Chapitre 4. Composer et tenir les livres (2) : de l’écrit notarial à l’écrit bureaucratique
p. 169-184
Texte intégral
1Le panorama des pratiques de composition et de tenue des livres que je viens de dresser montre que le processus de bureaucratisation de l’écrit intervient finalement tard, dans une période où le poids de l’État monarchique français s’accroît déjà sur la ville. Durant le long moment qui s’étend du début du xiiie à la mi- xive siècle, le développement de l’écrit urbain repose sur des pratiques de délégation d’écriture qui conduisent le groupe professionnel des notaires urbains, en charge de la production et de la gestion des écritures au sein de la communauté d’habitants, à se consacrer aux écritures ordinaires de la ville. Cette délégation ne doit pas être pensée et décrite en creux, comme un simple moment de gestation des structures et des institutions administratives du second xive siècle. Elle entretient avec la forme du regimen consulaire un lien essentiel.
Les deux xiiie siècles
2Gian Giacomo Fissore a consacré une partie de ses travaux à analyser l’évolution des rapports entre notariat et pouvoir communal en Italie centro-septentrionale au cours du premier xiiie siècle1. Il voit dans l’avènement de la commune podestatale, au tournant des xiie et xiiie siècles2, un premier moment de fonctionnarisation du notaire, qui se manifeste à la fois par la mise en place de procédures de contrôle des actes internes à l’administration, et par le passage du libro-documento aux registres sériels. Si une partie de la production écrite est déléguée aux notaires, le contrôle du groupe professionnel s’effectue par l’investiture et par la promulgation de normes encadrant son activité. Il souligne en particulier que le notaire de la commune (« scriba communis ») n’est pas maître de ses brèves comme il peut l’être dans son activité privée3.
3Avec d’importants décalages chronologiques, certaines évolutions décrites semblent proches de celles affectant les xiiie et xive siècles montpelliérains. La période qui s’étend de c. 1200 à 1340 se caractérise à la fois par un développement constant de l’usage de l’écrit pratique et par le rôle central que joue le corps social des notaires dans sa production comme dans sa conservation. L’instauration en 1204-1205 d’un pouvoir consulaire à Montpellier, en charge des intérêts de la communauté urbaine dont il est l’émanation, modifie de manière sensible la place tenue par l’écrit dans le gouvernement des hommes et des biens. L’exercice du gouvernement par la bourgeoisie des métiers de la ville repose, dès la première moitié du xiiie siècle4, sur l’organisation du corps social urbain en sept échelles5 qui constitue le fondement du système électoral au consulat majeur. Le pouvoir des consuls est rendu légitime par sa capacité à garantir le bien commun, c’est-à-dire à consolider la prospérité terrestre de la communauté d’habitants comme à préparer son salut. Bien que n’apparaissant pas sous une espèce quantifiable, la richesse, invoquée dès les années 1190 dans les textes qui définissent les liens entre le seigneur et la communauté d’habitants, constitue un indicateur important de la concorde civique, comme de la pertinence des décisions prises par les gouvernants. L’action gouvernementale s’inscrit de ce fait dans le cadre englobant d’une conception téléologique du politique6 qui confère à l’écrit pratique une fonction davantage liée à la formation d’une raison prudentielle qu’étroitement instrumentale7, en ce sens que la finalité qu’il poursuit est moins d’identifier les moyens les plus appropriés pour parvenir à une fin donnée, que de déterminer les formes d’organisation et de contrôle nécessaires à la préservation des intérêts de la communauté8. Or, la délégation de l’écrit aux notaires pose de ce point de vue une série de problèmes spécifiques, auxquels les solutions progressivement adoptées dans le domaine de la composition et de la tenue des livres s’évertuent à répondre. Leur point nodal réside dans la contradiction qui existe entre le rôle que tient l’écrit dans la constitution même de l’universitas urbaine, comme communauté résultant d’un processus de sociation, et la tendance à la monopolisation de ce même écrit qu’accompagne la construction du pouvoir consulaire.
4La première recherche d’équilibre se fait par la voie du contrôle de l’accès et de l’activité du groupe professionnel. Dès 1201, une investiture est mise en place et elle se double, quelques années plus tard, par la promulgation d’une législation qui encadre l’activité notariale. À cela s’ajoute le lien particulier, et davantage individualisé, qu’instaure la désignation de certains individus comme notaires du consulat. Mais jusqu’à la mi-xive siècle, la conservation des minutiers dans les études perdure, ce qui confère aux archives consulaires et aux livres urbains une fonction singulière. C’est par leur existence que la production écrite sort du cadre de la production notariale. Ils permettent un archivage en un lieu et sur des supports contrôlés par les consuls, facilitent l’accès des gouvernants aux documents du passé et concourent, par leur statut de regroupements textuels, à une sélection et à un ordonnancement des textes à valeur perpétuelle ou jugés importants dans la défense des droits de la ville et dans la consolidation des rapports politiques et sociaux au sein de la communauté urbaine. Jusqu’à la fin de la décennie 1250, les pratiques d’archivage et de cartularisation font figure de principaux outils de gestion de l’écrit. La partie liminaire des grands thalami, que l’on peut assimiler à un cartulaire rédigé à la fin de la décennie 1240, condense le passé consulaire dans un agencement des textes normatifs et du matériau diplomatique accumulés dans les archives.
5Dès la fin de la décennie 1250 s’ouvre une nouvelle période. Dans la tenue des grands thalami, l’enregistrement des actes se substitue à la cartularisation à proprement parler, dans un contexte de production écrite croissante. Le travail d’enregistrement documentaire réalisé par les notaires du consulat ajoute, au rapport entre livres et archives, primordial durant la première moitié du xiiie siècle, un lien direct entre registres notariaux et livres urbains.
6Les grands thalami instaurent de la sorte, par ces mécanismes de réorientation de l’écriture notariale, une première forme de publicisation immédiate des normes juridiques comme de l’action publique.
Contextes
7L’évolution du contexte politique dans lequel s’exerce l’activité gouvernementale des consuls joue un rôle essentiel dans cette réorganisation progressive de la gestion de l’écrit.
8Le travail de cartularisation initial des grands thalami, réalisé à la fin de la décennie 1240, construit une vision rétrospective de la période de grande autonomie vécue par la commune durant la minorité de Jacques Ier. Si un premier livre urbain, aujourd’hui perdu, a été rédigé dès le début de la décennie 12209, rien ne permet de savoir s’il s’agissait d’un manuscrit comparable dans son contenu aux grands thalami réalisés quelques années plus tard. Tout au plus sait-on qu’il contenait les fastes consulaires. L’écriture de la partie initiale des grands thalami intervient dans un double contexte de rupture : celui de la création du port d’Aigues-Mortes en 124610 et d’un retour progressif de Jacques Ier, initié dès 1231, dans les affaires internes de la ville. Se clôt ainsi la période d’autonomie consulaire ouverte par la paix de Villeneuve, signée en octobre 120611. Les dettes contractées par Pierre d’Aragon auprès de la communauté de Montpellier le maintiennent, jusqu’à sa mort à Muret en 121312, éloigné de la ville et cette absence se prolonge durant les années de minorité de Jacques Ier. Il n’est pas certain que le roi ait alors désigné de lieutenant pour le représenter à Montpellier et les premiers chapitres de l’autobiographie du souverain, intitulée le Llibre dels fets13, montre un jeune homme surtout occupé à réduire l’insoumission des barons aragonais. Cette autonomie de la ville est le résultat d’une politique d’équilibre menée, jusqu’au début de la décennie 1230, par les représentants de la communauté urbaine. Ils ont su, dans le contexte de la croisade albigeoise, s’assurer de la double protection du roi de France et du Saint-Siège. En avril 1214, Philippe Auguste, tout en prenant garde de lier la portée de sa décision aux décisions du pape à l’égard de Montpellier et du jeune Jacques Ier, prend la ville et ses possessions sous sa protection14. L’année suivante, le 10 avril 1215, Innocent III fait de même15, mais exige de la part de la communauté le paiement annuel d’un cens de deux marcs d’or, que la ville acquitte jusqu’à la fin du xive siècle16. Seul le souci manifesté par Innocent III, à cette même période, de préserver les droits de l’héritier du trône d’Aragon17, associé à la nécessité éprouvée par les consuls de tenir l’évêque de Maguelone à distance, explique que le consulat n’ait pas acquis une complète autonomie juridictionnelle18. L’évêque, fort du pouvoir féodal exercé sur la ville depuis sa fondation19, était parvenu à imposer, le 8 février 1211 (n. st.), sa participation active au mécanisme électoral de désignation des consuls20, ainsi qu’un serment des nouveaux consuls élus.
9Les deux premiers textes réglant l’élection, insérés dans les coutumes de 1204 et 120521, ne laissaient en rien présager qu’un pouvoir aussi large soit confié à l’évêque. Les tensions perceptibles au début de la décennie 1220 entre le pontife et les consuls, en particulier à propos de l’accès des clercs au notariat, ramènent peu à peu Jacques Ier dans le jeu politique local. Dès septembre 1218, le roi d’Aragon avait confirmé aux consuls les droits concédés par son père22. Mais c’est en 1231, au cours de sa première visite dans la ville23, que Jacques fait rédiger une série d’actes concernant directement les consuls. Parmi eux figure la confirmation des statuts consulaires de 1223. Comme l’a justement remarqué Jean Baumel24, la confirmation seigneuriale des statuts ne devient pas la règle ; elle équivaut davantage à un appui ponctuel apporté au consulat dans le conflit qui l’oppose alors à l’évêque25. Bien qu’ayant prêté serment à l’évêque en décembre 123626, le 4 février 1237, Jacques Ier interdit aux habitants de Montpellier de répondre aux convocations devant la juridiction civile de l’évêque27. Cette réaffirmation progressive du pouvoir de Jacques Ier sur la ville produit une première dissension importante au sein de l’universitas, avec la création du parti de Guilhem de Barca et de Pierre Boniface, qui voient dans le maintien d’un pouvoir épiscopal vigoureux une garantie d’indépendance. Atbrand, lieutenant du roi de Majorque, dont la maison située sur le plan de l’Orgerie sert durant cette période de lieu d’accueil pour Jacques Ier et sa suite lorsqu’ils sont présents dans la ville, concentre l’ire du parti épiscopal28. Une partie des actes liés à la condamnation de cette faction a d’ailleurs été transcrite dans la section initiale des grands thalami. La querelle se dénoue en juin 1239 avec la venue du roi à Montpellier qui contraint Pierre Boniface, Guilhem de Barca et leurs alliés à l’exil29.
10Bénéficiant d’une neutralité bienveillante du pape, certainement due au rôle primordial joué par le souverain dans la reconquista, Jacques Ier écarte, en octobre 1239, l’évêque du processus électoral de désignation des consuls30, et il obtient, au moment de la pacification du 12 avril 1242 (n. st.), des avantages significatifs : l’appel devant la cour épiscopale et les droits exercés par l’évêque sur le consulat sont supprimés. Le souverain acquiert également la haute justice et les taxes sur la part épiscopale de la ville, et il peut désormais exiger un serment des justiciables de l’évêque ainsi que leur participation à l’ost31.
11Ce déclin du pouvoir épiscopal entraîne la promulgation de nouveaux textes réglant les élections consulaires32. En 1246, le roi remplace l’évêque dans un processus électoral qui distingue dorénavant une première phase reposant sur l’organisation des métiers de la ville en sept échelles, d’une seconde phase dans laquelle les hommes désignés agissent comme représentants de l’universitas. Il est difficile de dire s’il s’agit d’une simple clarification des pratiques issues des dispositions coutumières de 1205, ou si de réelles innovations sont alors introduites33. Le texte prévoit en effet que les douze consuls sortants soient répartis en sept groupes selon leur échelle d’appartenance. Ces sept groupes, réunis en des lieux séparés, procèdent à la désignation de trente-cinq hommes, à raison de cinq pour chacun d’eux. On procède alors à un tirage au sort de sept personnes sur les trente-cinq sélectionnées, soit un pour chacun des sept groupes de cinq. Commence alors la deuxième phase. Les sept se réunissent avec les douze consuls sortants, accompagnés du roi ou de son lieutenant, pour désigner soixante éligibles (« pro singulis duodecim consulibus quinque »). Mais le choix des soixante est strictement réglementé, à partir de 125234, par un établissement qui répartit de manière probabiliste les places entre les métiers majeurs de la ville. Le droit de « rutlar », c’est-à-dire de se saisir, au cours des douze tirages au sort parallèles, d’une des cinq boules de cire parmi lesquelles une seule et unique contient la carta qui désigne le futur consul, est réservé à certains métiers, selon une distribution qui varie sur cinq années.
12Des modifications interviennent avant la fin du xiiie siècle, les courtiers ne partageant désormais leurs votes que durant les deux premières années35. Puis après 1315, à une date très probablement postérieure à l’émergence d’un parti populaire dans la ville36, la liste des métiers majeurs – j’entends par-là ceux entre qui les postes des soixante éligibles sont répartis par ordonnance consulaire – est profondément remaniée.
13Le système apparaît donc comme un régime mixte qui privilégie certains groupes professionnels de la société urbaine, tout en introduisant, par le tirage au sort et par la présence initiale des trente-cinq, des éléments de sélection démocratique37.
14Dans ce contexte politique, la rédaction des grands thalami permet de disposer d’un liber iurium, qui rassemble les actes importants de la période de l’autonomie consulaire, qu’il s’agisse des coutumes et statuts ou de la documentation diplomatique. La production de deux manuscrits parallèles résulte sans doute de la nécessité, pour le consulat comme pour l’administration seigneuriale, de disposer d’un recueil des textes établissant les droits de la ville et réglant les rapports entre les différents pouvoirs. Ces textes ont nourri, depuis Aigrefeuille jusqu’à Baumel, le récit des événements politiques. Mais, en l’absence de registres conservés, l’on ne sait pas comment travaillaient les notaires du consulat de 1216 jusqu’à la fin de la décennie 1240.
15L’apparition du corpus de petits thalami à la fin de la décennie 1250 répond à une double exigence nouvelle. Les notaires du consulat ne se contentent plus de sélectionner dans le matériau diplomatique produit ou reçu par la ville afin de procéder à l’enregistrement des actes considérés comme importants, mais ils œuvrent à inscrire des textes de provenance diverse dans des corpus, qui symbolisent l’existence de la communauté et offrent un horizon et un cadre aux nouvelles décisions gouvernementales. Pour la première fois, les textes produits se voient dotés d’une authenticité et d’une autorité directement liées à leur production par une institution publique. Si la compilation demeure, parallèlement à l’enregistrement, une voie d’alimentation des corpus produits, le peu de souci accordé à la conservation de la forma notariale, ainsi qu’aux indications permettant de préciser le contexte particulier de production de nombreux textes, notifie l’affirmation de ce régime d’authentification nouveau. Dans un système politico-administratif qui privilégie les offices annuels, même si la domination sociale de quelques familles crée en réalité de forts effets de continuité, la fixation par écrit des décisions est nécessaire ; elle seule assure, par la transmission d’une « constitution » et d’une mémoire commune, la perpétuation de la communauté urbaine fondée sur le droit. C’est à cette exigence que répond la série des petits thalami, qui représente une première forme, il est vrai particulière, de registres sériels dans lesquels la production écrite devient une expression des pratiques du gouvernement de la ville.
16Parallèlement aux petits thalami, il existait, dès la fin du xiiie siècle, des formes d’enregistrement plus pragmatiques dont témoigne le manuscrit latin 9192 de la Bibliothèque nationale de France38. Autant que nous puissions en juger – l’isolement de ce témoin rendant son interprétation délicate –, il s’apparente à un manuscrit contemporain rédigé dans l’administration de la sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes, qu’Eugène Martin-Chabot avait jadis qualifié, à juste titre, de vade-mecum39. De tels apparentements ne sont pas surprenants. Le personnel de la sénéchaussée s’est souvent initié à la pratique administrative dans le monde des villes, et, après 1280, les gradués de l’université de droit de Montpellier constituent un vivier de recrutement particulièrement prisé pour l’administration royale méridionale40. Il n’est donc pas étonnant que la circulation des hommes s’accompagne de la diffusion de certaines pratiques dans la tenue des livres41. Comme l’a montré Jan Rogozinski, le développement de l’enregistrement documentaire à Nîmes est d’ailleurs en grande partie imputable à Brémond de Montferrier42 qui a également travaillé pour le roi de Majorque43 et mené une carrière universitaire montpelliéraine44.
17Cette apparition des petits thalami à la mi-xiiie siècle s’inscrit également dans un contexte de resserrement du contrôle social du consulat et d’apparition de nouveaux équilibres définis par la série d’accords politiques de la fin de la décennie 1250. Comme nous l’avons vu, des mesures sont prises en 1252 pour dresser la liste des métiers autorisés à participer à la dernière phase de l’élection des consuls majeurs. De 1211 à 1252 les modalités de participation des corps professionnels de la ville à la désignation des électeurs qui contribuent avec les consuls sortants au choix des nouveaux officiers ne sont jamais précisées. Mais rien ne permet de penser que des restrictions existaient. Les historiens de Montpellier, Jean Baumel en dernier lieu, ont présumé, sans doute à juste titre, que les représentants de l’ensemble des métiers de chaque échelle, participaient à cette désignation. Le mécanisme qui se met en place en 1252, créé un équilibre complexe entre métiers mineurs et métiers majeurs45. C’est à cette même période que la procédure de désignation des consuls de mer et des syndics est précisée et que la documentation conserve, dans des livres spécifiques, les noms des ouvriers de la commune clôture sous forme de listes apparentées aux fastes consulaires46.
1340-1350 : aspects de la bureaucratisation de l’écrit
18Même si l’étude des changements culturels qui ont accompagné la naissance de l’État moderne peut trouver dans l’histoire des villes des années 1180-1340/1350 certaines déterminations47, l’accroissement des usages pratiques de l’écrit dans le gouvernement urbain repose, dans la phase antérieure à la mi-xive siècle, sur un « système socio-administratif » irréductible à la bureaucratie telle que l’entend la tradition sociologique wébérienne. La récusation du modèle se fonde principalement sur le fait que les producteurs de l’écrit ne sont pas intégrés dans une organisation administrative. Il en découle une absence de continuité dans les carrières et une formalisation des pratiques qui échoient au métier lui-même. L’analyse des relations qui unissent le monde des notaires aux institutions de gouvernement pour lesquelles ils travaillent peut en revanche tirer davantage profit de la théorie des conventions de Luc Boltanski et Laurent Thévenot48, dans la mesure où le système de qualification des objets et des personnes qui résulte de l’administration par l’écrit de la ville médiévale suit un « principe supérieur commun », en l’occurrence la réalisation du bien commun de l’universitas. En effet, la fixation de règles régissant le travail et le comportement des notaires s’intègre à une éthique civique commune, et assigne à l’écrit, qui permet de régir les relations des membres de la communauté, une fonction centrale dans la formation d’une rationalité prudentielle. Au cœur des serments des notaires, dont le contenu circonscrit la valeur attachée à l’exercice du métier, se trouve la notion de fides. Elle suppose l’appartenance à la communauté pour laquelle le notaire instrumente, le respect de sa part de l’ensemble des règles d’écriture communes habituellement désignées par la notion de forma publica, ainsi qu’une éthique personnelle garantie par la fama. La mise en place d’un système de charges annuelles – pour les notaires des institutions du gouvernement urbain comme pour d’autres officiers – participe à l’émergence, dans le cadre communal, d’un pouvoir affranchi de l’hérédité. La légitimité de l’exercice de la charge repose sur la qualification des personnes, c’est-à-dire sur l’acquisition préalable d’une éthique professionnelle et d’un capital culturel appropriés. Jusque vers 1340, ils demeurent communs à l’ensemble du groupe des notaires, que ces derniers instrumentent pour le gouvernement ou pour l’ensemble de l’universitas.
19La rupture qui se produit alors conduit à une intégration administrative plus poussée du notariat. À Montpellier, Pierre Gilles, notaire apostolique et royal, fait figure d’homme de la transition, dans la période de rattachement de la ville au pouvoir royal français après 1349. Le consulat montpelliérain, de plus en plus étroitement intégré au pouvoir polico-administratif français, exerce un contrôle accrû sur la production écrite notariale. Apparaît alors, dans les carrières administratives réalisées par les notaires montpelliérains, un véritable cursus honorum, que vient couronner la charge de notaire du consulat. À partir de 1370, l’incorporation des registres des notaires du consulat dans les archives de la ville transcrit de manière matérielle le processus de fonctionnarisation de la partie du groupe social des notaires travaillant pour les institutions gouvernant la ville. À la même période, la transcription des actes dans le Grand thalamus est accompagnée de notices d’insinuation et de collation des originaux qui notifient que l’authenticité de l’acte copié n’est plus garantie par le seing du notaire rédacteur, comme il était de coutume jusqu’alors, mais par l’apposition du seing ou de la signature du notaire du consulat responsable de la transcription et représentant direct, dans cet exercice, du gouvernement communal. Le droit accordé à Pierre Gilles de grossoyer les notes de tous ses prédécesseurs morts favorise un contrôle administratif centralisé de la production écrite des notaires.
20Deux autres événements contemporains possèdent une grande portée symbolique. Le premier événement est l’abandon par les consuls, en 1362, du sceau ancien au profit d’un nouveau dont la matrice en argent a été réalisée à Paris49. Le second est le déplacement, en 1361, de l’hôtel de ville, qui délaisse le plan de l’Herberie pour s’installer à proximité de Notre-Dame-des-Tables50. L’activité commerciale omniprésente dans l’ancien lieu d’implantation de la maison commune occasionnait de nombreuses nuisances qu’une enquête du début du xive siècle met en évidence51. Mais cette insertion du lieu d’exercice du pouvoir consulaire dans un espace d’échanges et de sociabilité manifestait l’ouverture au public des lieux du pouvoir politique dans la ville et la forte compénétration des espaces de la vie économique et du gouvernement de la communauté d’habitants. Le rattachement de Montpellier à la Couronne de France en 1349, qui s’accompagne de la construction d’un pouvoir bureaucratique dans la ville, sonne le glas des équilibres politiques et institutionnels anciens et se traduit matériellement dans l’espace urbain par un phénomène de disjonction de l’espace politique.
21Le développement de l’écrit dans la ville est donc l’une des manifestations de la promotion du regimen consulaire. À partir des années 1204-1205, se met en place et fonctionne à Montpellier un système de pouvoir dont la légitimité réside dans sa capacité à identifier et à préserver le bien commun au corps politique urbain. En trois phases successives, ordonnées autour des années 1250, puis 1340-1350, se forme un système de gestion de l’écrit communal qui favorise la publicisation des actions des gouvernants et permet, par délégation, l’exercice d’un contrôle politique et social sur la ville. Mais ce développement ne passe pas d’emblée par la mise en place de structures de nature bureaucratique au sens donné à ce terme par Max Weber et ses épigones. Jusqu’à la mi-xive siècle, la production des écrits est déléguée à des notaires qui conservent une clientèle privée, ne font pas de carrière dans une administration dont la consistance institutionnelle demeure de toute façon évanescente, et exercent selon des règles et une éthique qui sont largement définies par le métier lui-même. Un double contrôle s’exerce cependant sur le notariat. La délégation de la fides publica confère aux gouvernants un contrôle de nature juridictionnelle et la promulgation d’un corpus statutaire concernant les notaires – aussi restreint soit-il – octroie aux cours de la ville un pouvoir de contrainte de nature judiciaire. Dans ce contexte, la théorie des conventions de Luc Boltanski et Laurent Thévenot paraît pertinente pour décrire ce moment antérieur à l’essor d’une véritable bureaucratie urbaine, dans la mesure où l’organisation de la gestion de l’écrit communal suit un « principe supérieur commun » qui n’est autre, comme on l’a dit plus haut, que la réalisation du bien commun de l’universitas. Les règles suivies par les notaires du consulat définissent ainsi une rationalité de nature prudentielle et non strictement instrumentale. Ce n’est que vers 1350, dans le contexte politique du rattachement de la ville à la Couronne de France que se forme, par étapes, une administration au sens moderne du terme, c’est-à-dire qui répond à la plupart des critères de l’idéal type wébérien. Des carrières apparaissent et la souplesse de système de délégation qui a jusque-là prévalu est profondément modifiée.
22Parmi les productions écrites du consulat, les thalami ou livres de la ville tiennent une place centrale dans les processus de sélection et de conservation des documents comme dans l’expression de l’unité et de l’identité politique de la ville. Je m’intéresserai donc à la genèse de ce type documentaire et à l’histoire de ses usages.
Notes de bas de page
1 Gian Giacomo Fissore, Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell’intervento notarile nella costituzione del documento comunale, Spolète, 1977, id., « Procedure di autenticazione del secolo xiii in area comunale ad Asti. Verso un’organizzazione burocratica della documentazione », Bollettino storico-bibliografico subalpino, 81, 1983, p. 766-772 ; id., « Alle origini del documento comunale : i rapporti fra i notai e l’istituzione », Civiltà comunale : libro, scrittura, documento, Gênes, 1989, p. 104-128.
2 Massimo Vallerani, « L’affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali », dans Comuni e signorie nell’Italia settentrionale : la Lombardia, Giancarlo Andenna, Renato Bordone, Francesco Somaini, Massimo Vallerani, Turin, 1998, p. 385-426.
3 La notion de iussio tient de ce point de vue une place fondamentale.
4 La création des échelles est traditionnellement rapportée aux temps de la seigneurie de Guilhem VIII. L’organisation jouant un rôle central dans la défense de la ville, il est logique de penser que la mise en place de la commune clôture en 1196 a pu s’accompagner de cette création. Il faut cependant attendre 1252 pour qu’un texte statutaire réglemente la répartition des votes entre les métiers.
5 Voir supra, avant-propos.
6 Sur l’importance centrale de la pensée aristotélicienne dans ce domaine et sur ses implications politiques et éthiques voir l’ouvrage, désormais classique, d’Alasdair Macintyre, Après la vertu. Étude de théorie morale, Paris, 2006, en particulier p. 129-176.
7 Je reprends là une notion très largement utilisée par l’École de Francfort ; voir Jürgen Habermas, La technique et la science comme idéologie, Paris, 1973, p. 3-74.
8 Sur la dimension éthique de la rationalité médiévale, voir Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages, Oxford/New York, 1978, p. 7 et Marshall Sahlins, Au cœur des sociétés. Raison utilitaire et raison pratique, Paris, 1980 [1976].
9 Les arguments figurent infra, chapitre 5.
10 Voir Jacques Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996, p. 169-175.
11 GTh AA 7, fol. 20 vB-22 A et GTh AA 4, fol. 4 v et suiv.
12 La chanson de la Croisade albigeoise rapporte ainsi sa mort à la laisse 140 : « E · l bos reis d’Arago, cant les ag perpercebutz,/Ab petits companhos es vas lor atendutz/E l’ome de Tolosa i son tuit corregutz/Que anc ni coms ni reis no· n fon de ren creütz ;/E anc no saubon mot tro· ls Frances son vengutz/E van trastuit en la on fo· l reis conogutz. /E el escrida : « Eu so· l reis ! » mas no i entendutz/E fo si malament e natratz e ferutz/Que per meja la terra s’es lo sancs espendutz/E loras cazec mortz aqui totz estendutz » (éd. Lettres gothiques, Paris, 1992, p. 209).
13 Llibre dels fets del rei en Jaume, Jordi Bruguera (éd.), Barcelone, 1991, 2 vol. ; traduction française sous le titre Le livre des faits de Jaume de Conquérant, Agnès et Robert Vinas (trad.), Perpignan, 2007. Sur ce texte, voir Stefano Maria Cingolani, La memoria dels reis. Les quatre grans croniques, Barcelone, 2007 et Jaume Aurell, « La chronique de Jacques Ier, une fiction autobiographique. Auteur, auctoralité et autorité au Moyen Âge », Annales HSS, 63/2, 2008, p. 301-320.
14 HGL, t. VIII, col. 642-643 : « super possessione vero et proprietate Montispessulani et castrorum pertinentium ad villam Montispessulani, de quibus homines sunt in possessione, non substinebimus eos trahi in causam ab aliquo coram nobis vel hominibus nostris vel amicis ». La confirmation de la sauvegarde expédiée par Louis VIII en juin 1226 est quant à elle transcrite dans les grands thalami (GTh AA 7, fol. 27 B et GTh AA 4, fol. 23 et suiv.).
15 Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. F, cassette 5, Louvet no 2871 (vidimus épiscopal scellé du sceau de Bernard de Mèze, évêque de Maguelone), édité dans Bullaire, I, no 197 : « nos […] personas vestras et terram ipsam cum omnibus qui in presentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum justis modis, prestante Domino, poteritis adispici, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti patrocinio communimus ».
16 Plusieurs quittances ont été copiées dans le GTh AA 4 : voir par exemple au fol. 27 une quittance de Grégoire IX, ce qui montre l’importance de ce paiement dans la manifestation des libertés urbaines.
17 Bullaire, I, no 208 : lettre perdue signalée par Potthast.
18 Bullaire, I, no 199 (15 avril 1215) : Innocent III demande à Philippe Auguste de préserver les possessions que Jacques Ier a héritées de sa mère Marie de Montpellier.
19 Le Trésor des chartes conserve d’ailleurs une copie du xive siècle du serment que le roi d’Aragon prêta dès le mois de juin 1204 à l’évêque de Maguelone : Arch. nat. de France, J 340, no 14, édité dans HGL, X, col. 522-523 : « Audi tu Guillerme Magolonensis epicope, ego Petrus, Dei gratia rex Aragonum, comes Barchinone et dominus Montispessulani, ab ista hora in antea, personam tuam non capiam. »
20 GTh AA 7, fol. 23 vA-24 B (8 février 1211 [n. st.]), GTh AA 4, fol. 6 bis v, édité dans Histoire de la commune, I, p. 349-352. L’élection a lieu le 1er mars et les consuls entrent en fonction le 25 (« in unoquoque anno fiat in perpetuum in kalendis martii ; ita quod electi consules incipiant regere et administrare in annuntiacione Dominica »). L’évêque, dont la présence est justifiée par les pouvoirs sacerdotaux et féodaux qu’il exerce sur Montpellier, uni aux consuls sortants et à sept électeurs pris dans les sept échelles de la ville, participe à la désignation des consuls de l’année (« venerabilis Magalonensis sedis episcopus, ad quem cura populi spiritualiter pertinet et superior temporalis dominatio indibutanter spectat et tunc duodecim existentes consules, cohadunatis sibi in eadem electione facienda septem aliis viris de Montispessulano, uno videlicet de unaquaque scala, eligant duodecim viros de Montepessulano, laude et honestate preclaros »). L’évêque possède une voix prépondérante en cas de désaccord, mais ce dernier doit être soutenu par au moins sept autres voix (« si vero in electione predicta omnes insimul non convenirent, ejus partis electio firma consistat cui dominus episcopus assenssum suum attribuent, dum tamen in ea parte ad minus septem ex decem et novem electorum affuerint »).
21 Teulet, I, no 721, § 120 (1204) : « In fine cujus anni ipsimet xii debent ad hoc idem alios xii eligere » ; le système électoral qui adjoint aux consuls sortants sept électeurs pris dans les échelles est mis en place par les coutumes de 1205 : Teulet, I, no 760, § 9 (1205) : « In fine cujus anni ipsimet xii debent ad hoc idem alios xii eligere, coadunatis sibi in ea electione facienda vii virus, scilicet de unaquaque scala uno. »
22 GTh AA 7, fol. 44 B-45 v A, GTh AA 4, fol. 35. L’acte se présente comme une confirmation de la concession par Pierre d’Aragon, le 1er mars 1205 (n. st.), du ius statuendi, de la confirmation de cette cession par Marie le 14 mars suivant et de la charte de confirmation des coutumes par le même Pierre, datée du 15 juin 1204 ; le jeune Jacques Ier exclut cependant le paragraphe qui accorde immunités et franchises aux Montpelliérains dans toutes ses terres.
23 Sur les visites successives de Jacques Ier à Montpellier, voir Joachim Miret i Sans, Itinerari de Jaume I « el Conqueridor », Barcelone, 1918.
24 Jean Baumel, Histoire d’une seigneurie du Midi de la France, t. 2, Montpellier sous la seigneurie de Jacques Le Conquérant, op. cit.
25 La première visite a lieu en août. Les consuls lui accordent une aide de 100 000 sous de Melgueil pour la lutte contre les Sarrasins (GTh AA 7, fol. 41 A-v A). La conquête de Majorque tient ainsi un rôle central dans la réaffirmation du pouvoir seigneurial de Jacques Ier sur Montpellier. On sait que les Montpelliérains Jacques Sans, Bérenger Dufort, Pierre Bar et Pierre Serre ont joué un rôle important dans l’administration de l’île juste après la conquête comme dans la répartition des terres conquises.
26 CartMag, II, p. 509-510.
27 GTh AA 7, 45 vB-46 A ; GTh AA 4, fol. 36. Cela entraîne la commise de la ville et sa cession par la convention de Millau du 28 août 1238 au comte de Toulouse (voir Histoire de la commune, II, note 2, p. 69-70 ; texte édité dans Gallia christ., VI, instr., col. 368 et suiv.) ; cession sans lendemain mais dont la teneur permet d’identifier les enjeux présents. Le comte s’engage à défendre et même à accroître le pouvoir juridictionnel de l’évêque : « Promittimus vobis […] quod nullum jurisdictionis alicujus criminalium vel civilium quaestionum in dicta parte per nos vel per aliquem nullatenus exigemus vel exigi patiemur. Imo volumus et concedimus quod in toto Montispessulano et tota alia terra vestra plene et libere per vos et quoscumque volueritis jurisdictionem tam in criminalibus quam civilibus exercere possitis, nonobstante quod aliquibus fuerit quodcumque attentum ».
28 Jacques Ier accuse les tenants du parti de l’évêque d’avoir voulu détruire sa maison (Llibre dels fets…, op. cit., § 296).
29 L’épisode est raconté de manière très précise par Jacques Ier dans ibid., § 295-304.
30 Lettre de Jacques Ier du 17 octobre 1239 (GTh AA 7, fol. 45 vA) : « Item statuimus quod Magalonensis episcopus nullo deinceps tempore ad electionem futurorum consulum vacetur. » Les consuls de cette année 1239 avaient déjà été élus en l’absence de l’évêque, voir Julien Rouquette, Histoire du diocèse, t. I, op. cit., p. 644-646.
31 Luc D’Achéry, Spicilegium sive collectio veterum collectio aliquot scriptorum, Paris, 1723, t. 3, p. 622 : « composuerunt [Jacques Ier et l’évêque] amicabiliter in hunc modum : videlicet quod a domino rege et successoribus suis, vel locum suum tenentibus, ad episcopum nunquam appellatur a judiciis, causis, sive aliquibus inquisitionibus in curia sua, vel in aliis in quibus appellatio esset necessaria ; sed ipse dominus rex et sui successores suis judicibus terminet et definiat ipsas appellationes. […] Episcopus vero diffinit in perpetuum si quod jus habebat vel habere debebat in consulatu, quod jus domino rei et suis donat. Dimittit etiam idem episcopus in perpetuum domino regi justiciam sanguinis damnandorum habitantium in parte episcopi, ita quod bajulus episcopi vel aliquis pro eo capiat illos ; quibus captis, statim tradat eos bajulo domini regis et in curia domini regis ventiletur causa. » Le bayle royal doit faire appel à son homologue épiscopal pour participer au jugement ; mais s’il ne vient pas après trois appels, le jugement sera prononcé en son absence. « Habeat insuper dominus rex in perpetuum sexterale, cordam, ferrum, pondus, leidas et cuppas partis ipsius episcopi et omne jus quod in iis idem episcopus habebat. Concedit etiam episcopus quod dominus rex et successores sui habeant et exigant per se vel per alios recipiant sacramentum fidelitatis ab hominibus in parte episcopali habitantibus ; et hoc fiat quandocumque mutabitur dominus in Montepessulano. […] Item concedit et dimittit episcopus quod quotiescumque universitas Montispessulani fecerit exercitum, illi de parte episcopi exercitum facere teneantur. […] Et est sciendum quod dominus rex et successores sui in Montepessulano, recipiunt omnia quae eidem ab episcopo sint concessa et donata superius in feudum ab ecclesia Magalonensi, sub forma que tenet feudum Montispessulani. »
32 Statut consulaire du 18 mars 1244 (n. st.) (GTh AA 7, fol. 11 v A, GTh J 339, fol. 14 v A-B, édité dans Histoire de la commune, I, p. 341-343) et accord du 18 mars 1246 (GTh AA 7, fol. 49 A-vB, GTh AA 4, fol. 39 v, édité dans Histoire de la commune, I, p. 354-358) qui reprend dans ses grandes lignes le texte de 1211 en substituant le roi à l’évêque. Le seigneur dispose cependant maintenant de six voix : « super electione […] in qua nos sex voces habemus ». La prise en main de la ville par le roi de France à la mi-xive siècle conduit ce dernier à confirmer le système électoral alors en vigueur ; la lettre du roi datée de juillet 1350 et réglant cette question est copiée dans GTh AA 4, fol. 129.
33 Rappelons que le texte du 8 février 1211 (n. st.) n’apporte aucun élément ; il reprend à la lettre la coutume de 1205.
34 Première occurrence du texte dans le corpus des petits thalami dans PTh 20807-09, fol. 18-19. Sur le déroulement des élections, voir infra, chapitre 7.
35 PTh H 119, fol. 46 v A : « Item coiratiers haio[n]. v. rullons per. i. cossol e d’aquels. v. rullons dono[n]. ii. rullons als sabatiers et. i. als fabres lo premier an e. l segon an als fabres. ii. et als sabatiers. i. »
36 Voir infra, chapitre 9.
37 Sur la question du gouvernement mixte au Moyen Âge, abordée du point de vue de l’histoire de la pensée politique, voir James M. Blythe, Le gouvernement idéal au Moyen Âge et la constitution mixte au Moyen Âge, Fribourg/Paris, 2005, p. 32 : « Le partage ou la combinaison peuvent se réaliser de manière institutionnelle ou par l’intégration de processus qui caractérisent les différentes formes – un exemple du premier serait un gouvernement par un roi et un parlement ; un exemple du second, une condition à caractère aristocratique liée à la propriété, jointe à une sélection démocratique par tirage au sort. »
38 Des extraits de ce manuscrit, en particulier les lettres royaux, ont été édités dans HGL, X. Mais il présente un contenu très hétéroclite (listes de chapellenies, testaments, actes de vente, lettres du sénéchal). Il conserve également aux folios 57 v et suivants un discours de Guillaume de Nogaret prononcé en 1294 à Montpellier, à la demande du sénéchal de Beaucaire, devant les consuls récalcitrants ; texte mentionné par Sébastien Nadiras dans Guillaume de Nogaret et la pratique du pouvoir, thèse de l’École nationale des chartes, t. 1, p. 164.
39 Il s’agit du manuscrit Bibl. nat. de France, lat. 11016 qui servait d’aide mémoire au sénéchal ou à son entourage pour retrouver rapidement les textes réglementaires dont ils pouvaient avoir besoin dans la conduite de leur administration.
40 Voir Jan Rogozinski, « The Counsellors of the Seneschal of Beaucaire and Nîmes 1250-1350 », Speculum, 44, 1969, p. 421-439 et id., « Notarial Archives in the Southern France in the 14th Century », French Historical Studies, 7/1, 1971, p. 111-116.
41 On sait que les pratiques d’enregistrement développées dans le Midi ont eu une influence sur la chancellerie française ; voir Georges Tessier, « L’enregistrement à la chancellerie royale française », Le Moyen Âge, 62, 1956, p. 39-62. Ainsi lorsque Guillaume de Nogaret est nommé garde des sceaux en 1307, il ordonne immédiatement un double enregistrement des chartes concernant la Couronne, une copie étant destinée à la chancellerie, la seconde aux archives royales.
42 Le premier registre conservé débute en 1293-1294 (Bibl. nat. de France, lat. 11017 ; extraits édités dans HGL, x, col. 297-323), date à laquelle Brémond est attesté comme juge-mage de la sénéchaussée (Bibl. nat. de France, lat. 11017, fol. 28 [no 138]). Les archives consulaires de Montpellier conservent cependant, pour 1286, la transcription d’un mandement de Philippe III faite à la demande du consulat par l’administration provinciale. Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 18, Louvet no 2161 : l’extraction a été faite le 26 août 1286 et l’acte de Philippe date de 1283. Il s’agit d’une lettre envoyée aux sénéchaux de Beaucaire et Nîmes au sujet de l’exercice de la juridiction d’appel pour les justiciables du roi de Majorque ; il ne se fera plus devant le sénéchal mais devant sa propre cour.
43 CartRM, no 608, acte du 21 février 1259 (n. st.), transcrit le 10 mai 1302 à la demande de Bremond de Montferrier, lieutenant du roi de Majorque.
44 Il a formé à Montpellier Pierre Jacobi et Pierre Antiboul (voir André Gouron, « Un juriste chef montpelliérain chef d’école : Brémond seigneur de Montferrier », Mélanges Édouard Baratier, Provence historique, 23, 1973, p. 108-115). Recensement de ses gloses dans Eduard M. Meijers, Études d’histoire du droit, Leyde, 1959, t. 3, p. 205.
45 Voir infra, chapitre 7.
46 Arch. mun. de Montpellier, EE 375, fol. 21 et suiv.
47 Voir Jean-Philippe Genet, « La genèse de l’État moderne. Les enjeux d’un programme de recherche », Actes de la recherche en sciences sociales, 118, 1997, p. 3-18.
48 Voir Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification…, op. cit.
49 Mention dans les notes annalistiques du Memoriale mei Bertrandi Pauli, fol. 25 v : « Memoria que l’an MCCCLXII a 2 mars fonc commensat lo sagel nou del cossolat fach a Paris. » Sur ce manuscrit, voir supra, p. 120, note 19. Une mention assez proche figure dans la Chronique consulaire (PTh AA 9, fol. 108 : « Item aquel an los senhors cossols feron far a Paris lo sagel nou del argent e · l contra sagel. »), mais la mention de la date implique que Bertrand Paul ait eu accès à un document notarié inconnu du rédacteur du texte historiographique. La reproduction de ce sceau figure dans Archives de la ville de Montpellier. Inventaires, t. 10, Sceaux conservés, op. cit., p. 5.
50 Sur le rapport entre équilibres politiques et institutionnels, structuration de l’espace urbain et lieux d’implantation des palais, voir les analyses proposées par Maureen Miller, dans The Bishop’s Palace. Architecture and Authority in Medieval Italy, New York, 2000, en particulier le chapitre 3.
51 Voir Kathryn L. Reyerson, « Public and Private Spaces in Medieval Montpellier : The Bon Amic Square », Journal of Urban History, 24, 1997, p. 3-27.
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