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La représentation de la concordia dans la Rome d’avant les Gracques

p. 65-101


Texte intégral

1L’œuvre de Tite-Live constitue notre principale source sur la concorde de la classe dirigeante entre les deux dernières guerres puniques. Mais ce thème fut utilisé beaucoup plus tôt, sans doute dès l’époque qui nous intéresse ici, dans des discours et des écrits de toute nature. Nous en avons une indication dans un passage du Curculio de Plaute, une pièce écrite au début du iie siècle, dans laquelle il est question des dieux qui sane illi inter se congruunt concorditer1. À Rome, où les dieux étaient citoyens2, leur concorde constituait un modèle pour tous les membres de la communauté civique, et principalement pour la noblesse.

2De plus, Tite-Live, pour relater l’histoire de cette période, s’est appuyé sur des sources annalistiques datant des deux derniers siècles de la République et nous a ainsi transmis des informations sur l’utilisation, entre 218 et le milieu du iie siècle, du thème de la concorde de la classe dirigeante. Nous allons tout d’abord voir que, pendant la seconde guerre punique, une partie de l’aristocratie romaine fit de la concorde de l’ensemble de la classe dirigeante une nécessité dans la lutte contre Carthage. Dans ce contexte, nous nous interrogerons sur le rôle de Q. Fabius Maximus Verrucosus dans la promotion de cette politique. Après cette guerre, l’un des aspects sur lesquels les auteurs de nos sources insistèrent plus particulièrement fut la concordia entre les magistrats en charge, principalement entre certains magistrats supérieurs, les consuls et les censeurs. Enfin, l’une des questions essentielles sur lesquelles se focalisèrent les débats et les stratégies politiques à partir des Gracques fut le conflit entre les tribuns et le Sénat. Dans la seconde partie, nous verrons que les Gracques et, plus généralement, le tribunat de la plèbe en tant qu’institution furent accusés d’être responsables de la rupture de la concorde entre les membres de la classe dirigeante. La question se pose de savoir comment nos sources, qui datent quasiment toutes de la fin de la République, représentèrent les relations entre tribuns de la plèbe et magistrats supérieurs avant les Gracques, et dans quelle mesure nous pouvons considérer que ces représentations correspondirent à des discours politiques effectivement tenus à cette période.

La concorde de la classe dirigeante pendant la seconde guerre punique

3Face à la menace carthaginoise, dans la crise très profonde que traversa la République romaine à partir de 218, la concorde apparut à certains comme une nécessité. Cette idée est exprimée par Dion Cassius, pour qui les Romains, en 218, étaient au sommet de leur puissance militaire et vivaient pourtant dans une parfaite concorde. Contrairement à beaucoup d’autres peuples, les Romains avaient en effet su rester tempérants, patients, modérés, etc.3. Ce texte relève d’un point de vue très particulier puisqu’il introduisait le récit de la seconde guerre punique et donc des années parmi les plus noires de la République4. Cet auteur se plaçait ainsi dans l’optique de fournir, en introduction du récit de la seconde guerre punique, une première idée générale de ce qui expliquait les succès militaires de Rome jusqu’en 218, la victoire de Rome contre Carthage, et plus généralement la constitution de l’empire. Grâce à leur modération, leur tempérance, les Romains avaient su préserver l’ordre et la concorde, fondements de leurs victoires militaires. Il ne faut hélas pas exagérer l’intérêt de ce texte du point de vue de l’histoire de la République. En effet, il est impossible de savoir quelles furent les sources de Dion Cassius5. Pourtant, nous pouvons en déduire que les sources utilisées par ce dernier le poussèrent à expliquer la victoire romaine par la concorde maintenue entre les Romains.

4Tite-Live nous fournit une information plus précise sur ce thème de la concorde pendant la seconde guerre punique. Surtout, plusieurs occurrences de concordia dans son œuvre tendent à montrer que ce thème fut utilisé dans l’entourage de Q. Fabius Maximus Verrucosus, au moins dans la première partie de la guerre. En 217, d’après cet auteur, les Romains furent pris d’un scrupule religieux lorsqu’ils s’aperçurent que le temple de Concordia voulu par le préteur L. Manlius en 218 n’avait pas été construit. Le préteur M. Aemilius désigna alors une commission composée de C. Pupius et de Caeso Quinctius Flamininus, qui firent construire le temple en question, que les duumviri M. et C. Atilius dédicacèrent en 2166. Tite-Live précise alors la localisation de ce temple, in Arce, sur l’Arx7. Comment comprendre ce rappel soudain, alors que Tite-Live, qui est notre seule source sur cet épisode, ne précise pas qui intervint dans ce rappel ? En effet, cet auteur relate, au livre 21, l’expédition contre les Gaulois menée par L. Manlius en 218, mais sans mentionner de vœu de la part de ce général8. Le rappel de ce vœu, au livre 22, était donc clairement, dans la ou les sources de Tite-Live, attaché aux événements des années 217-216. Le préteur qui prit la décision de réaliser le vœu était M. Aemilius, donc un membre d’une des principales familles de Rome depuis les années 230 jusqu’au début de la seconde guerre punique, et qui semble avoir été politiquement proche de Fabius Maximus au tout début de la seconde guerre punique9. Les duumviri aedi locandae étaient C. Pupius et Caeso Quinctius Flamininus10. Ce dernier appartenait à une grande famille sur le déclin, proche alors des Fabii11. En 216, M. et C. Atilius furent désignés comme duumviri aedi dedicandae pour dédier le temple en question12. Si les deux individus ne semblent pas avoir poursuivi une carrière, ils faisaient partie d’une famille importante au iiie siècle, d’origine campanienne, qui atteignit le consulat notamment grâce au soutien des Fabii13.

5Au moment de ce rappel du vœu de Manlius, les Romains avaient subi les défaites de la Trébie et de Trasimène ; la dédicace du temple se plaçait après le désastre de Cannes, qui renforça encore le sentiment chez les Romains de vivre une situation de crise profonde14. Cette crise avait une forte connotation religieuse, impliquant la nécessité de refonder le lien avec les dieux par des expiations, l’accueil de nouvelles divinités, des cérémonies diverses15. Le scrupule religieux qu’évoque Tite-Live en 217 traduisait cette inquiétude face à une rupture supposée de la pax deorum. Mais peut-être cette construction faisait-elle également référence à des événements plus précis.

6Le scrupule religieux qui conduisit à la construction du temple de Concordia intervient dans le récit livien juste après la mention de la concordia régnant à l’automne 217 entre le consul Cn. Servilius et le consul suffect M. Atilius Regulus, élu en remplacement de C. Flaminius, tué à Trasimène16. À quoi cette concorde faisait-elle référence ? Après cette défaite, Q. Fabius Maximus Verrucosus fut élu dictateur par le peuple et prit à ce titre le commandement de l’armée de Servilius, seul consul survivant. C’est alors, d’après Tite-Live, qu’il mit en pratique la tactique consistant à suivre et harceler l’armée d’Hannibal, jusqu’à ce que l’affaiblissement de celle-ci et des circonstances favorables lui permissent de risquer la bataille avec de grandes chances de succès17. C’est cette stratégie, l’ars Fabi, que reprirent les deux consuls de la fin de l’année 217, Cn. Servilius et M. Atilius Regulus, dans une parfaite concorde, selon Tite-Live18. Il faut comprendre que la stratégie fut efficace parce qu’elle fut appliquée par les deux consuls en accord l’un avec l’autre. Mais je crois aussi que le texte implique que cette concorde était la conséquence du choix par les deux consuls de cet ars Fabi.

7Comment en arrivèrent-ils à privilégier cette manière de diriger les opérations ? Les deux premiers consuls de 217, C. Flaminius et Cn. Servilius, n’avaient pas agi ensemble face à Hannibal, en partie pour des raisons politiques. Flaminius était un homme nouveau, promoteur d’une loi agraire en 232 lors de son tribunat de la plèbe19. Tite-Live, sans doute comme une grande partie de la tradition de son époque, relatait ces événements en fonction des mauvaises relations supposées entre celui-ci et le Sénat20. Flaminius voulut donc agir seul, démontrer qu’il pouvait réussir sans l’aval du Sénat et faire mieux que son collègue, plus proche de la majorité sénatoriale21. Après Trasimène, un épisode exemplaire sembla rejouer cet affrontement à la tête des armées romaines. Le dictateur Fabius, pratiquant une stratégie d’attente, se heurtait à ceux qui pensaient qu’il fallait au contraire provoquer rapidement une nouvelle bataille contre l’armée carthaginoise. Ils trouvèrent un héraut en la personne du propre maître de cavalerie de Fabius, M. Minucius Rufus, qui avait été élu avec lui. Minucius finit par obtenir, par une décision exceptionnelle, un pouvoir égal à celui de Fabius22. L’ensemble de nos sources insistent sur cette égalité des imperia23. Minucius put alors attaquer comme il le souhaitait l’armée d’Hannibal et frôla le désastre, qu’il n’évita que grâce à l’intervention de Fabius resté en arrière. Minucius vint ensuite faire sa soumission à la prudentia de Fabius par laquelle il avait été sauvé24. Le caractère exemplaire du récit était donc politiquement biaisé : Minucius n’avait finalement pas moins à se plaindre du manque de coopération de Fabius. Rien ne dit qu’une concorde au service d’une stratégie plus offensive n’eût pas conduit à une victoire romaine. L’égalité des imperia entre Fabius et Minucius, en raison de leur mésentente, avait presque conduit ce dernier à la défaite ; en revanche, la concorde entre les consuls Servilius et Atilius leur avait permis d’éviter la victoire des Carthaginois, parce qu’ils s’étaient placés sous l’autorité morale de Fabius. Le récit liait ainsi fonctionnellement l’ars Fabi et la concorde des généraux. Cette concorde des consuls était efficace dans la mesure où elle se réalisait dans l’application de l’ars Fabi.

8Les duumviri dédièrent le temple de Concordia l’année suivante, après le désastre de Cannes. Chez Tite-Live, et donc pour une partie de la tradition annalistique et historique, cette défaite s’expliquait par la novitas du consul, impliquant le choix d’une stratégie opposée à celle de Fabius25. C’est en partie parce que Varron avait repoussé cette autorité qu’il avait été défait à Cannes. À la désunion des consuls qui avait conduit aux défaites de Trasimène et de Cannes, une tradition opposait donc la concorde des consuls de la fin de l’année 217, tous deux proches des Fabii, puis la construction du temple de la Concorde. Cette concordia était donc un thème attaché à la politique promue par Fabius Maximus, personnalité dominante de la première partie de la guerre26. Il s’agissait de montrer que la concorde à la tête des armées, celle qui régnait entre les deux consuls à la fin de 217, ne se réalisait qu’en se soumettant à l’autorité de Fabius Maximus. Pour vaincre militairement, l’égalité de puissance dans le commandement impliquait d’établir la concorde à la tête des armées. On peut faire l’hypothèse que le thème de la concordia fut probablement utilisé pour justifier le maintien de cette stratégie attentiste, contre les propositions de certains sénateurs d’une action plus offensive, au moment des élections pour le consulat de 216, alors qu’un autre Atilius (C. Atilius Serranus) était candidat contre Varron. Les deux consuls de la fin de 217 refusèrent en effet de revenir à Rome pour les élections et proposèrent au Sénat la nomination d’un interroi27. La concordia devint alors un argument du clan fabien en faveur du maintien de l’autorité de Fabius sur la stratégie des armées romaines.

9La promotion de la concordia par Q. Fabius Maximus Verrucosus et ses partisans, pendant cette période, ne s’arrêta pas à ces événements28. En 213 se déroula l’exemplum de Fabius Maximus et de son fils consul, qui évitèrent la confrontation entre la patria potestas et l’imperium consulaire grâce à la concordia qui régnait entre eux29. Q. Fabius Maximus, le fils, exerça le consulat en 213, lorsque son père, Q. Fabius Maximus Verrucosus, vint à cheval à sa rencontre. D’après Claudius Quadrigarius, les licteurs du consul, connaissant la concordia qui régnait entre le père et son fils, n’osèrent pas intervenir. Un ordre explicite du consul fut nécessaire pour que l’un d’eux demandât à Fabius Verrucosus de descendre de son cheval, en signe de respect vis-à-vis de l’imperium consulaire. Cet annaliste écrivait dans les années 80-70 du ier siècle av. J.-C., et une de ses principales sources fut C. Acilius, sénateur au milieu du iie siècle, auteur d’Annales retraçant l’histoire de Rome jusqu’à son époque. Le récit de Quadrigarius remontait donc probablement à une date ancienne30. L’exemplum en question était en fait très répandu, et rien ne permet de supposer que cette version ait été unique à cette époque31. Dans la version de Tite-Live de ce même incident, ce n’était pas la concorde, mais la maiestas de Fabius Cunctator qui retenait les licteurs.

10Quelles que soient les versions, cette histoire s’achève toujours par les félicitations du père, cet exemplum cherchant donc à démontrer la supériorité de son autorité. Sa capacité à bien élever son fils, le respect par ce dernier des principes inculqués par son père constituaient la condition de la concordia entre eux et, implicitement, entre les membres de la classe dirigeante dans son ensemble32. Selon Claudius Quadrigarius en effet, Fabius Verrucosus était proconsul en 213, mais légat de son fils d’après Tite-Live33. Cet exemplum doit donc se comprendre dans ce contexte de la politique initiée par Fabius Maximus, faisant de son action la condition de la concorde.

11D’autres épisodes peuvent être rapprochés de cette politique de Fabius Verrucosus tendant à promouvoir la concorde de la classe dirigeante. En 211, le temple de Concordia fut le théâtre d’un prodige. Une statue de la Victoire, qui surmontait le temple, tomba après avoir été frappée par la foudre. Mais elle resta accrochée aux Victoires des antéfixes34. La compréhension générale du message envoyé par les dieux ne devait échapper à personne : la Victoire dominant les autres avait été abattue justement en raison de cette position, mais avait été sauvée par les autres Victoires qu’elle dominait auparavant. La concordia entre les Victoires devenues toutes égales devait conduire à la victoire de Rome. Il était donc question d’un général dominant les autres par son action, abattu mais sauvé par ses pairs. Faut-il voir dans cet épisode une référence à Fabius ?

12L’année 211 fut marquée par une série d’événements importants dans le déroulement de la guerre. La mort, cette année-là, de Cneius Cornelius Scipion Calvus, consul en 222, et de son frère cadet Publius Cornelius Scipion, consul en 218, entraîna l’envoi en Espagne, par une décision exceptionnelle du peuple, de P. Scipion, le futur Africain35. Il est possible que le thème de la concordia entre les deux frères Scipion morts en 211, thème que nous a transmis Tite-Live dans un discours de Philippe II de Macédoine qu’il tira de l’œuvre de Polybe, en l’enrichissant de cet exemple romain, ait été utilisé dès cette époque par la propagande gentilice des Scipions36. D’après Tite-Live, ces deux frères vécurent dans la concorde tout au long de leur vie, mais il insiste sur leur mort commune, ce qui montre l’importance de l’expédition d’Espagne dans la valeur exemplaire du récit. Le thème de la concorde de ces deux frères, tous les deux proconsuls, détenant donc le même imperium, morts ensemble en Espagne, a pu constituer une des bases sur lesquelles cette famille justifia la candidature de P. Scipion pour leur succéder37. Le rôle des Scipions en Espagne constituait l’un des aspects d’une nouvelle phase de la guerre contre Carthage, caractérisée par une action plus offensive de la part des Romains, et donc par l’abandon progressif de la stratégie d’attente voulue par Fabius Maximus Verrucosus. Le peuple élit ce dernier consul une dernière fois en 20938. Bien que son leadership tendît à s’émousser, il demeurait le plus grand aristocrate de son époque. En 211 également, les Fulvii se trouvaient au centre de l’actualité politique : tandis que Q. Fulvius Flaccus, consul en 212, assiégeait Capoue, son frère, Cn. Fulvius Flaccus, fut accusé de perduellio par un tribun de la plèbe, C. Sempronius Blaesus. Préférant ne pas attendre la fin de son procès, il s’exila à Tarquinies39. Préteur en 212, il avait subi une lourde défaite dans laquelle, d’après l’accusation, sa responsabilité était engagée. Les Fulvii étaient une des puissantes familles de cette période. Elle avait entretenu des rapports d’amitié avec les Fabii. Les Fulvii semblaient pourtant, à cette époque, proches d’autres familles, tels les Claudii. Entre 212 et 210 donc, la situation politique se caractérisait par un rééquilibrage au détriment du groupe encore dominé par Fabius Maximus, et au bénéfice d’autres grandes familles, tels les Claudii, les Sempronii, les Scipions40. Le texte de Tite-Live montre que ce prodige survenu sur le temple de Concordia reçut, dès cette époque, une interprétation liant l’intervention divine par excellence (la foudre), la victoire et la concorde. Que la Victoire dominant le temple désignât le résultat de l’action de Fabius Maximus ne fait guère de doute. Les Romains interprétèrent-ils ce prodige comme un signe que la prétention à assurer la concorde sous sa direction était en train de vaciller ? Ou comme un avertissement, envoyé à Fabius, que la victoire viendrait de l’abandon de sa stratégie d’attente et de l’émergence d’autres généraux ? Ou au contraire comme la démonstration de la validité de son point de vue, selon lequel la victoire viendrait de la concorde entre les généraux, sous sa direction ? Il est impossible de le dire, et des interprétations divergentes peuvent très bien avoir coexisté.

13En 207, les consuls C. Claudius Nero et M. Livius Salinator remportèrent la bataille du Métaure contre Hasdrubal. Cette bataille fut un événement décisif, annihilant les espoirs d’Hannibal de reprendre l’offensive en Italie41. Les sources sont nombreuses sur la bataille du Métaure elle-même et insistent en général sur l’action combinée des deux consuls contre Hasdrubal42. Mais les récits de Tite-Live et de Valère Maxime vont plus loin, et font de cette action conjointe le résultat de la concordia réalisée, dès leur élection, entre les deux consuls. Cette concorde constituait alors le nœud d’un récit exemplaire43.

14D’après Tite-Live, Rome connaissait en 208 une situation militaire difficile. Pour les élections consulaires, en dehors de C. Claudius Nero, aucun autre candidat ne semblait plaire au Sénat. La haute assemblée sollicita M. Livius Salinator pour qu’il se présentât à cette élection. Salinator, consul en 219, avait été condamné cette même année par le peuple pour avoir mal réparti le butin d’une expédition militaire. C. Claudius Nero avait, semble-t-il, témoigné contre Salinator dans ce procès, provoquant une profonde inimitié entre les deux hommes44. Livius commença par refuser et la réconciliation et le consulat, mais finit par céder sur le second point, et devint donc consul pour 207, en même temps que Claudius Nero45. L’histoire pourrait s’arrêter là, et les consuls n’avaient pas nécessairement besoin d’être des amici, comme le dit Salinator lui-même46. C’est en fait à partir de ce moment que commence l’exemplum de la réconciliation : juste après le récit de l’élection au consulat se déroulèrent les autres élections et diverses affaires (XVII, 35, 1-4) ; Tite-Live revient ensuite à la question de l’inimitié entre Claudius et Salinator (35, 5-9). Les deux consuls se seraient réconciliés, à la demande pressante du princeps senatus, qui n’était autre que Q. Fabius Maximus Verrucosus. Tite-Live ajoute que ce fut donc l’auctoritas du Sénat qui réussit à vaincre cette inimitié. Chez Valère Maxime, il n’est pas question de l’intervention de Fabius. L’exemplum de la réconciliation est raconté deux fois par cet auteur. Dans la première version, l’oubli de l’inimitié entre Nero et Salinator relevait d’une décision de ce dernier, prise afin de bien gérer le consulat47. Dans la seconde, le récit indique de manière implicite que le Sénat décida de les réconcilier48. C’est dans cette seconde version que le terme de concordia est utilisé par Valère Maxime, pour qualifier les relations entre les deux consuls lorsque leur inimitié privée eut cessé. Dans l’ensemble des sources sur cette affaire, l’inimitié entre les consuls mettait en danger l’efficacité de leur action au service de la République. Cette idée constitue donc la conclusion nécessaire de l’exemplum, l’enjeu de ce dernier résidant dans la détermination des moyens de parvenir à cette réconciliation. Il existait au moins trois versions de l’épisode : la première version de Valère Maxime, dans laquelle la réconciliation relevait d’une décision de Livius Salinator ; la seconde version de Valère Maxime, dans laquelle le Sénat travaillait à réconcilier les consuls ; la version livienne, dans laquelle l’intervention de Q. Fabius Maximus et du Sénat conduisait à cette réconciliation49.Dans ces deux dernières versions, la réconciliation est désignée comme une concordia : celle-ci provenait donc d’une intervention extérieure, le Sénat ou Fabius, d’une personne ou d’une institution qui pouvait se prévaloir non d’un pouvoir supérieur, mais d’une influence morale, d’une auctoritas. On peut s’interroger sur la réalité d’une intervention de Fabius Maximus dans cette affaire. Mais même en cas de réponse négative, cette intervention peut illustrer la prégnance, sur certaines sources de Tite-Live, de la figure de Fabius comme concordiae auctor de son époque.

15Tite-Live comme Valère Maxime présentent la réconciliation comme un préalable nécessaire à la victoire romaine. Mais seul Valère Maxime nous livre finalement le fond du problème : pour une direction conjointe des affaires militaires, direction qui allait conduire à la victoire du Métaure, la concorde était une nécessité entre détenteurs d’un pouvoir équivalent : […] quia consimili imperio nisi concordia inest […]50. Or cette observation survient dans la version qui désigne l’intervention du Sénat comme la cause de la réconciliation. L’égalité des imperia rendait nécessaire une intervention extérieure, du Sénat ou de Fabius Maximus, pour réaliser la concordia au service de la République51.

16Les exemples que nous venons de voir montrent que, pendant cette période, la question de la stratégie à adopter vis-à-vis d’Hannibal provoqua de vifs débats au Sénat52. Pendant la seconde guerre punique, la concorde des généraux apparut à beaucoup comme une nécessité pour rétablir une situation militaire très compromise pour les Romains. Cette concorde constituait un moyen pour mettre en accord l’action simultanée de pouvoirs identiques, ce qui impliquait, pour certains, la soumission de tous à l’autorité de Fabius ou du Sénat. Cela montre que l’une des dimensions de ces débats consistait à s’interroger, après les défaites de 218-216, sur le double commandement de l’armée romaine, face à une direction unique de l’armée carthaginoise53.

Les magistrats et la concordia après la seconde guerre punique

La concordia des magistrats

17La tradition annalistique, que nous connaissons principalement à travers l’œuvre de Tite-Live, continua à mettre en valeur la concorde des magistrats supérieurs dans l’histoire de Rome entre les deux dernières guerres puniques.

18En 199, P. Cornelius Scipion Africanus et P. Aelius Paetus remplirent la charge de censeurs, dans une parfaite concorde, d’après Tite-Live54. Le second était un proche des Servilii au moment de son consulat en 201, et donc plutôt considéré comme un ennemi des Scipions à cette époque55. Mais il semble qu’Aelius se soit rapproché de Scipion l’Africain au moment de leur censure. En effet, le premier nomma le second princeps senatus, alors que d’anciens censeurs pouvaient prétendre à cet honneur56. Il est sans doute hors de notre portée de savoir quand et pourquoi les deux censeurs de 199 se réconcilièrent57, mais il paraît probable que la prééminence de Scipion l’Africain à cette époque rendait inappropriée toute opposition frontale58. Peut-être la concordia signalée par Tite-Live entre ces deux personnages servait-elle, dans sa source, à mettre en valeur la réconciliation entre deux ex-ennemis politiques. L’auteur cite deux décisions prises par les censeurs et qui illustraient la concordia qui régna alors entre eux. D’une part, ils ne prononcèrent aucune déchéance en constituant l’album sénatorial. La nota censoriale ne pouvait relever que de l’accord des censeurs59. D’autre part, ils appliquèrent les décisions du Sénat concernant l’envoi de colons60. Les deux décisions précises mentionnées par Tite-Live ont un rapport avec le Sénat. L’absence de nota censoriale doit se comprendre comme l’expression par Scipion de sa volonté de renoncer à se servir de son prestige pour atteindre ses ennemis politiques. Sachant que Scipion devint princeps senatus lors de cette censure, il semble donc que la concordia entre ce dernier et Paetus constituait l’illustration d’un idéal d’accord entre le Sénat et les Scipions après la seconde guerre punique. En appliquant les décisions du Sénat dont il devenait le principal dirigeant et en ne touchant pas à l’album sénatorial, Scipion l’Africain tentait d’affirmer son autorité sur l’aristocratie, par un comportement qui faisait de lui un princeps inter pares.

19La concordia entre les censeurs est un thème que l’on retrouve chez Tite-Live pour 17961. Cette année-là, M. Aemilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior remplirent cette charge et agirent en parfaite concorde62. Les Fulvii étaient alors une des plus puissantes familles à Rome63. M. Aemilius Lepidus était considéré jusque-là comme un adversaire des Fulvii. Leur réconciliation dès leur élection constituait une mise en scène de ce rapprochement qui relevait d’autres considérations que le simple souci d’une censure harmonieuse64. Cette réconciliation exemplaire rappelle bien sûr celle entre les consuls de 207. Elle est ici explicitée de manière beaucoup plus détaillée.

20La réconciliation se produisit sur le champ de Mars, après un discours de Quintus Caecilius Metellus, dans lequel il utilisa l’exemple de la concorde entre Romulus et Tatius, aux origines de Rome, pour persuader les deux censeurs de mettre fin à leur inimitié. Metellus administra le consulat en 206, puis la dictature en 205, puis remplit des fonctions dans des commissions sénatoriales dans les années 18065. La carrière de ce Metellus fut brillante à l’extrême fin du iiie siècle, mais sans grand éclat ensuite. Il était le principal membre de sa gens, mais celle-ci n’avait encore qu’un rayonnement médiocre, bien moindre qu’à la fin du iie siècle. Le discours en lui-même est une reconstruction annalistique, autour du thème de la réconciliation des magistrats. La référence à la concordia entre Tatius et Romulus montre que la forme du discours date des conflits de la fin de la République, avec une influence de la guerre sociale, et que son auteur, comme le pensait Soltau, est sans doute Valerius Antias66. En revanche, un sénateur intervint sans doute en faveur de la réconciliation entre les deux censeurs, mais cette intervention fut peut-être grossie par une tradition familiale, datant de la grande période des Metelli, à partir du dernier quart du iie siècle67.

21D’après Tite-Live, le discours fut prononcé en présence des sénateurs et d’une foule de citoyens68, des principes civitatis69. Les principaux auditeurs et acteurs de cet épisode furent donc les sénateurs. Les deux censeurs acceptèrent alors d’énoncer leurs griefs qui étaient nés au moment de combats électoraux, puis de se réconcilier. Ils se rendirent ensuite au Capitole où ils reçurent les félicitations du Sénat70. Dans ce récit, la pression du Sénat après l’intervention de Metellus conduisit les censeurs à se réconcilier. On retrouve donc ici le schéma observé à propos des censeurs de 199 : intervention d’un personnage important du Sénat, pression de cette institution, acceptation par les censeurs de la réconciliation.

22Les autres sources sur cet épisode ne mentionnent pas ce discours et privilégient une autre logique. Pour Cicéron notamment, suivi par Valère Maxime, la réconciliation relevait de l’initiative de Lepidus71. Cicéron, dans son discours sur les provinces consulaires, affirme que cet épisode était bien connu par Ennius et d’autres annalistes. Il tentait dans cette partie de son discours, prononcé en 56 au Sénat, de justifier le soutien qu’il apportait à César, quelques années à peine après que celui-ci eut joué un rôle déterminant dans son exil. Cicéron a-t-il déformé le récit historique pour en faire un exemple de réconciliation volontaire de deux aristocrates à l’instigation de l’un d’eux ? Parlant au Sénat, n’aurait-il pas plutôt insisté sur le rôle de ce dernier ? Cette réconciliation se fit publiquement, c’est-à-dire que potentiellement tous les citoyens pouvaient y assister. Nos sources opposent donc deux modèles : le premier insiste sur l’autorité du Sénat, alors que le second fait de la réconciliation le résultat de la volonté d’un des protagonistes.

23Le texte de Tite-Live apporte une dernière précision, concernant la mise en pratique de cette concordia établie entre les deux censeurs : Censores fideli concordia senatum legerunt72. Lepidus devint princeps senatus, ce qui impliquait l’accord de son collègue. Trois sénateurs furent exclus, mais Lepidus se montra moins sévère que son collègue et refusa certaines notae de ce dernier73. La nota censoriale nécessitait l’accord des deux censeurs, ce qui signifie que ce désaccord fut suffisamment bénin pour ne pas provoquer de rupture entre les deux magistrats. Là encore, la concorde se réalisa donc entre les censeurs, dans leurs activités en rapport avec le Sénat.

24En 174 furent élus censeurs Q. Fulvius Flaccus, consul en 179, et A. Postumius Albinus, consul en 18074. À la clôture du lustre en 173, Tite-Live affirme : Concors et e republica censura fuit75. Les deux censeurs ne semblent pas avoir appartenu au même cercle politique. La famille des Fulvii était puissante aux alentours de 180. Ils assistèrent à l’émergence de familles qui n’occupaient pas ou plus les premiers rôles jusqu’ici, comme les Postumii76. Pourtant les deux censeurs n’étaient pas non plus des ennemis déclarés77. Cette censure demeura célèbre jusqu’à la fin de la République car le propre frère de Q. Fulvius Flaccus fut exclu du Sénat sur décision de ce dernier78. La concordia censée régner entre les censeurs était démontrée une fois de plus par le recensement des sénateurs. Neuf d’entre eux furent exclus, et aucun ne trouva d’appui chez l’autre censeur. En d’autres termes chacun d’eux entérina les notae de son collègue79.

25Dans ces exemples, la concordia résultait souvent d’une réconciliation entre anciens adversaires politiques. Le mot est utilisé principalement dans des récits exemplaires racontant comment d’anciens inimici renoncèrent à leurs différends. Un seul exemple s’écarte de ce modèle, dans le seul texte évoquant la question de la concorde des censeurs au iie siècle qui ne soit pas de Tite-Live. Plutarque affirme en effet que Scipion Émilien fut critiqué par certains pour ne pas avoir invité son collègue à la censure en 142-14180 au banquet pour la dédicace du temple de Hercule Vainqueur81. L’auteur grec voulait ainsi fournir un contre-exemple à la règle qu’il venait d’énoncer dans ses préceptes politiques, selon laquelle ce qui honorait une magistrature était la concorde et l’amitié (ὁμοφροσύνη ϰαὶ φιλία) entre un magistrat et ses collègues82. Le banquet était offert par Scipion à ses amis (φίλοις). D’après Plutarque, il aurait dû inviter L. Mummius, c’est-à-dire l’intégrer dans le cercle de ses amis, en raison de sa charge, sous-entendu pour préserver la concorde entre eux. Le fait même d’être collègues par le vote du peuple créait cette obligation d’amitié et de concorde, même entre des individus qui ne se considéraient pas comme amis avant et même après cette magistrature83. Plutarque explique que, les magistratures étant collégiales à Rome, des individus qui n’étaient de fait pas des égaux, en termes de carrière et de renommée, accédaient ensemble à une magistrature. Pour réaliser la concorde, il décrit le comportement que devaient adopter ces magistrats : chacun d’eux devait agir selon cette dissymétrie, en gommant par son comportement cette différence de situation : ainsi le supérieur devait-il donner du prestige à un inférieur. Le vote du peuple instaurait donc une égalité entre les mêmes magistrats, et ces derniers devaient adapter leur comportement pour devenir réellement des égaux et maintenir ainsi la concorde entre eux. La décision de Scipion de ne pas inviter L. Mummius, son égal en termes de pouvoir, fut interprétée comme la volonté de sa part de ne pas prendre en compte cette égalité dans leurs rapports84 et donc de ne pas se préoccuper d’établir la concorde avec son collègue85.

26Exceptionnellement, la concordia des magistrats pouvait également être celle de magistrats inférieurs. Q. Fulvius Flaccus, le censeur dont il a été question précédemment, atteignit la préture en 182 et fut envoyé en Espagne. En 180, il retrouva à Tarragone le nouveau préteur Tib. Sempronius Gracchus. Ils décidèrent quels soldats devaient être démobilisés, cum summa concordia86. Il s’agit du seul cas avéré de concordia entre deux préteurs. Ici, la concordia entre les deux magistrats était liée à une décision prise en commun de désigner les soldats à démobiliser, de séparer au sein de l’armée ceux qui allaient la quitter de ceux qui allaient continuer la campagne militaire. Cette mise en ordre de l’armée, sous l’autorité des deux préteurs, s’apparentait donc à celle des censeurs lorsqu’ils désignaient ceux qui allaient être exclus du Sénat.

La statue de Concordia et la concorde du Sénat en 154

27Nous venons de voir l’importance, dans la tradition annalistique de la fin de la République, du thème de la concorde des censeurs pour la période entre les seconde et troisième guerres puniques. Une source d’une autre nature, un discours de Cicéron prononcé en 56, nous a transmis un exemple historique dans lequel il n’est pas question directement de la concorde entre des magistrats, mais de l’utilisation du thème de la concorde par des censeurs du iie siècle87, Q. Marcius Philippus en 16488 et C. Cassius Longinus en 15489.

28En 164, Q. Marcius Philippus fit ériger dans un lieu public une statue de Concordia90. Il était alors censeur avec Paul Émile91. Le seul renseignement précis concernant leur activité commune concerne la lectio senatus et la recognitio equitum : ils nommèrent M. Aemilius Lepidus prince du Sénat, exclurent peu de sénateurs, et se montrèrent modérés vis-à-vis de l’ordre équestre92. La localisation par Cicéron de cette statue de la Concorde dans un lieu public (in publico conlocarat) est imprécise93, mais implique, de la part de son commanditaire Q. Marcius, un objectif politique dans le cadre de ses fonctions de censeur94. Il est hélas impossible d’aller plus loin en l’absence de sources plus précises en ce qui concerne le lien entre cette statue et des événements de cette censure de 16495.

29Dix ans plus tard, en 154, un autre censeur déplaça cette statue et demanda au collège des pontifes s’il pouvait dédier à Concordia la statue et la curie96. La curie en question était la Curia Hostilia, qui dominait à cette époque le comitium circulaire, dans le coin nord-est du Forum97. D’après Cicéron, C. Cassius vivait à une époque de liberté du peuple et d’auctoritas du Sénat98. Il agissait lui-même avec justice, sagesse et dignité (iustitia, sapientia, dignitas). Il voulait, par cette proposition, placer les débats du Sénat sous le signe de la concorde99. Peut-on trouver des indications sur ce que recouvrait ce projet de déplacement de la statue de Concordia ?

30Dans cette partie du discours, Cicéron décrivit l’action de C. Cassius, ainsi que ce que Cicéron estimait être la situation politique du milieu du iie siècle, pour l’opposer à celle de Clodius, responsable de la consécration de sa maison à la Liberté100. Cicéron finit le récit de cet exemplum de la statue de Concordia par son argument principal : en effet, le collège des pontifes émit un avis négatif, par la bouche du pontifex maximus, au motif que le censeur devait recevoir l’ordre du peuple pour effectuer cette consécration101. Sur le fond, le collège dut considérer que la consultation du peuple était indispensable à un acte aussi grave que la transformation d’un templum en aedes, c’est-à-dire d’un lieu inauguré en un lieu consacré102. Le grand pontife, en 164, était M. Aemilius Lepidus, consul en 187 et 175, censeur en 179, grand pontife de 180 à 152, désigné princeps senatus à chaque censure de 179 à 154. Le refus de la consécration de la curie à Concordia par C. Cassius fut donc exprimé par le princeps senatus, confirmé dans cette fonction par les censeurs de 154. Cela n’a rien d’étonnant puisqu’il leur fallait une raison particulièrement grave pour changer de princeps senatus. C. Cassius aurait justifié son projet de consécration religieuse de la curie par la volonté de placer les débats du Sénat sous le patronage de Concordia. Il plaçait ainsi ses pairs dans l’obligation de prendre position par rapport à cette idée. On peut donc considérer que la décision du collège des pontifes constituait une réponse de l’ordre sénatorial, ou au moins d’une partie importante de cet ordre, au projet de C. Cassius. Or la réponse à cette demande consista à appliquer strictement les règles de droit public : le consul soumettait la proposition au Sénat, les pontifes statuaient sur la procédure à adopter et confiaient la décision au peuple. Malgré la noblesse de ce projet, la loi, c’est-à-dire l’obligation d’un ordre du peuple, devait être respectée. Ainsi, l’action légitime des uns et des autres dans l’espace public permit aux patres, à qui L. Cassius s’adressait, de répondre sans refuser cet impératif de la concorde dans l’ordre sénatorial.

31En 154, l’invocation à la Concordia ne justifia pas aux yeux des pontifes un changement de statut religieux de la curie. Quel était en définitive le but de cette proposition ? C. Cassius Longinus avait été consul en 171. Les deux consuls de cette année-là étaient des homines novi103. Q. Marcius, censeur en 164, et C. Cassius, censeur en 154, avaient en commun d’avoir accédé au consulat, le premier en 169 pour la seconde fois, le second en 171, dans une période d’ouverture du consulat à de nouvelles familles. Mais alors que Q. Marcius Philippus appartenait plutôt au groupe qui s’opposait à cette tendance, C. Cassius Longinus, un homo novus, se trouvait à la pointe de ce mouvement104. Il avait été le témoin des résistances du Sénat vis-à-vis de ces consuls dont les succès électoraux impliquaient l’échec des candidats des vieilles familles, notamment lors de la désignation du général chargé de la guerre contre Persée. Un conflit entre les deux consuls de 171 avait permis au Sénat de reprendre la main et d’imposer ses décisions, au détriment de C. Cassius. Celui-ci chercha, sans succès au final, à contourner les ordres de la haute assemblée en attaquant l’Illyrie à partir de la Cisalpine, avec le projet d’attaquer ensuite la Macédoine105.

32Deux possibilités peuvent donc être envisagées si l’on fait l’hypothèse d’un lien entre cette affaire de la consécration de la Curie à Concordia et le conflit qui avait caractérisé le consulat de Cassius à propos de la guerre de Macédoine. Soit C. Cassius désirait montrer une réelle volonté de réconciliation avec la majorité sénatoriale, après ce conflit survenu au moment de son consulat et de son commandement en Gaule Cisalpine. Soit cette affaire relevait d’une volonté, de la part de Cassius, de prendre une revanche sur une partie des sénateurs. On peut alors supposer que son projet relevait d’une mise en cause plus générale du rôle du Sénat qui, depuis la seconde guerre punique, déterminait la politique extérieure de Rome et fixait notamment la distribution des provinces à administrer aux différents magistrats. En 169, C. Cassius se considéra comme une victime de cette direction par le Sénat, qui lui interdisait de participer à la guerre de Macédoine. En 154, conscient de la faible probabilité de faire accepter un tel changement du statut religieux de la curie, Cassius aurait cherché à contraindre certains sénateurs, par leur opposition à cette mesure, à s’auto-désigner comme adversaires de la concorde au sein de la classe dirigeante, et à les placer ainsi en porte-à-faux par rapport à une position qu’ils ne pouvaient manquer de défendre officiellement. La tentative de la part du censeur de placer la curie sous le patronage de Concordia pouvait alors se lire comme un moyen, pour le plus prestigieux magistrat de la République, d’imposer son autorité au Sénat. Ce dernier s’empressa de rejeter cette demande pour réaffirmer sa capacité à imposer son arbitrage : son argumentation ne se contenta pas en effet de refuser la consécration de la curie, elle rappela au censeur sa dépendance vis-à-vis de l’assemblée populaire en ce qui concernait certaines décisions. De ce fait, le Sénat se plaçait au centre du jeu politique, entre le peuple et les magistrats, en tant que garant des prérogatives des uns et des autres106. Quelle que soit l’hypothèse retenue, l’intérêt du texte de Cicéron est de montrer que la question de la concorde fut au centre, au cours de cet épisode, d’un conflit grave au sein du Sénat, mais que, à ce conflit, la haute assemblée sut, par le fonctionnement traditionnel des institutions, trouver une solution.

33Cicéron relate ces deux épisodes pour démontrer que Clodius devait se conformer aux lois et aux prérogatives des uns et des autres pour consacrer un terrain à la Liberté. Mais l’exemple qu’il choisit pour sa démonstration correspondait à plusieurs autres cas que nous avons étudiés, mettant en scène l’action de certains censeurs en rapport avec la concorde, dans la première partie du iie siècle. D’après nos sources, une tradition forte insistait donc, dans les récits sur cette époque, sur la concordia qui devait régner entre les censeurs.

Les précédents de la stratégie d’Octavius et de Drusus : le rôle des tribuns avant les Gracques

34L’un des grands conflits au sein de la classe dirigeante, à partir des Gracques jusqu’à la fin de la République, consista dans l’affrontement entre des tribuns de la plèbe et d’autres aristocrates dominant le Sénat. Nos sources nous ont-elles transmis, pour cette époque, des traditions se rapportant à des conflits de ce type, et dans lesquels la question de la concorde serait intervenue ?

35La réponse à cette question est négative, à une exception près, qui va retenir notre attention dans les pages qui viennent. Il s’agit d’un épisode qui intervint dans le contexte du ou des procès des Scipions, qui se déroula dans les années 180 et qui s’acheva, d’après certaines de nos sources, par la concordia entre Tiberius Sempronius Gracchus, le père des tribuns de 133 et 123, et Scipion l’Africain107.

36D’après Valère Maxime, cette concordia se réalisa au Capitole, lors d’un banquet consacré à Jupiter. À la demande du Sénat, les deux hommes se réconcilièrent108. D’après Tite-Live, certaines sources de la fin de la République affirmaient que, après l’intervention de Gracchus pour empêcher l’emprisonnement de L. Scipion, le Sénat s’était réuni dans le temple de Jupiter Capitolin pour le banquet rituel des Jeux romains ou des Jeux plébéiens109. Le Sénat se leva et demanda à Scipion de promettre sa fille à Gracchus110. Cette version du mariage de Cornelia est calquée sur le récit du mariage de son fils Tiberius Gracchus, le tribun de 133, avec Claudia111. Dans le récit livien, il n’est pas question de concorde entre Scipion et Tiberius Gracchus, mais entre Scipion et son épouse à propos de ce mariage112. Mais cette concordia n’avait-elle aucun sens politique ? La question se pose dans la mesure où nous savons par ailleurs que ce mariage, consécutif, dans le récit livien, à une réconciliation publique, n’eut lieu que bien après la mort de Scipion l’Africain113.

37Le récit transmis par Valère Maxime met donc en scène le rétablissement de la concorde entre Scipion et le tribun de la plèbe Tiberius Gracchus, sous la forme d’une réconciliation. Il implique donc de comprendre cette concordia à la lumière d’une figure obligée de ce récit, puisqu’elle se trouve également chez Tite-Live, à savoir l’inimitié originelle entre les deux hommes. Il est donc nécessaire d’étudier dans un premier temps, à travers les différentes versions de cet épisode qui nous sont parvenues, la ou les formes de ce conflit114.

38Bien qu’il soit très difficile de relater et de comprendre précisément les événements de ce que nous appelons le procès des Scipions, on peut résumer ainsi les conclusions de la recherche historique. L. Scipion fut probablement accusé et condamné pour le détournement d’une partie du butin de la guerre contre Antiochos, et dut payer l’amende sur ses propres biens115. Le premier procès à propos des sommes versées par Antiochos fut donc, en 187, celui de L. Scipion, qui avait été le commandant en chef de l’expédition. Il fut sans doute défendu par son frère P. Scipion l’Africain, qui était indirectement mis en cause dans cette affaire. En 184, P. Scipion fut à son tour accusé et peut-être condamné, ce qui expliquerait son exil et sa déchéance du rang de princeps senatus lors de la censure de Caton en 184116. Peu de temps après, en 183, il décédait à Literne. Sans doute très rapidement après la mort de l’Africain, les traditions familiales des Scipions tentèrent de gommer l’effet désastreux de cette condamnation et/ou de cet exil117.

39Face aux multiples versions de l’annalistique, Tite-Live choisit dans un premier temps118 de privilégier celle de Valerius Antias. D’après cet annaliste, P. Scipion l’Africain aurait été mis en accusation en 187 par deux tribuns de la plèbe119. Valerius Antias racontait l’épisode selon une version favorable à Scipion l’Africain, dans laquelle, après une éclatante démonstration du soutien de toute la cité, il refusait de venir répondre de cette accusation devant les tribuns de la plèbe, quittait Rome et mourait peu de temps après à Literne120. Avant cette mort, les tribuns à l’origine de l’accusation voulurent le faire chercher de force, mais L. Scipion en appela aux autres tribuns, dont l’intervention, et principalement celle de Tib. Sempronius Gracchus, fit échouer ce projet.

40Dans un second temps, Tite-Live puisa dans une autre source, peut-être Claudius Quadrigarius121, dont le récit était effectivement incompatible avec le précédent : en 187, alors que L. Scipion était mis en accusation, P. Scipion molesta le tribun qui entreprenait de faire arrêter son frère. L’un des deux Scipions fit alors appel aux autres tribuns, et Tib. Gracchus annonça dans un discours qu’il lui portait assistance122. Tite-Live semble ensuite reprendre le récit de Valerius Antias : en effet, après Publius, ce fut au tour de Lucius Scipion d’être accusé et cette fois condamné, toujours en 187 d’après cet annaliste. L. Scipion refusa de payer l’amende qui lui avait été infligée. Cette fois, P. Scipion Nasica, s’opposant au préteur, serait intervenu par un long discours dans lequel il faisait appel aux tribuns123. Le tribun de la plèbe Tib. Gracchus annonça qu’il acceptait la saisie des biens du condamné, mais posait son veto à son emprisonnement124.

41Le récit de Tite-Live montre que l’intervention de Tib. Gracchus en faveur des Scipions constituait, au moins dans la plupart de ses sources, un élément capital de cet épisode, ce que l’on retrouve également chez Valère Maxime comme chez Aulu Gelle. Le fait que toutes les versions à notre disposition mentionnent cette intervention constitue bien sûr un argument de poids pour accepter celle-ci comme véridique. Tite-Live prétend, en suivant Valerius Antias, que Tib. Gracchus, tribun en 187, intervint en faveur de P. Scipion125, puis de L. Scipion, cette dernière intervention étant racontée en suivant trois traditions différentes126. Or, Gracchus fut sans doute tribun de la plèbe en 184127. Le récit de son intervention en tant que tribun en 187 appartient au récit exemplaire qui fut écrit au ier siècle, connu déjà de Cicéron en 56, et datant donc probablement au moins en partie de la ou des sources de Valerius Antias128. D’après ce dernier, les deux tribuns qui avaient entamé la procédure judiciaire voulaient faire traîner de force P. Scipion à Rome pour le juger, alors qu’il s’était retiré à Literne. Tib. Sempronius Gracchus prit un décret, nous dit Tite-Live, et il prononça devant les comices un discours pour dénoncer l’attitude des deux tribuns accusateurs, les Petilii, en exaltant les mérites de Scipion l’Africain. Or ce décret n’avait pas en lui-même d’importance dans la conclusion de l’affaire : c’est le discours de Tib. Gracchus qui jetait le trouble dans le collège des tribuns, empêchait les Petilii de poursuivre leur accusation, les obligeait à dissoudre l’assemblée et à venir devant le Sénat129. Rien n’indique clairement que Gracchus ait utilisé son droit d’intercessio : il convainquit la plèbe du caractère honteux de l’acharnement des tribuns et obligea les adversaires des Scipions à abandonner l’affaire. Dans cette version, le procès de Scipion l’Africain se terminait au Sénat, par une ultime mise au point qui éteignit les querelles. Dans ce récit donc, rien n’impose que Gracchus fût tribun de la plèbe en 187.

42D’après Tite-Live, la version divergente par rapport à Valerius Antias affirmait que Gracchus, après que Scipion eut bousculé le tribun qui prétendait arrêter son frère, avait regretté, dans un discours public, que la puissance tribunicienne ait succombé à l’attaque d’un simple particulier ; il ajouta que voir cette puissance et la République plier devant un tribun de la plèbe était plus acceptable que devant une personne privée (privatus)130. Ce passage ainsi que les interventions de P. Scipion Nasica en faveur de L. et P. Scipion131 constituaient probablement une référence à l’attitude de P. Scipion Nasica, privatus en 133, menant la répression contre Tib. Gracchus, tribun de la plèbe. Cicéron insista dans plusieurs discours, pour en faire un sujet de gloire, sur cette qualité de privatus de Scipion Nasica, qui prit malgré cela ses responsabilités en dirigeant cette répression. Cicéron justifiait cette action d’un simple citoyen contre un tribun en exercice par le fait que celui-ci portait atteinte à la République132. Ce passage du pseudo-discours de Tib. Gracchus père reproduisait donc probablement un argument des partisans de Tib. Gracchus fils, qui, en tant que tribun en 133, avait affirmé qu’il était moins grave de voir la République bouleversée par un tribun de la plèbe dans l’exercice de sa magistrature que par un privatus. Le geste de Scipion l’Africain contre les tribuns de la plèbe était donc probablement une invention littéraire.

43De cela, on peut donc conclure que certains annalistes écrivirent cette histoire avec la volonté, dans un premier temps, de faire du conflit de 187 entre Tib. Gracchus et les tribuns de la plèbe un conflit interne au collège des tribuns, puis, dans un second temps, de privilégier une opposition qui n’exista pas, ou qui n’en fut pas la dimension principale, entre les tribuns et le Sénat, en partie sur le modèle des tribunats des Gracques. L’historiographie post-gracchienne fit de Tiberius Gracchus père un tribun en 187, inscrivant ainsi son action dans le cadre d’un conflit entre principes du Sénat et tribuns de la plèbe.

44Le procès des Scipions fut donc essentiellement un conflit interne à la haute noblesse. Il est très probable que des tribuns de la plèbe intervinrent dans cette affaire aussi bien en tant qu’accusateurs que défenseurs de L. et P. Scipion133. D’après la version de Valerius Antias, deux tribuns de la plèbe, Q. et L. Mummius, voulurent opposer leur intercession à la loi des tribuns Petilii, qui devait conduire à la mise en accusation de L. Scipion, mais renoncèrent sous la pression de Caton134. Les tribuns intervenant dans ce récit, Gracchus comme les autres, agissaient sur ordre de certains des principaux sénateurs. Tite-Live commence en effet son récit du procès des Scipions en le décrivant comme un conflit entre deux tribuns et Scipion l’Africain135, mais il dévoile ensuite l’identité des « commanditaires » de l’attaque contre Scipion : M. Porcius Caton136 et L. Furius Purpurio137, ajoutant que Scipion avait manifestement beaucoup d’ennemis au Sénat138. Les Scipions furent sans doute dans cette affaire les victimes de l’hostilité de certains sénateurs, dont Caton, qui tentèrent par ce moyen de porter atteinte à leur prestige et leur prééminence politique139. Le tribunat de la plèbe n’était à cette époque qu’un des moyens, pour les grands aristocrates, de régler leurs conflits. Ce rôle joué par les tribuns date donc probablement de l’époque de ces événements. D’autres conflits internes à la noblesse, lors du procès des Scipions, sont exposés dans le récit de Tite-Live, reprenant celui de Valerius Antias140. D’après cet annaliste, P. Scipion Nasica141 intervint, par un long discours prononcé sans doute devant les comices, en faveur de son cousin L. Scipion qui avait été condamné142. Il s’opposa alors au préteur Q. Terentius Culleo, qui dirigeait le procès143 et qui estimait qu’il était impossible de surseoir à l’exécution du jugement144. Même les interventions en faveur des Scipions apparaissent ainsi comme un des aspects d’un conflit interne à la noblesse.

45Dans ce conflit, certains sénateurs reprochaient à P. Scipion d’avoir décidé seul de la politique de la République sans en référer au Sénat145. Plus encore, sa politique relevait de la volonté de faire entrer dans sa clientèle tout l’Orient dominé par les Romains et tendait ainsi à fausser les règles de la concurrence aristocratique. Ces accusations sont, dans la formulation de Tite-Live, en partie anachroniques : il s’agirait de références à Sylla ou à César146. Mais Scipion l’Africain, à travers son exceptionnel destin et sa capacité à le mettre en scène, ne posait-il pas la question de la place d’un princeps, s’appuyant sur des critères de légitimité hors du contrôle du groupe des aristocrates147 ? Les succès de Scipion, par le poids exceptionnel qu’ils lui conféraient dans la compétition électorale, impliquaient un risque le déclassement pour une partie de l’aristocratie qui luttait pour les plus hautes charges et la direction effective de la cité. Au moment du procès des Scipions, le conflit essentiel portait donc sur la régulation au sein de la noblesse des procédures d’accès aux magistratures.

46C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre la construction du thème de l’inimitié entre Scipion l’Africain et Tiberius Gracchus, prélude nécessaire à leur réconciliation et à la fondation de leur concorde148. Dans tous ces textes, la valeur exemplaire du récit provenait de la résolution de la contradiction apparente entre l’inimitié entre Gracchus et Scipion et l’intervention décisive du premier en faveur du second dans le cadre du procès. Chez Valère Maxime, cette valeur exemplaire réside plus précisément dans le passage d’une inimitié personnelle entre Scipion et Gracchus à une concordia, à travers le récit de leur réconciliation149. Cicéron, notre source la plus ancienne, faisait de Tiberius Gracchus non pas seulement l’inimicus des Scipions mais leur inimicissimus150. Cette inimitié, dont la cause précise n’est jamais explicitée, était de nature privée chez Tite-Live, et la conséquence de désaccords politiques chez Aulu Gelle. Dans tous les cas, cette inimitié est toujours décrite comme personnelle. Elle doit, dans la logique des récits annalistiques, être si profonde que Valère Maxime et Aulu Gelle affirment que Scipion et Gracchus arrivèrent au banquet en se détestant151 et sans jamais avoir été des amis152. Dans le discours que lui prêtent Cicéron, Valère Maxime et Aulu Gelle, pour empêcher l’emprisonnement de L. Scipion, Gracchus aurait commencé par jurer qu’il ne s’était pas réconcilié avec eux153. Or cette inimitié est sans doute une invention. Tiberius Gracchus était probablement un des proches des Scipions à cette époque154. En faisant de Scipion l’Africain un adversaire politique de Tiberius Gracchus, celui-ci apparaissait comme un dirigeant qui faisait passer l’intérêt de la République avant ses inimitiés personnelles, et son comportement en tant que tribun se concevait comme l’inverse de celui des ennemis des Scipions, qui cherchaient avant tout à satisfaire leurs propres intérêts. D’après Tite-Live, Gracchus accusa les tribuns d’avoir attaqué les Scipions pour triompher d’eux et ainsi bouleverser l’ordre de la République155. En revanche, la soumission aux intérêts de la République de la part de Gracchus impliquait une forme d’encadrement des conflits au sein de la classe dirigeante : le tribun est décrit comme celui qui connaissait la limite au-delà de laquelle la poursuite de l’inimitié entre aristocrates pouvait mettre en danger la République. Ce discours justifiait moralement la concordia, qui impliquait l’oubli des inimitiés, parce qu’elle se réalisait dans l’intérêt de l’État. Mais il fournissait de ce fait une leçon ambiguë du point de vue gentilice : l’action de Scipion ne pouvait être favorable à la République que parce qu’elle se déroulait dans le cadre du Sénat et qu’elle se soumettait ainsi à son arbitrage.

47Cette question de l’inimitié est fonctionnellement liée à celle de l’intervention du Sénat dans la réconciliation, chez Tite-Live et Valère Maxime156. C’est le Sénat en tant que corps qui agit et qui persuada par son autorité (auctore senatu) les deux nobles d’établir entre eux l’amitié et la parenté. Dans ces deux textes, le lieu n’est pas indifférent : c’est un banquet dédié à Jupiter au Capitole. Le banquet en question réunit donc toute la classe dirigeante de la République, le plus important des dieux y compris157. La concordia réalisée lors de ce banquet relevait de la capacité de cette institution à imposer le règlement des conflits au sein de la classe dirigeante, mais impliquait aussi de la part de chacun de ses membres la reconnaissance de son autorité. Scipion apparaissait ici comme parfaitement intégré à cette classe dirigeante. La réconciliation au banquet du Capitole montrait que la soumission d’un individu exceptionnel à la volonté du Sénat permettait de réaliser la concordia.

48Les récits du procès des Scipions tentaient ainsi d’établir le modus operandi de la résolution d’une crise entre les sénateurs : l’utilisation des institutions, et notamment du tribunat de la plèbe, conduisait en définitive à former le compromis nécessaire à préserver la prééminence politique du Sénat. Cette méthode, si elle avait revêtu une importance particulière en 187 et 184, relevait d’une forme de collaboration entre le Sénat et les tribuns, essentiellement depuis que le tribunat avait été intégré au cursus honorum.

49Enfin, on peut émettre une hypothèse pour rendre compte de la concordia, chez Tite-Live, entre Scipion l’Africain et son épouse à propos du mariage de Cornelia. D’après cet auteur, la réconciliation entre Tiberius Gracchus et Scipion ne conduisit pas à une concordia entre eux. La concorde domestique établie par Scipion se trouve dans un excursus à propos des versions divergentes de l’épisode, à la suite de sa réconciliation avec Gracchus au banquet de Jupiter. Tite-Live lisait probablement dans une de ses sources que, après la réconciliation, Scipion était retourné chez lui. Cette source décrivait une scène charmante de compréhension mutuelle entre les époux, conclue par la réalisation de la concorde. Quelle était l’utilité de ce récit à cet endroit ? On peut se demander s’il ne s’agissait pas d’une version postérieure, hostile à Scipion, tendant à souligner que la seule compétence reconnue à Scipion dans cet épisode consistait à établir la concorde domestique, et non celle des sénateurs.

50De manière générale à cette époque, il n’y avait pas de conflits opposant d’un côté les tribuns et de l’autre les principaux sénateurs, ou au moins une partie d’entre eux. Cette absence implique que cet épisode ne pouvait en aucun cas être interprété en bloc comme l’application de la « doctrine claudienne » concernant le tribunat de la plèbe. L’idée de trouver, dans le collège des tribuns, un défenseur des intérêts du Sénat supposait un état de conflit entre celui-ci et les tribuns158. Dans le cas du procès des Scipions, les tribuns furent utilisés par les principaux sénateurs dans leur lutte pour accéder aux plus hautes magistratures. M. Porcius Caton, notamment, était décidé à ne pas échouer une seconde fois aux élections pour la censure, et la politique qu’il mena dans les années 180 s’explique en grande partie par la nécessité pour lui d’écarter un certain nombre de concurrents159. Le procès des Scipions montrait également comment les relations nouées entre les tribuns et le Sénat, mais aussi comment la mise en pratique des pouvoirs traditionnels des tribuns – la mise en accusation, l’auxilium, l’intercessio – permettaient de gérer les conflits au sein de la classe dirigeante. À l’origine donc, cet épisode fut interprété comme illustrant la capacité du Sénat à préserver sa prééminence par l’expulsion d’un noble dont les succès et le prestige menaçaient l’exercice collégial du pouvoir. Après les tribunats des Gracques, l’épisode fut relu en fonction de nouvelles interrogations. Le personnage de Tiberius Gracchus père fut notamment décrit comme l’antithèse de ses fils160. Sa réconciliation avec Scipion l’Africain constitua la démonstration non plus de la capacité de la haute noblesse à préserver la concorde en son sein, mais de celle d’un tribun de la plèbe à agir pour le bien de la République, en faisant passer la nécessité de la concordia avant la satisfaction de ses haines personnelles. Son fils, le tribun de 133, avait la réputation, auprès de certains, d’avoir agi par haine du Sénat, après l’affaire de Numance, et surtout de Scipion Émilien, le propre fils de l’Africain161. Il fut exécuté à la porte du temple de Jupiter Capitolin, dans lequel, pour certains, avait eu lieu la réconciliation de son père et de Scipion162. Cette relecture d’un épisode du procès des Scipions traduisait ainsi une volonté de transformer l’exemplarité du récit. Mais cette transformation ne pouvait se faire qu’en tenant compte de certains éléments qui, encadrant le récit, en fixaient en partie les enjeux. Ainsi, cet épisode se concluait invariablement sur un succès du Sénat163. Mais alors que certains récits, de sa mise en accusation par les tribuns à sa mort en exil, fonctionnaient sur une logique d’exclusion de Scipion l’Africain, d’autres traditions privilégièrent une logique d’inclusion de ce dernier, notamment à travers ce mariage conclu au banquet du Sénat. Il s’agissait de montrer que même l’Africain s’était finalement intégré dans l’ordre dominé par le Sénat et que la politique tribunitienne avait été, avant 133, au service de la concorde au sein de l’aristocratie romaine. La version de sa mort qui situait celle-ci à Rome plutôt qu’à Literne faisait sans doute partie de cette tendance à effacer le souvenir de son exil et à réintégrer Scipion dans l’histoire de la classe dirigeante164.

Conclusion de la première partie

51La concorde entre les magistrats avant la troisième guerre punique devint donc un thème particulièrement important dans la tradition annalistique, qui se révèle sur ce sujet d’une remarquable cohérence, qu’elle nous soit transmise par Cicéron ou par Tite-Live.

52Tout d’abord, la concordia ne concernait que les mêmes magistrats, soit des censeurs, soit des magistrats détenteurs de l’imperium, des consuls, des préteurs, des proconsuls. Il n’est jamais question d’une concordia entre des magistrats hiérarchiquement différenciés. Nos sources n’envisagent la question de la concorde qu’en rapport avec celle de l’égalité de potestas ou d’imperium. C’est cette égalité qui engendrait le risque d’un conflit violent et rendait la concorde nécessaire. L’absence d’un ordre hiérarchique entre des magistrats de même rang constituait un danger potentiel, car elle ouvrait la question de ce qui fondait la légitimité de la prise de décision165. C’est cette mise à l’épreuve de la légitimité qui explique que ces épisodes avaient toujours lieu en public. La question de la concorde se posait au moment des élections, devant les assemblées, ou au moment de la rencontre des préteurs devant les soldats, ou encore lors d’un banquet inaugural, juste après l’élection, ou à la première rencontre de deux magistrats supérieurs et de même rang. Il s’agissait alors d’établir, au moment de la première confrontation, une forme de relation entre ces imperia. Mais malgré ce caractère public, la concorde était toujours la conséquence du comportement des principes. Dans la plupart des cas, le Sénat était amené à remplir un rôle essentiel, par son auctoritas, par son autorité en tant que corps, dont la position était exprimée par un de ses principaux membres. Son intervention constituait une médiation qui permettait de rompre le conflit potentiel entre les magistrats. Dans le cas des censeurs de 179, la pression de la classe dirigeante conduisit ces derniers à oublier les inimitiés nées des luttes électorales : l’autorité du Sénat à laquelle se soumettaient les magistrats tendait à encadrer, par l’argument de la concorde, le combat politique et à limiter ainsi le cycle des règlements de comptes provoqués par celui-ci. Dans d’autres versions, c’était la volonté d’un des deux protagonistes qui permettait de dépasser ce moment dangereux de leur première confrontation. Ces récits relevaient sans doute de traditions gentilices par lesquelles des familles tentaient d’accaparer la responsabilité de la concorde. Leur enjeu consistait alors également dans la substitution de la lutte pour la concorde à celle pour la suprématie.

53Ensuite, nous avons vu que la concordia entre les censeurs était systématiquement liée à la lectio senatus. Selon Cicéron, les censeurs avaient pour fonction essentielle d’apprécier les titres des sénateurs. Or il liait, indirectement, cette fonction au projet de Cassius de consacrer la curie à Concordia166. Chez Tite-Live, la concordia entre les censeurs était souvent mise en évidence au moment de la lectio senatus. La censure était la seule magistrature pour laquelle était explicitement prévue la nécessité de l’accord entre les deux titulaires167. Lors de la censure de 174, ceux qui reçurent une nota de la part d’un des censeurs ne trouvèrent jamais appui auprès de son collègue. Ils reçurent cette même flétrissure de la part de ce dernier. Les censeurs agirent en accord et pour l’intérêt de la République : Concors et e republica censura fuit. Les notae se justifiaient par le seul critère de l’intérêt de la République, accepté par tous, et non sur les intérêts particuliers des magistrats, ce qu’exprimait plus que tout l’exclusion du Sénat du propre frère du censeur. La lectio senatus fondait ainsi la concorde entre les censeurs, qui apparaissait également, en raison de cette obligation d’agir ensemble, comme la condition absolument nécessaire à l’efficacité de leur action. Ils constituaient l’exemple le plus abouti de cette nécessité de la concorde entre magistrats de même rang, puisque leur discorde rendait inefficaces et inutiles leurs décisions.

54De manière plus générale, la lectio senatus consistait à juger de la dignitas de ceux qui pouvaient prétendre, par le cens et par les charges, à entrer au Sénat, afin de dresser la liste hiérarchisée des sénateurs. Elle était devenue à cette époque la fonction politiquement essentielle des censeurs, car elle pouvait avoir une importance décisive sur la poursuite d’une carrière. Elle exprimait également un idéal d’identification entre la morale et la direction de la cité168. La concorde des censeurs au moment de la lectio senatus préfigurait ainsi celle de l’ensemble du Sénat, structuré et hiérarchisé par leur action. La lectio senatus, en tant que mise en ordre de la classe dirigeante, constituait l’étape initiale d’une mise en ordre de toute la cité, par l’établissement de la liste des chevaliers, puis de celle de l’ensemble des citoyens. C’était par cette mise en ordre, par une décision d’autorité commune, que les censeurs garantissaient la concordia, d’abord entre les sénateurs.

55C’est ce qui explique le rôle du Sénat dans la réconciliation des magistrats supérieurs. L’ordre sénatorial étant strictement ordonné, ces récits montrent qu’un désaccord ne pouvait survenir entre sénateurs lorsque leurs rapports étaient, d’une part, hiérarchiquement organisés et, d’autre part, verticaux et ascendants : un « petit » sénateur, n’ayant administré que la questure ou l’édilité, n’entrait pas en conflit avec ses pairs, parce que sa position dans l’ordre sénatorial se définissait avant tout par les liens qu’il entretenait avec les principes, ou bien ce type de conflit n’avait pas de conséquences politiques et ne se constituait pas en récit exemplaire. L’absence de concorde ne devenait un problème politique que lorsqu’elle concernait des sénateurs qui, dans l’exercice d’une magistrature, ne reconnaissaient l’autorité d’aucun autre sénateur au-dessus d’eux. C’était l’égalité des principes du Sénat qui posait problème, car c’était dans ce cas qu’une absence de concorde pouvait mettre en danger l’efficacité de la classe dirigeante, en tant que corps, à agir pour l’intérêt commun, et ainsi porter atteinte à sa légitimité.

56La concordia caractérisait ainsi, d’après ces textes, les relations entre des individus revêtus de la même magistrature supérieure. Ces épisodes de concorde entre les magistrats à imperium et entre les censeurs furent exposés sur un mode exemplaire, c’est-à-dire qu’ils mettaient à l’épreuve des représentations attachées à un idéal de règlement ordonné des conflits inhérents au fonctionnement de la République. Non que ces cas de concorde entre les magistrats n’aient pas existé, mais la tradition annalistique et rhétorique de la fin de la République se focalisa sur ces cas car ils fournissaient des modèles de comportement. Ces récits exemplaires de concorde entre généraux au moment de la seconde guerre punique et entre censeurs dans la première moitié du iie siècle, notamment à travers le thème de leur réconciliation, mais également les différentes traditions sur les procès des Scipions étaient relatés comme une démonstration de la capacité de la classe dirigeante à résoudre les conflits en son sein, sans avoir à solliciter l’avis du peuple pour trancher ces différends. La concorde se définissait comme un idéal des relations entre magistrats égaux, tel que leur compétition ne dégénérât pas en conflit violent mais, au contraire, qu’ils agissent ensemble, permettant à un pouvoir de nature collégiale de se déployer dans toute son efficacité.

Notes de bas de page

1 Plaute, Cur., 264 : Sane illi inter se congruunt concorditer (« Ils [= les dieux] s’accordent entre eux d’une façon merveilleuse » ; trad. A. Ernout, Paris, CUF, 1972). M. Schanz, C. Hosius, Geschichte…, I, op. cit., p. 61.

2 J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 2001, p. 69-75.

3 DC, XIII, 52, 1 : Ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι τὰῦ πολέμου ἢϰμαζον ϰαὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους ὁμονοίᾳ ἀϰριβῶς ἐχρῶντο, ὥσθ᾿ ἅπερ τοῖς πολλοῖς ἐϰ μὲν ἀϰράτου εὐτραγίας ἐς θάρσος, ἐϰ δὲ ἰσχυροῦ δέους ἐς ἐπιείϰειαν φέρει, ταῦτα αὐτοῖς τότε διαλλαγῆναι. ὅσῳ γὰρ ἐπὶ μᾶλλον ἐσωφρονησαν, τὸ μὲν θράσος, οὗ τὸ ἀνδρεῖον μετέχει, πρὸς τοὺς ἀντιπάλους ἐνδειϰνύμενοι, τὸ δὲ ἐπιειϰές, οὗ ϰοινωνεῖ ἡ εὐταξία, ϰατ᾿ ἀλλήλους παρεχόμενοι˙ τήν τε γὰρ ἰσχὺν πρὸς μετριότητος ἀϰινδύνου ἐξουσίαν ϰαὶ τὸ ϰόσμιον πρὸς ἀνδρείας ἀληθοῦς ϰτῆσιν ἐλάμβανον, μήτε τὴν εὐπραγίαν ἐς ὕβριν μήτε τὴν ἐπιείϰειαν ἐς δειλίαν ἐξάγοντες (« Les Romains étaient au faîte de leur puissance militaire et jouissaient d’une concorde absolue entre eux ; mais contrairement à la plupart des gens, que la bonne fortune conduit à l’audace, mais la crainte à la modération, ils eurent une réaction très différente en ce domaine. Plus ils connaissaient de succès, plus ils étaient tempérants ; contre leurs ennemis, ils montraient l’audace qui est une partie du courage, mais montraient les uns vis-à-vis des autres l’indulgence allant avec le bon ordre. Ils usaient de leur force pour atteindre à une sûre modération et leur discipline à une vraie bravoure, et ils ne laissaient pas leur succès dégénérer en arrogance, ou leur indulgence en lâcheté » ; trad. de l’auteur).

4 D’après Polybe (VI, 3-5), un État était à son sommet au moment de sa maturité, qui précédait une phase de déclin. C’est ce phénomène qui expliquait la défaite de Carthage dans la seconde guerre punique. Le point de vue de Dion Cassius est nécessairement différent dans la mesure où son projet n’était pas d’expliquer une défaite ou un déclin de Rome. Sa pensée reflète au contraire une idée produite par l’expérience de l’histoire jusqu’à son époque : Rome a, d’une certaine manière, échappé à cette règle qui voulait qu’à une période de concorde et de prospérité succédât nécessairement une autre de déclin.

5 F. Millar, A Study of Cassius Dio, Oxford, 1964, p. 34 et suiv.

6 E. M. Orlin, Temples…, op. cit., p. 147-155.

7 Liv., XXII, 33, 7-8 : In religionem etiam uenit aedem Concordiae, quam per seditionem militarem biennio ante L. Manlius praetor in Gallia uouisset, locatam ad id tempus non esse. Itaque duumuiri ad eam rem creati a M. Aemilio praetore urbano C. Pupius et K. Quinctius Flamininus, aedem in arce faciendam locauerunt (« Il survint également un scrupule religieux à propos d’un temple de Concordia, que L. Manlius, alors qu’il était préteur en Gaule deux ans auparavant, avait fait le vœu d’élever pendant une sédition militaire, et qui n’était toujours pas adjugé. C’est pourquoi des duumvirs, C. Pupius et Caeso Quinctius Flamininus, créés à cette fin par M. Aemilius, le préteur urbain, adjugèrent ce temple, à construire sur l’Arx » ; trad. de l’auteur) ; XXIII, 21, 7 : Et duumuiri creati M. et C. Atilii aedem Concordiae, quam L. Manlius praetor uouerat, dedicauerunt (« On nomma aussi des duumvirs, M. et C. Atilius, qui dédièrent le temple de la Concorde voué par le préteur L. Manlius » ; trad. P. Jal, Paris, CUF, 2001). À propos de ce temple, voir Introduction, p. 20-28.

8 Liv., XXI, 25, 6-26, 2 ; 39, 3.

9 F. Münzer, Roman Aristocratic Parties and Families, Baltimore, 1999 (1re éd. all., Stuttgart, 1920), p. 145-158 ; F. Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo A. C., Trieste, 1962, p. 300, 308. Leurs rapports se dégradèrent ensuite : T. R. S. Broughton, MRR, I, New York, 1951, p. 244, 246 n. 5 : le préteur de 217 était sans doute M. Aemilius Regillus, dont l’élection au consulat pour 214 fut empêchée par Fabius Maximus. H. H. Scullard (Roman Politics…, op. cit., p. 39 et suiv.) privilégie l’idée d’une vie politique structurée à cette époque par l’opposition entre les Fabii d’un côté et le « Aemilian-Scipionic Group » de l’autre.

10 Liv., XXII, 33, 7-8 ; T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 245.

11 F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit., p. 109-112 ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 98.

12 Liv., XXIII, 21, 7 ; T. R. S. Broughton, MRR, op. cit., p. 252.

13 F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit., p. 57-59 ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 31-32.

14 J. Briscoe, « The Second Punic War », CAH, VIII, 2e éd., Cambridge, 1987, p. 47-53 ; S. Lancel, Hannibal, Paris, 1995, p. 141-146, 153-157.

15 J. Bayet, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, Paris, 1969, p. 149 et suiv. ; A. Toynbee, Hannibal’s Legacy, II, Londres, 1965, p. 374 et suiv.

16 F. Münzer, RE, IIA, 2, Munich, 1923, 1774-1775 ; VI, 2, Stuttgart, 1909, 2496-2502 ; T. R. S. Broughton, MRR, op. cit., p. 242 ; E. M. Orlin, Temples…, op. cit., p. 154-155.

17 P. Erdkamp, « Polybius, Livy and the Fabian Strategy », Anc. Soc., 23, 1992, p. 127-147.

18 Liv., XXII, 32, 1 : Consules Atilius Fabiano, Geminus Seruilius Minuciano exercitu accepto, hibernaculis mature communitis, quod reliquum autumni erat Fabi artibus cum summa inter se concordia bellum gesserunt (« Atilius ayant reçu l’armée de Fabius et Geminus Servilius celle de Minucius, les consuls, ayant renforcé promptement leurs quartiers d’hiver, car l’automne n’était pas encore fini, menèrent la guerre, en parfaite concorde, selon la tactique de Fabius » ; trad. de l’auteur).

19 F. Cassola, I gruppi…, op. cit., p. 209-218. La position de l’autre consul, Cn. Servilius, est plus difficile à cerner (ibid., p. 296) : en tout cas, après Trasimène, il semble se rallier à la politique de Fabius.

20 Liv., XXI, 63 ; XXII, 1, 4-5 ; R. Develin, The Practice of Politics at Rome, Bruxelles, 1985, p. 224-228.

21 Il commanda l’armée romaine lors de la défaite de Trasimène face aux Carthaginois : Liv., XXII, 2-7, 5 ; P. G. Walsh, Livy…, op. cit., p. 167.

22 Pol., III, 87, 8-94 ; 100-105 ; Liv., XXII, 26, 7 ; Plut., Fab., 5-9 ; F. Münzer, RE, XV, 2, Munich, 1980, 1957-1962 ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit. p. 39-49. Pour ces deux derniers auteurs, M. Minucius Rufus était un quasi homo novus, et semble appartenir au même groupe que Flaminius, c’est-à-dire au « Aemilian-Scipionic Group » opposé aux Fabii ; F. Cassola, I gruppi…, op. cit., p. 363-365, doute au contraire de cette proximité ; R. Develin, The Pratice…, op. cit., p. 228-230.

23 Liv., XXII, 26, 7 ; Corn. Nepos, Hann., 5, 3 ; Val. Max., III, 8, 2 ; V, 2, 4 ; Ap., Ann., 52 ; Dion Cassius, XIV, 16 (Zon., 8, 26). Polybe (III, 103, 4) commet certainement une erreur en affirmant que Minucius fut élu dictateur, donc avec le même rang que Fabius. Mais il s’agit d’une erreur intéressante puisque Polybe s’attache d’une certaine manière au sens des événements : il était en effet bien question de les mettre au même rang (T. A. Dorey, « The Dictatorship of Minucius », JRS, 45, 1955, p. 92-96 ; F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, I, Oxford, 1957, p. 434).

24 Le même type d’épisode était raconté par les annalistes à propos de Camille (Tite-Live, VI, 22-24 ; Plut., Cam., 37).

25 H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 49-55 ; P. G. Walsh, Livy…, op. cit., p. 72.

26 F. Münzer, RE, VI, 2, Stuttgart, 1909, col. 1814-1830 (ici col. 1816 et suiv.) ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 56-61 ; J. Briscoe, « The second Punic war », art. cité, p. 53-55, 67-72.

27 Les élections pour 216 furent l’objet d’intenses luttes d’influence, une partie du Sénat au moins voulant empêcher l’élection de Varron : E. S. Gruen, « The Consular Elections for 216 BC », Calif. St. Class. Ant., 11, 1978, p. 61-74 ; B. L. Twyman, « Consular Elections for 216 BC », CPh, 79, 4, 1984, p. 285-294 ; F. Cassola, I gruppi…, op. cit., p. 370-373 ; R. Develin, The Practice…, op. cit., p. 153-157 ; J. Jahn, Interregnum und Wahldiktatur, Francfort, 1970, p. 121-123.

28 Un passage de Silius Italicus concerne cette question, mais il s’agit de notre seule source, et il est par conséquent difficile de parvenir à quelque certitude. Cet auteur affirme que le Sénat refusa unanimement (XI, 70-71 : concordi fremitu renuentum effunditur asper toto e concilio clamor ; « unanimes ils grondent leur refus, une âpre clameur s’élève de toute l’assemblée » ; trad. M. Martin, Paris, CUF, 1984) la demande faite par les Capouans, après Cannes, de partager le consulat. Tite-Live raconte également cet épisode, mais comme une variante du récit qu’il privilégie (Liv., XXIII, 6, 6-8). Il en conteste la véracité, car cette demande lui paraît trop proche de celle faite par les Latins en 340 (J. Heurgon, Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromaine, Paris, 1942, p. 160-161), et surtout parce que Coelius Antipater et d’autres annalistes n’en parlaient pas. Cicéron évoque cette demande des Capouans dans le second discours sur la loi agraire (II, 95). Ni Tite-Live ni Cicéron n’évoquent de concorde du Sénat lors de cet épisode. Quelle était la source que Cicéron estimait suffisamment fiable pour passer outre le silence de Coelius Antipater ? Cette source était probablement la même que celle de Silius Italicus, puisque celui-ci, qui suit étroitement Tite-Live, s’est dans ce cas écarté de sa source principale. Valerius Antias, qui fut probablement une source importante de Silius Italicus, écrivit après 63. D’après Silius Italicus, deux sénateurs s’exprimèrent pour rejeter la demande des Capouans et agirent ainsi comme les dirigeants de ce Sénat unanime : Titus Manlius Torquatus (XI, 73-87) et Fabius Maximus (XI, 90-109). Tite-Live, dans la version alternative qu’il rejette, ne mentionne d’intervention ni de la part de Torquatus, le consul de 235 et 224, ni de celle de Fabius Maximus. Ce passage de Silius Italicus reprend en fait l’épisode de la demande de partage du consulat faite par les Latins en 340, et contre laquelle Titus Manlius Torquatus, consul cette année-là, prononça un discours (Liv., VIII, 5 ; J. Heurgon, Recherches…, op. cit.). La remarque de Tite-Live, observant la ressemblance entre les récits de la demande des Latins en 340 et de celle des Capouans en 216, montre que la confusion date de la source de Tite-Live, qui était peut-être celle de Cicéron. De plus, Tite-Live affirme que Coelius Antipater et d’autres historiens ont passé sous silence (praetermiserint) ce récit de la demande des Capouans. Le verbe employé, impliquant une décision volontaire, pourrait signifier que l’auteur de ce récit écrivit avant Coelius Antipater. La mention d’un discours de Fabius Maximus conduit à émettre l’hypothèse d’un récit provenant de Fabius Pictor. Celui-ci aurait relaté cet épisode, son récit comprenant le discours de Fabius Maximus. Cette source ancienne avait suffisamment de poids pour que Cicéron lui fît confiance en 63, contre Coelius Antipater. Mais rien n’indique que, dans cette source ancienne, le discours de Manlius Torquatus ne précédait pas celui de Fabius Maximus, ni que le Sénat était décrit comme unanime. Il est donc difficile d’affirmer que, dans cette source, Fabius Maximus prenait en charge la concorde de la classe dirigeante. Il n’est enfin pas exclu que Silius Italicus fût l’auteur de cette idée d’une concordia (et non pas seulement d’un consensus par exemple) du Sénat dans cet épisode.

29 Cl. Quad., frgt 46, Chassignet (éd.), Analystique récente, Paris, CUF, 2004 = AG, NA, II, 2, 13 ; Liv., XXIV, 44, 10 ; Val. Max., II, 2, 4 ; Plut., Fab., 24, 1-4.

30 Peut-être la transmission littéraire de ce récit exemplaire eut-elle pour point de départ l’oraison funèbre prononcée par Q. Fabius Maximus Verrucosus à l’enterrement de son fils, et que l’on pouvait encore lire à l’époque de Plutarque (Plut., Fab., 6 ; Cic., Cato, 12).

31 M. Chassignet, L’annalistique ancienne, Paris, CUF, 1996, p. LXXXVI-LXXXVIII.

32 Y. Thomas, « Droit domestique et droit politique à Rome », MEFRA, 94, 1982, p. 527-580, ici p. 574-575, n. 200 ; id., « Vitae necisque potestas », dans Du châtiment dans la cité, table ronde de l’EFR Rome 9-11 novembre 1982, Rome, 1984, p. 499-548, ici p. 514-515 : « On retient de cet épisode, généralement, qu’un père doit obéir à son fils magistrat. Cette analyse est insuffisante. Beaucoup plus remarquable est le fait que ces pères exemplaires soient là pour contrôler si leurs fils ont la force de leur imposer la discipline civique. Ils constituent, en quelque sorte, un garant du crédit que l’on peut accorder à un consul fils de famille : ils font passer une épreuve. Dès lors, un père qui descend de cheval devant son fils consul […] ne subit aucune loi. Il incarne à ce point le droit, au contraire, qu’il l’éprouve sur son fils »). Valère Maxime (II, 2, 4) est explicite sur ce point. Plutarque quant à lui (Fab., 24, 1-4) affirme que l’épisode montra que l’autorité des pères devait passer après le bien de la patrie. Certes, mais cette « morale » est assénée par le père à son fils à la fin de l’épisode ! Plutarque, en voulant dégager plus nettement, à partir de ses sources, la valeur exemplaire de l’épisode, n’a pas perçu la contradiction.

33 Liv., XXIV, 44, 10 ; Val. Max., II, 2, 4.

34 Liv., XXVI, 23, 4 : Eodem anno prodigia aliquot uisa nuntiataque sunt. In aede Concordiae Victoria quae in culmine erat fulmine icta decussaque ad Victorias quae in antefixis erant haesit neque inde procidit (« La même année, l’on vit et l’on annonça plusieurs prodiges. Dans le temple de la Concorde, la Victoire qui était placée tout en haut, alors qu’elle avait été frappée et abattue par la foudre, resta accrochée aux Victoires des antéfixes et n’en tomba pas » ; trad. P. Jal, Paris, CUF, 1991).

35 H. H. Scullard, Scipio Africanus, Bristol, 1970, p. 31-38 ; Henze, RE, IV, 1, Stuttgart, 1900, 1434-1438, 1491-1492 ; J. S. Richardson, Hispaniae, Spain and the Developpement of Roman Imperialism, Cambridge, 1986, p. 35-43 ; id., The Romans in Spain, Oxford-Cambridge, 1996, p. 24-40 ; J. M. Roddaz, « Les Scipions et l’Hispanie », REA, 100, 1-2, 1998, p. 341-358.

36 Liv., XL, 8, 15 : Ne Romanis quidem exemplis abstinui quae aut uisa aut audita habebam, T. et L. Quinctiorum qui bellum mecum gesserunt, P. et L. Scipionum qui Antiochum deuicerunt, patris patruique eorum quorum perpetuam uitae concordiam mors quoque miscuit (« Je n’ai même pas hésité à prendre des exemples romains, que je connaissais directement ou dont j’avais entendu parler : celui de Titus et Lucius Quinctius, qui me firent la guerre, celui de Publius et Lucius Scipion, celui de leur père et de leur oncle, dont l’entente ininterrompue dans la vie fut aussi scellée dans la mort » ; trad. C. Gouillard, Paris, CUF, 1996) ; C. J. Bannon, The Brothers of Romulus, Princeton, 1997, p. 116-127. Cet exemplum de la concorde de ces deux Scipion est repris par Silius Italicus (Pun., XIII, 650), mais dans un contexte totalement différent : après la mort de son père et de son oncle, Scipion l’Africain les rencontre lors de sa visite des Enfers, pendant la seconde guerre punique.

37 P. Cornelius Scipion était de manière certaine proconsul en Espagne, depuis 217. Calvus partit en Espagne avec la fonction de légat de son frère, mais reçut probablement, dès 216, le rang de proconsul (Henze, RE, IV, 1, col. 1435-1437 ; 1491-1492 ; T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 245, 247 n. 10, 250).

38 Mais il avait peut-être subi un échec lors de l’élection consulaire de 211 pour 210 : Liv., XXVI, 22, 12-13.

39 Liv., XXVI, 2, 7-3 ; F. Münzer, RE, Stuttgart, 1910, no 54, p. 238-239 ; no 59, p. 243-246.

40 H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 61-74 ; F. Cassola, I gruppi…, op. cit., p. 330-336.

41 Pol., XI, 1 ; Liv., XXVII, 43-51 ; Ap., Ann., LII-LIV ; Zon., 9, 9 ; J. Briscoe, « The Second Punic War », art. cité, p. 55 ; S. Lancel, Hannibal, Paris, 1995, p. 238-242.

42 Référence dans T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 294.

43 Liv., XXVII, 38, 10 : Ea omnia cum summa concordia consulum acta (« Les consuls prirent toutes ces mesures en parfait accord » ; trad. P. Jal, Paris, CUF, 1998) ; Val. Max. VII, 2, 6 : Cum aduersus Hannibalem Claudium Neronem et Liuium Salinatorem consules mitteret, eosque ut uirtutibus pares ita inimicitiis acerrime inter se dissidentes uideret, summo studio in gratiam reduxit, ne propter priuatas dissensiones rem publicam parum utiliter administrarent, quia consimili imperio nisi concordia inest, maior aliena opera interpellandi quam sua edendi cupiditas nascitur (« Ayant envoyé contre Hannibal les consuls Claudius Nero et Livius Salinator, il [= le Sénat] vit que, bien qu’égaux en mérites, ils étaient ennemis à cause de profonds désaccords. Il prêta une grande attention à les réconcilier, de peur que cette inimitié privée ne les empêchât de gérer utilement les affaires publiques. En effet, si la concorde ne règne pas entre détenteurs du même pouvoir, chacun s’attachera plus à contrarier les opérations de son collègue qu’à bien faire les siennes » ; trad. de l’auteur) ; id., IV, 2, 2. Cet auteur prétend avoir pris ce récit chez nobis veteres Annalium scriptores (IV, 2, 1 : la référence à ces sources est reprise au début de IV, 2, 2, paragraphe relatant l’oubli par Livius de sa haine contre Nero), puis dans les actes du Sénat (id. : Nunc ad senatus acta transgrediar). Hélas, rien ne dit que ces auteurs anciens ne soient connus de Valère Maxime autrement que par l’intermédiaire d’auteurs beaucoup plus tardifs. En définitive, sa source principale (mais pas unique) pour ce passage semble bien être Tite-Live (M. Coudry, « La deuxième guerre punique chez Valère Maxime », dans J. M. David (éd.), Valeurs et mémoire à Rome, Paris, 1998, p. 45-53 ; M. Chassignet, « La deuxième guerre punique dans l’historiographie romaine », dans id., p. 55-72 ; W. M. Bloomer, Valerius Maximus and the Rhetoric of the New Nobility, Londres, 1992, p. 59-146). L’identité d’un des deux consuls (Claudius Nero) a pu également influencer Valère Maxime en fonction des événements de son époque (W. M. Bloomer, Valerius Maximus…, op. cit., p. 227-228). Le fait que cet exemplum mette en scène un Claudius et que Fabius Maximus intervienne pour établir la concordia doit-il nous conduire à supposer que la source de Tite-Live était Claudius Quadrigarius ?

44 Liv., XXVII, 35, 7-9 ; Val. Max., IV, 2, 2 ; Front., Str., IV, 1, 45.

45 Liv., XXVII, 34, 10-15. Livius Salinator et Claudius Nero semblent avoir eu une relative indépendance par rapport aux grandes familles dominant la politique depuis 218, d’où des difficultés certaines pour comprendre leur positionnement politique (H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 71-73).

46 Liv., XXVII, 35, 8.

47 Val. Max., IV, 2, 2.

48 Id., VII, 2, 6.

49 Chez Tite-Live (XXVII, 35, 6-9), l’auctoritas du Sénat conduit à la réconciliation, après l’intervention du princeps senatus Q. Fabius Maximus ; chez Valère Maxime, le Sénat intervenait pour que l’inimitié n’existe plus entre les consuls (VII, 2, 6) : est-il possible que ce récit de Valère Maxime soit le même que celui de Tite-Live, mais que le premier ait oublié ou volontairement omis de signaler le rôle de Fabius ? Cela me paraît peu probable : je pense au contraire que le texte de Tite-Live révèle chez ce dernier une tentative pour accorder plusieurs sources contradictoires : après l’intervention de Fabius et du Sénat conduisant à la réconciliation (XXVII, 35, 6-9), ce dernier répartit les provinces de l’un et de l’autre en prenant garde que leurs attributions ne se recouvrent pas et même qu’ils n’aient aucun contact l’un avec l’autre (35, 10). Cela est contradictoire avec l’idée d’une réconciliation entre les deux consuls. Dans la suite du paragraphe, il n’est aucunement question du ou des moyens effectifs de parvenir à cette réconciliation. Les chapitres 36-37 ne concernent pas les consuls de 207. Dans le paragraphe 38, Tite-Live explique les mesures prises par les consuls ensemble avec l’aval du Sénat en prévision des opérations militaires : ea omnia cum summa concordia consulum acta (38, 10). Le récit livien comporte donc une contradiction : les consuls laissés, à la fin du paragraphe 35, à couteaux tirés au point que le Sénat dut prévoir de laisser toute l’Italie entre eux, agissent dans la plus parfaite concorde au paragraphe 38 qui suit chronologiquement le 35. En 38, 10, leur concordia est illustrée par des décisions prises ensemble sur le même sujet, au même endroit. Dans une des sources de Tite-Live, l’inimitié entre les consuls ne se terminait pas juste après leur élection, mais au moment de l’expédition commune contre Hasdrubal, achevée par la victoire du Métaure. La première version de Valère Maxime (IV, 2, 2) serait cohérente avec cette idée : en effet, dans ce passage, la volonté d’apaisement de Livius Salinator est reliée à la nécessité d’écraser les forces puniques (quia pari virtutis impetu conisi terribilis Punicas vires contuderunt), expression dans laquelle on peut lire une référence à la victoire du Métaure. Il ne faut pas oublier également que, dans la plupart de nos sources, le personnage dominant de cette bataille est bien Livius Salinator, dont la célérité permit aux Romains d’écraser Hasdrubal. Dans cette version, les consuls seraient demeurés inimici en partant à la tête de leurs armées, et Livius aurait décidé d’oublier cette inimitié, une fois les messagers d’Hannibal interceptés, pour joindre ses forces à celles de son collègue et empêcher la réussite du plan des Barcides. Dans leur volonté de trouver un modèle opposé à celui, négatif, de la division des consuls lors des désastres de Trasimène et de Cannes, les orateurs, les annalistes, etc. donnèrent à l’intervention de Q. Fabius et du Sénat une importance décisive dans la réconciliation entre les consuls. Un autre signe de traditions divergentes concernant cet épisode est constitué par un autre passage de Valère Maxime (IX, 3, 1) relatant un incident survenu au Sénat juste avant le départ des consuls de 207 en campagne, entre Fabius Maximus et Salinator. Ce dernier aurait alors rejeté la stratégie d’attente de Fabius. Valère Maxime tira donc ses informations de plusieurs sources, et pas uniquement de Tite-Live.

50 Val. Max., VII, 2, 6.

51 Rappelons également que ces deux personnages furent censeurs en 204, et que cette censure fut marquée par un conflit entre eux. Tite-Live affirme que la question soulevée alors tournait autour de la sincérité de cette réconciliation entre Claudius et Livius (Liv., XXIX, 37, 9-10) ; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, I, Paris, 1885, p. 292-293 ; J. Suolahti, The Roman Censors, Helsinki, 1963, p. 329-331. Nous verrons ci-dessous que la question de l’accord entre les censeurs fut une question importante de la vie politique après la seconde guerre punique.

52 F. Cassola, I gruppi…, op. cit., p. 275-314.

53 Dans leur réflexion sur les défaites du début de la guerre, il est remarquable que les Romains se tournèrent essentiellement vers des explications internes. Jamais les qualités propres d’Hannibal ou de son armée ne furent présentées par les auteurs de nos sources comme les causes déterminantes des défaites romaines. C’est pourquoi ils n’intégrèrent jamais à leurs analyses un argument sans doute d’origine polybienne (Pol., XXIII, 13), conservé chez Diodore de Sicile (XXIX, 19). Chez ce dernier en effet, l’une des principales explications des victoires d’Hannibal consistait dans la capacité de ce dernier à établir l’ὁμονοία entre ses soldats pourtant originaires d’un grand nombre de pays et parlant des langues différentes. Cette concorde sous l’autorité du Carthaginois les conduisit à la victoire. Dans la mesure où l’une des causes des désastres de Trasimène et de Cannes était justement la division entre les généraux, cette concorde dans l’armée d’Hannibal fut-elle conçue, par certains dirigeants romains puis par Polybe, comme une sorte d’opposé des problèmes rencontrés par les Romains ?

54 Liv., XXXII, 7, 3 : Ii magna inter se concordia et senatum sine ullius nota legerunt […] (« C’est en parfait accord que ceux-ci dressèrent la liste des sénateurs sans en blâmer aucun » ; trad. de B. Mineo, Paris, CUF, 2003) ; P. Willems, Le Sénat…, op. cit., p. 293-294 ; J. Suolahti, The Roman Censors, op. cit., p. 331-335.

55 F. Münzer, Roman Aristocratic Parties and Families, Baltimore, 1999, p. 137-138 ; H. H. Scullard, Scipio Africanus, op. cit., p. 172 ; p. 180 ; id., Roman Politics…, op. cit., p. 80-81.

56 H. H. Scullard, Scipio Africanus, op. cit., p. 180 ; T. A Dorey, « Scipio Africanus as a Party Leader », Klio, 39, 1961, p. 191-198.

57 Malgré la tentative de T. A. Dorey, « Scipio », art. cité.

58 R. Develin, The Practice…, op. cit., p. 172.

59 Th. Mommsen, Le droit public romain, IV, Paris, 1894, p. 104-106.

60 Liv., XXXII, 7, 3.

61 Id., XL, 45, 6-46 (46, 10 : T. Tatius et Romulus, in cuius urbis medio foro acie hostes concurrerant, ibi concordes regnarunt ; « Titus Tatius et Romulus, dans la cité duquel ils s’étaient, en tant qu’ennemis, livré une bataille rangée en plein forum, régnèrent ici en harmonie ») et 51-52 (51, 1 : Censores fideli concordia senatum legerunt ; « les censeurs dressèrent la liste des sénateurs en bon accord, fidèles à leur promesse » ; trad. C. Gouillart, Paris, CUF, 1986) ; Cic., De prov. cons., 21 ; Val. Max., IV, 2, 1 ; Aulu Gelle, NA, XII, 8, 5-6.

62 Liv., XL, 46 et 51 ; Aulu Gelle, NA, XII, 8, 6 ; P. Willems, Le Sénat…, op. cit., p. 300-301 ; J. Suolahti, The Roman Censors, op. cit., p. 358-365.

63 F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit., p. 183 et suiv. ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 177 et suiv.

64 Cic., De prov. cons., 21 ; Liv., XL, 45, 6-8 ; 46, 14-15 ; Val. Max., IV, 2, 1 ; Aulu Gelle, NA, XII, 8, 6 ; F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit. ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 180-181 ; R. Develin, The Practice…, op. cit., p. 167-168, 193-194, 289.

65 F. Münzer, RE, III, 1, Stuttgart, 1897, 1206-1207 ; T. R. S. Broughton, MRR, II, op. cit., p. 539 (Q. Caecilius L. f. L. n. Metellus, avec une erreur pour l’année du consulat).

66 Liv., XL, 46, 10-12 ; W. Soltau, « Die annalistischen… », art. cité, p. 664-701 ; plus généralement sur l’importance de Claudius Quadrigarius et Valerius Antias parmi les sources de Tite-Live, A. Klotz, « Quellen der 4. und 5. Dekade des Livius », Hermes, 1915, p. 481-536, ici p. 520-536.

67 J. Van Ooteghem, Les Caecilii Metelli de la République, Bruxelles, 1967, p. 329.

68 Liv., XL, 45, 8.

69 Id., XL, 46, 14 et 15.

70 Id., XL, 46, 15.

71 Cic., De prov. cons., 21.

72 Liv., XL, 51, 1.

73 Id.

74 Id., XLI, 27, 1 ; P. Willems, Le Sénat…, op. cit., p. 381-383 ; J. Suolahti, The Roman Censors, op. cit., p. 365-371.

75 Liv., XLII, 10, 4.

76 F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit., p. 182-195 ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 190 et suiv. ; R. Develin, The Practice…, op. cit., p. 277 et suiv.

77 R. Develin, The Practice…, op. cit., p. 289-290.

78 Vel. Pat., I, 10, 6 ; Val. Max., II, 7, 5 ; F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit., p. 194-195.

79 Liv., XLII, 10, 4.

80 T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 474-475 ; H. H. Scullard, « Scipio Aemilianus and Roman Politics », JRS, 50, 1960, p. 59-74.

81 Plut., Prec. pol., 816A-C.

82 Ibid., 816 A : Ἱερὸν δὲ χρῆμα καὶ μέγα πᾶσαν ἀρχὴν οὖσαν καὶ ἄρχοντα, δεῖ μάλιστα τιμᾶν, τιμὴ δ ´ ἀρχῆς ὁμοφροσύνη καὶ φιλία πρὸς συνάρχοντας πολὺ μᾶλλον ἢ στέφανοι καὶ χλαμὺς περιπόρφυρος (« Toute magistrature, étant chose grande et sacrée, doit être honorée au plus haut point, même par celui qui l’exerce, et ce qui honore une magistrature, c’est la concorde et l’amitié qui existent entre le magistrat et ses collègues plutôt que des couronnes ou une chlamyde bordée d’or » ; trad. J. -C. Carrière, Paris, CUF, 1984).

83 Ibid., 816 B-C : Oἱ δὲ τὸ συστρατεύσασθαι καὶ συνεφηβεῦσαι φιλίας ἀρχὴν τιθέμενοι, τὸ δὲ συστρατηγεῖν καὶ συνάρχειν ἔχθρας αἰτίαν λαμβάνοντες, ἓν τῶν τριῶν κακῶν οὐ διαπεφεύγασιν· ἢ γὰρ ἴσους ἡγούμενοι τοὺς συνάρχοντας αὐτοὶ στασιάζουσιν ἢ κρείττονας φθονοῦσιν, ἢ ταπεινοτέρους καταφρονοῦσι. Δεῖ δὲ καὶ θεραπεύειν τὸν κρείττονα καὶ κοσμεῖν τὸν ἥττονα καὶ τιμᾶν τὸν ὅμοιον, ἀσπάζεσθαι δὲ καὶ φιλεῖν ἅπαντας, ὡς οὐ διὰ τραπέζης οὐδὲ κώθωνος οὐδ᾿ ἐφ᾿ ἑστίας, ἀλλὰ κοινῇ καὶ δημοσίᾳ ψήφῳ φίλους γεγονότας καὶ, τρόπον τινά, πατρῴαν τὴν ἀπὸ τῆς πατρίδος εὔνοιαν ἔχοντας (« Ceux qui pensent qu’avoir été camarades d’armée et d’éphébie est le point de départ normal d’une amitié, mais qui croient qu’être collègues à la stratégie ou dans une magistrature est un motif de haine n’ont pas su éviter l’un de ces trois défauts : ou bien, considérant leurs collègues comme des égaux, spontanément ils leur cherchent noise, ou bien, les estimant supérieurs, ils les jalousent, ou bien, comme des inférieurs, ils les méprisent. Il faut au contraire traiter avec déférence un collègue supérieur, donner du prestige à un inférieur, honorer un égal, et témoigner à tous des égards et de l’amitié, en se disant que cette amitié n’est pas née autour d’une table, ni devant une coupe, ni près du foyer, mais qu’elle est issue de la volonté commune du peuple et de son vote, et que les magistrats tiennent leur affection de la patrie comme une sorte de patrimoine ») ; C : Καὶ γάρ, εἰ τἄλλα μὴ φίλους ἐνόμιζον ἑαυτούς, ἐν τοῖς γε τοιούτοις ἠξίουν τιμᾶν καὶ φιλοφρονεῖσθαι διὰ τὴν ἀρχήν (« Car, même si les deux hommes ne se considéraient pas en général comme des amis, les Romains estimaient que, dans des circonstances de ce genre, il fallait traiter un collègue avec honneur et avec amabilité, en raison de sa charge » (ndla : sous-entendu, la même charge que celle de Scipion) ; trad. : voir supra n. 82).

84 Ibid., 816 C : Ὅπου τοίνυν ἀνδρὶ τἄλλα θαυμασίῳ τῷ Σκιπίωνι μικρὸν οὕτω φιλανθρώπευμα παραλειφθὲν ὑπεροψίας ἤνεγκε δόξαν […] (« Puisqu’un homme comme Scipion, admirable par ailleurs, s’est fait une réputation de hauteur pour avoir omis un si petit geste de courtoisie […] » ; trad. : voir supra n. 82).

85 Quelle est la source de Plutarque concernant cet exemple ? Il est impossible de le dire de manière certaine. Il peut s’agir de Tite-Live, mais aussi des annalistes et des compilations qu’il a utilisés pour la rédaction des Vies. Le passage de Plutarque a un caractère exemplaire prononcé, ce qui le rapproche de certains récits de Tite-Live, tel celui sur la censure de 179. L’une des questions que pose ce dernier est de savoir dans quelle mesure il a sélectionné, à partir d’un corpus beaucoup plus fourni, des cas de réconciliation menant à la concordia, en rapport avec ses préoccupations du temps des guerres civiles. Le caractère technique de certaines de ses indications concernant les censeurs de cette époque montre qu’il a utilisé comme source, à côté de récits exemplaires, des documents officiels, ou des annalistes utilisant ces derniers (A. E. Astin, « Livy and the Censors of 214-169 BC », dans C. Deroux (éd.), Studies in Latin Literature and Roman History, IV, Bruxelles, 1986, p. 122-134). Le fait que ces réconciliations concernent avant tout des censeurs tend à montrer que ces cas datent effectivement de la première moitié du iie siècle. Plutarque nous transmet peut-être ici une tradition à laquelle se référait également Tite-Live dans la partie perdue de son œuvre (Per. 54). Pourtant, le sens du récit concernant Scipion chez Plutarque est rigoureusement l’inverse de celui des récits de concorde entre magistrats supérieurs chez Tite-Live. Alors que chez ce dernier les inimici se réconcilient, le récit de Plutarque met en scène la mise en danger de la concordia entre collègues, une fracture au sein de la noblesse. La logique générale est la même : la concorde est nécessaire entre collègues détenant des pouvoirs égaux, mais le cheminement est inverse chez Plutarque (d’une situation présupposée de concorde à une situation de discorde). Une hypothèse consiste à penser que ce dernier nous transmet une tradition différente de celles qui faisaient de la destruction de Carthage ou des tribunats des Gracques l’origine des discordes, et selon laquelle, après une période de concordia entre les censeurs jusqu’au milieu du iie siècle, l’impair de Scipion vis-à-vis de son collègue révélait la perte de sens moral d’une partie de la classe dirigeante (idée exprimée dès les années 120 av. J.-C. par Calpurnius Piso, frgt 41, Chassignet (éd.), L’annalistique moyenne, op. cit.).

86 Liv., XL, 40, 14.

87 Cic., De domo sua, 130-132 ; 136.

88 T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 439.

89 Ibid., p. 449.

90 Cic., De domo sua, 130 : Q. Marcius censor signum Concordiae fecerat idque in publico conlocarat.

91 T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 439 ; J. Suolahti, The Roman Censors, op. cit., p. 376-381.

92 Liv., Per. 46 ; Plut., P. Em., 38, 7-9.

93 Le signalement d’une localisation dans un lieu public relève d’un détail supplémentaire dans l’argumentation de Cicéron. En effet, ce dernier s’intéressait principalement à la tentative de déplacement de cette statue en 154 et de nouvelle consécration de la Curie (De domo sua, 130, 136). Cet exemple devait permettre, pour Cicéron, de montrer que la consécration de sa maison, un bien privé, par Clodius, n’avait de valeur ni religieuse ni juridique (106 et suiv.), comme l’avait montré la décision des pontifes en 154. Cela laisse supposer que la statue n’existait plus en 56, ou qu’elle ne se trouvait pas dans un lieu important tel le Forum.

94 La localisation in publico exprimait peut-être un message vis-à-vis du peuple (B. Levick, « Concordia… », art. cité, p. 217-232).

95 La personnalité exceptionnelle de Paul Émile dans l’histoire de cette période a pu avoir pour conséquence un traitement déséquilibré de cette censure dans les sources de la fin de la République. Il faut envisager la possibilité que ces sources aient eu tendance à insister sur les réalisations individuelles de Paul Émile et par contrecoup de son collègue, au détriment du couple censorial et des relations entre les deux magistrats (Cic., De domo sua, 130 ; Diod., XXXI, 25 ; Val. Max., VII, 5, 3 ; Pline, NH, VII, 214). D’après Pline (NH, VII, 214, Marcius, pendant sa censure, aurait fait installer sur le Forum, à proximité des Rostres, un cadran solaire permettant de mieux organiser les activités publiques. La statue de Concordia a-t-elle été érigée au même endroit pour signifier le fonctionnement réglé des institutions grâce à cet appareil ?

96 Cic., De domo sua, 130 : Hoc signum C. Cassius censor cum in curiam transtullisset, collegium uestrum consuluit numquid esse causae uideretur quin id signum curiamque Concordiae dedicaret (« Le censeur C. Cassius, l’ayant transféré à la curie, consulta votre collège pour savoir si rien ne l’empêchait de dédier à la Concorde la statue et la curie ») ; 131 : […] Concordiae signum uolebat in curia curiamque ei deae dedicare (« […] il désirait consacrer une statue de la Concorde dans la curie et dédier la curie à cette déesse » ; trad. P. Wuilleumier, Paris, CUF, 1952). Pourquoi a-t-il besoin de dédier la statue de nouveau à Concordia ? Sans doute le déplacement impliquait-il une désacralisation puis une nouvelle consécration.

97 F. Coarelli, « Curia Hostilia », dans E. M. Steinby, LTUR, I, op. cit., p. 331-332.

98 Cic., De domo sua, 130.

99 Ibid., 131 ; J. Suolahti, The Roman Censors, op. cit., p. 389. Dans ce passage, Cicéron fait donc explicitement le lien entre un lieu caractérisé par la présence de la divinité Concordia et l’utilisation de la concorde comme thème politique.

100 Cic., De domo sua, 131-135.

101 Cic., De domo sua, 136.

102 F. Coarelli, Il Foro Romano, op. cit.

103 J’utilise le terme homo novus dans le sens cicéronien d’une personne qui n’a pas d’ancêtre consul (F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit., p. 200-202 ; voir également chez Tite-Live, XLII, 32, 1-5 ; XLIII, 1, 4-12). E. Badian (The Consuls 179-49 BC, Chiron, 20, 1990, p. 375) ne considère pas C. Cassius Longinus comme un homo novus car il serait le descendant d’un consul de 502. Nonobstant les incertitudes portant sur la réalité de ce consulat, la transmission au sein de la famille romaine ne se faisait que sur trois générations. Un homme politique romain était considéré comme homo novus lorsque aucun membre de la famille n’avait atteint les hautes magistratures pendant plus de trois générations, ce qui était manifestement le cas de Cassius Longinus (Y. Thomas, « L’institution de l’origine », dans M. Detienne [dir.], Tracés de fondation, Paris, 1990, p. 143-170, ici p. 161).

104 F. Münzer, Roman Aristocratic…, op. cit., p. 142, 200-203.

105 F. Münzer, RE, III, 2, Stuttgart, 1899, 1726 ; T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 416, 449 ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 195-198 ; L. A. Burckhardt, Politische Strategien der Optimaten in der späten römischen Republik, Stuttgart, 1988, p. 74-75.

106 J. Suolahti, The Roman Censors, op. cit., p. 389.

107 Liv., XXXVIII, 52 ; 53 ; 56 ; 57 ; 60. Également Aulu Gelle, NA, XII, 19. La bibliographie sur le procès des Scipions est immense : voir R. Adam, Tite-Live, XXXVIII, introduction, Paris, 1982, p. LVII-LVIII, n. 2, pour une sélection. En particulier : Th. Mommsen, « Die Skipionenprozesse », dans Römische Forschungen, II, Berlin, 1879, p. 417-510 (Hermes, 1866, p. 161-216) ; P. Fraccaro, « I processi degli Scipioni », Studi storici per l’antichità classica, 4, 1911, p. 217-414 ; J. Carcopino, Autour des Gracques, Paris, 1928, p. 49-59 ; H. H. Scullard, Scipio Africanus, op. cit., p. 210-224 ; G. Bandelli, « I processi dei Scipioni : le fonti », Index, 2, 1972, p. 304-342 ; « Il processo dell’Asiatico », Index, 5, 1974-1975, p. 93-126 ; M. Jaeger, Livy’s Written Rome, Ann Arbor, 1997, p. 132-176.

108 Val. Max., IV, 2, 3 : Non contentus enim Scipio auctore senatu in Capitolio Iouis epulo cum Graccho concordiam communicasse, filiam quoque ei Corneliam protinus ibi despondit (« En effet, Scipion, non content de suivre l’appel du Sénat et, au Capitole, au cours du repas consacré à Jupiter, de se réconcilier avec Gracchus, lui a accordé aussitôt et au même endroit sa fille Cornelie en mariage » ; trad. R. Combès, Paris, CUF, 1997) ; Aulu Gelle, NA, VI, 19 ; XII, 8, 1-4.

109 J. Scheid, Quand faire c’est croire, Paris, 2005, p. 248, 257-258, 274.

110 Liv., XXXVIII, 57, 5-6.

111 Plut., Tib. Gr., IV, 2-4.

112 Liv., XXXVIII, 57,8 : […] laetum Scipionem tam concordi iudicio ei ipsi desponsam respondisse (« Scipion se réjouit d’un accord si profond et répondit que c’était précisément à Gracchus qu’il l’avait fiancée » ; trad. R. Adam, Paris, CUF, 1982).

113 Th. Mommsen, « Die Skipionenprozesse », art. cité, p. 482-491 ; P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 318 et suiv. ; J. Carcopino, Autour des Gracques, op. cit., p. 60-81 ; L. Burckhardt-J. von Ungern-Sternberg, « Cornelia, Mutter der Gracchen », dans M. Dettenhofer (éd.), Reine Männersache, Cologne, Weimar, Vienne, 1994, p. 97-132.

114 Tite-Live insiste à plusieurs reprises, à la fin du livre 38, sur l’extrême confusion qui régnait dans ses sources à propos du procès des Scipions et sur l’impossibilité d’accorder les différentes versions des sources qui avaient raconté cet événement (Liv., XXXVIII, 56). Son récit constitue notre source principale sur le procès des Scipions, et donc sur le conflit entre Scipion l’Africain et Tib. Gracchus. Les historiens contemporains pensent, depuis Mommsen, que les sources de Tite-Live, et donc nombre de détails de ce récit du procès des Scipions datent essentiellement de la période postérieure à Sylla (Th. Mommsen, « Die Scipionenprozesse », art. cité, p. 161-216, repris dans Römische Forschungen, II, Berlin, 1879, p. 417-510 ; J. Carcopino, Autour des Gracques, op. cit., p. 52-53 ; F. Münzer, RE, IV, 1, Stuttgart, 1900, 1480-1481 ; P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 217-414, ici p. 312-320 ; H. H. Scullard, Scipio Africanus, op. cit., p. 84, 282, 295-296 ; C. Van Nerom, « Le discours de Ti. Sempronius Gracchus père en faveur de Scipion l’Africain », Latomus, 25, 3, 1966, p. 426-447).

115 Pol., XXIII, 14, différencie clairement deux actions, l’une contre P. Scipion, l’autre contre son frère. F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, III, Oxford, 1979, p. 242-247 ; H. H. Scullard, Scipio Africanus, op. cit., p. 217-220, et n. 176, p. 289 ; P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 335-414.

116 H. H. Scullard, Scipio Africanus, op. cit., p. 221-224 ; D. Kienast, Cato der Zensor, Rome, 1973, p. 67, 74, n. 61.

117 H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 290-303.

118 XXXVIII, 50, 4-55 ; Valerius Antias est cité comme source en 50, 5 et 55, 8 ; puis de nouveau en XXXIX, 52, 1 et 56, 7 ; W. Soltau, « Die annalistischen… », art. cité, p. 664-702, ici p. 668-669, 696 ; P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 275 et suiv. ; A. Klotz, Livius und seine Vorgänger, Berlin, 1940, p. 43, 49 ; R. Adam (éd.), Tite-Live, livre XXXVIII, Paris, CUF, 1982, p. lvii-lxxiii.

119 Pol., XXIII, 14, 2 ; Liv., XXXVIII, 50, 4-51, 6 ; le chef d’inculpation est en revanche difficile à découvrir, à moins de considérer que le décret des Petilli, en Liv., XXXVIII, 54, 3, qui tendait à mettre en accusation L. Scipion pour avoir détourné une partie des sommes versées par Antiochos, reprend l’accusation portée contre P. Scipion ; sur les sources concernant cet épisode : Th. Mommsen, « Die Scipionenprozesse », art. cité, p. 417-432 ; P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 220-335 ; G. Bandelli, « I processi dei Scipioni… », art. cité, Index, 1972, p. 311-325 ; R. Adam (éd.), Tite-Live, Histoire romaine, t. XXVIII : livre XXXVIII, Paris, CUF, 1982, p. lvii-lxxiii.

120 Liv., XXXVIII, 51, 7-53, 8.

121 W. Soltau, « Die Annalistischen… », art. cité.

122 Liv., XXXVIII, 56, 8-10.

123 Id., XXXVIII, 58-59.

124 Id., 60. Aulu Gelle (VI, 19) fait la différence entre la version de Valerius Antias et celle des anciennes annales, mais surtout sur la question de la datation de l’intervention de Gracchus en faveur de Scipion. Son exposé de la version de Valerius n’est pas conforme à ce que nous en dit Tite-Live, et même l’exposé de la version des anciennes annales comprend des contradictions (voir 19, 5 et 19, 7).

125 Liv., XXXVIII, 52, 9-53, 6.

126 Id., XXXVIII, 56, 8-13 ; 57, 2-8 ; 60, 4-6.

127 P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 257 et suiv. ; T. R. S. Broughton, MRR, I, op. cit., p. 376 ; F. Münzer, RE, II A, 2, Munich, 1923, 1404.

128 Cic., De prov., 18 ; également Liv., XXXVIII, 56, 7-10 ; 60, 3-6 ; Corn. Nepos, dans Aulu Gelle, NA, VI, 19 ; Val. Max., IV, 1, 8 ; Pline, NH, Préf., 10.

129 Liv., XXXVIII, 52, 3-4 : l’assemblée a été convoquée pour un iudicium publicum, donc par les tribuns qui mènent l’accusation.

130 Liv., XXXVIII, 56, 10. Th. Mommsen, « Die Scipionenprozesse », art. cité, p. 502-507, a cru pouvoir déceler dans cet argument la reprise d’un discours de Cotta lors d’un affrontement entre Jules César et le tribun Metellus en 49, tel que l’a relaté Lucain (III, 112-153). Le rapport entre les deux textes me paraît relativement lointain. Les deux discours sont différents. Certes, ils tendent à justifier l’abandon par un tribun d’un de ses droits fondamentaux, mais celui de Gracchus condamne l’atteinte à la puissance tribunicienne, tout en acceptant de faire une exception pour Scipion ; celui de Cotta justifie au contraire l’abandon de cette puissance par les circonstances politiques.
De plus, on peut remarquer que l’argument de Scipion privatus, agissant contre un tribun de la plèbe, se trouve également dans la version privilégiée par Tite-Live et donc prise certainement chez Valerius Antias : en 52, 7, Tite-Live affirme que, lorsque Scipion l’Africain refusa de se présenter devant les tribuns qui l’accusaient, ceux-ci regrettèrent que personne n’ose aller tirer de sa maison ce simple privatus. Eux-mêmes ne pouvant évidemment se charger de cette besogne en dehors du pomerium, Scipion mit en échec leur stratégie.

131 Liv., XXXVIII, 58, 3-59, 11.

132 Cic., In Cat., I, 3 ; De off., I, 76 ; De domo sua, 91 ; Pro Plancio, 88.

133 Pour Valerius Antias, les deux tribuns qui accusèrent P. Scipion, puis firent voter une loi pour atteindre L. Scipion se nommaient chacun Petilius (Liv., XXXVIII, 50, 5 ; 54, 2). Le discours apocryphe de Scipion portait en titre le nom du tribun M. Naevius (id., 56, 6). Enfin Cornelius Nepos (AG, NA., VI, 19, 1) affirmait que le tribun qui avait accusé L. Scipion en 187 se nommait C. Minucius Augurinus.

134 Liv., XXXVIII, 54, 5 ; 11-12.

135 Id., XXXVIII, 50, 5-52, 7.

136 Id., XXXVIII, 54, 1.

137 Id., XXXVIII, 54, 6.

138 Id., XXXVIII, 54, 1 ; de même Plut., Cat, 15, 1-2.

139 H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 133 et suiv. ; A. Luisi, « L’autorità di Catone il Censore nei riti e culti romani », Invigilata Lucernis, 3-4, 1981-1982, p. 161-186, ici p. 181-187.

140 Liv., XXXVIII, 58-60.

141 F. Münzer, RE, IV, 1, Stuttgart, 1900, col. 1494-1497.

142 Liv., XXXVIII, 58-59.

143 Id., XXXVIII, 55, 1.

144 Id., XXXVIII, 60, 1-2. 3-6.

145 Id., XXXVIII, 51, 2-4.

146 Th. Mommsen, « Die Scipionenprozesse », art. cité, p. 502 et suiv. ; J. Carcopino, Autour des Gracques, op. cit., p. 52-53 ; F. Münzer, RE, IV, 1, Stuttgart, 1900, 1480-1481 ; P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 217-414 (312-320) ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 84, 282, 295-6 ; C. Van Nerom, « Le discours de Tib. Sempronius Gracchus en faveur de Scipion l’Africain », Latomus, 25, 3, 1966, p. 426-447.

147 Liv., XXXVIII, 51-52 ; Pol., XXIII, 14, 1-2 : Ὅτι Pόπλιος φιλοδοξήσας ἐν ἀριστοϰρατιϰµ ῷ πολιτεύματι τηλιϰαύτην περιεποιήσατο παρὰ μὲν τοῖς ὄχλοις εὔνοιαν παρὰ δὲ τ µ ῷ συνεδρίῳ πίστιν ὥστ’[…] (« P. Scipion, qui rechercha la gloire dans un État aristocratique, gagna à tel point la faveur de la foule et la confiance du Sénat […] » ; trad. D. Roussel, éd. Gall., Paris, 1970) ; A. J. Toynbee, Hannibal’s Legacy, II, op. cit., p. 502-517 ; P. Pédech, La méthode historique de Polybe, Paris, 1964, p. 219 ; P. Grimal, Le siècle des Scipions, 2e éd., Paris, 1975, p. 169-173 ; J. -L. Ferrary, Philhellénisme et impérialisme, Rome, 1988, p. 245-250, 527-530 ; F. Walbank, « The Scipionic legend », PCPhS, 13, 1967, p. 54-69 ; E. Gabba, « P. Cornelio Scipione Africano e la leggenda », Athen., N. S. 53, 1975, p. 3-17 ; E. Foulon, « Le pouvoir en représentation chez Polybe », dans M. Molin (éd.), Images et représentations du pouvoir et de l’ordre social dans l’Antiquité, actes du colloque d’Angers, 28-29 mai 1999, Paris, 2001, p. 269-276.

148 Cic., De prov., 18 ; Liv., XXXVIII, 52, 9 ; 53, 6 ; 57, 4 ; Val. Max., IV, 1, 8 ; IV, 2, 3 ; Aulu Gelle, NA, VI, 19, 6 ; XII, 8, 1.

149 Val. Max., IV, 2, 3.

150 Cic., De prov., 18.

151 Val. Max., IV, 2, 3.

152 Aulu Gelle, NA, XII, 8, 1.

153 Cic., De prov., 18 : […] iurauitque in contione se in gratiam non redisse […] (« […] n’a-t-il pas juré en pleine assemblée qu’il ne s’était pas réconcilié avec lui […] » ; trad. J. Cousin, Paris, CUF, 1969) ; Liv., XXXVIII, 57, 4 : […] iurasse sibi inimicitias cum Scipionibus quae fuisset manere […] (« […] [Gracchus] jura que ses désaccords avec les Scipion demeuraient ce qu’ils avaient été […] » ; trad. R. Adam, Paris, CUF, 1982) ; Val. Max., IV, 1, 8 : At is primum iuravit se cum Scipionibus in gratiam non redisse (« Pourtant, il jura d’abord qu’il ne s’était pas réconcilié avec les Scipions » ; trad. R. Combès, Paris, CUF, 1997) ; Aulu Gelle, NA, VI, 19, 6 : […] iurauit palam in amicitiam inque gratiam se cum P. Africano non redisse […] (« […] [Gracchus] jura publiquement qu’il n’était pas revenu en grâce et amitié avec l’Africain […] » ; trad. R. Marache, Paris, CUF, 1967). Pour ce passage, il semble que Valère Maxime soit la source d’Aulu Gelle. La proximité de la formule du serment entre Cicéron et Valère Maxime implique soit que le premier fut la source du second, soit que les deux auteurs utilisèrent une source commune. Tite-Live ne mentionne pas ce serment de Gracchus à l’endroit où il devrait normalement se trouver (XXXVIII, 60, 4) mais comme une variante par rapport à la version de Valerius Antias, peut-être due à Claudius Quadrigarius. Ce chapitre 60 est en effet tiré de cet auteur (W. Soltau, « Die Annalistischen… », art. cité). Le serment en question ne devait pas se trouver chez Valerius Antias. Cicéron utilisa donc en 56 une tradition (orale ? familiale ? annalistique ?…), utilisée également par Valère Maxime, qui faisait précéder le décret de Gracchus par ce serment. Pourquoi Valerius Antias l’a-t-il supprimé de son récit ?

154 J. Carcopino, Autour des Gracques, op. cit., p. 49-60 ; P. Fraccaro, « I processi… », art. cité, p. 259-261.

155 Liv., XXXVIII, 52, 11-53, 3 ; 60, 5-6. Liv., XXXVIII, 53, 3 : […] uos de P. Africano palmam peteretis ? (« pour que vous demandiez à triompher sur l’Africain ? ») ; 7 : […] et Petilii uexati sunt probris, quod splendere aliena inuidia uoluisset et spolia ex Africani triumpho peterent (« et les Petilius furent couverts de reproches, pour avoir voulu briller en attirant la haine sur autrui et recueillir les dépouilles d’un triomphe sur l’Africain » ; trad. R. Adam, Paris, CUF, 1982).

156 Liv., XXXVIII, 53, 6-7 ; Val. Max., IV, 2, 3.

157 Également Aulu Gelle, NA, XII, 8, 3.

158 Sur cette « doctrine », voir infra, p. 179-180.

159 Liv., XXXVII, 57, 9-58, 2 ; H. H. Scullard, Roman Politics…, op. cit., p. 212-216 ; D. Kiesnast, Cato der Cenzor, Rome, 1973, p. 52-67.

160 Cic., De Prov., 18 ; De off., II, 80.

161 Cic., Brutus, 103 ; Vel. Pat., II, 2, 1-2 ; Plut., Tib. Gr., 7, 5-6 ; 21, 7 ; E. Badian, « Tiberius Gracchus and the Roman Revolution », ANRW, I, 1, Berlin-New York, 1972, p. 692.

162 Ap., BC, I, Prol., 2 ; I, 16 ; Plut., Tib. Gr., 19, 5-10 ; Vel. Pat., II, 3, 2.

163 Tite-Live concluait à un exil volontaire de Scipion, fin indigne pour un si grand chef : Liv., XXXIX, 52, 7-9.

164 Id., XXXIX, 55, 2.

165 R. Stewart (Public Office in Early Rome, Ann Arbor, 1998) a montré que la question de la répartition des pouvoirs entre les magistrats supérieurs s’était posée avec une particulière acuité à partir du décemvirat (p. 52-94), puis au moment du partage de ces magistratures entre le patriciat et la plèbe (p. 95-181). La procédure de l’élection de ces magistrats impliquait une collaboration entre eux et donc l’organisation d’une véritable collégialité. Mais l’évolution des missions à accomplir aurait conduit à une différenciation de ces fonctions ainsi qu’à une répartition de fait de ces missions entre les magistrats (par le tirage au sort puis par une répartition organisée par les magistrats eux-mêmes sous le contrôle du Sénat). Cette collaboration se définissait comme le fondement de leur fonction, mais également comme un idéal et un problème, dans la mesure où il s’agissait d’organiser l’action de magistrats parfaitement égaux.

166 Cic., De domo sua, 131.

167 Th. Mommsen, Le droit public romain, IV, op. cit., p. 32-34 ; P. Willems, Le Sénat…, op. cit., p. 239-248.

168 J. Suolahti, The Roman Censors, op. cit., p. 53-56 ; M. Humm, Appius Claudius Caecus, op. cit., p. 185-226.

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