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Chapitre 3. Composer et tenir des livres (1) : des registres notariés aux livres urbains

p. 127-168


Texte intégral

1Au cours de la période des xiie-xive siècles, le codex tient une place croissante comme support et technologie de l’écriture. Cet essor est pour une part imputable à la diffusion du livre d’archives, décliné sous l’espèce particulière du cartulaire. D’un usage courant dans les institutions ecclésiastiques du Bas-Languedoc à partir des dernières décennies du xie siècle, le cartulaire est adopté par les seigneurs laïques de la région à la fin du xiie siècle1. Mais la formation d’une culture notariale de l’écrit à la même période conduit à la promotion d’un nouvel emploi du codex. C’est sur des livres à pages, souvent de taille modeste, que sont enregistrées les notae qui servent de trame au notaire pour la rédaction des étendues, lorsque celles-ci sont demandées par sa clientèle. L’adoption du minutier s’accompagne d’une inflexion dans l’histoire du livre d’archives. À partir de la mi-xiiie siècle, la rédaction par compilation de dossiers de chartes cède le pas devant l’enregistrement notarié des actes et l’usage du minutier conduit à une division très claire, et juridiquement distincte, de phases successives dans l’écriture du notaire – brouillons, notae, instrumenta… –, dont l’influence sur l’ensemble de la production écrite est profonde2. Le notariat se trouvant de facto, dès le début du xiiie siècle, en charge de la production et de la gestion des écritures urbaines, ces innovations nourrissent le développement de l’écrit administratif consulaire, à Montpellier comme ailleurs dans le Midi.

La matrice notariale des livres urbains

2Le travail original que Paolo Cammarosano a mené au début de la décennie 1990 sur les fonds manuscrits italiens médiévaux montre que l’accroissement de l’usage de l’écrit, contemporain de l’avènement des communes dans l’espace centro-septentrional de la Péninsule, s’accompagne d’un redéploiement typologique3. Un mouvement similaire se produit dans le Midi de la France à la même période, et l’échelle monographique adoptée pour cette étude permet de substituer à une approche descriptive du phénomène, une analyse davantage génétique. Le développement du notariat public, à partir de la fin du xiie siècle, s’accompagne d’une promotion générale du registre. Mais contrairement à la Provence et la Catalogne où des registres de la première moitié du xiiie siècle sont conservés4, les séries notariées du Bas-Languedoc sont plus tardives5. Les registres de Ganges, qui sont les plus précoces, contiennent des actes des années 12806, et les premiers registres de Montpellier datent quant à eux de 1293. Leur conservation résulte du versement d’une partie des fonds dans les archives communales dès le xive siècle, mais également de l’achat par l’Église, au xviie siècle, de registres qui permettaient de remédier à la destruction des archives des institutions ecclésiastiques durant les guerres de religion du xvie siècle. Cette politique active, qui visait primitivement à restaurer les droits de l’Église dans la région, a conduit à la constitution du fonds notarial aujourd’hui conservé aux Archives départementales de l’Hérault.

3Le premier rassemblement du fonds des registres des notaires du consulat est consécutif à une décision prise en 1370 par Louis, lieutenant du Languedoc, d’exiger la conservation de ces pièces – minutiers, registres d’étendues et cartulaires7 – dans la maison commune de la ville8. Jean Laurens et Arnaud Ricard, dont les registres sont nommément cités dans l’ordonnance, ont été notaires du consulat pendant vingt-six ans entre 1329 et 13619, avant que Pierre Gilles, responsable de modifications importantes dans l’organisation de la production et de la gestion de l’écrit consulaire, ne leur succède dans cette fonction. Or, c’est un registre de Jean Laurens, daté des années 1342-134310 qui ouvre la série des minutiers du consulat conservés. Les deux registres antérieurs de Jean Grimaud, respectivement datés de 1293-129411 et 1301-130212, ne contiennent que des actes instrumentés pour une clientèle privée et leur rédacteur n’a jamais été notaire du consulat, ni d’aucune autre institution du gouvernement urbain13. La série est cependant lacunaire pour les années 1344 à 136214, date à partir de laquelle les registres de Pierre Gilles ont été assez bien préservés15. La décision de 1370, en organisant un premier versement des archives notariales dans celles de la ville, et en ordonnant que les registres à venir y demeurent détenus, semble avoir déterminé la profondeur historique des fonds notariaux consulaires montpelliérains. Les lacunes que l’on observe pour les livres d’Arnaud Ricard semble davantage imputable aux aléas de la conservation de la série qu’à une absence de versement en 1370. Il existe d’ailleurs des indices concordants de la présence d’autres registres d’Arnaud Ricard dans les fonds communaux à la fin du xive siècle. Parmi les brouillards et les fragments de cahiers du fonds BB16, qui résultent du démembrement de registres et du choix fait par les archivistes contemporains de retirer les brouillards des cahiers17, figure un fragment de minutier de quatorze feuillets rédigé par Arnaud Ricard au cours de l’année 1358. Il contient, entre autres choses, un mémoire exposant les instructions données aux ambassadeurs montpelliérains envoyés auprès du roi Jean II le Bon18. Rien n’indique en revanche que les minutiers antérieurs à l’office de Jean Laurens soient entrés dans les archives municipales sous forme de séries complètes19.

4Les minutiers achetés entre 1690 et 1704 par le clergé héraultais20, afin de reconstituer des archives patrimoniales largement détruites par les guerres de religion, comprennent treize registres antérieurs à 1370. Les cinq registres de Jean Holanie, largement mis à contribution par Kathryn Reyerson dans une perspective d’histoire économique, forment le groupe le plus ancien de la série21. Huit autres registres sont antérieurs à 137022. Jusqu’à l’avènement au notariat du consulat de Pierre Gilles au début de la décennie 1360, le registre notarié semble adapté aux besoins du gouvernement urbain en matière d’écriture. Le notaire est sollicité pour rédiger des actes qu’il conserve sous forme de minutes, à partir desquelles il compose, le cas échéant, l’instrument. La conservation d’une part majeure de la documentation consulaire dans les études, sous forme des registres de brèves, conduit les consuls, à partir des années 1260-1270, à prendre un certain nombre de mesures afin de remédier au manque d’accessibilité des textes résultant de la dispersion des lieux de conservation. La transmission intergénérationnelle des registres et la forte continuité familiale qui caractérise le monde notarial dès le Moyen Âge23 facilitaient sans doute de nombreux arrangements qui permettaient de consulter les textes, de les copier, ou de commander un instrument. Pendant le siècle qui s’écoule de 1270 à 1370, les solutions envisagées contournent, en tout cas, l’accès direct aux notae, pour privilégier des mécanismes de conservation ou d’enregistrement des actes étendus qui permettent au consulat de posséder ses propres archives. La fréquence des copies notariées, aujourd’hui conservées dans le grand chartrier, prouve que fréquemment une demande d’instrument était alors faite au notaire détenteur du registre ou au successeur désigné pour grossoyer ses notes. Il existait d’ailleurs une obligation statutaire pour les notaires du consulat d’enregistrer, sous la forme de grosses, les actes les plus importants rédigés et conservés dans les minutiers. Cet engagement figure dans le formulaire du serment des notaires du consulat en usage avant 127024. Et le texte reprend, comme nous l’avons vu, une ancienne prescription statutaire des années 1230 qui exigeait déjà la plus grande rigueur dans la tenue des minutiers. Dans le formulaire du serment, l’emploi de l’article indéfini (« en un libre del cossolat de pargamin ») indique qu’il existait déjà plusieurs livres susceptibles de recevoir ces actes grossoyés dont la valeur perpétuelle est notifiée par la nature même du support employé25. Cette dernière précision laisse penser que des registres de papier, conservés au consulat et destinés à des formes d’enregistrement moins solennelles, devaient être en usage dès cette période. Si les archives méridionales ne contiennent aucun exemple de ce type, un manuscrit aujourd’hui déposé à la Bibliothèque nationale de France prouve, qu’à la fin du xiiie siècle à tout le moins, de tels registres ont été produits à Montpellier26.

Tenir les livres : les savoir-faire notariaux

5Ces livres, auxquels le serment du notaire du consulat fait allusion, forment les thalami de la ville de Montpellier. À partir du début du xive siècle, c’est par ce terme singulier que l’on désigne les livres urbains montpelliérains, comme d’ailleurs ceux d’autres villes du Bas-Languedoc27. L’adoption de termes insolites pour désigner les codices urbains est attestée en Italie à la même période, dans un contexte comparable28. L’étymologie traditionnelle qui rattachait thalamus à Talmud, livre de la tradition hébraïque, semble peu crédible29. Philologiquement fantaisiste, elle se heurte en outre aux dispositions coutumières du début du xiiie siècle qui interdisent aux juifs d’exercer des fonctions importantes, singulièrement celle de bayle de la ville30. Au Moyen Âge, le terme thalamus (du grec θάλαμος) est couramment employé en latin, pour désigner l’espace privé de la chambre, voire, par synecdoque, le lit nuptial. Ces deux significations sont privilégiées par Firmin le Ver († 1444) dans son dictionnaire31. Le thalamus virginis devient d’ailleurs, dans le contexte du développement de la devotio moderna, un thème pictural de la peinture du xve siècle32. On retrouve un usage assez semblable du terme, en 1318, dans le Roman de Fauvel avec le thème du thalamus puerpere33. Mais le mot peut également être l’équivalent de palatium ou de domus comme l’indique l’article que Du Cange lui consacre34. Le plus probable est donc que, par synecdoque, le terme thalamus en soit venu à désigner les manuscrits urbains déposés dans les lieux publics du pouvoir, en particulier la maison consulaire. L’hypothèse est étayée par la présence, dans L’inventoyre des joyaulx de la chappelle de la maison du consulat au début du xvie siècle, de l’expression « le grand libre de thalamus del consolat35 », qui laisse planer une ambiguïté sur le sens du terme qui peut désigner le livre, mais aussi le lieu où il est déposé. L’usage du terme de thalamus devient courant durant le deuxième tiers du xive siècle, alors qu’un conflit oppose à Montpellier le pouvoir consulaire au parti populaire. Ce contexte éclaire les motifs politiques de la substitution du terme de thalamus à celui de liber pour désigner les livres de la ville. Les populaires formulent, entre autres exigences, un accès plus aisé aux documents produits par le pouvoir urbain, afin d’exercer un contrôle sur les décisions gouvernementales36. La nouvelle dénomination sonne avant tout comme un rappel opportun du caractère public de ces livres de la ville.

6Les trois manuscrits ou fragments de manuscrits appartenant au corpus des grands thalami37 ont d’abord été conçus comme des cartulaires classiques, dans lesquels fut compilé, juste après 1247, le matériau diplomatique de la ville, alors conservé à l’hôtel de ville. Il inclut tout d’abord les grands textes fondateurs du droit urbain, qu’il s’agisse des coutumes de 1204-1205 et des statuts successivement promulgués par l’autorité consulaire entre 1212 et la fin de la décennie 1240. Seul le Grand thalamus aujourd’hui conservé aux Archives municipales et coté AA 4 a par la suite été complété par la transcription de nouveaux actes38. Promu à partir des années 1260-1270 au rang d’unique manuscrit consulaire d’enregistrement des actes notables, le Grand thalamus cesse d’être un thalamus cartulaire pour devenir un grand registre de la ville, support de la conservation des textes de nature diplomatique produits ou reçus par les autorités urbaines. Il s’apparente de ce fait aux libri iurium des communes italiennes. Cette spécialisation est favorisée par l’apparition, à la même période, d’un second corpus, celui des petits thalami dont la tradition manuscrite débute dans les années 1258-126039. Reprenant en occitan la partie normative des grands manuscrits, ils y associent progressivement de nouveaux corpus textuels, eux-mêmes en langue vernaculaire (établissements urbains, serments, fastes consulaires, inventaires d’archives, listes d’événements…) qui procèdent d’un véritable travail d’écriture, irréductible à une simple pratique de transcription. Les notaires produisent en effet les corpus de textes nécessaires au gouvernement de la ville par un travail d’extraction des informations utiles à partir de textes préexistants40, voire, dans le cas des serments, par la mise par écrit d’une tradition jusque-là demeurée orale41. L’opération intellectuelle engagée ici s’apparente, selon une symétrie inversée, au travail de production des instrumenta à partir des notae. Il s’agit dans un cas d’adapter l’action juridique aux exigences en matière de formae notariales, et dans l’autre de débarrasser le texte de sa gangue juridique et formaliste afin de n’en conserver que la partie dispositive.

7La commune clôture s’est également dotée, au cours de la décennie 1260, d’un Livre des privilèges42, comparable aux petits thalami, du point de vue de son contenu comme de sa forme43. Au cours de la décennie 1320, la rédaction d’un second livre, que la tradition intitule Le thalamus des ouvriers, a été entreprise, et ce manuscrit a ensuite été complété par l’ajout de cahiers, jusqu’au xviie siècle44. Les deux manuscrits tiennent ainsi, pour l’institution de la commune clôture, un rôle identique à celui des petits thalami pour le consulat.

8Si les exigences en matière de disponibilité des textes produits et conservés par les notaires s’accompagnent d’une réorientation profonde des fonctions assignées aux livres urbains, c’est à partir des minutiers eux-mêmes qu’une différenciation s’opère progressivement après la mi- xive siècle, pour donner graduellement naissance à des séries de registres spécialisés. Jusqu’à la décennie 1360, les registres des notaires du consulat, qui mêlent brèves et étendues, ne contiennent que les actes rédigés à la demande des consuls de la ville. Il arrive souvent que ces actes résultent d’une délibération du conseil45. Mais elle n’est jamais enregistrée en tant que telle. Trois formes ordinaires sont ainsi concurremment utilisées pour mettre par écrit les décisions du gouvernement de la ville :

  1. l’acte notarié enregistré dans les minutiers,

  2. une version étendue dans le Grand thalamus, lorsque la décision paraît suffisamment importante46,

  3. et, pour des décisions dont la portée est plus générale, l’entrée dans le corpus des textes normatifs de la ville rassemblés, à partir de la mi- xiiie siècle, dans les petits thalami.

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Fig. 11 a – La tenue du minutier de Pierre Gilles pour l’année 1363 (Arch. mun. de Montpellier, BB 4, fol. 1)

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Fig. 11 b – La tenue du minutier de Pierre Gilles pour l’année 1363 (Arch. mun. de Montpellier, BB 4, fol. 1 à l’envers)

9Un premier changement s’opère avec les deux minutiers de Pierre Gilles datés de 1363-1364 et de 1365-136647 : ils présentent la particularité d’être tenus dans les deux sens48. En ouvrant le livre du côté du recto, le lecteur a accès aux actes instrumentés au nom du consulat49. Côté verso sont rédigées tête-bêche les délibérations du conseil pour l’année en cours50.

10Les notices sont présentées sur un modèle identique ; après avoir fait mention des propositions des consuls (« propositiones »), le notaire dresse la liste des présents, avant de mentionner l’avis qu’ils ont exprimé (« consilia ») et de noter les décisions arrêtées (« reformationes »). Si, jusqu’aux années 1360, cette ductilité offerte par le registre semble satisfaire les praticiens de l’écrit et les consuls, qui font usage d’un support unique pour enregistrer des textes dont la fonction gouvernementale comme les mécanismes de production écrite apparaissent distincts, les registres se réorganisent ensuite en véritables séries. Ces dernières résultent de la matrice unique du minutier. Dans ce mouvement, Pierre Gilles, notaire du consulat de 1361 à 1393 sans discontinuer51, joue un rôle essentiel. Les titres que Pierre Gilles donne à ses registres notifie cette réorganisation. Alors qu’au début du xive siècle, seuls la date et le qualificatif flou de « Memorialia » étaient utilisés, les années 1365-1366 voient l’adoption du qualificatif de livre de la maison consulaire (« domus consulatus »). Deux types sont alors distingués : ceux contenant les notulae et ceux regroupant instrumenta et consilia. La décision de 1370 de rapatrier les minutiers anciens dans les archives communales apparaît donc comme une volonté de mettre la production des décennies antérieures en conformité avec les pratiques nouvelles. Elle permettait surtout au nouveau notaire de disposer des écrits de son prédécesseur. Pierre Gilles apparaît d’ailleurs à plusieurs reprises dans le registre de Jean Laurens comme ayant extrait des actes ou parfois comme l’auteur de simples clausules52.53

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11Les registres BB 4, 5 et 6 sont rédigés par Pierre Gilles durant les années 1363-1365. Le registre BB 4, qui contient principalement des actes étendus, est tenu du 27 mars 1363 jusqu’au 23 mars de l’année suivante. Lui succède le BB 5 que Pierre Gilles commence à tenir le 27 mars 1364 et qu’il complète jusqu’au 25 mars 1365. Ce dernier registre contient des brèves, ce qui invite à penser qu’un autre registre, comparable au BB 4, a existé pour cette même année. Il apparaît donc par conséquent que, depuis l’avènement de Pierre Gilles au consulat, la tenue des registres notariés, qui débute chaque année à la date du 25 mars54, fonctionne sur la complémentarité d’un registre de brèves et de plusieurs registres d’étendues. Ce dédoublement conduit à une uniformisation des formats, les registres d’étendues et de délibérations étant d’un format 250/260 mm × 190/195 mm, d’une taille par conséquent supérieure à celui des registres de brèves qui se stabilise à 225/230 mm × 150/160 mm55. Cette convergence conduit l’administration consulaire à distinguer, dans le vocabulaire usuel adopté au cours du xve siècle, les livres carrés (« libres queyratz ») – contenant les étendues – des minutiers longs (« brevetz longs »)56. La pratique attestée en 1363-1364 de relier à l’envers le cahier des délibérations avec les instrumenta semble se maintenir dans les années qui suivent, même si nous conservons, pour les années 1376-1377, un registre de délibération séparé57 qui paraît n’avoir jamais été uni aux cahiers, aujourd’hui disparus, contenant les actes instrumentés cette année-là au nom du consulat. Il est vraisemblable qu’il s’agisse cependant d’une originalité imputable à des choix de conservation demeurés exceptionnels, puisque nous retrouvons, pour les années 1381-1383, une organisation identique à celle des années 1363-1364, avec l’association instrumenta et délibérations.

12Pierre Gilles possédait pour une même année plusieurs registres d’étendues. Un principal concernait les affaires consulaires, dans lequel il enregistrait également les consilia, et des registres spécialisés dont un fragment est conservé. Il s’agit du cahier coté BB 6 qui contient des actes se rapportant exclusivement à la gestion de l’hôpital Notre-Dame, contrôlé, comme d’autres institutions hospitalières urbaines, par le consulat. L’existence de ce type de registres d’étendues, qui recueillent à part les actes concernant certaines institutions para-consulaires, semble se maintenir par la suite. Le registre de brèves BB 9, qui couvre les années 1366 et 1367, fait mention à plusieurs reprises de l’existence d’un livre regroupant les actes instrumentés pour l’hôpital Saint-Jacques, dans lequel Pierre Gilles a étendu les brèves58. Les fonds urbains conservés contiennent également quelques registres isolés qui, suivant une organisation comparable, regroupent tous les actes produits dans le cadre d’une unique affaire. C’est le cas du registre d’afferme des impôts indirects pour les années 1356-136659. Il a certainement été mis en œuvre par Arnaud Ricard, alors notaire du consulat. Le prélèvement sur les biens mobiliers, accordé au départ pour quelques mois seulement, probablement lors de la réunion des États à Toulouse le 13 octobre 1356 à la suite du désastre de Poitiers, contraint les consuls à céder par la vente, à de nombreux bourgeois, des parts de l’imposition consentie. Le tarif général appliqué et l’ensemble des actes notariés afférents sont regroupés dans le volume.

13Les hasards de la conservation des fonds d’archives permettent de disposer, pour les années 1365-1366 et 1370-1371, à la fois du registre contenant les notae et de celui des étendues. La confrontation des deux permet d’identifier treize actes présents dans les deux premiers registres60, et sept dans les deux derniers61. Que l’on ne retrouve qu’une faible part des brèves dans le registre d’étendues s’explique par le tri drastique qu’a opéré Pierre Gilles. Il ne grossoie que les actes à valeur perpétuelle, ainsi que ceux nécessaires au contrôle administratif des officiers. Le fait que de nombreux actes conservés sous une forme étendue ne soient pas présents dans le registre de brèves de l’année correspondante s’explique sans doute, dans la majorité des cas, par la perte de certains cahiers. Mais dans d’autres cas, une rédaction directe du notaire à partir d’un ou de plusieurs brouillards a été pratiquée62.

14La distinction traditionnelle des étapes de la production de l’acte notarié doit par conséquent être assouplie en tenant compte du travail concret des praticiens. Il en est ainsi de la rédaction du statut des verriers, conservée sous la forme de brouillards63. Le premier papier récapitule les dépenses engagées par les consuls du métier pour la rédaction du texte, la rémunération de Pierre Gilles se montant à un franc. Le brouillon du texte, amendé par de nombreuses corrections, est rédigé en occitan sur un morceau de papier de forme oblongue, comme il est de coutume chez les notaires de cette époque64. Le statut remplace un texte plus ancien disparu dans l’incendie de la maison de Jean Coste, jadis consul du métier. Il précise en onze articles successifs le fonctionnement de la charité du métier et l’organisation de l’activité professionnelle. Le texte est mis au net dans le registre d’étendues du notaire pour l’année 1365-136665. Le document concernant les dépenses engagées indique que Pierre Gilles avait rédigé une grosse (« carta ») pour les consuls du métier. Il a procédé à l’expédition par une simple copie de la version étendue, mais il avait soigneusement conservé le brouillard en l’insérant entre les pages de son registre, probablement à l’endroit où figure l’étendue66. Les corrections portées sur le brouillon paraissent imputables à des demandes de modifications faites par les consuls des verriers eux-mêmes, sur une première version rédigée par le notaire. On note ainsi la substitution systématique de l’expression « cossols del mestier » – traduit « consules dicti officii » – à « senhors cossols de la dicha viela de Monpeslier » de la rédaction initiale qui, au goût des relecteurs, réservait une place trop grande aux consuls majeurs dans la garantie des dispositions prises. Nous sommes, il est vrai, à cette date dans un contexte d’affirmation progressive du pouvoir juridictionnel des métiers montpelliérains.

15Nous savons, grâce à la conservation d’un témoin isolé, que d’autres formes d’enregistrement documentaire étaient utilisées dès la fin du xiiie siècle dans le milieu des notaires du consulat de la ville67. Le registre de 107 folios de papier, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, a été créé par Jean de Foissac, notaire du consulat de 1283 à 130368 ; il continue à être utilisé et complété jusqu’à la fin du xive siècle. Le registre contient des documents administratifs produits par le consulat, qu’il s’agisse des inventaires partiels des chapellenies gérées par les consuls, de listes de chapelains désignés comme desservants69, de criées de la cour70, ou bien encore de listes de débiteurs71… Mais il a également servi à l’enregistrement d’actes dont le consulat était le destinataire ; on note en particulier, au début du manuscrit, la présence d’un dossier de lettres du roi Philippe IV datées des années 1300 à 131072. Des lettres de Philippe V, du sénéchal de Beaucaire, de Sanche de Majorque sont également enregistrées sans qu’il soit possible, en l’état, de reconstituer avec précision la logique pratique ou thématique ayant pu prévaloir. Des actes concernant directement le gouvernement de la ville, mais dont la rédaction a été confiée à de simples notaires ne travaillant pas pour le consulat, sont également présents. Il semble par conséquent que le livre ait rempli une double fonction : support matériel d’enregistrement de dossiers d’actes reçus par les consuls, il servait également pour copier des écrits administratifs ou des actes dont le notaire du consulat ou les consuls eux-mêmes avaient ponctuellement besoin. Cette concomitance de l’enregistrement documentaire et de la constitution de dossiers explique l’aspect apparemment déstructuré du volume.

16C’est au cours de la décennie 1350 qu’apparaissent d’autres séries de registres spécialisés qui contiennent des informations autrefois préservées par les manuscrits des petits thalami. Un registre des élections rassemble ainsi les listes des officiers élus de la ville ; il commence à être rédigé en 135373. Le premier folio qui comporte une liste des consuls de l’année 1342 a été inséré postérieurement dans le volume et rien n’indique qu’un enregistrement régulier des noms ait été réalisé à partir de cette date. La lacune d’une dizaine d’années plaide même en faveur de la thèse inverse. Il est difficile d’expliquer les raisons qui ont pu prévaloir à la rédaction de cette première liste. Lorsque la structure du registre se stabilise quelques années après, elle fait succéder à la liste des consuls des métiers classée par échelle74, celle des ouvriers de la commune clôture, et celle des consuls majeurs de l’année. Le registre reconstitue le processus complet de l’élection des gouvernants de la ville, en faisant figurer de manière graphique les étapes parfois complexes de la désignation des corps électoraux intermédiaires75. Ce qui permet à la fois de retrouver les noms des acteurs et de contrôler le cas échéant, de manière rétrospective, la validité du processus suivi. À partir de 1381, ce premier registre est complété par un second qui contient, pour la période 1381 à 1414, les serments des officiers et les procès-verbaux des élections76. D’une grande valeur pour la communauté politique montpelliéraine, le premier registre des élections a été tenu à jour régulièrement et a fait l’objet d’un soin particulier pour le prémunir des ravages du temps. En 1472, un certain Jean Terondel fut ainsi chargé par les consuls de le réparer et le relier de nouveau77.

Écrire, transcrire et enregistrer

17Jusqu’à la fin de la décennie 1250, la composition des livres de la ville – réduits au corpus des grands thalami – procède par compilation, et s’apparente étroitement à la pratique de cartularisation qui gagne alors le monde des villes. Aucun registre des notaires du consulat n’étant conservé pour cette période, il demeure impossible de savoir avec exactitude le lien que le matériau diplomatique copié dans les grands thalami entretient avec les registres contenant d’éventuelles étendues. Mais, entre 1220 et la fin de la décennie 1240, période d’écriture des grands thalami aujourd’hui conservés78, les notaires travaillent en constituant des dossiers thématiques, comme le faisaient à la même période les praticiens œuvrant pour les institutions ecclésiastiques de la région79. La présence de feuillets demeurés blancs à la fin des groupements d’actes indique que la question de l’enregistrement des futurs documents étaient présente à l’esprit des notaires, même si le livre demeure de ce point de vue un support très imparfait80. Jusqu’à la fin de la décennie, les actes importants sont enregistrés dans le Grand thalamus, sur les espaces demeurés vierges d’écriture, puis à la suite de la compilation originale. Le classement prévu vole alors en éclat sous la pression de l’enregistrement documentaire.

18L’apparition du corpus des petits thalami rédigés en occitan à partir de la fin de la décennie 1250 et dont la tradition manuscrite procède des grands thalami change la donne. Le Grand thalamus devient l’unique liber iurium de la ville dans lequel les notaires enregistrent les actes importants, comme les y oblige le contenu de leur serment81. Les modalités de cet enregistrement demeurent stable jusqu’à la mi- xive siècle. L’impossibilité de mener, en l’état actuel du manuscrit, une analyse codicologique complète et certaine rend incompréhensible l’organisation de la transcription des actes dans le livre. Tout au plus peut-on affirmer que les notaires n’ont pas suivi une stricte logique chronologique et que l’enregistrement parallèle sur plusieurs cahiers a été pratiqué. Il en résulte un manuscrit très désordonné, dans lequel, qui plus est, des quaternions ont été déplacés au moment des reliures successives82.

19Jusqu’à l’avènement d’Arnaud Ricard comme notaire du consulat (1351-1361), la pratique de transcription des actes à partir des instrumenta demeure identique à celle mise en œuvre lors de la phase de compilation initiale du manuscrit ; le notaire transcripteur ne laisse aucune trace de son identité et figure, la plupart du temps, l’eschatocole complet de l’acte et le seing du notaire rédacteur de l’instrumentum, que le copiste s’efforce de reproduire fidèlement. Neuf signa identifiables ont ainsi copiés83. Dans les rares cas où l’acte est grossoyé dans le livre à partir d’une minute, et où le travail d’extraction est réalisé par un simple clerc, le notaire souscrit et garantit la collation. Reste que dans l’immense majorité des cas – plus de 80 % pour le règne de Jacques Ier –, les actes enregistrés ne sont pas produits par le consulat, mais par les autorités royales – roi d’Aragon, roi de France –, ecclésiastiques – papes et évêques – et dans une moindre mesure administratives – sénéchaussées et vigueries. La substitution de l’enregistrement à la compilation ne change pas la fonction du manuscrit : il rassemble les actes importants qui fondent les droits de la ville et fixent le fonctionnement de ses institutions.

20Après la mort de Jacques Ier en 1276, on constate une baisse de la fréquence d’enregistrement des actes qui dure jusque dans les années 1330-1340 (voir le graphique ci-dessous). Ce fléchissement révèle, dans la structure documentaire du grand livre de la ville, une période durant laquelle l’intervention du seigneur-roi est moins fréquente. Il faut attendre la période d’accroissement des interventions du pouvoir royal français, dans la période qui suit l’achat de la ville en 1349 pour assister à une recrudescence du nombre de documents transcrits.

21Cela signifie que pour la période antérieure aux années 1340, l’activité gouvernementale du consulat, qui reposait principalement sur la production d’écrits enregistrés dans les minutiers des notaires, nous échappe. Seule la part transcrite dans les livres de la ville – c’est-à-dire les textes dont la portée est avant tout générale ou normative – et celle conservée sous la forme d’instrumenta dans les archives sont disponibles pour l’historien.

22Avec Arnaud Ricard84 et ses successeurs, le travail d’insinuation et de collationnement est mentionné dans une courte notice insérée à la suite de l’acte. Cette pratique en usage à Gènes dès le xiie siècle85, attestée à Montpellier dès la fin du xiiie siècle86, ne se généralise qu’avec Pierre Gilles. Lorsque le notaire a lui-même rédigé la brève et la grosse, il se contente de souscrire la transcription87. En revanche, lorsque l’acte a été rédigé par un autre notaire, la collation est faite par ledit Pierre Gilles généralement accompagné du notaire royal Léonard Peyrusson88. Parfois un clerc du notaire du consulat intervient.

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Fig. 12 – Répartition chronologique des actes transcrits dans le Grand thalamus

23Après 1361, Pierre Gilles procède ainsi à l’enregistrement d’une transaction, datée de 1354, entre les consuls et l’évêque Durand de Maguelone au sujet du bois de Valène. Mais au lieu de se contenter de transcrire l’instrumentum, il charge d’abord son substitut, Jean de Traverse, d’extraire et de grossoyer la note rédigée dans un minutier d’Arnaud Ricard. Le travail accompli est garanti par l’apposition du seing de Pierre Gilles et de Léonard Peyrusson89. Dans ces notices de transcription, la mention de l’emplacement de l’original dans les archives demeure une exception90.

24Si le Grand thalamus assimilable initialement à un cartulaire devient, à partir des années 1260, un registre dans lequel les notaires enregistrent les actes qui définissent les droits et l’étendue patrimoniale de la ville, les petits thalami regroupent principalement des corpus textuels qui ne résultent pas de la simple transcription d’actes diplomatiques. On prendra garde de ne pas assimiler trop hâtivement, comme la tradition historiographique l’a souvent fait91, les petits thalami à des livres dont la valeur et la fonction seraient avant tout pratiques. C’est à travers les textes qu’ils contiennent que la ville se manifeste comme une communauté faisant corps, inscrite dans le temps séculaire de l’histoire consulaire, dotée d’institutions particulières et d’archives, régie par des normes juridiques et liée par le serment92.

25La production écrite des corpus textuels entrant dans la composition des petits thalami93 requiert de la part des notaires un travail particulier qui diffère bien entendu fortement selon le regroupement envisagé. Certains, comme les Fastes consulaires, dérivent d’une tradition manuscrite ancienne, déjà présente dans les grands thalami qu’ils reprennent et poursuivent. D’autres au contraire, à l’image des établissements de la ville, sont le résultat final d’une « chaîne d’écriture » dont les maillons ne sont pas toujours simples à décrire94. C’est en ce sens que l’on peut qualifier les petits thalami de livres du gouvernement de la ville, car ils permettent l’accès aux textes fondamentaux encadrant les décisions que les officiers sont quotidiennement amenés à prendre. Ces textes, qui existent sous forme d’« énonciation plurielle », sont l’objet d’une diffusion centrifuge à partir du consulat. Ils constituent de la sorte le support matériel et l’expression symbolique du pouvoir gouvernemental des douze consuls, en charge de la communauté d’habitants.

26Tâchons d’identifier les savoir-faire mis en œuvre par les notaires pour réaliser le corpus des établissements de la ville, présent dans les cinq derniers manuscrits. À la lecture de ces sections des manuscrits, l’on constate que les différents textes entrant dans le corpus sont séparés par des rubriques qui en livrent le thème principal, mais dont la forme n’est pas stable dans l’ensemble de la tradition manuscrite. Ce qui demeure le plus frappant, c’est la fréquence et l’importance des variantes. Alors que certains établissements se présentent sous la forme diplomatique de leur promulgation par l’autorité consulaire – et sont par conséquent attribués et datés –, d’autres figurent sous une forme courte qui ne reprend que le contenu de la décision édictée. Une fois entré dans le corpus, le texte conserve, dans l’immense majorité des cas, sa formulation initiale. Prenons quelques exemples d’établissements régissant la vie urbaine à Montpellier.

27Le premier est un statut édicté le 27 août 1231 par le roi Jacques Ier concernant, entre autres choses, la pratique notariale et que j’ai de ce fait déjà commenté plus haut. L’acte de promulgation du statut royal est transcrit en latin dans le Livre noir et dans le Grand thalamus, au sein d’un dossier regroupant des actes royaux. Durant la seconde moitié du xiiie siècle, il entre dans le corpus des établissements de la ville. Tout en conservant la forme diplomatique de l’acte, le notaire responsable de cette copie traduit le texte en occitan. On le retrouve dans quatre manuscrits des petits thalami postérieurs à 1270, dans des versions finalement assez proches.

28Dans d’autres cas, l’insertion du texte dans le corpus des établissements conduit à un démembrement de l’acte originel. Tel est par exemple le traitement que subit le statut consulaire promulgué le 6 janvier 1236 (n. st.). Le texte, dépourvu de préambule dans sa forme initiale95, a été, comme les autres statuts de cette période, inséré dans la partie liminaire du Livre noir et du Grand thalamus96. Il contient trois dispositions. La première stipule que les filles de moins de vingt-cinq ans non mariées qui ont des biens en commun avec des majeurs peuvent, pour se marier, en demander la division (« divisio »). La deuxième concerne une extension du statut Sed puella que nunquam habuit virum aux mineurs masculins97. La troisième regarde la citation des habitants de Montpellier devant une juridiction extérieure à la ville. Ces dispositions sont insérées isolément dans les établissements des petits thalami. Vers 1270, la nécessité d’ordonner les textes dans un corpus au sein duquel chaque établissement était doté d’un titre afin d’en faciliter la recherche a conduit au fractionnement du texte en trois entités distinctes. L’unité suivie lors de la promulgation initiale apparaît alors comme un trait contingent, lié à leur origine commune, au fait qu’ils procédaient tous trois d’une décision arrêtée au cours d’une même séance du conseil de la ville. Après 1270, la reformatio de 1236 comme source du texte et comme principe de l’unité initiale des trois établissements s’est effacée derrière les exigences nées du travail d’assemblage du corpus normatif urbain. La première est présente, traduite en occitan, dans quatre manuscrits des petits thalami.

Version latine des grands thalami98

Version occitane des petits thalami99

Nos consules Montispessulani, utilitate suadente, statuimus potestate qua fungimur statuendi quod : puelle minores vigenti quinque annis, non marite, habentes bona communia cum masculis vel feminis majoribus vel minoribus, ob causam sui matrimonii, possint ad divisionem alios provocare et cum eis, interposito curie decreto, et curatoris auctoritate, bona dividere, jure scripto aliquatenus non obstante.

[PTh 11795, fol. 31 v – PTh 14507, fol. 35 B – PTh H 119, fol. 32 A – PTh AA 9, fol. 284 v] Establimen que femena menor de. xxv. ans per maridar se puesca far divizion de sos bens100 Per utilitat de causa publica, establem per lo poder que avem d’establir, que toz[et] as menors de. xxv. ans non maridadas, avens bens comuns, am mascles o am femes, maiors o menors, de per cauza de lur matremoni puescon a devizion provocar los autres101 et ab els entrepauzat lo decret de la cort, e per auctoritat de curador, los bens devezir, dreg escrig e · neguna manieyra non contrastan.

Nos consules consules Montispessulani, attentes utile fore statutum quod incipit Sed puella que nunquam habuit virum extendi ad minores masculos qui conjugium non noverunt, presenti statuto decernimus, in perpetuum valituro, quod mulier que duxerit in maritum juvenem minorem viginti quinque annis, qui uxorem non habuerit, sine scientia parentum seu cognatorum vel gadiatorum sive curatorum suorum, infra mensem postquam ab ipsis minoribus masculis fuerint requisiti, incidat in miserationem domini, simul tota substantia sua ; ita tamen ut, si ipsius mulieris dolus vel machinatio intervenisse noscatur in matrimonio contrahendo, et eadem pena afficiantur illi quorum consilio et opera tale matrimonium fuerit procuratum.

[PTh 11795, fol. 31 v – PTh 14507, fol. 35 B-vA – PTh H 119, fol. 32 vA-B102] Establiment d’omes joves menres de. xxv. ans103 Nos cossols de Montpeslier, attendens esser util que l’establiment que comensa mais tozeta que negun temps non hac marit se estenda a menres mascles que matremoni non han conogut, per aquest present establiment decernem per totz temps valedor que femena que penra en marit104 jove home menre de. xxv. ans, que molher non ha havuda, senes sciencia de sos parents o de sos cosins, o dels guaziadors o curadors sieus, caia en merce del senhor essems am tota sa sustancia ; enaissi empero, si en frau o en machinacion d’aquela femena entrevenir era conogutz el matremoni a far, e per aquela meseussa pena sian pres aquill, per lo cossell e per la obra dels quals aital matremoni sera procurat.

Quum curie Montispessulani, tam ecclesiastice quam civiles, semper sint parate omnibus justitiam exhibere, statuimus quod quicumque habitatorem Montispessulani per litteras commissionis ad alium judicem extra Montempessulanum traxerit, vel cessionem fecerit ex qua trahatur, in curia Montispessulani ejus querimonia exinde nullatenus admittatur ; et si Montispessulani fuerit, expensas litis nichilominus adversario per curiam Montispessulani restituere compellatur. Et hac pena percellantur ex quo certiorati fuerint de presenti statuto. Et hec volumus obtinere in negotiis pendentibus et futuris.

[PTh 11795, fol. 31 v-32 – PTh 14507, fol. 35 vA – PTh H 119, fol. 32 B – PTh AA 9, fol. 289 v] Que hom non sia citastz en cauza criminal o civil foras de Montpeylier105
Com las corstz de Montpeylier, tan eclesiasticas quan civils, tostz temps sian apparelhadas de far drechura, establem que qui. ls habitadors de Montpeylier, per letra de comission ad autre iutge deforas Montpeslier trayra, o cession foras106 per la cal sia trag en la cort de Montpeylier, la complancha d’aquel d’aqui enan en deguna manieyra non sia preza. E si habitayre de Montpeylier sera, las despensas del plag non mens al aversari per la cort de Montpeylier restituir sia costreg per aquestz prezen establimen. Et ayso volem obtener en negocis pendens107 et esdevenidors.

Predicta statuta publicata fuerunt per consules Montispessulani, scilicet per Guillelmum Princer, Simonem Ricardi, Ugonem Rotberti, Stephanum de Candianicis, Bernardum Delechos, Stephanum de Congeniis, Bernardum de Ribalta, Bernardum Guillelmi, et Johannem Dortols, in publico parlamento, in ecclesia Beate Marie de Tabulis, anno Dominice Incarnationis MCCXXXV, in dei Epiphanie Domini, in presentia et testimonio Bernardi Capdebovis Montispessulani bajuli, Johannis de Latis, Bernardi de Regordana jurisperitorum et mei Raymundi Dosca publici Montispessulani notarii, ac etiam dominorum consulum, qui predicta tria statuta, mandato dictorum dominorum consulum scripsi.

29Dans les trois premiers manuscrits, les trois statuts (« tria statuta ») sont transcrits à la suite, dans l’ordre du texte latin, mais l’acte dépourvu d’eschatocole est désormais scindé en trois parties, séparées par des rubriques. Au moment de la rédaction du dernier petit thalamus, chaque statut est considéré par le rédacteur comme autonome et la place qu’occupaient les deux premiers textes dans l’acte est négligée par le rédacteur soucieux d’introduire un semblant d’ordre thématique. Le deuxième statut, complexe dans sa rédaction puisqu’il fait allusion au contenu antérieur des coutumes, n’est pas repris. Le rédacteur introduit à la place deux établissements traitant du même sujet. Le premier est la simple répétition, en traduction occitane, de l’article 85 des coutumes de 1204, celui-là même auquel le statut délaissé se réfère108. Est ajouté un deuxième établissement intitulé

Etablissemen que negus non mari de sa filha ni autra femena menor de. xxv. ans ses volontat dels plus propdans,

30dont l’origine est impossible à préciser, mais qui est également inséré de manière fautive, dans ce même manuscrit, au début du texte des statuts de 1212109.

31Ces remarques ponctuelles montrent deux choses essentielles concernant la tenue des livres. D’abord que se produit, pour une partie des textes, un processus de fractionnement et d’autonomisation qui conduit à atténuer le lien initial que les normes juridiques et réglementaires entretiennent avec l’autorité qui les a produites. Les textes forment un corpus complexe et mouvant, démultiplié par la tradition manuscrite et présent dans les différentes institutions du gouvernement urbain. Comment ne pas voir dans ce phénomène, qui se produit au cours de la seconde moitié du xiiie siècle, l’expression documentaire et livresque de la conception du gouvernement exprimée à partir de 1204 dans maints préambules ? Elle fait de l’universitas urbaine la source de la norme et l’horizon de l’exercice du pouvoir consulaire. La sédimentation des textes réalise concrètement l’existence politique et juridique de la communauté faisant corps et délimite les décisions à venir. On constate d’autre part que la transmission des textes est irréductible à un travail de transcription. Elle implique une confrontation des strates sédimentées110, une pratique de reclassement111, et le cas échéant des éliminations. Mais à partir de la fin de la décennie 1250, le pouvoir juridictionnel exercé par les consuls montpelliérains112 se trouve entravé par le pouvoir seigneurial du roi de Majorque ; cette situation enraye la mise en place d’un système institutionnalisé de révision des textes statutaires, proche de celui pratiqué dans les communes italiennes ou dans certaines villes provençales113. Quelques indices laissent toutefois penser que cette pratique a pu fonctionner de manière ponctuelle vers 1223, durant l’époque de la minorité de Jacques Ier qui assurait aux consuls de la ville une très grande autonomie politique114.

32Il existe d’autres modes d’incorporation de textes au corpus. Le plus fréquent demeure l’enregistrement direct de délibérations consulaires dont rien ne permet d’affirmer qu’elles aient été rédigées sous la forme d’un acte de promulgation. C’est par exemple le cas pour l’établissement des syndics de la ville, texte antérieur à 1270115, qui stipule que les syndics seront désignés annuellement le 1er avril – soit une semaine après l’élection des consuls majeurs – et qui incorpore la formule de serment qu’ils doivent alors prêter. Le texte est simplement introduit par l’expression « establit es que […] ».

33Si la norme réglementaire reste quasi exclusivement produite par les consuls116, une disposition introduite dans le corpus des établissements résulte explicitement de la jurisprudence de la cour du bayle. Le précédent tient en effet une place centrale dans la formation du droit coutumier urbain117. L’insertion du texte dans les thalami suit d’ailleurs un cheminement assez particulier. L’affaire est d’abord connue par un attendu, daté du 12 avril 1253, rédigé par Guilhem Arnaud, notaire de la cour du bayle. On y apprend que, pour appuyer sa demande de défense, son fils, Jean Aymeric allègue devant la cour le passage de la coutume de Montpellier, copiée dans les livres de la cour, qui autorise un père à défendre son fils sans verser de caution (« quod patres ad deffensionem filiorum suorum fuerant admissi in similibus negociis sine satisdatione »). L’attendu est d’abord copié dans le corpus de petits thalami, dans sa forme originale, en latin, précédé d’une rubrique rédigée en occitan118. Il ne réapparaît ensuite que dans le dernier témoin de la tradition manuscrite des petits thalami, entièrement traduit en occitan119.

34La rupture avec le contexte initial de production des textes causée par le travail de mise en corpus occasionne une absence de datation et une ductilité formelle qui rend leur usage des statuts difficile. Il faut attendre le xve siècle à Montpellier pour que l’enregistrement des établissements dans le Petit thalamus devienne chronologique. Durant la période qui s’étend de 1250 à la mi- xive siècle, le notaire du consulat élabore le corpus des textes normatifs de la ville par un travail régulier de reclassement des sources textuelles déjà disponibles et par l’enregistrement des nouvelles normes édictées par le gouvernement urbain. Une part de l’autorité du consulat repose sur sa capacité à organiser ces textes de manière pertinente et à les diffuser. La physionomie même des manuscrits de la série des petits thalami témoigne de la place qu’ils ont tenue dans ce double processus. Deux types de manuscrits peuvent être distingués dans ce corpus. Les manuscrits français 11795 de la Bibliothèque nationale de France et AA 9 des Archives municipales de Montpellier sont des manuscrits « de travail » des notaires, dans lesquels sont venus se sédimenter des textes nouveaux, brouillant parfois profondément l’ordre initial. Ils présentent, dans certaines de leurs parties, un aspect désordonné consécutif à l’insertion de textes transcrits sur des espaces originellement demeurés blancs, puis sur de nouveaux cahiers ajoutés au registre. Une note marginale du manuscrit français 11795, rédigée au début du xive siècle, concerne d’ailleurs directement la substitution du AA 9 au 11795. Comme l’avait déjà relevé Bernardin Gaillard120, on lit au folio 237 v :

Quere aliam ordinationem super hoc alio libro novo quasi ad finem ipsius libri.

35Le livre neuf est en fait le manuscrit AA 9 ; il s’agit d’un indice supplémentaire du statut particulier qu’occupent ces deux volumes dans l’ensemble de la série. Les cinq autres témoins manuscrits du corpus des petits thalami présentent au contraire une image graphique très homogène121. Ils correspondent à des mises au net, parfois partielles, de la tradition textuelle122. Ils ont eu pour fonction de rendre accessibles, pour les différentes institutions urbaines, les documents essentiels à la vie commune comme aux prises de décisions gouvernementales.

Évaluer, enregistrer et compter : les premiers documents comptables et fiscaux

36Certaines comptabilités partielles, parvenues jusqu’à nous, remontent à la fin de la décennie 1320123. Elles ont été produites par le consulat de mer124 et contiennent les comptes annuels de l’institution pour les années 1328 et 1333125. Le plus ancien des deux volumes, attribué par une mention portée sur la couverture à Jean Fabre, consul de mer pour l’année en cours126, s’apparente à un livre de caisse. L’obligation statutaire, promulguée en 1293, d’auditer les comptes des responsables des finances urbaines – clavaires et consuls de mer – à leur sortie de charge127, implique que des comptabilités écrites et exhaustives aient été tenues au moins depuis la dernière décennie du xiiie siècle. Sont conservés deux livres de compte de l’hôpital Saint-Lazare128, qui datent de la même période. L’un d’eux, rédigé en 1324, a également servi à enregistrer, pour les années 1346-1347, les ventes de blé faites par les consuls aux habitants, dans le cadre d’une politique annonaire qui connaît alors un fort développement, mais ne donne pas lieu, contrairement à ce qui se passe en Italie à la même période, à la création d’une administration spécifique129.

37C’est au moment même où la conservation archivistique des registres des notaires du conseil devient une attribution du consulat et où des séries de registres urbains spécialisés se différencient à partir de la matrice du minutier que les premiers registres comptables de la claverie commencent à être préservés. Le registre du clavaire le plus ancien présent dans les archives de la ville date de 1357-1358130. Les livres des années 1370-1371131 et 1371-1372132 sont également parvenus jusqu’à nous. Mais la série continue ne débute qu’en 1431 pour se poursuivre jusqu’en 1661133. La conservation de trois registres du clavaire pour le xive siècle doit davantage au changement dans les pratiques de conservation des archives qu’à une mutation concernant la production et la tenue des livres. Nous savons avec certitude que des livres du clavaire, probablement assez proches de ceux conservés pour le xive siècle, étaient rédigés dès les dernières décennies du xiiie siècle134. Le livre comptable de 1357-1358, rédigé par le clavaire Pierre de la Gautru135, fait succéder à une première partie consacrée aux recettes, une seconde consacrée aux dépenses. Chacune d’elles s’organise en une série de rubriques thématiques pour lesquelles le notaire rédacteur change systématiquement de page. Les recettes débutent ainsi par l’enregistrement des revenus générés par la poissonnerie de la ville :

¶ Recepta dels hustaties de la peissonaria paguats en l’an presen136.

38Le rédacteur porte dans la marge de queue la somme correspondant aux items (« partidas ») mentionnés dans la page. Elle est introduite par l’expression : « Soma desus…/Soma d’aquestas x partidas ». Puis il calcule le total intermédiaire (« soma maior ») qui correspond à l’ensemble des items (« partidas ») placés sous une même rubrique.

39Prenons un exemple. Sept pages du compte sont consacrées aux dépenses engagées pour des frais de rédaction de documents137, pour une somme totale de cinquante-huit florins, dix sous et trois deniers. L’ensemble est placé sous la rubrique générale :

mecios fachas per totas escripturas tant cartas procuras et letras tramesas fachas per notaris,

40et tous les items sont rédigés sur un modèle unique :

item donem comptans a {date du paiement} a {nom du bénéficiaire} per {travail rémunéré}.

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Fig. 13 – Schéma de la tenue du premier livre du clavaire, 1357 (Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845)

41Dans cette partie du compte, le nombre des items entrant dans le calcul est scrupuleusement rappelé dans la somme infrapaginale138, chacun correspondant à un paiement pour lequel un ordre de mise en paiement a été délivré et une quittance rédigée139. Ainsi le clavaire a-t-il indiqué en un unique paragraphe le paiement de trois florins, trois sous et quatre deniers versés au notaire Daude Cabriola140 le 14 août 1357. Il correspond pourtant à douze travaux d’écriture différents : rédaction de lettres et d’un inventaire, copie de diverses lettres, rédaction de vidimus de lettres du bayle. S’il a pris soin – afin de permettre l’audit précis des dépenses – de mentionner le prix et la nature de chaque opération réalisée par Daude Cabriola, Pierre de la Gautru n’a fait figurer en marge que la somme réellement acquittée par ses services.

42La forma comptable se modèle ainsi pour partie sur le savoir rhétorique141 et pratique des notaires. Le clavaire reprend dans l’exposé propre à chaque item les informations contenues dans les documents sources. Comme dans l’écriture des inventaires ou des rubriques alors ordinairement en usage dans le monde notarial, la formulation s’efforce de suivre les prescriptions rhétoriques en matière de narratio. Chaque notice est à la fois brève (« brevis »), claire (« aperta ») et honorable (« probabilis ») car la bonne gestion par le clavaire comme le contrôle par les auditeurs nécessitent que le passage d’un document à l’autre (commande, ordre de paiement, livre du clavaire, quittance…) puisse être reconstitué avec la plus grande précision. Le fonctionnement ordinaire des finances de la ville produit par conséquent des « chaînes d’écriture » qui suivent les étapes des décisions en la matière et qui sont indispensables à l’exercice d’un contrôle a posteriori. Une même action – par exemple un service rémunéré à un artisan ou les revenus engendrés par tel barrage142 – se trouve de la sorte enregistrée sous des formae écrites différentes, chacune d’elles permettant de disposer d’un jalon dans le contrôle de la gestion des officiers municipaux, de la ratio de leur action et leur respect de l’éthique commune.

43Mais le livre du clavaire produit également, par la mise en séries et le classement d’informations jusque-là dispersées, une connaissance globale des mécanismes et des choix accomplis dans le domaine des finances urbaines. Le calcul des sommes infrapaginales, intermédiaires et finales forme la peroratio des parties narratives qui occupent la partie centrale de l’espace de la page. L’écriture du compte prend soin de faire figurer, dans les colonnes à la droite du texte, les données qui rendent possible la vérification de tous les résultats intermédiaires. Elle propose plus fondamentalement une représentation de l’action gouvernementale exprimée en terme de quantités, d’équilibre et de balance. De ce fait, le livre de compte participe d’une conception distributive de la justice dont nous avons vu qu’elle tenait une place essentielle dans la genèse de la notion de bien commun qui accompagne l’affirmation de l’universitas urbaine et du régime consulaire.

44L’implication des notaires du consulat dans la gestion financière de la ville à la fin du xive siècle peut être précisée grâce aux notations insérées dans le registre vade-mecum successivement tenu par Bertrand Paul et Jean du Pin entre 1397 et 1410. Les deux notaires du consulat avaient pris l’habitude de consigner dans ce livre, au jour le jour, les tâches qu’ils avaient à accomplir dans le cadre de leur fonction. Ils mentionnent ainsi très fréquemment avoir consulté les minutiers de leurs prédécesseurs, parfois anciens, afin de retrouver une information ponctuelle. Mais la lecture des registres rédigés au cours des vingt dernières années revêt un caractère plus systématique. Elle permet en particulier de faire régulièrement le point sur les arrérages dans le paiement de l’impôt143 comme sur la gestion de la dette. Le recensement des premiers donne lieu à cette date à la rédaction d’un livre spécifique, dénommé Livre des arrérages, dont la teneur est validée par les consuls144. En 1400, ceux-ci ont ainsi remis à Bertrand Paul le livre concernant les paiements qui devaient être acquittés en 1394. Le notaire du consulat joue ainsi un rôle central dans la gestion financière de la ville, puisque lui seul dispose de l’accès aux documents notariés justifiant des paiements et remboursements à effectuer. Les quittances délivrées par le clavaire étaient, dès le début du xive siècle, reversées dans les archives de la maison consulaire, selon une fréquence et des modalités qui nous échappent145. La transmission des informations nécessaires à la tenue des livres de comptes de la claverie reposait, au tournant des xive et xve siècles, sur la rédaction d’un registre, aujourd’hui perdu, que les contemporains appelaient le Liber rubeus et sur lequel le notaire tenait à jour l’évolution du remboursement des dettes et de l’acquittement des arrérages146. La pratique alors courante d’affermage des paiements retardés pouvait donner lieu à la rédaction de livres particuliers147. Mais dès les années 1380148, la structure interne des registres fiscaux ordinairement en usage dans la ville facilitait le repérage des sommes non encore acquittées.

45Le registre de paiement de l’impôt sur le vin au taux d’un florin par muid (« flori per mueg del vin ») rédigé en 1383149 remplit parfaitement cette fonction. Il regroupe les déclarations des habitants du septain (« seten ») de Saint-Thomas150. Le quartier est, comme dans les livres de manifest de la même période, divisé en îles (« irlas ») désignées par le nom d’un notable. Les déclarations sont organisées de la manière suivante :

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Fig. 14 – Exemple de déclaration dans le Registre d’impôt sur le vin, 1383 (Arch. mun. de Montpellier, no 852, fol. 2)

46Il est par conséquent très facile pour le personnel de la claverie comme pour le notaire du consulat de repérer d’un coup d’œil les sommes impayées et de les reporter, le cas échéant, sur un registre particulier.

47J’ai jusqu’ici privilégié une approche analytique de la composition et de la tenue des livres à Montpellier. Les évolutions mises au jour paraissent mal s’accorder avec l’usage ordinaire de la notion de bureaucratie qui sous-tend, plus ou moins ouvertement, le récit que font les historiens du processus de développement du recours à l’écrit dans les procédures de gouvernement au cours des derniers siècles du Moyen Âge. Je propose, dans le chapitre suivant, de revisiter la notion en la confrontant aux acquis de l’analyse des livres urbains et du statut de leurs producteurs.

Notes de bas de page

1 En plus du Liber instrumentorum memorialis des Guilhem de Montpellier, citons le cartulaire des Trencavel, intitulé Liber instrumentorum vicecomitalium ; sur la rédaction de ce livre, voir Hélène Débax, « Le cartulaire des Trencavel (Liber instrumentorum vicecomitalium) », dans Les cartulaires…, op. cit., p. 291-300 et ead., Féodalité languedocienne (xie-xiie siècles). Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003.

2 Armando Petrucci a bien montré l’influence qu’a pu exercer la production notariale de l’écrit pratique sur la production littéraire issue du milieu du grand notariat italien : « Minuta, autografo, libro d’autore », dans Il libro e il testo, Cesare Questa et Renato Raffaeli (éd.), Urbino, 1984, p. 399-414 [trad. angl. sous le titre « Minute, Autograph, Author’s Book », dans Writers and Readers in Medieval Italy. Studies in the History of Written Culture, Charles M. Radding (trad.), New Haven/Londres, 1995, p. 145-168].

3 Paolo Cammarosano, Italia medievale…, op. cit.

4 Voir John H. Pryor, Business Contracts of Medieval Provence, op. cit., et pour le Roussillon voir l’excellente synthèse proposée par Rodrigue Tréton, « Preludi a la història del notariat públic a Perpinya i el comtat de Rosseló (1184-1340) », dans Notaris, homes i papers. El nord català als segles xiii-xviii. Afers. fulls de recerca i pensament, 58, 2007, p. 551-609 [une traduction française est téléchargeable en ligne : www.mediterranee.net/histoire_roussillon/moyen_age/notariat.pdf]. Dix-sept minutiers de la seconde moitié du xiiie siècle sont conservés à Perpignan (Arch. dép. des Pyrénées Orientales, 3 E 1/1 à 3 E 1/17), le plus ancien contenant des actes rédigés entre mai et septembre 1260. Outre-Pyrénées, les plus anciens minutiers conservés datent de la décennie 1220 (voir par exemple, pour Vic, Rafel Ginebra i Molins, « Un fragment de llibre notarial de 1221 a l’arxiu de la cúria Fumada de Vic », Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 19, 2001, p. 7-22) et leur conservation devient plus fréquente à partir de la décennie 1230. C’est le cas à Majorque, où les minutiers sont conservés depuis l’institution du notariat dans l’île en 1230 (voir Lorenzo Pérez Martínez, « Corpus documental balear. Reinado de Jaime I », Fontes rerum Balearium, 1, 1977, p. 1-112).

5 Voir Marcel Gouron, « Les archives notariales des anciens pays de droit écrit au Moyen Âge », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 5, 1966, p. 47-60.

6 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 36/1 (registre de l’étude de Pierre Martialis, 1280-1344, avec additions jusqu’en 1387 par Guilhem Dupuy ; couverture originale de 1304).

7 Il faut comprendre que certains registres dans lesquels les notaires étendaient les actes les plus importants étaient jusqu’alors parfois conservés dans les études.

8 GTh AA 4, fol. 147 v : le texte désigne « omnes et singulos libros, protthocolla notas et cartularia, magistrorum Johannis Laurentii et Arnaudi Ricardi et aliorum quorumcumque notariorum consulatus eorum preteritorum presentum et futurorum » et ajoute : « volentes et concedentes ut dicti libri prothocolla note et cartularia dictorum condam presentum et futurorum notariorum dictorum consulum et eorum consulatus perpetua penes ipsos consules et in domo consulatus eorum sunt et remaneant ».

9 Jean Laurens est notaire du consulat en 1329, 1331-1334, 1336-1339, 1341, 1343-1347 et Arnaud Ricard de 1351 à 1361.

10 Arch. mun. de Montpellier, BB 3. Est conservé, pour le même notaire, un registre de 1346 dans lequel sont consignées les notae rédigées pour sa clientèle privée : Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/376.

11 Arch. mun. de Montpellier, BB 1 (94 feuillets).

12 Arch. mun. de Montpellier, BB 2 (144 feuillets).

13 L’introduction à l’inventaire de la série BB ne fournit aucune explication à cette présence ; voir Archives de la ville de Montpellier, t. 13, Série BB : Inventaire analytique (Notaires et greffiers du consulat 1293-1387), Maurice de Dainville, André Gouron et Liberto Valls, Montpellier, 1984. L’hypothèse la plus probable est que ces registres aient été transmis à l’étude de l’un des notaires ayant versé ses propres livres.

14 Sur le registre spécialisé de l’afferme des impôts de 1356-1366, probablement attribuable à Arnaud Ricard, voir infra.

15 Il s’agit des registres des Arch. mun. de Montpellier, BB 4 (1363-1364), BB 5 (1364), BB 6 (1363-1364), BB 7 (1365-1366), BB 8 (1365-1366), BB 9 (1366-1367), BB 10 (1367-1368), BB 11 (1370-1371), BB 12 (1370-1371), BB 13 (1371-1373), BB 14 (1374-1375), BB 15 (1375-1376), BB 16 (1376-1377), BB 17 (1377-1378), BB 18 (1381-1382), BB 19 (1381-1383).

16 Il s’agit des séries de pièces cotées aux Arch. mun. de Montpellier, BB 186 et 193. Les pièces concordent, pour leur quasi-totalité, avec la chronologie de la série des registres conservés ; les plus anciennes datent de 1293 et proviennent des registres de Jean Grimaud (par ex. Arch. mun. de Montpellier, BB 193, brouillard d’une vente daté de la veille des nones d’octobre, préparatoire à la nota enregistrée dans Arch. mun. de Montpellier, BB 1, fol. 11 v).

17 L’interprétation de la présence des brouillards s’avère délicate. S’il est souvent possible, comme pour le long inventaire après décès du sabotier montpelliérain B. de Puechemes (Arch. mun. de Montpellier, BB 186), d’identifier le notaire rédacteur – ici Pierre Gilles (« ego P. Egidii ») – comme de dater le document – ici le 25 octobre 1364 –, il est le plus souvent impossible de retrouver la brève ou l’étendue correspondante. Ce qui laisse penser que ces brouillards ont pu être initialement placés dans la poche que forme le rabat de la couverture ou entre les feuillets du volume sans qu’ils constituent le travail préparatoire à la rédaction des actes du volume. Ils ont pu sans doute servir, dans certains cas, à l’information du notaire ; on retrouve ainsi dans le minutier Arch. mun. de Montpellier, BB 5, fol. 21, à une date proche de celle de la rédaction de l’inventaire, la mention d’un André de Puechemes dans un acte de cession d’accapte concernant le consulat, sans que l’on puisse faire plus précisément le lien avec l’inventaire.

18 Arch. mun. de Montpellier, BB 193, fragment de registre de l’année 1358, fol 2-3 v ; sur l’épisode, voir Raymond Cazelles, Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon Charles V, Genève/Paris, 1982, p. 342-345.

19 Dans son Memoriale pro factis consulatus, poursuivi par son successeur Jean du Pin de 1400 à 1421, Paul Bertrand mentionne la consultation d’un document inséré dans le soufflet de la couverture d’un minutier daté de l’année 1315. Arch. mun. de Montpellier, BB 120, fol. 5 v : « Item se regarda le libre de l’an mcccxv, en la borsa del libre, una trasaction entre l’avesque de Magalona et los senhors cossols que clergue conjugat, si vivent coma mercadier, no se deu gausir de clergie », édité dans Archives de la ville de Montpellier, t. 11, Documents comptables, Maurice Oudot de Dainville (éd.), Montpellier, 1959, no 8, p. 49-71. Il s’agit d’une exception notable, puisque les autres volumes mentionnés – qu’il s’agisse de minutiers ou de registres d’étendues – sont datés des années 1360-1400.

20 Il s’agit de registres aujourd’hui cotés aux Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/1 à 1753. Sur la politique active menée par le mouvement de réforme catholique dans l’Hérault, voir Le diocèse de Montpellier, Gérard Cholvy (dir.), Paris, 1976, p. 132-156.

21 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/368 (1327-1328), 2 E 95/369 (1333), 2 E 95/370 (1336), 2 E 95/371 (1342), 2 E 95/372 (1343-1344). Il existe une présentation et traduction en anglais du minutier de 1327-1328 : Kathryn L. Reyerson et Debra A. Salata, Medieval Notaries and their Acts. The 1327-1328 Register of Jean Holanie, Kalamazoo, 2004.

22 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/373 (G. Delpech, 1333), 2 E 95/374 (Guillaume Nogaret, 1337-1345), 2 E 95/376 (Jean Laurens, 1346), 2 E 95/377 (Bernard Gilles et Estève Desprès, 1346-1348), 2 E 95/378 (Pons Esméric qui est notaire des juifs de Montpellier ; collaboration avec Georges Sicard et Vitalis d’Aigrefeuille, 1361-1375), 2 E 95/384 (Pierre du Mas-Rigaud, notaire de l’évêché et de l’église de Maguelone, 1365), 2 E 95/385 (Vitalis d’Aigrefeuille, 1368) ; 2 E 95/386 (Raimond Moruti, notaire de la cour royale, 1369-1371).

23 Sur ce monde notarial, voir Jean Hilaire, La science des notaires, op. cit.

24 PTh 11795, fol. 120-v. Le texte, antérieur à 1270, a déjà été discuté supra, chapitre 2, p. 99.

25 Sur les dispositions prises dès le xiiie siècle en Italie, par les communes comme par l’autorité impériale, afin de privilégier l’usage du parchemin pour la copie de textes à valeur perpétuelle, voir Henri Bresc et Isabelle Heullant-Donat, « Pour une réévaluation de la “révolution du papier” dans l’Occident médiéval », Scriptorium, 61/2, 2007, p. 354-383.

26 Bibl. nat. de France, lat. 9192. Sur ce registre, voir infra.

27 Ils sont l’objet d’une étude spécifique au chapitre 5. Par conséquent, je ne développe pas ici les arguments sur lesquels reposent mes analyses.

28 Voir par exemple l’usage à Sienne (et sous l’influence siennoise à Poggibonsi et San Gimignano) du terme « caleffo ». La rédaction du premier caleffo date de 1203 (Paolo Cammarosano, Il caleffo del comune di Siena, vol. 5, Introduzione…, op. cit.). Sur ce type de livres, voir id., « I libri iurium e la memoria storica delle città comunali », dans Le scritture del comune : amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII, Giuliana Albini (éd.), Turin, 1998, p. 95-108 et Antonella Rovere, « I libri iurium dell’Italia comunale », dans Civiltà comunale : libro, scrittura, documento, Gênes, 1989, p. 157-199. Citons également les Margarite de la commune de Viterbe dont la rédaction commence vers 1250, l’arca de la commune étant mis en place en 1237 (voir Cristina Carbonetti Vendittelli, Documenti su libro. L’attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento, Rome, 1996).

29 Discutée par Jacqueline Caille, « Les thalamus de Narbonne », dans Les Cartulaires méridionaux, Daniel Le Blévec (dir.), Paris, 2006, p. 239-247, ici p. 245-246 ; réfutée par Jean Baumel dans Histoire d’une seigneurie du Midi de la France, t. 1, Naissance de Montpellier, op. cit., p. 47.

30 Teulet, I, no 721, § 6.

31 Firmini Verris dictionarius, Brian Merrilees et William Edwards (éd.), Turnhout, 1994, p. 499 : « Thalamus. lami – chambre. i. cubiculum vel camera vel coniugalis lectus sponsi vel sponse, scilicet thorus et dicitur a thalamos grece, quod est cubiculum vel coniugalis lectus latine. »

32 Voir Laurent Bolard, « Thalamus Virginis. Images de la Devotio moderna dans la peinture italienne du xve siècle », Revue de l’histoire des religions, 216/1, 1999, p. 87-110.

33 Le Roman de Fauvel de Gervais du Bus, Arthur Långfors (éd.), Paris, 1914-1919. Sur le contexte social et la date de la rédaction de ce roman satirique, voir Élisabeth Lalou, « Le Roman de Fauvel à la chancellerie royale », Bibliothèque de l’École des chartes, 152/2, 1994, p. 503-509.

34 Le terme est en particulier attesté, dans l’espace angevin, pour désigner le lieu dans lequel on écrit : « Actum est Andegavi in thalamo meo. » (Glossarium mediae et infimae latinitatis condilum a Carolo du Fresne domino du Cange, Léopold Favre [éd.], Niort, 1887, t. 8, p. 93).

35 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377, fol. 28.

36 Voir infra, chapitre 9.

37 Il s’agit des manuscrits Arch. mun. de Montpellier, AA 4 (Grand thalamus) et Arch. mun. de Montpellier, AA 7 (Livre noir ou Second thalamus) et Arch. nat. de France, J 339, no 23 qui est un fragment du manuscrit GTh AA 4.

38 Lorsque je parle désormais de Grand thalamus, sans autre précision, il s’agit du manuscrit AA 4.

39 Le corpus comporte sept manuscrits : PTh 254, PTh 20807-809, PTh 4337, PTh 11795, PTh 14507, PTh H 119, PTh AA 9 ; pour leur présentation et leur datation voir infra, chapitre 5.

40 Ce travail intellectuel n’est cependant pas systématique et la forme dans laquelle le texte entre dans le corpus se maintient le plus souvent dans la suite de la tradition manuscrite.

41 Il a incontestablement existé des livres regroupant les serments ne concernant que certains officiers ou certains groupes professionnels urbains. Ainsi une ordonnance consulaire de 1300 (GTh AA4, fol. 82), qui réglemente la circulation des animaux dans la ville, fait allusion à un texte plus ancien conservé « in sacramentali banneriorum Montispessulani ». Tout laisse à penser que la teneur de ce livre – regroupant serments et ordonnances – s’apparentait à un thalamus des banniers.

42 Arch. mun. de Montpellier, EE 285. Le manuscrit étant dépourvu de couverture, le titre contemporain n’est pas connu. La dénomination est donc imputable à la tradition archivistique et historique postérieure.

43 L’analyse du contenu comparé de ce manuscrit figure infra, chapitre 5.

44 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 375. Sur ces deux manuscrits, voir infra, chapitre 5.

45 Citons par exemple Arch. mun. de Montpellier, BB 3, fol. 1-v : les consuls destituent Guilhem Foulque, responsable de l’hôpital Saint-Lazare (« preceptorem domus Sancti Lazari de ponte Castri Novi ») pour sa mauvaise gestion ; ce dernier avait été investi par les consuls pour administrer les biens de l’institution (« administrare res et bona »), en particulier de vieux arbres (« arbores veteres »). Or il les a fait couper et a emporté le bois (« sindi fecerit et furtine asportari ligna eorundem ») !

46 Voir par exemple l’enregistrement d’une délibération des années 1250 (GTh, fol. 49 v), qui concerne le paiement d’une amende à Marseille à la suite de litiges avec les marchands montpelliérains.

47 Arch. mun. de Montpellier, BB 4 et BB 8.

48 Bien entendu, cette particularité, que l’on retrouve dans d’autres espaces – voir Guido Castelnuovo, « Contra morem solitum : un conflit d’archives savoyard en 1397. Quelques réflexions sur l’écrit, ses pouvoirs et les pouvoirs dans une principauté du bas Moyen Âge », dans Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (xiv-xv secolo), Isabella Lazzarini (éd.), Florence, 2008 –, résulte d’un choix de reliure des cahiers à la fin de l’année, ordinairement couverts par un parchemin de remploi, parfois assez ancien – le registre Arch. mun. de Montpellier, BB 5 (1365-1366) est ainsi couvert d’un acte de 1295. Les cahiers ont cependant été utilisés séparément au cours de l’année.

49 Le registre s’ouvre cependant par la liste des consuls de l’année ; « Mo CCCo LXIIIo sunt consules domini Bernardus Pellicerii, Johannes de Cruce, Imbertus Roque, Petrus Texerii, Johannes Gavanoni, Johannes Claperede clavarius {ajout postérieur}, Guillelmus de Agrifolio, Petrus de Campis, Petrus Baiuli, Petrus de Ayrico, Jacobus Junini. »

50 Voir la description faite par Julien Rouquette dans son introduction au tome 6/1 du Cartulaire de Maguelone (1353-1379), Montpellier, 1927, p. vii. Pour cette période postérieure à la rédaction du cartulaire, les éditeurs ont eu recours aux registres du notaire du consulat, en l’occurrence Pierre Gilles, dont ils analysent les minutes. La série des registres de délibération du conseil de la ville de Montpellier n’est complète qu’à partir de 1461.

51 Sa mort est signalée dans la Chronique consulaire PTh AA 9, fol. 173 v : « Item dimecres, a xxiiii de septembre, entorn l’alba anet de vida à trepassamen maistre Peyre Gili, clerc real, jutge de Valene e notaire del cossolat et foc lo dich iorn cebelit a Sant Daunisy dins la gleya devant lo gran altar. » – et il est enseveli à Saint-Denis, église paroissiale qui desservait le bourg épiscopal de Montpellier et dont le prieur appartenait au chapitre cathédral de Maguelone (voir Alexandre Germain, « La paroisse à Montpellier au Moyen Âge », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 5, 1860, p. 1-56 et Louise Guiraud, « Recherches topographiques… », art. cité, p. 92 et suiv.) ; un choix conforme au profil de sa carrière administrative commencée dans le milieu ecclésiastique.

52 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, BB 3, fol. 21 et 39 v.

53 La couverture est identique à celle du registre du clavaire contemporain : Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845.

54 La date correspond à la fois au moment du changement du millésime dans le style de l’Annonciation suivi par les notaires montpelliérains et à l’élection des consuls majeurs de la ville.

55 Les registres suivants confirment l’adoption des deux formats complémentaires. Arch. mun. de Montpellier, BB 13 (1371-1373) : 230 × 160 ; BB 14 (1374-1375) : 250 × 195 ; BB 15 (1375-1376) : 225 × 150 ; BB 16 (1376-1377) : 260 × 190 ; BB 17 (1377-1378) : 225 × 160 ; BB 18 (1381-1383) : 260 × 195 ; BB 19 (1381-1382) : 225 × 150.

56 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 377 (1508), fol. 23 : « Premièrement cinquante très libres queyratz dels notaris del consolat, tant vielhs que nouvelz. Item soixante brevetz longs desdictz notaris del consolat. »

57 Arch. mun. Montpellier, BB 16. Le registre ne compte que 24 folios.

58 Par exemple Arch. mun. de Montpellier, BB 9, fol. 3 v : il s’agit d’un bail à accapte passé le 31 mars 1366 par le commandeur de l’hôpital Saint-Jacques avec l’autorisation des consuls procureurs de cet hôpital. Pierre Gilles a cancellé la note et porté dans la marge de tête : « in libro hospitalis ad plenum ».

59 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 844 (registre de 59 feuillets de papier).

60 Arch. mun. de Montpellier BB 7, fol. 3 v (8 avril 1365) = BB 8, fol. 4 ; BB 7, fol. 6 (13 mai 1365) = BB 8, fol. 8 ; BB 7, fol. 7 (4 mai 1365) = BB 8, fol. 14 ; BB 7, fol. 7 (23 mai 1365) = BB 8, fol. 15 ; BB. 7, fol. 7 v (27 mai 1365) = BB 8, fol. 16 ; BB 7, fol. 8-v (13 mai-5 juin 1365) = BB 8, fol. 13 ; BB 7, fol. 9 (14 juin 1365) = BB 8, fol. 24 ; BB 7, fol. 10 v (5 août 1365) = BB 8, fol. 28 ; BB 7, fol. 11 v (13 août 1365) = BB 8, fol. 25-26 ; BB 7, fol. 20 v (16 décembre 1365) = BB 8, fol. 44 v ; BB 7, fol. 24 (17 janvier 1366) = BB 8, fol. 51 ; BB 7, fol. 30 v-31 (10 mars 1366) = BB 8, fol. 58 ; BB 7, fol. 33 (24 mars) = BB 8, fol. 68 v.

61 Arch. mun. de Montpellier, BB 11, fol. 10 v (22 avril 1370) = BB 12, fol. 6 ; BB 11, fol. 24 v (9 août 1370) = BB 12, fol. 11 v ; BB 11, fol. 27 v (30 août 1370) = BB 12, fol. 12 v ; BB 11, fol. 28 v (30 septembre 1370) = BB 12, fol. 13 v ; BB 11, fol. 31 v (26 octobre 1370) = BB 12, fol. 15 ; BB 11, fol. 48 (5 février 1371) = BB 12, fol. 21 v ; BB 11, fol. 48 v (7 février 1371) = BB 12, fol. 21 v.

62 Voir par exemple Arch. mun. de Montpellier, BB 3, fol. 28 et fol. 40 et les brouillards conservés dans le fonds Arch. mun. de Montpellier, BB 186.

63 Arch. mun. de Montpellier, BB 193.

64 Voir infra, chapitre 8, l’analyse des brouillards de l’affaire Bonamic.

65 Arch. mun. de Montpellier, BB 8, fol. 54 et suiv. (28 février 1366) ; addendum du 17 juin 1368 et approbation datée du 23 juin. Le 28 février, en présence des consuls majeurs, de Hugues Jean et Guiraud Gaucelin, consuls de la charité des verriers, selon un long usage confirmé par une « scriptura autentica que fuit combusta in domo Johannis Coste veyrerii », alors consul du métier et habitant dans les faubourgs de Lattes, il est décidé que : 1. dix sous tournois seront versés à la charité pour toute ouverture d’un ouvroir de verrier ; 2. tout maître ou chef de maison qui pratique le métier devra verser deux sous et deux deniers chaque année ; 3. tout chandelier de suif ou toute personne qui vend du verre dans la ville mais qui n’exerce pas principalement le métier payera treize deniers chaque année ; 4. aucun habitant ne pourra vendre sur la place hors de sa maison, sauf la semaine avant Noël et sur la place devant Notre-Dame-des-Tables ; en cas de contravention, le verre saisi ira à la charité ; 5. nul maître ou apprenti ne pourra porter dans la ville du verre « empalhantum » (couvert de paille ?) sous peine de saisie ; 6. il est interdit de travailler le dimanche et les jours fériés sous peine de saisie ; 7. à l’enterrement d’un chef de maison, il est interdit sous peine de saisie, de vendre du verre hors de sa maison ou de le faire porter ; 8. idem pour le décès d’un fils ou d’une fille ; 9. tout verrier qui détient de l’argent qui appartient à la charité devra le rendre au consul. Le consul du métier s’engage à observer tous ces statuts qu’autorisent les consuls majeurs. Le 17 juin 1368, en présence des consuls majeurs, Pierre Fabre, verrier et consul de la charité et Guiraud Gaucelin ajoutent que tout habitant de la ville « portans tabletam per villam ipsam cum vitro pro ipso vendendo » paiera 5 sous à la charité. En cas de pauvreté, les consuls majeurs peuvent modérer cette somme.

66 Un archiviste ayant retiré les feuilles séparées sans repérer leur emplacement initial, il est impossible d’en dire plus.

67 Bibl. nat. de France, lat. 9192 ; je n’ai pu avoir accès qu’au microfilm du manuscrit. Il est donc très difficile de savoir dans quelle mesure le rassemblement de ces cahiers date effectivement du xive siècle. Une enquête complémentaire paraît nécessaire pour situer plus précisément ce registre dans l’histoire de la production écrite consulaire de Montpellier.

68 Sa main a par exemple écrit le document écrit au fol. 70.

69 Bibl. nat. de France, lat. 9192, fol. 2, 19-v, 33-38.

70 Ibid., fol. 49 v.

71 Ibid., fol. 50.

72 Ibid., fol. 6-13 v ; partiellement éditées dans HGL, X, col. 368 et 516-519.

73 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 5 ; registre de 532 feuillets de papier, intitulé « Regestre del senhors consols et curials de la villa de Montpellier ». Ce registre est analysé infra, chapitre 7.

74 Voir sur les consuls des métiers à Montpellier, André Gouron, La réglementation des métiers en Languedoc au Moyen Âge, Genève/Paris, 1958, p. 143 et suiv.

75 Sur la structure de ce document, voir infra, chapitre 7.

76 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 6.

77 Jules Renouvier et Adolphe Ricard, « Des maîtres de pierre… », art. cité, p. 306 : « A mossen Jehan Terondel capelan de Montpellier la somma de una lieura et dels sols turn. per son trebails et pena que a agut per reliar et reparar […] lo libre del consulat en lo cal se escrivon et meton los noms dels senhors consols et obriers de ladite villa et aussi los noms dels eligidors. » On ne sait pas si le volume était auparavant doté d’une reliure définitive ou d’une reliure d’attente.

78 Sur la datation et le classement de ces manuscrits, voir infra, chapitre 5.

79 Voir par exemple le second cartulaire du chapitre cathédral d’Agde dont la rédaction est analysée dans Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire, op. cit., p. 377-420.

80 Voir les remarques suggestives développées à ce sujet par Delphine Gardey dans Écrire, calculer, classer, op. cit., p. 147-185, singulièrement sur l’avènement de la fiche.

81 PTh 11795, fol. 83 : « Lo sagrament del notari del cosselh. »

82 Sur ces questions, voir infra, chapitre 5.

83 Il s’agit des seings de Sauveur de Antoniciis, Hugues Laurent, Bernard de Porte, Bernard Arcolen, Pierre de Nebian, Pierre Guntard, Pierre Dufour, Bernard Botet et Raimond Dosca.

84 Il est notaire du consulat à partir de 1351.

85 Voir Antonella Rovere, « Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel xii secolo », Atti della società ligure di Storia patria, 111/2, 1997, p. 93-113.

86 Voir infra, chapitre 5.

87 Voir par exemple GTh AA 4, fol. 146.

88 Par exemple GTh AA 4, fol. 45 (juin 1367 ; transcrit le 23 décembre 1373) : « Collatio facta est cum litteris originalibus per nos die xxiii decembris. m ccco lxxo tercio [signature de Pierre Gilles] [signature de Leonard Peyrusson]. »

89 GTh AA 4, fol. 142 : « Hoc instrumentum de quadam nota non cancellata recepta per ipsum condam notarium [il s’agit d’Arnaud Ricard] et inter alias suas notas reperta extrahi feci et hic grossari per Johannem de Traversiis clericum substitutum meum et in hanc formam publicam rediggi feci per eundem juxta tenorem ipsius note et sequendo stilum et cursum communem dicti notarii defuncti et hoc instrumentum dicta nota originali correxi, adhibito mecum magistro Leonardo Peyrussoni notario regio Montispessulani. In cuius rei testimonium, hic manu mea propria subscribo et signum meum consuetum appono quod est tale ut sequitur [seing de Pierre Gilles]. In cuius rei testimonium, ego Leonardus Peyrussoni notarius publicus regius manu mea propria hic subscribo et signum meum consuetum appono [seing de Leonard Peyrusson]. »

90 GTh AA 4, fol. 142 (mai 1365) : il s’agit d’une lettre patente du roi Charles qui casse le contenu des lettres de Louis de Valois, lieutenant du Languedoc, déclarées contraires aux privilèges de Montpellier ; à la suite de la collation, on lit : « originale est in armario privilegiorum ».

91 Voir par exemple Jean Baumel, Histoire d’une seigneurie du Midi de la France, t. 1, Naissance de Montpellier, op. cit., p. 47.

92 Sur l’analyse détaillée des corpus présents, voir infra, chapitre 5.

93 Le corpus se compose de sept manuscrits : PTh 254, PTh 20807-809, PTh 4337, PTh 11795, PTh 14507, PTh H 119 et PTh AA 9.

94 J’emprunte l’expression à Béatrice Fraenkel qui définit la notion de la manière suivante : « il s’agit de l’ensemble des documents produits à partir d’un document source, mêlant plusieurs agents, plusieurs types d’activité, plusieurs lieux et moments d’écriture », voir « Enquêter sur les écrits dans l’organisation », dans Langage et Travail. Communication, cognition, action, Anni Borzeix et Béatrice Fraenkel (éd.), Paris, 2001, p. 231-261, ici p. 241.

95 Il a été rédigé par le notaire du consulat Raimond Dosca.

96 GTh AA 7, fol. 11 A-B et GTh J 339, fol. 14.

97 Il s’agit d’une disposition des coutumes de 1204 (Teulet, I, no 721, § 85) : « Sed puella, que nunquam habuit virum, non possit nubere sine consilio perentum suorum vel cognatorum vel gadiatorum ; et ille qui eam duceret sine consilio iam dictorum, incidat in miseratione domini persona ejus et tota sua substantia. »

98 Éditées d’après le GTh AA 7, les variantes avec le manuscrit des Archives nationales sont mineures.

99 Je suis la leçon du PTh AA9, dernier du corpus et fais figurer en notes les variantes importantes.

100 PTh 11795 : « Establimen de dozela menos de. XXV. ans » ; PTh 14507 : « Establimen de dozelas menos de. XXV. ans » ; PTh H 119 : « Dozela pot provocar a divizion los autres, puescon a divizion de los autres provocar ».

101 PTh H 119 : « per cauza de son matremoni ».

102 L’établissement est absent du PTh AA9 ; je suis la leçon du PTh H 119.

103 PTh 11795 : « Establimen de dozelas que d [egun] temps non ac marit » ; PTh 14507 : « Establimen de dozas que deguns temps non ac maritz ».

104 PTh 11795 : « en matremoni ».

105 PTh 11795 : « Establimen que quils abitadors de [Mon] peslier [per letras] de monisc[ion ad] autre iu[tge] foras Monp[eslier] traira » ; PTh 14507 : « Establimen que quil habitadors de Monpeslier per letras de moniscion ad autre iutge foras de Monpeslier traira » ; PTh H 119 : « Qui traira los habitadors de Montpeslier per letras de comission ad autre jutge foras de Montpeslier ».

106 PTh H 119 et PTh 11795 : « o cession fara ».

107 PTh H 119 : « presents ».

108 PTh AA 9, fol. 37 v-38 : « que dozela menor de. xxv. ans non pot penre marit. Dozela que anc non ac marit, non puesca penre marit ses cosselh de sos parens o de sos propdans o de sos gaziers et aquel que la penra ses cosselh d’aquest sobredigs caia en merce del senhor de la persona del e tota sa cauza. »

109 PTh AA 9, fol. 50. Alors qu’il est classé, dans les manuscrits antérieurs, parmi les établissements.

110 Severino Caprioli, dans « Per una convenzione sugli statuti », Bulletino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano, 95, 1989, p. 313-322, parle d’une « formazione alluvionale ».

111 Attilio Bartoli-Langeli parle d’une « rédaction plurielle » et souligne que cette forme de production singulière a des implications pour les éditeurs des textes : « ma ugualmente certo è que non avrebbe senso publicare singoli strati statutari, come per edizioni diplomatiche di codices unici, quando la connessione fra li statuti annuli è costante », dans Statuto del comune de Perugia del 1279, vol. 1, Testo, Severino Caprioli et al. (éd.), Pérouse, 1996, p. xxviii. Sur la description de la tenue des livres, voir ibid., vol. 2, Descrizioni e indici, Pérouse, 1996, p. 71-99 (« Scrivere lo statuto »).

112 Les conséquences du nouvel équilibre politique de la fin de la décennie 1250 sont discutées infra, chapitre 5. Cette particularité montpelliéraine est mise en évidence par Jean-Marie Carbasse dans « Justice “populaire”, justice savante : les consulats de la France méridionale (xiie-xive siècle) », dans Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (éd.), Rome, 2007, p. 347-364. Pour comparer avec la situation italienne contemporaine, voir Andrea Zorzi, « Diretto e gustizia nelle città dell’Italia comunale (secoli xiii-xiv) », dans Stadt und Recht…, op. cit., p. 197-214.

113 Sur la question ici centrale des rapports entre coutume et statut, voir Gianfranco Garancini, « Consuetudo et statutum ambulant pari passu… », art. cité.

114 Les statuts consulaires du 1er août 1223 (Teulet, II, no 1593) cassent ceux promulgués à la saint Jean-Baptiste de l’année précédente : « cassatis omnino et abrogatis consuetudinibus seu statutis per proximos antecessores nostros anno Dominice Incarnationis MCCXXII in Nativitate B. Johannis Baptiste statutis et promulgatis ». L’article 12 de ces nouveaux statuts est lui-même modifié en septembre de la même année par un addendum : « Consuetudinem de receptione advocatorum a nobis promulgatam que incipit Advocationis officium nulli permittatur, interpretantes et declarantes, statuimus ut quicumque prohibetur vel non permittitur advocationis officium exercere, tanquam tutor vel curator vel procurator vel defensor in causis vel judiciis nullatenus admittatur ; et hec locum habeant in causis nondum ceptis pendentibus et futuris. Acta sunt hec anno Dominice Incarnationis MCCXXIII, pridie idus septembris. Hec interpretatio et declaratio facta fuit et laudata a consulibus Montispessulani et eorum consilio universo. »

115 Il est transcrit par la main initiale dans le PTh 11795, fol. 43.

116 Il peut bien entendu s’agir de la transposition d’établissements royaux.

117 Dans la formule de serment de la coutume de 1204 (Teulet, I, no 721, § 5), le bayle s’engage à respecter à la fois les coutumes et les « mores curie » et le texte précise quelques paragraphes plus loin (Teulet, I, no 721, § 76) : « sententia diffinitiva lege municipali valet ».

118 PTh 11795, fol. 37 : « Carta que tot paire se pot offrir ses fermanssa a deffention de son filh. »

119 PTh AA 9, fol. 272 v.

120 Bernardin Gaillard, « Les cartulaires municipaux de Montpellier et les manuscrits qui en dérivent », Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, 9, 1924-1928, p. 121-131.

121 Il s’agit des manuscrits PTh 254, PTh 20807-809, PTh 4337, PTh 14507 et PTh H 119.

122 La duplication des libri iurium à destination des bureaux de la ville est un phénomène bien connu pour l’Italie. Pierre Racine mentionne ainsi pour Plaisance l’existence du Registrum magnum et du Registrum parvum (« Les libri iurium, source d’histoire communale italienne », dans Le médiéviste devant ses sources. Questions et méthodes, Claude Carozzi et Huguette Taviani-Carozzi [dir.], Aix-en-Provence, 2004, p. 207-225). Cette pratique répond à la « nécessité pratique de disposer en des lieux divers de la même documentation » (ibid., p. 218-219). La pratique est également attestée pour Gênes (Antonella Rovere, « I libri iurium… », art. cité, p. 186-195).

123 Sur les séries comptables des xiiie et xive siècles de la sénéchaussée de Beaucaire, reconstituées d’après les inventaires modernes, voir Eugène Martin-Chabot, Les archives de la cour des comptes, des aides et finances de Montpellier, Paris, 1907, p. iv et suiv. Deux séries d’inventaires ont été utilisées. Ceux des archives des trois sénéchaussées rédigés par François Joffre à partir de 1669 (pour Beaucaire et Nîmes, voir Bibl. nat. de France, coll. Doat, vol. 255, 256 et 257 et les doubles des tomes II et III : Arch. dép. de l’Hérault, B 456 et B 457). Après le versement des archives des sénéchaussées méridionales à la cour des comptes, des aides et des finances en 1691 d’autres inventaires ont été rédigés ; le troisième volume concerne Beaucaire et Nîmes (Arch dép. de l’Hérault, B 8). Les archives de la cour des comptes ont été brûlées le 27 août 1793 et les rares registres ou fragments de registres ayant survécu sont ceux qui, transportés à Paris en 1680, ont été soustraits par Colbert (voir Léopold Delisle, Le cabinet des manuscrits de la bibliothèque impériale, Paris, 1868, t. 1, p. 472-473) et n’ont pas été restitués en 1700 à Montpellier malgré la décision royale prise en ce sens. Certains ont été déposés au Trésor des chartes, alors que d’autres sont entrés dans les collections de la Bibliothèque nationale lors du versement des bibliothèques de Colbert et Baluze. Des transcriptions de nombreux actes des registres ont été réalisées au xviiie siècle (Arch. dép. de l’Hérault, A 4 à A16 et Bibl. nat. de France, coll. Camps, vol. 59 et 100).

124 Toutes figurent dans le fonds du consulat de mer de Montpellier, coté Arch. dép. de l’Hérault, 8 B ; sur l’histoire de cette institution, voir Albert Berne, Consuls de mer et d’outre mer de Montpellier au Moyen Âge (xiiie-xive siècles), Carcassonne, 1904 ; notons que depuis 1258, le choix des électeurs qui désignent les consuls de mer incombe aux consuls majeurs. Ce système se maintient jusqu’en 1383. Sur l’histoire de l’institution, voir infra, chapitre 5.

125 Arch. dép. de l’Hérault, 8 B 16 : registre de 49 feuillets (1333).

126 Arch. dép. de l’Hérault, 8 B 15 ; on lit au verso sur la couverture : « Aysso es lo libre d’en Johan Fabre l’an m ccc xx viii. »

127 Voir l’établissement consulaire de 1293, présent simplement dans le PTh AA 9, fol. 254-v ; texte partiellement édité infra, chapitre 9.

128 Le premier est décrit dans Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et documents, t. 11, Documents comptables, Maurice Oudot de Dainville, Montpellier, 1959, p. 96 et suiv. Je ne suis pas parvenu à le retrouver dans les fonds des archives. Le deuxième (Arch. mun. de Montpellier, CC non coté) est décrit dans Archives de la ville de Montpellier, t. 11, op. cit., p. 1 et suiv. Il enregistre les recettes de l’hôpital puis les dépenses engagées. Il est rédigé par Jacques del Coyne, nommé par les consuls majeurs commandeur de l’hôpital Saint-Lazare pour cette année 1333.

129 Sur cette question, voir L’approvisionnement des villes de l’Europe occidentale au Moyen Âge et aux temps modernes, Auch, 1985, en particulier l’article de Charles de La Roncière, intitulé « L’approvisionnement des villes italiennes au Moyen Âge du xive au xve siècle » (p. 33-51) et l’étude de Hans-Jürgen Hübner consacrée à Venise : « Quia bonum sit anticipare tempus ». Die kommunale Versorgung Venedigs mit Brot und Getreide vom späten 12. bis ins 15. Jahrhundert, Francfort-sur-le-Main, 1998. De nombreuses délibérations du conseil montpelliérain de l’année 1365-1366 sont consacrées à des affaires concernant la gestion de l’approvisionnement de la ville dans un contexte sécuritaire très difficile ; Arch. mun. de Montpellier, BB 8, passim.

130 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845.

131 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 846.

132 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 847.

133 Voir leur inventaire dans Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et documents, t. 9, Inventaire de Joffre. Archives du greffe de la maison consulaire. Armoire D (suite), Maurice Oudot de Dainville, Montpellier, 1949, p. 214 et suiv.

134 Voir infra, chapitre 9.

135 Le livre comprend 145 feuillets de papier de 410 × 300.

136 Les recettes de la ville proviennent de la mise à disposition des équipements urbains, de la rente engendrée par les biens patrimoniaux de la ville, par les barrages et par les impositions sur les produits alimentaires (blé, viande, légumes, poisson, raisin, foin, laitage, huile). Les revenus totaux de l’année sont de 20405 florins et 5 sous et 5 deniers.

137 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 845, fol. 89 v-92 v.

138 Par exemple ibid., fol. 90 v : « Soma d’aquestas IX partidas desus escrichas. »

139 Je n’ai pas procédé au dépouillement systématique du fonds des quittances conservées dans les archives de la ville (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 1, Louvet nos 448-596).

140 Daude Cabriola est notaire du viguier en 1355, notaire du sous-bayle en 1358 et 1360 et notaire du bayle en 1362, 1365 et 1370.

141 Voir sur cette question certaines remarques suggestives de James Aho, dans Confession and Bookkeeping. The Religious, Moral and Rhetorical Roots of Modern Accounting, Albany, 2005.

142 L’enregistrement des sommes perçues se fait de manière hebdomadaire.

143 Sur cette question voir l’article ancien de Jacques Ellul, « Note sur les impôts municipaux à Montpellier aux xiiie et xive siècles », Revue historique de droit français et étranger, 17, 1938, p. 365-403 et plus récemment André Gouron, « De l’impôt communal à l’impôt royal. Le cas de Montpellier », dans L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (xiiie-xve siècle), Denis Menjot, Albert Rigaudière et Manuel Sánchez Martínez (dir), Paris, 2005, p. 239-245. Sur la question fiscale dans l’Occident méditerranéen, voir de manière plus générale, La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), t. 1, Études des sources : France méridionale, Catalogne et Castille, Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (dir.), Toulouse, 1996 et t. 4, La gestion de l’impôt : méthodes, moyens, résultats, Toulouse, 2005.

144 Memoriale mei Bertrandi Pauli…, op. cit., fol. 12 ; à ma connaissance, aucun de ces livres n’est conservé.

145 Plus d’une centaine de ces pièces sont encore aujourd’hui conservées dans les archives de la ville : Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 1, Louvet nos 448-596. L’inventaire précis de ces documents, majoritairement datés du xive siècle, a été réalisé en 1955 par Maurice Oudot de Dainville dans Archives de la ville de Montpellier. Inventaires et documents, t. 2, Documents omis…, op. cit., p. 1-11.

146 Ce livre est mentionné à deux reprises dans le Memoriale de Bertrand et de Jean du Pin, aux folios 7 et 15 v.

147 Ibid., fol. 3 : au sujet de l’affermage des arrérages du souquet du vin.

148 Les premiers compoix conservés datent de cette période ; voir en particulier Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 240 : compoix de Saint-Jacques (c. 1380) et Joffre no 241 : compoix de Sainte-Croix (1387).

149 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 852.

150 Sur la division de la ville en quartiers fiscaux, voir infra, chapitre 7.

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