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La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle)

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Pierre Chastang

L’écrit, outil du gouvernement urbain

Chapitre 9. Gouverner (3) : expertiser

Texte intégral

1Dans la procédure judiciaire comme dans les actions du gouvernement de la ville, le recours à l’expertise devient de plus en plus fréquent au cours de la première moitié du xive siècle. Le savoir acquis et maîtrisé par les hommes dans le cadre de leur métier sert alors à trancher des contentieux et à garantir aux habitants le respect des normes régissant les activités économiques dans la ville. L’expertise confère au savoir, produit dans le cadre des métiers – plus rarement des écoles –, un statut et une efficience dans le champ du pouvoir gouvernemental. Si elle est habituellement présentée comme indissociable de l’avènement d’une forme de rationalisation de l’action publique, l’expertise, dans la mesure où elle accroît la place réservée à certains groupes professionnels dans le fonctionnement ordinaire du gouvernement, permet au pouvoir consulaire de consolider sa relation avec les métiers urbains, qui forment, depuis la fin du xiie siècle, l’ossature du corps social de la ville. À partir de la seconde moitié du xiiie siècle, le « rapport désingularisé » (Luc Boltanski) que les consuls majeurs doivent entretenir avec les décisions qu’ils prennent en tant que représentants de l’universitas est perpétuellement mis en péril par le renforcement du caractère oligarchique du pouvoir urbain. L’expertise apparaît, dans ce contexte, comme une procédure permettant de remettre entre les mains d’une partie de l’universitas certaines décisions prises au nom de l’utilitas communis. Mais au cours de la décennie 1320, la nature et l’étendue de ce contrôle expert sont l’objet à Montpellier d’âpres débats.

Pouvoir consulaire, gouvernement urbain et expertise

  • 1 Voir André Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 143 et suiv.

2À Montpellier, au cours de la première moitié du xive siècle, les cas d’expertise les plus courants concernent des produits alimentaires et commerciaux litigieux et ce sont les consuls qui procèdent alors à la désignation des experts. Cette prérogative, âprement défendue face aux fréquentes tentatives d’empiétement du bayle, procède des attributions acquises par le consulat, depuis le xiiie siècle, en matière de contrôle des métiers et de la police économique1. À Montpellier, les « custodes jurati averum » ou « gardas dels avers », en charge de surveiller les transactions dans la ville et de rapporter les suspicions de fraude, sont des officiers consulaires qui prêtent serment aux consuls de l’année lors de leur entrée en charge. Les quatre petits thalami qui contiennent le corpus des serments incluent tous celui des gardes des marchandises :

  • 2 Serment des gardes des marchandises. Le texte est présent dans le corpus des petits thalami : PTh (...)

Aquest sagrament fan aquels que son gardas dels avers. Ieu hom establistz a garda Ieu hom establit a garda dels avers, jur a vos, .xii. cossols de Montpeylier, que fizelmens e diligensmens enquerray e encercaray ses frau e ses engan, si alcuna falseza o encamaramen trobaray en avers o en merces que deion ychir de Montpeylier per mercadaria ad autres luocs, o que. s vendo en Montpeylier, o en autra guiza sion alienastz ; la qual falseza o encamaramen trobada o conoguda, manifestaray als cossols, et a profieg et a garda d’aquesta fazenda, sagramen penray de totz aquels que veiayrem sera que obs sia. Aisso tenray e gardaray a bona fe de mon poder, remoguda tota amor, e tota temor, e tota amistat, e tota enemistat, e tot parentesc, tot lo temps de ma aministration, si dyeus me aiut et aquestz sans Avangelis de Dyeu toquastz de me. Encaras promete sostz lo dig sagramen a vos, .xii. cossols, que tostz aquels que sabray que avers liaran o liar faran per portar o per trametre deforas Montpeylier, jurar faray que negun encamarament ni neguna falseza noy fasson en aquels avers ni far non lay faran, ni suffriran que. s fassa en aquels avers que liastz trayran o trayre faran d’esta vila per mercadaria, non desliaran, ni desliar non faran, ni soffriran que. s deslion per encamarar o per far bautuc pueys que seran liastz o yssitz de Montpeylier, ni enans ; e que negun aver soanat o vedat de liar per las gardas dels [avers], o per la una de las gardas, non liaran ni liar non faran, ni suffriran que. s lion ses cosselh e ses autreamen de las gardas dels avers o de la maior partida d’els, prometens sostz aquel meteys sagrament que negun aver mieu non liaray ni liar non faray ni suffriray que. s lie entro que una de las gardas autras l’aion vistz et abandonat de liar, e que negun aver en que aia part non iutgaray2.

  • 3 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 14, Louvet no 272 (4 octobre 1326) : (...)

3Les archives de la ville conservent aussi, pour l’année 1326-1327, l’acte d’institution des gardes qui contient, après le dispositif en latin, le texte du serment occitan prononcé par les impétrants3. Dans ce formulaire, la surveillance que les gardes exercent avant le conditionnement des marchandises se double d’une obligation de rapporter directement toute fraude aux consuls (« la qual falseza o encamaramen trobada o conoguda, manifestaray als cossols »), qui sont seuls habilités à conserver la marchandise suspecte et à nommer les personnes compétentes pour mener l’expertise. Il n’est donc pas besoin qu’un contentieux soit constitué ; les consuls en charge de la police économique dans la juridiction urbaine défendent, par leur action de contrôle et de répression déléguée aux gardes, leurs intérêts propres ainsi que ceux de leurs administrés.

  • 4 Acte du minutier du notaire du consulat Jean Laurens, Arch. mun. de Montpellier, BB3, fol. 99-100.
  • 5 Ibid., fol. 99 : le texte précise que la cire a été « capta per curia Montispessulani domini nostr (...)
  • 6 Ibid., fol. 99 : « et portata ad dictam curiam videnda et inspicienda an esset bona et legalis vel (...)
  • 7 L’expression est très courante à cette période (voir par exemple le dossier de pièces justificativ (...)
  • 8 Arch. mun. de Montpellier, BB3, fol. 99 v : « ad instanciam dominorum consulum predictorum videnda (...)

4Une affaire survenue en 13464 illustre parfaitement la façon dont les consuls exercent et défendent leurs prérogatives en la matière. De la cire de qualité douteuse est portée à la cour du bayle, François Ymbert, sans que l’on sache exactement de quelle manière elle a été saisie5. Les consuls mécontents de l’ingérence du bayle rappellent que la façon dont les choses se sont passées est contraire aux usages établis qui interdisent à la cour et aux gardes de retenir les biens litigieux pour les expertiser6. Ils doivent être portés à la maison consulaire, pour être examinés par des experts (« homines in talibus experti »)7. La désignation des experts incombe clairement aux consuls et l’examen des biens doit avoir lieu à l’hôtel de ville8.

  • 9 L’affaire a été l’objet d’un article de Kathryn L. Reyerson, « Comercial Fraud in the Middle Ages  (...)
  • 10 Il sont quatre et leur fonction sera prorogée le mois suivant.
  • 11 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet no 1748, édité dans Histoi (...)
  • 12 Ibid. : « Dicti domini consules dictum safranum ad domus consulatus Montispesulani fecerunt deport (...)
  • 13 Ibid. : « Ut dixerunt infrascripta faciendi inspiciendi et examinandi fecerunt vocari et venire ad (...)

5Cette procédure de désignation est exposée dans le dossier documentaire lié au règlement de l’affaire du safran corrompu apparu à Montpellier au cours de l’année 13269. Le 11 septembre 1326, les gardes des marchandises10 signalent aux consuls que du safran falsifié était entre les mains de deux marchands catalans, Bernard Maître et Bérenger Carbonel, présents dans la ville11. Conformément à leurs prérogatives12, les consuls et gardes convoquent quatorze marchands d’épices montpelliérains, accompagnés de trois collègues originaires d’Aix, de Marseille et d’Avignon13. Le document les qualifie simplement de témoins (testes), mais il précise qu’ils ont été choisis parce qu’ils sont réputés avoir une solide expérience dans la connaissance du safran frauduleux ou faux, acquise dans l’exercice de leur métier :

  • 14 Ibid.

qui omnes etiam ut dicitur habent experimentiam cognoscendi safranum incamaratum et avera incamarata, potissime cum sint mercatores et piperarii14.

  • 15 Sur ces deux notions et leur rôle dans la conception médiévale du savoir, voir Scientia und ars in (...)
  • 16 Il faut attendre la première moitié du xive siècle pour que l’organisation des métiers en caritats(...)
  • 17 Les résultats de l’expertise sont repris en octobre dans un deuxième acte ; Arch. mun. de Montpell (...)

6S’établit par conséquent, dans la procédure de désignation fixée par la coutume, un rapport entre un champ du savoir mobilisé – ars bien plus souvent que scientia15 –, maîtrisé par les experts convoqués, et la production d’une vérité à propos du cas examiné, dont les effets attendus sont situés hors du champ du savoir. La vérité produite permet en effet à la fois de conforter la norme urbaine édictée par les consuls sous la forme de statuts et d’ordonnances, de légitimer le contrôle exercé par le pouvoir consulaire en matière de police et de réglementation de l’activité professionnelle16, et de régler certains litiges réels ou potentiels entre habitants de la ville. Il est d’ailleurs significatif de voir que le verdict des experts dans le cas du safran, qui assure de son caractère corrompu (« dictus safranus contentus in dicta bala est falsus et incamaratus »), est immédiatement suivi de l’assertion suivante : il n’est bon ni légalement, ni commercialement (« non est bonus legalis seu mercabilis »)17. On est donc passé du verdict scientifique de l’expertise à la formulation de ses implications juridiques, économiques et sociales.

7L’expertise elle-même est réalisée par une série de gestes que consignent les documents. Décrits dans l’affaire du safran par les verbes « videre », « palpare », « inspectare » et « examinare », ces gestes reproduisent ceux exécutés au quotidien dans le métier qu’exercent les hommes convoqués. Ce sont eux qui leur ont permis d’acquérir un savoir expert, et leur réitération dans le cadre de la procédure atteste du savoir tacite qu’ils détiennent. Après une prestation de serment, la décision finale, communiquée oralement aux consuls, est l’objet d’une mise par écrit, sous la forme d’un acte notarié.

  • 18 Arch. mun. de Montpellier, BB 15, fol. 3 v (13 juin 1375).
  • 19 Jacques Rebuffi enseigne à Montpellier et a été conseiller et ambassadeur des consuls ; sur le pre (...)

8Le choix de la profession des experts convoqués pour se prononcer sur un litige ne relève pas d’une simple question de bon sens, qui consisterait à penser que l’on peut inférer mécaniquement de la nature de l’objet litigieux le corps de métier auquel appartiennent les personnes convoquées. Lorsqu’ils formulent leur choix, les consuls et gardes doivent déterminer qui est compétent pour défendre, par la mobilisation de son savoir particulier, les intérêts de l’ensemble de universitas. Ils peuvent se tromper, volontairement ou non, dans le choix qu’ils accomplissent ; mais il n’en demeure pas moins que ce choix de l’expert doit participer à la gestion du bien commun. Un acte enregistré dans le minutier d’un notaire du consulat, pour l’année 1375, rapporte ainsi que les consuls firent dans un premier temps appel à un médecin, Bernard Forestier, pour expertiser du blé qu’ils avaient acquis de Jean de Servières18. L’expert préconisa de monder le blé abîmé pour le débarrasser de ses impuretés (« dixit mixtum esse quasi venenosum »), avant d’autoriser sa vente à l’Orgerie. Le choix d’un médecin indique que l’affaire a été considérée par les gouvernants comme une question centrale de la santé publique. L’expert exprime d’ailleurs explicitement sa crainte que la commercialisation en l’état de la cargaison n’altère la santé corporelle et mentale des habitants de la ville (« turbare sensum et cerebrum »). Le lendemain, il est fait appel au juriste Jacques Rebuffi(† 1428), qui déclare le contrat nul pour vice caché19. Une concurrence peut par conséquent exister entre plusieurs groupes professionnels dans la revendication d’une capacité d’expertise ; les consuls et, par délégation, les gardes des marchandises, en procédant à la désignation des experts, possèdent dans ce domaine un pouvoir d’arbitrage.

  • 20 Voir la synthèse que propose André Gouron dans La réglementation des métiers…, op. cit., p. 68 et (...)
  • 21 Sur le rôle militaire des métiers à Montpellier, voir Archibald R. Lewis, « The Development of Tow (...)

9Le développement du recours à l’expertise au xive siècle dans le cadre du consulat montpelliérain intervient dans un contexte plus général de sécularisation du social, dans lequel les métiers tiennent une place essentielle. Des liens particuliers sont tissés entre les hommes d’un même métier, qui se côtoient dans le cadre d’une activité professionnelle. Depuis le xiie siècle20, chaque métier se concentre dans des quartiers particuliers de la ville, et leur rôle se trouve renforcé par l’organisation de la garde des portes de la ville21. La division du travail, que l’on constate dans les villes de cette période, s’accompagne d’une spécialisation qui implique, de la part des professionnels, la maîtrise experte de savoirs et de savoir-faire, objet d’une réglementation particulière.

  • 22 Émile Durkheim, De la division du travail social : étude sur l’organisation des sociétés supérieur (...)

10Lorsqu’il revient en 1911 sur De la division du travail social22, à l’occasion de la rédaction d’une nouvelle préface qui vient introduire une thèse initialement publiée en 1893, Émile Durkheim analyse le rôle que tiennent les groupements professionnels dans la structuration sociale comme dans la formation de la norme. Il écrit à ce sujet que :

  • 23 Ibid., p. v-vi.

la seule personnalité morale qui soit au-dessus des personnalités particulières est celle que forme la collectivité. Seule aussi, elle a la continuité et même la pérennité nécessaires pour maintenir la règle par delà les relations éphémères qui l’incarnent journellement. Il y a plus, son rôle ne se borne pas simplement à ériger en préceptes impératifs les résultats les plus généraux des contrats particuliers ; mais elle intervient d’une manière active et positive dans la formation de toute règle. D’abord, elle est l’arbitre naturellement désigné pour départager les intérêts en conflit et pour assigner à chacun les bornes qui conviennent. Ensuite, elle est la première intéressée à ce que l’ordre et la paix règnent […] L’activité d’une profession ne peut être réglementée efficacement que par un groupe assez proche de cette profession même pour en bien connaître le fonctionnement, pour en sentir tous les besoins et pouvoir suivre toutes leurs variations. Le seul qui réponde à ces conditions est celui que formeraient tous les agents d’une même industrie réunis et organisés en un même corps. C’est ce qu’on appelle la corporation ou le groupe professionnel23.

11Émile Durkheim distingue donc un double niveau de production de règles : celui de la communauté dans son ensemble, qui correspondrait dans le cas qui nous retient à l’ensemble des habitants de la ville. L’action dans ce domaine poursuit l’établissement et la préservation de la paix. Le second niveau est celui des métiers dont les préoccupations concernent avant tout le bon déroulement des activités artisanales et commerciales. À Montpellier, comme dans d’autres villes du Midi, le gouvernement consulaire est l’émanation des métiers de la ville. Le système électoral, qu’exposent les règlements de répartition des votes conservés à partir de la seconde moitié du xiiie siècle dans les petits thalami, confie la désignation des consuls à la maior pars des métiers de la ville.

  • 24 Sur l’importance de la conflictualité juridictionnelle dans l’histoire des métiers, voir Andrew Ab (...)
  • 25 Des conflits apparaissent parfois dans ce domaine particulier avec le roi de Majorque ; voir par e (...)
  • 26 L’autonomie des membres du métier dans la désignation de leurs représentants est clairement affirm (...)
  • 27 Voir par exemple Arch. dép. de l’Hérault, 8 B 32 qui contient une liasse de huit pièces (1275-1380 (...)
  • 28 Citons parmi de très nombreux exemples le cas des gardes des cordiers, dont le formulaire est inti (...)
  • 29 Voir à ce sujet l’analyse divergente proposée par André Gouron, dans La réglementation des métiers (...)
  • 30 Voir l’exemple cité supra ; le remplacement des chefs de la confrérie se fait « ab volontat et cos (...)

12Au xive siècle, les métiers montpelliérains jouissent d’un pouvoir juridictionnel qui demeure quasi nul, ce qui rend sans objet la concurrence dans ce domaine24. Elle se reporte sur la répartition des droits de vote aux élections consulaires et para-consulaires, sur l’influence de chaque métier au sein de son échelle, ainsi que dans l’obtention des offices qui dépendent du pouvoir consulaire. Les consuls ayant acquis, à partir de 1205, une part substantielle des prérogatives seigneuriales, dans le domaine du ius statuendi comme de l’exercice des droits de police économique25, ce sont eux qui produisent, sous la forme d’établissements, le droit particulier attaché à l’organisation et à l’exercice des métiers urbains. Si l’encadrement normatif des activités économiques de la ville relève de la compétence du gouvernement consulaire, l’expertise que nécessite la rédaction de chaque règlement particulier est acquise par la consultation des consuls des métiers. Ces derniers, à partir de la mise en place des caritats et autres organisations confraternelles au xive siècle, sont annuellement élus par leurs collègues26 et ont en charge la gestion du patrimoine de la charité27. La situation antérieure est plus obscure et certainement moins homogène du point de vue institutionnel ; il semble que coexistait, depuis le début du xiiie siècle, un double système hiérarchique au sein des métiers : d’une part, les consuls nommaient des hommes désignés comme gardes dans les textes (« custodes », « gardas ») et soumis à un serment d’officier28. D’autre part, apparaissent des prud’hommes (« probi homines », « prohomes ») qui sont l’émanation du groupe professionnel29 et qui continuent parfois à être mentionnés, au xive siècle, à côté des responsables des organisations charitables, progressivement désignés comme « consules caritatis30 ». Les échelles choisissent semble-t-il parmi eux leurs représentants pour désigner les grands électeurs qui participent à l’élection des consuls majeurs.

  • 31 Cité par Carla Frova, « Les universités en Italie (xie-xive siècle) », dans Cultures italiennes ( (...)
  • 32 Citons un exemple daté de 1390 ; le texte a été consigné dans un registre des notaires du consulat (...)

13Les experts désignés par les consuls pour résoudre des litiges ou des risques de contentieux signalés par les gardes des marchandises sont sans grande surprise choisis parmi les prud’hommes et consuls des métiers, les gouvernants ratifiant une légitimité sociale et professionnelle construite au sein du métier lui-même. Le dominicain Giovanni Balbi enregistre en quelque sorte ce mécanisme lorsqu’il définit, dans le Catholicon, le terme de « professio » comme une science – le terme, ajoute-t-il, ne devant pas être pris au sens générique – dans laquelle une personne « est reconnue comme excellente par elle-même et par tous les autres31 ». La maior pars du métier exerce ainsi couramment une fonction de contrôle de qualité lors de la livraison d’objets utilisant des matériaux précieux. Mais il est alors fréquent de faire appel au moins à un homme originaire d’une autre ville afin de réduire les risques de collusion entre producteur et expert32.

14Ce recours aux experts joue par conséquent un double rôle dans le gouvernement de la ville. Il permet d’une part de trancher par une réponse technique et rationnelle les litiges soulevés par l’exercice ordinaire du contrôle gouvernemental appliqué aux activités économiques de la ville. De ce point de vue, le recours à l’expert participe de ce que Max Weber nomme la « domination rationnelle ». Celle-ci protège les habitants de la ville de l’arbitraire des gouvernants et de leur administration, en mobilisant le savoir des arts mécaniques et des sciences. Mais le processus de désignation des experts recèle une autre dimension. Il permet aux consuls en charge du bien commun de déléguer à un corps de métier spécifique la formulation d’un jugement qui vient en application du droit urbain. Le recours à l’expertise consolide le contrôle administratif de la ville délégué aux custodes, conforte le rôle du droit urbain comme élément de régulation sociale et permet aux consuls, par le choix de l’expert, de privilégier le pouvoir exercé par certains métiers dans le gouvernement de la ville. En tant que forme de délégation contrôlée du pouvoir, elle peut être rapprochée du processus de développement bureaucratique du xive siècle.

  • 33 Tel est par exemple le cas de l’affaire du safran qui s’étend sur plusieurs années et donne finale (...)
  • 34 Sur la notion et ses relations avec le développement de l’écrit pratique dans le monde ecclésiasti (...)

15Le recours croissant à l’expertise apparaît comme une pratique liée au développement du gouvernement par l’écrit. Elle induit en effet la production de documents particuliers dont la forme comme la teneur sont étroitement déterminées par la procédure suivie. Ainsi les expertises liées à l’exercice ordinaire de la police économique consulaire donnent-elles généralement lieu à de simples enregistrements dans les minutiers des notaires du consulat. Il arrive parfois, lorsque l’affaire débouche sur une action en justice, que des dossiers plus complexes et étoffés soient produits33. La disparition des archives judiciaires a cependant conduit à ne conserver que les pièces des affaires dans lesquelles les consuls étaient partie prenante. Leur archivage a alors été réalisé dans le grand chartrier de la ville. Mais au-delà de la production écrite directement attachée à la réalisation de l’expertise, la pratique est l’une des manifestations du développement d’un système de gouvernement dans lequel les exigences de vérification du bien-fondé de l’action s’accroissent ; ce qui suppose de juger sur documents et par conséquent de mettre en place des modalités d’enregistrement par l’écrit de l’action des hommes qui rendent possible ce que les historiens anglo-saxons nomment l’accountability34.

Expertiser le gouvernement : l’affaire de l’audit des comptes du clavaire (1326)

  • 35 Sur ces questions, voir Michel Mollat et Philippe Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révo (...)
  • 36 Le dossier a été l’objet d’une étude de Jan Rogozinski dans Power, Caste and Law…, op. cit. ; voir (...)

16Un dossier d’expertise conservé dans les archives de Montpellier concerne directement la pratique du gouvernement de la ville. Il fait partie d’une procédure engagée dans le contexte politique conflictuel de la décennie 1320 qui voit l’apparition, un peu plus d’un siècle après l’avènement du consulat, d’un mouvement populaire dans la ville. Celui-ci conteste le pouvoir du patriciat urbain alors aux affaires35. Ce conflit politique s’incarne à l’occasion de manière violente et manifeste une crise de la légitimité des gouvernants, comme des manières de gouverner. Il prend la forme, à partir de 1323, d’une procédure lancée par les populaires contre les consuls qui aboutit quelque temps plus tard à l’expertise rétrospective des comptes du clavaire sur vingt ans36.

  • 37 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845 ; voir supra, chapitre 3.
  • 38 L’office du clavaire est normalement tenu par l’un des douze consuls majeurs de la ville. Les Fast (...)

17Les comptes du clavaire, dont le plus ancien registre aujourd’hui conservé date de 135737, sont normalement tenus sur une année et audités à la sortie de charge de l’officier, à une date différente de celle de la désignation des nouveaux consuls pour éviter toute entente38.

Fig. 26 – Liste des consuls dans le Livre du clavaire, 1357 (Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845, fol. 1)

  • 39 Il en est de même pour le clavaire de la commune clôture dont le serment est consigné dans le thal (...)

18Ce décalage temporel est d’autant plus important que la charge de clavaire est assurée par l’un des douze consuls de l’année, souvent issu des rangs des changeurs de la ville39. La procédure est réglée par un établissement consulaire promulgué en 1293 ; il est très difficile de savoir, en l’absence d’indices textuels, quels étaient les mécanismes de tenue et de contrôle des comptes de 1204 à 1293. L’établissement de 1293 précise que

qui sian huoymais clavaris del cossolat sian tengustz per tostz temps cascun an, en la fin de lur ufici, so es assaber denfra los premiers xv dias del comessamen del cossolat de lur successors de la aministration de la clavaria redre bon comte e lial.

19Cette remise des comptes se fait en la présence à la fois d’une part importante des gouvernants de la ville et des représentants des échelles :

  • 40 Le texte figure dans le dernier manuscrit du corpus des petits thalami : PTh AA9, fol. 254-v.

en la presentia de lur successors sobreditz e de la maior part e de vi proshomes del cosselh secret del distz cossols et encaras de VII proshomes so es assaber I de cascuna de las escalas aytals com cossols cognoycheran per melhors e plus sufficiens ad auzir lo dig compte40.

20Dans le conflit ouvert en 1323, les populaires réclament de peser davantage sur l’orientation politique choisie par les gouvernants – ce que l’on peut qualifier d’arrière-plan institutionnel de la crise – et de disposer de formes de véridiction de l’activité gouvernementale qui passent par la réalisation d’audits et de contrôles réguliers. L’expertise apparaît non seulement comme un moment du règlement du conflit entre populaires et patriciat mais également comme l’un des points de discorde fondamentaux entre les deux partis. Les populaires plaident pour un accroissement du recours aux audits face à des consuls qui apparaissent comme les tenants d’une pratique gouvernementale dans laquelle la procédure de désignation des gouvernants et les formes de contrôle ordinaires de leur action suffisent à légitimer les orientations et les décisions prises.

  • 41 Sur cette question, voir André Gouron, « L’invention de l’impôt proportionnel au Moyen Âge », Acad (...)
  • 42 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet no 1491 : la décision est (...)
  • 43 Dès 1293, le roi de France était en mesure de demander une contribution à la ville de Montpellier.
  • 44 Sur la place réelle et symbolique de cet espace dans les livres urbains, voir supra, chapitre 5.
  • 45 Sur le droit des citoyens de juger de l’opportunité de l’impôt, voir par exemple Arch. mun. de Mon (...)
  • 46 Jan Rogozinski n’a pas trouvé de connections entre Jean de Ribes et la famille homonyme de changeu (...)
  • 47 Arch. mun. de Montpellier, Arm. G cassette 7, Louvet no 3506. La liste des principaux populaires a (...)

21La crise ouverte est déclenchée par la décision, en août 1323, de procéder à une contribution directe proportionnelle41 pesant sur les habitants de Montpellier42, dans un contexte général d’accroissement de la pression fiscale43. En 1323, les habitants refusent de déclarer leurs richesses et de payer, arguant que le prélèvement n’est pas nécessaire. Les consuls peuvent normalement subvenir aux besoins de la ville avec les revenus ordinaires, parmi lesquels l’exploitation du bois de Valène tient une place importante44, comme nous le verrons45. Tel est le contenu de l’argumentaire présenté par Pierre de Ribes46 qui s’intitule dès cette période procurateur des populaires (« procurator omnium popularium »)47. L’acquisition de la part antique de la ville par le roi de France en 1293 et sa possession, depuis 1282, de la juridiction d’appel pour les causes jugées à la cour du bayle condamnent l’affaire à ne pas demeurer montpelliéraine.

  • 48 Arch. mun. de Montpellier, Arm. G cassette 7, Louvet no 3506 ; une copie scellée de l’acte est con (...)
  • 49 Il est bien difficile de dire ce que recouvre exactement cette dénomination qui implique tout de m (...)
  • 50 Arch. mun. de Montpellier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3506 : « ad quam collectam exigendam domi (...)
  • 51 La date de l’apparition de cette dénomination reste à déterminer. Mais elle n’est sans doute pas a (...)
  • 52 Cette institution est mentionnée dans les coutumes de 1204 comme ayant en charge l’évaluation de l (...)
  • 53 Voir Anne-Catherine Marin-Rambier, Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-145 (...)

22Au cours des derniers mois de l’année 1323, l’arbitrage du sénéchal de Beaucaire, Gui Chevrier, et du lieutenant du roi de Majorque débouche sur un accord arrêté le 8 janvier 1324 (n. st.)48 : vingt citoyens vérifieront les livres mis à leur disposition et la moitié d’entre eux sera désignée par les populaires. Ils disposent de trente jours pour réaliser cette tâche sur les livres de la ville (« qui sexti libris communiter appelantur49 »). Cette révision des comptes doit remonter sur vingt ans – donc aux livres de 1303 – et elle sera réalisée pour déterminer si la contribution est justifiée, compte tenu des montants normalement disponibles dans la caisse commune, mais également des créances. Les populaires contrôleront la collecte50 et les débiteurs de la commune seront poursuivis. Le système mis en place revient donc à flanquer d’un groupe de Montpelliérains désigné ad hoc l’institution traditionnelle des prud’hommes ou ouvriers collecteurs, appelés à la fin du Moyen Âge « quatorze de la chapelle51 », qui étaient en charge de l’évaluation des biens des habitants de la ville et de la collecte des prélèvements et qui émanaient de l’organisation des sept échelles52. Un renouvellement annuel des quatorze était prévu dans la coutume de 1204, mais la composition sociologique du groupe n’était guère différente de celle du consulat majeur, ce qui facilitait des formes de collusion. Il est difficile d’en dire davantage car aucune levée de taille n’est mentionnée avant 1260 et les premiers compoix conservés datent de la fin du xive siècle53.

  • 54 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3509 (15 novembre 1324)  (...)

23L’expertise n’a pas lieu comme prévu car, en novembre 132454, Charles IV soutient les consuls qui ont fait valoir qu’ils n’ont jusqu’alors jamais été audités par les populaires. Il faut donc s’en tenir à la coutume qui les oblige à rendre des comptes de leur administration et de leur action (« computum et rationem reddere de administratis et gestis ») à six hommes de la ville qu’ils choisissent, accompagnés de sept « probi viri » pris dans les échelles et d’une partie des nouveaux élus au consulat.

  • 55 Sur ce milieu sociologique et professionnel, voir Albert Rigaudière, « L’essor des conseillers jur (...)
  • 56 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G cassette 7, Louvet no 3515 (1325). Jan Rogozins (...)
  • 57 Sur les arguments juridiques échangés à ce moment de la contestation et sur le rôle plus général d (...)
  • 58 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet nos 3517 et 3518.

24À la suite de cette fin de non-recevoir, les populaires procèdent à l’élection d’un syndic – ce qui leur ouvre la voie à une action contentieuse. Cette désignation est l’objet d’une farouche contestation par les consuls qui, guidés par le juriste Bernard Sabors alors conseiller du consulat55, arguent que seule une universitas, créée ou légitimée comme telle par le pouvoir souverain du roi, peut désigner des syndics56. Les populaires, qui ne forment qu’un assemblage d’individus (singulares), sont dans l’illégalité57. L’autorisation de désigner un syndic est pourtant donnée par les autorités de la sénéchaussée de Beaucaire. Les consuls s’opposent à la décision58 en avançant un argument qui délaisse le champ du droit. Ils dénient aux mouvement des populares une représentativité numérique et politique, donc la capacité d’incarner les intérêts de l’universitas.

25En décembre 1325, c’est une nouvelle révolte d’un millier d’hommes

clamantes et vociferentes contra dictos consules melius esse quod moriamur hic quam in Flandria

  • 59 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3514. Le passage fait cl (...)
  • 60 Voir Charles H. Taylor, « French Assemblies and Subsidy in 1321 », Speculum, 43, 1968, p. 217-244.
  • 61 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3516.
  • 62 Sur cette notion, voir Max Turull Rubinat, « Sources normatives du droit municipal et fiscalité en (...)
  • 63 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3515 : « palam et public (...)

26qui relance le conflit59. Les manifestants s’opposent à l’acquittement d’une taxe levée pour rembourser les emprunts du roi de France. À cette même période, le souverain commence à se servir des assemblées pour tenter d’imposer ses exigences fiscales60. L’insurrection montpelliéraine fait suite à l’arrivée dans la ville de Guilhem Servier, procureur du roi qui est rapidement accusé par les consuls de faire le jeu des populaires61. La prise de position du procureur, peu favorable aux consuls en place, semble avoir comme objectif de maintenir la vindicte populaire contre les impôts municipaux62 et d’éviter, dans la mesure du possible, qu’elle ne se retourne contre la demande de subside royal. Sous la pression de la rue, les consuls se disent prêts à rendre compte de leur action jour par jour, heure par heure, entre les mains de plusieurs délégués issus des rangs des populaires – deux, quatre ou six hommes à leur convenance – et à laisser les populaires vérifier les livres sur vingt ans voire cent ans s’ils le souhaitent63.

  • 64 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523 ; sur ce document v (...)
  • 65 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet nos 3516 à 3521.

27L’expertise a finalement lieu en octobre 1326, après la désignation en juin de commissaires royaux qui supervisent l’opération. La rédaction du document de synthèse est l’occasion d’exposer les erreurs et malversations commises par les clavaires qui se sont succédé et de déterminer les sommes à acquitter par les fautifs ou par leurs descendants64. Les populaires demandent en outre à avoir leur cloche et à s’assembler quand ils le désirent, ce qui conduit les consuls à faire appel au roi de France pour tenter, sans y parvenir, d’ajourner une prétention qui contrevient à leurs droits65.

  • 66 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3547 : « syndicatum dict (...)
  • 67 Ibid. : « ordinamus quod in libris clavarie dicti consulatus […] recepta et data seu expensa et ca (...)
  • 68 Sur le rôle joué par les élites de la sénéchaussée de Beaucaire, qui ont appuyé les revendications (...)

28Un compromis est trouvé le 5 octobre 1331, faute d’un financement suffisant pour poursuivre la procédure. Il confère aux consuls l’autorisation de taxer sans être contraints de solliciter l’autorisation royale pour chaque levée et prononce parallèlement la dissolution du syndicat66. Des mesures sont également prises en ce qui concerne la tenue des livres urbains67. Comme l’analyse justement Jan Rogozinski, cet accord constitue une défaite pour les populaires et elle profite avant tout au roi de France, principal bénéficiaire de la dizaine d’années de conflit. Il a su, en confortant les élites traditionnelles, augmenter son influence et consolider une fiscalité dont il est le bénéficiaire. Le conflit dont le principal ressort était au départ une divergence de vues et d’intérêts au sujet du gouvernement de la ville n’a débouché que sur un renforcement de la tutelle exercée par le pouvoir royal. C’est à ce prix que le patriciat montpelliérain est parvenu à maintenir ses prérogatives68.

  • 69 La sociologie des leaders du mouvement populaire est analysée par Jan Rogozinski dans Power, Caste (...)
  • 70 Ibid., p. 26 et suiv. Le « dossier Séguier » est regroupé dans les archives de la ville : Arch. mu (...)
  • 71 Jan Rogozinski a dressé une liste complète de la documentation produite dans le contexte de ces di (...)
  • 72 Voir par exemple le conflit qui éclate en 1323, suite au refus du paiement de l’impôt de la part d (...)
  • 73 Le texte a été copié, en latin, dans le PTh AA9, au fol. 62 v : « qui contradicat presentialiter e (...)

29Dans ses premières phases, le conflit met en évidence les clivages sociologiques et politiques de la communauté montpelliéraine69. L’antagonisme met face à face le groupe des gouvernants qui, au moins depuis 1252, est dominé par les changeurs et les drapiers. Les notaires, avocats, rentiers, comme certains groupes professionnels d’artisans qui se trouvent exclus du pouvoir, forment l’épine dorsale du parti populaire. Les populaires appartiennent donc, pour une part, aux élites sociales urbaines qui, tout en contribuant aux finances de la ville, n’accèdent pas au institutions du gouvernement de la ville. Comme l’a proposé Jan Rogozinski avec l’étude du cas postérieur de Célestin Séguier70, il faut voir dans le développement parallèle de stratégies de soustraction au paiement de l’impôt de la part d’une fraction des habitants de la ville – au titre de leur noblesse, de leur appartenance à la cléricature, de leur détention d’une charge royale, ou de leur exercice des professions médicale, notariale ou d’avocat –, une autre voie d’opposition au pouvoir exercé par les consuls71. En 1323, le refus des notaires de contribuer à la part antique de la ville avait conduit à l’exécution d’une enquête72. La question apparaît, dans les dépositions des témoins, surdéterminée par le conflit juridictionnel et politique qui oppose en sous-main le pouvoir royal français aux consuls et au roi de Majorque. En 1336, les consuls ont essayé d’imposer en vain – comme le prouve le procès de Célestin Séguier – une discipline fiscale, en promulguant un établissement qui exclut les habitants de la ville ne payant pas l’impôt des charges publiques et du consulat majeur73. Mais en conditionnant l’exercice des droits politiques des habitants à leur contribution comme membres d’une communauté fiscale, les consuls méconnaissaient le nœud de la discorde.

  • 74 Voir à ce sujet André Gouron, « Populus, Legal Entity and Political Autonomy », Fundamina, a Journ (...)
  • 75 Sur les questions finalement assez proches que suscite l’instauration des régimes populaires en It (...)
  • 76 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3522 ; autre exemple dan (...)
  • 77 Sur la fiscalité comme productrice d’une morphologie sociale, voir les remarques de Patrick Bouche (...)

30La dénomination de populaires que les notaires utilisent dans les actes qu’ils rédigent reprend une appellation revendiquée par les contestataires eux-mêmes, se référant à la notion romaine de populus qu’il faut ici entendre comme un strict synonyme d’universitas74. Elle joue comme une légitimation d’une action menée au nom de tous les membres du corps urbain, ou tout au moins de tous ceux qui, membres de l’universitas, contribuent à la fiscalité urbaine. L’exigence exprimée en 1325 par les populaires de désigner un syndic et de disposer d’une cloche témoigne du dessein global de flanquer le consulat de Montpellier d’un pouvoir – à défaut d’institutions – émanant de l’universitas selon des mécanismes de désignation différents de ceux suivis pour l’élection des consuls majeurs. Ce dispositif permettrait un élargissement de l’assiette sociologique du gouvernement urbain75. Dans une lettre du sénéchal de Beaucaire, Hugues Quieret, datée du 19 avril 1326, les populaires sont également désignés par le terme de plébéiens (« populares et plebei Montispessulani »)76, ce qui notifie la volonté des contestataires de défendre les intérêts de tous, y compris des habitants les moins aisés. Mais ces hommes proviennent de couches sociales qui ne sont pas homogènes du point de vue de la richesse. Il faut par conséquent évoquer une unité dont les déterminants sont à la fois fiscaux et politiques. Les pratiques gouvernementales, par le classement, la distinction et la hiérarchisation qu’elles réitèrent régulièrement, ont produit des effets identitaires qui cristallisent à l’occasion de ce conflit77.

  • 78 Elle est conservée sous la forme d’une copie ; Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, (...)

31La mobilisation politique de la notion de populus constitue, pour le camp réformateur, un retour à l’esprit des premiers temps du consulat. Gouverner pour l’universitas constitue un impératif sans cesse rappelé dans les préambules des statuts urbains des années 1240-1250. Les consuls, qui possèdent et exercent le ius statuendi, doivent en faire usage pour régir loyalement la communauté et pour veiller à son profit. Dès cette période, l’écrit devient l’outil de la publicité des choix et des décisions. Il garantit le contrôle de l’action des gouvernants et, en conséquence, la légitimité du pouvoir qu’ils exercent. Les critiques formulées par le parti populaire décrivent une rupture du lien politique et juridique qui associe normalement, depuis 1204, consuls et universitas. Une lettre du roi Charles, datée du 22 mai 132778, rapporte ainsi que les populaires accusent les consuls de la ville d’être choisis

  • 79 Ce qui contredit à la lettre l’article des coutumes de 1205 réglant les élections consulaires : Te (...)

pro favores, amicitias et compaternitates magis quam propter probitatem et sufficientiam personarum79.

  • 80 Il s’agit une attitude commune pour cette période comme pour les révoltes populaires de l’époque m (...)

32L’expertise renvoie par conséquent à la question des formes institutionnalisées et ordinaires de l’audit de l’action des gouvernants, celles prévues dans les textes des statuts consulaires comme devant intervenir lors des sorties de charge. Pour les populaires, ces formes ordinaires et annuelles du contrôle échouent à remplir la fonction qui devrait être la leur à cause de la collusion sociologique, voire familiale, qui existe entre les élites gouvernantes et ceux théoriquement chargés du contrôle. Rien ne permet de dire qu’il en ait jamais été autrement depuis l’avènement du consulat en 1204-1205. Mais la reprise par les populaires de l’idéologie du bien commun80, que les grands textes normatifs de l’universitas montpelliéraine avaient très largement promue durant les premiers temps du régime consulaire, sert, en ce début de xive siècle, de puissant révélateur de l’écart qui sépare la légitimité théorique du pouvoir des consuls majeurs – maior pars de l’universitas – des formes pratiques, nécessaires à la formation d’un consensus communautaire au sujet de la répartition sociale du pouvoir dans la ville.

  • 81 Le graphique figure supra, chapitre 3.
  • 82 Voir Jean Combes, « Finances municipales… », art. cité, note 80, p. 114.

33Pour établir davantage le bien-fondé de leur critique, les populaires se réfèrent en effet à l’« utilitas publica » qui régnait autrefois (« olim »). À cette collusion des élites gouvernementales s’ajoute le refus de rendre des comptes sur leurs actions à la tête de la communauté. Et lorsque des comptes sont rendus, selon les procédures traditionnelles mises en place au cours du xiiie siècle, ils le sont à des personnes que les populaires jugent inappropriées pour représenter la communauté. L’accusation de mauvaise gestion ou, à tout le moins, d’une réticence à produire les instruments écrits nécessaires à l’exercice du contrôle gouvernemental se trouve corroborée par l’évolution du rythme d’enregistrement des actes dans le Grand thalamus de la ville. Entre 1290 et 1310, on constate un très fort recul de la transcription, par les notaires du consulat, d’actes dans le grand livre81. Le mécontentement est de plus alimenté par la pratique, semble-t-il courante pour les élites de cette période, d’échapper à l’impôt et de profiter de leur double statut de responsable politique et de créanciers de la commune pour s’enrichir au détriment de la collectivité82.

  • 83 Sur le rôle des postglossateurs dans la légitimation théorique de la libertas des cités, voir Quen (...)
  • 84 Pierre Antiboul, De muneribus, édité dans Tractatus universi iuris, vol. 12, Venise, 1584, fol. 19 (...)

34L’obligation de contribuer à un impôt municipal ravive le lien d’appartenance des habitants au populus urbain, dont le pouvoir d’autogouvernement est l’objet d’une réflexion intense de la part des juristes du xive siècle. Si, chez les glossateurs, le droit produit par les cités est vu comme une coutume dont la validité est dépendante de la confirmation par une autorité supérieure, le consentement populaire devient, pour la génération des juristes postérieure, une alternative à la confirmation. C’est ce qu’exprime parfaitement la célèbre maxime de Bartole « civitas sibi princeps » qui définit un principe de souveraineté urbaine exercée dans un cadre territorial strict83. Dans ce cadre, la question de la contribution fiscale au bien commun municipal est très fortement imbriquée à une réflexion plus traditionnelle sur la communauté politique et ses capacités d’autogouvernement. Ce rapport apparaît de manière limpide dans le traité De muneribus de Pierre Antiboul († avant 1357) qui date des années 134084. Pierre analyse les devoirs en matière de contribution fiscale qui incombent à chacune des trois catégories d’habitants distinguées : les cives, les incolae – simples résidents – et les extranei. À mesure des cas envisagés, ces catégorisations générales s’affinent en une véritable sociologie des statuts, des conditions conjoncturelles et des niveaux de richesse. Mais, en la mêlant inextricablement aux considérations fiscales – à cause de l’organisation assez chaotique de la matière traitée –, l’auteur aborde la question des critères de la transmission des droits civiques et de l’identité particulière qui s’y attache. Dans l’affaire de 1323, la contribution fiscale ravive de la même manière le lien qui unit les individus (singulares) à la communauté (corpus).

  • 85 Sur l’auteur, voir Roger Grand, « Un jurisconsulte du xive siècle. Pierre Jacobi, auteur de la Pra (...)
  • 86 Cette question demeure bien entendue centrale, pour les villes, comme pour l’État. C’est même l’él (...)
  • 87 Pierre Jacobi, Aurea practica…, op. cit., p. 299 : « est munus quod imponitur personis pro rebus e (...)

35À la même période, dans sa Aurea practica libellorum85 qui emprunte à la période montpelliéraine de la vie de l’auteur une matière très dense, Pierre Jacobi consacre plusieurs chapitres aux questions fiscales. Il apparaît que les différents types d’impôts que les autorités municipales peuvent lever (directs/indirects ; personnels/réels ; ordinaires/extraordinaires…) ne recouvrent pas simplement, comme les historiens de la fiscalité le postulent trop souvent, des choix motivés par le rendement et l’acceptation de l’impôt86. La question du modelage social de la communauté politique et des rapports gouvernants/gouvernés constitue un point central de réflexion de l’auteur. Dans le cas du prélèvement d’un impôt direct, qui touche tous ceux qui ont des biens sur le territoire de la ville, les autorités doivent respecter un principe d’équité87 et elles ne peuvent lever de contribution sur les habitants que si les revenus du domaine ne permettent pas de faire face aux dépenses et si la ville ne possède pas de biens qu’elle pourrait céder pour couvrir ses charges financières :

  • 88 Un peu plus haut, Pierre employait le terme de « canon » qui désigne dans le droit de l’emphytéose (...)

Item si tertia pars illius tributi non sufficiat88, nec illas invenitur unde fiat expense, tunc per rectore universitatis vel illos per quos res universitatis geruntur, asscribuntur expense ordinibus et incolis, pro viribus singulorum […] Item, quia imponitur pro viribus singulorum, apparet, quod est munus, quod imponitur personis pro rebus et sic solum debet imponi municipalibus et incolis et non alias […].

36Les populaires disposaient par conséquent d’arguments solides pour étayer leur position.

  • 89 Il est malheureusement très difficile de dater avec précision les modifications portées par les no (...)

37Pour faire appliquer ce principe, ils réclament dès le début du conflit une expertise des comptes du clavaire. Aucune revendication de refonte du système électoral n’est clairement formulée, même si certaines modifications de la répartition des votes entre les métiers des échelles, au cours du second quart du xive siècle, semblent directement en lien avec le conflit né en 132389.

38La demande d’expertise des comptes du clavaire peut légitimement apparaître comme un recouvrement du problème politique et institutionnel que connaît la ville en ce début de xive siècle. Elle constitue sans doute une démarche pragmatique dans la défense du droit des gouvernés. Elle représente peut-être une anticipation, dans la résolution du conflit, des formes de gouvernement urbain que les populaires appelaient de leurs vœux : soumettre, à échéances régulières et de manière ouverte, les consuls et le clavaire à une forme de contrôle rationnel exercé par une pars de l’universitas.

  • 90 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3507.
  • 91 Voir le contexte général de développement des savoir-faire techniques dans le monde des villes de (...)

39Au mois de novembre 1323, les populaires demandent ainsi aux consuls de prouver qu’il existe une « legitima ratio » au prélèvement proportionnel qu’ils exigent des habitants de la ville. Si cette dernière est démontrée – ce qui signifie que les consuls ont réellement besoin des sommes dites car ils ne disposent pas par ailleurs des montants en question –, les populaires demandent que soit déterminé le niveau de prélèvement légitime (« tantam pecunie quantitatem »)90. Le règlement du conflit politique est porté d’emblée sur le terrain de l’évaluation, et le recours à l’expertise apparaît comme l’expression et la conséquence de la technicisation croissante des pratiques gouvernementales91.

  • 92 Voir supra, chapitre 3. Je ne pense pas que cette date tardive soit due aux aléas de la conservati (...)
  • 93 Caractère que l’on retrouve dans le premier volume comptable conservé à Montpellier pour l’année 1 (...)
  • 94 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3547.
  • 95 Sur la naissance, dans les années 1990, d’une sociologie critique de la comptabilité, voir James A (...)

40L’existence de documents produits par l’administration de la ville constitue une condition nécessaire à l’exercice du contrôle ordinaire des dirigeants, comme à la réalisation de la présente expertise dans un cadre contentieux. La proposition faite par les consuls, à la fin de l’année 1325, d’opérer un examen rétrospectif des comptes sur cent ans était certainement irréalisable en pratique. Mais elle montre que les consuls majeurs, comme leurs détracteurs, rapportaient l’avènement d’une exigence de publicisation par l’écrit des décisions prises par les dirigeants de la communauté urbaine et de tenue des registres comptables au temps de l’instauration du gouvernement consulaire. Dans les villes dépourvues de registres de délibération du conseil, comme c’est le cas à Montpellier avant 136092, les comptes ont une position privilégiée dans la consignation écrite des décisions prises. D’où leur caractère narratif93, fort éloigné de la sécheresse qui caractérise le style de leurs héritiers de la fin du Moyen Âge, à une époque où le redéploiement de la typologie documentaire a conduit à l’apparition d’autres types documentaires dont la fonction est d’enregistrer la teneur des décisions prises dans le cadre de l’action publique. L’une des demandes formulées lors de l’arbitrage de 1331 est d’ailleurs de mieux motiver, dans les livres de comptes eux-mêmes, l’engagement des dépenses par les consuls94. Cet encastrement de la comptabilité des clavaires dans les rapports politiques et sociaux qui structurent et divisent l’universitas rend par conséquent inopérante toute approche étroitement fonctionnaliste de ce type documentaire95.

  • 96 Voir à ce sujet, Robert F. Berkhofer, Day of Reckoning…, op. cit. L’auteur n’historicise cependant (...)
  • 97 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3525.
  • 98 Voir en particulier Pierre de Jean Olivi, Un trattato di economia politica francesca, il « De empt (...)

41En proposant les livres de comptes à l’examen des experts, afin de déterminer s’il existe une « legitima ratio » au prélèvement fiscal décidé par les consuls majeurs, les populaires manifestent aux yeux de tous que les livres comptables sont partie prenante de la construction et de la perpétuation de rapports politiques et sociaux au sein de l’universitas. Reprendre les comptes, les réexaminer, est une manière particulière de régler le conflit ouvert. À la fin du xiiie siècle, avec le développement des livres comptables urbains, les notions de ratio et de computus s’incarnent en réalité documentaire. Elles étaient auparavant couramment utilisées pour qualifier les exigences exprimées par les seigneurs envers les ministeriales auxquels ils déléguaient une partie de l’exercice de leur potestas, sans que l’existence de documents écrits spécifiques ne soit alors identifiable dans la procédure de « remise des comptes »96. La généralisation postérieure de l’usage de l’écrit dans les pratiques de contrôle a produit des effets partagés par l’ensemble des membres de l’universitas qui considèrent désormais la dimension quantitative et calculatoire du contrôle, permise par le recours au compte écrit, comme un outil pertinent de vérification du bon exercice du ministerium. Il s’agit à proprement parler d’une forme de rationalisation, car l’usage de l’outil écrit offre la possibilité de statuer sur des données précises, de quantifier des équilibres et des échanges entre des portions du corps social urbain, et de formaliser les rapports de délégation d’exercice du pouvoir. La richesse urbaine n’est plus simplement, comme le rappellent les textes seigneuriaux et consulaires du début du xiiie siècle, le signe de la concorde civique et de la bonne action des gouvernants. Elle devient l’objet de transactions politiques97, dans un contexte intellectuel qui, favorable au développement d’une réflexion sur la fonction sociale des activités économiques et des richesses produites, intègre les outils de quantification de manière inédite98.

  • 99 Sur ces questions, voir Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage…, op. cit., p.  (...)
  • 100 Ibid., p. 634-636. Yves Mausen montre que la théorisation du témoignage de intellectu a été produi (...)
  • 101 La question de la causa des dicta du témoin, qui doit produire un discours fondé sur une perceptio (...)

42Mais le recours à l’expertise n’est pas un simple outil procédural dans le règlement du conflit. Il est aussi une manière de ne pas réserver le dernier mot aux juridictions devant lesquelles le désaccord est porté. Le roi de France, qui procède en 1326 par l’intermédiaire d’Alphonse d’Espagne, lieutenant de Languedoc, à la désignation des experts, n’avait aucun intérêt politique à trancher un problème dont la nature profonde est « constitutionnelle ». L’expertise des comptes des clavaires s’insère dans le cadre d’une procédure de règlement de conflit qui prend la forme d’un arbitrage99. L’expert est alors amené à produire un témoignage de intellectu sur des objets à propos desquels il possède un savoir spécifique. Il ne narre pas comme le témoin des faits observables, mais apprécie « occulis mentis, scilicet ratione100 ». De ce fait, même si les experts sont parfois abusivement qualifiés de « testes » dans les documents de la pratique, leur rapport au juge est fondamentalement différent de celui du témoin ordinaire. La depositio testis apporte au juge les connaissances à partir desquelles il tranche101 ; l’expert empiète quant à lui sur les prérogatives normalement réservées au juge dans la détermination de la sentence. Dans l’affaire qui nous retient, le recours à l’expertise, dans le cadre d’un arbitrage, peut être vu comme un aveu que les enjeux du désaccord – la représentation politique de certains métiers au consulat et le contrôle du gouvernement de la ville par l’universitas – ne pouvaient être tranchés par la justice royale. La nomination d’experts par les deux parties permettait de renvoyer aux représentants de l’universitas elle-même, désignés selon des critères inhabituels, les solutions d’épuisement du conflit.

  • 102 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3528.
  • 103 Dès 1329, des listes ont été dressées dans le but de nuire à la cause des populaires ; les plus an (...)
  • 104 Bibl. nat. de France, ms. lat. 9192, fol. 96 v et suiv. (26 et 27 septembre 1329), édités dans HGL (...)
  • 105 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3561 (1333). Il existe u (...)
  • 106 Ce qui s’est parfois fait par la négociation d’accords comme en témoigne un arbitrage daté d’octob (...)
  • 107 Arch. nat. de France, JJ 66, fol. 23, édité dans HGL, X, col. 833 (16 novembre 1338).

43Cette situation a permis aux hommes de la sénéchaussée de Beaucaire, après avoir favorisé les revendications des populaires, de soutenir, par le compromis du 5 octobre 1331, les intérêts du roi de France dans la ville de Montpellier. La marge de manœuvre des populaires a été rapidement réduite par l’endettement qu’ils ont contracté auprès de banquiers avignonnais afin de financer la procédure102, situation que les consuls ont su exploiter de manière politique103. L’insistance du roi Philippe VI à poursuivre la procédure engagée – dont il est difficile de dire si elle résultait d’un calcul maîtrisé – a constitué un piège pour les populaires peu à peu ligotés par leur endettement104. Ils ont été contraints de négocier une prise en charge partielle de leurs dettes sur les fonds publics – à hauteur de 5200 florins105 – alimentés par le remboursement des sommes détournées106. En 1338, le roi de France annule finalement une partie de cette somme due à des prêteurs italiens contre le paiement à son propre profit de la somme de 3950 florins d’or de Florence107.

44Finalement, le renforcement à Montpellier d’un système de communication gouverné par l’écrit n’a pas servi l’objectif, défendu par les populaires, de resserrement des liens entre l’universitas et son gouvernement. Le processus de développement bureaucratique, inscrit dans le contexte de la prise de contrôle progressive de la ville par le pouvoir royal français, a eu raison de ce projet.

Écriture de l’expertise et expertise des écritures

  • 108 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523. On trouve souvent (...)
  • 109 Elles ont été numérotées par le notaire.

45La réalisation de l’expertise elle-même conduit à la rédaction d’un document exceptionnel108 qui se présente sous la forme d’un long rouleau produit par le montage de quinze peaux de parchemin109. Il est aujourd’hui conservé dans le grand chartrier de la ville dans la septième cassette de l’armoire G qui rassemble les pièces de l’affaire.

46Pierre Louvet dans son inventaire du xviie siècle en donne la description suivante :

  • 110 Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et archives, t. I, op. cit., p. 310.

Ceste cassette est remplie pour la pluspart des pièces d’un grand procès, qu’eut le peuple contre les consuls, à qui ils firent rendre compte depuis 23 ans ou environ, etc.110.

  • 111 Bernard Holanie souscrit le document, sur lequel figure également le seing d’un troisième notaire, (...)

47Le document a été confectionné en une seule fois. Les différentes peaux composant le rouleau ne correspondent pas aux différentes phases chronologiques de l’expertise. Le document, dans sa facture actuelle, résulte d’une mise au net réalisée par le notaire public royal Bernard Holanie, aidé de son collègue Jean de Prades, du contenu du livre des procédures (« de libro processuum »)111. La pièce est scellée du sceau de Jean Ricard, lieutenant du recteur de Montpellier, Hugues de Carsan, ce qui explique sans doute le choix de ce format assez inhabituel. Il offrait au représentant du roi de France à Montpellier un support mémorable pour conserver la trace des malversations imputables à certains représentants de l’autorité consulaire.

Fig. 27 – Le rouleau de l’expertise des comptes (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523)

48Malheureusement, les livres du clavaire qui ont alors été audités ne sont pas conservés dans les archives de la ville, et tout laisse à penser qu’ils étaient déjà égarés en 1508 lorsque L’inventoyre des joyaulx de la chappelle de la maison du consulat a été dressé. Celui-ci ne mentionne que 63 livres conservés, ce qui correspond bon an mal an à la date à laquelle la série devient continue. Les registres n’ont probablement jamais été restitués à l’hôtel consulaire et leur perte est sans doute imputable au procès lui-même. On ne connaît pas exactement la forme de ces registres ; tout au plus apprend-on, dans le texte rédigé par les experts, qu’ils comprenaient, comme leurs successeurs, une partie réservée à l’enregistrement des recettes, à laquelle succédait une partie consacrée aux dépenses.

  • 112 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3526. On trouve en 1326 (...)

49L’audit a lieu entre juin et octobre 1326, et tous les comptes des années 1303-1326 ont été examinés, à l’exception des années 1305 et 1315, sans que l’on sache pourquoi. L’hypothèse de la perte documentaire doit être écartée. En 1327 les populaires eux-mêmes se plaignent que certains comptes ont été négligés112. Très peu de documents complémentaires ont été utilisés ; tout au plus peut-on mentionner, pour l’année 1310, la consultation du livre de compte personnel d’un ancien consul, Jean Palmier, pour vérifier si une somme contestée a réellement été remboursée.

  • 113 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3525. Alors que les popu (...)

50L’objectif du travail des experts est d’identifier les sommes qui ont été indûment détournées de la caisse commune, afin de permettre leur remboursement. Ce travail conduit inévitablement à délégitimer les personnes mises en cause. Mais, lors des élections de 1327, l’appui que les consuls sortants ont apporté à des candidats touchés par les malversations prouve que le patriciat défendait âprement ses prérogatives113.

51Les boni viri désignés pour l’expertise sont au nombre de quatorze :

  1. Pierre Imbert, changeur,
  2. Pierre Benoît,
  3. Pierre Gavandun,
  4. Bernard de Montagnac,
  5. Pierre de Jean Gaynier,
  6. Guilhem Lucian,
  7. Jean Garnier,
  8. Bernard de Procor,
  9. Bérenger Benoît,
  10. Guilhem Lejeune,
  11. Pierre Ymbert, marchand de soie,
  12. Bérenger Bernard de Trois Loups114,
  13. Jacques Romieu,
  14. et Pons Alamandin junior.

52Le document d’expertise est divisé en 21 parties dont chacune correspond à une année. Les séparations, marquées par des titres rédigés sous une forme assez homogène, permettent de repérer l’année et le nom du clavaire alors en poste ; citons les trois premières rubriques :

  • 115 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523.

¶ In Dei nomine amen. De clavaria Johannis Palmerii claverii anni M CCC tertio […]
¶ De clavaria Raymundi de Bordellis clavarii anni millesimi CCC quarti […]
¶ De clavaria Laurentii Jugosii clavarii anni millesimi CCC sexti115.

53Pour chaque année, figure un procès-verbal du travail d’audit, dans lequel sont énumérés les détournements repérés ; ce texte enchâsse l’acte de la nomination des « probi viri ». Le procès-verbal en tant que tel est suivi d’un petit compte récapitulatif qui mentionne les sommes à rembourser. Prenons comme exemple l’année 1304 :

54[A] Scilicet dominus Raymundus de Bordellis clavarius ex una parte

  • 116 Ibid. : [année 1304].

septuaginta tres libr. tresdecim

sol. quatuor den.

[B] Item ex alia parte

trigenta quinque sol.

Item Guillelmus Ceruti

trigenta quinque sol.

Item Raimundus Salsani

trigenta quinque sol.

Item Petrus Guillelmi

trigenta quinque sol.

Item Gabriel Catalani

trigenta quinque sol.

Item Raimundus Franci

trigenta quinque sol.

Item Pontius de Colleto

trigenta quinque sol.

Item Jacobus de Mairosio

trigenta quinque sol.

Item Raimundus Bedocii

trigenta quinque sol.

Item Deodatus Marescalli

trigenta quinque sol.

Item Johannes Rocols

trigenta quinque sol.

Item Johannes Rotgerii cultor

trigenta quinque sol.

[C] Item Jacobus de Mairosio

sex libr. sexdecim sol116.

  • 117 Ibid. : [année 1304] : « expendit ultra decem sol. pro quamlibet albergam ».
  • 118 Ibid. : [année 1304] « sine causa rationabili expendit tresdecim libr. et quatuor sol. pro uno pan (...)

55La présentation du compte récapitulatif adopte un classement dont le premier niveau fait se succéder les différents détournements réalisés (A, B et C). Pour chaque détournement, le rédacteur a détaillé les sommes que les individus coupables doivent verser pour reconstituer les fonds publics. Ainsi, certaines personnes, comme Jacques de Mairosio, apparaissent deux fois pour cette année 1304, comme consul, puis à titre individuel. Lorsque les consuls sont considérés comme solidairement responsables des sommes indûment engagées, le montant total est divisé en douze parts. Il en est ainsi pour les 35 sous qui correspondent à un dépassement des sommes que les experts estiment devoir être dépensées pour les albergues dues annuellement à l’évêque de Maguelone117, auquel s’ajoute la dépense de treize livres et quatre sous pour l’acquisition d’un drap d’or et de torches pour les obsèques du dominicain Jacques Vigofor118.

  • 119 Ibid. : [année 1307] « Et quatraginta sol. pro gallinis missis nurui Petri Ymberti, tunc coconsuli (...)
  • 120 Voir le cas des obsèques de Jacques Vigofor, cité supra.

56Jean Combes a produit une analyse assez complète des types de dépenses indues relevées par les experts en 1326. Elles résultent de deux types d’opération bien distincts dans le travail des experts. Il s’agit de l’engagement de sommes qui apparaissent injustifiables au nom du bien commun et des prérogatives publiques ordinaires des consuls. Pour désigner ce type de concussions, l’expression employée de manière récurrente par les experts est « sine causa rationabili ». Ce qui est pointé ici, c’est la confusion des personnes et des offices dans l’engagement de l’argent public. Elle se manifeste par l’achat de cadeaux en faveur de membres de la famille ou des proches des consuls119, mais également par la prise en charge de frais liés à des événements dont le caractère public est contestable. Il s’agit en particulier des funérailles de personnalités importantes de la ville qui n’assument pas directement de charge publique120.

  • 121 Voir par exemple, au sujet du repas d’élection pris en commun par les consuls le 25 mars (ibid.) : (...)
  • 122 Ibid. : « [année 1303] Quia etiam reperitur in dicto libro quod dictus clavarius voluntarie et sin (...)
  • 123 Les frais étaient pourtant encadrés par un établissement consulaire de 1288, présent dans PTh H 11 (...)
  • 124 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845, note sur papier, intercalée entre les f (...)
  • 125 Jean Marc enseignait à l’université de Montpellier en 1292 et fut anobli par Philippe le Bel en 13 (...)
  • 126 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523 : « [année 1311] qu (...)
  • 127 Ibid. : « [année 1314] Jacobus de Mayrosio, clavarius […] dedit seu solvit Raymundo de Latis quind (...)

57Mais un deuxième type de malversation, partiellement lié au premier, apparaît. Il concerne cette fois des pratiques que les experts, certainement sous l’influence des populaires, considèrent comme douteuses, car contraires à la défense du bien commun et à une forme d’éthique publique. Cette deuxième catégorie regroupe l’abus de rituels onéreux dans l’exercice du pouvoir consulaire121, en particulier des chevauchées d’apparat qui étaient pratiquées de manière fréquente malgré les dépenses qu’elles occasionnaient122. Il faut ajouter les abus liés aux remboursements des frais engagés lors des ambassades réalisées par des officiers de la commune123. On trouve d’ailleurs parfois, insérés dans les pages de registres comptables des clavaires conservés pour une période postérieure, ces documents justificatifs124. Dans l’expertise des comptes, plusieurs cas considérés comme condamnables sont relevés par les experts : celui du juriste Jean Marc125 en 1311126 et de Raymond de Lattes en 1314127. Dans tous ces cas, la contestation des frais engagés nécessite la fixation d’un juste prix au-delà duquel les dépenses faites par les officiers sont considérées comme relevant de la concussion. Ce montant semble découler d’une fixation coutumière qui repose parfois sur une législation spécifique. De ce point de vue, les populaires en appellent à revivifier un certain nombre de normes dans les pratiques publiques.

  • 128 Ibid. : « [année 1312] quia etiam reperitur in dicto libro quod dictus Guillelmus Faverii clavariu (...)

58Reste un dernier type de malversation fort intéressant ; il concerne la gestion de la dette publique montpelliéraine par les autorités consulaires. Le clavaire a parfois eu recours à des prêts (« mutua ») contractés auprès de l’oligarchie de la ville pour financer des dépenses. Dans la Catalogne voisine, le coût élevé de ces prêts à court terme a conduit, dès les années 1350, à la consolidation de la dette publique par le biais de rentes viagères (violaris) ou perpétuelles (censals) émises par la cité auprès des particuliers. Les créanciers de la ville de Montpellier étaient aussi les gouvernants de la cité et ils ont privilégié, dans le paiement des intérêts des prêts contractés, leurs propres personnes et leurs proches. La situation conduisait donc à un paradoxe courant à cette période : l’endettement de la ville enrichissait ceux qui étaient normalement chargés de la santé financière de la communauté. Aussi les experts, sous la pression des populaires, ont-ils demandé à ces hommes de rembourser les sommes perçues au titre de leurs créances128.

  • 129 Voir en dernier lieu Charlotte Britton, Lucie Chabal, Gaspard Pagès et Laurent Schneider, « Approc (...)

59D’autres malversations sont quant à elles identifiées suite à des calculs de profit assez complexes. L’une des sources principales de revenus de la ville provient de l’exploitation du bois de Valène, détenu depuis 1215129. Il est apparu aux experts que lors de l’exercice financier annuel les recettes déclarées par le clavaire ne correspondaient pas à ce qu’elles auraient dû être, compte tenu de la main-d’œuvre employée pour réaliser les coupes. Il est possible d’analyser le raisonnement et les méthodes de calcul suivis par les « probi viri » à partir du texte de leur compte-rendu, même si les résultats intermédiaires sont donnés de manière brute, sans le détail du cheminement qui a permis d’y parvenir.

60Prenons l’exemple de l’année 1304 ; figure ci-dessous la transcription du passage concernant cette affaire dans le document. Pour plus de clarté, j’ai repéré avec des lettres les différents chiffres qui constituent les étapes successives du raisonnement :

reperitur quod dictus Raymundus de Bordellis, qui curam et administrationem bonorum dicte domus consulatus Montispessulani ut consul et clavarius illo anno gessit, inter alia receperat de tallio lignorum nemoris Valene [A] centum quatraginta libr. decem et octo sol. octo den. Et quod pro dicto tallio faciendo expenderat [B] nonoginta octo libr. sex sol. sex den. [C] pro mille ducentis sexaginta jornalibus hominum qui dictum tallium fecerunt. Inveniaturque per relationem proborum virorum quod facta informatione per viginti et per duodecim probos homines viros quod mille ducentis sexaginta homines debuerunt scidisse [D] tria milia septigentas quatuor viginti saumatas dictorum lignorum computando pro quolibet jornali [E] tres saumatas oneratas. Et sit habita concideratione quod dictus Raymundus clavarius predictus vendebat quamlibet saumatam dictorum lignorum [F] viginti den. prout in suo compoto continetur, et de dictis quatuor (sic) milibus septigentis quatuor viginti saumatis debuisset recepisse et computasse in recepta [G] trecentas duodecim libr. decem sol. monete tunc currentis. Et sit facta deductione de [H] quatraginta septem libr. receptis de dictis lignis que remanserant ad vendendum de tempore sui regiminis, et fuerunt vendita per Petrum Cabanis successorem suum clavarium dicte domus consulatus. Dicta domus dampnificata extitit propter culpam et negligentiam dicti Raimundi de Bordellis clavarii in [I] centum triginta quatuor libr. monete tunc currentis, que valent huius monete [J] septuaginta tres libr. tresdecim sol. quatuor den. monete hodie currentis.

61Les experts partent des données dont ils disposent dans le livre de compte du clavaire de l’année, à savoir d’une part les recettes engendrées par la vente du bois coupé – soit 140 livres, 8 sous et 8 deniers [A] – et les dépenses faites pour payer les forestiers – soit 98 livres 6 sous et 6 deniers [B]. Cette dernière dépense correspond à 1260 journées de travail [C], l’information figurant très certainement dans le livre lui-même. À partir de ces données, les experts ont calculé le nombre de saumées de bois coupées pendant ce temps de travail rémunéré par la ville. Ils ont abouti à un total de 3780 saumées [D]. Le nombre de saumées produites par journée de travail – en l’occurrence trois – a été déterminé par enquête, ce qui a permis ensuite aux experts, par multiplication, de calculer le nombre théorique de saumées coupées.

62Or le compte du clavaire mentionnait que durant cette année 1304, le prix de vente de la saumée de bois était de 20 deniers [F] ; les revenus des coupes du bois de Valène auraient dû par conséquent atteindre la somme de 75600 deniers que les experts convertissent en 312 livres, 10 sous [G], ce qui indique qu’ils comptaient un peu plus de 242 deniers par livre. Les voies suivies pour déterminer la somme finale détournée – 134 livres [I] – demeurent plus difficiles à comprendre ; la somme résulte probablement d’un réajustement après calcul. En effet, si l’on soustrait du revenu théorique engendré par l’exploitation du bois de Valène le montant du bois invendu en 1304 qui est monnayé l’année suivante pour 47 livres [H] par le clavaire Pierre Cabanes, ainsi que les frais engagés pour rémunérer les forestiers [B], on obtient un montant détourné de 125 livres, 1 sous, 4 deniers.

  • 130 Sur les questions monétaires languedociennes, voir la thèse inédite de Marc Bompaire, La circulati (...)

63Mais le dessein de l’expertise étant le reversement concret, par les responsables politiques et financiers de la ville, des sommes soustraites à l’arca comunis, les experts procèdent à une conversion finale qui permet de transformer le montant de 134 livres de 1304 en monnaie de 1326, soit 73 livres, 13 sous et 4 deniers [J]130. Cette somme a certainement été obtenue à partir de tableaux de conversion monétaire qui sont mentionnés comme présents dans les bureaux de la claverie du consulat dans des inventaires postérieurs.

64L’expertise, qui devient de plus en plus fréquente au début du xive siècle à Montpellier, participe au mouvement de rationalisation graduelle de l’action publique. Elle permet également de moduler l’équilibre politique entre le consulat, les métiers et l’universitas. Le savoir expert dérivé des arts mécaniques est ainsi régulièrement utilisé pour trancher des décisions relevant ordinairement de la compétence du gouvernement de la ville. On observe à la même période que les conflits sociopolitiques, qui ont pour objet la justice fiscale et l’accès au gouvernement urbain, se déploient sur le terrain de la quantification et de l’évaluation experte. Le développement d’un système de gestion des affaires communes qui repose de manière croissante sur l’écrit a produit des effets globaux. Dès 1323, afin de régler les désaccords politiques qui surgissent alors, les populares font leur les capacités d’argumentation et les formes de rationalisation offertes par les savoir-faire liés au développement de l’écrit pratique. L’absence de conservation de fonds d’archives privées des familles montpelliéraines empêche malheureusement d’aller plus loin dans l’analyse de cette culture écrite commune. Le mouvement initié en 1323 échoue, et il sert même paradoxalement le renforcement du contrôle royal français sur la ville, lequel s’accompagne de la mise en place d’une administration plus étroitement contrôlée et qui contrôle elle-même plus étroitement l’universitas.

Notes

1 Voir André Gouron, La réglementation des métiers…, op. cit., p. 143 et suiv.

2 Serment des gardes des marchandises. Le texte est présent dans le corpus des petits thalami : PTh 11795, fol. 136 v ; PTh 14507, fol. 68 A ; PTh H 119, fol 86 B-v B ; PTh AA 9, fol. 379-380. Je suis la leçon du dernier manuscrit du corpus ; les variantes dans les autres témoins sont mineures. Ajoutons que le début du texte d’une criée, liée aux attributions des gardes des marchandises, a été ajouté par une main contemporaine dans la marge de queue du folio 379 v : « La crida acostumada : Barons manda la cort de part monsenher lo rey de Malhorguas, senhor de Montpeylier, que negun liador d’avers ni neguna autra persona non auzon liar ni far liar neguns avers entro que aion iurat a las gardas dels avers e entro qua sian mostrat a las dichas gardas e qui en contra etc. »

3 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 14, Louvet no 272 (4 octobre 1326) : les gardes sont au nombre de quatre : trois marchands d’épices (Bérenger Ferrari, Hugues Fabre et Raimond de Segonzac) et un apothicaire (Jacques de Ruthène) ; le formulaire du serment ne présente que des variantes mineures par rapport à celui du manuscrit PTh AA9.

4 Acte du minutier du notaire du consulat Jean Laurens, Arch. mun. de Montpellier, BB3, fol. 99-100.

5 Ibid., fol. 99 : le texte précise que la cire a été « capta per curia Montispessulani domini nostri Maioricarum regis illustris ».

6 Ibid., fol. 99 : « et portata ad dictam curiam videnda et inspicienda an esset bona et legalis vel incamarata seu falsa et domini consules Montispesulani dicerent et asserent hoc factum fuisse contra usum antiquitus observatum ».

7 L’expression est très courante à cette période (voir par exemple le dossier de pièces justificatives rassemblées par Eugène Déprez, « Une tentative de réforme du calendrier sous Clément VI », Mélanges de l’École française de Rome, 19, 1899, p. 131-143) ; elle est concurremment employée avec le terme peritus, dont l’usage méridional se répand à partir du xiie siècle pour désigner les juristes (voir Laurent Mayali « Les magistri dans l’ancienne Septimanie… », art. cité).

8 Arch. mun. de Montpellier, BB3, fol. 99 v : « ad instanciam dominorum consulum predictorum videnda ibidem et examinanda per probos homines in talibus expertos ».

9 L’affaire a été l’objet d’un article de Kathryn L. Reyerson, « Comercial Fraud in the Middle Ages : The Case of Dissembling Pepperer », Journal of Medieval History, 8, 1982, p. 63-73 [repris dans ead., Society, Law, and Trade…, op. cit., no 6].

10 Il sont quatre et leur fonction sera prorogée le mois suivant.

11 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet no 1748, édité dans Histoire du commerce, I, p. 471-472 : « Notum sit cunctis quod cum quadam quantitas safrani fuisset denunciata discretis viris dominis Petro de Roca, Jacobo Pererii et Bernardo Garussi consulibus ville Montispesulani pro falsa et incamarata per Hugonem Fabri, Berengarium Ferrari, Jacobum de Ruthena et Raimundum de Segunzaco custodes juratos averum Mi que quidam quantitas dicti safrani dicebatur esse Bernardi Magistri et Berengarii Carbonelli mercatorum catalonorum. »

12 Ibid. : « Dicti domini consules dictum safranum ad domus consulatus Montispesulani fecerunt deportari et cum examinatio dicti safrani et a horum averum incamaratorum dictis custodibus pertineat, prout dicunt dicti custodes volentes procedere ad examinationem et inspectionem dicti safrani, non intendentes tamen in predictis uti aliqua juridictione set solum ex usu antico et longissimo ad eos pertinente. »

13 Ibid. : « Ut dixerunt infrascripta faciendi inspiciendi et examinandi fecerunt vocari et venire ad dictam domum dicti consulatus testes infrascriptos videlicet [la liste suit]. »

14 Ibid.

15 Sur ces deux notions et leur rôle dans la conception médiévale du savoir, voir Scientia und ars in Hoch-und Spätmittelalter. Albert Zimmermann zum 65. Geburtstag, Ingrid Craemer-Ruegenberg et Andreas Speer (éd.), Berlin, 1994, 2 vol.

16 Il faut attendre la première moitié du xive siècle pour que l’organisation des métiers en caritats se développe à Montpellier ; mais ces textes sont rédigés sous le contrôle de l’autorité consulaire qui les promulgue. Les textes statutaires de ces organisations – disséminés dans les registres des notaires du consulat et les petits thalami – ont été pour une bonne part publiés par Alexandre Germain (Histoire de la commune, III, p. 455 et suiv.).

17 Les résultats de l’expertise sont repris en octobre dans un deuxième acte ; Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet no 1749.

18 Arch. mun. de Montpellier, BB 15, fol. 3 v (13 juin 1375).

19 Jacques Rebuffi enseigne à Montpellier et a été conseiller et ambassadeur des consuls ; sur le premier point, voir André Gouron, Les juristes de l’école de Montpellier, Milan, 1970 [repris dans id., Études sur la diffusion des doctrines juridiques au Moyen Âge, Londres, 1987, no 1], à compléter par id., « Jacques Rebuffi », DHJF, p. 656.

20 Voir la synthèse que propose André Gouron dans La réglementation des métiers…, op. cit., p. 68 et suiv. en s’appuyant pour une part sur des études de topographie urbaine plus anciennes.

21 Sur le rôle militaire des métiers à Montpellier, voir Archibald R. Lewis, « The Development of Town Government… », art. cité, p. 51-67, ici p. 62-66.

22 Émile Durkheim, De la division du travail social : étude sur l’organisation des sociétés supérieures, Paris, 1911 [1893], p. i-xxxvi.

23 Ibid., p. v-vi.

24 Sur l’importance de la conflictualité juridictionnelle dans l’histoire des métiers, voir Andrew Abbott, The System of Profesions, Chicago/Londres, 1988, en particulier p. 2 et suiv.

25 Des conflits apparaissent parfois dans ce domaine particulier avec le roi de Majorque ; voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 16, Louvet no 939 (14 novembre 1282).

26 L’autonomie des membres du métier dans la désignation de leurs représentants est clairement affirmée dans le texte précoce (1292) qui crée la confrérie des argentiers de la ville, même si les consuls conservent un contrôle exercé en accord avec les prud’hommes du métier ; PTh 11795, fol. 125 v-126, édité dans Histoire de la commune, III, p. 485-487 : « Encaras volgron e aordeneron quels obriers davandichs deion regir e tener la dicha obra per lespazi de tres ans […] Empero si li dich obrier eron trobats non sufficiens, o tals que non pogesson o non degesson regir las dichas causas, qu· els senhors cossol, ab volontat et cosselh dels prohomes de largentaria, puescon mudar e metre autre o autres e gitar defora los non sufficiens, facha enas fe de la insufficiencia e del defalhimen daquel o daquels. »

27 Voir par exemple Arch. dép. de l’Hérault, 8 B 32 qui contient une liasse de huit pièces (1275-1380) concernant les droits fonciers et les rentes des consuls de la charité des poivriers de Montpellier.

28 Citons parmi de très nombreux exemples le cas des gardes des cordiers, dont le formulaire est intitulé « Aquest sagramen fan aquels que fon gardas dels cordiers », dans lequel le garde s’engage sur sa propre pratique du métier et jure de faire respecter ces engagements aux autres membres : PTh AA9, fol. 396 : « Ieu hom que fas cordas en Monpeylier jur a vos senhors cossols que yeu non non faray cordas ni vendray ni faray vendre en Monpeylier ni el pertenemen que sian botadas, ni envestiray negun fil, ni faray neguna manieyra denvestimen, ni o faray far ni suffriray a mon poder que autre o fassa ni senglas ni sobre sengles, ni tortorieyras ni neguna obra ni batas de soxc de cuer vielh. Encaras promet que s · ieu sabie que negun hom privat ni estran fezes contra ayso, yeu o manifestaray a vos senhor cossols et aysso tenray a gardaray de mon poder a bona fe. Si dyeus me aiut et aquest sans Avangelis de dyeu corporalmens tocastz de me ; et encaras jur mais que non fassa batas ab una cordura » (c’est moi qui souligne).

29 Voir à ce sujet l’analyse divergente proposée par André Gouron, dans La réglementation des métiers…, op. cit., p. 218.

30 Voir l’exemple cité supra ; le remplacement des chefs de la confrérie se fait « ab volontat et cosselh dels prohomes de l’argentaria ».

31 Cité par Carla Frova, « Les universités en Italie (xie-xive siècle) », dans Cultures italiennes ( xiie-xve siècle), Isabelle Heullant-Donat (dir.), Paris, 2000, p. 53-85, ici p. 82-83.

32 Citons un exemple daté de 1390 ; le texte a été consigné dans un registre des notaires du consulat et édité par Jules Renouvier et Adolphe Ricard dans « Des maîtres de pierre et des autres artistes gothiques… », art. cité, p. 305 : « Item die prima julii magister Johannes de Juviaco diocesis Laudunensis habitator Avenionis, et Johannes Lingue habitator Montispessulani, pictores, visa nota pactorum picture retabuli et scabelli Sancti Jacobi Montispessulani et visis dictis retabulo et scabello, dixerunt quod Johannes P. Gautoni teneatur scimaces superiorem et inferiorem dicti scabelli pingere bono auro et fino et amovere stellas pictas in dictis retabulo et scabello et inde iterum pingere ipsos retabulum et scabellum super azurum ibi positum de bono azuro et de acra et iterum stellare totum bono auro et fino, et quod hoc sit factum per totam septimanam insequentem » (c’est moi qui souligne les éléments sur lesquels porte l’expertise).

33 Tel est par exemple le cas de l’affaire du safran qui s’étend sur plusieurs années et donne finalement lieu à une procédure d’enquête menée en 1355 dans un cadre contentieux ; voir Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet no 1750.

34 Sur la notion et ses relations avec le développement de l’écrit pratique dans le monde ecclésiastique, voir Robert F. Berkhofer, Day of Reckoning…, op. cit.

35 Sur ces questions, voir Michel Mollat et Philippe Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux xive et xve siècles, Paris, 1970, p. 37-41.

36 Le dossier a été l’objet d’une étude de Jan Rogozinski dans Power, Caste and Law…, op. cit. ; voir également Jean Combes, « Finances municipales et oppositions sociales à Montpellier au commencement du xive siècle », Vivarais et Languedoc. 44e congrès de la fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Montpellier, 1972, p. 99-120.

37 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845 ; voir supra, chapitre 3.

38 L’office du clavaire est normalement tenu par l’un des douze consuls majeurs de la ville. Les Fastes consulaires du corpus des petits thalami ne précisent pas le nom du titulaire de la charge, qui semble être le plus souvent un changeur.

39 Il en est de même pour le clavaire de la commune clôture dont le serment est consigné dans le thalamus de l’institution (Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 375, fol. 18 v-19).

40 Le texte figure dans le dernier manuscrit du corpus des petits thalami : PTh AA9, fol. 254-v.

41 Sur cette question, voir André Gouron, « L’invention de l’impôt proportionnel au Moyen Âge », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes-rendus des séances de l’année 1994, janvier-mars, Paris, 1994, p. 245-260 [repris dans id., Juristes et droits savants…, no xvii].

42 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet no 1491 : la décision est connue de manière indirecte par un acte du 20 août dans lequel les consuls de Montpellier demandent au juge de la rectorie de lever la contribution sur les hommes de la part antique. Comme l’évaluation exacte de leurs biens n’était pas connue, un serment de leur part était requis. Jan Rogozinski a souligné que l’impôt proportionnel a été levé occasionnellement dans la ville depuis la décennie 1260 (Power, Caste and Law…, op. cit., p. 26 et suiv.). Voir Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 5, Louvet no 648 (7 juin 1267), édité dans Joseph Berthelé, Archives de la ville de Montpellier, Inventaires et documents, t. III, op. cit., p. 505-506 : Jacques Ier autorise les consuls de Montpellier à lever une taille en vue de l’adduction des eaux de la Lironde ; le taux est de 1 denier pour 100 livres de biens mobiliers et de 1 dernier pour 200 livres de biens immobiliers.

43 Dès 1293, le roi de France était en mesure de demander une contribution à la ville de Montpellier.

44 Sur la place réelle et symbolique de cet espace dans les livres urbains, voir supra, chapitre 5.

45 Sur le droit des citoyens de juger de l’opportunité de l’impôt, voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. H, cassette 6, Louvet no 3924 (1370).

46 Jan Rogozinski n’a pas trouvé de connections entre Jean de Ribes et la famille homonyme de changeurs qui accède plusieurs fois au consulat majeur durant la seconde moitié du xiiie siècle (voir Power, Caste and Law…, op. cit., note 8, p. 42).

47 Arch. mun. de Montpellier, Arm. G cassette 7, Louvet no 3506. La liste des principaux populaires a été dressée par Jan Rogozinski, Power, Caste and Law…, op. cit., p. 165 : Étienne Aymeric, André Bonnenuit, Pierre Cambafort, Simon Cambafort, Bernard Cazals, Jean Chuat, Déodat Clavade, Bernard Colombier, Pierre Corbière, Jean de Fraisse, Brémond Grimaud, Bernard Liborel, Pierre de Ribe, Bertrand Roger et Raymond Roger.

48 Arch. mun. de Montpellier, Arm. G cassette 7, Louvet no 3506 ; une copie scellée de l’acte est conservée : Arch. mun. de Montpellier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3508.

49 Il est bien difficile de dire ce que recouvre exactement cette dénomination qui implique tout de même que des séries de livres comptables identifiées existaient à cette date. Il est probable que l’on désignait de la sorte les livres de compte du clavaire.

50 Arch. mun. de Montpellier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3506 : « ad quam collectam exigendam domini consules [eligant] duodecim homines probos, videlicet sex de burgensibus, vel alios qui voluerint, et alios sex de popularibus, suo et totius communitatis nomine, qui iurabunt ad quatuor sancta Dei Evangelia nulli inique parcere quovis casu quin singulis collectam impositam a singulis exigant integraliter juxta posse ».

51 La date de l’apparition de cette dénomination reste à déterminer. Mais elle n’est sans doute pas antérieure à la fin du xve siècle. Elle est en tout cas employée après 1493 dans un serment copié dans le PTh AA9, fol. 364 v et intitulé : « Aquest sagrament fan los xiiii de la cappella. »

52 Cette institution est mentionnée dans les coutumes de 1204 comme ayant en charge l’évaluation de la contribution de chacun aux prélèvements directs réalisés pour l’entretien des murs de la ville (Teulet, I, no 721, § 94 [1204]) : « Statutum est ut probi et legales viri de Montepessulano cum jurejurando eligantur qui debent arbitrari cum jurejurando bona et facultates singulorum, et indicere et manifestare quantam unusquisque quantitatem debeat dare et expendere in hiis que opus erunt ad constructionem murorum ; et isti possunt minuere vel augere in singulis hominibus secundum quod eis bona fide visum fuerit, pro exiguitate, pro tenuitate, pro opulentia patrimonii cujusque. Et isti eligantur cum jurejurando a xiiii, scilicet a duobus de unaquaque scalarum, qui xiiii jurent eligere bona fide. Et omnia ista sint annualia, ita quod nemo ibi moraridebet nisi per annum, et postea alii eodem modo substituantur. Et illi supradicti, quos xiiiicim eligent, debent peccuniam pertinentem ad constructionem murorum accipere et expendere in constructionem, sicut eis melius visum fuit. » Dans le PTh AA9, qui contient la version occitane des coutumes, une note a été ajoutée au xviie siècle dans la marge du folio 39 qui borde le texte du § 94 : « Etablissement des xiiii prudhommes dich de la capella pour fere les impositions. » Le corpus des petits thalami conserve un serment des déclarants qu’il convient de dater de la seconde moitié du xiiie siècle : PTh 11795, fol. 150 (sans rubrique), PTh H119, fol. 95 vB (« Sagrament com se deu hom alivrar ») ; PTh AA9, fol. 389 (« Aquest sagrament fan aquels que se alyvron al comun »). C’est probablement à la même date que le contenu de la disposition coutumière a été très exactement repris dans un établissement consulaire ; les quatorze sont dénommés ouvriers comme les sept hommes gouvernant la commune clôture (PTh AA9, fol. 265 sous la rubrique : « Establimen com obriers puescon taxar e far talhas »). Par ailleurs, on retrouve un système de désignation comparable pour les estimateurs de Narbonne : voir Gilbert Larguier, « Genèse, structure et évolution de la fiscalité à Narbonne (xiiie-xive siècle) », dans La fiscalité des villes au Moyen Âge, t. 2, Les systèmes fiscaux : Occident méditérranéen, Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (dir.), Toulouse, 1999, p. 129-152, ici p. 132.

53 Voir Anne-Catherine Marin-Rambier, Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix (1380-1450), thèse de l’École de chartes, 1980 (non consultée) ; résumée dans ead., « Les premiers compoix montpelliérains (1380-1450) et leur rôle dans la fiscalité municipale », Bulletin historique de la ville de Montpellier, 13, 1990, p. 5-20.

54 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3509 (15 novembre 1324) ; lettre du roi au sénéchal de Beaucaire. Les consuls rappellent les dispositions coutumières en matière de remise des comptes.

55 Sur ce milieu sociologique et professionnel, voir Albert Rigaudière, « L’essor des conseillers juridiques… », art. cité.

56 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G cassette 7, Louvet no 3515 (1325). Jan Rogozinski, dans Power, Caste and Law…, op. cit., a montré que le juriste Bernard Sabors, qui est anobli en 1333, allègue pour fonder son analyse D. 3, 4, 1 : « Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. » Sur ce personnage, voir la notice biographique qui lui est consacrée, ibid., appendix II, p. 158.

57 Sur les arguments juridiques échangés à ce moment de la contestation et sur le rôle plus général des juristes lors de ce conflit, voir Jan Rogozinski, Power, Caste and Law…, op. cit.

58 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet nos 3517 et 3518.

59 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3514. Le passage fait clairement allusion à la taille royale pour la guerre de Flandres. Elle est complétée par un impôt sur les marchandises exportées de quatre deniers par livre (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 5, Louvet no 3342).

60 Voir Charles H. Taylor, « French Assemblies and Subsidy in 1321 », Speculum, 43, 1968, p. 217-244.

61 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3516.

62 Sur cette notion, voir Max Turull Rubinat, « Sources normatives du droit municipal et fiscalité en Catalogne (xiiie-xive siècles) », dans La fiscalité des villes au Moyen Âge, t. 1, Étude des sources : France méridionale, Catalogne et Castille, Denis Menjot, Manuel Sánchez Martínez (éd.), Toulouse, 1996, p. 147-161. Pour Montpellier, des informations peuvent être glanées dans Jacques Ellul, « Notes sur les impôts municipaux… », art. cité.

63 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3515 : « palam et publice […] dixerunt quod ipsi domini sunt parati incontinenter, et de die in diem, et de hora in horam, duos vel tres, quatuor vel sex de dictis dicentibus se populares […], eisdem dare plenariam potestatem agendi contra ipsos dicto dominos consules modernos […] et etiam contra quoscumque alios qui a viginti vel a centum annis citra consules et clavarii fuerunt de Montepessulano et […] domum predictam et bona depredasse, male administrasse et usurpasse. »

64 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523 ; sur ce document voir infra.

65 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet nos 3516 à 3521.

66 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3547 : « syndicatum dictorum popularium per nos anulla[re] » ; l’argument avancé est la nécessité du maintien de la paix et de la concorde civique (« pro bono pacis et concordie »). L’accord est confirmé en mars 1332 (Arch. nat. de France, JJ 66, fol. 220).

67 Ibid. : « ordinamus quod in libris clavarie dicti consulatus […] recepta et data seu expensa et causa inseri debeat in eisdem ad hoc ut omnis fraudis et suspicionis materia et omnis discordia eviteretur et quod scripta in dictis libris ex quo in eisdem scripta fuerint seu etiam dicti libri de voluntate illius ad quem premissa spectant mutari vel etiam variari non possint ».

68 Sur le rôle joué par les élites de la sénéchaussée de Beaucaire, qui ont appuyé les revendications des populaires afin d’affaiblir l’autonomie montpelliéraine, voir Jan Rogozinski, Power, Caste and Law…, op. cit.

69 La sociologie des leaders du mouvement populaire est analysée par Jan Rogozinski dans Power, Caste and Law…, op. cit., p. 42-43 et 165-166.

70 Ibid., p. 26 et suiv. Le « dossier Séguier » est regroupé dans les archives de la ville : Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. H, cassette 4, Louvet nos 3688-3728. Les pièces sont datées des années 1337-1346.

71 Jan Rogozinski a dressé une liste complète de la documentation produite dans le contexte de ces différents conflits dans Power, Caste and Law…, op. cit., note 6, p. 26-27.

72 Voir par exemple le conflit qui éclate en 1323, suite au refus du paiement de l’impôt de la part des notaires royaux de la part antique de la ville. Une enquête, alors menée, est transcrite sur un épais cahier : Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. C, cassette 18, Louvet no 1492.

73 Le texte a été copié, en latin, dans le PTh AA9, au fol. 62 v : « qui contradicat presentialiter et contradixerit in futurum contribuere et solvere in tallis communibus dicte ville […] quamdiu in contradictione permaneat non vocetur nec admittatur per nos vel per successores consules Montispessulani ad honores vel officia aliqua dicte ville, neque gaudeat aliquo privilegio immunitate seu libertate aliqua dicte ville nisi in casu ubi dicti consules aliud facere non valerent ».

74 Voir à ce sujet André Gouron, « Populus, Legal Entity and Political Autonomy », Fundamina, a Journal of Legal History, 2/2, 1996, p. 249-260 [repris dans id., Juristes et droits savants…, op. cit., no 15]. C’est le sens utilisé par les grands juristes du xive siècle : voir Joseph Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge/New York/Melbourne, 1987, en particulier p. 93-158.

75 Sur les questions finalement assez proches que suscite l’instauration des régimes populaires en Italie à partir de 1250, voir Pierre Racine, « Le “popolo”, groupe social ou groupe de pression ? », Nuova rivista storica, 73, 1989, p. 133-150.

76 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3522 ; autre exemple dans ibid., Louvet no 3529.

77 Sur la fiscalité comme productrice d’une morphologie sociale, voir les remarques de Patrick Boucheron sur le castato italien dans « Les enjeux de la fiscalité directe dans les villes italiennes (xiiie-xve siècle) », dans La fiscalité des villes au Moyen Âge, t. 2, op. cit., Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (dir.), p. 153-167, ici p. 164-165.

78 Elle est conservée sous la forme d’une copie ; Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3525.

79 Ce qui contredit à la lettre l’article des coutumes de 1205 réglant les élections consulaires : Teulet, I, no 760, § 9 : « et sic debet fieri in perpetuum electio xii virorum, prestito tamen ab omnibus electoribus sacramento quod bonos et legales et utiles eos eligant bona fide, nec aliquem odio vel inimicitia excludant, nec amore vel parentella aliquem in hoc officio et ammnistracione eligant ».

80 Il s’agit une attitude commune pour cette période comme pour les révoltes populaires de l’époque moderne ; voir par exemple Luis R. Corteguera, For the Common Good. Popular Politics in Barcelona (1580-1640), Ithaca/Londres, 2002, en particulier p. 24-47 et son analyse du « common good » comme « code word ».

81 Le graphique figure supra, chapitre 3.

82 Voir Jean Combes, « Finances municipales… », art. cité, note 80, p. 114.

83 Sur le rôle des postglossateurs dans la légitimation théorique de la libertas des cités, voir Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, 2009 [1980-1992], p. 34-38.

84 Pierre Antiboul, De muneribus, édité dans Tractatus universi iuris, vol. 12, Venise, 1584, fol. 19-51 v. Sur la datation du texte et pour une présentation rapide de son auteur comme de la composition générale du traité, voir André Gouron, « Doctrine médiévale et justice fiscale. Pierre Antiboul et son Tractatus de muneribus », Analecta Cracoviensia, 7, 1975, p. 309-321 [repris dans id., La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, no x]. Pierre, qui est provençal, est probablement arrivé à Montpellier vers 1290 où il a suivi l’enseignement de plusieurs maîtres dont Brémond de Montferrier.

85 Sur l’auteur, voir Roger Grand, « Un jurisconsulte du xive siècle. Pierre Jacobi, auteur de la Practica aurea », Bibliothèque de l’École des chartes, 79, 1918, p. 68-101 et Pierre-François Fournier, « Pierre Jame d’Aurillac, jurisconsulte », Histoire littéraire de la France, 36, 1927, p. 481-521. Sur l’œuvre et les positions défendues par son auteur, il faut désormais consulter Albert Rigaudière, « État, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311) », dans Droits savants et pratiques françaises du pouvoir ( xie-xve siècle), Jacques Krynen et Albert Rigaudière (dir.), Bordeaux, 1992, p. 161-210.

86 Cette question demeure bien entendue centrale, pour les villes, comme pour l’État. C’est même l’élément fondamental avancé par Jean-Philippe Genet dans un entretien en forme de bilan au sujet du programme international sur la genèse de l’État moderne (« La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de recherche », Actes de la recherche en sciences sociales, 118, 1997, p. 3-18, ici p. 3) : « Pour bien marquer les caractères déterminants de l’État moderne en tant que structure sociopolitique originale et distincte, je proposerai une définition de travail : “un État moderne, c’est un État dont la base matérielle repose sur une fiscalité acceptée par la société politique (et ce dans une dimension territoriale supérieure à la cité), et dont tous les sujets sont concernés” » (c’est moi qui souligne).

87 Pierre Jacobi, Aurea practica…, op. cit., p. 299 : « est munus quod imponitur personis pro rebus et vocatur collecta […] et pauperes et divites debent aequaliter collectas pati, non secundum numerum personarum, sed secundum quantitatem patrimonii ».

88 Un peu plus haut, Pierre employait le terme de « canon » qui désigne dans le droit de l’emphytéose romaine la redevance due par le preneur.

89 Il est malheureusement très difficile de dater avec précision les modifications portées par les notaires du consulat sur les textes des établissements intitulés « Establimen dels rutlons » dans le PTh AA 9, 251 et suiv. Ce texte demeure pourtant capital du point de vue de l’histoire sociologique du gouvernement urbain.

90 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3507.

91 Voir le contexte général de développement des savoir-faire techniques dans le monde des villes de la fin du Moyen Âge étudié dans Le technicien dans la cité en Europe occidentale (1250-1650), Mathieu Arnoux et Pierre Monnet (dir.), Rome, 2004. La présence des experts – au sens d’innovateurs – dans la ville est l’objet de nombreuses contributions.

92 Voir supra, chapitre 3. Je ne pense pas que cette date tardive soit due aux aléas de la conservation documentaire. Les registres antérieurs ne comportent aucune partie spécifiquement consacrée aux comptes rendus des conseils. En revanche, à partir des années 1360, les notations s’autonomisent matériellement, jusqu’à former des registres spécifiques.

93 Caractère que l’on retrouve dans le premier volume comptable conservé à Montpellier pour l’année 1357 (Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845).

94 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3547.

95 Sur la naissance, dans les années 1990, d’une sociologie critique de la comptabilité, voir James Aho, Confession and Bookkeeping…, op. cit., p. xi : « What this implies is that far from being a morally et politically neutral enterprise, accounting by its very nature is political […] a technology of domination in it-self ; a technology legitimized by the ideology of efficiency » et Glenn Morgan et Hugh Willmott, « The New Accounting Research : On Making Accounting More Visible », Accounting, Auditing and Accountability Journal, 6, 1993, p. 3-36.

96 Voir à ce sujet, Robert F. Berkhofer, Day of Reckoning…, op. cit. L’auteur n’historicise cependant pas assez les notions qu’il utilise, ce qui le conduit parfois à rétrojeter des catégories d’analyse qui ne sont pas toujours pertinentes.

97 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3525.

98 Voir en particulier Pierre de Jean Olivi, Un trattato di economia politica francesca, il « De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus », Giacomo Todeschini (éd.), Rome, 1980 et l’analyse de ce texte par Giovani Ceccarelli, « Le jeu comme contrat et le risicum chez Olivi », dans Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société, Alain Boureau et Sylvain Piron (éd.), Paris, 1999, p. 239-250.

99 Sur ces questions, voir Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage…, op. cit., p. 634 et suiv. et id., « Ex scientia et arte testificatur. À propos de la spécificité du statut de l’expert dans la procédure judiciaire médiévale », Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europaïsche Rechtsgeschichte, 10, 2007, p. 127-135.

100 Ibid., p. 634-636. Yves Mausen montre que la théorisation du témoignage de intellectu a été produite par Innocent IV et l’Hostiensis à partir d’une glose de la décrétale Quum causam (X 2. 20. 37) et par Guillaume Durand dans le Speculum iudiciale (Bâle, 1574 [repr. Aachen 1975]), p. 327 : « Aliqui tamen quandoque quaerunt an est talis dominus rei an est talis iracundus vel ebriosus. sed ad has quaestiones non tenetur respondere, quia nullo sensu corporis apprehendere quod sit dominus vel ebriosus vel iracundus, sed occulis mentis, scilicet ratione, hoc apprehendit. Ipsa enim ratio ex his quae apprehendit sensibus corporis bene potest iudicare eum dominum vel ebriosum vel iracundum, sed ipse non adducitur in iudicem sed in testem, et ideo testimonium eius non praeiudicat, nisi causam assignet » (c’est moi qui souligne).

101 La question de la causa des dicta du témoin, qui doit produire un discours fondé sur une perception sensorielle de ce qu’il rapporte, détermine pour une bonne part la forme de rédaction des dépositions qui réservent une place importante à étayer la recevabilité de la déposition.

102 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3528.

103 Dès 1329, des listes ont été dressées dans le but de nuire à la cause des populaires ; les plus anciennes qui ont été conservées consignent, sur un support papier comparable à celui des brouillards des notaires du consulat de la même période, la liste des clameurs formulées contre les populaires au sujet de leurs dettes : Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3535-3537. Le premier document de la série est intitulé par une mention dorsale : « Copia clamorum expositorum contra populares ».

104 Bibl. nat. de France, ms. lat. 9192, fol. 96 v et suiv. (26 et 27 septembre 1329), édités dans HGL, X, col. 696-699.

105 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3561 (1333). Il existe un mémoire sur papier, intitulé « « Memorialia eorum qui solverunt domini consules Montispessulani de illa summa seu debito illorum quinque milium et ducentorum florenorum seu valoris eorundem qui dari debuerunt per dominos consules supradictos popularibus dicte ville. » Le compte récapitule les frais des populaires pris en charge par les finances communes de la ville.

106 Ce qui s’est parfois fait par la négociation d’accords comme en témoigne un arbitrage daté d’octobre 1331 (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3546) entre les consuls et Ricarde, épouse de feu Pierre de Gavandun et tutrice de Jean de Gavandun. L’accord fixe la somme à verser au titre des malversations de Pierre à 40 livres petits tournois.

107 Arch. nat. de France, JJ 66, fol. 23, édité dans HGL, X, col. 833 (16 novembre 1338).

108 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523. On trouve souvent dans les archives du Midi, pour les xiiie-xve siècles, des documents de très grande taille, résultant du montage de plusieurs peaux.

109 Elles ont été numérotées par le notaire.

110 Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et archives, t. I, op. cit., p. 310.

111 Bernard Holanie souscrit le document, sur lequel figure également le seing d’un troisième notaire, Jean de Caramant.

112 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3526. On trouve en 1326 des consuls appartenant aux familles Cabanes, Catalan et Verdier, déjà présentes en 1305 ou 1315, sans que l’on puisse savoir si cette présence a joué un rôle dans l’absence de présentation des livres.

113 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3525. Alors que les populaires défendaient des « homines bone fame et utiles ad regendum dictum officium consulatus », les consuls sortants appuient des candidats que les populaires contestent de manière radicale : « dicti tunc consules et dictus deputatus per regem maioricarum […] eligerunt videlicet quosdam qui alias fuerunt consules et contra quos de mala administratione dicti populares […] prosequuntur, alios consanguineos, amicos et fautores consulum antiquitorum, alios que de diversis criminibus diffamatos ». En 1327, on retrouve effectivement au consulat majeur des représentants des familles Bonamic et Garric déjà présentes l’année antérieure.

114 C’est le seul qui est élu au consulat majeur en 1327.

115 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523.

116 Ibid. : [année 1304].

117 Ibid. : [année 1304] : « expendit ultra decem sol. pro quamlibet albergam ».

118 Ibid. : [année 1304] « sine causa rationabili expendit tresdecim libr. et quatuor sol. pro uno panno aureo et quatuor torticiis pro exequiis fratris Johannis Vigoforii de ordine praedicatorum ».

119 Ibid. : [année 1307] « Et quatraginta sol. pro gallinis missis nurui Petri Ymberti, tunc coconsuli, uxori Nicholay Ymberti tempore matrimonii eorumdem. » Ou bien encore, des cadeaux de mariage en faveur du notaire du consulat ; ibid. : « [1308] sine causa rationabili expendit sexaginta quatuor sol. et sex den. pro anseribus et pullis missis magistro Bertrando Boquerii tunc notario consulatus, predicti duxit uxorem ».

120 Voir le cas des obsèques de Jacques Vigofor, cité supra.

121 Voir par exemple, au sujet du repas d’élection pris en commun par les consuls le 25 mars (ibid.) : « [année 1323] Est dubium de novem libr. undecim sol. novem den. computatis pro expensis factis pro convivio facto inter consules in die festi beate Marie de martio […] ¶ probi viri […] ordinaverunt ut sequntur ¶ quicquid expensum est ultra sex libr. solvant consules illius anni cum fuit excessus. »

122 Ibid. : « [année 1303] Quia etiam reperitur in dicto libro quod dictus clavarius voluntarie et sine causa rationabili expendit triginta tres sol. et octo den. pro equitaturis consulum cum fuerunt apud Montem Ferrarum comestum cum domino Bremundo de Monteferrario in festo Sancti Stephani et quinqueginta sol. pro loqueriis animalium consulum cum fuerunt apud Clarum Montem cum Johannes Columberii duxit uxorem. »

123 Les frais étaient pourtant encadrés par un établissement consulaire de 1288, présent dans PTh H 119, fol. 69 v B et dont la copie était prévue dans PTh AA9, fol. 266 v ; dans ce dernier manuscrit, la rubrique a été copiée, la place laissée, mais le texte manque. Je suis le texte du PTh H 119 : « que quant seran tramesses ambaissadors o ambaissador per alcuns negocis, que per las despensas del ambaissador non sian donatz per una bestia mais. v. sols en. I. jorn ».

124 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845, note sur papier, intercalée entre les folios 15 v et 16 et intitulée : « Sequuntur expense facte per me Symonem de Agusano in prossequtione cause domini baiuli et baiulie apud Nem. » Le total qui figure au verso se monte à 46 livres et 9 gros. Simon est notaire royal (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 15, Louvet no 1750, fol. 3).

125 Jean Marc enseignait à l’université de Montpellier en 1292 et fut anobli par Philippe le Bel en 1310 (Arch. nat. de France, JJ 45, fol. 122 v) ; sur sa carrière auprès des Capétiens, voir supra, chapitre 2.

126 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523 : « [année 1311] quia etiam reperitur in dicto libro quod dictus G. Capitis Bovis clavarius predictus pro facto imbaxarie facte Vienne et Lugduno ad domum regem pro arnesiis factis domino Johanni Marti, Guillelmo de Conchis et Stephano Pluerii imbaxatoribus missis pro dicta domo seu villa Montispessulani expendit inter alia septuaginta sex libr., in quibus sunt excessus cum consueverint assignari imbaxatoribus pro arnesiis nisi decem libr. »

127 Ibid. : « [année 1314] Jacobus de Mayrosio, clavarius […] dedit seu solvit Raymundo de Latis quindecim libr. pro suo arnesio cum fuit in Francie » ; le texte rappelle ensuite le montant maximum de 10 livres qui aurait dû être versé.

128 Ibid. : « [année 1312] quia etiam reperitur in dicto libro quod dictus Guillelmus Faverii clavarius predictus solvuit sibi ipsi centum sol. et Bernardo Duranti thesaurario dicti domini Maioricarum regis sex libr. quatuor sol. et quatuor den. et Jacobo de Vilari quatraginta sol. in quibus dicta domus consulatus tenebatur eisdem cum litteris consulatus pro generalibus mutuis ipsi domui factis, et aliis mutuatoribus domui generaliter non solventur ».

129 Voir en dernier lieu Charlotte Britton, Lucie Chabal, Gaspard Pagès et Laurent Schneider, « Approche interdisciplinaire d’un bois méditerranéen… », art. cité.

130 Sur les questions monétaires languedociennes, voir la thèse inédite de Marc Bompaire, La circulation monétaire en Languedoc ( xe-xiiie siècle), Paris, université Paris 4, 2002, 3 vol. et id., « L’atelier monétaire de Montpellier et la circulation monétaire en Bas Languedoc jusqu’au milieu du xve siècle », École nationale des chartes, Position des thèses…, 1980, p. 23-28.

Table des illustrations

Légende Fig. 26 – Liste des consuls dans le Livre du clavaire, 1357 (Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845, fol. 1)
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Légende Fig. 27 – Le rouleau de l’expertise des comptes (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. G, cassette 7, Louvet no 3523)
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