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Chapitre 2. La formation d’un groupe professionnel : le notariat montpelliérain

p. 91-119


Texte intégral

1L’histoire archivistique des xiiie et xive siècles a donc été déterminante dans le classement et la transmission des documents montpelliérains. Si l’on excepte certains registres entrés dans le patrimoine des collectionneurs à l’époque moderne et cédés par la suite au cours de ventes, la majeure partie des archives de la ville a été conservée sur place et la phase initiale de leur production et de leur classement, qui intervient à partir de 1220, a profondément influencé la structure des fonds sur le temps long. Elle est intimement liée à l’apparition de nouvelles pratiques d’écriture dans l’exercice du gouvernement urbain dont la conduite était alors confiée au groupe professionnel des notaires1. De nombreux travaux reposant sur une approche prosopographique ont établi la forte densité de la présence de ces praticiens dans les cercles du gouvernement des villes du Midi2. Je délaisserai pour le moment cette perspective3. Le rapport entre le gouvernement et le notariat peut en effet être examiné à un second niveau, plus fondamental : celui du rôle qu’exercent la culture notariale de l’écrit et le travail quotidien des notaires dans la production d’un ordre documentaire renouvelé, servant le système politique et administratif apparu en 1204-1205 avec l’avènement du consulat4. Pour comprendre cette implication du notariat dans la formation d’une culture politique originale, il paraît nécessaire de retracer l’histoire du groupe, de ses rapports avec l’universitas, et d’établir la place particulière occupée par le système de délégation de la production et de la gestion de l’écrit dans les premières institutions du gouvernement urbain.

La formation du notariat montpelliérain

2À partir de la fin du xiie siècle, la production de l’écrit pratique à Montpellier, comme partout ailleurs dans le Midi, relève ordinairement de la compétence du groupe social des notaires5. La formation d’un notariat public dans le Midi de la France6 s’inscrit donc dans le contexte de la diffusion des connaissances romanisantes et de la circulation des premiers juristes dont l’apparition et l’activité ont fait l’objet d’études prosopographiques7 qui, pour aléatoires que puissent être certaines des identifications proposées8, offrent une vue globale sur la chronologie et la dynamique spatiale9 de ce qu’il est convenu d’appeler, de manière d’ailleurs fort discutable, la « pénétration » du droit romain10. Ces premiers magistri remplissent un rôle dans le domaine judiciaire, assument souvent des fonctions d’arbitres et de conseil, mais sont aussi très étroitement associés à la production écrite des chartes. À Montpellier11, comme en Agadès12, domine, pour la seconde moitié du xiie siècle, une grande fluidité des pratiques qui conduit les juristes à souscrire certains actes pour lesquels ils ont prodigué des conseils et à en rédiger d’autres. Ces contacts étroits, noués autour de la rédaction d’actes souvent liés à des règlements contentieux expliquent la diffusion de rudiments de connaissances savantes aux simples praticiens qui ont acquis les connaissances grammaticales nécessaires à leur activité dans les écoles cathédrales. À Montpellier, comme ailleurs dans la région, cette pratique de formation auprès d’un praticien plus avancé dans la maîtrise du métier se maintient13, ce qui différencie fortement le notariat languedocien du notariat italien dans lequel les écoles et universités14, comme la formalisation intellectuelle de l’art pratiqué – sous la forme des artes notariae15 –, tiennent une place essentielle dans la transmission des savoirs et des savoir-faire professionnels16. Aussi peut-on constater que la précocité de la présence des premiers juristes dans certaines villes du Bas-Languedoc, comme Montpellier, Agde17 ou Saint-Gilles18, coïncide avec la formation d’un notariat. À Montpellier, la présence de Dulcian à partir du début de la décennie 1130, puis celle d’Hélias, mentionné en 113919, s’accompagnent de l’apparition des premières mentions du terme de notarius pour désigner Durant20. La qualification par le terme de notaire semble, dans cette phase chronologique initiale, directement liée à l’exercice de la fonction de scribe du seigneur de la ville qui est attestée dès 1118, mais pour laquelle le bénéficiaire était alors simplement qualifié de « scribe du seigneur Guilhem de Montpellier » (« scriba domini Guillelmi Montipessulani21 »). La carrière et le système de désignation de Foulques sont en tout point comparables à ceux de Durant22. Cela ne signifie pas bien entendu qu’ils n’instrumentent que pour les Guilhem, mais simplement que la distinction que constitue le titre de notaire notifie la fonction qu’ils occupent parfois dans la production des écrits concernant directement le seigneur de la ville. L’usage perdure semble-t-il jusqu’au début de la décennie 1190, au cours de laquelle apparaissent des scribes portant le titre de notarius sans jamais apparaître comme notaires du seigneur23.

3À la même période, la fonction de notaire du seigneur se dédouble, avec l’apparition d’un « notarius curie » et du premier « notarius publicus Montispessulani », en la personne de Guilhem Raimond24 qui semble remplir une fonction proche de celle de ses prédécesseurs Durant et Foulques. Ce moment se caractérise également par une distinction des activités des praticiens de l’écrit et des juristes : tout se passe comme si l’organisation progressive, au contact des institutions seigneuriales, d’un groupe social chargé de la production d’un écrit authentique, concourait, par une différenciation des activités et des statuts, à la divergence progressive du groupe des notaires et de celui des juristes, que le développement d’un enseignement juridique autour de Placentin (†1192)25 – et peut-être de Rogerius –, n’avait pas produit durant la décennie 1160. Cette différenciation se fait cependant selon des dissemblances anciennes qui caractérisaient, dès les premières décennies du xii e siècle, le groupe des juristes (magistri) et praticiens de l’écrit. Les premiers magistri, quel que soit par ailleurs le lieu de leur formation scolaire qui est souvent objet de débat26, possédaient à la fois une connaissance plus approfondie du droit et ont eu, pour une bonne partie d’entre eux, des carrières itinérantes de « lettrés voyageurs », selon l’expression de Jean-Pierre Poly, liées à leur activité d’enseignement et à leur proximité avec des réseaux canoniaux étendus27. Cette instabilité des juristes favorise d’ailleurs la circulation des manuscrits et par conséquent la formation d’un premier espace « intellectuel » à l’échelle de l’arc méditerranéen28. Ces juristes ont également très tôt, par leur activité de conseil, grâce parfois à l’obtention de fonctions administratives plus durables29, fréquenté les milieux de pouvoir seigneuriaux et urbains, en participant activement à la formation d’une réflexion et d’une pratique gouvernementale30. Cette disjonction des carrières s’accroît au cours du xiiie siècle, avec l’avènement du consulat, mais les juristes continuent d’apparaître très fréquemment souscrivant les actes des consuls31. À partir de 1266, les listes des officiers de la ville32 qui forment la trame de la chronique urbaine copiée dans certains manuscrits du corpus des thalami33, mentionnent les assesseurs recrutés par le consulat34, afin de disposer des conseils juridiques nécessaires à la gestion des affaires quotidiennes35. Ces derniers sont la plupart du temps des gradués de l’université, ont parfois une activité d’enseignement36 et leur carrière ne se limite pas au seul espace régional. On connaît le rôle joué par Guillaume de Nogaret sous le règne de Philippe le Bel37, qui après avoir été conseiller de l’évêque de Maguelone, puis juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire-Nîmes, est engagé en 1295 au service du roi et devient un inspirateur essentiel de la politique royale, aussi bien dans le conflit avec la papauté – à propos duquel il défend une stratégie plus combative que son prédécesseur le chancelier Pierre Flotte –, que lors de la crise templière. Les liens se développent également à partir du xive siècle avec la papauté d’Avignon. Si sous le pontificat de Jean XXII un recrutement local est privilégié pour le personnel chargé de la gestion administrative à la chambre apostolique38, c’est sans grande surprise à l’audience des causes apostoliques que de nombreux juristes, actifs en milieu urbain, remplissent des fonctions d’auditeurs et sont également chargés de missions39.

4La carrière de Jesselin de Cassagnes († 1334-1335) est tout à fait représentative de ce milieu ; originaire du Quercy, Jesselin est reçu docteur utriusque juris de l’université de Montpellier40, où il enseigne quelque temps41. Il prodigue alors ses conseils juridiques, aussi bien aux consuls dont il est l’assesseur en 131742, qu’à l’évêque de Maguelone dont il défend les intérêts dans le conflit qui l’oppose alors au sénéchal de Beaucaire au sujet du contrôle du comté de Melgueil. Son enlèvement par le lieutenant du sénéchal, bien que condamné par l’administration royale43, le conduit à s’installer en Avignon où il bénéficie de la protection du cardinal Arnaud de Via44 dont il devient le chapelain. La production d’une œuvre intellectuelle, en particulier d’un commentaire des Extravagantes de Jean XXII45, se double d’une activité officielle dans l’administration de la justice pontificale, comme auditeur de la cour des causes. Cette mobilité professionnelle, qui interdit l’instauration d’un lien stable entre le milieu des juristes, les communautés et les pouvoirs au service desquels ceux-ci mettent leur savoir, suscite une certaine méfiance, qui prend souvent la forme d’accusation d’avarice, les émoluments perçus par les juristes paraissant porter préjudice à la richesse communautaire46.

5Les notaires appartiennent à un monde bien différent, urbain, localement enraciné et encadré par des dispositions normatives qui concourent à établir de véritables règles dans l’exercice du métier. Se forme au cours du xiiie siècle une culture commune à ce groupe professionnel à qui échoit la production et la gestion d’une part essentielle de l’écrit pratique. La transmission des connaissances et des savoir-faire entre les générations conduit à la formation d’un socle de pratiques communes dont la codification comme un ars demeure cependant moindre qu’en Italie.

Notaire, universitas et consulat

6La concomitance entre la rédaction d’une première législation coutumière et la formalisation des procédures de création et d’investiture des notaires ne doit rien au hasard47. Dans le Midi, les premières rédactions coutumières interviennent dans les espaces où l’activité des glossateurs, promoteurs du droit savant, était intense depuis les années 115048. L’affirmation d’un ius statuendi urbain49, que les consuls exercent à Montpellier à partir de 1204 au nom de l’universitas dans son entier, s’accompagne d’une réorganisation profonde des mécanismes de production et de validation publique d’un écrit qui tient une place croissante dans l’exercice du pouvoir souverain, comme dans l’expression des rapports économiques, culturels et sociaux au sein du corps des gouvernés. La formation des universitates détentrices du ius statuendi des villes et la diffusion de l’écrit pratique procèdent d’une matrice commune. Même si certains textes, à l’image du préambule du statut montpelliérain de 124450, s’inspirant d’œuvres savantes51, fondent dans le corps social la légitimité de la norme coutumière52, elle ne doit pas être considérée comme la simple mise par écrit de règles déjà présentes53. La rédaction des coutumes et des statuts, qui constitue l’un des domaines essentiels d’extension de l’écriture pragmatique54, manifeste, par la constitution de corpus juridiques, la consistance de l’universitas, à laquelle un passage de l’Apparatus d’Innocent IV († 1254) attribue l’aptitude de produire des normes (« statuta ») qui réglementent les domaines soumis au pouvoir juridictionnel des « rectores » qui la dirigent55. Dans ces textes, l’écrit, dont l’usage occasionne des formes de publicité et de rationalité nouvelles, mises à profit par les pratiques de gouvernement, devient l’objet d’une attention particulière.

7Lors de la première rédaction coutumière en 1201, que nous ne connaissons que partiellement56, seule une disposition générale condamnant le crime de faux57, concerne directement la production de l’écrit. Mais un acte daté du 6 avril 1201 et joint au dossier coutumier dans le Liber instrumentorum memorialis – cartulaire seigneurial des Guilhem58 –, témoigne de la mise en place, à cette date, d’une véritable investiture unifiée. Guilhem VIII, avec l’accord des « probi homines » qui l’aident alors à gouverner la ville, confirme que les chartes et instruments (« omnes cartas seu omnia instrumenta ») composés par sept notaires59, et dont les témoins ont été retrouvés, sont valides ; à défaut, il est possible de proposer un serment qui supplée celui que le notaire rédacteur n’a pas prêté auprès de l’autorité juridictionnelle60. Si le texte témoigne de manière aiguë du changement de régime de validation de l’acte qu’accompagne le passage de la carta à l’instrumentum publicum61, il fait en sorte d’assurer un principe de transition, en se fondant sur une distinction entre la valeur probatoire des écrits et les exigences qui en découlent pour l’administration de la preuve depuis longtemps formulées dans les textes juridiques méridionaux62. Guilhem VIII réitère avec grand soin que les cartae anciennes sont aussi solides et valables (« firma et rata ») que les actes produits par les notaires investis63. Ce sont d’ailleurs elles que le conseil de régence entreprendra de rassembler en un cartulaire – le Liber instrumentorum memorialis – quelques mois plus tard. Le pouvoir juridictionnel du seigneur s’exerçant sur l’universitas urbaine64 apparaît dès lors au fondement de la validation de l’écrit par la délégation de la fides publica. L’investiture notariale formalisée, qui est désormais exigée des praticiens montpelliérains en charge de la gestion de la production écrite, fait, selon une distinction formulée dans la Summa d’Étienne de Tournai († 1203)65, procéder de la « potestas iurisdictionis », son exercice qualifié d’« administratio66 ».

8L’avènement du gouvernement consulaire en 1204-1205 s’accompagne d’une production normative qui accentue l’encadrement de la production écrite des notaires et précise le périmètre du champ dans lequel le recours à l’écrit est désormais indispensable67. Si le seing du notaire suffit à conférer une validité publique aux actes, les émoluments du sceau de la ville68, auquel les habitants peuvent choisir d’avoir recours, sont précisément fixés69. Il est également établi qu’un serment doit lier le garde du sceau à l’universitas urbaine, mais rien n’est précisé au sujet du dépôt du seing et, contrairement à Toulouse, les archives de Montpellier ne conservent pas de registres de matricules70. La fides publica dont le notaire se trouve investi71 est une délégation du pouvoir juridictionnel exercé par les rectores de la communauté72. Mais le notaire exerce hors du contrôle direct du juge, comme le rappelle un article des coutumes de 1204, qui indique que ni le seigneur, ni le juge ne peuvent exiger de connaître le contenu des informations que le client fait rédiger par un notaire, si aucune procédure judiciaire n’est engagée73. Il s’agit sans doute de l’une des raisons de la forte résistance méridionale aux tentatives royales de diffuser l’usage des sceaux. Juste après la croisade albigeoise, apparaît, en Biterrois et en Agadès, un sceau royal de juridiction gracieuse, dépendant de la « curia domini regis biterris ». Premier sceau de ce type utilisé dans le Midi, sa création est contemporaine de celui du Châtelet74. Durant le règne de Philippe le Bel, la monarchie française cherche à renforcer, dans le Midi, l’usage des sceaux rigoureux qui, sur le modèle de la cour des foires de Champagne75, relèvent de juridictions d’attribution volontaire dotées d’une procédure propre à laquelle peuvent décider de se soumettre les parties d’un contrat76.

9L’absence d’appel offre une séduisante garantie de rapidité dans le règlement des litiges, commerciaux en particulier. La création du tribunal du petit-scel de Montpellier comme celle des conventions royaux à Nîmes, à la fin du xiiie siècle, s’inscrivent dans ce contexte. Mais dès les années 1320, l’opération de scellement disparaît, les parties précisant simplement, dans le contrat, qu’ils se soumettent à telle cour particulière. La volonté de contrôle royal prend un tour différent en 1291 ; un mandement est expédié le 15 novembre au sénéchal de Carcassonne, dans lequel le roi affirme se réserver le droit d’investir tous les notaires et rend nécessaire l’apposition du sceau sur tous les actes. Le tollé qui s’ensuit conduit Philippe IV à faire machine arrière dès le mois de mars 129277, et l’ordonnance d’Amiens de 1304, qui fixe le statut du notariat méridional, témoigne d’un net recul des prétentions royales78. S’enclenche cependant, dès cette période, un lent processus de développement du notariat royal qui résulte pour une bonne part des avantages attachés à la teneur de l’article 22 :

Dicti notarii in locis certis, villis, seu castris residebunt et in eisdem locis suum officium exercebunt, transeuntes vero per alia loca regni nostri, vel a non proposito, sed a casu in locis aliis existentes, super contractibus, vel quasi, de quibus rogati fuerint seu legitime requisiti, instrumenta recipere poterunt, habitura fidem ubilibet, et perpetuam roboris firmitatem, dummodo ibidem sedem non teneant, vel etiam stationem79.

10Même si l’accord trouvé à Montpellier en 1294 entre Philippe le Bel et Jacques II confère pour un temps au roi de Majorque, en tant que seigneur de Montpellier, un pouvoir étendu en matière de création des notaires dans la ville80, les avantages que les praticiens pouvaient retirer d’une confirmation royale de leur investiture ont placé les notariats investis par des pouvoirs locaux dans une puissante dynamique d’unification81. Manifestation de l’affirmation du pouvoir de l’État monarchique, ce mouvement défait progressivement le lien particulier instauré au début du xiiie siècle entre le notariat et les communautés.

11À Montpellier, ce lien forme la trame des statuts consulaires de 122382 qui sont confirmés en 1231 par Jacques Ier de Majorque83. Ils exigent que les postulants au tabellionage84 soient nés dans la ville ou dans ses environs, ou y aient résidé dix ans85. À cela s’ajoutent des conditions d’âge et de réputation86, ainsi qu’une interdiction d’être clerc87, qui enracinent fortement le notaire dans la communauté d’habitants dont il est issu et pour laquelle il instrumente. Cette exclusion des clercs est traditionnellement rapportée, par les historiens de Montpellier, au conflit opposant alors le roi de Majorque au pouvoir juridictionnel de l’évêque88. Mais ces déterminations contextuelles, quoique parfaitement recevables, ne rendent pas compte de l’inscription de cette mesure locale dans un mouvement plus général89 auquel la papauté n’est pas restée étrangère. Une décrétale d’Innocent III de 1211 exige que les prêtres, diacres et sous-diacres, qui ont reçu les ordres sacrés et ne peuvent de ce fait relever de la justice temporelle et de ses juges, n’exercent pas les fonctions de tabellion90. Ces éléments sont repris dans la formule du serment montpelliérain que les notaires doivent prêter publiquement lors de leur investiture et qui les engage à suivre une éthique professionnelle dans l’écriture des actes91. Elle se définit par une impartialité du scripteur, nécessaire à la sincérité de l’acte, à laquelle s’ajoutent, dans le corpus coutumier, le respect des faits et de la forma des actes92, la rigueur dans la tenue des livres et une discipline dans l’observation des délais d’expédition. Si aucun texte statutaire ne règle spécifiquement l’office de notaire du conseil, la teneur du serment ordinairement prêté, à la fin du xiiie siècle93, par le praticien choisi par les consuls, rappelle la même exigence de rigueur en matière de tenue des livres94, à laquelle s’ajoute le respect du secret nécessaire à la préservation du bien commun (« comun »).

12Le notariat introduit également de nouvelles procédures dans la production de l’écrit95. Alors que l’écriture cléricale des siècles antérieurs revendiquait souvent dans les préambules des actes et les préfaces des livres son caractère testimonial96 – la conservation des faits advenus, leur memoria est présentée sans cesse comme une lutte contre l’oblivio – l’écriture notariale lie très fortement les notions de verum et d’authenticum à celle de publicum. Les souscriptions de la charte, tout en liant l’écrit à l’action juridique, inscrivaient dans le texte une partie de la communauté au sein de laquelle agissait le disposant et la constituaient en garante du respect de la chose écrite. Le régime d’authenticité de l’instrument public – même si, jusqu’au xvie siècle97, l’acte peut être attaqué au civil au moyen de la preuve par témoin – introduit un plus grand formalisme juridique et le notaire, dont le pouvoir de validation procède de l’autorité juridictionnelle, incarne une figure dépersonnalisée de la communauté. Si la fonction centrale que remplissait l’Église dans l’accès aux textes sacrés prédisposait les clercs lettrés (litterati) à jouer, en Languedoc comme ailleurs, un rôle dans la production de l’écrit pratique, la genèse du notariat remet en cause cette relation traditionnelle. Elle conduit d’une part à questionner la place occupée par les clercs dans une communauté définie par l’exercice de pouvoirs juridictionnels et favorise d’autre part, chez les canonistes et les civilistes, le développement d’une réflexion renouvelée au sujet de l’authenticité de l’instrumentum publicum. Dès les années 1135-1150, Géraud établit clairement, dans sa Summa Trecensis98, le lien entre instrumentum publicum et fides publica, cette dernière étant accordée aux tabellions comme aux témoignages recueillis en justice ; quelques années plus tard, la décrétale Scripta authentica d’Alexandre III (†1181) définit comme authentiques les écrits produits par une main publique ainsi que les sceaux dont l’origine est connue99. Le terme authenticum a perdu le sens qui était le sien en latin classique où il équivalait à « original » ; il qualifie désormais un écrit qui, muni des signes que sont le seing ou le sceau, est doté d’une autorité.

13En outre, la différenciation des phases et des supports dans l’écriture notariale – rédaction de brouillards, de notae et d’étendues, usage de feuilles et de cahiers, de papier et de parchemin – achève également de rendre visible les opérations intellectuelles et matérielles par lesquelles l’écriture transforme des faits en formae juridiques qui s’accordent à des usages sociaux particuliers100. Cela engendre à la fois une grande diversification des écritures pratiques, permise par la ductilité de l’instrumentum publicum, et une promotion inédite de l’écrit comme ressource à gérer pour l’administration urbaine naissante. C’est dans ce contexte que le livre d’archives, comme Pietro Torelli l’avait noté dès 1915 dans l’étude qu’il a consacrée à la diplomatique urbaine101, se transforme pour servir de support d’enregistrement en séries de faits et d’actions dont la forme écrite ne préexiste pas à leur inscription dans le livre. Contrairement aux cartulaires classiques, ces informations ne proviennent pas de textes, mais supposent la mise en place de procédures de collectes de l’information.

Écriture, notariat et administration urbaine

14La structure documentaire et les modes de production de l’écrit constituent une expression matérielle de l’histoire de la distribution sociale du pouvoir et des formes institutionnelles afférentes102. Si Montpellier se dote progressivement, à partir des dernières décennies du xiie siècle, d’un appareil de gouvernement de la ville, la production d’écritures dans le cadre de cette activité gouvernementale repose sur le travail de notaires recrutés annuellement pour exercer un office. Ce rôle du notaire du consulat, nécessaire à la constitution de l’universitas comme sujet politique, s’accompagne d’un processus de « fonctionnarisation » du notariat. Mais pendant très longtemps, la collaboration repose sur un système de délégation d’écriture auprès de praticiens dont la carrière administrative est temporaire, et dont la pratique publique puise très largement dans les savoir-faire communs à la culture notariale. Ce n’est que très progressivement, au cours de la première moitié du xive siècle, que de véritables carrières de notaires-fonctionnaires apparaissent, ce qui témoigne d’une consolidation institutionnelle et d’une centralisation accrue dans les mécanismes de contrôle de la production écrite et dans l’exercice du pouvoir administratif. La nature de la documentation produite, comme les choix et les lieux de leur conservation, s’en trouvent profondément modifiés.

15Dès la fin du xiie siècle, des différences se forment au sein du notariat urbain montpelliérain. La mise en place du pouvoir consulaire au début du xiiie siècle conduit à la promotion d’hommes nouveaux en charge de la production et de la gestion de l’écrit. Les huit premiers notaires du consulat103, dont les noms sont livrés par les listes d’officiers des Fastes consulaires104, remplissent cette fonction officielle de 1216 à 1260, soit une durée moyenne d’un peu moins de six années, si l’on tient compte des deux années de cette période pour lesquelles l’information est lacunaire.

Les premiers notaires du consulat montpelliérain

Noms

Période d’exercice

Durée de la carrière

1

Sauveur de Antoniciis

1216 à 1222/1224/1227

9 ans

2

Pierre Dufour

1223/1225/1234

3 ans

3

Guilhem Jordan

1226/1228

2 ans

4

Bertrand Arnauld

1229 à 1233/1239/1243/1247 et 1248/1255 à 1260

15 ans

5

Raimond Dosca

1235 à 1238/1246/1249 à 1253

10 ans

6

Jacques Boisson

1240 et 1241

2 ans

7

Pierre Dupont

1245

1 an

8

Durant de Melgueil

1254

1 an

16Bien que la fonction soit annuelle, trois notaires ont une carrière longue, d’une dizaine d’années ou davantage ; la durée moyenne des carrières comme notaire du consulat se situe, pour cette période initiale des années 1216-1260, à un niveau comparable à la moyenne de l’ensemble de la période étudiée qui se poursuit jusqu’en 1380. Cette stabilité du personnel permet de calquer les premiers modes de gestion de l’écrit administratif sur les pratiques ordinaires des notaires. La succession durant ce premier demi-siècle de carrières très courtes – d’une ou deux années – avec des carrières plus longues mais le plus souvent fractionnées, demeure difficile à expliquer105. Peut-être est-ce l’indice d’un travail organisé sur une base collective qui permet aux consuls, au-delà du notaire officiellement en fonction, de disposer de deux ou trois autres praticiens avec lesquels ils travaillent. Ces premiers notaires du consulat sont en tout cas des hommes nouveaux, qui n’instrumentent pas avant 1204, et l’activité des grands notaires, proches du pouvoir seigneurial sous le règne de Guilhem VIII, s’éteint après l’avènement du consulat106.

17Cette période est celle d’une progressive réglementation du travail des notaires participant à l’administration de la ville. Dès la fin du xiie siècle, certains notaires exerçaient leur talent dans la production et la gestion des écritures auprès de la cour de justice urbaine. Dans les années 1190, ils sont qualifiés, dans les souscriptions des actes, de « notarius publicus et curialis107 », puis de « notarius curie108 ». À partir de la décennie 1220, l’exigence de codification des statuts et des fonctions qui caractérise les premières décennies de la période consulaire conduit à préciser les attributions et le cadre d’exercice des notaires de la cour, dont le travail est lié à l’administration de la justice. Les statuts consulaires promulgués le 1er août 1223 encadrent la rémunération qu’ils peuvent percevoir lorsqu’ils produisent les écrits réclamés par des justiciables109. Un tarif est proposé ; il fait correspondre à chaque type d’actes un niveau de rémunération qui varie de un à quatre deniers110. Un tarif supérieur est prévu pour les personnes qui souhaitent détenir un acte rédigé selon les règles du dictamen111. À une date probablement située entre 1250 et 1270112, ces tarifications concernant les notaires de la cour sont complétées par des dispositions du roi d’Aragon Jacques Ier, applicables à l’ensemble des praticiens rédigeant des brèves (notae) ou des instruments (instrumenta) dans le ressort juridictionnel de la seigneurie de Montpellier113. Le contenu de cet acte est entré, dès la fin de la décennie 1260, dans le corpus des ordonnances de la ville. Les tarifs mentionnés pour les instruments varient de quatre deniers – commande114, procuration, caution, reconnaissance et remboursement de dette115… – jusqu’à dix-huit deniers – donations, tutelles et curatelle116.

18Si le montant de chaque acte semble fixé selon la complexité et la longueur du travail d’écriture à accomplir117, une variation des prix est autorisée lorsque le notaire se déplace118. Le texte renonce surtout à fixer le tarif d’actes – testaments, ventes… – pour lesquels la solennité de la forme de rédaction choisie peut accroître de manière substantielle le travail du notaire119. Le prix qui est déterminé d’un commun accord avec le client doit être respecté même en cas de décès du notaire ayant rédigé la brève, et si aucun accord n’est trouvé, le bayle est compétent pour trancher tout litige financier. Les notaires de la cour royale ont également l’obligation de tenir à jour leur minutier, chaque acte devant être rédigé sous la forme d’une brève. Un délai de quatre jours est prévu afin que le notaire puisse régulariser sa situation s’il n’avait pas son registre sous la main au moment de la rédaction initiale120.

19On trouve, dès 1223, une obligation comparable faite aux notaires de la cour d’enregistrer dans des livres les sentences, accords, mises en tutelle et en curatelle, préceptes et décisions afin d’assurer la publicité des procédures ainsi que l’accès des justiciables aux actes du procès dont ils peuvent demander des copies121. L’impartialité et la sincérité du notaire sont consolidées, dans le cas du notaire de la cour, par l’annualité de l’office, et par l’interdiction explicite de plaider en faveur de ses proches122. Cette disposition semble d’autant plus importante qu’à partir de 1225, les notaires sont désormais habilités à recevoir les témoignages lors des procédures123. La majeure partie de ces règles, forgées par la pratique et formalisées par les statuts des villes du Midi, est reprise par l’ordonnance d’Amiens qui est traditionnellement considérée comme une première étape fondamentale dans la genèse d’un notariat royal en France. Outre la reprise des exigences en matière de fama124, l’on retrouve, dans le texte de 1304, l’obligation faite aux notaires de respecter la forma de l’instrument : l’eschatocole doit être complet125, la mise au net ne doit souffrir d’aucune abréviation ni présence de clauses obscures126 et la gestion rigoureuse des registres doit permettre un contrôle de la sincérité des écrits en usage. À l’obligation d’enregistrement127, s’ajoutent l’interdiction, sauf autorisation expresse du juge, de délivrer plusieurs instruments128, la nécessité de faire figurer l’expédition sur le minutier en biffant la nota et en mentionnant l’expédition et le montant perçu129, et le respect de règles très précises dans la tenue des livres qui empêchent tout risque de modifications frauduleuses et garantissent la bonne conservation de la documentation écrite130. L’obligation faite aux notaires de conserver dans leurs études les registres de notae, qui ne pouvaient être transportés qu’avec la permission de l’autorité qui les a investis, et qui étaient normalement transmis par voie d’héritage131, favorise le maintien de la gestion écrite administrative dans le cadre des pratiques communes du notariat.

20Dès le début du xiiie siècle, à Montpellier comme dans d’autres villes du Midi, le notariat constitue un groupe professionnel structuré par des règles d’accès et d’exercice, qui joue un rôle en tant que tel dans le fonctionnement politique de la communauté urbaine132. Si la majorité des notaires exerce en répondant aux demandes d’une clientèle privée, le groupe constitue également un vivier dans lequel les institutions puisent pour recruter des officiers. Leur intégration dans l’appareil de gouvernement conduit à l’émergence de catégories particulières de notariat, teintées de bureaucratie ; elles se distinguent par l’existence de normes professionnelles distinctes. Le phénomène est attesté, comme nous l’avons vu, dans le domaine de l’administration de la justice dès la décennie 1220, période durant laquelle apparaissent également les premiers notaires du consulat recrutés annuellement pour s’occuper des écritures des rectores. Signe de leur intégration croissante à l’appareil administratif urbain, ils se voient confier, à partir de la fin du xiiie siècle, la tâche de juge de Valène, zone boisée au nord de Montpellier acquise par la ville en septembre 1273.

21Mais c’est à partir des années 1340 que le profil des carrières notariales connaît une forte inflexion, dans un contexte de promotion du notariat royal. De véritables cursus professionnels au sein des administrations de la ville apparaissent alors.

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Fig. 7 – Durée des carrières des notaires de Montpellier (en années)

22Comme le montre le graphique qui figure ci-dessus, la durée des carrières des notaires travaillant dans une administration urbaine s’est allongée de manière constante au cours du xiiie siècle, avec pour la fin de la période un phénomène de généralisation des carrières longues133. Les premières décennies du xive siècle se caractérisent au contraire par une inversion de la tendance, avec la réapparition de carrières dont la durée moyenne décroît et qui sont beaucoup plus contrastées dans leur longueur. Le contexte d’instabilité politique, et en particulier l’émergence d’un parti populaire qui pose de manière renouvelée la question du contrôle de l’activité politique et administrative du consulat, expliquent probablement cette évolution. À la mi-xive siècle, se produit une stabilisation, qui se manifeste par une ré-augmentation de la durée moyenne au cours de laquelle les notaires travaillent pour une administration, avec cependant le maintien d’une variance élevée, signe d’une forte disparité dans le profil des carrières. Si la première tendance est très largement imputable à l’accroissement du pouvoir royal français sur la ville, le dernier élément découle d’une forte différenciation des carrières notariales au sein des administrations urbaines.

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Fig. 8 – Les carrières uniques des notaires de Montpellier

23Comme le montre le graphique ci-dessus, on assiste durant la période 1310-1380, à une réduction très rapide du nombre de notaires ayant une carrière unique c’est-à-dire dont le nom n’apparaît attaché qu’à une seule fonction. Les notaires circulent en effet de plus en plus entre les différents offices de la ville. Alors qu’au début de la période, ces carrières uniques sont largement le fait des notaires du bayle et du consulat, ce sont ensuite les notaires des viguiers qui occupent un pourcentage croissant. Il faut sans doute y voir la mise en place d’un cursus dans la formation des praticiens de l’écrit travaillant pour l’administration en même temps qu’une fermeture partielle de la promotion au sein de l’administration, qui ne permet pas à tous ceux entrés au bas de l’échelle de gravir les échelons jusqu’aux fonctions les plus prestigieuses. Précisons tout de même que le registre de comptes du clavaire pour l’année 1357-1358134 montre que le gouvernement de la ville avait encore couramment recours au service rémunéré de simples notaires montpelliérains pour rédiger de nombreux documents comme pour s’approvisionner en peaux et en papier135.

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Fig. 9 – Catégories auxquelles appartiennent les nouveaux notaires

24Comme le montre le graphique ci-dessus, la fonction de notaire du viguier constitue bel et bien, pour les notaires de cette période, un accès privilégié aux carrières administratives. Le système ancien qui consistait à recruter annuellement des praticiens choisis dans le vivier des notaires de la ville, laisse la place, à partir de la mi-xive siècle, à une administration dont la consistance n’est plus simplement fonctionnelle, mais comporte désormais une dimension sociologique. Les hommes chargés de la gestion de l’écrit auprès des instances du gouvernement urbain sont prioritairement recrutés après avoir exercé des fonctions comparables dans des administrations subalternes. Il est ainsi possible de reconstituer les carrières complexes de tous les hommes ayant débuté comme notaires du viguier et comme notaires du sous-bayle.

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Fig. 10 – Les carrières administratives des notaires de Montpellier

25Si la logique de progression de carrière au sein de l’administration de la justice urbaine apparaît clairement, les notaires du consulat ne débutent pas par l’office le moins prestigieux. Sur quatorze notaires du consulat exerçant de 1310 à 1380, 50 % ont également été notaires du bayle, un peu plus de 20 % ont été notaires du sous-bayle, mais aucun n’a débuté comme notaire du viguier. Il est probable que ces profils différenciés correspondent à des écarts dans la formation scolaire initiale des praticiens. L’étude prosopographique reste à faire. Il en est de même de celle des clercs travaillant aux côtés du notaire136.

26Ainsi, l’invention de formes gouvernementales nouvelles qui apparaissent à partir du xiiie siècle avec l’instauration du régime consulaire repose sur un système de délégation d’écriture qui abandonne au groupe professionnel des notaires la production et la gestion des écritures ordinaires de la ville. Jusque dans les années 1320-1330, les notaires en charge des affaires administratives sont choisis dans le vivier du notariat public de la ville. Le lien social et juridictionnel qui les rattache à la communauté pour laquelle ils produisent, authentifient et conservent les écritures nécessaires à la vie ordinaire est ainsi dédoublé sans être rompu. Si la formalisation et le contrôle des activités du notariat procèdent pour une part de la fixation de normes contraignantes par le gouvernement de la ville, ils demeurent très largement l’affaire de la profession elle-même. Dans le cadre gouvernemental, la délégation d’écriture prend la forme d’une nomination ; la durée de la charge est limitée dans le temps et les notaires ainsi distingués ne font pas, jusqu’à la fin du premier quart du xive siècle, de carrière administrative. Dans la ville, le notariat qui instrumente pour une clientèle privée et celui en charge des affaires publiques demeurent perméables, tant du point de vue de la circulation des hommes que de leurs pratiques. La situation évolue dans les décennies qui précèdent 1350 avec la mise en place d’une véritable administration plus étroitement contrôlée par le pouvoir urbain.

Notes de bas de page

1 Sur le lien entre le mouvement de communalisation de la puissance publique et l’essor du notariat, voir, pour le Languedoc, André Gouron, « Diffusion des consulats… », art. cité, et pour l’Italie centro-septentrionale Giorgio Costamagna, « Il notariato nell’Italia settentrionale durante i secoli xii e xiii », dans Notariado público y documento privado : de las orígenes al siglo xiv, Valence, 1989, t. 2, p. 73-102 et Attilo Bartoli-Langeli, « Il notariato », dans Genova, Venezia, il Levante nei secoli xii-xiv, Gherardo Ortalli et Dino Puncuh (dir.), Gênes, 2001, p. 73-102.

2 Voir Albert Rigaudière, « Le notaire et la ville médiévale », Gnomon, 48, 1986, p. 47-55 [repris dans Id., Gouverner la ville…, op. cit., p. 253-268]. Sur l’histoire du notariat en France, voir la synthèse récente proposée par Franck Roumy « Histoire du notariat et du droit notarial en France », dans Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen, Mathias Schmoechel et Werner Schubert (éd.), Baden-Baden, 2009, p. 125-168 ; sur le Midi, voir Frank Bréchon, « Autour du notariat et des nouvelles pratiques de l’écrit dans les régions méridionales aux xiie et xiiie siècles », dans Comprendre le xiiie siècle. Mélanges offerts à Marie-Thérèse Lorcin, Lyon, 1995, p. 161-172 et pour le notariat urbain languedocien, Maïté Lesné-Ferret, « The Notariate in the Consular Towns of Septimanian Languedoc (Late Twelfth-Thirteenth Centuries) », dans Urban and Rural Communities in Medieval France. Provence and Languedoc (1000-1500), Kathryn Reyerson et John Drendel (éd.), Leyde/Boston/Cologne, 1998, p. 3-21 ; sur le notariat catalano-aragonais citons deux publications importantes : Francesch Carreras y Candi, « Desenrotllament de la institució notarial a Catalunya en el segle xiii », dans Congrés d’Historia de la Corona de Aragó dedicat al rey En Jaume I y a la seva época, Barcelone, 1913, t. 2, p. 751-789 et Maria Teresa Ferrer i Mallol, « L’instrument notarial : concepte i evolució (s. xi-xv), dans Actes del 2. congrès d’Història del notariat català, Juan José López Burniol et Josep Maria Sans i Travé (éd.), Barcelone, 2000, p. 29-88.

3 La question sera abordée infra, chapitre 9 dans le contexte de la crise politique des années 1320.

4 Le rapport entre forme institutionnelle du gouvernement des villes et production documentaire a été très largement étudié pour l’Italie. Voir Enrico Artifoni, « I governi di “popolo” e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo xiii », dans Il governo della città. Modelli et pratiche (secoli xiii-xviii)/Le gouvernement de la cité. Modèles et pratiques ( xiiie-xviiie siècle), Attilio Bartoli Langeli, Vittor Ivo Comparo et Robert Sauzet (éd.), Pérouse, 2004, p. 103-122, et l’étude du cas pérugin dans Jean-Claude Maire-Vigueur, « Forme di governo e forme documentarie nella città comunale », dans Francesco d’Assisi. Documenti e archivi. Codice et biblioteche miniature, Milan 1982.

5 Sur ce mouvement, voir la synthèse proposée par Maïté Lesné-Ferret, « The Notariate in the Consular Towns… », art. cité.

6 Les différences sont de ce point de vue sensibles avec l’histoire du notariat italien ; voir à ce sujet la mise au point de Marino Zabbia, « Formation et culture des notaires », art. cité.

7 Le travail de prosopographie des premiers juristes méridionaux a été réalisé au cours de la décennie 1970 ; voir principalement Jean-Pierre Poly, « Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 9, 1974, p. 613-635 ; id., « Les maîtres de Saint-Ruf. Pratique et enseignement du droit dans la France méridionale au xiie siècle », Centre de recherches d’histoire institutionnelle et régionale, 2, 1978, p. 183-203 et Laurent Mayali, « Les magistri de l’ancienne Septimanie au xiie siècle », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 10, 1979, p. 91-105.

8 Si la mention des titres de jurisperitus, legisperitus et causidicus laisse peu de doute sur la compétence juridique de la personne qu’ils qualifient, celle de magister demeure plus difficile à interpréter. Si Placentin, dans sa Summa codicis, I, 2, 3 (De pactis), différencie le sens à attribuer au titre, selon sa place par rapport au nom, la pratique semble beaucoup plus ductile.

9 Sur le rôle de la Provence, et singulièrement de l’école de Die active dès le tout début du xiie siècle, dans le mouvement de diffusion des premières connaissances juridiques, avant la venue de Placentin et de Rogerius, voir André Gouron, « Une école juridique française dans la première moitié du xiie siècle », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 9, 1974, p. 363-384 ; id., « L’influence martinienne en France. Sur quelques témoignages précoces de la pratique méridionale », dans Europaïsches Rechtdenken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Helmut Coing zum 70 Geburtstag, Munich, 1982, p. 93-112 et l’introduction à l’édition de la Summa institutionum rédigée dans ce même milieu (Summa institutionum « Iustiniani est in hoc opere » [Manuscrit Pierpont Morgan 903], Pierre Legendre [éd.], Francfort-sur-le-Main, 1973).

10 Voir à ce sujet la remarque pertinente d’Alain Boureau dans La loi du Royaume. Les moines, le roi et la construction de la nation anglaise ( xie-xiiie siècles), Paris 2001, p. 14 : « L’histoire juridique telle qu’elle est souvent pratiquée par les juristes s’intéresse d’abord aux sources du droit, et quant à l’Europe continentale du Moyen Âge, elle s’est longtemps satisfaite d’une vision discursive et triomphaliste de ce qu’elle appelle la “pénétration” du droit romain, selon une expression curieuse qui traite le corps social en patient d’un principe actif et fécondant. […] Les romanistes accordent une telle foi en la prégnance du corpus de Justinien que sa seule épiphanie textuelle suffit à l’instituer dans les sociétés. »

11 Citons par exemple Durant qui apparaît à partir de la toute fin de la décennie 1130 avec le titre de « domini Montispessulani notarius » (par exemple LIM, nos 137 [1139], 144 [1139], 407 [1139]) ou plus simplement de « notarius » (par exemple LIM, nos 44 [1140-51], 85 [1149], 143 [1152], 154 [1146], no 155 [1151]) et qui est qualifié de « magister » à partir de 1155 (voir Laurent Mayali, « Les magistri de l’ancienne Septimanie… », art. cité).

12 Voir sur le cas particulier de magister Robertus et de ses liens avec les scribes formés au chapitre cathédral, Monique Bourin, « Les solidarités villageoises et l’écrit : la formalisation des années 1150-1250. L’exemple languedocien », dans Cofradías, gremios solidaridades en la Europa medieval, Pampelune, 1993, p. 31-50 et Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire, op. cit., p. 291 et suiv.

13 Par exemple pour Montpellier, LIM, no 347 (novembre 1196) : « Bernardi de Porta, discipuli Guillelmi Ramundi, qui hec scripsit. » Guilhem Raimond a rédigé 55 actes transcrits dans le LIM et il est qualifié de « notarius » dans certains d’entre eux, depuis 1187 (LIM, no 556). Quant à Bernard de Porte, il apparaît comme notaire dans un acte qu’il rédige le même mois de la même année (LIM, no 461). Il en est de même, en 1200, pour Pierre de Congeniis, « discipulus » du notaire Hugues Laurent (LIM, no 180), ou bien encore en 1198 pour Bernard de Pré qui écrit « mandato magistri sui Guillelmi Raimundi, notarii » (CartMag, I, no 247).

14 Quelques exceptions existent cependant, comme le notaire du consulat Jean Laurens qui avait fréquenté l’université de droit. Il est en effet qualifié de « savi en dreg » dans les Fastes consulaires de la ville (PTh, AA 9, fol. 91 [1343]).

15 Voir Gianfranco Orlandelli, « Genesi dell’ars notariae nel secolo xiii », Studi medievali, 6/2, 1965, p. 329-366.

16 Les scriptores apprennent l’art du notariat sous la dictée d’un notaire public, guidés par des formulaires dont on conserve un exemple rédigé dès le second quart du xiiie siècle en Avignon. Il contient quelques formules dont la source serait le formulaire bolonais du pseudo-Irnerius daté des années 1200-1205 (voir Gérard Giordanengo, « Bertrand du Pont, notaire d’Avignon et son formulaire [deuxième quart du xiiie siècle] », Annales de l’université des sciences sociales de Toulouse, 24, 1976, p. 317-327 [repris dans Féodalités et droits savants dans le Midi médiéval, Aldershot, 1992, no 8]). En tout état de cause, contrairement à leurs homologues italiens, les notaires languedociens sont rarement des hommes ayant fréquenté l’université.

17 Voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire, op. cit., p. 272 et suiv.

18 Arnaud de Ferragine, scriptor publicus, est attesté en 1140 (HGL, V, col. 1035) ; voir Émile G. Léonard, « Chanceliers, notaires comtaux et notaires publics dans les actes des comtes de Toulouse », Bibliothèque de l’École des chartes, 113, 1955, p. 37-74, ici, p. 40.

19 À Montpellier, magister Hélias, chanoine de Saint-Ruf, est attesté en 1139 (LIM, no 407 ; voir Jean-Pierre Poly, « Les légistes provençaux », art. cité, p. 624) aux côtés de Dulcian († 1161) qui apparaît quant à lui dès 1122 dans la documentation locale (CartGellone, no 364) et fait à plusieurs reprises fonction d’arbitre et de judex avant de se fixer à Montpellier vers 1130, où il dispose alors d’une maison qui a peut-être été transmise à magister Maurin (voir LIM, no 339 [1161] : « hoc fuit factum in solario qui fuit Dulciani » ; l’acte est souscrit par magister Maurin). La réputation de juriste de Dulcian l’a conduit à prodiguer ses conseils à Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, au sujet du conflit l’opposant à Saint-Gilles (Letters of Pierre le Vénérable, Giles Constable (éd.), vol. 1, nos 8 et 19 ; affaire analysée par Jean-Pierre Poly, « Les maîtres de Saint-Ruf », art. cité).

20 Voir supra, note no 11.

21 LIM, no 213.

22 Il rédige des actes comme « notarius » (par exemple LIM, nos 79 [1164]), parfois sans titre (par exemple LIM, 187 [1163]), parfois comme « scriptor Guillelmi domini » (par exemple LIM, nos 312 et 313 [1168]), d’autres fois comme « notarius domini Montispessulani » (par exemple LIM, no 93 [1171]).

23 Voir par exemple Jean Laurent (LIM, no 117 [1190]), Hugues Laurent (LIM, no 189 [1192]) ou bien encore Bernard de Porte (LIM, 461 [1196]).

24 Les premiers actes dans lesquels l’adjectif publicus est attesté datent de 1199 (LIM, nos 197, 560, 562 et 564).

25 Voir Pierre de Tourtoulon, Placentin, la vie, les œuvres, Paris, 1896 et Ennio Cortese, Il diritto nella storia medievale, t. II, Il basso medioevo Rome, 1995, p. 138-143.

26 Si les positions des historiens du droit divergent souvent sur le lieu de formation de certains glossateurs du xiie siècle – l’Italie ou le Midi de la France – il est avéré que les premiers juristes se sont formés en Italie ; pour une présentation de la question, voir Ennio Cortese, Il diritto nella storia medievale, op. cit., chap. 1 et 2.

27 Pensons à Saint-Ruf, très largement mêlé au renouveau ecclésiologique du xiie siècle et à la politique de reconquista en Espagne ; voir Ursula Vones-Liebenstein, Saint-Ruf und Spanien. Studien zur Verbreitung und zum Wirken der Regularkanoniker von Saint-Ruf in Avignon auf der iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert), Turnhout, 2 vol., 1996.

28 Voir Sven Stelling-Michaud, « Le transport international des manuscrits bolonais entre 1265 et 1320 », dans Mélanges d’histoire économique et sociale en hommage au professeur Antony Babel, Genève, 1963, vol. 1, p. 95-127.

29 Voir par exemple la carrière de Raoul, rédacteur du Codi, chancelier du comte de Toulouse de 1155 à 1183 et ambassadeur auprès de Louis VII en 1173 ; sur ce personnage voir André Gouron, « Du nouveau sur Lo Codi », Tijdschrift voor Rechsgeschiedenis, 43, 1976, p. 271-277 (repris dans id., La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, no 8) ; id., « L’auteur du Codi », Tijdschrift voor Rechsgeschiedenis, 70, 2002, p. 1-20.

30 Voir pour Montpellier la remarque formulée par André Gouron, dans Les juristes de l’école de Montpellier, Milan, 1970 [repris id., Études sur la diffusion des doctrines juridiques au Moyen Âge, Londres, 1987, no 1], p. 34 : « Si l’école de Montpellier répugne donc à la théorie la plus abstraite, voire à l’élaboration d’œuvres de premier plan, ses représentants manifestent au contraire un penchant très net à se transformer en administrateurs, voire à jouer un rôle politique. Il y sont en quelque sorte invités par la complexité des rapports féodaux, riches en conflits, auxquels est soumise la ville, dont la plus grande part relève du roi de Majorque, tandis qu’une fraction intégrée pourtant dans l’enceinte fortifiée et dans une organisation consulaire commune est à l’évêque de Maguelone […] puis au roi de France. »

31 Deux exemples pris parmi les actes copiés dans le Livre noir ; GTh AA 7, fol. 34 vA-B (18 février 1225) : la promesse de protection accordée aux habitants de Montpellier par le seigneur de Frontignan est souscrite par le jurispérit Michel de Mourèse ; GTh AA 7, fol. 49 vB-50 A (29 janvier 1247 [n. st.]) : l’acte de création du syndic de la communauté de Montpellier est souscrit par le jurispérit Marc de Tournemire.

32 Ces listes ont été éditées, sans les annotations annalistiques qui les accompagnent, dans Histoire de la commune, I, p. 377-448, ici p. 390.

33 Sur la tradition manuscrite des petits thalami et l’histoire des corpus textuels qu’ils contiennent, voir infra, chapitre 5.

34 Le mode de recrutement est précisé par un établissement daté du 26 janvier 1286 (n. st.), qui rend la charge annuelle et stipule un délai de trois ans avant que l’assesseur sorti de charge puisse exercer de nouveau (PTh AA 9, fol. 252 v-253 v) ; durant la décennie 1340, le conseiller était ordinairement payé 60 livres par an (Arch. mun. de Montpellier, BB 3, fol 10 v).

35 Même si les statuts consulaires du 1er août 1223 font preuve d’une grande méfiance vis-à-vis des juristes ; Teulet, II, no 1593, § 11 : « Nemo qui leges audierit, vel decreta seu decretales alicubi in scolis vel auditorio alicujus legentis, cum libro vel sine libro, sicut scolares consueverunt audire, licet decretista vel legista vel jurisperitus non appelletur, in curia Montispessulani, nisi in propriis causis, et nisi de consensu partium, advocationis officium audeat exercere, vel causas manutenere. » Le serment qui est exigé des juristes dans les statuts du 12 juin 1225 leur demande de ne pas se servir de leurs connaissances pour retarder le cours de la justice ; Teulet, II, no 1706, § 10 : « Preterea juro quod nullam dilationem petam vel peti faciam in causa vel in causis, nisi justam et rationabilem, exclusa omni malitia et calumpnia. »

36 Le recensement complet serait peu utile pour notre propos et fastidieux à réaliser ; mais si nous prenons par exemple l’acte du 10 octobre 1292 (Arch. mun. de Montpellier, Grand chartrier, Arm. B, cassette 4, Louvet no 618, édité dans Les statuts et les privilèges, II, no 905), dans lequel l’évêque de Maguelone dresse la liste des professeurs de la faculté de droit de Montpellier, l’on constate que la majorité d’entre eux a exercé une activité de conseil auprès des consuls. Je fais figurer entre crochets dans la liste les années durant lesquels ces hommes ont été conseils du consulat : « Raimundus de Moledario, Jacobus de Bernicio [1280], Petrus Cardinalis, Guillelmus Sancto Martino, Guillelmus Seguerii [1288, 1297], Petrus Tornamira [1286, 1292, 1300, 1306], Guillelmus de Nogareto, Johannes Marci [1289, 1295, 1304], Johannes de Pena [1294, 1298, 1302], Raimundus Fredoli, Bernardus de Sancto Quintino et Bremundus, Montisferrarii dominus. »

37 Louis Thomas, « La vie privée de Guillaume de Nogaret », Annales du Midi, 16, 1904, p. 161-207 ; Franklin J. Pegues, The Lawyers of the Last Capetians, Princeton, 1962, p. 87-107 ; Jean Favier, « Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel », Journal des savants, 254, 1969, p. 92-108 et André Gouron, « Comment Guillaume de Nogaret est-il entré au service de Philippe le Bel ? », Revue historique, 298/1, 1998, p. 25-45. On pourrait citer bien d’autres exemples comme Jean Marc, Pons d’Aumelas, Pierre de Jean et Guillaume de Plaisians. Sur ce dernier, voir Abel Henry, « Guillaume de Plaisians, ministre de Philippe le Bel », Le Moyen Âge, 5, 1892, p. 32-38. Sur les profils de carrières des juristes méridionaux, voir l’ouvrage classique de Joseph R. Strayer, Les gens de justice du Languedoc sous Philippe le Bel, Toulouse, 1970 et en particulier pour Jean Marc, p. 60-61, 83-84 et 171-172.

38 Voir Valérie Theis, Le gouvernement pontifical…, op. cit., vol. 1, p. 124 et suiv.

39 Sur la présence des juristes méridionaux à Avignon, voir Henri Gilles, « Juristes languedociens au service de la papauté », dans La papauté d’Avignon et le Languedoc 1316-1342, Toulouse, 1991, p. 113-125 ; Anne-Marie Hayez, « Fonctionnaires languedociens de la curie sous Jean XXII et Benoît XII », dans ibid., p. 97-116.

40 Sur le parcours de ce personnage, voir Paul Fournier, « Jesselin de Cassagnes, canoniste », dans HLF, Paris, 1921, t. 35, p. 348-361 et plus récemment, Jacqueline Tarrant, « The Life and Works of Jesselin de Cassagnes », Bulletin of Medieval Canon Law, 9, 1979, p. 37-64.

41 Il est l’auteur d’un Apparatus sur le Sexte et d’un Apparatus sur les Clémentines qui reprennent son enseignement montpelliérain.

42 Extrait des Fastes consulaires et listes des officiers du consulat, édités dans Histoire de la commune, I, p. 402 : « E fon assessors messier Genselin de Cassanhas, doctor en dos dregs canonic e civil. »

43 Voir l’arrêt du Parlement de Paris daté du 9 juin 1318 au sujet de cette affaire (Edgar Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. 2, 1299-1328, Paris, 1867, p. 24-25, no 5440) ; édité dans Les statuts et les privilèges, II, no 918 bis et Olim, III, p. 1273. L’arrêt du Parlement condamne Jean de Sancerre, lieutenant du sénéchal.

44 Voir Léopold Duhamel, Un neveu de Jean XXII, le cardinal Arnaud de Via, Tours, 1884.

45 Les Extravagantes de Jean XXII et le commentaire de Jesselin de Cassagnes ont été édités en 1500 à Paris dans le Corpus iuris canonici publié par Jean Chappuis. Voir Brigitte Moreau, Inventaire chronologique des éditions parisiennes du xvie siècle, t. 1, 1501-1510, Paris, 1972.

46 Voir André Gouron, « Le rôle social des juristes dans les villes méridionales au Moyen Âge », Annales de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Nice, 9-10, 1969, Villes de l’Europe méditéranéenne et de l’Europe occidentale du Moyen Âge au xixe siècle, p. 55-67 (repris dans La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984, no III).

47 Les juristes réservent, à la suite d’Innocent IV, le droit de création des notaires au pape et à l’empereur, et par voie d’exception aux rois ou à toute personne à qui ce droit a été transmis par délégation ; sur ces questions, voir Élisabeth Schneider, « Persona publica dans le droit savant médiéval : l’exemple du notaire comme personne publique », dans Personne et « res publica », Jacques Bouineau (dir.), Paris, 2006, vol. 1, p. 161-193, ici p. 176. L’auteur du Codi écrivait, quelques décennies auparavant, que le pouvoir du notaire résultait d’un mandement de « la poestat de la terra », ce qui semble correspondre très exactement à la situation du Midi languedocien (Lo codi. Eine summa codicis in provenzalischer Sprache aus dem XII. Jahrhundert : die provenzalische Fassung der Handschrift A [Sorbonne 632], Felix Derrer [éd.], Zurich, 1974, p. 37). L’unification du notariat, dont le processus commence au xive siècle, est progressive.

48 La chronologie peut être facilement établie grâce à Jean-Marie Carbasse, « Bibliographie des coutumes méridionales (catalogue des textes édités) », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 10, 1979, p. 7-89 et André Gouron et Odile Terrin, Bibliographie des coutumes de France. Éditions antérieures à la Révolution, Genève, 1975.

49 André Gouron, « La potestas statuendi dans le droit coutumier montpelliérain du xiiie siècle », dans Diritto comune e diritti locali nella storia dell’Europa, Milan, 1980, p. 97-118.

50 Édité dans Histoire de la commune, I, p. 341-343 et Teulet, II, no 3164 : « Cum juxta verbum jurisconsulti edictum suum comendantis, cum dicit : “Hoc edictum non indiget comendatione, ipsum et enim se ostendit”, merito similiter dici possit consuetudinum et libertatum Montispessulani utilitatem comendatione minime indigere, cum ipsa utilitas ipsarum libertatum clarius se ostendat, que omnes Montispessulani habitatores quasi naturali restituunt libertati, et ipsarum libertatum et consuetudinum cura et sollicitudo, licet omnes tangat, Montispessulani tamen consulibus specialiter pertineat. Quibus consulibus plena postestas data est et concessa statuendi, distringendi et corrigendi ea omnia que eis visa fuerint ad utilitatem comunitatis Montispessulani pertinere, et ipsi hiidem consules ex debito sui officii teneantur dictam comunitatem fideliter consulere et eidem utiliter providere. »

51 En particulier Placentini, Summa codicis [réimp. de l’éd. de 1536], Francesco Calasso (préf.), Turin, 1962.

52 Sans doute faut-il également voir dans cette relation entre coutume et bien commun, une influence sur les notaires de la culture rhétorique, en particulier de Cicéron, De inventione, op. cit., II, 53, 160, p. 256-258 : (à propos de la iusticia) « Ejus initium est ab natura profectum ; deinde quaedam in consuetudinem ex utilitatis ratione venerunt ; postea res et ab natura profectas et ab consuetudine probatas legum metus et religio sanxit. »

53 Sur cette critique d’une conception de la coutume reposant sur le modèle d’un ubi societas ibi ius, voir Jacques Krynen, « Entre science juridique et dirigisme : le glas médiéval de la coutume », Cahiers de recherches médiévales, 7, 2000, en ligne : http://crm.revues.org/ 892, s. p. et Robert Jacob, « Les coutumiers ont-ils connu la coutume ? », dans La coutume au village dans l’Europe médiévale, Mireille Mousnier et Jacques Poumarède (dir.), Toulouse, 2001, p. 103-119. Citons aussi un passage des coutumes de 1204 de Montpellier qui différencie clairement l’ancienneté des articles ; Teulet, I, no 721, § 122 : « Hec autem consuetudines in futuris dumtaxat negociis locum obtineant ; in preteritum autem nullam vim habeant, nisi ille tamtummodo que sunt antique que in preteritis suam obtineant firmitatem. »

54 Voir le volume Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera, Hagen Keller, Jörg W. Busch (éd.), Munich, 1991 en particulier l’introduction de Jörg W. Busch intitulée « Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices », p. 1-14 ; et Hagen Keller, « Gli statuti dell’Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli xii e xiii », dans Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli xii e xiii , Giuliana Albini (éd.), Turin, 1998, p. 61-94.

55 Apparatus Innocentii quarti super quinque libris decretalium, Venise, 1491 (sous le titre De constitutionibus) : « Universitates autem qui habent iurisdictionem possunt facere statuta super omnibus que ad jurisdictionem suam pertinent, sicut et consuetudinem inducere possunt. […] Et est notandum quod rectores assumpti ab universitatibus habent jurisdictionem et non ipse universitates. Aliqui tamen dicunt quod ipse universitates, deficientibus rectoribus, possunt exercere jurisdictionem, sicut rectores ; quod non credo. »

56 Sur ce dossier transcrit dans le LIM, voir supra, avant-propos, note no 150.

57 Coutumes de 1201, LIM, no 244, § 4 : « Falsitates omnino punit, et respuit. » Article repris dans les coutumes de 1204, Teulet, I, no 721, § 8.

58 Le cartulaire a été rédigé à la fin de l’année 1202 ; voir infra, chapitre 5.

59 Il s’agit de R. Scribe, P. Ange, Pons Bague, G. Caiphas, maître Durant, G. de Macellian et P. de Valbel.

60 LIM, no 243 : « Nec de cetero, in tota jurisdictione nostra instrumentis seu cartis a predictis compositis, seu scriptis, in curia nostra vel extra curiam, possit obicere sacramentum ab eis non factum, vel aliam quamlibet occasionem, plus quam aliis presentibus notariis qui juraverunt. »

61 Voir les remarques d’Armando Petrucci, dans « L’illusione della storia autentica : le testimonianze documentarie », dans L’insegnamento della storia e i materiali lavoro storiografico, Messine, 1984, p. 73-88 et Auguste Dumas, « Étude sur le classement des formes des actes », Le Moyen Âge, 43, 1933, p. 150-166.

62 Citons, à titre d’exemple Lo codi IV, 29, dans sa traduction latine (Lo Codi. Eine Summa Codicis in provenzalischer Sprache aus der Mitte des XII. Jahrhunderts : Erste Teil, Lo Codi in der lateinischen Übersetzung des Ricardus Pisanus, Hermann Fitting et Hermann Suchier [éd.], Halle, 1906, p. 91-92) : seules les « cartule que sunt facte per comunem personam, id est per notarium » ont une valeur probatoire ; les « domestice carte vel domestica testimonia » n’ont de valeur probatoire que si elles sont confirmées par des témoignages. Voir également la Summa Trecensis, rédigée à Béziers entre ca. 1135 et la fin de la décennie 1140 (Summa Codicis des Irnerius [attribution fautive], Hermann Fitting [éd.], Berlin, 1894) : L IV, 21 : l’instrumentum est défini à la fois par le fait qu’il émane d’une personne qui détient la fides publica et par sa forme spécifique.

63 LIM, no 243 : « Sed ita firma et rata sint, sicut alia scripta et composita a notariis presentibus qui juraverunt, vel in posterum sunt juraturi. Et instrumenta et cartas, a predictis facta et scripta, in quibus ipsi testes repperiuntur, auctoritate presentis decreti nostri in perpetuum valitura laudamus et confirmamus, et omnibus sujectis nostris, presentibus et futuris, firma et semper valitura statuimus. »

64 « cupiens providere universitati et totius juridictionis nostre ».

65 Étienne de Tournai, Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani, Johann Friedrich von Schulte (éd.), Gießen, 1891, causa XVI, q. 1, p. 222 : « quemadmodum et si dominus imperator concedat alicui iurisdictionem vel iudicandi potestatem et non assignet ei provinciam seu populum, quem iudicet, habet titulum i. e. nomen sed non administrationem ». Le successeur d’Étienne sur le siège épiscopal de Tournai, par ailleurs légat du Saint-Siège, est présent à la consécration de l’église Notre-Dame-des-Tables de Montpellier, pour laquelle il promulgue une indulgence de 40 jours ; voir GTh AA 7, fol. 46 vB-47 A.

66 Sur ces questions, voir Pietro Costa, Iurisdictio, op. cit.

67 Par exemple dans les coutumes de 1204, Teulet, I, no 721, § 52 et suiv. sur la pratique testamentaire ; § 76 : « Sentencia diffinitiva lege municipali valet, etsi sine scriptis fuerit recitata » ; § 77 : « Partium sit citatio judicis arbitrio, sine solempni dierum numero et sine scriptis » ; § 107 : quand il y a ajournement d’une cause à neuf mois pour production de témoins, « debet secreto curialibus nomina testium manifestare, et in actis curie nomina testium debent redigi ».

68 On oppose à juste titre un Nord où le sceau constitue le mode de validation utilisé par les juridictions gracieuses, à un Midi où le signum notarial joue un rôle comparable. Signe le plus souvent individuel, il confère authenticité aux actes et en marque l’origine. Le signum, qui ne doit pas être facilement falsifiable, requiert d’être connu. Millau fait cependant figure d’exception : de 1191 à la fin du xiiie siècle, un même seing – reprenant les emblèmes de la famille de Barcelone – est utilisé par l’ensemble des notaires de la ville. On pourrait presque le qualifier de « sceau manuel » ; sur ces questions, voir Robert-Henri Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France médiévale », art. cité, p. 701-772.

69 Coutumes de 1204, Teulet, I, no 721, § 98 : « De bulla ita decretum est ut nemo invitus cogatur bullare ; et si qui bullaverit propria voluntate non det pro bulla nisi VI denarios, et pro sigillo cereo IV denarios ; et quod quidam probus et legalis homo hujus ville et non alius teneat bullam et sigillum, et ille teneatur sacramento astrictus universitati hujus ville. »

70 Neuf registres toulousains, datés de 1271 à 1536, sont conservés aux Archives municipales dans la série BB ; ils ont été largement mis à profit par Claude Jeay dans sa thèse de l’École nationale des chartes (Du sceau à la signature. Histoire des signes de validation en France [xiiie-xvie siècle], 2000). Voir également l’étude d’Alan Friedlander, « Signum meum apposui : Notaries and their Signs in Medieval Languedoc », dans The Experience of Power in Medieval Europe 950-1350, Robert F. Berkhofer, Alan Cooper et Adam Kosto (éd.), Aldershot, 2005, p. 93-118.

71 Ce qui constitue de notre point de vue une particularité du notariat méridional ; arguments contra dans Julie Mayade-Claustre, « Introduction », dans La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du xiiie au xve siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire), Paris, 2006, p. 7-18.

72 Ce qui correspond au second type d’autorités légitimes pour créer des notaires selon la présentation de Salatiele dans son Ars notarie (Gianfranco Orlandelli [éd.], Milan, 1961, vol. 1, p. 13) : « Constituitur autem tabellio non cuiusque proprio motu et libera voluntate sed principis auctoritate vel comitis palatini vel cuiusquam alterius cui nominatim hoc princeps concesserit, et iste ubique locorum artem notarie poterit exercere. Sed et constituitur auctoritate universitatis in suo municipio lege municipii concedente, et hic extra territorium illius municipii pro notario non habetur. »

73 Coutumes de 1204, Teulet, I, no 721, § 102 : « Notarii presentes vel futuri nullo loco vel tempore, nulla causa vel occasione, ea que notant vel scribunt, vel coram eis in secreto dicuntur, cogantur domino vel curie vel alicui manifestare, nisi causa perhibendi testimonium. »

74 Sur sa création et son usage éphémère, voir Alan Friedlander, « Le premier sceau de juridiction gracieuse du Midi », Bibliothèque de l’École des chartes, 141, 1983, p. 23-35.

75 Voir Robert-Henri Bautier, « Les registres des foires de Champagne. À propos d’un feuillet récemment découvert », Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1942-1943, p. 157-188 [repris dans id., Sur l’histoire écomonique de la France médiévale, Aldershot, 1991, no 6].

76 Voir André Gouron, « L’origine du tribunal du Petit scel de Montpellier », Actes du XXIXe congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Mende (1955), Montpellier, 1957, p. 57-70 et André Gouron et Jean Hilaire, « Les sceaux rigoureux du Midi », Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 4/1, 1958, p. 41-76.

77 Le texte est édité dans Ordonnances des rois de France, Louis-Guillaume de Vilevault et Louis-Georges de Bréquigny (éd.), Paris, 1769, t. 11, p. 371. Il a été enregistré en janvier 1292 par l’administration de la sénéchaussée de Carcassonne : Eugène Martin-Chabot, Les archives de la Cour des comptes…, op. cit., p. 104-105.

78 Le texte est édité dans Ordonnances des rois de France, op. cit., t. 1, p. 416-420.

79 Ibid., § 22, p. 419.

80 En 1294, le roi de France autorise le roi de Majorque à nommer les notaires dans les deux parties de la ville (Jean Baumel, Histoire d’une seigneurie du midi de la France, t. 2, Montpellier sous la seigneurie de Jacques le Conquérant et des rois de Majorque, rattachement de Montpelliéret et de Montpellier à la France [1293-1349], Montpellier, 1971, p. 178).

81 Voir Henri Michel, L’administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis, Paris, 1910, p. 96-100 et Alain de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale, t. 2, L’acte privé, Paris, 1948, p. 202. Une étape importante est franchie dans la sénéchaussée de Beaucaire en novembre 1320 avec l’ordonnance du sénéchal concernant les notaires qui ne sont pas reconnus par le roi (Bibl. nat. de France, fr 11016, fol. 214 ; éditée par Eugène Martin-Chabot, Les archives de la cour des comptes…, op. cit., p. 141).

82 Statuts du 1er août 1223, Teulet, II, no 1593, § 6 ; on retrouve des conditions comparables dans le § 7 des coutumes de Saint-Gilles.

83 Le texte est passé dans le corpus des établissements de la ville. Version latine dans GTh AA 7, fol. 41 vA-vB ; version occitane dans PTh H 119, 33 vA-34 vA ; PTh 11795, fol. 32 v-33 v ; PTh 14507, fol. 36 A-36 vB ; PTh AA 9, fol. 269 v-270 v.

84 C’est le terme employé dans le texte ; voir la note suivante. Il faut sans doute y voir une influence de la Novelle 44 de Justinien, De tabellionibus ut protocolla dimittant in chartis, Corpus iuris civilis, t. 3, Novellae, Rudolf Schoell et Wilhelm Kroll (éd.), Berlin, 1954 [1895], p. 273-277.

85 Statuts du 1er août 1223, Teulet, II, no 1593, § 6 : « Statuimus quod nullus de cetero in tabellionem Montispessulani statuatur, nisi natus de ea villa vel ejus suburbiis, vel nisi de Montepessulano vel ejus suburbiis habuerit domicilium vel ibi statguam fecerit per decem annos. »

86 Ibid. : « quod sit ad minus etatis triginta annorum, et quod sit bone fame et integre opinionis ».

87 Ibid. : « Clerici vero in scris ordinibus constituti nullo modo de cetero tabelliones Montispessulani fieri possint, vel officium advocationis vel assidui assessoris assidue in curia assidentis in curia Montispessulani exercere. […] Per hanc autem consuetudinem, quantum ad officium notarie, nullum prejudicium generetur illis clericis qui jam notarii facti sint vel fuerint, vel instrumentis per ipsos factis vel faciendis ; sed credatur instrumentis ab ipsis factis et fides perpetua habeatur. »

88 Voir par exemple Julien Rouquette, Histoire du diocèse de Maguelone, Montpellier, 1925, t. 1, p. 633 : « Aucun clerc ne pourra exercer cet office ; bien plus, si après avoir été fait notaire, il reçoit la tonsure, il devra renoncer à sa fonction. Il est bon de souligner tous ces faits qui dénotent chez Jacques d’Aragon un parti pris évident d’entrer en lutte contre son suzerain, l’évêque de Maguelone. » On trouvera infra au chapitre 3 un exposé rapide de ce contexte.

89 Une interdiction similaire est promulguée à Bologne en 1288 : voir Jean-Louis Gaulin, « Affaires privées et certification publique. La documentation notariale relative au crédit à Bologne au xiiie siècle », dans Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, François Menant et Odile Redon (éd.), Rome, 2004, p. 55-95.

90 X, 3, 50, 8 : « Innocentius III Esculano Innocentius III. Esculano Episcopo. Sicut te accepimus referente, + quum venerabilis frater noster Hostiensis episcopus olim per tuam transiens civitatem tibi dederit in mandatis, ut presbyteros, diaconos [et subdiaconos,] quos ibidem invenit passim tabellionatus officium exercentes, excommunicationis vinculo innodares, et eos, qui ab illis publica reciperent instrumenta, tu, licet id feceris, ex mandato [tamen] episcopi dicti dissimulasti postmodum de subdiaconis, donec qualiter contra ipsos et alios in sacris ordinibus constitutos deberes procedere, sedem duceres apostolicam consulendam. Quocirca Fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus clericis in sacris ordinibus constitutis tabellionatus officium per beneficiorum [suorum] subtractionem appellatione postposita interdicas. [Dat. Lat. VI. Kal. Dec. Pont. nostr. Ao. XIV. 1211]. »

91 Statuts du 1er août 1223, Teulet, II, no 1593, § 6 : « Et quum talis statuetur in notarium, teneatur jurare publice ad parlamentum quod nihil dedit vel mutuavit vel promisit, nec dabit, nec mutuabit, nec promittet alicui, nec per se nec per alium fecit vel faciet aliquid in fraudem predictorum ut notarius fieret. Et preterea juret quod alii notarii jurare consueverunt. » Le contenu du serment demandé aux notaires, copié dans une partie du corpus des petits thalami (PTh 11795, fol. 120-v ; PTh 14507, fol. 60 B-v A ; PTh H 119, fol. 72 B-vB ; PTh AA 9, fol. 383-v), reprend l’ensemble de ces dispositions (je suis la leçon de PTh AA 9 et fais figurer les variantes importantes des autres manuscrits) : « Ieu, hom elegutz en notari, segon las costumas de Montpeylier, nastz de la vila de Montpeylier et habitador d’aquela, fastz ia maier de. xxx. ans, iuri, tocastz los sans Avangelis, fiçeutat a monsenhor lo rey de Malhorgas, compte de Rossillon e d’Orgel e senhor de Montpeylier {corr. dans la marge : Fransa ; var. PTh H 119 : d’Aragon, comte de Barsalona e senher de Montpeslier}, que las cartas publicas e. ls estrumenz publics faray segon las costumas e. ls stablimens de Montpeylier a fizeltat de tostz aquels per losquals o contra. ls quals cartas yeu faray, mandatz o pr[e] gastz ; et a tot secret a me requerent conservaray e celaray, e cartas et instrumens dels quals pregastz seray, fiselemens faray segon que las partz a me auran eniung a far, e testamens o las derieyras volontastz e, ensobre que tot, totas las autras de las quals cartas faray, drechurieyramens e leialmens un miels {corr. dans la marge : vertadieyramens} poirai non mudablamens e non variablamens faray ; e neguna cauza non doniey ni cambiey ni promis, ni alcun autre per me, ni daray ni cambiaray ni prometray per me ni per//{383 v} autre ; ni alcuna cauza non fis, ni autre per me, en frau del davantdigz que yeu fos fagz notari ; et aquestas cauzas fizelsmens e non corompudamens tenray e gardaray per bona fe e ses tot mal engen, per aquestz sans Avangelis de Dyeu de me corporalmens toquastz ».

92 L’addendum aux coutumes datant de 1205 précise ainsi les exigences en matière de forma des instrumenta, Teulet, I, p. 760, § 11 : « Omnes notarii in instrumentis publicis debent incarnationem et numeros et diem per consequentiam litterarum inscribere. […] Et instrumenta in quibus se scribunt testes debent perficere rogati a partibus, exceptis sentenciis, quia judicium redditur in invitum. Et testamenta in quibus sunt testes conficiant rogati a testatore. »

93 Il faut être prudent sur l’usage de ce formulaire car le texte n’est présent que dans PTh 11795, fol. 83. Il n’est pas repris dans les manuscrits ultérieurs.

94 Ibid. : « e las cartas que yeu faray que tocaram al cossolat metray en notas e pueys las metray en gros en un libre del cossolat de pargamin defra lo temps que seray notari dels cosselh ».

95 Armando Petrucci, « L’illusione della storia autentica… », art. cité.

96 La notion de témoignage autorisé des clercs joue également un rôle central dans la production historiographique médiévale et le rapport à ce que les historiens contemporains qualifient couramment de sources orales ou écrites ; voir à ce sujet Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 1980, p. 129-140.

97 Cette supériorité dérive de la Novelle 73 de Justinien qui stipule que la preuve vox viva est supérieure à celle fournie vox mortua (Corpus iuris civilis, t. 3, op. cit., p. 363-370) ; sur ces questions, voir Jean-Philippe Lévy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Âge, depuis la Renaissance du droit romain jusqu’à la fin du xive siècle, Paris, 1939.

98 Summa Codicis des Irnerius (attribution fautive), Hermann Fitting (éd.), Berlin, 1894, p. 93, IV, 21 (De fide instrumentorum) : « Item instrumenta quoque speties probationum sunt, quorum auctoritas maxima est propter fidem publicam […] publica autem instrumenta esse dicuntur que per publicas personas, id est per tabularios, confecta for dicuntur, vel que apud iudicem in actis recepta sunt, ut depositiones testium. »

99 X, 2, 22, 2 : « Scripta vero authentica, si testes inscripti decesserint (nisi per manuum publicam facta fuerint, ita quod appareant publica, aut authenticum sigillum habuerint, per quod possint probari) non videntur nobis alicuius firmitatis robur habere. »

100 C’est l’analyse que fait Salatiele dans son Ars notarie (Gianfranco Orlandelli [éd.], Milan, 1961, vol. 1, p. 8) lorsqu’il décrit le notaire comme « quedam persona publicum officium gerens ad cuius fidem hodie publice decurritur ut scribat et ad perhemnen memoriam in publicam formam reducat ea que ab hominibus fiunt ».

101 Pietro Torelli, Studi e ricerche di diplomatica communale, Rome, 1980 [1911-1915].

102 Sur cette question voir les remarques pertinentes d’Attilio Bartoli Langeli dans « La documentazione degli stati italiani… », art. cité.

103 Le choix est arrêté à huit car les listes dressées par les contemporains ne fournissent pas de noms pour la période allant de 1261 à 1268. De 1269 à 1380, les listes sont continues, si l’on excepte deux années lacunaires (1302 et 1340). Pour la période 1216-1380, la liste complète des notaires du consulat classée par ordre alphabétique est la suivante : 1. Arnaut Bodon (1309, 1313, 1314-15, 1321, 1326) 2. Arnaut Ricart (1351-1361) ; 3. B. Bastier (1304) ; 4. Bertrand Arnaud (1229-33, 1239, 1243, 1247-48, 1255-60) ; 5. Durant de Melgueil (1254) ; 6. Estève Vidal (1328) ; 7. Fermin Ribas (1350) ; 8. G. de la Vabre (1310) ; 9. G. de Rodes (1348-49) ; 10. Guilhem Dupuy (1330, 1335) ; 11. Guilhem Torrel (1307) ; 12. Guilhem Jordan (1226, 1228) ; 13. Jacques Boisson (1240-41) ; 14. Jean de Foissac (1283-1301, 1303) ; 15. Jean Laurens (1329, 1331-34, 1336-39, 1341, 1343-47) ; 16. P. Berenguier (1325) ; 17. P. Daude (1342) ; 18. P. de Perrucia (1308) ; 19. P. Escudier (1269-1282) ; 20. P. Martin (1311, 1316, 1319) ; 21. Pierre Dufour (1223, 1225, 1234) ; 22. Pierre Dupont (1245) ; 23. Pierre Gilles (1361-1380) ; 24. Raimond Dosca (1235-38, 1246, 1249-53) ; 25. Sauveur de Antoniciis (1216-1222, 1224, 1227) ; 26. Symon de Tornafort (1305, 1317-18, 1320, 1322-24, 1327) ; Vezian de Prades (1306, 1312).

104 Les premiers notaires n’apparaissent que dans la version initiale des Fastes consulaires, rédigés en latin ; GTh AA 4, fol. 90 A et suiv. et GTh J 339, fol. 1 A et suiv.

105 La variance élevée montre clairement ce contraste dans la durée des carrières.

106 Voir par exemple Guilhem Raimund, notaire du seigneur de Montpellier, dont l’activité est florissante dans les dernières décennies du xiie siècle : LIM nos 87, 88, 89, 99, 114, 115, 118, 119, 124, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 182, 190, 191, 194, 197, 198, 200, 204, 205, 306, 307, 346, 347, 428, 429, 430, 431, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 494, 541, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 569, 570 ; CartMag, nos 290, 291, 303.

107 Voir par exemple LIM, no 315 (1196).

108 Voir par exemple LIM, no 201 (1201).

109 Pierre Jacobi justifie l’encadrement de la tarification à l’acte du notaire par le fait qu’il écrit « ex officio » (Aurea practica…, op. cit., p. 333).

110 Statut consulaire du 1er août 1223, Teulet, II, no 1593, § 7 : « Curie notarius seu notarii non accipiant ad plus ultra duos denarios pro singulis sententiis seu decretis in curia vel per curiales latis, a visis et auditis in antea, de libris curie translatandis. Item, pro singulis compositionibus de libris curie translatandis, sicut scripte sunt dum recitantur, ultra tres denarios non accipiant. Item, pro singulis tutorum seu curatorum dationibus translatandis, ultra duos denarios non accipiant. Pro singulis preceptis de solvendo vel satisfaciendo factis, et pro singulis attestationibus, sive sint longe, sive breve non accipiant ultra unum denarium. Pro quatuor vero positionibus cum responsionibus suis, vel pro quatuor dierum assignationibus sive citationibus, vel pro quatuor instrumentorum productionibus translatandis, non accipiant ultra unum denarium. Et cum predictis remunerationibus notarius vel notarii teneantur sub sacramento partibus, quam cito poterunt, transcripta reddere omnium predictorum. »

111 Ibid., Teulet, II, no 1593, § 8 : « Et si quis compositionem vel judicium suum voluerit recuperare cum sollempnitate dictatum, de maximo dictamine, ultra decem solidos judex vel assessor vel delegatus curie non accipiat ; neque notarius pro scribendo cartam judicii vel compositionis sollempniter dictatam ultra quinque solidos accipiat ; pro minoribus vero dictaminibus infra dictam summam decem vel quinque solidorum rationabiliter detur. Et judex et notarius, ut dictum est, remunerato prius labore sui dictaminis et laboris, ad petitionem ejus ad quem pertinebit, compositionem vel judicium cum sollempnitate dictatum infra unum mensem, postquam fuerit ab eo ad quem pertinet petitum, reddere teneatur. »

112 La présence du texte dans les manuscrits PTh 14507 et PTh 11795 permet de penser qu’il est antérieur à 1270. La mention de dispositions concernant l’expédition d’actes contenus dans les minutiers de notaires morts est une question abordée pour la première fois par les juristes dès le xiiie siècle.

113 Le texte est entré dans le corpus des établissements de la ville ; version occitane dans PTh H 119, 34 vB-35 vB ; PTh 11795, fol. 33 v-34 ; PTh 14507, fol. 29 vA-30 B ; PTh AA 9, fol. 271-272 v.

114 Sur ce type particulier de contrat, Voir John H. Pryor « The Origins of the Commenda Contract », Speculum, 52, 1977, P. 5-37.

115 Les textes de la tradition manuscrite des petits thalami ne présentent que des variantes mineures (je suis la leçon du PTh AA 9, fol. 271-272) : « Establem emperamor d’aysso que. ls notaris de Montpeylier que aras son e seran, d’aysi enant per cascun estrumen que faran de deutes simples e de comandas, de absolutions, de deposit, e de reguonoychensas, de procuratoris, e de gardar de dan fermansa, de reguonoychensa de deute, e de cauzas recobradas, e de autras semblans // {271 v} quant ad escriptura et a trebalh, aion e percepion. iiii. deniers ses plus. »

116 Ibid. : « De estrumens de donations, de tutelas e de curas,. xviii. deniers. »

117 Ibid. : le rédacteur de l’établissement ajoute à la liste des types d’actes entrant dans une catégorie tarifaire : « e d’autras semblans quant ad escriptura et a trebalh ».

118 Ibid. : « aysso empero aiustatz que, si per alcuns dels estrumens a far, le notaris fora la maison sieua o deforas son obrador seguia los contrahens, aia d’aqui sa razon a bona fe ».

119 Ibid. : « com non se pogues profechanmens sobre aytals cauzas taxacion empauzar, cum alcunas sian de petit trebalh e de petita escriptura, autras empero de gran trebalh e de mouta escriptura, establem que si per aventura sobre remuneration dels notaris, aquel notari ab aquel ab qual los estrumens aytals pertenran, convenir // {272} non se podian, sia tengustz le notaris d’aquel pres que. l bayle o aquel o aquels d’autres los quals el aqui pensara, consideran lo trebalh e l’escriptura, taxan. » Une somme maximum de cinquante sous est cependant prévue pour les testaments.

120 Ibid. : « si per aventura covenie aquel notar alcuna nota en luoc ou non agues lo libri de sas notas, sia tengutsz defra. iiii. dia propdans el dich libre syeu escriure la dicha nota ».

121 Statut consulaire du 1er août 1223, Teulet, I, no 1593, § 8 : « Qui causas habent vel haberunt in curia, possint libere et sine contradictione habere et recuperare compositiones, judicia vel sententias tutelarum et curarum dationes, precepta et decreta, sicut scripta sunt dum recitantur, et omnia in curia vel per curiales occasione curie actitata ad causam pertinentia, nullo dato vel promisso vel alicui de curialibus vel alii pro ipsis, excepto notario curie, qui possit pro rescribendo accipere secundum formam in alia consuetudine statutam. Et omnes sententie, compositiones, tutelarum et curarum dationes, precepta et decreta, et cetera per curiales actitata in libro curie redigantur. »

122 Ibid., Teulet, I, no 721, § 9 : « Notarius sive notarii singulis annis mutentur in curia » et § 10 : « Nullus tabellio aliquo modo de cetero in curia Montispessulani possit advocationis officium exercere, nisi in propriis causis, vel nisi pro patre et matre sua, et pro aliis ascendentibus, et pro liberis utriusque sexus ex matrimonio procreatis, et pro fratribus et sororibus et filiis eorumdem, et uxoribus et maritis omnium predictarum personarum. Pro aliis vero personis de consensu partium possit advocare, prestito tunc prius ab eo sacramento quolibet anno quod alii advocati prestare tenentur. »

123 Statuts du 12 juin 1225, Teulet, II, no 1706, § 6 : « Notarius curie bonus et sufficiens assumatur, qui testes possit recipere fideliter, etiam sine jurisperito. »

124 Ordonnances des rois de France, t. 1, op. cit., p. 418-419, § 17.

125 Ibid., p. 417-418, § 5 : doivent figurer l’année, le jour, le nom du roi, des témoins et du notaire ainsi que le lieu où l’acte a été passé.

126 Ibid., p. 417, § 3 et p. 418, § 13.

127 Ibid., p. 417, § 1.

128 Ibid., p. 417, § 9.

129 Ibid., p. 418, § 10.

130 Ibid., p. 417, § 4 ; cet article qui précise les bonnes pratiques en matière de choix du papier, de marge et de mise en page.

131 Ibid., p. 419, § 23.

132 À Montpellier, les notaires appartiennent à l’échelle du dimanche. Sur le système des échelles et son rôle dans le fonctionnement politique du consulat, voir infra, chapitre 3.

133 On constate en effet pour la période 1275-1295 une convergence de la moyenne, de la médiane et de la variance de la série statistique.

134 Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 5, fol. 89 v-92 v.

135 Même si l’on constate que les achats de supports d’écriture sont le plus souvent faits auprès des notaires de la cour du bayle.

136 Le nom de l’« ecrivan del cossolat » semble avoir été enregistré au xive siècle dans des listes aujourd’hui disparues ; le feuillet inséré au début du Registre des élections (Arch. mun. de Montpellier, Joffre no 5, fol. 1*) et qui date de 1342 mentionne le nom de l’écrivain de l’année : « P. Cardenal ». Sur ce document, voir infra, chapitre 7.

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