Inordinate frequenter incedit
Enquête sur le mauvais gouvernement de l’abbé d’Abingdon en 1245 / Inquiry into the Bad Government of the Abbot of Abingdon in 1245
Inordinate frequenter incedit
p. 161-170
Résumés
À l’automne 1245, les moines d’Abingdon formulent plusieurs articles d’accusation contre leur abbé dans lesquels ils dénoncent son mauvais gouvernement auprès de l’évêque de Salisbury. L’article analyse deux actes produits par l’official de Salisbury pour régler le conflit et qui ont été conservés dans le cartulaire des moines, compilé au xive siècle. S’inscrivant dans le contexte post-grégorien de lutte de l’Église contre les « excès » des prélats, ce dossier permet de saisir les mutations du gouvernement au sein des monastères anglais au xiiie siècle et la manière dont les religieux entendent désormais être associés à la prise de décision et à la gestion du temporel monastique.
In the autumn of 1245 the monks of Abingdon sent several acts of accusation against their abbot to the Bishop of Salisbury for bad government. This article analyses two acts produced by the judicial vicar of Salisbury to resolve the conflict that were preserved in the cartulary of the Abbey, and which was compiled in the 14th century. These documents reflect the post-Gregorian trend within the Church of combating the “excesses” of the prelates and give us a picture of the mutations that the English monasteries were undergoing in the 13th century when there was a movement among the monks to take part in decision making and in the management of the temporal aspects of monastic life.
Texte intégral
1Cet article est le premier jalon d’une recherche de plus grande ampleur sur les procédures d’enquête conduites par les évêques anglais à l’encontre des prélats monastiques de leur diocèse, entre les xiiie et xve siècles. Ces enquêtes font généralement suite aux plaintes des religieux qui dénoncent auprès de l’évêque le mauvais gouvernement de leur abbé ou de leur prieur. S’inscrivant dans le contexte post-grégorien de lutte de l’Église, et en particulier de la papauté, contre les « excès » des prélats1, elles permettent de saisir les mutations du gouvernement au sein des monastères anglais.
2En effet, bien que la règle bénédictine fasse de l’abbé l’unique détenteur du pouvoir au sein du monastère, le conventus, c’est-à-dire la communauté des religieux considérée comme un ensemble distinct du supérieur, affirme ses prétentions, à partir des xie-xiie siècles, à exercer un droit de regard sur la manière dont l’abbé gouverne2. En Angleterre, les supérieurs sont, dans leur grande majorité, choisis librement par les religieux, les interventions extérieures des ecclésiastiques comme des laïcs étant relativement rares3. Une fois élus, les supérieurs se doivent de soumettre toute décision importante au consentement des religieux ou du moins de la sanior pars, principe formulé par la règle bénédictine et sur lequel insistent les coutumiers des monastères et la législation épiscopale4. Par ailleurs, les supérieurs placés à la tête d’établissements au patrimoine important délèguent une partie de leurs pouvoirs à des officiers monastiques, appelés obédienciers. Cette complexification de l’organisation administrative entraîne, d’une part, la division des propriétés et des revenus entre le supérieur et le conventus et, d’autre part, la division de cette mense conventuelle entre les différents offices monastiques, de sorte que chaque obédiencier est responsable de l’administration de ses propres sources de revenus5.
3À ces restructurations internes, qui contribuent à encadrer et limiter les pouvoirs des supérieurs, s’ajoute, à partir du xiiie siècle, le renforcement du contrôle exercé par les instances ecclésiastiques supérieures. Outre les chapitres généraux des provinces de Cantorbéry et de York, nés sous l’impulsion de la papauté et du concile de Latran IV6, les évêques entendent exercer un droit de regard sur les affaires internes des monastères dans le cadre de la visite, mais également d’enquêtes ex officio7. Pour les religieux, la dénonciation du mauvais gouvernement du supérieur auprès de l’évêque diocésain est un moyen d’affirmer leurs prétentions à gouverner le monastère conjointement avec le supérieur. La question sera examinée à travers l’exemple de l’action intentée contre l’abbé d’Abingdon par ses moines auprès de l’évêque de Salisbury à l’automne 1245. Après une rapide présentation de l’abbaye et du contexte, on analysera le déroulement de l’enquête et les griefs des moines vis-à-vis de leur abbé, avant d’étudier les décisions rendues par l’évêque, en la personne de son official, et voir en quoi elles nous renseignent sur les évolutions des pratiques de gouvernement au sein des monastères anglais au xiiie siècle.
L’abbé et les moines bénédictins d’Abingdon
4Fondée au viie siècle et située au sud d’Oxford, Abingdon est l’une des plus anciennes et des plus riches abbayes d’Angleterre. À la fin du xiie siècle, elle compte environ quatre-vingts moines. Abingdon n’a pas de privilège d’exemption et dépend de l’évêque diocésain de Salisbury. L’abbaye est un grand propriétaire foncier et son abbé un seigneur ecclésiastique important, impliqué dans le gouvernement royal, tant à l’échelle du royaume qu’au niveau local. Du fait de la multiplicité des tâches qui lui incombe et de la nécessité de gérer un patrimoine important, l’abbé dispose d’une domesticité nombreuse. Son mode de vie se différencie progressivement de celui des moines, comme l’atteste la construction d’édifices distincts des bâtiments claustraux et destinés à accueillir la curia abbatis8. Se met également en place, au xiie siècle, un système d’obédiences, l’abbaye comptant une dizaine d’officiers dotés de revenus et de serviteurs propres9.
5À l’automne 1245, les moines, conduits par le prieur Walter, formulent plusieurs accusations à l’encontre de John de Blosmeville, un moine de l’abbaye élu quatre ans plus tôt à la charge abbatiale10. Souffrant, l’évêque de Salisbury, Robert de Bingham, mandate son official, Robert de Carville, pour visiter et corriger l’abbaye le 16 novembre 124511. Si des conflits antérieurs entre les abbés et leurs religieux sont renseignés par les chroniques12, ce conflit est l’un des premiers pour lequel on dispose d’actes de procédure. Le plus souvent, ne sont conservées que des injonctions épiscopales rédigées à l’issue de la visite et de portée très générale. Dans le cas d’Abingdon, on conserve deux actes : l’un, daté du 24 novembre, précède l’enquête et atteste la submissio des moines et de l’abbé à la correction épiscopale ; le second, daté du 17 décembre, rend compte de chacun des seize articles d’accusation formulés contre l’abbé, indique le jugement rendu pour chacun d’eux et formule une série de prescriptions destinées à réglementer la manière dont l’abbé devra désormais se conduire. Ces deux actes ont été copiés à la suite l’un de l’autre, non pas dans le registre de l’évêque, comme c’est le cas pour des enquêtes épiscopales plus tardives, mais dans l’un des deux cartulaires de l’abbaye13. Compilé dans la seconde moitié du xive siècle, probablement par l’un des officiers de la communauté, le cartulaire de 167 folios s’organise de façon thématique et contient, dans les premiers folios, des textes traitant du gouvernement de l’abbaye14. Le fait que les moines aient inséré les deux actes de l’official de Salisbury dans leur cartulaire montre qu’ils les considéraient comme des pièces décisives pour appuyer leurs prétentions à être associés à la prise de décision, notamment en matière financière et disciplinaire. Ces deux actes s’apparentent à d’autres règlements obtenus par les religieux auprès de différentes autorités ecclésiastiques après des conflits avec leurs supérieurs à Evesham, St Albans, Westminster ou à Bury St Edmunds, entre la fin du xiie et les années 128015. Notons enfin que le conflit de 1245 n’est pas le premier à opposer moines et abbé d’Abingdon. Les deux cartulaires de l’abbaye portent la trace de deux autres interventions épiscopales. Entre 1194 et 1217, peut-être en 1201, l’évêque Herbert Poore intervient pour « restaurer la paix » dans le monastère. Le conflit porte déjà sur le principe de cogestion de l’abbaye par les moines et l’abbé. Les moines entendent faire respecter le principe édicté par la règle selon lequel l’abbé doit recourir au consilium des moines16. En novembre 1219, l’évêque Richard Poore intervient, cette fois, pour régler un conflit concernant le nombre excessif des serviteurs dépendant des obédienciers17.
Les griefs des moines
6Le premier acte, daté du 24 novembre 1245, porte le titre de submissio abbatis et conventus18. L’abbé et les moines reconnaissent l’autorité de l’official, en tant que représentant de l’évêque, pour visiter et corriger l’abbaye. Les moines produisent en sa présence des articles d’accusation (articuli) contre l’abbé. D’après l’acte rédigé à l’issue de la visite, le 17 décembre 1245, l’official propose aux moines deux manières de procéder (duplicem viam procedendi) : selon l’ordo judiciaire ou bien sans respecter les formes du procès. Le choix des moines se porte sur la seconde procédure, comme le préconise la doctrine canonique pour le jugement des causes régulières depuis le concile de Latran IV19. Le mode de connaissance sommaire de la cause permet de simplifier les formes procédurales et d’accélérer le déroulement de l’instance. L’official rendra une sentence définitive, mais « sans tumulte » et « sans charge de la preuve » (absque strepitu et probacionis honore). La procédure sommaire aménage ainsi un espace judiciaire spécifique au sein duquel le supérieur peut être médicinalement corrigé sans scandale20.
7Le grief principal des moines concerne les dilapidations de l’abbé. Dans dix des seize articles, l’abbé est accusé d’être un dilapidator, un illicitus alienator et d’avoir commis des extorsiones (art. 1-4, 8, 11-15)21. Ainsi, l’abbé aurait aliéné des biens au profit de son frère charnel, Robert de Blosmeville. Lorsque l’abbé était juge royal, il aurait statué en faveur d’un héritier désireux de récupérer une terre donnée par son grand-père à la pitancerie des moines. En outre, il extorquerait des droits et des terres au détriment des obédienciers. Ce type d’accusations est fréquent dans les causes ecclésiastiques à partir de la fin du xiie siècle. Dans le cas d’Abingdon, par-delà la dénonciation de l’incapacité du supérieur à gérer le temporel monastique22, les moines contestent plus particulièrement la politique menée par Blosmeville d’acquisition des terres jadis détenues en fief par l’abbaye. Cette entreprise coûteuse grève les finances de la mense abbatiale, et il semble que l’abbé cherche à rogner les revenus de la mense conventuelle23. Les moines entendent donc défendre leurs droits en recourant à l’évêque de Salisbury.
8Comme dans le cas des procès conduits par la papauté, la dilapidation n’est cependant que l’une des manifestations de la mauvaise administration et elle va de pair avec d’autres chefs d’accusation. Les moines dénoncent notamment l’usage abusif de la force et de la contrainte sur les dépendants du monastère (art. 5 à 7). Les hommes de l’abbé, qualifiés de satellites, se seraient montrés violents et auraient procédé à plusieurs emprisonnements arbitraires des dépendants de l’abbaye. Ces violences sont présentées comme contraires aux coutumes du monastère, d’autant qu’elles sont perpétrées, de manière sacrilège, pendant le carême, temps de pénitence par excellence, et qu’elles violent l’espace sacré du monastère. Plus généralement, l’abbé est accusé de se comporter de façon déréglée (inordinate frequenter incedit) (art. 8). L’acte ne donne guère de précisions sur la nature exacte des faits reprochés à l’abbé. Il semble que soit en cause l’autoritarisme de l’abbé. La lecture de l’ensemble des articles montre que l’abbé se montre irascible et empli de rancœur à l’endroit de ses moines. Ces derniers lui reprochent également la familiaritas dont il fait preuve à l’égard de sa famille charnelle (art. 1). Celle-ci se traduit, on l’a vu, par l’aliénation d’une partie du patrimoine au profit de Robert de Blosmeville, mais également par le poids que ce dernier semble avoir dans les décisions de l’abbé. S’affrontent ici deux conceptions du consilium : d’un côté, celle de l’abbé, qui, comme de nombreux supérieurs et seigneurs ecclésiastiques, consulte ses officiers, mais également les propriétaires laïcs voisins de l’abbaye ou encore des juristes, c’est-à-dire qu’il prend conseil en dehors de la communauté monastique24 ; de l’autre, celle des moines, ou du moins la sanior pars, qui entendent être les conseillers privilégiés de l’abbé. L’official leur donne gain de cause, comme le montrent les injonctions qu’il formule à l’issue du jugement rendu sur chaque article.
Le règlement épiscopal
9Que décide l’official concernant la culpabilité de l’abbé ? Trois types de décisions sont prises. Pour certaines accusations, comme l’usurpation supposée par l’abbé de certains droits de justice concernant le village d’Abingdon (art. 4), Robert de Carville se déclare incompétent, renvoyant le jugement devant le roi25. Concernant les accusations d’extorsion, l’official exige de l’abbé qu’il verse des compensations financières aux obédienciers lésés, comme par exemple à l’aumônier (art. 13), ce qui laisse supposer que l’abbé a été reconnu coupable. Dans la majorité des articles néanmoins, l’official récuse le bien-fondé des accusations et disculpe l’abbé. Par exemple, concernant les éventuelles aliénations au profit de Robert de Blosmeville (art. 2), il dit ne pas avoir trouvé de preuve de la dilapidation et, par conséquent, absout l’abbé et impose sur ce point le silence aux moines26. Reste à déterminer, par le biais d’une étude plus large sur les enquêtes épiscopales concernant les abbés et prieurs anglais, si le choix de la mansuétude est propre à cette enquête ou non27.
10Si l’official disculpe Blosmeville de la plupart des accusations, il entend toutefois réguler le comportement du supérieur et la manière dont il gouverne son monastère. Après la présentation détaillée de chaque article d’accusation et l’énoncé du jugement rendu, l’official formule, pour chacun des seize articles, une série de prescriptions qui prennent tantôt la forme d’admonestations amicales, tantôt d’injonctions plus péremptoires. Je n’en analyserai ici que deux, qui éclairent les mutations du gouvernement des monastères anglais au milieu du xiiie siècle.
11Dans l’article 1 concernant des dilapidations, alors même que Carville a reconnu l’innocence de l’abbé, il lui fait prêter serment de ne pas porter atteinte, à l’avenir, au patrimoine de l’abbaye en faisant quoi que ce soit qui puisse aboutir à une aliénation perpétuelle, sans le consentement du conventus28. En particulier, l’official entend clarifier le statut du frère de l’abbé et des terres qu’il détient : Carville demande donc que l’abbé produise devant les moines les chartes concernant des biens de l’abbaye et que son frère tient en sa possession, afin que le conventus s’assure que les terres détenues à ferme reviendront à terme à l’abbaye. L’official exige également de l’abbé qu’il fasse preuve de moins de familiaritas avec Robert et ne suive ses conseils que s’ils sont validés par d’autres. Enfin, il fait prêter serment à Robert de ne pas causer de dommage à l’abbaye et de ne pas donner de conseils malicieux à l’abbé. On le voit, l’official œuvre à la réconciliation entre l’abbé, ses parents et le conventus en précisant les droits et les devoirs de chacun des acteurs.
12Après avoir énoncé l’article 8 concernant le comportement déréglé de l’abbé, l’official note que ce dernier a promis de mieux se conduire à l’avenir (promittit quod ordinate se habebit decetero prout decet). À cette fin, l’official formule une série d’injonctions : l’abbé doit se montrer affable et bienveillant (affabilis et benignum) envers ses subordonnés ; il ne doit pas refuser d’écouter celui qui s’adresse à lui ; il ne doit pas céder à la colère ou suivre les inflexions mondaines de son cœur, en infligeant des punitions par rancœur et vengeance, mais corriger ses subordonnés avec le zèle de la charité et un amour paternel. Ces injonctions ne sont guère originales par rapport à d’autres injonctions épiscopales ou aux prescriptions des coutumiers qui détaillent les devoirs de l’abbé29. Le modèle de comportement proposé ici mêle les enseignements de la règle bénédictine et les vertus aristotéliciennes, telles que l’affabilitas, dont doivent faire montre les gouvernants, qu’ils soient prélats ou princes30.
13Une fois exposées ces normes de comportement générales, l’official édicte des mesures plus précises. Dans la lignée de plusieurs constitutions pontificales qui renforcent les pouvoirs de conseil des seniores31, l’official met en place des dispositifs afin que la prise de décision soit désormais collective, du moins pour les affaires importantes. « Bien que l’abbé soit le prélat, dans les affaires de l’église [au sens d’abbaye], il ne doit pas être gouverné par ses seuls sens, mais prendre en compte l’avis des frères32. » Les étrangers et les parents de l’abbé (extranei et consanguini) seront exclus des discussions, à moins qu’ils n’aient un jugement meilleur que les moines. L’official de Salisbury prend donc fait et cause pour les moines en appuyant leur prétention à être associés aux décisions importantes. À propos de la gestion du temporel monastique, il déclare que si l’abbé peut disposer comme il l’entend de sa mense, « il semble plus convenable que, tout comme le conventus ne peut rien faire de durable sans le consentement de l’abbé, l’abbé ne puisse le faire sans le porter à la connaissance du conventus33 ». La construction chiasmatique signale la réciprocité des consentements et l’interdépendance de l’abbé et du conventus, par-delà la division des revenus. Ce principe de cogestion est notamment garanti par l’usage qui est fait du sceau conventuel. L’official confie sa garde à trois moines qui doivent présenter aux autres religieux le contenu des actes à sceller et vérifier, avant d’apposer le sceau, que rien n’a été ajouté par rapport à ce qui a été exposé oralement. Ce dispositif reprend, semble-t-il, des directives pontificales destinées à contrôler l’action des supérieurs et adressées à partir de la fin du xiie siècle à plusieurs abbayes34.
14Dans ce règlement, l’évêque de Salisbury, en la personne de son official, consolide sa position d’arbitre dans les conflits internes à l’abbaye. Ainsi, lorsqu’il traite du comportement déréglé de l’abbé, l’official précise que les moines peuvent, en cas de conflit au chapitre ou en dehors, faire appel à l’autorité épiscopale et qu’il est interdit à l’abbé d’empêcher ces appels, sous peine d’être considéré comme « rebelle et ingrat envers l’évêque35 ».
15En définitive, ce dossier donne à voir comment les moines se saisissent des possibilités offertes tant par les changements procéduraux que par le contrôle plus étroit exercé par les papes et les évêques sur les supérieurs monastiques pour affirmer leur droit à gouverner l’abbaye conjointement avec le supérieur. Face à un abbé, véritable seigneur ecclésiastique dont le mode de vie se différencie de plus en plus de celui du conventus, les moines entendent s’assurer que les intérêts de l’abbaye sont sauvegardés, en les préservant des effets jugés néfastes d’une trop grande familiaritas de l’abbé avec les laïcs. Le règlement épiscopal de 1245 ne met cependant pas fin au conflit, qui resurgit quelques années plus tard, peut-être en 1249 : John de Blosmeville doit alors de nouveau promettre de respecter l’acte de 124536. En 1253, les moines et l’abbé concluent une nouvelle compositio, qui ajoute quatre points au règlement précédent. Dans les années 1320, les moines sont de nouveau en conflit avec leur abbé, John de Sutton, ce qui provoque l’intervention de l’évêque de Salisbury, du roi d’Angleterre et du pape37. L’inclusion, après cette date, du règlement épiscopal de 1245 dans le cartulaire des moines semble s’inscrire alors dans une stratégie des moines pour faire définitivement reconnaître leurs droits vis-à-vis de l’abbé.
Notes de bas de page
1 J. Théry, « “Excès”, “affaires d’enquête” et gouvernement de l’Église (v. 1150-v. 1350). Les procédures de la papauté contre les prélats “criminels” : première approche », dans Pathologie du pouvoir : vices, crimes et délits des gouvernants (Antiquité, Moyen Âge, époque moderne), éd. P. Gilli, Leyde, 2016, p. 164-236.
2 D. Knowles, The Monastic Order. A History of its Development from the Time of St Dunstan to the 4th Lateran Council, 943-1216, Cambridge, 1940, p. 401-416 ; G. Constable, « The Authority of Superiors in Religious Communities », dans La notion d’autorité au Moyen Âge. Islam, Byzance, Occident, éd. D. Sourdel, J. Sourdel-Thomine, Paris, 1982, p. 189-210.
3 D. Knowles, « Essays in Monastic History 1066-1215, I. Abbatial Elections », Downside Review, 49 (1931), p. 252-278 ; A. Gransden, « A Democratic Movement at the Abbey of Bury St Edmunds in the Late Twelfth and Early Thirteenth Centuries », Journal of Ecclesiastical History [désormais JEH], 26 (1975), p. 25-39.
4 Knowles, The Monastic Order, op. cit. n. 2, p. 416 ; Constable, « The Authority », loc. cit. n. 2 ; F. J. Felten, « Auctoritas–consilium–consensus. Zur Einschränkung der Macht des Abtes im Mittelalter », dans Les personnes d’autorité en milieu régulier. Des origines de la vie régulière au xixe siècle, éd. J.-F. Cottier et alii, Saint-Étienne, 2012, p. 27-46.
5 Knowles, The Monastic Order, op. cit. n. 2, p. 427-439 ; M. Howell, « Abbatial Vacancies and the Divided mensa in Medieval England », JEH, 33 (1982), p. 173-192 ; B. Harvey, The Obedientiaries of Westminster and their Financial Records, c. 1275-1540, Woodbridge, 2002, p. XIV-XXVI ; J. Kerr, Monastic Hospitality : The Benedictines in England, c. 1070-c. 1250, Woodbridge, 2007, p. 52-55.
6 É. Lusset, « Auctoritas vilescat. Contestations de l’autorité et violences envers le supérieur dans les communautés de moines et de chanoines réguliers anglais à la fin du Moyen Âge », dans Les personnes d’autorité, op. cit. n. 4, p. 397-409.
7 C. R. Cheney, Episcopal Visitation of Monasteries in the Thirteenth Century, Manchester, 1931, nvelle éd. augm. 1983.
8 « Houses of Benedictine Monks: The Abbey of Abingdon », dans A History of the County of Berkshire, éd. P. H. Ditchfield et W. Page, Londres, 1907, vol. 2, p. 51-62 ; G. Lambrick, « Abingdon Abbey Administration », JEH, 17 (1966), p. 159-183 ; Kerr, Monastic Hospitality, op. cit. n. 5, p. 141-147 ; M. Heale, « The Abbot and Public Life in Late Medieval England », dans Churchmen and Urban Government in Late Medieval Italy, c. 1200-c. 1450 : Cases and Contexts, éd. F. Andrews et M. A. Pincelli, Cambridge, 2013, p. 331-347.
9 Voir la chronique de l’abbaye, qui relate des faits allant de sa fondation au milieu du xiie siècle : Historia Ecclesie Abbendonensis : The History of the Church of Abingdon, éd. J. Hudson, Oxford, 2 vol., 2002-2007, et surtout le coutumier de l’abbaye, rédigé vers 1220-1230 : « De obedientiariis Abbendoniae », dans Chronicon Monasterii de Abingdon, éd. J. Stevenson, Londres, 1858, vol. 2, App. 4, p. 335-417 et R. H. Snape, English Monastic Finances in the Later Middle Ages, Cambridge, 1926, p. 32.
10 D. M. Smith, The Heads of Religious Houses, England and Wales, II, 1216-1377, Cambridge, 2001, p. 16.
11 British Library, Cotton MS Julius A IX, fol. 158v-159, résumé dans Two Cartularies of Abingdon Abbey, éd. C. F. Slade, G. Lambrick, Oxford, 1990-1992, vol. 2, p. 12. Sur l’évêque, B. R. Kemp, « Bingham, Robert of (d. 1246) », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, 2008 [en ligne : http://www.oxforddnb.com.janus.biu.sorbonne.fr/view/article/95174. Consulté le 7 janvier 2016].
12 Par exemple, The Chronicle of Jocelin of Brakelond, éd. H. E. Butler, Londres, 1962 ; Gransden, « A Democratic Movement », loc. cit. n. 3.
13 Chatsworth House, MS Chatsworth 71E, fol. 5v-9v, éd. et trad. angl, Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 2, p. 8-28.
14 Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 1, p. XLV-XLVI et vol. 2, p. XX. L’autre cartulaire (milieu du xive siècle) contient des actes concernant l’ensemble de l’abbaye.
15 Ces conflits sont mentionnés par les chroniques monastiques. Voir Gransden, « A Democratic Movement », loc. cit. n. 3, p. 27-28 ; Id., A History of the Abbey of Bury St Edmunds, 1182-1256, Woodbridge, 2007, p. 168-170 ; A. Boureau, La loi du royaume. Les moines, le droit et la construction de la nation anglaise ( xie-xiiie siècles), Paris, 2001.
16 Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 1, p. 103-104.
17 Ibid., p. 106-113.
18 Titre inscrit dans la marge : Chatsworth House, MS Chatsworth 71E, fol. 5v-6, éd. dans Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 2, p. 8-10.
19 Latran IV, c. 8 : Les conciles œcuméniques : Les Décrets. Nicée I à Latran V, éd. G. Alberigo, Paris, 1994, t. II-1, p. 512-513.
20 Ibid., fol. 6v. Sur la procédure sommaire, voir la bibliographie qui accompagne l’article de J. Théry, « Judicial Inquiry as an Instrument of Centralized Government: The Papacy’s Criminal Proceedings against Prelates in the Age of Theocracy (mid-12th to mid-14th century) », dans Proceedings of the 14th International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican (à paraître).
21 Les articles sont numérotés dans le corps du texte et/ou dans la marge du cartulaire.
22 Théry, « “Excès” », loc. cit. n. 1, p. 186-188 ; La dilapidation de l’Antiquité au xixe siècle : aliénations illicites, dépenses excessives et gaspillage des biens et des ressources à caractère public, éd. B. Lesmesle, Dijon, 2014 ; M. Heale, « Monastic Attitudes to Abbatial Magnificence in Late Medieval England », dans The Prelate in England and Europe, 1300-1560, éd. Id., Woodbridge, 2014, p. 261-276.
23 Cette politique de rachat est attestée par les cartulaires (Two Cartularies, op. cit. n. 11) et le « Chronicle Roll of the Abbots of Abingdon », éd. H. E. Salter, English Historical Review [désormais HER], 26 (1911), p. 731. Voir Lambrick, « Abingdon Abbey », loc. cit. n. 8, p. 167-168 ; K. L. Shirley, The Secular Jurisdiction of Monasteries in Anglo-Norman and Angevin England, Woodbridge, 2004, p. 156-157.
24 Lambrick, « Abingdon Abbey », loc. cit. n. 8 ; D. Knowles, The Religious Orders in England, Cambridge, 1948-1959, vol. 1, p. 271-273.
25 Chatsworth House, MS Chatsworth 71E, fol. 7, éd. dans Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 2, p. 16.
26 Ibid. : […] propter hoc dictum abbatem dilapidatorem vel illicitum alienatorem non inveni cum de rebus per industria adquirendis et si omissa fuit dilapidatio vel alienatio nullatenus conferi debeat, propter quod ad illum articulo ab impetitione conventus plene et pure absolvo perpetuis temporibus super hoc conquerendi seu persequendi silencium imponens eidem. Sur cet outil procédural destiné à clore les litiges, Fr. Roumy, « Silentium perpetuum et absolutio ab impetitione : l’expression de la sentence définitive et de la requête irrecevable dans la procédure canonique des xiie et xiiie siècles », Bulletin of Medieval Canon Law, 31 (2014), p. 125-145.
27 En effet, d’autres procédures, comme par exemple celle menée par l’archevêque d’York en 1280 contre l’abbé de Selby, coupable de dilapidations, d’incontinence ainsi que de violence et donc déclaré incapable de gouverner le monastère (ad regimen monasterii inpotentem), se concluent par la déposition du supérieur : The Register of William Wickwane, Lord Archbishop of York, 1279-1285, éd. W. Brown, Durham, 1907, p. 24.
28 Chatsworth House, MS Chatsworth 71E, fol. 6v, éd. dans Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 2, p. 14.
29 Par exemple, « De obedientiariis Abbendoniae », op. cit. n. 9, vol. 2, p. 339-348.
30 Heale, « Monastic Attitudes », loc. cit. n. 22, p. 274 ; B. Guenée, « Le prince en sa cour. Des vertus aux usages (Guillaume de Tyr, Gilles de Rome, Michel Pintoin) », Comptes rendus des séances de l’Acédémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 3 (1998), p. 633-646.
31 Les constitutions d’Evesham et de St Mary’s de York, approuvées par le légat pontifical Jean de Ferentino en 1206, sont les premières à mentionner le conseil des seniores comme un corps pourvu de fonctions spécifiques, C. R. Cheney, « The Papal Legate and English Monasteries in 1206 », EHR, 46/183 (1931), p. 443-452 ; Knowles, The Monastic Order, op. cit. n. 2, p. 416.
32 Et quamvis ipse abbas ceteris sit prelatus, ipse tamen in negociis ecclesie suo sensu tantum modo non regatur, sed […] suis fratribus condescendat : Chatsworth House, MS Chatsworth 71E, fol. 8, éd. dans Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 2, p. 19.
33 Et si abbas obligare cameram suam vel onorare valeat suis temporibus per seipsum, honestius tamen est quod, sicut conventus nullam rem stabilem potest facere preter consensum abbatis, ita non decet abbatem absque conventus noticia se vel suam cameram obligare (ibid.).
34 Voir les statuts de l’abbaye de Bourgueil (diocèse d’Angers) confirmés en 1198 puis en 1207 par le pape Innocent III : Die Register Innocenz III., éd. O. Hageneder et alii, Vienne, 1964 et 2007, vol. 1, no 311, p. 441 et vol. 10, no 14, p. 22. Voir U. Berlière, « Le sceau conventuel », Revue bénédictine, 38 (1926), p. 288-309 ; G. Melville, « Verwendung, Schutz und Mißbrauch des Siegels bei den Cluniazensern im 13. und beginnenden 14. Jahrhundert », dans Fälschungen im Mittelalter, IV. Diplomatische Fälschung (II), Hanovre, 1988 (MGH, Schriften, 33/4), p. 673-702.
35 Si abbas super hoc culpabilis inveneratur rebellem et ingratum suo episcopo se ostendit : Chatsworth House, MS Chatsworth 71E, fol. 8, éd. dans Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 2, p. 19.
36 Two Cartularies, op. cit. n. 11, vol. 2, p. 26.
37 Ibid., p. 10-11 ; The Register of Roger Martival, Bishop of Salisbury, 1315-1330, éd. K. Edwards, Londres, 1955-1975, vol. 3, p. 348-354 et 385-386.
Auteur
Fondation Thiers
LaMOP (UMR 8589)
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