les fidèles du diocèse de Rodez 1417-1563, Paris, 1988 ; P. Paravy, De la Chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné. Évêques, fidèles et déviants (vers 1340-vers 1530), Rome, 1993.

2 Sur cet angle mort de la recherche, je me permets de renvoyer à mes remarques et mes premières conclusions, P. Vuillemin, Droit et réforme ecclésiastique à Venise à la fin du Moyen Âge. Le ‘Synodicon’ Giustiniani (1438), Rome, 2015.

3 S. Tramontin, « Dall’episcopato castellano al patriarcato veneziano », dans La Chiesa di Venezia tra Medioevo ed Età Moderna, éd. G. Vian, Venise, 1989, p. 91-112.

4 Bernard de Pavie, Summa Decretalium, éd. Th. Laspeyres, Ratisbonne, 1860, p. 66.

5 Corpus juris canonici, éd. É. Friedberg et E. L. Richter, Graz, 1955, vol. 2, respectivement col. 449-454 [Décrétales de Grégoire IX], 1019 [Sexte], 1157-1158 [Clémentines], 1255-1257 [Extravagantes].

6 Martin de Braga, Formula Honestae Vitae, PL, 62, col. 23-27. On dispose également d’une excellente traduction anglaise de ses œuvres : Iberian Fathers, 1. Martin of Braga, Paschasius of Dumium, Leander of Seville, trad. angl. Cl. W. Barlow, Washington DC, 1969. Sur Martin de Braga, A. Fontan, « Martin de Braga, un testigo de la tradición clásica y cristiana », Anuario de Estudios Medievales, 9 (1979), p. 331-341.

7 Bonaventure, Speculum Disciplinae, Opera Omnia, Paris, 1868, t. 12.

8 Thomas d’Aquin, Summa Theologica, IIa, IIæ, q. 145, a. 1.

9 Hostiensis, Summa Aurea (1253), Venise, 1574, col. 849-855.

10 P. Bargellini, Sant’Antonino da Firenze, Brescia, 1980.

11 D. Gallo, Pietro Marcello vescovo di Padova (1409-1428). Aspetti del governo di una diocesi nella prima metà del Quattrocento (con appendici documentarie), thèse, Université de Padoue, 1982-1983.

12 P. Vuillemin, Droit et réforme ecclésiastique, op. cit. n. 2.

13 Id., « Les constitutions synodales du patriarche de Venise Andrea Bondumier (16 août 1460). Présentation, étude et édition », Le Moyen Âge, 121/2 (2015), p. 321-359.

14 Id., « “Pro reformatione dicte ecclesie”. Visites pastorales vénitiennes à la fin du Moyen Âge », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge [désormais : MEFRM], 119/1 (2007), p. 221-251.

15 Dont celles du patriarche Barozzi, encore inédites : Archivio Storico del Patriarcato di Venezia [désormais : ASPV], Sezione Antica [désormais : SA], Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84.

16 Pour ces différentes étapes, P. Vuillemin, « “Une réforme de l’intérieur”. Les constitutions pastorales du patriarche de Venise Tommaso Donà (1492-1504). Présentation, examen et édition », Studi Veneziani, 54 (2007), p. 65-87 ; Id., « Des coutumes à la constitution. La compilation des consuetudines médiévales des paroisses vénitiennes (1513) », MEFRM, 120/1 (2008), p. 189-215.

17 Sur les liens spirituels et personnels qui unirent les premiers patriarches de Venise et qui mériteraient néanmoins d’être ultérieurement précisés, A. Orsoni, Cronologia storica dei vescovi olivolensi detti dappoi castellani e successivi patriarchi di Venezia, Venise, 1828 ; A. Niero, I Patriarchi di Venezia da Lorenzo Giustiniani ai nostri giorni, Venise, 1961.

18 Constitutiones patriarchales patriarchatus Venetiarum circa divinum cultum, habitum, tonsuram et clericam et de vita et honestate clericorum tripertite, Venise, 1522.

19 Constitutiones et privilegia patriarchatus et cleri Venetiarum, Venise, 1587.

20 ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84r.

21 Constitutions 1, 2, 3, 4 et 5.

22 Constitutions 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On se reportera à l’édition du texte établie à la suite de cet article.

23 ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84v-85v.

24 Évolution que l’on retrouve également, à quelques nuances près, dans les différents traités consacrés à l’honestas à la même époque, P. Vuillemin, « Modernité du Moyen Âge ou Moyen Âge de la Modernité ? Généalogie médiévale de l’“honnête-homme” », à paraître.

25 Sévérité dont il avait fait preuve alors qu’il était encore abbé du monastère camaldule de San Michele di Murano. Au moment de son élection par le Sénat de Venise en avril 1466, il est notamment loué pour « sa gravité, sa rigueur et sa haine implacable des péchés » : F. Corner, Ecclesiae Venetae, antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae, Venise, 1749, vol. 13, p. 159. Pour une rapide biographie de Maffeo Girardi, G. Del Torre, « Girardi, Maffeo », Dizionario Biografico degli Italiani, consultable en ligne : http://www.treccani.it/enciclopedia/maffeo-girardi_(Dizionario-Biografico)/ Consulté le 26 avril 2016.

26 Sur les bons résultats obtenus dans la réforme du clergé régulier, M. Fois, « I religiosi : decadenza e fermenti innovatori », dans La Chiesa di Venezia tra Medioevo ed Età Moderna, éd. G. Vian, Venise, 1989, p. 147-182. Sur le clergé séculier, P. Vuillemin, « Parochiae Venetiarum ». Paroisses et communautés paroissiales à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge, à paraître.

27 Ce dont témoignent les sources, ASPV, AS, Clero. Ordinazioni, reg. 1, 2 et Benefici, reg. 1-4.

28 Dans les chapitres paroissiaux vénitiens, lorsqu’un bénéfice était vacant, la coutume prévoyait que les autres membres du chapitre élisent à ce bénéfice le titulaire du bénéfice immédiatement inférieur. Cette collation « en cascade » avait des effets dévastateurs pour les clercs ordonnés chaque année dans le diocèse. Elle impliquait, en effet, un très faible renouvellement des bénéficiés paroissiaux et celui-ci s’effectuait toujours par le bas.

29 En parallèle à la coutume bénéficiale de l’autorecrutement, il n’était pas rare que les chapitres paroissiaux élisent à l’un de leurs bénéfices un clerc appartenant à un autre chapitre paroissial, notamment lorsque le titulaire du bénéfice inférieur ne possédait pas les prérequis pour accéder au bénéfice supérieur. Dans tous les cas, le bénéfice abandonné ne devenait pas pour autant vacant pour les nouveaux ordonnés puisque le chapitre ayant perdu un clerc s’en remettait alors au principe du renouvellement « en cascade ».

30 Alors que l’allorecrutement tendait déjà dans certains cas à favoriser le cumul des bénéfices, l’ordinaire acceptait également de concéder à des bénéficiés un droit de riserva qui faisait d’eux les propriétaires à vie de leur bénéfice. Cette disposition ne cessera définitivement qu’à la fin du xve siècle.

31 Dans le contexte vénitien, une telle expression pourrait faire sourire ou relever du jeu de mots de mauvais goût. Elle me semble cependant pertinente. Non seulement cette population était fluctuante d’une année sur l’autre mais, de plus, les clercs ordonnés flottaient littéralement entre leur ordination et leur éventuelle collation, soumis aux aléas et aux tourments du système bénéficial vénitien. Francis Rapp parle, quant à, lui de « masse flottante » : Fr. Rapp, « Rapport introductif », dans Le clerc séculier au Moyen Âge, Actes du XXIIe Congrès de la SHMESP, Paris, 1993, p. 9-25. D’autres ont employé l’expression de « population cléricale volante » : C. Vincent, « Limites, concurrences et contestations (xiiie-xive siècle) », dans Histoire des curés, éd. N. Lemaitre, Paris, 2002, p. 101-126.

32 Ce dont témoignent les sources, ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 4, « Repertorium causarum criminorum presbiterorum », c. 145-152 ; Sententiarum, reg. 1 (1464-1465), 2 (1468-1469) ; Filciae causarum, b. 1 (1446-1499). Pour une analyse détaillée : P. Vuillemin, « Parochiae Venetiarum », op. cit. n. 26.

33 ASPV, SA, Compilazioni, memorie, repertori d’archivio, reg. 1, c. 84. En 1315 déjà, le Grand Conseil avait imposé à l’évêque de Castello le recours aux Seigneurs de la nuit pour arrêter les clercs malfaiteurs dans un contexte encore fortement marqué par la conjuration Tiepolo-Querini de 1310, où plusieurs clercs avaient été compromis : Archivio di Stato di Venezia [désormais : ASVe], Maggior Consiglio, Neptunus, c. 30. Pour d’autres occurrences de cette décision, ibid., Fronesis, c. 144 ; Brutus, c. 104 ; Spiritus, c. 128. Sur les Seigneurs de la nuit, F. Nani Mocenigo, Capitolare dei Signori di notte esistente nel civico museo di Venezia, Venise, 1877, en particulier p. 4-6 ; É. Crouzet-Pavan, « Violence, société et pouvoir à Venise (xive-xve siècles) : forme et évolution de rituels urbains », MEFRM, 96/2 (1984), p. 903-936.

34 Citée dans Biblioteca Nazionale Marciana, cod. Lat. XI, 90 (= 3819). Cette admonestation s’inscrivait par ailleurs dans un climat conflictuel entre la papauté et Venise, alors que les autorités publiques avaient décidé de soumettre le clergé à une dîme pour financer la croisade : Gasparis Veronensis, De gestibus Pauli Secundi, éd. G. Zippel, Rome, 1904 (Rerum Italicarum Scriptores, 3/16), p. 13 et 57 ; B. Cecchetti, La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma, Venise, 1874, p. 153-154.

35 ASPV, SA, Actorum, Mandatorum, Præceptorum, reg. 29 (1466), 30 (1466-1467).

36 ASPV, Mensa Patriarcale, reg. 1, p. 47-48 et ASVe, Bolle e Atti della Curia Romana, b. 7, n. 258 : Paulus Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Clericorum excessus, quos antiquus hostis eo frequentius stimulat, quo eorum vitae meritorie ardentius simulantur, tanto amplius detestantes, quanto ex illis majora in mentibus fielium scandala generantur, ad illos reprimendum pradecessorum nostrorum imitatione laudabili congruum decet et nos adhibere remedium, et ipsorum super hoc editas constitutiones, pro eorum observantia, innovare et approbare, nec non juxta personarum, locorum et temporum exigentiam provida moderatione extendere, prout in Domino conspicimus salutariter expedire.

37 ASPV, Mensa Patriarcale, reg. 1, p. 49-50.

38 ASPV, Mensa Patriarcale, reg. 1, p. 50 et Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. It. VII, 1205 (= 9429), c. 6 : Se il Consiglio di X deve nella formatione de processi et nelli conditione et sentenze che si fanno contra ecclesiastici admettere l’assitenza del Vicario Patriarcale.

39 Sur le droit d’asile, P. Timbal Duclaux de Martin, Le droit d’asile, Paris, 1939 ; L. R. Misserey, « Asile en Occident », Dictionnaire de droit canonique, vol. 1, Paris, 1935, col. 1089-1104 ; G. Le Bras, « Asile », Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, vol. 4, Paris, 1930, col. 1035-1047. Sur l’élaboration du droit d’asile, A. Ducloux, « Ad ecclesiam confugere ». Naissance du droit d’asile dans les églises, du ive au début du ve siècle, Paris, 1994. Sur le privilège d’immunité, É. Magnou-Nortier, « Étude sur le privilège d’immunité du ive au ixe siècle », Revue Mabillon, 297-298 (1984), p. 465-511 ; É. Zadora-Rio, « La topographie des lieux d’asile dans les campagnes médiévales », dans L’Église, le terroir, éd. M. Fixot, É. Zadora-Rio, Paris, 1989, p. 11-16 ; J. Foviaux, « Les immunités ecclésiastiques (ixe-xie siècles) », Cahiers du CAHMER, 3 (1991) [L’Église du ixe au xie siècle], p. 47-67.

40 L’ordinaire disposait d’inquisiteurs spécialement dévolus aux questions relatives au droit d’asile, dit super retentis in locis sacris : ASPV, AS, Criminalia. Ss. Inquisitionis « Super retentis in locis sacris », b. 1.

41 ASVe, Compilazioni delle leggi, b. 160, p. 636 ; ASVe, Consultori in Jure, filz. 13, Chiese. Loro immunità, p. 496-504 ; filz. 61 (Chiese. Se convenga presire asilo sicuro ai malfattori), p. 300. Pour quelques exemples des tensions relatives au droit d’asile à Venise, P. Labalme, « Sodomy and Venetian Justice in the Renaissance », Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, 52 (1984), p. 217-254 ; G. Ruggiero, I confini dell’eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, Venise, 1988.

42 ASVe, Consiglio dei Dieci. Miste, reg. 14, fol. 6v.

43 F. Corner, Ecclesiae Venetae, op. cit. n. 25, vol. 14, p. 192-193.

44 ASVe, Consiglio dei Dieci. Miste, reg. 23, fol. 204v.

45 ASPV, SA, Actorum, mandatorum, præceptorum, reg. 32, fol. s. n.

46 Sur cette mise sous tutelle, voir notamment A. Rigon, « I vescovi veneziani nella svolta pastorale dei secoli xii e xiii », dans La chiesa di Venezia nei secoli xi-xiii, éd. F. Tonon, Venise, 1988, p. 31-51.

47 Expression qui revient souvent dans les registres des délibérations du Sénat, ASVe, Senato, Terra, reg. 6.

48 Plusieurs occurrences dans ASVe, Maggior Consiglio, Regina (1455-1479).

49 Cité dans A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Milan, 1993 (1ère éd., Bari, 1964), p. 186.

50 ASVe, Consiglio di Dieci, Miste, reg. 17.

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