Chapitre 8. Gouverner (2) : enquêter
p. 317-353
Texte intégral
1Les archives de Montpellier recèlent, pour le début du xive siècle, de très nombreux « livres d’enquête » menées dans un cadre contentieux. Ces livres, qui contiennent les principales pièces de procédure produites lors de procès ainsi que les dépositions des témoins devant le juge1, n’ont pas été conservés dans les archives judiciaires de Montpellier ou de la sénéchaussée2. Ils résultent de la volonté des consuls de faire entrer ces documents dans le « patrimoine documentaire » de la ville3, afin d’en conserver la mémoire et de les rendre, le cas échéant, plus aisément consultables par les membres du gouvernement et de l’administration urbaine. Des notaires ont ainsi été régulièrement chargés de rassembler, compiler et transcrire les documents originaux conservés dans les archives des juridictions devant lesquelles les conflits avaient été portés et d’authentiquer leur copie. Pour la première affaire dont je traiterai, communément désignée comme le procès Bon Amic4, une note portée sur la couverture du codex révèle que le texte des actes contenus dans le livre a été collationné avec les originaux par deux notaires royaux, Raimond Celararier et Brunet Delingonio, ce dernier ayant apposé son seing au bas de la notule5.
2Dans l’immense majorité des cas, un volume unique regroupe l’ensemble des pièces concernant une affaire particulière, et ces livres ont été classés dans le grand chartrier qui regroupait les archives les plus précieuses de la ville. Ils côtoient fréquemment, dans les mêmes layettes, des documents produits par le pouvoir consulaire lui-même, lorsque celui-ci était partie prenante dans le procès que le livre documente. Il peut s’agir de brouillons préparatoires à la défense de leur cause, mais également d’actes de procédures dont une copie grossoyée a pu être demandée aux notaires de la cour pendant le déroulement de l’affaire. C’est la commande et la réalisation du livre d’enquête qui jouent un rôle déterminant dans la structuration archivistique du fonds au sein duquel il est classé. Les notaires et clercs du consulat ont à cette occasion procédé à la recherche dans les archives courantes des bureaux administratifs de la ville des documents produits dans le cadre du procès, afin de compléter les pièces issues des archives de la juridiction6. Quel que soit l’équilibre particulier à chaque dossier, les livres d’enquête relèvent de la catégorie déjà évoquée des Nachschriften7, et leur production sur ordre des consuls, comme leur conservation dans les archives urbaines, indiquent qu’ils possédaient pour le gouvernement de la ville une valeur irréductible à leur statut originel de documents judiciaires. Le grand soin mis à transcrire les dépositions elles-mêmes montre en particulier que l’intérêt des gouvernants ne se réduisait pas à la sentence, mais se fondait sur les usages qui pouvaient être faits, dans la conduite des affaires de la ville, du savoir produit lors des étapes successives de cette pratique procédurale. L’enquête tient par conséquent une place dédoublée : elle représente d’une part une procédure à laquelle les consuls recourent pour tenter de dénouer des conflits que l’usage des outils ordinaires du gouvernement laisse irrésolus8. Mais l’enquête incarnée dans la réalité documentaire du livre déposé dans les archives de la ville devient d’autre part une pièce de la mémoire administrative urbaine qui peut instruire les actions à venir.
La parole et l’écrit : autour du gouvernement par l’enquête
3L’enquête est devenue depuis quelques années un objet de réflexion privilégié des médiévistes9 qui se sont efforcés de comprendre les fondements de l’essor de cette pratique, au cours du xiie siècle. La fixation par étapes de la procédure, à partir de la fin du xie siècle, résulte à la fois du travail intellectuel des canonistes et, au niveau plus modeste des praticiens, de la réception et de l’assimilation de la tradition rhétorique antique10, qui fait du judiciaire l’un des trois genres de l’éloquence. La théorie des « états de la cause » et la réflexion portée sur la preuve constituaient un socle théorique pour traiter les témoignages de manière critique et formaliser une procédure particulière qui s’appuie sur la parole des témoins venant déposer devant l’autorité judiciaire. Les historiens ont souvent insisté sur l’unité procédurale que l’enquête confère à des pratiques relevant de la justice et de l’administration, cette dernière notion ayant été récemment l’objet d’une salutaire révision critique11. Il faut sans doute y voir une influence de la littérature juridique consacrée à cette matière depuis la seconde moitié du xixe siècle. Elle a conduit les historiens à insérer l’histoire de la diffusion de son usage dans une analyse plus globale de l’affirmation des pouvoirs « supérieurs », qu’il s’agisse de l’Église à partir du pontificat d’Innocent III12 ou du pouvoir royal capétien13. L’enquête tient ainsi une place centrale dans le récit historique de la double construction de la souveraineté et du gouvernement étatiques, d’une part parce qu’elle devient une pratique gouvernementale et judiciaire courante à partir du xiiie siècle, d’autre part parce qu’elle accompagne l’avènement d’un régime de véridiction et de vérité qui rompt avec l’épreuve et le rituel jusque-là dominants. L’enquête tient ainsi une place particulière parmi les outils de gouvernement qui se développent alors en Occident et qui se caractérisent par une promotion générale de l’écrit et par un rejet consécutif des épreuves probatoires et ritualisées qui dominaient l’accusatoire, même si l’existence de formes anciennes d’inquisitio pratiquées au haut Moyen Âge et l’usage de procédures mixtes attestées avant le xiie siècle contraignent à dilater le temps de gestation du renoncement aux formes ordaliques de la preuve14.
4L’enquête promeut une procédure qui fait de la consignation et de la confrontation par l’écrit des témoignages oraux le guide de la décision judiciaire. Elle est de ce fait couramment présentée comme jouant en faveur de l’érosion des pouvoirs juridictionnels intermédiaires15 et communautaires16, ce qui rend légitime la place centrale qu’elle tient dans le récit de l’avènement des formes étatiques du pouvoir et la rationalisation des pratiques qui l’accompagne.
5Mais les historiens ont également souligné le caractère malléable de l’inquisitio, utilisée dans une très grande variété de micro-contextes politiques et procéduraux. Par conséquent, il n’est pas sûr que l’on puisse subsumer la variété des cas particuliers sous l’espèce générale de la forme procédurale, même lorsque l’enquête est envisagée dans le cadre d’une histoire du gouvernement au Moyen Âge. Le rassemblement de la parole des gouvernés concourt en premier lieu à la production de ce qui se donne et s’établit, sur les bases de l’échange contradictoire17, comme vérité. Elle permet de ce fait de résoudre les points de discorde que la litiscontestatio et le contenu des articuli ont établis.
6La diffusion de l’enquête s’insère dans le contexte englobant de l’avènement en Occident de systèmes de pouvoirs concurrents18 qui ont en commun d’être fondés sur l’utilitas communis19, entendu, à partir du xiiie siècle, comme étroitement lié aux fins immanentes et naturelles de l’existence humaine. Dans ce cadre, l’enquête institue, par l’interrogation du grand nombre, un rapport de pouvoir redoublé. Dans l’exercice du gouvernement, il est nécessaire de restaurer de manière régulière le lien qui unit le pouvoir au corps des gouvernés, communément désigné, dans les documents méridionaux de la pratique, par le terme d’universitas. La saisie, par le dispositif de l’enquête, de l’opinion commune, à laquelle est accordée un statut juridique dans la théorie renouvelée de la preuve, constitue une voie couramment empruntée par les gouvernants. Par la procédure qu’elle suit, l’autorité juridictionnelle collecte l’information, lui confère une cohérence documentaire et pourvoit à sa conservation archivistique. Elle légitime et valorise de la sorte sa propre position dans l’ordre social et politique. Mais elle fonde « sa domination sur une compétence extérieure et indépendante, celle de véridiction20 » et produit un rapport d’assujettissement qui passe par le pouvoir de faire dire le vrai. C’est la raison pour laquelle l’enquête tient une place aussi importante dans les actes administratifs utilisés par les pouvoirs souverains pour construire leur emprise territoriale21, qu’il s’agisse d’affaires de délimitation des aires juridictionnelles de compétence, ou d’affermissement du contrôle de l’espace et des habitants22. Il semble dès lors vain de séparer, dans l’analyse, consentement et participation au pouvoir de la part des enquêtés, ces éléments constituant les deux rapports complémentaires construits par les systèmes de pouvoirs fondés sur l’utilitas communis.
7Ce rapport de pouvoir redoublé correspond à peu de choses près à ce que Michel Foucault, appelait la dimension « technico-positive » du pouvoir, celle-là même qui contribue à produire un rapport de domination de type gouvernemental :
On identifie le pouvoir à une loi qui dit non ; il y aurait surtout la puissance de l’interdit. Or, je crois que c’est là une conception toute négative et étroite, squelettique du pouvoir qui a été curieusement partagée. Si le pouvoir n’est jamais que répressif, s’il ne faisait jamais rien d’autre que de dire non est-ce que vous croyez vraiment que l’on arriverait à lui obéir ? Ce qui fait que le pouvoir tient, qu’on l’accepte, mais c’est tout simplement qu’il ne pèse pas seulement comme une puissance qui dit non, mais qu’en fait il traverse, il produit les choses, il induit du plaisir, il forme du savoir, il produit du discours ; il faut le considérer comme un réseau productif qui passe à travers tout le corps social beaucoup plus que comme une instance négative qui a pour fonction de réprimer23.
8Si l’on délaisse la perspective souvent empruntée qui inscrit le développement de l’enquête, et avec elle du recours croissant à l’écrit dans les procédures de gouvernement, dans une histoire génétique des pouvoirs souverains supérieurs et de la modernité étatique24, cette pratique apparaît comme intervenant pour apaiser des conflits que les formes de délibération et de gestion ordinaires ne peuvent régler, car ils impliquent une modification dans la répartition des compétences juridictionnelles et politiques des pouvoirs institués. La déposition des témoins concourt alors à déterminer des équilibres politiques jusqu’alors introuvables.
9L’on se situe, pour reprendre la typologie des formes de vérité proposée par Massimo Vallerani25, dans un modèle conflictuel où la vérité est produite par la confrontation des versions, dans une procédure contradictoire qui n’est pas sans rapport avec le régime scolastique de production de vérité développé au xiie siècle par Abélard26. Citant Alessandro Giuliani, Massimo Vallerani précise :
i fatti con qui tratta il dialettico, sono irriducibili ai fatti empirici : in quanto appartengono al passato, la loro ricostruzione è inseparabile da opposte valutazioni27.
10C’est dans cette évaluation contradictoire des faits que peut être construit un rapport de nature politique au sein de la communauté des administrés, entendons par-là un rapport dissensuel fondé sur la divergence d’interprétation des faits examinés. Dans la procédure elle-même, la relation qui s’établit entre l’oralité des dépositions et l’écriture de l’enquête participe de manière décisive à ce processus de reconstruction28, qui passe non seulement par une translittération du texte oral des dépositions – passage du vulgaire au latin et formalisation de l’expression29 –, mais également par une saisie et un enregistrement complets et totalisants des interprétations, ce qui leur confère cohérence et légitimité. À partir des témoignages à proprement parler, les procédures de mise par écrit jouent un rôle capital dans le processus de production d’une opinion publique, qui n’est jamais, comme l’a montré Pierre Bourdieu, immanente au corps social30 et qui repose, qui plus est, sur une simple partie de ce corps. Dans la procédure telle qu’elle se fixe à partir du xiiie siècle, les parties jouent en effet un rôle décisif dans la détermination de la liste des témoins31. La sociologie de la parole, dans le cadre de la procédure d’enquête, se construit à partir de la confrontation des deux parties et de la constatation du contentieux. Il s’agit de ce fait, en comparaison des autres modes institutionnels de prise de parole publique, d’une situation très singulière, qui permet de dénouer ou, à tout le moins, de transformer des désaccords pour lesquels les modes de gouvernement ordinaires demeurent inopérants.
La communauté, le pouvoir et l’espace : le procès Bon Amic
11La première affaire dont je traiterai, celle du procès Bon Amic, s’est déroulée au cours de l’année 133632. Elle fait suite à l’apparition d’un conflit entre Jean Bon Amic et les consuls au sujet du statut et de l’utilisation de la place de l’Herberie, située dans la partie majorquine de la ville33, que borde le premier hôtel consulaire acquis en 120534. Au début du xive siècle, la famille Bon Amic fait partie du patriciat urbain montpelliérain ; elle accède régulièrement au consulat majeur35. Depuis un demi-siècle, les marchands de denrées alimentaires qui s’installaient quotidiennement sur l’esplanade pour vendre leurs marchandises payaient une rente aux maîtres de la place. Jusqu’en 1336, les autorités consulaires ont toléré l’existence de cette prérogative dont bénéficiait une puissante famille de la ville36, bien que l’emprise privée sur la place de l’Herberie apparaisse comme contraire aux dispositions du droit urbain montpelliérain dans le domaine de l’urbanisme et de la gestion de la voierie37. Cette mainmise ne pouvait pas non plus être légitimée par les dispositions du droit romain classique en matière de servitudes urbaines, qu’elles soient prédiales ou personnelles38. Il s’agissait d’une situation de fait créée par la domination sociale et spatiale d’une famille patricienne sur un quartier de la ville, famille qui assume des fonctions politiques et gouvernementales et dont l’emprise privée concourt à l’organisation d’activités commerciales dont bénéficie sans distinction l’ensemble de la communauté urbaine.
12Durant des décennies, la transmission entre les marchands bénéficiaires du droit de s’installer sur la place de l’Herberie s’est opérée en dehors de tout contrôle de la part des autorités urbaines, les nouveaux venus négociant directement avec les représentants des Bon Amic le montant à acquitter pour pouvoir s’installer. Dès 1273, un établissement du roi de Majorque réglementait pourtant de façon précise les empiétements sur la voie publique39, afin de faciliter la circulation des habitants, en particulier les jours de pluie lorsque l’eau et les immondices ruissellent dans la partie centrale de la rue :
Quar las cauzas que comunamens aprofiechon et ad utilitat publica profechar son conogudas, per bon dreg son prepausadoiras a las singulars utilitatz, per amor d’aisso nos, en Jacme, per la gracia de Dieu, rei d’Aragon e de Malhorgas e de Valencia e coms de Barsalona e d’Urgel e senher de Montpeslier, attendens que las carrieiras de la vila de Montpeslier entant son restrechas et empachadas per las taulas e bancs, o tauliers, las quals e los quals li homes dels mestiers han e pauzon en las carrieiras josta los obradors on fan lurs officis que l’anament del pobol d’aquela meseussa vila, lo qual per la gracia de Dieu es cregutz, e dels homes per las dichas carrieiras passans, trop fort es empachatz, e son greujatz atressi majormens en temps de plueias, quant non se podon defendre dels degotz dels teules, e coven los anar per lo mieg on es la major fanga, empachans los digz tauliers o bancs. A mot gran requisicion e preguieiras de motz proshomes, havut consell e deliberacion ab los cossols et ab motz autres proshomes de la dicha vila, ordenam et establem que totas las taulas aitals o bancs o tauliers de tot en tot sian mogutz, e neguns homs d’ueymais davant o josta l’obrador que tenra taula o taulier o banc non tenga sinon solamens banc o post o taula d’ampleza vas la carrieira d’un palm e demieg ses plus. Ni suffrem encaras ni volem sostener que alcuna taula o taulier, ja sia aisso que sia fermada o fermat o clavelat josta obrador, si neis sera estat autrejat o donat per alcun que nostre luoc haura tengut o per qualque autre, non puesca ni deia d’ueymais remaner sinon solamens de la amplesa sobredicha, ni encaras escaliers fagz o fazedors eixens en carrieira otra. ii. escalons non volem estar ni remaner, mais volem ben qu’en sian mogutz, sinon que per aventura fos atrobada alcuna taula per nos o per en G. de Montpeslier, avi nostre, de major ampleza esser donada, o escalier otra la forma d’amon mesa ; quar aquelas taulas et aquels escaliers en son estament volem remaner, mandans al nostre luoctenent et al baile de la cort de Montpeslier presens et esdevenidors que aquesta carta observon e fasson a totz entieiramens observar. Dada son a Perpinhan, a. iiii. de kalends de mai, en l’an de nostre senhor mil e. cc. lxxiii.
13Deux dispositions sont donc prises par Jacques Ier dans ce texte : la première consiste à limiter les empiétements à un empan et demi, la seconde à interdire que les bancs et tables qui se trouvent à côté des échoppes soient fixés au sol. Cet établissement présent dans les manuscrits des petits thalami rédigés au xiiie siècle est en revanche absent du dernier témoin (PTh AA 9), sans que l’on puisse expliquer cette carence. Ainsi, en 1336, lorsque l’affaire éclate, le texte n’est pas présent dans le livre ordinairement en usage. Il est possible que la désignation, entre 1280 et 129540, d’ouvriers en charge de la gestion des rues de la ville ait conduit à l’effacement de l’établissement royal réglementant la question particulière des empiétements sur le domaine public. L’hypothèse semble corroborée par l’attribution aux ouvriers, qui sont désignés le 1er août, d’une grande autonomie d’action ; ils sont appelés à agir selon leur conscience (« conoixensa ») et leur arbitraire (« albiri »), et aucune allusion n’est faite à l’application des prescriptions déjà édictées dans le domaine de la gestion urbanistique. Nous verrons que l’ancien établissement est cependant invoqué par les consuls lors du procès, sans qu’il soit possible de savoir dans quel manuscrit ils l’ont consulté. Figure également, parmi les brouillards préparatoires à l’audience, un court texte copié d’une main rapide sur papier qui reprend, semble-t-il, la teneur d’une criée :
d’a vos manda la cort de la part de nostre senhor lo rey de Malhorgas senhor de Montpeslier que negun revendeyres ne neguna revendeyris ne neguna autra persona estranha ni privada de qual que condition que sia no sia tant auzarda que auze tener ni far tener davant sa porta banch ni taulier ni selha ni autre empatchier que iesca holtra palm e demieg en carrieyra.
14Le choix de ce texte très général, dont je ne suis pas parvenu à identifier la source manuscrite, peut paraître d’autant plus surprenant qu’une criée de la cour du bayle, diffusée dans la ville avant 1259 et qui constitue un argument de poids dans l’attestation du caractère public de la législation urbaine concernant les empiétements sur l’espace public, est conservée dans un témoin manuscrit des petits thalami41 qui était, il est vrai, sans doute déposé à cette date dans les archives de la cour du bayle.
15Le conflit ouvert est en fait déclenché par l’octroi de la part du roi de France, seigneur de la part antique de Montpellier depuis la fin du xiiie siècle, d’une sauvegarde en faveur de Jean Bon Amic, matérialisée sur la place de l’Herberie par la présence de panonceaux42. La concession de privilèges personnels – fiscaux ou statutaires – aux habitants de Montpellier est une constante de la politique royale française depuis le début du xive siècle et elle constitue incontestablement une arme efficace pour saper les liens communautaires nécessaires au maintien de l’autonomie politique et gouvernementale de la ville43. Cet octroi d’une sauvegarde conférait aux droits exercés de manière coutumière par les Bon Amic une dimension juridictionnelle à laquelle les consuls majeurs n’ont pas tardé à réagir en portant l’affaire devant Robert de Pria, lieutenant du sénéchal de Beaucaire qui est à l’origine de l’enquête. Il paraît d’ailleurs significatif que le codex contenant les actes de la procédure et la déposition des témoins, transcrit à partir des pièces originales par deux notaires royaux, soit intitulé :
acta dominorum consulum Montispessulani super appositione penuncellorum in loco dicto Erbaria44,
16la rubrique mettant explicitement l’accent sur les enjeux juridictionnels du procès. Ils rendaient les consuls de la ville impuissants à agir avec les pouvoirs ordinaires que leur accordait le droit urbain en matière de police.
17Mais les accusations portées par les représentants du gouvernement de la ville soutiennent que l’apposition de panonceaux fait subir un intolérable préjudice à la chose publique (« res publica »)45. La place est en effet publique et commune (« publica et communis ») et par conséquent destinée à un usage lui-même public (« ad usum publicum destinata »). Les consuls demandent qu’il soit procédé au retrait de la sauvegarde (« salvagardiam amovere »), ce à quoi s’oppose Jean Bon Amic, arguant que lui et sa famille possèdent cette place depuis longtemps (« longo tempore ») et de manière paisible (« paciffice et quiete »), et que les consuls ne peuvent pas par conséquent demander la suppression de la sauvegarde, ni l’enlèvement de panonceaux qui ne font que reconnaître une situation légitimée par l’antiquité des usages.
18Le lieutenant demande alors aux parties d’établir des articles. Ce que fait Jean Bon Amic qui fournit une liste initiale de quatre articuli qui affirment que :
- les ancêtres de Jean et lui-même ont possédé cette place pacifiquement sans contestation depuis un demi-siècle et plus, comme ils possèdent les maisons qui bordent la place et les boutiques46 ;
- les Bon Amic avaient et ont le droit de louer ces espaces de la place s’étendant devant les maisons47 ;
- ils sont dans la sauvegarde spéciale du roi de France, ce qui légitime la possession des maisons et de la place48 ;
- le recteur de la part antique a par conséquent procédé à l’apposition de panonceaux sur les maisons et sur la place49.
19Les assertions de Jean reposent par conséquent sur trois types d’arguments. Le premier tend à présenter l’emprise privée sur la place comme consécutive au droit de propriété que les Bon Amic exercent sur les maisons contiguës. Le deuxième consiste à évoquer l’ancienneté de la situation décrite par Jean. Le troisième invoque la légitimation des droits coutumiers que confère la concession de la sauvegarde royale50.
20Les articuli des consuls majeurs de la ville développent un argumentaire qui repose fondamentalement sur l’affirmation du caractère public de la place de l’Herberie, ce qui permet de qualifier l’appropriation privée de cet espace d’usurpation et de lui appliquer les dispositions normatives prévues par le droit urbain. Les cinq articles sont les suivants :
- la place a toujours été un lieu public (« locus publicus »), destinée à l’usage public (« ad usum publicum destinatus »)51 ;
- si les Bon Amic avaient des droits, ils étaient clandestins (« clandestine »)52 ;
- la possession clandestine et l’usurpation (« usurpatio ») ne créent pas de droits53 ;
- les consuls ont pu faire des travaux sur la place54 ;
- la place a toujours été ouverte à l’activité des marchands de fruits55.
21Ils ajoutent, sans que cela ne constitue un article, ignorer l’existence d’une sauvegarde à laquelle ils n’ont par ailleurs jamais donné leur accord. Jean Bon Amic, après la communication des articuli des consuls, procède à l’ajout de quatre nouveaux articles56 qui rappellent d’une part que la présence des marchands sur la place s’accompagnait du paiement d’un loyer aux Bon Amic et qu’il n’y avait d’autre part aucun caractère clandestin attaché aux droits détenus qui étaient au contraire de notoriété publique (« vox et fama publica »).
22À leur tour les consuls ajoutent quatre articles57. Ils précisent que chaque matin, comme sur les autres places publiques de la ville, les laboureurs se réunissent avec leurs animaux avant de partir au travail. Ils allèguent pour la première fois le texte de l’établissement de Jacques Ier daté de 1273 qui doit s’appliquer à la place de l’Herberie comme aux autres voies et espaces publics de la ville. L’article précise également que la disposition de pierres devant les maisons pour surélever les parties externes de la rue afin d’éviter que la boue ne pénètre à l’intérieur du bâti (« propter vitationem lutorum »), pratique dont les Bon Amic font usage pour la place de l’Herberie, est courante à Montpellier et que la présence de ce rehaussement n’entame d’aucune manière le caractère public de l’espace viaire58. Cette règle est d’ailleurs, selon les consuls, de notoriété publique (« vox et fama publica »).
23Le processus progressif de production des articuli montre un souci de la part des parties d’éviter un terrain d’affrontement étroitement juridique et juridictionnel sur lequel les témoins n’auraient que peu de faits à rapporter au juge. Chacun s’efforce au contraire de circonscrire un espace pour la parole testimoniale qui favorise la description de la banalité du quotidien et des pratiques sociales des habitants. Sur les deux points essentiels de la défense des Bon Amic – le caractère ancien et notoire de leur emprise –, ils peuvent compter sur des dépositions substantielles, car la domination qu’ils exercent s’est accompagnée de l’instauration de rapports sociaux entre leur famille et leur clientèle privée principalement formée de marchands de fruits. Du côté consulaire, un mécanisme comparable apparaît. Les usages communs que les habitants de la ville de Montpellier font de la place de l’Herberie, et qu’ils sont appelés à décrire dans leur témoignage, peuvent attester de son caractère public, au même titre que les autres voies de la ville. De ce fait, les consuls sont fondés à exiger que la platea soit soumise aux dispositions légales du droit urbain, et singulièrement à l’établissement de 1273 qui limite à un empan et demi les empiétements tolérés sur la voie publique, à la condition expresse que les tables et les bancs demeurent amovibles. Il existe ainsi un fort décalage entre le champ ouvert à la parole testimoniale et les enjeux juridictionnels autour desquels le conflit s’est progressivement noué depuis 1327, avec la mise en place d’une sauvegarde royale qui équivaut à une soustraction de facto d’une portion de l’espace public au pouvoir ordinaire des consuls.
24Cette soustraction, tolérée tant qu’elle servait les intérêts privés d’un membre du patriciat de la ville, est désormais considérée comme intolérable et jugée préjudiciable au bien public (« preiudicium rei publicae ») dans la mesure où elle sert les intérêts du roi de France, seigneur de la part antique de la ville.
25Les depositiones testium ont fait l’objet d’une mise par écrit et d’une traduction latine que notifie d’ailleurs, comme souvent dans les enquêtes, le passage des dépositions au style indirect59. Les 35 personnes produites par Jean Bon Amic se répartissent de la manière suivante :
26Les témoins féminins sont donc fortement représentés, voire majoritaires lorsqu’ils appartiennent à des professions présentes sur la place de l’Herberie, ce qui explique la précision de leurs dépositions lorsque celles-ci s’attachent à décrire les usages du lieu et les liens familiaux unissant les différents protagonistes, comme le constate pertinemment Kathryn Reyerson60. Cette forte présence de femmes dans les formes de sociabilité de la place justifie leur citation comme témoins par Jean Bon Amic qui sait que l’attestation de l’ancienneté des droits exercés joue en faveur de leur maintien. Pour équilibrer les dépositions, il a cependant pris soin de faire comparaître à l’audience quelques personnes – des hommes en l’occurrence – appartenant à des milieux sociaux plus élevés, dont les témoignages sont moins riches du point de vue factuel, mais qui identifient avec davantage d’acuité les enjeux du conflit.
27L’apport factuel des témoins cités par Jean Bon Amic s’ordonne autour de quatre thèmes complémentaires. Le premier concerne l’histoire de l’emprise familiale sur la place. La confrontation des dépositions permet de reconstituer les voies de transmission des droits détenus en 1336 par Jean. Son père Pierre Bon Amic les lui a transmis, à une date qui n’est jamais précisée, après les avoir lui-même acquis par son mariage61 avec Jeanne62, fille de Na Bossoneza63. Elle est ainsi à deux reprises qualifiée d’avia materna64 de Jean. Jean Condamine, marchand, précise que ces droits sur la place faisaient partie de la dot de l’épouse du père de Jean65. La mémoire antérieure à la période de Na Bossoneza, que certains déposants ont personnellement connue, est beaucoup moins consistante. Il semble que cette dernière ait acquis les droits qu’elle exerçait sur la place de l’Herberie par achat, dans les dernières années du xiiie siècle, auprès d’un bourgeois de la ville dénommé Rog par Marie Maras66, mais qui est également appelé Bérenger Russi67 ou Rubei68.
28Les dépositions permettent également de mieux comprendre la nature de l’emprise s’exerçant sur la platea, qui est décrite comme constante depuis très longtemps69. Ceux qui acquittent un loyer pour vendre sur la place sont installés sur un premier espace qui est décrit par plusieurs dépositions comme d’une longueur équivalente à la façade des maisons et d’une largeur délimitée par l’avancée du toit (« subtus tectum seu envan70 »). Les témoins définissent parfois le « garihan » comme une limite, sans que l’on sache s’ils entendent par là la ligne de retombée des eaux pluviales qui s’écoulent des auvents, ou bien la rigole qui sépare rue et place71. Il s’agit par conséquent d’un espace que les locataires des maisons, dont les Bon Amic sont, rappelons-le, les propriétaires, louent à leur tour à des marchands. Mais plusieurs témoignages mentionnent clairement que des emplacements pour des tables et des bancs étaient également loués au-delà de cet espace attenant au seuil des maisons72. La délimitation de ce deuxième espace est précisée dans la déposition de Jean Oliver ; il le voit s’étendre en profondeur jusqu’aux bornes de pierre qui séparent la rue de la place73. La différence est également bien perçue par Pierre Barbier qui va même jusqu’à différencier le statut de chaque espace lorsqu’il déclare croire que la place est privée jusqu’aux auvents (« privata infra emvan »)74.
29Les témoignages des personnes citées par Jean Bon Amic conduisent également à la mise au jour des rapports économiques et sociaux qui lient les Bon Amic aux habitants et aux marchands de la place. Les témoins confirment ainsi quasi unanimement le versement de loyers pour l’usage des bancs et des tables sur la place de l’Herberie. Ce monde complexe se révèle progressivement, et tous les témoins n’ont pas le même degré de conscience et d’intelligence de la hiérarchie des rapports instaurés par la relation économique et clientéliste. Apparaissent d’une part les « conductores domorum » de la place75, parmi lesquels figurent Na Brena76, Guilhem Coste77 ou encore une certaine Na Bastida. Comme l’affirme Jean Condamine au sujet de Guilhem Coste, ces derniers louent les maisons (« hospicia ») bordant la place78, et à ce titre concèdent à des marchands, contre le paiement d’un loyer, l’espace sis sur le seuil du bâti. Jean Oliver qualifie ainsi très clairement cet espace attenant et les étals qui y sont installés de dépendant des maisons elles-mêmes. Il précise que le tout se loue 32 livres par an79. De nombreux exemples de locataires de ces étals sont mentionnés dans les dépositions et certains témoins sont eux-mêmes des locataires de ces « conductores domorum ». Tel est le cas de Bérengère, femme de Jean Martin, qui paye à Na Bastida, elle-même locataire de Jean Bon Amic pour une maison, 45 sous par an pour un étal80. Il en est de même pour Alaychota qui précise que sa mère louait déjà le même étal81. Il apparaît que les femmes sont largement majoritaires ici82. La hiérarchie des droits est très clairement exposée par Marie Maras lorsqu’elle déclare que
domini conducebant hospicia et ipsi conductores diversis aliis conduxerunt caxias et plateam83.
30Nombre de ces locataires d’étals possèdent d’ailleurs un « titulus locationis84 ». Mais l’usage de l’espace de la place situé au-delà des auvents est également l’objet du paiement de loyers, comme le précise Jacques Fulce lorsqu’il déclare :
cum gentes forenses et private veniunt ibi in quadam platea publica et non possunt ibi recepi cum fructibus et mercibus quas habent ad vendendum et ponunt se in dicta platea in dicta intentione designata solvunt pro salario loci quem tenent seu occupant dicto Johanni vel deputato ab eodem aliqui unum d., aliqui duo, aliqui tres oboles et sic secundum maius et minus85.
31Il précise ne pas pouvoir citer les noms de ces marchands à cause de leur grand nombre (« propter multitudinem eorumdem »). Les Bon Amic percevaient pour une part directement ces gratifications, mais ils avaient également recours à des délégués (« factores86 ») parmi lesquels se trouvent certains locataires de maisons tel Guilhem Coste87. Ce sont également eux qui étaient en charge de chasser de la place, par la contrainte, ceux qui ne payaient pas88, parfois aidés, selon certains témoins, par les sergents du roi de Majorque89.
32Le dernier point abordé par les témoignages concerne la publicité attachée à cette situation d’emprise spatiale et son degré d’approbation par le pouvoir consulaire et par le bayle de la cour du roi de Majorque. Si les témoins déclarent unanimement que les consuls n’ont pu ignorer la situation qui prévalait en un lieu qu’ils traversaient pour se rendre à l’hôtel consulaire90, des divergences apparaissent sur le récit des interventions des sergents de la ville. Les déposants attestent que les marchands jouent au chat et à la souris avec les curiales, et que les interventions, cognée en main (« cum securibus91 »), pour casser les bancs se soldaient, après leur départ, par un retour rapide à la situation initiale92. Des divergences apparaissent cependant au sujet de la définition de l’emplacement exact des bancs soumis à l’application strict du droit urbain en matière d’empiétement. Il s’agit dans certains cas de l’espace s’étendant au-delà de l’auvent93, dans d’autres simplement de la rue qui borde la place94. Il semble en tout état de cause que les relations entre les Bon Amic et les marchands de la place de l’Herberie d’une part et le pouvoir consulaire de Montpellier d’autre part se soient récemment dégradées et que la tolérance qui prévalait se soit peu à peu restreinte95.
33La stratégie adoptée par l’accusation peut être précisée grâce à la conservation d’un brouillard sur lequel figurent les questions transmises à la cour pour être posées aux témoins de la défense96. Trois axes sont privilégiés par les consuls et leurs conseils :
- examiner minutieusement, par le questionnement, la causa des dicta ;
- contrôler le caractère continu et paisible de l’emprise des Bon Amic sur la place, en jouant le cas échéant sur le caractère nécessairement partiel de l’étendue temporelle de la mémoire des témoins ;
- et mettre en doute cette continuité en faisant apparaître les différents niveaux économiques et sociaux de l’emprise, lesquels démultiplient l’exigence d’administration de la preuve de la pérennité des droits exercés.
34On trouve parmi les témoins appelés à déposer sur les articuli des consuls des représentants de métiers, plus restreints en nombre, qui sont cependant, pour une part importante, exercés sur des étals installés dans les rues de la ville. La forte sollicitation des poissonniers s’explique par le fait qu’ils disposent depuis le 4 septembre 1212 de tables dans la rue de l’Herberie97.
35Les dépositions insistent sur la répétition régulière des interventions des curiales du roi de Majorque pour débarrasser la place des bancs qui l’encombrent98. Elles s’avèrent à ce sujet souvent plus précises que celles des témoins cités par la défense99, et sont interprétées comme un indice du statut public de l’espace100.
36La présence d’une activité commerciale sur la place de l’Herberie est également considérée comme un indice de son statut public, quels que soient par ailleurs les liens économiques et de clientèle qui lient les marchands aux Bon Amic. L’argumentation est particulièrement limpide dans la déposition liminaire de Jacques Blanc qui affirme que la sauvegarde est apposée dans un « locus comunis », sur une « platea comunis ». Et il ajoute que ce statut est établi
quia quilibet volens emere et vendere ibidem comuniter potest ibi emere et vendere101.
37Les témoignages restituent également les étapes de la genèse d’une emprise qui, loin d’être continue, a connu un accroissement progressif. Ainsi le poissonnier Raimond Année attribue le début de l’emprise sur la place à l’action de Na Bossoneza. À partir de cette période, des tables ont été louées « usque ad carreriam102 ». La chronologie de l’accaparement est en fait mal établie puisque Pierre Dominici pense que l’installation des étals remonte à seulement cinq ans. Avant, l’espace de la place sis devant l’auvent n’était pas accaparé par les Bon Amic et, d’après Jean de Murles, c’est bel et bien cet accroissement de la domination spatiale de la famille Bon Amic qui a conduit de facto à un changement de statut de la platea :
locus ubi est salvagardia fuit olim publicus set postquam fuit Petri Boni Amici patris condam dicti Johannis103.
38C’est dans ce cadre général de distinction entre situation actuelle et situation ancienne, entre statut de fait et statut de droit, qu’est opérée la différenciation entre la partie de la place située sous l’auvent de celle s’étendant au-delà, moins dans une perspective économique et sociale – largement envisagée par les témoins de la défense –, que juridique et politique. Ainsi Jacques Durfort, qui fut consul majeur durant l’année 1330104, fait au début de sa déposition un rappel précis à la norme urbaine de 1273 pour justifier la destruction des tables installées au-delà de l’empan et demi fixé par le texte.
39La signification qu’il convient d’attribuer à l’élévation de l’espace accaparé – évoquée dans le huitième article des consuls – est l’objet de dépositions contradictoires. Si elles convergent dans l’ensemble pour accorder une fonction pratique à ce dispositif – celle d’éviter lors de pluies abondantes que l’eau ne pénètre dans les maisons –, quelques témoins paraissent très dubitatifs sur la motivation exclusivement fonctionnelle du dispositif. La date précise de sa mise en place est incertaine, Guilhem Seguin l’attribuant à Na Bossoneza105, alors que Daniel Sairalhem la croit plus tardive, contemporaine de Pierre Bon Amic et de l’apposition des bornes106. Cette datation semble concorder avec la déposition de Jean de Murles qui évalue sa hauteur à un demi-empan et précise qu’elle remonte à huit ans107.
40Si certains témoins, à l’image d’Étienne Monnier108 ou de Guilhem Coste109 – locataire, il est vrai, d’un hospicium sur la place de l’Herberie110 –, ne savent pas pourquoi la place est plus haute que la rue qui la borde, Raimond Année pense que l’élévation ne remplit pas une fonction uniquement pratique. Il déclare ainsi croire
quod dictus Johannes seu illi a quibus causam habent dictam elevationem fecerunt in signum quod platea erat eorum111.
41On retrouve par conséquent ce souci présent dans certaines dépositions des témoins de l’accusation de procéder à une analyse qui aille au-delà de la situation de fait.
42La translittération écrite des dépositions orales s’avère indispensable pour produire un savoir à la fois totalisant et contradictoire sur l’affaire qui oppose les parties au procès. La mise par écrit, qui homogénéise la parole, se combine à l’ajout sur le manuscrit de notations péritextuelles112 qui favorisent des parcours tabulaires du texte113, support, pour le juge comme pour les parties, de lectures référencées des dépositions. Pour chaque point particulier examiné, les éléments avancés par les témoins peuvent être recherchés, extraits et comparés. On retrouve dans le « livre d’enquête » un usage particulier des fonctions de triage spatial de l’information attachées à l’écrit114, et il est de la sorte possible d’envisager, pour chaque articulus, des arguments pro et contra. Le dispositif documentaire paraît ainsi irréductible à un simple travail d’inscription, de mise en ordre et de légitimation de la parole des témoins115.
43S’incarne également, dans la structure même du document, le rapport de pouvoir redoublé précédemment évoqué. La saisie de l’opinion commune s’effectue en effet par une captation de la parole des gouvernés/justiciables, qui apparaît nécessaire lorsque les outils ordinaires du gouvernement s’avèrent inefficaces dans le règlement d’un conflit ouvert. Mais cette parole est strictement circonscrite par le cadre des articuli comme par les contraintes pesant sur les dicta testimoniaux. Elles promeuvent un récit des faits guidé par la vérité et débarrassé d’éléments d’appréciation explicites. Cependant, la confection des articles étant elle-même partie prenante du contradictoire, les points de divergence que le rapprochement des témoignages permet de faire apparaître sont fortement structurés en amont par les termes qui définissent le différend. L’enregistrement et l’harmonisation de l’information orale réalisés par les notaires de la cour apparaissent comme inhérents au processus de production d’un savoir conçu selon un modèle contradictoire. Ils ne peuvent être par conséquent réduits à une simple opération de totalisation a posteriori des déclarations. En plaçant les dépositions orales dans une perspective scripturale, la procédure anticipe, dans son déroulement, les possibilités qu’offre l’écrit dans le domaine de la production du savoir. La dissymétrie du rapport entre gouvernants et gouvernés se révèle dans le rapport singulier d’assujettissement de la parole à l’écrit et dans l’abandon à l’autorité juridictionnelle du pouvoir d’appréciation ultime des données recueillies.
44Reste que la production du livre d’enquête n’est pas contemporaine du déroulement de la procédure et qu’elle manifeste une volonté de la part du pouvoir consulaire de conserver des archives historiques qui contiennent les dépositions des témoins cités et qui retracent les grandes étapes de la procédure. La conservation du document ne procède pas d’un simple classement d’archives courantes, produites dans le cadre de l’action judiciaire, mais de la rédaction d’un document spécifique. Son rangement, après 1361116, dans la douzième layette de la première armoire du grand chartrier a conduit, comme nous l’avons vu, à la préservation de pièces plus ordinaires. La décision de la cour ne figure pas dans le livre. Mais une sentence, datée du 17 décembre 1337 et rendue par les arbitres désignés d’un commun accord par les deux parties, a été conservée au grand chartrier de la ville117 et copiée dans le Grand thalamus118. Après le rappel des positions des parties119, les arbitres décident que l’espace de trois empans de large s’étendant devant les maisons qui appartiennent aux Bon Amic sera considéré comme dépendant du bâti. En revanche, l’espace de la place qui s’étend au-delà est reconnu comme appartenant à la communauté urbaine. Il est donc décidé qu’il sera aplani et que les habitants pourront l’utiliser pour vendre des denrées alimentaires. Mais ils devront s’abstenir d’y installer des bancs120.
45Il faut sans doute voir dans le souci de préservation documentaire des étapes de la procédure engagée par les consuls majeurs de la ville une volonté de rendre compte de l’action menée et de transmettre, à leurs successeurs dans la fonction, les informations nécessaires à la continuité de l’action du gouvernement. Mais la présence des dépositions, en marge desquelles de nombreux passages ont été repérés par la présence d’accolades ou de manicules, indique que les informations produites par la procédure ont été l’objet d’une attention particulière. L’étude systématique de ces passages n’a pas été faite, mais la lecture rapide du manuscrit permet d’affirmer que les informations pointées dans les dépositions des témoins ne sont pas simplement celles confortant les intentiones formulées par les consuls lors du procès. Le document semble également avoir été considéré comme une source de connaissance de la population urbaine, de son attitude à l’égard de l’activité gouvernementale comme de son rapport aux normes communes. S’il est difficile d’évaluer l’usage exact du contenu informatif des dépositions, la production et l’archivage du livre d’enquête n’ont pas été faits uniquement pour constituer une mémoire du procès et de l’action passée. Pour reprendre la typologie d’Hagen Keller, le livre ne ressortit donc pas simplement de la catégorie des Nachschriften ; il doit aussi être rangé dans la catégorie des Vorschriften puisqu’il contient une série d’informations qui peuvent être utilisées dans la détermination de l’action gouvernementale future – et qui est repéré comme tel dans le manuscrit par des signes péritextuels. Le développement d’un système de gouvernement par l’écrit promeut non seulement une forme d’accumulation documentaire qui remplit une fonction « formative » – l’écrit contribue à l’affirmation de la communauté urbaine en tant que groupe social –, mais il réserve aux informations ainsi conservées un rôle inédit dans les choix d’action. Les textes servent de guide tout en offrant une latitude d’interprétation qui circonscrit un champ à proprement parler politique, fondé sur des conflits d’interprétation.
« Vidit, tenuit, legit dictum statutum scriptum ». Les livres urbains dans une enquête judiciaire de 1332
46Passons à une deuxième enquête qui débute le 5 octobre 1332. La contrainte exercée par le cadre procédural fait que, sur bien des points, l’analyse proposée au sujet du procès Bon Amic peut lui être appliquée. Je ne développerai par conséquent que les éléments nouveaux.
47Cette enquête judiciaire montpelliéraine s’ouvre au sujet de la procédure qui doit être suivie pour interroger les auteurs de crimes en fuite qui se sont réfugiés dans des maisons religieuses121 afin de bénéficier de l’antique droit d’asile attaché aux lieux de culte122. L’enquête a pour origine une simple affaire de droit commun qui s’est produite en 1325 : le meurtre de Jean Séguier. Ce fait divers est succinctement relaté dans les lettres patentes que le roi envoie le 7 mai 1325 au sénéchal de Beaucaire, après qu’il a été informé de la fuite de Guilhem Roquemaure, résident dans la part royale de la ville, dans une maison religieuse afin d’échapper à l’accusation d’homicide123. Le recteur de la pars antiqua (« rector noster partis nostre ville Montispessulani ») a refusé qu’il y soit interrogé, en alléguant les prescriptions coutumières de la ville124.
48Plusieurs textes encadrent cette pratique ; en premier lieu, le quatrième article des statuts consulaires du 29 juin de 1221 :
Si pro injuria vel delicto aliquis ad ecclesiam vel domum religionis confugerit, vel a Montepessulano se absentaverit, et si inventus alicubi et a curia citatus sive amonitus non venerit infra decem dies, vel non inventus, precone publice clamante ut ad curiam veniat, infra triginta dies curie se non presentaverit, ex publica preconizatione, habito ipso pro legitime citato, pro convicto vel confesso criminis vel injurie habeatur. Et si sententia pecunialiter ferri postuletur a dampnum vel injuriam passo, contra talem absentem, tanquam vere confessum et contumacem proferatur, super injuria facta vel delicto et quantitate condempnationis, primo facto sacramento a conquerente et a judice taxatione premissa. Et a tali sententiam nemini sit licitum appellare, immo per res et facultates condempnati exsequtioni sententia celeriter demandetur. Postmodum justiciam suam curia consequente, qui tamdiu extra villa sit, quousque injuriatio et curie fuerit satisfactum. Si vero postuletur ab accusatore vel denunciatore criminaliter condempnari, et si qualitas criminis hoc exiguat, secundum arbitrium curie et prudentum virorum condempnetur, et condempnationi exponatur sive bandiatur, ita quod quicumque eum post condempnationem offenderit, domino vel curie non teneatur. Quilibet vero volens illum deffendere, dum tamen christianus fuerit, ad ejus defensionem ante condempnacionem ad curiam admitatur125.
49Cette disposition statutaire stipule en effet que les personnes accusées de crime ou de délit, et qui ont fui la ville pour se réfugier dans des maisons religieuses placées sous la protection du droit d’asile, seront condamnées par contumace si, ne se présentant pas devant la cour dans le délai imparti, la condamnation encourue n’est que financière (« pecunialiter »). Dans ce cas, aucun appel n’est possible. Si le fuyard encourt une condamnation criminelle, ses droits de défense peuvent être assurés par quiconque sera volontaire pour accomplir cette tâche, sans que la cour ne puisse le récuser.
50L’application du droit d’asile a été l’objet d’une tentative de contrôle de la part du pouvoir pontifical, sans doute peu efficace si l’on en croit la fréquence des injonctions émanant du Saint-Siège. Le Grand thalamus de Montpellier contient ainsi la transcription de deux bulles respectivement datées des pontificats d’Urbain V et de Grégoire XI qui rappellent aux prélats qu’ils ne doivent pas tolérer que les débiteurs échappent à leurs obligations en se réfugiant dans les églises126. La première se présente comme la confirmation d’une bulle de 1257, dont le texte cite la teneur127. Par ailleurs, les juristes méridionaux se sont intéressés très tôt aux sources juridiques anciennes du droit d’asile, comme l’atteste une glose marginale en latin du manuscrit occitan du Codi de la bibliothèque de la Sorbonne édité par Felix Derrer. La glose allègue principalement la quaestio 4 de la causa xvii du livre II du Décret et le livre I du Code justinien, en particulier le titre 17 intitulé « De his qui ad ecclesias confugiunt vel ibi exclamant »128.
51C’est pourquoi le roi demande au sénéchal de procéder à une enquête secrète (« informationem secretam ») pour savoir ce qu’il en est. Elle a lieu sept ans plus tard, en 1332. Les témoins interrogés tour à tour sont129, à cause des implications normatives de la question soulevée par le conflit, des notaires et des juristes montpelliérains. L’enquête est diligentée par Pierre Maurel, lieutenant du sénéchal de Beaucaire et l’on constate, dans les dépositions consignées dans le volumineux cahier, que les témoins ont fréquemment consulté les libri consuetudinum à la cour, mais également, pour un certain nombre d’entre eux, à l’hôtel consulaire. Le livre d’enquête peut ainsi être lu de deux manières.
521. Il est possible de mener l’analyse des dépositions des témoins qui, pour justifier la position qu’ils adoptent par rapport aux articles130, reviennent sur leur usage personnel des libri consuetudinum de la ville. Ce qui soulève une série de questions. Peut-on identifier avec précision les livres auxquels il est fait allusion au cours de l’enquête ? Quel était le degré de familiarité des notaires et des juristes montpelliérains avec ces codices urbains ? Comment, où et dans quelles occasions les consultaient-ils ? Dans quelle langue ?
532. L’objet de l’enquête, tel qu’il est défini dans la note liminaire que le notaire Guilhem Pagès rédige sur la couverture du volume, se dédouble au cours de la procédure. Il est demandé aux témoins d’une part d’attester de la vie sociale du texte normatif qui régit la question de l’asile, et d’autre part de confronter son contenu avec la pratique procédurale telle que les témoins l’ont vu appliquer au cours de leur carrière. Cet écart entre le texte et son usage par la justice urbaine, dont l’enquête elle-même en procédant à l’interrogation d’une fraction autorisée de la communauté politique cherche à s’enquérir, montre que la référence à l’écrit, fût-il l’expression du ius statuendi de l’universitas, ne suffit pas à fonder la légitimité des pratiques gouvernementales comme procédurales. L’enquête permet à la communauté de se réapproprier, par l’échange contradictoire, une tradition réglée par la norme écrite, dans un contexte de conflit juridictionnel récurrent qui oppose le roi de France, le roi de Majorque et les consuls. Lorsque l’on sait l’importance de la référence aux libertés et aux coutumes urbaines dans l’organisation archivistique de la ville comme dans la motivation de certaines décisions consignées dans les premiers registres de délibérations du conseil, cette lutte entre les deux pouvoirs juridictionnels urbains pour la défense de la tradition normative de la ville, transmise par les textes comme par la pratique, revêt un relief particulier.
54Seuls les consuls, représentés par leur procureur Pierre Garusse, ont formulé des articuli – cinq en l’occurrence – et leur assertion sert de base à la conduite de l’enquête. Ils se fondent non seulement sur la mobilisation explicite du texte statutaire du xiiie siècle, mais également sur l’allégation d’un usage traditionnel (« usaticum est et fuit antiquo observatum ») qui permet d’interroger un homme réfugié dans une maison, à condition que l’entrevue se fasse toutefois en dehors de l’église. Il existe selon eux des confirmations royales de cette pratique131, par ailleurs bien connue de l’opinion publique. Le recteur de la pars antiqua de la ville132 – française depuis 1293 – n’apparaît pas dans le livre d’enquête, bien qu’il soit à l’origine du différend, et les articles sont transmis à Pierre de Ban, substitut du procureur de la sénéchaussée de Beaucaire afin qu’il prépare les interrogatoria. Entre mars et octobre 1331, en deux étapes, les consuls majeurs de la ville dressent la liste des 19 personnes appelées à déposer133. Comme l’a fait remarquer Kathryn Reyerson134, le choix des témoins atteste de la volonté de susciter un examen des pratiques judiciaires qui embrasse la complexité statutaire et juridictionnelle de la communauté urbaine de la ville, même s’il est délicat de le qualifier de contradictoire. Si des hommes appartenant aux professions juridiques135 et au notariat136 ont été cités de manière prioritaire par les consuls, afin de recueillir des dépositions informées, un certain équilibre entre partie majorquine et partie française de la ville a été préservé137. On constate malgré tout un accord global pour confirmer les dires des consuls en matière de prescription coutumière et de pratiques judiciaires ; à la lecture du livre, le refus du recteur de laisser l’interrogatoire du fugitif se dérouler normalement apparaît motivé par une volonté d’affaiblir le pouvoir juridictionnel du bayle, et de montrer aux yeux de tous la protection accordée aux hommes de la pars antiqua, afin de faire grossir davantage les rangs de la bourgeoisie royale. Pierre de Taurihan, Colin Bertrand et François Viader s’accordent d’ailleurs pour attribuer à la venue à Montpellier du sénéchal de Beaucaire, Hugues Quiéret, – probablement en 1326 – un rôle décisif dans le refus ultérieur du recteur de laisser interroger les fugitifs. Avant cette date, plusieurs témoins138 confirment formellement que les deux cours de la ville, curia antiqua – de l’évêque puis du roi de France – et curia nova – du roi de Majorque – suivaient les prescriptions coutumières en matière d’asile et de contumace. Le changement de 1326, qui intervient dans un contexte de grande tension politique139, ne fait que renforcer l’interprétation proposée.
55L’appréciation des pratiques en matière d’interrogation des fugitifs repose pour une part sur le récit d’une expérience personnelle, le témoin ayant participé, à divers titres – dans la plupart des cas comme notaire de la cour –, à des procédures comparables à celle qu’entendent suivre les consuls dans le règlement du meurtre de Jean Séguier. Le cas du notaire Pierre de Manse est à cet égard particulièrement intéressant puisque, accusé à tort de forgerie (« falsitas »), il fut interrogé dans l’église des frères mineurs de Montpellier où il avait trouvé refuge. Mais dans les autres témoignages de notaires, la référence à l’écrit vu, lu et consulté tient une place centrale dans l’économie du témoignage.
56Les notaires dont la carrière s’est déroulée ou se déroule dans l’administration urbaine – singulièrement à la cour du roi de Majorque – connaissent le texte du statut qui règle les questions de contumace et d’asile140. Mais ils se montrent très ignorants de l’histoire de la législation urbaine et en particulier sont incapables d’identifier la source de la norme comme de la situer dans le contexte politique de la première moitié du xiiie siècle. Ainsi le premier témoin, Bernard Garnier, qui était « primus scriptor » du bayle du temps de la baylie de Pons d’Aumelas, puis « notarius inquisitionum » de cette même cour de 1287 à 1296141, cite l’incipit du texte142, tout en précisant qu’il ne se rappelle pas précisément de sa teneur143. Mais il se souvient des deux délais de dix jours et de trente jours.
57Ces livres, dans lesquels les déposants ont consulté le statut, sont le plus souvent désignés par l’expression « libri consuetudinum ville seu curie Montispessulani144 ». Il existait par conséquent, dans les bureaux de la cour du bayle, des registres contenant les coutumes et statuts de la ville, rédigés en latin, et dont aucun exemplaire n’est aujourd’hui conservé145. Tout laisse à penser qu’ils devaient ressembler à la partie liminaire des grands thalami de la ville. L’identification précise de ces codices est rendue encore plus délicate par un passage de la déposition de Guilhem Dupuy qui est l’unique notaire capable de certifier l’existence de confirmations royales de la disposition statutaire :
dixit etiam se vidisse continere in dictis libris consuetudinum Montispessulani quod dominus Jacobus bone memorie et dominus Sanxius condam reges Maioricarum confirmaverunt statutum predictum146.
58La similitude de la dénomination des livres dans lesquels le notaire a lu les actes de Jacques et de Sanche, avec ceux cités par les autres déposants lorsqu’ils mentionnent le statut de 1221, ne doit pas forcément conduire à conclure que les livres de la cour du bayle contenaient, en plus des textes constitutifs du droit urbain, une transcription de documents diplomatiques. On sait en effet que Guilhem Dupuy fut notaire du consulat de 1330 à 1335 et qu’à ce titre il a lui-même enregistré, le 20 mai 1331, l’acte par lequel Jacques III a approuvé les coutumes de la ville, en rappelant les confirmations antérieures de Sanche (1311), de Jacques Ier (1258) et Jacques II (1276)147. Il est donc très probable que l’expression « liber consuetudinum Montispessulani » désigne ici le Grand thalamus de la ville qui était alors conservé à l’hôtel de ville. François Viader mentionne également un dernier type d’écrit, source des informations transmises à la cour : les libri inquisitionum tenus, à la cour du bayle148, par des notaires spécifiquement affectés à cette tâche149.
59Si les membres du gouvernement de la ville – anciens bayles ou anciens consuls majeurs150 – possèdent une connaissance des textes normatifs comparables à celle des praticiens de l’écrit, la déposition de Nicolas Ymbert apporte une précision qui paraît surprenante :
pluries […] vidit dictum statutum et audivit eum pluries legi in eius presentia quod scriptum est et redactum in libris consuetudinum dicte ville inter alias consuetudines dicte ville et vidit sibi quod ita sit scriptum in dictis libris sicut in dicto primo articulo continetur, set aliter nescit quia laycus est et nescit legere latinum ; dixit etiam se vidisse per dicta tempora quibus fuit baiulus et vice baiulus dicta curie151.
60La mention d’un bayle qui ne lit pas le latin, réservant par ailleurs cette compétence aux seuls clercs, paraît insolite. Le latin demeure en effet à cette période la langue principale des notaires et elle sert ordinairement à la communication entre la ville et le pouvoir royal français152. L’office de bayle paraît difficilement pouvoir être tenu sans aptitude en la matière. Comment interpréter également le fait que Nicolas Ymbert confirme tout de même la teneur du premier article alors qu’il ne mentionne pas la présence à la cour de manuscrits contenant la version occitane des coutumes et statuts, rédigée à la mi-xiiie siècle ? Il faut certainement voir dans cette revendication de l’occitan comme langue principale de communication et de gouvernement de la ville de Montpellier un élément identitaire mis en exergue par l’ancien bayle. Il lui permet de situer son action dans la filiation de la séquence historique qui s’est ouverte vers 1260, au moment où l’affaiblissement du pouvoir épiscopal sur la ville s’accompagne d’une promotion sans précédent de l’occitan dans la culture de l’écrit montpelliéraine153.
61Paradoxalement, dans aucune des 19 dépositions, l’origine consulaire de la disposition statutaire n’est rappelée. Il semble qu’en 1332 la grande période d’autonomie consulaire du début du xiiie siècle, révélée et symbolisée par une production statutaire intense, ne soit plus reconnue comme telle. Les témoins ignorent l’origine du texte et quand, à l’image de Jean Claret, ils expriment une conviction à ce sujet, ils attribuent le statut au roi de Majorque et aux consuls, de manière conjointe. L’enquête permet de mettre au jour, chez les praticiens de l’écrit montpelliérains, une bonne connaissance des corpus normatifs, mais également un mode de référence à ces textes qui n’oppose jamais les normes aux pratiques et qui atteste au contraire d’une très grande fluidité dans ce domaine. C’est aussi ce que l’enquête, dans la procédure d’interrogation d’une pars du corps social, cherche à saisir.
62Pour le gouvernement de la ville, l’enquête apparaît ainsi comme une procédure permettant de recueillir la parole d’une pars de l’universitas, afin de parvenir, par la confrontation des éléments contradictoires, à la production d’une vérité qui demeure toutefois toujours étroitement liée à des formes de transaction sociale. Les consuls y ont par conséquent recours lorsque les outils ordinaires du gouvernement ne suffisent plus pour résoudre des affaires dont le règlement met en jeu la légitimité des formes du pouvoir qu’ils exercent habituellement et des normes qui les guident. Tout en renforçant la position de l’autorité juridictionnelle, qui suscite la parole testimoniale, la circonscrit et fait dire le vrai, la procédure d’enquête soumet le pouvoir du juge et des consuls, lorsqu’ils en font usage, à un régime de production de la vérité qui, reposant sur la parole des gouvernés, se porte garant de l’utilitas communis. La deuxième enquête analysée, parce qu’elle concerne une affaire dont les enjeux sont directement liés à l’application des normes juridiques urbaines, montre que le développement d’un système de gouvernement dans lequel l’écrit tient une place inédite ne conduit pas à une simple application des prescriptions normatives regroupées dans les livres consulaires. Le maintien de la légitimité du gouvernement, doté d’une potestas statuendi qu’il exerce au nom l’universitas – source du droit et horizon du gouvernement –, nécessite que, selon des formes diverses, le domaine des pratiques sociales influe sur les normes écrites. En 1332, les enjeux juridictionnels liés au cas Séguier contraignent les consuls à recourir à la parole d’une pars de la communauté, formée de notaires et de juristes, pour examiner la réalité de l’usage et le bien fondé d’un texte dont la teneur est explicite et connue de tous, mais dont la simple application aurait été impuissante à résoudre le conflit survenu quelques mois plus tôt.
Notes de bas de page
1 Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage…, op. cit.
2 Les archives judiciaires montpelliéraines n’ont pas été conservées.
3 J’emprunte l’expression à Cristina Carbonetti Vendittelli qui l’emploie dans son livre consacré à Viterbe : Documenti su libro…, op. cit.
4 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234 ; manuscrit papier de 274 feuillets, folioté au xviie siècle par Pierre Louvet, qui est également l’auteur des tables liminaires insérées dans le manuscrit.
5 Le soin apporté à la conservation archivistique des enquêtes à Montpellier s’oppose à la pratique des archivistes royaux analysée par Yann Potin. L’histoire archivistique du Trésor des chartes témoigne d’un manque de considération qui serait lié au fait qu’il s’agit d’un acte « banal » de gouvernement, dont la conservation s’avère par conséquent aléatoire ; voir Yann Potin, « Archiver l’enquête ? Avatars archivistiques d’un monument historiographique : les enquêtes administratives de Louis IX (1247-1248) », dans L’enquête au Moyen Âge, Claude Gauvard (dir.), Rome, 2008, p. 241-267.
6 Voir infra l’analyse de la structure du fonds dans lequel est conservé le livre du procès Bon Amic.
7 La définition de la notion par Hagen Keller relie très étroitement la production de Nachschriften au développement de la tenue des livres dans le cadre administratif ainsi qu’à l’exigence, dans un contexte de prolifération de l’écrit, de réorganiser l’information. (« Vorschrift, Mitschrift, Nachschrift… », art. cité, p. 36). Le cas des livres d’enquête ressortit bien entendu du premier type.
8 La question est fort bien posée par Luigi Provero dans l’étude qu’il a menée sur les conflits territoriaux entre Pavie et Piacenza à la fin du xiie et au début du xiiie siècle ; il définit ainsi l’enquête comme « uno dei principali strumenti sia della giustizia, sia dell’azione politica dei poteri egemoni, e in particolare delle città » (« Dai testimoni al documento. La società rurale di fronte alle inchiesta giudiziarie [Italia del Nord, secoli xii-xiii] », L’enquête…, op. cit., Claude Gauvard (dir.), p. 75-88, ici p. 75).
9 Dans l’océan bibliographique, signalons quelques jalons importants, en nous limitant au domaine « français ». Une première série d’études ont été écrites après la publication des enquêtes de Saint Louis par Léopold Delisle dans le tome 24 du Recueil des historiens des Gaules et de la France (Les enquêtes administratives du règne de Saint Louis, Paris, 1904) ; voir en particulier Charles-Victor Langlois, « Doléances recueillies par les enquêteurs de Saint Louis et les derniers capétiens directs », Revue historique, 92, 1906, p. 1-41 et 100, 1909, p. 63-95. Le travail scientifique a été poursuivi après guerre par des travaux qui ont étudié la place des enquêtes dans le gouvernement royal ; voir en particulier Joseph R. Strayer, « La conscience du roi : les enquêtes de 1258-1262 dans la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers », Mélanges Aubenas, Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 9, 1974, p. 727-736 ; John Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement…, op. cit., en particulier p. 190-195 ; Jean Glénisson, « Les enquêtes administratives en Europe occidentale aux xiiie et xive siècles », dans Histoire comparée de l’administration ( ive-xviiie siècle), Werner Paravicini et Karl Ferdinand Werner (dir.), Munich/Zurich, 1980, p. 17-25 et le volume récent Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident xiiie- xive siècles), Thierry Pécout (dir.), Paris, 2010. Sur le lien entre procédures d’enquête, épreuves et régimes de vérité, voir les analyses très stimulantes de Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », dans Dits et écrits I, Paris, 2001, p. 1406-1491 [repris de « A verdade e as formas juridicas », Cadernos a PUC, 16, 1974, p. 5-133]. L’analyse a été prolongée et affinée par Massimo Vallerani, « Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori », dans L’enquête…, op. cit., Claude Gauvard (dir.), p. 123-142. Sur la place de l’enquête dans l’histoire des procédures et des mécanismes de règlement des conflits, voir les travaux de Bruno Lemesle, en particulier « Premiers jalons et mise en place d’une procédure d’enquête dans la région angevine (xie-xiiie siècle) », dans La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Bruno Lemesle (dir.), Rennes, 2003, p. 69-93 et id., « L’enquête contre les épreuves. Les enquêtes dans la région angevine (xiie -début du xiiie siècle) », dans L’enquête…, op. cit., Claude Gauvard (dir.), p. 41-74. Sur les relations entre enquête et procédure inquisitoire, voir l’ouvrage classique d’Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le xiiie siècle, Paris, 1898 [repr. 2010] et Jean-Philippe Lévy, « Le problème de la preuve dans les droits savants du Moyen Âge », La preuve, Recueil de la société Jean Bodin, xvii, 1965, p. 137-167. La question vient d’être profondément renouvelée par le remarquable travail de Marie Dejoux portant sur les enquêtes de réparation de Louis IX (Gouverner par l’enquête au xiiie siècle. Les restitutions de Louis IX (1247-1270), Paris, université Paris 1, 2012, 2 vol.).
10 Sur cette question voir en particulier l’analyse que propose Robert Jacob de l’influence de la Rhetorica ecclesiastica (c. 1160) sur les pratiques procédurales de la France du Nord, dans « Le pape, l’enquête et la coutume. Sur un voyage de Vézelay à Rome en 1151 », dans L’enquête…, op. cit., Claude Gauvard (dir.), p. 75-88.
11 Voir Marie Dejoux, Gouverner par l’enquête au xiiie siècle…, op. cit.
12 Les historiens du droit canonique ont souligné le rôle central du canon « Qualiter et quando » de Latran IV (X, 5, 1, 24) dans ce domaine. Sur cette question, voir Richard M. Fraher, « IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure. The Birth of Inquisitio, the End of Ordeal and Innocent III’s Vision of Ecclesiastical Politics », dans Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Sticker, Rosario Iosepho Card. Castillo Lara (éd.), Rome, 1992, p. 97-100.
13 C’est à partir de la décennie 1190 que l’enquête devient un élément permanent de la justice ; John Baldwin a calculé, pour le règne de Philippe Auguste, qu’à partir de cette date 22 % des décisions de la curia sont motivées par une enquête (Le gouvernement…, op. cit., p. 192).
14 Thèse défendue par exemple par Paul Hyams, « Trial by Ordeal. The Key of Proof in the Early Common Law », dans On the Laws and Customs of England. Essay in Honor of Samuel E. Thorne, Morris S. Arnold et al. (éd.), Chapel Hill, 1981, p. 90-126, ici p. 104-106. Sur le cas singulier du duel judiciaire, qui demeure en usage jusque dans les derniers siècles du Moyen Âge, voir Monique Chabas, Le duel judiciaire en France au xive siècle, Paris, 1973 et, en dernier lieu, Romain Telliez, « Preuves et épreuves à la fin du Moyen Âge. Remarques sur le duel judiciaire à la lumière des actes du Parlement 1254-1350 », dans Hommes, cultures et sociétés à la fin du Moyen Âge. Liber discipulorum en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, 2012, p. 107-121. Pour le Midi, voir Jean-Marie Carbasse, « Le duel judiciaire dans les coutumes méridionales », Annales du Midi, 87, 1975, p. 385-403.
15 Voir par exemple Julien Théry, « Fama. L’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xiie-xive siècle) », La preuve en justice…, op. cit., Bruno Lemesle (dir.), p. 119-147.
16 Ce schéma interprétatif est très largement utilisé par Robert I. Moore, La persécution : sa formation en Europe, Paris, 1991 [1987].
17 Voir André Gouron, « Utriusque partis allegationibus auditis », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 16, 1994, Justices et justiciables. Mélanges Henri Vidal, p. 35-45 [repris dans id., Juristes et droits savants. Bologne et la France médiévale, Aldershot, 1990, no 16].
18 Voir par exemple pour le Midi, Vincent Challet, « Le bien commun à l’épreuve de la pratique : discours monarchique et réinterprétation consulaire à la fin du Moyen Âge », Revue française d’histoire des idées politiques, 32/2, 2010, Pouvoir d’un seul et bien commun ( vie-xvie siècles), p. 311-324.
19 Sur la notion de bien commun, voir en dernier lieu De bono communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.), Élodie Lecuppre-Desjardin et Anne-Laure Van Bruaene (éd.), Turnhout, 2010.
20 Julien Théry, « Fama… », art. cité, p. 140. Le mécanisme a été analysé avec une grande précision par Joseph Morsel pour le cas des Weistümer (« Quand dire c’est dire… », art. cité).
21 La phase initiale, ecclésiale, de ce mouvement de spatialisation de l’exercice du pouvoir en Occident a été l’objet de publications importantes depuis une quinzaine d’années ; voir en particulier Dominique Iogna-Prat, La maison Dieu. Une histoire monumentale de l’Église au Moyen Âge (v. 800-v. 1200), Paris, 2006.
22 Voir par exemple, pour la fin du Moyen Âge, Olivier Mattéoni, « Enquêtes, pouvoir princier et contrôle des hommes dans les territoires des ducs de Bourbon (milieu du xive-début du xvie siècle) », dans L’enquête…, op. cit., Claude Gauvard (dir.), p. 363-404.
23 Extrait de Michel Foucault, « Intervista a Michel Foucault », dans Microfisica del potere. Interventi politici, Alessandro Fontana et Pasquale Pasquino (éd.), Turin, 1977, p. 3-38 [repris en trad. fr. dans Dits et écrits, II, Paris, 2001, p. 140-160, ici p. 148-149].
24 Il faut entendre par là à la fois le développement de l’appareil administratif des pouvoirs centraux, l’autonomisation progressive du judiciaire, et plus fondamentalement, comme l’a écrit Jean-Philippe Genet à de multiples reprises, la construction d’un rapport politique dans lequel le consentement des gouvernés – singulièrement à la fiscalité – tient une place centrale (voir par exemple Jean-Philippe Genet, « La genèse de l’État moderne… », art. cité).
25 Massimo Vallerani, « Modelli di verità… », art. cité.
26 Voir Abélard, Sic et non, Blanche Boyer et Richard Mckeon (éd.), Chicago/Londres, 1976 ; sur ce texte voir Jean Jolivet, Abélard ou la philosophie du langage, Paris, 1994, p. 82 et suiv.
27 Massimo Vallerani, « Modelli di verità… », art. cité, p. 129. Citation extraite d’Alessandro Giuliani, « Prova », dans Enciclopedia del diretto, Milan, 1988, t. 27, p. 518-580.
28 Sur cette question particulière de l’écriture des témoignages, il faut désormais se reporter à l’analyse, réalisée par Didier Lett, des dépositions des témoins lors du procès de canonisation de Nicolas de Tolentino au xive siècle (Un procès de canonisation au Moyen Âge : essai d’histoire sociale, Paris, 2008).
29 Le formulaire précise, sauf pour un témoin juriste (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234, fol. 104) que l’article a été lu « vulgariter » au témoin.
30 Voir à ce sujet Pierre Bourdieu, « L’opinion publique n’existe pas », Les Temps modernes, 318, 1973, p. 1292-1309 [repris dans id., Questions de sociologie, Paris, 1984, p. 222-235].
31 Je parle de rôle décisif car la désignation comme la récusation de témoins obéit à des règles strictes ; sur l’empêchement de témoigner, voir Yves Mausen, « Un procès dans le procès. La détermination du tempus des reproches in personas testium », dans L’enquête…, op. cit., Claude Gauvard (dir.), p. 143-152.
32 Cette enquête a été l’objet d’une étude de Kathryn L. Reyerson intitulée « Public and Private Space in Medieval Montpellier. The Bon Amic Square », Journal of Urban History, 24, 1997, p. 3-27.
33 La délimitation précise des juridictions entre la partie antique – épiscopale – et la partie neuve de la ville – majorquine – date du 5 janvier 1273 (n. st.) ; cette « limitatio et terminatio jurisdictionis et territorium » a été transcrite dans GTh, fol. 29 v et suiv. et le texte est édité dans CarMag, iii, p. 147-165.
34 L’acte d’achat du « solarium » a été copié dans les grands thalami de la ville dès le début du xiiie siècle ; GTh AA 7, fol. 22 vB-23 A (19 août 1205).
35 Le premier membre de la famille à accéder au consulat majeur est P. Bon Amic en 1278 ; il faut ensuite attendre une quarantaine d’années pour que les Bon Amic s’installent durablement dans le cercle restreint du patriciat de la ville. Ils appartenaient alors à la draperie souveraine (« sobeyrana ») qui faisait elle-même partie de l’échelle du vendredi. Pons Bon Amic est ainsi consul majeur en 1319, 1324, 1327, et 1335 et il occupe la fonction de bayle en 1320 et 1325. Il avait été, en 1318, ouvrier de la commune clôture pour l’échelle du vendredi. Jean Bon Amic a quant à lui été consul majeur en 1323 et il est, en 1335, ouvrier de la commune clôture. Par conséquent, lorsque l’affaire de la place de l’Herberie éclate, les Bon Amic participent depuis une quinzaine d’années sans discontinuer au gouvernement de la ville de Montpellier et la crise des années 1320 (voir infra, chapitre 9) n’a pas entamé leur puissance sociale et politique. C’est d’ailleurs Pierre, fils de Jean Bon Amic, qui vend le 27 août 1361 aux consuls le bâtiment à côté de Notre-Dame-des-Tables dans lequel est installé le second hôtel consulaire (GTh AA 4, fol. 144 v).
36 Il faut parler de tolérance car nous avons la trace, en août 1259, d’une tentative de dégager la rue de l’Herberie des tables et bancs qui gênaient la circulation (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier Arm. A, cassette 12, Louvet no 237). La décision est prise en application d’une prescription de Jacques Ier dont la trace est conservée sous la forme d’une criée.
37 Aux établissements réglementant la question des empiétements, que nous citons ci-après, il convient d’ajouter les diverses dispositions qui sont directement liées à la réglementation du domaine des servitudes urbaines ; voir par exemple l’établissement de 1263 qui concerne l’édification des balcons. Il est intitulé « Establimen dels bescalmes » (PTh 4337, fol. 66 ; PTh 11795, fol. 36 v ; PTh 14507, fol. 30 B ; PTh H 119, fol. 37 B ; PTh AA 9, fol. 286). Je suis la leçon du dernier manuscrit de la tradition des petits thalami : « Item establem per publica utilitat et gardada que ueymays defra Montpeylier o els barris non se fasson bescalmes si non els soberans soliers de las maions sobre· l fenestratge. » Le fonds des archives de la commune clôture contient de nombreux actes appliquant les règles en matière de servitus stillicidii ; voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, EE 164 (1293) et EE 276 (1273).
38 C’est pourtant l’un des cadres de l’analyse proposé par Kathryn L. Reyerson dans « Public and Private Space… », art. cité. Les servitudes urbaines sont définies dans D. 8, 2, 0 : « De servitutibus praediorum urbanorum », en particulier dans 8, 2, 2 (Gaius, Commentaire de l’édit provincial, l. 7) : « Urbanorum praediorum iura talia sunt : altius tollendi et officiendi luminibus vicini aut non extollendi ; item stillicidium avertendi in tectum vel aream vicini aut non avertendi ; item immittendi tigna in parietem vicini et denique proiciendi protegendive ceteraque istis similia. » Si l’on se réfère à la Aurea practica libellorum de Pierre Jacobi, qui reprend principalement une matière contentieuse issue de son travail à la cour de Montpellier, on constate que la question des servitudes urbaines est abordée en plusieurs endroits du traité ; voir en particulier, p. 65 § 25 ; p. 70 § 3-5 ; p. 87 § 7 et 600 § 27, mais l’utilisation de la notion demeure strictement circonscrite au cadre défini par le droit classique.
39 Établissement de 1273 : PTh 11795, fol. 37 v (latin), PTh H 119, fol. 37 vA (occitan). L’établissement est en revanche absent du dernier petit thalamus (PTh AA 9). Je suis la leçon du manuscrit H 119. La question de la lutte contre les empiétements sur le domaine public par les administrations urbaines dans le cadre de la défense du bien commun a donné lieu à de très nombreuses études ; voir en particulier Élisabeth Crouzet-Pavan, « “Pour le bien commun…”. À propos des politiques urbaines dans l’Italie communale », dans Pouvoir et édilité : les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, ead. (dir.), Rome, 2003, p. 11-40.
40 L’établissement n’est pas daté, mais il n’apparaît dans la tradition manuscrite des petits thalami qu’à partir du manuscrit H 119 (fol. 21 vB-21 rA) qui date de la toute fin du xiiie siècle. Il est tantôt intitulé « Dels obriers de la vila », tantôt « Dels obriers de carieyras ». Je suis le dernier témoin de la tradition manuscrite : « Establit es que. xii. proshomes acosselhadors de la comunaleza de Montpeylier elegion. ii. proshomes e lials, li qual duy haion poder que las carieyras e las parestz roynozas, e. ls garilhans, e las vias, e. ls valastz sian adobastz e melhorastz segon lur conoychensa e lur albire ; e que. ls femorasses sian mogutz defra la vila e deforas dels luocs que ilh cognoycheran qu’en fasson amovre. E que aia cascun d’aquels. ii. el temps de lur offici,. c. s. de cauza publica si en la cauza publica adonscs son atrobastz, li qual duy proshomes aquestas cauzas se fazedors segon que ad els mielhs e drechurieyramens sera vistz, jurar devon et intron a San P d’aost » (PTh AA 9, fol. 267-v).
41 PTh 14507, fol. 78 vA-B : « La cort a fag cridar publicamens per la vila de Monpeslier am trompas que cascun aven o tenen taulas o tauliers o bans o post devant o de costa de sa maizon o a son obrador outra la largueza d’un palm et demieg e en la carrieira o en la scalier otra dos gras que d’aqui tot sen hoste d’aqui al dia de dimergue per tot dia. Las dichas larguezas aihon ni tengon clavelatz ni ficatz et qui contra aisso fara per l’albiri de la cort sera punitz » ; éditée par Maïté Lesné-Ferret, dans « Arbitraire des peines et droit coutumier… », art. cité, p. 42.
42 L’apposition s’est faite à la demande de Pierre Bon Amic, père de Jean.
43 Sur la dimension fiscale des privilèges royaux, voir Jan Rogozinski, Power, Caste and Law. Social Conflict in xivth Century Montpellier, Cambridge, 1982, p. 26-37 et infra, chapitre 9. L’attribution du statut de bourgeois du roi, largement pratiquée dès le règne de Philippe IV, était normalement soumise à une obligation de résidence dans la part antique. Une ordonnance de 1302 (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 9, Louvet no 721 ; éditée dans Ordonnances des rois de France, Eusèbe de Laurière (éd.), Paris, 1723, t. 1, p. 367) oblige tout bourgeois à y posséder une maison d’au moins 60 sous parisis. Dans les faits, cette disposition est contournée, comme le prouve par exemple la plainte contre la pratique du recteur d’accueillir dans la pars antiqua des hommes coupables de délits, plainte adressée en janvier 1304 au roi de France par les consuls lors de sa visite dans le Midi (Bibl. nat. de France, lat. 9192, fol. 52). L’attribution de la bourgeoisie royale permettait de facto au roi de soumettre à sa propre juridiction, incarnée par le recteur royal de la part antique, des hommes qui relevaient normalement de celle du bayle du roi de Majorque. Sur ces questions voir Jean Combes, « Quelques remarques sur les bourgeois… », art. cité.
44 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234, page de garde.
45 Ibid., fol. 1-v : « quandam salvagardiam regiam fuisse appositam et penuncelli regii affixi […] in quadam platea iuxta Erbariam Montispessulani in preiudicium rei publicae ».
46 Ibid., fol. 3-v.
47 Ibid., fol. 3 v.
48 Ibid., fol. 3 v-4.
49 Ibid., fol. 4-v.
50 Jean Bon Amic produit ainsi le 18 juillet 1336 devant la cour les lettres que le sénéchal de Beaucaire a envoyées, le 24 mai 1326, au recteur de la ville de Montpellier. Ce document cite la teneur de lettres patentes reçues de Charles IV, datées du 16 mars, qui prennent les biens et la famille Bon Amic (« familia, bonis et rebus suis ») sous la protection et la sauvegarde royale.
51 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234, fol. 18.
52 Ibid., fol. 18-v.
53 Ibid., fol. 18 v.
54 Ibid., fol. 18 v.
55 Ibid., fol. 18 v-19.
56 Ibid., fol. 21-v. Sur la procédure d’ajouts d’articles, voir Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage…, op. cit., p. 227 et suiv. La cedula papiri transmise aux consuls est conservée dans les brouillons du procès ; figurent les quatre articles initiaux auxquels ont été ajoutés les quatre nouveaux articles (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 243, document no 11).
57 Ibid., fol. 30 v et suiv.
58 Le brouillard de la rédaction par les consuls et leurs conseils des articles nos 6 à 8 a été conservé (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 243, document no 3). On constate qu’un passage du huitième article initialement rédigé a été barré ; il ne figure pas dans le cahier de procédure. Il est malheureusement très difficile de lire le contenu cancellé.
59 Voir Didier Lett, « La langue du témoin sous la plume du notaire : témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du xive siècle », dans L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), Paris, 2009, p. 89-106.
60 Kathryn L. Reyerson, dans « Public and Private Space… », art. cité, parle du caractère « down-to-earthquality » des témoignages féminins. Sur les dépositions des femmes dans les enquêtes judiciaires montpelliéraines, voir Kathryn L. Reyerson, « Le témoignage des femmes d’après quelques enquêtes montpelliéraines du xive siècle », dans L’enquête…, op. cit., Claude Gauvard (dir.), p. 153-168.
61 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234, déposition 2 (Bon Amic), fol. 42-46 v, ici fol. 43 v. L’information est connue de nombreux déposants. La promotion sociale des Bon Amic semble par ailleurs coïncider chronologiquement avec ce mariage.
62 Ibid., déposition 22 (Bon Amic), fol. 107 v-111, ici fol. 108 v.
63 Ibid., déposition 3 (Bon Amic), fol. 46 v-50, ici fol. 48. Paul de Sérignan est le premier à donner son nom ; il est connu par de très nombreux témoins.
64 Ibid., déposition 2 (Bon Amic), fol. 42-46 v, ici fol. 43 v et ibid., déposition 3, fol. 46 v-50, ici fol. 48.
65 Ibid., déposition 4 (Bon Amic), fol. 50-53, ici fol. 51 : « date fuerint et constitute in dotem uxoris prime dicti Petri que fuit filia de Na Bossoneza » ; confirmé par de très nombreux témoins, comme par exemple ibid., déposition 10, fol. 69 v-73 et déposition 11, fol. 73-77 v.
66 Ibid., déposition 5 (Bon Amic), fol. 53-56 v, ici fol. 53 v.
67 Ibid., déposition 6 (Bon Amic), fol. 56 v-59, ici fol. 57 v et déposition 7 (Bon Amic), fol. 59-62, ici fol. 59 v.
68 Ibid., déposition 13 (Bon Amic), fol. 81-86, ici fol. 82 v et déposition 24 (Bon Amic), fol. 113-115, ici fol. 113 v.
69 Par exemple ibid., déposition 2 (Bon Amic), fol. 42-46 v et déposition 3 (Bon Amic), fol. 46 v-50.
70 Ibid., déposition 1 (Bon Amic), fol. 39-42, ici fol. 39 v, confirmée dans des termes similaires par les dépositions 7 (Bon Amic), fol. 59-62), 10 (Bon Amic), fol. 69 v-73 et 11 (Bon Amic), fol. 73-77 v.
71 Par exemple ibid., déposition 17 (Bon Amic), fol. 98 v-101 v, ici fol. 99 v.
72 Ibid., déposition 14 (Bon Amic), fol. 86-90, ici fol. 88 : « latitudo protenditur versus carrieriam ultra l’anvan quod cooperit plateam predictam ».
73 Ibid., déposition 16 (Bon Amic), fol. 94-98 v, ici fol. 96 v : « in latitudine usque ad quosdam cayronos lapideos positos inter viam publicam et dictam plateam ».
74 Ibid., déposition 25 (Bon Amic), fol. 115-117 v, ici fol. 116 v.
75 Par exemple ibid., déposition 1 (Bon Amic), fol. 39-42, ici fol. 39 v.
76 Par exemple ibid., déposition 1 (Bon Amic), fol. 39-42, ici fol. 40.
77 Par exemple ibid., déposition 3 (Bon Amic), fol. 46 v-50, ici fol. 48 v.
78 Ibid., déposition 4 (Bon Amic), fol. 50-53, ici 50 v.
79 Ibid., déposition 16 (Bon Amic), fol. 94-98 v, ici fol. 96 : « una ex domibus cum caxiis et platea sibi adherentibus locabatur per annum trigenti duas libr. ».
80 Ibid., déposition 6 (Bon Amic), fol. 56 v-59, ici fol. 57.
81 Ibid., déposition 7 (Bon Amic), fol. 59-62, ici fol. 60.
82 Par exemple ibid., déposition 9 (Bon Amic), fol. 65 v-69 v, ici fol. 67 : Marie Pictanina cite Na Simona, Na Sicola, Bérengère Martin et Na Purola ; ibid., déposition 11 (Bon Amic), fol 73-77 v, ici fol 76 : Jeanne Simone cite Na Philippa, Na Milhana, Na Bastida, dont l’étal était autrefois loué par Guillemette Fabresse, vingt-huitième témoin cité par Jean Bon Amic (ibid., déposition 28 [Bon Amic], fol. 121 v-124, ici fol. 122).
83 Ibid., déposition 5 (Bon Amic), fol. 53-56 v, ici fol. 55.
84 Ibid., déposition 13 (Bon Amic), fol. 81-86, ici fol. 83 ; ibid., déposition 18 (Bon Amic), fol. 101 v-104, ici fol. 102 ; ibid., déposition 23 (Bon Amic), fol. 111-113, ici fol. 112.
85 Ibid., déposition 10 (Bon Amic), fol. 69 v-73, ici 70 v-71, confirmée par la déposition 16 (Bon Amic), fol. 94-98 v, ici fol. 95 v qui mentionne des personnes qui louent quelquefois (« aliquotiens ») des emplacements.
86 Ibid., déposition 28 (Bon Amic), fol. 121 v-124, ici fol. 122 : le terme « factor » est employé avec celui de « scutifer » pour désigner un certain Guiraut qui encaisse les loyers ; ibid., déposition 11 (Bon Amic), fol. 73-77 v, ici fol. 75 : du temps de Na Bossoneza, un certain Guilhem Dalmas était « factor et serviens dicte domine Bossonese ».
87 Ibid., déposition 4 (Bon Amic), fol. 50-53, ici fol. 50 v : Guilhem Coste prélève les loyers « vice et nomine Petri et Johannis Boni Amici ».
88 Ibid., déposition 5 (Bon Amic), fol. 53-56 v, ici fol. 54 : « illi qui conducebant dictas domos et caxias existentes in platea quando aliquis qui non conduxerat ibi veniebat expellebant eum » ; ibid., déposition 9 (Bon Amic), fol. 65 v-69 v, ici fol. 66 v : Maria Pictanina précise que du temps de Pierre Bon Amic, ce dernier employait spécifiquement un homme pour chasser ceux qui, par leur présence, ennuyaient (« tedium facere ») les marchands locataires.
89 Ibid., déposition 8 (Bon Amic), fol. 62-65 v, ici fol. 62 v : François Bedos juriste « dixit quod duodecim anni sunt elapsi quod vice iudex […] tradidit quendam servientem dicte curie gentibus dicti Petri Boni Amici condam eis requirentibus ut haberet amovere seu amoveri facere gentes extraneas ».
90 Par exemple ibid., déposition 3 (Bon Amic), fol. 46 v-50, déposition 5 (Bon Amic), fol. 53-56 v, déposition 9, fol. 65 v-69 v, déposition 10 (Bon Amic), fol. 69 v-73, déposition 11 (Bon Amic), fol. 73-77 v, déposition 8 (Bon Amic), fol. 62-65 v, ici fol. 64 v : François Bedocii précise que les « consules non possunt intrare domum nec exire dicti consulatus quin predicta possunt videre ».
91 Ibid., déposition 1 (Bon Amic), fol. fol. 39-42, ici fol. 40 v.
92 Par exemple ibid., déposition 6 (Bon Amic), fol. 56 v-59, ici fol. 57 v : Bérengère Martin dit que les bancs étaient retirés quand les gens du roi (« gentes domini regis ») voulaient les casser, « et post recessum ipsorum in statu primo reverebantur » ; ibid., déposition 11 (Bon Amic), fol. 73-77 v, ici fol. 74-v : récit identique.
93 Par exemple ibid., déposition 2 (Bon Amic), fol. 42-46 v, ici fol. 43.
94 Par exemple ibid., déposition 13 (Bon Amic), fol. 81-86, ici fol. 82 : Denis Albaric dit que la cour du roi de Majorque fait retirer et casser les « stanna ultra plateam ».
95 Par exemple ibid., déposition 7 (Bon Amic), fol. 59-62, ici fol. 60-v : Alaychota répond à la question concernant la possession « paciffice » de la place par les Bon Amic : « quod sic a tempore citra […] excepto nuper ».
96 Arch. mun. de Montpellier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 243, document no 6 : feuillet de papier oblong écrit au recto et au verso ; les questions figurent également avec quelques variantes par rapport au brouillard dans Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234, fol. 139 v-144. Les questions formulées par les Bon Amic pour être posées aux témoins de la défense ont également été conservées : ibid., fol. 268-274 v.
97 Le texte de la concession des tables des poissonniers a été transcrit au début du xive siècle dans GTh AA 4, fol. 64. La concession est faite par les consuls à Pierre de Valfère, à son fils, ainsi qu’à Pierre de Cers, poissonniers, d’un local avec des tables confrontant la rue de l’Herberie. Dans la poissonnerie, doivent être faites seize tables d’une canne de front et de neuf empans de profondeur. Ils payent 52 livres et 10 sous de Melgueil et devront à la Noël 35 livres d’usage. Ces recettes apparaissent d’ailleurs dans le premier livre du clavaire conservé (1357) : Arch. mun. de Montpellier, Joffre 845, fol. 1. Une des layettes du grand chartrier contient les actes importants liés à la gestion de la poissonnerie : Arch. mun. de Montpellier, Arm. A, cassette 15, Louvet nos 305-312.
98 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234, déposition 6 (consuls), fol. 160 v-164, ici fol. 162 et déposition 8 (consuls), fol. 166 v-169 v, ici fol 166 v-167.
99 Ibid., dépostition 1 (consuls), fol. 144-150 v, ici fol. 145 : « quidam serviens vocatus Salonus mortuus duodecim anni sunt elapsi vel circa erat deputatus auctoritate curie Montispessulani pro domino rege Maioricarum ad removendum impedimenta posita in carreriis publicis ». Il dit l’avoir vu agir « pluries et frequenter ».
100 Par exemple ibid., déposition 10 (consuls), fol. 172-175 v, ici fol. 172 v.
101 On retrouve des arguments comparables dans ibid., déposition 3, fol. 150 v-154 v et déposition 4 (consuls), fol. 154 v-158.
102 Ibid., déposition 3, fol. 150 v-154, ici fol 151 v.
103 Ibid., déposition 28, fol. 228 v-234, ici fol. 228 v.
104 Mention dans les Fastes consulaires des petits thalami ; voir PTh AA 9, fol. 88 : « En l’an. m. ccc. xxx foron cossols […] en Jacme Durfort », édité dans Histoire de la commune, I, p. 406.
105 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 234, déposition 6 (consuls), fol. 160 v-164, ici fol. 163.
106 Ibid., déposition 10 (consuls), fol. 172-175 v, ici 174 v.
107 Ibid., déposition 28 (consuls), fol. 228 v-234 v, ici fol. 233 : « Interrogatus a quo tempore citra dicta platea fuit elevata, dixit quod ab octo annis citra quia antea dicta platea erat equalis carrerie. »
108 Ibid., déposition 9 (consuls), fol. 169 v-172, ici fol. 171.
109 Ibid., déposition 5 (consuls), fol. 158-160 v, ici fol. 159 v : « nescit tamen ad quem finem est altior ».
110 Sur ce personnage, voir supra les dépositions des témoins de la défense.
111 Ibid., déposition 3 (consuls), fol. 151-154 v, ici fol. 153 v-154.
112 Il s’agit principalement de la numérotation des témoins mais également des articles et des parties des dépositions correspondantes.
113 Sur cette notion, voir Christian Vandendorpe, Du papyrus à l’hypertexte : essai sur les mutations du texte littéraire et de la lecture, Paris, 1999, en particulier p. 41-69.
114 Citons par exemple Jack Goody, Entre l’oralité et l’écriture, Paris, 1994 [1993], p. 197 : « L’écriture amène une spatialisation du langage, ce qui permet de soumettre un discours, une phrase, une chronologie, une liste à une manipulation plus importante et plus dégagée du contexte originel. »
115 Voir par exemple l’analyse proposée par Alain Provost des dépositions du procès de Guichard : « Déposer, c’est faire croire ? À propos du discours des témoins dans le procès de Guichard, évêque de Troyes (1308-1314) », La preuve en justice…, op. cit., Bruno Lemesle (dir.), p. 95-118.
116 Sur l’histoire des archives de la ville, voir supra, chapitre 1.
117 Arch. mun. de Montpellier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 236.
118 GTh AA 4, fol. 120 et suiv.
119 Sont effectivement conservés, dans les brouillards du procès, deux documents intitulés « libelli platee » qui contiennent les arguments présentés par deux procureurs successifs des consuls devant le sous-bayle puis le bayle de la ville (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 12, Louvet no 243, documents nos 4 et 5). En l’absence de date, il est difficile de déterminer avec certitude à quelle phase exacte de la procédure se rapportent ces deux textes.
120 La sentence m’apparaît plus équilibrée que la présentation qui en est faite par Kathryn L. Reyerson dans « Public and Private Space… », art. cité, qui la juge favorable aux Bon Amic et y voit la cause de l’absence d’accès au consulat majeur des membres de cette famille dans les années qui suivent. Absence de courte durée, puisque Jacques Bon Amic est élu consul en 1351 (PTh AA 9, fol. 95, édité dans Histoire de la commune, I, p. 415).
121 Le dossier archivistique est formé d’un épais cahier de papier qui n’a jamais été folioté ni paginé, ce qui empêche tout référencement précis des citations auxquelles je procède dans les pages qui suivent (Arch. mun. de Montpellier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 1011). Sur la couverture, confectionnée avec le parchemin d’une sentence de la cour, comme les notaires ont coutume de le faire pour protéger leurs registres, on peut lire que l’enquête a été rédigée par le notaire royal Guilhem Pagès (« Hec est informatio facta per me Guillelmum Pagesii notarium regium ») sur l’instruction du sénéchal de Beaucaire et de son lieutenant, à la demande des consuls de Montpellier. L’enquête porte, selon les termes même de cette note liminaire, sur l’usage d’interroger dans les maisons religieuses les personnes accusées de crimes. Cette enquête a été l’objet d’un article de Kathryn L. Reyerson, d’une grande précision factuelle, qui privilégie l’étude de la mémoire judiciaire collective montpelliéraine (« collective judicial memory »), dans le complexe contexte juridictionnel du début du xive siècle (« Flight from the Prosecution : The Search for Religious Asylym in Medieval Montpellier », French Historical Studies, 17, 1992, p. 603-626 [repris dans ead., Society, Law and Trade…, op. cit., no v]).
122 Sur cette question, voir Anne Ducloux, Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d’asile dans les églises ( ive-milieu du vie siècle), Paris, 1994.
123 Arch. mun. de Montpellier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 1011 : « ad domum quorundam religiosum dicte ville, ad quam Guillelmus Roca Maura habitator partis nostre predicte, delatus de homicidio in personam Johannis Segeri, […] dicitur aufugisse ».
124 Ibid. : « contra usum et consuetudinem in dicta villa super hiis observatum ».
125 Teulet, I, no 1457, § 4 (29 juin 1221) ; version latine dans GTh AA 7, fol. 7 A-B et GTh J 339, fol. 10 A. Le manuscrit PTh 254 contient une version lacunaire de ces mêmes statuts (fol. 31 vB-32 vB). Seuls les trois premiers articles sont présents dans le manuscrit qui présente une irrégularité entre les 32e et 33e folios, qui font la transition entre les 4e et 5e cahiers. La réclame (« utilitati ») semble indiquer que le scribe avait prévu de transcrire, à la suite du statut du 29 juin 1221 qui figure au verso du 32e folio, le statut promulgué en septembre 1221, délaissant de la sorte le texte qui nous retient ici. Mais il a finalement transcrit une deuxième fois, sur le 33e folio, le statut du 29 juin. Il paraît donc peu probable que le statut « Si pro injuria » ait jamais figuré dans ce manuscrit. La version occitane du statut est en revanche présente dans le reste du corpus des petits thalami : voir, pour le dernier manuscrit de la série, PTh AA 9, fol. 52 v-53 v.
126 Bulle d’Urbain V datée du 2 janvier 1363 (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. F, cassette 5, Louvet no 2868) et transcrite dans GTh AA 4, fol. 153 v ; bulle confirmative de Grégoire XI datée du 17 janvier 1375.
127 Il s’agit d’une bulle d’Alexandre IV que le texte date de janvier 1257 ; elle est conservée dans la même layette du grand chartrier : Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. F, cassette 5, Louvet no 2866.
128 Texte signalé par Kathryn L. Reyerson, « Flight from the Prosecution… », art. cité, note 24, p. 608 et édité dans Lo codi. Eine summa codicis in provenzalischer Sprache…, op. cit., p. 253-255.
129 À Montpellier, comme dans les pays de droit écrit, les témoins sont interrogés ut singuli, contrairement aux régions septentrionales où la détermination de points coutumiers litigieux passe par une procédure per turbam ; voir Jean-François Poudret, « Réflexion sur la preuve de la coutume devant les juridictions royales françaises aux xiiie et xive siècles, notamment le rôle de l’enquête par turbe », Revue historique de droit français et étranger, 65, 1987, p. 71-86.
130 Sur les articuli et leur place dans la procédure, voir Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage…, op. cit., p. 220-243.
131 Il est probable que l’article fasse simplement allusion aux confirmations des coutumes et statuts de la ville par les rois de Majorque et de France. Peut-être est-ce également une allusion plus précise à l’amnistie-confirmation de Jacques Ier datée de 1258 qui est copiée dans les petits thalami à la suite des coutumes et des statuts. Sur ce texte, voir infra, chapitre 5.
132 Il s’agit en fait d’Hugues de Carsan ; voir Gustave Dupont-Ferrier, Gallia regia…, op. cit., t. 4, no 15879, p. 211.
133 Bernard Garnier, premier témoin qui dépose, n’apparaît pas dans les listes établies en 1331.
134 Kathryn L. Reyerson, « Flight from the Prosecution… », art. cité, p. 609 et suiv.
135 Il s’agit de cinq jurispérits, de trois avocats et d’un legum doctor.
136 On dénombre huit notaires témoins : 1. Bernard Garnier : notaire de la partie majorquine de la ville ; 2. Arnaud Bodon : notaire du consulat en 1309, 1313-1315, 1321 et notaire du bayle en 1314, 1318, 1323, 1327 et 1329 ; 3. Pierre de Manse ; 4. Guilhem Dupuy : un minutier de ce notaire est conservé pour l’année 1333 (Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/373), il contient des actes concernant l’hôpital Saint-Lazare. Il fut notaire du bayle en 1322, 1326, 1328, 1331, 1337, 1340, 1344, notaire de la commune clôture en 1324 et notaire du consulat en 1330 et 1335 ; 5. Étienne Vital : notaire du bayle en 1319, 1321, 1328 et 1330 ; 6. Jacques d’Ozilhan : notaire de la commune clôture en 1334 et 1349, du sous-bayle en 1342 et du bayle en 1348 ; 7. François Viader : notaire du viguier en 1343 et notaire du bayle en 1347, ainsi qu’à une date antérieure à l’enquête ; 8. Pierre Pagès. Les informations sur les carrières de ces personnes proviennent de la chronique consulaire des petits thalami.
137 Il n’est pas numériquement parfait puisque quinze témoins avouent relever de la juridiction du bayle ou reconnaissent habiter la partie majorquine de la ville. Deux témoins déclarent relever de la juridiction du recteur ou habiter la pars antiqua, dont le fameux Colin Bertrand qui fut pourtant bayle de la ville en 1314. Je ne pense pas, comme le soutient Kathryn L. Reyerson (« Flight from the Prosecution… », art. cité, p. 609), qu’il existe des cas de « mix allegiance » mais simplement que Colin, comme de nombreux autres montpelliérains est devenu entretemps bourgeois du roi de France. Le reste des témoins est constitué de clercs qui relèvent d’une juridiction ecclésiastique.
138 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 1011, déposition 11.
139 Voir infra, chapitre 9.
140 Ainsi Pierre de Manse, qui n’a pas fait carrière dans l’administration, ne se réfère pas aux livres urbains dans son témoignage : Arch. mun. de Montpellier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 1011, déposition 8.
141 La plupart de ces notaires ont assuré plusieurs fonctions à la cour, où ils furent d’abord scriptores avant de devenir notaires ; par exemple, ibid., déposition 3 : Guilhem Dupuy déclare avoir vu le texte « tam ut scriptor quam ut notarius in diversii officiis seu banchis dicte curie ».
142 Ibid., déposition 1 : « viderit dictam consuetudinem incipientem “si pro injuria vel delicto” seu statutum redactum et scriptam in libris consuetudinum Montispessulani ».
143 Ibid., déposition 1 : « tamen non recordatur ad plenum de verbis ».
144 Par exemple, ibid., déposition 2.
145 Sur l’usage et l’attribution des différents livres urbains à Montpellier, voir supra, chapitre 1.
146 Arch. mun. de Montpellier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 1011, déposition 10.
147 GTh AA 4, fol. 148 et suiv.
148 Arch. mun. de Montpellier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 1011, déposition 15.
149 Les dépositions livrent l’identité de certains d’entre eux : Pierre Pagès, François Viader, Jacques d’Ozilhan, Jean de la Vigne, Bernard Garnier, Antonin Galocher, etc.
150 Voir Arch. mun. de Montpellier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 1011, déposition 17 : Nicolas Ymbert a été vice-bayle en 1312, bayle en 1322, et consul majeur à trois reprises (en 1317, 1324 et 1332) ; Colin Bertrand, bourgeois de la part royale de la ville, a été consul majeur à trois reprises (1308, 1318 et 1322) ; il fut également bayle en 1314.
151 Ibid., déposition 17.
152 À défaut d’un chapitre spécifiquement consacré à cette question, je renvoie à Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre, Paris, 2004 et id., « Le choix de la langue d’écriture des actes administratifs en France. Communiquer et affirmer son identité », dans Information et société…, op. cit., Claire Boudreau, Claude Gauvard, Michel Hébert, Kouky Fianu (dir.), p. 187-201. Le français se substitue au latin comme langue de communication entre les villes méridionales et le pouvoir royal français au cours de la seconde moitié du xve siècle. Sur cette question, voir l’étude classique d’Auguste Brun, L’introduction de la langue française en Béarn et en Roussillon, Paris, 1923. Ce changement ne correspond en rien à une adaptation à la langue parlée, mais à l’émergence « d’une nouvelle culture écrite vernaculaire » (Serge Lusignan).
153 Sur cette question et en particulier la rédaction du corpus des petits thalami, voir supra, chapitre 5.
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