Version classiqueVersion mobile

Gouverner les hommes, gouverner les âmes

 | 
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Gouverner ensemble

Entre pastorale et gouvernement du peuple de Dieu : pour une réévaluation des assemblées locales du clergé (royaume de France, xiiie-xive siècles)

Christine Barralis

Texte intégral

1Cette recherche vise à reconsidérer le phénomène des assemblées locales du clergé. J’emploie volontairement cette expression, qui pourrait sembler quelque peu anachronique lorsque l’on a à l’esprit les assemblées du clergé de France de l’époque moderne, pour souligner deux points. D’abord, pour étudier les pratiques du gouvernement en assemblées au sein de l’Église, il convient de considérer les pratiques effectives, sans se limiter a priori aux assemblées « canoniques », au sens défini par le droit, telles que conciles généraux convoqués par le pape et conciles provinciaux convoqués par le métropolitain. Or, si l’on s’intéresse à l’échelle locale, en écartant les conciles généraux tels que ceux de Lyon II (1274) ou de Vienne (1312) par exemple, il apparaît qu’à côté des conciles provinciaux stricto sensu se sont tenus dans le royaume de France aux xiiie et xive siècles un certain nombre d’assemblées réunissant prélats et clercs et traitant de problèmes liés au gouvernement chrétien. Il convient donc de s’interroger aussi sur la nature, le fonctionnement, les compétences de ces assemblées afin de déterminer dans quelle mesure elles diffèrent des conciles de forme plus traditionnelle, comment elles s’articulent avec eux pour participer de la construction d’un gouvernement chrétien, qu’il s’agisse de celui des évêques ou de celui du roi.

  • 1 Sur le sujet, voir H. Millet, « Du conseil au concile : recherches sur la nature des assemblées du (...)

2L’autre phénomène qu’évoque l’expression « assemblée du clergé » est évidemment celui des assemblées dites « nationales » du clergé développées à partir de l’époque du Grand Schisme, en lien avec la constitution progressive d’une Église « gallicane » (gallicana), ou plutôt d’une Église « du royaume » si l’on veut éviter les malentendus conceptuels1. Or, j’aimerais par cette étude souligner que cette pratique de l’époque de Charles VI, bien que nouvelle par son ampleur et sa nature délibérante, ainsi que par l’effort intense de justification et de théorisation qui l’accompagne, s’inscrit aussi en partie dans l’héritage des multiples réunions de prélats des siècles précédents, dont la nature et l’objet sont plus divers qu’on ne le pense souvent, faute d’études exhaustives sur le sujet.

  • 2 Les conciles œcuméniques, II. Les décrets : Nicée I à Latran V, éd. G. Alberigo, Paris, 1994, p. 5 (...)
  • 3 Pour ne citer que leurs principaux travaux sur le sujet : R. L. Kay, Making of Statutes in French (...)
  • 4 O. Pontal, Les conciles de la France capétienne jusqu’en 1215, Paris, 1995, p. 425-428.
  • 5 J. Leinweber, Die Provinzialsynoden in Frankreich vom Konzil von Vienne bis zum Konzil von Trient (...)
  • 6 J. Avril, « L’Ordo synodi de Paris (début xiiie siècle). Reconstitution, analyse et commentaires » (...)
  • 7 C. Barralis, « Les conciles provinciaux dans le Nord de la France au xve siècle : à la croisée de (...)

3En effet, pour ce qui est des xiiie et xive siècles, l’historiographie s’est surtout intéressée aux conciles provinciaux comme éléments et témoignages du fameux « tournant pastoral » de l’Église, dont les cadres ont été fixés par le concile de Latran IV dans quelques décrets célèbres, notamment le décret 6, qui, tout en appelant à une réunion beaucoup plus fréquente de ces conciles provinciaux, transforme leur champ de compétences en insistant sur leur action de réforme de l’Église. Ils doivent ainsi se consacrer « à la correction des abus et à la réforme des mœurs, principalement dans le clergé2 ». Destinés également à assurer la diffusion au plan local des législations issues du sommet de l’Église, les conciles provinciaux voulus par Latran IV soutiennent la revalorisation du rôle du métropolitain et s’inscrivent ainsi pleinement dans la conception hiérarchique de l’Église promue par les grégoriens et leurs héritiers. L’intérêt des historiens s’est donc naturellement porté d’abord sur les décrets publiés par ces conciles, comme l’attestent la thèse de Richard Kay, les travaux de Joseph Avril, de Jean Gaudemet ou d’Odette Pontal3. Cette dernière soulignait d’ailleurs, dans son étude sur les conciles capétiens, dont elle a placé le terme en 1215, que la publication des législations constituait justement la grande différence entre les conciles locaux des xe-xie siècles – plus axés sur les questions temporelles et donnant peu de décrets – et ceux du début du xiie siècle, légiférant sur la réforme des mœurs du clergé, l’administration de l’Église, la pastorale4. La thèse de Josef Leinweber sur les conciles provinciaux français à partir de 1312 et les travaux de Richard Kay postérieurs à sa thèse, en particulier sa monumentale étude sur le concile de Bourges de 1225, montrent cependant que ces assemblées ne se cantonnent pas à cette activité normative ou au cadre thématique défini par Latran IV5. Mais ni l’un ni l’autre n’ont fait de synthèse sur la question, qu’ils n’ont que partiellement traitée. Nous sommes donc face à une lacune historiographique, qu’il s’agisse des conciles provinciaux, dont seule une partie de l’activité a été envisagée ou, plus largement, de la pratique d’assemblée dans le clergé du royaume, puisque les assemblées autres que strictement conciliaires ont souvent été négligées. Or, alors que les xiiie-xive siècles sont marqués par l’essor de la centralisation pontificale, il est intéressant d’examiner comment ces assemblées, qui portent un modèle de collégialité dans le gouvernement ou l’expression de l’Église, s’inscrivent dans le fonctionnement de la communauté des fidèles et dans les rapports entre royauté, papauté et prélats du royaume. Ce questionnement participe d’un travail en cours, dont les résultats sont appelés à être affinés dans les années qui viennent, mais qui permettent de faire d’ores et déjà un certain nombre de remarques. Avant toute chose, je préciserai les limites de cette étude. Ne sont pas intégrés dans ce corpus d’assemblées les synodes diocésains, pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les sources à leur sujet sont encore plus ténues que celles sur les assemblées plus larges et qu’en dehors de leurs statuts il nous est bien difficile de rassembler quelque information sur leur activité et leur fonctionnement. Ensuite et surtout parce que les ordines de ces synodes nous donnent l’image de réunions qui se présentent moins comme des lieux de discussion et de concertation collective que comme des lieux d’affermissement des liens hiérarchiques entre le clergé diocésain et l’évêque6. Au contraire, les assemblées de prélats, si elles sont bien sûr souvent marquées par l’affirmation de l’autorité du métropolitain, voire du légat, sont clairement des lieux de débats. Enfin, cette étude sera limitée aux xiiie et xive siècles car durant le xve siècle se développent des pratiques conciliaires et des appels à une organisation de l’Église au niveau du royaume qui modifient de façon importante le contexte tant ecclésiologique que politique dans lequel se tiennent les réunions du clergé7.

Le corpus des assemblées

  • 8 G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Venise, 1759-1798 [désormais : Man (...)
  • 9 R. Kay, « Mansi and Rouen: a Critique of the Conciliar Collections », The Catholic Historical Revi (...)

4Pour commencer, disons quelques mots des sources disponibles sur ces assemblées. Le cœur en est bien sûr constitué par les actes émanant de ces réunions : les décrets et leurs prologues souvent riches d’informations, mais aussi les lettres adressées par ces assemblées à diverses autorités, en particulier le roi ou le souverain pontife, à propos de tel ou tel point qui aura été soumis à la réflexion des prélats. Ces documents ont, pour beaucoup, été édités dans les grandes collections conciliaires, notamment celle de Mansi en dernier lieu8. Mais la moisson y est loin d’être complète : Richard Kay a ainsi montré en étudiant la province de Rouen que, sur les dix-sept conciles qu’il a pu repérer pour le xiiie siècle, Mansi n’en a mentionné que sept9. Le retour aux fonds d’archives et aux manuscrits laisse entrevoir ainsi la possibilité d’augmenter de façon non négligeable le corpus connu de ces assemblées. Celles-ci ont également laissé dans certains cas, peu nombreux, des traces de leur organisation pratique : lettres de convocation, échanges à ce propos. Enfin, les chroniques ne rapportent que de façon rarissime la tenue de telles assemblées, qui ont ainsi souvent échappé à l’attention, alors même qu’elles furent relativement nombreuses.

5J’ai pu ainsi dénombrer pour l’instant dans le royaume, pour les xiiie et xive siècles, 206 assemblées du clergé, chiffre qui sera sans doute appelé à évoluer. Celles-ci se répartissent très inégalement sur la période et selon leur nature. Sur ces 206 réunions, 132 prennent place au xiiie siècle, 65 dans la première moitié du xive siècle et seulement neuf dans la seconde moitié du siècle. Si le rythme des réunions est donc à peu près régulier jusque dans les années 1340, il décline très brutalement ensuite.

  • 10 En 1326, 1337 et 1365 se tiennent des conciles communs aux provinces d’Arles, Aix-en-Provence et E (...)
  • 11 La préface des décrets publiés par le concile insiste sur cette volonté d’unité dans le gouverneme (...)

6Sur ces 206 assemblées, 186 sont des conciles provinciaux, c’est-à-dire des assemblées tenues dans le cadre provincial et rassemblant suffragants, abbés et représentants des chapitres cathédraux sous la houlette de l’archevêque. Parmi elles, cinq se sont en réalité réunies à l’initiative d’un légat. Une autre spécificité est celle des conciles comprovinciaux, qui réunissent en même temps les représentants de plusieurs provinces, sous l’autorité conjointe de leurs métropolitains. Cette formule semble être limitée de facto aux régions du Sud : on l’observe une fois au xiiie siècle, entre les provinces de Narbonne, Aix-en-Provence et Arles (concile de Narbonne de 1243), et une fois au xive siècle, entre les provinces d’Auch, Narbonne et Toulouse (concile de Lavaur de 1368), mais trois fois en quarante ans dans les provinces voisines de Provence10. La particularité de ces assemblées se limite cependant à leur convocation, car elles constituent par ailleurs des conciles provinciaux dans le plus pur sens du terme, occupés à publier des décrets de réforme relativement classiques. La réunion de Lavaur de 1368, qui se présente comme une volonté d’harmoniser les habitus ecclésiastiques dans des provinces contiguës, est peut-être aussi une tentative pour pallier la faible fréquence des assemblées provinciales dans la seconde moitié du xive siècle11. Enfin, à côté de ces 186 conciles provinciaux prennent place 20 assemblées aux contours plus flous, réunissant des prélats de divers diocèses, à l’initiative d’un légat dans la moitié des cas, du roi ou parfois du pape le reste du temps.

7Les réunions semblent aussi inégalement réparties dans l’espace : au xiiie siècle, les conciles des provinces situées au sud de la Loire se réunissent deux à trois fois moins que leurs homologues du nord. Mais il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un effet d’optique induit par les sources, car les différences sont beaucoup moins nettes au xive siècle.

8Ces assemblées sont, ainsi, très majoritairement des réunions qui n’ont pas seulement pour objet de débattre des questions touchant l’Église, mais qui ont pouvoir de prendre des décisions. Seules quelques réunions, au premier rang desquelles celles réunies par le roi, ont un rôle qui se limite au conseil. Lorsque les prélats se réunissent, ce qui arrive très régulièrement, c’est donc véritablement pour gouverner.

Les conciles face à la politique générale du pape et du roi

  • 12 Th.-M.-J. Gousset, Les actes de la province ecclésiastique de Reims, Reims, 1842-1844, t. 2, p. 42 (...)

9Les conciles provinciaux des xiiie et xive siècles ne se limitent pas au strict rôle de direction pastorale de la province induit par les décisions de Latran IV, qui leur avait assigné la correction des abus, la réforme et la diffusion de la législation canonique au plan local. Ces assemblées sont aussi à l’occasion un des lieux de contestation feutrée de la politique ecclésiale romaine. Ainsi de la province de Reims, où les prélats réunis en 1287 décident de soutenir une réclamation à Rome contre les privilèges récemment accordés par le pape aux Mendiants en matière de confession, qu’ils jugent excessifs, ou lorsqu’en 1302 ces mêmes prélats écrivent au souverain pontife pour dénoncer les usages abusifs des privilèges pontificaux concédés aux chapitres cathédraux en conflit avec leurs évêques12.

  • 13 Leinweber, Die Provinzialsynoden, op. cit. n. 5, p. 7-8 (concile de 1315), 13-15 (1319 et 1321), 5 (...)
  • 14 V. Tabbagh, Les évêques dans le royaume de France au xive siècle, Dijon, 2015, p. 288.
  • 15 Kay, The Council of Bourges, op. cit. n. 5.
  • 16 Tabbagh, Les évêques, op. cit. n. 14, p. 290.
  • 17 Ibid., p. 293.
  • 18 A. Le Roux, « La fiscalité pontificale en Languedoc sous Jean XXII », Cahiers de Fanjeaux, 45 (201 (...)

10Ces conciles traitent également de questions touchant plus directement encore au gouvernement du roi et du pape, en premier lieu la fiscalité. Ce thème est particulièrement présent dans les assemblées du xive siècle. Ainsi, si l’on prend l’exemple de la province de Narbonne, sur les onze conciles provinciaux de ce siècle, quatre traitent de subsides accordés au roi, soit plus du quart13. Si un parallèle évident peut être fait avec le développement des assemblées royales pour l’approbation des taxes sous les derniers Capétiens, il peut sembler assez surprenant au premier abord de constater que cette question n’apparaît pas dans les assemblées narbonnaises entre 1321 et 1389, à une époque où, pourtant, les exigences financières de la royauté ne cessent d’augmenter14. Et ce, alors même que le principe du consentement à l’impôt, sur la base de l’adage Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet, a été affirmé avec force au sein de l’Église du royaume dès le xiiie siècle, lors du grand concile de Bourges de 1225, où a été longuement discutée l’approbation de la dîme octroyée au roi par le légat Romain de Saint-Ange15. En fait, il apparaît qu’après l’époque des derniers Capétiens, où des assemblées proprement cléricales sont réunies sur la question, le débat se déplace vers les assemblées des États. C’est essentiellement dans ce cadre que désormais les prélats accordent des décimes au roi, comme ceux du Limousin en 1355, ou acceptent de participer aux taxes générales, comme le font en 1356 les États de Languedoïl16. Comme l’a souligné récemment Vincent Tabbagh, le fort investissement des évêques du xive siècle dans les assemblées des États est ainsi le pendant de la raréfaction relative, dans la seconde moitié du siècle, des conciles provinciaux et, plus largement, des assemblées cléricales, qui ne sont plus nécessaires pour traiter des conflits locaux ou des tensions avec le roi, puisque les assemblées des États les remplacent dans ce rôle17. Quant à la mise en œuvre pratique des prélèvements propres au clergé, les prélats n’ont plus guère besoin non plus de se réunir pour en discuter, dès lors que se développe et s’organise l’administration fiscale pontificale qui les prend en charge. Ce qui, en Languedoc, se met en place à partir de 1326, selon l’étude d’Amandine Le Roux, soit au moment même où les assemblées du clergé cessent quasiment de traiter de questions financières18.

  • 19 Pontal, Les conciles de la France capétienne, op. cit. n. 4, p. 364-370.
  • 20 Convocation du concile provincial : Vatican, BAV, Vat. Lat. 9868, fol. 265-268v. Sur la convocatio (...)

11Mais la fiscalité n’est pas la seule question « politique » dont sont saisis les conciles provinciaux. D’autres affaires touchant aux décisions royales et/ou pontificales et tout aussi brûlantes, voire plus, sont également soumises à leurs débats. La série d’assemblées relatives au mariage de Philippe Auguste est ainsi bien connue19. Peut aussi être pris en exemple, parmi d’autres, le concile convoqué à Nîmes en septembre 1302 par l’archevêque de Narbonne, Gilles Aycelin de Montaigu, conseiller du roi, qui annonce vouloir discuter avec ses suffragants et des théologiens de la conduite à tenir suite à la convocation à Rome des évêques français par Boniface VIII et à l’interdiction posée par le roi à ces mêmes prélats de quitter le royaume. Dans les jours troublés suivant la défaite royale de Courtrai (juillet 1302) et la mort de Pierre Flote, l’archevêque fait partie de ceux qui, dans l’entourage royal, tentent de gagner du temps pour retarder l’épreuve de force entre le roi et le pape qui promet d’avoir lieu lors de la réunion romaine de novembre : le concile provincial n’est ainsi qu’un instrument pour traiter de questions dépassant largement le cadre de la province et essayer de promouvoir une via media – ou du moins une médiation – entre les exigences des deux souverains20.

Les conciles et les interventions royales dans les églises locales

  • 21 Gousset, Les actes, op. cit. n. 12, t. 2, p. 364-365. Sur le sujet, voir O. Pontal, « Le différen (...)
  • 22 R. Kay, « Martin IV and the Fugitive Bishop of Bayeux », Speculum, 40 (1965), p. 460-483 et Id., « (...)
  • 23 Mansi, t. 22, col. 740 (concile de 1201) ; Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens (...)
  • 24 Gousset, Les actes, op. cit. n. 12, t. 2, p. 504-506. Sur les premières accusations, voir F. Colla (...)

12Si l’on met de côté la multiplication au fil du temps des décrets relatifs à la « défense des libertés de l’Église », formulés de façon générale mais bien souvent liés à des conflits précis avec les pouvoirs laïcs et qui mériteraient une étude à part entière, il faut noter que l’on voit aussi apparaître de-ci, de-là, dans ces assemblées des débats sur des affaires politiques plus « locales ». Ainsi du concile de la province de Reims, réuni à Laon en 1233 uniquement pour trancher le conflit opposant l’évêque de Beauvais au roi à propos de droits de justice21. Ou du concile de la province de Rouen de 1281, qui envoie une pétition au pape le suppliant de trouver une solution à la situation du diocèse de Bayeux, qui se retrouvait de facto sans pasteur, du fait de l’exil à Rome de son titulaire, Pierre de Benais, qui avait fui la colère du roi22. Les assemblées – provinciales ou non – réunies par des légats, des cardinaux ou sur sollicitation du roi ou du pape pour traiter d’affaires spécifiques en réunissant des prélats dans un cadre souvent difficile à déterminer, relèvent généralement d’une actualité délicate. Peuvent être cités comme exemple les procès contre des soupçonnés d’hérésie sortant de l’ordinaire, tel un chevalier à Paris en 1201 ou les Amauriciens à Sens en 121023. Il semble bien ainsi que la fonction judiciaire des conciles des xe-xiie siècles continue d’être surtout assurée par des assemblées ad hoc, le plus souvent sous couvert de l’autorité pontificale. Les quelques cas de conciles réunis pour juger l’un de leurs membres et qui se disent « provinciaux » s’adjoignent en fait souvent des prélats extérieurs. C’est le cas par exemple des conciles de Senlis réunis en 1315-1316 pour juger Pierre de Latilly, évêque de Chalons, à la demande de Louis X qui voulait le faire condamner pour empoisonnement24.

13Au-delà de leur rôle pastoral, ces assemblées traitent ainsi également d’affaires plus politiques. Un rôle qui, plus encore que par les conciles provinciaux stricto sensu, est largement assumé par les assemblées « autres », qui constituent ainsi des lieux du dialogue politique avec les pouvoirs pontificaux et royaux. Des assemblées qui sont souvent plus larges qu’un concile provincial, non pas forcément par le nombre des participants, mais par l’origine géographique des prélats réunis. Des assemblées qui sont aussi, pour la plupart, réunies par une autre autorité que celle du métropolitain.

14Il apparaît donc que la pratique d’assemblée du clergé à l’échelle locale évolue au cours des xiiie-xive siècles sous le double effet du développement de l’administration pontificale et de l’État royal. Au-delà de l’image de conciles consacrés, à partir de Latran IV, presque exclusivement au gouvernement pastoral des communautés locales et à la publication de décrets, les sources révèlent la multiplicité, tant numérique que formelle, des assemblées de clercs aux xiiie-xive siècles dans le royaume de France. Celles-ci ne résultent pas que du modèle promu par Latran IV, mais sont aussi les héritières de la pratique conciliaire active des xie-xiie siècles, où les conciles avaient également un rôle politique de régulation des conflits, de prise de position dans les débats touchant aux rapports entre clergé et pouvoir séculier et, à l’occasion, de légitimation de l’action du prince.

  • 25 Pour un exemple de ces débats, voir Kay, The Council of Bourges, op. cit. n. 5, p. 282. Les mentio (...)
  • 26 C. Fasolt, Council and Hierarchy. The Political Thought of William Durant the Younger, Cambridge, (...)

15Ces assemblées relativement fréquentes ont été pour les prélats du royaume le support d’une expérience de débat collectif qu’ils réinvestissent à partir du xive siècle dans les assemblées des États25. Au-delà de leur rôle pastoral et politique, elles constituent le vecteur d’un idéal de collégialité, brandi à l’occasion contre l’essor de la monarchie pontificale. Ainsi, le célèbre traité de Guillaume Durand le Jeune rédigé pour le concile de Vienne fait-il des conciles provinciaux un des vecteurs privilégiés de la réforme ecclésiale et un élément permettant de développer la communio au sein du clergé26. Même si le pouvoir pontifical, notamment sous Urbain VI, s’est parfois fait l’écho, durant les décennies suivantes, de cet appel à une pratique conciliaire plus fréquente, on ne peut manquer de s’interroger sur la coïncidence entre la raréfaction de ces assemblées et l’essor de l’administration pontificale à l’époque avignonnaise. Bien que les raisons de cette raréfaction soient certainement multiples, il apparaît ainsi que l’extension du pouvoir romain au xive siècle ne semble guère avoir été un terrain favorable aux pratiques d’assemblées au sein de l’Église, suivant en cela un chemin bien différent de celui des pouvoirs royaux en plein essor qui, à la même époque, appuyèrent au contraire le développement de leur souveraineté sur un dialogue accru avec la société politique. On peut alors se demander si ce déficit de dialogue et de lieux de débats au sein de l’épiscopat ne contribua pas, parmi bien d’autres causes, à la crise de l’ecclésiologie romaine de la fin du xive siècle et à l’essor concomitant des Églises nationales, forgées dans les échanges entre pouvoir royal et pouvoirs ecclésiastiques locaux au sein des assemblées politiques.

Notes

1 Sur le sujet, voir H. Millet, « Du conseil au concile : recherches sur la nature des assemblées du clergé convoquées par le Roi de France à l’époque du Grand schisme d’Occident », Journal des savants, 1 (1985), p. 137-159.

2 Les conciles œcuméniques, II. Les décrets : Nicée I à Latran V, éd. G. Alberigo, Paris, 1994, p. 507.

3 Pour ne citer que leurs principaux travaux sur le sujet : R. L. Kay, Making of Statutes in French Provincial Councils, 1049-1305, Ph. D., University of Wisconsin, 1959 ; J. Avril, Les conciles de la province de Tours ( xiiie-xve siècles), Paris, 1987 ; J. Gaudemet, « Aspects de la législation conciliaire française au xiiie siècle », Revue de droit canonique, 9 (1959), p. 319-340 ; O. Pontal, « Quelques remarques sur les statuts des synodes diocésains et provinciaux et leurs imbrications », Revue d’histoire de l’Église de France, 48 (1962), p. 80-85.

4 O. Pontal, Les conciles de la France capétienne jusqu’en 1215, Paris, 1995, p. 425-428.

5 J. Leinweber, Die Provinzialsynoden in Frankreich vom Konzil von Vienne bis zum Konzil von Trient (1312-1545), Fribourg/Bâle/Vienne, 2013 ; R. Kay, The Council of Bourges, 1225. A Documentary History, Brookfield, 2002.

6 J. Avril, « L’Ordo synodi de Paris (début xiiie siècle). Reconstitution, analyse et commentaires », dans Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, éd. S. Gouguenheim, M. Goullet et O. Nouvel, Paris, 2004, p. 573-582.

7 C. Barralis, « Les conciles provinciaux dans le Nord de la France au xve siècle : à la croisée de la politique royale et de la réforme interne de l’Église », dans Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, éd. C. Barralis, J.-P. Boudet, F. Delivré et J.-Ph. Genet, Paris/Rome, 2014, p. 333-344.

8 G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Venise, 1759-1798 [désormais : Mansi].

9 R. Kay, « Mansi and Rouen: a Critique of the Conciliar Collections », The Catholic Historical Review, 52 (1966), p. 155-185.

10 En 1326, 1337 et 1365 se tiennent des conciles communs aux provinces d’Arles, Aix-en-Provence et Embrun.

11 La préface des décrets publiés par le concile insiste sur cette volonté d’unité dans le gouvernement des clercs (Mansi, t. 26, col. 483). Dans la seconde moitié du xive siècle, on ne recense aucun autre concile pour la province de Toulouse, un seul autre pour celle d’Auch et trois pour celle de Narbonne.

12 Th.-M.-J. Gousset, Les actes de la province ecclésiastique de Reims, Reims, 1842-1844, t. 2, p. 429-431 (concile de 1287) ; Mansi, t. 25, col. 91-94 (concile de 1302).

13 Leinweber, Die Provinzialsynoden, op. cit. n. 5, p. 7-8 (concile de 1315), 13-15 (1319 et 1321), 52-54 (1389).

14 V. Tabbagh, Les évêques dans le royaume de France au xive siècle, Dijon, 2015, p. 288.

15 Kay, The Council of Bourges, op. cit. n. 5.

16 Tabbagh, Les évêques, op. cit. n. 14, p. 290.

17 Ibid., p. 293.

18 A. Le Roux, « La fiscalité pontificale en Languedoc sous Jean XXII », Cahiers de Fanjeaux, 45 (2012) [Jean XXII et le Midi], p. 237-254.

19 Pontal, Les conciles de la France capétienne, op. cit. n. 4, p. 364-370.

20 Convocation du concile provincial : Vatican, BAV, Vat. Lat. 9868, fol. 265-268v. Sur la convocation pontificale, voir R. Kay, « Ad nostram presentiam evocamus. Boniface VIII and the Roman Convocation of 1302 », dans Proceedings of the third international congress of medieval canon law, Cité du Vatican, 1971, p. 165-189. Sur le contexte dans le royaume, voir J. Favier, Philippe le Bel, Paris, 1978, p. 418-419 et G. Digard, Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304, Paris, 1936.

21 Gousset, Les actes, op. cit. n. 12, t. 2, p. 364-365. Sur le sujet, voir O. Pontal, « Le différend entre Louis IX et les évêques de Beauvais et ses incidences sur les conciles (1232-1248) », Bibliothèque de l’École des Chartes, 123/1 (1965), p. 5-34.

22 R. Kay, « Martin IV and the Fugitive Bishop of Bayeux », Speculum, 40 (1965), p. 460-483 et Id., « An Episcopal Petition from the Province of Rouen, 1281 », Church history, 34 (1965), p. 294-305.

23 Mansi, t. 22, col. 740 (concile de 1201) ; Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe Auguste, éd. H. F. Delaborde, Paris, 1882-1885, t. 1, p. 232-233 (Amauriciens).

24 Gousset, Les actes, op. cit. n. 12, t. 2, p. 504-506. Sur les premières accusations, voir F. Collard, Le crime de poison au Moyen Âge, Paris, 2003, p. 248-249. La procédure est rapidement reprise en mains par le pape : J. Théry, « Excès » et « affaires d’enquête ». Les procès criminels de la papauté contre les prélats, xiiie-mi xive siècle, mémoire d’HDR, Université Paul Valéry-Montpellier III, 2010, t. 1, p. 277. Je remercie l’auteur de m’avoir communiqué son travail.

25 Pour un exemple de ces débats, voir Kay, The Council of Bourges, op. cit. n. 5, p. 282. Les mentions en sont souvent très laconiques pour les conciles des xiiie-xive siècles, dont les descriptions sont généralement brèves.

26 C. Fasolt, Council and Hierarchy. The Political Thought of William Durant the Younger, Cambridge, 1991, p. 198-199.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search