Les constitutions des villes allemandes à la fin du Moyen Âge : circulations et influences
The Constitutions of German Cities at the End of the Middle Ages: Circulation and Influences
p. 357-368
Résumés
Les villes d’Empire d’Allemagne du Sud adoptent pour la plupart, entre la fin du xiiie siècle et les années 1390, un régime fondé sur une large représentation de métiers, au détriment des patriciens, seuls détenteurs du pouvoir jusqu’alors. La diffusion du modèle que constitue ce régime s’accompagne d’un fréquent recours à des chartes constitutionnelles, qui fixent par écrit le système politique retenu. Dans quelques cas, le modèle joue de la manière la plus directe, informant jusqu’à des détails de rédaction de la charte ; mais les besoins propres de chaque ville, en fonction de ses traditions et de ses équilibres sociaux, conduisent en général à des processus de réception complexes tirant profit des denses relations entre villes, mais savent choisir parmi les informations recueillies ce qui répondra au mieux à la situation locale.
In the years between the end of the 13th Century and the 1390s most of the Cities of the Southern German Empire adopted regimes which gave wide representation to the guilds to the detriment of the patricians who until then had had exclusive control of power. This regime served as a model whose dissemination often involved the drawing up of constitutional charters which preserved in writing the final political system. In some cases, the model served in the most direct manner and showed up in the very wording of the charter in question, but in general the specific needs of each city, with its traditions and social makeup, made them absorb the models through a complex process in which the close ties between cities came into play as well as the ability to choose from the information at hand the material best suited to local needs.
Plan détaillé
Texte intégral
1Les villes d’Empire à la fin du Moyen Âge partagent bien plus qu’une géographie et qu’un statut juridique : c’est sans doute parce que l’intensité de leurs relations est trop évidente que l’histoire en est encore à faire sur bien des points. On connaît bien en effet les abondantes relations institutionnelles qu’entraîne leur appartenance aux différentes ligues urbaines1, mais beaucoup moins le cercle des personnes impliquées ou l’impact de ces relations sur la vie interne des villes2. Dans leur organisation politique interne, les particularismes sont si exacerbés que ce n’est pas dans ce domaine qu’on s’attendrait le plus à détecter les traces de cette fréquentation au long cours. Une des incarnations les plus marquées de ces différences irréductibles de ville en ville sont les chartes établies tout au long du xive siècle pour définir les institutions de chaque gouvernement urbain. Il existe, dans la région qui va du lac de Constance à la Franconie en passant par la Souabe, région qui compte plusieurs dizaines de villes d’Empire parfois minuscules, au moins une trentaine de ces chartes qu’on pourra qualifier de « chartes constitutionnelles » en toute conscience de l’anachronisme du terme3.
2Pourtant, si grande que soit la diversité du vocabulaire et des réalités institutionnelles, la grande majorité des villes de la région ont connu une évolution très proche, qui les fait passer pendant cette période de systèmes politiques gouvernés exclusivement par des membres d’élites juridiques plus ou moins étroitement limitées (« patriciat ») à une large représentation de corps de métier disposant souvent de la majorité des postes au Conseil. Ces chartes en sont les traductions contingentes, mais il y a ici un mouvement commun qui incite à s’intéresser à ces particularismes pour tenter de comprendre comment ils répondent aux exigences complexes que posent les équilibres et déséquilibres sociaux aux régimes politiques.
3Cette double diffusion, celle d’un système politique et celle des chartes qui l’établissent, c’est-à-dire de la circulation de l’écrit et des modalités de la scripturalité politique, pose la question de la nature de ses vecteurs, et en particulier l’existence de modèles, avec l’intentionnalité que suppose le terme même de modèle, ensemble constitué de principes par rapport auquel une prise de position s’impose : d’une part, qu’est-ce qui relève ici d’un contexte culturel commun, de l’importation de grands principes (sans entrer dans le détail technique des institutions), qu’est-ce qui au contraire reflète une référence précise à un modèle ainsi défini ? D’autre part, s’il y a réception de modèle constitué, en quoi consiste ce modèle – transmission directe de charte constitutionnelle ou recueil d’informations plus ou moins détaillées sur ce qui constitue les principes constituants de tel ou tel régime politique ?
4Le rythme et la géographie de la mise en place des régimes des métiers, entre les dernières années du xiiie et la fin du xive siècle, suffisent à attester une diffusion par l’exemple, qui est favorisée par l’existence de conditions sociales, économiques et politiques proches, mais qui est bien trop rapide pour n’être qu’une génération spontanée. Lors de la première vague, celle du tout début du xive siècle, aucune ville n’a établi de charte constitutionnelle pour fixer le compromis institutionnel destiné à assurer l’équilibre des forces sociales, ni à Überlingen, ni à Ravensburg, ni à Esslingen. En 1299, le Conseil d’Esslingen avait envoyé à son homologue de Reutlingen une description des pratiques politiques de la ville4, mais cette missive n’a pas de valeur contraignante et se contente de justifier les pratiques en vigueur par « la coutume qu’ont pratiquée nos ancêtres », alors même que l’introduction de métiers comme première victoire, limitée, du principe de représentation était encore récente – une forme de scripturalité secondaire donc, la mise par écrit étant une étape moins difficile à franchir quand son produit n’est pas destiné à avoir une valeur juridique. C’est pourtant à Esslingen, deux décennies plus tard, qu’est établie une première charte qui, en 1316, vient fixer par écrit l’évolution des équilibres internes de ce régime ouvert aux métiers5.
5Une seconde vague s’ouvre en 1340 par une charte très originale, celle d’Augsbourg, seule du corpus à ne pas définir un régime de métiers6. Le contexte est pourtant le même qu’ailleurs, celui d’une contestation par le commun du gouvernement patricien existant, mais à ce stade le pouvoir en place parvient à s’en tirer par des concessions du reste fondamentales : d’une part, le commun exige et obtient le renouvellement annuel par moitié du Conseil, alors que les conseillers étaient jusqu’alors nommés à vie ; d’autre part il exige et obtient un contrôle beaucoup plus strict des finances urbaines, passant par la limitation des compétences du Petit Conseil et par la nomination de contrôleurs indépendants. Surtout, il obtient que ces concessions reçoivent une forme juridique écrite, alors que la méfiance face à l’écrit et au risque de publicité qu’il comporte reste vive dans le régime patricien. La dizaine de villes souabes et franconiennes qui, elles, mettent en place dans cette décennie un régime de métiers sont loin de recourir toutes à l’écrit pour mettre en forme leur régime politique ; plus au nord, l’éphémère Conseil des métiers de Nuremberg, en 1348, prend bien garde d’y recourir, se contentant de quelques notations sur le fonctionnement des métiers dans un registre de décisions7.
6À Memmingen, une très courte charte ne fait que poser le principe général sans définir les institutions précises qui en découlent8 ; à Nördlingen, l’écrit est bel et bien utilisé, mais plutôt que de prendre le risque de fixer par écrit l’organisation générale du système, on préfère d’une part faire reconnaître le principe général par le souverain, d’autre part utiliser l’écrit pour fonder en droit les éléments constitutifs du système, à savoir les métiers eux-mêmes (on possède les chartes de fondation de deux des huit métiers qui regroupent l’ensemble des bourgeois)9. Les solutions sont différentes, mais on voit bien comment le flou paraît, dans ces deux villes, être le meilleur moyen de ne pas susciter le rejet des réformes par les patriciens : dans le nouveau système, c’est en effet leur rôle qui est laissé dans l’ombre par ces stratégies de mise par écrit limitée. S’il y a diffusion par importation de modèle ici, ce n’est donc pas par usage direct de textes, mais par connaissance des systèmes eux-mêmes – mais les sources réduites qui existent rendent difficile avant plusieurs décennies la connaissance des réalités politiques de ces villes.
7La troisième phase qui, hors quelques cas isolés10, clôt la grande vague d’instauration de régimes de métier, s’ouvre également par Augsbourg. Cette dernière produit, en 1368, deux chartes pour poser le principe du régime, puis pour en déterminer les institutions11 ; en une vingtaine d’années, une douzaine d’autres villes font de même, et cette fois l’établissement d’une charte fondant en droit le système institutionnel adopté devient la règle, pour une grande ville comme Augsbourg tout autant que pour Weißenburg ou Pfullendorf. Certaines de ces chartes (Augsbourg, Pfullendorf, Rottweil) se présentent comme le produit d’une décision autonome de la communauté urbaine ou de ses représentants, d’autres sont le résultat d’arbitrages internes (Dinkelsbühl) ou externes (empereur à Heilbronn) ; dans d’autres cas, le souverain octroie le nouveau régime comme un privilège, en ne faisant que reprendre von wort ze wort le texte présenté par la ville, comme à Reutlingen en 134312. On cherche en vain une influence de ces différents modes de promulgation sur les systèmes produits ou sur les modalités de rédaction des textes. Les souverains, par exemple, favorisent, selon les époques, les métiers face aux élites ou l’inverse, mais on ne peut pas dire qu’ils soient en mesure de proposer un contre-modèle institutionnel.
8Au-delà des principes fondateurs communs à tous ces « régimes de métiers », il paraît naturel que les villes aient éprouvé la tentation de s’inspirer de systèmes et de chartes déjà existants pour construire leur propre système – en l’absence de recours à la théorie savante du politique, sinon, à la toute fin du xve siècle, chez Felix Fabri, qui affirme que le régime politique d’Ulm « est assez conforme aux trois bons régimes [à la fois !] dont parle Aristote au livre III de sa Politique13 » –, mais ce n’est pas d’influence qu’il s’agit alors, plutôt d’une justification a posteriori. Au regard de l’intensité des relations interurbaines, l’inventaire des prises de contact au sujet de questions institutionnelles est assez limité. Certes, de telles relations existent dès les premiers temps de l’implantation de tels régimes, comme on a pu le voir avec Esslingen et Reutlingen. On connaît bien le financement des missions d’information lancées par le nouveau Conseil augsbourgeois, en 1368, pour mettre en œuvre son propre système institutionnel14. Parmi les sources d’inspiration espérées, Ulm et Constance sont des partenaires réguliers de la ville ; à l’inverse, Worms, par exemple, est hors du champ relationnel courant de la ville, mais la ville venait de connaître une période de troubles qui avait abouti en 1366 à une redéfinition de ses institutions politique. On peut supposer que c’est ce qui justifie la dépense – ce qui n’est pas sans intérêt pour la circulation de l’information. Mais il est frappant de constater qu’on n’a rien gardé aujourd’hui de l’information collectée à cette occasion, ni copie des chartes des différentes villes, ni compte rendu des envoyés. Et la constitution augsbourgeoise, si elle prend quelques traits à ces différents modèles espérés, les intègre dans une architecture incontestablement créée ad hoc par les Augsbourgeois.
9Le cas strasbourgeois éclaire en partie le caractère limité de ces échanges d’information. En 1349, Strasbourg demande avec insistance que les villes qui avaient reçu un exemplaire de « la lettre qui décrit l’ordonnance [ordenunge] des maîtrises [meisterschefte] et du tribunal » la rendent au plus vite. Trois villes sont concernées, et la charte ainsi demandée est celle qui, en 1334, concrétisait l’entrée des non-patriciens au Conseil15. Les villes sont réticentes à laisser filtrer ce type d’informations, ici sans doute pour éviter que des opposants au nouveau système puissent s’appuyer sur l’ancienneté de la charte de 1334 pour refuser la refonte institutionnelle. Des réticences similaires se font encore jour lors d’une très exceptionnelle enquête de 1476 : lorsque le secrétaire municipal de Fribourg-en-Brisgau parcourt l’Allemagne du Sud en quête de modèles de gouvernement urbain, il est souvent confronté aux réticences de ses interlocuteurs, même s’il obtient généralement les renseignements demandés16.
10On ne connaît, pour l’aire concernée, que deux cas explicites de réception d’un modèle préexistant, tous deux pendant la même année 1374. C’est d’une part le duc Frédéric de Bavière, qui autorise la ville d’Empire souabe de Biberach daz si ain zunft in irr Stat ordnen und machen sulln und auch die halten und haben in aller der mainung by mazze ungeuarlichen als der burgermayster der Rat und die Bürger gemaynl [ich] der Stat zů Rauenspurch die zunft in irr Stat haltend und geordnet habent17. Ravensburg fait partie de la seconde vague, celle des années 1340 : dès 1346/1347, le régime semble constitué18. Pourtant, c’est sans pouvoir recourir à un texte écrit que les habitants de Biberach, qui avaient sans doute introduit eux-mêmes un régime de métiers dans les années qui suivent des affrontements conséquents en 134419, devront mettre en place le système qui leur est ainsi transféré : aucune charte n’est en effet rédigée à Ravensburg, ni en 1346, ni plus tard, alors que cette ville a une culture écrite plus précoce que bien des villes de taille comparable20 ; ils n’ont donc pu s’appuyer que sur une vision systémique, empirique et non juridique, de ce qu’étaient alors les institutions de Ravensburg, sans d’ailleurs juger eux-mêmes nécessaire de mettre par écrit leurs conclusions. La principale difficulté de la transposition terme à terme d’un système d’une ville à l’autre est ainsi levée sans effort, puisqu’on voit la marge que ce processus laisse aux élites de Biberach pour implanter dans leur ville le régime ainsi octroyé.
11D’autre part, à une cinquantaine de kilomètres de là, c’est Reutlingen qui reçoit une nouvelle organisation politique, avec la rédaction par la ville elle-même d’une charte nach ordnung und gewonheit der vorgeschrieben stat Rottweil. L’emprunt est d’autant plus significatif qu’il est justifié wan sie von Alter her Lanndtgericht In Irer Statt gehept hond, Unnd auch der eltsten in des Reichs stetten in schwaben aine ist21 : l’influence du droit impérial sur le droit urbain n’est pas une surprise22, mais on ne s’attend pas nécessairement à voir une pareille affirmation consciente de cette dépendance – peut-être le fait que le Conseil entende demander confirmation de cette charte par le souverain n’y est-il pas pour rien ; la notation historique, d’ailleurs juste, participe peut-être de cette anticipation des critères du jugement impérial. Là encore, l’emprunt ne passe pas par un texte écrit, Rottweil faisant partie de la première vague de villes ayant introduit un régime de métiers.
12À l’inverse, c’est sans le mentionner qu’Esslingen s’inspire de cette même charte de Reutlingen, deux ans plus tard, suite à la cassation par Charles IV de la charte de 1316, sans qu’on en sache la raison. Charles IV ayant au contraire confirmé à Reutlingen la charte de 1374, la réception de celle-ci pouvait paraître une solution satisfaisante, d’autant plus qu’elle conservait l’essentiel des structures politiques antérieures. L’examen du texte de 1376 montre que c’est bien de la lettre de la charte, et non simplement des traits principaux du régime que se sont inspirés les rédacteurs de la charte d’Esslingen. La structure de la charte, qui suit l’ordre chronologique du renouvellement annuel de toutes les institutions municipales, est très commune, voire majoritaire dans les chartes étudiées, mais la mention d’une déclaration préalable de vacance de tous les offices, elle, est propre aux chartes de Reutlingen et d’Esslingen23 :
Reutlingen, 1374 | Esslingen, 1376 |
Das ist also das alle Jar auf den sontag vierzehen tag vor sant Jacobs tag, So Söllen alle Empter ledig sein, Bürgermeister Ampt, Richter ampt, Rathern amt, grosses und kleines Rats ampt, und aller zumpfftmaister ampt, und gebüttel ampt, untz das die Emter widerumb besetzt und ernewert werdent. | Dez ersten daz alliu jar uff den sunnentag viertzehen tag vor sant Jacobs tag alliu ampt der stat ze Esselingen sulen ledig sin, daz ist burgermaister ampte, rihter, ratherren, raiter, zunftmaister, zwener, zwölfer und alliu ändru ampte, die diu stat ze Essenlingen besetzt, unz daz diu ampte wider besetzt werdent. |
13C’est en quelque sorte d’une copie créative qu’il s’agit, puisque Esslingen a négligé dans la liste des offices à renouveler celui des huissiers jugés trop secondaires, mais a rajouté les raiter, autrement dit les responsables de la vérification des comptes municipaux.
14On voit donc bien comment l’information circule, comment des sources d’inspiration sont à la disposition de qui veut les employer ; mais l’impression est un peu trompeuse, et dans la grande majorité des cas le travail de construction est réalisé sur mesure, avec des enjeux locaux cruciaux. Cela ne signifie pas pour autant que ce travail se fait dans un complet isolement, ne serait-ce qu’autour des principes communs qu’un mot employé par les sources peut résumer : « eine zunft ».
15Dès 1309, soit au tout début du mouvement de diffusion d’un régime fondé sur la représentation de corps de métier au sein du Conseil, l’idéal politique qui justifie les mouvements de contestation du modèle patricien s’incarne dans un mot qui semble en quelque sorte ne pas avoir besoin d’explicitation : Henri VII autorise les bourgeois d’Überlingen, comme l’avait déjà fait son prédécesseur Albrecht, ut zunftam in civitate nostra Uberlingen habere possitis. Zunft, le mot ainsi latinisé par la chancellerie impériale, désigne couramment les corps de métier qui sont établis ou institutionnalisés par les chartes que nous étudions24, mais il désigne ici plus largement, comme dans une demi-douzaine de chartes constitutionnelles réparties tout au long du xive siècle, quelque chose comme une instance morale, un principe fondateur qui n’a ensuite plus qu’à être décliné en institutions concrètes qui le mettent en application. L’étymologie n’a pas de peine à expliquer cet usage du mot : zunft est simplement un dérivé nominal du verbe ziemen, « convenir », ici utilisé dans un sens archaïque (s’accorder, décider d’un commun accord). Le mot zunft n’est utilisé dans ce sens abstrait que dans les chartes considérées et dans le récit d’un chroniqueur augsbourgeois, lequel indique que les contestataires réunis sur la place de l’hôtel de ville « dirent qu’ils voulaient avoir une zunft » ; dans tous les cas attestés, cette exigence d’« une zunft » est bien le premier pas vers la mise en place de Zünfte formant le fondement du régime politique. À Augsbourg en 1368, [haben] wir angesehen und erkennet, das sich in allen steten des hailigen Romischen riches, da zunfft sint, ere und gute friuntschafft, fride und gute gerihte uffet, meret und wehset25 : il y a là deux idées essentielles qui fondent l’existence des chartes constitutionnelles, celle d’un examen comparatif des systèmes politiques et celle de leur efficacité sociale. Un tel raisonnement se retrouve aussi explicitement à Ulm en 1345, ou à Pfullendorf en 1387, où le texte se présente comme une amplification rhétorique du prologue augsbourgeois.
16Au-delà des principes, les influences interurbaines informent aussi les multiples choix de détail qui déterminent la physionomie propre de chaque système institutionnel. Prenons ici seulement deux exemples.
17Une des questions essentielles est le sort réservé dans le nouveau régime aux patriciens : l’hypothèse extrême est leur absorption par les Zünfte, mieux connue pour Memmingen où, après l’introduction du régime des métiers en 1347, ils forment la Großzunft à laquelle les métiers imposent un contrôle strict26. À Augsbourg, l’opposition victorieuse des principaux concernés fait qu’on doit y renoncer, et se contenter de leur imposer l’élection de leurs délégués au Conseil par les conseillers des métiers27 ; à l’inverse, c’est le sort qui leur est réservé à Kaufbeuren, où il faut attendre 1390 environ, mais où tout indique que Memmingen a servi de modèle. Déjà, près d’un siècle plus tôt, c’est de Memmingen que Kaufbeuren avait reçu son code juridique28, et il est patent que la dépendance que suppose l’attribution « en bloc » d’un droit urbain à une autre ville crée un lien particulier, qui joue aussi en matière d’organisation politique interne, même si le code juridique initial, conçu pour un monde urbain où la domination politique des patriciens est naturelle, est souvent soit muet, soit caduc sur ces questions. C’est également une relation de dépendance qui est établie à Pfullendorf où la charte de 1387 parle des « oisifs qui sont sous la responsabilité du maire », qui n’ont donc pas le droit d’élire leurs dirigeants par eux-mêmes. C’est certainement dans la résolution de ce problème crucial, qui est à l’origine de l’introduction du régime des métiers comme des chartes modificatrices, que la recherche de modèles extérieurs est la plus nette : il s’agit d’une part de prévoir quelles vont être les réactions des patriciens pour déterminer jusqu’à quel point on peut leur imposer une perte de pouvoir et de prestige, d’autre part de donner à cette situation nouvelle une traduction institutionnelle qui, par essence, ne peut pas s’appuyer sur une tradition locale.
18Tout aussi complexes sont les réseaux d’influence et les processus de réception pour une autre question cruciale de la vie politique des régimes de métiers, celle du droit de réunion séparée des conseillers des métiers. Pour qu’un régime politique joue son rôle d’intermédiation entre les forces sociales, il faut que ses instances soient au cœur des tensions sociales, qu’elles soient le vrai lieu de la décision collective. De nombreuses chartes prennent donc la peine d’interdire de telles réunions séparées, par crainte que les conseillers des métiers ne conviennent à cette occasion d’une position commune qu’elles n’auraient alors plus qu’à imposer aux patriciens lors des réunions du Conseil – une telle pratique existe dans plusieurs villes, au grand mécontentement des patriciens. L’autorisation de tenir des réunions séparées sur les sujets qui, disent les chartes, concernent en propre les métiers, est de fait le signe de régimes dont l’équilibre penche nettement vers les métiers : il n’est pas étonnant que Sigismond fasse de leur interdiction l’un des points forts de sa réforme du régime de Constance en 143029, dont les détails lui sont soufflés par les patriciens locaux, puisque cette pratique avait fini par vider les réunions du Conseil de tout enjeu, au détriment de la paix urbaine. Beaucoup de villes comme Augsbourg n’évoquent pas même la question, et celles où le thème figure dans les chartes sont situées dans une zone allant d’Ulm au lac de Constance : cette présence régionale du thème montre bien comment un questionnement commun nourrit la rédaction de ces chartes, quitte à apporter des réponses et des dispositifs différents en fonction d’une situation locale.
19Il ne pouvait être question, dans ces quelques pages, de faire plus qu’exposer quelques aspects de cet artisanat institutionnel qu’imposent les circonstances aux élites politiques des villes. Le travail de conception et d’écriture des chartes constitutionnelles est largement souterrain, non soutenu par des théories du politique à portée des élites urbaines, et il n’y a que des indices dans les chartes qui nous permettent de comprendre dans quel univers de pensée ces textes et les systèmes politiques qu’ils décrivent sont conçus. Il y a ici une sorte de tension entre des paramètres locaux qui déterminent les objectifs des chartes et des sources d’inspiration extérieures.
20Ces sources peuvent être considérées comme des modèles en ce qu’elles donnent une forme et une sorte de questionnaire à la mise en texte du système politique, non en ce qu’elles pourraient être copiées telles quelles, hors quelques cas particuliers qui sont d’ailleurs liés à une intervention du souverain, naturellement moins sensible aux enjeux locaux et enclin à répéter, là où il intervient, un procédé qui avait bien fonctionné quelques décennies plus tôt, quand les souverains avaient octroyé à de nombreuses villes les droits urbains déjà constitués d’Ulm ou d’Esslingen. Dans la majorité des cas pourtant, le modèle semble plus agir au niveau global de quelques grands principes qui déterminent la forme des institutions et certains éléments d’équilibre ; pour le détail des réglages constitutionnels, c’est sans doute plutôt de réception qu’il faut parler, une réception naturellement sélective, qui est guidée par le souci de l’efficacité des institutions politiques, c’est-à-dire de leur capacité à être le lieu où se détermine l’équilibre des forces sociales.
Notes de bas de page
1 Cf. récemment Ligues urbaines et espace à la fin du Moyen Âge, éd. L. Buchholzer, O. Richard, Strasbourg, 2012 (Sciences de l’Histoire). Pour les sources, cf. principalement le matériau rassemblé dans Die Urkunden und Akten der oberdeutschen Städtebünde vom 13. Jahrhundert bis 1549, éd. K. Ruser, Göttingen, 1979-2005, 3 vol.
2 Cf. cependant L. Buchholzer, Une ville en ses réseaux : Nuremberg à la fin du Moyen Âge, Paris, 2006 (Histoire et société. Europe centrale) ; B. Walter, Informationen, Wissen und Macht. Akteure und Techniken städtischer Außenpolitik : Bern, Straßburg und Basel im Kontext der Burgunderkriege (1468-1477), Stuttgart, 2012 (Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, 218).
3 Par « constitutionnel », on entend ici simplement tout ce qui concerne l’organisation des pouvoirs publics, y compris des domaines voisins comme l’éthique des acteurs ou les fondements juridiques de l’action publique. D’autres types de textes peuvent accueillir des dispositions de cette nature (en particulier codes de droit), mais c’est avant tout la mise en forme de ces dispositions sous forme de charte qui sera l’objet de cet article.
4 Urkundenbuch der Stadt Esslingen, éd. A. Diehl, t. 1, Stuttgart, 1899 (Württembergische Geschichtsquellen, 4), p. 136-137.
5 Ibid., p. 214-216.
6 Urkundenbuch der Stadt Augsburg, éd. C. Meyer, Augsbourg, 1874-1878, t. 1, p. 454-456.
7 Satzungsbücher und Satzungen der Reichsstadt Nürnberg aus dem 14. Jahrhundert, éd. W. Schultheiss, t. 1, Nuremberg, 1965 (Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg, 3/1), p. 212.
8 Memmingen, Stadtarchiv, 399/1 (1343).
9 Analyses dans Die Urkunden der Stadt Nördlingen, éd. K. Puchner, Augsbourg, 1952-1968 (Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft. Urkundenregesten, 1, 5, 9, 10), t. 1, p. 67-71 (chartes des métiers) ; Regesta Imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346– 1378, éd. A. Huber, p. 108, no 1346 (charte impériale de 1350).
10 Une dernière vague, dans un contexte militaire à nouveau difficile pour les villes, concerne les années 1440/1450, où un Conseil des métiers mis en place à Schweinfurt est réprimé par les villes autour de Nuremberg (Monumenta Suinfurtensia historica, éd. F. Stein, Schweinfurt, 1875, p. 253-270), puis où une constitution ouverte aux métiers, cette fois durable, est mise en place à Rothenburg, à nouveau dans la sphère d’influence de Nuremberg (charte de 1455 : Die Verfassung und Verwaltung der Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber 1172-1803, éd. R. von Bezold, Nuremberg, 1915, p. 171-173).
11 Meyer, Urkundenbuch…, op. cit. n. 6, t. 2, p. 146-152.
12 C. F. Gayler, Historische Denkwürdigkeiten der ehemaligen freien Reichsstadt izt Königlich Würtembergischen Kreisstadt Reutlingen, Reutlingen, 1840, p. 43 : « mot à mot ».
13 F. Fabri, Tractatus de civitate Ulmensi (1889), nouv. éd. et trad. Traktat über die Stadt Ulm, éd. F. Reichert, Constance, 2012, p. 234.
14 D. Adrian, Augsbourg à la fin du Moyen Âge. La politique et l’espace, Ostfildern, 2013 (Beihefte der Francia, 76), p. 43.
15 Urkundenbuch der Stadt Straßburg, 5. Politische Urkunden von 1332-1380, éd. H. W. Wiegand, Strasbourg, 1896, p. 195.
16 T. Scott, Die Freiburger Enquete von 1476. Quellen zur Wirtschafts-und Verwaltungsgeschichte der Stadt Freiburg im Breisgau im fünfzehnten Jahrhundert, Fribourg-en-Brisgau, 1986 (Veröffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau, 20).
17 « […] à ordonner et établir dans leur ville une zunft et à la tenir et avoir sans tromperie en tout point comme le maire, le Conseil et les bourgeois de la ville de Ravensburg, en commun, tiennent et ont ordonné leur zunft dans leur ville » : Stuttgart, Hauptstaatsarchiv, B 162, U 33.
18 C’est du moins ce que conclut K. O. Müller, Die oberschwäbische Reichsstädte. Ihre Entstehung und ältere Verfassung, Stuttgart, 1912 (Darstellungen aus der württembergischen Verfassung, 8), p. 83-85 (mais l’idée que l’apparition du maire et la mise en place d’un régime des métiers sont nécessairement concomitantes est pour le moins contestable).
19 H. Lentze, Der Kaiser und die Zunftverfassung in den Reichsstädten bis zum Tode Karls IV. Studien zur städtischen Verfassungsentwicklung im späteren Mittelalter, Breslau, 1933 (Untersuchungen zur deutschen Staats-und Rechtsgeschichte, 145), p. 147.
20 Cf. les sources éditées par K. O. Müller : Die älteren Stadtrechte der Reichsstadt Ravensburg. Nebst der Waldseer Stadtrechtshandschrift und den Satzungen des Ravensburger Denkbuchs, éd. K. O. Mül ler, Stuttgart, 1924 (Württembergische Geschichtsquellen, 21), ainsi que celles citées par P. Eitel, Die oberschwäbischen Reichsstädte im Zeitalter der Zunftherrschaft. Untersuchungen zu ihrer politischen und sozialen Struktur, Stuttgart, 1970 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 8), passim.
21 Gayler, Historische Denkwürdigkeiten…, op. cit. n. 12, p. 76 : « d’après l’ordre et la coutume de ladite ville de Rottweil » ; « parce qu’ils ont eu depuis longtemps un tribunal impérial dans leur ville et parce que Rottweil est l’une des plus anciennes villes d’Empire en Souabe ».
22 Cf. le cas d’Augsbourg, où est rédigé en 1276 un livre de droit urbain (Das Stadtbuch von Augsburg, insbesondere das Stadtrecht vom Jahre 1276, éd. C. Meyer, Augsbourg, 1872) qui reste en vigueur jusqu’au xvie siècle au moment même où est rédigé, probablement dans le couvent franciscain de la ville, le Miroir des Souabes.
23 Pour Reutlingen, Gayler, Historische Denkwürdigkeiten…, op. cit. n. 12, p. 76-77 ; pour Esslingen, Urkundenbuch der Stadt Esslingen, op. cit. n. 4, p. 144-147.
Reutlingen, 1374 | Esslingen, 1376 |
de telle sorte que tous les ans le dimanche quatorze jours avant la Saint-Jacques tous les offices doivent être vacants, ceux de maire, de juge, de conseiller, du Grand et du Petit Conseil, et tous les offices de maître de métier, et d’huissier, jusqu’à ce que les offices aient été pourvus et renouvelés. | Premièrement que chaque année le dimanche quatorze jours avant la Saint-Jacques tous les offices de la ville d’Esslingen doivent être vacants, à savoir ceux de maire, juge, conseiller, responsable des comptes, maître de métier, Deux, Douze et tous les autres offices auxquels la ville d’Esslingen pourvoit, jusqu’à ce que les offices soient à nouveau pourvus. |
24 L’institutionnalisation d’organisations à base professionnelle sous ce nom est le fait de la ville de Bâle, dès la première moitié du xiiie siècle, mais sans rôle politique, cf. E. Isenmann, Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150-1550, Cologne, 2012, p. 805-807.
25 Urkundenbuch der Stadt Augsburg, op. cit. n. 6, t. 2, p. 148 : « Nous avons considéré que dans toutes les villes du Saint-Empire romain où sont des Zünfte, l’honneur et la bonne amitié, la paix et les bons tribunaux augmentent, s’accumulent et croissent. »
26 F. Braun, « Die Einführung der Zunftverfassung in Memmingen im Jahre 1347 », Memminger Geschichtsblätter (1959), p. 3-6.
27 P. Dirr, « Studien zur Geschichte der Augsburger Zunftverfassung 1368-1548 », Zeitschrift des Historischen Vereins von Schwaben, 39 (1913), p. 144-243, ici p. 191-192.
28 A. Schröder, A. von Steichele, Das Bistum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben, vol. 6, Augsbourg, 1904, p. 308-310, en l’absence d’une histoire de la ville.
29 Cf. la description du régime de Constance réalisée à cette occasion sur demande du Conseil de Fribourg : Vom Richtebrief zum roten Buch. Die ältere Konstanzer Ratsgesetzgebung, éd. O. Feger, Constance, 1955 (Konstanzer Geschichts-und Rechtsquellen, 7), p. 126-130.
Auteur
Université de Lorraine CRULH (EA 3945)
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