Une forme originale de pouvoir universitaire : le primicier d’Avignon
p. 261-272
Texte intégral
1Comme toute institution dotée d’une certaine personnalité et d’une certaine autonomie, les universités médiévales, à la différence des simples écoles ecclésiastiques ou privées dont elles étaient historiquement issues, ont représenté une certaine forme de pouvoir, à la fois vis-à-vis de la société environnante (par leur autorité religieuse et morale, leur éventuel poids politique, leur rôle dans la formation des élites) et sur elles-mêmes (c’est-à-dire sur leurs propres membres, sur les activités de ceux-ci, sur les biens dont elles disposaient)1. Concrètement, cette double forme de pouvoir, externe et interne, s’appuyait sur des textes (privilèges et statuts) et était exercée par des individus qui en étaient investis de manière formelle ou informelle, temporaire ou permanente.
2L’histoire institutionnelle des universités médiévales s’est depuis longtemps intéressée à ces questions de pouvoir. Elle s’est interrogée sur la part respective des autorités extérieures (ecclésiastiques, princières, municipales) et des universités elles-mêmes ; au sein de celles-ci, elle a cru pouvoir distinguer deux modèles (sans parler de nombreux types mixtes) : celui de l’universitas magistrorum où le rôle des maîtres était prépondérant, et celui de l’universitas scolarium dont le fonctionnement était prioritairement aux mains des étudiants. Enfin, elle a constaté, également au sein des universités, la cohabitation d’instances délibératives collectives (assemblées générales et conseils, larges ou restreints) et d’individus exerçant à titre personnel certaines formes de pouvoir, soit en vertu d’un mandat électif (recteurs, procureurs, receveurs), soit en raison de leurs fonctions (les professeurs ordinaires), de leur âge (les seniores) ou de leur dignité (les nobles). On a pu aboutir ainsi à une typologie assez précise des institutions universitaires médiévales, d’autant plus aisément que, on le sait, les universités les plus récentes ont très souvent emprunté aux plus anciennes tout ou partie de leur dispositif institutionnel.
3Reste qu’au sein de ces schémas classiques, bien des variantes locales et des particularités singulières peuvent s’observer qui n’ont pas simplement un intérêt anecdotique, mais peuvent révéler des aspects significatifs de la nature même des institutions universitaires médiévales et des rapports qu’elles pouvaient entretenir avec le contexte social, politique et culturel propre à chacune, au sein duquel elles étaient nées et s’étaient développées.
4C’est sur un exemple de ce type que je voudrais attirer l’attention dans les pages qui suivent – en hommage à mon ami Michel Zimmermann – en présentant la figure originale, à la fois par le titre qu’il portait et les pouvoirs qu’il exerçait, du « primicier » de l’université d’Avignon aux xive et xve siècles.
5La première originalité réside dans ce titre même de « primicier » (en latin primicerius) appliqué à un personnage que partout ailleurs on appelait le « recteur » de l’université. À en croire l’index de Rashdall2, en dehors d’Avignon, un « primicier » n’est attesté qu’à Salamanque, Aix en Provence et Valence, mais ce sont des attestations tardives (xve siècle) ; de plus, pour Aix (fondée en 1409) et Valence (1452), il s’agit selon toute vraisemblance d’un emprunt au modèle avignonnais et le primicier en question est d’ailleurs en fait un recteur étudiant de type bolognais. Pour Salamanque il est vrai, où il s’agit d’un document de 1411, un tel emprunt paraît exclu, le primicier correspondait d’ailleurs ici à un personnage un peu différent, le prieur du collège des docteurs (le recteur étant à Salamanque, universitas scolarium, un étudiant) ; il s’agissait donc plutôt d’une coïncidence partielle, au demeurant non dépourvue de signification, nous y reviendrons.
6Si l’institution était originale, le mot même ne l’était pas. Primicerius est attesté en latin, tant tardo-antique que médiéval, pour désigner simplement un individu occupant le premier rang (littéralement « le premier sur les tablettes de cire ») dans le corps dont il fait partie : primus cujusque ordinis, dit le Glossarium de Du Cange3. Dans l’Antiquité tardive et à Byzance (sous la forme grecque primmikerios), il s’agissait le plus souvent d’un dignitaire militaire ou d’un haut fonctionnaire. En Occident, au Moyen Âge, primicerius semble être passé principalement dans le vocabulaire ecclésiastique pour qualifier un dignitaire capitulaire, parfois assimilé au chantre ou à l’écolâtre. C’est à ce titre qu’on le trouve dans une décrétale de Grégoire IX4, mais les attestations précises que donne Du Cange, renvoient à des chapitres cathédraux du nord et de l’ouest de la France (Metz, Toul, Le Mans, Auch), ainsi qu’à l’Espagne, avec une référence aux Siete Partidas ; rien qui concerne, semble-t-il, la Provence.
7À Avignon même, le terme primicier semble inconnu avant le xive siècle, qu’il s’agisse de dignités ecclésiastiques ou de magistratures urbaines5 ; même s’il a existé dès cette époque à Avignon, comme le supposait André Gouron, une sorte de collège de juristes6, il ne paraît pas avoir été dirigé par un « primicier ». Autant avouer que nous ignorons donc pourquoi, lorsque dans les premières années du xive siècle l’évêque Bertrand Aymini a doté de statuts l’université locale que venait de fonder le pape Boniface VIII (bulle Conditoris omnium du 1er juillet 1303) avec l’appui du roi de Sicile et comte de Provence Charles II d’Anjou7, il – ou plus vraisemblablement les juristes à qui il avait dû confier cette tâche – ont eu l’idée de recourir à ce vocable inhabituel ; innovation dont ils étaient sans doute conscients comme le montre le premier article de ces statuts : quod magistri et doctores juris canonici et civilis in Avenionensi studio commorantes aliquem magistrum vel doctorem habeant primicerium8. En tout cas, la trouvaille était heureuse puisqu’elle sera reprise au xve siècle, on l’a vu, à Aix en Provence et à Valence et surtout que le mot restera en usage à Avignon même, avec la fonction qu’il recouvrait, jusqu’à la disparition de l’ancienne université en 1793.
8Le mot « recteur » n’est pas pour autant inconnu de la documentation universitaire avignonnaise, mais il servira ici à désigner soit le chef des étudiants que ceux-ci, se référant au modèle bolognais de l’universitas scolarium, essaieront sans succès d’imposer aux docteurs (en face du primicier) en 1367 et 13769, soit le chef de toute l’université (arts, théologie et médecine compris) que le pape Pie II, poussé par les maîtres en théologie, tentera, également sans succès, de substituer au primicier lors de la réforme manquée de 145910, soit les responsables (étudiants) des collèges d’Annecy et du Roure, fondés respectivement en 1424 et 1476 par le cardinal Jean de Brogny et le légat Giuliano della Rovere (futur pape Jules II), qui faisaient figure, en quelque sorte, de notables étudiants face aux maîtres du collegium doctorum utriusque juris11.
9Les divers épisodes que nous venons de mentionner brièvement, ont l’intérêt de montrer que le terme, ailleurs usuel, de « recteur » a vite pris à Avignon une charge polémique en devenant une sorte de mot d’ordre mis en avant par tous ceux qui, à un moment ou un autre et pour une raison ou une autre, ont cherché à mettre en cause la figure du primicier et les pouvoirs dont il était investi.
10En fait, la question du pouvoir du primicier est inséparable de celle du pouvoir du collège des docteurs en droit12. Comme l’a bien montré André Gouron13, dans la seconde moitié du xiiie siècle s’est constitué à Avignon un petit groupe homogène de juristes de haut niveau d’origine généralement provençale, formés soit sur place, soit en Italie, qui ont commencé à enseigner de manière régulière. C’est en s’appuyant sur ce groupe et peut-être à son instigation que Boniface VIII et Charles II d’Anjou ont fondé en 1303 l’université. Le phénomène n’est pas en soi exceptionnel et on en trouverait de nombreux équivalents en France méridionale (Toulouse, Montpellier) et surtout en Italie. Mais ce qui est remarquable ici, c’est qu’en face de ce collège de juristes, ni avant, ni après 1303, n’est apparu aucun contre-pouvoir, aucun autre groupe humain – associations de maîtres en grammaire, arts ou médecine, societates ou nationes étudiantes par exemple – susceptible de revendiquer un rôle dans la mise en place et le fonctionnement de la jeune université. Celle-ci est restée la chose quasi exclusive des docteurs en droit. Ceux-ci ont donc pu se contenter d’une organisation minimale, juste ce qu’il fallait pour assurer leur autorité et garantir leurs revenus.
11C’est ce qui ressort clairement des statuts de ladite université14 ; plus brefs et moins complets que la moyenne des statuts universitaires médiévaux, ceux d’Avignon traitent avant tout de l’organisation des enseignements et des examens, ils précisent aussi le montant des droits dus par les candidats ; ils abordent également quelques questions relatives aux docteurs, leurs relations réciproques (éviter toute rivalité déloyale entre eux), leurs prérogatives et leurs droits de préséance ; en revanche, d’autres points souvent traités dans les statuts sont ici à peine mentionnés (les célébrations religieuses, l’usage des livres) ou même absents : pratiquement rien n’est dit du fonctionnement régulier de l’institution universitaire (rôle des assemblées, problèmes de discipline et de juridiction, gestion financière), de même que sont purement et simplement passées sous silence les facultés autres que celles de droit, qui existaient pourtant, depuis les origines pour les arts et la médecine, depuis 1413 pour la théologie15.
12En fait, les docteurs en droit d’Avignon, regentes et non actu regentes mêlés, semblent avoir consacré l’essentiel de leur énergie collective à lutter contre tous ceux qui pouvaient être tentés de remettre en cause leur prépondérance (les étudiants au xive siècle, les théologiens au xve)16, à rogner discrètement les droits de l’évêque-chancelier17, à dénoncer la concurrence « subreptice » des studia generalia voisins, spécialement celui d’Orange, qui détournaient indûment les candidats aux grades18, et à extorquer au gouvernement pontifical la création de salaires professoraux réguliers19. Pour le reste, c’est-à-dire pour tout ce qui relevait du fonctionnement ordinaire et quotidien de l’université, ils s’en remettaient à leur chef élu, c’est-à-dire au primicier.
13Depuis 1303, celui-ci était en effet élu par le collège des docteurs en droit parmi ses propres membres20 : il pouvait être régent ou non régent, civiliste ou canoniste. L’élection avait lieu soit en présence de l’évêque dans le palais épiscopal, soit, en l’absence de l’évêque, dans une église ou une demeure privée, par exemple la maison du bedeau21. Normalement, cette élection était fixée au lundi de Pentecôte et le mandat du primicier était d’un an, au terme duquel il rendait compte de sa gestion au collège des docteurs et remettait à son successeur les clés et le contenu de l’archa de l’université (espèces monétaires, sceaux et masses de l’université, vases liturgiques, archives)22. Le primicier était, en tout cas à l’échelle relativement modeste de l’université d’Avignon23, un personnage puissant. Au prestige de son titre doctoral, il ajoutait celui d’un mandat relativement long (un an, alors que les recteurs d’université, au Moyen Âge, n’étaient souvent élus que pour trois mois) et il n’avait à partager son pouvoir avec aucun autre officier élu ; mis à part, évidemment, les représentants des autorités extérieures, c’est-à-dire l’évêque chancelier, qui présidait les jurys de licence, et les officiers municipaux qui pouvaient avoir à connaître de certaines affaires de l’université24, il n’y avait ici ni conseillers, ni doyens de facultés25, ni procureurs, ni receveurs, ni syndics ; le seul auxiliaire du recteur était le bedeau de l’université (qui pouvait faire aussi office de stationnaire pour la vente des livres ou la location des exemplaria) ; le rôle de celui-ci n’était pas négligeable dans la vie quotidienne du studium, mais c’était un simple exécutant, qui n’avait aucun pouvoir de décision et était aux ordres du primicier26. Quant au collège des docteurs, en dehors de l’élection et de la reddition de comptes déjà citées, il ne semble pas s’être réuni régulièrement, mais seulement sur convocation du primicier lorsqu’une affaire sérieuse, voire quelque peu exceptionnelle, nécessitait, après délibération, une décision importante, l’envoi d’une correspondance ou d’une délégation, la promulgation de nouveaux statuts ou de nouveaux programmes d’enseignement27.
14C’est dire qu’en temps normal le primicier, assisté du bedeau, gérait seul l’université. Les statuts indiquent avec précision quels étaient ses pouvoirs et obligations, que viennent confirmer divers actes de la pratique parvenus jusqu’à nous, en particulier les livres de comptes de l’université (1430-1512)28.
15Pour dire les choses en bref, son rôle était triple. Il était d’abord le garant de la cohésion de la communauté universitaire : il immatriculait les nouveaux étudiants et recevait leur serment d’obéissance (à lui-même et aux statuts) comme il recevait ceux des candidats aux grades et des nouveaux docteurs29 ; il vérifiait les titres de ceux qui se disaient nobles et prétendaient aux prérogatives afférentes30 ; il délivrait les « lettres testimoniales » qui tenaient lieu de certificats de scolarité31 ; s’il ne pouvait ni modifier les programmes d’enseignement (ce qui relevait du collegium doctorum), ni présider les jurys d’examen ou conférer les grades (ce qui revenait au chancelier), il se chargeait d’assurer la régularité des leçons et des disputes tout au long de l’année32 et présidait à l’examen privatum des candidats aux grades, c’est-à-dire à l’examen préliminaire, de scientia, vita et moribus, qui établissait la recevabilité de leur candidature avant l’examen publicum33. Seconde grande responsabilité, celle de la gestion matérielle et financière : le primicier tenait les comptes de l’université, percevait les recettes (principalement les droits d’immatriculation et d’examen)34, redistribuait aux docteurs la part qui leur revenait, ainsi que les salaires institués pour les régents à partir de 147535, réglait les dépenses courantes, procédait aux achats, locations et ventes de maisons ou de salles de classe36. Enfin, le primicier représentait l’université vis-à-vis de l’extérieur, c’est-à-dire des autorités ecclésiastiques et municipales et surtout des tribunaux ; si rien n’indique qu’il ait joui lui-même de pouvoirs de juridiction, il avait la charge de défendre les libertés et privilèges du studium37 et de venir en aide, aux frais de l’université, à tout docteur ou étudiant mis en cause par un tiers38. S’il ne semble pas avoir porté un vêtement ou des ornements particuliers, le primicier disposait d’un grand et d’un petit sceau pour tous les documents qu’il émettait en son nom et en celui de l’université39. Il jouissait, aussi bien pour les actes internes de l’université que pour les cérémonies et manifestations officielles qui se déroulaient à Avignon dans l’espace public, de droits de préséance importants qui traduisaient à la fois sa dignité personnelle et la place éminente que les docteurs revendiquaient pour l’université comme telle dans la vie de la cité40. Enfin, et bien que ce soit un point mal documenté, il paraît également avoir joué un rôle institutionnel important dans la confrérie des maîtres et docteurs d’Avignon, association religieuse et charitable qui semble apparaître dans la seconde moitié du xve siècle à côté du collegium doctorum universitaire proprement dit41.
16Tout ceci signifie que la charge de primicier était lourde, même pour les docteurs non actu regentes qui étaient souvent titulaires d’un office ou d’un bénéfice ecclésiastique, éventuellement hors d’Avignon42 ; elle impliquait, même avec l’assistance du bedeau, une présence quasi quotidienne à Avignon ; on constate par exemple que le primicier tenait de sa main le livre de comptes de l’université ; il devait connaître personnellement non seulement tous les docteurs, mais pratiquement tous les étudiants.
17Y avait-il des contreparties ? Outre le prestige du titre et les droits de préséance dont jouissait le primicier et qui faisaient de lui un notable de la ville, présent en bonne place dans toutes les circonstances, habituelles ou exceptionnelles, de la vie publique avignonnaise43, la fonction assurait des revenus non négligeables puisque le primicier gardait pour lui une partie des droits d’immatriculation, d’examen et de sceau44. On constate aussi que, lorsque le primicier était un régent en exercice, il profitait tout naturellement de sa situation pour immatriculer « sous lui » et attirer dans son école une part non négligeable des étudiants qui venaient s’inscrire cette année-là45.
18Une dernière question se pose donc : étant donnés à la fois la lourdeur et le prestige de la charge, a-t-elle été monopolisée par quelques individus ambitieux ? Il ne semble pas.
19Bien que la rotation n’ait pas été organisée de manière aussi systématique que pour le rectorat à Toulouse par exemple où les maîtres se succédaient par ordre d’ancienneté46, on constate que la fonction a tourné assez régulièrement parmi les membres du collegium doctorum. D’après les livres de comptes, seuls certains docteurs qui ne sont restés en fonction que quelques années, n’ont pu accéder au primicériat47. Mais ce n’est pas le cas le plus fréquent. Le collegium doctorum semble avoir compté en moyenne une petite quinzaine de membres actifs, dont les actu regentes représentaient environ la moitié48 ; le vivier était donc restreint. De plus, des principes de rotation s’imposèrent, au moins tacitement : dès avant 1430, il avait été fixé qu’un régent devait toujours succéder à un non-régent49 ; quant à l’alternance entre docteurs en droit civil et docteurs en droit canonique, elle était beaucoup moins rigoureuse : entre 1430 et 1512, d’après les livres de comptes, le primicériat fut occupé 40 fois par un civiliste, 19 fois par un décrétiste, 17 fois enfin par un docteur in utroque jure, qui pouvait, il est vrai, enseigner le droit canon ; 7 cas restent incertains, surtout à la fin de notre période couverte par le registre D 135 (1478-1512), nettement moins bien tenu que les précédents. Un même individu pouvait être plusieurs fois primicier, mais jamais deux années consécutives : entre 1430 et 1512, sur 43 docteurs ayant accédé au primicériat, huit ont été deux fois primiciers, quatre trois fois, deux quatre fois, un six fois et un autre sept, souvent à plusieurs années de distance. En fait, c’est surtout après 1460 que ces primicériats multiples apparaissent, le premier cas étant celui de Christophe Botin (1461, 1467, 1469, 1473), suivi de Dragonet Girard (1479, 1496, 1502, 1511), Louis Merle (1463, 1475, 1484, 1494, 1498, 1503) et Guilhem Maynier (1462, 1481, 1483, 1486, 1490, 1492, 1501)50. Peut-on cependant parler de tentative de mainmise personnelle sur une fonction prestigieuse par des individus ambitieux et autoritaires ? C’est possible, mais il se peut aussi que, dans un climat globalement plus difficile, marqué par une baisse du nombre de grades conférés et un léger rétrécissement du collegium doctorum51, les bonnes volontés se soient raréfiées pour occuper ce poste assez contraignant.
20En fait, plus que des individualités marquantes – notons d’ailleurs qu’aucun d’entre eux n’a laissé une œuvre juridique notable52 –, les primiciers avignonnais de la fin du Moyen Âge semblent avoir été avant tout les porte-parole consciencieux et souvent énergiques du petit groupe lui-même très homogène de juristes auquel ils appartenaient. À un moment où d’autres universitaires voyaient leurs prérogatives ou leur autonomie reculer devant les coups de boutoir du pouvoir princier ou municipal ou face à la concurrence d’institutions plus jeunes et politiquement plus influentes (le Parlement à Paris ou Toulouse par exemple), les docteurs en droit avignonnais surent préserver l’essentiel de leur position sociale et culturelle en s’appuyant sur un dispositif statutaire simple et efficace, combinant une collégialité doctorale sans faille et une large délégation de pouvoirs, bien adaptée à l’échelle locale, à un individu doté à la fois d’une visibilité institutionnelle et d’une autorité personnelle reconnues.
21On pourrait évidemment soutenir que cette réussite s’est faite au détriment du dynamisme intellectuel du studium generale avignonnais, mais ceci est une autre histoire.
Notes de bas de page
1 Il suffit de renvoyer ici à la dernière en date des synthèses sur les universités médiévales, Walter Rüegg (éd.), A History of the University in Europe, vol. I, Universities in the Middle Ages, Hilde de Ridder-Symoens (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
2 Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Frederick M. Powicke, Albert B. Emden (éd.), Londres, Oxford University Press, 1936, vol. III, p. 543 (index, s. v.).
3 Glossarium… mediae et infimae latinitatis, auctore Carolo Dufresne, Domino Du Cange…, nouv. éd., t. V, Paris, Ch. Osmont, 1734, col. 834-837.
4 L. I, t. XXV, c. un. : De officio primicerii : ex libro Romani ordinis. Ut primicerius sciat, se esse sub archidiacono, sicut et archipresbyter, et ad eius curam specialiter pertinere, ut praesit in docendo diaconis, vel reliquis gradibus ecclesiasticis in ordine positis, ut ipse disciplinae et custodiae insistant, sicut pro animabus eorum coram Deo rationem est redditurus, et ut ipse diaconibus donet lectiones, quae ad nocturna officia clericorum pertinent, et de singulis studium habeat, ut in quacumque re capacem sensum habuerit, absque ulla vacet negligentia [ab eo] aut a quo ipse iusserit, instruantur (Corpus iuris canonici, éd. par Æmilius Friedberg, t. II, Leipzig, Tauchnitz, 1881, col. 155).
5 Aucune mention de primicier, par ex., dans Nicolas Leroy, Une ville et son droit. Avignon du début du xiie siècle à 1251, Paris, De Boccard, 2008.
6 André Gouron, « Note sur les origines de l’université d’Avignon », texte de 1970 réimpr. dans id., La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, Variorum Reprints, 1984, no II.
7 Voir la bulle de Boniface VIII et les deux lettres de Charles II dans Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789, t. II, Paris, Larose et Forcel, 1891 (réimpr. Bologne/Aalen, Forni Ed./Scientia Verlag, 1970), no 1242-1244 (nous citerons désormais cet ouvrage sous la forme abrégée : Fournier, II) ; une partie des documents relatifs à l’université d’Avignon au Moyen Âge avait déjà été éditée dans le Cartulaire de l’Université d’Avignon (1303-1791), publ. par le Dr. Victorin Laval, Avignon, Seguin frères, 1884. Concernant les lettres de Charles II, je rappelle que la seconde (Fournier, II, no 1243) doit être datée de 1304 et non 1303 comme indiqué par erreur par Fournier ; sur la fondation de l’université d’Avignon, voir Jacques Verger, « L’université médiévale d’Avignon dans le contexte de son temps », Études vauclusiennes, 69, janvier-juin 2003, p. 13-19, et, pour des interprétations partiellement divergentes, Jacques Chiffoleau, « La naissance de l’université d’Avignon dans les luttes politiques et religieuses du xiiie et du début du xive siècle », dans L’université d’Avignon. Naissance et renaissance, 1303-2003, Arles, Actes Sud, p. 27-31, et Jean-Paul Boyer, « Bulletin critique : naissance de l’enseignement universitaire à Avignon. Retour sur un anniversaire », Provence historique, 54 2004, p. 111-123.
8 Fournier, II, no 1245. Fournier date ces statuts primitifs de 1303, mais il est plus prudent d’en situer simplement la rédaction entre la bulle de fondation de Boniface VIII (1er juillet 1303) et le départ de B. Aymini pour le siège de Fréjus au début de 1310.
9 Fournier, II, no 1249 et 1257. Un troisième conflit entre étudiants et docteurs est signalé en 1393 (Fournier, II, no 1268) mais l’objet n’en est pas clair.
10 Fournier, II, no 1362 ; le texte de la bulle de réforme est explicite : Item, nomen, officium et auctoritatem primicerii inibi perpetuo supprimimus, ac volumus et ordinamus, quod de cetero unus rector in dicta Universitate existat ; sur cette affaire, voir Jacques Verger, « L’université, la ville, les Mendiants. La réforme manquée de l’université d’Avignon en 1459 », dans Errico Cuozzo, Vincent Déroche, Annick Peters-Custot et Vivien Prigent (éd.), Puer Apuliæ. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin, Paris, ACHCByz, 2008, p. 745-755. On trouve dans une bulle de Sixte IV du 5 juin 1375 une formule par laquelle le pape prend en quelque sorte acte de l’échec de la réforme de 1459 et du maintien du primicier : [cum] studium ipsum per doctores utriusque juris, qui inter eos unum pro rectore qui primicerius nuncupatur [je souligne] et annualis existat eligunt, regatur (Fournier, II, no 1366).
11 Le collège d’Annecy, fondé en 1424, ouvrit effectivement ses portes en 1431 et c’est en 1435, dans un inventaire après décès, qu’est mentionné pour la première fois le recteur du collège (Fournier, II, no 1296, 1299, 1308, 1314, 1316) ; voir aussi, dans les statuts de 1447-1448, le paragraphe 14 relatif à l’élection et aux pouvoirs du recteur (ibid., no 1339) ; ce paragraphe sera repris tel quel par G. della Rovere dans les statuts du collège du Roure (ibid., no 1368, 1372). On notera qu’en revanche le chef de la confrérie Saint-Sébastien fondée en 1441, autre « notable étudiant », portait le titre de « prieur » (Fournier, II, no 1332).
12 L’exposé le plus complet de l’organisation institutionnelle de l’université d’Avignon au Moyen Âge reste : Marcel Fournier, Histoire de la science du droit en France, t. III [seul paru], Les universités françaises et l’enseignement du droit en France au Moyen Âge, Paris, Larose et Forcel, 1892, p. 563-702.
13 A. Gouron, « Note sur les origines de l’université d’Avignon », cité supra n. 6.
14 Les principaux statuts de l’université d’Avignon, brièvement analysés dans le paragraphe qui suit, sont ceux du début du xive siècle, de 1376, de 1407 et de 1441 (Fournier, II, no 1245, 1256, 1279, 1333, 1334) ; voir aussi la réforme générale de 1503 qui a entériné beaucoup de dispositions médiévales (ibid., no 1421).
15 La faculté de théologie d’Avignon a été fondée en 1413 par le pape Jean XXIII ; sur l’histoire de cette faculté, voir Jacques Verger, « La faculté de théologie d’Avignon au xve siècle », dans Paul J.J.M. Bakker (éd.) Chemins de la pensée médiévale. Études offertes à Zénon Kaluza, Turnhout, Brepols (FIDEM, Textes et études du Moyen Âge, 20), 2002, p. 599-616.
16 Cf. supra notes 9 et 10.
17 Les docteurs réussiront en particulier à arracher à l’évêque en 1383 le droit de choisir le nouveau bedeau (Fournier, II, no 1265) et en 1439 à lui imposer de prendre le vice-chancelier susceptible de le remplacer pour présider les jurys de licence au sein même du collegium doctorum (ibid., no 1326).
18 À la demande des Avignonnais, le pape priva en 1476 le studium d’Orange du droit de conférer des grades et en 1497 obligea les étudiants d’Avignon à jurer de ne pas aller prendre leurs grades ailleurs (Fournier, II, no 1367 et 1410).
19 C’est finalement en 1475 que le pape Sixte IV accepta d’instituer des salaires pour huit professeurs de droit, quatre « ordinaires » et quatre « extraordinaires » (Fournier, II, no 1366).
20 Les statuts primitifs disent bien que le primicier sera élu par les magistri (ce qui semble renvoyer aux maîtres ès-arts et en médecine) et les doctores juris canonici et civilis et sera lui-même un magistrum vel doctorem (Fournier, II, no 1245, § 1) ; mais par la suite et jusqu’en 1459, tout semble s’être bien passé entre les seuls docteurs en droit. Ce n’est qu’après 1459 – seul acquis de la réforme manquée de Pie II –, que les maîtres en théologie furent admis à assister – ou à participer ? – à l’élection : les statuts de 1503, qui entérinèrent cette nouveauté, emploient le verbe ambigu interesse (in qua electione intererunt seu interesse poterunt quatuor magistri in theologia – Fournier, II, no 1421, § 1) ; de toute façon, ils ne devinrent pas éligibles ; il est vrai qu’il s’agissait essentiellement de religieux Mendiants qui ne cherchaient normalement pas à accéder à ce genre de fonction (voir J. Verger, « L’université, la ville, les Mendiants », cité supra note 10, p. 754).
21 Comme il est précisé dans les statuts de 1407 (Fournier, II, no 1279, § 1).
22 Les procès-verbaux d’élection et de reddition de comptes étaient enregistrés dans les livres de comptes de l’université, à côté des recettes et dépenses de chaque primicériat ; ces livres sont conservés pour les années 1430-1512 (Archives départementales de Vaucluse, D 133, 134 et 135) ; on en trouvera la présentation dans Jacques Verger, « Les comptes de l’université d’Avignon (1430-1512) », dans Jacques Paquet et Jozef Ijsewijn (éd.), Les universités à la fin du Moyen Âge. Actes du Congrès international de Louvain, 26-30 mai 1975, Louvain, Institut d’études médiévales, 1978, p. 190-209. Un exemple de reddition de comptes, celle du primicier sortant de 1437, est édité dans Fournier, II, no 1322.
23 Rappelons que si l’université d’Avignon a pu compter à la fin du xive siècle, alors que la papauté était encore présente dans la ville, jusqu’à 1 600 étudiants environ, après 1430 ses effectifs étaient tombés autour de 200 à 250 (voir J. Verger, « L’université, la ville, les Mendiants », cité supra note 10, p. 746).
24 Par exemple, la taxation des loyers étudiants (Fournier, II, no 1245, § 5).
25 Un doyen de la faculté de théologie apparaît après 1459, mais qui ne semble pas intervenir dans les affaires générales de l’université (voir J. Verger, « La faculté de théologie d’Avignon », cité supra note 15).
26 Les attributions du bedeau sont détaillées dans les statuts du début du xive siècle (Fournier, II, no 1245) et dans ceux des 12 (au paragraphe 11 desquels est mentionnée la confusion habituelle des fonctions de bedeau et de stationnaire) et 23 novembre 1441 (ibid., nos 1333 et 1334).
27 Exemples de délibérations du collège des docteurs dans Fournier, II, no 1256, 1265, 1267, 1274, 1278, 1303, 1326, etc.
28 Voir supra n. 22.
29 L’enregistrement des immatriculations et des succès aux examens occupe la plus grande partie de la rubrique « recettes » des livres de comptes cités supra note 22 ; voir aussi les indications des statuts (Fournier, II, no 1245, § 2, 6, no 1256, § 1, 2, no 1279, § 2, no 1421, § 3-5, 10, 67, 68).
30 Fournier, II, no 1333, § 10, no 1421, § 55.
31 Fournier, II, no 1356, § 7, no 1421, § 44.
32 Fournier, II, no 1274, no 1278, no 1334, § 21, no 1421, § 14, 15, 59, 66.
33 Fournier, II, no 1245, § 12, no 1279, § 3-7, no 1421, § 18, 19, 23, 24.
34 Sur le montant des droits d’examen et leurs variations entre 1303 et 1503, voir Fournier, II, no 1256, § 4-7, no 1267, no 1334, § 15-18, no 1421,§ 4, 20, 34, 39, 40.
35 Fournier, II, nos 1366, 1367 et 1404.
36 Dans J. Verger, « Les comptes de l’université d’Avignon », cité supra note 22, j’ai distingué cinq postes de dépenses : 1. le culte 2. les dépenses courantes d’entretien 3. les frais de correspondance et de justice 4. équipement (salles de classe et bibliothèque) 5. divers ; on trouvera quelques exemples précis édités dans Fournier, II, no 1273, 1315, 1334, § 7, et dans Jacques Verger, « Dépenses universitaires à Avignon au xve siècle (1455-1456) », dans Avignon au Moyen Âge. Textes et documents, Avignon, Aubanel, 1988, p. 207-218 (texte latin dans Jacques Verger, « Dépenses universitaires à Avignon au xve siècle (1455-1456) », dans Avignon au Moyen Âge. Recueil de textes originaux, Avignon, Publ. de la Faculté des Lettres d’Avignon, 1988, p. 147-152).
37 Voir J. Verger, « Les comptes de l’université d’Avignon », cité supra note 22, p. 197-198, et Fournier, II, no 1245, § 3 et no 1421, § 2, 9.
38 Fournier, II, no 1245, § 32, no 1421, § 48.
39 L’archa de l’université contenait deux sceaux d’argent, un grand et un petit, peut-être celui de l’université et celui du primicier (Fournier, II, no 1322), mais René Gandilhon, Sigillographie des universités françaises, Paris, Delmas, 1952, p. 50-53, ne signale pour Avignon aux xve et xvie siècles, que des sceaux du primicier, de taille variable.
40 Ces questions de préséance furent au xve siècle l’objet de conflits répétés entre l’université, l’évêque, les syndics de la Commune et les officiers pontificaux du Comtat ; ils furent finalement réglés en 1481 par le cardinal légat Giuliano della Rovere qui décida que dans les cérémonies publiques, le primicier viendrait au troisième rang, derrière les prélats et le viguier pontifical, mais devant les syndics (Cartulaire de l’Université d’Avignon, cité supra note 7, no xxiv et xxvi et Fournier, II, no 1385).
41 Cette confrérie, connue par un seul texte mal daté (entre 1450 et 1480) édité dans Fournier, II, no 1342, semble avoir été ouverte non seulement aux docteurs en droit mais aux maîtres en arts, médecine et théologie ; elle était dirigée par un « bayle », mais le primicier y avait un certain rôle car il pouvait, semble-t-il, contraindre les docteurs et maîtres d’Avignon à y adhérer et à payer leur cotisation.
42 Citons par exemple Paul de Cario, évêque de Glandèves, primicier en 1438 (A. D. Vaucluse, D 133, fol. 56v), Louis de Faretis, archidiacre de Cavaillon, primicier en 1464 et 1466 (A. D. Vaucluse, D 134, fol. 170r et 211r), Pons de Sade, évêque de Vaison, primicier en 1468 (ibid., fol. 260r).
43 On trouvera dans Léon-Honoré Labande, Avignon au xve siècle. Légation de Charles de Bourbon et du cardinal Julien de la Rovère, Monaco/Paris, Imprimerie de Monaco/A. Picard, 1920, de nombreux exemples de cette participation du primicier aux événements majeurs de la vie publique avignonnaise dans la seconde moitié du xve siècle (p. 161, 168, 171, 174, 175, 204, 207, 211, 346, 420, 538, etc.).
44 Voir les références données supra note 34.
45 On voit par exemple que, les années où il a été primicier, le régent en droit canonique Jean Payer a immatriculé « sous lui », en moyenne, 30 étudiants, contre 14 en temps ordinaire ; pour son collègue Arnaud Guilhem de Sansac, les chiffres sont respectivement de 44 et 15, etc. : cf. Jacques Verger, « Les professeurs de l’université d’Avignon (1430-1478) », Études vauclusiennes, 5, janvier-juin 1997, p. 69-75, note 14.
46 Voir les statuts de l’université de Toulouse de 1313 publiés dans Marcel Fournier, Les statuts et privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789, t. I, Paris, Larose et Forcel, 1890 (réimpr. Bologne/Aalen, Forni Ed./Scientia Verlag, 1970), no 544.
47 Par exemple, Robert Pinhonis, régent ordinaire en droit canonique de 1432 à 1434 (cf. J. Verger, « Les professeurs », cité supra note 45, p. 72).
48 C’est ce qui ressort des procès-verbaux de reddition de comptes déjà cités, ainsi que de divers documents publiés dans Fournier, II, nos 1267, 1269, 1270, 1274, 1279, 1297, 1334, 1421 ; quant aux régents, leur effectif était normalement de huit, deux « ordinaires » et deux « extraordinaires » dans chacun des deux droits (cf. J. Verger, « Les professeurs », cité supra note 45, p. 71).
49 Cette alternance, parfaitement régulière d’après les livres de comptes dès 1430, ne fut cependant officiellement entérinée que lors de la réforme de 1503 (Fournier, II, no 1421, § 1).
50 Il est vrai que, surtout pour ces deux derniers docteurs à la longévité apparemment exceptionnelle, on peut se demander s’il s’agit bien toujours du même individu et non pas du père et du fils.
51 Sur cette « crise » de l’université d’Avignon à la fin du xve siècle, voir Jacques Verger, « Le rôle social de l’université d’Avignon au xve siècle », Bibliothèque d’humanisme et Renaissance. Travaux et documents, 33, 1971, p. 489-504.
52 Tout au plus pourrait-on mentionner Jourdain Brice, docteur in utroque jure, primicier en 1440, auteur d’une consultation sur l’hérésie des sorciers qui sera intégrée par Claude Tholosan à son traité Ut magorum et maleficiorum errosres édité dans Pierrette Paravy, « À propos de la genèse médiévale des chasses aux sorcières », Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École française de Rome. Moyen Âge, 9, 1979, p. 354-379.
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