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Gouverner les hommes, gouverner les âmes

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Enquêter, punir, gracier

Les prodigues, le roi et le gouvernement des familles aux xive et xve siècles

Prodigals, the King and the Government of Families in the 14th and 15th centuries

Maud Ternon

Résumé

Dans les derniers siècles du Moyen Âge, la procédure d’interdiction des prodigues issue du droit romain devient fréquente dans les registres des juridictions royales (Parlement et Châtelet de Paris). Les juges royaux semblent s’être approprié, au détriment des officialités, cette procédure qui leur permet de sanctionner le « petit gouvernement » des dissipateurs de patrimoine. Étrangère à l’ordre coutumier, l’interdiction des prodigues offre une ressource particulièrement intéressante dans les jeux de pouvoir intrafamiliaux. Les « amis charnels » ont d’ailleurs la main sur l’ensemble de la procédure, dans laquelle le juge royal joue seulement un rôle d’enregistrement. L’interdiction des prodigues apparaît ainsi comme un instrument de bon gouvernement mis par le roi au service des familles.

Texte intégral

1Certains registres judiciaires de la fin du Moyen Âge présentent des occurrences régulières d’une procédure non contentieuse, assez semblable aux tutelles et curatelles, et issue comme elles du droit romain, mais prononcée contre des adultes : l’interdiction des prodigues. Elle consiste à établir qu’un individu est prodigue, c’est-à-dire qu’il se livre à des dépenses excessives et dissipe ses biens, et à lui interdire à l’avenir, par autorité de justice, d’aliéner ses biens, voire de prendre en charge leur administration courante, sans le conseil d’un curateur. La sentence d’interdiction est publiée par cri aux carrefours de la ville afin que nul n’ignore qu’il est désormais défendu de contracter avec le prodigue, au risque de perdre les sommes engagées. Dans les registres du Parlement et du Châtelet de Paris, aux xive et xve siècles, l’interdiction des prodigues apparaît fréquemment. Elle concerne l’aristocratie du royaume autant que les milieux de robe et de la bourgeoisie parisienne.

  • 1 Voir les contributions réunies dans La dilapidation de l’Antiquité au xixe siècle : aliénations il (...)
  • 2 P. Haugeard, Ruses médiévales de la générosité : donner, dépenser, dominer dans la littérature épi (...)

2La condamnation des dépenses immodérées n’est pas seulement présente dans la jurisprudence des cours royales. Elle constitue aussi un motif récurrent de la littérature morale et politique de la période. Les miroirs au prince de la fin du Moyen Âge héritent, en cela, de la critique des libéralités désordonnées formulée par les stoïciens antiques et insérée dans la pensée chrétienne par les Pères de l’Église1. À partir du milieu du xiiie siècle, la littérature courtoise rejoint cet ensemble normatif par d’autres voies, en opposant la largesse, valeur cardinale de l’aristocratie, à la prodigalité qui apparaît comme son miroir déviant2. La prodigalité fait ainsi l’objet d’un faisceau de définitions croisées qui trouvent à s’appliquer dans le cadre politique de l’Église et du royaume, mais aussi dans ceux, plus domestiques, du monastère, du lignage noble ou de la simple maisonnée paysanne. Toute condamnation de prodigue, qu’elle soit morale ou judiciaire, possède de fait une dimension politique et entretient un rapport avec la question du bon gouvernement, à différentes échelles.

3On s’interrogera ici sur le rôle qu’ont joué les tribunaux du roi, aux xive et xve siècles, en matière d’interdiction des prodigues. Existe-t-il un rôle spécifique du souverain et de ses cours de justice dans l’usage d’une contrainte judiciaire opposée à ceux qui dépensent sans frein ni mesure ?

Une procédure en usage dans les juridictions royales

4L’interdiction des prodigues semble avoir été pratiquée essentiellement par les tribunaux royaux. On l’observe dans les sources à partir du tournant des xiiie et xive siècles. Non que la prodigalité, la dilapidation et la dissipation des biens ne soient des chefs d’accusation courants devant les autres juridictions, mais ils ne sont que rarement associés à une interdiction de prodigue.

  • 3 Registre des causes civiles de l’officialité épiscopale de Paris, 1384-1387, éd. J. Petit, Paris, (...)
  • 4 Troyes, AD Aube, G 4170, fol. 11. Il s’agit d’un petit registre en papier contenant 76 feuillets s (...)

5Dans les cours ecclésiastiques, cette procédure ne paraît pas avoir été d’un usage courant, du moins pas à partir de la seconde moitié du xive siècle. À l’officialité épiscopale de Paris, au milieu des années 1380, la dilapidatio seu dissipatio bonorum, le malum regimen et la sevitia de l’époux constituent un motif stéréotypé au moyen duquel les épouses obtiennent une séparation de biens. Le registre édité par Joseph Petit en contient de nombreux exemples3. À Troyes, en octobre 1390, une femme use des mêmes arguments pour demander à l’official champenois de prononcer son « divorce », en dénonçant son époux comme étant sevus et crudelis ac dissipator bonorum4. L’official, à Troyes comme à Paris, peut dans un cas semblable prononcer une séparation de biens ou, sans aller jusque-là, défendre (inhibere) à l’époux de maltraiter davantage sa femme et de dissiper les biens qu’ils ont en commun. Il ne s’agit pas de l’interdiction de prodigue propre au droit civil. La procédure ecclésiastique n’en a ni l’objectif ni la forme. Les mots employés ne sont d’ailleurs pas tout à fait les mêmes : les cours ecclésiastiques traitent de dilapidatio et de dissipatio bonorum et énoncent une inhibitio, là où le droit civil utilise plus volontiers les mots prodigus, prodigalitas et le verbe interdicere.

  • 5 Liber practicus de consuetudine Remensi, éd. P. Varin, Archives législatives de la ville de Reims,(...)
  • 6 Attento quod dicto Petro, bonorum suorum et ejus uxoris interdictum administrationis, per dictum o (...)

6Il reste possible, néanmoins, que les officialités du nord de la France aient prononcé des interdictions de prodigue dans une période antérieure. Le Liber practicus de consuetudine Remensi, composé à la fin du xiiie siècle, contient la formule d’une requête présentée à l’official de Reims par une femme au motif que son époux aliène tous les biens du couple et menace de faire tomber leur ménage dans le dénuement. Le mot prodigus n’est pas employé, mais c’est bien une interdiction de type romain que demande ici l’épouse à l’official : quare petit et supplicat […] administracionem bonorum ipsorum conjugum eidem S. a vobis interdici5. Autre signe d’une possible ancienne compétence des officiaux en la matière, en 1314, un arrêt du Parlement de Paris mentionne que l’official de Paris a interdit à un certain Pierre Nantier d’administrer ses biens et ceux de sa femme. Après cette interdiction, l’homme ayant continué à vendre et contracter, son épouse avait saisi le Châtelet de Paris, qui l’avait déboutée de sa demande. En appel, le Parlement confirme la sentence du prévôt royal et déclare même que la sentence initiale de l’officialité n’était d’aucune valeur, sans toutefois préciser pourquoi6. On le constate, le lexique employé ici est bien celui de l’interdiction d’administrer et non celui de la défense de dissiper que l’on trouve dans les registres de l’officialité parisienne soixante-dix ans plus tard.

7Il est possible que, dans l’intervalle, les juridictions royales soient parvenues à confisquer aux officiaux cette compétence juridictionnelle. L’intense rivalité entre les cours d’Église et celles du souverain au cours de la période fournit un cadre cohérent à cette hypothèse. L’arrêt du Parlement de 1314 par lequel la cour royale déclarait nulle et non avenue la sentence du juge épiscopal pourrait représenter un jalon dans la lutte pour le monopole de l’interdiction des prodigues.

  • 7 A. Derville, Saint-Omer des origines au début du xive siècle, Lille, 1995, p. 258-259.

8Les registres de justice municipale fournissent, à ma connaissance, peu d’éléments complémentaires. Alain Derville signale que le registre aux bans de Saint-Omer, dans la seconde moitié du xiiie siècle, contient plusieurs sentences par lesquelles de jeunes chefs de famille trop dépensiers sont dotés d’un conseil de parents et se voient interdire de disposer de leurs biens sans autorisation7. Cet exemple paraît toutefois isolé. Il semble que les justices urbaines, de manière générale, se soient peu emparées de la procédure d’interdiction des prodigues.

9À l’inverse, la diffusion de cette procédure est claire et bien visible dans les archives de la justice royale à partir des premières années du xive siècle. Un formulaire composé à la chancellerie royale sous le règne de Philippe le Bel contient une lettre de justice que le roi adresse au bailli d’Amiens afin que ce dernier procède à l’interdiction d’un prodigue :

  • 8 Baillivo Ambianensis salutem. Ad instanciam Nicolae de Bello Campo mandamus tibi quatenus si vocat (...)

Au bailli d’Amiens, salut. À l’instance de Nicolas de Beauchamp, nous te mandons que si, une fois appelés ceux qui devaient être convoqués, il est établi avec évidence que Baudouin de Beauchamp, fils dudit Nicolas, est idiot, prodigue et dissipateur de ses biens, ne sachant se gouverner, lui et ses biens, tu lui interdises l’administration de ses biens, comme en de telles affaires on s’est habitué que devienne la coutume de la patrie, et que tu le pourvoies d’un prud’homme, sur le conseil de ses amis, qui prenne soin de ses biens avec loyauté, qui gère pour lui ses affaires comme il convient et qui lui fournisse le nécessaire au vu de son rang8.

  • 9 R. Pirenne, « De l’interdiction des fous et des prodigues dans l’ancien droit coutumier français » (...)

10La lettre indique explicitement que cette procédure a connu un essor récent parmi les usages des cours de justice, accédant au rang de « coutume de la patrie ». Les registres civils du Parlement de Paris montrent aussi que, dès avant 1306 et tout au long des xive et xve siècles, des interdictions de prodigues sont prononcées de manière courante par les baillis royaux et leurs lieutenants, à travers le royaume, ainsi que par le Parlement9.

La rhétorique du « petit gouvernement »

  • 10 Voir N. Gonthier, « Mala fama et honneste conversacion, les critères de la morale populaire d’aprè (...)
  • 11 Paris, AN, Y 5222, fol. 148v.

11Face aux gens du roi, les familles dénoncent le « petit gouvernement » du proche qui vend et disperse les héritages de la parenté. Dans les registres du Châtelet et du Parlement de Paris, le « petit gouvernement » apparaît comme une version atténuée du « mauvais gouvernement », le premier étant relatif surtout à la gestion des biens, alors que le second englobe un ensemble de mœurs condamnables et accompagne souvent le portrait des accusés et des condamnés en matière criminelle10. Dans les registres de sentences civiles, l’expression « petit gouvernement » côtoie très souvent le descriptif du comportement d’un prodigue. En novembre 1399, les proches parents d’un certain Tassin Guérart obtiennent l’interdiction et la mise en curatelle de ce dernier au motif que « ledit Tassin, combien qu’il soit marié, est homme de si fol et petit gouvernement que senz doubte, se l’administration de ses biens lui est delaissee, il est en aventure de perdre, dissiper et gaster tout le sien et celui de sa femme, tant par son non sens et jeunesse comme autrement11 ».

12Si l’on suit le discours des actes, qui usent souvent d’une rhétorique amplificatrice et dramatisante, le « petit gouvernement » d’un individu ne l’affecte pas de manière isolée, mais menace d’entraîner avec lui toute sa parenté vers la ruine et un déshonneur complet. En décembre 1454, à Paris, un sergent à verge du Châtelet effectue ainsi la criée judiciaire consécutive à l’interdiction de Denis Piedefer, un jeune bourgeois du milieu de robe âgé de vingt-deux ans. Le poids supporté par la parenté en raison des dépenses déréglées du jeune homme y est dénoncé publiquement :

  • 12 Paris, AN, Y 5232, fol. 323.

icellui Me Denis a esté et est trouvé et congneu estre dissipeur de biens en folz usages et de tres petit gouvernement pourquoy, se pourveu n’y estoit et en brief, il pourroit destruire et consommer tout le sien et par ce cheoir en mandicité, ou tres grant deshonneur et vitupere de tous ses diz parens et amis, et mesmement ou prejudice et a la tres grant charge de aucuns d’iceulz ses parens, ses tuteurs et curateurs12.

13Dans un contexte où la possession des biens est inséparable de l’honneur, bien se gouverner implique d’administrer correctement ses héritages. Le « petit gouvernement » apparaît ici comme l’incapacité à conserver et perpétuer correctement le patrimoine et l’honneur familial. En ce sens, la prodigalité ne lèse pas seulement l’individu lui-même mais sa parenté tout entière.

Droit civil et coutumes dans la protection du patrimoine lignager

  • 13 Le Conseil à un ami, au chap. xxxiv, no XVI, traduit un passage du Code de Justinien (C. 3, 29, 4) (...)

14En prononçant des interdictions de prodigues, les juges royaux appliquent directement le droit romain issu des compilations de Justinien. L’interdiction y est décrite et définie en plusieurs passages du Digeste, en particulier au livre 27, titre 10, loi 1. Elle est d’ailleurs bien antérieure au droit du Bas Empire puisqu’elle est présente dans le droit romain depuis la loi des Douze Tables, datée du ve siècle avant J.-C. L’interdiction du prodigue est ainsi un exemple clair d’utilisation du droit romain par les juridictions royales. Elle ne s’apparente, en effet, à aucune disposition coutumière. Les coutumes n’envisagent pas la possibilité de frapper d’incapacité un adulte qui dissiperait ses biens ; parmi les coutumiers du xiiie siècle, ceux qui évoquent l’interdiction du prodigue le font sous la forme d’une citation directe du droit de Justinien13.

  • 14 P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français, de l’an mil au Code civil, Paris, (...)

15Le cas de figure le plus proche pourrait être le retrait lignager. Cette expression désigne la possibilité offerte aux proches parents de racheter un « héritage », c’est-à-dire un bien immeuble hérité, qui aurait été vendu à un acheteur étranger à la parentèle. Une fois la vente conclue, les membres du lignage disposent en général d’un an et un jour pour faire valoir leur droit et obtenir le rachat de l’héritage considéré ; mais à l’inverse de l’interdiction romaine, aucune mesure particulière ne s’impose à l’encontre du vendeur dans le retrait coutumier. Le détail de ces règles varie selon les lieux et les périodes, mais le retrait lignager est admis dans tous les pays de coutume et dans plusieurs pays de droit écrit. Il est présent dans les sources tout au long du xiiie siècle, puis apparaît moins au cours des xive et xve siècles, avant de revenir en faveur au moment de la rédaction des coutumes14.

16Ainsi, au moment même où le retrait lignager connaît une relative désuétude, l’interdiction devient plus courante dans la jurisprudence des tribunaux royaux. L’aliénation d’un héritage du lignage en faveur d’un étranger donne alors lieu, non plus au retrait défini par la coutume, mais à l’interdiction du droit romain. Cette articulation entre retrait lignager et interdiction des prodigues mériterait d’être examinée de plus près. L’interdiction de type romain offre des possibilités très avantageuses pour les membres d’une parentèle lésés par une vente. Elle leur permet, non pas de racheter à leurs frais le bien cédé à un étranger, mais d’obtenir l’annulation complète de la vente. Si la prodigalité avait déjà été prononcée et publiée en justice, l’acheteur s’expose même à perdre complètement l’argent qu’il avait engagé dans l’affaire. Enfin, l’annulation des obligations contractées par un prodigue ne concerne pas seulement les ventes, mais s’étend aussi aux donations, au contraire du retrait lignager, qui n’a lieu qu’en cas de vente. L’interdiction paraît ainsi particulièrement favorable à la lutte contre la dispersion des héritages.

17En empêchant les prodigues de dissiper le patrimoine du lignage, qu’il soit aristocratique ou bourgeois, la procédure d’interdiction favorise sa perpétuation. Elle apparaît, entre les mains des juges royaux, comme un instrument de bon gouvernement mis par le roi au service des familles.

Au service du gouvernement des familles

18Le sort des biens communs est un souci permanent des familles. Les héritiers présomptifs possèdent, à des degrés divers selon les ressorts coutumiers, un droit de regard important sur ce qui advient des immeubles susceptibles de leur échoir. La procédure d’interdiction leur permet d’intervenir s’ils estiment observer une anomalie qui les lèse. Elle leur offre une marge de manœuvre importante. En effet, la procédure telle qu’elle apparaît dans les registres civils du Parlement et du Châtelet de Paris est tout entière entre les mains de la parenté, de sa première à sa dernière étape.

  • 15 « Au xive siècle les amis charnels constituent, pour le Parlement, un rouage indispensable dans la (...)
  • 16 Paris, AN, X1A 35, fol. 4 et Y 5232, fol. 323v.

19En premier lieu, la requête est présentée par un ou plusieurs proches parents, désignés dans les registres comme les « amis et parents » ou les « amis charnels » (amici carnali), c’est-à-dire le groupe des consanguins les plus proches, dont l’importance en justice a déjà été soulignée15. La demande est déposée, par exemple, pro parte nonnullorum amicorum carnalium dilecti et fidelis magistri Johannis Duhem au Parlement, ou « a la requete et pourchas des parens et amis de maistre Denis Piedefer » au Châtelet16. Une attention soutenue est portée, dans les actes écrits, à ce groupe familial à l’initiative de la demande. Sa présence est toujours spécifiée.

  • 17 L. Tanon, L’ordre du procès civil au xive siècle, au Châtelet de Paris, Paris, 1886, p. 60-63.
  • 18 Y. Mausen, « La famille suspecte. Liens familiaux et motifs de récusation des témoins à l’époque m (...)

20Ensuite, le juge peut choisir de vérifier les faits au moyen d’une informacio, pour laquelle il désigne un commissaire ; mais il peut aussi décider de ne pas établir la preuve de la prodigalité et de se fier, sur ce point, aux serments prêtés par les membres de la parenté. Au Châtelet de Paris, en matière de tutelles et curatelles mais aussi pour l’interdiction des prodigues, la procédure utilisée est en effet une procédure sommaire, ce qui implique que la charge de preuve est largement simplifiée17. Pour obtenir l’interdiction d’un prodigue, un requérant issu de la parenté se présente à la cour, accompagné le jour même ou à l’ajournement suivant d’un petit groupe de consanguins qui prêtent serment afin d’appuyer la requête. Ils sont désignés dans le registre comme étant des « témoins », mais leur témoignage, au regard du droit médiéval lui-même, ne possède pas à proprement parler une réelle valeur probatoire. Leur lien de consanguinité avec le défendeur est en effet un motif fondamental de récusation de témoin18. Leur déposition, cependant, est reçue par la cour. Elle s’apparente en fait au serment des cojureurs propre aux usages anciens. Dans les derniers siècles du Moyen Âge, il n’y a qu’en matière familiale, pour les tutelles et curatelles surtout, que l’on observe l’utilisation de ces quasi témoignages, partiaux, produits à l’appui de la requête en matière non contentieuse, par et pour les membres d’une parentèle. Ils signalent le pouvoir de la parenté sur la marche de la procédure.

21L’énoncé de la sentence d’interdiction revient, bien sûr, au juge. Après cela, il convient de nommer un curateur pour gérer les biens du prodigue devenu incapable, par décision de justice, de les administrer lui-même. Là encore, le processus décisionnel est entre les mains des « amis charnels ». Ils sont à nouveau ajournés par la cour pour délibérer collectivement sur le choix du curateur le plus adéquat. Le juge royal suit l’« advis » formulé par cette assemblée des parents et nomme le curateur qu’ils lui désignent. Ce dernier est d’ailleurs, le plus souvent, un proche parent, l’un de ceux qui se sont rassemblés et qui ont délibéré en vue de la décision finale. Ainsi, de bout en bout, les « amis charnels » ont la main sur la procédure. Le rôle du juge royal se borne à enregistrer un arrangement souhaité et fixé à l’intérieur de la parentèle, en conférant autorité de justice à ce choix.

  • 19 G. Tessier, « Lettres de justice », Bibliothèque de l’École des chartes, 101 (1940), p. 102-115 et (...)

22On peut ajouter à cela qu’au xive siècle, de nombreuses requêtes destinées à faire interdire un prodigue sont soumises aux baillis et aux sénéchaux au moyen d’une lettre de justice du roi. Le souverain y répète la demande présentée par le suppliant, puis il mande au juge local de vérifier les faits allégués et de prononcer sa sentence, selon ce que le droit et les faits exigent19. La présence d’une lettre de justice implique que le justiciable ait d’abord présenté une supplique aux Requêtes du Palais, à Paris, et qu’il ait ensuite été dirigé vers le juge compétent avec l’assurance que sa cause sera prise en considération. Par ces lettres, le roi s’affirme en garant de la bonne marche de la justice et du gouvernement de son royaume.

23En imposant dans la jurisprudence la procédure romaine de l’interdiction des prodigues et en se l’appropriant au détriment des cours d’Église, le roi et ses magistrats entendent se rendre indispensables aux familles et à la protection du patrimoine. Sans imposer de contrainte nettement contraire à l’ordre coutumier, mais en proposant les ressources issues du droit romain, ils leur permettent de sanctionner le « petit gouvernement » des dissipateurs de patrimoine. De cette manière, le roi soutient le bon gouvernement des familles et, par là même, il affermit la spécificité de son rôle dans le bon gouvernement du royaume.

Notes

1 Voir les contributions réunies dans La dilapidation de l’Antiquité au xixe siècle : aliénations illicites, dépenses excessives et gaspillage des biens et des ressources à caractère public, éd. Br. Lemesle, Dijon, 2014.

2 P. Haugeard, Ruses médiévales de la générosité : donner, dépenser, dominer dans la littérature épique et romanesque des xiie et xiiie siècles, Paris, 2013.

3 Registre des causes civiles de l’officialité épiscopale de Paris, 1384-1387, éd. J. Petit, Paris, 1919, par exemple col. 54 (acte daté du 26 février 1385). L’index présent à la fin de l’édition recense d’autres cas à l’entrée Dilapidatio bonorum. Obtenue en grande majorité par l’épouse contre son mari, la défense de dissiper les biens du ménage peut parfois être prononcée contre les deux conjoints à la fois, l’un par rapport à l’autre (col. 376, acte daté du 11 octobre 1386).

4 Troyes, AD Aube, G 4170, fol. 11. Il s’agit d’un petit registre en papier contenant 76 feuillets seulement et rédigé par le notaire Jean Baudet, cité dans ibid., p. XVI. On peut noter que le registre édité de l’officialité de Cerisy ne présente pas cet argumentaire dans les sentences de séparation.

5 Liber practicus de consuetudine Remensi, éd. P. Varin, Archives législatives de la ville de Reims, 1. Coutumes, Paris, 1840, p. 98, no XCIV. Le Repertorium juris canonici de Guillaume Durand composé dans la seconde moitié du xiiie siècle mentionne aussi, au titre De jurisdictione omnium judicium, que l’interdiction du dément peut être prononcée, judiciairement et après enquête. Signalé par Dictionnaire de droit canonique, éd. A. Villien et alii, Paris, 1935-1965, s. v. « Démence ».

6 Attento quod dicto Petro, bonorum suorum et ejus uxoris interdictum administrationis, per dictum officialem factum, nullius debebat habere roboris firmitatem. Paris, AN, X1A 4, fol. 252.

7 A. Derville, Saint-Omer des origines au début du xive siècle, Lille, 1995, p. 258-259.

8 Baillivo Ambianensis salutem. Ad instanciam Nicolae de Bello Campo mandamus tibi quatenus si vocatis qui fuerunt evocandi constiterit evidenter quod Baduinus de Bello Campo filius dicte Nicolae ydiota prodigus et bonorum suorum dissipator existat nesciens regere se et sua bonorum suorum administracionem prout in talibus negotiis patrie consuetudinem fieri consuevit interdicas eidem ipsique de amicorum suorum consilio de aliquo probo viro provideas qui bonorum ipsorum fideliter curam gerat et eidem negotiorum decentiam status sui neccessaria subministret : Paris, BnF, Lat. 4763 (Formularium litterarum regiarum, quod obtinebat tempore Philippi Pulchri, Regis Francorum, fol. 23v, Ut detur tutor ydioto et mente capto).

9 R. Pirenne, « De l’interdiction des fous et des prodigues dans l’ancien droit coutumier français », dans Mélanges Paul Fournier, Paris, 1929, p. 638-640, cite les deux cas les plus anciens présents dans les registres du Parlement de Paris, datés respectivement de 1306 et 1310. Il s’agit de : Paris, AN, X1A 4, fol. 82 et X1A 4, fol. 138v.

10 Voir N. Gonthier, « Mala fama et honneste conversacion, les critères de la morale populaire d’après les sources judiciaires aux xive et xve siècles », dans Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au xxe siècle, éd. B. Garnot, Dijon, 1993, p. 33-46 et Cl. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, p. 433-434.

11 Paris, AN, Y 5222, fol. 148v.

12 Paris, AN, Y 5232, fol. 323.

13 Le Conseil à un ami, au chap. xxxiv, no XVI, traduit un passage du Code de Justinien (C. 3, 29, 4) : A.-I. Marnier (éd.), Le Conseil de Pierre de Fontaines, ou Traité de l’ancienne jurisprudence française, nouvelle édition publiée d’après un manuscrit du xiiie siècle, appartenant à la bibliothèque de Troyes, Paris, 1846, p. 427. Le Livre de Jostice et de Plet évoque très incidemment, en traitant de la capacité à tester, « celui à qui l’administration de ses biens est défendue » (livre XII, titre XX « Des propres heirs ») : Li Livres de jostice et de plet, éd. P.-N. Rapetti, Paris, 1850, p. 247.

14 P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français, de l’an mil au Code civil, Paris, 1985, p. 245-249.

15 « Au xive siècle les amis charnels constituent, pour le Parlement, un rouage indispensable dans la mise en œuvre des mesures protectrices à l’égard des sous-âgés » : J. Turlan, « Amis et amis charnels d’après les actes du Parlement au xive siècle », Revue historique du droit français et étranger, 47 (1969), p. 668. Le rôle de la parenté dans les constitutions de tutelle au Parlement et au Châtelet a aussi été étudié par Fr. Autrand, « “Tous parens, amis et affins” : le groupe familial dans le milieu de robe parisien au xve siècle », dans Commerce, finances et société ( xie-xvie siècles). Recueil de travaux d’histoire médiévale offert à M. le Professeur Henri Dubois, éd. P. Contamine, Th. Dutour et B. Schnerb, Paris, 1993, p. 347-357. Pour constituer une tutelle ou curatelle à un sous-âgé, mais aussi pour conclure des fiançailles ou un mariage, obtenir une émancipation, s’engager dans tout type d’obligations et contrôler, en diverses occasions, le sort des biens échus au mineur, le consentement des amis charnels est recherché de manière obligatoire.

16 Paris, AN, X1A 35, fol. 4 et Y 5232, fol. 323v.

17 L. Tanon, L’ordre du procès civil au xive siècle, au Châtelet de Paris, Paris, 1886, p. 60-63.

18 Y. Mausen, « La famille suspecte. Liens familiaux et motifs de récusation des témoins à l’époque médiévale », dans Histoires de famille. À la convergence du droit pénal et des liens de parenté, éd. L. Otis-Cour, Limoges, 2012, p. 166 et Id., Veritatis adiutor : la procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française ( xiie-xive siècles), Milan, 2006, p. 543-569.

19 G. Tessier, « Lettres de justice », Bibliothèque de l’École des chartes, 101 (1940), p. 102-115 et Id., La diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 251-267.

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