Le four d’Oudard Cornet : une affaire banale devant le Parlement (XIVe siècle)
p. 479-493
Remerciements
Cette étude a été effectuée dans le cadre du Centre d’Étude d’Histoire Juridique (C.E.H.J.) associé au c.n.r.s., e.r.a. no°2014). Nous remercions spécialement Mme B. Auzary-Schmalz, ingénieur de recherches, et Mme D. Lemaire, technicien.
Texte intégral
1Robert Delort entend la banalité comme un « monopole consistant dans l’usage obligatoire et public d’un objet appartenant au seigneur local »1. L’aspect négatif de la banalité, « la faculté par un seigneur d’empêcher, au moyen du ban, les habitants d’un territoire ou partie d’entre eux de satisfaire chez des tiers certains besoins d’économie rurale »2, est une conséquence de ce monopole.
2Si l’histoire technique du moulin, depuis M. Bloch et B. Gille, se poursuit avec bonheur, la question des banalités en général serait en revanche à reprendre entièrement. Les controverses de la fin du XIXe siècle ont bien vieilli, et aucun travail d’ensemble sur le sujet n’a été donné depuis3. Cette recherche devrait, d’une part, s’aider des nombreux textes publiés depuis le début du XXe siècle4 et des éditions de coutumiers5, et, d’autre part, puiser dans les nombreuses publications récentes intéressant l’histoire régionale6, sans oublier un très grand nombre d’articles, quelquefois remarquables7.
3La synthèse à venir pourrait, du point de vue institutionnel, utiliser la problématique développée par l’École des historiens du droit qui, dans la lignée de J.-F. Lemarignier, se sont intéressés aux origines de la seigneurie banale8, sans négliger pour autant une perspective plus proche de préoccupations strictement juridiques9.
4Les actes du Parlement de Paris peuvent contribuer à cette tâche, en éclairant quelques épisodes judiciaires de la vie des banalités et en mettant en évidence, à cette occasion, certains contours de celles-ci10. Le travail mené depuis longtemps par le Centre d’Étude d’Histoire Juridique11 permet en effet de tirer profit d’importants dépouillements et d’illustrer de multiples aspects des banalités12.
5Ainsi ces actes précisent les conditions de la reconnaissance d’une banalité par la Cour (à travers le lien entre banalités et justice, le cas particulier des moulins à vent, ou la mise en mouvement de la notion de saisine) ou bien encore le rapport entre monopole et « utilité commune ». En effet le souci du profit, propre aux seigneurs, doit composer avec la nécessité de répondre aux besoins de la population, et l’exercice du monopole doit donc aller de pair avec le service du « public »13, ce que montrent les conséquences d’une défaillance éventuelle de ce service du fait d’un excès ou du manque d’eau à propos d’un moulin, ou encore de réparations.
6On sait aussi que seuls les « banniers » sont soumis à certaines obligations. Pour les moulins, il s’agit surtout de divers droits payés au seigneur14 ; pour les fours, l’obligation principale est de cuire moyennant une redevance, le plus souvent acquittée en nature ; les arrêts du Parlement permettent d’exhumer une règlementation parfois très détaillée. Écarter la taxe seigneuriale, au besoin par le rachat des banalités, ou conquérir la liberté sont encore des préoccupations fréquentes, sinon constantes, des « usagers ».
7Les contraventions des banniers sont sanctionnées par l’amende et/ou la confiscation. La destruction d’une installation édifiée malgré le ban peut aussi intervenir (le cas des moulins à vent est différent : ils ne sont pas détruits, parce que non banaux), et cette mesure, fort spectaculaire, est souvent agitée devant le Parlement. Un seigneur peut ainsi empêcher la création d’un établissement concurrent – four ou moulin – et le faire démolir. Cette protection, absolue, apparaît tôt15. Le Parlement peut cependant ordonner qu’une installation abusivement détruite soit reconstruite.
8Les profits liés à la banalité – ou même à une installation non banale16 – excitent naturellement la convoitise et la jurisprudence du Parlement illustre bien souvent les luttes entre seigneurs. La recherche du lucre explique aussi des abus, dont le Parlement peut encore connaître. Ces abus, plus ou moins graves, sont quelquefois subtils ou quelquefois empreints de violence. Si l’usurpation de la justice est le biais le plus fréquent, le Parlement est aussi saisi de conflits nés de la construction d’un nouveau moulin, lorsque les travaux perturbent le fonctionnement d’installations anciennes17. Les arrêts mettent aussi en scène de nombreuses attaques de moulins ou de fours, dont certaines sont de véritables expéditions militaires…
9Les décisions témoignent aussi d’un souci moins connu : les luttes menées par des communautés d’habitants pour maintenir simplement la notion de service. Un seigneur peut aussi défendre en justice directement la liberté de ses sujets. Et même lorsque les seigneurs ont des arrière-pensées, leur compétition peut parfois encore profiter à la population. On en connaît des exemples, aussi bien précoces que tardifs18.
10Les actes du Parlement présentent à ce sujet une affaire hors du commun, par sa durée et par ses multiples facettes procédurales. L’un des protagonistes est Guillaume de Recourt19. Ce chevalier, apparenté à des membres du Parlement20, est simplement appelé miles dans le premier acte, du 12 mars 1356 (n. s.), et encore le 23 février 1357 (n. s.)21, mais il porte le titre de conseiller du roi le 14 janvier 1365 (n. s.), titre sans doute récent22 et, par la suite, sa titulature varie quelque peu23. Cette qualité de membre du Parlement explique la nature très juridique de certains de ses arguments procéduraux24.
11Ayant peut-être récemment acquis la seigneurie d’une partie du Transloy (Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Bapaume) et voulant reprendre en main son bien, il va lutter à cet effet contre un prétendu empiétement de l’abbaye (ordre de saint Augustin) de Saint-Nicolas d’Arrouaise25, seigneur d’une autre partie du Transloy. La date où l’affaire débute, à l’initiative de Guillaume, n’est pas sans intérêt puisque à cette époque l’abbaye n’est pas fermement dirigée26. Le chevalier a bien choisi son moment.
12Il s’agit donc d’un procès entre seigneurs, mais les habitants y sont directement intéressés. La querelle, qui a plusieurs objets, touche essentiellement des banalités : après saisie, par les gens de Guillaume, de pains cuits dans un four soi-disant illicite, on se met à la recherche de l’origine de la farine et on en vient à s’interroger sur la banalité d’un moulin et sur celle d’un four.
Les objets du litige
13Tout commence par une complainte de novelleté introduite par Recourt27. D’emblée l’affaire est complexe, puisque le débat porte :
Sur un four soi-disant illicite, qu’Oudard Cornet a construit au Transloy, et que Recourt a détruit. Le chevalier fait valoir – avec raison – que les religieux ne se sont pas opposés à la complainte dirigée contre Oudard28, complainte qui a abouti à la destruction de son four. Dans la lancée, le sire demande aussi – et surtout – à être maintenu en saisine d’avoir seul des fours au Transloy : on sort donc de l’incident initial – sans doute simple prétexte – et Recourt cherche à pousser son avantage.
Sur une quête-mouture (ici : la « quête-mannée)29 » tout autant réputée illicite au Transloy, opérée par un cheval appartenant aux religieux afin de transporter du blé à leur propre moulin. Les religieux s’étant sur ce point opposés, Guillaume demande rétablissement et recréance, c’est-à-dire la jouissance intérimaire de son droit.
Sur un champart enfin. L’opposition formée à nouveau ici par les religieux conduit Recourt à demander encore rétablissement et recréance.
14Les religieux se défendent donc sur les deux derniers points, et prétendent de leur côté être maintenus en saisine. Mais, sur le premier point, ils ne sont pas opposés à la complainte et ne soutiennent donc pas Oudard. Leur explication est juridiquement fondée : cette complainte ne les visait pas, et ils n’avaient donc pas à être sommés de s’y opposer, elle ne pouvait en conséquence affecter leurs propres droits. C’est pour cela qu’ils demandent que la relation du sergent qui a exécuté la complainte et fait détruire le four soit corrigée et ne mentionne que cette seule destruction. Les religieux entendent en quelque sorte obtenir une déclaration de non préjudice.
15Le Parlement retient logiquement cette argumentation et ordonne la modification des termes de la relation du sergent, de façon à ce qu’elle ne vise bien que le four et réserve les droits des parties à édifier des installations de cette nature30.
16Sur les deux autres points (ramassage du blé au Transloy par un cheval des religieux et champart), la complainte de Recourt est admise, de même que l’opposition des religieux. Les parties bailleront en conséquence leurs faits au principal et, sur la question de la recréance, présenteront chacune dix témoins. Le rétablissement per signum qui a été opéré est tenu pour suffisant.
17Les religieux, après réflexion, se ravisent et introduisent une demande au pétitoire, pour faire pièce désormais directement aux prétentions de Recourt et faire maintenant reconnaître leur propre droit d’avoir un four31. Exposant qu’ils ont sur certaines « nobles possessions, domaines et tenures qui d’eulx sont tenues », tantôt « la seignourie haute, moienne et basse et pour le tout, selon les usages ou coustumes des lieux », tantôt « moienne et basse justice », ils en déduisent avoir le droit d’installer, « pour le aisement » de leurs « hostes, sousmanens et subgies et pour le utilité publique, commun proufit et aisement du pays […] et en la dicte ville du Transloy en la partie qui d’euls est tenue puis, fours et touz autres aisement […] et de maintenir leurs subgies […] en saisine […] de faire fours chascun en sa maison et par especial droit de proprieté de faire four en la maison de Oudart Cornet pour son aisement ».
18De fait, l’exercice de la haute justice justifie en général (car la question peut être plus complexe) les banalités et les coutumiers rappellent cette règle32, et le lien étroit entre ban et haute justice est souligné à satiété en Parlement par les plaideurs. En l’espèce, « ledit Oudart […] a en la dicte ville de Transloy un certain manoir ouquel il demeure et li quel il tient en cens desdits religieux et en ycelluy manoir ont li dit religieux toute justice et seigneurie moienne et basse hors les III cas souverains qui par la coustume du pays appartiennent a Madame de Flandres […] comme dame souverainne… ».
19Les religieux rappellent ensuite les errements du litige, et spécialement que « quant audit four tans seulement a esté desclarié par la Cour appartenir audit chevalier ». Leur procureur demande en conséquence « que par arrest ou jugement de la Court seroit esclarci et desclairié lesdis religieux avoir droit de proprieté de faire four ou faire faire et ediffier par euls ou leurs hotes » et de maintenir leurs sujets en saisine d’avoir four.
20L’affaire prend donc désormais une tout autre tournure, puisqu’elle débouche sur un affrontement direct entre seigneurs, les religieux ayant pris conscience de l’enjeu. Elle semble pourtant s’être tout aussitôt assoupie…
Les péripéties
21L’affaire reprend en effet seulement huit ans après, par une autre demande, toujours pétitoire, des religieux. Dans la ligne de leur précédente initiative, ils affirment maintenant que la maison de Cornet est dans leur justice et qu’ils ont le droit de maintenir leurs justiciables dans le droit d’édifier des fours33. Recourt demande que la montrée (veuta seu ostensio) de la maison d’Oudard soit faite – elle est ordonnée – et que lui soit aussi réservé le droit de présenter des garants. La Cour demande au sergent qui fera la montrée le jour de l’octave de la fête de saint Jean-Baptiste d’ajourner aux jours de la baillie de Vermandois au prochain Parlement tous ceux dont Guillaume lui donnera le nom, pour qu’ils viennent le garantir ou défendre sa cause ; au cas où le chevalier succomberait, il aura donc un recours contre eux.
22Peut-être à titre de riposte, Recourt introduit immédiatement de son côté une nouvelle complainte en cas de novelleté et d’« attentat » au sujet du champart : les religieux ne l’auraient pas appelé à « champarter » une terre34 et Guillaume précise même que les religieux devaient faire porter une gerbe dans sa grange, ou du moins sur un « petit mur » (vel saltim super uno mureto poni). Les religieux répondent qu’ils ne sont coupables d’aucun attentat, puisque ce sont leurs fermiers ou leurs censitaires qui auraient peut-être agi. Surtout, ils observent que le chevalier ne devait pas être admis à faire diversion35.
23L’effet de la complainte est annulé par la Cour, sans doute convaincue du caractère dilatoire de l’initiative de Recourt. Les parties restent donc en procès sur la cause initiale, où elles étaient appointées en faits contraires.
24La nouvelle complainte qu’introduisent alors les religieux est a priori surprenante puisque, seigneurs d’une partie du Transloy, ils rappellent qu’ils sont en saisine d’y édifier les fours et moulins nécessaires à leurs hospites et submanentes36 et que c’est à ce titre qu’ils ont voulu “récemment” ( !) construire un four dans la maison d’Oudard Cornet, qui est dans leur juridiction. Mais, alors que les matériaux étaient rassemblés et les travaux commencés, Recourt a fait raser ce qui avait été fait, et disperser les matériaux dans les rues, de sorte que le four n’a pu être construit37.
25Recourt s’oppose habilement à cette complainte en déplaçant la question car, se référant expressément à des précédents déjà jugés, il observe que la propriété de la maison de Cornet n’appartient pas aux religieux et que le propriétaire ne se plaint pas : il aurait même désavoué les religieux38. La complainte est néanmoins reçue.
26Le même jour, les religieux introduisent une autre complainte, réitérant qu’ils ont toute justice sur une partie du Transloy39 et sont en saisine de maintenir leurs justiciables en franchise et liberté de faire moudre leurs grains où il leur plaît40. Or Recourt a fait saisir dans un four du Transloy des pains appartenant à Oudard Cornet et à Guiot Monoque, sous prétexte que ces pains avaient été faits avec de la farine provenant de blé non moulu au moulin du chevalier ; il détient toujours ces pains et refuse de les rendre à leurs propriétaires ou aux religieux, troublant ainsi ceux-ci dans leur saisine.
27Recourt fait opposition en disant, non sans habileté encore, que les habitants du Transloy ne sont pas compris dans la complainte et que, ces habitants n’étant pas serfs, les religieux ne sont pas legitimi contradictores et ne peuvent donc agir pour le compte des habitants41. Malgré cette défense, la complainte est néanmoins reçue et recréance accordée aux religieux.
28Une nouvelle demande pétitoire est à la suite formée par les religieux qui s’affirment toujours en droit de construire ou de laisser construire par leurs sujets, et dans la partie du Transloy où ils ont juridiction, des puits, des fours et des moulins42. En réalité, le débat porte bien évidemment uniquement sur le four. Après avoir fait l’historique de toute l’affaire, les religieux cherchent à faire reconnaître par la Cour leur bon droit. Le four d’Oudard Cornet est ainsi devenu le lieu géométrique d’une querelle entre seigneurs voisins.
29Recourt, prétextant l’irrecevabilité de la demande au motif surtout que Cornet était proprietarius de la maison où il avait fait construire le four, soutient alors que la demande des religieux ne pouvait être poursuivie sans l’intervention dudit Cornet. Le chevalier demande en conséquence sa mise hors de cause, car il ne serait pas tenu de procéder. La demande est pourtant déclarée recevable par le Parlement. Recourt connaît donc à nouveau un échec au plan de la pure procédure.
30Le même jour Recourt – fait du hasard ? – prend lui aussi une initiative : sa complainte affirme qu’il est en saisine d’obliger tous les habitants du Transloy à cuire leur pain dans un des deux fours qu’il y possède, précisant que le droit de fournage est perçu en nature43. Or Robert Danet et Guiot Monoque, justiciables des religieux, ont fait cuire leurs pains dans un four des religieux, distant du Transloy d’un quart de lieue. Le chevalier argue donc maintenant de la proximité de ses fours pour faire contraindre Danet et Monoque à venir à ses installations.
31Cette fois les religieux, contrairement à ce qu’ils ont fait au tout début, se joignent bien comme opposants à leurs deux justiciables, et leur opposition est reçue : jusqu’à l’issue des débats, Danet et Manoque pourront, sous la main du roi et sans préjudice pour Recourt, cuire leur pain où il leur plaira.
32C’est dans ces circonstances que Guillaume obtient alors, et sans doute facilement à cause de sa qualité, des lettres royaux44 en vertu desquelles il peut contraindre Danet et Monoque à venir à son moulin. Le chevalier n’avait pu toutefois dissimuler la réelle difficulté de son dossier, qui tenait à ce que les deux hommes, qu’ils prétendaient être ses banniers, étaient cependant – et de son aveu même – justiciables et sujets des religieux (homines justiciabiles et subditos dictorum religiosorum suos esse bannerios). Le divorce entre, d’une part, la justice et, d’autre part, la banalité du moulin en question était donc ici patent.
33La raison pour laquelle la Cour annule ces lettres n’est malheureusement pas donnée – selon la règle générale sur la non-motivation des arrêts du Parlement, sauf exception. Conformément à sa précédente décision, la Cour mande au bailli de Vermandois de faire jouir Danet et Monoque de la liberté de moudre où ils voudront durant le procès.
Le dénouement
34Les parties s’épuisant quelque peu en procédures45 on apprend que Recourt et les religieux sont « en esperance d’accord »46 et que toutes leurs causes sont en conséquence renvoyées aux prochains jours de Vermandois en Parlement, afin de permettre à Recourt et aux religieux, s’il y a lieu, de faire alors confirmer leur transaction par la Cour. Effectivement, quelques temps après, le 12 mai 1367, cet accord est conclu en présence de l’évêque d’Arras, « juge ordinaire et espirituel des dictes parties », celles-ci ayant pour se rapprocher pris en compte les relations de bon voisinage établies traditionnellement entre la famille de Guillaume et les religieux47. L’accord porte sur quatre points (les trois premiers règlent le conflit principal) et réserve comme il se doit l’entérinement de la Cour48.
351. L’acte rappelle d’abord les prétentions du chevalier sur les moulins49 et le fait que ses officiers ont à plusieurs reprises confisqué des pains parce que la farine n’en avait pas été moulue à son moulin. Les religieux quant à eux précisent certains détails50.
36L’accord permet aux justiciables des religieux, demeurant tant au Transloy qu’à Liégescourt, d’aller désormais faire moudre leur blé et autres grains au moulin qu’ils voudront, sans être banniers du moulin du chevalier. Le chevalier et ses successeurs n’y pourront faire aucun empêchement. Guillaume a donc ici perdu la partie.
372. Sur l’intention du chevalier d’une part d’exploiter au Transloy un four, auquel seraient tenus de venir cuire leur pâte et pain tous les habitants de la ville et, tout particulièrement, les hôtes, sujets, justiciables et manants des religieux en leur terre et justice du Transloy et, d’autre part, d’empêcher les religieux et leurs hommes d’édifier des fours51, la transaction ne donne ici pas plus satisfaction à Guillaume : les hôtes et manants tant au domaine qu’en la terre et justice des religieux pourront aller cuire et faire cuire leurs pâtes et pains au four de leur choix. Les religieux, pour eux-mêmes ou leurs sujets, pourront édifier autant de fours qu’il leur plaira, en quelque maison, lieu ou hostise de leur terre, justice ou domaine du Transloy et de Liéges-court52 et leurs sujets, s’ils le veulent, pourront les utiliser.
383. Le règlement du litige est un peu différent quant à la quête-mouture. Les faits rappelés53, il est décidé que les religieux pourront avoir et tenir cheval ou chevaux ou autres bêtes, en la ville du Transloy et de Liégescourt, en quelconque lieu et justice qu’il leur plaira, afin de quérir par toute la ville la mannée pour leur moulin, puis en rapporter les farines. Toutefois, « pour amour, honneur et reverence dudit chevalier », ils ne le feront pas et s’abstiendront de « faire chasser » dans les deux villes, durant la vie de Guillaume. Mais, après sa mort, ils pourront « querer et chacier la mouture », sans que les hoirs du chevalier puissent s’y opposer.
39Une satisfaction bien mince, et vraisemblablement de pure forme, est donc donnée à Recourt, car la clause visant les héritiers de Guillaume, et qui permet aux religieux de faire le cas échéant exécuter l’accord en arrêt54, n’est pas, comme on va le voir par la suite, de pur style.
404. Guillaume rappelle enfin qu’il avait droit à une gerbe sur le champart ou terrage d’une pièce de terre, gerbe que les religieux étaient tenus de lui amener dans sa grange du Transloy55, tandis que ceux-ci prétendaient que le chevalier était tenu envers eux d’une rente foncière56.
41Il est entendu que la pièce de terre donnant droit de champart au chevalier lui appartiendra dorénavant entièrement, sauf à payer aux religieux à Noël deux deniers de cens. De même, les religieux cèdent la rente, mais à la condition que les terres soient tenues d’eux, toujours à deux deniers de cens. En compensation de ces cessions, Guillaume transporte aux religieux deux mencaudées et demie de terre, consistant en deux pièces au terroir du Transloy ; ces pièces étaient déjà tenues des religieux et le chevalier les avait récemment achetées57.
42L’affaire n’est pourtant pas terminée, puisque 13 ans après, on apprend que, Guillaume de Recourt étant mort sans postérité, Jean son frère, son « hoir et successeur » châtelain de Lens58 et nouveau seigneur du Transloy, s’est indigné de voir les religieux se mettre à « quérir mouture » au Transloy et a intenté à son tour une complainte, à laquelle se sont opposés bien entendu les religieux.
43Mais Jean est mort en cours d’instance59. Sa fille et héritière, Marguerite de Recourt, épouse de Guillaume de Lambersart60, va alors mettre fin définitivement au litige, par un nouvel accord avec les religieux61. En réalité, cet acte confirme purement et simplement la première transaction. Son texte montre même le peu de sérieux de l’initiative téméraire de Jean de Recourt62, à laquelle son héritière s’empresse de mettre fin63.
44Au total les procédures ont donc duré de 1356 à 1380, soit 24 ans. On retrouve dans cette longue affaire de nombreux ingrédients de l’histoire juridique des banalités (banalité d’une installation et rapport avec la justice, quête-mouture, saisie de pains, destruction d’un four, distance de l’installation par rapport aux besoins de la population) et les parties, en particulier Guillaume de Recourt, ont usé de procédures diverses et d’arguments juridiques souvent intéressants. Mais le résultat est tout à fait contraire aux prétentions du chevalier.
45En fin de compte, la franchise des banalités du four et du moulin est bien reconnue aux habitants, grâce à l’opiniâtreté des religieux. Quoique soucieux de leurs propres intérêts, ils ont néanmoins aidé leurs sujets à s’affranchir de sujétions banales.
Notes de bas de page
1 La vie au Moyen Âge, Paris, 1982, p. 283.
2 M. Rioufol, Origine et histoire des droits de banalités, th. droit, Paris, 1898, p. 5.
3 Ainsi R. Boutruche, Seigneurie et féodalité, 2 vol, Paris, 1970, ou G. Duby, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval, 2 vol., Paris, 1962, ne s’intéressent guère aux banalités et les synthèses actuelles pas plus, quand ce n’est pas du tout (cf. D. Barthélemy, L’ordre seigneurial (Xe-XIe siècle), dans la Nouvelle histoire de la France médiévale, t. 3, Paris, 1990). De même pour les juristes, à l’exception de l’exposé déjà ancien (1914) d’Olivier Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, réimpr. Paris, 1972, t. 1, p. 358-363.
4 Par exemple, et pour s’en tenir à quelques travaux récents, on trouve de précieux renseignements dans les Chartes de coutume en Picardie (XI-XIIIe siècle), R. Fossier éd., Paris, 1974 ; ou dans les Chartes et documents de l’abbaye de Saint-Magloire, A. Terroine et L. Fossier éd., Paris, t. 2, 1966, et t. 3, 1976 ; ou encore dans les Chartes et documents de la Sainte-Chapelle de Vincennes (XIVe et XVe siècles), Cl. Billot éd., 2 t., Paris, 1984.
5 Par exemple, Le vieux coustumier de Poictou, R. Filhol éd., Bourges, 1956 ; M. Petitjean, M.-L. Marchand et J. Metman, Le coutumier bourguignon glosé (fin du XIVe siècle), Paris, 1982.
6 R. Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Paris, 1968, ou P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle, Toulouse, 1976. On trouve en effet dans toutes les thèses de lettres ou de droit consacrées aux régions des renseignements sur les banalités, plus ou moins substantiels.
7 Par exemple, S. Calonne, Seigneuries et moulins de la Vallée de la Marque (Nord) au Moyen Âge (VIe-IXe s.), Revue du Terroir, 1987, p. 49-54 ; P. Roy, Moulins à eau de Picardie, Bull. Sté Antiquaires de Picardie, 1973, p. 1-26 ; et, du point de vue du juriste : M. Lacave, Les moulins dans la coutume du Rouergue, Féd. hist. du Languedoc méditerranéen. et du Roussillon, 1974, p. 139-147.
8 Cf. J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale (Xe-XIIe siècle), 2e éd. Paris, 1991 ; voir en particulier la synthèse sur le lien délicat entre moulin à eau, expansion économique et établissement de la seigneurie justicière, p. 361-362 ; Y. Sassier dans O. Guillot, A. Rigaudière et Y. Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, t. 1, Des origines à l’époque féodale, Paris, 1994, p. 178 et suiv.
9 Selon la méthode de J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, 1985.
10 Cette source permet quelquefois d’en compléter d’autres : ainsi il y aurait beaucoup à tirer des textes réunis par R. Fossier, Chartes de coutume…, op. cit., ou indiqués par lui (La terre.., op. cit, t. 1, p. 385) car les arrêts du Parlement concernent souvent la région.
11 Il a été rappelé, pour une période déjà ancienne, par l’État des inventaires, Archives nationales, t. 1, 1985, p. 212-213.
12 Cf. notre article Les banalités et le Parlement de Paris. Panorama de jurisprudence (XIIIe-XIVe siècles), à paraître.
13 L’idée – continuité du service et égalité de traitement des usagers – est particulièrement mise en lumière par J.-L Mestre, op. cit., p. 35-36.
14 Cf. M. Rioufol, op. cit. p. 104 et p. 119.
15 Ibid., p. 87 et suiv.
16 En effet les moulins, en particulier, rapportent beaucoup : cf. G. Duby, Économie rurale, t. 2, p. 436, et M. Bourin-Derruau, Temps d’équilibre, temps de ruptures (XIIIe siècle), (Nouvelle Histoire de la France médiévale, 4), Paris, 1990, p. 97.
17 Voir par exemple le conflit exemplaire entre l’évêque d’Agde et Guy de Lévis : A. Castaldo, L’Église d’Agde (Xe-XIIIe siècles), Paris, 1970, p. 144-147, et Consulat médiéval d’Agde (XIIIe-XIVe siècles), Paris, 1974, p. 67.
18 M. Rioufol, op. cit. p. 55 ; I. Guérin, La vie rurale en Sologne, Paris, 1960, p. 276.
19 Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Vitry. Les origines familiales du chevalier sont controversées : d’une part, le Père Anselme (Histoire généalogique, 3e éd., Paris, 1733, p. 826 et suiv.) affirme qu’il serait fils de Gérard de Recourt, issu d’un premier mariage avec Françoise de Mailly et, d’autre part, le Dictionnaire de la Noblesse (publ. par de La Chenaye-Desbois et Badier, 3e éd., t. 16, Paris, 1870, p. 874) le présente – avec plus de vraisemblance – comme fils de Philippe de Recourt et d’Isabeau de Lens.
20 E. Maugis, Histoire du Parlement de Paris, t. III, Paris, 1916, p. 9, indique que Rogon de Reecour a été promu conseiller en 1345 (cf. aussi F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII. Sa compétence, ses attributions, Paris, 1890. p. 326 : Reu de Recourt est conseiller en 1344). Il est conseiller-clerc en 1359 (Prosopographie des gens du Parlement de Paris (1266-1753), publ. M. Popoff, Saint-Nazaire le Désert, 1996, p. 835), et trois de ses parents seront tués à Azincourt (F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris (1345-1454), Paris, 1981, p. 343). Rogon (ou Rogue ou Roch) est, selon le Dictionnaire de la Noblesse, op. cit, p. 872, cousin germain de Guillaume. Un Aimery de Pourge ( ?) filius domini de Reecourt figure aussi dans une liste des maîtres des requêtes de 1340 (F. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII. Son organisation, Paris, 1886, p. 370) ; peut-être son père est-il P(ierre ?) Recourt, procureur au Parlement (ibid, p. 379).
21 AN, Xla 16, fol. 271 ; Xlc 10, no 17.
22 AN, Xla 20, fol. 4v. En effet Guillaume ne figure pas dans une liste de 1364 (F. Aubert, Le Parlement.., op. cit., p. 373). La Prosopographie publiée par M. Popoff, op. cit., p. 835, indique que Guillaume de Reecourt est conseiller en 1366 et en 1372.
23 Conseiller du roi et maître des requêtes (AN, Xla 20, fol. 42, 3 mars 1365 (n. s.) ; maître des requêtes (AN, Xla 20, fol. 152, 30 mai 1365) ; maître des requêtes (AN, Xla 20, fol. 150v, 30 mai 1365) ; conseiller et maître des requêtes (AN, Xla 20, fol. 375, 25 avril 1366) ; maître des requêtes (AN, Xla 20, fol. 376, 25 avril 1366 et AN, Xla 20, fol. 238v, 7 septembre 1366) ; conseiller et maître des requêtes (AN, Xlc 17, no°147, 12 mai 1367). A. Guillois, Recherches sur les maîtres des requêtes de l’Hôtel, des origines à 1350, th. droit, Paris, 1908, ne le cite pas dans ses notes biographiques. Sur la date de la mort de Guillaume : infra.
24 Infra. Et peut-être le procès lui-même, comme cela n’est certes pas propre à Guillaume. Cf. G. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris, Paris, 1902, p. 869, n. 2, pour le cas de Géraud de Maumont, conseiller à la fin du XIIIe siècle. Il est vrai que la passion procédurale est ici un véritable bien de famille : A. Castaldo, Les procès et les excès de Pierre II de Maumont, sire de Tournoël, Études offertes au Pr. Emérentienne de Lagrange, Paris, 1978, p. 83-113).
25 Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Bapaume. On sait que cette congrégation a pris une part importante dans les défrichements : R. Fossier, La terre, op. cit., t. 1, p. 316.
26 L’abbé Gilles de Gruyers serait mort en 1356 et son successeur, Pierre, n’a exercé la fonction que quelques années (Gosse, Histoire de l’abbaye […] d’Arrouaise, Lille, 1786 (réimpr. 1972, p. 231). P. Milis, L’ordre des chanoines réguliers d’Arrouaise, Gand, 1969, n’a pu être consulté.
27 AN, Xla 16, fol. 271, 12 mars 1356 (n. s). Sur la complainte, cf. l’exposé d’Olivier Martin, Histoire de la coutume…, op. cit., t. 2, p. 60 et suiv.
28 Et quod dicti Oudardus et religiosi sufficienter se non opposuerant quoad furnum diruptus fuerat et demolitus dictus furnus per certum servientem nostrum ad dictam querimoniam exequendam deputatum.
29 La chasse des meuniers ou quête mouture est l’envoi, par un meunier, de bêtes de sommes ou de chariots dans les territoires voisins du moulin pour chercher du grain : M. Rioufol, op. cit., p. 102.
30 La Cour dit : dictus serviens non debuerat in explecto et relatione suis mencionem fecisse aut dictum militem servasse in possessione aliter in plus aut latius, quant responsio dictorum religiosorum super non oppositione continebat et ob hoc dicta Curia… relationem dicti servientis modificat et declarai quoad dictum furnum dumtaxat dictis partibus jus suum quoad furnos edificandos cum casus contingent hinc inde reservando.
31 La demande est relatée dans les registres d’accords : AN, Xlc 10, no°17 (23 février 1357 n. s.).
32 Par ex. les Établissements de saint Louis, I, cxi et cxiii (P. Viollet éd., t. 2, Paris, 1881, p. 196 et suiv.) ; cf. aussi t. 1, p. 104.
33 Edita racione juris faciendi furnum in villa de Translaio in domo Odardi Corneti quam ipsi religiosi asserunt esse in eorum jurisdictione et justicia situatam (AN, Xla 20, fol. 4v, 14 janvier 1365 n. s.).
34 AN, Xla 20, fol. 42, 3 mars 1365 (n. s.). Ipsum militem non vocaverunt ad terragisandum seu campartisandum unam peciam terre située entre un moulin ( ?) et Marquesium Bouvardi (le Marais-Bouvard ?).
35 Cum esset causant principalem terminare si forsam (sic) fieret eidem quodpetebat, que causa nundum erat sopita nec sine debite terminata.
36 AN, Xla 20, fol. 152,30 mai 1365. Ils ont la justice – sauf les cas revenant à la comitisse Flandrensis domine de Balpamis – et, spécialement, le droit ediftcandi […] molendinos, furnos, vados aiquaticos (= gués) et alia similia.
37 Dictus Guillelmus et quamplurimi alii cum pedites et equites […] ad locum predicti furni hora quasi nocturna post solis occisum nuper venientes ibidem justiciando vel alias per violenciam opus occasione dicti furni inceptum diruerant et ad terram prostraverant, terram ligna lapides et omnia alia ad constructionem dicti furni illuc existentia et preparata […] projecerant.
38 Proprietas domus seu loci in quo dictus furnus inceptus erat construi non erat dictorum religiosorum, nec ad ipsos spectabat nec proprietarii ejusdem qui dictes religiosos super hoc desavoaverant de hoc conquerebantur […] et in casibus similibus alias fuerant in dicta Curia nostra pluria arresta prolata ad causam et intencionem dicti militis facientia (cité par P. Sergène, Le précédent judiciaire au Moyen âge, Revue d’Histoire du Droit (RHD), 1961, p. 241 n. 73 et p. 242, n. 77). Sur les “leçons de syllogisme” de Recourt, cf. G. Ducoudray, op. cit., p. 950, et sur certains de ses arguments : P. Guilhermoz, La persistance du caractère oral dans la procédure civile française, RHD., 1889, p. 38, n. 2. Voir infra, n. 41.
39 In villa de Translayo […] dominium in parte […] et justiciam et dominium talis qualis ad vicecomitem potest et debetpertinere… (AN, Xla 20, fol. 150v, 30 mai 1365).
40 In franchisia et libertate moliri faciendi omnia genera granorum ad quecumque molendina […] absque eo quod ipsi subditi per bannum […] servitutem compelli possint ad aliud molendinum moliri facere et specialiter ad molendina dicti militis…
41 Dicti habitantes de Translayo non erant nec sunt in querimoniam dictorum religiosorum comprehensi, car il aurait fallu pour cela que dicti habitantes essent servilis conditionis […] et sic non erunt. Sur la justice des serfs : P. Petot, Histoire de la classe servile, Les Cours de droit, 1946-1947, p. 64 et suiv.
42 AN, Xla 20, fol. 375, 25 avril 1366. Asserebant quod, inter possessiones et dominia que habebant ad causam eorum ecclesie, ad eos spectabat tanquam proprium dominium ejusdem ecclesie seu monasterii certa pars ville de Transbleyo (sic) sita prope dictam ecclesiam in qua villa plures hospites, hostisias et loca que ab eis tenebantur possidebant et tenebant… in quibus locis […] juridictionem habebant, videlicet in aliquibus omnimodis altam, mediam et bassam et in aliis mediam et bassam… ; dicebant […] quod ipsi usi fuerant in dicta villa […] faciendi aut fieri faciendi, tam per eos quam per ipsorum subjectos […] asiamentum et pro commuai utilitate infra metas et territorium juridictionis dicte ecclesie potissime in ilia parte ville de Transbleyo (sic) que ab ipsis […] tenebatur furnos, puteos, molendina et alia asiamenta quodque jure communi et per usum seu consuetudinem patrie licet dominis juridictionem habendis infra termines juridictionis eorum talia opera facere […] et specialiter habebant jus proprietatis faciendi furnum in domo Odardi Corneti, subditi et justiciabilis dictorum religiosorum, pro ipsius asiamento, continuando quod jura predicta dictus Odardus hospes et justiciabilis eorumdem in quodam suo manerio sito in dicta villa in quo morabatur et quod ab ipsis religiosis tenebat…, dicti religiosi omnimodam jurisdictionem, tribus casibus exceptis qui per patrie consuetudinem dilecte consanguinee nostre comitisse Flandrensis tanquam superiori domine ad causam ville de Bapalmis pertinere noscebantur, fecerat idem Odardus unum furnum construi, de quo usus per certa tempora fuerat…
43 AN, Xla 20, fol. 376, 25 avril 1366 : Omnes hommes de Transbleyo (sic) panem suum et pastam dequoquere aut dequoqui facere tenebantur in duobus furnis aut altero eorum quos dictus miles in dicta villa obtinebat, ad quos furnos habitatores antedicti bannerii existebant panesque pro furnegiis dum casus offerebat dicto consiliario nostro solvere tenebantur.
44 AN, Xla 20, fol. 238v, 7 septembre 1366.
45 À la même époque, Marie de Recourt (tante de Guillaume : cf. Dictionnaire de la Noblesse, op. cit., p. 873) a des démêlés avec les habitants de Villers-Faucon, dans la Somme, y compris avec le curé du lieu, tous banniers de ses moulins de Boucly (AN Xla 19 fol 189 14 avril 1367).
46 AN, Xlc 16, no 189, 11 septembre 1366.
47 AN Xlc 17, no 147 : « Les dictes parties pour bien de pais […] c’est a savoir lesdis religieux pour leur grant utilité et evident proufit et aussi recordans les biensfais qui par les predecesseurs dudit chevalier ont esté fais a eulx et a leur eglise ou temps passe en plusieurs et diverse manieres… ; pareillement aussi ledit chevalier recordans de l’amour et affection que sesdis predecesseurs ont eu au temps passe ausdis religieux et a leur eglise […] et en laquele eglise pour participation avoir aus messes […] qui si font et dient reposent les corps de plusieurs des predecesseurs dudit chevalier, lequel chevalier porroit bien avoir devocion de y eslire sa sepulture… ».
48 « Ou cas qu’il plaira au roy […] et a sa dicte court de Parlement ». Sur les accords : cf. F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier, t. 2, Paris, 1894, p. 173 et suiv.
49 Les sujets, hôtes, justiciables et demeurants en la terre et justice des religieux « estaient ses banniers et tenus de venir mourre (sic) leur ble à son molin ou molins que il a au dehors et pres de la dicte ville du Transloy, qu’il estait en saisine et possession de prendre leur farine et le pain qui seroit fait de la dicte farine qui aroit esté molue a autre molin ou molins que au sien ».
50 « Plusieurs proczs s’en estaient ensuivis, tant pour pains prins par plusieurs fois par ledit chevalier ou ses gens ou officiers tant de Robert du Ploich et Guiot Monoque comme de Oudart Cornet, hostes, subgiez et justiciables desdis religieux, et demourant en la dicte ville du Transloy pour ce que les farines dont avoient este fais lesdis pains n’avoient esté molues au molin ou molins dudit chevalier ».
51 « Quant aux plais et proces que les dictes parties ont […] audit Parlement sur ce que ledit chevalier disoit […] qu’il avoit en la dicte ville du Transloy four ou fours auquel ou quelz estaient tenus de venir cuire leur paste et pain tous les habitans de ladicte ville du Transloy et par especial les hostes, subgies, justiciables et manans desdits religieux […] et que ne povoient faire four ne fours […] dont plusieurs procès estaient pendant audit Parlement, tant en cas de propriete que pour un four que lesdis religieux avoient fait faire en la maison de Oudart Cornet comme en cas de saisine et de nouveleté pour un four fait par lesdis religieux en une certainne maison assise en la justice desdis religieux au Transloy et tenue d’eulx, lesdiz religieux disans […] le contraire ».
52 « Le Transloy-en-Arrouaise, dit aussi Liégescourt », selon Paroisses et communes de France, Pas-de-Calais, publ. Université de Lille III & Éditions Universitaires, Paris, 1975, p. 1295. Ce double nom « correspond(rait) semble-t-il, à l’enclos de l’abbaye » (ibid).
53 « Ledict chevalier disoit qu’il estait en saisine […] d’avoir seul et pour le tout cheval en la dicte ville du Transloy querant mannée par ladicte ville pour son molin ou molins et pour ce que lesdiz religieux ou leur meunier pour eux avoient tenu cheval en ladicte ville querant mannee en ycelle pour et au proufit desdis religieux et de leur moli, s’en estant complaint […] ledit chevalier ».
54 « Et au cas que les hoirs, successeurs ou aians cause dudit chevalier y metteroient ou vouldroient mettre aucun empeschement par maniere quelconques, ledit chevalier veult, consent et acorde pour lui, ses hoirs, successeurs et aians de lui cause que ledis religieux puissent faire executer ce present acort en arrest lors aussi bien et aussi freschement […] que faire pourra […] non obstant laps de temps ne autres exceptions quelconques ou empeschement que dire ou mettre peussent au contraire.
55 « Pour cause d’une garbe que le dit chevalier se dit avoir sur le terrage ou champart d’une certaine piece de terre contenant VII cartiers et demi de terre ou environ appartenant auz dis religieux assise au lieu que l’en dit “Le Marçais Bouvart” et laquele garbe ledit chevalier maintient que lesdis religieux sont tenus de lui amener en sa grange au Transloy et aussi pour V mencaux de blé et II mencaux et demi d’avainne de rente a la mesure […] de la dicte ville du Transloy ». Le champart en question n’est donc pas lié à une conquête de terre, car il serait beaucoup plus élevé : cf. R. Fossier La terre, op. cit. t. 1, p. 323.
56 « Lesdis religieux disoient que ledit chevalier estoit tenus a eulx paier par an au terme de la saint Remy pour cause de certains pieces de terre seant au terroir du Transloy pres et joignant de la dicte ville au lieu que on dit “La rue Lambert”, appartenant audit chevalier, c’est a savoir lesdis V meneaux de blé toutesfois que une certaine couture de terre appelée “Becquignies” appartenant audis religieux seant entre la dicte eglise de Arouaise et ladicte ville du Transloy estoit chargiée de blé, et les II meneaux et demi d’avainne toutesfois que la dicte couture de terre estoit chargiée de marcheive ». W. v. Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, 6, 1969, V° Martius, p. 391, donne marsèche et indique : « orge semée » et « terrain où il vient d’y avoir de l’avoine ». Godefroy ne donne aucun renseignement. Sur les « blés » cf. R. Fossier, La terre, op. cit, t. 1, p. 402, et p. 427 ; sur la mencaudée : ibid., p. 325, n. 58.
57 « Acordé […] que ladicte piece de terre sur quoy ledit chevalier se disoit prendre et avoir la dicte garbe de champart sera et demourra doresevanant de plein droit audit chevalier, et lui ont lesdis religieux ladicte piece de terre baillée, cédee et transportée […] parmi ce toutesvoies que ledit chevalier tenra a II deniers de cens desdis religieux la dicte piece de terre, lesquel II deniers il sera tenu de paier chascun an auz dis religieux au Transloy au terme de Noel au jour de leurs rentes. Et aussi lesdis religieux ont baillé, cedé et transporté audit chevalier […] ladicte rente de V meneaux de ble et II meneaux et demi d’avainne dessus dis, parmi ce et toutesvoies que l(a) piece de terre sur laquele […] lesdiz religieux se disoient avoir ladicte rente demourra et sera tenue d’eulx parmi II deniers de cens que ledit chevalier, ses hoirs, successeurs ou aians cause de lui seront tenus de paier chascun an… Et pour recompensacion […] de ladicte terre sur quoy ledit chevalier se disoit prendre ladicte garbe et ausi de la dicte rente de V meneaux de blé et II meneaux et demi d’avainne ledit chevalier a transporté […] perpetuellement auz dis religieux II mencaudées et demie de terre seans en II pieces ou terroir de ladicte ville du Transloy et tenues desdis religieux, lesqueles II mencaudees et demie de terre ledit chevalier avoir de nouvel achetées d’un homme appellé Adam du Clart, et pour lesqueles II mencaudées et demie de terre dessus dictes lesdis religieux […] se tiennent pour […] souffisamment […] recompensés de la terre et rente dessus dis.
58 Cf. P. Feuchère, L’évolution institutionnelle de l’office de châtelain de Lens, Revue du Nord, 1946, p. 196.
59 Il serait mort en 1375 (Dictionnaire de la Noblesse, op. cit., p. 875) ou en 1378 (P. Feuchère, loc. cit.). Il s’ensuit que Guillaume serait lui-même décédé entre 1367 et 1375 ou 1378.
60 Elle est donc nièce de Guillaume. Cf. Dictionnaire de la Noblesse, op. cit., qui connaît son intervention.
61 AN, Xlc 40, no 78, 27 février 1380 (n. s). Copie des lettres au verso.
62 Rappelant que « le dit defunt se disoit en possession et saisine seul et pour le tout davoir cheval ou chevaux chassans et querans molture parmi la ville du Transloy et pour ce que les dis religieux avoient chassié ou fait chassier parmi la dicte ville », il précise que Guillaume « accorda aux diz religieux qu’ils peussent chassier par un queval ou plusieurs parmi toute la dicte ville en quelque juridiction que ce fust au proffit deulx et de leur moulin ; reservé pour ledit chevalier que lesdiz religieus se devoient abstenir de user de la dicte chasse sa vie durant […] et apres son trespas povoient chassier et faire chassier… ». « Et comme apres le trespas dudit chevalier les dis religieux en usant de leur droit si comme il dient eussent encommencié a chassier […] venu à la congnoissance de noble homme Messire Jehan de Reecourt, chevalier, chastellain de Lens et seigneur du Transloy comme hoir et successeur dudit deffunt, que aucuns et plusieurs de ses subgiés hostes et soubmanans par dessouz lui oudit Transloy chargerent leurs blés, envoyoient et aloient moudre au moulin desdiz religieux…, complainte dudit chevalier sur ce faite, a l’execucion de laquelle lesdiz habitants s’opposerent a toutes fins […] et la chose contenpcieuse mise en la main du roi […] et jour assigné aux parties par devant le prévost à Peronne… Ces choses venus a la congnoissance des diz religieux pour ce qu’elles touchent grandement leritaige de leur dicte eglise […] considere la teneur dudit arrest s’opposerent à la complainte […] et par vertu de mandement royal furent receuz à opposition et toute la cause renvoyée en la dicte court de Parlement ».
63 « Et comme proces pendant […] ledit chevalier soit alé de vie a trespassement […] lesdiz religieux avec lesdiz habitans ont fait adjourner en ceste court de Parlement noble homme Guillaume de Lambersart, seigneur de Thieberonne (= Thiembronne, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Fauquembergues) chevalier et madame Marguerite de Recourt, femme dudit chevalier, lesquelx conjoins a present joyssent et possessent de la terre et seignourie de la dicte ville du Transloy a repenre ou delessier lesdiz proces et erremens […] lequel chevalier seigneur du Transloy comme bail de sa dicte femme […] pour oster toute matiere de plaît […] ne vuelt en rienz repenre ne repenra lesditz proces […] mais vuelt de bonne foy que ledit arrest soit tenu en sa vertu selon sa forme et teneur.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Marquer la ville
Signes, traces, empreintes du pouvoir (xiiie-xvie siècle)
Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet (dir.)
2013
Église et État, Église ou État ?
Les clercs et la genèse de l’État moderne
Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et al. (dir.)
2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010