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Concordia de la classe dirigeante et concordia ordinum chez Cicéron, de la préture au consulat (66-63)

p. 239-278


Texte intégral

1Entre la guerre contre Lepidus en 78 et la préture de Cicéron en 66, aucune occurrence de concordia ne se trouve dans nos sources, en dehors de celles étudiées dans la partie précédente et portant sur la politique syllanienne et sur ses conséquences immédiates. À partir de 66, toutes les sources littéraires concernant cette période et comprenant le terme concordia ou un équivalent grec traitent de la politique de Cicéron1. On peut supposer que la personnalité de ce dernier accapara les références à cette notion au moment de son consulat, mais pas avant. Même la pseudoréconciliation de Pompée et de Crassus au moment de leur consulat en 70 ne fut jamais désignée comme une concordia2. Doit-on supposer que cette notion était alors perçue comme trop attachée à la politique syllanienne ? Il est seulement possible, mais indémontrable, que les tentatives d’abrogation, puis l’abrogation effective de certaines mesures prises par Sylla concernant les tribunaux et le tribunat de la plèbe, ainsi que le souvenir laissé par les proscriptions, aient rendu le rappel de la concordia promue par Sylla politiquement dangereux, en tout cas pour certains aristocrates. Mais il faut sans doute principalement expliquer cette absence par la disparition d’une grande partie des écrits de et sur cette époque.

2Les sources étudiées jusqu’ici étaient essentiellement historiques, c’est-à-dire qu’elles privilégiaient certains événements et certains acteurs de la vie politique que la tradition avait retenus. À partir de 66, année de sa préture, jusqu’en 63, celle de son consulat, les discours de Cicéron deviennnent notre source principale sur l’utilisation du terme concordia pendant cette période. Cicéron fit alors de la notion de concorde, à la fois celle des sénateurs et celle de l’ordre sénatorial et de l’ordre équestre, la concordia ordinum, l’un des fondements essentiels de son action publique. Cette partie portera donc en grande partie sur les discours prononcés par Cicéron jusqu’à son consulat inclus, c’est-à-dire sur la période pendant laquelle il tenta de mettre en application la concordia ordinum. Comme je l’ai déjà dit dans l’introduction, l’étude de ce « programme » – ce projet d’un accord durable entre le Sénat et l’ordre équestre pour diriger la République – dans la politique de Cicéron a déjà été faite, et je ne la reprendrai donc pas en détail3. En revanche, il pourra être intéressant de chercher à comprendre comment Cicéron articula cette concordia ordinum avec la concorde des sénateurs, et dans quelle mesure ce thème de l’accord entre l’ordre sénatorial et l’ordre équestre constitua un aspect original de sa pensée et de son action.

3En ce qui concerne cette question, nous bénéficions également pour cette période d’une source directe et, comme nous allons le voir, relativement indépendante de Cicéron. Deux types monétaires produits à cette époque, ayant au revers un portrait de Concordia, peuvent nous permettre de relativiser l’impression de monopole cicéronien que donne l’importance des discours du consul de 63.

La concordia ordinum chez Cicéron, de la défense de Cluentius au consulat

4À partir du Pro Cluentio, mais surtout dans les discours consulaires, Cicéron tenta d’étayer sa position politique en établissant une concordia entre le Sénat et les chevaliers, que les historiens contemporains ont l’habitude de désigner par l’expression de concordia ordinum4. Mais si cette stratégie eut effectivement une grande importance dans la pensée et l’action de Cicéron, la notion de concordia ordinum ne recouvrit pas l’ensemble des utilisations par celui-ci du terme concordia. Cicéron continua à se servir de ce mot pour caractériser un accord idéal entre sénateurs dans la conduite de l’État. Dans ces textes, il faudra donc, d’une part, étudier l’ensemble des cas dans lesquels Cicéron a utilisé ce terme, et, d’autre part, s’interroger sur le caractère nouveau de l’idée de concorde entre les deux principaux ordres de la République, et essayer de déterminer son importance réelle dans la pensée plus générale de la concorde. Enfin, la fin du consulat de Cicéron, marquée par la lutte contre Catilina et ses complices, pose un problème particulier, celui de l’éventualité d’une utilisation politique de la convocation du Sénat dans le temple de Concordia.

L’apparition du thème de la concordia ordinum dans l’œuvre de Cicéron

5Pendant toute la première partie de sa carrière, Cicéron s’appuya sur l’ordre équestre, en rappelant régulièrement qu’il en était issu et en défendait les intérêts. Mais le discours qu’il prononça lors du procès de Cluentius constitua, de notre point de vue, un événement important, puisqu’il évoqua pour la première fois explicitement l’idée de la nécessité de la concorde entre l’ordre sénatorial et l’ordre équestre5. Cicéron fit de ce procès une occasion de défendre l’ordre équestre, et, de cette ténébreuse affaire de règlement de comptes familial, une occasion d’exprimer sa position dans le conflit entre le Sénat et l’ordre équestre à propos du pouvoir judiciaire. Comment interpréter cette utilisation ? La question est ici obscurcie par le fait que ce discours fut en partie réécrit pour la publication. Cicéron prit en effet la parole pendant plusieurs jours et opéra donc à la fois une sélection dans sa plaidoirie et un travail de recomposition6. Certains commentateurs ont pensé que le paragraphe qui nous intéresse ici avait été rajouté pour l’édition, ce qui impliquerait que le terme concordia ne se trouvait pas dans la plaidoirie réelle prononcée en 667.En effet, des tentatives pour revenir sur les privilèges judiciaires des chevaliers durèrent pendant toute la période des années 608. Or, le Pro Cluentio fut prononcé dans un procès criminel, mais l’affaire devint politique parce que Cluentius, un chevalier, fut mis en accusation en vertu d’une loi Cornelia de 81, qui, d’après Cicéron, ne concernait que les sénateurs9.

6Cette occurrence dans le Pro Cluentio constitue la première mention explicite de la concordia ordinum, cet accord entre ordre sénatorial et ordre équestre. Pourtant, cette occurrence se révèle à l’étude très particulière. En effet, Cicéron ne se prononçait pas lui-même directement, mais évoquait ceux des sénateurs qui s’étaient prononcés en faveur de cet accord10.

7S’agissait-il d’une tournure rhétorique, et cette phrase reflétait-elle la pensée personnelle de Cicéron ? Celui-ci évoqua très tôt l’idée d’un accord entre les deux principaux ordres de la République. Tout cela s’explique aisément par sa position politique d’homo novus11. Mais le danger ici est de fournir une analyse rétrospective, c’est-à-dire de juger cette utilisation de concordia en fonction de l’importance de cette notion dans les discours consulaires de Cicéron. La question que pose ce passage est de savoir dans quelle mesure Cicéron endossa une politique définie par d’autres. Autrement dit, la concordia ordinum constituait-elle un apport original de la part de Cicéron par rapport à la simple défense des intérêts des chevaliers par certains aristocrates, ou bien relevait-elle d’un positionnement politique d’un groupe d’aristocrates dans le sillage duquel Cicéron aurait cherché à se placer ?

8Pour tenter de répondre à cette question, il faut tout d’abord s’interroger sur la position de Cicéron en 66 (date de sa préture et du discours) ou juste après (édition du discours). Cicéron était issu d’une famille équestre d’Arpinum. Ses succès dans différents procès, notamment celui contre Verrès, l’avaient certes fait connaître, mais il n’était qu’un avocat parmi d’autres. Il avait atteint la préture en 66 et prépara ensuite sa candidature au consulat. Depuis 80, huit préteurs étaient élus chaque année, ce qui fournissait potentiellement huit candidats au consulat pour l’année 64, sans compter les préteurs d’avant 66 qui pouvaient se (re-)présenter. Les chances de succès de Cicéron étaient donc minimes et il dut son élection certes à ses qualités, mais aussi à une situation politique très particulière qui amena certains aristocrates à le soutenir12. Cicéron connaissait les difficultés qu’il rencontrerait pour parvenir au sommet des honneurs13. Pour surmonter ces difficultés, sa stratégie consista à conserver le soutien de l’ordre équestre, tout en captant celui d’une partie importante de l’aristocratie sénatoriale.

9Le procès contre Cluentius se tint devant une quaestio perpetua. Le jury était composé, comme le stipulait la loi Aurelia de 70, de sénateurs, de chevaliers et de tribuni aerarii, donc majoritairement de membres ou d’individus proches de l’ordre équestre14. Cicéron s’adressait à un jury dont la majorité des membres partageaient son point de vue concernant la nécessité d’un partage du pouvoir judiciaire entre le Sénat et l’ordre équestre. Dans ce paragraphe, Cicéron entendait dénoncer la tentative de certains sénateurs de remettre en cause les privilèges judiciaires de l’ordre équestre, qui échappait notamment aux jugements devant les quaestiones perpetuae15. On peut donc supposer que Cicéron s’adressait ici davantage aux chevaliers qu’aux sénateurs16. Le procès de Cluentius n’eut certainement pas une grande importance politique, et le but de Cicéron ici était de témoigner encore une fois de son souci des intérêts de l’ordre équestre.

10Mais dans ce cas, qui étaient ces pauci que Cicéron désigna comme les ennemis de cette concorde des ordres ?

11Dans le passage du Pro Cluentio dont il est question ici, Cicéron décrivit la situation politique selon une division entre les sénateurs favorables à la concordia entre le Sénat et l’ordre équestre, et ceux qui ne l’étaient pas17. Le conflit essentiel ne passait donc pas entre les chevaliers et les sénateurs mais, au sein même du Sénat, entre ceux qui soutenaient la réforme de 70 et ceux qui la combattaient. Cicéron faisait ainsi de l’acceptation par le Sénat du partage du pouvoir judiciaire le critère essentiel du maintien de la concorde entre les deux ordres, pour le bien de la République18. Le conflit, d’après Cicéron, portait sur le fait de savoir si le Sénat devait accepter ou non de voir l’ordre équestre assumer une fonction politique de décision19.

12Mais ceux des sénateurs qui tentaient à cette époque de remettre en cause le transfert du pouvoir judiciaire à l’ordre équestre critiquaient un aspect particulier de l’organisation des tribunaux permanents, à savoir l’immunité des chevaliers dans le type d’affaires qu’ils avaient à juger. Cette critique soulevait donc un problème de fond, la contradiction entre la reconnaissance d’une fonction publique de l’ordre équestre et l’impossibilité pour la cité de juger des crimes éventuellement commis dans le cadre de cette fonction. De manière plus générale encore, Cicéron établit les termes de ce conflit selon la question d’un partage du pouvoir (potestas) et de l’autorité (auctoritas)20. Depuis C. Gracchus, le transfert du pouvoir judiciaire posait la question de la présence à Rome d’une autorité concurrente à celle du Sénat. Pour les détracteurs de cette mesure, cette assemblée n’était, de fait, plus la source unique du pouvoir, et son autorité n’établissait plus seule la légitimité des comportements de la classe dirigeante. Les sénateurs qui refusaient la concordia avec l’ordre équestre ne souffraient aucune dérogation au principe d’un système politique ayant à sa tête le Sénat, alors que leurs adversaires, dont Cicéron, voyaient dans l’activité judiciaire des chevaliers la reconnaissance d’une compétence et d’une valeur morale sur lesquelles l’État pouvait s’appuyer21. Les critiques les plus virulents contre la lex Sempronia sur les tribunaux, la première loi qui avait partagé le pouvoir judiciaire entre l’ordre sénatorial et l’ordre équestre, avaient accusé celle-ci d’avoir créé un État à deux têtes22. Manifestement, cet argument fut repris dans les années 60 pour justifier la remise en cause des privilèges des chevaliers23. L’argument cicéronien inversait donc ce raisonnement : c’était le refus du partage du pouvoir judiciaire qui s’opposait à la concordia24.

13Ce passage du Pro Cluentio prit donc place dans un débat général, ce qui implique que Cicéron a repris les éléments d’une argumentation qui liait la concordia à la question des tribunaux. Dans ce débat sur le partage du pouvoir judiciaire, d’autres sénateurs défendirent les privilèges de l’ordre équestre, et le principal d’entre eux fut Pompée25. Pendant les années 60, Cicéron demeura, y compris lorsqu’il eut atteint le consulat, soucieux de plaire à celui-ci26. En 66-65, avec le procès de Cluentius, puis la parution et la diffusion du discours prononcé lors de ce procès, Cicéron fit un effort particulier, dans sa campagne pour le consulat, pour obtenir le soutien de Pompée27. Étant donné le caractère très lacunaire de nos sources, on peut donc estimer qu’il est probable que la paternité de la concordia ordinum n’incombait pas, ou pas seulement, à Cicéron, mais qu’il reprit probablement une idée qui s’était développée dans les cercles de sénateurs pompéiens, dans les années 70 et 60.

L’utilisation du thème de la concordia par certaines familles de l’aristocratie dans les années 60 : hypothèse sur une monnaie28

14Comme je l’écrivais précédemment, en dehors de Cicéron, aucune autre source ne nous fournit d’occurrence de concordia pour la période allant de la révolte de Lepidus, le consul de 78, au consulat de Cicéron en 63. Cela n’est vrai qu’au prix d’une hypothèse concernant une série de monnaies portant au revers la mention Concordia et un portrait de cette déesse. Ces monnaies ne peuvent en effet pas être datées avec précision29. Elles furent produites sous la direction d’un certain Paullus Lepidus, monétaire la même année qu’un Scribonius Libon30. Deux couples peuvent correspondre à ces monétaires : soit les consuls de 34, L. Scribonius Libo et Paullus Aemilius Lepidus31, soit leurs pères. Dans la première hypothèse, ces monnaies dateraient plutôt des années 5032 ; dans la seconde, plutôt des années 60. Dans ce dernier cas, le Paullus Lepidus serait L. Aemilius Lepidus Paullus, consul en 50, fils de M. Lepidus, le consul de 78. Le Scribonius Libo serait inconnu, ce qui élargit les possibilités de datation de l’activité monétaire de ce couple33.

15Il apparaît donc simplement probable que cette monnaie a été frappée dans les années 60. Pour M. Crawford, la déesse Concordia représentée ferait référence à la politique de concordia voulue par Cicéron en 6334. Selon cette hypothèse, est-il possible d’établir un rapport direct entre les convocations du Sénat au temple de Concordia les 3 et 5 décembre 63 et la production de ces monnaies en 62 ? Cette représentation de Concordia fut probablement la première utilisée sur une monnaie. Si nous arrivions à démontrer que Cicéron fut le premier à convoquer le Sénat dans le temple de Concordia35, nous pourrions dans ce cas émettre l’hypothèse que la représentation de cette divinité sur cette monnaie constituait effectivement une référence à cette décision36. Mais cette hypothèse est difficile à admettre.

16En effet, la concordia était un thème présent dans l’activité politique des Aemilii Lepidi, au moins depuis 17937. Doit-on supposer qu’un noble se prétendant le descendant d’une des plus grandes familles de l’aristocratie romaine38 n’ait fait référence à la concordia, dans les années 60 du ier siècle, que dans le but d’exprimer son soutien à la politique de Cicéron et se soit ainsi placé dans une position de reconnaissance morale et politique vis-à-vis d’un homo novus39 ? Il me paraît plus probable que cette monnaie constituait, peut-être en plus de la référence à la politique cicéronienne, le rappel de l’importance de cette notion pour cette famille.

17Mais cette explication n’était pas forcément la seule. Une autre hypothèse pourrait consister à mettre en rapport le droit (Paul Émile devant un trophée et un groupe que l’on considère être Persée et ses fils) et les événements d’Orient. En 66, l’un des consuls fut M’. Aemilius Lepidus. Nous ne savons quasiment rien de son positionnement politique à cette époque40. Le frère du monétaire L. Aemilius Lepidus Paullus, consul en 50, avait été proscrit et exécuté sur les ordres de Pompée41, qui demeura, de la fin des années 80 jusque dans les années 70, un des exécuteurs des volontés de Sylla. Tout cela rend improbable un rapprochement entre les Aemilii et Pompée42. Si l’on retient une datation de cette monnaie vers 66, le monétaire L. Aemilius Lepidus Paullus voulut-il faire allusion à la possibilité que son adfinis M’. Aemilius Lepidus fût envoyé en Orient, pour diriger la guerre contre Mithridate, en remplacement de M’. Acilius Glabrio43 ? Soutenait-il Pompée dans son projet de se faire nommer dans cette guerre, par hostilité vis-à-vis des sénateurs intransigeants qui avaient fait déclarer leur père ennemi public44 ? Lors du procès, en 66, de Cornelius, tribun en 67 et partisan de Pompée, le consul n’était pas intervenu, alors que d’autres consulaires, tels Q. Catulus, Q. Hortensius et Q. Metellus Pius, témoignèrent contre lui45.

18Quelle que soit la solution retenue, cette monnaie aurait alors eu pour fonction de rappeler les victoires remportées par des membres de la famille en Orient et de lier la figure du bon général et la nécessité de réaliser la concordia de la classe dirigeante, thème utilisé alors dans les cercles pompéiens. Dans ce cadre, cette monnaie pouvait dater des années 66-6146. Au revers sont représentés un trophée entouré, d’un côté, de Paul Émile et, de l’autre, de Persée et ses fils47. La mention, sur l’une des faces de cette monnaie, d’une triple proclamation de Paul Émile comme imperator venait concurrencer la prétention de Pompée d’établir un précédent en obtenant un troisième triomphe, cette fois sur Mithridate. Le rappel de la victoire de Paul Émile sur Persée s’intégrait donc, dans les années 60 du ier siècle, aux débats provoqués par la conduite de la guerre contre Mithridate et par les bénéfices politiques que l’on pouvait en attendre entre les pompéiens et certains sénateurs, tels Hortensius et Catullus, hostiles à la désignation de Pompée dans cette guerre. Il s’agissait de montrer que la concorde des aristocrates romains était nécessaire pour assurer la victoire en Orient. La réactualisation de ce thème familial par les Aemilii Lepidi, en reprenant un thème développé autour de l’action de Pompée, concurrençait ce dernier et accusait par allusion certains aristocrates de mettre en danger la concordia nécessaire pour parvenir à la victoire. Le thème de la concordia était dans ces années-là à la fois un thème pompéien et un thème gentilice pour les Aemili Lepidi, sans que l’un exclût l’autre. On peut même penser que le potentiel politique d’une telle monnaie était décuplé par sa capacité polysémique.

19Une autre monnaie datant de la même année porte au droit la tête voilée et le nom de Concordia, et au revers une représentation du puteal Scribonia num48. Cette monnaie est en fait la réunion de deux faces présentes, pour le droit, sur la monnaie de Paullus Aemilius et, pour le revers, sur celle de L. Scribonius Libo. Pour cette monnaie, nous sommes confrontés à une question de méthode : la réunion de ces deux faces relève-t-elle du hasard ou d’une volonté de lier les deux thèmes représentés ? En d’autres termes, peut-on trouver un lien entre le puteal Scribonianum et Concordia ?

20Ce puteal était une sorte de coffrage circulaire servant à protéger un endroit frappé par la foudre49. Sa localisation et sa date de construction ne sont pas connues de manière certaine. La plupart des historiens pensent aujourd’hui que ce monument fut érigé par le tribun de la plèbe de 149, L. Scribonius Libo, et qu’il se trouvait probablement à l’intérieur du portique de la basilique émilienne restaurée en 7850. Son homonyme, le monétaire des années 60 du ier siècle, était un pompéien51. La rareté de ce type de monnaie, joignant deux faces ayant pour auteurs deux monétaires différents, tend à montrer que ces derniers mirent en scène de cette manière leur coopération. Par allusion, le Puteal Scribonianum, placé à l’intérieur de la basilique émilienne, symbolisait cette coopération, même indirecte, entre les deux familles52. De plus, dans cette optique gentilice, alors que Scribonius Libo choisissait de frapper une représentation du monument du Forum illustrant la gloire familiale, Aemilius Paulus ne choisit ni la référence à son ancêtre Paul Émile ni une représentation de la basilique émilienne restaurée par son père53, mais la référence à Concordia. Il s’agissait donc bien de rappeler un thème essentiel de la politique familiale54.

21Il est également possible que la présence sur une même monnaie du puteal Scribonianum et de Concordia soit une référence à la politique de certains préteurs dans les années 80. En 89, le préteur urbain A. Sempronius Asellio fut assassiné au cours d’une émeute organisée par les créanciers mécontents de ses décisions, alors qu’il sacrifiait, selon Valère Maxime, devant le temple de Concordia55. La précision fournie dans ce récit exemplaire sur le lieu du crime, devant le temple de Concordia, montre qu’une ou plusieurs de ses sources établissaient un lien entre l’activité officielle du préteur et la concorde. Asellio prétendait probablement que son action, favorable aux débiteurs, avait pour but de rétablir la concorde. Plusieurs autres préteurs reprirent ce type de politique dans les années qui suivirent56. En 81 ou dans les années précédentes, Mam. Aemilius Lepidus Livianus (consul en 77) et M. Aemilius Lepidus (consul 78) administrèrent la préture57. Ce dernier fit faire des travaux d’embellissement de la Basilica Aemilia lors de son consulat58. Or, c’est à proximité de ce lieu, et donc du puteal Scribonianum, que se tenait le tribunal du préteur, chargé notamment de régler les affaires de dettes59. Enfin, le père du monétaire Scribonius Libo était sans doute préteur en 80, et il est possible que ce fût lui, et non le tribun de 149, qui fît construire le puteal60. Ces Aemilii Lepidi et ce Scribonius Libo furent donc préteurs pendant la même période, et à un moment où la question des dettes avait une importance certaine dans les affaires judiciaires et donc politiques. Il paraît donc probable que, dans les années 60 du ier siècle, la génération suivante de ces familles a produit des monnaies portant à la fois des thèmes gentilices, et notamment une représentation du puteal Scribonianum, symbole de la participation de la famille à la justice prétorienne, et exprimant le lien entre l’administration de la justice et la concordia. Ces monnaies permettaient à la fois de revendiquer un certain type d’action politique, d’en rappeler son inscription dans les traditions familiales et d’ancrer cette action dans un lieu central de la vie publique.

Conclusion

22Nous allons voir, dans la partie qui vient, qu’en 63 Cicéron fit de la concordia un argument central de sa politique et de son action, notamment contre Catilina et ses complices. L’étude de la période précédant cette année 63 montre que Cicéron ne fut pas le seul à utiliser la concordia dans les débats politiques. À la fin des années 70 et surtout au début des années 60 du ier siècle, lorsque la lutte pour accéder au consulat devint pour lui une réalité de plus en plus pressante, Cicéron trouva dans certains cercles, notamment pompéiens, l’occasion de rassembler autour de lui le soutien le plus large en reprenant cette idée de la concordia entre les membres les plus influents de la société romaine. Son positionnement politique ne pouvait être que différent de celui des candidats issus de la noblesse, tel par exemple César, dont la popularité était fondée essentiellement sur des positions lui permettant d’apparaître comme le représentant d’un camp contre l’autre. Pompée avait quant à lui besoin d’invoquer cette concordia, car son problème n’était plus d’accéder aux magistratures mais de s’assurer du soutien du maximum de sénateurs et de chevaliers pour permettre et justifier qu’il fût désigné pour de grands commandements.

Le thème de la concordia au moment du consulat de Cicéron

23En ce qui concerne l’utilisation du terme concordia pendant le consulat de Cicéron, ses discours constituent notre principale source. C’est dans un contexte de crise, marqué également par l’attente du retour de Pompée, que Cicéron choisit d’adopter une position hostile à toute tentative de remise en cause de l’équilibre institutionnel qui prévalait globalement depuis 70. Dans ce combat politique, il reprit le thème de la concordia pour en faire un de ses principaux arguments. Dès le début de l’année 63, il se présenta comme le concordiae patronus61 et évoqua en effet dans plusieurs discours la nécessité de la concorde. Sur les neuf discours de l’année 63 qui nous sont parvenus, huit comportent une occurrence de ce terme62. C’est donc à partir de son consulat que la concordia devint réellement une notion importante dans la pensée politique cicéronienne63.

24Dès les premiers jours de son entrée en fonction, Cicéron dut s’exprimer sur la proposition de loi agraire du tribun P. Servilius Rullus. Cette loi agraire était la première depuis Sylla à prévoir des distributions de terres aux citoyens pauvres, sur le modèle des lois gracchiennes64. Quelques mois plus tard, Cicéron défendit un chevalier, Rabirius65. Les deux procédures (la proposition de loi agraire et le procès intenté à Rabirius) échouèrent, et la question de savoir si leurs promoteurs désiraient leur réussite demeure ouverte. Dans les deux cas en effet, même un échec leur permettait de revivifier un héritage popularis, contre la majorité du Sénat66. Enfin, à la fin de l’année 63, Cicéron déjoua la conjuration de Catilina, et les discours qu’il prononça dans ce contexte, contre Catilina et en faveur de Murena, comprennent plusieurs références à la concordia.

25Dans les pages qui suivent, je vais entreprendre l’étude de ces discours dans leur ordre chronologique. Dans les discours de la première partie de l’année, Cicéron privilégia la concorde dans son rapport avec d’autres notions, principalement otium et pax. Dans le contexte de la conjuration de Catilina en revanche, le terme concordia se trouve de nouveau utilisé de manière indépendante. Il s’agira donc de déterminer les modalités et les objectifs de l’utilisation de ce terme, ainsi que de comprendre en quoi la concorde voulue par Cicéron correspondit éventuellement à un changement ou à une tentative de changement dans la définition de la concorde.

Les discours de la première partie de l’année 63 : pax, concordia, otium

♦ Les deux premiers discours contre la loi agraire

26En janvier 63, Cicéron prononça une série de quatre discours contre la proposition de loi agraire de Servilius, dont trois nous sont parvenus.

27Son premier discours sur ce sujet fut prononcé le 1er janvier 63 au Sénat. Le consul y attaqua violemment le projet de Rullus en le présentant comme une des sources de désordre à Rome. Cicéron faisait sans doute référence ainsi à la campagne électorale marquée par une certaine agitation, notamment de la part de Catilina et d’Antonius, et donc indirectement à Crassus et à d’autres67. Ces troubles étaient, d’après lui, la conséquence de l’action de certains aristocrates qui divisaient la cité en factions rivales, en se présentant comme populaires et, implicitement, en s’opposant au Sénat. À ces aristocrates, désignés comme des improbi, qui justifiaient leur action en se présentant comme populares, Cicéron voulut opposer le programme des boni, défini comme réellement populaire : pax, concordia, otium68.

28Cicéron privilégia donc une vision dichotomique de la situation politique. S’adressant au Sénat, il définit son action en fonction d’une division de cette assemblée en deux groupes opposés. L’obscurité de ce Servilius a fait supposer que d’autres aristocrates avaient guidé son initiative. Il paraît en effet probable que le tribun de la plèbe ne fut pas seul à l’origine de cette rogatio, mais aucune source ne permet d’identifier avec certitude ceux qui participèrent à sa conception69. Cicéron s’opposa à cette proposition de loi car, de son point de vue, elle intervenait dans un contexte politique qui nécessitait qu’il s’y opposât fermement, dans la mesure où elle tendait à instaurer un rapport de force qui lui semblait défavorable au Sénat70.

29Dans ce contexte, Cicéron n’annonça pas son intention d’assurer leur réconciliation, mais la victoire d’un groupe sur l’autre : la concordia, ici, ne pouvait correspondre qu’à la direction de l’État par les boni et à l’exclusion concomitante des improbi de la cité. D’autre part, il définit cette victoire des boni comme la restauration de la dignitas dans la République, c’est-à-dire de la domination de l’ordre sénatorial71. Il prenait ici parti dans un débat beaucoup plus vaste sur la question de la place de l’ordre équestre dans la République depuis la loi judiciaire de C. Gracchus. Depuis la lex Aurelia de 70, l’ordre équestre avait retrouvé une partie de ses prérogatives judiciaires. Au sein de celui-ci, le poids de plus en plus important acquis par les publicains posait de nouveau le problème des conflits d’intérêts entre les juges et les magistrats chargés d’administrer les provinces72. Dans ce débat, Cicéron, par cette opposition entre son origine équestre et son programme politique, annonçait au Sénat son intention de restaurer une hiérarchie stricte, ayant le Sénat à son sommet, mais à la condition que cette assemblée sût s’ouvrir aux membres de l’ordre équestre73. Cette reconnaissance du rôle de l’ordre équestre par les sénateurs devenait ainsi la condition du maintien de la domination de l’ordre sénatorial dans la République. Cicéron opérait donc une sorte de renversement par rapport au raisonnement de certains sénateurs depuis les Gracques, qui pensaient que ce rôle des chevaliers risquait de diviser la cité en deux.

30De plus, ce programme devait être réalisé par la vox et auctoritas consulis, apportant la lumière dans les ténèbres, en écartant la crainte74. L’autorité du consul, exprimée par sa voix, éclairait le jugement, c’est-à-dire qu’elle permettait de fonder celui-ci non sur la crainte mais sur la raison et l’analyse lucide de la réalité. L’autorité du consul guidait le jugement du peuple et assurait ainsi l’exercice effectif de sa libertas, qui devenait ainsi indissociable de la dignité du Sénat. La concordia relevait donc du fonctionnement d’une hiérarchie de plusieurs groupes, chacun de ces groupes agissant selon son rang et chacun occupant une place reconnue par les autres. Dans la définition de la concorde voulue par Cicéron, il y avait donc un double mouvement, d’exclusion des improbi d’abord, puis de structuration de la cité par la mise en ordre de l’ensemble de ses groupes. Dans l’ensemble de ce discours, s’adressant aux sénateurs, Cicéron annonçait la manière dont il pensait pouvoir rétablir la concordia dans la classe dirigeante, et cela par une politique populaire. L’opposition boni/improbi et la référence à l’ordre équestre démontraient que les divisions essentielles de la classe dirigeante passaient, d’après lui, au sein même de l’aristocratie sénatoriale. Il s’agissait, pour le nouveau consul, de démontrer sa capacité, par son autorité, à diriger les débats au sein de la haute assemblée en maintenant la concordia en son sein75. En entrant en charge, Cicéron proposait ainsi, devant les sénateurs, d’établir la concorde de la classe dirigeante par la reconnaissance du rôle public de l’ordre équestre et par la capacité de sa parole à exercer une autorité réelle, c’est-à-dire à susciter l’adhésion du peuple par la promesse de l’otium. Le peuple était appelé comme témoin de cette autorité restauratrice de la concorde. La concordia émergeait ainsi de la capacité du détenteur suprême de l’imperium à agir en fonction de la division ordonnée de la masse des citoyens en un ensemble de groupes hiérarchisés, en premier lieu les ordres supérieurs de l’État. Elle ne se concevait pas comme une unité de la cité opposée à la division, mais comme une division réglée et efficace contre une division désordonnée et dangereuse pour la cité.

31Quelques jours plus tard, Cicéron combattit la rogatio de Rullus devant le peuple. Dans la péroraison de ce second discours, il promit aux citoyens, dans une phrase qui ressemblait beaucoup à celle de son discours précédent au Sénat, pax, tranquillitas, otium76. Tranquillitas avait donc remplacé concordia dans le programme popularis cicéronien. Mais il affirme ensuite aussitôt que cet otium venait de la concordia établie entre lui et son collègue Antonius77. Que signifiait cette concorde entre Cicéron et son collègue ? C. Antonius Hybrida était un membre d’une grande famille noble, mais son comportement indigne l’avait fait exclure du Sénat en 70 et, surtout, il s’était allié à Catilina dans la campagne électorale pour le consulat en 6478. Ainsi comprend-on que beaucoup, affirmait lui-même Cicéron, pensaient que les deux consuls seraient des inimici79. Cicéron avait obtenu le soutien de son collègue en lui cédant la province qu’il devait diriger80. Pour conclure son discours au peuple, Cicéron mettait en scène la concorde rétablie au sommet de l’État. Par allusion, cette mise en scène rappelait les cas célèbres de l’histoire romaine de la concordia restaurée entre des magistrats auparavant ennemis. Il est significatif que Cicéron ait promis au peuple non la concorde mais la tranquillité et ait fait de l’assemblée des citoyens romains le témoin de la concorde entre les consuls. Le rapport entre le consul et le Sénat était donc, en ce qui concernait cette question, radicalement différent du rapport avec le peuple : Cicéron proposa aux sénateurs de rétablir la concorde entre eux, tandis qu’au peuple il annonça le rétablissement de la concorde entre les deux principaux magistrats de la cité. Le rapport avec le peuple était un rapport d’autorité, dans le sens où le consul sollicitait l’adhésion par la démonstration verbale de l’efficacité de sa parole. Avec le Sénat, le consul exprimait sa volonté de diriger en sollicitant la participation des membres de cette assemblée.

♦ Le troisième discours contre la loi agraire

32Dans le troisième discours contre le projet de loi agraire du tribun Rullus, prononcé devant le peuple, Cicéron s’attacha à se disculper de l’accusation de vouloir provoquer de nouvelles discordes entre citoyens en défendant la politique syllanienne et, pour cela, il s’appuya sur le fait qu’il s’était officiellement présenté comme le promoteur de la concorde81. En effet, un article de la loi agraire prévoyait d’accorder à tous les détenteurs de biens fonciers acquis à la suite des confiscations de Sylla la pleine propriété de ces biens. Ce que reprochait officiellement Cicéron à cet article était, par l’imprécision de sa rédaction, de conduire à transformer des biens fonciers publics en biens privés, au profit de quelques riches qui occupaient frauduleusement des terres publiques82. Pour obtenir le soutien du peuple, Cicéron évoqua donc une situation très précise, celle de certains aristocrates accusés ici de vouloir faire légaliser les possessions consécutives aux proscriptions. La même année, Cicéron refusa de rétablir les enfants de proscrits dans leurs droits de citoyens, comme le prévoyait une autre proposition de loi, au motif que ce rétablissement entraînerait des conflits sans fin entre les anciens propriétaires et les nouveaux, appartenant pour la plupart à la classe dirigeante83. Au début de son argumentation, Cicéron s’excusa par avance de devoir rouvrir une plaie de l’État au risque de provoquer de nouvelles dissensiones, lui qui affirmait s’être déclaré devant le peuple le patron de l’otium et de la concordia84. Cicéron faisait référence au second discours contre la loi agraire, adressé au peuple, dans lequel il s’était déclaré le défenseur de pax, tranquillitas, otium, et avait annoncé au peuple la concordia avec son collègue. Mais faut-il également comprendre l’utilisation de ce terme en fonction de l’argumentation qui suit dans le discours ?

33Cette troisième occurrence de concordia dans les discours contre la rogatio de Rullus peut sembler paradoxale : elle est ici désolidarisée des thèmes évoqués dans les deux autres discours, pax, tranquillitas et otium85. Le terme concordia n’est pas utilisé dans le même champ sémantique et n’a donc probablement pas le même sens. La plaie que Cicéron, concordiae patronus, s’apprêtait à rouvrir consistait dans le rappel du vote de la loi Valeria établissant Sylla dictateur, en tant que matrice de toutes les lois de ce dernier et comparée à ce titre à la rogatio de Rullus86. Nous avons vu l’utilisation faite du terme concordia dans les débats autour de la question agraire et, à l’époque de Sylla, autour des décisions du dictateur. Cicéron reprit pour ce discours les termes de ces débats qui n’avaient jamais cessé, mais redevenaient prégnants dans la vie politique romaine, sous l’impulsion d’aristocrates comme Crassus et César87.

34Cicéron, qu’il fît référence au fond (la légalisation des possessions de terres au profit de grands propriétaires) ou à la méthode utilisée (le vote d’une loi pour rendre définitive une injustice), évoquait avant tout le spectre de la guerre civile entre membres de la classe dirigeante. C’est la raison pour laquelle il commença son argumentaire par le rappel de la lex Valeria, qui logiquement ne s’imposait pas, et qu’il le termina par le conflit potentiel entre Pompée et les decemviri que la rogatio de Rullus prévoyait de créer88. Son autorité ici consistait à éclairer le jugement des citoyens en leur rappelant les conséquences de ce type de mesures.

35Dans les deux premiers discours contre la loi agraire, la concordia constituait l’élément dynamique, par lequel Cicéron assurait pax, otium, tranquillitas, etc. Ce champ sémantique servait à solliciter de la part des aristocrates et des chevaliers une soumission à l’autorité du consul et aux décisions du Sénat agissant sous sa direction. Dans le troisième discours, la référence à la concordia servit davantage à mettre en exergue les risques de guerre civile, dans un contexte déjà marqué par les menées de Catilina.

La conjuration de Catilina

♦ Le Pro Murena

36Cicéron prononça ce discours à la fin novembre 63, entre la seconde et la troisième Catilinaire. Le Pro Murena doit donc être lu par rapport au contexte politique, c’est-à-dire alors que la conjuration de Catilina et sa répression entraient dans une phase active. Le Pro Murena est un discours très particulier, dans le sens où Cicéron fut amené à défendre un consul désigné, accusé en vertu d’une loi de ambitu votée sur l’initiative de Cicéron lui-même, et que cette accusation était portée par ceux, et principalement Caton, qui constituaient le principal soutien de Cicéron au Sénat contre Catilina et ses complices89. Dans cette situation, Cicéron utilisa à deux reprises le terme concordia : dans les premières lignes du discours (paragraphe 1) et juste avant la péroraison (78)90. Dans ces deux passages, le terme concordia intervient dans le même champ sémantique que dans les deux premiers discours contre la loi agraire. En effet, dans l’exorde du Pro Murena, Cicéron souhaita que le verdict du tribunal établisse pax, tranquillitas, otium, concordia. Au paragraphe 78, il affirma agir pour établir pax, otium, concordia, libertatis, salutis, vitae denique… Pour convaincre ce jury de sénateurs et de chevaliers, Cicéron utilisa donc les mêmes termes que pour persuader le Sénat de rejeter la loi agraire.

37Cicéron débuta donc son discours en faveur de Murena en priant les dieux que « votre décision vous assure, comme au peuple romain, la paix, la tranquillité, le calme et la concorde91 ». Dès l’exorde, Cicéron agissait donc en consul et non seulement en avocat. Son principal argument pour obtenir l’acquittement de Murena consistait à présenter son entrée en fonction, aux calendes de janvier 1962, comme une nécessité pour le salut de l’État, alors que Catilina et ses complices menaçaient la République92. À qui Cicéron s’adressait-il ? Murena fut accusé devant une quaestio perpetua, dont les jurés étaient donc sénateurs, chevaliers et tribuns du Trésor. D’après lui, une sentence favorable à Murena devait apporter à ces jurés la concordia, ainsi qu’au peuple romain. Sénateurs et chevaliers faisaient partie du populus. Cette séparation rhétorique avait donc pour sens d’établir la sentence rendue par les principaux citoyens comme fondement de la concorde entre les membres de la classe dirigeante et, par extension, entre tous les citoyens. Comment expliquer alors le terme vobis ? Le discours en faveur de Murena comporte, après l’exorde, deux grandes parties, tout d’abord une comparaison entre les carrières de Murena et de Sulpicius, son concurrent malheureux aux élections consulaires, tendant à démontrer la légitimité du premier (paragraphes 11 à 53), puis la réfutation des arguments de Caton sur la brigue reprochée à Murena (de 54 à 77). La fin du discours (de 78 à 90) est consacrée à l’idée d’un danger que ferait courir à la République une condamnation de Murena. À l’intérieur de cette conclusion, les paragraphes 78-83 forment une transition entre la réponse de Cicéron aux accusations de Caton et la péroraison proprement dite (83-90). À l’intérieur de cette transition, Cicéron affirma agir au nom de la concorde, sous-entendant que le comportement de Caton s’y opposait93. Ce dernier reprochait à Murena les cortèges qui l’accompagnaient, les distributions de places pour les spectacles et les banquets donnés pendant sa campagne électorale94. Pour Caton, il s’agissait de corruption, alors que Cicéron tenta de démontrer que ces actions étaient parfaitement conformes à la tradition, à partir du moment où personne n’avait été payé pour y participer95. D’après Cicéron, le problème provenait de ce que Caton jugeait ces traditions selon les principes de la philosophie stoïcienne. Un homme politique romain qui, comme Caton, prétendait ne pas suivre cette tradition dans son comportement public manquerait, d’après Cicéron, à ses devoirs : en tant que personnage riche et puissant, il devait montrer qu’il se souciait par son action d’établir des liens avec ses concitoyens et non d’agir uniquement en fonction de critères moraux abstraits et généraux. Ainsi, Cicéron fit remarquer à Caton qu’il avait menti, selon ces critères, pour se faire élire. Il avait sacrifié la vérité au nom du lien qu’il se devait d’établir entre lui, aristocrate en haut de l’échelle politique et sociale, et le reste des citoyens. La vérité ne pouvait constituer le critère unique permettant de déterminer ce que devait être l’action du dirigeant. Le devoir défini par la tradition et les circonstances constituaient des critères essentiels96. La tradition fournissait donc une pratique commune à tous, riches et pauvres, faibles et puissants, pour leur permettre d’établir des liens entre eux et d’agir ensemble97. Refuser cette pratique, c’était non seulement refuser aux plus humbles de participer à la vie politique, mais également remettre en cause les relations de clientèle, et par conséquent les critères d’accès au pouvoir. Leurs suffrages n’avaient en effet aucune importance98, et c’était par la participation aux cortèges et aux banquets offerts par les candidats que ce petit peuple existait politiquement. Ainsi Caton, en condamnant ces pratiques, interdisait-il à une partie du peuple de participer à la vie politique et privait les candidats de ce qui concourait à montrer leur légitimité dans l’espace public.

38Derrière les exagérations de Cicéron contre le stoïcisme de Caton99, se révèle donc un débat de fond sur ce qui établissait la légitimité des dirigeants romains et sur la frontière, dans le processus d’accession au pouvoir, entre la libéralité qui fondait le lien entre les citoyens et la corruption électorale. C’est dans ce cadre général qu’il faut comprendre l’importance de la notion de concordia dans ce discours : la concordia que devait apporter la sentence du tribunal était celle que défendait Cicéron contre Caton. Depuis les réformes de Sylla et l’extension de la citoyenneté romaine à toute l’Italie, la carrière des honneurs était de plus en plus concurrentielle. L’exemple de Catilina qui, malgré ses largesses, avait échoué plusieurs fois aux élections consulaires et qui, au moment où Cicéron s’exprimait, préférait tenter un coup d’État montrait les dangers de cette concurrence accrue. Parallèlement, Cicéron rejetait les propositions extrêmes de Caton, qui tendaient à considérer toute libéralité comme une tentative de corruption et qui risquaient de rompre le lien entre l’aristocratie et le reste du peuple. Cicéron s’interrogeait ainsi sur les règles que devaient respecter les aristocrates engagés dans le cursus honorum pour préserver la concordia. Ce discours, prononcé devant un tribunal dominé par l’ordre équestre100, mais qui s’adressait sur le fond essentiellement à Caton et aux sénateurs, désignés par le terme vobis, exprimait la nécessité d’un accord sur les règles que devaient respecter les aristocrates dans la recherche des honneurs.

• La concorde des boni viri contre Catilina

39Au début du mois de novembre 63, Cicéron apprit que Catilina, qui avait encore échoué aux élections consulaires, avait décidé d’employer des méthodes violentes pour accéder au pouvoir. S’adressant au peuple le 9 novembre, après la fuite de Catilina en dehors de Rome, il prononça le discours que nous appelons la seconde Catilinaire, qui consiste en une sorte de rapport du consul sur la situation, présentée de manière à rassurer le peuple101. Cicéron présenta les complices de Catilina pour démontrer que le peuple ne devait pas les craindre102. Parmi eux, il distingua les grands propriétaires fonciers qui attendaient de Catilina la remise des dettes103. Ensuite venaient ceux qui convoitaient le pouvoir par la violence, car ils se montraient incapables de l’obtenir normalement104. À ces derniers, Cicéron opposait une série de raisons qui rendaient vaines leurs tentatives : d’une part, un consul veillant sur la République ; d’autre part, un grand courage (magnus animus) chez les gens de bien (boni viri), une grande concorde (magna concordia) entre eux et des troupes importantes105 ; enfin, l’appui des dieux. Venaient ensuite les troisième, quatrième et cinquième catégories des complices de Catilina106. La concordia était donc ici attachée à la lutte contre un groupe particulier. Il s’agissait d’individus engagés dans la carrière des honneurs ou ayant la qualification pour cela, mais qui avaient échoué aux élections107. Cicéron pensait probablement au cas de Catilina et donc également à ceux qui, parvenus jusqu’aux magistratures inférieures, voire à la préture, ne parvinrent jamais au consulat. La concurrence entre anciens préteurs s’était en effet accentuée depuis la décision de Sylla de porter le nombre de six à huit. À ces sénateurs qu’il accusait de préférer la révolution aux élections pour accéder au pouvoir, Cicéron opposait donc la concordia des boni viri. L’un des intérêts de ce terme résidait dans son imprécision : l’expression boni viri ne reçut jamais, y compris chez Cicéron, de définition précise. Son sens variait donc en fonction des auteurs et des circonstances. Le terme bonus vir désignait un individu défini par certains comportements, évalués en fonction de sa position sociale. En gros, pour Cicéron, les boni, même lorsque chez lui le terme désignait un groupe plus large que celui des aristocrates, étaient toujours essentiellement des propriétaires. Mais ce terme avait aussi un sens moral et politique plus précis, les boni étant, parmi ces gens fortunés, ceux qui agissaient honnêtement108. À partir de cette définition générale, on peut préciser ce qu’entendait probablement Cicéron par cette expression dans ce passage. Les trois séries de personnes qu’il opposait à Catilina et ses complices (le consul/les boni viri /les dieux) étaient celles qui dirigeaient la cité, et non l’ensemble du peuple rassemblé, qu’il s’agissait de rassurer sur les capacités de ceux qui défendaient la République. Pour Cicéron, les sénateurs appartenaient très probablement à ce groupe des boni viri. S’agissait-il d’un groupe plus vaste ?

40Le 5 décembre 63 au Sénat, Cicéron intervint après l’interrogation des sénateurs pour demander que la haute assemblée votât la mort des conjurés emprisonnés depuis le 3 décembre. Dans ce discours, il voulut rassurer certains sénateurs sur sa capacité à exécuter cette sentence, alors que l’on savait que certains complices de Catilina demeuraient à Rome109. Pour cela, il énuméra les soutiens dont il disposait : les chevaliers, les tribuns du Trésor, les scribes, les ingénus, les affranchis, les esclaves. Les chevaliers étaient donc placés au sommet de cette liste hiérarchisée, mais ils concédaient au Sénat la première place comme ordre et comme conseil (qui vobis ita summam ordinis consilique concedunt). Surtout, les chevaliers étaient, d’après Cicéron, les seuls dans cette liste à entretenir avec les sénateurs une relation définie comme une concordia110. On peut donc supposer que les boni viri entre lesquels régnait la concordia dans la seconde Catilinaire comprenaient les sénateurs et les chevaliers. En novembre 1963, l’ordre équestre, dont Cicéron était issu, et dont il défendait les intérêts depuis longtemps, soutenait son action contre Cati lina111. La concordia des boni viri consistait donc dans l’accord entre chevaliers et sénateurs, que l’on désigne par l’expression de concordia ordinum112. Cette concorde des ordres était l’un des moyens pour Cicéron de s’opposer à ces aristocrates que les échecs électoraux avaient précipités dans l’action révolutionnaire113.

♦ La convocation du Sénat dans le temple de Concordia en novembre-décembre 63

41Début décembre 63, au moment de la mise au jour officielle et de la répression de la conjuration de Catilina, Cicéron prit au moins à deux reprises la décision de convoquer le Sénat dans le temple de Concordia114. Donnant sur le Forum, mais construit sur les contreforts du Capitole, ce temple avait été restauré par Opimius en 121, après le massacre de C. Gracchus et de ses partisans115.

42En ce qui concerne ces convocations du Sénat, il faut tout d’abord évoquer un problème chronologique. On observe en effet une tendance, chez les auteurs anciens, à contracter les événements entre l’arrestation des complices de Catilina à Rome sur ordre de Cicéron et leur exécution. Chez Appien par exemple, cette dernière semble survenir le soir même de l’arrestation116. Salluste et Plutarque privilégient une chronologie sur deux jours117, les textes de Cicéron en revanche sur trois jours. C’est, bien entendu, cette dernière qui a été préférée par les historiens contemporains, mais ce désaccord rend épineuse la question de savoir où le Sénat fut convoqué les deux jours suivant l’arrestation. La première séance au temple de Concordia le 3 décembre ne pose pas de difficultés. Cette réunion du Sénat est évoquée explicitement par Cicéron dans la troisième Catilinaire, adressée au peuple le 3 décembre au soir et confirmée par d’autres sources118.

43En revanche, des difficultés surviennent pour les deux jours suivants. D’après Cicéron, le Sénat fut convoqué les 4 et 5 décembre119. D’après Salluste, le jour suivant l’arrestation des complices de Catilina120, donc le 4 décembre, le Sénat fut convoqué pour entendre la déposition d’un certain L. Tarquinius. Au même moment, des chevaliers montaient la garde autour du temple de Concordia où le Sénat était réuni121. En fait, le texte de Salluste est moins clair qu’il n’y paraît : en effet, il est possible que la mention des chevaliers autour du temple de la Concorde ne corresponde pas au même jour que celui de la déposition de Tarquinius, mais au jour suivant. Ce passage de Salluste évoque donc une autre séance du Sénat dans le temple de Concordia, le 4 ou le 5 décembre, à l’issue de laquelle ces chevaliers armés auraient menacé César. Toujours d’après Salluste, ces menaces auraient eu pour origine les rumeurs et les accusations répandues par Catulus et Pison pour tenter d’impliquer César dans la conjuration de Catilina. Le même jour (Dum haec in senatu aguntur […]122), le Sénat fut convoqué pour décider de la sentence à appliquer123. C’est lors de cette séance que se déroula le débat, qui demeura célèbre à la fin de la République, entre César et Caton124. Pour Salluste donc, si l’on suit sa chronologie strictement, le 4 décembre se déroula ainsi : première convocation du Sénat au temple de Concordia, déposition de Tarquinius, menaces des chevaliers contre César sortant de cette séance ; puis, seconde séance du Sénat, toujours dans ce temple, à propos des conjurés arrêtés, affrontement entre César et Caton, victoire de ce dernier et exécution des conjurés.

44Or, ce débat entre César et Caton survint le 5 décembre et non le 4125. De plus, Plutarque, dans la Vie de César, place l’épisode des chevaliers armés menaçant César après ce débat avec Caton126. Peut-être Catulus et Pison avaient-ils travaillé à persuader ces chevaliers que César était impliqué dans la conjuration, mais une intervention des chevaliers après le discours de César visant à épargner les conjurés paraît plus logique. La séance du 5 décembre, comme celle du 3, se serait donc déroulée dans le temple de Concordia. Cela explique aussi que Cicéron, lorsqu’il évoqua ces événements dans la seconde Philippique, rappela de manière générale les décisions prises pour le salut de la patrie dans ce temple de Concordia127.

45Sur le fond à présent, deux problèmes sont à envisager : d’une part, celui des raisons pour lesquelles Cicéron convoqua le Sénat dans ce temple ; d’autre part, l’utilisation politique qu’il fit ensuite de cette convocation dans son discours au peuple.

46Le temple de Concordia servait depuis sa construction en 121 à afficher certains traités128. Avant 63, nous n’avons aucune mention de ce temple comme lieu de réunion du Sénat129. En décembre 63, rien n’interdisait d’utiliser les lieux habituels de réunion du Sénat, notamment la Curie toute proche130. Il s’agissait d’un choix de la part de Cicéron. Les deux séances du 3 et du 5 décembre eurent pour point commun la prise de décision concernant les conjurés. Ces derniers avaient été arrêtés dans la nuit ou au matin du 3 décembre et menés au Sénat, qui, réuni au temple de Concordia, devait décider de leur sort. Les sénateurs prirent la décision de les arrêter et de les assigner à résidence chez certains magistrats131.

47Les conjurés arrêtés étaient pour la plupart des sénateurs132 ou des chevaliers133. Or, si la conjuration était décapitée à Rome, certains sénateurs et chevaliers faisant partie des conjurés s’y trouvaient toujours134. Lorsqu’il convoqua le Sénat au temple de la Concorde, Cicéron savait donc que, parmi les sénateurs à qui il s’adressait, certains avaient très probablement pris part à la conjuration. D’autres, tels Crassus et César, tout en ayant soutenu jusqu’à un certain point les projets de Catilina, étaient intouchables en raison de leur poids politique. Les sénateurs impliqués n’accepteraient la répression contre Catilina que si celle-ci se présentait comme une solution avantageuse135. La tentative de Catulus et de Pison d’impliquer César dans la conjuration, et la dénonciation dont fut victime Crassus lors de la réunion du Sénat le 4 décembre relevaient, peut-être, au-delà des règlements de comptes personnels, d’une stratégie visant à bloquer les tentatives d’interventions en faveur des conjurés136. En effet, certains affirmèrent que Cicéron était à l’origine de la dénonciation de Crassus comme complice de Catilina et que le but de la manœuvre était de l’empêcher d’intervenir en faveur des sénateurs arrêtés137. Si l’on suit Salluste, il apparaît que cet épisode fut interprété dans le cadre d’un conflit latent entre les aristocrates sur l’attitude à adopter, et non, comme le présenta Cicéron a posteriori, comme la démonstration éclatante et naturelle de l’unité des sénateurs autour de lui. Organiser une pseudodénonciation de Crassus, puis repousser celle-ci comme fausse, c’était lui interdire de louvoyer, en lui signifiant que le moindre de ses gestes serait interprété en fonction de ce que tous soupçonnaient, tout en lui offrant une porte de sortie honorable. Cicéron savait donc que, dans cette affaire, la concordia entre les sénateurs, thème sur lequel nous avons vu qu’il insistait dans sa lutte contre Catilina et ses complices, relevait d’une construction. La convocation du Sénat dans le temple de Concordia apparaît dans ce contexte comme l’un des moyens utilisés par le consul pour signifier ses intentions. Il s’agissait de persuader les sénateurs, y compris ceux qui étaient impliqués mais qui n’avaient pas été arrêtés, mais aussi ceux qui ne voulaient pas servir la politique de Cicéron, de le soutenir dans cette répression.

48Le 5 décembre, le Sénat se réunit de nouveau dans le temple de Concordia. Cette fois le conflit entra dans une phase aiguë, marquée par l’indécision d’une grande partie des sénateurs, y compris Cicéron d’après certaines sources138. Le consul interrogea les sénateurs sur la décision à prendre à propos des conjurés arrêtés. Ce débat avait donc pour objet de décider du contenu du sénatus-consulte ultime voté depuis le mois d’octobre, c’est-à-dire de savoir si le Sénat autoriserait le consul à mettre à mort sans jugement des individus qui étaient citoyens romains, en raison de leur implication dans la conjuration139. La décision du consul de convoquer le Sénat les 3 et 5 décembre dans le temple de Concordia140, construit par Opimius consécutivement à l’exécution de C. Gracchus après une décision de même type prise par le Sénat, ne peut relever du hasard141.

49Plusieurs sénateurs prirent la parole lors de cette séance, notamment D. Iunius Silanus, le consul désigné pour 62, César et Caton142. La quatrième Catilinaire fut prononcée lors de cette séance, probablement après le discours de César, mais avant celui de Caton, qui n’est pas cité par Cicéron143. L’intervention de César constitua, dès le 5 décembre 63, un événement politique important, dans la mesure où il réussit à ébranler les certitudes d’une grande partie des sénateurs144. Caton intervint de manière décisive, puisque le Sénat approuva sa proposition de sénatus-consulte ordonnant la mort pour les conjurés145. On peut donc comprendre que la tradition sur cet épisode se soit focalisée sur l’affrontement entre César et Caton, au détriment du consul146. Plutarque affirme que Cicéron tergiversa et délivra un discours ambigu dans lequel il sembla défendre les deux positions pourtant incompatibles, et au terme duquel il n’annonça pas franchement son avis. La quatrième Catilinaire, telle qu’elle nous est parvenue, penche nettement en faveur de la mort pour les conjurés : il faut donc supposer que Cicéron modifia ce discours pour la publication dans le sens de l’avis exprimé par Caton, et donc plus franchement opposé à celui de César147. Cette focalisation sur l’opposition entre César et Caton pourrait également s’expliquer en partie par la tendance des écrivains de la fin de la République et de l’Empire à faire une lecture rétrospective de cet affrontement et à voir dans cette joute au Sénat la préfiguration des conflits postérieurs qui opposèrent César à une grande partie de l’ordre sénatorial, dont l’un des principaux chefs, dans les années 50, fut Caton.

50Trois discours prononcés lors de cette séance nous sont donc parvenus148. Dans quelle mesure peuvent-ils être mis en rapport avec la convocation du Sénat dans le temple de Concordia ? César chercha à persuader le Sénat de ne pas prononcer la peine capitale, et pour cela exposa deux exemples montrant que ce type de décisions, même justifiées à l’origine parce qu’elles s’appliquaient à des coupables, finissaient toujours par atteindre des innocents149. Le premier consistait à rappeler l’action des trente tyrans à Athènes. Le gouvernement des Trente à Athènes et le retour des démocrates qui suivit leur chute étaient des épisodes bien connus dans la classe dirigeante romaine de la fin de la République150. L’imprécision même du récit de César montre qu’il s’appuyait sur une bonne connaissance de ces événements chez les sénateurs romains. Ces derniers n’ignoraient donc sans doute pas qu’il s’agissait d’un épisode fondateur de l’ὁμονοία politique dans le monde grec et principalement athénien151. Après le retour de la démocratie, les Athéniens prêtèrent serment d’oublier les maux du passé. L’ὁμονοία nécessitait de bannir la mémoire de la guerre civile qui avait agité Athènes et d’amnistier ceux qui avaient pris part à ces maux. César, par cette référence, cherchait à empêcher une condamnation immédiate des conjurés, sous-entendant qu’il serait préférable, de la même manière qu’à Athènes, d’oublier les complicités de certains sénateurs avec Catilina.

51Le second exemple utilisé par César était plus proche du point de vue culturel et chronologique, puisqu’il s’agissait de la dictature de Sylla. César entendait montrer comme précédemment que la répression organisée par Sylla avait tout d’abord touché des personnes malfaisantes, mais qu’ensuite elle s’était abattue sur des innocents dont les syllaniens convoitaient les biens152. Là encore, le terme concordia ne fut pas utilisé par César. Mais nous avons vu que Sylla avait présenté sa politique comme un moyen de rétablir la concordia au sein de la classe dirigeante, par la refondation de la prééminence du Sénat. Cet exemple, chronologiquement et culturellement beaucoup plus proche que l’exemple grec, venait rappeler les risques de guerre civile. On peut donc estimer que César voulait montrer que l’exécution des conjurés comme les proscriptions de Sylla ne pouvaient en aucun cas constituer une condition de la concorde. Or César s’adressait à Cicéron, qui s’était proclamé le protecteur de la concorde, dans le temple de Concordia, construit par Opimius sur les ordres du Sénat, qui s’apprêtait unanimement à voter la mort contre les partisans de Catilina, comme il l’avait fait contre ceux de C. Gracchus. D’une certaine manière, le discours de César était saturé de références à la concorde, alors même que le mot, comme dans toute son œuvre, était absent153.

52Dans ce discours, les deux exemples se suivent. Ils forment un binôme : l’un des exemples est ancien et grec, l’autre est romain et contemporain. L’écart est intéressant en lui-même : César passa directement de 403 à Athènes aux proscriptions de Sylla, du plus loin, chronologiquement et géographiquement, au plus près. Il y a donc, fonctionnellement liés dans son discours, d’une part, une dénonciation de la politique syllanienne comme facteur de rupture de la concorde, et, d’autre part, une stratégie de présentification d’un épisode de concorde, de manière à ouvrir la possibilité d’une autre solution que celle proposée par Cicéron ou Silanus. Ainsi doit se comprendre la valeur de l’exemplum grec : l’autorité de César ne pouvait imposer seule l’irruption d’une divergence dans l’assemblée unanime. Il lui fallait d’abord démontrer que dans un cas semblable, ou dont on faisait semblant de croire qu’il était semblable, des dirigeants choisirent une autre voie. L’ancienneté et la grécité de l’exemple concouraient à faire poids et à légitimer ainsi l’ouverture d’une brèche dans l’unanimité du Sénat. Confronté à ce consensus, César ne pouvait se contenter, pour tenter de susciter l’adhésion d’une partie des sénateurs, d’un simple avis contraire : il devait trouver un acte qui fondait sa prétention à privilégier un autre comportement.

53César soulignait également, par le choix de deux exemples si différents, la valeur universelle de son raisonnement et tentait de détacher la décision à prendre concernant les catiliniens des conditions immédiates de la situation politique. En effet, le but fondamental du discours de César consistait à déplacer la question du jugement à porter sur la situation politique présente à celle plus générale de la base légale sur laquelle le Sénat devait fonder sa décision. Pour cela, il s’appuya sur de multiples références à la loi : Sin magnitudo sceleris omnium ingenia exsuperat, his utendum censeo quae legibus conparata sunt154. Les deux exemples choisis par César, exemples de conflits civils violents, doivent se comprendre en fonction de cette nécessité affirmée du respect par le Sénat de la loi, c’est-à-dire d’une règle que la haute assemblée était contrainte de reconnaître comme supérieure à son avis. Il voulut montrer que toute décision à caractère exceptionnel par rapport à la loi portait en elle le risque d’une guerre civile et, par allusion, d’une rupture de la concorde. Son raisonnement impliquait donc que cette concorde existait au moment où il parlait et que le Sénat devait, par sa décision, choisir entre préserver cette concorde ou prendre le risque de la discorde. Un élément essentiel de ce raisonnement consistait à placer le débat sur le plan des châtiments autorisés envers un citoyen romain et à considérer ainsi les conjurés comme des citoyens155. Du point de vue césarien, comme le montraient les exemples historiques de son discours, la décision de mettre à mort des concitoyens risquait de conduire mécaniquement à étendre ce châtiment à des innocents et de briser la concorde. Celle-ci serait au contraire préservée si l’on s’en tenait à la loi et donc à l’emprisonnement.

54Un argument pouvant appuyer cette idée d’une allusion diffuse et généralisée à la concorde dans le discours de César se trouve peut-être dans la réponse que fit Cicéron à César, dans le discours que nous appelons la quatrième Catilinaire.

55Cicéron répondit en effet à César en s’appuyant, cette fois explicitement, de cette même conception d’une concorde déjà réalisée lors de cette séance du Sénat156, contre les partisans de Catilina, mais il l’utilisa dans un sens totalement différent de celui mis en exergue par César. Ce dernier avait voulu démontrer que Catilina et ses complices demeuraient des citoyens protégés par les lois. Au contraire, pour Cicéron, Catilina et ses complices n’étaient plus des cives, mais des hostes157 ; les lois qui régissaient les rapports entre citoyens ne s’appliquaient plus à eux158 ; la guerre contre Catilina était donc une guerre extérieure159, et leur exécution pouvait alors se justifier par les lois de la guerre. Cicéron pensait, contrairement à César, que la concordia ne pouvait s’obtenir qu’au prix de ce retranchement, de la séparation au sein de l’ensemble de ceux qui se paraient du titre de citoyens, entre vrais cives et hostes160. Le choix de la mort signifiait donc la réalisation de la concorde des boni contre les ennemis de la République, qu’il fallait éliminer161. Cette concorde apparaissait, dans le raisonnement cicéronien, à la fois comme le moyen et comme le but de son action contre Catilina et ses complices.

56Si l’on étudie à présent l’argumentaire de Cicéron lors de ces séances, il apparaît qu’il insista particulièrement sur l’unanimité du Sénat, convoqué sous sa direction, dans le temple de Concordia le 3 décembre162, et sur la concorde entre le Sénat et l’ordre équestre lors de ces événements163. Il décrivit, dans la troisième Catilinaire, la participation, décisive selon lui, de l’ordre équestre, assemblé autour du temple de Concordia où le Sénat était réuni, à la répression contre les partisans de Catilina164. Les chevaliers devaient empêcher ces derniers de tenter une action quelconque contre le Sénat165. Mais cette concordia ordinum exaltée par Cicéron dans la quatrième Catilinaire impliquait, nous l’avons vu, une reconnaissance par l’ordre équestre de la position dominante du Sénat166. Dans le contexte du vote du sénatus-consulte ultime, mesure utilisée pour la première fois contre C. Gracchus, qui avait transféré la responsabilité des tribunaux permanents du Sénat à l’ordre équestre, l’adhésion de ce dernier à la politique de répression du Sénat signifiait une forme de retournement politique. C’est ainsi que le concevait Cicéron lorsqu’il évoquait le retour de l’ordre équestre à la concordia avec le Sénat, après des années de dissension167. Cicéron prétendait refermer une parenthèse ouverte avec les Gracques, en fondant une alliance nouvelle entre le Sénat et les chevaliers. Cette alliance était la conséquence à la fois de la reconnaissance de la supériorité du Sénat par l’ordre équestre, mais aussi de la reconnaissance par ce dernier non seulement de la place éminente de l’ordre équestre168 mais aussi de son rôle politique, puisque c’était leur soutien qui devait éviter les crises internes de la cité. Pour Cicéron, il s’agissait d’une tentative de résoudre enfin une contradiction inhérente à sa position et à la politique qu’il avait choisi de mener. Issu de l’ordre équestre, ardent défenseur des intérêts de ce dernier, il savait que son accession au consulat et sa carrière postérieure devaient échapper au souvenir de la politique de C. Gracchus, qui avait lui aussi tenté de s’appuyer sur cet ordre pour contrer l’influence du Sénat. Au-delà de ses conviction, sa survie politique nécessitait qu’il démontrât que les deux ordres pouvaient soutenir la même politique et le même homme169.

57Nous avons vu, d’une part, que Cicéron s’adressa alors à un Sénat divisé quant à la position à adopter contre les catiliniens, d’autre part, que l’unanimité du Sénat170 et la concordia ordinum171 sont des thèmes majeurs des discours prononcés lors de ces réunions de décembre 63 dans le temple de la Concorde. On peut donc émettre l’hypothèse que la décision, de la part de Cicéron, de convoquer le Sénat dans le temple de la Concorde constitua un choix politique. Par les discours qui furent alors échangés, le cadre de cette réunion constituait l’un des éléments qui tendaient à structurer le débat autour de ce thème général de la concorde. Le temple s’intégrait à un système de signification, et son utilisation, dans ce contexte, relevait d’une forme de connotation. Par les références à l’idéal politique de la concorde dans les discours de César comme dans celui de Cicéron, le temple de Concordia devenait le cadre d’un conflit entre sénateurs dont il concourait à fixer l’objectif principal, mais également les limites à l’intérieur desquelles il devait demeurer.

58C’est cette valeur connotative du temple de la Concorde qui permit à Cicéron d’établir un lien entre cette séance du Sénat et l’érection d’une statue de Jupiter172. En effet, Cicéron affirma au peuple que, au moment même où le Sénat se réunissait dans le temple de Concordia, une statue de Jupiter fut érigée au Capitole. Cicéron y voyait la preuve que la conjuration avait été mise en échec par la protection divine dont bénéficiaient les Romains. L’érection de cette statue avait été décidée en 65, mais n’intervint donc qu’en 63. Ce passage du discours de Cicéron jouait donc sur l’idée que la concomitance des deux événements impliquait une forme de complémentarité entre Concordia et Jupiter. Au moment où les conjurés se rendaient dans le temple de Concordia, la statue avait été érigée ; lorsqu’elle fut tournée vers le Sénat et le forum, les complices de Catilina furent démasqués et arrêtés. La concordia du Sénat était ainsi indissociable d’un ordre garanti par Jupiter. Mais les conjurés avaient été convoqués sur ordre de Cicéron (meo iussu). L’ordre du consul se confondait ainsi avec celui de Jupiter. La concordia découlait de la capacité du consul à diriger et, plus précisément, ici, à agir avec le Sénat.

Conclusion de la quatrième partie

59À travers ces discours se dégage donc une double conception de la concordia. D’une part, la concordia, associée à pax, tranquillitas, otium, constituait un programme par lequel Cicéron affirmait que sa responsabilité de consul impliquait qu’il préservât l’unité de la classe dirigeante, contre certains projets de lois, mais aussi contre Catilina et ses complices. D’autre part, il concevait la concordia ordinum comme une mise en ordre de la classe dirigeante, dominée par le Sénat, le consul dirigeant cette assemblée et respectant ses avis, les chevaliers, à qui il était reconnu une fonction politique en tant qu’ordre, soutenant l’ordre sénatorial. La participation effective de l’ordre équestre à la direction de la cité ne pouvait efficacement seconder la domination du Sénat que si ce dernier savait reconnaître le rôle éminent des chevaliers. Reprenant un thème qui constituait une référence politique essentielle principalement depuis les Gracques, Cicéron tentait d’élargir le champ d’application de la concordia de la classe dirigeante en y intégrant l’ordre équestre. La préservation de ce projet d’une « collaboration régulière et quasi institutionnelle » à long terme devint, à partir de janvier 62, une de ses principales préoccupations173.

60L’importance politique de cette concordia ordinum doit être jugée en fonction de ce que nous avons vu sur la conception de la concorde avant le consulat de Cicéron. Cette concorde se définissait essentiellement comme un accord entre des égaux au sommet de l’État, c’est-à-dire entre ceux qui assumaient ou avaient assumé les plus hautes magistratures. Ainsi, le fait de prétendre établir une concorde entre l’ordre sénatorial, dont Cicéron cherchait à maintenir la prééminence, et l’ordre équestre impliquait une modification en profondeur de la conception de la concordia. Celle-ci ne caractérisait alors plus seulement la relation entre des individus égaux mais entre deux groupes dont la position n’entraînait pas de concurrence directe. C’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre, dans son discours pour Cluentius, l’explication de Cicéron concernant l’exceptio legis en faveur des chevaliers. Cicéron expliqua en effet que sénateurs et chevaliers n’avaient pas choisi la même carrière. De ce fait, constituant deux groupes clairement séparés et les chevaliers ne se trouvant aucunement en concurrence avec les sénateurs dans la carrière des honneurs, ils ne devaient pas être soumis aux mêmes règles pour des crimes relevant de la pratique de l’imperium. Au-delà de la défense ponctuelle des privilèges des chevaliers, il s’agissait pour Cicéron de fonder la concorde non plus sur l’accord des égaux mais sur la pratique, dans la sphère publique, de compétences différentes de la part de deux groupes différents et inégaux. L’inclusion dans cette concordia par Cicéron, dans les années 50 du ier siècle, de tous les boni174, de toutes les classes et tous les ordres constitua la poursuite et l’aboutissement de ce principe. En essayant de faire en 63 de cette concordia ordinum un des piliers de la pratique politique romaine, Cicéron tentait de modifier en profondeur les conceptions de ses pairs. C’est l’audace relative de cette tentative qui explique, au moins en partie, son échec dans les années qui suivirent.

61Mais malgré l’importance politique de cette concordia ordinum dans les points de vue développés par Cicéron, elle ne se substitua jamais à la concorde des sénateurs, dont nous avons vu des exemples à travers la décision de convoquer le Sénat dans le temple de la Concorde. Même la concordia ordinum revêtit dans ce sens une certaine ambiguïté. Cicéron utilisa en effet toujours cette idée au Sénat. Bien sûr, dans ses rapports avec l’ordre équestre, il dut utiliser cette notion pour capter leur soutien, autant, sans doute, que par conviction profonde. Mais son utilisation auprès des sénateurs ne montre-t-elle pas que cette notion fut créée, avant tout, pour persuader une majorité de sénateurs de trouver dans l’ordre équestre un moyen d’affermir leur autorité, contre les tendances populaires revendiquées par certains de ses membres ? En tout état de cause, l’argument de la concordia ordinum nous apparaît essentiellement, à travers les sources qui nous sont parvenues, comme un moyen, pour Cicéron, de faire pression sur certains sénateurs et de préserver ainsi leur cohésion autour de lui.

62Or ce qui faisait la force de cet argument et ce qui explique donc son importance dans la rhétorique cicéronienne pendant son consulat, c’est que la nécessité de la concorde était affirmée par d’autres sénateurs. Nous avons vu qu’en 66, d’après Cicéron lui-même, certains pompéiens en avaient appelé à la concorde entre le Sénat et l’ordre équestre. De plus, les monnaies de Paullus Lepidus et de Scribonius Libon, même si on ne peut les dater précisément de 63, confirment que le thème de la concorde ne fut pas l’apanage des discours cicéroniens dans la seconde moitié des années 60175. Cicéron reprit donc cet argument utilisé par d’autres, notamment celui de la concorde entre le Sénat et l’ordre équestre dans les cercles pompéiens, mais il le fit afin de promouvoir une conception de la concordia qui était celle des optimates depuis les Gracques. En effet, la concorde définie par Cicéron devait circonvenir le groupe des véritables citoyens, en excluant ceux qui, par leur comportement, étaient devenus des hostes et contre qui il devenait nécessaire d’utiliser des mesures coercitives extrêmes. C’est cette conception particulière et partisane de la concordia qui explique que cet argument, bien qu’il restât un objectif reconnu par tous, fût au centre des débats entre sénateurs autour de la question de la répression contre Catilina et ses partisans.

63Enfin, nous avons vu que le Sénat fut convoqué à plusieurs reprises par Cicéron dans le temple de Concordia. On ne peut, à partir des discours cicéroniens de cette époque, conclure que le choix de ce lieu relevait a priori d’une volonté d’exprimer une idée politique176. En revanche, on ne peut conclure justement que sur ces textes : c’est par la corrélation, dans un discours, entre le lieu de réunion du Sénat et les idées exprimées dans ce même discours (et non forcément dans le lieu lui-même), telles que l’unanimité du Sénat ou l’accord entre les sénateurs et les chevaliers, que cette localisation devenait politiquement signifiante. La localisation ne faisait sens que parce qu’elle était intégrée à un raisonnement, à un récit dans lequel elle entrait en relation avec d’autres arguments, de type discursif (la proclamation de l’unanimité) et comportemental (le discours comme concrétisation de la volonté du consul). Cicéron utilisa donc la mention du lieu de réunion pour déployer une stratégie visant à faire de l’exercice de l’imperium consulaire la condition fondamentale de cette nouvelle concorde, à la fois à l’intérieur du Sénat et entre l’ordre sénatorial et l’ordre équestre, contre les catiliniens. La dimension politique du lieu de convocation du Sénat ne résidait donc pas seulement ni même principalement dans le lieu lui-même mais surtout dans ce qui, dans les discours qui furent échangés lors de ces séances et dans les récits que Cicéron, notamment, en fit, mettait en rapport les arguments des différents orateurs, les décisions qui furent prises et ce thème de la nécessité de la concorde des sénateurs et de la concordia ordinum. La convocation du Sénat dans le temple de Concordia créait ainsi, parce qu’il constituait le cadre dans lequel les sénateurs allaient s’exprimer en fonction de la nécessité de la concordia, une forme de métalangage, renvoyant à un ensemble structuré de représentations définissant cet idéal et encadrant le débat.

Annexe 1 — Monnaie de M. Aemilius Lepidus Paullus (M. Crawford, RRC, I, op. cit., no 415)

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Annexe 2 — Monnaie de M. Aemilius Lepidus Paullus et L. Scribonius Libo (M. Crawford, RRC, I, op. cit., no 417)

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Notes de bas de page

1 Dans l’œuvre de Salluste sur la conjuration de Catilina, deux occurrences (Cat., VI, 2 et IX, 1) se trouvent dans l’introduction générale (1-13). Ces deux passages évoquent la concordia avant la victoire sur Carthage et la dictature de Sylla, et ne concernent pas directement la période étudiée ici. Mais, d’une certaine manière, l’objectif de Salluste n’était-il pas de démontrer que l’action de Cicéron, contrairement à ce qu’il prétendait, ne conduisit en rien à rétablir la concordia, comme il l’affirmait ? Dans La conjuration de Catilina, Salluste utilise encore deux fois ce terme lorsqu’il relate les réunions du Sénat convoqué par Cicéron dans le temple de Concordia (46, 6 et 49, 4). Il ne reprit donc jamais explicitement l’affirmation de Cicéron selon laquelle son action avait permis de rétablir la concordia à Rome contre Catilina et ses complices (Cic., In Cat., II, 19 ; III, 21 ; IV, 15).

2 Plut., Pompée, 23 ; Ap., BC, I, 121.

3 H. Strasburger, Concordia ordinum…, op. cit., p. 22-30, étudie les Verrines dans l’optique de la question plus générale de la stratégie de Cicéron en vue d’établir un accord entre le Sénat et l’ordre équestre. Ce point de vue généraliste et rétrospectif (puisque les Verrines sont alors étudiées essentiellement en fonction d’une politique que Cicéron mettra en œuvre au moment de son consulat) le conduit à se désintéresser totalement des deux seules occurrences du terme concordia dans ces discours. Les Verrines ne sont donc traitées que comme une étape dans la genèse de cette politique chez Cicéron. De même E. Lepore, Il princeps ciceroniano, op. cit., p. 23-34, 28-30 ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, op. cit., p. 637 et suiv.

4 Cette expression se rencontre plus fréquemment dans l’œuvre de Tite-Live que dans celle de Cicéron, mais l’antériorité de ce dernier montre que ce fut bien lui qui construisit cette idée. De plus, Cicéron, par cette expression de concordia ordinum, exprimait une idée précise, celle de l’accord entre les deux principaux ordres de la cité, les sénateurs et les chevaliers. En revanche, chez Tite-Live, l’idée est beaucoup plus générale et imprécise, tendant à englober tous les citoyens. H. Strasburger, Concordia ordinum…, op. cit., p. 1-14, 34 et suiv. ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 637-655 ; J.-L. Ferrary, « Le idee politiche… », art. cité, p. 767-771.

5 Cic., Pro Cluentio, 152 : Nam ei senatores qui se facile tuentur integritate et innocentia, quales, ut uere dicam, uos estis et ceteri qui sine cupiditate uixerunt, equites ordini senatorio dignitate proximos, concordia coniunctissimos esse cupiunt (« Car ceux des sénateurs qui n’ont pas de peine à s’abriter sous la pureté et l’innocence de leur conduite – tels vous êtes vous-mêmes (je dirai la vérité) ainsi que tous ceux dont la vie fut désintéressée – désirent voir les chevaliers rapprochés de l’ordre sénatorial par le prestige étroitement unis à lui par la bonne entente » ; trad. P. Boyancé, Paris, CUF, 1953).

6 J. Humbert, Les plaidoyers écrits et les plaidoiries réelles de Cicéron, Paris, 1925, p. 111-119.

7 Tel était, d’après P. Boyancé (Cicéron, discours, tome VIII, Paris, CUF, 1953, p. 47), le point de vue de Th. Opperkalski (De M. Tulli Ciceronis orationum retractatione quaestiones selectae, Greisswald, 1914) que je n’ai pas pu consulter.

8 Cic., Att., I, 17, 8. Or, ce paragraphe de cette lettre de 61 fait partie d’un passage dans lequel Cicéron traite des sujets de conflit entre l’ordre sénatorial et l’ordre équestre (8-10). Dans le paragraphe 10, il en conclut que la concordia ordinum qu’il a promue est menacée (Sic ego conseruans rationem institutionemque nostram tueor, ut possum, illam a me conglutinatam concordiam. « C’est ainsi que pour ma part, sauvegardant le système que nous avons imaginé et mis en œuvre, je protège comme je peux cette union que j’ai cimentée de mes mains » ; trad. L. A. Constans, Paris, CUF, 1934). Il y a donc une nette continuité entre le Pro Cluentio, 152, et Att., I, 17, 8/10.

9 Cic., Pro Cluentio, 152-153. Sur ce procès, J. Humbert, Les plaidoyers…, op. cit., p. 111-119 ; id., « Comment Cicéron mystifia les juges de Cluentius », REL, 16, 1938, p. 275-296 ; P. Boyancé (éd.), Cicéron, Pro Cluentio, Paris, CUF, 1953, p. 7-44 ; G. Pugliese, « Aspetti giuridici della pro Cluentio di Cicerone », Iura, XXI, 1970, p. 155-181 ; E. Narducci, Studi su Cicerone e la tarda repubblica romana, Pise, 2004, p. 55-77. C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 521.

10 Cic., Pro Cluentio, 152 (voir supra n. 5).

11 H. Strasburger, Concordia ordinum…, op. cit., p. 15-38 ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, op. cit., p. 641-645 ; J. Bleicken, Cicero und die Ritter, Göttingen, 1995, p. 60-71 ; le Pro Roscio Amerino prononcé en 80 est le premier discours dans lequel Cicéron évoque cette question de la division entre ordre sénatorial et ordre équestre, pour condamner ce conflit (notamment 136-140). Cicéron, encore chevalier à cette époque, s’adressait à des jurés sénateurs. Mais ce sont les Verrines dans lesquelles Cicéron annonça réellement son intention de promouvoir cet accord entre les deux principaux ordres de la cité.

12 T. P. Wiseman, New Men…, op. cit., p. 100-107 ; E. S. Gruen (The Last…, op. cit., p. 136-141) pense que l’élection de Cicéron s’explique essentiellement par les qualités de ce dernier. Il confond, dans son explication, les conditions objectives de l’élection elle-même et les difficultés auxquelles Cicéron devait faire face ou s’imaginait devoir faire face dans sa campagne. Le fait, notamment, que le nombre de candidats « sérieux », lors des élections consulaires pour 63 ait finalement été limité constitua une circonstance particulièrement favorable à son élection, mais il ne pouvait compter sur cet état de fait dès le début de sa campagne électorale.

13 La campagne électorale qu’il mena et notamment sa compréhension de l’importance des électeurs italiens expliquent également son succès (Q. Cic., Comm. Pet., 30-32). Elle montre qu’il savait n’avoir aucune chance s’il se contentait de lutter avec les mêmes armes que ses concurrents et qu’il avait conscience du déficit de notoriété qu’il lui fallait combler : ibid., 2 : Novus sum, consulatum peto […]. La question de la naissance ignoble de Cicéron revient à plusieurs reprises dans ce texte : 7, 11, 12, 13, 54.

14 Les tribuni aerarii, même si l’on considère qu’ils n’appartenaient pas formellement à l’ordre équestre, en étaient proches sociologiquement et sans doute politiquement : C. Nicolet, L’ordre équestre…, op. cit., p. 593-610 ; E. Badian, The Fall of the Roman Republic, Oxford, 1988, p. 160, 210-214 ; E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 29-30.

15 Cic., Pro Cluentio, 150-151.

16 J. Humbert, « Comment Cicéron… », art. cité., p. 293-294.

17 Cic., Pro Cluentio, 152 : Nam ei senatores qui se facile tuentur integritate et innocentia, quales, ut uere dicam, uos estis et ceteri qui sine cupiditate uixerunt, equites ordini senatorio dignitate proximos, concordia coniunctissimos esse cupiunt (« Car ceux des sénateurs qui n’ont pas de peine à s’abriter sous la pureté et l’innocence de leur conduite – tels vous êtes vous-mêmes (je dirai la vérité) ainsi que tous ceux dont la vie fut désintéressée – désirent voir les chevaliers rapprochés de l’ordre sénatorial par le prestige étroitement unis à lui par la bonne entente » ; trad. P. Boyancé, Paris, CUF, 1953).

18 Cic., Pro Cluentio, 153-155.

19 Cicéron va jusqu’à parler de l’auctoritas des jurys (ibid., 152).

20 Ibid., 152.

21 Ibid., 152-153.

22 Florus, I, 57 ; II, 5.

23 C. Nicolet, L’ordre équestre…, op. cit., p. 615-616.

24 Ibid., p. 637 et suiv.

25 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 34-35, 44 ; J. Van Ooteghem, Pompée le Grand, op. cit., p. 185-188.

26 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 44, 64, 139, 221-222, 261-262.

27 Ibid., p. 139.

28 Voir Annexes 1 et 2, p. 278.

29 M. Crawford, RRC, I, op. cit., p. 83 : This is perhaps the most difficult period of the Republican coinage to arrange satisfactorily […].

30 M. Crawford, RRC, I, op. cit., p. 87, 441-442.

31 T. R. S. Broughton, MRR, II, op. cit., p. 410 ; III, suppl., Atlanta, 1986, p. 9, 187.

32 E. A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic, New York, 1975, p. 154-155.

33 M. Crawford, RRC, I, op. cit. p. 441, place la production de ces monnaies en 62 sur le seul fait que L. Aemilius Lepidus Paullus soutint Cicéron contre Clodius, donc après son consulat (sur ce personnage, J. -M. David, Le patronat…, op. cit., p. 814-815). La mention de Concordia correspondrait à la concordia voulue par Cicéron au moment de la lutte du consul de 63 contre Catilina et ses complices. Cela me paraît une preuve un peu légère pour une affirmation si nette. M. Crawford affirme lui-même que cette période est la plus difficile en ce qui concerne les datations précises des monnaies (RRC, I, op. cit., p. 83).

34 Ibid., p. 441.

35 La convocation du Sénat par Cicéron au temple de Concordia le 3 décembre 63 est la plus ancienne que nous connaissions (M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat…, op. cit., p. 32-45, 90-112 et infra n. 36), ce qui ne permet pas de conclure qu’une convocation dans ce lieu n’ait jamais eu lieu précédemment.

36 Un texte de Flavius Josèphe (AJ, 14, 145-148) serait susceptible de nous fournir un sénatus-consulte voté vers 135 par le Sénat réuni dans le temple de Concordia. Au terme d’une analyse de ce texte, M. Bonnefond-Coudry (Le Sénat…, op. cit., p. 90-97) conclut à une erreur de Flavius Josèphe sur la localisation de cette réunion.

37 Liv., XL, 45, 6-7 : Censorum inde comitia habita : creati M. Aemilius Lepidus pontifex maximus et M. Fuluius Nobilior qui ex Aetolis triumphauerat. Inter hos uiros nobiles inimicitiae erant ; 46, 10 (discours de Metellus) : T. Tatius et Romulus, in cuius urbis medio foro acie hostes concurrerant, ibi concordes regnarunt ; 46, 15 : Omnibus instantibus qui aderant, [dederant] dexteras fidemque dedere remittere se ac finire odium (« Ensuite eurent lieu les comices chargés d’élire les censeurs : les élus furent M. Aemilius Lepidus le grand pontife et M. Fulvius Nobilior, qui avait triomphé des Etoliens. Entre ces distingués personnages existait une inimitié ; Titus Tatius et Romulus, dans la cité duquel ils s’étaient, en tant qu’ennemis, livré une bataille rangée en plein forum, régnèrent ici en harmonie ; sur les instances de toutes les personnes présentes, ils se tendirent la main et échangèrent la promesse qu’ils abandonnaient leur haine et y mettaient fin » ; trad. C. Gouillart, Paris, CUF, 1986) ; Plut., P. Em., 29, 1 : Διῳκημένων δὲ πάντων αὐτῷ καλῶς, ἀσπασάμενος τοὺς Ἕλληνας καὶ παρακαλέσας τοὺς Μακεδόνας μεμνῆσθαι τῆς δεδομένης ὑπὸ Ῥωμαίων ἐλευθερίας σῴζοντας αὐτὴν δι´ εὐνομίας καὶ ὁμονοίας (« Après avoir bien réglé toute l’administration du pays, il [Paul Émile] prit congé des Grecs et les exhorta à se souvenir que les Romains leur avaient donné la liberté et à la conserver en observant les lois et en entretenant la concorde » ; trad. R. Flacelière, E. Chambry, Paris, CUF, 1966).

38 F. Münzer, Roman…, op. cit., p. 292-293 ; R. D. Weigel, Lepidus, The Tarnished Triumvir, Londres, 1992, p. 5-10 ; T. P. Wiseman, « Rome and the resplendent Aemilii », art. cité, p. 106-120.

39 Cette explication est privilégiée par M. Crawford (RRC, I, op. cit., p. 441), principalement sur la foi de deux lettres de Cicéron, l’une adressée à Quintus et datée de 56 (Q. Fr., II, 4, 1), l’autre adressée à Aemilius alors qu’il était consul désigné, à la fin de l’année 51 (Fam., XV, 13). Dans la lettre à Quintus, Cicéron désigne simplement Paullus comme un de ceux qui sont intervenus en faveur de Sestius. La seconde évoque explicitement un soutien apporté par Aemilius adulescens à Cicéron pendant son consulat (Fam., XV, 13, 1). L’interprétation de cette lettre est difficile. D’une part, plus de dix ans s’étaient écoulés depuis le consulat de Cicéron. Les rapports entre le consul et un jeune noble en 63 différaient profondément de ceux entre un consul et un proconsul en 50. D’autre part, Cicéron écrivit au consul pour obtenir de ce dernier qu’il soumît au vote du Sénat une proposition qui lui fût favorable en vue d’obtenir le triomphe (ibid., XV, 13, 2). Cette lettre montre que Paullus Aemilius était sans doute l’un de ces jeunes nobles attirés par les qualités d’orateur et d’homme politique de Cicéron, sans doute à partir du milieu des années 60 (J. -M. David, Le patronat…, op. cit., p. 398). Mais cela n’implique pas que Paullus Aemilius ait eu comme unique perspective politique de servir les intérêts de Cicéron. S’il était possible de dater de manière certaine cette monnaie de 63 ou 62, on pourrait effectivement supposer que la référence à la concordia voulue par Cicéron constituait le message dominant. Il paraît plus difficile de fonder une telle datation sur la seule présence de Concordia au revers de cette monnaie. Privilégier ce type de raisonnement signifierait qu’à partir de 63 toute référence à concordia ne peut être pensée qu’en fonction de Cicéron, ce qui est très discutable, dans la mesure où Cicéron est quasiment la seule source contemporaine de cette époque qui nous soit parvenue (E. Deniaux, Clientèles et pouvoir à l’époque de Cicéron, Rome, 1993, p. 202, le place parmi les necessarii de Cicéron, mais essentiellement à partir de sources des années 50 du ier siècle [ibid., p. 96]).

40 Cicéron, des années plus tard, affirmait que M’. Lepidus l’avait soutenu au moment de son consulat (Phil., II, 12). En 66, alors que la rogatio Manilia prévoyant d’envoyer Pompée en Orient provoquait de vifs débats, le consul M’. Aemilius Lepidus ne fit rien pour s’y opposer (Liv., Per. 100 ; Vel. Pat., II, 33 ; Plut., Pompée, 30 ; Luc, 35, 9 ; DC, XXXVI, 42 ; J. Van Ooteghem, Pompée le Grand, op. cit., p. 182 et suiv.).

41 R. D. Weigel, Lepidus…, op. cit., p. 18 ; A. Allély, Lépide le Triumvir, Paris, 2004, p. 28.

42 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 60, 103-104 ; F. Hinard, Les proscriptions…, op. cit., p. 419-421 ; pourtant, ce rapprochement n’est pas totalement exclu. En effet, cette famille se trouvait depuis 77 dans une position particulière : la fin du consul de 78 comme ennemi public devait forcément peser sur la carrière de ses fils (F. Münzer, Roman…, op. cit., p. 282-284 ; R. D. Weigel, Lepidus…, op. cit., p. 18-19). On ne peut exclure totalement la possibilité que ces derniers aient recherché des soutiens y compris dans les cercles pompéiens pour progresser dans le cursus honorum. Les personnages influents mais intransigeants du Sénat tels Catulus ou Hortensius (J. Van Ooteghem, Pompée le Grand, op. cit., p. 184 ; E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 50-51) étaient-ils vraiment prêts à favoriser la carrière de ces fils du banni de 78 ? Bien des années plus tard, il semble au contraire que les relations entre les frères Aemilii Lepidi et Pompée ne fussent pas inamicales (R. D. Weigel, Lepidus…, op. cit., p. 22).

43 Cic., De imp., 5 ; 26 ; E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 131.

44 L. Hayne, « L. Paullus and his Attitude to Pompey », AC, 41, 1972, p. 148-155 ; R. D. Weigel, « The Career of L. Paullus, Cos. 50 », Latomus, 38, 1979, p. 637-646 ; à la fin de la République, les Aemilii Lepidi ne furent jamais des partisans de Pompée (R. D. Weigel, « Augustus’Relations with the Aemilii Lepidi », RhMus, 78, 1985, p. 180-191).

45 Asc., In Corn., Clark (éd.), p. 79 ; B. A. Marshall, A Historical…, op. cit., p. 226-227. Le problème posé réside donc également dans la question des rapports entre les membres des deux branches des Aemilii Lepidi (le consul de 66 était un cousin de celui de 50). Là encore, un jeune noble de moins de 30 ans ne pouvait se permettre, s’il voulait poursuivre sa carrière, de promouvoir une politique totalement personnelle. Du point de vue familial, une certaine solidarité devait exister entre le consul de 66 et les jeunes Aemilii Lepidi.

46 Paullus Aemilius fut questeur en 60 ou 59 (T. R. S. Broughton, MRR, III, suppl., Atlanta, 1986, p. 9 ; J. M. David, Le patronat…, op. cit., p. 814-815) ; sa charge de monétaire datait donc d’avant 60. Il semble qu’il était l’aîné de M. Aemilius Lepidus, le consul de 46 et monétaire en 61 : de ceci on peut déduire d’une part que Paullus exerça le triumvirat monétaire avant 61 ; d’autre part que M. Aemilius Lepidus étant né avant 89 (voir Rohden, RE, I, 1, Stuttgart, 1873, 556-561), quatre ans séparant leurs premiers consulats respectifs (50 et 46), il apparaît qu’une différence d’âge de quatre ans environ est probable. Paullus Aemilius serait donc né avant 93. Il aurait été consul à 43 ans ou plus, mais questeur à plus de 33 ans, ce qui est tard. Enfin un triumvirat monétaire entre 66 et 61 lui donnerait entre plus de 27 ans et plus de 32 ans, ce qui est un âge avancé pour cette charge. Une datation dans la première moitié des années 60 du ier siècle apparaît donc comme plus probable pour cette fonction.

47 M. Crawford, RRC, I, op. cit., p. 441.

48 Ibid., p. 442.

49 L. Richardson, A New Topographical…, op. cit., p. 54-55 ; L. Chioffi, « Puteal Libonis/Scribonianum », dans E. M. Steinby, LTUR, op. cit., p. 171-173. Un autel retrouvé à Véies reproduisait peut-être le Puteal Scribonianum : H. Dessau, ILS, II, 1, 1906, p. 101, n. 3791 ; G. Fuchs, Architekturdarstellungen auf römischen Münzen, Berlin, 1969, tables 148-151.

50 F. Münzer, RE, II A, 1, Munich, 1921, col. 881 ; E. Welin, Studien zur Topographie des Forum Romanum, Lund, 1953, p. 9-74 (pour l’identification p. 22-35) ; F. Coarelli, Il foro romano, II, op. cit., p. 166-176.

51 F. Münzer, RE, op. cit., col. 881-885 ; E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 108.

52 H. Zehnacker, Moneta, Rome, 1973, p. 581-582.

53 Ce que choisira son frère cadet quelque temps plus tard : M. Crawford, RRC, I, op. cit., p. 443-444.

54 Dans la seconde partie des années 60 du ier siècle, le frère de Paullus Lepidus, M. Aemilius Lepidus, le futur triumvir, devint monétaire à son tour (M. Crawford, RRC, I, op. cit., p. 443-444 ; R. D. Weigel, Lepidus…, op. cit., p. 22). Sur l’un des types de monnaie qu’il fit frapper, sont représentés, au revers, la façade de la Basilica Aemilia et, au droit, un portrait féminin de profil, voilé et lauré. Ce portrait est en général interprété comme celui de la Vestale Aemilia, personnage légendaire des débuts de l’histoire de Rome (M. Crawford, RRC, I, op. cit. ; R. D. Weigel, Lepidus…, op. cit., p. 5-7 ; id., RE, suppl. XV, Munich, 1978, 4), mais sans preuve. Dans les années 60 et 50, les représentations de Concordia et de Vesta sur les monnaies sont très proches. Vesta est voilée (M. Crawford, RRC, I, op. cit., p. 406, 428) ou voilée et portant un diadème (ibid., p. 413) ; Concordia est voilée et porte le diadème (ibid., p. 415, 417, 429). La monnaie de M. Lepidus est donc différente de ces deux représentations, qui demeurent pourtant proches de celle-ci. Le stipulum à droite de la tête et la guirlande à gauche, sur la monnaie de M. Aemilius, ne sont présents sur aucune des représentations de Vesta et de Concordia. La question demeure donc de savoir qui est représenté sur cette monnaie. L’hypothèse, indémontrable, qu’il s’agisse de Concordia ne peut être écartée : la représentation au revers de cette monnaie de la basilique émilienne restaurée par son père signifierait qu’il s’agissait alors, pour M. Lepidus, de rappeler l’un des arguments de celui-ci (Sall., Or. Lep., 24) pour justifier son recours aux armes alors qu’il était consul. Il s’agissait également de participer, après le triumvirat monétaire de son frère, à la reprise en main d’un thème gentilice important depuis Paul Émile (le simpulum qui accompagne le portrait 419 est un thème attaché à la personne de Lepidus : voir 489, 492, 494. Il s’agissait d’une cuillère avec un long manche utilisée dans les banquets et les sacrifices : E. Pottier, article « Simpulum », dans Ch. Daremberg, E. Saglio (dir.), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, IV, 2, Paris, 1911, p. 1345-1346).

55 Val. Max., IX, 7, 4 ; mais devant le temple de Castor et Pollux selon Appien (BC, I, 54), tandis que l’abrégé de Tite-Live (Per., 74) ne précise pas la localisation de l’événement.

56 J.-M. David, « Le tribunal du préteur : contraintes symboliques et politiques sous la République et le début de l’empire », Klio, 77, 1999, p. 371-385.

57 T. R. S. Broughton, MRR, II, op. cit., p. 76, n. p. 79.

58 E. M. Steinby, « Basilica Aemilia », dans id. (dir.), LTUR, op. cit., p. 167.

59 F. Coarelli, Il Foro Romano, II, op. cit., p. 166-170, 175-176 ; J.-M. David, Le patronat…, op. cit. ; ibid., p. 15-18, 44-45.

60 B. W. Frier, « Urban praetors and rural violence », TAPhA, 113, 1983, p. 221-241, ici p. 223 ; T. R. S. Broughton, MRR, III, op. cit., p. 186-187 ; J.-M. David, « Le tribunal… », art. cité, p. 371-385.

61 Cic., De lege agr., III, 4.

62 Les trois discours De lege agraria, le Pro Rabirio perduellionis reo, les seconde, troisième et quatrième Catilinaires. Tous parurent trois ans plus tard (Att., II, 1, 3), et il est toujours possible que des modifications y aient été apportées.

63 H. Strasburger, Concordia ordinum…, op. cit., p. 39-43 ; E. Lepore, Il princeps ciceroniano, op. cit., p. 31 et suiv. ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 639-651.

64 G. Rotondi, Leges publicae…, op. cit., p. 363-381.

65 F. Cavaggioni, L. Apuleio Saturnino, tribunus plebis seditiosus, Venise, 1998, p. 144-157.

66 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 389-396. Cicéron fit également échec à une tentative de réhabilitation des victimes des proscriptions de Sylla (G. Rotondi, Leges publicae…, op. cit., p. 380-381).

67 A. M. Ward, Marcus Crassus and the Late Roman Republic, Columbia-Londres, 1977, p. 136-152 ; E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 416 et suiv.

68 Cic., De lege agr., I, 23 : Etenim, ut circumspiciamus omnia quae populo grata atque iucunda sint, nihil tam populare quam pacem, quam concordiam, quam otium reperiemus (« Passons donc en revue tout ce qui peut agréer et plaire au peuple, nous trouverons que rien n’est plus populaire que la paix, que la concorde, que le calme » ; trad. A. Boulanger, Paris, CUF, 1960).

69 A. M. Ward, Marcus Crassus…, op. cit., p. 152-162 ; M. Gelzer, Cicero, Wiesbaden, 1969, p. 71-75 ; id., Caesar, Oxford, 1968, p. 42-45 ; E. Ciaceri, Cicerone e i suoi tempi, I, 2e éd., Milan-Rome-Naples, 1939, p. 195-215 : pour ces historiens, Crassus et donc indirectement César qui était à cette époque un de ses partisans furent à l’origine de cette proposition de loi. Pour E. S. Gruen (The Last…, op. cit., p. 389 et suiv.), il est impossible d’affirmer que Crassus ou/et César se trouvaient à l’origine de cette proposition de loi ; il entend également démontrer que Pompée n’était pas désavantagé par celle-ci. Toute conclusion ne semble devoir relever que de la manière dont on comprend a priori la situation politique de cette époque. Par exemple, les exceptions prévues par la rogatio en faveur de Pompée (Cic., De lege agr., I, 13 ; II, 60) avaient-elles pour but de favoriser ce dernier ou seulement de placer les pompéiens présents à Rome en porte-à-faux et de les conduire à renoncer à leur opposition à un projet globalement défavorable à Pompée ?

70 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 389-396.

71 Cic., De lege agr., I, 23 : Spem improbis ostendistis, timorem bonis iniecistis, fidem de foro, dignitatem de re publica sustulistis (« Vous avez fait luire l’espérance aux yeux des méchants, inspiré la terreur aux gens de bien, chassé la confiance du forum et la dignité de la politique ») ; et I, 27 : ut huius ordinis auctoritas, quae apud maiores nostros fuit, eadem nunc longo interuallo rei publicae restitua esse uideatur (« que l’autorité dont jouissait l’ordre sénatorial au temps de nos ancêtres soit aujourd’hui, après un si long intervalle, exactement restaurée dans l’État » ; réf. trad., voir supra n. 68). M. A. Temelini, « Concordia and the Failure of the Rogatic Servilia Agragia », CEA, 43, 2006, p. 49-60.

72 J.-L. Ferrary, « Pline, N. H., XXXIII, 34 et les chevaliers romains sous la république », REL, 58, 1980, p. 313-337.

73 C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 637-645, 674-676.

74 Cic., De lege agr., I, 24 : […] cum populo Romano uox et auctoritas consulis repente in tantis tenebris inluxerit, cum ostenderit nihil esse metuendum […] (« […] quand la voix autorisée d’un consul aura apporté au peuple romain une lumière soudaine au sein de ténèbres si épaisses, quand ce consul aura montré qu’il n’y a rien à craindre […] » ; réf. trad., voir supra n. 68).

75 Ibid., 23 : Lacesso uos, in contionem uoco, populo Romano disceptatore uti uolo. Etenim, ut circumspiciamus omnia quae populo grata atque iucunda sint, nihil tam populare quam pacem, quam concordiam, quam otium reperiemus (« Je vous provoque, je vous cite devant l’assemblée : c’est le peuple romain que je veux pour arbitre entre nous. Passons donc en revue tout ce qui peut agréer et plaire au peuple, nous trouverons que rien n’est plus populaire que la paix, que la concorde, que le calme » ; réf. trad., voir supra n. 68). On admirera la tournure rhétorique consistant à en appeler au peuple, tout en s’adressant au Sénat. Cicéron sollicite ainsi un double témoignage. D’une part, le peuple est mis en scène dans une action d’arbitrage et doit ainsi témoigner de la capacité du consul à respecter sa liberté tout en faisant triompher son point de vue. D’autre part, Cicéron en appelle au jugement du peuple, mais en affirmant sa certitude de triompher de cette épreuve. Le Sénat est donc appelé à témoigner de cette capacité du discours du consul à triompher de ses opposants, par une mise à l’épreuve fictive de son autorité devant le peuple, alors que cette mise à l’épreuve se déroule en fait au Sénat. C’est par ce déplacement, provoqué par l’utilisation du présent et du terme exact de convocation du peuple (voco), que cet appel au peuple en plein Sénat doit emporter l’adhésion des sénateurs.

76 Ibid., II, 102 : Ex quo intellegi, Quirites, potest nihil esse tam populare quam id quod ego uobis in hunc annum consul popularis adfero, pacem, tranquillitatem, otium (« Par là, on peut reconnaître, Quirites, que rien n’est plus populaire que ce que vous offre pour cette année le consul populaire que je suis : la paix, la tranquillité, le calme » ; réf. trad., voir supra n. 68).

77 Ibid., 103 : Quod ego et concordia quam mihi constitui cum conlega […] (« Ce calme, c’est moi, grâce aussi à l’entente que j’ai conclue avec mon collègue […] » ; réf. trad., voir supra n. 68).

78 Klebs, RE, I, 2, Stuttgart, 1894, 2577-2582.

79 Ibid. ; E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 217-218.

80 Cic., In Pis., 5 ; Sall., Cat., XXVI, 4 ; Plut., Cic., 12, 4.

81 Cic., De lege agr., III, 4 : Caput est legis XL de quo ego consulto, Quirites, neque apud uos ante feci mentionem, ne aut refricare obductam iam rei publicae cicatricem viderer aut aliquid alienissimo tempore nouae dissensionis commouere, neque uero nunc ideo disputabo quod hunc statum rei publicae non magno opere defendendum putem, praesertim qui oti et concordiae patronum me in hunc annum populo Romano professus sim. […] (5) Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit, ut omnia quaecumque ille fecisset essent rata (« Il y a dans la loi un article 40, Quirites, qu’à dessein je ne vous ai pas cité jusqu’ici, pour ne pas avoir l’air de rouvrir une plaie de l’État aujourd’hui cicatrisée et d’exciter de nouvelles dissensions dans des circonstances si peu favorables. Si je le discute aujourd’hui, ce n’est pas que j’estime que la république ne doit pas, à tout prix, être maintenue dans son état présent, moi surtout qui, pour cette année, me suis déclaré devant le peuple romain le défenseur du calme et de la concorde. […] (5) De toutes les lois, il n’en est pas à mon avis de plus inique, ni qui ressemble à une loi que celle que l’interroi L. Flaccus a portée en faveur de Sylla, pour légaliser tous les actes du dictateur » ; réf. trad., voir supra n. 68).

82 Ibid., 10-14.

83 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 414-416.

84 Cic., De lege agr., III, 4 (voir supra n. 81).

85 Ibid., I, 23 (voir supra n. 75) ; II, 102-103 (voir supra n. 76-77).

86 Ibid., 5.

87 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 75-79, 414-415.

88 Cic., De lege agr., III, 4-5 ; 16.

89 M. Gelzer, Cicero, Wiesbaden, 1969, p. 80-82.

90 Cic., Pro Mur., 1 : Quod precatus ab dis immortalibus sum, iudices, more institutoque maiorum, illo die quo auspicato comitiis centuriatis L. Murenam consulem renuntiaui, ut ea res mihi, fidei magistratuique meo, populo plebique Romanae bene atque feliciter eueniret, idem precor ab isdem dis immortalibus ob eiusdem hominis consulatum una cum salute obtinendum et ut uestrae mentes atque sententiae cum populi Romani uoluntatibus suffragiisque consentiant eaque res uobis populoque Romano pacem, tranquillitatem, otium concordiamque adferat (« La prière que j’adressai aux dieux immortels, juges, selon l’usage et la tradition de nos ancêtres, le jour où, après avoir pris les auspices, dans les comices centuriates, j’ai proclamé l’élection de Murena au consulat, demandant que ce choix fût pour moi, pour le fidèle accomplissement de ma magistrature, pour le peuple et la plèbe de Rome un gage de bonheur et de succès, cette prière, je la renouvelle aux mêmes dieux immortels, en faveur du même homme, aujourd’hui qu’il s’agit du maintien de son consulat en même temps que de son salut, pour que vos convictions et votre sentence s’accordent avec les vœux et les suffrages du peuple romain et que votre décision vous assure, comme au peuple romain, la paix, la tranquillité, le calme et la concorde ») ; 78 : At enim te ad accusandum res publica adduxit. Credo, Cato, te isto animo atque ea opinione uenisse ; sed tu imprudentia laberis. Ego quod facio, iudices, cum amicitiae dignitatisque L. Murenae gratia facio, tum me pacis, oti, concordiae, libertatis, salutis, uitae denique omnium nostrum causa facere clamo atque testor. Audite, audite consulem, iudices, nihil dicam arrogantius, tantum dicam totos dies atque noctes de re publica cogitantem ! (« Mais c’est, dis-tu, l’intérêt public qui t’a engagé à te faire accusateur. Je le crois, Caton : c’est avec ces sentiments, c’est avec cette opinion que tu es venu ; mais tu pèches par irréflexion. Quant à moi, ce que je fais ici, juges, je le fais par amitié et par considération pour Murena ; mais c’est aussi pour assurer la paix, le repos, l’union, l’indépendance, le salut, l’existence enfin de tous les citoyens que j’agis ainsi ; je le proclame et je le jure. Écoutez, écoutez la voix d’un consul, juges, qui, soit dit sans présomption et sans exagération, consacre ses jours et ses nuits au bien public » ; trad. A. Boulanger, Paris, CUF, 1943).

91 Pro Mur., 1 (voir supra n. 90).

92 Ibid., 83-90.

93 Ibid., 78 (voir supra n. 90).

94 Ibid., 67-72.

95 Ibid., 69, 70, 72.

96 Ibid., 76.

97 Ibid., 70 : Homines tenues unum habent in nostrum ordinem aut promerendi aut referendi beneficii locum hanc in nostris petitionibus operam atque adsectationem (« Les petites gens n’ont, à l’égard de notre ordre, d’autre moyen de s’attirer des bienfaits ou de les reconnaître que de nous rendre cet office et de nous escorter lorsque nous sommes candidats » ; réf. trad., voir supra n. 90).

98 Ibid., 71 : Si nihil erit praeter ipsorum suffragium, tenue est, si, ut suffragantur, nihil valent gratia (« Si ce n’est que leur propre suffrage, c’est maigre, puisque leur suffrage est sans aucune influence » ; réf. trad., voir supra n. 90).

99 Ibid., 74.

100 Ibid., 69. C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 608.

101 M. Gelzer, Cicero, op. cit., p. 92-96.

102 Cic., In Cat., II, 17-27.

103 Ibid., 18.

104 Ibid., 19.

105 Ibid. : deinde magnos animos esse in bonis uiris, magnam concordiam […] magnas praetera militum copias (« Puis, les gens de bien sont animés d’un grand courage ; ajoutez une solide union entre les ordres et l’appui de troupes puissantes » ; trad. E. Bailly, Paris, CUF, 1926) : le deinde introduit une phrase portant sur les boni viri ; la concorde et le soutien des troupes se rapportent à ce groupe. La lacune après concordia ne pose pas de problème de fond, mais a été reconstituée de différentes manières, ayant presque toutes pour sens une précision quant au nombre important de ces boni viri (T. Maslowski (éd.), M. Tullius Cicero, orationes in L. Catilinam quattuor, Munich-Leipzig, 2003, p. 43). La traduction par E. Bailly (Paris, CUF, 1926) de concordia par « concorde entre les ordres » relève d’une interprétation.

106 Ibid., 20-22.

107 Ibid., 19 : Alterum genus est eorum, qui, quamquam premuntur aere alieno, dominationem tamen exspectant, rerum potiri uolunt, honores, quos quieta re publica desperant, perturbata se consequi posse arbitrantur. […] Consules se ac dictatores aut etiam reges sperent futuros ? (« La seconde espèce est celle de ces hommes qui, tout écrasés de dettes qu’ils soient, ne laissent pas de convoiter le pouvoir, veulent devenir les maîtres, et attendent de la révolution les honneurs qu’ils pensent bien n’obtenir jamais de la paix. […] Ils pourraient s’établir en consuls, en dictateurs, peut-être même en rois ? » ; trad. E. Bailly, Paris, CUF, 1926).

108 E. Lepore, Il princeps ciceroniano, op. cit., p. 181-186 ; J. Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques, Paris, 1963, p. 484-495 ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 230-234, 683-686.

109 Cic., In Cat., IV, 14-16.

110 Id., 15 : […] quos, ex multorum annorum dissensione huius ordinis ad societatem concordiamque reuocatos […] (« […] séparés de vous par un désaccord vieux de tant d’années, ils reviennent à la concorde et à l’union […] » ; réf. trad., voir supra n. 107).

111 H. Strasburger, Concordia ordinum…, op. cit., p. 39-43.

112 Dans les années 60 du ier siècle, les boni viri dans la pensée de Cicéron sont essentiellement les deux principaux ordres de la cité. Le sens de cette expression s’élargit dans la décennie suivante (H. Strasburger, Concordia ordinum…, op. cit., p. 22-58 ; E. Lepore Il princeps ciceroniano, op. cit., p. 127-128, 181-183).

113 Cic., In Cat., IV, 15 : cette concordia des chevaliers et des sénateurs s’oppose aux menées des mauvais citoyens.

114 M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat…, op. cit., p. 40, 90-111.

115 Voir supra p. 141-143.

116 Ap., BC, II, 5-6 : Appien privilégie une autre source que les discours de Cicéron pour ce passage. En effet, ce dernier aurait pressé les sénateurs de voter la peine capitale contre les complices de Catilina, car il craignait un retournement de la haute assemblée en faveur de ceux-ci.

117 Plut., Cic., 19-22 : la première séance du Sénat le 3 décembre (19-20, 3) déboucha sur l’arrestation des principaux complices de Catilina. La seconde (20, 4-22), le lendemain, donc normalement le 4 décembre, fut consacrée aux débats sur la peine à leur infliger et leur exécution. Sall., Cat., XLVI-LV : la première séance, le 3 décembre (XLVI, 5-XLVII), est occupée à confondre les complices de Catilina ; la seconde (XLVIII, 3-XLIX) est suivie d’une troisième le même jour (L, 3-LV), consacrée à la sentence.

118 Cic., In Cat., III, 21 : Illud uero nonne ita praesens est, ut nutu Iouis Optimi Maximi factum esse uideatur, ut, cum hodierno die mane per forum meo iussu et coniurati et eorum indices in aedem Concordiae ducerentur, [et] eo ipso tempore signum statueretur ? (« Et ceci n’est-il point une preuve assez manifeste de l’intervention divine pour qu’on puisse y voir l’arrêt de Jupiter très bon et très grand ? Ce matin même, alors que sur mon ordre on menait au temple de la Concorde les conjurés et leurs dénonciateurs, au même instant précis la statue était mise en place » ; réf. trad., voir supra n. 107) ; Sall., Cat., XLVI, 5 : relicuos cum custodibus in aedem Concordiae uenire iubet (« quant aux autres, il [Cicéron] les fait conduire sous bonne garde au temple de la Concorde » ; trad. A. Ernout, Paris, CUF, 1941) ; Plut., Cic., 19, 1 : Ἅμα δ ´ ἡμέρᾳ βουλὴν ἀθροίσας εἰς τὸ τῆς Ὁμονοίας ἱερόν (« Au point du jour Cicéron assembla le Sénat au sanctuaire de la Concorde » ; trad. R. Flacelière, E. Chambry, Paris, CUF, 1976).

119 Cic., In Cat., IV, 5 : Cicéron fait un résumé de ce qui s’est passé précédemment. Il relate les mesures prises le 3 décembre, puis les récompenses accordées aux Allobroges, en précisant que celles-ci furent prises le jour précédent (postremo hesterno die praemia […]). De plus, nous savons que Cicéron prononça un grand discours au Sénat le 5 décembre (Att., II, 1, 3), que l’on identifie avec la quatrième Catilinaire (N. Marinone, Cronologia Ciceroniana, 2e éd., Rome-Bologne, 2004, p. 87 ; M. Gelzer, Cicero, op. cit., p. 96-99).

120 Sall., Cat., XLVIII, 3 : Post eum diem […].

121 Ibid., XLIX, 4 : equites Romani, qui praesidi causa cum telis erant circum aedem Concordiae […] (« quelques chevaliers romains, qui montaient la garde en armes autour du temple de la Concorde […] » ; réf. trad., voir supra n. 118).

122 Ibid., L, 1.

123 Ibid., L, 3-4.

124 Voir infra.

125 La quatrième Catilinaire est une réponse à l’expression de ces deux points de vue contradictoires (principalement 7-13).

126 8, 2.

127 Cic., Phil., II, 19 : […] cum in hac cella Concordiae, di immortales, in qua me consule salutares sententiae dictae sunt […] (« […] alors que dans ce même sanctuaire de la Concorde, dieux immortels, où, quand j’étais consul, ont été proposées des motions pour le salut de la patrie […] » ; trad. A. Boulanger, P. Wuilleumier, Paris, CUF, 1959). On peut penser que la réunion du Sénat le 4 décembre a pu se dérouler au temple de Concordia. Certes, aucune source ne précise le lieu de réunion ce jour-là, mais il serait logique que le Sénat ait été convoqué dans le même lieu les 3, 4 et 5 décembre, pour traiter d’une même affaire. D’autant plus que, comme la veille, il s’agissait d’une séance consacrée à des révélations faites par un témoin, qui devaient peut-être déboucher sur de nouvelles arrestations (Sall., Cat., XLVIII, 3-4). Mais en l’absence de sources permettant de déterminer, avec quelque probabilité, la localisation de cette séance, j’ai choisi de ne pas l’utiliser.

128 M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat…, op. cit., p. 102-105.

129 Ibid., p. 47, 90-97.

130 Ibid., p. 47. La Curie n’était pas plus éloignée du carcer que ne l’était le temple de Concordia (voir plans, p. 18-19). L’explication consistant à dire que Cicéron aurait choisi ce lieu car il était plus proche du carcer où les conjurés allaient être exécutés, et donc plus à même d’exprimer sa résolution à agir contre ces derniers (ibid., p. 100-101), ne me paraît donc pas convaincante.

131 Cic., In Cat., III, 7-15 ; Sall., Cat., XLVI-XLVII ; Plut., Cic., 19.

132 La liste nous est fournie par Cic., In Cat., III, 14 : L. Cassius le préteur de 66 (F. Münzer, RE, III, 2, Stuttgart, 1899, 1734-1735) ; P. Lentulus, préteur en 63 (Cic., In Cat., III, 14 ; Sall., Cat., 47, 3 ; Plut., Cic., 19, 3 ; F. Münzer, RE, IV, 1, Stuttgart, 1900, 1399-1402) ; C. Cornelius Cethegus (F. Münzer, op. cit., col. 1278) ; Q. Annius Chilo (Klebs, RE, I, 2, Stuttgart, 1894, 2263 ; C. Nicolet, « Amicissimi Catilinae », REL, 50, 1972, p. 163-186, ici p. 177-178). Voir également Sall., Cat., 52, 24 : Coniurauere nobilissumi ciues patriam incendere ; T. N. Mitchell, Cicero : the Ascending Years, Londres, 1979, p. 220-229.

133 P. Gabinius Capito (F. Münzer, RE, VII, 1, Stuttgart, 1910, 431 ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, II, op. cit.) ; L. Statilius (F. Münzer, RE, III, A2, Munich, 1929, 2185-2186 ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, op. cit., no 329).

134 Cic., In Cat., III, 14.

135 E. Carcieri, Cicerone e i suoi tempi, I, 2e éd., Milan, 1939, p. 297-301.

136 E. S. Gruen, The Last…, op. cit., p. 285-286.

137 Sall., Cat, XLVIII, 8-9 : Crassus semblait en tout cas persuadé de l’implication de Cicéron.

138 Ibid., L, 4 ; LII, 1 ; LIII, 1 ; Plut., Cic., 20, 4-6 ; 21, 2-3.

139 Sur le vote du SCU : J. Ungern-Sternberg, Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht, Munich, 1970, p. 86-129 ; T. N. Mitchell, Cicero…, op. cit., p. 232-233.

140 M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat…, op. cit., p. 97-102.

141 Devant le Sénat, Cicéron rappela ce précédent : Cic., In Cat., IV, 4 ; 10. À l’époque de Cicéron, la question du sénatus-consulte ultime était restée, après les Gracques, un enjeu politique important (J. Ungern-Sternberg, Untersuchungen…, op. cit., p. 71-85 ; T. N. Mitchell, Cicero. The Senior…, op. cit., p. 205-219).

142 Cic., Att., XII, 21, 1 ; In Cat., IV, 7-13 ; Sall., Cat., LII, 1 ; Plut., Cic., 20, 5 ; E. Ciaceri, Cicerone…, I, op. cit., p. 293-297.

143 Dans une lettre de 45, Cicéron évoque deux interventions de sa part au début de la séance et une autre probablement au cours des débats (Att., XII, 21, 1).

144 Même Cicéron reconnaissait l’importance de l’intervention de César, seul sénateur à avoir rompu l’accord général en faveur de la peine de mort, puis de celle de Caton qui emporta la décision (Cic., Att., XII, 21, 1).

145 Ibid., XII, 21, 1.

146 Même Plutarque, Cic., 21. Dans la vie de César, il ne mentionne même plus le discours de Cicéron (Plut., Ces., 8, 1-2). Appien en revanche privilégie un récit avec trois discours, de César, puis de Caton, enfin de Cicéron qui aurait fermement demandé une exécution immédiate (BC, II, 6). À propos de cette séance, Appien nous fournit un détail inconnu par ailleurs : César n’aurait pas été le seul ni même le premier à se prononcer contre la peine de mort et à avoir proposé un emprisonnement dans des municipes en Italie. En effet, cette proposition aurait été faite d’abord par un certain Nero (id., 5).

147 La publication du discours date de 61-60 : peut-être Cicéron voulut-il donner des gages aux optimates et se placer politiquement par rapport au triumvirat ? Dans la quatrième Catilinaire, Cicéron n’évoque pas le discours de Caton. Pour expliquer cette absence, on peut supposer que Cicéron a répondu à César avant Caton (version de Plut., Cic., 21, 2) ; ou bien que Cicéron avait parlé après Caton (version d’Appien, BC, II, 6), mais que, pour la rédaction, il aurait d’une part privilégié la contradiction portée contre César, et d’autre part évité de faire référence au discours de Caton qui l’avait précédé et paraissait à beaucoup plus décisif (Cic., Att., XII, 21, 1).

148 Voir supra p. 268 et n. 142.

149 Sall., Cat., LI, 25 et suiv.

150 L’histoire d’Athènes en 404-403 avait suscité une abondante littérature historique et politique (E. Lévy, Athènes devant la défaite de 404…, op. cit., p. 209-222). Cet épisode devait donc être largement connu de la classe dirigeante romaine, dont l’éducation était très influencée par la culture grecque (J.-L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme, Rome, 1988, p. 505 et suiv.). Cicéron utilisa également cet exemple en 44, toujours en rapport avec la question de la restauration de la concorde : voir infra p. 403-404.

151 J. de Romilly, « Vocabulaire et propagande… », art. cité, p. 199-209 ; E. Lévy, Athènes devant la défaite de 404…, op. cit., p. 209-222 ; N. Loraux, La cité divisée, op. cit., p. 11-40 ; M. Sordi, « La fortuna dell’amnistia del 403/2 a. C. », dans M. Sordi (dir.), Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico, Milan, 1997, p. 79-90.

152 Sall., Cat., LI, 32-34.

153 P. Jal, « Pax civilis-concordia », art. cité, p. 210-231, ici p. 220.

154 Sall., Cat., LI, 8 (« Mais si la grandeur du crime dépasse toute imagination, je suis d’avis de s’en tenir aux peines prévues par les lois »). Également 51, 18 ; 22 ; 24 ; 40.

155 D’où la double référence à la loi Porcia : ibid., 21-24, 39-40 ; G. Rotondi, Leges publicae…, op. cit., p. 268-269.

156 Cic., In Cat., IV, 15 : quos, ex multorum annorum dissensione huius ordinis ad societatem concordiamque reuocatos (« séparés de vous par un désaccord vieux de tant d’années, ils reviennent à la concorde et à l’union » ; trad. E. Bailly, Paris, CUF, 1927)

157 Ibid., IV, 10 ; 22 ; Sall., Cat., LII, 24 : Catilina et ses complices sont décrits au départ de leur action comme des cives et du point de vue des sénateurs comme des hostes ; 35.

158 Ibid., LII, 4.

159 Ibid., LII, 3 ; 24 ; Cic., In Cat., IV, 21 : Cicéron se compare aux grands généraux. Dans la troisième Catilinaire également, Cicéron parla d’une guerre (bellum) entre lui et les partisans de Catilina (III, 16 et 25).

160 Ibid., IV, 14 : Omnes adsunt omnium ordinum homines, omnium generum, omnium denique aetatum ; plenum est forum, plena templa circa forum, pleni omnes aditus huius templi ac loci. Causa est enim post urbem conditam haec inuenta sola, in qua omnes sentirent unum atque idem, praeter eos, qui, cum sibi uiderent esse pereundum, cum omnibus potius quam soli perire uoluerunt. (15) Hosce ego homines excipio et secerno libenter neque in improborum ciuium, sed in acerbissimorum hostium numero habendos puto. (« Ils sont tous ici, hommes de tous les ordres, de toutes les classes, même de tous les âges : le forum en est plein : ils en sont pleins, les temples qui bordent le forum ; elles en sont pleines, les voies qui mènent à ce temple et à ses abords. C’est que cette cause est la seule, depuis la fondation de Rome, où tous n’aient qu’un seul et même cœur, à l’exclusion de ceux qui, se voyant de toute façon acculés à la mort, ont décidé de périr avec la société entière plutôt que de périr tout seuls. (15) Ces gens-là, ah ! je les excepte bien volontiers et je les mets à part, et j’estime qu’il faut les ranger non parmi les mauvais citoyens, mais parmi nos plus mortels ennemis » ; trad. A. Ernout, Paris, CUF, 1941).

161 Ibid., IV, 14-15.

162 Ibid., III, 13 : Dictae sunt a principibus acerrimae ac fortissimae sententiae, quas senatus sine ulla uarietate est secutus (« Les sénateurs appelés à opiner les premier émirent un avis avec autant de sévérité que d’énergie : on l’adopta à l’unanimité ») ; 21 : Illud uero nonne ita praesens est, ut nutu Iouis Optimi Maximi factum esse uideatur, ut, cum hodierno die mane per forum meo iussu et coniurati et eorum indices in aedem Concordiae ducerentur, [et] eo ipso tempore signum statueretur ? Quo conlocato atque ad uos senatumque conuerso, omnia quae erant contra salutem omnium cogitata, inlustrata et patefacta uidistis (« Et ceci n’est-il point une preuve assez manifeste de l’intervention divine pour qu’on puisse y voir l’arrêt de Jupiter très bon et très grand ? Ce matin même, alors que sur mon ordre on menait au temple de la Concorde les conjurés et leurs dénonciateurs, au même instant précis la statue était mise en place. À peine était-elle dressée, à peine était-elle orientée vers le Sénat et vers vous que toutes ces machinations tramées contre le salut de tous, vous les aperceviez en pleine lumière et percées à jour » ; réf. trad., voir supra n. 160).

163 Ibid., IV, 15 (voir supra n. 156).

164 Cicéron insista, dans les années qui suivirent, sur ce soutien armé des chevaliers, en situant leur position sur le clivus Capitolinus, c’est-à-dire devant le temple de Concordia (Cum sen., 5 ; 13 ; De domo, 28 ; Pro Sestio, 12, Phil., II, 17). Peut-on estimer que la référence au Capitole était signifiante dans le récit de cet événement ? On va voir que, dans la troisième Catilinaire, Cicéron établissait un lien opératoire entre l’érection de la statue de Jupiter au Capitole et la réalisation de la concorde lors de la réunion du Sénat dans le temple de Concordia (In Cat., III, 21-22). Les chevaliers protégeaient donc à la fois ce temple et la montée au Capitole, c’est-à-dire symboliquement le pouvoir discrétionnaire du consul qui allait s’exprimer dans toute sa force – du point de vue cicéronien – par l’exécution des catiliniens.

165 Cic., Cum sen., 12 ; Pro Flacco, 102 ; Pro Sestio, 28 ; Phil., II, 16 ; 19 ; Sall., Cat., XLIX, 4 ; Plut., César, 8, 2 ; H. Strasburger, Concordia ordinum..., op. cit., p. 40-42.

166 Cic., In Cat., IV, 15 (voir supra n. 156).

167 Ibid. ; C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 637-638.

168 Cic., In Cat., IV, 15 : les chevaliers, dans la liste dressée par Cicéron, occupent la seconde place dans l’État.

169 J.-L. Ferrary, « Pline… », art. cité., p. 313-337.

170 Cic., In Cat., III, 13.

171 Ibid., IV, 15.

172 Ibid., III, 21 (voir supra n. 162).

173 C. Nicolet, L’ordre équestre…, I, op. cit., p. 641-649, citation p. 646.

174 E. Lepore, Il princeps ciceroniano, op. cit., p. 159-175.

175 Cic., Pro Cluentio, 152 ; voir supra p. 245-256.

176 M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat…, op. cit., p. 97-102.

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