Prêtrises et cités dans les Trois Gaules et les Germanies au Haut Empire
p. 425-446
Texte intégral
1Une inscription récemment mise au jour à Rodez (Segodunum) nous apprend que sous le règne d'Auguste, quelque part entre 10 av. J.-C. et 14 ap. J.-C., le prêtre local de Rome et d'Auguste César fit aménager des gradins pour les sénateurs appelés à diriger la cité nouvellement constituée1. Le texte, incomplet, est opisthographe. Il peut être restitué ainsi (AE 1994 1215) :
2T. Iulius ? ---]rigis f(ilius) Volt(inia tribu) [Fla]ccus ?, sacerdos Romae et Augusti Caesaris, senatui sedilia de suo dedit.
3La pierre a été retrouvée à l'emplacement du forum daté par les archéologues de la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. Il est probable cependant, à l'exemple d'autres fora gallo-romains2, que l'emplacement destiné à être occupé par l'espace du forum fut délimité lors des réaménagements urbanistiques motivés par la constitution des Rutènes en cité, soit à l'époque augustéenne3. Et c'est là, sur ce qui n'était peut-être à l'origine qu'une simple esplanade marquée par un autel, que le prêtre public fit construire à ses frais les sièges destinés à l'espace de réunion du sénat local4. On peut bien sûr contester dans le détail la reconstitution des événements, mais cela n'enlève rien au caractère exceptionnel de ce document qui montre que l'on doit lier étroitement la création des sacerdoces publics des cités gallo-romaines au processus d'organisation des peuples gaulois en cité : l'inscription, mentionnant le terme de senatus plutôt que celui d'ordo habituel dans les cités de droit latin ou romain, pourrait confirmer que les Rutènes ne disposaient sous Auguste que du statut pérégrin5. Retenons par conséquent que l'installation du chef-lieu de la nouvelle civitas à l'emplacement du site indigène de Segodunum fut accompagnée de la consécration d'un autel dédié à Rome et à Auguste inauguré comme il se doit par l'élection (creatio) d'un sacerdoce public. Et il n'est pas innocent que le prêtre augustéen de Rodez fut choisi parmi l'élite citoyenne de la cité. En Gaule comme ailleurs, les sacerdoces furent confiés aux primores des cités jouissant de la citoyenneté, seuls habilités par leur statut à représenter la cité et le culte incarnant la mise en place de l'institution municipale. On comprend dès lors que la fonction était particulièrement adaptée au culte impérial, manifestation essentielle de la vie publique des cités et relais privilégié du dialogue établi entre la communauté autonome et le pouvoir central. C'est donc moins l'activité proprement liturgique des prêtres, d'ailleurs secondaire dans la civilisation gréco-romaine, que le lien de l'institution sacerdotale avec la mise en place et le développement d'un régime municipal qui est en cause ici. Une telle approche nous paraît de surcroît adaptée au type de documentation dont on dispose. Notre connaissance sur la fonction sacerdotale des cités de Gaule dépend en effet presque entièrement d'inscriptions honorifiques ou funéraires qui font de la charge sacerdotale une étape essentielle de la carrière municipale. En somme, le but est ici de reprendre le dossier des prêtrises municipales dans le cadre très précis de la mise en place du système de gouvernement de la cité dans les Trois Gaules en essayant de mesurer l'influence de l'évolution juridique et de la romanisation des communautés locales sur l'évolution des sacerdoces. On pourra ensuite envisager les modalités de l'implication des prêtres dans la religion des civitates.
I. Sacerdoces provinciaux et municipaux
4Jusqu'à récemment, tout essai de synthèse sur les prêtrises municipales des provinces des Trois Gaules et des Germanies6 était gêné d'une part par la confusion entretenue entre les sacerdotes municipaux et provinciaux qui portaient le même titre (sacerdos Romae et Augusti), d'autre part par la conviction que le flaminat, adapté à des régions mieux romanisées comme la Narbonnaise, était peu présent en Gaule intérieure7. À partir de là, les listes établies fluctuaient au gré des analyses et des convictions. L. Maurin, se fondant sur le dossier de Saintes qui permettait de distinguer justement le flaminat municipal du sacerdoce provincial, et sur une affirmation non démontrée de H.-G. Pflaum8 a voulu faire de tous les sacerdotes attestés des prêtrises provinciales9. Un tel constat, logique au premier abord, ne résiste plus aujourd'hui à l'analyse. Sans revenir sur l'ensemble de l'argumentation exposée ailleurs10, on retient qu'une inscription de Boulogne-sur-Mer fait état d'un sacerdoce forcément municipal puisque le personnage en question a exercé toutes les magistratures dans sa cité avec la fonction sacerdotale (AE 1978 502) : omnibus [honoribus et ci]vilib(us) munerib(us) cum sacerdoti(o) functo. Quant à l'inscription du temple de Lenus Mars à Trèves qui énonce la carrière de Priscus (AE 1929 173), il est maintenant prouvé que le flaminat s'adressait à Lenus Mars vouant le sacerdoce de Rome et d'Auguste qui suit sur l'inscription à un ressort géographique strictement local11. Mais surtout, l'argument suivant nous paraît faire la décision : la quasi-totalité des mentions de prêtrises attestées au Confluent, à l'emplacement du sanctuaire, comporte un élément de la topographie du sanctuaire provincial, ara, templum, confluens, alors que cette précision ne s'imposait pas. Seuls deux textes paraissent échapper avec certitude à la règle12. On voit alors mal pourquoi les titres étalés sur les inscriptions honorifiques des cités éviteraient de préciser la mention du Confluent. À Périgueux par exemple, la charge de sacerdos Arensis est ouvertement indiquée sur les inscriptions de la cité ; c'est même un honos prestigieux que l'on précise dans la filiation13. À Argenton, le titre complet apparaît sur un simple ex-voto déposé dans un sanctuaire de l'agglomération14. Il est inutile de multiplier les exemples. Tranchons définitivement : il existait bien des sacerdoces municipaux, certains portant le même intitulé qu'au Confluent (sacerdos Romae et Augusti). En conséquence, il nous paraît logique de considérer comme municipaux tous les sacerdotes répertoriés dans les cités qui ne portent pas la précision d'un élément topographique du Confluent.
5Chez les Convènes, on a voulu faire du sacerdos Romae et Augusti connu par 15 inscriptions, la plupart très fragmentaires, un prêtre attaché à un culte régional regroupant les cités de l'Aquitaine césarienne15. Certes, on attendrait plutôt un flaminat municipal dans une cité qui a obtenu le droit latin dès Auguste16, puis le titre de colonie peu après, mais l'argument ne nous paraît pas définitif : à Cologne, par exemple, qui est colonie romaine, la prêtrise est restée un sacerdoce17. Remarquons simplement qu'à Saint-Bertrand-de-Comminges, l'intitulé des prêtrises ne précise jamais le ressort géographique de la fonction, particularité que l'on s'attendrait à trouver dans le cadre d'une institution supramunicipale. Aussi, tant qu'aucun document n'explicite clairement l'existence d'un culte régional chez les Convènes, le plus simple consiste, selon nous, à identifier les sacerdotes de Lugdunum Convenarum à des fonctions municipales18.
6Une fois ces observations faites, il est possible de proposer une liste des prêtrises municipales attestées en Gaule sous l'Empire (voir tableau). On remarque d'emblée qu'en Gaule comme ailleurs dans les provinces occidentales de l'Empire romain – avec peut-être l'exception de la Bretagne où les intitulés de prêtrises n'apparaissent que de façon très anecdotique19 –, les prêtres publics portent invariablement le titre romain de sacerdos ou celui de flamen.
II. Sacerdoce et flaminat
7Les deux intitulés sont reconnus sur près d'une centaine d'inscriptions, la plupart fragmentaires, répartis dans 30 cités sur les 60 qui constituaient les trois provinces de Gaule sous Auguste. Si l'on excepte le cas de la colonia Claudia Ara Agrippinensis regroupant quatre documents, les cités créées dans les provinces de Germanie n'apportent qu'un nombre infime de documents (voir tableau). Ajoutons toutefois que la liste ne donne guère le plus souvent qu'un ou deux noms par cité. Autant dire que l'analyse s'en trouve inévitablement limitée. L'échantillonnage disponible permet néanmoins quelques observations. La première est que le sacerdoce et le flaminat du culte impérial apparaissent parfois conjointement dans la même cité : c'est le cas dans trois cités au moins, chez les Helvètes, les Ségusiaves et les Trévires. Autre constat, la grande majorité des prêtrises publiques se réfère au culte impérial selon un modèle établi au Confluent en 12 av. J.-C. alors que les prêtrises affectées au culte d'une divinité n'apparaissent que dans quatre cités : outre le gutuater des Éduens et des Vellaves, on note l'existence de flammes de Mars chez les Trévires et les Riédons, institués vraisemblablement lors de l'investiture officielle de ces dieux dans la structure municipale. Le monopole des prêtrises du culte impérial s'explique aisément et ne semble pas, comme le montre l'inscription de Rodez, avoir de lien nécessaire avec le statut concédé à la cité : c'est autour d'un autel consacré à Rome et Auguste ou à Auguste divinisé qu'ont été énoncées les règles de l'autonomie, fondement essentiel de l'institution municipale. Et si l'existence de tels monuments n'est pas à notre connaissance confirmée par l'archéologie, elle peut être au moins induite de l'intitulé des prêtrises, notamment celles qui se réfèrent au culte de Rome et d'Auguste. Au même titre que les monuments dédiés aux Caesares installés peu après 4 ap. J.-C. à Trèves (CIL XIII 3671 + N-L, p. 123, no 1), à Reims (CIL XIII 3254 + AE 1982 715) et à Sens20 (CIL XIII 2942), les autels du culte impérial associés progressivement à des temples ont dû former dans les cités ce que P. Gros a appelé « des lieux de convergence de la piété officielle », en somme les premières expressions de la religion publique des cités gallo-romaines, des sacra célébrés au nom des citoyens membres de la cité21.
8Ce lien nécessaire entre l'institution des sacerdoces et l'établissement d'un lieu de culte correspondant a été initié en Gaule lors de la consécration du sanctuaire du Confluent22 : ara divi Caesaris ad confluentem Araris et Rhodani dedicata sacerdote creato C(aio) Iulio Vercondaridubno Aeduo. Et il semblerait que les cités aient suivi le mouvement assez rapidement. Du moins, quelques inscriptions militent en faveur d'une date précoce. L'inscription déjà citée de Rodez atteste de la présence d'un sacerdos Romae et Augusti dès le règne d'Auguste alors que la cité était pérégrine et que se faisaient sentir les premiers aménagements urbanistiques transformant le site gaulois en chef-lieu de cité23. Chez les Helvètes, la présence d'un sacerdos Augustalis dès l'époque de Tibère-Claude peut être de la même façon mis en relation avec l'essor de l'urbanisme et la construction du forum d'Avenches ?24. T. Iulius Couribocalus fut à la même époque sacerdos Augustalis chez les Tricasses (AE 1953 56). Un sacerdos Augusti est également connu à Feurs, chez les Ségusiaves, sous Claude : celui-ci offre à ses concitoyens un théâtre en pierre, espace collectif qui vient s'ajouter au forum édifié entre 10 et 30 ap. J.-C.25. On peut assigner une date identique à la prêtrise de Sec(undius) Priscus, sacerdos Romae et Augusti chez les Trévires26 (AE 1929 173). Force est de remarquer tout en répétant le caractère très parcellaire de notre documentation que ces prêtres de l'époque Auguste-Claude sont le plus souvent des sacerdotes, à deux exceptions près cependant, celle de Ti(berius) Cl[audius ---] d'Évreux chez les Aulerques Éburovices (CIL XIII 3200 : époque claudienne) et celle de C. Iulius Marinus (époque tibérienne). Ce dernier fut – nous suivons la restitution donnée par L. Maurin – le premier flamine des Santons comme le stipule l'inscription de son mausolée (CIL XIII 1074 = ILA Santons 20) : C(aio) Iulio C(aii) Iuli(i) Ricoveriugi f(ilio) Vol(tinia tribu) Marino, [flamini] Augu[s]tali primo, c(uratori) c(ivium) R(omanorum), quaestori, ver[cobreto], Iulia Marina filia p[osuit]. C. Iulius Marinus a visiblement exercé la charge de vercobret alors que les Santons ne disposaient que du statut pérégrin, avant de devenir le premier flamine de sa cité sur proposition du sénat local, conséquence selon L. Maurin de l'obtention du droit latin au début du règne de Tibère. Considérant la naissance précoce de l'urbanisme à Saintes, l'importance de la ville et la présence d'un prêtre de Rome et d'Auguste à Rodez dès le règne d'Auguste, la date d'apparition de la prêtrise du culte impérial nous paraît néanmoins tardive ; à moins de concevoir que le flaminat ait pu être institué à la place du sacerdoce lors de la promotion de la communauté, peut-être sous Tibère. La question mérite au moins d'être posée au vu d'autres dossiers montrant l'adoption du flaminat dans le contexte, précisément, d'une promotion juridique. Une telle hypothèse, si elle devait être vérifiée, confirmerait en outre que l'institution des sacerdoces publics s'est faite dans le cadre des cités pérégrines du début de l'Empire.
III. Prêtrises et évolution juridique des cités
9Si, dans le cas des Santons, on se heurte au problème insoluble de la date de la promotion juridique de la communauté, le dossier des Helvètes offre l'avantage de nous donner une date précise de promotion et un nombre suffisant de documents permettant de suivre l'évolution des institutions municipales. Deux représentants de la grande famille locale des Camilli ont ainsi occupé la charge de sacerdos Augustalis alors que la cité ne disposait vraisemblablement que du statut pérégrin27 (CIL XIII 5093-5094 ; 11478). Or, les prêtres publics répertoriés après 70-71, date de l'obtention du titre de colonie, sont tous des flamines : il est donc très probable que le flaminat a été institué par les autorités municipales lors de la promulgation de la charte municipale. Le premier flamine nommé dut même recevoir l'honneur supplémentaire d'être primus, honneur qui était bien entendu décerné par l'ordo en fonction. La procédure est documentée par une inscription du début de l'Empire retirée du forum de Nora en Sardaigne qui ne laisse aucun doute sur l'initiative des autorités de la cité28 : Q. Minucio Q. f. Pio, IIIIvi(ro) i(ure) d(icundo) tert(ium), flam(ini) Aug(usti) prim(um) dec(urionum suf(fragio) cre(ato), flam(ini) Aug(usti) [pe]rpet(uus) prim(um) et apsen(ti) dec(urionum) decret(o). L'exemple de Volubilis, en Mauritanie, est encore plus révélateur parce qu'il fait intervenir le contexte d'une promotion juridique. Le dossier épigraphique de cette ville montre en effet qu'avec la création du municipe sous Claude, M. Valerius Severus, ancien sufète et édile de la cité pérégrine devint duumvir et premier flamine in municipio suo29. Au même moment, sa femme fut nommée première flaminique du municipe30. Même si le contexte est différent, nous proposerions volontiers un processus analogue à Avenches où Iulia Festilla, membre elle-aussi de la famille des Camilli, fut nommée à la charge de première flaminique de la colonie (CIL XIII 5064), sans doute lors de la promotion ou peu après. Certes, on note qu'un citoyen éminent de la colonie reçoit, lui, le titre de sacerdos perpetuus31, mais il s'agit là d'une autorité exceptionnelle conférée par l'ordo à un membre méritant de la noblesse locale : à Avenches, les prêtres publics de la colonie nommés annuellement portaient en principe le titre de flamine d'Auguste.
10Peut-on faire du dossier helvète l'exemple qui confirme la règle ? Chez les Ségusiaves, par exemple, le flaminat peut avoir remplacé le sacerdoce attesté sous le règne de Claude, changement potentiellement dicté par l'obtention du titre de colonie sous les Flaviens32. Le même schéma peut être proposé chez les Trévires où le flaminat du culte impérial est mentionné sur un texte du IIe siècle, même si là encore, l'hypothèse ne repose que sur ce seul document (CIL XIII 4030). Point de certitude ici ou de modèle unique. On doit d'ailleurs convenir que les titres de prêtrises sont a priori interchangeables. Le terme de sacerdos est générique et peut désigner toutes sortes de prêtrises. N'a-t-on pas à Pompéi, en quelques années seulement une succession désordonnée de sacerdotes et de flamines d'Auguste, qui plus est au sein d'une même famille33 ? Reste malgré tout que le contexte pompéien est fondamentalement différent et que l'étude des sacerdoces autant que celle des cités résiste mal à toute synthèse mélangeant époques et situations historiques34. À Pompéi, la prêtrise fut créée en même temps que fut institué le culte impérial dans le cadre d'une colonie romaine qui avait déjà une histoire vieille de plusieurs générations. Dans les Trois Gaules, les cités tout juste constituées semblent d'abord avoir adopté des formulaires proches de celui du Confluent, ainsi les sacerdotes de Rodez, d'Amiens, d'Avenches, de Feurs, de Saint-Bertrand-de-Comminges, de Metz ou de Trèves. La diffusion du droit latin a ensuite progressivement motivé l'établissement de constitutions élaborées sur le modèle romain, l'adoption d'un ordo et de magistratures romaines : c'est à ce moment-là qu'a pu s'imposer le flaminat, pendant institutionnalisé du duumvirat dans la grande majorité des cités représentées35. Ici encore, point de règle fixe : les autorités de la cité restaient maîtres en la matière ! Au IIe siècle, chez les Riédons ou chez les Ambiens, on trouve un titre analogue à celui des origines : les prêtres portent en effet toujours le titre de sacerdos Romae et Augusti. Dernier argument sans céder à nos convictions : si les inscriptions hésitent parfois – citons l'exemple connu en Espagne d'une flaminica sive sacerdos (CIL II 3277-3279) –, les mots ont une signification autant que les institutions. Si le titre de sacerdos est le terme générique pour désigner une prêtrise, celui de flamine a un sens plus précis, il désigne une prêtrise spécialement attachée à une divinité, plus exactement à un culte public, que celui-ci se rapporte à l'empereur ou à une divinité importante de la cité36. En vertu de cela, on peut penser que, sur le modèle des flaminats romains, la fonction pouvait générer un certain nombre de règles laissées à l'appréciation des cités (conditions d'âge, de naissance, de séjour dans le chef-lieu, etc.), exigences envisageables lorsqu'il s'agit de représenter un culte essentiel de la communauté37. Et il n'est pas surprenant de voir que dans bien des cas – on se reportera à la liste des prêtrises donnée ci-jointe –, les cités de Gaule ont adopté progressivement le titre de flamine au gré des changements institutionnels : c'est au moins la tendance observée, tout en étant bien conscient que celle-ci se reflète dans le miroir d'une documentation encore trop parcimonieuse.
11Si le flaminat se rapporte très souvent au culte impérial, certaines cités ont respecté les habitudes romaines en associant la prêtrise au culte d'un dieu. Un flamen Leni Martis est connu dans la colonie des Trévires, répondant au flamen Martis Mullonis attesté chez les Riédons. L'habitude ne se rencontre cependant pas partout : les Éduens ont ainsi conservé une prêtrise indigène, le gutuater Martis, même si celle-ci était attachée au dieu Mars, soit à un dieu interprété38 (CIL XIII 2585). Inscrite comme chez les Vellaves (CIL XIII 1577) dans la carrière des honneurs, la charge de gutuater fut à première vue intégrée dans les sacerdoces publics de la cité dominés par le flaminat, mais l'état de la documentation ne permet pas de dire si, à la suite d'un réaménagement institutionnel, le terme de flamine s'est substitué à celui de gutuater. Changement de mot, continuité des prêtrises indigènes ? Le processus nous paraît moins mécanique, plus complexe. À Trèves ou à Rennes, les autorités de la cité ont vraisemblablement institué le flaminat dans le cadre d'un réaménagement du culte du Mars local39. À quel moment ? J. Scheid a logiquement proposé de mettre en relation la création du flaminat et l'interpretatio de Lenus avec l'obtention du statut de colonie40. Le modèle fourni par la charte d'Urso montre en effet que la première tâche de l'ordo en fonction était d'établir les prêtrises publiques ainsi que le calendrier des cultes publics41. L'évolution est importante : le culte de Lenus Mars – on ne sait pas cependant si le culte de Lenus était attaché à l'ensemble des Trévires de l'indépendance ou à une fraction d'entre-eux seulement – est devenu par décision municipale un culte public, géré par les autorités de la cité et commun à l'ensemble de la collectivité ; bref, il est devenu un culte poliade. Le titre de colonie n'étant pas attesté chez les Riédons, on peut penser qu'un tel processus pouvait intervenir dans le cadre de l'obtention du droit latin42. Mars Mullo, divinité tutélaire de certains pagi de la cité, fut choisi pour présider les destinées de la civitas. La divinité reçut alors un sanctuaire dans le chef-lieu ou son suburbium et fut dotée d'un flaminat. La réorganisation du culte était achevée sous Hadrien : c'est à cette époque que l'ordo des Riédons décerna le titre de flamen perpetuus de Mars Mullo à T. Flavius Postuminus (AE 1969-70 405.) Le terme de perpetuus, exceptionnel, signifiait que Postuminus gardait alors l'honos de flamine jusqu'à sa mort43. Celui de flamine était adapté, quant à lui, au nouveau statut de Mullo devenu Mars Mullo, dieu de la cité des Riédons.
12Autant dire que la diffusion du droit latin ou l'accession au rang de colonie ne signifiaient pas l'adoption servile de titres de prêtrises propres à la cité de Rome. Si le flaminat avait la préférence des cités devenues Res Publicae, c'est que la fonction était adaptée à la construction municipale dotée progressivement d'une religion publique. L'obtention du titre de colonie pouvait sanctionner l'évolution. Lourde de sens, la promotion impliquait que la communauté était dorénavant gérée selon le droit romain. Ainsi que le stipule la lex Ursonensis, les autorités municipales pouvaient alors entériner le changement en reformulant les relations de la cité avec ses dieux, par l'introduction de nouveaux cultes ou de nouveaux sacerdoces adaptés à la nouvelle constitution. La charte espagnole ne fournit toutefois pas de modèle universel. Une fois encore, les situations sont diverses, adaptées au contexte historique de chaque province. Si la lex Ursonensis prévoit la nomination de pontifes et d'augures dans le cadre de la mise en place des institutions d'une colonie romaine44, une rapide enquête suffit à montrer la rareté des témoignages assurant la présence de telles prêtrises dans les colonies de Gaule et de Germanie.
13Dans les Trois Gaules, l'association du pontificat et de l'augurat n'est connue qu'à Lyon qui est justement une colonie romaine45 (CIL XII1782 ; CIL XIII 1921 ; AE 1952 23). Ailleurs, le pontificat n'est nulle part attesté. Il nous paraît difficile et hasardeux d'identifier, comme le proposent les rédacteurs du Corpus, l'augurat sur les textes fragmentaires et/ou perdus de Langres (CIL XIII 5488 ? ; 5685 ? ; 5689-5691 ?). Une telle prêtrise n'est reconnue avec vraisemblance46 que sur le début très mutilé de l'inscription du Viducasse Sollemnis dans le contexte, précisément, d'une colonie (CIL XIII 3162). Reconnaissons par conséquent que la documentation donne encore trop peu d'indices concernant la diffusion de ces prêtrises, caractéristiques, c'est indéniable, de régions qui ont connu une implantation large et précoce des colonies et des municipes de droit romain. Il suffit de comparer avec la Narbonnaise, terre de colonies : les titres de pontife ou d'augure apparaissent dans une douzaine de cités au moins47 ! On retrouve une fréquence analogue dans les cités italiennes48, à moindre échelle dans les cités de Bétique.
14L'absence ou l'extrême rareté de ces prêtrises majeures49 en Gaule (si l'on accepte la validité du seul témoignage gallo-romain attestant de l'existence au IIIe siècle d'un augure municipal chez les Viducasses) pose au moins la question de la législation du sacré adoptée dans les cités latines50 : il est probable que le droit sacré, la définition des rites et des espaces sacrés relevaient largement, même dans les cités devenues colonies, des initiatives locales et des coutumes traditionnelles adaptées aux formes romaines du sacrifice51. On ne retiendra donc pas la dédicace fragmentaire d'Any-Martin-Rieux, en Gaule Belgique, où Mowat a jadis reconnu l'intervention d'un augure et la cérémonie de l'instauratio (CIL XIII 3529). Par contre, la présence d'un collège d'haruspices publics, appariteurs des magistrats et prêtres de la cité, à Trèves et à Mayence (CIL XIII 3694 ; 6765) peut s'expliquer par la diffusion partout avérée de la pratique romaine du sacrifice52. Au bout du compte et si nombre d'incertitudes demeurent – on pourra toujours discuter de l'influence des statuts sur l'évolution de l'intitulé des prêtrises –, un point nous paraît établi : l'établissement des prêtrises a joué un rôle essentiel dans la mise en place des premières manifestations de la religion publique des cités. Ce lien souligne l'importance de la charge trop souvent réduite à un simple honneur au sens moderne du mot. Il est temps de s'intéresser à la fonction des prêtres gallo-romains.
IV. Le prêtre et la religion de la cité
15Dans les provinces occidentales de l'Empire, peu de textes nous renseignent sur les activités et tâches des flamines municipaux. Certes, le flamine est un sacrificateur par définition53 ; c'est même la première fonction qui lui est donnée dans les canons du concile espagnol d'Elvire54 : flamines qui (...) sacrificaverunt (chap. 2). Toutefois, la gestion des cultes autant que des sacrifices publics n'était pas une prérogative des prêtres. Elle relevait même essentiellement de l'autorité des magistrats de la cité55. En Gaule, quelques inscriptions confirment cela : à Villards-d'Héria, sanctuaire majeur des Séquanes, on note ainsi que la consécration d'un autel monumental à Mars Auguste est l'œuvre des duumvirs (CIL XIII 5343 corr. cf. p. 289-290 et n. 91). Autre attribution des prêtres publics prévue par le concile d'Elvire, les flamines donnaient des jeux de gladiateurs, compléments indispensables des sacrifices célébrés en l'honneur de l'empereur ou de la famille impériale : item flamines qui non immolaverint, sed munus tantum dederint (chap. 3). On sait qu'en Gaule, les munera étaient des attributions essentielles des sacerdoces provinciaux56, mais la charge pesait également sur les flamines municipaux qualifiés parfois de munerarius, notamment chez les Senons (CIL XIII 2940 ; AE 1992 1239-1240), peut-être chez les Viducasses57 (CIL XIII 3162). Le terme définit celui qui a donné un munus pendant son sacerdoce58. Là encore, ne voyons pas pour autant une prérogative du flamine : ainsi que l'a montré G. Ville, le qualificatif s'applique aussi et en général à des magistratures civiles, fait confirmé justement chez les Senons puisqu'une inscription nous renseigne sur l'existence dans cette cité d'un duumvir munéraire (CIL XIII 2949). A vrai dire, la fonction première du prêtre public est à chercher dans son rôle de représentation plus que dans de chimériques attributions proprement évergétiques59.
16Si l'on s'en tient aux intitulés des flamines et des sacerdoces de Gaule et de Germanie, les prêtres publics étaient attachés essentiellement au culte impérial sous la forme d'Auguste seul ou associé à Roma. Dans deux cités au moins, chez les Trévires et les Riédons, un flaminat entérina l'élection d'un Mars local à la première place du panthéon communautaire. De telles prêtrises investissaient leurs récipiendaires d'une lourde responsabilité puisqu'elles concernaient un culte ayant présidé la fondation de la cité – le culte de Rome et d'Auguste – ou une étape importante de son évolution.
17Ainsi, en revêtant le sacerdoce attaché à des cultes primordiaux et souverains, les notables incarnaient-il la continuité et la cohérence de la société politique qu'ils avaient contribué à mettre en place. Voilà l'essentiel. Le rôle des prêtres municipaux ne se bornait pas à la pratique d'un sacrifice offert sur ses propres deniers ou à la présidence du culte impérial, l'image est trop réductrice. Il est probable que, comme ses homologues romains, le prêtre participait à d'autres cérémonies que celles concernant le culte auquel il était attaché. À Rodez-Segodunum, au début de l'Empire, alors que se font sentir les premiers aménagements urbanistiques qu'imposait l'attribution du rang de cité à la communauté indigène, le prêtre du culte impérial, en offrant des sièges aux sénateurs locaux appelés à siéger dans le nouveau chef-lieu, proclamait l'existence effective de la civitas et de son senatus. Ainsi qu'on l'attendrait dans le cadre d'une évergésie classique, l'inscription ne donne aucun destinataire divin comme si la seule mention du prêtre public, dépositaire de l'autorité religieuse de la cité nouvelle suffisait. Ce qui n'est qu'une impression sur l'inscription de Rodez devient un fait établi avec le dossier documentaire des Riédons daté du IIe siècle60. À cette époque, alors que la cité, régie par le droit latin, est devenue une res publiai, Titus Flavius Postuminus, le prêtre de Rome et d'Auguste en fonction, prend l'initiative – l'inscription est claire sur ce point-de faire ériger dans la basilique du temple de Mars Mullo, divinité tutélaire des Riédons, les statues des dieux patronnant les pagi de la cité. Le sacerdos, élu pour l'occasion flamine perpétuel de Mars Mullo, présidait ainsi un acte essentiel de la vie religieuse locale : la présence des numina pagorum dans le sanctuaire urbain ou suburbain de la grande divinité des Riédons réalisait sur le plan religieux l'incorporation des circonscriptions territoriales dans le cadre municipal. Sur les bases des statues consacrées par Titus Flavius Postuminus dans la basilique du temple de Mars Mullo, l'association de la domus divina, du pagus et de la divinité protectrice du pagus réalisait le lien institué entre les dieux majeurs du panthéon local, la cité et le pouvoir impérial divinisé, acteurs divins indissociables des systèmes religieux publics des communautés provinciales. En d'autres termes, les prêtres publics, incarnant un culte qui était à l'origine du dialogue établi entre la communauté locale et Rome, jouaient un rôle essentiel dans l'organisation des relations établies progressivement au sein de la res publica entre les citoyens et leurs dieux. Ne voyons pas du culte impérial partout, institué à tous les échelons de la cité (pagi et vici) – on parle souvent d'organisation fédérale –, l'impression n'est qu'illusion. Hors du centre urbain, le culte impérial n'existait qu'associé aux dieux de la cité61. Les inscriptions qui unissent invariablement le pouvoir impérial divinisé aux dieux patronnant les grands sanctuaires de la cité ne sont pas la marque d'un culte impérial devenu envahissant, mais font intervenir, sous le haut patronage du prêtre ou du magistrat deux cultes dont l'association fondait le système religieux de la civitas. À Eu chez les Ambiens, vers la fin du IIe siècle ap. J.-C., Lucius Cerialius Rectus, sacerdos Romae et Augusti62, inaugure le théâtre offert à une petite localité que nous assimilons à un vicus, par un sacrifice célébré numinibus Augustorum, pago Catuslougo, deo [Marti]. Sa fonction de représentant du culte de Rome et d'Auguste local, culte attaché à l'élaboration de la construction municipale investissait le prêtre d'une autorité religieuse suprême qui en faisait manifestement le serviteur des dieux de la cité. À Néris, chez les Bituriges Cubes, le réaménagement du centre du vicus est l'occasion de célébrer comme il se doit les numina Augustorum et le dieu Nerius sous la présidence de l'évergète, L. Iulius Equestris, flamine de Rome et d'Auguste honoré du flaminat p[erpétuel ?] associé à ses fils tous deux flamines de Rome et d'Auguste (CIL XIII 1376-1377). La même impression prévaut pour une autre inscription biturige établissant la consécration d'un complexe monumental aux dieux du vicus de Vendœuvres-en-Brenne (CIL XIII 11151).
18Les prêtres publics incarnaient cette relation essentielle qui liait la communauté humaine à ses dieux protecteurs. On comprend donc aisément que le sacerdoce fut considéré comme le premier des honneurs63. Rien ne le dit mieux que le passage bien connu de Censorinus qui concerne un notable provincial, peut-être originaire de Gaule64 : officiis municipalibus functus, honore sacerdoti in principibus tuae civitatis conspicuus, ordinis etiam equestris dignitate gradum provincialium supergressus (« toi – Q. Caerellius – qui a exercé des responsabilités municipales, qui a été honoré parmi les premiers de ta cité par une charge sacerdotale, qui a dépassé ton rang de provincial par l'entrée dans l'ordre équestre »). C'est tout naturellement à un citoyen exceptionnel que l'on réservait une telle charge. À Rennes (AE 1969-70 405a), le prêtre public est d'abord un honestissimus civis, un citoyen très honorable rompu aux qualités suprêmes : l'ordo local honore ainsi Titus Flavius Postuminus ob eius erga rempublicam et in singulos merita et liberalitatem et mores emendatissimos, ob quos ei subinde gratias egerunt (« en raison de ses mérites envers la cité et envers chacun, de ses libéralités, de ses mœurs très droites dont on a eu à le remercier si souvent », trad. A. Chastagnol). Chez les Éduens, c'est un civis optimus et innocentissimus que la cité salut : Caius Sulpicius Gallus a revêtu tous les honneurs dans sa cité – on trouve la formule générique omnibus honoribus apud suos functo – parmi lesquels les sacerdoces publics énumérés avec scrupule, le flaminat d'Auguste et deux prêtrises indigènes attachées l'une à Mars, l'autre au dieu Moltinus (CIL XIII 2585). Certes, tous les prêtres publics n'ont pas la même excellence. Un document de Metz mentionne même un sacerdos de condition pérégrine, alors que la cité jouissait sans doute du droit latin : sa nomination à une charge aussi prestigieuse montre que, malgré son statut, il réunissait les qualités civiques essentielles qui le plaçaient au premier rang de sa cité65.
19Comme dans les autres provinces de l'Empire, en Gaule, l'élection des flamines était soumise aux mêmes conditions que celles des magistrats. Les prêtres étaient nommés par l'ordo en fonction. La charge était en principe annuelle66 et pouvait honorer, semble-t-il, plusieurs personnages comme ce fut le cas chez les Riédons ou chez les Bituriges Cubes67. L'accumulation fréquente des fonctions sacerdotales revêtues par un même individu ou leur distribution au sein d'une même famille montrent qu'elles constituaient un enjeu important du pouvoir local, consacraient en quelque sorte les familles en vue de la cité68. Dans un sanctuaire de Sens, chef-lieu des Senons, les Iulii Thermiani signalent leur prééminence en faisant ériger une véritable galerie de portraits : l'inscription votive énumère brièvement la carrière de Sextus Iulius Thermianus et de ses petits-fils sous la forme omnibus honoribus apud suos functo, mais précise pour chaque personnage leur élection au sacerdoce (CIL XIII 2940). Le texte déjà mentionné de Néris fait, lui, intervenir un père et ses deux fils, tous trois flamines de Rome et d'Auguste (CIL XIII 1376-1377). L'appartenance à une grande famille de notable pouvait même dispenser les descendants de gravir les différents échelons d'une carrière locale69. C'est, semble-t-il, le cas des deux fils de L. Iulius Equester qui apparaissent dans l'inscription de Néris. À Auch, l'inscription funéraire de Caius Antistius Severus mentionne la seule charge de flaminat (CIL XIII 445). Or, le personnage est membre des Antistii, première gens de la cité.
20Tout au long de l'enquête menée sur les sacerdoces municipaux des Trois Gaules et de Germanies, on a pu souligner combien la documentation dont nous disposons reste lacunaire, imprécise, autorisant finalement trop d'hypothèses et pas assez de conclusions fermes et définitives. Doit-on pourtant refuser de donner une signification importante au changement d'intitulé des sacerdoces au sein d'une même cité ? Doit-on s'en tenir à la dimension honorifique et politique des prêtrises ? Doit-on faire des prêtres, personnages éminents de la communauté, de simples serviteurs par obligation du culte impérial ? Car l'image, même floue, se fait plus précise du moment que l'on dépasse le cadre défini par la méthode prosopographique – indispensable mais trop restrictive – et que l'on pose le problème des sacerdoces municipaux sur le terrain conceptuel de la cité et de la religion publique. La prise en compte du contexte historique des cités gallo-romaines a permis de préciser le lien qui nous paraît central entre l'institution des sacerdoces de Rome et d'Auguste et l'avènement de la cité, entre l'évolution du système municipal et l'adoption du flaminat attaché selon les cas au culte impérial ou aux grands dieux de la cité. La nature et la fonction des sacerdoces rencontrés en Gaule correspondent finalement au modèle civique de prêtrise inhérent au mode d'organisation de la cité. Épisode révélateur des premiers temps de l'Empire, Ségimond le Chérusque, en refusant les ornements sacerdotaux, marquait au fond de la meilleure manière possible, son refus du système proposé par Rome70. Répétons qu'en matière d'organisation religieuse, l'adoption d'institutions municipales avait deux implications majeures sur le plan religieux. La première concernait le culte impérial, élément indispensable de la définition des cités et ferment nécessaire de l'élaboration des publica sacra. La deuxième est une gestion spécifique du système religieux public progressivement mis en place, au gré de l'évolution juridique des cités, qui donnait aux prêtres municipaux, citoyens remarquables, une fonction essentielle, celle de représentant des relations instituées entre la cité et ses dieux.
Notes de bas de page
1 Ce texte a été publié par R. Sablayrolles, Un prêtre du culte impérial au début de notre ère à Segodunum, MSAMF 54,1994, p. 49-53.
2 Par exemple Limoges, Cartes archéologiques de la Gaule 87, 1980, p. 94. À Vannes (Darioritum), le forum initial se présente sous la forme d'une simple place cailloutée, aménagée progressivement, cf. A. Triste, dans Quand Vannes s'appelait Darioritum. Catalogue d'exposition, Musée de Vannes, 1992, p. 92 sq. C'est aussi, semble-t-il, le cas à Périgueux, J. Doreau et al., Contribution à l'étude du forum de Vésonne (Périgueux), Aquitania 3,1985, p. 31-61, et à Bavay, P. Thollard et al., Bavay antique, Paris, 1996.
3 Selon le rapport de fouille, seul le portique oriental du complexe fut érigé sur des maisons d'habitation du premier urbanisme daté de 20 av. – 10 ap. J.-C., cf. J. Catalo et al., Le forum de Rodez. Premiers résultats, MSAMF 54,1994, p. 11-49.
4 Les sedilia concerneraient selon Sablayrolles, op. cit. (η. 1), un sanctuaire, soit selon toute logique l'autel de Rome et d'Auguste. Une autre hypothèse peut-être préférable, retenue par le rédacteur de l'AE, permettrait d'identifier les sièges de la curie qui constitue, selon la tradition romaine, un templum.
5 Ce qui paraît confirmé par Strabon 4, 2, 2, qui écrit au début du règne de Tibère : à cette époque, il semble que seuls les Ausques et les Convènes jouissaient du droit latin en Aquitaine, cf. Chastagnol, Droit latin Gaules, p. 182.
6 On peut comparer les conclusions établies par Maurin, Saintes, et Chastagnol, Culte, p. 29-35.
7 Voir C. Jullian, DAGR, s.v. flamen, p. 1182 : « en Occident, le flaminat paraît assez rare dans la Gaule Propre… », plus récemment M. Le Glay, Un flamen munerarius à Lyon, dans Lyonnaise, p. 43 : « La situation est claire dans sa simplicité [dans les Trois Gaules], cette prêtrise [le flaminat] est inconnue dans les cités… ». Pour une liste complète des flamines de Gaule, voir L.-A. Gysler et A. Bielman, Le flaminat municipal : prêtrise officielle du culte impérial à travers les témoignages épigraphiques de la province des Trois Gaules, Études de lettres 2,1994, p. 93-112.
8 Pflaum, Thorigny, p. 13 : « En effet, il n'existe qu'un seul sacerdos en Gaule chevelue, le grand-prêtre du culte impérial élu par le Conseil des Gaules ».
9 Maurin, Saintes, p. 197 : « les sacerdotes sont toujours des prêtres annuels du culte impérial au Confluent de la Saône et du Rhône ». L'affirmation est cependant nuancée dans L. Maurin, Gaulois et Lyonnais, dans Hommages à R. Étienne, REA 88,1986, p. 109-24.
10 Le détail de l'analyse est donné dans notre travail sur Religions et cités en Gaule romaine au Haut-Empire, thèse dactylographiée, Toulouse, 1997, p. 261 sq. auquel nous renvoyons.
11 Cf. J. Scheid, Sanctuaires et territoire dans la colonia Augusta Treverorum, dans J.-L. Burnaux (Éd.), Les sanctuaires celtiques et le monde méditerranéen, Actes du coll. de St-Riquier, 1990, Paris, 1991, p. 48.
12 ILTG 217, mais le texte est fragmentaire et CIL XIII 1704.
13 CIL XIII 939.
14 AE 1973 343. Pour voir le cas de Metz, voir déjà les réflexions de S. Demougin, À propos des Médiomatriques, CCC 6, 1995, p. 189-193.
15 Les inscriptions sont rassemblées dans A. Badie, R. Sablayrolles et J.-L. Schenck, Saint-Bertrand-de-Comminges. I. Le temple du forum et le monument à enceinte circulaire, suppl. Aquitania, Toulouse, 1994.
16 C'est par exemple le cas chez les voisins Ausques qui disposaient du ius Latii dès le règne d'Auguste : une inscription atteste en effet la présence d'un flamine dans cette cité, CIL XIII 445.
17 Attesté par quatre documents : N 162 et 225 ; CIL XIII 7918 ; 8244. Il est vraisemblable que les autorités de la nouvelle colonie ont conservé l'intitulé attaché à l'Ara Ubiorum, Tacite, An. 1, 57, 2.
18 C'est l'option prise par A. Aymard, Notes sur des inscriptions de Lugdunum Convenarum, dans Études d'histoire ancienne, Paris, 1967, p. 528. La fouille récente du temple du forum n'a pas fait avancer le débat : A. Badie et al., op. cit. (n. 15), p. 108 sq. évoquent simplement l'hypothèse d'une ara Convenarum d'obédience régionale dont les vestiges seraient à chercher sous la route moderne qui passe devant le temple.
19 RIB 155 ; 1314 ; 2065.
20 Sur la place donnée à ces monuments dans l'urbanisme des villes julio-claudiennes, cf. P. Gros, Les autels des Caesares et leur signification dans l'espace urbain des villes julio-claudiennes, dans R. Etienne et M.-Th. Le Dinahet (Éd.), L'espace sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l'Antiquité, Paris, 1991, p. 179-186 ; bilan pour les Trois Gaules dans Van Andringa, op. cit. (n. 10), p. 49 sq.
21 On peut renvoyer à la définition romaine des publica sacra donnée par Festus, p. 284 L : publica sacra quae publico sumptu pro populo fiunt… Rappelons également que le terme générique de culte impérial est riche de sens religieux, recouvrant une grande variété de destinataires (Rome et Auguste, le numen, l'honneur de la maison impériale, etc.) et d'associations avec les dieux de la cité qui restent hiérarchiquement toujours supérieurs, voir S. R. F. Price, Rituals and power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge, 1984.
22 Tite-Live, Per. 139.
23 Voir J. Catalo et al., op. cit. (n. 3), p. 11 sq.
24 CIL XIII 5093-5094 ; pour la datation du forum, A. Bielman et M. Blanc, Le forum d'Avenches : inscriptions et monuments, Études de lettres 2, 1994, p. 84 sq. et M. Bossert et M. Fuchs, De l'ancien sur le forum d'Avenches, BP A 31,1989, p. 12-105.
25 Cf. V. Guichard et P. Valette, Le forum gallo-romain de Feurs (Loire), Gallia 48, 1991, p. 109-164.
26 Le sacerdoce apparaît également sur un texte contemporain de Mayence, AE 1968 321 = AE 1976 505.
27 La cité est alors dirigée par un mag(istratus) ou mag(ister), cf. CIL XIII 11478 et CIL XIII 5093-5094.
28 L'inscription est publiée par G. Sotgiu, Iscrizioni latine della Sardegna. I, Padoue, 1961, no 45. L'inscription marque vraisemblablement l'instauration du culte impérial dans la cité.
29 IAMaroc 369 ; 448.
30 IAMaroc 439.
31 CIL XIII 5102-5104.
32 CIL XIII 1642 (sacerdos Augusti) ; CIL XIII 1629 (flamen Augusti). Pour le statut de colonie, CIL XIII 8917.
33 CIL X 830 ; 837 ; 838 ; 947 ; 948 ; 840 ; 945 ; 946.
34 On rappellera le constat de C. Jullian, DAGR, s.v. flamen, p. 1182 : « la question du flaminat municipal demeure une des plus inextricables que l'épigraphie puisse provoquer. Ce qui vient la compliquer, c'est qu'il y a eu sans nul doute des divergences nombreuses suivant les provinces, et suivant les villes d'une même province ». C'est également l'absence de règles immuables et rigides qui ressort de la synthèse de Ladage.
35 Le duumvirat et le flaminat apparaissent conjointement sur CIL XIII 1376-1377 ; 11151 (Bituriges Cubes) ; CIL XIII 2585 (Éduens) ; CIL XIII 548 (Élusates) ; CIL XIII 5009-5010 ; CIL XII 2606 ; 2614 ; AE 1978 567 (Colonia Equestris) ; CIL XIII 5063 ; 5102-5104 (Helvètes) ; CIL XIII1684 (Senons) ; CIL XIII1674-1675 (Séquanes) ; CIL XIII 412 (Tarbelles) ; CIL XIII 4030 (Trévires) ; CIL XIII1577 (Vellaves) alors que le couple duumvir/ sacerdos n'apparaît que 2 fois : CIL XIII 8727 ; 11047 ( ?).
36 Cicéron, Leg. 2, 8, 20.
37 C'est l'option prise par C. Jullian, DAGR, s.v. flamen, p. 1185 même si les preuves formelles manquent encore. La loi de Narbonne, relative aux flamines provinciaux, montre une adaptation provinciale des règles imposées au flamen Dialis romain, CIL XII 6038 = ILS 6964. On remarque également que, dans la loi d'Urso (chap. 66), les pontifes et les augures municipaux sont exemptés du service militaire et des munera de la même façon que leurs homologues romains.
38 La fonction de gutuater est également attestée sur deux autels votifs du sanctuaire d'Anvallos (CIL XIII 11225-11226). S'agit-il de prêtres attachés au culte d'Anvallos ? Quoi qu'il en soit, la fonction n'est pas intégrée dans un cursus municipal. Difficile par conséquent d'en faire une prêtrise publique. Ajoutons que le maintien de sacerdoces indigènes est rarement attesté dans les provinces occidentales de l'Empire : on peut citer le manisnavius de Vérone (CIL V 3931-3932), titre d'ailleurs associé à celui de flamine, observation valable pour le praefectus sacrorum de Lepcis Magna, forme romanisée de l'addir ’azarim (IRT, p. 80 et no 319 ; 321-323 ; 347). Peut-être doit-on tenir compte également du flamine de La Graufesenque même si l'identification d'un flamine éponyme sur les bordereaux d'enfournement des ateliers de céramique laisse perplexe ? Pour Marichal, Graufesenque, p. 98 et p. 109, le titre de flamen s'est substitué à celui de cassidanos qui désigne, selon lui, une prêtrise indigène. Une telle identification peut néanmoins être contestée, voir M. Dondin-Payre, supra.
39 Sur les Mars indigènes et leur évolution sous l'Empire, cf. Van Andringa, op. cit. (n. 10), p. 165 sq.
40 J. Scheid, Sanctuaires et territoire dans la Colonia Augusta Treverorum, dans J. L. Brunaux (Éd.), Les sanctuaires celtiques et le monde méditerranéen, Dossiers de Protohistoire 3, Paris, 1991.
41 Voir J. Scheid, supra.
42 Les articles concernant la nomination des prêtres publics devaient figurer dans les premiers chapitres de la lex Irnitana, précisément ceux qui n'ont pas été retrouvés.
43 C'est du moins à cette conclusion qu'arrive A. Chastagnol, L'album municipal de Timgad, Bonn, 1978, p. 29, à partir du dossier des flamines de Timgad.
44 RS 25, chap. 66,67 et 68.
45 Cf. F. Bérard, supra.
46 Pflaum, Thorigny, p. 7.
47 À Antipolis, CIL XII 179 : pontifex ; à Apta, CIL XII 1114 ; à Aquae Sextiae, ILN Aix-en-Provence 245 : pontifex ; à Arelate, CIL XII 692 ; 696 ; 701 : pontifex ; à Avennio, CIL XII 1120 : pontifex ; à Baeterrae, CIL XII 4251 : pontifex, CIL XII 4232 : augur ; à Narbo, CIL XII 4387 ; 4436 : pontifex, CIL XII 4372 : augur ; à Nemausus, CIL XII 2794 ; 3134 ; 3142 ; 3166 sq. ; à Reii, CIL XII 983 : pontifex ; à Valentia, CIL XII 1567 : pontifex perpetuus ; à Vienna, CIL XII 1839-1840 ; 1867 ; 2337 ; 2365 ; 2606-2608 ; 2618 : pontifex, CIL XII 1783 ; 1869-1870 ; 1903 ; 2378 ; 2606-2607 ; 2613 ; augur ; chez les Voconces, CIL XII 1368 ; 1371 ; 1373.
48 Le recueil de Dessau permet de se faire une idée. La charge d'augure est ainsi attestée dans ILS 1348 ; 1368 ; 1381 ; 1416-1417 ; 2228 ; 2725 ; 2733 ; 3152 ; 4185 ; 5012 ; 5016 ; etc.
49 Les pontifes et les augures rentrent dans la catégorie des « maîtres des sacra », selon une distinction établie par J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 1985, p. 39 sq.
50 Rappelons que les cités latines disposant ou non du statut de colonie sont avant tout des communautés « mixtes » composées de citoyens et d'une majorité de pérégrins, voir en premier lieu P. Le Roux, La question des colonies latines sous l'Empire, Ktéma 17,1992, p. 183-200.
51 Contrairement aux idées reçues qui font de la religion un conservatoire des traditions, la romanisation des rites est indéniable en Gaule, du moins dans les grands sanctuaires publics, et se généralise à partir du milieu du Ier siècle ap. J.-C., cf. van Andringa, op. cit. (n. 10), p. 99-148.
52 Les haruspices étaient chargés de valider les sacrifices par un examen des exta. Des haruspices (privés ?) sont également connus à Stockstadt dans un mithraeum (CIL XIII 11788), à Günzburg (E. Wagner, Neue Inschriften aus Raetien, BRGK 37-38,1956-1957, no 55), peut-être aussi chez les Helvètes, N-L 45.
53 Varron, Ling. Lat. 5, 84 : flaminum singuli cognomina habent, ab eo deo cui sacra faciunt (le flamine portait le nom de son dieu et c'est à ce dieu qu'il devait sacrifier).
54 Pat. Lat. 84, col. 302. Le concile est daté des armées 300.
55 C'est ce qu'indique notamment la loi d'Urso, cf. Scheid, supra.
56 ILS 5163.
57 Nous avons proposé, avec les réserves d'usage, de compléter les lignes 3-7 de l'inscription de Thorigny comme suit : [o]mnib(us) honorib(us) [et] mun[erib(us) --- flamen nt]u[nera]r[i]us ? in [s]ua c[i]vitate eodem tem[po]re sacerdo[s] R[om]ae [et Augusti ad aram omn]e genus spectaculorum e[didjit. Le texte nous semble ainsi gagner en cohérence, van Andringa, op. cit. (n. 10), p. 286-89.
58 Voir G. Ville, La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien, Rome, 1981, p. 187.
59 Outre leur implication dans certains services religieux, c'est justement ce rôle de représentation que l'on retient pour les flamines romains qualifiés de prêtres-statues par J. Scheid, op. cit. (n. 49), p. 39 sq.
60 AE 1969-70 405, a, b, c ; CIL XIII 3148-3151.
61 Prenons un exemple : chez les Éduens, les inscriptions associent régulièrement les dieux à la forme Aug(usto) sac(rum) ; mais aucune ne nous fait connaître le culte d'Auguste seul (il s'agit ici très certainement d'Auguste divinisé).
62 Difficile de dire cependant si le personnage exerçait la prêtrise lors de l'inauguration du théâtre.
63 Étant par définition des honores, au même titre que les magistratures civiles, ne faut-il pas croire que les prêtrises sont comprises dans les formules si courantes en Gaule : omnibus honoribus apud suosfunctus, summis honoribus apud suos functus, officis et honoribus omnibus domesticis functus, etc. ? Comme c'était le premier des honneurs, il était de bon ton de préciser (AE 1978 502) : honoribus et civilibus muneribus cum sacerdotio functus.
64 Censorinus 15, 4-6.
65 CIL XIII 4324a et b + CIL XIII 11353.
66 C'est au moins le cas des flamines municipaux africains, CIL VIII 23280 ; AE 1911 22 ; à Timgad, cf. A. Chastagnol, op. cit. (n. 43), p. 29. Pour tout cela, R. Macmullen, Le paganisme dans l'Empire romain, Paris, 1987, p. 77.
67 CIL XIII 3148-3151 (deux frères) ; CIL XIII 1376-1377 (deux frères également).
68 Voir les remarques de R. Gordon, From Republic to Principate : priesthood, religion and ideology, dans M. Beard et J. North (Éd.), Pagan priests, Londres, 1990, p. 179-98.
69 Le même constat est établi pour les flamines de Timgad par H. Pavis d'Escurac, Flaminat et société de la colonie de Timgad, Ant. Afr. 15, 1980, p. 192.
70 Tacite, An. 1, 57, 2.
71 SBC I = Saint-Bertrand-de-Comminges. I. Le temple du forum et le monument à enceinte circulaire, Toulouse, 1994. Les inscriptions sont présentées par J.-L. Schenck
Auteur
Professeur à l’université Lille 3
57, rue Faubourg Saint-Martin - F-75010 Paris
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