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La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (xiie-xive siècle)

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Pierre Chastang

Une histoire scripturale du gouvernement consulaire montpelliérain

Chapitre 6. Archiver et exploiter la ressource écrite

Texte intégral

  • 1 Voir les remarques de Joseph Morsel dans « Du texte aux archives : le problème de la source », Bul (...)
  • 2 Voir par exemple, dans un tout autre contexte, l’analyse de la conservation du testament d’Abbon d (...)
  • 3 Sur le travail des archivistes dans le contexte monastique, voir Olivier Guyotjeannin, « La tradit (...)

1Le recours croissant à l’écrit comme outil du gouvernement de la ville conduit dès la mi-xiiie siècle à une accumulation documentaire sans précédent. Les formes textuelle et matérielle des documents anticipant les usages présents et futurs que les contemporains leur assignent1, la question de la conservation documentaire paraît indissociable de celle de la production. Aussi n’est-il pas surprenant que la décennie centrale du xiiie siècle soit un moment de changement dans les pratiques archivistiques des notaires du consulat montpelliérain. Le processus de transmission documentaire est cependant rarement une simple mise en œuvre des motifs initiaux du producteur2 ; il est le plus souvent infléchi par des réévaluations intermédiaires qui conduisent à une modification de la place du document, voire de son statut au sein des archives urbaines3.

2À Montpellier, en 1259, l’archivum de la ville est pour la première fois identifiable en tant que tel, lorsque les consuls décident de le placer dans une arca gardée par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il devient alors nécessaire pour les notaires de produire des instruments de recherche efficaces – des inventaires – qui permettent de mobiliser les textes conservés en dehors de la maison du consulat. Les inventaires d’archives constituent une solution pragmatique face à la sacralisation civique des archives.

Archivum et mémoire urbaine

3La fin de la décennie 1250 constitue à plus d’un titre un moment de rupture dans la gestion de l’écrit urbain montpelliérain. Un texte inséré dans le corpus des établissements de la ville rapporte une décision importante prise en février 1259 (n. st.) par les consuls de l’année 1258-1259 :

  • 4 Le fonds des Arch. dép. de l’Hérault, 55 H des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ne contient (...)
  • 5 Pour l’édition de ce texte daté du 18 février 1259 [n. st.], je suis la leçon du PTh AA 9. Le text (...)

Nos, cossols de Montpeslier, so es assaber R. de Cassilhac, R. de Sauzet, P. de Lunel, Jo. de Bordelas, St. Rog, Jo. de Juvinhac, Bernat Bertholmieu, Bertran de Venranegues, P. Marques, R. de Clapiers, R. Ca-//[265 v] valier, R. Miquel, avuut diligen cosselh e tractat, establem et adordenam perdurablamens el temps qu. es a venir servador, lasquals d’aquelas. iiii. claus de l’arca que es en la mayzon del espital de Sant Johan de Jerussalem4, en laqual so es assaber estan e son gardadas las costumas de Montpeylier e las autras cartas al cossolat et a la universitat pertenens, tengon los cossols de Montpeylier e gardon, so es assaber en aquesta manieyra que cascun an aquels dos cossols que seran claviers tengon. ii. de las dichas claus, so es assaber cascun una, e. ls autres. ii. cossols de lasquals entre se seran accordatz autras. ii., so es assaber cascun una. Promulgat fon aquest establimen en l’an de nostre senhor. m. cc. lviii, so es assaber el mes de febrier5.

  • 6 Pour la période 1260-1360, je parlerai donc de trésor des archives urbaines pour désigner les docu (...)
  • 7 Sur les notions d’arca et de trésor, voir les remarques de Joseph Morsel, « Ce qu’écrire veut dire (...)
  • 8 On ne retrouve jamais dans les listes consulaires des petits thalami de consuls explicitement affe (...)
  • 9 Histoire de la commune, I, p. 297. L’acte d’achat est copié dans GTh AA 4, fol. 144 v : l’hôtel si (...)
  • 10 PTh AA9, fol. 108 : « e feron penher la capela e feron far lo gran autar de la capella del cossola (...)
  • 11 Sur cette opération, voir supra, chapitre 1.
  • 12 GTh AA 4, fol. 141 B-v B, ici 141 vA : « omnique immunitate privilegio et libertate quibus locus s (...)
  • 13 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377, fol. 18-19. Il s’agit, pour ce dernier (...)
  • 14 On note la mention d’une petite armoire présente dans la sacristie à côté de laquelle était placée (...)

4Dans cette ordonnance, quatre éléments paraissent remarquables. Tout d’abord la qualification des archives déplacées comme « coutumes et autres chartes concernant le consulat et l’universitas », ce qui désigne très explicitement le dossier d’actes promulgués en 1204 et 1205 par Pierre d’Aragon et Marie de Montpellier, ainsi que les documents conservés sous la forme de parchemins dans les archives urbaines. L’expression exclut explicitement les livres qui demeurent présents dans le premier hôtel des consuls acquis en 12056. Le deuxième élément important est l’utilisation du terme arca7 pour désigner le meuble dans lequel les archives sont conservées, vocable inusité auparavant dans la documentation locale. L’opération, qui modifie le statut d’une partie substantielle des archives, est en conséquence irréductible à un simple déplacement. Le troisième élément est l’absence de datation de l’opération. Rien dans le texte ne permet de conclure avec certitude que la question soulevée par la gestion des clés donnant accès au coffre, qui constitue le cœur du texte, fait immédiatement suite à la décision de placer l’ensemble documentaire à la garde des Hospitaliers. Mais aucun indice ne permet de penser qu’un temps long ait pu s’écouler entre les deux opérations. Il paraît en revanche prudent d’introduire une incertitude d’une ou deux années dans la datation du transfert. Dernier point enfin, si la part des archives placée dans l’arca est établie, sans grande précision il est vrai, rien n’est prévu en ce qui concerne l’alimentation à venir du fonds. La détention d’une clé par chacun des deux consuls désignés annuellement pour remplir cet office8, alors que les deux autres sont entre les mains de deux autres consuls, ne donne aucune indication sur les interventions attendues de leur part. Seule l’évolution du contenu du dépôt, enregistrée par les inventaires successifs, permet de retracer l’histoire des fonds qui demeure, jusqu’à la mi-xive siècle, sous la garde des Hospitaliers au Petit-Saint-Jean. Alexandre Germain avance à juste titre qu’ils ont été rapatriés dans le nouvel hôtel de ville acquis par les consuls en 13619. Nous savons, grâce à un passage de la Chronique consulaire concernant l’année 1362 que les consuls ont fait aménager une nouvelle chapelle, dans l’hôtel de ville récemment acquis. Ils procédèrent alors à sa décoration et la dotèrent d’une grande armoire (« armari ») afin d’y ranger les archives de la ville10. Il est difficile d’évaluer avec précision l’influence qu’a pu exercer le modèle de la Sainte-Chapelle du palais sur cette réorganisation. À cette date il fut procédé à un reclassement du fonds, afin de ranger les pièces dans le meuble doté de 114 layettes réparties en huit armoires cotées par un système alphanumérique11. Les documents se trouvaient ainsi placés, comme le précise l’acte de consécration de la chapelle en 1363, sous la protection des dispositions attachées à la défense des lieux sacrés12. À la fin du xive siècle, le notaire du consulat Bertrand Paul, comme son successeur Jean du Pin, consultaient et rangeaient les archives consulaires dans la sacristie adjacente, qui est qualifiée à plusieurs reprises de « tabularium ». Elle fut utilisée pour classer les archives dans de nouveaux meubles13. La précision des références du Memoriale des deux notaires prouve de manière certaine qu’elle contenait des documents qui étaient, au début de la décennie 1340, conservés au Petit-Saint-Jean14.

  • 15 Je reprends la notion des travaux de Maurice Halbwachs ; sur cette notion et d’une manière plus gé (...)
  • 16 Voir Jacques Le Goff, « Monumento/documento », art. cité ; Jacques Le Goff et Pierre Toubert, « Un (...)
  • 17 La place tenue par les pratiques de mise hors espace du patrimoine de l’Ecclesia dans le mouvement (...)

5Après 1260, la mémoire collective de la communauté urbaine15, qui semble encore très largement soumise au régime du livre-monument16, se reconfigure autour des archives. Même si la relation exacte qu’entretient la rédaction du cartulaire/liber iurium de la fin de la décennie 1240 avec la gestion de l’écrit pendant les quarante années qui précèdent demeure obscurcie par la mauvaise conservation des minutiers et des livres, cette période postérieure à 1260 se caractérise par un double mouvement en apparence contradictoire. La conservation des chartes placées dans une arca tend à dépouiller les monumenta livresques que sont les cartulaires de leur fonction d’organisation et de préservation de la mémoire archivistique de la ville. Les documents constitués en archives et regroupés en un lieu situé hors de l’espace urbain commun instaurent un point de cristallisation symbolique et mémoriel pour la communauté urbaine17. Mais alors que s’opère une valorisation du texte-objet comme partie de l’archivum, et que les notaires commencent à se préoccuper de leur organisation en séries en rédigeant les premiers inventaires, ces mêmes notaires font, avec la confection des petits thalami, un usage des textes très largement libéré des contraintes de la forme initiale. Ce qui apparaît dans un premier temps comme une contradiction procède en réalité de la diffusion de la culture notariale de l’écrit.

  • 18 Il s’agit de la traduction d’une expression de Salatiele (« in publicam formam reducere »). Par ai (...)

6Dès le xiiie siècle, dans les artes notarie, le travail d’écriture du notaire est assimilé à une transformation des actions en formae écrites. Dans le quotidien des praticiens, l’opération qui consiste à réduire ce que nous appelons aujourd’hui des faits « en une forme publique18 » se trouve décomposée en étapes successives répondant à des règles d’écriture précises. La culture notariale se caractérise de la sorte par une codification et une rationalisation croissances des pratiques d’écriture, qui produisent en retour un dévoilement des modes de production de l’instrument public, et d’une manière plus générale de l’écriture comme opération de qualification juridique et sociale. Les notaires, tout en appliquant de manière rigoureuse, dans leur pratique quotidienne, les règles régissant la production d’instrumenta publica, tout en participant également à leur valorisation comme archives de la ville, inventent des formes documentaires originales qui, en extrayant et en recombinant l’information contenue dans les textes, répondent plus étroitement aux besoins gouvernementaux.

Les inventaires d’archives des petits thalami : tradition manuscrite, composition et fonction

  • 19 Les inventaires des archives sont présentés dans Archives de la ville de Montpellier. Inventaires (...)
  • 20 PTh 11795, fol. 150-166 (1er inventaire), fol. 166-167 (ajouts au 1er inventaire en deux séries) e (...)
  • 21 PTh 14507, fol. 75 B-77 vA (la fin de l’inventaire manque).
  • 22 PTh H 119, fol 96-105 v ; édition et reproduction en fac-similé dans Archives de la ville de Montp (...)
  • 23 Ce qui semble correspondre aux cahiers 17 et 18, puis 20 et 21 du manuscrit. Mais la reliure actue (...)
  • 24 Notons que le terme occitan employé est dans les premiers inventaires celui de « caissa/caycha » ; (...)
  • 25 La cassette désignée par une tiare (no 3) est par exemple qualifiée de « caycha petita » (Arch. mu (...)
  • 26 Les arguments de datation figurent infra.
  • 27 PTh AA9 (manuscrit J).
  • 28 Terminus a quo donné par un acte analysé à la page 39 de l’inventaire (Arch. mun. de Montpellier, (...)

7Jusqu’à la mi- xive siècle, les inventaires du trésor des archives de la ville n’existent pas seuls19. Ils constituent des parties spécifiques dans les manuscrits G20, H21 et I22 des petits thalami, tous rédigés après 1270. Le manuscrit G a la particularité de contenir deux inventaires successivement réalisés ; le premier figure aux folios 150 à 166 ; le second aux folios 198 à 211 v23. Les manuscrits H et I ne comportent qu’un unique inventaire, respectivement rédigé sur les feuillets 75 B à 77 vA et 96 A-105 A. On constate, dès ce premier travail, que les documents ont été répartis dans des cassettes dotées de cotes figurées ou de lettres24. Leur taille est parfois précisée dans l’inventaire séparé du xive siècle25. La structure de classement adoptée dans le manuscrit G perdure globalement dans les inventaires postérieurs. Cependant, l’ordre des cassettes varie. Le premier inventaire du manuscrit G doit être rapporté à la décennie 1270 ; il a été reproduit peu après 1292 dans le contexte politique de la prise de contrôle de la pars antiqua de la ville par le roi de France Philippe IV (manuscrit H). Le second inventaire du manuscrit G a quant à lui été réalisé durant la décennie 128026, avant d’être transcrit, après 1295, dans le manuscrit I, à une période contemporaine de l’écriture du manuscrit H. Aucun inventaire n’est inséré dans le dernier manuscrit des petits thalami27, dont la rédaction débute après 1315. Mais quelques années après 134128, alors que Jean Laurens occupe l’office de notaire du consulat, un inventaire séparé des archives urbaines est réalisé dans un livre de parchemin de petit format. Le titre/ incipit du texte est le suivant :

  • 29 Arch. mun. de Montpellier, II 1, fol. 1

Aysso es l’eventari dels prevelegis e de las cartas de las franquezas de la vila de Monpeslier, las quals estan en la gran cayssa a Sant Joan en diversas caychetas estans dins aquela gran caycha, per letras e senhals figuradas et designadas29.

Fig. 19 – La tradition manuscrite des inventaires du trésor des archives de Montpellier

  • 30 Voir l’introduction à l’édition de la Revue des langues romanes, 1872, p. 9-13.

8La désignation du fonds est comparable à celle présente dans l’établissement de la mi-xiiie siècle : les chartes conservées sont présentées comme garantes des libertés et des franchises de la ville, ce qui avait conduit Achille Montel30 à rapporter très étroitement la fabrication de cet instrument au contexte politique d’accroissement du pouvoir du roi de France sur la ville, durant les dernières années du règne de Jacques III. Est présenté de manière succincte en tête du volume le système de répartition des archives dans des cassettes désignées par des cotes sous forme de lettres et de figures. Ce système de cotation est très probablement contemporain de l’arrivée des archives au Petit-Saint-Jean. Si le classement demeure comparable à ce qui avait été réalisé au cours des décennies antérieures, l’outil répond pourtant à des exigences inédites dans l’organisation des archives.

  • 31 La comparaison a été faite avec le registre des Arch mun. de Montpellier, BB 3 et avec l’enregistr (...)
  • 32 GTh AA 4, fol. 111 v-112 v.
  • 33 Pierre Ricart n’accède à aucun office notarial important dans les années qui suivent, contrairemen (...)
  • 34 GTh AA 4, 112 v : « vice cuius et mandato, ego Petrus Ricardi notarius substitutus et iuratus dict (...)
  • 35 Id. : « In quorum testimonium, ego Johannes Laurentii notarius supradictus facta collatione dilige (...)
  • 36 Arch. mun. de Montpellier, BB 193 (fragment d’un minutier de 1358), fol. 1-v. Figurent tout d’abor (...)

9La question de l’attribution précise des compétences dans ce domaine demeure assez difficile à clarifier. La prudence s’impose, car seuls de maigres indices, répartis qui plus est sur une longue période chronologique, permettent de former quelques hypothèses. L’attribution des inventaires insérés dans les petits thalami ne pose guère de problème. La main qui s’est chargée de leur écriture est identique ou très proche de celle ayant réalisé les autres parties thématiques des manuscrits. Tout pousse donc à croire que le notaire du consulat qui officiait alors, ou les clercs qui le secondaient dans le travail d’écriture, ont réalisé les listes de documents. L’hypothèse est corroborée par l’analyse de la main de l’inventaire séparé réalisé du temps de Jean Laurens. Si la comparaison de la graphie avec l’écriture du notaire conservée dans ses minutiers comme dans les enregistrements d’actes qu’il a réalisés dans le Grand thalamus s’est avéré infructueuse31, ce dernier manuscrit contient en revanche un acte dont l’écriture s’apparente étroitement à celle du rédacteur de l’inventaire32. Il s’agit d’une délibération, datée de septembre 1332, concernant les meuniers et pareurs du Lez et de la Mosson. L’eschatocole du texte nous apprend que Pierre Ricart33, substitut, a extrait la note rédigée sur le minutier de Jean Laurens34 ; ce dernier a ensuite souscrit l’acte de sa main, après avoir collationné l’étendue35. Or la main de Pierre Ricart est identique à celle qui a réalisé l’inventaire séparé. Il convient d’ajouter que la gestion par le notaire du consulat des prêts d’archives déposées à l’hôtel de ville est attestée dans un fragment de minutiers daté de 1358, probablement attribuable à Arnaut Ricart36. L’accès au trésor des chartes de la ville était soumis à l’autorité gouvernementale qui détenait les clés et il est improbable que le notaire du consulat ait pu agir pour ces fonds comme il le faisait pour les archives courantes. Mais il est possible en revanche qu’il ait eu un rôle important dans la politique de versement d’actes nouveaux dans les fonds conservés par les Hospitaliers.

10La stabilité des systèmes de classement archivistiques adoptés rend la comparaison des inventaires successifs facile à mener. Je propose donc deux tableaux de synthèse : un premier privilégie la présentation de l’ordre des cassettes tel qu’il apparaît dans les inventaires successifs ; le second signale la présence de chaque cassette identifiée dans les différents inventaires.

11On constate, dans l’évolution du classement, un ajustement par l’ouverture de nouvelles cassettes, mais également par la suppression ou le changement de dénomination de certaines unités qui ne paraissent plus satisfaisantes aux gestionnaires des fonds. Ce phénomène est particulièrement présent durant la première moitié du xive siècle.

12Dans l’inventaire initial du manuscrit G, le premier réalisé au xiiie siècle pour les archives du consulat, la répartition des chartes dans les neuf cassettes suit des critères thématiques qui recoupent dans certains cas un classement par producteurs. La cassette A contient ainsi des privilèges de protection expédiés par de grandes autorités et la cassette B des actes liés aux relations avec l’évêque de Maguelone. La cassette C, qui est placée en tête du premier inventaire, regroupe les actes concernant les relations entre le consulat et le pouvoir royal aragonais puis majorquin, ainsi que les premiers items rédigés correspondant aux divers actes liés à la promulgation coutumière de 1204-1205. La cassette cotée Salomon rassemble quant à elle des documents ayant trait à la gestion des fours puis des autres équipements publics. On pourrait continuer ce travail d’identification thématique, et commenter le classement opéré par les gestionnaires dans le fonds d’archives. Mais l’essentiel est d’ores et déjà perceptible. Figurent d’une part des dossiers qui ordonnent les documents de portée institutionnelle, juridique et politique et qui suivent un découpage par producteurs – cassette C – ou parfois plus thématique – cassette A. Et d’autre part, pour les matières davantage gouvernementales, domine un classement par thème.

  • 37 Les ajouts ont été faits en deux séries successives.

Note 3737

  • 38 PTh H 119, fol. 100 vB-101 B. Je donne la description de la cassette d’après cet inventaire car le (...)

13Certaines cassettes contiennent cependant des séries d’actes dont l’unité thématique ou la provenance semblent difficile à cerner. Tel est par exemple le cas de la cassette marquée d’une croix (« cros »), dont l’inventaire du manuscrit I livre le contenu suivant38 :

En la caissa en que ha cros,
ha carta d’en Azemar de Peitieus
Item translat de la carta d’en Cogorla e dels Pisans
Item. ii. cartas de la compra del pont d’Obilhon
Item. xxiii. cartas pertenens al forn de la Valsera
Item carta del laus dels Genoes//[101 A ]
Item translat de las cartas dels Pisans sobre en Cogorla
Item. ii. cartas del fag d’Avinhon per en Pons de Malhac
Item carta de. xl. liuras. que presteron li juzieu de la part del avesque
Item translat del camin de Vidorle tro a Mala Vielha
Item translat del camp de la caritat
Item carta de la sagena que compreron cossols de mar
Item carta ab sagel pendent, de la lionda
Item carta ab sagel pendent, con lo rei autrejet que hom pogues taxar quant
prestarian li home de Montpeslier
Item carta sagelada d’en Barral de Masselha
Item carta sagelada del teng
Item. ii. cartas d’en S. Catalan, que puesca far mayon foras lo portal Lombart
de Latas, e la una es ab sagel, e l’autra am bola // [101 B]
Item carta del prince d’Antiocha, sagelada de. ii. sagels
Item doas cartas sobre. l fag dels miracles.

14Il est bien difficile, à la lecture de l’inventaire, d’identifier un thème dominant, si ce n’est peut-être que la plupart des chartes traite d’affaires qui impliquent un engagement financier du consulat, qu’il s’agisse de revenus ou de dépenses. L’unité paraît d’autant plus évanescente que de nombreux actes rangés dans d’autres cassettes pourraient dans ce cas y être placés. Jusqu’à la confection de l’inventaire séparé de la mi-xive siècle, la structure même des inventaires, dépourvus de cotes identifiant les actes individuellement, rend la recherche de documents très malcommode.

  • 39 Sur les deux notions, voir Michel Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge, Paris, 2004, p (...)

15Lorsqu’il est identifiable, le choix de cotes figurées pour désigner les layettes répond à une logique emblématique ou symbolique39. Les responsables des archives ont en effet choisi, pour certains dossiers, les emblèmes des institutions productrices ou destinataires de la documentation rassemblée, et le rédacteur identifie alors explicitement dans la rubrique qui introduit la cote le signifié auquel le dessin renvoie. Tel est le cas pour les cotes numérotées 1 et 5 du tableau de synthèse ci-dessous. Dans d’autres cas, plus nombreux, la valeur emblématique peut être présumée, sans qu’une identification explicite ne soit formulée (cotes numérotées 3, 6, 7, 8 et 9). Dans sa rubrique, le rédacteur se contente de nommer le signe représenté sans identifier le signifié auquel il renvoie.

16Les cotes numérotées 2, 4, 11 et 12 fonctionnent quant à elles de manière symbolique ; elles renvoient moins à une personne qu’à une idée ou une valeur qui, en retour contribue à préciser la portée du contenu archivistique de la cassette. Mais il est très difficile de comprendre les motifs qui ont conduit le notaire-archiviste à attribuer une cote figurée à ces cassettes plutôt qu’à d’autres pour lesquelles le système de désignation fonctionnait tout autant. Dans l’ordre d’énumération suivi par les notaires, les cassettes dotées de signes graphiques ne sont pas séparées de celles auxquelles ont été attribuées des lettres.

Fig. 20 a – Les dix-neuf cotes figurées de l’Eventari dels prevelegis e de las cartas de la franquezas de la villa de Monpeslier (Arch. mun. de Montpellier, II 1)

  • 40 On connaît l’importance du « Templum salomonis » dans l’histoire des ordres militaires en Terre sa (...)

17L’exemple le plus étonnant reste la confection, dès la seconde moitié du xiiie siècle, d’une cassette contenant les actes ayant trait à la gestion du patrimoine immobilier et aux installations publiques de la ville placée sous le sceau de Salomon. Le signe réitère sur un plan symbolique la fonction de protection que les Hospitaliers exercent vis-à-vis des archives urbaines40. Dans ce cas, la valeur symbolique du sceau de Salomon se double d’une fonction quasi talismanique, qui repose sur la correspondance établie entre le signe et l’institution protectrice. De même, l’adoption de la rose (cote no 12) pour la cassette contenant des documents fiscaux montpelliérains peut être regardée comme une évocation du culte civique de la Vierge qui joue, aux xiiie comme au xive siècle, un rôle central dans la vie publique montpelliéraine comme dans l’identité politique de l’universitas.

18La multiplication des layettes au cours de la première moitié du xive siècle conduit cependant à l’adoption de cotes qui sont de purs signifiants graphiques et qui ne désignent rien d’autre que le regroupement lui-même. Le mécanisme de création de ces signes est illustré par la cote no 13 qui était au départ un écu du consulat identique au no 5. La teneur de la rubrique ne laisse aucun doute à ce sujet :

Item en la caycha que es senhada del senhal de cossols son las cartas desotz escrichas.

19Le signe a été dans un deuxième temps modifié par l’ajout de la croix.

  • 41 Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 66 : « Premeyramens. i. carta en que se conte una requesta fac (...)
  • 42 Il s’agit de la huitième cassette de l’armoire E.

20Dans cette layette, le rédacteur de l’inventaire a placé six documents, cotés de A à G41. Ces chartes, qui forment un dossier cohérent du point de vue thématique, sont directement liées au contenu de la cassette E qui, depuis le premier inventaire, contient les traités de paix signés avec Gênes42. Elles auraient pu y être versées. L’adoption dans un premier temps de l’écu des consuls comme cote figurée s’explique sans doute par la teneur des documents dans lesquels le consulat intervient comme producteur ou comme destinataire. Un relecteur ayant considéré que la désignation de deux cassettes par un unique signe pouvait introduire une certaine confusion, la cote figurée a été transformée par le changement de couleur du contenu de l’écu et par l’ajout des quatre branches d’une croix. La rubrique a quant à elle été changée en

item en la caycha que es senhada d’aytal senhal son las cartas desotz escrichas.

21Le signe graphique a, par cette modification, perdu sa valeur emblématique.

  • 43 Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 46-47.

22Cette transformation du système de cotation de la cassette no 13 de l’inventaire séparé révèle la double fonction attribuée par les notaires-archivistes aux cotes figurées. Elles servent d’une part à identifier les cassettes et d’autre part à préciser, par l’ajout du signe en marge, le contenu thématique de certains actes dans les inventaires eux-mêmes, comme dans les livres de la ville. Cette deuxième fonction permet de remédier à la confusion produite par l’absence de cohérence thématique de certains regroupements archivistiques. Ainsi, sur les pages contenant les regestes des actes conservés dans la cassette U43 a été portée en marge, en face de deux documents concernant la commune clôture, une cote marginale figurée – représentant l’emblème de la commune clôture – qui permet, au premier coup d’œil, d’identifier le contenu thématique des documents.

Fig. 20 b – Cote figurée de la commune clôture portée en marge de l’Eventari dels prevelegis e de las cartas de la franquezas de la villa de Monpeslier (Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 46)

23Les deux premiers actes désignés par la cote sont analysés, en un unique item, de la manière suivante :

  • 44 Ibid., p. 46.

Item. II. cartas de lasquals la una es bollada am bulla de plom contens lo poder que fon donatz per madona Maria dona de Montpeslier als. VII. obriers de la communa clausura de Montpeslier am letra de B44.

  • 45 L’inventaire de la fin du xve siècle privilégie souvent, comme c’est le cas pour la cassette 8 de (...)
  • 46 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 8, Louvet nos 694-695.

24Il s’agit de deux chartes datées du 13 novembre 1204 qui, absentes de l’inventaire de 1494-149545, sont en revanche analysées dans l’inventaire du xviie siècle réalisé par Pierre Louvet46, dans la huitième cassette de l’armoire B. Comme indiqué dans l’inventaire séparé du xive siècle, les chartes portent au verso la cote B. Au bas de la même page de l’inventaire, deux autres documents sont flanqués de la cote figurée de la commune clôture ; ils sont résumés comme suit :

  • 47 Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 46-47.

Item. ii. cartas de lasquals la una conten lo sagramen prestat per los obriers de la communa clausura de Monpeslier als. xii. cossols e l’autra conten alcunas ordenanssas fachas per los cossols sobre lo poder dels obriers e d’embachaydors cant son tramesses per la vila, sobre lurs despensas e salaris, am letra de G47.

25Les documents ne figurent plus dans la huitième cassette de l’armoire B ; ils ont probablement été déplacés avant même que Pierre Louvet ne réalise son inventaire ; ce dernier ne signale pas, comme il le fait parfois, avoir procédé à des reclassements.

  • 48 Citons par exemple la présence de l’emblème du consulat de mer en marge des folios 18 v et 49 v du(...)

26Il est donc possible de distinguer deux usages complémentaires des cotes figurées par les notaires-archivistes à partir du xive siècle. Un premier est strictement archivistique ; le signe désigne une unité de conservation documentaire : la cassette. Le second est thématique ; les notaires font usage de cotes figurées pour repérer visuellement des documents qui, copiés ou analysés en divers lieux d’un inventaire ou d’un livre urbain, ont en commun de concerner la même institution. On trouve en effet dans les thalami un usage ponctuel de ce type de signes marginaux48. Dans les cas où la cote attribuée à une cassette possède une valeur emblématique, les deux fonctions se combinent.

  • 49 Le vocabulaire latin employé par les notaires et scribes a été analysé par Olivier Guyotjeannin da (...)
  • 50 Des corrections ont même parfois été apportées lorsque l’information initiale s’avérait erronée ; (...)

27Les rapports qu’entretiennent les premiers inventaires insérés dans les petits thalami de la ville avec l’inventaire séparé du milieu du xive siècle montrent que la fonction de ce type d’outils change à cette date. Jusqu’alors, les actes n’ont pas reçu de cote individualisée, ce qui interdit tout report du système de classement de l’inventaire, sous forme de mentions dorsales, sur les parchemins. Les rédacteurs distinguent cependant de manière très précise les originaux qu’il désigne comme « carta(s) », « letra(s) » ou « privilegi(s) »49, des copies qui apparaissent dans la liste sous le vocable de « translat(s) »50. Ils notent également avec soin la présence du scellement des actes, précisant même parfois le mode d’apposition du sceau (« ab sagel penden »), voire le type de sceau utilisé (« ab sagel vert del rey Loys », « ab sagel vermelh del rey Carles »). Les regestes consignent avec soin l’identité du ou des disposants, mais demeurent souvent assez imprécis sur le contenu du dispositif de l’acte. Force est de constater que la lecture de l’inventaire ne permet guère l’économie d’une consultation des parchemins et qu’il s’avère extrêmement délicat de procéder à un tri ou une recherche documentaire thématique, sans posséder par ailleurs une très bonne connaissance des fonds. Il serait par conséquent illusoire de penser que l’existence des inventaires conduit de manière spontanée à une meilleure prise en compte des situations et des affaires passées dans le processus de décision gouvernementale. Les inventaires des petits thalami permettent en revanche une bonne gestion matérielle du trésor des archives, dont la conservation était, depuis 1259, entre les mains des Hospitaliers.

28L’outil lui-même a été rédigé dans cette perspective : l’identification précise de la place de l’acte dans une tradition manuscrite dont la complexité s’accroît au cours de la seconde moitié du xiiie siècle, le soin apporté à la mention des sceaux, parfois même à leur identification, renvoient à une gestion raisonnée de la richesse archivistique de la ville et, le cas échéant, à la possibilité de confronter le contenu des cassettes aux inventaires réalisés, afin d’éviter les déperditions liées aux manipulations documentaires. Contrairement aux cartulaires et aux registres, l’inventaire ne conserve pas le texte des actes eux-mêmes, il considère le document comme une richesse commune et une ressource à exploiter, dont la conservation et l’usage ne peuvent être garantis, dans un contexte d’inflation documentaire, que par l’application d’un ordonnancement matériel et la mise au point d’outils écrits qui permettent le maintien du classement et de l’intégrité des fonds.

  • 51 Voir supra, chapitre 5.
  • 52 Citons par exemple au début du premier inventaire de la cassette A du manuscrit PTh 11795, fol. 16 (...)
  • 53 J’exclus bien entendu l’addendum au premier inventaire qui ne reprend pas l’ensemble de la structu (...)
  • 54 La cassette F, attestée dans le 1er inventaire, est absente du 2e inventaire du manuscrit G, alors (...)

29On retrouve, sans surprise, dans la tenue des inventaires enchâssés dans les petits thalami, le partage général entre codices de travail et mises au net de la tradition manuscrite51. Ainsi, seuls les inventaires successifs du manuscrit français 11795 de la Bibliothèque nationale présentent des mises à jour postérieures, par l’ajout de mentions marginales ou interlinéaires52. Tout laisse à penser que cette production de nouveaux inventaires s’est accompagnée d’une collation complète du contenu effectif des cassettes. Deux arguments peuvent être avancés en ce sens. Le premier est lié à la forme de l’analyse des actes : on constate que le notaire ne reprend pas l’analyse du document sur l’inventaire existant, mais qu’il rédige, après avoir pris connaissance de l’acte lui-même, une nouvelle rubrique. Deuxièmement, la rédaction du nouvel inventaire s’accompagne de trois types de modification dans l’organisation des fonds : la création de nouvelles cassettes, le reclassement de certains actes et la disparition de cassettes anciennes. La comparaison de l’ensemble des inventaires montre que le travail de réorganisation de la structure de classement est un phénomène fondamental de l’action des notaires-archivistes. Sur un total de 36 cassettes attestées dans l’ensemble des cinq inventaires conservés, seules cinq d’entre elles – A, B, C, D et Salomon – sont mentionnées sans discontinuer53. Toutes les autres sont des créations postérieures au premier inventaire et huit d’entre elles disparaissent après avoir été attestées. Si la création de nouvelles cassettes dans un contexte d’accroissement du nombre de documents paraît un choix normal de la part des archivistes, la disparition de layettes demeure un phénomène à expliquer. Deux cas doivent être distingués : les cassettes F, G, M et « cros » sont absentes dans certains inventaires intermédiaires de la tradition manuscrite, mais réapparaissent ensuite54. Les cassettes F, M, « escut reial », « sains » et « clau » sont définitivement supprimées après le manuscrit I ; elles ne sont par conséquent pas reprises dans l’inventaire séparé du xive siècle. Arrêtons-nous sur le contenu précis de la cassette F qui ressortit des deux cas décrits ci-dessus.

  • 55 L’item respectivement classé en 12e et 13e place (« Item cartas de las Glenas ») fait usage du plu (...)

30Cette cassette contient au moins 22 documents dans le premier inventaire du manuscrit G des petits thalami comme dans le manuscrit H55. Dans les deux manuscrits témoins, les actes sont énumérés dans un ordre quasi concordant et les rubriques sont très proches dans leur formulation. Citons les sept premiers items à titre d’exemple.

  • 56 Le pluriel est un ajout postérieur dans l’interligne.

Note 5656

31Le manuscrit H, mise au net de la version initiale du premier inventaire du manuscrit G, a été réalisé avant que des ajouts aient été faits sur ce dernier.

32Ponctuellement, le copiste a augmenté l’analyse des actes d’informations qu’il a pu obtenir par une lecture de la charte, ou plus probablement par la consultation parallèle d’un document tiers aujourd’hui perdu.

33Dans le manuscrit I, la description du contenu de la cassette F suit un ordre différent de celui des deux premiers inventaires et la forme des analyses des actes diffère. On peut, en comparant les trois manuscrits, proposer le tableau de concordance suivant :

  • 57 Les numéros portés ne sont pas des cotes mais indiquent le numéro d’ordre des items d’analyse des (...)

Manuscrit G (PTh 11795) (1er inventaire)

Manuscrit H (PTh 14507)

Manuscrit I (PTh H 119)

157

1

1

2

2

[cassette C]

3

3

2 et 11

4

4

3

5

5

4

6

6

5

7

7

6

8

8

9

9

7

10

11

11

10 et 12

8

12

13

[cassette M]

13

14

[cassette M]

14

15

[cassette M]

15

16

16

17

9

17

18

[cassette A]

18

19

10

19

20

  • 58 Il s’agit des nos 12, 13 et 14 dans l’ordre du 1er inventaire.
  • 59 La mention de déplacement concernant le no 13 a été ensuite cancellée. La cassette M rassemble de (...)

34Entre la décennie 1270 et la fin du xiiie siècle, aucun document nouveau n’a été placé dans la cassette F, mais onze documents en ont été retirés. Dans trois cas58, une mention marginale portée sur le manuscrit G indique qu’ils ont été transportés dans la cassette M (« e son en la caicha en que a M »)59.

  • 60 L’acte no 2 du premier inventaire est analysé comme suit dans la cassette C du manuscrit I (fol. 9 (...)

35Deux chartes ont également été retrouvées dans les cassettes C et A grâce à l’inventaire du manuscrit I et aux ajouts marginaux du manuscrit G60. Quant aux autres, elles ont disparu des inventaires, ce qui ne signifie pas qu’elles ont été détruites ou égarées, mais qu’analysées avec d’autres pièces au sein de liasses, elles ne sont pas identifiables.

36Au contraire de la cassette F, la cassette C est présente dans l’ensemble des inventaires réalisés entre la seconde moitié du xiiie et la mi-xive siècle. Son analyse à travers la tradition manuscrite permet donc de décrire l’organisation concrète du travail d’inventaire des archives par les notaires, et de déterminer en particulier la place tenue par les inventaires antérieurs dans la réalisation d’instruments nouveaux. L’analyse de la cassette C doit également permettre de décrire le flux des actes et les phénomènes de reclassement qu’il entraîne.

  • 61 PTh. 11795, fol. 150 v-161 v (absence des folios 151-159).
  • 62 On note ainsi par exemple pour le 12e item de la cassette (« Item carta vielha bollada de las cost (...)
  • 63 PTh 14507, fol. 75 vB ; la datation de la transcription repose sur la mention dans la cassette C d (...)
  • 64 Manuscrit G (PTh 11795, 1er inventaire), no 1 = manuscrit H (PTh 14507), no 1 ; ibid., no 2 = ibid (...)

37Le premier inventaire de la cassette C, réalisé dans le manuscrit G61, comporte 54 items qui analysent, dans l’immense majorité des cas, un unique document. Ce premier inventaire qui a été ponctuellement complété par des notes interlinéaires et marginales62 a servi de référence pour la réalisation, probablement peu après 1292, d’une mise au net de l’inventaire sous la forme du manuscrit H63. On retrouve, comme pour la cassette F analysée plus haut, une concordance globale de l’ordre des chartes inventoriées64 associée à une très forte analogie des rubriques.

  • 65 Le terminus a quo est donné par les items no 28 de la cassette B et no 10 de la cassette X, tous d (...)
  • 66 Il s’agit des items nos 9, 22, 23, et 30.

38Deux séries de modifications empêchent cependant de penser que l’inventaire du manuscrit H est une simple copie du manuscrit G. Deux items du premier inventaire (nos 35 et 36) ont en effet été omis. S’il est possible de penser, pour le numéro 35, que le scribe a procédé à une mise à jour de la liste des documents par collationnement du relevé initial avec le contenu de la cassette ou grâce à un document tiers aujourd’hui perdu ; pour le second des deux documents, l’absence est simplement imputable à l’oubli du scribe. Il figure en effet dans le second inventaire du manuscrit G, comme dans la mise au net qui en a été faite peu après 1295 (manuscrit I)65. Plus incertaine est la raison de la présence, dans le manuscrit H, de l’analyse de quatre documents qui ne figurent pas dans l’archétype66 ; trois d’entre eux sont présents dans les ajouts associés au premier inventaire (no 30) ou dans le second inventaire du manuscrit G (nos 9, 22). Le plus probable reste donc que le notaire ait travaillé avec un manuscrit de référence (1er inventaire du manuscrit G) qu’il a complété ponctuellement par la consultation du second inventaire, de la cassette elle-même, voire d’hypothétiques listes éphémères qui étaient modifiées lors de l’entrée de documents dans les cassettes.

39La comparaison des deux inventaires de la layette C insérés dans le manuscrit G présente des divergences tant dans l’ordre documentaire que dans la formulation de l’analyse des actes qui trahissent une production dissociée.

  • 67 Manuscrit G (PTh 11795, 1er inventaire), no 1 = manuscrit G (PTh 11795, 2nd inventaire), no 2 ; ib (...)
  • 68 Manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, nos 5, 15, 18, 21, 41, 43, 46, 54, 56, 57, 58 et 59.
  • 69 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, VV (éd. no 61) = manuscrit G (PTh 11795, 1er inventai (...)
  • 70 C’est le mode de création de nouvelles cassettes que l’on constate généralement. Il s’agit des act (...)

40Les ruptures dans le classement des actes apparaissent au début et à la fin de la liste67. Douze actes de la cassette C du second inventaire ne sont pas présents dans la description de cette même cassette dans le premier catalogue68. Si deux d’entre eux proviennent des cassettes A et F du premier inventaire (no 54 et 59), les autres discordances résultent d’entrées documentaires récentes. Le rédacteur ne s’est manifestement pas servi du premier outil disponible pour confectionner son nouvel inventaire. Ainsi a-t-il omis l’analyse de six actes pourtant présents dans l’inventaire initial (nos 20, 21, 40, 41, 48 et 53). Cela ne signifie pas que les documents ont définitivement quitté la cassette C, car certains d’entre eux sont de nouveaux mentionnés dans la partie de l’inventaire séparé de la mi-xive siècle consacrée à cette unité de classement des archives69. Quatre autres ont été déplacés vers la cassette H qui venait d’être créée par scissiparité70.

  • 71 Par exemple, manuscrit G (PTh 11795, 2d inventaire), no 3 (« Item carta sagelada de. viii. sagels (...)
  • 72 Par exemple, manuscrit G (PTh 11795, 2nd inventaire), no 23 (« Poder d’obriers »), no 29 (« Del pe (...)
  • 73 De nombreux actes transcrits dans le Grand thalamus sont en effet dotés de rubriques rédigées en o (...)
  • 74 L’inventaire est indubitablement postérieur ; il reprend trois actes qui apparaissent dans les ajo (...)

41Le responsable de la rédaction du second inventaire montre également un intérêt plus grand que son prédécesseur à consigner les informations liées au scellement des actes ; les indications sont parfois ajoutées sous la forme de notes marginales ou interlinéaires71. Apparaissent aussi pour la première fois – et la pratique ne sera pas maintenue par la suite – des rubriques courtes qui, jointes à l’analyse, servent à désigner les actes72. Elles instauraient une désignation unique qui, inscrite sous forme de notes dorsales sur les parchemins et de rubriques dans le Grand thalamus73, constituait un outil pratique d’identification des textes à travers la tradition manuscrite urbaine. L’adoption, à la mi-xive siècle, d’un système de cotation individuelle des actes, conduit à la disparition de cette pratique qui témoigne cependant d’un basculement progressif, à partir de la fin du xiiie siècle, vers des inventaires qui sont aussi conçus comme des instruments favorisant la recherche des textes par les dirigeants de la ville. Le second inventaire a été réalisé quelques années après le premier, au cours de la décennie 128074. Il est possible que sa rédaction ait été souhaitée afin d’exercer un double contrôle sur la gestion du trésor archivistique de la ville. Rappelons que depuis 1259, deux consuls détenaient chacun une clé du coffre déposé chez les Hospitaliers, et il est probable que cette particularité explique le double recensement des fonds observé une vingtaine d’années plus tard.

  • 75 Par exemple, manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, no 30 = manuscrit I (PTh H 119), no 28.

42L’inventaire du manuscrit I entretient avec le second inventaire du manuscrit G une relation comparable à celle qui lie le manuscrit H au premier inventaire. La forme des analyses est très proche, et elle intègre la plupart du temps les notes marginales de l’inventaire source75.

  • 76 Manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, nos 18, 21, 33 (ajout), 38 (ajout), 41 (ajout), 43 (ajout (...)
  • 77 Il s’agit des actes nos 34 et 45 du manuscrit I (PTh H 119).

43L’ordre de classement suivi par le scribe est identique à celui de l’archétype et les discordances sont finalement assez rares. Si douze actes analysés dans le manuscrit G ne sont pas repris dans la copie, ils correspondent pour dix d’entre eux à des ajouts marginaux ou interlinéaires76 qui étaient absents du manuscrit source au moment de la réalisation de la transcription. Seuls deux actes de l’inventaire du manuscrit I ne sont pas analysés dans l’archétype, mais ils sont tous deux présents dans les ajouts du premier inventaire du manuscrit G77. Comme pour le manuscrit H, on peut penser que le scribe a ponctuellement consulté soit le premier inventaire, soit la cassette elle-même, soit des listes temporaires dont j’ai pu conjecturer l’existence. En tout cas, ce second inventaire complet des fonds ne se substitue pas immédiatement au premier et ils semblent bien avoir été l’objet d’usages conjoints pendant une période qui court au moins jusqu’au début de la dernière décennie du xiiie siècle.

  • 78 La disposition est confirmée, en mai 1285, par un privilège de Philippe III (HGL, X, col. 190-191) (...)
  • 79 Voir Gustave Dupont-Ferrier, « Gallia regia » ou état des officiers royaux des baillages et des sé (...)

44Le doublement des deux inventaires principaux est donc intervenu entre 1292 et 1295, à l’époque de l’installation du pouvoir royal français dans la partie épiscopale de la ville de Montpellier. L’accès au pouvoir de Jacques II de Majorque en 1276 a suscité de nouvelles prétentions de la part du sénéchal de Beaucaire, le souverain majorquin ne possédant Montpellier, depuis 1255, qu’en arrière-fief. Dès 1282, le roi de France disposait de la juridiction d’appel pour les causes jugées à Montpellier devant la cour du bayle78, les consuls ayant depuis le milieu de la décennie 1260 protesté contre l’attribution de ce droit au sénéchal de Beaucaire. L’acquisition par Philippe IV de la pars antiqua de la ville en 1293 conduit à l’installation d’un recteur royal qui rend la justice, dans le cadre de la juridiction française, au nom du sénéchal de Beaucaire. Si la continuité avec la cour du recteur épiscopal ne fait pas de doute79, le changement institutionnel peut expliquer la nécessité de dupliquer les inventaires d’archives existants.

Rupture dans la tradition archivistique : l’inventaire séparé des années 1340

  • 80 À plusieurs reprises, Pierre Ricart écarte des pièces qu’il juge dépourvues de valeur pour la réal (...)
  • 81 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Salomon, C, p. 26 (éd. no 133) : « Item xi c (...)
  • 82 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Corona, C, p. 56 (éd. nos 259, 260 et 261) : (...)
  • 83 Arch. mun de Montpellier, II 1, cassette Cossols, HH (éd. no 190) : « Item. ii. cartas contenens. (...)
  • 84 Exemple d’inventaire sommaire de liasses : Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Salomon, L, p (...)

45Les années 1340-1345 constituent un moment de rupture dans la forme de gestion des archives de la ville. Ce seuil chronologique se manifeste, entre autres choses, par une reconfiguration profonde des unités de classement des archives. Presque 40 % des cassettes de l’inventaire séparé sont nouvelles. Leur création répond pour une part à l’inflation quantitative que connaît la production écrite à Montpellier à cette période. Mais le nouvel inventaire dissocié du corpus des petits thalami introduit une profonde rupture par rapport à la tradition alors établie depuis un demi-siècle. D’une part le rédacteur ne procède plus comme ses prédécesseurs à un simple inventaire exhaustif des fonds ; son travail apparaît irréductible d’une mise par écrit de « l’azordemament de las caichas », pour reprendre l’expression par laquelle les notaires-archivistes décrivaient eux-mêmes leur propre travail. La tâche réalisée par Pierre Ricart se présente comme une évaluation prospective des actes disponibles dans le trésor des archives urbaines pour justifier des libertés de la ville. De ce fait, elle produit de manière consciente et explicite une valorisation partielle des archives80, qui s’incarne en un outil écrit particulier, explicitement qualifié d’inventaire (« eventari »). Le souci de retrouver aisément les pièces dans les cassettes a conduit Pierre Ricart à les doter d’un système de cotation sous la forme de lettres, lettres doubles et lettres triples. On constate à la lecture de l’inventaire que les cotes ne correspondent pas toujours à des documents « individualisés » mais bien davantage à des unités de conservation, voire à des groupements thématiques. Plusieurs documents peuvent apparaître sous une cote unique81 et des actes analysés séparément dans l’inventaire peuvent se trouver regroupés sous une même cote82. Conserver ensemble plusieurs actes qui concernent le même sujet, en les liant sous forme de liasses, permet de simplifier le classement et de lutter contre les effets de désorganisation suscités par l’accroissement documentaire. C’est à cette même fin que répond le développement très rapide, à partir du début du xive siècle, des copies notariées de plusieurs actes concernant une affaire unique et dont la présence dans les fonds est perceptible83. Selon l’intérêt précis des dossiers dont il traite, Pierre Ricart sait ainsi alterner inventaire détaillé et inventaire sommaire des fonds84.

  • 85 Achille Montel, « Archives de Montpellier. L’inventaire du consulat », art. cité, p. 9-10 : « Mais (...)
  • 86 Le PTh AA9 débute par deux séries de tables ; la première, qui couvre les folios 12 à 15 v, concer (...)
  • 87 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette O, non coté, p. 43 (éd. 202) : « Item alcunas autras esc (...)
  • 88 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette P, non coté, p. 20 (éd. no 111) : « Item diversas autras (...)
  • 89 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Flor de lili, non coté, p. 42 (éd. no 197) : « Item mota (...)
  • 90 Achille Montel, « Archives de Montpellier. L’inventaire du consulat », art. cité, p. 9-10 : « De m (...)
  • 91 Les tables du Grand thalamus figurent quant à elles aux folios 1*-4*. Il s’agit d’ajouts du xve si (...)
  • 92 Arch. mun. de Montpellier, EE 286 ; 48 feuillets de parchemin ; 372 × 250. Le notairearchiviste a (...)

46Contrairement à ses devanciers, le substitut du notaire ne s’est pas contenté de dresser l’inventaire du contenu des cassettes, ni de transcrire un inventaire disponible. Il a cherché à croiser les informations dont il disposait sur les archives de la ville, afin de produire un outil rigoureux. Il signale s’être référé à « l’eventari del libre », qu’il appelle également « l’eventari vielh del libre » et qu’Achille Montel, cantonné à l’analyse des manuscrits conservés localement, identifie fautivement comme le Petit thalamus des Archives municipales de Montpellier85, qui n’a pourtant jamais contenu d’inventaire des archives de la ville, mais qui s’ouvre en revanche par des tables récapitulatives86. Les locutions « eventari del libre » et « eventari del libre vielh » sont deux formes concurrentes de désignation du deuxième inventaire du manuscrit G, que Pierre Ricart a consulté afin de vérifier que des actes autrefois présents dans les archives de la ville n’ont pas disparu des cassettes dont il inventorie le contenu. Il signale d’ailleurs parfois ne pas avoir retrouvé un document mentionné par ses prédécesseurs, comme c’est le cas pour la célèbre bulle de Nicolas IV, datée du 26 octobre 1289, décrétant l’érection des écoles de droit, médecine et arts de Montpellier en université87. L’hypothèse que les deux expressions concurrentes renvoient au même inventaire est corroborée par la comparaison des quatre occurrences de l’expression88. Elles servent à orienter le lecteur vers l’inventaire ancien pour certaines chartes que Pierre Ricart juge pourvues d’une faible valeur dans la perspective du recensement des documents écrits qui témoignent des libertés dont jouit la ville de Montpellier. Ces mentions renvoient vers des actes contenus dans trois cassettes – P, Tiara et O – qui, alors qu’elles n’existaient pas encore dans les années 1270 lorsque le premier inventaire a été composé, sont analysées dans le second inventaire du manuscrit. Quand Pierre Ricart parle d’« eventari vielh » ou simplement d’« eventari », il désigne donc l’inventaire de référence antérieur au sien, c’est-à-dire le second inventaire du manuscrit G. Plus difficile à interpréter demeure le renvoi à un « libre nou de las costumas89 ». La proposition d’Achille Montel qui voyait dans cette expression une référence au Grand thalamus ne tient pas90. D’abord parce que Pierre Ricart, quand il se réfère au grand livre de la ville, parle de « talamus » ; ensuite parce que ce manuscrit ne comporte pas d’inventaire mais de simples tables qui sont, qui plus est, postérieures au travail réalisé par Pierre Ricart91. Le « livre nou de las costumas » pourrait être le manuscrit I du corpus des petits thalami, à moins qu’il ne s’agisse d’un codex aujourd’hui disparu. On retrouve par ailleurs un travail assez comparable dans l’inventaire des archives de la commune clôture rédigé en 1377-137992.

47Le rédacteur de l’inventaire séparé a donc consulté le Grand thalamus auquel il ne renvoie pourtant qu’une seule fois :

  • 93 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Cossols, AA, p. 38 (éd. no 183) ; c’est moi qui souligne

Item una carta bullada de gran sagel de cera penden de mossen Jacme rey de Malhorgas, senhor de Monpeslier contenen concessio perpetual als cossols de Monpeslier que puesco[n] far talhas o comu[n] per utilitat o necessitat publica de la vila, de concentimen empero del pobol o de la maior part d’aquel et aquel endig per els requerre son luoctenens que lur done licencia de levar ; e si non o vol, val endictio facha per els. Et es en publica forma en lo talamus93.

  • 94 GTh AA 4, fol. 123 (13 et 26 mai 1343) : les lettres patentes du roi de Majorque, Jacques III, dat (...)

48Pierre Ricart n’a pas procédé à un dépouillement systématique des actes archivés qui sont enregistrés dans le grand livre de la ville et cette mention unique doit davantage être mis au crédit de sa fréquentation du manuscrit, en tant que substitut du notaire du consulat Jean Laurens. Il devait se souvenir de la présence, au folio 123 du grand livre de la ville94, de l’acte conservé dans la cassette cotée « cossols » des archives, l’enregistrement ayant été réalisé par Pierre Cardinal, qui était, comme lui-même, clerc de Jean Laurens.

  • 95 Le manuscrit II 1 est lacunaire pour le début de la cassette C. Le premier acte mentionné est coté (...)
  • 96 Il s’agit de l’acte coté TT (éd. no 60) qui provient de la cassette Cros.

49L’ordre des chartes dans les unités de classement de l’inventaire séparé est très différent de celui de ses prédécesseurs. Seul un reclassement des fonds intervenu au cours de la première moitié du xive siècle, dans un contexte d’accroissement de la production documentaire et de création de nouvelles layettes, peut expliquer la profondeur des changements constatés. Mais, sans surprise, le matériau documentaire demeure identique. Si l’on considère à titre d’exemple la cassette C de l’inventaire séparé95, 70 % des actes analysés sont présents dans la même unité de classement du second inventaire du manuscrit G, celui qui sert de référence à Pierre Ricart. 10 % sont absents de ce second inventaire mais présents dans la cassette C du premier inventaire du manuscrit G ou dans les additions marginales ou interlinéaires faites à ce dernier. Un seul acte provient d’une autre cassette96 et 18 % des actes sont nouveaux.

50En revanche, trente actes mentionnés dans la cassette C du second inventaire du manuscrit G ne sont pas enregistrés dans la même cassette de l’inventaire séparé, ce qui représente plus de 50 % du fonds. Les anciens actes de la layette C ont été reclassés dans une dizaine de cassettes différentes dont quatre sont nouvelles ; quinze d’entre eux n’ont pas été repris comme le montre le schéma de synthèse qui figure ci-dessous.

Fig. 21 – La cassette C du grand chartrier

  • 97 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, cassette Cossols, cote HH, p. 40 (éd. no 190) : texte (...)

51L’évaluation rigoureuse de la valeur des actes conservés menée par Pierre Ricart explique pour une part cette déperdition. Reste que l’on observe également la disparition des actes de confirmation générale des coutumes expédiés par les rois d’Aragon puis de Majorque. Le phénomène est sans doute explicable par la multiplication des copiées notariées qui, regroupant plusieurs actes de même nature, constituent des sortes de micro-dossiers, fort pratiques pour les notaires, mais qui rendent l’identification précise de leur contenu souvent délicate97.

  • 98 Sur la place de l’écrit dans la procédure du témoignage et en particulier sur la production et la (...)
  • 99 Voir par exemple les dispositions formulées par l’auteur du Codi à cet égard. Après avoir défini l (...)
  • 100 Voir infra, chapitre 8.
  • 101 Voir par exemple le dossier inséré dans la dernière cassette de l’inventaire : Arch. mun. de Montp (...)
  • 102 Voir par exemple Arch. mun de Montpellier, BB 4, fol. 9 v (18 novembre 1363) : quelques religieux, (...)
  • 103 Arch. mun. de Montpellier BB 8, fol. 5 (13 juin 1365) : les consuls abordent cinq questions succes (...)
  • 104 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377.
  • 105 Il est ainsi possible de retrouver la plupart du temps les pièces évoquées par le Memoriale. Citon (...)
  • 106 Archives de la ville de Montpellier…, op. cit., t. 11, no 8, p. 49 : « De nombreuses chartes de da (...)
  • 107 Une note a été ajoutée d’une main de la fin du xive siècle dans la marge de gauche : « Non est ita (...)

52La richesse et la précision de l’analyse des actes produite par Pierre Ricart instaurent une rupture dans la tradition établie par les inventaires des petits thalami. Elles offrent désormais la possibilité pour les notaires du consulat comme pour le gouvernement urbain de travailler sur inventaire lorsqu’ils souhaitent prendre connaissance du contenu de documents anciens qui ont été archivés. Lors des nombreux procès du début du xive siècle dans lesquels la ville est partie, la formulation d’allégations suit ainsi une procédure dans laquelle l’écrit tient une place centrale98 et l’administration de la preuve passe de manière croissante par la production d’instruments publics99. Même s’ils incorporent parfois une partie des brouillards préparatoires100, les dossiers documentaires produits dans le cadre du règlement judiciaire de ces contentieux ne livrent pourtant aucune indication sur la phase de recherche documentaire. Tout au plus peut-on retrouver, dans l’inventaire séparé comme dans les fonds eux-mêmes, des actes insérés dans des pièces de procédure101. De même, les délibérations du conseil, dont les registres sont conservés à partir de 1363, ne font mention que de principes généraux et non de textes précis, lorsque des arguments justifiant une position arrêtée par l’assemblée sont notés par le notaire présent à la séance. Ainsi, la référence aux franchises et coutumes de la ville, comme aux équilibres institutionnels construits depuis le début du xiiie siècle dans le contexte de la domination politique aragonaise puis majorquine, quoique fréquente en ces temps d’accroissement du pouvoir royal français et de développement de la fiscalité, invoque davantage un ensemble de préceptes cristallisés en une culture civique commune, que des documents particuliers sur lesquels les élites urbaines fonderaient leur décision102. Seule la nécessité de vérifier précisément le contenu de certains actes contemporains est parfois évoquée, dans les notes de délibération du conseil, afin d’en tirer argument103. Mais à la fin du xive siècle, dans le volume que les notaires du consulat Bertrand Paul et Jean du Pin tiennent au jour le jour afin d’y consigner les tâches qu’ils doivent accomplir dans le cadre de leur activité professionnelle104, la consultation des archives déposées dans la sacristie de la chapelle du consulat, comme du Grand thalamus et des registres de ses prédécesseurs105, est évoquée à de très nombreuses reprises. Les notes consignent ainsi avec un grand soin les emprunts documentaires, la recherche de pièces déplacées et leur remise en place. Comme le remarquait il y a plus d’un demi-siècle Maurice Oudot de Dainville, les pièces occupent encore aujourd’hui dans le grand chartrier la place mentionnée en cette fin du xive siècle106. Mais sans ce document exceptionnel, ce travail quotidien des notaires demeurerait imperceptible107.

53Même s’il faut attendre la décennie 1380 pour disposer de documents qui conservent la trace des recherches documentaires dans les archives de la ville, la précision des analyses de l’inventaire séparé laisse penser que Pierre Ricart avait anticipé, dans la rédaction même de son travail, les usages pratiques qui pourraient être faits du volume par les notaires du consulat. Citons trois exemples d’analyse d’actes, en mettant en regard ce que contenaient, pour les mêmes actes, les inventaires rédigés durant la seconde moitié du xiiie siècle.

Manuscrit II, 1

Manuscrit PTh 11795, 2nd inventaire

1

[cassette C, cote K, p. 5-6 (éd. no 29)] : Item una carta bullada de mosen Jacme, rei d’Arago, de privilegis donatz als cossols et a la vila de Monpeslier que Latas e Castelnou sian de las franquezas de Monpeslier e que el non puesca alienar Monpeslier ni ren dels castels de madona Maria. E que cossols puescon far e declarar, avistar et amermar franquezas, privilegis et establimens segon que lur sera vist et es translat de l’original privilegi sagelatz de. v. sagels. Item l’original d’aquestz privilegis sagelat de. v. sagels106. Item. i. translat d’aquo meteys senhada de letra K.

[fol. 199] : Item carta ab sagel pendent [ajout dans l’interligne] col rei P. volc que tots los castels que pres ab madona Maria fosson de la senhoria de Monpeslier

2

[cassette C, cote X, p. 7-8 (éd. no 39)] : Item una carta publica contenen establimen fag per los. xii. cossols de la vila de Monpeslier am voluntat del pobol congregat o cloca de las campanas que neguna persona non ause tener e Monpeslier ni e sos pertenens bestiari gros ni menut si non aquel que al mazel deputat ; am letra de X.

[fol. 201] : Item carta de la taulas e dels bancs e es sagelada

3

[cassette C, cote PP, p. 11 (éd. no 56)] : Item una carta que aquo que es de la porta d’Obilho entro la mayso que fo d’en R. Lambert era de la juridictio de l’avesque de Magalona e que la crida del avesque puesca per aquela via liberalmens ichir la vila usan l’ufici de crida ; e que en las talhas de Monpeslier aquels de la part de l’avesque sian tengutz de contribuir am los autres homes de Monpeslier e que l’avesque en sa part puesca far tres forns et. i. mazel de. vii. taulas quels homes de la part de l’avesque fasso sagramen de fizeltat al senhor de Monpeslier aychi quant aquel de la sia partida ; e que lo rey d’Aragon reconosc a l’avesque de Magalona tener Monpeslier ; am letra de PP

[fol. 200 v] : Item carta de la composition facha entre. I rey e l’avesque

  • 108 Rappelons que l’on peut ainsi distinguer des archives courantes qui étaient déposées dans la maiso (...)

54Même si, lors de la prise de décision politique dans les assemblées délibératives de l’universitas, la référence à des documents précis conservés dans l’arca comunis ou dans la maison consulaire108 n’est pas mise en avant, les archives composent néanmoins un monde social formalisé et ordonné, ajusté à une maîtrise par les gouvernants.

  • 109 La description des modes de scellement des actes est précise : par exemple Arch. mun. de Montpelli (...)
  • 110 Manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, fol. 200 qui mentionne dans un ajout interlinéaire un sac (...)
  • 111 Il s’agit d’une boîte de carton ou de bois léger.
  • 112 Ibid., cassette cap de buou, L, p. 71 (éd. no 360) : « Item mays privilegis anticz donatz per lo m (...)
  • 113 Il arrive parfois, pour les documents administratifs, que la qualification matérielle du document (...)
  • 114 Cet acte daté du 1er mars 1205 (n. st.) a été copié dans la partie initiale des grands thalami (GT (...)

55Les analyses documentaires de Pierre Ricart se caractérisent en effet par une grande rigueur dans le résumé du dispositif, par la précision dans la dénomination des personnes et dans l’identification des biens concernés, et par la clarté d’un vocabulaire diplomatique qui s’est enrichi par rapport à celui en usage dans les inventaires de la fin du xiiie siècle. Si les rédacteurs de cette période s’efforçaient déjà de distinguer les originaux (« carta ») des copies (« translat »), Pierre Ricart distingue entre copies simples (« translat, transcrig »), scellées (« transcrig/translat am sagel109 »), notariées (« transcrig/translat public »), ou vidimées (« vidimus »). Il identifie également avec minutie les unités de rangement dans lesquelles certains actes, concernant la même affaire, sont conservés (« sac110 », « massapan111 », « estoch », « brostia112 »…). Le vocabulaire servant à désigner les documents administratifs (« cedula », « quittansa113 »…) et judiciaires (« allegacio », « compositio », « comissio »…), dont la présence s’accroît dans les fonds d’archives, est également davantage utilisé qu’auparavant. L’analyse des documents produite par Pierre Ricart est menée de manière à identifier avec précision la nature et la portée des accords et des droits qui résultent de l’écriture de l’acte. Le premier exemple cité dans le tableau114 montre la volonté, vers 1340, de regrouper à la suite originaux et copies d’un même acte et propose une identification précise des biens faisant partie de la dot de Marie, que le roi d’Aragon ne doit pas aliéner. Le résumé de l’acte reprend avec précision les termes de la concession du ius statuendi.

Habeatis plenam postestatem statuendi […] ea omnia que visa vobis fuerint pertinere ad utilitatem communitatis Montispessulani

56est rendu par

cossols puescon far et declarar […] franquezas, privilegis et establimens segon que lur sera vist.

57Si la nécessité de respecter l’utilité publique est délaissée, Pierre Ricart a au contraire proposé un contenu concret au droit concédé par le seigneur, en mentionnant franchises, privilèges et établissements. De même les verbes « distringendi et corrigendi » sont rendus de manière approximative par la locution « avistar et amermar ». Mais la confrontation de l’analyse avec l’original prouve que Pierre Ricart a relu entièrement les documents afin de sélectionner les passages qui, mis bout à bout et traduits en occitan, forment la trame de son propre texte. La méthode est encore plus visible dans le troisième exemple cité qui concerne l’accord scellé, le 13 septembre 1260, entre le roi d’Aragon et l’évêque. Comparons l’analyse de l’inventaire au texte latin de la charte :

Manuscrit II, 1

CartMag, registre E, no 117 (éd. no 649)

Item una carta que

aquo que es de la porta d’Obilho entro la mayso que fo d’en R. Lambert era de la juridictio de l’avesque de Magalona e que la crida del avesque puesca per aquela via liberalmens ichir la vila usan l’ufici de crida ;

adjudicantes eciam jurisdiccioni et districtui ejusdem episcopi, et successorum suorum, illud quod est a porta Obilionis usque ad domum que fuit quondam Raimundi Lamberti, mandantes et statuentes quod preco episcopi per viam illam libere possit exire villam, preconis officium exercendo […]

e que en las talhas de Monpeslier aquels de la part de l’avesque sian tengutz de contribuir am los autres homes de Monpeslier ;

homines laici partis episcopalis cum aliis contribuere teneantur […]

e que l’avesque en sa part puesca far tres forns et. i. mazel de. vii. taulas

Item volumus et mandamus atque statuimus quod liceat episcopo in parte sua tres furnos facere, et unum macellum, in quo tamen sint, seu esse possint, septem macellariorum tabule et non ultra […]

quels homes de la part de l’avesque fasso sagramen de fizeltat al senhor de Monpeslier aychi quant aquel de la sia partida ;

Item volumus et mandamus quod homines habitantes partem episcopalem et habituri in posterum jurare teneantur et jurent fidelitatem cum aliis hominibus ville Montispessulani, heredi vel heredibus domini regis, dominis tamen Montispessulani […]

e que lo rey d’Aragon reconosc a l’avesque de Magalona tener Monpeslier ; am letra de PP

Item volumus et mandamus atque statuimus quod idem dominus rex protinus eidem episcopo recognoscat se tenere in feudum ab eodem episcopo quicquid habet et habere debet in Montepessulano.

  • 115 Je les ai mis en évidence dans l’analyse de la cassette C ; mais des reclassements postérieurs son (...)
  • 116 Voir par exemple les références croisées entre les deux cassettes escut ab. I. peys barrat et este (...)

58Pourtant, au début de la décennie 1340, le poids de la tradition interdit un reclassement total des fonds selon des critères nouveaux, davantage fonctionnels. C’est la raison pour laquelle Pierre Ricart signale à plusieurs reprises que des pièces concernant le même thème que celles qu’il inventorie sont placées dans d’autres cassettes. L’outil qu’il fabrique n’est donc pas un simple inventaire dont la visée demeurerait la gestion archivistique des fonds ; Pierre Ricart trie et hiérarchise les documents qu’il recense en fonction d’un critère de valeur fondé sur la fonction et le prestige qui peuvent être accordés à chaque pièce dans l’affirmation et la défense de la liberté de la ville, c’est-àdire dans son autonomie juridictionnelle, politique et juridique. En adoptant cette perspective générale, Pierre Ricart est contraint de chercher à ressaisir la logique globale du système de classement des fonds urbains hérité de la seconde moitié du xiiie siècle et, lorsque la distribution des actes dans les cassettes lui paraît incohérente, il procède ou fait procéder à certains reclassements115, ou supplée les difficultés suscitées par le maintien d’un classement des archives produit de manière empirique et cumulative, par l’insertion de renvois à des documents placés dans d’autres layettes116. Le système d’ajouts de cotes figurées en marge de certaines analyses joue un rôle comparable. Face à l’accroissement documentaire et aux nécessités d’accéder aux documents conservés, les notaires responsables des archives, à la fin de la première moitié du xive siècle, agissent principalement en créant de nouvelles cassettes, qui répondent moins à une nécessité de reclassement thématique qu’au maintien d’un nombre de documents par unité matérielle de conservation qui permette de trouver rapidement une charte lorsque la cassette dans laquelle elle est rangée a été identifiée. Il semble que, de ce point de vue, les notaires-archivistes aient considéré qu’une soixantaine d’actes constituait la limite supérieure au-delà de laquelle ils devaient procéder à une division.

Notes

1 Voir les remarques de Joseph Morsel dans « Du texte aux archives : le problème de la source », Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, hors série, 2, 2008 (version disponible en ligne : http://cem.revues.org/index4132.html) ; sur la notion particulière de documents éphémères au Moyen Âge et à l’époque moderne, voir Roger Chartier, Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature, xie-xviiie siècle, Paris, 2005.

2 Voir par exemple, dans un tout autre contexte, l’analyse de la conservation du testament d’Abbon dans le cartulaire A dit de saint Hugues (Bibl. nat de France, lat. 13879, fol. 38-57) proposée par Patrick J. Geary, dans Aristocracy in Provence. The Rhône Basin at the Dawn of the Carolingian Age, Stuttgart, 1985, plus particulièrement le chapitre 1 intitulé « The Testament and its Transmission ».

3 Sur le travail des archivistes dans le contexte monastique, voir Olivier Guyotjeannin, « La tradition de l’ombre… », art. cité.

4 Le fonds des Arch. dép. de l’Hérault, 55 H des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ne contient aucun document concernant cette affaire. Montpellier est l’une des cinq commanderies de l’Hérault, avec Béziers-Périeis, Grézan, Pézenas et Saint-Christol, qui dépendent du prieuré de Saint-Gilles. Sur l’histoire de l’implantation urbaine de l’ordre, voir Jean Nougaret et Marie-Sylvie Grandjouan, Montpellier monumental, Paris, 2005, t. I, p. 30 et surtout Édouard Tuffery, L’ordre de Malte à Montpellier sous l’Ancien Régime, Melun, 1969. Les Hospitaliers étaient possessionnés dans l’île du Petit-Saint-Jean dès 1145, mais la première mention d’un commandeur date de 1185. Une église et un cimetière furent concédés à l’ordre en 1204, à la suite d’un accord passé avec le chapitre de Maguelone (CartMag., II, no 280, 5 janvier 1204 [n. st.]), dans l’île du Petit-Saint-Jean. Après 1317, comme la bulle Ad providam de 1312 l’avait ordonné, les Hospitaliers de Montpellier entrèrent en possession du domaine des Templiers, sis hors les murs dans le quartier de la Saunerie, qui prit alors le nom de Grand-Saint-Jean, et dont l’église fut détruite en 1562 (Arch. dép. Hérault, 55 H 2, fol. 5 et suiv.).

5 Pour l’édition de ce texte daté du 18 février 1259 [n. st.], je suis la leçon du PTh AA 9. Le texte est copié dans PTh 11795, fol. 42 v (« Establimen de las claus que son en l’espital de San Joan de Iherusalem »), PTh 14507, fol. 40 A, PTh H 119, fol. 48 vA (« Establiment de las claus que son en l’espital de sant Johan de Jerusalem ») et PTh AA 9, fol. 265-v (« Establimen de las claus de las caychas al espital de San Johan de Jeruzalem »).

6 Pour la période 1260-1360, je parlerai donc de trésor des archives urbaines pour désigner les documents placés dans l’arca et d’archives courantes pour les registres et papiers demeurés dans l’hôtel du consulat.

7 Sur les notions d’arca et de trésor, voir les remarques de Joseph Morsel, « Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge. Observations préliminaires à une étude de la scripturalité médiévale », Memini. Travaux et documents de la Société d’études médiévales du Québec, 4, 2000, p. 3-43 et d’Olivier Guyotjeannin et Yann Potin, « La fabrique de la perpétuité… », art. cité. Voir également, pour l’analyse des rapports arca/universitas dans l’espace catalan, Max Turull Rubinat, « Arca communis : dret, municipi i fiscalitat (d’una petició de privilegi fiscal al s. xviii als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya) », dans Estat, dret, i societat al segle xviii . Homenatge al prof. Josep M. Gay i Escoda, Aquilino Iglesia Ferreirós (éd.), Barcelone, 1996, p. 581-610.

8 On ne retrouve jamais dans les listes consulaires des petits thalami de consuls explicitement affectés à cette charge.

9 Histoire de la commune, I, p. 297. L’acte d’achat est copié dans GTh AA 4, fol. 144 v : l’hôtel situé sur la place desservant Notre-Dame-des-Tables est acquis pour 4 200 florins à Pierre Bonamic. L’ancien hôtel du plan de l’Herberie est présenté comme malcommode à cause en particulier des servitudes qui pèsent sur la place. Récit de l’achat dans la Chronique consulaire du petit thalamus : PTh AA9, fol. 105 v : « ¶ Item, aquel an meteys a xxvii iorns d’aoust los senhors cossols compreron lo bel hostal nou del cossolat que es en lo plan detras Nostra Dona de Taulas d’en P. Bonamic filh que fon del sen Johan Bonamic drapier per pres de iiiim iic floris d’aur. »

10 PTh AA9, fol. 108 : « e feron penher la capela e feron far lo gran autar de la capella del cossolat e · l gran armari que es detras lo dich autar ». Le dossier d’actes concernant les travaux de la chapelle figure dans le Grand thalamus aux folios 140 et suiv.

11 Sur cette opération, voir supra, chapitre 1.

12 GTh AA 4, fol. 141 B-v B, ici 141 vA : « omnique immunitate privilegio et libertate quibus locus sacer gaudere debet ». L’acte de consécration de la chapelle date du 5 octobre 1363.

13 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377, fol. 18-19. Il s’agit, pour ce dernier exemple, de la cassette 20 de la lettre A qui regroupe des lettres et bulles pontificales. Elle existe encore aujourd’hui et son contenu n’a pas varié (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. A, cassette 20, Louvet nos 387-403).

14 On note la mention d’une petite armoire présente dans la sacristie à côté de laquelle était placée la caisse dotée de la cote figurée rosa (Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377, fol. 15 : « en la caycha senhada de una rosa que es costa lo petit armari »). Or cette layette est mentionnée dans un inventaire séparé rédigé après 1341, qui recense une partie des documents placés sous la garde des Hospitaliers (Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 65).

15 Je reprends la notion des travaux de Maurice Halbwachs ; sur cette notion et d’une manière plus générale, sur les concepts halbwachiens, voir Éric Briand, « Portée du lexique halbwasien de la mémoire », dans Maurice Halbwachs, Topographie des Évangiles en Terre sainte, Paris, 2008, p. 113-146.

16 Voir Jacques Le Goff, « Monumento/documento », art. cité ; Jacques Le Goff et Pierre Toubert, « Une histoire totale du Moyen Âge est-elle possible ? », Actes du 100e congrès national des sociétés savantes, Paris, 1975, t. 1, Section de philologie et d’histoire, Paris, 1977, p. 31-44 et Pierre Toubert, « Tout est document », dans L’ogre historien, autour de J. Le Goff, Jacques Revel et Jean-Claude Schmitt (éd.), Paris, 1998, p. 85-105.

17 La place tenue par les pratiques de mise hors espace du patrimoine de l’Ecclesia dans le mouvement de réforme grégorienne a été très largement explorée par l’historiographie récente ; voir en particulier Dominique Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’Islam, 1000-1050, Paris, 1998.

18 Il s’agit de la traduction d’une expression de Salatiele (« in publicam formam reducere »). Par ailleurs, les notaires désignent toujours cette réalité factuelle par des démonstratifs, comme dans l’expression « hec in notam recepi » que l’on trouve souvent à la fin des actes grossis.

19 Les inventaires des archives sont présentés dans Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et documents, t. 1, Notice sur les anciens inventaires – inventaire du grand chartrier, Montpellier, 1895-1899, p. xix-xxiii.

20 PTh 11795, fol. 150-166 (1er inventaire), fol. 166-167 (ajouts au 1er inventaire en deux séries) et fol. 198-211 v (2nd inventaire). Le manuscrit ne comporte pas de folios 151-159 et une main moderne a signalé au bas folio 150 v : « Hic deest caternum integrum. » Aucune lacune n’est cependant décelable et seule la présence de la cassette C en tête de l’inventaire peut justifier cette mention. Un ordre identique est cependant suivi dans le manuscrit I (PTh H 119), ce qui prouve que dès le début de la décennie 1290, l’inventaire initial présentait la physionomie sous laquelle nous le connaissons aujourd’hui.

21 PTh 14507, fol. 75 B-77 vA (la fin de l’inventaire manque).

22 PTh H 119, fol 96-105 v ; édition et reproduction en fac-similé dans Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et archives, t. I, op. cit., p. vi-xix.

23 Ce qui semble correspondre aux cahiers 17 et 18, puis 20 et 21 du manuscrit. Mais la reliure actuelle, très serrée, rend les relevés codicologiques incertains.

24 Notons que le terme occitan employé est dans les premiers inventaires celui de « caissa/caycha » ; mais comme le précise l’inventaire séparé de la mi- xive siècle (Arch. mun. de Montpellier, II 1), il s’agit bel et bien de « caychetas » qui sont elles-mêmes déposées dans une grande « caycha », qui n’est autre que l’arca de l’établissement de 1259. J’utiliserai par conséquent le terme de cassette.

25 La cassette désignée par une tiare (no 3) est par exemple qualifiée de « caycha petita » (Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 24), alors que celle affectée de l’emblème des consuls (no 5) est appelée « caycha maior » (Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 31).

26 Les arguments de datation figurent infra.

27 PTh AA9 (manuscrit J).

28 Terminus a quo donné par un acte analysé à la page 39 de l’inventaire (Arch. mun. de Montpellier, II 1, manuscrit édité par Achile Montel sous le titre « Archives de Montpellier. L’inventaire du consulat », Revue des langues romanes, 3, 1872, p. 9-67). Le manuscrit a été paginé à la fin du xixe ou au début du xxe siècle, après qu’Achille Montel, qui utilise une foliotation aujourd’hui absente du manuscrit, a réalisé son édition. Je renverrai donc à la pagination de la marge de tête, tout en signalant le numéro de l’item dans l’édition. Pour l’établissement du texte, je ne suis pas toujours la leçon de l’édition d’Achille Montel.

29 Arch. mun. de Montpellier, II 1, fol. 1

30 Voir l’introduction à l’édition de la Revue des langues romanes, 1872, p. 9-13.

31 La comparaison a été faite avec le registre des Arch mun. de Montpellier, BB 3 et avec l’enregistrement, dans le GTh AA 4 aux folio 72-v, d’une quittance pour les dix-huit dernières années, envoyée par l’évêque de Marseille, camérier du pape, pour le paiement des deux marcs d’or par le consulat de Montpellier au Saint-Siège en rémunération de la protection instaurée en 1215.

32 GTh AA 4, fol. 111 v-112 v.

33 Pierre Ricart n’accède à aucun office notarial important dans les années qui suivent, contrairement à Arnaud Ricart, notaire du consulat durant la décennie 1350, auquel il est peut-être apparenté.

34 GTh AA 4, 112 v : « vice cuius et mandato, ego Petrus Ricardi notarius substitutus et iuratus dicti magistri Johannes Laurentii de eius notis predictis non cancellatis hoc instrumentum sumpsi scripsi fideliter extrahi ».

35 Id. : « In quorum testimonium, ego Johannes Laurentii notarius supradictus facta collatione diligenti ad dictas notas hic subscripsi et signavi [seing]. »

36 Arch. mun. de Montpellier, BB 193 (fragment d’un minutier de 1358), fol. 1-v. Figurent tout d’abord cinq notes successives sur des emprunts documentaires par les ambassadeurs/procureurs de la ville ; les quatre premières sont cancellées avec la mention « restituerunt/reportaverunt ». Puis figure une note sur des documents fournis à Raimond Bonamic, Jean Brun et Jean de la Croix, dont un rouleau (rotulus), pour une assemblée. Le notaire a précisé au-dessous : « Dictus rotulus cum dictis litteris est in armario magno retro tabulariorum », ce qui indique qu’il s’agit d’archives conservées dans l’hôtel de ville et non au Petit-Saint-Jean.

37 Les ajouts ont été faits en deux séries successives.

38 PTh H 119, fol. 100 vB-101 B. Je donne la description de la cassette d’après cet inventaire car le recensement de cette cassette réalisé par Pierre Ricart dans l’inventaire séparé de la mi xive siècle n’est que partiel. Il ne décrit pas toutes les pièces et écrit pour se justifier à deux endroits que la cassette renferme des chartes dont la valeur présente est faible (« e letras de pauc de valor […] Item moutas d’autras cartas qu fan pauc a present »).

39 Sur les deux notions, voir Michel Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge, Paris, 2004, p. 13 : « Or, au Moyen Âge, l’emblème n’est pas le symbole, même si la frontière entre le premier et le second reste toujours perméable. L’emblème est un signe qui dit l’identité d’un individu ou d’un groupe d’individus : le nom, l’armoirie, l’attribut iconographique sont des emblèmes. Le symbole au contraire a pour signifié non pas une personne physique mais une entité abstraite, une idée, une notion, un concept. Souvent, certains signes, certaines figures, certains objets sont ambivalents, à la fois emblèmes et symboles. Parmi les regalia du roi de France, par exemple, la main de justice est à la fois un attribut emblématique qui identifie le roi de France et le distingue des autres souverains (ces derniers n’en font jamais usage), et un objet symbolique qui exprime une certaine idée de la monarchie française. »

40 On connaît l’importance du « Templum salomonis » dans l’histoire des ordres militaires en Terre sainte et l’usage qui fut fait de la symbolique salomonienne. Sur ces questions, voir Alain Demurger, Vie et mort de l’ordre du Temple, Paris, 1989.

41 Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 66 : « Premeyramens. i. carta en que se conte una requesta facha per maistre P. Massa en Jenoa am letra de A. Item. i. transcrig de la carta contenens la pas de Jenoa am letra de B. Item. i. carta que conten. i. proces que se fes per homes de Monpeslier denan la poestat de Genoa am letra de C. Item una carta d’acort e de finanssa facha entre alcun embaychador de Genoa al rey d’Aragon am letra D. Item. ia. carta de pas vielha de Jenoa am letra E. Item autra carta de pas vielha de Genoa am F. Item una carta d’apellacion facha al senescalc del fag de messier Carle de Grimaut e de Ayton Doria am letra de G. Item motas autras cartas e letras sobre diversas pas a tractamens de Jenoa. »

42 Il s’agit de la huitième cassette de l’armoire E.

43 Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 46-47.

44 Ibid., p. 46.

45 L’inventaire de la fin du xve siècle privilégie souvent, comme c’est le cas pour la cassette 8 de l’armoire B (Arch. mun. de Montpellier, II 3, fol. 83 v-84), les documents les plus récents. De ce fait aucune analyse n’est faite des chartes les plus anciennes de la cassette U. Les deux seuls documents analysés correspondent aux cotes nos 706 et 707 de l’inventaire de Pierre Louvet. Le premier est un vidimus daté de 1350 des documents en question.

46 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 8, Louvet nos 694-695.

47 Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 46-47.

48 Citons par exemple la présence de l’emblème du consulat de mer en marge des folios 18 v et 49 v du Grand thalamus ou bien encore le poisson en marge du folio 200 du second inventaire du manuscrit PTh 11795, pour repérer un acte qui concerne la poissonnerie de la ville.

49 Le vocabulaire latin employé par les notaires et scribes a été analysé par Olivier Guyotjeannin dans « Le vocabulaire de la diplomatique en latin médiéval (noms de l’acte, mise par écrit, tradition, critique, conservation) », Vocabulaire du livre et de l’écriture au Moyen Âge, Actes de la table ronde, Paris, 24-25 septembre 1987, Olga Weijers (éd.), Turnhout, 1989, p. 120-134.

50 Des corrections ont même parfois été apportées lorsque l’information initiale s’avérait erronée ; citons par exemple PTh 11795, fol. 160 v : « Item carta col rey Jacme lauzet totas las costumas e las franquezas de Monpeslier » corrigé en « Item traslat col rey Jacme lauzet totas las costumas e las franquezas de Monpeslier. »

51 Voir supra, chapitre 5.

52 Citons par exemple au début du premier inventaire de la cassette A du manuscrit PTh 11795, fol. 163 : « carta del rei de Fransa Lodoyc de protexion que fes als homs de Monpeslier can venc ad Avinhon » ; une main a ajouté dans la marge de droite : « et autra carta sagellada de confermacion que fes en Aygas Mortas ».

53 J’exclus bien entendu l’addendum au premier inventaire qui ne reprend pas l’ensemble de la structure de classement des fonds.

54 La cassette F, attestée dans le 1er inventaire, est absente du 2e inventaire du manuscrit G, alors que son contenu est décrit dans l’inventaire séparé du xive siècle. La cassette G est une création du 2e inventaire du manuscrit G. La cassette M, mentionnée dans le 1er inventaire, est absente du 2e inventaire du manuscrit G. Mais on la retrouve décrite dans le manuscrit I. La cassette cros, mentionnée dès le 2e inventaire, est absente du manuscrit H, mais mentionnée dans les témoins suivants de la tradition manuscrite. Son absence s’explique par le caractère lacunaire du manuscrit à la fin de l’inventaire.

55 L’item respectivement classé en 12e et 13e place (« Item cartas de las Glenas ») fait usage du pluriel sans préciser le nombre de documents.

56 Le pluriel est un ajout postérieur dans l’interligne.

57 Les numéros portés ne sont pas des cotes mais indiquent le numéro d’ordre des items d’analyse des documents dans l’inventaire. Il arrive parfois qu’un item corresponde à plusieurs documents conservés.

58 Il s’agit des nos 12, 13 et 14 dans l’ordre du 1er inventaire.

59 La mention de déplacement concernant le no 13 a été ensuite cancellée. La cassette M rassemble de nombreux documents pontificaux répartis en trois catégories : les lettres, les privilèges et les copies scellées de lettres (« . xxiiii. letras papals, en. xi. liassas ; Item. xv. prevelegis papals, ab seda bolatz ; Item. vi. translatz de letras papals, sagelatz de cera »). L’absence d’analyse individualisée des actes empêche toute identification précise.

60 L’acte no 2 du premier inventaire est analysé comme suit dans la cassette C du manuscrit I (fol. 98 A) : « Item carta pendent de mon senhor en Jacme, rei d’Aragon, com clergues e maions de religion pagon a comun per possessions que lur son donadas o laissadas » ; quant à l’acte no 17, il apparaît analysé dans les ajouts de marge de queue du manuscrit G (fol. 163) : « Item letra ab sagel vermelh del rey Carles de se seguritat que fes a omes de Montpeslier », puis au fol. 95 vA du manuscrit I sous la rubrique : « Item letra ab sagel vermell de segurtat, del rei Karle ».

61 PTh. 11795, fol. 150 v-161 v (absence des folios 151-159).

62 On note ainsi par exemple pour le 12e item de la cassette (« Item carta vielha bollada de las costumas ») l’ajout dans l’interligne supérieur d’une précision concernant le scellement : « ab. v. sagels ».

63 PTh 14507, fol. 75 vB ; la datation de la transcription repose sur la mention dans la cassette C d’un acte analysé de la manière suivante : « Item carta com lo luoctenent revoquet so que dix lo jorn de Sant Johan a Nostra Dona, quant en G. Cauzit baile e sos companhons jureron. » La main ayant rédigé cette analyse étant celle responsable du reste de l’inventaire et Guilhem Cauzit étant mentionné, dans les Fastes consulaires, comme bayle de Montpellier pour l’année 1292 (je suis la leçon du PTh AA9 : « En l’an MCCLXXXXII […] fon bayle G. Cauzit et iutge messier Jo. Marc doctor en ley »). Le serment du bayle auquel il est fait allusion est conservé dans le corpus des petits thalami consacré à ce type de textes et intitulé : « Aquest sagramen fa le bayle lo jorn de Sant Johan en la gleya de Nostra Dona de las Taulas al parlamen lo matin. »

64 Manuscrit G (PTh 11795, 1er inventaire), no 1 = manuscrit H (PTh 14507), no 1 ; ibid., no 2 = ibid., no 2 ; ibid., no 3 = ibid., no 3 ; ibid., no 4 = ibid., no 4 ; ibid., no 5 = ibid., no 5 ; ibid., no 6 = ibid., no 6 ; ibid., no 7 = ibid., no 7 ; ibid., no 8 = ibid., no 8 ; ibid., no 9 = ibid., no 10 ; ibid., no 10 = ibid., no 11 ; ibid., no 11 = ibid., no 12 ; ibid., no 12 = ibid., no 13 ; ibid., no 13 = ibid., no 14 ; ibid., no 14 = ibid., no 15 ; ibid., no 15 = ibid., no 16 ; ibid., no 16 = ibid., no 17 ; ibid., no 17 = ibid., no 18 ; ibid., no 18 = ibid., no 19 ; ibid., no 19 = ibid., no 20 ; ibid., no 20 = ibid., no 21 ; ibid., no 21 = ibid., no 24 ; ibid., no 22 = ibid., no 25 ; ibid., no 23 = ibid., no 26 ; ibid., no 24 = ibid., no 27 ; ibid., no 25 = ibid., no 28 ; ibid., no 26 = ibid., no 29 ; ibid., no 27 = ibid., no 31 ; ibid., no 28 = ibid., no 32 ; ibid., no 29 = ibid., no 33 ; ibid., no 30 = ibid., no 34 ; ibid., no 31 = ibid., no 35 ; ibid., no 32 = ibid., no 36 ; ibid., no 33 = ibid., no 37 ; ibid., no 34 = ibid., no 38 ; ibid., no 35 = absent ; ibid., no 36 = absent ; ibid., no 37 = ibid., no 39 ; ibid., no 38 = ibid., no 40 ; ibid., no 39 = ibid., no 41 ; ibid., no 40 = ibid., no 42 ; ibid., no 41 = ibid., no 43 ; ibid., no 42 = ibid., no 44 ; ibid., no 43 = ibid., no 45 ; ibid., no 44 = ibid., no 46 ; ibid., no 45 = ibid., no 47 ; ibid., no 46 = ibid., no 48 ; ibid., no 47 = ibid., no 49 ; ibid., no 48 = ibid., no 50 ; ibid., no 49 = ibid., no 51 ; ibid., no 50 = ibid., no 52 ; ibid., no 51 = ibid., no 53 ; ibid., no 52 = ibid., no 54 ; ibid., no 53 = ibid., no 55 ; ibid., no 54 = ibid., no 56 (je souligne dans la concordance les passages ù l’ordre initial n’est pas respecté).

65 Le terminus a quo est donné par les items no 28 de la cassette B et no 10 de la cassette X, tous deux datés de 1293 ; l’avant-dernier événement mentionné dans les avenimens est daté de 1295 (voir PTh H 119, fol. 124 A : « En l’an de. m. e. cc. lxxxxv, lo dia de totz sants, lo senher en Jacme rei d’Arago[n] pres p [er] molher dona Blancha, filha del rei Karle »). C’est la date que proposaient déjà Joseph Berthelé et Ferdinand Castets dans leur longue note sur l’histoire des archives qui ouvre la publication de l’inventaire de Pierre Louvet (Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et archives, t. 1, op. cit., p. vi).

66 Il s’agit des items nos 9, 22, 23, et 30.

67 Manuscrit G (PTh 11795, 1er inventaire), no 1 = manuscrit G (PTh 11795, 2nd inventaire), no 2 ; ibid., no 2 = ibid., no 2 ; ibid., no 3 = ibid., no 3 ; ibid., no 4 = ibid., no 4 ; ibid., no 5 = ibid., no 8 ; ibid., no 6 = ibid., no 6 ; ibid., no 7 = ibid., no 9 ; ibid., no 8 = ibid., no 7 ; ibid., no 9 = ibid., no 10 ; ibid., no 10 = ibid., no 11 ; ibid., no 11 = ibid., no 12 ; ibid., no 12 = ibid., no 13 ; ibid., no 13 = ibid., no 14 ; ibid., no 14 = ibid., no 16 ; ibid., no 15 = ibid., no 17 ; ibid., no 16 = ibid., no 19 ; ibid., no 17 = ibid., no 20 ; ibid., no 18 = ibid., no 22 ; ibid., no 19 = ibid., no 23 ; ibid., no 22 = ibid., no 24 ; ibid., no 23 = ibid., no 25 ; ibid., no 25 = ibid., no 26 ; ibid., no 27 = ibid., no 28 ; ibid., no 28 = ibid., no 21 ; ibid., no 29 = ibid., no 30 ; ibid., no 30 = ibid., no 31 ; ibid., no 31 = ibid., no 32 ; ibid., no 32 = ibid., no 33 ; ibid., no 33 = ibid., no 34 ; ibid., no 34 = ibid., no 35 ; ibid., no 35 = ibid., no 36 ; ibid., no 36 = absent ; ibid., no 37 = ibid., no 37 ; ibid., no 38 = ibid., no 39 ; ibid., no 39 = ibid., no 40 ; ibid., no 42 = ibid., no 42 ; ibid., no 43 = ibid., no s 44 et 49 ; ibid., no 44 = ibid., no 55 ; ibid., no 45 = ibid., no 57 ; ibid., no 46 = ibid., no 45 ; ibid., no 47 = absent ; ibid., no 48 = absent ; ibid., no 49 = ibid., no 52 ; ibid., no 50 = ibid., no 48 ; ibid., no 51 = ibid., no 50 ; ibid., no 52 = ibid., no 51 ; ibid., no 53 = absent ; ibid., no 54 = ibid., no 53 (je souligne dans la concordance les passages où l’ordre initial n’est pas respecté).

68 Manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, nos 5, 15, 18, 21, 41, 43, 46, 54, 56, 57, 58 et 59.

69 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, VV (éd. no 61) = manuscrit G (PTh 11795, 1er inventaire), no 21.

70 C’est le mode de création de nouvelles cassettes que l’on constate généralement. Il s’agit des actes nos 20, 40, 41, et 48 du manuscrit G (PTh 11795), 1er inventaire.

71 Par exemple, manuscrit G (PTh 11795, 2d inventaire), no 3 (« Item carta sagelada de. viii. sagels de la composition que fon facha a Vilanova »), no 34 (« Item carta bolada ab. ii. bolas [dans l’interligne] col rey fos el cossolat en luoc de l’avesque »), no 35 (« Item carta bolada ab. ii . bolas [dans l’interligne] con cossols devon esser elegutz »).

72 Par exemple, manuscrit G (PTh 11795, 2nd inventaire), no 23 (« Poder d’obriers »), no 29 (« Del peatge de Latas »).

73 De nombreux actes transcrits dans le Grand thalamus sont en effet dotés de rubriques rédigées en occitan, dont le relevé complet reste à faire. Dans son inventaire, Germain Mouynès a réalisé ce travail pour les thalami de Narbonne, considérant qu’il s’agit de documents exceptionnels pour les philologues, Inventaire des archives communales antérieures à 1790, op. cit.

74 L’inventaire est indubitablement postérieur ; il reprend trois actes qui apparaissent dans les ajouts du 1er inventaire (manuscrit G [PTh 11795], 2nd inventaire, no 18, 41 et 57). Le terminus ad quem est donné par l’item no 5, ajout marginal postérieur, qui renvoie à un acte de 1292.

75 Par exemple, manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, no 30 = manuscrit I (PTh H 119), no 28.

76 Manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, nos 18, 21, 33 (ajout), 38 (ajout), 41 (ajout), 43 (ajout), 46 (ajout), 52 (ajout), 56 (ajout), 57 (ajout), 58 (ajout) et 59 (ajout).

77 Il s’agit des actes nos 34 et 45 du manuscrit I (PTh H 119).

78 La disposition est confirmée, en mai 1285, par un privilège de Philippe III (HGL, X, col. 190-191) : « concedimus quod cause appellationum, si quas ab ipso vel a locum suum tenente ad nostram audientiam vel ad senescallos nostros Bellicadri seu Carcassone contigerit interponi a diffinitivis sententiis, vel alias in casibus in quibus appellari licet secundum loci consuetudinem vel de jure, non coram senescallis nostris predictis seu alio, sed coram nobis, aut in nostra curia ventilentur et mediante justicia terminentur » ; confirmation par Philippe V en 1317 (Arch. nat. de France, JJ 53 fol. 95). L’accord intervient après quelques années de forte tension entre le roi de France et Jacques II, il est vrai affaibli par la relation de vassalité qui le lie depuis le traité de Perpignan (1279) à son frère Pierre III (Arch. nat. de France, JJ 270, fol. 1 et suiv., édité par Albert Lecoy de la Marche, Les relations politiques de la France avec le royaume de Majorque, Paris, 1892, t. I, p. 446-449). Le roi de France avait dans un premier temps – en août 1281 – déclaré les habitants de Montpellier justiciables du sénéchal de Beaucaire et exigé que son nom figure sur les actes publics rédigés à Montpellier (Arch. nat. de France, P 1353, no 750, édité dans Albert Lecoy de la Marche, Les relations politiques…, op. cit., p. 450-451). Sur le contexte politique général antérieur aux Vêpres siciliennes, voir Steven Ruciman, Les Vêpres siciliennes : une histoire du monde méditerranéen à la fin du xiiie siècle, Paris, 2008 [1992]. Les appels devant le parlement d’affaires jugées en première instance devant la cour du bayle sont de fait fréquents ; voir par exemple Olim, III, p. 61 (1300).

79 Voir Gustave Dupont-Ferrier, « Gallia regia » ou état des officiers royaux des baillages et des sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris, 1942-1966, t. 4, nos 15879 à 15907.

80 À plusieurs reprises, Pierre Ricart écarte des pièces qu’il juge dépourvues de valeur pour la réalisation de son travail. Il se contente alors de les signaler (par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette D, p. 14 [éd. no 63] : « Son letras del rey de Franssa e del comte de Prohensa e del comte de Peytieus lasquals valon pauc »), voire de renvoyer aux outils déjà existants (par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette O, p. 1 [éd. no 202] : « Alcunas autras escripturas e letras de pauc de valor, designadas en l’eventari vielh del libre »).

81 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Salomon, C, p. 26 (éd. no 133) : « Item xi cartas pertenens al forn de la Blancaria, dels senhors cossols, am letras de C. »

82 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Corona, C, p. 56 (éd. nos 259, 260 et 261) : « Item Ia compositio sobre lo privilegi del vin en laqual manieyra deia servar per los ufficials de la part antiqua, am letra de C. //Item allegacios sageladas per doctors que de las emposicios de den. per libra que cossols vendo, li cossols no son tengutz de pagar emposicio de so que vendo en nom de cossols ; C. //Item autras allegatios que las entortas que si porteron per los mestiers per far honor a la seboutura de la regina non devon ren aver a la glieyia mas devon tornar ; C. » Les deux dernières cotes ont été ajoutées postérieurement ; initialement, ces deux derniers actes analysés de la main de Pierre Ricart étaient non cotés.

83 Arch. mun de Montpellier, II 1, cassette Cossols, HH (éd. no 190) : « Item. ii. cartas contenens. vi. esturmens en lascals mossen Jacme rey de Malhorgas cofermet las costumas de Monpeslier al sagramen de fizeltat ad el o protestacios que per l’ajinulhamen non li entendian far homenatge e promes e juret de tener e de far servar et obliguet sos successors a semblan sagramen fazedor quant venra premieyramens senhor a Monpeslier, am letras de HH » ; ibid., II 1, cassette tau, non coté, p. 67 (éd. no 330) : « Es un transcrig de los esturmens contenen en qual manieyra mesen Guilhem de Monpeslier promes als senhor cossols de Monpeslier d’estar a lur conoyssensa sobre la clausura de la vila. »

84 Exemple d’inventaire sommaire de liasses : Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Salomon, L, p. 28 (éd. no 141) : « Item VIII cartas liadas am saquet pertenens a la compra que feron los cossols de l’ostal del cossolat d’en Jean de Latas e de son filh, am letra de L. »)

85 Achille Montel, « Archives de Montpellier. L’inventaire du consulat », art. cité, p. 9-10 : « Mais cet inventaire, ainsi qu’il est facile de conclure de plusieurs ses références, n’est guère que le résultat de la recension et de la nouvelle rédaction de deux inventaires antérieurs, désignés ainsi qu’il suit : 1o L’Eventari del libre et 2o L’Eventari del libre nou. L’Eventari del libre, l’inventaire du livre, c’est tout simplement l’index du petit thalamus, qui était, en effet pour nos aïeux, le livre par excellence, le livre des franchises et des libertés municipales. »

86 Le PTh AA9 débute par deux séries de tables ; la première, qui couvre les folios 12 à 15 v, concerne le corpus des serments ; elle est intitulée : « Rubrica dels sagramens et juramens que se fan en l’ostal del consolat de Montpellier. » Des compléments ont été portés sur le folio 16-v. La seconde table concerne quant à elle les établissements ; elle a été écrite, postérieurement, sur les folios 18-21 du manuscrit ; elle est intitulée : « Las costumas et uses de Montpeslier commensan a fo. xxv. et finicent a fo. lxii. »

87 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette O, non coté, p. 43 (éd. 202) : « Item alcunas autras escripturas e letras de pauc de valor designadas en l’eventari vielh del libre exceptat lo privilegi papal de l’estudi que non fon a trobatz » (c’est moi qui souligne). La bulle de Nicolas IV n’était pas perdue, mais provisoirement déplacée ; l’original est aujourd’hui conservé aux Arch. mun. de Montpellier (Grand chartrier, Arm. B, cassette 4, Louvet no 619). L’acte a également été copié dans le Grand thalamus (GTh AA 4, fol. 68 v). Son déplacement temporaire intervient dans le contexte de la fin de la décennie 1330 et du début de la décennie suivante, période où sont rédigés les statuts universitaires montpelliérains, tant pour la médecine que pour le droit. On sait par ailleurs que le consulat conservait dans ses archives, au début du xvie siècle, un livre des statuts de l’université des arts (Arch. mun. de Montpellier, Joffre 377, fol. 29). Sur cette question et le rôle joué par le cardinal Bertrand de Deaux, voir André Gouron, « Deux universités pour une ville », dans Histoire de Montpellier, Gérard Cholvy (dir.), Toulouse, 1984, p. 103-125 et Simonne Guenée, Les universités françaises des origines à la Révolution. Notices historiques, Paris, 1982, p. 90-94. Les textes sont édités dans Marcel Fournier, Les statuts et les privilèges des universités françaises depuis leur fondation jusqu’en 1789, Paris, 1891, t. 2, nos 946 et suiv. L’analyse lue par Pierre Ricart dans le second inventaire du manuscrit G est la suivante : « Item. ii. prevelegis papals del estudi general, e son en un estoch de cuer bolhit obrat. » C’est cet étui qu’il n’a pas trouvé.

88 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette P, non coté, p. 20 (éd. no 111) : « Item diversas autras letras del rey d’Aragon designadas en l’eventari del libre lasquals son ses profieg » ; ibid. cassette Ma, non coté, p. 23 (éd. no 126) : « Item alcus autres esturmens designatz en l’eventari del libre, de pauc de valor » ; ibid., cassette Tiara, non coté, p. 24 (éd. no 127) : « En aquesta caycha a diversas comissios fachas per los papas passatz a diversas personas per recebre lo cens que la vila fa a la glieya de Roma cascun an e reconoyssensas e quitancios fachas per los deputatz a recebre, et. Ia. carta d’alcus secretz covenens que foron fagz am lo papa o am son trames els homes de Monpeslier quant lo papa det venir à Monpeslier per tener consili general lascals particularmens son designadas en l’eventari del libre e son senhadas de senhal de man » ; citations auxquelles il faut ajouter l’exemple mentionné à la note qui précède.

89 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Flor de lili, non coté, p. 42 (éd. no 197) : « Item motas autras cartas fezeus mencio de la duchas ostz, tan requestas, protestacios, obligacios et appellacios designadas en l’eventari del libre nou de las costumas » (c’est moi qui souligne). Le paragraphe a été cancellé et remplacé quelque temps après par Pierre Ricart par : « E motas autras cartas que no son registradas de pauc de valor. »

90 Achille Montel, « Archives de Montpellier. L’inventaire du consulat », art. cité, p. 9-10 : « De même, l’Eventari del libre nou, l’inventaire du livre neuf, n’est autre chose que l’index du Grand thalamus. »

91 Les tables du Grand thalamus figurent quant à elles aux folios 1*-4*. Il s’agit d’ajouts du xve siècle.

92 Arch. mun. de Montpellier, EE 286 ; 48 feuillets de parchemin ; 372 × 250. Le notairearchiviste a à la fois inventorié les documents du chartrier de l’institution (Arch. mun. de Montpellier, EE 286, fol. 1-9 v), et consigné l’analyse de brèves (ibid., fol. 3 v-6) qui proviennent d’un minutier d’Élie Lambert, registre dénommé dans l’inventaire « libre cubert de postz ». Le contenu des actes semble indiquer que ce registre a été tenu alors qu’Élie était notaire de la commune clôture en 1365 et 1368-1369. Ce qui indiquerait qu’il a repris le livre consacré aux affaires de la commune clôture lorsqu’il a été nommé de nouveau notaire de l’institution ou, à tout le moins, que les cahiers ont été reliés ensemble après 1369. L’archiviste a également rédigé l’analyse de notae (Arch. mun. de Montpellier, EE 286, fol. 6 v-8 et 8 v) provenant de deux minutiers de Jacques de Saint-Jean. Il est précisé que ces deux livres étaient conservés dans les bureaux de la commune clôture (« lo livre de las notas receupudas per maestre Jacme de san Johan […] loqual libre es en la dicha obra » ; « en autre libre, receubudas per lo dig maestre Jacme de San Johan, notari, loqual libre es a l’obra » ; je souligne). Comme pour son prédécesseur, il semble que les cahiers utilisés sur plusieurs années ont été reliés ensemble en 1379.

93 Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette Cossols, AA, p. 38 (éd. no 183) ; c’est moi qui souligne.

94 GTh AA 4, fol. 123 (13 et 26 mai 1343) : les lettres patentes du roi de Majorque, Jacques III, datent du 13 mai et, le 26, le procureur du roi et les consuls font rédiger un instrument qui reprend leur contenu ; c’est le notaire Jean Laurens qui, accompagné du notaire Pierre de Cremiraco, a rédigé la nota et son substitut Pierre Cardenal l’a étendue (« Acta […] in presentia […] magistri Petri de Cremiraco notarii et magistri Johannis Laurentii publici Montispessulani notari qui hec in notam recepi et una cum dicto magistro Petro de Cremiraco notario requisitus fui de predictis facere publicum instrumentum seu publica instrumenta ; vice cujus et mandato, ego Petrus Cardenal juratus et substitutus eiusdem hoc instrumentum de eius nota non cancellata sumpsi scripsi fideliter et extraxi »).

95 Le manuscrit II 1 est lacunaire pour le début de la cassette C. Le premier acte mentionné est coté F, ce qui implique que l’analyse d’au moins cinq actes a été perdue (anciennes cotes A à E). La cotation est continue de F à Z, puis l’on passe à un système de lettres doubles (de AA à XX).

96 Il s’agit de l’acte coté TT (éd. no 60) qui provient de la cassette Cros.

97 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, cassette Cossols, cote HH, p. 40 (éd. no 190) : texte cité supra.

98 Sur la place de l’écrit dans la procédure du témoignage et en particulier sur la production et la communication des articles à la partie adverse, voir Yves Mausen, Veritatis adiutor…, op. cit., p. 219-245.

99 Voir par exemple les dispositions formulées par l’auteur du Codi à cet égard. Après avoir défini la notion de preuve (Lo Codi. Eine Summa Codicis…, op. cit., L. IV, 28, p. 91 : « Probatio est legitima monstracio illius rei de qua est dubitacio »), il précise que l’administration de la preuve incombe à l’accusateur comme au défendeur (ibid., « Actor id ille qui dimandat, debet probare illud quod dicit, si est inde dubitacio. Similiter si reus inducit aliquam racionem per quam vult se deffendere, debet illam probare »). Si le témoignage constitue le premier mode d’administration de la preuve examiné par l’auteur du Codi (ibid., IV, 30, p. 92 : « Post quam generaliter incepimus dicere de probacionibus, modo dicamus de testimoniis, que sunt etiam probaciones »), il considère ensuite les instrumenta publica auxquels est reconnue une valeur pleine probatoire lorsqu’ils ont été rédigés par une personne détentrice de la fides publica (ibid., L. IV, 33, p. 95-96 : « Ex quo dictum est de illis probacionibus que sunt facte per testimonia, modo dicamus de illis probacionibus que fiunt per instrumenta, id est per cartulas. Ille carte debent recepi in placito per probaciones que sunt facte a publica persona, ut a notario »).

100 Voir infra, chapitre 8.

101 Voir par exemple le dossier inséré dans la dernière cassette de l’inventaire : Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette sablier, cotes A, B, C, D, E, F et G, p. 72 (éd. no 369 à 374) : les actes cotés A à D (éd. nos 369 à 372) ont été produits dans le cadre d’une unique procédure ; les actes cotés E et F (éd. nos 372 bis et 373) sont des appels interjetés de la sentence datée de 1339 ; le document G (éd. no 374) contient un acte transcrit : « Item carta contenen com fon citatz lo procurador del rey de Malhorgas sobre lo fag de la dicha appellacion, e dedins a. I. transcrig de carta contenens pricvilegis autriatz per lo rey d’Aragon sobre la creatio de notaris e sobre sentencias, am letras de G » (c’est moi qui souligne). Ce dossier est aujourd’hui conservé dans les archives de la ville : Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. D, cassette 12.

102 Voir par exemple Arch. mun de Montpellier, BB 4, fol. 9 v (18 novembre 1363) : quelques religieux, clercs et laïcs, poussés par le diable (« per diabolo instigante »), ont fomenté une conjuration pour prendre Maguelone par la violence (« ad modum guerre »). Le cas, abordé devant le conseil, soulève la question suivante : devant quelle juridiction les coupables doiventils comparaître (« si fiat justicia de culpabilibus per curiam temporalem vel per quem et qualiter ? ») ? Sur les vingt-six présents, dont dix consuls et cinq ouvriers de la commune clôture, tous pensent que les coupables relèvent de la cour du bayle (« per dominum baiulum huius ville »). Ibid., fol. 10 (20 novembre 1363) : le même cas est abordé et les consuls proposent de s’opposer à ce que la justice soit rendue par la cour du palais au détriment de celle du bayle (« quod justicia fiat de culpabilibus dicte proditionis per curiam domini baiuli non aut per curiam palacii »). Le gouverneur soutient pourtant que la punition de certains, dont Antoine Seguin trésorier de Montpellier ainsi que d’autres familiers, lui appartient (« gubernator pretendat punitionem […] Anthonii Seguini thesaurarii Montispessulani et quorundam aliorum familiarium suorum et habitatorum palacii ad se pertinere »). Le bayle, le vice-bayle, le juge, le viguier et quatorze habitants présents pensent que les coupables relèvent de la cour du bayle (« quod de predictis in justicia fiat per curiam dicti domini baiuli et non per curiam domini gubernatoris ») et ils appuient leur argument sur la coutume (« cum dominus baiulus solus et solidum habeat nomine regio omnimodam jurisdictionem ordinariam in parte ista secundum privilegiam consuetudines et libertates Montispessulani » ; je souligne) et demandent, si le gouverneur ne se conforme pas à la délibération, que l’on défende les libertés de la ville aux frais de la communauté d’habitants (« et quod si dictus gubernator vellet injurias facere quod deffendet expensis ville »).

103 Arch. mun. de Montpellier BB 8, fol. 5 (13 juin 1365) : les consuls abordent cinq questions successives au cours du conseil et la quatrième est posée en ces termes : que répondre à la demande du duc de Berry faite aux communautés des trois sénéchaussées de verser 60 000 florins d’or, requête fondée sur une promesse faite quand il était lieutenant de Languedoc (« Quarto : quid fiet super hoc quod dux Bituricensis petit a communitatibus trium senescalliarum lxm fl. auri per eas promissas dum erat locumtenens regii ») ? Les hommes présents demandent que les lettres du roi soient examinées afin de voir si elles étaient conditionnelles ou non (« an sint conditionales ») et si toutes les conditions étaient remplies. Il est demandé que l’on regarde aussi les lettres données à Londres qui révoquent, dit-on, la concession (« videantur littere res date Londonie revocationem ut dicitur dicte concessionis »).

104 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377.

105 Il est ainsi possible de retrouver la plupart du temps les pièces évoquées par le Memoriale. Citons un exemple : au folio 13 v du manuscrit, Bertrand Paul mentionne qu’il doit retrouver l’acte d’obligation du consulat à Raymond Dupont pour 165 francs or, acte rédigé par Pierre Gilles. Il précise avoir recouvré le document qui figure effectivement dans l’un des registres de Pierre Gilles pour les années 1381-1383 (Arch. mun. de Montpellier, BB 19, fol. 50 v.)

106 Archives de la ville de Montpellier…, op. cit., t. 11, no 8, p. 49 : « De nombreuses chartes de dates antérieures, depuis 1289, mais surtout du xive siècle, y sont brièvement mentionnées et souvent la place qu’elle occupaient dans les cassettes qui sont parvenues jusqu’à nous. Certaines, malgré l’inventaire de Pierre Louvet, n’ont pas changé de place. »

107 Une note a été ajoutée d’une main de la fin du xive siècle dans la marge de gauche : « Non est ita. »

108 Rappelons que l’on peut ainsi distinguer des archives courantes qui étaient déposées dans la maison consulaire et des archives historiques, qui après avoir été conservées un temps chez les Hospitaliers du Petit-Saint-Jean, ont ensuite été rapatriées dans la sacristie. Sur ces questions, voir supra, chapitre 1.

109 La description des modes de scellement des actes est précise : par exemple Arch. mun. de Montpellier, cassette cossols, HHH, p. 34 (no 166) : « Item. I. carta bullada am bulla de plom, en cordo de ceda, contenent l’acort fah. »

110 Manuscrit G (PTh 11795), 2nd inventaire, fol. 200 qui mentionne dans un ajout interlinéaire un sac qui contient les écrits concernant la Rudelle (Rudela). Le dossier est aujourd’hui conservé : Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. E, cassette 2, Louvet nos 2036-2079. La Rudelle est le canal qui permettait, à partir d’Aigues-Mortes de rejoindre l’étang de Mauguio ; voir Alexandre Germain, Histoire du commerce de Montpellier, Montpellier, 1861, t. 1, p. 55-56.

111 Il s’agit d’une boîte de carton ou de bois léger.

112 Ibid., cassette cap de buou, L, p. 71 (éd. no 360) : « Item mays privilegis anticz donatz per lo maistre maier de l’orde de Sant Johan als homes de Monpeslier e son en. ia. brostia. »

113 Il arrive parfois, pour les documents administratifs, que la qualification matérielle du document prenne le pas sur l’usage d’un vocabulaire plus technique ; par exemple Arch. mun. de Montpellier, cassette Salomon, non coté, p. 29-30 (éd. no 154) : « .i. rotle contenens las rendas quel rey de Malhorgas avia a Monpeslier, a Latas et a Castelnou. »

114 Cet acte daté du 1er mars 1205 (n. st.) a été copié dans la partie initiale des grands thalami (GTh AA 7, fol. 18 B-v B, GTh AA 4, fol. 2 et suiv.). Il est édité dans HGL, VIII, col. 523-525, d’après l’original qui était alors au Trésor des chartes (sac 11, no 11). Cela explique sans doute l’ajout, à la fin du xive siècle, de la mention marginale « non est ita » en face de l’analyse de l’original.

115 Je les ai mis en évidence dans l’analyse de la cassette C ; mais des reclassements postérieurs sont mentionnés dans le manuscrit ; par exemple : Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette H, p. 18 (éd. no 99) : « mudada es en la cayssa de [cote figurée cossols] » ; la main semble identique à celle de Pierre Ricart.

116 Voir par exemple les références croisées entre les deux cassettes escut ab. I. peys barrat et estela : Arch. mun. de Montpellier, II 1, cassette escut ab. I. peys barrat, non coté, p. 54 (éd. no 252) : « Item mays de letras sobre aysso [il s’agit d’actes concernant les monnaies] son en la cayssa del senhal de l’estela, am senhal de Q. Et autra al senhal meteys de l’estela, am letra N » ; ibid., cassette estela, non coté, p. 60 (éd. no 288) : « Item d’autras letras sus en la letra de N et el senhal de peys a la letra. X. »

Table des illustrations

Légende Fig. 19 – La tradition manuscrite des inventaires du trésor des archives de Montpellier
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Légende Note 3737
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Légende Fig. 20 a – Les dix-neuf cotes figurées de l’Eventari dels prevelegis e de las cartas de la franquezas de la villa de Monpeslier (Arch. mun. de Montpellier, II 1)
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Légende Fig. 20 b – Cote figurée de la commune clôture portée en marge de l’Eventari dels prevelegis e de las cartas de la franquezas de la villa de Monpeslier (Arch. mun. de Montpellier, II 1, p. 46)
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Légende Note 5656
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Légende Fig. 21 – La cassette C du grand chartrier
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