Voce preconia : Note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge
p. 689-701
Texte intégral
1Le matin du 3 février 1337, peu avant le lever du soleil, frère Guillaume de Béziers, lieutenant du bailli (ou bayle comme on l’appelle en Provence) de Manosque pour les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, seigneurs de la ville, donne ordre à Bertrand Calegui, crieur public, de faire la proclamation suivante dans les lieux habituels et selon la coutume :
« Ordre est donné par le commandeur de Manosque et par son bayle qu’aucun habitant de la ville ou du château de Manosque, de quelque état ou condition qu’il soit, n’ose convoquer ou réunir une assemblée, une congrégation, un conventicule ou un monopole illégal sans autorisation expresse de la Cour, de jour ou de nuit, sous peine de cent marcs d’argent fin pour chaque infraction, payables à la Cour ».
2Le crieur se fait accompagner du vice-notaire de la Cour Jean Silvestri et d’un petit groupe de témoins parmi lesquels le juge de la ville, Raymond de Appulia, un autre notaire, un frère de l’Hôpital, quatre citoyens de Manosque et un habitant de Draguignan. Le cortège s’arrête d’abord à un premier carrefour public, devant la maison d’Hugues Antoine et Calegui y donne lecture de sa proclamation. Puis on répète la criée à un second carrefour, devant la maison de feu Bertrand Felici, ensuite au portai Neuf devant chez G. Bone, enfin devant la maison d’Audebert Raynerii puis en dernier lieu, devant celle de G. Ruenna. Après cette quintuple criée, le petit groupe revient au palais des Hospitaliers, où se tient la Cour. Le crieur y informe formellement le lieutenant du bayle et son notaire qu’il a procédé selon les ordres reçus. Pour la mémoire future, Guillaume de Béziers demande que soit consigné en un instrument public le procès-verbal de cette publication. Le notaire Silvestri rédige donc sur-le-champ dans le cartulaire de la Cour une note en forme de brève ou d’acte abrégé contenant à peu près mot pour mot (en latin, selon l’usage) les éléments d’information que nous venons de paraphraser1.
3Fait divers, trivial dans sa banalité : un acte du pouvoir, une tournée du crieur municipal pour en assurer la publication. Des centaines et des milliers de notations de ce genre se retrouvent dans les archives provençales et, à n’en point douter, dans celles de tout l’Occident. Ce n’est pas le contenu de la criée qui nous intéressera tellement ici : l’autorité seigneuriale mène un combat d’arrière-garde pour tenter d’empêcher la communauté des habitants de Manosque de se constituer en commune de syndicat. Le fait est intéressant en soi, certes, et mérite analyse2. Mais l’activité du crieur nous retiendra plutôt ici, car elle est au cœur de la vie quotidienne des villes médiévales.
4Relais indispensable du système de publication de l’information, le crieur public est plus méconnu encore que ses acolytes exerçant comme lui les petits métiers de la communication : hérauts, sergents, encanteurs, messagers. Si important soit-il, il n’est qu’un medium dont la personne s’efface derrière le message qu’il a charge de véhiculer. On le voit partout mais on ne le connaît guère. Nous avons donc tenté de rassembler quelques fragments un peu hétéroclites afin d’esquisser le portrait type d’un individu dont nous croyons qu’il incarne d’abord et avant tout un rôle social dans un rituel public fondamental, celui de la divulgation de l’information. Les pages qui suivent sont une ébauche encore bien imparfaite, à situer dans le cadre plus vaste d’une enquête que nous amorçons sur les pouvoirs publics et l’information en Provence à la fin du Moyen Âge. Elles n’ont rien de définitif, posent souvent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. Elles s’intéressent par ailleurs au seul comté de Provence et aux derniers siècles du Moyen Âge, alors que le crieur public est omniprésent dans la vie quotidienne de la ville médiévale : souhaitons simplement qu’elles aideront à baliser le sujet dans l’attente d’études plus générales ou mieux documentées. Nous tenterons d’abord de cerner l’autorité et la personne du crieur ; puis nous reconstituerons quelques éléments du rituel de la criée et nous esquisserons en terminant une typologie sommaire des interventions du crieur dans la cité.
Voce preconia
5Voce preconia, par la voix du crieur : ainsi sont formulées les dispositions des statuts ou ordonnances qui prévoient une publication, une convocation, une annonce, une citation à comparaître en forme orale et publique. Remarquons immédiatement que la pratique de la criée n’est pas la seule forme d’expression de l’autorité ni le seul mode de circulation de l’information dans la société de l’époque. Les statuts et ordonnances sont aussi souvent publiés par voie de lecture publique, d’enregistrement aux archives, quelquefois même d’affichage ; les citations se font plus souvent par sergent-huissier que par crieur ; enfin la cloche publique, celle de la Cour royale ou seigneuriale, celle de la ville, celle aussi de la paroisse sont l’indispensable complément de la trompette du crieur dans un agencement sémiotique tout entier encore à étudier.
Vox
6Le crieur est d’abord et avant tout une voix. Sa propre voix, certes, qui doit être forte et claire. Mais cette voix est impersonnelle, elle s’efface totalement derrière celle de l’autorité que le crieur représente. Il n’est en réalité qu’une bouche dans laquelle résonne la parole d’autrui. Qui est cet autrui ? Voilà un premier point sur lequel il convient de s’arrêter. La réponse n’est pas entièrement claire. Elle varie peut-être aussi avec le temps. Elle se doit donc d’être extrêmement nuancée. Tout d’abord la question principale n’est pas tellement de savoir qui désigne la personne même du crieur. Il s’agit là d’un office public, celui des encans et criées, généralement affermé au plus offrant. Très souvent mais pas toujours, les revenus de cette ferme appartiennent au comte de Provence. La charge de crieur public dans la ville d’Aix est vendue en 1292 pour dix ans à Hugues Gavella, pour un loyer de 100 sous coronats par an3 et en 1308-1309 à Bérenger Michaeli, 16 livres pour un an4. À Brignoles, 45 livres pour un an en 1303-13045. Mais à Sisteron la même année, la charge a été assignée par provision royale à Girard de Moyeto, probablement en récompense de services rendus6. De même à Toulon en 1387, la reine Marie de Blois concède la charge de crieur à Perrinet le Hudoier, barbier7.
7Tout autre (et bien plus importante eu égard à la question des droits seigneuriaux) est la question de savoir à qui appartient le droit d’ordonner les criées publiques. Au milieu du XIIIe siècle, la question se pose dans le contexte des communes de consulat. Les consuls urbains ont leurs crieurs, la chose est assurée à Arles8. Ceux d’Apt conviennent, par une transaction avec les seigneurs de la ville en 1252, de pouvoir diriger un crieur (destinandi preconem) dans la ville et à l’extérieur soit pour convoquer les parlements publics, soit pour proclamer la sauvegarde des étrangers venant aux foires. Les seigneurs, quant à eux, se réservent de pouvoir eux aussi faire des préconisations, avec ou sans trompette, pour convoquer le parlement public9. Apparaît ici en pleine lumière une des fonctions primordiales du droit de faire des proclamations publiques : la fonction politique, liée aux assemblées et conseils. À telle enseigne que le crieur public des consuls de Marseille, dont la tâche est soigneusement tarifée au premier livre des statuts de la ville vers 125310, devient le crieur du comte de Provence et de lui seul, par les chapitres de paix de 1257 qui marquent la soumission du consulat entre les mains de Charles Ier11.
8En d’autres circonstances, le droit de faire crier est partagé entre la Cour royale et un seigneur, ou entre coseigneurs, en des compromis parfois subtils. La sentence arbitrale rendue par l’évêque d’Avignon Anglic Grimoard partageant les droits de Raymond de Turenne et de l’abbaye de Montmajour sur le village de Pertuis prévoit que les préconisations s’y feront en commun, c’est-à-dire au nom des seigneurs de Pertuis, aucun des deux n’étant particulièrement désigné12. À Vaumeilh, les criées se font conjointement au nom de la Cour royale et des coseigneurs du lieu mais avec une forme de prééminence de la Cour. L’un de ces coseigneurs, Guillaume de Vaumeilh, est ainsi accusé en 1332 d’avoir abusé de ses pouvoirs en multipliant les criées à l’insu du bayle royal du village13. À Digne, par une sentence arbitrale de 1257, il est prévu que dans les cas touchant la juridiction conjointe du comte de Provence et de l’évêque de la ville, les criées seront faites au nom des deux seigneurs nommément désignés, le nom du comte étant cependant prononcé en premier. En outre, pour ces criées d’autorité partagée, le crieur portera à son chapeau un ruban (infula) représentant conjointement les deux seigneurs et il tiendra un étendard (vexillum) sur lequel le signe du comte sera placé au-dessus de celui de l’évêque.
9Quant aux communes de syndicat, ne possédant aucune juridiction, elles doivent avoir recours au crieur de la Cour royale ou seigneuriale pour faire faire leurs publications. Le conseil de Sisteron en 1343 demande ainsi au bayle royal du lieu de faire crier une de ses ordonnances14. Ceci entraîne évidemment d’occasionnels conflits de compétences et les villes doivent protester, soit pour empêcher les officiers royaux d’ordonner des criées concernant la communauté sans leur consentement15, soit pour interdire aux crieurs d’amalgamer dans une même proclamation les affaires de la Cour et celles de la ville16.
10Après négociations concernant les juridictions : le droit de faire crier est lié de près aux pouvoirs de justice car il touche à la fois le droit de faire publier périodiquement les statuts urbains ou ruraux et le droit de citation ou d’assignation en justice de même que plusieurs autres formes de publications judiciaires commandées par la procédure du droit romain. L’abbé de Montmajour ne s’y trompe pas qui, en 1326, inclut le droit de préconisation dans la définition qu’il donne des droits de justice qu’il prétend posséder sur le lieu de Pertuis17. Et lors de la mise en possession de seigneuries comportant des droits de juridiction, les nouveaux seigneurs ne négligent pas d’ordonner immédiatement une criée publique, généralement le renouvellement du statut interdisant le port d’armes prohibées18.
11Le crieur est donc la vox de l’autorité possédant juridiction sur un lieu donné. Lorsque plusieurs juridictions se côtoient en un même lieu, les mots du crieur et les insignes qu’il porte manifestent l’égalité ou la hiérarchie des juridictions. Lorsqu’une juridiction change de mains, l’acquéreur s’empresse d’afficher publiquement son autorité par la voix du crieur. Enfin, corollaire obligé de tout ceci, le territoire sur lequel s’exerce une juridiction et l’itinéraire du crieur coïncident : à Manosque au début du XIVe siècle, à une époque où coexistent deux communautés, celle de la villa et celle du castrum, chacune a son crieur. Le seigneur est identique mais les conditions d’exercice du pouvoir seigneurial n’y sont pas les mêmes19. À Avignon en 1291, on peut affirmer que le pont Saint-Benezit est bien du territoire de la ville car les crieurs publics y font leurs proclamations20. Et le questionnaire des enquêteurs sur les droits de justice de la Cour royale dans la rue droite de Trinquetaille (faubourg d’Arles) en 1342 contient une question sur la présence de crieurs publics du roi dans cette rue.
Preco
12On comprend mieux que soit difficile, voire impossible, à saisir la personne même du crieur. Et d’ailleurs, est-ce vraiment important ? Qui sont ces Bertrand Calegui, Hugues Barreti et Matthieu Rostagni que nous voyons officier tour à tour à Manosque entre 1334 et 134121 ? Qui sont Guirand et Bertrand de Croco, crieurs d’Arles en 1306-130722 ? Sont-ils frères, ou père et fils ? Qui encore les Giraud Olivarii et Jean David qui apparaissent respectivement en 1333 et 1343 à Sisteron23 ? Sans aller jusqu’à souhaiter une prosopographie des crieurs, il serait intéressant, lorsque cela est possible dans le cadre de monographies urbaines ou villageoises, de les situer dans leur milieu d’origine. Cette tâche dépasse bien entendu les objectifs et les moyens de la présente enquête. Quelques informations très fragmentaires aideront peut-être à dégrossir le portrait.
13Le vocabulaire qui les désigne donne peut-être un indice. Sous réserve de dépouillements qui devraient être plus complets, il semble que l’on doive faire une distinction selon la taille des agglomérations. Il est probable que dans les villes on retrouve un ou plusieurs crieurs spécialisés, des individus que l’on voit toujours apparaître dans les sources avec la seule mention de preco publicus : ainsi en serait-il à Manosque, à Arles, à Marseille aussi où les statuts du XIIIe siècle adjoignent au crieur un socius, assermenté comme lui. Dans ces villes, la multiplicité des criées tarifées doit certainement rendre la tâche attrayante puisque, on l’a dit, des acheteurs versent des montants substantiels pour s’en assurer le monopole. Ceux-là ne doivent pas être complètement démunis. Sont-ils pour autant membres de l’oligarchie urbaine ? Prennent-ils d’autres revenus royaux ou seigneuriaux à ferme ? Exercent-ils par ailleurs un métier ? Rien ne permet de l’affirmer dans l’état de nos dossiers.
14En revanche, il n’est pas sans intérêt de noter que l’on retrouve le personnage ou plutôt l’office du preco dans toutes les agglomérations, jusqu’au plus petit village, en relation avec chaque juridiction. Mais dans ces lieux il est rare que le personnage porte cette simple désignation, et lorsqu’il la porte, ce peut être par une simple négligence d’écriture du notaire. Dans presque tous les cas, le crieur porte un titre double : nuntius et preco, servons et preco, preco et incantator. Les fonctions exercées sont alors multiples. Celles de nuntius ou de serviens impliquent à la fois des activités de messager, d’huissier et de police générale. En 1380, c’est le nuntius et preco de la cour de Solliès, Nicolas Gonfanoni, que les coseigneurs envoient crier les statuts refondus24. À Jonquières et Saint-Geniès en 1338 et 1339, c’est encore un nuntius et preco qui fait les préconisations au nom du seigneur du lieu, le prieur de Saint-Geniès25. Mais c’est le serviens et preco Pierre Dodi que le juge de l’Hôpital à Montclar envoie annoncer la tenue de son parlement de justice en 140026, c’est aussi un serviens et preco qui crie pour la Cour archiépiscopale de Salon en 136527. Les termes nuntius et serviens sont à peu près équivalents dans l’usage provençal des derniers siècles du Moyen Âge. Le crieur n’apparaît, en ce cas, que comme un sergent spécialisé dans les activités du cri public. Il est aisé d’imaginer que, dans les plus petits villages, un unique sergent s’acquitte de toutes les tâches.
15L’équivalence preco-incantator n’est pas moins intéressante. Trois procès-verbaux d’adjudication de biens de la Cour royale dans la région de Rémuzat (Drôme) entre 1330 et 1332 font apparaître successivement un preco et incantator, un nuntius et incantator et un incantator et subastator28. En 1303 à Castellane, c’est le preco qui mène les enchères pour la vente des provisions de blé et de vin de la Cour29. Entre crieur et « encanteur » public encore, une large surface de recouvrement des fonctions. Nous n’aborderons pas ici dans leurs aspects spécifiques les problèmes de la vente aux enchères publiques, fort bien étudiés ailleurs30. Notons simplement que dans la plupart des lieux, surtout peut-être les plus petits, l’office de crieur s’accompagne d’une variété de fonctions connexes qui assignent à la personne qui s’en acquitte un rôle prééminent dans la communauté.
16Que le sergent-crieur-encanteur doive prêter serment, nul ne s’en étonnera, puisque l’office touche l’ordre public. Qu’il conserve longtemps sa charge ne surprend pas non plus puisque l’office lui est vendu, parfois comme nous l’avons vu, pour une longue période. À Saint-Geniès, de 1429 à 1461 de façon continue, c’est Pierre Pillosii qui proclame chaque année (sauf deux fois, en 1436 et en 1439) les statuts villageois31. L’absence de sources ne permet cependant pas de savoir si cette longévité dans la fonction est exceptionnelle.
17Cette maigre collection d’indices permet d’entrevoir un personnage important par ses fonctions plus peut-être que par son statut personnel ou sa richesse, bien ancré sans doute dans la collectivité, notoire sinon notable. Cette notoriété, évidemment, il la doit à la solennité des proclamations qui caractérisent sa tâche. Celles-ci suivent en effet un rituel bien déterminé.
Ut consuetum est
18De ce rituel, malheureusement, nous ne savons pas grand-chose. La description d’une criée que nous avons présentée en introduction est la plus détaillée que nous connaissions. C’est dire que l’information est maigre. Que peut-on en tirer ?
19Voix impersonnelle, le crieur ne se meut pas de sa propre autorité. Il lui faut être invité à le faire, soit par le représentant de l’autorité qui possède la plus haute juridiction lorsqu’il s’agit de criées d’ordre public, soit par un particulier lorsqu’il s’agit de « menues criées » d’intérêt privé. Pour les criées d’intérêt public, les seules dont nous ayons des traces écrites, l’ordre donné au crieur contient à peu près toujours l’une des expressions suivantes : more solito, ut moris est, ut consuetum est. De même l’ordre donné ou le rapport fait par le crieur à son retour spécifient que la proclamation a été faite dans les lieux habituels : per loca consueta. C’est peut-être ce membre de phrase qui revient le plus souvent dans nos documents. Mais quel est ce mos et quels sont ces lieux ? Ils sont tellement habituels et connus de tous que nul ne se soucie de nous les décrire32. Le crieur Calegui à Manosque s’arrête à cinq endroits, dans une ville de quelques milliers d’habitants dont la rue la plus longue mesure à peine un kilomètre. On ne devait pas manquer de l’entendre. Les autres textes sont muets mais les « lieux habituels » sont toujours au pluriel : per loca Salonis et quadrivia solita à Salon en 145433, inibi [au palais de la Cour] et per totam civitatem à Sisteron en 129634.
20Le crieur porte parfois un vêtement particulier35, peut-être plus souvent la livrée du sergent-messager dont il cumule les fonctions et qui lui est fournie par la cour. Insignes et étendards, le cas échéant, complètent sa tenue36. La criée proprement dite est annoncée au son de la trompette, tuba ou tubeta. Cette trompette de fonction est propriété de la cour, comme en témoignent souvent comptes ou inventaires37. Puis le crieur récite d’une voix forte et claire, alta et intelligibili voce38, le texte qu’il a charge de proclamer. Se pose ici le triple problème du rapport oral-écrit, de la langue du texte à proclamer et de la présence d’un notaire aux côtés du crieur. Trois facettes de la même question. Le crieur lit-il lui-même un texte (ou le récite-t-il de mémoire) et si oui, doit-il se livrer à une opération de traduction du latin à l’occitan au moment de la lecture ? La réponse à ces questions n’est pas assurée dans tous les cas. Il est des situations où il semblerait que le crieur soit seul, puisque la formule habituelle du procès-verbal de criée à Manosque et en plusieurs autres lieux mentionne un rapport fait par le crieur au notaire à son retour de la criée, dans une formule non moins stéréotypée que les précédentes (qui nuntius et preco publicus, yens et post aliquod temporis intervallum rediens, retulit mihi...39). Ceci donne à penser que le notaire n’a pas accompagné le crieur. Mais l’exemple de la criée de 1337 présentée au début de ce texte montre que le crieur fait un rapport de ce type au notaire après la criée alors même que ce notaire l’a accompagné tout au long de sa tournée. Et de très nombreux autres textes mentionnent explicitement la présence d’un notaire, avec ou sans témoins, aux côtés du crieur, pendant la tournée. Pierre Suquo, nuntius juratus et preco publicus de Biot, fait ses préconisations en 1320 en présence d’un notaire et de deux témoins40. Bertrand de Croco, crieur de la Cour d’Arles, est accompagné du notaire Ferrier Gual lors de sa tournée du 3 juin 1306. Au plan de la Cour (in piano Curie), devant le palais, il préconise l’interdiction de briser les pierres du cimetière des Juifs. Sur-le-champ, Abraham de Scola, en son nom et au nom de la communauté des Juifs d’Arles, demande au notaire un instrument public de cette criée, lequel acte le notaire rédige sur les lieux, prenant pour témoins le crieur lui-même et trois autres personnes. Cette très brève mention portée dans le livre des criées de la Cour d’Arles41 permet de saisir sur le vif la scène de la publication d’un statut et le rapport entre l’oral et l’écrit.
21Si le notaire accompagne le crieur, lui souffle-t-il pour autant son texte ? Non, si l’on en croit le texte relatif à Biot cité ci-dessus, où le notaire se dit « présent et écoutant » ; oui, si l’on croit le procès-verbal des criées de Saint-Geniès en 1429 : una mecum dicto baiulo et notario qui ipsas precortisationes sibi legi42. Dans les faits et sous réserve d’études plus approfondies, il est probable que la situation puisse varier selon la longueur de la criée (variant d’un seul à plusieurs dizaines d’articles, d’une simple information à la lecture de longues ordonnances, etc.) et selon, bien évidemment, le degré d’alphabétisation du crieur. Est-il lettré et si oui, possède-t-il suffisamment de latin pour lire en vulgaire un texte rédigé dans cette langue ?
22Il est assuré, en effet, que les préconisations se font en vulgaire. Le contraire serait inimaginable car incompatible avec l’objectif même de la criée, qui est de rendre un texte intelligible au grand nombre. Nous possédons ici et là le texte occitan de certaines criées : celle, par exemple, qui ordonne aux personnes tenant des biens de l’ordre du Temple dans la baillie de Vence de venir en faire reconnaissance au roi en 130843 ; celle qui interdit certaines aliénations foncières à Marseille, renouvelée par les viguiers en début de mandat44. Mais la plupart des textes conservés le sont en latin car consignés sous la plume des notaires. A-t-il toujours existé un texte occitan parallèle, à l’usage du crieur, ou la fonction du notaire est-elle ici celle qu’on lui voit fréquemment assurer, par exemple dans la lecture publique de mandements ou de lettres patentes : lecture en latin et récitation simultanée en vulgaire ? Faute de sources explicites, la question ici encore reste ouverte.
23Les quelques renseignements que nous venons de présenter sur le rituel coutumier de la criée valent, rappelons-le, pour les criées d’intérêt public. Lorsque le crieur annonce une simple nouvelle, lorsqu’il publicise la mise à prix d’un bien vendu aux enchères, lorsqu’il précède les cortèges des exécutions judiciaires, à n’en point douter les rites sont différents comme le sont probablement les airs de trompette. Il nous reste à évoquer de façon très succincte la diversité des messages que le crieur est appelé à rendre publics dans la communauté.
Ordres et informations
24Bien que la plupart des criées dont nous connaissons la teneur soient en fait des ordres et commencent invariablement par l’expression mandamens es de ..., suivi du nom du seigneur justicier, il n’en est pas toujours de même puisque certaines criées ont simplement pour but de transmettre des nouvelles : la libération de René d’Anjou en 1437 est annoncée à Arles par criée publique et sonnerie des cloches45 ; la décision prise par les états de Provence en 1393 de mettre à prix la tête de Raymond de Turenne assiégé dans la forteresse des Baux est annoncée a vos de trompa sous les murs du village et dans les différentes villes du pays46.
25Informatives aussi les criées privées et les mises à prix reliées aux enchères. Le tarif des criées menues de Marseille concerne aussi bien la vente du vin que l’arrivée des navires et le bétail ou les enfants perdus47. Encore que ces criées sur les objets perdus soient, lorsqu’on en connaît le texte, enchâssées dans un ordre judiciaire : ordre est donné, le 8 juin 1307 à Arles, de déclarer à la Cour les objets qui auraient été retrouvés dans le Rhône suite à un naufrage survenu la veille48 ; ordre est donné à Manosque le 14 décembre 1334 de rapporter à la Cour des documents (instrumenta) égarés par le Juif Aquinetus (ou à lui volés ?) sur le chemin de Manosque à Pierre-vert49. Les informations criées concernant les prix demandés et offerts dans les enchères publiques justifient sans doute les sorties les plus fréquentes des crieurs. Pour vendre le blé de la Cour de Castellane en 1303, le crieur doit se livrer à une dizaine d’annonces50. Avant de trouver acheteur pour les revenus de la Cour à Pommerai, le crieur publie des annonces quotidiennes pendant six mois51.
26Les criées prononcées en vertu de l’autorité publique sont elles-mêmes de plusieurs natures. Certaines sont des publications, d’autres sont des citations ou assignations. Sous le titre des publications, il convient de ranger les criées périodiques de statuts et règlements, notre source écrite la plus abondante (dont la périodicité mériterait étude52), et la publication en forme de criée de mandements ou ordonnances, comme l’édit de René d’Anjou sur les tutelles, le 11 juin 1443, qui doit être d’abord crié dans la ville d’Aix avant d’être enregistré aux archives53.
27Citations, assignations, convocations sont le lot quotidien du crieur et le complément naturel de son office de sergent : en principe une citation individuelle est portée par lettre au domicile de la personne assignée. Sont donc proclamées publiquement les assignations ou convocations qui s’adressent à des personnes d’identité indéterminée, à des personnes de domicile inconnu ou à des groupes. Identité indéterminée : ainsi les très nombreuses criées judiciaires préalables à la réalisation des gages d’un créancier, invitant les débiteurs à racheter leurs gages avant la mise aux enchères ; l’assignation des tenanciers à venir faire reconnaissance au nouveau seigneur dans un transfert de propriété ; la recherche de témoins dans une affaire de meurtre par exemple54. Domicile inconnu : assignation d’un habitant de la Tour d’Aygues inculpé à Manosque de port d’armes interdites en 133855. Quant aux groupes, les plus fréquemment convoqués par la voix du crieur – et ici la procédure judiciaire rejoint le phénomène politique – sont évidemment les parlements publics et les conseils municipaux. Le privilège de convoquer ces groupes est éminemment lié à la juridiction supérieure et passe naturellement par la voix du crieur.
28Enfin, il convient de souligner le rôle du crieur – aux côtés des autres sergents – dans les rituels judiciaires : le spectacle de l’exécution d’une sentence infamante est rehaussé par la voix du crieur. À Salon, selon les statuts de 1293, il précède les faillis, qui doivent traverser la ville nus sous leur chemise, et publicise leur faillite56. À Aix en 1326, il précède des cortèges de seize à vingt-cinq sergents qui accompagnent le bourreau lors de l’exécution des peines du sang57.
29Ce n’est certes pas le lieu de s’interroger, dans un texte aussi bref, sur l’origine du crieur dans la civilisation médiévale. Son nom bien romain masque peut-être une tradition germanique de récitation périodique des lois. Il reste que, dans nos sources, l’importance de la publicité des lois est plusieurs fois affirmée. Dans des termes très généraux comme dans les statuts de Marseille : que les peines soient connues afin d’éviter la commission des délits58 ; ou en des termes de coloration romaine : afin que nul ne puisse prétendre ignorer la loi59. Voilà bien le point le plus important. Le crieur est un relais indispensable du réseau de diffusion de l’information dans la cité médiévale. Qu’elle soit administrative ou judiciaire, commerciale ou politique, cette information doit circuler dans un espace public clairement déterminé. Par sa voix, par ses insignes et par ses déplacements très ritualisés, le crieur affirme une juridiction et en balise le territoire. Le son de sa trompette définit un ordre et un espace aujourd’hui difficiles à saisir dans toutes leurs nuances mais qui ont longtemps scandé les rythmes de la vie quotidienne jusqu’au fond des campagnes60.
Notes de bas de page
1 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (=ADBR), 56 H 890, fol. 13v. La recherche sur laquelle se fonde le présent texte s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus vaste sur les pouvoirs publics et l’information en Provence à la fin du Moyen Âge. Ce projet est rendu possible grâce à l’aide financière du Conseil de recherches en Sciences humaines du Canada et s’inscrit par ailleurs dans les travaux de l’équipe de recherche sur la communication et la vie politique dans la genèse de l’État moderne, subventionnée par le fonds FCAR du gouvernement du Québec. Que ces organismes soient remerciés de leur précieuse contribution.
2 Voir à ce sujet M. Hébert, Autour de la cavalcade : les relations entre le comte de Provence, les hospitaliers et la communauté de Manosque (XIIIe-XIVe siècles), in Vie privée et ordre public à la fin du Moyen Age. Études sur Manosque, la Provence et le Piémont (1250-1450), Aix, Publications de l’Université de Provence, 1987, p. 141-158.
3 Acte du 21 mai 1292, cf. R. Filangieri di Candida Gonzaga, I registri della cancelleria angioina, vol. 38, Naples, 1991, p. 181.
4 ADBR, B 1586, fol. 58.
5 ADBR, B 1780, fol. 287.
6 ADBR, B 2009, fol. 2v.
7 Journal de Jean Le Fèvre, évêque de Chartres, chancelier des rois de Sicile Louis Ier et Louis II d’Anjou, H. Moranville éd., t. I, [texte, seul paru], Paris, 1887, p. 455.
8 C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, 2 vol., Paris, 1846, II, p. 203.
9 Ibid., p. 136-137.
10 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Paris-Monaco, 1949,1, p. 39.
11 Crida vero que fiet in dicta civitate fiet nomine dicti comitis tantum et sui vicarii, cf. V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique de la commune de Marseille des origines à la victoire de Charles d’Anjou, 1264, Aix, 1925.
12 Sentence du 19 février 1367 : Insuper ordinamus quod preconisationes in loco, territorio et tenemento predictis comuniter fiant videlicet nomine dominorum Pertusii, nulle specialiter nominato, ADBR, B 147715.
13 Troisième chef d’accusation d’une longue procédure contre ce seigneur : Item quod dictus dominus Guillelmus sine licentia Curie seu baiuli dicti loci regii precepit et fecit fieri preconizationes in dicto castro, baiulo regio minime requisito, licet sine licentia baiuli regii fieri non possint, cum dominus noster rex in omnibus prehaberi debeat in dicto castro, ADBR, B 1064, fol. 254. Le 26e chef de l’enquête reprend à peu près le même point : dictus dominus Guillelmus inspreto dicto baiulo et aliis condominis dicti loci jubet fieri cotidie preconizationes, ibid., fol. 256v.
14 E. de Laplane, Histoire de Sisteron tirée de ses archives, 2 vol., Digne, 1843 [réimpr., Marseille, Laffitte, 1974], I, p. 482-484.
15 Quod officiales seu baiuli dicte terre non audeant preconizationes facere ... nisi cum consciencia consilii et sindicorum dicte terre, L. Rostan, Cartulaire municipal de Saint-Maximin, suivi de documents puisés dans les archives de cette ville, Paris, 1862, p. 56, (22 septembre 1359).
16 Requête des habitants de Draguignan en 1404 : AC Draguignan, BB 5, fol. 23 ; voir aussi É. Bondurand, Les coutumes de Tarascon, Mém. Acad. Nîmes, 7e s., 14 (1891), p. 27-160, XXVII.
17 Exercere juridictionem ... curiam tenendo ac carcerem, fidejussores accipiendo de parendo juramentum et de non prosiliendo ad illicita, inquirendo, innocentes absolvendo, maleficos puniendo, citando, preconizando, excubiam faciendo de die ac de nocte, pignorando, contumaces multando et acta Curie dicti loci scribi faciendo ac sententias exequendo, ADBR, 2 H 475, fol. [4].
18 Ainsi en 1305 lors de la prise de possession des seigneuries de Gardanne, Gémenos et Roquevaire par le comte de Provence, ADBR, B 1419. Plusieurs autres exemples seront étudiés dans une étude que nous préparons sur le rituel de la traditio possessionis en Provence à la fin du Moyen Age.
19 M.-Z. Isnard, Le livre des privilèges de Manosque. Cartulaire municipal latin-provençal, Digne-Paris, 1896, p. 180.
20 ADBR, B 392, original parchemin, d’après L. Blancard, Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Série B : Archives civiles. Cour des comptes de Provence, 2 vol., Marseille, 1875-1879, I, p. 114.
21 ADBR, 56 H 890.
22 ADBR, B 1372, fol. 3.
23 E. de Laplane, op. cit., I, p. 475, 483.
24 ADBR, 56 H 1465.
25 ADBR, 2 H 421.
26 ADBR, 56 H 4402.
27 C. Giraud, op. cit., II, p. 247.
28 ADBR, B 481.
29 ADBR, B 1802, fol. lv.-4.
30 J. Garrisson, Sur les ventes publiques dans le droit méridional des XIIIe et XIVe siècles, in Mélanges Pierre Tisset, Montpellier, 1970 (Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 7), p. 207-246.
31 ADBR, 2 H 421.
32 J. Garrisson, op. cit., p. 211, n. 8, ayant utilisé surtout des sources du Sud-Ouest français, parle pourtant de procès-verbaux « toujours accompagnés de l’énumération précise des différents points de la ville où elles furent faites ». Cette caractéristique ne semble pas s’étendre à la Provence.
33 R. Brun, La ville de Salon au Moyen Âge. La vie économique, le régime seigneurial, le régime municipal, Aix, 1924, p. 367.
34 E. de Laplane, op. cit., I, p. 465-466.
35 Mi-parti bleu et blanc pour le vice-preco de Marseille en 1434, AC Marseille, CC 468, fol. 15.
36 En plus de l’exemple de Digne cité ci-dessus, voir pour Toulon G. Lambert, Essai sur le régime municipal et l’affranchissement des communes en Provence au Moyen Âge, Toulon, 1882, p. 492.
37 La Cour d’Arles achète pour 100 sous deux trompes (trompa) en 1264-1265, ADBR, B 1501, fol. 12v. Le clavaire du même lieu assigne à son successeur en 1307 duas tubas veteres et duas novas et duo namphila, ADBR, B 1705, fol. 25. Celui de Brignoles inventorie de même quamdam tronbetam de lotono cum qua faciunt preconisationes, ADBR, B 1780, fol. 288v.
38 Criée des statuts de Pourrières en 1429, ADBR, 17 F 54.
39 O. Teissier, Essai historique sur les criées publiques au Moyen Âge, Bull soc. ét. Draguignan, 4 (1862-1863), p. 320-340, 351-366, 414-429 et 5 (1864-1865), p. 11-35.
40 ADBR, 56 H 2647, fol. 1.
41 ADBR, B 1372.
42 ADBR, 2 H 421.
43 ADBR, B 153, fol. 2v.
44 R. Pernoud, Les Statuts, VI, 23. Voir aussi le texte occitan de trois criées sur les cuiratiers de Marseille, AC Marseille, FF 165, feuillet inséré.
45 L. Stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Aix-en-Provence, Publications de l’Université, 1986, t. I, p. 174.
46 G. Gouiran et M. Hébert éd., Potentia. Le Livre des états de Provence, Paris, éd. du C.T.H.S., 1997, §4, 61.
47 R. Pernoud, Les Statuts, I, 39.
48 Et, en effet, trois hommes se présentent le jour même pour rapporter différents objets. Leurs déclarations sont portées au registre à la suite du texte de la criée, ADBR, B 1372, fol. 13.
49 ADBR, 56 H 890, fol. 5.
50 ADBR, B 1802, fol. lv.-4.
51 Dimidius annus lapsus est vel circa ... die qualibet a die precepti eis facti inantea usque diem presentent incantasse et subastasse palam et publice persepe redditus..., ADBR, B 481.
52 Dans les statuts de Marseille du milieu du XIIIe siècle, d’une tenue pourtant assez homogène au moins dans les cinq premiers livres, plusieurs cas de figure se présentent : criée simple sans mention de périodicité (interdiction de courtiers : I, 40) ; trois fois l’an (bans des pâturages : I, 58) ; annuelle (statuts de la poissonnerie : I, 50) ; annuelle mais dans les quinze jours suivant l’entrée en fonctions du recteur (criée sur les poids et mesures : I, 55) ; mensuelle (eaux souillées et fumier dans les rues : IV, 3) et ainsi de suite : R. Pernoud, Les Statuts, passim.
53 Edicimus prout supra easdem de verbo ad verbum publice per solita loca dicte civitatis nostre divulgari pariter et in dicto libre cathene describi et regestrari (Bourdot de Riche bourg, Nouveau Coutumier général, Paris, 1724, t. II, p. 1208-1210). À la rigueur, divulgari pourrait évoquer un affichage, mode caractéristique de publication de l’édit en droit romain et qu’ont fréquemment utilisé les Angevins dans le royaume de Naples au XIVe siècle.
54 À Manosque en 1340, ADBR, 56 H 890, fol. 60v.
55 ADBR, 56 H 890, fol. 30v.
56 Dans le rituel de la cessio bonorum, les faillis nudi in camicia et braccia, nullum velamen in capite seu facie portantes, sine fustigatione aliqua, precone precedente cum tuba, currere teneantur ; et quod preconizet quod nullus de cetero contrahat aliquatenus cum eisdem, R. Brun, op. cit., p. 311-312.
57 Paiement à Isnard Giraudi, crieur, qui cum sono parve tube unacum sexdecim servientibus curie regie Aquensis in predictis executionibus associaverunt, ADBR, B 1588, fol. 215 et suiv.
58 Ad hoc ut predicte pene sciantur et facta que superius in presenti capitulo prohibita sunt fieri evitentur, R. Pernoud, Les Statuts, IV, 3.
59 Taliter quod... nemo ab eisdem valeat pretendere ignorantiam, ADBR, 17 F 54 (statuts de Pourrières, 1429) ; nec quisquam possit illarum ignorantiam pretendere vel allegare, Bourdot de Richebourg, op. cit., II, p. 1210 (édit de René, 11 juin 1443).
60 Pour une époque plus récente, voir les réflexions très stimulantes de M. Fogel, Les cérémonies de l’information dans la France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989, notamment p. 23-59, « Rituel et espace de la publication ».
Auteur
Université du Québec, Montréal
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