De urso manus : l’exploitation de la faune du saltus au Portugal
p. 107-117
Texte intégral
1Les historiens des sociétés rurales se sont longtemps intéressés davantage à l’ager qu’au saltus, interprété souvent comme un simple appendice, parfois considéré comme résiduel. Dans la Péninsule ibérique, J. A. Garcia de Cortazar fut le premier à attirer l’attention sur l’importance et les enjeux de cet espace1. Mais il l’envisage surtout dans une perspective d’activités pastorales, dont il précise, à travers une remarquable étude de vocabulaire, le cadre juridique et les modalités pratiques2. De son côté, J. Mattoso s’est davantage intéressé au rôle du saltus (et des hommes du saltus) dans l’émergence et le fonctionnement des communautés rurales « primitives », c’est-à-dire antérieures à la reconnaissance officielle de leurs franchises par l’autorité de tutelle3. Analysant les foros longos (ou « franchises développées ») de la région de Riba Côa (entre Guarda, au Portugal, et Ciudad Rodrigo, en Castille), dont les premières versions datent de la fin du XIIe siècle, il montre comment la dynamique communautaire est entretenue, comme à Montaillou, par l’existence de groupes dont l’action et les oppositions assurent l’équilibre des forces au sein du village. L’un de ces groupes est constitué par ceux que les textes appellent les montarii / monteiros ou hommes du monte, désignation ibérique la plus fréquente du saltus, mais qui recouvre aussi la silva.
2Les foros longos ne sont pas les seuls types de documents susceptibles de nous renseigner sur la vie dans les montes. Bien que beaucoup moins prolixes, les contrats, individuels ou collectifs, également appelés foros, que l’on peut, comme ailleurs en Europe, repérer par centaines dans les différents fonds d’archives et dont l’objectif est de réguler les rapports sociaux à l’intérieur des villages, constituent aussi un corpus important. À l’inverse, la littérature cynégétique portugaise est d’un intérêt limité. Mis à part quelques traités de fauconnerie, d’équitation ou de maréchalerie4, datant tous de la fin du Moyen Âge, la seule contribution intéressante est un traité d’ornithologie5, abondamment illustré, élaboré au XIIe siècle dans le monastère mozarabe de Lorvão, près de Coïmbre.
3Dans la plupart des foros, les limites du monte sont soigneusement décrites en fonction des accidents du terrain. Il faudrait procéder, cas par cas, à une étude détaillée qui nous fournirait des indications sur l’étendue respective des montes selon leur implantation (proximité des massifs montagneux ou des voies de transhumance, par exemple). Mais même en l’absence d’une telle étude, on peut affirmer que, sauf dans les zones littorales ou périurbaines, les montes sont partout très importants pendant toute la période médiévale et généralement respectés par les défricheurs.
4Il faut dire que l’exploitation du monte présente plusieurs facettes et satisfait, de ce fait, les intérêts des différents partenaires de la communauté villageoise : outre les chasseurs et les cueilleurs, qui constituent le groupe des montarii proprement dits, les pasteurs en font leur lieu de séjour privilégié, tandis que les agriculteurs y voient un espace de dépaissance nécessaire à l’entretien de leurs animaux de trait. Les uns et les autres se répartissent par ailleurs à l’assemblée villageoise entre piétons (peones) et cavaliers. Ces derniers – les chevaliers-vilains de l’histoire traditionnelle – assurent la surveillance et la gestion du monte, notamment en prélevant au profit de la communauté la taxe de dépaissance, le montaticum (alias : montadigum, montadigo, montado) sur les troupeaux transhumants. Mais on devine aussi des contradictions d’intérêts : entre agriculteurs et pasteurs, d’une part, entre les tenants de ces deux activités et les cavaliers, d’autre part, ces derniers étant tentés de favoriser la venue des troupeaux transhumants aux dépens des pasteurs de la communauté. Cependant, chasseurs et cueilleurs pourraient servir les intérêts des uns et des autres en débarrassant le monte des animaux perçus comme prédateurs par les pasteurs (l’ours, le loup, le lynx) ou les agriculteurs (le cerf, le sanglier, le lapin). Il serait cependant regrettable de ne prendre en compte que les intérêts d’ordre économique dans l’analyse des comportements humains vis-à-vis des animaux : les références culturelles méritent, en effet, une égale considération, même si dans le Portugal des Xe-XIIIe siècles la chasse de quelque animal que ce soit n’est jamais une activité réservée à un groupe social. De ce fait, les attitudes humaines sont sociologiquement peu différenciées.
Se mesurer à l’ours
5L’ours, en dépit du titre donné abusivement à ces lignes, n’est pas l’hôte le plus assidu des montes portugais. Il arrive même, au palmarès des mentions, très loin derrière l’omniprésent lapin ou les abeilles (avec lesquelles il n’est, par ailleurs, jamais mis en scène). Il est cependant le seul fauve dangereux évoqué dans ce type de sources, ce qui pose problème pour une région – le nord du Portugal – où le loup, encore présent de nos jours, faisait l’objet de battues régulières et fréquentes (hebdomadaires, semble-t-il, selon certaines sources)6 au XVe siècle. De même, dans la Galice voisine, les Fueros de 1113 accordés à la Tierra de Santiago obligeaient « prêtres, cavaliers et paysans » à participer tous les samedis (sauf les veilles de Pâques et de la Pentecôte) à une battue au loup7. Le parallèle est d’autant plus troublant que dans cet observatoire de l’anthroponymie aristocratique que sont les Livros de Linhagens portugais8, on ne relève aucun surnom en urso, alors que les noms et surnoms en lobo sont relativement fréquents9, ce qui plaiderait en faveur d’un statut social plus élevé pour ce dernier.
6L’ours n’est pas représenté sur tout le territoire portugais : il n’est mentionné que dans les foros situés au Nord du pays, d’une part, entre Minho et Douro, ainsi que, d’autre part, dans la serra da Estrela. Son évocation est toujours furtive, au fil de l’énumération de redevances ou d’obligations liées à la chasse, et le plus souvent par la laconique formule citée en titre : de urso manus, certains précisant qu’il s’agit d’un pluriel : ambas manus. La formule est tout au plus explicitée dans deux villages situés immédiatement au nord du Douro, dans le Tràs-os-Montes, quand il s’agit de désigner le bénéficiaire des « mains » de l’ours : « celui qui tuera un ours donnera les deux mains de l’ours à l’alcaïde » (alias : au « palais »)10.
7Quelle interprétation donner au fait que ce soit l’autorité publique (le « palais ») ou son représentant (l’alcaïde) qui réceptionne ces pièces ? Est-ce que l’ours est considéré à ce point hôte indésirable et que le fait d’en débarrasser le monte est un service rendu à la communauté qui doit être connu et reconnu par le responsable de l’ordre public ? Mais dans ce cas on s’intéresserait aussi aux loups ou aux lynx. On y verrait plus volontiers un rite de soumission : en remettant ces « mains » qui rendent l’ours redoutable11, les chasseurs se dessaisissent du pouvoir que leur conférait leur possession et en investissent le représentant du roi dans le village. Ce faisant, le chasseur ne renonce pas pour autant à l’essentiel de son trophée, la peau, qui n’apparaît cependant jamais dans les tarifs de tonlieux ou dans les ordonnances fixant le maximum des prix.
8Qui chasse l’ours ? Si l’on s’en tient aux dispositions des foros, ce sont les villageois, cavaliers ou piétons. Mais, par essence, les règlements municipaux ne s’intéressent qu’aux hommes composant la communauté villageoise et susceptibles, de ce fait, d’être assujettis à des redevances ou des contraintes. Ils ignorent de ce fait les nobles, explicitement exclus de la communauté. On sait cependant, par d’autres sources, que ces derniers pouvaient trouver dans la chasse à l’ours l’occasion d’affirmer leur bravoure et leur charisme. L’un des auteurs des Livros de Linhagens rapporte deux anecdotes concernant le même personnage et mettant en scène un ours ou sa dépouille. Le personnage, Fernão Mendes O Bravo, appartenait au lignage des Bragance, dont il représentait la quatrième génération connue, vers le milieu du ΧΙIe siècle. L’auteur n’éprouve pas de particulière sympathie à son égard. Parjure, il avait tué son frère en duel. Dans une autre circonstance, il s’était vengé de deux nobles de l’entourage royal en enlevant la femme de l’un et en s’emparant de terres de l’autre, cela pour se laver de l’affront qu’ils lui avaient fait « parce qu’ils avaient ri (de lui) devant le roi du fait qu’un peu de sauce avait coulé dans sa barbe en mangeant ». Le sobriquet, polysémique, Bravo, qu’il ne partage qu’avec un autre sur les milliers de nobles évoqués, n’est sans doute pas retenu à titre d’éloge : plutôt qu’« intrépide », Fernão Mendes est sans doute ressenti « violent » ou « sauvage » ou « féroce ». Car c’est aussi ce personnage qui, de dépit, « (se) coupa le doigt avec une lance parce qu’il manqua l’ours »12. Le déshonneur de n’avoir pas su affronter Fours et de n’avoir pas pu lui couper les mains conduit à l’automutilation. Était-ce le premier échec ? On ne sait. En tout cas, il survenait après des succès. En effet, – et c’est la seconde scène de représentation de l’ours – quand il voulut se venger de sa mère qui s’emportait contre sa maîtresse, il « mit sa mère dans la peau de l’ourse et lâcha les chiens contre elle »13. La mère, assimilée à une bête féroce, pour avoir manifesté de l’hostilité à l’encontre de la femme aimée et protégée.
9On ignore tout, par ailleurs, des modalités de la chasse à l’ours. C’est peut-être à ce type d’activités que l’on destine les mâtins élevés dans certains villages du Portugal oriental, tel Alfaiates14.
La traque nocturne du lapin
10Pour prestigieuse qu’elle fût, la chasse à l’ours revêtait un caractère exceptionnel : il fallait d’ailleurs qu’il en fût ainsi pour qu’elle restât prestigieuse. C’est la raison pour laquelle on ne dispose pas de mot pour désigner le chasseur d’ours. En revanche, le chasseur de lapin, présent sur tous les saltus portugais, est identifié comme tel : c’est le conicularius, alias : conelarius, voire inquisitor conelios (sic).
11La chasse au lapin était cependant soumise à certaines restrictions. Une loi générale du roi Alphonse III, en 1253, l’interdit dans tout le royaume du mercredi des Cendres au 15 août15. Mais certains foros antérieurs étaient encore plus restrictifs : à Tavares, dans la région de Coïmbre, la chasse n’était autorisée que de la Saint-Michel au Carême16. Dans le village beirote d’Alfaiates, l’amende prévue pour les contrevenants était non seulement élevée (4 maravedis), mais la dénonciation des braconniers était encouragée par un intéressement des délateurs au bénéfice de l’amende17. Surtout, mais nous passons du saltus à l’ager, il est interdit en permanence de chasser avec des chiens dans les vignes d’autrui18.
12Certains chasseurs disposent sans doute de chiens spécialement dressés pour cette chasse. Un article des coutumes d’Alfaiates rédigées à la charnière des XIIe et XIIIe siècles, évoquant les sanctions prévues contre « ceux qui tuent les chiens », en distingue cinq types19. On y trouve d’abord deux lévriers : le galgo, qui pourrait être l’ancêtre de factuel « galgo espagnol » et le podeco, ancêtre possible du (ou des) « podenco portugais », pour lequel on connaît trois tailles, « utilisées respectivement pour la chasse au gros gibier, au lièvre et au lapin »20. Pour le petit gibier, il pouvait être relayé par le caraco. On relève par ailleurs la présence d’un dogue, l’alano. Quant au can rustrigo (ou rustigo) il n’a pu être identifié : en faire un « bâtard », comme le suggère la sémantique, impliquerait qu’on retienne pour cette époque la notion de race, ce qui semble aberrant. On remarquera enfin, d’une part, que la même amende de deux maravédis est prescrite dans quatre cas sur cinq, et que, d’autre part, pour le galgo, le fait de lui briser une patte est sanctionné aussi lourdement que sa mise à mort21.
13Il semble néanmoins, d’après les dispositions des foros, que l’essentiel de la chasse sur le saltus se fasse grâce à des pièges, des cordes notamment22, et des appeaux. Ces pièges sont posés le soir et relevés le matin. C’est pourquoi la durée de séjour sur le monte est ordinairement évaluée en nuits. Quant aux redevances, elles varient beaucoup d’un village à l’autre. Ici, une nuit de séjour est taxée d’un lapin avec sa peau23. Là, pour la même durée de séjour, la redevance ne porte que sur la peau, et c’est seulement après huit jours passés dans le monte que l’on exige la totalité de l’animal24. Ailleurs on exige trois lapins une fois l’an25 ; dans ce cas la disposition pourrait ne pas viser les chasseurs professionnels mais des paysans qui s’adonnent à la chasse de temps en temps (si du moins on oppose le simple inquisitor (de lapins) à l’authentique conicularius. Ailleurs encore on se fonde plutôt sur l’attirail dont dispose le chasseur26. Pour faciliter leur séjour sur le monte et la surveillance de leurs pièges, exposés aux convoitises des concurrents, les chasseurs de lapins disposent de cabanes assurant un habitat temporaire lequel bénéficie d’une protection spéciale27
14De toute manière, le prélèvement opéré sur les lapins pris par les chasseurs du village semble léger. En effet, il doit être sensiblement moins important que celui qui affecte les prises des chasseurs étrangers ; or ceux-ci ne sont ordinairement soumis qu’à une redevance de 1/10e. L’abondance des lapins explique aussi leur faible prix sur les étals des bouchers : 4 deniers (soit l’équivalent d’une demi-perdrix ou les deux tiers d’un lièvre28) à Castelo Bom (Beira), vers la fin du XIIe siècle, ou dans la loi générale de 125329, voire 1 d. seulement (mais, alors, l’équivalent d’une perdrix), à Coïmbre au milieu du XIIe siècle30. Mais cela confirme aussi que le principal intérêt de la chasse au lapin résidait moins dans l’approvisionnement en viande que dans la récolte des fourrures. Celles-ci apparaissent dans les tarifs de tonlieux de la plupart des villages, où elles sont taxées à la charge. Surtout, la loi de 1253 permet de comparer le prix des fourrures à celui de la chair. On constate, sans surprise, que ce prix varie selon la saison, laquelle induit la qualité : si la fourrure d’été ne vaut que 5 d., celle de la « bonne saison » atteint les 8 d., soit le double du prix de la chair du lapin. À vrai dire, ces prix s’entendent de peaux déjà préparées et façonnées, entrant dans la confection d’un vestido (manteau ?), à raison, semble-t-il, de 120 par vêtement31.
Poursuivre le gros gibier : la véritable chasse
15Le chasseur (ou chercheur) de lapins n’exerce pas une activité jugée digne de lui valoir le titre de venator. Au contraire, le vocabulaire qui le désigne parfois suggère plutôt que son activité est plus proche de la cueillette (inquisitor de) que de la chasse proprement dite. Pour mériter le titre de chasseur (venator), il faut piéger ou poursuivre le venatus32, lequel fait l’objet d’un type spécial de redevances, en viande exclusivement, aux côtés de la « main » de l’ours et de la peau du lapin. Au fil des foros, on s’aperçoit que la notion de gros gibier intéresse essentiellement trois animaux : le cerf, le sanglier et le daim. Mais certaines communautés chassaient aussi régulièrement un autre animal, plus grand et plus précieux, appelé zevrus (ou zeurus), ce que confirment d’autres sources, telles les Enquêtes royales de 1220 et 125833. Il s’agit d’un équidé sauvage, qui aurait donné son nom au zèbre d’Afrique au début du XVIIe siècle34. Pour l’ensemble de ces animaux, la redevance s’exprime le plus souvent par l’expression laconique suivante : « du gibier, une échine » (de venado, lombo). Pour le sanglier, elle pouvait en outre porter sur un certain nombre de côtes (de une à quatre).
16Les méthodes de chasse ne sont guère explicitées dans notre corpus. Cependant la notion de pièges (peias), par opposition à l’attirail du conicularius, est toujours liée à celle de venator. Ces pièges sont soit des rets, soit des fosses recouvertes de branchages35. On ne relève pas, par ailleurs, contrairement à ce qui se passe pour les lapins, d’interdiction saisonnière de cette chasse au gros gibier. On remarque cependant, dans les Enquêtes de 1220 au nord du Douro, que les chasseurs sont exemptés de toute redevance pendant les trois premières semaines du Carême et pendant les sept semaines qui le précèdent36. Normalement une telle mesure aurait dû stimuler l’activité cynégétique, rendue ainsi plus lucrative. Or il s’agit de la période des mises à bas. On peut penser, de ce fait, avec J. Mattoso, que la mesure était plutôt destinée à inciter les chasseurs à réduire leurs activités pour protéger leurs réserves, à un moment – le Carême – où la consommation de viande diminuait.
17On trouvait, en tout cas, tout ce gibier sur les étals des bouchers, à Coïmbre notamment, où, vers le milieu du XIIe siècle, il était vendu au poids, par unité (l’arratel) d’environ 350 grammes. On observe que la viande la plus appréciée était celle du sanglier (1 arratel un quart pour 1 d.), suivie de celle du daim (2 arrateis pour 1 d., soit le même prix que la viande de vache). Venaient ensuite le cerf et le zevrus dont on servait 3 arrateis pour 1 d. On se souvient que c’était aussi, en ces mêmes lieu et temps, le prix d’un lapin. La loi de 1253 permet, quant à elle, de préciser le prix respectif de ces animaux. On s’aperçoit que le zevrus atteint pratiquement le même prix qu’une vache pleine (50 sous), précédant de loin le cerf (30 s., mais c’est plus que le prix d’une vache non fécondée), et le daim (20 s.). La loi ne distingue pas, pour l’estimation, le porc sauvage du porc domestique, évalués selon l’âge, à 18 et 27 s. (respectivement à deux et trois ans)37. Elle permet, en revanche, comme pour les lapins, de préciser, pour chaque animal, les prix respectifs de la viande et des peaux. On constate que, si la viande du zevrus était peu appréciée, son cuir l’était davantage que celui d’un boeuf (respectivement 30 et 27 s.) : il représentait 60 % de la valeur de l’animal. Pour le cerf et le daim, dont les cuirs valaient respectivement 20 et 8 s., les rapports s’établissent à 66 et 40 %.
18D’autres espèces animales, absentes des foros parce que non soumises à la fiscalité seigneuriale, faisaient sans aucun doute l’objet d’une chasse plus ou moins assidue. La loi de 1253 s’intéresse à 22 types d’oiseaux susceptibles d’être vendus sur les marchés, depuis le passereau, évalué à un demi-denier jusqu’à l’outarde et à la grue pour lesquelles on pouvait exiger 3 sous, en passant par la sarcelle (4 d.), la poule sultane (6 d.), la macreuse (1 s.) ou l’oie (20 d.). Cette même loi s’intéresse aussi à différents types de fourrures dont on peut penser qu’elles provenaient d’animaux chassés localement. La peau la plus appréciée était celle de la loutre dont le prix pouvait atteindre 3 l., soit l’équivalent de deux cuirs de zevrus. Toutes les autres arrivent loin derrière : dans l’ordre décroissant de valeur, on trouve le lynx et la genette (7s. et demi)38, la martre (5 s.), puis la fouine, le renard et le chat sauvage pour lesquels on ne doit pas exiger plus de 3 s. On notera pour mémoire que la peau du chat domestique (gatus de casa) – déjà suffisamment représenté au milieu du XIIIe siècle39 pour attirer l’attention des services de la tarification – ne vaut que le tiers de celle du chat sauvage (gatus montis)40. On notera aussi, toujours d’après la même source, que l’opération de teinture des peaux de martre et de fouine induit le doublement de leurs prix.
Entre cueillette et élevage : les abeilles
19La production du miel et de la cire est une autre activité fréquemment évoquée dans les foros, quoique de manière moins récurrente que les précédentes. Activité de simple cueillette ou véritable apiculture ? Le vocabulaire tendrait plutôt à accréditer la première proposition, puisque le terme d’apiculteur (mellitor ou son équivalent en langue vulgaire, colmenero) pour désigner ceux qui s’adonnent à cette activité est relativement rare41 : on lui préfère presque toujours le terme de montarius qui ne connote pas une activité spécialisée mais simplement le lieu de son exercice. Pourtant on sait, par les foros longos, que certains montarii possédaient plus de soixante ruches. Il semble même que ce nombre soit considéré comme minimal pour assurer la subsistance d’un foyer : on ne pratique les saisies que sur celles qui viennent en surnombre42.
20Un rucher bénéficie de la même protection pénale que les autres structures techniques de production présentes sur le saltus : moulins, enclos pour le bétail, cabanes de bergers ou de chasseurs ; l’amende prévue contre ceux qui le détruiraient est de cinq maravédis si le propriétaire habite un hameau (aldea), de dix s’il habite le village (villa)43.
21Des deux produits de l’apiculture, le miel et la cire, le second est de loin le mieux représenté dans les redevances dues au seigneur du village. Mais on trouve, en fait, les trois cas de figure possibles concernant la structure de la redevance : le miel seul44, la cire seule45 ou les deux à la fois46. Parfois même le législateur laisse ouverte (au seigneur ? à l’apiculteur ?) la possibilité de choisir entre les deux47. Le taux de la ponction sur la production est impossible à évaluer, car la redevance est toujours forfaitaire. Pour le miel, les quantités prélevées varient d’un cas à l’autre dans des proportions importantes : de 1 à 24, entre, par exemple, Tavares taxée à une canada, et Leiria où l’on exige une almude, soit respectivement environ 3/4 de litre et 18 litres48. Le prélèvement sur la cire, s’il est plus généralisé, est plus modique : il est le plus souvent fixé à 1 l., soit grossièrement une masse de 325 à 500 g. Miel et cire figurent régulièrement, par ailleurs, dans les tarifs de péages ou de tonlieux. La loi de 1253 s’y intéresse également. Elle fixe à 9 s. le prix maximum de l’alqueire de miel, soit approximativement un demi sou par litre. La cire, beaucoup plus répandue, fait l’objet de trois appréciations : à la « charge », à l’arrobe et à l’arratel, dont les prix respectifs sont de 90 l., 7,5 l., 4 s. 8 d. La masse de l’arratel retenu dans le texte étant de 12,5 onces, si l’on admet que l’arrobe représente 32 arrateis, il est facile de constater que dans les deux derniers cas le prix du kilo de cire s’établit à 13 s. 8 d., soit 26 fois le prix du litre de miel. Par ailleurs, le prix de la « charge » de cire étant fixé à 90 l., soit 12 fois le prix de l’arrobe, on en déduit qu’il s’agit d’une « grande charge », de 12 arrobes, soit 132 kg49, ce qui fournit un indice significatif de l’importance de la production de cire.
22Les chasseurs et les cueilleurs des saltus portugais ne constituent pas une population de marginaux. Piétons ou cavaliers, ils concourent, par le biais de la fiscalité, aux intérêts de la communauté villageoise. Leur poids politique dans l’assemblée villageoise ou le conseil municipal, face aux agriculteurs et aux éleveurs, nous échappe, mais on devine qu’ils y défendent leurs droits avec succès. À moyen terme, le maintien de leur activité semble bénéfique au pays, dont ils assurent l’approvisionnement en viande, en miel, en cire, en cuirs et en fourrures. À plus long terme, comme en Sicile50, le poids économique des chasseurs et des cueilleurs est peut-être responsable, dans certaines zones, de la désaffection vis-à-vis des activités proprement agraires qui devait amener l’autorité royale à réagir par la Lei das Ses marias de 1375.
Notes de bas de page
1 J. A. Garcia de Cortazar et C. Diez, La formatión de la sociedad hispanocristiana del Cantábrico al Ebro en los siglos VIII a XI. Planteamiento de una hipótesis y análisis del caso de Liébana, Asturias de Santillana y Trasmiera, Santander, 1982.
2 J. A. Garcia de Cortazar et E. Peña Bocos, La atribucion social del espacio ganadero en el Norte Peninsular en los siglos IX a XI, Estudos Medievais, 8 (1987), p. 3-27.
3 J. Mattoso, Da comunidade primitiva ao município. O exemplo de Alfaiates, ibid., p. 29-44.
4 O livro da Montaria, F. Μ. E. Pereira éd., Coïmbre, 1918. Livra d’alveiraria de mestre Giraldo, G. Pereira éd., Revista Lusitana, 12 (1910), p. 1-60. Livro da Falcoaria de Pero Menino, M. R. Lapa éd., Coïmbre, 1931. Ce dernier traité est le seul retenu par le récent ouvrage de B. Van Den Abeele, La littérature cynégétique, Turnhout, 1996, p. 43.
5 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Livre das Aves (coll. Livros Iluminados).
6 Μ H. da C. Coelho et C. G. Riley, Sobre a caça medieval, Estudos medievais, 9 (1988), p. 231. Les auteurs s’appuient sur un document publié par B. Neves, História florestal, aquicola e cinegética, vol. I, Lisbonne, 1980, p. 192.
7 M. del C. Pallares Mendez, E. Portela Silva, J. Gelabert Gonzalez, Caza de los señores y caza de los campesinos (1100-1600), in La chasse au Moyen Âge, Nice, 1980, p. 289.
8 Portugaliœ Monumenta Historica (P.M.H.), Livros Velhos de Linhagens, J. Piel et J. Mattoso éd., Lisbonne, 1980 ; ibid., Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, J. Mattoso éd., Lisbonne, 1980.
9 On relève vingt-deux hommes et deux femmes portant respectivement les noms (nos actuels prénoms) de Lopo et Lopa. Dans un système rigoureux de surnoms forgés sur le nom du père et transmis à tous les enfants, les Lopes, hommes et femmes, issus des Lopo sont au nombre de trente-deux.
10 P.M.H., Leges, vol. I, p. 582 (Vilarinho, 1218) : et qui occiderit ursum dare ambas manus de urso ad alcayde ; p. 494 (Covelinhas, 1195) : si ursum occideritis, manus ejus date palacio. Ces mêmes dispositions affectent les Galiciens au moins à partir de 1225, cf. M. del C. Pallares Mendez et al., op. cit., p. 290.
11 C’est ce que soulignait déjà Isidore de Séville : « la tête des ours est fragile ; leur force réside principalement dans les bras et dans les reins » (Étymologies, XII, 2, 22).
12 Livros Velhos de Linhagens, p. 161 : e este foi o que cortou o dedo, porque errou o usso, com a azcua.
13 Ibid., p. 161 : foi o que meteo sa madre na pele da ussa, e pose-lhe os cães, porque lhe baralhara com a barregãa.
14 Cf. infra, n. 21.
15 P.M.H., Leges, p. 192 : et mando et defendo firmiter quod nullus conelarius de toto meo regno sit ausus matare conilios de die cineris ad diem sancte Marie de augusto.
16 Ibid., p. 360 : et illo colinio (sic) de sancti Micahelis usque introitum.
17 Ibid., p. 809 : coneiero qui ad coneios andaverit aut mactare de Pascha de Resurrectione usque ad festum sancti Michaelis pectet IIII morabitinos, medios ad qui falaret et medias ad castello.
18 Ibid., p. 743 (Posturas municipais de Coimbra) : cunilieiros non vadant per vineas alienas cum suis canibus.
19 Rappelons que deux siècles plus tard Fébus ne connaît que quatre types différents de chiens de chasse : « épagneuls, lévriers, alans et mâtins », cf. P. Tucoo-Chala, Les chiens de chasse dans les traités de vénerie du XIVe au XVIe siècle, in L’homme, l’animal domestique et l’environnement du Moyen Âge au XVIIIe siècle, R. Durand éd., Nantes, 1993, p. 270.
20 A. Gondrexon-Ives Browne, Le multiguide nature de tous les chiens du monde, éd. franç., 1981, p. 182.
21 P.M.H., Leges, p. 821 : qui mataret galgo aut can rustrigo, pectet per el galgo IIos morabitinos et per caravo I morabitinum et per rustigo IIos morabitinos et per podeco aut per alano IIos morabitinos, si ad torto el mataret ; et si galgo crebantarem perna, al tanto como se lo matassent…
22 À Alfaiates, des amendes importantes sont prévues à l’encontre de ceux qui « brûlent les cordes » des chasseurs de lapins (P.M.H., Leges, p. 843).
23 Ibid., p. 376 (Leiria, 1142) : coniculariuspost unam noctem det unum coniculum cum sua pelle.
24 C’est le cas dans la grande famille des foros issus des chartes-mères de Lisbonne, Coïmbre et Santarem, de 1179.
25 P.M.H., Leges, p.384 (Sintra, 1154) : si quis inquisitor conelios fuerit, semel in anno tres conelios cum suas pelles tribuat.
26 Ibid., p. 695 (Cogia, 1260) : de cuniculis, de apeiro dabit unum cuniculum cum pelle sua.
27 Ibid., p. 843 (Alfaiates) : nullus homo qui desparare aut crebantare aut desturbare parada aut losa de conegero… pectet IIIIor morabitinos…
28 Les Portugais du XIIe siècle ne semblent pas partager les goûts manifestés par Gaston Fébus pour qui la chair du lapin est « meilleure et plus saine » que celle du lièvre, jugée « mélancolique et sèche » (cité par R. Delort, Le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, 1978, p. 187).
29 P.M.H., Leges, p. 195. Le rapport de prix lapin/lièvre y est d’ailleurs le même qu’à Castelo Bom : et melior cunilio valeat quatuor denarios ; et lebor sine pelle valeat sex denarios.
30 Ibid., p. 743 (Coïmbre) et 789 (Castelo Bom).
31 Ibid., p. 195 : et vestido de conelio de sazom valeat octoginta solides, et pellis inde valeat octo denarios. Et vestido de conilio de verano valeat quinquaginta solidos, et pellis inde valeat quinque denarios. L’emploi de 120 peaux de lapins pour confectionner un manteau est vraisemblable, si l’on admet que la superficie couverte par une peau peut aller de 3 à 12 dm2 (cf. R. Delort, op. cit., p. 285, d’après la table de C. Krestchmar).
32 Le terme n’a ordinairement pas besoin d’un qualificatif. Il est exceptionnel que le rédacteur du foro précise qu’il s’agit de « gros » gibier, comme à Souto Major (1196) : et de totum venadum majorem (Documentas de D. Sancho I (1174-1211), R. de Azevedo, P. A. de Jesus da Costa, M. R. Pereira éd., Coïmbre, 1979, no 99). Parfois aussi ce gibier est qualifié de « quadrupède », qualificatif qui n’affecte jamais le petit gibier : Leges, p. 695 (Cogia, 1260) : de venado quadrupedum, de cervo et de corcio…
33 J. Mattoso, A caça no Soajo, in Fragmentos de uma composição medieval, Lisbonne, 1987, p. 206.
34 L’espagnol cebra (portugais : zebra) viendrait, selon O. Bloch et W. von Wartburg (1932), du latin equiferus, « cheval sauvage », formé de equus, « cheval », et de ferus, « fier ».
35 Leges, p. 384 (Sintra, 1154) : venator si cervum aut cervam aut hujusmodi venatum laqueis sive materiis ceperit…
36 P.M.H., Inquisitiones, p. 396 : et se correm monte VII domaas ante Entroido et III domaas de quadragesima non dant al Rey nichil de quando matam (cité par J. Mattoso, op. cit, p. 208).
37 P.M.H., Leges, p. 192.
38 P.M.H., Leges, p. 193 : et melior pellis de luberno vel de geneta valeat septem solides et dimidium. Dans lubernus il faut sans doute reconnaître, avec R. Delort, le « petit lynx occidental (l’une des deux sortes de chats que distingue Gaston Fébus) » (op. cit., p. 25).
39 Comme le suggère L. Bobis, L’évolution de la place du chat dans l’espace social et dans l’imaginaire occidental du Moyen Âge au XVIIIe siècle, in L’homme, l’animal domestique et l’environnement…, p. 74.
40 Ibid., p. 192 : et melior pellis de gato de casa valeat unum solidum ; et melior pellis de gato montis aut de gulpina valeat tres solides.
41 On le rencontre à Leiria, en 1142, à Lousa, en 1151, à Abiul, en 1206 (ibid., p. 376, 386, 535). À Vila Boa do Mondego (1216), on oppose nettement le colmenario au conegeyro (ibid., p. 569).
42 Ainsi à Alfaiates (mais les dispositions sont identiques à Castelo Bom) : et qui colmenero voluerit saccare de LX colmenas ad arriba saque… (ibid., p. 770).
43 Ibid., p. 810. Qui disrumperit casa aut corral de aldeano aut azenia aut molino aut colmenar aut cabania pectet V morabitinos si firmare potuerit. Qui disrumperit casa de vicino de villa in aldea aut corral aut molino aut acenia aut colmenar aut cabania pectet X morabitinos si ei firmare potuerit. On notera cependant que la destruction d’une maison ou d’un corral dans le village même (c’est-à-dire dans l’ager) est sanctionnée par une amende de cinquante maravédis.
44 À Tavares (1114) : de mel media canada de sancti Johannis usque sancti Michaelis (ibid., p. 359) ; à Ferreira d’Aves (1114-1128) ; et de mel de morada de monte media alkeire des sancti Johannis usque ad sancti Michaelis (ibid., p. 367).
45 À Redinha (1159) : mellitor mediam libram cere tribuat (ibid., p. 386).
46 À Leiria (1142) : mellitor det per annum unum almude de mel et unam libram de cera (ibid., p. 376) ; à Seia (1136) : et qui fuerit pro melle una canada et in alia vice una libra cera (ibid., p. 371).
47 À Lousa (1151) : montarius de melle et cera det medium cubellum mellis aut redel de cera (ibid., p. 377).
48 Cf. supra n. 44 et 46. Cette évaluation est fondée sur les équivalences suivantes, généralement admises pour les mesures de capacité : une almude = une alqueire = 12 canadas.
49 P.M.H., Leges, p. 192 : et carrega de cera valeat nonaginta libras portugalenses ; et arrova de cera valeat septem libras et dimidam portugalenses ; et arratal de cera de duodecim unciis et media valeat quatuor solides et octo denarios.et alqueire de meliori me lie valeat novem solides.
50 H. Bresc, La chasse en Sicile (XIIe-XVe siècles), in La chasse au Moyen Âge, p. 211.
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