Magistratures et administration municipale dans les Trois Gaules
p. 127-230
Texte intégral
1Il est banal de dire que la « municipalisation », terme un peu ambigu dans le vocabulaire contemporain, qui recouvre l'urbanisation et son corollaire, l'introduction ou la généralisation de statuts civiques collectifs romains dans les provinces, est un des aspects essentiels de l'empreinte de Rome. Bien étudiée pour la Narbonnaise1, la question a fait, et fait toujours, en ce qui concerne les Trois Gaules, l'objet de controverses considérables, sur des points essentiels (accord général du droit latin aux Trois Gaules ? sous Claude ? sous Hadrien ? existence de municipes ? réalité du cursus munimunicipal ?…) si bien qu'il a été décidé de l'aborder sous un angle étroit mais rigoureux : par un recensement aussi exhaustif que possible des attestations épigraphiques de magistratures pour constituer un corpus documentaire incontestable2. L'avantage de ne prendre en considération que des témoignages contemporains des faits, plus informatifs que démonstratifs, moins entachés d'un contexte personnel, technique ou idéologique que les textes littéraires ou juridiques est essentiel du point de vue de la méthode. On verra que, même sur des points où les apports documentaires littéraires sont très importants quantitativement (pour les pagi et les vici par exemple), ce choix s'est révélé extrêmement opportun, car il permet d'argumenter solidement les conclusions. Priorité est donnée à la présentation et à l'analyse de ces textes, et la bibliographie immense, stimulante par les débats renouvelés, si elle a constamment nourri la réflexion3, ne sera pas citée point par point, notamment pas lorsqu'on se démarque des affirmations antérieures.
2Le recensement couvre toutes les mentions repérées de magistrats, de magistratures, de fonctions individuelles ou collectives (comme ordo decurionum…), les expressions précises (identifiant les charges) comme les formules générales qui attestent l'existence d'un cursus ou d'une magistrature directement (omnibus honoribus functus…) ou indirectement (decreto). Afin d'arriver à la constitution du corpus le plus incontestable possible, aucun exercice de magistrature déduit d'une autre information n'a été retenu, même si l'équivalence est généralement admise : on ne trouvera donc ni les flamines du culte impérial, ni, sauf exception motivée (dans des vici ou des pagi par exemple), les donateurs d'édifices publics (par exemple, M. Vegisonius Marcellus qui offre l'amphithéâtre à Metz), non parce qu'ils n'ont pas toutes chances d'avoir été aussi magistrats, mais parce que la démarche consiste précisément à oublier les présupposés, quitte à pouvoir les confirmer, mais sur des bases assurées4 ; pour Lyon, au statut exceptionnel puisque unique colonie romaine des Gaules, qui fait l'objet d'études spécifiques5, seuls les magistrats dont la fonction est précisément identifiée ont été retenus (édile, questeur, mais ni décurion ni ordo etc…). Au cours de l'enquête, il est apparu qu'il était judicieux de l'étendre à des informations extérieures aux magistratures, mais qui les éclairent ; il s'agit notamment des modes de désignation des cités et de toutes les mentions de vicus et de pagus, particulièrement intéressantes car ce niveau administratif a été négligé jusque là. Dans l'ensemble, d'ailleurs, plus d'attention a été accordée aux questions épineuses, au détail de documents difficiles à comprendre et noyés dans les démonstrations globales, qu'aux problèmes généraux maintes fois débattus, mais souvent indirectement éclairés par ces analyses.
3L'ère géographique considérée recouvre les Trois Gaules telles que les définit le CIL, c'est-à-dire que les Lingons et les Séquanes (traités dans le volume avec les Germanies) en sont exclus6.
I. Répartition géographique globale
4La première constatation concerne la répartition géographique globale des témoignages (voir carte 1). Un grand vide est évident à l'ouest : un bloc des Unelles aux Andécaves, mis à part les Viducasses, et les Coriosolites, et au centre (Meldes et Parisii), de sorte que la Lyonnaise, mis à part les Senons et les Éduens, n'est pas, proportionnellement à sa superficie, extrêmement bien pourvue en témoignages. En revanche les lacunes moins nombreuses (Boii, Vasates) d'Aquitaine, province aux cités très vastes et aux territoires géographiquement difficiles, ne sont cohérentes ni par leur situation ni par leur nature, et la Belgique est, contrairement aux réserves que l'on formule d'ordinaire, bien représentée (un silence pour les Ménapiens et les Atrébates), surtout par les attestations de vici et de pagi. L'articulation entre un niveau qu'on pourrait désigner rapidement comme « supérieur » (le chef-lieu de la civitas) et les niveaux « inférieurs » (pagi et vici) est envisageable sous plusieurs angles : soit le chef-lieu, plus susceptible d'être imprégné de culture romaine, livre plus de citations ; soit, au contraire, ce sont les circonscriptions « inférieures », parce qu'elles sont les plus nombreuses ; soit la cité, cadre administratif cohérent, a laissé des traces similaires à tous les degrés. Dans les faits, on ne peut mettre en évidence aucune logique : les échelons supérieurs ne sont pas forcément mieux connus, dans certaines cités on n'a trace que de vici ou de pagi, dans d'autres on a plus de témoignages sur les instances supérieures, sans qu'aucune rationalisation ne se dessine, et les cas où les témoignages sont équilibrés entre les deux catégories, comme chez les Riedons, sont extrêmement rares.
II. Les modes de désignation : cités, magistratures
La désignation des cités
5La certitude qu'on a une vision tout à fait globale des magistrats permet de trancher nettement l'âpre controverse sur le sens de civitas et ses implications administratives. Dans cette perspective, dresser le catalogue du mode de désignation des cités ne répond pas à un désir de simple érudition, l'enjeu est double : déterminer la réalité géographique et la portée juridique de chaque terme. Personne ne pense que les mots sont employés indifféremment, sans que leur variété ait de signification : bien au contraire, la discussion sur la désignation des cités et la signification des variantes de cette désignation est très vive et centrée autour des termes civitas - colonia. Pour résumer cette question épineuse, disons que l'ambiguïté du mot cité - civitas, qu'on emploie aujourd'hui pour désigner deux réalités, une cité, c'est-à-dire une ville, ou un territoire occupé majoritairement par tel ou tel peuple (par ex. civitas Arvernorum) a entraîné deux prises de position en ce qui concerne les magistrats. Certains estiment que les responsables, qui portent des titres de magistrats municipaux (édiles, questeurs, duumvirs…), sont des magistrats urbains qui n'administrent que les chefs-lieux ; d'autres, à l'inverse, qu'ils gèrent la totalité du territoire de la cité, y compris, mais non exclusivement, le centre administratif urbain, car les deux éléments ne peuvent être dissociés. Il y a, pour l'un et l'autre termes de l'alternative, tant d'arguments qui s'équilibrent que les deux opinions ont trouvé jusqu'à aujourd'hui des partisans chez les plus grands savants. En ce qui concerne l'articulation entre civitas et colonia, le principe longtemps le plus généralement admis est que civitas désigne une communauté pérégrine, colonia une communauté qui, ayant été dotée du droit latin, a ensuite ou en même temps été promue au rang de colonie7. En ce cas, la coexistence des deux termes pour désigner la même entité administrative est incompréhensible, d'autant plus qu'elle se produit à plusieurs reprises dans les mêmes documents et dans les mêmes contextes.
6En fait, les dénominations sont beaucoup plus variées, et, pour évaluer la place et la signification des deux pivots, civitas et colonia, il faut envisager l'ensemble du vocabulaire employé.
La dénomination des cités dans les Trois Gaules. Les noms soulignés sont ceux des cités qui sont à la fois civitas et colonia ; mil. = milliaire, suivi de la date. Civitas
Aquitaine
Arvemes : CIL XVII 341 (mil., 244-249) et 343 (mil., 121) et 351 (mil., 275) et 353 (mil., 262-267) ; Bituriges Cubes : CIL XIII1378 à 1380 (dite aussi res publica ? lecture à vérifier, voir n. 263) ; Bituriges Vivisques : CIL XIII 566 = ILS 7038 ; Convènes : CIL XIII 254 et 2558 (dite aussi colonia), CIL XVII 308 (mil., 244-247) ; Élusates : CIL XIII 563 (dite aussi colonia) ; Gabales : CIL XIII1571, CIL XVII 333 (mil., 260-269) et 334 (mil., 267 ou 268) ; Lactorates : CIL XIII 511 ; Lémovices : CIL XIII 1803, CIL XVII 354 à 357 (mil., entre 243 et 260) et 365 (deux fois, mil., 271-274) ; Nitiobroges : CIL XVII 370 (mil., 293-305) ; Pétrucores : CIL XIII 971 et 11040 ( ?), CIL XVII 369 (C P L = libera) (mil., 276) ; Pictons : CIL XIII 1114 et 1129, CIL XVII 432 (mil., 271-274) et 433 (mil., 276) et 440 et 442 ? (mil., 286-293 ?) ; Rutènes : CIL XVII 337 (mil., sans date, très douteux), 338 (mil., 324-337) ; Vellaves : CIL XIII 1576, et 1591 (civitas V. libéra) et 1592 et 1614 (dite aussi colonia), et les mil. CIL XVII 319 (275) et 320 (222-235) et 324 (244-247) et 329 (251-253) et 330 (244-247) et 331 (260-268)
soit 13 cités sur 21
Belgique
Ambiens : CIL XVII 508 (mil., 305-309) ; Leuques : CIL XVII 534 (mil., 317-326) et 535 (mil., 317-337) ; Médiomatriques : CIL XIII 4290 et 4291 (dite aussi colonia) et XVII 517 (mil., 97) et 536 à 538 (mil., respectivement 213,117-138, 269) ; Morins : CIL XIII 3560, cf. CIL XI 391, CIL XI 391 (dite aussi colonia) ; Nerviens : CIL XIII 3571 et 3573 ; Rèmes : CIL X 1705 (/civitas Remor]um foed[erat]), civitas Remorum foederata respectivement explicité, fragmentaire et complètement restitué dans CIL XII 1855 et 1869 et 1870 et 2613 (voir infra n. 15), CIL XIII 3255 (civitas sua Remorum), CIL XVII 509 (mil., 269-270) ; Silvanectes : ILTC 357 ; Suessions : CIL XIII 3528 ; Tongres : CIL XIII 3599 ; Trévires : CIL XIII 1911 et 3693 et 3694 et 6800 et 11179, AE 1968 321, F 322 (dite aussi colonia)
soit9 cités sur 14
Lyonnaise
Aulerques Éburovices : CIL XIII 1390 ; Coriosolites : CIL XVII 419 (mil., 293-305) et 423 (mil., 269-270) ; Éduens : CIL XIII 2658 et 29249 ; Éduens ou Mandubiens : CIL XIII 2586 (douteux) et 2877 ; Meldes : CIL XIII 2924 (voir n. 9) ; Namnètes : CIL XVII 387 (mil., 269-270) et 391 ? (mil., sans date et très douteux : C N O) ; Parisii : CIL XIII 2924 (voir n. 9) et 3034 et XVII 494 (mil., 305-309) ; Riedons : AE 1969-70 405 (dite aussi res publica), et les mil. CIL XVII 424 (273-274) et 463 (261-269) et 467 (269-270) et 469 ? et 470 ? (tous deux sans date, très fragmentaires) et 471 et 472 (tous deux 237) et 473 et 474 (tous deux 269-270) et 476 et 477 (tous deux sans date, très fragmentaires) ; Ségusiaves : CIL XIII 1629 ? et 1632 et 1645-1646 et 1712 (dite aussi colonia) ; Senons : CIL XIII 2924 et 2926 et 2942 et 2949 = ILS 7049 (dite aussi colonia)10 ; Tricasses : AE 1953 56, et CIL XIII 2924 (voir n. 9) et 2957 ; Turons : CIL XIII 3076 et 3077 (civitas Tu[ronum] libéra) ; Viducasses : CIL XIII 3166 et 3162 = ILTG 341= AE 1949 136-137 (civitas libera, dite aussi colonia)
soit 12 cités sur 28, hors Lyon
le milliaire de la voie Orléans-Lutèce qui, d'après CIL XIII, p. 472, aurait désigné la cité des Camutes comme civitas Aurelianorum n'existe pas ; il doit y avoir confusion avec le milliaire de Saclas conservé au musée d'Orléans qui est daté du règne d'Aurélien.
Colonia
Aquitaine
Convènes : ILTG 59 et 76-78 (impendio c[…/) (dite aussi civitas)11 ; Élusates : CIL XIII 546 ; Vellaves : CIL XIII 1577 (praefectus coloniae) (dite aussi civitas)
Belgique
Médiomatriques : CIL XIII 11359 (douteux) (dite aussi civitas) ; Morins : CIL XIII 8727 (IIvir colon. Morinorum) (dite aussi civitas) ; Trévires : F 17, 26, CIL XIII 3641,11313 = AE 1908 132 (douteux), CIL III 4153 ?, AE 1979 417 et 418, S-H 84 (revu AE 1968 321, civitas, colonia Treverorum) et les mil. CIL XVII 543 (121) et 544 (100) et 561 (139) et 552 (121) et 553 (139)
7Lyonnaise
Ségusiaves : CIL XVII 346 (mil., 98-117, dite aussi civitas) ; Senons sans doute : CIL XIII 1684 (à Lyon) (dite aussi civitas) ; Viducasses : CIL XIII 3162 = ILTG 341= AE 1949 136-137 (dite aussi civitas)
Patria
Arvernes : CIL XIII 1463 ; Cadurques : CIL XIII 1541 ; Viducasses : CIL XIII 3162 (outre colonia, et civitas libera)
Res publica
Aquitaine
Bituriges Cubes : CIL XIII 1376 et 1377 (dite aussi civitas ? lecture à vérifier, voir n. 263) ; Lactorates : CIL XIII 520 et 534 ; Pétrucores : CIL XIII 971 et 11040 ; Santons : CIL XIII 1114 ; Pictons : AE 1967 30312
Lyonnaise
Aulerques Éburovices : CIL XIII 3203 ? (très douteux13) ; Riedons : AE 1969-70 405a et b (dite aussi civitas)
Oppidum
Unicum dans l'épigraphie des Gaules, ou plus exactement comme pour vicus / vicani, on dit oppidani ; ILTG 314 = AE 1913 161 = ILS 9516, Chalon-sur-Saône, Éduens14
8La première constatation est la domination écrasante, sur tous les autres termes, de civitas ; elle est évidente dans les trois provinces, avec une densité surprenante pour des cités comme les Vellaves ou les Ségusiaves. Civitas, très rarement mentionné seul, et en ce cas dans la cité même, est complété la plupart du temps par un nom de peuple (le seul ou le principal du territoire), jamais par celui de la capitale (ce qui implique la révision de plusieurs restitutions15). Le terme désigne une entité, éventuellement mais pas obligatoirement calquée sur un découpage gaulois, c'est-à-dire une circonscription administrativement délimitée, composée de deux éléments indissociables, une ville qui fait office de capitale et son territoire, plus ou moins vaste, sans présager du statut civique et notamment sans impliquer aucunement qu'il s'agit d'une communauté pérégrine : civitas est juridiquement neutre. Le mot n'acquiert une nuance civique que lorsqu'il est précisé par les seuls adjectifs qu'on lui voit jamais accolés en Gaules, libera, pour les Pétrucores, les Vellaves, les Turons, les Viducasses, foederata pour les Rèmes16, qui font référence à un statut privilégié dont la cité a bénéficié après l'annexion et qui, à partir de Tibère, n'est plus qu'honorifique, sans aucune implication juridique, plus hypothétiquement splendidissima chez les Éduens17.
9Il n'y a donc aucun obstacle à ce que, pour une même cité, d'autres mots ou groupes de mots soient employés, et la pratique est tout à fait courante (de même que, ainsi que sur les milliaires essentiellement, une désignation par de simples noms propres non précédés d'un terme générique). Certains sont tout aussi neutres juridiquement : patria, par exemple, rare et toujours intégré à la formule omnibus honoribus functus (parce qu'il indique une relation personnelle entre le personnage et sa cité) mais, assez curieusement, dans la cité d'origine du personnage, alors que, à Lyon, pour le même individu et dans les mêmes circonstances, on préfère apud suos qui marque la différenciation entre les concitoyens du magistrat et ses collègues fédéraux18. Que patria soit réservé à l'Aquitaine, avec une seule citation en Lyonnaise, chez les Viducasses où il renvoie à la communauté qui a élevé Sollemnis à tous les honneurs ou à la prêtrise seule19, semble ne relever que du hasard.
10Res publica est également rare, et surtout employé en Aquitaine20, la province la plus fertile en nomenclatures civiques variées, sans doute parce qu'elle bénéficia du droit latin plus tôt. L'adjonction à plusieurs reprises (3 fois) de termes ou d'expressions qui recouvrent d'autres groupes en éclaire peut-être le sens : chez les Bituriges Cubes des vicani sont co-bénéficiaires, avec la res publica, d'équipements collectifs, chez les Lactorates des vicani élèvent un hommage à un personnage qui a exercé une fonction ou une influence au sein de la res publica, T. Flavius Postuminus est remercié par les décurions Riedons dans des décrets où civitas apparaît à plusieurs reprises, de ses erga r. p. et in singulos merita. Res publica pourrait être (le faible nombre des documents contraint à la circonspection) plus restrictif que civitas et désigner l'ensemble du corps civique au sein duquel s'isolent des ensembles, soit les décurions qui veulent souligner la générosité envers chacun d'eux de Postuminus, soit les vicani qui, on le verra, constituent un groupe défini par son lieu de résidence.
11A l'inverse, aucune cité des Gaules, y compris Lyon, n'est nommée colonia sans être aussi désignée par un autre terme, civitas, sur les mêmes pierres ou séparément. Cette dualité ne résulte donc ni d'une répartition chronologique ni d'une obligation institutionnelle qui recouvrirait une différence de statut juridique ni de la réalité d'une déduction initiale de vétérans dont il est vain et injustifié de discuter la réalité (interrogation pourtant systématiquement posée) lorsque colonia est employé. Le cas le plus caractéristique est celui des Trévires que de multiples documents, et à plusieurs reprises les mêmes, citent comme colonia (accompagné ou non d'Aug. et de Treverorum), mais aussi comme civitas. Bien que les Trévires, à l'épigraphie très abondante, aient focalisé l'attention des historiens21, il ne s'agit nullement d'une exception : les Convènes, les Élusates, les Vellaves, les Senons, les Ségusiaves, les Tricasses, les Viducasses, les Morins, les Médiomatriques présentent exactement le même cas de figure22. Un raisonnement a fait de colonia la désignation de la capitale, sinon par opposition, du moins par distinction, avec son territoire ; colonia serait le siège des institutions, le caput civitatis, où par conséquent sont exercées les magistratures ouvrant l'accès à la citoyenneté romaine23. Certes, quand elle n'est pas éclairée par le croisement entre les mentions de magistratures et des circonscriptions dans lesquelles elles ont été exercées, précision qui manque souvent, cette hypothèse pourrait sembler confortée par plusieurs arguments. D'abord l'emploi de colonia dans des contextes qui en font le pendant de termes qui définissent des entités géographiques et/ou administratives : ainsi genio coloniae, parallèle de formules comme genio pagi24. De même, si les arenarii consistentes col. Aug. Trev. (CIL XIII 3641) ne sont pas obligatoirement des employés municipaux mais peuvent dépendre d'entrepreneurs privés, la résidence ainsi déterminée pourrait n'être précisément que la ville de Trèves ; l'interprétation des adjectifs impériaux accolés à colonia comme trace d'une promotion accordée par tel ou tel empereur à une ville va dans ce sens25. La dissociation capitale-colonia / temtoire-civitas a servi notamment à justifier deux mentions d'un praefectus coloniae dans deux provinces différentes, probablement vers la même époque, la seconde moitié du IIe s. ou le début du IIIe s., de sorte qu'on ne peut invoquer une pratique du début de l'Empire26 : ce titre insolite porterait témoignage de responsables spécifiques de la capitale, moins nombreux, donc plus rarement évoqués que les magistrats de la cité. Cette proposition aurait entre autres l'avantage de résoudre en partie la question du poids excessif d'une administration unique pour la capitale et le territoire, et d'une nécessaire spécialisation de certains responsables. Même si on la retenait, il faudrait souligner fermement qu'elle ne peut impliquer que le chef-lieu a un statut civique différent du reste du territoire, la totalité de la civitas (la cité - capitale et le territoire) reste colonia. En fait, elle se heurte à plusieurs objections dont l'une est incontournable. La première est que la construction colonia + un nom de peuple renverrait à une ville qui s'appelle dans les faits tout autrement : l'équivalence de colonia Mediomatricorum libera avec Divodurum Mediomatricorum pour identifier Sex. Publicius Decmanus comme un affranchi de la ville de Metz27 devrait être envisagée comme une sorte de raccourci, peu intelligible, qui entretiendrait justement la confusion entre les deux éléments qu'on est censé vouloir distinguer (alors que l'absence, en épigraphie, de désignations de villes jusqu'à une date tardive prouve précisément que la discrimination est inutile). Plus essentiel, pour être valable, elle doit être générale, c'est-à-dire que colonia doit renvoyer au chef-lieu sans ambiguïté. Or, précisément chez les Senons dont la capitale est un vicus, on connaît un praefectus coloniae ; or, outre le cas de Publicius à Metz déjà cité, T. Punicius Genialis, duumvir col. Morinorum, ainsi nommé à Nimègue en Germanie inférieure engendre l'incrédulité28 : il faut imaginer d'une part qu'existent deux sortes de duumvirs, ceux de la cité, attestés le plus souvent, et ceux de la capitale, désignés ici sous une titulature identique, et par conséquent impossibles à distinguer, d'autre part que cette capitale, Tarvenna, au risque d'une complète confusion avec la cité dont on veut justement la différencier, est nommée par cette formule qui la rend parfaitement indistincte de la cité, hors de la province donc dans un milieu qui n'est pas intimement familier de ces nuances, et par un personnage aussi important et au fait des usages publics qu'un prêtre du culte impérial. Cela est totalement exclu. Il est incontestable que l'adéquation colonia - capitale dotée du droit latin par rapport à civitas - territoire (jouissant ou non d'un statut différent) est infirmée par les textes épigraphiques. Colonia, civitas, patria, res publica renvoient à la même réalité, de la même nature, avec des nuances minimes et incertaines pour les deux dernières, un territoire ayant sa propre structure administrative, avec un chef-lieu où siègent les instances gestionnaires ; le statut juridique ne découle pas du vocabulaire, mis à part le fait que colonia, traduction d'une promotion supplémentaire, exclut, pour la cité, la condition pérégrine (sans qu'on puisse dire si ce titre a été conféré à toutes les cités dotées du droit latin29) : il n'est que de constater que la colonia même de Lyon désigne Marcus Cornelius Rufinus comme civis Lug. tabellarius ejusdem civitatis30, ou, dans le « marbre de Thorigny », les emplois de colonia, civitas et civitas libera sans qu'il soit possible de les justifier sinon par un effort de variété stylistique, ou encore, la multiplicité des expressions, évidemment équivalentes, du cadre d'exercice des fonctions (y compris in colonia pour Lyon exclusivement) dans les formules générales (omnibus honoribus…)31, ou enfin, après l'édit de Caracalla, la généralisation du mot civitas pour toutes les cités, dont aucune ne pouvait plus être pérégrine32.
12Il faut par conséquent accorder une attention très poussée à l'emploi du vocabulaire moderne pour éviter la confusion qui naît des significations multiples en français des mots « cité » et « municipal » ; ceux-ci, dans leur acception quotidienne contemporaine, renvoient à une ville et à son administration. Même si d'autres modes d'expression commodes et sans équivoque manquent, il faut toujours éviter l'emploi de « ville », qui évoque trop exclusivement un espace urbain bâti, et stipuler au départ que pour les Gaules (comme pour tout l'empire romain) « cité », « municipal » ou « municipalisation » recouvrent les structures mises en place par Rome et caractéristiques de son empreinte : autour d'une ville, un territoire, indissociable, qui lui est rattaché administrativement, quels que soient son étendue et le nombre des agglomérations qui y sont disséminées ; certaines villes sont les chefs-lieux, ou capitales, des cités dotées d'institutions et de statuts variables et gérées par des magistrats qui ont en charge la totalité du territoire. Comme dans n'importe quelle communauté, les habitants n'ont pas, individuellement, un statut uniforme, certains sont citoyens romains, d'autres pérégrins, certains sont libres, d'autres affranchis, d'autres esclaves, mais le statut de la communauté (pérégrin, droit latin, colonie) s'applique sans différenciation au territoire et à la ville qui en est la capitale33. Cité doit être réservé à un chef-lieu avec son territoire ; par conséquent, les formules fréquemment utilisées comme « dans la colonia ou/et dans la civitas » sont à proscrire absolument, plus encore à propos de magistrats qui ont, certes, sans doute « siégé » dans la capitale mais dont la fonction concernait toute la cité, quelle que soit leur origine personnelle, autre ville, agglomération ou secteur rural. Les expressions « duumvir de Metz » ou « décurion de Bordeaux » doivent être bannies, au profit de « duumvir à Metz » ou mieux « des Médiomatriques » ou « décurion à Bordeaux » ou mieux « des Bituriges ». Bien évidemment il s'agit des magistrats de la cité (civitatis), à l'exclusion des responsables pour lesquels on spécifie qu'ils ont en charge un groupe (les citoyens romains par exemple) ou une circonscription (le pagus).
Les dénominations des magistrats : nom unique et filiations développées
13Le mode de désignation des magistrats n'est pas indifférent pour le statut de la cité qu'il éclaire, au-delà du témoignage sur les statuts individuels34. Puisque le droit latin stipule que l'exercice d'une magistrature municipale entraîne l'accession à la citoyenneté romaine, transmise aux descendants, la présence dans une cité de magistrats dotés d'une onomastique de citoyen s'explique, pense-t-on, par le fait que cette cité jouit du droit latin ?35. Les inscriptions mentionnant les magistrats ne sont ni assez nombreuses au Ier s. ni datées assez précisément pour qu'on puisse en déduire l'époque de concession de ce droit ; elles ne contribuent donc pas directement à argumenter les différentes théories sur ce point36.
Les magistrats à nom unique
14Puisque, nous l'avons dit, l'octroi du droit latin, quelle que soit sa date, n'a pas affecté que les habitants des capitales, mais toute la population libre des cités, urbaine ou rurale, la réaction aux mentions de magistrats à nom unique, c'est-à-dire pérégrins, est un peu surprenante. En négatif de la phrase de C. Jullian (les magistrats citoyens romains sont « chez un peuple le signe distinctif de sa qualité de latin »), on s'étonne de leur existence, alors que l'insolite est leur nombre très réduit : la citoyenneté romaine pour les magistrats et certains membres de leur famille étant acquise à leur sortie de charge, on aurait dû trouver un effectif non négligeable de magistrats en fonction non encore dotés de la citoyenneté, pourvus d'une onomastique indigène jusqu'à leur promotion. Au contraire, ils sont rares et ne sauraient refléter la proportion réelle de magistrats pérégrins ; sinon, il faut imaginer que l'octroi du droit latin n'aurait eu comme effet que d'entériner une situation acquise, la majorité des notables gaulois étant déjà citoyens ; il aurait alors paradoxalement perdu sa principale raison d'être (et la date de sa concession serait à repousser bien après le règne de Claude).
15Un certain nombre de cas de magistrats à nom unique sont attestés, dont la plupart posent des problèmes de lecture et d'interprétation. Voici le tableau de toutes les occurrences possibles.
16Les cas doivent être soigneusement examinés : l'indice du nom unique ne suffit pas pour déduire une condition pérégrine, il peut être imputable à d'autres facteurs, comme une évolution tardive de l'onomastique ou un mode d'expression particulier. Il convient aussi de prendre garde à ne pas surestimer la présence d'un élément celtique comme indice chronologique ?38. La nature de la fonction doit aussi être scrutée, notamment et en tout premier lieu pour départager les simples fonctions officielles des réelles magistratures : répétons que seul l'exercice des magistratures municipales proprement dites, à l'exception des rôles de représentants, même officiels, de communautés, des magistratures de pagus, et des prêtrises, même du culte impérial, est qualifiant pour la citoyenneté romaine. Même si la majorité des prêtres a toutes chances d'avoir acquis la citoyenneté grâce à l'exercice de fonctions municipales, en stricte méthode l'assimilation n'est pas légitime en l'absence de témoignages explicites.
17On peut classer en trois catégories les occurrences du tableau.
18Deux témoignages sont les plus simples car il ne fait guère de doute qu'il faut les éliminer.
- Amilius (2) parce que l'inscription est un faux39.
- Litavis Necochoris f. (14) parce qu'il a très certainement fait l'objet d'une mauvaise lecture40.
19Les seules sûres concernent deux vergobrets (10 et peut-être, mais la restitution est très hypothétique, 13) que leur onomastique comme leur fonction placent sous les Julio-Claudiens41 ; la situation est sans surprise : des responsables des débuts de l'Empire, non encore citoyens, qui bénéficieront après leur sortie de fonction d'une promotion civique s'ils sont postérieurs à Claude. Aussi probable est Corius fils d'Icanius (3) ; le développement h(onore) f(unctus) est tout à fait crédible, et la qualité de magistrat du bénéficiaire de la dédicace d'autant plus plausible qu'il est cité seul au datif, donc occupe une position qui le signale à l'attention publique42.
20Un grand nombre de cas sont douteux à des degrés divers, y compris celui d'Hanarrus fils de Dannorix (8), pourtant toujours retenu. De son onomastique, sans aucun doute pérégrine, l'élément paternel est bien connu dans la cité ; joint à ses caractéristiques celtiques il a conduit à placer le texte au Ier s. Si Hanarrus est questeur de cité et non du pagus dans lequel il a été magistet43, il deviendra bien citoyen romain ; mais si on n'accepte pas cette interprétation, il faut avoir présent à l'esprit que les magistratures de pagus ne sont pas municipales, et sont donc non qualifiantes pour la citoyenneté. Même si, en ce cas, Hanarrus a pu accéder au niveau municipal et devenir citoyen, on ne peut toutefois l'affirmer sur la foi de ce seul texte44. Mediusacer Medianni f. (15) me semble mériter d'être rapproché d'Hanarrus fils de Dannorix, bien que sa situation officielle soit beaucoup plus douteuse ; ce pérégrin accompagne sa dédicace à l'empereur, à la déesse Clutoida et aux vicani Masavenses (de Mesves) du don d'un mur et des deux arcs qui le flanquent ; aucune fonction n'est nommée, un bienfaiteur n'est pas systématiquement investi d'une fonction publique, mais les deux éléments sont assez souvent liés pour que ce cas soit inclus pour mémoire. Selon le schéma traditionnel, puisqu'on met le titre mystérieux de dannus (6)45 en relation avec l'héritage celtique, on place au début du Ier s. Giamillus, qui a été chargé de la réalisation d'une dédicace, pour certains en tant que dannus ; en fait, la formule dédicatoire, qui commence par deo Mercurio, rend improbable une date antérieure à 13546. Quoi qu'il en soit, dans l'ignorance de la nature et même de la réalité de la charge de dannus, on doit prendre la même position que pour les précédents et le ranger parmi les cas incertains. Il en va de même pour Consinius (1), dont le titre a été restitué en [tri]bunus, hypothèse retenue faute de meilleure idée puisqu'il s'agit d'un hapax. On est d'autant moins sûr qu'il est magistrat que le document est une dédicace privée offerte à Apollon Grannus à la suite d'un rêve47. Dans le cas du graffite sur une cruche datée du Ier s. par son matériau (11), deux interprétations s'opposent : pour les uns (CIL) Genitor est le nom d'un duumvir éponyme de la cité, dont la mention date l'année de production du produit contenu dans le vase ; il serait donc magistrat municipal pérégrin. Mais, pour les autres (ILA), les duumvirs devraient être cités ensemble, et Genitor n'est que la désignation du médicament contenu dans le vase. On passe donc d'un cas de figure parfaitement conforme au modèle général à une situation qui n'a rien à voir avec une magistrature.
21Plusieurs personnages sont certainement curateurs, ils représentent des vici lors de gestes officiels, mais les curatelles sont des fonctions publiques et non des responsabilités municipales, leurs magistratures ne sont que conjecturales48 ; on peut penser soit que, marque de prestige, elles auraient été mentionnées, soit que, à l'inverse, puisqu'on n'est justement pas dans un contexte municipal, on ne les cite pas. Il s'agit de
- Vitalis (4) qui représente le vicus pour l'exécution d'un voeu à l'empereur ( ?) et à Jupiter, il est donc officiellement reconnu par ses concitoyens, peut-être, mais on n'en a absolument aucune preuve, en tant que magistrat municipal
- et de Secundus fils de Sembedo (7) qui se charge d'une dédicace au numen Aug. (la formule date des Julio-Claudiens) au nom des vicani.
22Deux officiels sont cités par un nom unique, mais certainement pour des raisons sans rapport avec leur statut civique ; bien au contraire, leur rôle est quasiment contradictoire avec l'éventualité d'une qualité de pérégrin. Il s'agit du curateur des Élusates Quietus (9), dont on n'imagine pas qu'il n'ait pas été citoyen, la date tardive (Dioclétien, d'après la mention du martyr saint Luperc) justifie sa nomenclature simplifiée. On se rallie à la même explication pour Verus (12) : la mission de ce magistrat, qui obtint que les neuf peuples du sud de la Garonne n'envoient plus de délégués au conseil de Lyon est datée par différents historiens, d'après la forme des lettres, à un moment qui varie entre la fin du Ier s. au milieu du IIIe s. G. Rupprecht attribue le nom unique à la forme poétique du texte49, et, de fait, un statut pérégrin est tout à fait improbable pour ce grand notable choisi par ses concitoyens pour mener une importante négociation à Rome directement avec l'empereur. Il reste déconcertant que l'élément onomastique retenu soit si commun qu'il est équivoque ; on l'expliquerait volontiers par la date car, sans entrer dans le détail d'une démonstration, il est peu probable que l'autorisation de se démarquer des autres cités ait été donnée tôt, alors qu'Auguste avait délibérément rattaché cette région à l'Aquitaine ; le IIIe s. est l'époque la plus vraisemblable pour cette mission, et le nom unique est la marque à la fois de la période et de la nature poétique du document.
23Au total, la plupart des occurrences d'officiels à nom unique s'appliquent, ce qui n'a rien d'étonnant dans un contexte moins urbanisé où les responsabilités ne donnent pas accès à la citoyenneté, surtout à des responsables de vici et de pagi (qui seront envisagés plus loin à ce titre) ou à des magistrats particuliers. La raison de la pénurie n'est donc pas imputable au statut des cités, il faut la chercher dans les motivations des auteurs d'inscriptions : plutôt que de laisser des témoignages au cours de leurs magistratures, ils ont préféré attendre et célébrer leur fonction une fois leur promotion civique acquise, en mentionnant leur nouvel état civil comme allant de soi. En second lieu, des membres de familles en cours d'assimilation devaient être moins sensibles aux habitudes épigraphiques, c'est-à-dire romaines, que les familles citoyennes de moins fraîche date50. Enfin, les témoignages datent essentiellement des IIe et IIIe s. quand une proportion, qu'on ne peut chiffrer, des ascendants des notables municipaux, par suite précisément du droit latin, jouissait déjà de la citoyenneté51 ; cette probabilité ne suffit toutefois pas à situer systématiquement les individus à nom unique au Ier s. comme on le fait souvent, par un raisonnement faussé, dans une tentative pour les marginaliser, comme s'ils infirmaient la concession du droit latin, alors que la situation est exactement contraire.
Les filiations développées des magistrats
24Bien que, en tant que formule onomastique, elles soient l'opposé des nomenclatures à nom unique, les filiations développées constituent une pratique qui ressortit à la même motivation : se situer par rapport au corps des citoyens romains. A. Chastagnol a pensé trouver trace du moment même où les pérégrins accédaient à la citoyenneté romaine par l'exercice des charges (donc de la manifestation essentielle du droit latin) dans la construction de l'onomastique de familles gauloises sur plusieurs générations : lorsqu'un fils porte un gentilice différent de celui de son père, en général dérivé de son nomen, il s'agirait d'un pérégrin gaulois qui, accédant à la citoyenneté, construit son onomastique à partir du nom unique de son père ; plausible dans certains cas, la proposition n'est pas acceptable dans beaucoup d'autres, et on ne peut retenir cette transformation de la nomenclature comme une preuve systématique de l'accession à la citoyenneté52. On considère aussi en général que les filiations indiquées par les tria ou les duo nomina du père sont aussi la marque d'une accession récente à la citoyenneté de la famille de l'intéressé, et par conséquent la preuve que le bénéfice du droit latin était acquis à la cité. Le magistrat aurait voulu insister sur l'appartenance de son père au corps des citoyens romains parce que celle-ci, de fraîche date, n'allait pas de soi ; il manifesterait sa fierté du rang nouveau de sa famille, mis en évidence de façon plus éclatante dans les rares cas où la similitude de charge entre le père et le fils est mentionnée.
25Les occurrences sont relativement nombreuses : plus d'une quinzaine, dont plus de la moitié proviennent de l'autel de Lyon et accompagnent la formule omnibus honoribus functus. Ces deux constatations, qui prouvent que l'on a affaire à des notables bien établis puisqu'ils ont parcouru un cursus et accédé au conseil fédéral, et, pour l'un d'entre eux, le Cadurque Tib. Pompeius Priscus, à l'ordre équestre, conduisent à proposer pour ces filiations insistantes une explication opposée à celle qui a été avancée, c'est-à-dire une citoyenneté récente : si le Santon C. Julius Marinus, tout au début de l'Empire, s'enorgueillissait de la citoyenneté paternelle, tout à fait exceptionnelle à cette date, les magistrats adoptant plus tard (aux IIe et IIIe s.) ces nomenclatures volontairement développées ne voulaient pas attirer l'attention sur une récente promotion civique (dans un cadre, le sanctuaire fédéral où, contrairement à la cité, elle ne pouvait rien avoir de glorieux), mais, au contraire, démontrer qu'ils appartenaient à un milieu romanisé de longue date, qu'ils faisaient partie des notables les plus en vue de leur cité, de lignées citoyennes solidement établies et ayant consolidé leur position, et ne voulaient pas être assimilés à ceux dont les familles n'avaient été propulsées que récemment parmi les citoyens romains. Il en va très certainement ainsi pour Tib. Avitius Genialis (10) et T. Sennius Sollemnis (17), comme pour bien d'autres notables, dont les magistratures ne sont pas mentionnées, par exemple les Pétrucores L. Pomponius Paternus, prêtre fédéral, fils de Sext. Pomponius Paternus sacerdos arensis ou M. Pompeius Libo sacerdos arensis, fils de C. Pompeius Sanctus sacerdos arensis54.
26On a donc gardé dans l'onomastique témoignage de trois étapes des conséquences du droit latin :
- les magistrats en cours d'exercice de charge ou les prêtres, non encore citoyens romains mais appelés à le devenir immédiatement pour les premiers, dans un avenir proche pour les seconds, destinés à être aussi magistrats ; ils ont encore une onomastique pérégrine ;
- les magistrats (ou les promus par faveur exceptionnelle) ayant accédé si récemment à la citoyenneté que l'onomastique de leurs ascendants immédiats reste pérégrine, contrairement à celle de leurs conjoints et descendants ;
- les familles citoyennes depuis un temps indéterminé, mais suffisamment long pour qu'elles en tirent fierté et l'expriment par une filiation développée. L'Aquitaine se distingue par le nombre de ces derniers témoignages (plus de la moitié du total) et par la date précoce du premier d'entre eux ; que cette province, dotée la première du droit latin et dont on a souvent souligné les parentés avec la Narbonnaise romanisée de longue date, compte parmi ses notables les plus anciennement promus des citoyens romains ne serait pas pour étonner.
III. Les magistratures de cité
Le vergobret et le préteur
Le vergobret et le préteur
Lieu | Nom | Titre |
Lexovices, monnaie | Cattos Cisiambos (le monétaire ?) | vercobreto(s) |
Argenton-sur-Creuse, Bituriges | sans | vercobretos |
Vellaves, Le Puy | Dubnocus douteux | ver[gobretus ? |
Lémovices, Limoges | Postumus Dumnorigis f. | verg(obretus) |
Santons, Saintes, amphithéâtre | sans | [v]er[g]obr[etus] |
Santons, Saintes | C. Julius Marinus C. Juli | verg[obretus] |
Bituriges Vivisques, Bordeaux | C. Jul. Secundus | préteur |
27Le vergobret occupe une place à part parmi les catégories de magistrats qui vont être examinées maintenant. Parce qu'il est considéré comme une trace de permanence de la culture celtique pendant l'occupation romaine, le vergobret, porteur d'une forte valeur symbolique, est très souvent évoqué. Le recensement n'ayant pas fait apparaître de témoignage nouveau, on ne fera que quelques remarques.
28Tout d'abord, le vergobret de la période de l'indépendance est paradoxalement moins connu que celui de la période romaine : il n'est attesté sous ce vocable qu'une fois, par César, à propos des Éduens, et, suppose-ton, c'est à lui que César se réfère quand il évoque un summus magistratus, toujours à propos du même peuple55. Sous la domination romaine, à l'époque julio-claudienne, le titre apparaît beaucoup plus largement, mais jamais chez les Éduens, et jamais deux fois dans la même cité, mis à part probablement chez les Santons, avec un ver[c]obr[etus] incertain à l'amphithéâtre de Saintes et C. Julius Marinus fils de C. Julius Ricoveriugus vergobret sans doute avant d'assumer la questure, plutôt qu'après. L'enchaînement témoigne de la transition entre institutions celtisantes et romaines, même si on considère, à cause de la mention en grec d'un préteur à Vitrolles, que c'est le préteur qui représente la traduction romaine du vergobret56 ; si on accepte cette dernière hypothèse, C. Julius Secundus, préteur à Bordeaux, le seul des Gaules, serait l'héritier du vergobret bordelais antérieur et inconnu par ailleurs ; il n'apparaît qu'en tant qu'évergète, de sorte que la nature de ses responsabilités est inconnue57. Il est indubitable qu'il a sa place parmi les magistrats romains, même si, dans l'état actuel du dossier, le passage unanimement admis de la structure aristocratique gauloise à la collégialité romaine n'est pas apparent puisque le préteur comme le vergobret ne sont attestés que seuls ; le préteur ne pourrait d'ailleurs avoir assuré qu'une transition éphémère puisqu'on n'en connaît qu'un58. Qu'il soit en Aquitaine (à Bordeaux) n'est pas indifférent puisque c'est dans cette province que les vergobrets épigraphiquement attestés sont concentrés, sans que l'importance ou l'ancienneté de la documentation des cités concernées (nullement supérieure à celle des Éduens chez qui on trouve trois gutuaters, auxquels on accorde, dans le domaine religieux, la même signification qu'aux vergobrets59) puisse l'expliquer. Dans l'état actuel des choses, soit on invoque le hasard archéologique (la trouvaille d'Argenton, due au fait que le site bénéficie depuis longtemps d'explorations approfondies, y inciterait), soit on suppose que les modalités de la romanisation en Aquitaine, une transition plus progressive dans une province qui adapte tôt sans rupture aux règlements romains des structures administratives bien établies avant la conquête ont conduit à la persistance d'un titre gaulois ; la singularité de l'Aquitaine se manifesterait là encore. Mais l'important est le contenu qu'on donne à ce titre gaulois : sans même la déclarer incompatible avec le droit latin, déduire de cette étiquette indubitablement héritée de la période « de l'indépendance » que l'officiel qu'elle désigne exerce une fonction elle-même similaire à celles de la période pré-romaine, comme la royauté, et est par conséquent détenteur d'un héritage gaulois, est abusif ; aucun document n'autorise cette interprétation. L'autorité romaine a simplement, temporairement, conservé un mot celtique pour désigner une charge municipale semblable à toutes les autres fonctions romaines, banalisées et normalisées puisque nommées par un mot latin60. Le vergobret témoigne certes d'une continuité, mais extérieure ; il n'est ni la survivance d'un vestige de l'époque « de l'indépendance » ni la preuve d'un goût pour l'archaïsme mais la manifestation du doigté et de la diplomatie du gouvernement romain, disposé à accepter un vocable celte, du moment qu'il était traduit et interprété selon les règles latines.
Les magistratures municipales romaines
29Comme il a été dit, les magistrats ont en charge capitale et totalité du territoire, quelle que soit l'étendue de celui-ci, et quels que soient les problèmes matériels qu'elle doit poser (coordination sur une grande échelle des opérations de maintien de l'ordre, de l'entretien du réseau de communications…) et que pallient certaines fonctions spécifiques. On ne trouve aucune attestation de deux niveaux d'exercice des fonctions, urbain et de la cité - territoire61. Dans les cas où ils précisent le cadre dans lequel ils ont assumé leur charge, les magistrats soit donnent des informations neutres (apud ou inter suos), soit ajoutent suae civitatis ou civitatis suivi du nom du peuple, ce qui conforte le principe de responsabilités définies par les limites de la cité. Il est beaucoup plus rare, sauf à Lyon où la titulature complète de la colonie romaine est volontiers développée, que le statut juridique de la cité soit précisé. Cela se produit pour certaines coloniae mais dans aucun autre contexte et en aucun cas autre que celui, douteux, d'un municipe supposé dont il sera question plus bas, le nom d'une ville n'est mentionné ; l'identification, quand elle est donnée (ce qui n'est pas toujours le cas, et ce silence est source d'ambiguïtés pour trancher entre cité et pagus) ne l'est que par le nom du peuple, le plus souvent précédé d'un terme qui renvoie à une entité administrative (civitas, colonia etc…). Les très rares exceptions à cette pratique concernent les curateurs de cité62, pour lesquels l'usage général se limite à la mention du peuple, comme si, dans ces circonstances, les relations s'établissaient plus avec les membres d'une communauté qu'avec une abstraction, et Lyon, pour laquelle les formules vont de l'énoncé complet de la titulature coloniale à Lugudunensium (une fois) et à la simple abréviation Lug., libellés attestés uniquement pour des décurions et hors de la ville. Le seul autre cas pour toutes les Gaules est un duumvir nervien63. Cet usage est à garder en mémoire pour les restitutions.
Les expressions générales de magistratures
30Les formules générales (omnibus honoribus…) dont le pluriel implique que le titulaire a participé pendant un certain laps de temps à la vie publique ont été prises en compte : elles prouvent l'existence de réels cursus municipaux et elles donnent une image plus exacte du tableau administratif des Gaules, comblant des vides dus au hasard documentaire.
31Quarante-cinq témoignages concernent un nombre équivalent (quarante-sept) de personnages, tous citoyens romains (et insistant volontiers sur ce fait par une filiation développée), mis à part Corius (15), pour lequel la formule, h(onore) f(unctus), quoique rare, n'est pas sans parallèle64. Une majorité (33 sur 45) des documents vient tout naturellement de la Lyonnaise, et la moitié de l'autel de Lyon : hors de leur cité, les représentants fédéraux rappellent de façon condensée un parcours municipal évident. Le poids du contexte culturel se mesure à divers indices : les ressortissants de Lyonnaise sont les plus nombreux (25), avec une prépondérance des Éduens, remarquable puisque l'essentiel des attestations qui vient de la cité même montre leur souci de mettre en évidence leur implication dans l'administration romaine65, et surtout la mention à Lyon de nombre de cursus pour des cités dans lesquelles aucune trace n'en subsiste (Aulerques Cénomans, Carnutes, Mandubiens, Turons, Véliocasses, Suessions, Viromanduens, Cadurques, Gabales) ; le mode d'expression s'adapte au milieu : dans leur patrie, les inscriptions semblaient à ces notables moins appropriées que dans la capitale des Gaules où la pratique épigraphique était banale pour des personnalités de leur niveau.
32L'ossature de la formule est stéréotypée : omnibus honoribus apud suos functus (inter eos n'est qu'une diversification stylistique) en est la version la plus fréquente, mais elle présente, tant dans la désignation des charges que dans celle de la cité, des variantes nombreuses qu'on ne peut rationaliser complètement mais dont certaines paraissent significatives. Ainsi, l'expression de la circonscription d'exercice des charges dont, répétons le, la diversité (in patria, in civitate, in re publica) correspond à l'absence de contenu juridique des termes et à la coïncidence exacte des niveaux urbain (le chef-lieu) et territorial (la cité). Cependant colonia est présent seulement à Lyon, la colonie des Gaules, patria est employé deux fois, et dans la cité même : dans le cas où la formule est attestée à la fois à Lyon et dans la cité d'origine (7) il est frappant que apud suos est employé à l'extérieur, in patria à l'intérieur de la cité, et que toutes les expressions qui substituent à apud suos in civitate ou in re publica se trouvent dans la cité même comme si in suos paraissait approprié comme désignation des concitoyens par l'extérieur mais décalé de la part des concitoyens eux-mêmes.
33La diversification des responsabilités ainsi évoquées ne fait pas de doute : si l'adjectif domesticus n'exprime que leur cadre municipal, l'insistance sur leur diversité (honores et munera, honores et officia, munera et officia66) confirme que les formules, toutes convenues qu'elles puissent paraître, traduisent un réel parcours de cursus, composé de fonctions bien différenciées. Elles ne sont accompagnées de la mention de charges municipales que très exceptionnellement, si celles-ci sortent un peu de l'ordinaire et, en un seul cas (28) les étapes de la carrière sont énumérées : elles les incluent en principe toutes (omnibus), de sorte qu'il est implicite que celui à qui elles sont appliquées est parvenu au duumvirat (summis l'explicite, 24) et que, quand une fonction autre est citée, il faut, lorsqu'on hésite entre une charge municipale ou d'un autre niveau, trancher en faveur du second terme de l'alternative (souvent une fonction dans le cadre des Gaules, 2 ?, 3,11,19 ; d'une des provinces, 14 ?, 45 ; ou de l'empire, 36). En revanche, il faut souligner que les prêtrises ne sont pas concernées : à la différence des magistratures, souvent la mention d'un ou de plusieurs exercices de responsabilité sacerdotale complète la formule (22, 26, 28, 32 ?, 3667, 39), et la précision cum sacerdoti(o) (16) suit un libellé déjà suffisamment détaillé (omnibus [honoribus et ci]vilib. munerib.) pour recouvrir les prêtrises si elles avaient été incluses68. Encore une fois, il faut souligner que, quoique les prêtrises et les magistratures soient exercées par les mêmes personnes, elles n'appartiennent pas à la même catégorie de responsabilités et ne doivent pas être assimilées.
Les décurions
34Le second groupe à rattacher aux formules générales est celui des mentions de décurions soit individuelles et nominales, soit globales en tant qu'autorité garante de telle ou telle décision (decreto decurionum), ou en tant que groupe (ordo, senatus, curia) éventuellement complémentaire d'une autre composante de la population civique (populus par exemple).
35L'effectif total, sans être très important, surtout si on met à part la colonie de Lyon, peut néanmoins apparaître remarquable, tout particulièrement si on établit un parallèle avec la Narbonnaise, où, pour un volume de documentation beaucoup plus grand, le nombre des décurions attesté est bien moindre. Mais l'essentiel est alimenté par les mentions globales et collectives (ordo, senatus), plus que par le désir d'individus de mettre leur appartenance personnelle à la curie en valeur.
36Cependant, le type de citation individuelle et nominale domine, proportionnellement, en Gaule Belgique, presque à l'exclusion du second, alors que les pagi et les viici y sont abondamment attestés par rapport aux civitates ; en Aquitaine, en revanche, les décurions connus comme tels individuellement sont totalement absents alors que les expressions de leur volonté collective y sont très fréquentes, et, seconde spécificité, à côté de celle du corps civique (plebs éventuellement qualifiée). On peut interpréter cette répartition comme la preuve d'une emprise moindre de la centralisation romaine en Belgique, ou plutôt d'un prestige plus grand des institutions à l'échelle locale, plus attractives pour la population, alors qu'en Aquitaine, à l'inverse, tôt et facilement réceptive à l'organisation centralisée apportée par les Romains, l'appartenance à la curie, allant de soi, était moins volontiers rappelée que les décisions officielles que l'assemblée avait prises, parfois de concert avec l'ensemble des citoyens ; le parallèle avec la situation similaire de la Narbonnaise où intensité de la vie civique et silence sur la qualité individuelle de décurion vont de pair oriente vers cette interprétation. Le volume des mentions de décurions ne devrait donc pas, où que ce soit, être interprété comme un indice révélateur de la romanisation.
37Il est impossible de tirer de leur fréquence respective dans les différentes cités aucune conclusion, comme l'évaluation de leur effectif total ou la définition de leur place par rapport aux magistrats69 : entre les deux hypothèses, magistrats choisis parmi les décurions ou magistrats devenant décurions à leur sortie de charge, dont on privilégie en général la première, l'enquête ne permet pas de trancher puisque, la plupart du temps, le décurionat ne figure pas parmi l'énumération des charges ; on ne connaît que trois mentions de duumvirs qui se disent aussi décurions70. Que les décurions attestés soient tous citoyens romains ne permet pas, en raison de leur faible effectif par rapport à l'ensemble du corps décurional, d'affirmer qu'ils étaient tous passés par une magistrature qui leur avait valu la citoyenneté ; il ne faut jamais perdre de vue que le contexte culturel, un contact plus étroit et plus ancien avec la civilisation romaine de personnages dont la famille faisait partie des cadres civiques depuis longtemps, conduisait à une pratique épigraphique plus intense. Comme pour les magistrats, l'absence de décurions pérégrins trouve là une explication.
38Il est difficile de dire quelle est la différence, s'il y en a une, entre ordo, terme le plus couramment employé pour désigner l'assemblée, curia attesté dans la seule colonie de Lyon et senatus, assuré chez les Rutènes sous le règne d'Auguste, mais également possible sur un fragment non datable des Senons, et sur plusieurs dédicaces rennaises de 135 ; l'interprétation qui voit dans ce dernier vocable une marque d'archaïsme qui caractériserait une cité pérégrine n'est pas convaincante71.
Les duumvirs : modes de désignation, cursus, promotion
39Tous les duumvirs sont identifiés individuellement, comme il est normal pour ceux qui, jouant un rôle officiel personnel, sont plus portés à célébrer leur fonction que les décurions, sans personnalité publique en dehors de l'assemblée. Leur qualification technique (jure dicundo, ab aerario, aerarii publici) n'est presque jamais précisée et le quinquennalat n'est cité qu'à une, ou peut-être deux reprises, en Belgique : l'échantillon est trop réduit pour qu'on puisse tirer de conclusions de cette répartition73. La constatation la plus frappante est l'extraordinaire fréquence des attestations en Aquitaine, notamment par rapport à la Lyonnaise en général et à Lyon en particulier, ce qui conforte l'impression de bonne réceptivité à l'organisation municipale centralisée par les cités de Gaule du sud que donnaient les décurions74. En revanche, il est difficile de mettre ce fait en rapport avec une autre variante, même si leur répartition géographique est identique : en Aquitaine le nom de la cité dans le cadre de laquelle le duumvirat a été exercé n'est jamais mentionné, contrairement à la Lyonnaise et surtout à la Belgique (les Ségusiaves ; les Morins, les Nerviens et les Trévires).
40Bien évidemment, tous ceux dont l'identité est connue sont citoyens romains, mais on ne peut approfondir l'analyse sociale. Il est en particulier abusif de déduire du fait que le père du duumvir vellave Nonnius Ferox était gutuater une condition pérégrine, à cause du prétendu héritage gaulois (il était intégré à l'administration romaine, comme responsable des mines et préfet de la colonie)75, et par conséquent d'interpréter le duumvirat comme un moyen d'ascension sociale, d'autant plus que Nonnius est duumvir pour la seconde fois, donc très engagé dans la gestion administrative. Cette itération n'est pas rare, notamment, une fois encore, en Aquitaine (quatre cas) ; totalement absente de Belgique, elle est peu fréquente en Lyonnaise (un cas), mais c'est uniquement dans cette province qu'un renouvellement prolongé (quatre mandats pour le Viducasse Sennius Sollemnis) est connu. Si cette longévité a pu être favorisée par une relative pénurie d'élites locales, ni les reconductions dans le duumvirat ni l'unique attestation d'un duumvirat exercé par deux générations successives, chez les Lémovices, ne sont des indices de confiscation du pouvoir au profit de certaines familles ; tout au plus peut-on dire que, ayant bien assimilé les divers aspects de la romanisation, elles étaient à la fois disposées à prendre en charge la gestion de leur cité et à célébrer par des inscriptions cette implication.
41En Lyonnaise seule, des modes particuliers de désignation sont mentionnés (expostulante populo ou ex postulatione populi) sans qu'on puisse en déduire qu'ils n'étaient pratiqués que là ; il ne peut, en tous cas, ressortir au hasard qu'ils ne concernent jamais une magistrature : ils n'étaient pratiqués que pour le duumvirat.
Les modes de désignation spéciaux La participation du populus à la vie civique
Lieu | Nom | Formule | |
1 | Lyon | anonyme | duumvir ex [postulatione populi ou [postulante populo |
2 | Lyon | Sex. Ligurius Sex. fil. | IIviralib. ornamentis suffrag. sanct. ordinis honoratus, IIvir designatus ex postul(atione) populi |
3 | Lyon | Ti. Aquius Ti. filius Gal. | duumvir ex[pos]tulante populo |
4 | Vieux, Viducasses | T. Sennius Sollemnis | IIvir sine sorte quater |
5 | Hautefage-la-Tour, Nitiobroges | M. Cl(audius) Severus | aedilis permissu ordinis c(ivitatis) Nit(iobrogum) la formule permissu… concerne les conditions d'érection de l'autel (dans un sanctuaire public et non dans un simple emplacement public, ILA) |
6 | Eauze, Élusates | ordo sanctissimus et plebs optima | |
7 | Poitiers, Pictons | sportul[is decurionibus plebi]que | |
8 | Dax, Tarbelles | pleb[s universa] et o[rdo Aquensium | |
9 | Sens, Senons | senat]us populi[que Senonensis plutôt que… j]us(su) populi [Senonensis | |
10 | Sens, Senons | p(opulus) ? |
42On peut reléguer ces formules au rang de figures de style, sans contenu réel et sans rapport avec une situation concrète, mais leur examen conduit à penser qu'elles traduisent au contraire la participation active du peuple dans le choix des magistrats, sans qu'on puisse dire ni à quel niveau ni de quelle façon elle se manifestait : pour devancer ? pour modifier ? pour supplanter le choix des décurions ? D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'imaginer que les interventions ont toujours pris la même forme, et on ne peut évaluer exactement le rôle respectif des deux composantes ; elles sont juxtaposées dans des libellés, sans rapport avec des nominations de magistrats (6 à 10) mais qui montrent que l'ordre décurional est à la fois distinct et solidaire du corps civique qu'il peut précéder ou suivre dans les énumérations ; leur dignité respective n'est donc pas figée dans une position hiérarchique fixe, c'est pourquoi l'éventualité d'affrontements ne peut être exclue, même si aucun n'est attesté dans ces textes publics. Cependant, plutôt que de refléter des conflits, ces expressions corrigent simplement le tableau naguère dessiné d'un désintérêt de la communauté pour un exercice de droits civiques vides de sens ; bien au contraire, les différentes instances coopèrent pour un fonctionnement plus animé de la vie publique. Ainsi, Sex. Ligurius Marinus (2), après avoir reçu les ornements duumviraux par vote des décurions, se vit désigné pour l'exercice effectif de la charge par pression populaire : les deux intervenants se sont complétés, l'un (le peuple) allant en quelque sorte plus loin que l'ordo, et confortant son premier avis. Souvent ces procédures sont examinées pour Lyon seule, et, si elles n'avaient été attestées que là, on aurait pu penser que le plébiscite n'infléchissait la nomination des magistrats que dans les colonies romaines, communautés citoyennes nombreuses et anciennes, par conséquent exceptionnellement actives et concernées par les pratiques civiques ; mais il n'en est rien, le rapprochement avec le « marbre de Thorigny » est éclairant : la précision sine sorte par laquelle les Viducasses expriment au IIIe s. la faveur avec laquelle le corps civique a accueilli la candidature de Sollemnis, rendant sa nomination inévitable et le recours au tirage au sort en cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats inutile, est exactement du même ordre76. Il est improbable que la mention de cette pratique honorifique ait été fréquemment omise par ceux qui en ont bénéficié, elle est donc inaccoutumée en elle-même, mais elle suffit à prouver la vigueur d'une participation active et efficace à la vie civique, qui ne se borne pas à enregistrer les décisions prises par un petit groupe, uniquement dans les chefs-lieux (alors que ces attestations en proviennent parce que c'est là qu'ont lieu ces désignations).
Les autres magistratures : questure, édilité, cursus
43Les fonctions ayant nécessairement précédé le duumvirat sont rarement citées, mise à part la questure. Cette caractéristique est à souligner : elle est tout à fait contraire à la situation de Narbonnaise, où l'édilité est beaucoup plus fréquemment mentionnée que la questure, nouvelle preuve de la spécificité des Trois Gaules par rapport à la province méridionale.
44Le premier cas est exemplaire de l'ambiguïté de la questure : la mention dans le même texte d'une magistrature de pagus explicitement désignée incite à penser que, si la questure était, elle, celle de la cité, le cadre institutionnel serait précisé. On peut toutefois soutenir le raisonnement inverse et admettre que, les magistratures civiques étant les plus fréquentes, la circonscription d'exercice est plus volontiers spécifiée s'il ne s'agit pas d'une cité mais d'un pagus78. C'est ce vers quoi inclinait A. Chastagnol qui se prononçait systématiquement, pour les textes douteux, en faveur d'une questure de cité79, et on le suivrait volontiers si le recensement des attestations ne faisait apparaître la désignation de la cité dans quelques textes (quatre plus deux douteux), jamais en Aquitaine, mais en Belgique et, en moindre proportion, en Lyonnaise. Encore ces documents doivent-ils être analysés : sur ces six textes, deux (11 pour la Belgique, 15 pour la Lyonnaise) sont l'objet de restitutions douteuses ; deux (12 et 21) complètent l'intitulé parce qu'ils se situent hors de la cité dont l'identification est motivée par cet éloignement géographique (12, un Trévire à Mayence, 21, un Tricasse à Rome) ; des deux restants un (9) est à mettre à part puisque le questeur assume la fonction pour des citoyens romains désignés sur un mode administratif (notons qu'il est nervien), mais le dernier (8), qui n'a eu de responsabilités que locales explicite, sous une forme très abrégée, le fait que sa questure s'inscrit dans le cadre de la cité des Médiomatriques. Même si la portée de cette formule est atténuée par le fait qu'elle est aussi apportée pour deux duumvirs (des Morins et à nouveau des Nerviens), pour lequel elle n'a pas le même intérêt que pour la questure, cette seule mention interdit de trancher systématiquement, sans avoir analysé le document, en faveur d'une questure municipale en l'absence de précision sur le ressort administratif, et si on incline en faveur d'une questure de cité dans le cas d'Hanarrus (2) on doit avouer ne pouvoir se montrer catégorique. En revanche, il semble bien que chez les Tarbelles (6) il faut lire quaestor, pagique magister et, par conséquent, que seule la deuxième fonction concerne un pagus. De même, chez les Ambiens (7) le développement en q(uinquennalis) est improbable puisque le cursus est assez détaillé pour que l'ambiguïté ait été évitée par l'intitulé complet de la charge, on se trouve simplement en présence de l'abréviation la plus commune pour q(uaestor). C'est cette pratique graphique qui incite à voir aussi dans G. Velorius Sacrillius (13) un questeur de cité chargé par les habitants du vicus d'exécuter une dédicace. Au total, tous les questeurs de Lyonnaise (sept grâce aux effectifs de Lyon), trois en Belgique (8, 11, 12) et trois en Aquitaine (3, 4, 6) sont questeurs assurés de cité, soit treize en tout ; deux (1, 2) en Aquitaine peuvent être questeurs de pagus, et trois lectures sont très douteuses quant à la mention même d'un questeur (5, 7, 13). La situation est donc exactement opposée à celle de la Narbonnaise où la questure est plus rare que l'édilité80 ; encore une fois il se confirme qu'il est dangereux d'extrapoler quelle constatation que ce soit de la Narbonnaise vers les Trois Gaules. Cependant, on n'a aucune raison d'imaginer que la questure a un contenu différent de celui qu'elle recouvre d'ordinaire, c'est-à-dire financier, la questure des citoyens romains des Nerviens (9) le confirme, mais les textes sont trop laconiques pour en dire plus, notamment sur l'articulation avec le duumvirat et l'éventuelle édilité, sinon qu'à Lyon la questure précède l'édilité et tout naturellement le duumvirat, mais, contrairement à certaines affirmations, jamais il n'apparaît ni que la questure remplace l'édilité ni que la questure et l'édilité sont incompatibles81.
45Sauf à Lyon où elle n'est ni plus ni moins fréquente que la questure, l'édilité n'est qu'exceptionnellement mentionnée82, mais si les trois seules cités concernées par elle (Nitiobroges, Senons, Tongres), une dans chacune des provinces83, outre Lyon84, ne semblent présenter aucun point commun, pas même celui de leur statut (seuls les Senons sont peut-être colonia), ces occurrences suffisent à confirmer l'existence, parfois contestée, de la charge, jusqu'au IIIe s. au moins. De sa rareté on peut avancer plusieurs explications qui ne s'excluent pas : son exercice n'était pas indispensable pour accéder au duumvirat ; son prestige inférieur à celui de la questure a entraîné l'occultation coutumière en ces circonstances ; elle n'existait pas dans toutes les cités, preuve de la variété des institutions municipales (mais on ne peut dire qu'elle était « remplacée » par la questure, ce qui impliquerait une équivalence dans la nature du contenu de la charge). Hors Lyon elle n'est pas combinée à d'autres charges, sans qu'on puisse savoir si elle était exercée au début du cursus (auquel cas la situation serait l'inverse de celle de Lyon) ou si la questure est omise parce que les magistrats ne mentionnent que la fonction exercée au moment où ils élèvent l'inscription85. Ce serait compréhensible pour le Nitiobroge M. Cl. Severus qui offre une dédicace avec l'autorisation de l'ordo de sa cité, et s'inscrit donc dans un contexte chronologique défini, mais apparaîtrait comme curieux, sans être impossible, pour le Tongre C. Gracileius Similis qui, dans son épitaphe, aurait plutôt dû retracer la totalité de son parcours. La carrière du Senon C. Amatius Paterninus va aussi dans le sens d'une absence de charge antérieure à l'édilité puisque cet aedilis à deux niveaux, celui de la seule capitale (qui ne nous concerne pas ici) ?86 et celui de la cité ne fait état, dans l'énumération détaillée de ses premières étapes dans la vie publique, d'aucune questure. Il faut supposer soit que la séquence questure - édilité définie pour Lyon est spécifique à la colonie soit que, comme dans les provinces hispaniques, la questure éventuelle succède à l'édilité au lieu de la précéder et n'a par conséquent pas de raison de lui être systématiquement associée dans les textes ; l'énumération avec la questure, dans un nombre non négligeable de cas, de plusieurs charges ou dignités va dans ce sens. Quelle que soit la solution à laquelle on se rallie, la variation des fonctions sinon d'une cité à l'autre, du moins d'une province à l'autre, est patente.
46A la différence de la Narbonnaise où la multiplicité des témoignages a permis, au prix de minutieuses études, à la fois de définir des parcours et de mettre en évidence leur variété selon les localités, même de statut identique, le nombre trop faible de critères similaires interdit de déterminer une trajectoire qui serait applicable aux Gaules ?87. Le plus souvent, le cursus se limite à deux charges, et, comme on le va le voir, ceux qui sont passés dans l'ordre équestre résument en général leur carrière municipale, gommant ainsi les étapes préalables qui auraient permis de connaître leur parcours.
47Mise à part la place du duumvirat comme consécration, une constatation essentielle est, à la lumière du cursus du Senon C. Amatius Paterninus (5) et, moins clairement, de ceux de Verus et de L. Cerialius Rectus (2 et 3), l'imbrication étroite entre charges « civiques » au sens précis de « concernant toute la cité » et charges plus locales, c'est-à-dire limitées à des subdivisions de la cité, pagus ou vicus ; le détail de ces dernières sera examiné plus loin, mais cet aspect doit être souligné ici : les groupes gouvernants sont homogènes et sont autant impliqués au niveau de la cité que des autres unités administratives inférieures, y compris hors de leur cité. Ainsi l'anonyme de Lyon (4), quelle que soit son origine, certainement extérieure à la colonie lyonnaise, est assez concerné par la capitale des Gaules et plus précisément par le territoire de l'autel fédéral (où il a sans doute représenté sa cité) pour en être le patron.
48Cette indifférenciation est patente dans un des deux parcours élaborés (4 et 5) attestés. Parce qu'on ne peut effectuer de recoupements avec d'autres enchaînements significatifs, on a rattaché aux Senons l'anonyme de Lyon (4), sur la foi de deux fonctions (actor publicus et duumvir ab aerario) qu'on retrouve dans la dédicace, postérieure d'un demi siècle, élevée au Senon Amatius. Ce rapprochement est, assez superficiellement, renforcé par la présence, dans la fin mutilée du texte, des lettres SEN, qu'on peut développer en Sen(onius) ; il n'est cependant pas complètement convaincant88. Des autres magistrats senons connus aucun, en particulier ni la prestigieuse famille de Sex. Julius Thermianus ni C. Decimius Sabinianus (voir tableau des attestations globales de magistratures, 39 et 40) qui ont pourtant parcouru l'intégralité du cursus, n'énonce aucune fonction : la caractéristique de la précision énumérative que partagent les pierres d'Amatius et de l'anonyme de Lyon n'est pas un critère d'identité senone. Cette particularité, artificiellement invoquée, puisqu'elle sert d'argument pour rattacher à la cité des Senons l'anonyme de Lyon et, ensuite, de « preuve » de cette parenté, est imputable à un hasard documentaire et non à la « complexité » des institutions locales89. Il est excessif d'en déduire que les seuls Senons avaient structuré leur administration municipale en y introduisant des spécialisations comme le duumvirat financier ou que seuls leurs magistrats faisaient appel à des représentants comme les actores publici pour les seconder (on peut faire le parallèle avec les modes de désignation originaux traités plus haut qu'un examen superficiel aurait pu faire croire spécifiques de Lyon). Les fonctions sont examinées individuellement à leur place respective, mais leur combinaison fait apparaître, sans qu'on en soit trop surpris, un semblant de spécialisation : Amatius (5) a assumé plusieurs responsabilités de type édilitaire culminant, au moment où la dédicace I'honore, avec la préfecture de l'annone ; dans cette perspective, l'adjectif integerrimus paraît si pertinent qu'il ne lui a sans doute pas été appliqué au hasard. Son possible compatriote anonyme (4) est plus « généraliste », et, notamment, sa préfecture de colonie ne peut être assimilée, sinon par le vocabulaire, avec la préfecture de l'annone d'Amatius ; à la différence d'Amatius, il ne dit pas avoir oeuvré dans les instances locales non municipales, mais il a assumé, à l'intérieur de sa cité et dans la capitale fédérale, des responsabilités qui l'ont introduit dans l'ordre équestre. Il avait atteint un échelon beaucoup plus avancé qu'Amatius au moment où ses subordonnés célèbrent ses mérites. Ces deux seuls parcours gaulois connus sont, finalement et contrairement à ce qui est généralement admis, bien différents.
49De ces esquisses de cursus se dégagent cependant trois points : l'imbrication entre les niveaux administratifs, municipal et impérial, les rapports entre les cités, la variété et le nombre des « magistratures exceptionnelles ».
La promotion vers l'administration impériale : l'ordre équestre
50On ne reviendra pas sur le passage à l'ordre sénatorial, déjà fait dans les bilans globaux des sénateurs d'origine provinciale90 ; on donne ici le tableau des notables gaulois passés dans l'ordre équestre sans s'attacher à leur parcours en tant que chevaliers, qui relève des études sur cet ordre.
51En général, le parcours municipal, préalable naturel et peu valorisant au parcours équestre dont les premières étapes sont plus volontiers détaillées, est résumé et les cursus sont trop peu connus pour qu'on puisse déterminer un itinéraire qui pourrait conduire de façon préférentielle vers l'ordre équestre91. L'aspect le plus frappant est l'effectif de Gaule Belgique (4 cas pour 8 en Lyonnaise dont 3 pour Lyon), qui reflète en partie le poids épigraphique et le dynamisme des Trévires, les plus nombreux (3 cas sur les 4). On notera simplement que, sans surprise, les milices succèdent aux fonctions municipales gauloises, ainsi que la confirmation d'un phénomène déjà bien connu : l'inscription des provinciaux dans les cinq décuries de juges, attestée pour la Lyonnaise uniquement, marque, plus qu'une réelle entrée dans l'ordre équestre comme le font les milices, la consécration d'une intégration dans les élites provinciales92
Les rapports entre les cités
52Les témoignages qui juxtaposent plusieurs cités ne sont pas tous de même nature. En premier lieu, il faut écarter les hommages qui, à l'autel fédéral de Lyon, célèbrent des magistrats extérieurs à la colonie, car ils ne sont imputables qu'au rôle centripète du sanctuaire des Gaules. Les attestations concernant les militaires (tableau, 2, 14) sont à mettre au crédit des contraintes de mobilité professionnelle ; elles contribuent cependant à nourrir le réseau de relations entre cités, au même titre que les curateurs de cités, obligatoirement originaires d'une cité autre que celle qu'ils supervisent quand ils s'inscrivent dans le cadre provincial (12 à 15)93, de même que le rassemblement sous une autorité commune de plusieurs cités, décidé par commodité géographique par l'autorité impériale, a pu être favorisé par des relations antérieures (17 très douteux, voir 19). Ces attestations ne prouvent pas que les cités ont noué des liens de leur propre fait, mais, même si ils ont été imposés par les nécessités extérieures, ils ont contribué à favoriser les rapports.
Les relations entre les cités attestées par les magistratures
1 | St Bertrand-de-Comminges | …] L. f. Galeri[a …] | de]curio in co[l. Clau]dia Lu[guduno ? mort chez les Convènes |
2 | St Romain-en-Gal | [.] Minnius Venustus | le père est décurion chez les Sogiontes |
3 | Lyon | C. Apronius Apronii Blandi fil. Raptor | Trever, décurion de Lyon |
4 | Lyon | Litiavis Necochoris f. | ci. Carnutenus, magistrat à Lyon ? |
5 | Upie | M. Bucc[onius … | Lyonnais ? ou Ségusiave ? honoré en Narbonnaise près de Valence95 |
6 | Alise-Ste-Reine | un Mandubien ? | restitué d'après le suivant, serait magistrat chez les Éduens et les Lingons |
7 | Alise-Ste-Reine | … ] Professus Niger | omnibus honoribus apud Aeduos et Lingones functus |
8 | Autun | Q. Secund(ius) Quigo | civis Trever, in Aeduis consistens, omnibus Uonoribus inter eos functus |
9 | Avenches, Germanie supérieure | C. Valer. C. f. Fab. | Helvète, la cité des Éduens et les Helvètes lui offrent des funérailles publiques, en tant qu'ancien magistrat sans doute ? |
10 | Villards-d'Héria, Germanie supérieure | C. Licinius Pomptina | Aeduus, magistrat honoré par les Séquanes |
11 | Sens | … ] is Tricassium | peut-être un magistrat Tricasse ? (ou sévir ?) attesté chez les Senons |
Officiels mis en contact avec différentes cités par leurs fonctions
12 | Lyon | L. Lentulius Censorinus | Pictavus, curateur des Bituriges Vivisques |
13 | Orléans | …]elius Mag[nus ?] (ou Mac[..]) | Senoni[us, curateur d'Orléans ? 96 |
14 | Sens | C. Decimius | Senon, curateur des Vénètes |
15 | Lyon | Marcius Vr[… | curat[or… Se]gusiavis97 |
16 | Remagen, Germanie inférieure | …]ius Secundus | décurion de Lyon, soldat de cohorte urbaine honoré en Germanie |
17 | Auxerre | Aurelius Demetrius | procurateur ayant sous son autorité les cités des Senons, des Tricasses, des Meldes, des Parisii, des Éduens à l’occasion du cens sans doute (voir n. 9) |
18 | Lyon mais Senon ? | anonyme, C. Julius peut-être ? | magistrat, senon peut-être ?, sans doute délégué à l'autel fédéral, patron du pagus de Condate |
19 | Vienne | D. Julius D. f. Capito | magistrat viennois, chevalier en fonction dans la cité des Rèmes (censeur de la cité) |
53Il reste moins d'une douzaine d'attestations, dont un nombre non négligeable met naturellement en scène Lyon, soit à travers des magistrats lyonnais en contact avec d'autres cités (1, 2), soit, inversement, et l'attraction de la capitale est encore à invoquer, par l'exercice de magistratures lyonnaises par des étrangers à la cité (3, 4), ou encore le patronat exercé sur le pagus de Condate par un magistrat peut-être senon (18)98. D'autres échanges de type semblable sont très significatifs d'une communauté civique qui déborde le cadre des cités : les magistratures assumées dans une cité autre que celle d'où l'on est originaire (6 à 9)99. Peut-être par le hasard documentaire, mais peut-être aussi à cause de caractéristiques propres, les Éduens sont toujours concernés, preuve du dynamisme de la cité, que sa position géographiquement centrale a pu favoriser et, pourrait-on aussi imaginer, d'une certaine ouverture d'esprit. Les deux magistrats (10,11), dont encore un Éduen, mais cette fois-ci « expatrié », honorés hors de leur cité, ne le sont pas au titre de leur fonction mais à titre privé et pour des raisons dont nous ne pouvons préciser la nature. Même si les cités concernées sont la plupart du temps peu éloignées, elles sont parfois rattachées à des provinces différentes (aux Germanies beaucoup plus qu'à la Narbonnaise) ; quoique les implications, les conditions, les ramifications de ces rapports tissés entre les cités à travers les magistrats restent inconnues, leur seule existence, qui va jusqu'à l'exercice de doubles cursus (6, 7, 9), tempère l'impression de variété que laisse par ailleurs l'examen des magistratures et prouve l'unité et la solidarité administratives des Trois Gaules et leurs relations privilégiées avec les Germames.
IV. Les « magistratures exceptionnelles »
54Par « magistratures exceptionnelles », on entend les fonctions originales, qui ne sont pas couramment attestées dans le parcours ordinaire des magistrats.
55Encore faut-il nuancer : certaines charges officielles ne sont pas des magistratures, notamment celle d'actor, bien connue pour les pagi et les vici, mais aussi mentionnée deux fois dans le cadre de la cité, pour les Senons sans doute. Un actor représente une communauté, civique ou non, en matière juridique ou contentieuse, souvent dans le domaine financier ; il est nommé par les décurions ou par les duumvirs100, ainsi C. Amatius Paterninus actor publicus, successivement ou en même temps, d'un pagus (Toucy près d'Auxerre) et (actor) quinquennal de la cité des Senons ; parce que le qualificatif de quinquennal est d'ordinaire accolé au duumvirat à l'occasion des recensements, et parce que sa signification est obscure dans ce contexte, on déduit que, en tant qu'actor, Amatius a participé à l'organisation du recensement ; il pourrait aussi bien avoir aidé les duumvirs dans leurs responsabilités autres que le recensement, précisément négligées à cause de celui-ci ; mais, à la différence des préfets, il ne peut avoir fait office de magistrat. De son identité certaine de Senon on a déduit une appartenance civique identique du seul autre actor publicus (sans autre précision cette fois), cité à Lyon ; le lien, sans être impossible, n'est pas aussi solide qu'on le dit : un nombre non négligeable de fonctions sont rarement attestées, pour des raisons contingentes, par hasard documentaire, par souci de raccourci épigraphique et non à cause d'une réelle rareté ; les actores entrent d'autant mieux dans ce cas de figure que, n'étant pas réellement magistrats, ils évoquent cette responsabilité moins volontiers, et uniquement dans des énumérations exhaustives.
56L'adlector ferrariarum en fournit un exemple parfait : ce responsable financier de mines de fer, mentionné une ou peut-être deux fois chez les Vellaves101, existe probablement partout où il y a exploitation minière, municipale ou provinciale ; la juxtaposition, pour Sextus Donnius Priscianus, avec la formule omnibus officiis… functus qui inclut toutes les fonctions municipales, non énumérées parallèlement, incite à accorder à l'adledor une place à part, non pas hors du parcours municipal, mais certainement au sommet de celui-ci, non pas comme un préalable mais comme une consécration : il a géré les mines de la cité après avoir assumé toutes les autres fonctions classiques non détaillées parce que trop banales102.
V. Le dannus : un magistrat fictif ? ou un responsable de vicus ?
57Une attestation unique, chez les Trévires, semble faire connaître un responsable que l'on rattache à une tradition celtique : le dannus Giamillus aurait été chargé par les colons d'un domaine dont ils portent le nom (Crutisiones) de réaliser une dédicace à Mercure103. Le nom unique, Giamillus, le rattachement à une possible racine celtique ou gauloise du mot qui le précède ont conduit à faire de ce personnage un magistrat, diversement analysé. Les principales interprétations sont fondées sur un rapprochement avec des inscriptions de Germanie, notamment une énumération de quatre noms à Mayence, suivie de platiodanni vici novi, dont on a rapproché une dédicace du vicus Grinario (Köngen) mentionnant des platiae d[… c. [Su]melocenes. vici Grinar., restitué par certains en platiaed[anni104. Il est admis que dan, inconnu en celtique, est une dérivation de dan'il, dawn, « talent » d'où « fonction », et, relié à la mention d'un vicus et de platea (= « voie publique » en celtique), le platiae ou plateae dannus devient un magistrat de vicus chargé de surveiller les voies et les places, une sorte d'édile. La composition serait calquée sur des titres comme arcantodan qui figure sur des monnaies des Meldes, des Médiomatriques et des Lexovices et que, partant du principe que ces pièces citent des magistrats, on traduit par « magistrat monétaire » ; ou comme cassidannos, qui, très fréquent sur les graffites de la Graufesenque, y désigne probablement un responsable de la fabrication des vases105. Il faut remarquer qu'on attribue à dannus une racine celtique et des significations tirées du contexte d'inscriptions latines du IIe s. (après 135 pour Giamillus, 150-250 pour les deux autres)106. Pour les platiae d[… de Köngen il faut, comme l'avaient déjà fait les premiers éditeurs, se fonder sur l'analogie avec plusieurs emplois, toujours en Germanies, et insérés dans des dédicaces exactement similaires, de platia dextra au sens premier de « route de droite » ou « partie droite de la route »107 et ne pas retenir cette occurrence comme une attestation de magistrature, d'autant plus que la lecture des ILS est confirmée par la dernière édition du texte : un E est bien visible après le D, on ne peut donc lire d[anni, ce qui est loin de résoudre les problèmes de compréhension du texte108 ; les platiae danni de Mayence, qui semblent bien désigner de façon collective le groupe énuméré nominalement précédemment, n'autorisent pas à éliminer catégoriquement la lecture dannus comme un nom commun pour le texte belge. En ce cas, Giamillus, indigène, exercerait, au début du IP s. au plut tôt, peut-être une responsabilité, mais pas une magistrature, plutôt une curatelle, qui ne concerne pas la cité mais un vicus dont dépendent les coloni, sans qu'on puisse dire si l'association systématique dans les sources de ces platia, platiae etc… à un vicus relève du hasard des découvertes, ou d'une logique non apparente109. Toutefois, l'interprétation onomastique, retenue en un premier temps par les éditeurs sans être argumentée, ne peut être catégoriquement éliminée, pour plusieurs raisons. En premier lieu, si dannus est une fonction et non un nom, sa place dans la phrase est assez insolite : la pratique de faire précéder, et non suivre, la mention de la charge du nom de celui qui l'occupe ne souffre que peu d'exceptions. En second lieu, les éléments onomastiques ne sont pas sans parallèles dans les pays gaulois : Dannus est bien attesté, sous la forme gentilice Dannius autant que comme nom unique, et il en va de même pour Giamillus / Giamillius. Cependant, une objection à cette lecture subsiste : un personnage qui s'appellerait Dannus Giamillus porterait deux noms dont le premier n'a ni la forme gentilice ni la forme prénominale. Soit il s'agirait d'une combinaison particulière, et jusqu'à présent non reconnue dans les Gaules (mais, semble-t-il, attestée dans les pays hispaniques), qui juxtaposerait deux noms, d'ordinaire qualifiés de « noms uniques » puisque, caractéristiques de l'onomastique pérégrine, leur spécificité est précisément, à la différence de la nomenclature citoyenne, d'être employés seuls. Soit il faut corriger per Dannum en per Dann(i)um pour en faire l'accusatif du gentilice déjà connu ; on doit alors supposer une imprécision de lecture (un I non déchiffré, peut-être en ligature ?) ou bien une erreur du graveur (qui a par ailleurs simplifié fecerunt en ferunt)110. Bien que cette dernière solution soit la plus économique, elle ne permet pas de trancher définitivement la question de la signification de dannus.
VI. Les praefecti
58Le titre de praefectus est générique, sans définition de compétence en lui-même ; l'expression de celle-ci le complète parfois.
Les préfets des Gaules
Lieu, référence | Nom | Titulature | |
1 | Lyonnaise, Mandubiens, sources de la Seine | P. [… | [prae]fectus |
2 | Lyonnaise, Senons, Melun | …] Auspex ? | cur[a… ] Auspicis praef[ecti |
3 | Lyon, mais Senon ? | anonyme, peut-être C. Julius (voir tableau des cursus) | praef. coloniae |
4 | Lyonnaise, Senons, Sens | C. Amatius Paterninus (voir tableau des cursus) | praef. annon desig. |
5 | Lyon | T. Flav. Latinianus | praefectus vigilum (de Lyon) |
6 | Aquitaine, Vellaves, Le Puy | Nonnius ? | praef. coloniae |
7 | Belgique, Médiomatriques, Metz | C. Aur. Maternus questeur | pr(a)ef. stat. |
8 | Belgique, Trévires, Trèves | Magissius Maina | praef. (fabr. dolabrarior.)111 |
9 | Belgique, Ambiens, Bois l'Abbé, pagus | L. Cerialius Rectus | praef. ? [latro]cinio [arcendo ?] |
59Deux préfets (1-2) ne présentent pas une titulature suffisante pour émettre des hypothèses raisonnables sur leur rôle ; le premier est cité sur un fragment très réduit, le second est chargé de la réfection d'un temple, probablement mais pas obligatoirement parce qu'il est aussi magistrat, et le fait qu'il soit cité chez les Senons ne permet pas à lui seul, contrairement au raisonnement tenu d'ordinaire, de compléter son titre en praefectus coloniae, même si un des deux préfets de colonie des Gaules est sans doute senon (3). Parce que le second préfet de colonie connu, chez les Vellaves (6) est aussi gutuater, prêtrise gauloise, parce que le premier (3) se nomme très hypothétiquement C. Julius, on a placé cette fonction aux débuts de la domination romaine, en en faisant, comme pour le vergobret et le dannus, un héritage celtique ; cette déduction est irrecevable parce que le préfet peut-être senon (3), quel que soit son nom, même s'il est homonyme de César, est daté sans hésitation, par une mention impériale, de la fin du IIe ou du début du IIIe s. Par ailleurs, l'hypothèse qui fait du préfet de colonie un magistrat chargé de la gestion du chef-lieu de cité est sans fondement, et même inacceptable. On a déjà dit que l'assimilation entre colonia et chef-lieu est injustifiée ; il est encore plus curieux qu'elle ait été proposée dans ce cas : le rattachement aux Senons de C. Julius, cité à Lyon, a été suggéré par la présence dans son cursus de deux fonctions (duumvir ab aerario, actor publicus) qui ne sont attestées que là et une seule autre fois ; or cet autre personnage, C. Amatius Paterninus (4) est précisément édile du vicus de Sens, c'est-à-dire, seul cas sûr en Gaules, d'un chef-lieu, qui, étant au milieu du IIIe s. vicus, peut difficilement avoir, un demi-siècle plus tôt au minimum, été désigné comme colonia, même si on imagine que l'administration du vicus était très complexe et nécessitait de nombreux responsables112. Quelle que soit la façon dont il était choisi (par désignation ? de qui ? des décurions ? des duumvirs ? du populus ? par cooptation ? parmi les magistrats ? les décurions ?), quel qu'en soit le nombre (on ne le connaît que par unité, mais il en va de même de plusieurs fonctions, édilité, questure, préture, qui sont sans doute, d'une façon ou d'une autre, regroupées en collèges), un praefectus coloniae ne peut avoir eu en charge que la totalité du territoire de la cité113. La proposition la plus vraisemblable est d'en faire un représentant des autorités municipales qui leur servait de relais, perpétuel ou chargé d'une mission ponctuelle à l'intérieur de la cité, et qui, loin d'être confiné aux débuts de l'empire, serait plutôt apparu avec la spécialisation et la diversification de l'administration des cités. La préfecture de l'annone (4), elle aussi chez les Senons, et les préfectures des appariteurs (7), des vigiles (5) et des pompiers (8), datées de la fin du IIe - IIIe s., avec certitude pour la première et la dernière, de façon plus incertaine pour les autres (à partir des noms Flavius et Aurelius), illustrent la subtilité de la situation : certes, l'exercice concret de ces charges concernait essentiellement, notamment pour les deux dernières, la ville proprement dite, c'est-à-dire le chef-lieu, mais cette limitation territoriale imposée par des contraintes matérielles n'implique pas que les magistrats dirigeant ces services soient magistrats de la ville et non de la cité, au contraire ; il ne fait pas de doute que la charge de praefectus annonae designatus (4) qui clôt le cursus détaillé de C. Amatius Paterninus le Senon l'est, comme les deux précédentes, civitatis, sinon la précision inverse aurait été apportée, comme elle l'est pour les fonctions s'inscrivant dans le cadre d'un vicus ou d'un pagus. On comprend parfaitement dans ces conditions que ce soit le splendidissimus ordo de la cité des Trévires et non une instance de la ville de Trèves qui intervienne pour autoriser le préfet des fabri dolabrarii (8) à assurer la construction d'un temple dans la ville.
VII. Le princeps
60Un raisonnement exactement similaire aux précédents a fait de C. Jul. Julius, auquel la civitas Segusiavorum offre publice un funus et un monimentum comme principi suo, un magistrat unique, de date haute114, singularité d'autant plus volontiers admise que les Ségusiaves ont livré une autre curiosité, un quattuorvir (voir tableau ci-dessous, 5). Il est indiscutable que C. Julius Julius s'est, d'une façon ou d'une autre, signalé à l'attention de ses concitoyens qui ont tenu à lui décerner collectivement des honneurs funèbres publics ; mais ni le texte de l'inscription ni le contexte ni les autres emplois du mot115 ne contraignent à l'insérer dans le cadre administratif ; C. Julius peut tout autant s'être distingué autrement, par des bienfaits, ou une intervention en faveur de la cité ou par un exercice avisé de magistratures sans que la formule qui le qualifie mentionne ces magistratures. Princeps, le « premier », non dans le contexte d'une hiérarchie stricte mais dans une acception honorifique, presque morale, de « dignitaire »116 ne s'applique pas obligatoirement à un magistrat. Même si on a restitué [primarius ou principalis] vir dans le texte de Lectoure où des vicani honorent L. Rocius Lepidus, ce formulaire, trop aléatoire, doit être revu puisqu'il ne repose sur aucun parallèle valable et n'apporte aucun élément en faveur de cette argumentation117.
VIII. Les quattuorvirs et les municipes
61L'enjeu de l'interprétation du quattuorvirat est essentiel : il occupe une place particulièrement sensible à cause de ses implications institutionnelles. Les Trois Gaules sont réputées, à l'image de la Narbonnaise, n'avoir connu de création sous l'Empire que de colonies latines à l'exclusion de colonies romaines (mise à part Lyon) et de municipes118. Du moins ce dernier mot semble absent de l'épigraphie ; il n'apparaît que dans un libellé très discuté de Lyonnaise : R. p. pag. II m. Autessioduri développé en r(es) p(ublica) pag(i) ou pag(orum) (duorum) m(unicipii) Autessioduri119 ; si l'élimination de la lecture municipium sous le prétexte qu'on ne connaît pas de municipe en Gaules n'est pas de bonne méthode, en revanche l'agencement municipium suivi du nom de la ville n'est pas acceptable puisque dans toutes les autres formules équivalentes le deuxième élément est toujours un nom de peuple (mise à part la colonie de Lyon). Dans cette situation, la découverte récente d'une dédicace genio mun(icipii) Tung(rorum) a incité à proposer le rattachement de cette cité non plus à la Belgique mais aux Germanies où la présence de quelques municipes est certaine120. Cependant, il vient d'être montré que, contrairement à ce que laissait croire une mauvaise lecture, les Séquanes dotés du droit latin depuis 79 au moins et intégrés à la Germanie lors de la création de la province sous Domitien n'ont jamais eu de quattuorvir121. La controverse est compliquée par le fait qu'on lui a greffé un argument, contestable en luimême : l'équation quattuorvir - municipe, qui ne repose que sur une assimilation très douteuse avec l'Italie puisque, en Narbonnaise, la présence de quattuorvirs permet de distinguer précisément les colonies latines des colonies romaines122. Il reste que des quattuorvirs sont attestés en Gaules, à côté des duumvirs, et qu'une des explications de leur présence pourrait être le statut de municipe.
62Examinons d'abord le Carnute transplanté à Lyon (6) ; il pose plusieurs questions : il n'est connu que par un manuscrit qui a très probablement été mal lu puisqu'on a transcrit IIIvir qui peut également avoir été substitué à IIvir, beaucoup plus fréquent que IIIIvir, mais le doute impose sa mention dans le dossier des quattuorvirs, afin de pouvoir l'analyser, quitte à le récuser après avoir pesé les arguments125. Cependant l'agencement de l'ensemble de l'inscription, sans être inacceptable, engendre la suspicion : DM et memoriae aetern. Litiavi Necochoris (f.) sagarico ci. Carnuteno Macidula conjugi carissimo IIIvir. vivus erat […] et sub ascia dedicaverunt. Puisque les noms sont au datif, Necochoris ne peut être que la filiation du défunt (notons que tous les éléments onomastiques sont inconnus ailleurs126) ; en ce cas sagarico, au datif, a toutes chances d'être un métier plutôt qu'un deuxième nom formé sur le gentilice Sagarius127, d'autant plus que Litiavis signale ensuite son origine étrangère à la ville, pratique parfaitement cohérente avec le métier de marchand. Il serait alors curieux que le mot interprété comme IIIvir soit une fonction, qui, importante pour un personnage de milieu modeste, n'aurait pas été repoussée après une expression banale de parenté (conjugi carissimo) ; on ne saurait non plus isoler comme une formule autonome au nominatif IIIvir vivus erat, l'expression devenant ridicule. Toutes ces considérations incitent à corriger ce texte, peut-être à mettre son authenticité en question, mais ne permettent pas vraiment de l'éliminer, d'autant moins que plusieurs mentions de quattuorvirs subsistent, dont deux sont indéniables : C. Julius Sex. fil. Serenus IIIvir à Saint-Bertrand-de-Comminges à la fin du Ier s. - début du IIe s.128, et L. Cerialius Rectus IIIvir et questeur, au pagus de Bois l'Abbé, un siècle plus tard129 (2 et 1). Si on part du postulat qu'il est exclu qu'il s'agisse de quattuorvirs de cité, on argue de la mention dans le libellé pour celui-ci du pagus, pour celui-là de [convic]ani très problématiques pour affirmer que ces personnages ne sont pas magistrats de cités mais de subdivisions administratives (pour lesquelles, on le verra ci-dessous, pareille magistrature est absolument inconnue) : comme il arrive souvent, le prémisse devient conclusion et l'argumentation se mord la queue. Trois pièces douteuses renforcent le dossier des quattuorvirs : IIII [… (=Illlvir ?) inscrit sur un morceau de plaque métallique trouvé à Boiron (5)130, quelques lettres découvertes près de Clermont-Ferrand (3)131, et, dans le même esprit que pour ce deuxième document, un développement [IV]vir suggéré à côté de [II]vir pour des textes incomplets de Saintes et de Saint-Bertrand-de-Comminges (4)132. Aucun des éléments n'est absolument irrécusable (la plaque de Boiron peut avoir passé la frontière toute proche de la Narbonnaise, et la lecture des deux autres pierres se réduit à des hypothèses) ; le dossier reste si mince, l'effectif des quattuorvirs si faible (comme celui des municipes en Germanies d'ailleurs) qu'on est tenté de le clore par une réfutation globale, mais, inversement, il suffirait de la découverte, à l'image de celle de la dédicace de Bois l'Abbé, d'une ou de deux inscriptions pour faire basculer définitivement l'interprétation de documents déjà connus en faveur de la présence de municipes en Gaules (avec quattuorvirs ou non), en nombre réduit comme en Germanies, et, par suite, pour placer fermement les Tongres en Belgique.
63C'est avec un certain soulagement qu'on peut affirmer que T. Aurelius Flavinus, cité à Oescus, Mésie inférieure133, bouleute de plusieurs cités, dont les Tongres, peut être éliminé de la liste des magistrats des Gaules, à double titre : les Tongres ne sont probablement pas ceux de Belgique, et un bouleute n'est pas un magistrat ; le cas ayant été parfaitement argumenté, il est inutile de le développer134.
64Enfin, bien qu'elle soit sans conteste à classer parmi les fonctions équestres, la charge de censor civitatis Remorum foederatae exercée par D. Julius Capito mérite d'être brièvement évoquée. Membre bien connu d'une famille viennoise, magistrat et prêtre municipal, il a entamé un cursus équestre, dont on connaît deux étapes indiscutables : le tribunat militaire de la IIe légion adjutrix et la procuratèle ducénaire d'Asturie et de Galice135 ; on rattache aussi sans hésiter au parcours équestre sa fonction de censor de cité, qu'on classe dans la catégorie sexagénaire. Cette censure des Rèmes, équestre, donc mission exercée sur mandat impérial, comme on en connaît beaucoup d'autres dans le monde romain, pose quelques problèmes. La formulation seule désignerait la charge comme municipale ; on n'en connaît aucun parallèle ni pour aucun chevalier (soit une formule développée soit le terme censitor sont employés136, et l'assimilation de censor et de censitor sans autre analyse, au point que censitor est souvent appliqué à tort à Julius Capito luimême, ne paraît pas absolument aller de soi) ni pour aucune cité, mises à part les villes italiennes et quelques villes siciliennes, sous la République ou au début de l'Empire. De plus, les dédicaces à Julius Capito ne respectent pas une séparation stricte entre les fonctions municipales et les charges équestres, notamment le triumvirat locor. publ. pers. qui fut exercé après le tribunat légionnaire avant lequel il est mentionné137 : le censeur municipal, qui met au net l'album de la curie, est certes rarement mentionné, autant dans les documents épigraphiques que dans les oeuvres littéraires138, mais les opérations de cens assurées par les chevaliers ne le sont que dans le cadre d'une ou de plusieurs provinces ou de plusieurs cités, jamais pour une seule cité, mis à part Julius Capito139. Si D. Julius Capito est certainement un censeur équestre, les raisons ne tiennent qu'à la logique de la structure des formulaires épigraphiques : bien que Viennois il aurait pu faire carrière dans une autre cité, d'une autre province, mais la censure, équivalente au quinquennalat, constitue le couronnement d'une carrière municipale or aucun stade de celle-ci ni aucune formule globale la résumant ne sont mentionnés par les Rèmes dans l'hommage qu'ils lui élèvent à Vienne, alors qu'à l'inverse la partie restante de la dédicace du conventus des Asturies, ne retient que certaines étapes équestres, sélectionnées, et parmi elles la censure de la cité des Rèmes140.
IX. Le personnel municipal et les curateurs de citoyens romains
65Il est certain que les magistrats avaient sous leur autorité des services techniques et exécutifs, eux-mêmes dirigés par des subordonnés et des auxiliaires (qu'on ne connaît qu'à travers les préfets, les actores, les curateurs) qui assuraient un grand nombre de tâches (l'entretien et le fonctionnement des infrastructures et des bâtiments publics, le maintien de l'ordre, la répression, la lutte contre le feu, le bon état du réseau routier etc…). On ignore selon quelles modalités les magistrats exerçaient un contrôle sur les subordonnés, et quel domaine était précisément dévolu à chacun (d'autant que très peu d'attributions spécifiques de magistrats sont connues). On ignore aussi presque tout du recrutement, des effectifs, de la rémunération etc… des employés municipaux placés à leur tour sous les ordres de ces chefs de service.
66Il n'y a rien d'étonnant à ce que la majorité de ceux qui sont attestés soient esclaves ou affranchis publics ou privés, et la diversité des missions qui apparaît à travers leur courte énumération donne simplement un aperçu de l'étendue des tâches dévolues à la communauté, et par conséquent aux magistrats qui la représentent. Cette approche concrète et quotidienne complète donc le tableau que donnent les lois municipales141 : au hasard de la documentation, on a ainsi trace de licteurs, de l'enregistrement des actes et la gestion des archives (tabellarius), de l'administration des domaines publics (saltuarius), du gardiennage des prisons (clavicularius), de la lutte contre le feu (fabri dolabrarii) ou de l'organisation des spectacles (designator). Les deux officiales qui, à Sens, louent les mérites du magistrat Amatius Paterninus ne le font pas à titre privé (ils bénéficient de fonds publics, p. p), mais leur onomastique les désigne, avec un jeu de mot sur leur gentilice (Paternius formé sans surprise sur le surnom Paterninus du patron, mais Maternius pour l'autre) comme des affranchis privés secondant le magistrat dans son rôle public, selon une pratique courante.
Personnel et employés municipaux des Gaules
Esclaves et affranchis publics sans spécialité
Nemetogena | ancilla publica | Aquitaine, Bituriges |
Sabinus | ser. p(ublicus) | Belgique, Trévires, Titelberg N 43 |
Sex. Public. Decmanus | col(oniae) Med(iomatricorum)lib(ertus) | Belgique, Médiomatriques, Metz |
Personnel municipal spécialisé
Jul. Paternus | tabellarius | Belgique, Médiomatriques, Sablon |
Q. Titius Vilicus | lict(or) | Belgique, Nerviens, Bavai |
T. Publicius Tertius, affranchi public d'après son onomastique | saltuarius (garde champêtre) 142 | Belgique, Trévires, Waldfischbach |
[Doccius ?] Acceptas | tabul[arius | Belgique, Trévires, Wasserbillig |
Marcus CorneliusRufinus | civis Lug. tabellarius ejusdem civitatis | Lyonnaise, Lyon |
Tib. Cl. Chrestas | clavic(ularius) carc(eris) p(ublici) Lug. | Lyonnaise, Lyon |
[de]signat[ores] ? (douteux, ceux quiattribuent les places au théâtre) | Lyonnaise, Éduens, Autan | |
fabri dolabrarii (pompiers, organisésen collège divisé en curies) | Belgique, Trévires, Trèves | |
statores (dirigés par un préfet) | Belgique, Médiomatriques,Metz | |
vigiles (dirigés par un préfet) | Lyonnaise, Lyon |
Douteux (municipaux ? et/ou privés ?)
C. Afranius Clari lib. | graphicus143, doctor, librarius, maisaussi lusor latrunculorum (joueur d'échecs) = employé privé plutôt que municipal ? | Aquitaine, Ausques, Le Hallai |
Matem(ius Eucharistas et Pat[e]r(nius Pollio Sill( ) | officiales de C. Amatius Paterninus magistrat municipal des Senons | Sens, Senons |
arenarii (consistentes col. Aug. Trev.) (combattants de l'arène réunis en collège, qui peuvent dépendre d'entrepreneurs privés ou relever de l'administration municipale) | Belgique, Trévires, Trèves |
A éliminer
anonyme, peut-être …]s [Au]gustalis | lictor, sans doute en poste non à Bordeaux mais à Rome : cives urbicus | Aquitaine, Bitariges |
67Les curateurs de citoyens romains sont rappelés ici, pour mémoire : bien qu'ils ne fassent pas partie du personnel municipal et que leur présence ne soit pas liée à un statut spécifique de la cité (même si on peut penser que les conventus de citoyens romains se forment de préférence quand les effectifs sont assez nombreux grâce au droit latin), les curateurs participent sinon à la vie administrative, du moins à la vie publique puisqu'ils contribuent à la célébration, au niveau municipal et provincial, du culte impérial144.
Les curateurs de citoyens romains dans les Gaules sans autre indication le titre est c. c. r.
Aquitaine
1 | C. Afranius Clari lib. | Le Hallai, Ausques | CIL XIII 444 |
2 | C. Agileius Primus | Bourges, Bituriges Cubes | CIL XIII 1194 |
3 | C. Iuil Silvani fil. Quir. | Périgueux, Pétrucores | CIL XIII 950 à 954 |
4 | anonyme | Périgueux, Pétrucores | CIL XIII 970 |
5 | T. Ligurius Masculus | Périgueux, Pétrucores | CIL XIII 965 |
6 | anonyme | Vendeuvre-de-Poitou (vicus), Pictons | A E1967 303 revu Gallia, 1973, p. 392, revu G. C. |
7 | C. Julius Marinus C. Juli Ricoveriugi f. Volt, (aussi vergobret, questeur et flamine) | Saintes, Santons | CIL XIII 1048 |
8 | Sex. Vagirius Sex. fil. Gal. | Lyon, mais Aquitaine | CIL XIII 1900 = ILS 7025 |
Lyonnaise
9 | C. Varenius Voltin. Varus, c. | Douarnenez, Osismes | ILTG 338 = AE 1952 22 et 1953 112 |
10 | Marcius Vr[… curat[or … Se]gusiavis, très douteux146 | Lyon mais cité des Ségusiaves | CIL XIII 2013 |
11 | Sex. Ligurius Sex. fil. Galeria Marinus summus curator c. R. provinc. Lug. | Lyon | CIL XIII 1921 = ILS 7024 |
Belgique
12 | M. Pomp. Victor q(uaestor) c. | Bavai, Nerviens | CIL XIII 3573 |
68On peut remarquer que, une fois encore, l'Aquitaine se distingue, ici par le nombre proportionnellement considérable des attestations (8 contre 3 pour la Lyonnaise) ; sans nul doute l'« avance » de la province sur la voie de la romanisation, son acclimatation rapide au cadre administratif et donc à la fois la progression de la citoyenneté et la structuration en associations en sont la cause. L'attestation unique de Belgique va dans le même sens. Qu'un des curateurs soit affranchi (1) n'importe pas ici ; en revanche il faut remarquer que cette responsabilité n'est pas souvent associée à l'exercice de magistratures (7) et que les différents niveaux de l'administration romaine sont représentés, la province (8, 11), la cité et son chef-lieu (2 à 5, 7, 12), les agglomérations (1, 9), le vicus (6), qui, comme nous allons le voir pour les mentions de cette subdivision, est le lieu de découverte mais non d'exercice de la fonction.
X. Les subdivisions administratives des cités : les pagi et les vici
69Les seules subdivisions administratives connues des cités dans les Gaules sont les pagi et les vici147, et, contrairement à la Narbonnaise où l'on ne trouve de pagus que chez les Voconces et dans la cité de Vienne et peu de vici, les pagi et les vici sont nombreux dans les Gaules ; cette situation est parfaitement en accord avec la grande taille des cités, nécessitant des structures-relais. C'est dire si la nature, le mode de fonctionnement, le rôle de celles-ci méritent d'être examinés. Les vici et les pagi n'ont fait l'objet que d'études ponctuelles, sauf quelques exceptions qui mettent en évidence les différences considérables entre les provinces148. C'est pourquoi, exceptionnellement, on n'a pas retenu seulement les mentions de magistrats mais tous les témoignages épigraphiques citant pagus ou vicus, y compris plusieurs inédits. L'ampleur des dossiers est très variable, parfois bien fournis pour un seul pagus ou vicus, le plus souvent réduits à un document ; ils s'échelonnent du début Ier s. (20149) au milieu du IIIe s. (253150), l'essentiel se plaçant, comme l'ensemble de l'épigraphie des Gaules, aux IIe et IIIe s.
Vici et pagi dans les Gaules
70N.B. : on n'a pas décompté les documents, mais les attestations de pagi et de vici individuels. Les variantes, pagus ou pagani, vicus ou vicani étant importantes, elles ont été respectées151.
71Le premier coup d'oeil sur la liste des vici et des pagi fait ressortir que la Belgique est, en proportion inverse du volume global de la documentation, la province la mieux pourvue en attestations de ces structures (40 pagi et vici connus pour la Belgique, contre 31 pour la Lyonnaise, 17 pour l'Aquitaine). Si, à l'intérieur des divisions provinciales, les témoignages ne sont pas répartis de façon uniforme (la richesse épigraphique en conditionne en partie le nombre, l'abondance des Trévires en fait foi), cette explication ne suffit pas : le contraste avec les attestations des autres structures, beaucoup mieux connues pour la Lyonnaise que pour la Belgique, ne peut être totalement imputable au hasard documentaire. Faut-il donc en déduire que, dans cette dernière province, ces subdivisions sont les plus vivantes, surtout les vici ? On peut légitimement penser que, mieux adaptées aux milieux romanisés plus progressivement, elles ont acquis plus de vitalité là où le cadre civique romain s'est développé plus tard. La pauvreté, en dépit d'un volume documentaire similaire à celui de la Belgique, de l'Aquitaine, dont la parenté avec la Narbonnaise tôt romanisée et l'adaptation immédiate aux structures administratives urbaines romaines ont déjà été soulignéesi161, va dans ce sens.
72On a déjà battu en brèche la vision traditionnelle de solidarité systématique du pagus et du vicus, le second étant le centre administratif du premier : le vicus serait un point urbanisé au milieu d'un espace rural, le pagus. Cette conception erronée est fondée sur l'idée que le pagus, subdivision de la cité, en reproduit la structure. Il arrive, très rarement, que pagus et vicus soient rapprochés dans l'épigraphie, soit par la toponymie soit par la localisation : chez les Ambarres le vicus Venetonimagensis, Vieu, peut tout naturellement être situé dans le pagus presque homonyme, le pagus Viennetonimagensis, cité à Briord distant de 40 km162 (carte 3) et en Belgique, à deux reprises, un pagus et un vicus, de noms différents, sont attestés dans un périmètre réduit : au vicus Belginum le pagus Ac[… et, à une trentaine de km, le pagus Carucum163. Vici et pagi coexistant dans les civitates, cette rencontre n'est pas surprenante, et ne légitime aucune déduction. Il est, en revanche, significatif que jamais vicus et pagus ne sont impliqués ensemble dans une décision ou un acte administratif, alors, nous le verrons, que c'est le cas pour le pagus et la civitas. Les pagi et les vici sont indépendants les uns des autres, les rapports administratifs à l'intérieur de la cité ne se présentent pas ainsi :
73Pour déterminer leur nature et leur rôle respectifs, vicus et pagus doivent être examinés parallèlement.
74On classe les vici en deux catégories : les vici « ruraux », agglomérations indépendantes situées sur le territoire de la cité ; ce sont ceux dont les archéologues discutent depuis longtemps les critères, en l'absence de désignation explicite (ce débat qui n'a guère d'issue ne nous concerne pas directement ici), et les vici « urbains », quartiers d'une ville, capitale de cité ou non. Le partage ne se fait que selon la localisation des témoignages, aucun élément interne aux documents ne permettant de discerner aucune différence. La majorité des inscriptions concerne les vici « ruraux », mais celles qui posent un problème sont celles des vici « urbains » ; ils sont considérés comme des quartiers de ville, quand ils sont multiples et/ou que cette ville est connue pour être le chef-lieu. On cite toujours dans cet esprit les vicani Spariani à Bordères-Louron (mais le support est en réemploi dans une église, les vicani se trouvent peut-être cités là par hasard164), les vicini Florentini peut-être à Saint-Bertrand-de-Comminges (voir tableau), le viens Honoris et le vicus Paris à Metz, les trois vici de Trèves, mais, pour respecter la logique du raisonnement, il faudrait ajouter les vicani de Lectoure (leur cas sera évoqué plus bas), et, pour les capitales, à Sens incontestablement désigné comme un tout (vikani Agiedincenses), Saint Girons-Saint Lizier (où est attesté aussi un duumvir), Lillebonne et Nantes.
75Ce dernier cas a donné lieu à une controverse qui mérite d'être d'approfondie. Trois dédicaces, toutes à Vulcain, seul ou associé au culte impérial, ont été trouvées dans un fossé, à la porte Saint-Pierre, au centre de l'agglomération nantaise, l'une au XVIe s., les deux autres au XIXe s. ; elles mentionnent des vicani Portenses qu'on a identifiés comme Namnetenses, bien qu'aucune lacune ne suive Portenses, et que la formule ne soit jamais attestée avant la Table de Peutinger, où le toponyme Portus Namnetum (Portunamnetu) n'est pas accompagné de la vignette de capitale165. Ce développement épigraphique serait la première mention de Portus Namnetum, mais il en découle aussi, même si cet élément essentiel n'a pas été assez souligné, le statut de vicus du chef-lieu de la cité.
76En un premier temps, il a été admis, simplement, que le Portus et Condevicnum, le « confluent » (de la Loire et de l'Erdre) cité par Ptolémée seul comme la « ville des Namnètes », avaient fusionné, constituant la ville de Nantes, mais une objection a été avancée : l'impossibilité géographique que la superficie connue de la ville antique, trop réduite (18 à 20 ha selon les dernières estimations), englobe un port, excluant ainsi l'éventualité de voir dans ce vicus non autrement désigné un quartier urbain, spécialisé dans les activités portuaires166. En revanche, sur la rive opposée de l'estuaire on connaissait un site portuaire plus favorisé par la nature, Rezé167, et il faut toujours envisager l'éventualité d'une dissociation entre lieu de mention et localisation des éléments mentionnés : que les pierres aient été trouvées, à deux siècles et demi de distance, presque exactement au même endroit dans Nantes, tend simplement à montrer qu'un sanctuaire unissant Vulcain (divinité associée aux activités portuaires168) au culte impérial se situait aux environs, mais en aucune façon que les dédicants y résidaient. On se trouve dans le cas de figure exact des textes de Rennes qui seront étudiés plus loin : il faut prendre garde à ne pas, en l'absence d'autre indice, rattacher aux villes elles-mêmes les vici ou vicani qui y sont cités ; l'effet attractif des centres urbains, où les sanctuaires suscitent les dédicaces, suffit à expliquer la présence de ces textes169.
77De fait, les possibilités sont diverses : les vicani Porteuses peuvent être les habitants de Nantes, mais aussi d'un quartier ou d'une agglomération différents.
78-Ils sont les habitants de Nantes, Portus Namnetum et capitale. C'est la théorie la plus répandue, mais elle est présentée de deux façons. M. Provost, refusant la dualité ville-port, en tire, de façon cohérente, les conséquences170 : les équipements urbains mentionnés dans les textes des vicani concernent globalement Nantes, par ailleurs dépourvue de témoignages archéologiques171 ; de plus, à ses yeux, « la promotion au rang de capitale de cité n'a dû être que tardive puisque le vicus des Ier-IIe s. n'est que le portus Namnetum au IIIe s. », et seule la construction de l'enceinte au IVe s. prouve la fonction de capitale. Mais, en ce cas, où est le chef-lieu des Namnètes des premiers siècles de l'Empire ? Cette objection est contournée dans la version dérivée, plus commune : ces vicani sont bien les habitants de Nantes capitale de cité. Elle présente cependant des faiblesses : si le silence des sources littéraires et épigraphiques sur ce rôle ne pose pas de problème puisqu'il est loin d'être unique en Gaules, il serait insolite que l'ensemble des habitants d'une capitale de cité soient associés, sans aucune hiérarchie, à la corporation des nautes de la Loire, comme c'est le cas dans un des textes172, et aussi, même si la situation n'est pas sans exemple, que le chef-lieu soit un vicus. Pour s'en tenir aux Trois Gaules, le cas de Sens, qui sera examiné plus loin, prouve à la fois cette possibilité et les difficultés administratives qu'elle engendre.
- Ils sont les habitants du quartier portuaire du chef-lieu, qui, lui, se serait appelé Condevicnum. Desjardins supposait que ce quartier avait fusionné avec le chef-lieu, mais une évolution inverse, l'acquisition progressive d'une individualité grâce au renforcement du rôle économique, est plus probable173. Cependant, on retombe alors sur l'objection de la superficie insuffisante de la ville antique dont seule l'archéologie peut apprécier la valeur174.
- Ou, comme pour Saintes175, le Portus est une agglomération en luimême, un vicus indépendant, situé à une distance indéterminée de Nantes, mais suffisamment proche pour que ses habitants puissent aller y placer leurs dédicaces. Il avait des structures urbaines et une vie communautaire banales : un tribunal (ou une estrade) et ses annexes que deux représentants du vicus, citoyens romains, érigent grâce à une quête, un portique avec sa place (campus et non forum) que deux autres citoyens, sans fonction définie, ont offert aux vicani176. On peut le localiser en un emplacement indéterminé sur la rive nord de la Loire, du côté où se trouve Nantes aujourd'hui. Mais une hypothèse plus téméraire est séduisante, même si elle se heurte à la fierté des historiens locaux qui, ayant exploité très tôt cette épigraphie, répugnent à voir Nantes dépouillée, même à l'époque antique, du rôle portuaire dominant au profit de Rezé : l'assimilation de ce Portus à Rezé, Ratiatum. Rien n'empêcherait de supposer le nom des habitants (Ratiatenses ou -ces) sous-entendu après Porteuses sur les inscriptions, et les investigations récentes ont montré un développement urbanistique et portuaire élaboré à Rezé, en harmonie avec les équipements mentionnés par l'épigraphie. Il faut aussi souligner que Rezé est connu au début du Moyen Age comme vicus Ratiatencis 177. Certes, cette éventualité implique l'existence de liens étroits entre deux cités et même deux provinces des Gaules puisque Rezé est toujours présenté comme le port des seuls Pictons, la Loire formant la frontière, non seulement entre les cités mais entre la Lyonnaise et l'Aquitaine. Encore cette frontière at-elle été modifiée, précisément pour détacher Rezé des Namnètes et le joindre aux Pictons, entre 56 av. et 17 ap. J.-C. sans doute. Il n'est pas imaginable que deux villes aussi proches, par leur histoire, leur situation et leur rôle, n'aient pas entretenu des rapports, religieux, culturels et commerciaux, quand la limite les séparant était purement administrative et avait varié. La répartition des espèces monétaires tend à montrer que les Namnètes étaient plus actifs au sud de l'estuaire de la Loire que les Pictons178 et il est invraisemblable que les habitants de l'un aient ignoré ceux de l'autre, alors que leurs intérêts coïncidaient. Au contraire, Rezé n'aurait-il pu, même après son rattachement à une autre cité qui le transportait dans une autre province, conserver sa place de débouché fluvial, y compris pour les régions du nord de la Loire, et en premier lieu maintenir des liens réguliers avec l'autre rive, exprimés par les dédicaces élevées par ses ressortissants à Nantes ? Les commerçants et les instances représentatives du vicus portuaire prospère s'associaient naturellement aux cultes de leurs voisins et partenaires de la capitale namnète. Celle-ci (Condevicnum ?) au statut juridique inconnu, au tracé urbain effacé par la superposition de la ville postérieure à la ville antique, a pu développer des installations portuaires spécifiques, restées modestes notamment parce que celles de sa voisine, le vicus, devenu picton, de Rezé, avaient longtemps suffi. Soulignons que la reconstitution qui fait succéder Nantes à Rezé à partir du IIe s. dans une suprématie portuaire, non prouvée, ne saurait être superposée à une évolution du rôle administratif179.
- Même si on n'accepte pas cette proposition d'identification des vicani Porteuses comme Ratiatenses et non plus Namnetenses, il est essentiel de garder en mémoire que la coïncidence géographique entre lieu d'apparition d'un document et lieu(x) cité(s) par ce document n'est pas contraignante, le cas des pagi le prouve avec éclat180.
79La base documentaire épigraphique n'éclaire pas l'origine des pagi, sinon que la désignation de certains d'entre eux par le nom d'un peuple et la présence chez les Riedons d'un pagus Carnutenus que l'autorité romaine aurait pris aux Carnutes pour le rattacher aux Riedons peuvent conforter leur image d'héritiers des structures tribales indigènes. Cependant, la plupart des noms de pagi ne sont pas explicables : certains viendraient d'anthroponymes, de notables ? de propriétaires terriens ? évoqueraient des richesses naturelles181 ? Sans aucun doute un pagus est un territoire qui a des limites officielles (voir le finis pagi Carucum)182 et auquel la population est officiellement rattachée (le pagus Condrustis mili[t(ans)] in coh. III Tungro(rum) offre une dédicace collective183). On ne peut déterminer ni une taille moyenne ni un nombre moyen de pagi par cité : le chiffre de quatre, à l'appui duquel on cite un passage de César184, n'est ni confirmé ni infirmé par les sources épigraphiques puisqu'on connaît 4 ou 5 pagi chez les Trévires, 3 chez les Leuques ou chez les Convènes, 4 ou 5 chez les Riedons. De plus, les sources littéraires citent des pagi beaucoup plus nombreux que l'épigraphie, sans qu'il y ait jamais recoupement, et on n'est jamais fondé à penser qu'on a une attestation épigraphique par pagus, même lorsque, comme chez les Riedons, le dossier est très fourni : les pagi ne sont pas énumérés dans le même texte, mais dans des dédicaces dont rien ne prouve que la série entière nous est parvenue et les limites assignées aux pagi connus sont hypothétiques de sorte qu'on ne peut ni savoir s'ils recouvrent la totalité de la cité ni établir une relation entre le degré de romanisation et le nombre de pagi. Il faut aussi remarquer que, si les pagi sont, comme on le pense souvent, des traces résiduelles de divisions ou de statuts territoriaux antérieurs à la conquête, on comprend mal pourquoi ils seraient en nombre équivalent dans des cités de superficie et d'antécédents très variés.
80L'examen du dossier des pagi des Riedons permet d'explorer la plupart des pistes définissant la personnalité des pagi. Le premier groupe de textes met en scène L. Campanius Priscus et son fils Virilis dans trois dédicaces, toutes rédigées sur le même modèle : in honorent domus divinae et pagi Matantis Marti Mulloni L. Campanius Priscus et Virilis fil. sacerdotes Romae et Aug. statuam cum suis ornamentis de suo posuerunt l. d. ex d. s. (decurionum sententia) ; la deuxième, au formulaire identique, s'adresse au pagus Sextanmanduus, la troisième au pagus Carnutenus et à Mars Vicinnus185. Le second groupe fait intervenir le prêtre impérial T. Flavius Postuminus : T. Fl. Postumino sacerdoti Rom. et Aug. quem primum civitas Riedonum perpetuo Martis Mullonis honoravit bis duoviro omnibus officis apud suos functo civitas Riedonum publice statuas cum suis omamentis posuit, decreto infra scribto ; ensuite, le décret des décurions daté de 135 se termine par statuas quae in basilica templi Martis Mullonis hac inscribtione ponerentur et in eadem basilica loca statuarum quas positurum se numinïbus pagorum edixerat. Plusieurs dédicaces élevées par Flavius expliquent ces honneurs décernés par la cité : in honorem domus divinae et pagi Matantis deo Mercurio Atepomaro T. Flavius Postuminus sacerd. Romae et Aug. quem primum civitas Riedonum perpetuo flamonio Martis Mullonis honoravit, bis duovirum omnibus officis apud suos functus statuam cum suis omamentis de suo posuit [l.] d. ex d. [s.] ; une offrande lacunaire à un pagus…]inus et à un Mars devient parfaitement claire à la lumière de celles-ci186. Sont donc énumérés le pagus Matans deux fois (parce qu'il est le plus important ?), le pagus Sextanmanduus, le pagus Camutenus, le pagus […]inus (le même que le précédent ?). La première constatation concerne tout simplement le lieu de découverte : toutes les inscriptions qui mentionnent ces divers pagi des Riedons proviennent de Rennes, le chef-lieu187 ; la séparation entre le niveau local et la capitale n'a aucun fondement, ni matériel, ni de contenu (rappelons que cette circonstance rend caduque toute tentative pour proposer une localisation et des limites pour les pagi, donc toutes les hypothèses sur leur nombre, leur superficie, leur agencement). L'explication commode qui consiste à dire que ces notables sont passés du centre rural d'où ils étaient originaires au cheflieu, c'est-à-dire ont connu une promotion, ne tient pas, puisque plusieurs pagi sont concernés ; il faudrait en choisir un au hasard comme berceau de ces familles de notables ; infirmée ici grâce à la multiplicité des témoignages, elle n'a plus de justification quand un seul document la rendait plausible et doit être abandonnée en l'absence de preuves explicites. Le lien entre pagus et chef-lieu ou ville n'est pas limité aux Riedons : les deux dédicaces, à Hercule et à Mercure, que Sex. Orgius Suavis élève par décret d'un pagus (non désigné) se trouvent à Chalon, qu'un autre texte qualifie d'oppidum des Éduens188 ; sur deux vases trouvés à Auxerre une dédicace à Apollon énumère, avec une articulation difficile à démêler, la res publica, un ou deux pagi et peut-être un municipe189 ; un pagus (Dublocnus ?) des Ségusiaves honore son patron, notable de la cité190 ; un magistrat de pagus est cité à Bordeaux191 ; Verus est responsable d'un pagus des Tarbelles et magistrat de la cité192. L'image qui se dessine est celle de notables implantés et connus dans l'ensemble de la cité qu'ils administrent, quelle que soit leur origine, capitale ou territoire, et non, comme on le répète souvent, celle d'une promotion d'un cadre local restreint à un niveau plus élevé. Cette remarque recouvre une réalité fondamentale : l'unité de la cité. Elle est exprimée ici, directement pour Flavius (civitas Riedonum), indirectement pour Campanius (par la mention de la decurionum sententia), à la fois sur le plan institutionnel puisque cité et pagi ont collaboré dans la réalisation des hommages, puisque les prêtres impériaux, exerçant leur sacerdoce au niveau de la cité, honorent des pagi et les divinités qui leur sont associées, et sur le plan religieux puisqu'un même dieu, Mars Mullo, peut être associé à plusieurs pagi et être honoré par un culte et des sacerdoces de toute la cité dans le chef-lieu de laquelle il a un temple. Flavius, prêtre impérial de la cité des Riedons et flamine du dieu de la cité, Mars Mullo, qui honore à Rennes la maison impériale et les différents pagi qui composent la cité, est à son tour honoré par celle-ci pour ses bienfaits ; les échanges ne sont ni uniquement centripètes ni dirigés uniquement du bas (le pagus) vers le haut (le chef-lieu), d'une entité que les études locales décrivent volontiers comme rurale et liée à des divinités topiques vers un centre urbain dévoué au culte impérial ; il y a brassage, solidarité, coopération, tant au niveau des hommes que des croyances. Cependant, même si la civitas fait un tout, concerné par les actions et les décisions des pagi, ceux-ci lui sont subordonnés : la civitas, à travers les décurions, autorise l'érection des statues de divinités des pagi et décide du lieu où elles seront exposées. La gestion propre des pagi n'équivaut pas à leur autonomie193.
81La différence essentielle entre les vici et les pagi ne réside ni dans leur rôle ni dans leur nature, rurale ou urbaine, ni dans leurs relations avec la cité mais dans leurs institutions.
82Les pagi ont des instances de décisions officielles, qui sont mentionnées en termes absolument identiques à ceux qu'utilise la civitas. Les decreta pagi, évoqués dans des formules dont le laconisme prouve le caractère coutumier, émanent de représentants du corps civique qu'on peut imaginer comparables aux décurions de cité : l(oco) d(ato) d(ecreto) p(agi) Cond(atis)194, l. d. ex d. pag.195 permettent de développer v. s. l. m. d(ecreto) p(agi)196 chez les Leuques, et, dans la même cité, ex d. o. p. en ex decreto ordinis pagi197 ; mais, mise à part l'hypothèse, qu'on ne peut accepter, selon laquelle le decurio Vitorius Caupius le serait d'un pagus des Tongres (il est en fait décurion de la cité)198, rien n'autorise à dire que l'ordo du pagus est, à l'image de celui de la cité, composé de décurions ; decretum implique l'existence d'une assemblée, mais n'entraîne pas la dénomination de ses membres, même si l'appellation décurion n'est pas à exclure. De même, on peut supposer, mais cela reste dans le domaine de la probabilité, qu'une autonomie plus grande est concédée si les finances et la vie publique du pagus seul sont en jeu, comme dans les exemples cités ci-dessus qui concernent la concession de terrains publics ou l'exécution de dédicaces, ou comme pour l'affranchissement qui fait de l'ancien esclave du pagus Teucoriatis Teucoriatius Securus199 : jamais on ne mentionne l'approbation des autorités de la civitas (même si les dédicaces des Riedons évoquées montrent qu'elles interviennent) non plus qu'une délégation de pouvoir200 ; une procédure de contrôle ou d'enregistrement, si la décision met en cause l'autorité centrale et la responsabilité de la cité, est conforme à la vraisemblance mais jamais attestée. En effet, l'existence de magistrats, magistri, ou quaestores spécialisés dans les finances rend plausible celle d'une caisse du pagus même si tous les frais engagés dans les pagi et les vici le sont à titre privé dans l'épigraphie201. Si ces magistrats de pagus sont bien attestés, une incertitude subsiste parfois quant au cadre d'exercice de leur fonction : l'homogénéité du personnel et des missions est telle que les deux niveaux, celui du pagus et celui de la civitas, ne sont pas toujours différenciables, et, que, pour les charges d'intitulé semblable (la questure notamment) on ne peut départager les pagi des civitates, d'autant qu'un seul parmi les magistrats de pagus ayant une onomastique pérégrine, l'appartenance au corps des citoyens ne les différencie pas202. Il est par ailleurs frappant que, si les pagi sont assez souvent cités, les pagani le sont rarement, à l'exception, remarquable et qui devrait être analysée à la lumière de l'ensemble de l'épigraphie de leur cité, des Convènes203 ; le seul texte qui fait peut-être référence à des habitants de pagus regroupés (les actores ? les possessores ?) est très lacunaire204. Les pagi s'expriment à travers des représentants officiels, qui ne sont ni en majorité pérégrins, ni distincts des magistrats de la cité : ceux-ci interviennent dans les pagi auxquels ils font des dons, dont ils sont patrons, d'autant plus volontiers qu'ils en ont été, en sont ou en seront magistrats. Rien ne survit de la probable origine indigène de la structure et le heu commun de « milieu indigène romanisé » pour désigner les responsables des pagi ne leur convient ni plus ni moins qu'il ne conviendrait à ceux de la cité ; la coexistence de mentions de pagus et de civitas dans les mêmes textes est tout à fait banale205. Les deux documents qui mentionnent, dans la civitas de Lyon, le pagus de Condate, son magister, son patron, la pratique du banquet public ne posent donc aucun problème particulier206 : ils correspondent parfaitement au pagus portion administrative, mais pas obligatoirement rurale contrairement à ce qui est très souvent affirmé, de territoire d'une cité ; comme il a été dit, que celle-ci soit colonie romaine ne change rien ; il n'y a rien d'étonnant à ce que le pagus de Condate, subdivision de la colonie lyonnaise, même de superficie réduite, ait gardé, jusqu'au IIIe s. au moins, une vitalité et une identité d'autant plus affirmées qu'il était le siège de l'autel fédéral.
Les magistrats de pagus
Lyonnaise
Belley, Ambarres | CIL XIII 2507 | Incola ? anonyme peut-être m]a[g]ister plagi, peut-être aussi octovir […] duob. [pagis ?] ; lecture très douteuse207 |
Condate, Lyon | CIL XIII 1670 | C. Gentius Olillus magister pagi bis |
Alise-Sainte-Reine, Mandubiens | CIL XIII 11252 | anonyme, duumvir de la civitas plutôt que du pagus208 |
Aquitaine
Hasparren, Tarbelles | CIL XIII 412 | Verus, quaestor pagi, magister ; il est aussi duumvir, questeur et flamine |
Bordeaux, Bituriges Vivisques | CIL XIII 604 | anonyme, mag. pag., quaestor sans doute aussi du pagus |
Saint-Girons, Consoranni | CIL XIII 5 | Hanarrus Dannorigis f., magister quater, quaestor, du pagus aussi sans doute209 |
Belgique
Bois l'Abbé, Ambiens | AE 1978 501 | L. Cerialius Rectus, questeur du pagus ? ou plutôt de la cité où il est quattuorvir |
Metz, Médiomatriques | CIL XIII 4316 | ]nius Numid[… magister pagi I[…] iterum |
Rappel des représentants officiels de pagus, non magistrats et des cas à éliminer
Sens, Senons | CIL XIII 2949 | C. Amatius Paternus, actor publicus pagi Tout(iaci ?), qui exerce plusieurs magistratures de cité |
Viromanduens, Le Fort | CIL XIII 3529 | très hypothétiques, des [actor]es ejus pagi |
Lyon, Senons ? | CIL XIII 1684 | anonyme, C. Julius peut-être, un patron du pagus de Condate qui exerce plusieurs magistratures de cité, peut-être chez les Senons |
Vaux-les-Cherain, Tongres | ILB 60 | épitaphe privée, Vitorius Caupius est sans doute decurio de cité |
Trèves, Trévires | AE 1916 26 | Secundius Primulus est autistes c'est-à-dire prêtre |
83On ne peut guère douter que la personnalité administrative du vicus est différente de celle du pagus. En tout premier lieu, à l'inverse de pagus et pagani, les mentions de vicani sont beaucoup plus nombreuses que celles de vicus210 : les pagani agissent à travers les magistrats qu'ils se sont donnés, les vicani, qui forment une communauté bien vivante et définie, s'organisent pour agir collectivement, en l'absence d'instance représentative. La plupart des emplois de vicus correspondent à une indication de localisation (vico) ou d'appartenance (vicani vici) ; quatre occurrences seulement sur plus de trente cinq utilisent vicus pour désigner une entité.
Les emplois du mot vicus
84Vico : locatif
Leuques, Soulosse, CIL XIII 4679 : vico Soliciae, emplacement d'une dédicace
Médiomatriques, Donon, CIL XIII 4549 : a vico Saravo, emplacement d'une borne
Médiomatriques, Herapel, CIL XIII 4481 : vico[…, résidence de negotiatores qui consistunt…
Éduens, Monceaux le Comte, CIL XIII 2828 : vico Brivae Sugnutiae, résidence des opifices loricari qui… respondent
85Vici : génitif d'appartenance
Médiomatriques, Metz, CIL XIII 4303 : vicani vici Paris
Trévires, Bitburg, CIL XIII 4131 = ILS 7056 et N-L 8 : juniores vici (Bedensis)
Trévires, Bitburg, CIL XIII 4132 : curatores vici (ailleurs on trouve curatores vicanorum)
86Vicus agissant comme une entité
Médiomatriques, Metz, CIL XIII 4301 : vicus Honoris
Morins, Halinghem, CIL XIII 3563 : vicus Dolucens(is ?)
Trévires, Trèves, CIL XIII 3648-3650 = ILS 7058 et a et b : vicus Voclannionum
Trévires, Trèves, CIL XIII 11316 : vicus Senia, tessère
À Juslenville-Theux (Tongres, ILB 46bis) il faut très probablement placer un vicus, et non un pagus, d'autant plus qu'on restitue [Te]ctensium, précédé de vicanorum, préférable à paganorum (voir n. 214)
87L'image du vicus, ressort administratif qui possède ses propres instances, est, en Gaules, absolument infirmée par l'examen des témoignages. Contrairement aux pagi, aucune décision collective de vicus n'est désignée comme un decretum ou une sententia vici211, jamais il n'est fait mention d'ordo vici, et, s'il est indéniable que des magistrats de vicus sont connus en Narbonnaise et en Germanies, même s'ils sont rares212, il est tout aussi indéniable que, dans les Trois Gaules, il en va autrement, et on a vu à plusieurs reprises que l'assimilation systématique entre provinces n'est pas justifiée. Dans les vici, même dans les contextes où on attendrait une mention de fonction officielle, celle-ci n'apparaît pas213 ; un cas isolé, susceptible d'interprétation subjective et lié à un contexte particulier serait sans signification, mais l'unanimité est frappante. Rappelons que lieux de mention et d'exercice d'une magistrature ne se superposent pas, le personnel administratif n'étant pas différencié entre niveau local et niveau de la cité ; on ne peut départager les deux que si la précision est apportée, or, parce qu'il n'en va jamais ainsi pour un vicus, on se trouve en présence de quelques cas apparemment ambigus214, mais il est invraisemblable que A[…]f. [P]omp. Sab[inus], fasse office de curateur des citoyens romains dans un vicus215, et rien n'indique que L. Julius Equester et ses fils, qui, magistrats et prêtres de la cité des Bituriges Cubes, font don de bâtiments au vicus de Néris y exercent une quelconque responsabilité216. On ne peut absolument pas associer le quattuorvirat incontestable du chevalier C. Julius Serenus, chez les Convènes, sous Trajan, et l'identification très douteuse d'un des groupes des dédicants l'honorant à des [convic]ani pour faire de ce quattuorvir un magistrat ce vicus217 ; et G. Velorius Sacrillius, que les vicani Belgin(enses ou -nates) ont chargé (curante) d'exécuter une dédicace en l'honneur de la maison impériale et d'Epona était sans doute q(uaestor)218, mais de quoi ? rien ne dit qu'il s'agit du vicus, un pagus est attesté au même endroit, et il l'est plus probablement de la cité des Trévires, à Trèves, ce qui, allant de soi, n'est pas précisé219. Cette interprétation est d'autant plus convaincante qu'on a la preuve que, lorsqu'il y a, pour un même personnage, risque de confusion, la précision nécessaire est apportée (sans qu'on puisse dire qu'elle l'est toujours) ; autrement dit, si questeur ne signifiait pas questeur de cité, cela aurait sans doute (mais peut-être pas toujours) été dit220. On ne peut donc retenir ces occurrences comme preuves de l'existence de magistratures de vicus. Dans tous les cas où un acte officiel est exécuté dans un vicus, il l'est nomine vicanorum par un personnage, citoyen romain ou non, mais qui ne porte aucune titulature ayant trait au vicus221, tandis que, dans un contexte exactement similaire, les pagi évoquent un questeur ou un magister. Au mieux ces mandataires pourraient être curateurs sans que cela soit clairement énoncé ; cette hypothèse que la présence du mot cur. autorise222 est renforcée par l'expression, quand le mandat dure plus longtemps, du mot curateur : ainsi chez les Trévires, les curatores vici chargés de veiller à l'exécution d'une donation qui, outre des équipements publics, comprend l'organisation de jeux annuels, et par conséquent une mission de longue durée, sont désignés par ce titre ; ils ne sont pas nommés individuellement, et la formulation laisse supposer que le vicus a en permanence des curateurs, qui seront chargés, entre autres, de cette responsabilité223 ; les adores vicanorum du port de Nantes - Rezé correspondent exactement à ce cas de figure224. Il faut effectuer une distinction nette entre les mentions de magistrats au sens strict et les attestations de représentants d'une collectivité mandatés par consensus ; il en va ainsi des curatores ou des actores qui ne sont pas des magistrats nommés ou élus s'inscrivant dans l'organisation municipale des provinces mais qui agissent le plus souvent au nom des vicani (et non du vicus) ; aux premiers a été confiée une tâche (exécution d'une donation, d'une dédicace) qu'ils mènent à bien sans doute à frais publics, aux autres revient probablement la gestion financière225. Que leur existence révèle « une personnalité juridique reconnue » n'induit ni qu'ils sont les magistrats élus de celle-ci, contrairement aux magistri ou aux quaestores de pagus dans les mêmes circonstances (il suffit de rappeler que les curatores ou les actores peuvent aussi agir au nom de particuliers)226, ni qu'ils reflètent une autonomie administrative du vicus. Par ailleurs, l'emploi, dans la dédicace trévire de la fin du IIe s. évoquée plus haut, d'un mode de datation résolument romain, par la mention des consuls227, et l'usage absolument généralisé de formulaires votifs sans aucune particularité battent en brèche l'image du vicus indigène, « ethnique » même pour certains, et témoignent de la parfaite intégration des vici dans le cadre des cités romaines.
88Il reste deux attestations de magistrats réellement dits de vicus, dont l'une est incontestable. Examinons d'abord celle qui semble devoir être réfutée. Célèbre parce qu'unique, et par conséquent souvent citée, elle vient de Metz, et concernerait un vicus des environs228 : deo Mercurio numini sanctissimo Amilius magister vici Bodatii229. Les premiers éditeurs émettaient les plus grandes réserves sur l'authenticité du document : personne ne l'a jamais vu, il apparaît dans des manuscrits du XVIIe s. que personne n'a jamais eus en main mais qu'ont exploités ensuite les érudits locaux. Les premières publications du XVIIIe s. le soupçonnent d'être une invention, à cause de cette totale disparition des sources, de la fréquence des falsifications chez les auteurs l'ayant mentionné et de l'état de conservation impeccable de son intitulé ; elles l'écartent, comme deux autres mentions de vici, trouvées aussi à Metz (dont une également avec un magister) trop excentriques et connues par les mêmes sources230. Puis, les savants allemands l'ayant réhabilité après 1870 pour des raisons idéologiques (le désir de montrer que ce territoire nouvellement annexé présentait les mêmes structures que les Germanies voisines), il a été retenu au CIL, les deux autres, trop peu crédibles, n'étant même pas mentionnés parmi les faux231. Tout conduit légitimement à le récuser aussi232. En revanche, le second témoignage est irréfutable : le cursus de C. Amatius Paterninus, fils de C. Amatius Paternus, cite, au milieu du IIIe s., comme première charge, celle d'aedil(is) vikati(orum) Agied(incensium)233. Introduisant un cursus inaccoutumé en Gaules, cette fonction est extraordinaire à plusieurs titres et doit être examinée dans le contexte de la cité des Serions ?234, à laquelle on rattache (peut-être à tort) une autre pierre, un peu plus tardive, trouvée à Lyon et qui mentionne un praefectus coloniae235. On se trouve donc en présence d'une cité sans doute colonie (latine) dont le chef-lieu (Sens, Agedincum) est vicus236 et, fait unique dans les Gaules pour une capitale, a une administration propre en la personne d'un édile, magistrat rare en Gaules237. Comme Amatius précise qu'ensuite il fut édile de la cité des Senons, avant d'assumer plusieurs autres fonctions dans un pagus et dans la civitas, on ne peut douter que l'édilité fut bien assumée au profit des vicani de Sens. Comme pour la plupart des vici, le terme désigne le groupe humain, les vicani, et non l'entité, le vicus, mais, à la différence des vici cités à Metz ou à Saint Bertrand-de-Comminges, tous les habitants de Sens sont inclus dans la dénomination vicani Agiedincenses238. Si on souscrit à l'analyse précédente, qui a tenté de montrer que les vici gaulois n'avaient ordinairement pas de magistrat, le statut de vicus de Sens permet, paradoxalement, une explication : en tant que capitale de cité, Sens avait besoin de responsables du maintien de l'ordre, de l'approvisionnement etc…239, ce que l'organisation d'un vicus ordinaire ne permettait pas ; la charge d'édile de vicus, distincte de celle d'édile de la cité, répond exceptionnellement aux nécessités concrètes d'administration d'une capitale au statut particulier, mais non unique240. Dans l'état actuel de la documentation, aucun document solide ne permet d'affirmer l'existence de magistrats de vicus en Gaules, on se trouve, par rapport à la Narbonnaise et aux Germanies, dans une situation similaire à celle des municipes et des quattuorvirs : il faut admettre, provisoirement peut-être ?, la possibilité de variantes dans le détail de l'organisation municipale des Gaules par rapport aux Germanies et l'absence ici de structures attestées là241.
89En revanche, les sphères d'activité et les modèles d'organisation de la population des pagi et des vici sont, pour autant qu'on les connaisse, très similaires, et là encore avec peu de coloration indigène. Que la population ait été sinon recensée, du moins rattachée officiellement aux subdivisions et répartie en groupes, au moins informels, découle de quelques expressions, certaines banales, comme pagani pagi242 ou vicani vici243, d'autres plus originales, comme les juniores vici hic cosistentes244. La réelle portée de cette dernière formule est prouvée par la distinction apportée par les opifices loricari qui in Aediis consis. et vico Brivae Sugnutiae respondent : les fabricants d'armes qui offrent une dédicace à M. Ulpius Avitus, le centurion de la3e légion Auguste qui doit superviser leur travail, précisent que, résidant dans la cité éduenne, ils sont rattachés au vicus de Brèves (la pierre a d'ailleurs été trouvée non à Brèves, mais dans l'agglomération proche un peu plus importante, Monceaux, nouvel indice de la dissociation entre lieu de trouvaille et localisation du vicus, carte 4)245. Similaire à ce rôle, la fonction de centres de recrutement semble attestée pour le pagus Condrustis mili[t(ans)] in coh. III Tungro(rum)246, dont le formulaire conforte peut-être la lecture vet(erani) peregri(ni) au pagus Dervetus247. Certains critères d'appartenance sont officieux et généraux comme la répartition par groupes d'âge (les juniores du viens Bedensis248) ; d'autres sont officiels mais également globaux, ainsi la situation par rapport au corps civique : le vir inco[latus ?] peut-être magistrat de pagus à Belley, chez les Ambarres ne peut être pérégrin, si on suit le raisonnement d'A. Chastagnol, puisque cette différenciation serait incohérente dans une cité de droit latin249 ; en revanche, des peregrini pourraient être les auteurs d'une dédicace élevée en 232 au genius du pagus Dervetus250 ; d'autres sont professionnels : les fabriquants d'armes des Eduens cités plus haut251, les nautes de la Loire au port de Nantes - Rezé252, les marchands du vicus d'Herapel253, peut-être les propriétaires terriens d'un pagus viromanduen254. En dépit de l'absence de magistrats, les mots vicus et vicani ont donc une réelle signification et ne doivent pas être banalisés, comme ils le sont généralement, pour désigner toute agglomération, quelle qu'elle soit ; il n'existe aucun indice qui permette d'affirmer que tous les groupements urbanisés, hors les chefs-lieux, ont, dans les Trois Gaules, le statut de vicus.
90La plupart du temps, les décisions concernant ces subdivisions de cité s'appliquent à l'attribution, par décret du pagus ou par les vicani, d'un terrain public nécessaire à l'exécution d'un voeu ou d'une évergésié255, et leurs gestes publics sont consacrés au culte impérial, ciment de la communauté, dont ils partagent la célébration, non parce qu'ils auraient été institués dans ce but mais parce que tout rouage de l'empire s'y impliquait. La solidarité entre le devenir de la maison impériale et celui des pagi et des vici est étroite et s'exprime par diverses formules : in h. d. d. + nom du lieu, précédé ou non de et numini, genio, pro salute. L'empereur associé au vicus ou au pagus et à une divinité, parfois topique mais pas toujours, est honoré plus souvent au même titre que les communautés que par les communautés : pagus et vicus font partie des éléments qui, nantis de la protection divine, permettent le fonctionnement de l'empire. Les dédicaces adressées à des dieux seuls sont les plus rares, un hommage au vicus ou au pagus les complète en général256. Beaucoup de ces marques de déférence envers les divinités sont accompagnées de, ou se manifestent par, des dons d'équipements cultuels et urbains, de nature identique pour les pagi et les vici. Les témoignages sont similaires, au point qu'une distinction claire ne peut être faite, qui départagerait les bourgs ou les agglomérations (les vici) des territoires ruraux : au pagus des Catuslougi, chez les Ambiens, L. Cerialius Rectus offre un théâtre avec un proscenium et ses ornements, comme L. Magius Secundus au pagus Vennectis, P. Capitonius au pagus Ac[…257, mais aussi comme, au vicus de Bitburg, L. Ammia[nius] Gamburio (un proscenium et une estrade) et deux donateurs à l'identité incertaine qui ajoutent une voie258. Rien ne différencie, sur ce point, le pagus du vicus ou de l'agglomération secondaire telle que l'archéologie cherche à la définir et rien ne désigne les pagi et les vici comme particulièrement appropriés à des zones restées à l'écart de la romanisation, parce que difficiles d'accès ou restées trop attachées aux racines indigènes259. Sans doute les équipements urbains plus élaborés concernent des vici si l'on en croit quelques témoignages : une tour de guet ( ?) qui aurait été édifiée dans un vicus grâce aux juniores du lieu260, des mensae cum basibus, aménagements de marché plutôt que de lieu de culte261, un tribunal ou une estrade et ses annexes (tribunal cum locis)262. Même s'il faut sans doute revoir la lecture des pierres, les libéralités envers deux vici des Bituriges Cubes, le vicus Neriomagensis et un vicus dont le nom a disparu, respectivement Néris et Vendoeuvres-en-Brenne (carte 5), sont de nature architecturale comparable263. Comme pour les pagi, elles confirment la remarque faite à propos des cursus : les officiels agissent indifféremment dans les capitales et dans les villes secondaires, sans qu'on puisse discerner ni une coupure ni une mainmise de celles-là sur celles-ci, parce que les responsables, issus de la capitale, seraient venu administrer les subdivisions ; leur vitalité, une réelle activité communautaire qui les insérait dans le fonctionnement général de l'empire, permettaient à ces dernières d'être un vivier de cadres civiques ; la constatation qu'une proportion importante des évergésies est due à des magistrats municipaux n'autorise pas à affirmer que l'aristocratie de la capitale s'expatrie vers les autres localités pour les contrôler, le mouvement est en partie inverse (des notables locaux ayant accédé au gouvernement de la cité et résidant en partie dans la capitale embellissent le noyau urbain le plus proche de leur berceau familial), le brassage dans le recrutement, qui se traduit dans l'homogénéité urbanistique souvent soulignée, domine ; il ne faut pas amalgamer unification des processus administratifs et provenance unique de ceux qui les appliquent264.
91La banalité même des activités des pagi et des vici (religion, évergésies, urbanisme) montre combien ils sont intégrés au fonctionnement général des provinces gauloises, et leur souplesse explique leur réussite que traduit l'abondance épigraphique. Comme pour la cité, la structure administrative est mise en place au niveau d'un territoire, le pagus, et non d'une agglomération, le vicus ; ils sont dissociés et indépendants, mais ni pour l'un ni pour l'autre on ne décèle aucune trace de pratiques qui seraient « indigènes » par opposition avec les structures « romaines » des cités. Entre les différents niveaux de l'administration, la complémentarité et non l'opposition, des compétences comme du personnel, assurent la continuité du tissu administratif265.
XI. Conclusion
92L'impression essentielle qui se dégage du recensement épigraphique des magistrats et des responsables municipaux des Trois Gaules est celle d'un équilibre entre unification de l'empire et diversité. Unification discernable à travers les modes de désignation des cités, la présence de duumvirs, de décurions, les modes de prise de décision.
93Diversité, par rapport à la Narbonnaise tout d'abord : l'édilité, commune pour celle-ci, presque inconnue dans celles-là, les pagi presque absents de celle-ci, rouage usuel de l'administration municipale dans celles-là, situation absolument inverse de celle des vici dans les deux ensembles provinciaux, les colonies latines administrées par des duumvirs dans les Gaules, par des quattuorvirs en Narbonnaise ; ces variantes ôtent une grande partie de leur valeur aux parallèles qui sont souvent proposés.
94Diversité aussi entre les trois provinces et entre les cités. L'Aquitaine est apparue à de multiples reprises comme une entité singulière, globalement très ouverte à l'administration romaine dont la présence s'est affirmée sans heurt, dans des villes et avec du personnel hérités de la période antérieure266, ce qui pourrait signifier que la constitution de la province par Auguste n'a pas répondu qu'à un désir d'équilibre mathématique entre les trois composantes des Gaules, mais que des considérations de parenté culturelle sont entrées en ligne de compte267. Entre les cités, ensuite ; même si la rareté des témoignages ne permet pas d'esquisser des profils de carrières, et par conséquent d'établir des comparaisons, les magistratures envisagées individuellement frappent autant par leur variété que par leur homogénéité : questure ici, édilité là, vergobret, préteur ou quattuorvirs parfois, importance des pagi dans certaines cités. L'archéologie montre que l'urbanisation, support indispensable au fonctionnement des institutions municipales romaines, est le plus souvent, sauf en Aquitaine, une innovation consécutive à la conquête268 ; cette mise en place, comme la participation aux magistratures, ont nécessité une collaboration entre les populations locales et le pouvoir central269, un compromis entre les principes généraux valables pour l'ensemble des provinces et l'adaptation aux pratiques régionales. À la lumière de l'exemple des Trois Gaules, la force de l'organisation de l'empire romain, assurée par un personnel municipal aux effectifs extraordinairement réduits par rapport à l'étendue des territoires, tient plus à une faculté d'adaptation aux conditions locales, à l'intérieur de cadres généraux, qu'à l'astreinte imposée par la force à des modes de gouvernement identiques.
Bibliographie
Bibliographie complémentaire
Le statut des cités et le droit latin
Immense bibliographie, avec des controverses infinies ; pour les Gaules, les travaux suivants sont essentiels et donnent la bibliographie antérieure :
▪ B. Galsterer-Kröll, Latinisch.es Recht und Municipalisierung in Gallien und Germanien, dans Revisiones de Historia Antigua II. Teoria practica del ordenamiento municipal en Hispania, Veleia, Vitoria, 1996, p. 117-129.
▪ B. Galsterer-Kröll, Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum, Ep. St. 9, Bonn, 1972, p. 44-145.
▪ B. Galsterer-Kröll, Zum ius Latii in den keltischen Provinzen des Imperium Romanum, Chiron 3,1978, p. 277-306.
▪ P. Le Roux, La question des colonies latines sous l'Empire, Ktéma 17, 1992, p. 183-200.
▪ E. Ortiz de Urbina, Die römische municipale Ordnung, BJ 195, 1995, p. 39-66.
▪ H. Wolff, Die politisch-administrative Binnengliederung des gallisch-germanischen Raumes, dans Labor omnibus unus. Mélanges en l'honneur de Gerold Walser, Historia Einzelschr. 60, Stuttgart, 1989, p. 257-273.
▪ H. Wolff, Kriterien für lateinische und rômische Stadte in Gallien und Germanien und die Verfassung der gallischen Stammesgemeinden, BJ 176, 1976, p. 45-421.
▪ H. Wolff, Civitas und colonia Treverorum, Historia 26, 1977, p. 204-242.
pour le vocabulaire
▪ S. Dardaine, Une image des cités de Bétique aux IIe et IIIe siècles après J.-C. : l'emploi du terme respublica dans les inscriptions de la province, dans Cité et communauté civique en Hispania, Madrid, 1993, p. 47-52.
Dans les histoires des provinces on trouve toujours des chapitres, souvent peu détaillés, mais où les auteurs prennent parti sur la signification administrative de la notion de cité.
pour les Gaules
▪ C. Jullian, Histoire de la Gaule. Tome 4, Paris, 1912 ; Tome 5, Jullian
1914.
▪ J. F. Drinkwater, Roman Gaul. The Three Provinces, 58 B.C.-A.D. 260, Londres, 1983.
▪ E. M. Wlghtman, Gallia Belgica, Londres, 1985.
▪ P. Wuilleumier, L'administration de la Lyonnaise sous le Haut Empire, Ann. Univ. Lyon, Paris, 1948.
▪ F. Bérard et Y. Le Bohec (Éd.), Inscriptions latines de Gaule Lyonnaise Lyonnaise, coll. Cergr 10, Lyon, 1992.
Les magistrats
▪ J. F. Drinkwater, A Note on Local Careers in the Three Gauls Under the Early Empire, Britannia 10, 1979, p. 89-100.
▪ Y. Burnand, Personnel municipal dirigeant et clivages sociaux en Gaule romaine sous le Haut-Empire, MEFRA 102, 1990, p. 541-571 (étude sociologique limitée à Vienne, Nîmes et Lyon).
à titre de comparaison
Les études de J. Gascou sur la Narbonnaise, très approfondies, peuvent servir de modèle :
J. Gascou, Duumvirat, quattuorvirat et statut dans les cités de Gaule Narbonnaise, dans Epigrafia, coll. E.F.R. 143, Rome, 1991, p. 547-563. Gascou, Epigrafia
J. Gascou, La carrière des magistrats dans les villes latines de Gaule Narbonnaise, dans Splendidissima civitas, Études d'histoire romaine en hommage à François Jacques, Paris, 1996, p. 119-131. Gascou, Carrière
J. Gascou, Magistratures et sacerdoces municipaux dans les cités de Gaule Narbonnaise, dans Actes du Xe Congrès international d'épi graphie grecque et latine, Nîmes, 4-9 octobre 1992, Paris, 1997, p. 75-140. Gascou, Magistratures
voir aussi
▪ L. A. Curchin, The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto, 1990.
▪ G. Fabre, M. Mayer et I. Rodá, Les « élites municipales » dans le nord-ouest de l'Hispania citerior, MEFRA 102,1990, p. 525-539.
Les études sur les territoires des cités
comportent toujours des passages sur les magistrats et les subdivisions administratives
▪ J.-P. Bost et G. Fabre, Quelques problèmes d'histoire dans deux cités d'Aquitaine méridionale à l'époque gallo-romaine, Aquitania 1,1983, p. 25-36.
▪ R. A. Delmaire, Civitas Morinorum, pagus Gesoriacus, civitas Bononensium, Latomus 33, 1974, p. 265-279.
R. Lizop, Les Convenae et les Consoranni (Comminges et Couserans), Histoire de deux cités gallo-romaines, Toulouse-Paris, 1931. (très vieilli) ▪ Lizop, Convenae
L. Maurin, Saintes antique, Saintes, 1978. Maurin, Saintes
▪ M.-Th. Raepsaet-Charlier, La cité des Tongres sous le Haut Empire. Problèmes de géographie historique, BJ 194,1994, p. 43-59.
▪ M. Th. Raepsaet-Charlier, Municipium Tungrorum, Latomus 54, 1995, p. 361-369.
▪ M. Toussaint, Metz à l'époque gallo-romaine, Metz, 1948 (très vieilli).
▪ A. Rebourg et Ch. Goudineau (Éd.), Les villes augustéennes de Gaule. Actes du coll. intem. d'Autun, 6-8 juin 1985, Autun, 1991.
▪ E. M. Wightman, Roman Trier and the Treveri, Londres, 1970.
Les vici
ont fait jusqu'à une date récente l'objet de bilans essentiellement archéologiques, qui cherchaient, sans beaucoup de succès, à définir les caractéristiques permettant d'appliquer ce terme de façon cohérente ; les pagi ne sont pas pris en compte.
▫ Le Vicus gallo-romain. Actes du colloque, ENS, 14-15 juin 1975, Caesarodunum 11,1976,
on ne peut guère retenir de ce volume que
▫ E. M. Wlghtman, Le vicus dans le contexte de l'administration et de la société gallo-romaine, quelques réflexions, p. 59-64.
meilleure problématique
M. Mangin, B. Jacquet et J. P. Jacob (Dir.), Les agglomérations secondaires en Franche-Comté, Ann. Litt. Univ. Besançon 337, Paris, 1986. Aggl. Franche-Comté
▪ J. Bénard et al. (Dir.), Les agglomérations antiques de Côte d'Or, Annales littéraires de l'Université de Besançon 522, Paris, 1994.
et surtout
▪ M. Mangin et J. P. Petit (Dir.), Les agglomérations secondaires. La Gaule Belgique, les Germanies et l'Occident romain, Paris, 1994. Aggl. Belgique
▪ Villes et agglomérations urbaines antiques du Sud-Ouest de la Gaule. Histoire et archéologie, Aquitania. Suppl. 6, Bordeaux, 1992. Villes Sud-Ouest
bilan presque exclusivement archéologique
▪ Les villes de Gaule Belgique sous le Haut Empire. Actes du colloque tenu à Saint Riquier, 22-24 octobre 1982, Rev. arch. Picardie 3-4, 1984. Villes Belgique
comprend notamment :
▫ E. Frézouls, À propos de l'urbanisation de la Gallia Belgica, p. 73-88.
▫ Cl. Lefèbvre et P. Wagner, Metz antique. Remarques sur la connaissance de l'organisation spatiale du fait urbain, p. 149-169 (totalement archéologique, rien sur les vici).
▪ R. Bedon (Éd.), Les villes de la Gaule Lyonnaise, Caesarodunum 30,1996 (essentiellement archéologique). Villes Lyonnaise
les plus récents travaux
▪ L. A. Curchin, Vici and pagi in Roman Spain, REA 87,1985, p. 327-343 (intéressant pour les parallèles).
▪ Y. Burnand, Remarques sur quelques problèmes institutionnels du pagus et du vicus en Narbonnaise et dans les Trois Gaules, Latomus 53,1994, p. 733-747 (doit être revu sur plusieurs points).
les études de M. Tarpin sur les pagi et les vici de l'ensemble de l'occident romain sont les plus pertinentes, mais elles ne s'attachent pas spécialement aux Gaules :
• F. Laubenheimer et M. Tarpin, Un pagus à Sallèles d'Aude ? Essai sur les pagi de Narbonnaise, RAN 26, 1993, p. 259-276.
▪ M. Tarpin, Inscriptions des vici et des pagi dans les Trois Gaules et les Germanies : remarques et problèmes, dans L'epigrafia del villagio, Epigrafia e antichità 12, Faenza, 1993, p. 217-236.
plus général :
▪ M. Tarpin, Vicus et pagus dans les inscriptions d'Europe occidentale et dans la littérature latine, thèse inédite, Aix-Marseille 1, 1989.
▪ M. Tarpin, Les vici d'Occident : modèles urbains hors des villes, dans Politique édilitaire dans les provinces de l'empire romain, IIème-IVème siècles après J.C., colloq. roumano-suisse, Deva, 21-26 octobre 1991, Cluj-Napoca, 1993, p. 157-162.
▪ M. Tarpin, Oppida vi capta, vici incensi… Les mots latins de la ville, Latomus, à paraître.
seule étude détaillée d'un exemple
▪ H. Wolff, Die Bewohner des römischen Alzey. Vicani Altiaienses. Die Lebenbedingungen in einem Vicus Obergermaniens, dans 1750 Jahre Alzey (Ed. F. K. Becker), Alzey, 1973, p. 33-51.
sur le vocabulaire
▪ J. Gascou, Vici et provinciae d'après une inscription de Banasa, AA 28, 1992, p. 161-172.
sur les rapports avec les sanctuaires
▪ M. Fincker et Fr. Tassaux, Les grands sanctuaires « ruraux » d'Aquitaine et le culte impérial, MEFRA 104,1992, p. 41-76.
Notes de bas de page
1 Voir J. Gascou, dans la bibliographie en fin d'article ; M. Christol, supra.
2 Une présentation rapide de cette recherche a été faite dans CCG, 1997, p. 285-300 ; elle est corrigée ici sur plusieurs points, en particulier grâce aux remarques et à l'érudition de M.-Th. Raepsaet-Charlier, que je remercie de sa patience sans faille. La principale liste de magistrats des Gaules a été publiée par Rupprecht, Dekurionenstand, p. 164-197 ; bonne base mais lacunaire et parfois erronée, elle ne prend en compte ni les pagi ni les vici ni les formules générales.
3 Voir la bibliographie critique jointe, qui complète la bibliographie générale du volume.
4 M. Vegisonius Marcellus, CIL XIII 4317 et 4318. Cette enquête est complémentaire de celle que W. van Andringa a menée pour les prêtres du culte impérial ; voir infra.
5 Voir supra, F. Bérard.
6 Les Tongres, dont l'appartenance provinciale est discutée (M.-Th. Raepsaet-Charlier, BJ 194,1994, p. 44-50), sont considérés ici, mais aussi avec les Germanies.
7 Rappelons que le cas de Lyon, seule colonie romaine des Gaules, n'est pas considéré ici, voir F. Bérard, supra.
8 D. Schaad et M. Vidal, Origines et développement urbain des cités de Saint Bertrand-de-Comminges, d'Auch et d'Eauze, dans Villes Sud-Ouest, p. 211, note 4 : il faut lire [civitas] Conv(enarum) plutôt que [Lugdunum] Conv(enarum) ; le toponyme Lugdunum n'est donc pas attesté pour Saint-Bertrand en épigraphie, mais voir T. Peut., col. 98 Miller (voir n. 151) : Lugdunum sur les cartes, complété en Convenarum sur le modèle d'Aquae Convenarum, Bagnères-de-Bigorre.
9 L'inscription est jugée fausse ou au moins interpolée par le CIL.
10 CIL XIII 921, Le Touron, Nitiobroges, Claudius Lupicinus, patron de la civitas des Senons, n'est pas retenu ici à cause de sa date tardive, IVe s.
11 La lecture par J. Guyon, Saint-Bertrand-de-Comminges - Valcabrere, dans Villes Sud-Ouest, p. 142, d'une brique marquée R P C C comme res publica civitatis Convenarum est insolite car res publica est d'ordinaire immédiatement suivi du nom du peuple.
12 Première publication, à compléter avec J. Hiernard, À propos de la dédicace du théâtre des Tours-Mirandes, BSAO, 1986, p. 585-586 (voir infra W. Van Andringa) ; la formule serait, sur la première face et sur les deux pierres,… re]i pub[licael P[ictonum].
13 Cette mention est purement conjecturale, c'est une restitution (imp[ensam reip.]) mais dans une formule similaire, ILTG 81, on aurait impendio coll(oniae)…
14 Chastagnol, Cités Gaule, p. 17-18 ne le cite pas car il s'appuie sur les sources littéraires ; l'interprétation traditionnelle est que le terme fait référence à une structure urbanistique concrète (un lieu fortifié ou qui l'a été). R.-Ch., Intégration, p. 146-147.
15 Par conséquent, la restitution proposée par le CIL pour une dédicace très mutilée d'Autun : [cur. civ. splendidis]simae Au[gustodunens.] est tout à fait invraisemblable (CIL XIII 2658) : même si les seuls adjectifs accolés à civitas connus en Gaules sont libera et foederata, splendidissima ne serait pas inenvisageable puisqu'il est attesté accolé à ordo (Éduens, CIL XIII 2877 ; Trévires, CIL XIII 11313 ; voir tableau ci-dessous Les décurions des Trois Gaules) ; en revanche, le seul complétif possible est le nom du peuple principal du territoire : ici Aeduorum ; la deuxième lettre du nom, E, incomplète, a dû être confondue avec V. De même, on ne peut hésiter entre Convenue et Convenarum dans ILTG 59 ; la seconde proposition est obligatoirement la bonne. Voir aussi n. 108.
16 La restitution de foederata au CIL X 1705 a été rediscutée et confirmée avec de nouveaux arguments par M.-Th. Raepsaet-Charlier, Priscus, gouverneur de Gaule Belgique (CIL X 1705), Rev. du Nord 73,1991, p. 75 ; certainement, comme le propose l'auteur, il faut faire précéder le nom du peuple, les Rèmes, de civitas ; pour la signification honorifique de foederata, Ibid., notes 12,13 et 16 et Ead., Intégration, p. 173.
17 Sur les trois catégories de cités à l'annexion et les différences estompées par l'extension du stipendium, R.-Ch., Intégration, p. 173. Pour civilates liberae, libertas et immunité fiscale, Jullian 4, p. 249. Pour splendidissimus voir n. 15.
18 Voir ci-dessous Les expressions générales des magistratures.
19 CIL XIII 3162 - ILTG 341= AE 1949 136-137.
20 Pour l'emploi du terme en Espagne, sans connotation de statut, S. Dardaine, Cité et communauté, p. 47-52 ; il est associé ou non au nom des habitants au génitif ou moins souvent à un adjectif géographique.
21 Voir notamment Chastagnol, Municipes, p. 85 ; H. Wolff, Historia, 1977, p. 213-240. Voir le récapitulatif des désignations de la cité des Trévires dans ILB 136bis, p. 189-190.
22 Pour les cités passées des Gaules aux Germanies, les Ségusiaves, les Séquanes, les Lingons, voir Chastagnol, Droit latin Gaules, p. 183.
23 C'est le sens de la célèbre phrase de Pline, HN 3, 4, 37 évoquant deux capita pour la cité des Voconces (Chastagnol, Alpes, p. 144) : les magistratures donnant accès à la citoyenneté peuvent, exceptionnellement, être exercées dans l'une ou l'autre ville.
24 Genio coloniae, Convènes, ILTG 59 ; par rapprochement, on restitue co[loniae pour ILTG 81. On peut penser qu'il faut ajouter Convenarum.
25 B. Galsterer-Kröll, Ep. St. 9, 1972, p. 44-145.
26 Vellaves, CIL XIII 1577 et Senons sans doute, CIL XIII 1684. Voir infra Les magistratures exceptionnelles.
27 CIL XIII 11359. On peut aussi penser à l'équivalence de colonia Convenarum avec Lugdunum Convenarum (ILTG 59) mais cette dernière dénomination n'est pas formellement attestée, voir infra n. 8.
28 Le praefectus coloniae de Sens, Senons, CIL XIII 2949 = ILS 7049. Nimègue, CIL XIII 8727.
29 Pour Chastagnol, Gaule, passim, non seulement le titre colonia n'est pas seulement honorifique, mais il implique la possession du droit latin.
30 CIL XIII 1989 ; les autres responsables publics de Lyon le sont coloniae.
31 Voir ci-dessous Les expressions générales des magistratures.
32 Chastagnol, Cités Narbonnaise, p. 123.
33 On ne saurait mieux s'exprimer que le faisait Chastagnol, Cités Gaule, p. 13-15 à propos d'Autun : « Il ne faut pas confondre une ville, un lieu habité, comme Autun, avec une cité gauloise ou gallo-romaine (on l'appelle en latin une civitas) qui couvre une superficie plus ou moins étendue et se réfère à une région entière » (p. 13).
34 Chastagnol, Onomastique pérégrine, p. 54.
35 Jullian 4, p. 246 ; après lui, André Chastagnol s'est penché à plusieurs reprises sur la question, Gaule, passim (notamment p. 54 et s. : interprétation de l'onomastique de tous les pérégrins des cités ; ou p. 186, la preuve que toutes les cités gauloises ont le droit latin est que, à partir de Claude, aucun magistrat des Gaules n'est pérégrin).
36 Celle qui rallie aujourd'hui le plus de suffrages étant la supposition de C. Jullian, récemment reprise et argumentée par Chastagnol, Gaule, passim, d'un octroi global par Claude du droit latin aux cités de Gaules qui n'en disposaient pas (l'Aquitaine l'avait probablement déjà reçu), Hadrien en ayant étendu les avantages à la fois à tous les décurions et aux ascendants des bénéficiaires ; voir synthèse dans R.-Ch., Intégration, p. 175.
37 Pour le cas 6, voir ci-dessous Les magistratures exceptionnelles et n. 103 et suivantes.
38 Voir la constatation de la permanence des noms celtiques par Chastagnol, Gentilices, p. 159 (à propos du marchand viducasse Placidus Viduci f. à la fin du IIe ou au début du IIIe s., AE 1975 651) ; mais ibid., p. 187 : l'onomastique celtique est indicatrice d'une date haute.
39 Voir ci-dessous Les subdivisions administratives des cités.
40 Voir ci-dessous Les quattuorvirs.
41 Le second n'est pas retenu par Chastagnol (pour le premier, Droit latin Gaules, p. 187) car la proposition d'interprétation de sa fonction n'a été faite que dans le volume récent des ILA Vellaves.
42 Pour honore functus, voir tableau Les attestations globales de magistratures, 15 ; CIL XIII 3548 : Corio Icanii f. h.f
43 Comme le pense Chastagnol, Droit latin Gaules, p. 187. Voir ci-dessous Les magistratures de cité. La questure.
44 Voir ci-dessous Les subdivisions administratives de la cité.
45 Voir ci-dessous Les magistratures exceptionnelles.
46 R.-Ch., DDS, p. 13.
47 Le nom est rare (Nomenclator, p. 87 : une seule attestation ; peut-être une autre, Repertorium, p. 60) ; la date est incertaine, elle ne repose que sur la restitution du nom du dieu : [deo Apollini Gr]anno.
48 Si on accepte le raisonnement infra, il ne peut y avoir de magistrat de vicus.
49 Dekurionenstand, p. 166.
50 Chastagnol, Onomastique pérégrine, p. 56-57.
51 Strabon 4, 1, 12 à propos de Nîmes ; la lex Irnitana 21, précise bien cum eo honore abierint (AE 1986 333). Bénéficient de la promotion l'épouse, les parents et les descendants sur deux générations. On peut se demander ce qui se passait quand le magistrat mourait dans l'exercice de sa charge ; la promotion civique était-elle, ce qui semble logique, acquise pour la famille par la nomination et la prise de fonction ou était-elle perdue ?
52 Chastagnol, Gentilices, p. 155-165 ; Changements de gentilice, p. 167-180 et, en dernier lieu, Aux noms du père et du fils, dans V. Le Bohec (Éd.), L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de M. Le Glay, Bruxelles, 1994, p. 407-415. L'application par Chastagnol, Changements de gentilice, p. 175 à C. Catullius Deciminus de ce raisonnement engendre la perplexité : C. Catullius Decimius, fils de Tutius Catullinus, qui a parcouru toute la carrière des honneurs, et est devenu prêtre fédéral au début du IIIe s. serait issu de pérégrin ; sans être impossible, notamment en cas de grande richesse, cette trajectoire serait extraordinaire ; l'analyse est exactement semblable pour le Viducasse T. Sennius Sollemnis fils de Sollemninus : sa carrière prestigieuse ne saurait être celle d'un nouveau promu (voir n. 54). Le contexte, en particulier la nature des noms du père, des oncles, des frères, l'énoncé de charges, sont essentiels pour fonder l’évaluation.
53 Une lacune ne permet pas de savoir quelle est la formulation exacte de la filiation de L. Julius Equester, mais la mention concomitante de ses deux fils a conduit à le retenir dans cette série.
54 Périgueux, CIL XIII 11042 = ILS 9278 et CIL XIII 939 = ILS 4638. La filiation de Sollemnis n'est pas tout à fait aussi développée que les autres, mais il est intéressant de l'inclure, puisque l'idée qu'il était fils de pérégrin a été avancée alors que son père, bienfaiteur de la cité, a toutes chances d'avoir exercé une magistrature.
55 B.C. 1,16, 5, en 58, à propos de Liscus, César emploie le mot vergobretus, magistrat suprême annuel qui a pouvoir de vie et de mort ; 7, 33, 2, six ans plus tard César doit trancher entre deux prétendants à la magistrature suprême, qu'on suppose être des vergobrets, encore chez les Éduens. Il n'emploie jamais le terme vergobret pour aucun autre peuple. La signification de la frappe de la monnaie par les Lexovices est discutée (geste d'autonomie ? ou récompense accordée par Rome à une cité fidèle ?), voir par exemple C. Lemaître, Noviomagus Lexoviorum. Réflexion sur les origines de Lisieux, dans Villes Lyonnaise, p. 134-136.
56 En dernier lieu sur la préfecture, voir la présentation nuancée de Gascou, Magistratures, p. 78 ; 107. Pour l'inscription de Vitrolles, M. Lejeune, Recueil des Inscriptions gauloises. I, Paris, 1985, G 108 ; Id., La préture en Narbonnaise et l'inscription gauloise de Vitrolles, Études classiques 3, 1968-70, p. 131-139 et Inscriptions lapidaires de Narbonnaise I, Études celtiques 12, 1966-69, p. 22-35.
57 Sur cette donation, Y. De Kisch, Tarifs de donation en Gaule romaine d'après les inscriptions, Ktéma 4,1979, p. 271.
58 En toute rigueur méthodologique, on ne peut tirer argument du fait que ces magistrats ne sont jamais attestés que seuls pour affirmer que leur fonction était unique, puisque c'est aussi le cas de nombreuses magistratures dont on est certain qu'elles étaient collégiales, voir n. 113. Sur le passage de la magistrature unique à la collégialité qui est la marque de l'accession au droit latin, A. Chastagnol, ILA Santons, introduction, p. 10 : « Dans cette perspective, le droit latin aurait imposé, à la place d'un magistrat supérieur unique, un système collégial cher aux Romains avec des duumvirs ou des quattuorvirs attestés une fois à Saintes à une date imprécise (ILA Santons 21) ».
59 CIL XIII 2585 ; 11225 ; 11226.
60 A. Chastagnol, ILA Santons, introduction, p. 10 considérait que l'objectif du droit latin était ce passage à la langue latine.
61 Avec l'exception de Sens, voir ci-dessous.
62 Jacques, Privilège, p. 176-178.
63 Les décurions : decurio Lugudunensium, à Rome, CIL VI 29709 ; dec. Lug. à Saint Romainen-Gal et près de Vienne, CIL XII 1871 et 2375 ; decurio Luguduni à Valence, CIL XII 1750. Le duumvir : CIL XIII 3572, Tib. Iul. Tiberino IIvir Ner. On a quelques attestations en Germantes (par exemple, CIL XIII 1927, decurio Lingonum).
64 Le plus souvent, on trouve honore au singulier quand le mot est précisé par l'énoncé de la charge : honore quattuorviratus, dummviratus, quinquennalitatis (index ILS p. 687, 698). Mais CIL VI 9044, honore accepto ; 29681 : honore functi.
65 Y. Le Bohec, Les inscriptions des Éduens : présentation générale, dans Lyonnaise, p. 85-90 (à nuancer pour les inscriptions honorifiques, elles ne sont pas en nombre si réduit, p. 87).
66 Sur la différence, qui n'est pas juridique mais se situe sur le plan de la dignitas, entre honos et munus dans le cadre municipal, Jacques, Privilège, p. 351-357 avec la bibliographie spécialisée antérieure.
67 La controverse sur la restitution du texte ne porte que sur l'identification de la cité d'origine de M. Bucc[…, la mention d'une prêtrise impériale municipale et d'une prêtrise fédérale n'est pas contestée, D. Fishwick, The federal priesthood of M. Bucc[… again, REA 98, 1996, p. 413-419 avec la bibliographie antérieure.
68 Gascou, Carrière, p. 126, donne un exemple, qui va dans le même sens, pour la Narbonnaise : le recrutement dans un collège sacerdotal est mentionné en sus des fonctions administratives dans CIL XII 370 = ILN Riez 16 :… adlecto in]ter sac[erdotales, omnibus] honor[ibus functo, flamini divi]u]li, sacer[doti… Voir infra W. Van Andringa pour une opinion différente.
69 J. F. Drinkwater, Britannia, 1979, p. 89-100, fait, p. 91-92, la remarque de la rareté des décurions (attribution par erreur de CIL XIII 1390 aux Lémovices alors que le décurionat a été assumé chez les Aulerques Éburovices).
70 Tableau : CIL XIII 3693 (decurio civitatis Treverorum, duumvir aerarii publici). Rupprecht, Dekurionenstand, p. 191 repousse le texte comme douteux, notamment à cause de cette association, mais son argumentation n'est pas convaincante : à Lyon, CIL XIII 1910 et tableau Les décurions des Trois Gaules, CIL XII 1750.
71 Pour cette interprétation voir la publication de la pierre de Rodez par R. Sablayrolles, Le forum de Rodez. Étude de l'inscription : un prêtre du culte impérial au début de notre ère à Segodunum, Mém. soc. arch. midi France 44,1994, p. 52 et note 12.
72 Cette lecture est celle de W. van Andringa, infra, qui estime que la précision in colonia Treverorum ne peut s'appliquer à la prêtrise impériale et qu'il convient donc de la faire précéder par le duumvirat.
73 Jacques, Privilège, p. 476-477, pour la signification de l'itération du duumvirat par rapport au quinquennalat.
74 Voir F. Bérard, supra, le forum de Lyon n'a pas été trouvé, or les duumvirs devaient y être célébrés par prédilection. P. Vettius Perennus, cité à Bologne, Carnutinus ex provincia Lugdunensi duumviralis sacerdot. est peut-être, si Carnutinus n'est pas un nom (ce que la précision géographique « de la province de Lyonnaise » rend improbable), un Carnute ancien duumvir, mais le libellé peu clair de l'inscription rend l'interprétation délicate.
75 CIL XIII1577 = ILA Vellaves 25.
76 Le « marbre de Thorigny », CIL XIII 3162 = ILTG 341 = AE 1949 136-137 et 214 ; 1959 95 ; analyse, Pflaum, Thorigny, p. 12. Pour l'interprétation de ces formules, dans le cadre lyonnais uniquement, supra F. Bérard, et Jacques, Privilège, p. 389 et s.
77 CIL XIII et ILS donnent Velorio, KTrier 66 donne Vellorio par erreur comme la photo en fait foi ; la forme a été vérifiée sur la pierre par M.-Th. Raepsaet-Charlier qui a formulé aussi les propositions onomastiques du 11.
78 La raison pour laquelle une questure de vicus ne peut être envisagée est expliquée plus loin, dans la partie consacrée à ces subdivisions.
79 Cité, passim et notamment pour le cas 2, p. 187.
80 Gascou, Carrières et Magistratures, passim, notamment p. 135-136.
81 J. F. Drinkwater, Britannia, 1979, p. 93 avec raison pour les rapports questure - édilité, mais Rupprecht, Dekurionenstand, p. 167-168 à tort, pense qu'elle aurait été remplacée par la questure.
82 En Narbonnaise, l'édilité semble être exercée après la questure, Gascou, Magistratures, p. 135.
83 CIL XIII 916 = ILA Nitiobroges 17, M. Cl. Severus ; CIL XIII 2949 = ILS 7049, Senons, C. Amatius Paterninus (voir annexe) ; CIL XIII 3599 = ILB 21, Tongres, C. Gracileius Similis.
84 Six attestations dont une douteuse, et deux questeurs devenus édiles, voir supra F. Bérard.
85 II est cependant impossible de préciser comme le font pour l'Espagne G. Fabre, M. Mayer et I. Rodá, Les « élites municipales » dans le nord-ouest de l'Hispania citerior, MEFRA 102,1990, p. 526-527 que le cursus normal fait se succéder l'édilité, le duovirat, le flaminat, puis la questure qui est rare et confiée à des hommes expérimentés.
86 Voir ci-dessous Les subdivisions administratives des cités, et n. 233-240.
87 Sur les cursus, J. F. Drinkwater, Britannia, 1979, p. 89-100, qui estime que la question de la dualité capitale - cité est encore en suspens, même s'il prend comme postulat la signification de civitas comme un tout (p. 90-91). Les études de J. Gascou sur la Narbonnaise, Magistratures et Carrière, p. 119-131 font apparaître que, même dans une province beaucoup plus favorisée du point de vue de la documentation que les Trois Gaules, les cursus municipaux sont si peu nombreux que certains ont pu mettre en doute leur existence même. On peut remarquer que, là aussi, souvent, les magistratures précédant le quattuorvirat ou le duumvirat sont rarement mentionnées. Y. Burnand, MEFRA 102, 1990, p. 541-571 ne prend en compte que Vienne, Nîmes et Lyon, les villes les mieux documentées, mais peu pertinentes ici puisque les deux premières sont en Narbonnaise et l'autre est l'unique colonie des Gaules.
88 SEN, suivi d'une lacune, termine la ligne après une lacune qui suit un nom C. Res[---], dont la longueur est impossible à évaluer, mais peut être importante, de sorte que son articulation avec l'onomastique est tout à fait incertaine. Suit, à la ligne suivante, MA, puis un vide, qu'on a restitué en ma[tri, mais de façon encore très hypothétique.
89 L'expression est employée par Jacques, Privilège, p. 66.
90 Y. Burnand, Senatores Romani ex provinciis Galliarum orti, dans Epigrafia e Ordine Senatorio. II, Rome, 1982, p. 387-437, à compléter par W. Eck, Die Struktur der Städte in den nordwestlichen Provinzen und ihr Beitrag zur Administration des Reiches, dans Die Stadt in Oberitalien und den nordwestlichen Provinzen des römischen Reiclies, Cologne, 1991, p. 73-75 (repris dans Tra epigrafia prosopografia e archeologia, Vetera 10, Rome, 1996, p. 96-97).
91 Y. Burnand, MEFRA 102, 1990, p. 555 : les cursus des magistrats municipaux de Lyon futurs chevaliers n'ont rien que de très banal.
92 S. Demougin, L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Coll. Éc. fr. Rome 108, Rome, 1988, p. 457-459 ; sur les tableaux M. Bucc[…, non encore connu, ne figure pas, non plus que dans Y. Burnand, Les juges des cinq décuries originaires de Gaule romaine, dans Mélanges d'histoire ancienne offerts à William Seston, Paris, 1974, p. 64, no 4 (C. Aucius Macrinus) ; p. 67, no 7 (Ti. Aquius Apollinaris). Sur la signification de l’inscription dans les décuries de juges, Jacques, Privilège, p. 152-153.
93 Sur les curateurs voir Jacques, Privilège, liste, p. 253-254 ; le 12 manque.
94 La lecture des mots qui suivent le décurionat est incertaine, mais on ne peut actuellement proposer d'interprétation mieux argumentée, voir F. Bérard, supra.
95 Sur les origines possibles de ce magistrat, voir discussion par F. Bérard, supra. S'il est lyonnais, il faut effectivement restituer in colonia plutôt que apud suos, voir ci-dessus le tableau des attestations globales de magistratures.
96 La restitution curato]r Cenab[… avancée par L. Renier, Note sur une inscription récemment découverte à Orléans, Mém. Inst, impérial France, AIBL 26, 1867, p. 119-136 ; repris dans Rev. arch., 1865, p. 3-16, très généralement acceptée, est possible mais non certaine ; ce Senon peut avoir exercé une autre fonction à Orléans (duumvir par exemple).
97 Plutôt qu'un curateur des citoyens romains, ce personnage est un curateur de cité si on en croit l'intitulé curator (quand on a en écrasante majorité c. pour les c. c. r.), et l'indication de la cité d'origine nécessaire pour ces officiels obligatoirement en fonction hors de leur cité ; voir n. 146.
98 Mis à part cet anonyme, probablement Senon, patron du pagus de Condate on n'a pas de témoignage d'échanges entre un pagus d'une cité et une autre cité ; le Senon était délégué à l'autel fédéral, donc dans une situation particulière : CIL XIII 1684, voir ci-dessous, tableau des magistrats de pagus. Cette délimitation des sphères d'activité rend peu probable l'hypothèse de G. Barruol, Les peuples préromains du sud-est de la Gaule. Études de géographie historique, RAN Suppl. 1, Paris, 1969, p. 277, note 3 selon lequel le patronat du pagus des Vordenses exercé par C. Allius Celer, magistrat municipal à Apt, n’implique pas que le pagus appartenait au territoire de la cité d'Apt, mais plutôt à la cité voisine de Cavaillon, parce qu'un notable peut exercer son patronat hors de sa cité. Gordes étant sur la limite entre les deux cités, il vaut mieux trancher nettement en faveur d'Apt, comme le font ILN Apt 22. Voir n. 265.
99 Sur les ressortissants d'autres cités dans des colonies de droit latin, Chastagnol, Coloni, p. 136 et s.
100 Sens, CIL XIII 2949 = ILS 7049 : actor de pagus et de la cité ; Lyon, CIL XIII 1684. Voir cidessous Les subdivisions des cités. Que les adores exercent des responsabilités financières (on traduit d'ordinaire leur titre par trésorier) n'implique pas qu'ils sont magistrats, DACR, s.v. actor, I, p. 59, un actor publicus est le représentant d'une cité en matière juridique ou contentieuse, choisi par les décurions ou les duumvirs.
101 CIL XIII 1576 = ILA Vellaves 24, voir note suivante ; possible : CIL XIII1577, ILA Vellaves 25.
102 Voir ILA Vellaves 24 pour l'argumentation convaincante selon laquelle Donnius n'est ni chevalier ni gestionnaire de mines provinciales.
103 CIL XIII 4228, près de Pachten, Trévires : deo Mercurio coloni Crutisiones fe(ce)runt de suo per Dannum (ou dannum) Giamillum. Voir n. 37.
104 Mayence, CIL XIII 6776 = ILS 7087 : lacune initiale, puis quatre noms de citoyens romains suivis de platiodanni vici novi sub cura d. s. ; Köngen, CIL XIII 11727 = ILS 7101 : in h. d. d. I. O. M. platiae d[…l c. [Su]melocenes. vici Grinar(ionis) maceriam d. s. p. La question qui nous intéresse ici est la restitution du mot qui suit platiae. Les premiers éditeurs, F. Haug et G. Sixt, Die römischen Inschriften und Bildwerke Württembergs, Stuttgart, 1900 [Aalen, 1970], p. 304-306, no 497 constatant que, si on complétait, à partir du texte précédent, par danni, ces magistrats ne seraient pas nommés, ce qui leur paraissait rédhibitoire, proposèrent d[extrae], en s'appuyant sur d'autres inscriptions des Germanies (voir n. 107) ; dextra est alors une désignation de la route qui la situe par rapport au vicus. Ils repoussaient ainsi une interprétation proposée par Zangemeister et reprise par lui au CIL XIII, qui, à partir du texte de Mayence, faisait des platiae d[… des magistrats chargés de la surveillance des marchés. Les lectures possibles et la bibliographie sont exposées dans M. Luik, Köngen - Grinario. I. Topographie, Fundstellenverzeichnis, ausgewählte Fundgruppen [= Köngen], Stuttgart, 1996, p. 175-176, ph. 118, p. 174, qui se rallie à la compréhension de platiae d[… comme un génitif, complément de désignation de Jupiter. On est aujourd'hui sûr que le D est suivi d'un E grâce à la photographie publiée (voir n. 108).
105 Lambert, p. 31 ; 35 ; 130-132 comprend cassidannos comme une « fonction importante dans la société des potiers de la Graufesenque » (p. 35 et 130), alors que Marichal, Graufesenque, p. 78 ; 98 (avec la bibliographie antérieure complète sur « dan »), et doc. 2, 4, 8, 11, 19, 32 et surtout 74, l'interprète comme « flamine » pour deux raisons : la présence du mot flamen en tête de la liste, là où figure d'ordinaire cassidannos, et, à la fin du même document Cres]ces k. qu'il développe en k(assidannos), et dont il fait une formule de datation, qui implique donc la mention d'un titre. Mais cette intervention d'un flamine dans ce contexte n'est guère convaincante. Voir infra W. van Andringa.
106 Datation d'après les critères établis par R.-Ch., DDS. Diz. ep. II, Spolète, 1910, s.v. dannus, p. 1463 : curateur de vicus, mot gaulois cité chez les Trévires. Plus approfondi, J. Loth, Le gaulois Arcantodan. Le nom de l'argent chez les Celtes, REA 21, 1919, p. 263-269 expose le raisonnement conduisant à l'interprétation « magistrat monétaire » ; le compte rendu dans Rev. celt. 38, p. 380, plus équilibré, rend bien compte de la large part d'incertitude.
107 Voir n. 104. Une route passant au vicus Grinario s'appelait platia Sumelocenensis (CIL XIII 11726 = ILS 7101a = Haug-Sixt no 498 = Köngen no 5). Deux inscriptions de Kastel, près de Mayence, associent, exactement sur le même modèle qu'à Kôngen, plat. dext. suivi d'une indication topographique à une formule dédicatoire à une divinité : CIL XIII 7263 et 7264 = ILS 7089 et 7089a : IOM plat. dext. e(unti) N(idam) et Iun. reg. plat. dex. eunt. Nid. ; platia apparaît aussi, toujours dans un vicus, à Heddernheim (CIL XIII 7335 à 7337), et toujours en complément d'une divinité bénéficiaire d'une dédicace : genio platiae novi vici, CIL XIII 7335 = ILS 7096 ; genio platiae novi vici, CIL XIII 7336 ; in h. d. d. plat, praetor., CIL XIII7337 = ILS 7097.
108 Si la formulation particulière qui consiste à identifier une divinité par la situation de son sanctuaire par rapport au réseau routier doit être admise puisqu'elle a plusieurs parallèles étroits dans la région, le développement de c. Sumelocenes vici Grinar. en c(ives) Sumelocene(n)s(es) vici Grinar(ionis) n'est pas aussi logique que certaines présentations le laissent entendre (voir n. 104) : pourquoi les citoyens de la cité des Sumelocennenses (rappelons qu'il ne s'agit pas des citoyens de la ville, puisque, même si le mot ne se terminait pas tout à fait sûrement par un S un développement en Sumelocenna, n'aurait pas été envisageable, cette combinaison étant inconnue, voir ci-dessus n. 15) se désigneraient-ils ainsi dans un vicus qui fait partie de leur cité ? Tous les hommes libres résidant dans le vicus, à l'exception des étrangers à la cité, sont des cives Sumelocennenses, la combinaison est à ma connaissance sans parallèle mis à part dans la locution cives Romani vici…, qui définit un groupe juridique, alors que vicani vici… est courant. Le développement platiae de[x. ] c(ivitatis ou-ti) [Su]melocene(n)s(is ou -si) (voir n. 104, CIL XIII 11726 = ILS 7101a et CIL XIII 6358 = ILS 7099) serait plus satisfaisant, mais il manquerait alors un sujet à d. s. p. Cet argument est aussi gênant que celui qui consistait à réfuter le développement en platiaedanni parce que les noms des magistrats ne sont pas énumérés. Si, faute de pouvoir proposer une restitution totalement convaincante, en bonne méthode, on ne peut pas réfuter absolument la possibilité d'une magistrature, il faudrait trouver un intitulé de fonction qui commence par de[.
109 Cet emploi de platia à la place de via est particulier aux Germanies (aucun à l'index du CIL VI) ; sans doute est-il inutile d'y voir l'expression de particularités techniques (route spécialement large) ; tous ces textes sont datés de la seconde moitié du IIe s.-IIIe s. (voir infra les tableaux complets dans M.-Th. Raepsaet-Charlier).
110 Dans l'index du CIL VI, les très nombreuses occurrences de per sont toujours suivies du nom de la personne, auquel succède la mention de sa fonction, à quatre exceptions près : per promag. à deux reprises dans les actes des arvales, en 155, CIL VI 2086 + 32380 et en 186, CIL VI 2100 ; per maritum suum Sex. Traulium, CIL VI 28256 ; per legatum Val. Marcellum, CIL VI 1454 + 31659. Pour Dannius / Dannus, ILB, p. 128 ; Repertorium, p. 66 ; Nomenclator, p. 98. Pour Giamillus / Giamillius, ILB, p. 129 ; Repertorium, p. 88 (et aussi Giamilos sur une monnaie des Senons : Giamilos / SIINV, BN 7554-7569, Lambert, p. 183 et à Côme, CIL V 5376). Il est impossible de citer en Gaules d'exemple certain de deux noms pérégrins juxtaposés car dans tous les cas où on pourrait proposer cette lecture, les noms sont au génitif et on ne peut donc savoir si le second élément n'est pas, selon la pratique courante, le nom du père après lequel f(ilius) a disparu ou a été omis. Par conséquent, cette interprétation est rarement retenue. Cependant, les Tables générales de AE, 1961-1980 font apparaître un certain nombre de noms uniques juxtaposés (la formule est maladroite mais cette combinaison de noms définis comme uniques est difficile à désigner), en général dans les provinces hispaniques. Par ailleurs, le Repertorium propose couramment l'interprétation comme gentilices de noms en-enus,-inus ou-anus ; il faudrait les examiner individuellement, mais la question mérite d'être approfondie. Ainsi Secundanus, Secundienus, Secundinus (ibid., p. 165-166), pour prendre des exemples au hasard, figurent aussi parmi les gentilices ; une des occurrences au moins est troublante : S-H 230, Augsburg, où un soldat de la 3e légion italique est désigné comme Saecundano Florentino Pictori. Plutôt qu'affirmer que Saecundanus, cognomen, a le rôle d'un gentilice, il me semble préférable de supposer l'omission, dans la lecture de ces formulaires, ou dans leur gravure, du I qui donnerait au nom une forme gentilice banale.
111 Voir ci-dessous Le personnel municipal pour les fabri dolabrarii.
112 Voir ci-dessous Les subdivisions de cités.
113 Chastagnol, Droit latin Gaules, p. 183, sur le lien entre les préfets et les colonies. Gascou, Magistratures, p. 130 : l'attestation au singulier n'implique pas l'absence de collégialité. Voir n. 58.
114 CIL XIII 1645, près de Feurs ; l'intitulé très laconique conforte la datation haute : C. Jul. Julio funus et monim. civit. Segusiavor. publ. principi suo.
115 Sans être très fréquent princeps n'est pas une exception dans l'épigraphie municipale, voir index ILS, p. 695. Une étude globale des emplois du mot dans le cadre municipal serait nécessaire.
116 Ce terme, choisi par R. Cagnat, DACR, s.v. princeps, t. IV, s.d., p. 647 est parfaitement approprié.
117 CIL XIII 534 : L. Roci(o) Lepid(o) [primario ou principali rei]publ. suae viro [in ho/norem ampli[ssimo]rum meritor[um hom(ini)] fid[o] vica[ni… Cette restitution n'est pas satisfaisante : elle introduit deux formules improbables, primarius ou principalis vir et horno suivi de fidus. Cette proposition de restitution du CIL est inacceptable en ce qui concerne primarius pour lequel on ne trouve aucune attestation, ni au CIL VI ni au CIL XIII. Principalis, souvent un élément onomastique (toujours au CIL XIII, y compris chez les Trévires, 3696 où, malgré l'indexation, il faut lire, pour ce défunt chrétien, Apronius Principales qui vixit…). Mais au CIL VI 220, 221 et 1691 principales s'applique à un groupe d'individus qui ont un rôle officiel ; je n'en ai trouvé aucun emploi au singulier.
118 Chastagnol, Municipes, p. 83-85.
119 Auxerre, Senons, CIL XIII 2920.
120 Trois ou quatre municipes, M.-Th. Raepsaet-Charlier, Latomus, 1995, p. 361-369, surtout p. 367-368 avec la bibliographie antérieure, voir en fin la bibliographie.
121 Pour la correction de lecture du quattuorvir de CIL XIII 5343 par M.-Th. Raepsaet-Charlier, voir infra. Les Séquanes ont des duumvirs, CIL XIII 1674-1675.
122 Gascou, Epigrafia, p. 547-563.
123 Quand le libellé d'une pierre est incomplet, on peut toujours proposer de restituer IVvir au lieu de Ilvir, mais il est de bonne méthode de préférer le titre bien attesté de duumvir à l'exceptionnel quattuorvir. Pour le fragment du forum de Saint-Bertrand (voir tableau ci-dessus, 2, texte b), on lit Aug. à la ligne précédant …]viro ; on peut penser à un prêtre impérial (voir infra W. van Andringa), mais aussi à une dédicace au numen impérial dans laquelle est impliqué un sévir ([VI]viro). Qu'un quattuorvir soit connu au début du IIe s. à Saint-Bertrand n'implique pas que cette seule fonction y ait été exercée ; voir tableau Les duumvirs des Trois Gaules, Convènes.
124 Cet octovir a été mentionné pour mémoire, bien qu'il soit sans rapport avec les quattuorvirs ; voir n. 207.
125 F. Bérard, qui étudie les magistrats lyonnais, voir supra, l'a jugé trop douteux pour être pris en considération ; qu'il soit remercié ici des informations qu'il a bien voulu me communiquer.
126 Ils n'apparaissent ni au Repertorium ni dans Solin, GrPersN.
127 Repertorium, p. 160.
128 Aquitaine, chef-lieu de la cité des Convènes, ILTG 76-80 ; voir 81, et 74 qui date Serenus du règne de Trajan : cinq bases de statues, plus ou moins endommagées, offertes par différents dédicants ; C. Julius Serenus est aussi prêtre du culte impérial et préfet d'aile. L'association du quattuorvirat et des convicani ne tient qu'à une restitution très douteuse, voir n. 153.
129 Belgique, cité des Ambiens, chef-lieu Amiens, Samarobriva, AE 1978 501 = 1982 716 dédicace aux numina impériaux, à Mars et au pagus ; comme Serenus, Rectus est prêtre du culte impérial et peut-être pra[efectus latro]cinio [arcendo ?].
130 En limite de la cité des Ségusiaves ; précédé de po]… (= pontifex ?), CIL XIII 1624.
131 A Orcines, à proximité de Clermont-Ferrand, chef-lieu de la cité des Arvernes, en belles majuscules monumentales, CIL XIII 1525 = ILA Arvernes 77. Ligatures IR et MV. Hirschfeld a proposé la restitution [Il]vir ou [IV]vir sans donner d'arguments, mais il est très probable que la seconde proposition lui a été inspirée par le début du second mot qu'on peut compléter en mu[nicipii] puisque le statut de la civitas des Arvemes est inconnu.
132 CIL XIII 1050 = 11067 = ILA Santons 21.
133 CIL III 14416 = ILS 7178.
134 ILB, p. 44-45, avec la bibliographie antérieure ; M.-Th. Raepsaet-Charlier, BJ 194, 1994, p. 47, note 28, et infra. À tort Rupprecht, Dekurionenstand, p. 195-196 le compte parmi les décurions des Tongres belges.
135 PIR2 I 244 ; PME J 40, p. 445-446 ; H.-G. Pflaum, Les fastes de la province de Narbonnaise, 30e suppl. à Gallia, Paris, 1978, p. 225, no 23.
136 Je remercie très vivement Ségolène Demougin, qui a mis amicalement à ma disposition toute sa science sur l'ordre équestre et m'a communiqué les fiches de la base de données informatisée des procurateurs qu'elle a établie ; elles m'ont permis de vérifier que, malgré la variété des titulatures des officiels chargés des opérations de recensement, la formule censor civitatis est inconnue ailleurs.
137 Gascou, Magistratures, p. 96-97 discute le parcours en détail et établit l'imbrication des charges municipales et équestres.
138 Voir Jacques, Privilège, p. 573-579 notamment pour les rôles respectifs des décurions et des quinquennaux. Censeur municipal : Pline, Lettres 10, 79 (a destinatis censoribus) ; le « moissonneur de Mactar », CIL VIII 11824 = ILS 7457, 1. 23.
139 Mis à part Q. Aemilius Secundus, qui agit en tant que subordonné de Q. Sulpicius Quirinius auquel fut confié au tout début de l'Empire (en 6-7) le recensement de toute la province de Syrie ; dans le cadre de cette opération Q. Aemilius Secundus dénombra 117 000 hommes pour la cité d'Apamée (CIL III 6687 = ILS 2683) ; son épitaphe le rapporte sans donner son titre, sans même insinuer qu'il en avait un (idem jussu Quirini censura egi Apamenae civitatis millium homin. civium CXVII ; PME A 90 ; H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain. III, Paris, 1961, p. 1081).
140 Les Rémois : CIL XII 1869 ; les Asturies : CIL XII 1855. L'énoncé de ce cursus équestre est insolite puisqu'il ne cite qu'une milice et rien entre la censure sexagénaire et la procuratèle ducénaire.
141 Voir, par exemple, infra J. Scheid, pour le rôle des duumvirs dans la mise au point du calendrier religieux et un haruspice municipal : M. Oppius Placidus har(uspex) prim(us) de LX cui locum sepultur. ord. sanctissim. Lug. dedit, CIL XIII1821, Lyon.
142 DAGR, I, p. 126 b ; III, p. 966 b ; IV, p. 1469 b.
143 DAGR, s.v. graphicus, IV, p. 1510-1511.
144 Chastagnol, Culte, p. 34.
145 C'est la première attestation du renouvellement de la fonction, Chastagnol, Culte, p. 34.
146 L'abréviation, plus développée que d'ordinaire, et l'indication de la cité d'origine incitent à en faire un curateur de cité plutôt qu'un curateur des citoyens romains, voir n. 97.
147 Rappelons que les curies ne sont pas des structures administratives (voir infra J. Scheid) ; par conséquent CIL XIII 3632 = ILS 4564 = ILB 62, Trévires, près de Bastogne, la dédicace à Entarabus et au génie d'une curie et l'offrande d'un portique ne concernent pas un vicus.
148 Pour les Gaules l'étude récente de Y. Burnand, Latomus 53,1994, p. 737-744 ; pour la péninsule ibérique L. A. Curchin, REA 87, 1985, p. 327-343 ; pour l'Occident, la thèse de M. Tarpin, Vicus et pagus ; je remercie l'auteur de m'avoir autorisée à l'utiliser, et de m'avoir communiqué de nombreuses informations.
149 CIL XIII 4481, Médiomatriques, Herapel.
150 N-L 8, Bitburg, Trévires.
151 Les vici non cités dans les inscriptions mais connus par la Table de Peutinger (K. Miller, Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 1916) sont : pour l'Aquitaine, cité des Pictons, Brioux, Brigiosum ou Briosso vico, col. 106 ; pour la Belgique, cité des Tongres, Liberchies ?, Geminico vico, col. 60 ; cité des Trévires, un vicus le long de la route de Cologne à Trèves, col. 78, Oos, Ausava, Ausava vicus ; deux vici sur la route de Reims à Trêves, Niederanwen, Andethannale, indexé Andethannale vicus, et Voncq-sur-Aisne, Vungo vicus, Vungum, col. 79 et 89. Les pagi attestés ibid., sont : pour la Belgique, cité des Médiomatriques, Tarquimpol, ad Decem pagos, col. 66 ; pour la Lyonnaise, cité des Senons, Melun, Meteglo ou Miglidunensis pagus ou Melodunum Senonum, col. 110 et Roanne, Roidomna, pagus Rodonensis, col. 93. En outre des vici sont mentionnés par l'Itinerarium Antonini (Ed. Cuntz 19902) : outre Arlon, Niederanwen, Bitburg, Oos et Voncq, on notera Epoisso vicus (Carignan-Epoissu m chez les Trévires, Wess. 365, 9 - 366, 3).
152 La lecture de cette inscription pose de nombreux problèmes, qui ne sont pas tous résolus malgré l'étude de G. Fabre, Aspects de la vie économique et sociale dans la vallée du Louron, Hautes Pyrénées à l'époque romaine, dans Hommages à Robert Étienne, REA 88, 1896, p. 63-76. La graphie est si mauvaise que l'interprétation reste hypothétique ; la lecture co(n)<p>vic(a)ni semble légèrement plus conforme à la gravure que co(m)p(a)g(a)ni, mais si peu que l'argument est sans poids, notamment parce qu'il faut alors éliminer le p. Comme il est dit ici (voir n. 210) vicani est beaucoup plus fréquent que pagani, ce qui ne constitue pas une raison suffisante pour l'imposer, d'autant que les formations convicani comme compagani (sur un modèle bien connu comme consacrant dans la même région, CIL XIII 397 = 5379) ne sont jamais attestées en Gaules. Elles ne sont, bien évidemment, pas à éliminer pour autant, mais cet hapax doit être souligné, et on peut se demander si un des développements précédemment proposés - faire de cop un verbe lié à posuerunt qui précède par et - ne pourrait être maintenu. On n'explique plus toujours l'intervention des (con)vicini Spariani dans l'inhumation des parents de Muntanus et Sixsio par leur appartenance à un collège funéraire (proposition de J. J. Hatt, La tombe gallo-romaine, Paris, 1951, p. 248-250 ; M. Mangin et F. Tassaux, Les agglomérations secondaires de l'Aquitaine romaine, dans Villes Sud-Ouest, p. 462, note 12 et M. Fincker et F. Tassaux, MEFRA 104,1992, p. 47, note 12 maintiennent l'interprétation funéraire), mais, même si cela était le cas, ces vicini doivent être maintenus dans le dossier des vici car leur regroupement en association funéraire a été dicté par leur localisation commune. On ne peut dire si la version vicini a une signification ou non, s'il s'agit simplement d'une variante graphique de vicani ; voir vicina = habitante d'un vicus (CIL XIII 5064, Yverdon, Germanie supérieure, une flaminique qualifiée de vicina optima) et voir vicinia à Trêves (n. 156). On ne peut non plus trancher entre Spariani et Spartani, les rapprochements avec des anthroponymes ou des toponymes ne sont pas concluants le mode de composition des noms de vici et de pagi n'étant pas élucidé.
153 Pour M. Mangin et F. Tassaux, dans Villes Sud-Ouest, p. 462, note 12, l'origine du premier document (CIL XIII 258) est peu assurée puisqu'il s'agit d'une table en marbre qui peut avoir été transportée de n'importe où. La seconde mention est très douteuse : on a restitué à partir des trois lettres ANI subsistant à la dernière ligne d'une dédicace très fragmentée à C. Julius Serenus [convic]ani, inspiré par la mention des vicani du premier texte ; mais on peut penser à plusieurs autres solutions, outre [vic]ani ou [pag]ani, à la fin du nom propre du ou des dédicants, au génitif ou au pluriel, à un groupe comme [Aquit]ani etc…
154 je remercie W. van Andringa qui a bien voulu me communiquer les dernières propositions de lecture, qui semblent maintenir la possibilité d'un vicus Pa[…, voir n. 215.
155 Voir n. 230 et 231.
156 Voir les vicini Spariani, n. 152 ; vicinia est rare, mais pas inconnu dans l'épigraphie, et attesté par exemple à Olbia, AE 1910 60, étudié récemment par J. Andreau, La vicinia d'Olbia, note 64, à par. : il cite onze références de vicinia ; on ne peut douter que le terme désigne un rassemblement fondé sur la proximité.
157 Je remercie très vivement J. Metzler, conservateur au musée du Luxembourg, qui m'a fourni les informations sur ce nouveau texte et m'a autorisée à les utiliser. Il s'agit d'une stèle, réemployée mais dont le texte est intact, mise au jour en mai 1998 sur le site de l'ancienne église de Mertert : Cenio vic/anorum Su/romagiensi/um justini/us Mercuri/alis / dono ded. L'inscription sera prochainement publiée par son inventeur.
158 Signalé dans J. Blachon, O. Blin et al., L'agglomération antique du site de la « ferme d'Itlie » à Jouars-Pontchartrain (Yvelines), dans Bilan scientifique DRAC Ile de France, 1996, à par. Je remercie très vivement O. Blin, responsable AFAN des fouilles de Jouars, de m'avoir informée de l'existence de cette pierre et autorisée à la mentionner. Elle fait partie d'un bandeau, surmontant une scène de sacrifice, sur un édifice dont le parement a été débité en morceaux ; d'autres fragments ont été rassemblés, qui n'ont pas permis jusqu'à présent de reconstituer le nom du vicus. Une étude est en cours.
159 Autel en réemploi dans le mur de l'église de Vignec, Hautes-Pyrénées, en cours de publication par l'université de Pau. Je remercie J. L. Schenck, conservateur du patrimoine à SaintBertrand-de-Comminges, de m'avoir signalé l'existence de ce texte.
160 La lettre E[… qui suit le mot pagi est peut-être l'initiale du nom du pagus, ou du dédicant.
161 Voir ci-dessous conclusion. Sur la spécificité de l'urbanisation de la Gaule Belgique et les variations à l'intérieur de la province, J. Mertens, Quelques aspects de l'urbanisation dans les régions septentrionales de la Gaule Belgique à l'époque romaine, dans Villes Lyonnaise, p. 361-395, surtout p. 363-365.
162 Briord, le pagus Viennet(onimagensis), ILTG 303 = AE 1959 129 ; à Vieu, vicani Venetonimage[ns]es, CIL XIII 2541, cf. 2544 et 2564 (Venetonimagenses) et à Belley, un magister pagi, CIL XIII 2507.
163 Vicus Belginum, Trévires, CIL XIII 7555a ; finis pagi Carucum, CIL XIII 4143 ; pagus Ac[…, F 238.
164 Voir n. 152.
165 CIL XIII 3105 = ILS 7052 (voir n. 172) ; CIL XIII 3106 = ILS 7051 ; CIL XIII 3107 (voir n. 176).
166 On préfère la version aujourd'hui la version Condevicnum à Condevincum, précédemment utilisé. Pour la bibliographie, considérable, CIL XIII surtout 3106 (le premier découvert) ; M. Provost, Carte archéologique de la Gaule 44, Nantes no 69, p. 81-95 (objection de la superficie insuffisante de la ville antique, p. 95) ; Rezé, no 33, p. 45-63 ; voir Id., Nantes, Rezé et Angers, trois croissances urbaines différentes, dans Villes Lyonnaise, p. 345-360, et Le Val de Loire dans l'Antiquité, Gallia Suppl. 52, Paris, 1993, p. 140-142. Pour les rapports entre les deux villes, G. Aubin, La Loire-Atlantique des origines à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, 1984, p. 73-93 ; P. Galliou, Villes et bourgades maritimes de l'Armorique romaine, dans Villes Lyonnaise, p. 321-344. Voir aussi F. Tassaux, dans Villes Sud-Ouest, p. 209.
167 Sur les avantages naturels de Rezé, L. Maître, Le port de Rezé, dans Les villes disparues des Pictons, 1899, p. 41 : « La nature avait favorisé Rezé au détriment de Nantes » (cité par M. Provost, dans Villes Lyonnaise, p. 349-350, note 9). Le point sur les fouilles et sur l'histoire de Rezé, avec la bibliographie antérieure, S. Deschamps, F. Guerin, J. Pascal et L. Pirault, Ratiatum (Rezé, Loire-Atlantique) : origines et développement de l'organisation urbaine, Rev. arch. Ouest 9, 1992, p. 111-127.
168 Sur le culte de Vulcain en Gaules, ILB, p. 35-36.
169 On peut citer aussi la dédicace par laquelle, à Lectoure, des vicani (dont le nom a disparu, mais dont rien ne dit qu'ils sont dans la capitale) honorent L. Rocius Lepidus, qui exerce ou a exercé une charge pour la res publica, CIL XIII 534. De même, les vicani Venetonimagenses honorent peut-être, avec l'empereur et le dieu Sol, C. Amandius Biliccatidosus et son fils Major pour une raison similaire, ob mer. : ils ont exercé au profit des vicani leur influence dans la cité des Ambarres, Vieu, CIL XIII 2541.
170 « À une capitale de cité (Angers) qui reste une ville administrative, s'oppose le dynamisme marchand de deux vici (Nantes et Rezé) qui se concurrencent au fond de l'estuaire. », M. Provost, dans Villes Lyonnaise, p. 348.
171 On n'a pas de traces du développement du port nantais, il est déduit de l'affaiblissement, attesté par l'archéologie, de celui de Rezé, voir bibliographie des n. 166-167. La très grande disparité entre les vestiges trouvés à Nantes (presque rien) et à Rezé (plusieurs découvertes récentes importantes), est sans doute en partie imputable à l'emprise urbaine actuelle considérable dans le premier cas, moindre dans le second.
172 CIL XIII 3105 = ILS 7052 : deo Vol . /pro salute / vic. Por. et nau. / Lig.
173 « Nous croyons que le portus Namnetum et que Condevicnum situé au confluent de la Loire et de l'Erdre ont formé la ville de Nantes par leur réunion », E. Desjardins, Géographie historique et administrative de la Gaule romaine. II, Paris, 1886, p. 193.
174 P. Galliou, dans Villes Lyonnaise, p. 325-326 situe le quartier portuaire au sud du château ; M. Provost, ibid., p. 345-360, est plus réservé sur la nature de ce secteur.
175 On sait par Ptolémée que Portus Santonum existait, même si on n'en a pas trouvé l'emplacement, Maurin, Saintes, p. 270-272.
176 Respectivement CIL XIII 3106 : deo Volkano / M. Gemel. Secundus et C. Sedat. Florus/ actor. vicanor. Portens. tribunal cum / locis ex stipe conlata posuerunt (tribunal, ici sans doute un édifice - à cause du complément cum locis - peut aussi désigner une simple estrade ainsi sans doute dans CIL XIII 4132 = KTrier 126 : proscenium cum tribunali) ; et CIL XIII 3107 (aujourd'hui très endommagée par rapport à la tradition manuscrite) : N. Aug. deo Vol[kano] / porticum cum campo [ ?] / consacratam L. Fl Martin[us] / M. Lucceius Genialis vicanis Portensib. conces.
177 Par Gregoire de Tours, De gloria confessorum 53. En revanche, la qualité de vicus de Rezé n'est pas connue pour la période romaine (si on n'identifie pas la localité, comme on le propose ici, avec le lieu de résidence des vicani Portenses), même si les présentations modernes peuvent le faire croire (« le seul temple connu par l'épigraphie a été offert au vicus portuaire par un affranchi au cognomen grec, Marcus Julius le Phrygien », M. Provost, dans Villes Lyonnaise, p. 351 ; or il s'agit de AE 1983 690 qui ne dit rien de tel :…] M. Jul. Py[thodo ?]rus Matu[… ha]nc aedem […).
178 S. Deschamps et al., Rev. arch. Ouest, 1992, p. 112-113 sur la répartition des influences.
179 La présentation de P. Galliou, dans Villes Lyonnaise, p. 325-326, selon lequel Ratiatum est un « simple chef lieu de pagus » sans activités administratives ou politiques comparables à celles de Nantes [qu'on connaît si peu que son rôle de capitale est nié par certains], sans les grands édifices publics attestés à Nantes [où on n'en connaît pas] est affaiblie par l'absence presque totale de témoignages sur Nantes.
180 Il serait essentiel que les dossiers sur les pagi et les vici, jusqu'à une époque récente très décevants du point de vue méthodologique, conjuguent, ce qui est rarement fait, l'épigraphie et l'archéologie, confrontant le libellé des pierres et établissent exactement le lieu de découverte.
181 Une origine anthroponymique avait été avancée pour Teucoriatius Securus qui honore le pagus Teucoriatis, à Trèves (N 14), mais KTrier 181 inverse, avec plus de vraisemblance, la proposition : Teucoratius est affranchi du pagus homonyme. Les pagani Ferrarienses, chez les Convènes, pourraient être mis en relation avec l'exploitation de mines de fer ?
182 CIL XIII 4143 trouvé à Bitburg, emplacement précisément du vicus Beda.
183 CIL VII 1073 = ILS 4756 = RIB 2108, sous le commandement du préfet Silvius Auspex vers le milieu duIIe s. Quoique des Bataves (pagus Vellaus, CIL VII1072 = ILS 4752 = RIB 2107) et des Rètes (CIL VII 1068 = ILS 2555 = RIB 2100, cives Raeti) servent aussi dans la même cohorte, les membres du pagus Condrustis sont très probablement tongres (cf. les Germains Condrusi entre les Éburons et les Trévires - d'où Condroz en Belgique - B.G. 2, 4, 10 ; 4, 6, 4 ; 6, 32, 1 ; M.-Th. Raepsaet-Charlier, BJ 194, 1994, p. 51, note 54 et 59). L'expression pagani pagi Teucoriatis (Trèves, Trévires, N 14) va dans le même sens.
184 Pour Chastagnol, Cités Gaule, p. 15 pense que la moyenne peut être de quatre ; cf. César, B.C. 1, 12, 4 : quatre pagi chez les Helvètes, mais les Suèbes sont réputés en avoir cent (B.C. 1, 37, 3 et 4, 1, 4). L'effectif de douze pagi pour les Convènes et les Consoranni avancé par Lizop, Convenae, p. 66-68 n'a aucun fondement.
185 CIL XIII 3148 à 3150 = ILS 7053 et a et b ; on peut en rapprocher CIL XIII 3152, un tout petit fragment avec peut-être les premiers mots de la dédicace.
186 AE 1969-70 405a et b, qui permet de proposer pour CIL XIII 3151 la mention possible du pagus [Carnut]inus.
187 On ne revient pas sur l'étude de la provenance et de la signification religieuse de ces dédicaces, traitées longuement par Chastagnol, Culte, p. 29-35 ; et voir infra W. van Andringa.
188 Les dédicaces : CIL XIII 2608 et 2609 = ILS 4631 et 4632 ; oppidani Cabillonum, ILTG 314 = AE 1913 161 = ILS 9516.
189 CIL XIII 2920.
190 CIL XIII1646.
191 CIL XIII 604.
192 CIL XIII 412 = ILS 6961.
193 Voir l'analyse de Ch. Goudineau, Les fouilles de la Maison au Dauphin. Recherches sur la romanisation de Vaison-la-Romaine, 37e suppl. à Gallia, Paris, 1979, p. 278, 296.
194 Lyon, Condate, CIL XIII 1670 = ILS 7036.
195 Chalon-sur-Saône, Éduens, CIL XIII 2608-2609 = ILS 4631 ; 4632.
196 Soulosse, Leuques, CIL XIII 4679.
197 Naix, Leuques, CIL XIII 4636.
198 Vaux, ILB 60 = AE 1921 66 = F 3.
199 Trèves, Trévires, AE 1916 26, KTrier 181 ; voir n. 203. ·
200 Comme celle que détiennent les praefecti pagi de la cité de Vienne d'après Gascou, Magistratures, p. 82.
201 D. s. p., Éduens, Chalon-sur-Saône, dédicaces à des divinités à titre privé, CIL XIII 2608-2609 = ILS 4631-4632 ; s. p. f. c., CIL XIII 258, Convènes, Saint-Bertrand, offrandes à titre privé ; suo inpendio pour les juniores du vicus, près de Bitburg, Trévires, CIL XIII 4131 = ILS 7056 ; de suo pour les offrandes aux pagi des Riedons par L. Campanius Priscus, CIL XIII 3148-3150 = 7053 et a et b. Seule intervention d'un groupe, collective mais privée, ex stipe conlata, pour le don d'un tribunal cum locis par des actores vicanorum Portensium, Namnètes, Nantes, CIL XIII 3106 = ILS 7051.
202 Voir ci-dessous le tableau Les magistrats de pagus.
203 Pagan]i pagi Teucoriatis, en partie restitué mais probable, Trèves, Trévires, AE 1916 26 = N 14. Mise à part cette occurrence, les pagani ne sont cités que chez les Convènes, à trois reprises ; la dédicace des pagani au dieu Ageius, à Asque, d'origine douteuse d'après CIL XIII 384 (Oihenart [Arnold Oihenart au XVIIe s.] qui se vidisse ait. Ab hoc pendent reliqui ; d'où la remarque du lemme, Vide ne ficta sit) est certainement authentique pour J. L. Schenck, conservateur du patrimoine, qui a étudié le support (un autel) et la gravure (lettre du 8 octobre 1998) ; je ne peux reprendre ici le développement de son argumentation, que je le remercie d'avoir bien voulu m'exposer en détail. L'exception que représentent les Convènes ne tient pas au nombre de pagi connus chez eux (la publication de l'autel de Vignec en triple l'effectif) mais à l'emploi systématique, dans ces trois occurrences, sur deux documents, de pagani et non de pagus ; le faible nombre de textes ne permet toutefois pas de dire si ce vocabulaire est significatif, ou d'en déduire, par exemple, que, dans une région montagneuse, les pagani, ayant plus de difficultés à circuler, donc à atteindre le chef-lieu, entretiennent une vie locale spécifique : il est, par exemple, très banal, qu'une communauté élève une dédicace ; l'originalité des Convènes ne réside pas là.
204 Le Fort, près d'Aubenton, Viromanduens, dédicace à Mercure, actor]es ejus pagi in[sta]uraverunt Auc[alo ? Auconis fil. ou possessor]es ejus pagi in [agro suo c]uraverunt, CIL XIII 3529 + ILTG 361. Sur les actores voir ci-dessous.
205 Mandubiens, Alise-Sainte-Reine, CIL XIII 2877 ; Ségusiaves, Bussy Albieux, CIL XIII 1646 ; ces deux textes sont difficiles à comprendre mais semblent mentionner la cité et un pagus ; Senons, Auxerre, CIL XIII 2920 citerait la r. p., un pagus et un municipe : voir ci-dessus Les magistratures exceptionnelles ; enfin, deux Senons, un anonyme, patron du pagus de Condate et magistrat de la cité des Senons (CIL XIII1684), l'autre, C. Amatius Paterninus a parcouru un cursus dans un pagus et dans la cité (CIL XIII 2949 = ILS 7049).
206 CIL XIII 1670 = ILS 7036, Dianae Aug. sacrum in honor. pagi Condat(e) C. Gentius Olillus magister pagi bis (= pagus Condate) cujus dedicatione honoratis praesentib. dedit [ep]uli XII l. d. d. p(agi) Cond. ; CIL XIII 1684 patron du pagus de Condate, probablement Senon, grand notable, de la fin du IIIe s. Lyon civitas, CIL XIII 1989.
207 Ivrinco […] VIIIvir […] duob[…/…]agistro p. vir. inco[… a été restitué au CIL en VIIIvir [in pagisl duob[us…mlagistro p[agi] vir(e) inco[latus], et interprété comme une mention de magistrat d'un ou peut-être de deux pagi, le prétendu octovirat est pour Rupprecht, Dekurionenstand, p. 182, puisqu'il la mentionne, une magistrature de cité originaire d'Italie où des octovirs sont connus, mais le texte est si incohérent qu'il est injustifié de fonder des déductions à partir de cette version.
208 Ivrinco […] VIIIvir […] duob[…/…]agistro p. vir. inco[… a été restitué au CIL en VIIIvir [in pagisl duob[us…mlagistro p[agi] vir(e) inco[latus], et interprété comme une mention de magistrat d'un ou peut-être de deux pagi, le prétendu octovirat est pour Rupprecht, Dekurionenstand, p. 182, puisqu'il la mentionne, une magistrature de cité originaire d'Italie où des octovirs sont connus, mais le texte est si incohérent qu'il est injustifié de fonder des déductions à partir de cette version.
209 Pour la discussion sur le cadre d'exercice des questures, voir ci-dessus Les magistratures municipales romaines, questure.
210 Cette constatation est valable pour l'ensemble de l'empire romain : alors que dans les ILS on compte une douzaine d'attestations de pagani (p. 662), les vicani sont beaucoup plus nombreux (une quarantaine, p. 663).
211 Y. Burnand, Latomus 53,1994, p. 733-747 est à nuancer et à corriger : on ne peut mettre sur le même plan une borne de délimitation, qui prouve que la circonscription a des frontières officiellement définies et des toponymes qui ne reflètent que l'existence de limites d'un territoire, fût-il privé.
212 En Narbonnaise, par exemple la magnifique plaque de trois citoyens romains magistri du vicus Eburomagus au IIe s. (AE 1969-70 388, cf M. Passelac, Le vicus Eburomagus. Éléments de topographie. Documents archéologiques, RAN 3,1970, p. 89-91 ; 100, et M. Gayraud, ibid., p. 103-114).
213 Par exemple on aurait volontiers supposé que Mediusacer fils de Mediannus qui offre un mur et deux arcs aux vicani (Mesves, Senons, CIL XIII 2895 = ILS 4702) était investi d'un rôle officiel ; ou que les vicini Spariani (Bordères, Convènes, ILTG 126 = AE 1928 13) participent à l'hommage funéraire que Muntanus et Sixsio rendent à leurs parents - ou à leur père - parce que la famille avait un rôle public (voir n. 152).
214 ILB 46bis, Theux, Tongres : il convient très probablement de compléter la lacune, après la mention de vicani, par curator. Parmi les hypothèses proposées dans ILB, M.-Th. RaepsaetCharlier, ainsi qu'elle a bien voulu me l'indiquer, se rallierait aujourd'hui à celle qui est retenue ici, c'est-à-dire à celle d'une curatelle de vicus assumée par un citoyen romain (à cause de la date du texte, voir AE 1984 648).
215 Il s'agirait d'un vicus si on accepte la proposition de restitution, très séduisante car elle donne un sens à un texte dont la première version en est dépourvue, mais un peu hasardeuse, de G. Nicolini et G. C. Picard, dans Caesarodunum, p. 268 (révision complète de AE 1967 303, d'après une première publication par G. Potut, Gallia 31, 1973, p. 392) : Pictons, Vendeuvre - Les Tours Mirandes, ce curator c. [R.] vic. Pal[…] aurait, selon une coutume fréquente dans un vicus, offert une basilique, et serait prêtre impérial. Il faut abandonner la restitution de la mention de la tribu, insolite en Gaules.
216 Selon un schéma classique, on suppose qu'ils en sont originaires ou y habitent (CIL XIII 1376 et 1377,11151). Mais voir infra le cas des Riedons où T. Flavius Postuminus ne peut ni être originaire de, ni habiter dans, tous les pagi qu'il célèbre.
217 Voir ci-dessus n. 128 et 153 pour ce texte, ILTG 76, et sa restitution très douteuse.
218 CIL XIII 7555a = ILS 7057. On a proposé aussi q(uinquennalis), ce qui en ferait un duumvir de la cité, sans discussion, mais est peu probable, voir ci-dessus tableau Les questeurs des Gaules, 13.
219 Pagus Ac[…, F 238. De même, dans CIL XIII 6541 (Germanie supérieure, Ôhringen), rien ne dit que Faustius Faventinus qui offre aux vicani Aurelianenses la restauration d'une statue de Minerve est quaestor du vicus ; ce titre est mentionné immédiatement avant la date consulaire (232), et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne concerne pas la cité. Le cas est exactement semblable toujours en Germanie, chez les Lingons (CIL XIII 5661, vicus de Vertault, près de Dijon), pour les frères L. Patricii Martialis et Marcus, qui font don d'édifices cultuels aux vikani Vertillenses et une dédicace à la maison impériale, sans mentionner aucune fonction dans le vicus, alors qu'ils ont exercé toutes les charges civiles in civitate sua. Pour Mayence et l'interprétation de CIL XIII 6676 et des vici de la ville, voir M.-Th. Raepsaet-Charlier, infra, et pour Sens, capitale de cité et vicus, et pourvue d'un magistrat particulier, un édile, voir texte cidessous et n. 233 à 239.
220 Voir ci-dessus Les magistratures de cité, la questure. En bonne méthode il conviendrait de pendre position de façon cohérente à propos de ces magistrats incertains : si l'anonyme de Belley (Ambarres, CIL XIII 2507) est octovir de la cité alors qu'il est magister de pagus (Rupprecht, Dekurionenstand, p. 182) pourquoi Velorius serait-il questeur de vicus et « non de la cité ou de la colonie de Trèves (ibid., p. 194) ? ».
221 Bagnères, Bigerriones, CIL XIII 389, dédicace au numen impérial nomine vicanorum par Secundus Sembedonis fil. ; Flavigny, Bituriges Cubes, ILTG 169 = AE 1958 193, dédicace et don ussibusque vicanorum par M. Piieionius Rufus.
222 Boulogne, Morins, CIL XIII 3563, dédicace…] et deo jovi vicus Dolucens(is) cu(ravit) Vitalis Prisc[i f.].
223 Bitburg, Trévires, CIL XIII 4132 = ILS 5646 = KTrier 126 : L. Ammia[tius] Gamburio (…) ludos omnibus annis pri. kal Mai. curatores vici procurare debunt (sic) fide mandavit, daté de 198 par les consuls Saturninus et Gallus.
224 M. Gemel(lius) Secundus et C. Sedat(ius) Florus actores vicanorum Portensium qui font don d'un équipement (CIL XIII 3106 = ILS 7051). Sur la définition d'actor voir n. 100.
225 Ainsi, outre les exemples évoqués ci-dessus, Iovi O. M. vicani Solimariacenses faciendum curaverunt Meddugnatus Ategniae f. et Serenus Silvani lib. (Leuques, Soulosse, CIL XIII 4681), ou, moins explicite, la formule nomine vicanorum (Bagnères, CIL XIII 389, n. 221). Dans le vicus Ratumagensis (Hermes, Bellovaques) des curateurs sont sans doute cités, sans que leur rapport avec le vicus soit explicité dans les mots restants (CIL XIII 3476 :…]ius Tiberinus et [. Vl]pius Paullinus [cur]atores ? ejusde[m ? monum]ent. ponendum [… curaverunt ? ; et CIL XIII 3480, fragment très réduit : curat[… ?), mais rien n'oriente vers une curatelle dans la dédicace impériale, et à Jupiter, à Hercule Saxanus et aux vicani élevée au même endroit par Sex. Fabius Asclepiades, médecin : il agit totalement à titre privé, et à ses frais d. s. p. (CIL XIII 3475 = ILTG 358).
226 Contra Y. Burnand, Latomus 53, 1994, p. 737-738.
227 Voir n. 223. Le commentaire de CIL XIII 4132 dans KTrier 126 est d'une pertinence remarquable.
228 Identifié d'abord à Marsal, où un autre vicus est attesté, CIL XIII 4565 = ILS 7061, vicani Marosallenses, puis à Vic-sur-Seille, à 45 km au sud-est de Metz.
229 CIL XIII 4310, Metz.
230 Joseph Cajot, Les antiquités de Metz ou recherches sur l'origine des Médiomatriciens, leur premier établissement dans les Gaules, leurs moeurs, leur religion, Metz, 1760, p. 78, exprime déjà des doutes (« dans les mémoires de M. Bontems où elle a été insérée sur la foi de M. Praillon », un maître échevin qui, doit-on supposer, devait affirmer l'avoir vue). Dans l'Histoire de Metz par les Rév. Bénédictins, Metz, t. 1, 1769, p. 62 ; 91-92, les auteurs ont cherché en vain les deux manuscrits (p. XIII, « cités par Meurisse, Histoire des évêques de Metz, 1634 »), ils donnent cependant un dessin très précis de la pierre, pl. X, fig. 4 on ne sait d'après quelles sources ? (Cajot ne joint aucune représentation figurée). P. Ch. Robert, Épigrapliie gallo-romaine de la Moselle. I, Paris, 1873, p. VII et note 2 (sur les falsifications des antiquités de Metz), 55-58 (« transcriptions souvent inexactes ») doute de ce texte « arrivé sans coupure », écarté par les épigraphistes mais repris « chez les auteurs messins qui l'ont tous reproduit sur le témoignage du maître échevin Praillon transmis par le chanoine Bontemps et par D. Cajot ». Le même récuse avec fermeté l'authenticité des monuments (« inadmissibles ») de M. Afranius Heliodorus, magister vici Sandaliaris (p. 96), et de M. Front. vic. argent. magist. (p. 97).
231 Son authenticité est défendue en premier lieu par le conservateur du musée de Metz, I. B. Keune, Lothringer Jahrbuch, 1897, p. 171 ; à partir de ce moment, les savants allemands l'acceptent, et substituent à Marsal une localisation à Vic-sur-Seille ; cf. J. L. Massy, Les agglomérations secondaires de Lorraine, dans Aggl. Belgique, p. 106, note 11 exprime un certain malaise envers ce texte, mais ne va pas jusqu'à le contester. On n'a pas assez noté que les deux autres textes transmis par la même source ne figurent pas au CIL.
232 Le formulaire lui-même est curieux, sans être invraisemblable, R.-Ch., DDS, p. 22, note 81 : sanctus au superlatif est très rare, mais un autre exemple à Trèves de l'emploi accolé à numen (CIL XIII 11311, « inhabituelle à beaucoup d'égards ») et précédé de in h. d. d. dont l'absence à Metz, sans être scandaleuse, est inaccoutumée pour une dédicace de vicus.
233 CIL XIII 2949 = ILS 7049.
234 Elle est très souvent citée, par exemple, Rupprecht, Dekurionenstand, p. 183-184, mais on constate ses particularités plus qu'on ne les explique, voir J. Guerrier-Delclos, Les inscriptions des Senons. État de la question, dans Lyonnaise, p. 92.
235 CIL XIII 1684.
236 Voir ci-dessus le cas du vicus Portensium, sans doute à distinguer de Nantes, chef-lieu de la cité des Namnètes.
237 Rappelons qu'on ne connaît que deux autres édiles, un par province (CIL XIII 916 = ILA Nitiobroges 17, en Aquitaine ; CIL XIII 3599 = ILB 21, Tongres, en Belgique) ; voir ci-dessus Les magistratures de cité, l'édilité.
238 Chastagnol, Cités Gaule, p. 18 classe Agedincum parmi les oppida cités par César mais, à la différence de Vellaunodunum (BG 7, 11, 2) ou de Metiosedum (7, 58, 2), désignés comme oppidum Senonum, Agedincum, qui semble bien être la ville la plus importante de la cité (six légions y sont cantonnées : 6,44, 3) ne se voit aucunement définie (7, 10, 4 ; 57, 1 ; 59, 4 ; 62, 10). Voir supra La dénomination des cités.
239 Amatius a été ensuite préfet de l'annone ; voir supra Les magistratures exceptionnelles, les praefecti.
240 R.-Ch., Intégration, p. 179.
241 Sans aboutir à cette conclusion catégorique, F. Tassaux, Les agglomérations secondaires de l'Aquitaine romaine : morphologie et réseaux, dans Aggl. Belgique, p. 201-213 limite les responsabilités des magistrats de vicus au domaine religieux, sans implications administratives.
242 Pagani pagi Teucoriatis, Trèves, Trévires, N 14.
243 Vicani vici Pacis, Metz, Médiomatriques, CIL XIII 403 ; Saint-Bertrand, Convènes, convic]ani ? et vicani vici Florentini, CIL XIII 258 et ILTG 76.
244 Près de Bitburg, Trévires, CIL XIII 4131 = ILS 7056.
245 CIL XIII 2828 = ILS 7047 ; Dessau explique respondent par Ulp., Dig. 50,1, 30 : Qui ex vico ortus est eam patriam intellegitur habere cui rei publicae vicus ille respondet ; le rapprochement est très intéressant car le texte juridique inclut le vicus dans une res publica alors que l'inscription emploie le terme respondere à l'inverse.
246 CIL VII 1073 = ILS 4756 = RIB 2108.
247 CIL XIII 4679, Soulosse, Leuques ; la lecture est difficile : Derwetperegri. Si on interprète Derwet comme un seul mot, le pagus est Dervet(us plutôt que -ensis) ; si on fait une coupure, il est Derv(ensis), VET signifie alors vet(erani) suivi de peregri(ni) ; la première version semble préférable : (genio) pagi Derveti peregrini.
248 CIL XIII4131 = ILS 7056, Trévires, près de Bitburg.
249 CIL XIII 2507 ; Chastagnol, Cités Narbonnaise, p. 121-141, surtout p. 136-137.
250 CIL XIII 4679, Soulosse, Leuques, pour le nom du pagus, voir n. 247 ; pour les attestations de peregrini et des collegia peregrinorum, KTrier 218, Trèves.
251 Monceaux-le-Comte, Éduens, CIL XIII 2828 = ILS 7047.
252 CIL XIII 3105 = ILS 7052.
253 Negotiatores, Herapel, Médiomatriques, CIL XIII 4481.
254 Le Fort, CIL XIII 3529 + ILTG 361, mais il ne reste que …]es et la restitution en possessores (l'autre proposition est adores, voir plus haut) conforte artificiellement la vision des pagi ruraux.
255 Noter le développement loco sibi concesso et donato a vikanis Bedensibus (CIL XIII 4131 = ILS 7056, Trévires, près de Bitburg), qui décompose le processus en deux phases : la concession du terrain aux juniores pour qu'ils y édifient une tour de guet ( ?) puis l'abandon des droits de la communauté du vicus sur ce terrain.
256 Dans un même lieu, on trouve les variantes, dédicace impériale seule, associée à une divinité, à une divinité seule ; à Nantes par exemple, CIL XIII 3105 à 3107 (Vulcain, Vulcain et num. Augustor., numen seul). Les dieux invoqués sont très divers, locaux (les divers Mars des Riedons), ou non (Diane et le pagus de Condate, CIL XIII 1670 = ILS 7036), Mercure, Hercule Jupiter, Epona etc… Pour l'Aquitaine, M. Fincker et F. Tassaux, MEFRA 104,1992, p. 64-73.
257 AE 1978 501 = 1982 716 ; CIL XIII 3450 ; F 238.
258 CIL XIII 4132 = ILS 5646, N-L 8 (la restitution proscaenator qui renvoie à un homme et son sens sont incertains). Peut-être aussi à Vendoeuvres-en-Brenne une basilique a-t-elle été offerte à un vicus par un prêtre impérial, voir n. 263.
259 Il faudrait examiner au cas par cas les sites fouillés et ayant livré des inscriptions, mais le croisement de ces deux caractéristiques n'est pas fréquent, et les monographies des récapitulations régionales n'accordent souvent que peu de place aux sources épigraphiques.
260 CIL XIII 4131 = ILS 7056, Trévires, près de Bitburg, daté de 245, fara[to]rem exaedificaverunt.
261 CIL XIII 258, Convènes, Saint-Bertrand : offrande vikanis vici Florentini par Tib. Publ. Sabinus.
262 CIL XIII3106 = ILS 7051, Namnètes, Nantes.
263 Néris, CIL XIII 1376 et 1377, complétés par CIL XIII 1378 à 1380, très lacunaires ; Vendoeuvres, CIL XIII 11151 = ILS 9361. La révision, qui nécessite le contrôle sur place des textes, implique un développement trop long pour qu'il soit inclus ici.
264 Contra, entre autres, M. Mangin et F. Tassaux, dans Villes Sud-Ouest, p. 471-477 ne considèrent les agglomérations secondaires que comme un enjeu pour les notables des chefs-lieux (p. 475) ; il en va de même pour P. Leveau, La recherche sur les agglomérations secondaires en Gaule Narbonnaise, dans Aggl. Belgique, p. 182-186 qui, en outre, estime qu'il y a coupure entre pagus, espace indigène, et vicus, espace bâti imposé par Rome.
265 Toutefois les échanges au niveau des pagi restent douteux, voir n. 98.
266 P. Garmy, Traditions et nouveautés dans les cadres de la vie urbaine au début de l'empire romain, dans Villes Sud-Ouest, p. 223-235.
267 Sur les raisons qui ont pu pousser Auguste à rattacher à l'Aquitaine les cités entre Loire et Garonne, Ch. Goudineau, dans Villes Sud-Ouest, p. 497-498. Voir infra W. van Andringa sur la particularité des prêtrises convènes, et, par exemple, N. Dupré, Remarques sur les capitales provinciales de Gaule et d'Hispanie, dans Villes Lyonnaise, p. 297-413, surtout p. 400.
268 Voir les rapports des volumes régionaux sur le tissu urbain, dans Villes Lyonnaise : la plupart des capitales de cités n'ont pas livré de trace d'occupation antérieure à la conquête.
269 E. Frézouls, par exemple, le remarque, dans Villes Belgique, p. 83.
Auteur
Directrice de recherche, Centre national de la recherche scientifique
38, rue de Groussay - F-78120 Rambouillet
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