Chapitre 10. Gouverner (4) : communiquer
p. 391-416
Texte intégral
1La communication et la circulation de l’information dans la ville médiévale apparaissent comme une question historique indissociable de l’étude des formes pratiques et discursives du pouvoir. De nombreux travaux, parfois explicitement situés dans la filiation de la sociologie wébérienne1, ont souligné le lien essentiel qui unit la communication interne et externe de la ville à l’affirmation de la communitas comme groupe sociopolitique résultant à la fois d’un processus de sociation2 – par le contrat et l’association volontaire –, et de communalisation – qui implique un sentiment d’appartenance éprouvé subjectivement. L’établissement et le maintien de ces liens nécessitent l’existence d’un système de communication urbain qui seul permet le partage de « signes mutuels » (Pierre Monnet) entre les personnes faisant corps3.
2Dans le cadre urbain, ces signes échangés construisent un espace public interne dans lequel interviennent les membres de la communauté. L’autogouvernement de l’universitas exige en effet, dans les pratiques comme dans les discours de légitimation qui les accompagnent, la publicisation des décisions prises au jour le jour par les institutions gouvernementales ainsi que la diffusion des corpus textuels qui encadrent les usages communs. Cette publicisation emprunte à la fois des formes de communication écrite – livres, instrumenta, registres… – mais également orale – discours, criées… La communication de la ville tournée vers l’extérieur permet aussi, par la mobilisation des gestes et des textes4, la reconnaissance d’un groupe sociopolitique urbain. Pourtant, ces pratiques de communication ne doivent pas être réduites au statut de signes dont l’échange et la circulation façonnent le lien social communautaire. Elles apparaissent également comme parties prenantes de dispositifs de pouvoir et de domination. La recherche de l’information, les processus de qualification sociale qui accompagnent son agencement documentaire, les voies de sa transmission et les formes de sa conservation sont au fondement de régularités sociales inégalitaires et de formes d’institutionnalisation du pouvoir au sein de la communauté. Cela ne fait pas pour autant des discours de justification fondés sur la notion de bien commun un simple appareil de propagande idéologique qui dissimulerait la réalité des rapports de domination sociopolitiques5. L’affirmation matérielle et symbolique de l’utilitas communis, tout en légitimant la vocation politique du patriciat urbain à diriger l’ensemble de l’universitas, contraint le groupe à dépasser ses intérêts particuliers, à exercer un pouvoir dans des formes légitimes et à établir, le cas échéant, que l’action arrêtée par le gouvernement de la ville poursuit un but commun. Il existe par conséquent ce que Pierre Bourdieu nomme des « profits d’universalisation » qui résultent de la contrainte réelle que font peser les discours de légitimation du pouvoir sur l’expression des intérêts particuliers :
Le fait qu’il y ait des profits d’universel et d’universalisation, le fait que l’on obtienne des profits en rendant hommage, fût-ce hypocritement à l’universel, en habillant d’universel une conduite déterminée en fait par l’intérêt particulier […] le fait qu’il puisse y avoir des profits de vertu et de raison est sans doute un des grand moteurs de la vertu et de la raison dans l’histoire6.
3Dès lors, l’étude de la communication urbaine doit chercher à décrire la façon dont la circulation des informations dans la ville concourt à la production de liens sociopolitiques, mais également comment elle instaure, conjointement, des dispositifs de pouvoir et des formes de domination régulées. La crise des années 1320, que nous avons eu l’occasion d’étudier7, constitue de ce point de vue un exemple frappant : le pouvoir du patriciat est dénoncé par les populaires comme népotique, secret, injuste et incompatible avec le discours général de justification du système politique et social fondé sur l’autogouvernement de la communauté. Si le consentement au pouvoir en place d’une partie des habitants de la ville est rompu lors de la crise, les modes d’expression du conflit demeurent dans un cadre strictement circonscrit. Ils ne remettent jamais en cause les formes institutionnelles du pouvoir urbain mais insistent sur l’écart qui existe entre la réalité des pratiques et le discours qui les légitime. C’est dans une perspective similaire d’étude conjointe de la double dimension de la communication urbaine – génératrice des liens communautaires et des rapports de domination régulés – que j’aborderai l’étude de deux dossiers : celui des criées urbaines et celui de l’affaire dite des quinze mille livres qui se noue dans les dernières années du règne de Philippe le Bel et oppose pendant plus d’une décennie les consuls de la ville au roi de France.
Écrire, proclamer et gouverner : les criées montpelliéraines
4Les criées urbaines constituent un lieu d’observation particulièrement fécond de l’ensemble des questions qui nous retiennent ici. Les décisions prises par les institutions du gouvernement urbain – consulat majeur8, commune clôture et consulat de mer – sont communiquées aux habitants oralement par des crieurs publics, afin que chaque habitant de la ville puisse prendre connaissance des décisions prises et des règles à suivre. En premier lieu, la criée apparaît donc comme un ajustement nécessaire et ultime des actions gouvernementales qui, par l’usage de la parole publique et de la langue vernaculaire, assure la « publication de l’information » (Michel Hébert) auprès des gouvernés. En ce sens, elle s’apparente à la promulgation des actes solennels, certainement pratiquée dès le haut Moyen Âge, mais sur laquelle les rares témoignages que nous possédons – qu’ils soient intégrés à l’acte lui-même ou issus de sources narratives – n’apparaissent qu’au cours du xie siècle9. Il faut bel et bien parler d’un simple apparentement car le rapport qui s’établit entre l’écrit et la performance orale est, dans le contexte urbain des xiiie et xive siècles, beaucoup plus complexe. La criée n’est pas la simple communication orale d’une décision mise par écrit. S’il ne fait aucun doute que la teneur de l’annonce et ses modalités pratiques faisaient, à Montpellier comme ailleurs dans le Midi10, l’objet d’un enregistrement par un notaire présent aux côtés du crieur, le texte de la criée comme la performance orale ont la particularité de se trouver enserrés dans une véritable « chaîne d’écritures »11 qui rend inopérante la réduction de la pratique à un modèle de communication simple et univoque, assimilable à une circulation de l’information du gouvernement vers les administrés. Chaque étape constitue en effet un élément particulier et complémentaire du dispositif du pouvoir gouvernemental urbain.
5Je laisserai de côté la question des criées judiciaires – citations à comparaître mais également publication de sentences – dont la pratique, d’abord réglée par les coutumes et les statuts urbains12, est progressivement prise en charge par les styles de cour13. Je ne considèrerai dans les lignes qui suivent que les criées ordonnées par les institutions du gouvernement urbain.
6Sous quelle forme et dans quel contexte documentaire les criées montpelliéraines ont-elles été conservées et transmises ? Il convient de distinguer les formes mentionnées dans les textes de celles présentes dans les archives. On ne conserve aucun exemplaire des cedulae papiri qui, contenant le texte à proclamer, étaient rédigées, en occitan14 par l’instance du gouvernement urbain ayant décidé de faire procéder à la criée. On sait que son contenu était transmis au crieur par l’intermédiaire de la juridiction à laquelle ce dernier était attaché15. La cedula papiri apparaît comme une forme documentaire secondaire qui, servant aux consuls ou aux institutions para-consulaires à transmettre à la cour la teneur de la criée, n’est habituellement pas conservée. Il est vrai que dans l’immense majorité des cas, la reformatio du conseil urbain, qui décide de son contenu, a été l’objet d’une mise par écrit, soit sous la forme d’un établissement consulaire, soit d’une délibération du conseil16. Les criées rassemblées dans le Petit thalamus de la Bibliothèque nationale (PTh 14507) reprennent ainsi souvent des dispositions présentes dans des établissements consulaires17, parfois même un article des coutumes ou des statuts urbains18.
7Quelle est la nature des documents écrits liés à la criée ? La situation juridictionnelle de Montpellier, séparée entre la part majorquine la ville et la part antique qui était, avant son acquisition par le roi de France en 1293, sous la domination de l’évêque de Maguelone, contraint les institutions communes du gouvernement à faire appel à la cour du bayle ou à celle du recteur – et aux crieurs attachés à ces juridictions – pour rendre publiques leurs décisions19. Sont conservés, dans les fonds d’archives de la commune clôture comme dans ceux du consulat de mer, des documents de grand format sur lesquels sont notés l’autorisation de la criée délivrée par le bayle ou le recteur, la mention de l’identité du crieur, le rappel de la teneur de la criée – expressément présentée comme une transcription de la cedula papiri – puis un procès-verbal qui énumère successivement les lieux où le crieur a procédé à l’annonce, suivis du nom de deux ou trois témoins choisis parmi les présents20. L’autorisation est rédigée à partir d’un enregistrement dans un minutier du notaire de la cour ; la dernière partie en forme de procès-verbal résulte du grossoiement des minutes du notaire qui suit le crieur au cours de son périple21. Prenons un exemple, choisi dans le fonds de la commune clôture et daté du 24 décembre 133622.
8Le document commence par la décision du recteur de Montpellier (« rector regius Montispessulani »), Hugues de Carsan, de faire procéder à une criée aux lieux habituels dans la part antique de la ville (« per loca consueta partis regie »). Cette criée est confiée à Pierre de Valriator, le crieur officiel de la cour du roi (« per Petrum de Valriatore preconem publicum juratum curie regie Montispessulani »). À la demande de Jean de Sirazac, messager de la commune clôture, un instrument public (« instrumentum publicum ») est rédigé par le notaire de la cour royale, Guilhem Vilaret, afin d’être conservé dans les archives de la commune clôture ; il reprend l’ensemble des étapes de la mise en œuvre de la criée, consignées dans des minutes par les notaires présents.
9Dans un premier temps, l’autorisation de procéder à la criée a ainsi été enregistrée dans un minutier de la cour par Bernard de Pinet, notaire attaché à cette institution. Ce dernier, après collation, appose son seing au bas de cette première partie du document. Puis figure la teneur de la criée, citée en occitan, que Pierre de Valriator a rendue publique en divers lieux de la ville :
Baros manda la cort de la part nostre senhor lo rey de Fransa a requesta dels senhors obriers de la comuna clausura de Monpeslier que neguna persona estranha ni privada, de qualque condition que sia, no sia tan auzarda que auze desus los murs e. ls valastz, ni de las escamas e. ls valastz, ni en las portas dels distz valastz, dins ni deforas, ni en los dotze palms que son deforas las escamas dels distz valastz auze gitar ni far gitar terra ni argila ni caca de ferre, ni fems, ni escobilhas, ni sal, ni neguna causa salada, ni rauza, ni neguna caronhada, ni peys pudent, ni ovi, ni neguna emondieia, ni far neguna manieyra de laysana, en pena de sinc sous.
10L’interdiction de déposer des déchets dans les douves de la ville, comme dans l’espace des murailles et des douze empans soumis à la juridiction des ouvriers de la commune clôture est criée en sept lieux successifs : sous le portail de Montpelliéret, à l’extérieur de ce même portail, au milieu de la partie de la douve située au début de la rue Calide – sise entre le portail de Montpelliéret et celui de Lattes –, à l’extérieur du portail de Lattes, sous ce même portail, au lieu-dit La Peyra, et enfin dans la rue Sainte-Foy.
11Pour chaque lieu, une nota a été rédigée par Guilhem Vilaret dans son minutier. Elle contient le nom de deux ou trois témoins, différents à chaque fois, choisis parmi les habitants présents. C’est ce même Guilhem Vilaret qui a procédé à l’extraction de ses propres minutes et a rédigé le document.
12La criée de 1336, comme les autres documents formellement identiques qui sont conservés dans les archives de la commune clôture23 et du consulat de mer24, résultent de l’extraction et de la combinaison de notae enregistrées séparément dans les minutiers des notaires des cours de la ville25. Leur production, à la demande de l’institution à l’origine de la criée, répond au double souci d’opérer d’une part un contrôle sur la communication effective de la décision aux habitants de la ville26 et de constituer d’autre part, par la pérennité de l’écrit, un corpus de criées ordinaires qui sont réitérées à échéance régulière27. C’est d’ailleurs ce qu’exprime la teneur des mentions portées au dos des parchemins.
13Du strict point de vue documentaire, la chaîne d’écriture peut être décrite comme suit.
14Comme nous pouvons le voir sur le schéma, la divulgation orale des informations aux membres de l’universitas de la ville ne constitue que l’un des moments, finalement assez circonscrit, d’une séquence beaucoup plus longue d’élaboration et de circulation de la cedula papiri et de ses avatars textuels. S’il convient de ne pas minimiser la place essentielle que tient le rituel de préconisation28, tant du point de vue pratique – faire partager à tous la connaissance des normes communes – que dans le discours de justification des formes du gouvernement urbain29, la fréquence et l’enchevêtrement des phénomènes de réécriture doivent eux aussi être pris en compte et expliqués. Ce travail de réécriture constitue la trace des rapports de collaboration, de concurrence et de contrôle mutuel qui lient les différentes institutions du pouvoir urbain.
15Repartons de l’acte d’autorisation de la criée. Le formulaire suivi par le notaire de la cour reprend l’hypotexte de la cédule pour l’intégrer à un document nouveau et il l’enjoint d’indiquer que l’accord est octroyé, à la discrétion de la cour, « ad instantiam et postulationem » du requérant. La détermination, par cette même cour, des lieux du déroulement de la criée réaffirme ses prérogatives en matière juridictionnelle, donne corps à une géographie des pouvoirs dans la ville et confère à l’espace de sa compétence un caractère concret et ordinaire. Comme l’atteste le document daté de 1336, les lieux de la criée sont généralement situés à proximité des limites de juridiction. Une fois l’acte d’autorisation enregistré dans les minutiers des notaires de la cour afin d’en conserver la mémoire, l’ordre est transmis au crieur de procéder à la performance orale30. Mais le texte d’autorisation est également inséré dans le document de synthèse destiné à l’institution à l’origine de la requête ; il devient alors un document de contrôle qui permet à cette dernière, par l’accès à la teneur de notae conservées dans les archives des juridictions urbaines, non seulement de vérifier que la criée s’est déroulée dans les conditions requises, mais également de constituer un corpus de criées ordinaires dont le déroulement réglé par l’usage consigné dans les documents eux-mêmes pèse en retour sur l’arbitraire que peut exercer la cour dans son approbation de la criée. Des conflits à ce sujet ont d’ailleurs laissé de nombreuses traces dans les archives de la ville31. Prenons un exemple extrait du fonds de la commune clôture. Le 3 avril 1339, les ouvriers demandent au bayle Guilhem Dupuy de bien vouloir autoriser la publication des criées selon l’usage et prient le notaire Jean Gasc de leur transmettre une copie du texte. Mais le bayle refuse l’autorisation en arguant qu’elles sont préjudiciables au droit de justice du roi de Majorque ; il propose aux ouvriers de consulter le procureur du roi. Ces derniers refusent, cette consultation leur apparaissant comme contraire à leurs droits. Quelques jours plus tard, quatre ouvriers portent l’affaire devant le lieutenant du roi de Majorque et demandent de pouvoir faire procéder à des criées qui, conformément aux pratiques ordinaires en la matière, ne tendent qu’à la conservation des murs et de leurs abords et ont de ce fait été autorisées par le recteur de la part antique de la ville. Le caractère ordinaire de certaines pratiques ou usages, que l’enregistrement écrit établit, peut par conséquent se révéler un argument décisif en cas de conflit entre deux institutions portant sur l’étendue de leur pouvoir respectif.
16C’est certainement dans cette même perspective d’ajustement des compétences des différentes institutions urbaines qu’il convient d’interpréter la présence, déjà signalée, d’une collection de criées dans l’un des manuscrits du corpus des petits thalami32. Lorsque l’on examine leur contenu, il est manifeste que certaines criées n’ont pas été ordonnées par les consuls majeurs mais par les ouvriers de la commune clôture33. Il est de la sorte vraisemblable que l’enregistrement a été réalisé dans un premier temps dans les minutiers de la cour, probablement sous la forme de l’autorisation de la criée octroyée par le bayle, avant que les consuls majeurs n’aient fait procéder à leur copie. Leur rassemblement par l’autorité consulaire n’avait peut-être pas pour unique but de réserver un accès plus aisé aux textes. En effet, l’Inventoyre des joyaulx de la chappelle de la maison du consulat, rédigé en 1508, mentionne l’existence d’un Liber cridarum qui est décrit comme suit :
Item ung libre en papier ont sont escriptes les cridas acoustumades de faire toutz los ans en la ville de Montpellier, ont a escript dessus Liber cridarum34.
17La date tardive de l’inventaire ne permet pas de connaître la chronologie du rassemblement des criées, mais deux choses paraissent importantes à noter. D’une part, le livre ne regroupe que les criées ordinaires, celles que le crieur est amené à répéter à échéances régulières dans la ville. D’autre part, sa localisation parmi les archives courantes du consulat déposées dans la pièce affectée à la claverie dans l’hôtel de ville ne laisse aucun doute sur l’identité du producteur : le pouvoir consulaire. La partie du Petit thalamus rédigé durant la seconde moitié du xiiie siècle peut être raisonnablement considérée comme une première tentative de constituer un corpus des criées ordinaires, avant la rédaction du livre aujourd’hui perdu. Rien dans le contenu du manuscrit 14507 de la Bibliothèque nationale ne s’oppose à cette interprétation.
18Les transformations des textes au long de la chaîne d’écriture apparaissent comme une adaptation continue de leur contenu sémantique à des dispositifs de pouvoir. Elles facilitent la communication nécessaire à la collaboration des institutions en charge du gouvernement et du pouvoir juridictionnel dans la ville et assurent de la sorte une efficience aux décisions prises. Mais elles permettent également un ajustement pratique des aires de compétence des différentes institutions, au sein d’un système de pouvoir circonscrit par la notion de bien commun.
Circulation de l’écrit et communication politique : l’exemple de l’affaire des quinze mille livres
19En 1310, les consuls majeurs de Montpellier promettent au roi de France un don de quinze mille livres afin d’obtenir la sauvegarde du consulat et la confirmation des coutumes et des libertés de la ville. L’affaire apparaît comme une conséquence du nouvel équilibre des pouvoirs issu de l’acquisition en 1293 de la part épiscopale de la ville par le roi de France35. Dans l’acte de cession daté du mois de mars36, elle est présentée comme un échange (permutatio) perpétuel entre Montpelliéret, les droits de suzeraineté détenus par l’évêque sur Montpellier et Lattes37 et des terres royales d’une valeur de 500 livres de rente qui seront tenues en fief par l’évêque et dont le choix définitif est laissé à l’accord des parties38. L’acte de cession précise que le représentant du roi de France en charge des pouvoirs juridictionnels dans la ville – qui est dénommé « rector » dans les mois qui suivent – devra s’engager, lors de son serment d’entrée en fonction, à défendre les intérêts et les droits de l’évêque de Maguelone39.
20L’accord avait été préparé par une discussion tenue le 28 décembre 1292, au cours de laquelle le prévôt du chapitre de Maguelone a lu aux chanoines, réunis pour l’occasion, une lettre du roi Philippe le Bel mentionnant l’avancée des négociations et fixant à l’octave de l’épiphanie le terme pour la rédaction de l’échange qui devait avoir lieu à Paris40. On a déjà mentionné le rôle actif joué par Guillaume de Nogaret dans cette négociation initiale41. La teneur de la consultation qu’il a rédigée dans les semaines qui suivirent au sujet de l’accord de 1260 ne laisse aucun doute sur son engagement aux côtés de l’évêque. Une commission de chanoines est nommée à l’issue de la lecture de l’acte royal42 afin de négocier le contenu de l’accord avec l’évêque et certains de ses membres sont présents à Paris quelques mois plus tard au moment de la rédaction de l’accord définitif.
21La « prise » de la ville par le pouvoir français a lieu dès le 15 avril, et s’il faut aujourd’hui définitivement abandonner la tradition issue de Ramon Muntaner qui fait état d’une résistance des habitants de Montpellier face aux Français43, il est certain que la précipitation avec laquelle le représentant du roi s’est installé dans la ville n’a pu que susciter la réprobation du pouvoir épiscopal, alors que la question de la compensation de la cession demeurait en suspens. Le pouvoir majorquin se retrouvait également face à un puissant suzerain, sans que l’équilibre des nouveaux pouvoirs n’ait été négocié. La Chronique romane rapporte pourtant l’épisode avec un soupçon d’indifférence44 :
[129345] Lo xvii d’abril d’aquest an fo tranlatada la part de lay per M. de Magalona en nostre senhor lo rei de Fransa et pres possession per lo rey en Alfons de Roveyran, senescalc de Belcaire. Aquest an en abril, lo senhor de Belcayre pres la possession de la part de lay et fes curials novels et publiquet a frayres menors la composition.
22La réaction de Bérenger Frédol, évêque de Maguelone, fut immédiate. Lors de l’entrevue consécutive à l’entrée dans la ville du sénéchal de Beaucaire, Alphonse de Rouvroi, le 15 avril 1293, il fit élever une protestation publique (« dixit et protestatus fuit publice »)46 dans laquelle il disait ne pas consentir (« non consencire ») à ce qu’il qualifiait de saisie (« apprehensio »). À l’appui de sa protestation, le prélat convoquait l’ancien principe, bien établi par le droit canon47, qui interdit à un évêque de décider seul l’aliénation de biens ecclésiastiques. Cette interdiction était d’ailleurs, précise Bérenger Frédol, explicitement formulée dans le serment qu’il a prêté lors de son élection en 126348. Or, l’accord de mars n’avait pas été validé par Gilles Aycelin, alors archevêque de Narbonne, pas plus d’ailleurs que par le pape, dont l’assentiment était explicitement prévu dans l’acte de cession.
23Du côté du pouvoir majorquin, la protestation est perceptible quelques mois plus tard, en avril 1294, alors qu’apparaissent les premiers effets de la mise en place d’une administration royale dans la ville49. Les réserves sont formulées par le civiliste Brémond de Montferrier50 qui est à cette date lieutenant du roi de Majorque dans la ville. Elles visent à la fois la création de nouveaux magistrats qui administrent et gèrent les pouvoirs juridictionnels du roi de France à Montpellier51, l’instauration d’un sceau royal d’attribution volontaire – le fameux petit scel – et le manque de garanties concernant le respect des us et coutumes de la ville (« bonos usus et consuetudines »).
24Au-delà des péripéties directement liées à la prise de pouvoir sur la ville, la cession de la pars antiqua en 1293 a, à moyen terme, deux séries de conséquences.
251. Elle prélude tout d’abord à la dégradation progressive des relations entre Philippe IV et l’évêque de Maguelone à propos des droits que le prélat détient sur le comté de Melgueil52. En prenant la défense de Gaucelin de Garde, successeur de Bérenger Frédol au siège de Maguelone, Boniface VIII a trouvé dans cette situation locale de quoi alimenter le conflit qui l’opposait au roi de France. En août 1298, les juristes du roi répondent aux plaintes de l’official que le comté se trouvant dans le royaume, Philippe possédait sur cet espace un pouvoir de nature régalienne, supérieur aux droits féodaux détenus par le pape depuis le début du xiiie siècle53. Boniface VIII réagit quelques mois plus tard par l’expédition de la bulle Recordare rex inclite54 qui rappelle le statut de fief pontifical du comté, en alléguant une lettre de Clément IV retrouvée dans les archives pontificales.
262. La cession de 1293 modifie également les rapports de pouvoirs locaux. Le roi de France devient, par l’acquisition du « jus feodi et dominationis » sur Montpellier, le suzerain du roi de Majorque, seigneur de la ville, alors que ce dernier n’était, depuis 125555, que son arrière-vassal. Il faut attendre le 7 juin 1307 pour que l’hommage soit effectivement prêté par Jacques II56. Si les rapports politiques des seigneurs de la ville avec le pouvoir consulaire ne sont pas modifiés en droit par le contenu de la cession de mars 1293, on assiste cependant, dans les années qui suivent, à une contestation croissante, de la part du roi de France, de l’autonomie du pouvoir consulaire. Les règles d’élection des consuls majeurs sont ainsi contestées au nom d’équilibres obsolètes que Philippe IV cherche à ranimer, probablement sur le conseil de Guillaume de Nogaret qui passe alors au service du roi de France. On trouve effet dans le consilium/commentaire de l’accord de 126057 que Guillaume de Nogaret a rédigé pour convaincre Philippe IV de l’intérêt de la transaction, un paragraphe consacré aux élections. Il visait, comme le reste du commentaire, à montrer que le « textus compositionis » de 1260 n’avait pas réduit aussi vigoureusement qu’il y paraît les droits juridictionnels de l’évêque dans la ville. Pris par la finalité de son travail, le juriste commente de manière étonnante le court passage de l’accord de 1260 concernant les élections consulaires :
Ius etiam Magalonensibus episcopis competens in electione consulum et approbatine eorumdem eis penitus abstulit propria voluntate58.
27Guillaume de Nogaret conteste cependant l’extinction du droit en arguant d’une part que l’évêque n’est intervenu qu’à titre possessoire et d’autre part que les consuls, concernés par le droit en question59, n’étaient pas présents. Citons son analyse qui allie à merveille technicité du droit et rouerie :
De facto vero consulatus, compositio non aufert episcopo ius consulatus, licet absolvat dominum Montispessulani a petitione episcopi. Agebat enim possessorium episcopus cum dixit quod abstulit ei ius ab antiquo super electione consulum etc. ut supra in alio capitulo dictum est, nec propter hoc adjudicavit episcopo ius quod habebat ibidem, nec in dicta compositione fuerunt consules quod dictum negocium tangebat, et de re aliena dominus Montispessulani percisci non potuit60.
28Puis il rappelle que le processus électoral de désignation des consuls majeurs repose sur le consensus des électeurs et ne relève pas par conséquent d’un pouvoir de nature juridictionnel :
Creatio insuper consulum futurorum Montispessulani fit per electionem consulum presentium et ipsi habent voces nec requiritur alicujus superioris consensus et ordinationes suas generales et speciales inter se faciunt, aliquando convocato populo, aliquando non, absque alicuius consensu, sed solo consensu illorum qui habent voces, non per modum jurisdictionis, sed simplicis consensus61.
29Or la question des droits exercés par le seigneur sur la ville et le consulat ressurgit peu de temps après le séjour de Philippe IV à Montpellier en 1302. Les légistes, au premier rang desquels figure toujours Guillaume de Nogaret62, élaborent un projet de pariage dont la teneur est connue grâce à un document conservé au Trésor des chartes63. Il prévoyait la mise en place d’un condominium si largement favorable au souverain français que ses conseillers avaient prévu d’accorder au roi de Majorque une rente compensatoire de 500 livres tournois. Deux éléments du projet ne pouvaient manquer de susciter l’inquiétude des consuls majeurs. Le texte proposait d’une part une unification du commandement de la ville, par la création d’un unique lieutenant qui, nommé alternativement, représenterait les deux souverains. Depuis sa création en 1204-1205, l’autonomie du consulat reposait pour une large part sur la dualité du pouvoir seigneurial. Le renforcement de la lieutenance, qui ne manquerait pas de résulter de l’application de ce programme, ne pouvait apparaître que comme une menace. D’autre part, le sénéchal de Beaucaire voyait son pouvoir s’accroître. Le droit lui était en particulier reconnu de tenir des assises dans la ville et de recevoir les appels des causes jugées en première instance par la cour de la ville, ce que l’accord de 128564, difficilement obtenu par les consuls, interdisait. Il désignait la cour du roi de France comme seule compétence dans ce domaine. Ce projet de pariage n’a été définitivement abandonné que tardivement ; une convention secrète entre les rois d’Aragon et de Majorque, datée de 1323, y fait encore allusion65.
30C’est dans ce contexte d’incertitude que débute l’affaire des quinze mille livres66. Le 6 août 1310, les consuls font rédiger, par le notaire du consulat Guilhem de Vabre, des lettres de créance en faveur de quatre procureurs – Jean Marc, Laurent Jocosi, Jean de Saint-Guilhem, et Guilhem Dupuy67. Ces derniers sont dépêchés à Paris afin de proposer au roi 15 000 livres contre la sauvegarde du consulat et la confirmation des coutumes et libertés de la ville68. Le projet ayant certainement suscité la réprobation du lieutenant du roi de Majorque, les consuls majeurs prennent garde de faire enregistrer par le même notaire un acte en forme de « protestatio » dans lequel ils précisent que l’accord négocié ne devra pas porter préjudice aux droits et à la juridiction du roi de Majorque dans la ville69. L’acte, qui suit formellement le modèle de la « procuratio » ou « procuratio communis » que l’on retrouve fréquemment dans les minutiers des notaires du consulat, est conservé dans le dossier du grand chartrier sous la forme d’un acte grossoyé, ce qui est suffisamment rare pour que l’on s’y arrête. Ordinairement, la nota est extraite et le document ainsi produit est confié aux émissaires afin de leur permettre d’établir, auprès de leurs interlocuteurs, les pouvoirs dont ils sont investis. La teneur de la procuratio étant conservée dans les minutiers, ce dernier n’est pas archivé. Une notule portée au-dessous du texte de la procuration d’août 1310 nous précise les circonstances de son extraction. Elle a été réalisée par le notaire du consulat Guilhem de Vabre à partir de sa propre nota. Comme il avait déjà procédé à une première extraction – celle donnée aux émissaires – et qu’il avait de ce fait cancellée la nota, la demande de rédaction d’une nouvelle étendue, formulée en octobre 1310 par les consuls majeurs et accomplie le 24 de ce même mois, a nécessité l’accord du juge de la cour du roi de Majorque, Étienne Sabatier. Ce dernier précise, pour justifier son autorisation, que les consuls ont formulé cette demande « ad conservationem et demonstrationem iuris eorumdem ». De lettre de créance garantissant la communication des informations nécessaires à l’engagement des négociations entre le roi de France et les consuls, l’acte est devenu une pièce d’un dossier juridique en voie de constitution.
31Que s’est-il passé entre août et octobre qui explique cette modification des procédures habituelles dans la gestion de la conservation de la procuratio ? Dans un premier temps, l’ambassade parisienne est un succès. Dès le mois d’août, Philippe le Bel confirme à la communauté de Montpellier le droit d’élire ses consuls. Mais le texte, qui n’est connu que par son enregistrement dans les registres de la chancellerie royale, ne règle rien sur le fond ; il mentionne en effet le conflit (« dissensio ») qui oppose les hommes du roi à l’universitas au sujet des voix réservées au souverain ou à son représentant dans le processus électoral70 et du serment des consuls majeurs exigé par les représentants locaux du pouvoir français. En septembre, Philippe le Bel s’apprête à confirmer les coutumes de la ville71.
32Mais l’acte n’est finalement pas expédié suite à l’intervention du roi de Majorque. Jacques II fait valoir auprès du roi de France, probablement dès la fin du mois de septembre, que la demande des consuls était préjudiciable à ses droits seigneuriaux sur la ville, ce dernier détenant, depuis 1246, le droit de prendre part au processus de désignation des consuls majeurs72. Philippe le Bel décide de ne pas expédier la charte de confirmation déjà rédigée et scellée de cire verte73. Elle est conservée à la chambre des comptes74 et la décision finale est ajournée devant le Parlement75. Les émissaires montpelliérains refusent par conséquent de payer les 15 000 livres. Les consuls se préoccupent alors de constituer un embryon de dossier documentaire pour faire valoir leur droits et demandent en conséquence l’extraction de l’acte du 6 août, qui lie clairement le paiement à la confirmation. Deux décisions sont prises les 12 et 13 octobre par le roi de France. Il décide d’une part de faire examiner les coutumes de la ville article par article (« articulatim et sigillatim »), arguant qu’elles ont été concédées par le seigneur de Montpellier « absque superioritatis nostre »76. La rupture avec la conception de la coutume développée par les post-glossateurs est patente. Mais le souverain prend cependant soin de placer les consuls et la ville sous sa sauvegarde et demande au sénéchal de Beaucaire de faire cesser les injustices et contestations (« iniurias et molestias ») qui, contraires au droit, risqueraient d’affaiblir sa propre position77.
33Dans cette première strate documentaire liée à l’année 1310, la communication entre les protagonistes de l’affaire des quinze mille livres utilise, jusqu’au mois d’octobre, des formes de circulation et d’enregistrement documentaires ordinaires. La procuratio des ambassadeurs est enregistrée dans le minutier du notaire du consulat, les lettres et mandements de Philippe IV sont quant à eux copiés dans les registres de chancellerie et leurs expéditions, quand elles regardent les droits de la ville, sont versées au chartrier. Mais les difficultés dans lesquelles entre, dès le mois d’octobre, la négociation visant à faire confirmer la sauvegarde du consulat et les coutumes de la ville contre la gratification de 15 000 livres conduisent les consuls à faire procéder à l’extraction de l’acte du 6 août et à conserver certaines expéditions qui, à l’image de la lettre du de Philippe le Bel datée du 1er octobre, ressortissent de la communication ordinaire. Leur préservation permet à la fois de construire une mémoire du conflit et de disposer d’un arsenal documentaire pour l’avenir. On constate ainsi que les documents défavorables au pouvoir consulaire n’ont pas été archivés et que les pièces de cette première phase du conflit ont été rangées, à une date antérieure à 1361, dans deux layettes de l’armoire A :
- celle qui porte le numéro trois et qui regroupe les pièces de la procédure ;
- la dix-huitième qui contient l’acte de sauvegarde du consulat obtenu en octobre ; il est placé dans une longue série d’actes de même nature, ouverte en 1226 par la sauvegarde que Louis VIII a accordée au consulat montpelliérain et qui porte la cote dorsale « A »78.
34Mais le travail de conservation raisonnée des pièces n’intervient pas a posteriori et tout laisse à penser que l’archivage définitif vient parfaire un classement réalisé par les notaires au fur et à mesure du développement de l’affaire. Ainsi lorsque le 8 mars 1321 (n. st.) Guilhem Canet et Bérenger de Fabre, ambassadeurs à Paris, réclament qu’on leur envoie l’original d’une lettre du roi de France ou son vidimus authentifié par le sceau du Châtelet afin qu’ils puissent la produire, ils précisent dans leur missive où leurs correspondants demeurés à Montpellier pourront trouver le dossier documentaire dans lequel la pièce a été rangée :
Quare visis presentibus incontinenti mitatis nobis originale dicte litere per alium nuncium infra sex vel septem dies, quia magnum periculum est in mora. Et est dictum originale in quadam caixa infra tabularium quod tenet Arnaudus Bodoni una cum quibusdam aliis scriptis, que debebant dicto senescalli presentari79.
35C’est donc dans une caisse placée sous l’écritoire du notaire du consulat que la charte de Louis X, datée du 26 décembre 131580, a été rangée avec d’autres documents destinés à être produits.
36La mort de Philippe IV en 1314, précédée en mai 1311 de celle de Jacques II de Majorque, ouvre la deuxième phase du conflit qui dure de 1317 à 1322. La redécouverte de la charte scellée à la chambre des comptes entraîne le 16 août 1317 la convocation des consuls par le trésorier de la sénéchaussée. Ce dernier leur demande de produire les documents dont ils disposent au sujet du don des 15 000 livres81, et en particulier les lettres expédiées par Louis X en décembre 1315 qui sont considérées comme ayant valeur de désistement82. Au mois de septembre, Philippe V révoque Jean Marc, alors juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire et ancien conseiller juridique des consuls de Montpellier au motif qu’il est originaire de cette même sénéchaussée (« in eadem senescallia traxit originem »)83. En mauvaise posture, les consuls décident de se tourner vers le roi de Majorque, Sanche, pour solliciter son appui. Une correspondance soutenue s’établit à partir de la fin de l’année 1317, et les consuls envoient fréquemment des messagers à Perpignan pour communiquer avec le souverain. Ce rapprochement s’accompagne d’un travail de duplication des dossiers documentaires conservés à l’hôtel du consulat de Montpellier. Dès la lettre expédiée le 14 octobre 1317, Sanche mentionne que les émissaires montpelliérains lui ont apporté des transcriptions des lettres du roi de France concernant l’affaire :
recepimus leta manu literas vestras et transcriptum literarum domini regis Francorum84.
37Mais c’est surtout le témoignage direct de R. Rog, consul majeur durant cette année 1317 et envoyé à Perpignan par ses collègues, qui convainc le souverain d’adopter une stratégie qui pouvait être raisonnablement plaidée. La lettre rapporte les faits de la manière qui suit :
intelleximus per fidelem nostrum R. Rubey conconsulem vestrum qui hic est, quod consules qui tunc erant non promiserunt dicta xvm ll nec consentierunt alicui promissioni earum et presertim quare nos habeamus literam domini regis Francorum qua concessit quod dicti consules possent super questionibus quas nobiscum habebant se convenire nobiscum et quod interim supersederetur in causis dictarum questionum usque ad dictum terminum85.
38L’interprétation partiale que propose l’émissaire des documents qu’il a lui-même fournis au roi de Majorque a moins pour objet de nier l’évidence que d’offrir au souverain de Majorque, dont les consuls sollicitent l’appui, la possibilité de prendre l’initiative. Sanche saisit d’ailleurs immédiatement l’occasion et les recherches auxquelles il fait procéder dans ses archives le conduisent à abandonner le simple rôle d’appui auxiliaire de la cause des consuls pour affirmer qu’il est l’interlocuteur principal dans le règlement du différent. La communication des documents rassemblés par les consuls et le commentaire oral qui en a été donné ont conduit à une modification des dispositifs de pouvoir et de l’équilibre global de la négociation. Et cette modification a elle-même entraîné la mobilisation de nouveaux actes écrits conservés à la chancellerie des rois de Majorque.
39Cette intervention, dont nous ne connaissons pas le détail, porte ses fruits puisqu’en décembre 1317 Philippe V missionne les évêques de Mende et de Laon afin qu’ils enquêtent sur cette affaire. En juin 131886, le roi demande au sénéchal de Beaucaire de surseoir à la demande de paiement jusqu’à ce qu’il soit pleinement informé de l’affaire (« quousque de causa predicta fuerimus plenius informatus »). Le seul changement notable au cours des mois qui suivent est la mobilisation de juristes au service du roi de Majorque afin de faire prévaloir la cause d’un règlement entre les consuls et lui-même87.
40Chacun campe désormais sur ses positions et s’ouvre une période où la communication entre les parties prend la forme d’une réitération. Le roi de France attend, sans prendre d’initiatives, que l’affaire se dénoue, partagé entre une volonté de recouvrer la somme promise et la nécessité de respecter les privilèges de Montpellier afin de maintenir un équilibre qui lui soit favorable dans le jeu politique local. Le sénéchal de Beaucaire essaie sans relâche de faire procéder au paiement, conscient qu’il s’agit aussi et peut-être avant tout d’une occasion de restreindre l’autonomie conquise par la ville au cours des dernières décennies du xiiie siècle. En défendant l’intérêt du consulat et de la ville dans cette affaire, le roi de Majorque consolide son emprise vacillante sur Montpellier et dispose ainsi également d’une monnaie d’échange dans d’autres affaires contemporaines, en particulier celle touchant la baronnie d’Aumelas qui est alors l’objet de tractations intenses88. Les consuls semblent quant à eux adopter une stratégie traditionnelle de recherche d’équilibre entre les deux pouvoirs seigneuriaux urbains ; mais le contexte n’est plus celui du xiiie siècle et le pouvoir monarchique français se renforce inexorablement.
41Après un ultime rebondissement en 1334, l’affaire des quinze mille livres se solde finalement, en juillet 1339, par l’annulation du paiement de la somme promise. Dans une lettre au sénéchal de Beaucaire, Philippe VI demande de renoncer à contraindre les consuls89. Cette contribution volontaire était rendue de moins en moins nécessaire par le développement de la fiscalité royale qui permettait d’assurer à l’État des revenus réguliers. Et le consentement à l’impôt des communautés requérait un respect au moins formel des privilèges et des libertés urbaines auxquels les membres de l’universitas demeuraient farouchement attachés.
42La circulation de l’écrit lors de cette affaire des quinze mille livres trace les contours d’un réseau de communication polico-administratif qui se reconfigure progressivement, à partir du début du xive siècle, autour des institutions locales et centrales du pouvoir monarchique français, accompagnant le processus de « normalisation » politique de la communauté urbaine montpelliéraine. La présence des lettres du roi de France s’accroît dans le chartrier de la ville et les autorités consulaires montrent un souci croissant de faire enregistrer, dans les livres de la sénéchaussée de Beaucaire, les lettres expédiées par le roi de France. Dans les registres de la chancellerie royale française, les actes concernant Montpellier sont également de plus en plus nombreux90.
43Mais l’affaire des quinze mille livres montre également que la circulation, la conservation et la duplication des documents sont irréductibles à l’application de procédures administratives d’information entre les institutions. L’écrit se révèle être une ressource constamment mobilisable pour modifier, dans un cadre institutionnel lui-même producteur de régularités pratiques, les dispositifs et les rapports de pouvoir établis. Le travail de production de copies authentiques, de sélection et d’archivage documentaires réalisé par les notaires accompagne la transformation des documents en un véritable arsenal. Les choix de communication sont, à l’image de la sollicitation du pouvoir royal majorquin par les consuls en 1317, des choix politiques. La demande d’aide formulée s’accompagne, comme nous l’avons vu, de la transmission de pièces justificatives. Elle débouche sur l’établissement de relations de communication entre le roi de Majorque et les institutions royales françaises et sur la mobilisation de nouveaux textes issus des archives de la chancellerie majorquine qui viennent fortifier l’argumentaire des juristes catalans. La teneur de l’écrit est perpétuellement complétée voire infléchie par l’interprétation des acteurs et de leurs conseillers. Ces derniers cherchent à utiliser au mieux, dans le cadre juridique et procédural de leur intervention, les opportunités argumentatives et la valeur probatoire dont recèle tout document authentique. Les documents connaissent par conséquent une adaptation continue de leur statut et permettent, comme les criées à l’intérieur de la ville, un ajustement pratique des aires de compétence et des rapports de pouvoir des différentes institutions.
44La constitution de la ville de Montpellier en consulat à partir du début du xiiie siècle s’accompagne de l’affirmation de la communitas urbaine et du développement concomitant d’institutions de gouvernement dont le fonctionnement repose sur un système de communication dans lequel l’écrit tient désormais une place fondamentale. L’identité urbaine, ciment communautaire, se construit par le partage de « signes mutuels », dont les grandes cérémonies, défilés, fêtes forment l’aspect le plus visible. Mais elle procède également de phénomènes de communication politique de plus basse intensité, qui opèrent, sous couvert de banalité, à l’insu des acteurs. Ces systèmes de communication, fonctionnant à l’échelle de la ville ou du réseau de communication établi à plus vaste échelle avec d’autres cités et avec les grands pouvoirs souverains, apparaissent comme une part essentielle des dispositifs gouvernementaux. La communication, dans le cas des criées comme dans l’affaire des quinze mille livres, a pour enjeu principal, moins la publication de décisions prises par ailleurs, que la recherche d’un équilibre entre des institutions qui ont en charge une partie du gouvernement de la ville et dont les relations sont dans une large mesure déterminées par le fonctionnement de chaînes d’écriture. À cela s’ajoute, pour le second dossier, la question particulière des voies par lesquelles s’opère la soumission progressive de la ville au pouvoir français. La reconfiguration du réseau de communication mobilisé autour des pouvoirs souverains français et majorquins constitue l’indice de ce basculement progressif vers un équilibre des pouvoirs dans lequel les libertés et les franchises de la ville ne sont plus le socle d’une vitalité politique urbaine mais l’objet négocié d’un consentement au pouvoir monarchique.
Notes de bas de page
1 Voir le compte rendu de Pierre Monnet de l’ouvrage collectif Max Weber und die Stadt im Kultutvergleich, Hinnerk Bruhns et Wilfried Nippel (dir.), Göttingen, 2000, paru dans la Revue française de sociologie, 46/4, 2005, p. 957-963. Voir également Die okzidentale Stadt nach Max Weber. Zum problem der Zugehörigkeit in Antike und Mittelalter, Christian Meier (dir.), Munich, 1994.
2 Sur l’opposition entre Vergesellschaftung et Vergemeinschaftung dans la sociologie de Max Weber, voir Otto G. Oexle, « Les groupes sociaux du Moyen Âge et les débuts de la sociologie contemporaine », Annales HSS, 47, 1992, p. 755 et suiv.
3 Voir en particulier, Max Weber, Économie et société, t. 1, Les catégories de la sociologie, Paris, 1995 [trad. de l’édition allemande de 1956], p. 81 et suiv.
4 Voir Pierre Monnet, « Pouvoir communal et communication politique dans les villes de l’Empire à la fin du Moyen Âge », Francia, 31/1, 2004, p. 121-140 et id., « Courriers et messages : un réseau urbain de communication dans les pays d’Empire à la fin du Moyen Âge », dans Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Claire Boudreau, Claude Gauvard, Michel Hébert, Kouky Fianu (dir.), Paris, 2004, p. 281-306 ; et Patrick Gilli, « La fonction d’ambassadeur dans les traités juridiques italiens du xve siècle : l’impossible représentation », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 121/2, p. 173-187.
5 On retrouve bien souvent sous-jacent à ces débats, l’opposition ancienne et durable entre une tradition contractualiste, qui euphémise les dispositifs de domination, et une tradition marxiste qui assigne aux discours de justification le statut d’idéologie ayant pour fonction de masquer la réalité des rapports sociaux. Sur la notion de bien commun comme lieu commun doté d’une efficacité politique, voir Patrick Boucheron, « Politisation et dépolitisation d’un lieu commun. Remarques sur la notion de Bien Commun dans les villes d’Italie centro-septentrionales entre commune et seigneurie », dans De bono communi…, op. cit., Élodie Desjardin et Anne-Laure Van Bruaene (dir.), p. 237-252.
6 Pierre Bourdieu, « Un acte désintéressé est-il possible ? », dans Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, 1994, p. 165.
7 Voir supra, chapitre 9.
8 Il peut bien entendu s’agir, dans de nombreux cas, d’ordonnances édictées par le roi de Majorque ou, au xive siècle, par le roi de France ou le sénéchal de Beaucaire. Voir par exemple en février 1334 (n. st.) les ordonnances du sénéchal de Beaucaire sur la vente du blé (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 20, Louvet no 1045) qui sont criées le lendemain (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 20, Louvet no 1046).
9 Sur cette question, voir l’étude classique de Heinrich Fichtenau, « Bemerkungen zur rezitativischen Prosa des Hochmittelalters », dans Festschrift Karl Vitec, Anton Haidacher et Hans Eberhard Mayer (éd.), Innsbruck, 1966, p. 21-32 [repris dans id., Beiträge zur Mediävistik, t. 1, Allgemeine Geschichte, Stuttgart, 1975, p. 145-162]
10 Voir pour la Provence, l’article de Michel Hébert « Voce preconia. Note sur les criées publiques en Provence », dans Milieux naturels, espaces sociaux, Études offertes à Robert Delort, Paris, 1997, p. 689-701.
11 Sur cette notion empruntée à Béatrice Fraenkel, voir supra, chapitre 3, note 94.
12 Voir par exemple les statuts consulaires du 29 juin 1221 (Teulet, I, no 1457, § 2) : la procédure concerne les plaintes pour des dettes excédant 100 sous et résultant de contrats ; le débiteur a un mois pour régler les sommes dues après la sentence de la cour, sous peine de subir un traitement humiliant ; « talis post dictum mensem per correuos curie, proclamante precone, in tabulis cambiii publice ducatur, et ibi braccis detractis et super caput ejus depositis, creditoribus suis christianis, tamen si ipsum recipere voluerint, tradatur » ; et ibid., § 4, cité et commenté supra, chapitre 8.
13 Sur la question des juridictions d’attribution volontaire du Midi, voir André Gouron et Jean Hilaire, « Les sceaux rigoureux du Midi… », art. cité.
14 La teneur de la criée figurant toujours en occitan dans les documents notariés rédigés en latin à partir de la cedula, il apparaît raisonnable de penser qu’elle était dès l’origine rédigée en langue vernaculaire.
15 Les consuls disposent d’un crieur public, dénommé « encantador », dont la fonction est de procéder aux ventes à l’encan. Il est tenu à un serment dont le formulaire est présent dans le corpus des petits thalami : PTh 11795, fol. 123-v, PTh 14507, fol. 61 vB-62A ; PTh H 119, fol. 80 vA-81 A et PTh AA9, fol. 399-400. Sur cette question, voir Francis Garrisson, « Sur les ventes publiques dans le droit méridional des xiiie et xive siècles », Mélanges Pierre Tisset, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 7, 1970, p. 207-246.
16 Rappelons qu’à Montpellier, les premiers registres de délibération du conseil datent de la décennie 1360. La question de l’usage de l’écrit dans la formulation des propositiones, consilia et reformationes, qui forment la substance du type documentaire ordinairement dénommé délibérations du conseil, est abordée dans les traités du gouvernement urbain du xiiie siècle ; voir par exemple Jean de Viterbe, Liber de regimine civitatum…, op. cit., p. 260 B et suiv. ; voir également Lynn Gaudreault, « Écrit pragmatique, écrit symbolique : le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391) », dans Memini. Travaux et documents, 12, 2008, L’écrit et la ville, p. 149-190.
17 C’est le cas de la criée copiée dans PTh 14507, fol. 78 A (éd. no 2, p. 40, que je suis partiellement) : « La cort a fag cridar publicamens per la vila de Monpeslier que neguna estranha persona e [n] Monpeslier d’aissi enant ni neguna autra persona non venda ni auze vendre draps ni telas ni seda ni seudatz pebre ni autra mers estan en pes o e. nombre o en mezura atal si non era pessa ensse taillada ni aver de men de pes d’un cartairon de quintal e qui contra aisso per l’albiri de la cort sera punitz » ; à comparer avec le texte de l’établissement copié dans tous les témoins manuscrits du corpus de petits thalami : PTh 4337, fol. 65 ; PTh 11795, fol. 36-v ; PTh 14507, fol. 30 vA ; PTh H 119, fol. 37A-B et PTh AA 9, fol. 282 v. Je suis la leçon du dernier manuscrit : « Item establem que deguna persona estranha en Montpeylier d’ueymais non venda ni auze vendre drap, telas ni cendat, pebre ni mercadarias alcunas, o cauzas estans em pes, nombre o mezura, aytal, si non era pessa entieira, ni aver de pes d’un quartairon de quintal en jus. »
18 C’est le cas de la criée copiée dans PTh 14507, fol. 78 vA-B (éd. no 10, p. 42) qui concerne les empiétements sur la voie publique. Le texte reprend pour une part des dispositions contenues dans un établissement du roi de Majorque de 1273 ; les textes sont cités et discutés infra, chapitre 8.
19 Au xiiie siècle, en Provence, les communes de consulat ont leur propre crieur. C’est le cas à Arles. En Apt, un accord est trouvé entre le seigneur de la ville et les consuls en 1252, qui permet à ces derniers d’avoir un crieur (Charles-Joseph Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, Paris 1846, t. 2, p. 136-137 et 203). À Marseille, le crieur des consuls passe sous le contrôle du comte en 1257. Le passage à la commune de syndicat, dépourvue de pouvoir juridictionnel, les contraint ensuite à avoir recours aux crieurs de la cour royale ou seigneuriale (Michel Hébert, « Voce preconia… », art. cité, p. 692-693).
20 Dans les documents provençaux figure généralement la simple mention de la réalisation de la criée « per loca consueta », sans plus de précisions ; ibid., p. 696. Il s’agit là d’une différence avec les documents du Midi languedocien (Francis Garrisson, « Sur les ventes publiques… », art. cité, note 8, p. 211).
21 Michel Hébert (« Voce preconia… », art. cité, p. 697-698) signale un cas, enregistré dans le Livre des criées de la cour d’Arles (Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, B 1372), d’un homme de confession juive qui, présent lors de la criée, demande en son nom et au nom de la communauté à laquelle il appartient, qu’une étendue de la criée soit faite par le notaire présent et lui soit remise.
22 Arch. mun. de Montpellier, EE 25.
23 On dénombre 21 criées du xive siècle conservées dans le fonds de la commune clôture auxquelles il faut ajouter les bans des murs que je ne relève pas ici (j’adopte un classement chronologique) : Arch. mun. de Montpellier, EE 52 (19 novembre 1325) ; 26 (20 novembre 1336) ; 25 (24 décembre 1336) ; 57 (3 avril 1339) ; 58 (24 avril 1339) ; 28 (30 novembre 1340) ; 29 (30 novembre 1340) ; 54 (12 novembre 1341) ; 30 (13 novembre 1342) ; 33 (11 juillet 1345) ; 34 (24 juillet 1345) ; 35 (11 décembre 1349) ; 36 (12 novembre 1350) ; 37 (25 novembre 1351) ; 65 (8 juin 1352) ; 39 (20 novembre 1354) ; 43 (6 décembre 1360) ; 46 (19 juillet 1382) ; 56 (4 février 1394 [n. st.]) ; 48 (20 décembre 1395) ; 60 (9 mai 1397).
24 Arch. dép. de l’Hérault, 8 B 23 (deux documents datés de 1363 et 1374) et 8 B 29 (neuf documents datés de 1335-1399). Par ailleurs, le registre de caisse de Johan Fabre (Arch. dép. de l’Hérault, 8 B 15), consul de mer de l’année 1328, consacre le verso du deuxième feuillet à la comptabilité des frais engagés pour la réalisation des criées ordinaires de Lattes (« far las cridas acostumadas ») par les consuls de mer.
25 On constate effectivement que les institutions gouvernementales ont recours à la cour du bayle comme à celle du recteur afin de s’assurer de la diffusion de la criée dans l’ensemble de l’espace de la ville.
26 La mention dorsale la plus fréquente est rédigée sur le modèle : « Carta de las cridas fachas l’an x per la cort y. »
27 La mention dorsale de la criée de 1336 analyse quant à elle le document comme suit : « Carta de las cridas acostumadas en la part del rey de Fransa. » Rappelons que la notion de criées ordinaires (« cridas acostumadas ») donne son titre au registre mentionné dans l’inventaire de 1508.
28 Je ne reviens pas ici sur les préconisations précises qui encadrent la manière dont le crieur fait usage de sa voix, l’usage fréquent d’une trompette (« tuba ») et d’une bannière aux armes de l’institution à l’origine de la criée. Comme le souligne Michel Hébert (« Voce preconia… », art. cité), le dispositif a pour but de favoriser la communication par l’usage d’un ensemble de signes destinés à capter l’attention des habitants et à faire du corps du crieur le medium de l’autorité publique.
29 Les actes d’autorisation des criées, émanant des juridictions compétentes de la ville, placent explicitement l’action qu’elles ordonnent sous l’empire de l’« utilitas rei publice ».
30 Ce qui soulève toute une série de questions sur le mode réel de transmission de la teneur de la criée. Le crieur lit-il ? A-t-il appris par cœur ? Répète-t-il le texte lu par le notaire qui l’accompagne dans son périple ?
31 Des archives de ces conflits sont également présentes dans le grand chartrier de la ville. Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 13, Louvet no 262 (14 mai 1376), sur un conflit opposant les consuls majeurs aux consuls de mer.
32 PTh 14507, fol. 78 A-80 B, partie éditée par Maïté Lesné-Ferret, « Arbitraire des peines et droit coutumier… », art. cité, p. 40-45.
33 C’est le cas de la criée no 22 de l’édition de Maïté Lesné-Ferret (PTh 14507, fol. 79 B) qui interdit la dégradation des murs de la ville « senes expressa licencia de la cort o dels obriers de la vila de Monpeslier ».
34 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377, fol. 28.
35 Sur le contexte politique et administratif, voir André Gouron, « Administration d’Aragon/Majorque et administration capétienne : le cas de Montpellier autour de 1293 », dans El dret comú i Catalunya, Aquilino Iglesia Ferreirós (éd.), Barcelone, 7, 1998, p. 165-182.
36 Arch. nat. de France, J 339, no 12, édité dans Histoire de la commune, II, p. 354-361. Le quantième du mois n’est pas précisé.
37 Ibid. : « super permutatione partis episcopalis Montispessulani qua pars vulgariter dicitur Monspessulanetus et feodi Montispessulani seu superioritatis ejusdem et castri Latarum que dominus Montispessulani tenet in feudum ab episcopo et ecclesia Magalonensi cum homagio et sacramento fidelitatis ». Les droits transmis sont ensuite précisés. Il s’agit de la juridiction temporelle (« jurisdictionem temporalem ») sur Montpelliéret, sauf les droits que l’évêque exerce sur sa familia ; le « jus feodi et dominationis » sur la ville de Montpellier et le castrum de Lattes ; la moitié des cens et des lods sur les deux parties de la ville ; les droits sur les juifs et une partie des droits sur les fours.
38 La détermination de cette contrepartie de la cession de la pars antiqua au roi de France a connu de nombreuses péripéties (récit détaillé dans Julien Rouquette, Histoire du diocèse de Maguelone, Nîmes, 1996 [Montpellier, 1921], t. 2, p. 814 et suiv.). La négociation confiée à Guillaume de Nogaret et au premier recteur nommé par Philippe le Bel dans la ville, en la personne de Guichard de Marchiac, est retardée par les évaluations contradictoires du rendement des terres proposées par le pouvoir royal. Finalement un accord intervient le 8 janvier 1294 (n. st.) : l’évêque de Carcassonne demande la cession de la baylie de Sauve – évaluée à 370 livres de rente annuelle –, de Durfort, de Fontanès et de Poussan en faveur de l’évêque de Maguelone (CarMag, III, p. 610-614). Le 17 du même mois se déroule la prise de possession de la baylie (CarMag, III, p. 620-623), puis le 21 sa délimitation (CarMag, III, p. 624-631).
39 Arch. nat. de France, JJ 339, no 12 : « et quod quilibet baylivus noster, vel ille qui tenebit regimen pro nobis in Montepessulano, in principio regiminis, quando suum juramentum faciet generale quod consuetum est fieri per alios vicarios et bailivos, addet in suo juramento quod jura episcopi et capituli Magalonensis pro se servabit illesa ».
40 CartMag, III, p. 489-493.
41 Voir supra, chapitre 5.
42 Julien Rouquette souligne avec justesse l’unanimité apparente du chapitre lors de cette réunion du 28 décembre. On ne sait pas si elle est imputable à une « dissimulation » documentaire. Signalons tout de même que l’acte est rédigé par Martin Amblardi, notaire public de l’évêque.
43 Ramon Muntaner dans Crònica, Marina Gustà (éd.), Barcelone, 1979, t. 1, p. 72-73 : « e con lo canvi fo fet, lo rei de França entrà en possessió de la part que el dit avesque havia en Montpesller. Emperò lo prohòmens en Montpesller per res no ho volien consentir, ans havien enteniment que abans se lleixassen tots especejar que llur senyor, lo rei de Mallorca, presés tan gran desheret ».
44 Je suis ici la leçon du PTh AA 9, fol. 81 v ; la formulation de l’épisode présente des divergences formelles dans les Avenimens copiés dans PTh H 119. Mais les variantes ne témoignent pas d’un parti pris politique divergent. Les deux notes sont copiées dans les marges des Fastes consulaires du PTh AA9 ; sur le processus de formation du texte de la Chronique consulaire, voir supra, chapitre 7.
45 La première note annalistique est portée en marge de l’année 1292 ; il s’agit bien entendu d’une erreur.
46 CartMag, III, p. 518-519 ; Bernard de Ferrerris, notaire public épiscopal, sur le mandement de l’évêque a rédigé la teneur de cette protestation.
47 Les biens de l’Église formant le corpus christianorum, un principe d’inaliénabilité relative se met en place très tôt. Dès le ve siècle, les statuts de l’Église d’Arles demandaient à l’évêque l’assentiment de son clergé pour aliéner. En 506, le 7e canon du concile d’Agde exige qu’il y ait nécessité (« necessitas certa ») à aliéner et qu’elle soit reconnue par d’autres évêques de la province (Mansi, t. 8, col. 325).
48 CartMag, III, p. 519 : Il s’agit d’un « juramentum […] de non alienandis bonis Ecclesie Magalonensis ».
49 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet no 1490 (14 février 1294 [n. st.]), édité dans Histoire de la commune, II, p. 361-363.
50 Sur ce personnage et sa carrière locale, voir André Gouron, « Un juriste montpelliérain chef d’école : Brémond, seigneur de Montferrier », Mélanges Édouard Baratier, Provence historique, 23, 1973, p. 108-115 [repris dans id., La science du droit…, op. cit., no 5].
51 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet no 1490 : « cumque ibidem dictus dominus senescallus nominasset et creasset magistratus qui dictam jurisdictionem episcopalem regerent et administrarent, videlicet dominum Guichardum de Marchiaco militem quem rectorem dicte partis episcopalis voluit nominari, necnon magistrum Johannem Rotgerii notarium, eosdem regimini dicte jurisdictionis temporalis in dicta parte instituisset et preposuisset ».
52 Voir supra, chapitre 5. L’acte d’inféodation par Innocent III est édité dans Bullaire, I, p. 365-366. L’évêque tient les droits sur le comté en fief de l’Église romaine : « et per Romanam dumtaxat Ecclesiam ipsum recognoscetis et tenebitis comitatum ».
53 CarMag, III, p. 802-808 (10 août 1298) : « dominus rex et gentes sue sunt in possessione seu quasi superioritatis jurisdictionis et regalie […] tanquam ille qui habet in regno suo et sub regno suo dictum castrum Melgorii et ejus comitatum ».
54 Bullaire, II, p. 475-477 : « ab olim tenuit et tenet [il s’agit de l’Église de Maguelone] in feudum ab Apostolica sede comutatum eundem prout constat ex vetustissimis documentis ». Sur le document et le contexte de son expédition, voir Georges Digard, Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304, Paris, 1936, t. 2, p. 31 et suiv.
55 Arch. nat. de France, J 340, no 23 et J 339, nos 20 et 22 (avril 1255), édité dans Histoire de la commune, II, p. 352-354. L’évêque de Maguelone, Pierre de Conques, reconnaît la suzeraineté du roi de France sur Montpellier et Montpelliéret.
56 Arch. nat. de France, J 598, no 12.
57 Voir supra, chapitre 5.
58 CartMag, III, p. 839.
59 Les droits épiscopaux invoqués se réfèrent à GTh AA 7, fol. 23 vA-24 B (8 février 1211 [n. st.]), GTh AA 4, fol. 6 bis v, édité dans Histoire de la commune, I, p. 349-352 ; sur ce texte, voir supra, chapitre 3.
60 CartMag, III, p. 1067-1079, ici p. 1077.
61 Ibid.
62 Voir Sébastien Nadiras, Guillaume de Nogaret et la pratique du pouvoir, thèse de l’École nationale des chartes, t. 2, p. 259-271.
63 Arch. nat. de France, J 340, no 45 ; analyse du texte dans Albert Lecoy de la Marche, Les relations politiques…, op. cit., t. 1, p. 329-332. Ce dernier date pertinemment l’acte des années 1302-1305 en arguant de la présence, lors de la négociation, de Bérenger Frédol l’ancien en tant qu’évêque de Béziers. En 1305, il est fait cardinal et quitte le siège de la cité languedocienne. Sur ce canoniste, rédacteur du Sexte, voir Michèle Bégou-Davia, « Bérenger Frédol (Fredoli) », DHJF, p. 345-346.
64 HGL, X, col. 190-191 ; sur ce texte, voir supra, chapitre 6.
65 Document copié dans les registres de la chancellerie des rois d’Aragon, édité dans Albert Lecoy de la Marche, Les relations politiques…, op. cit., t. 1, p. 503-504.
66 Le dossier est partiellement édité et commenté dans Louis J. Thomas, « Montpellier entre la France et l’Aragon pendant la première moitié du xive siècle », Monspeliensia, I, 1928-1929, p. 1-56 (documents édités p. 33-56). Sur la présence des actes de 1310 dans les papiers de Guillaume de Nogaret, voir supra, chapitre 5.
67 Le deuxième est consul majeur, le dernier simple bourgeois de la ville et les deux autres légistes. Sur Jean Marc, voir supra, chapitre 3. Cette affaire, qui joue un rôle central dans sa carrière conduit Philippe IV à l’anoblir en octobre 1310 (Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 122 v).
68 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 51 : « Ita tamen ut dictus dominus rex Francorum pro se et suis approbet et confirmet consulatum Montispessulani et iura omnia consulatus, et libertates, consuetudines, et statuta, immunitates, privilegia et bonos usus Montispessulani. »
69 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 50 (6 août 1310) : « quod non cedunt […] in preiudicium iuris et iurisdictionis domini Maioricarum regis Montispessulani ».
70 Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 122 v ; texte édité dans HGL, X, col. 515 : « gentes nostre predicte dicebant nos habere et debere habere certas voces in eleccione seu creatione consulum Montispessulani ».
71 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 3, Louvet no 1154 (copie) ; Arch. nat. de France, J 340, no 36 (copie qui est probablement celle mentionnée dans les papiers de Guillaume de Nogaret) ; enregistrement dans Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 117 ; le texte est édité dans Histoire de la commune, II, p. 363-364 et Ordonnances, XII, p. 386-387 : « consuetudines, statuta, libertates, privilegia et bonos usus a dominis Monstispessulanis […] concessa vel aliter introducta, que absque superioritatis nostre vel alterius juris nostri prejudicio sive peccato et aliorum injuria servari possunt et stare, volumus, approbamus et ratificamus et auctoritate regia et ex certa scientia confirmamus ».
72 Voir supra, chapitre 3.
73 Le récit complet de ces péripéties est fait dans l’ultime acte du dossier par lequel Philippe VI renonce au don promis. Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 84 : « confirmationes predicte sibi concesse fuissent fuissent ac sigillo regio in serico et cera vididi sigillate tamen quia carissimus et fidelis consanguineus noster rex Maioricarum dicens huiusmodi statuta, libertates, et consuetudines in sui preiudicium multipliciter redundare, in contrarium se opposuerat et confirmationes ipse a tempore concessionis et confectionis earumdem in dicta camera fuerant retente nec umquam poterant ipsi consules ex eisdem in aliquo se iuvare ».
74 C’est là qu’elle est retrouvée, en 1317 ; Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 59 (25 décembre 1317).
75 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 6, Louvet no 3399.
76 Enregistrement dans Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 117 v.
77 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 18, Louvet no 345 : Philippe le Bel parle de manière significative d’« indebitas novitates ».
78 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 18, Louvet no 339 (juin 1226), copié dans les grands thalami (GTh AA 7, fol 27 B et GTh AA 4, fol. 10 v et suiv.). La cassette contient par ailleurs neuf copies vidimées de cet acte de juin 1226 réalisées entre 1291 et 1321, ce qui prouve l’importance de cette pièce dans la défense des privilèges de la ville par les consuls.
79 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 78.
80 Les archives de Montpellier conservent deux vidimus dont l’un est très certainement l’acte demandé. Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet nos 350 et 351 : vidimus du garde de la prévôté de Paris de lettres de Louis X du 26 décembre 1315 au sénéchal de Beaucaire (acte absent des registres de la chancellerie royale) dans lesquelles il est rappelé que les consuls de Montpellier avaient demandé au roi de confirmer les franchises, ce qui avait suscité l’opposition du roi de Majorque. Le premier est daté du 23 novembre 1320 et le second du 27 mars de la même année. La disparition de l’original est certainement consécutive à son envoi à Paris en 1321.
81 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 72.
82 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 59.
83 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 22, Louvet no 419.
84 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 74.
85 Ibid.
86 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 64.
87 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 76 (9 novembre 1320) : « mandamus fideli nostro Petro Seguerii legum doctori assessori et vicegerenti tenentis locum nostrum in Montepessulano ut originlem litteram nobis concessam super dicto facto quindecim librarum mitat festinenter fideli procuratori nostro in Franci Bernardo de Comayrano cum plena instructione totius ipsius negocii » et Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 75 (25 janvier 1321 [n. st.]) : « mandamus quod unus doctor bonus vadat cum locum tenente in Francia pro facto dicto ».
88 Sur cette affaire qui oppose France, Aragon et Majorque, voir Albert Lecoy de la Marche, Les relations politiques…, op. cit., t. 1, p. 373 et suiv.
89 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 3, Louvet no 84. Le texte ne justifie pas cette décision mais il rappelle simplement que le don était directement conditionné à la confirmation : « Nos dictas confirmationes fecimus cancellari et dictas quindecim milia librarum turonensium ad omnibus scriptis et registris dicte camere fecimus abolari, dictos consules super hiis tenore presentium penitus absolventes. »
90 Sur l’histoire des fonds de la sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes, voir Eugène Martin-Chabot, Les archives de la cour des comptes…, op. cit. On conserve le premier registre des mandements royaux (Bibl. nat. de France, lat. 11017) qui, daté de 1292-1293, contient 193 actes. À partir du xive siècle, le messager de la chambre des comptes qui portait les lettres recevait un reçu (voir par exemple Bibl. nat. de France, coll. Clairambault, vol. 22, no 145). De nombreux mandements étaient enregistrés à la suite de la requête, formulée en audience publique, de la part de ceux qui les avaient reçus.
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