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Gouverner les hommes, gouverner les âmes

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Enquêter, punir, gracier

Du gouvernement de l’individu au gouvernement des hommes

Les normes politiques dans les lettres de rémission des ducs de Bourgogne / Political Norms in the Letters of Remission of the Dukes of Burgundy

From the Government of the Individual to the Government of Men

Rudi Beaulant

Résumé

Les normes politiques des lettres de rémission des ducs de Bourgogne dépendent des contextes dans lesquels celles-ci sont octroyées. En se focalisant sur certaines occasions particulières telles que les entrées princières dans les villes de leurs territoires ou encore les fêtes religieuses, il est possible de dégager certaines de ces normes véhiculées par des documents aux structures en apparence classiques. Le duc de Bourgogne ou son épouse, de cette manière, crée un dialogue avec le suppliant ainsi qu’avec le corps de ville devant lequel il exprime sa grâce, ce qui lui permet alors d’imposer sa vision du sujet idéal et de ramener la paix publique, en se présentant comme un prince magnanime épris de justice. La singularité de cette relation s’exprime notamment dans les détails de la lettre, tels que la mention des services rendus par le suppliant à son suzerain sur le champ de bataille.

Texte intégral

  • 1 Les références étant nombreuses sur cet aspect, on se contentera ici de donner un exemple sur les (...)
  • 2 B. Dauven, « Composition et rémission au xve siècle : confusion, concurrence ou complémentarité ? (...)
  • 3 P. Texier, « La rémission au xive siècle : significations et fonctions », dans La faute, la répres (...)
  • 4 Cl. Gauvard, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge, d’après les lettres de ré (...)
  • 5 Cl. Gauvard, A. Boureau, R. Jacob, « Normes, droit, rituel et pouvoir », dans Les tendances actuel (...)

1Longtemps analysées pour les informations qu’elles fournissaient sur la vie quotidienne et les mœurs médiévales1, les lettres de rémission font l’objet depuis quelques décennies d’un renouvellement historiographique qui s’articule davantage autour des questions de procédure et des usages de ces documents, par les rois de France principalement, mais également par certains princes comme les ducs de Bourgogne2. Pascal Texier reconnaît la lettre de rémission royale comme un outil de gouvernement à la fin du Moyen Âge3 et est suivi par Claude Gauvard, qui montre que ce gouvernement par la grâce devient un véritable « mode politique », utilisé par les Valois pour légitimer leur dynastie auprès du peuple4. Derrière des textes stéréotypés dans le but d’obtenir la grâce du souverain, on décèle dans ces lettres des caractéristiques récurrentes que l’on peut qualifier de normes de nature sociale, juridique ou encore politique, révélées et adaptées en fonction des situations5.

  • 6 P. Texier, La rémission au xive siècle. Genèse et développement, Limoges, 1991, p. 194. Concernant (...)
  • 7 R. Beaulant, « Fonction et usage de la lettre de rémission chez les ducs de Bourgogne à la fin du (...)
  • 8 Cl. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)

2Les normes politiques semblent apparaître tardivement dans les lettres de rémission bourguignonnes si l’on compare leur évolution avec les lettres royales, dont la forme définitive est atteinte vers les années 1340-13506. En effet, les quelques lettres conservées pour le principat d’Eudes IV (1315-1349) ne laissent pas encore transparaître un discours définitivement élaboré, pas plus qu’un réel usage politique du droit de grâce ; encore ne s’agit-il ici que d’une hypothèse tant ce type de documentation pour ce principat reste limité7. Les normes politiques que véhiculent les lettres de rémission bourguignonnes ne sont pas inscrites dans des textes législatifs, ou bien ceux-ci n’ont pas été conservés. Comme l’écrit Claude Gauvard, ces normes politiques se construisent et se révèlent par la pratique et l’usage qu’en font les princes8. Elles sont donc spécifiques des contextes historiques dans lesquels elles sont délivrées, permettant ainsi de faire de l’étude des rémissions bourguignonnes un travail original.

3La lettre de rémission, qui s’insère dans la procédure judiciaire en stoppant son cours de façon définitive, crée un rapport d’interaction avec l’autorité locale à laquelle elle s’adresse, mais surtout avec le justiciable. Celui-ci, en suppliant le duc de lui accorder sa rémission, cherche à renvoyer l’image du bon sujet, fidèle et obéissant, qui conditionne l’obtention du pardon. Cette image qu’il renvoie est en fait l’image que se fait le prince de son sujet idéal, ce qui lui permet alors de justifier l’octroi de sa grâce en présentant lui-même l’image du prince justicier, magnanime. La lettre de rémission est ainsi un instrument de gouvernement du duc ayant pour but d’apprendre à mieux se gouverner soi-même, en accordant une seconde chance au suppliant qui, en formulant son discours de supplication, s’engage à tendre vers ce comportement idéal.

4La présente étude s’appuie sur un corpus de quelque huit cents documents émis par les ducs et duchesses de Bourgogne, dont la répartition chronologique présente des disparités assez marquées, avec notamment très peu de lettres conservées pour le principat de Jean sans Peur (1404-1419). En outre, ces lacunes chronologiques rendent plus délicate une interprétation de l’usage politique des lettres de rémission et de son évolution sous les ducs de Bourgogne, depuis Eudes IV jusqu’à Charles le Téméraire.

5Il est ainsi difficile de discerner les différences politiques de l’usage de la rémission sur les différents territoires composant l’espace bourguignon de la fin du Moyen Âge. Les sujets flamands restent majoritaires dans le corpus étudié, mais cela peut être dû à des causes démographiques (la Flandre étant plus peuplée et urbanisée que les deux Bourgognes) ainsi qu’administratives, le siège de l’Audience et la chambre des comptes de Lille se trouvant tous deux en territoire flamand. L’établissement d’une base de données sur l’ensemble du corpus étudié permettra de distinguer également un éventuel usage politique de la rémission marqué par les identités des différents territoires inféodés au duc de Bourgogne.

6Dans la mesure où une analyse de l’évolution de la politique de la rémission par les princes bourguignons serait trop hasardeuse sur le plan quantitatif, d’autant que toutes les lettres ne sont pas systématiquement enregistrées, il a semblé davantage pertinent de présenter ici quelques normes politiques qui se dégagent du corpus étudié, et dont l’évolution est bien perceptible sur le long terme. Il convient toutefois dans un premier temps de s’intéresser aux détenteurs du droit de grâce, qui sont à des degrés divers les princes et princesses de Bourgogne, et de montrer les différences et les limites du pouvoir de certains d’entre eux. La politique étant également une affaire de communication, il s’agira ensuite d’analyser les rémissions octroyées à des occasions spéciales telles que les entrées princières et les fêtes religieuses. Enfin, il conviendra de montrer que la lettre de rémission est également un moyen de rappeler le lien d’interdépendance entre le duc et son sujet, construisant ainsi un dialogue fondé sur des normes politiques. L’étude porte donc sur l’ensemble des territoires bourguignons, incluant les duché et comté de Bourgogne ainsi que les possessions septentrionales des princes Valois comme le comté de Flandre.

Remettre ou ne pas remettre : le droit de grâce des ducs et duchesses de Bourgogne

  • 9 Ibid., chap. 2.
  • 10 P. Flandin-Blety, « Lettres de rémission des vicomtes de Turenne aux xive et xve siècles », Mémoir (...)

7L’exercice de la rémission est à l’origine un droit royal dont la première trace remonte à 1304 sous le règne de Philippe le Bel9. On remarque toutefois que dès le xive siècle, d’autres princes territoriaux en usent, comme le duc de Bretagne, de Bourbon ou encore le duc de Bourgogne. Bien que Charles V tente de retrouver l’usage exclusif de cette pratique, les princes ne se privent pas de continuer à développer leurs propres usages de la rémission au sein de leurs territoires respectifs10, ce qui leur permet ainsi de se poser en recours ultime pour leurs sujets et d’asseoir leur souveraineté.

  • 11 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.
  • 12 B. Schnerb, L’État bourguignon, 1363-1477, Paris, 1999, p. 21-27 ; M. Sommé, Isabelle de Portugal, (...)
  • 13 Beaune, Arch. mun., carton 51, pièce no 66.

8Le plus ancien document bourguignon conservé faisant état d’une grâce fut octroyé par le duc Eudes IV, même si on dispose de moins d’une dizaine de documents émis par ce prince11. Le véritable développement de la rémission a lieu à partir du principat de Philippe le Hardi, probablement suite à l’usage qu’en a fait son père, le roi Jean II, lorsqu’il gouvernait le duché après la mort de Philippe de Rouvre, comme l’a montré Bertrand Schnerb12. Il est intéressant de remarquer que sa femme, Marguerite de Flandre, a également délivré des lettres de rémission dont un faible nombre a été conservé. En tant que descendante de la lignée royale et héritière directe des comtés de Flandre, d’Artois et de Bourgogne, elle dispose du même droit que son époux dans le domaine de la grâce. Toutefois, bien que ses lettres contiennent le même vocabulaire et les mêmes justificatifs que celles du duc de Bourgogne, la formule « de nostre certaine science et de l’auctorité de mondit seigneur » trahit une forme de délégation de pouvoir de la part du prince davantage qu’un droit de rémission total dont disposerait sa femme13.

  • 14 R. Beaulant, « Les mots pour le dire. Le vocabulaire des lettres de rémission des ducs de Bourgogn (...)
  • 15 B. Schnerb, L’État bourguignon, op. cit. n. 12, p. 230-231.
  • 16 Lille, AD Nord, B 1695, fol. 79v.

9Cette distinction du droit de grâce entre le prince et son épouse s’accentue lors du principat de Jean sans Peur, dont la femme Marguerite de Bavière, qui n’est pas héritière directe des territoires bourguignons, ne semble pas disposer du droit d’octroyer des lettres de rémission. Les documents qu’elle délivre sont effectivement des grâces, sans que le suppliant soit pour autant « restitué à sa bonne fama », comme c’est le cas avec les lettres de rémission14. En outre, la duchesse ne semble pouvoir gracier que les cas de vols, tandis qu’elle peut faire « élargir » les coupables de violences, c’est-à-dire leur permettre d’aller demander leur rémission au duc de Bourgogne. Sous Philippe le Bon, le duc fait naturellement usage de la rémission. Sa troisième épouse, Isabelle de Portugal, semble également en disposer15. Lors du principat de Charles le Téméraire, son épouse Marguerite d’York dispose également d’un droit de grâce, probablement similaire à celui de sa prédécesseure. En effet, dans la lettre de rémission qu’octroie le duc à Jehan van Masezeele en 1474, il est précisé que le suppliant a déjà obtenu son pardon lors de la première venue de la duchesse en Flandre, « laquelle en joissant des droit et preeminences dont les ducesses de Bourgogne et contesses de Flandres ont acoustumé de joyr de toute ancienneté16 » ; il a toutefois dû demander à nouveau sa grâce au duc, car il n’avait pas les moyens de payer la lettre de la duchesse lorsque celle-ci lui a accordé sa rémission.

  • 17 Dijon, Arch. mun., B 159, fol. 11-11v.
  • 18 Lille, AD Nord, B 1681, fol. 31v.

10Si le droit de grâce des ducs de Bourgogne demeure tout au long de la période des princes Valois, celui exercé par leurs épouses est donc plus variable selon les époques. Il convient d’ajouter que les princes exercent également ce droit de grâce lorsqu’ils effectuent leur première entrée dans une ville n’appartenant pas à leur domaine, comme on le voit dans le cas de la duchesse d’Orléans, à Dijon en 145017. De la même manière, on remarque que les ducs de Bourgogne octroient des rémissions à l’occasion de leur première entrée dans les villes de leurs territoires, comme ils le font en l’honneur de la première venue de princes et princesses étrangers à leur domaine, par exemple pour l’avènement du duc d’Autriche à Dijon en 138718, qui devient par la suite gendre du duc en 1393. Ces occasions spéciales leur permettent ainsi d’exercer publiquement leur gouvernement par la grâce.

Les rémissions octroyées lors d’occasions spéciales : une manifestation publique du gouvernement princier par la grâce

  • 19 Lille, AD Nord, B 1145, no 11334, et B 1695, fol. 79v. La lettre concernant l’entrée de Marguerite (...)

11Le portrait du sujet idéal transparaît dans les normes sociales qui se dégagent des lettres de rémission, qu’elles soient royales ou princières, et qui donnent l’image du bon gouvernement que doit tenir l’individu. Ces normes se distinguent aisément dans le corpus étudié, mais tendent parfois à s’estomper dans les documents octroyés pour des occasions spéciales, au profit de ces événements, qui deviennent alors une occasion d’expression de la grâce princière. On le remarque particulièrement lors des premières entrées. L’analyse s’appuie ici sur une quarantaine de lettres conservées et délivrées dans ces circonstances, depuis la première entrée de Philippe le Hardi à Douai en 1384 jusqu’à celle de Marguerite d’York en Flandre, en février 147519. Les rémissions octroyées, lorsqu’on les étudie individuellement, sont construites de la même manière que toute autre lettre de grâce délivrée habituellement. Toutefois, une étude d’ensemble de ces documents permet de dégager des caractéristiques plus spécifiques à ces événements.

  • 20 Beaune, Arch. mun., carton 51, no 69.
  • 21 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.
  • 22 Lille, AD Nord, B 1687, fol. 19v.
  • 23 Q. Verreycken, Pour nous servir en l’armée. Le gouvernement et le pardon des gens de guerre sous C (...)
  • 24 Lille, AD Nord, B 1693, fol. 62-63.

12Tout d’abord, ces rémissions concernent des crimes divers. Si l’homicide demeure le cas le plus souvent remis, comme c’est le cas dans l’ensemble du corpus étudié, d’autres méfaits sont également l’objet de grâces pour la première venue du prince ou de son épouse. C’est ainsi que Jehan de la Roiche obtient la rémission de son vol par Jean sans Peur lors de la première entrée de ce dernier à Beaune en 140420, ou encore que Jehanin Boissel et Mathieu Vauribrone sont pardonnés pour le rapt qu’ils ont commis, lors de la première venue de Philippe le Bon à Dijon en 142121. De la même manière, Jaques le Parmentier obtient sa rémission du duc de Bourgogne pour les propos séditieux qu’il a proférés, « en faveur et pour l’onneur de mon tres redoubté seigneur monseigneur le Daulphin de Viennois, ainsné filz de monseigneur le roy, et à sa joieuse et premiere entree par lui faite en nostre dite ville de Bruges » en 1457, en l’honneur du futur roi Louis XI22. Par ailleurs, on relève que les suppliants se sont le plus souvent absentés après leur crime ou ont été bannis, tandis que ceux qui se trouvaient prisonniers au moment de la venue du prince sont plutôt minoritaires. Bien qu’il puisse s’agir ici d’un simple effet de source, on constate toutefois que cela reflète une fois encore les données d’ensemble du corpus de thèse retenu. Ce qui se démarque en revanche dans cet ensemble de documents par rapport à l’ensemble des huit cents lettres ducales, c’est l’aspect financier de la rémission. Le justiciable gracié doit toujours payer le droit du sceau lorsqu’il obtient le pardon princier23, mais les lettres bourguignonnes révèlent également que, sous les ducs Valois, il doit de plus en plus souvent payer aussi une amende civile en compensation de son méfait, dont le montant est laissé à l’arbitrage de l’officier de justice local et qui s’ajoute au montant de la satisfaction due à la partie adverse. Néanmoins, dans le cas des rémissions octroyées lors des premières entrées princières, celles-ci sont presque systématiquement exemptes de telles amendes ; des mentions marginales indiquent dans les registres qu’elles sont « sans finance » comme celle de Georges Desgardins, qui est pardonné de l’homicide qu’il a commis à l’occasion de la première entrée de Charles le Téméraire à Hesdin en 146924. Cet événement est ainsi utilisé par le duc pour exposer devant tous qu’il peut se permettre d’exercer son droit de grâce sur tout justiciable, sans égard pour le crime commis et sans demander de compensation financière, soulignant d’autant plus l’affirmation de sa souveraineté.

  • 25 P. J. Arnade, « Secular Charisma, Sacred Power: Rites of Rebellion in the Ghent Entry of 1467 », H (...)
  • 26 B. Guenée et F. Lehoux, Les entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris, 1968, p. 204-205.
  • 27 Lille, AD Nord, B 1695, fol. 79v.
  • 28 É. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les anci (...)
  • 29 Ibid., p. 326.
  • 30 Douai, Arch. mun., AA 70, no 6 et 8.

13Les grâces et rappels de ban délivrés à l’occasion des premières entrées princières sont connus, et sont régulièrement octroyés en nombre conséquent si l’on se réfère aux travaux de Peter Arnade25. On n’en conserve pourtant que de rares traces écrites, ce qui amène à s’interroger sur la raison d’un tel constat. Un article de la préparation de la venue de Louis XI à Tournai en 1463 montre que la ville tente de prévenir le retour des bannis26, qu’elle sait venir demander leur grâce à l’occasion de l’entrée du souverain, ce qui sous-entend que ce procédé est fréquent et que les villes tentent de s’en prémunir afin de ne pas devoir réintégrer des personnes qu’elles ont elles-mêmes exclues de leur enceinte. Cela suppose que la présentation du suppliant devant le duc ou la duchesse se fasse de façon spontanée, bien que le procédé semble connu de tous. Cette hypothèse se trouve renforcée si l’on souligne le fait que la rémission octroyée durant la cérémonie princière ne l’est que de façon orale, et que le suppliant doit ensuite se rendre à nouveau auprès des autorités ducales afin d’obtenir le document écrit, qu’il pourra ensuite faire entériner par l’officier de justice local désigné pour s’en charger. L’exemple le plus parlant est la rémission octroyée à Jehan van Masezeele, dont le document indique qu’il a obtenu sa grâce une première fois de la duchesse de Bourgogne, mais qu’il n’avait alors pas les moyens de payer le document écrit, raison pour laquelle il doit à nouveau demander son pardon au duc quelque temps plus tard27. En octroyant son pardon oralement et sans autre compensation financière que la satisfaction due à la partie adverse, le duc de Bourgogne exprime ainsi devant tous son droit de grâce et impose ses décisions judiciaires à des villes dont il jure de respecter les droits, libertés et franchises au cours de la même cérémonie d’entrée28. Il crée ainsi un dialogue avec le suppliant, qui jouit alors d’une rémission pleine et entière, ainsi qu’avec le corps de ville auquel il montre qu’il détient un pouvoir judiciaire suprême29. Cela permet également au prince d’exhiber sa magnanimité, en montrant à son peuple qu’il est un seigneur soucieux de rendre une bonne justice et surtout de ramener la paix publique. Le duc souhaite tout de même demeurer respectueux des droits de ses villes, comme on le voit dans le cas de Douai, à laquelle Philippe le Hardi et son successeur Jean sans Peur adressent une lettre suite à leur première entrée, pour rappeler qu’ils respectent les droits et libertés de la ville malgré les grâces et rappels de ban qu’ils ont octroyés lors de leur première entrée30.

  • 31 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.
  • 32 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.
  • 33 Lille, AD Nord, B 1694, fol. 43v.
  • 34 Ibid.

14Le duc de Bourgogne peut également prétexter une fête religieuse pour justifier l’octroi de sa rémission. Parmi le corpus étudié, 33 lettres sont délivrées en raison des fêtes de Pâques, ainsi qu’une lettre de grâce de Marguerite de Bavière accordée à l’occasion de la fête de la Nativité31. Si l’on excepte ce dernier document, on relève que cette forme de justification apparaît pour la première fois sous Philippe le Bon en 1429, lequel octroie sa rémission à Andrier de la Perriere « pour l’onneur et reverence de la Saincte Passion que nostre Seigneur Jesus Christ souffrit à tel jour qu’il est huy pour nostre salut et redempcion32 ». Philippe le Hardi et Jean sans Peur ne semblent pas avoir profité de ces fêtes pour délivrer leur grâce, à moins qu’il ne s’agisse encore d’un effet de source. Quant à Charles le Téméraire, on observe qu’il continue d’en faire usage bien qu’il n’y en ait plus d’occurrences après 147033. De la même manière que pour les rémissions octroyées lors des entrées princières, l’analyse individuelle de ces documents ne montre rien de plus que des lettres ayant la structure habituelle d’un document de grâce. En revanche, une étude d’ensemble de ces 33 lettres permet d’observer que, tout comme lors des entrées, les rémissions concernent des crimes divers et sont accordées sans compensation financière autre que la satisfaction due à la partie de la victime, donc sans amende civile. Le duc de Bourgogne invoque alors les fêtes pascales pour exprimer son droit de grâce afin de souligner sa piété ainsi que son bon gouvernement, en se plaçant lui-même dans le rôle du Christ miséricordieux. En outre, il agit publiquement lorsqu’il profite de sa première entrée pour invoquer ce motif religieux comme justificatif supplémentaire de l’octroi de sa grâce, comme on le voit dans le cas de Jehannin Rondel lors de la première entrée de Charles le Téméraire à Hesdin en 147034. L’absence de compensation financière par le moyen d’une amende rend presque ces rémissions inconditionnelles, et cette caractéristique qui s’applique presque à toutes les lettres octroyées à Pâques montre bien qu’il s’agit là encore d’une norme à visée politique. Le prince profite d’un événement public pour montrer l’étendue de son droit de grâce et de sa magnanimité. Cela permet également de créer un dialogue entre le duc et son sujet, le caractère public conférant une dimension politique à l’octroi de la grâce.

Réaffirmer le lien d’interdépendance entre le prince et son sujet : le dialogue politique des lettres de rémission

  • 35 Lille, AD Nord, B 1597, fol. 2v-3v.
  • 36 Lille, AD Nord, B 1692, fol. 17v-18v.
  • 37 Lille, AD Nord, B 1685 et 1686.
  • 38 Lille, AD Nord, B 1691 et 1692.
  • 39 Lille, AD Nord, B 1686, fol. 72v-73.
  • 40 Lille, AD Nord, B 1695, fol. 46v ; Verreycken, Pour nous servir en l’armée, op. cit. n. 23.

15Parmi les justificatifs de la rémission, il est intéressant de noter que les services rendus au prince, sur le plan militaire dans la majorité des cas, sont régulièrement invoqués. On les retrouve dans plus de 120 lettres, seuls ou accompagnés d’autres justificatifs, et dont il est possible de discerner l’évolution des usages au fil des principats. Philippe le Hardi l’emploie ainsi fréquemment pour légitimer son titre de comte de Flandre, en précisant qu’il octroie sa grâce au suppliant pour les services que celui-ci a rendus au duc et au roi de France, ainsi qu’à ses prédécesseurs à la tête du comté de Flandre35. En procédant de cette manière, il montre qu’il s’inscrit dans la continuité du comte Louis de Mâle, dont il a hérité des territoires en 1384. En outre, les noms de certaines campagnes ou batailles sont parfois précisés afin de renforcer le lien qui se tisse alors entre le duc et le suppliant. C’est le cas de Denis Caffet, dont la lettre indique qu’il a participé au voyage de Turquie en compagnie du bâtard Antoine de Bourgogne, ainsi qu’aux « voiaige de France soubz messire Pierre de Miraumont chevalier et en Liege et à Dynant là où il s’est tousiours monstré vaillant homme de son corps36 ». Le faible nombre de rémissions conservées pour le principat de Jean sans Peur ne permet pas de connaître l’usage qu’il a pu faire de ce type de justificatif. Sous Philippe le Bon, les services rendus au prince sont moins fréquemment invoqués, puisqu’on ne les relève qu’à 32 reprises sur quelque 280 documents. Encore une fois, il convient de préciser que les lettres concernant ce principat ne reflètent pas complètement sa chronologie, car on dispose de très peu de documents datés de l’époque de la guerre civile et de l’alliance anglo-bourguignonne (1419-1435). Les principales périodes de conflits de ce principat pour lesquelles on dispose de séries cohérentes de lettres de rémission sont d’autre part celles de l’après-guerre contre Gand, au début des années 145037, ainsi que celles qui datent de la guerre du Bien Public, une quinzaine d’années plus tard38. Toutefois, suite au banquet du Faisan de 1454, on relève avec intérêt la présence d’une rémission octroyée à Robin Bonenfant en échange de laquelle le duc l’oblige à le servir durant un an, lorsque la croisade dont il a fait vœu partira lutter contre les Turcs39. On retrouve alors un mélange d’impératifs politiques et religieux, destinés à pardonner les péchés du suppliant en lui ordonnant de servir son prince au nom de la chrétienté. L’usage évolue encore sous Charles le Téméraire. En effet, s’il octroie encore des rémissions pour les services rendus par le suppliant, le prince en délivre désormais aussi en échange d’un engagement du criminel dans ses armées, comme il l’a fait savoir par une ordonnance dont la rémission de Rolandin le Grain et Pierot Blancart fait mention, et que Quentin Verreycken a récemment souligné40. Par ailleurs, en raison du contexte particulièrement conflictuel du principat du dernier duc Valois, les services rendus au prince sont de nouveau évoqués plus fréquemment que lors du principat précédent, puisqu’on les retrouve à 57 reprises sur un peu plus de 290 lettres.

16En justifiant l’octroi de sa grâce par les services que le suppliant lui a rendus, le duc montre qu’il récompense ainsi les risques qu’a pris celui-ci lors de ses entreprises militaires, et le devoir qu’il a accompli. En outre, il réaffirme le lien seigneurial existant entre le sujet et son seigneur en lui accordant sa protection en échange du service fourni par les armes. Il s’agit donc bien d’une réaffirmation du lien d’interdépendance entre le prince et son sujet, à travers un dialogue qui participe ainsi de la politique centralisatrice du duc de Bourgogne en créant un lien direct avec le suppliant, dont les vertus telles que le courage et la loyauté sont alors mises en valeur.

17Il ne s’agit ici que de quelques normes politiques véhiculées par les lettres de rémission bourguignonnes, sources qui nécessitent encore d’être approfondies. Ces normes permettent de montrer certains justificatifs de l’octroi de la grâce qui se substituent aux normes sociales habituelles, en jouant sur le caractère public de la grâce qu’offrent certaines occasions. Elles créent également un rapport de proximité entre le suppliant et le duc, dont l’indulgence se justifie alors régulièrement par les services rendus par les armes. L’aspect politique des lettres princières se retrouve également dans l’essence juridique dont ces documents sont imprégnés et qu’il conviendra d’analyser par la suite, tels que le renforcement du contrôle des comptes lorsqu’une amende civile est réclamée au justiciable en compensation de la rémission. La plus grande rigueur qui semble apparaître dans la conduite des enquêtes préalables à l’octroi de la grâce ducale vers la fin du principat de Philippe le Bon constitue une autre piste de réflexion, avec la mention croissante de l’information judiciaire faite par l’autorité ducale auprès des officiers de justice locaux.

Notes

1 Les références étant nombreuses sur cet aspect, on se contentera ici de donner un exemple sur les lettres bourguignonnes : Ch. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au xve siècle, Paris, 1908.

2 B. Dauven, « Composition et rémission au xve siècle : confusion, concurrence ou complémentarité ? Le cas du Brabant », dans Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratique de la grâce ( xiiie- xviie siècles). Actes de la journée d’études de Louvain-la-Neuve, 15 octobre 2007, éd. B. Dauven et X. Rousseaux, Louvain, 2012, p. 31-52.

3 P. Texier, « La rémission au xive siècle : significations et fonctions », dans La faute, la répression et le pardon. Actes du 107e Congrès national des Sociétés savantes (Brest 1982), section Philologie et Histoire jusqu’à 1610, Paris, 1984, p. 200-203.

4 Cl. Gauvard, « L’image du roi justicier en France à la fin du Moyen Âge, d’après les lettres de rémission », ibid., p. 170-171 ; Ead., « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge. Genèse et développement d’une politique judiciaire », dans Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident ( xiie-xve siècle), éd. H. Millet, Rome, 2003, p. 384-385.

5 Cl. Gauvard, A. Boureau, R. Jacob, « Normes, droit, rituel et pouvoir », dans Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, éd. J.-Cl. Schmitt et O.-G. Oexle, Paris, 2002, p. 460-482.

6 P. Texier, La rémission au xive siècle. Genèse et développement, Limoges, 1991, p. 194. Concernant la bibliographie bourguignonne, voir notamment P. Arnade, W. Prevenier, Honor, Vengeance and Social Trouble. Pardon Letters in the Burgundian Low Countries, Londres, 2015.

7 R. Beaulant, « Fonction et usage de la lettre de rémission chez les ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge », Annales de Janua, 3 (2015) [en ligne : http://annalesdejanua.edel.univ-poitiers.fr/. Consulté le 22 avril 2016].

8 Cl. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, t. 2, p. 913-920.

9 Ibid., chap. 2.

10 P. Flandin-Blety, « Lettres de rémission des vicomtes de Turenne aux xive et xve siècles », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit des anciens pays Bourguignons, comtois et romands, 45 (1988), p. 128. 11.

11 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.

12 B. Schnerb, L’État bourguignon, 1363-1477, Paris, 1999, p. 21-27 ; M. Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au xve siècle, Lille, 1998, p. 420.

13 Beaune, Arch. mun., carton 51, pièce no 66.

14 R. Beaulant, « Les mots pour le dire. Le vocabulaire des lettres de rémission des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge », dans 24e Colloque de l’Association bourguignonne des Sociétés savantes, section Histoire du Droit (à paraître).

15 B. Schnerb, L’État bourguignon, op. cit. n. 12, p. 230-231.

16 Lille, AD Nord, B 1695, fol. 79v.

17 Dijon, Arch. mun., B 159, fol. 11-11v.

18 Lille, AD Nord, B 1681, fol. 31v.

19 Lille, AD Nord, B 1145, no 11334, et B 1695, fol. 79v. La lettre concernant l’entrée de Marguerite d’York ne précise pas dans quelle ville est arrivée la princesse ; il s’agit probablement de Termonde, où le suppliant résidait avant son crime.

20 Beaune, Arch. mun., carton 51, no 69.

21 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.

22 Lille, AD Nord, B 1687, fol. 19v.

23 Q. Verreycken, Pour nous servir en l’armée. Le gouvernement et le pardon des gens de guerre sous Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477), Louvain, 2014, p. 24.

24 Lille, AD Nord, B 1693, fol. 62-63.

25 P. J. Arnade, « Secular Charisma, Sacred Power: Rites of Rebellion in the Ghent Entry of 1467 », Handelingen van de Maatschappijvooroudheidkundeengeschiedeniste Gent, 45 (1991), p. 69-94, ici p. 77.

26 B. Guenée et F. Lehoux, Les entrées royales françaises de 1328 à 1515, Paris, 1968, p. 204-205.

27 Lille, AD Nord, B 1695, fol. 79v.

28 É. Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout, 2004. Voir également M. Populer, « Les entrées inaugurales des princes dans les villes. Usage et signification. L’exemple des trois comtés de Hainaut, Hollande et Zélande entre 1417 et 1433 », Revue du Nord, 304 (1994), p. 25-52 ; J.-M. Cauchies, « La signification politique des entrées princières dans les Pays-Bas : Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau », Publications du Centre Européen d’Études Bourguignonnes, 34 (1994), p. 19-35.

29 Ibid., p. 326.

30 Douai, Arch. mun., AA 70, no 6 et 8.

31 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.

32 Dijon, AD Côte d’Or, B II 361, pièce sans numéro.

33 Lille, AD Nord, B 1694, fol. 43v.

34 Ibid.

35 Lille, AD Nord, B 1597, fol. 2v-3v.

36 Lille, AD Nord, B 1692, fol. 17v-18v.

37 Lille, AD Nord, B 1685 et 1686.

38 Lille, AD Nord, B 1691 et 1692.

39 Lille, AD Nord, B 1686, fol. 72v-73.

40 Lille, AD Nord, B 1695, fol. 46v ; Verreycken, Pour nous servir en l’armée, op. cit. n. 23.

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