Légitimer une assemblée : l’élection des députés de la sénéchaussée d’Agen en 1483
To Legitimize an Assembly: The Election of the Deputies for the Sénéchaussée of Agen in 1483
p. 147-159
Résumés
Les assemblées représentatives sont au cœur du système général de légitimation du pouvoir, et donc du gouvernement des hommes. La présente étude se propose d’approfondir le lien entre la convocation d’une assemblée, les modalités d’élection des députés et l’efficacité performative de la représentation politique à partir d’un exemple bien documenté, celui de l’élection des députés de la sénéchaussée d’Agenais à la grande assemblée de Tours en 1484. Les conflits qui ont surgi à l’occasion de cette élection à l’automne 1483 dans la ville d’Agen reflètent les problèmes théoriques et pratiques associés à la formation d’une opinion commune par la désignation d’une ou de plusieurs voix singulières chargées d’intervenir dans un forum politique élargi : questions de préséance, de procurations, d’élection ou d’éligibilité. Tous ces éléments reflètent à l’échelon très local les grands enjeux de la représentation parlementaire dans la chrétienté tardo-médiévale : comment faire en sorte qu’une assemblée représentative soit autre chose qu’une simple collection d’individus, et que sa procédure permette de construire, pour ses élus, une sufficiens potestas grâce à laquelle sa voix ne sera pas une simple vana vox ?
Representative assemblies are central to any system of legitimization of power and consequently can be said to play a major role in the functioning of government. The present study aims to take an in-depth look at the link between the convening of an assembly, the procedure involved in the election of deputies and the level of success of political representation through the study of a well-documented example, that of the election of the deputies of the sénéchaussée of Agen for the Great Assembly of Tours in 1484. The disputes that arose in the city of Agen during that election in the autumn of 1483 are a reflection of the theoretical and practical problems associated with creating unified public opinion by designating one or more individual voters to participate in an extensive political forum: questions of precedence, of representation by proxy, of election and of eligibility: all of these elements reflect in miniature and on the very local level all the issues involved in parliamentary representation in late medieval Christendom. How does a representative assembly become more than a mere collection of individuals and how can its procedure be used to build for the elected representatives a sufficiens potestas so that their votes would not be simply vana.
Texte intégral
1Depuis le travail remarquable que leur a consacré Neithard Bulst il y a plus de vingt ans, les grandes assemblées des états généraux de Tours en 1468 et en 1484 sont désormais bien connues des historiens1. À la différence des assemblées des deux siècles précédents, toutes deux se qualifient, pour la première fois, d’« états généraux », faisant et representant les trois estats generaux de ce royaume, comme l’écrit le greffier de l’assemblée de Tours en 1468, Jean le Prévost2. Mais alors qu’en 1468 les membres de l’assemblée sont encore choisis à titre personnel, dans les deux premiers ordres, ou pour leur notoriété dans le cas des bonnes villes, l’assemblée de 1484 s’est méritée, à juste titre, la qualification de première assemblée véritablement nationale, dans la mesure où les représentants des trois ordres y furent élus dans un cadre local et où ils prétendirent à représenter sur une base géographique, et non plus personnelle, l’entièreté du royaume jusque dans ses possessions les plus récemment acquises3.
2En conséquence de cette innovation, nombreuses sont les assemblées locales qui eurent à se réunir, à l’automne de 1483, en vue de procéder à l’élection de leurs représentants à la grande assemblée prévue à Tours en janvier 1484. On a souligné depuis longtemps la très grande diversité de ces assemblées, dont l’assiette, d’une région à l’autre et d’une époque à l’autre, était éminemment variable : cadres féodaux (les grandes principautés territoriales), administratifs (bailliages et sénéchaussées), religieux (assemblées diocésaines) ou simplement géographiques (en particulier les « hautes » et « basses » terres de provinces telles que l’Auvergne ou le Limousin), à telle enseigne qu’une monographie de synthèse sur ces assemblées « provinciales » si mal nommées n’a jamais existé et n’est sans doute pas près de voir le jour4. Pourtant les études locales et régionales sont légion, grâce notamment à l’engouement de l’école positiviste et aux travaux érudits des chartistes du premier quart du xxe siècle, sur les assemblées des anciennes grandes provinces ou des territoires assimilés, du Béarn à la Normandie, de la Bourgogne au Dauphiné5. Mais les petites assemblées, les plus locales, « petits états6 » ou « états au petit pied », n’ont pas connu une fortune historiographique aussi riche, faute, la plupart du temps, d’avoir laissé une archive proprement constituée.
3L’assemblée ouverte le 30 novembre 1483 dans la maison commune d’Agen, en vue de l’élection des députés de la sénéchaussée aux états de Tours, constitue une exception remarquable, puisqu’on conserve le procès-verbal très détaillé d’une réunion qui fut à la fois longue et tumultueuse7. Les différents conflits qui ont surgi à cette occasion reflètent bien les problèmes théoriques et pratiques associés, même dans ces assemblées très locales, à la formation d’une opinion commune et légitime par la désignation d’une ou de plusieurs voix singulières chargées de porter cette opinion dans un forum politique élargi : questions de préséance dans le fonctionnement de l’assemblée, diversité des procurations détenues par les participants, relations entre les états de la société pour le déroulement de l’élection, critères d’éligibilité, capacités politiques et notamment linguistiques des élus, tous ces éléments reflètent à l’échelon très local les grands enjeux de la représentation parlementaire dans la chrétienté tardo-médiévale : comment faire en sorte qu’une assemblée représentative soit autre chose qu’une simple collection d’individus, et que sa délibération soit plus et autre chose qu’une simple conversation ; comment, suivant le texte même du procès-verbal de cette assemblée, construire pour des représentants une sufficiens potestas grâce à laquelle sa voix ne sera pas une simple vana vox ? L’analyse que j’aimerais en proposer voudrait d’abord situer les « trois états » de la sénéchaussée d’Agen dans la longue durée d’une origine déjà plusieurs fois séculaire avant d’analyser les modalités de la réunion de 1483, pour terminer en proposant quelques éléments de comparaison avec des assemblées à peu près contemporaines, au même échelon très local, dans l’espace géographique du grand Sud-Ouest du royaume.
De la cour générale aux états de la sénéchaussée
4Lorsqu’on les assemble en 1483, les états de la sénéchaussée d’Agenais ont déjà une longue histoire. Sous réserve de bien apprécier les importantes mutations de l’institution, on peut en faire remonter les origines aux dernières décennies du xiie siècle ou, au plus tard, au commencement du siècle suivant. Sans prétendre ici en peu de mots en écrire ou en réécrire l’histoire, on peut noter rapidement que l’assemblée du pays ou de la patria de l’Agenais apparaît dans l’histoire à trois moments précis, avec de très longues discontinuités.
- Une « cour générale » de l’Agenais existe, si on en croit le texte et la date probable de la coutume de Marmande, dès 1182, qui représente déjà la terre, terra, de son seigneur et qui, loin encore de constituer une « assemblée d’états », préfigure tout de même les assemblées postérieures dans la mesure où elle groupe des individus appartenant à tous les ordres de la société et qu’elle prétend parler (essentiellement en matière judiciaire), au nom d’une tota communitas Agennensis. L’histoire de cette cour au xiiie siècle a été fort bien écrite déjà, et malgré les quelques critiques qu’on a pu en formuler, elle demeure tout à fait fondamentale et il n’y a pas lieu d’y insister8.
- C’est en 1363 seulement qu’on trouve la première mention d’une assemblée des trois états de la sénéchaussée. Assemblés à Agen à la requête du sénéchal pour le roi d’Angleterre, douze ecclésiastiques, quinze nobles et les consuls de vingt-deux villes et villages furent appelés à délibérer sur la question de savoir en quelle ville Édouard III devait établir le siège de la cour souveraine qu’il se proposait d’instituer pour recevoir les appels de justice de l’ensemble du duché d’Aquitaine. La réponse de l’assemblée, qui, sans surprise, proposa la candidature d’Agen, manifeste clairement déjà l’expression d’une voix collective (habito consilio inter nos), une voix qui se trouve consignée dans une charte à laquelle étaient appendus sur trois rangées un total de quarante-neuf sceaux9.
- Par la suite, et jusqu’au milieu du xve siècle, on sait très peu de choses de cette assemblée. Entre 1443 et 1446, cependant, les comptes du consulat de Montréal-du-Gers livrent de précieux renseignements sur quelques réunions des états de la sénéchaussée d’Agen, en relation avec les opérations de la campagne de reconquête de Charles VII dans le Sud-Ouest et les ambitions personnelles du dauphin Louis. Les trois états, los tres estatz, sont alors priés non seulement de consentir des subsides au roi, mais aussi de se prononcer sur une requête éminemment politique, la dédition que le dauphin Louis demandait, pour rattacher la sénéchaussée à son domaine propre. Le refus net des états et la réduction du subside demandé montrent bien que, si petite fût-elle, une assemblée de sénéchaussée pouvait à l’occasion manifester une réelle indépendance de pensée et d’action10.
5De ces informations très fragmentaires sur les réunions des états de la sénéchaussée, on aurait tort de conclure trop hâtivement qu’ils étaient sans importance. Les lacunes des sources nous empêchent certainement de connaître une bonne partie de leur activité et, même s’ils ne se réunissaient pas souvent, leur rôle, non seulement dans le vote et la répartition du subside, mais aussi dans la gestion des affaires du pays, de la patria Agennensis, doit être pris en compte. On en veut pour preuve un dernier document qu’il convient de mentionner, avant de s’intéresser à l’assemblée électorale de 1483. Il s’agit d’une lettre de Charles VIII, un peu postérieure à cette assemblée (en 1486), qui autorise les trois états d’Agenais à se réunir aussi souvent qu’ils le souhaiteront, à constituer des procureurs et à asseoir des tailles sur le pays pour garder et entretenir les libertés et franchises concernans tous les estatz dudit pays et gérer leurs affaires communes, sous la seule réserve que la plus grand et saine partie des gens d’iceux estatz se y consentent11. Pareille lettre, en réponse à une supplique émanant des gens des trois estatz, n’aurait eu nulle raison d’être si l’assemblée ne continuait pas à jouer un rôle central dans la représentation d’une identité locale particulière.
L’élection de 1483
6Le 17 novembre 1483, le lieutenant du sénéchal d’Agenais Florimond de Monteilh reçoit deux lettres venues de la cour royale installée à Blois. La première est adressée au sénéchal et la seconde, scellée d’un cachet de cire rouge, est destinée aux gens des trois états (gentibus trium statuum) de la sénéchaussée. Les deux lettres contiennent sensiblement le même texte, convoquant la grande assemblée « nationale » pour le 1er janvier suivant. Ces lettres commandaient au sénéchal de réunir les gens d’eglise, nobles, bourgois et habitans de votre seneschaucée afin qu’ils désignent trois personnes notables, une de chaque état, bien instruiz et advertiz des remonstrances et autres choses que vous et eulx verrez estre necessaires pour le bien de nostre Royaume et desdicts pays, et qu’ils leur confèrent des pouvoirs suffisants pour consentir et accorder tout ce qui sera fait, ordonné et conclud devant le roi. Il n’est pas sans intérêt de rappeler la teneur de ces lettres, par ailleurs bien connues des historiens12, qui établissaient le nouveau mode de convocation, censé permettre une représentation authentiquement générale de toute la population du royaume, car elles sont au cœur d’un remarquable travail d’exégèse au cours de l’assemblée tumultueuse que le lieutenant du sénéchal, désigné comme commissaire royal pour l’occasion, réunit à Agen à partir du 30 novembre.
7Il ne saurait être question, ici, de rapporter dans le détail tous les débats qui ont conduit, pendant les deux jours qu’a duré l’assemblée, à l’élection des trois députés. Ces débats et discours, fait assez rare, nous sont rapportés, sinon intégralement, du moins dans leur substance, en discours indirect, par les notaires greffiers de la cour du présidial d’Agen, chargés de les coucher par écrit, on verra pour quelles raisons. Du point de vue qui nous intéresse ici, celui de l’institution d’une voix commune, par l’élection de porte-parole légitimes et reconnus, je me contenterai de mettre en lumière les éléments qui contribuent à ce processus de légitimation. J’en retiendrai quatre.
- Le premier débat apparaît dès l’ouverture de l’assemblée, et il concerne la question des prééminences et des dignités qui, à son tour, conditionne l’ordre des discours. Étant donné l’opposition des partis, qui apparaît progressivement à la lecture du procès-verbal, ce débat est tout sauf vaniteux ou insignifiant13. Lorsque le lieutenant du sénéchal présente formellement les lettres closes adressées aux gens des trois états, le vicaire de l’évêque d’Agen, Christophe de Arnulphis, et l’abbé de Clairac, Pons de Salignac, se disputent le privilège de leur réception formelle (super modo receptionis), privilège qui entraîne une sorte de reconnaissance de fait comme présidents de l’assemblée. Que ce privilège appartienne, de droit, au premier ordre, celui des ecclésiastiques, personne ne le conteste. Mais à l’intérieur de cet ordre, la prééminence doit-elle être accordée au représentant de l’évêque, en l’absence de celui-ci, ou au prélat du plus haut rang effectivement présent, en l’occurrence l’abbé de Clairac ? La querelle se rallume immédiatement après la lecture des lettres, à propos de l’ordre des prises de parole (super ordine loqucionis). Le vicaire épiscopal prétend de nouveau, contre les protestations de l’abbé, détenir la préséance. La question se règle, comme c’est très souvent le cas dans ce genre de querelle, par des solutions de compromis assorties de protestations de non-préjudice. Le vicaire et l’abbé consentent à ce que les lettres soient ouvertes debite et honoriffice par le lieutenant du sénéchal lui-même ; et pour le droit de parole, l’abbé de Clairac, ne voulant pas attiser la controverse, cède gracieusement son prétendu droit au vicaire de l’évêque. Le même type de problème surgit le lendemain. Lorsqu’un chanoine de la cathédrale d’Agen est appelé à prendre la parole, au nom du chapitre, après un certain nombre de prieurs, il refuse de le faire, arguant du fait que selon l’ordre et la coutume (ex ordinacione et consuetudine antiqua), le chapitre aurait dû avoir la première voix après l’évêque. Le silence, pour lui, vaut mieux qu’un abaissement de son rang. Les renvois aux règles de procédure (modus receptionis, ordo loqucionis), témoignent déjà de l’importance de ces règles, connues et acceptées de tous, même lorsqu’elles sont disputées, pour le bon déroulement d’une délibération légitime.
- D’une bien plus grande importance est la seconde question disputée au cours de cette assemblée, celle de savoir comment on doit procéder à l’élection de ces trois personnes notables destinées à représenter le pays. Deux partis s’opposent ici vigoureusement, et le débat qui s’ensuit constitue la trame de tout le déroulement des deux journées que dure la réunion. D’un côté, le vicaire épiscopal, qui prend la parole en premier, soulignant la nécessité de désigner des hommes de qualité (viros benignos, peritos et non ignaros), déclare que les ecclésiastiques seuls, pour les affaires qui les concernent (in quantum ad viros ecclesiasticos tangebat), sont habilités à élire leur représentant, qu’ils doivent se réunir à part et dans le palais épiscopal pour procéder à l’élection d’un des leurs et que les nobles et les gens du commun devraient faire de même de leur côté. Son argument ne se fonde nullement sur le contenu des lettres mais plutôt, comme il l’affirmera de nouveau le lendemain, sur l’usage et la coutume (usui et consuetudini). Il offre l’exemple des états que l’on réunit à Toulouse et ailleurs, où il est habituel que les clercs se réunissent à part pour communiquer entre eux (inter eos secreta comunicari habent)14. Face au vicaire et à ses partisans, un autre parti, mené ici par l’abbé de Clairac (on voit bien que les lignes partisanes sont déjà clairement définies), propose une vision radicalement différente de la représentation politique. Se fondant sur une lecture attentive des lettres, il soutient qu’il doit y avoir une seule réunion et non plusieurs réunions séparées (esse debebat congregacio et non plures congregaciones particulares) et que pour élire les personnes les plus compétentes, le choix doit se faire en commun et non par états (in comuni et non particulariter per gentes statuum). D’autres intervenants tiennent le même discours, se fondant toujours sur l’exégèse des lettres de convocation (percepto tenore, debita receptio). Pour l’avocat royal de la sénéchaussée, les lettres étant adressées communément aux gens des trois états, il ne doit pas y avoir de division ou de particularisme entre eux (quevis devisio seu particularitas inter condiciones dictorum statuum). Pour l’assesseur des consuls d’Agen, la présence de la conjonction « et » dans l’expression vous et eulx contenue dans la lettre implique nécessairement que l’élection doit se faire comuniter. Et plus clairement encore, le procureur du roi insiste sur le fait que la lettre ne demande pas tres congregaciones, comunicaciones et tres electiones ; donc l’élection doit se faire in cumulo et omnia agenda condescenda debent ad unum velle. L’idée selon laquelle il convient de formuler une voix et une volonté communes, pour l’ensemble de la patria Agenni, soutenue apparemment par une claire majorité dans les trois ordres, finira par l’emporter, contre la juxtaposition de voix séparées qui, dans la tradition historiographique, était au cœur de l’interprétation historique de l’école dite « corporatiste15 ». En réalité, si les assemblées locales de 1483 dans toutes les circonscriptions n’ont pas toujours agi comme semblait le commander la convocation royale16, on sait que l’idée d’une voix unique de députés représentant collectivement les trois ordres est aussi au cœur de la discussion lors des états de Tours en janvier suivant, comme en témoigne la célèbre déclaration de Philippe de Poitiers, pour qui tous les députés sont censés détenir leurs pouvoirs de tous les électeurs et aucun n’est censé tenir les siens de l’état auquel il appartient17.
- Mais, coup de théâtre, les ecclésiastiques, au soir de la première journée de la réunion, s’étaient bel et bien réunis à part, dans le palais épiscopal, et ils y avaient procédé à une élection séparée. Sans surprise, leur choix s’était porté sur le vicaire Arnulphis, l’ardent défenseur de cette procédure par ordres. Le lieutenant du sénéchal avait certainement eu vent de ce conventicule secret, car dès l’ouverture de l’assemblée « officielle » le lendemain matin, il demanda publiquement si des élections s’étaient tenues et quels en avaient été les résultats. Le problème de la reconnaissance de cette réunion séparée est le troisième élément qu’il est intéressant d’analyser, du point de vue de la légitimité politique. En effet, le vicaire et ses partisans proposent trois arguments pour justifier cette réunion. D’une part, disentils, elle a été convoquée selon les règles (cum licencia) et conformément à l’usage (ut erat solitum fieri). Tous les ecclésiastiques qu’on a pu rassembler (qui reperiri valuerant) avaient été invités. D’autre part, personne n’a été contraint d’y assister. Les clercs présents s’y sont rendus neque cohacti pena, timore aut alia machinatione, ymo debite et cum jocunditate. Enfin, ils s’y sont présentés en nombre, plus de cent, voire même cent cinquante dans une autre déclaration. À l’opposé, les partisans de l’abbé de Clairac soutinrent que l’assemblée n’avait pas été convoquée de manière adéquate, par le crieur public (cum nuntio experto). Non seulement des prélats de premier rang n’avaient pas été invités, comme l’abbé de Clairac lui-même, le procureur de l’évêque de Condom ou les prieurs d’Eysses et de Saint-Maurin18, mais plus encore, on y a réuni un grand nombre de chanoines des chapitres urbains de Saint-Étienne et de Saint-Caprais, ce qui, aux dires des consuls d’Agen, est tout à fait inhabituel, puisque normalement ne siègent, dans ces états de la sénéchaussée, que les prélats. À l’argument du nombre, on opposa donc celui de la qualité, de cette sanior pars qui paradoxalement ne saurait s’exprimer autrement que dans une réunion très large, nous dirions aujourd’hui plénière (ymo in turma est scrutandum cor singularium, ut saniori parti obtemperetur). Au soir du 1er décembre, l’avocat royal prononça donc la nullité de cette élection subreptice du vicaire.
- Enfin, le quatrième élément intéressant de cette procédure concerne les critères d’éligibilité des députés. Sans surprise encore, les deux mêmes partis s’opposent sur cette question. Pour les uns, qui avaient insisté sur la nécessité de choisir des hommes peritos et non ignaros, c’est la qualité personnelle des élus qui doit l’emporter. Le vicaire épiscopal qu’ils ont désigné est qualifié de noble, de dévoué (strenuissimus), de savant (vir notabilis, valde licteratus et doctor juris utriusque). De même, le candidat de la noblesse que ce même parti propose, le seigneur de Montpezat19, est un homme ouvert et affable (vir tractabilis), subtil et avisé (sagacem et prudentem). Sans nier l’importance de ces qualités, que possède aussi l’abbé de Clairac, noble, riche et puissant (potens in bonis et benefficis), les opposants au vicaire épiscopal mettent plutôt l’accent sur l’intégration au pays et la connaissance des enjeux locaux pour la défense de ses intérêts communs. Le vicaire Arnulphis est un étranger20 et le français n’est pas sa langue maternelle. Or, les affaires qui se discuteront aux états généraux concernent la défense de la patrie. Ici encore, c’est à une lecture attentive des lettres de convocation qu’appelle le juge royal de Condom : le roi, dit-il, a invité les députés à soumettre leurs doléances (declarationem doleansiarum patrie Agenni) et ceci ne peut se faire que par des députés de langue française (linguam aptam et gallicam), qui maîtriseront convenablement la rhétorique de la défense des pauvres sujets (quia etiam decebat plura exprimere pro exhoneracione pauperum). Ainsi, si les deux partis s’entendent sur les qualités personnelles requises pour participer au grand débat public des états (ad remonstrandum remonstranda et remonstratis […] respondendum) et sur l’importance d’avoir ses entrées à la cour (les deux candidats, apparemment, y ont de puissants alliés), ils s’opposent sur la question de la langue maternelle et de l’appartenance à la patrie dont il faudra défendre les intérêts.
8À l’issue de ce débat et de la controverse qui entoure les candidatures disputées pour la représentation du clergé et de la noblesse (le choix de Jean Gailhet, bourgeois d’Agen21, comme député du commun, semble faire aisément consensus), le lieutenant déclare élus l’abbé de Clairac, le seigneur de Lustrac (qu’on opposait au seigneur de Montpezat) et Jean Gailhet. Le vicaire épiscopal et le commandeur du Temple d’Agen, qui était son principal soutien, interjettent immédiatement appel de la décision et demandent que leur en soit livré un instrument public.
Conclusion et perspectives
9Ces événements, que nous avons observés ici du strict point de vue de la procédure électorale et délibérative, dans la perspective de la construction d’une voix commune opposable à la vana vox des opinions mal fondées, traduisent, on s’en doute, des luttes partisanes mettant en présence des réseaux d’alliances et d’influence qui dépassent largement l’objet de notre étude. Neithard Bulst a très bien analysé ces réseaux, qui s’étendent jusqu’à Blois et à Tours, jusqu’aux Albret et aux Beaujeu, et insèrent ce petit conflit local dans la « grande politique » du temps. Du reste, les amis du vicaire Arnulphis et du seigneur de Montpezat sont si puissants qu’ils feront annuler la sentence du lieutenant du sénéchal. En effet, ce sont finalement eux, et non l’abbé de Clairac et le seigneur de Lustrac, qui accompagneront Gailhet dans le voyage de Tours. Mais l’essentiel de cet exercice plus ou moins réussi de « démocratie électorale » est peut-être ailleurs. Il me semble qu’on peut le mettre en contexte, sur deux échelles différentes.
10D’une part, la réitération, tout au long de ce procès-verbal, d’un très réel souci des formes et des procédures, par l’emploi des termes de modus, de forma, ou par les références à la coutume, montre qu’au sein de cette toute petite assemblée, les fondements légaux de la représentation et les usages de la délibération et du vote sont bien connus. La réflexion, par exemple, sur la validité d’une convocation, sur la différence entre majorité simple et majorité « des meilleurs », l’insistance sur le respect des prééminences et des dignités, tous ces éléments et bien d’autres caractérisent le développement de toutes les « grandes » assemblées politiques arrivées à maturité à la fin du xve siècle, états généraux ou « provinciaux » dans l’espace de la monarchie française, mais aussi et surtout peut-être, parlement d’Angleterre et cortes des différents royaumes de la couronne d’Aragon, incluant la Catalogne géographiquement et culturellement proche. C’est ce que j’ai tenté de montrer dans un ouvrage récent et je n’y reviens pas ici22.
11D’autre part, cependant, à l’échelle beaucoup plus locale de la mosaïque de petits territoires d’un Sud-Ouest disputé entre la France et l’Angleterre, ouvert depuis toujours à une culture politique d’outre-Pyrénées, on n’a peut-être pas suffisamment recensé et étudié le développement des assemblées politiques tout aussi fragmentées ou cloisonnées que les pays ou « patries » qu’elles prétendent représenter. Certes, la faute en incombe d’abord et avant tout à l’inégale et toujours insuffisante conservation de la documentation. Au contraire de ce que l’on constate en Angleterre ou dans la couronne d’Aragon, rien, dans la routine administrative de ces assemblées, ne semble contribuer à la fondation d’une archive qui pourrait servir de miroir à une forme d’autoreprésentation de l’institution. Bien au contraire, le hasard seul, ou des préoccupations qui n’ont a priori presque rien à voir avec le travail des assemblées, nous ont valu de posséder encore aujourd’hui, ici quelques procès-verbaux, là quelques listes de suppliques ou de doléances, ailleurs quelques bribes d’information sur la représentation des villes en leur sein, ailleurs encore, malheureusement, une simple évocation de l’existence d’assemblées, sans aucune source qui permettrait de mesurer l’ampleur de leur activité. Le procès-verbal de l’assemblée d’Agen en 1483, non seulement n’existe que parce qu’il y eut querelles et mésententes, mais encore, il ne nous a été conservé que parce qu’il prouvait l’ancienneté de l’entrée, c’est-à-dire du droit de siéger, du commandeur du Temple d’Agen aux états de la sénéchaussée, comme l’indique une mention ancienne portée au dos de l’acte23.
12Or, les quelques traces qui subsistent de l’activité de ces assemblées montrent bien qu’elles partagent, comme celle d’Agen, des préoccupations qui sont aussi celles de leurs homologues provinciales ou générales. Ainsi, le droit de se réunir, pour la gestion des affaires communes, revendiqué un peu partout en Occident depuis le xive siècle, concédé par le roi aux états de l’Agenais en 1486, avait aussi été octroyé en 1467, en des termes très voisins, par le roi au vicomte de Turenne dans sa vicomté, pour le bien de la chose publique du pays et aux mêmes conditions, à savoir que les ordonnances de ses états soient faites de la plus grande et saine partie des membres ainsi assemblés24. Et lorsque Charles VIII, en 1492, s’engage à faire ratifier le traité d’Étaples avec l’Angleterre par les trois états de France, il ne convoque pas une assemblée des états généraux mais au moins dix-huit petites assemblées de provinces, de bailliages ou de sénéchaussées, incluant, pour la région qui nous intéresse, celles du Rouergue, du Quercy et de l’Agenais25. Mais quelles archives nous ont gardé le souvenir de ces réunions ?
13La pratique de ces petites assemblées, au moins dans la seconde moitié du xve siècle et sans doute bien avant, est probablement bien plus généralisée que ce que nous donnent à voir les archives constituées. Et leurs règles et procédures, lorsqu’elles viennent à notre connaissance par des sources exceptionnelles, paraissent fort bien rodées, connues de tous, même lorsqu’elles ne sont pas scrupuleusement respectées. À cela on peut proposer deux explications, qui ne s’excluent pas l’une l’autre. La première relèverait de facteurs internes, ou endogènes. Ce serait l’ancienneté et la régularité de leurs réunions qui auraient conféré, au fil du temps, une manière d’institutionnalité à leur fonctionnement. À l’appui de cette hypothèse, on peut citer les références, dans le procès-verbal d’Agen, aux usages, aux coutumes, qui semblent faire consensus. On peut aussi citer les autorisations royales de se réunir, concédées en 1467 à la vicomté de Turenne et en 1486 à la sénéchaussée d’Agen, justifiées par la gestion d’affaires communes dont on peut supposer qu’elles n’étaient pas du tout réservées aux cas exceptionnels que furent la convocation aux états de 1484 ou la ratification du traité d’Étaples en 1492. La seconde explication, que je qualifierais d’exogène, renvoie plutôt à une culture qu’à une institution. Les personnes notables des trois ordres qui se réunissent dans ces assemblées, prélats, nobles ou bourgeois et marchands des élites urbaines, ne sont pas sans éducation. Leur formation, très souvent dans l’un ou l’autre droit, les amène à connaître les grandes questions théoriques de la représentation, de la procuration ou de la délibération. Ce sont eux qui participent aux assemblées proches ou lointaines du clergé, comme des états « provinciaux », ceux du Languedoc en l’occurrence. Ils sont en mesure de rapporter dans les petites assemblées de diocèse ou de sénéchaussée cette culture commune de la « représentation parlementaire » qui me paraît être un des grands acquis de la tradition politique des derniers siècles du Moyen Âge.
14Ces quelques remarques en conclusion n’ont pour objectif que d’attirer l’attention sur ce phénomène de capillarité qui diffuse, au xve siècle sinon bien avant, jusque dans les plus petites assemblées, des formes et des manières, des idées et des usages qu’on aurait tort de croire limités aux plus « prestigieux » parlements ou états de la fin du Moyen Âge. Si l’état de conservation des archives ne biaisait pas tant notre perception de la réalité, nous pourrions sans doute proposer une lecture bien plus juste de l’immense diffusion des pratiques de la représentation politique jusque dans les plus petits pays, selon des rythmes qui malheureusement risquent de toujours échapper à notre regard.
Notes de bas de page
1 N. Bulst, Die franzözischen Generalstände von 1468 und 1484. Prosopographische Untersuchungen zu den Delegierten, Sigmaringen, 1992.
2 « L’ordre observé en l’assemblée des États généraux de France à Tours, du règne du roi Louis XI, l’an 1467, par Jean Le Prevost, secretaire du roi et greffier esdits états », dans C. de Mayer, Des états généraux et autres assemblées nationales. Recueil de documents [17 vol.], La Haye/Paris, 1789, t. 9, p. 204-226.
3 J. Krynen, « La représentation politique dans l’ancienne France : l’expérience des États généraux », Droits, 6 (1987), p. 31-44 ; N. Bulst, « États généraux ; états provinciaux », dans Lexikon des Mittelalters, Munich, 1993, t. 6, col. 49-52 et dans Dictionnaire du Moyen Âge, éd. Cl. Gauvard, A. de Libera et M. Zink, Paris, 2002, p. 496-498.
4 La question fut posée de manière tout à fait clairvoyante par G. Dupont-Ferrier, « De quelques problèmes historiques relatifs aux “États provinciaux” », Journal des savants, 8 (1928), p. 315-357. Pour la période moderne, voir cependant M.-L. Leguay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne en France aux xviie et xviiie siècles, Genève, 2001.
5 On trouve un bon survol de ces travaux dans la conclusion d’une des plus récentes monographies de cette époque, celle d’Henri Prentout, Les États provinciaux de Normandie, 3 vol., Caen, 1925-1927, vol. 2, p. 499-517.
6 É. Rossignol, Petits États d’Albigeois, ou Assemblées du diocèse d’Albi, Paris, 1875.
7 Toulouse, A. D. Haute-Garonne, H Malte, Breuil no 7 (copie moderne), texte édité par O. Fallières, « Procès-verbal d’élection des députés aux États Généraux pour la sénéchaussée d’Agenais », Archives historiques du département de la Gironde, 35 (1900), p. 27-48. Analyse succincte dans Bulst, Die franzözischen Generalstände, op. cit. n. 1, p. 253-259.
8 Voir en dernier T. N. Bisson, « Sur la cour générale d’Agenais : nouvelles considérations », Annales du Midi, 124 (2012), p. 343-357, qui reprend les éléments du dossier des origines.
9 Texte publié par G. Tholin, « Requête des trois états du pays d’Agenais au roi Édouard III pour obtenir que la ville d’Agen soit le siège de la cour supérieure qu’il doit établir en Aquitaine (2 mars 1362-1363) », Bulletin historique et philologique (1899), p. 426-430 et id., « Chartes d’Agen se rapportant aux règnes de Jean le Bon et de Charles V », Archives historiques du département de la Gironde, 34 (1899), p. 147-210, ici p. 180-183, no 78.
10 A. Breuils, « Comptes des consuls de Montréal-du-Gers », Archives historiques du département de la Gironde, 29 (1894), p. 283-355 ; 31 (1896), p. 63-144 ; 32 (1897), p. 2-85 ; id., « La campagne de Charles VII en Gascogne. Une conspiration du Dauphin en 1446 », Revue des questions historiques, 29 (1895), p. 105-139.
11 G. Tholin, « Des tailles et des impositions au pays d’Agenais », Recueil des travaux de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Agen, 2e s., 4 (1875), p. 91-135, ici p. 126-127.
12 En plus de la copie insérée au présent procès-verbal, elles sont publiées notamment par Paul Viollet, « Élection des députés aux États Généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484 », Bibliothèque de l’École des chartes, 27 (1866), p. 22-58.
13 M. Hébert, « L’ordre des discours : les conflits de préséance entre villes dans les assemblées parlementaires de la fin du Moyen Âge », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 153/1 (2009), p. 125-152.
14 Aux états de Languedoc, s’il est probable qu’avant le milieu du xve siècle, les trois ordres délibéraient séparément, tel n’est plus le cas à partir d’une date indéterminée, autour des années 1450 : H. Gilles, Les États de Languedoc au xve siècle, Toulouse, 1965, p. 146-149. Mais il s’agit là de la délibération et non de l’élection dont il n’est pas assuré que les procédures soient toujours identiques.
15 É. Lousse, La société d’Ancien Régime. Organisation et représentation corporatives, Bruges/Louvain/Paris, 1943.
16 Bulst, Die franzözischen Generalstände, op. cit. n. 1, p. 305-315.
17 Nam singuli legati ab omnibus simul cujusque status electoribus, non singuli tantum a suis censetur habere potestatem : A. Bernier, Journal des États généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII, rédigé en latin par Jehan Masselin, Paris, 1835, p. 500. Sur cette question, voir J. Krynen, « Réflexion sur les idées politiques aux états généraux de Tours de 1484 », Revue historique de droit français et étranger, 62 (1984), p. 183-204.
18 Quoique le vicaire prétende qu’invités, ils ont refusé de se présenter. Il récuse en outre le mandat de procuration de certains des prélats, qui s’opposent à son élection, et il conteste le droit des « moines » (les prieurs bénédictins) de participer in talibus electionibus.
19 Charles de Montpezat, baron de Montpezat et de Madaillan (c. 1433-1484). Sur les trois élus de cette assemblée, voir Bulst, Die franzözischen Generalstände, op. cit. n. 1, p. 258-259.
20 Il est d’origine lombarde et pourrait avoir accompagné à Agen l’évêque Galéas de la Rovère, qui occupa le siège de 1478 à 1487.
21 Jean Gailhet est issu d’une des familles bourgeoises les plus notables de la ville, ayant exercé plusieurs fois la charge consulaire entre 1470 et 1493.
22 M. Hébert, Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, 2014.
23 « Acte de l’assemblée des estats de la senechaucée d’Agenois… par lequel acte apert que le comendeur du Temple entre aux dits estatz », document conservé parmi les archives de la commanderie de Breuil du Temple d’Agen : Fallières, « Procès-verbal d’élection », loc. cit. n. 7, p. 48.
24 R. Fage, Les états de la vicomté de Turenne, 2 vol., Paris, 1894, t. II, p. 50-52. Les deux concessions de 1467 et 1486 stipulent également que les droicts et devoirs et le paiement de nos gens de guerre (1467), nosdicts deniers (1486) n’en soient pas pour autant retardés.
25 J. R. Major, Representative Institutions in Renaissance France, 1421-1559, Madison, 1960, p. 121.
Auteur
Université du Québec, Montréal
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